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discrimination fondée sur le genre ainsi défini : « Le mot<br />
«genre» renvoie à l’identité, aux attributs et au rôle<br />
de la femme et de l’homme, tels qu’ils sont définis<br />
par la société, et à la signification sociale et culturelle<br />
que la société donne aux différences biologiques, ce<br />
qui engendre des rapports hiérarchiques entre femmes<br />
et hommes et se traduit par une répartition du pouvoir<br />
et des droits favorable aux hommes et désavantageux<br />
pour les femmes (…) ».<br />
Le comité justifie cette intégration par le fait que<br />
«l’applicabilité de la CEDEF à la discrimination fondée sur<br />
le genre apparaît clairement dans la définition de la<br />
discrimination qu’en donne l’article premier, qui fait valoir<br />
que toute distinction, exclusion ou restriction qui a<br />
pour effet ou pour but de compromettre ou d’annuler<br />
la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par<br />
les femmes des droits de l’homme et des libertés<br />
fondamentales constitue un acte de discrimination,<br />
même si un tel acte n’est pas intentionnel. Cela<br />
signifierait qu’un traitement identique ou neutre des femmes<br />
et des hommes pourrait constituer une discrimination à<br />
l’égard des femmes s’il avait pour but ou pour effet<br />
d’empêcher les femmes d’exercer un droit. En effet, un tel<br />
traitement ne tiendrait pas compte de la préexistence des<br />
désavantages et des inégalités fondés sur le genre que<br />
subissent les femmes ».<br />
Ainsi, non seulement le comité CEDEF précise ce qu’il<br />
entend par discrimination à l’égard des femmes fondée<br />
sur le genre mais fait aussi référence aux traitements<br />
défavorables dont les femmes font l’objet, y compris<br />
lorsque les agissements n’ont pas de caractère<br />
intentionnel et qu’ils s’expriment de manière neutre. Cette<br />
définition de la discrimination s’approche de la notion de<br />
sexisme ordinaire mais il semble néanmoins qu’elle renvoie<br />
davantage à la discrimination systémique ou institutionnelle<br />
et moins aux relations interpersonnelles.<br />
A rappeler par ailleurs, que la Commission de la condition<br />
de la femme des Nations Unies, organe intergouvernemental<br />
dédié à la promotion de l’égalité des sexes et de l'autono -<br />
misation des femmes, s’est particulièrement intéressée à<br />
la question des discriminations au travail dans ses<br />
conclusions sur l’élimination et la prévention de toutes les<br />
formes de violence contre les femmes et les jeunes filles<br />
(mars 2013) 111 et a invité les Etats à «prendre les mesures<br />
nécessaires pour éliminer la discrimination, l’exploitation, la<br />
violence, le harcèlement sexuel et l’intimidation sur les lieux<br />
de travail, et lutter contre la discrimination et la violence<br />
dont sont victimes les femmes et les filles au travail, en tant<br />
que de besoin, à l’aide de cadres réglementaire de contrôle,<br />
de réformes, de conventions collectives, de codes de<br />
conduites, notamment de mesures disciplinaires[…]<br />
ainsi qu’au moyen d’actions de sensibilisation et de<br />
renforcement des capacités menées en collaboration<br />
avec les employeurs, les syndicats et les employés<br />
[…]». Elle invite donc les Etats parties à mobiliser l’ensemble<br />
des acteurs concernés pour lutter contre les discrimi -<br />
nations à l’égard des femmes, tâche que le CSEP<br />
accomplit précisément dans ce rapport.<br />
Les instruments mis en œuvre au niveau des Nations-<br />
Unies semblent donc se préoccuper de plus en plus de la<br />
question des discriminations au travail, en élargissant le<br />
concept de discrimination et en y intégrant la discrimination<br />
à l’égard des femmes fondée sur le genre et la violence.<br />
S’il apparaît que ces instruments cherchent à saisir les<br />
formes multidimensionnelles de la discrimination, la<br />
terminologie choisie laisse planer une incertitude quant aux<br />
contours exacts de la notion de discrimination et ne<br />
parvient pas à saisir explicitement les manifestations du<br />
sexisme ordinaire<br />
111 - Rapport sur les travaux de 57 e session (4-13 mars 2013), E/2013/27 ; E/CN.6/2013/11<br />
DEUXIÈME PARTIE<br />
<strong>LE</strong> <strong>SEXISME</strong> <strong>DANS</strong> <strong>LE</strong> DROIT :<br />
Quasi-inexistence ou approche floutée<br />
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