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III. <strong>LE</strong>S INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES<br />
<strong>DU</strong> PERSONNEL<br />
3.1. Le droit d’alerte : un moyen<br />
d’action significatif pour lutter<br />
contre le sexisme ordinaire<br />
Les délégué-e-s du personnel sont les interlocuteurs<br />
naturels et réguliers de l’employeur. Au vu de l’article<br />
L.2313-2 du Code du travail, lorsqu’un délégué du<br />
personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un<br />
salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à<br />
leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles,<br />
qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à<br />
accomplir, ni proportionnée par rapport au but recherché, il<br />
peut saisir immédiatement l’employeur. Cet article précise<br />
également que «cette atteinte peut notamment résulter de<br />
faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure<br />
discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération,<br />
de formation,[…]. L’employeur procède sans délai à une<br />
enquête avec le délégué et prend les dispositions<br />
nécessaires pour remédier à cette situation 184 ».<br />
Ainsi, tel que rédigé, il apparaît très clairement que l’atteinte<br />
faite au salarié ou à la salariée n’est pas seulement circons -<br />
crite au harcèlement moral, sexuel ou à la discrimination.<br />
Dès lors que qu’il existe une atteinte à la santé physique et<br />
mentale, ce dernier est compétent pour agir. Le périmètre<br />
du droit d’alerte est donc très large<br />
Dès lors, il apparaît que des agissements sexistes, perçus<br />
à première vue comme anodins, tels que des blagues<br />
sexistes ou des comportements subtils d’exclusion, mais<br />
ayant des effets sur la santé mentale d’un ou d’une salariée<br />
qui en fait l’objet, peuvent être portés à la connaissance du<br />
délégué du personnel.<br />
Il est donc essentiel que les délégués du personnel soient<br />
particulièrement sensibilisés à toutes les formes de<br />
sexisme, y compris ordinaire.<br />
3.2. Le rôle du CHSCT<br />
Autre interlocuteur possible, le comité d'hygiène, de<br />
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dont le rôle<br />
est de contribuer à la protection de la santé physique et<br />
mentale et à la sécurité des travailleurs de l'établissement.<br />
Il participe à l'amélioration des conditions de travail et veille<br />
au respect des prescriptions légales de son domaine de<br />
compétence.<br />
Parmi les missions qui lui sont dévolues 185 , le CHSCT peut<br />
notamment proposer des actions de prévention du<br />
harcèlement moral et sexuel et est donc à même de<br />
questionner l’employeur sur ce sujet. A ce jour toutefois, la<br />
question du sexisme, dans ses composantes quotidiennes,<br />
ne semble pas être abordée dans cette instance.<br />
La prévention des risques professionnels pourrait pourtant<br />
consister à poser la question du sexisme au travail, y<br />
compris ordinaire. Le CHSCT pourrait donc jouer un rôle<br />
fondamental dans la prise en compte par l’employeur des<br />
risques liés au sexisme dans l’entreprise.<br />
184 - L’article L.2313-2 CT précise également : «En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée<br />
avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes<br />
qui statue selon la forme des référés. Lejuge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui<br />
sera liquidée au profit du Trésor »<br />
185 - Les missions du CHSCT sont les suivantes (article L. 4612-1 et suivants du code du travail) : analyser les conditions de travail et les risques professionnels<br />
auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement (notamment les femmes enceintes) ; analyser l'exposition des salariés à des facteurs de<br />
pénibilité ; contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels et formuler des propositions d'amélioration ; procéder à des inspections des<br />
lieux de travail ; proposer des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel ; réaliser des enquêtes notamment à la suite d'accidents du travail, en<br />
cas de maladies professionnelle ou de danger grave et imminent<br />
TROISIÈME PARTIE<br />
<strong>LE</strong>S INSTRUMENTS DE RÉGULATION MIS EN ŒUVRE<br />
AU SEIN DES ENTREPRISES :<br />
Insensibilité au Sexisme<br />
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