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Vol 1024 - United Nations Treaty Collection

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54 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong>-<strong>Treaty</strong> Series e <strong>Nations</strong> Unies-Recueil des Traitis<br />

paragraphe 2 du pr6sent Article et des dispositions de I'Article 33, le contingent de<br />

ces Membres est augment6 pendant chacune des ann6es caf6i~res suivantes:<br />

a) De 10 pour cent du contingent annuel d'exportation initial, dans le cas des<br />

Membres dont le contingent annuel d'exportation initial est inf(rieur A 100 000<br />

sacs ;<br />

b) De 5 pour cent du contingent annuel d'exportation initial, dans le cas des<br />

Membres dont le contingent annuel d'exportation initial atteint ou d6passe<br />

100 000 sacs mais est inf6rieur A 400 000 sacs.<br />

On considiire, en vue d'arr~ter les contingents annuels des Membres int6ress6s<br />

lorsque le contingentement est introduit ou r6tabli en vertu de I'Article 33, que ces<br />

augmentations annuelles ont pris effet depuis I'entr6e en vigueur du pr6sent<br />

Accord.<br />

2) Au plus tard le 31 juillet de chaque ann6e, chacun des Membres auxquels<br />

s'appliquent les dispositions du paragraphe I du pr6sent Article notifie au Conseil<br />

les quantit6s de caf6 dont il disposera probablement pour l'exportation au cours<br />

de I'ann6e caf6iire suivante. Les quantit6s ainsi indiqu6es par le Membre<br />

exportateur int6ress6 constituent le contingent de ce Membre pour I'annde<br />

cafMi-re suivante, A condition qu'elles se trouvent dans les limites autoris6es<br />

d6finies au paragraphe I du pr6sent Article.<br />

3) Lorsque le contingent annuel d'un Membre exportateur dont le contingent<br />

annuel d'exportation initial est inf6rieur A 100 000 sacs atteint ou d6passe le<br />

volume maximum de 100 000 sacs mentionn6 au paragraphe I du pr6sent Article,<br />

ce Membre est soumis aux dispositions applicables aux Membres exportateurs<br />

dont le contingent annuel d'exportation initial est 6gal ou sup6rieur i 100 000 sacs<br />

mais inf6rieur A 400 000 sacs.<br />

4) Lorsque le contingent annuel d'un Membre exportateur dont le contingent<br />

annuel d'exportation initial est inf6rieur b 400 000 sacs atteint le chiffre maximum<br />

de 400 000 sacs mentionn6 au paragraphe I du pr6sent Article, ce Membre est<br />

soumis aux dispositions de I'Article 35 et le Conseil fixe un contingent de base<br />

pour ce pays Membre.<br />

5) Tout Membre exportateur figurant L I'Annexe I et dont les exportations<br />

s'616vent A 100 000 sacs ou davantage peut, A n'importe quel moment, demander<br />

au Conseil de fixer pour lui un contingent de base.<br />

6) Les Membres dont le contingent annuel est inf6rieur A 100 000 sacs ne sont<br />

pas soumis aux dispositions des Articles 36 et 37.<br />

Article 32. DISPOSITIONS RELATIVES A L'AJUSTEMENT<br />

DES CONTINGENTS DE BASE<br />

1) Si un pays importateur qui n'6tait partie ni A I'Accord international de 1968<br />

sur le Cafe, ni A I'Accord international de 1968 sur le CafU tel que prorog6'<br />

devient Partie au pr6sent Accord, le Conseil ajuste les contingents de base<br />

r6sultant de I'application des dispositions de I'Article 30.<br />

2) L'ajustement mentionn6 au paragraphe I du pr6sent Article est effectu6<br />

soit en fonction de la moyenne des exportations de chaque Membre exportateur A<br />

destination du pays Membre importateur concern6, pendant la p6riode 1968 A<br />

1972, soit en fonction de la participation au prorata de chaque Membre<br />

I <strong>Nations</strong> Unies, Recueji des Traitis, vol. 893, p. 357.<br />

<strong>Vol</strong>. <strong>1024</strong>. 1-15034<br />

1976

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