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Vol 1024 - United Nations Treaty Collection

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70 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong>-<strong>Treaty</strong> Series * <strong>Nations</strong> Unies-Recueil des Traitis 1976<br />

Article 63. RtSERVES<br />

Aucune des dispositions de I'Accord ne peut itre l'objet de r6serves.<br />

Article 64. APPLICATION A DES TERRITOIRES DtSIGNtS<br />

I) Tout gouvernement peut, au moment de la signature ou du d6p6t de son<br />

instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh6sion, ou a tout<br />

moment par la suite, notifier au Secr6taire g6n6ral de I'Organisation des <strong>Nations</strong><br />

Unies que le pr6sent Accord s'applique A tel ou tel des territoires dont il assure la<br />

repr6sentation internationale ; I'Accord s'applique aux territoires d6sign~s dans la<br />

notification ai compter de la date de la notification.<br />

2) Toute Partie Contractante qui d6sire exercer " 1'6gard de tel ou tel des<br />

territoires dont elle assure la repr6sentation internationale le droit que lui donne<br />

I'Article 5, ou qui d6sire autoriser Fun ou I'autre de ces territoires a faire partie<br />

d'un groupe Membre constitu6 en vertu de I'Article 6 ou de I'Article 7, peut le<br />

faire en adressant au Secr6taire g6n6ral de I'Organisation des <strong>Nations</strong> Unies, soit<br />

au moment du d6p6t de son instrument de ratification, d'acceptation,<br />

d'approbation ou d'adh6sion, soit a tout moment par la suite, une notification en<br />

ce sens.<br />

3) Toute Partie Contractante qui a fait la dclaration pr~vue au paragraphe I<br />

du present Article peut, par la suite, notifier "A tout moment au Secr~taire g~nral<br />

de I'Organisation des <strong>Nations</strong> Unies que I'Accord cesse de s'appliquer "i tel ou tel<br />

territoire qu'elle d~signe ; I'Accord cesse de s'appliquer ai ce territoire " compter<br />

de la date de la notification.<br />

4) Lorsqu'un territoire auquel s'appliquait le present Accord en vertu du<br />

paragraphe I devient ind6pendant, le gouvernement du nouvel Etat peut, dans les<br />

90 jours de son accession A l'ind~pendance, notifier au Secr~taire g~n~ral de<br />

l'Organisation des <strong>Nations</strong> Unies qu'il a assum6 les droits et obligations d'une<br />

Partie Contractante a I'Accord. II devient Partie Contractante au present Accord A<br />

compter de [a date de la notification. Le Conseil peut accorder une prorogation du<br />

d~lai imparti pour faire cette notification.<br />

Article 65. RETRAIT VOLONTAIRE<br />

Toute Partie Contractante peut A tout moment se retirer du present Accord en<br />

notifiant par 6crit son retrait au Secrdtaire g~n~ral de I'Organisation des <strong>Nations</strong><br />

Unies. Le retrait prend effet 90 jours apr~s reception de la notification.<br />

Article 66. EXCLUSION<br />

Si le Conseil consid~re qu'un Membre a commis une infraction aux<br />

obligation, que lui impose le present Accord, et s'il estime en outre que ce<br />

manquement entrave s~rieusement le fonctionnement de I'Accord, il peut, a la<br />

majorit6 r~partie des deux tiers, exclure ce Membre de I'Organisation. Le Conseil<br />

notifie immddiatement cette dcision au Secrdtaire gdn~ral de I'Organisation des<br />

<strong>Nations</strong> Unies. Quatre-vingt-dix jours apr~s la decision du Conseil, ce Membre<br />

cesse d'appartenir it I'Organisation internationale du Caf6 et, si ce Membre est<br />

Partie Contractante, d'&tre Partie it I'Accord.<br />

<strong>Vol</strong>. <strong>1024</strong>. II134

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