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Vol 1024 - United Nations Treaty Collection

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1976<br />

<strong>United</strong> <strong>Nations</strong>-<strong>Treaty</strong> Series * <strong>Nations</strong> Unies-Recueil des Traitts<br />

Article 67. LIQUIDATION DES COMPTES EN CAS DE RETRAIT OU D'EXCLUSION<br />

I) En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre, le Conseil liquide ses<br />

comptes s'il y a lieu. L'Organisation conserve les sommes d~jai vers~es par ce<br />

Membre, qui est d'autre part tenu de r~gler toute somme qu'il lui doit t lia date<br />

effective du retrait ou de I'exclusion de I'Organisation ; toutefois, s'iI s'agit d'une<br />

Partie Contractante qui ne peut pas accepter un amendement et qui, de ce fait,<br />

cesse d'tre Partic i I'Accord en vertu du paragraphe 2 de I'Article 69, le Conseil<br />

peut liquider les comptes de la manire qui lui semble 6quitable.<br />

2) Un Membre qui a cess6 de participer au present Accord n'a droit it aucune<br />

part du produit de la liquidation ou des autres avoirs de I'Organisltion ; il ne peut<br />

non plus lui tre imput6 aucune partie du d6ficit 6ventuel de I'Organisation<br />

lorsque I'Accord prend fin.<br />

Article 68. DURI E ET EXPIRATION OU RESIIIATION<br />

I) L'Accord reste en vigueur pendant une p~riode de six ann~es, jusqu'au<br />

30 septembre 1982, it moins qu'il ne soit prorog6 en vertu du paragraphe 3 du<br />

present Article ou r~sili6 en vertu du paragraphe 4.<br />

2) Au cours de la troisiime ann6e pendant laquelle I'Accord est en vigueur, it<br />

savoir I'ann6e caf~ikre prenant fin le 30 septembre 1979, les Parties Contractantes<br />

notifient au Secr~taire g4nral de I'Organisation des <strong>Nations</strong> Unies leur intention<br />

de continuer it participer it I'Accord pendant les trois autres annes durant<br />

lesquelles il sera en vigueur. Si une Partie Contractante, ou un territoire qui est<br />

Membre ou fait partie d'un groupe Membre, Wa pas notifid ou fait notifier, atu<br />

30 septembre 1979, son intention de continuer it participer it I'Accord pendant les<br />

trois autres arines durant lesquelles il sera en vigueur, cette Partie Contractante<br />

ou ce territoire cesse, i partir du I r octobre 1979. d'Etre Partie it I'Accord.<br />

3) A tout moment aprs le 30 septembre 1980, le Conseil peut, par decision<br />

prise h lia majorit6 de 58 pour cent des Membres d~tenant au moins une majorit6<br />

r~partie de 70 pour cent des voix, d6cider que le present Accord fera l'objet de<br />

nouvelles n~gociations ou sera prorog6, avec ou sans modification, pour le temps<br />

qu'il determine. Si une Partie Contractante, ou un territoire'qui est Membre ou<br />

fait partie d'un groupe Membre, n'a pas notifi6 ou fait notifier au Secr~taire<br />

g~n~ral de I'Organisation des <strong>Nations</strong> Unies son acceptation du nouvel Accord ou<br />

de I'Accord prorog6 -i la date ob ce nouvel Accord ou cet Accord prorog6 entre en<br />

vigueur, cette Partie Contractante ou ce territoire cesse it cette date d'etre Partie i<br />

I'Accord.<br />

4) Le Conseil peut .-I tout moment, s'il en decide ainsi i lIa majorit6 des<br />

Membres, mais au moms i lia majorit4 r6partie des deux tiers des voix, decider de<br />

r~silier le pr6sent Accord. Cette r6siliation prend effet a dater du moment que le<br />

Conseil dcide.<br />

5) Nonobstant li r~siliation de I'Accord, le Conseil continue it exister ausLsi<br />

longtemps qu'il le faut pour liquider I'Organisation. apurer ses comptes et<br />

disposer de ses avoirs ; il a, pendant cette p~riode, les pouvoirs et fonctions qui<br />

peuvent lui otre n~cessaires i cet effet.<br />

Article 69. AMENDEMENTS<br />

1) Le Conseil peut. par dcision prise it la majorit6 r~partie des deux tiers.<br />

recommander aux Parties Contractantes un amendement at, present Accord. Cet<br />

<strong>Vol</strong> <strong>1024</strong>. - 114

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