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Cette loi. toujours actuelle, n'a jamais été abrogée. Toutefois, elle coexiste avec la loi<br />

n075-409 du 29 mai 1975 du Code de la Santé Publique Sénégalais en son chapitre III<br />

dans ses articles L 610, L 61 l, L 612, L 613, L 614, L 615, L 616 et L 617 (SENEGAL,<br />

1975).<br />

La loi n075-409 propose une définition plus large du médicament vétérinaire qui y est<br />

défini comme "toue substance ou composition présentée comme possédant des<br />

propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies animales ainsi que tout produit<br />

pouvant être administré à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer,<br />

corriger ou modifier ses fonctions organiques" (article L511, L606, L607,L60S-1 et<br />

L609 section 1).<br />

Est exclu de la définition du médicament vétérinaire, l'aliment supplémenté (Art. L60S).<br />

Celui-ci ne doit porter mention ni de propriétés curatives, ni de propriétés préventives.<br />

Est également exclu de la définition du médicament le réactif biologique (Art. L60S-1).<br />

En matière de préparation et de vente au détail des médicaments vétérinaires, cette<br />

même loi définit les deux catégories d'ayants droits comme étant ceux qui ont droit au<br />

plein exercice et ceux qui n'ont droit qu'à un exercice restreint. En effet, pour cette loi,<br />

n'ont droit au plein exercice que les pharmaciens titulaires d'une officine et les<br />

vétérinaires. Ces deux catégories d'ayants droits sont autorisées à préparer<br />

extemporanément les médicaments vétérinaires, à les détenir et à les délivrer au détail.<br />

De par cette même loi les vétérinaires n'ont légalement pas le droit de tenir officine<br />

ouverte. Suivant cette loi, ils sont tenus de ne délivrer des médicaments qu'à l'usage<br />

d'animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance<br />

sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés. La loi sénégalaise, s'est inspirée de<br />

la loi française du 29 mai 1975 (Code de la Santé Publique, chapitre III du titre II du<br />

livre V).<br />

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