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le consentement matrimonial a l'epreuve des realites africaines: cas ...

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C’est une hypothèse qui concernait, généra<strong>le</strong>ment, <strong>le</strong>s hommes car, à cette époque, <strong>le</strong>s<br />

femmes étaient rarement enrôlées ou envoyées en mission sous <strong>le</strong>s drapeaux. Le mariage<br />

sans comparution d’un <strong>des</strong> futurs époux constitue une dérogation à la condition de<br />

matérialisation du <strong>consentement</strong> <strong>matrimonial</strong> et dénature celui-ci par rapport à ses<br />

attributs essentiels. Le <strong>consentement</strong> est donné de façon anticipée. Or, jusqu'au jour de la<br />

célébration du mariage (devant l’officier de l’état civil), chaque partie conserve, toujours,<br />

son droit de revenir sur l’accord donné (possibilité de rétraction). La dispense de<br />

présence peut limiter ce droit. Ce régime de manifestation de la volonté de se marier, n’a<br />

pas été retenu dans <strong>le</strong> Code <strong>des</strong> Personnes et de la Famil<strong>le</strong> burkinabè. Cependant, il est<br />

probab<strong>le</strong> que <strong>des</strong> textes spécifiques au corps de l’armée burkinabè permettent<br />

l’application de ce régime aux militaires, en mission (en <strong>cas</strong> de conflit armé). Dans ces<br />

conditions, il s’agit toujours d’une dérogation au droit commun dans la mesure où la<br />

règ<strong>le</strong> est l’obligation de présence physique <strong>des</strong> deux futurs époux pour la manifestation<br />

so<strong>le</strong>nnel<strong>le</strong> de <strong>le</strong>ur <strong>consentement</strong> 41 .<br />

b) Le mariage à titre posthume<br />

Le mariage à titre posthume est celui qui a été célébré après la mort d’un <strong>des</strong> futurs<br />

époux. Certes, ce régime, a probab<strong>le</strong>ment, été appliqué à certains burkinabè à une<br />

période où <strong>le</strong> droit français (colonial) concernait l’Afrique Occidenta<strong>le</strong> Française (AOF)<br />

mais il n’est plus d’application en droit burkinabè. C’est un régime qui permet la<br />

célébration du mariage du futur époux survivant avec <strong>le</strong> futur époux défunt. Régime<br />

toujours applicab<strong>le</strong> en droit français, il a la principa<strong>le</strong> caractéristique de permettre la<br />

manifestation effective d’une seu<strong>le</strong> volonté. La volonté du de cujus est présumé existée.<br />

Ce raisonnement est fondé sur <strong>le</strong> fait que <strong>le</strong> défunt qui a accompli <strong>le</strong>s formalités<br />

officiel<strong>le</strong>s de mariage (publication …) avant son décès manifeste implicitement sa<br />

volonté de se marier. L’accomplissement de ces formalités constitue une preuve que s’il<br />

était vivant, il aurait consenti au mariage avec la personne survivante (fiancé(e)). Le<br />

<strong>consentement</strong> dans <strong>le</strong> mariage à titre posthume est, en conséquence, à sens unique dans<br />

la mesure où <strong>le</strong> <strong>consentement</strong> du défunt n’est exprimé, en réalité, sous aucune forme<br />

(même pas écrite). Son existence est supposée : El<strong>le</strong> est fondée sur l’accomplissement<br />

d’actes préalab<strong>le</strong>s au mariage. Le législateur semb<strong>le</strong> affirmer que, par ses actes, la ou <strong>le</strong><br />

défunt, de son vivant s’est comporté en véritab<strong>le</strong> futur époux. Il va sans dire que <strong>le</strong>s actes<br />

doivent être accomplis de tel<strong>le</strong> sorte qu’on puisse en déduire l’existence d’un<br />

<strong>consentement</strong> sans équivoque du de cujus. Le mariage à titre posthume, toujours<br />

d’application en droit français (art. 171 du Code civil français), ne donne, a priori, lieu à<br />

aucun avantage particulier en faveur du conjoint survivant. Il y a peut être une<br />

41<br />

Artic<strong>le</strong> 275 du CPF : « Au jour convenu, <strong>le</strong>s futurs époux comparaissent devant l'officier de l'état civil, accompagnés<br />

chacun d'un témoin majeur…<br />

Le <strong>cas</strong> échéant, il est donné <strong>le</strong>cture de l'écrit constatant <strong>le</strong> <strong>consentement</strong> <strong>des</strong> personnes visées à l'artic<strong>le</strong> 241 ou 243.<br />

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