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$8$ —^ 1<br />
AVERROÈS<br />
LA BIDAYA<br />
Manuel Je l'interprète Je» loi» et traité complet Ju juriste<br />
•nr<br />
du JVlLariage<br />
sa D<br />
. i<br />
,i
Du mariage et de sa dissolution
AVERROES<br />
LA BIDAYA<br />
Alaruiel de 1 interprète des lois et traité complet du juriste<br />
du JVLanage<br />
sa D<br />
et de<br />
luti issolution<br />
Traduit par<br />
Ahmed LAÏMÈCHE<br />
Professeur Je Droit Musulman à la MéJersa Je Tler<br />
Ancien Avocat à la Cour J Appel J Alger<br />
ALGER<br />
Imprimerie m La Typo-LItho », 23, Av. des Consulats<br />
Tous droits de traduction et de reproduction réservés
Dédié à Monsieur MIRANTE<br />
L'administrateur à la main de fer dans<br />
un gant de velours.<br />
A. L
PREFACE<br />
Biographie de l'auteur, extraite du DîbâdJ<br />
I<br />
Mohammed ben Ahmed ben Mohammed ben Rouchd<br />
(Averroès), surnommé le Petit-Fils par le fils, est un<br />
Cordouan ; il fut cadi à compétence étendue, dans sa<br />
ville natale ; son titre honorifique était Abou-1-Walîd.<br />
Il reçut de son père l'enseignement du Mouwata, qu'il<br />
récitait de mémoire.<br />
Ses maîtres en droit furent : Abou-1-Qâcim ben<br />
Bachkouâl, Abou Marwân ben Maçarra, Abou-
— - 10<br />
l'âge du discernement, il ne s'en départit que deux<br />
nuits : celle du décès de son père et celle de la célébra<br />
tion de son mariage. Il rédigea environ dix mille<br />
feuillets qu'il avait composés, fixés, rédigés ou résumés.<br />
Il s'éprit des connaissances des anciens et y fût<br />
un maître unique à son époque.<br />
On recourait à ses consultations médicales autant<br />
qu'à ses lumières juridiques, en plus de larges connais<br />
sances qu'il avait en syntaxe, en littérature et en philo<br />
sophie;<br />
on rapporte qu'il récitait de mémoire les poé<br />
sies de Moutanebby<br />
et de Habib (Abu Tammâm).<br />
Il est l'auteur d'ouvrages d'un 'haut intérêt, au<br />
nombre desquels : Le Manuel de l'Interprète des Lois<br />
et Traité complet du Juriste,<br />
sur le Droit, où il expose<br />
les motifs de divergences, les raisons déterminantes et<br />
donne ses préférences, en quoi il a rendu des services<br />
considérables et fait œuvre utile ;<br />
on ne connaît pas<br />
d'ouvrage plus intéressant ni mieux présenté,<br />
matière.<br />
sur la<br />
Il est l'auteur du traité des Généralités, sur la Méde<br />
cine, de l'Abrégé du Corrigé, sur les principes du Droit.<br />
et d'un traité sur la langue araàe, intitulé : L'Indispen<br />
sable ; il a écrit, en tout, plus de soixante ouvrages.<br />
Sa carrière de magistrat à Cordoue fut digne d'élo<br />
ges ; il fut en haute estime auprès des princes régnants :<br />
il n'en usa point pour arriver aux hautes fonctions ni<br />
pour amasser des richesses ; il l'employa uniquement<br />
dans l'intérêt de ses concitoyens et de ses compatriotes.<br />
II enseigna la tradition,<br />
Abou-Bekr ben Djahour, Abou -<br />
et eut pour auditeurs :<br />
Hawtallah, Abou-1-Qâcim Sahl ben Mâ'lik,<br />
Mohammed<br />
ben<br />
et autres.
11 -<br />
II<br />
Pour de plus amples renseignements sur la vie et<br />
les œuvres de notre auteur, nous renvoyons à l'ouvrage<br />
magistral d'Ernest Renan, « Averroès et l'Averroïsme »,<br />
et aux recherches plus récentes de notre maître,<br />
M. Léon Gauthier, professeur d'Histoire et de Philoso<br />
phie musulmane à la Faculté des Lettres d'Alger.<br />
Sur la valeur de la « Bidaya »,<br />
nous considérons<br />
que l'appréciation qui en a été faite par Ed-Dahaby<br />
est encore vraie aujourd'hui ; l'étude de cet ouvrage<br />
permettra de connaître le droit musulman dans ses<br />
origines profondes, et de le débarrasser aisément de<br />
toutes les scories qui l'enveloppent, ainsi que de toutes<br />
les « Touboulyât », comme disait abou Hâmid El Gha-<br />
zaly, ce qui le rendrait autrement pratique,<br />
avantage des justiciables.<br />
au grand<br />
Notre traduction est faite sur la quatrième édition<br />
publiée par l'imprimerie Mustapha Bâby Halaby du<br />
Caire, aux frais des fils Moulawy<br />
Raçoul de Bombay.<br />
Mohammed Ghoulàm<br />
Nous prions nos lecteurs de vouloir bien nous signa<br />
ler les imperfections que présente notre traduction,<br />
dues pour partie au défaut d'instruments de travail.<br />
Nous tenons à remercier de tout notre cœur notre<br />
Maître et Collègue, le cheick Abou-Bekr Abdesslam,<br />
qui a mis à notre disposition sa précieuse bibliothèque<br />
dans laquelle nous avons puisé à pleines mains.<br />
El-Kalàa de Tlemcen,<br />
Le jeudi,<br />
premier avril 1926.<br />
Ahmed LAIMECHE.
INTRODUCTION<br />
C'est un livre béni que NOUS<br />
t'avons révélé,<br />
pour qu'ils en mé<br />
ditent les versets ; (Quoran, S, 38 ;<br />
V, 28).<br />
Au nom de Dieu dont la miséricorde embrasse, l'uni<br />
vers et Qui en distingue tout spécialement qui II<br />
veut.<br />
Après avoir rendu grâce à Dieu,<br />
en Lui adressant<br />
toutes les louanges qui Lui sont dues ; après avoir<br />
invoqué Sa bénédiction et Son salut sur notre Seigneur<br />
Mohammed, son Envoyé,<br />
ainsi que sur sa famille et<br />
ses compagnons ; notre but, dans cet ouvrage, est de<br />
fixer, pour nous mêmes, en vue de nous les remémorer,<br />
les règles légales faisant l'objet d'accord et celles con<br />
troversées avec les arguments à l'appui; de viser les<br />
points difficultueux, causes de divergences, et jouant<br />
le rôle de principes et de canons, et ce, en prévision<br />
de ce qui pourrait surgir devant l'interprète des lois,<br />
en fait de questions non expressément prévues par la<br />
législation.<br />
Ces questions, pour la plupart, sont expressément<br />
visées par la loi,<br />
ou se rattachent de très près à son<br />
énoncé. Ce sont ces mêmes questions qui ont réuni les<br />
suffrages ou soulevé des controverses notoires entre les.
- 14<br />
-<br />
jurisconsultes musulmans, depuis l'époque des Compa<br />
gnons,<br />
—<br />
— que Dieu les agrée ! jusqu'à celle où s'est<br />
répandue la pratique aveugle.<br />
Au préalable, citons les différents procédés au moyen<br />
desquels on déduit les qualifications légales, les caté<br />
gories de ces qualifications et les raisons qui ont néces<br />
sité les différentes manières de voir, le tout le plus<br />
brièvement possible.<br />
Nous dirons donc que les sources dans lesquelles<br />
ont été édictées par le Prophète les dispositions de lois<br />
sont de trois sortes : une parole, un fait,<br />
tion tacite.<br />
une approba<br />
Pour ce que le législateur a passé sous silène, le<br />
moyen d'y parvenir, selon l'opinion générale, consiste<br />
dans l'application du raisonnement.<br />
L'école dhâhirîte estime que le raisonnement, en<br />
matière légale,<br />
est inopérant : ce que le législateur a<br />
passé sous silence n'a pas de qualification légale.<br />
La Raison, cependant, milite en faveur de ce procédé.<br />
En effet, les faits entre les individus de l'espèce<br />
humaine sont en nombre infini,<br />
tandis que les textes.<br />
les actes et les approbations sont en nombre fini ; or,<br />
on ne saurait mesurer l'infini avec le fini.<br />
Les différentes sources verbes, dans lesquelles ont<br />
été édictées les dispositions de loi,<br />
sont au nombre de<br />
quatre : trois faisant l'objet d'accord, la quatrième<br />
discutée.<br />
Les trois premières, faisant l'objet d'accord, sont<br />
les suivantes :<br />
1° Une expression générale devant être prise dans<br />
sa portée générale ;<br />
2° Une expression particulière à laquelle doit être<br />
laissé son sens particulier ;
- 15<br />
-<br />
3° Une expression générale, formulée en vue d'une<br />
situation spéciale ;<br />
4°<br />
Enfin,<br />
vue du général.<br />
une expression particulière formulée en<br />
De là, on déduit le particulier du général, le général<br />
du particulier, et enfin le semblable du semblable.<br />
Un exemple du premier cas est dans le verset :<br />
« Vous sont interdits les animaux crevés, le sang, la<br />
chair de porc... » (Q. S. 5; v. 4).<br />
Le peuple musulman est unanime à considérer que<br />
le terme « porc » comprend toutes les variété porcines,<br />
sauf celles que ce mot ne désigne que par pluralité<br />
d'acceptation,<br />
comme le « porc marin ».<br />
Un exemple du général formulé en vue du particu<br />
lier est la disposition contenue au verset : « Prélève<br />
sur leurs biens une aumône,<br />
au moyen de laquelle tu<br />
les purifieras et les élèveras » (Q. S. 9 ; v. 104).<br />
Les Musulmans sont unanimes à décider cependant<br />
que la dîme n'est pas due sur toutes sortes de biens.<br />
Un exemple d'expression particulière énoncée en<br />
vue du général est celle formulée au verset : « Ne<br />
leur dis pas : Fi ! » (Q. S. 17 ; v. 24)<br />
—<br />
, ce qui est une<br />
façon de viser le plus par le moins. En effet, l'on en<br />
déduit la prohibition des coups, des injures et de tout<br />
ce qui est plus grave.<br />
Dans ce qui précède, la prescription revêt, soit la<br />
forme impérative,<br />
soit la forme énonciative en vue<br />
d'un impératif. Il en est de même de l'ordre de ne<br />
pas faire qui, tantôt revêt la forme prohibitive, tantôt<br />
la forme dispositive en vue d'une prohibition.<br />
sus,<br />
Lorsque ces expressions revêtent les formes ci-des<br />
doit-on les interpréter dans le sens de l'obligation
- 16 -<br />
ou de l'encouragement à faire,<br />
selon ce qui sera dit<br />
de la définition de l'obligatoire et du recommandé, ou<br />
bien doit-on se tenir sur la réserve, jusqu'à ce qu'un<br />
argument vienne militer en faveur de l'une de ces<br />
deux qualifications ? La question soulève des contro<br />
verses entre les docteurs, relatées dans les ouvrages<br />
traitant des principes du Droit.<br />
La situation est la même, concernant les expressions<br />
prohibitives ;<br />
expriment-elles la désapprobation ou la<br />
défense,<br />
de ces deux qualifications ? Il y a également un désac<br />
ou bien n'impliquent-elles ni l'une ni l'autre<br />
cord analogue au précédent.<br />
L'objet d'une disposition de loi peut être exprimé<br />
dans un terme comportant un seul sens : c'est ce que<br />
l'on connaît sous le nom de texte, dans la terminologie<br />
des sources du Droit. Il n'y a aucune note discordante<br />
sur la nécessité de sa mise en application.<br />
Le terme peut aussi comporter plusieurs sens ; deux<br />
cas alors se présentent :<br />
1° Les deux sens sont équivalents : c'est ce qu'on<br />
appelle, dans les sources du Droit, le « tenue ambigu ».<br />
11 n'y a aucune divergence %ïv ce qu'il ne comporte<br />
aucune prescription.<br />
2° Si le terme comporte un sens plus plausible que<br />
les autres, il est dit : « terme à sens apparent ». S'il<br />
est pris dans le sens qu'il exprime le moins, il est dit :<br />
« terme obscur ».<br />
Si le terme est employé d'une manière absolue, il<br />
doit être pris dans son sens apparent, à moins qu'un<br />
argument ne vienne corroborer son emploi au sens<br />
obscur.
- 17 -<br />
De là naissent les divergences entre jurisconsultes<br />
sur l'interprétation de expressions du législateur ; elles<br />
sont dues à trois causes :<br />
1° A l'ambiguïté du terme exprimant l'objet de la<br />
disposition de loi ;<br />
2° A l'ambiguïté de l'article précédant le genre dont<br />
fait partie l'objet :<br />
genre ?<br />
implique- t-il tout ou partie du<br />
3° A l'ambiguïté des expressions mêmes, dans les<br />
quelles sont édictés les ordres de faire et les ordres<br />
de ne pas faire.<br />
Le quatrième procédé d'expression est celui consis<br />
tant à induire de l'obligation d'une disposition légale,<br />
édictée en vue d'une situation donnée, l'exclusion de<br />
cette disposition à l'égard de tout ce qui n'est pas<br />
dans ce cas ; de l'exclusion d'un cas donné,<br />
disposition de loi,<br />
par une<br />
l'obligation de cette disposition pour<br />
tout ce qui n'est pas dans le même cas ; c'est l'argu<br />
ment dit : « a contrarie sensu » ; c'est un principe<br />
discuté. Tel est le cas du Hadith : « La dîme est due<br />
sur les bestiaux vivant au pâturage ». Certains en<br />
concluent que la dîme ne doit pas être prélevée sur<br />
les bestiaux autres que ceux qui vivent dans les près.<br />
L'interprétation logique consiste à étendre une dis<br />
position légale édictée en vue d'une situation donnée à<br />
un cas non prévu, en vertu d'une ressemblance qu'offre<br />
ce cas avec celui prévu par la loi,<br />
ou bien pour une<br />
raison qui leur est commune. C'est pour cela que l'in<br />
terprétation logique revêt deux formes : l'argument<br />
u a simili » et l'argument « a pari ralione ».<br />
Le départ entre l'interprétation logique et l'inter<br />
prétation grammaticale consiste en ce que la première<br />
porte sur une disposition particulière, édictée en vue
- 18<br />
-<br />
d'un cas particulier, auquel on rattache un autre cas,<br />
c'est à dire que le cas passé sous silence est ramené<br />
à celui prévu par la loi,<br />
existant entre eux,<br />
en raison d'une ressemblance<br />
et non en raison du sens qu'éveille<br />
le terme employé, car le fait de rattacher un cas passé<br />
sous silence à un cas expressément prévu, en raison<br />
du terme employé, n'est pas un procédé logique : c'est<br />
un procédé purement littéral.<br />
Les deux genres se rapprochent considérablement.<br />
En effet, tous deux consistent à ramener un cas tacite<br />
à un cas exprès. Très souvent les jurisconsultes les<br />
confondent absolument.<br />
Ainsi,<br />
un cas d'interprétation logique est celui con<br />
sistant à assimiler, au point de vue de la pénalité le<br />
cas de celui qui absorbe du vin à celui du diffamateur ;<br />
le minimum de dot, au montant du minimum de sous<br />
traction frauduleuse entraînant la peine de l'amputa<br />
tion pour vol.<br />
L'assimilation des denrées usuraires aux vivres, aux<br />
choses fongibles ou aux aliments en général, est un<br />
cas d'application du procédé consistant à viser le géné<br />
ral par le particulier. Examinez la question. Elle prête<br />
à confusion.<br />
C'est le premier de ces pro^dés que l'Ecole Dhabi-<br />
rîte pourrait contester ; quant au second, elle est mal<br />
venue à y contredire : c'est un procédé purement ver<br />
bal ; le repousser serait rejeter un moyen inhérent à<br />
la langue arabe.<br />
L'acte du Prophète constitue, aux yeux de la plupart<br />
des jurisconsultes, l'un des procédés dans lesquels<br />
sont édictées les règles légales.<br />
Certains décident que les actes du Prophète ne con<br />
tiennent aucune disposition de loi,<br />
aucune forme expressive.<br />
car il ne revêtent
— - 19<br />
Les partisans du premier système ne s'entendent pas<br />
sur la qualification à donner aux actes du Prophète :<br />
certains, parmi eux, décident qu'ils expriment l'obli<br />
gatoire ; d'autres, le méritoire. La thèse en faveur,<br />
parmi les autorités sûres, est que les actes du Prophète,<br />
s'ils sont interprétatifs d'une expression ambiguë, cons<br />
tituant un encouragement à faire, ils expriment le<br />
méritoire. S'ils ne sont pas interprétatifs d'expressions<br />
ambiguës, et qu'ils se rapportent à des actes de piété,<br />
ils expriment le recommandé. S'ils se rapportent à des<br />
actes facultatifs,<br />
ils expriment la permission.<br />
L'approbation tacite exprime la permission.<br />
Voilà les différents procédés dans lesquels ont été<br />
édictées ou desquels sont déduites les règles légales.<br />
Le « consensus » du peuple repose sur l'une des<br />
quatre sources précédentes. Lorsqu'il a lieu en faveur<br />
de l'une d'elles est douteuse, il la fait passer de<br />
la probabilité à la certitude. Le consensus n'est pas<br />
un procédé indépendant en lui-même : il doit reposer<br />
sur l'une des sources qui précèdent car, s'il en était<br />
autrement, il impliquerait création d'une législation<br />
nouvelle, postérieure au Prophète,<br />
puisqu'alors on ne<br />
pourrait le ramener à aucun des principes législatifs<br />
établis.<br />
Quant aux notions pratiques que l'on déduit de ces<br />
données formelles et qui engagent ceux qui y sont<br />
assujettis, ce sont, d'une manière générale : un ordre<br />
de faire, un ordre de ne pas faire, ou une faculté de<br />
choix.<br />
L'impératif,<br />
s'il est exprimé d'une manière catégo<br />
rique, et qu'une sanction frappe à ne pas s'en acquitter,<br />
est qualifié d'obligatoire- Si l'on en induit une récom<br />
pense à faire, à l'exclusion de toute sanction à ne pas
faire,<br />
- 20<br />
—<br />
c'est le méritoire. Il en est de même de la prohi<br />
bition : si elle est énoncée d'une manière catégorique<br />
et qu'une sanction frappe à l'enfreindre, elle est quali<br />
fiée de « défendu », « illicite » ; si l'on en induit un<br />
encouragement à ne pas faire, sans qu'une sanction<br />
frappe à l'accomplir, elle est qualifiée de « désap<br />
prouvé ».<br />
Les règles légales édictées au moyen de ces procédés<br />
sont donc au nombre de cinq : l'obligatoire,<br />
le recom<br />
mandé, le prohibé, le désapprouvé et le facultatif ou<br />
licite.<br />
Les motifs présidant aux divergences de vues, en<br />
l'espèce,<br />
sont au nombre de six :<br />
1° L'hésitation à ramener les expresssions à l'un de<br />
ces quatre procédés de critique verbale, c'est à dire à<br />
en faire une expression générale énoncée en vue d'un<br />
cas spécial,<br />
un terme restreint exprimant une dispo<br />
sition générale, une expression générale émise en vue<br />
du général ou un terme restreint formulé en vue d'une<br />
situation spéciale. Enfin, l'expression comporte-t-elle ou<br />
non un argument « a contrario sensu » ?<br />
2" L'ambiguïté des termA : ainsi, s'agissant d'un<br />
terme isolé, comme le mot « qof », il désigne tantôt<br />
les périodes de pureté intermenstruelles, tantôt les<br />
menstrues elles-mêmes. Il en est de même de l'expres<br />
sion impérative : doit-elle être interprétée dans le sens<br />
de l'obligation ou du mérite ? L'expression prohibitive,<br />
doit-elle être entendue dans le sens de la prohibition ou<br />
de la désapprobation ?<br />
Si le terme est une proposition, comme dans le<br />
verset : « Sauf ceux qui se repentiront » (Q. S. 24 ; v. 5).<br />
on peut l'interpréter comme se rapportant aux pervers
- 21<br />
-<br />
seul, ou au pervers et au témoin, auquel cas le<br />
repentir réhabiliterait de la perversion et autoriserait<br />
également la réception en justice du témoignage de<br />
celui qui s'est rendu coupable de diffamation ;<br />
3° Les divergences syntaxiques ;<br />
4° L'hésitation à prendre le terme au sens propre ou<br />
dans l'un de ses emplois ou figuré, qui sont : l'ellipse,<br />
le pléonasme, l'inversion ; dans son sens propre ou<br />
allégorique.<br />
5° L'emploi du terme tantôt au sens large, tantôt au<br />
sens restreint. Tel est le cas du terme « esclave », qui<br />
est employé, en matière expiatoire, tantôt dans son sens<br />
absolu, tantôt dans celui restreint d'esclave croyant.<br />
6° L'incompatibilité entre les deux éléments à la fois,<br />
dans toutes sortes d'expressions dans lesquelles sont<br />
édictées, dans la législation,<br />
les règles légales. Il en est<br />
de même de l'incompatibilité entre les actes du Pro<br />
phète, entre ses approbations ; T'incompatibilité entre<br />
les arguments logiques eux-mêmes, et parfois l'incom<br />
patibilité née de ces trois éléments à la fois, c'est à dire.<br />
entre l'expression et l'acte,<br />
l'approbation et le raison<br />
nement, l'acte du Prophète et son approbation ou le<br />
raisonnement ; enfin, le conflit entre l'approbation et le<br />
raisonnement.
« C'est un livre béni que Nous<br />
t'avons révélé, pour qu'ils en médi<br />
tent les versets » {Q. S. 38 : v. 28).<br />
Au nom de Dieu dont la miséricorde embrasse l'uni<br />
vers et tout spécialement qui II veut.<br />
LIVRE DU MARIAGE<br />
Les principes régissant ce livre se résument en cinq<br />
chapitres.<br />
1° Des formalités extrinsèques du mariage ;<br />
2° De ses conditions de validité ;<br />
3° Des circonstances donnant ouverture à une fa<br />
culté d'option ;<br />
4° Des droits auxquels il donne naissance ;<br />
5° Des mariages prohibés et des mariages nuls.
24 —<br />
CHAPITRE PREMIER<br />
Ce chapitre comporte quatre questions :<br />
1° De la qualification légale du mariage ;<br />
2° Des règles relatives à la demande en mariage ;<br />
3° De celles relatives à la demande en mariage<br />
adressée après celle faite par un autre prétendant ;<br />
4° De la faculté de voir la future préalablement au<br />
mariage.<br />
Sur la qualification légale du mariage<br />
Le mariage, de l'opinion générale, est recommandé.<br />
L'école dhàhirite en fait une obligation; l'école malé-<br />
kite nouvelle enseigne qu'il est obligatoire à l'égard<br />
des uns, recommandé à l'égard des autres,<br />
et facul<br />
tatif pour le reste, selon la crainte qu'éprouve la<br />
personne, des tentations de la chair.<br />
Ces divergences sont nées de la question de savoir<br />
si renonciation impérative au verset : « Epousez d'au<br />
tres femmes qui vous conviennent » (Q. S. 4 ; v. 43) :<br />
celles contenues dans la tradition : « Mariez-vous, car<br />
je me prévaudrai de la supériorité de votre nombre<br />
contre les autres peuples », et traditions analogues.<br />
relatives à la question, doivent être interprétées dans<br />
le sens de l'obligation, de l'encouragement à faire, ou<br />
d'une faculté de choix.<br />
La thèse qui en fait une obligation pour les uns, un<br />
mérite pour les autres,<br />
reste,<br />
et une faculté de choix pour le<br />
se place à un point de vue utilitaire. Ce procédé
— — 25<br />
d'argumentation est celui qualifié de « raisonnemetU<br />
sans frein »: c'est celui no reposant sur aucune donnée<br />
formelle bien définie ; beaucoup<br />
de docteurs le rejet<br />
tent. Il résulte clairement de la doctrine de Mâlik qu'il<br />
en faisait application.<br />
Des règles relatives a la demande km mvriage<br />
La formalité de la demande en mariage, qui remonte<br />
au Prophète,<br />
n'esl pas obligatoire, selon l'opinion géné<br />
rale. Dawd en fait une obligation ; la question consiste<br />
à savoir si l'acte du Prophète, dans ce cas, implique<br />
injonction ou recommandation.<br />
La prohibition faite par le Prophète d'adresser une<br />
demande en mariage,<br />
après qu'un autre a formulé la<br />
sienne, est établie ; seulement, les jurisconsultes ne<br />
s'accordent pas pour savoir si la prohibition implique<br />
nullité du fait prohibé ;<br />
et dans l'affirmative quels sont<br />
les cas de nullité ? Dawd décide que le contrat doit<br />
être annulé ;<br />
contraire.<br />
—<br />
Châfi'y<br />
et Abou-Hanîfa sont d'un avis<br />
Les deux solutions sont attribuées à Mâlik,<br />
en plus<br />
d'une troisième, consistant à annuler le contrat avant<br />
la cohabitation, mais non après.<br />
Selon Ibn El Qàcim. cette prohibition se réfère au<br />
cas où un homme honorable adresse une demande, pos<br />
térieurement et malgré celle formulée par un homme<br />
réunissant les mêmes conditions ; sinon, le fait est<br />
licite.<br />
Quant au moment précis auquel se place cette pro<br />
hibition,<br />
selon la plupart des jurisconsultes, r-'est celui<br />
où les contractants sont moralement tombés d'accord,<br />
mais non pas a argument priori,<br />
tiré de la tradition
- 26<br />
-<br />
relative à Fâtima bent Qaïs, lorsqu'elle vint trouver le<br />
Prophète et lui fit part quelle était recherchée en<br />
mariage par Abou-Djahm ben Houdzéifa et Mouâwia<br />
ben Abou Soufyân. —<br />
«Abou-Djahm,<br />
dit le Prophète,<br />
menace constamment les femmes de son bâton ; quant<br />
à Mouâwia, cest un vagabond ; il ne possède rien :<br />
épouse de préférence Oussâma. »<br />
En ce qui concerne la faculté de voir la future, lors<br />
de la demande en mariage, Mâlik autorise seulement<br />
l'examen du visage et des mains ; d'autres permettent<br />
d'en voir tout le corps, exception faite des parties<br />
secrètes ; d'autres interdisent toute vue. Outre l'exa<br />
men du visage et des mains,<br />
vue des pieds.<br />
Abou-Hanîfa autorise la<br />
La raison en est que l'on rapporte la prescription de<br />
voir les femmes d'une manière générale, celle égale<br />
ment générale de n'en voir absolument rien, et une<br />
autre prescription restreinte au visage et aux mains,<br />
prévue, selon la plupart des docteurs, au verset : « Quel<br />
les ne montrent de leurs ornements que ce qui en<br />
est apparent » (Q. S. 2 ; v. 31) ;<br />
rent, dit-on,<br />
texte qui serait affé<br />
au visage et aux mains. On tire également<br />
argument de la permission afcnise par la plupart des<br />
docteurs qu'a la femme d'exhiber ces parties du corps<br />
au cours du pèlerinage.<br />
Le système qui se prononce pour la prohibition abso<br />
lue s'en tient au principe, qui est l'interdiction de voir<br />
les femmes.
CHAPITRE II<br />
Des conditions de validité<br />
du mariage<br />
Ce chapitre comporte l'examen de trois éléments<br />
essentiels :<br />
cas :<br />
1° Des formalités du contrat ;<br />
2° Des conjoints ;<br />
3° Des conditions requises.<br />
Premier élément essentiel<br />
DES FORMALITÉS<br />
L'examen de cet élément essentiel comporte plusieurs<br />
1° De la forme que doit revêtir le consentement<br />
requis pour la formation du contrat ;<br />
2° Des personnes dont le consentement est requis<br />
pour le rendre obligatoire ;<br />
3° Ce contrat est-il susceptible d'une faculté d'op<br />
tion ? Est-il obligatoire, au cas où l'acceptation de l'une<br />
des parties n'a lieu qu'au bout d'un certain temps ?<br />
A-t-il au contraire pour condition l'acceptation immé<br />
diate ?
Premier Cas. —<br />
deux sortes :<br />
Le<br />
28<br />
consentement à mariage est de<br />
1° De la part des hommes, ainsi que des femmes qui<br />
ont perdu leur virginité, il a lieu de vive voix ; s'il<br />
émane des vierges dont le consentement est exigé, il<br />
résulte de leur silence. Le refus doit être exprimé de<br />
vive voix. Cette proposition ne fait l'objet d'aucune<br />
controverse, hormis ce que l'on rapporte des disciples<br />
de Châfi'y,<br />
qui décident que le consentement de la<br />
vierge donnée en mariage par autre que son père ou<br />
son aïeul paternel a lieu de vive voix.<br />
On adopte généralement que le consentement de la<br />
vierge résulte du silence qu'elle garde, en arguant de la<br />
tradition authentique, ainsi conçue : « La femme qui a<br />
été en puissance maritale ou dominicale est plus quali<br />
fiée que son tuteur, pour disposer d'elle-même ; à la<br />
vierge on demande son consentement, lequel résulte<br />
de son silence ».<br />
On s'accorde à décider que le consentement des<br />
futurs, lorsqu'il doit être donné verbalement, résulte<br />
du terme « marier » ; il en est de même de l'expression<br />
-prendre pour conjoint». On ne s'accorde pas sur la<br />
formation du contrat au moyennes termes « donation ',.,<br />
"<br />
vente», « aumône » ; certains Tlocteurs le permettent;<br />
c'est l'opinion de Mâlik. et d'Abou-Hanîfa ;<br />
—<br />
Châfi'y<br />
enseigne que le contrat ne se forme qu'au moyen des<br />
termes : «Marier», «prendre pour conjoint».<br />
La question consiste à savoir si ce contrat comporte,<br />
en plus de l'intention des parties, l'emploi d'une expres<br />
sion consacrée : ceux qui le rangent parmi les contrats<br />
où les deux conditions sont requises décident qu'il n'y<br />
a mariage qu'au moyen des termes « marier », « pren<br />
dre pour conjoint » ; la thèse contraire, qui l'assimile
- 29 -<br />
aux contracls n'exigeant pas l'emploi d'un terme consa<br />
cré, l'autorise au moyen de n'importe quelle expression,<br />
pourvu que le sens juridique en découle, et qu'il y ait<br />
corrélation entre le terme employé et le sens légal.<br />
Deuxième Cas. —<br />
En<br />
ce qui concerne les personnes<br />
dont le consentement est requis, on en trouve de deux<br />
sortes dans la législation :<br />
1" Celui di's deux futurs eux-mêmes, c'est-à-dire<br />
l'époux et l'épouse, avec ou sans celui du tuteur, dans<br />
le système qui n'exige pas la présence du tuteur pour<br />
la manifestation du consentement de la future sui-<br />
juris ;<br />
2° Le consentement des tuteurs seuls.<br />
Dans l'un et l'autre cas, plusieurs questions se<br />
posent, les unes objet d'accord, les autres controversées.<br />
Nous allons en donner les règles et les principes.<br />
Les interprèles s'accordent à exiger, pour la validité<br />
du mariage, le consentement et l'acceptation des hom<br />
mes pubères, de conditions libre,<br />
sui juris. Le droit<br />
du maître à contraindre son esclave et celui du tuteur<br />
testamentaire à contraindre son pupille, soulèvent des<br />
controverses : Mâlik reconnaît ce droit au maître à<br />
l'égard de son esclave ; c'est aussi l'avis d'Abou-<br />
Hanîfa. —<br />
Châfi'y<br />
est d'un avis contraire. La raison<br />
en est la question de savoir si le mariage de l'esclave<br />
est ou non un des attributs de la puissance dominicale.<br />
Une controverse identique existe au sujet du pouvoir<br />
contraignant du tuteur testamentaire sur le mineur<br />
placé sous sa tutelle. Cette controverse est au sein du<br />
Rite. Il s'agit de savoir si le mariage est un état utile<br />
à l'incapable,<br />
jouissance quelconque.<br />
ou s'il doit être considéré comme une
- 30<br />
—<br />
Dans le système qui considère le mariage comme<br />
obligatoire il n'y a pas lieu de s'arrêter à ces considé<br />
rations.<br />
Quant aux femmes dont le consentement est requis,<br />
les interprètes, nonobstant El-Hassen El Bisry, s'accor<br />
dent à exiger celui de la future nubile et qui n'est plus<br />
vierge,<br />
argument tiré de la tradition : « Celle qui n'est<br />
plus vierge doit elle même exprimer sa volonté».<br />
La vierge nubile et l'impubère qui a perdu sa virgi<br />
nité et n'a pas attiré l'attention par ses débauches sou<br />
lèvent des controverses : en ce qui concerne la pre<br />
mière, Mâlik, Châfi'y<br />
et Ibn Abou-Léïla décident que<br />
le père seul a le droit de la contraindre à mariage ;<br />
Abou-Hanîfa, Eth-Thawry, El-Awzâ'y,<br />
—<br />
Abou-Thawr et<br />
plusieurs autres jurisconsultes enseignent que, même<br />
dans ce cas, son consentement est requis. —<br />
Mâlik<br />
ne partage leur avis que s'il s'agit d'une vieille fille,<br />
selon l'une des deux opinions rapportées de lui.<br />
Ces divergences sont nées de l'opposition entre l'ar<br />
gument a contrario, en la matière, et l'argument a<br />
generali sensu. En effet, la tradition disposant que l'or<br />
pheline ne peut être épousée sans son assentiment, et<br />
celle prescrivant de demandei^son consentement à la<br />
vierge, —<br />
Dawd —<br />
pour disposer de sa main rapportée par Abou-<br />
impliquent, a contrario,<br />
que celle dont le<br />
père est vivant, est régie par la règle inverse. Au sur<br />
plus, la tradition notoire rapportée d'Ibn 'Abbès, pres<br />
crivant de demander l'assentiment de la vierge, impli<br />
que, par la généralité de ses termes, la condition du<br />
consentement de toute vierge. Or, le texte général a<br />
plus de force probante que l'argument a contrario<br />
sensu, d'autant plus que Mouslim rapporte une addition
— — 31<br />
au hadith d'Ibn 'Abbès, dans la teneur suivante : « La<br />
vierge sera consultée par son père », ce qui constitue<br />
un texte sur le point controversé.<br />
Pour l'impubère qui a perdu sa virginité, Mâlik et<br />
Abou-Hanîfa, nonobstant Châfi'y, estiment que le père<br />
la contraint à mariage. Les nouveaux Mâlékites décla<br />
rent que le Rite professe trois solutions à ce sujet :<br />
l'une adoptée par Achheb, enseigne que le père la<br />
contraint,<br />
à moins qu'après un premier mariage elle<br />
n'ait atteint l'âge nubile ; la seconde décide que le père<br />
la contraint, même à l'âge nubile ; c'est l'opinion de<br />
Souhnoun. La troisième, attribuée à Abou-Temmâm,<br />
refuse au père le pouvoir contraignant, même si la fu<br />
ture est encore impubère.<br />
Les solutions de Malik, que nous venons de signaler,<br />
sont celles qui lui attribuent les auteurs traitant des<br />
questions controversées, tels qu'Ibn el Qassar et autres.<br />
Les divergences sont nées de l'opposition entre l'ar<br />
gument à contrario et l'argument a gênerait sensu. En<br />
effet, les traditions prescrivant de demander le consen<br />
tement de l'orpheline pour disposer de sa main, et celles<br />
prévoyant que l'orpheline ne peut être épousée sans<br />
son assentiment, impliquent que le consentement de<br />
celle dont le père est en vie n'est pas requis, exception<br />
faite du cas consacré par l'opinion générale, exigeant<br />
l'assentiment de la future nubile et qui n'est plus<br />
vierge. Au surplus, les termes généraux de la tradition<br />
disposant que la femme qui n'est plus vierge est plus<br />
qualifiée que son tuteur à disposer d'elle même, com<br />
portent les cas tant de la future nubile que de celle<br />
qui ne l'est pas. Il en est de même de la tradition dispo<br />
sant que la femme qui a été en puissance maritale ou
— — 32<br />
dominicale ne peut être épousée sans avoir été consul<br />
tée, laquelle implique, par la généralité de ses termes,<br />
la solution adoptée par Châfi'y.<br />
Une autre raison préside à ces divergences ; c'est la<br />
façon d'arguer du cas consacré par l'opinion générale.<br />
En effet, après avoir admis que le père contraint sa fille<br />
vierge impubère et ne peut contraindre à mariage sa<br />
fille nubile qui a perdu sa virginité,<br />
près, sur les deux questions,<br />
le dire,<br />
— on<br />
— à<br />
une opinion<br />
comme nous venons de<br />
ne s'entend pas sur le motif donnant<br />
ouverture au pouvoir contraignant : est-ce la virginité<br />
ou l'iinpuberté ? Ceux qui pensent que c'est<br />
l'impu-<br />
berté, dénient au père le droit de contraindre sa fille<br />
vierge nubile ;<br />
— ceux<br />
qui pensent que c'est la virgi<br />
nité décident que la vierge nubile est soumise à con<br />
trainte, tandis que celle non-nubile,<br />
mais qui a perdu<br />
sa virginité, n'est pas soumise à contrainte. Ceux qui<br />
considèrent que chacune de ces deux circonstances est,<br />
à elle seule un motif suffisant de contrainte investis<br />
sent le père de ce pouvoir, tant à l'égard de la vierge<br />
nubile qu'à l'égard de celle qui a contracté mariage<br />
une première fois,<br />
mais n'a pas atteint l'âge nubile.<br />
Le premier système esi celui d'Abou-Hanîfa ; le<br />
second, celui de Châfi'y ; % troisième est celui adopté<br />
par Mâlik. Les principes sont surtout en faveur de la<br />
solution d'Abou-Hanîfa.<br />
On discute sur la perte de la virginité faisant échap<br />
per au pouvoir contraignant et exigeant la manifesta<br />
tion par parole, tant du consentement que du refus :<br />
Mâlik et Abou-Hanîfa enseignent que c'est celle résul<br />
tant, soit d'un mariage régulier ou putatif,<br />
soit de<br />
l'exercice du droit du maître ; ce n'est pas celle résul<br />
tant de relations illicites ou de rapt ; Châfi'y décide<br />
que toute perte d'hymen abolit le pouvoir contraignant.
- 33-<br />
II s'agit de savoir si, dans la règle édictée par le<br />
Prophète : « celle qui a perdu sa virginité est plus qua<br />
lifiée que son tuteur à disposer d'elle-même », cette<br />
perte doit être entendue au sens juridique ou au sens<br />
littéral.<br />
On s'accorde à reconnaître au père le droit de con<br />
traindre à mariage son fils impubère, à l'égal du droit<br />
qu'il a sur sa fille vierge impubère, sans leur consente<br />
ment,<br />
argument tiré du fait que le Prophète contracta<br />
—<br />
—<br />
mariage avec Aïcha, que Dieu l'agréée ! qui était<br />
âgée de six ou sept ans, et consomma, lorsqu'elle fut<br />
âgée de neuf ans. Elle lui avait été donnée en mariage<br />
par son père Abou-Bekr,<br />
sujet,<br />
traire.<br />
—<br />
—<br />
que Dieu l'agréé !<br />
A<br />
ce<br />
on attribue à Ibn Abou Chibrima un avis con<br />
Deux questions dans le présent titre ont donné lieu<br />
à controverses :<br />
1° Un tuteur autre que le père peut-il donner en<br />
mariage la jeune fille impubère ?<br />
2° Autre que lui peut-il marier le garçon impubère ?<br />
Sur la première question, Châfi'y décide que le père,<br />
el à défaut l'aïeul paternel, peuvent la donner en<br />
mariage. Pour Mâlik, le père seul,<br />
ou bien celui à qui<br />
il a conféré ce droit, en désignant nommément le futur,<br />
peuvent la donner en mariage, à moins qu'on ne craigne<br />
pour elle l'état d'abandon ou la débauche. Abou-Hanîfa<br />
professe que l'impubère peut être donnée en mariage<br />
par quiconque exerce sur elle une fonction de tutelle,<br />
que ce soit son père, son proche parent ou un autre<br />
tuteur, mais elle jouit d'une faculté d'option, à l'âge<br />
nubile.
—<br />
— 34<br />
Ces divergences sont nées de l'opposition entre les<br />
termes généraux de la loi et la logique. En effet, la<br />
tradition prescrivant de demander l'assentiment de la<br />
vierge,<br />
et disposant que son consentement résulte de<br />
son silence, implique, par la généralité de ses termes,<br />
le cas de toute vierge,<br />
sauf celle dont le père est en<br />
vie, et dont le cas est réglé d'une manière spéciale par<br />
l'opinion exception unanime,<br />
faite d'une opinion en<br />
sens contraire, que nous avons signalée. Au surplus, il<br />
est notoire que les tuteurs, ordinairement, recherchent<br />
l'intérêt de leurs pupilles,<br />
ce qui exige qu'à ce point de<br />
vue, ils doivent être assimilés au père ; c'est pourquoi,<br />
certains jurisconsultes les lui assimilent tous. D'autres<br />
ne lui assimilent que l'aïeul paternel, le seul qui, dans<br />
ce cas, offre des analogies avec lui,<br />
étant un père à un<br />
degré supérieur ; c'est l'opinion de Châfi'y. Ceux qui<br />
restreignent ce droit au père trouvent que les condi<br />
tions réunies par lui ne se rencontrent pas chez d'au<br />
tres, soit parce que la loi l'en a spécialement investi,<br />
soit parce que la sollicitude et l'affection qui le distin<br />
guent, à ce point de vue,<br />
ne se rencontrent pas chez<br />
les autres tuteurs. C'est à cette opinion que s'est rangé<br />
Mâlik,<br />
—<br />
que Dieu l'agréé ! —<br />
C'est<br />
(mais Dieu est le plus savant !)<br />
la plus évidente,<br />
— à<br />
moins toutefois<br />
que l'on ne se trouve dans un cas de nécessité.<br />
Les Hanéfites,<br />
le père à marier les impubères,<br />
pour autoriser les tuteurs autres que<br />
arguent du verset :<br />
« Si vou craignez de n'être pas équitables envers les<br />
orphelins,<br />
épousez d'autres femmes qui vous convien<br />
nent » (Q. S. 2 ; v. 3). Le terme orphelin, selon Abou-<br />
Hanîfa,<br />
ne s'applique qu'à l'impubère.<br />
L'autre système objecte que ce terme désigne parfois<br />
la fille nubile, et invoque le texte de la tradition : « On
35<br />
demande son assentiment à l'orpheline ». Or,<br />
celle à<br />
qui on demande son consentement est celle qui est<br />
habile à le donner ; c'est donc la fille nubile. Une autre<br />
raison préside donc à ces divergences;<br />
du terme « orphelin ».<br />
c'est l'ambiguïté<br />
La thèse prohibant à tout autre qu'au père la dation<br />
en mariage de la fille impubère arguë également de la<br />
tradition disposant que l'orpheline doit être consultée,<br />
pour disposer de sa main. Or l'impubère, de l'avis<br />
unanime, dit-on, n'est pas du nombre de celles habiles<br />
à donner leur consentement : la solution de prohibition<br />
donc s'impose. Cette thèse pourrait également soutenir<br />
que c'est là la règle régissant le cas de l'orpheline à<br />
même de donner son consentement ; quant à l'impu<br />
bère,<br />
son cas n'est pas prévu.<br />
En ce qui concerne le droit de marier le garçon<br />
impubère, au profit d'autre que de son père,<br />
Mâlik en<br />
investi le tuteur testamentaire. Abou-Hanîfa en inves<br />
tit tout les tuteurs, mais confère à l'époux une faculté<br />
d'option, à sa puberté. Châfi'y décide que nul autre que<br />
le père ne peut marier le garçon.<br />
Ces divergences sont nées de l'analogie qu'offrent<br />
les tuteurs avec le père : ceux qui pensent que la solli<br />
citude du père, lui conférant le droit de marier ses<br />
enfants avant leur puberté, ne se rencontre pas chez<br />
d'autres, —<br />
dénient ce droit aux tuteurs.<br />
La<br />
thèse con<br />
traire les en investit. Ceux qui distinguent entre le cas<br />
du garçon et celui de la fille se fondent sur ce que<br />
l'homme, à sa puberté, jouit du droit de répudier, droit<br />
que n'a pas la femme. C'est pour cette raison<br />
qu'<br />
Abou-<br />
Hanîfa accorde un droit d'option à l'un et à l'autre, à<br />
leur puberté.
Troisième Cas. —<br />
Le<br />
36<br />
contrat de mariage est-il com<br />
patible avec une clause d'option? L'opinion générale<br />
est pour la négative, Abou Thawr,<br />
pour l'affirmative.<br />
JLa raison en est l'hésitation à ranger le mariage parmi<br />
les contrats à titre onéreux,<br />
dans lesquels la clause<br />
u'option est permise, et ceux où elle ne l'est pas; on<br />
peut également dire qu'en principe, les contrats sont<br />
incompatibles avec la clause d'option,<br />
traire,<br />
sauf texte con<br />
et c'est à la thèse affirmative à en rapporter la<br />
preuve. Ou encore, dira-t-on: le principe de prohibi<br />
tion de l'option, en matière de vente, réside dans l'aléa :<br />
or, le mariage ne comporte pas d'aléa, car il revêt sur<br />
tout un caractère de mutuelles concessions et non pas<br />
un caractère commutatif,<br />
et aussi parce que la néces<br />
sité de l'option et de l'examen, en matière de mariage,<br />
est plus urgente qu'en matière de vente ?<br />
En ce qui concerne le retard apporté par l'une des<br />
parties à l'acceptation, Mâlik autorise le court délai ;<br />
certains jurisconsultes autorisent le retard, d'une<br />
manière absolue. —<br />
D'autres<br />
l'interdisent absolument.<br />
Le cas se présente lorsqu'un tuteur matrimonial donne<br />
en mariage sa pupille, sans^voir au préalable pris son<br />
consentement à cet effet, lorsque la nouvelle lui en<br />
parvient, elle y<br />
donne son adhésion.<br />
Châfi'y est de ceux qui prohibent tout délai ; Abou-<br />
Hanîfa et ses disciples sont de ceux qui le permettent<br />
absolument. La distinction faite entre le court et le<br />
long<br />
délai est propre à Mâlik.<br />
Il s'agit de savoir si la formation du contrat a pour<br />
condition l'acceptation simultanée des deux parties.<br />
Une controverse identique existe en matière de vente.
37<br />
Deuxième élément essentiel<br />
DES CONDITIONS INTRINSÈQUES DU CONTRAT<br />
L'étude de cet élément comporte trois titres :<br />
1° Des tuteurs matrimoniaux ;<br />
2° Des témoins ;<br />
3° De la dot.<br />
TITRE PREMIER<br />
L'examen de ce qui a trait aux tuteurs matrimoniaux<br />
comporte quatre cas :<br />
1° De la tutelle, comme condition de validité du<br />
mariage ;<br />
2° Des qualités requises du tuteur ;<br />
3° Des catégories de tuteurs ; de l'ordre dans lequel<br />
ils viennent et de ce qui y a trait ;<br />
4° De l'opposition mise par les tuteurs au mariage<br />
de leurs pupilles, et des règles régissant les contesta<br />
tions qui peuvent naître entre eux à ce sujet.<br />
Premier cas.<br />
— H<br />
y a controverse entre les docteurs<br />
pour savoir si la tutelle des femmes est une condition<br />
de validité du mariage : Mâlik en fait une condition<br />
d'existence. La tutelle, à ses yeux, est une condition<br />
de validité, à ce qu'en rapporte Achheb. Cette solu<br />
tion est partagée par Châfi'y. Abou-Hanîfa, Zoufar,<br />
Ech-Châ'by et Ez-Zouhry<br />
enseignent que si la femme<br />
contracte mariage, sans l'assistance d'un tuteur et que<br />
le mari est d'une condition sociale égale, le contrat<br />
est valide. Dawd distingue entre la vierge et celle
— — 38<br />
qui ne l'est plus. Il fait une<br />
condition de l'assistance<br />
du tuteur pour le mariage de la première,<br />
de la seconde.<br />
mais non<br />
Il résulte de ce que rapporte Ibn El Qâcim, que<br />
Mâlik professait une quatrième solution sur la ques<br />
tion de la tutelle matrimoniale: elle serait,<br />
une condition d'ordre traditionnel,<br />
à ses yeux,<br />
mais non obliga<br />
toire. En effet, Ibn El Qâcim rapporte de Mâlik qu'il<br />
appelait à la succession l'un de l'autre les époux<br />
ayant contracté mariage hors la présence d'un tu<br />
teur matrimonial. Il autorisait également la femme<br />
du commun à déléguer un homme quelconque pour<br />
conclure son union et désirait voir la future qui a<br />
perdu sa virginité déléguer son tuteur pour contracter<br />
pour elle. Il semble qu'à ses yeux cette assistance<br />
soit une formalité accessoire, non une condition de<br />
validité,<br />
mais c'est le contraire qui résulte de l'expres<br />
sion des Mâlékites de Baghdad,<br />
qui enseignent qu'elle<br />
est une condition de validité et non un élément de per<br />
fection.<br />
Ces divergences sont nées de ce qu'il n'y a ni verset,<br />
ni tradition qui soient évidents, et faisant une condi<br />
tion de la tutelle matrimoniale, a fortiori une dispo<br />
sition expressse de loi ; torit au contraire, tous les<br />
versets et toutes les traditions dont arguent habituel<br />
lement ceux qui en font une condition, sont obscurs.<br />
Les traditions relatives à cette question, en plus de<br />
leur sens obscur, sont d'une authenticité discutée.<br />
exception faite de la tradition d'Ibn 'Abbès, bien que<br />
les partisans de l'abolition de la tutelle, n'aient aucun<br />
argument contre leur thèse, puisque le principe est<br />
l'autonomie de la volonté. Nous allons exposer les<br />
arguments notoires invoqués par les deux thèses en<br />
présence,<br />
en donnant les interprétations plausibles.
— — 39<br />
Parmi les textes les plus évidents,<br />
tirés de l'Ecri<br />
ture, et dont arguë la thèse qui fait une condition,<br />
il y a le verset : « Lorsqu'elles auront accompli leur<br />
retraite légale,<br />
ne vous opposez pas à ce qu'elles con<br />
volent de nouveau avec leurs maris » (Q. S. 2; v. 2, 32),<br />
Cela, dit-on,<br />
s'adresse aux tuteurs matrimoniaux : s'ils<br />
n'étaient pas investis de cette fonction,<br />
il ne leur aurait<br />
pas été adressé de prohibition de mettre opposition.<br />
Il y a également le verset : « Ne mariez pas les païens,<br />
jusqu'à ce qu'ils se convertissent» (Q. S. 2; v. 220), ce<br />
qui s'adresse également, dit-on,<br />
aux tuteurs.<br />
Parmi les traditions les plus notoires, dont arguë<br />
ce système, il y a celle rapportée par Ez-Zouhry,<br />
d'après 'Ourwa, d'après 'Aïcha,<br />
le prophète a dit,<br />
aux termes de laquelle<br />
par trois fois : « Toute femme qui<br />
se marie sans le consentement de son tuteur voit son<br />
mariage annulé. Si l'époux cohabite avec elle, elle<br />
aura droit à la dot,<br />
en compensation de la jouissance<br />
qu'il en aura retiré ; en cas de contestation entre eux,<br />
c'est le Prince qui est le tuteur de ceux qui en sont<br />
dépourvus ». Cette tradition est rapportée par Etti-<br />
midzy, qui lui donne la mention « bonne».<br />
Quant aux textes tirés de l'Ecriture et de la tradi<br />
tion,<br />
et dont arguent ceux qui ne font pas une condi<br />
tion de la tutelle matrimoniale, il y a le verset : « Vous<br />
n'êtes point comptables de la disposition,<br />
d'une ma<br />
nière honnête, qu'elles auront fait d'elles mêmes. »<br />
(Q. S. 2 ; v. 234). C'est là, dit-on, un argument en fa<br />
veur de la permission qu'à la femme de contracter<br />
personnellement.<br />
En outre, dans plus d'un verset, dit-on, l'action<br />
exprimée par le verbe se rapporte aux femmes. Ainsi,<br />
le texte dit : « Jusqu'à ce qu'elle contracte mariage<br />
avec un mari autre que lui » (Q. S. 2 ; v.230).
— — 40<br />
En fait de tradition, ce système arguë de celle au<br />
thentique, de l'avis unanime,<br />
rapportée par Ibn 'Abbès,<br />
où le Prophète dit : « La future qui a été en puissance<br />
maritale ou dominicale est plus<br />
qualifiée que son<br />
tuteur à disposer de sa personne. La vierge doit être<br />
consultée. Son consentement résulte du silence qu'elle<br />
garde ». C'est sur cette tradition que Dawd fonde le<br />
départ qu'il fait en cette matière entre le cas de la<br />
vierge et celui de la femme qui a été soumise à la<br />
puissance maritale ou dominicale.<br />
Voilà les arguments de textes les plus notoires dont<br />
arguënt les deux thèses en présence.<br />
En ce qui concerne le verset : « Lorsqu'elles auroni<br />
accompli leur retraite légale, ne vous opposez pas... ».<br />
ce texte ne comporte rien de olus qu'une prohibition<br />
faite aux proches parents de la femme et à ses agnats<br />
de l'empêcher de se marier. Or, le fait de leur adresser<br />
une prohibition de mettre opposition n'implique pas<br />
la condition de leur consentement pour la validité du<br />
contrat, ni au sens propre, ni au sens figuré, dans<br />
n'importe quel procédé d'expression évident ou formel.<br />
Au contraire, on est porté à en déduire l'inverse, c'est-<br />
à-dire que les tuteurs ne sifct investis d'aucun pouvoir<br />
de ce genre sur leurs pupilles. Il en est de même du<br />
verset : « Ne mariez pas les païens, à moins qu'ils ne<br />
se convertissent»: (Q. S. 2; v. 220)<br />
—<br />
qui s'adresse.<br />
soit à l'autorité publique, soit à l'ensemble des Musul<br />
mans, bien plus qu'il ne s'adresse au tuteurs. D'une<br />
manière générale, il vise, à un même degré, tant les<br />
tuteurs que l'autorité publique. C'est à ceux qui veulent<br />
en tirer argument à prouver qu'il vise d'une manière<br />
plus évidente les tuteurs que l'autorité publique. Si<br />
l'on avance que le texte a une portée générale, et,
41<br />
par suite, comprend tant l'autorité que les tuteurs,<br />
on objecterait qu'il s'agit là d'une disposition prohibi<br />
tive, et la prohibition ne résulte que d'un texte.<br />
Les tuteurs et le reste y sont visés d'une manière<br />
égale, et le fait qu'une prohibition légale est adressée<br />
au tuteur n'implique pas qu'il soit investi d'une fonc<br />
tion tutélaire spéciale à l'effet de donner son consente<br />
ment. En principe, il est un tiers quelconque. Si nous<br />
admettons que le texte vise les tuteurs et implique la<br />
nécessitié de leur consentement à la validité du ma<br />
riage, le texte serait, sans aucun doute, équivoque, et<br />
on n'est pas autorisé à en faire application, puisqu'il<br />
ne fait mention ni des différentes catégories de tuteurs,<br />
ni des qualités qui en sont requises, ni de l'ordre dans<br />
lequel ils viennet. Or, il n'est pas admissible de différer<br />
d'émettre une disposition législative au-delà de l'époque<br />
à laquelle le besoin s'en fait sentir, et s'il y<br />
avait en<br />
cela une disposition de loi, elle nous serait parvenue<br />
par des voies de transmission ininterrompues, ou peu<br />
s'en faut,<br />
car le cas est de ceux dont les consé<br />
quences fâcheuses sont générales. Au surplus, on<br />
n'ingnore pas qu'il existait à Médine des incapables,<br />
non pourvues de tuteurs. Or,<br />
le Prophète contractait pour elles,<br />
qu'un de cette fonction.<br />
En outre,<br />
rien ne nous apprend que<br />
ou ait investi quel<br />
ce que prévoit le texte précité, ce n'est<br />
pas la réglementation directe de lalutelle matrimoniale;<br />
son seul but est la prohibition de marier les païens<br />
de l'un ou de l'autre sexe, ce qui est évident, (mais<br />
Dieu est le plus savant !).<br />
Quant à la tradition d'Aïcha,<br />
contestée ;<br />
sa mise en pratique est<br />
la doctrine qui prévaut est qu'on n'est pas<br />
tenu d'appliquer un texte dont l'authenticité est dis<br />
cutée.
— — 42<br />
Au surplus, même en admettant son authenticité,<br />
elle implique simplement le consentemnt du tuteur au<br />
mariage de la future qui en est pourvue. En l'admettant<br />
clans sa portée générale, et qu'elle comporte le cas de<br />
toute femme, elle n'implique nullement que celle-ci ne<br />
puisse contracter par elle-même, et figurer en personne<br />
à l'acte ; bien au contraire, le sens le plus évident est<br />
que si le tuteur donne son consentement, la femme est<br />
habile à contracter elle-même, sans que l'assistance<br />
du tuteur soit une condition de validité.<br />
L'argument sur lequel se fonde la thèse adverse,<br />
tiré de Qoran: Vous n'êtes point comptables de la<br />
disposition d'une manière honnête, qu'elles font d'elles-<br />
mêmes », tout ce qu'on est autorisé à en induire, c'est<br />
la prohibition d'adresser des reproches aux femmes,<br />
du fait d'avoir agi de leur propre autorité,<br />
hors la<br />
présence des tuteurs. Or, il n'y a rien là que la femme<br />
puisse faire de sa propre autorité si ce n'est de<br />
conclure son mariage. Le sens évident du verset (mais<br />
Dieu est le plus savant!)<br />
est que la femme est en droit<br />
de conclure son mariage, quitte aux tuteurs à en pro<br />
voquer l'annulation,<br />
nances,<br />
s'il a été fait en dépit des conve<br />
ce qui d'ailleurs est l'esprit de la loi ; toutefois<br />
personne n'a émis cette solution, et, dit-on, il est peu<br />
probant d'arguer d'une partie seulement du texte du<br />
verset.<br />
Quant à l'argument tiré de ce que l'action exprimée<br />
par le verbe « se marier » se rapporte aux femmes, cela<br />
n'implique aucunement que ce droit soit spécial aux<br />
femmes, bien qu'en principe la restriction s'impose,<br />
faute de preuves contraire.<br />
Pour ce qui est de la tradition d'Ibn 'Abbès, —<br />
ma vie ! —<br />
par<br />
Elle est évidente dans le sens d'une distinc-
— — 43<br />
tion à faire entre le cas de la femme qui a été déjà<br />
mariée et celui<br />
de'<br />
la vierge, car si l'une et l'autre<br />
étaient dans la nécessité de recourir au consentement<br />
et à l'assistance d'un tuteur,<br />
on ne voit pas comment<br />
la première serait plus qualifiée à disposer librement<br />
de sa main.<br />
La tradition rapportée par Ez-Zouhry est en accord,<br />
bien plus qu'elle n'est en contradiction avec la précé<br />
dente. On peut également l'interpréter, soit dans le<br />
sens d'une distinction à faire entre les deux sortes de<br />
futures, quant au silence à garder seulement,<br />
et à la<br />
manifestation de la volonté de vive voix, soit au fait<br />
que le silence est suffisant pour la formation du contrat.<br />
L'argument tiré du verset : « Vous n'êtes point comp<br />
tables de la manière honnête dont elles auront disposé<br />
d'elles-même » —<br />
est plus évident en faveur de la pré<br />
sence de la femme au contrat, que ne l'est celui tiré<br />
du verset : « Ne mariez pas les païens, à moins qu'ils<br />
ne se convertisent », en faveur de la passation de l'acte<br />
par le tuteur.<br />
Les Hanéfites taxent de faible la tradition d'Aïcha.<br />
En effet,<br />
c'est un groupe de traditionistes qui la<br />
rapporte d'après Ibn Djoureidj, d'après Ez-Zouhry.<br />
Or, Ibn 'Alya raconte qu'Ibn Djoureidj<br />
d'Ez-Zouhry<br />
s'enquit auprès<br />
au sujet de ce texte : il se trouva qu'Ez-<br />
Zouhry l'ignorait. Au surplus, dit-on, Ez-Zouhry ne<br />
faisait pas une condition de la tutelle matrimoniale,<br />
qui est une institution particulière de la doctrine<br />
d'Aïcha-<br />
On a également argué de la tradition d'Ibn 'Abbès<br />
disposant qu'il n'y a pas mariage sans la présence<br />
d'un tuteur matrimonial et de deux témoins dignes de
foi, mais on ne s'accorde pas sur la transmission im<br />
médiate de ce texte d'après le Prophète.<br />
L'authenticité du fait relatif au mariage du Pro<br />
phète avec Oumm-Salama,<br />
fils de celle-ci de la lui donner en marige,<br />
discutée.<br />
Enfin,<br />
et à l'ordre qu'il intima au<br />
est également<br />
les arguments logiques avancés par les deux<br />
systèmes sont également plausibles.<br />
En effet, on peut soutenir que si la femme est<br />
légalement capable, cette circonstance à elle seule lui<br />
suffit pour contracter mariage,<br />
puisqu'elle est habile<br />
à administrer ses bien. On peut également soutenir que<br />
la femme,<br />
hommes qu'elle n'en a pour la dissipation des biens, la<br />
ayant une propension plus marquée pour les<br />
législation, disposant pour le général, l'a soumise en<br />
la matière à une tutelle perpétuelle, surtout que le<br />
déshonneur dont elle se couvre en dérogeant à sa condi<br />
tion sociale rejaillit sur ses tuteurs, bien qu'il suffise<br />
à ceux-ci d'une faculté de faire annuler le mariage,<br />
ou d'un droit de contrôle. La Question est équivoque.<br />
comme vous le voyez. Mais il semble bien que si le légis<br />
lateur avait eu l'intention de faire une condition de la<br />
tutelle matrimoniale, il n'aurAt pas manqué de s'expli<br />
quer sur les catégories de tuteurs et sur l'ordre dans<br />
lequel ris viennent, car il n'est pas admissible de différer<br />
de promulguer une disposition de loi au-delà de l'épo<br />
que à laquelle le besoin s'en fait sentir ; et si tel est le<br />
devoir du Prophète, et que les conséquences fâcheuses<br />
oui en découlent ont une portée immense, il semble que<br />
si la tutelle matrimoniale était une condition du maria<br />
ge, elle aurait dû nous parvenir par des voies de trans<br />
missions ininterronmpues, ou peu s'en faut. Comme<br />
il n'en est rien, une des deux alternatives se pose : ou
45<br />
bien la tutelle matrimoniale n'est pas une condition de<br />
validité du mariage, et les tuteurs n'ont rien de plus<br />
qu'un droit de contrôle, ou bien cette tutelle est une<br />
condition, et alors elle n'exige pas, pour sa validité, une<br />
distinction à faire dans les qualités requises des tuteurs,<br />
leurs différentes catégories et l'ordre dans lequel ils<br />
viennent. C'est pour toutes ces raisons que la solution<br />
annulant le mariage conclu par le tuteur d'un degré<br />
subséquent,<br />
force probante.<br />
Deuxième cas. —<br />
en présence du plus proche perd de sa<br />
Des<br />
conditions requises pour être<br />
investi de la tutelle matrimoniale, et de celles qui en<br />
sont exclusives. —<br />
Les<br />
interprètes s'accordent à exiger,<br />
pour l'exercice de la tutelle matrimoniale, trois condi<br />
tions :<br />
1° L'Islamisme ;<br />
2° Le majorité ;<br />
3° Le sexe masculin.<br />
Les qualités qui en sont exclusives sont celles oppo<br />
sées aux premières, c'est-à-dire : l'infidélité, la minorité<br />
te le sexe féminin. Le cas de trois personnes : l'esclave,<br />
l'impie et le prodigue, soulève des controverses.<br />
En ce qui concerne l'esclave, l'opinion générale<br />
adopte la prohibition.<br />
— Abou-Hanîfa,<br />
l'investit de cette fonction.<br />
Quant à la capacité légale,<br />
sont pour la négative,<br />
d'Abou-Hanîfa ;<br />
—<br />
au contraire,<br />
la plupart des Malékites<br />
c'est aussi la manière de voir<br />
Châfi'y est pour l'affirmative ; on<br />
rapporte de Mâlik qu'il se serait prononcé dans le même<br />
sens que Châfi'y ; Achheb et Abou-1-Mouç'ib sont de cet<br />
avis. La raison en est l'analogie qu'offre cette sorte de
tutelle avec celle relative à l'administration du patri<br />
moine. Les jurisconsultes qui admettent que la capacité<br />
requise pour l'exercice de cette tutelle peut se rencon<br />
trer là où la capacité nécessaire à<br />
l'administration du<br />
patrimoine fait défaut, décident qu'il n'est pas néces<br />
saire que le tuteur matrimonial soit capable,<br />
quant à<br />
l'administration des biens. Ceux qui pensent qu'en<br />
l'absence de l'une, l'autre nécessairement fait défaut,<br />
exigent absolument la capacité nécessaire à l'admi<br />
nistration du patrimoine. Comme vous le voyez, la<br />
capacité est double ; celle relative à l'administration<br />
du patrimoine est autre que celle requise à l'effet de<br />
choisir un prétendant de condition égale à celle de la<br />
femme.<br />
L'honorabilité du tuteur n'a donné lieu à controverse<br />
que parce que la tutelle ici est envisagée d'un point<br />
de vue purement théorique. En effet, si l'honorabilité<br />
fait défaut, il n'y<br />
a pas lieu de craindre que le tuteur<br />
ne donne la préférence à l'égalité de condition des<br />
époux. On peut objecter également que les qualités<br />
nécessaires aux tuteurs, pour choisir un prétendant de<br />
condition égale à celle de leurs pupilles, sont autres que<br />
celles requises pour être una personne honorable, et<br />
consistent surtout dans la crainte qu'éprouvent les<br />
tuteurs de se déshonorer, chose naturelle,<br />
l'honorabilité est une qualité acquise.<br />
tandis que<br />
C'est en raison de l'infériorité de sa condition sociale<br />
que la capacité de l'esclave à l'exercice cle la fonction<br />
tutélaire a donné lieu à controverse, comme aussi sa<br />
recevabilité à déposer en justice.<br />
Troisième cas. —<br />
Les différentes catégories de tutelle<br />
matrimoniale, pour ceux qui en sont les partisans,
47<br />
procèdent de la parenté, de l'autorité publique et de la<br />
manumission.<br />
La simple qualité de Musulman, aux yeux de Mâlik,<br />
confère un pouvoir de tutelle sur la fille du peuple.<br />
On discute sur le cas du tuteur testamentaire : Mâlik<br />
l'investit de la tutelle matrimoniale ; Châfi'y lui refuse<br />
ce droit. Il s'agit de savoir si la substitution dans la<br />
fonction tutélaire est valable. C'est pour cette même<br />
raison qu'on discute sur la possibilité de donner mandat<br />
à l'effet de représenter à mariage. L'opinion générale,<br />
exception faite d'Abou-Thawr,<br />
de permission, car il n'y<br />
est pour une solution<br />
a pas de différence entre le<br />
mandat et la tutelle testamentaire : le tuteur testamen<br />
taire n'est autre qu'un mandataire post tnortem tandis<br />
que le mandat n'est pas transmissible par décès.<br />
La hiérarchie des tuteurs proches parents, soulève<br />
des controverses : pour Mâlik, cette tutelle est corréla<br />
tive de l'agnation, et, exception faite du cas du fils,<br />
c'est l'agnat le plus proche qui en est de préférence<br />
investi ; les fils, à l'infini, priment les autres parents.<br />
Viennent ensuite les ascendant mâles, puis les frères<br />
germains, puis ceux issus de consanguins,<br />
enfin les<br />
aïeuls paternels, à l'infini. El-Moughira enseigne que<br />
l'aïeul et l'arrière grand-père priment le frère et le<br />
neveu,<br />
ceux-ci n'étant pas des ascendants. Viennent<br />
ensuite les oncles, dans l'ordre des frères mutatis mu-<br />
iandis, à l'infini ; ensuite, le patron, puis le Prince ; le<br />
patron prime l'affranchi.<br />
Aux yeux de Mâlik,<br />
le tuteur testamentaire désigné<br />
par le père prime le tuteur proche parent. Sur cette<br />
question ses disciples émettent des solutions variées.<br />
Ibn El Qâcim donne la préférence au tuteur testamen<br />
taire, à l'exemple de Mâlik. Ibn El Madjichoûn et Ibn
— 48 —<br />
'Abd-El-Hakem le font primer par l'agnat ;<br />
à l'oposé de Mâlik,<br />
des fils. En présence de l'aïeul, Chjâfi'y,<br />
avec Mâlik, exclut le frère.<br />
— Châfi'y,<br />
n'admet en aucune façon la tutelle<br />
en opposition<br />
On rapporte de Mâlik qu'il faisait primer le fils par<br />
le père, solution préférable ; il aurait également donné<br />
la préférence à l'aïeul sur le solution frère, à laquelle<br />
l'agna-<br />
s'est rangé El-Moughira. Châfi'y tient compte de<br />
tion ; or, le fis n'est pas un agnat de sa mère, argument<br />
tiré de la tradition d'Omar, stipulant que la femme<br />
ne peut être épousée sans le consentement de son tuteur<br />
matrimonial, d'un notable des siens, ou du Prince, texte<br />
dont M,âlik n'a pas tenu compte pour le cas du fils,<br />
argument tiré du fait traditionnel relatif à Oumm-<br />
Salama,<br />
dont le fils reçut l'ordre du Prophète de la lui<br />
donner en mariage, et aussi parce que ces deux juris<br />
consultes appellent le fils au patronat dans la succes<br />
sion de sa mère, droit qui ne compète qu'aux agnats.<br />
Les divergences relatives au cas de l'aïeul procèdent<br />
du point de savoir lequel, de l'aïeul ou du frère,<br />
plus proche en parenté.<br />
est le<br />
Trois questions notoires se rapportent à l'ordre des<br />
tuteurs :<br />
1°<br />
Quid,<br />
au cas où le ttfteur du degré subséquent<br />
prête son autorité, en présence du plus proche ?<br />
2° En cas d'absence du tuteur le plus proche, la tu<br />
telle doit-elle être conférée au tuteur du degré subsé<br />
quent, ou bien revient-elle au Prince ?<br />
3° Au cas d'absence du père, laissant une fille vierge,<br />
la tutelle est-elle transmissible ?<br />
Première question. —<br />
Ici, l'opinion de Mâlik a varié :<br />
tantôt, il a enseigné que le mariage était nul, si en
-49 -<br />
présence du tuteur du degré le plus rapproché, c'est<br />
le tuteur du degré subséquent qui a conclu le mariage ;<br />
tantôt, il a opiné pour la validité ; enfin dans une<br />
troisième solution, il confère au tuteur le plus proche<br />
la faculté de faire annuler ou valider. Ces solutions se<br />
réfèrent aux cas autres que celui du père, à l'égard ae<br />
sa fille vierge, et du tuteur testamentaire, à l'égard de<br />
sa pupille ; dans ces deux cas, c'est-à-dire lorsqu'en<br />
présence du père, le mariage est conclu par un autre,<br />
ou bien si, le tuteur présent, la pupille a été donnée en<br />
mariage par un autre, c'est pour l'annulation seule<br />
que Mâlik se prononce.<br />
Pour Châfi'y,<br />
nul en présence du père ne peut con<br />
clure le mariage, que la future soit ou non vierge.<br />
Il s'agit de savoir si l'ordre des tuteurs est de droit<br />
étroit, et dans l'affirmative,<br />
s'il compète au tuteur le<br />
plus proche ou revient à Dieu. Les partisans de la<br />
négative permettent à l'agnat du degré subséquent de<br />
conclure le mariage, en présence du plus proche ; ceux<br />
qui ne partagent pas cette opinion considèrent que le<br />
contrat est lié, et que si le tuteur le plus proche vient<br />
à le confirmer, il est valide ; sinon, il est annulé. Ceux<br />
qui estiment que ce droit appartient à Dieu déclarent<br />
le contrat non formé ; certains juristes désapprouvent<br />
cette dernière solution au sein du Rite, à savoir que<br />
le contrat n'existe pas et n'est pas formé.<br />
Deuxième question.<br />
— Mâlik<br />
décide que la fonction<br />
tutélaire est conféré au parent du degré subséquent,<br />
en l'absence du plus proche. Châfi'y<br />
dans ce cas en<br />
investit le Prince. Il s'agit de savoir si l'absence dans<br />
ce cas est assimiliable au décès,<br />
la transmission de la<br />
tutelle mortis causa ne faisant aucun doute.
,<br />
Troisième question. —<br />
Elle<br />
— 50 —<br />
est relative au cas d'ab<br />
sence du père, laissant une fille vierge ; à ce sujet,<br />
il existe dans le Rite des détails et des solutions<br />
contradictoires,<br />
se ramenant toutes à l'éloignement du<br />
lieu d'absence, à l'ignorance où l'on est de la rési<br />
dence de l'absent ; enfin, à l'urgence qu'il y a de marier<br />
la fille, en raison du manque d'entretien, du défaut de<br />
protection, ou pour les deux causes à la fois.<br />
D'accord, les Mâlekites décident que si le lieu de<br />
résidence du père est éloigné ou ignoré,<br />
s'il est en<br />
captivité et que sa fille est en lieu sûr et a son entretien<br />
assuré,<br />
on ne procède à son mariage que si elle en<br />
manifeste le désir ; en ce cas, il n'y sera procédé qu'en<br />
cas de captivité, ou si la résidence du père est inconnue.<br />
Si la résidence est connue mais lointaine, il y a<br />
discussion sur le point de savoir si l'on peut donner la<br />
fille en mariage : Mâlik s'est prononcé pour l'affirmative<br />
— Pour<br />
Abdelmélik et Ibn Wahb,<br />
elle ne peut être don<br />
née en mariage. Mais si elle manque d'entretien ou de<br />
protection, il sera procédé à son union,<br />
lointaine,<br />
en cas d'absence<br />
de captivité et d'ignorance du lieu d'absence<br />
du père ; il en est de même si deux de ces trois condi<br />
tions se trouvent réunies ^i la jeune fille est dépourvue<br />
de protection, il sera procédé à son mariage, même si<br />
elle n'en manifeste pas le désir.<br />
Il n'y a aucune controverse, à ce que je sache, sur<br />
la question de savoir si la jeune fille peut être donnée<br />
en mariage, au cas de non-présence du père, celui-ci se<br />
trouvant dans un lieu proche et connu, en raison de<br />
la possibilité d'entrer en communication avec lui.<br />
En se plaçant au point de vue de l'utilité sociale,<br />
sur laquelle se fondent ces considérations, on peut<br />
formuler qu'en cas d'urgence, lorsque le Prince craint
-51 -<br />
que la jeune fille ne tombe dans la débauche, il fera<br />
procéder à son union, même si le lieu d'absence du père<br />
est proche.<br />
Si nous admettons que la tutelle est susceptible d'être<br />
déférée à l'agnat du degré subséquent, en présence du<br />
plus proche, il y a lieu d'examiner le cas d'une femme<br />
qui confierait le soin de la marier à deux tuteurs,<br />
simultanément,<br />
et serait donnée en mariage par chacun<br />
d'eux : nécessairement, l'un des deux l'aura le premier<br />
donnée en mariage; ou bien, les deux auront conclu<br />
simultanément ; en outre, nécessairement, le tuteur<br />
qui aura conclu le premier en date sera ou non connu.<br />
De l'avis unanime des jurisconsultes, si le premier<br />
tuteur matrimonial est connu, la femme est l'épouse du<br />
premier conjoint, en cas de non consommation du ma<br />
riage, ni par l'un ni par l'autre ;<br />
gent,<br />
— les<br />
opinions diver<br />
pour le cas où le deuxième conjoint en date a<br />
consommé : certains alors enseignent que la femme<br />
est l'épouse du premier en date; d'autres, qu'elle est<br />
la femme du second : cette opinion est celle de Mâlik<br />
et d'Ibn El Qâcim ; la première est celle partagée par<br />
Châfi'y<br />
et Ibn Abd-el-Hakem.<br />
Si les deux tuteurs concluent simultanément, il n'y<br />
a aucune divergence, à ce que je sache,<br />
des deux contrats à la fois.<br />
sur la nullité<br />
La prise ou non en considération de la consommation<br />
du mariage procède du conflit des textes avec la logi<br />
que. On rapporte, en effet, du Prophète,<br />
qu'il a dit :<br />
« Toute femme qui aura été donnée en mariage par<br />
deux tuteurs est l'épouse du premier mari » ; les ter<br />
mes généraux de ce texte impliquent que la femme<br />
est l'épouse du premier mari en date,<br />
que le deuxième<br />
ait ou non consommé. La thèse qui tient compte de
— sa<br />
la consommation procède de l'analogie avec la perte<br />
ou la détérioration de la denrée dans les ventes blâma<br />
bles,<br />
argument fragile.<br />
Si l'on ignore quel est le<br />
premier mari en date,<br />
l'opinion générale est pour la nullité. Mâlik enseigne<br />
que les deux contrats doivent être annulés,<br />
ni l'un ni l'autre des deux époux n'a pas<br />
tant que<br />
consommé le<br />
mariage. Chouréïch décide que la femme dans ce cas<br />
a un droit d'option : c'est celui à qui elle donne ses<br />
préférences qui sera son mari ; c'est une soluiton<br />
isolée ; cependant, on l'attribue à Omar ben Abdelâziz.<br />
Quatrième Cas. —<br />
Les<br />
jurisconsultes s'accordent à<br />
enseigner qu'il n'appartient pas à un tuteur de s'opposer<br />
au mariage de sa pupille, si elle est recherchée par un<br />
prétendant de condition égale,<br />
et moyennant une dot<br />
selon l'usage et les convenances; en pareil cas, elle<br />
se pourvoit devant l'autorité, qui procède à son union,<br />
sauf en ce qui concerne le cas du père, lequel soulève<br />
des controverses,<br />
dans le Rite.<br />
L'interprétation doctrinale est partagée sur le point<br />
de savoir en quoi consiste l'égalité de condition dont on<br />
doit tenir compte en la mAière, et si la dot d'usage en<br />
est un élément.<br />
On s'entend à reconnaître que la femme a le droit<br />
de se refuser à sa dation en mariage par un tuteur qui<br />
a sur elle un pouvoir contraignant, s'il n'y a pas<br />
égalité de condition ; le père mariant sa fille vierge<br />
est dans ce cas. S'il s'agit d'une impubère,<br />
l'accord est<br />
complet ; s'il s'agit d'une fille nubile, ou bien d'une<br />
future qui n'est plus vierge, mais qui est impubère,<br />
il y a controverse, comme il a été dit précédemment ;
— — 53<br />
le tuteur testamentaire mariant son jeune pupille, dans<br />
le système que lui reconnaît un pouvoir de contrainte<br />
à ce sujet, est dans le même cas que le père.<br />
En ce qui concerne l'égalité de conditions, les inter<br />
prètes, nonobstant Mohammed ben El-Hassen, d'accord,<br />
estiment que la piété est un élément dont on doit tenir<br />
compte ; on s'accorde, dans le Rite, à reconnaître à<br />
la vierge le droit de se refuser à sa dation en mariage<br />
par son père à un individu qui absorbe du vin, et<br />
en général à tout homme débauché.<br />
En pareil cas, elle se pourvoit devant l'autorité qui<br />
rompt le contrat ; la même solution est adoptée, en cas<br />
de sa dation à un individu dont les biens sont de pro<br />
venance illicite, ou qui jure fréquemment par la répu<br />
diation<br />
La naissance, la condition libre,<br />
'"''<br />
la fortune et l'ab<br />
sence d'imperfections physiques sont-elles également<br />
des éléments de l'égalité de condition ?<br />
L'opinion notoire de Mâlik est que l'affranchi a le<br />
droit de contracter mariage avec une ingénue arabe,<br />
argument tiré du texte : « Le plus honorable parmi<br />
vous, auprès de Dieu, est. celui qui l'emporte en piété »<br />
(Q. S. 49 ; —<br />
v. 13).<br />
Soufian<br />
Eth-Thawry<br />
et Ahmed dé<br />
cident que l'ingénue d'origine arabe ne peut épouser un<br />
affranchi ;<br />
Abou-Hanîfa et ses disciples disposent que<br />
la Qoréïchite ne peut épouser qu'un Qoréïchite,<br />
et l'in<br />
génue arabe qu'un arabe. Il s'agit de savoir la portée<br />
à donner à la tradition disposant : « La femme esi<br />
recherchée en mariage en raison de sa piété, de sa<br />
beauté, de sa fortune,<br />
ou de sa naissance : malheur<br />
à toi si tu ne donnes la préférence à la femme pieuse ! »
— — 54<br />
Certains pensent que seule la piété doit être prise en<br />
considération,<br />
argument tiré du texte précité : « Mal<br />
heur à toi si tu ne donnes la<br />
pieuse ! » —<br />
D'autres<br />
préférence à la femme<br />
estiment que la naissance et la<br />
fortune sont au même titre que la piété : on ne doit<br />
exclure que la circonstance de perfection physique,<br />
qui n'est pas un élément de l'égalité de conditions,<br />
cas consacré par l'accord unanime.<br />
Au surplus, tous ceux qui prononcent l'anulation du<br />
mariage pour vice caché considèrent, par le fait, que<br />
l'absence d'imperfection physique est un élément de<br />
l 'égalité de conditions ; il est donc tenu compte, dans<br />
une certaine mesure,<br />
de la perfection physique.<br />
On ne signale pas de divergences, au sein du Rite,<br />
sur le fait que la pauvreté est une cause de nullité du<br />
mariage de la vierge conclu par son père, si l'époux<br />
est sans fortune et incapable de subvenir à son entre<br />
tien : la fortune est donc un élément de l'égalité de<br />
conditions, aux yeux de Mâlik, élément dont ne tient<br />
pas compte Abou-Hanîfa.<br />
Sur la condition libre, le Rite ne comporte aucune<br />
note discordante, en raison de la tradition fondée,<br />
conférant une faculté d'iption à la femme esclave,<br />
lorsqu'elle recouvre sa liberté.<br />
Mâlik et Châfi'y ne considèrent pas que la dot d'usage<br />
soit un élément de l'égalité de condition : le père est<br />
donc en droit de donner sa fille vierge en mariage<br />
moyennent une dot inférieure à celle que comporte<br />
l'usage ; si la future qui n'est plus vierge s'en contente,<br />
les tuteurs ne «ont pas fondés à le lui contester. —<br />
Abou-Hanîfa décide que la dot d'usage est un élément<br />
de l'égalité de condition.
55<br />
La raison, en ce qui concerne le père,<br />
procède des<br />
divergences d'opinion sur la question de savoir s'il a ou<br />
non le droit de faire abandon d'une partie de la dot<br />
stipulée au profit de sa fille vierge.<br />
Pour la future qui n'est plus vierge,<br />
c'est le point<br />
de savoir si elle échappe, à sa majorité, à la tutelle<br />
matrimoniale, quant à la fixation du montant de la dot,<br />
comme elle y échappe, pour tout ce qui concerne<br />
l'administration de ses biens, ou si elle continue à y être<br />
soumise, quant au montant de la dot, puisqu'elle<br />
n'échappe pas à la tutelle, pour ce qui est de son<br />
mariage, dont la dot est un élément.<br />
Ces conditions cadreraient mieux avec le système<br />
qui fait une condition de validité de la tutelle matri<br />
moniale ; cependant, c'est l'inverse qui s'est produit.<br />
Une question notoire se rattache à l'examen des<br />
règles concernant la tutelle matrimoniale : le tuteur<br />
investi de cette fonction peut-il épouser sa pupille ? —<br />
Châfi'y le prohibe,,<br />
par analogie avec le juge et le<br />
témoin, le premier ne pouvant trancher un litige à son<br />
profit, le second ne pouvant être à la fois témoin et<br />
partie ;<br />
— Mâlik<br />
le permet. Je ne lui connais pas d'ar<br />
gument à ce sujet, sauf le fait rapporté du Prophète<br />
qu'il épousa Oumm-Salama sans tuteur, le fils de celle-<br />
ci étant jeune,<br />
à titre de dot.<br />
et aussi qu'il concéda à Cafya la liberté<br />
Le principe, aux yeux de Châfi'y,<br />
est que les ma<br />
riages contractés par le Prophète ont une portée res<br />
treinte,<br />
en ra>'«on des nombreuses prérogatives dont il<br />
a joui à ce titre. Châfi'y hésite à se pronocer sur le<br />
cas du pontife suprême.
— — 56<br />
TITRE II<br />
DU TÉMOIGNAGE<br />
Abou-Hanîfa, Châfi'y et Mâlik s'accordent à décider<br />
que la présence des témoins est une des conditions du<br />
mariage : est-ce une formalité accessoire,<br />
seulement lors de la consommation,<br />
une condition de validité,<br />
de l'acte ? —<br />
Il<br />
requise<br />
ou bien est-elle<br />
requise lors de la passation<br />
y a controverses, néanmoins, l'accord<br />
règne sur la prohibition du mariage clandestin.<br />
On discute sur le cas où les deux témoins requis sont<br />
invités à garder le silence : cela constitue-t-il un maria<br />
ge secret ? —<br />
Mâlik<br />
se prononce pour l'affirmative et<br />
annule le contrat ; Abou Hanîfa et Châfi'y considèrent<br />
que ce n'est pas là un mariage clandestin. Il s'agit de<br />
savoir si le témoignage ici est requis ad solemnitatem,<br />
ou seulement ad probationem. Ceux qui pensent que<br />
cette condition est de droit strict enseignent qu'elle est<br />
requise, à peine de nullité;<br />
— ceux<br />
qui admettent que<br />
le témoignage est requis seulement aâ probationem en<br />
font une condition de perfection. Le principe en est la<br />
tradition d'Ibn 'Abbès, ainsi formulée : « Il n'y a pas<br />
mariage, sans la présence de deux témoins dignes de<br />
foi et d'un tuteur matrimonial clairvoyant ». Aucun<br />
compagnon du Prophète ne la lui a contestée. Beaucoup<br />
croient qu'il y a là une disposition consacrée par e<br />
consensus du peuple, ce qui est douteux. Ce texte est<br />
rapporté comme remontant jusqu'à Ibn 'AbEès ; Ed-<br />
Darakotny en fait mention, mais relate que dans sa<br />
chaîne de transmission il existe des personnages in<br />
connus.<br />
Aux yeux d'Abou-Hanîfa, le mariage est parfait par<br />
la présence de deux témoins impies,<br />
le but étant uni-
quement la publicité.<br />
-57-<br />
—<br />
Châfi'y<br />
considère que la pré<br />
sence des témoins comporte les deux éléments à la fois,<br />
c'est-à-dire la publicité et le consentement des parties ;<br />
c'est pour cela qu'il fait une condition de l'honorabi<br />
lité des témoins.<br />
Sï les témoins ont été invités à garder le silence,<br />
leur présence, aux yeux de Mâlik,<br />
publicité requise.<br />
ne constitue pas la<br />
La question est de savoir si un fait dont témoignage<br />
a été requis peut être qualifié de « clandestin ».<br />
La publicité a pour fondement la tradition ainsi<br />
conçue : « Publiez ce mariage et battez du tambour à<br />
son occasion » —<br />
, texte rapporté par Abou-Dawd.<br />
Omar a dit que le mariage, dans le cas qui précède,<br />
est un mariage clandestin : «si j'avais eu à en con<br />
naître, dit-il,<br />
lapidation ».<br />
je me serais sûrement prononcé pour la<br />
Abou-Thawr et un groupe de jurisconsultes ensei<br />
gnent que la présence des témoins n'est nullement une<br />
condition de mariage ; ce n'est ni une condition de<br />
validité, ni une formalité accessoire.<br />
El Hassen ben 'Aly<br />
en aurait fait application. On<br />
rapporte qu'il s'est marié hors la présence de témoins,<br />
et ne publia qu'ultérieurement le mariage.<br />
TITRE III<br />
De la dot<br />
L'étude de la dot comporte six cas :<br />
1° De sa qualification légale et de ses éléments<br />
essentiels ;
58<br />
2° De l'acquisition définitive de la totalité de la dot<br />
par l'épouse ;<br />
3° Du fractionnement de la dot ;<br />
4° De la dot fiduciaire et des règles qui s'y rap<br />
portent ;<br />
5° Des dots viciées et des règles qui les régissent ;<br />
6° Des contestations entre époux au sujet de la dot.<br />
Premier cas. —<br />
Quatre<br />
questions se posent ici :<br />
1° De la qualification légale de la dot ;<br />
2° De son quantum ;<br />
3° De sa nature et de ses qualités ;<br />
4° De la concession d'un délai pour la remise de<br />
la dot.<br />
Première question<br />
De LA QUALIFICATION LEGALE DE LA DOT<br />
Les interprètes s'accordent à faire de la dot une<br />
condition de validité du mariage ; ils prohibent l'union<br />
sans dot,<br />
argument tiré du texte : « Remettez aux<br />
femmes leurs dots en toute propriété » (Q. S. 4 ; v. 3), et<br />
du verset : « Epousez les fMXimes esclaves, avec le con<br />
sentement de leurs maîtres,<br />
dot» (Q. S. 4 ;v. 29).<br />
Deuxième question<br />
DU QUANTUM DE LA DOT<br />
et remettez-leur leur<br />
Les jurisconsultes, d'accord, enseignent que le maxi<br />
mum de la dot n'a pas de limité; ils ne s'entendent pas<br />
sur le minimum : Châfi'y, Ahmed, Ishâq, Abou-Thawr
59<br />
et les jurisconsultes Médinois de la deuxième généra<br />
tion professent que le minimum n'a pas de limites fixe :<br />
tout ce qui peut constituer un prix ou la valeur d'une<br />
chose constitue légalement une dot ; c'est la soluiton<br />
admise par Ibn Wahb, disciple de Mâlik. —<br />
Un groupe<br />
de jurisconsultes décide que le minimum en doit être<br />
nécessairement limité ; les avis de ceux-ci diffèrent ;<br />
deux systèmes sont notoires, sur cette question : l'un,<br />
propre à Mâlik et ses disciples ; l'autre, celui d'Abou-<br />
Hanîfa et de son école.<br />
Pour Mâlik,<br />
le minimum en est un quart de dînâr<br />
ou trois dirhems de poids, ou bien l'équivalent seul de<br />
trois dirhems, selon l'opinion la plus répandue. On a<br />
également formulé que c'était l'équivalent de l'une ou<br />
de l'autre de ces deux sommes. Abou-Hanîfa déclare<br />
que le minimum est de dix dirhems. On a aussi formulé<br />
qu'il était de cinq et de quarante direhms.<br />
Deux causes président aux divergences,<br />
tion de ce minimum :<br />
sur la fixa<br />
1° L'hésitation a assimiler la dot à un équivalent<br />
quelconque,<br />
où seul le libre consentement des parties<br />
est à considérer, quel que soit le montant, comme c'est<br />
le cas pour les contrats à titres onéreux,<br />
ou bien à la<br />
ranger plutôt parmi les pratiques pieuses, lesquelles<br />
comportent une limite minimum fixe.<br />
En effet, du fait que l'époux acquiert sur la femme<br />
le droit de tirer parti, d'une manière perpétuelle, des<br />
avantages qu'elle présente, la dot offre des analogies<br />
avec l'équivalent.<br />
D'autre part, du fait qu'il est illicite de s'entendre<br />
sur sa suppression, elle offre des analogies avec les<br />
pratiques pieuses.
— — 60<br />
2° La nécessité de tenir compte de l'opposition entre<br />
le raisonnement ci-dessus, impliquant limitation,<br />
sens du fait traditionnel,<br />
tation.<br />
et le<br />
qui ne comporte aucune limi<br />
Le raisonnement impliquant limitation est, comme<br />
nous l'avons dit, qu'elle est une pratique pieuse ; or.<br />
les pratiques pieuses comportent une limite minimum.<br />
Le fait traditionnel duquel on induit que la dot n'a<br />
pas de minimum fixe est celui rapporté par Sahl ben<br />
Sa'ad Essaïdy, et dont l'authenticité est l'objet d'ac<br />
cord. Sahl a dit : « Une femme vint trouver le Prophète<br />
et lui dit : « Messager de Dieu, je te fais don de ma<br />
personne », et elle se tint longuement debout. Un hom<br />
me se leva et dit : « Envoyé d'Allah, donne-la moi en<br />
mariage, si tu n'as pas d'intention sur elle ;<br />
lui demanda le Prophète,<br />
en dot ? —<br />
l'homme ;<br />
Je<br />
— si<br />
resterait sans vêtement ;<br />
chose ;<br />
— je<br />
vaines recherches ;<br />
phète,<br />
—<br />
as-tu,<br />
quelque chose à lui constituer<br />
n'ai guère que mon manteau, répliqua<br />
tu le lui donnes, dit le Prophète, tu<br />
— procure-toi<br />
donc quelque<br />
ne trouve rien », reprit l'homme après de<br />
— « cherche donc,<br />
repartit le Pro<br />
ne serait-ce qu'un anneau de fer». L'homme<br />
fit des recherches, mais ne tiouva rien;<br />
lui demanda alors le Prophere,<br />
Qoran ? —<br />
qu'il mentionna ;<br />
Oui, répondit l'homme,<br />
— «<br />
— Connais-tu,<br />
quelques chapitres du<br />
tel et tel chapitres ».<br />
Eh bien ! je te la donne en ma<br />
riage, dit le Prophète, moyennant les chapitres du<br />
Qoran que tu récites ».<br />
Le fait par le Prophète de dire : Cherche donc, ne<br />
serait-ce qu'un anneau de fer », est, dit-on, un argu<br />
ment en faveur de l'absence de minimum de dot, car<br />
si elle avait un minimum fixe, le Prophète l'aurait<br />
indiqué,<br />
puisqu'il n'est pas admissible de différer d'é-
-61 -<br />
mettre une disposition législative au-delà de l'époque<br />
à laquelle le besoin s'en fait sentir, ce qui est concluant,<br />
comme vous le voyez.<br />
Au surplus, le raisonnement auquel a eu recours la<br />
thèse en faveur d'une limite minimum est un syllo<br />
gisme reposant sur deux prémisses également contesta<br />
bles. En effet, il repose sur deux prémisses : la majeure<br />
est que la dot est une pratique pieuse, et la mineure,<br />
que les pratiques pieuses comportent une limite mini<br />
mum. Or, ces deux prémisses sont également contesta<br />
bles à l'adversaire. On rencontre, en effet, dans la légis<br />
lation,<br />
des pratiques pieuses ne comportant pas de mi<br />
nimum. Pour s'en acquitter, il suffit d'accomplir le<br />
minimum de ce que comporte le sens du terme les<br />
désignant.<br />
En outre, la dot ne présente pas une analogie parfaite<br />
avec les pratiques pieuses ; la thèse qui donne la<br />
préférence à cette argumentation logique sur ce que<br />
l'on induit du fait traditionnel précédent n'y arrive<br />
qu'en interprétant ce texte comme spécial à l'homme<br />
en question, du fait que le Prophète lui a dit : « Je te<br />
la donne en mariage, moyennant les chapitres du Qoran<br />
que tu récites ». Or,<br />
cela est en contradiction avec les<br />
principes généraux, bien que l'on rencontre, dans les<br />
variantes de ce texte : « Lève-toi et enseigne-les lui »,<br />
visant par là les chapitres du Qoran énoncés ;<br />
me alors se leva et les lui enseigna »,<br />
« L'hom<br />
en sorte que le<br />
mariage se trouva être conclu moyennant un louage<br />
de services.<br />
Toutefois, lorsque les jurisconsultes recherchèrent<br />
un principe auquel ramener ce minimum, ils ne trou<br />
vèrent rien d'aussi ressemblant que le minimum de<br />
soustraction frauduleuse entraînant amputation pour
vol,<br />
-62 -<br />
malgré la dissemblance existant entre les deux cas.<br />
En effet, le raisonnement dont ils ont usé, en la circons<br />
a consisté a dire : « Il s'agit de rendre licite<br />
tance,<br />
une partie du corps, moyennant la concession d'un<br />
bien : nécessairement, ce bien doit avoir un minimum<br />
fixe,<br />
par analogie avec le principe régissant l'amputa<br />
tion pour vol ». La faiblesse de cette argumentation<br />
provient de ce que la légitimité du fait n'est formulée,<br />
dans les deux cas, que par pluralité d'acception du<br />
terme.<br />
En effet, l'amputation pour vol est différente du coït ;<br />
de plus l'amputation procède du point de vue de la<br />
peine et du châtiment ; elle consiste en une diminution<br />
dans le physique de la personne,<br />
procède de la volupté et de l'affection.<br />
tandis qu'ici la licéïté<br />
D'ordinaire, le raisonnement a simili, malgré son peu<br />
de force probante, suppose une ressemblance parfaite<br />
entre le cas particulier et le principe, ressemblance<br />
procédant, non du terme employé,<br />
mais bien du sens<br />
qui s'y rattache ; il suppose également que le ratta<br />
chement au cas principal n'a lieu qu'en raison d'une<br />
ressemblance parfaite, ce qui fait entièrement défaut<br />
ici. En outre, cette ressemblance n'est même pas de<br />
celles qu'éveille la lettre cm terme ; or, cette façon<br />
d'argumenter est rejetée par les autorités sûres<br />
A la vérité, cette thèse n'use pas de cette argumen<br />
tation pour établir une limitation de la dot qui vien<br />
drait en opposition avec l'esprit du texte précité, car<br />
elle est extrêmement fragile ;<br />
elle n'en use que pour<br />
fixer le minimum : l'argument que l'on oppose à la<br />
solution induite de la tradition est plus probant.<br />
L'absence de limite minimum est corroborée par la<br />
tradition rapportée par Ettirmidzy, relatant qu'une
-63 -<br />
femme se maria moyennant une paire de sandales ; le<br />
Prophète lui en fit la remarque : « Consens-tu, lui dit-<br />
il,<br />
à livrer ta personne et tes biens moyennant une<br />
paire de sandales ? —<br />
Oui,<br />
répondit-elle » : le Prophète<br />
autorisa son mariage; Ettirmidzy donne à ce texte la<br />
mention : >* Bon,<br />
authentique ».<br />
Les partisans de la limitation,<br />
après s'être entendu<br />
pour assimiler le minimum de dot au minimum de<br />
soustraction frauduleuse entraînant amputation pour<br />
vol, donnent ensuite chacun une solution conforme au<br />
minimum admis par lui : Mâlik le fixe à un quart de<br />
dinar, ou trois dirhems, minimum de soustraction<br />
frauduleuse entraînant dans sa doctrine la peine d'am<br />
putation pour vol ; Abou-Hanîfa adopte dix dirhems,<br />
qui sont le minimum dans sa doctrine pour amputer ;<br />
Ibn Chibrima le fixe à cinq dirhems, minimum adopté<br />
par lui en cas de vol.<br />
Les Hanéfites, pour déterminer le minimum de dot,<br />
se fondent sur une tradition selon Djâbir, d'après<br />
lequel le Prophète a dit : « Il n'y a pas de dot infé<br />
rieure à dix dirhems „. Si cette tradition était fondée,<br />
elle lèverait tout doute sur le point controversé ; il<br />
aurait fallu alors, en présence de ce texte, interpréter<br />
restrictivement la tradition selon Sahl ben Sa'ad; mais<br />
cette tradition de Djâbir est taxée de faible par les<br />
traditionistes : Djâbir, dit-on, la rapporte de Moub-<br />
chir ben 'Obeïd, d'après El Hadjadj ben Artât, d'après<br />
'Atâ, d'après Djâbir ; or,Moubchir et El Hadjadj sont<br />
des autorités faibles ; en outre 'Atâ n'a pas rencontré<br />
Djâbir ; on ne peut donc dire que ce texte soit en<br />
contradiction avec la tradition rapportée par Sahl ben<br />
Sa'ad.
Troisième question. —<br />
En<br />
64<br />
ce qui concerne la nature<br />
de la dot, elle peut être constituée par tout ce qui est<br />
susceptible d'appropriation et qui peut servir d'équi<br />
valent.<br />
Deux cas ici soulèvent des controverses :<br />
1° Le mariage peut-il être conclu moyennant un<br />
louage de services ?<br />
2° Le patron peut-il épouser son esclave moyennant<br />
la concession de la liberté comme dot ?<br />
Sur la première question, le Rite formule trois solu<br />
tions : l'une de permission ; l'autre de prohibition ;<br />
la troisième de désapprobation. Celle-ci est l'opinion<br />
dominante de Mâlik. C'est pour cela qu'il annule le<br />
mariage, avant la consommation;<br />
Asbagh et Souhnoun l'autorisent ; cette opinion est<br />
professée par Châfi'y;<br />
— Ibn<br />
parmi ses disciples,<br />
El Qâcim et Abou-Hanîfa<br />
sont pour la prohibition, exception faite de l'esclave, à<br />
qui Abou Hanîfa le permet.<br />
Deux causes président à ces divergences :<br />
1° La question consiste à savoir si les dispositions<br />
législatives des peuples qui nous ont précédé nous obli<br />
gent, à moins d'une preuv^établissant leur abrogation.<br />
Les partisans de l'affirmanve sont pour une solution<br />
de permission et arguent du verset : « Je désire te<br />
donner en mariage l'une de mes filles que voici, à la<br />
condition de rester à mon service durant huit années...»<br />
(Q.S.28; v.27). La thèse contraire ne l'admet pas.<br />
2°<br />
Est-on fondé à assimiler à ce point de vue le ma<br />
riage au louage de services ?<br />
En effet, le louage de services est une exception aux<br />
règles régissant les contrats onéreux entachés d'aléa
— - 65<br />
et d'indétermination ; c'est pourquoi, El Açamm et<br />
Ibn 'Alya formulent à l'égard de ce contrat des opi<br />
nions contraires à celles de la majorité : en principe,<br />
les transactions ont pour objet l'échange d'une chose<br />
connue et certaine, contre une chose de même nature ;<br />
quant au salaire c'est un corps certain dont l'équivalent<br />
est constitué par des faits et gestes incertains et indé<br />
terminés en eux-mêmes. Aussi les jurisconsultes ne<br />
s'entendent-ils pas sur le moment précis auquel le<br />
locateur est tenu des salaires.<br />
La concession de la liberté comme dot est prohibée<br />
par les jurisconsultes des villes métropoles, hormis<br />
Dawd et Ahmed : la raison en est la contradiction<br />
entre le fait traditionnel rapporté à ce sujet et les prin<br />
cipes généraux, je veux dire le fait établi,<br />
que le Pro<br />
phète concéda la liberté à Çafya et lui attribua son<br />
affranchissement comme dot,<br />
bien qu'il soit possible<br />
d'interpréter ce fait comme spécial au Prophète, en<br />
raison des nombreuses prérogatives dont il a joui en<br />
cette matière.<br />
La dissemblance entre ce cas et les principes consiste<br />
dans ce que l'affranchissement est un mode d'extinction<br />
du droit de propriété ; or, l'extinction n'implique pas<br />
le droit de se rendre la chose licite à un autre titre, car<br />
dès que l'esclave est affranchie, elle acquiert, du fait,<br />
le droit de disposer d'elle-même ; en vertu de quoi<br />
serait-elle donc tenue du mariage ? C'est pour cette<br />
raison que Châfi'y<br />
décide que si l'affranchie refuse<br />
d'épouser le manumissor, elle est tenue de lui payer<br />
sa valeur estimative car, pense-t-il, en agissant ainsi,<br />
elle lui fait perdre le prix qu'il pouvait en retirer,<br />
prix qu'il n'a consenti à abandonner qu'à la condition<br />
de jouir d'elle comme épouse.
66<br />
Tout cela ne contrarie en rien l'acte du Prophète,<br />
et si le fait était prohibé à tout autre que lui, il n'aurait<br />
pas manqué de l'expliquer,<br />
puisqu'en principe ses<br />
actes nous obligent, à moins qu'une preuve ne démon<br />
tre qu'ils ont une portée restreinte.<br />
DES QUALITÉS QUE DOIT REUNIR LA DOT<br />
L'opinion générale est que le mariage se forme<br />
moyennant un corps certain et décrit, je veux dire<br />
dont la nature et le quantum sont déterminés par<br />
description ; il y a discussion sur l'objet indéterminé<br />
et comme incertain, le fait par le tuteur matrimonial<br />
de dire : « Je te donne ma pupille en moyen<br />
mariage,<br />
nant un esclave de l'un ou de l'autre sexe », sans<br />
préciser davantage,<br />
de manière à ce que le prix<br />
puisse en être fixé. Mâlik et Abou-Hanîfa autorisent<br />
le cas ; Châfi'y le prohibe.<br />
Lorsque le mariage est conclu dans ces conditions,<br />
Mâlik enseigne que l'épouse a droit à la moyenne de<br />
ce qui a été stipulé ;<br />
— Abou-Hanîfa<br />
décide que le<br />
mari doit être contraint de payer la valeur estimative :<br />
la question est de savoir si à ce point de vue le<br />
mariage est assimilable à la vente, quant à son carac<br />
tère commutatif ; ou bien ne va-t-il pas jusque-là,<br />
et procéderait-il plutôt essentiellement d'un esprit de<br />
mutuelles concessions ? —<br />
Ceux<br />
qui l'assimilent à la<br />
vente, au point de vue du caractèère commutatif,<br />
enseignent qu'à l'exemple de la vente, où l'objet du<br />
contrat ne saurait être incertain quant à ses qualités,<br />
de même le mariage ne saurait être autorisé dans<br />
de pareilles conditions.
— La<br />
67<br />
thèse contraire, estimant que le mariage revêt<br />
plutôt un caractère de mutuelles concessions, autorise<br />
le cas.<br />
Quant à la concession d'un délai pour la remise de<br />
la dot, certains jurisconsultes prohibent tout délai,<br />
d'une manière absolue ;<br />
— d'autres<br />
l'autorisent,<br />
tout en<br />
désirant voir le mari en remettre une partie, au mo<br />
ment où il décide de la cohabitation : c'est la doctrine<br />
de Mâlik.<br />
Parmi les partisans de l'ajournement, il y en a qui<br />
ne l'autorisenet qu'à terme fixe et limitent ce délai :<br />
c'est la doctrine de Mâlik ; d'autres autorisent l'ajour<br />
nement jusqu'au décès ou à la séparation : c'est la<br />
doctrine d'El Awzâ'y.<br />
La raison en est l'analogie que présente la conces<br />
sion du délai dans le mariage avec le délai dans le<br />
contrat de vente. Ceux qui sur ce point assimilent le<br />
mariage au contrat de vente, n'autorisent pas l'ajour<br />
nement de la remise de la dot jusqu'au décès ou à la<br />
séparation,<br />
— ce<br />
qui est permis dans la thèse contraire;<br />
les partisans de la prohibition en font une cas de pra<br />
tique pieuse.<br />
Deuxième cas.<br />
DE L'EXIGIBILITÉ DE LA DOT<br />
Les docteurs, d'accord,<br />
enseignent que l'épouse<br />
acquiert définitivement droit à la dot par la decluctio<br />
in dommum mariti ou par le décès. L'acquisition de<br />
la totalité de la dot par le fait de la cohabitation<br />
découle du verset : « Si vous désirez prendre une<br />
nouvelle épouse aux lieu et place d'une autre, et que
vous ayez donné à celle-ci douze cents onces dV,<br />
ne lui en reprenez quoi que ce soit... » (Q. S 4 ; v. 24).<br />
Quant à son exigibilité par le pour décès, le moment,<br />
je ne lui vois aucun argument de texte,<br />
est consacrée par le consensus du peuple.<br />
Les attouchements<br />
sauf qu'elle<br />
constituent-ils une condition, en<br />
plus de la cohabitation, ou bien suffit-il,<br />
pour que la<br />
dot soit due, de la cohabitation et du tête à tête,<br />
circonstance que les jurisconsultes désignent par l'ex<br />
pression : « l'abaissement des rideaux »?<br />
troverse à ce sujet : Mâlik, Châfi'y<br />
— H<br />
y a con<br />
et Dawd estiment<br />
que l'épouse n'a droit qu'à la moitié de la dot,<br />
du fait<br />
d'avoir tiré les rideaux sur elle à moins qu'il n'y ait<br />
eu attouchements. —<br />
Pour<br />
Abou-Hanîfa, la totalité est<br />
due par le seul fait du tête à tête, à moins que l'époux<br />
ne soit en cours de pèlerinage, malade ou jeûnant,<br />
en période de Ramadhân,<br />
ou bien que la femme ne<br />
soit en période de menstrues ; Ibn-Abou-Léïla professe<br />
que la femme a droit à la totalité de la dot,<br />
par le<br />
seul fait de la conduite à la demeure du mari, sans<br />
autre condition.<br />
Ces divergences sont nées de l'opposition entre la<br />
pratique des compagnonsklu Prophète et les disposi<br />
tions expresses du Livre. Ainsi, Dieu (qu'il soit béni et<br />
exalté !) décrète formellement,<br />
quant à l'épouse qui<br />
a été conduite au domicile du mari, et avec laquelle<br />
il y a eu commerce charnel, qu'il est illicite de lui<br />
reprendre quoi que ce soit de sa dot,<br />
par le verset :<br />
« De quel droit le lui reprendriez-vous, après avoir<br />
été si intimement liés ? » (Q. S 4 ;<br />
v. 25). Il accorde<br />
formellement à celle qui a été répudiée avant attou<br />
chements, le droit à la moitié de la dot,<br />
par le verset :<br />
« Et si vous les répudiez avant d'avoir eu des attouche-
ments avec elles, et que vous leur ayez assigné une<br />
dot,<br />
elles auront droit à la moitié de ce que vous aurez<br />
stipulé» (Q.S- 2; v. 238), —<br />
ce qui est comme vous le<br />
voyez, une disposition expresse, réglementant les deux<br />
cas, tant avant qu'après les attouchements,<br />
sans autre<br />
alternative : il en découle nécessairement, et d'une<br />
manière évidente,<br />
attouchements.<br />
que la dot n'est due que par les<br />
Le sens évident du terme « attouchement », dans ces<br />
textes, est le commerce charnel ; on pourrait le prendre<br />
dans son sens premier, de caresses : c'est probablement<br />
le sens dans lequel l'ont pris les compagnons du Pro<br />
phète, et c'est pour cela que Mâlik décide, dans le cas<br />
de l'impuissant à qui il a été imparti un délai d'épreuve,<br />
que la femme a droit à la dot, si le divorce vient à<br />
être prononcé, après une cohabitation de longue durée;<br />
l'attouchement, sans copula carnalis,<br />
a donc un effet<br />
sur l'acquisition de la dot, dans la doctrine malékite.<br />
Les dispositions parvenues des Compagnons du Pro<br />
phète à cet égard sont que la dot est due par quiconque<br />
ferme une porte ou baisse un rideau, solution que<br />
personne ne leur a contesté, à ce que l'on rapporte.<br />
Une question secondaire, dans le présent chapitre,<br />
soulève des controverses : c'est lorsque les attouche<br />
ments, dans l'opinion qui en fait cas, sont contestés ;<br />
que la femme affirme qu'ils ont eu lieu, et que le mari<br />
les dénie : l'opinion dominante de Mâlik est que c'est<br />
le dire de la femme qui fait foi ;<br />
— une<br />
opinion formule<br />
que si la femme est entrée au domicile du mari, à<br />
l'occasion des noces, c'est son dire qui fait foi ; si<br />
c'est à l'occasion d'une visite, on n'y<br />
ajoute pas foi.<br />
— Une autre opinion déclare que si l'épouse est vierge,<br />
il a y lieu à examen par les femmes. Le Rite émet<br />
donc, sur cette question, trois solutions.
Châfi'y<br />
- 70<br />
-<br />
et l'école Jhâhirite accordent foi au dire du<br />
mari, car il est défendeur ; Mâlik considère que le<br />
serment n'incombe pas toujours au défendeur, du fait<br />
même qu'il est défendeur, mais plutôt parce que, le<br />
plus souvent, il y a présomption en sa faveur : c'est<br />
pourquoi, souvent il accorde foi aux affirmations du<br />
demandeur, lorsque les vraisemblances sont pour lui.<br />
Les divergences se ramènent à la question de savoir<br />
si la délation de serment au défendeur est une question<br />
de fait ou de droit strict ; il en est de même du point<br />
de savoir si la charge de la preuve incombe toujours<br />
au demandeur ; ces questions seront traités ultérieure<br />
ment,<br />
au chapitre les concernant.<br />
Troisième cm<br />
DU FRACTIONNEMENT DE LA DOT<br />
Les interprètes, en thèse générale, s'accordent à dé<br />
cider que si l'époux prononce la répudiation avant la<br />
consommation du mariage, et qu une dot a été stipulée,<br />
il a recours contre la femme, pour la moitié, argu<br />
ment tiré du verset :<br />
« Elles auront droit à la moitié<br />
de ce que vous aurez stipfflé » (Q. S. 2 ; v. 238).<br />
Ici il y a lieu d'examiner trois questions fondamen<br />
tales :<br />
1° Des mariages où il y a lieu à fractionnement de<br />
la dot ;<br />
2° Des répudiations antérieures à la consommation<br />
et qui donnent ouverture au fractionnement ;<br />
3° Des règles applicables aux modifications que su<br />
bit le fractionnement, antérieurement à la répudiation<br />
ou au divorce.
— 71 -<br />
Selon Mâlik, le mariage qui y donne ouverture est<br />
celui qui est valide : il faut que la séparation ait lieu<br />
antérieurement à la consommation d'un mariage par<br />
fait. Quant au mariage vicié, si la rupture ne procède<br />
pas d'un cas de nullité, et que le mari vienne à pro<br />
noncer la répudiation, antérieurement à l'annulation,<br />
Mâlik émet deux solutions.<br />
Le cas donnant lieu à fractionnement est celui de<br />
répudiation arbitraire du mari, non celui de divorce<br />
prononcé à la requête de la femme,<br />
comme celui résul<br />
tant d'une action intentée par elle, pour vice rédhibi-<br />
toire affectant le mari.<br />
Dans le présent chapitre, il y a controverse sur le<br />
divorce prononcé à la requête de l'épouse, pour défaut<br />
de paiement de la dot, ou défaut d'aliments, lorsque<br />
le mari est insolvable. Pourtant il n'y a aucune diffé<br />
rence entre ce divorce et celui prononcé pour vice<br />
caché.<br />
Toute annulation qui n'est pas une répudiation ne<br />
donne pas, sans contredit, lieu à fractionnement, lors<br />
qu'elle procède d'une nullité affectant le contrat ou la<br />
dot, et, d'une manière générale, pour défaut d'une con<br />
dition assentielle de validité, là où la femme n'a au<br />
cune faculté de choix.<br />
Quant aux dissolutions pouvant atteindre le mariage<br />
régulier,<br />
comme le cas d'apostasie ou d'empêchement<br />
pour parenté de lait, s'il n'y<br />
a aucune faculté d'option<br />
en faveur de l'un ou de l'autre des époux,<br />
ou si la<br />
femme seule a la faculté de maintenir ou d'agir en<br />
nullité, il n'y a pas lieu à fractionnement ; si la faculté<br />
d'option existe en faveur du mari, comme dans le cas<br />
d'apostasie de la femme, il y a nécessairefent lieu à<br />
fractionnement,
—<br />
- 72<br />
La doctrine dhâhirite comporte,<br />
pour toute répudia<br />
tion ou délaissement antérieurs à la célébration, un<br />
droit à la moitié de la dot, que ce soit en raison d'un<br />
fait imputable au mari ou à la femme mais ; toute<br />
annulation qui n'est pas une répudiation ne donne pas<br />
lieu à fractionnement.<br />
Il s'agit de savoir si la pratique traditionnelle, en<br />
la matière, est susceptible d'appréciation ou est de<br />
droit étroit. La thèse considérant qu'elle est suscep<br />
tible d'appréciation, et que la moitié de la dot n'est<br />
due à la femme qu'en compensation de son droit ac<br />
quis,<br />
en raison de la nécessité dans laquelle la met son<br />
mari de reprendre sa denrée et de restituer le prix,<br />
à l'exemple de l'acheteur ; et comme le mariage à ce<br />
point de vue diffère de la vente,<br />
me cette fraction de la dot,<br />
on reconnaît à la fem<br />
comme contre-partie de<br />
son droit ; cette thèse décide que si la rupture est<br />
imputable à la femme, elle n'a droit à rien,<br />
du fait<br />
d'avoir aboli son droit de contraindre le mari à verser<br />
le prix et à prendre possession de la chose.<br />
Ceux qui pensent que le sens de cette tradition nous<br />
échappe, et s'en tiennent à la lettre des textes, déci<br />
dent de la nécessité du fractionnement, dans toute<br />
rupture,<br />
époux.<br />
qu'elle soit impuAble à l'un où à l'autre des<br />
Quant aux règles à appliquer aux modifications que<br />
peut subir la chose donnée en dot. antérieurement à la<br />
dissolution du mariage, ces modifications, nécessaire<br />
ment sont dues au fait de la femme ou bien à la<br />
volonté divine. Dans ce dernier cas. nécessairement, il<br />
y<br />
a quatre points de vue à considérer :<br />
1° Il y a perte totale ;<br />
2° Il y a perte partielle ;
3° Il y a plus-value ;<br />
73<br />
4° Il y a plus-value et perte partielle à la fois.<br />
Si le fait est imputable à la femme, nécessairement,<br />
il y a, soit aliénation définitive par vente, affranchis<br />
sement ou donation entre-vifs, soit qu'elle en ait dis<br />
posé à son profit personnel, soit pour se constituer un<br />
trousseau.<br />
Pour Mâlik, en cas d'aliénation définitive,<br />
de perte<br />
totale ou de détérioration, les risques sont à la charge<br />
des deux conjoints ; pour Châfi'y, l'époux a un recours<br />
pour la moitié, en cas de perte partielle ou totale, mais<br />
n'a aucun recours en cas de plus-value.<br />
La question consiste à savoir si la femme acquiert<br />
la dot d'une manière définitive, antérieurement à la<br />
consommation ou au décès.<br />
Les partisans de la négative mettent les risques à la<br />
charge des deux époux, à moins de faute imputable<br />
à la femme,<br />
nel.<br />
L'affirmative,<br />
pour en avoir disposé à son profit person<br />
qui enseigne que la femme acquiert<br />
la dot d'une manière définitive, et que le fractionne<br />
ment est un droit acquis contre elle au prononcé de la<br />
répudiation ultérieurement, cette thèse met à sa charge<br />
l'obligation de restituer la totalité de ce dont la perte<br />
est survenue en sa possession.<br />
Il n'y a aucune divergence pour mettre la moitié<br />
de la dot à la charge de la femme,<br />
au cas ou elle en<br />
aurait disposé dans un intérêt qui lui est propre.<br />
Il y a controverse sur le cas où elle en dispose pour<br />
se constituer un trousseau,<br />
dans la mesure consacrée<br />
par l'usage et les convenances ; le mari, dans ce cas,<br />
a-t-il recours contre la femme pour la moitié de la
— 74<br />
—<br />
valeur de l'objet acheté par elle,<br />
ou bien pour la moitié<br />
de la dot dont le montant avait servi à l'acquisition de<br />
cet objet ? —<br />
s<br />
Mâlik enseigne que le mari a un recours<br />
pour la moitié de l'objet acquis Abou-Hanîfa et Châ<br />
;<br />
décident que le mari a recours pour la moitié du<br />
fi'y<br />
prix d'achat,<br />
qui est le montant de la dot.<br />
Une question subsidiaire notoire en cette matière,<br />
prévue par les textes,<br />
a donné lieu à controverse : le<br />
père a-t-il le droit de faire abandon de la moitié de<br />
la dot stipulée en faveur de sa fille vierge, répudiée<br />
avant cohabitation ? Le maître a-t-il ce droit sur la<br />
dot constituée au profit de son esclave ? —<br />
pour l'affirmative ;<br />
négative.<br />
— Abou-Hanîfa<br />
Mâlik<br />
et Châfi'y,<br />
est<br />
pour la<br />
La raison en est la différence d'interprétation du<br />
verset : «A moins qu'elles ne renoncent, elles ou ce<br />
lui qui a en main l'acte de mariage » (Q. S. 2; v. 238).<br />
Dans quel sens doit-on prendre le verbe « renoncer »<br />
qui a, en langue arabe,<br />
tantôt le sens de faire abandon,<br />
tantôt celui de faire don de quelque chose ? A qui<br />
se rapporte le pronom, dans l'expression ; « celui qui »<br />
a en main l'acte de mariage ? Est-ce au tuteur ou à<br />
l'époux ? Ceux qui le rapportent au mari donnent au<br />
verbe le sens de « faire ddl » ; ceux au contraire qui<br />
le rapportent au tuteur, lui donnent le sens de faire<br />
abandon.<br />
Certains, exceptionnellement, décident que tout tu<br />
teur matrimonial est en droit de renoncer à la dot de<br />
sa pupille.<br />
On serait fondé à émettre que ces deux interpréta<br />
tions du verset sont d'égale valeur ; toutefois, ceux<br />
qui rapportent le pronom à l'époux ne donnent au ver<br />
set aucun sens qui n'y soit déjà,<br />
c'est-à-dire aucune
- 75<br />
-<br />
disposition nouvelle de loi car la validité du fait est<br />
une conséquence légale nécessaire ; ceux qui le rap<br />
portent au tuteur, père ou autre, émeltent une dispo<br />
sition légale nouvelle ; ils sont donc tenus de rappor<br />
ter la preuve démontrant que le texte est plus évident<br />
en faveur du tuteur qu'il ne l'est en faveur du mari,<br />
chose difficile.<br />
L'opinion générale est que l'épouse impubère et celle<br />
frappée d'interdiction ne peuvent faire abandon de la<br />
moitié de la dot leur revenant, nonobstant une opinion<br />
exceptionnelle qui enseigne qu'elles ont ce droit, solu<br />
tion induite du sens général du texte qoranique : « A<br />
moins qu'elles n'y renoncent. »<br />
On discute, dans le présent chapitre, sur le cas d'une<br />
femme qui ferait don de sa dot au profit de son mari<br />
et qui viendrait à être répudiée avant la cohabitation :<br />
Mâlik enseigne que dans ce cas le mari n'a aucun<br />
recours contre la femme ;<br />
—<br />
recours pour la moitié de la dot.<br />
Châfi'y<br />
lui donne un<br />
Le motif en est la question de savoir si la moitié<br />
revenant au mari, du fait de la répudiation, est ia<br />
moitié de la chose même constituée en dot,<br />
ou si<br />
c'est une dette à la charge de la femme. Ceux qui<br />
pensent que c'est un droit sur la chose même ne confè<br />
rent au mari aucun recours, puisqu'il a reçu en don<br />
la totatlité de la dot ;<br />
ceux qui en font une créance à<br />
la charge de la femme enseignent que le mari conserve<br />
un recours, même si la femme lui en a fait don, tout<br />
comme si elle lui avait fait don d'une partie quelconque<br />
de son patrimoine. Abou-Hanîfa fait un départ entre<br />
la prise ou non de livraison de la dot : dans l'affirma<br />
tive, le mari a un recours pour la moitié ; si la femme<br />
lui fait don avant d'avoir reçu livraison, il n'a aucun
76<br />
recours. Il semble considérer que le droit sur la chose<br />
subsiste, tant qu'il n'y a pas eu tradition ; après tra<br />
dition, il n'y a plus qu'un droit de créance.<br />
Quatrième Cas.<br />
DE LA DOT FIDUCIAIRE<br />
Les interprètes sont unanimes à enseigner que le<br />
mariage fiduciaire est licite : il consiste à contracter<br />
sans stipuler de dot ; on l'induit du verset : « Vous<br />
n'êtes point répréhensibles de répudier les femmes<br />
avant d'avoir eu commerce avec elles, ou avant de<br />
leur avoir assigné une dot » (Q. S. 2 ;<br />
v. 237).<br />
Deux questions dans le présent chapitre sont l'objet<br />
de controverses :<br />
1° La femme demande qu'une dot lui soit fixée, el<br />
le mari en conteste le quantum ;<br />
2° La femme a-t-elle droit à la dot si le mari décède<br />
sans l'avoir fixée ?<br />
Première question.<br />
— La<br />
femme se pourvoit contre<br />
le mari en fixation de dot : &ins ce cas, un groupe de<br />
jurisconsultes enseigne que*e mari est tenu de lui<br />
assigner une dot, selon l'usage et les convenances, ce<br />
à quoi il ne peut échapper ; s'il vient à prononcer la<br />
répudiation avant que l'affaire ne soit solutionnée, une<br />
partie de ce groupe de jurisconsultes décide que la<br />
femme a droit à la moitié de la dot ; le reste lui refuse<br />
tout droit, le principe de la fixation n'ayant pas été<br />
inséré au contrat. Cette opinion est celle d'Abou-Hanîfa<br />
et de ses disciples ;<br />
— Mâlik<br />
et ses disciples professent<br />
que le mari a le choix entre trois solutions : 1° celle
- 77<br />
-<br />
de répudier sans fixer de dot ; 2° d'assigner à la femme<br />
ce qu'elle réclame ; 3° de lui assigner une dot d'usage ;<br />
dans ce dernier cas, la femme est liée.<br />
Les interprétations, tant celles mettant à la charge<br />
du mari une dot d'usage, sans autre alternative, s'il<br />
prononce la répudiation, après que l'action tendant à<br />
la fixation de la dot par la femme a été intentée,<br />
que celle ne la mettant pas à sa charge, procèdent du<br />
sens à donner au verset : « Vous n'encourez aucun<br />
blâme à répudier les femmes avant d'avoir eu des<br />
rapports avec elles, ou avant de leur avoir assigné<br />
une dot» (Q. S. 2 ; v. 238). Ce texte doit-il être inter<br />
prété dans le sens absolu de perte de tout droit à la dot,<br />
que la répudiation ait été prononcée à l'occasion du<br />
conflit né de la fixation de la dot, ou à tout autre occa<br />
sion ? Et aussi,<br />
peut-on induire du « blâme » la perte<br />
du droit à la dot, en tout état de cause, interprétations<br />
plausibles,<br />
bien que le sens le plus clair soit la perte<br />
totale de la dot, dans tous les cas, si l'on se réfère au<br />
verset : Faites-leur un don, le riche en proportion<br />
de sa fortune, le pauvre selon ses moyens ». (Q. S. 2 ;<br />
v. 238).<br />
Si la répudiation a lieu avant l'instance, il n'y a<br />
aucune controverse, à ce que je sache, sur ce que le<br />
mari n'est tenu de rien.<br />
La thèse qui met à la charge du mari un don, en<br />
plus de la moitié de la dot stipulée au contrat, lorsque<br />
la répudiation est prononcée avant la cohabitation, et<br />
qui reconnaît à la femme un droit à la dot d'usage, au<br />
cas de mariage fiduciaire, devrait lui reconnaître, en<br />
même temps que le don, dans ce dernier cas, une droit à<br />
la moitié de la dot d'usage, car le texte ne règle pas<br />
directement, par son esprit, la suppression de la dot
- 78 -<br />
dans les contrats où elle n'a pas été stipulée, mais<br />
seulement le caractère licite de la<br />
répudiation anté<br />
rieurement à la fixation de la dot : en conséquence, si<br />
l'on admet que le mariage fiduciaire implique une dot<br />
d'usage lorsqu'elle est réclamée par la femme,<br />
tionnement,<br />
le frac<br />
en cas de répudiation, est de droit, comme<br />
en cas de mariage avec stipulation de dot ; c'est pour<br />
cette raison que Mâlik n'impose pas dans ce cas une<br />
dot d'usage, tout en Iaisant une faculté d'option au<br />
mari.<br />
Deuxième question.<br />
— Du<br />
cas où le mari décède<br />
avant d'avoir stipulé une dot et avant cohabitation.<br />
Dans ce cas,<br />
Mâlik et ses ctisciples, ainsi qu'El Aw-<br />
zâ'y, décident que la femme n'a pas droit à la dot, mais<br />
à une indemnité et à une part dans la succession.<br />
Abou-Hanîfa lui reconnaît un droit à la dot d'usage<br />
et à une part successorale ; c'est aussi l'opinion d'Ah<br />
med et de Dawd. Les deux manières de voir sont<br />
rapportées de Châfi'y,<br />
quoique ses disciples se soient<br />
appliqués à faire triompher la thèse émise par Mâlik :<br />
celte différence de systèmes est due à l'opposition<br />
entre la logique et le fait traditionnel. Ce fait tradition<br />
nel est celui rapporté par I»n Mas'oud, à qui la ques<br />
tion fut posée : « Je donnerai, dit-il, mon avis person<br />
nel ; si je suis dans le vrai, c'est à Dieu que je le dois ;<br />
si je suis dans l'erreur, c'est à moi qu'il faudra<br />
l'imputer. A mon avis, la femme a droit à la dot<br />
d'usage en pratique parmi ses proches parentes, dans<br />
d'équitable proportions ; elle doit observer la retraite<br />
légale et elle recueille une part successorale » ; à ce<br />
moment, Ma'qil ben Yaçar El Achdja'y<br />
se leva et<br />
s'exclama : « J'atteste que tu as décidé de la même
- 79<br />
—<br />
Raroû'<br />
manière que le Prophète, sur le cas de bent<br />
Wâchiq », fait rapporté par Abou Dawd, En Nasây<br />
et ce Ët-Tirmidzy; dernier lui donne la mention a au<br />
thentique ».<br />
Le raisonnement en opposition avec ce fait tradi<br />
tionnel est l'argument consistant à dire que la dot est<br />
un équivalent, et du fait que sa contre-partie n'a pas<br />
été livrée, cet équivalent n'est pas dû, par analogie<br />
avec la vente.<br />
El Mouzany rapporte que Châfi'y a dit, sur cette<br />
question, que si le fait traditionnel relatif au cas de<br />
Baroû'<br />
était établi,<br />
on serait mal fondé à lui opposer<br />
un argument logique quelconque : cette opinion est<br />
conforme au sens commun, mais Dieu est le plus sa<br />
vant !<br />
Cinquième cas<br />
DES DOTS VICIÉES<br />
La dot peut être entachée de nullité dans sa subs<br />
tance ou sa qualité, pour indétermination ou impossi<br />
bilité de livrer : elle est viciée quant à sa substance,<br />
lorsqu'elle est constituée par du vin ou de la chair de<br />
porc, ou par toute autre chose bors du commerce ; la<br />
dot nulle, en raison de l'impossibilité de livrer, ou<br />
pour indétermination, l'est par analogie avec les con<br />
trats onéreux.<br />
Ici, cinq questions notoires se posent :<br />
Première question.<br />
— La<br />
dot peut-elle être consti<br />
tuée par du vin. de la chair de porc, des fruits non<br />
encore utilisables, ou par un chameau égaré : Abou-
Hanîfa dans ce cas,<br />
- 80 -<br />
estime que le contrat est valable<br />
et qu'une dot de parité est due ; deux opinions à ce<br />
sujet son attribuées à Mâlik : l'une impliquant nul<br />
lité du contrat et sa résolutiin,<br />
avant comme après<br />
consommation ; c'est l'opinion d'Abou 'Obéïd ; la<br />
seconde maintient le contrat s'il y a eu consommation,<br />
et accorde à la femme le droit à une dot de parité.<br />
Ces divergences sont nées de la question de savoir<br />
si le mariage, sur ce point, est régi par les règles de la<br />
vente : l'affirmative se prononce pour la nullité, en<br />
raison du vice entachant la dot,<br />
par analogie avec la<br />
vente nulle pour vice affectant le prix ; ceux qui n'exi<br />
gent pas comme condition de validitié du mariage la<br />
validité de la dot, argument tiré de ce que la stipula<br />
tion de la dot n'est pas une condition de validité du<br />
contrat,<br />
décident que le contrat sera maintenu et rendu<br />
valide par l'assignation d'une dot selon l'usage.<br />
La distinction faite entre la consommation et la non<br />
consommation du mariage est fragile.<br />
Les principes de Mâlik impliquent une distinction<br />
entre la dot viciée quant à sa substance, et celle quant<br />
à sa qualité, par analogie avec la vente : je ne lui vois,<br />
pour l'instant,<br />
Deuxième question. —<br />
aucun argument de texte.<br />
Ï.1<br />
y a controverse sur le cas<br />
de juxtaposition d'une vente à une constitution de dot,<br />
tel celui ou une femme livre au mari un esclave, con<br />
tre mille dirhems, comme dot et prix d'acquisition,<br />
sans spécifier ce qui est afférent au prix d'acquisition<br />
de ce qui vient comme dot : Mâlik et Ibn El Qâcim<br />
prohibent le cas; c'est aussi la manière de voir d' Abou-<br />
Thawr ; Achheb est pour la permission ; c'est l'avis<br />
d'Abou-Hanîfa ;<br />
— Abdallah<br />
distingue : « Si le reste,
- 81<br />
-<br />
dit-il, après déduction du prix de vente, équivaut à un<br />
quart de dinar ou à une somme supérieure, sans qu'il<br />
n'y ait rien de suspect, la convention est licite ».<br />
L'opinion de Châfi'y a varié ; tantôt, il autorise le<br />
cas ; tantôt, il opine pour une dot d'usage.<br />
La question est de savoir si le mariage, sur ce point,<br />
est assimilable à la vente : l'affirmative est pour la<br />
prohibition ; la thèse contraire, qui autorise dans le<br />
mariage l'indétermination prohibée dans la vente, per<br />
met le cas.<br />
Troisième question. —<br />
par la doctrine,<br />
Trois<br />
solution sont formulées<br />
quant à la clause stipulant dans la<br />
constitution de dot un don en faveur du père de la<br />
future :<br />
Abou-Hanîfa et ses disciples estiment que la clause<br />
est obligatoire et la dot valide ;<br />
— pour<br />
Châfi'y,<br />
la dot<br />
est nulle, et la femme a droit à une dot de parité ;<br />
Mâlik décide que si la stipulation est faite au contrat,<br />
l'objet en revient à la fille ; si c'est postérieurement,<br />
il est acquis au père.<br />
La raison en est l'analogie qu'offre le mariage, sur<br />
ce point, avec la vente : ceux qui assimilent le père<br />
au mandataire chargé de vendre une denrée, et qui<br />
stipule un don à son profit, prohibent le mariage inter<br />
venu dans ces conditions, tout comme la vente ;<br />
Ceux qui considèrent le mariage comme différent de<br />
la vente, sur ce point,<br />
autorisent la convention.<br />
La distinction faite par Mâlik procède de ce qu'il<br />
suspecte le père,<br />
lorsque la stipulation est faite au<br />
contrat, de diminuer ainsi la dot d'usage revenant à sa<br />
fille, mais ne le suspecte si pas, la clause n'intervient<br />
que postérieurement au après accord sur contrat, le
-sa -<br />
montant de la dot : cette solution se place sous l'auto<br />
rité de 'Omar ben 'Abdelaziz ; elle est donnée par Eth-<br />
Thawry et Abou 'Obéïd. En Abd-<br />
Nasay, Abou Dawd et<br />
er-Rezzâq rapportent d'après 'Amr ben Cho'aïb, d'après<br />
son père, d'après son aïeul que l'envoyé de Dieu a dit :<br />
« Toute femme épousée avec stipulation d'un don, anté<br />
rieurement à la conclusion du contrat, voit ce don lui<br />
revenir de droit ; ce qui est convenu après le contrat<br />
appartient au bénéficiaire ; le droit le plus légitime est<br />
celui dont quequ'un est honoré en raison de sa fille ou<br />
de sa sœur » ; mais l'authenticité des hadîths rappor<br />
tés par Amr ben Cho'aïb est discutée,<br />
qu'il n'en respecte pas la teneur. Toutefois,<br />
doctrine de Mâlik, ce hadîth constitue un texte.<br />
pour la raison<br />
dans la<br />
Abou-Amr-ben-Abd-el-Barr estime que si les per<br />
sonnages formant la chaîne de transmission de ces<br />
sortes de traditions sont dignes "ce de foi, leur mise en<br />
application est obligatoire.<br />
Quatrième question.<br />
— Il<br />
y a divergence sur le cas<br />
où l'objet constitué en dot est revendiqué avec succès.<br />
ou est entaché d'une vice : l'opinion générale est pour<br />
la validité du contrat de mariage ; on discute alors<br />
pour savoir si la femme |un recours pour la valeur<br />
estimative ou pour une trot de parité ; l'opinion de<br />
Châfi'y a varié : tantôt,<br />
il se prononce pour la valeur<br />
estimative, tantôt, pour une dot d'usage ; le Rite com<br />
porte également les mêmes variations : tantôt, dit-on,<br />
la femme a un recours pour la valeur estimative de<br />
l'objet, tantôt pour une dot de parité; Abou-1-hassen El<br />
Lakhmy estime que si l'on avait conféré à la femme<br />
un recours pour la moindre des deux obligations, de<br />
la valeur estimative, ou de la dot fixée selon la cou<br />
tume,<br />
c'eut été une manière de voir préférable.
Souhnoun, dans une solution isolée, se prononcé<br />
pour la nullité du mariage.<br />
Le désaccord repose sur la question de savoir si le<br />
mariage, en cela, est assimilable à la vente : ceux qui<br />
le lui assimilent décident que le contrat est annulable;<br />
— les<br />
autres le déclarent valable.<br />
Cinquième question. —<br />
On<br />
discute sur le cas d'un<br />
homme qui épouse une femme moyennant une dot de<br />
mille dirhems, pour le cas où il ne serait pas engagé<br />
dans les liens du mariage, et moyennent deux mille,<br />
dans le cas contraire : la majorité des jurisconsultes<br />
se prononce pour la permission, mais alors on ne<br />
s'entend pas sur ce qui est dû à la femme,<br />
dans cette<br />
éventualité : les uns autorisent la convention et accor<br />
dent à la femme la dot ainsi fixée ; les autres lui con<br />
fèrent une dot selon l'usage : c'est l'opinion de Châfi'y;<br />
elle est adoptée par Abou-Thawr. Mais, dit-il, si le mari<br />
vient à prononcer la répudiation avant consommation,<br />
la femme n'a droit qu'à une indemnité.<br />
Abou-Hanîfa décide que si le mari se trouve engagé<br />
dans les liens d'un précédent mariage, la femme a<br />
droit à mille dirhems ; dans le cas contraire, elle a<br />
droit à une dot de parité, à moins que le montant<br />
n'excède les deux mille ou ne soit inférieure à mille.<br />
Sur cette question, il ressort la solution suivante : le<br />
mariage est nul pour aléa ; je ne me rappelle pas,<br />
pour l'instant le texte y afférent, dans le Rite.<br />
Voilà les questions notoires dans le présent titre,<br />
entre les jurisconsultes ; les question secondaires en<br />
sont multiples :<br />
On discute sur les éléments constitutifs de la dot de<br />
parité pour laquelle on se prononce dans les cas qui<br />
précèdent et ceux analogues : Mâlik décide que son
— — 84<br />
montant dépend de la beauté de la future, de sa con<br />
dition sociale et de sa situation de fortune ; Châfi'y<br />
estime qu'il n'est tenu compte que de l'usage établi<br />
parmi les épouses des agnats de la future ;<br />
Abou Ha-<br />
nîfa se base sur l'usage en cours parmi les épouses de<br />
tous les proches parents de la femme, agnats et autres.<br />
La raison consiste à savoir si la parité est corréla<br />
tive de la condition sociale seule, ou de la condition<br />
sociale de la femme,<br />
de sa situation de fortune et de<br />
sa beauté, du fait que le Prophète a dit : » La femme<br />
est recherchée en mariage pour sa piété, sa beauté,<br />
sa naissance... »<br />
Sixième cas<br />
DES CONTESTATIONS ENTRE ÉPOUX AU SUJET DE LA DOT<br />
Ici les divergences procèdent, nécessairement, de la<br />
prise ou non de livraison, de la quotité,<br />
de la date d'échéance de la dot.<br />
de la nature ou<br />
Si la contestation porte sur la quotité de la dot, que<br />
la femme, par exemple, affirme être de deux cents, et<br />
le mari de cent, il y a sur la question,<br />
une foule de<br />
solutions divergentes émises iiar les jurisconsultes.<br />
Mâlik décide que si le désacrord naît antérieurement<br />
à la cohabitation, et qu'il y a présomption en faveur<br />
du mari, les époux prêteront réciproquement serment<br />
et le contrat est résolu ;si l'un prête serment et l'autre<br />
le décline, ce seront les affirmations de celui qui<br />
prêtera serment qui triompheront ; si les deux parties<br />
déclinent le serment, la situation sera la même que<br />
si toutes deux l'avaient réciproquement prêté : ce se<br />
ront les affirmations les plus vraisemblables qui triom<br />
pheront.
- 85 -<br />
Si le désaccord naît postérieurement à la cohabita<br />
tion, c'est le dire du mari qui fera foi ;<br />
un groupe de<br />
jurisconsultes décide que c'est le dire du mari qui<br />
doit triompher,<br />
s'il est corroboré par serment : c'est<br />
l'opinion émise par Abou-Thawr, Ibn Abou Léïla, Ibn<br />
Chibrima et plusieurs autres.<br />
Un groupe décide que le dire de l'épouse doit pré<br />
valoir, si ses prétentions tendent à l'attribution d'une<br />
dot de parité et celui du mari pour l'excédent ; un<br />
autre groupe estime qu'en cas de désaccord,<br />
les parties<br />
prêteront serment et la dot sera réduite au montant de<br />
la dot d'usage ; ce groupe ne pense pas qu'il y ait lieu<br />
à résolution, comme l'enseigne Mâlik : c'est la doctrine<br />
de Châfi'y, d'Eth-Thawry et de plusieurs autres ;<br />
on a<br />
aussi formulé que les prétentions de la femme, devaient<br />
être réduites ou montant de la dot d'usage,<br />
sans re<br />
cours à serment, à moins que la dot coutumière n'excè<br />
de ce qu'elle a allégué.<br />
Ces divergences procèdent de la portée à donner à<br />
l'expression du Prophète : La preuve incombe au<br />
demandeur,<br />
et le serment est déféré à celui qui nie ».<br />
Cette disposition est-elle interprétative de volonté ou<br />
— de droit strict ? Ceux<br />
qui estiment qu'elle est inter<br />
prétative de volonté décident que c'est toujours la partie<br />
qui émet les prétention les plus vraisemblables qui<br />
doit les corroborer par serment. Si les prétentions<br />
sont aussi vraisemblables l'une que l'autre,<br />
les parties<br />
prêtent également serment et le contrat est résolu.<br />
La thèse contraire se prononce pour le serment à la<br />
charge du mari,<br />
puisque la femme reconnaît l'exis<br />
tence du mariage et la nature de la dot,<br />
et que ses<br />
prétentions tendent à l'attribution d'un excédent, d'où<br />
le mari est défendeur ; d'autres décident que les deux
- 86<br />
—<br />
époux prêteront serment, dans tous les cas,<br />
en effet, étant défendeurs,<br />
les deux,<br />
solution propre à ceux qui<br />
ne tiennent pas compte des présomptions légales. Ces<br />
divergences sont au sein du Rite.<br />
Le système qui accorde foi au dire de l'épouse, pour<br />
ce qui est dans la limite de la dot de parité,<br />
et à celui<br />
du mari pour l'excédent, pense que les prétentions<br />
adverses ne sauraient jamais être d'égale valeur ; au<br />
contraire, nécessairement, la demande de l'une des<br />
parties offrira un plus haut degré de vraisemblance,<br />
car. nécessairement, les prétentions de la femme ten<br />
dront à l'attribution d'un montant égal à celui de la<br />
dot de parité ou d'un montant inférieur : dans ce cas,<br />
c'est le dire de la femme qui fera foi ; ou bien, le<br />
litige aura pour objet un montant supérieur,<br />
c'est le dire du mari qui fait foi.<br />
La divergence entre Mâlik et Châfi'y,<br />
et alors<br />
relative à la<br />
résolution du contrat après serment des deux parts, et<br />
à la réduction à la dot de parité, procède de la question<br />
de savoir si le mariage, à ce point de vue, est assi<br />
milable à la vente. La thèse qui autorise la comparai<br />
son se prononce pour la résolution ;<br />
celle qui ne la<br />
compare pas à la vente, parcerrae la dot n'est pas une<br />
condition de validité du contrat, se prononce pour une<br />
dot de parité, après serment des deux parts : aussi, la<br />
solution donnée par les disciples de Mâlik, prétendant<br />
qu'il n'est pas permis aux époux, après prestation de<br />
serment, de convenir mutuellement d'un montant quel<br />
conque de la dot, et interdisant à l'un et à l'autre des<br />
époux de ramener ses prétentions à celles formulées<br />
par son adversaire et de s'en contenter, est-elle extrê<br />
mement faible ; la thèse qui décide ainsi le fait en
- 87<br />
-<br />
comparaison avec l'anathème, comparaison faible ; au<br />
surplus, l'application de cette règle pour le cas d'ana-<br />
thème est discutée.<br />
Si le désaccord naît au sujet de la remise de la flot,<br />
que l'épouse prétende ne l'avoir pas reçue, et que îê<br />
mari affirme la lui avoir remise, l'opinion générale se<br />
prononce en faveur de la femme ; telle est l'opinion de<br />
Châfi'y, D'Eth-Thawry, d'Ahmed et d'Abou Thawr ;<br />
Mâlik décide que le dire de la femme fait foi avant la<br />
cohabitation, mais c'est le mari qui est cru après.<br />
Certains disciples de Mâlik déclarent qu'il n'en a ainsi<br />
décidé que parce que la coutume à Médine était que le<br />
mari ne cohabitait qu'après avoir remis la dot, mais<br />
que si l'on se trouve dans une localité où cette coutume<br />
n'a pas cours, c'est le dire de l'épouse qui fait foi, dans<br />
tous les cas.<br />
La solution se prononçant en faveur de la femme<br />
dans tous les cas est préférable, car elle est défende<br />
resse ; mais, Mâlik a tenu compte du haut degré de<br />
vraisemblance des affirmations du mari, lorsqu'il y<br />
a eu cohabitation ; ses disciples discutent sur la solu<br />
tion à donner au cas où la consommation remonte à<br />
une date éloignée : le mari est-il tenu de corroborer<br />
ses affirmations par serment ? —<br />
serment est préférable.<br />
La<br />
corroboration par<br />
Lorsque la contestation porte sur la nature de la dot,<br />
que le mari par exemple affirme avoir eu la femme<br />
en mariage, moyennant tel esclave, et que celle-ci<br />
allègue lui avoir été donnée en mariage moyennant<br />
tel vêtement par exemple, la solution communément<br />
admise dans le Rite est aue les époux prêteront réci<br />
proquement serment, et le mariage est résolu, cela<br />
si le litige a lieu antérieurement à la consommation ;
- 88<br />
-<br />
si c'est après, le mariage est validé,<br />
et l'épouse a droit<br />
à une dot de parité, à inoins que le quantum n'en soit<br />
supérieur à la demande,<br />
naît le mari.<br />
ou inférieur à ce que recon<br />
D'après Ibn El Qassar, les époux prêtent récipro<br />
quement serment, antérieurement à la consommation ;<br />
après, c'est le dire du mari qui fait foi ; pour Asbagh,<br />
c'est le dire du mari qui prévaut, s'il y a présomption<br />
en sa faveur,<br />
que les prétentions de la femme soient<br />
ou non vraisemblables ; si les affirmations du mari<br />
sont invraisemblables et les affirmations de la femme<br />
plausibles, on y ajoute foi ;<br />
si les prétentions de la<br />
femme ne le sont pas, les parties prêtent réciproque<br />
ment serment et la femme aura droit à une dot d'usage.<br />
L'opinion de Châfi'y<br />
sur cette question, est identi<br />
que à celle qu'il a émise dans les controverses relatives<br />
à la quotité : les époux prêtent serment et seront rame<br />
nés au taux de la dot d'usage.<br />
La raison de la solution émise par les jurisconsul<br />
tes, prononçant la résolution en matière de vente, vous<br />
en connaîtrez les principes bientôt au livre des ven<br />
tes, (si Dieu le veut !)<br />
La controverse relative à M date d'échéance se con<br />
çoit dans les cas où il existe un reliquat de dot : la<br />
solution la plus conforme au principe adopté par Mâ<br />
lik en cette matière est qu'en fait de terme, c'est le<br />
dire du débiteur qui fait foi, par analogie avec la<br />
vente ; la question est sujette à controverse.<br />
Cette question se pose également lorsqu'il s'git de<br />
savoir à quel moment la dot est acquise : est-ce avant<br />
ou après la consommation ? —<br />
La<br />
thèse qui assimile<br />
le mariage aux contrats onéreux décide que la dot ne<br />
devient exigible que par la consommation, par analo-
- 89<br />
—<br />
gie avec la vente, où l'acquéreur n'est tenu du prix<br />
qu'après tradition de la chose. Ceux qui pensent que<br />
la dot est une pratique pieuse, exigée pour la licéïté,<br />
décident qu'elle est exigible avant la cohabitation :<br />
c'est pourquoi Mâlik désir voir le mari offrir une partie<br />
de la dot avant la cohabitation.<br />
DES CONJOINTS<br />
Toute femme devient licite à deux titres : le mariage<br />
ou l'exercice du droit du maître.<br />
rale,<br />
Les empêchements à mariage, d'une manière géné<br />
sont d'abord de deux sortes : perpétuels ou tem<br />
poraires ; parmi les premiers, il y en a qui sont l'objet<br />
d'accord, d'autres sont controversés.<br />
Les empêchements perpétuels, objets d'accord, sont<br />
au nombre de trois : la parenté, l'affinité et l'allaite<br />
ment.<br />
Ceux dont la perpétuité est discutée sont : la forni<br />
cation et l'anathème.<br />
Les empêchements temporaires sont au nombre de<br />
neuf :<br />
1° Le nombre des épouses ;<br />
2° La réunion incompatible de certaines épouses ;<br />
3° L'esclavage ;<br />
4° L'infidélité ;<br />
5° L'état pèlerinal ;<br />
6° L'état de maladie ;<br />
7° La retraite légale,<br />
tuité est discutée ;<br />
empêchement dont la perpé<br />
8° La troisième répudiation, à rencontre de son au<br />
teur ;<br />
9° L'existence de liens conjugaux.
90 -<br />
Les empêchements légaux, au total,<br />
sont donc au<br />
nombre de quatorze : il y aura, en conséquence qua<br />
torze titres dans le présent chapitre.<br />
TITRE I<br />
DE LA PARENTE<br />
Les jurisconsultes, d'accord, décident que les fem<br />
mes avec lesquelles il est interdit de se marier, pour<br />
raison de parenté,<br />
sont les sept proches parentes men<br />
tionnées au Qoran : les mères, les filles, les sœurs.<br />
les tantes paternelles, les tantes maternelles, les nièces<br />
filles du frère et les nièces filles de la sœur.<br />
On s'accorde également à considérer que le terme<br />
« mère ■>, ici,<br />
désigne toute ascendante maternelle ou<br />
paternelle, à l'infini, et le terme « fille », toute descen<br />
dante directe ou issue du fils ou de la fille, à l'infini ;<br />
quant au terme « sa>ur », il désigne toute collatérale<br />
issue de l'un de vos auteurs directs ou des deux à<br />
la fois, c'est-à-dire germaine, utérine ou consanguine,<br />
à l'infini ; la tante paternelle est toute femme qui est<br />
la sœur de votre père, ou fa tout autre ascendant, à<br />
l'infini ; la tante maternelle est la sœur de votre mère<br />
ou d'une ascendante quelconque, à l'infini ; les filles du<br />
frère sont toutes les femmes dont votre frère est l'as<br />
eendant, à un degré quelconque, par sa mère,<br />
par son<br />
père, ou directement ; enfin, les filles de la sœur sont<br />
toutes les femmes dont votre sœur est l'ascendante.<br />
directement, ou par la mère, ou par le père.<br />
Ce sont là les sept catégories de femmes prohibées ;<br />
il n'y a aucune divergence, que je sache, sur cette pro<br />
position. Le principe en est le verset : « Vous sont<br />
interdites... » (Q. S. 4 ; v. 27),
91 —<br />
Les interprètes sont d'accord pour considérer que les<br />
empêchements à mariage dus à la parenté le sonl aussi<br />
quant à l'exercice de la puissance dominicale.<br />
TITRE II<br />
DE L AFFINITÉ<br />
Les femmes interdites pour affinité sont au nombre<br />
de quatre :<br />
1° Les épouses des ascendants : le principe en est le<br />
verset : «N'épousez pas les femmes qu'ont épousés vos<br />
pères... » (Q. S. 4 ; v. 26).<br />
2° Les brus, dont le principe est également le verset :<br />
« et les légitimes de vos fils issus de vos œuvres. » (Q.<br />
S. 4 ; v. 27).<br />
3° Les belle-mères, dont le principe d'interdiction est<br />
le verset : « Et les mères de vos épouses. » (Q. S. 4 :<br />
v. 27).<br />
4° Les belles filles, dont le principe est le texle :<br />
Vos belles-filles qui sont dans vos demeures, issues<br />
de vos épouses avec lesquelles vous avez cohabité. »<br />
(Q. S. h ; v. 27).<br />
Voilà les quatre femmes que le peuple musulman<br />
est unanime à prohiber : deux d'entre-elles, dès la con-<br />
conclusion du contrat : ce sont les belles-mères et<br />
les brus ; la troisième, qui est la fille de l'épouse, le<br />
devient par la consommation avec sa mère ; son cas<br />
soulève des controverses sur deux points :<br />
1° La prohibition a-t-elle pour condition sa présence<br />
au domicile du beau-père ?
- 92 -<br />
2° Devient-elle prohibée par le fait même des cares<br />
ses prodiguées à sa mère en vue de la volupté, ou<br />
par le coït seulement ?<br />
Pour ce qui est de la belle-mère,<br />
on discute pour<br />
savoir si elle devient prohibée par les rapports charnels<br />
avec sa fille,<br />
mariage avec la fille.<br />
ou bien dès la conclusion du contrat de<br />
Une quatrième question dans le présent titre a dounô<br />
lieu à controverses: c'est celle de savoir si la fornica<br />
tion comporte les prohibitions nées d'un mariage régu<br />
lier ou putatif-<br />
Quatre questions se posent :<br />
Première question. —<br />
La<br />
prohibition touchant la fille<br />
de l'épouse a-t-elle pour condition sa présence au domi<br />
cile du beau père ? —<br />
une condition ;<br />
— Dawd<br />
L'opinion<br />
générale n'en fait pas<br />
l'exige. La question est née de<br />
la portée à donner au texte : « Qui sont dans vos de<br />
meures ». Cette énonciation a-t-elle un effet sur la pro<br />
hibition,<br />
ou a-t-elle été uniquement formulée en vue du<br />
— cas le plus fréquent ? Ceux<br />
qui pensent qu'elle est<br />
énoncée seulement pour le Éas le plus fréquent,<br />
et que<br />
ce n'est pas une condition de la prohibition de la belle-<br />
fille, car il n'y<br />
a aucune différence entre sa présence<br />
et sa non-présence dans la demeure du beau-père, se<br />
prononcent pour la prohibition absolue de la belle-fille;<br />
ceux au contraire qui y voient un texte devant être pris<br />
à la lettre considèrent qu'il n'y a prohibition que si la<br />
belle-fille habite sous le toit de l'époux de sa mère.<br />
Deuxième question. —<br />
La belle-fille devient-elle pro<br />
hibée par le seul fait des caresses prodiguées à la mère,<br />
ou bien par le coït ?
- 93<br />
-<br />
On s'accorde à considérer que la prohibition ne ré<br />
sulte que des rapports sexuels ; il y a divergence sur<br />
les délectations en-deçà de la copulation charnelle,<br />
telles que les caresses ou la vue des organes génitaux,<br />
avec ou sans volupté ; ces délectations constituent-<br />
elles un empêchement à mariage ? —<br />
Mâlik,<br />
Eth-<br />
Thawry, Abou Hanîfa, El Awzâ'y et El Léïth ben Saâd<br />
décident que les caresses voluptueuses sont. une cause<br />
de prohibition de la mère ; c'est l'une des deux ma<br />
nières de voir de Châfi'y ;<br />
— Dawd<br />
et El Mouzany<br />
estiment que le coït seul entraîne la prohibition ; c'est<br />
cette deuxième solution de Châfi'y<br />
Mouzany.<br />
qu'a préférée El<br />
La vue de n'importe quelle partie du corps, selon<br />
Mâlik, équivaut aux caresses, si elle a lieu avec volupté;<br />
on ne s'accorde pas pour lui attribuer cette solution.<br />
Abou-Hanîfa n'en décide ainsi que si la vue a lieu aux<br />
parties génitales ; Ëth Thawry interprète la vue des<br />
parties secrètes dans le sens des caresses, sans mettre<br />
la volupté comme condition ; Ibn-Abou-Léïla et Châfi'y,<br />
dans l'une de ses deux solutions, sont d'un avis con<br />
traire : celui-ci ne donne à la vue aucune conséquence,<br />
mais en accorde aux caresses.<br />
Les divergences proviennent du sens à donner à la<br />
condition de cohabitation contenue au verset : « Celles<br />
avec lesquelles vous avez cohabité » ; s'agit-il de la<br />
copulation chamelle ou des délectations en-deçà ? Et<br />
s'il s'agit de délectations,<br />
la vue ?<br />
Troisième question. — Quant<br />
nion générale,<br />
celles-ci comprennent-elles<br />
à la belle-mère, l'opi<br />
formée de l'ensemble des jurisconsultes<br />
des villes métropoles, se prononce pour la prohibition,
- 94 -<br />
par le seul fait de la conclusion du contrat avec la fille,<br />
qu'il y ait eu ou non cohabitation. Certains estiment<br />
qu'elle ne devient illicite que par la cohabitation avec<br />
la fille,<br />
fille,<br />
à l'exemple de ce qui a lieu dans le cas de la<br />
je veux dire qu'elle ne devient prohibée qu'à la<br />
suite de la cohabitation avec la mère: cette solution se<br />
place sous l'autorité de 'Aly et d'Ibn 'Abbès,<br />
soit satisfait d'eux !)<br />
faibles.<br />
— par<br />
(que Dieu<br />
des voies de transmission<br />
La question est de savoir si la condition mise dans<br />
le texte : « Celles avec lesquelles vous aurez cohabité »<br />
(Q. S. 4 ; v. 27),<br />
se raporte à l'antécédent le plus<br />
proche, c'est-à-dire aux belles-filles seules,<br />
ou bien<br />
tant à celles-ci qu'aux belles-mères, mentionnées avant,<br />
au .. texte : Et les mères de vos épouses, et vos<br />
bellesfilles<br />
qui sont dans vos demeures, issues de vos femmes<br />
avec lesquelles vous avez cohabité. » (Q. S. 4 ; v. 27).<br />
En effet, l'expression : « Celles avec lesquelles vous<br />
avez cohabité » peut être interprétée comme se rappor<br />
tant aux belles-mères et aux belles-fillés à la fois, ou<br />
seulement à l'antécédent le plus proche, aux belles-<br />
filles.<br />
Au nombre des arguments en faveur de l'opinion gé<br />
nérale, il y a ce que rapporte El Mouthenna ben Essab-<br />
bah, d'après 'Amr ben Cho'aïb, d'après son père.<br />
d'après son aïeul, que le Prophète a dit : < Quiconque<br />
épouse une femme, qu'il ait ou non cohabité avec elle,<br />
se voit interdire sa mère ».<br />
Quatrième question. —<br />
Les<br />
interprètes ne s'accordent<br />
pas sur les empêchements pouvant naître de la forni<br />
cation : constitue-t-elle un empêchement à mariage<br />
avec les femmes qui précèdent, au même titre que les
- 95 -<br />
rapports charnels nés d'un mariage régulier ou putatif,<br />
c'est-à-dire celui faisant échapper à la sanction légale<br />
frappant la fornication ?<br />
Pour Châfi'y, la fornication n'entraîne aucune pro<br />
hibition à mariage entre le complice d'une femme et<br />
la mère ou la fille de cette femme,<br />
non plus que le<br />
mariage du père complice avec la fornicatrice, ni<br />
celui du fils du complice avec elle.<br />
ABou-Hanîfa, Eth-Thawry et El-Awzâ'y<br />
décident que<br />
la fornication entraîne les mêmes prohibitions que le<br />
mariage ;<br />
—<br />
Mâlik, au Mouwatta, donne une solution<br />
identique à celle de Châfi'y, c'est-à-dire que lu fornica<br />
tion n'est pas prohibitive ; Ibn El Qâcim rapporte de<br />
lui une solution identique à celle d'A'bou Hanîfa, à<br />
savoir que la fornication est prohibitive ; Souhoun dé<br />
clare que les disciples de Mâlik sont d'un avis opposé<br />
à celui d'Ibn El Qâcim sur cette question, et se rangent<br />
à la solution énoncée au Mouwatta ; on rapporte d'El<br />
Leïth que les rapports charnels commis par erreur<br />
n'entraînent aucune prohibition, solution isolée.<br />
Ces divergences sont nées de l'ambiguïté du terme<br />
«mariage» : doit-on le prendre au sens juridique ou<br />
au sens propre ? Ceux qui le prennent au sen littéral,<br />
dans le texte : « Ne contractez pas mariage avec les<br />
femmes que vos pères ont épousées » (Q. S. 4 ; v. 26),<br />
estiment que la fornication est prohibitive ;<br />
— ceux<br />
qui<br />
s'en tiennent au sens juridique du mot décident que la<br />
fornication n'est pas prohibitive.<br />
— Ceux<br />
qui motivent<br />
cette disposition sur le caractère exclusif entre la mère<br />
et la fille, d'une part, et le père et le fils, de l'autre,<br />
décident que la fornication est également prohibitive;<br />
ceux enfin qui comparent la fornication à la parenté,<br />
décident qu'elle ne constitue pas un empêchement, car<br />
—
— 96 -<br />
l'immense majorité est unanime à enseigner que la<br />
filiation légitime ne saurait découler de la fornication.<br />
A ce que rapporte Ibn El Moundzir, les interprètes,<br />
d'accord,<br />
décident que les rapports charnels nés de<br />
l'exercice de la puissance dominicale entraînent les<br />
mêmes empêchements que ceux nés du mariage.<br />
Sur l'efficacité des caresses prodiguées en vertu de<br />
l'exercice du droit du maître, les divergences sont<br />
identiques à celles nées sur cette question dans le<br />
mariage.<br />
TITRE III<br />
DES EMPÊCHEMENTS DUS A L'ALLAITEMENT<br />
Les jurisconsultes s'entendent à décider que l'allai<br />
tement, d'une manière générale, donne naissance aux<br />
mêmes empêchements que ceux nés de la parenté de<br />
sang, c'est-à-dire que la nourrice est au même titre<br />
que la mère ; elle devient interdite au nourrisson, tant<br />
elle que toutes les femmes interdites à l'enfant, en<br />
raison de ses liens avec sa propre mère.<br />
On ne s'accorde pas suAcertaines questions régies<br />
par des règles multiples ; on en cite neuf :<br />
1° De la quantitié de lait prohibitive ;<br />
2° Du nourrissage ;<br />
3° De l'état du nourrisson, lors de l'allaitement, pour<br />
ceux qui lui fixent une durée déterminée ;<br />
4° Doit-on tenir compte de l'absorption du lait, de la<br />
façon normale,<br />
par tetée ?<br />
5° Doit-on tenir compte de la présence d'un mé<br />
lange ?
- 97<br />
-<br />
6° Doit-on tenir compte de son absorption par l'œso<br />
phage ?<br />
7° Le père nourricier, c'est-à-dire l'époux de la nour<br />
rice, doit-il être placé, par rapport au nourrisson, au<br />
même rang que le père naturel,<br />
consultes qualifient de v Util de l'étalon » ?<br />
chose que les juris<br />
8° De l'administration de la preuve, en matière d'al<br />
laitement ;<br />
9° Des qualités requises de la mère nourricière.<br />
Première question. —<br />
prohibitive de lait,<br />
En ce qui concerne la quantité<br />
certains décident qu'elle n'est pas<br />
limitée : c'est la doctrine de Mâlik et de ses disciples ;<br />
cette solution se place sous l'aulorité de 'Aly et d'Ibn<br />
Mas'oud ; c'est aussi la manière de voir d'Ibn 'Omar<br />
et d'Ibn 'Abbès. Pour ceux-ci, une quantité quelconque<br />
de lait constitue un empêchement à mariage ;<br />
c'est la<br />
solution qu'adoptent Abou-Hanîfa et ses disciples ; elle<br />
est partagée par Eth-Tawry —<br />
et El-Awzâ'y. Un autre<br />
groupe de jurisconsultes se prononce pour une limita<br />
tion de la quantité prohibitive,<br />
selon trois systèmes : les<br />
uns décident que ni une ni deux tétées ne son prohi<br />
bitives,<br />
mais que trois ou plus le sont : c'est l'opinion<br />
d'Abou 'Obéïd et d'<br />
Abou-Thawr ;<br />
— les<br />
cinq tétées ; c'est l'avis de Châfi'y ;<br />
adoptent dix tétées.<br />
autres adoptent<br />
—<br />
enfin, d'autres<br />
La question est née de l'incompatibilité des termes<br />
généraux de l'Ecriture avec les hadîths rapportés dans<br />
le sens d'une limitation,<br />
des hadîths eux-mêmes.<br />
ainsi que de l'incompatibilité<br />
Les termes généraux du Livre sont : « Et vos mères<br />
nourricières... » (Q. S. 4 ; v. 27), ce qui implique, en<br />
effet, ce que comporte le terme « allaitement ».
- 98<br />
-<br />
Les hadîths contradictoires, relatifs à la question, se<br />
ramènent, d'une manière générale, à deux : l'un, celui<br />
de 'Aïcha, et ceux dans le même sens, où le Prophète<br />
dit : « Une succion, non plus que deux,<br />
ne sont pas<br />
un empêchement à mariage » ; ou bien : « Une tetée,<br />
non plus que deux» ; hadîths qui sont rapportés par<br />
Mouslim, par voie d'Aïcha et d'Oumm 'El Fadhl ;<br />
d'après une troisième transmission, dans une variante,<br />
l'envoyé de Dieu aurait dit : « Ni une, ni deux tétées,<br />
données furtivement,<br />
riage ».<br />
ne sont un empêchement à ma<br />
Le deuxième hadîth est celui rapporté par Sahla, et<br />
relatif à Sàlim ; d'après elle, le Prophète a dit : « Donne<br />
lui le teton pour cinq succions ».<br />
Dans le même sens, on cite également un hadîth de<br />
Aïcha,<br />
ainsi conçu :<br />
« Dans ce qui a été révélé de<br />
Qoran, il y avait : « Dix tétées certaines », lesquelles<br />
furent abrogées par «cinq tétées déterminées». L'en<br />
voyé de Dieu mourut, alors que ce texte faisait encore<br />
partie de ce qui était récité de Qoran ».<br />
La thèse qui donne la préférence aux texte évident<br />
du Livre sur ces hadîths décide qu'une ou deux tétées<br />
sont un empêchement à mariage ; ceux qui les consi<br />
dèrent comme interprétâtes du verset qoranique, et<br />
les combinent avec, tout en donnant la préférence à<br />
la déduction tirée de l'argument à contrario résultant<br />
du hadîth : Ni une ni deux tétées ne sont un motif<br />
de prohibition » sur l'argument de même nature, induit<br />
du hadîth ayant trait à Sâlim décident que ce sont trois<br />
tétées et au-dessus qui sont de nature à motiver un<br />
empêchement.<br />
En effet, l'argument à contrario résultant du hadîth :<br />
(( Ni une ni deux succions ne sont un empêchement »,
-99-<br />
implique qu'un nombre supérieur l'est,<br />
:<br />
/ave-"<br />
■ "~x<br />
( ^ A y -<br />
i $ ^-___—-"<br />
'<br />
Ns*«L'liV",v<br />
^n<br />
et celui résul<br />
tant du hadîth : « Donne lui le teton pour cinq succions»<br />
implique qu'un nombre inférieur de tétées n'est pas<br />
prohibitif.<br />
La question se ramène donc à une plus ou moins<br />
grande force probante à donner à l'un ou à l'autre des<br />
deux arguments à contrario en présence.<br />
Deuxième question. —<br />
On<br />
s'accorde à décider que<br />
l'allaitement durant les deux premières années est<br />
prohibitif ; on ne s'entend pas sur l'effet à reconnaître<br />
au lait pris par l'adulte : Mâlik, Abou-Hanîfa, Châfi'y<br />
et la généralité des jurisconsultes décident que l'al<br />
laitement pris à l'âge adulte n'est pas prohibitif ;<br />
Davvd et son école se prononcent pour la prohibition :<br />
c'est là la doctrine de Aïcha. L'opinion générale se<br />
place sous l'autorité d'Ibn Mas'oud, d'Ibn 'Omar, d'Abou<br />
Horéïra,, d'Ibn 'Ahbès et de l'ensemble des épouses du<br />
Prophète. La raison en est l'antinomie entre les faits<br />
d'ordre traditionnel en la matière ; on rapporte, en<br />
effet, deux traditions sur la question : l'une, celle rela<br />
tive à Sâlim, dont il a été déjà question ; la seconde<br />
celle de Aïcha, rapportée par Boukhary et Mouslim,<br />
ainsi conçue : «L'envoyé de Dieu, dit-elle, entra chez<br />
moi pendant qu'un homme y était : il en fut fort<br />
affligé,<br />
et je vis les signes de la colère sur son visage.<br />
Envoyé de Dieu, dis-je,<br />
c'est mon frère de iait. Assu<br />
rez-vous de ce que sont vos frères de lait, dit-il ; l'al<br />
laitement prohibitif est celui auquel réduit la faim ».<br />
La thèse qui donne plus de poids à cette tradition<br />
décide que le lait qui n'a pas tenu lieu de subsistance<br />
au nourrisson n'est pas prohibitif ; toutefois la tradi-<br />
—<br />
\
- loo<br />
-<br />
tion relative au cas de Sâlim est un cas d'espèce.<br />
D'ailleurs, toutes les épouses du Prophète y voyaient<br />
une tolérance en faveur de Sâlim.<br />
La thèse qui donne une plus grande force probante<br />
à la tradition relative à Sâlim, et taxe de faible la tra<br />
dition ayant trait à Aïcha, comme n'ayant pas reçu<br />
d'application de sa part, décide que le lait pris par un<br />
adulte est prohibitif.<br />
Troisième question.<br />
— Ilya<br />
controverse sur le cas<br />
du nourrisson qui se suffit d'aliments solides, avant<br />
l'âge de deux ans, est sevré, et à qui, par la suite une<br />
femme viendrait à donner le sein. Pour Mâlik, cet<br />
allaitement ne constitue pas un empêchement à ma<br />
riage ; Abou-Hânifa et Châfi'y estiment, dans ce cas,<br />
que la prohibition est établie.<br />
La question est née de la portée à donner au hadîth :<br />
« L'allaitement prohibitif est celui auquel réduit la<br />
faim », texte qui peut être interprété dans ce sens<br />
que le Prophète a visé par là l'allaitement ayant lieu<br />
au cours de l'âge pendant lequel l'enfant y est réduit<br />
par la faim, quel que soit son état, âge qui est la pério<br />
de d'allaitement. On peut aussi interpréter le texte<br />
comme afférent au cas<br />
o"<br />
l'enfant n'est pas encore<br />
sevré, et que s'il venait à l'être au cours des deux<br />
années,<br />
ce ne serait plus un allaitement dû à la faim.<br />
La question se réduit donc à savoir si l'allaitement<br />
dû à la faim et au besoin de lait doit être considéré<br />
comme étant celui auquel les enfants sont naturelle<br />
ment réduits, et qui est dû au nourrissage ; ou bien<br />
est-ce celui dont a besoin le nourisson, dans un cas<br />
donné, et prenant fin par le sevrage, bien que, norma<br />
lement, la période d'allaitement dure encore ?
- 101<br />
-<br />
Ceux qui reconnaissent des effels prohibitifs à l'al<br />
laitement, durant le nourrissage, aussi bien ceux qui<br />
font une condition du sevrage que ceux qui n'en tien<br />
nent pas compte, ne s'entendent pas pour savoir quelle<br />
en est la durée légale : les uns opinent pour deux ans<br />
seulement ; tel est l'avis de Zoufar ; Mâlik préfère<br />
maintenir la période prohibitive durant un court délai<br />
au-delà des deux ans, délai qu'il fixait,<br />
à un mois, selon d'autres, à trois mois;<br />
selon les uns,<br />
— Abou-Hanîfa<br />
fixe la durée à deux ans et six mois. La raison en est<br />
la contradiction des termes généraux du verset régle<br />
mentant l'allaitement avec le hadîth précédent, rapporté<br />
par Aïcha. En effet, le verset dit : « Les mères allaite<br />
ront leurs enfants, deux ans révolus » (Q. S. 2 ; v. 233) ;<br />
ce qui laisse comprendre qu'au-delà de deux ans, l'al<br />
laitement n'a plus pour cause le besoin de lait, tandis<br />
que le hadîth : « L'allaitement est celui auquel réduit<br />
la faim » implique, par la généralité de ses termes, que<br />
tant que l'enfant vit de lait, l'allaitement est prohibitif.<br />
Quatrième question. —<br />
L'instillation<br />
nez ou son dépôt dans la bouche,<br />
du lait par le<br />
et d'une manière<br />
générale son arrivée à l'œsophage autrement que par<br />
tetée constituent-ils un empêchement à mariage ? —-<br />
Pour Mâlik, le dépôt du lait dans la bouche,<br />
ou son ins<br />
tillation par le nez, constituent un empêchement ;<br />
'Atâ et Dawd sont d'un avis contraire : la question est<br />
de savoir s'il y a lieu de tenir compte de l'absorption<br />
du lait, de quelque manière que ce soit,<br />
de la manière habituelle.<br />
—<br />
ou seulement<br />
La thèse tenant compte de l'absorption d'une ma<br />
nière normale, fait auquel s'applique le mot « allaite<br />
ment », décide que le dépôt dans la bouche et l'instil-<br />
lafîon dans le nez, ne sont pas prohibitifs ; ceux qui
- 102<br />
-<br />
tiennent compte de l'arrivée du lait à l'estomac, de<br />
quelque manière que ce soit,<br />
prohibition.<br />
Cinquième question. —<br />
Le<br />
phage, et qui est cause de prohibition,<br />
se prononcent pour la<br />
lait qui parvient à l'œso<br />
— dition de n'avoir subi aucun mélange ? La<br />
a-t-il pour con<br />
question<br />
est également controversée : Ibn El Qâcim estime que<br />
si le lait est dénaturé par un mélange à l'eau ou à toute<br />
autre chose, et qu'il est ensuite donné à boire à l'en<br />
fant, il n'entraîne aucune prohibition ; c'est aussi l'avis<br />
d'Abou Hanîfa et de ses disciples ; Châfi'y et les disci<br />
ples de Mâlik, tels qu'Ibn Habîb, Moutarrif et Ibn El<br />
Mâdjichoun, estiment que ce lait est prohibitif, à l'égal<br />
de celui isolé de tout mélange, ou l'est au point de<br />
n'être pas dénaturé.<br />
La question consiste à savoir si,<br />
par le mélange, le<br />
lait conserve son caractère prohibitif, à l'exemple de<br />
ce qui a lieu lorsqu'une chose impure se trouve mê<br />
lée à un produit licite pur : en principe, il s'agit de<br />
savoir si le terme « lait » s'applique encore à ce mé<br />
lange, comme c'est le cas pour l'eau, lorsqu'elle se<br />
trouve mélangée à une matière canoniquement pure.<br />
Sixième question. —<br />
Doit-on<br />
sorption du lait par l'œsophage ? —<br />
tenir compte de l'ab<br />
Il<br />
semble que se<br />
soit là la raison des divergences ayant trait à l'instilla<br />
tion du lait par le nez et à son injection par lavement,<br />
ou bien l'hésitation à savoir si le lait peut être absorbé<br />
par ces orifices.<br />
Septième question. —<br />
L'homme<br />
qui a été cause de<br />
la naissance du lait, c'est-à-dire l'époux de la nourrice,<br />
devient-il un père, à l'égard du nourrisson, au point que
103<br />
les empêchements à mariage entre le premier et le<br />
second, et à cause d'eux,<br />
sont les mêmes que ceux qui<br />
naissent entre le père naturel et son fils,<br />
ce que ies<br />
jurisconsultes qualifient de « lait rie l'<br />
— étalon »? Il y<br />
a controverse : Mâlik, Abou-Hanîfa, Châfi'y, Ahmed, El<br />
Awzâ'y et Eth-Thawry<br />
décident que le lait de l'étalon<br />
est prohibitif ; un groupe de jurisconsultes n'y voit<br />
pas un empêchement à mariage.<br />
La première solution se place sous l'autorité de 'Aly<br />
et d'Ibn 'Abbès ; la seconde sous l'autorité de 'Aïcha,<br />
d'Ibn Ezzoubeïr et d'Ibn 'Omar : la raison en est l'oppo<br />
sition entre la lettre du Livre, c'est-à-dire le verset<br />
réglementant l'allaitement, et la tradition notoire de<br />
'Aïcha, ainsi conçue : « Allah, le frère d'Abou-1-Qo'ais,<br />
dit-elle, postérieurement à la révélation instituant le<br />
rideau, sollicita l'autorisation de me voir : je m'y refu<br />
sai ; je m'enquis auprès de l'envoyé de Dieu,<br />
sujet : —<br />
C'est<br />
ton oncle paternel, dit-il, autorise-le;<br />
Envoyé de Dieu, dis-je,<br />
et non l'homme ;<br />
—<br />
à ce<br />
—<br />
c'est la femme qui m'a allaité<br />
c'est ton oncle, répliqua le Pro<br />
phète : qu'il pénètre auprès de toi ». Cette tradition est<br />
rapportée par Boukhary, Mouslim et Mâlik.<br />
Ceux qui pensent que la disposition contenue dans<br />
cette tradition est une disposition de loi nouvelle, addi<br />
tionnelle à ce que renferme le Livre,<br />
dans le verset :<br />
« Vos mères nourricières et vos sœurs de lait » (Q. S. 4;<br />
v. 27), et au contenu du hadîth disposant : « La parenté<br />
de lait entraîne les mêmes prohibitions que les liens du<br />
sang»,<br />
prohibitif.<br />
ceux-là décident que le lait de l'étalon est<br />
La thèse contraire,<br />
considérant que le verset régle<br />
mentant l'allaitement, et les termes du bàdîth disposant:
— - 104<br />
« La parenté de lait entraîne les mêmes prohibitions<br />
que les liens du sang », ont été formulés surtout comme<br />
principes essentiels régissant la parenté de lait ; qu'en<br />
il n'est pas admissible de différer de promulguer<br />
effet,<br />
des dispositions légales au-delà du moment où le besoin<br />
s'en fait sentir ; cette thèse estime que si les disposi<br />
tions à la tradition plus haut venaient à être mise en<br />
vigueur, ce serait nécessairement une abrogation de ces<br />
principes généraux,<br />
loi, modifiant une règle,<br />
car toute disposition nouvelle de<br />
est une abrogation de celle-ci.<br />
Au surplus, la doctrine d'Aïcha ne comportait pas d'em<br />
pêchement à mariage dû au lait de l'étalon,<br />
soit elle-même qui ait rapporté la tradition.<br />
quoique ce<br />
Il serait difficile de rejeter les principes généraux<br />
dont le but immédiat est d'établir des règles fondamen<br />
tales édictées au moment précis auquel le besoin s'en<br />
est fait sentir, au moyen de traditions isolées, surtout<br />
celles réglementant des cas d'espèce : c'est pour cela<br />
qu'Omar (que Dieu l'agrée ï) a dit, au sujet de la<br />
tradition ayant trait à Fatima bent Qaïs : « Nous<br />
n'abandonnerons pas le Livre de Dieu pour la tradition<br />
d'une femme ! ».<br />
Huitième question. —<br />
preuve en matière de parenté de lait.<br />
ak l'administration de la<br />
Certains déclarent qu'en pareil matière seul le té<br />
moignage de deux femmes est recevable ;<br />
— d'autres<br />
décident que seul le témoignage de quatre femmes est<br />
recevable : c'est l'avis de Châfi'y et de 'Atâ ;<br />
d'autres il suffit du témoignage d'une seule femme.<br />
— pour<br />
Parmi ceux qui se prononcent en faveur du témoi<br />
gnage de deux femmes, certains exigent que leurs<br />
affirmations aient été notoirement connues antérieure-
105<br />
ment aux dépositions sur le fait : telle est la doctrine<br />
de Mâlik et d'Ibn El Qâcim ; d'autres n'en font pas une<br />
condition : c'est l'avis de Moutarrif et d'Ibn El Mâdji-<br />
choun.<br />
Parmi ceux qui autorisent le témoignage d'une seule<br />
femme, il en y a également qui n'exigent pas qu'il ait<br />
été notoire antérieurement à la déposition : c'est la<br />
doctrine d'Abou-Hanîfa ;<br />
— d'autres<br />
est une opinion reçue de Mâlik ;<br />
l'exigent : telle<br />
—<br />
on lui attribue que<br />
le témoignage de moins de deux femmes est irrecevable.<br />
Les divergences entre les deux systèmes, celui exi<br />
geant le témoignage de quatre femmes et celui autori<br />
sant le témoignage de deux seulement, sont nés du point<br />
de savoir si le témoignage de deux femmes équivaut<br />
aux affirmations faites par un homme, là où le témoi<br />
gnage de l'homme n'a pas l'occasion de naître,<br />
ou bien<br />
s'il suffit, dans ces cas, du témoignage de deux femmes.<br />
Cette question sera développée,<br />
veut !) ultérieurement,<br />
(si Dieu très Haut le<br />
au Livre traitant des preuves.<br />
Les divergences relatives au témoignage d'une seule<br />
femme comme suffisant, sont nées de l'opposition entre<br />
le fait traditionnel rapporté sur la question, et le prin<br />
cipe consacré par le consensus, disposant que le témoi<br />
gnage de moins de deux hommes est impuissant à<br />
constituer la preuve, et que la situation des femmes,<br />
à cet égard, est,<br />
ou inférieure ou égale à celle des<br />
hommes, le consensus acquis étant que les affirmations<br />
d'une seule femme sont insuffisantes.<br />
Le fait d'ordre traditionnel afférent au cas, est celui<br />
relatif à 'Oqba ben El Hârith, dans cette teneur : « En<br />
voyé de Dieu, dif-îl, je viens de me marier ; or, une<br />
femme s'est présentée et a déclaré m'avoir donné le
sein, —<br />
- 106<br />
ainsi qu'à ma femme.<br />
-<br />
Comment<br />
se produire, dit le Prophète,<br />
déclaré ? Renonce donc à elle ».<br />
cela pourrait-il<br />
alors qu'il a été ainsi<br />
Certains prennent cette tradition dans le sens du<br />
recommandé et la combinent avec les principes, solu<br />
tion plus plausible : c'est une opinion attribuée à Mâlik.<br />
Neuvième question. —<br />
mère nourricière.<br />
Des<br />
qualités requises de la<br />
Les interprètes s'accordent à décider que le lait de<br />
toute femme, nubile ou non, à la ménopause,<br />
sance ou dépourvue de mari, enceinte ou non,<br />
empêchement dirimant.<br />
en puis<br />
est un<br />
Une opinion anormale confère une puissance pro<br />
hibitive au lait de l'homme, chose inexistante ; a for<br />
tiori,<br />
ne saurait-elle faire l'objet d'une disposition spé<br />
ciale de loi ; si le cas se présentait,<br />
lait que par pluralité d'acception du terme.<br />
ce ne serait du<br />
Dans le présent titre on discute sur le lait de la fem<br />
me morte : la question est de savoir si le cas de cette<br />
femme rentre ou non dans la généralité des termes de<br />
la loi. Au surplus, la femme morte n'a pas de lait ;<br />
si par hasard le cas se préAntait, ce ne serait du lait<br />
que par pluralité d'acception du terme : il est proba<br />
ble que ce soit là un cas inexistant, et que ce ne soit<br />
qu'un mot.<br />
TITRE IV<br />
DES EMPÊCHEMENTS A MARIAGE NÉS DE LA FORNICATION<br />
On discute sur le mariage avec la fornicatrice :<br />
l'opinion générale l'autorise ;<br />
—<br />
certains le prohibent.
- 107<br />
-<br />
La question réside dans le sens à donner au verset: « La<br />
fornicatrice ne sera épousée que par un fornieateur ou<br />
un païen, et cela est interdit aux croyants » (Q. S. 24 ;<br />
v. 3). Ce texte est-il désapprobatif ou prohibitif ? Le<br />
pronom neutre « cela », dans l'expression : « Et cela<br />
est interdit aux croyants<br />
mariage ? —<br />
L'opinion<br />
« vise-t-il la fornication ou le<br />
générale interprète la disposi<br />
tion dans le sens du blâme, et non de la prohibition, uni<br />
quement en raison du fait rapporté au hadîth, relatant<br />
qu'un homme vint trouver le Prophète et lui dit, con<br />
cernant son épouse ; « Elle ne repousse les caresses de<br />
personne ;<br />
—<br />
répliqua l'homme ;<br />
répudie-la, dit le Prophète ;<br />
—<br />
reprit le Prophète ».<br />
— je<br />
l'aime,<br />
puisqu'il en est ainsi, conserve-la,<br />
Certains, se fondant sur ce principe, décident que la<br />
fornication annule le mariage : tel est l'avis d'El Has-<br />
sen.<br />
Pour ce qui est du mariage de la femme anathème<br />
avec le mari qui a prononcé l'anathème contre elle, il<br />
en sera parlé dans le livre traitant de celte question.<br />
TITRE V<br />
DE L'EMPÊCHEMENT DÛ AU NOMRRE DES ÉPOUSES<br />
Le peuple musulman est unanime à permettre le<br />
mariage de l'homme de condition libre avec quatre<br />
épouses à la fois.<br />
Deux cas ont donné lieu à des controverses : celui<br />
des esclaves,<br />
et le cas de mariage avec un nombre su<br />
périeur à quatre. L'opinion communément reçue de<br />
Mâlik est que l'esclave est en droit d'avoir quatre<br />
—<br />
épouses: telle est aussi l'opinion de l'école dhahirite;
Abou-Hanîfa et Châfi'y<br />
— - 108<br />
décident que l'esclave ne peut<br />
être l'époux de plus de deux femmes à la fois. Les<br />
divergences procèdent du point de savoir si la condi<br />
tions servile influe sur la réduction du nombre d'épou<br />
ses,<br />
à l'égal de l'effet qu'elle a sur la réduction de moi<br />
tié de la peine pour fornication infligée à l'homme<br />
libre, comme aussi,<br />
suivant certains, sur le nombre de<br />
répudiations à conférer à l'esclave. En effet, les Mu<br />
sulmans sont d'accord à réduire de moitié pour l'escla<br />
ve la peine légale infligée à l'homme libre pour forni<br />
cation.<br />
Les autres questions concernant l'esclavage soulè<br />
vent des controverses.<br />
Sur le nombre d'épouses supérieur à quatre, l'opi<br />
nion générale est qu'il est illicite de prendre une cin<br />
quième épouse,<br />
argument tiré du verset : Epousez<br />
alors le nombre de femmes qui vous convient : par deux.<br />
par trois et par quatre » (Q. S. 4 ; v. 3) ; et aussi du fait<br />
par le Prophète d'avoir dit à Ghaïlân, qui était, lors<br />
de sa conversion, l'époux de dix femmes ; « Conserve<br />
quatre, et sépare-toi de toutes les autres ».<br />
Un groupe de jurisconsultes permet neuf co-épouses:<br />
ceux là semblent avoir opté nour neuf, par addition<br />
des chiffres, au verset cité, Jest-à-dire l'addition des<br />
chiffres » deux, trois et quatre »<br />
TITRE VI<br />
DE L'EMPÊCHEMENT POUR INCOMPATIRILITÉ<br />
Les interprètes sont d'accord à interdire les liens du<br />
mariage simultanément avec deux sœurs, argument<br />
tiré du verset : « Et de réunir les deux sœurs ». (Q.<br />
S. 4 ; v. 27).
— - 109<br />
Leur réunion dans l'exercice de la puissance domi<br />
nicale soulève des controverses ;<br />
les interprètes ;<br />
elle esl prohibée par<br />
certains la permettent. Les divergen<br />
ces naissent de l'antinomie des termes ne distinguant<br />
pas, dans le verset : .. Et<br />
de réunir les deux sœurs ■•.<br />
avec la restriction des termes généraux in fine « sauf<br />
celles sur lesquelles vous exercerez un droit de maî<br />
tre ». Cette restriction en effet peut s'interpréter comme<br />
se rapportant à l'antécédent le plus proche, ou à l'en<br />
semble des prohibitions énoncées au texte, exception<br />
faite de ce qui, de l'opinion unanime, ne rentre pas dans<br />
cette restriction, et alors, l'exercice de la puissance<br />
dominicale serait en dehors du texte général : « Et de<br />
réunir entre les deux sœurs ». Il est plausible aussi de<br />
dire que la restriction ne se rapporte qu'à l'antécédent<br />
le plus proche, et le texte : « Et de réunir les deux<br />
sœurs » conserverait alors sa portée générale, surtout<br />
si nous motivons la prohibition sur les liens de parenté<br />
unissant les sœurs ou sur une cause qui leur est pro<br />
pre.<br />
La thèse se prononçant pour la prohibition de réunir<br />
entre les deux sœurs dans l'exercice de la puissance<br />
dominicale ne s'accorde pas sur le cas où l'une d'elle<br />
est engagée dans les liens du mariage et l'autre sous<br />
la puissance dominicale du mari : Mâlik et Abou-Ha<br />
nîfa opinent pour la prohibition.<br />
mission. .<br />
—<br />
Châfi'y<br />
pour la per<br />
Que je sache, l'accord règne sur la prohibition de<br />
réunir comme co-épouses la nièce et sa tante pater<br />
nelle ou maternelle, argument tiré du hadith rapporté<br />
d'après Abou-Horéïra, par voie ininterrompue, dans<br />
cette teneur : « Il ne sera pas réuni entre la nièce et sa<br />
tante paternelle ou maternelle ».
- 110<br />
-<br />
On s'entend en outre à considérer que le terme<br />
« tante paternelle » désigne ici toute femme qui est la<br />
sœur directe ou indirecte d'un ascendant à l'infini ;<br />
que la tante maternelle est toute sœur directe ou issue<br />
d'une ascendante, quelle qu'elle soit, de condition libre,<br />
de la parentèle de la mère.<br />
Ces dispositions sont-elles de droit étroit ou suscepti<br />
bles d'une large interprétation ? —<br />
H<br />
y a controverse.<br />
La thèse en faveur de leur interprétation extensive<br />
ne s'entend pas sur l'étendue à leur donner : certains,<br />
qui sont le nombre, décident qu'il y a là des disposi<br />
tions strictes, et que la prohibition ne saurait être<br />
étendue à des cas autres que ceux prévus par le texte :<br />
c'est l'avis de la majorité des jurisconsultes des villes<br />
métropoles.<br />
Pour les autres, il y a là une disposition particu<br />
lière, formulée en vue du général, et tendant à prohiber<br />
la réunion comme co-épouses de toutes proches paren<br />
tes,<br />
texte.<br />
qu'elles soient ou non expressément visées par le<br />
Ce dernier système interdit donc de prendre comme<br />
co-épouses deux cousines paternelles entre elles, ou<br />
maternelles entre elles, non nius que la nièce issue du<br />
frère et sa tante,<br />
ou maternelle.<br />
ni la femme et sa cousine paternelle<br />
D'autres interdisent de réunir comme co-épouses les<br />
parentes entre elles, à un degré tel que si nous suppo<br />
sions un homme aux lieu et place de l'une d'elle, il y<br />
aurait empêchement dirimant à leur union. Dans ce<br />
système,<br />
certains font cas de cette fiction à l'égard<br />
tant de l'une que de l'autre des deux femmes en pré<br />
sence, c'est-à-dire que toutes les fois qu'aux lieu et<br />
place de l'une ou de l'aure nous supposons un hom-
lll<br />
me. il y aurait empêchement dirimant. Mais, si nous<br />
plaçons un homme aux lieu et place de l'une d'elles<br />
la prohibition existe, sans qu'il n'y ait aucun empêche<br />
ment dans le cas inverse, la réunion alors comme<br />
coépouses serait licite: tel est le cas de réunion, comme<br />
coépouses,<br />
d'une ancienne épouse de quelqu'un el de<br />
sa fille d'un autre lit ; ainsi, si nous mettons un<br />
homme aux lieu et place de la fille,<br />
l'ancienne épouse<br />
ne pourrait légitimement convoler avec le mari, puis<br />
qu'elle a été l'épouse de son père ; mais si aux lieu<br />
et place de l'ancienne épouse nous supposons un hom<br />
me, il lui serait permis d'épouser la fille, puisqu'elle<br />
est née des œuvres d'un tiers.<br />
C'est cette règle qui prévaut parmi les disciples de<br />
Mâlik : ces jurisconsultes interdisent de prendre com<br />
me co-épouses une femme et la fille de son ancien mari.<br />
issue d'un autre lit.<br />
TITRE VII<br />
DES EMPECHEMENTS PROCEDANT DE LA CONDITION SERVILE<br />
Les interprètes s'accordent à permettre à l'esclave<br />
de contracter mariage avec une femme de sa condi<br />
tion; ils autorisent également la femme de condition<br />
libre à épouser un esclave, si telle est sa volonté et<br />
celle de ses tuteurs matrimoniaux.<br />
Le mariage de l'homme libre avec une esclave sou<br />
lève des controverses : certains le permettent d'une<br />
manière absolue ; c'est la solution en faveur dans la<br />
doctrine d'Ibn El Qâcim. —<br />
D'autres<br />
mettent deux con<br />
ditions : l'insuffisance de moyens et la crainte des
112<br />
tentations de la chair : c'est la solution notoire résul<br />
tant de la doctrine de Mâlik ; c'est aussi celle d'Abou-<br />
Hanîfa et de Châfi'y.<br />
La question réside dans le conflit entre l'argument<br />
a contrario résultant du verset : « Et celui parmi vous<br />
qui ne dispose pas de moyens suffisants pour épou<br />
ser... > (Q.S. 4; v. 32)<br />
et l'argument a generali sensu<br />
résultant du texte : « Mariez les veuves d'entre vous<br />
et vos esclaves vertueux» (Q.S. 24; v. 32). En effet,<br />
l'argument a contrario induit du texte : « Et celui qui<br />
ne dispose pas de fortune suffisante... » implique que<br />
le mariage avec une esclave n'est permis qu'à deux<br />
conditions : 1° l'absence de moyens permettant d'épou<br />
ser une femme de condition libre ; 2° la crainte des<br />
tentations de la chair. Au contraire,<br />
le texte : « Mariez<br />
les veuves d'entre vous... » implique, dans la généra<br />
lité de ses termes, de les marier à un ingénu ou à un<br />
esclave,<br />
que cet ingénu dispose ou non de fortune suf<br />
fisante, qu'il craigne ou non les tentations de la chair,<br />
(mais Dieu est le plus savant!). L'argument a contrario<br />
a plus de force probante que l'argument a generali, du<br />
fait que la généralité des termes ici ne spécifie pas les<br />
conditions requises pour être autorisé à épouser les<br />
femmes esclaves. Le texte ^e borne à prescrire de les<br />
donner en mariage, sans les contraindre. Au surplus,<br />
l'opinion générale le prend dans le sens du méritoire ;<br />
ajoutez à cela le fait par quelqu'un de réduire son<br />
enfant à la condition servile.<br />
Deux questions secondaires notoires dans ce chapitre<br />
ont donné lieu à controverse, cela, bien entendu,<br />
dans le<br />
système qui n'admet cette sorte de mariage qu'aux<br />
deux conditions visées plus haut.
- 113<br />
-<br />
La première est celle où l'intéressé se trouve déjà<br />
engagé dans les liens du mariage avec une ingénue :<br />
cela constitue- l-il la situation de fortune requise ? —<br />
Abou-Hanîfa se prononce pour l'affirmative ;<br />
— d'au<br />
tres estiment que non ; les deux solutions à la l'ois sont<br />
attribuées à Mâlik.<br />
La deuxième question est celle de savoir si quelqu'un<br />
remplissant les condition requises est admis à épouser<br />
plus d'une esclave : deux,<br />
trois ou quatre. Le système<br />
estimant que l'intéressé uni par les liens conjugaux à<br />
une ingénue ne craint plus les tentations de la chair,<br />
puisqu'il n'est plus célibataire, décide que dans ce cas<br />
il ne lui est pas permis d'épouser une esclave ; le sys<br />
tème qui apprécie la crainte des tentations d'une ma<br />
nière absolue, que l'intéressé soit ou non marié, car<br />
parfois, la présence d'une première épouse peut ne pas<br />
le mettre à l'abri des tentations, et sa situation de for<br />
tune étant toujours insuffisante pour lui permettre de<br />
convoler avec une autre ingénue, ce système décide que<br />
l'homme en question est fondé à épouser une esclave,<br />
sa situation au point de vue des tentations n'ayant pas<br />
changé,<br />
l'esclave même à laquelle il veut s'allier.<br />
surtout si les désirs sont éveillés en lui par<br />
Ce sont là exactement les motifs de divergence<br />
concernant le point de savoir si l'intéressé est ou non<br />
en droit d'épouser une deuxième esclave,<br />
malgré la<br />
présence d'une première épouse de même condition :<br />
ceux qui estiment que les tentations de la chair sont<br />
corrélatives du célibat, puisqu'alors la crainte est plus<br />
prononcée, décident que l'intéressé ne peut épouser plus<br />
d'une esclave. Quant à ceux qui apprécient les tenta<br />
tions d'un point de vue absolu,<br />
ils enseignent que l'in<br />
téressé est en droit d'épouser plus d'une esclave, comme
- 114<br />
-<br />
aussi une esclave en plus d'une femme de condition<br />
libre. La thèse se plaçant à un point de vue absolu<br />
est sujette à caution.<br />
Si nous admettons le système conférant à l'in<br />
téressé engagé dans les liens du mariage avec une<br />
femme de condition libre le droit de lui donner une<br />
co-épouse de condition servile, et que celui-ci vienne<br />
à user de cette faculté sans être autorisé par elle, cette<br />
dernière serait-elle en droit d'opter pour le maintien<br />
ou la rupture de son union avec lui ? Sur ce point<br />
l'opinion de Mâlik a varié.<br />
On discute sur le cas de l'époux qui viendrait à<br />
acquérir une fortune suffisante pour pouvoir contrac<br />
ter mariage avec une femme de condition libre : doit-il<br />
se séparer de son épouse esclave ? —<br />
Mâlik a varié. Ses disciples, d'accord,<br />
Ici,<br />
l'opinion de<br />
décident que le<br />
mari n'est pas tenu de se séparer de son épouse esclave,<br />
s'il vient à échapper aux tentations de la chair.<br />
Dans ce chapitre on s'accorde à décider que la femme<br />
ne peut épouser celui sur qui elle exerce une puissance<br />
dominicale : si le fait a lieu, le mariage est rompu.<br />
TITReIviii<br />
DES EMPECHEMENTS DUS A L INFIDELITE<br />
Les interprètes sont d'accord pour prohiber le maria<br />
ge du Musulman avec une femme idolâtre, argument<br />
tiré du verset : « Ne maintenez pas les lien conjugaux,<br />
vous unissant aux femmes infidèles » (Q. S. 60 ; v. 10).<br />
On discute sur les rapports à entretenir avec elles<br />
en vertu des droits du maître.
- 115<br />
-<br />
On s'entend également à permettre le mariage du<br />
Musulman avec une femme de condition libre, adepte<br />
des Ecritures,<br />
d'Ibn 'Omar à ce sujet.<br />
exception faite de ce qui est rapporté<br />
On discute sur la légitimité du mariage du Musul<br />
man avec une femme de condition servile, adepte des<br />
Ecritures, l'accord régnant quant à la légitimité des<br />
relations à entretenir avec elle en vertu du droit du<br />
maître.<br />
Les divergences relatives aux rapports sexuels pou<br />
vant naître de l'exercice des droits du maître sur les<br />
femmes idolâtres procèdent de l'incompatibilité des<br />
termes généraux du texte : « Ne maintenez pas les liens<br />
vous unissant aux femmes infidèles » (Q. S. 60; v. —<br />
10) ,<br />
et ceux du texte : « N'épousez pas les païennes, à moins<br />
qu'elles n'embrassent la foi» (Q. S. 2 ; v. 220), avec<br />
la portée générale du verset : « Et les femmes engagées<br />
dans les liens conjugaux, sauf celles sur lesquelles<br />
vous exercez un droit de maître » (Q. S. 4 ; v. 28),<br />
lesquelles sont les captives. La lettre de ce texte com<br />
porte la généralité des femmes, tant les païennes que<br />
les adeptes des Ecritures.<br />
L'opinion générale se prononce pour la prohibition,<br />
nonobstant Taws et Moudjâhid, qui arguent des maria<br />
ges conclus avec les captives au cours de l'expédition<br />
d'Awtâs,<br />
lorsque les combattants demandèrent au Pro<br />
phète de les autoriser à la sémination extra vas et qu'il<br />
la leur permit.<br />
L'opinion générale s'est rangée à l'autorisation du<br />
mariage du musulman avec les femmes de condition<br />
libre, adeptes des parce Ecritures, que le principe est<br />
l'exclusion de la disposition spéciale de la loi, du do<br />
maine de la disposition générale. En effet, le texte :
—<br />
- 116<br />
« Et les femmes chastes parmi les peuples qui ont reçu<br />
les Ecritures » (Q. S. 5 ; v. 7) est spécial, et celui :<br />
« N'épousez pas les païennes, à moins qu'elles ne se<br />
est une disposition<br />
convertissent „ (Q. S. 2 ; v. 220)<br />
générale. Donc,<br />
l'opinion générale exciut la disposition<br />
spéciale du domaine de celle ne distinguant pas.<br />
La thèse qui opte pour la prohibition abroge la dis<br />
position spéciale par celle ayant un sens général :<br />
c'est une doctrine propre à certains jurisconsultes.<br />
Les interprètes ne s'entendent pas sur la permission<br />
d'épouser l'esclave adepte des Ecritures,<br />
en raison du<br />
conflit des termes généraux des textes afférents à la<br />
question, avec la logique. En effet,<br />
son assimilation à<br />
la femme de condition libre implique la permission<br />
de contracter mariage avec elle, tapdis que la suite<br />
du texte général, si on en exclut le cas de la femme<br />
de condition libre, est en opposition avec cette solution,<br />
puisqu'il implique la prohibition de l'épouser, dans le<br />
système qui considère qu'un texte général, lorqu'il est<br />
restreint sur un point, conserve sa portée générale sur<br />
le reste.<br />
Ceux qui restreignent la suite du texte général au<br />
moyen du raisonnement, *u estiment que la suite<br />
d'un texte général restreint sur un point ne conserve<br />
pas son caractère général, décident que le mariage<br />
avec l'esclave adepte des Ecritures est licite.<br />
Le système qui accorde plus d'efficacité à la portée<br />
de la disposition générale restreinte sur un point, qu'à<br />
la valeur de l'argument logique, décide que le mariage<br />
avec l'esclave adepte des Ecritures est illicite.<br />
Ces divergences procèdent également d'une autre<br />
cause : c'est le conflit entre l'argument a contrario et<br />
l'argument a pari. En effet, le texte :« Parmi vos
- 117<br />
-<br />
esclaves croyantes >> (Q. S. 4 ; v. 29), implique a contra<br />
rio que le mariage avec celles qui sont infidèles est<br />
illicite, tandis que l'assimilation de l'esclave à la femme<br />
libre implique au contraire permission.<br />
L'un et l'autre argument autorisent les rapports<br />
charnels tant dans le mariage que dans l'exercice de<br />
la puissance dominicale,<br />
manes.<br />
par analogie avec les Musul<br />
Pour l'autre système, le mariage avec la Musulmane<br />
de condition servile n'est permis qu'à deux conditions ;<br />
à plus forte raison le mariage avec l'esclave adepte<br />
des Ecritures ne l'est-il pas.<br />
Si l'on s'accorde à autoriser les relations avec elles<br />
en vertu des droits du maître, c'est en raison des<br />
termes généraux du texte : « Excepté celles sur les<br />
quelles s'exerce votre droit de maître », et du consen<br />
sus établi, sur ce que la réduction en captivité autorise<br />
les relations avec les captives qui ne sont pas engagées<br />
dans les liens du mariage.<br />
La discussion n'a donc trait qu'à la captive qui<br />
n'est pas en puissance maritale, pour savoir si sa<br />
réduction en captivité rompt son union conjugale ; et<br />
dans l'affirmative, à quel moment se place cette rup<br />
ture ?<br />
Certains estiment que si les époux sont réduits<br />
simultanément en captivité, leur union n'est pas rom<br />
pue ; si l'un l'a été avant l'autre,<br />
c'est l'opinion d'Abou-Hanîfa.<br />
leur union est brisée :<br />
Aux yeux de certains, la réduction en captivité,<br />
qu'elle soit simultanée ou successive, brise les liens<br />
conjugaux : c'est l'avis de Châfi'y.<br />
Deux solutions sont attribuées à Mâlik : l'une, que<br />
la captivité ne détruit l'union conjugale en aucun cas ;
—<br />
— 118<br />
l'autre, qu'elle est destructive d'une manière absolue,<br />
à l'exemple de ce qu'enseigne Châfi'y.<br />
Ces divergences sont nées de l'hésitation à assimiler<br />
les épouses des captifs à qui on a assuré la vie sauve,<br />
aux femmes des protégés bénéficiant des clauses d'un<br />
traité, aux femmes infidèles dépourvues de mari,<br />
ou à<br />
les ranger dans la catégorie des femmes au service<br />
des infidèles.<br />
Quant au départ fait par Abou-Hanîfa entre la réduc<br />
tion en captivité simultanée ou successive, il est dû<br />
à ce qu'à ses yeux la cause efficiente de la légitimité<br />
de ce droit est la différence des territoires sur lesquels<br />
ils ont leur résidence, non leur réduction à l'esclavage.<br />
Dans les autres systèmes, la cause légitimant ce droit<br />
est la condition servile : la seule question est de savoir<br />
si la cause afficiente est l'esclavage concommitant<br />
des liens conjugaux ou bien l'esclavage seul.<br />
Il est probable qu'ici la condition matrimoniale ne<br />
constitue pas un obstacle, car la réduction à l'esclavage<br />
naît de l'infidélité,<br />
légitimité du droit.<br />
qui est la véritable cause de la<br />
L'assimilation de la captive à la protégée est diffi<br />
cile à concevoir : en effe^ le protégé ne paie tribut<br />
qu'à la condition d'être maintenu dans l'exercice de<br />
sa religion ; à plus forte raison a-t-il droit au maintien<br />
de son union conjugale.<br />
TITRE TX<br />
DE L'EMPÊCHEMENT DÛ A L'ÉTAT PELERINAL<br />
Les interprètes ne s'entendent pas au sujet du ma<br />
riage du pèlerin : Mâlik, Châfi'y, El Léïth, El Awzâ'y
— — 119<br />
et Ahmed décident que le pèlerin ne peut se marier ni<br />
représenter à mariage, à peine de nullité ; cette solu<br />
tion se place sous l'autorité de Omar ben El Khattab,<br />
'Aly, Ibn 'Omar et Zéïd ben Thâbit.<br />
Pour Abou-Hanîfa, l'état pèlerinal n'est pas un em<br />
pêchement ; la raison en est l'antinomie des traditions<br />
sur la question. Ainsi, Ibn Abbès rapporte que l'en<br />
voyé de Dieu épousa Méïmouna en état pèlerinal, tra<br />
dition authentique quant à sa voie de transmission ;<br />
les recueils authentiques la mentionnent. Elle est con<br />
tredite par de nombreuses traditions d'après Méïmouna,<br />
relatant que l'envoyé de Dieu l'épousa hors de l'état<br />
pèlerinal ; Abou Amr déclare que ce hadîth est reçu<br />
de Méïmouna par de multiples voies de transmission,<br />
notamment par voie d'Abou-Râfi', de Souléïmân ben<br />
Yaçar, affranchi de Méïmouna,<br />
Açamm.<br />
Mâlik, d'après Othmân ben 'Affân,<br />
outre,<br />
et de Yazîd ben El<br />
rapporte qu'en<br />
l'envoyé de Dieu a ajouté : .Le pèlerin ne peut<br />
se marier, ni représenter à mariage,<br />
ni adresser une<br />
demande à cet effet » ; ceux qui donnent plus de poids<br />
à ce hadîth sur celui d'Ibn 'Abbès décident que le pèle<br />
rin ne peut se marier, ni représenter à mariage ; ceux<br />
qui accordent leurs préférences à celui d'après Othmân<br />
ben 'Affân,<br />
en l'interprétant dans le sens de la désa-<br />
probation, décident que le pèlerin est admis à se marier<br />
et à représenter à mariage.<br />
La question se résoud donc à l'antinomie entre les<br />
traditions prophétiques. La solution, dans ce cas, est<br />
de combiner les textes, ou bien de donner la préférence<br />
aux paroles du Prophète sur ses actes.
- 120<br />
-<br />
TITRE X<br />
DE L'EMPÊCHEMENT DÛ A LA MALADIE<br />
Le mariage du malade soulève des controverses :<br />
Abou-Hanîfa et Châfi'y le permettent ;<br />
— Mâlik,<br />
dans<br />
son opinion la plus répandue, ne le permet pas. On l'in<br />
duit de sa solution prononçant séparation des époux,<br />
dans ce cas, même si le contrat réunit toutes les condi<br />
tions requises. De celle n'impliquant pas séparation des<br />
époux on induit qu'elle est désirable,<br />
toire.<br />
mais non obliga<br />
Le motif de divergence réside dans l'hésitation à<br />
assimiler le mariage à la vente ou à la donation. En<br />
effet, la donation du malade n'est valable que dans la<br />
limite du tiers disponible,<br />
par lui est valable.<br />
tandis que la vente consentie<br />
Une autre cause préside également à leurs diver<br />
gences : c'est la question de savoir si le malade peut<br />
être suspect de tenter par là de nuire à ses héritiers<br />
nécessaires, en introduisant un nouveau successible.<br />
L'assimilation du mariage à la donation n'est pas<br />
fondée, les interprètes en effet s'entendent à valider<br />
la donation, dans la limite Jm tiers disponible, et ne<br />
considèrent pas le mariage ici du point de vue du tiers<br />
disponible.<br />
L'annulation du mariage pour tentative d'introduc<br />
tion d'un nouvel héritier procède d'un point de vue<br />
utilitaire, considération que rejettent la plupart des<br />
jurisconsultes, du fait que cela implique des avantages<br />
que la législation n'a prise en considération que dans<br />
des espèces fort dissemblables de celles où l'on tente<br />
de la mettre en application : à tel point que certains<br />
voient, dans la consécration de cette considération, un<br />
moyen d'introduire des dispositions légales nouvelles.
- 121<br />
-<br />
car, l'application d'un pareil procédé neutraliserait le<br />
caractère normatif des dispositions légales qui ne souf<br />
frent aucune addition ni retranchement ; de plus, le<br />
rejet de la considération d'utilité sociale serait une<br />
voie ouverte pour s'empresser d'abolir la loi. en cette<br />
matière, et aboutir ainsi à l'arbitraire.<br />
Nous devons donc abandonner les considérations de<br />
cette nature aux hommes cultivés, savants ès-lois, non<br />
suspects dans leur mise en application ; surtout si l'on<br />
induit de l'état d'esprit d'une époque donnée,<br />
que l'im<br />
portance attachée à la lettre des dispositions de loi<br />
n'est autre qu'un moyen détourné pour aboutir à l'ar<br />
bitraire.<br />
L'attitude que prendra dans ce cas le savant distin<br />
gué sera d'examiner les circonstances de fait : si les<br />
circonstances probantes démontrent que le mariage est<br />
conclu de bonne foi, il n'y mettra pas obstacle: mais<br />
si les circonstances probatoires démontrent que le con<br />
trat a pour but de porter préjudice aux ayants droit.<br />
il s'y opposera. Pareils cas se produisent souvent dans<br />
de nombreux arts, où les deux alternatives se présen<br />
tent à l'artisan, en vertu de sa capacité acquise, du<br />
fait qu'il est impossible de poser à ce sujet des règles<br />
professionnelles fixes.<br />
Souvent le cas se produit dans l'exercice de la mé<br />
decine et autres professions.<br />
TITRE XI<br />
DE L'EMPÊCHEMENT DÛ A LA RETRAITE LÉGALE<br />
Les interprètes s'entendent à prohiber le mariage<br />
durant la période de retraite légale, que cette retraite
- 122<br />
—<br />
soit comptée par menstrues, par délai de grossesse,<br />
ou par mois.<br />
On discute sur le cas d'un homme qui épouserait<br />
une femme au cours de sa retraite légale, et consom<br />
merait le mariage : M&lik, El Awzâ'y<br />
et El Léïth<br />
décident qu'il y a lieu à séparation entre les époux,<br />
et la femme devient à jamais illicite au mari.<br />
Abou-Hanîfa, Châfi'y et Eth-Tawry<br />
estiment que<br />
la séparation doit être prononcée, mais la période de<br />
retraite expirée, il n'y a pas d'inconvénient à ce que<br />
le mari épouse de nouveau la femme.<br />
Le motif de divergence consiste à savoir si l'avis<br />
d'un compagnon du Prophète constitue argument. En<br />
effet, Mâlik rapporte d'Ibn-Chihâb, d'après Saïd ben<br />
El Mousseyeb et Souléïman ben Yaçâr, qu'Omar ben- El<br />
Khattab prononça la séparation entre Touléïha El<br />
Açadya et son époux Râchid Eth Thaqafy,<br />
qui l'avait<br />
épousée au cours de sa retraite légale consécutive à une<br />
précédente union —<br />
, en disant : « Toute femme épou<br />
sée au cours de sa retraite légale, si le mariage n'a pas<br />
encore été consommé, sera séparée de son mari ; elle<br />
achèvera sa retraite subséquente à la dissolution de sa<br />
première union ; alors seu^ment son nouveau mari se<br />
présentera parmi les autres prétendants. Au cas où<br />
le mariage aurait été consommé, il sera dissous ; l'é<br />
pouse attendra le temps restant à courir sur sa retraite<br />
consécutive à sa première union,<br />
de son second mariage,<br />
prendra sa retraite<br />
et les conjoints ne pourront à<br />
jamais convoler ensemble». Saïd ajoute que l'épouse<br />
aura droit à la dot,<br />
mariage.<br />
en raison de la consommation du<br />
Parfois on étaye aussi cette solution sur un argu<br />
ment a pari fragile, discuté dans son principe, et
— - 123<br />
consistant à dire que le mari, ce faisant, introduit une<br />
confusion de part et se met ainsi dans le cas du mari<br />
anathème ; on attribue, sur la question, à 'Aly et Ibn<br />
Mas'oud un avis contraire à celui émis par 'Omar.<br />
En principe, la femme ne peut être prohibée qu'en<br />
vertu d'une disposition tirée du Livre, de la tradition,<br />
ou du consensus du peuple.<br />
Dans des variantes du texte cité plus haut, 'Omar<br />
se serait prononcé pour la prohibition et l'attribution<br />
du montant de la dot au trésor public : lorsque ces<br />
faits parvinrent à la connaissance de 'Aly, il les désap<br />
prouva : 'Omar alors revint sur sa décision et fit sup<br />
porter la dot par le mari, sans prononcer de prohibition<br />
à son encontre, à ce que rapporte Eth- Thawry d'EI<br />
Ach'ath, d'après Ech Cha'by,<br />
d'après Masrouq.<br />
La thèse se prononçant pour la prohibition, du fait<br />
même de la conclusion du contrat, est dénuée de force<br />
probante.<br />
L'accord est unanime à prohiber les rapports avec<br />
la captive enceinte, jusqu'à sa délivrance,<br />
en raison des<br />
transmissions ininterrompues des dispositions tradi<br />
tionnelles édictées à ce sujet par l'envoyé de Dieu.<br />
Il y a controverse sur le cas où le maître viendrait<br />
à entretenir des rapports avec la captive : l'enfant né<br />
de ses œuvres doit-il être affranchi à son détriment ?<br />
L'opinion générale est qu'il n'y a pas lieu à affran<br />
chissement : le motif consiste à savoir si la semence<br />
du maître influe sur le physique du fœtus ; dans<br />
l'affirmative, le nouveau-né serait dans une certaine<br />
mesure le fils du maître. Dans le cas contraire, il n'y<br />
a pas lieu d'en tenir compte.<br />
On rapporte du Prophète qu'il aurait dit : « De quel<br />
droit le réduirait-il à la servitude, alors qu'il a contri<br />
bué au développement de ses facultés auditives et<br />
visuelles ? »
- 124<br />
-<br />
L'empêchement dû à la troisième répudiation sera<br />
examiné ultérieurement,<br />
lution du mariage.<br />
au Livre traitant de la disso<br />
TITRE XII<br />
DE l/EMPÊCHEMENT DÛ A LA CONDITION MATRIMONIALE<br />
Concernant l'empêchement dû à la condition matri<br />
moniale, les autorités s'accordent à enseigner que la<br />
condition matrimoniale entre Musulmans ou protégés<br />
est prohibitive;<br />
comme il a été dit plus haut.<br />
on discute sur le cas de la captive.<br />
L'esclave venant à être vendue, l'aliénation en-<br />
traine-t-elle la rupture de son union conjugale ? Il<br />
y<br />
tive. —<br />
a controverse : l'opinion générale est pour la néga<br />
Certains<br />
enseignent que cela constitue une rup<br />
ture de son union ; cette solution se place sous l'auto<br />
rité d'Ibn 'Abbès, Djâbir, Ibn Mas'oud et Oubey ben<br />
Ka'b. La raison en est le conflit entre l'esprit de la<br />
tradition relative à Rarîra,<br />
et les termes généraux du<br />
verset : « Sauf celles sur lesAielles vous exercerez un<br />
droit de maître ».<br />
Ce texte, en effet,<br />
comporte le cas tant des captives<br />
que des autres, tandis que l'option conférée à Barîra<br />
implique non rupture des liens l'unissant à son mari,<br />
car si la vente dont elle avait été l'objet constituait une<br />
rupture de son union, l'envoyé de Dieu ne lui aurait<br />
pas conféré une faculté d'option,<br />
après son accès à la<br />
condition libre : le fait même de son réquisition par<br />
'Aïcha aurait été une rupture des liens unissant cette<br />
esclave à son époux.
- 125<br />
-<br />
La majorité étaye sa solution sur ce que rapporte<br />
Ibn Abou Chéiba d'Abou Saïd El Khoudry,<br />
selon qui<br />
l'Envoyé de Dieu dépêcha un renfort aux combattants,<br />
à Hounéïne : le corps expéditionnaire assaillit une<br />
tribu arabe à la bataille d'Awtâs, la défit,<br />
en tua un<br />
certain nombre et réduisit en captivité certaines de ses<br />
femmes en puissance de maris ; un groupe de Compa-<br />
pagnons craignit de commettre un péché à entretenir<br />
des rapports avec elles, du fait qu'elles étaient pour<br />
vues de maris. Dieu Très Haut révéla alors le verset :<br />
« Et les femmes en puissance de maris, hormis celles<br />
sur lesquelles vous aurez un droit de maître » (Q. S. 4 ;<br />
v. 28),<br />
quoique cette question serait mieux placée dans<br />
le Livre traitant de la dissolution du mariage.<br />
Voilà l'ensemble des conditions requises pour la va<br />
lidité du mariage, dans l'Islamisme ;<br />
elles se ramènent<br />
à trois espèces : aux qualités requises des contractants,<br />
à l'objet du contrat, à ses formalités et à ses conditions.<br />
Pour les mariages conclus antérieurement à la con<br />
version à l'Islamisme et venant à être régi par ses lois,<br />
les autorités s'accordent à décider que si cette conver<br />
sion a lieu simultanément de la part des deux conjoints,<br />
et que leur union a été contractée dans les conditions<br />
légalement requises ab initio dans l'Islamisme, ces<br />
unions y sont maintenues comme valables.<br />
Deux cas soulèvent des controverses :<br />
1° Quid des mariages conclus avec plus de quatre<br />
épouses,<br />
ou bien avec deux co-épouses dont la réunion<br />
est incompatible dans l'Islamisme ?<br />
2° Le cas de conversion successive des époux.
Premier cas. —<br />
Il<br />
—<br />
— 126<br />
est relatif à la conversion du<br />
païen marié à plus de quatre épouses, ou uni dans les<br />
liens conjugaux à deux sœurs : Mâlik estime que le<br />
néophite dans ce cas devra opter pour quatre de ses<br />
épouses, et pour l'une d'entre les deux sœurs, à son<br />
gré, solution commune à Châfi'y,<br />
Abou-Hanîfa, Eth Thawry<br />
Ahmed et Dawd.<br />
et Ibn Abou Léïla déci<br />
dent que le nouveau converti devra se prononcer en<br />
faveur des quatre premières épouses en date. Si toutes<br />
ont été épousées en un seul et même contrat, la sépa<br />
ration doit être prononcée entre elles toutes et lui.<br />
Selon Ibn El Mâdjichoûn, disciple de Mâlik,<br />
si le<br />
néophyte est l'époux de deux sœurs, il devra tout<br />
d'abord se séparer de toutes les deux ; ensuite il épou<br />
sera de nouveau celle qu'il voudra : aucun autre dis-<br />
siple de Mâlik n'a émis pareille opinion.<br />
La raison de ces divergences de vue réside dans<br />
l'incompatibilité de l'interprétation logique avec les<br />
faits d'ordre traditionnel. Ainsi,<br />
deux faits tradition<br />
nels sont rapportés sur la question : l'un est la tradi<br />
tion interrompue rapportée par Mâlik, relative à Ghaï-<br />
qui se convertit à<br />
lân ben Salâma des Benou-Thaqîf,<br />
l'Islamisme, alors qu'il étaitAl'époux de dix femmes,<br />
qui s'étaient converties en même temps que lui ; l'En<br />
voyé de Dieu lui enjoignit d'opter pour quatre d'entre<br />
elles.<br />
Le second relatif à Qaïs ben El Hârith, qui embrassa<br />
la foi alors qu'il était l'époux de deux sœurs : l'Envoyé<br />
de Dieu l'invita à opter pour l'une d'elle.<br />
Quant à l'argument de raison contrecarrant ces faits,<br />
c'est celui consistant à assimiler le mariage conclu<br />
avant l'Islamisme avec les dernières épouses en date,
— — 127<br />
à l'union contractée avec elles sous le régime musul<br />
man : ces unions étant nulles dans l'islamisme, il en<br />
est de même lorsqu'elles ont été contractées avant,<br />
argumentation quelque peu fragile.<br />
Si l'un des époux se convertit avant l'autre,<br />
ce qui<br />
est le deuxième cas, l'autre n'entrant dans la foi que<br />
par la suite, la question a donné lieu à controverses :<br />
Mâlik, Abou Hanîfa et Châfi'y<br />
décident que si la femme<br />
se convertit avant son mari, et que lui-même se con<br />
vertisse au cours des délais de la retraite légale, il<br />
est plus qualifié que tout autre pour la reprendre ; si<br />
c'est le mari qui se convertit en premier lieu,<br />
Tépouse est adepte des Ecritures,<br />
et que<br />
leur union est main<br />
tenue,<br />
ben Oumeya, dont l'épouse, Atika bent El Walid ben El<br />
cela en raison de ce qui est rapporté de Çafouân<br />
Moughîra se convertit à l'Islamisme avant lui :<br />
lui-<br />
même n'embrassa la foi que par la suite : l'Envoyé de<br />
Dieu maintint leur union. Entre la conversion de<br />
Çafouân et celle de sa femme, dit-on, il s'écoula un<br />
laps de temps d'environ un mois.<br />
D'après Ibn Chihâb, il ne nous est pas parvenu de<br />
cas, dit-il, où une femme émigra vers l'Envoyé de Dieu,<br />
le mari demeurant païen en terre de paganisme, sans<br />
que cette émigration n'ait été cause de rupture de leur<br />
union,<br />
à moins que l'époux à son tour n'émigre avant<br />
1 expiration des délais de retraite de sa femme.<br />
Lorsque c'est le mari qui se convertit le premier,<br />
la question soulève des controverses : selon Mâlik, si<br />
c'est l'époux qui embrasse la foi le premier, la rupture<br />
des liens conjugaux a lieu,<br />
convertir se refuse.<br />
si la femme invitée à se
Pour Châfi'y,<br />
- 128<br />
—<br />
se convertisse en premier lieu,<br />
que ce soit le mari ou la femme qui<br />
toutes les fois que la<br />
conversion postérieure a lieu dans les délais de re<br />
traite,<br />
l'union est maintenue.<br />
Les divergences sont nées de l'opposition des termes<br />
généraux des textes avec les traditions et la logique.<br />
En effet, les termes généraux du texte : Ne maintenez<br />
pas les liens conjugaux vous unissant aux femmes<br />
infidèles » (Q. S. 60 ; v. 10)<br />
— impliquent séparation<br />
immédiate. Le fait traditionnel en opposition avec la<br />
généralité du texte qui précède est celui relatif à<br />
Abou-Soufiân ben Harb,<br />
avant son épouse Hind ben 'Otba;<br />
qui s'était converti à la foi<br />
sa conversion avait<br />
eu lieu à Marr-ed-dzouhrân ; lorsqu'il revint à la Mec<br />
que, où Hind était encore païenne,<br />
elle le prit par la<br />
barbe en disant : « Tuez-moi ce vieil égaré ». Quelques<br />
jours après, elle-même embrassa la foi : ils persistèrent<br />
dans leur union.<br />
L'argument logique en contradiction avec le fait<br />
qui précède, c'est qu'on ne voit pas de différence entre<br />
l'antériorité de la conversion de l'un ou de l'autre des<br />
époux ; si la période de retraite entre en ligne de<br />
compte, au cas de converAon de la femme, nécessaire<br />
ment elle doit être prise en considération en cas de<br />
conversion antérieure du mari.
CHAPITRE Iïl<br />
Des conditions<br />
donnant ouverture à option<br />
Les causes de dissolution sont au nombre de quatre :<br />
1° Les vices cachés ;<br />
2° Le défaut de paiement de la dot par l'époux<br />
insolvable, et son incapacité à fournir les aliments et<br />
les vêtements à sa femme ;<br />
3° L'absence du mari ;<br />
4° La concession de la liberté à l'épouse esclave.<br />
Ce chapitre comportera donc quatre titres.<br />
TITRE I<br />
DE L'OPTION POUR VICE CACHÉ<br />
La doctrine ne s'entend pas sur l'option à conférer<br />
à l'un ou à l'autre des époux pour vice caché,<br />
et cela<br />
dans deux cas : 1° Les vices cachés sont-ils une cause<br />
de résolution ? 2° Dans l'affirmative,<br />
vices et quelles règles leur sont applicables ?<br />
quels sont ces
- 130<br />
-<br />
Sur le premier cas, Mâlik, Châfi'y et leurs disciples<br />
décident que les vices cachés confèrent un droit d'op<br />
tion pour le maintien ou la résolution des biens conju<br />
gaux ;<br />
— les<br />
Dhâhirites décident que les vices ne don<br />
nent ouverture à aucune faculté d'option : cette solu<br />
tion se place sous l'autorité d'Omar ben Abdelâziz.<br />
Deux causes président aux divergences : l'une est<br />
la question de savoir si l'avis d'un compagnon constitue<br />
argument ; l'autre est l'analogie du mariage avec la<br />
vente.<br />
L'avis donné par un compagnon est celui rapporté<br />
d'Omar ben El Khattab,<br />
qui aurait dit : « Quiconque<br />
épouse une femme atteinte de démence, d'éléphantiasis<br />
ou de lèpre —<br />
vaginale<br />
dot,<br />
—<br />
, est tenu de lui remettre le montant de sa<br />
et, dans une variante : ou d'excroissance<br />
montant pour lequel il a un recours contre le tuteur<br />
matrimonial.<br />
Pour l'analogie du mariage avec la vente, les parti<br />
sans de l'option estiment qu'à cet égard le contrat est<br />
assimilable à la vente.<br />
La thèse contraire estime que le mariage n'offre pas<br />
d'analogie avec la vente, argument tiré du consensus<br />
du peuple, décidant que 1*<br />
mariage ne peut être résolu<br />
pour tous les vices qui sont une cause de résolution<br />
de la vente.<br />
Pour ce qui est du deuxième cas, relatif à la réso<br />
lution pour vice caché, les autorités ne s'accordent pas<br />
sur les vices qui peuvent être cause de résolution, de<br />
ceux qui ne le sont pas, non plus que sur les règles<br />
qui leur sont applicables : Mâlik et Châfi'y s'accordent<br />
à enseigner que la résolution naît de quatre vices : la<br />
démence, l'éléphantiasis, la lèpre et les vices affectant
- 131<br />
-<br />
les organes génitaux de la femme,<br />
et mettant obstacle<br />
au coït, tels que l'excroissance charnue à l'entrée du<br />
vagin, l'imperforation vaginale et, chez l'homme, l'im<br />
puissance et la castration.<br />
Quatre vices soulèvent das controverses entre les<br />
Mâlékites : la couleur noire, la calvitie, la fétidité de<br />
la vulve ou du nez ; les uns se prononcent pour l'affir<br />
mative,<br />
les autres pour la négative.<br />
Aux yeux d'Abou-Hanîfa et de ses disciples, ainsi<br />
qu'Eth-Thawry, la femme ne peut être refusée dans<br />
le mariage que pour deux vices : l'excroissonce et. l'im<br />
perforation vaginales.<br />
Sur les règles applicables. —<br />
Les<br />
partisans de la<br />
résolution enseignent, d'accord, que si le mari vient à<br />
avoir connaissance du vice antérieurement à la coha<br />
bitation, il est fondé à répudier sa femme, sans être<br />
tenu de quoi que ce soit ; si le mari n'a connaissance<br />
du vice qu'après la cohabitation et l'attouchement, il y<br />
a désaccord : Mâlik enseigne alors que si le tuteur<br />
matrimonial est présumé avoir été au courant du vice,<br />
en raison de sa proche parenté, comme le père ou le<br />
frère, il est personnellement restituable envers l'époux<br />
du montant de la dot,<br />
sans aucun recours contre la<br />
femme ; mais si le tuteur est un parent éloigné, la<br />
femme est restituable du montant de la dot,<br />
quart de dinar.<br />
sauf un<br />
Châfi'y estime qu'au cas de cohabitation, l'époux<br />
est tenu de la totalité de la dot,<br />
ments, sans recours contre la femme,<br />
tuteur.<br />
du fait des attouche<br />
ni contre son
- 132<br />
-<br />
Ces divergences naissent de l'hésitation des juriscon<br />
sultes à assimiler le mariage à la vente ou au cas de<br />
mariage"<br />
nul dans lequel il y a eu car<br />
attouchements,<br />
ils s'entendent à reconnaître à la femme le droit au<br />
montant de la dot, du fait des attouchements,<br />
à cause<br />
du dire du Prophète : « Toute esclave épousée sans le<br />
consentement du maître contracte une union nulle ;<br />
elle a droit à la en compensation dot, de ce que le mari<br />
en a obtenu de jouissance ».<br />
Il semble que le point difficultueux réside dans l'hé<br />
sitation à régir ce cas de résolution par les règles<br />
relatives aux résolutions pour vice rédhibitoire, en<br />
matière de contrat onéreux, ou à l'assimiler plutôt aux<br />
résolutions dans les mariages nuis, dissous après coha<br />
bitation.<br />
La thèse en faveur de la résolution du mariage con<br />
tracté par l'impuissant s'accorde à conférer à celui-ci<br />
un délai d'épreuve d'un au ; durant ce laps de temps,<br />
il devra jouir d'une liberté d'accès entière auprès de<br />
sa femme, sans aucun obstacle.<br />
Les Mâlikites ne s'entendent pas sur la raison prési<br />
dant à la limitation des vices rédhibitoires à quatre :<br />
c'est là, dit-on, une disposition de droit étroit ; on a for<br />
mulé aussi que c'était parce que ces vices étaient dissi-<br />
mulables, tandis que généralité des vices est présumée<br />
ne pas l'être.<br />
D'autres estiment qu'il y a lieu de craindre qu'ils<br />
ne soient héréditaires, auquel cas la couleur noire et<br />
la calvit/e seraient rédhibitoires.<br />
Dans la première hypothèse, on doit considérer com<br />
me rédhibitoire tout vice présumé avoir été ignoré du<br />
mari.
133 —<br />
TITRE II<br />
de l'option pour défaut de paiement de la dot<br />
par l'époux insolvable ou pour incapacité de fournir<br />
les aliments a sa femme<br />
La doctrine ne s'entend pas sur l'incapacité du mari<br />
à acquitter la dot : Châfi'y<br />
estime qu'il faut conférer<br />
une faculté d'option à l'épouse, au cas de non cohabi<br />
tation ; c'est aussi l'avis de Mâlik,<br />
mais ses disciples<br />
ne s'entendent pas sur le délai de grâce à accorder au<br />
mari : on a prétendu que ce délai n'avait pas de maxi<br />
mum fixe ;<br />
— on<br />
a également opiné pour un et pour<br />
deux ans. Abou Hânifa estime que la femme est un<br />
créancier, au même titre que les autres, et qu'il n'y a<br />
donc pas lieu à séparation entre les époux, mais le mari<br />
est tenu du défaut de paiement des aliments.<br />
La femme a le droit de se refuser aux désirs de<br />
son mari, tant qu'il .n'a pas acquitté la dot. La ques<br />
tion réside dans l'hésitation à conférer plus ou moins<br />
d'efficacité à l'analogie qu'offre le mariage, à ce point<br />
de vue, avec la vente, ou au préjudice que subit la fem<br />
me, du fait de l'abstention des rapports conjugaux, par<br />
analogie avec le préjudice subi par elle dans les cas<br />
d'assimilation incestueuse ou d'impuissance du mari.<br />
SUR L INCAPACITE DU MARI A POURVOIR AUX ALIMENTS<br />
DUS A SON ÉPOUSE<br />
Mâlik, Châfi'y, Ahmed, Abou Thawr, Abou-'Obéïd<br />
et un groupe de jurisconsultes décident que la sépara-
- 134<br />
-<br />
lion doit être prononcée dans ce cas : la solution se<br />
place sous l'autorité d'Abou Houréïra et de Saïd Ben<br />
El Mousseyeb.<br />
Abou-Hanîfa et Eth Thawry estiment qu'il n'y a<br />
pas lieu à séparation,<br />
solution adoptée par les Dhâ-<br />
hirites. La raison en est l'analogie que présente cette<br />
situation avec le préjudice que souffre la femme, du<br />
fait de l'impuissance du mari, car l'opinion générale<br />
se prononce pour le divorce à rencontre de l'impuis<br />
sant, à tel point qu'Ibn El Moundzir affirme qu'il y a<br />
là consensus du peuple.<br />
Parfois,<br />
on a estimé que les aliments venaient en<br />
compensation de la satisfaction des désirs du mari.<br />
argument tiré de ce que l'épouse récalcitrante 'est<br />
déchue du droit aux aliments, selon l'opinion générale :<br />
Si le mari ne subvient pas aux aliments, il est déchu<br />
du droit de jouir de sa femme ; en conséquence, une<br />
faculté d'option doit être conférée à celle-ci.<br />
Quant à ceux qui estiment qu'il n'y a pas lieu à in<br />
terprétation extensive, ils décident que les liens conju<br />
gaux étant établis, de l'opinion unanime, en consé<br />
quence, ils ne peuvent être déliés que moyennant le<br />
même consentement taci* unanime, ou en vertu d'un<br />
argument tiré du Livre ou de la tradition.<br />
La question est donc née du conflit entre les circons<br />
tances de fait et la logique.<br />
TITRE III<br />
DE L'OPTION POUR ABSENCE<br />
Les autorités discutent sur l'absent en territoire mu<br />
sulman, sur le sort duquel on n'est pas fixé : Mâlik se
- 135<br />
-<br />
prononce pour un délai de quatre ans à partir du jour<br />
où l'épouse porte son cas devant le magistrat ; à l'ex<br />
piration du délai nécessaire aux recherches pour être<br />
fixé sur son sort. Si les recherches sont infructueuses,<br />
le juge impartit le précédent délai, à l'expiration duquel<br />
l'épouse prend sa retraite de viduité, durant quatre<br />
mois et dix jours ; ensuite, elle pourra légalement<br />
convoler.<br />
Quant à sa succession, Mâlik décide qu'elle ne s'ou<br />
vre qu'à l'expiration d'une période de temps égale à<br />
celle après laquelle l'absent est présumé n'être plus<br />
en vie, période variant entre soixante-dix, quatre-<br />
vingts, quetre-vingt-dix et même cent ans,<br />
pour celui<br />
qui s'est absenté à un âge en-deçà de ces périodes :<br />
on attribue cette solution à 'Omar ben El Khattab ; elle<br />
est également rapportée de 'Othmân ; c'est l'opinion<br />
adoptée par El-Léïth.<br />
Châfi'y, Abou Hanîfa et Eth Thawry<br />
estiment que<br />
l'épouse de l'absent ne peut légalement convoler que<br />
si le décès est établi ; cette solution se place sous<br />
l'autorité d'Aly et d'Ibn Mas'oud.<br />
Ces divergences procèdent du conflit entre la situa<br />
tion de fait et la logique. En effet, les circonstances<br />
de fait exigent que les liens conjugaux ne soient<br />
rompus que par le décès ou le divorce, sauf texte<br />
spécial contraire. Quant à la logique, c'est l'analogie<br />
qu'offre le préjudice que souffre la femme de l'absence,<br />
avec celui résultant pour elle de l'assimilation inces<br />
tueuse ou de l'impuissance : l'option doit lui être con<br />
férée, tout comme dans les deux cas précédents.<br />
Les catégories d'absents,<br />
l'esprit pénétrant,<br />
aux yeux des Malékites à<br />
sont au nombre de quatre :
- 136<br />
-<br />
1° L'absent en territoire musulman, dont le cas sou<br />
lève des controverses ;<br />
2° Le disparu en territoire ennemi ;<br />
3° Le disparu dans une guerre civile entre Musul<br />
mans ;<br />
4° Le disparu au cours d'une guerre contre les<br />
infidèles.<br />
Les divergences de vue rapportées de Mâlik et de<br />
ses disciples,<br />
concernant les trois premières catégo<br />
ries de disparus, sont nombreuses : pour ce qui est du<br />
disparu en territoire de guerre, il est régit, dans leur<br />
doctrine,<br />
par les règles applicables au captif : son<br />
épouse ne peut convoler et ses biens ne peuvent être<br />
dévolus que si le décès est établi, nonobstant Achheb.<br />
qui lui applique les règles régissant le cas de l'absent<br />
en territoire musulman.<br />
Quant au disparu au cours d'une guerre intérieure,<br />
Mâlik assimile son cas à celui du combattant tué à<br />
l'ennemi : il n'y a pas lieu à octroi d'un délai quel<br />
conque.<br />
D'aucuns estiment qu'ik lui est accordé un délai<br />
dépendant de sa position plus ou moins proche du<br />
champ de bataille, délai qui ne saurait excéder un an.<br />
Sur le cas du disparu au cours d'une guerre contre<br />
les infidèles, le Rite professe quatre solutions :<br />
1° Certains lui appliquent les règles afférentes au<br />
captif ;<br />
2° D'autres l'assimilent à celui du combattant tué à<br />
l'ennemi, après octroi d'un délai d'un an,<br />
à moins qu'il<br />
n'ait été dans un lieu où on ne saurait ignorer quel
— - 137<br />
a été son sort, auquel cas il est régi, par les règles<br />
relatives au disparu au cours des guerres et troubles<br />
entre Musulmans.<br />
3° La troisième opinion assimile son cas à celui de<br />
l'absent en territoire musulman ;<br />
4°<br />
Enfin, la quatrième solution décide qu'il est régi,<br />
concernant sa femme, par les règles relatives au com<br />
battant tué à l'ennemi et pour ses biens,<br />
par celles<br />
régissant l'absent en territoire musulman, et par<br />
conséquent, il y aura lieu d'observer la duré" ordinaire<br />
de la vie humaine : alors seulement sa succession sera<br />
ouverte.<br />
Toutes ces solutions reposent sur la possibilité de<br />
mise en pratique de la considération d'utilité sociale,<br />
en matière légale,<br />
sonnement sans frein ><br />
procédé connu sous le nom de « rai<br />
—<br />
, question soulevant des con<br />
troverses entre les partisans de l'interprétation logique.<br />
TITRE IV<br />
DE L'OPTION POUR ACCÈS A LA CONDITION LIBRE<br />
Les interprètes s'entendent à conférer à la femme<br />
de condition servile une faculté d'option,<br />
si elle vient<br />
à être affranchie en puissance d'un mari de sa condi<br />
tion.<br />
Si elle accède à la liberté,<br />
alors qu'elle est en puis<br />
sance d'un mari de condition libre, il y a controverse sur<br />
cette option : Mâlik, Châfi'y, les Médinois, El Awzâ'y,<br />
Ahmed et El Léïth décident qu'elle n'a pas d'option ;
138<br />
Abou-Hanîfa et Eth Thawry lui confèrent une faculté<br />
d'option,<br />
ou esclave.<br />
qu'elle se trouve en puissance de mari libre<br />
La raison en est le conflit entre le fait traditionnel<br />
relatif au cas de Barîra, et la cause présumée de<br />
l'option, laquelle peut être la contrainte à mariage<br />
dont elle a été l'objet, considéré d'une manière absolue,<br />
du temps qu'elle était esclave,<br />
contrainte à se marier avec un esclave.<br />
ou bien seulement sa<br />
La thèse qui se place à un point de vue absolu se<br />
prononce pour une faculté d'option dans les deux cas ;<br />
celle considérant la cause présumée comme étant le<br />
fait d'avoir été mariée à un esclave, ne lui reconnaît<br />
d'option que si elle est en puissance d'un mari de<br />
condition servile.<br />
Quant à l'incompatibilité des textes, on rapporte<br />
d'Ibn 'Abbès que l'époux de Barîra était un esclave de<br />
couleur noire ; selon 'Aïcha, il était de condition libre :<br />
les deux traditions sont authentiques aux yeux des<br />
traditionistes.<br />
Le moment précis de la naissance du droit d'option<br />
soulève également des controverses : Mâlik et Châfi'y<br />
estiment qu'elle peut opteT. tant que le mari ne lui<br />
a pas prodigué de caresses ; pour Abou-Hanîfa, elle<br />
doit se prononcer sur le champ ; selon El Awzâ'y, elle<br />
n'est déchue de son droit qu'à la suite des caresses, et<br />
si elle sait que ce fait rend son option caducque.
CHAPITRE IV<br />
Des droits des conjoints<br />
On s'eccorde à enseigner que l'épouse a droit à<br />
rencontre de son mari aux aliments et aux vêtements,<br />
argument tiré du texte: « C'est à ceux à qui naissent<br />
des enfants à subvenir aux aliments et aux vêtements<br />
des mères, selon l'usage et les convenances... » (Q.<br />
S. 2 ; v. 233), et de la tradition remontant au Prophète,<br />
disposant : « Elles ont droit sur vous à leur subsis<br />
tance et à leurs vêtements, selon l'usage et les conve<br />
nances » ; en vertu également de ce qu'il dit à Hind :<br />
« Prélève somme suffisante pour ton entretien et celui<br />
de tes enfants, dans le mesure où l'usage le permet ».<br />
Pour ce qui est des aliments, la nécessité d'y pour<br />
voir est l'objet d'accord. Quatre cas soulèvent des<br />
controverses :<br />
1° A quel moment sont-ils dus ?<br />
2° Quel en est le quantum ?<br />
3° A qui reviennent-ils ?<br />
4° Par qui sont-ils dus ?<br />
Sur l'époque à laquelle ils sont dus. —<br />
Mâlik<br />
estime<br />
que les aliments ne sont dus par le mari que du jour<br />
de la cohabitation ou de la mise en demeure d'avoir à
140<br />
conduire son épouse à son domicile, que celle-ci a les<br />
aptitudes physiques voulues, et que le mari est égale<br />
ment pubère.<br />
Abou-Hanîfa et Châfi'y<br />
bère est légalement tenu des aliments,<br />
nubile.<br />
décident que le mari impu<br />
si l'épouse est<br />
Si l'époux est pubère, mais l'épouse jeune, deux<br />
solutions sont attribuées à Châfi'y<br />
: l'une identique à<br />
celle de Mâlik ; l'autre conférant à l'épouse un droit<br />
absolu aux aliments.<br />
La question consiste à savoir si les aliments viennent<br />
en compensation des jouissances que procure la femme<br />
au mari, ou bien s'ils sont dus en raison de l'indispo<br />
nibilité de celle-ci en faveur d'autre que du mari, par<br />
analogie avec le cas de l'absent et du malade.<br />
Quant à la qualité des aliments, pour Mâlik, la ques<br />
tion n'est pas de droit étroit; elle dépend de la condi<br />
tion sociale des époux, laquelle varie avec les lieux, les<br />
époques et les circonstances de fait, solution partagée<br />
par Abou-Hanîfa ; Châfi'y estime que la question est<br />
de droit étroit : l'homme fortuné doit deux moudds,<br />
l'homme aisé un moudd et demi,<br />
moudd. à<br />
et le pauvre un<br />
La raison en est l'hésitation à assimiler les aliments.<br />
dans le présent chapitre, à ceux à distribuer dans les<br />
cas d'aumône expiatoire, ou aux vêtements, dans ces<br />
mêmes cas. En effet, les interprètes s'entendent à<br />
considérer que la question des vêtements, dans ces<br />
cas, n'est pas de droit strict, tandis que la distribution<br />
d'alimenets est de droit étroit.<br />
Dans le présent chapitre, on discute pour savoir si<br />
l'époux est tenu des aliments afférents à la domesticité<br />
de l'épouse, et dans l'affirmative, quelle en est la quo-
tité ? —<br />
— — 141<br />
L'opinion générale estime que les aliments sont<br />
dus par le mari à la domesticité de l'épouse,<br />
si celle-ci<br />
appartient à une classe sociale ne se servant pas elle-<br />
même ;<br />
une opinion contraire oblige la femme à assu<br />
rer les soins du ménage.<br />
La thèse obligeant le mari à pouvoir aux aliments<br />
afférents à la domesticité au service de l'épouse, ne<br />
s'accorde pas sur le nombre de serviteurs qui doivent<br />
être à la charge du mari : certains se prononocent pour<br />
une seule servante ; d'autres estiment qu'elle a droit<br />
à deux, si elle est du rang<br />
de celles qui ne peuvent<br />
être servies que par deux domestiques : cette opinion<br />
est commune à Mâlik et à Abou Thawr.<br />
Je ne connais pas de règle légale obligeant le mari<br />
à fournir les aliments pouvant revenir à la domesticité<br />
de l'épouse,<br />
sauf l'assimilation du droit de se faire<br />
servir au droit au logement. En effet, les interprétées<br />
sont unanimes à mettre à la charge du mari l'obliga<br />
tion de fournir le logement à sa femme,<br />
de la disposition formelle de la loi,<br />
à l'épouse répudiée avec faculté de retour.<br />
— Les<br />
argument tiré<br />
conférant ce droit<br />
Concernant les bénéficiaires du droit aux aliments.<br />
interprètes s'entendent à reconnaître que ce<br />
droit revient à l'épouse de condition libre,<br />
citrante.<br />
non récal<br />
Quant à l'épouse récalcitrante et à l'esclave, leurs<br />
cas soulèvent des controverses. Pour la première, l'opi<br />
nion générale estime qu'elle est déchue de ce droit ;<br />
exceptionnellement certains le lui accordent.<br />
Le désaccord entre jurisconsultes procède de l'in<br />
compatibilité des textes ne distinguant pas,<br />
avec l'es<br />
prit de la loi. En effet, le texte général formulé par le
- 142<br />
—<br />
Prophète : « Elles ont droit sur vous à leur subsis<br />
tance et à leurs vêtements, dans la mesure exigée par<br />
l'usage et les convenances » —<br />
implique<br />
reconnais<br />
sance de ce droit, tant à l'épouse récalcitrante qu'à<br />
celle qui vit en bonne harmonie avec son mari —<br />
, tan<br />
dis que l'esprit de la loi, qui confère le droit aux ali<br />
ments à l'épouse, comme contre-partie des avantages<br />
qu'elle procure au mari, implique refus des mêmes<br />
aliments à celle lui manifestant de l'aversion.<br />
Concernant l'épouse de condition servile. —<br />
Les<br />
Mâlékites émettent des opinions variées nombreuses<br />
on a opiné en sa faveur pour un droit égal à celui de<br />
l'épouse de condition libre ; c'est l'opinion dominante;<br />
une opinion lui refuse ce droit ; on a également for<br />
mulé quelle avait ce droit si c'était elle qui se rendait<br />
auprès de son époux, mais que si c'était le mari qui se<br />
rendait auprès d'elle, les aliments ne lui sont pas dus.<br />
Certains estiment qu'elle n'y a droit que durant l'épo<br />
que où c'est elle-même qui se rend auprès de l'époux ;<br />
d'autres considèrent que si le mari de l'esclave est de<br />
condition libre, il est tenu des aliments,<br />
mais que s'il<br />
est lui-même esclave, cette obligation ne lui incombe<br />
pas. I<br />
Ces divergences procèdent du conflit entre les textes<br />
ne distinguant pas, avec la logique. En effet, les dis<br />
positions générales de loi impliquent un droit aux<br />
aliments en sa faveur,<br />
tandis que l'argument de raison<br />
ne le lui confère qu'à l'égard du maître qui l'emploie<br />
à son service, ou bien partage cette obligation entre eux,<br />
car en somme chacun en retire un avantage qui lui est<br />
propre. C'est pour cette raison que certains n'obligent<br />
le mari aux aliments que pendant le laps de temps où
- 143<br />
—<br />
c'est l'épouse qui se rend auprès de lui. Ibn Habib<br />
déclare,<br />
de mari,<br />
à l'égard du maître de l'esclave en puissance<br />
qu'il sera condamné à lui permettre de se<br />
rendre auprès de son mari tous les quatre jours.<br />
Quant à ceux à qui incombe cette obligation. —<br />
Les<br />
interprètes s'entendent à la mettre à la charge de<br />
l'époux de condition libre,<br />
non absent.<br />
Le cas de l'esclave et celui de l'absent soulèvent des<br />
controverses : pour ce qui est de l'esclave, Ibn El<br />
Moundzir affirme que toutes les autorités dignes de<br />
foi sont unanimes à le tenir des aliments nécessaires<br />
à la subsistance de son épouse ; Abou-1-Mouc'ib, dis-<br />
siple de Mâlik, ne l'y<br />
oblige pas. La divergence a pour<br />
cause l'incompatibilité des textes généraux, du fait<br />
que l'esclave est interdit quant au droit de disposer de<br />
son pécule.<br />
Concernant l'absent, l'opinion générale le tient des<br />
aliments ; Abou lfanîfa estime que l'obligation ne lui<br />
incombe que si une décision de justice la lui impose.<br />
Les divergences ne sont donc relatives qu'à la question<br />
de savoir en faveur duquel des conjoints est la pré<br />
somption en cas de désaccord sur l'acquittement de<br />
cette obligation, question qui sera posée ultérieure<br />
ment dans le chapitre des décision judiciaires,<br />
le permet !)<br />
Les interprètes enseignent, d'accord,<br />
(si Dieu<br />
qu'au nombre<br />
des droits revenant aux épouses figure celui du partage<br />
égal des nuits entre elles,<br />
argument tiré du fait authen<br />
tique, que le Prophète partageait ses nuits entre ses<br />
épouses, et aussi en vertu de son dire: « Lorsque quel<br />
qu'un a deux épouses, et qu'il manifeste un plus grand<br />
penchant pour l'une d'elle, il se lèvera, au jour de la
- 144<br />
-<br />
résurection, avec un côté pendant » ;<br />
en raison égale<br />
ment du l'ait établi, que le Prophète, lorsqu'ie entre<br />
prenait un voyage, tirait au sort entre ses femmes.<br />
Les autorités discutent sur le nombre de nuits que<br />
le mari est tenu de passer auprès de sa nouvelle épouse<br />
vierge ou convolant à nouveau ; et aussi, devra-t-il tenir<br />
compte de ces nuits à la co-épouse, s'il en existe ? —<br />
Mâlik, Châfi'y<br />
et leurs disciples estiment que l'époux<br />
doit passer sept nuits consécutives auprès de sa nou<br />
velle épouse vierge, et trois auprès de celle qui ne l'est<br />
plus,<br />
sans être astreint à remplacer ces nuits à la<br />
première épouse,<br />
s'il en existe.<br />
— Abou-Hanîfa<br />
décide<br />
que le nombre de nuits est le même, que la nouvelle<br />
épouse soit ou non vierge, et qu'il en sera tenu compte<br />
à la première épouse,<br />
s'il en existe.<br />
Ces divergences entre interprètes sont nées de l'anti-<br />
monie de la tradition transmise par Anas, avec celles<br />
d'après Oumm-Salama : d'après Anas, lorsque le<br />
Prophète épousait une vierge, il lui consacrait sept<br />
nuits consécutives, tandis que lorsqu'il épousait une<br />
femme qui convolait à nouveau, il demeurait trois<br />
nuits à ses côtés : selon Oumm-Salama, le Prophète<br />
lui dit, le lendemain de ^urs noces : « Tu n'es pas<br />
moins chère aux tiens ; comme bon te semble : je pas<br />
serais sept nuits auprès de toi et sept nuits auprès des<br />
autres ; si tu préfères, je te consacrerais trois nuits et<br />
je reprendrais le tour » —<br />
«<br />
Passe trois nuits, fit-élle ».<br />
Cette tradition est considérée comme authentique par<br />
les Médinois ; elle est rapportée par Mâlik, Boukhâry<br />
et Mouslim ; la tradition selon Anas prédomine parmi<br />
les Basriotes ; elle est rapportée par Abou-Dawd.<br />
Les interprètes Médinois se rangent donc à la tradi<br />
tion reçue par le Basriotes, et les Koufiotes se rangeait<br />
à celle rapportée par les Médinois.
- 145 -<br />
Les Alâlékites ne s'entendent pas sur la question ue<br />
savoir si la prescription de passer sept nuits auprès<br />
de la vierge, et trois nuits auprès de celle qui convole<br />
à nouveau, est une disposition inipérative ou seulement<br />
désirable. Ibn El Qàcim estime qu'il y a là une obliga<br />
tion impérieuse ; Ibn Abd El Hakern,<br />
une recomman<br />
dation. Il s'agit de savoir si l'acte du Prophète constitue<br />
mérite ou obligation.<br />
Pour ce qui est des obligations incombant à la femme<br />
au profit du mari, et relatives à l'obligation d'allaiter<br />
les cnlants et de vaquer aux soins du ménage, il y a<br />
différentes manières de voir : certains mettent à la<br />
charge de l'épouse l'obligation d'allailer ses enfants,<br />
d'une manière absolue ; d'autres ne l'y soumettent en<br />
aucune façon ; enfin, certains mettent cette obligation<br />
à la charge de la femme du peuple, non à la charge<br />
de celle de haute condition, sauf toutefois si l'enfant<br />
refuse de prendre tout autre sein que celui de sa mère :<br />
telle est l'opinion dominante de Mâlik.<br />
La question consiste à savoir si le verset relatif à<br />
l'allaitement est une disposition inipérative de loi<br />
ou se borne à en édicter la règle : ceux qui y voient<br />
une disposition interprétative de volonté jugent que<br />
l'épouse n'est pas tenue d'allaiter son enfant,<br />
rien ne<br />
militant en faveur d'une injonclion pareille ; la thèse<br />
contraire,<br />
considérant que cette disposition est inipé<br />
rative et constitue un ordre d'avoir à s'en acquitter,<br />
le texte étant de ceux dont on induit une injonction,<br />
enseigne que la femme est légalement tenue de l'allai<br />
tement.<br />
Ceux qui font un départ entre la femme du peuple<br />
et celle d'un rang élevé, se fondent sur les usages et la<br />
coutume.<br />
10
- 146<br />
-<br />
Pour ce qui est de la mère répudiée, elle n'est pas<br />
tenue d'allaiter son enfant, à moins que le nourrisson<br />
ne refuse tout autre sein, auquel cas elle est tenue de<br />
l'allaiter,<br />
et le mari obligé envers elle du salaire affé<br />
rent à cet allaitement. Il y a là consensus du peuple,<br />
basé sur la parole de Dieu (gloire à Lui!): « Et si elles<br />
allaitent vos enfants, remettez leur leurs émoluments »<br />
(Q. S. 65 ; v. 6).<br />
L'opinion générale décide que la garde des enfants<br />
revient à la mère répudiée ou divorcée, tant que l'enfant<br />
est jeune,<br />
argument tiré de la tradition ainsi conçue :<br />
« Quiconque sépare une mère de son enfant sera séparé<br />
résurec-<br />
de ceux qu'il aime, par Dieu, au jour de la<br />
tion », et aussi du fait qu'on ne peut séparer l'esclave<br />
ni la captive de son enfant, à plus forte raison la fem<br />
me de condition libre.<br />
Il y a divergence sur le cas de l'enfant arrivé à l'âge<br />
du discernement : d'après les uns, il jouit d'une faculté<br />
d'option : Châfi'y est de ce nombre ; cette thèse arguë<br />
d'un fait traditionnel rapporté à ce sujet. D'autres s'en<br />
tiennent à la règle générale, cette tradition, à leurs<br />
yeux, n'étant pas établie.<br />
L'opinion générale est crue si la mère vient à convoler<br />
avec autre que le père, c"te union met fin à son droit<br />
de garde, argument tiré de ce qu'a dit le Prophète :<br />
« Tu en es plus qualifiée, tant que tu ne te remaries<br />
pas » ; la thèse aux yeux de laquelle cette tradition<br />
n'a pas acquis le caractère d'authenticité, maintient au<br />
principe général son application.<br />
Quant à la transmission du droit de garde de la<br />
mère, au profit de tout autre que du père, il n'y a, à ce<br />
sujet, rien de positif.
CHAPITRE V<br />
Des mariages légalement prohibés<br />
et de ceux nuls.<br />
Des règles qui les régissent<br />
Les mariages objets de dispositions prohibitives ex<br />
presses sont au nombre de quatre :<br />
1° Le mariage par échange de pupilles ;<br />
2° Le mariage temporaire ;<br />
3° Celui conclu malgré la demande formulée par le<br />
prochain ;<br />
4° Le mariage de complaisance.<br />
Pour ce qui est du mariage par échange, la doctrine<br />
s'entend à considérer qu'il consiste, par quelqu'un, à<br />
donner sa pupille en mariage à un autre, à la condition<br />
que celui-ci lui donne la sienne en échange,<br />
sans dot<br />
de part ni d'autre : le champs génital de celle-ci moyen-<br />
nat le champs génital de celle-là ; on s'accorde à consi<br />
dérer cette sorte d'union comme illicite,<br />
prohibition établie l'interdissant.<br />
en vertu de la
148<br />
Au cas où pareil mariage viendrait à se produire,<br />
pourrait-on le valider moyennant une dot d'usage? -<br />
Il y a controverses: pour Mâlik, on ne peut le valider .<br />
et il est à jamais annulable, avant comme après la<br />
consommation ; c'est aussi la manière de voir de Châ<br />
fi'y : « Toutefois, dit-il, si une dot est assignée à l'une<br />
d'elles ou aux deux à la fois, le mariage est validé<br />
par l'assignation d'une dot d'usage, la première conven<br />
tion étant nulle ».<br />
Aux yeux d'Abou-Hanîfa, le mariage par échange<br />
est susceptible d'être validé par la stipulation d'une dot<br />
selon l'usage ; c'est aussi l'opinion d'El Léïth, d'Ahmed,<br />
d'Ishâq,<br />
d'Abou Thawr et de Tabary. Le motif de ces<br />
divergences est la question de savoir si la prohibition<br />
relative à ce cas réside dans l'absence d'équivalent au<br />
profit de la femme,<br />
étroit.<br />
ou si la disposition est de droit<br />
Si nous admettons la dernière hypothèse, la nullité<br />
s'impose d'une manière absolue. Si nous admettons que<br />
la cause en est l'absence de dot, le mariage peut être<br />
confirmé par l'assignation d'une dot de parité, comme<br />
c'est le cas pour le mariage conclu moyennant une dot<br />
consistant en vin ou en ihair de porc, par exemple,<br />
les interprètes étant d'accord à enseigner que le ma<br />
riage conclu dans de pareilles conditions n'est pas<br />
dissous,<br />
s'il est périmé par la cohabitation mais une<br />
dot d'usage est alors due.<br />
Mâlik (que Dieu soit satisfait de lui !)<br />
semble avoir<br />
considéré que, quoique la dot ne soit pas une condi<br />
tion de validité du contrat, la nullité ici est due<br />
au vice affectant la dot en raison de la prohibition<br />
spéciale qui y a trait ; ou bien que la prohibition se<br />
rapporte à la conclusion même du contrat, et que la<br />
prohibition implique nullité du fait prohibé.
- 149<br />
-<br />
— Pour ce qui est du mariage temporaire. Les dispo<br />
sitions d'ordre traditionnel reçues du Prophète, d'une<br />
manière ininterrompue, concourent à le prohiber, sauf<br />
qu'on n'est pas d'accord sur la date à laquelle cette<br />
prohibition a été édictée : selon certaines transmis<br />
sions, ce serait à la bataille de Khaïbar; d'après d'au<br />
tres, ce fut le jour de la reddition de la Mecque; pour<br />
d'autres, lors de l'expédition de Tabouk ; on rapporte<br />
aussi que ce fut au cours du pèlerinage d'adieu ;<br />
d'après certains, ce fut au cours de la visite réparatoire<br />
aux lieux saints ; enfin, selon d'autres, l'année de<br />
l'expédition d'Awtâs.<br />
La plupart des Compagnons et tous les jurisconsultes<br />
des villes métropoles sont unanimes à prohiber ce gen<br />
re d'union ; une opinion devenue notoire, remontant à<br />
Ibn 'Abbès, en permet la pratique. Ibn 'Abbès a été<br />
suivi en cela par ses disciples mekkois et yéménites,<br />
lesquels rapportent en effet qu'il arguait en cela<br />
du verset : « Remettez à celles avec lesquelles vous<br />
aurez cohabité leurs dot, à titre obligatoire. Et vous<br />
n'êtes point répréhensibles... » (Q. S. 4 ; v. 28) ; dans<br />
une variante qui lui est propre : « ..., jusquà un terme<br />
préfix )>. On rapporte qu'il aurait dit : « Le mariage à<br />
terme est une faveur spéciale de Dieu Puissant et<br />
Sublime,<br />
Qui en a distingué la nation de Mohammed<br />
(que Dieu le bénisse et lui accorde le salut !), et sans<br />
la prohobition qui en a été faite par Omar, nul autre<br />
qu'un réprouvé n'aurait recours à la fornication ».<br />
Voilà ce qui est rapporté d'Ibn 'Abbès par Ibn Djou<br />
reidj<br />
et 'Amr ben Dînâr.<br />
D'après 'Ata'<br />
: « T'ai, dit-il,<br />
entendu Djâbir ben Ab<br />
dallah dire : « Nous avons contracté des unions tempo-
- 150<br />
-<br />
raires du vivant de l'Envoyé de Dieu, sous le ponti<br />
ficat d'Abou-Bekr,<br />
et pendant la première moitié du<br />
pontificat d'Omar ; par la suite, Omar l'interdit».<br />
En ce qui concerne les divergences relatives au ma<br />
riage conclu malgré la demande d'un prétendant. —<br />
Nous avons dit plus haut que trois solutions avaient<br />
été émises à cet égard : l'une annulant, la deuxième<br />
passant outre, et la dernière distinguant entre l'inter<br />
vention de cette demande postérieurement à l'entente<br />
et l'approche de la perfection de l'acte, ou non, ce<br />
qui est la doctrine de Mâlik.<br />
Quant au mariage de l'époux de complaisance<br />
— qui<br />
contracte dans le dessein de rendre licite la femme<br />
répudiée trois fois,<br />
nul ; Abou Hanîfa et Châfi'y<br />
Mâlik décide que ce mariage est<br />
le considèrent comme<br />
valable. Ces divergences procèdent de la portée à<br />
donner à ce que dit le Prophète, en ces termes : « Mau-<br />
Ceux qui le<br />
dot soit l'époux de complaisance ! » —<br />
prennent dans un sens de désapprobation seulement<br />
estiment que ce mariage e|t valable;<br />
ceux qui indui<br />
sent des reprochent, la milité du contrat, par analogie<br />
avec les dispositions prohibitives de loi,<br />
lesquelles im<br />
pliquent nullité de ce qui en est l'objet, enseignent<br />
que le mariage est nul.<br />
Voilà les genres de mariage tombant sous le coup<br />
d'une prohibition expresse.<br />
Quant aux mariages nuls en vertu d'arguments tirés<br />
de l'esprit de la loi, leur nullité a pour cause, soit le<br />
défaut d'une condition de validité, soit la fausse inter<br />
prétation d'une règle inipérative de loi du nombre de
- 151<br />
—<br />
celles édictées par Dieu Puissant et Sublime,<br />
soit la<br />
stipulation d'une clause additionnelle paralysant l'effet<br />
d'une condition de validité.<br />
Pour ce qui est des clauses additionnelles de ce<br />
genre, pouvant avoir lieu,<br />
elles n'annulent point le<br />
contrat, de l'accord des jurisconsultes ; les divergences<br />
de vues concernent uniquement le caractère obliga<br />
toire ou facultatif de pareilles clauses : telle est celle<br />
imposant au mari de ne donner à la femme ni co-<br />
épouse ni concubine, ou de ne pas la faire résider hors<br />
de sa localité.<br />
Mâlik, dans ces cas, décide que si pareille clause<br />
était stipulée, le mari n'est pas tenu de la respecter, à<br />
moins qu'il ne se soit engagé sous serment à concéder<br />
la liberté à un esclave, ou à répudier sa femme ;<br />
si cette<br />
éventualité venait à se produire, il serait tenu de son<br />
engagement,<br />
si mieux n'aime répudier ou affranchir<br />
l'esclave à qui il avait juré de concéder la liberté, et<br />
alors, la clause originaire ne l'oblige pas ;<br />
c'est cette<br />
manière de voir qui est adopté par Châfi'y et Abou-<br />
Hanîfa. El Awzâ'y et Ibn Chibrima considèrent que<br />
la femme est fondée dans sa stipulation, et le mari tenu<br />
de la respecter. Ibn Chihâb a dit : « Les docteurs que<br />
j'ai connus en jugeaient ainsi ». L'opinion commune se<br />
place sous l'autorité de 'Aly ; la solution d'El Awzâ'y<br />
est attribuée à 'Omar.<br />
Le motif de ces divergences est l'incompatibilité du<br />
texte général avec le texte spécial : la disposition géné<br />
rale est le hadîth de 'Aïcha, (que Dieu l'agrée !) ainsi<br />
conçu : « Le Prophète prêcha le peuple, disant dans<br />
son sermon : Toute condition qui n'est pas au Livre de<br />
Dieu est nulle, aurait-on stipulé cent clauses ». Le<br />
texte spécial est le hadith de 'Okba ben 'Amir, rapporté
- 152<br />
—<br />
du Prophète en ces termes : « Les stipulations que<br />
vous devez respecter par dessurs tout sont celles au<br />
moyen desquelles vous vous rendez licites les champs<br />
génitaux ».<br />
Les deux textes sont authentiques ; ils sont rappor<br />
tés par Boukhâry et Mouslim ; néanmoins, les autorités<br />
en matière de logique juridique, dans leur opinion no<br />
toire, abrogent les dispositions générales de loi par<br />
celles spéciales, consistant à déclarer obligatoires les<br />
stipulations de l'acte ; c'est ce qui résulte clairement<br />
de la lettre du contenu de la 'Otbya, quoique l'opinion<br />
notoire soit en sens contraire.<br />
Sur les stipulation tendant spécialement à un aban<br />
don d'une partie de la dot, le Rite donne une foule de<br />
solutions sur leur caractère obligatoire ou facultatif ;<br />
mais notre présent ouvrage n'est pas destiné aux ques<br />
tions de second ordre.<br />
— Concernant les mariages annulables. Au<br />
cas où ils<br />
viendraient à se produire, les uns, de l'accord unanime<br />
des interprètes,<br />
sont annulés avant comme après la<br />
cohabitation : ce sont ceux viciés pour défaut d'une<br />
condition essentielle de %lidité ; tel est le cas d'un<br />
mariage conclu au mépris d'un empêchement absolu.<br />
D'autres sont l'objet de controverses, en raison de<br />
l'efficacité plus ou moins grande attachée à la cause<br />
de nullité, et au résultat qu'elle a sur la destruction<br />
des conditions de validité. Mâlik,<br />
pour cette catégorie.<br />
prononce le plus souvent l'annulation, avant cohabita<br />
tion, mais maintient le contrat après ; à ses yeux, en<br />
principe, il n'y a pas lieu à annulation, mais il s'entoure<br />
de précautions, par analogie avec ce qu'il voit se pro<br />
duire dans la plupart des cas de ventes nulles, et qui
- 153<br />
—<br />
sont validées pour variation des cours du marché, ou<br />
chose semblable. Il semble que ce sont là, à ses yeux.<br />
les mariages désapprouvés. En effet,<br />
on ne voit pas de<br />
différence entre la situation avant et après la consom<br />
mation. D'ailleurs, à ce sujet, une grande confusion<br />
règne dans le présent chapitre, au sein du Rite: cela<br />
semble se ramener aux yeux de Mâlik, à l'effet plus<br />
ou moins important du motif de nullité ; toutes les fois<br />
que le motif, à ses yeux, est puissant, il annule avant<br />
comme après la cohabitation, que la force probant,} du<br />
motif réunisse ou non les suffrages des interprètes.<br />
C'est pour cela également que les opinions dans le<br />
Rite divergent sur la vocation héréditaire à conférer<br />
dans les mariages nuls, lorsque le décès a lieu avant<br />
le prononcé sur l'action en nullité ; il en est de même<br />
du cas où une répudiation intervient avant solution de<br />
l'action : tantôt Mâlik tient compte des controverses<br />
ou de l'accord des interprètes, tantôt de l'annulation<br />
avant ou après cohabitation.<br />
Nous croyons le moment venu de nous arrêter sur<br />
le présent livre : ce que nous avons dit suffit pour le<br />
but que nous nous sommes proposé.
LIVRE DE LA RÉPUDIATION<br />
L'examen de ce chapitre se résume en quatre pro<br />
positions :<br />
1° Des différents modes de répudiation ;<br />
2° Des éléments essentiels de la répudiation ;<br />
3° De l'exercice du droit de retour ;<br />
4° Des règles applicables aux épouses répudiées.<br />
PREMIÈRE PROPOSITION<br />
Elle comporte cinq chapitres :<br />
1° De la répudiation définitive, et de celle comportant<br />
un droit de retour ;<br />
2° De la répudiation traditionnelle,<br />
novée ;<br />
et de celle in<br />
3° De la répudiation conventionnelle onéreuse ;<br />
4° Du critérium entre la répudiation et la résolu<br />
tion ;<br />
5° De la concession par le mari à la femme, du droit<br />
d'opter,<br />
liens conjugaux.<br />
et de l'abandon entre ses mains du sort des
- 156<br />
CHAPITRE I<br />
De la répudiation définitive<br />
et de<br />
celle comportant un droit de retour<br />
Les interprêtes s'entendent à considérer que la ré<br />
pudiation est de deux sortes : définitive ou impliquant<br />
un droit de retour, et que ce dernier mode est celui où<br />
l'époux a le droit de reprendre sa femme,<br />
sans qu'elle<br />
puisse s'y refuser ; ce droit a pour condition de ne<br />
s'exercer qu'à l'égard de la femme avec qui le mariage<br />
a été consommé. L'accord sur ce point provient du<br />
texte : « 0 Prophète, si vous répudiez les femmes, fai<br />
tes-le pour l'expiration de leur retraite, et comptez<br />
exactement les délais... » jusqu'à cette phrase : «Peut-<br />
être que le Seigneur fera naître, par la suite, une cir-<br />
cons'ance heureuse ! » (Q. S. 65 ; v. 1). Et également<br />
de la tradition établie, reposant sur le hadîth selon Ibn<br />
'Omar, disant que le Propriété lui enjoignit de repren<br />
dre sa femme, qu'il venait de répudier au cours de<br />
ses menstrues.<br />
Cette proposition ne soulève aucune controverse.<br />
En ce qui concerne la répudiation définitive. —<br />
On<br />
s'accorde à considérer que la rupture définitive des<br />
liens conjugaux résulte uniquement, soit de l'absence<br />
de cohabitation, soit du nombre des répudiations, soit<br />
enfin de la compensation qui est offerte dans la repu-
- 157<br />
-<br />
diation conventionnelle, nonobstant certaines divergen<br />
ces sur le point de savoir si ce mode de dissolution<br />
constitue une répudiation ou un cas de résiliation du<br />
contrat, comme il sera dit ultérieurement.<br />
Les interprètes s'entendent aussi à décider que le<br />
nombre des répudiations provoquant la rupture défini<br />
tive de l'union conjugale, en ce qui concerne l'homme<br />
de condition libre, est de trois répudiations distinctes,<br />
argument tiré du texte : La répudiation pourra avoir-<br />
lieu deux fois... » (Q. S. 2 ; v. 229).<br />
On discute sur le cas où la répudiation a lieu par<br />
trois, verbalement, mais non en fait.<br />
L'opinion générale s'accorde également sur ce que<br />
la servitude influe sur la réduction du nombre des<br />
répudiations,<br />
j ugaux, dans ce cas,<br />
et que la rupture définitive des liens con-<br />
est de deux répudiations.<br />
On discute pour savoir si l'on doit considérer en<br />
cela la servitude du mari ou celle de la femme,<br />
ou de<br />
l'un et de l'autre à la l'ois ; d'où trois questions dans<br />
le présent chapitre :<br />
Première question. —<br />
La<br />
majorité des interprètes<br />
des villes métropoles estime que la répudiation par le<br />
terme trois est assimilée à la troisième répudiation en<br />
fait ; l'Ecole dhâhirite,<br />
jurisconsultes,<br />
aussi bien qu'un groupe de<br />
considèrent que le cas est assimilable<br />
à la répudiation simple ; le terme employé n'influe en<br />
rien. Cette thèse a pour argument la lettre du texte :<br />
« La répudiation pourra avoir lieu deux fois... » jusqu'à<br />
la phrase suivante,<br />
ayant trait à la troisième répu<br />
diation : « S'il la répudie, elle lui est illicite après,<br />
jusqu'à ce qu'elle épouse un mari autre que lui » (Q.
- 158<br />
-<br />
S. 2. ; v. 229 et 230) ; car, le mari qui répudie en<br />
prononçant le mot « trois », répudie en fait une seule<br />
fois et non trois.<br />
Cette thèse arguë également du hadîth rapporté par<br />
Boukhâry et Mouslim, d'après Ibn Abbès, disant : « Du<br />
temps de l'Envoyé de Dieu, sous le pontificat d'Abou-<br />
Bekr et pendant les deux premières années de celui<br />
d'Omar,<br />
la règle était que la répudiation par trois cons<br />
tituait une répudiation simple ; c'est Omar qui tint les<br />
gens pour engagés ». On tire également argument eu<br />
ce sens de ce que rapporte Ibn Ishâq, d'après lkrima,<br />
d'après Ibn Abbès,<br />
qui a dit : « Roukâna répudia sa<br />
femme par trois, sans désemparer ; il en fut doulou<br />
reusement affecté. L'Envoyé de Dieu lui demanda de<br />
quelle façon il l'avait répudiée : Je l'ai répudiée sur-<br />
le-champ, trois fois, répondit-il ; cela ne constitue, re<br />
reprends-<br />
prit le Prophète, qu'une seule répudiation :<br />
la ».<br />
La thèse favorable à la solution de la majorité arguë<br />
de ce que le hadîth d'Ibn 'Abbès, figurant dans les deux<br />
recueils authentiques, n'est rapporté de lui que par<br />
Taws ; que la plupart des disciples d'bn 'Abbès rap<br />
portent qu'il se prononçait«our le caractère obligatoire<br />
de la répudiation par trois*<br />
— Parmi<br />
ceux-ci, on cite :<br />
Saïd ben Djoubeïr, Moujâhid, 'Ata', 'Amr ben Dînâr et<br />
d'autres —<br />
; et que le hadîth rapporté par Ibn Ishâq<br />
est erroné ; au surplus, les autorités dignes de foi rap<br />
portent que Roukâma répudia sa femme d'une manière<br />
définitive,<br />
loi,<br />
et non pas par trois.<br />
La question est de savoir si la règle édictée par la<br />
concernant la rupture définitive due à la troisième<br />
répudiation, s'applique,<br />
du fait même que son auteur<br />
s'est personnellement obligé à l'application de cette
— 159 -<br />
règle, à une répudiation verbale par trois; ou bien, s'il<br />
n'y est pas obligé, et la conséquence qui en résulte doit<br />
être seulement ce qu'impose la loi ?<br />
Ceux qui assimilent la répudiation aux actes exi<br />
geant pour leur validité l'existence des conditions lé<br />
gales requises, par analogie avec le mariage, la vente<br />
ci les contrats similaires, décident que le répudiateur<br />
n'est pas tenu ; mais ceux qui l'assimilent aux vœux<br />
et aux serments où l'individu est tenu de ce à quoi il<br />
s'est personnellement engagé, de quelque manière que<br />
ce soit, obligent à la répudiation selon l'intention du<br />
répudiateur lui-même.<br />
La majorité semble avoir donné la préférence à la<br />
règle d'aggravation en matière de répudiation, pour<br />
mettre un terme aux fraudes à la loi ; mais en se<br />
plaçant à ce point de vue, la tolérance que concède la<br />
loi, et la considération d'utilité sociale visée au texte :<br />
: Peut-être que le Seigneur dans cet intervalle fera<br />
naître une circonstance favorable» (Q. S. 65 ; v. 1) se<br />
trouve neutralisées du fait.<br />
Deuxième question. —<br />
Concernant<br />
les divergences<br />
relatives à l'influence de la servitude sur la réduction<br />
du nombre des répudiations entraînant séparation défi<br />
nitive, certains tiennent compte de l'état de servitude<br />
de l'époux : si le mari est esclave, la répudiation défi<br />
nitive à son égard est la deuxième,<br />
condition de l'épouse,<br />
quelle que soit la<br />
solution que partagent Mâlik et<br />
Châfi'y ; au nombre des Compagnons on cite : 'Othmân<br />
ben 'Affân, Zéïd ben Thâbit et Ibn 'Abbès ; malgré cer<br />
taines divergences,<br />
rapportées d'après ce dernier sur<br />
cette question, c'est la solution qui a prévalu d'après<br />
lui.
— — 160<br />
D'autres estiment que l'on doit tenir compte de l'état<br />
de l'épouse : si celle-ci est esclave, sa répudiation défi<br />
nitive est la deuxième,<br />
mari;<br />
quelle que soit la condition du<br />
parmi les compagnons qui étaient de cet avis<br />
on cite 'Ali et îbn Mas'oud ; au nombre des juris<br />
consultes des villes métropoles, Abou Hanîfa et d'au<br />
tres. H y a sur la question une opinion d'un caractère<br />
plus anormal que les deux précédents, à savoir que le<br />
nombre des répudiations dépend de la condition servile<br />
tant de l'un que de l'autre des conjoints : c'est là l'opi<br />
nion de 'Othmân El Betty et autres : elle se place sous<br />
l'autorité d'Ibn Omar.<br />
La question est de savoir si la cause efficiente en<br />
cela est l'état de servitude de la femme ou du mari :<br />
ceux qui estiment que la cause efficiente doit être con<br />
sidérée dans la personne dont dépend le sort des liens<br />
conjugaux décident que l'on doit tenir compte de la<br />
condition du mari ; les autres, qui attribuent cette<br />
cause à la condition de la personne qui subit la répu<br />
diation, décident qu'il y<br />
a là une règle de celles qui<br />
régissent la femme objet de la répudiation, et assimi<br />
lent cette situation à celle relative à la retraite légale ;<br />
les interprètes sont unanùnes à décider qu'elle dépend<br />
de la condition des femmes,<br />
car la réduction des délais<br />
de retraite est corrélative de l'étal de servitude des<br />
épouses.<br />
Le premier système arguë de ce qui est rapporté<br />
d'Ibn 'Abbès, d'une manière ininterrompue jusqu'au<br />
Prophète,<br />
qui a dit : « La répudiation est corrélative<br />
de la condition des hommes, et la retraite légale de<br />
celle des femmes » ; mais ce hadîth ne figure pas dans<br />
les recueils authentiques. Quant à ceux qui tiennent<br />
compte de la servitude de l'un quelconque des époux,
- 161<br />
-<br />
Ils se fondent sur la servitude d'une manière absolue,<br />
sans attacher d'influence au sexe concurremment à<br />
la condition servile.<br />
Troisième question.<br />
— Sur<br />
l'influence de la servitude,<br />
relativement à la réduction du nombre des répudiations,<br />
certains voient là un cas de consensus, nonobstant Abou<br />
Mohammed ben Hazm et un groupe de Dhâhirites, qui<br />
estiment que l'homme de condition libre et l'esclave,<br />
à ce point de vue, sont sur pied d'égalité.<br />
La divergence est née de l'incompatibilité entre la<br />
lettre et l'esprit de la loi. L'opinion générale, en effet,<br />
s'est rangée à cette solution en raison de l'analogie<br />
perçue entre la rupture des liens conjugaux de l'es<br />
clave de l'un ou de l'autre sexe, et la peine légale dont<br />
les frappe la loi : or, les interprètes sont unanimes à<br />
considérer que la servitude agit sur la réduction de la<br />
peine.<br />
Pour les Dhâhirites,<br />
puisque le principe est que<br />
l'esclave est régi dans ses obligations canoniques par<br />
les mêmes règles que l'homme libre,<br />
sauf preuve con<br />
traire, preuve qui ne peut résulter, d'après eux, que<br />
d'une disposition expresse de loi, tirée d'un texte clair<br />
du Livre ou de la tradition, et que pour le cas, il n'y<br />
a aucune disposition formelle authentique, nécessaire<br />
ment,<br />
l'esclave demeure régi par le principe.<br />
Il est probable que l'assimilation de la répudiation<br />
à la pénalité soit erronée,<br />
car la réduction de la peine<br />
est une tolérance au profit de l'esclave en raison de<br />
son infériorité, l'opprobre n'étant pas aussi choquant<br />
de sa part, qu'il l'est de la part de l'homme libre et la<br />
réduction du nombre des répudiations procède d'une<br />
idée d'aggravation,<br />
puisque la prohibition résultant<br />
11
- 162 -<br />
pour l'individu, après deux répudiations, est plus grave<br />
qu'après trois,<br />
en considérations des regrets qui peu<br />
vent en naître ; la loi en cela a adopté un juste milieu.<br />
En effet,<br />
si l'exercice du droit de retour était perpé<br />
tuel à rencontre de l'épouse,<br />
celle-ci en souffrirait et<br />
serait malheureuse ; et si la rupture était défiinitive<br />
à la suite d'une seule répudiation, ce serait le mari qui<br />
en pâtirait, à cause des regrets qu'il en aurait, et cela<br />
serait dur pour lui. Dieu, par cette législation, a concilié<br />
les deux intérêts opposés. C'est pour cette raison que<br />
nous estimons, (mais Dieu est le plus savant!)<br />
que la<br />
thèse obligeant de la répudiation par trois, prononcée<br />
verbalement,<br />
cette règle légale.<br />
abroge sûrement la sagesse contenue dans<br />
CHAPITRE II<br />
De la répudiation traditionnelle<br />
et de celle innovée<br />
I<br />
Les interprètes sont unanimes à considérer que la<br />
répudiation dans la forme traditionnelle, prononcée<br />
contre l'épouse avec laquelle le mari a consommé le<br />
mariage, consiste à la répudier une seule fois, au<br />
cours d'une période de pureté, période durant laquelle<br />
il n'entretient aucun rapport sexuel avec elle ; s'il<br />
vient à la répudier durant la période des menstrues ou<br />
une période de pureté durant laquelle il a eu des rap<br />
ports avec elle, la répudiation n'est pas dans les formes<br />
traditionnelles.
- 163<br />
-<br />
L'unanimité des suffrages est due au hadîth relatif<br />
à Ibn 'Omar,<br />
qui répudia sa femme au cours de sa pé<br />
riode menstruelle, du vivant de l'Envoyé de Dieu, qui<br />
dit à ce sujet : Invite ton fîls à la reprendre, jusqu'à<br />
ce qu'elle entre en période de pureté, qu'elle ait ses<br />
règles, et entre de nouveau dans une période inter<br />
menstruelle;<br />
là ce sera comme bon lui semblera : qu'il<br />
la reprenne ou la répudie, avant d'avoir eu des rapports<br />
avec elle. Voilà la période que Dieu a prescrite pour<br />
la répudiation des femmes ».<br />
Dans le présent titre, trois cas sont controversés :<br />
1° Faut-il que le mari ne prononce pas contre sa<br />
femme une nouvelle répudiation, au cours de sa re<br />
traite ?<br />
2° Le répudiateur par trois verbalement est-il consi<br />
déré comme ayant répudié dans un mode traditionnel ?<br />
3°<br />
Quid juris, au cas où le mari prononce la répudia<br />
tion au cours des menstrues ?<br />
Pour ce qui est du premier cas, il y a désaccord<br />
entre Mâlik,<br />
Abou-Hanîfa et leurs disciples : Mâlik<br />
exige comme condition que l'époux,<br />
retraite,<br />
— Abou-Hanîfa<br />
au cours de la<br />
ne prononce pas une nouvelle répudiation.<br />
estime que si le mari répudie une<br />
fois, à l'expiration de chaque période intermenstruelle,<br />
il est dans la tradition.<br />
La question est celle de savoir si ce mode de répu<br />
diation a pour condition d'être prononcé durant le ma<br />
riage, après exercice de la faculté de retour: ceux qui<br />
y<br />
mettent cette condition décident que le mari ne doit<br />
pas, pendant cette période, faire suivre d'une nouvelle
- 164<br />
-<br />
répudiation ; la thèse contraire l'y autorise, mais il<br />
n'y<br />
a aucun désaccord sur l'existence de cette répudia<br />
tion consécutive.<br />
Quant au deuxième cas,<br />
Mâlik estime que le répu<br />
diateur verbalement par trois n'est pas dans la pratique<br />
traditionnelle ;<br />
—<br />
Châfi'y<br />
décide que oui.<br />
Les divergences sont nées de l'antinomie entre l'ap<br />
probation tacite du Prophète, relative au répudiateur<br />
verbalement par trois en sa présence, et l'esprit du<br />
Livre, dans la règle édictée pour la troisième répudia<br />
tion.<br />
Le hadîth dont se prévaut Châfi'y<br />
est celui relatif<br />
au cas d'El Adjlâny, qui répudia sa femme par trois,<br />
en présence de l'Envoyé de Dieu, après avoir prononcé<br />
l'anathème contre elle : « Si c'était là un mode innové,<br />
déclare Châfi'y, l'Envoyé de Dieu ne l'aurait pas ap<br />
prouvé ».<br />
Mâlik au contraire voyant que la répudiation verbale<br />
par trois abolit la tolérance octroyée par Dieu sur la<br />
pluralité des répudiations, estime en conséquence que<br />
ce mode n'est pas un mode traditionnel. Ses disciples<br />
écartent la dispositionipontenue au Hadîth, en disant<br />
que la rupture des liens conjugaux entre les époux<br />
anathèmes, aux yeux du Maître, «tait déjà consommée<br />
en vertu de l'anathème même : cette répudiation, en<br />
conséquence, n avait plus d'objet ; on ne peut la quali<br />
fier ni de traditionnelle, ni d'innovée.<br />
A ce qu'il me semble (mais Dieu est le plus savant !),<br />
la solution de Mâlik ici est plus plausible que celle de<br />
Châfi'y.<br />
En ce qui concerne le troisième cas, relatif à la<br />
règle à appliquer au répudiateur au cours des mens-
165<br />
trues, les interprètes discutent sur plusieurs points :<br />
l'opinion commune enseigne que cette répudiation est<br />
0ff.«.oc — ci<br />
autres estiment qu'elle est inopérante.<br />
La thèse affirmative décide qu'il doit être enjoint au<br />
mari de reprendre sa femme ; puis, la même thèse di<br />
verge en deux sens . Les<br />
uns pensent que le mari, de<br />
droit, est tenu d'exercer le retour, et doit être contraint:<br />
c'est l'avis de Mâlik et de ses disciples ;<br />
— d'autres<br />
considérant qu'il doit y être invité, sans être contraint:<br />
c'est la manière de voir de Châfi'y, d'Abou Hanîfa,<br />
d'Eth Thawry et d'Ahmed.<br />
Les partisans d'une contrainte à exercer à rencontre<br />
du mari, ne s'entendent pas sur le moment précis au<br />
quel elle doit lui être imposée : Mâlik et la plupart de<br />
ses disciples, notamment Ibn El Qâcim et autres déci<br />
dent qu'il doit être contraint, tant que les délais de<br />
retraite ne sont pas écoulés ; pour Achheb, le -mari ne<br />
peut être contraint que durant la première période<br />
menstruelle.<br />
La thèse en faveur d'une contrainte pour l'exercice<br />
du retour discute sur l'époque à laquelle le mari, si<br />
telle est sa volonté, peut prononcer une nouvelle répu<br />
diation, après avoir repris sa femme : certains exi<br />
gent qu'après la reprise de la femme, le mari doit la<br />
conserver jusqu'à ce qu'elle entre en période de pureté<br />
subséquente à ses menstrues,<br />
qu'elle entre en période<br />
de menstrues, puis qu'intervienne la période de pureté,<br />
ce n'est qu'alors qu'il répudiera ou conservera son<br />
épouse, à son gré.<br />
Telle est la manière de voir de Mâlik et de Châfi'y,<br />
ainsi que d'un groupe d'interprètes ; pour d'autres, le<br />
mari doit au contraire reprendre sa femme, et lors<br />
qu'elle entrera en période de pureté subséquente à la
- 166<br />
-<br />
période menstruelle au cours de laquelle il l'a répudiée,<br />
alors seulement, à wn gré. il conservera ou répudiera ;<br />
c'est l'avis d'Abou-Hanîfa et des Koufiot.es.<br />
Tous ceux qui mettent comme condition à la répu<br />
diation traditionnelle qu'elle soit prononcée au cours<br />
d'une période durant laquelle le mari n'a pas eu de rap<br />
ports avec sa femme, ne considèrent pas qu'il doive être<br />
astreint à la reprendre s'il vient à la répudier durant<br />
une période intermenstruelle au cours de laquelle il<br />
a entretenu des rapports avec elle.<br />
De là quatre questions :<br />
1° Cette répudiation est-elle efficace ?<br />
2° Dans l'affirmative, le est-il astreint à re<br />
prendre sa femme,<br />
vité ?<br />
ou bien doit-il être seulement in<br />
3° A quelle époque pourra-t-il la répudier, après<br />
contrainte ou invitation ?<br />
4° A quel moment doit s'exercer la contrainte ?<br />
En ce qui concerne la première question, l'opinion<br />
générale admet que la répudiation prononcée au cours<br />
des menstrues entre en compte, et est ainsi consi<br />
dérée en vertu de ce ■Çu'a dit le Prophète, sur le cas<br />
d'Ibn 'Omar: «Enjoins-lui de la reprendre». Cette<br />
reprise, dit-on, ne se conçoit qu'après répudiation ; au<br />
surplus, Châfi'y rapporte de Mouslim ben Khâlid,<br />
d'après Ibn Djoureidj, qu'on dépêcha à Nâfi', pour<br />
s'enquérir auprès de lui, à l'effet de savoir si la répu<br />
diation d'Ibn 'Omar, du vivant de l'Envoyé de Dieu,<br />
fut comptée comme telle : « Oui ! >. répondit-il.<br />
On rapporte également que c'était là la réponse que<br />
donnait Ibn 'Omar,
— — 167<br />
La thèse considérant ce mode de répudiation comme<br />
inopérant,<br />
se fonde sur le précepte général édicté par<br />
le Prophète, disant : « Tout fait ou geste contraire à<br />
nos prescriptions est radicalement nul ». L'ordre dit-on<br />
qui fut donné par le Prophète à Ibn Omar de reprendre<br />
sa femme, implique que son acte était inopérant,<br />
inexistant.<br />
D'une manière générale, la question consiste à savoir<br />
si les conditions édictées par la loi, concernant la répu<br />
diation traditionnelle, sont des conditions de validité<br />
et d'existence,<br />
ou seulement des conditions de perfec<br />
tion complémentaires : la thèse considérant que ces<br />
conditions sont requises à peine d'inexistance, décide<br />
que la répudiation à laquelle ces conditions font défaut<br />
n existe pas ;<br />
— la<br />
thèse contraire décide que oui tout<br />
en souhaitant voir inviter le mari à lui conférer un<br />
caractère de perfection.<br />
C'est pour cela que la thèse se prononçant pour<br />
l'existence de la répudiation et la contrainte du mari<br />
à reprendre sa femme recèle une contradiction : exa<br />
minez le cas.<br />
Pour ce qui est du deuxième cas, consistant à savoir<br />
s'il y a lieu de contraindre le mari à reprendre sa fem<br />
me,<br />
la thèse se fondant sur la lettre du texte impératif<br />
et se prononçant pour le caractère obligatoire, confor<br />
mément à l'opinion générale, décide que le mari doit<br />
être contraint ;<br />
celle ne perdant pas de vue la considé<br />
ration que nous avons indiquée plus haut, que la répu<br />
diation est réalisée, interprète la disposition dans le<br />
sens du mérite.<br />
Quant à la troisième question, consistant à savoir<br />
quel est le moment précis auquel le mari peut répudier<br />
sa femme, après la contrainte, la thèse mettant comme
- 168<br />
-<br />
condition de conserver l'épouse jusqu'à pureté, et qu'in<br />
terviennent ses menstrues , puis la période intermens-<br />
truelle,<br />
se range à cette solution comme étant expres<br />
sément formulée par le texte précédent, relatif à Ib:i<br />
'Omar ; cela, dit-on, pour que le retour soit validé par<br />
un coït durant la période de pureté subséquente aux<br />
menstrues, car, dit-on,<br />
si le mari répudiait sa femme<br />
pendant la période de pureté venant à la suite des<br />
menstrues, la femme ne serait pas astreinte à une<br />
retraite légale subséquente à la répudiation suivante,<br />
et le mari serait dans la situation du répudiateur avant<br />
la consommation du mariage.<br />
En résumé, disent-ils, le retour a pour condition<br />
l'existence d'une période où le coït est licite ;<br />
en se<br />
plaçant sur ce terrain, la répudiation traditionnelle au<br />
rait pour condition d'être prononcée au cours de la<br />
période menstruelle qui précède ; c'est l'une des condi<br />
tions exigées par Mâlik pour la répudiation tradition<br />
nelle, à ce qu'en raporte Abdelwahhab.<br />
La thèse contraire s'en remet à ce que rapportent<br />
Saïd ben Djoubéïr, Younous ben Djoubéïr. Ibn Sîrîn et<br />
ceux qui se placent sous leur autorité, conformément<br />
à ce qu'a dit Ibn 'Omar^« Le mari devra reprendre sa<br />
femme ; lorsqu'elle entrera en période de pureté, il la<br />
répudiera, si telle est sa volonté ». La raison, dît-on, en<br />
est que le retour lui a été imposé comme sanc<br />
tion, pour avoir prononcé une répudiation en temps dé<br />
sapprouvé ; à rexniration de ce délai, il pourra la pro<br />
noncer au cours d'une période où elle n'est plus désap<br />
prouvée : la raison réside donc dans l'antinomie des<br />
faits d'ordre traditionnel, sur cette question, et dans le<br />
conflit des arguments a pari ratione.
- 169<br />
-<br />
La quatrième question est celle de savoir à quel<br />
moment la contrainte doit être exercée à rencontre du<br />
mari : Mâlik estime qu'il est astreint à reprendre sa<br />
femme, durant la période entière de la retraite, car c'est<br />
là l'époque durant laquelle il a le droit de la reprendre ;<br />
Achheb, sur la question, s'en tient à la lettre du hadîth,<br />
car, y est-il dit : « Enjoins-lui de la reprendre, jusqu'à<br />
ce qu'elle entre en période intermenstruelle », ce qui<br />
implique que la reprise avait eu lieu en période de<br />
menstrues, et aussi, dit-il, l'ordre de la reprendre ne lui<br />
a été intimé que pour ne pas prolonger la durée, de<br />
cette retraite.<br />
En effet,<br />
si la répudiation est prononcée contre la<br />
femme en période menstruelle, de l'avis unanime, cette<br />
période n'entre pas en compte ;<br />
si nous admettons que<br />
le mari doit reprendre sa femme hors de la période<br />
menstruelle, sa retraite en serait prolongée : dans cette<br />
interprétation, il convient donc de permettre de pro<br />
noncer la répudiation au cours de la période de pureté<br />
subséquente aux menstrues. La raison des divergences<br />
est donc le désacord sur le véritable motif de l'injonc<br />
tion de la reprendre.<br />
CHAPITRE III<br />
De la répudiation conventionnelle<br />
onéreuse<br />
Les termes: «répudiation moyennant compensation»,<br />
« rançon », « transaction » et « décharge » sont syno-
- 170<br />
—<br />
nymes ; le fait consiste par la femme à remettre au<br />
mari un équivalent comme contre-partie de sa répu<br />
diation. Toutefois, le terme « répudiation compensa<br />
toire » désigne spécialement le cas où la femme restitue<br />
la totalité de ce qu'elle a reçu du mari ; le terme<br />
« transaction », celui où elle restitue une fraction ; le<br />
terme « rachat „, la plus grande partie;<br />
enfin le terme<br />
« décharge », lorsqu'elle fait abandon d'un droit lui<br />
revenant,<br />
à ce que prétendent les jurisconsultes.<br />
L'examen des principes ayant trait à ce mode de<br />
rupture des liens conjugaux se résume en quatre titres:<br />
1° De sa légalité ;<br />
2° Des conditions d'existence ;<br />
3° De sa nature: cette rupture est-elle une répuria-<br />
tion ou une résiliation ?<br />
4° Des règles qui lui sont applicables.<br />
TITRE I<br />
— En ce qui concerne sa légitimité. La<br />
majorité des<br />
jurisconsultes est pour l'affirmative: les sources, en<br />
cela, sont l'Ecriture et la tratiition ; l'Ecriture, c'est le<br />
texte : « Les époux n'encourent aucun blâme pour ce<br />
qui aura servi à là femme à se racheter » (Q. S. 2 ;<br />
v. 229). La tradition est le hadîth rapporté par Ibn<br />
'Abbès,<br />
relatant que l'épouse de Thâbit ben Qaïs vint<br />
trouver le Prophète et lui dit : « Envoyé de Dieu, je ne<br />
reproche à Thâbit ben Qaïs ni son caractère ni la pureté<br />
de sa conviction religieuse, mais je désapprouve le<br />
retour au paganisme après avoir embrassé la foi. —<br />
Lui rendras-tu son jardin, demanda l'Envoyé de Dieu ?<br />
— Oui<br />
— ! fit-elle. Puisqu'il<br />
en est ainsi, dit-il à Thâ-
it,<br />
- 171<br />
-<br />
accepte et répudie-la une seule fois ». Ce hadîth est<br />
rapporté dans cette teneur par Boukhâry, Abou Dawd<br />
et En Nasa'y ; on s'accorde sur son authenticité.<br />
Nonobstant la majorité, Abou-Bekr ben Abdallah El<br />
Mouzany oéciao
- 172<br />
-<br />
le mari lui a constitué en dot, si c'est elle qui a de<br />
l'aversion pour lui, soit une quotité soit égale, infé<br />
rieure ; certains prétendent que le mari ne peut accep<br />
ter de la femme plus que ce qu'il lui a constitué comme<br />
dot, conformément à la lettre du<br />
h*aîti. ac Tuauit.<br />
La thèse qui assimile la contre-partie à un équivalent<br />
quelconque en matière transactionnelle,<br />
considère que<br />
celte quotité dépend du libre consentement des parties:<br />
celle qui s en tient à la lettre du hadith prohibe tout<br />
surplus, et semble considérer que ce serait un enri<br />
chissement sans cause.<br />
Deuxième question.<br />
— Elle<br />
est relative aux qualités<br />
requises de l'objet ; Châfi'y et Abou-Hanîfa exigent<br />
que cet objet soit déterminé quant à sa qualité, et qu'il<br />
soi! d'une existence certaine ;<br />
— Mâlik ne voit pas<br />
d'inconvénient à ce que l'objet soit incertain quant à<br />
son existence et à sa quotité, et même à ce qu'il soit<br />
une chose future : tels un esclave en fuite,<br />
un cha<br />
meau ('garé, des fruits dont la maturité n'est pas<br />
apparente,<br />
ou un esclave in génère : on a attribué à<br />
Abou-Hanîfa qu'il autorisait l'aléa dans l'objet, mais<br />
n'autorisait pas la chose future.<br />
La question est l'hésitation à assimiler cet équiva<br />
lent à l'objet de la prestation dans la vente et les<br />
contrais onéreux, ou à l'objet des donations et des<br />
legs : ceux qui l'assimilent à l'objet dans les contrats<br />
onéreux exigent les qualités requises de l'objet de ces<br />
contrats et de la contre-partie en cette matière : ceux<br />
au contraire qui l'assimilent aux donation n'exigent<br />
pas ces conditions.<br />
On discute sur le cas où l'objet donné en compen<br />
sation est une chose illicite, comme le vin ou la chair
—<br />
— 173<br />
de porc : la femme a-t-elle droit à un autre équivalent,<br />
l'accord étant établi sur l'existence de la répudiation ?<br />
•— Mâlik<br />
décide que la femme ne peut revendiquer au<br />
cun équivalent ; c'est aussi l'avis de Abou-Hanîfa ;<br />
Châfi'y<br />
estime qu'elle est fondée à réclamer le montant<br />
de la dot d'usage.<br />
Troisième question. —<br />
Pour<br />
ce qui est du cas où<br />
cette sorte de répudiation est permise, la majorité<br />
enseigne qu'elle a lieu avec le consentement récipro<br />
que des parties, à moins que la cause pour laquelle la<br />
femme remet un équivalent au mari ne soit les sévices<br />
exercés sur elle. Le principe en est le verset : « Ne<br />
les retenez pas contre leur gré, en vue de leur enlever<br />
une partie de ce que vous leur aurez remis, à moins<br />
qu'elles ne se soient rendues coupables d'infamie<br />
prouvée» (Q. S. 4 ; v. 23),<br />
et le verset : «Si vous<br />
craignez que les conjoints ne transgressent les précep<br />
tes de Dieu, il n'y aura aucun péché pour ce que la<br />
femme aura remis comme rançon» (Q. S. 2 ; v. 229),<br />
nonobstant Abou-Qilâba et El Hassen El Bisry dans une<br />
opinion exceptionnelle, qui décident qu'il est illicite à<br />
l'époux de recevoir de la femme une rançon, à moins<br />
qu'il n'ait été témoin de son adultère : ceux-ci inter<br />
prètent le terme « infamie » au verset, dans le sens<br />
d'adultère.<br />
Dawd décide que la convention n'est permise que<br />
s'il y a lieu de craindre que les époux ne transgressent<br />
les normes établies par Dieu,<br />
conformément à la lettre<br />
du texte. En-Nômân, dans une solution anormale,<br />
enseigne que la répudiation moyennant compensation<br />
est permise, même s'il y a sévices.
- 174<br />
-<br />
L'esprit de la loi est que la rançon est instituée au<br />
profit de la femme,<br />
comme pendant du droit qu'a le<br />
mari de prononcer la répudiation : comme le mari a<br />
le droit d'user de cette faculté lorsqu'il éprouve de<br />
l'antipathie pour sa femme,<br />
le droit d'offrir une com<br />
pensation est conféré à celle-ci pour le cas où son mari<br />
lui est antipathique.<br />
De ce qui précède il résulte cinq solutions, relative<br />
ment à la répudiation conventionnelle onéreuse :<br />
1° Elle n'est permise dans aucun cas ;<br />
2° Elle est autorisée d'une manière absolue, même<br />
au cas de sévices ;<br />
3° Elle ne l'est que si l'époux a été témoin de<br />
l'adultère de -sa femme ;<br />
4° Ce mode de répudiation ne peut intervenir que<br />
s'il y a lieu de craindre que les époux ne transgressent<br />
les prescriptions divines ;<br />
5°<br />
Enfin, une dernière solution, la plus en faveur,<br />
qui l'autorise dans tous les cas, sauf celui où il y a<br />
sévices.<br />
Quatrième question. —<br />
Par<br />
qui la répudiation con<br />
ventionnelle peut-elle être demandée ? —<br />
L'opinion<br />
générale est unanime à décider que la femme jouissant<br />
de sa capacité légale est habile à la demander,<br />
et que<br />
l'épouse esclave ne peut l'exercer qu'avec le consente<br />
ment de son maître ; il en est de même de la femme<br />
prodique,<br />
qui ne peut le faire qu'avec le consentement<br />
de son tuteur, dans la doctrine qui admet l'interdiction.<br />
Mâlik décide que le père peut consentir une compen<br />
sation pour la répudiation de sa fille mineure, tout
- 175<br />
-<br />
comme il a le droit de la donner en mariage, et peut la<br />
recevoir pour le compte de son fils mineur, aux lieu<br />
et place duquel il a le droit de prononcer la répudiation.<br />
Le cas du fils mineur soulève des controverses :<br />
Châfi'y<br />
et Abou-Hanîfa décident que le père ne peut<br />
recevoir une compensation pour lui,<br />
car à leurs yeux<br />
il ne peut prononcer la répudiation à ses lieu et place,<br />
(mais Dieu est le plus savant !).<br />
La compensation offerte par la femme malade esl<br />
valable aux yeux de Mâlik, si elle équivaut à la part<br />
héréditaire du mari dans la succession. Ibn Nâfi'<br />
rap<br />
porte que Mâlik autorisait la femme à se racheter<br />
moyennant la totalité du tiers disponible. Châfi'y décide<br />
qu'il est permis à la femme d'offrir le montant de la<br />
dot coutumière, laquelle sera prélevée sur la réserve ;<br />
si le montant de la dot ainsi fixée est supérieur à la<br />
réserve,<br />
le surplus sera imputé sur le tiers disponible.<br />
Pour ce qui est de l'incapable abandonnée, sans<br />
père ni tuteur testamentaire, Ibn El Qâcim estime<br />
que la compensation offerte par elle est valable, si elle<br />
n'excède pas les limites de la compensation coutu<br />
mière.<br />
L'opinion générale est favorable à la compensation<br />
offerte par la femme sui juris, nonobstant El Hassen<br />
et Ibn Sîrîn,<br />
qui n'autorisent la compensation qu'avec<br />
l'assentiment de l'autorité publique.<br />
TITRE III<br />
Quant à la nature de la répudiation conventionnelle,<br />
la majorité des interprètes y voient une répudiation ;<br />
Mâlik est de cet avis ;<br />
— Abou-Hanîfa<br />
considère la
même chose ;<br />
- 176<br />
-<br />
et la résiliation comme étant une seule et<br />
—<br />
Châfi'y y<br />
voit une résiliation : c'est<br />
l'avis d'Ahmed et de Dawd. Parmi les compagnons<br />
qui sont de cet avis, on cite Ibn 'Abbès. On rapporte de<br />
Châfi'y<br />
qu'il voyait, là une métaphore : si le mari a eu<br />
l'intention de répudier, c'est une répudiation ; sinon,<br />
c'est une résiliation du contrat; on rapporte que dans<br />
sa dernière solution il y voyait une répudiation.<br />
L'intérêt que présente la distinction consiste à savoir<br />
si ce mode de rupture compte comme répudiation, ou<br />
ne doit pas entrer en ligne de compte.<br />
La majorité des interprètes qui y voient une répu<br />
diation en font une répudiation définitive,<br />
car si le<br />
mari pouvait reprendre sa femme au cours de sa re<br />
traite, la rançon offerte par elle ne serait d'aucune<br />
utilité.<br />
Abou-Thawr estime que si le mari ne prononce pas<br />
le terme « répudiation », il ne peut exercer le droit de<br />
retour à rencontre de sa femme, droit qu'il a dans le<br />
cas inverse.<br />
La thèse qui y voit une répudiation arguë de ce que<br />
les résolutions impliquent une séparation imposée au<br />
mari,<br />
du genre de celleUdans lesquelles son consen<br />
tement n'est pas requis, tandis que là la rupture dépend<br />
de sa volonté : ce ne peut donc être une résolution.<br />
La thèse qui n'y voit pas une répudiation se fonde<br />
sur ce que Dieu, parlant de la répudiation dans l'Ecri<br />
ture,<br />
dispose : La répudiation pourra avoir lieu deux<br />
fois » ; puis, après avoir parlé du rachat, Il dit : « S'il<br />
la répudie, elle ne lui sera licite ultérieurement qu'a<br />
près avoir contracté mariage avec un époux autre que<br />
lui ». Donc, si le rachat était une répudiation, celle à
- 177<br />
-<br />
la suite de laquelle la femme ne pourra être licite au<br />
mari qu'après avoir convolé avec un autre, serait la<br />
quatrième.<br />
Dans cette thèse, les résiliations ont lieu par les<br />
consentements mutuels des parties, par analogie avec<br />
celles qui ont lieu en matière de vente, c'est-à-dire les<br />
résiliations volontaires.<br />
La thèse contraire estime que le verset ne règle<br />
directement que le cas relatif au rachat, comme pou<br />
vant s'apliquer à toutes sortes de rupture des liens con<br />
jugaux mais non comme étant différent de la répudia<br />
tion.<br />
La question se réduit donc à savoir si l'équivalent<br />
concommitant de cette rupture l'exclut des genres de<br />
répudiation,<br />
et en fait une résolution.<br />
TITRE IV<br />
Les questions secondaires se rattachant à la répu<br />
diation par compensation sont nombreuses ; nous en<br />
exposerons celles notoirement connues :<br />
Il y a d'abord celle consistant à savoir si le mari<br />
peut faire suivre le rachat d'une deuxième répudia<br />
tion : Mâlik estime que le mari ne peut le faire, à<br />
moins qu'il ne l'ait prononcée sans désemparer ;<br />
pour Châfi'y<br />
d'une répudiation,<br />
.même formule<br />
;<br />
—<br />
le mari ne doit pas faire suivre le rachat<br />
— Abou-Hanîfa<br />
même si le pronocé a lieu par la<br />
confère cette latitude<br />
au mari et ne distingue pas entre le prononcé sur-le-<br />
chemp,<br />
ou au bout d'un certain temps.<br />
Le motif de divergences est que dans le premier<br />
système,<br />
la retraite légale est régie par les règles affé-<br />
13
— 178 —<br />
rentes à la dissolution du mariage, tandis qu'Abou<br />
Hanîfa la soumet aux règles régissant le mariage :<br />
c'est pour cette raison que dans sa doctrine le mari<br />
qui répudie sa femme d'une manière définitive ne peut,<br />
dans les délais de retraite, épouser la sœur ; le système<br />
qui lui applique les dispositions relatives au mariage<br />
en fait donc une répudiation,<br />
que le mari peut faire<br />
suivre d'une autre ; la thèse contraire le lui refuse.<br />
Dans le présent titre, la majorité des interprètes<br />
s'accordent à décider que le mari n'est pas admis à<br />
reprendre, durant la retraite, la femme qui lui a remis<br />
une rançon, nonobstant ce que l'on rapporte de Saïd<br />
ben El Moussayyeb et d'Ibn Chihâb,<br />
qui aurait dit :<br />
« Si l'époux restitue à la femme au cours de la retraite<br />
légale, ce qu'il en a reçu, il lui est loisible de la repren<br />
dre, après avoir requis témoignage de cela ».<br />
Le départ fait par Abou-Thawr, et dont nous avons<br />
parlé procède du prononcé ou non au moyen du terme<br />
« répudiation ».<br />
Une autre question ralliant les suffrages de la majo<br />
rité est que le mari est en droit de convoler à nouveau<br />
avec son épouse, moyennant le consentement de celle-ci,<br />
au cours de la retraite.<br />
Un groupe de jurisconsultes de l'école nouvelle<br />
décide que le mari ou tout autre ne peut épouser la<br />
femme au cours de la retraite : il s'agit de savoir si<br />
la prohibition édictée, d'épouser la femme au cours de<br />
la retraite, est une pratique pieuse ou une disposition<br />
interprétative de volonté.<br />
La question de la retraite de l'épouse qui a concédé<br />
une rançon soulève des controverses : il en sera parlé<br />
ultérieurement.
- 179 -<br />
On dicute sur le désaccord entre époux,<br />
au sujet du<br />
quantum moyennant lequel le rachat a eu lieu. Mâlik<br />
décide qu'en l'absence de preuve il y a présomption en<br />
faveur du mari. Pour Châfi'y, les époux prêteront réci<br />
proquement serment, et l'épouse sera tenue de remettre<br />
au mari le montant de la dot coutumière; il assimile<br />
donc ce désaccord à celui né entre vendeur et acqué<br />
reur. Mâlik estime, dans ce cas, que la femme est dé<br />
fenderesse et le mari demandeur.<br />
Dans le présient titre, il y<br />
qui n'entrent pas dans notre but.<br />
CHAPITRE IV<br />
a une foule de questions<br />
Du critérium entre la répudiation<br />
Mâlik,<br />
corde !),<br />
et la dissolution<br />
(que Dieu le reçoive dans le sein de sa miséri<br />
émet deux opinions sur la distinction à faire<br />
entre la dissolution qui ne doit pas entrer en ligne de<br />
compte dans les trois répudiations, et la répudiation ou<br />
divorce qui doivent compter.<br />
Dans l'une, lorsque la validité du mariage soulève<br />
des controverses dans les doctrines autres que la sienne,<br />
et que les divergences de vue sont notoires, la rupture,<br />
si elle intervient,<br />
constitue une répudiation : tel est le<br />
cas d'un mariage conclu personnellement par la femme,<br />
et celui conclu par le pèlerin ; la rupture de ces unions<br />
est considérée par lui comme étant une répudiation,<br />
non une dissolution.
- 180<br />
-<br />
Dans la deuxième solution, il tient compte de la cause<br />
efficiente de la rupture de l'union : si cette cause est<br />
indépendante de la volonté des époux, d'une façon telle<br />
que même désirant le maintien de leur union, celle-ci<br />
serait illicite, il y a dissolution ;<br />
tel le mariage conclu<br />
malgré l'empêchement de la parenté de lait,<br />
ou celui<br />
conclu durant la retraite légale. Si le cas est de ceux<br />
où les époux ont le droit de persister dans leur union,<br />
telle la résolution pour vice rédhibitoire, c'est un cas<br />
de répudiation.<br />
CHAPITRE V<br />
De la concession<br />
par le mari, à sa femme du droit<br />
d'opter,<br />
et de l'abandon<br />
entre ses mains du sort des liens<br />
conjugaux<br />
Au nombre des répudiations régies par des règles<br />
spéciales, il y a Vabdication et l'option.<br />
L'abdication,<br />
dans la solution dominante de Mâlik,<br />
diffère de l'option. L'abdication consiste, par le mari,<br />
à faire abandon du droit de répudiation entre les mains<br />
de sa femme,<br />
abandon qui est susceptible de donner<br />
naissance à un ou à plusieurs délaissements ; pour<br />
cette raison, aux yeux de Mâlik, le mari a le droit de<br />
contester le nombre supérieur à un délaissement, que<br />
sa femme pourrait prononcer dans ces conditions.
- 181<br />
-<br />
Le faculté de délaisser diffère sur ce point de l'abdi<br />
cation ; elle implique rupture définitive de l'union<br />
conjugale, à moins que l'option conférée à l'épouse ne<br />
soit restreinte, comme le cas où le mari lui dit : « Ople<br />
pour toi-même, pour une, pour deux répudiations ».<br />
Dans l'option conférée d'une manière générale,<br />
d'après Mâlik, l'épouse ne peut choisir qu'entre deux<br />
alternatives : opter en faveur de son époux,<br />
ou opter<br />
pour une rupture définitive par trois ; elle ne peut se<br />
prononcer pour un seul délaissement.<br />
L'épouse bénéficiaire d'une abdication du mari ne<br />
perd pas son droit,<br />
si elle diffère son option et prolonge<br />
la situation en ne se prononçant pas sur-le-champ, selon<br />
l'une des deux solution attribuées à Mâlik ; dans l'autre<br />
transmission, la femme conserve l'abdication faite<br />
à son profit, jusqu'au jour où elle y renonce ou pro<br />
nonce le délaissement.<br />
Le départ fait par Mâlik entre l'abdication et le<br />
mandat que confère le mari à sa femme à l'effet de pro<br />
noncer elle-même la répudiation est que, dans ce cas,<br />
l'époux a le droit de révoquer ce mandat avant que la<br />
femme ne se prononce, droit qu'il n'a pas en cas d'abdi<br />
cation.<br />
Pour Châfi'y les expressions « opte », et, « ta situation<br />
dépend de ta volonté » sont équivalentes. Elles ne<br />
constituent répudiation qui si telle a été l'intention du<br />
mari ; si telle a été son intention,<br />
elle le sera dans la<br />
mesure où il l'aura voulu ; s'il a eu l'intention de lui<br />
conférer cette faculté pour une seule répudiation, ce<br />
sera une seule,<br />
et trois fois s'il a voulu trois.<br />
En conséquence, selon Châfi'y, le mari est en droit<br />
de contester à la femme le droit même de le délaisser,<br />
comme aussi le nombre de fois dont elle peut user,
182<br />
et cela tant dans l'option que dans l'abdication. Si la<br />
femme opte pour le délaissement, le cas, aux yeux de<br />
ce jurisconsulte, constitue une répudiation susceptible<br />
de reprise de la femme par le mari ; telle est aussi la<br />
manière de voir de Mâlik,<br />
en cas d'abdication.<br />
Abou-Hanîfa et ses disciples estiment que l'option<br />
n'est pas un mode de répudiation ; si la femme délaisse,<br />
c'est une rupture définitive.<br />
Eth Thawry décide que l'option et l'abdication sont<br />
une seule et même chose et ne présentent aucune diffé<br />
rence.<br />
On a également formulé qu'au cas d'abdication, il y<br />
avait pésomption en faveur de la femme quant au<br />
nombre de délaissements qu'elle prononce ; le mari ne<br />
peut le lui contester. La solution se place sous l'autorité<br />
de 'Aly et d'Ibn El Mousseyeb ;<br />
Ez-Zouhry<br />
et 'Ata.<br />
elle est adoptée par<br />
On a prétendu qu'au cas d'abdication, la femme ne<br />
peut faire autrement que de se prononcer pour un<br />
délaissement,<br />
(que Dieu les agrée !).<br />
solution raportée d'Ibn'Abbès et d'Omar<br />
On rapporte qu'un homme vint trouver Ibn Mas'oud<br />
et lui dit : « Il s'est fessé entre ma femme et moi<br />
certains faits qui ne manquent pas de se produire entre<br />
maris et femmes ;<br />
elle m'a alors dit : « Si j'avais en<br />
mon pouvoir le droit que tu as sur moi, je saurais quoi<br />
en faire! —<br />
— tu<br />
Eh<br />
bien, je te le concède, ce droit, repris-je;<br />
es délaissé par trois fois, fit-elle». A mon avis,<br />
dit Ibn Mas'oud, c'est une seule répudiation ; par consé<br />
quent tu es plus qualifié que tout autre à la reprendre,<br />
tant que dure sa retraite légale ; toutefois, je verrai le<br />
Commandeur des Croyants, Omar, à ton sujet ».
- 183<br />
-<br />
Lorsqu'il le vit, il lui exposa la situation : « Que<br />
Dieu fasse et fasse aux hommes, s'cxclama-t-il ! Us<br />
vont simplement mettre aux mains des femmes ce<br />
dont Dieu les a distingués ! Puisse Dieu les frapper de<br />
mutisme ! Qu'en as-tu donc décidé, Ibn Mas'oud ? —<br />
Mon avis est que c'est une seule répudiation, répondit<br />
celui-ci; il est donc qualifié à la reprendre. —<br />
C'est<br />
aussi mon avis, reprit 'Omar, et si tu en avis jugé<br />
autrement,<br />
Parfois,<br />
tu aurais été dans l'erreur ».<br />
on a décidé que l'abdication ne comportait<br />
aucun effet juridique, car ce que la loi a mis au<br />
pouvoir du mari ne saurait légalement revenir, par le<br />
fait de quiconque, au pouvoir de la femme ; il en est<br />
de même de l'option. C'est la manière de voir d'Abou-<br />
Mohammed ben Hazm.<br />
Mâlik,<br />
concernant l'épouse bénéficiaire d'une abdica<br />
tion, décide que la femme doit opter sur place, ou pour<br />
le délaissement,<br />
ou pour son maintien en puissance ma<br />
ritale ; c'est aussi l'avis de Châfi'y, d'Abou-Hanîfa, d'El<br />
Awzâ'y<br />
tropoles.<br />
et de nombre de jurisconsultes des villes mé<br />
Aux yeux de Châfi'y, l'abdication conférée par le<br />
mari en vue de prononcer la répudiation est analogue<br />
au mandat : il peut révoquer ce droit quand bon lui<br />
semble,<br />
tant que n'intervient pas le délaissement.<br />
L'opinion générale reçoit l'abdication et l'option, et<br />
reconnaît ces droits aux femmes,<br />
en raison du fait<br />
établi que le Prophète conféra un droit d'option à ses<br />
épouses ; Aïcha a dit : « L'Envoyé de Dieu nous mit<br />
en demeure d'opter ; nous nous prononçâmes en sa<br />
faveur » ; il n'y eut donc pas de délaissement.<br />
L'Ecole dhâhirite estime que ce fait signifie que si<br />
les épouses du Prophète avaient opté pour elles-mêmes,
—<br />
— 184<br />
l'Envoyé de Dieu aurait prononcé leur répudiation, non<br />
qu'elles étaient répudiées de piano, du fait même de<br />
leur option pour le délaissement.<br />
La majorité des jurisconsultes,<br />
en se prononçant<br />
pour une règle unique régissant l'option et l'abdica<br />
tion, le fait en considération de ce que dans le sens<br />
usuel,<br />
celui qui confère à quelqu'un un droit avec<br />
faculté d'en user ou de ne pas en user, lui donne, ce<br />
faisant, une faculté de choix ; pour Mâlik, il estime<br />
que le fait par le mari de dire à sa femme : « Opte<br />
pour moi ou pour toi-même » est évident, au sens juri<br />
dique,<br />
union,<br />
dans le sens d'une rupture définitive de leur<br />
en considération de l'option conférée par l'En<br />
voyé de Dieu à ses femmes, car le sens n'est autre que<br />
celui d'une rupture définitive.<br />
L'opinion de Mâlik,<br />
irrecevable, au cas d'abdication,<br />
pour considérer le mari comme<br />
dans ses prétention à<br />
n'avoir pas eu l'intention de conférer le droit de délais<br />
ser, s'il venait à émettre pareille allégation,<br />
se fonde<br />
sur ce que le terme ici est évident dans le sens d'une<br />
concession du droit de délaisser, au profit de l'épouse ;<br />
pour Châfi'y,<br />
comme le terme employé ne constitue<br />
pas un texte, il tient compte de l'intention : la question<br />
se réduit pour lui a sa^ir lequel du prononcé ou de<br />
l'intention doit l'emporter ; il agit de même concernant<br />
l'option.<br />
Les interprètes, d'accord,<br />
enseignent que l'époux est<br />
fondé à contester à la femme le nombre de répudia<br />
tions à elle conféré, en cas d'abdication,<br />
du fait que le<br />
terme ici n'est pas plus susceptible d'interprétation<br />
qu'il n'est évident dans ce sens. Mâlik et Châfi'y esti<br />
ment qu'en cas d'abdication, si la femme délaisse le<br />
mari, il est en droit de la reprendre, la répudiation
- 185<br />
-<br />
devant être entendue au sens juridique de répudiation<br />
dans un mode traditionnel ; Abou-Hanîfa se prononce<br />
pour une répudiation définitive, parce que si le mari<br />
avait le droit de la reprendre, l'abdication demandée<br />
par elle et l'intention du mari ne seraient d'aucune<br />
utilité<br />
La thèse décidant que la femme a le droit de pronon<br />
cer le délaissement par trois,<br />
sans que le mari puisse<br />
le lui contester, se fonde sur ce que l'abdication con<br />
siste par le mari à mettre entre les mains de sa femme<br />
tous les droits qu'il a de la répudier. En conséquence,<br />
elle a la faculté de délaisser pour le nombre de fois<br />
qu'elle veut.<br />
Le système qui fait de l'abdication un droit de pro<br />
noncer une seule et unique répudiation,<br />
ou un droit<br />
d'option, se fonde sur ce que, ici, c'est le minimum de<br />
ce que comporte le sens du terme,<br />
et aussi par mesure<br />
de précaution pour les hommes, la législation ayant<br />
mis le sort des liens conjugaux entre leurs mains, à<br />
l'exclusion des femmes,<br />
en raison de la faiblesse d'es<br />
prit de celles-ci, de leur incapacité à dominer leurs<br />
passions, en plus de leur mauvais caractère-<br />
La majorité des docteurs estime que si la femme<br />
opte en faveur du mari, cela ne constitue pas une<br />
répudiation,<br />
haut.<br />
argument tiré de ce que 'Aïcha a dit plus<br />
On attribue à El Hassen El Bisry<br />
que si la femme optait pour le mari,<br />
qu'il estimait<br />
cela constituait<br />
une répudiation, et si elle optait pour elle-même, cela<br />
constituait trois répudiations.<br />
En résumé, les divergences se ramènent à trois sys<br />
tèmes :
1 °<br />
- 186<br />
—<br />
Tant dans l'abdication que dans l'option la femme<br />
ne peut provoquer une rupture des liens conjugaux ;<br />
2° La femme dans ce cas est habile à prononcer la<br />
rupture ;<br />
3° On doit faire un départ entre l'option et l'abdica<br />
tion quant au pouvoir ainsi conféré à la femme : l'op<br />
tion lui donne-t-elle le droit de prononcer une rupture<br />
définitive ? L'abdication lui confère-t-elle le droit de<br />
prononcer une rupture avec exercice du droit de retour<br />
par le mari ?<br />
Dans l'hypothèse d'une rupture définitive, certains<br />
décident que la femme peut se prononcer pour un seul<br />
délaissement du mari; d'autres pour trois; si la femme<br />
est fondée à délaisser une fois,<br />
cette répudiation est<br />
susceptible d'exercice du droit de retour par le mari,<br />
selon les uns ; selon les autres, elle est définitive.<br />
Concernant les termes dans lesquels la femme peut<br />
répondre dans les cas d'option et d'abdication,<br />
ils se<br />
ramènent aux règles afférentes aux termes employés<br />
pour répudier ; ils peuvent être formels, métaphoriques<br />
ou obscurs, ce dont il sera traité lorsqu'il s'agira des<br />
termes exprimant répudiation.<br />
DEUXIÈME PROPOSITION<br />
Elle comporte trois chapitres :<br />
1° Des termes exprimant répudiation et des condi<br />
tions requises :<br />
2° Des personnes capables de prononcer la répudia<br />
tion ;<br />
3° Des femmes contre lesquelles la répudiation peut<br />
être prononcée.
- 187<br />
CHAPITRE I<br />
Ce chapitre comporte deux titres :<br />
1° Des termes absolus exprimant répudiation ;<br />
2° Des termes restreints.<br />
TITRE I<br />
Les musulmans sont unanimes à décider que la<br />
répudiation existe, s'il y a intention et emploi d'un<br />
terme formel ; il y a controverse sur son existence, s'il<br />
y ,mais<br />
a intention<br />
au moyen d'un terme non formel ;<br />
s'il y a intention, sans paroles ; enfin verbalement, mais<br />
sans intention.<br />
La thèse exigeant l'intention et le terme formel s'en<br />
tient à la lettre de la loi ; il en est de même de celle<br />
conférant au terme évident la valeur du terme formel.<br />
Le système qui assimile la répudiation aux vœux et<br />
aux serments lui donne une existence au moyen de<br />
l'intention seule; celui faisant application des présomp<br />
tions de fraude à la loi lui reconnaît une existence<br />
certaine,<br />
au moyen de l'expression seule.<br />
L'opinion générale s'entend à décider que les ternies<br />
absolus exprimant répudiation sont de deux sortes :<br />
formels ou métaphoriques : on discute sur la distinc<br />
tion à faire entre l'emploi au sens propre et l'emploi au<br />
sens métaphorique ; sur les règles les régissant et sur<br />
leurs effets. Notre but est d'en mentioner ce qu'il y a<br />
de notoire, jouant le rôle de principes.<br />
Mâlik et ses disciples estiment qu'il n'y a de formel<br />
que le terme « répudiation » ; toute autre expression
188<br />
est une métaphore, laquelle est de deux sortes : évi<br />
dente ou obscure. C'est également l'avis d'Abou-Hanîfa.<br />
Pour Châfi'y, les termes formels exprimant répudiation<br />
sont au nombre de trois : répudiation, séparation et li<br />
bération, lesquels sont ceux mentionnés au Qoran.<br />
Certains Dhâhirites décident que la répudiation ne<br />
saurait avoir lieu autrement que dans l'un de ces trois<br />
termes.<br />
Voilà les divergences relatives à la répudiation for<br />
melle et à celle non formelle.<br />
On s'accorde à reconnaître que le terme « répudia<br />
tion » est formel,<br />
comme premier sens juridique,<br />
parce qu'il implique ce sens légal<br />
en sorte qu'il est<br />
devenu le terme principal en la matière ; les termes<br />
'.< séparation, libération .,, sont au contraire susceptibles<br />
d'un emploi juridique variable, et peuvent exprimer<br />
dans les textes le même sens que celui de répudiation,<br />
ou bien conserver leur sens premier, littéral ; par con<br />
séquent, s'ils signifient répudiation, leur emploi n'est<br />
qu'au figuré, métaphorique, car c'est là l'emploi du<br />
terme au figuré.<br />
La thèse considérant que la répudiation ne saurait<br />
avoir lieu autrement que dans l'un de ces termes s'est<br />
rangée à cette solution, wn se fondant sur ce que la<br />
législation n'a fait usage que de ces trois termes, et<br />
comme la répudiation est de la catégorie des pratiques<br />
pieuses, exigeant l'emploi d'un terme consacré, néces<br />
sairement,<br />
les désignant.<br />
on est tenu de se borner au terme juridique<br />
Sur les règles relatives à l'emploi des termes formels<br />
dans le sens de répudiation, il y a deux questions notoi<br />
res : l'une faisant l'objet d'accord entre Mâlik, Châfi'y<br />
et Abou-Hanîfa ; la seconde controversée.
- 189<br />
-<br />
Dans le premier cas, Mâlik, Châfi'y et Abou Hanîfa<br />
décident que le répudiateur, s'il s'est exprimé dans le<br />
terme répudiation », n'est pas fondé à prétendre<br />
n'avoir pas voulu répudier, après avoir dit à l'épouse :<br />
« Tu es répudiée » ; il en est de même, pour Châfi'y,<br />
des termes « libération, séparation ».<br />
Les Mâlékites font exception et décident que le mari<br />
est tenu, à moins qu'un fait ou une circonstance dans<br />
laquelle se trouvait la femme, ne corrobore la sincérité<br />
de ses allégations, comme le cas où, se trouvant ligottée,<br />
elle lui demande de délier ses entraves, et qu'il lui dise :<br />
« Tu es déliée » (répudiée).<br />
Les théories juridiques de Châfi'y et d'Abou Hanîfa<br />
sont que la répudiation n'exige pas d'intention ; l'opi<br />
nion dominante de Mâlik est qu'elle l'exige,<br />
mais ici il<br />
ne recherche pas quelle a été l'intention du mari, en<br />
raison de la présomption de fraude à la loi, dont il<br />
l'ait application dans sa doctrine, pour « endiguer » les<br />
manœuvres frauduleuses tendant à tourner la loi. Or,<br />
Châfi'y<br />
et Abou-Hanîfa sont en désaccord avec lui sur<br />
cette présomption.<br />
Par suite, le système qui exige l'intention et les<br />
termes exprimant répudiation,<br />
et qui n'applique pas<br />
la présomption de fraude à la loi devrait nécessaire<br />
ment accorder foi aux dires du mari.<br />
Deuxième question. —<br />
Elle<br />
est relative aux diver<br />
gences se rapportant au cas du mari qui dirait à sa<br />
femme : « Tu es répudiée », et prétendrait avoir voulu<br />
par là exprimer plus d'une seule répudiation, soit<br />
deux, soit trois ; Mâlik décide que c'est l'intention du<br />
mari qui prévaut, et il en est tenu ; c'est aussi l'avis<br />
de Châfi'y, à moins que le mari n'ait spécifié, et ait dit :
- 190<br />
—<br />
« Une seule fois » ; c'est là la solution à laquelle ses<br />
disciples ont donné leurs préférences.<br />
Pour Abou-Hanîfa, il n'y<br />
a pas lieu à trois répudia<br />
tions, par l'emploi du terme « répudiation »,<br />
car le nom<br />
bre ne saurait résulter du terme employé au singulier,<br />
ni au sens propre, ni au sens figuré.<br />
La question est de savoir si la répudiation peut<br />
résulter de l'intention,<br />
mant,<br />
à l'exception du terme l'expri<br />
ou de l'intention avec l'emploi d'un terme<br />
obscur : la thèse se rangeant à l'efficacité de l'inten<br />
tion oblige à trois répudiations ; il en est de même de<br />
celle se prononçant pour l'intention,<br />
avec l'emploi du<br />
terme obscur, et qui considère que le terme « répudia<br />
tion » peut comporter le nombre.<br />
Le système décidant que le terme n'implique pas<br />
pluralité, même si le répudiateur l'a voulu,<br />
et exigeant<br />
l'emploi du terme « répudiation » en plus de l'inten<br />
tion, décide qu'il n'y a pas lieu à pluralité,<br />
telle a été l'intention du mari.<br />
même si<br />
Cette question est controversée : elle figure au nom<br />
bre des conditions requises des termes servant à expri<br />
mer répudiation, c'est-à-dire celle exigeant l'emploi<br />
du terme en plus de l'intfttion, ou exigeant l'existence<br />
d'un seul de ces deux éléments.<br />
L'opinion dominante de Mâlik est que la répudiation<br />
ne saurait résulter que de l'emploi du terme avec<br />
intention ; c'est également l'avis d'Abou-Hanîfa ; on<br />
lui a également attribué qu'elle pouvait résulter du<br />
terme, à l'exclusion de l'intention ; pour Châfi'y, le<br />
terme formel de répudiation ne requiert pas l'inten<br />
tion.<br />
La thèse qui se suffit de l'intention se fonde sur la<br />
tradition disposant : « Les actes valent ce que valent
- 191<br />
_<br />
les intentions >>, Celle ne faisant pas cas de l'intention<br />
en présence du terme, arguë du dire du Prophète :<br />
(( Dieu à déchargé ma nation de l'erreur et de l'oubli,<br />
ainsi que des entretiens dans le for intérieur » ; or,<br />
l'intention sans expression est un entretien dans le for<br />
intérieur. La condition d'intention, mise aux actions,<br />
dans la tradition précédente, n'implique pas, selon<br />
Châfi'y,<br />
que cet élément soit à lui seul suffisant.<br />
On discute au sein du Rite pour savoir si, par l'em<br />
ploi du tcrnie« répudiation », prononcé contre une<br />
femme avec laquelle il y a eu consommation, la répu<br />
diation est définitive,<br />
si telle a été l'intention du répu<br />
diateur, et qu'il n'y a aucune compensation ; les uns<br />
sont pour l'affirmative ; les autres, pour la négative.<br />
Cette question fait partie des règles régissant la<br />
répudiation prononcée dans des termes formels; quant<br />
aux termes non formels, exprimant répudiation, pour<br />
Mâlik, certains sont une métaphore évidente ; d'autres,<br />
une métaphore ambiguë.<br />
La doctrine de Mâlik est que si le répudialeur au<br />
moyen d'une métahpore expresse prétend n'avoir pas<br />
voulu exprimer une répudiation, il est irrecevable dans<br />
son dire,<br />
à moins qu'une circonstance concomitante<br />
ne milite en faveur de cette intention, à l'exemple de la<br />
solution qu'il donne relativement à l'emploi du terme<br />
évident ; il en est de même dans sa doctrine, des pré<br />
tentions du répudialeur relatives au nombre inférieur<br />
à trois, dans l'emploi de métaphores évidentes.<br />
Ce qui précède a trait à la femme avec laquelle il y<br />
a eu cohabitation, à moins que le mari n'ait prononcé<br />
cette expression dans un cas de répudiation conven<br />
tionnelle onéreuse.
— - 192<br />
S'agissant de la femme avec laquelle il n'y a pas eu<br />
cohabitation, Mâlik accorde foi aux dires du mari,<br />
dans les cas d'emploi de métaphore évidente, pour ce<br />
qui est du nombre inférieur à trois répudiations, car<br />
la répudiation de la femme avant cohabitation est défi<br />
nitive. Ce cas est identique à celui d'emploi des expres<br />
sions : « Tu as ta corde sur ton cou » ; « définitive<br />
ment » ; « tu es exempte » et « quitte ».<br />
Châfi'y dans sa doctrine,<br />
pour apprécier les méta<br />
phores évidentes, se rapporte à l'intention du mari ;<br />
si celui-ci a visé la répudiation, il y a répudiation ; s'il<br />
a visé trois répudiations, ce seront trois ; si c'est une<br />
fois, ce sera une seule, et il y a présomption en sa fa<br />
— veur ; Abou-Hanîfa, sur cette question, est du même<br />
avis que Châfi'y ; toutefois, d'après son principe, si<br />
l'époux vise une ou deux répudiations, il y a lieu à<br />
une seule répudiation définitive ; s'il y a une circons<br />
tance concomitante impliquant répudiation, et que le<br />
mari prétende n'en avoir pas eu l'intention,<br />
cevable,<br />
sation.<br />
il est irre<br />
cela s'il en a parlé au cours d'une conver<br />
Abou Hanîfa se pronouce pour la répudiation dans<br />
tous les cas de métapho», si elle est accompagnée de<br />
cette circonstance,<br />
sauf dans quatre cas : « Tu as ta<br />
corde au cou » ; « prends ta retraite » ;<br />
"<br />
prends ta<br />
retraite de vacuité», et «porte ton voile de veuve».<br />
Ces métaphores, à ses yeux, sont ambiguës et non<br />
évidentes.<br />
En ce qui concerne les ternies de répudiation obscurs<br />
non évidents, Mâlik décide qu'il y<br />
a lieu de rechercher<br />
quelle a été l'intention du mari, à l'exemple de ce<br />
qu'enseigne Châfi'y,<br />
dente ;<br />
— la<br />
relativement à la métaphore évi<br />
majorité des docteurs est d'un avis con-
— — 193<br />
traire sur la question, et décide que cela ne tire à au<br />
cune conséquence, même si le mari a eu l'intention de<br />
répudier.<br />
Il résulte de ce qui précède, relativement aux méta<br />
phores évidentes, trois solutions :<br />
1° Le dire du mari est recevable dans tous les cas<br />
c'est l'avis de Châfi'y ;<br />
2° Le mari est irrecevable dans ses dires contraires,<br />
d'une manière absolue, à moins d'une circonstance de<br />
fait militant en sa faveur : c'est l'opinion de Mâlik ;<br />
3° Il y a présomption en sa faveur, à moins que le<br />
prononcé n'ait eu lieu au cours d'une conversation sur<br />
la répudiation, ce qui est la manière de voir d'Abou<br />
Hanîfa.<br />
Le Rite comporte des divergences sur certaines<br />
questions qu'on hésite à interpréter dans le sens évi<br />
dent ou obscur, et sur leur plus ou moins grande force<br />
probante à exprimer la forme définitive,<br />
questions sou<br />
levant des controverses, se ramenant aux principes<br />
ci-dessus.<br />
Mâlik a été amené à décider que les prétentions<br />
contraires du mari, en vue d'établir qu'il n'a pas eu<br />
l'intention de répudier, au cas de métaphore évidente,<br />
sont irrecevables, parceque le sens premier aussi bien<br />
que le sens juridique attestent du contraire. En effet.<br />
ces termes servent habituellement, dans la langue, à<br />
exprimer la répudiation, à moins d'une circonstance<br />
de fait contraire. Et s'il a été amené à rejeter les pré<br />
tentions du mari, relativement au nombre inférieur à<br />
trois,<br />
c'est parceque le sens propre de ces termes est<br />
la rupture définitive ; or, dans sa doctrine, la rupture<br />
13
— — 194<br />
définitive n'a lieu que dans deux cas : dans la répu<br />
diation à titre onéreux,<br />
ou dans la répudiation par<br />
trois ; si donc la répudiation n'est pas à titre onéreux,<br />
puisqu'il n'y a aucune compensation, il ne reste plus<br />
que la répudiation par trois. Cela a trait à la femme<br />
avec laquelle il y a eu cohabitation.<br />
De la solution du Rite décidant que la répudiation<br />
définitive peut avoir lieu sans compensation, et à l'ex<br />
clusion de la pluralité, il résulte que le mari devrait<br />
être reçu dans son dire, et la répudiation serait alors<br />
unique et définitive.<br />
L'argument de Châfi'<br />
y est que, puisqu'il y a consen<br />
sus sur la recevabilité des dires du mari quant au<br />
nombre inférieur à trois, dans les expressions formu<br />
lant clairement répudiation, à plus forte raison est-il<br />
recevable dans le cas de métaphore, car le terme<br />
formel est plus probant que la métaphore !<br />
Les Mâlékites pourraient objecter que le terme<br />
« répudiation », bien qu'évident dans le sens de la répu<br />
diation,<br />
Châfi'y, il y<br />
ne l'est pas quant au nombre. En faveur de<br />
a la tradition précédente relative à Rou-<br />
kana, ce qui est la doctrine d'Omar,<br />
pression : « Tu as ta c^-de sur le cou ».<br />
concernant l'ex<br />
C'est en raison de cette même tradition que Châfi'y<br />
a été amené à décider que dans les répudiations par<br />
métaphores évidentes,<br />
où le mari a eu dans l'intention<br />
un nombre inférieur à trois, il est fondé à reprendre<br />
sa femme.<br />
Abou-Hanîfa décide que la répudition est définitive<br />
parce que, à ses yeux, le but en est la rupture des liens<br />
conjugaux;<br />
il n'en fait pas une répudiation par trois,<br />
parce que, selon lui, le nombre est un élément nouveau,<br />
étranger à la notion de rupture définitive.
— — 195<br />
La question se ramène donc à savoir si c'est l'emploi<br />
usuel du terme qui doit l'emporter sur l'intention, ou<br />
si c'est l'inverse. Si nous donnons la préférence à l'em<br />
ploi usuel du terme, cela implique-t-il seulement le<br />
caractère définitif ou aussi le nombre ?<br />
Le système donnant la préférence à l'intention ne<br />
fait pas application au mari du sens que comporte la<br />
signification usuelle du terme tandis que ceux qui font<br />
prévaloir l'emploi usuel évident ne s'arrêtent pas à<br />
l'intention.<br />
Au nombre des questions qui ont soulevé des contro<br />
verses, dans le présent chapitre, aussi bien entre les<br />
jurisconsultes des premières générations, que parmi<br />
ceux des villes métropoles, figure entr'autres celle re<br />
lative à l'expression « illicite »,<br />
c'est-à-dire celle où<br />
quelqu'un dit à sa femme : « Tu es illicite pour moi ».<br />
Mâlik, ici,<br />
s'il s'agit d'une épouse avec laquelle le<br />
mariage a été consommé, interprète le ternie dans le<br />
sens d'une rupture définitive par trois ; au cas de non<br />
consommation,<br />
il recherche quelle a été l'intention du<br />
mari, à l'exemple de la solution admise par lui, concer<br />
nant le cas de métaphores évidentes. Telle est l'opinion<br />
d'Ibn Abou Léïla, de Zéïd ben Thâbit et d'Aly, au<br />
nombre des Compagnons. C'est la solution adoptée par<br />
les Mâlékites, hormis Ibn El Mâdjichoun,<br />
qui considère<br />
qu'il n'y a pas lieu de rechercher quelle a été l'inten<br />
tion du mari, au cas de non consommation,<br />
diation est par trois.<br />
Voilà la première solution sur cette question.<br />
et la répu<br />
Le deuxième système décide que si l'intention du<br />
mari a été de répudier par trois, la répudiation sera<br />
défitriple<br />
; si c'est une seule fois, elle est unique et
— - 196<br />
nitive ; si l'intention du mari a été de jurer, il devra<br />
expier son serment ; si son intention n"a été ni de<br />
répudier ni de jurer, cela ne tire à aucune conséquence ;<br />
c'est une simple menterie ; Eth Thawry se range à cette<br />
solution.<br />
Le troisième système estime également que c'esi<br />
l'intention du mari qui prévaut ; la répudiation sera<br />
simple ou triple, selon son intention ; s'il n'a eu aucune<br />
intention, c'est un serment à expier. C'est la manière<br />
de voir d'El Awzâ'y.<br />
Le quatrième système décide que dans les deux cas<br />
il y a lieu de rechercher quelle a été l'intention du<br />
mari,<br />
tant sur l'intention de répudier que sur le nombre<br />
et c'est sa véritable intention qui prévaudra; s'il a eu en<br />
vue une seule répudiation,<br />
elle sera susceptible d'exer<br />
cice du droit de retour ; s'il a voulu se la rendre<br />
illicite, sans intention de la répudier, il devra l'expia<br />
tion d'un serment. Cest l'opinion de Châfi'y.<br />
Le cinquième système consiste également à recher<br />
cher quelle a été l'intention du mari, tant sur la répu<br />
diation que sur le nombre ; si c'est une seule répu<br />
diation qu'il a eu en vue, elle est définitive ; sinon, c'est<br />
un serment, et le marifcst état d'abstinence ; si c'est<br />
une menterie, ce ne sera rien. C'est la solution donnée<br />
par Abou-Hanîfa et ses disciples.<br />
Le sixième système est qu'il y a là un serment, que<br />
le mari devra expier de la manière ordinaire ; toutefois<br />
dans ce système, certains considèrent que c'est un ser<br />
ment solennel. C'est l'avis d'Omar, d'Ibn Mas'oud, d'Ibn<br />
'Abbès et d'un groupe d'interprètes de la deuxième<br />
génération.<br />
Ibn 'Abbès interrogé à ce sujet, répondit : « Certes,<br />
vous aviez dans l'Envoyé de Dieu un bel exemple à
- 197<br />
—<br />
suivre » (Q. S. 33 ; v. 21). Cette réponse est mentionnée<br />
par Boukhary. Mouslim a préféré arguer du verset:<br />
« 0 Prophète, pouquoi t'interdis-tu ce que Dieu t'a per<br />
mis ?... ) (Q. S. 66 ; v. 1).<br />
Le septième système décide que le fait de s'interdir<br />
sa femme est analogue à une prohibition qu'on se ferait<br />
de l'usage de l'eau, et ne comporte ni expiation ni répu<br />
diation,<br />
en raison du verset : « Ne vous interdisez pas<br />
ce qui est pur et que Dieu vous a permis » (Q. S. 5 ;<br />
v. 89). C'est la solution donnée par Masrouq, El Adjda',<br />
Abou Salama ben Abderrahmane, Ech Cha'by et d'au<br />
tres.<br />
Parmi les interprètes qui estiment que ce serment<br />
n'est pas solennel, il en est qui imposent l'expiation<br />
exigée dans le cas d'assimilation incestueuse ; d'autres<br />
exigent l'expiation par manumission.<br />
La question est de savoir si l'expression ici cons<br />
titue un serment ou une métaphore, ou ne constitue ni<br />
l'un ni l'autre.<br />
Voilà quels sont les principes dont procèdent les<br />
différentes interprétations relatives aux formules de<br />
répudiation.<br />
TITRE II<br />
DES FORMULES RESTREINTES DE RÉPUDIATION<br />
La répudiation prononcée d'une manière restreinte<br />
est nécessairement de deux sortes : par formule condi<br />
tionnelle ou restrictive.<br />
La formule conditionnelle est nécessairement subor<br />
donnée soit à une volonté libre,<br />
d'un événement futur,<br />
soit à la réalistion<br />
ou à la naissance d'un fait dont
— - 198<br />
l'existence est incertaine, suivant la prétention du répu<br />
diateur dans cette forme, événement n'étant susceptible<br />
d'être connu que lorsqu'il tombera sous les sens, ou<br />
lorsqu'il deviendra effectif.<br />
La répudiation peut aussi être subordonnée à la<br />
réalisation d'un événement impossible à constater, qu'il<br />
soit ou non dans le domaine du possible.<br />
Dans le premier cas, lorsque la répudiation est su<br />
bordonnée à la volonté, nécessairement ce sera à la<br />
volonté de Dieu ou à celle de l'homme : si c'est à la<br />
volonté de Dieu, qu'elle soit sous forme conditionnelle,<br />
en disant par exemple : « Tu es répudiée, si Dieu le<br />
veut », ou sous forme d'exception, comme le fait ce<br />
dire : « Tu es répudiée, à moins que Dieu ne veuille le<br />
—<br />
contraire »<br />
, Mâlik décide dans ce cas, que la réserve<br />
apportée n'influe en rien, et la répudiation existe néces<br />
sairement.<br />
Abou-Hanîfa et Châfi'y estiment que lorsque l'auteur<br />
subordonne la répudiation à la volonté de Dieu, elle n'a<br />
aucune existence.<br />
La question consiste à savoir si la réserve peut être<br />
subordonnée aux faits nés et actuels, comme aux évé<br />
nements futurs, ou ne»eut l'être,<br />
est un fait actuel.<br />
car la répudiation<br />
Les partisans de la négative n'accordent aucune in<br />
fluence à la réserve, ni à la condition de la volonté en<br />
matière de répudiation. L'affirmative, au contraire,<br />
leur reconnaît une efficacité.<br />
Si la répudiation est subordonnée à une volonté effi<br />
cace, qu'il est possible de connaître, il n'y a aucune<br />
divergence dans la doctrine de Mâlik, sur le fait que la<br />
répudiation dépend de la volonté à laquelle elle a été<br />
subordonnée.
199<br />
Quant à la subordination à une volonté nulle, elle<br />
soulève des controverses dans le Rite : les uns consi<br />
dèrent le répudiateur obligé, les autres ne l'obligent<br />
pas.<br />
La volonté du mineur et celle du dément sont com<br />
prises dans cette catégorie.<br />
Le système qui assimile cette façon de répudier à la<br />
répudiation prononcée par plaisanterie, et qui tient<br />
compte de celle-ci, décide qu'elle existe ;<br />
— ceux<br />
qui<br />
subordonnent la naissance de la répudiation à la réali<br />
sation de la condition, se prononcent dans le sens de la<br />
négative, parce que la condition ici fait défaut.<br />
Dans la subordination de la répudiation aux événe<br />
ments futurs,<br />
ces événements sont de trois sortes :<br />
1° Ceux dont l'existence et l'inexistence sont égale<br />
ment possibles, comme le fait de pénétrer dans la mai<br />
son ou le retour d'un tel : la répudiation, sans contredit,<br />
est subordonnée à la réalisation de la condition mise.<br />
Si l'événement futur est certain, tel que le lever du<br />
soleil demain, la répudiation est immédiatement réali<br />
sée, aux yeux de Mâlik ; pour Châfi'y et Abou-Hanîfa,<br />
elle est subordonnée à la réalisation de cette modalité.<br />
La thèse qui compare ce cas à celui de l'événement<br />
futur et possible, esitme que la répudiation n'a lieu<br />
que par réalisation de la condition mise ; ceux qui<br />
comparent les rapports sexuels, entretemps, à ceux qui<br />
ont lieu dans le mariage temporaire, les rapports ici<br />
n'étant licites que provisoirement,<br />
l'existence de la séparation.<br />
se prononcent pour<br />
Le troisième cas est celui où l'événement se réalise<br />
ordinairement, bien que parfois il ne se réalise pas,<br />
comme l'accouchement, l'arrivée des menstrues ou de
- 200<br />
-<br />
la période de pureté; Mâlik, dans ce cas, émet deux<br />
solutions : l'une, que la répudiation est immédiatement<br />
réalisée ; la seconde, qu'elle n'a lieu qu'à l'arrivée de<br />
cet événement. C'est la solution qui découle également<br />
des doctrines d'Abou-Hanîfa et de Châfi'y.<br />
Le solution se prononçant pour la naissance immé<br />
diate est peu plausible ; elle compare le cas à celui où<br />
l'événement futur est certain ; ici les divergences de<br />
vues sont très prononcées.<br />
La subordination de la répudiation à un événement<br />
incertain quant à son existence, impossible à constater,<br />
comme lorsque le mari dit : « Si Dieu crée aujourd'hui<br />
dans la mer rouge un poisson de telle et telle formes,<br />
tu es répudiée », il n'existe aucune divergences dans le<br />
Rite, que je sache,<br />
sur l'existence de la répudiation.<br />
Si le mari subordonne la répudiation à la surve-<br />
nance d'un fait susceptible de constatation au moment<br />
de sa naissance,<br />
comme le fait de dire : « Si tu donnes<br />
le jour à une fille, tu es répudiée », il y a lieu d'attendre<br />
l'apparition du fait.<br />
Si le mari jure par la répudiation de sa femme,<br />
qu'elle donnera naissance à une fille, la répudiation est<br />
immédiate d'après Mâlikà même si la femme donne<br />
naissance à une fille : cette solution semble procéder<br />
d'une idée d'aggravation ; l'esprit de la loi exige qu'elle<br />
soit subordonnée à l'arrivée de l'événement ou de son<br />
contraire.<br />
Dans le système de Mâlik,<br />
si le mari s'impose la<br />
répudiation, à la condition d'exécuter tel fait, il n'est<br />
parjure que s'il réalise ce fait ; s'il se l'impose à la<br />
condition de s'abstenir d'un fait quelconque, il est<br />
parjure jusqu'à l'accomplissement de ce fait et sera
- 201<br />
—<br />
empêché d'avoir des rapports avec sa femme, dans l'in<br />
tervalle.<br />
S'il s'abstient d'accomplir le fait durant une période<br />
de temps plus longue que celle qui naît du serment<br />
d'abstinence, il y a lieu de lui impartir les délais de ce<br />
serment, mais la répudiation ne sera effective que si<br />
l'événement devient impossible,<br />
des faits susceptibles de l'être.<br />
s'il est de la catégorie<br />
Certains docteurs estiment que le répudiateur n'est<br />
parjure que lorsque l'événement est devenu impossible;<br />
si l'événement n'est pas susceptible de le devenir, il<br />
n'est parjure qu'à sa mort.<br />
C'est dans le présent chapitre que sont traitées les<br />
divergences relatives à la répudiation d'une partie du<br />
corps de la femme,<br />
tion,<br />
autre.<br />
au fractionnement de la répudia<br />
et à la superposition d'une répudiation à une<br />
Pour ce qui est de la répudiation d'une partie du<br />
corps de la femme, Mâlik décide que si le mari vient à<br />
dire : « Ta main,<br />
diés », il encourt le divorce. —<br />
ton pied ou ta chevelure sont répu<br />
Abou-Hanîfa<br />
décide que<br />
le divorce sera prononcé que si la partie objet de<br />
la répudiation est de nature à désigner l'ensemble du<br />
corps, tels la tête, le cœur ou le champ génital ;<br />
il en<br />
est de même s'il répudie une fraction du corps, telle<br />
que le tiers ou le quart.<br />
cas.<br />
Dawd décide qu'il n'y a pas lieu à divorce,<br />
dans ces<br />
Si le mari s'exprime en disant : « Je prononce contre<br />
toi la moitié d'une répudiation », Mâlik estime qu'il y<br />
a lieu à divorce. Ces formules, dans sa doctrine, sont<br />
indivisibles ; dans les systèmes contraires,<br />
diation est partielle, elle est inopérante.<br />
si la répu
- 202<br />
—<br />
Si le mari s'adresse à sa femme, avant la consomma<br />
tion du mariage, dans ces termes : « Tu es répudiée ;<br />
tu es répudiée ; tu es répudiée », sans désemparer, la<br />
répudiation, selon Mâlik,<br />
Châfi'y<br />
est triple. Abou-Hanîfa et<br />
en font une seule. Ceux qui assimilent la réité<br />
ration de l'expression à la pluralité du nombre, c'est-à-<br />
dire à l'expression: « Je te répudie par trois », décident<br />
qu'il y a lieu à répudiation par trois.<br />
La thèse estimant que l'épouse est définitivement<br />
répudiée par la première expression, décide que la<br />
deuxième et la troisième ne peuvent l'atteindre.<br />
Il n'existe pas de divergences de vues entre les Mu<br />
sulmans, sur la validité de la répudiation successive à<br />
une répudiation susceptible de l'exercice du droit de<br />
retour.<br />
La répudiation restreinte au moyen d'une réserve se<br />
conçoit seulement au cas de pluralité ; en effet, si le<br />
mari prononce plusieurs répudiations à la fois, il y a<br />
nécessairement trois cas : ou bien il excepte le nombre<br />
même de répudiations qu'il prononce, en disant par<br />
exemple :<br />
« Tu es répudiée trois fois, moins trois ;<br />
deux fois, sauf deux fois » ; ou bien, il exceptera un<br />
nombre inférieur à celd^ prononcé, et alors ce nombre<br />
sera inférieur ou supérieur au nombre de répudiations<br />
prononcées ; s'il excepte l'inférieur du supérieur, l'ac<br />
cord règne, que je sache, sur l'efficacité de l'exception,<br />
et le nombre excepté sera nul ; tel le cas où le mari<br />
dit : « Tu es répudiée trois fois,<br />
moins une ■■.<br />
Mais s'il excepte un nombre supérieur à celui pro<br />
noncé, il y a deux solutions : l'une,<br />
que cette exception<br />
n'est pas valable ; cette thèse se place sous l'autorité<br />
de ceux qui n'admettent pas qu'un nombre supérieur
- 203<br />
—<br />
soit excepté d'un nombre inférieur. La deuxième solu<br />
tion comporte validité de cette exception. C'est l'avis de<br />
Mâlik.<br />
Quant à l'alternative dans laquelle le répudiateui<br />
excepte le nombre même prononcé par lui,<br />
en disant<br />
par exemple : « Tu es répudiée trois fois, moins trois »,<br />
Mâlik, dans ce cas, décide que la répudiation a lieu,<br />
parce qu'il soupçonne le mari d'avoir voulu se rétrac<br />
ter ; mais s'il n'y a aucun motif de suspicion, et que le<br />
but du répudiateur a été de rendre impossible la sur-<br />
venance de la répudiation, il n'est pas tenu ; c'est le cas<br />
du mari que dirait : « Tu es à la fois répudiée et non<br />
répudiée », car l'existence d'un fait en même temps que<br />
son contraire est impossible.<br />
Abou Mohammed ben Hazm fait exception à ce sujet,<br />
en professant que la répudiation ne peut avoir lieu<br />
dans une forme qui n'a pas lieu postérieurement, ni par<br />
un fait qui ne s'est pas produit, car, dit-il,<br />
tion n'a lieu,<br />
la répudia<br />
au moment où elle se produit, que si elle<br />
est réalisée par le répudiateur au moment même ; or,<br />
il n'y a pas d'argument tiré du Livre,<br />
ou du Consensus,<br />
de la tradition<br />
sur la survenance de la répudiation<br />
au moment où le répudiateur ne l'a pas réalisée, mais<br />
à l'arrivée duquel moment il s'est seulement engagé à<br />
la réaliser.<br />
Si nous admettons le caractère obligatoire de la ré<br />
pudiation, dans pareil cas,<br />
il sera nécessaire de mettre<br />
le répudiateur en deumeure de la prononcer à ce mo<br />
ment même ; voilà, à mon avis, le raisonnement d'Abou<br />
Mohammed et ses arguments,<br />
mais je ne me rappelle<br />
pas, pour le moment, sa véritable argumentation.
204<br />
CHAPITRE II<br />
Des qualités requises du répudiateur<br />
On s'accorde à décider que le répudiateur habile à<br />
prononcer la répudiation est l'époux doué de discerne<br />
ment, pubère, de condition libre, non contraint.<br />
Il y a controverse sur la répudiation prononcée sous<br />
l'empire de la violence,<br />
celle prononcée par l'homme<br />
ivre, le malade et le mineur sur le point d'atteindre<br />
sa puberté.<br />
On s'accorde sur la validité de la répudiation pro<br />
noncée par le malade, s'il vient à relever de maladie; on<br />
discute pour savoir si l'épouse répudiée durant la ma<br />
ladie vient ou non à 1 asuccession de son mari, en cas<br />
de décès.<br />
La répudiation prononcée sous l'empire de la con<br />
trainte est inopérante aux yeux de Mâlik, Châfi'y,<br />
Ahmed, Dawd,<br />
et un groupe de jurisconsultes. Cette<br />
opinion se place sous l'autorité de Abdallah ben 'Omar,<br />
Ben Ezzoubéïr, 'Omar be^ El Khattab, 'Aly ben Abou-<br />
Tâlib et Ibn 'Abbès. Les disciples de Châfi'y distinguent<br />
entre le cas où le mari a eu l'intention de répudier, et<br />
celui où il n'a pas eu cette intention. Deux solutions<br />
sont données par eux pour le premier cas ; la plus cer<br />
taine est que le mari est tenu ; si le mari n'a pas eu<br />
l'intention de répudier, il y a également deux solutions,<br />
dont la plus certaine est qu'il n'est pas obligé.<br />
Dans le cas de contrainte, Abou-Hanîfa et ses dis<br />
ciples se prononcent pour l'existence de la répudiation;
- 205<br />
-<br />
il en est de même de l'affranchissement, dans ce cas,<br />
mais non dans la vente ; ils font un départ entre la<br />
vente et la manumission d'une part, et la répudiation<br />
d'autre part.<br />
La question consiste à savoir si le répudiateur sous<br />
l'empire d'une contrainte agit ou non librement : il<br />
n'est pas obligé de prononcer la formule, et s'il la pro<br />
nonce, c'est de son gré ; or,<br />
celui qui est véritablement<br />
contraint, c'est celui qui n'a aucune volonté d'agir.<br />
L'un et l'autre système étayent leurs solutions sur<br />
la tradition : Ma nation a été déchargée de l'erreur, de<br />
l'oubli et de l'action sous l'empire de la violence ».<br />
Toutefois,<br />
il est plus plausible de dire que celui qui<br />
agit sous l'empire d'une contrainte, bien que pronon<br />
çant la formule volontairement, est compris sous la<br />
qualification légale de « contraint », argument tiré du<br />
verset : .; Excepté<br />
celui qui est contraint, mais dont le<br />
cœur est ferme dans la foi (Q. S. 16 ; v. 108).<br />
Abou-Hanîfa distingue entre le contrat de vente et la<br />
répudiation, parce que la répudiation procède d'une<br />
idée d'aggravation ; c'est pour cela d'ailleurs que le<br />
sérieux et la plaisanterie y ont le même effet.<br />
Pour ce qui est de la répudiation prononcée par le<br />
mineur, Mâlik, dans sa solution communément admise,<br />
décide qu'il n'en est tenu qu'à sa majorité. Dans le<br />
« Précis de ce qui n'est pas au Précis », l'enfant est<br />
tenu,<br />
s'il est sur le point d'atteindre sa puberté. Ahmed<br />
ben Hanbal décide de même, si l'enfant est en âge de<br />
supporter le jeûne du mois de ramadhân. 'Atâ décide<br />
que si l'enfant est âgé de douze ans, la répudiation pro<br />
noncée par lui est valable. Cette opinion se place sous<br />
l'autorité de 'Omar ben El Khattab.
- 206<br />
-<br />
La majorité des jurisconsultes se prononce pour<br />
l'existence de la répudiation prononcée en état d'ivres<br />
se ;<br />
— certains<br />
sont pour la négative ; El Mouzany et<br />
certains disciples d'Abou-Hanîfa sont de ce nombre.<br />
La raison en est la question de savoir si l'homme<br />
ivre est assimilable au dément. Ceux qui le lui assimi<br />
lent, du fait que l'un et l'autre ont perdu la raison, et<br />
que la responsabilité exige la raison, se prononcent<br />
pour la négative. Ceux qui trouvent que la différence<br />
entre l'un et l'autre consiste dans ce que l'homme ivre<br />
introduit volontairement le désordre dans sa raison,<br />
ce qui n'est pas le cas du dément,<br />
de la répudiation,<br />
aggravant.<br />
obligent l'homme ivre<br />
en se plaçant à une point de vue<br />
Les jurisconsultes ne sont pas d'accord sur les actes<br />
juridiques obligeant l'homme ivre, d'une manière gé<br />
nérale. Mâlik l'oblige de la répudiation, de l'affranchis<br />
sement et de la composition pour blessures et pour<br />
meurtre ; il ne le tient pas du mariage ni de la vente.<br />
Abou-Hanîfa le tient de tous les contrats. El Léïth<br />
décide que l'homme ivre n'est tenu d'aucune parole<br />
prononcée par lui ; il n'est obligé ni de la répudiation ni<br />
de l'affranchissement, nwle la vente ;<br />
on ne lui inflige<br />
pas la peine de la diffamStion ; mais il est tenu de tous<br />
les dommages causés par lui ; on lui applique la peine<br />
frappant l'ivresse, le meurtre, la fornication et le vol.<br />
Il est établi que 'Othmân ben 'Affân, (que Dieu<br />
l'agrée !),<br />
ne considérait pas comme valable la répudia<br />
tion prononcée par l'homme ivre. Une autorité sûre<br />
prétend que 'Othmân ben 'Affân n'a été contredit par<br />
aucun Compagnon sur ce point.<br />
La solution obligeant de toute répudiation, sauf de<br />
celle prononcée par le dément, ne saurait constituer un
texte,<br />
- 207 -<br />
pour pouvoir tenir l'homme ivre de la répudia<br />
tion prononcée par lui, car il est à un certain point<br />
dément. Cette solution est formulée par Dawd, Abou<br />
Thawr, Ishâq<br />
et plusieurs jurisconsultes de la deuxiè<br />
me génération, qui ne tiennent pas le mari de la répu<br />
diation prononcée dans cet état.<br />
On rapporte de Châfi'y les deux solutions à la fois.<br />
La plupart de ses disciples donnent la préférence à la<br />
solution conforme à celle de la majorité. Son disciple<br />
El Mouzany<br />
préfère ne pas reconnaître d'existence à la<br />
répudiation prononcée par l'homme en état d'ivresse.<br />
Pour ce qui est du malade qui prononce une répudia<br />
tion définitive,<br />
et vient à décéder au cours de sa ma<br />
ladie, Mâlik et plusieurs jurisconsultes appellent son<br />
Châfi'y<br />
—<br />
épouse à sa succession ;<br />
et plusieurs autres<br />
lui refusent la vocation héréditaire.<br />
Les partisans de l'affirmative se divisent en trois<br />
groupes :<br />
Les premiers reconnaissent à la femme une vocation<br />
héréditaire, durant la retraite légale ; Abou-Hanîfa et<br />
ses disciples, ainsi qu'Eth Tawry, sont de ce nombre ;<br />
— les<br />
seconds décident qu'elle vient à sa succession,<br />
tant qu'elle ne se remarie pas ; c'est l'avis d'Ahmed<br />
et d'Ibn Abou Léïla ; d'autres au contraire décident<br />
qu'elle vient à la succession, que sa retraite soit ou<br />
non expirée, qu'elle se soit ou non remariée : C'est la<br />
doctrine de Mâlik et d'El Léïth.<br />
La raison en est leur désaccord sur la nécessité de<br />
mettre en pratique la présomption de fraude à la loi,<br />
le malade étant présumé avoir répudié sa femme pour<br />
l'exhéréder. Ceux donc qui admettent la présomption<br />
de fraude à la loi reconnaissent à la femme la vocation<br />
héréditaire, dans tous les cas. La thèse contraire,
- 208<br />
-<br />
tenant compte de l'existence nécessaire de la répudia<br />
tion,<br />
ne reconnaît pas à la femme de droit dans la<br />
succession : ce groupe estime que si la répudiation<br />
existe, elle doit exister avec toutes ses conséquences,<br />
car, dit-on, si la femme vient à mourir, le mari n'hérite<br />
point de son chef ; et si la répudiation n'existe pas, la<br />
condition matrimoniale doit subsister avec toutes ses<br />
conséquences.<br />
Les adversaires de cette thèse ne peuvent échapper<br />
à l'une de ces deux alternatives, car il est difficile<br />
d'admettre dans la législation un mode de répudiation<br />
qui soit à la fois régi, partie par les règles afférentes<br />
à la répudiation, partie par les règles régissant le<br />
mariage ; il est encore plus difficile d'admettre le dé<br />
part fait entre le retour ou non à la santé : ce serait<br />
alors une répudiation suspensive, dépendant du retour<br />
à la santé, ou de la mort, chose difficile à admettre en<br />
matière légale.<br />
Les partisans de cette solution le font,<br />
confiants dans<br />
ce qu'elle a été "donnée par 'Othmân et 'Omar. Les<br />
Mâlékites ont prétendu qu'il y avait là un cas d'accord<br />
unanime entre les compagnons : leur opinion est dé<br />
nuée de fondement. IbnMEzzoubéïr était d'un avis con<br />
traire notoirement connu.<br />
La thèse considérant que l'épouse a droit à une part<br />
héréditaire durant la retraite légale,<br />
en décide ainsi<br />
parce qu'à ses yeux, la retraite est régie par les règles<br />
du mariage. Cette thèse semble avoir assimilé ce cas<br />
à celui de la femme répudiée avec faculté de retour.<br />
On rapporte cette opinion de 'Omar et de 'Aïcha.<br />
Ceux qui mettent comme condition à la vocation<br />
héréditaire de la femme le fait de ne s'être pas rema<br />
riée, se placent à ce point de vue que, de l'avis unanime
— — 209<br />
du peuple, la femme ne saurait hériter de deux maris<br />
simultanément ; c'est seulement l'application de la<br />
présomption de fraude à la loi qui lui fait donner une<br />
part dans l'hérédité.<br />
On discute sur le cas où c'est la femme elle-même qui<br />
demande la répudiation, et celui où le mari abdique à<br />
son profit, du pouvoir de prononcer la répudiation, et<br />
qu'alors elle le délaisse. Abou-Hanîfa décide que dans<br />
l'un et l'autre cas, la femme n'hérite pas. El Awzâ'y<br />
distingue entre l'abdication et la répudiation. Dans le<br />
premier cas, il lui refuse la vocation héréditaire ; dans<br />
le deuxième cas, il la lui confère. Mâlik assimile les<br />
deux cas, et va même jusqu'à dire que si la femme<br />
décède, le mari n'hérite pas de son chef, tandis qu'elle-<br />
même vient à sa succession, en cas de décès, ce qui est<br />
absolument contraire aux principes.<br />
CHAPITRE III<br />
Des femmes qui peuvent être l'objet<br />
de répudiation<br />
Les jurisconsultes, d'accord,<br />
décident que les femmes<br />
qui peuvent être l'objet de répudiation sont celles qui<br />
sont en puissance de mari,<br />
ou celles dont les délais de<br />
retraite consécutifs à une répudiation donnant ouver<br />
ture à l'exercice du droit de retour n'ont pas expiré<br />
—<br />
,<br />
et que la répudiation prononcée d'une manière absolue<br />
ne peut porter sur une femme non en puissance mari<br />
tale du répudiateur.<br />
14
- 210<br />
-<br />
Concernant la subordination de la répudiation de<br />
femmes qui ne sont pas en puissance du répudiateur,<br />
à la condition de les épouser,<br />
tel le cas où un homme<br />
dit : « Une telle est répudiée si je viens à l'épouser » —<br />
,<br />
les docteurs, à ce sujet, se partagent en trois groupes :<br />
l'un décidant que la répudiation ne saurait porter en<br />
aucun cas sur une femme qui est étrangère au mari,<br />
que le mari prononce la répudiation d'une manière gé<br />
nérale ou restreinte ; c'est la solution donnée par Châ<br />
fi'y, Ahmed, Dawd et plusieurs autres. L'autre que cette<br />
répudiation est subordonnée à la condition d'épouser la<br />
femme,<br />
que le répudiateur se soit prononcé d'une ma<br />
nière générale, à l'égard de toute femme,<br />
ou bien ait<br />
restreint cette répudiation à certaines femmes seule<br />
ment : c'est l'avis d'Abou-Hanîfa et d'un certain nom<br />
bre de jurisconsultes. Le troisième est que si l'individu<br />
prononce la répudiation de toute femme, d'une manière<br />
générale, il n'est pas tenu,<br />
mais l'est s'il a spécifié :<br />
c'est l'avis de Mâlik et de ses disciples. Tel est le cas<br />
où un homme dit : « Toute femme appartenant à telle<br />
tribu, ou originaire de telle localité,<br />
que je viendrais<br />
à épouser est répudiée » ; ou bien : « Toute femme que<br />
je pourrais épouser, attelle ou telle date...». Ces fem<br />
mes, si le mari vient a contracter mariage avec elles,<br />
sont répudiées, selon Mâlik.<br />
Le désaccord entre jurisconsultes est né du point<br />
de savoir si l'existence de la répudiation exige pour<br />
sa validité, l'existence antérieure de la puissance mari<br />
tale : la thèse affirmative décide que la répudiation par<br />
un homme ne saurait avoir pour objet une femme<br />
hors de sa puissance maritale ; celle qui n'exige pour<br />
condition que la puissance maritale seulement, se pro<br />
nonce pour l'existence de la répudiation portant sur<br />
une femme étrangère au répudiateur.
- 211<br />
-<br />
La thèse qui distingue entre la répudiation pronon<br />
cée d'une manière générale, et celle prononcée d'une<br />
manière restreinte, se place à un point de vue d'équité,<br />
basé sur la considération d'utilité générale. En effet,<br />
si l'homme prononce la répudiation d'une manière<br />
générale, et que nous l'obligions de cet engagement, il<br />
lui deviendrait impossible de contracter une union<br />
licite ; cela lui serait pénible, rigoureux, et semble<br />
pouvoir être rangé au nombre des vœux ayant pour<br />
objet de commettre un péché ; ce qui n'est pas le cas<br />
en l'obligeant à la répudiation prononcée d'une manière<br />
restreinte.<br />
Châfi'y<br />
arguë de la tradition rapportée par 'Amr ben<br />
Choâïb, d'après son père, d'après son aïeul, dans la<br />
quelle l'Envoyé de Dieu dit : « Il n'y a de répudiation<br />
qu'après mariage » ; dans une variante : L'homme ne<br />
peut répudier qu'une femme en sa puissance, ni affran<br />
chir que ce qu'il possède». Cette opinion est rapportée<br />
aussi de 'Aly, Mou'adz, Djâbir ben Abdallah, Ibn 'Abbès<br />
et 'Aïcha. Une solution identique à celle d'Abou-Hanîfa<br />
est raportée d'Omar et d'Ibn Mas'oud : certains tra-<br />
ditionnistes déclarent fragile la solution transmise de<br />
'Omar, (que Dieu l'agrée !).<br />
TROISIÈME PROPOSITION<br />
De la reprise de la femme après répudiation<br />
Du fait que la répudiation est de deux sorte : défi<br />
nitive ou avec faculté de retour ; que le mariage après<br />
répudiation définitive obéit à des règles autres que
- 212<br />
—<br />
celles régissant la reprise de la femme après répudia<br />
tion avec faculté de retour, nécessairement,<br />
position comportera deux chapitres :<br />
cette pro<br />
1° Des règles applicables à l'exercice du retour,<br />
après une répudiation de cette nature ;<br />
tive.<br />
2° Des règles du remariage, après répudiation défini<br />
CHAPITRE I<br />
Le peuple musulman est unanime à décider que le<br />
mari jouit du droit de reprendre sa femme,<br />
après une<br />
répudiation comportant l'exercice du droit de retour,<br />
tant que les délais de retraite ne sont pas expirés, sans<br />
considérer l'acceptation ou le refus de la femme, argu<br />
ment tiré du verset : « Leurs époux sont plus qualifiés<br />
à les reprendre dans cette circonstance » (Q. S. 2 ;<br />
v. 228). Cette sorte de répudiation a pour condition<br />
d'être prononcée postérieurement à la consommation<br />
du mariage. Les jurisconsultes sont d'accord à décider<br />
que la reprise a pour condition une déclaration expresse<br />
et la présence de<br />
témoins<br />
On n'est pas d'accort sur le point de savoir si la<br />
présence de témoins est ou non une condition de vali<br />
dité,<br />
non plus que pour savoir si la reprise est validée<br />
par le coït.<br />
Pour ce qui est du témoignage, Mâlik décide que<br />
c'est un formalité désirable. Châfi'y<br />
tion nécessaire.<br />
en fait une condi<br />
La raison en est l'opposition entre la logique et la<br />
lettre des textes. En effet, il appert du texte : « Prerez
- 213<br />
—<br />
parmi vous deux témoins dignes de foi » (Q. S. 65 ; v. 2)<br />
— que<br />
le témoignage est une condition nécessaire,<br />
tandis que l'assimilation de ce droit à tous les d'ails<br />
que peut acquérir un individu implique qu'il n'est pas<br />
obligatoire. La combinaison de l'argument logique<br />
avec l'argument de texte a été de prendre le verset<br />
dans le sens du méritoire.<br />
Pour ce qui est des controverses relatives aux for<br />
malités requises pour l'exercice du droit de retour,<br />
certains exigent comme seule et unique condition une<br />
manifestation par parole seulement : c'est l'avis de<br />
Châfi'y. —<br />
d'autres considèrent que le retour a lieu par<br />
le coït. Cette thèse se divise en deux groupes : pour<br />
les uns, le retour ne peut avoir lieu par le coït que si<br />
le mari le consomme avec l'intention de reprendre sa<br />
femme ; dans ce système, l'acte vaut l'expression : c'est<br />
l'avis de Mâlik;<br />
femme par le coït, si, par là,<br />
Abou-Hanîfa autorise la reprise de la<br />
d'exercer le droit de la reprendre<br />
le mari a eu l'intention<br />
—<br />
, sans exiger l'in<br />
tention ; Châfi'y assimile le droit de retour au mariage ;<br />
Dieu, dit-il, a exigé la présence de témoins ; or, le<br />
témoignage ne peut être pris que des paroles expri<br />
mées.<br />
Le désaccord entre Mâlik et Abou-Hanîfa est né de<br />
ce que le second estime que la reprise de la femme<br />
rend le coït licite avec elle, par analogie avec la femme<br />
qui a été l'objet d'un serment d'abstinence ou d'une<br />
assimilation incestueuse, et en raison de ce fait que la<br />
puissance maritale n'a pas pris fin, dans la doctrine de<br />
ce jurisconsulte. C'est pour cela, d'ailleurs, que les<br />
époux héritent l'un de l'autre, dans ce cas.<br />
Au contraire, aux yeux de Mâlik, le coït avec la<br />
femme sur laquelle on a un droit de retour est illicite,
- 214<br />
-<br />
jusqu'à ce que le mari l'ait reprise : l'intention est.<br />
donc nécessaire, dans sa doctrine.<br />
Telles sont les controverses existant entre les juris<br />
consultes sur les conditions de validité du retour.<br />
Les jurisconsultes ne sont pas d'accord sur la ques<br />
tion de savoir jusqu'à quel point il est permis au mari<br />
de voir sa femme répudiée avec faculté de retour,<br />
durant la retraite légale. Mâlik décide que le mari ne<br />
doit pas avoir de tête à tête avec elle, ni pénétrer chez<br />
elle sans son autorisation, ni voir sa chevelure. Mais il<br />
ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il prenne des repas<br />
avec elle, en présence d'une tierce personne. Ibn El<br />
Qâcim rapporte que Mâlik revint sur la permission<br />
conférée au mari de prendre des repas avec sa femme<br />
répudiée.<br />
Abou Hanîfa déclare qu'il n'y a aucun inconvénient<br />
à ce que la femme répudiée avec faculté de retour, se<br />
pare à l'intention de son mari répudiateur, se parfume,<br />
recherche sa vue,<br />
exhibe ses doigts et use de collyre<br />
d'antimoine. C'est aussi l'opinion d'Et Thawry, d'Abou<br />
Youçouf et d'El Awzâ'y ; tous déclarent que le mari ne<br />
peut pénétrer chez sa femme répudiée, sans qu'elle soit<br />
prévenue par une parok, un geste, une toux ou un<br />
bruit de sandales.<br />
~<br />
Les interprètes sont également en désaccord, dans<br />
le présent chapitre, relativement à l'époux absent qui<br />
répudie sa femme avec faculté de retour et la reprend ;<br />
la nouvelle de la répudiation lui parvenant, mais non<br />
celle de l'exercice du droit de retour, elle se remarie à<br />
l'expiration de sa retraite. Mlâlik, dans ce cas, décide<br />
que la femme est l'épouse du dernier mari, que le ma<br />
riage ait été ou non consommé ; c'est la solution consi<br />
gnée par lui au Mouwatta'<br />
Awzâ'y<br />
et El Léïth.<br />
; elle est partagée par El
215<br />
D'après Ibn El Qâcim, Mâlik serait revenu sur la<br />
première solution, et aurait décidé que le mari répu<br />
diateur était plus qualifié pour reprendre l'épouse en<br />
question,<br />
mariage. .Les Mâlékites<br />
à moins que le deuxième n'ait consommé le<br />
médinois ont opté pour la pre<br />
mière solution, sur laquelle, disent-ils,<br />
Mâlik n'est pas<br />
revenu, et la meilleure preuve, c'est qu'il l'a maintenue<br />
dans son Mouwatta', traité qu'il a enseigné jusqu'à sa<br />
mort.<br />
Dans le Mouwatta',<br />
l'autorité de 'Omar ben El Khattab.<br />
Châfi'y, les Koufiotes,<br />
Mâlik place cette solution sous<br />
Abou-Hanîfa et d'autres juris<br />
consultes estiment que le premier mari qui a usé du<br />
droit de reprise de la femme est plus fondé à la repren<br />
dre,<br />
que le deuxième époux ait ou non consommé le<br />
mariage. Cette solution est adoptée par Dawd et Abou<br />
Thawr. Elle se place sous l'autorité de 'Aly ;<br />
plus évidente.<br />
c'est la<br />
On rapporte qu'Omar ben El Khattab (que Dieu<br />
l'agrée !)<br />
a décidé sur cette question que le mari répu<br />
diateur peut à son gré, ou reprendre sa femme, ou re<br />
courir contre elle pour le montant de la dot à elle versé.<br />
Mâlik fonde sa première solution sur ce que rapporte<br />
Ibn Wahb, d'après Younous, d'après Ibn Chihâb,<br />
d'après Saïd ben El Mousseyeb, qui a dit : « La tradi<br />
tion en honneur, concernant le mari qui répudie sa<br />
femme, puis exerce le droit de retour, mais le lui laisse<br />
ignorer jusqu'à l'expiration de sa retraite, est que si<br />
elle vient à contracter mariage, il n"a aucun droit sur<br />
ielle, et elle devient l'épouse du dernier mari ».<br />
On a formulé qu'Ibn Chihâb était seul à rapporter<br />
cette solution.
— — 216<br />
Le premier système se fonde sur l'unanimité des<br />
interprètes à enseigner que la reprise exercée par le<br />
mari répudiateur est valide,<br />
même si elle a lieu sans<br />
que l'épouse le sache, argument tiré de l'accord una<br />
nime à décider que le répudiateur est plus fondé que<br />
tout autre à reprendre sa femme tant qu'elle ne s'est<br />
pas remariée ; donc, si cette reprise est légitime, il<br />
s'ensuit que le mariage suivant est entaché de nullité<br />
et par conséquent, sans effet sur l'abolition du droit<br />
de reprise,<br />
que le second mariage ait été ou non con<br />
sommé, ce qui est évident (si telle est la volonté de<br />
Dieu !)<br />
Cette solution est d'ailleurs corroborée par ce que<br />
rapporte Ettirmidzy, d'après Samourah ben Djoundoub,<br />
que le Prophète (que Dieu répande sur lui ses bénédic<br />
tions et lui accorde le salut "!)<br />
a dit : « Toute femme<br />
épousée par deux maris tombe sous la puissance du<br />
premier en date ; toute vente consentie à deux acqué<br />
reurs profite au premier en date ».<br />
CHAPITRE II<br />
Toute répudiation intervenue moins de trois fois<br />
revêt un caractère définitif, sans conteste,<br />
si elle a<br />
pour objet une épouse avec laquelle le mariage n'a pas<br />
été consommé ; ce caractère soulève des controverses,<br />
s'il s'agit d'un cas de répudiation conventionnelle oné<br />
reuse ; il y a également controverse lorsque la répu<br />
diation est prononcée sans contre-partie.<br />
La reprise de la femme après la répudiation défini<br />
tive est régie par les règles applicables à un nouveau<br />
mariage,<br />
c'est-à-dire qu'elle exige pour sa validité un
— - 217<br />
tuteur matrimonial et le consentement de la femme,<br />
sauf que, de l'opinion générale, il n'y a pas lieu de tenir<br />
compte de l'expiration des délais de retraite.<br />
Exceptionnellement, certains docteurs décident que<br />
la femme répudiée moyennant une compensation offerte<br />
au mari, ne peut convoler avant l'expiration de sa re<br />
traite,<br />
que ce soit avec son répudiateur ou avec un au<br />
tre prétendant. Ceux-ci semblent avoir considéré la<br />
prohibition de contracter mariage, durant les délais de<br />
retraite, comme une pratique pieuse.<br />
Les docteurs sont unanimes à décider que la femme<br />
répudiée trois fois ne devient licite à son mari répu<br />
diateur qu'après la consommation physique du mariage<br />
contracté avec un autre époux, argument tiré de la<br />
tradition relative à Roufaâ ben Samaw'al, qui répudia<br />
sa femme Tamîma bent Wahb, trois fois, du vivant du<br />
elle fut ensuite épousée par Abderrahmân<br />
Prophète ;<br />
ben Ezzoubéïr,<br />
qui ne put consommer le mariage avec<br />
elle, pour cause d'impuissance ; il se sépara d'elle, et<br />
Roufaâ alors voulu l'épouser de nouveau ; il porta le<br />
fait à la connaissance de l'Envoyé de Dieu,<br />
qui lui<br />
interdit de la reprendre, en lui disant : « Elle ne te<br />
deviendra licite qui si le mariage est consommé phy<br />
siquement ».<br />
Exceptionnellement,<br />
Saïd ben El Mousseyab enseigne<br />
que la femme peut être épousée à nouveau par le mari<br />
répudiateur par trois,<br />
par le seul fait de la conclusion<br />
du contrat avec un autre époux, argument tiré de la<br />
généralité des termes du verset : « Jusqu'à ce qu'elle<br />
contracte mariage avec un autre époux » (Q. S. 2 ;<br />
v. 230), le terme « mariage » s'appliquant au contrat.<br />
Tous les jurisconsultes décident que la rencontre des<br />
extrémités des organes génitaux des époux rend la
218<br />
femme licite, hormis El Hassen El Bisry,<br />
qui enseigne<br />
qu'elle ne devient licite au répudiateur par trois que<br />
s'il y a eu mariage suivit de coït avec éjaculation.<br />
La majorité des docteurs enseigne que le coït qui<br />
donne lieu à application de la peine frappant la forni<br />
cation, annule le jeûne et le pèlerinage,<br />
rend licite la<br />
femme répudiée trois fois et fait que les époux sont<br />
considérés comme mari et femme légitimes,<br />
est celui<br />
consistant dans la rencontre des extrémités des organes<br />
génitaux de l'homme et de la femme.<br />
Mâlik et Ibn El Qâcim décident que la femme répu<br />
diée trois fois ne redevient licite qu'après un coït con<br />
sommé dans des conditions licites, en vertu d'un contrat<br />
valide, hors d'une période de jeûne ou de pèlerinage,<br />
non en période de menstrues, ou durant une retraite<br />
spirituelle. Aux yeux de ces jurisconsultes,<br />
la cohabi<br />
tation d'un tributaire avec une femme de sa condition<br />
ne la rend pas licite à son répudiateur musulman, non<br />
plus que le coït avec un impubère.<br />
Châfi'y, Abou-Hanîfa, Eth Thawry et El Awzâ'y sont<br />
en désaccord avec les premiers sur tous ces points. Ils<br />
enseignent que le coït rend la femme licite, même s'il<br />
a eu lieu en vertu d'un contrat nul, ou en temps prohibé.<br />
Le. coït consommé par l'adolescent rend la femme licite;<br />
celui consommé par un tributaire avec une femme de<br />
sa condition rend celle-ci licite à son répudiateur mu<br />
sulman ; il en est de même, à leurs yeux, du coït du<br />
dément ou de l'eunuque imparfait, c'est-à-dire celui<br />
qui a conservé une partie de son organe viril, suscepti<br />
ble d'être introduite dans l'utérus.<br />
Toutes ces divergences se ramènent à la question de<br />
savoir si le terme « mariage » comprend ces genres de<br />
coït imparfaits.
- 219<br />
—<br />
Dans le présent chapitre, il y a également contro<br />
verse sur le cas de l'époux de complaisance, c'est-à-dire<br />
celui qui contracte mariage avec une femme répudiée<br />
trois fois dans le but de la rendre licite à son premier<br />
mari. Mâlik enseigne que ce mariage est nul et doit<br />
être dissous, avant comme après consommation ; cette<br />
convention est nulle et non avenue, et ne rend pas<br />
l'épouse licite à son premier mari.<br />
Aux yeux de Mâlik, la volonté de la femme tendant<br />
à se rendre licite pour son mari répudiateur par trois,<br />
ne doit pas être prise en considération : c'est l'intention<br />
du mari seul qui vaut.<br />
Châfi'y<br />
et Abou Hanîfa estiment que ce mariage<br />
est valide, et que l'intention mise n'y influe en rien.<br />
Dawd et plusieurs jurisconsultes adoptent la même<br />
solution, et enseignent que ce genre de mariage la rend<br />
licite à son répudiateur à trois reprises ; d'autres dé<br />
cident que ce mariage est valable, mais la condition est<br />
nulle et la femme reste illicite. C'est la doctrine d'Ibn<br />
Abou Léïla ;<br />
on l'attribue aussi à Eth Thawry.<br />
Mâlik et ses disciples se fondent sur ce qu'on rap<br />
porte d'Aly ben Abou Thâlib, d'Ibn Mas'oud, d'Abou<br />
Horéïra et de 'Oqba ben Amir,<br />
d'après lesquels le Pro<br />
phète a dit : « Maudit soit l'époux de complaisance,<br />
ainsi que le mari au profit de qui cette convention est<br />
conclue ! ». Cet anathème lancé par le Prophète contre<br />
cette sorte d'époux,<br />
est analogue à celui proféré par<br />
lui contre l'usurier et contre celui qui absorbe du vin :<br />
il comporte la prohibition ; or, la prohibition implique<br />
nullité du fait prohibé, et la qualification de mariage<br />
légal ne comprend pas le mariage prohibé.<br />
Le second système s'en tient à la généralité des ter<br />
mes du verset ainsi conçu : « Jusqu'à ce qu'elle con-
- 220<br />
-<br />
tracte mariage avec un époux autre que lui > (Q. S. 2 ;<br />
v. 230). Or,<br />
l'époux qui contracte dans les conditions<br />
qui précèdent, contracte mariage, et rien dans l'inter<br />
diction de rendre la femme licite, disent les partisans<br />
de ce second système, n'implique que l'exclusion de<br />
cette intention soit la condition nécessaire pour la vali<br />
dité du mariage ; de même que l'interdiction d'accom<br />
plir la prière dans une maison usurpée n'implique pas<br />
que pour que la prière soit valable, il faille la condition<br />
de légitime propriété de l'emplacement où elle est<br />
accomplie,<br />
ou l'autorisation du propriétaire à cet effet.<br />
En conséquence, dit-on, si la prohibition édictée<br />
n'implique pas nullité du contrat de mariage, à plus<br />
forte raison n'implique-t-elle pas nullité de l'intention<br />
de rendre licite une femme,<br />
trois.<br />
pour son répudiateur par<br />
Mâlik n'attache aucune importance à l'intention de la<br />
femme de se rendre licite à son premier mari, car si<br />
le deuxième mari n'approuve pas cette intention, elle<br />
n'est d'aucun effet, d'autant moins que la répudiation<br />
ne compète pas à la femme.<br />
L'interprétation doctrinale ne s'acorde pas sur le<br />
point de savoir si le marias^ conclu avec un mari autre<br />
que le répudiateur, abolit Tes répudiations prononcées<br />
antérieurement moins de trois fois. Abou-Hanîfa opine<br />
pour l'affirmative ; Mâlik et Châfi'y<br />
pour la négative.<br />
Cette controverse se rapporte à la femme répudiée<br />
moins de trois fois, qui convole avec un mari autre que<br />
celui qui l'a répudiée, et vient à se remarier avec son<br />
premier mari : doit-il être tenu compte à ce mari des<br />
répudiations antérieures ? —<br />
Ceux<br />
qui pensent que la<br />
disposition a été édictée spécialement pour le cas de<br />
trois répudiations, décident que ce mariage n'annule
pas les précédents ;<br />
- 221 -<br />
ceux qui estiment que ce mariage<br />
avec un tiers a pour effet d'abolir trois répudiations<br />
antrieures,<br />
et à plus forte raison un nombre inférieur,<br />
décident qu'il a cet effet sur les répudiations anté<br />
rieures inférieures à trois, (mais Dieu est le plus<br />
savant !)<br />
QUATRIÈME PROPOSITION<br />
Cette proposition sera traitée en deux chapitres :<br />
1°<br />
De la retraite légale ;<br />
2°<br />
Du don à offrir à la femme, lors de sa répudiation.<br />
CHAPITRE I<br />
Ce chapitre comporte deux titres :<br />
1° De la retraite des épouses ;<br />
2° De la retraite consécutive à l'exercice du droit du<br />
maître.<br />
TITRE I<br />
L'étude de la retraite à observer par les épouses sera<br />
traitée en deux sections :<br />
1° De la nature de la retraite légale ;<br />
2° Des règles qui la régissent.<br />
Première section<br />
Toute épouse est ou libre ou esclave ;<br />
chacune d'elles<br />
peut avoir été répudiée avant ou après consommation.
L'épouse*<br />
- â2â<br />
—<br />
avec laquelle le mariage n'a pas été con<br />
sommé n'est pas tenue, de l'avis unanime, d'observer<br />
de retraite,<br />
argument tiré du texte de l'Ecriture :<br />
« Vous n'êtes tenus d'observer aucun délai de retraite,<br />
en ce qui les concerne» (Q. S. 33 ; v. 48).<br />
Les épouses avec lesquelles le mariage a été consom<br />
mé, nécessairement, sont menstruées ou ne le sont pas ;<br />
dans ce dernier cas, la cause sera ou le jeune âge ou<br />
la ménopause ; celles sujettes à menstrues peuvent<br />
être ou enceintes ou régulièrement menstruées ; sans<br />
menstrues aucune, ou affectées de métrorragie ; celles<br />
qui ne subissent pas leurs menstrues, quoiqu'en âge<br />
de les avoir, peuvent avoir des doutes sur leur gros<br />
sesse,<br />
en raison de palpitations du fœtus dans leur<br />
sein, ou n'ont aucun doute ; celles-ci peuvent connaître<br />
la raison de l'interruption de leurs règles, qui est soit<br />
l'allaitement, soit l'état de maladie,<br />
ment.<br />
ou l'ignorer totale<br />
La retraite des femmes de condition libre, régulière<br />
ment menstruées, est de trois « qof » ; la durée de la<br />
retraite de cette catégorie de femmes, lorsqu'elles sont<br />
enceintes, expire avec leur délivrance ;<br />
celles qui sont<br />
privées de leurs menstrues doivent observer une retraite<br />
de trois mois ;<br />
ces questions ne font l'objet d'aucune<br />
controverse, car elles sont prévues par les textes, aux<br />
versets : « Les femmes répudiées attendront trois<br />
«<br />
qor'<br />
»... » (Q. S. 2 ; v. 228) ; « Pour celles de vos<br />
épouses qui ont désespéré de leurs menstrues,<br />
avez des doutes... » (Q. S. 65 ; v. 4).<br />
si vous<br />
Les jurisconsultes sont en désaccord sur la signfi-<br />
cation du terme «aqrâ», dans le verset qui précède.<br />
Pour les uns ce sont les périodes de pureté intermens<br />
truelles ; pour les autres, ce sont les menstrues elles-<br />
mêmes.
- 223<br />
—<br />
Parmi les jurisconsultes des villes métropoles, les<br />
partisans de la première interprétation sont : Mâlik,<br />
Châfi'y, la majorité des Médinois,<br />
Abou Thawr et plu<br />
sieurs autres. Au nombre des Compagnons du Prophète<br />
on cite : Ibn 'Omar, Zeïd ben Thâbit et 'Aïcha.<br />
Parmi les interprètes qui donnent au mot «<br />
qor'<br />
a le<br />
sens de période menstruelle, on cite au nombre des<br />
jurisconsultes des villes métropoles : Abou Hanîfa,<br />
Eth Thawry, El Awzâ'y,<br />
Ibn Abou Léïlâ et plusieurs<br />
autres ; au nombre des Compagnons : 'Aly, 'Omar ben<br />
El Khattab, Ibn Mas'oud et Abou Moussa El Ach'âry.<br />
El Athram rapporte qu'Ahmed disait : « Les autorités<br />
parmi les Compagnons décidaient que les «<br />
qor'<br />
><br />
étaient les menstrues ». On rapporte d'Ech Châ'by que<br />
c'était dans ce sens que se prononçaient onze ou douze<br />
Compagnons.<br />
La transmission d'après Ahmed ben Hanbal a varié<br />
dans sa teneur. Tantôt,<br />
de pureté intermenstruelles », conformément à l'opi<br />
il disait : « Ce sont les périodes<br />
nion de Zeïd ben Thâbit, Ibn 'Omar et 'Aïcha ; tantôt,<br />
il disait : « J'hésite à me prononcer, en raison de la<br />
solution donnée par 'Aly et Ibn Mas'oud,<br />
que ce sont les périodes menstruelles ».<br />
qui estiment<br />
L'importance qu'offre la distinction consiste en ce<br />
que, dans la doctrine qui prend le «<br />
de période intermenstruelle,<br />
qor'<br />
» dans le sens<br />
si l'épouse est répudiée<br />
avec faculté de retour, le mari ne peut la reprendre, si<br />
elle entre dans la troisième période menstruelle ; dès<br />
lors,<br />
elle devient susceptible d'être recherchée par<br />
d'autres prétendants ; tandis que dans l'autre système,<br />
qui prend ce terme dans le sens de menstrues,<br />
la femme<br />
ne devient licite aux autres prétendants que lorsque la<br />
troisième période menstruelle a pris fin.
- 224<br />
-<br />
Ces divergences procèdent de l'ambiguïté du terme<br />
« qui désigne d'une manière égale,<br />
dans la lan<br />
gue arabe, tant les menstrues que les périodes inter-<br />
menstrueelles.<br />
Chacun des deux systèmes a tenté de démontrer que<br />
le terme «<br />
qor'<br />
», employé au verset,<br />
le sens dans lequel il le prenait.<br />
était évident dans<br />
Ceux qui le prennent dans le sens de pureté inter<br />
menstruelle déclarent que ce pluriel se rapporte exclu<br />
sivement au «<br />
car le «<br />
la forme «<br />
qor'<br />
» désignant la période de pureté,<br />
qor'<br />
» désignant les menstrues a pour pluriel<br />
aqrâ' qourou'<br />
» et non «<br />
» ; ils placent cela<br />
sous l'autorité d'Ibn El Anbâry ; de plus, disent-ils,<br />
le terme « menstrue » est du féminin, tandis que le<br />
terme « pureté » (tohr) est du masculin ;<br />
s'agissait du «<br />
si donc il<br />
qor'<br />
» désignant les menstrues, la dési<br />
nence « h » ne figurerait pas dans son pluriel,<br />
car cette<br />
désinenee ne figure pas dans un pluriel féminin infé<br />
rieur à dix.<br />
On a également affirmé que c'était là le sens étymo<br />
logique de ce terme,<br />
qui dérive de l'expression «<br />
qara'<br />
tou-1-mâa fi-1-haoudhi », c'est-à-dire: J'ai amassé l'eau<br />
dans le réservoir ; or»la période pendant laquelle le<br />
sang<br />
s'accumule est la période de pureté. Voilà l'argu<br />
mentation la plus solide que donne le premier système,<br />
fondée sur la lettre du verset.<br />
A l'appui de sa thèse, le second système, se fondant<br />
sur la lettre du verset, déclare que l'expression « trois<br />
qourou'<br />
> est évidente sans le sens d'expiration de cha<br />
cun d'eux, car le terme «<br />
qor'<br />
» ne peut servir à dési<br />
gner une partie seulement de ce sens, à moins que ce<br />
ne soit dans un emploi au figuré. Donc,<br />
le terme «<br />
si l'on prend<br />
aqra'<br />
» dans le sens de périodes intermens-
— - â25<br />
truelles, les délais de retraite pourraient être, d'après<br />
les partisans de ce dernier système, de deux «<br />
qor'<br />
» et<br />
une partie seulement du troisième, car dans leur<br />
doctrine,<br />
le point de départ de la retraite au cours de<br />
laquelle la femme est répudiée, est la période de pureté,<br />
même si la majeure partie de ce délai s'est écoulée ;<br />
dans ce cas, le terme trois ne saurait lui être appliqué<br />
que d'une manière extensive. Cependant,<br />
le terme trois<br />
est évident dans le sens d'expiration complète de cha<br />
cune de ces périodes, ce qui n'est possible que si l'on<br />
prend le terme «<br />
aqrâ'<br />
» dans le sens de menstrues,<br />
puisque de l'avis unanime, si la femme est répudiée<br />
durant les menstrues, cette période n'entre pas en<br />
compte.<br />
Chaque système présente une argumentation d'égale<br />
valeur à celle donnée par l'autre, du point de vue du<br />
sens du mot «<br />
qor'<br />
»,<br />
mais l'opinion qui prévaut parmi<br />
les esprits pénétrants, c'est que le verset, sur ce point,<br />
est obscur et qu'il y a lieu de rechercher l'argument<br />
décisif ailleurs.<br />
L'argument le plus frappant dont se prévaut le sys<br />
tème qui prend ce terme dans le sens de période inter<br />
menstruelle,<br />
est celui tiré de la tradition relative à Ibn<br />
'Omar, mentionnée plus haut, et où le Prophète dit :<br />
«Enjoins-lui de la reprendre et de la garder jusqu'à<br />
ce qu'elle 'entre en période menstruelle, qu'elle entre<br />
ensuite en période de pureté,<br />
puis en période mens<br />
truelle, puis enfin, en période de pureté : alors seule<br />
ment il pourra la répudier, si bon lui semble, avant<br />
d'avoir eu des rapports avec elle : voilà le délai auquel<br />
Dieu a prescrit de répudier les femmes ».<br />
Comme de l'avis unanime, dit-on, la répudiation<br />
traditionnelle ne peut être prononcée que durant une<br />
15
- 22é<br />
—<br />
période de pureté intermenstruelle durant laquelle le<br />
mari n'entretient avec sa femme aucun rapport sexuel,<br />
et que le Prophète a dit : « Voilà le délai auquel Dieu<br />
a prescrit de répudier les femmes », il y a là une preuve<br />
évidente que la retraite consiste dans les périodes de<br />
pureté,<br />
départ de la retraite, et l'expression : « Voilà la retraite<br />
afin que la répudiation coïncide avec le point de<br />
à laquelle Dieu a prescrit de répudier les femmes »<br />
puisse être interprétée comme voulant dire : Voilà le<br />
point de départ de la retraite, pour éviter que la période<br />
de pureté ne soit scindée par un répudiation interve<br />
nant durant les menstrues.<br />
L'argument le plus concluant dont se prévaut l'autre<br />
système consiste à dire que la retraite a été instituée<br />
pour s'assurer de l'absence de grossesse : or, cette<br />
absence est révélée par la survenanoe des menstrues<br />
et non par la période de pureté ; c'est pour cela que<br />
la retraite de la femme à la ménopause se calcule par<br />
jours ; ce sont donc les menstrues qui font que la<br />
retraite se calcule par périodes menstruelles. En<br />
conséquence, nécessairement, les « aqra » doivent être<br />
les menstrues.<br />
Ceux qui prennent» les « aqra » dans le sens de<br />
périodes de pureté, arguent de ce que, en matière<br />
de vacuité du sein, ce qu'il faut considérer, c'est<br />
la période de transition de la période de pureté à celle<br />
des menstrues, et non l'expiration de cette dernière<br />
période, par conséquent, il n'y a pas lieu de tenir<br />
compte de la dernière période menstruelle. Ainsi donc<br />
les trois périodes dont l'expiration est requise, ce sont<br />
les périodes de pureté intermenstruelle.<br />
Chacun de ces deux systèmes présente une argumen-<br />
tition longuement motivée : la thèse hanéfite est plus<br />
logique. Au point de vue des textes, elles sont d'égale<br />
valeur ou presque.
22}<br />
Il n'y a aucune divergence entre les partisans du<br />
calcul par périodes de pureté sur se que la retraite<br />
prend fin par l'entrée de la femme dans la troisième<br />
période menstruelle. La thèse se prononçant pour le<br />
calcul par périodes menstruelles ne s'entend pas entre<br />
elle : certains pensent que la retraite expire avec la<br />
fin des écoulements de la troisième période ; c'eja|t<br />
l'opinion d'El Awzâ'y. —<br />
D'autres<br />
estiment qu'elle<br />
prend fin au moment où la femme fait ses ablutions<br />
consécutives à ses troisièmes menstrues ; c'est l'opinion<br />
de 'Omar ben El Khattab, 'Aly<br />
et Ibn Mas'oud au<br />
nombre des Compagnons. Au nombre des jurisconsultes<br />
des villes métropoles, on cite Eth Thawry et Ishâq ben<br />
'Obéïd. On a également prétendu que la durée de la<br />
retraite se prolongeait jusqu'à l'expiration du délai<br />
utile pour s'acquitter de la prière au moment de la<br />
quelle la femme est entrée en état de pureté.<br />
Certains affirment que le droit de reprise du mari<br />
sur sa femme persistait jusqu'à vingt ans, si celle-ci<br />
venait à négliger de faire ses ablutions ; c'est ce que<br />
l'on rapporte de Charîk ; pour d'autres, la retraite<br />
expire dès l'entrée de la femme dans sa troisième<br />
période menstruelle. Cette opinion est également<br />
exceptionnelle.<br />
Voilà pour ce qui a trait à la femme régulièrement<br />
menstruée.<br />
La femme répudiée, qui ne voit pas venir ses règles,<br />
quoique étant en âge de les avoir, et qui est certaine de<br />
n'être pas enceinte,<br />
lade, d'après Mâlik,<br />
qui n'allaite pas et n'est pas ma<br />
doit attendre durant neuf mois : si<br />
ses règles ne viennent pas, elle entreprendra une re<br />
traite de trois mois ; si les menstrues arrivent pendant<br />
ce délai, elle en tiendra compte et attendra les mens-
— - 228<br />
trues suivantes ; si pendant neuf mois les secondes<br />
menstrues n'arrivent pas, elle entreprendra une nou<br />
velle retraite de trois mois, et si elle a ses menstrues<br />
avant l'expiration des trois mois de la deuxième année,<br />
elle attendra la troisième période menstruelle ; si les<br />
neufs mois s'écoulent avant qu'elle ait ses menstrues,<br />
elle prendra une retraite de trois mois; si ses mens<br />
trues arrivent pour la troisième fois,<br />
au cours des<br />
trois mois, elle aura parachevé sa retraite comptée par<br />
menstrues, retraite qui sera définitive, et son mari est<br />
fondé à la reprendre, tant qu'elle ne sera pas devenue<br />
licite aux autres prétendants.<br />
On n'est pas d'accord pour savoir quelle était l'opi<br />
nion de Mâlik,<br />
sur le point de départ de la retraite de<br />
neuf mois que doit observer la femme dans le cas qui<br />
précède : on a dit que ce point de départ était le jour<br />
de la répudiation ; c'est la solution consignée au Mou<br />
watta'. Ibn El Qâcim rapporte que Mâlik le fixait au<br />
jour de la cessation des règles.<br />
Abou Hanîfa, Châfi'y et la majorité des interprètes<br />
estiment que la femme dont les menstrues viennent à<br />
subir un arrêt, quoique n'étant pas à la ménopause,<br />
devra attendre jusqulà cet âge,<br />
et alors elle observera<br />
une retraite calculée "ar mois ; ceci a trait à celle qui<br />
subissait ses règles antérieurement.<br />
La solution de Mâlik se place sous l'autorité de 'Omar<br />
ben El Khattab et Ibn 'Abbès ; celle de la majorité,<br />
sous l'autorité d'Ibn Mas'oud et de Zeïd.<br />
L'argument logique de Mâlik est que le but de la re-.<br />
traite est l'observation des délais normaux, nécessaires<br />
pour s'assurer de l'absence de grossesse, et se fo^dc<br />
sur ce que parfois la femme enceinte est sujette à<br />
menstrues ; dans ces conditions, l'observation des
229<br />
délais de grossesse suffit pour s'assurer de cette<br />
absence ;<br />
c'est même un procédé certain. A la suite de<br />
ces délais, la femme observera une retraite analogue à<br />
celle de la femme qui a désespéré de voir revenir ses<br />
règles ; si avant l'expiration- de l'année ses menstrues<br />
reviennent, elle devra se soumettre aux règles régissant<br />
les femmes régulièrement menstruées ;<br />
elle tiendra<br />
compte de cette période menstruelle et attendra la<br />
suivante ou devra attendre pendant un délai d'un an,<br />
jusqu'à l'expiration des trois périodes.<br />
La majorité au contraire se range à la lettre du<br />
verset ainsi conçu : « Pour celles de vos épouses qui<br />
ont désespéré de leurs menstrues,<br />
si vous avez des<br />
doutes, leur retraite est de trois mois ». Or, une femme<br />
de la catégorie de celles sujettes à menstrues n'est pas<br />
une femme qui a désespéré.<br />
Cette solution de Mâlik est difficile à admettre et<br />
procède d'un point de vue aggravant ;<br />
si l'on avait<br />
opté pour une retraite de trois mois, la solution eut été<br />
excellente en interprétant l'expression « celle qui a dé<br />
sespéré » comme s'appliquant à la femme dont la méno<br />
pause n'est pas certaine,<br />
et l'expression « si vous avez<br />
des doutes » comme se rapportant à la règle et non aux<br />
menstrues,<br />
donnée Mâlik lui-même.<br />
conformément à l'interprétation qu'en a<br />
Il semble que la doctrine de Mâlik ne soit pas con<br />
forme à son interprétation du verset, car il a pris les<br />
termes « celle qui désespère » comme se rapportant à<br />
la femme qui est certaine de n'être pas de la catégorie<br />
des femmes sujettes à menstrues. C'est pour cette<br />
raison qu'il a pris l'expression « Si vous avez des dou<br />
tes » comme se rapportant aux doutes sur la disposition<br />
légale applicable, et non à la menstruation.
D'après lui,<br />
230<br />
cela signifie: Si vous avez des doutes<br />
sur la règle qu'il leur faut appliquer; par la suite, il<br />
a décidé que la femme qui reste neuf mois sans voir<br />
venir ses règles, quoique en âge de les avoir, devra<br />
compter sa retraite par mois-<br />
Ses disciples Ismaïl et Ibn Bakîr estiment que le<br />
doute, dans le verset, se rapporte à la menstruation, et<br />
considèrent que le terme « désespérant » signifie, en<br />
langue arabe, celui à qui on ne peut appliquer une<br />
règle se rapportant à ce dont le désespoir l'a atteint<br />
d'une manière certaine ;<br />
celle de Mâlik,<br />
leur solution, identique à<br />
se trouve conforme à l'interprtation<br />
qu'ils ont donnée du verset, chose excellente,<br />
car si l'on<br />
prend le désespoir ici dans le sens de certitude, la<br />
femme nécessairement doit attendre l'arrivée de ses<br />
menstrues et compter sa retraite par périodes mens<br />
truelles, jusqu'à se qu'elle atteigne l'âge requis, c'est-àdire<br />
l'âge du désespoir.<br />
Si l'on prend le terme « désespoir » dans le sens d'in<br />
certitude, la femme dont les menstrues subissent un<br />
arrêt extraordinaire, mais appartenant à la catégorie de<br />
celles en âge de les avoir, devra calculer sa retraite par<br />
mois: c'est là l'argumentation logique des Dâhirites:<br />
à leurs yeux, dana|j'une et l'autre interprétation, celle<br />
qui désespère n'appartient ni à la catégorie de celles<br />
qui doivent observer une retraite par menstrues, ni à<br />
celles qui doivent l'observer par mois.<br />
La distinction entre la période d'attente antérieure<br />
et celle postérieure aux neuf mois procède d'un point de<br />
vue utilitaire.<br />
La femme dont l'arrêt des menstrues est dû à une<br />
cause connue, comme l'allaitement ou la maladie,devra,<br />
d'après l'opinion dominante de Mâlik,<br />
attendre ses<br />
menstrues, quelle que soit la durée de cette attente.
— - 231<br />
On a soutenu que la femme qui est malade est dans<br />
le même cas que celles dont les menstrues subissent<br />
un arrêt sans cause.<br />
Pour la femme atteinte de métrorragie et incapable<br />
de distinguer ses menstrues de l'hémorragie, Mâlik<br />
décide qu'elle doit observer une retraite d'une année ;<br />
au cas où elle arrive à distinguer entre les deux sortes<br />
d'écoulements,<br />
on lui attribue deux solutions: l'une<br />
que sa retraite est d'un an; l'autre qu'elle devra se<br />
baser sur la distinction qu'elle fait entre les deux sor<br />
tes d'évacuations et observer une retraite comptée par<br />
menstrues.<br />
Abou-Hanîfa estime que cette femme devra compter<br />
sa retraite par menstrues, lorsqu'il lui est possible de<br />
distinguer entre les deux écoulements sanguins. Dans<br />
le cas contraire,<br />
mois.<br />
elle observera une retraite de trois<br />
Pour Châfi'y, sa retraite sera basée sur la distinction<br />
des différentes évacuations,<br />
si cela est possible : celles<br />
rouges foncées des débuts seront comptées comme<br />
menstrues ; celles jaunâtres, comme étant de la période<br />
de pureté ; si elle n'arrive pas à distinguer,<br />
elle se<br />
basera sur les intervalles de temps séparant ordinaire<br />
ment ses périodes menstruelles, à l'état normal.<br />
Si Mâlik adopte que cette femme attendra un an,<br />
c'est parce qu'il l'assimile à celle non menstruée, quoi<br />
qu'on âge de l'être.<br />
Pour la femme connaissant les intervalles ordinaires<br />
de ses règles, Châli'y<br />
décide qu'elle doit se fonder sur<br />
la connaissance qu'elle en a, par analogie avec ce qui<br />
a lieu losqu'il s'agit de la prière, cas réglé par la tra<br />
dition où le Prophète, s'adressant à une femme affectée
— — 232<br />
de métrorragie, lui dit : « Abstiens-toi de faire la prière<br />
pendant un durée égale à la durée ordinaire de tes<br />
menstrues ; ensuite purifie-toi du sang ».<br />
La thèse qui se fonde sur la possibilité pour la fem<br />
me de distinguer entre les deux sortes d'évacuations<br />
tire argument de ce que le Prophète dit à Fathma bent<br />
Hobéïche, dans cette teneur : « Si c'est un écoulement<br />
menstruel, il est noir, reconnaissable ; s'il est tel,<br />
abstiens-toi de faire la prière ; si c'est une évacuation<br />
différente, fais tes ablutions et fais ta prière : c'est<br />
alors une simple transpiration », tradition rapportée<br />
par Abou Dawd.<br />
La thèse qui se prononce pour une retraite calculée<br />
par mois,<br />
au cas où la femme n'arrive pas à différen<br />
cier les deux sortes d'écoulements,<br />
se fonde sur ce que<br />
dans la plupart des cas la femme est sujette a mens<br />
trues, une fois par mois ; pour le cas d'interruption<br />
des menstrues, Dieu a prescrit de calculer la retraite<br />
par mois. Or,<br />
leur cessation définitive.<br />
une interruption des règles équivaut à<br />
La femme qui a des doutes sur sa grossesse, du fait<br />
qu'elle ressent des palpitations qu'elle croit devoir<br />
attribuer à une grossesse, est tenue d'observer une re<br />
traite égale au maximum des délais de grossesse.<br />
maximum qui soulève des controverses; les uns. dans<br />
le Rite, se sont prononcés pour un maximum de quatre<br />
ans, d'autres pour cinq ans.<br />
L'école Dhâhirite se prononce pour neuf mois.<br />
Il n'y a pas de controverses relativement aux délais<br />
à observer par les femmes enceintes ; leur retraite<br />
expire avec leur délivrance, au cas de répudiation, ar<br />
gument tiré du verset : « Le délai pour les femmes<br />
enceintes s'arrête à leur délivrance » (Q. S. 65 ; v. 4).
— — 233<br />
Pour ce qui est des épouses de condition servile, elles<br />
se répartissent exactement comme les précédentes en<br />
femmes régulièrement menstruées, à la ménopause,<br />
atteintes de métrorragie, ou dont les menstrues subis<br />
sent un arrêt avant la ménopause.<br />
Pour celles régulièrement menstruées, de l'opinion<br />
générale,<br />
elles doivent attendre l'expiration de deux<br />
périodes menstruelles.<br />
Dawd et son école décident que leur retraite est de<br />
trois périodes menstruelles, tout comme les ingénues ;<br />
c'est aussi l'opinion d'Ibn Sîrîn ; l'école Dhâhirite se<br />
fonde sur la généralité des termes du verset : « Les<br />
épouses répudiées attendront trois périodes mens<br />
truelles » (Q. S. 2 ; v. 228). Or, une esclave rentre sous<br />
la dénomination de femme répudiée.<br />
L'opinion générale restreint la portée de ce texte au<br />
moyen d'un argument a simili. ; elle assimile la mens<br />
truation à la répudiation et aux sanctions pénales, les<br />
quelles sont réduites de moitié à l'égard des esclaves ;<br />
on a imposé à ces femmes deux menstrues, parce<br />
qu'une période menstruelle est indivisible.<br />
Pour l'esclave à la ménopause, ou trop jeune, Mâlik<br />
et la majorité des jurisconsultes Médinois décident que<br />
sa retraite dure trois mois ; Châfi'y, Abou Hanîfa, Eth<br />
Tawry, Abou Thawr et plusieurs autres jurisconsultes<br />
décident que la durée de sa retraite est d'un mois et<br />
demi, soit la moitié de celle que doit observer l'ingénue,<br />
solution qui s'impose, si l'on admet l'interprétation<br />
restrictive de la disposition générale.<br />
Il semble que l'opinion de Mâlik soit hésitante sur<br />
cette question : en effet, il prend le texte dans sa géné<br />
ralité, lorsqu'il s'agit des esclaves à la ménopause ;
- 234<br />
-<br />
puis, lorsqu'il s'agit de celles menstruées, il use d'un<br />
argument logique ; cependant, l'argumentation devrait<br />
être la même.<br />
Pour l'esclave dont les menstrues subissent un arrêt<br />
sans cause, son cas est traité de la même manière que<br />
celui de l'ingénue, et soulève des controverses ;<br />
de même de celle atteinte de métrorragie.<br />
Les interprètes, d'accord,<br />
il en est<br />
enseignent que la femme<br />
répudiée avant la consommation du mariage n'est pas<br />
tenue d'observer de délais de retraite.<br />
On discute sur le cas où le mari reprend sa femme<br />
répudiée avec faculté de retour,<br />
retraite,<br />
durant les délais de<br />
et s'en sépare avant d'avoir eu des rapports<br />
charnels avec elle ;<br />
cette femme est-elle tenue d'obser<br />
ver une nouvelle retraite ? La majorité des juriscon<br />
sultes des villes métropoles se prononce pour l'affir<br />
mative ;<br />
un certain groupe décide qu'elle devra seule<br />
ment parachever sa première retraite : c'est l'une des<br />
deux solutions données par Châfi'y. Dawd décide qu'elle<br />
n'a à observer de retraite d'aucune sorte.<br />
D'une manière générale, Mâlik estime que l'exercice<br />
du droit de reprise sur la femme détruit tout délai<br />
antérieurement expiré, mê^e s'il n'y a pas eu de rap<br />
ports charnels, à l'exception du cas de reprise par le<br />
mari qui a proféré un serment d'abstinence. Châfi'y<br />
estime que lorsque le mari répudie sa femme après<br />
exercice du droit de retour, sans avoir entretenu de<br />
rapports charnels avec elle, elle est tenue seulement<br />
de parachever les délais courus depuis sa première<br />
retraite : sa solution est la plus plausible.<br />
Mâlik se prononce dans le même sens, lorsqu'il s'agit<br />
d'une reprise par le mari, après un divorce prononcé
- 235<br />
-<br />
contre lui pour incapacité de pourvoir aux aliments<br />
dûs à sa femme : cette reprise est subordonnée à la<br />
capacité de fournir les aliments ; si le mari y pourvoit,<br />
durant les délais de retraite, la reprise est valable et<br />
la retraite est abolie, s'il y a eu divorce ; s'il n'y pour<br />
voit pas, elle parachèvera sa retraite.<br />
Si la femme vient à convoler avec un autre mari,<br />
pendant sa retraite, il y a deux solutions attribuées<br />
à Mâlik : l'une dans le sens de la confusion des délais,<br />
l'autre l'excluant.<br />
La première procède du souci de s'assurer de la<br />
vacuité du sein, laquelle est réalisée par la confusion<br />
des délais. La deuxième se fonde sur cette considération<br />
que la retraite légale est une pratique pieuse,<br />
et les<br />
délais doivent être en rapport avec le nombre de ma<br />
riages, qu'il faut respecter.<br />
Dans la doctrine de Mâlik, lorsque l'esclave vient à<br />
être affranchie, durant sa retraite légale, consécutive<br />
à une répudiation,<br />
elle doit seulement parachever la<br />
retraite de l'esclave, sans être tenue d'observer les<br />
délais auxquels est assujettie la femme de condition<br />
libre.<br />
Abou-Hanîfa estime que l'esclave est tenue d'obser<br />
ver la retraite prescrite pour l'ingénue si elle est répu<br />
diée avec faculté de retour, mais non dans le cas de<br />
répudiation revêtant un caractère définitif ; Châfi'y,<br />
dans les deux cas, estime qu'elle est tenue des délais<br />
prescrits pour les ingénues.<br />
Ces divergences procèdent de la question de savoir<br />
si la retraite légale obéit aux règles régissant le ma<br />
riage ou bien à celles relatives à sa dissolution : la<br />
thèse qui lui applique les règles régissant l'union con<br />
jugale décide que la retraite de l'esclave qui accède
- 236<br />
-<br />
à la condition libre ne subit aucun changement dans ce<br />
cas ; celle estimant que la retraite obéit aux disposi<br />
tions légales régissant la dissolution du mariage décide<br />
que la durée de sa retraite doit changer, tout comme<br />
si elle avait accédé à la liberté durant le mariage et<br />
aurait été répudiée ensuite.<br />
La thèse distinguant entre la répudiation définitive<br />
et celle non définitive est évidente ; en effet, la répu<br />
diation susceptible d'exercice du droit de retour pré<br />
sente, au point de vue des dispositions légales, des<br />
analogies avec celle régissant le mariage : c'est pour<br />
cela que de l'avis unanime des jurisconsultes, cette<br />
femme vient à la succession du mari au cas de décès<br />
de celui-ci, durant sa retraite consécutive à une répu<br />
diation avec faculté de retour, et qu'alors elle devra<br />
attendre l'expiration des délais prescrits pour la re<br />
traite de viduité.<br />
Voilà pour ce qui est de la première section consa<br />
crée à la retraite légale.<br />
Deuxième section<br />
Pour ce qui est des règles régissant les différents<br />
cas de retraite, les jurisconsultes sont d'accord pour<br />
enseigner que la femme répudiée avec faculté de retour,<br />
ainsi que celle répudiée en état de grossesse, ont droit<br />
aux aliments et au logement, la première en vertu du<br />
texte : Logez-les là où vous logez vous-même, selon<br />
vos moyens... » (Q. S. 64 ; v. 6) ;<br />
la seconde en vertu du<br />
verset : < Si elles sont enceintes, pourvoyez à leur en<br />
tretien, jusqu'à leur délivrance > (Q. S. 65 ;<br />
v. 6).<br />
Le droit au logement, si la femme répudiée défini<br />
tivement n'est pas enceinte, a donné lieu à trois solu-
- 237<br />
-<br />
tions : la première lui reconnaît tant le droit au loge<br />
ment que celui aux aliments; c'est celle des Koufiotes;<br />
la seconde ne lui reconnaît ni l'un ni l'autre de ces<br />
deux droits ;<br />
c'est celle donnée par Ahmed, Dawd,<br />
Abou Thawr, Ishâq et plusieurs autres jurisconsultes ;<br />
la troisième lui confère le droit au logement, à l'exclu<br />
sion du droit aux aliments ; c'est celle de Mâlik, Châfi'y<br />
et autres.<br />
Ces divergences sont nées des différentes transmis<br />
sion de la tradition relative à Fatima bent Qaïs, et de<br />
l'incompatibilité de cette tradition avec la lettre de<br />
l'Ecriture.<br />
La thèse qui ne lui reconnaît de droit d'aucune sorte<br />
arguë de la tradition précitée, dans laquelle Fatima<br />
bent Qaïs a dit : < J'ai été répudiée trois fois par mon<br />
mari, du temps de l'Envoyé de Dieu ; je suis allée le<br />
trouver : il ne me fit donner ni logement ni aliments ...<br />
tradition rapportée par Mouslim.<br />
D'après une autre transmission,<br />
l'Envoyé de Dieu a<br />
dit : « Le logement et les aliments ne sont dûs qu'à<br />
l'épouse sur laquelle le mari conserve un droit de<br />
retour » ; cette solution est rapportée de 'Ali,<br />
et djâbir ben 'Abdallah.<br />
Ibn 'Abbès<br />
Ceux qui confèrent à l'épouse répudiée d'une ma<br />
nière définitive le droit au logement,<br />
à l'exclusion du<br />
droit aux aliments, arguent de la tradition rapportée<br />
par Mâlik, dans son Mouwatta',<br />
Fatima,<br />
afférente à la même<br />
d'après laquelle le Prophète a dit à celle-ci :<br />
« Ton mari ne te doit pas d'aliments », et il lui enjoignit<br />
de prendre sa retraite dans la demeure d'Ibn Oumm<br />
Mektoum, sans faire mention d'une privation du droit<br />
au logement ; ce droit subsiste donc, dans sa généralité,<br />
au verset : « Logez-les là où vous logez vous-mêmes,<br />
dans la mesure de vos moyens » (Q. S. 65 ; v. 6).
- 238<br />
-<br />
Cette thèse fonde l'ordre donné par le Prophète à<br />
Fatima de prendre sa retraite dans la demeure d'Ibn<br />
Oumm-Mektoum sur ce qu'elle avait une méchante<br />
langue.<br />
Ceux qui lui confèrent les deux droits s'en rapportent,<br />
quant au droit au logement,<br />
aux termes généraux du<br />
verset : « Logez-les là où vous logez vous-mêmes,<br />
d'après vos moyens » ; quant au droit aux aliments, à<br />
cette raison que le droit aux aliments est. concomitant<br />
du droit au logement, au profit de l'épouse sur laquelle<br />
le mari conserve un droit de retour ; il est également dû<br />
à celle répudiée en état de grossesse, et à l'épouse du<br />
rant le mariage, et aussi sur cette considération que,<br />
d'une manière générale, le législateur confère toujours<br />
le droit aux aliments, lorsque le droit au logement<br />
est dû.<br />
On rapporte que 'Omar a dit, relativement à cette<br />
tradition de Fatima : « Nous n abandonnerons ni le Li<br />
vre ni la tradition de notre Prophète,<br />
pour ce que ra<br />
conte une femme », visant par là le texte du verset :<br />
« Logez-les là où vous logez vous-mêmes » (Q. S. 65 ;<br />
v. 6),<br />
car la règle résultant de la tradition du Prophète<br />
confère le droit aux alime»ts, là où le droit au loge<br />
ment est dû.<br />
Aussi la meilleure solution consiste, ou à lui recon<br />
naître les deux droits à la fois, conformément à la<br />
lettre de l'Ecriture et à la règle traditionnelle,<br />
ou bien<br />
à restreindre la généralité du texte qoranique, au<br />
moyen de la tradition précédente, afférente à Fatima ;<br />
quant à un départ à faire entre l'un et l'autre droit,<br />
il est difficile à admettre : l'argumentation qui en est<br />
donnée est faible.
— — 239<br />
Il convient que vous sachiez que les Musulmans sont<br />
unanimes à décider que la retraite légale a lieu dans<br />
les trois cas suivants : au cas de répudiation, de veu<br />
vage et dans celui d'option pour une rupture des liens<br />
conjugaux,<br />
ve, à son accès à la condition libre.<br />
en vertu du droit dont jouit l'épouse escla<br />
Les cas de nullité du mariage soulèvent des contro<br />
verses ; l'opinion générale enseigne que la retraite dans<br />
ces cas est obligatoire.<br />
Puisque la retraite de viduité rentre dans le présent<br />
titre, il convient d'en parler ici.<br />
Nous dirons donc que les Musulmans sont unanimes<br />
à enseigner que la retraite de la veuve de condition<br />
libre est d'une durée de quatre mois et dix jours, argu<br />
ment tiré du verset : « Leurs veuves attendront quatre<br />
mois et dix jours pour disposer de leurs personnes»<br />
(Q. S. 2 ; v. 234).<br />
Il y a controverse sur la durée de la retraite de la<br />
veuve enceinte et celle que doit observer l'esclave dont<br />
les menstrues subissent un arrêt durant quatre mois et<br />
dix jours. Mâlik enseigne que la retraite de cette escla<br />
ve a pour condition d'avoir ses menstrues une seule<br />
fois durant ce laps de temps ; si ses menstrues n'arri<br />
vent pas, elle sera considérée comme ayant des doutes<br />
sur sa grossesse et attendra l'expiration des délais de<br />
grossesse.<br />
On rapporte qu'il décidait que cette catégorie pouvait<br />
n'être ni menstruées ni ayant des doutes sur sa gros<br />
sesse, et cela, lorsque les périodes menstruelles ordinai<br />
res se trouvent espacées par des intervalles de temps<br />
plus longs que la durée de la retraite légale, chose<br />
inexistante. Si le cas se produit, c'est un cas excep<br />
tionnel.
- 240<br />
-<br />
On ne s'acorde pas sur la solution donnée par Mâlik<br />
relativement à ce genre de femmes,<br />
si le cas vient à<br />
se produire. Selon les uns, elle attendra ses menstrues ;<br />
Ibn El Qâcim rapporte que Mâlik estimait qu'il était<br />
loisible aux femmes de cette catégorie de se remarier<br />
à l'expiration des délais de viduité, si elles ne voient<br />
apparaître aucun des signes de grossesse. C'est cette<br />
solution qu'adopte la majorité des jurisconsultes des<br />
villes métropoles, tels qu'Abou Hanîfa, Châfi'y<br />
Thawry.<br />
et Eth-<br />
Pour la veuve enceinte, la majorité des docteurs et<br />
tous les jurisconsultes des villes métropoles estiment<br />
que sa retraite expire avec sa délivrance. Cette règle<br />
est fondée sur le texte du verset : « Pour celles qui sont<br />
enceintes, leur retraite expire avec leur délivrance »<br />
(Q. S. 65 ; v. 6), bien que le texte soit afférent au cas<br />
de répudiation ; elle est également étayée sur une tra<br />
dition d'Oumm Salama qui rapporte que Soubéï'a El<br />
Aslamïa accoucha d'un garçon, un mois et demi après<br />
le décès de son mari : elle vint trouver l'Envoyé de<br />
Dieu qui lui dit : « Tu es devenue licite : épouse qui<br />
tu voudras. »<br />
Mâlik rapporte d'Ibn Mbbès que la retraite de la<br />
veuve enceinte expire avec le terme le plus long<br />
: celui<br />
de la grossesse ou celui de la viduité. On rapporte<br />
également cette solution d'Aly ben Abou Tâlib. Cette<br />
thèse se prévaut de ce que c'est là le moyen de concilier<br />
la généralité des termes du verset ayant trait aux épou<br />
ses répudiées en état de grossesse avec celui relatif à<br />
la retraite de viduité.<br />
Pour l'esclave qui voit décéder celui pour lequel elle<br />
était licite,<br />
nécessairement elle lui était unie aupara<br />
vant, soit à titre d'épouse, soit à titre de concubine, et
— - 241<br />
dans ce dernier cas, elle était concubine-mère ou sans<br />
enfant.<br />
En ce qui concerne l'épouse esclave, l'opinion géné<br />
rale professe que la durée de sa retraite de viduité est<br />
égale à la moitié de celle prescrite pour la femme de<br />
condition libre,<br />
par analogie avec ce qui a lieu dans<br />
les cas de retraite légale. L'école dhahirîte se prononce<br />
pour une durée égale à celle à laquelle est assujettie<br />
l'ingénue; les Dhâhirites adoptent une solution iden<br />
tique relativemenl à la retraite consécutive à la répu<br />
diation,<br />
en raison de la généralité des textes de loi<br />
régissant la matière.<br />
Mâlik, Châfi'y, Ahmed, El Léïth, Abou Thawr et<br />
nombre de jurisconsultes décident que la retraite de<br />
la concubine-mère est d'une période menstruelle uni<br />
que. Cette solution se place sous l'autorité d'Ibn 'Omar,<br />
Si la concubine-mère est de la catégorie des femmes<br />
non menstruées, d'après Mâlik,<br />
sa retraite dure trois<br />
mois, et elle a droit au logement ; Abou-Hanîfa et ses<br />
disciples, ainsi qu'Eth Thawry, se prononcent pour une<br />
retraite de trois périodes menstruelles : la solution se<br />
place sous l'autorité de 'Aly et d'Ibn Mas'oud ; d'aucuns<br />
décident que sa durée est égale à la moitié de celle de<br />
la retraite de viduité à laquelle est assujettie la femme<br />
de condition libre ;<br />
d'autres se prononcent pour une<br />
durée égale à la retraite de viduité de l'ingénue, c'est-<br />
à-dire quatre mois et dix jours.<br />
L'argument dont se prévaut Mâlik est qu'elle n'est<br />
pas une épouse pour être assujettie à une retraite de vi<br />
duité ; elle n'est pas non plus une femme répudiée pour<br />
prendre une retraite de trois périodes menstruelles ;<br />
il ne reste donc plus qu'une retraite de vacuité, laquelle
- 242<br />
—<br />
est d'une période menstruelle, par analogie avec le cas<br />
de l'esclave dont le maître décède,<br />
aucune controverse.<br />
cas qui ne soulève<br />
Pour Abou-Hanîfa, la concubine-mère se trouve obli<br />
gée d'observer une retraite,<br />
juste au moment où elle<br />
accède à la condition libre ; elle n'était pas mariée pour<br />
être astreinte à une retraite de viduité ; elle n'est plus<br />
esclave pour observer la retraite afférente aux esclaves.<br />
En conséquence, elle est tenue d'observer les délais de<br />
vacuité auxquels sont astreintes les femmes de condi<br />
tion libre.<br />
Le système qui assujettit la concubine-mère aux<br />
délais de la retraite de viduité, arguë d'une tradition<br />
attribué à 'Amr ben El 'Aç<br />
qui a dit : « Ne portez pas<br />
la confusion dans la tradition de notre Prophète : la<br />
retraite de la concubine-mère, au décès de son maître,<br />
est d'une durée de quatre mois et dix jours». Mais<br />
Ahmed déclare cette tradition faible et n'en a pas tenu<br />
compte.<br />
La thèse qui l'oblige à une retraite égale à la moitié<br />
de celle de l'ingénue,<br />
assimile la concubine-mère à<br />
l'esclave engagée dans les liens du mariage.<br />
Ces controverses slnt nées de ce que le cas de la<br />
concubine-mère n'est pas prévu par la loi et que sa<br />
situation est intermédiaire entre celle de l'esclave et<br />
celle de la femme de condition aibre.<br />
Son assimilation à l'esclave engagée dans les liens<br />
du mariage est fragile ; la thèse qui assimile sa retraite<br />
à celle de la femme libre, consécutive à une répudia<br />
tion, est encore plus fragile ;<br />
Hanîfa.<br />
c'est la doctrine d'Abou-
— — 243<br />
CHAPITRE II<br />
Du don à offrir après répudiation<br />
L'opinion générale estime que l'offre d'un don n'est<br />
pas une obligation au profit de toute femme répudiée.<br />
Certains jurisconsultes de l'Ecole dhâhirite en font<br />
une obligation au profit de toute femme répudiée ;<br />
d'autres jurisconsultes décident que cette offre est dési<br />
rable,<br />
mais non obligatoire. C'est l'avis de Mâlik.<br />
Ceux qui en font un droit dans certains cas de répu<br />
diation ne s'entendent pas sur la question :<br />
Abou-<br />
Hanîfa en fait une obligation à la charge du mari répu<br />
diateur antérieurement à la consommation, et qui n'a<br />
pas stipulé de dot au contrat ; Châfi'y estime que le don<br />
est dû toutes les fois qu'il y a rupture des liens conju<br />
gaux antérieurement à la consommation, hors les cas<br />
où il a été stipulé une dot et que la répudiation a été<br />
prononcée avant la consommation. C'est à cette solution<br />
que s'est ralliée la majorité des jurisconsultes.<br />
Abou Hanîfa se fonde sur le texte du verset : « 0<br />
croyants ! si, après avoir épousé les croyantes vous<br />
venez à les répudier avant d'avoir eu des relations avec<br />
elles,<br />
ne leurs imposez de délai de retraite d'aucune<br />
sorte : remettez-leur une indemnité et donnez-leur leur<br />
liberté d'une manière honnête» (Q. S. 33 ; v. 48).<br />
Cette indemnité a donc pour condition l'absence de<br />
rapports conjugaux ; il arguë également du verset :<br />
« Si vous les répudiez avant d'avoir eu des rapports<br />
avec elles, mais après leur avoir assigné une dot, re<br />
mettez-leur la moitié de ce que vous aurez stipulé »<br />
(Q. S. 2 ; v. 238).
- 244<br />
-<br />
On en conclut qu'il n'y a pas lieu à indemnité,<br />
là où<br />
il y a eu stipulation de dot et répudiation antérieure<br />
à la consommation ; du fait qu'elle n'a pas droit à la<br />
dot, il s'ensuivrait a fiortori qu'elle n'a pas droit au<br />
don, ce qui, par ma vie, est purement fictif puisque<br />
c'est quand la dot n'est pas due à la femme que le don<br />
a été institué pour en tenir lieu, et, du fait qu'elle<br />
restitue la moitié de la dot,<br />
elle n'aurait aucun droit !<br />
Quant à Châfi'y, il prend les dispositions relatives<br />
au don dans le verset : « Indemnisez-les, le riche selon<br />
sa fortune, le pauvre dans la mesure le ses moyens »<br />
(Q. S. 2 ; v. 237) dans leur portée générale,<br />
au profit de<br />
toutes les épouses répudiées, sauf celles en faveur<br />
desquelles il a été stipulé une dot et qui ont été répu<br />
diées avant cohabitation.<br />
L'Ecole dhâhirite conserve à la prescription sa por<br />
tée générale.<br />
L'opinion générale décide que la femme répudiée<br />
moyennant compensation au profit du mari n'a pas droit<br />
à un don,<br />
du fait qu'elle consent une contre-prestation<br />
sur ses propres deniers, par analogie avec le cas de la<br />
femme répudiée avant la consommation et au profit de<br />
laquelle une dot a été stipulée. Sur ce point les Dhâhi<br />
rites décident qu'il y a là une disposition de droit<br />
étroit: la femme perçoit et restitue au même titre.<br />
Quant à Mâlik, il a pris l'obligation de fournir un<br />
don dans le sens du méritoire, argument tiré de l'ex<br />
pression in fine du verset : « C'est une obligation poul<br />
ies hommes de bien (Q.S. 2; v. 237), c'est-à-dire que<br />
cette obligation incombe aux hommes généreux, bien<br />
faisants. Or, ce qui est do la bienfaisance et de la bonté<br />
n'est pas un droit.
245 —<br />
L'interprétation doctrinale ne s'entend pas sur la<br />
question de savoir si la femme répudiée est tenue de<br />
porter le deuil durant sa retraite. Mâlik se prononce<br />
dans le sens de la négative.<br />
Chapitre de l'envoi des arbitres<br />
La doctrine est d'accord sur l'envoi des arbitres en<br />
cas de dissentiments entre époux,<br />
quel côté sont les torts,<br />
et que l'on ignore de<br />
argument tiré du verset : « Si<br />
vous craignez la désunion entre les époux,<br />
envoyez un<br />
arbitre de la parentèle de l'épouse et un arbitre de la<br />
parentèle du mari» (Q. S. 4 ; v. 39).<br />
Les docteurs sont également unanimes à professer<br />
que les arbitres ne sauraient être pris hors des parents<br />
de l'un et de l'autre des époux,<br />
à moins qu'il ne se<br />
rencontre pas parmi eux d'habiles à cette mission ;<br />
c'est alors seulement qu'on pourra en prendre ailleurs.<br />
L'accord règne également sur l'impossibilité de met<br />
tre à exécution la décision qui ne réunit pas l'accord<br />
des arbitres, ainsi que sur la nécessité de sa mise à<br />
exécution en cas d'accord,<br />
conjoints.<br />
sans mandat de la part des<br />
On ne s'entend pas pour savoir si le consentement<br />
du mari est requis au cas où les arbitres se prononce<br />
raient dans le sens d'une rupture des liens conjugaux.<br />
Mâlik et ses disciples estiment que leur décision est<br />
exécutoire,<br />
la rupture des liens,<br />
qu'elle soit dans le sens du maintien ou de<br />
sans que pour cela ils aient reçu<br />
mandat de la part des époux ou obtenu leur consente<br />
ment à cet effet.
Abou-Hanîfa, Châfi'y<br />
246<br />
et leurs disciples enseignent<br />
que les arbitres n'ont aucun pouvoir pour prononcer la<br />
rupture des liens conjugaux, à moins que les époux ne<br />
leur en aient conféré le droit. Mâlik arguë de ce qu'il<br />
rapporte de 'Aly ben Abou Tâlib, qui a dit, en parlant<br />
des arbitres : Ils ont le droit de se prononcer dans le<br />
sens de la rupture ou du maintien des liens conjugaux».<br />
Châfi'y<br />
et Abou Hanîfa se fondent sur ce principe que<br />
la répudiation est un droit qui n'appartient qu'au mari<br />
ou à son mandataire.<br />
Les disciples de Mâlik ne sont pas d'accord sur la<br />
répudiation par trois que prononceraient les arbitres :<br />
Ibn El Qâcim décide qu'elle est unique; Achheb et El<br />
Moughîra décident qu'elle sera par trois,<br />
le décident.<br />
si les arbitres<br />
En principe, la répudiation est un droit propre au<br />
mari,<br />
Châfi'y<br />
à moins de texte contraire.<br />
et Abou-Hanîfa arguent de la tradition précé<br />
dente, rapportée de 'Aly, s'adressant aux arbitres, et<br />
ainsi conçue : Sayez-vous ce que vous impose votre<br />
mission ? Vous maintiendrez l'union si vous considérez<br />
qu'il y a lieu de la maintenir ; si vous estimez qu'il y<br />
a lieu à rupture, vous la prononcerez ■„ ; l'épouse, à ce<br />
moment, déclara se rapkrter au Livre de Dieu, que la<br />
décision fût pour ou contre elle ; mais le mari s'opposa<br />
au prononcé d'une rupture : « Par Dieu, dit 'Aly, tu<br />
ne t'en iras d'ici que losque tu auras reconnu ce que<br />
reconnaît ton épouse «<br />
; ainsi, disent-ils. le consente<br />
ment du mari a été pris en considération en la circons<br />
tance.<br />
Mâlik assimile le rôle des arbitres à celui du Prince :<br />
car, dans sa doctrine l'autorité publique a le droit de<br />
prononcer la rupture si les sévices sont établis.
Au nom de Dieu dont la miséricorde embrasse l'uni<br />
vers et Qui en distingue tout spécialement qui II veut.<br />
Que Dieu répande ses bénédictions sur notre Seigneur<br />
Mohammed,<br />
sa famille et ses compagnons et qu'il leur<br />
accorde le salut complet !<br />
LIVRE<br />
DU SERMENT D'ABSTINENCE<br />
Le principe régissant ce chapitre est le verset :<br />
« Ceux qui jureront de s'abstenir de rapports sexuels<br />
avec leurs épouses devront attendre pendant quatre<br />
mois » (Q. S. 2 ; v. 266).<br />
Le serment d'abstinence consiste, par le mari, à jurer<br />
de priver son épouse de rapports sexuels, soit pendant<br />
un laps de temps supérieur à quatre mois,<br />
quatre mois, soit d'une manière absolue,<br />
divergences qui seront signalées ci-après.<br />
soit pendant<br />
selon les<br />
Plusieurs questions en matière de serment d'absti<br />
nence soulèvent des controverses entre les jurisconsul<br />
tes des villes métropoles :<br />
1° Le divorce peut-il être prononcé de piano à l'expi<br />
ration des quatre mois impartis par le texte au mari<br />
qui a proféré ce serment,<br />
ou bien le divorse ne doit-il<br />
être prononcé qu'après comparution du mari devant
— — 248<br />
l'autorité, à l'expiration des quatre mois, et alors, ou<br />
il reviendra sur son serment, ou il prononcera la répu<br />
diation ?<br />
2° Le serment d'abstinence peut-il être prononcé au<br />
moyen de n'importe quelle formule, ou seulement par<br />
l'une des formules consacrées par la loi ?<br />
3° Si le mari prive sa femme de rapports charnels<br />
sans avoir prononcé de serment,<br />
comme étant en état d'abstinence ?<br />
doit-il être considéré<br />
4° Le mari en état d'abstinence est-il celui qui a<br />
restreint les délais de son serment à quatre mois seule<br />
ment, celui qui les a fixés à un délai supérieur, ou bien<br />
celui qui n'a fixé aucun terme à son serment ?<br />
5° La répudiation subséquente au serment d'absti<br />
nence est-elle une répudiation revêtant un caractère<br />
définitif ou confère-t-elle le droit de retour ?<br />
6° Au cas où le mari se refuserait à répudier l'épouse<br />
ainsi qu'à revenir sur son serment, le juge peut-il pro<br />
noncer le divorce ?<br />
7° L'état d'abstinence subsiste-t-il si le mari répu<br />
die sa femme, puis la reprend sans prononcer un nou<br />
veau serment d'abstinence au cours de ce second ma<br />
riage ?<br />
|<br />
8° La reprise de la femme par le mari qui a pro<br />
noncé un serment d'abstinence a-t-elle pour condition<br />
qu'il entretienne avec elle des rapports charnels, durant<br />
sa retraite légale ?<br />
9° Le serment d'abstinence prononcé par l'époux<br />
esclave est-il régi par les mêmes règles que celui de<br />
l'homme libre ?<br />
10° La femme répudiée après l'expiration des délais<br />
d'abstinence est-elle assujettie à la retraite légale ?
—<br />
- 249<br />
Voilà les questions notoires qui soulèvent des contro<br />
verses entre les jurisconsultes des villes métropoles, en<br />
matière de serment d'abstinence,<br />
de principes dans le présent chapitre.<br />
et qui jouent le rôle<br />
Nous exposerons les divergences entre jurisconsultes<br />
relativement à chacune de ces questions, les arguments<br />
principaux et les causes de divergences, conformément<br />
au but que nous nous sommes proposé.<br />
Première question. —<br />
C'est celle de savoir si la fem<br />
me peut être divorcée à l'expiration immédiate des<br />
quatre mois, ou bien s'il faut que le mari soit mis en<br />
demeure de revenir sur son serment ou de prononcer<br />
la répudiation.<br />
Mâlik, Châfi'y, Ahmed, Abou Thawr,<br />
Dawd et El<br />
Léïth décident que le mari, à l'expiration des quatre<br />
mois,<br />
doit être appelé devant le Magistrat. C'est alors<br />
qu'il reviendra sur son serment ou répudiera. Cette<br />
solution se place sous l'autorité de 'Aly et d'Ibn 'Omar.<br />
C'est la plus certaine, bien qu'on leur attribue de s'être<br />
prononcés dans un autre sens.<br />
Abou-Hanîfa et ses disciples, ainsi que Eth Thawry,<br />
et d'une manière générale tous les Koufiotes, décident<br />
que le divorce est acquis à l'expiration des quatre mois,<br />
à moins que le mari ne soit revenu sur son serment<br />
dans cet intervalle. C'est l'opinion d'Ibn Mas'oud et<br />
d'un groupe de jurisconsultes de la deuxième géné<br />
ration.<br />
Les divergences sont nées de la question de savoir<br />
si la disposition au verset : « S'ils reviennent,<br />
alors clément et<br />
Dieu est<br />
miséricordieux » (Q. S. 2 : v. 226)<br />
signifie que ce retour doit avoir lieu avant ou après<br />
expiration des quatre mois.
250<br />
La thèse qui en déduit que le retour doit avoir lieu<br />
avant l'expiration des quatre mois décide que le divorce<br />
est acquis, et prend le terme « décision » au verset : « Et<br />
s'ils décident de la répudiation, Dieu alors entend et<br />
sait tout » (Q. S. 2 ; v. 227) dans le sens : « que le mari<br />
ne revient qu'à l'expiration du délai imparti ». Ceux qui<br />
entendent par la condition de « retour » que ce retour<br />
se place après l'expiration du délai,<br />
et estiment que<br />
l'expression : « Et s'ils décident de la répudiation »<br />
signifie « ... verbalement ... »,<br />
tout,<br />
Dieu alors entend et sait<br />
se prononcent pour la rupture des liens conjugaux.<br />
Les Malékites tirent quatre solutions du verset ci-<br />
dessus :<br />
1° Le délai du serment d'abstinence est un droit qui<br />
appartient au mari, à l'exclusion de la femme ; il est<br />
donc analogue au délai en matière d'obligation à terme.<br />
2° Dieu attribue le divorce à son propre fait ; en ce<br />
cas, à leurs yeux, il n'a pas lieu par son propre fait<br />
qu'au figuré, je veux dire que le divorce ne Lui est<br />
attribué, d'après la doctrine hanéfite,<br />
et l'on ne peut se ranger
l'avenir,<br />
— - 251<br />
ce qui implique que le retour se place à<br />
l'expiration du délai ; il semble qu'ils l'aient assimilé<br />
au délai d'épreuve imparti à l'impuissant.<br />
Abou-Hanîfa, pour assimiler la durée de ce délai aux<br />
délais de retraite consécutifs à toute répudiation avec<br />
faculté de retour, se fonde sur ce que la retraite est<br />
prescrite pour éviter au mari les regrets qu'il peut<br />
éprouver dans ce cas.<br />
En résumé, ils ont assimilé le serment d'abstinence<br />
à la répudiation non définitive, et ses délais à ceux de<br />
la retraite légale, ce qui présente de grandes analogies.<br />
Cette manière de voir est rapportée d'Ibn 'Abbès.<br />
Deuxième question. —<br />
Elle<br />
est relative aux diver<br />
gences entre jurisconsultes sur la formule au moyen<br />
de laquelle ce serment peut être proféré.<br />
Mâlik décide que le serment d'abstinence a lieu par<br />
n'importe quelle formule. Châfi'y déclare qu'il ne peut<br />
être prononcé que dans une formule consacrée par la<br />
loi ; par conséquent, c'est un serment par Dieu ou par<br />
l'un de ses attributs. Mâlik fonde sa solution sur la<br />
généralité des termes du verset : « Ceux qui jureront<br />
de s'abstenir de rapports conjugaux avec leurs épouses<br />
devront attendre quatre mois » (Q. S. 2 ; v. 226). Châfi'y<br />
assimile le serment d'abstinence aux serments expia<br />
toires. Or,<br />
chacun de ces deux serments donne nais<br />
sance à une règle ; donc, il est nécessaire que le<br />
serment donnant naissance aux règles régissant l'absti<br />
nence soit le serment donnant naissance aux îègles de<br />
l'expiation.<br />
Troisième question.<br />
— C'est<br />
celle consistant à savoir<br />
si les règles du serment d'abstinence sont applicables
- 252<br />
-<br />
à l'époux qui prive sa femme de rapports sexuels sans<br />
avoir proféré de serment à ce sujet.<br />
L'opinion générale estime qu'elles ne lui sont pas<br />
applicables, s'il n'a pas proféré de serment. Mâlik l'y<br />
assujettit, si son abstention a pour but de nuire à sa<br />
femme, même s'il n'a pas proféré de serment à ce sujet.<br />
L'opinion générale se fonde en cela sur la généralité des<br />
textes. Mâlik se fonde sur leur esprit, car le mari est<br />
soumis aux règles du serment d'abstinence en raison<br />
de son intention de s'abstenir du coït, que cette absten<br />
tion soit corroborée ou non par un serment,<br />
parce que<br />
le préjudice existe également dans les deux cas.<br />
Quatrième question. —<br />
Pour<br />
ce qui est des diver<br />
gences relatives aux délais d'abstinence, Mâlik et ceux<br />
qui partagent son avis estiment qu'ils se prolongent<br />
nécessairement au-delà de quatre mois, car dans sa<br />
doctrine l'époque du retour se place après l'expiration<br />
des quatre mois.<br />
Pour Abou-Hanîfa, la durée du serment d'abstinence<br />
expire avec les quatre mois ; à son avis, le retour doit<br />
avoir lieu dans les quatre mois.<br />
El Hassen et Ibn Abou Léïla estiment que lorsque le<br />
mari jure de priver W femme de rapports charnels<br />
pendant une durée quelconque, même inférieure à<br />
quatre mois,<br />
il est en état d'abstinence et un délai de<br />
quatre doit lui être imparti du jour du serment.<br />
On rapporte qu'Ibn 'Abbès décidait que le mari ne<br />
doit être considéré comme étant en état d'abstinence<br />
que s'il jure de ne plus jamais entretenir de rapports<br />
conjugaux avec sa femme.<br />
Ces divergences sont nées des termes généraux du<br />
verset.
- 253<br />
-<br />
Les controverses ayant trait à l'époque du retour, à<br />
la formule du serment et à sa durée,<br />
sont donc nées de<br />
ce que le texte est général ou obscur sur ces questions ;<br />
il en est de même pour ce qui est des qualités requises<br />
du mari qui profère ce serment, de celles de l'épouse<br />
qui en est l'objet,<br />
et de la nature de la rupture qui lui<br />
est consécutive, comme le tout sera expliqué ci-après.<br />
Quant aux autres questions, les controverses y sont<br />
nées du point de savoir quel est le motif pour lequel<br />
elles ont été passées sous silence.<br />
Voilà quels sont les éléments constitutifs du ser<br />
ment d'abstinence ; ce sont :<br />
1° La nature de ce serment ;<br />
2° L'époque du retour ;<br />
3° La durée du serment ;<br />
4° Les qualités requises du mari qui le profère ;<br />
5" Les qualités que doit réunir l'épouse qui en est<br />
l'objet ;<br />
6° La nature de la rupture des liens conjugaux qui<br />
lui est consécutive.<br />
Cinquième question. —<br />
Selon<br />
Mâlik et Châfi'y, la<br />
rupture des liens conjugaux consécutive au serment<br />
d'abstinence est susceptible d'exercice du droit de re<br />
tour,<br />
car en principe toute rupture de l'union conjugale<br />
qui est l'objet d'un texte implique ce droit,<br />
à moins de<br />
preuve contraire, en faveur de son caractère définitif.<br />
Abou-Hanîfa et Abou Thawr estiment que cette rup<br />
ture est définitive,<br />
car disent-ils si l'on opine pour un<br />
droit de retour ici, le préjudice persisterait tel quel,<br />
puisque le mari contraindrait la femme au retour.
- 254<br />
-<br />
Ces différentes manières de voir sont nées du conflit<br />
entre l'utilité que présente le serment d'abstinence et<br />
le principe consacré, en matière de répudiation ; la<br />
thèse qui fait prédominer cette dernière règle se pro<br />
nonce en faveur du retour ; celle qui fait prévaloir la<br />
considération d'utilité générale, se prononce pour le<br />
caractère définitif.<br />
Sixième question. —<br />
divorce,<br />
Le<br />
juge doit-il prononcer le<br />
si le mari refuse de revenir sur son serment<br />
ou doit-il l'incarcérer jusqu'à ce qu'il prononce la<br />
répudiation<br />
— Mâlik<br />
décide que le juge prononcera le<br />
divorce. Les Dhâhirites se prononcent pour une incar<br />
cération par le magistrat, jusqu'à ce que le mari pro<br />
nonce la répudiation lui-même.<br />
Ces divergences procèdent du conflit entre le prin<br />
cipe consacré en matière de répudiation et la considé<br />
ration d'utilité générale : la thèse qui s'en tient au<br />
principe consacré en la matière décide que la répudia<br />
tion ne peut être prononcée que par le mari ; celle qui<br />
se fonde sur le préjudice résultant pour les épouses<br />
décide que le Prince doit prononcer le divorce. C'est là<br />
la considération d'utilité générale qui est qualifiée de<br />
procédé du « raisonnement pur ». L'opinion reçue est<br />
que Mâlik en faisait application ; nombreux sont les<br />
jurisconsultes qui rejettent ce procédé.<br />
Septième question. —<br />
L'état<br />
d'abstinence renaît-il<br />
après une répudiation suivie de l'exercice du droit de<br />
retour ? Aux yeux de Mâlik,<br />
si l'époux reprend sa<br />
femme mais continue de la priver de rapports charnels,<br />
les effets du serment d'abstinence renaissent,<br />
que la
- 255<br />
-<br />
répudiation ait été ou non définitive. Pour Abou-Hanîfa,<br />
la répudiation définitive éteint les effets du serment<br />
d'abstinence. C'est aussi l'une des solutions émises par<br />
Châfi'y et à laquelle El Mouzany<br />
s'est rallié. La majo<br />
rité des docteurs pense que les effets du serment s'étei<br />
gnent avec la répudiation et qu'ils ne renaissent qu'avec<br />
un nouveau serment.<br />
La raison réside dans le conflit entre la considération<br />
d'utilité générale et la condition apparemment requise<br />
pour l'abstinence. En effet, dans la loi, il n'y<br />
a d'absti<br />
nence que là où un serment est proféré, dans ce même<br />
mariage et non dans un autre ; mais si cette règle<br />
venait à triompher, le préjudice auquel il s'agit de<br />
mettre fin par l'institution du serment d'abstinence<br />
subsiste dans toute son étendue ; c'est pour cette raison<br />
que Mâlik estime que les effets de l'abstinence renais<br />
sent sans serment, si le principe existe.<br />
Huitième question. —<br />
L'épouse<br />
qui est l'objet d'une<br />
répudiation consécutive à un serment d'abstinence<br />
est-elle tenue d'observer les délais de retraite ?<br />
L'opinion générale se prononce dans le sens de l'affir<br />
mative. Djâbir ben Zeïd n'assujettit cette épouse à<br />
aucun délai de retraite, si ses menstrues sont survenues<br />
trois fois au cours des quatre mois. Cette solution est<br />
partagée par un groupe de jurisconsultes ; elle se place<br />
sous l'autorité d'Ibn 'Abbès ; son argument consiste à<br />
dire que le but de la retraite est de s'assurer de la<br />
vacuité du sein de la femme ; or, celle-ci est sûre de<br />
n'être pas enceinte.<br />
Celui dont se prévaut la majorité est que cette fem<br />
me est une épouse répudiée ; comme telle elle est tenue.<br />
d'observer les délais de retraite.
- 256<br />
-<br />
La raison de ces divergences réside dans ce que la<br />
retraite légale est en même temps une pratique pieuse<br />
et offre un intérêt propre. Ceux aux yeux de qui pré<br />
domine l'intérêt qu'elle présente estiment qu'il y a pas<br />
lieu à retraite, clans ce cas. La thèse contraire l'impose.<br />
Neuvième question.<br />
— C'est<br />
celle relative au serment<br />
d'abstinence proféré par l'époux de condition servile.<br />
Mâlik décide que l'abstinence de l'esclave dure deux<br />
mois, soit la moitié de celle du mari ingénu,<br />
par analo<br />
gie avec les sanctions pénales le frappant et le nombre<br />
de répudiations qu'il est habile à prononcer.<br />
et Châfi'y les Dhâhirites estiment que l'abstinence<br />
de l'esclave, à l'exemple de celle de l'ingénu, dure<br />
quatre mois. Ils s'en tiennent en cela à la généralité<br />
des textes ; la solution la plus évidente, en effet, est<br />
que l'esclave et l'ingénu sont sur pied d'égalité en ma<br />
tière de serment. Or, le serment d'abstinence est un<br />
serment.<br />
Ils assimilent également la question de délai en cette<br />
matière à celle du délai d'épreuve imparti à l'impuis<br />
sant. ~<br />
Pour Abou-Hanîfa, la réduction du délai ici dépend<br />
de la condition de l'épouse et non de celle du mari,<br />
comme pour la retraite légale. En conséquence, si<br />
l'épouse est de condition libre, le délai sera égal à celui<br />
dont jouit l'ingénue, même si le mari est esclave ; si<br />
l'épouse est de condition servile, le délai sera de moitié.<br />
L'assimilation du serment d'abstinence aux sanctions<br />
pénales n'est pas très heureuse. En effet, la sanction<br />
applicable à l'esclave est réduite de moitié,<br />
parce que<br />
la faute est moins choquante de sa part qu'elle ne l'est
- 257<br />
-<br />
de la part de l'homme libre ; tandis que le délai du ser<br />
ment d'abstinence a été institué en vue de concilier<br />
l'étendue du délai profitant au mari avec la supression<br />
du préjudice dont souffre la femme ; si nous admettons<br />
un délai moindre, ce serait plus étroit pour le mari et<br />
plus exclusif de préjudice à l'égard de la femme ;<br />
donc, il aurait fallu, d'après ce raisonnement, ne dimi<br />
nuer les délais du serment d'abstinence que si le mari<br />
est esclave et l'épouse de condition libre,<br />
solution qui<br />
n'a été formulée par personne ; il aurait donc fallu<br />
donner une solution uniforme pour tous les cas.<br />
La thèse qui reconnaît un effet à la condition servile<br />
sur les délais du serment d'abstinence ne s'accorde pas<br />
sur le cas de disparition de la servitude après un ser<br />
ment d'abstinence : ce délai devra-t-il être ramené à<br />
celui des hommes de condition libre ? —<br />
nonce pour la négative ; à ses yeux,<br />
Mâlik se pro<br />
si l'épouse vient<br />
à être affranchie au cours du délai, elle devra attendre<br />
le terme dont jouissent les maris de condition libre.<br />
Ibn El Qâcim enseigne qu l'épouse jeune, de la<br />
catégorie de celles encore inaptes à la consommation<br />
physique du mariage, ne peut être l'objet d'un serment<br />
d'abstinence ;<br />
si le cas se produit et que le terme se<br />
prolonge, les quatre mois seront comptés à partir du<br />
jour de sa nubilité ; sa solution se fonde sur ce que<br />
cette épouse ne souffre aucun péjudice de l'abstention<br />
des rapports conjugaux ; il décide de même s'il s'agit<br />
d'un serment de cette prononcé par un eunuque<br />
nature,<br />
parfait ou par un époux inapte à s'acquitter des rap<br />
ports charnels avec sa femme.<br />
Dixième question.<br />
droit de retour,<br />
— L'efficacité<br />
de l'exercice du<br />
consécutivement à un serment d'absti-<br />
17
nence,<br />
- 258 -<br />
a-t-elle pour condition l'accomplissement d'un<br />
coït durant la retraite légale ?<br />
L'opinion générale n'en fait pas une condition. Mâlik<br />
décide que si le mari n'accomplit pas un coït durant la<br />
retraite subséquente au serment d'abstinence, sans<br />
excuse, telle que la maladie ou un cas analogue, ce<br />
retour est inopérant et la femme parachèvera ses délais<br />
de retraite à l'expiration desquels le mari ne saurait<br />
la reprendre.<br />
L'argument de la majorité consiste à dire que dans<br />
ce cas, une des deux alternatives se pose : l'état d'absti<br />
nence renaît ou ne renaît pas ; dans le premier cas, il<br />
n'en sera pas tenu compte et les délais recommenceront<br />
à courir à partir de l'exercice du retour ; si le serment<br />
d'abstinence ne renaît pas, il n'aura aucun effet,<br />
excepté dans la doctrine qui considère que l'état d'abs<br />
tinence renaît sans nouveau serment ; de toutes façons,<br />
le délai de quatre mois aura pour point de départ le<br />
jour de l'exercice du droit de retour.<br />
Quant à Mâlik, dans tous les cas de retour consécutif<br />
à un divorce prononcé pour mettre un terme à un pré<br />
judice,<br />
la validité de la reprise de la femme par le mari<br />
est subordonnée, clans*a doctrine, à la cessation du<br />
préjudice subi, argument tiré de l'analogie de ces cas<br />
avec celui du divorce prononcé pour incapacité à pour<br />
voir aux aliments revenant à la femme durant sa<br />
retraite légale : la validité de cette reprise est subor<br />
donnée au retour du mari à meilleure fortune.<br />
La raison des divergences réside dans la différence<br />
des analogies perçues : la thèse assimilant l'exercice<br />
du retour à un mariage initial exige le renouvellement<br />
du serment d'abstinence ; celle qui l'assimile au retour
- 259<br />
-<br />
exercé par le mari contre qui le divorce a été prononcé<br />
pour un préjudice qui lui est imputable et qui subsiste<br />
encore,<br />
principe.<br />
décide que la situation demeure régie par le
LIVRE DE L'ASSIMILATION<br />
INCESTUEUSE<br />
L'assimilation incestueuse a son principe dans l'Ecri<br />
ture et dans la tradition. L'Ecriture est le verset :<br />
« Ceux qui proféreront contre leurs épouses une assimi<br />
lation incestueuse et reviendront ensuite à ce qu'ils<br />
auront dit,<br />
seront tenus de l'affranchissement d'une<br />
personne de condition servile» (Q. S. 58 ; v. 4).<br />
La tradition est celle rapportée de Khawla bent Mâlik<br />
ben Thaâlaba : » Mon mari Ouwéïs ben Eç Camit, rap-<br />
porte-t-elle, proféra contre moi une assimilation inces<br />
tueuse: je me rendis auprès de l'Envoyé de Dieu pour<br />
me plaindre : il se mit à me reprendre,<br />
en me disant :<br />
« Crains Dieu ; ton mari est pourtant ton cousin ».<br />
J'étais à peine sortie de chez lui que Dieu révéla le<br />
verset : « Dieu a entendu les propos de celle qui t'entre<br />
tenait au sujet de son époux et se-plaignait à Dieu Qui<br />
entendait vos débats...» (Q. S. 58 ; v. 1 et suivants).<br />
Le Prophète dit alors à Khawla : « Que ton mari<br />
affranchisse un esclave ;<br />
— il<br />
n'en a pas, reprit-elle.<br />
Qu'il jeûne durant deux mois consécutifs ;<br />
vieillard incapable de jeûner. —<br />
te pauvres ;<br />
— il<br />
faire aumône.<br />
Qu'il<br />
— c'est<br />
—<br />
un<br />
nourrisse soixan<br />
ne possède guère de bien dont il puisse<br />
— Je<br />
charges de dattes, dit le Prophète ;<br />
l'aiderai d'une quantité égale, —<br />
lui viendrai en aide par quinze<br />
— et<br />
dit Khawla.<br />
moi aussi je<br />
Tu<br />
fais<br />
bien termina le Prophète : va et nourris soixante pau<br />
vres pour lui. » Tradition rapportée par Abou Dawd.
— - 262<br />
L'autre tradition est celle de Salâma ben Sakhr El<br />
Bayâdhy, d'après le Prophète.<br />
L'étude des principes régissant l'assimilation inces<br />
tueuse se résume en sept titres.<br />
1° Des formules d'assimilation incestueuse ;<br />
2° De l'expiation requise ;<br />
3° Des femmes qui en sont l'objet ;<br />
4° De ce qui est interdit à l'époux assimilateur ;<br />
5° L'assimilation incestueuse se renouvelle-t-elle par<br />
le renouvellement du mariage ?<br />
6° Le serment d'abstinence peut-il se juxtaposer à<br />
l'assimilation incestueuse ?<br />
7° Des règles applicables à l'expiation de l'assimila<br />
tion incestueuse.<br />
TITRE I<br />
La doctrine est unanime à enseigner que lorsque le<br />
mari s'adresse à l'épouse en ces termes : « Tu es pour<br />
moi comme le dos de ma mère », cela constitue une<br />
assimilation incestueuse ; il y a divergences sur le cas<br />
où le serment porté sur une autre partie du corps, ou<br />
sur le dos d'une parente perpétuellement prohibée, autre<br />
que la mère. Mâlik décide qu'il y a assimilation inces<br />
tueuse ; un groupe de docteurs estime qu'il n'y a<br />
assimilation que si les termes de dos et de mère ont<br />
été proférés.<br />
Pour Abou-Hanîfa, l'assimilation existe par la men<br />
tion de n'importe quelle partie du corps dont la vue<br />
est prohibée.<br />
La raison de ces divergences consiste dans l'incom<br />
patibilité entre la logique et la lettre des textes : en
263<br />
effet, logiquement la mère et les autres parentes pro<br />
hibées sont au même titre quant à l'esprit de la prohi<br />
bition ; il en est de même du dos par rapport aux<br />
autres parties du corps ;<br />
quant à la lettre des textes.<br />
elle implique que le terme assimilation ne convient<br />
que si les mots « dos » et « mère » sont proférés.<br />
Mais si quelqu'un dit : « Mon épouse est pour moi<br />
comme ma mère ,., sans faire mention du clos, Abou-<br />
Hanîfa et Châfi'y estiment, dans ce cas, qu'il y a lieu<br />
de rechercher quelle a été l'intention du mari, car il<br />
est possible qu'il ait entendu par là la vénération et la<br />
haute estime qu'il a pour elle. Mâlik estime que c'est<br />
là une assimilation incestueuse ; à ses yeux, lorsque<br />
le mari assimile son épouse à une femme non prohibée<br />
d'une manière perpétuelle, c'est également une assimi<br />
lation incestueuse. Ibn El Mâdjichoûn, dans ce cas,<br />
opine pour la négative.<br />
La question est celle de savoir si l'assimilation de<br />
l'épouse à un femme non prohibée d'une manière per<br />
pétuelle équivaut à son assimilation à une femme de<br />
cette catégorie.<br />
TITRE II<br />
L'opinion générale, nonobstant Moudjâhid et Taws,<br />
lesquels pensent que le mari est tenu d'expier, décide<br />
qu'il n'y a lieu à expiation qu'en cas de reprise de la<br />
femme.<br />
L'opinion générale arguë du verset : < Ceux qui pro<br />
féreront contre leurs épouses une assimilation inces<br />
tueuse et reviendront à ce qu'ils auront dit, seront<br />
tenus de concéder la liberté à une personne de condition<br />
servile », ce qui est formel dans le sens d'obligation
- 264<br />
—<br />
d'expier au cas de retour seulement ; de plus,<br />
au point<br />
de vue logique, l'assimilation incestueuse présente des<br />
analogie avec l'expiation en matière de serment ; celle-<br />
ci n'étant exigée que si la personne revient sur son<br />
serment ou qu'elle a l'intention de l'enfreindre,<br />
il doit<br />
en être de même en matière d'assimilation incestueuse.<br />
Moudjâhid et Taws arguent de ce que l'esprit de ce<br />
serment implique l'expiation suprême et doit en consé<br />
quence l'impliquer ipso facto et non en raison d'une<br />
circonstence extrinsèque, par analogie avec l'expiation<br />
de l'homicide et de la rupture du jeûne ; en outre,<br />
disent-ils,<br />
c'était là la forme de la répudiation au<br />
temps du paganisme, prohibition perpétuelle qui a été<br />
abrogée par l'expiation ; c'est là le sens du verset :<br />
Puis reviendront à ce qu'ils auront dit »,<br />
qui est le<br />
retour à cette forme de répudiation, nonobstant l'Islam.<br />
La thèse exigeant la condition du retour pour<br />
être tenu d'expier ne s'entend pas pour savoir en quoi<br />
consiste ce retour ; trois solutions sont attribuées à<br />
Mâlik : l'une est que le mari décide de retenir sa fem<br />
me et de s'acquitter de ses devoirs conjugaux envers<br />
elle ; la seconde consiste dans la volonté de coïter seu<br />
lement avec elle ; c'est %\ solution certaine en faveur<br />
parmi ses disciples ; elle est partagée par Abou-Hanîfa<br />
et Ahmed ; la troisième consiste dans le fait même de<br />
copuler charnellement avec elle ;<br />
dèrent comme la plus fragile.<br />
Châfi'y<br />
ses disciples la consi<br />
estime que le retour consiste dans le fait<br />
même de conserver l'épouse ; en conséquence, si le mari<br />
ne prononce pas la répudiation au cours de l'intervalle<br />
de temps qui lui est nécessaire pour le faire, il est<br />
considéré comme étant revenu et devra expier, puisque
— - 265<br />
le fait de laisser passer ce laps de temps sans pronon<br />
cer la répudiation équivaut à la volonté de la conserver<br />
et en est le signe révélateur.<br />
Dawd et les Dhâhirites estiment que le retour ici<br />
consiste dans le fait de prononcer une deuxième fois<br />
l'assimilation, et tant que le mari ne l'a pas renouvelée,<br />
il n'est pas considéré comme revenu et n'est pas tenu<br />
d'expier.<br />
L'argument sur lequel est étayée la solution de Mâlik<br />
communément admise repose sur deux principes •<br />
1° Dans l'assimilation incestueuse, l'expiation n'est<br />
obligatoire que si le mari décide de revenir à ce qu'il<br />
s'est volontairement prohibé, c'est-à-dire au coïl ; donc,<br />
le retour est nécessairement le coït lui-même, ou la<br />
ferme résolution de l'accomplir.<br />
2° Le retour ne peut être le coït-même, en raison du<br />
texte : « Ils sont tenus d'affranchir une personne de<br />
condition servile, avant de se livrer à des attouche<br />
ments » (Q. S. 58 ; v. 4) ; c'est pour cette raison que<br />
les rapports sexuels sont interdits, tant que le mari<br />
n'expie pas son serment ; en conséquence, disent-ils,<br />
si le retour ici était le fait même de conserver la femme,<br />
l'assimilation incestueuse impliquerait par elle-même<br />
l'interdiction de conserver l'épouse et constituerait une<br />
répudiation.<br />
En un mot, le procédé qui prévaut à leurs yeux sur<br />
la question est celui qualifié par les jurisconsultes<br />
d'analyse et de répartition et consistant en ceci que,<br />
nécessairement,<br />
ce sera ou une réitération de la for<br />
mule, ou le fait même de conserver l'épouse,<br />
ou bien<br />
encore la volonté de s'acquitter du coït ; ce ne peut
- 266<br />
-<br />
être la réitération de la formule,<br />
car c'est une corro-<br />
boration et la corroboration n'exige pas d'expiation ;<br />
ce ne peut pas être non plus la volonté de conserver<br />
l'épouse en vue du coït, car la rétention existe posté<br />
rieurement ;<br />
coïter avec elle.<br />
ce ne peut donc être que la volonté de<br />
Si le retour consistait dans la volonté de retenir la<br />
femme pour accomplir le coït, le mari aurait, du fait<br />
décidé le coït, cl on en conclut que le retour ici est le<br />
coït.<br />
Les Châfiîtes,<br />
pour décider que l'intention de conser<br />
ver l'épouse ou le fait de la conserver jouent le même<br />
rôle que la volonté d'accomplir le coït,<br />
arguent de ce<br />
que cette volonté a pour corollaire l'accomplissement<br />
du coït ; ils assimilent ainsi l'effet à la cause et leur<br />
appliquent la même règle, ce qui se rapproche de la<br />
deuxième solution formulée par Mâlik.<br />
Parfois,<br />
pour prouver que l'intention de conserver<br />
l'épouse est la cause de l'obligation à l'expiation, les<br />
Châfiîtes arguent de ce que cette obligation s'éteint par<br />
le défaut de rétention, cela, si le mari prononce la répu<br />
diation postérieurement au serment ; c'est pour cela<br />
que Mâlik, dans sa deuxième solution,<br />
s'entoure de<br />
précautions,<br />
double intention d'accomplir le coït et de conserver la<br />
et enseigne^pie le retour consiste dans la<br />
femme. Quant à prendre le retour dans le sens d'ac<br />
complissement du coït, c'est une solution faible et en<br />
contradiction avec le texte.<br />
Cette solution se fonde sur l'analogie que présente<br />
l'assimilation incestueuse avec le serment en matière<br />
ordinaire : du fait que dans ces cas l'expiation ne s'im<br />
pose que s'il y a parjure, il en est de même dans le cas<br />
présent ;<br />
mais c'est là un argument d'analogie en con<br />
tradiction avec le texte.
Quant à Dawd,<br />
- 267<br />
-<br />
il s'est attaché à la lettre du texte :<br />
« et qui reviendront ensuite à ce qu'ils auront dit », ce<br />
qui implique le retour au prononcé même.<br />
Aux yeux d'Abou-Hanîfa, le retour ici est le retour<br />
dans l'islamisme à l'assimilation qui était en usage<br />
durant le paganisme.<br />
Pour Mâlik et Châfi'y,<br />
le sens du verset est : « et<br />
reviendront sur ce qu'ils auront prononcé ».<br />
En thèse générale, le motif de divergence est l'in<br />
compatibilité de la lettre du texte avec son esprit :<br />
ceux qui se fondent sur la logique prennent le retour<br />
dans le sens d'intention d'accomplir le coït,<br />
ou comme<br />
étant le fait de conserver l'épouse et la préposition « à »<br />
au texte dans le sens de « sur » ; ceux qui se fondent<br />
sur la lettre du texte pensent que le retour est le fait<br />
de réitérer l'assimilation et que le deuxième retour ne<br />
l'est que par rapport à la pratique païenne.<br />
Les partisans de ces deux interprétations sont tenus,<br />
pour que leurs thèses aient un sens plausible, d'ad<br />
mettre que l'expiation est obligatoire,<br />
par le fait seul<br />
de prononcer l'assimilation, comme c'est la manière<br />
de voir de Moudjâhid,<br />
à moins de supposer une ellipse<br />
laquelle serait celle de l'intention de conserver l'épouse.<br />
Donc, il y<br />
a trois doctrines sur la question :<br />
1° Le retour est la réitération de la formule ;<br />
2° C'est l'intention de conserver l'épouse ;<br />
3° C'est le retour à la pratique païenne, nonobstant<br />
l'Islam.<br />
La première et la troisième<br />
interprétations :<br />
solution supposent deux
- 268<br />
-<br />
a) Il y a lieu de supposer une ellipse dans le verset,<br />
laquelle serait « l'intention de conserver l'épouse », et<br />
cette intention serait la condition requise pour l'expia<br />
tion.<br />
b) Le texte n'a rien d'elliptique et l'expiation est<br />
due par le fait même de l'assimilation.<br />
Plusieurs questions secondaires dans le présent titre<br />
soulèvent des controverses :<br />
Le mari est-il tenu de l'expiation,<br />
s'il prononce la<br />
répudiation avant d'avoir décidé de conserver sa femme.<br />
ou si celle-ci décède avant l'expiation ?<br />
L'opinion générale décide qu'il n'y a lieu à expiation<br />
qu'au prononcé de la répudiation,<br />
après avoir décidé<br />
de reprendre la femme ou après l'avoir conservée pen-<br />
dans un laps de temps prolongé,<br />
"'y-<br />
On attribue à Othmân El Betty<br />
de l'expiation, même après la répudiation;<br />
qu'au cas de décès de l'épouse,<br />
comme le pense Châ-<br />
qu'il tenait le mari<br />
il était d'avis<br />
avant que le mari n'ait<br />
décidé du retour, il ne pouvait venir à sa succession<br />
que s'il expiait son assimilation, solution anormale et<br />
en contradiction avec le texte, (mais Dieu est le plus<br />
savant!).<br />
<br />
TITRE III<br />
Les docteurs sont unanimes à enseigner que l'assi<br />
milation formulée contre la femme au cours du ma<br />
riage oblige celui qui la prononce.<br />
On discute sur l'assimilation portant sur la concubine<br />
ou la femme hors mariage, ainsi que sur l'assimilation<br />
prononcée par la femme contre le mari : Mâlik, Eth
Tawry<br />
- 269<br />
-<br />
et un groupe de jurisconsultes professent que<br />
l'assimilation ayant pour objet une concubine oblige<br />
de la même manière que celle de l'épouse ingénue ; il<br />
en est de même de celle de l'affranchie testamentaire<br />
ou de la concubine-mère.<br />
Pour Châfi'y, Abou-Hanîfa, Ahmed et Abou Thawr,<br />
la concubine ne peut être l'objet d'une assimilation<br />
incestueuse.<br />
Pour El Awzâ'y, si le maître entretient des rapports<br />
avec son esclave, l'assimilation qu'il prononce contre<br />
elle l'oblige ; sinon, c'est un serment ordinaire qui doit<br />
être expié dans les formes prévues pour cela.<br />
D'après 'Ata', ce serment oblige, mais l'expiation est<br />
réduite de moitié.<br />
La thèse obligeant de l'assimilation incestueuse pro<br />
noncée contre l'esclave arguë du texte ne distinguant<br />
pas,<br />
et ainsi conçu : « Ceux qui proféreront une assi<br />
milation incestueuse contre leurs femmes... .>. Or, les<br />
concubines sont des femmes.<br />
Ceux qui n'y obligent pas arguent de l'accord des<br />
docteurs à considérer que les femmes citées au texte<br />
« Ceux qui jureront de s'abstenir de rapports avec<br />
leurs femmes devront attendre quatre mois » sont les<br />
femmes en puissance maritale, et professent qu'il doit<br />
en être de même au verset relatif à l'assimilation in<br />
cestueuse.<br />
Le motif de ces divergences est l'incompatibilité de<br />
l'argument d'analogie avec le texte général, c'est-à-dire<br />
la ressemblance perçue entre l'assimilation incestueuse<br />
et le serment d'abstinence,<br />
terme « femmes »,<br />
bines, en matière d'assimilation,<br />
et la portée générale du<br />
qui implique l'inclusion des concu<br />
tandis que l'analogie<br />
perçue entre l'assimilation incestueuse et le serment<br />
d'abstinence implique leur exclusion.
— 270 —<br />
Sur la question de savoir si la femme objet de l'assi<br />
milation incestueuse a pour condition d'être engagée<br />
dans les liens du mariage, la doctrine de Mâlik n'en<br />
fait pas une condition : à ses yeux, si quelqu'un dési<br />
gne une femme quelconque et prononce contre elle une<br />
assimilation, cela constitue,<br />
pour le cas où il l'épou<br />
serait, une assimilation incestueuse ; il en est de même<br />
s'il ne spécifie pas et dise : « Toute femme que je vien<br />
drais à épouser,<br />
de ma mère ».<br />
est vis-à-vis de moi comme l'est le dos<br />
Cette solution est différente de celle admise par lui<br />
en matière de répudiation. Elle est partagée par Abou-<br />
Hanîfa, Eth Thawry et El Awzâ'y.<br />
Certains professent que l'assimilation incestueuse<br />
n'oblige que s'il s'agit d'une femme en puissance ; par<br />
mi ceux-ci, on cite : Châfi'y, Abou Thawr et Dawd.<br />
Certains distinguent et déclarent que si l'auteur du<br />
serinent ne spécifie pas, il n'en est pas tenu ; tel le cas<br />
où il dirait : « Toate femme que je viendrais à épouser<br />
est vis-à-vis de moi comme l'est le dos de ma mère ».<br />
Si l'auteur spécifie et dit : « Si je viens à épouser<br />
une telle,<br />
ou une femme de telle localité ou de telle<br />
tribu », il s'oblige ; c'est la manière de voir d'Ibn Abou<br />
Léïla et d'El Hassen iHn Djinny.<br />
Le premier groupe arguë du texte qoranique : « Te<br />
nez vos engagements» (Q. S. 5 ; v. le et il s'agit ici<br />
d'un engagement subordonné à l'existence de la puis<br />
sance maritale ; si le mariage vient à se réaliser, le cas<br />
devient analogue, et les croyants doivent tenir leurs<br />
engagements : c'est là l'opinion de 'Omar.<br />
Châfi'y<br />
arguë de la tradition selon 'Amr ben Choâïb.<br />
d'après son père, d'après son aïeul, où le Prophète dit :<br />
« Il n'y a de répudiation que là où il y a puissance
- 271<br />
-<br />
maritale ; il n'y a d'affranchissement que là où il y a<br />
puissance dominicale ; il n'y a de vente que là où il y<br />
a propriété ; le vœu ne doit être accompli que s'il porte<br />
sur ce que l'on possède », tradition rapportée par Abou<br />
Dawd et Ettirmidzy. Or,<br />
l'assimilation incestueuse offre<br />
des analogies avec la répudiation. C'est la solution d'Ibn<br />
'Abbès.<br />
Quant à la thèse qui fait un départ entre le prononcé<br />
d'une manière générale et celui d'une manière res<br />
treinte, elle arguë de ce que si on obligeait l'auteur<br />
d'une assimilation incestueuse ayant pour objet toute<br />
femme, ce serait un cas de gêne. Or, Dieu (Qu'il soit<br />
exalté!) dit: «11 (Dieu) ne vous a imposé dans la<br />
religion aucune gêne» (Q. S. 22 ; v. 77).<br />
Dans ce titre, les jurisconsultes discutent sur le<br />
point de savoir si la femme est habile à prononcer<br />
l'assimilation incestueuse contre le mari. La Doctrine<br />
donne trois solutions, dont la plus notoire est que la<br />
femme est inhabile à la prononcer : c'est celle que<br />
donnent Mâlik et Châfi'y ; la deuxième impose à la<br />
femme l'expiation d'un serment ordinaire ;<br />
la troisième<br />
oblige la femme à l'expiation afférente à l'assimilation<br />
incestueuse.<br />
La majorité se fonde sur l'analogie que présente<br />
l'assimilation incestueuse avec la répudiation ; ceux<br />
qui y obligent se fondent sur la similitude que ce cas<br />
présente avec le serment ordinaire ; ceux qui distin<br />
guent le font parce qu'ils pensent que le minimum dont<br />
elle est tenue ici, est l'expiation d'un serment ordinaire,<br />
solution fragile.<br />
La raison des divergences est l'incompatibilité entre<br />
les analogies perçues dans ce sens.
— 272<br />
TITRE IV<br />
Les jurisconsultes s'entendent à enseigner que les<br />
rapports sexuels sont interdits à l'auteur d'une assi<br />
milation incestueuse ; ils ne s'entendent pas sur les<br />
délectations en deçà, telles que les caresses,<br />
tion extra vas et les regards voluptueux.<br />
la copula<br />
Mâlik estime que la copulation lui est interdite ainsi<br />
que toute jouissance en deçà la copulation extra vas,<br />
les caresses, les baisers, les regards voluptueux, la vue<br />
de toutes les parties du corps et à toutes ses beautés,<br />
sauf au visage et à la face interne et externe des mains ;<br />
c'est cette solution que partage Abou-Hanîfa, sauf<br />
qu'il ne désapprouve la vue qu'aux organes génitaux.<br />
D'après Châfi'y,<br />
l'assimilation incestueuse n'interdit<br />
que la copulation dans l'utérus, interdiction qui est<br />
l'objet d'accord unanime, mais n'interdit rien des<br />
autres jouissances ; c'est également la manière de voir<br />
d'Eth Tawry, d'Amed et d'un certain groupe de juris<br />
consultes.<br />
L'argument de Mâlik est le texte qoranique : « Avant<br />
qu'ils ne se livrent à des attouchements. » Or, le sens<br />
apparent du terme « at%uchements » implique tant les<br />
caresses que le reste, et c'est un terme en vertu duquel<br />
la femme devient interdite au mari, en sorte qu'il offre<br />
des analogies avec la formule de répudiation.<br />
L'argument de Châfi'y est que le terme « attouche<br />
ments » est une métaphore signifiant ici la copulation<br />
charnelle,<br />
argument tiré de l'accord unanime de la<br />
doctrine à interdire le coït à l'auteur de l'assimilation,<br />
et si ce terme désigne les rapports charnels, il ne dé<br />
signe pas les autres jouissances : en effet, ou bien ce
— 273 -<br />
terme désigne les jouissances autres que le coït, ou<br />
bien il désigne le coït, ce qui est le sens figuré.<br />
Mais les interprètes sont d'accord à enseigner que ce<br />
terme désigne le coït ; donc, le sens figuré est exclu,<br />
car un même terme ne peut avoir les deux sens à la<br />
fois, le propre et le figuré.<br />
A ce qu'il me semble, ceux qui admettent que le<br />
terme ambigu est susceptible d'un emploi général, ne<br />
sont pas loin de lui reconnaître les deux sens à la fois,<br />
tant le sens propre que le sens figuré, bien que ce ne<br />
soit pas là un usage de la langue arabe, et c'est pour<br />
cette raison que leur solution est extêmement faible ;<br />
on aurait pu l'admettre à la rigueur, si la législation<br />
en avait fait emploi.<br />
De plus, l'assimilation incestueuse est assimilée par<br />
les jurisconsultes au serment d'abstinence : nécessaire<br />
ment,<br />
elle a trait exclusivement aux rapports charnels.<br />
TITRE V<br />
Sur la question de savoir si l'assimilation renaît<br />
après répudiation, c'est-à-dire au cas où le mari répu<br />
die sa femme après assimilation incestueuse, puis<br />
exerce sur elle le droit de retour : l'assimilation inces<br />
tueuse renaît-elle, de telle sorte que les rapports char<br />
nels lui sont prohibés jusqu'à expiation ? La question<br />
soulève des controverses.<br />
Pour Mâlik, si l'époux répudie sa femme,<br />
trois fois,<br />
moins de<br />
puis la reprend pendant ou après la retraite,<br />
il devra expier ; pour Châfi'y, si la reprise a lieu durant<br />
les délais de retraite, il sera tenu d'expier ; si c'est à<br />
leur expiration, il n'y a pas lieu à expiation; on lui<br />
attribue une autre solution identique à celle de Mâlik.<br />
18
— — 274<br />
Selon Mohammed ben El Hassen, l'assimilation revit,<br />
que le mari reprenne sa femme après une répudiation<br />
unique ou triple.<br />
Ce cas présente des analogies avec celui où le mari<br />
jure de répudier sa femme, la répudie, puis la reprend ;<br />
est-il toujours tenu de son serment ? La raison consiste<br />
à savoir si la répudiation éteint et détruit toutes les<br />
règles régissant la condition matrimoniale.<br />
Certains pensent que lorsque la répudiation est défi<br />
nitive, c'est-à-dire triple, elle est destructive, mais non<br />
si elle a lieu moins de trois fois ; d'autres enfin estiment<br />
que la répudiation n'est jamais destructive,<br />
soit le genre.<br />
quel qu'en<br />
A ce qu'il me semble, certains Dhâhirites estiment<br />
que toutes les répudiations sont destructives.<br />
TITRE VI<br />
L'abstinence se juxtapose-t-elle à l'assimilation in<br />
cestueuse, lorsque le mari, dans le but de nuire à sa<br />
femme, la prive de rapports conjugaux, en n'expiant<br />
quoiqu'en mesure de le faire ? Cette question<br />
pas, —<br />
également soulève des cd^troverses.<br />
Abou-Hanîfa et Châfi'y décident que les deux insti<br />
tutions sont exclusives l'une de l'autre, les règles les<br />
régissant étant dissemblables, et cela que le mari cher<br />
che ou non à préjudicier à sa femme ; c'est la solution<br />
qu'adoptent El Awzâ'y, Ahmed et un certain nombre<br />
de jurisconsultes.<br />
Selon Mâlik, l'abstinence se juxtapose à l'assimila<br />
tion incestueuse,<br />
si le mari agit dans le but de nuire<br />
à sa femme. Pour Eth Thawry, l'abstinence se juxta-
- 275<br />
—<br />
pose à l'assimilation incestueuse et la femme est défini<br />
tivement répudiée à l'expiration des quatre mois, qu'il<br />
y<br />
ait ou non intention nocive.<br />
Trois solutions sont donc formulées sur celte ques<br />
tion ; l'une de juxtaposition, d'une manière absolue ;<br />
l'autre d'exclusion absolue, et la troisième de juxtapo<br />
sition au cas d'intention nocive seulement.<br />
La raison en est l'incompatibilité de l'esprit avec la<br />
lettre des textes ; ceux qui se fondent sur la lettre<br />
estiment qu'il ne saurait y avoir de juxtaposition ;<br />
ceux qui tiennent compte de l'esprit de la loi décident<br />
que les deux situations sont de nature à se juxtaposer,<br />
s'il y a intention nocive.<br />
TITRE VII<br />
L'examen de l'expiation en matière d'assimilation<br />
incestueuse comporte plusieurs questions :<br />
1° Du nombre des formes d'expiation ;<br />
2° De l'ordre dans lequel elles viennent ;<br />
3° Des conditions de validité requises dans chaque<br />
forme ;<br />
4° Dans quel cas y a-t-il lieu à une seule expiation<br />
et dans quel cas y a-t-il lieu à plus d'une ?<br />
Sur les formes d'expiation,<br />
les docteurs sont unani<br />
mes à décider qu'elles sont de trois sortes :<br />
1° La concession de la liberté à une personne de<br />
condition servile ;<br />
2° Le jeûne durant deux mois ;<br />
3° La distribution d'aliments à soixante pauvres.
- 276<br />
-<br />
Ces différents modes viennent dans l'ordre qui pré<br />
cède : en premier lieu, l'affranchissement ; sinon le<br />
jeûne, et à défaut, la distribution d'aliments.<br />
Cela pour l'homme de condition libre.<br />
Le cas de l'esclave soulève des controverses ; peut-il<br />
expier par les modes d'affranchissement et de distri<br />
bution d'aliments, l'accord étant établi sur ce qu'il doit<br />
expier en premier lieu par le jeûne et n'use des autres<br />
procédés que s'il ne peut jeûner ?<br />
Abou Thawr et Dawd reconnaissent à l'esclave la<br />
faculté d'expier par le mode de l'affranchissement, si<br />
son maître l'y autorise. Tous les autres docteurs lui<br />
dénient cette faculté. Mâlik l'autorise à expier par la<br />
distribution d'aliments, si le maître le lui permet, mode<br />
que lui dénient Abou-Hanîfa et Châfi'y.<br />
Leurs divergences reposent sur la question de savoir<br />
si l'esclave est habile à posséder.<br />
Sur les conditions de validité requises, les docteurs<br />
ne s'accordent pas sur la question de savoir si l'expiant<br />
est tenu de recommencer le jeûne qu'il a entrepris,<br />
s'il vient à copuler charnellement avec son épouse, au<br />
cours des deux mois. Mâlik et Abou Hanîfa opinent<br />
pour une reprise du jlfîne ; toutefois, Abou-Hanîfa<br />
exige pour cela que les rapports charnels aient été<br />
accomplis de propos délibéré ; Mâlik ne fait aucune<br />
distinction entre le cas intentionnel et l'absence d'inten<br />
tion. Pour Châfi'y, l'expiant n'est tenu de recommencer<br />
en aucun cas.<br />
La raison réside dans l'analogie qu'offre ce cas avec<br />
celui d'expiation du serment en matière ordinaire et<br />
la condition mise à l'expiation de l'assimilation inces<br />
tueuse, laquelle doit intervenir avant attouchement :<br />
la thèse qui s'en tient à cette condition décide que
- 277<br />
-<br />
l'expiant devra recommencer ; celle qui assimile le cas<br />
à celui d'expiation en matière ordinaire n'en oblige pas,<br />
pour ce fait que la doctrine est unanime à décider<br />
qu'en niatire ordinaire, l'expiation éteint les effets du<br />
serment prononcé, même lorsque le parjure est effectif.<br />
Au nombre des questions controversées, il y a celle<br />
de savoir si l'affranchissement a pour condition la<br />
concession de la liberté à une personne de condition<br />
servile adepte de la foi musulmane. Mâlik et Châfi'y<br />
estiment que c'est là une condition d'existence ; Abou-<br />
Hanîfa décide que la concession de la liberté à un<br />
esclave infidèle suffit.<br />
L'affranchissement d'un idolâtre ou d'un apostat<br />
ne saurait suffire aux yeux des docteurs.<br />
Le premier système arguë de ce qu'il s'agit là d'un<br />
affranchissement propitiatoire ;<br />
par conséquent l'escla<br />
ve doit être un adepte de la foi, par analogie avec<br />
l'affranchissement en matière d'homicide.<br />
Ici,<br />
on a parfois formulé que le cas n'était pas de<br />
ceux susceptibles d'interprétation logique et était un<br />
cas d'interprétation grammaticale ; en effet, le terme<br />
« esclave » dans l'expiation pour homicide est restreint<br />
par la circonstance de croyant, tandis que pour l'assi<br />
milation incestueuse, il est employé d'une manière<br />
absolue,<br />
et l'emploi absolu doi être ramené à celui<br />
restreint. Or, ce mode d'interprétation est discuté, et<br />
les Hanéfites ne l'autorisent pas,<br />
car les causes agis<br />
santes dans les deux situations sont dissemblables.<br />
L'argument d'Abou-Hanîfa est la lettre du texte ne<br />
distanguant pas, et dans sa doctrine, il n'y a pas incom<br />
patibilité entre l'emploi du terme au sens absolu et son<br />
emploi au sens restreint : chaque emploi doit donc être<br />
pris dans le sens qui lui convient.
— - 278<br />
L'esclave qui doit être affranchi doit-il être exempt<br />
d'imperfections physiques, et dans l'affirmative quelles<br />
seraient ces imperfections ? —<br />
L'opinion<br />
générale esti<br />
me que les imperfections physiques influent sur l'insuf<br />
fisance de l'expiation offerte ; certains décident qu'elles<br />
n'ont aucun effet.<br />
La majorité arguë de l'analogie que présente cet<br />
affranchissement avec les sacrifices et les victimes en<br />
matière de pèlerinage, lesquels ont pour caractère com<br />
mun d'être des offrandes propitiatoires. La thèse con<br />
traire arguë de l'emploi absolu qui est fait du terme,<br />
dans le texte.<br />
Le motif de divergence est l'incompatibilité de la<br />
lettre du texte avec l'aTgument a pari.<br />
La thèse qui reconnaît un effet aux imperfections<br />
physiques de l'esclave offert en expiation ne s'entend<br />
pas sur le degré d'insuffisance de ces différentes im<br />
perfections,<br />
pour savoir quelles sont celles dont il faut<br />
tenir compte de celles n'ayant aucun effet.<br />
Il n'y a aucune note discordante sur l'inefficacité de<br />
l'affranchissement, au cas de cécité, d'amputation des<br />
mains ou des pieds ; les autres imperfections physiques<br />
soulèvent des controverses.<br />
Abou-Hanîfa déclare Affisant l'affranchissement du<br />
manchot ; Mâlik et Châfi'y le prohibent. Mâlik n'ap<br />
prouve pas l'affranchissement du borgne ; Abdélmalik<br />
le déclare suffisant. Pour celui qui a les oreilles cou<br />
pées, Mâlik estime que son affranchissement ne saurait<br />
suffire ; les Châfiîtes décident le contraire.<br />
Le sourd est l'objet de controverses dans la doctrine<br />
malékite : certains opinent pour l'affirmative ; d'au<br />
tres, pour la négative. Pour Mâlik,<br />
le muet ne suffit<br />
pas. Deux solutions sont rapportées de Châfi'y à ce
~ - 279<br />
sujet : pour le dément, il ne suffit pas. Ibn El Qâcim<br />
déclare : l'affranchissement de l'eunuque me déplait.<br />
D'autres le trouvent insuffisant,<br />
nonobstant Châfi'y.<br />
Celui de l'enfant suffit aux yeux de la généralité des<br />
jurisconsultes des villes métropoles ; d'anciens juris<br />
consultes le prohibaient. Une légère claudication est<br />
permise dans le Rite,<br />
mais non celle prononcée.<br />
La raison de leurs divergences consiste dans leur<br />
désaccord sur l'importance attachée à l'influence de<br />
l'imperfection physique sur l'offrande,<br />
question que la<br />
législation n'a prévue qu'en matière de sacrifice.<br />
Dans le Rite, l'aft'ranchissement de l'esclave propriété<br />
indivise ou d'une condition mixte tel que l'affranchi<br />
contractuel ou testamentaire, est également insuffisant,<br />
argument tiré du verset : « Ils sont tenus d'affranchir<br />
une personne de condition servile ». Or, la concession<br />
de la liberté consiste dans un affranchissement initial,<br />
tandis que s'il existe une convention antérieure, comme<br />
dans l'affranchissement contractuel, c'est simplement<br />
la mise à exécution d'une convention antérieure. L'es<br />
clave propriété indivise est dans le même cas,<br />
partie de la liberté n'est pas la liberté entière.<br />
Pour Abou-Hanîfa,<br />
car une<br />
si l'esclave affranchi contractuel<br />
a versé une partie de ses redevances, la concession de<br />
la liberté qui pourrait lui être faite est insuffisante ;<br />
mais s'il n'a encore rien payé, son affranchissement<br />
suffit.<br />
On discute sur une concession immédiate de la<br />
liberté à un affranchi testamentaire. Mâlik opine pour<br />
la négative, par analogie avec le cas de l'affranchi<br />
contractuel, car il y a là un engagement que le maître<br />
ne saurait révoquer, nonobstant qui Châfi'y se prononce<br />
pour l'affirmative.
— 280 —<br />
Aux yeux de Mâlik, l'affranchissement de la concu<br />
bine-mère ne suffit pas,<br />
non plus que celui de l'affran<br />
chi à terme ; en effet, le droit de la concubine-mère<br />
à la liberté est plus fort que celui de l'affranchi con<br />
tractuel ou testamentaire, argument tiré de ce que ces<br />
deux conventions sont susceptibles d'annulation : le<br />
premier pour incapacité de faire face aux échéances ;<br />
le second, au cas où le tiers disponible est insuffisant ;<br />
tandis que l'affranchissement à terme est un engage<br />
ment qui ne saurait être révoqué.<br />
Mâlik, Châfi'y<br />
et Abou-Hanîfa ne s'entendent pas sur<br />
l'efficacité de l'affranchissement de l'esclave libre de<br />
plein droit pour raison de proche parenté avec le<br />
maître. Mâlik et Châfi'y sont pour la négative ; Abou-<br />
Hanîfa pour l'affirmative,<br />
si l'acquisition qui en a été<br />
faite l'a été dans l'intention de l'affranchir en guise<br />
d'expiation.<br />
Ainsi, sur cette question, Abou-Hanîfa compare<br />
l'acquisition de cet esclave à celle de l'esclave que le<br />
maître n'était nullement dans l'obligation d'affranchir;<br />
en effet, il n'était tenu d'acheter ni l'un ni l'autre, ni<br />
d'en verser le prix, en vue de les affranchir ;<br />
en consé<br />
quence, s'il l'achète dans ce but, son affranchissement<br />
suffit.<br />
|<br />
Les Mâlékites et les Châfiîtes estiment que dans<br />
l'acquisition d'un esclave devant être affranchi de<br />
plein droit, sans intention de l'affranchir, la concession<br />
de la liberté, dans ce cas, est insuffisante.<br />
Pour Abou-Hanîfa, l'intention d'acquérir joue le rôle<br />
de l'affranchissement même ; les autres exigent que<br />
l'acquisition ait pour but l'affranchissement même.<br />
La manumission dans les deux cas est volontaire,<br />
sauf que dans le premier système, elle existe à Pari-
— — 281<br />
gine, tandis que dans le second, le maître affranchit<br />
par un effet d'une volonté originaire ; il est pour ainsi<br />
dire manrmissor en définitive et acquéreur en premier<br />
lieu, contrairement à ce cjui a lieu dans l'autre cas.<br />
Mâlik et Châfi'y ne s'entendent pas sur l'affranchis<br />
sement de deux moitiés de deux esclaves. Mâlik se<br />
prononce pour la négative ; Châfi'y pour l'affirmative,<br />
le résultat à ses yeux étant le même que si un seul<br />
esclave avait été affranchi. Mâlik s'en tient à la lettre<br />
du texte.<br />
Voilà pour ce qui est des controverses relatives aux<br />
conditions requises dans la personne de l'esclave à<br />
affranchir en expiation.<br />
Pour ce qui est de la distribution d'aliments, on<br />
discute sur la quantité suffisante à remettre à chacun<br />
des soixante pauvres indiqués au texte. Deux solutions<br />
sont attribuées à Mâlik,<br />
dont la plus en faveur est<br />
qu'il faut deux moudds pour chaque pauvre, de la<br />
mesure instituée par Hichâm,<br />
qui équivaut à deux<br />
moudds de la mesure du Prophète. On a pourtant pré<br />
tendu que cette quantité était inférieure ; on rapporte<br />
aussi que cette quantité est d'un moudd et un tiers.<br />
La deuxième solution exige un moudd de la mesure<br />
du Prophète au profit de chaque pauvre. C'est cette<br />
solution qu'adopte Châfi'y.<br />
La première solution prend en considération la<br />
quantité nécessaire pour apaiser la faim, ordinairement<br />
pour les deux repas ; la première se fonde sur l'ana<br />
logie que présente ce cas avec celui de distribution d'ali<br />
ments dans l'expiation des serments ordinaires.<br />
Voilà pour ce qui est de leurs controverses relatives<br />
aux conditions de validité de cette expiation.
- 282<br />
-<br />
Quant au controverses relatives au cas d'unité et de<br />
pluralité des expiations, il faut considérer le cas ou le<br />
mari formule une seule assimilation contre plusieurs<br />
femmes : suffit-il d'une seule ou bien faut-il autant<br />
d'expiations qu'il y a de femmes ? —<br />
Selon<br />
Mâlik, une<br />
seule expiation suffit ; Châfi'y et Abou-Hanîfa exigent<br />
autant d'expiations qu'il y a d'épouses objeTde l'assi<br />
milation ; une, deux, trois ou un plus grand nombre.<br />
La thèse qui assimile le cas à la répudiation exige<br />
autant d'expiations qu'il y a d'épouses ; l'autre, qui<br />
raisonne par analogie avec le serment d'abstinence,<br />
n'en impose qu'une seule ;<br />
mais le cas offre plus de<br />
ressemblance avec le serment d'abstinence.<br />
C'est ici que se place la question de savoir de com<br />
bien d'expiations est tenu le mari qui prononce plu<br />
sieurs assimilations contre sa femme,<br />
en différentes<br />
séances : est-il tenu d'une seule expiation ou d'autant<br />
d'expiations qu'il y a eu de séances ? —<br />
Mâlik décide<br />
qu'il n'est astreint qu'à une seule expiation, à moins<br />
qu'après une expiation consécutive à une assimilation,<br />
il ne prononce une nouvelle assimilation ; dans ce cas<br />
seulement,<br />
une nouvelle expiation s'impose. C'est la<br />
solution à laquelle se rangent El Awzâ'y, Ahmed et<br />
Ishâq ; Abou-Hanîfa et C^àfi'y imposent une seule.<br />
Au cas de pluralité d'assimilations en une seule<br />
séance,<br />
la doctrine Malékite s'entend à n'exiger qu'une<br />
seule expiation ; Abou-Hanîfa estime qu'il y a lieu de<br />
rechercher quelle a été l'intention du mari : si son<br />
intention a été de corroborer la formule prononcée, il<br />
sera astreint à une seule expiation ; si son intention<br />
a été de prononcer une nouvelle assimilation, il en sera<br />
selon son intention et il sera tenu d'autant d'expiation<br />
qu'il y a eu d'assimilations.
- 283<br />
Pour Yahia ben Saïd,<br />
prononcé ;<br />
-<br />
l'expiation est corrélative du<br />
elle sera unique ou multiple, suivant le<br />
nombre de lieux où il l'aura prononcée.<br />
La raison est qu'en réalité, l'assimilation est unique<br />
si elle est prononcée en une seule formule,<br />
contre une<br />
seule femme, dans un même lieu, et plurale, sans<br />
contredit, lorsqu'elle l'est en deux formules, contre<br />
deux femmes, à deux moments différents.<br />
Si la formule est répétée, tout en se rapportant à<br />
une seule femme, la multiplicité du implique-<br />
prononcé<br />
t-elle multiplicité d'assimilation ? La question se pose<br />
également lorsque la formule est unique,<br />
mais porte<br />
sur plusieurs femmes. Ces cas sont en effet intermé<br />
diaires entre les précédents.<br />
Le système qui trouve la ressemblance plus frap<br />
pante avec le premier cas régit la situation par les<br />
règles afférentes au premier de ces deux cas ; l'autre,<br />
qui trouve la ressemblance plus prononcée avec le<br />
deuxième,<br />
lui applique les règles qui lui sont propres.<br />
Au nombre des questions dans le présent titre, il y<br />
a celle de savoir si le mari est astreint à plus d'une<br />
expiation,<br />
du fait d'avoir copule charnellement avec<br />
son épouse avant de s'être acquitté de son expiation.<br />
La majeure partie des jurisconsultes des villes métro<br />
poles : Mâlik, Châfi'y, Ahmed, Ishâq, Abou Thawr,<br />
Tabary<br />
et Abou 'Obeïd obligent à une seule expiation<br />
et arguent de la tradition relative à Salama ben Sakhr<br />
El Bayâdhy,<br />
qui proféra une assimilation incestueuse<br />
contre son épouse, du vivant du Prophète,<br />
et copula<br />
charnellement avec elle, avant de s'être acquitté de<br />
l'expiation prescrite ;<br />
il vint trouver le Prophète et lui<br />
fit part de son cas. Le Prophète lui enjoignit d'avoir<br />
à parachever sa première expiation.
- 284<br />
—<br />
Certains imposent deux expiations : l'une pour<br />
l'intention, l'autre pour le coït que le mari a accompli<br />
en violation de la loi. C'est la manière de voir de 'Amr<br />
ben El 'Aç, Qabiça ben Dzouéïb,<br />
Saïd ben Djoubéïr<br />
et Ibn Chihâb ; d'autres ne lui imposent aucune expia<br />
tion, ni pour le retour vers sa femme, ni pour le coït,<br />
du fait que Dieu a imposé, pour la validité de l'expia<br />
tion,<br />
de s'en acquitter antérieurement aux attouche<br />
ments ; et du fait que le mari a transgressé cette pres<br />
cription, le délai utile a expiré, et il ne peut y avoir<br />
d'expiation que si une nouvelle assimilation est pro<br />
férée, ce qui fait défaut dans le cas présent : c'est une<br />
solution anormale.<br />
Selon Abou Mohammed ben Hazm,<br />
les attouchements<br />
antérieurs à l'expiation ne sonf pas prohibés au mari<br />
qui expie par distribution d'aliments : ils ne le sont<br />
qu'à l'égard de ceux qui expient par affranchissement<br />
ou jeûne.
LIVRE DE L'ANATHÈME<br />
Outre son caractère légal, l'étude de l'anathème<br />
comporte cinq titre :<br />
1° Des différentes imputations qui y donnent ouver<br />
ture, et des conditions qui en sont requises ;<br />
2° Des qualités que doivent réunir les époux ana-<br />
fhèmes ;<br />
4° Du refus de prononcer l'anathème par l'un des<br />
conjoints, ou de son désistement ;<br />
3° De la procédure ;<br />
5° Des conditions requises pour la validité de la<br />
procédure d'anathème.<br />
Le caractère obligatoire de l'anathème a son principe,<br />
d'abord dans l'Ecriture,<br />
au texte : « Ceux qui accuse<br />
ront leurs épouses (d'adultère) et n'auront d'autres<br />
témoins qu'eux-mêmes... » (Q. S. 24 ; v. 6) ; puis dans<br />
les traditions rapportées par Mâlik et les auteurs d'Au<br />
thentiques,<br />
notamment celle d'après 'Ouéïmir El 'Adjlâ-<br />
ny, lorsqu'un contribule de 'Acim ben 'Ady El 'Adjlâny<br />
vint le trouver et lui dit : « Que penses-tu d'un homme<br />
qui surprendrait sa femme en flagrant délit d'adultère:<br />
s'il tue le complice, vous le condamnez à mort ; com<br />
ment devra-t-il donc agir ? Renseigne-toi auprès de<br />
l'Envoyé de Dieu et informe-moi ».<br />
« 'Acim posa la question au Prophète, et au retour,<br />
'Ouéïmir vint le trouver lui dit : « 0 'Acim ! que t'a
- 286<br />
répondu l'Envoyé de Dieu ? —<br />
-<br />
Tu<br />
m'as chargé d'une<br />
bien méchante question, répondit-il, le Prophète l'a<br />
désapprouvée. —<br />
Par<br />
Dieu, reprit 'Ouéïmir, j'insisterai<br />
jusqu'à ce que je reçoive une réponse». Et il alla<br />
lui-même trouver l'Envoyé de Dieu,<br />
au milieu du peu<br />
ple, et lui dit : « Envoyé de Dieu, que penses-tu d'un<br />
homme qui surprendrait sa femmee en flagrant délit<br />
d'adultère ? S'il tue le complice, vous le condamnez<br />
à mort. Comment doit-il agir ? —<br />
Prophète,<br />
Dieu,<br />
répondit le<br />
a révélé des dispositions qoraniques sur ton<br />
cas avec ta compagne ; va et amène-la ».<br />
D'après Sahl, les deux conjoints prononcèrent des<br />
anathèmes réciproques, au milieu de la foule,<br />
sence du Prophète. J'étais là,<br />
en pré<br />
ajoute Sahl. 'Ouéïmir cïu<br />
ensuite : « J'aurais menti sur son compte, 0 Envoyé<br />
de Dieu! si je la conservais»- Et il prononça contre<br />
elle une répudiation triple, avant que l'Envoyé de Dieu<br />
ne le lui eut ordonné. Mâlik, d'après Ibn Chihâb, a dit :<br />
« Ce fut là la tradition qui ne cessa de régir les époux<br />
anathèmes ».<br />
En outre, du point de vue logique, du fait que le lit<br />
implique présomption de filiation légitime, les justi<br />
ciables doivent avoir un racours contre cette présomp<br />
tion lorsqu'ils sont sûrs qu'elle se trouve en défaut<br />
et ce recours est l'anathème.<br />
tion.<br />
Voilà pour ce qui est du fondement de cette institu<br />
TITRE I<br />
Au sujet des imputations donnant ouverture à la<br />
procédure d'anathème, on cite, en premier lieu, deux<br />
cas :
- 287<br />
—<br />
1° L'accusation d'adultère ;<br />
2° Le désaveu de paternité.<br />
L'accusation d'adultère peut être fondée sur un té<br />
moignage occulaire du mari, identique au témoignage<br />
ordinaire en matière de fornication,<br />
ou ne pas réunir<br />
cette condition ; le désaveu peut également ne reposer<br />
sur aucun fait ; ou bien, le mari peut affirmer qu'après<br />
s'être assuré de la vacuité du sein de sa femme, il n'a<br />
plus entretenu de commerce charnel avec elle : d'où<br />
quatre cas simples. Les autres cas complexes dérivent<br />
des précédents,<br />
comme celui où le mari porte à la fois<br />
une accusation d'adultère contre sa femme et désavoue<br />
la paternité de l'enfant,<br />
ou bien reconnaît la paternité<br />
et porte une accusation d'adultère contre sa femme.<br />
Quant à l'accusation d'adultère,<br />
si le mari affirme<br />
avoir été témoin du fait, il n'y a aucune divergence<br />
sur la recevabilité de l'action ; l'école malékite exige,<br />
en plus, que le mari affirme n'avoir pas eu de rapports<br />
avec sa femme postérieurement au fait allégué.<br />
La majorité des interprètes : Châfi'y, Abou-Hanîfa,<br />
Eth Thawry, Ahmed, Dawd et autres reconnaissent au<br />
mari le droit d'user de la procédure d'anathème sur<br />
simple accusation. Mâlik,<br />
dans sa solution la plus ré<br />
pandue, ne le permet pas ; Ibn El Qâcim cependant<br />
l'autorise et attribue la solution à Mâlik.<br />
La majorité arguë du texte général suivant : « Ceux<br />
qui accuseront leurs épouses » (Q. S. 24 ; v. 5), texte<br />
n'exigeant aucune condition pour l'accusation d'adul<br />
tère, comme le prescrit le texte relatif à la pénalité<br />
frappant la diffamation.<br />
Mâlik se fonde sur la lettre des traditions rapportées<br />
en la matière, au nombre desquelles il y a celle relative<br />
à Sa'ad,<br />
en ces termes : « Que penses-tu de quelqu'un
- 288 -<br />
qui surprendrait sa femme en flagrant délit d'adul<br />
tère ? », et la tradition d'après Ibn 'Abbès,<br />
dans cette<br />
teneur « Il vint trouver l'Envoyé de Dieu et lui dit :<br />
« Par Dieu, j'ai vu de mes propres yeux et j'ai effecti<br />
vement entendu » ; le Prophète désapprouva ces propos<br />
et en fut douloureusement affecté ; c'est alors que fut<br />
révélé le verset : « Ceux qui accuseront leurs fem<br />
mes... » (Q. S. 24 ; v. 6). De plus, une accusation doit<br />
être étayée sur un fait, tel qu'un témoignage par<br />
exemple.<br />
Dans la doctrine de Mâlik, dans le présent titre, une<br />
question de second ordre soulève des controverses :<br />
c'est la solution à donner, lorsque postérieurement à<br />
l'anathème, la femme se trouve enceinte ; deux solu<br />
tions lui sont attribuées à ce sujet : l'une écartant la<br />
paternité, l'autre l'attribuant au mari.<br />
L'accord règne, à ce que je sache, sur ce que l'accu<br />
sation donnant ouverture à la procédure d'anathème<br />
a pour condition un flagrant délit durant l'union con<br />
jugale.<br />
On discute sur le cas d'un époux qui, après avoir<br />
accusé sa femme d'adultère,<br />
prononce contre elle une<br />
répudiation triple ; une Procédure d'anathème peut-elle<br />
intervenir entre eux ?<br />
Mâlik, Châfi'y, El Awzâ'y<br />
sultes se prononcent pour l'affirmative.<br />
et nombre de juriscon<br />
Abou-Hanîfa décide qu'il n'y a lieu à anathème que<br />
s'il y a désaveu de paternité et que l'époux dans ce cas<br />
n'encourt aucune pénalité.<br />
Makhoul, El Hakam et Qatâda décident que dans ce<br />
cas il lui sera appliqué la peine frappant le diffamateur,<br />
et il est irrecevable dans son action en anathème.
- 289<br />
—<br />
Si le mari désavoue la paternité, il y a deux cas,<br />
comme nous l'avons dit précédemment :<br />
la Celui où l'époux affirme s'être assuré de la va<br />
cuité du sein de sa femme et n'avoir plus entretenu de<br />
rapports avec elle, par la suite ; ce cas ne soulève<br />
aucune controverse ; on ne s'entend pas sur l'opinion<br />
de Mjâlik au sujet de la vacuité ; tantôt, il a déclaré<br />
qu'elle comportait l'expiration de trois périodes mens<br />
truelles, tantôt d'une seule.<br />
On admet communément que Mâlik déclarait le mari<br />
irrecevable dans son action en anathème fondée sur le<br />
désaveu pur et simple, nonobstant Châfi'y, Ahmed et<br />
Dawd, qui trouvent cette solution dénuée de fondement,<br />
car la femme peut concevoir malgré les menstrues,<br />
disent-ils.<br />
Abd-El Wahhab rapporte que les Châfiites refusent<br />
l'action en désaveu pure et simple, sans accusation<br />
d'adultère.<br />
Une autre question dans le présent titre soulève<br />
également des controverses : c'est celle de savoir à quel<br />
moment doit intervenir le désaveu. L'opinion générale<br />
décide que le mari doit désavouer la paternité durant la<br />
grossesse. Mâlik estime que si le mari ne désavoue<br />
pas l'enfant avant la délivrance de la mère, il est irre<br />
cevable dans son action en anathème,<br />
chement.<br />
après l'accou<br />
Pour Châfi'y, si le mari a connu la conception, et que<br />
le juge lui a laissé la latitude d'agir par voie d'ana<br />
thème, sans qu'il en ait usé, il est forclos après la<br />
délivrance de la mère. Selon Abou-Hanîfa, l'action en<br />
désaveu ne saurait naître avant l'accouchement.<br />
Mâlik et ceux de son avis arguent des faits tradi<br />
tionnels reçus par des voies de transmissions ininter-<br />
19
-290-<br />
rompues, notamment par voie d'Ibn 'Abbès, Ibn<br />
Mas'oud, Anas et Sahl ben Saâd, d'après lesquels le<br />
Prophète déclara, en prononçant la décision entre les<br />
époux anathèmes : « Si l'enfant naît avec tel physique,<br />
je ne puis admettre que le mari n'ait pas été sincère »,<br />
ce qui suppose que l'épouse était enceinte lors du pro<br />
noncé de l'anathème.<br />
Abou-Hanîfa se fonde sur ce que le fœtus parfois se<br />
résorbe et disparaît,<br />
et que l'anathème exige la certi<br />
tude. La majorité arguë de ce que la législation fait<br />
dépendre de nombreuses dispositions légales des signes<br />
de grossesse, tels que le droit aux aliments, la retraite<br />
légale et l'interdiction des rapports charnels ; donc, on<br />
doit se prononcer dans le même sens, lorsqu'il s'agit<br />
de l'anathème.<br />
Aux yeux d'Abou-Hanîfa, le mari est recevable,<br />
même s'il ne désavoue la paternité qu'au moment de la<br />
délivrance ou aux environs de cette époque, mais sans<br />
fixer de date. Ses disciples Abou Youssouf et Moham<br />
med fixent le délai à quarante jours après la délivrance.<br />
La thèse estimant que le désaveu doit avoir lieu du<br />
rant les délais de grossesse s'accorde à décider que cette<br />
action a lieu durant tes liens du mariage.<br />
On ne s'entend pas sur la recevabilité de l'action en<br />
désaveu après répudiation. Mâlik estime que le mari<br />
a, comme délai utile, toute la durée de la présomption<br />
de filiation légitime, ce qui, à ses yeux, comporte la<br />
durée maximum des délais de grossesse, soit environ,<br />
dans sa doctrine, quatre au cinq ans ; il décide de<br />
même des délais utiles au désaveu postérieur à la ré<br />
pudiation, lorsque le mari persiste dans sa volonté de<br />
désavouer l'enfant. Châfi'y est à peu près dans le même<br />
sens.
- 291 -<br />
Certains décident que le mari ne peut désavouer<br />
l'enfant que pendant les délais de retraite ; s'il le<br />
désavoue après, il lui sera fait application de la peine<br />
de la diffamation et la paternité lui est attribuée.<br />
Pour la majorité, il y a filiation légitime jusqu'à<br />
expiration des délais de grossesse les plus prolongés,<br />
délais variant avec les doctrines. Les Dhâhirites esti<br />
ment que le délai le plus court est celui ordinaire de<br />
neuf mois, ou une période s'en rapprochant.<br />
Les interprètes sont d'accord pour attribuer la pater<br />
nité au mari durant le mariage, ainsi que pendant la<br />
période qui excède les délais de grossesse les plus<br />
courts,<br />
c'est-à-dire six mois à partir de la consomma<br />
tion ou de la possibilité de consommer le mariage,<br />
non de la date du contrat.<br />
Exceptionnellement, Abou-Hanîfa donne à ce délai<br />
pour point de départ le jour du contrat, même si la<br />
consommation du mariage est reconnue avoir été im<br />
possible ; ainsi, si un homme se trouvant en extrême<br />
Occident contracte mariage avec une femme résidant<br />
en extrême Orient, l'enfant né six mois après est un<br />
enfant légitime, à moins que le mari n'use de la pro<br />
cédure d'anathème pour le désavouer. Là, Abou-Hanîfa<br />
est partisan pur de la lettre des textes. Il se fonde sur<br />
le texte ne distinguant pas de la tradition : .. La<br />
filiation<br />
légitime est corrélative du lit ». Or, la femme ici, est<br />
devenue un lit pour le mari, du jour de la conclusion<br />
du contrat ; il semble qu'il ait vu là une pratique<br />
pieuse, de droit étroit,<br />
solution faible.<br />
Dans ce titre, l'opinion de Mâlik a varié sur une<br />
question secondaire et qui est la solution à donner au<br />
cas où le mari accuse sa femme d'adultère,<br />
tout en re<br />
connaissant la paternité de l'enfant ; trois solutions
- 292<br />
—<br />
lui son attribuées : l'une que le mari est passible de<br />
la peine frappant le diffamateur et est déclaré père<br />
de l'enfant, sans pouvoir user de l'anathème ; la secon<br />
de lui reconnaît le droit tant à l'anathème qu'au désa<br />
veu ; la troisième lui confère la paternité de l'enfant<br />
■et le droit à l'anathème,<br />
encourue par lui.<br />
pour échapper à la pénalité<br />
La raison consiste à savoir s'il y a lieu de tenir<br />
compte de sa prétention à la paternité, malgré l'accu<br />
sation d'adultère impliquant désaveu.<br />
Une autre question de détail, dans le présent titre,<br />
soulève également des controverses : c'est celle où le<br />
mari produit des témoins attestant de l'adultère ; est-il<br />
— recevable à agir par voie d'anathème ? Selon<br />
Hanîfa et Dawd, le mari est irrecevable,<br />
Abou-<br />
car l'anathème<br />
a été institué pour tenir lieu de témoins, argument tiré<br />
du verset : « Ceux qui accuseront leurs femmes (d'adul<br />
tère)<br />
et n'auront d'autres témoins qu'eux-mêmes... »<br />
(Q. S. 24 ; v. 6).<br />
Pour Mâlik et Châfi'y, le mari est recevable, car les<br />
déclarations des témoins ne sont d'aucun effet sur la<br />
présomption de filiation légitime.<br />
I TITRE II<br />
Pour ce qui est des qualités requises des époux qui<br />
peuvent user de la procédure d'anathème, certains<br />
jurisconsultes estiment que tout mari et femme sont<br />
recevables ; qu'ils soient ingénus ou esclaves, ou que<br />
l'un d'eux seulement le soit ; récusables pour condam<br />
nation ou habiles à déposer en justice, ou que l'un<br />
d'eux seulement le soit ; qu'ils soient tous les deux<br />
musulmans ou que l'époux seul le soit, l'épouse étant<br />
adepte des Ecritures.
- 293<br />
—<br />
Il n'y a pas lieu à anathème entre époux infidèles,<br />
à moins qu'ils n'optent pour nos juridictions. Mâlik et<br />
Châfi'y sont de cet avis ; Abou-Hanîfa et ses disciples<br />
estiment que la procédure d'anathème n'est ouverte<br />
cju'aux époux musulmans, de condition libre, habiles<br />
à témoigner ; d'une manière générale, l'anathème, à<br />
leurs yeux, ne peut avoir lieu qu'entre époux adeptes<br />
de la foi musulmane.<br />
Le premier système arguë du texte général : « Ceux<br />
qui accuseront leurs femmes (d'adultère) et n'auront<br />
d'autres témoins qu'eux-mêmes... » (Q. S. 24 ; v. 6),<br />
texte n'exigeant aucune condition.<br />
Les Hanéfites se basent sur ce que l'anathème com<br />
porte témoignage ; donc, il a pour conditions celles<br />
requises pour être recevable à déposer en justice, car<br />
Dieu qualifie les époux de témoins,<br />
dans le verset :<br />
< Chacun d'eux attestera, par Dieu, à quatre reprises »<br />
(Q. S. 24 ; v. 6),<br />
et ils enseignent que l'anathème n'est<br />
accessible qu'aux époux passibles de la peine frappant<br />
la diffamation,<br />
peine qu'ils encourent pour les accusa<br />
tions portées par eux l'un contre l'autre ; or, l'accord<br />
est établi sur ce que l'esclave,<br />
non plus que l'infidèle,<br />
n'encourent pas la peine de la diffamation. Ils assimi<br />
lent donc le conjoint habile à prononcer l'anathème à<br />
celui passible de la pénalité encourue par le diffamateur,<br />
car l'anathème a été surtout institué pour éviter l'appli<br />
cation de la peine légale frappant la diffamation en cas<br />
de désaveu de paternité.<br />
Parfois, ils arguent de ce que rapporte 'Amr ben<br />
Cho'aïb, d'après son père, d'après son aïeul, que le<br />
Prophète a dit : « Il n'y a pas d'anathème entre deux<br />
sortes de conjoints : les époux esclaves et les infidèles.»
— - 294<br />
L'opinion générale pense que l'anathème est un ser<br />
ment, malgré sa qualification de témoignage, car nul<br />
ne peut témoigner dans son propre intérêt.<br />
La qualification de serment donnée au témoignage<br />
trouve application d'une manière évidente au verset :<br />
« Lorsque les hypocrites viennent te trouver, ils<br />
disent... » et au verset : « Ils se sont servis de leurs<br />
serments comme d'une égide » (Q. S. 24 ; v. 1 et 2).<br />
Il y a unanimité à déclarer recevable l'anathème du<br />
mari aveugle. Celui du muet soulève des controverses.<br />
Mâlik et Châfi'y<br />
décident qu'il est recevable dans son<br />
anathème, s'il parvient à se faire comprendre ; Abou-<br />
Hanîfa se prononce pour la négative, car le muet est<br />
inhabile à témoigner.<br />
L'accord règne également sur la nécessité des condi<br />
tions de discernement et de puberté pour être habile<br />
à prononcer l'anathème.<br />
TITRE III<br />
Quant à la procédure de cette action, elle ne diffère<br />
guère chez la majorité des docteurs ; les différences ne<br />
sont pas très sensibles à cause du sens évident des<br />
termes du verset. L'épaux atteste par Dieu, à quatre<br />
reprises, qu'il a surpris sa femme en flagrant délit<br />
d'adultère et que l'enfant n'est pas né de ses œuvres ;<br />
la cinquième fois, il appellera sur sa tête la malédiction<br />
de Dieu,<br />
pour le cas où son accusation serait menson<br />
gère. Ensuite, la femme attestera par Dieu, à quatre<br />
reprises, de l'opposé de ce qu'aura affirmé son mari<br />
et la cinquième fois,<br />
divine.<br />
Tout cela est l'objet d'accord.<br />
elle appellera sur elle la colère
- 295<br />
—<br />
On discute sur le cas où le mari subsitue le terme<br />
« colère » au terme « malédiction » et profère, en pre<br />
mier lieu, le terme qui vient en second : si au lieu de<br />
dire « j'atteste » il dise « je jure » ou bien s'il substitue<br />
au terme «Dieu» l'un de ses attributs. La majorité<br />
estime que l'emploi de termes autres que ceux visés<br />
au texte n'est pas autorisé, par analogie avec le nombre<br />
d'attestations exigé.<br />
On s'accorde également à exiger une décision du<br />
Juge pour la validité de l'anathème.<br />
TITRE IV<br />
Lorsque le mari refuse de prononcer l'anathème, la<br />
majorité des jurisconsultes estime qu'il encourt la<br />
peine de la diffamation. Abou-Hanîfa estime qu'il n'y<br />
a pas lieu de lui infliger cette peine, mais il sera<br />
incarcéré.<br />
La majorité arguë du texte général : « Ceux qui<br />
accuseront (d'adultère) les épouses chastes » (Q. S. 24 ;<br />
v. 4),<br />
texte qui convient tant à l'époux qu'à d'autres<br />
accusateurs ; or, l'anathème tient lieu de témoins à<br />
l'époux ; donc, s'il refuse de le prononcer, il devient<br />
diffamateur,<br />
puisqu'il ne peut produire de témoins, et<br />
encourt en conséquence la peine applicable au diffa<br />
mateur. La majorité arguë également de la tradition<br />
selon Ibn 'Omar et autres, relative au cas d'El 'Adjlâny,<br />
dans cette teneur : ((Si je tue, je suis exécuté ; si<br />
je parle, j'encours la peine du fouet ;<br />
ce sera avec rage ».<br />
si je me tais,<br />
Le deuxième système arguë de ce que le verset régle<br />
mentant l'anathème ne prévoit pas l'application de cette
- 296<br />
—<br />
pénalité au mari, au cas de refus, et estime que tenter<br />
de la lui appliquer serait créer une disposition de loi<br />
nouvelle, additionnelle. "Or,<br />
une disposition nouvelle<br />
comportant abrogation d'un texte ne saurait résulter<br />
d'un procédé logique ou de traditions reçues par des<br />
voies de transmissions isolées. Au surplus, objecte ce<br />
système,<br />
mateur,<br />
si le mari encourait la peine infligée au diffa<br />
l'action en anathème qui lui est conférée n'au<br />
rait aucune utilité pour lui et serait sans effet sur<br />
l'abolition de la peine, puisque c'est un serment qui ne<br />
doit pas éviter l'application de la peine à un diffamateur<br />
quelconque,<br />
et il doit en être de même pour le mari.<br />
En réalité, l'anathème est un serment d'une nature<br />
spéciale et doit être régi par des règles particulières.<br />
Or, le texte est très explicite sur ce que le serment prêté<br />
par la femme la fait échapper au châtiment qu'elle<br />
encourt ; toute la question est de savoir en quoi consiste<br />
ce châtiment auquel elle échappe par les serments<br />
qu'elle prête. En effet, en raison de l'ambiguïté du terme<br />
employé, les docteurs ne s'entendent pas sur la nature<br />
de cette peine encourue par elle en cas de refus de<br />
jurer.<br />
Châfi'y, Mâlik, Ahmed et la majorité des juriscon<br />
sultes décident qu'elle eM punissable, et que cette peine<br />
est la lapidation,<br />
si le mariage a été consommé et<br />
qu'elle réunit les conditions requises pour être consi<br />
dérée comme engagée dans les liens d'une union légi<br />
time. S'il n'y a pas eu consommation, elle encourt la<br />
peine du fouet.<br />
Pour Abou-Hanîfa,<br />
si la femme refuse de prêter les<br />
serments, elle sera incarcérée jusqu'à ce qu'elle jure,<br />
argument tiré de la tradition : « Le sang d'un musul<br />
man ne peut être répandu que dans trois cas : l'adul-
2'J7<br />
tère durant une union légitime, l'apostasie et l'homicide<br />
volontaire ». De plus, l'effusion de sang,<br />
sur le refus<br />
de prêter serment, est contraire aux principes, et du<br />
fait que beaucoup de jurisconsultes ne condamnent à<br />
aucune restitution de bien celui qui décline le serment,<br />
il doit en être de même pour pouvoir répandre le sang ;<br />
en un mot, la règle applicable en matière d'effusion de<br />
sang repose, dans la législation,<br />
sur ce qu'elle ne peut<br />
avoir lieu que sur une preuve admissible ou un aveu ;<br />
il convient donc de ne pas restreindre cette règle par<br />
un terme d'un emploi ambigu. Abou-Hanîfa, sur cette<br />
question, semble donc être plus beaucoup dans le vrai<br />
— (si telle est la volonté de Dieu !) Aussi Abou El Maâli,<br />
quoique Châfiîte, reconnaît-il dans son ouvrage « El<br />
Bourhân », la puissance d'argumentation d'Abou-Ha<br />
nîfa sur cette question.<br />
L'interprétation doctrinale s'accorde à enseigner que<br />
si le mari avoue avoir à tort accusé sa femme, il<br />
encourt la peine infligée au diffamateur et est déclaré<br />
père de l'enfant qu'il a désavoué.<br />
On ne s'entend pas sur le droit qu'aurait le mari de<br />
reprendre sa femme, l'accord étant établi entre la<br />
majorité des jurisconsultes sur la nécessité d'une rup<br />
ture après anathème, ou de plein droit, ou par décision<br />
du juge,<br />
suivant ce qui en sera dit plus loin.<br />
Mâlik, Châfi'y, Eth Thawry, Dawd,<br />
Ahmed et la<br />
majorité des jurisconsultes des villes métropoles dé<br />
cident que les époux ne pourront jamais plus convoler<br />
ensemble, même si le mari se donne un démenti.<br />
Abou-Hanîfa et plusieurs jurisconsultes estiment<br />
que si le mari avoue avoir injustement accusé sa fem<br />
me, il encourt la peine de la diffamation et pourra se<br />
présenter comme prétendant,<br />
tres.<br />
au même titre que d'au
- 298<br />
-<br />
Certains enseignent que le mari est fondé à repren<br />
dre sa femme.<br />
Le premier système arguë de ce qu'a dit l'Apôtre de<br />
Dieu : « Tu n'as plus de droit sur elle », sans faire<br />
aucune réserve ; la prohibition est édictée d'une ma<br />
nière générale. Le deuxième système estime que le<br />
mari, en se donnant un démenti,<br />
détruit les effets de<br />
son anathème, et la paternité de l'enfant doit lui être<br />
attribuée ; il est donc fondé à reprendre sa femme,<br />
car la prohibition consécutive à l'anathème résultait<br />
de l'ignorance dans laquelle on se trouvait sur le<br />
point de savoir de quel côté était la vérité, quoique l'on<br />
fût sûr de ce que l'un des conjoints avait menti ; si ce<br />
doute disparaît, la prohibition à mariage disparaît<br />
également.<br />
TITRE V<br />
Plusieurs questions concernant les effets de l'ana<br />
thème soulèvent des controverses :<br />
1° Entraîne-t-il la rupture des liens conjugaux ?<br />
2° A quel moment se pfctce-t-elle ?<br />
3° Dans l'affirmative,<br />
cette rupture est-elle de plein<br />
droit ou doit-elle être prononcée par le juge ?<br />
4° Cette rupture est-elle une répudiation ou une<br />
dissolution ?<br />
L'opinion générale pense que l'anathème rompt<br />
l'union conjugale, argument tiré des traditions notoires<br />
où le Prophète prononça la séparation entre les époux<br />
anathèmes. Selon Mâlik, Ibn Chihâb a dit : « Ce fut
- 299<br />
-<br />
là la tradition réglementant le cas des époux ana<br />
thèmes ». On arguë également du fait, par le Prophète,<br />
d'avoir dit : « Tu n'as plus aucun droit sur elle ».<br />
Othmân El Betty et un groupe de jurisconsultes<br />
Baçriotes décident que l'anathème ne rompt pas les<br />
liens du mariage, argument tiré de ce que le verset<br />
le réglementant ne prévoit pas cette rupture et que les<br />
traditions ne sont pas évidentes dans ce sens ; dans<br />
celle notoirement connue, le mari répudia sa femme<br />
en présence du Prophète, qui ne manifesta pas de<br />
désapprobation. Au surplus, l'anathème a été institué<br />
pour éviter au mari l'application de la peine frappant<br />
la diffamation,<br />
riage,<br />
et il n'implique pas la prohibition à ma<br />
par analogie avec les questions de preuves.<br />
La majorité arguë de ce qu'ici il s'est produit entre<br />
les époux une antipathie, une aversion, un relâchement<br />
des liens conjugaux et un mépris des normes de Dieu<br />
tels, qu'ils ne peuvent plus convoler ensemble, car<br />
l'union conjugale est basée sur l'effection et la ten<br />
dresse des époux. Or, ici, les époux ont totalement<br />
perdu cela et la moindre sanction qu'on puisse leur<br />
appliquer est la rupture de leur union. En un mot,<br />
les époux se sont couverts du suprême déshonneur.<br />
Quant au moment précis auquel se place la rupture.<br />
Mâlik,<br />
El Léïth et plusieurs jurisconsultes estiment que<br />
c'est au moment où tous deux ont achevé de prêter<br />
leurs serments. Châfi'y place la rupture au moment où<br />
le mari a fini de prêter serment. Abou-Hanîfa estime<br />
que la séparation ne saurait résulter que de la décision<br />
du juge. C'est aussi la manière de voir d'Eth Thawry<br />
et d'Ahmed.<br />
Mâlik se prévaut contre Châfi'y de la tradition rap<br />
portée par Ibn 'Omar, disant : « L'Envoyé de Dieu
- 300<br />
-<br />
prononça la séparation entre les époux anathèmes en<br />
leur disant : « Vous rendrez compte à Dieu : l'un de<br />
vous a menti ; tu n'as plus aucun droit sur elle »<br />
— et<br />
de la tradition d'après laquelle le Prophète ne prononça<br />
la séparation que lorsque les époux eurent fini de jurer.<br />
L'argument de Châfi'y est que le but des serments<br />
prêtés par la femme consiste uniquement à lui éviter<br />
l'application de la peine frappant l'adultère, encourue<br />
par elle ; l'anathème du mari influe seul sur le désaveu<br />
de paternité. On en conclut que si l'anathème a un effet<br />
sur la rupture de l'union, ce doit être celui du mari,<br />
par analogie avec la répudiation.<br />
L'argument des deux premiers jurisconsultes contre<br />
la thèse d'Abou-Hanîfa est que le Prophète fit part aux<br />
époux de la rupture de leur mariage après le prononcé<br />
des anathèmes. C'est donc le prononcé de l'anathème<br />
qui est la cause de la rupture.<br />
Aux yeux d'Abou-Hanîfa, la rupture n'eut lieu qu'à<br />
la suite de la décision rendue par le Prophète et sur<br />
son ordre, après qu'il eût dit : « Tu n'as plus aucun<br />
droit sur elle ». Il en déduit que la rupture dépend de<br />
cette décision, tout comme l'ouverture et la validité de<br />
cette procédure.<br />
Les divergences entre 1$ thèse se prononçant pour la<br />
rupture et celle se prononçant dans le sens contraire<br />
procèdent de ce que la séparation prononcée par le<br />
Prophète n'est pas évidente dans la tradition notoire<br />
ment connue,<br />
car l'époux s'est empressé de répudier<br />
avant que le Prophète l'eût informé de la nécessité de<br />
cette séparation. Or, en principe, il n'y a de rupture de<br />
l'union conjugale que s'il y a répudiation, et il n'y a<br />
pas, dans la législation, de répudiation qui ait obtenu<br />
le suffrage des interprètes,<br />
tion à titre perpétuel.<br />
donnant lieu à une sépara
— 301 -<br />
Ceux qui font prévaloir ce principe sur l'esprit des<br />
textes, principe qui laisse supposer une non-rupture,<br />
décident qu'il n'y a pas lieu à rupture; tandis que la<br />
thèse contraire se prononce pour son existence.<br />
Les divergences relatives à la nécessité d'une déci<br />
sion du juge procèdent de l'hésitation à ranger cette<br />
sentence au nombre des cas l'exigeant.<br />
La quatrième question est celle de savoir si, en<br />
admettant que l'anathème ait pour effet la rupture de<br />
l'union, cette rupture est une répudiation ou une disso<br />
lution. Les partisans de l'affirmative ne sont pas d'ac<br />
cord à ce sujet. Mâlik et Châfi'y<br />
se prononcent pour<br />
une dissolution. Abou-Hanîfa pour une répudiation<br />
définitive.<br />
L'argument de Mâlik est que cette répudiation est<br />
une séparation perpétuelle, par conséquent analogue<br />
à un empêchement dirimant. Abou Hanîfa assimile<br />
cette rupture à celle prononcée contre l'impuissant et<br />
nécessitant, à ses yeux, une sentence du magistrat.
Hormis El Hassen,<br />
LIVRE DU DEUIL<br />
les Musulmans sont unanimes à<br />
obliger du deuil toute Musulmane de condition libre,<br />
durant sa retraite de viduité ; les autres catégories<br />
de femmes sont l'objet de controverses ; il en est de<br />
même des autres cas de retraite et de ce que doit<br />
s'interdire la femme en deuil.<br />
Mâlik enseigne que le deuil est une obligation pour<br />
les Musulmanes et les femmes adeptes des Ecritures,<br />
qu'elles soient jeunes ou adultes ; l'esclave, même<br />
concubine-mère, n'est pas tenue de porter le deuil au<br />
décès du maître. C'est la manière de voir des juris<br />
consultes des villes métropoles.<br />
Ibn Nâfi'<br />
et Achheb sont d'un avis contraire à l'opi<br />
nion notoire de Mâlik, concernant l'adepte des Ecri<br />
tures, veuve d'un Musulman, et le lui attribuent. Châfi'y<br />
également décide quelle n'est pas astreinte à porter le<br />
deuil. Abou-Hanîfa n'oblige pas la veuve d'un jeune<br />
âge, ni celle adepte des Ecritures, au deuil ; d'autres<br />
n'y<br />
astreignent pas l'épouse de condition servile. On<br />
attribue cette solution à Abou Hanîfa.<br />
Voilà pour ce qui est des divergences notoires,<br />
concernant les épouses qui doivent observer le deuil.
-L304J-<br />
Quant aux divergences concernant les retraites com<br />
portant deuil, Mâlik estime qu'il a n'y de deuil que<br />
durant la retraite de viduité. Pour Abou-Hanîfa et Eth<br />
Thawry, le deuil est obligatoire pendant la retraite<br />
consécutive à la répudiation définitive. Châfi'y<br />
commande à l'épouse,<br />
le re<br />
durant la retraite consécutive<br />
à la répudiation, mais ne l'y astreint pas.<br />
Sur la troisième question, relative à ce dont la<br />
femme doit se priver au cours du deuil, les juris<br />
consultes estiment qu'elle doit renoncer en général à<br />
tout ornement susceptible de la faire désirer par les<br />
hommes, tels que bijoux, collyre d'antimoine,<br />
à moins<br />
que l'usage qu'elle en fait ne soit pas en vue de s'em<br />
bellir; elle doit renoncer à tout vêtement de couleur,<br />
sauf la couleur noire, que Mâlik ne désapprouve pas.<br />
Tous les jurisconsultes autorisent le collyre d'anti<br />
moine pris comme remède. D'aucuns exigent que ce<br />
ne soit pas pour s'embellir. D'autres n'exigent pas cette<br />
condition. D'autres enfin n'en permettent que l'usage<br />
nocturne et non de jour.<br />
D'une manière générale, les avis des jurisconsultes,<br />
sur cette question ne diffèrent pas sensiblement et se<br />
ramènent en général à c'qui est susceptible d'éveiller<br />
les désirs des hommes.<br />
La majorité des docteurs se range généralement à<br />
l'obligation au deuil, parce qu'elle est de tradition,<br />
notamment d'après Oum Salama, épouse du Prophète,<br />
qui rapporte qu'une femme vint trouver le Prophète et<br />
lui dit : « Envoyé de Dieu, ma fille vient de perdre son<br />
mari et elle se plaint des yeux ; peut-elle user du<br />
collyre d'antimoine ? —<br />
Non,<br />
dit-il,<br />
à deux ou trois
- 305 -<br />
reprises » ; chaque fois, ce fut une réponse négative.<br />
« C'est durant quatre mois et dix jours, fit-il,<br />
car pen<br />
dant l'époque païenne, la personne de votre sexe atten<br />
dait un an pour lancer le crottin ».<br />
Abou Mohammed déclare que conformément à cette<br />
tradition la solution obligeant au deuil s'impose.<br />
Quant au fait rapporté d'Oumm Habiba, qui demanda<br />
un onguent dont elle s'enduisit les joues, en disant :<br />
« Par Dieu, je n'en ai nul besoin,<br />
sauf que j'ai entendu<br />
le Prophète dire : « Il n'est pas permis à une femme<br />
qui croit en Dieu et au jour dernier de porter le deuil<br />
pendant plus de trois jours,<br />
hors le cas de décès de<br />
son époux où elle en est tenue durant quatre mois et<br />
dix jours» —<br />
, ce fait ne constitue pas argument, car<br />
c'est une exception à une disposition prohibitive im<br />
pliquant permission et non obligation.<br />
La tradition rapportée de Zéïneb bent Djahch est<br />
dans le même sens.<br />
L'ordre de faire, disons-nous,<br />
venant après une pro<br />
hibition, soulève des controverses entre les docteurs,<br />
pour savoir s'il implique obligation ou permission.<br />
Le motif de divergences entre le système imposant<br />
le deuil à la Musulmane et non à l'adepte des Ecritures,<br />
c'est que ce système considère le deuil comme étant<br />
une pratique pieuse, qui ne s'impose pas à celle-ci ,<br />
l'autre système, qui y voit une disposition interpréta<br />
tive de volonté,<br />
motivée par les désirs que la femme<br />
peut éveiller chez les hommes et ceux que les hommes<br />
éveillent en elles, assimile l'épouse adepte des Ecritures<br />
à l'épouse musulmane.<br />
Le système qui s'attache aux désirs des hommes, à<br />
l'exclusion de ceux qui peuvent naître chez les femmes,
— — 306<br />
distingue entre l'épouse jeune et celle adulte, pour cette<br />
raison que la première n'excite pas les regards des<br />
hommes.<br />
Ceux qui astreignent la Musulmane seule au deuil,<br />
à l'exclusion des épouses infidèles,<br />
arguent de ce qu'a<br />
dit le Prophète : « Il n'est pas permis à une femme qui<br />
croit en Dieu et au jour dernier de prendre le deuil,<br />
sauf en cas de décès de son époux ». Cette condition de<br />
la foi mise par le Prophète, indique qu'il y a là une<br />
pratique pieuse-<br />
Ceux qui distinguent entre l'ingénue, d'une part, et<br />
l'esclave et l'infidèle d'autre part,<br />
s'en rapportent à<br />
l'accord établi sur les deux effets que comporte la re<br />
traite de viduité : le deuil et l'obligation de ne pas<br />
sortir ; du fait que l'interdiction de sortir ne lui est<br />
pas applicable, étant tenue de se montrer et de servir,<br />
elle échappe également à la prohibition de s'embellir.<br />
Les divergences relatives à l'affranchie contractuelle<br />
sont nées de l'hésitation à la ranger parmi les ingénues<br />
ou parmi les seclaves.<br />
La concubine-mère et celle sans enfants issus du<br />
maître sont exemptées du deuil par la majorité des<br />
jurisconsultes,<br />
en raison^de cette tradition : « Il n'est<br />
pas permis à une femme qui croit en Dieu et au jour<br />
dernier de prendre le deuil,<br />
sauf en cas de décès de<br />
son époux ». On en déduit a contrario que la femme<br />
qui n'est pas en puissance maritale n'est pas astreinte<br />
au deuil.<br />
Ceux qui l'imposent à la veuve et non à l'épouse<br />
répudiée, s'attachent à la lettre de l'expression ; ceux<br />
qui assimilent les femmes répudiées aux veuves s'en
- 307<br />
-<br />
rapportent à l'esprit de la loi ; en effet, il appert que<br />
le but du deuil est d'éviter d'attirer l'attention des<br />
hommes, durant les délais de retraite, et d'empêcher<br />
également les femmes de rechercher les hommes, afin<br />
de mettre un terme aux manœuvres "frauduleuses ten<br />
dent à tourner la loi,<br />
et pour sauvegarder les filiations<br />
légitimes, (mais Dieu est le plus savant !)<br />
FIN<br />
Louange à Dieu, pour Sa grâce et Ses bienfaits.<br />
Ce livre sera suivi, si telle est la volonté de Dieu,<br />
de celui traitant des contrats à titre onéreux.<br />
Alger. —<br />
Imprimerie La Typo-Litho
TABLE DES MATIÈRES<br />
Pages<br />
Biographie de l'auteur 9<br />
Introduction 13<br />
Livre du Mariage 23<br />
Chapitre premier 24<br />
Chapitre h. —<br />
DES<br />
CONDITIONS DE VALIDITE<br />
DU MARIAGE 27<br />
Des formalités 27<br />
Des conditions intrinsèques du contrat 37<br />
Du témoignage 56<br />
De la dot 57<br />
De la qualification légale de la dot 58<br />
Du quantum de la dot 58<br />
Des qualités que doit réunir la dot 66<br />
De l'exigibilité de la dot 67<br />
Du fractionnement de la dot 70<br />
De la dot fiduciaire<br />
Des dots viciées "9<br />
Des contestations entre époux au sujet de la dot 84<br />
Des conjoints - 89<br />
De la parenté<br />
De l'affinité<br />
Des empêchements dus à l'allaitement 96<br />
Des empêchements à mariage nés de la forni<br />
cation<br />
76<br />
90<br />
91<br />
106<br />
De l'empêchement dû au nombre des épouses.. 107<br />
De l'empêchement pour incompatibilité 108<br />
Des empêchements procédant de la condition<br />
servile ■ Hl
310<br />
Pages<br />
Des empêchements dus à l'infidélité Hi<br />
De l'empêchement dû à l'état pèlerinal 118<br />
De l'empêchement dû à la maladie 120<br />
De l'empêchement dû à la retraite légale 121<br />
De l'emmpêchement dû à la condition matri<br />
moniale<br />
Chapitre m. —<br />
DES CONDITIONS DONNANT OU<br />
VERTURE A OPTION 129<br />
De l'option pour vice caché 129<br />
De l'option pour défaut de payement de la dot<br />
par l'époux insolvable ou pour incapacité à<br />
fournir les aliments à sa femme 133<br />
De l'option pour absence<br />
121<br />
134<br />
De l'option pour accès à la condition libre. . . . 137<br />
Chapitre iv. —<br />
Chapitre v. —<br />
DES DROITS DES CONJOINTS 139<br />
DES<br />
MARIAGES LEGALEMENT<br />
PROHIBES ET DE CEUX NULS 147<br />
Livre de la répudiation<br />
Chapitre i.<br />
— DE<br />
Première proposition<br />
LA REPUDIATION DEFINITIVE<br />
ET DE CELLE COMPORTANT UN DROIT DE<br />
RETOUR ~ 156<br />
Chapitre ii.<br />
— DE<br />
LA REPUDIATION TRADITION<br />
NELLE ET DE CELLE INNOVEE 162<br />
Chapitre m. —<br />
DE<br />
LA REPUDIATION CONVEN<br />
155<br />
TIONNELLE ONEREUSE 169<br />
Chapitre iv. —<br />
DU CRITERIUM ENTRE LA REPU<br />
DIATION ET LA DISSOLUTION 179<br />
Chapitre v. —<br />
DE LA CONCESSION PAR LE MARI<br />
A SA FEMME DU DROIT D'OPTER. ET DE<br />
L'ABANDON ENTRE SES MAINS DU SORT DES<br />
LIENS CONJUGAUX 180
Chapitre i. —<br />
— - 311<br />
Deuxième proposition<br />
DES FORMULES RESTREINTES DE<br />
Pages<br />
REPUDIATION 187<br />
Chapitre ii. —<br />
DES<br />
QUALITES REQUISES DU<br />
REPUDIATEUR 204<br />
Chapitre m.<br />
— DES<br />
FEMMES QUI PEUVENT ETRE<br />
L'OBJET DE REPUDIATION 209<br />
Troisième proposition<br />
DE LA REPRISE DE LA FEMME APRES REPUDIA<br />
TION 211<br />
Chapitre i 212<br />
Chapitre ii 216<br />
Quatrième proposition<br />
Chapitre i 22 1<br />
Chapitre ii. —<br />
DIATION<br />
DU DON A OFFRIR APRES REPU<br />
Chapitre DE L'ENVOI DES ARBITRES 245<br />
Livre du serment d'abstinence 247<br />
Livre de l'assimilation incestueuse<br />
Livre de l'anathème<br />
Livre du Deuil ...<br />
'<br />
243<br />
261<br />
285<br />
303<br />
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