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65e<br />

ANNEE - i&WVÎER FBVïHER-<strong>1949</strong><br />

REVUE ALGÉRIENNE<br />

TUNISIENNE ET MAROCAINE<br />

DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE<br />

N. B. —<br />

FONDEE PAR L'ECOLE DE D^Ç>IT,<br />

Sous la Direction de Robert<br />

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Continuée par la Faculté de Droit d'Alger<br />

sous la direction d'EMiLE LARCHER (1905-1916)<br />

de Mabcel MORAND (1905-1931)<br />

et de M. Louis MILLIOT (1921-1937)<br />

M. ROUSSIER-THEAUX, Rédacteur en Chef (1935-1940)<br />

Toutes<br />

M. RODIERE, Rédacteur en Chef (1941-1942)<br />

o<br />

DIRECTEUR<br />

REDACTEUR EN CHEF :<br />

Jacques LAMBERT<br />

les communications relatives à la rédaction ainsi que les<br />

ouvrages envoyés pour compte rendu doivent être adressés à<br />

M. Jacques LAMBERT, Professeur, Rédacteur en Chef de la Revue.<br />

Prix de l'abonnement annuel<br />

France, Algérie, Maroc, Tunisie et Colonies 1.000 frs<br />

Etranger ,<br />

1.200 frs<br />

Le numéro isolé 200 frs<br />

LIBRAIRIE FERRARIS<br />

43, Rue Michelet, 43<br />

ALGER


PRINCIPAUX COLLABORATEURS<br />

BEGUET, Chargé de cours à la Faculté.<br />

BENET, Juge au Tribunal civil d'Alger.<br />

BERGER- VACHON, Professeur à la Faculté.<br />

BERNASCONI, Avocat général à la Cour d'Appel d'Alger.<br />

BERQUE, Contrôleur civil au Maroc.<br />

'BOUSQUET, Professeur à la Faculté.<br />

BOUTARD, Professeur agrégé à la Faculté.<br />

BRETON, Doyen de la Faculté.<br />

CHAGNEAU, Directeur de la Législation, Rabat.<br />

CHAUVEAU, Professeur à la Faculté, Doyen honoraire.<br />

CHEVALLIER, Professeur à la Faculté, Directeur de l'Ecole de Droit<br />

de Beyrouth. '<br />

COTE, Conseiller à la Cour d'Appel d'Alger.<br />

DECROUX, Juge au Tribunal Civil de Rabat.<br />

DULOUT, Avocat à Bougie, Ancien Magistrat<br />

DUPUY, Chargé de cours à la Faculté.<br />

FABRE, Professeur agrégé à la Faculté.<br />

GAFFIOT, Professeur à la Faculté, Assesseur du doyen.<br />

GASSIOT, Avoué à Guelma.<br />

JAHIER, Conseiller à la Cour d'Appel d'Alger.<br />

KNOERTZER, Premier Président à la Cour d'Appel de Rabat.<br />

LABATUT, Procureur de la République à Alger.<br />

-MABILEAU, Professeur agrégé à la Faculté.<br />

MILLIOT, Professeur à la Faculté de Droit de Paris.<br />

NEGRIN, Premier Président de la Cour d'Appel d'Alger.<br />

NICOLAY, Docteur en Droit, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de<br />

Cassation.<br />

PALLASSE, Chargé de cours à la Faculté.<br />

PASSERON, Directeur de la Législation à Alger.<br />

PEYREGA, Professeur agrégé à la Faculté.<br />

RODIERE, Professeur à la Faculté.<br />

ROUSSIER, Professeur à la Faculté<br />

SAINT-GERMES, Professeur à la Faculté.<br />

SAVATIER, Professeur agrégé à la Faculté.<br />

TRAZZANI, Procureur de la République à Tunis.<br />

VEILLON, Premier Président de la Cour d'Appel de Tunis.<br />

VEUILLET, Chargé de cours à la Faculté.


PREMIERE PARTIE<br />

DOCTRINE et LEGISLATION<br />

o<br />

Jacques LAMBERT<br />

Cours de Législation Algérienne, Tunisienne et Marocaine<br />

(Librairie Ferraris, Alger <strong>1949</strong>)<br />

A une époque où il paraît tous les jours des livres, brochures et rej-<br />

vues somptueusement publiés par le gouvernement,<br />

sur du beau papier,<br />

avec photographies, à un moment où tout ce qui est édifié se trouve plus<br />

ou moins subventionné,<br />

modeste de ce cours,<br />

de son auteur.<br />

c'est avec joie que l'on constate la présentation<br />

qui nous atteste l'indépendance et la personnalité<br />

Cette indépendance est l'honneur et fait la valeur de l'enseignement<br />

français.<br />

Retracer les phases de l'évolution législative algérienne, puis expli<br />

quer l'état actuel de cette législation telle est la tâche que s'est assigné<br />

le Professeur Lambert.<br />

Il était tout indiqué pour cette œuvre. D'abord par sa connaissance<br />

personnelle de l'Algérie. Ensuite par sa vaste culture d'historien. Enfin,<br />

par sa formation de juriste, qui l'a fait choisir comme conseiller juridi<br />

que de l'Assemblée Algérienne.<br />

C'est l'histoire de la législation qu'il nous expose dans son premier<br />

fascicule. Histoire qu'il importe de connaître,<br />

car elle montre combien<br />

les erreurs se paient. Les erreurs idéologiques ont provoque les soulè<br />

vements, émeutes ou famines de 1839, de la période qui va de 1864 à 1872,<br />

puis de 1945.<br />

L'idéologie saint simonienne du mariage de l'Occident et de l'Orient<br />

a toujours pesé sur l'Algérie, prise comme champ d'expérience,<br />

au risque<br />

de provoquer un métissage désharmonique et insjtable... La conception<br />

opposée est celle d'une symphonie composée d'éléments divers, se rap<br />

prochant en une meilleure compréhension,<br />

formant une synthèse.<br />

pour une œuvre commune et


PREMIERE PARTIE<br />

Mais ces éléments variés embarqués sur ce même navire qu'est l'Afri<br />

que du Nord, entre ie désert et la mer, ont besoin d'un capitaine. Doit-il<br />

commander d'un ou de plusieurs ministères parisiens, inspirés par les<br />

députés algériens, commandant par les préfectures ;<br />

traire,<br />

ou faut-il, au con<br />

confier de larges pouvoirs à un gouvernement général et à l'As<br />

semblée Algérienne sur place ? Voilà les deux thèses qui s'affrontent.<br />

Assimilation morale,<br />

assimilation administrative semblent à l'au<br />

teur œuvres de longue haleine. Entre ces thèses opposées, il cherche à<br />

travers l'histoire une synthèse : compte tenu de la réalité « sui generis »<br />

algérienne, ne correspondant, ni à l'état associé,<br />

ment. Le Professeur Lambert soutient :<br />

ni au simple départe<br />

« 1°) qu'il faut occidentaliser l'Algérie et sa population autochtone.<br />

2°) que cependant il he faut pas précipiter inconsidérément et arti<br />

ficiellement le mouvement et que,<br />

selon la belle formule dégagée jadis<br />

par Arthur Girault, il faut compter surtout sur la grande force sociale<br />

de l'exemple, l'exemple étant donné ici par l'immigrant européen, par le<br />

colon> et ayant besoin du temps pour produire son effet.<br />

3°) que, de toutes façons, l'Occidentalisation avant des siècles et des<br />

siècles, ne sera pas complète et qu'aussi bien le monde indigène et mu<br />

sulman a ses vertus, sa sagesse, sa grandeur dont il ne faut pas ébranler<br />

les assises.<br />

4°) qu'il y a deux populations sur cette terre et qu'elles ne se fon<br />

dront pas; qu'une bonne politique doit sans cesse rechercher le moyen<br />

terme des intérêts de l'une et de l'autre; que toute politique est foncière<br />

ment mauvaise qui ne veut voir les intérêts que de l'une ou de l'autre ».<br />

Il faut lire les considérations géographiques, sociales, historiques,<br />

qui conduisent l'auteur à ces conclusions.<br />

La Maison d'édition Ferraris doit être félicitée d'avoir publié cet<br />

ouvrage fondamental et d'avoir ainsi confirmé l'importance croissante<br />

d'Alger, comme centre Intellectuel. Le premier fascicule fait bien augu<br />

rer des quatre autres, qui vont suivre rapidement, de ce livre indispen<br />

sable à tous.<br />

SAINT GERMES.


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

J. BERQUE<br />

Coutumes immobilières des Zemmour et du Haut Atlas Occidental<br />

A la mémoire de Georges MARCY.<br />

Le plus juste tribut que nous deviens à la savante mémoire de<br />

G. Marcy, l'un des trop<br />

caine,<br />

rares vrais sociologues de la science nord-afri<br />

c'est sans doute \a critique de son œuvre.<br />

J'entends une critique qui s'attache à confronter avec son observa<br />

tion des observations autres ou portant sur d'autres secteurs, et à pour<br />

suivre, par une discussion constructive, le progrès de la méthode.<br />

Etudiant un milieu berbère tout différent, les sédentaires des vallées<br />

du Haut Atlas Occidental, l'ancien Deren, j'ai trouvé le plus grand fruit<br />

à me reporter comparativement au beau travail sur la coutume immobi<br />

ci-<br />

lière; des Zemmour paru jadis (1) dans cette même Revue. On lira<br />

dessous les principales remarques suggérées par cette comparaison.<br />

Celle-ci ne prétend pas en soi à la justesse de méthode. L'investiga<br />

tion monographique du droit coutumier marocain est trop<br />

peu poussée<br />

pour qu'il ne soit pas aventureux de confronter ainsi deux sociétés aussi<br />

éloignées par l'habitat et les modes de vie.<br />

Les sédentaires du Deren, autochtones ou immigrants vénérables de<br />

l'extrême Sous, sont tout autre chose que les Zemmour, pasteurs récem<br />

ment fixés, que porta naguère à leur résidence actuelle le glissement des<br />

Berbères du Moyen Atlas sur l'axe Sud-est Nord-ouest, de l'ancien Fazzaz<br />

au voisinage de l'Atlantique (2).<br />

Mais pour si peu raisonnée qu'elle soit, la confrontation n'en accu<br />

sera pas moins certaines concordances et certaines différences, liées sans<br />

doute les unes à une certaine personnalité berbère, les autres à des con-<br />

nexités entre institution et milieu : toutes données d'intuition immédiate,<br />

mais qui restent encore en l'espèce, faute d'une justification scientifique<br />

suffisante, aussi floues que des hypothèses.<br />

Sur le plan sociologique, et malgré toute la pénétration de G. Marcy,<br />

l'étude de cette coutume ne lui a offert de richesses que de détail. De quoi<br />

l'on peut s'étonner au premier abord : à la différence du Sous scrupuleux,<br />

(1) Je me réfère ici surtout à l'étude sur La propriété immobilière et les<br />

moyens d'acquérir en droit coutumier Zemmour, publiée par Georges Marcy dans<br />

la Revue Algérienne,, en trois livraisons, à partir d'août 1931.<br />

(2) Cf. Colin, Hespéris, t. XXV, p. 266 sq.


PREMIERE PARTIE<br />

qui mélange coutume et droit écrit, mais non sans équilibrer ni raison<br />

ner le mélange, le groupe berbère du Moyen Atlas offre sous cet angle<br />

plus d'originalité institutionnelle. Le milieu, en général plus fruste (3),<br />

laisse davantage affleurer le rudiment archaïque. Folk-lore, magie, droit<br />

oral, en un mot tout ce qui ressortit à ce que j'appellerai le « coefficient<br />

Doutté », par référence au chercheur qui s'est si fort penché en Afrique<br />

du Nord sur ce genre de phénomènes, tout cela est plus lisible dans une<br />

société de transhumants jusqu'ici fort peu pénétrés de culture arabe.<br />

Mais même en coutume Zemmour comment ne pas attribuer à la<br />

pénétration du fiqh, sauf à formuler l'hypothèse d'une identité profonde<br />

d'origines, tout ce que révèle Marcy sur les schèmes généraux de<br />

l'acte juridique : capacité, nullités, etc.. Il eût pu sans doute se dispen<br />

ser de telles définitions (4),<br />

qui restent extérieures à la réalité propre<br />

de la coutume et introduisent constamment dans l'exposé la référence<br />

aux normes des droits romain, musulman et français, voire germanique.<br />

Ma remarque ne vise pas seulement certain comparatisme. Elle va plus<br />

loin dans la voie du doute : est-il de si bonne méthode de définir ainsi<br />

le fait coutumier ?<br />

Toute définition implique un recours à l'abstraction, et une concen<br />

tration de données caractéristiques qui se doivent d'être<br />

raux. Autant de déformations.<br />

complets1'<br />

et géné<br />

Considérons, par exemple, la règle coutumière selon laquelle, dans<br />

le Deren, le débiteur du rahn (vente à réméré) ne puisse opérer la libé<br />

ration ou réemption iftida du champ<br />

qu'avant l'ouverture d'une campa<br />

gne agricole : le mois d'ouktouber s'il s'agit de céréaliculture ; l'appari<br />

tion de dabaran s'il s'agit d'arboriculture.<br />

A aucun moment l'impression du Chleuh ne sera d'obéir à un droit<br />

codifié, mais bien de se conformer à une « normalité ». Normalité res<br />

sentie comme telle par rapport au mode vie général du groupe, aux con<br />

venances naturelles du milieu, donc au bon sens.<br />

Bien entendu, il ne concevra en aucun cas 'de règle abstraite, mais<br />

bien l'image de l'obole tamouzount à déposer en temps utile entre les<br />

mains d'un magistrat, geste qui s'accompagne parfois comme chez les<br />

A. cAbdellah, de manifestations plus concrètes, telles que dépôt de l'ar<br />

gent sur le tas d'amandes ou d'olives fraîchement cueillies à l'arbre<br />

objet du contrat.<br />

Je ne crois pas qu'il distingue 'clairement le caractère impératif de<br />

cette formalité. C'est plutôt le sentiment d'une convenance, d'une habitu<br />

de qui le guide.<br />

(3) Comme chez les Zayan voisins, décrits de façon si vivante et de première<br />

main par le Cdt Guennoun, La Montagne Berbère.<br />

(4) Les études postérieures de Marcy, parues aussi dans la Revue Algérienne,<br />

sur le rahn et l'obligation en droit Zemmour, me paraissent marquer un progrès<br />

de méthode et plus de vérité d'atmosphère.


De'<br />

DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

là que mille ans de pratique judiciaire musulmane au Maroc<br />

aient simultanément consacré en matière de coutumes berbères :<br />

1°) d'une part, l'agplication tacite de ces coutumes, voire par minis<br />

tère de Cadi, et fût-ce en cela même qu'elles heurtent le dogme ;<br />

2°) d'autre part, l'absence totale de l'idée que ce matériel coutumier<br />

pût receler une valeur normative quelconque.<br />

Le fiqh marocain, malgré l'expérience séculaire de ce que nous ap<br />

pellerions commodément, mais assez inexactement en l'espèce, le conflit<br />

des lois, a négligé avec une aisance souveraine le problème des rapports<br />

entre le dogme et la coutume, qui intrigue si fort nos spécialistes.<br />

Certes, il serait faux de prétendre que les plus conscients des juris<br />

tes berbères, ceux du Sous et de sa grande école de Timgilcht, aient<br />

ignoré les impérieuses liaisons entre l'usage, parfois aberrant,<br />

lieu, souvent xénophobe, qu'ils observaient.<br />

et le mi<br />

Bien au contraire, ils ont, de leur esprit tendre, inquiet, à la fois<br />

novateur et conservateur de Chleuh, retourné le problème sous tous les<br />

angles. Mais sans arriver à la notion d'une dualité de normes. Il leur a<br />

suffi de justifier l'application de la coutume, à la manière même des<br />

juristes de Fès, par la technique orthodoxe de la référence à V^orf, cette<br />

présomption empirique qui s'induit précisément de l'observation du milieu.<br />

Tout a uplus, pourrait-on dire, qu'ils confèrent à ce concept d'corf<br />

une valeur sémantique et pratique exorbitante, à l'instar des clercs de<br />

Ghardaya inscrivant en épigraphe de leurs qanouns la sentence corani<br />

que sur le respect du maProuf : l'extension sémantique va ici jusqu'au<br />

jeu de mots<br />

Mais entre un des développements où apparaît le mieux leur par<br />

ticularisme, la curieuse fetwa dite des Ida ou Zeddout (5), et le traitement<br />

du même problème par un juriste de la tradition citadine,<br />

al-Qâdirî (6),<br />

par exemple, point de différence dans la démarche consciente. Toute la<br />

distance entre l'camal de Fès et l'oorf du Sous, ainsi justifiés, n'est que<br />

dans la masse des faits de coutume admis par la pratique judiciaire.<br />

Dans l'un et l'autre cas, l'énorme force d'assimilation d'un droit qui<br />

est bien une morale, servie par une tactique,<br />

des usagers berbères l'autonomie de leurs sources.<br />

a caché aux yeux mêmes<br />

(5) J. Lafond, Les sources du droit coutumier dans le Sous, cite, p. 19, en fin<br />

de la traduction de la fetwa dite des Ida ou Zeddout, une dizaine de juristes du<br />

Sous comme exemples typiques d'adoptjon des règles de l"or/. Cette énumération<br />

mériterait à elle seule une étude spéciale elle nous mène bien loin du climat du<br />

fiqh du Nord et de la formation de Qarawiyin. L'ensemble est ici typiquement du<br />

Sud, de race berbère, et de formation dans les medrasa du Sous. Il y a là toute<br />

une culture -juridique rurale, qui touche vers le Sud l'aire de la culture littéraire<br />

et des méthodes pédagogiques spéciales des « Chanaguita ». La tradition arabe<br />

bédouine ici, comme là l'originalité des Chleuh,<br />

ont donné lieu à des développe<br />

ments encore bien mal connus, et somme toute plus authentiquement marocains<br />

que la culture de Fès, si imprégnée d'influences andalouses.<br />

(6) Mah'ammad b. Qâsim al-Qâdiri, Rafa' al-'itâb, etc., ouvrage sur V'Amal.


Avec le fiqh,<br />

PREMIERE PARTIE<br />

système qui frappe l'exégèse européenne tantôt par<br />

son dogmatisme (7), tantôt par sa ductilité (8), mais dont l'originalité<br />

est faite justement du mélange de ces deux caractères, la coutume ber<br />

bère offre cependant des différences foncières irréductibles : sa laïcité<br />

évidente, la part consciente que prend à son élaboration le groupe, cer<br />

tains aspects, enfin, d'un véritable droit . positif , tous aspects que je ne<br />

retrouve pas dans le fiqh. Ce n'est pas ici le lieu d'insister sur tous ces<br />

points (9).<br />

Retenons simplement de l'examen de ces mécanismes psychologiques,<br />

qu'il doit en découler pour nous une règle de méthode. Bien qu'il soit<br />

commode de codifier, et que cet exemple même nous soit donné, à vrai<br />

dire presque exclusivement en matière pénale,<br />

par telles communautés<br />

berbères c'est la description, bien plutôt que la définition, qui respectera<br />

l'atmosphère authentique.<br />

En ce sens, combien ne faut-il pas regretter que Marcy<br />

développé de si riches notations :<br />

— La<br />

n'ait pas<br />

distinction fondamentale qu'il fait en droit .Zemmour parmi<br />

les biens entre les « choses vivantes » et « non vivantes ». Au cas où il<br />

ne s'agirait pas ici d'une simple adaptation de la notion musulmane qui<br />

préside, entre autres, à la qualification des « terres mortes », ou de la<br />

« vivication », la découverte serait d'importance. Elle replongerait les<br />

racines de ce droit coutumier jusqu'au concept magique de la vie du<br />

champ (10). Il eût été bien intéressant qu'un sociologue comme Marcy<br />

saisît cette occasion de retrouver au Maghreb, chose si rare, des don<br />

nées naturistes incontestables. Entre le droit et les pratiques agraires<br />

s'établiraient ainsi de riches corrélations (11).<br />

— Les<br />

mécanismes de défense du champ<br />

: celui-ci est personnifié<br />

par un motte ou un caillou dont le dépôt sur la limite disputée constitue<br />

formalité purgatoire. Accompagnée ou non de serment,<br />

cette pratique<br />

est générale à tout le Maroc, même arabe (serment dit refd t-rab). Mar<br />

cy<br />

a fait intervenir dans une procédure arbitrale où elle se combine<br />

curieusement avec un symbolisme de la laine et du grain (p. 159).<br />

— La<br />

forme sacrificielle revêtue par tels gestes .juridiques, comme<br />

la mise en demeure par dbïha (p. 174).<br />

(7) Par exemple, Snouck Hurgronje ;<br />

par les textes, p. 238.<br />

cf. G.-H. Bousquet, Le droit musulman<br />

(8) Par exemple, Goethe, conversant avec Eckerman, et Gobineau.<br />

(9) Cf. mon Essai sur la méthode juridique maghrébine, chap. III.<br />

(10) Cf., par exemple, le chap. de Laoust, Mots et Choses berbères, sur les<br />

cérémonies du champ.<br />

(11) Aujourd'hui, ce côté frazérien des choses ne nous frappe plus tant. Nous<br />

sommes plutôt tentés de circonscrire dans la vie nord-africaine ce qui ressortit à<br />

la magie,<br />

plutôt que d'y voir, comme faisaient Doutté, Desparmet, etc., un fonds<br />

commun ou une couleur générale des phénomènes.


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

Avec la fréquence des litiges de bornage (p. 159), Marcy relève<br />

l'échelonnement du taux des cojureurs selon la superficie du fonds (p.<br />

121). Sans doute, dans tout le domaine berbère, le taux de cojureurs<br />

est-il proportionnel, en gros, et par tranches, à l'importance qualitative<br />

de l'intérêt débattu. Mais il s'agirait chez les Zemmour d'une proportion<br />

avant tout quantitative, basée sur la superficie du champ.<br />

D'une façon générale au Maroc, la terre se mesure par unités tech<br />

niques la zouja, qui est la capacité de labours d'une attelée, et caracté<br />

rise aussi une certaine unité sociale, pour tout le Maroc du Nord. Ail<br />

leurs, le kheddâm (surtout en Doukkala), qui est le carré susceptible<br />

d'être moissonné en un jour. Dans la coutume Zemmour (p. 121), le<br />

nombre des cojureurs est, d'échelon en échelon, proportionnel à la super<br />

ficie du fonds exprimé en mesures de semences : c'est là, en effet, un<br />

mode de mensuration courant, général à tout le Maroc, où la pratique<br />

des expertises et des évaluations de l'impôt sur le revenu agricole ou<br />

tertib l'ont encore développé.<br />

Chez les Chleuh, l'habitude de surfaces infiniment moindres a im<br />

posé un autre mode de mesure : la mesure au roseau Iqçob. L'opération<br />

consiste à évaluer sghel la consistance des parcelles par la longueur de<br />

leur périmètre. Cela irnplique. une certaine identité de forme. Cela im<br />

plique aussi une faible contenance, et de fait, il y<br />

parcelles d'à peine quelques mètres carrés.<br />

i<br />

a en montagne de*<br />

La propriété individuelle, dans un canton des Seksawa ou des Dem-<br />

sira, consiste en plusieurs dizaines de minuscules parcelles tibhirin, em<br />

boîtées par chacun avec celles des autres membres de chaque sous-grou<br />

pe agnatique ikhs, dans chacun des quartiers timizar constituant le ter<br />

roir agricole du groupe (21). Cette savante dispersion que j'ai ailleurs<br />

appelée l'orchestration parcellaire,<br />

des tours d'eau tiwaliwin entre les sous-groupes.<br />

se révèle, intacte, dans la répartition<br />

La notion de propriété, dans cette partie d'Atlas, est donc liée et aux<br />

techniques agraires,<br />

et à une forme spéciale de répartition parcellaire,<br />

correspondant elle-même à la division du groupe en sous-groupes,<br />

et au<br />

classement toponymique qu'il impose à son terroir. Dans une telle société,<br />

et par le jeu de ces constantes physiques, techniques et sociales, l'aliéna<br />

tion immobilière est une chose peu concevable,<br />

qui se heurte aussitôt à<br />

des mécanismes soit préventifs, soit correcteurs. De là que dans cette so<br />

ciété très islamique, le habous soit un subterfuge de sauvegarde de<br />

l'assiette territoriale, et que les litiges de bornage soient assez rares,<br />

la consistance des parcelles se définissant plutôt par leur existence même<br />

(21) J. Berque, « Documents anciens sur la coutume immobilière des Seksawa »<br />

dans le prochain numéro de la Revue Africaine. Les vieux actes chleuh emploient<br />

parfois l'expression mû java 'alayh îsmuhu :<<br />

tout ce sur quoi porte le nom (du<br />

vendeur) », ou même passent par prétention l'énumération des parcelles, « compte<br />

tenu de leur nombre et de leur dispersion ».


12 PREMIERE PARTIE<br />

et leur emboîtement au sein d'autres parcelles que par leurs limites (22).<br />

civil.<br />

Autrement dit la propriété se définit non par le lieu, mais par l'état<br />

Cette différence profonde avec le stade des Zemmour, tel que le dé<br />

crit Marcy, résulte donc plus que de la disparité des milieux ou d'une<br />

islamisation inégale. Elle touche à la composition intime de la société et<br />

à sa méthode de connaissance du monde extérieur immédiat. Voilà pour<br />

quoi il faut regretter qu'en une étude si fouillée et où la notion de pro<br />

priété de fraction (p. 123) semble se rapprocher de la réalité observable<br />

dans le Haut Atlas, une analyse des composantes du groupe n'ait pas<br />

retenu le sociologue. Je relève à cet égard que si le même concept d'ikhs<br />

existe chez les Zemmour (p. 125), il s'y subdivise en rif<br />

dont le contenu reste au lecteur assez obscur.<br />

(p. 265), notion<br />

L'ikhs ne serait donc pas, chez les Zemmour, la plus petite unité<br />

sociale, comme elle l'est chez les Chleuh, encore que chez ceux-ci même,<br />

elle ne soit pas, je crois, toujours réductible à la famille élargie (23).<br />

Comme toute étude sur les Berbères, le présent examen en arrive<br />

donc au problème de la contexture des groupes. C'est un problème es<br />

sentiel de toute sociologie. Et plus encore peut-être de la sociologie nord-<br />

africaine à cause des interférences infiniment trompeuses qu'offre ce<br />

milieu entre les formes archaïques et évoluées, communautaires ou indi<br />

vidualistes (24). On ne voit pas qu'une réponse même approchante y Elit<br />

été apportée jusqu'ici.<br />

Peut-être que dans le Sous, l'existence d'actes fonciers, remontant<br />

parfois à cinq siècles, et où l'on suit, pendant près d'un demi-millénaire,<br />

la vie de tel ikhs sur tels champs, et la corrélation entre l'histoire des)<br />

petites républiques montagnardes, leurs techniques agraires et leur droit<br />

foncier, permettra de serrer de plus près ce problème.<br />

En ce qui concerne les Zemmour, c'est de ce côté, sans doute par<br />

d'autres moyens, qu'il faudrait prolonger sur place l'analyse de Marcy,<br />

dont ce travail n'a eu d'autre but que de dégager les valeurs permanen<br />

tes : et non seulement ses valeurs d'acquêt scientifique, mais encore et<br />

surtout ses valeurs de suggestion et d'incitation, qui sont celles dont on<br />

peut le plus faire honneur à un savant.<br />

(22) Les profondes observations d'E.-F. Gautier, Le Passé de l'A. du N.,<br />

p. 119, sur l'orientation « biologique » de cette société, serait,<br />

en ce qui concerne<br />

cette partie de l'Atlas, à réviser par la mention de minutieuses correspondances<br />

entre la généalogie du groupe et la division toponymique du terroir.<br />

(23) Sur l'ikhs chleuh, cf. notamment R. Montagne, Les Berbères et le Makhaen,<br />

p. 147 sq. Mais voir aussi, en domaine arabe, et sous le nom de « clans », les<br />

riches notations de W. Marçals, Takrouna,<br />

p. 302.<br />

(24) Chaque groupe nord-africain, peut-être même à l'échelon de Vtkhs, est<br />

un mélange de ce que Tdnnles appelait communauté et société.


DOCTRINE ET LEGISLATION 15<br />

Cette dot d'équivalence, ou dot coutumière, ou dot de parité (téfouid),<br />

sera déterminée selon l'usage : "Un homme et sa femme sont en contes<br />

tation au sujet de la dot. Quid ? —<br />

(calculée par rapport à l'usage de) sa tribu"<br />

Elle a droit à une dot d'équivalence<br />

(14).<br />

Plus précisément, on tiendra compte, suivant Mâlik, de la condition<br />

sociale de l'épouse, de sa beauté, de sa situation de fortune et de famille ;<br />

suivant Châfi'î, des usages établis parmi les épouses des agnats de la<br />

femme, en considérant la parente la plus proche ; suivant Aboû Hanîfa,<br />

des usages en cours parmi les épouses de tous ses agnats . En un<br />

mot, en tenant compte essentiellement de la condition sociale de la<br />

femme et en y ajoutant, en rite mâlékite, les qualités propres à l'épouse,<br />

par référence au verset : "La femme est recherchée en mariage pour<br />

sa piété, sa beauté, sa<br />

naissance...''<br />

(16).<br />

Le rite ibâdhite se réfère plutôt à la dot reçue par des parentes<br />

telles que la grand'mère ou la tante paternelle (I7).<br />

L'Avant-projet de Code Morand (art 20) a résumé la règle de façon<br />

suffisante en précisant que "le montant de la dot est fixé par la conven<br />

tion des parties et, à défaut de celle-ci, d'après la coutume et en tenant<br />

compte de la condition de la femme"<br />

D'autre part, il est admis que les parties peuvent décider que la<br />

fixation de la dot sera reportée après la conclusion du mariage et, en<br />

principe, avant la consommation de celui-ci. C'est la dot fiduciaire,<br />

que tous les interprètes de la loi considèrent comme licite (18).<br />

Il pourra même être convenu que la dot indéterminée sera fixée,<br />

le moment venu,<br />

par un tiers : c'est la dot arbitrale.<br />

Bien entendu, si cette fixation n'intervenait pas, la femme serait<br />

toujours en droit de réclamer la dot d'équivalence et de la faire arbitrer<br />

par Justice. Aussi bien aurait-elle le droit d'opter pour ladite dot d'équi<br />

valence, si le chiffre adopté par l'arbitre était, aux yeux du mari supé<br />

rieur et, aux yeux de la femme, inférieur à cette dot.<br />

Là encore, l'Avant-projet Morand a résumé la question en ces termes :<br />

"Les parties peuvent convenir que la dot sera fixée postérieurement<br />

à la conclusion du mariage par elles ou par une tierce personne. A<br />

défaut de fixation par les parties ou le tiers désigné, la femme a lé droit<br />

d'exiger,<br />

avant comme après la consommation du mariage, que le montant<br />

de la dot soit arbitré par le Juge,<br />

qui prendra en considération les<br />

usages locaux, la naissance, l'âge, la fortune et la condition de la femme.<br />

(13) Q., S. 2, v. 237.<br />

(14) Zaid ben 'Ali, op. cit., trad. Bousquet, 758.<br />

- (15) Averroès, op. cit. Ech Cha'rânl, Balance, trad. Perron, p. 226.<br />

(16) Averroès, op. cit.<br />

(17) NU, trad. Zeys, p. 17.<br />

(18) Averroès, op. cit., p. 76.


16 PREMIERE PARTIE<br />

Il ven sera de même lorsque les parties auront négligé de s'expliquer<br />

sur la fixation de la dot ou s'en seront remises pour cette fixation à<br />

la coutume ou aux usages locaux"<br />

(art. 23).<br />

Consistance de la dot<br />

La dot conventionnelle n'est pas limitée quant à son maximum


DOCTRINE ET LEGISLATION 17<br />

Au demeurant, l'homme dont parle Sahl ben Sa'ad Essaïdy n'avait<br />

même pas cet anneau de fer et le Prophète l'autorisa néanmoins à<br />

épouser la femme qu'il désirait à la seule condition qu'il lui enseignât<br />

les versets du Qorân qu'il connaissait, aboutissant ainsi à compenser<br />

la dot par une espèce de louage de services. Le fait rapporté ne fournit<br />

donc pas de solution bien précise et d'ailleurs n'est-il pas exceptionnel ?<br />

Il faut pourtant en rapprocher la tradition, rapportée par Ettirmidzy,<br />

selon laquelle le Prophète a autorisé le mariage d'une femme moyennant<br />

une dot composée d'une paire de sandales (23).<br />

Châfi'î se range parmi les jurisconsultes qui estiment qu'aucun mini<br />

mum n'est requis et que tout ce qui peut représenter un prix ou la<br />

valeur d'une chose constitue une dot (24). Au contraire, les rites mâlékite<br />

et hanéfite se prononcent pour un minimum.<br />

Et ici encore, la notion de ce minimum apparaît comme particu<br />

lièrement suggestive :<br />

Pour Malîk, il est d'un quart de dinar (25) ou de trois dirhems de<br />

poids ou de l'équivalent de cette somme (26).<br />

Pour Aboû Hanîfa, il est de dix dirhems,<br />

suivant une tradition<br />

qu'<br />

Averroès taxe de faible. Nous'<br />

la retrouvons cependant rapportée par<br />

Zaîd ben 'Ali : "L'Envoyé de Dieu a dit : Il n'y aura pas de dot inférieure<br />

à dix dirhems. Le mariage permis ne sera pas comme le salaire de la<br />

prostituée"<br />

(27). Quoiqu'il en soit de cette tradition qui,<br />

si elle était<br />

admise comme authentique, supprimerait évidemment toutes difficultés,<br />

il est curieux de noter que les trois dirhems du rite mâlékite et les dix<br />

dirhems du rite hanéfite sont, précisément, dans chacun de ces rites,<br />

le montant de la somme dont le vol entraînait, en droit pénal traditionnel,<br />

l'amputation d'un membre. Analogie curieuse, qui semble tendre à ren<br />

forcer la notion d'une équivalence entre une certaine somme, d'une<br />

partv et une partie du corps humain, d'autre part, l'idée- d'un prix dp<br />

sang. Mais il est surprenant que l'équivalence ait été recherchée dans<br />

le domaine des châtiments...<br />

L'Avant-projet Morand a supprimé la difficulté en décidant que<br />

"la dot ne saurait être inférieure au minimum fixé par les usages locaux"<br />

(art. 22). Ce qui reviendra pratiquement à fixer,<br />

sur la suffisance de la dot convenue,<br />

usages locaux ne fourniront pas un chiffre uniforme.<br />

en cas de contestation<br />

une dot d'équivalence lorsque les<br />

La dot n'est pas nécessairement constituée par des espèces.<br />

(23) Averroès, op. cit., p. 58.<br />

(24) Averroès, op. cit., p. 58.<br />

(25) Houdas et Martel, traducteurs de la Tohfa, indiquaient que le dinar équi<br />

valait à 13 francs de la monnaie actuelle, mais ils écrivaient en 1882.<br />

(26) Averroès, op. -<br />

cit., p. 58. Ibn 'Açem, op. cit., v. 336-337. -Ech Cha'râni,<br />

Balance, p. 223.<br />

(27) Zaîd, op. cit., p. 54.


18 PREMIERE PARTIE<br />

Mais les choses qui la composent doivent être susceptibles d'appro<br />

priation (28). Elles doivent avoir une valeur certaine et non aléatoire (29).<br />

Cette règle semble être en contradiction avec le fait traditionnel<br />

rapporté par Sahl ben Sa'ad Essaïdy, et cité par Averroès comme authen<br />

tique, selon lequel le Prophète aurait accepté qu'une dot consistât<br />

dans l'enseignement à l'épouse par l'époux des versets du Qorân qu'il<br />

connaissait. Tradition qui autorisait en quelque sorte que le don nuptial<br />

fut représenté par un louage de services,<br />

et qui se retrouve dans ce<br />

verset : "Je désire te donner en mariage l'une de mes filles que voici<br />

à la condition de rester à mon service pendant huit<br />

années"<br />

(3°).<br />

Cependant, les rites mâlékite et hanéfite prohibent les mariages<br />

ainsi conclus moyennant un louage de services. Châfi'î par contre, les<br />

admet. Mais le moins qu'on puisse dire de cette extension,<br />

c'est qu'elle<br />

va à rencontre du caractère non aléatoire que doit présenter le çadâq<br />

et des règles relatives à son exigibilité.<br />

Les mêmes difficultés peuvent se présenter lorsque l'objet de la<br />

dot, au lieu d'être un corps certain et nettement décrit,<br />

à tel point qu'il sera impossible d'en apprécier le prix.<br />

est indéterminé<br />

La solution que fournit ici le rite mâlékite se réfère à une idée<br />

de moyenne. Pour les hanéfites, le mari sera contraint de payer la valeur<br />

estimative de la chose même (31). Quant à ceux qui font une analogie<br />

entre le mariage et le contrat de vente, ils ne peuvent que considérer<br />

que la dot indéterminée vicie le premier contrat comme le prix indé<br />

terminé vicierait le -second.<br />

Mais la dot ne sera, de toutes façons, pas réputée indéterminée<br />

lorsqu'elle se référera, comme il arrive souvent, à la dot constituée à<br />

des proches parentes de la mariée (32).<br />

D'autre partv le don nuptial peut être affecté d'un vice tenant à<br />

l'objet offert.<br />

Il en serait ainsi s'il consistait en produits réprouvés tels que le<br />

vin ou la chair de porc, ou encore s'il visait des choses inutilisables,<br />

tels que des fruits non venus à maturité, ou des<br />

n'est pas propriétaire, tel qu'un chameau égaré (33).<br />

choses'<br />

dont le futur<br />

La dot, en ce cas, est nulle. Mais le mariage l'est-il aussi ?<br />

Le rite hanéfite ne l'admet pas et attribue à la femme une dot de<br />

(28) Averroès, op. cit., - Ibn Açem, op. cit., —<br />

(29) Ibn 'Açem,, op. cit.,<br />

(30) Qorân, S. 28, v. 27.<br />

(31) Averroès, op. cit.<br />

(32) Rev. Mus. Norès, 81.<br />

(33) Averroès, op. cit.<br />

v. 341. A.P. code Morand, art. 21.<br />

». 341. Avant-projet Morand, art. 21.


DOCTRINE ET LEGISLATION 19<br />

parité. Mâlik est partisan de la nullité sauf, suivant une des deux opinions<br />

qui lui sont attribuées, si le mariage a été consommé.<br />

Il arrive encore que le père de la future épouse exige du mari<br />

futur que la dot constituée comprenne un don à son profit.<br />

Une telle exigence rappelle sans doute le salaire du mandataire<br />

et c'est à juste titre qu'à ce sujet Averroès souligne à nouveau que les<br />

divergences doctrinales proviennent de l'analogie qu'on peut faire ou<br />

ne pas faire entre le mariage et la vente. Un contrat qui aurait pour<br />

objet d'attribuer à l'intermédiaire une rémunération serait nul. La dot,<br />

alourdie d'un don au père, le sera-t-elle ? C'est l'opinion de Châfi'î qui<br />

attribue à la femme, en compensation, une dot de parité.<br />

En vérité, il semble que la question doive se régler surtout par<br />

la considération de l'intérêt de la femme qui, en cette matière, est<br />

souvent l'objet des préoccupations des auteurs. A cet égard, le rite<br />

mâlékite fournit une solution équitable en décidant que si le don a été<br />

fait postérieurement au contrat de mariage et à la fixation de la dot,<br />

il est valable et délivré au bénéficiaire ; mais qu'il est attribué à l'épouse<br />

seule s'il a été fait antérieurement,<br />

car on peut alors supposer qu'il<br />

en a été tenu compte dans la détermination de la part revenant à la<br />

femme et que celle-ci a pu ainsi être lésée. Le rite hanéfite admet la<br />

validité du don dans tous les cas (34).<br />

En dehors de la dot proprement dite, l'épouse a pu recevoir de<br />

son mari des cadeaux de noce, des vêtements, des bijoux.<br />

Ceux-ci lui appartiennent dès lors qu'il est spécifié que c'est bien<br />

à titre de cadeaux de noce qu'ils lui ont été remis et ils ne peuvent<br />

lui être repris (35). Nous verrons que ce droit n'existe pourtant qu'autant<br />

que le mariage n'est pas annulé avant consommation.<br />

Si le mari n'a pas spécifié qu'il s'agissait de cadeaux, il pourra<br />

prétendre que les objets livrés étaient à valoir sur le montant de la dot.<br />

Il existe même une présomption en sa faveur, puisque, en cas de difficulté<br />

de cet ordre, il sera cru sur son serment et la femme n'aura que le<br />

choix de restituer les objets ou de les imputer sur sa dot (36).<br />

Exigibilité de la dot<br />

Sauf convention contraire, la dot est due à l'épouse par le mari (37).<br />

Le fait qu'il ait été marié par son père en vertu du droit de djebr<br />

n'autoriserait l'épouse a recourir contre le père qu'en cas d'insolvabilité<br />

du mari.<br />

(34) Averroès, op. cit.<br />

(35) Ibn 'Açem, op. cit., v. 419-420.<br />

(36) Ibn 'Açem, op. cit., v. 423-424.<br />

(37) A.P. Code Morand, art. 27. Rév. mus., 25 mars 1930


20 PREMIERE PARTIE<br />

Les conventions contraires consistent généralement dans un contrat<br />

de cautionnement. Un tiers, ou le père lui-même, intervient pour garantir<br />

de façon expresse et avec l'acquiescement de la femme, la créance de<br />

celle-ci., C'est un procédé qui remplace l'hypothèque légale de la femme<br />

mariée, inconnue du droit musulman.<br />

Bien entendu, le garant doit être capable de s'engager. D'autre part,<br />

le cautionnement doit résulter d'une clause spéciale de l'acte de mariage<br />

car, pas plus qu'en droit français, il ne peut se présumer. Enfin, il<br />

doit être accepté par la femme, ou par son tuteur si elle est mineure (38),<br />

Moyennant lesquelles conditions, le garant est tenu solidairement avec<br />

le débiteur (39) et transmet son obligation à ses héritiers.<br />

Que la caution soit le père de l'époux ou un tiers quelconque, la<br />

femme aura recours contre lui sans avoir à établir préalablement l'insol<br />

vabilité du mari.<br />

La dot appartient à la femme seule (40) et il importe peu qu'elle ait<br />

capacité pour la recevoir- et pour en disposer.<br />

Il faut donc distinguer sur ce point le moment où l'épouse devient<br />

propriétaire de la dot et celui où elle ne peut la toucher.<br />

A quel moment la dot est-elle acquise ?<br />

Si on lui donne son sens plein de condition de validité du mariage,<br />

le don nuptial doit être acquis à la future épouse dès la conclusion de<br />

l'union, autrement dit dès la constitution du çadâq. Il doit en être<br />

de même si l'on voit dans celui-ci une pratique pieuse, sans laquelle<br />

l'union n'aurait pas un caractère licite.<br />

Mais en fait, nous nous trouvons ici dans un domaine où la notion<br />

du mariage-vente semble le plus influencer les auteurs. Et la plupart<br />

admettent que le droit à la dot, ou du moins à la totalité de la dot,<br />

n'est acquis à l'épouse que par le fait de la cohabitation, de la deductio<br />

in domum mariii, fait qu'on serait tenté d'analyser,<br />

analysé, comme une livraison de l'objet du contrat.<br />

et qu'on a souvent<br />

Il ne semble pas cependant qu'une telle analogie puisse être faite,<br />

si l'on considère seulement que la consommation du mariage n'est pas<br />

nécessaire pour ouvrir le droit de la femme à l'intégralité de sa dot<br />

et qu'aux termes de la loi musulmane elle ne rend exigible que la<br />

seconde partie de celle-ci, la première étant due dès la conclusion de<br />

l'union. Or, en matière de vente, sauf convention spéciale, le paiement<br />

du prix est subordonné à la livraison de la chose vendue et on 'ne peut<br />

contraindre l'acheteur, qui n'en a pas pris l'engagement, à payer d'avance.<br />

(38) Rév. mus., 25 mars 1930. Nor. 549.<br />

(39) A.P. Code Morand, art. 25.<br />

C40) A.P. Code Morand, art. 26.


DOCTRINE ET LEGISLATION 21<br />

Bien plus, lorsque le mari décède après la célébration du mariage,<br />

la femme a droit à la dot, que l'union ait été consommée ou non. Cette<br />

règle ne trouve pas d'analogie en matière de vente.<br />

Il semble donc plutôt que la loi musulmane, prévoyant le cas où<br />

le mariage célébré serait annulé ou dissous,<br />

ait réservé aux époux une<br />

sorte de délai de grâce, en tenant compte à la fois des intérêts du mari<br />

et de ceux de l'épouse. Dans cette hypothèse, la consommation apparaît<br />

comme une ratification.<br />

Il est de règle, en Algérie, où le rite mâlékite est le plus répandu,<br />

que la femme acquière par la célébration du mariage un droit sur partie<br />

de la dot convenue.<br />

Cette part —<br />

ou Naqd —<br />

est, de principe, égale à-<br />

la moitié de<br />

la dot. Elle reste acquise à la femme, même si le mari répudie celle-ci<br />

avant la cohabitation (41).<br />

La seconde part est le kâli.<br />

L'épouse y<br />

acquiert droit par le fait, de la cohabitation (42). Le<br />

Prophète s'exprime en ces termes : "De quel doit le lui reprendriez-<br />

vous (le don nuptial) après avoir été si intimement liés ?"<br />

(43).<br />

Mais que faut-il entendre par ces mots de cohabitation, de liens<br />

intimes ? Dans le verset 238 de la Sourate 2, le Qorân stipule le droit<br />

de la femme à la moitié, si- elle a été répudiée avant attouchements.<br />

Il est résulté de l'emploi de ce terme une certaine controverse.<br />

Averroès pense que ce mot d'attouchement ne vise, dans la concep<br />

tion des Compagnons du Prophète,<br />

carnalis (44). Selon la tradition qu'il rapporte, il y<br />

lors que le mari a "fermé la<br />

que les caresses et non la copula<br />

'<br />

a cohabitation dès<br />

porte"<br />

ou "baissé le rideau". Cette tradition<br />

ejst reprise par Aboû Hanîfa, pour qui la totalité de la dot est due par<br />

le seul fait du tête à tête, sauf lorsque l'époux est malade, en période<br />

de jeûne, en cours de pèlerinage ou lorsque la femme est en période<br />

de menstrues (45).<br />

Pour Ibn Aboû Leïla, le seul fait de la conduite de l'épouse au<br />

domicile du mari suffit.<br />

Mâlik semble exiger qu'il y<br />

ait eu attouchements, sans aller jusqu'à<br />

la copulation (46). Mais la preuve du fait ne va pas sans difficultés si<br />

les parties ne sont pas d'accord : en principe,<br />

c'est la femme qui en<br />

sera crue sur son serment, car il existe en sa faveur une présomption.<br />

(41) Qorân, S. 2,<br />

v. 238.<br />

(42) Ech Cha'rànl, op. cit., p. 224. -<br />

(43) Qorân, S. 4, v. 67.<br />

(44) Averroès, op. cit., p. 67.<br />

(45) Ech Cha'rànl, p. 228. Averroès, p. 67.<br />

(46) Ech Cha'rànl, op. cit., p. 228.<br />

Ibn<br />

'Açem, op. cit., v. 375.


22 PREMIÈRE PARTIE<br />

Châfi'î exige que le rapprochement sexuel ait eu lieu (47>. Il semble<br />

que ce soit également l'avis de Khalîl,<br />

qui précise qu'en cas de<br />

contestation l'assertion de la femme sous serment fera foi, même si<br />

elle est incapable et même s'il existait un obstacle légal au rappro<br />

chement. Le rite ibâdhite se contente,<br />

au contraire, pour réputer la<br />

consommation accomplie et le droit de la femme à la dot ouvert, que<br />

celle-ci se soit trouvée en état d'isolation avec son mari pubère


DOCTRINE ET LEGISLATION 23<br />

hypothèse envisagée, la cohabitation prolongée laissant présumer que<br />

le mariage a été consommé. Du moins, l'expiration du délai d'un an<br />

a-t-il pour effet d'écarter toute discussion quant à la preuve du rappro<br />

chement sexuel. C'est une espèce de présomption légale. Elle a au surplus<br />

pour conséquence,<br />

non seulement d'ouvrir droit au profit de la femme<br />

à la seconde partie "de la dot, mais encore de rendre celle-ci immédiate<br />

ment exigible.<br />

Le droit au kâli s'acquiert, enfin, par le décès du mari, sans avoir<br />

à se préoccuper de savoir si le mariage a été consommé (52>. Cette<br />

opinion, qui est aussi celle de Khalîl, a été reprise par la jurisprudence<br />

de la Chambre de Révision musulmane


24 PREMIÈRE PARTIE<br />

la dot à une époque trop éloignée, va jusqu'à 50 ans. Suivant Averroès,<br />

autorise l'ajournement du paiement jusqu'au décès des époux<br />

El Awzâ'y<br />

ou leur séparation (58).<br />

L'Avant-projet Morand s'est fait le reflet de ces hésitations. Il stipule<br />

que la seconde moitié de la dot, exigible à compter de «la consommation<br />

réelle ou présumée du mariage, devra être versée dans un délai variable.<br />

selon la valeur de la dot, l'âge et la situation des époux,<br />

et dont la durée<br />

maxima sera fixée par l'usage (art. 28). On retrouve là une tendance<br />

—<br />

souvent marquée, du projet de substituer à une règle fixe qu'il serait<br />

d'ailleurs difficile de définir à travers les controverses des docteurs<br />

musulmans —<br />

tiques locales.<br />

un recours implicite à l'appréciation du juge et aux pra<br />

La femme, seule propriétaire de la dot, ne peut la toucher qu'autant<br />

qu'elle est majeure et libre de sa personne.<br />

Dans le cas contraire, la somme exigible est versée au père ou au<br />

tuteur ouâçî. Si le consentement de la femme au mariage a été donné<br />

par l'intermédiaire d'un mandataire oualî,<br />

le naqd (59).<br />

celui-ci est habile à recevoir<br />

Bien entendu, le père, le tuteur ou le mandataire qui ont perçu<br />

la dot ne peuvent en disposer. C'est un dépôt dont ils doivent compte<br />

et qui doit être restitué à l'épouse dès sa majorité (6°).<br />

La femme majeure et capable a, sur sa dot, un droit d'administration<br />

et de disposition complet. Elle peut l'aliéner, la rahnier,<br />

plaider en<br />

demande et en défense à son sujet. Elle peut en faire remise volontaire<br />

ment à son mari, sous la seule condition que celui-ci verse la dot mini<br />

mum, nécessaire, on le sait, à la validité du mariage.<br />

Elle doit, en principe, selon le rite mâlékite, employer cette dot<br />

à se procurer un trousseau (61) et même un mobilier (62).<br />

A ce point de vue, le don nuptial apparaît donc plus comme un<br />

aspect de l'obligation d'entretien du mari que comme un prix.<br />

Le trousseau, comme la dot qui a servi à l'acheter, est la propriété<br />

exclusive de la femme (63).<br />

(58) op. cit., p. 67.<br />

(59) Rév. mus., 24 oct. 1896, Nor., 25. R.A., 1897.2.11.<br />

(60) Rév. mus., 17 janvier 1947, arrêt n" 11.<br />

(61) Ibn 'Açem, op. cit., v. 385.<br />

(62) Ibn 'Açem, op. cit., v. 383, 384.<br />

(63) Rév. mus., 22 julll. 1929, Nor., 515. R.A., 1932.2.26.


DOCTRINE ET LEGISLATION 25<br />

Des effets du non paiement de la dot<br />

On sait que la stipulation d'une dot est une des conditions essen<br />

tielles du mariage musulman et que son absence entraîne nullité dudit<br />

mariage, tout au moins tant qu'il n'a pas été consommé.<br />

Que dire maintenant du paiement de la dot promise ? A supposer<br />

qu'il ne soit pas effectué, le mariage sera-t-il nul, comme entaché rétro<br />

activement d'un vice ? Ou bien sera-l-il valable, l'épouse n'ayant au<br />

plus contre son mari qu'un droit de créance ?<br />

Les solutions apportées par les docteurs musulmans sont, comme<br />

il faut toujours s'y attendre, beaucoup<br />

plus complexes et nuancées et<br />

reflètent des divergences, dont la source est toujours, manifestement,<br />

dans la nature juridique attribuée au çadâq.<br />

Suivant un dire de Mâlik et d'Ahmed, rapporté par Ech Cha'râni (64),<br />

"la dot maritale est la condition qui licite le mariage et le droit de<br />

jouir de la femme, tout comme l'état de pureté est la condition néces<br />

saire pour prier",<br />

et de là résulte que le non acquittement de la dot<br />

entraîne l'annulation du mariage. Mais, suivant un autre dire des mêmes<br />

Mâlik et Ahmed, auxquel se joignent Abou Hanîfa et Châfi'î, il n'y a<br />

pas connexion absolue entre le don nuptial et le mariage,<br />

qui reste<br />

valable. Le mari est simplement débiteur de la dot convenue ou de<br />

la dot coutumière (65).<br />

Cette dernière solution est la plus généralement admise. Il semble<br />

en effet difficile d'annuler un mariage pour non paiement de la seconde<br />

portion de la dot alors que celle-ci peut être versée dans un délai sur<br />

l'importance duquel des auteurs discutent.<br />

La solution est, au surplus, corrigée par cette autre règle, sur la<br />

quelle on semble d'accord, savoir que la femme qui n'a pas reçu la<br />

première portion exigible du don nuptial peut refuser à son mari tout<br />

rapport sexuel,<br />

s'il part en voyage (66).<br />

voire l'accès auprès d'elle et refuser de l'accompagner<br />

Ce droit n'existe cependant qu'autant que l'épouse n'a pas encore<br />

consommé le mariage (67). C'est du moins l'opinion de Mâlik et de<br />

Châfi'î, sinon celle de Aboû Hanîfa.<br />

La Chambre de Révision musulmane en a fait une application<br />

intéressante dans un arrêt du 25 juillet 1947 (68), à propos d'une épouse<br />

qui, sans contester la consommation du mariage, prétendait justifier son<br />

départ du domicile conjugal par la non perception de sa dot.<br />

(64) op. cit., p. 222.<br />

(65) Averroès, op.. cit., p. 133.<br />

-<br />

(66) Khalîl.<br />

Averroès, p. 133. Ibn 'Açem, op. cit., v. 418.<br />

(67) Khalîl. Cha'rànl, op. cit., p. 228. Morand..<br />

(68) Arrêt n» 124 de 1947.


26 PREMIÈRE PARTIE<br />

Les règles sont les mêmes en rite ibâdhite : "L'homme qui épouse<br />

une femme sans dot lui donne droit de se refuser à lui jusqu'à ce<br />

qu'il l'ait dotée. S'il a cohabité une fois avec elle,<br />

avec ou sans son<br />

consentement, elle n'a plus le droit de lui refuser sa personne car la<br />

dot est rendue obligatoire par le fait de la première<br />

cohabitation"<br />

(69).<br />

A l'opposé, l'épouse qui a touché la dot ne pourrait se soustraire<br />

à la cohabitation, si elle était en état de s'y livrer et si le mari était<br />

pubère (70).<br />

Elle pourrait au besoin y être contrainte, à la requête de l'époux,<br />

par décision de justice (71).<br />

De même, elle pourrait être contrainte à suivre son mari où il<br />

voudrait —<br />

sauf, selon Aboû Hanîfa dans un de ses deux dires, s'il<br />

s'agissait de partir pour un autre pays que le sien (72).<br />

Du sort de la dot en cas de dissolution du mariage<br />

Les règles relatives aux droits de l'épouse sur la dot, lorsque l'état<br />

de mariage prend fin, soit par annulation, soit par répudiation, soit<br />

par divorce judiciaire, soit enfin par le décès d'un des époux, font<br />

intervenir la notion de consommation du mariage puisque, ainsi qu'on<br />

l'a vu, celle-ci détermine le moment où l'épouse acquiert droit à la<br />

totalité du don nuptial convenu ou coutumier.<br />

Il est donc nécessaire de distinguer ces différentes hypothèses.<br />

1. Lorsque le mariage est annulé, par décision de justice, il est de<br />

règle que le fractionnement de la dot ne s'opère pas et qu'il n'y<br />

lieu de distinguer entre le naqd et la kâlî.<br />

a pas<br />

L'épouse a droit à tout ou à rien, selon que le mariage a été<br />

consommé ou non (73). La Chambre de Révision, musulmane applique<br />

ces principes (74), abandonnant à juste titre une jurisprudence ancienne<br />

de la Cour d'appel d'Alger, favorable au fractionnement (75).<br />

L'Avant-projet Morand (art 29) a posé la règle en termes très<br />

généraux, que la nullité soit relative ou- absolue. La consommation peut<br />

être simplement présumée. Le séjour de la femme pendant un an au<br />

domicile conjugal lui donne le même droit à l'intégralité de la dot.<br />

La règle selon laquelle la femme n'a droit à rien et doit tout<br />

(69) NU, op. cit., p. 17..<br />

(70) Khalîl,'<br />

op. .cit. Cf. en rite ibadhlte Nil, p. 17.<br />

(71) Rév. mus., 17 janv. 1947, arrêt n» 11.<br />

(72) Ech Cha Tânl, op. cit., p. 224.<br />

(73) Ibn 'Açem, op. cit., v. 373-375. -<br />

Averroès, op. cit., p. 70.<br />

(74) Rév. mus., 21 mai 1946, n" 128. Cf. Norès, 71 et 476.<br />

(75) Alger, 14 Janv. 1896, Robe, 1897, 106.


DOCTRINE ET LEGISLATION 27<br />

restituer si le mariage est annulé avant consommation s'applique aussi<br />

bien aux cadeaux de noce : le mari reprendra ce qu'il en restera (76).<br />

2. Lorsque l'épouse est répudiée par son mari, les effets produits<br />

sur la dot sont différents et il devient nécessaire de recourir au frac<br />

tionnement.<br />

La femme aura toujours droit à la première partie, au naqd,<br />

et son<br />

droit à la seconde moitié dépendra du point de savoir si le mariage<br />

a été ou non consommé.<br />

La règle résulte nettement du Qorân : Si vous répudiez une femme<br />

avant la cohabitation, mais après la fixation de la dot,<br />

elle en gardera<br />

la moitié (77). Par contre : Donnez à celle avec laquelle vous avez<br />

cohabité la dot promise (78).<br />

Zaîd ben 'Ali rapporte ce dire d'<br />

l'instant où il a poussé la porte et fait tomber le<br />

'Ali : "Il lui doit sa dot dès<br />

rideau"<br />

(79).<br />

Le double principe est à peu près généralement admis (80>. Toutefois,<br />

Mâlik n'admet en effet qu'autant que le mariage était valable et non<br />

vicié, quoique la répudiation soit intervenue avant l'annulation (81). En<br />

ce cas, il n'y aurait lieu à fractionnement que si la séparation provenait<br />

d'une répudiation arbitraire de la part du mari et non d'une demande<br />

ep divorce de la femme. On trouve souvent chez Mâlik de ces solutions<br />

inlspirées par une idée d'équité en même temps que de responsabilité.<br />

Qui est responsable de la rupture du lien matrimonial ? Qui avait seul le<br />

pouvoir de la demander et l'a fait ? Celui-là supportera les conséquences<br />

de son initiative. C'est ainsi que, même s'agissant d'un mariage régulier,<br />

la doctrine mâlékite proclame le droit de l'épouse à la moitié ou à la<br />

totalité de la dot selon que la rupture lui est imputable ou non (82). R<br />

y a là une notion qui rappelle la pension indemnitaire allouée à la<br />

femme au profit de laquelle, en droit français, le divorce est prononcé.<br />

Mais cette solution excède apparemmefit la lettre stricte des textes.<br />

Il est toutefois des cas dans lesquels les auteurs sont d'accord pour<br />

priver l'épouse répudiée d'un droit quelconque à la dot,<br />

répudiation est son fait :<br />

C'est le cas d'apostasie de la femme (83).<br />

C'est ensuite sa grossesse,<br />

- (76) Ibn 'Açem,<br />

- (77) Q., S. 2, v. 238.<br />

parce que la<br />

antérieure au mariage et révélée par un<br />

v. 421. Cf. Rév mus., 18 fév. 1903 ; R.A., 1903, 328.<br />

Cf.<br />

Ibn 'Açem, 387.<br />

(78) Q., S. 4, v. 24, 28.<br />

(79) op. cit., 759.<br />

(80) Averroès, op. cit., p. 70. A.P. Morand, art. 30. En rlté ibâdhite Nil,<br />

op. cit., p. 18.<br />

(81) Averroès, op. cit., p. 70.<br />

(82) Averroès, op. cit., p. 70.<br />

(83) Cf. Rev. Mus. Noçgs, 84.


28 PREMIÈRE PARTIE<br />

accouchement prématuré. Sur ce point, les chiffres fournis par certains<br />

auteurs sont évidemment sujets à caution (Mohammed Assem parle d'un<br />

accouchement survenu moins de dix mois après le mariage...)<br />

Le rite ibâdhite proclame la déchéance de tout droit de la femme<br />

sur la dot lorsqu'elle apostasie, commet l'adultère, se livre à la sorcellerie,<br />

attentera sa vie, à celle de son mari ou d'un tiers et subit de ce chef<br />

la peine du talion (84).<br />

L'Avant-projet Morand admet (art. que 30) "la femme ne-peùt rien<br />

conserver ni réclamer de la dot, alors même que le mariage aurait été<br />

consommé, si la résulte répudiation^ de la prononciation par le mari<br />

du serment d'anathème motivé par une grossesse antérieure au ma<br />

riage"<br />

(85).<br />

Les principes selon lesquels la femme possède, en cas de répudiation,<br />

un droit à la moitié de la dot si la consommation du mariage n'a pas<br />

eu lieu (86) et à la totalité si elle a eu lieu (87) ont fait l'objet de nom<br />

breuses applications jurisprudentielles. Si l'épouse a perçu la totalité<br />

de la dot, elle doit restituer la partie à laquelle elle n'a plus droit (88).<br />

En ce qui concerne les cadeaux de noce faits par le mari, ils devien<br />

nent la propriété de l'épouse par la consommation du mariage et doivent<br />

dès lors lui rester. Ibn 'Açem ne formule en effet d'exception qu'en cas<br />

d'annulation du mariage avant consommation (89). Si les<br />

cadeaux'<br />

été faits par le père à sa fille, celle-ci en devient également propriétaire<br />

par la consommation du mariage. Et cette solution doit être soulignée<br />

car il est impossible, à l'égard du père, d'assimiler la consommation du<br />

mariage à la livraison de la chose vendue : on pourrait plus facilement<br />

trouver ici la notion d'une ratification. Si le mariage est dissous, la<br />

femme seule a qualité pour demander au mari la restitution de ces<br />

cadeaux (90).<br />

3. Lorsque le mari vient à décès, on a vu que la femme avait droit<br />

à l'intégralité de sa dot, que le mariage ait été consommé ou non (91).<br />

Il en est de même pour les héritiers de la femme lorsque c'est elle<br />

qui prédécède.<br />

(84) Nil, op. cit., p. 65.<br />

(85) Cf. Rev. Mus. Norès, 84.<br />

(86) Rév. mus., 9 déc. 1935, Nor., 764.<br />

(87) Rév. - mus., 18 fév. 1903, Nor., 47.<br />

arrêt 128.<br />

3 janv. 1908, Nor., 71. 21 mai 1946,<br />

(88) Rév. mus., 9 déc. 1935, Nor., 764.<br />

(89) Ibn 'Açem, op. cit., 421.<br />

(90) Rév. mus., 26 mai 1928, Nor., 429.<br />

(91) Ech Cha'rànl, op. cit., p. 224 Khalîl, op. cit. A.P. Morand,<br />

Rév. mus., 17 janvier 1947, arrêt 11. - Cf. en rite ibâdhite : Nil,<br />

art. 28.<br />

op. cit., p. 19.<br />

ont


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

Des difficultés se présenteront lorsque le montant de la dot n'aura<br />

pas été convenu lors de la célébration du mariage.<br />

Le mariage fiduciaire étant licite et autorisé par le Qorân ("Vous<br />

n'êtes point répréhensibles de répudier les femmes avant d'avoir eu<br />

commerce avec elles ou avant de leur avoir assigné une dot"<br />

que se passera-t-il lors de la dissolution du mariage ?<br />

(92)),<br />

Les auteurs sont d'accord pour admettre que le mari qui, confor<br />

mément aux paroles du Prophète, a répudié sa femme avant de lui<br />

avoir assigné une dot, n'est tenu à aucun versement (93). Tout au plus<br />

est-il recommandé qu'il lui fasse un don proportionnel à sa fortune (94).<br />

Aboû Hanîfa et Ahmed lui reconnaissent un droit aux hardes et vête<br />

ments,<br />

mais Mâlik le lui conteste (95).<br />

En sera-t-il de même si c'est la demande en justice de la femme<br />

tendait à voir fixer sa dot, qui a déclenché la répudiation ? Aboû Hanîfa<br />

l'admet. Pour Mâlik, le mari peut assigner à la femme la dot qu'elle<br />

réclame ou lui imposer la dot coutumière. Mais il peut aussi bien la<br />

répudier sans rien lui accorder.<br />

Lorsque le mariage fiduciaire est dissous par la mort du mari, avant<br />

détermination de la dot sans qu'il y ait eu cohabitation, la veuve ne<br />

saurait réclamer qu'une dot d'équivalence. Mais ce droit, qui lui est<br />

reconnu par les hanéfites, en même temps qu'un droit dans la succession,<br />

lui est contesté par Mâlik.<br />

Zaîd ben 'Ali rapporte un dire, confirmatif de cette dernière opinion :<br />

"Au sujet d'un homme qui avait épousé une femme sans lui assigner<br />

de dot, puis mourut sans l'avoir fait et sans avoir consommé le mariage,<br />

'Ali a dit : elle héritera et observera le délai de viduité Cidda) mais<br />

elle n'aura pas à toucher la dot"<br />

(96).<br />

Le rite ibâdhite est également dans ce sens : "Si un homme épouse<br />

une femme dans l'avoir dotée et qu'il meure sans avoir cohabité avec<br />

'idda<br />

elle, elle a droit à la succession du défunt et elle est soumise à 1'<br />

de mort ; mais elle n'a droit ni à une dot, ni à un don de répudiation (97).<br />

La femme répudiée,<br />

valablement ?<br />

qui a droit au naqd, peut-elle y renoncer<br />

L'affirmative est proclamée dans le Qorân : "Si vous répudiez une<br />

femme avant la cohabitation,<br />

(92) Q., S. 2, V. 237.<br />

(93) Averroès, op. cit., p. 76.<br />

(94) Q., S. 2, v. 238.<br />

(95) Ech Cha'râni, op. cit., p. 224.<br />

(96) op. cit., 716.<br />

(97) Nil, op. cit., p. 18..<br />

mais après la fixation de la dot, elle en


30<br />

PREMIERE PARTIE<br />

gardera la moitié, à moins la femme ne se désiste ou bien que celui<br />

qui, de sa maison, a lié le nœud du mariage ne se désiste de tout. Se<br />

piété"<br />

désister est plus proche de la (98).<br />

Il résulte de cela,<br />

aussi bien, que le père peut renoncer au naqd<br />

revenant à sa fille impubère. Le rite mâlékite Padmet,contra.irement à<br />

la doctrine d'Aboû Hanîfa et de Châfi'î (99).<br />

La fille impubère ou interdite ne pourrait valablement renoncer elle-<br />

même à son droit.<br />

Quand il y a lieu à restitution au profit du mari,<br />

c'est à celui qui<br />

a remis la dot à la femme qu'il appartient de réclamer cette restitution.<br />

Et c'est à la femme, propriétaire de la dot, qu'il devra s'adresser,<br />

à moins qu'elle ne soit mineure ou interdite et que le don ait été versé<br />

au père ou au tuteur. Le mari ne pourra assigner le mandataire oualî,<br />

qui n'a de comptes à rendre qu'à l'épouse,<br />

sa mandante.<br />

L'étude des règles relatives aux droits de l'épouse sur la dot permet<br />

de résoudre maintenant la question des risques en la matière.<br />

Si les choses composant la dot périssent, qui en supportera la perte ?<br />

Si, au contraire, elles acquièrent une plus-value, qui en bénéficiera ?<br />

La solution est évidemment liée au point de savoir si le droit de<br />

la femme sur la dot est définitif dès la célébration du mariage : en ce<br />

cas, elle serait responsable de la perte de ce qui était en sa possession<br />

et devrait le restituer,<br />

moitié.<br />

en cas de répudiation, dans les limites de la<br />

Les auteurs sont d'accord pour mettre cette moitié à la charge de<br />

l'épouse, lorsqu'elle en a disposé dans un intérêt personnel. Mais si<br />

l'aliénation qu'elle en a faite a servi à lui constituer un trousseau conforme<br />

aux convenances, le mari a un recours contre elle, soit pour la moitié<br />

de l'objet acquis (Mâlik), soit pour la moitié du prix (Aboû Hanîfa et<br />

Châfi'î) dOO).<br />

Le rite ibâdhite fait intervenir la double notion de cohabitation et<br />

de délivrance du don. Si la chose constituée en dot n'a pas été délivrée<br />

et se trouve aux mains du mari, il en est garant s'il y a eu cohabitation.<br />

Il supporte moitié de la perte s'il y a répudiation avant cohabitation. Au<br />

contraire, si la chose a été délivrée, elle est aux risques de la femme,<br />

s'il y a cohabitation. Elle supporte la moitié de la perte si elle est<br />

répudiée avant cohabitation. Mais quand la dot est constituée par un<br />

être animé, qui périt, ni le mari ni la femme n'en sont garants dOD.<br />

(98) Q., S. 2, v. 238, trad. Kaslmlrskl.<br />

(99) Averroès, op. cit., p. 74.<br />

(100) Averroès, op. cit., p. 72.<br />

(101) Ntl, op. cit., p. 18.<br />

*


DOCTRINE ET LEGISLATION 31<br />

De la preuve en matière de dot<br />

Lorsqu'une difficulté s'élève entre les époux au sujet de la remise<br />

de la dot, de sa quotité, de sa nature, de son exigibilité, ou encore au<br />

sujet de la nature des objets remis en cadeaux de noce, il échet d'appli<br />

quer au litige les règles générales de la preuve en droit musulman.<br />

C'est dire qu'en principe,<br />

cette preuve peut être rapportée par tous<br />

imoyens : écrits, présomptions, témoignages et, à défaut de tous autres<br />

moyens,<br />

par l'ultime recours au serment.<br />

Pas de difficultés lorsque les parties peuvent produire un écrit ou<br />

des témoins : le juge appréciera.<br />

Mais il en existera au contraire lorsque les époux n'auront à leur<br />

disposition aucun de ces moyens et qu'il faudra recourir au serment.<br />

On sait que le grand principe "la preuve au demandeur, le serment,<br />

à celui qui<br />

nie"<br />

n'est pas sans poser en pratique des problèmes incessants.<br />

Et cela tient surtout au fait que les juristes musulmans ne donnent pas<br />

au mot "demandeur"<br />

le sens que nous lui donnons en droit français.<br />

Le demandeur n'est pas nécessairement celui qui engage l'action<br />

ou qui oppose à la demande une exception ou une reconvention. Sans<br />

entrer ici dans un domaine étranger à notre propos, on peut dire que,<br />

d'une façon générale, le demandeur,<br />

en procédure musulmane, est celui<br />

dont la prétention n'est pas conforme à l'état normal des choses. C'est,<br />

dit Ibn 'Açem,<br />

celui en faveur duquel l'état normal des faits n'élève<br />

aucune présomption (102). On conçoit dès lors que le serment soit déféré<br />

à son adversaire. Il n'en est ainsi, bien entendu,<br />

que lorsqu'il n'existe<br />

pas de commencement de preuve en faveur d'une partie, puisqu'alors<br />

c'est à cette partie que le serment serait déféré à titre supplétif.<br />

• De ces difficultés, compliquées par la notion de consommation ou<br />

de non consommation du mariage, sont nées des controverses.<br />

Si le litige existe tout d'abord au sujet de la remise même de la<br />

dot, la femme prétendant,<br />

l'opinion la plus générale admet que c'est l'épouse qui doit être crue<br />

sur son serment O03).<br />

contrairement au mari, ne l'avoir pas touchée,<br />

Certes, la présomption en sa faveur n'apparaît pas très nettement<br />

et c'est pourquoi Mâlik, dans le but de la renforcer, n'admet la délation<br />

du serment à l'épouse que si la cohabitation n'a pas encore eu lieu.<br />

Car, après la cohabitation, c'est le mari qui, suivant son dire, sera cru.<br />

p. 84. -<br />

Conception qui se justifie sans doute par une certaine pratique,<br />

(102) Tohfa, op. cit., 19. à 23.<br />

(103) Châfi'î, Ahmed, Abou Thwar, Eth Thawry, selon Averroès,<br />

Cf.<br />

Ech Cha'rànl, p. 227.<br />

op. cit.,


32 PREMIERE PARTIE<br />

en usage à Médine et qui voulait que la cohabitation n'ait lieu qu'après<br />

remise de la dot, mais qui peut également se baser sur le droit de la<br />

femme de se refuser à la cohabitation tant qu'elle n'a pas perçu le<br />

naqd d04).<br />

Ibn 'Açem adopte cette solution : si le débat a lieu avant la con<br />

sommation du mariage, on s'en rapporte au dire de la femme,<br />

en lui<br />

faisant prêter serment si elle n'est plus en tutelle ou, dans le cas contraire,<br />

en faisant jurer le tuteur (105), Le dire du mari est, au contraire, admis<br />

quand le litige a lieu après la consommation du mariage et qu'il prétend<br />

s'être acquitté, ou avoir payé le reliquat exigible,<br />

mation. S'il déclare que le paiement a eu lieu après,<br />

avant cette consom<br />

c'est la femme qui<br />

est crue et il en est de même si l'échéance du reliquat était prévue<br />

cmome postérieure à la consommation (106).<br />

Khâlil adopte un point de vue analogue,<br />

naqd ou du kâlî,<br />

du mariage.<br />

suivant qu'il s'agit du<br />

ce dernier venant à échéance après la consommation<br />

Le rite ibâdhite semble, au contraire,<br />

admettre que la femme sera<br />

crue sur son affirmation même après la consommation du mariage :<br />

"Si les deux époux sont d'accord devant le juge sur le fait du mariage<br />

et sur celui de la consommation et si la femme prétend que son mari<br />

lui a constitué en dot le prix de sa virginité, le juge doit contraindre<br />

le mari à le<br />

payer"<br />

d07).<br />

Si le désaccord se produit au sujet de la quotité de la dot, le serment<br />

sera de même déféré à la femme (ou à son tuteur si elle est en tutelle)<br />

ou au mari, suivant que le débat a lieu avant la consommation du<br />

mariage d°8) ou après celle-ci (109).<br />

Mais<br />

que"<br />

se passera-t-il si, après le serment de la femme, le mari<br />

persiste à nier et jure à son tour ? Ibn 'Açem lui donne le choix entre<br />

la répudiation de l'épouse, sans avoir rien à lui payer, ou le maintien<br />

du lien conjugal moyennant le paiement de ce que l'épouse a juré lui<br />

être dû (110). Si le mari refuse de prêter serment, la femme a droit à ce<br />

qu'elle a déclaré lui être dû dil). Enfin, si les deux conjoints déclinent<br />

le serment, la préférence est donnée, suivant un dire de Mâlik, repris<br />

par Ellakhmî,- à la thèse la plus vraisemblable di2>.<br />

Le rite ibâdhite adopte une solution différente : dans le cas de<br />

(104) Averroès, op. cit.. p. 84. -<br />

(105) Tohfa, op. cit., v. 412, 413.<br />

(106) Tohfa, op. cit., v. 414, 417.<br />

(107) Nil, op. cit., p. 25.<br />

(108) Ibn 'Açem, op. cit., v. 394, 395.<br />

(109) Ibn 'Açem, op. cit., v. 408.<br />

Ech<br />

Cha'rànl, op. cit., p. 227.<br />

(110) Ibn 'Açem, op. cit., v. 397, 399.<br />

(111) Ibn 'Açem, op. cit., v. 401.<br />

(112) Ibn 'Açem, op. -<br />

cit., v. 406. Averroès, op. cit., p. 84.


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

parents d'un même degré, le partage se fait entre eux de façon égale,<br />

il est utile de noter 'que, dans certaines tribus, la femme peut choisir<br />

elle-même celui des parents qui touchera la totalité (Ait bou Chaïb) (9).<br />

Il apparaît que par là elle se place d'elle-même sous la surveillance et<br />

la responsabilité du parent de son choix.<br />

D'autres qânoûn-s admettent (Ait Iraten) que la femme peut recevoir<br />

une part de la thamamth si elle n'a aucun parent mâle au second degré :<br />

en ce cas, elle partage un tiers du don avec sa mère, le surplus allant<br />

à l'agnat le plus proche. Elle appréhende même la totalité du tiers si<br />

sa mère est remariée. S'il n'y a vaiment aucun parent mâle, la mère et<br />

la fille se partagent le thamamth.<br />

Une telle conception est en nette opposition avec la notion d'un<br />

prix payé par l'acheteur au vendeur de la femme.<br />

Quel est le sort de la thamamth en cas de dissolution du lien matri<br />

monial 1<br />

Lorsque la femme décède, la thamamth reste acquise aux parents<br />

qui l'on reçue. Il en serait ainsi même si ce décès survenait avant l'intro<br />

duction de l'épouse dans le domicile conjugal do). Il en serait également<br />

ainsi en cas de mort du mari,<br />

même avant cohabitation.<br />

Si l'harmonie du ménage est compromise au point que le mari<br />

répudie sa femme, la thamamth est restituée au dit mari. Et elle l'est,<br />

chose importante, alors même que l'épouse n'aurait commis aucune faute<br />

et que la répudiation serait le résultat d'un caprice du mari (Qânoûn<br />

des Cheurfa Guiril Guekken dl>, Qânoûn des Ait Ameur (12)). Dans<br />

la théorie qui voit dans la dot un prix de vente, il faudrait donc admettre<br />

que l'acheteur qui résilie le contrat par sa faute a droit au rembourse<br />

ment du prix versé.<br />

Tant que la thamamth n'est pas remboursée, les parents, au domicile<br />

desquels la femme est retournée, ne pourront la remarier. Ou alors ils<br />

devront faire régler par le nouveau fiancé le prix de rachat (lefdi)<br />

mis par le premier marige sur la tête de sa femme.<br />

Dans la tradition, le lefdi est souvent supérieur à la thamamth.<br />

Le décret du 19 mai 1931 est intervenu pour interdire au mari de réclamer<br />

à la femme répudiée autre chose que la somme effectivement versée<br />

par lui à titre de thamamth.<br />

Le même décret a fixé les cas dans lesquels la femme kabyle peut<br />

demander le divorce. Le prononcé de celui-ci aux torts du mari le prive,<br />

(9) ibid., p. 153.<br />

(10) ibid., p. 153.<br />

(11) ibid., p. 180, note 2.<br />

(12) ibid., T. III, p. 395, art. 15.<br />

37


38 PREMIÈRE PARTIE<br />

selon la jurisprudence, du droit au remboursement de la thamamth d3).<br />

Lorsque, en dehors de toute répudiation, l'épouse quitte le domicile<br />

conjugal, les parents qui l'ont mariée ont, dans certains qânoûn-s (Ait<br />

Douala) d4), l'obligation de la faire revenir au domicile conjugal. Sinon,<br />

ils doivent restituer la thamamth qu'ils ont reçue.<br />

Cette sanction,<br />

que Hanoteau et Letourneux présentent comme une<br />

compensation à l'atteinte portée à l'honneur du mari,<br />

souligne éloquem-<br />

ment que la thamamth peut être sérieusement considérée comme liée à<br />

la responsabilité morale des parents et à leur mission de surveillance<br />

sur l'épouse.<br />

En dehors du çadâq donné par les parents à l'épouse, de la thamamth<br />

donnée par le mari aux parents, les coutumes kabyles connaissent une<br />

troisième institution,<br />

Le mot arabe Chart'<br />

celle des Chroûf.<br />

(plur. Chroût') signifie "la<br />

condition<br />

Les<br />

chroût'<br />

sont des conditions stipulées lors de l'échange des consentements<br />

et qui complètent la clause de thamamth.<br />

C'est ainsi qu'il est ordinairement convenu que le mari fournira au<br />

père, ou au parent de la jeune épousée, les provisions en nature qui<br />

seront consommées lors des fêtes du mariage. Il peut être encore stipulé<br />

que le mari fournira des vêtements neufs,<br />

qui permettront aux femmes<br />

de la maison de faire bonne contenance à ces mêmes fêtes. Bien entendu,<br />

ces conditions varient avec le rang des futurs époux. Elles sont évitées<br />

dans les familles riches où l'on fait confiance à la générosité spontanée<br />

du fiancé.<br />

Ces trois institutions du çadâq, de la thamamth et des<br />

chroût'<br />

cons<br />

tituent un ensemble complexe, d'où il ressort qu'en définitive, si les<br />

parents doivent doter la fille qu'ils marient, sinon en argent, du moins<br />

en vêtements et bijoux, c'est le futur mari qui, en définitive, fait les<br />

frais de la dot.<br />

Quant à l'épouse, elle n'a sur tout cela aucun droit de propriété<br />

personnelle. Vêtue et parée par ceux qui la marient, elle ne possède<br />

sur ces biens qu'un droit d'usufruit qui ne subsistera, en principe,<br />

qu'autant que durera le mariage.<br />

E. DESPORTES.<br />

(13) V. Heitz, Jurispr. de la Chambre de Rév. Mus., 1931-1940, V» Dot.<br />

(14) Hanoteau et Letourneux, T. III, p. 431, art. 2.


13 avril 1948. —<br />

DOCTRINE ET LEGISLATION 39<br />

CIRCULAIRES DU PROCUREUR GENERAL<br />

PRES LA COUR D'APPEL D'ALGER<br />

Circulaire<br />

cation des répudiations.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

n'<br />

5.169, relative au serment et à la notifi<br />

L'attention de la Chambre de Révision musulmane a été attirée par<br />

des difficultés d'exécution en matière de serment, d'une part,<br />

matière de notification de répudiation, d'autre part.<br />

En ce qui concerne le serment.<br />

et en<br />

Le serment doit être prêté contradictoirement en présence de toutes<br />

parties. Celles-ci sont convoquées par des avertissements rédigés, soit<br />

au Greffe, soit à la mahakma et remis aux aouns pour notification.<br />

Les procès-verbaux de serment mentionnent généralement que les<br />

avertissements ont été adressés, mais n'indiquent pas s'ils ont effective<br />

ment touché les intéressés. Aussi, il arrive que les défendeurs, contestant<br />

avoir reçu l'avis, ne se présentent pas au lieu du serment qui est prêté<br />

par le jureur en l'absence de ses adversaires. Ceux-ci discutent alors la<br />

régularité du serment.<br />

,<br />

Pour éviter des procès inutiles et des retards à la solution des<br />

affaires, j'estime qu'il appartient à l'agent d'exécution commis pour<br />

recevoir le serment de vérifier que les avertissements,<br />

non seulement<br />

ont été levés, mais encore qu'ils ont été remis et de le mentionner dans<br />

le procès-verbal qui doit faire preuve de la régularité de l'opération.<br />

En conséquence, vous prescrirez aux greffiers ou aux adels de<br />

remettre à l'agent d'exécution les talons des avertissements qui devront<br />

mentionner, la date, le lieu de la remise et l'identité de la personne à<br />

qui l'avertissement a été remis.<br />

femme.<br />

Le rédacteur du procès-verbal portera ces indications à l'acte.<br />

Les talons demeureront annexés au procès-verbal.<br />

En ce qui concerne les répudiations déclarées en l'absence de la<br />

Ces répudiations doivent être notifiées à l'épouse répudiée et il<br />

importe de savoir exactement le jour de la notification et l'identité de<br />

la personne qui l'a reçue.<br />

Pour vérifier ultérieurement la régularité de ces notifications, en<br />

cas de litige, il est de pratique dans certaines mahakmas d'utiliser un<br />

registre spécial. Cette pratique doit être généralisée.<br />

Les avis de répudiation seront rédigés sous forme d'avertissement<br />

remis par l'aoun qui mentionnera sur le talon, le lieu, la date de la<br />

remise et l'identité de la personne à qui l'avertissement est remis. Il<br />

sera ensuite porté au pied de l'acte ou en marge les indications consignées


40 PREMIÈRE PARTIE<br />

au talon ainsi que le<br />

n°<br />

du registre ce qui permettra de retrouver faci<br />

lement la preuve de l'accomplissement de la formalité.<br />

Vous notifierez cette circulaire à toutes les mahakmas et à tous les<br />

greffes de votre arrondissement.<br />

14 juin 1948. —<br />

Circulaire<br />

n°<br />

5.199,<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

relative aux émoluments des aouns.<br />

Le décret du 26 mai 1948 modifiant le tarif des mahakmas élevant,<br />

n"<br />

sou.s le 73, les émoluments des aouns des mahakmas, certains ont<br />

demandé si ce décret était applicable aux aouns de Justice de Paix.<br />

Je rappelle que le<br />

n°<br />

74 du tarif fixé par le décret du 5 août 1946<br />

porte que les aouns de Justice de Paix ont le même tarif que les aouns<br />

de mahakmas.<br />

En conséquence, les aouns de Justice de Paix bénéficient comme<br />

les aouns des mahakmas de l'élévation des émoluments résultant du<br />

décret du 26 mai 1948.


LA .-<br />

DOCTRINE ET LEGISLATION 41<br />

BIDAYA<br />

.. D'AVERROES<br />

LE LIVRE DE L'INTERDICTION (Kitâb-el-h'adjr)<br />

traduit par G.-H. BOUSQUET (1)<br />

L'examen de ce chapitre se fera en trois chapitres (sic) :<br />

1°) Des catégories d'interdits ;<br />

2°) De l'époque de la main-levée de l'interdiction, de celle où l'inter<br />

diction, frappe les interdits et des conditions de la main-levée ;<br />

3°) De la connaissance des qualifications légales des actes accomplis<br />

par les interdits, quant à l'annulation ou à la licéité de ceux-ci.<br />

Chapitie premier<br />

Les docteurs sont d'accord à l'unanimité sur le caractère obligatoire<br />

de l'interdiction (2) à rencontre des orphelins qui n'ont pas atteint la<br />

puberté en vertu de cette parole de Dieu (3) : "Eprouvez (les capacités)<br />

des orphelins, jusqu'au moment où ils sont en état de se<br />

marier..."<br />

Ils sont en désaccord au sujet de l'interdiction à prononcer contre<br />

des individus doués de raison et pubères, lorsqu'il se manifeste chez<br />

eux une propension à dissiper leurs biens : Mâlek, Ech-Chafé'î, les gens<br />

de Médine, et un grand nombre des gens d'Iraq sont d'avis qu'il est<br />

licite de faire commencer une interdiction à leur endroit par une déci<br />

sion du juge, et cela, lorsque aux yeux de celui-ci, leur prodigalité est<br />

bien établie, et qu'il leur a adressé l'interpellation finale (4), sans que,<br />

alors, les intéressés ne fournissent d'argument contraire (satisfaisant) :<br />

(1) On sait que l'ouvrage du célèbre philosophe (1126-1198) est, en principe,<br />

un livre d'ikhtilâf, c'est-à-dire qu'il donne la solution des divers rites. Il a, de<br />

plus, le mérite d'expliquer, en général, le pourquoi des divergences, ce qui est<br />

tout à fait instructifs. Ces deux caractéristiques ne sont. pas très développées dans<br />

le présent texte. M« Laimèche, on le sait aussi, a publié de très importants fragments<br />

du tome II, relatifs au<br />

droit.'<br />

Ma traduction est un modeste complément à ce<br />

travail ; il n'aurait d'ailleurs jamais vu le jour sans la circonstance suivante<br />

quelques années avant la guerre de 1939, mon excellent collègue et ami, le<br />

professeur Pérès, et moi avons expliqué ce texte à quelques élèves des Facultés<br />

des Lettres et de Droit, du point de vue linguistique et juridique respectivement.<br />

Des notes sommaires, relatives aux explications données par mon savant ami,<br />

retrouvées dans mes papiers,<br />

jje n'aurais pas osé entreprendre cette traduction.<br />

m'ont fourni un secours inappréciable, sans lequel<br />

(2) Je rappelle qu'en droit musulman tout incapable est tenu pour interdit<br />

et qu'il s'agit uniquement de la tutelle quant aux biens.<br />

(3) S. IV, v. 5.<br />

(4) Que le qâdhî doit, à peine de nullité, adresser à la partie qui va être<br />

condamnée (aidhâr) ; cela signifie ici que l'interdit a eu les moyens de se défendre<br />

devant lui.


42 PREMIERE PARTIE<br />

c'est là l'avis d'ïbn-'Abbâs et d'Ibn-Zobaïr ;<br />

mais Aboû-Hanîfa et un<br />

groupe de gens d'<br />

'Iraq (5) sont de l'opinion que l'interdiction ne saurait<br />

commencer à rencontre des adultes, et c'est là le dire d'Ibn-Ibrâhîm (6)<br />

et d'Ibn-Sîrîn (6).<br />

Ceux-ci (qui ont cette opinion) se partagent en deux groupes :<br />

a) Selon les uns, l'interdiction n'est absolument plus licite à l'en-<br />

contre des adultes, après la puberté ; même si la prodigalité se manifeste<br />

chez eux ;<br />

b) Selon les autres,<br />

si les intéressés sont déjà adonnés à la prodi<br />

galité depuis leur âge tendre, l'interdiction continuera à s'exercer contre<br />

eux (après leur puberté) ; si, après leur puberté, il se manifeste alors<br />

chez eux une aptitude à gérer leurs biens de façon sensée et qu'ensuite<br />

(seulement) la prodigalité se manifeste,<br />

mencer alors une interdiction contre eux.<br />

ces docteurs ne font pas com<br />

Aboû Hanîfa fixe comme limite extrême pour la main-levée de<br />

l'interdiction l'âge de 25 ans,<br />

festerait alors.<br />

quand bien même la prodigalité se mani<br />

Ceux qui déclarent qu'il est obligatoire de prononcer une interdiction<br />

à rencontre des adultes, se fondent sur ceci : l'interdiction à rencontre<br />

des impubères n'existe obligatoirement que parce qu'elle est liée à l'idée<br />

de dissipation que l'on trouve chez eux en général, donc il est obligatoire<br />

que l'interdiction soit obligatoire (sic) à rencontre de celui chez qui<br />

on trouve cette idée, ne fût-il plus impubère. Tel est leur dire ; c'est<br />

pourquoi on met comme condition à la main-levée de leur interdiction,<br />

non seulement la fin de l'impuberté, mais encore l'apparition de l'apti<br />

tude à gérer les biens. Dieu Très-Haut a dit (7) : "Si vous apercevez en<br />

eux l'aptitude à gérer leur patrimoine, délivrez-leur leurs biens'7. Cela<br />

établit que la cause qui entraîne le prononcé de l'interdiction,<br />

prodigalité.<br />

c'est la<br />

Les Hanéfites, eux, s'appuient sur un h'adîth relatif à Habbân ben<br />

Mounqadâdh : on rapportait à son sujet, à l'Envoyé de Dieu —<br />

Dieu lui accorde la bénédiction et le salut —<br />

set transactions. L'Envoyé de Dieu —<br />

diction et le salut —<br />

décida<br />

que<br />

que<br />

qu'il était trompé dans<br />

Dieu lui accorde la béné<br />

qu'il userait du délai d'option de trois<br />

jours et ne prononça pas l'interdiction contre lui (8).<br />

Peut-être, disent-ils, que c'est le jeune âge qui exerce l'influence<br />

décisive pour que l'on interdise la gestion de leur patrimoine (aux im-<br />

(5) Ce sont, en général, des Hanéfites.<br />

(6) Compagnons de l'Envoyé de Dieu.<br />

(7) S. IV, v. 5.<br />

(S) Il faut, bien entendu, comprendre qu'il était un faible d'esprit, enclin<br />

à la prodigalité. Le délai d'option en question est une institution générale du<br />

droit musulman en matière de vente, échange, etc.


DOCTRINE ET LEGISLATION 43<br />

pubères), ce que l'on peut expliquer par l'influence décisive de celte<br />

jeunesse pour annihiler la pleine capacité juridique (taklif). Seulement<br />

on ne se fonde sur cette impuberté que parce que la prodigalité coexiste-<br />

en général avec elle, comme la déficience de l'intelligence coexiste avec<br />

elle le plus souvent. Voilà pourquoi la puberté a été déclarée l'indice (9)<br />

qui rend le taklif obligatoire, et l'indice de l'aptitude à gérer ses biens,<br />

attendu que ces deux choses se rencontrent en elle le plus souvent, c'est-<br />

à-dire la raison et l'aptitude à gérer un patrimoine. Or, de même que<br />

l'on ne tient pas compte de l'exceptionnel en matière de taklif, c'est-à-<br />

dire du cas où, avant la puberté, l'enfant aurait sa pleine raison, pour<br />

alors lui accorder le taklîf, de même on ne tient pas compte de l'excep<br />

tionnel en matière de prodigalité, c'est-à-dire qu'il soit prodigue après<br />

sa puberté, pour alors prononcer l'interdiction contre lui, de même<br />

qu'avant sa puberté, on n'avait pas pris en considération le fait de son<br />

aptitude à bien gérer son patrimoine. Le verset de Dieu Très-Haut (10) :<br />

"Ne donnez pas aux prodigues leurs (11) biens", ne contient pas plus<br />

qu'une interdiction de remettre leurs biens (aux impubères prodigues<br />

arrivant à puberté) et non pas l'obligation de faire résilier et annuler<br />

les transactions (conclues par des pubères devenus prodigues). ,<br />

D'après Mâlek, les interdits sont au nombre de six : l'impubère, le<br />

prodigue, l'esclave, le failli, le malade, l'épouse, -et mention sera faite<br />

de chacun d'eux dans son chapitre respectif (12).<br />

L'examen, dans ce chapitre,<br />

Chapitre II<br />

portera sur deux points :<br />

A) Sur le moment de la main-levée d'interdiction qui frappe les<br />

impubères ; B)<br />

sur le moment correspondant pour les prodigues.<br />

A) Nous disons donc que les impubères se divisent en deux catégo<br />

ries, garçons et filles ; les uns et les autres, ou bSen ont un père, ou un<br />

(9) Il s'agit de présomption juridique. Toute la pensée de l'auteur s'embarrasse<br />

dans cet alinéa de formules lourdes et obscures.<br />

(10) S. IV, v. 4.<br />

(1) « C'est-à-dire leurs biens qui est entre vos mains » (commentaire des<br />

Deux Djellâls, sur ce verset).<br />

(12) Cette première section des explications d'Averroès est peu satisfaisante. Il<br />

nous donne bien, de façon lourde et embarrassée, l'explication des divergences entre<br />

le rite hanéfite et les autres, au sujet du prodigue pubère, mais il oublie de<br />

mentionner des choses bien plus importantes, et il s'exprime de façon à faire<br />

— croire dans sa dernière phrase — que les Mâlékites ont le monopole de certaines<br />

solutions. En réalité, les quatre rites sont d'accord sur l'incapacité générale de<br />

l'Impubère, de l'esclave et du fou. (Voir par exemple Dimachqî, Rahmatout-l-oumma,<br />

t. II, p. 14, et le Mizân~de Charânl, II, p. 83, de l'édition du Caire de 1354, où le<br />

premier est imprimé en marge du second). Pour le failli, le rite hanéfite seul ne<br />

prononce pas l'interdiction générale. Quant à l'épouse,<br />

très limitée, n'existe qu'en rite mâlékite.<br />

son incapacité, d'ailleurs


44 PREMIERE PARTIE<br />

tuteur (13), ou bien sont abandonnés, c'est-à-dire qu'ils arrivent à puberté<br />

sans avoir ni l'un ni l'autre.<br />

I. —<br />

Enfants<br />

pourvus d'un père. —<br />

a) pour ce qui est des jeunes<br />

garçons pourvus d'un père, on est d'accord sur ce que cette main-levée<br />

ne se fera qu'au moment où ils atteignent l'âge du taklif (14) et celui<br />

où l'aptitude à gérer les biens (rachd) se manifeste, même si l'on n'est<br />

pas d'accord sur ce qu'il faut entendre par rachd (15). Ceci est conforme<br />

à la parole de Dieu Très-Haut : "Eprouvez les orphelins jusqu'au moment<br />

où ils sont en état de se marier, si vous apercevez en eux le rachd,<br />

remettez-leur leurs biens"<br />

b) pour les filles, il y<br />

a désaccord. La généralité des docteurs opine<br />

que leur cas juridique est celui des garçons, c'est-à-dire qu'elles doivent<br />

atteindre l'époque des menstrues (16) et manifester l'aptitude à gérer<br />

leurs biens.<br />

Mais Mâlek, selon son opinion la plus notoire (machhoûr), dit qu'elles<br />

restent sous la tutelle de leur père, jusqu'à leur mariage et la consom<br />

mation de celui-ci, et à la manifestation de leur aptitude à gérer leurs,<br />

biens. 'L'on rapporte de lui également une opinion conforme à celle de<br />

la généralité des docteurs.<br />

Les disciples de Mâlek ont, sur ce sujet, diverses autres opinions :<br />

la fille resterait soumise à la tutelle de son père durant un an après<br />

la consommation du mariage ; on dit aussi deux ans, ou sept ans après.<br />

L'argument de Mâlek est que l'apparition de la capacité en question<br />

ne prend forme dans la femme qu'après qu'elle a subi l'expérience des<br />

hommes.<br />

le<br />

Quant à l'opinion de ses disciples, elles sont faibles et contredisent<br />

texte'<br />

du Qorân et le raisonnement par analogie (qiyâs) : le texte<br />

parce qu'ils ne stipulent pas (comme lui) la (seule) condition d'aptitude;<br />

et l'analogie, parce que cette aptitude peut prendre forme chez elle avant<br />

la limite par eux fixée.<br />

Si nous nous prononçons pour l'opinion de Mâlek —<br />

celle de la généralité —<br />

à<br />

et<br />

non pour<br />

savoir que, chez les garçons pourvus de<br />

(13) L'auteur emploie le mot tuaci, qui est généralement réservé pour désigner<br />

le tuteur testamentaire désigné par le père.<br />

(14) Il n'y a pas de raisonnement en cercle : c'est, en eCfet, à la puberté qu'est<br />

atteint le taklif, en matière de devoirs religieux, en particulier.<br />

(15) Voir la discussion de cette question chez Dimachqi (p. 14) et Charânl<br />

(pp. 84-85), sur laquelle Averroès revient plus loin lui-même. Référence exacte<br />

dans la note ci-jointe sur 1'<br />

(ifâf.<br />

(16) On volt donc bien qu'Averroès a employé ci-dessus le terme taklif pour<br />

« puberté ,.


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

père, on tient compte de la puberté et de l'aptitude à gérer les biens (17),<br />

îylors il y a divergences de vues, au sujet de son dire : "Lorsque le<br />

garçon a atteint sa puberté, qu'on ne sait pas distinguer sa prodigalité<br />

de son aptitude à gérer ses biens,<br />

et qu'il est dans une situation dou<br />

teuse...", on dit alors, d'après lui, que le garçon est tenu pour prodigue<br />

jusqu'à ce qu'on distingue nettement chez lui l'aptitude à gérer les<br />

biens ; c'est là l'opinion la plus notoire ; mais l'on dit aussi, d'après<br />

lui,<br />

qu'il est censé avoir cette aptitude jusqu'à ce qu'apparaisse claire<br />

ment la prodigalité.<br />

II. —<br />

a) Quant aux enfants pourvu d'un tuteur, ils n'échappent<br />

à la tutelle, selon l'opinion la plus notoire de Mâlek,<br />

que lorsque le<br />

tuteur lève cette interdiction, c'est-à-dire quand il déclare que le pupille<br />

est apte à gérer son patrimoine (18). Si le tuteur a été institué par<br />

le père, il n'y a pas à ce sujet de divergence d'opinion ; ou bien,<br />

si le<br />

tuteur a été institué par un autre que le père, la chose a lieu avec<br />

l'autorisation du juge, à l'encontre du tuteur (19), sauf controverses<br />

à ce sujet. L'on dit au sujet du tuteur institué par le père que l'on<br />

n'accepte pas le dire (du tuteur) que (le pupille) est apte à gérer ses<br />

biens,<br />

si ce n'est lorsqu'il a fait connaître la chose. On dit aussi que la<br />

situation du pupille à l'égard du tuteur, institué par le père, est analogue<br />

à celle qu'il a vis-à-vis de son père : il le fait échapper à la tutelle,<br />

lorsque sa capacité est manifeste, et son tuteur ne l'y fait pas échapper<br />

par la formalité du témoignage.<br />

Quant à Ibn el Qâsim, voici sa manière de voir : en ce qui concerne<br />

la tutelle (20), on ne considérera pas qu'elle doive durer, si l'aptitude<br />

à gérer les biens est (nettement) connue, ni qu'elle doive cesser, si c'est<br />

— lu prodigalité qui l'est on rapporte ceci comme une opinion de Mâlek-<br />

et comme un dire relatif à l'orphelin mâle,<br />

non à la vierge (21).<br />

La différence entre les deux manières de voir est la suivante :<br />

c'est que, pour celui qui s'en tient à la tutelle, tous les actes de l'interdit<br />

sont repoussés (comme nuls), même s'il a manifestement l'aptitude voulue,<br />

et ce jusqu'à la main-levée (formelle) de la tutelle. C'est une opinion<br />

faible, car ce qui doit exercer une influence décisive, c'est l'aptitude,<br />

non la décision du juge.<br />

(17) Il semble que l'auteur se contredise,<br />

car il a affirmé que, dans le cas<br />

du garçon, il y a unanimité de vues. L'auteur a voulu dire que, dans ce cas,<br />

cas, il échappe à la tutelle par le seul fait qu'il est manifestement apte à gérer<br />

ses biens, et vice-versa. Mais quid en cas de doute ? C'est ce dont il va traiter.<br />

(18) Tandis que l'émancipation est tacite quand l'intéressé « encore son père.<br />

(19) Il n'y a pas de doute qu'ici ma'a ne signifie pas « avec ». Tout ce<br />

passage est embarrassé et ne peut être compris que si on connaît déjà la question,<br />

très clairement exposée par O. Pesle, La Tutelle, p. 83 et s.<br />

(20) Il s'agit maintenant de la wilaya, tutelle exercée par le juge.<br />

(21) Tout ce développement est très peu satisfaisant. Averroès, d'abord, n'a<br />

cité que les auteurs mâlékites. Il semble n'avoir qu'une terminologie peu rigoureuse<br />

et, dans l'alinéa précédent, une accumulation de pronoms sans substantifs rend<br />

particulièrement obscure la pensée de l'auteur.


46 PREMIERE PARTIE<br />

En ce qui concerne maintenant la controverse touchant l'aptitude<br />

(rouchd), et ce qu'il faut entendre par là, Mâlek est d'avis qu'il consiste<br />

à faire fructifier et à améliorer le patrimoine sans plus, mais Ech-Chafé'î<br />

exige, en outre, comme condition, l'aptitude à bien remplir ses devoirs<br />

religieux.<br />

b) Touchant la situation de la vierge,<br />

vis-à-vis du tuteur désigné<br />

par le père, elle est la même que celle du garçon qui n'échappe à la<br />

tutelle que par une main-levée (formelle), tant qu'elle n'est pas devenue<br />

vieille fille avec des divergences de vues à ce sujet (22).<br />

On dit aussi que sa situation vis-à-vis du tuteur est la même que vis-à-<br />

vis de son père. C'est là le dire d'Ibn Majichoûn. Mais il n'y<br />

a pas de<br />

divergence entre les docteurs sur ce qu'on ne tient pas compte à son<br />

sujet de l'aptitude à gérer (comme permettant la main-levée tacite),<br />

alors que des divergences existaient dans ce cas pour l'orphelin (mâle).<br />

III. —<br />

Quant au garçon abandonné, l'opinon la plus notoire est que<br />

ses actes sont licites lorsqu'il atteint l'âge des pollutions,<br />

qu'il soit<br />

prodigue, de façon continue ou non, et que sa prodigalité soit, ou non,<br />

manifeste. Quant à Ibn el Qâsim, il considère l'acte lui-même lorsqu'il<br />

se produit : si cet acte est conforme à une bonne gestion, il est valable,<br />

si non, il l'annule.<br />

Quant à l'orpheline sans père,, ni tuteur, elle fait l'objet dans le rite<br />

(mâlékite) de deux opinions : sela la première, ses actes sont valables<br />

après l'apparition des menstrues ; selon la seconde, ses actes sont rejetés<br />

(comme nuls) tant qu'elle n'est pas vieille fille, et c'est là l'opinion la<br />

plus notoire.<br />

Chapitre III<br />

L'examen de ce chapitre porte sur deux choses :<br />

1°) Ce qu'il est licite à chaque catégorie d'interdits respectivement de<br />

faire, et, lorsqu'il ont agi, comment doit-on qualifier juridiquement leurs<br />

actes en tant que rejetables (comme nuls) ou valables. Même question<br />

pour les actes des abandonnés, c'est-à-dire de ceux qui ont atteint l'âge<br />

des pollutions, sans avoir de père, ni de tuteur (23). Ces interdits,<br />

comme nous l'avons dit, ou bien sont des impubères, ou bien des<br />

adultes frappés de façon continue d'interdiction depuis leur jeune âge,<br />

ou bien qui viennent de l'être depuis peu.<br />

a) Quant aux jeunes enfants, garçons ou filles, qui n'ont pas respec<br />

tivement atteint l'âge des pollutions ou des menstrues, il n'y a pas de<br />

(22) Les textes cités par Pesle (pp. 98-99) disent, en effet, le contraire. En<br />

rite mâlékite, l'âge de la vieille fille ('ans) est de 30 à 60 ans (lb. p. 100). Voir<br />

aussi ci-dessous.<br />

(23) Le texte omet l'indication 2»).


DOCTRINE ET LEGISLATION 47<br />

divergence dans le rite (mâlékite) sur le fait que le jeune enfant ne<br />

peut valablement sur son bien consentir un bienfait, à titre de don,<br />

d'aumône, ou de cadeau, et d'affranchissement, quand bien même y<br />

eut-il été autorisé par le père ou le tuteur.<br />

S'il a fait sortir de son patrimoine quelque chose sans contre-pres<br />

tation (24), la chose dépendra de l'examen qu'en fera son tuteur s'il<br />

en a un : celui-ci, s'il le juge comme correspondant à une bonne gestion,<br />

validera son acte, sinon il l'annulera.<br />

S'il n'a pas de tuteur, on lui en prépose un pour examiner la chose,<br />

et même si l'on a tâché de régler la chose (?) avant le moment où<br />

il a été chargé de sa fonction de tuteur, c'est à lui qu'il appartient de<br />

décider s'il y a validité ou nullité.<br />

Il y a divergence d'opinion —<br />

quand l'acte de l'interdit est juste<br />

—<br />

et exempt de soupçon , sur ce que le tuteur doit faire, s'il lui appartient<br />

d'invalider l'acte dans le cas où la chose est sur le point de provoquer<br />

un différend, du fait de la fluctuation de cours sur le marché : une<br />

hausse, pour ce que le pupille a vendu, une baisse pour ce qu'il a acheté.<br />

Selon l'opinion la plus notoire, cette faculté lui appartient, et on dit<br />

aussi le contraire.<br />

Le mineur a sa responsabilité engagée dans la mesure où il a gâché<br />

une partie de son patrimoine, à lui non confiée, mais il y a désaccord pour<br />

ce-qu'il a gâché et détruit, pour la partie qui lui en a été dûment confiée.<br />

Après sa puberté et lorsqu'il est apte à gérer son patrimoine, il n'est<br />

pas tenu d'affranchir la personne qu'il a juré de rendre à la liberté,<br />

durant son enfance,<br />

alors qu'il s'est parjuré pendant celle-ci. On est<br />

en désaccord au sujet de celui à propos de qui il s'est parjuré à l'âge<br />

adulte, alors que le serment d'affranchissement remonte à l'enfance (25).<br />

L'opinion la plus notoire est qu'il n'est pas lié. Ibn Kinâna dit qu'il l'est.<br />

Il n'est pas lié dans la mesure où on alléguerait contre lui un serment<br />

(qu'il aurait prêté). Il y<br />

a désaccord quand l'interdit fournit un seul<br />

témoin, sur le point de savoir si on lui laissera prêter serment, en plus<br />

du témoignage (26). L'opinion la plus notoire est qu'il ne le prêtera<br />

pas, mais on rapport de Mâlek et d'El-Laîth l'opinion contraire.<br />

b) Quant à la vierge qui a encore son père, ou son tuteur testamen<br />

taire, sa situation est semblable à celle du garçon, tant qu'elle n'est pas<br />

(24) Il n'y a aucun doute sur le sens en français de l'expression arabe,<br />

mais la chose est peu compréhensible,<br />

puisque l'auteur vient déjà de parler des<br />

contrats à titre gratuit. On comprendrait mieux « avec » que « sans contre-<br />

prestation ». Voir Pesle, p. 112.<br />

(25) Dans le premier cas, l'enfant a juré qu'il affranchirait durant l'enfance ;<br />

dans le second, à l'âge adulte.<br />

(26) Ce qui ferait preuve complète en sa faveur.


48 BREMIERE PARTIE<br />

devenue vieille fille,<br />

cette considération.<br />

selon l'opinion de ceux qui tiennent compte de<br />

c) Quant au prodigue pubère, la majorité des docteurs estiment que<br />

la répudiation (simple), ou par compensation, prononcée par l'interdit<br />

est valable, dans les deux cas ; par contre, Ibn Abî Lailî et Aboû Youssof<br />

ne sont pas de cet avis.<br />

Ibn Abî Lailî est aussi en désaccord avec la majorité quant à l'af<br />

franchissement : il l'estime exécutoire, et elle non.<br />

Quant au testament, il n'y a pas, que je sache, de désaccord quant<br />

à sa force exécutoire.<br />

Il n'est pas lié<br />

par un affranchissement,<br />

par*<br />

une donation, par une aumône, par un cadeau,<br />

ou par une œuvre pie quelconque, si ce n'est<br />

par l'affranchissement de sa concubine qu'il a rendue mère, lequel doit<br />

être exécuté. Tout cela est solution du rite (mâlékite). Mais le pécule<br />

de celle-ci la suivra-t-il dans son affranchissement ? Les uns disent oui ;<br />

les autres non ;<br />

faible,<br />

ou élevé.<br />

on dit encore qu'il faut distinguer entre un montant<br />

Quant aux contrats synallagmatiques, leur sort est suspendu aussi<br />

jusqu'à l'examen par le tuteur, s'il en a un ; si non, on lui en nomme un.<br />

S'il annule la transaction conclue par lui et que l'interdit ait déjà<br />

dissipé la somme (touchée par lui), il ne peut en aucune façon être<br />

actionné pour cela, de même si l'objet de la transaction a péri.<br />

Quant aux qualifications juridiques des actes des interdits ou des<br />

abandonnés, selon la doctrine de Mâlek, elles se divisent en quatre cas :<br />

1°) Certains de ceux-ci accomplissent des actes qui sont tous rëjetés<br />

comme nuls, même si, parmi ces actes, il en est qui correspondent à<br />

une bonne gestion.<br />

2°) Certains sont dans la situation opposée : leurs actes sont censés<br />

tous correspondre à une bonne gestion, même s'il en est qui sont em<br />

preints de prodigalité.<br />

3°) D'autres interdits sont censés accomplir de actes qui sont le<br />

fait du prodigue, tant que la preuve de la bonne gestion n'est pas<br />

établie.<br />

4°) Il y a aussi le cas inverse : d'autres sont censés accomplir des<br />

actes de bonne administration, tant que la preuve de la prodigalité n'est<br />

pas établie.<br />

1. Quant à celui qui est légalement tenu pour prodigue,<br />

même s'il<br />

fait preuve de bonne administration, c'est le garçon qui n'est pas parvenu<br />

à puberté, et la vierge pourvue d'un père, ou d'un tuteur, dans la<br />

mesure où elle n'est pas vieille fille,<br />

qu'on tient compte de cette circonstance.<br />

selon l'avis de ceux qui disent


DOCTRINE ET LEGISLATION 49<br />

Quant à la limite d'âge que ceci impose, il y a des divergences<br />

d'opinion très accentuées : depuis moins de trente ans jusqu'à Soixante.<br />

2. Quant à celui qui est légalement censé agir selon les principes<br />

d'une bonne gestion, même si on connaît sa prodigalité, il y a dans<br />

cette catégorie, le prodigue, tant qu'il n'a pas été mis en tutelle par les<br />

soins de son père —<br />

et<br />

non par les soins du Sultan —<br />

la plus notoire dans le rite mâlékite,<br />

selon<br />

l'opinion<br />

et ceci contrairement à l'opinion<br />

d'Ibn-el-Qâsim qui considère en lui-même l'acte de bonne administration<br />

(ou non), et non le fait (de l'existence ou non) de la tutelle ; il y a<br />

aussi la vierge orpheline abandonnée,<br />

selon l'opinion de Sah'noûn.<br />

3. Celui qui est légalement tenu pour prodigue dans la mesure où<br />

sa capacité à la bonne gestion n'apparaît pas, c'est le fils arrivé à puberté<br />

durant la vie de son père,<br />

selon l'opinion la plus notoire dans le rite ;<br />

c'est aussi la situation de la vierge qui a son père, et pour qui un tuteur<br />

n'a pas été désigné par lui, lorsqu'elle se marie, que le mariage a été<br />

consommé, tant que son aptitude à bien gérer n'apparaît pas,<br />

et que<br />

n'est pas atteinte la limite d'âge fixée par ceux qui tiennent compte de<br />

cette considération ; c'est aussi l'orpheline non dotée d'un tuteur désigné<br />

par le père, selon l'opinion de ceux qui sont d'avis que ses actes doivent<br />

être rejetés comme nuls.<br />

4. Quant à la situation au sujet de laquelle on présume l'aptitude<br />

à bien administrer, jusqu'à ce qu'apparaisse la prodigalité, il y a le cas<br />

de la vieille fille pour ceux qui tiennent compte de cette limite d'âge,<br />

et aussi celle de la femme mariée dont le mariage a été consommé depuis<br />

le délai correspondant à ce qui a été fixé par ceux qui en tiennent<br />

compte ;<br />

venu à puberté,<br />

c'est de même la situation du garçon, pourvu de son père, par<br />

alors qu'on ne sait pas quel est son état (prodigue ou<br />

capable) selon une des deux opinion ; il y a enfin la fille vierge après sa<br />

puberté,<br />

selon l'opinion d'après laquelle, on ne tient pas compte de la<br />

consommation de son mariage.<br />

Telles sont les propositions (27) qui rentrent dans ce livre et les<br />

applications en sont nombreuses.<br />

(27) L'auteur est loin d'avoir épuisé l'examen des principes généraux, comme<br />

11 est facile de le voir.


50 PREMIERE PARTIE<br />

NOTE SUR L'<br />

o<br />

'IFAF<br />

J'ai fait dans la présente Revue (1948, p. 70) une courte allusion à<br />

1'<br />

"ifâf. Il s'agit de quelque chose d'assez curieux, mais d'absolument<br />

inconnu des auteurs européens. Une courte note à ce sujet ne sera donc<br />

pas inutile,<br />

et complétera les études sur l'éthique sexuelle de l'Islam<br />

que je poursuis depuis assez longtemps.<br />

Or donc, on lit dans les extraits traduit par Perron du Mizân, d'Ech<br />

Cha'rânî (p. 214) : "... Si un père veut que son fils s'abstienne du<br />

mariage, ..., le fils est tenu de se soumettre à la volonté de son père...",<br />

etc. Une pareille disposition est si contraire à l'esprit du fiqh qu'on y<br />

peut soupçonner a priori un contre sens, tenant à la traduction du mot<br />

"<br />

''ifâf "<br />

(venant d'une racine qui signifie s'abstenir de ce qui est<br />

illicite, vivre chastement) ; mais le texte du Mizân est très bref, et je<br />

n'aurais pu explifluer de quoi il s'agit si le Minhâdj et-'T'alibîn (v. d. Berg,<br />

p. 368) ne contenait pas un paragraphe relatif à cette matière. Il<br />

II,<br />

s'agit de considérations très éloignées de notre propre façon de penser,<br />

et le pionnier Perron est bien excusable d'avoir commis cette erreur.<br />

Voici comment il faut donc, à mon sens, traduire ce passage du Mizân<br />

(II, p. 119, dans l'édition de 1354 ; H, 122, dans celle utilisé par Luciani,<br />

éditeur de Perron, qui est de 1302, exemplaire déposé par lui à la Biblio<br />

thèque Nationale d'Alger).<br />

"Selon Abou Hanîfa et Mâlek, il n'est pas nécessaire que le fils<br />

préserve la chasteté de son père (en assumant les frais relatifs à la<br />

conclusion) de son mariage, si le père le demande. Par contre, Ech- ■<br />

Châfé'î et Ahmed (ibn Hanbal), d'aprçs la plus manifeste de ses deux<br />

opinions, disent que cela est nécessaire, à condition toutefois, précisent<br />

libre."<br />

deux docteur chafé'îtes réputés, que le père soit de condition<br />

En-Nawâwî, dans son Minhâdj, nous donne à ce sujet des détails<br />

circonstanciés (1). "Il est nécessaire, dit-il, que le fils veille à la chasteté<br />

de son père, .et<br />

de<br />

ses ascendants, selon l'opinion dominante",<br />

selon divers procédés : ou par mariage —<br />

et ceci<br />

soit en lui donnant la valeur<br />

d'une dot, soit en prenant la charge de cette dernière —<br />

ou<br />

en lui<br />

fournissant une concubine, c'est-à-dire en la lui donnant, ou en lui<br />

en remettant le prix. "Il aura ensuite à supporter les frais de ce qu'il<br />

faut au couple pour<br />

vivre."<br />

Si une première union de ce genre est<br />

dissoute (par la mort, la répudiation pour cause légitime, selon l'opinion<br />

la plus solide), le fils devra assumer les frais d'une nouvelle union.<br />

Il est précisé : 1") que le père ou l'aïeul, doit se contenter de la<br />

(1) Il n'en est, pas question dans deux autres livres chafé'îtes de fiqh : le<br />

Fath' el Qarib (trad. v. d. Berg) et le Tanbîh d'Ech-Chirâzl, dont Je publie une<br />

traduction.


compagne fournie,<br />

DOCTRINE ET LEGISLATION 51<br />

en ce sens qu'il doit se contenter d'une concubine<br />

ordinaire si le fils ne veut pas payer le prix d'une esclave de choix,<br />

ou verser la dot d'une personne libre, en particulier de condition élevée ;<br />

2°) que la chose n'est exigible que si l'ascendant ne peut lui-même faire<br />

face à la dépense, mais il doit être cru sur parole, s'il allègue qu'il<br />

éprouve le besoin de se marier (2).<br />

On voit donc que cet "ifâf s'analyserait pour nous, comme un aspect<br />

de l'obligation alimentaire du fils à l'égard de ses ascendants mâles,<br />

mais le fiqh, on ne saurait assez le rappeler, est plus que du droit : si<br />

cette obligation pèse éventuellement sur le fils, c'est aussi parce que le<br />

père ne doit pas tomber dans le péché de zinâ ; il faut veiller à ce<br />

qu'il observe la continence et donc lui donner femme,<br />

C'est ce qui est caractéristique de l'institution.<br />

ou concubine.<br />

On notera qu'à ma connaissance, l'obligation inverse n'est pas prévue,<br />

j'ignore pourquoi.<br />

Bien entendu, il n'est pas question des ascendantes, puisque, d'une<br />

part, celles-ci peuvent se marier sans consentement de qui que ce soit et<br />

que, d'autre part, le mariage n'entraîne pas pour elles d'obligations pécu<br />

niaires, bien au contraire. Dans le même ordre d'idées, il est générale<br />

ment prévu dans les livres du fiqh que le père ne peut s'opposer dura<br />

blement au mariage de sa fille,<br />

pourvu que l'union soit assortie.<br />

Tels sonf les deux textes que je connais relatifs à cette question ;<br />

ils méritaient, je crois, d'être signalés. /<br />

G.-H. BOUSQUET.<br />

(2) Vient ensuite un bien curieux passage touchant l'hypothèse où l'ascendant<br />

aurait eu commerce avec l'esclave du fils, mais ceci est en dehors de notre sujet.


52<br />

16 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

PREMIERE PARTIE<br />

CIRCULAIRES DU PROCUREUR GENERAL<br />

PRES LA COUR D'APPEL D'ALGER<br />

EN MATIERE MUSULMANE<br />

Circulaire<br />

par écrit des experts en matière musulmane.<br />

n°<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

5.313, relative à la prestation du serment<br />

La question nous a été posée de savoir si les dispositions de l'article<br />

308 du Code de Procédure civile relatives à la prestation de serment<br />

par écrit des experts devaient recevoir application,<br />

mane.<br />

en matière musul<br />

Ces dispositions n'étant pas inconciliables avec la procédure som<br />

maire instituée par l'ordonnance du 23 novembre 1944 relative à l'orga<br />

nisation de la Justice musulmane en Algérie,<br />

nous sommes d'avis, sous<br />

réserve de leur interprétation par les tribunaux, qu'elles doivent s'appli<br />

quer en matière musulmane, tant devant le Juge de Paix que devant<br />

le Tribunal d'appel. La prestation de serment par écrit des experts<br />

simplifie en effet la procédure et évite des frais onéreux aux parties<br />

en cause souvent peu fortunées, d'où célérité et réduction des frais qui<br />

sont et doivent demeurer les caractères dominants de la procédure en<br />

matière musulmane.<br />

4 mars <strong>1949</strong>. —<br />

des jugements.<br />

Circulaire<br />

n"<br />

5.345,<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

relative à la traduction des grosses<br />

Je vous prie de vouloir bien rappeler à MM. les Greffiers de Justice<br />

de Paix de votre ressort les prescriptions des articles 29 et 41 du décret<br />

du 16 septembre 1924 qui imposent à ces Officiers ministériels de faire<br />

traduire par l'interprète judiciaire de leur canton les grosses des juge<br />

ments avant de les remettre aux parties et de verser à l'interprète<br />

judiciaire le montant de la traduction.<br />

Lorsqu'un justiciable musulmans désirera recevoir une grosse non<br />

traduite préalablement, il devra se présenter devant le Juge de Paix du<br />

Canton pour en faire la déclaration expresse et .ce<br />

n'est<br />

qu'au vu de<br />

l'autorisation de ce Magistrat que le Greffier pourra délivrer la grosse<br />

non traduite avec la mention suivante : "La présente grosse, délivrée<br />

non traduite, après autorisation de M. le Juge de Paix sur la réquisition<br />

expresse de l'intéressé"<br />

Je vous prie de porter ces instructions, qui ne font que rappeler<br />

3305 du 11 janvier 1939 (1), à la connaissance<br />

celles de ma circulaire n°<br />

de MM. les Juges de Paix, des Greffiers, des Interprètes et des Chefs<br />

de Mahakmas de votre ressort dont vous voudrez bien me faire parvenir<br />

les accusés de notification.<br />

(1) R.A. 1939.1.75,


DOCTRINE ET LEGISLATION 53<br />

LE REGIME DES ACTIONS POSSESSOIRES<br />

EN MATIERE D'IMMEUBLES IMMATRICULES<br />

La réintégrande peut-elle être exercée en matière d'immeubles im<br />

matriculés ?<br />

A quelques jours de distance, les juges de paix de Souk-el-Arba<br />

(Mohamed Lakdar c. Hugon, 17 novembre 1948) et du Canton Nord de<br />

Tunis (Gabison c. Oreto, 22 novembre 1948) ont également admis cette<br />

possibilité.<br />

La question de la recevabilité des actions possessoires en matière<br />

d'immeubles immatriculés avait déjà fait l'objet de multiples décisions<br />

jurisprudentielles (J. de P. Souk-el-Arba, 12 déc. 1892, J.T.T. 93.231 ;<br />

Sousse, 3 mars 1898, J.T.T. 98.243 ; Sousse,16 février 1905, J.T.T. 06.56 ;<br />

Tunis, 3 juin 1908, J.TJ. 08.609) et de développements doctrinaux (Soul-<br />

magnon : La loi tunisienne de 1885 sur la propriété immobilière, p. 141 ;<br />

Gh. Martineau : Les actions possesoires et la nouvelle loi foncière de<br />

Tunisie, .J.T.T.<br />

96,<br />

de la Tunisie,<br />

p. 491 et s. ; P. Lescure : Du double régime foncier<br />

p. 303 et s.).<br />

Auteurs et tribunaux refusaient unanimement l'usage des actions pos<br />

sessoires pour les immeubles soumis à la loi foncière de 1885.<br />

Les deux décisions des juges de paix de Souk-el-Arba et de Tunis<br />

ont le mérite indiscutable d'avoir distingué nettement la réintégrande<br />

des autres actions possessoires et d'en avoir déduit comme conséquence<br />

sa recevabilité en matière d'immeubles immatriculés.<br />

Un commentaire de ces deux décisions se doit d'analyser en premier<br />

lieu la jurisprudence en matière d'actions possessoires.<br />

Plusieurs situations seront à envisager : une action possessoire peut-<br />

elle être ouverte à un occupant à rencontre du propriétaire inscrit ou<br />

inversement au propriétaire inscrit à rencontre d'un occupant 1<br />

L'action possessoire sera-t-elle enfin possible dans un conflit entre<br />

copropriétaires indivis ou entre deux occupants ?<br />

Autant de problèmes d'une solution délicate.<br />

Première hypothèse : un possesseur e/st troublé par le propriétaire :<br />

peut-il s'adresser à la juridiction cantonale pour faire cesser ce trouble ?<br />

Gomme nous l'avons déjà dit, la jurisprudence s'est prononcée dans<br />

mn sensmégatif en se fondant essentiellement sur la loi du 15 mars 1892<br />

qui, modifiant la loi foncière tunisienne a abrogé, dans son article 21,


54 PREMIERE PARTIE<br />

le Titre XIII : "La<br />

1885 sur la propriété immobilière.<br />

prescription"<br />

et les articles 300 à 341 de la loi de<br />

Ce titre XIII reproduisait avec quelques modifications le titre ving<br />

tième du Code civil : "De la<br />

ses chapitres : Dispositions générales, De<br />

empêchent la prescription, etc..<br />

prescription"<br />

(articles 2219 à 2269) avec<br />

là'<br />

possession, Des causes qui<br />

On devait en déduire que cette loi du 15 mars 1892 rendait toute<br />

action possessoire impossible en matière d'immeubles immatriculés.<br />

Divers arguments étaient avancés :<br />

On fait remarquer, en premier lieu, que les immeubles immatriculés<br />

application de la juris<br />

étant désormais imprescriptibles, il fallait faire'<br />

prudence "'parfaitement assise touchant le domaine<br />

imprescriptible ne connaisait pas d'actions possessoires.<br />

public"<br />

qui lui-même<br />

Cet argument, qui eut une fortune considérable, fut formulé pour<br />

la première fois dans une note anonyme sous le jugement du juge de paix<br />

de Souk-el-Arba du 12 décembre 1892. Il est par la suite constamment<br />

repris (Martineau, op. cit., p. 494 ; Sousse, 3 mars 1898, etc.).<br />

D'autre part, le Titre XIII abrogé concernait à la fois la prescription<br />

et la possession : la loi du 15 mars 1892 supprimait donc non seulement<br />

la prescription, mais la possession "aucune possession juridique ne peut<br />

donc désormais se produire sur tout ou partie d'un immeuble imma<br />

triculé"<br />

(J. P. Souk-el-Arba, 12 déc. 1892 ; Martineau, op. cit., p. 494 ;<br />

Lescure, op. cit., p. 303).<br />

On refuse donc l'action possessoire non plus par un argument par<br />

analogie, mais simplement en se fondant sur l'inexistence d'une posses<br />

sion juridique.<br />

La Cour de Cassation adoptait une autre thèse dans un arrêt qui<br />

s'applique au Maroc, retenant les conclusions de l'Avocat général Sens<br />

Olive (Req. 10 mars 1931, D. 32.1.71). "La possession utile appartient<br />

nécessairement à celui qui est mentionné sur le titre d'immatriculation<br />

toute autre possession est dépourvue du caractère utile."<br />

La Cour suprême ne posait donc pas en principe l'inexistence de<br />

la possession juridique en matière d'immeubles immatriculés, mais l'im<br />

possibilité pour celui qui n'est pas le propriétaire inscrit d'avoir une<br />

possession utile ; l'Avocat général Sens Olive s'exprimait à ce sujet en<br />

ces termes :<br />

"La situation active et passive (des immeubles immatriculés) sera<br />

connue de tous puisque les registres sont publics. Nul ne pourra donc<br />

posséder publiquement et paisiblement contre le détenteur du titre. Dès<br />

lors s'affirme l'impossibilité pour un tiers d'invoquer une possession<br />

utile pouvant conduire à la prescription ou pouvant permettre l'exercice


DOCTRINE ET LEGISLATION 55<br />

de l'action possessoire. Si l'on n'admettait pas cette conséquence dans<br />

son entier le régime de l'immatriculation s'écroulerait dans son entier :<br />

il cesserait de produire l'effet que l'on s'est proposé en l'instituant qui<br />

est de mettre la propriété foncière à l'abri de toute discussion... La pos<br />

session matérielle par un tiers d'un immeuble immatriculé ne pourra<br />

jamais lui créer aucun droit parce qu'elle sera toujours précaire et elle<br />

ne présentera jamais comme le détenteur du titre un caractère paisible,<br />

public et<br />

utile."<br />

En résumé, la possession d'un tiers ne peut être que précaire, sans<br />

caractère paisible, public et utile.<br />

Dans le même ordre d'idées,<br />

on soulignait que le tiers possesseur<br />

ne pouvait être de bonne foi vu son absence de titre (note anonyme<br />

sous Souk-el-Arba, 12 déc. 1892).<br />

Mais la réintégrande est-elle possible ?<br />

En apparence seulement, la jurisprudence ne s'était pas prononcée<br />

mais en réalité l'unique arrêt de la Cour suprême précité était justement<br />

relatif à une action en réintégrande (voir conclusions de l'Avocat général<br />

Sens Olive).<br />

Les juges de paix de Souk-el-Arba et de Tunis viennent cependant<br />

de déclarer recevable la réintégrande au profit d'un tiers détenteur d'un<br />

immeuble immatriculé.<br />

En premier lieu, parce qu'une comparaison de la propriété imma<br />

triculée et du domaine public de l'Etat, tous deux imprescriptibles,<br />

révèle que l'exercice de la réintégrande 'est admis par la doctrine et la<br />

jurisprudence,<br />

En second lieu,<br />

même en matière de domaine public.<br />

parce que la réintégrande est essentiellement une<br />

action personnelle et non une action réelle comme la complainte et la<br />

dénonciation de nouvel œuvre, soumise, à des conditions exceptionnelles,<br />

fondée sur le trouble social causé et ayant pour but une protection<br />

purement provisoire.<br />

Ces divers arguments nous paraissent contestables.<br />

L'argument tiré de l'imprescriptibilité et surtout du parallèle avec<br />

le domaine public est à priori surprenant : on confond arbitrairement<br />

l'effet et la cause.<br />

La cause : c'est la possession ; les effets sont divers : ce sont la<br />

prescription, les actions possessoires, l'acquisition des fruits, etc.. com<br />

ment donc rationnellement déduire l'inexistence d'un effet de la suppres<br />

sion d'un autre effet.<br />

L'analogie avec le domaine, public est également inopérante :


56<br />

PREMIERE PARTIE<br />

La règle de l'impossibilité des actions possessoires ne résulte pas<br />

de Pimprescriptibilité du domaine publis, mais surtout de son inaliéna-<br />

bilité et du fait que les biens du domaine public ne sont pas susceptibles<br />

de propriété privée (Planiol et Ripert : Les biens, p. 156), élément qui<br />

ne se retrouve pas en matière d'immeubles immatriculés. D'autre part,<br />

l'exception de domanialité met très souvent en jeu le caractère précaire<br />

de la possession (Planiol et Ripert, op cit., p. 194 ; Colin et Capitant,<br />

Traité de Droit civil, tome I, p. 1030 ; Req., 6 juin 1868, S. 87.1.267 ;<br />

Req., 10 janvier 1868, D. 68.1.33) car le concessionnaire est un détenteur<br />

précaire qui n'a pas la possession utile.<br />

Or, en matière d'immeubles immatriculés (et nous y reviendrons)<br />

le tiers peut parfaitement posséder animo domini (voir Souk-el-Arba,<br />

12 décembre 1892).,<br />

Au surplus, l'impossibilité des actions possessoires en matière de<br />

domaine public n'est nullement une règle formelle.<br />

Il est admis que l'Etat exerce sur ses biens une possession utile<br />

qui l'autorise à recourir aux actions possessoires contre les usurpations<br />

commises par des tiers (Planiol et Ripert, op. cit., p. 190 ; Colin et<br />

Capitant, t. I, p. 1099 ; Civ., 21 décembre 1855, S. 56.1.209 ; Req., 9 jan<br />

vier 1872, D. 72.1.42).<br />

Enfin, la jurisprudence faisant application de la théorie de la pré<br />

carité relative autorise le concessionnaire d'une partie du domaine pu<br />

blic à exercer les actions possessoires contre les tiers (Req., 25 juillet<br />

1887, D.P. 1889.1.67 ; Planiol et Ripert, p. 203 ; Colin et Capitant, p. 1029)<br />

et admet largement l'emploi de la réintégrande même à rencontre de<br />

l'Etat.<br />

Mais la possession existe-t-elle en matière d'immeubles immatriculés 1<br />

Précisons la question,<br />

car la possession qui est la ''manifestation exté<br />

rieure d'un droit, son exercice annoncé par des actes<br />

extérieurs"<br />

(Cuche,<br />

Précis de Procédure civile, p. 181) est un fait : il existe donc dès qu'il<br />

y a un droit réel ; mais cette possession est-elle assortie juridiquement<br />

d'effets ?<br />

L'abrogation des articles 309 et suivants ("La Possession") de la<br />

loi foncière ne dicte-t-elle pas une réponse négative ?<br />

C'est, nous l'avons vu, ce qui a été soutenu : la possession juridique<br />

est, a-t-on dit, impossible.<br />

Cet argument n'est pas sérieux : les travaux préparatoires de la<br />

loi de 1892 sont édifiants : on a voulu essentiellement trancher une<br />

question de propriété et non de possession. On a supprimé un mode<br />

d'acquisition de la propriété : la prescription, que l'on a considéré<br />

comme étant en contradiction avec la loi foncière ; le Code civil français,<br />

dont les dispositions ont été reproduites par la loi foncière, ne traitait,<br />

il est vrai, de la possession en général qu'à propos de la prescription.


DOCTRINE ET LEGISLATION 57<br />

Mais la volonté du législateur tunisien est certaine : il a voulu<br />

supprimer un effet de la possession, peut-être le plus important, mais<br />

non la possession elle-même.<br />

Au surplus, il suffit de se reporter à la loi foncière,<br />

aux articles<br />

61 et 62 qui reproduisent les articles 549 et 550 du Code civil relatifs<br />

à l'acquisition des fruits, à l'article 67 reproduisant l'article 555, pour<br />

se- convaincre que la possession est prévue expressément et même la<br />

possession de bonne foi, l'article 62 stipulant : "<br />

Le possesseur est de<br />

bonne foi quand il possède comme propriétaire en vertu d'un titre dont<br />

il ignore les vices".<br />

Quant à l'argumentation de l'Avocat général Sens Olive, reprise<br />

par la Cour de Cassation, elle repose sur des inexactitudes évidentes.<br />

Dire que le tiers possesseur d'un immeuble immatriculé ne peut<br />

posséder qu'à titre précaire est une contre-vérité manifeste puisqu'en<br />

fait la possession animo domini de tiers est une réalité pratique constatée<br />

par la jurisprudence (Souk-el-Arba, 12 décembre 1892) et prévue par<br />

l'article 62 de la loi foncière.<br />

De ce que les registres sont publics peut-on conclure que nul ne<br />

pourra posséder publiquement ? Certainement pas : Il y a confusion entre<br />

la propriété et la possession. La possession non publique est celle qui<br />

est clandestine : elle est extrêmement rare en matière d'immeubles :<br />

on cite comme exemple théorique la possession d'une cave (Colin et<br />

Capitant,. p. 912).<br />

On s'aperçoit aisément que la publicité des registres ne saurait vicier<br />

la- possession de ce point de vue.<br />

En ce qui concerne enfin la réintégrande,<br />

le parallèle avec le domaine public.<br />

on ne peut que rejeter<br />

Celui-ci n'est nullement prévalent : l'action possessoire est, en règle<br />

générale, refusée au concessionnaire, possesseur précaire; la réintégrande<br />

lui est accordée à l'encontre de l'Etat parce que cette action possessoire<br />

n'exige qu'une possession paisible et publique en réalité sur la simple<br />

détention.<br />

Si donc l'on résumait sommairement la jurisprudence en matière<br />

de- domaine public en un refus d'actions possessoires, exception faite<br />

de la réintégrande, il ne faudrait y voir qu'une simple application des<br />

conditions d'existence des actions possessoires qui exigent tantôt la<br />

possession proprement dite animo domini, tantôt la simple détention<br />

(réintégrande).<br />

Cette jurisprudence est donc inopérante en l'espèce, car le refus<br />

des actions possessoires en matière d'immeubles immatriculés n'est<br />

nullement fondée sur la précarité de la possession.


58 PREMIERE PARTIE<br />

Une étude attentive des divers<br />

dence amoindrit donc singulièrement sa portée.<br />

De tous ces arguments,<br />

On ne peut même pas soutenir,<br />

arguments proposés par la jurispru<br />

aucun n'est décisif.<br />

comme l'a fait l'Avocat général<br />

Sens Olive que la recevabilité de l'action possessoire du tiers met en<br />

péril le régime de l'immatriculation puisque le titre du propriétaire lui<br />

permettra toujours, après avoir satisfait au possessoire, d'obtenir très<br />

facilement l'expulsion au pétitoire.<br />

Mais il serait vain de tenter de revenir sur une jurisprudence aujour<br />

d'hui bien assise.<br />

En réalité,<br />

nous pensons que le problème a été mal posé lorsqu'il<br />

a été placé sur le plan des conditions des actions possessoires.<br />

Or,<br />

ces conditions peuvent être également réunies en matière d'im<br />

meubles immatriculés (Souk-el-Arba, 12 décembre 1892) et les construc<br />

tions juridiques que nous venons d'analyser se trouvent en défaut sur<br />

ce point.<br />

En réalité, le débat eut gagné à se situer sur le plan du fondement<br />

et de la nature des actions possessoires.<br />

Quel est ce fondement ?<br />

Il est double (Colin et Capitant, p. 1028). D'une part, la possession<br />

accompagne très généralement le droit dont elle est la manifestation exté<br />

rieure : "Ce que la loi protège, c'est bien moins la possession elle-même<br />

que le droit probable de propriété dont elle fait supposer l'existence<br />

(Aubry et Rau, 11.177, p. 108) et Troplong pouvait dire que «la possession<br />

n'est que le résultat et l'expression d'un droit plus élevé qui en est<br />

la source ; toute ce que la loi a mis en elle,<br />

c'est une présomption ;<br />

tous les effets qu'elle fait sortir de la possession ne sont que les consé<br />

quences de la propriété présumée qu'elle<br />

signale"<br />

De plus, l'action possessoire est utile parce qu'elle dispense le verus<br />

dominus de taire la preuve de son droit de propriété,<br />

cette fameuse<br />

probation diabolica, et lui permet de repousser les empiétements et usur<br />

pations au moyen d'une procédure facile et peu coûteuse. Ihering pouvait<br />

affirmer avec raison que la possession était "le poste avancé de la<br />

propriété".<br />

D'autre part, si l'on suppose un occupant sans droit ni titre, la<br />

possession est intéressante parce qu'elle contiendra en germe la pres<br />

cription et la propriété. Il est juste de protéger cet état de fait dont<br />

la prolongation est créatrice de conséquences juridiques.<br />

Or,<br />

ce double fondement n'existe pas en matière d'immeubles imma<br />

triculés. Aucune difficulté quant au droit de propriété prouvé instan<br />

tanément par la production du titre. Aucune prescription possible.


Dès lors,<br />

DOCTRINE ET LEGISLATION 5Ç,<br />

pourquoi s'appliquer à faire cesser ce trouble de fait<br />

apparent- qui n'est, en réalité, et le juge le sait immédiatement, que<br />

le simple exercice du droit de propriété ? Pourquoi protéger le tiers<br />

possesseur ? En réalité, on ne peut que souligner avec M. Martineau (op.<br />

cit., p. 482) que les actions possessoires "sont la conséquence obligatoire<br />

d'un état de choses existant dans une société dans laquelle le droit<br />

de propriété, tout en étant reconnu, n'a pu encore être qu'imparfaitement<br />

réglé dans son application aux immeubles".<br />

On ne. peut, dans ces conditions, que faire application de la règle<br />

(bien que cette maxime soit parfois<br />

"cessante ratione legis cessât lex"<br />

d'un maniement délicat : voir sur ce point,<br />

en matière de pactes sur<br />

succession future, Cass., Ch. réunies, 2 juillet 1903, Pan. Fr. 1903.1.497,<br />

note Gény, rapport Roulier,<br />

conclusions Beaudouin).<br />

Il faut donc décider que les actions possessoires qui ne sont que<br />

le corollaire d'un système imparfait de preuve,<br />

et la propriété et la<br />

prescription ne, peuvent recevoir application sous la foi foncière.<br />

Il en est tout autrement de la réintégrande : si nous sommes obligés<br />

d'y voir une action possessoire pour légitimer la compétence cantonale,<br />

il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une action possessoire "sensi latis-<br />

simo"<br />

(Aubry et Rau, F. 819, p. 249).<br />

Le fondement de la réintégrande,<br />

c'est que "nul ne peut se faire<br />

justice soi-même, que celui qui a été dépossédé par violence ou voie<br />

de fait doit avant tout rentrer dans sa possession. Spoliatus ante omnia<br />

restituendus"<br />

(Req, 28 décembre 1826, Sir. Chr.).<br />

'<br />

L'action en réintégrande repose donc sur des principes conservateurs<br />

de l'ordre social et de la paix publique (Civ., 5 avril 1841, S. 41.1.295),<br />

l'intérêt social exige impérieusement que les voies de fait et de justice<br />

privée soient réprimées.<br />

Enfin, la réintégrande est une action personnelle sans caractère réel<br />

qui ne peut être exercée que contre l'auteur de la dépossession et non<br />

contre le tiers détenteur (Planiol et Ripert,<br />

op. cit., p. 210).<br />

Il est manifeste que cette action est également nécessaire en matière<br />

d'immeubles immatriculés : violences et voies de fait doivent être sanc<br />

tionnées en n'importe quel lieu : la "règle de morale et d'équité"<br />

constitue la réintégrande n'est nullement incompatible avec la loi fon<br />

cière.<br />

Une jurisprudence récente et extensive accorde la<br />

détenteur précaire (locataire ou fermier)<br />

que<br />

réintégrande au<br />

expulsé par le propriétaire.<br />

Pourquoi refuserait-on cette action si la violence se produisait en matière<br />

d'immeubles immatriculés ? Dans ce cas précis, quel que soit le régime<br />

aucun litige pétitoire n'intervient et ne peut intervenir,<br />

de l'immeuble,<br />

aucune considération de présomption de propriété n'existe : le locataire


60 PREMIERE PARTIE<br />

ou le fermier, détenteur précaire, ne prétend à aucune possession animo<br />

domini et ne peut pas prescrire.<br />

Il est donc impossible d'admettre que le régime de l'immatriculation<br />

permette au propriétaire de se faire justice soi-même.<br />

Résumons-nous : la réintégrande,<br />

action personnelle fondée sur la<br />

répression d'une voie de fait contraire à la morale et l'ordre public,<br />

doit avoir sa place en matière d'immeubles immatriculés.<br />

Nous avons examiné le cas où l'auteur du trouble était intéressant<br />

par définition,<br />

puisqu'il s'agissait du propriétaire inscrit. Il en résulte<br />

nécessairement que la réintégrande devra être admise quel que soit<br />

l'auteur du trouble ; nous ne reviendrons donc pas sur cette action<br />

possessoire spéciale dans l'étude des autres hypothèses.<br />

*<br />

**<br />

Deuxième situation : Un tiers trouble la possession d'un propriétaire-<br />

immatriculé : ce dernier pourra-t-il exercer une action possessoire.<br />

Doctrine et jurisprudence se divisent sur ce point.<br />

Pour ceux-<br />

qui considèrent que toute possession juridique est impos<br />

sible en matière d'immeubles immatriculés, la négative s'impose (Cf.<br />

Martineau, op. cit., p. 495 ; P. Lescure, op. cit., p. 303) ; le propriétaire<br />

inscrit ne peut que s'adresser au juge du pétitoire : sa demande en<br />

possession est surabondante et inutile (T.C. Sousse, 16 février 1905).<br />

On ajoute même que le propriétaire inscrit dispose des D.D. du<br />

11 juin 1942 et du 1er novembre 1945 créant le délit spécial d'<br />

"atteinte<br />

à la propriété foncière immatriculée", qui précisent que "quiconque aura,<br />

même sans violence, troublé dans sa jouissance le propriétaire dJun<br />

immeuble qui a fait l'objet d'un jugement d'immatriculation,<br />

sera puni<br />

d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois et d'une amende de 200 à<br />

6.000 francs".<br />

Par contre,<br />

ceux qui refusent les actions possessoires à l'occupant<br />

dont la possession ne peut pas être utile, sont amenés à les accorder<br />

au propriétaire qui, lui, possède à titre public, paisible et non précaire<br />

(dans ce sens, Cass, Req, 10 mars 1931 ; Soulmagnon, op. cit.,<br />

Notre étude nous permet de choisir entre ces deux thèses.<br />

p. 141).<br />

Nous avons montré que la possession existait en matière d'immeubles<br />

immatriculés. L'existence du délit de trouble à la propriété foncière<br />

importe évidemment fort peu.<br />

II est certain que le propriétaire aura, la plupart du temps, la<br />

possession utile. D'autre part, le parallèle avec le domaine public, si cher<br />

à la jurisprudence, révèle l'admission par la jurisprudence de l'emploi<br />

des actions possessoires par l'Etat. Mais nous avons signalé l'absence<br />

de valeur d'une telle assimilation.


DOCTRINE ET LEGISLATION rfil<br />

En réalité, les principes qui nous ont guidé : notamment la recher<br />

che du fondement" des actions possessoires, devraient nous amener, en<br />

vertu d'une logique rigoureuse, à poser en axiome l'impossibilité et l'inu<br />

tilité des actions possessoires en ce régime presque parfait de preuve<br />

de la propriété immobilière que constitue la loi foncière de 1885.<br />

Mais cette solution risque d'être injuste.<br />

On ne peut mettre sur le même plan le trouble causé par un tiers<br />

et celui causé par le propriétaire inscrit. Dans le deuxième cas, nous<br />

l'avons dit, on ne peut, à proprement parler, employer le mot trouble :<br />

celui-ci ne se conçoit que dans un régime imparfait de preuve de<br />

propriété où, la, question de propriété étant provisoirement écartée,<br />

tout "acte matériel qui implique une prétention contraire à la possession<br />

d'autrui"<br />

(Aubry et Rau, II,<br />

p. 231) est un trouble.<br />

Mais, répétons-le, on ne saurait reprocher au propriétaire inscrit<br />

d'exercer son droit de propriété.<br />

D'autre part,<br />

on conçoit difficilement que le propriétaire de l'im<br />

meuble immatriculé soit désavantagé par rapport au propriétaire dont<br />

le droit de propriété est sujet à controverse et est moins solidement<br />

établi.<br />

On invoque, en Tunisie, la compétence du juge cantonal à compé<br />

tence étendue faisant fonction de magistrat des référés, mais si le proprié<br />

taire troublé a subi un préjudice important, il devra,<br />

de ce dommage,<br />

longue et coûteuse.<br />

pour la réparation<br />

s'adresser au tribunal civil et subir une procédure<br />

Il semblera donc normal de ne pas traiter le propriétaire inscrit<br />

plus défavorablement que le propriétaire non inscrit et de lui autoriser<br />

les actions'<br />

possessoires avce leur corollaire : la compétence illimitée<br />

du juge cantonal en ce qui concerne les dommages et intérêts.<br />

Les deux dernières hypothèses ne présentent pas de difficultés<br />

majeures : les solutions que nous venons de prôner doivent recevoir<br />

application en cas dé conflits entre deux copropriétaires indivis ou<br />

de deux occupants.<br />

Au copropriétaire indivis, on accordera la protection des actions<br />

possessoires s'il a la possession utile, car celle-ci sera souvent équivoque<br />

(Colin et Capitant, t. I, p. 913) et peut ne pas être annale.<br />

Quant au conflit entre deux tiers, il se produira très souvent entre<br />

un locataire ou un fermier, qui détiennent à titre précaire, et un occupant<br />

sans droit ni titre : les règles générales des actions possessoires doivent<br />

alors faire: déclarer irrecevable l'action introduite devant le juge cantonal.


62 PREMIERE PARTIE<br />

Si les deux parties litigantes sont des usurpateurs occupant animo<br />

domini, il est à prévoir que le juge sera laissé dans l'ignorance de<br />

l'immatriculation de l'immeuble dont s'agit et retiendra sa compétence<br />

dans les termes du droit commun.<br />

Pour conclure et résumer notre étude, les actions possessoires corol<br />

laires d'un régime imparfait de preuve de la propriété immobilière<br />

sont incompatibles avec le régime institué par la loi foncière tunisienne<br />

de la loi de 1885 sauf lorsque le propriétaire inscrit est troublé dans sa<br />

possession.<br />

La réintégrande,<br />

s<br />

action personnelle fondée sur la répression des<br />

voies de fait contraires à l'ordre public, sera, par contre, recevable dans<br />

tous les cas.<br />

Bruno BOCCARA,<br />

Avocat à la Cour d'appel de Tunis.<br />

Diplômé d'Etudes Supérieures,<br />

LES SERVITUDES DANS LE DROIT MUSULMAN ET ALGERIEN. —<br />

DERNIER ETAT DE LA LEGISLATION ET DE LA JURISPRUDENCE.<br />

§ 1. —<br />

Loi<br />

1. —<br />

du 16 juin 1851.<br />

La<br />

Par Fernand DULOUT<br />

SECTION I<br />

Le régime des Eaux<br />

loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété<br />

en Algérie, fait passer dans le domaine public,<br />

aux termes de l'article 2 :<br />

1°) les biens de toute nature que le code civil et les lois générales<br />

de la France déclarent insusceptibles de propriété privée ;<br />

2°) les canaux d'irrigation, de navigation et de dessèchement exé<br />

cutés par l'Etat ou pour son compte, dans un but d'utilité publique,<br />

et des dépendances de ces canaux ; des acqueducs et des puits à l'usage<br />

du public ;<br />

2. —<br />

3°) les lacs salés, les cours d'eau de toute sorte et les sources.<br />

L'alinéa second de l'article 2 tient compte des droits privatifs et<br />

fixe la compétence de la juridiction :<br />

"Néanmoins, sont reconnus et maintenus tels qu'ils existent les<br />

droits privés de propriété, d'usufruit ou d'usage légalement acquis anté<br />

rieurement à la présente loi sur les lacs salés, les cours d'eau et les


DOCTRINE ET LEGISLATION 63<br />

sources ; et les tribunaux ordinaires restent seuls juges des contestations<br />

qui peuvent s'élever sur ces droits."<br />

Et par l'expression "tribunaux<br />

ordinaires"<br />

qu'on oppose aux tribu<br />

naux administratifs, il faut entendre les tribunaux français de première<br />

instance et la cour d'appel (Cass., 19 novembre 1930, R.A. 1931.2.102 ;<br />

n"<br />

T. Bougie, 2 mai 1945, 183 des minutes du greffe mus., juge Henriquet).<br />

3. —<br />

L'article<br />

3 de la loi de 1851 stipule que l'exploitation et la<br />

jouissance des canaux, lacs et sources pourront être concédés par l'Etat,<br />

dans les cas, suivant les formes et aux conditions qui seront déterminées<br />

par un règlement d'administration publique.<br />

4. —<br />

Il<br />

résulte, en effet, de l'étude du rapport présenté par le<br />

député Henri Didier à l'Assemblée nationale les 6 juillet 1850 et 29 mars<br />

1851 qu'il était de l'intérêt public que les eaux,<br />

rares en Algérie, ne<br />

soient pas détournées au profit des particuliers, bien que ce classement<br />

constitue une dérogation aux principes généraux de notre code civil.<br />

"A l'énumération des choses que les lois de la France ont placées<br />

dans le domaine public et déclarées inaliénables et imprescriptibles, le<br />

gouvernement, comme la commission, juge utile d'ajouter... les cours<br />

d'eaux de toute sorte, et les sources sous la réserve des droits particuliers<br />

antérieurement<br />

acquis."<br />

Ainsi donc, la loi de 1851 qui donne à l'Etat la haute main sur la<br />

distribution des eaux en Algérie^a pris en considération l'intérêt public<br />

et général, afin que ce droit s'exerce au profit de tous, Européens et<br />

Musulmans. î<br />

a) Les exceptions :<br />

5. —<br />

Le<br />

législateur de 1851 n'a pas parlé des eaux pluviales, de<br />

telles eaux ne sont donc pas classées dans le domaine public.<br />

Le droit français formule le principe absolu que tout propriétaire<br />

a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur<br />

son fonds (art. 641 C.C.).<br />

Dès lors, toutes les questions<br />

sur les eaux pluviales doivent<br />

être réglées conformément aux usages des lieux et à la législation musul<br />

mane.<br />

Il y a lieu de considérer comme eaux pluviales les eaux folles et<br />

temporaires qui passent indifféremment sur toute partie de la surface<br />

du sol à l'occasion des pluies. Ces eaux ne sont pas sucëptibles de<br />

réglementation de la part de l'autorité administrative (T. Bougie, 10 octo<br />

bre 1940, juge Henriquet,<br />

n°<br />

291 des minutes du greffe).<br />

C'est donc l'autorité judiciaire qui demeure<br />

cher tous les litiges qui s'élèvent entre<br />

compétente pour tran<br />

particuliers relativement a la<br />

jouissance des eaux qui, n'étant ni un canal de dérivation, ni un canal<br />

de dessèchement exécuté par l'Etat ou pour son compte dans un but<br />

d'utilité publique, ne forme pas une propriété domaniale.


64 PREMIERE PARTIE<br />

6. —<br />

Les eaux des puits ne peuvent être rangées dans le domaine<br />

public, qu'il s'agisse de puits artésiens ou autres, lorsque ces puits n'ont<br />

pas, été affectés,, par une décision administrative initiale à l'usage public.<br />

1-933,<br />

La jurisprudence est en ce sens (T. Oran, 13 février 1921, Robe<br />

p. 231).<br />

b) Droits acquis antérieurement à la loi de 1851 :<br />

7. —<br />

Si<br />

aux termes de la loi du 16 juin 1851, les cours d'eau et<br />

les sources font partie, en Algérie, du domaine public, ce n'est que sous<br />

la réserve<br />

— extrêmement<br />

importante —<br />

des<br />

droits légalement acquis<br />

antérieurement à la promulgation de ladite loi. Toutes les contestations<br />

concernant ces droits ainsi réservés sont de la compétence exclusive des<br />

tribunaux-<br />

de l'ordre judiciaire.<br />

C'est ainsi que la haute administration algérienne a décidé que la<br />

loi de 1851 lui fait une défense absolue de statuer sur la propriété d'une<br />

source ou sur des droits d'usage dont elle peut être l'objet (Avis du<br />

Conseil du gouvernement, 27 octobre 1905, Est et Leféb., supp. 1905,<br />

p. 94,<br />

enquête partielle).<br />

Et le Conseil d'Etat a jugé que lorsque des prévenus, déférés devant<br />

le Conseil de préfecture pour contravention de grande voirie, tirent<br />

exception de ce qu'ils seraient propriétaires de la source dont ils ont<br />

uMlisé. les eaux, la juridiction administrative doit surseoir à statuer sur<br />

le procès-verbal de contravention jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se<br />

soit prononcée sur la question de propriété (arrêt Mennas du 8 janvier<br />

1931, R.A. 1931.2.61)<br />

Cette restriction apportée par le législateur et suivie par la juris<br />

prudence de nos tribunaux était absolument nécessaire et indispensable<br />

car la plupart des sources et des cours d'eau algériens ont toujours servi,<br />

de temps immémorial, à une foule d'Usages : irrigation des terres, pour<br />

certaines industries patriarcales notamment le fonctionnement de ces<br />

petits moulins si utiles et que nous voyons un peu partout dès qu'un<br />

petit cours d'eau le permet. Etait-il normal et possible d'en priver les<br />

usagers ?<br />

8. —<br />

C'est<br />

donc la législation musulmane qui détermine alors les<br />

conditions d'acquisition de ce droit d'usage ; c'est ce qui fait que l'on-<br />

a pu constater, au cours de différents procès musulmans, que la répar<br />

tition des eaux peut résulter d'un contrat entre les usagers ;<br />

c'est ce<br />

qui fait que le chirb (droit d'irrigation) appartient parfois à des pro<br />

priétaires non riverains des cours d'eau, lesquels ont obtenu des riverains<br />

et des intermédiaires l'autorisation d'établir des rigoles sur leur fonds.<br />

Une fois déterminés, les droits de chirb demeurent attachés à la terre et<br />

se transmettent avec elle ; telle est la règle absolue en droit musulman<br />

et algérien (Alger, Ch. r. m., 17 juillet 1926, R.A. 1929.2.127).<br />

9'- —<br />

La<br />

Cour d'appel d'Alger a toujours maintenu, avec une fixité<br />

remarquable, sa jurisprudence, jugeant notamment qu'il résulte,<br />

de la


DOCTRINE ET LEGISLATION 65<br />

saine interprétation de la loi musulmane, de l'opinion des docteurs les<br />

plus ^autorisés, d'une série de faits de propriété reconnus et consacrés<br />

par les -siècles au profit des tribus ou de simples particuliers, des travaux<br />

préparatoires de la loi du 16 juin 1851, que les eaux étaient parfaitement<br />

susceptibles d'appropriation privée. Et cette appropriation peut résulter<br />

soit d'une concession ou aliénation, soit d'une jouissance suffisante pour<br />

acquérir la prescription (T. Blida, 6 juin 1894, R.A. 1894. 2.345; T. Bougie,<br />

15 décembre 1898, R.A. 1899.2.549 ; T. Alger, 22 octobre 1896, Robe 1897^<br />

p. 131, R.A. 1897.2.15 ; T. Tizi-Ouzou, 8 août 1913, Robe 1914, p. 365 ;<br />

Alger, Ch. r. m., 14 mai 1923, Robe 1924, p. 132, JTA 1924, p. 10 ;<br />

.25 ijuin 1927, Robe 1928, p. 14, R.A. 1930.2.153 ; Cass. civ., 19 novembre<br />

1930,- Gaz. Pal. 1930 ; T. Oran, 13 février 1932, Robe 1933, p. 231 ; J.P.<br />

Djidjelli, 6 novembre 1934, R.A. 1936.2.32 et note Dulout ; Alger, Ch. r.<br />

m., 11 mai 1942, pr. Aillaud, Robe 1943 ; T. Bougie, 12 mars 1947,<br />

des minutes du greffe, pr. Arnavon).<br />

:§ 2. —<br />

Droits acquis iconformément au Droit musulman.<br />

10. —<br />

Suivant<br />

un hadits du Prophète, les hommes ont la propriété<br />

de trois choses : l'eau, le fourrage et le feu ; mais, parmi ces choses, l'eau<br />

est susceptible d'appropriation privée.<br />

L'eau subit le sort de la terre. Il est admis, en effet,<br />

musulman, que les eaux, quelle que soit leur nature,<br />

n°<br />

52<br />

par le droit<br />

sont la propriété<br />

•exclusive du propriétaire du fonds sur lequel elles se trouvent, qu'il<br />

en a la jouissance exclusive et peut en refuser l'usage aux étrangers ;<br />

que les eaux des puits construits sur une terre morte et l'eau des fleuves<br />

et rivières dite mouhab (res nullius) échappent seules à cette règle<br />

(Alger, Ch. r. m., 17 juillet 1926, Robe 1927, p. 43 ; 11 mai 1942, pr.<br />

Aillaud, Robe 1943).<br />

Distinclton des 'droits : chefet et chirb.<br />

11. —<br />

Les conflits quant aux droits d'usage des eaux doivent être<br />

envisagés en faisant toujours la distinction entre les droits de chefet<br />

et de chirb.<br />

Le chefet, c'est le droit sacré de la soif ;<br />

droit pour l'homme et les<br />

bestiaux de prendre l'eau pour leurs besoins immédiats et nécessaires.<br />

Il sîexerce sur toutes les eaux courantes ou non.<br />

Mais, lorsque l'eau se trouve dans une propriété privée, ce droit<br />

ne peut alors s'exercer que sous certaines réserves et notamment à la<br />

condition que la soif de l'homme et des animaux exige une satisfaction<br />

immédiate (Alger, Ch. r. m., 11 mai 1942, préc). Le nombre des animaux<br />

ne doit pas compromettre la sécurité de la source ou du puits.<br />

Le privilège du propriétaire de ces eaux ne peut disparaître que<br />

si Ja soif de l'homme ou de ses animaux est telle qu'elle exige impérieux<br />

sèment une satisfaction immédiate.<br />

En effet,.celui qui a de l'eau dans son champs peut en refuser l'usage,


66 PREMIERE PARTIE<br />

sauf dans le cas, par exemple,<br />

où elle serait nécessaire à quelqu'un<br />

menacé d'un grand danger. Dans pareil cas, il est forcé de donner<br />

l'excédent de ce qui est indispensable à ses propres besoins, quand<br />

bien même il s'agirait d'abreuver une bête de somme ou tout autre<br />

être privé de raison. Il conserve néanmoins le droit d'exiger un paiement,<br />

sauf le cas où le service s'adresserait à une personne indigente (consul<br />

tation de Sid Hamady, Robe 1867, p. 260 ; Hamel, R.A. 1888.1.20).<br />

Ainsi que la doctrine et la jurisprudence le précisent,<br />

nécessité qui, en cette matière, fixe la règle à suivre.<br />

12. —<br />

Le<br />

c'est l'état de<br />

chirb concerne l'emploi de l'eau pour tout ce qui n'est<br />

pas l'alimentation et les besoins corporels et notamment l'irrigation<br />

et l'usage mécanique.<br />

Ce droit d'usage ne peut être exercé que par les fonds situés à<br />

proximité de l'eau ; mais, il est si absolu que tous les docteurs musulmans<br />

affirment le droit, pour l'usager, quand il y a nécessité, d'établir même<br />

une rigole de dérivation qu'il peut faire passer sur une terre melk de<br />

propriété privée d'un autre musulman (Alger, Ch. r. m., 15 juin 1929,<br />

R.A. 1930.2.10 ; T. Bougie, 23 octobre 1941, juge Henriquet,<br />

minutes du greffe).<br />

13. —<br />

Au<br />

dernier état de la"<br />

jurisprudence,<br />

n"<br />

276 des<br />

sur ce droit absolu de<br />

chirb, il a été jugé que les riverains sont tenus d'autoriser les voisins<br />

à établir des rigoles ou séguia de dérivation sur leurs propres terrains<br />

pour permettre le passage des eaux; cette séguia ne pourrait être construite<br />

avant le consentement et l'autorisation du propriétaire du premier terrain<br />

(T. Bougie, 14 décembre 1939,<br />

1942,<br />

n°<br />

n°<br />

421 des minutes du greffe).<br />

a) Eaux pluviales :<br />

14. —<br />

Nous<br />

143 des minutes du greffe ; 30 octobre<br />

avons vu déjà que le législateur algérien n'avait pas<br />

légiféré pour les eaux pluviales (supra n"<br />

C'est le droit musulman pur et simple qui est appliqué aux litiges<br />

concernant ces eaux ; mais ce droit n'a pas tout prévu et, par la force<br />

des choses, le juge sera, bien souvent, dans l'obligation de faire appli<br />

5).<br />

cation de certains usages, quand ils existent,<br />

ou même du droit civil,<br />

car en cette matière les deux règles formulées par l'article 640 du code<br />

civil peuvent recevoir une application. En effet,<br />

en droit français les<br />

fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir<br />

les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme<br />

y ait contribué ; le propriétaire inférieur ne peut point élever une digue<br />

qui empêche cet écoulement, et le propriétaire supérieur ne<br />

faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.<br />

Or, en droit musulman,<br />

peut- rien<br />

si le terrain où les eaux pluviales sont<br />

amassées n'est pas mouhab (ces nullius), mais propriété privée indivi<br />

duelle, l'emploi de ces eaux est à la discrétion absolue du propriétaire<br />

du sol sur lequel elles se sont ainsi amassées; si le propriétaire du fonds


DOCTRINE ET LEGISLATION 67<br />

inférieur a consenti à laisser pénétrer sur son terrain les eaux pluviales<br />

découlant naturellement des fonds supérieurs, il en a alors la libre dis<br />

position.<br />

15. —<br />

Le<br />

propriétaire des fonds inférieurs doit, en principe, se<br />

défendre contre tout écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs,<br />

mais le propriétiare du fonds supérieur ne doit rien faire pour aggraver<br />

l'écoulement et causer ainsi un dommage dont il serait alors tenu pour<br />

responsable.<br />

Les eaux pluviales, dit Sidi Khalil, ou naturelles qui s'écoulent d'une<br />

terre morte pourront être retenues pour l'irrigation du fonds immédiate<br />

ment inférieur, de manière à le submerger jusqu'à la cheville, sous ré<br />

serve des droits antérieurement acquis par le fonds en aval (code Sei-<br />

gnette,<br />

art. 1225).<br />

b) Puits, mares, sources :<br />

16. •—■<br />

Celui<br />

mare, dit Sidi Khalil,<br />

qui a dans son fonds un réservoir,<br />

un puits ou une<br />

peut en user exclusivement et en disposer à son<br />

gré, comme de l'eau dans un vase qui lui appartiendrait. Néanmoins, il<br />

sera tenu de donner gratuitement à boire à celui qui est en danger de<br />

périr de soif, s'il n'a pas de quoi payer, et moyennant paiement dans le<br />

cas contraire, d'après Ibn Younèss. De même, il sera tenu d'en laisser<br />

user après lui son voisin, dont le puits s'est effondré, s'il a commencé<br />

à le réparer et que ses récoltes soient en danger ; en cas de refus, il<br />

pourra y être contraint (code Seignette, art. 1220, 1221 et 1222).<br />

Selon Abou Hanifa et les chaféites, le propriétaire de l'eau doit<br />

la laisser boire aux gens et aux animaux gratuitement, mais il n'est pas<br />

ténu de la céder pour abreuver les semailles ou semis ; pour ce dernier<br />

cas, il a le droit de prendre une compensation, mais il est mieux de<br />

n'en pas prendre (Chârani, p. 389-390).<br />

17. —<br />

De<br />

domaine public ;<br />

telles eaux,<br />

en droit musulman, ne font pas partie du<br />

elles sont toujours susceptibles d'appropriation privée<br />

et peuvent être grevées de la servitude de puisage.<br />

Cette servitude peut être acquise par une possession animo domini<br />

continuée pendant de longues années et son acquisition peut être établie<br />

par la preuve testimoniale qui est et demeure la preuve par excellence<br />

en droit musulman (T. Alger, 2 novembre 1897, R.A. 1898.2.87, Robe<br />

1898, p. 89 ; T. Bougie, 14 décembre 1939,<br />

12 mars 1947, préc).<br />

18. —<br />

Quant<br />

n'<br />

143 des minutes du greffe ;<br />

aux sources proprement dites, le propriétaire du fonds<br />

est propriétaire des sources qui s'y trouvent ; telle est la doctrine géné<br />

ralement suivie.<br />

A l'oceasùon d'un litige portant sur le droit d'usage d'une source, la<br />

question suivante était posée :<br />

"L'un d'eux possède dans sa propriété des sources dont il n'a pas


"68<br />

DEUXIEME PARTIE<br />

fait .usage pendant un -certain temps. Les eaux de ses sources se déver<br />

saient idans des ravins qui aboutissent à la propriété de l'autre. Celui-ci,<br />

utilisant ces eaux, a fait des plantations et des semis. Sur ces entrefaites,<br />

le propriétaire du fonds renfermant les sources a décidé de mettre son<br />

'fonds en valeur. Ce faisant, il a, durant plusieurs années, capté les eaux<br />

à concurrence de ses besoins allant chaque année en augmentant à<br />

utiliser entièrement les eaux en question dont il a par le même coup<br />

privé -complètement le propriétaire riverain.<br />

"A-t-il légalement droit de se comporter de la sorte ?"<br />

'Muphti de Bougie, M. Boulahbal,<br />

en date du 23 janvier 1940).<br />

(Fetoua du<br />

Réponse : L'opinion généralisée du rite mâlékite est que si des<br />

eaux sont la propriété d'un individu ou se trouvent comprises dans les<br />

limites de son terrain, il est en droit d'empêcher un autre d'en faire<br />

usage.<br />

Khalil a dit dans son précis de droit : "Celui qui a dans son fonds<br />

un réservoir,<br />

un puits ou une mare peut en user exclusivement et en<br />

■ disposer à son .gré, comme de l'eau dans un vase qui lui appartiendrait.<br />

Néanmoins, il sera tenu de donner gratuitement à boire à celui qui<br />

est en danger de périr de soif, s'il n'a pas de quoi<br />

payer."<br />

El Maouak, dans son commentaire sur Ibn Rochd, s'exprime ainsi :<br />

"Toutes les eaux qui se trouvent dans une propriété privée, qu'elles<br />

proviennent d'un ouvrage de l'homme tel qu'un puits creusé, une source<br />

captée ou un réservoir construit ou qu'elle soient le fait de la nature<br />

comme une source naturelle, une mare et autres provenances similaires,<br />

-appartiennent au propriétaire du fonds qui les cèle, lequel a le droit de<br />

les vendre et d'en interdir l'usage à autrui autrement que contre une<br />

rétribution.<br />

"Mais si des passagers qui n'ont pas de quoi payer viennent y boire,<br />

le possesseur ne doit pas les en empêcher s'ils sont en danger de périr<br />

de soif et ces derniers ont même le droit dans ce cas de l'obliger à<br />

leur laisser accès à eette eau."<br />

Telle est l'opinion qu'exprime ce commentateur dans la "Moudouana"<br />

Dans l'ouvrage intitulé El Bayane Ouattahsil,<br />

d'Aïssa auquel on avait soumis la question suivante :<br />

on rapporte l'avis<br />

"Un propriétaire d'une terre située à proximité d'une tribu ayant<br />

utilisé l'eau appartenant aux habitants de cette tribu a fait des planta<br />

tions. Des arbres ont poussé au vu et au su de ces habitants. Par la suite,<br />

ces derniers ont voulu retenir leur eau, mais le propriétaire des planta<br />

tions 'leur a tenu' ce langage : "Vous voulez me couper l'eau après m'avoir<br />

'laissé faire des plantations sans mot dire ? ».<br />

Le dit jurisconsulte a dit : "Les propriétaires de cette eau ne peuvent<br />

pas empêdher ledit planteur d'en user s'il y a de l'excédent. Ils sont<br />

tenus de lui donner un délai pour lui permettre de creuser un puits ou<br />

•de créer une source. Mais non s'il est constant qu41 n'y a pas «l'excédent


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

d'eau pouvant être utilisé par l'auteur des plantations et que toute quan<br />

tité d'eau qu'il pourrait distraire pour ses besoins leur manquerait et<br />

serait génératrice pour eux d'un préjudice par suite du dommage que<br />

subirait leurs propres cultures. Dans ce cas, les propriétaires de l'eau<br />

ont la<br />

priorité."<br />

Ici prend fin la citation.<br />

Il appert, par conséquent, de cette opinion que l'obligation de donner<br />

un délai n'est imposée que dans le cas où il y a un excédent d'eau.<br />

Aïssa, dans un autre passage de ses opinions rapportées, a dit :<br />

"On ne peut par le seul fait de profiter de l'eau des déserts, en acquérir<br />

cèle."<br />

la propriété, si on n'est déjà propriétaire du fonds qui les Fin<br />

de la citation.<br />

Errouhouni, dans sa glose marginale sur Abdelbaki,<br />

69<br />

a traité judi<br />

cieusement cette question en disant : "Les jurisconsultes sont unanimes<br />

à déclarer que tout possesseur d'une source qu'il ait un besoin impérieux<br />

ou non de ses eaux, a le droit l'empêcher autrui d'user même de l'excé<br />

dent si cet usage doit lui causer préjudice. Toutefois, s'il y<br />

pour cette personne de périr de soif,<br />

applicable aux aliments en pareil cas.<br />

a danger<br />

on suit la règle de "préférence"<br />

Si au contraire le propriétaire de cette eau n'en a pas un besoin vital<br />

et que profitant de l'excédent de cette eau, un autre plante des arbres,<br />

sème des céréales, crée un potager, sans causer de préjudice au pro<br />

priétaire, les jurisconsultes ont exprimç sur le droit du propriétaire de<br />

le priver de cette eau, trois opinions dont la troisième se résume ainsi :<br />

"Il ne peut le priver d'user de cette eau que s'il trouve quelqu'un<br />

qui la lui<br />

achète."<br />

Mais la première de ces opinions est la plus célèbre, c'est celle-ci :<br />

"L'usager veut profiter de cette eau pour arroser des arbres et autres<br />

plantations qu'il avait arrosés auparavant et fait pousser en usant de<br />

cette même eau. (Il y a trois cas à considérer) :<br />

"1") Les travaux de culture ont eu lieu au début à l'insu du proprié<br />

taire des eaux et aucune personne ne s'est présentée pour acheter celles-<br />

ci. Dans ce cas, l'usager continuera à en profiter gratuitement pendant<br />

le délai qui lui sera accordé pour creuser un puits ou créer une source.<br />

"Dans le cas contraire, le propriétaire aura le droit de lui interdire<br />

l'usage de l'eau autrement qu'en payant. La priorité doit lui être donnée<br />

pour l'achat sur tout autre amateur éventuel en raison de son occupation<br />

antérieure. Mais à défaut par lui de se<br />

conformer aux prescriptions qui<br />

précèdent, le propriétaire du fonds aura la faculté de vendre ses eaux<br />

à une tierce personne et une fois cette vente accomplie, l'auteur des<br />

plantations ne pourra plus formuler aucune réclamation.<br />

"2") Le propriétaire a été au courant dès le début des travaux<br />

effectués par l'usager et il n'a élevé aucune protestation. L'usager est<br />

alors, en tout état de cause,<br />

préféré au tiers et aucun paiement ne sera<br />

exigé de lui. Toutefois il lui sera accordé un délai comme dans le premier<br />

cas.


70<br />

PREMIERE PARTIE<br />

"3") Le propriétaire a expressément autorisé l'usager à profiter de<br />

cette eau.<br />

"Si cette autorisation revêt le caractère d'une donation, d'une aumône<br />

ou de tout autre acte similaire translatif de propriété,<br />

les règles régissant la matière.<br />

on appliquera<br />

"Il en sera de même s'il s'agit d'une donation viagère avec ou sans<br />

conditions.<br />

"Mais si la nature de l'autorisation accordée ne peut pas se déduire<br />

clairement des faits, il sera, après serment, fait application des règles<br />

de la donation<br />

viagère."<br />

(Fin de l'exposé du commentateur, sus-nommé.)<br />

Il ressort de l'exposé sus-rapporté que c'est seulement lorsqu'il y a<br />

excédent d'eau qu'un délai doit être accordé à l'usager.<br />

S'il n'y a pas d'excédent, que les eaux soient ou non abondantes,<br />

l'usage de celles-ci appartient par priorité aux propriétaires du fonds,<br />

de l'avis unanime des juristes.<br />

Le seul fait d'avoir joui à une époque quelconque des eaux d'une<br />

source n'en fait pas acquérir la propriété,<br />

car le possesseur du fonds<br />

renfermant cette source pourra valablement arguer : "J'ai laissé les<br />

usagers jouir provisoirement de cette eau,<br />

parce que je n'en avais pas<br />

momentanément besoin ou que je ne pouvais pas sans préjudice pour ma<br />

propriété, en arrêter le cours ou que j'étais impuissant à l'empêcher<br />

d'utiliser cette eau. Maintenant que j'en ai besoin, je dois avoir la<br />

priorité."<br />

L'un ou l'autre de ces arguments sera décisif.<br />

Dieu est plus savant.<br />

Rédigé par le serviteur de la science et des savants Hacène Boulahbal,<br />

muphti de Bougie, puisse Dieu le combler de bonheur dans cette vie<br />

et dans l'autre.<br />

Fait à Bougie, au bureau du muphti mâlékite, le 13 doulhidja de<br />

l'an 1358,<br />

19. —<br />

La<br />

correspondant au 23 janvier 1940.<br />

jurisprudence de nos tribunaux a toujours consacré ces<br />

droits d'usage légalement acquis par une possession prolongée, par pres<br />

cription et d'une façon continue et non précaire (Alger, Ch. r. m., 17<br />

juillet 1926, Recueil Norès,<br />

n°<br />

344, R.A. 1929.2.127 ; T. Bougie, 14 dé<br />

cembre 1939,<br />

n"<br />

143 des minutes du greffe).<br />

Cependant, aux yeux des auteurs musulmans, le propriétaire du<br />

fonds où naît la source est et demeure le seul maître des eaux, il peut<br />

toujours les retenir à son gré ou les laisser couler. S'il a laissé couler,<br />

les voisins peuvent profiter de cette tolérance en les utilisant, mais ils<br />

n'acquièrent ainsi aucun droit et le propriétaire est toujours libre de<br />

les retenir et surtout quand les eaux diminuent.<br />

C'est cette doctrine, mise en évidence par les consultations de Sid<br />

Hamady Lalaly (Robe 1867, p. 260) et du muphti Boulahbal (23 janvier


DOCTRINE ET LÉGISLATION 71<br />

1940) que la jurisprudence a retenue (T. Bougie, 12 juin 1941, juge<br />

Henriquet,<br />

n°<br />

136 des minutes du greffe).<br />

Voici ce que dit, à cet effet, le docteur Sidi Hamady Lamaly :<br />

"S'il y a un excédent d'eau dans une propriété, et que son propriétaire<br />

le déverse chez son voisin, celui-ci par ce fait qu'elle coule sur sa pro<br />

priété, ne devient pas pour cela propriétaire absolu de cette eau, au<br />

point de devenir associé avec le premier propriétaire pour la part qui<br />

arrive sur son terrain ; au contraire, l'eau reste la propriété du premier,<br />

car une propriété ne peut passer de l'un à l'autre que par acte formelle<br />

ment exprimé. L'individu chez lequel l'eau est déversée ne peut donc<br />

en disposer, car il agirait alors comme disposant du bien qui appartient<br />

à autrui, et le véritable propriétaire aurait le droit de la lui supprimer<br />

à son gré quand bien même il aurait fait des plantations.<br />

"Il faut que le premier lui ait donné ou concédé l'excédent de<br />

donne"<br />

son eau, en lui disant formellement "je te le ou "je te le concède";<br />

car, l'eau ne s'acquiert pas par la jouissance, à rencontre des droits<br />

propriétaire"<br />

réels du premier<br />

(R.A. 1888.1.22). La concession est ici<br />

toujours révocable ;<br />

c'est un acte de simple tolérance qui ne peut se<br />

transformer en servitude (En ce sens, T. Bougie, 12 mars 1947, préc).<br />

— 20. Mais, lorsque la source objet d'une contestation fait partie du<br />

domaine public, les parties litigantes doivent alors s'adresser aux tribu<br />

naux administratifs, la juridiction ordinaire n'ayant pas qualité pour<br />

reconnaître les droits revendiqués sur les eaux d'une telle source et en<br />

réglementer l'usage. (En ce sens, Cass, 19 novembre 1900, R.A. 1931.2.102;<br />

n"<br />

388 des minutes du greffe, pr. Livi.)<br />

C. Alger, l1 Ch., 4 novembre 1946,<br />

C'est l'Etat qui, en dernière analyse, concède un droit d'irrigation<br />

(C. Alger, 3e<br />

Ch., 13 janvier 1947,<br />

n'<br />

173 des minutes du greffe, pr.<br />

Thuaire).<br />

c) Cours d'eau :<br />

21. —<br />

En ce qui concerne les cours d'eau en Algérie, la questiqn est<br />

plus complexe. Nous avons vu que la loi de 1851 a classé dans le domaine<br />

public "les cours d'eau de toute<br />

sorte"<br />

Malgré ce classement, le lit devrait appartenir aux riverains, con<br />

formément au droit français ; car, ce que la loi a voulu classer dans<br />

le domaine public, en raison d'un intérêt majeur, ce sont les eaux.<br />

D'ailleurs, cette argumentation est soutenue par l'expression employée<br />

par le législateur "cours d'eau de toute<br />

en Algérie des cours d'eau navigables ni flottables.<br />

sorte"<br />

sachant qu'il n'existe pas<br />

Or, en droit musulman, les cours d'eau sont considérés comme<br />

"mouhab", c'est-à-dire "res nullius", l'usage en étant commun à tous,<br />

jusqu'à ce que soient institués des droits acquis auxquels on ne peut<br />

porter atteinte par de nouvelles entreprises (Alger, Ch. R. m., 17 juillet<br />

n»<br />

1926, Recueil Norès, 344, Robe 1927, p. 45, R.A. 1929.2.127 ; T. Bougie,


72 PREMIÈRE PARTIE<br />

16 novembre 1929, greffe n"<br />

greffe ; 2 mai 1945,<br />

n°<br />

183, préc).<br />

220 ; 12 juin 1941,<br />

n°<br />

136 des minutes du<br />

Chacun a donc le droit d'ouvrir des tranchées pour conduire les<br />

eaux d'un cours d'eau sur sa terre,<br />

mais à la condition essentielle de<br />

ne faire préjudice ni au domaine public ni aux droits des particuliers ;<br />

en un mot de ne nuire ni aux uns ni aux autres.<br />

22. —<br />

L'usager qui aurait perdu, par une circonstance quelconque,<br />

la possession ancienne d'un chirb, soit d'un cours d'eau, ne pourrait<br />

rentrer dans la possession,, propriété ou droit qu'en fournissant les<br />

preuves ou titres juridiques sur lesquels repose sa demande.<br />

"Sachez que l'eau des fleuves et celle sortant des sources provenant<br />

des montagnes est ou n'est pas propriété particulière,<br />

selon les preuves<br />

authentiques produites. Dans le premier cas, le propriétaire s'en sert, en<br />

empêche la jouissance par autrui, la vend,<br />

en dispose comme bon lui<br />

semble quand bien même son voisin s'en serait servi pour des plantations,<br />

et cela par tolérance, sans autorisation ou par suite du silence du pro<br />

priétaire, bien qu'il en eût<br />

Lamaly, préc.)<br />

23. —<br />

Les<br />

connaissance."<br />

(Consultation de Sid Hamady<br />

cours d'eau, en Algérie, font bien partie du domaine<br />

public ; c'est bien le principe posé par la loi du 16 juin 1851 ; mais<br />

cette réglementation n'a pas indiqué la législation à appliquer.<br />

Cependant, il a été jugé, sous l'empire de cette loi, que le droit<br />

d'irrigation attaché à la terre qui en bénéficie et forme une sorte de<br />

servitude attachée au fonds quel que soit le propriétaire, constitue un<br />

démembrement du domaine public. L'autorisation de prise d'eau est<br />

inaliénable et imprescriptible. Peu importe que l'autorisation ait été<br />

accordée directement aux usagers par l'administration ou qu'elle résulte<br />

d'une répartition faite par l'intermédiaire d'une association syndicale.<br />

Œn ce sens, Conseil d'Etat, 17 mars 1934 ; Cour d'Alger, 3e<br />

Ch., 20 février<br />

1934, pr. Rault, R.A. 1936.2.126 et note du professeur Roussier-Théaux.)<br />

D'autre part, du fait que les cours d'eau, en Algérie, font partie du<br />

domaine public, tout ce qui concerne leur aménagement,<br />

ainsi que la<br />

répartition des eaux est essentiellement de la compétence de l'autorité<br />

administrative chargée d'en assurer la conservation. (T. des conflits,<br />

30 juin 1930, rapp. Mornet, R.A. 1934.2.86.)<br />

§ 1. —<br />

Législation<br />

24. —<br />

SECTION II<br />

Statut des eaux souterraines et superficielles<br />

de 1933. —<br />

Système de l'autorisation.<br />

La loi de 1851 n'avait placé dans le domaine public en Algérie<br />

que les sources, mais non pas les eaux souterraines qui demeuraient<br />

régies par la législation métropolitaine et appartenaient dès lors à l'auteur<br />

des travaux qui les avaient amenées à la surface du sol.


DOCTRINE ET LEGISLATION 73<br />

Le Conseil d'Etat avait cependant décidé exactement le contraire.<br />

C'est la loi du 19 août 1933 qui va préciser, dans son article 1er.<br />

le sens véritable de la loi de 1851, mettant fin, ainsi, à la controverse :<br />

"Le paragraphe 3 de l'article 2 de la loi du 16 juin 1851 est complété<br />

comme suit :<br />

"Les eaux souterraines amenées à la surface du sol par le fait de<br />

l'homme appartiennent, sous réserve des droits des tiers, à l'auteur des<br />

travaux.<br />

"Dans le cas, cependant, ou leur extraction n'est effectuée que par<br />

suite des nécessités d'une exploitation du sous-sol, elles ne deviennent<br />

la propriété de l'exploitant que dans la mesure où elles peuvent être<br />

utilisées sur les terrains afférents à l'exploitation. Elles tombent, pour<br />

le surplus dans le domaine<br />

public."<br />

Modification dans les territoires du Sud :<br />

25. —<br />

La<br />

loi de 1933 a modifié le régime de"s eaux souterraines<br />

dans les territoires du Sud ; elle place désormais dans le domaine public<br />

les eaux jaillissantes.<br />

Cette disposition a été rendue nécessaire à la suite de certaines diffi<br />

cultés occasionnées dans les territoires du Sud par une exagération des<br />

forages artésiens qui avait fait craindre, dans quelques régions, l'épui<br />

sement de certains puits existants et, comme conséquence, la ruine d'ex<br />

ploitations alors prospères.<br />

L'article 2 de la loi de 1933 pose donc les prescriptions suivantes :<br />

"Dans les territoires du Sud, les eaux souterraines jaillissantes qui<br />

sont amenées à la surface par leur seule force ascensionnelle et indépen<br />

damment de tout moyen mécanique,<br />

public"<br />

(Notons que l'expression "continuent"<br />

continuent à faire partie du domaine<br />

est juridiquement inexacte<br />

puisque les eaux jaillissantes "ne se sont jamais trouvées", jusqu'au<br />

moment de la promulgation de la loi'de 1933, dans le domaine public.)<br />

"Elles ne peuvent faire l'objet de propriété privée que dans la mesure<br />

précisée par l'arrêté du gouverneur général qui autorisera le forage et<br />

qui déterminera le diamètre ainsi que la hauteur, toujours provisoire, de<br />

la colonne de jaillissement, en tenant compte des besoins que ce puits<br />

doit desservir. L'arrêté précisera, en même temps, les conditions d'éva<br />

cuation des eaux inutilisées."<br />

Les eaux souterraines soumises au régime de l'autorisation :<br />

— 26. La création en Algérie et en dehors des territoires du Sud<br />

des périmètres à l'intérieur desquels la recherche et l'exploitation des<br />

eaux souterraines sont soumises à autorisation,<br />

pris après enquête.<br />

est décidée par décret<br />

C'est le décret du 21 avril 1938 qui va fixer désormais les conditions


74 PREMIÈRE PARTIE<br />

de l'autorisation pour recherches- et exploitation des eaux souterraines.<br />

Il demeure évident que l'utilisation des eaux non artésiennes pour l'usage<br />

domestique et pour l'abreuvement des troupeaux, est exemptée de toute<br />

formalité.<br />

27. —<br />

La<br />

demande d'autorisation doit être établie en double expé<br />

dition dont une sur timbre et adressée au préfet du département intéressé.<br />

Elle doit contenir les indications suivantes : 1") les nom, prénoms,<br />

qualité, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane<br />

d'une société ou d'une association : nature, siège, nationalité, objet, nom,<br />

prénoms, qualité du ou des représentants habilités auprès de l'adminis<br />

tration.<br />

2°) L'emplacement de l'ouvrage projeté, sa profondeur présumée,<br />

sa destination, le débit dont la concession est sollicitée.<br />

3°) Un extrait d'une carte officielle sur lequel est reporté l'empla<br />

cement de l'ouvrage. „<br />

28. —<br />

hydraulique,<br />

Le dossier est alors transmis à l'ingénieur en chef du service<br />

qui décide s'il convient de procéder à la visite des lieux.<br />

Dans l'affirmative, il en avise les intéressés et charge un ingénieur de<br />

procéder à cette visite.<br />

Le procès-verbal devra donc indiquer d'une manière circonstanciée<br />

l'état des lieux, les repères qu'il a adoptés, les renseignements qu'il a<br />

recueillis, les- résultats des expériences qu'il a faites ; en un mot, toutes<br />

les observations qui auront été produites. Le procès-verbal est signé par<br />

les personnes présentes.<br />

A la suite de ce procès-verbal, l'ingénieur rédige un rapport en<br />

exposant l'affaire et motivant les propositions relatives aux conditions<br />

techniques à imposer au pétitionnaire, il joint un projet d'autorisation<br />

avec dessins à l'appui.<br />

Le dossier ainsi complet est adressé au préfet qui ordonne l'ouver<br />

ture d'une enquête de quinze jours. L'arrêté fixe la date d'ouverture ; il<br />

est affiché et publié.<br />

Un nouveau délai de quinze jours peut être ordonné s'il s'est mani<br />

festé de nouvelles oppositions.<br />

Le dossier est soumis à une commission consultative présidée par<br />

le préfet et comprenant des représentants de l'admiinstration et des<br />

représentants de l'usager, à nombre égal. La commission donne son avis<br />

motivé.<br />

Le dossier est alors adressé au gouverneur général qui accorde ou<br />

refuse l'autorisation demandée, on prescrit un complément d'information;<br />

mais le refus d'autorisation doit toujours être motivé.<br />

29. —<br />

L'arrêté d'autorisation doit faire réserve expresse des droits<br />

des tiers, dont il ne préjuge en rien, que ces droits aient été ou non<br />

revendiqués au cours de l'instruction.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 75<br />

Il doit imposer, en outre, au permissionnaire l'obligation de se<br />

conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police,<br />

le mode de distribution et le partage des eaux ; il doit fixer le débit<br />

maximum des eaux souterraines, le nombre, la profondeur et l'emplace<br />

ment des puits ou forages autorisés ; il doit préciser les réserves de<br />

l'administration quant au contrôle de ses représentants, et les délais<br />

au cours desquels les travaux devront être achevés.<br />

30. —<br />

L'autorisation<br />

est accordée sans limitation de durée, elle<br />

peut être modifiée au gré de l'administration et pour cause d'intérêt<br />

public, sous réserve de l'indemnité qui, dans ce dernier cas, pourrait<br />

être due au titulaire de la permission.<br />

§ 2. —<br />

L'autorisation ne donne lieu à aucune redevance.<br />

Statut — des eaux superficielles en Algérie. Autorisation.<br />

31. —<br />

canaux,<br />

L'exploitation<br />

et la jouissance des eaux superficielles des<br />

sources et cours d'eau d'Algérie pour un autre objet que l'utili<br />

sation de l'énergie hydraulique, sont concédées dans les conditions<br />

prescrites par le décret du 28 juillet 1938 et ce par application des dispo<br />

sitions de la loi du 16 juin 1851 et de la loi du 31 décembre 1937 portant<br />

sur l'exploitation et jouissance des eaux des cours d'eau algériens.<br />

La demande d'autorisation doit être établie en double expédition<br />

dont une sur timbre et adressée au préfet du département intéressé. Elle<br />

est accompagnée de toutes indications utiles (mémoires, cartes ou des<br />

sins, le volume d'eau à utiliser, l'usage...).<br />

L'autorisation est accordée ou refusée après les mesures prépara<br />

toires ordonnées pour son instruction et dans les mêmes conditions que<br />

pour les eaux souterraines.<br />

— 32. Quand l'autorisation de prise d'eau a pour objet l'irrigation,<br />

elle est accordée au propriétaire au profit d'un fonds déterminé. Il<br />

faudrait donc une nouvelle autorisation pour utiliser les eaux, au profit<br />

d'autres fonds.<br />

En cas de cession de fonds, l'autorisation est transférée de plein<br />

droit au nouveau propriétaire qui devra déclarer le transfert à son<br />

profit au gouverneur général, dans un délai de six mois à dater de la<br />

mutation de propriété.<br />

Mais la cession de l'autorisation ne pourrait être effectuée, à peine<br />

de nullité, indépendamment du fonds au profit duquel elle a été accordée.<br />

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire de l'autorisation, la<br />

répartition des eaux entre les différentes parcelles de terre, fera alors<br />

l'objet d'autorisations nouvelles se substituant à l'autorisation primitive.


76 PREMIÈRE PARTIE<br />

§ 3. —<br />

Création de périmètres irrigables (eaux de barrages réservoirs). —<br />

33. —<br />

Décret du 24 février 1938.<br />

Pour utiliser les eaux des barrages-réservoirs d'Algérie, il est<br />

créé en aval de chaque grand barrage un périmètre englobant les<br />

terres irrigables. Les limites en sont fixées ou révisées par arrêté du<br />

gouverneur général après enquête.<br />

Le dossier doit comprendre un rapport justificatif, un plan du terri<br />

toire à ériger en périmètre irrigable, les limites.<br />

C'est un arrêté du préfet qui fixe le jour de l'ouverture de l'enquête,<br />

ainsi que les modalités de publicité. La durée de l'enquête est de quinze<br />

jours ; les observations des parties intéressées sont consignées sur un<br />

registre à ce destiné et déposé en mairie.<br />

Le dossier est communiqué à l'ingénieur en chef pour vérification<br />

et observations.<br />

Il est transmis par le préfet au gouverneur général et soumis au<br />

Comité consultatif des irrigations.<br />

L'arrêté du gouverneur général fixe ensuite les limites du périmètre<br />

irrigable.<br />

34. —<br />

Si,<br />

eu égard aux cultures pratiquées, les quantités d'eau de<br />

mandées par un usager sont reconnues excessives,<br />

l'administrat<br />

peut,<br />

après avis du Comité consultatif des irrigations, réduire au taux normal<br />

la quantité d'eau à délivrer.<br />

S'il a été fait un usage abusif ou contraire aux intérêts généraux<br />

du pays, le gouverneur général peut, après avis du Comité consultatif<br />

des irrigations, suspendre toute fourniture d'eau pendant une campagne<br />

d'irrigation.<br />

35. —<br />

Quand<br />

il est nécessaire de déterminer la nature juridique des<br />

terrains à l'intérieur des périmètres irrigables, il est alors procédé à<br />

des enquêtes d'ensemble en vertu de la loi du 4 août 1926 ou d'office<br />

à des enquêtes partielles en vertu de la loi du 16 février 1897.<br />

36. —<br />

Enfin,<br />

notons que par application du décret du 24 février 1938<br />

sont classés dans le domaine public tous les ouvrages existants ; les<br />

ouvrages à construire, dès leur mise en train et les francs-bords.<br />

Tous les fonds compris à l'intérieur du périmètre irrigable sont<br />

assujettis au passage des canalisations d'irrigation ou de drainage, soit<br />

à ciel ouvert, soit en souterrain, exception faite des maisons, cours,<br />

jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.<br />

Une servitude de surveillance administrative frappe également l'inté<br />

rieur des périmètres irrigables, les propriétaires étant tenus de laisser<br />

passer en tout temps, sur leurs terres, les fonctionnaires et agents chargés<br />

de la police des barrages-réservoirs.


§ L —<br />

ko'<br />

37. —<br />

de 1851 et les coutumes. —<br />

DOCTRINE ET LÉGISLATION 77<br />

SECTION m<br />

Coutumes kabyles<br />

Réserve des droits antérieurs.<br />

La loi du 16 juin 1851 n'est également applicable en Kabylie<br />

que sous réserve des droits séculaires antérieurs à la conquête existant<br />

au profit des particuliers.<br />

Ces droits se retrouvent en Kabylie pour les particuliers et poul<br />

ies villages. "Celui qui a dans son fonds une source, une fontaine, une<br />

mare, a la libre disposition des eaux qui s'y trouvent amassées ou qui<br />

en découlent."<br />

(T. Alger, 18 novembre 1901, Robe 1902, p. 206 ; Alger,<br />

n"<br />

381, R.A. 1930.2.153 ; T. Tizi-<br />

Ouzou, 15 octobre 1931, Robe 1934, p. 210 ; Alger, Ch. r. m., 28 juin 1930,<br />

arrêt n"<br />

35 des minutes du greffe.)<br />

.Ch.'r. m., 25 juin 1927. Recueil Norès,<br />

,<br />

Et aucun voisin ne pourrait acquérir de droits sur ces eaux, même<br />

par un long usage (Alger, Ch. r. m., 11 mai 1942, pr. Aillaud, Robe 1943).<br />

i<br />

Mais cette règle ne vise que l'acquisition par prescription, puisque<br />

la coutume kabyle, de même que le droit musulman, permet l'aliénation,<br />

par le propriétaire du fonds, de tout ou partie des eaux qui y prennent<br />

naissance, du moment qu'il en a la libre disposition. (En ce sens, Alger,<br />

Ch. r. m., 28 juin 1930, pr. Roudolphi, R.A. 1933.2.41.)<br />

Le voisin :■<br />

38. —<br />

Le<br />

voisin ne pourrait même pas invoquer,<br />

un long usage, des ouvrages apparents.<br />

pour justifier<br />

Le village n'aurait d'autre privilège que le droit d'expropriation<br />

pour cause d'utilité publique.<br />

Passage des eaux sur un fonds intermédiaire :<br />

39. —<br />

Le<br />

propriétaire de deux parcelles séparées par un terrain<br />

appartenant à un tiers ne peut,<br />

même en payant une indemnité, ouvrir<br />

un passage aux eaux sur le fonds intermédiaire. Il faut nécessairement<br />

l'accord et l'autorisation de ce tiers.<br />

Barrage et irrigation. —<br />

40. —<br />

Excédent d'eau :<br />

Le propriétaire d'un fonds traversé par une eau courante a le<br />

droit d'établir un barrage et d'employer la totalité de l'eau soit pour<br />

l'irrigation,<br />

Mais,<br />

soit pour la mise en jeu du moulin.<br />

selon certains kanouns, s'il se trouvait dans le fonds inférieur<br />

un moulin ou un jardin potager anciennement irrigué, il serait tenu de<br />

respecter les droits acquis et de réserver la quantité d'eau qui leur est<br />

nécessaire. Le droit du fonds inférieur subsisterait,<br />

moulin n'aurait pas été exploité depuis plusieurs années.<br />

alors même que le<br />

coutu-<br />

La jurisprudence de nos tribunaux a essayé de concilier ces


PREMIERE PARTIE .<br />

mes avec les règles tracées par le droit algérien. Elle a décidé que si<br />

le propriétaire du fonds supérieur n'est pas tenu, même au cas où<br />

une indemnité lui serait offerte, de livrer au voisin le, surplus de l'eau<br />

provenant de son canal d'irrigation,<br />

néanmoins l'usager ne doit pas<br />

abuser de cette règle pour dissiper capricieusement l'eau ou la livrer à<br />

un tiers non usager.<br />

Dès lors, le propriétaire du fonds inférieur n'a droit qu'à l'excédent<br />

d'eau dont ne peut tirer parti le propriétaire du fonds supérieur et il<br />

n'a aucun recours contre ce dernier,<br />

d'un droit régulièrement acquis,<br />

sauf toutefois s'il peut justifier<br />

ou qu'il établisse aux formes de droit<br />

que la répartition des eaux a fait l'objet d'un arrêté préfectoral, ou enfin<br />

que le propriétaire du fonds ait arbitrairement privé de l'eau le pro<br />

priétaire du fonds situé en aval.<br />

41. —<br />

Tel est le dernier état de la jurisprudence en cette matière<br />

p. 206 ; Alger,<br />

si délicate (J.P. Alger, 18 novembre 1901, Robe 1902,<br />

Ch. r. m., 28 juin 1930, Recueil Norès,<br />

n"<br />

572, Robe 1933, p. 181, R.A.<br />

1933.2.41 ; 25 juin 1927, Robe 1928, p. 14, R.A. 1930.2.153 ; T. Tizi-Ouzou,<br />

15 octobre 1931, préc. ; Alger, Ch. r. m., 11 mai 1942, préc. ; C. Alger,<br />

lTe<br />

Ch., 4 novembre 1946,<br />

3*<br />

Ch., 13 janvier 1947,<br />

§ 1. —<br />

Obligations<br />

42. —<br />

n°<br />

n"<br />

388 des minutes du greffe, pr. Livi ; C. Alger,<br />

173 des minutes du greffe, pr. Thuaire).<br />

SECTION IV<br />

Les droits de jouissance et d'usage<br />

dérivant du fait de l'homme et de la loi.<br />

Selon<br />

A. —<br />

SERVITUDES PUBLIQUES<br />

Sidi Khalil, l'autorité légitime pourrait ordonner la<br />

destruction de toute construction élevée sur une voie publique, alors<br />

même qu'elle ne causerait aucun préjudice. Pour édifier une telle cons<br />

truction, l'autorisation de l'autorité est nécessaire.<br />

De même, des permissions temporaires sont accordées pour le sta<br />

tionnement de petits marchands sur la voie publique.<br />

43. —<br />

En ce qui concerne les vues et ouvertures sur la voie publique,<br />

elles ne sont pas permises.<br />

La permission ne pourrait être obtenue que s'il y<br />

le bien public.<br />

avait utilité pour<br />

Pour celui qui crée un établissement de bains, il est prescrit d'en.<br />

évacuer la fumée de telle façon qu'il n'y ait aucune gêne pour le voisinage.<br />

Il en est de même pour les mauvaises odeurs provenant du tannage<br />

des cuirs, étables, écuries, etc.. (art. 654 code Seignette).<br />

44. —<br />

Mais chacun peut pratiquer dans son mur des ouvertures


DOCTRINE ET LEGISLATION 79<br />

donnant issue ou formant balcons sur la voie publique et même sur ses<br />

murs,<br />

si les deux côtés de la rue lui appartiennent.<br />

Si la rue ne traverse pas,<br />

elle appartient en commun à tous les<br />

propriétaires qui la bordent, et ils ne peuvent y pratiquer que des<br />

ouvertures obliques (code Seignette, art. 659-660).<br />

B. —<br />

SERVITUDES<br />

1») VUE SUR LE VOISIN.<br />

45. —<br />

Le<br />

PARTICULIERES<br />

droit musulman prohibe, en principe, les jours sur le<br />

voisin ; il tolère seulement ceux nécessaires pour donner la lumière<br />

sans faire préjudice au voisin.<br />

Cette règle s'explique bien par la rigidité des mœurs musulmanes<br />

interdisant —<br />

surtout au regard de l'étranger —<br />

de<br />

pénétrer dans le<br />

foyer domestique et qui ont fait adopter un mode de construction d'après<br />

lequel les maisons sont éclairées par des cours intérieures. Aussi, nous<br />

pouvons constater que même de nos jours, il n'existe dans les maisons<br />

construites par les familles musulmanes,<br />

que très rarement des fenêtres<br />

donnant chez le voisin. Elles sont considérées comme des jours de souf<br />

france ou de tolérance.<br />

Mais notons que le droit musulman n'interdit pas l'établissement<br />

par convention d'une servitude de jour (T. Alger, 8 juin 1907, Robe 1907,<br />

p. 256 ; T. Tunis, 29 mars 1890, R.A. 1891.2.421).<br />

46. -r-<br />

D'après<br />

le rite mâlékite,<br />

en l'absence de toute convention<br />

contraire, lorsqu'une personne ouvre dans son mur des fenêtres donnant<br />

ces fenêtres étant considérées comme des jours<br />

sur le fonds du voisin,<br />

de souffrance ou de tolérance, ce dernier peut les obstruer par un<br />

bâtiment élevé sur son propre terrain, quelle que soit l'époque à laquelle<br />

ont été pratiquées ces ouvertures. Il suffit que le préjudice résulte de<br />

l'ouverture et qu'il soit dûment établi.<br />

Le rite hanéfite interdit d'obstruer la fenêtre lorsque sa fermeture<br />

rendrait l'appartement tout à fait obscur ou le priverait de jour à tel<br />

point qu'il deviendrait impossible d'y écrire.<br />

Ainsi, l'ouverture d'une lucarne donnant sur une impasse, pour<br />

recevoir la lumière et l'air est permise ;<br />

mais encore faut-il qu'on n'ait<br />

pas de vue sur le voisin. Il est essentiel, avant tout, de ne pas surprendre<br />

la vie intime du voisin. Cette question de religion passe avant même<br />

l'ordre public. On rapporte d'Omar Ibn El Khattar qu'il avait ordonné<br />

de placer un lit sur le cô.té de la pièce ayant l'ouverture, lit sur lequel<br />

un homme se tiendrait debout, et s'il apercevait ce qui se passe chez<br />

l'ouverture serait prohibée et devait être bouchée.<br />

le voisin,<br />

La Cour d'appel d'Alger a tenu la main à ce que ces principes de<br />

droit fussent respectés,;<br />

elle a toujours jugé que les questions de servi<br />

tude devaient être résolues, non d'après le droit civil français, mais selon<br />

la loi et l'es usages musulmans aux termes desquels le chef de famille


80 PREMIÈRE PARTIE<br />

musulmane avait le droit et même le devoir d'interdire tout accès par<br />

la vue dans l'intérieur de sa maison.<br />

N'oublions pas, comme le rappelait très opportunément le professeur<br />

Roussier-Théaux, que l'exercice d'une servitude est souvent équivoque,<br />

particulièrement en droit musulman où la bienveillance est légalement<br />

recommandée entre voisins (R.A. 1938.1.43).<br />

47. — Le droit français fait bien le distinguo entre les jours,<br />

ouvertures destinées à procurer la lumière sans donner passage à l'air,<br />

ils sont dits aussi "jours de<br />

, et les vues, ouvertures ou<br />

fenêtres qui s'ouvrent ou se ferment à volonté, donnant passage à la fois<br />

à l'air et à la lumière.<br />

souffrance"<br />

En principe, les jours de souffrance ouverts dans les conditions<br />

prescrites par les articles 675 et s. du Code civil, ne constituent, de<br />

la part du propriétaire qui les a pratiqués,<br />

son droit de propriété,<br />

que l'exercice normal de<br />

n'impliquant aucune idée de servitude sur le<br />

fonds voisin. Par suite, le propriétaire de ce fonds peut les obstruer<br />

en bâtissant contre, quel que soit le temps depuis lequel ils sont établis.<br />

Cependant, rien ne s'oppose à ce que ces jours, soient transformés<br />

par la convention des parties en jours de servitude. (En ce sens Aubry<br />

et.Rau, t. 2 ; Baudry-Lacantinerie et Chauveau ; Cass, req., 20 janvier<br />

1904, D.P. 1904.1.313).<br />

— 48. Quant à la servitude de vue, elle peut être acquise soit par<br />

titre, soit par destination du père de famille (Cass. req., 5 mai 1909,<br />

D.P. 1909.1.315).<br />

C'est alors ce titre qui fait la loi des parties,<br />

quant à l'étendue et<br />

au caractère de la servitude (Cass. req., 10 février 1908, R.A. 1908.1.416) ;<br />

mais l'interprétation doit toujours être restrictive, le titre ne pouvant<br />

s'étendre<br />

au*<br />

delà de l'intention nettement présumée des parties. (En ce<br />

sens, Cass. req., 9 janvier 1934, Gaz. Pal. 1934.1.434, S. 1934.1.106.)<br />

Dès lors, il ne saurait être étendu au cas où les vues litigieuses<br />

ont été pratiquées dans un mur bordant, non plus une propriété privée,<br />

mais un terrain du domaine public.<br />

50. —<br />

Dans la coutume kabyle, on ne peut établir des fenêtres ou<br />

ouvertures pouvant donner vue dans la maison voisine (Alger, Ch. r. m.,<br />

15 juin 1929, Recueil Norès,<br />

2») MITOYENNETE.<br />

n°<br />

499).<br />

a) Principes du droit français :<br />

51. —<br />

Dans le droit français, tout mur servant de séparatioh entre<br />

bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même en enclos<br />

dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du<br />

contraire.


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

Cette présomption de propriété est si forte que lorsqu'un mur a<br />

été reconstruit par l'un des deux propriétaires voisins sur l'emplacement<br />

d'un ancien mur mitoyen, il y a lieu d'appliquer, pour le paiement de<br />

la construction, les règles de Ja mitoyenneté, c'est-à-dire les articles<br />

655 et 656 du Code civil (Cass. req., 15 mai 1933, Gaz. Pal. 1933.2.361).<br />

52. —<br />

Lé<br />

riverain qui veut obtenir la mitoyenneté d'un mur ne<br />

peut acquérir ce mur que tel qu'il est,<br />

passives ; mais l'existence de ces servitudes ne peut,<br />

avec ses servitudes actives ou<br />

en règle générale,<br />

motiver d'une manière absolue le refus de cession dé cette mitoyenneté<br />

(Cass. req., 27 décembre 1933, Gaz. Pal. 1934.1.378, S. 1934.1.140).<br />

53. —<br />

D'autre<br />

662 de Code civil,<br />

enfoncement, ni y<br />

part, l'un des voisins ne peut,<br />

aux termes de l'article<br />

pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun<br />

appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consen<br />

tement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts<br />

les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible<br />

aux droits de l'autre.<br />

L'article 662 s'applique à toute construction nuisible aux intérêts<br />

du copropriétaire voisin ; il n'est pas nécessaire qu'il soit porté atteinte<br />

aux droits de celui-ci sur le mur lui-même ; il suffit que l'ouvrage nuise<br />

à son droit de vue. C'est ce caractère de trouble que le juge doit recher<br />

cher essentiellement et apprécier.<br />

A cet égard, la loi laisse au juge du fond la faculté d'apprécier<br />

souverainement si les travaux sont nuisibles et doivent être démolis<br />

(Cass. req., 30 avril 1928, Gaz. Pal. 1928.2.124, S. 1928.1.247, D.P.<br />

1928.1.144).<br />

54. —<br />

Suivant l'opinion générale de la presque unanimité des auteurs,<br />

le droit d'acquérir la mitoyenneté n'exige pas l'existence d'une propriété<br />

absolue ; il suffit de la jouissance d'une partie des droits de propriété,<br />

comme un usufruitier,<br />

55.<br />

par exemple.<br />

L'acquéreur de la mitoyenneté d'un mur doit supporter les<br />

frais nécessités par cette acquisition, sauf quand la résistance du pro<br />

priétaire a occasionné d'autres frais, ces derniers sont mis à la charge<br />

du propriétaire.<br />

S'il n'y a pas eu accord sur le prix de la mitoyenneté, une expertise<br />

doit nécessairement intervenir ; les frais de cette expertise seront à la<br />

charge de l'acquéreur quand celui-ci n'avait fait aucune offre et n'avait<br />

fait qu'une offre<br />

L'indemnité due par le<br />

nettement insuffisante.<br />

propriétaire qui a acquis la mitoyenneté<br />

d'un mur doit s'apprécier à l'époque où l'acquisition de cette mitoyenneté<br />

n°<br />

3=<br />

a été rendue nécessaire (C. Alger, Ch., 17 décembre 1946, 3221,<br />

pr. Thuaire).<br />

56. _<br />

Chacun<br />

des<br />

copropriétaires du mur mitoyen doit veiller,


82 PREMIÈRE PARTIE<br />

en bon père de famille, à la conservation du mur et chacun reste tenu<br />

des réparations qui seraient la conséquence de son fait.<br />

Le droit de bâtir contre le mur mitoyen est reconnu au coproprié<br />

taire ; ce droit emporte celui d'y<br />

adosser une construction telle qu'un<br />

hangar, un pressoir, etc.. en observant, cependant, la distance prescrite<br />

par les règlements et usages particuliers, ou à faire les ouvrages prescrits<br />

au besoin par voie d'expertise afin de ne pas nuire aux droits du<br />

copropriétaire. (En ce sens, C. Alger, 3e<br />

Ch., 18 mars 1946,<br />

minutes du greffe, pr. Thuaire).<br />

57. —<br />

Tout<br />

n°<br />

174 des<br />

copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen,<br />

en payant seul la défense de l'exhaussement et ensuite les réparations<br />

d'entretien au-dessus de la hauteur de. la clôture commune (art. 658<br />

du C.C.).<br />

Aucune présomption légale de mitoyenneté n'existe à l'égard d'un<br />

mur séparant une maison d'un terrain non bâti. En pareil cas, le mur<br />

séparatif est réputé appartenir au propriétaire du bâtiment (C. Alger,<br />

3"<br />

Ch., 18 mars 1946, préc).<br />

58. —<br />

Ce sont ces principes qui sont communément appliqués dans<br />

les litiges intervenant entre musulmans. En effet, généralement les ques<br />

tions de mitoyenneté portent sur des immeubles urbains et c'est la loi<br />

française qui reçoit application (loi du 4 avril 1926,<br />

23 novembre 1944).<br />

b) Principes du droit musulman :<br />

59. —<br />

Dans<br />

ordonnance du<br />

le droit musulman, toutes ces questions n'ont pas fait<br />

l'objet d'études approfondies, laissant bien souvent aux usages des lieux<br />

le soin de régler les conflits s'élevant entre voisins.<br />

Sidi Khalil note que tout propriétaire pourra se faire autoriser à<br />

pénétrer dans la maison de son, voisin pour réparer le mur mitoyen<br />

ou faire autre ouvrage utile et nécessaire.<br />

Quiconque aura détruit son mur, servant de .clôture<br />

à son voisin,<br />

dans le but de lui nuire, sera condamné à le reconstruire, à moins qu'il'<br />

n'ait eu utilité à le démolir ou que le mur ne tombât de vétusté (art. 647<br />

et 649 code Seignettè ; Ebn Acem, vers 1475).<br />

60. —<br />

En ce qui concerne plus spécialement l'habitat, les servitudes<br />

dérivant de la communauté de vie musulmane, le propriétaire du bas est<br />

tenu d'étançonner le haut, lorsque les murs du bas manquent de solidité,<br />

comme de réparer la terrasse qui lui sert de plafond et de curer les<br />

décharges,<br />

non de réparer l'escalier.<br />

Le propriétaire de l'étage supérieur ne pourra exhausser ses murs<br />

si la charge doit nuire au fonds du propriétaire inférieur.<br />

Enfin, le plancher qui sépare les deux étages de la maison est<br />

présumé appartenir au propriétaire de l'étage inférieur (art. 642, 643,<br />

644, code Seignettè).


DOCTRINE ET LÉGISLATION 83<br />

Celui .quiachète une maison sur laquelle un voisin a ouvert une<br />

fenêtre ou fait aboutir un conduit, qui est enfin sujette à quelque incon<br />

vénient contre lequel le vendeur pouvait protester ou auquel il pouvait<br />

se soustraire, celui-là n'a aucun droit de protester contre cette situation<br />

ou d'en réclamer la disparition, si son vendeur ne l'a pas fait et n'a pas<br />

agi en justice le jour de la vente.<br />

Les textes musulmans assimilent la constitution à titre onéreux d'une<br />

servitude à une location quand elle est consentie à temps, mais à une<br />

vente quand elle est faite sans limitation de durée (Santillana, I,<br />

p. 366 ;<br />

Moudaouanah, XIV, 169 ; Ebn Musa, R.A. 1900.1.127 ; Roussier- Théaux,<br />

R.A. 1938.1.42).<br />

c) Coutumes kabyles : i<br />

61. —<br />

Dans<br />

les coutumes kabyles,<br />

on ne peut surélever un mur<br />

mitoyen ni acquérir la mitoyenneté sans la permission de l'autre copro<br />

priétaire.<br />

Le copropriétaire du mur mitoyen peut faire adosser une construc<br />

tion à ce mùr et engager des poutres dans toute son épaisseur, si toutefois<br />

il ne compromet pas la solidité' de l'œuvre. Dans le cas où le mur ne<br />

pourrait pas supporter la surcharge, il n'a pas le droit de le faire rebâtir<br />

à ses frais.<br />

La jurisprudence a toujours sanctionné ces principes (Alger, Ch. r.<br />

m., 15 juin 1929, R.A. 1931.2.186).<br />

3») ARBRES. —<br />

62. —<br />

Chacun<br />

BRANCHES.<br />

—<br />

RACINES.<br />

pourra exiger, dit Sidi Khalil, de son voisin qu'il<br />

coupe les branches d'un arbre qui nuisent à son mur, sauf, d'après<br />

certains auteurs,<br />

celles qui existaient avant la construction du mur.<br />

Quant au docteur Ebn Acem, il préconise de faire la distinction<br />

suivante ; si l'arbre n'existe que depuis la construction du mur, il est<br />

permis de couper tout ce qui pourrail-occasionner un dommage au mur ;<br />

mais si l'arbre existait antérieurement à la construction du mur, il suffira<br />

alors de l'élaguer, suivant une première opinion, de le laisser tel qu'il<br />

est suivant une seconde opinion. (En ce sens, vers 1481, 1482, 1483.)<br />

63. —<br />

Dès<br />

qu'un arbre dépasse la superficie du bien de son proprié<br />

taire, il doit être élagué au ras de la limite (Ebn Acem, vers 1486).<br />

Il est à présumer qu'en débordant sur le terrain d'autrui, les bran<br />

ches causeront un dommage évident. En tout état de cause, le juge droit<br />

rechercher l'existence d'un préjudice.<br />

Mais dans le rite hanéfite, il n'est pas nécessaire,<br />

pour que le pro<br />

priétaire du fonds sur lequel les arbres du voisin ont poussé des branches<br />

puisse faire couper celles-ci qu'il justifie d'un préjudice.<br />

64. —<br />

C'est également la théorie du droit français. En effet, l'article<br />

673 C.C. stipule :


84 PREMIÈRE PARTIE<br />

"Celui sur la propriété duquel s'avancent les -branches des arbres,<br />

arbu; tes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.<br />

Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.<br />

"Si ce sont des racines ou brindilles qui avancent sur son héritage,<br />

il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.<br />

"Le droit de couper les racines,<br />

ronces et brindilles ou de faire<br />

couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescrip<br />

tible."<br />

Notons que ce droit peut être exercé par le fermier, il lui appartient,<br />

en effet, de défendre sa jouissance du fonds loué ; il tient son droit du<br />

propriétaire.<br />

Mais le droit, pour le propriétaire d'un arbre, de conserver les<br />

branches ou les racines empiétant sur le fonds voisin peut résulter d'un<br />

titre, pourvu qu'il y<br />

ait à cet égard une stipulation claire et précise.<br />

(En ce sens, Baudry-Lacantinerie et Chauveau ; Aubry et Rau, t. II,<br />

p. 331.)<br />

65. —<br />

L'action<br />

en arrachement des arbres ou arbustes plantés trop<br />

près des limites des héritages peut être exercée tant que la possession<br />

trentenaire n'a pas fait acquérir à celui qui a méconnu les dispositions<br />

de la loi une servitude sur le fonds voisin (Cass: civ., 26 décembre 1928,<br />

Gaz. Pal. 1929.1.408).<br />

La prescription, ici,<br />

a pour point de départ le jour même du fait<br />

apparent et public -de la plantation et non la date à laquelle ils ont<br />

atteint la hauteur de 2 mètres (Cass. req., 3 mars 1931, Gaz. Pal. 1931.1.659,<br />

S. 1931.1.190).<br />

— 66. Enfin, l'existence d'usages locaux peut être établie tant par<br />

titres que par témoins.<br />

4°) DU DROIT DE PASSAGE EN CAS D'ENCLAVE.<br />

67. —<br />

Le<br />

propriétaire dont la terre est enclavée, dit le regretté<br />

Doyen Morand, et n'a sur la voie publique aucune issue,<br />

passer<br />

a le droit de<br />

sur'<br />

les fonds voisins, en adoptant le trajet le plus commode<br />

pour lui, mais aussi le moins dommageable pour les propriétaires de<br />

ces fonds.<br />

C'est l'application pure et simple des prescriptions du droit français<br />

en cette.matière<br />

:<br />

"Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie<br />

publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation,<br />

soit agricole, soit industrielle, de sa propriété, peut réclamer un passage<br />

sur les fonds de ses voisins, à la charge d'une indemnité proportionnée<br />

au dommage qu'il peut<br />

occasionner."<br />

(Art. 682 C.C.)<br />

"Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le<br />

plus court du fonds enclavé à la voie publique.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 85<br />

"Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable<br />

à celui sur le fonds duquel il est<br />

accordé."<br />

(Art. 683 C.C.)<br />

Ce sont ces principes qui sont appliqués dans les litiges entre<br />

musulmans (T. Mascara, app. mus., 21 décembre 1945,<br />

pr. Râteau).<br />

Etat d'enclave. —<br />

68. —<br />

L'état<br />

Pouvoir<br />

d'appréciation du juge du fond.<br />

n"<br />

244 des minutes<br />

d'enclave formant titre légal pour la servitude de<br />

passage, le propriétaire d'un fonds enclavé est recevable à exercer<br />

l'action possessoire pour se faire maintenir, en cas de trouble, dans<br />

la possession de la- servitude pratiquée sur le fonds grevé (Cass. civ.,<br />

31 juillet 1923, D.P. 1926.1.62 ; 20 mars 1939, D.H. 1939.338).<br />

, 69. —<br />

Un fonds ne pourrait être réputé enclavé lorsque l'issue sur<br />

la voie publique ne présente que des inconvénients accidentels ou faciles<br />

à faire disparaître.<br />

Mais, tel ne serait pas le cas, lorsqu'une propriété n'a d'autre issue<br />

qu'une rivière ou le lit d'un ruisseau (Grenoble, 25 juin 1924, D.P.<br />

1926.2.41). Une pareille situation obligerait le propriétaire à faire des<br />

travaux excessifs.<br />

Les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation pour accorder un<br />

passage moins dispendieux et moins dommageable, bien que n'étant pas<br />

le plus court.<br />

D'ailleurs, ces points sont, au préalable, vérifiés par une expertise<br />

(T. Mascara, app. mus., 21 décembre 1945, préc).<br />

Indemnité due.<br />

70. —<br />

Il<br />

n'a y pas lieu à indemnité, lorsque le droit de passage<br />

d'une terre enclavée est fondé sur un titre ou sur la prescription.<br />

Lorsque cette indemnité est due, .<br />

elle est calculée en raison du<br />

dommage subi par le voisin sur le fonds duquel est créé le passage.<br />

Elle peut être proportionnellement répartie entre les enclavés béné<br />

ficiant du passage.<br />

Cessation de l'enclave.<br />

71. —<br />

La<br />

servitude de passage devrait s'éteindre normalement et<br />

juridiquement lorsque l'enclave vient à cesser,<br />

en vue de remédier à l'état d'enclave ;<br />

que cette servitude,<br />

puisque créée seulement<br />

mais l'opinion dominante décide<br />

quand elle a été exercée depuis plus de trente ans,<br />

ne s'éteint pas par la cessation de l'état de l'enclave. Le fonds reste<br />

grevé de la servitude de passage (Cass. civ., 20 février 1922, D.P. 1925.1.80;<br />

Cass. req., 27 décembre 1904, D.P. 1905.1.74 ; T. Mascara, app. mus.,<br />

21 décembre 19.45, préc).<br />

Prescription de l'assiette et du mode de passage.<br />

72. —<br />

Aux<br />

termes de l'article 685 du Code civil, l'assiette et le<br />

mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par<br />

trente ans d'usage continu.


86 PREMIÈRE PARTIE<br />

Il suit de ces prescriptions que le propriétaire d'un fonds enclavé<br />

qui a passé pendant plus de trente ans sur un point déterminé du fonds<br />

voisin ne pourrait plus se voir interdire le passage ou inviter à exercer<br />

la servitude sur un autre point ou un autre fonds.<br />

73. —<br />

La<br />

prescription fixe définitivement l'assiette du passage,<br />

comme elle fixe le mode et l'étendue de son exercice. (En ce sens,<br />

C. Alger, 3°<br />

n°<br />

arrêts 188 et 189 des<br />

minutes du greffe.)<br />

§ 2. —<br />

Conclusions<br />

Ch., 12 mars 1947, pr. Thuaire,<br />

générales.<br />

— 74. Le regretté Doyen Morand posait, en thèse, que les servitudes,<br />

en droit musulman, sont établies par la loi ou dérivent du fait •. de<br />

l'homme.<br />

Le professeur Roussier-Théaux déclare que D. Santillana (Institu-<br />

zioni, I, p. 365) se prononce nettement en sens contraire. Pour lui, il<br />

ne fait pas de doute que la servitude puisse, en droit musulman, s'acquérir<br />

par prescription et par titre.<br />

Dans l'ouvrage d'Ibn Musa, publié par la Revue Algérienne en 1900<br />

et 1901, on cite une décision d'un jurisconsulte mâlékite de grande auto<br />

rité, Asbagh,<br />

ainsi rapportée :<br />

"El-Otbi rapporte qu'on posa à Asbagh la question suivante : Un<br />

individu rehausse sa maison d'un étage,<br />

porte qui donne sur son voisin,<br />

on perce une fenêtre ou une<br />

au vu et au su de celui-ci, on établit<br />

une aire qui cause du dommage à une maison ou à un jardin,<br />

on fait<br />

déverser les conduites d'eau sur le voisin, on bâtit sur le mûr de celui-ci,<br />

tout cela sans autorisation, mais pendant des mois, une année ou même<br />

davantage, personne ne proteste, puis tout-à-coup on le somme de bou<br />

cher ses portes et de démolir ce qu'il a établi indûment, et lui pour se<br />

défendre, invoque le seul argument qu'il ait, à savoir le silence gardé<br />

par ses voisins alors qu'ils le voyaient faire : Pensez-vous que cet argu<br />

ment suffise pour faire tomber leurs revendications ?... —<br />

Dans les cas<br />

cités, le silence des intéressés ne peut créer aucun droit à l'autre, répondit<br />

Asbagh... Pour qu'ils soient tenus à quelque chose, il faut leur consen<br />

tement manifeste établi par une cession, une déclaration explicite, un<br />

aveu, des témoignages<br />

75. —<br />

concluants."<br />

(R.A. 1900.1.114.)<br />

Mais lorsqu'un certain délai s'est écoulé et sans que le voisin<br />

ait protesté juridiquement, celui-ci a perdu le droit de se plaindre.<br />

'<br />

Quid de ce délai ?<br />

Selon le docteur Ebn Acem, après dix ans, une personne présente<br />

perd le droit de réclamer contre un préjudice qui lui a été causé (vers<br />

1490).<br />

■r Et par personne présente, précise le commentateur, il faut entendre<br />

celle qui se trouve sur les lieux et est témoin des faits d'où le préjudice


DOCTRINE ET LÉGISLATION 87<br />

résulte ; mais si la personne est en état d'interdiction, la prescription<br />

ne courra contre elle qu'à partir du jour où elle aura recouvré sa capacité<br />

civile.<br />

Notons, comme le dit si bien le professeur Roussier-Théaux, que<br />

l'exercice d'une servitude est souvent équivoque, particulièrement en<br />

droit musulman où la bienveillance est légalement recommandée entre<br />

voisins.<br />

Dès lors, on conçoit que le délai de cinquante ans devrait être exigé,<br />

en droit musulman, pour l'acquisition d'une servitude. C'est, au surplus,<br />

cette solution que la jurisprudence a admise (Alger, Ch. r. m., 15 juillet<br />

1924, Recueil Norès,<br />

76. —<br />

n°<br />

280).<br />

La constitution des servitudes par le fait de l'homme, en droit<br />

musulman, rite mâlékite, pourrait reposer sur les bases suivantes, pose<br />

le professeur Roussier-Théaux :<br />

a) Toute servitude peut être constituée par la convention des parties.<br />

(Actuellement, les musulmans passant actes notariés prennent le<br />

soin de faire indiquer la servitude constituée ou accordée.)<br />

b) L'usage d'une servitude au détriment d'un fonds dont le pro<br />

priétaire est présent, connaissant les faits et connaissant son droit, non<br />

empêché d'agir, entraîne, après dix ans d'inaction du propriétaire, acqui<br />

sition de servitude au profit du fonds voisin, à moins que l'intéressé ne<br />

fasse la preuve par tous les moyens, y<br />

inaction n'était que pure tolérance. (En ce sens, T. Bougie, 15 janvier<br />

1947, Arnavon,<br />

Toutefois,<br />

n°<br />

compris le serment, que son'<br />

403 des minutes du greffe musulman.)<br />

après cinquante ans, cette preuve ne serait plus reçue. Elle<br />

ne serait pas reçue non plus s'il y a eu des ventes, échanges ou héritages<br />

au profit d'acquéreurs de bonne foi (R.A. 1938.1.46 ; J. P. Kerrata,<br />

29 octobre 1947,<br />

n"<br />

981 des minutes du greffe musulman).<br />

La Chambre de Révision musulmane a posé, en règle,<br />

que les ser<br />

vitudes, endroit musulman, peuvent s'établir par tous moyens de preuve;<br />

et, indépendamment de celles établies sur un fonds par la loi, le pro<br />

priétaire doit l'exercice de toutes les autres servitudes que ses<br />

auteurs ou lui-même ont consenties ou laissé s'établir par une possession<br />

prolongée de cinquante ans.<br />

D'autre part, fait encore remarquer la Cour d'appel d'Alger, la loi<br />

musulmane ne distingue pas, s'agissant de l'acquisition de servitudes par.<br />

prescription, entre les servitudes continues et apparentes et les servitudes<br />

discontinues non apparentes ou apparentes (24 janvier 1891, R.A. 1892.2.<br />

267 ; 2 novembre 1897, R.A. 1898.2.86 ; 1" juillet 1935, R.A. 1938.2.62,<br />

note du professeur Roussier-Théaux).<br />

761. —<br />

ventionnelle,<br />

Dans les coutumes kabyles, l'existence d'une servitude con<br />

qu'elle soit continue ou discontinue, apparente ou non<br />

apparente, peut, à défaut de tout acte, ou encore à défaut de production


88 PREMIÈRE PARTIE<br />

de témoins ayant assisté à sa constitution, se prouver par une possession<br />

immémoriale. (En ce sens, Alger, Ch. r. m., 25 juillet 1945, pr. Knœrtzer,<br />

rapp. Cote, Robe 1946, p. 181.)<br />

Dans cette espèce, le tribunal de Tizi-Ouzou avait consacré une<br />

servitude de passage qui grevait un fonds non francisé et sur l'existence<br />

de laquelle aucun doute ne pouvait s'élever du fait que le premier juge<br />

l'avait constatée sur les lieux lors d'un transport de justice et que des<br />

témoins avaient indiqué que du vivant de leur père existait déjà la<br />

servitude litigieuse.<br />

C'est cette possession immémoriale que retenait la juridiction d'appel<br />

et ensuite la Chambre de Révision musulmane.<br />

LE DECRET DU 30 JUIN <strong>1949</strong><br />

LOYERS A USAGE D'HABITATION ET PROFESSIONNEL<br />

Prix légal pour les immeubles construits avant 1914<br />

Aux termes du décret du 30 juin <strong>1949</strong> (J.O.A., 5 juillet <strong>1949</strong>), homo<br />

loguant une décision de l'Assemblée Algérienne, le prix des loyers payés<br />

au 1er juillet <strong>1949</strong> pour les immeubles construits avant 1914 et soumis<br />

par conséquent, à la loi du Ie1'<br />

avril 1926, est majoré dans les conditions<br />

suivantes :<br />

•<br />

« A compter du l*r juillet <strong>1949</strong> une majoration de 200 % du prix du<br />

« loyer payé à cette date sera ajoutée à ce loyer sans que cette majo-<br />

« ration ait pour effet de porter le prix du loyer à plus de 300 % du<br />

« taux légal à cette date. »<br />

édicté :<br />

Le texte institue donc un . double plafond à l'augmentation qu'il<br />

1° La majoration ne peut être supérieure à 200 % du loyer payé au<br />

1" juillet <strong>1949</strong>.<br />

2°<br />

L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de<br />

porter le nouveau loyer à plus du triple du taux légal à cette dernière<br />

date.<br />

La question essentielle à résoudre est donc celle de la détermina<br />

tion du taux légal.<br />

D'aucuns se référant simplement à l'article 5 de la loi du 30 juillet<br />

1947, tel qu'il a été modifié par la loi du 27 décembre 1947 ont consi<br />

déré comme le taux légal au 1er juillet <strong>1949</strong>, un loyer représentant 680 7c<br />

de la valeur locative au 1er août 1914.<br />

Us en ont déduit qu'un loyer de 100 francs à cette dernière date<br />

•doit ê:re aujourd'hui porté à 2.040 francs, même si au 1er juillet <strong>1949</strong>,<br />

le locataire avait accepté de payer un prix supérieur à 680 francs.


DOCTRINE ET LEGISLATION 89 .<br />

D'autres se basant sur un soi-disant arrêt rendu en juin <strong>1949</strong> par<br />

la Cour de Cassation prétendent que cette haute juridiction aurait dé<br />

cidé que lorsqu'un locataire a, depuis plus de 6 mois,<br />

accepté un loyer<br />

supérieur au taux légal, sans émettre aucune protestation, le loyer ainsi<br />

fixé entre les parties devient un loyer licite, donc légal.<br />

Cette soutenance a pratiquement pour effet de supprimer le deuxiè<br />

me plafond de la majoration édictée par le décret du 30 juin <strong>1949</strong>, et<br />

d'aboutir au triplement pur et simple dans tous les cas, du loyer payé<br />

au 1" juillet <strong>1949</strong>.<br />

Mais, l'existence de l'arrêt de Cassation invoqué au moins à la date<br />

qui lui est attribuée, semble très improbable. En effet, le délai de 6<br />

mois qui était imparti aux locataires à partir de son entrée en jouis<br />

sance, par l'article 14 de la loi du 1er avril 1926 pour demander la ré<br />

duction du loyer au taux légal et la restitution des sommes perçues, a<br />

été supprimé par la loi du 30 mai 1943 qui a complètement modifié le<br />

texte de l'article 14.<br />

Il paraît donc difficile d'adopter la solution du triplement pur et<br />

simple sans exception ni réserve.<br />

Doit-on dès lors,<br />

Il ne le semble pas davantage.<br />

En effet,<br />

s'en tenir rigoureusement au plafond de 2.040 %.<br />

par un premier arrêt en date du 28 juin 1946 (Revue des<br />

Loyers 1946, page 660), la Cour de Cassation a décidé :<br />

« L'article 2 de l'acte dit loi du 30 mai 1943,<br />

en substituant à toute<br />

« autre base de tarification de loyers et de charges, les prix de ces<br />

« loyers et charges au 30 juin 1943, a, de ce fait,<br />

et à partir de cette<br />

« date, rendu inapplicable l'article 10 de la loi du 28 février 1941, qui<br />

« permettait jusqu'alors aux locataires n'ayant pas usé du droit de<br />

« demander la réduction de leur loyer au prix licite dans les 6 mois<br />

« de la première quittance majorée, d'en obtenir la réduction au prix<br />

« pratiqué le l*1'<br />

septembre 1939,<br />

s'ils justifiaient de la non confor-<br />

« mité de ce loyer avec la réglementation résultant des dispositions<br />

« antérieures de la loi du 1er avril 1926. »<br />

La jurisprudence résultant de cet arrêt a été confirmée et complétée<br />

par plusieurs décisions postérieures de la Cour Suprême. (Voir notam<br />

ment 26 juillet 1946, R. L. 1946, page 746 ; 7 février 1947, J.C.P., 1947-2-<br />

3.882 ; 30 octobre 1947, D. 1948, 72 ; 31 octobre 1947, J.C.P. 1947 4-209^;<br />

3 décisions des 5 janvier et 5 février 1948, R. L. 1948, pages 372 et sui<br />

vantes, et encore 24 juin 1948, R. L. 1948, page 594).<br />

Il résulte notamment de cette jurisprudence que :<br />

« Lorsque le locataire n'a pas demandé la réduction de son loyer<br />

« au prix licite sur la base de la valeur locative de 1914 dans les six<br />

« mois du paiement de la première quittance majorée et qu'il ne peut


PO PREMIERE PARTIE<br />

« plus agir en réduction selon la loi du 28 février 1941 depuis que l'ar-<br />

« ticle 2 de la loi du 30 mai 1943 a substitué à toute autre base de tarifi-<br />

« cation des loyers*<br />

et charges, le prix de ces loyers et charges au 30<br />

« juin 1943, il faut entendre,<br />

« 28 juin 1945,<br />

au sens de l'article 3 de l'ordonnance du<br />

par prix soumis à la réglementation vde la loi du 1er<br />

« avril 1926 modifiée et déterminée par cette loi,<br />

celui notamment que<br />

t/les parties ont adopté dans un bail consenti durant les périodes d'ap-<br />

« plication de cette loi. »<br />

Désormais,<br />

et par interprétation de la loi du 30 mai 1943, modifiant<br />

notamment les articles 10, 11 et 14 de la loi du 1er avril 1926 :<br />

1° Le prjx payé par les locataires à la date du 30 juin 1943 se trouve<br />

définitivement validé, quel qu'en soit le montant, et s'assimile désormais,<br />

au taux légal.<br />

2° Toute référence à la valeur locative de 1914 comme base de la<br />

tarification des loyers est écartée, la seule base admissible devenant le<br />

prix au 30 juin 1943.<br />

3° Les majorations successivement édictées, de 30 % puis 43 et<br />

70 %, doivent être calculées sur le prix payé lors du dernier terme<br />

antérieur au 30 juin 1943.<br />

Mais comment concilier dès lors cette base de tarification nouvelle<br />

admise par la Cour Suprême avec le plafond de 680 % du loyer de 1914,<br />

prévu par l'article 5 de la loi du 30 juillet 1947 modifiée par la loi du<br />

27 décembre 1947.<br />

Etant donné que d'une part, l'augmentation ne doit pas permettre<br />

sous l'empire de cette précédente législation un loyer supérieur à 680 %<br />

et d'autre part, que le locataire ne dispose d'aucune action en réduction<br />

s'il paie dès ce moment, un loyer supérieur à ce chiffre et validé par la<br />

loi du 30 mai 1943, conformément à l'interprétation donnée par la Cour<br />

Suprême, la solution sera la suivante :<br />

— Si<br />

le loyer résultant des majorations successives édictées par<br />

l'ordonnance du 28 juin 1945 130 %),<br />

(43 %),<br />

puis par la loi du 30 juillet 1947<br />

enfin par la loi du 27 décembre 1947 (70 %), est déjà supérieur<br />

au taux de 680 %, il restera supérieur à ce plafond puis qu'aucune action<br />

nouvelle n'est donnée au locataire. Ce locataire échappera simplement<br />

à la nouvelle majoration de la loi du 27 décembre 1947 ou de l'un des<br />

textes antérieurs. (Voir à ce sujet commentaire de la loi du 30 juillet<br />

#1927, R. L. 1927, page 647, dernier alinéa).<br />

En définitive, à la lueur des explications qui viennent d'être don<br />

nées sur la position prise par la Cour de Cassation lors de la promul<br />

gation de la loi du 30 mai 1943, il apparaît que le loyer légal actuel<br />

d'un logement à usage d'habitation ou professionnel peut être extrê<br />

mement variable.


DOCTRINE ET LEGISLATION 91<br />

1" Si au 30 mai 1943, le locataire payait un loyer strictement licite,<br />

c'est-à-dire égal pour les locaux d'habitation à 400 % du loyer de 1914,<br />

et s'il a subi régulièrement les trois augmentations légales successives<br />

de 30, 43 et 70 %, son loyer au l«r juillet <strong>1949</strong> était de 680 % du loyer<br />

de 1914,<br />

et il paiera désormais 2.040 % de ce même loyer.<br />

2° Si au 30 mai 1943 le locataire payait un loyer illicite donc supé<br />

rieur à 400 % du prix de 1914, ce loyer s'est trouvé régulièrement validé,<br />

et la majoration de 30 % édictée par l'ordonnance du 28 juin 1945, s'est<br />

appliquée au chiffre de loyer ainsi rendu licite.<br />

Lors des majorations ultérieures de 43 et 70 % deux situations ont<br />

pu se présenter pour lui :<br />

— Ou<br />

bien le prix illicite qu'il payait au 30 mai 1943, augmenté<br />

30 %, dépassait le plafond de 680 aug-<br />

%, et il n'a pu subir aucune<br />

plafond de 680 %, et son loyer, en vertu des deux nouveaux textes suc<br />

cessifs à été porté à ce chiffre.<br />

— Ou<br />

bien le prix illicite qu'il payait au 30 mai J943, augmenté de<br />

30 %, dépassait le plafond de 670 %, et il n'a pu subir aucune aug<br />

mentation, le loyer légal devant rester fixé pour lui au taux du 30 mai<br />

1943 plus 30 %. S'il a subi les augmentations des lois des 30 juillet et<br />

27 décembre 1947, celles-ci sont illégales. Par contre,<br />

s'il ne les a pas<br />

subies, son loyer quoique supérieur à 680 % du taux de 1914, reste par<br />

faitement légal.<br />

En somme, et pour déterminer le taux légal au lier juillet <strong>1949</strong> en<br />

vue d'appliquer la récente augmentation de loyer, il faut se référer<br />

obligatoirement au loyer payé le 30 juin 1943.<br />

Pour schématiser le calcul à effectuer, nous appellerons P le prix<br />

du loyer payé par chaque locataire au 30 juin 1943 et nous détermi<br />

nerons ainsi deux taux légaux possibles au 1er juillet <strong>1949</strong>.<br />

1. —<br />

P<br />

+ 30 % supérieur à 680 % du loyer de 1914 : taux légal au<br />

1'^ juillet <strong>1949</strong> égal à P + 30 %, et loyer actuel égal à tP + 30 %) x 3.<br />

2. —<br />

P<br />

+ 30 % inférieur à 680 % du loyer de 1914 ou égal à ce<br />

chiffre : taux légal au 1'" juillet <strong>1949</strong> égal à 680 % et loyer actuel<br />

égal à 2.040 % du loyer de 19J4,<br />

ou encore à (P + 70 %) x 3.<br />

Si nous prenons des exemples concrets nous pourrons, partant<br />

d'un loyer égal en 1914 à 10 francs, faire les suppositions suivantes :<br />

Première hypothèse : Loyer payé par le locataire au 30 juin 1943 =<br />

40 francs. Ce loyer a été augmenté de 70 % à la date du 27 décembre<br />

1947, et le taux légal au l*r juillet <strong>1949</strong> n'est donc et ne peut être que<br />

68 francs, soit : 680 % du loyer de 1914.


92 PREMIERE PARTIE<br />

Deuxième hypothèse : Loyer payé par le locataire au 30 juin<br />

1943 = 50 francs. Ce loyer a été validé,<br />

alors qu'il était illicite jusque<br />

là, par la loi du 30 mai 1943. Il a été augmenté de 30 % soit de 15<br />

francs, et porté à 65 francs par l'ordonnance du 28 juin 1945. Par<br />

ailleurs, il était inférieur au plafond de 68 francs fixé par l'article 5<br />

de la loi du 30 juillet 1947, modifié par la loi du 27 décembre 1947, et<br />

il a donc pu être porté ■ à ce chiffre maximum de 68 francs, lequel<br />

constituait donc encore dans cette hypothèse, le taux légal au l*r juil<br />

let <strong>1949</strong>.<br />

Troisième hypothèse : Loyer payé par le locataire au 30 juin 1943 :<br />

60 francs. Ce loyer illégal'a été validé par la loi du 30 mai, et il a subi<br />

normalement l'augmentation de 30 % prévue par l'ordonnance du 28<br />

juin 1945. R a donc été porté à 78 francs.<br />

Désormais il était supérieur au plafond de 68 francs édicté par la<br />

loi du 27 décembre 1947. Mais il n'a pu être réduit à ce chiffre puis<br />

que le locataire ne disposait plus de l'action en réduction. Il n'a pu<br />

davantage subir l'augmentation, et par conséquent, il était au 1er juil<br />

let <strong>1949</strong> le taux légal.<br />

En conséquence,<br />

et en reprenant les trois hypothèses ci-dessus<br />

considérées, pour un -loyer de 10 francs en 1914, le loyer actuel, à la<br />

suite de l'augmentation prévue par le décret du 30 juin <strong>1949</strong>,<br />

ire et 2" hypothèses : 68 x 3 = 204 francs.<br />

3" hypothèse : 78 X 3 = 234 francs.<br />

sera :<br />

En résumé, ce qu'il faut retenir essentiellement pour l'application<br />

de la loi nouvelle c'est l'obligation qui est faite de se référer comme<br />

base de la tarification au loyer payé à la date du 30 juin 1943, aug<br />

menté des 30 % prévus, par l'ordonnance du 28 juin 1945.<br />

Si le chiffre ainsi obtenu à cette dernière date est égal ou infé<br />

rieur à 680 % du loyer de 1914, le loyer légal actuel ne peut dépasser<br />

2.040 % de ce loyer de 1914.<br />

Si le chiffre ainsi obtenu à cette dernière date est supérieur à<br />

680 % le loyer légal se trouve bloqué à cette date du 28 juin 1945, à<br />

partir de laquelle il n'a pu subir ni augmentation ni diminution,<br />

loyer actuel sera le triple du chiffre ainsi fixé.<br />

Georges GASSIOT,<br />

Avoué.<br />

et le


DOCTRINE ET LÉGISLATION 93<br />

DOCUMENTS CONTEMPORAINS CURIEUX<br />

RELATIFS AU DROIT EN KABILIE<br />

par G.-H. BOUSQUET.<br />

A l'occasion d'une assez longue enquête sur les coutumes kabiles,<br />

j'extrais de mon dossier quelques documents curieux. Ils parlent suffi<br />

samment par eux-mêmes et je n'ai eu besoin que d'agrémenter chacun<br />

d'une brève note. Les<br />

français ; les<br />

n°"<br />

I et Hlh témoignent de l'influence du droit<br />

n°e<br />

IHa et IV de l'influence musulmane • n"<br />

les<br />

la persistance du vieil esprit de la coutume.<br />

Il et IV de<br />

le 8 décembre 1948.<br />

Je me nomme N. (1) Fatma bent..., 70 ans, ménagère, demeurant à..<br />

Par jugement en date du 22 décembre 1947, le Tribunal de céans,<br />

m'octroyait en représentation de mon droit d'usufruit la jouissance de<br />

terrains sis au douar Iflissèn.<br />

Comme je voudrais mettre en vente ces terrains, j'ai eu l'idée de<br />

demander l'accession à la citoyenneté française pour pouvoir disposer<br />

de ces terrains.<br />

C'est pourquoi, j'ai adressé une lettre à Monsieur le Gouverneur Gé<br />

néral de l'Algérie,<br />

ceci dans le but de faire hâter le prononcé du juge<br />

ment me permettant d'accéder à la citoyenneté française.<br />

Lu, persiste,<br />

ne signe, signons.<br />

(1) Cette pièce émane d'une veuve kabile qui s'est imaginée, puisque les Fran<br />

çais héritent en pleine propriété, qu'en se faisant « naturaliser »; elle pourrait de<br />

venir propriétaire des terrains dont elle ne possède que l'usufruit. C'est une preuve<br />

remarquable de ce que les femmes kabiles ont le désir de voir évoluer leur situa<br />

tion dans le français.<br />

II<br />

Ait S..., le 17 février <strong>1949</strong>.<br />

Monsieur l'Administrateur principal de la Commune mixte de...<br />

Depuis près de 70 ans (2),<br />

découlant de très vieilles hostilités de<br />

çofs, nos trois familles, comptant environ 30 membres, vivant au sein<br />

du village Ait S..., douar Ait Y..., sommes exclus, de la part des notables<br />

de ce village, de tous avantages,<br />

suivre les cours koraniques,<br />

nos enfants ne pouvant être admis ;'i<br />

nos familles ne pouvant prétendre au béné<br />

fice des distributions de viande, à titre onéreux bien sûr,<br />

au cours des<br />

fêtes musulmanes (Timechret) et en général à tous les avantages collée<br />

tifs qui puissent revenir à chaque habitant du village.


PREMIERE PARTIE<br />

En vous signalant cette mise à l'index intestine,<br />

minorité du village,<br />

qui frappe uni<br />

sans autre motif que l'esprit désuet et périmé de<br />

çof, nous vous serions obligé, dans un bienveillant esprit de concorde,<br />

de vouloir bien ordonner une enquête, qui nous maintiendra, dans notre<br />

village, et vis-à-vis de cette collectivité dans l'égalité de droits, devoirs<br />

et charges.<br />

Dans cet espoir, veuillez agréer, Monsieur l'Administrateur principal,<br />

l'hommage de notre profond respect.<br />

Pour les 3 familles :<br />

AIT F... El Hocine (Ancien combattant guerre 1914-18)<br />

Village AU S..., douar AU Y..., commune mixte de...<br />

(2) Cette pièce montre comment, en pratique règne encore l'institution de -la<br />

mise à l'index du village,<br />

en Grande-Kabilie.<br />

III a<br />

Empreinte du cachet officiel (1) de M. X..., Cadi-Notaire en résidence<br />

à..., apposée en tête du texte arabe. —<br />

N°<br />

85.<br />

Louanges à Dieu, l'Unique !<br />

Acte<br />

de testament. —<br />

Du 4-12-1946,<br />

Par devartt-nous..., etc., a comparu le nommé..., demeurant au<br />

douar..., commune de..., lequel, se trouvant dans l'état de santé légale<br />

ment admissible, a, par ces présentes,<br />

même qu'il répudie,<br />

requis de constater contre lui-<br />

abandonne les us et coutumes en vigueur dans sa<br />

région en tant que contraires aux prescriptions du Livre de Dieu-Très-<br />

Haut et à la tradition de son Prophète, —<br />

salut soient sur lui ! —<br />

que la meilleure prière et le<br />

quand elles excluent, en particulier, les femmes<br />

de l'héritage. Et que, par voie de conséquence, le dit comparant entend<br />

disposer, par cet acte de dernière volonté, que les biens mobiliers et<br />

immobiliers qui constitueront sa succession, après sa mort, seront ré<br />

partis entre ses héritiers des deux sexes, universels et légitimaires, sur<br />

les bases d'une frédah établie selon les règles de la loi musulmane, no<br />

nobstant les us et coutumes dont il a été fait mention et auxquelles il<br />

renonce dès aujourd'hui.<br />

Dont acte parfait de ces déclarations et dispositions testamentaires,<br />

et ccetera, etc..<br />

Le Cadi-Notaire, signé : X...<br />

(1) Acte de renonciation aux coutumes kabiles en faveur du droit successoral<br />

musulman.<br />

III b<br />

Testament en la forme française (1).<br />

A comparu : X... Lequel, sain de corps et d'esprit, ..., a dicté son<br />

testament comme suit : « Je renonce à mes us et coutumes musulmanes<br />

et kabyles et soumets ma succession à la législation française... Je lè<br />

gue à ... »


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

(1) Cet acte est la contre-partie du précédent : l'intéressé opte pour la loi<br />

française. Formulaire de M» Gouin, notaire à Tizi-Ouzou.<br />

IV<br />

Empreinle (1) d'un cachet de forme ovale portant au centre, en<br />

caractères arabes, l'inscription suivante : X..., cadi-nolaire. Millésime<br />

1932.<br />

En marge, on lit : Attestation du 6 juillet 1942. N" 853.<br />

TEXTE :<br />

Par devant Maître X..., cadi à la mahakma de... ;<br />

A comparu :<br />

Un tel, fils d'un tel, demeurant au village. Lequel comparant se trou<br />

vant dans l'état de capacité civile légalement exigible a requis de cons<br />

tater qu'il s'affranchit définitivement des coutumes courantes en Grande-<br />

Kabylie en matière de statut personnel (mariage, répudiation, succession)<br />

qu'il révoque en ce qui lei concerne ces coutumes qui sont nettement en<br />

contradiction avec la loi musulmane, qu'il entend revenir au droit che<br />

min et se soumettre à la loi musulmane et se conformer au Livre Sacré,<br />

qui d'une façon générale ne saurait adme'tre que ses affaires aussi bien<br />

que celles de sa famille dans ce monde et dans la vie future ne soient<br />

réglées par l'une des coutumes contraires à la loi musulmane quant au<br />

statut personnel. Il a déclaré qu'à compter de ce tous les membres de<br />

sa famille des deux sexes ne sont désormais plus soumis,, dans leur<br />

statut p.ersonnel, à aucune des coutumes kabyles ; qu'ils sont au con<br />

traire régis par les lois du Coran. Le disposant,<br />

entend revenir au droit chemin,<br />

sous les règles dé la loi musulmane sacrée ;<br />

par cette déclaration,<br />

se dégager de l'erreur et se réfugier<br />

car Dieu récompense ceux<br />

qui accomplissent de belles actions. Fin de la minute de l'acte ainsi<br />

fait et dressé le 6 juillet 1942. Pour expédition délivrée le 8 jum 1948<br />

par le soussigné :<br />

'<br />

(1) Acte de renonciation définitif total,<br />

général aux coutumes kabiles, d'un<br />

caractère beaucoup plus agressif que le précédent. Instigation venue en général du<br />

dehors.<br />

V<br />

Projet de règlement intérieur du -centre municipal de..., (5)<br />

A la suite d'une réunion général et sur l'insistance de la- popula<br />

tion entière qui désire rétablir les anciens kanouns pour faire respecter<br />

les mœurs, la personne et ses biens,<br />

et par suite assurer la tranquillité<br />

publique dans le village, la Djemaa municipale de..., dans sa séance du<br />

1er décembre 1945 et sous la présidence du Maire, adopte le règlement<br />

suivant :<br />

Article 1" — Qui<br />

état d'ébrité ;<br />

fait rentrer de l'alcool au village ou quitte ... en


96<br />

PREMIERE PARTIE<br />

a) pour les conseillers 500 frs<br />

b) pour les fellahs 200 frs<br />

Article 2. —<br />

Qui n'a pas répondu à l'appel à l'occasion du<br />

chemel 100 frs<br />

Son excusés les malades et ceux qui, suivant les motifs don<br />

nés auront une affaire pressante convoqués par les autorités<br />

locales ou judiciaires.<br />

Article 3. —<br />

Article 4. —<br />

Qui arrive en retard à une réunion 50 frs<br />

Tout<br />

homme qui aura autorisé sa femme à se<br />

rendre à la fontaine après le coucher du soleil ou avant le lever<br />

du jour sans être accompagnée 100 frs<br />

— Article 5. Qui divulgue le secret du village 200 frs<br />

— Article 6. Qui coupe la parole à un autre dans une réu<br />

nion, ou qui sort de 4a Djemaa porteur d'une arme à feu, d'un<br />

boussadi, d'un poignard ou d'une hache. 100 frs<br />

Article 7. —<br />

Qui<br />

est reconnu coupable d'un vol, doit res<br />

tituer le butin et verser une amende de .<br />

Article 8. —<br />

.■<br />

.<br />

500<br />

frs<br />

Maraudage 200 frs<br />

— Article 9. Faux témoignage 500 frs<br />

Article 10. —<br />

Article 11. —<br />

Pacage ou mutilation des arbres 200 frs<br />

Déplacement d'une borne-qui délimite deux<br />

champs '250 frs<br />

— Article 12. Dégâts dans un champ non grevé de passage 200 frs<br />

Article- 13. —<br />

Plantation d'un arbre à moins de 10 mètres<br />

de la limite d'un champ voisin 250 frs<br />

Article 14 —<br />

Qui<br />

laisse passer au delà de la limite du<br />

champ voisin la ramure de ses arbres 100 frs<br />

— Article 15. Qui casse la conduite d'eau d'un moulin ou<br />

la rigole qui dégage un chemin public et qui empêche ce che<br />

min de s'abîmer 100 frs<br />

— Article 16. Qui donne une fête, ou père d'un bébé, doit<br />

donner au bureau du centre une somme de 100 frs<br />

— Article 17. Qui laisse entrer ses poules dans un jardin<br />

v»isin 100 frs<br />

— Article 18. Qui quitte la réunion avant que la séance ne<br />

soit levée 25 frs<br />

Le Président du Centre : L'Administrateur Ppal, Le Juge de Paix,<br />

Signé : X...<br />

(1) Les centres munieipaux commençant à prendre l'a place des djema'as, ils<br />

ont élaboré des « projets de règlements ». Ils sont exactement les successeurs des<br />

anciens gânoûns officieux qui ont subsisté jusqu';\ nos jours. L'article 5 est tout


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

BIBLIOGRAPHIE<br />

Georges MARAIS Les transports internationaux de marchandises<br />

par mer (Ed. Pichon -<br />

<strong>1949</strong><br />

290 p.)<br />

Nous sommes heureux d'attirer l'attention de nos lecteurs sur ce très<br />

intéressant ouvrage d'un spécialiste bien connu de droit maritime, M.<br />

Georges Marais, avocat à la Cour d'appel de Paris. L'auteur y étudie a ,<br />

fond la Convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924, ratifiée<br />

par la loi du 9 avril 1936,<br />

tière de connaissements.<br />

Dans la pratique française,<br />

sur l'unification de certaines règles en ma<br />

presque tous les transports de marchan<br />

dises s'effectuant sous connaissement, la convention affecte en réalité<br />

la très grande majorité des transports de marchandises par mer.<br />

En vue de la ratification de ce document, le Gouvernement avait<br />

estimé nécessaire de mettre notre législation interne en harmonie avec<br />

le texte international. Il a déposé à cet effet un projet qui est devenu la<br />

loi du 2 avril 1936. A<br />

raison des modifications que le projet a subi au<br />

cours clés débals parlementaires, l'harmonisation n'a été que partielle<br />

ment réalisée et des différences assez notables subsistent entre la légis<br />

lation internationale et la législation interne.<br />

Si cette dernière est assez bien connue, la première est souvent<br />

moins familière au praticien. M. G. Marais en fait une étude complète,<br />

en indiquant les interprétations ou applications qu'elle a pu recevoir,<br />

non seulement en France,<br />

mais en, droit comparé. Les obligations du<br />

transporteur, sa responsabilité, la valeur des clauses d'exonération ou<br />

de limitation de responsabilité, la force probante du connaissement et<br />

sa valeur bancaire sont étudiées "avec précision et la clarté d'exposition<br />

coutumière de l'auteur. Il souligne la différence qui sépare la conven<br />

tion et la loi interne, sans oublier le problème si débattu du domaine<br />

d'application réciproque des deux textes.<br />

Ecrit par un juriste averti, l'ouvrage est d'une valeur pratique incon<br />

testable pour tous ceux qui s'intéressent aux transports de marchan<br />

dises par mer.<br />

P. CHAUVEAU.


.<br />

98 PREMIÈRE PARTIE<br />

Henri BRUNO<br />

Le 15 février 1948, à l'issue de l'ouverture solennelle de la confé<br />

rence du stage, un accident d'automobile mettait fin brutalement à la<br />

carrière et à la vie de M" Henri Bruno, ancien Bâtonnier de l'Ordre des<br />

Avocats à la Cour d'Appel de Rabat, causant ainsi, comme devait le pro<br />

clamer à ses obsèques le Général Juin, dont il était l'ami et le conseiller,<br />

une perte irréparable au Maroc et à la France.<br />

Il se rattachait aussi à l'Algérie par ses origines : né à Cherchell, le<br />

29 avril 1888, de parents Haïtiens, Henri Bruno avait fait ses études au<br />

ly.cée, puis à la Faculté de Droit d'Alger. Il les avait terminées à Paris,<br />

où il obtint le diplôme de Docteur en droit et le diplôme d'arabe de<br />

l'Ecole des langues orientales.<br />

Après avoir fait son stage d'avocat au Barreau de Paris de 190'9 à<br />

1913 et passé avec succès Texaraen professionnel d'entrée dans Ja ma<br />

gistrature, il avait opté pour la carrière administrative où il débuta au<br />

Maroc en 1913 comme rédacteur au Service de la Justice indigène, ratta<br />

ché au Secrétariat Général du Gouvernement Chérifien. Devenu chef de<br />

ce Service en 1919, il démissionna l'année suivante pour s'inscrire au<br />

Barreau de Rabat.<br />

Ses connaissances de juriste et d'arabisant faisaient de lui un spé<br />

cialiste éminent dans le domaine du droit musulman. Gomme fonction<br />

naire, puis comme avocat, il acquit très vite l'autorité que justifiait sa<br />

compétence. Il se consacra, en dehors des affaires de son Cabinet, à des<br />

études scientifiques sur le Fiqh marocain et les coutumes berbères, qu'il<br />

enseignait à l'Institut des Hautes Etudes Marocaines, où il fut maître de<br />

conférences de 1913 à 1920, puis directeur d'études. Il professait aussi<br />

des cours au Centre de formation des Officiers d'Affaires Indigènes et,<br />

depuis 1932, à l'Ecole de la France d'Outre-Mer à Paris.<br />

Grâce à son intelligence lucide et précise, à ses remarquables dons<br />

d'organisation et à son assiduité au travail, il pouvait faire face avec<br />

sang-froid et méthode à ses tâches multiples.<br />

Après sa thèse sur le régime des eaux en droit musulman (1913), il<br />

avait publié divers travaux parmi lesquels nous citerons : Le livre des<br />

Magistratures d'El-Wancharisi,<br />

en collaboration avec M. Gaudefroy-<br />

Demombynes (1937) et un Répertoire alphabétique de la jurisprudence<br />

de la Cour d'Appel- de Rabat, en collaboration avec M Paul Moussard .<br />

(1947).


DOCTRINE ET LEGISLATION 99<br />

Il avait été appelé à siéger aux commissions de réforme de la justice<br />

chérifienne et d'élaboration du Code Pénal marocain ainsi qu'au Conseil<br />

Supérieur du Paysannat.<br />

Dans ces dernières années, il s'était fait le promoteur d'un rappro<br />

chement culturel franco-marocain sur le terrain des études juridiques et<br />

avait inauguré, en liaison avec le Centre National de recherches scienti<br />

fiques, un circuit d'échanges entre le Maroc et la Métropole. C'est ainsi<br />

que, pour la première fois en France et avec un vif succès,<br />

un Cadi<br />

marocain put venir parler en arabe, dans un chaire de la Faculté de<br />

Droit de Paris, des sources du droit musulman. Sous son impulsion, une<br />

équipe franco-marocaine travaillait à la traduction d'ouvrages juridiques<br />

arabes encore inaccessibles aux juristes européens.<br />

L'homme n'était pas de moindre qualité que le savant : sa faipille<br />

et ses amis n'oublieront pas sa bonté, sa générosité, sa serviabilité, son<br />

dévouement inépuisables et cette sensibilité qu'il voilait délicatement de<br />

belle humeur, de franche et cordiale gaieté.<br />

Sa disparition, brusque et prématurée, ne mettra pas fin, nous l'espé<br />

rons du moins, à des efforts qui,<br />

en dehors de leur intérêt scientifique<br />

certain, constituent un jalon sur la route d'une coopération, d'une com<br />

préhension et d'une amitié plus, étroites entre Français et Marocains.<br />

Maître Henri Bruno était membre du Comité Directeur de l'Associa<br />

tion des Avocats, Vice-Président de l'Alliance Française de Rabat, Com<br />

mandeur du Ouissam Alaouite, Officier du Nicham Iftikhar, Officier de<br />

l'Instruction Publique, Chevalier de la Légion d'honneur (1938), Cheva<br />

lier du Mérite Social et membre correspondant de l'Académie des Scien<br />

ces Coloniales.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 101<br />

DES DJEMAAS DE JUSTICE<br />

AUX DJEMAAS DES CENTRES MUNICIPAUX D'ALGÉRIE<br />

Cheminant, un jour, en mulet, dans l'oued Djemaa, au pied du vieux<br />

village d'Aît Sellane, à 3 kms à vol d'oiseau au Sud de Michelet, j'ap<br />

pris, en bavardant avec mes compagnons de route, que nous venions dé<br />

passer devant le lieu de réunion de l'ancienne Djemaâ des douze. Ce nom<br />

m'intrigua et j'espérais me trouver en présence d'une forme ancienne de<br />

Djemaâs. Il n'en était rien.<br />

Après avoir interrogé ici et là, recherché dans les , textes officiels,<br />

examiné les vieux actes que ma curiosité a découverts (cf pièces jointes),<br />

j'appris rapidement qu'il s'agissait d'une institution éphémère et morte<br />

depuis longtemps.<br />

Laissant aux spécialistes du droit musulman et du droit coutumier<br />

berbère le soin d'examiner l'importance, la valeur, l'originalité du tra<br />

vail juridique effectué par ces Djemaâs, je voudrais succinctement expo<br />

ser, ci-après, les réflexions que cette étude rri'a suggérées.<br />

A' cet effet, j'examinerai :<br />

1") leur organisation, leur fonctionnement, leur extinction;<br />

2°) leur relation avec les djemaâs traditionnelles ;<br />

3") les rapports des djemaâs traditionnelles avec les djemaâs des<br />

Centres municipaux.<br />

Les Djemaâs traditionnelles ayant à la fois le pouvoir judiciaire et<br />

le pouvoir administratif, il nous a paru,<br />

en effet, nécessaire d'étudier<br />

successivement les deux faces de cette institution qui a été l'inspiratrice<br />

ou le modèle plus ou moins lointain de toutes les Djemaâs que nous avons<br />

créées en Kabylie.<br />

I. —<br />

Organisation, fonctionnement,<br />

extinction des djemaâs de justice<br />

Les djemaâs de justice ou djemaâs des douze ont été créées par le<br />

décret du 29.8.1874 qui, dans son titre II traite de la justice civile dans le<br />

cercle spécial de Fort-National.<br />

Il était institué dans chacune des sections administratives de la com<br />

mune indigène de Fort-National une djemaâ de justice,<br />

membres, choisis parmi les notables de la section,<br />

composée de 12<br />

par le Général com<br />

mandant la Subdivision, qui pouvait les suspendre ou les révoquer.<br />

statuer.<br />

Chaque djemaâ élisait dans son sein un président et un vice-président.<br />

Il fallait la présence de 5 membres au moins pour qu'elles puissent<br />

Chaque fois que le requéraht n'avait pas opté pour la juridiction du<br />

Juge de Paix, elles rendaient leurs décisions au nom du peuple français,<br />

dans les formes prescrites par te coutume. Celles-ci étaient susceptibles<br />

d'appel devant le Tribunal de Tizi-Ouzou si l'objet du litige était d'une va<br />

leur supérieure à 200 frs de capital pour les actions personnelles et mobi-


102 PREMIÈRE PARTIE<br />

lières et pour les actions immobilières supérieures à 30 francs de revenu,<br />

soit en rentes, Soit par prix de bail. Il y avait, d'autre part, possibilité<br />

d'appel lorsque leurs décisions portaient sur ies matières religieuses ou<br />

d'Etat-Civil.<br />

Leurs jugements étaient exécutés selon les usages en vigueur au<br />

moment de la publication du décret précité.<br />

En sus de leur compétence en matière de justice civile, ces djemaâs<br />

de justice étaient investies de certains pouvoirs de répression.<br />

Elles pouvaient prononcer,<br />

pour les infractions spéciales à l'indigé-<br />

nat prévues par la coutume et non réprimées par une loi ou un règlement<br />

de l'autorité française,<br />

d'amende.1<br />

une peine qui ne devait pas excéder 100 francs<br />

Leurs décisions portant condamnation d'une amende supé<br />

rieure à 50 francs étaient susceptibles d'appel devant le tribunal de Tizi-<br />

Ouzou. Le produit des amendes devait être versé dans la caisse de la<br />

commune indigène.<br />

Il semble qu'en fait les membres désignés pour constituer, dans cha<br />

que section, la djemaâ de justice aient été choisis parmi les membres de<br />

la djemaâ de section.<br />

Il en est résulté que le président,<br />

qui devait être élu par les autres<br />

membres de la djemaâ de justice, a été, la plupart du temps, le présiT<br />

dent désigné et rétribué de la djemaâ de section (cf. arrêté du 25.12.1873<br />

et pièces annexes 142 qui confirment cette proposition).<br />

En bref, l'assemblée des représentants désignés des toufiks (ensem<br />

ble de villages), présidée par un président rétribué, constituait la dje<br />

maâ de section; cette même assemblée, réduite à 12 membres, fonction<br />

nait comme djemaâ de justice.<br />

Ainsi se trouvaient réunis, dans les mains d'une même assemblée,<br />

les pouvoirs administratifs et judiciaires (justice civile et répressive).<br />

La djemaâ de justice ou djemaâ des douze tenait à jour deux regis<br />

tres qui devaient être visés chaque mois par le chef de bureau arabe.<br />

1°) Registre des successions et des tutelles.<br />

Le registre que nous avons examiné, portant sur 5 ans, contenait<br />

158 actes seulement.<br />

Ce chiffre indique clairement que de nombreuses successions n'ont<br />

pas été déclarées devant la djemaâ de justice.<br />

2°) Registre des actes passés devant la djemaâ.<br />

Pour une période de 2 ans, nous avons relevé 130 actes se décompo<br />

sant ainsi :<br />

Ventes 118<br />

Procurations 10<br />

Mises en demeure de payer 3<br />

Partages 2<br />

Echanges 2<br />

Etablissement d'une tutelle d'office ....<br />

1<br />

Constitution de caution 1


DOCTRINE ET LÉGISLATION 103<br />

Quittus d'une somme provenant d'héritage 1<br />

Quittus de frais d'éducation 1<br />

Reconnaissance de payement 1<br />

Reconnaissance de dette 1<br />

Constitution de gage 1<br />

Constitution de droit d'usage 1<br />

Constitutions d'usufruit 2<br />

Donation 1<br />

Bornage d'un terrain 1<br />

Remise en commun d'un patrimoine . . 1<br />

Constitution d'un habous entre deux fa<br />

milles qui s'engagent à hériter mutuel<br />

lement les uns des autres 1<br />

Mariage 1<br />

Ce dernier acte montre que 'ces djemaâs de justice, créées ab abs-<br />

tracto, n'ont pas supprimé les djemaâs traditionnelles de villages devant<br />

lesquelles les mariages, en particulier, ont continué à être célébrés.<br />

Les djemaâs de justice ont été supprimées par les articles 8 et 9 du<br />

décret du 21.9.1880, date à laquelle un autre décret a incorporé le cercle<br />

spécial de Fort-National au territoire civil.<br />

Leurs registres ont été clôturés le 20.9.1880. Plusieurs d'entre eux<br />

sont déposés à la Mahakma du Djurdjura à Michelet.<br />

II. —<br />

Djemaâs de justice et djemaâs traditionnelles<br />

Nous avons vu précédemment que, disposant à la fois du pouvoir ad<br />

ministratif, du pouvoir judiciaire et du pouvoir répressif, les djemaâs de<br />

section et les djemaâs de justice, qui en étaient le prolongement, se trou<br />

vaient, dans le cadre territorial de la section, investies de pouvoirs ana<br />

logues à ceux dont jouissaient les djemaâs traditionnelles.<br />

Mais celles-ci étaient l'émanation d'une collectivité bien vivante, le<br />

village (taddert), tandis que la section groupant deux ou plusieurs dou<br />

ars tribus ne correspondait à aucune réalité sociale ou politique.<br />

Chacun sait que la djemaâ traditionnelle de village était composée<br />

des représentants désignés (tamen) de tous les groupements familiaux<br />

(kharroubas ou adrum,) du village et le président (l'aminé) était non<br />

pas un élu mais un chef plébiscité, en somme, à chaque réunion.<br />

Dans les djemaâs de section et de justice, les membres sont dési<br />

gnés arbitrairement par l'autorité supérieure, à raison d'un représen<br />

tant par toufik et le président est, en fait, un fonctionnaire désigné.<br />

Etant donné ces différences fondamentales entre deux institutions,<br />

il n'est pas surprenant que, malgré les affirmations officielles, les dje<br />

maâs traditionnelles de village aient conservé, plus ou moins secrètement,<br />

la plupart de leurs attributions, héritées d'un long passé. Cette survivan<br />

ce a échappé à beaucoup d'observateurs.<br />

C'est ainsi que le rapport dû Garde des sceaux,<br />

du 10.9.1886 sur l'organisation de la justice, déclarait :<br />

précédant le décret


1Ô4 PREMIÈRE PARTIE<br />

« Le décret du 29.8.1874, qui n'a subi depuis que des modifications de<br />

détail, a supprimé, sans transition, en Kabylie, ces juridictions (djemaâs,<br />

assemblées de notables); les juges de paix et les tribunaux sont devenus<br />

compétents presque partout pour statuer sur toutes les contestations en<br />

tre Kabyles et Arabes ».<br />

Dans le même sens, Hanoteau écrivait dans son livre sur la Kabylie<br />

et les coutumes kabyles (tom. III,<br />

p. 462) :<br />

« A vrai dire, ses vieilles institutions s'étaient écroulées sans retour<br />

du jour où nos colonnes triomphèrent de l'insurrection de 1871 >.<br />

et plus loin :<br />

« Ainsi s'est effondré, en quelques années, l'édifice séculaire des li<br />

bertés traditionnelles qui avait résisté pendant des milliers d'années<br />

aux armées des conquérants... finis kabyliae ».<br />

Ces djemaâs traditionnelles durent encore. Elles ont conservé :<br />

a) une partie de leurs pouvoirs de justice pénale alors que les dje<br />

maâs de justice n'avaient délégation « au nom du peuple français »<br />

qu'en matière civile.<br />

Leur action se manifeste particulièrement dans les domaines où nos<br />

lois ne sanctionnent pas certaines atteintes aux mœurs et aux traditions<br />

du pays : adultères, filles-mères etc..<br />

b) Une partie de leurs pouvoirs de justice civile il serait long d'é-<br />

numérer tous les actes qui sont encore passés devant les djemaâs tradi<br />

tionnelles, mais les juges de paix ont souvent à admettre comme preuves<br />

ou à faire appliquer des conventions généralement verbales passées de<br />

vant les djemaâs traditionnelles (ventes, successions, partages, habous,<br />

donations, etc.).<br />

Il est intéressant de noter qu'une enquête récente a permis d'établir<br />

dans la Commune-Mixte du Djurdjura que les 3/5 des allocataires avaient<br />

omis les prescriptions des lois des 2.4. et 2.5.1930 sur les fiançailles et le<br />

mariage, se contentant d'une simple déclaration devant les djemaâs tra<br />

ditionnelles.<br />

c) La plupart de leurs pouvoirs répressifs, c'est-à-dire l'application<br />

des kanouns en matière de police rurale, urbaine, d'obligations tradition<br />

nelles (enterrements,<br />

fêtes'<br />

du village), de règlements de la djemaâ, etc...<br />

d) La plupart de leurs pouvoirs administratifs,<br />

taines, entretien des chemins, etc..<br />

dons.<br />

règlement des fon<br />

e) La caisse du village alimentée par le produit des amendes et des<br />

Ainsi donc, les djemaâs traditionnelles ont subsisté pendant le fonc<br />

tionnement des djemaâs de justice (29.8.1874 30.9.1880).<br />

Pendant cette période, il n'est pas douteux que leur activité, au point<br />

de vue de la justice civile, s'est trouvée quelque peu diminuée au profit<br />

des djemaâs de justice.<br />

Mais le fait le plus notable résultant de cette dernière institution a<br />

été la rédaction et l'enregistrement d'actes qui sont ordinairement et tra<br />

ditionnellement verbaux. C'est d'ailleurs principalement à ce titre que<br />

cette institution mérite d'attirer l'attention des juristes.


III. —<br />

Djemaâs<br />

A priori,<br />

DOCTRINE ET LEGISLATION 105<br />

traditionnelles et djemaâs de Centres Municipaux<br />

on aurait pu penser que l'érection d'un village en Centre<br />

Municipal devait entraîner, au moins, la suppression des pouvoirs admi<br />

nistratifs de la djemaâ traditionnelle.<br />

Le Centre Municipal se moulant sur une unité sociale et territoriale<br />

bien individualisée a le même cadre que cette djemaâ. La djemaâ muni<br />

cipale elle-même, élue par le village, semble faire double emploi avec la<br />

djemaâ traditionnelle.<br />

Mais un examen approfondi montre qu'aux yeux des intéressés la<br />

djemaâ municipale comporte quelques faiblesses :<br />

a) Elle est composée de membres élus à la majorité, ce qui élimine<br />

de la représentation du village tout le clan (sof ) adverse, alors que dans<br />

la djemaâ traditionnelle tous les groupements familiaux sont représentés.<br />

Or, il faut le consentement général du village pour certains actes admi<br />

nistratifs, comme l'adoption d'un nouveau règlement.<br />

b) Il demeure des domaines où, par suite de leur composition, de<br />

leur statut, de leur origine non traditionnelle, la djemaâ municipale est<br />

incompétente : affaires religieuses,<br />

affaires d'honneur, etc..<br />

c) Elle n'a pas l'autorisation de prononcer des amendes et de gérer<br />

la caisse du village, institutions auxquelles tiennent beaucoup<br />

ressés.<br />

les inté<br />

Notons, en passant, que la djemaâ de justice avait le droit de pronon<br />

cer des amendes dont le produit devait être versé à la commune indigène,<br />

ce qui en annihilait l'intérêt.<br />

C'est pour ces raisons essentielles auxquelles il se mêle un certain<br />

atavisme,<br />

un certain respect du passé, que les djemaâs traditionnelles<br />

ont persisté dans la plupart des villages.<br />

CONCLUSION<br />

Nous constatons, d'une part, qu'en donnant, en 1874, des pouvoirs<br />

de justice étendus aux djemaâs de justice, et,<br />

d'autre part, qu'en accor<br />

dant aux djemaâs des Centres Municipaux une réelle autonomie admi<br />

nistrative, 1945, nous n'avons pas supprimé les djemaâs tradition<br />

nelles qui cumulent traditionnellement ces pouvoirs.<br />

Moins affirmatif et plus prudent que M. le Garde des Sceaux de<br />

1874 et que M. le Général Hanoteau, nous pensons que cet état de choses<br />

peut durer encore longtemps car les institutions et le droit sont le reflet<br />

d'une certaine forme de société et de certaines conceptions de morale et<br />

d'honneur.<br />

Il faudra donc que ces formes et que ces conceptions évoluent pour<br />

que meurent les djemaâs traditionnelles.<br />

J. LAURENT,<br />

Administrateur de Commune-Mixte.


106 PREMIÈRE PARTIE<br />

ANNEXES.<br />

I. —<br />

TRADUCTION<br />

Empreinte du cachet du Général Chanzy, Commandant en Chef des<br />

Millésime 1873.<br />

armées de terre et de mer des territoires Algériens -<br />

Louange à Dieu seul !<br />

Nous avons fait la faveur au détenteur de la présente décision Saïd Ou-<br />

zennouche de l'investir des fonctions de Président de la dix-huitième section<br />

(Akbils et Beni-Bouyoucef) pour en administrer,<br />

pendant la durée de son<br />

mandat les affaires et intérêts, selon l'usage et conformément aux lois pro<br />

mulguées par le Gouvernement Français.<br />

En conséquence, nous avertissons que respect et considération lui Bout<br />

dus (à ce titre).<br />

Quiconque prendra connaissance du présent doit lui donner effet et ne<br />

pas l'enfreindre.<br />

Celui qui le transgressera sera passible d'une pénalité. Certes, c'est Dieu<br />

qui nous aide à faire ce qui est bon.<br />

Ecrit sur ordre du Très grand, du bien élevé, de la Seigneurie, de notre<br />

Maître, le -Maréchal Gouverneur de l'Algérie, qui a apposé son sceau magnifi<br />

que ci-dessus, que sa puissance et son élévation soient durables.<br />

Le 19 Septembre 1876.<br />

II. . — Louange à Dieu Seul ! Qu'il répande ses bénédictions sur notre<br />

Seigneur et Maître Mohammed.<br />

L'an 1878 et le 3 Février.<br />

La djemaâ judiciaire formant la dix-huitième section du cercle de Fort-<br />

National s'est réunie. Tous les membres la composant étaient présents et se<br />

sont assemblés dans le lieu ordinaire de leurs réunions. Les membres sont :<br />

Leur Président Zemmouche<br />

L'adjoint Mohamed ben Moffek<br />

Belkacem ben ASssa, etc..<br />

Par devant les sus-nomimés, il » été dûment établi que « x » et son frère<br />

« y », commerçants, demeurants au village Aït-Hamsi, sont propriétaires de...<br />

pour leur provenir, par voie d'héritage, du chef de leurs aïeux, ce qui est à la<br />

connaissance des gens du dit village.<br />

Cela établi, ce jour, par devant la mahakma judiciaire de la dix-huitième<br />

circonscription, ont comparu<br />

Les propriétaires sus-nommés, d'une part,<br />

Et Ommar Ihaddadène, d'autre part,<br />

Les premiers ont requis de constater qu'ils vendent au deuxième la tota<br />

lité du - terrain dénommé «....», complanté d'oliviers et ayant 120 mètres de<br />

long sur 90 mètres de large. Ensemble tout ce qui en dépend en fait de limites.<br />

Ce terrain est limité ainsi qu'il suit : en contre haut, par le chemin public,<br />

en contre-bas, par la vallée, à l'Est par la propriété de Arezki Naît Sâad Bou-<br />

zid, et à l'Ouest, également par le chemin public.<br />

Elle est exempte de condition, de réserve de Tsénia et de délai d'option<br />

et n'a pas été faite pour déguiser une rahnia ou une donation illicite.<br />

En outre, elle » eu lieu moyennant un prix qui pour la totalité de la chose<br />

vendue avec tout ce qui en dépend en fait de droits), tel que cela est désigné<br />

plus haut, s'élève à la somme de cent trente cinq douros que l'acquéreur a<br />

représentés et payés aux vendeurs.<br />

Le dit acquéreur a reçu de ces derniers livraison de la chose vendue et en<br />

a pris possession immédiate.


DOCTRINE ET LÉGISLATION ]Q7<br />

Le tout après visite, parcours et prise de connaissance des lieux. Les par<br />

ties ont ainsi agi conformément à la « sounna » avec faculté de retour en<br />

cas de vice rédhibitoire bien et dûment justifié.<br />

Dont acte au 2 Safar 1295 (Hégire).<br />

Ainsi rapporté par le rédacteur.<br />

III. —<br />

Par devant la djemaâ judiciaire...<br />

Ont comparu :<br />

Rabia ben Saïd Iken et son frère cultivateurs, demeurant à Taourirt<br />

Amrane. Lesquels ont (déclaré) qu'ils s'étaient réservés (exclure de la vente)<br />

onze oliviers situés sur le terrain appelé (?) et vendu par eux au nommé<br />

Ahcène Naît Ouali, cultivateur, domicilié à Ait-Sellane (suivant) acte de<br />

vente que détient celui-ci. Et qu'ils avaient stipulé à rencontre de l'acqué<br />

reur les conditions suivantes : 1° ils laboureront leurs oliviers chaque année<br />

où le terrain ne sera pas ensemencé en céréales ; 2° l'acquéreur ne fera au<br />

cune plantation de nature à nuire aux oliviers exclus de la vente. Le dit ac<br />

quéreur a accepté toutes les conditions 'ci-dessus stipulées. En foi de quoi<br />

notre présent acte...<br />

Du 2 Safar, Année 1295 (Hégire).<br />

IV. —<br />

. La djemaâ...<br />

Par devant les sus-nommés, un procès! a été intenté par<br />

Hocine ben Kouk. commerçant, demeurant à Tiferdoud ;<br />

1" Hocine Naît Idir,<br />

2° Rabalah Naît Amara, cultivateurs, demeurant au même lieu.<br />

Exposé des faits :<br />

Hocine ben Kouk a prétendu avoir stipulé à rencontre de Hocine Naît<br />

Idir, lorsqu'il a vendu à ce dernier un lot de terrain, la condition suivant la<br />

quelle si l'acquéreur désirerait revendre le lot en question, il le lui rétrocéde<br />

rait pour le prix moyennant lequel la vente a eu lieu entre eux,<br />

rante douros.<br />

soit : qua<br />

Il a ajouté que son acquéreur Hocine Naît Idir sus nommé avait revendu<br />

le lot en question à Rabah Naît Amara, plusi haut nommé.<br />

C'est pourquoi il a actionné ces deux derniers pour demander délaissement<br />

par le second acquéreur.<br />

Préalablement à ce jour, les parties avaient actionné devant la Mahakma<br />

judiciaire de la dix-huitième circonscription.<br />

La djemaâ après en avoir délibéré et étudié les dispositions de la cou<br />

tume a débouté Hocine ben Kouk et a déclaré nulle la condition alléguée à<br />

l'encontre de ses adversaires au motif que l'un de ces dernier^ avait cons<br />

truit sur le lot en question et y a habité pendant sept ans sans que le deman<br />

deur lui ai offert le prix en remboursement ou l'ait actionné.<br />

En conséquence, la djemaâ sus-indiquée dit que l'habitation dont s'agit est<br />

la propriété de Rabah Naît Amara et rejette les prétentions de son adversaire<br />

Hocine ben Kouk.<br />

V.<br />

—i La djemaâ etc..<br />

Ont comparu Ali ben Saïd Ouali, son frère Brahim et leurs enfants ;<br />

d'une part,<br />

et les Aït-IMohamed, parmi lesquels Omar ben Mohamed et ses deux frères<br />

Kaci et Hamou ;<br />

Tous cultivateurs, demeurant à Beni-Mislaïn,


108 PREMIÈRE PARTIE<br />

d'autre part,<br />

Lesquels comparants conviennent d'une façon unanime de constituer<br />

Habous mutuellement 6e sorte qu'ils hériteront les uns des autres de même<br />

que leurs descendances respectives (hériteront les unes des autres).<br />

Ils stipulent cependant que le tiers revenant aux filles (femmes) n'est pas<br />

compris dans le habous.<br />

Du 27 Mai 1878.<br />

(Extrait d'un registre déposé chez le Cadi de la Mahakma du Djurdjura).<br />

VI. —<br />

La djemaâ... etc..<br />

Par devant les sus-nommés.<br />

Un procès a. été intenté par Belkacem ben Lalam, commerçant, demeu<br />

rant à Aït-Laziz.<br />

1° Mohamed Saïd ben Iftène,<br />

2° et- Ali ben Iftène, commerçants, demeurant au même lieu.<br />

■ Au préalable, les parties avaient comparu devant la Mahakma Judiciaire<br />

de la dix-huitième circonscription..<br />

Mohamed Saïd ben Iftène et son frère Ali ont prétendu avoir droit à la<br />

moitié sur la propriété de leur adversaire, Kaci ben Laloum, propriété dénom<br />

mée : -t Agouni Aït Abdesselam ».<br />

Chacune des parties a exposé ses prétentions.<br />

La djemaâ, après avoir compris et examiné les demandes et réponses, a<br />

invité Kaci ben Lalam à présenter des témoins valables pour les choses con<br />

cernant les personnes.<br />

Il a. présenté deux témoins « x » et « y ».<br />

Lesquels témoins requis ont affirmé, en vue de Dieu et de son Envoyé,<br />

que Belkacem ben Lalam sus-nommé était propriétaire de la totalité de<br />

« Agouni Naît Abdesselam » et que Mohamed Said ben Iftène et son frère<br />

Ali n'avaient aucun droit (sur ledit terrain).<br />

La djemaâ a. alors homologué la déclaration des deux témoins.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 109<br />

LE DROIT DE DJEBR<br />

En disposant qu'il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y<br />

a point de<br />

consentement, le code civil français a fait, de l'existence d'un acte de vo<br />

lonté saine et libre chez les deux futurs époux eux-mêmes, une des con<br />

ditions essentielles de l'aptitude au mariage.<br />

En disposant, d'autre part, que les mineurs ne peuvent contracter<br />

union sans le consentement de leurs père et mère ou, à tout le moins, de<br />

l'un d'eux et, à leur défaut, sans le consentement des aïeul et aïeule, ou<br />

encore, en l'absence d'ascendants, du Conseil de famille, le droit français<br />

ajoute, à la condition personnelle d'aptitude ci-dessus définie, une condi<br />

tion d'ordre social dominée par une idée de protection des mineurs.<br />

Cette dualité de consentements n'existe pas en droit musulman.<br />

Si le futur époux, qui a atteint sa majorité, n'a à exprimer que sa<br />

volonté sans avoir à se soucier de celle de sa famille, le mineur, lui, n'a<br />

pas à formuler de consentement personnel. Le père, le tuteur ou tel au<br />

tre parent 'açeb dans certains cas, est habilité à faîre acte de volonté à<br />

sa place et c'est dans ce consentement par substitution que consiste le<br />

djebr (ou jabr),<br />

qui signifie la contrainte.<br />

Il est bon, d'ailleurs, de remarquer,<br />

des conséquences du droit,<br />

cer aussi bien positivement,<br />

auquel la volonté de l'intéressé est étrangère,<br />

pour la parfaite compréhension<br />

que la contrainte matrimoniale peut s'exer<br />

par le consentement donné à un mariage<br />

refus de consentir à une union que l'intéressé désire.<br />

que négativement par le<br />

Institution qui, sans doute, dans la pure doctrine, tend surtout à la<br />

protection de l'incapable et vise à le défendre plus qu'à le contraindre,<br />

alors surtout que les conditions d'âge minima exigées des candidats au<br />

mariage par le droit français ne se retrouvent pas dans le droit musulman<br />

et qu'il serait vain de requérir le consenteemnt personnel d'un tout jeune<br />

enfant.<br />

Le Prophète, au demeurant,<br />

Fidèles d'avoir, à l'égard des mineurs,<br />

n'a pas manqué de recommander aux<br />

surtout orphelins, une bonne con<br />

duite. Mais il a décidé aussi que « l'enfant et son bien appartiennent au<br />

père », ce qui conduit à conférer à ce dernier un pouvoir discrétionnaire.<br />

En fait, le djebr ne manque pas de conduire à des abus et c'est contre<br />

ce danger que les commentateurs du fiqh et la jurisprudence française<br />

se sont efforcés de lutter.<br />

L'Avant-projet de code Morand proposait la suppression pure et sim<br />

ple du droit de contrainte matrimoniale en stipulant des règles calquées<br />

sur celles du code civil : point de mariage sans le consentement des fu<br />

turs conjoints (art. 5), mais, pour les mineurs de 21 ans non émancipés,<br />

consentement supplémentaire de leurs représentants légaux (art. 7).<br />

Cette conception n'est pas passée dans la loi,<br />

mais si le djebr est<br />

maintenu, les tribunaux ont fait en la matière une large et bienfaisante<br />

application de la théorie de l'abus du droit.


110<br />

PREMIÈRE PARTIE<br />

La contrainte matrimoniale vise les mineurs des deux sexes. Elle<br />

vise également les majeurs atteints d'aliénation mentale.<br />

Les règles applicables varient suivant les cas.<br />

DES CONDITIONS RELATIVES AUX MINEURS<br />

On sait que le droit musulman distingue, selon qu'il s'agit des biens<br />

ou de la personne de l'enfant, deux sortes de majorités.<br />

Zeys —<br />

La majorité chrématique —<br />

pour<br />

reprendre le terme employé par<br />

confère à la personne la pleine capacité sur ses biens.<br />

Elle n'est atteinte, en rite hanéfite, qu'à l'âge de 25 ans et elle dure,<br />

dans la doctrine mâlékite, jusqu'à l'émancipation du pupille par un acte<br />

de volonté du père ou une décision de justice (1). Le législateur français<br />

est intervenu pour fixer l'âge de la majorité chrématique des musulmans<br />

des territoires du Nord (à l'exception des Kabyles) à 22 ans pour les<br />

deux sexes,<br />

cet âge étant reculé jusqu'à 25 ans pour la 'fille non mariée<br />

(Décret du 12 août 1936).<br />

La majorité somatique, au contraire, est atteinte automatiquement.<br />

C'est l'événement de la puberté qui détermine chez le garçon et, en prin<br />

cipe, —<br />

chez la fille, en dehors de toute décision du magistrat ou du tu<br />

— teur et de toute condition d'âge l'aptitude à disposer de sa personne (2).<br />

« L'enfant est en interdiction jusqu'à ce qu'il soit pubère » (3). Il reste<br />

« jusqu'à la puberté, sous la tutelle de son père ^-(4).<br />

A défaut, cependant, de symptômes physiques suffisants, c'est à 18<br />

ans, selon le rite mâlékite (5), à 15 ans,<br />

mineur est présumé pubère.<br />

selon le rite hanéfite (6) que le<br />

De sa naissance jusqu'à l'époque effective ou présumée de sa puberté,<br />

le garçon est soumis au droit de djebr (7).<br />

Les choses ne vont pas si simplement à l'égard des filles, pour les<br />

quelles la notion de puberté cède souvent le pas à la notion de virginité.<br />

Les divergences entre les rites sont nées de la contradiction relevée<br />

par les docteurs musulmans entre plusieurs traditions.<br />

D'une part, un hadîth, rapporté d'Ibn 'Abbès (8) prescrit que « la<br />

vierge sera consultée par son père »,<br />

ce qui semblerait indiquer que le<br />

consentement personnel est exigé de toute jeune fille. Mais une autre<br />

tradition indiscutable, prescrivant que « celle qui n'est plus vierge doit<br />

elle-même exprimer sa volonté *, paraît conduire à admettre, a contra<br />

rio, que la vierge n'a pas à donner son consentement. « Celle qui a perdu<br />

(1) Rev. Mus. 29 décembre 1928, Norès 470 28 décembre 1929, Norès 536.<br />

(2) Rev. Mus. 28 décembre 1929, cit. supra.<br />

(3) Khalil, trad. Perron, IV, 59.<br />

(4) Ibn 'Açem, Tohfa, vers 319.<br />

(5) Khalil, trad. Seignettè, 493 Alger 9 juin 1904, Robe 1905, 59 -<br />

28 décembre 1929, Nor. 536.<br />

Rev. Mus.<br />

(6) Nor. 76.<br />

(7) Averroès, La Bidaya, Trad. Laïmèche, p. 29 Rev. Mus. 29 janvier 1927.<br />

Nor. 359.<br />

(8) Cité par Averroès, op. cit. p. 30.


sa virginité est plus qualifiée que son tuteur —<br />

disposer d'elle-même ».<br />

DOCTRINE ET LEGISLATION 1H<br />

— a dit le Prophète à<br />

Enfin, selon une autre tradition, l'orpheline ne peut être épousée<br />

sans son assentiment, ce qui, toujours a contrario, amène à penser que<br />

la jeune fille dont ie père est encore en vie est soumise au djebr.<br />

Des débats qui se sont élevés au sujet de l'interprétation de ces dif<br />

férents dires, et dans le détail desquels il est inutile d'entrer, il résulte<br />

que quatre cas doivent être envisagés :<br />

celui de la vierge non encore nubile,<br />

celui de la vierge nubile,<br />

celui de la fille nubile non vierge,<br />

celui de la fille impubère non vierge.<br />

Pour la première hypothèse, l'accord est parfait : la fille vierge non<br />

nubile est soumise au djebr.<br />

Mais le cas de la vierge ayant atteint sa nubilité est plus disputé.<br />

Les rites mâlékite et châféite (9), mettant l'accent sur la notion de<br />

virginité, laissent la jeune fille,<br />

nonobstant sa majorité somatique, sous<br />

l'empire de la contrainte matrimoniale. Et il en est ainsi même si elle<br />

perd sa virginité par cas fortuit ou ensuite d'un acte interdit (10).<br />

Mâlik,<br />

en particulier, n'admet d'atténuation à cette règle que s'il<br />

s'agit d'une vieille fille (11) ou si le futur est un eunuque.<br />

Les hanéfites,<br />

par contre, estiment que le fait de la nubilité suffit à<br />

affranchir la jeune fille du djebr, considérant ainsi que la source et la<br />

justification du droit de contrainte se trouvent plus dans le jeune âge<br />

de l'enfant que dans son expérience de l'homme (12).<br />

Le rite ibâdhite est dans le même sens. La femme mariée par son ou<br />

ali peut repousser le mariage. Elle peut aussi bien le ratifier (13).<br />

Cette dernière solution,<br />

qu'elle la soustrait plus tôt à la contrainte,<br />

qui est plus favorable à la jeune fille en ce<br />

a été adoptée par la juris<br />

prudence dominante (14). Il existe bien une décision en sens contraire,<br />

maintenant le droit de djebr autant que dure la virginité et même au-<br />

delà si la perte de celle-ci est due à une cause accidentelle (15), mais<br />

cet arrêt, conforme au rite mâlékite, est, à notre connaissance, isolé et<br />

n'a pas été reproduit par la suite.<br />

Quelle sera maintenant la situation de la fille qui a perdu sa vir<br />

ginité ?<br />

Si elle est nubile, il n'existe pas trop de difficultés.<br />

d'ailleurs combattue par<br />

A l'exception d'une opinion de Souhnoun —<br />

-<br />

(9) Ech Cha'rànl, Balance, trad. Perron p. 209. Averroès, op. cit. p. 30.<br />

(10) Khalîl, trad. Fagnan, p. 10 Sautayra et Cherbonneau, Dr. Mus., 1, 4.<br />

(11) C'est-à-dire pratiquement lorsqu'elle a trente ans (Cf. Khalil, trad. Fagnan<br />

p. 9, note 6).<br />

(12) Ech Cha'rànl,<br />

'<br />

(13) NU, trad. Zeys, p. 14.<br />

(14) Cass. 18 juillet 1923, Robe 1925, 134 Rev. Mus. 26 janvier 1929, Nor. 47.<br />

Cf. Nor. 81, 176, 213.<br />

op. cit. p. 209.<br />

(15) Rev. Mus. 29 janvier 1927, Nor. 359.


112 PREMIÈRE PARTIE<br />

d'autres mâlékites —<br />

les<br />

commentateurs estiment tous que le droit de<br />

djebr ne la concerne plus (16). On conçoit que, sur ce point, les auteurs<br />

—<br />

aient pu s'accorder pufsqu'aucun des deux faits virginité ou impuber<br />

té —<br />

réalisé.<br />

qui, selon les uns et les autres, justifient le djebr, ne se trouve ici<br />

La Chambre de Révision musulmane a statué dans le même sens.<br />

S'agissant d'une femme nubile —<br />

elle<br />

avait déjà eu des enfants —<br />

a admis qu'il en résultait que, sa virginité perdue, elle s'était trouvée af<br />

franchie du droit de djebr- et pouvait donc se marier de son libre con<br />

sentement (17).<br />

Mais les divergences reprennent lorsqu'il s'agit de la fille qui a perdu<br />

sa virginité avant d'avoir atteint l'âge nubile. Ici, en effet, s'opposent<br />

avec le plus de force les notions qui peuvent servir de fondement à la<br />

contrainte matrimoniale.<br />

Les châféites, considérant que la virginité constitue ce fondement,<br />

admettent, dès lors, que la perte de celle-ci entraine affranchissement de<br />

la fille (18) et ce, quelle que soit la nature, licite ou illicite, des relations<br />

l'ayant entraînée.<br />

Les hanéfites qui sont, au contraire, partisans •— on l'a vu —<br />

elle<br />

de la<br />

notion d'impuberté, n'attachent aucune conséquence à la perte de la<br />

virginité.<br />

Les mâlékites, enfin, plus sévères,<br />

se réfèrent à l'un et à l'autre de<br />

ces fondements. Et, de même qu'ils refusent d'affranchir la fille vierge<br />

ayant atteint sa nubilité, ils laissent subsister le droit de contrainte à<br />

l'égard de la fille non nubile qui n'est plus vierge.<br />

L'opinion de Zeys, suivant laquelle la fille impubère ne dispose de sa<br />

personne que le jour où elle a perdu légalement sa virginité (19) ne nous<br />

paraît pas fondée, car il faut, à notre sens, qu'en plus de cette déflora<br />

tion légale, elle remplisse la condition de majarité somatique.<br />

On a vu que la jurisprudence française, s'attachant à la notion de<br />

puberté, faisait triompher, pour des raisons tenant uniquement à l'intérêt<br />

du mineur, le point de vue hanéfite.<br />

DES TITULAIRES DU DROIT<br />

C'est le père du mineur qui est investi, par l'unanimité des rites, du<br />

droit de contrainte matrimoniale.<br />

Tant qu'il est vivant, présent et investi des fonctions de -tutelle, nul<br />

autre que lui ne saurait intervenir. Ceci est conforme au dogme, qui at<br />

tribue au père, et au père seul, la tutelle de ses enfants mineurs (20).<br />

C'est ce qu'a proclamé la Chambre de Révision musulmane à pro<br />

pos d'un grand-père qui, devant le refus du père de marier sa fille, avait<br />

(16) Khalil, trad. Fagnan p. 10 Averroès, op. cit. p. 31.<br />

(17) Rev. Mus. 30 juin 1928, Nor. 447.<br />

(18) Ech Cha'rânî, op. cit. p. 209 Averroès, op. cit. p. 31.<br />

(19) Droit mus. p. 3.<br />

(20) Khalil, trad. Seignettè, art. 505 -<br />

Ibn'Açem, op. cit. V. 1319.


DOCTRINE ET LEGISLATION 1]3<br />

cru pouvoir intervenir à sa place pour donner le consentement matrimo<br />

nial. Tout en décidant que le droit du père n'était pas sans limite — ce<br />

que nous examinerons à propos des frontières du droit —<br />

l'arrêt dispose<br />

que le fait qu'une jeune fille ait été élevée par son grand-père ne suf<br />

fisait pas à priver le père d'un droit qui lui revenait d'autorité (21).<br />

Mais, à défaut du père, aux sentiments duquel on peut, en principe,<br />

faire confiance, le droit de contrainte va-t-il passer à ceux qui ont été<br />

investis des fonctions de tutelle ? Il est à craindre, a priori, plus d'abus<br />

de la part d'un parent du mineur que de celle de son père Et c'est la<br />

raison pour laquelle la plupart des commentateurs se montrent rétifs à<br />

l'extension du nombre des titulaires éventuels du droit.<br />

On sait, d'autre part, que la tradition exige que les orphelines soient<br />

consultées pour leur mariage. S'agit-il de celles qui ont atteint leur nu<br />

bilité ou de toutes les orphelines ? Il est difficile de le dire, mais il y a<br />

tout lieu de pencher pour les seules nubiles puisque, aussi bien, la règle<br />

la plus générale ne requiert le consentement que des personnes capables<br />

de le donner.<br />

rites.<br />

Ces arguments de fait et de droit ont suscité les divergences des<br />

La doctrine d'Aboû Hanîfa est la plus libérale. Quiconque exerce la<br />

tutelle sur le mineur a le droit dé djebr, qu'il s'agisse, à défaut du père,<br />

d'un parent 'açeb pris dans l'ordre successoral ou d'un autre parent ou,<br />

enfin, du Cadi (22).<br />

C'est, en effet, en rite hanéfite, à la famille qu'il appartient de sup<br />

pléer le père décédé : « la tutelle des orphelins mineurs appartient de<br />

droit à leurs plus proches parents et à défaut au Magistrat » (23).<br />

Mais cette conception extensive est compensée, pour certains, par<br />

l'octroi d'une faculté d'option au mineur devenu pubère. Aboû Hanîfa et<br />

ses disciples admettent, d'ailleurs, le mariage avec stipulation d'un délai<br />

pour l'acceptation.<br />

Pour Châfi'î, nul autre que le père ne peut contraindre le garçon im<br />

pubère au mariage. A l'égard de la fille, l'aïeul paternel seul, à défaut du<br />

père, a le droit de contrainte (24). On admet ainsi que les mêmes senti<br />

ments de sollicitude pour la jeune enfant doivent se retrouver chez le<br />

père et chez le grand-père.<br />

Le rite mâlékite, enfin,<br />

adopte une position sensiblement différente.<br />

A défaut de père, le mineur du sexe masculin peut être contraint<br />

par le tuteur testamentaire. Pour les mâlékites, en effet, le droit de dé<br />

signer un tuteur à l'enfant mineur n'appartient qu'au père et,<br />

après lui,<br />

au tuteur testamentaire nommé par lui (25). Le droit de djebr n'est donc<br />

(21) Rev. Mus. 23 mars 1942, Nor. 857 Dans le même sens : Cass. 18 juillet<br />

1923, Robe 1925, 174 Rev. Mus. 29 janvier 1927, R.A. 1930, II. 47.<br />

- (22) Ech Cha'râni, op. cit. p. 209 Averroès, op. cit. p. 33.<br />

(23) Ibrahim Halebi IV, 264.<br />

(24) Ech Cha'rânî, op. cit. p. 209 Averroès, op. cit. p. 33.<br />

(25) Khalîl, trad. Seignettè, art. 2137.


PREMIÈRE PARTIE<br />

ainsi exercé qu'à titre de délégation et on peut supposer que le père a<br />

bien choisi le tuteur (26). « Le tuteur testamentaire agit, comme le père,<br />

dans l'étendue des pouvoirs que le père lui a conférés et tout ce qu'il<br />

fait dans ces limites est licite » (27).<br />

Khalîl exige que le. testament qui désigne le tuteur lui confère ex<br />

pressément le droit de djebr (28).<br />

La mère, quand elle est tutrice ouaçiïa,<br />

exerce la contrainte. Mais<br />

en vertu de la règle « une femme ne marie pas une femme », elle exerce<br />

sa volonté à l'égard de ses filles par l'intermédiaire d'un mandataire (29).<br />

A défaut de tuteur testamentaire « la tutelle est dévolue au Magis<br />

trat » (30). C'est donc le cadi qui, dans ce cas serait dévolutaire du droit<br />

de djebr.<br />

A l'égard de la fille, qui n'a pas, comme le garçon, la faculté de ré<br />

pudiation, Mâlik est plus sévère. Elle ne peut être contrainte que par la<br />

personne à laquelle le père a expressément délégué son pouvoir, en dé<br />

signant nommément le futur m;ari et à condition encore qu'on ne crai<br />

gne, pour la jeune femme, ni l'état d'abandon ni celui de débauche (31).<br />

De telles exigences révèlent nettement que le droit de djebr est prévu<br />

avant tout dans l'intérêt du mineur. « Si l'individu qui a droit d'imposer<br />

un mariage a approuvé un mariage consenti sans son consentement pré<br />

alable par son fils ou par son frère ou par l'aïeul de la fille, le mariage<br />

sera valable, mais à la condition expresse qu'il soit prouvé par témoi<br />

gnages que l'individu a cédé à ces parents toute liberté et tous pouvoirs<br />

discrétionnaires dans ses affaires et dans tout ce qui le regarde » (32).<br />

La volonté du père reste donc, même après son décès ou. pendant<br />

son absence, la seule qui s'impose,<br />

qu'il a laissé. ,<br />

par l'intermédiaire du mandataire<br />

Le rite ibâdhite, aussi large que le hanéfite, confère le droit de djebr<br />

aux parents 'açebs, ou à celui que le père a délégué,<br />

ntâa des notables.<br />

ou encore à la dje-<br />

Par contre et quelque soit le rite, il ne nous paraît pas discutable<br />

que le tuteur wâlï, par l'intermédiaire duquel la future épouse doit ex<br />

primer son consentement,<br />

n'est qu'un mandataire chargé de faire con<br />

naître la volonté, soit de la fille elle-même, soit du titulaire du djebr,<br />

mais qu'il ne saurait tirer de sa fonction le droit de contrainte, s'il ne<br />

l'a, par ailleurs, en sa qualité, par exemple, de délègataire du père en<br />

rite mâlékite, ou d'aïeul paternel en rite hanéfite. Un arrêt de la Cham<br />

bre de Révision musulmane, rapporté sous le n°<br />

63 du Recueil Norès,<br />

(26) Ibid. art. 506.<br />

(27) Ibn 'Acem, op. cit. vers 363.<br />

(28) Khalîl, trad. Perron, II, 328 Mouradja d'Ohsson, Tableau général de<br />

l'Empire Ottoman, V, 312 Cf. Zeys, Dr. Mus. p. 3, n° 6. Sautayra et Cherb.<br />

Dr. Mus. I, 4.<br />

(29) Zeys, op. cit. p. 4 - Saut,<br />

- (30) Khalîl, trad. Seignettè,<br />

et Cherb. op. cit. I, 4.<br />

art. 507 Cf Ibn 'Acem, op. cit. vers 1336.<br />

(31) Ech Ch-a'râni, op. cit. p. 209<br />

(32) Khalîl, trad. Perron, II, 336.<br />

Averroès, op. cit. p. 33.


DOCTRINE ET LÉGISLATION H5<br />

quoiqu'il dispose que la fille vierge peut être valablement donnée en ma<br />

riage par un wâlî, ne peut pas être compris en ce sens que le wâlî serait<br />

habile à se passer du consentement de la fille orpheline ou de celui du<br />

père, s'il existe.<br />

Enfin, et .d'une façon générale, le titulaire du djebr ne peut en user<br />

que s'il a lui-même capacité, c'est-à-dirè s'il est pubère, sain d'esprit, libre<br />

et m(usulman (33).<br />

La folie du père ou du tuteur aurait pour effet de soustraire le mi<br />

neur à la contrainte.<br />

DES LIMITES DU DROIT<br />

La jurisprudence française est souvent intervenue pour poser le<br />

principe que le droit de contrainte matrimoniale ne constitue pas pour<br />

son titulaire une faculté dictatoriale et que les tribunaux ont. sur les con<br />

ditions dans lesquelles il est exercé, un droit de regard et de contrôle.<br />

Lés auteurs français ont interprété l'institution dans le même sens.<br />

Pour Zeys, « un garçon n'est contraignable que lorsqu'il s'agit de lui im<br />

poser un mariage avantageux, la fille est contraignable à la seule con<br />

dition de ne pas être astreinte à un mariage désavantageux » (34).<br />

La formule est, évidemment, beaucoup trop restrictive et il est pré<br />

férable de dire, avec la Chambre de Révision musulmane, que le djebr<br />

ne peut être exercé que dans l'intérêt de l'enfant (35).<br />

Notamment, il ne peut mis en œuvre abusivement et dans une in<br />

tention nocive. Il ne peut permettre à un père ou à un tuteur d'imposer<br />

à sa fille ou pupille un mari dont elle ne voudrait pas (36), un mari at<br />

teint d'une maladie repoussante ou d'une condition inférieure à la sienne<br />

(37). Il ne saurait davantage permettre au père ou au tuteur de s'oppo<br />

ser, sans motif valable, et de façon persistante, à l'établissement de la<br />

mineure (38). Le Tribunal, qui relève l'abus de droit, est habile à sup<br />

pléer au refus d'autorisation (39).<br />

Or, cette jurisprudence ne constitue pas seulement l'application,<br />

évidemment louable, des conceptions libérales d'un pouvoir judiciaire<br />

attaché à la protection de l'individu et surtout de l'incapable, contre les<br />

abus quels qu'ils soient. Elle est conforme, du moins dans le principe,<br />

à la doctrine musulmane la plus répandue.<br />

Dans sa Moudawwana, le mâlékite Ibn el-Qasîm,<br />

examinant le cas<br />

de la vierge dont le père a déjà repoussé un ou deux prétendants, nonobs-<br />

(33) Cf. Zeys, op. oit. 4 et 6.<br />

(34) Dr. Mus. p. 3.<br />

(35) Rev. Mus. 4 février 1908, Nor. 76 12 janvier 1915,<br />

1932, Nor. 678 - 23 mars 1942, Not. 857 - Zeys,<br />

I, 42.<br />

Nor. 117 11 avril<br />

op. cit. il» 8 et 169 Clavel, Dr. Mui.<br />

(36) Rev. Mus. 22 janvier 1915, Nor. 117.<br />

(37', Zeys, op. cit. p. 5.<br />

(38) Alger 27 juin 1881, B.J.A. 1882, 75<br />

Zeys*<br />

op. cit. n» 8 et 11.<br />

(39) Alger 12 septembre 1919, R.A. 1921, 47 Rev. Mus. 11 avril 1922, R.A.<br />

1923. 183 - 26 mars 1927, RA. 1930, 31.


116 PREMIÈRE PARTIE<br />

tant le désir de la jeune fille de se marier, se demande si, après son pre<br />

mier refus, le père doit être considéré comme s'opposant à ce que sa fille<br />

se marie Cadhl). Et il répond en ces termes : « J'estime qu'on ne sau<br />

rait contraindre les pères à donner leurs filles vierges en mariage; à<br />

moins que ce ne soit dans l'intention de leur nuire ou qu'ils ne se mon<br />

trent 'adhl. Si cela est établi et si la jeune fille veut se marier, le Sultan<br />

lui dira : ou bien marie ta fille ou bien je la marierai à ton détriment »<br />

(40).<br />

Ainsi, Ibn el Qasîm se refuse-t-il à donner une définition de l'abus<br />

du droit, qui ne peut résulter que de l'appréciation souveraine du Sultan.<br />

Ce rôle, c'est celui que jouent en la matière nos tribunaux actuels.<br />

La même notion d'abus de pouvoir se retrouve chez Ibn 'Açem, qui<br />

condamne le père contraignant sa fille à épouser un esclave (41) et dans<br />

El Bokhari qui préconise l'annulation du mariage imposé par le père à<br />

sa fille avec un homme qu'elle ne pouvait accepter.<br />

Quelles seront les conséquences, au point de vue de la validité du ma<br />

riage, d'une violation des règles du djebr ?<br />

Un mineur qui a été marié de son propre consentement, alors qu'il<br />

était légalement soumis à la contrainte, verrà-t-il son union annulée ?<br />

L'application des principes ci-dessus nous paraît conduire à cette<br />

conclusion que le mariage ne serait point nul de plein droit mais serait<br />

seulement annulable, dans la mesure où il porterait préjudice aux inté<br />

rêts du mineur. La contrainte étant stipulée en faveur de celui-ci et le<br />

pouvoir du titulaire du djebr étant soumis au contrôle des tribunaux, il<br />

est normal, à notre sens, que ceux-ci examinent, avant de rompre une<br />

union,<br />

si elle est préjudiciable ou non à l'intéressé. Zeys admet cepen<br />

dant que le mariage de la fille impubère est, dans l'hypothèse considé<br />

rée, radicalement nul, mais il ne fournit pas les raisons de la différence<br />

de régime qu'il fait ainsi entre la fille et le garçon (42).<br />

DU DJEBR A L'EGARD DES ALIENES MENTAUX<br />

La situation des aliénés et celle des mineurs est, en droit musulman,<br />

fondée sur les mêmes règles. Us appartiennent les uns et les autres à la<br />

classe générale des incapables. « Il n'y<br />

a que la cause qui diffère » (43).<br />

Il en est ainsi en rite hanéfite comme en rite mâlékite : « Le ma<br />

jeur en- état de démence est dans les mêmes conditions que le mineur »<br />

(44).<br />

Ainsi, de même que le mineur, l'aliéné mental ne peut-il donner un<br />

consentement valable à son mariage. Mais il peut, néanmoins, se marier<br />

et c'est son tuteur qui, en rites hanéfite et mâlékite, exercera en ce qui<br />

le concerne là contrainte matrimoniale. Le pubère frappé de folie, s'il<br />

(40) Trad. Bousquet in Dr. Mus. par les textes p. 52 (Ire édit.).<br />

(41) Tohfa, vers 362.<br />

(42) Zeys, op. cit. p. 3 n» 5.<br />

(43) Khalîl, trad. Perron IV, 58.<br />

(44) Cf. Code du Statut personnel égyptien, art. 487.


DOCTRINE ET LÉGISLATION ^7<br />

n'a pas d'intervalles lucides, est contraignable. Il ne l'est pas s'il a des<br />

moments de raison, qui le font retomber dans la condition des indivi<br />

dus normaux (45).<br />

Le faible d'esprit et le prodigue échappent à la contrainte s'ils sont<br />

majeurs. Mais, indirectement, par le droit de regard qu'il aura sur le côté<br />

financier du mariage et le taux de la dot, le tuteur pourra s'opposer pra<br />

tiquement à l'union.<br />

Il est bien évident que le djebr en cette matière est générateur de<br />

graves abus. L'avant-.projet Morand envisageait sagement de le suppri<br />

mer à l'égard des. aliénés, sauf, pour ceux ayant des intervalles lucides, à<br />

donner leur consentement personnel (art. 6).<br />

imlak,<br />

LES COUTUMES KABYLES<br />

On sait qu'en Kabylie c'est au cours d'une première cérémonie, dite<br />

que s'échangent les consentements au mariage entre les parents<br />

des intéressés et que le représentant du futur mari s'entend avec celui de<br />

la future épousée sur le montant de la thamarrith qui sera versée par<br />

l'époux à ceux qui lui dorftient la jeune fille en mariage.<br />

Pour assister à cette cérémonie, le prétendant délègue un manda<br />

taire. Celui-ci rencontre le père ou le tuteur de la future et, devant le<br />

marabout et les notables du village, et des kharoubas intéressées, s'é<br />

changent les paroles de demande et d'acquiescement. Ce n'est qu'après<br />

cet accord, conclu en l'absence et en dehors de la fille (mais qui vaut<br />

déjà mariage), que celle-ci, au cours d'une seconde cérémonie, accom<br />

pagnée de fêtes, sera conduite au domicile de son mari.<br />

Ces coutumes soulignent suffisamment qu'une différence fondamen<br />

tale existe, au point de vue du consentement au mariage,<br />

et le garçon.<br />

entre la fille<br />

Mineur ou majeur, le garçon est appelé à donner son consentement<br />

personnel et c'est là,<br />

Kabyle sur ses enfants,<br />

man.<br />

quelle que soit en fait l'autorité traditionnelle du<br />

une différence importante avec le droit musul<br />

Il en est une autre : ce consentement personnel ne suffit pas. Il doit<br />

s'accompagner de celui du père ou, à défaut de celui-ci, de celui qui re<br />

présente le père et qui est, en principe, le parent le plus proche dans la<br />

ligne masculine ou même, en l'absence de tout parent mâle, de la mère<br />

ou encore du tuteur nommé par la djemâa,<br />

famille..<br />

s'il s'agit d'un orphelin sans<br />

Dès sa majorité, par contre, le garçon n'a plus à fournir que son<br />

consentement personnel. En fait, l'usage lui impose de prendre l'avis de<br />

ses parents. Et ainsi le régime kabyle rejoint-il, sur la plupart des points,<br />

celui du code civil.<br />

Rappelons que le décret du 1er août 1902 a fixé à 18 ans l'âge de la<br />

majorité des Kabyles et que c'est cet âge et non celui de la puberté qui<br />

entrera en ligne de compte pour déterminer le moment où — sous ré-<br />

(45) Khalil, trad. Fagnan, .cit.<br />

op. cit. I, 3.<br />

p. 9 Zeys, op<br />

p. 4 n» 7 Sautayra et CherD.


118 PREMIÈRE PARTIE<br />

serve des démarches respectueuses<br />

la contrainte matrimoniale.<br />

— le<br />

garçon pourra être affranchi de<br />

La fille, par contre, n'est, d'une façon presque générale, jamais ap<br />

pelée à donner son consentement, qu'elle soit mineure ou majeure, et ce<br />

jusqu'au jour où, à raison de son âge, le mariage s'avérerait stérile, du<br />

encore jusqu'au jour où elle aurait perdu tous ses parents mâles.<br />

Le consentement au mariage de la fille vierge est donné par son<br />

père seul ou, à défaut, par T'âçeb le plus proche (46).<br />

Ce n'est qu'en l'absence de tout parent mâle que la mère, ou le tuteur<br />

désigné par la djemâa,<br />

peuvent intervenir, mais à la condition de s'être<br />

assurés au préalable de l'accord de la jeune fille (47).<br />

La perte de sa virginité pas plus que sa nubilité ou même sa ma<br />

jorité chrématïque n'affranchissent la femme kabyle de la contrainte<br />

matrimoniale.<br />

La veuve elle-même ne s'appartient pas. Elle est remariée par ses<br />

parents et, dans certaines coutumes, par les héritiers du mari décédé,<br />

comme si la puissance maritale se transmettait par voie successorale.<br />

La femme répudiée retombe, elle aussi, sous la coupe des parents.<br />

Mais,. ici, le système des coutumes relatives aux droits du mari com<br />

plique la question des consentements. On sait que l'époux dont la femme<br />

s'est mise en état d'insurrection et s'est ainsi rendue thamenafek'th, n'a<br />

pas le droit de la forcer à réintégrer, si elle ne se soumet point et ne peut<br />

que la répudier ou laisser subsister l'état d'insurrection. «Le mari a ce<br />

pendant une autre faculté, qui est de rendre sa femme thama'ouok'th. En<br />

déclarant devant témoins qu'il place telle somme sur la tête de l'épouse,<br />

il s'interdit celle-ci à lui-même, mais il l'interdit en même temps aux au<br />

tres. Elle ne pourra, en effet, se remarier qu'autant que le nouvel époux<br />

versera au précédent la somme dont s'agit,<br />

ou lefdi —<br />

qui est un prix de rachat —<br />

et qui, par son exagération, est souvent susceptible de décou<br />

rager les candidats ou les parents qui voudraient payer pour leur compte.<br />

Cette institution a donc pour résultat pratique, dans bien des cas,<br />

de soumettre la femme répudiée à une contrainte matrimoniale supplé<br />

mentaire, celle de son ancien mari.<br />

La loi française est cependant intervenue sur ce point pour condam<br />

ner les abus. Le décret du 19 mai 1931, sur la condition de la femme<br />

kabyle, a interdit au mari d'exiger une lefdi supérieure à la thamamth<br />

qu'il a effectivement versée aux parents de l'épouse pour obtenir celle-ci.<br />

Enfin, nombreux sont les qânouns ayant amenuisé les règles delà<br />

contrainte matrimoniale à l'égard des veuves et des femmes répudiées.<br />

Le plus souvent, il est toléré que celles-ci déclinent par deux fois le<br />

remariage qui leur est proposé. Au troisième candidat, elles retombent<br />

sous la contrainte des parents.<br />

D'autres coutumes, au contraire, n'autorisent celle-ci que pour le pre-<br />

(46) Rev. Mus. 28 février 1930, Nor. 542 Hanoteau et Letourneux,. La Kabylie<br />

et les coutumes kabyles, II, 150.<br />

(47) Rev. Mus. 30 juin 1925, Nor. 317 Han. et Let. op. cit. II, 151.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 119<br />

mier mariage : c'est le cas chez les Ibethran (48). Le qànoun des Cheurfa<br />

guir'il guek'k'en,<br />

qui exige que la femme soit toujours consultée et sti<br />

pule une amende contre le contraignant (48) est exceptionnel.<br />

En tout cela, il ne faut pas oublier que la femme kabyle, si elle n'est<br />

pas favorisée dans la conclusion de son mariage, a toujours la possibilité<br />

de se mettre en état d'insurrection, avant même toute consommation,<br />

sans que le mari puisse la contraindre à réintégrer. Elle dispose ainsi<br />

d'un palliatif et la rigueur de la coutume n'est donc, à toute prendre, que<br />

relative.<br />

La facilité avec laquelle le lien conjugal peut être rompu par l'é<br />

pouse corrige ce qu'il peut y avoir de despotique dans sa formation.<br />

A PROPOS DE L'FFAF<br />

E. DESPORTES.<br />

Dans le chapitre de la nafaqa (entretien) de son Muhtasar, Khalil,<br />

traitant de l'obligation d'entretien à laquelle l'enfant aisé est tenu envers<br />

ses ascendants au premier degré dans le besoin, fait entrer dans celle-ci<br />

l'entretien de la servante (hâdim) de chacun de ses père et mère et celle<br />

de la servante de l'épouse de son père. Il doit, en outre, n. préserver la<br />

chasteté >> (icfâf) de son père en lui procurant une épouse. Toutefois, pré-<br />

cise-t-il, l'enfant ne doit qu'une seule pension d'entretien (en faveur des<br />

épouses de son père) lorsqu'une de ces épouses est sa propre mère. Il<br />

ne doit pas, enfin, d'entretien à l'époux (pauvre) de sa mère... (cf. az.<br />

Zurqâni sur Khalil, Edit. Muhammad Efendi Mustafa, Le Caire, T.IV, p.<br />

260).<br />

Il pouvait être curieux de rechercher l'origine de cette institution de<br />

Viofâf chez les Mâlékites.<br />

Un point est certain : il n'en est pas fait mention dans la Mudawwa-<br />

na, la principale source du rite mâlékite et du Muhtasar. La doctrine<br />

d'Ibn al-Qâsim est que l'enfant n'est pas tenu de faire faire le pèlerinage<br />

â son père ni de le marier (al-Mawwâq sur Khalil, IV, 210). La seule<br />

obligation que ce docteur mette à la .charge de l'enfant est celle d'entre<br />

tenir son père et la famille Cahl) de celui-ci,<br />

avec cette précision que si<br />

le père a quatre épouses libres, le fils n'est tenu d'en entretenir qu'une.<br />

L'enfant doit, en outre, entretenir le ou la servante « hâdim » de son père<br />

(Mudawwana, H, 248).<br />

D'où Khalil a-t-il alors tiré l'obligation d'icfâf du père ? C'est vrai<br />

semblablement d'un dire d'un autre disciple de Mâlik, Ashab, qui rap<br />

porte que l'enfant est contraint de marier son père, Ibn Rusd (dans son<br />

Bayân wa't-Tahsïl) a adopté ette opinion « Si le besoin de mariage du<br />

père est certain, l'obligation qui pèse sur l'enfant ne fait aucun doute »<br />

(al Mawwâq sur Khalil, VI, 210),<br />

l'eau de ses ablutions petites et grandes,<br />

de même qu'il est tenu de lui acheter<br />

Le. commentateur Az-Zurqâni (sur Khalil, IV, 260)<br />

(Al-Hattâb sur Khalil, IV, 210).<br />

considère que les<br />

termes de Khalil signifient, apparemment que l'épouse unique du père,<br />

(48) Han. et Let. opT-cit. II, 150.


120 PREMIÈRE PARTIE<br />

que l'enfant a l'obligation de procurer à son père peut venir s'ajouter à<br />

une première épouse déjà chez celui-ci s'il s'avère que son icfâf requiert<br />

cette seconde épouse.<br />

Ajoutons que Khalil semble être, après. Ibn Rusd, le seul auteur à<br />

avoir parlé de cette curieuse institution. J'ai consulté en vain Ibn Abi<br />

Zaid al Qayrawani, Risala (trad. Bercher, p. 199) et le commentaire<br />

d'As-Sarnubi ; Ibn Zùzi Qawânin (Tunis, 1344 1928, p. 217) Ibn Râsid-<br />

Lubâb al-Lubâb (Tunis 1347 1931, pp. 123 et suiv.). Ibn Arafa Hudûd<br />

(et commentaire par ar-Rassaâ') (Tunis, 1350,<br />

mentaires de la Tuhfa sous -le vers 593,<br />

Matbaca/at-Tizâriyya al-Kubra, Le Caire, s.d. T.I.,<br />

p. 227 et suiv.). Les com<br />

par at-Tsuli : Bahja (Edit. al-<br />

Commentaire, en marge du précédent T.I., p. 383; Mayârra -<br />

p. 383), at-Tawdi :<br />

Commentaire<br />

- - sur la Tuhfa T.I., p. 226 ; Abu Ali b. Rahhâl Glose sur le précédent T.I.<br />

p. 226 et le recueil de Nawâril d'Abû Mahdi al-Wazzâni el-Micyar al-Zadîd,<br />

T. IV, p. 313 à 362.<br />

Seul le Durr an-Natîr d'Ibn Hilâl (Commentaire des Azwiba d'Abul-<br />

Hassan as-Sugaiyyir, Edit. Lith. de Fès, 1919, p. 122 et suiv.), fait une<br />

petite allusion aux besoins d'icfâf du père, à propos de la question de<br />

savoir si, lorsque l'enfant, a la charge de celui-ci possède une esclave dont<br />

il a besoin, le père est tenu d'entretenir celle-ci ou bien si cet entretien<br />

demeure à la charge de l'enfant.<br />

La Mudawwana, déclare Ibn Hilâl, donne sur la question la solution<br />

suivante : Une jeune fille hérite de sa mère un serviteur et a besoin de<br />

quelqu'un qui la serve. Le père n'est tenu que de l'entretien de sa fille,<br />

mais non de son serviteur. La jeune fille n'a que le choix d'entretenir<br />

elle-même sa servante ou de la vendre.<br />

Cette solution, observe Ibn Hilâl, s'oppose à cet autre dict de la Mu<br />

dawwana que « l'enfant est tenu d'entretenir le (ou la) serviteur de son<br />

père et de sa mère ».<br />

Ibn Yunus, rapporte-t-il, distinguait entre les deux cas par le besoin<br />

où est le père d'une servante (hâdem) soit pour le travail, soit pour le<br />

lit, cette dernière tenant lieu d'épouse. Alors que l'enfant, estimait-il,<br />

n'avait pas dans le cas visé par la Mudawwana, besoin d'être servi. Mais<br />

si l'enfant avait eu besoin de la servante, le père aurait eu l'obligation<br />

d'entretenir celle-ci.<br />

Un autre auteur, al-Mattiti, rétorque à Ibn Yunus qu'il a mal com<br />

pris l'espèce traitée par la Mudawwana. Ibn al-Qasim y dit précisément<br />

que l'enfant a besoin de quelqu'un qui le serve.<br />

La différence de traitement entre le ^père et l'enfant,<br />

ajoute al-Mat<br />

titi, tient vraisemblablement au plus grand respect (horma) dû au père<br />

et au fait qu'il a davantage besoin. que l'enfant d'une servante pour le<br />

travail et le lit. Les deux cas sont donc différents.<br />

Az-Zaqqaq, dans son Minhâdj subordonne le aractère juridique de<br />

l'icfâf (obligation pour l'enfant ou simple recommandation) à la nature<br />

propre attribuée au mariage. Selon que l'on considère le mariage comme<br />

un plat de résistance (qût) ou une friandise (tafakkuh), se détermine<br />

le caractère juridique de l'icfâf (préservation de la chasteté) du père.<br />

« Hali 'n-nikâhu qûtun au- tafakkun A Icfâfu wâlidin cala'ihi yufqahu ».<br />

J. LAPANNE-JOINVILLE.


— Fonctionnaires.<br />

— vier 1944.<br />

Illégalité<br />

disciplinaire.<br />

DEUXIEME PARTIE<br />

JURISPRUDENCE<br />

Admission<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

12 novembre 1948<br />

o<br />

— à la retraite. Ordonnance du 7 jan<br />

de son utilisation pour prendre une sanction<br />

L'article 1" de l'ordonnance du 7 janvier 1944 permettant l'admission<br />

à la retraite des'<br />

fonctionnaires comptant 15 ans de services effectifs ad<br />

missibles pour la liquidation des droits à pension, doit être annulé, un<br />

arrêté du Gouverneur Général de l'Algérie qui se fonde sur ce Texte pour<br />

prononcer une mesure disciplinaire.<br />

(Sieur G.).<br />

Considérant que,<br />

par la disposition attaquée de l'arrêté du Gouver<br />

neur Général de l'Algérie en date du 16 novembre 1946, le sieur G. a été<br />

mis à la retraite d'office par application de l'ordonnance du 7 janvier<br />

1944 rendue applicable en Algérie par le décret du 8 juin 1944 ;<br />

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de ladite ordonnance «l'ad<br />

mission à la retraite de tous les magistrats,<br />

fonctionnaires et agents<br />

pourra être prononcée d'office sans condition d'âge, dès lors que les inté<br />

ressés compteront 15 ans de services effectifs admissibles pour la liquida<br />

tion des droits à pension »;<br />

Considérant qu'il ressort des pièces versées au 'dossier et notamment<br />

des observations présentées par le Ministre de l'Intérieur sur le pourvoi<br />

et de l'avis du conseil de discipline en date du 8 novembre 1946 que l'ar<br />

rêté attaqué, en date du 16 novembre 1946, a été pris en vue d'écarter<br />

du service le sieur G., dont la réintégration effective dans les cadres à<br />

la suite du retrait des sanctions disciplinaires de révocation et de mise<br />

à la retraite d'office'<br />

prononcée à son encontre était jugée inopportune<br />

« en raison des fautes professionnelles graves relevées à son encontre »;<br />

qu'ainsi ledit arrêté a revêtu le caractère d'une mesure disciplinaire ;


DEUXIEME PARTIE<br />

que, dès lors, en se fondant sur l'ordonnance du 7 janvier 1944 pour pren<br />

dre à l'égard du sieur G. une telle décision, le Gouverneur Général de!<br />

l'Algérie a méconnu la portée de cette disposition ;<br />

Décide :<br />

L'article 4 de l'arrêté susvisé du Gouverneur Général de l'Algérie, en<br />

date du 16 novembre 1946, est annulé.<br />

I. —<br />

II. —<br />

III. —<br />

Maroc.<br />

Formalités.<br />

(MM. Mosset, rapp.; Gazier, c. du g. ; Gaudim av.).<br />

—<br />

Fonctionnaires<br />

administrative.<br />

—<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

3 décembre 1948<br />

des cadres chérifiens. — Epuration<br />

Violation<br />

des droits de la défense (non). —<br />

— Motivation de la mesure d'épuration. Circonstances<br />

l'entraîner.<br />

Avancement.<br />

I. —<br />

—<br />

Un<br />

Exclusion<br />

pouvant<br />

sans examen des titres et mérites.<br />

fonctionnaire des Domaines du Maroc,<br />

appartenant aux<br />

cadres chérifiens, ne peut être soumis au régime institué par un arrêté<br />

résidentiel du 22 septembre 1943 introduisant au Maroc des dispositions<br />

de l'ordonnance du 18 août 1943 sur l'épuration administrative, ce texte<br />

'<br />

ne s'appliquant qu'aux agents appartenant aux cadres français.<br />

A défaut de textes instituant au Maroc une procédure spéciale pour<br />

l'épuration des cadres chérifiens, l'Administration trouve dans les pou<br />

voirs généraux qu'elle détient en matière disciplinaire,<br />

un fondement-<br />

légal pour les mesures, de répression qu'il lui appartient de prendre en<br />

cette matière.<br />

IL —<br />

Ne viole pas les droits de la défense une mesure jd'épuraticm<br />

prise après que l'intéressé ait répondu à une note lui faisant connaître<br />

les faits qui lui étaient reprochés.<br />

N'est pas entaché d'excès de pouvoir l'arrêté qui prononce une telle<br />

sanction sans être motivé, le dahir du 22 décembre 1939, seul applicable<br />

en l'espèce,<br />

pour son application.<br />

n'imposant pas l'obligation de motiver les décisions prises<br />

Le fait d'avoir appartenu au service d'ordre légionnaire et d'avoir<br />

participé aux opérations accomplies le 8 novembre 1942, sont de nature<br />

à justifier légalement la mesure attaquée.


III. —<br />

JURISPRUDENCE<br />

Mais viole la loi un arrêté par lequel le directeur des Finan<br />

ces du Maroc refuse de procéder, au profit de l'intéressé, à une promotion<br />

de choix, en se basant uniquement sur la mesure d'épuration intervenue,<br />

sans procéder à l'examen de ses titres et mérites.<br />

(Sieur Trébuchet).<br />

En ce qui concerne l'arrêté du Directeur des -Finances, en date du<br />

novembre 1943 :<br />

Sur le moyen tiré de ce que les faits qui ont motivé la sanction relè<br />

veraient de la procédure établie par l'ordonnance du 18 août 1943, relati<br />

ve à l'épuration administrative :<br />

Considérant que, si l'arrêté résidentiel du 22 septembre 1943 a intro<br />

duit au Maroc les dispositions de l'ordonnance du 18 août 1943, cet acte<br />

n'a pu avoir pour effet, en l'absence, d'un texte émanant de l'autorité<br />

législative chérifienne, seule compétente à cet égard, de rendre cette or<br />

donnance applicable aux agents des cadres chérifiens ;<br />

3'<br />

qu'il est constant<br />

que le requérant, en sa qualité de contrôleur principal des Domaines,<br />

appartenait à l'un de ces cadres; qu'il suit de là que le sieur Trébuchet<br />

n'est pas fondé à soutenir qu'à supposer qu'il fût justiciable d'une pro<br />

cédure d'épuration, celle-ci aurait dû être suivie,<br />

criptions de l'ordonnance susdatée ;<br />

conformément aux pres<br />

Sur le moyen tiré d'une prétendue violation des droits de la défense :<br />

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du dahir du 22 décembre<br />

1939, avant de prendre une sanction disciplinaire, l'autorité compétente<br />

provoquera, sauf en cas d'urgence motivée par l'intérêt du service ou de<br />

ia défense nationale, les observations de l'intéressé sur les faits relevés<br />

contre lui ;<br />

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Trébuchet a pu<br />

présenter utilement sa défense sur les faits qui lui étaient reprochés, en<br />

i répondant par une lettre du 23 septembre 1943 aux questions qui lui<br />

étaient posées dans une note à lui adressée par le directeur des Finan<br />

ces ; qu'ainsi les observations de l'intéressé ont été provoquées, avant la<br />

sanction dont il a été l'objet, sur les faits relevés contre lui; qu'il a donc<br />

été satisfait aux prescriptions précitées de l'article 2 du dahir du 22 dé<br />

cembre 1939 ;<br />

légale :<br />

Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base<br />

Considérant qu'à défaut de tout texte instituant au Maroc une pro<br />

cédure particulière pour l'épuration des cadres chérifiens, l'Administra<br />

tion trouvait dans les pouvoirs généraux qu'elle tient des dispositions<br />

disciplinaires en vigueur et notamment de celles du dahir du 22 décem<br />

bre 1939 .un fondement légal pour les mesures de répression qu'il lui ap<br />

partenait de prendre en cette matière ;


DEUXIEME PARTIE<br />

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les griefs formulés à<br />

l'encontre du sieur Trébuchet sont tirés de la circonstance qu'il avait<br />

donné son adhésion au service d'ordre légionnaire et qu'il a participé aux<br />

opérations accomplies le 8 novembre 1942 par un service de police auxi<br />

liaire dont les membres étaient principalement recrutés parmi les adhé<br />

rents dudit groupement ;<br />

Considérant qu'à supposer même qu'à la date ci-dessus indiquée le<br />

requérant n'eût pas encore prêté le serment imposé aux adhérents du<br />

service d'ordre légionnaire, il n'en résulterait pas que la décision attaquée<br />

dût être regardée comme reposant, de ce chef, sur un fait matériellement<br />

inexact ;<br />

Considérant, d'autre part,<br />

qu'eu égard tant au caractère du groupe<br />

ment susdésigné qu'à l'activité de l'intéressé dans ce groupement les faits<br />

qui ont motivé la mesure contestée sont de nature à la justifier légale<br />

ment;<br />

Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'est pas motivé :<br />

Considérant qu'aucune disposition du dahir du 22 décembre 1939, seul<br />

applicable en l'espèce, n'impose l'obligation de motiver les décisions,pri<br />

ses pour son application ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à<br />

demander par ce moyen l'annulation de l'arrêté attaqué ;<br />

En ce qui concerne l'arrêté du directeur des Finances en date du 30<br />

août 1946 :<br />

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des observa<br />

tions présentées par le ministre des Affaires Etrangères sur le pourvoi,<br />

ainsi que de la note adressée le 5 août 1946 par le secrétaire général du<br />

protectorat au directeur des Finances que le refus opposé au sieur Trébu<br />

chet de ne pas tenir compte, dans le réajustement de sa situation admi<br />

nistrative, de l'état de fait résultant de la sanction prononcée par l'arrêté<br />

du 3 novembre 1943 a été la conséquence, en ce qui concerne l'établisse<br />

ment du tableau d'avancement pour les années 1944 et 1945, d'une mesure<br />

générale prise par le secrétaire général du protectorat en vue d'exclure<br />

du bénéfice de toute promotion au choix pendant les années susindiquées<br />

les agents qui avaient fait l'objet d'une sanction au titre de l'épuration<br />

administrative ; qu'il n'a pas été procédé à l'examen des titres et mérites<br />

de l'intéressé ; que dès lors le sieur Trébuchet est fondé à soutenir que<br />

l'arrêté attaqué,<br />

qui a été pris en application des instructions données<br />

au directeur des Finances par le secrétaire général du protectorat, est<br />

entaché d'excès de pouvoir ;<br />

Décide :<br />

Article premier. —<br />

Maroc en date du 30 août 1946 est annulé.<br />

Art. 2. —<br />

est rejeté.<br />

L'arrêté<br />

susvisé du directeur des Finances au<br />

Le surplus des conclusions de la requête du sieur Trébuchet<br />

(MM. de Lamothe Dreuzy, rapp., Odent, c. du g.,; Morillot, av.).


Exécution des jugements. —<br />

JURISPRUDENCE<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

8 décembre 1948<br />

Refus<br />

Absence de motifs d'ordre public. —<br />

de l'autorité ., administrative. —<br />

Illégalité.<br />

Le justiciable nanti d'une décision judiciaire revêtue de la formule.<br />

exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour<br />

assurer l'exécution de cette décision.<br />

Est donc entaché d'excès de pouvoir la décision d'un préfet qui re<br />

fuse de procéder à cette exécution alors qu'aucun motif d'ordre public<br />

ne l'autorisait à refuser son concours.<br />

(Consorts Assouline).<br />

Considérant que les requêtes susvisées des consorts Assouline sont<br />

dirigées contre deux décisions en date des 23 mars et 3 mai 1946, par<br />

lesquelles le préfet du département d'Oran a refusé aux requérants le<br />

concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une ordonnance<br />

du président du tribunal civil d'Oran ordonnant l'expulsion des sieurs<br />

René et Elie parmon,<br />

propriétaires à Oran;<br />

occupants d'un immeuble dont les requérants sont<br />

qu'elles présentent à juger des questions con<br />

nexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule déf-<br />

cision ;<br />

Considérant que le justiciable nanti d'une décision judiciaire revê<br />

tue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la<br />

force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été ainsi déli-<br />

livré ;<br />

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans les circonstances<br />

de l'affaire, aucun motif tiré de la nécessité du maintien de l'ordre n'au<br />

torisait l'administration à refuser son concours : que dès lors les requé<br />

rants sont fondés à soutenir que lesdites décisions sont entachées d'ex<br />

cès de pouvoir ;<br />

Décide :<br />

Article premier. —<br />

Les<br />

des 23 mars et 3 mai 1946 sont annulées.<br />

décisions susvisées du préfet d'Oran, en date<br />

(MM. Poussière, rapp.; Chardeau, c. du g.; Mayer, av.).


I. —<br />

II. —<br />

Exécution<br />

des jugements. —<br />

Motifs d'ordre public.<br />

DEUXIEME PARTIE<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

7 janvier <strong>1949</strong><br />

Refus de l'autorité administrative.<br />

— Séparation des autorités. administratives et judiciaires. Sursis<br />

à statuer du sous-préfet jusqu'à décision de la Cour d'Appel. —<br />

I. —<br />

Une<br />

expulsion ordonnée par une décision de justice étant sus<br />

ceptible de créer un danger pour l'ordre public, un sous-préfet a pu lé-\<br />

gaiement refuser le concours de la force publique pour assurer son exé<br />

cution^<br />

II. —<br />

Mais en refusant d'accorder satisfaction à la demande de l'in<br />

téressé jusqu'à ce que la Cour d'Appel ait statué sur l'appel interjeté con<br />

tre la décision en cause, exécutoire par provision, le sous-préfet a modi<br />

fié la portée do la décision de justice et méconnu le principe de la eè"*"<br />

parution des autorités administratives et judiciaires.<br />

(Sieur Rosenthal).<br />

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstan<br />

ces de l'espèce l'expulsion autorisée par ordonnance du président du tri<br />

bunal civil de Bougie en date du 9 août 1946 était susceptible de créer<br />

un danger pour l'ordre public; que, dès lors, le sous-préfet de Bougie a<br />

pu légalement refuser, à l'époque où il lui était demandé, le concours<br />

de la force publique pour l'exécution de ladite ordonnance;<br />

Mais considérant qu'en précisant qu'il n'accorderait pas satisfaction<br />

à la demande à lui adressée avant que la Cour d'Alger ait statué suij<br />

l'appel interjeté contre l'ordonnance précitée, laquelle, d'après ses ter<br />

mes mêmes, était exécutoire par provision, le sous-préfet a modifié la<br />

portée et les effets de l'ordonnance du président du tribunal et a mécon<br />

nu ainsi le principe de la séparation de l'autorité administrative et ju<br />

diciaire.<br />

Décide :<br />

Article premier. —<br />

La décision susvisée du sous-préfet de Bougie en<br />

date du 29 août 1946 est annulée en tant qu'elle a fixé un laps de temps<br />

pendant lequel serait refusé le concours de la force publique pour l'ex<br />

pulsion du sieur Barré.<br />

Art. 2. —<br />

thal est rejeté.<br />

Le surplus des conclusions de la requête du sieur Rosen<br />

(MM. Letourneur, rapp.; Barbet, c. du g.; Morillot, av.).


Commissions professionnelles. —<br />

présentative. —<br />

Contrôle<br />

JURISPRUDENCE<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

19 janvier <strong>1949</strong><br />

Organisation syndicale la plus re<br />

Excès de pouvoir.<br />

du Conseil d'Etat. —<br />

Une fédération syndicale comprenant, dans une catégorie profes<br />

sionnelle, le plus grand nombre d'adhérents dont l'adhésion a été obte<br />

nue sans contrainte, qui a participé en 1938, 1939 et 1945 à l'élaboration<br />

de statuts définissant la situation du personnel intéressé et dont les di<br />

rigeants n'ont, par leur attitude de 1940 à 1944, donné lieu à aucune re<br />

marque défavorable, est fondée à soutenir que ces conditions devaient la<br />

faire considérer parmi les organisations syndicales les plus représenta<br />

tives.<br />

Dès lors est entaché d'excès de pouvoir un arrêté gubernatorial qui<br />

refuse de désigner parmi ses adhérents des représentants à une commis<br />

sion chargée de réviser les conditions de travail de la catégorie profes?<br />

sionnelle intéressée.<br />

(Fédération Algérienne du Syndicat des Ingénieurs et assimilés des<br />

concessions de distribution et des entreprises de production d'électricité<br />

et de gaz en Algérie).<br />

Considérant qu par la requête susvisée la fédération algérienne des<br />

syndicats des ingénieurs et assimilés des concessions de distribution et<br />

des entreprises de production d'électricité et de gaz en Algérie attaque<br />

deux décisions du gouvernement général de l'Algérie intervenues à l'oc<br />

casion de la désignation d'une commission professionnelle mixte char<br />

gée d'examiner les conditions de travail au sein d'une branche déter<br />

minée ;<br />

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la catégorie pro<br />

fessionnelle envisagée; la fédération requérante constitue une organisa<br />

tion syndicale dont la création remonte à 1937 et qui, à la date des déci<br />

sions attaquées, groupait le plus grand nombre d'adhérents;<br />

qu'il n'est<br />

pas allégué par le ministre que ces adhésions aient été obtenues par con<br />

trainte; que le défaut d'indépendance à l'égard des employeurs, dont il<br />

lui est fait grief, n'est pas établi; que sa participation, en 1938 et 1939,<br />

puis en 1945 à l'élaboration de statuts définissant la situation du person<br />

nel intéressé démontre la réalité et l'importance de son activité, laquelle<br />

a été suspendue de 1940 à 1944, sans que l'attitude de ses dirigeants ait,<br />

pendant cette période, donné lieu à aucune remarque défavorable ;<br />

qu'ainsi ladite fédération est fondée à soutenir qu'elle remplissait les<br />

conditions propres à la faire ranger#parmi les organisations syndicales<br />

les plus représentatives dans la catégorie<br />

professionnelle dont il s'agit,


et que, par suite,<br />

pas, pour l'année 1945,<br />

DEUXIEME PARTIE<br />

c'est à tort que le gouverneur général de l'Algérie n'a<br />

choisi parmi ses adhérents les représentants des<br />

ingénieurs et assimilés au sein de la commission technique spéciale char<br />

gée de réviser les conditions de travail du personnel du gaz et de l'élec<br />

tricité ;<br />

Décide :<br />

Les décisions susvisées du gouverneur général de l'Algérie, en date<br />

du 19 décembre 1945, sont annulées.<br />

(MM. Teis, rapp.; Çhavanon, c. du g.; de Lavergne, av.).<br />

— Bail. Locaux<br />

— légale.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (4e Chambre)<br />

commerciaux.<br />

Contrat<br />

8 avril 1948<br />

— Bail<br />

judiciaire (non). —<br />

non renouvelé.<br />

Loyers.<br />

— Prorogation<br />

Le commerçant locataire occupant les lieux et dont le bail n'a pas<br />

été renouvelé a droit à la prorogation légale applicable de plein droit et<br />

à laquelle il n'a pas expressément renoncé; aucun contrat judiciaire n'a<br />

donc pu se former légalement.<br />

Le loyer antérieur au. 2 septembre 1947 est maintenu au prix fixé<br />

par le bail initial.<br />

Le loyer dû pour la période de prorogation peut être fixé- soit par<br />

accord des parties soit par voie d'expertise.<br />

(Merabet Aïssa c. Mokhnache Yahia).<br />

LA COUR :<br />

En la forme : Attendu que l'appel est régulier et recevable,<br />

Au fond :<br />

Attendu que Merabet qui occupe actuellement les lieux et dont le<br />

bail n'a pas été renouvelé a droit à la prorogation légale de la loi du 3<br />

septembre 1947, applicable de plein droit et à l'application de laquelle il<br />

n'a pas expressément renoncé ;<br />

Attendu qu'il échêt donc de constater le droit de Merabet à proro<br />

gation, qu'à cet égard il ne s'est formé aucun contrat judiciaire entre<br />

parties, ces dernières pouvant revenir sur les positions prises devant le<br />

magistrat conciliateur.


JURISPRUDENCE<br />

Attendu qu'en ce qui concerne le montant du loyer pendant la pé<br />

riode de la prorogation : 1° pour celle courant de la promulgation de<br />

la loi du 2 septembre 1947 au 1er janvier <strong>1949</strong>, il y<br />

les parties à.agir comme il appartiendra et 2°<br />

a lieu de renvoyer<br />

pour la période antérieu<br />

re au 2 septembre de maintenir le prix fixé par le bail initial ;<br />

Attendu, enfin,<br />

qu'il échêt de rejeter la demande de dommages-in<br />

térêts formée par les intimés par application de l'article 464 du C.P.C.,<br />

cette demande étant irrecevable.<br />

Par ces motifs :<br />

Ouï M. le Président Journau qui a présenté un rapport écrit ;<br />

Ouï les avoués et avocats des parties et le Ministère puMic, statuant en<br />

matière civile contradictoirement et après délibéré ;<br />

Reçoit l'appel comme régulier en la forme.<br />

Au fond, dit qu'il n'y<br />

a pas contrat judiciaire. Constate qu'en vertu<br />

des dispositions de la loi du 3 septembre 1947, le bail liant les parties<br />

est prorogé de plein droit jusqu'au 1er janvier <strong>1949</strong>. Constate qu'en<br />

suite de cette prorogation légale, la procédure suivie et l'instance ac<br />

tuelle sont devenues inopérantes et caduques.<br />

En conséquence, infirme la décision déférée et renvoie les parties<br />

à agir comme il appartiendra sur le montant des loyers du 2 septem<br />

bre 1947 au 1er janvier <strong>1949</strong>,<br />

conformément à la loi du 3 septembre<br />

1947, le montant des dits loyers étant maintenu jusqu'à cette date com<br />

me il était primitivement fixé par le bail.<br />

Fait masse des dépens de première instance et d'appel. Dit qu'ils<br />

seront supportés par moitié par chacune des parties,<br />

traits au profit des avoués de la cause aux offres de droit.<br />

Dit n'y avoir lieu à amende d'appel.<br />

ceux d'appel dis<br />

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par la 4e Chambre<br />

de la Cour d'Appel d'Alger...<br />

NOTE<br />

(MM. Journau, pr. rapp.; Rocca, av. gén. ; Hamoutène et Préa, av.).<br />

La décision ci-dessus rapportée est intéressante à connaître parce que dans<br />

sa concision elle nous révèle, d'abord, l'incompétence du législateur pour mettre<br />

fin aux controverses stériles concernant tous les litiges sur la matière des loyers<br />

et les solutions de facilités qu'il adopte en laissant aux juges<br />

lois incomplètes, trop<br />

mocratie -<br />

excellence -<br />

l'interprétation de<br />

hâtivement élaborées. N'oublions pas qu'une véritable dé<br />

et la France jusqu'à ces dernières années était le peuple démocrate par<br />

est caractérisée par des lois justes,<br />

des institutions légales et 1 indé<br />

pendance absolue des juges vis-à-vis du pouvoir exécutif. C'est la science JuH|iue<br />

du magistrat qui a, trop souvent, comblé la carence du législateur, les lacunes et<br />

les imperfections de la loi.


10 DEUXIÈME PARTIE<br />

L'arrêt de la Cour d'appel constate donc que la loi du 3 septembre 1947 a<br />

prorogé de plein droit le bail jusqu'au 1er janvier <strong>1949</strong> (aujourd'hui le décret du 14<br />

janvier <strong>1949</strong> qui homologue une décision de l'Assemblée Algérienne proroge les<br />

locations des baux commerciaux ou industriels arrivant à expiration le 31 décem<br />

bre 1948, soit par le Jeu normal des baux écrits ou verbaux, soit par la fin des<br />

prorogations accordées par la loi du 3 septembre 1947, sont prorogées pour une<br />

durée de six mois à compter du 1er janvier <strong>1949</strong>) et que dès lors, du fait de cette<br />

prorogation légale, la procédure suivie et l'instance qui en est la suite sont devenues<br />

« inopérantes et caduques ».<br />

n dit encore que dans l'espèce il n'y<br />

soutenait,<br />

a. pas contrat judiciaire ainsi que le<br />

en appel, le propriétaire intimé en déclarant que le procès-verbal de<br />

conciliation dressé n'avait fait que constater l'accord des parties, et que cet accord<br />

faisait la loi des parties. C'est qu'en effet, le contrat judiciaire ne peut intervenir<br />

que dans les sur lesquelles il est permis aux parties de transiger ; il ne<br />

peut pas se former dans les matières touchant à l'ordre public. Or, la loi du 3<br />

septembre 1947 est une loi d'ordre public s'imposant à tous les citoyens (Cass. civ.,<br />

13 janvier 1948, Mongibeaux, p. pr., arrêt Bourdet Revue loy. 1948, p. 404).<br />

Nous ne saurions trop<br />

recommander aux praticiens du droit de bien faire<br />

recommander sur les avertissements-citation « révision du prix du loyer pendant<br />

la période de prorogation ». Ce distinguo est nécessaire, car il ne permettra aucune<br />

confusion quant aux effets juridiques sur le bail initial.<br />

Habous. —<br />

Rite.<br />

—<br />

lutaire final.<br />

I. —<br />

COUR D'APPEL D'ALGER<br />

(Chambre de Révision musulmane)<br />

Choix.<br />

—<br />

10 janvier 1947<br />

Fernand DULOUT.<br />

— Clause contraires (non écrites). Dévo-<br />

Le constituant d'un habous doit, en principe, indiquer le rite<br />

choisi par lui, mais cependant, le choix du rite peut s'induire avec cer<br />

titude des dispositions mêmes de la constitution habousale et sans que<br />

ce rite soit expressément désigné.<br />

Le rite hanéfite permet au fondateur de s'instituer premier dévc-<br />

lutaire du bien habousé. Les clauses contraires à ce rite choisi doivent<br />

.» être considérées comme non écrites.<br />

H- —<br />

La<br />

dévolution définitive aux pauvres de la fraction du cons<br />

tituant est suffisamment indicative du but pieux et du dévolutaire final.<br />

(Consorts Rahmani c. Consorts Lekrat Goucem).<br />

Voir le texte dans « Bulletin des arrêts de la Chambre de Révision<br />

musulmane », sous le n"<br />

6, p. 3.


NOTE :<br />

I. —<br />

En<br />

JURISPRUDENCE j ]<br />

Algérie, ce sont les rites mâlékite et hanéfite qui se partagent la<br />

matière des habous et notons immédiatement que la pratique judiciaire révèle que<br />

les habous constitués sous l'empire du rite hanéfite sont les plus nombreux. Or,<br />

en Algérie, à défaut de preuve contraire, tous les musulmans doivent être<br />

appartenir au rite mâlékite ; les —<br />

musulmans du rite hanéfite contrairement aux<br />

musulmans de la Tunisie —<br />

sont une exception. Cette situation de fait, signalée<br />

par une abondante jurisprudence, a été retenue par le législateur algérien qui,<br />

„ disposé : « Dans<br />

dans son ordonnance du 23 novembre 1944, article 4, 3= alinéa,<br />

les territoires du Nord, à l'exclusion de la Kabylie,<br />

et dans les territoires du Sud, à<br />

l'exclusion du M'zab, tout musulman est présumé, sauf preuve contraire, appartenir<br />

au rite mâlékite... » Dès lors, on conçoit que, si le constituant musulman a le<br />

droit de choisir le rite auquel il entend soumettre la constitution habousale, 11 doit<br />

lrfdiquer expressément ce rite dans l'acte ; s'il ne le fait pas, les tribunaux auront<br />

toujours la faculté de déduire des dispositions de l'acte de habous le rite sous<br />

l'empire duquel le constituant „ entendu se placer. Il appartient au juge, dans<br />

chaque cas particulier, de rechercher d'après la rédaction de l'acte, les termes<br />

employés, les dispositions y contenues,<br />

si le fondateur a ou non manifesté d'une<br />

façon suffisante le choix d'un autre rite que le sien (rite normal mâlékite) et<br />

s'il s'est conformé,<br />

pour la validité de la constitution, aux règles du rite choisi ;<br />

car, en effet, si le musulman est libre de placer la constitution habousale sous<br />

les règles de l'un des rites orthodoxes, autre que celui auquel il appartient, c'est<br />

à la condition de se conformer pour le tout aux dispositions du rite choisi ; mais,<br />

en aucun cas, il ne pourrait combiner entre elles les règles habousales des diffé<br />

rents rites. Le habous, à notre sens, serait radicalement nul comme étant moulaffak<br />

(v. T. Mascara, 28 novembre 1947, avec notre note, Robe 1948, p. 68).<br />

r<br />

D'ailleurs, la jurisprudence de nos tribunaux a été appelée à se prononcer bien<br />

souvent pour ce non conformisme et c'est ainsi qu'un habous a été déclaré nul<br />

lorsque le constituant exclut les femmes du bénéfice de cette institution, contraire<br />

ment au rite mâlékite et,<br />

en même temps, déclare se dessaisir complètement du<br />

bien habousé, suivant les conditions imposées par ce rite et non exigées par le rite<br />

hanéfite (Alger, ch. a. m., 6 avril 1929 ; T. Bougie, 24 novembre 1927 ; Alger, ch.<br />

a. m., 21 juin 1946, pr. Négrin, arrêt n» 156 ; T. Mascara, 28 novembre 1947 préc),<br />

de même que lorsque le disposant, après avoir constitué ses biens meubles présents<br />

et à venir (règles du rite mâlékite) s'institue lui-même comme premier dévolutaire<br />

et se réserve la faculté de vendre les biens habousés (règles du rite hanéfite)<br />

(Alger, ch. a. m., 20 décembre 1930,<br />

R.A. 1933.2.11).<br />

Notons qu'un arrêt de principe ~ fixé définitivement le point de droit contro<br />

versé en matière d'immobilisation de meubles dans le rite hanéfite pareil habous<br />

est valable quand les meubles sont considérés comme des accessoires d'immeubles<br />

ou immeubles par destination. C'est l'arrêt le plus conforme à l'esprit de la doctrine<br />

enseignée par Abou Hanifa (Alger, -<br />

ch.


12<br />

DEUXIÈME PARTIE<br />

COUR D'APPEL D'ALGER<br />

(Chambre de Révision musulmane)<br />

14 janvier 1947<br />

—<br />

— Pourvoi. Ordonnance du 23 novembre 1944.<br />

—<br />

— Requête. Enonciation qualités des parties. Préjudice<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— Irrecevabilité. Expert. Récusation. Motifs<br />

I. —<br />

Les<br />

Procédure.<br />

—<br />

(non).<br />

sérieux.<br />

énonciations dans la requête introductive du pourvoi du<br />

nom et des qualités des parties rapprochées de celles du jugement atta<br />

qué joint à la requête,<br />

désignant suffisamment toutes les parties de<br />

manderesses en annulation et les parties défenderesses, la requête rem<br />

plit les conditions prévues par l'ordonnance du 23 novembre 1944.<br />

IL —<br />

La récusation d'un expert, en l'espèce le cadi notaire, est ad<br />

mise en matière musulmane; mais,<br />

cette récusation doit être sérieuse,,<br />

motivée et prouvée. La pertinence des motifs allégués relève du pou<br />

voir d'appréciation du juge du fond.<br />

(Consorts Loussandi c. Consorts Hachemi).<br />

Voir le texte de l'arrêt dans le « Bulletin des arrêts de la Chambre<br />

n°<br />

de révision musulmane », sous le 8, p. 6.<br />

NOTE :<br />

I. —<br />

Sur<br />

le premier point .<br />

Aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 23 novembre 1944, la requête<br />

en annulation doit énoncer les noms, qualités et domiciles du ou des demandeurs<br />

au pourvoi ; les noms,<br />

qualités et domiciles du ou des défendeurs au pourvoi ;<br />

la juridiction qui a rendu la décision attaquée avec la date de cette décision et<br />

la date de sa signification si celle-ci a été faite ; les moyens d'annulation invoqués<br />

à l'appui du pourvoi.<br />

La jurisprudence décide que cette disposition est d'ordre public et son omission<br />

entraînerait l'irrecevabilité du pourvoi (v. références Répertoire Pratique de Pro<br />

cédure, Dulout, tome II, page 668).<br />

Cette disposition de l'ordonnance de 1944 est tirée des règles de la procédure<br />

française en matière de pourvoi en cassation ; il suffit, en effet, de se référer aux<br />

prescriptions tracées pour la recevabilité de la requête en cassation requête signée<br />

par un avocat (ici à la Cour de cassation) et déposée au greffe de la Cour ;<br />

énumération dans la requête des noms, prénoms, professions et domiciles des deman<br />

deurs et des défendeurs au pourvoi ; date de la décision attaquée et indication du<br />

tribunal qui l'a rendue, conclusions du demandeur à fin de cassation totale ou<br />

partielle. Sous l'empire de la législation française réglementant le pourvoi en<br />

cassation, une jurisprudence s'était instaurée qui avait assoupli la rigueur du texte<br />

formaliste. C'est ainsi, que le pourvoi en cassation formé à la requête de plusieurs<br />

parties dont une seule est dénommée, avec l'addition des mots : « et consorts »,<br />

est régulier et doit être déclaré recevable, si les termes de la requête introductive<br />

du pourvoi, rapprochés de ceu;: de l'arrêt attaqué annexé à cette requête, désignent<br />

suffisamment toutes les parties qui se sont portées demanderesses en cassation<br />

(civ., 12 décembre 1860, D.P. 1861.1.13). De même, il n'est pas indispensable que


JURISPRUDENCE 13<br />

l'acte de pourvoi contienne la désignation nominative de toutes les personnes contré<br />

lesquelles il est dirigé ; il suffit que la désignation soit assez précise pour éviter<br />

toute méprise à l'égard de ces mêmes parties. Tel serait le cas où, après avoir<br />

indiqué les noms de quelques-uns des défendeurs, l'acte ajouterait : et autres<br />

dénommés dans l'arrêt attaqué (civ., 25 mars 1816 ; civ., 7 novembre 1821 ; Dalloz,<br />

R. Pr. cassation, page 205, n» 133).<br />

C'est donc par analogie avec la procédure du droit français que le législateur<br />

algérien a rédigé les prescriptions de l'article 41 de l'ordonnance du 23 novembre<br />

1944. N'oublions pas que la chambre d'annulation musulmane est, en réalité, depuis<br />

la réforme de 1944, une véritable « chambre de cassation » ; si le mot « cassation »<br />

n'a pas été employé et a été remplacé par le mot « annulation », c'est par un<br />

un véritable scrupule de fait qu'il en a été ainsi ; il fallait éviter la confusion<br />

avec la Cour suprême.<br />

Cest donc par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation, que<br />

la Cour d'appel d'Alger, chambre d'annulation (nous allions écrire chambre de<br />

cassation) a rendu l'arrêt ci-dessus rapporté très motivé juridiquement. Le grand<br />

principe en cette matière,<br />

c'est que le moyen soulevé par le défendeur au pourvoi<br />

ne relevait en lui-même aucun fait préjudiciable à sa défense.<br />

II. —<br />

Sur le second-moyen<br />

Nos tribunaux et la chambre d'annulation musulmane admettent la récusation<br />

du cadi, en sa qualité d'expert, comme en matière de procédure civile. Le motif<br />

de récusation allégué doit être sérieux ; cette récusation doit être faite dans les<br />

trois jours à partir du moment où le nom du cadi expert a été porté à la con<br />

naissance des parties par un avis de décision signifié par aoun.<br />

Après la prestation de serment de l'expert, cette récusation ne pourrait être<br />

proposée.<br />

Enfin, notons que les causes de récusation sont les mêmes que celles permettant<br />

le reproche de témoins.<br />

Droit musulman. —<br />

personnel. —<br />

Pouvoir<br />

COUR D'APPEL D'ALGER<br />

(Chambre de Révision musulmane)<br />

Serment<br />

28 novembre 1947<br />

supplétif.<br />

du juge du fond. -<br />

C'est à bon droit et par une appréciation<br />

fond, que le serment supplétif<br />

expertise relève, en sa faveur l'existence d'un<br />

ou de présomptions.<br />

—<br />

— Présomptions.<br />

Fernand DULOUT.<br />

Fait<br />

non<br />

souveraine des juges du<br />

peut être déféré au défendeur dont une\<br />

commencement de preuve<br />

Le serment péremptoire d'un fait non personnel peut être licite<br />

ment prêté par celui qui est convaincu de sa vérité,<br />

en raison de pr&-<br />

somptions sérieuses d'où peut s'induire la croyance nette et intime qu'ils<br />

n'y a ni erreur, ni mensonge ou fausseté dans ce qui fait l'objet de lot.<br />

formule du serment à prêter.<br />

(Consorts HallUou Messaoud c. Consorts Bouguerra Ali).<br />

Voir le texte de l'arrêt dans le « Bulletin des Arrêts de la Chambre<br />

de révision musulmane », sous le n"<br />

153,<br />

p. 186.


14<br />

NOTE :<br />

DEUXIÈME PARTIE<br />

Dans le droit français, le serment dit supplétif n'est qu'une mesure d'instruction<br />

laissée à l'appréciation souveraine du juge et qui, même exécutée, ne le lie pas,<br />

de telle sorte que le juge peut, sans qu'on puisse l'incriminer d'avoir violé la chose<br />

jugée et nonobstant le serment prêté, statuer contrairement aux prétentions de<br />

celui qui a prêté serment. Nos auteurs anciens proclamaient qu'un tel serment<br />

pouvait être déféré par le juge, quand la partie avait rapporté une preuve contraire.<br />

Nos juristes modernes et le dernier état de la jurisprudence admettent la délation<br />

d'un serment supplétoire ou supplétif dès qu'il existe un commencement de preuve<br />

légale ou des présomptions graves (Colin et Capitant, t. 2 ; Aubry et Rau ; Planiol<br />

et Ripert, t. VII, n» 1582 ; cass. civ., 24 février 1947, pr. Lyon Caen, Gaz. Pal. 1947 ;<br />

Dalloz, H. 1947, p. 271).<br />

En droit musulman, le serment dit « supplétoire » parait se rapprocher du<br />

serment supplétif du droit civil ; il faut bien noter qu'il s'en écarte cependant<br />

sérieusement, parce que la partie à qui le juge a déféré le serment supplétoire<br />

peut, dans les termes de la doctrine musulmane la plus pure, ne pas l'accepter et<br />

le déférer à la partie adverse.<br />

En effet, les commentateurs musulmans modernes, notamment le savant inter<br />

prète Kellal Almenouar, s'expriment ainsi : « Le commencement de preuve étant<br />

acquis, c'est à la partie en faveur de laquelle il existe à prêter serment ; si elle<br />

le fait, elle obtient gain de cause, et si elle le refuse, elle a le droit de demander<br />

au juge de le référer à son adversaire qui, s'il "Je prête, ,estmis hors de cause,<br />

et s'il le refuse, doit être condamné ».<br />

Le désir manifesté par une partie de se soumettre à un serment supplétif<br />

n'entraîne pas l'obligation pour le juge, statuant en matière musulmane de déférer<br />

ce serment (Alger, ch. l. m., 11 juillet 1947, arrêt n» 115, pr. Siché) ; mais, ce<br />

serment restera possible lorsque la demande sans être pleinement justifiée par<br />

une enquête, mode dé preuve légale, en droit musulman, n'est cependant pas tota<br />

lement dénuée de tout fondement. Pour chaque cas d'espèce, le pouvoir souverain<br />

d'appréciation du juge du fond reste entier (Alger,<br />

ch. r. m., 21 janvier 1947, pr.<br />

Négrin, arrêt n» 12 ; T. Alger, 5 juin 1947, greffe musulman n° 1802 ; Alger, ch.<br />

r. m., 25 mars 1947, arrêt m> 57 des minutes).<br />

Pour être complet sur cette, question intéressante du serment supplétoire du<br />

droit musulman, signalons que dans une espèce, enquête avait été autorisée et un<br />

seul témoin du sexe féminin fut entendu ; malgré ce témoignage unique, le juge<br />

du premier degré avait déféré un serment supplétoire à la partie demanderesse<br />

qui l'avait fait citer. Cette décision était alors attaquée par un pourvoi et la<br />

chambre d'annulation musulmane a rejeté le pourvoi en posant le principe que le<br />

juge du fond,<br />

appréciant le sens et la portée de ce témoignage, a estimé souve<br />

rainement qu'il constituait un commencement de preuve lui permettant de déférer<br />

le serment supplétoire (Alger, ch. r. m„ 7 janvier 1947,<br />

L'ancienne règle ,<br />

rapp. Jahier, arrêt n« 2).<br />

souvent invoquée dans nos prétoires algériens « testis unus<br />

testis nullus... » est aujourd'hui caduque, en matière civile,<br />

été reproduite dans notre législation moderne.<br />

et n'a, d'ailleurs, pas<br />

Au dernier état de doctrine et de la jurisprudence, le serment supplétoire, en<br />

droit musulman et dans les coutumes kabyles, est ordonné toutes les fois qu'il<br />

peut exister quelque doute au sujet du droit et il doit être déféré nécessairement<br />

à la partie en faveur de laquelle existe une présomption grave (Alger, ch. r. m.,<br />

n°<br />

28 juin 1946, pr. Négrin, arrêt 166, Robe 1947 et note F. Godin ; 25 mars 1947,<br />

rapp. Jahier, n» 56 ; T. Bougie, 19 octobre 1948, pr. Arnavon, n» 274 des minutes<br />

du greffe).<br />

Nous pouvons constater avec quel soin nos juridictions font application des<br />

principes du droit musulman et des coutumes dans une matière aussi délicate, le<br />

serment constituant un acte très grave, relevant également de la loi religieuse,<br />

car le faux serment expose le parjure à la vengeance divine (Koran, S. 16, v. 96).<br />

Fernand DULOUT.


Contrats pignoratifs. —<br />

Incompétence.<br />

JURISPRUDENCE m*<br />

COUR D'APPEL D'ALGER<br />

(Chambre de Révision musulmane)<br />

Actes<br />

12 décembre 1947<br />

notariés. —<br />

Statut<br />

réel français. —<br />

Le caractère pignoratif de contrats notariés portant vente de droits<br />

immobiliers relevant du statut réel français ne saurait être invoqué d&<br />

vant la Chambre d'annulation musulmane, le litige devant être réglé en<br />

conformité de la loi française.<br />

(Benkaddouri Adda c. Benkaddouri Benabdallah).<br />

Voir le texte de l'arrêt dans le « Bulletin des arrêts de la Chambre<br />

de révision musulmane », sous le<br />

n°<br />

162, p. 195.<br />

NOTE :<br />

Pour qu'il y ait lieu à pourvoi, il faut nécessairement une violation de la loi<br />

musulmane ou des coutumes en ce qui concerne les matières limitativement énu-<br />

mérées, c'est-à-dire le statut personnel, les successions, les immeubles non régis<br />

par la loi française (immeubles dont la propriété n'est pas établie conformément à<br />

la loi du 26 juillet 1873 ou par un titre administratif, notarié ou judiciaire), les<br />

modes de preuve du droit musulman et des coutumes, les conflits de rites ou de<br />

coutumes, et enfin la violation des formes de procéder devant la juridiction mu<br />

sulmane.<br />

Remarquons que lorsque le législateur parle de « coutumes » pouvant être<br />

déférées à la censure de la chambre d'annulation, c'est à la condition qu'il s'agisse<br />

d'un usage ancien et général, consacré par le temps,<br />

ayant acquis force de loi<br />

et constituant une sorte de droit fondé sur la tradition, tirant, en sorte, son auto<br />

rité de l'assemblée tacite de tous les citoyens.<br />

Le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour se prononcer sur l'exis<br />

tence d'un usage affirmée par l'une des parties et dénié par l'autre (cass. soc,<br />

7 mars 1947, Gaz. Pal. 1947.1 Som. 18).<br />

Toutes les fois que la décision attaquée a statué en conformité de la loi<br />

française parce qu'il s'agissait d'immeubles francisés, il est évident que la chambre<br />

d'annulation est incompétente pour en connaître aux termes même de son institu-j<br />

tion. Il peut paraître, parfois, paradoxal que la Juridiction musulmane ayant jugé<br />

compétemment en premier ressort et en appel sur des litiges portant sur des<br />

Immeubles soumis au statut réel français, la chambre d'annulation soit incompé<br />

tente pour contrôler les mêmes décisions. C'est que nous nous heurtons à deux<br />

textes fondamentaux, le premier qui a organisé,<br />

au dernier état de la législation<br />

algérienne, la chambre d'annulation musulmane et le pourvoi en annulation (ordon<br />

nance du 23 novembre 1944), le second qui a modifié les lois sur la propriété fon<br />

cière algérienne et a donné compétence aux juges de paix statutant au musulman<br />

pour connaître des litiges portant sur des immeubles ruraux francisés (loi du 4<br />

août 1926). Mais, précisément, cette loi a formulé les restrictions suivantes : a) il<br />

sera jugé sur le fond du droit et les modes de preuve, conformément aux règles<br />

de la loi française, sauf en ce qui concerne les questions de statut personnel et<br />

successoral, y compris la matière du habous, qui seront régies par la loi musul<br />

mane et les règles spéciales à la législation algérienne. Ces règles ne peuvent être


16 DEUXIEME PARTIE<br />

transgressées (cass., 2 mars 1936, R.A. 1937.2.72 et notre note -, Répertoire Pratique<br />

de procédure, Dulout, tome II, p. 556 ; o. Alger, 3e ch., 28 avril 1947, pr. Thuaire,<br />

n» 382 des minutes du greffe de la cour d'appel).<br />

b) ces litiges sont portés en appel devant le tribunal de première instance<br />

statuant en matière musulmane ; mais, les autres voies de recours sont celles qui<br />

sont déterminées et réglementées par les lois sur la procédure française, ce qui<br />

exclut le pourvoi en annulation.<br />

La décision soumise à la Cour d'Alger ne pouvait donc faire que l'objet d'un<br />

pourvoi en cassation qui, depuis l'ordonnance du 23 novembre 1944, est admis en<br />

matière musulmane pour violation ou fausse interprétation de la loi française,<br />

excès de pouvoir ou incompétence et ce, dans les mêmes conditions que la législation<br />

française.<br />

Notons pour être complet sur le litige soumis aux juges du fond, que dans<br />

un contrat de vente à réméré les principaux signes révélant un contrat pignoratif<br />

sont la faculté de rachat, la vileté du prix, le bail fait par l'acheteur apparent<br />

au vendeur et les frais de vente mis à la charge du vendeur (T. Constantine, 23 mai<br />

1944, pr. Baille, confirmé par arrêt Cour d'appel d'Alger, Ire chambre, 29 mai 1946).<br />

Bail rural. —<br />

Congé.<br />

pétence.<br />

TRIBUNAL CIVIL DE BOUGIE (App. mus.)<br />

16 avril 1947<br />

— — Validité. Juridiction<br />

— — — Maintien. Expulsion.<br />

Fernand DULOUT.<br />

musulmane.<br />

Juge<br />

des loyers.<br />

— Com<br />

La demande en validité d'un congé, objet de la discussion entre mu<br />

sulmans, est une action personnelle et mobilière de la seule compétence<br />

de la juridiction musulmane, alors même que le demandeur en validité<br />

tire ses droits d'un congé donné par le précédent propriétaire, citoyen<br />

français.<br />

La juridiction musulmane est compétente pour apprécier le droit liti<br />

gieux, même lorsque ce droit repose sur un titre français; l'incompéten<br />

ce de la juridiction musulmane, lorsqu'elle doit être prononcée, tient à la<br />

qualité et au statut des parties en cause et non à la nature de l'acte en<br />

litige qui est toujours susceptible d'être apprécié en conformité de la loi<br />

française.<br />

Le juge de droit commun, apprécie seulement la régularité du congé<br />

et sa validité ; il demeure incompétent pour rechercher si le locataire est<br />

fondé ou non à se prévaloir du bénéfice de la législation sur les loyers.<br />

(Oudali Tahar c. Zerrara Smaïl).<br />

LE TRIBUNAL :<br />

Attendu, au fond, que les faits de la cause sont les suivants :<br />

Devant le Juge de Paix de Bougie, Oudali Tahar actionnait Zerrara<br />

Smaïl en validité de congé et en expulsion, d'un terrain de six hectares


JURISPRUDENCE ] 7<br />

quarante sept ares, quarante-deux centiares, en nature de cultures, sis<br />

banlieue de Bougie, en exposant que Zerrara en était locataire pour<br />

l'avoir prix à bail de trois, six ou neuf années à compter du 1er octobre<br />

1942, d'un sieur Des Robert, suivant acte du 2 novembre 1943.<br />

Qu'après avoir donné congé à ce locataire, par lettre recommandée<br />

du 8 mars 1945, pour le 1er octobre 1945, terme de la première période<br />

triennale, Des Robert lui avait vendu l'immeuble par acte du 16 novem<br />

bre 1945 et qu'en sa qualité d'acquéreur il poursuivait la validité de con<br />

gé donné par Des Robert.<br />

Il réclamait, en outre, à Zerrara la somme de 10.000 frs à titre de<br />

dommages-intérêts pour indue jouissance depuis le 1er octobre 1945.<br />

Zerrara résistait à ces prétentions en soutenant que la juridiction<br />

musulmane était incompétente pour statuer sur la validité d'un congé<br />

donné par un européen à un musulman ;<br />

Que ledit congé était nul pour avoir été donné par Des Robert seul,<br />

alors que d'après l'acte de vente du 16 novembre 1945 l'immeuble fai<br />

sant l'objot de la location appartenait en usufruit aux époux Des Ro<br />

bert et en nue-propriété à leurs 4 enfants et que tous auraient dû par<br />

conséquent concourir au congé litigieux; qu'enfini à la suite d'une protes<br />

tation à congé avec demande en renouvellement, basée sur la législation<br />

spéciale des loyers et formulées par acte extra-judiciaire du 28 mars<br />

1945, Des Robert lui avait accordé amiablement son maintien dans les<br />

lieux pendant un an percevant sans réserve le deuxième semestre de<br />

loyer de 1945 et le laissait jouir des lieux sans trouble postérieurement<br />

au congé ainsi que le demandeur lui-même jusqu'à l'introduction de l'ins<br />

tance en mai 1946.<br />

Faisant valoir, enfin,<br />

renouvellement pour l'année 1946-1947, ,queson<br />

qu'il avait formulé une seconde demande de<br />

adversaire<br />

n'avait pas<br />

saisi la juridiction compétente pour statuer sur ces deux demandes et en<br />

offrant paiement des loyers échus, il concluait au débouté du demandeur<br />

en offrant subsidiairement de rapporter la preuve de l'accord conclu<br />

avec Des Robert quant à son maintien dans les lieux.<br />

Oudali réfutait ces différents arguments et maintenait sa demande<br />

introductive d'instance.<br />

Par jugement du 30 août 1946, le magistrat de paix déboutait le de<br />

mandeur en, l'état.<br />

Ce dernier a relevé appel de cette décision et reprenant ses moyens<br />

de première instance conclut à son infirmation en demandant au Tribu<br />

nal de valider le congé, d'ordonner l'expulsion de Zerrara dans les 24<br />

heures de la décision à intervenir et de le condamner en 5.000 francs<br />

de dommages-intérêts pour indue jouissance depuis le 1er octobre 1945.<br />

Zerrara reprend également ses<br />

arguments de première instance et con<br />

proclut<br />

à la confirmation du jugement entrepris avec allocation à son


18 DEUXIEME PARTIE<br />

fit d'une somme de 1.500 frs à titre de dommages-intérêts en réparation<br />

du préjudice à lui causé par la procédure abusive de l'appelant.<br />

SUR CE :<br />

Sur la compétence de la juridiction musulmane :<br />

Attendu qu'à l'appui de son exception d'incompétence l'intimé sou<br />

tient que le congé litigieux a été signifié le '4 mars 1945 par le Sieur<br />

Des Robert, alors propriétaire du terrain loué,<br />

qu'il faut remonter à<br />

cette date pour examiner sa validité et qu'un congé signifié par un eu<br />

ropéen à un musulman ne peut être validé par la juridiction musulmane.<br />

Mais attendu qu'il s'agit en l'espèce d'une action personnelle et mo<br />

bilière entre musulmans, que la seule juridiction compétente est la juri<br />

diction musulmane du droit commun, que le fait que l'appelant tire son<br />

droit d'un congé donné par un non musulman ne saurait faire échec à<br />

cette règle de compétence.<br />

Attendu, en effet, que la juridiction musulmane est compétente pour<br />

apprécier le droit litigieux, même lorsque celui-ci repose sur un titre<br />

français et que l'incompétence de cette juridiction, lorsqu'elle doit être<br />

prononcée, tient à la qualité et au statut des parties en cause et non à la<br />

nature de l'acte en litige que ladite juridiction est susceptible d'appré<br />

cier en appliquant, s'il y a lieu, les dispositions de la loi française.<br />

rejetée.<br />

Attendu que l'exception d'incompétence de l'intimé doit donc être<br />

Sur la régularité du congé.<br />

Attendu qu'il est de principe lorsqu'un immeuble appartient à plu<br />

sieurs copropriétaires que chacun d'eux a le droit de donner congé et<br />

qu'un tel congé est valable s'il n'a pas été désavoué par les autres pro<br />

priétaires.<br />

Or, atteridu qu'en l'espèce le bail du 2 novembre- 1943 a été consenti<br />

par le sieur Des Robert seul qui avait donc qualité pour donner congé.<br />

Qu'en tous les cas, le fait révélé par l'acte de vente du 16 novembre<br />

1945 que l'immeuble loué appartenait également en usufruit à la dame<br />

Des Robert n'est pas de nature à vicier le dit congé du fait que ce der<br />

nier n'a non seulement pas été désavoué par la dame Des Robert, mais<br />

qu'il a été expressément confirmé par elle comme par les- autres ven<br />

deurs titulaires de la nue-propriété par la mention insérée dans l'acte<br />

de vente sous la rubrique « propriété jouissance » de la signification du<br />

dit congé et de la demande en renouvellement formulée par le preneur.<br />

Attendu que ce deuxième moyen soulevé par l'intimé doit donc être<br />

également rejeté.<br />

Sur la renonciation au congé :


JURISPRUDENCE 1 p,<br />

Attendu que l'intimé soutient à l'appui de cet argument qu'à la suite<br />

de sa demande en renouvellement du 28 mars 1945, son bailleur Des Ro<br />

bert avait perçu sans réserve le 1er avril 1945, le loyer du second se<br />

mestre 1944-1945 puisque ledit Des Robert et Oudali lui-même l'avaient<br />

laissé jouir sans trouble de la propriété louée après l'expiration du con<br />

gé donné pour le 30 septembre 1945 et jusqu'à l'introduction de l'instance<br />

en mai 1946.<br />

Qu'il n'y<br />

avait donc eu renonciation au congé et accord amiable de<br />

Des Robert sur le renouvellement du bail ce dont il offre preuve au sur<br />

plus.<br />

Mais attendu que le règlement des loyers ainsi invoqué par Zerrara<br />

se rapporte au semestre échu le 30 septembre 1945 c'est à dire à la date<br />

d'expiration du congé et que l'acceptation d'un tel règlement par le bail<br />

leur pour une période du bail antérieure à la date d'entrée en vigueur<br />

du congé ne saurait évidemment être considérée comme une renonciation<br />

audit congé ou même comme un argument pouvant faire admettre cette<br />

renonciation.<br />

Attendu en second lieu que\le délai qui s'est écoulé entre le congé<br />

et la demande en validité s'explique aisément par suite du changement<br />

de propriétaire des lieux loués et que l'argument qu'entend tirer l'inti<br />

mé du fait qu'il est resté dans les lieux sans trouble postérieurement à<br />

la date fixée par le congé ne peut être retenu davantage comme se heur<br />

tant au fait même de la non perception des loyers cependant payables<br />

d'avance aux termes du bail du 2 novembre 1943 et aux dispositions de<br />

l'article 1739 du Code Civil selon lesquelles lorsqu'il y a eu congé signi<br />

fié, le preneur quoi qu'il ait continué la jouissance ne peut invoquer la<br />

tacite reconduction.<br />

Attendu que l'offre de preuve testimoniale de<br />

l'intimé'<br />

de l'accord<br />

qui aurait abouti à son maintien dans les "lieux bien que recevables en<br />

principe de droit musulman,<br />

dant à établir une prétendue convention,<br />

n'est pas admissible en fait comme ten<br />

démentie par la non perception<br />

des loyers postérieurement à l'entrée en vigueur du congé et comme ne<br />

contenant l'articulation d'aucun fait précis susceptible de rendre vrai<br />

semblable l'existence de ladite convention et de permettre au Tribunal<br />

de statuer sur l'admissibilité de la preuve offerte.<br />

Sur la procédure de maintien invoqué par l'intimé :<br />

Attendu que le juge du droit commun n'est pas compétent pour re<br />

chercher si le locataire est fondé à réclamer le bénéfice de la législation<br />

spéciale des loyers et que saisi d'une demande en validité de congé sui<br />

vant les règles de compétence et de procédure ordinaires, il lui suffit de<br />

se prononcer sur la régularité dudit congé pour en<br />

prononcer la validité.<br />

Attendu que c'est à tort que le premier juge a basé sa décision sur<br />

des considérations contraires.


20 DEUXIEME PARTIE<br />

Attendu,<br />

en définitive, que tous les moyens soulevés par l'intimé<br />

contre la demande en validité s'avèrent injustifiés et doivent être rejetés,<br />

que le congé a été régulièrement donné dans les délais légaux, que c'est<br />

donc à tort que le premier juge ne l'a pas validé.<br />

Mais attendu qu'en l'état de la procédure et par suite de la protes<br />

tation à congé du 28 mars 1945, il n'appartient pas au Tribunal de sta<br />

tuer sur la demande en expulsion (C. Alger, 1er février 1946, T.A. du 14<br />

novembre 1946).<br />

Sur l'indemnité d'indue-occupation réclamée par l'appelant :<br />

Attendu qu'il ne peut être statué en l'état sur cette demande, la<br />

constatation d'une indue-occupation étant subordonnée à la décision de<br />

la jurisprudence spéciale sur le renouvellement.<br />

Qu'il échet en conséquence de réserver les droits de l'appelant sur<br />

ce point.<br />

Par ces motifs :<br />

Le Tribunal,<br />

statuant en audience<br />

contradictoirement et en dernier ressort ;<br />

Reçoit l'appel comme régulier en la forme.<br />

Au fond :<br />

publique*<br />

en matière musulmane,<br />

Dit que le magistrat de paix statuant en matière ordinaire n'avait<br />

pas à tenir compte de la demande en renouvellement formulée en vertu<br />

des dispositions de la législation spéciale des loyers pour statuer sur la<br />

demande en validité du congé.<br />

Dit que l'intimé mal fondé dans ses moyens et conclusions contre la<br />

régularité du dit congé.<br />

veau :<br />

Infirme en conséquence le jugement entrepris et statuant à<br />

Valide le congé donné à Zerrara Smaïl, le 8 mars 1945,<br />

septembre 1945.<br />

nou-'<br />

pour le 30<br />

Dit n'y avoir lieu de statuer en l'état sur les demandes en expulsion<br />

et en indemnité d'indue occupation.<br />

NOTE :<br />

Réserve les droits de l'appelant de ce chef.<br />

Condamne l'intimé en tous les dépens d'instance et d'appel.<br />

(MM. Kervran, rapp.; Cour, pr. Rép.;<br />

Uthéza et Antona, av.).<br />

La décision ci-dessus fait une application très Juridique des principes de droit<br />

dans une matière particulièrement délicate : baux ruraux entre musulmans. Le<br />

tribunal, saisi en matière musulmane, avait à spécifier d'abord, si le juge de


JURISPRUDENCE<br />

paix était compétent pour valider le congé donné par le précédent propriétaire<br />

lui-même européen, le litige portant sur un bail rural, et si validant le congé le<br />

juge de droit commun avait la possibilité d'ordonner l'expulsion des lieux ?<br />

La juridiction d'appel a posé le principe de la compétence absolue du juge<br />

de paix, statuant en matière musulmane pour valider le congé, le litige intéressant<br />

des musulmans dont il est le juge de droit commun. Son rôle juridique est de se<br />

prononcer sur la « régularité du congé pour en prononcer la validité », sans se<br />

• préoccuper de rechercher si le locataire est fondé ou non à réclamer, à son profit,<br />

le bénéfice de la législation spéciale des loyers.<br />

Dans l'espèce ci-dessus, le congé avait été donné par le précédent propriétaire<br />

(européen) à son locataire musulman ; c'est le nouvel acquéreur, musulman, qui,<br />

aux droits de son vendeur faisait la procédure utile tendant à la validité du congé<br />

et à l'expulsion du locataire. Le premier juge s'était rendu incompétent sur cette<br />

demande en validité ; la juridiction d'appel a rétabli le droit d'une façon certaine<br />

1») en infirmant la décision du juge de paix qui violait manifestement les<br />

règles de la compétence du juge musulman, juge de droit commun, de même que<br />

les principes régissant la matière des congés.<br />

En effet, le congé n'est soumis à aucune forme déterminée, il suffit qu'il<br />

indique la volonté de la part de celui qui le donne, de mettre fin au bail. Géné<br />

ralement, pour plus de sécurité, il est donné par acte extra-judiciaire. Le congé<br />

doit être donné suivant une forme déterminée quand la loi le précise ;<br />

il en est<br />

ainsi, par exemple, en matière de reprise de locaux d'habitation, de baux com<br />

merciaux et industriels. Mais, quelle qu'en soit la forme, c'est le juge de "paix<br />

qui demeure compétent, entre musulmans et son examen portera uniquement sur<br />

la régularité en la forme du congé, s'il a été donné dans le délai fixé par l'usage<br />

des lieux ou par la loi. N'oublions pas que le congé est un simple acte d'adminis<br />

tration. Il peut être donné par l'héritier bénéficiaire,<br />

par le tuteur, mais, n'étant<br />

pas un acte conservatoire, la femme commune en biens ne peut le donner qu'avec<br />

l'autorisation de son mari.<br />

Lorsque le congé » été valité par jugement, il est exécutoire manu militari.<br />

2°) En stipulant qu'en l'état de la procédure et par suite de la protestation à<br />

congé, il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande en expulsion.<br />

En effet, le locataire,<br />

pour résister au congé, avait formulé une demande de<br />

maintien dans les lieux basée sur la législation de guerre (décrets-le>is du 1er juin<br />

1940 et du 5 juin 1941). C'est donc pour cette raison que J.e tribunal ne statuait<br />

pas sur l'expulsion demandée.<br />

Or, pour être complet, ajoutons que la législation de guerre concernant les<br />

baux ruraux a cessé d'avoir effet en vertu de la loi du 10 mai 1946 à partir<br />

du 1er décembre 1946 et que d'autre part la loi sur les baux à ferme (statut du<br />

fermage,<br />

ordonnance du 17 octobre 1945) qui est une loi nouvelle non modificative<br />

d'un texte déjà applicable à l'Algérie, n'a pas été rendue applicable à l'Algérie.<br />

Enfin,<br />

c'est le Juge de paix, en sa qualité de juge des loyers, qui est compétent<br />

.pour statuer sur cette question de maintien. En effet, la compétence du juge<br />

de paix a été portée en cette matière à 10.000 francs par application de l'ordonnance<br />

du 30 octobre 1945, dont les dispositions ont été déclarées<br />

applicables à l'Algérie<br />

comme modificatives de lois de procédure déjà applicables à l'Algérie (cass., 4<br />

mars 1948, Robe, 1948,<br />

Enfin,<br />

initiatrice des lois nouvelles,<br />

tions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 de<br />

p. 66).<br />

comme nous l'avons proclamé à maintes reprises, la jurisprudence étant<br />

ont été rendues applicables à l'Algérie.<br />

Il ne reste plus à l'Assemblée Algérienne qu'à<br />

fixées par la loi organique du 22 septembre 1947,<br />

concernant le statut du fermage, l'Algérie en étant<br />

suite de la carence du législateur sur ce point.<br />

c'est par la loi du 23 septembre 1948 que les disposi<br />

l'ordonnance du 30 octobre 1945<br />

délibérer dans les conditions<br />

sur les modalités d'application<br />

actuellement dépourvu, par<br />

Fernand DULOUT.


22 DEUXIEME PARTIE<br />

TRIBUNAL CIVIL DE BOUGIE (App. mus.)<br />

— Serment plural kabyle. Décisoire.<br />

(non). —<br />

Référé<br />

3 novembre 1948<br />

—<br />

Acceptation<br />

d'office par le juge.<br />

(non). —<br />

Référé<br />

Le serment plural kabyle constitue un serment décisoire pouvant<br />

être déféré sur quelque contestation que ce soit ; il doit être accepté ou,<br />

référé dans les conditions de forme et de fond formulées par la partie qui<br />

a déféré] le serment.<br />

Lorsque le plaideur, à qui le serment est déféré ne l'accepte pas et ne le<br />

réfère pas, il y a refus de prêter le serment et il doit être alors référé<br />

d'office à la partie adverse.<br />

(Hadri Maamar c. Hamouche Tayeb).<br />

LE TRIBUNAL :<br />

.Attendu que les faits de la cause sont les suivants :<br />

En septembre 1947, Hadri Amar actionnait devant le juge de Paix<br />

d'El-Kseur Hamouche Tayeb et exposé qu'il était autrefois associé avec<br />

le défendeur pour le commerce de palmiers nains, que six mois aupara<br />

vant les comptes avaient été réglés révélant qu'il devait à Hamouche<br />

une somme de 21.00 frs, que deux mois après ce règlement de comptes<br />

Hamouche ayant besoin de fonds sollicitait du demandeur un prêt d'ar<br />

gent, que c'est dans ces conditions qu'il prêtait à Hamouche Tayeb<br />

28.500 francs.<br />

Il expliquait et précisait qu'il avait remis 50.000 frs au défendeur<br />

se composant en 21.500 frs, reliquat de dette après règlement de comp<br />

tes, et 28.500 frs prêt gracieux;<br />

Il réclamait règlement de ce prêt gracieux et 2.000 frs de domma<br />

ges-intérêts.<br />

Hamouche Tayeb résistait à cette demande en contestant avoir em<br />

prunté 28.500 francs au demandeur.<br />

Il ne contestait pas qu'une association avait existé entre le deman<br />

deur et lui.<br />

Il déclarait qu'au début il avait mis à la disposition de son adver<br />

saire 110.000 frs et un magasin, que Hadri Maamar avait<br />

110.000 frs, mais n'avait jamais payé les loyers du magasin pendant trois<br />

ans, et reconventionnellement il lui réclamait ces loyers soit 25.200 frs.<br />

Pour trancher le débat, Hadri Maamar déférait au défendeur ser<br />

ment décisoire avec 3 cojureurs portant le même nom patronymique que<br />

lui.<br />

les


JURISPRUDENCE 23<br />

Hamouche Tayeb répliquait que pour le moment un serment ne pou<br />

vait intervenir,<br />

que s'agissant d'une association portant sur des sommes<br />

importantes tout serment prêté avant un règlement de comptes serait<br />

faux.<br />

Par jugement du 25 novembre 1947, le juge de paix d'El-Kseur dé-<br />

boutait purement et simplement le demandeur au motif qu'il n'offrait<br />

pas la preuve de ses prétentions et qu'il n'y avait pas lieu de tenir comp<br />

te de la délation de serment, la preuve incombant au demandeur n'ayant<br />

pas été rapportée.<br />

Ce jugement était régulièrement frappé d'appel le 9 décembre 1947<br />

par Hadri Maamar.<br />

L'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte<br />

de la délation de serment alors que Hamouche Tayeb n'avait ni accepté<br />

ni référé ce serment.<br />

Il conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande que le ser<br />

ment soit mis à sa charge.<br />

L'intimé confirme ses déclarations de première instance et accepte<br />

en cause d'appel de prêter le serment qui lui était déféré, mais avec une<br />

formule qui reprenne les termes de sa réponse.<br />

Subsidiairement, il propose désignation d'un expert ohargé de pro<br />

céder à un règlement de comptes définitif entre parties.<br />

SUR CE :<br />

Attendu que l'appel est régulier et recevable en la forme.<br />

Au fond :<br />

Attendu que c'est à bon droit que l'appelant reproche au premier<br />

juge de n'avoir pas tenu compte et d'avoir<br />

purement et simplement re<br />

poussé le serment décisoire qu'il avait déféré à son adversaire.<br />

Attendu,<br />

en effet, que le serment décisoire kabyle peut être déféré<br />

sur quelques contestations que ce soit (T. Bougie, 5 octobre 1939) et qu'il<br />

n'est pas permis au juge de l'éluder (T. Bougie, 4 avril 1940 et 13 juin<br />

1940).<br />

Sauf,<br />

gnements fournis.<br />

si la demande paraît démentie ou contredite par les rensei<br />

Attendu que tel n'était pas le cas en l'espèce où aucun élément de<br />

la cause ne contredisait les différentes<br />

par Hadri Maamar à Hamouche Tayeb.<br />

propositions du serment detere<br />

Attendu qu'un serment doit être accepté ou référé et que lorsque le<br />

plaideur refuse le<br />

serment il est référé d'office par le juge a la partie<br />

adverse (T. Tizi-Ouzou, 26 février 1942).


24<br />

• Attendu<br />

DEUXIÈME PARTIE<br />

que le serment doit être accepté ou référé dans les condi<br />

tions de forme et de fond formulées par la partie qui a déféré le serment.<br />

Que l'offre de l'intimé formulée en cause d'appel de prêter le ser<br />

ment mais en modifiant la formule proposée doit 'être rejetée comme<br />

contraire aux coutumes kabyles régissant le serment décisoire plural.<br />

Attendu que la formule proposée en première instance par Hadri<br />

Maamar était loyale,<br />

que contrairement à ce que prétend l'intimé dans<br />

ses conclusions du 30 février 1948, il n'était pas question pour lui de<br />

jurer qu'il n'avait pas reçu 50.000 frs purement et simplement puisque<br />

la formule proposée spécifiait bien que le versement de 50.000 francs<br />

comprenait 21.000 francs, d'une part, 500 francs et 28.500 frs, d'autre<br />

part, et qu'il ne pouvait y avoir aucune confusion possible avec les<br />

50.000 frs dont parle l'intimé et dont la cause est totalement différente;<br />

Attendu qu'il n'était non plus pas question, comme le soutient l'inti<br />

mé, de jurer qu'un incendie avait brûlé de la marchandise.<br />

Attendu que le serment déféré par Hadri Maamar ne faisait que<br />

reprendre fidèlement les termes'<br />

Par ces motifs :<br />

de la demande et ceux de la réponse.<br />

Le Tribunal, statuant en audience publique en matière musulmane<br />

contradictoirement et en dernier ressort,<br />

Reçoit l'appel comme régulier en la forme.<br />

Au fond, le dit fondé.<br />

Avant dire droit au fond,<br />

Dit que Hadri Maamar prêtera à la mosquée de Sidi-Aïch, un ven<br />

dredi, à l'heure de la grande prière,<br />

avec l'assistance de 3 cojureurs pa<br />

rents, mâles, et portant le même nom patronymique que lui, le serment<br />

suivant : « Par Dieu et en dehors duquel il n'existe pas d'autre divinité,<br />

je jure et affirme qu'à l'expiration de notre association pour le comy<br />

merce des palmiers nains, nous avons, Hamouche Tayeb et moi, procédé<br />

à un règlement de comptes. Je jure et affirme que j'ai été reconnu son<br />

débiteur de la somme de 21.500 francs ; que deux mois après ce règle<br />

ment de comptes, en avril ou mai 1947, je lui ai remis pour payer un arri<br />

vage de paille, la somme de 50.000 francs représentant pour 21.500 frs<br />

le paiement de ma dette et pour 28:500 frs un prêt gracieux. Je jure et<br />

affirme que je ne suis pas son débiteur d'une somme de 25.200 francfs<br />

représentant, à raison de 1.400 frs par mois le loyer d'un magasin que<br />

je lui avais loué ».<br />

Commet le Cadi-notaire de Sidi-Aïch<br />

'<br />

pour recevoir ledit, serment.<br />

Dit que le procès-verbal de ce serment dressé par le Cadi-notaire de<br />

Sidi-Aïch sera déposé au greffe du Tribunal de céans pour être par les<br />

parties conclu et par le Tribunal statué ce que de droit.


JURISPRUDENCE 25<br />

Réserve les dépens d'appel et l'amende consignée.<br />

Commet M. le Cadi d'El-Kseur ou tout autre Cad Cadi compétent pour<br />

l'exécution écution forcée s'il y échêt du présent jugement.<br />

NOTE :<br />

1947,<br />

(MM. Casenave, rapp.; Cour, Proc. ; Déroulède et Maloum, av.).<br />

Par une série de décisions que nous avons publiées (T. Bougie 9-16-18 juillet<br />

v. Journal de Robe, n»<br />

1260, du 12 octobre 1948 ; Revue Algérienne 1948.2.104<br />

avec note Dulout), nous avons indiqué et précisé les éléments juridiques consti<br />

tutifs du serment plural kabyle, en même temps que le pouvoir d'appréciation dont<br />

jouissait le juge du fond en cette matière. Nous engageons nos lecteurs à se repor<br />

ter à ces décisions et à la note doctrinale qui fait suite. Ce n'est, en effet, que depuis<br />

ces dernières années que la jurisprudence des tribunaux de Bougie et de Tizi-Ouzou<br />

s'est uniformisée grâce à une étude attentive des coutumes réglant ce serment bien<br />

spécial et auquel les Kabyles de la grande et petite Kabylie étaient demeurés des<br />

plus fidèles. D'ailleurs, comme le proclamait la chambre d'annulation musulmane,<br />

un tel serment n'est pas contraire à l'ordre public (arrêt 2 juillet 1946, rapp. Cote,<br />

pourvoi Amenouche).<br />

La décision ci-dessus rapportée fait une application très juridique des principes<br />

ci-dessus, en même temps qu'elle juge que le fait de ne pas accepter le serment<br />

décisoire plural et de ne pas le référer, doit être assimilé au refus de prêter le<br />

serment, lequel est alors référé d'office à la partie adverse. Cette mise au point<br />

dans ce cas d'espèce était utile et nécessaire,<br />

car le principe admis aujourd'hui,<br />

en jurisprudence, spéficiait que dans le cas où le plaideur refuse le serment, il est<br />

toujours référé à la partie adverse (T. Tizi-Ouzou, 26 février 1942, greffe musulman<br />

m" 14<br />

;•<br />

T. Bougie, 30 juillet 1947, Robe 1948 ; Alger, ch. a. m., 14 février 1947,<br />

arrêt n» 25 ; T. Bougie, 3 novembre 1948, n» 345, appel Hadri ; Alger, ch. a. m.,,<br />

29 mai 1946, rapp. Jahier, pourvoi Mokdad).<br />

La décision ci-dessus a nettement posé l'assimilation de ne pas accepter le<br />

serment et de ne pas le référer au refus de le prêter. Nous ne pouvons qu'approuver<br />

une telle décision dont l'esprit fait suite aux décisions antérieures des tribunaux et<br />

de la chambre d'annulation musulmane.<br />

Fernand DULOUT.<br />

JUSTICE DE PAIX DE MOSÏAGANEM (Musulman)<br />

31 décembre 1948<br />

—<br />

—<br />

— Réquisition locaux d'habitation. Exécution. Voie de fait.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— Urgence. Référé. Compétence. Reprise des lieux.<br />

Astreinte' comminatoire.<br />

— I. Le juge des référés est compétent aux termes de l'article 806J<br />

du Code de procédure civile dans tous les cas d'urgence; d'autre part,,<br />

"entre musulmans, le juge de paix est juge des référés et sa compétence<br />

découlant de la loi (ordonnance du 23<br />

novembre 1944, art. 23) est exclu<br />

sive de celle du président du tribunal civil. Elle est d'ordre public.


26 DEUXIEME PARTIE<br />

II. —<br />

|ffor|s<br />

le cas d'urgence et de péril immédiat, toute exécution<br />

d'office et par la force d'un ordre de réquisition constitue une voie de-<br />

fait qu'il appartient à l'autorité judiciaire, spécialement au juge jdesj<br />

référés, de sanctionner après avoir constaté à la charge de l'autorité)<br />

administrative un acte matériel arbitraire dont l'apparence administra<br />

tive masquait un recours illégal à la force.<br />

III. —<br />

Le juge puise dans son imperium le droit de prononcer, mê<br />

me d'office, des injonctions et aucun texte de loi ne lui interdit d'assortir<br />

ces injonctions de sanctions pécuniaires propres à mieux faire respecter<br />

sa décision, en l'espèce d'une astreinte purement comminatoire et pro<br />

visoire.<br />

(Benslimane Ahmed c. Menad Mohamed).<br />

Sur quoi, Nous Juge de Paix.<br />

Ouï les parties en leurs explications et conclusions;<br />

Attendu que Benslimane, propriétaire et prestataire d'un ordre pré<br />

fectoral de réquisition, demande au juge musulman des référés l'expul<br />

sion immédiate et provisoire du bénéficiaire Menad que le service muni<br />

cipal du logement aurait, au mépris des formalités légales substantiel<br />

les et dans des conditions qui constitueraient une voie de fait, installé<br />

d'office dans les locaux réquisitionnés tandis que Menad soulève l'irre<br />

cevabilité de la demande par trois moyens tirés de l'incompétence et du<br />

juge des référés et du juge musulman et des tribunaux de l'ordre judi<br />

ciaire.<br />

Sur le premier moyen :<br />

Attendu que le juge des référés est compétent aux termes de l'arti<br />

cle 806 du c. pr. c. « dans tous les cas d'urgence »;<br />

Qu'à défaut de définition légale de cette urgence, l'appréciation en<br />

est laissée au discernement, à la prudence et à la conscience du juge<br />

(cass. req. 3 décembre 1900, DP. 1900.1.581 et civ. 7 novembre 1921, Dali.<br />

8 décembre 1921) qui jouit d'un pouvoir souverain (cass. req. 7 février<br />

1933, DH. 1933.147) pour constater l'urgence toutes les fois que, suivant<br />

les termes heureux dont usait le président Norès (Tr. civ. Alger référés,<br />

23 octobre 1934, Journal de Robe 1935.176) « la mesure demandée est<br />

d'une nature telle que la partie qui la sollicite ne pourrait, sans un pré<br />

judice sérieux, soit d'ordre pécuniaire, soit d'ordre moral, attendre qu'elle<br />

fut ordonnée suivant le cours de la procédure ordinaire »;<br />

Qu'en l'espèce, Benslimane, parce qu'il est hébergé par autrui, est<br />

en droit de soutenir qu'il y a au sens de l'art. 806 du Code précité, ur<br />

gence à statuer en dehors des délais normaux de la procédure ordinaire.<br />

Que, par ailleurs, il déclare ne pas contester la légalité de l'ordre<br />

de réquisition bénéficiant à Menad ;


JURISPRUDENCE 27<br />

Que sa demande ne porte ainsi aucune atteinte aux, dispositions im-<br />

pératives de l'art. 809 du même code ;<br />

Qu'à ce double motif, il convient donc de retenir notre compétence,<br />

au surplus expressément admise, pour connaître de la légalité de l'exé<br />

cution des ordres de réquisition, par le tribunal des Conflits, le 5 juin<br />

1947 (arrêt Bastier, JCP, 47, 3.702 bis, deuxième espèce);<br />

Sur le deuxième moyen<br />

Attendu qu'entre musulmans de statut personnel local, notre com<br />

pétence pour statuer en référé est, aux termes de l'art. 23 de l'ordon<br />

nance du 23 novembre 1944 sur la justice musulmane,<br />

le du président du tribunal civil » ;<br />

Que le moyen n'est donc pas fondé ;<br />

Sur le troisième moyen :<br />

« exclusive de cel<br />

Attendu que suivant une jurisprudence progressivement élaborée par<br />

le tribunal des conflits, notamment dans les arrêts Perrin du 17 février<br />

1947 (J.C.P., 47.3507), Bolier, Barrât, et Veuve Couroux, tous trois du 5<br />

juin 1947 (J.C.P. 47.3702 bis) Barinstein du 30 octobre 1947 (J.P.C. 47.3966)<br />

Ottavi du même jour (J.C.P.47.3982), Hilaire du 18 décembre 1947 (J.C.<br />

P. 48.4087) et Veuve Huchard, Netter et Arnoux, tous 3 du 28 février<br />

1948 (J.C.P.48.4297 et 4298) :<br />

« Si la sauvegarde de la liberté individuelle et la protection de la<br />

propriété privée entrent essentiellement dans les attributions de l'auto<br />

rité judiciaire, la mission conférée à celle-ci se trouve limitée par l'in<br />

terdiction qui lui est faite par les lois des 16,24 août 1790 et 16 fructidor<br />

an III de connaître des actes de l'administration »;<br />

Que lorsqu'elle est saisie de conclusions présentées par le presta<br />

taire à l'effet de rentrer en possession de l'immeuble dont il est privé<br />

du fait d'un ordre de réquisition, la juridiction civile doit se déclarer<br />

incompétente, hormis le cas où manifestement insusceptible de se rat<br />

tacher à l'application d'un acte législatif ou réglementaire, cet ordre ne<br />

constituerait de toute évidence qu'une simple voie de fait, et les cas. où,<br />

alors même que l'ordre n'aurait pas le caractère sus-indiqué, il aurait<br />

été procédé à l'exécution d'office dudit ordre dans des conditions par<br />

elles mêmes constitutives d'une voie de fait ;<br />

Que si l'exécution d'office d'un ordre de réquisition constitue une<br />

voie de fait quand elle s'opère en dehors des conditions légales auxquel<br />

les est subordonnée la régularité d'une telle exécution, il peut être légale<br />

ment fait usage de cette procédure, quand l'emploi en est imposé par des<br />

considérations d'urgence résultant des circonstances exceptionnelles de<br />

la cause, et notamment des situations respectives du bénéficiaire et du<br />

prestataire de l'ordre de réquisition >>;<br />

Attendu, qu'en l'espèce, le Préfet d'Oran notifiait à Menad, le 11 oc-


DEUXIÈME PARTIE<br />

tobre 1948, qu'ilJ'avait, « à titre exceptionnel, en application de l'art. 21<br />

du décret du 29 juin 1946 (étendant à l'Algérie la Législation métropoli<br />

taine relative à Ja réquisition du logement) admis au bénéfice du loge<br />

ment d'office, motif pris de son défaut de logement de nature à causer<br />

des troubles à l'ordre public » et le 18 octobre 1948, donnait en sa fa<br />

veur un ordre de réquisition basé sur la dite notification ;<br />

Que, de son côté, le service municipal du logement, assisté d'un huis<br />

sier et d'un officier de police judiciaire, adjoint au commissaire de police,<br />

faisait, avec le concours d'un serrurier, dès le 23 octobre 1948, procéder<br />

à l'ouverture forcée des locaux réquisitionnés dont le prestataire refusait<br />

de remettre les clefs ; et malgré que ce dernier ait, par lettre recomman<br />

dée du 21 octobre 1948, protesté auprès de lui, déclarant « s'opposer à<br />

l'ordre de réquisition en raison de l'état de ruine des locaux »; tandis<br />

que le préfet d'Oran, saisi, le 26 octobre 1948, par lettre recommandée,<br />

d'une protestation plus amplement motivée de ce même prestataire, fai<br />

sait savoir à celui-ci, par lettre directe du 30 octobre 1948, que « sa con<br />

testation devait,<br />

conformément à l'art. 10 du décret du 16 septembre 1947 .<br />

(abrogeant et remplaçant le titre IV du décret du 29 juin 1946 précité),<br />

être présentée par écrit au service municipal du logement, deux jours<br />

francs au moins avant la date fixée par la prise de possession, afin que<br />

ce service puisse examiner la suite à réserver à cette réclamation, et<br />

l'en saisirT s'il l'estimait basée sur des motifs sérieux >/.<br />

Qu'il est donc constant que le service municipal du logement a pro<br />

cédé à l'ouverture forcée de locaux réquisitionnés en application du dé<br />

cret du 29 juin 1946, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1948, et du décret<br />

du 16 septembre 1947, validé par l'art. 51 de la loi du 20 septembre<br />

1947, sans que le bénéficiaire ait au préalable rempli la formalité subs<br />

tantielle instituée en faveur du prestataire par l'alinéa 4 de l'art. 8 de<br />

ce dernier texte;<br />

Qu'ainsi, le prestataire s'est trouvé placé devant le fait accompli,<br />

sans même avoir été mis en mesure de s'opposer, le cas échéant, à l'exé<br />

cution de l'ordre de réquisition, dont il lui était demandé d'assurer la<br />

prestation ;<br />

Que ces circonstances, constitutives d'une voie de fait justiciable de<br />

l'autorité judiciaire (T. Conflits arrêt Fraleu du 16 juillet 1948, J.C.P.48.<br />

4519) mettent à la charge de l'autorité administrative un acte matériel<br />

arbitraire (T. Conflits, arrêt Bolier du 5 juin 1947, J.C.P.47.3702 bis, pre<br />

mière espèce, et Wodey, du 26 février 1948, J.C.P.48.4297, troisième es<br />

pèce), dont l'apparence administrative masque un recours illégal à la<br />

force;<br />

Qu'à cet égard, l'autorité administrative, pour justifier l'inobser<br />

vation des formalités légales auxquelles est subordonnée la régularité<br />

de l'exécution de cet ordre de réquisition, invoquerait vainement des<br />

considérations d'urgence résultant des circonstances exceptionnelles de la


cause,<br />

prestataire;<br />

JURISPRUDENCE<br />

et notamment des situations respectives du bénéficiaire et du<br />

Qu'en effet, même pour « les personnes n'entrant pas dans les ca<br />

tégories visées à l'art. 21 du décret du J.6 septembre 1947 validé, et dont<br />

le défaut de logement est de nature à apporter un trouble grave à l'on<br />

dre public » ce décret ne dispense pas l'autorité administrative de sui<br />

vre les règles qu'il institue pour les réquisitions et la prise de possession<br />

des locaux à usage d'habitation ;<br />

Qu'aucune urgence n'y est visée, et que s'il est fait allusion à l'ur<br />

gence dans la loi du 11 juillet 1938, cette loi ne vise que l'organisation de<br />

la nation en temps de guerre ;<br />

Que si en cas de nécessité impérieuse, de péril imminent résultant<br />

d'un événement extérieur tel qu'inondation, incendie, menace de ruine,<br />

la pratique exceptionnelle de l'exécution forcée peut se justifier malgré<br />

l'existance d'une sanction pénale, par exemple pour loger des sinistrés<br />

(cf. Conseil d'Etat, arrêt Ettori, du 26 juin 1937, T. des Conflits, arrêt<br />

Ottavi du 30 octobre 1947. J.C.P.47.3982 —<br />

'<br />

29<br />

Paris référés 19.7.1948, J.C.P.<br />

48.4573), il ne saurait en être ainsi en l'espèce dès lors que Menad était,<br />

ainsi que son épouse (corrtme il le reconnaît lui-même dans sa lettre du<br />

1er octobre 1948), logé dans une pièce mise à sa disposition par un pa<br />

rent ;<br />

Qu'en bref, le législateur n'a pas entendu identifier avec la réquisi<br />

tion ou l'attribution d'office, l'exécution d'office;<br />

Que vainement encore, l'autorité administrative pour justifier son<br />

recours à la force, invoquerait en l'espèce le fait que les locaux réquisi<br />

tionnés étaient, pour leur réfection en vue du logement du propriétaire<br />

fiancé, inoccupés depuis deux ans (ce que reconnaît personnellement de<br />

vant nous Benslimane), et le fait également que le logement dans une<br />

seule pièce, et de Menad, secrétaire d'un député à l'Assemblée Algérien<br />

ne, et de son épouse enceinte, aurait été de nature à apporter à Mosta-<br />

ganem un trouble grave à l'ordre public, car il n'appartient pas au pou<br />

voir exécutif d'apprécier souverainement, en dehors d'un contrôle préala<br />

ble du pouvoir judiciaire, une urgence de fait qui justifierait l'exécution<br />

forcée d'un ordre de réquisition d'office de locaux privés à usage d'IuC-<br />

bitation, dès lors que le pouvoir législatif n'a pas su,<br />

n'a pas pu ou n'a<br />

pas cru devoir, ni viser ou définir cette urgence, ni prévoir en faveur<br />

des bénéficiaires authentiques une exécution judiciaire à rencontre des<br />

prestataires récalcitrants (cf T. Conflits Sté Imm. de St-Just, 2 décembre<br />

1902 et notamment conclusions Romieu in DP.1903.3, pages 45, colonne 3<br />

lignes 46 à 70 et page 46, colonne 1, lignes 21 à 46, et C. Etat, arrêt<br />

Mathian<br />

du 22 novembre 1946, notamment conclusions Celier, in J.C.P.48.<br />

3377, alinéa 7 du paragraphe 2° de la section B) ;<br />

Attendu, par ailleurs, que Menad n'est pas en droit d'invoquer le<br />

bénéfice du maintien dans les lieux que la décision 48-001 de l'Assemblée


30 DEUXIÈME PARTIE<br />

Algérienne, rendue exécutoire par arrêté gubernatorial du 25 août 1948,<br />

accorde jusqu'au 1er janvier <strong>1949</strong> aux seuls « locataires ».<br />

Que de plus, en négligeant de remplir vis-à-vis du prestataire les<br />

obligations mises à sa charge pal-<br />

1947, dont le Jexte intégral de l'alinéa 4 figure,<br />

l'art. 8 du décret du 16 septembre<br />

sous une rubrique « ob<br />

servations importantes » en caractères d'imprimerie lisibles et appa<br />

rents, à la partie haute du verso de l'ordre de réquisition dont il a reçu<br />

un exemplaire, il a laissé apparaître sa mauvaise foi et s'est volontaire<br />

ment associé à la prise illégale de possession des locaux qu'il occupe de<br />

puis le 23 octobre 1948 ;<br />

Que le seul état de son épouse nous incite donc à lui octroyer à titre<br />

humanitaire un délai de grâce;<br />

Attendu,<br />

en outre, que les juges puisent dans leur imperium qu'a<br />

maintenu l'art. 1036 du , C. pr. c. et que la Cour de cassation a étendu à<br />

toutes les juridictions (crim., 8 décembre 1894, DP.99.1.429) le droit de<br />

« prononcer », même d'office, dans les causes dont ils sont saisis, des<br />

injonctions suivant la gravité des circonstances »;<br />

Qu'à cet égard,<br />

aucun texte de loi ne leur interdit d'assortir ces in<br />

jonctions de sanctions pécuniaires propres à mieux faire respecter leurs<br />

décisions ;<br />

Ce que la Cour de Cassation a depuis longtemps reconnu en admet<br />

tant qu'ils peuvent, sans excéder leurs pouvoirs,<br />

ni transformer les ac<br />

tions dont ils sont saisis, choisir, apprécier et fixer les moyens de coer<br />

cition qui leur paraîtraient les plus propres à assurer l'exécution des<br />

mesures qu'ils ordonnent (civ. 18 mars 1878, D.P.78.1.202) ;<br />

Que, par suite, pour parer en l'espèce à une éventuelle désobéissance<br />

de Menad à l'ordre que nous lui donnerons, et pour renforcer, si besoin<br />

en était, la contrainte que nous demanderions alors à la force publique<br />

de lui faire subir, nous prononcerons à son encontre une astreinte conL<br />

ditionnelle qui, n'assurant la réparation d'aucun préjudice, étant dis<br />

tincte de tous dommages et intérêts et ressortissant, non à nos pouvoirs<br />

juridictionnels, mais à notre imperium, revêt un caractère à la fois com<br />

minatoire et provisoire n'allant pas à l'encontre des dispositions impé-<br />

ratives des art. 806 et 809 du C.P.C. (cf Colmar, 25 novembre 1947, J.C.P.<br />

48.4107, T. civil Vouziers, référés, 16 mars 1948, J.C.P.48.4223, Bourges,<br />

16 mars 1948, J.C.P.48.4277 —<br />

Dijon, 16 avril 1948 et Paris, 28 avril 1948,<br />

J.C.P.48.4333) ;<br />

Attendu, enfin, que, d'une part, l'art. 61 C du décret du 30 avril 1946,<br />

consacre le pouvoir qu'a le juge des référés de condamner aux dépens<br />

du référé.<br />

cipal.<br />

Que, d'autre part, le litige risque de ne pas avoir de suite au prin<br />

Par ces motifs :


JURISPRUDENCE 31<br />

Statuant sur référé entre musulmans, contradictoirement et en pre<br />

mier ressort.<br />

Nous déclarons compétent. Au principal, renvoyons les parties à se<br />

pourvoir, ainsi qu'elles aviseront, mais vu l'urgence dès à présent, par<br />

provision ;<br />

Disons consécutive à une voie de fait la prise de possession par Me<br />

nad, le 25 octobre 1948, des locaux à usage d'habitation qui sont la pro<br />

n°<br />

priété de Benslimane, et font l'objet de l'ordre 9.714 par lequel le Pré<br />

fet d'Oran, le 18 octobre 1948, les a "réquisitionnés ;<br />

Déclarons, en conséquence, illégale leur occupation par Menad ;<br />

Ordonnons à Menad et à tous occupants de son chef de les vider<br />

tant de corps que de biens, et d'en remettre les clefs à Benslimane;<br />

Octroyons, pour ce faire, à Menad, à titre humanitaire, un délai<br />

franc de trente jours courant à compter de la réception de l'avis de dé<br />

cision que devra lui envoyer Benslimane ;<br />

Disons que, passé ce délai et faute pour lui d'une exécution de plein<br />

gré, il y serait contraint par la force publique, sous une astreinte com<br />

minatoire provisoirement valable pendant trente jours, à raison de<br />

mille francs pour chacun des dix premiers jours de retard, deux mille<br />

cinq cents francs pour chacun des dix jours suivants et 5.000 francs pour<br />

chacun des dix derniers jours ;<br />

Disons qu'en cas de difficultés, ou passé ce délai en cas d'inexécu<br />

tion, il nous en serait référé.<br />

Laissons à la charge de Menad les entiers dépens, ceux-ci liquidés<br />

à la somme de 600 francs, en ce non compris le coût et les suites dyj<br />

présent référé.<br />

Commettons M. le Cadi de Mostaganem ou son dévolutaire légal<br />

pour exécuter la présente décision ;<br />

NOTE :<br />

I. —<br />

Ainsi jugé et prononcé...<br />

(MM. Marcus, j. d. p. ; Noguier et Noël, av.).<br />

Sur le premier point<br />

Dans les termes généraux du droit, le luge des référés est<br />

compétent toutes<br />

les fois qu'il y a urgence. Cette urgence fait l'objet d'une appréciation souveraine<br />

expressément déclarée par lui<br />

du juge saisi ; elle doit être, d'ailleurs,<br />

(Alger, Ire<br />

chambre, 11 avril 1946, pr. Llvi, Robe 1946 et note Dulout).<br />

Cette urgence résulte de la nature même de l'affaire. Le législateur a renoncé<br />

à donner de l'urgence une définition légale, il s'en est remis à l'appréciation cons<br />

ciencieuse du juge des référés et, sur ce point, c'est donc la jurisprudence qui


32 DEUXIÈME PARTIE<br />

En Algérie, le droit de statuer en référé, en matière musulmane, appartient<br />

à tous les juges de paix,<br />

sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils ont ou non la<br />

compétence étendue et ce à l'exclusion du président du tribunal civil (v. références<br />

dans notre Répertoire Pratique de procédure, tome II, page 807).<br />

Il est donc incontestable que c'est très juridiquement que le juge de paix a<br />

retenu sa compétence.<br />

II. —<br />

Sur la réquisition et la voie de fait<br />

L'ordonnance de référé ci-dessus rapportée fait une application très intéressante<br />

des principes de droit en matière de réquisition, principes trop souvent méconnus<br />

depuis ces dernières années par la haute administration qui a oublié —<br />

ment ou involontairement —<br />

volontaire<br />

que la sauvegarde de la liberté individuelle et la<br />

protection de la propriété privée restent essentiellement dans les attributions du<br />

pouvoir judiciaire. .Aussi, nous assistons à une véritable réaction des tribunaux<br />

depuis les justices de paix jusqu'à la plus haute juridiction du pays, pour ramener<br />

l'administration à la juste observation du droit et de la justice en cette matière<br />

particulièrement délicate de réquisitions de logement et qui,<br />

mal appliquée ou<br />

appliquée arbitrairement, risque de troubler profondément l'ordre public. Il était<br />

donc normal que les juristes disent le droit et le précisent, à quel moment doivent<br />

s'arrêter les prérogatives exceptionnelles de la puissance publique, prérogatives<br />

portant de graves atteintes aux libertés et surtout à la propriété privée.<br />

Il est indéniable, dit un juriste,<br />

que des textes ont été hâtivement préparés<br />

en violation du principe de la légalité formelle ou matérielle et que l'autorité<br />

administrative a souvent procédé à des réquisitions abusives par manque de<br />

procédure ou excessives dans leur objet... Mais de telles déficiences qui, dans une<br />

ère paisible, devraient être considérées comme de graves détournements de pouvoir,<br />

trouvent une explication naturelle dans l'extrême complexité des problèmes qui<br />

se posèrent, avec une exceptionnelle Intensité, au législateur secondaire et a l'ad<br />

ministrateur après la libération du pays (Mignon, Dalloz H. 1948, page 65).<br />

Nous savons que les nécessités impérieuses de la nation en guerre avaient<br />

incité les tribunaux à ne pas entraver l'action administrative par une conception<br />

trop étroite et restrictive du pouvoir de réquisition exercé en vertu de la loi du<br />

11 juillet 1938. Le problème du logement, devenu presque insoluble après la libé<br />

ration, imposa alors l'ordonnance du 11 octobre 1945 (rendue applicable en Algérie<br />

par décret du 29 juin 1946).<br />

Désormais, à partir de cette ordonnance un effort jurisprudentiel très important<br />

sera entrepris par les juridictions civiles avec l'appui du tribunal des Conflits, non<br />

pas pour apprécier l'opportunité de la décision administrative, mais pour en entraver<br />

l'exécution lorsqu'elle paraîtra'<br />

irrégulière au fond et en la forme. La construction<br />

juridique de cette réaction contre l'emprise administrative peut être ainsi résumée<br />

et analysée « L'exécution d'une réquisition constitue une emprise grave sur la<br />

propriété privée. Si elle n'a pas lieu dans les conditions définies par la loi ou par<br />

la tradition du droit public,<br />

elle est une voie de fait que l'autorité judiciaire a<br />

compétence pour faire cesser immédiatement. Elle sera une violatibn de la loi<br />

soit lorsque l'ordre de réquisition lui-même ne présentera pas les caractères d'un<br />

— acte administratif, soit lorsque son exécution la<br />

prise de possession — ne répondra<br />

pas aux prescriptions du droit. Chaque fois qu'une voie de fait sera ainsi décelée<br />

pour l'un ou l'autre motif, l'autorité judiciaire ordonnera un sursis à l'exécution<br />

de la réquisition ou prononcera l'expulsion du bénéficiaire après la prise de posses<br />

sion, assortlssant sa décision, outre de la formule exécutoire, de l'efficiente sanction<br />

de l'astreinte » (M. Mignon, Dalloz H. 1948, p. 66).<br />

La Cour de Rouen jugeait encore qu'il appartenait au juge des référés, saisi<br />

par un propriétaire d'une demande d'expulsion du bénéficiaire d'un ordre de réqui<br />

sition de logement, de vérifier si les textes indiqués remplissent les conditions de<br />

forme requises pour avoir une existence légale ; cette existence légale ne peut<br />

être reconnue au décret n» 45-2429 du 11 octobre 3,945, à défaut du contre-seing<br />

du ministre de la Justice exigé par l'article 3 de l'ordonnance du même Jour.<br />

Et la Cour d'appel d'ajouter que les décisions fondées sur l'ordonnance du


JURISPRUDENCE 33<br />

11 octobre 1945 ou les textes administratifs antérieurs ne sont pas exécutoires par<br />

elles-mêmes. Dans le silence du texte de l'ordonnance de 1945, elles sont soumises<br />

tant aux règles générales d'exécution des réquisitions qu'aux règles particulières<br />

édictées par la loi du 11 juillet 1938 et le décret du 28 novembre 1938, auxquelles<br />

l'ordonnance se réfère implicitement ou explicitement. Dès lors, hors le cas d'urgence<br />

ou de péril immédiat, toute exécution d'office et par la force d'un ordre de réqui<br />

sition constitue une voie de fait de la compétence des tribunaux dé l'ordre Judi<br />

ciaire (C. Rouen, 8 mai 1947, Dalloz H. 1947, p. 298).<br />

Le professeur Fréjaville, qui a annoté cet arrêt, constate « la précision des<br />

motifs et les tendances qu'il manifeste » pour qualifier de « voie de fait » l'exé<br />

cution d'un ordre de réquisition exécuté d'office par la force publique.<br />

Notons que les réquisitions effectuées par application de la loi du 11 juillet<br />

1938 ne peuvent, hors le cas d'urgence, être exécutées d'office (Cons. d'Etat, 22<br />

novembre 1946, conclusions conformes du commissaire du gouvernement Cellier).<br />

Avant de passer à l'exécution, l'administration doit donc poursuivre le récalcitrant<br />

devant la juridiction correctionnelle. Cette solution a été appliquée aux réquisitions<br />

effectuées en vertu de l'ordonnance de 1945,<br />

cette ordonnance se référant aux<br />

règles de procédure de la loi de 1938. Or, ladite ordonnance 3. bien précisé les cas<br />

dans lesquels il pourrait être procédé au logement d'office des particuliers, mais<br />

elle ne s'est pas préoccupée de la procédure d'exécution, considérée comme inchangée.<br />

Comment s'effectue l'exécution d'office de la réquisition ? Par l'ouverture forcée<br />

des portes et l'expulsion des occupants du local requis. Mais, l'ordonnance de 1945<br />

n'autorise cette ouverture forcée que dans deux cas : en faveur du bailleur exerçant<br />

la reprise du local après décès du locataire (art. 13-2) et en faveur des agents<br />

assermentés du service du logement procédant à des visites domiciliaires. Donc,<br />

ces deux cas ne concernent nullement l'exécution des réquisitions.<br />

Notons encore l'illégalité du décret du 11 octobre 1945 qui ne pouvait être<br />

pris qu'avec l'avis du Conseil d'Etat ; d'autre part, la signature du ministre de<br />

la justice n'ayant pu être obtenue quelle raison ?), les rédacteurs du décret<br />

ont supprimé tout, simplement dans l'article 9, la mention du ministre de la<br />

Justice et ont fait signer à sa place le ministre de la guerre. Un décret du 16 jan<br />

'<br />

vier 1947 est intervenu pour réparer cette omission et remplacer le décret antérieur,<br />

de nouvelles dispositions illégales ont été ajoutées à l'ancien texte et notamment<br />

un article 11 qui prétend rétablir contre la loi l'exécution d'office (v. Fréjaville,<br />

le Décret du 16 janvier 1947, J.C.P. 1947.1.596). De multiples circulaires d'application<br />

dudit décret organisent encore l'action illégale des services locaux.<br />

C'est contre cette illégalité que la Cour de Rouen „ pris position et, plus près<br />

de nous, le juge de paix de Mostaganem dans l'ordonnance ci-dessus rapportée.<br />

De 1'<br />

De quoi résulte donc, en définitive, la compétence du juge de paix en référé ?<br />

urgence dûment constatée et de la voie de fait ici,<br />

en effet, le service<br />

municipal du logement assisté d'un huissier et d'un officier de police judiciaire<br />

adjoint au commissaire de police, faisait avec le concours d'un serrurier procéder<br />

à l'ouverture forcée des locaux réquisitionnés. Nous pouvons dire, avec le professeur<br />

Fréjaville, de la Faculté de Droit de Caen, que la voie de fait résulte d'un emploi<br />

notoirement illégal de mesure de force, soit qu'il y ait eu exécution d'office<br />

interdite par la loi, soit que, l'exécution forcée étant autorisée, il y ait été procédé<br />

par des moyens illégaux, ou en vertu d'un titre exécutoire atteint d'illégalité<br />

flagrante. Nous ajouterons, contre la volonté du propriétaire (C. Rouen, 13 juin 1947,<br />

Dalloz H. 1947, p. 361).<br />

Le tribunal des Conflits a encore répété le principe traditionnel que la pro<br />

tection de la propriété privée rentre<br />

essentiellement dans les attributions de<br />

l'ordre judiciaire et que sa compétence n'est pas déniée lorsque l'ordre de réqui<br />

sition ne constituerait de toute évidence qu'une simple voie de fait (T. Conflits,<br />

5 juin 1947, 4 arrêts sur ce point, Dalloz H. 1947, p. 306).<br />

Le regretté juriste Paul Matter, Procureur général près la Cour de cassation,<br />

membre de l'Institut de France, ne déclarait-il pas, avec toute l'autorité et de<br />

sa science juridique et du poste qu'il occupait, que le juge civil a, incontestablement,<br />

le droit de contrôler, la légalité des actes administratifs en matière de liberté


34<br />

DEUXIÈME PARTIE<br />

individuelle, de l'état des personnes et de propriété. Nous sommes loin —<br />

les décisions de l'autorité judiciaire que nous venons d'étudier —<br />

non après<br />

des conclusions<br />

du juriste Matter et de la rédaction de la circulaire du 20 mars 1947 du ministre<br />

de l'intérieur aux préfets, dans laquelle on lit : « Les règles édictées par le décret<br />

(illégal) du 16 janvier 1947 doivent mettre fin à l'ingérence des tribunaux judi<br />

ciaires dans une matière essentiellement administrative !... »<br />

La décision ci-dessus rapportée est conforme encore à la jurisprudence la plus<br />

suivie en cette matière<br />

— Le juge des référés est compétent pour ordonner l'expulsion du bénéficiaire<br />

d'une réquisition annulée par le Conseil d'Etat (T. Seine, 1er mars 1946, Gaz. Pal.,<br />

1946.2., fable analytique, p. 65, n» 29).<br />

— La<br />

juridiction des référés a compétence,<br />

vu l'urgence, pour constater si<br />

les conditions essentielles sont manifestement réunies (alors prononcer son incom<br />

pétence) ou si, au contraire, il manque à l'évidence les conditions légales exigées,<br />

si son exécution est une voie de fait qu'il importe de faire cesser (Paris, 23 octobre<br />

1946, Gaz. Pal., 1946.2.106 ;<br />

H. 1946, p. 406).<br />

Paris, 15 octobre 1946, Gaz. Pal, 1946.2.190 ; Dalloz<br />

— Constitue<br />

une voie de fait l'introduction d'un individu porteur d'un ordre<br />

de réquisition non notifié (Paris, 30 avril 1946, Gaz. Pal.? 2, Table analytique,<br />

p. 66, n» 40 et s.).<br />

— La<br />

prise de possession,<br />

par voie de réquisition, d'un appartement garni de<br />

meubles et partiellement habité, sans que le locataire prestataire ait été préalable<br />

ment mis en possession d'un ordre de réquisition régulier, est une voie de fait de<br />

fait de la compétence du juge des référés (T. Seine,13 mai et 20 mai 1946, Gaz.<br />

Pal., 1946.2. Table, p. 66, n°» 44-47).<br />

— Le<br />

bénéficiaire d'une réquisition qui s'installe de vive force dans un appar<br />

tement habité, après avoir fait forcer les serrures, sans avis ni convocation,<br />

commet une voie de fait et le juge des référés est compétent pour ordonner son<br />

expulsion (T. Seine, 11 avril 1946, Gaz. Pal., 1946.2. Table, p. 66, n" 48 ; T. Boulogne-<br />

sur-Mer, 20 septembre 1946, 20 avril 1946, Gaz. Pal, 1946.2.239).<br />

— Doivent<br />

être considérées comme formes substantielles, dont l'inobservation<br />

transforme une réquisition en voie de fait : l'omission de faire connaître l'ordre de<br />

réquisition à l'occupant avant toute exécution et le défaut d'inventaire contradic<br />

toire (T. de Rochefort, 29 août 1946, Gaz. Pal, 1946.2.201).<br />

— Enfin, le juge des référés est compétent pour ordonner l'expulsion de l'ancien<br />

bénéficiaire d'une réquisition qui se maintient dans les lieux au delà du terme de<br />

celle-ci, si aucune contestation sérieuse n'est soulevée (T. Seine, 29 juillet 1946,<br />

Gaz. Pal, 1946.2. Table, p. 66, n« 65).<br />

NOUS CONCLUONS<br />

La réaction des tribunaux judiciaires contre l'arbitraire, et l'illégalité des<br />

réquisitions est légitime, conforme aux traditions respectables du droit et de la<br />

justice dont l'autorité judiciaire est la gardienne fidèle depuis tant de siècles. Les<br />

juristes ne peuvent qu'approuver et soutenir cette tradition qui fait la force d'un<br />

pay» et rejette l'anarchie et le désordre qui naissent de l'injustice et de l'arbitraire.<br />

Il appartient alors au législateur de refondre l'ordonnance du 11 octobre 1945<br />

prise trop hâtivement et sans étude préalable, délimiter et déterminer d'une façon<br />

précise les conditions d'exercice du pouvoir de réquisition, enfin l'assortir de sanc<br />

tions pénales. Que l'administration n'en fasse pas une question d'amour-propre ou<br />

de prestige, elle se souviendra, en définitive, des paroles prononcées par l'un des<br />

plus hauts magsitrats de France C'est la jurisprudence qui est l'initiatrice des<br />

lois nouvelles.<br />

Fernand DULOUT.


Serment du droit musulman. —<br />

Serment déféré d'office. —<br />

rité chose jugée.<br />

JURISPRUDENCE ^5<br />

COUR D'ALGER (Ch. Rév. mus.)<br />

25 NOVEMBRE 1947<br />

Interlocutoire<br />

Défaut<br />

de l'une des parties. —<br />

non attaqué. —<br />

Auto<br />

Une demande en justice n'étant ni démentie ni contredite par les<br />

éléments de la cause, c'est à bon droit qu'un serment est déféré en<br />

appel et que le tribunal saisi ordonne une comparution personnelle des<br />

parties pour prendre position sur cette délation de serment.<br />

Le jugement interlocutoire qui a relevé la pertinence et la nécessité<br />

du serment proposé par Tune des parties, non frappé de pourvoi en<br />

temps utile acquiert l'autorité de la chose jugée, ne pouvant plus être<br />

remis en discussion lors du pourvoi du jugement définitif.<br />

(Ben Hamada Ahmed c. Ben Hamada Habib.)<br />

Voir le texte de l'arrêt dans le "Bulletin des arrêts de la Chambre<br />

de Révision<br />

NOTE:<br />

musulmane"<br />

,<br />

n°<br />

151, p. 184.<br />

La décision ci-dessus rapportée de la Chambre d'annulation musulmane de<br />

la Cour d'appel d'Alger fait une application très juridique des principes du serment<br />

en droit musulman, eh même temps qu'elle tranche une q-uestion de procédure<br />

qui devra retenir, une fois de plus, l'attention des praticiens du droit.<br />

Sur le serment :<br />

En droit musulman, le serment ne peut intervenir que faute de preuve probante<br />

et en suivant les conditions déterminées par la loi ;<br />

même déféré ou référé, il<br />

ne s'agit jamais d'un contrat judiciaire, contrairement aux coutumes kabyles qui<br />

font du serment plural un véritable contrat judiciaire de nature à terminer le<br />

procès.<br />

Le serment du droit musulman reste et demeure, dans la doctrine la plus pure,<br />

un moyen de preuve.<br />

C'est le juge qui apprécie seul quel est celui des adversaires qui doit prêter<br />

serment et si, refusant de le prêter, il a ou non ■ le droit de le déférer suivant<br />

que le serment envisagé est de nature déférable ou ne l'est pas (Khellal Almenouar ;<br />

Alger, Ch. Rév. m., 17 janvier 1947, arrêt n°<br />

4, pr. Négrin ; références rapportées<br />

dans le Répertoire Pratique Dulout, tome II, p. 936).<br />

Sur la procédure<br />

Dans l'espèce ci-dessus, le serment du droit musulman avait été déféré par<br />

le demandeur au défendeur qui niait le versement d'une somme d'argent; cette déla<br />

tion avait été à nouveau confirmée en cause d'appel, de telle sorte que la juridiction<br />

du second degré estimant que le serment proposé était nécessaire et ne pouvait être<br />

repoussé, car la demande n'était ni démentie en son principe, ni contredite par<br />

les éléments de la cause, a ordonné par un avant dire droit du 28 novembre 1945,<br />

la comparution personnelle des parties pour que le défendeur prenne position<br />

sur la délation de serment. Celui-ci n'ayant pas comparu, le tribunal statuant par<br />

défaut a d'office déféré le serment.<br />

1° Cette délation était conforme à la position juridique prise par l'interlocutoire<br />

du 28 novembre 1945. Elle était encore conforme aux principes certains du droit


36 DEUXIEME PARTIE<br />

musulman aux termes desquels le serment est déféré au défendeur qui conteste<br />

le bien fondé des prétentions du demandeur, lorsque celles-ci, suffisamment for<br />

melles et précises pour être valables, ne sont cependant étayées d'aucune preuve.<br />

2° L'interlocutoire du 28 novembre 1945 qui tranchait une question de droit<br />

touchant à la recevabilité et l'opportunité du serment, n'a pas été attaqué par un<br />

•<br />

pourvoi dans les délais prévus par l'ordonnance du 23 novembre 1944, il était<br />

donc inattaquable et ne pouvait plus être remis en discussion devant la Chambre<br />

d'annulation saisie du pourvoi du jugement du 27 mars 1946.<br />

En effet, lorsqu'un jugement avant-dire droit, rendu sur appel, a tranché<br />

définitivement un point de droit, cette décision peut être attaquée par un pourvoi<br />

en annulation ; non attaquée et exécutée, elle ne peut plus être soumise au<br />

d'annulation'<br />

contrôle de la Chambre<br />

(Alger, Ch. Rév. m., 7 janvier 1947, arrêt<br />

n° 2, rapp. Jahier ; v. Répertoire Pratique Dulout, tome II, page 674, n° 76).<br />

Donné acte.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. Rév. mus.)<br />

— — Réserves.<br />

— — Droit français. Pourvoi<br />

I. —<br />

Une<br />

28 NOVEMBRE 1947<br />

Pourvoi<br />

(non). —<br />

(non).<br />

demande de "donner<br />

acte"<br />

Preuves.<br />

. Fernand<br />

DULOUT.<br />

—<br />

Violation,<br />

sur laquelle il n'a pas été<br />

statué définitivement ni conclu par les parties, ne constitue que des<br />

réserves. Le pourvoi formé de ce chef<br />

personnel.<br />

II. —<br />

Le<br />

est irrecevable faute d'intérêt<br />

tribunal d'appel ayant statué en conformité du droit<br />

français par application de la loi du 4 août 1936, la Chambre d'annulation<br />

musulmane est incompétente pour en connaître.<br />

(Mefti Mohamed c. Hamdoun Dahbia.)<br />

Voir le texte de l'arrêt dans le "Bulletin des arrêts de la Chambre<br />

de Révision<br />

NOTE:<br />

I. —<br />

La<br />

musulmane"<br />

n°<br />

,<br />

155,<br />

p. 188.<br />

décision ci-dessus rapportée fait une application très juridique des<br />

principes concernant les jugements avant dire droit ne préjugeant rien et par<br />

conséquent non susceptibles d'être attaqués par un pourvoi en annulation, puisque<br />

pour sa recevabilité il doit être formé contre une décision définitive ; d'autre part,<br />

un jugement interlocutoire peut être susceptible d'être attaqué par la vole du<br />

pourvoi en annulation quand la décision rendue et critiquée est en dernier ressort<br />

(Alger, Ch. a. m., 7 janvier 1947, rapp. Jahier, arrêt n» 2).<br />

Or, dans l'espèce jugée par la Chambre d'annulation musulmane, il est relevé<br />

que l'une des parties avait demandé acte de ses réserves de ce qu'elle persistait<br />

à contester la validité du habous litigieux. Les qualités du jugement attaqué ne<br />

mentionnaient nullement que le tribunal ait statué sur cette demande de « donner<br />

acte „. ni qu'il ait été répondu par vole de conclusion par les demandeurs au


JURISPRUDENCE 37<br />

pourvoi. Le pourvoi était dépourvu de tout intérêt personnel. Au surplus, même si<br />

le tribunal d'appel avait donné acte des réserves, le pourvoi n'était pas davantage<br />

recevable parce qu'un tel jugement ne préjuge rien. Il en serait autrement quand<br />

s'agit 11, de réserves dont la teneur contient l'affirmation d'un droit que la<br />

décision donnant acte apprécie déjà comme fondé. Ce qui n'était pas le cas<br />

dans l'espèce soumise au contrôle de la Cour d'appel d'Alger. (En ce sens, Alger,<br />

Ire Ch., 2 janv. 1935, P.P. Saignât, Répertoire Pratique Dulout, tome I, p. 144,<br />

n" 43.)<br />

II. —<br />

Sur le second point, il est aujourd'hui de doctrine et de jurisprudence<br />

bien établies que les litiges jugés par application de la loi du 4 août 1926,<br />

c'est-à-dire sur les biens immeubles francisés, ne peuvent faire l'objet que de<br />

voies de recoure déterminées et réglementées par les lois sur la procédure fran<br />

çaise, quand il s'agit du fond du droit (Alger, Ch. a. m., 17 mars 1943, pr. Aillaud ;<br />

8 octobre 1945, rapp. Cote ; 16 novembre 1945, rapp. Jahier ; références rapportées<br />

au Répertoire •<br />

Pratique Dulout, tome II, p. 675, n° 83).<br />

Mais, sur la violation des formes de procéder,<br />

même s'agissant de litiges<br />

portant sur des immeubles ruraux francisés, c'est la Chambre d'annulation musul<br />

mane qui en connaît par application de la loi du i août 1926 et de l'article 38,<br />

alinéa 4, de l'ordonnance du 23 novembre 1944,<br />

I. —<br />

II. —<br />

TRIBUNAL DE GUELMA (Appels musulmans)<br />

Article 1727 du Code civil.<br />

preneur. —<br />

Juge<br />

Caractère<br />

J> DECEMBRE 1948<br />

o<br />

— Trouble<br />

sérieux de la prétention.<br />

Fernand DULOUT.<br />

de droit à l'encontre du<br />

— Appréciation<br />

du juge sur la nécessité d'appeler le bailleur en garantie.<br />

de paix musulman.<br />

musulman. —<br />

Incompétence.<br />

— Mise<br />

en cause d'un tiers non<br />

Le juge a le pouvoir d'apprécier le sérieux de la contesltaion soulevée<br />

par le tiers qui, assigné par le preneur en cessation d'une voie de fait,<br />

lui oppose un prétendu trouble de droit nécessitant l'appel en cause<br />

du bailleur, par application de l'article 1727 du Code civil.<br />

Lorsque devant une juridiction musulmane la mise en cause d'un<br />

tiers non musulman est demandée, le juge n'est pas obligé de se<br />

déclarer incompétent d'office. Il apprécie la nécessité de cette mise en<br />

cause, et passe outre au jugement sur le fond si la présence du tiers<br />

non musulman lui paraît inutile.<br />

LE TBIBUNAL :<br />

(Consorts Bezazi-Boudjehem c. Boudjehem.)<br />

Attendu qu'en 1945 les demandeurs appelants Bezazi Moussa ben<br />

Rabah et Boudjehem Mohamed ben Belkacem avaient assigné devant<br />

le juge de paix de Guelma, le défendeur intimé Boudjehem Abdelmadjid,<br />

en désignation d'un expert aux fins :


38 DEUXIÈME PARTIE<br />

1" De rechercher si les terrains sur lesquels il reprochait aux<br />

défendeurs intimés d'avoir commis un empiétement faisaient partie de<br />

la propriété Bonan-Machtou dont ils étaient locataires, ou d'un communal<br />

comme le prétendaient les défendeurs intimés ;<br />

2° De fixer l'indemnité à laquelle ils pouvaient prétendre du fait<br />

des agissements de Boujdehem Abdelmadjid.<br />

Attendu que faisant droit à la requête des demandeurs, le défendeur<br />

déclarant ne pas s'opposer à la mesure sollicitée, le juge de paix de<br />

Guelma désignait en qualité d'expert par jugement contradictoirement<br />

rendu le 10 juillet 1945, Monsieur Casanova qui fut remplacé par Mon<br />

sieur Vincent, par ordonnance rendue le 23 octobre 1945.<br />

Attendu que l'expert commis a rempli sa mission et dressé rapport<br />

à la date du 11 septembre 1945, déposé le 11 octobre 1946, au greffe de<br />

la justice de paix de Guelma.<br />

Attendu que devant l'expert les intimés ont maintenu n'occuper<br />

que des terrains communaux.<br />

Attendu qu'il résulte de l'application sur les lieux par l'expert du<br />

plan homologué en 1885, lors de la délivrance des titres définitifs de<br />

propriété que le domaine Bonan-Machtout est limitrophe de la réserve<br />

forestière dont les limites sont indiquées par des bornes placées par<br />

l'Administration des Eaux et Forêts et qu'il n'existe entre la propriété<br />

Bonan-Machtou et la réserve forestière aucun terrain communal ni aucune<br />

terre non titrée (terre arch ou de propriété collective).<br />

Attendu que la non existence de terrains communaux ayant été<br />

confirmée par la commune de Guelma et le géomètre en chef du service<br />

topographique, il s'ensuit que les terres occupées par l'intimé font partie<br />

de la propriété Bonan- Machtou.<br />

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que l'indue occupation<br />

commise par l'intimé constitue un trouble de fait et non un trouble de<br />

droit qui rendrait obligatoire l'intervention des propriétaires, bailleurs<br />

des appelants.<br />

Attendu que pour les motifs ci-dessus le premier juge était compétent<br />

pour connaître du litige qui lui était soumis, il échet d'infirmer la<br />

décision déférée.<br />

Attendu que l'expert a fait une juste et saine appréciation des<br />

faits de la cause et rempli la mission qui lui a été confiée.<br />

(Le reste sans intérêt.)<br />

Par ces motifs :<br />

Infirme la décision déférée.<br />

Dit que le premier juge était compétent pour connaître du litige<br />

qui lui était soumis.<br />

Evoquant...


NOTE:<br />

JURISPRUDENCE 39<br />

Les défendeurs avalent soutenu pendant la plus grande partie du procès qu'ils<br />

n'avaient commis aucun empiétement sur les terres louées par les demandeurs<br />

et que<br />

les"<br />

terrains litigieux étaient communaux. Après une expertise qui les<br />

confondait, ils avaient alors prétendu être propriétaires de ce terrain, et avaient<br />

demandé au juge de paix de se déclarer incompétent. Leur contestation, disaient-ils,<br />

s'analysait en un trouble de droit nécessitant, conformément à l'article 1727 du<br />

droit civil, la mise en cause du bailleur, en l'espèce1 non musulman.<br />

que,<br />

Le magistrat cantonal, appliquant à la lettre le texte précité,<br />

avait estimé<br />

dès l'instant où un droit de propriété était invoqué par les auteurs du<br />

trouble, l'appel en garantie du bailleur était indispensable et il s'était déclaré<br />

incompétent.<br />

Le tribunal constate qu'en fait la prétention des défendeurs à un droit de<br />

propriété n'est pas sérieuse, qu'il ne s'agit que d'une voie de fait et que la présence<br />

du bailleur à l'instance est inutile. Il résoud ainsi d'une façon intéressante un<br />

double problème.<br />

En matière ciyile, il est admis que « lorsque l'auteur du trouble excipe d'un<br />

droit dont l'existence légitimerait la voie de fait, s'il était établi,<br />

le'<br />

preneur est<br />

irrecevable à agir en réparation contre ce tiers, il doit appeler en cause le<br />

bailleur à l'effet d'exercer contre lui le recours en garantie » (Cass. civ., 8 juillet<br />

1929, D.P. 1932.1.57). Est-ce à dire que le tribunal ne dispose d'aucun pouvoir<br />

d'appréciation et doive rejeter l'action du preneur engagée et poursuivie, hors<br />

la présence du bailleur, dès l'instant où le tiers invoque un droit de propriété ?<br />

Peut-il, au contraire, apprécier la contestation et passer outre si elle ne lui<br />

parait pas sérieuse ? On pourrait soutenir que, dans cette hypothèse, le juge serait<br />

amené à apprécier le trouble de droit allégué par le défendeur en dehors du<br />

principal intéressé, le bailleur, c'est-à-dire le propriétaire dont le droit est contesté.<br />

En réalité, il semble qu'en pareille espèce le rôle du tribunal est équivalent<br />

à celui du juge des référés. Lorsqu'à la demande motivée par l'urgence est<br />

opposée une exception portant sur le fond du droit, le magistrat ne se déclare<br />

pas automatiquement incompétent. Il apprécie la contestation et ne renvoie les<br />

parties au principal que si son caractère sérieux lui semble établi.<br />

En matière civile ordinaire, l'application de l'article 1727 souffre rarement<br />

de graves difficultés. En effet, lorsqu'un trouble de droit est allégué par le tiers,<br />

le preneur appelle aussitôt son bailleur en garantie, évitant ainsi une discussion,<br />

et un risque d'irrecevabilité, si peu important soit-il.<br />

Le problème prend une autre acuité lorsque l'exception soulevée doit entraîner<br />

la délation du litige devant une autre juridiction et provoquer une décision d'in<br />

compétence du juge musulman au profit de la juridiction civile.<br />

C'est le deuxième aspect du problème qui a un caractère spécifiquement algérien.<br />

Régulièrement,<br />

un tribunal n'a pas à ordonner une mise en cause ni à statuer<br />

par jugement d'incident sûr l'opportunité de celles qui sont effectuées. Il appartient<br />

aux plaideurs d'agir à cet égard comme ils l'entendent pour la mise en état<br />

de la procédure, et le tribunal n'a pas de rôle actif à jouer sur ce point.<br />

En matière musulmane, si l'une des parties estime nécessaire la mise en cause<br />

d'un tiers non musulman, elle ne peut y procéder elle-même. Elle doit indiquer au<br />

juge les motifs qui lui paraissent justifier cette intervention et lui demander de<br />

renvoyer le litige devant la juridiction compétente ratione personnae vis-à-vis du<br />

mis en cause. Il est logique que le magistrat apprécie la prétention ainsi et passe<br />

outre au jugement sur le fond si elle lui parait ne reposer sur aucune base<br />

sérieuse. Il en est de même lorsqu'un tiers non musulman estime devoir intervenir<br />

dans une instance musulmane. Il est normal que loin de se déclarer d'office<br />

incompétent, le tribunal apprécie l'utilité de cette intervention, et ne renvoie les<br />

parties devant la juridiction civile que si cette utilité est établie.<br />

Le Tribunal de Guelma a estimé dans l'espèce ci-dessus rapportée<br />

1° Qu'il pouvait apprécier la nécessité de la mise en cause sollicitée en vertu<br />

de l'article 1727 du Code civil ;


40 DEUXIÈME PARTIE<br />

2° Qu'en réalité l'exception soulevée de ce chef n'était pas sérieuse, le prétendu<br />

trouble de droit n'étant, à l'évidence, qu'une voie de fait ;<br />

et tiers.<br />

3° Qu'il y avait lieu de passer outre au jugement sur le fond entre preneur<br />

-D'aucuns estimeront peut-être qu'une telle décision ouvre la porte à l'arbitraire.<br />

Nous répondrons en rappelant l'exemple du juge des référés. Tous les juristes<br />

et praticiens savent avec quelle prudence cette juridiction est maniée par les<br />

magistrats. Et le pouvoir d'appréciation du juge musulman quant à la nécessité<br />

de la mise en cause sollicitée,<br />

Code civil en particulier,<br />

bonne foi.<br />

en général, et à l'application de l'article 1727 du<br />

est en définitive une garantie pour les plaideurs de<br />

Elle les met à l'abri d'interventions fantaisistes qui n'auraient pour but que<br />

de provoquer une décision d'incompétence en retardant inutilement l'issue du procès.<br />

La décision ci-dessus rapportée et qui, à notre sens, doit être entièrement<br />

approuvée, est une illustration intéressante des problèmes posés par la combinaison<br />

des règles du droit civil avec les besoins de la procédure musulmane.<br />

Propriété foncière. —<br />

TRIBUNAL CIVIL DE BLIDA<br />

10 JUIN 1948<br />

Enquête partielle.<br />

—*■ Loi 4 août 1926. Compétence.<br />

— — Opposition.<br />

Georges GASSIOT,<br />

Avoué.<br />

Procédure.<br />

La francisation de la terre à la suite de l'enquête partielle effectuée<br />

par application des lois des 16 février 1897 et 4 aout 1926 n'est acquise<br />

qu'après l'arrêté d'homologation pris par le Gouverneur général en Conseil<br />

de gouvernement et publié au Journal Officiel de l'Algérie. A dater de<br />

cette publication seulement les contestations relatives à la propriété<br />

de ces terres sont de la compétence des tribunaux judiciaires. Il n'y<br />

a pas francisation quand seulement l'enquête partielle a été clôturée<br />

par le commissaire enquêteur.<br />

Aux termes de la loi du 4 août 1926, tous les litiges immobiliers<br />

portant sur des terrains francisés et intervenant entre musulmans sont<br />

de la compétence exclusive de la juridiction musulmane et le juge<br />

de paix est compétent dans les termes de la loi pour vider les conflits<br />

portant sur ces terres.<br />

LE TRIBUNAL :<br />

(Guermi Berkahoum c. Castellazi.)<br />

Attendu que Guermi Saâd et son frère Kouïder ainsi que Castellazi<br />

ont sollicité et obtenu du préfet d'Alger une procédure d'enquête par<br />

tielle conformément aux lois des 16 février 1897 et 3 août 1926 ; que<br />

cette enquête, portant sur 8 parcelles de terres situées au douar Tirghane,<br />

commune mixte d'Aïn-Boucif, d'une superficie totale de 14 ha. 80 a. 50 ta.,


JURISPRUDENCE 41<br />

a fait l'objet du p.v. du commissaire enquêteur commencé le 16 sep<br />

tembre 1937 et clôturé le 27 mars 1942.<br />

Attendu que suivant exploit du 7 janvier 1943, les consorts Guermi<br />

ont donné assignation à leurs adversaires pour faire statuer sur les<br />

conclusions contestées du dit p.v. d'enquête.<br />

Attendu que Castellazi, Boudimi et autres font défaut...<br />

Attendu que Guermi Berkahoum et Khemmal Yahia déclinent la<br />

compétence du tribunal ratione materise au motif qu'ils n'ont aucun<br />

lien de droit avec Castellazi et concluent subsidiairement au fond.<br />

Attendu que l'action des demandeurs est un cumul de demandes<br />

qui se distinguent par leur objet, leur cause et les parties contre les<br />

quelles elles sont formulées ; qu'en effet, elle tend : 1° à l'égard de<br />

Castellazi à faire juger que c'est à tort qu'il lui a été reconnu,<br />

parcelles litigieuses,<br />

sur les<br />

un bail qui lui aurait été consenti par les deman<br />

deurs Guermi Saâd et Kouïder ; 2" à l'égard de Guermi Berkahoum et<br />

de Khemmal Yahia,<br />

que c'est à tort qu'il leur a été attribué des droits<br />

sur les parcelles litigieuses comme héritiers ; 3°<br />

Boudimi,<br />

à l'égard<br />

des'<br />

consorts<br />

que c'est à tort qu'ils ont été reconnus en possession à titre<br />

de créanciers rahniataires.<br />

Or, attendu que le cumul des demandes en justice n'est possible<br />

que si ces demandes sont de même nature et peuvent être instruites et<br />

jugées ensemble.<br />

Attendu que tel n'est pas le cas et qu'il y<br />

a lieu de renvoyer les<br />

demandeurs qui sont musulmans devant le juge musulman qui, seul,<br />

doit connaître d'une action pétitoire concernant un immeuble non fran<br />

cisé et opposant des musulmans.<br />

Attendu, en effet,<br />

que la jurisprudence n'a jamais admis unanime<br />

ment la compétence de la juridiction française pour statuer sur les<br />

litiges de l'espèce lorsqu'ils opposent exclusivement des musulmans.<br />

Attendu que les décisions qui retenaient la compétence de la juri<br />

diction française pouvaient se fonder sur l'article 18 de la loi du<br />

26 juillet 1873.<br />

Mais,<br />

de la loi du 16 février 1897.<br />

attendu que ce texte a été expressément abrogé par l'article Ie1'<br />

Attendu qu'il serait vain de soutenir encore que la juridiction fran<br />

çaise est compétente au motif que la procédure, instituée par la loi<br />

française et suivie par des agents français pour arriver à franciser la<br />

terre, est commencée.<br />

Attendu, en effet, que même sous l'empire de l'article 18 de la loi<br />

de 1873, la jurisprudence décide que la juridiction musulmane était<br />

compétente, le rôle de la justice française ne<br />

de la publication du titre administratif.<br />

commençant qu'à compter<br />

t


42<br />

DEUXIEME PARTIE<br />

Attendu que la seule juridiction de l'ordre judiciaire visée par la<br />

loi du 16 février 1897, modifiée et complétée par celle du 4 août 1926,<br />

est celle du juge de paix à qui est attribué compétence pour statuer<br />

sur la possession.<br />

Attendu que dans le silence des textes, il convient d'appliquer les<br />

règles générales de compétence relativement aux actions pétitoires.<br />

Mais attendu que le tribunal est régulièrement saisi de la demande,<br />

d'un taux indéterminé, formulée contre Castellazi.<br />

Sur ce : Attendu que suivant actes de la mahakma de Tittery des<br />

30 octobre et 12 avril 1936, Guermi Saâd et son frère Kouïder ont<br />

donnée à bail les parcelles litigieuses pour une durée de 3 années à<br />

compter du 1er octobre 1936.<br />

Attendu que Castellazi,<br />

qui a prétendu n'avoir pas été mis en pos<br />

session des terrains à lui loués à cause des litiges dont ils faisaient<br />

l'objet,<br />

a demandé et obtenu du commissaire enquêteur l'inscription de<br />

ce bail à titre de" charge grevant les immeubles.<br />

Attendu que les demandeurs soutiennent que ce bail est nul au<br />

motif qu'il a été passé par un Européen et des musulmans, devant un<br />

cadi, et qu'il ne saurait, en tout cas, être reporté à une période autre<br />

que celle pour laquelle il a été consenti ;<br />

Mais attendu que si l'acte est nul pour incompétence du cadi, la<br />

location n'en demeure pas moins -valable,<br />

la preuve si les prétendus bailleurs la contestent.<br />

Attendu, en tout cas,<br />

sauf à Castellazi à en faire<br />

que la location ne peut être reportée à une<br />

autre période que celle pour laquelle elle a été consentie ; qu'en outre,<br />

«'agissant d'un bail d'une durée non supérieure à 3 années, le commis<br />

saire enquêteur a méconnu le texte même de l'article 10 de la loi du<br />

4 août 1926 en l'inscrivant comme charge grevant les immeubles.<br />

Par ces motifs :<br />

Dit que l'action des demandeurs, s'analysant en demandes distinctes<br />

par leur objet, leur cause et les parties contre lesquelles elles sont<br />

formulées,<br />

les disjoint d'office.<br />

ne peuvent être instruites et jugées ensemble. En conséquence,<br />

Dit que l'action pétitoire, intentée pour vider les réclamations for<br />

mulées aux termes du p.v. du commissaire enquêteur,<br />

est de la compé<br />

tence exclusive de la juridiction musulmane lorsqu'elle oppose seulement<br />

des musulmans. En conséquence, renvoie les demandeurs à faire statuer<br />

sur leurs demandes à l'égard de leurs adversaires musulmans par la<br />

juridiction qui doit en connaître.<br />

Dit que le bail dont Castellazi se prévaut, d'une durée non supé-


ieure à 3 années,<br />

JURISPRUDENCE 43<br />

n'est pas une charge à inscrire sur les titres de<br />

propriété que délivrera l'administration des Domaines.<br />

NOTE:<br />

Passant masse des dépens...<br />

(MM. Tonneau, juge rapp. ; Procureur Bépublique.)<br />

Le litige que le Tribunal civil de Blida avait à vider est le suivant une<br />

enquête partielle effectuée en conformité des lois sur la propriété foncière en<br />

date des 16 février 1897 et 4 août 1926 par le commissaire enquêteur qui avait<br />

clôturé son enquête après avoir enregistré les réclamations des intéressés, avait-<br />

elle francisé la terre en possession de musulmans ? Les réclamations y formulées<br />

devaient-elles être tranchées par la juridiction civile française, en l'espèce le<br />

tribunal civil,<br />

ou par le juge de paix de droit commun en matière musulmane et<br />

compétent également en vertu de la loi du 4 août 1926 ? Enfin, un bail inférieur<br />

à trois années est-il une charge réelle grevant l'immeuble et,<br />

soumise à inscription ou non ?<br />

par conséquent,<br />

Ce sont ces différentes questions que la décision ci-dessus rapportée à tranchées<br />

et qui, en raison de leur importance et complexité du point de vue législation-<br />

algérienne, méritent d'être commentées.<br />

Tout d'abord, la francisation des terres restera et demeure la création la<br />

plus remarquable et la plus importante de la loi du 26 juillet 1873 ; à partir<br />

du moment où la terre est francisée en vertu de cette loi, ce sont les lois françaises<br />

qui seront désormais appliquées aux transactions immobilières les concernant.<br />

Mais, notons immédiatement qu'il n'est pas porté atteinte aux droits antérieurs<br />

qui restent soumis aux règles du droit musulman, principe d'ailleurs répété par<br />

toutes les lois postérieures et qui ont organisé la justice musulmane en Algérie.<br />

La francisation ne peut donc résulter que de certains titres (cass. civ., 15 avril<br />

1935, pr. Pean, R.A., 1936.2.46 ; cass, civ., 1er février 1938, R.A., 1938.2.115 et note<br />

Dulout ;<br />

n"<br />

Alger, ch. a. m., 30 janvier 1948, arrêt 20, rapp. Cote).<br />

Avec la loi du 16 février 1897, le titre qui sera délivré mentionnera alors<br />

les droits réels pesant sur l'immeuble ; tous les droits réels non maintenus et<br />

non mentionnés sur le titre délivré sont définitivement abolis ; l'immeuble est<br />

purgé et il est francisé ; deux conséquences juridiques immédiates de l'enquête<br />

partielle. Le titre qui sera délivré par l'administration des domaines forme donc<br />

bien le point de départ unique de la propriété.<br />

Aux termes des lois des 16 février 1897 et 4 août, 1926, modificative,<br />

c'est à<br />

partir de la publication de l'arrêté d'homologation dans le Journal Officiel de<br />

l'Algérie que toutes les contestations relatives à la propriété des immeubles arch<br />

ou sabga sont de la compétence des tribunaux judiciaires ; l'article 8 du dernier<br />

texte législatif (4 août 1946) ne prête à aucune controverse. Cette publication<br />

est<br />

très'<br />

importante puisqu'elle fait courir sans qu'il soit besoin de notifications<br />

individuelles, les délais de recours contentieux en annulation au Conseil d'Etat<br />

(Cons. d'Etat, 19 octobre 1939, rapp. Heilbronner, Robe, p. 63).<br />

En résumé,<br />

après homologation de l'enquête partielle et délivrance du titre<br />

administratif, compétence absolue de l'autorité judiciaire, l'administration étant<br />

dessaisie au profit des tribunaux ordinaires. Ce 'principe ne subit aucune atteinte.<br />

Mais, quld des contrats qui ont pu être passés entre musulmans avant la<br />

délivrance du titre de propriété ? Avant cette délivrance, les terres peuvent être<br />

transmises contractuellement entre musulmans en dehors des formes et des règles<br />

du droitfrançais.<br />

La francisation n'est opérée qu'à partir de la délivrance du titre,<br />

de telle sorte qu'un acte musulman même occulte, s'il est antérieur par sa date,<br />

sera préféré à un acte notarié et transcrit. A cet égard, la jurisprudence de<br />

la Cour de cassation et de la Cour d'appel d'Alger est formelle (v. notamment<br />

les arrêts des 1er février 1938 et 30 janvier 1948 précités).


44<br />

DEUXIÈME PARTIE<br />

Le législateur de 1897 et de 1926 a voulu assurer un effet juridique absolu<br />

aux titres délivrés ; il fallait, enfin, asseoir la propriété foncière algérienne sur<br />

des bases solides et éviter toutes les controverses qui, depuis la première loi foncière,<br />

avaient encombré les tribunaux administratifs et judiciaires. La -purge définitive<br />

était nécessaire au regard d'actes notariés et même de jugements trop imprécis<br />

sur<br />

la'<br />

nature juridique de l'immeuble, son origine de propriété, etc.. On conçoit,<br />

dès lors, l'importance de l'enquête partielle, des opérations du commissaire enquê<br />

teur chargé aussi de recueillir tous documents, témoignages, réclamations et pièces<br />

justificatives concernant la propriété de l'immeuble en cause. Les titres justifiant<br />

des droits de propriété sont donc mentionnés au procès-verbal dressé par le<br />

commissaire enquêteur avec levé du plan de l'immeuble.<br />

A ce sujet, la ldi du 4 août 1926 et le règlement d'administration publique<br />

du 10 juin 1928 règlent ce que nous avons appelé,<br />

action possessoire du droit algérien. En effet,<br />

loi du 4 août 1926,<br />

en son temps, la nouvelle<br />

aux termes de l'article 14 de la<br />

complétant l'article 8 de la loi du 16 février 1897, si la<br />

possession des immeubles est revendiquée par les deux parties (requérant et<br />

réclamant), le commissaire enquêteur est tenu de transmettre immédiatement lé<br />

dossier d'enquête, avec toutes les pièces à l'appui,<br />

de la situation des immeubles dont la possesion est contestée.<br />

Quid des contestations touchant le fond du droit f<br />

au juge de paix du canton<br />

Aux termes d'une jurisprudence ancienne et par conséquent avant la loi<br />

modificative du 4 août 1926, la mainlevée des contestations portant sur le droit<br />

de propriété de l'immeuble consistait,<br />

la réclamation,<br />

soit en une renonciation des auteurs de<br />

soit en une décision judiciaire repoussant définitivement la récla<br />

mation (Alger, 8 mars 1906, R.A. 1906.2.91.).<br />

La loi du 4 août 1926, dans son article 15, a apporté les précisions suivantes<br />

la mainlevée des réclamations ou contestations consistera soit en une renonciation<br />

par acte de notaire ou de cadi émanant des auteurs de la réclamation, soit en<br />

une décision judiciaire repoussant définitivement cette réclamation. Lorsque la<br />

requête émane d'un acquéreur, celui-ci pourra contraindre son vendeur à rapporter<br />

la mainlevée des réclamations, sous peine de résiliation du contrat et de tous<br />

dommages-intérêts envers le requérant.<br />

Ce sont ces contestations qui formeront les actions péUtoires à engager devant<br />

les tribunaux judiciaires. L'expression pétitoire doit être entendue de tout ce<br />

qui concerne l'existence ou l'étendue du droit lui-même réclamé sur un immeuble,<br />

c'est-à-dire l'action en revendication, l'action confessoire d'usufruit ou de servitude.<br />

Il est évident que toutes ces actions,<br />

quand un Européen est en cause, sont, par<br />

leur nature, de la compétence exclusive du tribunal civil ; mais, si ces mêmes<br />

contestations ne s'élèvent qu'entre musulmans, c'est bien le juge de paix, statuant<br />

au musulmans qui a compétence \exclusive pour les trancher. Enfin, même si la<br />

terre était francisée, avant la délivrance du titre, le juge de paix serait encore<br />

compétent pour en connaître par application de la loi du 4 août 1926 (v. références<br />

rapportées Répertoire Pratique de Procédure Dulout, tome II, p. 554).<br />

JUSTICE DE PAIX DE BOUGIE<br />

2 AVBIL 1948<br />

o<br />

Fernand DULOUT.<br />

— Locaux — — commerciaux. Fonds de commerce. Location.<br />

— 30 juin — 1926 et 18 avril 1946. Application (non).<br />

musulmane. —<br />

Compétence.<br />

Loi des<br />

Juridiction<br />

La législation des baux commerciaux telle qu'elle a été instituée<br />

par les lois des 30 juin 1920, 18 avril 1946 et 7 mai 1946,<br />

ne protège<br />

que les locataires qui exploitent dans les lieux loués un fonds de corn-


JURISPRUDENCE 45<br />

merce qu'ils ont créé, la volonté du législateur étant, en effet, de protéger<br />

la propriété commerciale et non pas la location des fonds de commerce.<br />

C'est le juge de paix, statuant au musulman, juge naturel des parties<br />

qui demeure compétent pour statuer sur le litige intervenu entre le<br />

locataire principal, propriétaire du fonds de commerce, et le locataire<br />

dudit fonds.<br />

NOUS, JUGE DE PAIX,<br />

(Ouared Hadjimi c. Bourihane Mohand.)<br />

Attendu qu'il n'est contesté gar aucune des parties en cause que<br />

le demandeur est locataire principal de l'immeuble où est installé le<br />

salon de coiffure exploité par le défendeur ; que le demandeur est, en<br />

outre, propriétaire dudit salon qu'il a loué au défendeur ;<br />

Attendu, sur ce,<br />

qu'il est incontestable que la législation des baux<br />

commerciaux, telle qu'elle a été instituée par la loi du 30 juin 1926,<br />

modifiée, ne protège que les locataires qui exploitent dans les lieux<br />

loués un fonds de commerce leur appartenant personnellement ; que<br />

la volonté du législateur a été, en effet, de protéger la propriété com<br />

merciale et non pas la location des fonds de commerce ; que cette<br />

interprétaion est actuellement admise d'une façon générale par la doc<br />

trine et la jurisprudence.<br />

Attendu qu'en l'espèce le défendeur,<br />

commerce,<br />

ciale dont il s'agit ;<br />

simple locataire d'un fonds de<br />

ne saurait donc utilement se prévaloir de la législation spé<br />

Attendu qu'il échet, par suite, de rejeter l'exception d'incompétence<br />

par lui soulevée comme n'étant pas sérieusement fondée et de statuer<br />

au fond en notre qualité de juge naturel des parties ;<br />

Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, de dire et juger, compte<br />

tenu que congé a été régulièrement signifié depuis 1942 pour le terme<br />

du 15 janvier 1943, que le défendeur est un occupant sans droit ni<br />

titre ; qu'il convient,<br />

en outre et par voie de conséquence, d'ordonner<br />

son expulsion ainsi que le sollicite le demandeur ;<br />

Attendu que celui qui succombe doit supporter les dépens ;<br />

Par ces motifs :<br />

Statuant en matière musulmane,<br />

ressort ;<br />

contradictoirement et en premier<br />

Bejetons comme n'étant pas sérieusement fondée l'exception d'in<br />

compétence "ratione<br />

materise"<br />

soulevée par le défendeur ;<br />

Déclarons le défendeur occupant sans droit ni titre les lieux loués ;<br />

En conséquence, ordonnons son expulsion et celle de tout occupant<br />

de son chef du salon de coiffure<br />

Bougie, rue Laure, numéro treize.<br />

appartenant au demandeur et sis à


46 DEUXIÈME PARTIE<br />

Disons qu'en cas de besoin,<br />

l'assistance de la force publique.<br />

NOTE:<br />

cette expulsion sera poursuivie avec<br />

Condamnons enfin le défendeur aux entiers dépens...<br />

La décision ci-dessus rapportée a été confirmée,<br />

sur appel, par jugement du<br />

Tribunal de Bougie en date du 26 janvier 1948, n» 617 des minutes du greffe<br />

musulman (Président Arnavon, rapp. Casenave). Elle tranche une question particu<br />

lièrement importante et délicate : les locataires d'un fonds de commerce, si ce<br />

fonds n'a pas été créé par eux et, s'ils ne sont pas locataires des lieux où ce<br />

commerce s'exerce, les lois des 30 juin 1926 et subséquentes ne leur sont pas<br />

applicables. Autrement dit, un locataire d'un fonds de commerce ne peut invoquer<br />

le bénéfice d'une législation dont le but a pour objet essentiel la protection de<br />

la propriété commerciale.<br />

Les lois actuelles sur la propriété commerciale ne protègent que celui qui est<br />

propriétaire du fonds de commerce. Les locataires de fonds de commerce avaient<br />

été admis par le Sénat au bénéfice de la prorogation de bail instituée par la loi<br />

du 3 septembre 1947, lors des débats parlementaires auxquels cette loi a. donné<br />

lieu (Journal Officiel, déb. pari., p. 1651 et s., séance du 8 août 1947). Le rapporteur<br />

Lde la commission de la justice de l'Assemblée nationale leur accordait déjà le<br />

même avantage ; mais, cette Assemblée, modifiant le texte adopté par le Sénat,<br />

a retiré aux locataires de fonds de commerce le bénéfice de la prorogation de<br />

leur bail, se réservant d'étudier ultérieurement leur situation (J.O., déb. pari.,<br />

p. 4995). C'est ainsi que le ministre de la Justice répondait à une question posée<br />

qu'il y a lieu d'estimer que ne peuvent bénéficier de la prorogation légale de<br />

bail de la loi du 3 septembre 1947 que les personnes qui sont à la fois locataires<br />

d'un local à usage industriel, commercial ou artisanal et propriétaires du fonds de<br />

commerce exploité dans les lieux (J.O., déb. pari., 13 novembre 1947, p. 5020).<br />

C'est qu'en effet, l'un des éléments constitutifs de l'universalité juridique d'un<br />

fonds de commerce, c'est le bail ; le fonds de commerce comprend donc la clientèle,<br />

l'achalandage, le droit au bail, les marchandises, etc.. De telle sorte qu'un pareil<br />

bail entraîne pour le bailleur certaines obligations, comme celle d'entretenir le<br />

fonds en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué, celle de garantir le<br />

preneur de tout trouble de fa.it et de droit, celle de ne pas créer dans la même<br />

maison ou dans une maison voisine lui appartenant, un commerce similaire, à<br />

moins d'une clause spéciale insérée dans le bail.<br />

Le bail des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal est donc avant<br />

tout un bail d'immeuble et il faut bien se garder de le confondre avec le bail<br />

d'un fonds de commerce. Un commerçant peut donc n'avoir que la location du<br />

fonds de commerce ; c'est peut-être assez rare, mais par ces temps de spéculation,<br />

le fait se vérifie souvent.<br />

Notons que dans l'espèce ci-dessus jugée par la juridiction musulmane dont<br />

la compétence ne fait aucun doute, les prescriptions imposées par la loi du<br />

30 juin 1926 modifiée, avaient été observées, que les parties avaient comparu<br />

devant le président du tribunal, un procès-verbal de non conciliation avait été<br />

dressé et notifié régulièrement en temps utile, que le congé avait été validé<br />

par le juge de paix statuant au musulman et juge naturel des parties.<br />

Le locataire du fonds de commerce, en l'espèce un salon de coiffure, avait<br />

également invoqué les dispositions du décret du 26 septembre 1939 pour se maintenir<br />

dans les lieux. Oi, différentes cours d'appel et la cour de cassation ont jugé<br />

que ce décret n'était pas applicable aux locations de fonds de commerce (cass. soc,<br />

12 décembre 1941, pr Fleys, arrêt Société des grottes de Betharram ; cass. soc,<br />

12 décembre 1941, pr. Fleys, arrêt Kasperowitch ; Cour d'appel Angers, 28 janvier<br />

1941, arrêt Peltier, v. J.T.A. du 21 février 1946, n» 3742).<br />

Fernand DULOUT.


Répudiation. —<br />

JURISPRUDENCE 47<br />

TRIBUNAL CIVIL DE BOUGIE (app. mus.)<br />

Intention.<br />

—<br />

res (non intention).<br />

Témoins<br />

4 JUIN 1947<br />

(absence). —<br />

Formes<br />

répudiai-<br />

En droit musulman, la répudiation n'est encourue qu'autant que<br />

le mari avait l'intention de rompre le mariage et cette intention doit<br />

se manifester par la prononciation d'une formule répudiaire qui ne<br />

doit laisser aucun doute sur la volonté nettement arrêtée du mari de se<br />

séparer de sa femme.<br />

Cette intention est souverainement recherchée par le juge du fond<br />

dans les formules répudiaires employées et dans le fait que l'acte de<br />

répudiation n'a pas été dressé, laissant supposer, de la part du mari,<br />

un simple mouvement de mauvaise humeur, sans volonté évidente de<br />

rompre le mariage.<br />

LE TBIBUNAL,<br />

(X... c. dame Zaghez Daouïa.)<br />

Attendu que la répudiation n'est encourue qu'autant que le mari<br />

avait réellement l'intention de rompre le mariage ;<br />

que cette intention<br />

doit se manifester par la prononciation d'une formule répudiataire qui<br />

ne doit laisser aucun doute sur la volonté arrêtée du mari de se séparer<br />

de sa femme ;<br />

Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'enquête à laquelle a procédé<br />

le premier juge qu'au mois d'août 1946, au cours d'une discussion entre<br />

l'appelant et le père de l'intimée au sujet de cette dernière, Tnioua<br />

Salah a notamment dit : "Ta fille est libre"<br />

te dispense de la<br />

rançon"<br />

et "Je répudie ta fille et<br />

Attendu que le sens des paroles prononcées par l'appelant laisserait<br />

entendre qu'il avait l'intention de se dégager des liens du mariage ;<br />

Attendu cependant que l'intention formelle de l'appelant de rompre<br />

le mariage par répudiation ne ressort pas<br />

portés par les témoins ;<br />

suffisamment des faits rap<br />

Attendu, en effet, qu'aucun des deux témoins entendus n'a été requis<br />

à l'effet de constater la répudiation; que le premier témoin rapporte que<br />

l'appelant réclamant avec insistance le remboursement de la dot, car il<br />

partait pour la France, le père de l'intimée l'a invité à se rendre chez le<br />

cadi où faute de pièces d'état civil aucun acte n'a été dressé ;<br />

que le<br />

deuxième témoin qui a également entendu la discussion a vu l'appelant<br />

et son beau-père se rendre à la mahakma, mais il ne les a pas suivis ;


48<br />

DEUXIEME PARTIE<br />

Attendu que si l'intention de l'appelant avait été sérieuse et grave,<br />

celui-ci n'aurait pas manqué de faire dresser acte de la répudiation<br />

par le cadi ;<br />

qu'au contraire après avoir obéi à l'injonotion du père<br />

de l'intimée de se rendre à la mahakma, il n'a pas donné suite aux<br />

paroles qu'on lui impute, ce qui implique que s'il a pu céder à une<br />

impulsion ou à un mouvement de mauvaise humeur, il n'avait pas la<br />

ferme volonté de rompre le mariage ;<br />

Attendu,<br />

en conséquence, qu'il n'a a pas eu répudiation et que c'est<br />

à tort que le premier juge a fait droit à la demande reconventionnelle<br />

de l'intimée ; qu'il convient d'infirmer la décision entreprise et, par voie<br />

de conséquence, d'ordonner la réintégration de l'intimée au domicile<br />

conjugal.<br />

Par ces motifs :<br />

Statuant en audience publique,<br />

toirement et en dernier ressort ;<br />

Beçoit l'appel comme régulier en la forme ;<br />

en matière musulmane, contradic-<br />

Au fond, déclare ledit appel juste et fondé. Y faisant droit :<br />

Infirme et met à néant le jugement déféré. Et statuant à nouveau<br />

en rejetant comme injustifiées toutes conclusions contraires ou plus<br />

amples des parties :<br />

Dit que la répudiation alléguée par Zaghez Daouïa n'est pas établie<br />

pour défaut d'intention du mari. En conséquence, déboute Zaghez Daouïa<br />

de sa demande reconventionnelle et ordonne sa réintégration au domicile<br />

conjugal.<br />

NOTE :<br />

Condamne l'intimée aux dépens d'instance et d'appel.<br />

(MM. Champion, rapp. ; Cour, proc.)<br />

La décision ci-dessus rapportée fait une application très juridique du droit<br />

musulman en matière de répudiation. Nous avons déjà écrit, dans cette revue,<br />

combien est grave l'acte de répudiation et combien, non motivé, il est blâmable.<br />

C'est ce que Dieu a le plus en horreur, a dit le Prophète : « Que Dieu maudisse<br />

quiconque a répudié sa femme par le seul motif du plaisir. »<br />

On conçoit que les docteurs musulmans aient exigé du mari l'intention formelle<br />

de répudier sa femme et que les paroles prononcées par le mari aient été dites<br />

dans un but de répudiation ; elle ne doivent laisser aucun doute sur cette intention.<br />

La volonté du mari doit être ici nette quant à la rupture des liens du mariage<br />

(v. Traité de Droit musulman et algérien Dulout, tome II, pages 212 et s.).<br />

La formule n'a nullement besoin de revêtir un caractère sacramentel, peu<br />

importent les expressions employées, alors que l'intention de répudier est absolue<br />

et évidente ; c'est seulement cette intention qui doit être dans la<br />

formule employée.<br />

Dans l'espèce ci-dessus, le mari avait dit au père de sa femme, après une


JURISPRUDENCE 49<br />

discussion/ qu'il avait eue à l'occasion de son départ en France « Ta fille est<br />

est libre », « Je répudie ta fille et te dispense de la rançon ».<br />

Mais, par la suite, le mari ne donnait pas suite à cette intention suscitée par<br />

un accès de mauvaise humeur et ne se rendait pas chez le cadi pour faire cons<br />

tater la répudiation. Au surplus, les témoins entendus ne rapportaient pas preuve<br />

certaine de cette répudiation et elle ne résultait pas de la discussion qui avait<br />

opposé' le mari au beau-père. C'est donc, avec juste raison que les Juges du fond<br />

étaient appelés à rechercher l'existence ou la non existence de cette volonté de<br />

répudiation du mari, de son intention formelle de rompre ou de ne pas rompre<br />

les liens du mariage,<br />

par une appréciation souveraine des faits de la cause.<br />

COUR CASSATION (Ch. civile)<br />

12 AVBIL 1948<br />

— — Option de législation. Algérie. Territoires<br />

Preuve du régime applicable.<br />

Fernand DULOUT.<br />

de commandement.<br />

En l'absence, dans le décret du 8 janvier 1870, sur l'organisation<br />

de la justice musulmane dans la région située hors du Tell et de la<br />

■Kabylie, de toute disposition relative à l'option des musulmans en faveur<br />

de la législation française, cette option demeure régie, dans les territoires<br />

de commandement,<br />

par l'art. 37 de l'ordonnance du 26 septembre 1842.<br />

D'après ce texte, les indigènes sont présumés avoir contracté entre<br />

eux selon la loi du pays, à moins de convention contraire.<br />

La manifestation de volonté des parties sur ce point peut être<br />

recherchée selon les règles du droit commun.<br />

(Yahia Ouahmed c. Brahim ben Sebti.)<br />

Sur le moyen unique, pris dans ses deux branches :<br />

Vu l'article 37 de l'ordonnance du 26 septembre 1842 ;<br />

Attendu qu'en l'absence, dans le décret du 8 janvier 1870, sur<br />

l'organisation de la justice musulmane dans la région située hors du<br />

Tell et de la Kabylie, de toute disposition relative à l'option des musul<br />

mans en faveur de la législation française, et de tout renvoi, à cet égard,<br />

à l'article 1" du décret du 13 décembre 1866,<br />

régie, dans les territoires de commandement,<br />

nance du 26 septembre 1842 ;<br />

Que ce texte,<br />

—<br />

cette option demeure<br />

par l'article 37 de l'ordon<br />

aux termes duquel les indigènes sont présumés avoir<br />

contracté entre eux selon la loi du pays, à moins qu'il n'y ait convention<br />

contraire, n'impose aucune condition particulière à la manifestation de<br />

la volonté des parties sur ce point, et permet dès lors d'en rechercher<br />

l'existence selon les- règles du droit commun ;


50 DEUXIEME PARTIE<br />

Attendu que l'arrêt attaqué a aiînulé la procédure de saisie immo<br />

bilière suivie par Yahia Ouahmed contre Brahim ben Sebti, en appli<br />

cation et selon les termes de la loi française et en vertu d'un contrat<br />

de prêt avec affectation hypothécaire passé le 10 décembre 1930 devant<br />

un notaire de Biskra, aux motifs que le créancier poursuivant et le<br />

débiteur étaient l'un et l'autre musulmans non naturalisés, et que les<br />

immeubles saisis étaient situés en territoire de commandement, auquel<br />

ne s'étendent pas les dispositions des décrets des 10 septembre 1886<br />

et 17 avril 1889,<br />

qui font résulter une option tacite de législation de<br />

la réception de la convention originaire par un officier public français ;<br />

Qu'en statuant ainsi, et en ne recherchant pas si les stipulations de<br />

l'acte du 10 décembre 1930 n'impliquaient pas nécessairement l'intention<br />

des parties de contracter sous l'empire de la loi française, la Cour<br />

d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;<br />

Par ces motifs :<br />

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel<br />

d'Alger, le 19 novembre 1940 et renvoie devant la Cour d'appel de<br />

Tunis.<br />

(MM. Lyon Caen,<br />

vergne et Nicolay, av.)<br />

Huissier. —<br />

Responsabilité.—<br />

du mandant.<br />

prés. ; Vitu, cons. rapp. ; Boy, av. gén. ; de La-<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch. « B »)<br />

21 JUIN 1948<br />

Irrégularité de la procédure. —<br />

Erreur<br />

La nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité des huis<br />

siers doit dépendre de la question de savoir si la faute a été ou non<br />

commise dans l'exécution du contrat passé avec le client.<br />

L'huissier n'avait commis aucune faute en exécutant un mandat<br />

confié d'une façon aussi précise qu'impérative. En effet, il a procédé<br />

régulièrement à une procédure dont il ne pouvait pas connaître le carac<br />

tère irrégulier uniquement parce que l'erreur initiale dans le domicile<br />

du débiteur saisi incombe exclusivement au mandant lui-même.<br />

Aussi la faute du mandant à l'origine de toute la procédure a entraîné<br />

la nullité de cette dernière et exclut, en conséquence, la responsabilité<br />

du mandataire.<br />

LA COUB :<br />

(F.M. c. Comptoir Breton.)<br />

Statuant sur l'appel interjeté par F.M. d'un jugement du tribunal<br />

,


JURISPRUDENCE 51<br />

civil d'Alger du lier mars 1940 qui a dit l'appelant responsable de la<br />

nullité de la saisie exécution et le Comptoir Breton, intimé actuel, tenu<br />

pour partie des conséquences de l'action en revendication et a, en con<br />

séquence condamné F.M. en sa qualité d'huissier, à rembourser au Comp<br />

toir Breton la somme de 2.897 fr. 30.<br />

Sur la tardivité de l'appel :<br />

Considérant qu'à l'époque où l'appel a été interjeté, la France était<br />

partiellement occupée et divisée en trois zones.<br />

Qu'il y avait interdiction sous certaines réserves réglementées de<br />

correspondre entre la zone libre et les deux autres zones.<br />

Que l'appelant a adressé en temps utile son acte d'appel, mais que<br />

celui-ci n'a pu être signifié en raison des circonstances que le 7 juillet<br />

1941.<br />

Qu'il échet donc de relever l'appelant de toute forclusion ou dé<br />

chéance qu'en temps normal il aurait pu encourir, tant par application<br />

de l'article 1er de la loi du 23 octobre 1940 que de l'article 2 de l'or<br />

donnance du 30 décembre 1944.<br />

Au fond :<br />

Considérant que la nature contractuelle ou délictuelle de la res<br />

ponsabilité des officiers ministériels, et notamment des huissiers, doit<br />

dépendre de la question de savoir si la faute a été ou non commise<br />

par l'officier ministériel dans l'exécution du contrat passé avec son<br />

client.<br />

Qu'il échet donc en l'espèce de rechercher si l'huissier F. a commis<br />

une faute dans l'exécution du mandat qu'il avait reçu du Comptoir<br />

Breton.<br />

Considérant que M.F. a été chargé par un de ses confrères, M"<br />

agissant pour le compte du Comptoir Breton de procéder à une saisie<br />

mobilière à la requête de ce dernier contre son débiteur Gros.<br />

Qu'il lui envoyait à ces fins un commandement tout préparé et<br />

portant l'adresse dé Gros, 21,<br />

rue Borély-la-Sapie.<br />

Que cette adresse qui résultait d'un précédent exploit de M" P., huissier<br />

à Alger en date du 26 mai 1934, était confirmée à l'appelant par la<br />

suite dans une lettre du Comptoir Breton en date du 23 avril 1935, où<br />

il était précisé que le loyer de 475 francs était inscrit au nom de Gros<br />

et acquitté régulièrement par lui.<br />

Que ce commandement fut ainsi signifié le 30 octobre 1934 à la<br />

concierge de l'immeuble qui en reçut copie,<br />

aucune observation de sa part.<br />

Que le 5 décembre 1934,<br />

P.,<br />

sans que l'exploit ne porte<br />

sur tentative de saisie, l'huissier ne trouva


52 DEUXIÈME PARTIE<br />

au domicile de Sandres qu'une domestique qui lui répondit que Gros<br />

était absent et ne lui avait laissé ni fonds ni ordre pour payer.<br />

Que le 11 décembre, lors de la saisie, Monsieur Sandnès, qui se<br />

trouvait dans l'appartement, déclarait ignorer les affaires de son gendre<br />

Gros et sans que le procès-verbal ne portât aucune observation de sa<br />

part, acceptait d'être constitué gardien des facultés mobilières saisies.<br />

Que Sandres était allité comme il est constaté au procès-vérbal,<br />

mais que rien n'établit qu'il se trouvait dans un état tel, qu'il ne se-<br />

rendait pas compte de ce qu'il disait.<br />

Qu'il résulte ainsi des procès-verbaux d'huissier communiqués aux<br />

quels foi est due au moins jusqu'à preuve contraire, qu'à aucun moment<br />

de cette procédure l'huissier F.M. n'a eu son attention attirée par un<br />

élément quelconque pouvant lui faire douter que la véritable adresse<br />

de Gros n'était pas celle que lui avait formellement indiquée son mandant.<br />

Qu'il ne pouvait, dans ces conditions,<br />

procéder à une enquête per<br />

sonnelle au domicile du débiteur avant de procéder à la saisie, alors<br />

que non seulement rien ne lui permettait d'avoir un doute, mais encore<br />

que la concierge de l'immeuble, la domestique de l'appartement et San<br />

dres lui-même n'avaient jamais élevé aucune protestation,<br />

aucune observation aux actes dont ils recevaient copie.<br />

ni formulé<br />

Qu'il apparaît ainsi que F.M. n'a commis aucune faute dans l'exécu<br />

tion du mandat qui lui avait été confié d'une façon aussi précise qu'im-<br />

pérative.<br />

Qu'il a procédé à une procédure régulière dont il ne connaissait<br />

pas et ne pouvait pas connaître le caractère irrégulier.<br />

Que l'erreur initiale dans le domicile du débiteur incombe exclusi<br />

vement au mandant lui-même alors que celui-ci apparaît dans sa cor<br />

respondance postérieure comme ayant été très affirmatif sur l'adresse<br />

fournie par lui et qu'à aucun moment il n'est établi qu'il ait chargé<br />

l'huissier F.M. de vérifier si l'adresse donnée était exacte.<br />

Que cette faute du mandant à l'origine de toute la procédure a<br />

entraîné la nullité de cette dernière et qu'elle exclut en conséquence la<br />

responsabilité du mandataire.<br />

dence.<br />

Que c'est là l'application générale des principes et de la jurispru<br />

Qu'il a été ainsi jugé que l'huissier n'est pas responsable quand il<br />

a été sollicité d'agir par quelqu'un qu'il a pu légitimement penser ne<br />

pas avoir le soin d'être contrôlé.<br />

Qu'il en est ainsi pour l'exploiit nul remis tout rédigé par un avoué<br />

à l'huissier et que celui-ci a signifié tel quel (Cass. req., 15 avril 1867,<br />

D. 67.1.389 ; Paris, 23 octobre 1924, Gaz. Pal. 22.12.24).


JURISPRUDENCE<br />

Considérant au surplus et surabondamment que l'huissier est à l'abri<br />

de toute condamnation si les circonstances le rendent excusable.<br />

Que tel est le cas en l'espèce.<br />

Qu'il échet, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et<br />

de dire que l'huissier F.M. n'a commis aucune faute, mais qu'il n'y<br />

a pas lieu de lui 'accorder la spmme de un franc à titre de dommages-<br />

intérêts qu'il réclame, le préjudice moral invoqué par lui n'étant pas<br />

établi.<br />

Par ces motifs :<br />

Beçoit l'appel comme régulier en la forme et y faisant droit,<br />

Infirme le jugement dont appel et statuant à nouveau,<br />

Dit que l'huissier F.M. n'a commis aucune faute engageant sa res<br />

ponsabilité.<br />

Déboute, en conséquence, le Comptoir Breton de sa demande.<br />

Déboute M.F. de sa demande en paiement de dommages-intérêts.<br />

(MM. Antona, prés. ; Fontan et Girard, cons. ; Bernasconi, av. gén.)<br />

Testament. —<br />

taires. —<br />

Ingratitude.<br />

Action<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1" Ch. « A ».)<br />

—<br />

23 JUIN 1948<br />

Révocation<br />

des héritiers. —<br />

des dispositions testamen<br />

Délai d'exercice.<br />

Selon l'article 1046 C. ci», seront admises pour la demande en révo<br />

cation des dispositions testamentaires, les mêmes causes que celles auto<br />

risant la demande en révocation de la donation entre vifs (art. 954 et<br />

955, 1°, 2°).<br />

En conséquence, l'action en révocation est régie quant à son délai<br />

d'exercice par l'art. 957 C. civ. et non par l'art. 1047 conçu en termes<br />

absolument restrictifs.<br />

Aussi le testateur étant décédé sans avoir intenté aucune action en<br />

révocation et plus d'un an après sa connaissance des faits injurieux, ses<br />

héritiers sont forclos pour agir contre la donation.<br />

LA COUR :<br />

(A.S. c. consorts P.)<br />

Statuant sur l'appel interjeté par la dame A. d'un jugement du tri<br />

bunal civil de Bougie du 15 octobre 1947 qui que les consorts<br />

a.déclaré<br />

P. avaient rapporté la preuve de l'ingratitude manifestée par la dame A.


54 DEUXIÈME PARTIE<br />

à l'égard de son ex-mari, le sieur P., son testateur, et a, en conséquence,<br />

révoqué en application de l'article 955 du Code civil la disposition<br />

testamentaire faite à son profit le 20 janvier 1929.<br />

Sur la recevabilité de l'action :<br />

Considérant que l'appelante soutient que l'article 1046 du Code<br />

civil qui prévoit, pour la révocation des testaments les mêmes causes<br />

qui suivent les articles 954 et les deux premières dispositions de l'article<br />

955 autorisant la demande en révocation de la donation entre vifs, ne<br />

s'applique pas quant au délai,<br />

prévu à l'article 957 du Code civil.<br />

Que le dit article 1046, à son sens, ne vise que les causes de révoca<br />

tion de testaments mais ne prévoit aucun délai ;<br />

Qu'on ne saurait dès lors appliquer les dispositions particulières<br />

de l'article 957 du titre des donations,<br />

qui a prévu une cause spéciale de révocation,<br />

alors surtout que l'article 1047<br />

celle de l'injure grave<br />

faite à la mémoire du testateur, a précisé que la demande devait être<br />

intentée dans l'année à compter du jour du délit.<br />

Mais considérant que la brièveté du délai de l'article 957 du Code<br />

civil s'explique par cette idée que le donateur qui ne poursuit pas la<br />

révocation à la suite des actes d'ingratitude,<br />

au donataire.<br />

est présumé les pardonner<br />

Que la même idée doit s'appliquer aux dispositions testamentaires<br />

imposant au donataire un devoir de reconnaissance,<br />

qui permet au<br />

donateur ou testateur de demander la révocation de sa libéralité si le<br />

bénéficiaire a enfreint son devoir et s'est rendu coupable d'actes graves<br />

d'ingratitude à l'égard du disposant.<br />

Qu'on ne concevrait pas qu'il pût en être autrement et que, suivant<br />

la forme qu'a revêtu la libéralité, le délai pour intenter l'action en<br />

révocation serait un délai spécial ou le délai du droit commun alors<br />

surtout que pour la cause de révocation spéciale aux dispositions testa<br />

mentaires de l'article 1047, la loi a bien précisé que le délai pour intro<br />

duire la demande serait également d'un an à compter du jour du délit.<br />

n"<br />

Que la doctrine (Aubry et Bau, XI, p. 563 ; Planiol et Bipert, V,<br />

724) paraissant s'appuyer sur un ancien arrêt de la Cour de cassa<br />

tion (24 décembre 1827) se prononce en faveur de la prescription d'un<br />

an qui se fonde, aux termes de l'arrêt susvisé, non sur l'article. 1047<br />

conçu en termes absolument restrictifs, mais sur l'article 957 qui est<br />

applicable par voie d'analogie aux hypothèses visées par l'article 1046.<br />

Considérant en l'espèce que le tribunal a retenu comme constituant<br />

des injures graves des faits remontant, d'une part, à l'année 1933, d'autre<br />

part, à l'année 1936 et 1937 et constatant notamment en des lettres<br />

adressées par la dame A. à son ex-mari.<br />

Qu'aucun autre fait postérieur n'est invoqué.


JURISPRUDENCE 55<br />

Que P. est décédé le 5 novembre 1943 sans avoir intenté aucune<br />

action en révocation.<br />

Que dès lors, les héritiers de P. sont forclos pour actionner la<br />

donataire.<br />

Que l'action en effet est transmise aux héritiers toutes les fois qu'elle<br />

n'est pas prescrite au moment du décès du donateur.<br />

Considérant, bien mieux,<br />

que s'il était prouvé qu'avant de mourir<br />

le donateur, ayant connu l'offense, a cependant manifesté sa volonté<br />

de ne pas demander la révocation, l'action ne passerait pas aux héritiers<br />

dans le délai requis, car elle serait éteinte par le pardon.<br />

Que ce pardon peut être établi, en fait, par tous moyens.<br />

Qu'en l'espèce, P. s'il avait voulu retier à son ex-femme le bénéfice<br />

de la libéralité qu'il lui avait consentie par testament,<br />

pas besoin d'intenter une action en révocation.<br />

n'avait même<br />

Qu'il lui suffisait de révoquer son testament par un testament pos<br />

térieur rédigé en une forme quelconque.<br />

Qu'il n'a,<br />

au surplus, disposé en faveur d'aucune autre personne,<br />

ce qui aurait pu rendre incompatibles les dispositions du testament<br />

primitif avec celles du testament postérieur.<br />

Que P. a ainsi manifesté, d'une façon implicite il est vrai, sa volonté<br />

de maintenir les dispositions critiquées.<br />

Qu'il en résulte que même dans l'hypothèse où il aurait jugé inju<br />

rieuse la correspondance aujoud'hui produite, il a entendu pardonner<br />

l'injure qui lui aurait été faite.<br />

Que d'ailleurs il manifestait à sa femme une certaine affection, ainsi<br />

que cela résulte des termes qu'il employait à l'occasion de l'envoi des<br />

mensualités par mandats datés de l'année 1936, tels que "Bons souvenirs",<br />

"Cordialement", "Merci encore", "Je vous remercie de votre démarche<br />

et vous présente mes meilleurs vosux pour 1936"<br />

Qu'enfin le seul fait qu'une année se soit écoulée entre la connais<br />

sance de la prétendue injure et le jour de la mort du testateur suffit<br />

pour que le testateur soit présumé avoir pardonné (Lyon, 14.1.1870,<br />

D. 76.5.396).<br />

Qu'il échet en conséquence d'infirmer le jugement dont appel et<br />

de débouter les consorts P. de leur demande.<br />

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts de la dame P. :<br />

Considérant que l'appel n'apparaît ni abusif ni vexatoire,<br />

Qu'il n'a commis aucun préjudice à la dame A.<br />

Qu'il échet dès lors de débouter cette dernière de sa demande.


56<br />

Par ces motifs :<br />

DEUXIEME PARTIE<br />

Dit fondé l'appel ; infirme en conséquence la décision déférée.<br />

Et statuant à nouveau :<br />

Dit l'article 957 du Code civil applicable aux hypothèses visées par<br />

l'article 1046 du même Code.<br />

Dit que les consorts P. sont déchus de leur droit à actionner en<br />

révocation, l'action de l'article 1046 du Code civil ayant été prescrite<br />

au moment du décès du testateur.<br />

intérêts.<br />

Les déboute en conséquence de leurs demandes, fins et conclusions.<br />

Déboute la dame A. de sa demande en paiement de dommages-<br />

Succession. —<br />

o——<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1" Ch.<br />

28 JUIN 1948<br />

« B »)<br />

— Cessation de l'indivision. Acte équipolent au par<br />

— — tage. Cession de droits successifs. Action en rescision. —<br />

Recevabilité.<br />

Si la cession de droits successifs n'a pas de caractère aléatoire<br />

pour le cessionnaire et si, de plus, il acquiert en connaissance des<br />

forces de la succession, l'art. 889 ne peut lui être appliqué et l'action<br />

en rescision de la cession est possible contre lui.<br />

En effet, la vente de droits successifs,<br />

en faisant cesser l'indivision,<br />

est un acte équipolent au partage et à ce titre rescindable.<br />

En l'espèce, le cessionnaire connaissait exactement la composition,<br />

et ta valeur de la succession.<br />

La<br />

cession"<br />

litigieuse ne comportait aucun passif jusque là inconnu,<br />

susceptible de se révéler postérieurement au contrat.<br />

LA COUB :<br />

(Dame P.F. c. dame P.S.)<br />

Statuant sur l'appel interjeté par la dame P., veuve de K., d'ur.<br />

jugement du tribunal civil de Bône, en date du 22 avril 1947 qui a<br />

dit régulière et recevable l'action en rescision intentée par la dame P.<br />

concernant la cession de droits successifs faite par elle à l'appelante et<br />

a ordonné une expertise pour évaluer la valeur de la part héréditaire<br />

revenant à la dame P.<br />

Considérant que la question posée à la Cour, comme celle qui a été<br />

dlébattue devant le tribunal, est celle de savoir si, en application de<br />

l'article 889 du Code civil, la cession de droits successifs litigieuse, a été<br />

faite sans fraude à l'un des co-héritiers et à ses risques et périls.<br />

Considérant que la vente de droits successifs, en faisant cesser


JURISPRUDENCE 57<br />

l'indivision, est un acte équipolent au partage et à ce titre rescindable ;<br />

que l'article 889 constitue une exception dérogatoire au droit commun<br />

et doit donc être interprété d'une façon non seulement restrictive, mais<br />

encore rigoureuse ;<br />

que la cession échappe à la rescision à la double<br />

condition qu'elle ait été faite aux risques et périls du co-héritier ache<br />

teur et qu'elle ait été faite sans fraude ; que ces deux conditions doivent<br />

ê


58<br />

DEUXIÈME PARTIE<br />

lante, avait connu la consistance et la valeur du patrimoine successoral,<br />

il y aurait dans ce cas également fraude spéciale à la loi, consistant<br />

en ce que les deux parties étaient, au moment de la cession, bien rensei<br />

gnées au sujet de l'état de l'actif et du passif.<br />

Considérant,<br />

aucun passif jusque là inconnu,<br />

au surplus, que la cession litigieuse ne comportait<br />

susceptible de se révéler postérieure<br />

ment au contrat ; que la clause courante en pareils acte "aux risques<br />

et<br />

périls"<br />

ne figure d'ailleurs pas à l'acte projeté ; que la condition<br />

formelle de l'article 889 n'est donc pas remplie (Cass., 17 mars 1937,<br />

G.P., 4 juin 1937).<br />

Considérant enfin que l'appelante soutient que cette cession com<br />

portait un aléa certain résultant, d'une part, d'une créance incertaine<br />

concernant les dommages de guerre, d'autre part, de l'usufruit revenant<br />

à la veuve P. et qu'elle a bien été faite aux "risques et<br />

périls''<br />

l'acquéreur, ainsi qu'il résulte des aléas considérables qui y restaient<br />

attachés.<br />

Mais considérant que l'expression de l'article 889 "risques et périls"<br />

ne vise, comme il a été dit,<br />

que le passif héréditaire et ne correspond<br />

pas à la définition donnée par l'appelante ; que, bien mieux, en ce qui<br />

concerne la créance des dommages de guerre, cette indemnité est née<br />

en la personne de la dame P. et non en la personne du de cujus et que,<br />

par suite, elle ne saurait concerner l'actif successoral dans lequel elle<br />

ne figure d'ailleurs pas ;<br />

qu'au surplus cette créance est reconnue et<br />

non déniée dans son principe ; qu'il ne peut que subsister un doute<br />

sur le moment où elle sera payée ; qu'il faut que l'aléa soit certain et<br />

pas seulement probable (Cass. req., 6 mai 1946, G.P. 46.2.6.) ; qu'en<br />

ce qui concerne l'usufruit, il y<br />

a lieu de faire observer que l'usufruit<br />

de la part cédée ne porte que sur le dixième d'un huitième de la suc<br />

cession, soit un quatre-vingtième ; que dès lors, en présence de l'im<br />

portance des droits cédés, l'aléa pouvant résulter de cette cession d'usu<br />

fruit est presque nul ; que même si l'on estimait que cet usufruit ne<br />

peut être, même approximativement déterminé dans son importance,<br />

comme dépendant de la longueur toujours incertaine de la survie d'un<br />

seul individu désigné, il ne pourrait entacher à lui seul toute la cession<br />

d'un aléa certain, en raison de sa faible importance et ne peut dès lors<br />

avoir pour conséquence de faire présenter à la vente entière un véritable<br />

caractère aléatoire ; qu'il échet, en conséquence et par ces motifs de<br />

confirmer le jugement.<br />

Par ces motifs :<br />

Ouï M. le Conseiller Girard en la lecture de son rapport ; les<br />

avoués et avocats des parties, le Ministère public,<br />

de<br />

statuant en audience<br />

publique, en matière civile, contradictoirement et après délibéré ;<br />

Beçoit l'appel comme régulier en la forme ; au fond : le dit infondé ;<br />

confirme en conséquence le jugement déféré ; déboute l'appelante de<br />

toutes ses fins et conclusions.<br />

(MM. Antona, prés. ; Fontan et Girard, cons. ; Berna'sconi, av. gén.)


Algérie. —<br />

Jury<br />

JURISPRUDENCE 59<br />

COUR DE CASSATION (Ch. Crim.)<br />

criminel.<br />

— Liste<br />

7 mai 1947<br />

o<br />

de session.<br />

— Indigènes<br />

musulmans.<br />

L'article 11 de la loi du 5 août 1942 relative à l'organisation des<br />

Cours d'Assises et du Jury<br />

criminel en Algérie décide que lors du tirage<br />

au sort des jurés français formant la liste de session (article 391 du<br />

Code d'instruction criminelle) il sera tiré au sort,<br />

sur la liste annuelle<br />

des jurés indigènes musulmans, les noms de neuf jurés qui, avec les<br />

noms des neuf jurés citoyens français sortis les premiers, forment la<br />

liste de session pour le jugement des indigènes musulmans non citoyens<br />

français.<br />

Cette loi n'a pas été abrogée par l'ordonnance du 20 avril 1945 qui<br />

a modifié l'article 391 du Code d'instruction criminelle ; elle demeure<br />

applicable, tant que ne sont pas intervenues les lois particulières destinées<br />

à fixer les conditions d'exercice des droits accordés aux ressortissants<br />

des territoires d'outre-mer, l'Algérie comprise par la loi du 7 mai 1946.<br />

Rejet du pourvoi formé par Hamani M'Hamed ben Adballah, contre<br />

l'arrêt rendu le 21 février 1947 par la Cour d'Assises de Sétif qui l'a<br />

condamné à la peine de mort pour assassinat et vol qualifié.<br />

LA COUB :<br />

Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi ;<br />

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 391 du Code<br />

d'instruction criminelle, 11 et 16 de la loi du 5 août 1942 et 7 de la loi<br />

du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que<br />

le tirage au sort du Jury d'audience a eu lieu, en ce qui concerne les<br />

jurés français,<br />

sur les noms des huit premiers jurés figurant sur une<br />

liste de session comprenant seulement dix-huit jurés titulaires et deux<br />

supplémentaires, alors que, aux termes de l'article 391 du Code d'instruc<br />

tion criminelle modifié par l'ordonnance du 20 avril 1945 applicable à<br />

l'Algérie, la liste du jury de session doit comprendre vingt et un jurés<br />

titulaires et quatre supplémentaires ;<br />

Attendu qu'il résulte de l'acte de notification à Hamani de la liste<br />

des jurés français titulaires et suppléants établie pour la session de la<br />

Cour d'Assises de Sétif du l*r trimestre de 1947,<br />

que cette liste portait<br />

les noms de dix-huit jurés titulaires et de deux jurés suppléants ;<br />

Attendu que l'article 11 de la loi du 5 août 1942 relative à l'organi<br />

sation des Cours d'Assises et du jury criminel en Algérie prescrit que<br />

lors du tirage au sort des jurés français qui forment la liste de session<br />

(article 391 du Code d'instruction criminelle) il sera tiré au sort sur la<br />

liste annuelle des jurés indigènes musulmans les noms de neuf jurés qui,


6û Deuxième Partie<br />

avec les neufs jurés citoyens français sortis les premiers, forment la<br />

liste de session pour le jugement des indigènes musulmans non citoyens<br />

français ;<br />

v Qu'aux termes de l'ordonnance du 20 avril 1945 qui a modifié l'article<br />

395 du Code d'instruction criminelle, le nombre des jurés devant figurer<br />

sur la liste du jury de session a été porté de dix-huit à vingt et un pour<br />

les jurés titulaires, et de deux à quatre, pour les jurés suppléants ;<br />

Mais attendu que si les lois modificatives du Code d'instruction<br />

criminelles sont, en principe,<br />

exécutoires sans promulgation préalable<br />

en Algérie où ce Code est déjà appliqué, il n'en est ainsi que si les dispo<br />

sitions des dites lois ne sont pas en avec celles de la<br />

législation spéciale à l'Algérie, notamment, en matière de Cour d'Assises,.<br />

avec celle du 5 août 1942, que n'a pas abrogée l'ordonnance du 20<br />

avril 1945 ;<br />

Attendu, il est vrai, que les droits appartenant aux citoyens français<br />

ont été attribués aux ressortissants des territoires d'outre-mer, Algérie<br />

comprise, par la loi du 7 mai 1946 ;<br />

Mais attendu qu'il est précisé par ce texte que des lois particulières,<br />

d'ailleurs, non encore édictées, établiront les conditions dans lesquelles<br />

ces droits seront exercés ;<br />

Qu'ainsi, et jusqu'à la promulgation des dites lois, les dispositions<br />

spéciales aux indigènes musulmans doivent demeurer en vigueur ;<br />

Attendu dès lors, que la liste de session a été légalement constituée<br />

et que le moyen n'ast pas fondé ;<br />

Et attendu que la procédure est régulière en la forme ;<br />

Que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants<br />

par la Cour et le jury.<br />

Bejette le pourvoi.<br />

(MM. Battestini, prés. ; Flach, rapp. ; Laurens,<br />

et Copper-Boyer, av.)<br />

Règlement de juges. —<br />

— — Compétence.<br />

COUR. DE CASSATION (Ch. Crim.)<br />

Territoires<br />

17 décembre 1947<br />

du Sud. —<br />

Tribunaux<br />

Musulmans étrangers.<br />

av. gén. ; Morillot<br />

militaires.<br />

Les tribunaux militaires sont compétents pour connaître des crimes<br />

et délits commis en territoire militaire par des étrangers musulmans.<br />

Sur la demande en règlement de juges formée par le Procureur de


JURISPRUDENCE 61<br />

la République près le tribunal de première instance de Batna dans le<br />

procès instruit contre :<br />

1°) S.N.P. Attig ben Khelifa,<br />

en fuite ;<br />

2°) S.N.P. Ahmed ben Messaoud ben Aoun,<br />

en fuite ;<br />

3°) S-N.P. Mohamed ben Lahoussine Bousbiha, en fuite,<br />

prévenus d'homicide volontaire et complicité, transport illicite de tabac<br />

en feuilles,<br />

crimes et délits commis à Bir-el-Krach, annexe d'El-Oued,<br />

Territoire Militaire de Touggourt.<br />

LA COUR :<br />

Ouï M. Zambeaux, conseiller, en son rapport et M. Laurens, avocat<br />

général en ses conclusions.<br />

Vu les articles 525 et suivants du Code d'instruction criminelle et<br />

les articles 295 et suivants du Code pénal, 79 et 93 du décret du 18<br />

août 1927 et 614 et 628 du décret du 10 décembre 1929.<br />

Attendu que par ordonnance en date du 19 juin 1947, le juge d'ins<br />

truction près le tribunal militaire permanent de Constantine s'est déclaré<br />

incompétent pour instruire contre les sus nommés, motif pris de ce que la<br />

loi du 7 mai 1946 ayant accordé la citoyenneté française à tous les<br />

ressortissants des territoires d'outre-mer, la compétence des tribunaux<br />

militaires n'existerait plus à l'égard des inculpés.<br />

Attendu que, par ordonnance du 19 mars 1947, le juge d'instruction<br />

près le tribunal de Batna s'est, à son tour, déclaré incompétent pour le<br />

motif que les inculpés étant ressortissants tripolitains, la juridiction<br />

militaire est compétente,<br />

aux termes de l'art. 2 du décret du 18 juillet<br />

1929 rendant applicable à l'Algérie la loi du 9 mars 1928 portant révision<br />

du Code de justice militaire lorsque le crime ou le délit a été commis<br />

en territoire militaire par des étrangers musulmans.<br />

Attendu des deux ordonnances précitées, passées en force de<br />

chose jugée et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de<br />

juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de<br />

faire cesser.<br />

Vu l'article 2 du décret du 18 juillet 1929 portant règlement d'admi<br />

nistration publique pour l'application à l'Algérie de la loi du 9 mars<br />

1928 portant révision du Code de justice militaire.<br />

Attendu qu'il résulte des pièces produites que les crimes et délits<br />

visés à l'ordre d'informer délivré par le commandant du Territoire mili<br />

taire de Touggourt ont été commis dans le dit territoire et que les<br />

inculpés sont des indigènes musulmans<br />

ressortissants tripolitains, qu'il<br />

en résulte que c'est à bon droit que le juge d'instruction près le tribunal<br />

de Batna s'est déclaré incompétent pour instruire contre les sus nommés,<br />

les crimes et délits commis en territoire militaire,<br />

musulmans étant déférés à la juridiction militaire.<br />

par des étrangers


62<br />

DEUXIÈME PARTIE<br />

Béglant de juges sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction<br />

près le tribunal militaire permanent de Constantine, laquelle sera consi<br />

dérée comme non avenue,<br />

renvoie la cause et les inculpés en l'état où<br />

ils se trouvent devant le Général commandant en chef à Alger pour<br />

être procédé conformément à la loi.<br />

Ordonne que le présent arrêt sera notifié à qui de droit. Ainsi jugé<br />

et prononcé par la Cour de cassation, Chambre criminelle, en son<br />

audience publique du 17 décembre 1947.<br />

(MM. Cénac, près., Zambeaux,<br />

rapp. ; Lecour, Ducom, Brouchot,<br />

Sergent, Delerba, Picq, Flach, Fillaire, Bibes, Patin, Pépy, Peyre, cons ;<br />

Laurens, av. gén.)<br />

Algérie. —<br />

Lois<br />

COUR DE CASSATION (Ch. Crim.)<br />

et règlements.<br />

9 janvier 1948<br />

— Lois<br />

modiiicatives de la législation<br />

—<br />

d'assises. —<br />

— française en vigueur. Applicabilité. Cour<br />

— Composition du jury. Crimes autres que ceux exclusivement<br />

imputables à des musulmans d'Afrique.<br />

Les lois purement modificatives de la législation antérieure et déjà<br />

applicables à l'Algérie y deviennent exécutoires par leur promulgation<br />

dans la Métropole.<br />

Il en est ainsi des dispositions de l'ordonnance du 20 avril 1945 sur<br />

le jury criminel qui modifient des textes antérieurement en vigueur en<br />

Algérie pour le jugement des crimes autres que ceux exclusivement impu<br />

tables à des musulmans d'Afrique. Encourt, dès lors Ta cassation l'arrêt<br />

d'une Cour d'assises d'Algérie, statuant sur une poursuite concernant un<br />

citoyen français, et rendu avec les concours d'un jury tiré sur une liste<br />

qui ne comprenait que 15 noms,<br />

et qui n'était composé que de 6 jurés.<br />

Cassation sur le pourvoi formé par G..., détenu, d'un arrêt rendu, le<br />

30 mai 1947, par la Cour d'assises de Sétif, qui l'a condamné pour meurtre,<br />

à sept années de travaux forcés.<br />

LA COUB :<br />

Vu le mémoire produit ;<br />

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles<br />

393 et 394 du Code d'instruction criminelle, 7 de la loi du 20 avril 1810,<br />

pour manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué aurait été rendu<br />

à la suite d'une procédure irrégulière à raison : d'une part, de ce que<br />

le jury de jugement aurait été tiré sur une liste comprenant moins de


17 noms,<br />

JURISPRUDENCE (13<br />

contrairement aux dispositions de l'article 393 du Code. d'ins<br />

truction criminelle, d'autre part, de ce que la Cour d'assises aurait été<br />

irrégulièrement composée, outre les magistrats, de 6 jurés au lieu de 7,<br />

chiffre prévu par l'article 394 du Code d'instruction criminelle ;<br />

Vu les dits articles ;<br />

Attendu que les lois purement modificatives de la législation anté<br />

rieure et déjà applicables à l'Algérie y deviennent exécutoires par leur<br />

promulgation dans la Métropole ; qu'il en est ainsi de l'ordonnance du<br />

20 avril 1945 ;<br />

Attendu qu'aux termes de l'article 393 du Code d'instruction criminelle<br />

modifié par l'article 9 de l'ordonnance précitée, le tirage au sort du jury<br />

ne peut avoir lieu sur moins de 17 jurés présents, non excusés ni dis<br />

pensés et capables ; que, d'autre part, l'article 394 du même Code,<br />

modifié par l'article 10 de la dite ordonnance dispose : "Le nombre de<br />

7 jurés est nécessaire pour former un jury",<br />

que l'inobservation de ces<br />

formalités, qui sont substantielles, vieie de nullité la composition du<br />

jury et toutes les opérations qui l'ont suivie ;<br />

Attendu qu'il résulte des procès-verbaux joints au dossier que, dans<br />

l'affaire concernant le demandeur, le tirage au sort du jury de jugement<br />

a eu lieu sur une liste de quinze jurés et que ce jury<br />

que de 6 jurés ;<br />

n'était composé<br />

D'où il suit qu'il y a eu violation des textes de loi visés au moyen ;<br />

Par ces motifs :<br />

Casse et annule l'arrêt de la Cour d'assises de Sétif en date du 30<br />

mai 1947, ainsi que les débats qui l'ont précédé et la délibération de<br />

la Cour et du jury, et pour être statué à nouveau conformément à la loi,<br />

renvoie la cause et l'accusé, en l'état où ils se trouvent, devant la Cour<br />

d'assises de Constantine.<br />

(MM. Battestini, prés. ; Zambeaux, rapp. ; Dupuich, av. gén. ; de<br />

Lavergne, av.)<br />

Bail à loyer. —<br />

preneur.<br />

Destination<br />

— Art.<br />

COUR DE CASSATION (Ch. Civ.)<br />

27 avril 1948<br />

de la chose louée. —<br />

— 1728 C.C. Sous-locataire.<br />

Obligations<br />

du<br />

Le preneur ne peut modifier l'usage et la destination de la chose<br />

louée alors même que les modifications ne seraient susceptibles de causer<br />

aucun préjudice au bailleur.


64<br />

DEUXIÈME PARTIE<br />

En cas de sous-location, le locataire principal reste tenu vis-à-vis<br />

du bailleur des obligations de son contrat.<br />

Le tiers sous-locataire ne peut être admis à changer l'usage et la<br />

destination de la part des lieux qu'il a louée au locataire principal.<br />

(Société Algérienne Immobilière c. Hafiz et autres.)<br />

LA COUB :<br />

Sur le moyen unique :<br />

Vu l'article 1728 du Code civil ;<br />

Attendu que le preneur ne peut modifier l'usage et la destination<br />

de la chose louée, alors même que les modifications ne seraient suscepti<br />

bles de causer aucun préjudice au bailleur ;<br />

Attendu que la demande de la Société Algérienne Immobilière ten<br />

dait à, faire constater la résiliation de plein droit du bail d'un local à<br />

usage de garage, consenti par elle à Hafiz à raison de la sous-location<br />

d'une partie des lieux faite par ce dernier, malgré le refus d'autorisation<br />

de la bailleresse, à Boilling, fabricant de croix de guerre ; que l'arrêt<br />

attaqué, infirmatif, a débouté ladite société et autorisé cette sous-location,<br />

pour le motif qu'elle ne causait aucun préjudice à la bailleresse, ayant<br />

reconnu avoir accepté de louer directement à Boilling, si Hafiz renonçait<br />

au bénéfice de son bail ;<br />

Mais attendu qu'en cas de sous-location, le locataire principal restant<br />

tenu vis-à-vis du bailleur des obligations de son contrat, Hafiz ne pouvait<br />

être admis par la Cour d'appel à les méconnaître, relativement à l'usage<br />

et la destination des lieux, tels qu'ils résultaient du bail, en sous-louant,<br />

même partiellement, à un tiers.qui devait exercer une autre profession<br />

que lui dans les locaux loués ;<br />

Qu'en décidant, néanmoins, le contraire, pour les motifs sus-indiqués,<br />

l'arrêt attaqué viole le texte ci-dessus visé.<br />

av.)<br />

Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties...<br />

(MM. Lyon-Caen, prés. ; Brack, rapp. ; Bey, av. gèn. ; de Lavergne,<br />

Accidents du travail. —<br />

COUR DE CASSATION (Ch. Civ.. sect. soc.)<br />

Agriculture.<br />

11 mai 1948<br />

—<br />

Travail<br />

agricole.<br />

— Durée.<br />

La loi du 15 décembre 1922, modifiée par la loi du 30 avril 1926,<br />

n une portée générale et, sauf application des autres lois spéciales à


JURISPRUDENCE 65<br />

l'agriculture, régit, en principe, les accidents dont sont victimes tes<br />

personnes occupées dans les exploitations agricoles ; que cette condition<br />

est suffisante pour donner au travail le caractère d'un travail agricole.<br />

La durée du travail importe peu, dès lors qu'il est établi que l'acci<br />

dent s'est produit en un lieu et en un temps où l'ouvrier se trouvait<br />

sous la subordination de l'employeur agissant pour les besoins de son<br />

exploitation agricole.<br />

Ainsi de l'accident dont a été victime un ouvrier électricien.<br />

LA COUR :<br />

(Ratel et Cie d'Ass. "<br />

Sur le moyen unique :<br />

La Providence"<br />

c. Fortuna.)<br />

Vu l'article premier, paragraphe 1, de la loi du 15 décembre 1922 ;<br />

Attendu que la loi du 15 décembre 1922 modifiée par la loi du<br />

30 avril 1926 a une portée générale et, sauf application des autres lois<br />

spéciales à l'agriculture, régit, en principe, les accidents dont sont vic<br />

times les personnes occupées dans les exploitations agricoles ; que cette<br />

condition est suffisante pour donner au travail le caractère d'un travai i<br />

agricole ;<br />

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les frères Batel, qui<br />

dirigent une exploitation agricole, ont, le 6 janvier 1941, engagé l'ouvrie;<br />

électricien Fortuna, sur leur domaine agricole ; que cet ouvrier ayan<br />

été victime d'un accident du travail, le 17 du même mois, la Cour d'appel<br />

s'est refusée à faire application de la loi du 15 décembre 1922 et a<br />

calculé la rente conformément aux dispositions de'<br />

la loi du 9 avril 1898,<br />

modifié,<br />

par le motif que la première de ces lois ne pouvait régir<br />

l'accident puisque Fortuna n'était pas employé "à demeure sur la ferme"<br />

Mais attendu que la durée du travail accompli n'importe pas pour<br />

l'application de la loi du 15 décembre 1922 dès lors qu'il est établi que<br />

l'accident s'est produit en un lieu et en un temps où l'ouvrier se trouvait<br />

sous la subordination de l'employeur agissant pour les besoins de son<br />

exploitation agricole ;<br />

D'où il suit qu'en décidant, ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt a faussement<br />

appliqué et, par suite,<br />

av.)<br />

violé le texte visé au moyen.<br />

Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties..;<br />

(MM. Carrive, prés. ; Monier, rapp. ; Stefanini, f.f. av. gén. ; Celice,


66 DEUXIÈME PARTIE<br />

COUR D'APPEL D'ALGER<br />

6 novembre 1945 et 3 décembre 1947<br />

■—- —<br />

-o<br />

Exception d'irrecevabilité déjà soulevée devant les premiers juges.<br />

— Moyen<br />

nouveau en cause d'appel. —<br />

pour défaut d'appel en cause de tous les intéressés. —<br />

— de fonds tranchée par la décision d'irrecevabilité. Chose<br />

Demande<br />

irrecevable<br />

Question<br />

jugée.<br />

— Enfant né d'un musulman engagé dans les liens du mariage<br />

—<br />

et d'une concubine citoyenne française. Filiation adultérine.<br />

—<br />

— Impossibilité de reconnaissance (article 335 C.C.).<br />

de la succession.<br />

Exclusion<br />

L'irrecevabilité d'une demande pour défaut d'appel en cause de<br />

tous les héritiers d'un de cujus peut être valablement soulevée pour la<br />

première fois en cause d'appel,<br />

si l'exception d'irrecevabilité avait déjà<br />

été soumise aux premiers juges pour des motifs différents. Il ne saurait<br />

s'agir alors de demande nouvelle, mais de la même demande basée, il<br />

est vrai, sur des moyens nouveaux que la Cour a qualité pour apprécier<br />

(1 espèce) (1).<br />

Si avant de constater que la demande est irrecevable comme non<br />

dirigée contre tous les ayants-droit, la Cour a tranché des questions de<br />

fond en décidant notamment que la succession est régie par la loi fran<br />

çaise, sa décision sur ce point n'a pas l'autorité de la chose jugée (2"<br />

espèce) (2).<br />

Lorsqu'un enfant a été déclaré à l'état-civil, en premier lieu par<br />

sa mère citoyenne française, il est citoyen français (2e<br />

espèce) (3).<br />

Lorsque cet enfant est reconnu ensuite par son père musulman,<br />

déjà engagé dans les liens de trois mariages musulmans réguliers, et<br />

par sa mère, cette reconnaissance ne peut lui conférer que le caractère<br />

d'enfant adultérin au regard de la loi française applicable en la matière.<br />

Cette reconnaissance étant dès lors interdite par l'article 335 du Code<br />

civil, l'intéressé, citoyen français, ne saurait intervenir à la succession<br />

du de cujus, succession musulmane, à aucun titre (2e<br />

espèce) (4).<br />

LA COUB :<br />

En la forme.<br />

(Consorts Berour c. Berour Ahcène dit Isaac.)<br />

lre espèce : 6 novembre 1945<br />

Attendu que l'appel est régulier et recevable.<br />

Au fond :<br />

Attendu que l'appel est basé sur deux séries de moyens tendant à<br />

faire déclarer la demande irrecevable en la forme et au fond ;


JURISPRUDENCE 67<br />

Attendu que concernant l'irrecevabilité en la forme, les appelants<br />

font valoir :<br />

loJ) Que tous les biens, meubles et immeubles du de cujus ont fait<br />

l'objet d'un habous du 29 avril 1916 ;<br />

Qu'ils sont, par suite,<br />

faire l'objet d'une licitation ;<br />

sortis du patrimoine du défunt et ne peuvent<br />

2°) Qu'en admettant la possibilité juridique d'une action en partage<br />

et licitation,<br />

cette action de nature indivise devrait être dirigée contre<br />

tous les héritiers et que par suite la demande formée notamment contre<br />

deux des cinq<br />

enfants du de cujus ne saurait être accueillie.<br />

Attendu que ce second moyen s'avère fondé.<br />

Attendu, en effet,<br />

17 avril 1889 reproduisant les dispositions du décret du 10 septembre<br />

qu'aux termes de l'article premier du décret du<br />

1886, "les musulmans non admis à la jouissance des droits de citoyens<br />

continuent à être régis par leurs droits et coutumes en ce qui concerne<br />

leur statut personnel, leurs successions"^<br />

Que conséquemment, la succession de feu Berour Tayeb ben Ahmed<br />

Zine apparaîtrait comme une succession musulmane inexistante en vertu<br />

du habous précité portant sur l'universalité des biens du défunt.<br />

Mais attendu qu'il est constant que Berour Isaac dit aussi Ahcène<br />

et le fils du dit Berour Tayeb ben Ahmed et d'une Israélite française<br />

nommée Assoun Eugénie, ainsi que cela résulte de l'acte de naissance du<br />

dit Berour Isaac et de la reconnaissance postérieure effectuée par le de<br />

cujus en 1925.<br />

Attendu donc que le dit Berour Isaac dit Ahcène demandeur à<br />

l'instance et héritier de Berour Tayeb 'ben Ahmed Zine est français et<br />

que la succession litigieuse doit être régie par la loi française, le sang<br />

français appelant l'application prééminente de notre loi.<br />

tant.<br />

Attendu que le droit français ne connaît pas le habous.<br />

Que l'acte du 29 avril 1916 doit donc être considéré comme inexis<br />

Attendu qu'il est constant que le de cujus avait contracté avant son<br />

union avec Assoun Eugénie quatre mariages dont sont issus cinq enfants<br />

savoir : Ahmed dit Bouderbala, Mostefa, Fatma, Halima et Zohra.<br />

Que l'action dirigée contre les seuls Ahmed et Mostefa,<br />

négligeant les veuves du de cujus,<br />

est par suite non recevable.<br />

même en<br />

Attendu que vainement Berour Isaac dit Ahcène et sa mère soutien<br />

nent que la Cour ne peut s'arrêter à l'exception d'irrecevabilité dont le<br />

tribunal de Guelma n'aurait pas été saisi.


68<br />

déféré,<br />

Attendu, en effet,<br />

premiers juges.<br />

DEUXIÈME PARTIE<br />

qu'il est constant, comme résultant du jugement<br />

que l'exception d'irrecevabilité avait été soulevée devant les<br />

Que conséquemment il ne saurait s'agir de demande nouvelle, mais<br />

de la même demande basée, il est vrai,<br />

la Cour a qualité pour apprécier.<br />

sur des moyens nouveaux que<br />

Attendu que l'admission de l'exception préjudicielle d'irrecevabilité<br />

dispense de s'arrêter aux moyens tirés du fond et aux conclusions visant<br />

la pertinance de l'offre de preuve soumise aux premiers juges.<br />

Par ces motifs :<br />

Ouï M. le Conseiller Fabre en la lecture de son rapport.<br />

Les avoués et avocats des parties et le Ministère public.<br />

Statuant<br />

en'<br />

matière civile,<br />

après en avoir délibéré.<br />

Beçoit l'appel en la forme.<br />

Au fond :<br />

publiquement par arrêt contradictoire et<br />

Dit l'exception préjudicielle d'irrecevabilité recevable comme sou<br />

mise aux premiers juges, mais basée sur des moyens nouveaux.<br />

Dit que Berour Isaac dit Ahcène,<br />

française est français.<br />

né d'un musulman et d'une israélite<br />

Qu'il est le fils reconnu de Berour Tayeb ben Ahmed Zine.<br />

Que conséquemment la succession de ce dernier est régie par la<br />

loi française.<br />

tant.<br />

Dit que le habous du 29 avril 1916 doit être considéré comme inexis<br />

Constate qu'outre ses veuves, le de cujus a laissé cinq enfants dont<br />

deux seulement ont été appelés à l'action en partage.<br />

En conséquence,<br />

Infirme et met à néant le jugement déféré.<br />

Statuant à nouveau, dit la demande irrecevable comme non dirigée<br />

contre tous les ayants-droit.<br />

vables.<br />

LA COUB :<br />

2" espèce : 3 décembre 1947<br />

Attendu que les appels principal et incident sont réguliers et rece-<br />

Au fond, sur l'appel principal :


JURISPRUDENCE 69<br />

Attendu que les premiers juges ont décidé que l'arrêt de la Cour<br />

du 6 novembre 1945 consacrait les droit d'héritiers de Berour Ahcène dit<br />

Isaac,<br />

de Berour Tayeb.<br />

mais que l'arrêt (le même arrêt) déclarait litigieuse la succession<br />

Attendu que se fondant sur cet arrêt, l'intimé Berour Isaac a invoqué<br />

à l'autorité de la chose jugée acquise par cette décision,<br />

les parties adverses.<br />

ce que nient<br />

Attendu que la Cour doit donc résoudre cette question, et que pour<br />

de'<br />

le faire elle doit se demander s'il y a identité cause, d'objet et de<br />

personne dans l'instance qui a abouti à cet arrêt,<br />

et l'instance actuelle.<br />

Attendu qu'il suffit de lire les deux requêtes introductives d'instance<br />

pour constater qu'il n'y<br />

a pas identité de cause ni d'objet et que d'ores<br />

et déjà la Cour n'a pas tranché, dans son arrêt du 6 novembre 1945,<br />

les points de droit qui lui sont aujourd'hui déférés par la décision entre<br />

prise.<br />

Attendu,<br />

au surplus, que les parties ne sont pas les mêmes et que<br />

c'est au regard de tous les héritiers de feu Berour ben Tayeb que le<br />

présent litige doit être tranché.<br />

Attendu enfin que l'arrêt dont s'agit déclare lui-même n'avoir statué<br />

que sur des exceptions préjudicielles.<br />

Attendu qu'il est ainsi établi que l'arrêté du 6 novembre 1945 n'a<br />

pas acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de toutes les parties en<br />

cause.<br />

Sur l'appel incident de l'intimé.<br />

Attendu que la Cour aura à trancher le point de savoir s'il peut être<br />

décidé, la dame Assoun n'étant pas appelée au procès actuel, si elle<br />

était mariée à Berour Tayeb et que ce mariage quoique nul, était putatif<br />

à son égard et à l'égard de l'enfant issu de cette union.<br />

Sur l'appel principal.<br />

Attendu que la Cour étant saisie de l'ensemble du conflit à l'égard<br />

de tous les héritiers Berour Tayeb doit d'abord décider de la loi appli<br />

cable en l'espèce, droit musulman ou loi française ?<br />

Attendu que c'est la loi française du fait que Berour Ahcène dit<br />

Isaac a été déclaré à l'état civil de Souk-Ahras en premier lieu par sa<br />

mère Assoun Eugénie,<br />

citoyenne française.<br />

Mais attendu que lors de la déclaration, feu Berour Tayeb était<br />

déjà en puissnce d'au moins trois femmes légitimes et que la reconnais<br />

sance de Berour Ahcène dit Isaac par son père ne pouvait conférer à<br />

ce dernier que le caractère d'enfant adultérin au regard de la loi fran<br />

çaise applicable en la matière.


70 DEUXIEME PARTIE<br />

sance.<br />

Que l'article 335 du Code civil s'oppose à une semblable reconnais<br />

Attendu que la reconnaissance de Berour Ahcène dit Isaac en date<br />

du 16 juillet 1926, faite conjointement par Berour Tayeb et la mère du<br />

dit enfant,<br />

est intervenue à une époque où Berour Tayeb était engagé<br />

dans les liens de trois mariages au moins.<br />

, Qu'ainsi cette reconnaissance ne saurait être admise en vertu de<br />

l'article 335 du Code civil.<br />

Attendu qu'il devient indifférent, devant pareille constatation de se<br />

demander si le droit musulman admettrait la qualité d'épouse putative.<br />

en faveur d'Assoun Eugénie qui ne pouvait être, et le savait, qu'une<br />

concubine pour feu Berour Tayeb.<br />

Attendu dès lors que Berour Ahcène dit Isaac, citoyen français, ne<br />

saurait intervenir à la succession de Berour Tayeb,<br />

mane, à aucun titre.<br />

succession musul<br />

Que dès lors, la Cour doit le débouter de toutes ses demandes, fins<br />

et conclusions comme inopérantes ou infondées.<br />

Sur l'appel incident.<br />

Attendu qu'il est infondé.<br />

Attendu, en effet, que si, comme le soutient Berour Ahcène dit Isaac,<br />

dame Assoun Eugénie était admise à rapporter la preuve que si son<br />

mariage avec feu Berour Tayeb était nul ou inexistant, du moins devait-il<br />

produire à son égard les effets d'un mariage putatif, ces effets ne<br />

sauraient s'étendre à l'enfant issu de l'union parce que enfant adultérin<br />

conformément aux dispositions de l'article 335 du Code civil.<br />

Attendu au surplus,<br />

que la Cour est dans l'impossibilité de se pro<br />

noncer sur ce point, la dame Assoun Eugénie n'ayant pas été appelée<br />

dans la présente cause.<br />

Par ces motifs :<br />

Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport, les avoués<br />

et avocats des parties et le Ministère public,<br />

publiquement,<br />

statuant en matière civile,<br />

par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Trazzini et<br />

contradictoirement à l'égard des autres parties en cause,<br />

avoir délibéré conformément à la loi.<br />

En la forme : Beçoit les appels tant principal qu'incident.<br />

et après en<br />

Au fond : Sur l'appel principal, le dit fondé, infirme le jugement<br />

entrepris et statuant à nouveau :<br />

Dit et juge que l'arrêt du 6 novembre 1945 n'a pas acquis l'autorité<br />

de la chose jugée.


JURISPRUDENCE 71<br />

Dit et juge que, reconnu par sa mère Assoun Eugénie, citoyenne<br />

française, le sieur Berour Ahcène dit Isaac ne peut être que citoyen<br />

français et que vu les liens du mariage concomitants dans lesquels son<br />

père se trouvait tenu, il ne peut venir à sa succession.<br />

Ordonne la main-levée du séquestre Trazzini à l'égard duquel le<br />

présent arrêt est réputé contradictoire et qui rendra ses comptes au fils<br />

aîné du défunt sous la surveillance d'un magistrat du tribunal de pre<br />

mière instance de Guelma désigné à cet effet par M. le Président du<br />

tribunal de première instance de Guelma sur simple requête.<br />

NOTE :<br />

(1) La solution sur ce premier point, ne souffre pas de difficultés. L'exception<br />

d'irrecevabilité pour défaut d'appel en cause de toutes les parties intéressées, ne<br />

constitue une demande nouvelle devant la Cour que si aucune exception d'irrece<br />

vabilité en la forme n'a été soulevée en première instance.<br />

Par contre, lorsque la demande a été arguée d'irrecevabilité devant le tribunal<br />

pour des motifs différents, l'exception n'est pas nouvelle en cause d'appel ; elle<br />

est simplement appuyée sur des moyens nouveaux toujours admissibles devant les<br />

juges du deuxième degré.<br />

(2) Dans son arrêt du 6 novembre 1945, la Cour d'appel d'Alger avait 1'°)<br />

donné à Berour Isaac la double qualité de citoyen français et de « fils reconnu<br />

de Berour Tayeb » ; 2°) placé « conséquemment » la succession sous l'égide de la<br />

loi française ; 3») déclaré le habous inexistant comme institution inconnue du<br />

droit français ; 4p) dit la demande irrecevable comme non dirigée contre tous les<br />

ayants-droit.<br />

'Les trois premiers chefs de décision étaient difficilement compatibles avec le<br />

dernier. Si la demande était irrecevable parce que précisément certains héritiers<br />

n'avaient pas été attraits dans l'instance, il n'était juridiquement pas possible<br />

de trancher, en l'absence de ces héritiers des questions essentielles a la dévolution<br />

successorale, telles que filiation de Berour Isaac, loi régissant la succession, valeur<br />

du habous. Toutes ces questions ne pouvaient évidemment être résolues valablement<br />

qu'en présence de tous les intéressés.<br />

Lorsque l'Instance, déclarée irrecevable, a été reprise vis-à-vis de l'ensemble<br />

des héritiers légitimes de Berour Tayeb,<br />

ceux-ci ont fort judicieusement soutenu<br />

que l'arrêt du 6 novembre 1945 ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée et<br />

que Je problème devait être repris dans son entier. C'est cette thèse que, par<br />

infirmation de la décision du tribunal de Guelma, la Cour a admis dans son<br />

deuxième arrêt du 3 décembre 1945 au triple motif qu'il n'y a identité ni de cause,<br />

ni d'objet ni de personnes. Les deux premiers motifs ne sont peut être pas très<br />

déterminants, car la première comme la deuxième action de, Berour Isaac avaient<br />

pour but 1») de le faire déclarer fils légalement reconnu de Berour Tayeb ; 2»)<br />

de le faire comprendre parmi les héritiers, et de faire ordonner à son profit le<br />

partage et la liquidation de la succession. La cause et l'objet essentiels semblent<br />

donc être les mêmes dans les deux actions qui ne diffèrent que sur l'accessoire.<br />

Par contre, le troisième motif, tiré du défaut d'Identité de personnes, est<br />

inattaquable. Il manquait donc indiscutablement un élément pour que l'article 1351<br />

du Code civil pût être valablement invoqué. Par ailleurs, la matière était indivisible<br />

et on ne pouvait admettre, par exemple, que Berour Isaac soit un enfant légalement<br />

reconnu à l'égard de certains héritiers, et soit exclu de la succession par rapport<br />

aux autres.<br />

Il était donc indispensable, en droit comme en fait, que,<br />

statuant sur la<br />

deuxième action, la Cour refusât l'autorité de la chose jugée à l'arrêt du 6 no-


72 DEUXIÈME PARTIE<br />

vembre 1945. Abstraction faite de deux motifs discutables, sa décision est légalement<br />

justifiée.<br />

(3) La solution ne fait pas de doute. Dès l'instant où l'enfant j été déclaré<br />

a l'état-civil comme né d'une mère française, il est citoyen de droit civil français.<br />

La reconnaissance postérieure et conjointe par un père français musulman et<br />

par la mère, ne saurait en aucune façon modifier le statut personnel français qui<br />

lui appartient du fait de sa naissance. La question serait plus délicate, mais<br />

entraînerait cependant une solution identique si c'était le père musulman qui<br />

avait reconnu le premier l'enfant naturel, avant même la déclaration a l'état-civil.<br />

En effet, le droit musulman, plus sévère sur ce point que le droit français,<br />

n'admet pas la paternité hors mariage.<br />

Dès lors, la reconnaissance par un musulman d'un enfant naturel, ne peu'<br />

produire aucun effet légal. L'enfant n'est pas admis a sa succession et il n'es"<br />

évidemment pas soumis au statut personnel musulman. La reconnaissance ulté<br />

rieure par une mère française produit donc exactement les mêmes effet que ;<br />

elle n'avait pas été précédée de la reconnaissance du père.<br />

(4) Dans son deuxième arrêt du 3 décembre 1947, la Cour d'appel considère<br />

que Berour Isaac étant citoyen français, c'est au regard de la loi française que<br />

sa filiation doit être appréciée. L'auteur de la reconnaissance, Berour Tayeb, était<br />

engagé à ce moment, dans les liens de trois mariages musulmans réguliers. Dès<br />

lors, la Cour considère que la reconnaissance fait apparaître une filiation adultérine<br />

qui tombe sans la sphère de l'article 335 du Code civil, et qui ne saurait être<br />

admise. Il faut remarquer que la solution serait la même si l'on appréciait la<br />

valeur de la reconnaissance au point de vue du statut de son auteur. En effet,<br />

comme nous venons de le voir (note 3 ci-dessus), la déclaration de paternité<br />

hors mariage est interdite, en droit musulman. En tous cas, il parait plus juridique<br />

d'apprécier la reconnaissance par rapport à la loi française.<br />

L'arrêt de la Cour d'appel ne s'explique pas sur ce point et se contente<br />

d'affirmer que la loi française s'applique parce que Berour Isaac est citoyen<br />

français, posant ainsi le principle de la prééminence de notre législation sans en<br />

donner les bases.<br />

L'arrêt du 6 novembre 1945 avait précisé que « le sang français appelle<br />

l'application prééminente de notre loi. Ce point de vue admis par certaines<br />

décisions et prôné par des auteurs éminents (tribunal de Guelma, 26 mai 1942, et<br />

note Rodière J. R. 1945, page 47) est à notre avis inacceptable. Il aboutit à<br />

introduire dans la loi française un élément racial qui n'y doit pas figurer. Certes<br />

le statut spécial accordé aux musulmans oblige les tribunaux à considérer la<br />

confession et par voie de conséquence l'appartenance raciale de certains plaideurs.<br />

Mais cette exception au grand principe de la laïcité de notre droit positif doll<br />

être restreinte aux seuls cas dans lesquels les parties ou certaines d'entre elles<br />

bénéficient du statut personnel musulman.<br />

Dès l'instant où, pour une raison quelconque, les intéressé^ ne sont plus soumis<br />

au statut musulman, il n'y a plus à se préoccuper de leur appartenance confession<br />

nelle ou raciale. D'ailleurs qu'est-ce que le sang français,<br />

c'est-à-dire la race<br />

française ? Devra-t-on dire qu'un citoyen français d'origine italienne ou espagnole<br />

n'est pas de sang français ? Par contre, pourra-t-on écrire, comme la Cour d'appel<br />

dans son arrêt du 6 novembre 1945, que c'est le sang français de Berour -Isaac,<br />

fils d'un musulman et d'une Israélite algérienne qui appelle l'application de la loi .<br />

française ? Nous ne le croyons pas. Et en réalité, s'il existe une nation française<br />

homogène, il n'y a pas de race française.<br />

Et lorsque le commentateur du jugement précité du tribunal de Guelma écrit<br />

que la thèse selon laquelle une succession dans laquelle soit le de cujus, soit un<br />

successlble est de nationalité française, doit être régie par la loi française,<br />

« excellente lorsque le conflit met en jeu des individus de sang français,<br />

est >i<br />

écarter lorsque, comme dans l'espèce, tous les intéressés sont musulmans », nous<br />

ne pouvons le suivre.


JURISPRUDENCE 73<br />

D'ailleurs, le jugement du tribunal de Guelma „ été Infirmé par arrêt du<br />

22 mai 1944 (J.R. 1945, page 51) qui a constaté que les héritiers du de cujus<br />

étaient devenus citoyens français jure soli comme fils de Marocains, et que dès<br />

lors, la succession était régie par la loi française bien que tous les intéressés fussent<br />

de confession musulmane. La Cour a invoqué à cette occasion la notion selon<br />

laquelle « la loi française doit prédominer sur la loi musulmane, chaque fois que<br />

l'ordre public est en cause ».<br />

Cette notion d'ordre public était peut-être encore insuffisante pour expliquer<br />

la Jurisprudence, quoique représentant, en fait, une règle d'application constante<br />

en matière d'état des personnes.<br />

Aussi la Cour d'appel d'Alger vient de rendre tout récemment un arrêt sur<br />

lequel nous auront l'occasion de revenir (28 février <strong>1949</strong>, J.R. 12 avril <strong>1949</strong>), et<br />

qui pose pour la première fois le problème sur son véritable terrain en constatant<br />

que la prééminence du jus soli sur le jus confessionnis résulte de ce qu'il existe<br />

en Algérie, au point de vue de la législation applicable<br />

« Deux catégories : les citoyens français de statut civil français qu'elle que<br />

soit leur religion, qui ressortissent aux juridictions françaises et à qui s'applique<br />

le droit civil français, et les citoyens français de statut civil musulman qui ressor<br />

tissent entre eux aux juridictions musulmanes d'Algérie et à qui s'appliquent le<br />

droit et les coutumes islamiques... »<br />

Et de ce que, « la seconde catégorie tend à diminuer, ce qui ne comporte aucune<br />

incidence sur la confession, et qu'une fois appelé à être régi par le jus soli, le<br />

musulman algérien et ses descendants ne peuvent plus revenir en arrière et être<br />

régis à nouveau par le jus confessionnis ».<br />

Dès lors, il n'y a plus à se préoccuper du « sang français », il suffit qu'un<br />

individu soit soumis au statut civil français pour qu'il soit impossible de lui<br />

appliquer aucune des règles,<br />

exceptionnelles par essence, puisque contraire au jus<br />

soli, du statut musulman.<br />

C'est la véritable raison pour laquelle, la situation de Berour Isaac, citoyen<br />

français de statut français au regard de la reconnaissance faite à son profit par<br />

Berour Tayeb, ne pouvait être appréciée que par rapport à la loi française, au<br />

jus soli, qui lui est seul applicable.<br />

l'espèce.<br />

La référence à l'article 335 du Code civil est donc parfaitement Justifiée en<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. Rév.)<br />

14 février 1947<br />

— Procédure. Moyen nouveau. — — Irrecevabilité.<br />

— — — Preuve. Témoignages indirects. Commune<br />

I. —<br />

Georges GASSIOT,<br />

Mariage<br />

Avoué.<br />

ancien.<br />

renommée.<br />

Le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une tierce opposition soulevé<br />

pour la première fois au pourvoi est irrecevable comme nouveau et<br />

n'ayant pas été proposé aux juges du fond.<br />

IL —<br />

La preuve testimoniale du mariage,<br />

la preuve par excellence et la preuve du mariage ancien,<br />

le décès prétendu des époux,<br />

en droit musulman, reste<br />

même après<br />

peut être valablement rapportée par plu-


74 DEUXIEME PARTIE<br />

sieurs témoignages indirects ou par commune renommée, sauf pré<br />

somptions contraires résultant des éléments de la cause.<br />

(Benhamed Fatima c. consorts Benameur.)<br />

Voir texte de l'arrêt rapporté au Bulletin des arrêts de la Chambre<br />

de Révision musulmane,<br />

NOTE :<br />

Sur le premier point .<br />

n°<br />

29,<br />

p. 31.<br />

L'arrêt ci-dessus rapporté fait une application Juridique du principe édictant<br />

qu'un moyen qui n'a pas été proposé devant les premiers Juges ne peut être<br />

soulevé pour la première fois en cause d'annulation, s'il ne touche pas à l'ordre<br />

public (Alger, Ch. a. m., 17 octobre 1945, arrêt n» 29 -<br />

4<br />

janvier 1946, pr. Négrin,<br />

arrêt n» 14 des minutes du greffe). On peut considérer qu'un moyen est nouveau<br />

quand il dénonce une nullité d'expertise en ce que l'expert n'aurait pas été assisté<br />

d'interprète et aurait entendu des témoins, alors qu'il n'a pas été proposé aux<br />

juges d'appel (Alger, Ch. a. m., 11 juillet 1947, ri» 112 des minutes, pourvoi Kaced).<br />

Un moyen nouveau sur lequel est basé le pourvoi en annulation tel qu'il a été<br />

Institué par l'ordonnance du 23 novembre 1944, doit donc être déclaré irrecevable<br />

(Alger, Ch. a. m., 28 mai 1946, pr. Négrin, arrêt n° 134 7 janvier 1947, arrêt<br />

n» 3).<br />

Le législateur<br />

n'a'<br />

pas donné, en effet,<br />

pouvoir à la Chambre d'annulation<br />

de procéder à un nouvel examen du litige, mais seulement de juger, du point de<br />

vue juridique, de la correction de la décision qui lui est déférée en tenant compte<br />

seulement du dernier état de la cause.<br />

Mais des arguments nouveaux, qu'il faut bien se garder de confondre avec<br />

des moyens nouveaux et qui n'ont pour but que de justifier, avec plus de force,<br />

les moyens invoqués sont alors admis en tout état de cause.<br />

Sur le deuxième point :<br />

Ici, la question résolue par la Cour d'appel d'Alger est encore beaucoup plus<br />

intéressante, même du point de vue juridique, car on y -voit les efforts constants<br />

pour maintenir la pure doctrine musulmane dans une matière délicate au premier<br />

chef pour les justiciables musulmans. C'est, qu'en effet, contrairement au droit<br />

français et même à certaines législations étrangères, aucun texte de loi n'impose<br />

aux musulmans l'obligation de prouver un mariage par un acte écrit. Le mariage<br />

musulman comporte deux phases successives, mais assez espacées d'une de l'autre :<br />

la convention de mariage, puis ensuie la consovxmation du mariage. C'est le premier<br />

acte qui est assorti d'une formalité essentielle en ce qui touche la remise de la<br />

dot à la femme. Quand les époux ont un rang social assez élevé, que la dot est<br />

importante, que la question du trousseau et des bijoux a été débattue et déterminée<br />

au cours de cette première phase du mariage, un acte est passé devant le cadi<br />

de ce premier contrat, précédant la consommation du mariage. Parfois même, la<br />

seconde phase du mariage proprement dit fait l'objet d'un acte rédigé par le<br />

cadi sur demande des parties.<br />

Dans la coutume tunisienne, par exemple, le mariage entre musulmans donne<br />

lieu à la rédaction d'un acte notarié ; mais, les juges ont décidé qu'un tel<br />

mariage pouvait être prouvé par témoins, le notaire rédacteur de l'acte n'étant<br />

lui-même que le témoin des conventions passées devant lui (Tunis, 24 mars 1910,<br />

R.A. 1921.2.297).<br />

Mais nous devons noter avec insistance que ni le Koran ni les coutumes<br />

musulmanes n'imposent aux musulmans, pour la validité de leur mariage,<br />

l'obli<br />

gation d'en faire dresser acte par le cadi. Un arrêt, resté isolé, en date du 31 mal<br />

/


'<br />

JURISPRUDENCE 75<br />

1918 avait stipulé qu'un acte de cadi était nécessaire pour la constatation du<br />

mariage et des intérêts civils qui en découlaient. Cet arrêt, suivi d'une circulaire<br />

du parquet général en date du 24 novembre 1916 portant cette « nouvelle juris<br />

prudence » à la connaissance des parquets algériens, appliquait pour la première<br />

fols les règles formulées par le regretté Doyen Morand (avant-projet de codification<br />

du droit musulman, art. 143-144). Or, le code Morand n'avait pas été promulgué<br />

et quand il imposait aux musulmans l'obligation de prouver un mariage (ou une<br />

répudiation) par un acte écrit, il innovait.<br />

Le professeur Roussier-Théaux, commentant une décision qui avait été rendue<br />

par le tribunal d'Alger, disait alors « Il y a quelque paradoxe, à soutenir que<br />

l'écrit est le mode normal de preuve du mariage musulman. Il faut, sans doute,<br />

entendre que c'est le mode le plus facile et qui tend à devenir le plus fréquent<br />

en Algérie ;<br />

mais il n'est pas possible d'admettre la théorie par laquelle le<br />

Koran placerait la preuve écrite au premier rang (R.A., 1936.2.27, note sous la<br />

décision du 20 mal 1933).<br />

La Cour d'appel d'Alger, revenant à la pure doctrine musulmane, ne confirmait<br />

pas l'arrêt de 1916, estimant qu'en cette matière, la preuve pouvait être rapportée<br />

par tous moyens. Sans doute, serait-il souhaitable que les musulmans établissent<br />

toujours par écrit leurs actes de mariage, mais on ne saurait, pour arriver à ce<br />

résultat, si utile soit-il, créer une Jurisprudence qui violerait les principes du droit<br />

musulman. Dans Je verset 282 (S. II) du Koran, le Prophète n'a, en aucune façon,<br />

entendu prescrire qu'un écrit soit dressé à l'effet de constater tout acte juridique,<br />

mais a recommandé qu'un écrit soit dressé, car « ce procédé est plus juste devant<br />

Dieu, mieux accommodé au témoignage et plus propre à oter toute espèce de<br />

doute... » ; mais la preuve testimoniale reste, de nos jours, la preuve par excellence<br />

du droit musulman (Alger, Ch. a. m., 12 juillet 1932, R.A. 1933.2.38 et notre note).<br />

La jurisprudence a donc admis, comme les docteurs musulmans, la preuve par<br />

témoins du mariage. Notons que cette preuve doit être complète,<br />

pertinente et<br />

concluante ; les témoins doivent avoir assisté en personne à l'union, c'est-à-dire<br />

à la récitation de la « fatiha » et entendu la demande et la réponse. Autrement<br />

dit, l'existence du lien conjugal doit être établi d'une façon indiscutable (Alger,<br />

- Ch. a. m., 26 mars 1927, R.A. 1930.2.135 20 jan<br />

- vier 1928, R.A. 1930.2.175 T.<br />

janvier 1928, R.A. 1928.2.202 - 30<br />

Bougie, 29 juin 1939, greffe mus. np 160 -<br />

30<br />

octobre<br />

1946, greffe mus. n» 325 - T. Alger, 5 juin 1947, greffe mus. n» 487 et 11 décembre<br />

1947, greffe mus. n°<br />

'<br />

pr. Luciani).<br />

968,<br />

—<br />

— Nous apercevons donc sauf l'arrêt isolé de 1916<br />

une véritable fixité de<br />

la jurisprudence de nos tribunaux pour faire admettre le point de vue doctrinal<br />

des docteurs musulmans en ce qui concerne la preuve testimoniale du mariage.<br />

L'arrêts ci-dessus rapporté n'est donc que la suite juridique des<br />

principes énoncés<br />

f(lus b/aut. Un mariage ancien peut être prouvé par commune renommée ; il<br />

suffira de produire des témoins ayant entendu parler de ce mariage par des gens<br />

qui y avait assisté ; ou qui même sans y avoir pris part, avaient entendu le<br />

bruit des tambours accompagnant le cortège nuptial ou vu la fumée des festins,<br />

suivant Ebn Acem et son commentateur (v. notre Traité de Droit musulman et<br />

algérien, tome III, p. 49, n" 1666). Et Sidi Khalil pose, comme conditions de rigueur,<br />

pour l'admission de l'enquête par commune renommée : l'ancienneté du fait à prou<br />

ver, l'absence de présomption contraire, le serment du requérant, la pluralité des<br />

témoins. Dans l'espèce jugée par la Chambre d'annulation musulmane, non seule<br />

ment 11 s'agissait d'un mariage ancien, mais encore les époux étaient eux-mêmes<br />

décédés ; dès lors, c'est très juridiquement que la Cour d'Alger a admis que, dans<br />

cette hypothèse, on ne saurait exiger, comme preuve, des témoignages de personnes<br />

■■ijant assisté elles-mêmes aux diverses formalités du mariage, mais des témoignages<br />

indirects ou par commune renommée. C'est bien là l'esprit de la doctrine enseignée<br />

par les docteurs musulmans.<br />

Fernand DULOUT.


76 DEUXIEME PARTIE<br />

I. —<br />

Tribunal<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.)<br />

de commerce.<br />

Caractère d'une société.<br />

24 juillet 1948<br />

—<br />

—<br />

Compétence ratione materiae.<br />

—<br />

— Commissionnaire.<br />

Mandataire.<br />

Lors même que les statuts d'une société la définissent comme une<br />

association de caractère civil, n'agissant que pour le compte de ses adhé<br />

rents en qualité de mandataire,<br />

s'interdisant personnellement la réalisa<br />

tion de tout bénéfice, le tribunal, recherchant la commune intention des<br />

parties contractantes et restituant à la convention, son véritable caractère<br />

juridique, usant de son pouvoir d'appréciation,<br />

société constitue bien une société commerciale.<br />

constate qu'en fait cette<br />

La société ayant pour objet d'acheter et de vendre pour le compte<br />

de ses adhérents tous produits lubrifiants, et à cette fin, d'accomplir<br />

toutes opérations de nature à faciliter la poursuite de l'objet sus-énoncé,<br />

il y a entreprise de commission selon les termes de l'art. 94 C. corn.<br />

L'acte de commission n'étant pas isolé, le commissionnaire est un com<br />

merçant (art. 632 C. com.).<br />

Le commissionnaire, que son activité soit ou non rétribuée, est<br />

essentiellement caractérisé par la nature des opérations auxquelles il<br />

se livre. L'élément de gratuité est à lui seul insuffisant pour imprimer<br />

au contrat son véritable caractère juridique.<br />

C'est la nature de l'objet que le mandataire a reçu Tordre de traiter<br />

qui qualifie la commission, la commercialité de l'acte résidant dans la<br />

circulation des produits et des titres de crédit.<br />

Dès lors, le tribunal de commerce, malgré la qualification d'associa<br />

tion civile que s'est donnée la société, était bien compétent pour con<br />

naître de l'action dirigée contre elle, la nature civile ou commerciale<br />

d'une société dépendant de son objet et non de la volonté que peuvent<br />

avoir exprimé les associés, ces derniers n'ayant pas le pouvoir de placer<br />

à leur gré, la société qu'ils forment sous l'empire du droit civil ou du<br />

droit commercial.<br />

II. —<br />

Tribunal<br />

de commerce. — —<br />

— Ord. 16 avril 1843.<br />

Compétence<br />

ratione loci. —<br />

Evocation.<br />

Algérie.<br />

Le tribunal de commerce étant compétent ratione materiae à l'égard<br />

de l'un des plaideurs et ce dernier ayant son domicile dans l'arrondisse<br />

ment judiciaire du tribunal, le dit tribunal de commerce était également<br />

compétent ratione loci (art. 59 C. proc. civ., al. 4).<br />

Au demeurant, l'ordonnance royale du 16 avril 1843 suivant la<br />

jurisprudence actuelle s'applique aussi bien en matière commerciale qu'en<br />

matière civile, dès l'instant où le droit et l'action du demandeur algérien<br />

ont pris naissance en Algérie.


De plus, une clause<br />

JURISPRUDENCE 77<br />

attributive'<br />

de juridiction contenue dans un con<br />

trat est sans application possible lorsque le contrat a cessé d'avoir toute<br />

existence juridique.<br />

Toutes les parties ayant conclu au fond en première instance et<br />

l'affaire étant en étal, il échet, à la demande des appelants de retenir<br />

et de juger le fond par voie d'évocation, la Cour ayant plénitude de<br />

juridiction.<br />

III. —<br />

Sursis<br />

ble. —<br />

à statuer.<br />

Licence<br />

—<br />

— Décision administrative.<br />

— — d'importation. Retrait.<br />

Compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.<br />

Voie<br />

Examen<br />

préala<br />

de fait. —<br />

Il importe, avant d'examiner le bien ou le mal fondé de l'exception<br />

de sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur le recours<br />

contre la décision administrative, de procéder à un examen des condi<br />

tions dans lesquelles est intervenue la décision administrative.<br />

En effet, une licence d'importation et la qualité d'importateur sont<br />

objets de propriété personnelle, par suite, en être dépouillé abusivement<br />

et sans droit constitue une véritable voie de fait portant atteinte à la<br />

propriété privée.<br />

Les tribunaux judiciaires n'ont, dès lors, pas à se préoccuper de<br />

la solution donnée ou à donner par la juridiction administrative du<br />

chef de cette voie de fait.<br />

Quand il s'agit d'une voie de fait, il appartient au juge de Tordre<br />

judiciaire d'en faire cesser l'exécution, tout en prescrivant la remise<br />

dans l'état antérieur en mettant en jeu les responsabilités encourues.<br />

LA COUB :<br />

(Fayel et O c. Ste Huiles Antar et Ste "Goupe B".)<br />

Attendu que MM. Fayel et Cie et en tant que de besoin la société<br />

Ph. Fayel et Cie,<br />

suivant exploit enregistré du 17 avril 1948, ont relevé<br />

appel du jugement contradictoirement rendu le 12 avril 1947 par le<br />

tribunal de commerce d'Alger qui,<br />

engagée à rencontre de la société des Huiles "Antar''<br />

Algérie des importateurs de lubrifiants,<br />

tione<br />

materiae"<br />

lubrifiants et "ratione loci"<br />

à l'égard du Groupe "B"<br />

statuant sur l'action qu'ils avaient<br />

et du Groupe "B"<br />

s'est déclaré incompétent "ra<br />

Algérie des importateurs de<br />

à l'égard de la société "Antar".<br />

Attendu que cet appel interjeté dans les délais et suivant les formes<br />

légales est régulier et recevable en la forme.<br />

Sur les exceptions d'incompétence "ratione<br />

loci"<br />

soulevées, la première par le Groupe "B"<br />

de lubrifiants, et la seconde par la Société "Antar"<br />

materiae"<br />

et "ratione<br />

Algérie des importateurs<br />

Attendu que les appelants soutiennent que le tribunal de commerce<br />

d'Alger, à tort, a fait droit aux deux exceptions d'incompétence soulevées<br />

par le Groupe "B"<br />

et la société "Antar".


78 DEUXIÈME PARTIE<br />

Qu'en ce qui concerne le Groupe "B", l'activité de ce dernier,<br />

malgré la qualification par lui prise d'association civile, avait pour<br />

objet des opérations essentiellement commerciales et ne constituait, en<br />

réalité, qu'un commissionnaire, justiciable, comme tel du tribunal de<br />

commerce.<br />

Qu'en ce qui concerne la société "Antar", le tribunal de commerce<br />

était dès lors compétent "ratione loci"<br />

par application de l'article 59<br />

du Code de procédure civile, puisqu'un des défendeurs, le Groupe "B",<br />

était sans conteste justiciable de ce tribunal.<br />

Que le tribunal de commerce d'Alger était d'ailleurs compétent<br />

"ratione loci"<br />

à l'égard de la société "Antar"<br />

en vertu de l'ordonnance<br />

royale du 16 avril 1843 spéciale à l'Algérie.<br />

Attendu que les appelants concluent dont à l'infirmation du juge<br />

ment déféré et à la compétence du tribunal de commerce d'Alger pour<br />

connaître de la cause.<br />

Attendu qu'ils demandent, en outre, à la Cour, tant par l'effet<br />

dévolutif de l'appel qu'en vertu de sa plénitude de juridiction et du<br />

droit d'évocation, de juger le litige au fond et,<br />

rejetant l'exception de<br />

sursis à statuer proposée par la société "Antar", devant le tribunal de<br />

commerce jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le recours<br />

exercé par les appelants contre la décision administrative du 15 juillet<br />

1947, de leur adjuger les sommes réclamées dans l'exploit d'assignation<br />

tant à titre principal qu'au titre de dommages-intérêts.<br />

Attendu que les intimées concluent à la confirmation pure et simple<br />

du jugement déféré.<br />

"B"<br />

Sur la compétence "ratione<br />

materiae"<br />

en ce qui concerne le Groupe<br />

Attendu que le Tribunal de commerce, pour se déclarer incompétent<br />

materiae'-<br />

"ratione<br />

à l'égard du Groupe "B", retient que les statuts de<br />

cette société, reçus par M"<br />

Neidhart, notaire à Alger, les 8 et 10 juin 1942,<br />

la définissent comme une association de caractère strictement civil, régie<br />

par la loi du l*r juillet 1901.<br />

Qu'aux termes de ces statuts, le Groupe "B"<br />

n'agissant que pour<br />

le compte de ses adhérents en qualité de mandataire, s'interdisant per<br />

sonnellement la réalisation de tout bénéfice.<br />

Que le propre de l'acte de commerce en matière de contrat de<br />

commission était la recherche d'un profit ou commission.<br />

Que le Groupe "B"<br />

s'étant interdit la réalisation d'un tel profit ne<br />

pouvait dès lors être considéré comme ayant fait acte de commerce.<br />

Qu'au surplus, le terme de "commission"<br />

ou<br />

"commissionnaire"


JURISPRUDENCE 79<br />

n'avait pas été employé par le rédacteur des statuts, mais uniquement<br />

celui de mandataire.<br />

Qu'enfin s'il était vrai que la jurisprudence reconnaissait une grande<br />

analogie entre le contrat de commission et le contrat de mandat, cette<br />

même jurisprudence était unanime à qualifier de mandat l'activité d'une<br />

association à forme civile qui, sans poursuivre la réalisation d'un profit,<br />

se bornait à défendre les intérêts de ses adhérents.<br />

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1156 du code civil, les tri<br />

bunaux ont le devoir de rechercher qu'elle a été la commune intention<br />

des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral du terme<br />

et de restituer aux conventions, dont l'appréciation leur est soumise,<br />

leur véritable caractère juridique.<br />

Or, attendu s'il est vrai que par l'article premier de ses statuts, le<br />

Groupe "B"<br />

s'interdisait de réaliser personnellement tout bénéfice.<br />

Que le caractère civil de l'association devait toujours être maintenu,<br />

toutes opérations n'étant accomplies qu'à titre de mandataire et pour<br />

le compte des membres du Groupe, il n'en demeure pas moins, cepen<br />

dant, qu'en "B"<br />

fait, ce Groupe constitue bien une société commerciale<br />

justiciable des tribunaux de commerce par application tant de l'article<br />

94 du code de commerce que de l'article 632 du même code.<br />

Attendu qu'aux termes de l'article premier, il avait pour objet en<br />

qualité de mandataire d'acheter, recevoir, distribuer et vendre pour le<br />

compte de ses adhérents et dans la même mesure des quota attribués à<br />

chacun d'eux tous produits lubrifiants quelconques et à cette fin, d'ac<br />

complir toutes opérations de nature à faciliter la poursuite de l'objet<br />

sus énoncé, en particulier, de tenir et rendre compte aux adhérents<br />

des opérations effectuées par eux, de leur demander toutes provisions,<br />

crédits, cautions auprès des administrations et de leur faire tuotes répar<br />

titions, ristournes,<br />

Or,<br />

d'une jurisprudence constante, il y<br />

remises et restitutions en espèces ou en nature.<br />

attendu qu'aux termes de l'article 94 du code de commerce et<br />

a entreprise de commission lorsqu'une<br />

personne se charge en son nom de faire pour le compte d'un tiers des<br />

affaires commerciales telles que achats et ventes de marchandises, etc.,<br />

la commission pouvant être donnée aussi bien à une société qu'à un<br />

individu.<br />

Attendu que le commissionnaire peut agir en son nom ou au nom<br />

de son commettant : dans le premier cas, les effets de ses opérations se<br />

produisent exclusivement dans sa personne, dans le second dans celle<br />

du commettant. \<br />

Attendu que dans les deux hypothèses, un tel commissionnaire, à<br />

la différence du représentant et à la condition que l'acte de commission<br />

ne soit pas isolé, est considéré par la loi comme un commerçant (article<br />

632 du Code de commerce).


80 DEUXIEME PARTIE<br />

Or, en l'espèce, l'activité des membres composant le Groupe "B"<br />

toujours consisté dans l'importation des huiles et graisses en Algérie.<br />

Attendu que si pour la réalisation de leurs importations, ces mem<br />

bres, tous commerçants,<br />

ont estimé plus commode de se grouper en<br />

une association chargée de faire pour l'ensemble de ses membres ce<br />

que chacun eut pu faire individuellement, il n'est pas douteux que cette<br />

association, cet être moral, était en réalité un commissionnaire agissant<br />

sous une raison sociale pour le compte de ses commettants et que son<br />

activité n'était que celle de chacun des membres la composant.<br />

Attendu qu'il importe peu, dès lors,<br />

"B"<br />

que le Groupe n'ait poursuivi<br />

la réalisation d'aucun profit puisque d'une part, le commissionnaire que<br />

son activité soit ou non rétribuée,<br />

est essentiellement caractérisé par<br />

la nature des opérations auxquelles il se livre et que, d'autre part, les<br />

opérations du Groupe "B"<br />

étaient incontestablement de nature commer<br />

ciale et à ne voir que le contrat de mandat, lorsqu'il s'exécute sous une<br />

raison sociale pour le compte d'un commettant et que l'activité de cet<br />

être moral est identique à celle de ses membres qui le composent, ce<br />

mandat constitue une commission et que le mandataire qui l'exerce est<br />

un commissionnaire.<br />

Attendu, en effet, que l'élément de gratuité est à lui seul insuffisant<br />

pour imprimer au contrat son véritable caractère juridique.<br />

Attendu qu'un mandat peut être salarié sans pour autant perdre<br />

son caractère de mandat civil et un contrat de commission peut être<br />

gratuit sans pour cela perdre son caractère de contrat commercial de<br />

commission.<br />

Attendu, en réalité, que c'est la nature de l'objet que le mandataire<br />

a reçu l'ordre de traiter qui qualifie la, commission, la commercialité<br />

de l'acte résidant dans la circulation des produits et des titres de crédit,<br />

qu'ainsi d'agriculteur qui vend des produits de sa terre sans transfor<br />

mation accomplit un acte essentiellement civil, tandis que l'ordre par lui<br />

donné à un tiers de vendre ses grains constitue un ordre de commission,<br />

solution identique quand il s'agit d'opérations faites par un banquier ou<br />

un agent de change ou un coulissier, alors que pourtant s'il s'agit d'ordres<br />

donnés au comptant le commettant ne fait pas lui-même acte de com<br />

merce.<br />

Attendu qu'en l'espèce, le Groupe "B"<br />

défendre les intérêts de ses adhérents.<br />

Qu'il a acheté, réceptionné, revendu et distribué,<br />

pour le compte de ses adhérents.<br />

n'a pas borné son activité à<br />

payé et encaissé<br />

Que, ce faisant, il a accompli incontestablement des actes de com<br />

merce de commission.<br />

Que, dès d'aslors,<br />

le tribunal de commerce, malgré la qualification<br />

a


sociation civile que s'est donné le Groupe "B"<br />

JURISPRUDENCE 8J<br />

était bien compétent<br />

pour connaître de l'action dirigée contre lui, la nature civile ou com<br />

merciale d'une société dépendant de son objet et non de la volonté que<br />

peuvent avoir exprimée les associés, ces derniers n'ayant pas le pouvoir<br />

de placer à leur gré la société qu'ils forment sous l'empire du droit civil<br />

ou du droit commercial.<br />

Attendu qu'il échet, en conséquence, d'infirmer de ce premier chef<br />

la décision déférée.<br />

"Antar"<br />

teriae''<br />

Sur la compétence "ratione loci"<br />

en ce qui concerne la société<br />

Attendu que le tribunal de commerce étant compétent "ratione ma<br />

à l'égard du Groupe "B",<br />

ce dernier ayant son domicile dans<br />

l'arrondissement judiciaire d'Alger, le tribunal de commerce était égale<br />

ment compétent "ratione loci"<br />

de procédure civile, alinéa 4,<br />

par application de l'article 59 du code<br />

puisqu'aux termes de cet article, en cas<br />

de pluralité de défendeurs, l'instance peut être portée devant le tribunal<br />

du domicile de l'un d'eux au choix du demandeur.<br />

Attendu,<br />

au demeurant, et contrairement à ce qu'en ont décidé les<br />

premiers juges, l'ordonnance royale du 16 avril 1843 suivant la juris<br />

prudence actuelle s'applique aussi bien en matière commerciale qu'en<br />

matière civile, dès l'instant où le droit et l'action du demandeur algérien<br />

ont pris naissance en Algérie.<br />

Que tel est le cas de l'espèce puisque c'est à Alger que se sont produits<br />

les agissements de la Société "Antar"<br />

sur lesquels l'instance est basée<br />

et que dès lors, à cet autre titre, le tribunal de commerce d'Alger était<br />

compétent "ratione loci"<br />

à l'égard de la dite société.<br />

Attendu, enfin que le tribunal, à tort, a cru devoir faire application<br />

de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat du 15<br />

octobre 1934 laquelle était sans application possible,<br />

puisque ce contrat<br />

a cessé d'avoir toute existence juridique et de- produire par suite ses<br />

effets dès 1945, époque à laquelle la Société "Antar", de son plein gré<br />

y a mis elle même un terme, et aussi que l'action dirigée contre elle n'a<br />

pris naissance qu'en 1947, c'est à dire deux années après que le contrat<br />

ait complètement cessé de régir les rapports entre parties.<br />

Attendu que contrairement à la décision déférée les sieurs Fayel et<br />

compagnie se référaient à ce contrat,<br />

droits, mais uniquement pour y<br />

portateurs contestée par la Société "Antar"<br />

non pas pour faire valoir leurs<br />

puiser la preuve de leur qualité d'im<br />

Attendu qu'il échet donc d'infirmer de ce deuxième chef la décision<br />

déférée et de proclamer que le tribunal de commerce d'Alger était com<br />

pétent pour connaître de l'action dont il était saisi.<br />

Attendu enfin, toutes les parties ayant conclu au fond en première


82 DEUXIEME PARTIE<br />

instance et l'affaire étant en état d'être solutionnée, qu'il échet à la deman<br />

de des appelants de retenir et de juger le fond par voie d'évocation, la<br />

Cour ayant plénitude de juridiction.<br />

Sur l'exception de sursis à statuer, proposée par la société "Antar",<br />

jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur le recours exercé par<br />

Fayel et compagnie contre la décision administrative du 17 juillet 1947.<br />

Attendu qu'il importe, avant d'examiner le bien ou le mal fondé de<br />

l'exception soulevée, de rappeler les conditions dans lesquelles est inter<br />

venue la décision du 15 juillet 1957 du Gouverneur général de l'Algérie.<br />

Attendu que la société Fayel et Cie, installée depuis de nombreuses<br />

années à Alger comme importateur de lubrifiants, était sollicitée en 1934<br />

par la Société "Antar"<br />

qui lui demandait d'accepter de devenir les ache<br />

teurs exclusifs de ses huilés, à l'époque totalement inconnues en Algérie.<br />

Attendu qu'il intervenait à cette fin, entre les deux sociétés, l'accord<br />

du 15 octobre 1934, aux termes duquel l'exclusivité de la vente des<br />

lubrifiants "Antar"<br />

était réservée à la société Fayel pour toute l'Algérie,<br />

autrement dit, à la date du 15 octobre 1934, la société Fayel était devenue<br />

l'importateur et l'acheteur unique des huiles "Antar".<br />

Attendu que ce contrat s'est renouvelé d'année en année par tacite<br />

reconduction jusqu'en juin 1945, date à laquelle la Société "Antar"<br />

a mis fin pour passer un nouveau contrat avec le sieur Brément qui,<br />

jusqu'à cette date avait été aux services de la société Fayel et Cie et<br />

qui s'était séparé d'eux pour créer une société à responsabilité limitée<br />

dénommée "Motorisation agricole intégrale, Brément et Cie".<br />

Attendu que pendant la durée du contrat qui liait la société Fayel<br />

à la société "Antar", les pouvoirs publics, dans le but de constituer des<br />

stocks de guerre avaient reconnu aux différents importateurs de lubri<br />

fiants d'Algérie, et notamment à la société Fayer, la qualité d'importateurs<br />

avec attribution d'une licence correspondante, à charge pour ces impor<br />

tateurs de tenir à jour constamment les relevés de leurs stocks pour<br />

permettre le contrôle et l'utilisation de ceux-ci pendant la guerre.<br />

Attendu que c'est dans le cadre de cette législation de l'époque que<br />

Fayel et Cie se sont vu attribuer la licence d'importation<br />

Attendu qu'en 1939, à la déclaration de guerre, l'imputation des<br />

lubrifiants pour l'Algérie fut prise entièrement à charge par les pouvoirs<br />

publics, qui, pour en assurer la distribution aux utilisateurs, ont cru<br />

recourir aux importateurs d'avant guerre, en attribuant à chacun d'eux<br />

un quota calculé d'après le chiffre des importations d'avant guerre.<br />

Attendu que c'est ainsi que la société Fayel a reçu au titre de sa<br />

licence 62 un quota d'importation correspondant au chiffre de ses impor<br />

tations d'avant guerre.<br />

n°<br />

62.<br />

y


Attendu toutefois,<br />

JURISPRUDENCE 83<br />

que pour la commodité de leur activité commer<br />

ciale, l'importation, la répartition, l'achat de devises étrangères, présentant<br />

de nombreuses difficultés, les importateurs de lubrifiants d'Algérie déci<br />

dèrent de former entre eux la société dénommée Groupe "B"<br />

d'Algérie<br />

des importateurs de lubrifiants suivant statuts des 8-10 juin 1942 reçus<br />

par M*<br />

Neidhart, notaire à Alger.<br />

Attendu, ceci exposé, lorsqu'en décembre 1945, le sieur Brément<br />

employé de la société Fayel se sépara de cette dernière pour créer la<br />

société à responsabilité limitée "Motorisation agricole intégrale Brément<br />

et Cie", la société "Antar"<br />

qui venait de résilier son contrat avec la<br />

sodiété Fayel, décida de collaborer avec Brément pour la vente de ses<br />

huiles en Algérie.<br />

Attendu qu'à cette fin,<br />

société "Antar"<br />

autrefois à la société Fayel.<br />

un contrat était passé entre Brément et la<br />

qui accordait,à Brément l'exclusivité qui avait appartenu<br />

Attendu que c'est alors que la société "Antar"<br />

prétendant qu'elle<br />

était en réalité l'importateur de lubrifiants, objet de la licence 62, la<br />

société Fayel n'ayant jamais été ses acheteurs d'huiles, mais seulement<br />

ses représentants en Algérie,<br />

Gouvernement général de l'Algérie, lesquels,<br />

s'est adressée à cette fin aux services du<br />

par lettre du 15 juillet 1947,<br />

écrivaient à l'association des importateurs de lubrifiants et de parafine<br />

en Algérie (A.I.L.A.), qui transmettait au Groupe "B",<br />

lui-même à la société Fayel,<br />

général demandait que la société "Antar"<br />

qui transmettait<br />

une lettre par laquelle le Gouvernement<br />

soit autorisée à reprendre en<br />

Algérie son activité d'avant guerre et soit reconnue comme seule béné<br />

ficiaire de la licence d'importation délivrée sous le<br />

Attendu que c'est alors que la société Fayel, prétendant qu'elle avait<br />

des droits qui avaient<br />

été à tort dépouillée au profit de la société "Antar"<br />

été jusqu'à ce jour sa propriété personnelle, tant en vertu de la licence<br />

n"<br />

d'importation 62 que du pacte social sus visé des 8 et 10 juin 1942,<br />

"Antar"<br />

et après avoir profesté en vain, elle a assigné la société et le<br />

Groupe "B"<br />

devant le tribunal de commerce d'Alger aux fins de voir diree<br />

que c'est abusivement et sans droit que la licence d'importation<br />

n°<br />

62<br />

lui a été retirée et qu'elle a été dépouillée de sa qualité d'importateur<br />

de lubrifiants et qu'elle est ainsi fondée dans ses demandes, fins et<br />

conclusions objet de son exploit d'assignation.<br />

Attendu que la société Fayel prétend qu'elle a été l'objet en la cir<br />

constance d'une véritable voie de fait portant atteinte à la propriété<br />

privée.<br />

Que les tribunaux judiciaires n'ont dès lors pas à se préoccuper de<br />

la solution donnée ou à donner par la juridiction administrative du chef<br />

de cette voie de fait.<br />

Que dès lors, la Cour,<br />

soulevée par la société "Antar"<br />

n"<br />

62.<br />

sans s'arrêter à l'exception de sursis à statuer<br />

jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit


DEUXIEME PARTIE<br />

prononcé sur le recours formé par la société Fayel contre la décision<br />

du 15 juillet 1947 a pleinement compétence pour statuer au fond;'<br />

Attendu, il est vrai que lorsqu'un acte administratif est invoqué<br />

devant un tribunal, celui-ci ne peut se faire juge de la régularité de<br />

cet acte au point de vue administratif ; tout ce qui dans les opérations<br />

administratives est appréciation des actes et opérations de la puissance<br />

publique,<br />

tratifs.<br />

ressortissant de la compétence exclusive des tribunaux admi-<br />

Attendu qu'il est indiscutable qu'il s'agit alors d'une question pré<br />

judicielle pour laquelle les tribunaux de l'ordre judiciaire doivent sur<br />

seoir à statuer pour permettre à la partie la plus diligente de saisir la<br />

juridiction administrative.<br />

Mais attendu que la rigidité de ce principe en implique justement<br />

l'application stricte.<br />

Attendu qu'il est, en effet,<br />

certain et admis par une jurisprudence<br />

aujourd'hui bien établie que tout ce qui, dans les opérations adminis<br />

tratives n'est pas appréciation d'actes ou d'opérations de la puissance<br />

publique doit être laissé aux tribunaux judiciaires.<br />

Que notamment la règle qui astreint les tribunaux judiciaires à<br />

appliquer et respecter les actes administratifs ne peut s'étendre au cas<br />

où il s'agit d'actes viciés, d'une illégalité et irrégularité telle et si gros<br />

sière, qu'ils puissent être considérés comme des actes administratifs.<br />

Attendu qu'il s'agit alors de véritable voie de fait.<br />

Qu'il appartient au juge de l'ordre judiciaire d'en faire cesser<br />

l'exécution, tout en prescrivant la remise dans l'état antérieur en mettant<br />

en jeu les responsabilités encourues.<br />

Or, attendu que c'est précisément la théorie que soutiennent les appe<br />

lants pour demander à la Cour de passer outre à l'exception de sursis<br />

à statuer soulevée subsidiairement au fond par les intimés.<br />

Attendu qu'ils soutiennent, en effet, que la décision du 15 juillet<br />

1947 constituant à leur égard une voie de fait portant "atteinte à la<br />

propriété privée et que la Cour doit ordonner immédiatement le retour<br />

à l'état de chose antérieur à leur dépossession et se prononcer sur les<br />

responsabilités encourues par les intimés sans attendre que le Conseil<br />

d'Etat se soit lui-même prononcé sur le recours introduit devant lui.<br />

Que si la juridiction administrative devait ultérieurement proclamer<br />

la régularité de la décision du 15 juillet 1947 qualifiée de voie de fait<br />

par l'autorité judiciaire, il appartiendrait alors au Tribunal des Conflits,<br />

statuant sur le fond, en vertu de la loi du 20 avril 1932 de mettre fin<br />

à cette éventuelle contradiction de décisions.<br />

Or, attendu qu'en l'espèce, la voie de fait et l'atteinte portée à la<br />

propriété privée des appelants apparaissent évidentes.


JURISPRUDENCE 85<br />

Attendu, en effet, que l'intervention du Gouverneur général n'a porté<br />

que sur une question de rapports privés et personnels ainsi que l'A.I.L.A.<br />

l'a proclamé dans sa lettre du 30 juillet 1946,<br />

et que le Gouverneur<br />

général lui-même l'a reconnu dans sa lettre du 13 juillet 1948 dans<br />

laquelle il précise "qu'il n'a jamais été dans son intention d'apprécier<br />

les rapports juridiques pouvant exister entre la société des huiles "Antar"<br />

et MM. Fayel et Cie, estimant que seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire<br />

étaient qualifiés pour dire quelle était la véritable nature de ces rapports<br />

et trancher les différends qui pourraient en découler",<br />

ajoutant encore<br />

"que sa lettre du 15 juillet 1947 ne saurait être considérée comme ren<br />

fermant une décision attributive de droits<br />

privés"<br />

Attendu qu'en fait cependant, le Groupe "B", par lettre du 25 juillet<br />

1947, a fait savoir à la société Fayel que désormais, à compter du 15<br />

juillet 1947, les droits afférents à la licence n°<br />

62 seraient attribués à<br />

la société "Antar"<br />

et que cette dernière s'est associée à cette voie de<br />

fait puisqu'il est constant que depuis cette date elle en profite.<br />

Attendu qu'il est indiscutable que la société "Antar"<br />

au Gouverneur général de l'Algérie,<br />

en affirmant<br />

malgré la réponse de l'A.I.L.A. qui<br />

avait rejeté sa requête en précisant que la société Fayel était la seule<br />

inscrite et domiciliée en Algérie et que sur la liste officielle des impor<br />

tateurs, la société Fayel seule y figurait,<br />

a surpris la religion du Gou<br />

verneur général en obtenant de ce dernier la décision du 15 juillet 1947<br />

par laquelle elle était autorisée à reprendre son activité en Algérie et<br />

était reconnue comme seule bénéficiaire de la licence 62, alors cependant<br />

que le droit de propriété de la société Fayel sur la dite licence avait été<br />

formellement reconnu par le Gouverneur général de l'Algérie lui-même<br />

dans une correspondance d'autant moins suspecte qu'elle date de l'année<br />

1936 (lettre du 4 août 1936 du directeur des services économiques à la so<br />

ciété Fayel indiquant "que les produits pétroliers qu'elle importait étaient<br />

soumis aux prescriptions du décret du 25 août 1936), lettre du même<br />

directeur du 14 août 1936 à la société Fayel indiquant "aux termes de<br />

l'autorisation générale qui vous a été délivrée pour l'importation des<br />

produits pétroliers en Algérie".<br />

Attendu qu'il est donc indéniable qu'il y a eu voie de fait dans<br />

l'acte du Gouverneur général de l'Algérie du 15 juillet 1947.<br />

Attendu au surplus que la société "Antar"<br />

l'a reconnu elle-même<br />

devant le tribunal ainsi qu'il en a été donné acte par ce dernier à la<br />

société Fayel.<br />

Attendu, quant au fond proprement dit, la seule question à trancher<br />

et qui est bien de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, est<br />

donc de savoir qui de la société Fayel ou de la société "Antar"<br />

doit<br />

être considérée comme importateur de lubrifiants en Algérie et titulaire<br />

de la licence<br />

n"<br />

62.<br />

Attendu qu'à cet égard il ressort du contrat du 15 octobre 1934 inter-


86 DEUXIEME PARTIE<br />

venu entre la société "Antar"<br />

et la société Fayel que cette dernière, pour<br />

les trois départements d'Alger, Oran, Constantine, avait l'exclusivité de<br />

_-<br />

l'achat et de la vente des lubrifiants "Antar".<br />

Attendu qu'il ne saurait être également contesté que pour l'exercice<br />

de ce contrat la société Fayel obtint une licence d'importation qui était<br />

sa propriété personnelle et qui portait le<br />

Attendu qu'il n'est pas douteux qu'à la résiliation du contrat en<br />

juin 1945 par la société "Antar"<br />

n°<br />

62.<br />

et le nouveau contrat passé par cette<br />

dernière société avec le sieur Brément, la société Fayel est restée proprié<br />

taire de la licence d'importation qui lui avait été attribuée sous le<br />

malgré les prétentions contraires de la société "Antar", désireuse de se<br />

la faire attribuer pour les besoins de son nouveau contrat avec le sieur<br />

Brément, prétentions justement rejetées par la société des lubrifiants<br />

d'Algérie (A.I.L.A.) à qui elle s'était préalablement adressée, mais par<br />

la suite accueillies par le Gouverneur général (décision du 15 juillet 1947)<br />

mais réponse simplement en apparence favorable ; ainsi qu'il ressort de<br />

la lettre complémentaire du Gouverneur général du 13 juillet 1948, et<br />

que, de toute manière, dans le cas contraire,<br />

n°<br />

62<br />

une véritable<br />

voie de fait, à la suite de laquelle la société Fayel se trouvait dépouillée<br />

de son droit de propriété sur la licence d'importation<br />

n°<br />

62 établie, non<br />

seulement par la liste officielle des importateurs antérieurs à 1939, mais<br />

également reconnue par le Gouverneur général lui-même ainsi qu'il l'a<br />

déjà dit dans une correspondance de 1936 (lettres des 4 et 14 août 1936<br />

des services économiques à Fayel).<br />

Attendu, enfin,<br />

la société "Antar"<br />

une ville quelconque de l'Algérie.<br />

qu'il n'est pas sans intérêt de souligner encore que<br />

n'a jamais été inscrite au registre du commerce dans<br />

Qu'elle n'a jamais eu un magasin ou un dépôt quelconque et que<br />

dès lors elle paraît mal venue à prétendre que c'est elle qui devait être<br />

considérée comme importateur de lubrifiants en Algérie, alors, par ail<br />

qu'aux termes du contrat du 15 octobre 1934 il résulte sans discus<br />

leurs,<br />

sion possible que les sieurs Fayel et Cie ne sauraient être considérés<br />

comme les préposés de la société "Antar"<br />

compte de cette société.<br />

Attendu que la société "Antar"<br />

en Algérie et travaillant pour<br />

ne serait pas davantage fondée à<br />

soutenir que le sieur Brément en cessant ses fonctions d'employé à la<br />

société Fayel aurait emporté avec lui la représentation de la marque<br />

"Antar", puisque Brément n'était pas partie au contrat du 15 octobre<br />

1934, prétention, d'ailleurs, qui n'a jamais été jusqu'à ce jour émise par<br />

Brément.<br />

Attendu en résumé qu'il reste établi qu'à la faveur d'une voie de fait<br />

par elle provoquée et qu'elle a surprise à la religion du Gouverneur<br />

général, voie de fait à laquelle le Groupe "B"<br />

s'est associé sans que le<br />

pacte social qui le liait à la société Fayel ait été préalablement résolu


JURISPRUDENCE 57<br />

en justice et ayant violé ainsi les obligations que lui imposait ce pacte<br />

social, la société "Antar"<br />

s'est fait approprier à son profit les droits<br />

attachés à la licence d'importation 62 qui était la propriété personnelle<br />

de la société Fayel, droits et profits dont cette dernière réclame juste<br />

ment l'attribution.<br />

Attendu qu'il échet donc, accueillant la demande de la société Fayel,<br />

d'ordonner que les résultats du Groupe "B"<br />

d'Algérie des importateurs de<br />

lubrifiants correspondants à la licence n°<br />

62 seront affectés en totalité<br />

à la société Fayel à compter du 15 juillet 1947 jusqu'à la fin de l'activité<br />

du Groupe "B"<br />

et le Groupe "B"<br />

et ce à l'exclusion de la société "Antar", la dite société<br />

étant tenus solidairement entre eux au paiement des<br />

dits résultats à fixer ultérieurement par état.<br />

Attendu enfin que les agissements tant de la société "Antar"<br />

que du<br />

Groupe "B"<br />

ayant commis à la société Fayel un préjudice certain dont<br />

cette dernière est justifiée à demander réparation.<br />

Attendu cependant que la somme de un million de dommages-intérêts<br />

réclamée de ce chef par la société Fayel est exagérée.<br />

Qu'il échet, tenu compte des divers éléments de la cause, de réduire<br />

cette dernière à la somme de cent mille francs.<br />

Par ces motifs :<br />

Ouï M. Susini, Président,<br />

en la lecture de son rapport.<br />

Ouï les avocats et avoués des parties et le Ministère public, statuant<br />

contradictoirement en matière commerciale, publiquement et après déli<br />

béré.<br />

Rejetant tous autres moyens, fins et conclusions des parties comme<br />

inutiles, inopérants ou mal fondés.<br />

Reçoit l'appel des sieurs Fayel et Cie comme régulier en la forme.<br />

Dit et juge que les opérations du Groupe "B"<br />

d'Algérie des importa<br />

teurs de lubrifiants s'analysent, en fait, dans l'exercice d'une entreprise<br />

de commission qui le rend justiciable, comme tel, de la juridiction<br />

commerciale par application des articles 94 et 636 du Code de commerce<br />

malgré la qualification prise par lui d'association civile, la nature, civile<br />

ou commerciale, d'une société dépendant de son objet et non de la volonté<br />

-que peuvent avoir exprimée les associés.<br />

Dit et juge que le tribunal de commerce d'Alger était compétent "ratione<br />

loci"<br />

pour connaître de l'action formée par la société Fayel contre la<br />

société "Antar", alors qu'il y avait pluralité de défendeurs, dont l'un<br />

justiciable, comme le Groupe "B", de la juridiction commerciale, était<br />

en outre domicilié dans le ressort du tribunal de commerce d'Alger et<br />

ce par application de l'artice 59 du Code de procédure civile.


88 DEUXIÈME PARTIE<br />

Qu'il l'était également,<br />

en vertu des dispositions de l'ordonnance<br />

royale du 16 avril 1843, le droit et l'action des Etablissements Fayel ayant<br />

pris naissance en Algérie.<br />

En conséquence :<br />

Infirme le jugement déféré et,<br />

exceptions d'incompétence "ratione<br />

à tort par le tribunal de commerce d'Alger.<br />

statuant à nouveau sur les deux<br />

materiae"<br />

et "ratione loci", retenues<br />

Dit et juge que ce tribunal était compétent pour connaître de l'action<br />

des appelants,<br />

tant à l'égard du Groupe "B"<br />

de lubrifiants que de la société des huiles "Antar"<br />

d'Algérie des importateurs<br />

Et faisant droit à la demande d'évocation des appelants, l'affaire<br />

ayant été, par les parties, conclue et plaidée au fond, et se trouvant<br />

en état.<br />

Statuant sur l'exception de sursis à statuer soulevée par la société<br />

des huiles "Antar"<br />

jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur<br />

la décision du Gouverneur général de l'Algérie du 15 juillet 1947.<br />

Dit et juge que la dite décision du Gouverneur général de l'Algérie<br />

du 15 juillet 1947 constitue en l'espèce une véritable voie de fait portant<br />

atteinte aux droit appartenant à la société Fayel sur la licence d'impor<br />

tation n°<br />

62.<br />

Qu'il appartient au juge de l'ordre judiciaire d'en faire cesser l'exé<br />

cution sans qu'il ait à se préoccuper de la solution donnée ou à donner<br />

par la juridition administrative du chef de cette voie de fait.<br />

En conséquence :<br />

Déboute la société des huiles "Antar"<br />

de son exception de sursis à<br />

statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le recours<br />

exercé par les appelants contre la décision du Gouverneur général de<br />

l'Algérie du 15 juillet 1947.<br />

Statuant enfin sur le fond de la demande de la société Fayel.<br />

Dit et juge que la société Fayel seule, à l'exclusion de la société<br />

"Antar", a droit à la qualité d'importateur d'huiles et graisses industriel<br />

les et à la licence d'importation n"<br />

62 correspondante.<br />

Dit et juge qu'en attibuant à la société des huiles "Antar"<br />

le bénéfice<br />

et les avantages de cette licence dont bénéficiait la société Fayel, membre<br />

du Groupe "B"<br />

d'Algérie des importateurs sans que le pacte social qui<br />

le liait à la société Fayel ait été préalablement résolu en justice, le dit<br />

Groupe "B"<br />

d'Algérie des importateurs a manqué aux obligations que<br />

lui imposait ce pacte social et par suite engagé sa responsabilité.<br />

Dit et juge que de son<br />

bénécôté<br />

la société des huiles "Antar", en


ficiant,<br />

avec le concours du Groupe "B"<br />

dits avantages attachés à la licence 62,<br />

ne lui appartenaient pas.<br />

JURISPRUDENCE fJQ<br />

d'Algérie des importateurs, des<br />

s'est fait attribuer des droits qui<br />

En conséquence : Faisant droit, en principe, à la demande de la<br />

société Fayel, condamne le Groupe "B"<br />

société des huiles "Antar"<br />

d'Algérie des importateurs et la<br />

conjointement et solidairement entre eux à<br />

payer à la société Fayel les résultats du Groupe "B"<br />

importateurs de lubrifiants correspondant à la licence n"<br />

du 15 juillet 1947 jusqu'à la fin de l'activité du Groupe "B"<br />

clusion de la société "Antar".<br />

d'Algérie des<br />

62 à compter<br />

Le montant des dits résultats à fixer ultérieurement par état.<br />

et à l'ex<br />

Les condamne en outre, sous la même solidarité, à payer à la société<br />

Fayel la somme de cent mille francs à titre de dommages-intérêts en<br />

réparation du préjudice causé par leurs agissements ainsi qu'en tous les<br />

dépens d'instance et d'appel.<br />

Dit n'y<br />

avoir lieu à amende d'appel.<br />

(MM. Susini, prés., rapp. ; Chamski, Monnet, cons. ; Béraud-Beynaud,<br />

av. gén. ; M"<br />

Insuffisance de motifs. —<br />

— Décision<br />

Nicolas, Juvénal, Lefèvre-Paul, Escaïch, avocats.)<br />

viciée.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. Rév.)<br />

Moyens<br />

28 février 1947<br />

soulevés en appel. —<br />

Non<br />

examen.<br />

Lorsqu'une décision rendue par les juges d'appel confirme le juge<br />

ment attaqué sans en adopter expressément les motifs et cependant omet<br />

de répondre à des 'conclusions précises tendant à nullité et à nouvelle<br />

expertise, cette décision est viciée et doit être annulée.<br />

(Mokhtar ben Abdallah c. Hattab Baya.)<br />

Texte de l'arrêt rapporté au Bulletin des arrêts de la Chambre de<br />

Révision musulmane,<br />

NOTE :<br />

n"<br />

38,<br />

p. 35.<br />

Nous avons déjà indiqué, à différentes reprises, que le législateur de 1944, tout<br />

en apportant, dans le droit algérien et musulman, de sérieuses réformes qui étaient<br />

demandées depuis de longues années par les juristes et chefs de la Cour d'appel<br />

d'Alger, n'avait pu prévoir une refonde complète de la procédure musulmane,<br />

laissant aux juridictions un large pouvoir d'appréciation et d'interpréattlon, et


90 DEUXIÈME PARTIE<br />

enfin la possibilité de se référer aux règles de la procédure française toutes les<br />

fois que ces règles ne sont pas conciliables avec la procédure sommaire Instituée<br />

par le décret de 1889 et l'ordonnance du 23 novembre 1944. Ici, il n'est nullement<br />

question de dogmes ou d'entorse à la loi musulmane. La procédure s'inspire, avant<br />

tout, de l'utilité sociale ; elle ne saurait être confondue avec un principe évident<br />

d'ordre religieux et, par conséquent, intangible. La législation est faite pour le<br />

bien de tous les hommes ;<br />

en Algérie, tout ce qui n'a pas été prévu par le droit<br />

pur musulman peut être régi par la législation française, sans froisser, pour cela,<br />

des préjugés respectables. C'est l'œuvre de nos magistrats algériens et, au-dessus<br />

d'eux de la Cour régulatrice, aujourd'hui Chambre d'annulation musulmane. Ce<br />

sont ces principes doctrinaux qui nous permettent encore d'être fermement opposé<br />

à tout codification de droit musulman et algérien, afin de lui permettre de suivre<br />

révolution du droit musulman, évolution qui ne manquera pas de se produire<br />

rapidement si l'Assemblée algérienne comprend le grand rôle qu'elle est appelée<br />

remplir. L'un de nos amis musulman de Nédroma (Oran), Si M'hafned ben Rahal,<br />

qui fut l'un des grands lettrés musulmans, disait à une commission sénatoriale<br />

qui l'entendait au sujet de réformes algériennes : « Le musulman a plus soif de<br />

justice que de liberté... » C'est là le<br />

principe'<br />

dominant qui doit être observé en<br />

Algérie, non seulement par nos magistrats, mais par l'Assemblée algérienne et<br />

le gouvernement.<br />

L'arrêt ci-dessus rapporté nous a donc conduit à ces commentaires qui ne<br />

sont que l'esprit de cette décision.<br />

Le juge doit répondre, à peine de nullité, aux demandes principales, addition<br />

nelles ou reconventionnelles des parties ; il doit motiver sa décision sur les fins<br />

de non-recevoir, comme sur les conclusions soulevant une exception. Ces principes<br />

sont formels et leur méconnaissance entraîne l'annulation de la décision ; ils<br />

valent en droit français, comme en matière musulmane (Alger, Ch. a. m., 25 avril<br />

1947, pr. Négrin, arrêt n» 67 des minutes du greffe). Les motifs des jugements<br />

doivent être appuyés par des considérations de fait ou de droit puisées dans les<br />

éléments de la cause. Ainsi, manque de base un jugement qui, pour écarter un acte<br />

de vente, affirme que cet acte ne peut comprendre des droits déjà vendus par le<br />

même vendeur et qui décide qu'en tout état de cause le deuxième acte serait nul<br />

de'ce chef, sans indiquer autrement les raisons de sa décision (Ch. a. m., 27 Juin 1947,<br />

arrêt n» 98 des minutes, rapp. Cote, pourvoi Guerroumi).<br />

Le juge d'appel peut donc adopter les motifs de la décision rendue en première<br />

instance, dans la même cause et cette adoption de motifs suffit à justifier le<br />

jugement confirmatif ; mais, il est alors nécessaire, pour cette adoption pure et<br />

simple des motifs du premier juge, qu'aucun moyen nouveau n'ait été soulevé en<br />

appel. Il y aurait défaut de motifs lorsque la décision des'<br />

juges du second degré<br />

laisse, par exemple, sans réponse des conclusions prises pour la première fois en<br />

appel et tendant à contester à une partie la qualité en laquelle elle a agi dans<br />

l'instance (v. références dans Répertoire pratique de procédure Dulout, tome II,<br />

page 577).<br />

Même quand il s'agit de faits pour l'appréciation desquels le juge du fond<br />

a un pouvoir souverain, il est nécessaire que la décision soit motivée de façon à<br />

permettre à la Chambre d'annulation d'exercer normalement son contrôle.<br />

On peut poser ce principe, conforme à la jurisprudence, que des motifs qui<br />

ne répondent pas d'une manière suffisamment explicite aux conclusions des parties<br />

ne peuvent servir de base légale à une décision de justice<br />

Fernand DULOUT.


Habous. —<br />

Nue<br />

Nullité. —<br />

JURISPRUDENCE<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. Rév.)<br />

propriété. —<br />

Transfert.<br />

7 mars 1947<br />

—<br />

Jouissance.<br />

—<br />

Législation algérienne (non application).<br />

Vente.<br />

—<br />

Le habous opère, en droit musulman, immédiatement, transfert de nue<br />

propriété du patrimoine du constituant dans celui du dévolutaire défi<br />

nitif qui y<br />

réunit la jouissance des biens habousés à l'extinction des<br />

dévolutaires intermédiaires.<br />

Les textes de la législation algérienne (décret du 30 octobre 1858,<br />

ordonnance du 1er octobre 1855, décret du 16 juin 1851) concernant<br />

l'inaliénabilitê des biens habous et des droits du constituant selon la<br />

règle musulmane ne permettent, en raison de leurs termes généraux, de<br />

faire place à aucune exception. De telle sorte qu'un constituant qui ne<br />

s!est pas désigné comme premier dévolutaire est sans droit à vendre<br />

les biens habousés et ce, nonobstant les textes de la législation algérienne.<br />

Révision<br />

NOTE:<br />

(Consorts Fardjallah c. consorts Derradj.)<br />

Texte de l'arrêt rapporté au "Bulletin des arrêts de la Chambre de<br />

musulmane"<br />

n°<br />

,<br />

49,<br />

p. 45.<br />

Les biens habousés, dans le droit musulman, sont inaliénables ; c'est là<br />

un des caractères primordiaux et essentiels de toute constitution habousale. Tous<br />

les auteurs musulmans sont d'accord sur ce principe juridique et n'autorisent<br />

l'aliénation que loisque l'immeuble habousé est,<br />

par exemple, devenu improductif<br />

ou bien tombe en ruine. On comprend que les docteurs musulmans aient adopté<br />

d'une façoi\très rigide le principe de l'irrévocabilité de la constitution habousale,<br />

si l'on songe que cette institution a survécu depuis des siècles à tant de modifications<br />

intervenues dans l'ordre social musulman. On peut dire que c'est grâce à cette<br />

sorte de « séquestre » des terres habousées que cette institution doit sa pérennité.<br />

Il fallait donc bien décider, en doctrine comme en jurisprudence, que l'offrande en<br />

vue de Dieu demeurait dans son essence et son principe irrévocable.<br />

Cependant, des docteurs musulmans plus modernes ne tardèrent pas à apporter<br />

certaines règles qui fléchirent la règle absolue de l'inaliénabilitê en raison de<br />

besoins économiques nouveaux et de certaines situations spéciales. Ainsi, dans le<br />

rite mâlékite, comme dans le rite hanéfite, toute aliénation ou mise en gage des<br />

biens habousés restait interdite mais lorsqu'un dévolutaire était dans l'indigence<br />

et que les revenus du habous sont nettement insuffisants pour assurer sa subsistance,<br />

l'aliénation de la chose habousée peut alors être permise.<br />

Tel était le caractère fondamental des constitutions habousales en 1830 ; elles<br />

avaient survécu à l'arbitraire des souverains orientaux,<br />

commerce avec affectation des biens à Dieu.<br />

'<br />

grâce à cette mise hors<br />

Nos tribunaux faisaient une très exacte application du principe originaire<br />

de l'inaliénabilitê et décidaient que tous acte accompli au mépris de cette inaliéna-<br />

bilité était, en principe, nul, sauf les exceptions indiquées par les docteurs musul<br />

mans et ensuite par la législation algérienne au profit des tiers détenteurs (Alger,<br />

Ch. a. m., 15 décembre 1924, R.A. 1928.2.139 7 février 1931, R.A. 1933.2.82


92 DEUXIÈME PARTIE<br />

u. Alger, Ire Ch., 25 juin 1945, pr. Aillaud T. Alger, 25 janvier 1946, greffe mus.<br />

n»<br />

1506, pr. Ripert -<br />

pp. 270 et s.).<br />

Consulter<br />

notre Traité de Droit musulman et algérien, t. III,<br />

La législation algérienne a-t-elle innové sur cette question de l'inaliénabilitê?<br />

Pas du tout et l'arrêt ci-dessus rapporté confirme notre thèse. La réglementation<br />

du décret, du 30 octobre 1858 supprime, à l'égard des tiers acquéreurs, les effets<br />

du habous, mais ne supprime pas le habous lui-même. Toutes les fois que les<br />

dévolutaires ne sont pas en conflit avec des acquéreurs ou des créanciers, la<br />

dévolution réglée par le fondateur doit suivre son cours pour être répartie exclu<br />

sivement entre les bénéficiaires appelés par l'acte constitutif.<br />

Cette législation de 1858 a purgé les ventes de biens habous entre musulmans<br />

du vice dont elles étaient entachées en leur accordant le bénéfice que l'ordonnance<br />

du l*r octobre 1844 et la loi du 16 juin 1851 avalent concédé aux aliénations<br />

consenties par un musulman au profit d'un non musulman et qui auraient eu pour<br />

objet un immeuble inaliénable aux termes de la loi musulmane.<br />

Mais s'est seulement au regard des tiers pouvant acquérir des droit réels sur<br />

l'immeuble habousé que l'inaliénabilitê du habous a été supprimée. Au regard du<br />

dévolutaire ou des dévolutaires, il subsiste, de telle sorte qu'en l'absence de conflits<br />

avec les droits de ces tiers, la constitution habousale opère tous ses effets confor<br />

mément à la loi musulmane. Ainsi, serait nulle la vente consentie par un dévolutaire<br />

de biens habous à un codévolutaire éventuel (c. Alger, lie Ch.', 25 juin 1945, Robe<br />

1946, p. 99 et note Dulout).<br />

Le but cardinal du législateur algérien a été uniquement d'assurer la sécurité<br />

des transactions et d'empêcher que des acquéreurs de bonne foi ne soient Inquiétés.<br />

C'est ce seul principe qui demeure la lettre et l'esprit du législateur en cette<br />

matière ; tous les textes algériens n'ont visé que les cas d'aliénation consentie par<br />

le constituant lui-même.<br />

En effet, lorsque l'aliénation ^ été consentie par le constituant lui-même, alors<br />

que les bénéficiaires du habous en avaient pris possession, pareille vente est nulle,<br />

le constituant étant lui-même dessaisi des biens habousés et n'ayant plus aucun<br />

droit sur ces biens (Alger, Ch. a. m., 14 décembre 1931, R.A. 1934.2.102.) De même,<br />

la vente consentie par un héritier du constituant, mais non dévolutaire du habous,<br />

est radicalement nulle comme faite a non domino (Alger, Ch. a. m., 28 février 1941,<br />

R.A. 1941.2.111).<br />

Dans l'espèce jugée par la Chambre d'annulation musulmane, le constituant<br />

ne s'était pas institué comme premier dévolutaire, les bénéficiaires avaient pris<br />

possession du bien habousé. L'immeuble étant sorti du patrimoine du fondateur,<br />

celui-ci ne pouvait donc vendre un immeuble dont il n'avait plus la nue propriété.<br />

Cette décision fait donc une application conforme, non aux textes de<br />

la législation algérienne, mais encore des principes doctrinaux les plus certains<br />

concernant l'inaliénabilitê des immeubles ayant fait l'objet d'une constitution<br />

habousale.<br />

Fernand DULOUT.<br />

TRIBUNAL CIVIL DE BOUGIE (App. mus.)<br />

30 juillet 1947<br />

— Appel. — Avis de — décision. Notification.<br />

— décisoire plural. — Non acceptation. Serment<br />

I- —<br />

Délai.<br />

—<br />

Serment<br />

supplétif.<br />

L'avis de décision signifié à un parent ne fait pas courir les<br />

délais d'appel, pareille signification ne justifiant pas que l'appelant ait<br />

eu connaissance de la date de la signification du jugement attaqué ; dès<br />

lors, l'appel est recevabte.


II. —<br />

Le<br />

serment .décisoire plural<br />

JURISPRUDENCE f)3<br />

peut être déféré en tout état de<br />

cause sur quelque contestation que ce soit et celui auquel il est déféré<br />

ne peut, sous aucun prétexte, se refuser à le prêter. Le refus de prêter<br />

ou de référer ce serment équivaut à un aveu et en tous cas, c'est à bon<br />

droit que le premier juge le réfère d'office à la partie adverse.<br />

LE TRIBUNAL,<br />

(Mouloua M'hand c. Aliter Ounissa.)<br />

Attendu, sur la recevabilité de l'appel, qu'il résulte du récépissé de<br />

l'avis de décision annexé à la décision déférée que celle-ci a été notifiée<br />

à un parent dénommé Nacer et non à Mouloua M'hand, lui-même ; qu'il<br />

n'est donc pas justifjé que l'appelant a eu connaissance à la date de sa<br />

signification du jugement attaqué et que, par suite, le délai d'appel n'ayant<br />

pu commencer à courir à compter de cette date, l'appel de Mouloua<br />

M'hand ne peut être considéré comme interjeté hors délai ; qu'il y a lieu,<br />

dès lors, de le déclarer recevable en la forme ;<br />

Attendu, au fond,<br />

que le serment décisoire pouvant être déféré en<br />

tout état de cause sur quelque contestation que ce soit, celui auquel il est<br />

déféré ne peut, sous aucun prétexte, se refuser à le prêter,<br />

équivalant, en ce sens, à un aveu ;<br />

son refus<br />

Attendu, il est vrai que l'appelant soutient que le serment déféré<br />

par l'intimé revêtait un caractère vexatoire qui lui permettait de le<br />

refuser ;<br />

Mais attendu qu'il n'apparaît pas des circonstances de la cauàeque<br />

.les faits sur lesquels le serment a été déféré ne sont pas sérieux ou<br />

manquent tout au moins de vraisemblance ;<br />

que le fait que l'intéressé<br />

se serait trouvé dans l'impossibilité de justifier son accusation n'implique<br />

pas qu'elle soit mensongère ;<br />

qu'en tous cas l'intimé ayant décidé de<br />

recourir au serment qui constitue un moyen de preuve, l'appelant pouvait<br />

se soustraire aux effets légaux de la transaction qui lui était offerte par<br />

la délation de ce serment, sous peine de succomber ;<br />

Attendu, dans ces conditions,<br />

que c'est à juste titre et seulement<br />

pour faire reste de droit à l'appelant Mouloua M'hand que le premier<br />

juge a déféré un serment supplétif à l'intimée qui accepte d'ailleurs de<br />

le prêter ; que la confirmation pure et simple de la décision entreprise<br />

s'impose ;<br />

Attendu que par suite de son appel injustifié et par conséquent<br />

abusif, Monloua M'hand a fait subir à l'intimée un préjudice qui doit<br />

être réparé par l'allocation à cette -dernière de la somme de 500 francs<br />

à titre de dommages-intérêts ;<br />

Par ces motifs :<br />

Statuant en audience publique,<br />

toirement et en dernier ressort ;<br />

en matière musulmane, contradic


94 DEUXIEME PARTIE<br />

Beçoit l'appel comme régulier en la forme.<br />

Au fond, déclare Mouloua M'hand mal fondé en ses moyens d'appel,<br />

l'en déboute. Confirme, en conséquence, le jugement entrepris.<br />

Condamne Mouloua M'hand à payer à l'intimée Aliter Ounissa la<br />

somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.<br />

NOTE :<br />

I. —<br />

Le condamne, en outre, à l'amende et aux dépens d'appel.<br />

(MM. Champion, juge rapp. ; Cour, proc.)<br />

Aux termes de l'article 41 du décret du 17 avrilT.889, l'appel des jugements<br />

rendus en premier ressort par les juges de paix ou les cadis n'est recevable que dans<br />

les trente jours de la connaissance qui en est donnée, à la partie condamnée, par<br />

un avertissement conforme aux prescriptions des articles 20, 27 et 33 du décret<br />

du 17 avril 1889, 16 et 17 de l'ordonnance du 23 novembre 1944. Passé ce délai,<br />

l'appel doit être déclaré irrecevable comme tardif (v. nombreuse jurisprudence<br />

citée dans notre* Répertoire pratique de procédure, tome I, page 158).<br />

Cependant, en raison des difficultés nombreuses et des abus que la pratique<br />

a révélés, nos tribunaux, précisant et interprétant dans son esprit la pensée du<br />

législateur algérien, ont jugé que seul un avis de décision remis parlant à la<br />

personne fait courir le délai d'appel. Certains avis de décision étaient remis par<br />

l'aoun judiciaire à un voisin, à un parent, ou à un cousin, c'est-à-dire qu'en réalité<br />

la personne intéressée n'était pas touchée et n'avait pas connaissance dans le sens<br />

de la loi, de la signification du jugement rendu contre elle. Il était donc difficile<br />

d'admettre que les délais d'appel avalent couru et de priver ainsi le succombant<br />

du bénéfice du double degré de juridiction.<br />

Nos juges de paix devront donc, encore une fois, attirer l'attention des aouns<br />

sur l'importance de la remise de l'avis de décision, puisque les mentions figurant<br />

sur l'avis de décision font foi jusqu'à inscription de faux (T. Alger, 16 février 1939,<br />

R.A. 1939:2.200 et note Dulout Répertoire pratique de procédure, op. cit., t. I,<br />

page 162).<br />

II. —<br />

Nous avons déjà indiqué à maintes reprises l'importance juridique du<br />

serment décisoire plural kabyle ou de coutumes et qui est applicable, comme moyen<br />

de preuve, dans la petite Kabylie, alors que par toutes les autres matières, c'est<br />

l'application pure et simple du droit musulman. En référant d'office à la partie<br />

adverse le serment décisoire refusé et non déféré, il a été fait une saine application<br />

de la coutume en cette matière (v. notre Répertoire pratique, op. cit., tome II,<br />

page 950).<br />

Fernand DULOUT.<br />

TRIBUNAL CIVIL DE CONSTAOTTNE (App. mus.)<br />

Vente de biens de mineurs.<br />

(non). —<br />

Vente<br />

11 décembre 1947<br />

—<br />

— Formalités.<br />

— chose d'autrui. Validité<br />

Nullité.<br />

—<br />

Ordre<br />

(non).<br />

publie<br />

La vente portant sur des biens d'un mineur peut être déclarée nulle<br />

pour inobservation des formalités prescrites pour la validité de pareille<br />

vente, mais cette nullité n'est pas d'ordre publient ne peut être prononcée


JURISPRUDENCE<br />

qu'au cas où il est prouvé que l'acte attaqué a été une cause d'appauvris<br />

sement pour le mineur.<br />

Pas plus en droit musulman qu'en droit français, la bonne foi de<br />

l'acquéreur ne saurait valider la vente de la chose d'autrui.<br />

LE TRIBUNAL,<br />

(Consorts Tochni c. Kechacha Chérif.)<br />

Attendu au fond que le tribunal se trouve en présence de deux<br />

ventes de la moitié de la parcelle Aghdane, successivement consenties<br />

par le même Saïdi Ahmed dit El Kebaïli, la première par acte notarié<br />

aux consorts Tochni, appelants, en date du 12 septembre 1940, transcrite<br />

le 5 octobre 1940, et à seconde à l'intimé Kechacha Chérif, par acte<br />

s.s.p. en date du 24 décembre 1940, déposé au rang des minutes du<br />

notaire de Fedj M'Zala le 2 décembre 1943 et transcrite le 12 janvier 1944.<br />

Attendu que l'extrait du jugement d'état civil du tribunal de Sétif<br />

du 12 mai 1946 mentionne que le vendeur est né en 1920, ce qui implique<br />

aux termes d'une jurisprudence constante qu'il atteint sa majorité chré-<br />

matique, soit l'âge de 22 ans, que fin 1942.<br />

Attendu, il est vrai que d'une mention portée à l'acte s.s.p. du 24<br />

décembre 1942 indique que le vendeur aurait été émancipé en décembre<br />

1942,<br />

mais que cette mention n'a pas date certaine et qu'elle n'est<br />

appuyée d'aucune autre justification.<br />

Attendu que si la vente de 1940 ou même celle de 1942 peut être<br />

déclarée nulle pour inobservation des formalités prescrites pour la vente<br />

des biens de mineurs,<br />

cependant cette nullité n'est pas d'ordre public<br />

et ne peut être prononcée qu'au cas où il serait prouvé que l'acte attaqué<br />

a été une cause d'appauvrissement pour le mineur.<br />

Attendu qu'en l'état de la cause, il n'est pas démontré que l'un ou<br />

l'autre des actes de vente consentis par le mineur n'a pas pour effet<br />

une amélioration de sa situation à l'époque et qu'en tous cas le mineur<br />

est seul juge de cette situation.<br />

Attendu, faute de sa mise en cause, que le tribunal ne se trouve<br />

pas habilité à connaître de la validité de ces ventes, toutes deux con<br />

testées, et qu'ils échêt en l'état de la cause de s'en rapporter à l'antério<br />

rité des actes et de leur transcription.<br />

Attendu,<br />

pour être complet, qu'il convient d'ajouter que c'est à tort<br />

que Kechacha entend exercer les droits du mineur pour demander la<br />

nullité de la vente de 1940 par application de l'article 1166 du C.C.<br />

faute par lui de justifier de sa qualité de créancier exigée par cet article<br />

pour l'exercice des droits et actions des débiteurs.<br />

Attendu enfin que, pas plus dans le droit musulman que dans le<br />

droit français, la Bonne- foi de l'acquéreur ne saurait valider la vente de<br />

la chose d'autrui et qu'il échêt, en conséquence de retenir comme valable<br />

la vente faite en 1940 aux appelants.


96 DEUXIÈME PARTIE<br />

Attendu dès lors que la demande en dommages-intérêts formée par<br />

Kechacha contre les consorts Tochni pour indue jouissance de la moitié<br />

de la parcelle Aghlad ou Ghelilen est donc irrecevable en l'état des actes<br />

de vente en présence et qu'il échêt d'infirmer la décision entreprise qui<br />

y a fait droit.<br />

NOTE :<br />

Attendu que toute partie qui succombe est tenue des dépens.<br />

Par ces motifs : Statuant en matière musulmane...<br />

Infirme...<br />

(MM. Turin, prés. ; Henriquet, rapp. ; Dorel, subs.)<br />

Nous savons que la vente amiable des biens de mineurs peut être autorisée<br />

en observant certaines formalités prescrites par le droit musulman et les textes<br />

algériens (décret du 12 août 1936 en pays arabe et décret du 1er août 1902 en<br />

pays kabyle) et que l'omission de ces formalités constitue toujours une irrégularité<br />

grave.<br />

Mais la question que se pose est de savoir si cette nullité est d'ordre public,<br />

absolue ou simplement relative.<br />

La décision ci-dessus rapportée fait bien une exacte application du dernier<br />

état de la doctrine en cette matière particulièrement délicate. Pour Sidi Khalil,<br />

lorsque le mineur a conclu de son propre mouvement, sans autorisation de son tuteur,<br />

un engagement, le tuteur a alors le droit de rompre ou de maintenir cet engagement,<br />

mais toujours dans le sens de l'intérêt de son pupille. Cependant, pour ce même<br />

jurisconsulte,<br />

quand il s'agit d'un acte qui s'accompli sans échéance, par exemple,<br />

une donation (le mineur n'ayant rien reçu en contre partie) le tuteur doit rompre.<br />

Le commentateur de Sidi Khalil, Zerkani, précise que l'incapacité qui frappe le<br />

mineur est établie dans son intérêt. C'est cette thèse qui avait été adoptée par le<br />

juriste Zeys.-<br />

Pour le regretté Doyen Morand, les actes passés par le mineur et que le<br />

tuteur aurait eu qualité pour accomplir seul et sans l'observation de formalités<br />

particulières, ne peuvent êtse attaqués que pour cause de lésion. Et alors la rescision<br />

n'en peut plus être demandée lorsqu'ils ont été ratifiés par le tuteur ou le pupille<br />

devenu majeur.<br />

Notons que dans le rite mâlékite, la validité de l'acte passé par le mineur<br />

seul ne peut être contestée que s'il lui a été désavantageux, que s'il rend sa<br />

condition pire.<br />

Ainsi, dans cette matière, l'étude de la jurisprudence permet de souligner encore<br />

que l'unique souci de nos tribunaux est resté basé sur l'intérêt du mineur.<br />

C'est ainsi que cette jurisprudence a divisé tout naturellement les actes qui<br />

doivent être atteints d'une nullité absolue et ceux qui ne sont pas nuls de plein<br />

droit (voir Traité de droit musulman et algérien Dulout, t. II,<br />

page 338).<br />

L'incapacité dont les mineurs sont atteints doit être considérée, en effet,<br />

comme une simple mesure de protection qui n'a plus sa raison d'être lorsque les<br />

engagements pris par eux, loin de leur avoir causé un préjudice, leur ont été<br />

profitables ou ont engendré, en leur faveur, un avantage évident.<br />

A l'aide de cette jurisprudence, nous pouvons donc poser le double principe<br />

suivant, qui constitue le critérium permettant de distinguer les actes atteints d'une<br />

nullité absolue et les actes simplement annulables<br />

a) Si l'acte passé par le mineur se traduit par un appauvrissement du pupille,<br />

il est entaché d'une nullité absolue ;<br />

b) Si l'acte passé irrégulièrement est cependant profitable au mineur, la nullité<br />

est purement relative. (En ce sens, Alger, Ch. ,. m., 14 mai 1946, n» 121 des<br />

minutes du greffe.)<br />

Fernand DULOUT.


Loi du 1er — juillet 1901.<br />

— ibadite. Personnalité<br />

gieux. —<br />

Nécessité<br />

JURISPRUDENCE 97<br />

TRIBUNAL DE GUELMA (App. mus.)<br />

Déclaration<br />

16 février <strong>1949</strong><br />

civile.<br />

d'association. —<br />

— Groupement<br />

Cultuelle<br />

ethnique et reli<br />

déclaration d'association (non).<br />

Une cultuelle ibadite constitue un groupement ethnique et religieux<br />

qui ne saurait être soumis aux règles de la loi du 1er juillet 1901 sur<br />

la déclaration d'association. Constituée dans l'intérêt général de tous les<br />

musulmans qui composent la communauté ibadite d'une ville et avec<br />

l'approbation de l'autorité publique, elle a qualité pour agir en justice<br />

en la personne de son chef<br />

ou de son président (1).<br />

(Cultuelle ibadite de Tébessa c. Abderrahmane Lahbib.)<br />

LE TBIBUNAL :<br />

Ouï M. Urbani, juge,<br />

en la lecture de son rapport. Les avoués et<br />

avocats des parties en leurs dires et conclusions ; le Ministère public<br />

en ses réquisitions et après en avoir délibéré conformément à la loi.<br />

Vu le jugement contradictoirement rendu le 3 juin 1948 par le juge<br />

de paix de Tébessa et notifié le 8 juin 1948.<br />

Vu l'acte d'appel en date du 30 juin 1948.<br />

Attendu que cet appel fait dans les délais légaux et les formes pres<br />

crites est régulier et recevable en la forme.<br />

Au fond : Attendu que dans une instance en bornage introduite par<br />

Dadi Moussa agissant comme chef et pour le compte de la Cultuelle<br />

Ibadite de Tébessa, contre Abderrahmane Lahbib, le premier juge a,<br />

par la décision déférée, homologuée les opérations auxquelles il avait<br />

procédé lors de son transport sur les lieux.<br />

Attendu que Abderrahmane Lahbib, qui a interjeté appel, soulève<br />

une exception tirée du défaut de qualité de l'intimé qui ne pourrait vala<br />

blement représenter une association dépourvue de la personnalité civile.<br />

Mais attendu que malgré le défaut de déclaration r>révue Dar ja i0j<br />

du 1er juillet 1901, la Cultuelle Ibadite de Tébessa ne saurait être soumise<br />

au régime ordinaire des associations non déclarées qui n'ont pas la<br />

capacité civile, qu'il s'agit, en effet, d'un groupement ethnique et religieux<br />

formé dans l'intérêt général de toute la communauté des musulmans de<br />

rite ibadite et non pas seulement des particuliers qui le composent pré<br />

sentement et avec l'approbation de l'autorité publique puisqu'il résulte<br />

des éléments de la cause qu'il est autorisé à posséder un cimetière distinct<br />

et à assurer pour les coreligionnaires de son rite le service public des<br />

inhumations. Que son institution et son activité se rattachent directement<br />

à l'exercice du culte dont la convention du 22 avril 1850 a garanti la<br />

liberté. Qu'il tient donc tant de la nature de son objet que de l'adhésion<br />

de l'autorité publique une individualité véritable. Qu'on ne saurait, dans<br />

ces conditions lui contester le droit d'agir judiciairement en la personne<br />

de son chef ou de son président. Qu'il échet, en conséquence, de rejeter<br />

l'exception proposée et de confirmer la décision déférée.


98 DEUXIÈME PARTIE<br />

Attendu que la demande en dommages-intérêts formée par l'intimé<br />

pour appel abusif n'est pas justifiée.<br />

Qu'il y<br />

a lieu également de la rejeter.<br />

Par ces motifs : Statuant en matière civile, en audience publique,<br />

par jugement contradictoire,<br />

sur appel et en dernier ressort.<br />

Dit l'appel régulier et recevable en la forme.<br />

Au fond : Bejette l'exception tirée du défaut de qualité soulevée par<br />

l'appelant,<br />

confirme la décision déférée. Déboute l'intimé de son appel<br />

incident. Condamne l'appelant en tous les dépens...<br />

Ordonne la confiscation de l'amende. Commet M. le Cadi de la<br />

Mahakma de Tébessa ou son dévolutaire légal, ou tout autre cadi compé<br />

tent pour l'exécution du présent jugement. Ainsi jugé...<br />

NOTE :<br />

(1) Le problème fréquemment posé par les actions en justice engagées au<br />

nom des cultuelles mozabites est délicat. Dans toutes les villes d'Algérie où existe<br />

une communauté mozabite, les intérêts de cette communauté sont gérés par une<br />

cultuelle dirigée elle-même par un comité à la tête duquel se trouve placé un<br />

président.<br />

Ces cultuelles font l'acquisition d'immeubles nécessaires à l'exercice du culte,<br />

ou encore à l'installation d'une zaouia. Elles peuvent encore, comme dans le cas<br />

de l'espèce ci-dessus, être autorisées par les pouvoirs publics à posséder un cime<br />

tière distinct. Comme tous autres propriétaires fonciers, elles sont susceptibles, dès<br />

lors, d'avoir à faire valoir leurs droits en justice.<br />

La question de leur représentation devant les tribunaux soulève une difficulté<br />

particulière du fait que ces cultuelles ne se conforment jamais à la loi du 1er juil<br />

let 1901. Si, dès lors, on les considère comme de simples associations, n'étant pas<br />

déclarées, elles ne peuvent ni valablement posséder, ni ester en justice.<br />

Pourtant, il esx difficile de montrer une telle sévérité à leur égard. L'association<br />

est, par définition, une convention. Une cultuelle n'est que l'émanation et en<br />

quelque sorte la matérialisation juridique de la communauté toute entière du<br />

nie ibadite. Les membres de cette mouvante n'ont jamais conclu<br />

entre eux la moindre convention. Le lien que les unit est à la fois ethnique et<br />

religieux, mais n'a aucun caractère contractuel, ce qui exclut toute idée d'asso<br />

ciation.<br />

On peut dès lors considérer qu'il s'agit d'une personnalité morale d'un genre<br />

particulier qui ne ressortit évidemment pas au droit civil français lequel n'en<br />

cannait pas d'équivalent. La reconnaissance et la capacité juridique qui lui est<br />

concédée tiennent à la survivance sur le territoire algérien, au profit des musulmans<br />

algériens, en général, des ibadites en particulier, de ce que l'on appelle « le statut<br />

personnel »,<br />

Le jugement du tribunal de Guelma dégage ces notions d'une façon fort<br />

judicieuse en indiquant opportunément que les communautés mozabites possèdent<br />

avec l'approbation de l'autorité publique, que leur accorde même le droit d'effectuer<br />

le service public des inhumations. Il rattache leur institution et leur activité à<br />

la convention du 22 avril 1850 qui a garanti aux ibadites la liberté de l'exercice<br />

du culte. Tous ces éléments sont à retenir pour donner à la personnalité des<br />

cultuelles ibadites le caractère original qui en fait l'intérêt.


'.'"<br />

JURISPRUDENCE C*.<br />

Il faut noter que par un arrêt du 22 octobre 1947, la Cour d'appel d'Alger<br />

(J.R. 1948, page 103),<br />

parait avoir admis la solution inverse. Elle constate qu'il<br />

ne peut être question, en dehors de toute décision législative, d'accorder à une<br />

corporation ibadite,<br />

association non déclarée, la personnalité civile. Mais si l'on<br />

y regarde de plus près, on s'aperçoit que les corporations mozabites auxquelles<br />

il est fait allusion dans l'arrêt précité, sont une survivance des corporations indigènes<br />

créées par l'arrêté du 4 janvier 1837 et réorganisées par décret du 23 septembre<br />

1850 pour être supprimées, en principe, par le décret du 23 septembre 1868.<br />

Ces corporations ne sont pas des institutions musulmanes, mais au contraire,<br />

dis créations de l'autorité françaises n'ayant pour but que de faciliter la surveillance<br />

des «berranis». Aucune disposition légale ne leur ayant attribué la personnalité<br />

civile, il est normal qu'elle leur soit refusée.<br />

La question soumise à la Cour d'appel parait donc différente de celle que le<br />

tribunal des appels musulmans de Guelma a tranchée,<br />

d'équité des bases juridiques très acceptables.<br />

Droit de chefaâ.<br />


100 DEUXIÈME PARTIE<br />

compte qu'il s'agit d'un cas particulier ; qu'en effet, dans cette espèce,<br />

le sieur Badache ben Belkacem à l'enconter de qui le quart d'un jardin<br />

avait été saisi et adjugé au sieur El Hamel ben Dakoui, suivant acte du<br />

le sieur Badache ben Belkacem à l'encontre de qui le quart d'un jardin<br />

que l'adjudicataire El Hamel ben Dakhoui ayant revendu le 11 décembre<br />

1922 le quart qui lui avait été adjugé au sieur Mohamed ben Demikha, le<br />

dit Dadache ben Belkacem qui,<br />

après l'adjudication était resté co-pro-<br />

priétaire des trois-quarts du jardin, était en droit d'exercer le droit de<br />

chefaâ sur l'objet de la deuxième vente du 11 décembre 1922.<br />

Attendu que ce serait ajouter au texte que d'admettre comme l'a fait<br />

Poncet que le droit de chefaâ peut être exercé même dans le cas d'adju<br />

dication suite de saisie.<br />

Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, de débouter le demandeur<br />

de sa demande sans avoir à examiner les autres moyens invoqués par<br />

les parties (défaut de qualité de co-propriétaire).<br />

Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.<br />

■ Par ces motifs :<br />

ressort ;<br />

Statuant en matière musulmane, contradictoirement et en premier-<br />

Disons le demandeur autant irrecevable que mal fondé en toutes ses<br />

demandes, fins et conclusions. L'en déboutons.<br />

ciaire.)<br />

NOTE :<br />

Laissons à sa charge les frais de l'instance.<br />

(MM. Lowe Paul, juge de paix ; Attia, avocat ; Mostefaï, oukil judi<br />

La décision ci-dessus rapportée, qui fait une exacte application des textes<br />

de la jurisprudence en vigueur, est utile à connaître.<br />

En effet, elle redresse une erreur relevée dans les cahiers de- jurisprudence<br />

10, page 13, où il est affirmé que le droit de chefaâ peut être exercé<br />

de Poncet, n»<br />

même dans le cas d'adjudication suite de saisie.<br />

Cette opinion, basée ainsi qu'il est expliqué dans la décision reproduite sur<br />

une fausse interprétation d'un arrêt de la Chambre de Révision de la Cour d'appel<br />

d'Alger du 26 mai 1928, a été reprise par Duclos dans son Précis élémentaire de<br />

droit musulman, page 189, n« 385, où il cite comme référence le même arrêt du<br />

26 mai 1928, commettant ainsi la même erreur.<br />

Or, la Chambre de Révision par un arrêt récent du 26 octobre 1946, np 212,<br />

a décidé que les règles de la chefaâ sont Incompatibles avec celles fixées pour<br />

la vente aux enchères publique. C'est la thèse soutenue par M» Fernand Dulout<br />

dans son remarquable ouvrage « Traité de droit musulman et algérien », t. III,<br />

page 297.<br />

Cette décision du 3 juillet 1947, sur appel du demandeur, a été confirmée, par<br />

adoption de motifs, par le tribunal de première instance de Sétif, suivant jugement<br />

en date du 12 décembre 1947.<br />

Mohammed TIAR,<br />

Interprète judiciaire de Ire classe.


JURISPRUDENCE JQ1<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

5 mai 1947<br />

Art. 4 dahir 25 juin 1927, modifié par dahir 26 novembre 1935.<br />

"<br />

Accidents du travail.<br />

Le dahir du 25 juin 1927,<br />

pour accorder aux ouvriers sujets maro<br />

cains qu'elles emploient, le bénéfice de la législation sur les accidents<br />

du travail,<br />

et de l'attribution de compétence qui en résulte à la législation<br />

française, n'établit entre les entreprises indigènes de bâtiments, aucune<br />

distinction selon les méthodes de leur travail ou la nature de celui-ci.<br />

Un arrêt opérant une telle distinction manque de base légale.<br />

(El Hajd Ahmed Ababou et a. c. Vve El Figuigi et a.)<br />

LA COUR :<br />

Donne défaut contre les défenderesses ;<br />

Et sur le moyen unique :<br />

Vu l'article 4 du dahir du 25 juin 1927,<br />

26 novembre 1935 ;<br />

Attendu que ce texte,<br />

modifié par le dahir du<br />

pour accorder aux ouvriers sujets marocains<br />

ou assimilés qu'elles emploient, le bénéfice de la législation sur les<br />

accidents du travail, et de l'attribution de compétence qui en résulte à<br />

la législation française, n'établit, entre les entreprises indigènes de bâti<br />

ments, aucune distinction selon les méthodes de leur travail ou la nature<br />

de celui-ci ;<br />

Que, cependant, la Cour d'appel saisie de la demande d'allocation de<br />

rente présentée par les veuves et au nom de la fille mineure de Si Driss<br />

ben Abdessalm El Figuigi,<br />

n'a refusé de considérer comme effectué au<br />

service d'une entreprise de bâtiments le travail au cours duquel cet<br />

ouvrier a été victime d'un accident, que pour ces seuls motifs qu'il était<br />

exécuté "par des méthodes indigènes"<br />

ou modifications à un ouvrage déjà existant ;<br />

et ne consistait qu'en réparations<br />

Qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à<br />

sa décision ;<br />

Par ces motifs :<br />

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel<br />

de Babat, le 8 novembre 1938 et renvoie devant la Cour d'appel de Babat,<br />

autrement composée.<br />

L Lyon-Caen, prés. ; Vitu, cons. rapp. ; Râteau, av. gên. ; Auger, av.)


102 DEUXIÈME PARTIE<br />

Juge de paix. —<br />

alcools).<br />

Compétence<br />

— Tribunal<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

31 mai 1947<br />

o<br />

en Algérie (octroi de mer. régime des<br />

civi).<br />

— Exception<br />

d'incompétence.<br />

Le juge de paix est compétent en Algérie pour connaître des litiges<br />

touchant le fond du droit en ce qui concerne non seulement la régle<br />

mentation de l'octroi de mer, mais aussi la réglementation du régime<br />

des alcools.<br />

Aussi un tribunal civil rejetant l'exception d'incompétence soulevée<br />

devant lui, viole les règles de compétence.<br />

(Directeur des Contributions diverses du département d'Oran c. Luis.)<br />

LA COUB :<br />

Sur ce moyen unique :<br />

Vu les articles 37 et 38 du décret portant règlement d'administration<br />

publique en date du 27 juin 1887 ;<br />

Attendu que le juge de paix est compétent en Algérie pour connaître<br />

des litiges touchant le fond du droit en ce qui concerne, non seulement<br />

la réglementation de l'octroi de mer, mais aussi la réglementation du<br />

régime des alcools et en particulier, de celui de l'alcool dénaturé ;<br />

Attendu que d'après les énonciations des qualités et des motifs du<br />

jugement attaqué, le tribunal civil,<br />

saisi par Luis d'une opposition au<br />

commandement à lui notifié par l'administration des Contributions di<br />

verses, à l'effet d'avoir paiement du montant des amendes fiscales encou<br />

rues par le susnommé pour contravention aux dispositions de la loi<br />

du 16 décembre 1897 et du décret du 21 août 1900 fixant les obligations<br />

des fabricants et marchands d'alcool dénaturé, a rejeté l'exception d'in<br />

compétence soulevée par ladite administration en donnant à sa décision<br />

pour motif que "la réglementation de l'alcool dénaturé n-'intéressait en<br />

aucune façon l'octroi de<br />

mer"<br />

et que . dès lors, il y<br />

avait lieu de se<br />

conformer à la procédure instituée par l'article 88 de la loi du 5 Ventôse<br />

An XII, en matière d'impôts indirects ;<br />

D'où il suit qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a violé les<br />

textes susvisés ;<br />

Par ces motifs :<br />

Casse et annule le jugement rendu entre les parties par le Tribunal<br />

civil d'Oran, le 29 juillet 1932 et renvoie devant le Tribunal civil de<br />

Sidi-Bel-Abbès.<br />

(MM. Mongibeaux, l*r prés. ; Denoits, cons. rapp. ; Rey, av. gén. ;<br />

Begray et Côutard, av.)


—<br />

— — art. 7, al. 2). Appel. Compétence<br />

Juge de paix. — Compétence.<br />

JURISPRUDENCE<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

2 juillet 1947<br />

103<br />

Actions possessoires (L. 12 juil. 1905,<br />

des juges du second degré.<br />

Un tribunal qui, après avoir reconnu expressément qu'il était saisi,<br />

en appel, d'une action possessoire, statue, en réalité, comme s'il avait<br />

été saisi d'une question de propriété, excède les limites de sa compétence.<br />

LA COUR :<br />

(Labapi Ahmed ould TCadda c Cazorla.)<br />

Sur le deuxième moyen :<br />

Vu l'article 7, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1905 ;<br />

Attendu que si les juges de paix ont, au premier degré la plénitude<br />

de juridiction en matière possessoire, leur compétence s'arrête aux ques<br />

tions qui mettent en jeu la possession et ne peut s'étendre à celles qui<br />

touchent au fond du droit ;<br />

Qu'en cas d'appel de leur décision, la compétence ratione materiae<br />

des juges du second degré est renfermée dans les mêmes limites ;<br />

Attendu que le tribunal, après avoir, dans ses motifs,<br />

pressément qu'il était saisi, en appel, "<br />

reconnu ex<br />

d'une action possessoire con<br />

cernant la jouissance d'un Chemin ", a statué, en réalité, comme si<br />

Cazorla avait réclamé un passage en invoquant les dispositions de l'article<br />

682 du Code civil ;<br />

Qu'il a donc excédé les limites de sa compétence et contrevenu aux<br />

prescriptions du texte de la loi ci-dessus visé ;<br />

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens<br />

du pourvoi, casse et annule le jugement rendu entre les parties par<br />

le Tribunal civil de Mascara le 13 mars 1940 et renvoie devant le<br />

Tribunal civil d'Oran.<br />

»<br />

(MM. Lyon-Caen, prés. ; Lenoan, cons. rapp. ; Bateau, ffons av. gén. ;<br />

Rouvière et Marcilhacy, av.)<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

17 juillet 1947<br />

—<br />

Chambre du Conseil. ; Juridiction contentieuse. — Commission arbi<br />

trale d'évaluation. —<br />

Appel.<br />

La juridiction contentieuse de la Chambre du Conseil étant excep<br />

tionnelle et ne s'exerçant que dans les cas limitativement déterminés


104 DEUXIEME PARTIE<br />

par la loi, un jugement, qui constate que l'appel d'une décision d'une<br />

commission arbitrale d'évaluation départementale a été débattu en Cham<br />

bre du Conseil,<br />

LA COUR :<br />

Sur le premier moyen :<br />

est entaché d'incompétence.<br />

(Moncho c. Maire de la ville d'Alger.)<br />

Vu l'article 19 du décret du 23 décembre 1936 concernant l'expro<br />

priation pour cause d'utilité publique en Algérie ;<br />

Attendu que la juridiction contentieuse de la Chambre du Conseil<br />

est exceptionnelle et ne s'exerce que dans les cas limitativement déter<br />

minés par la loi ;<br />

Attendu qu'en statuant sur l'appel d'une décision de la commission<br />

arbitrale d'évaluation du département d'Alger, fixant les indemnités dues<br />

à Pierre Canto, ou ayant-droit, à raison de l'expropriation pour cause<br />

d'utilité publique de l'immeuble sis à Alger, 2, rue du Liban, dont il était<br />

propriétaire, le jugement attaqué,<br />

l'audience de la Chambre du Conseil ; ,<br />

constate que les débats ont eu lieu à<br />

Attendu qu'aux termes de l'article 19 du décret du 23 décembre 1936,<br />

l'appel est porté devant le Tribunal civil dans le ressort duquel se trouvent<br />

situés les biens expropriés et qu'aucune disposition ne prévoit que les<br />

débats auront lieu en la Chambre du Conseil ;<br />

moyen :<br />

Qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'incompétence ;<br />

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième<br />

Casse et annule le jugement rendu entre les parties par le Tribunal<br />

civil d'Alger le 12 mai 1945 et renvoi devant le Tribunal civil dé Blida.<br />

(MM. Lyon-Caen, prés. ; Aubry, cons. rapp. ; Bateau, ffons av. gén. ;<br />

Tétreau et Gaudin, av.)<br />

Irrecevabilité. —<br />

Matière<br />

o<br />

COUR DE CASSATION (Ch. Req.)<br />

10 mars 1947<br />

o .<br />

musulmane. —<br />

Art. 38, ordonnance du 23 novembre 1944.<br />

Juridiction<br />

du 2e degré. —<br />

Un pourvoi fondé sur l'unique grief se référant à la forme du rapport<br />

présenté à l'audience d'un tribunal algérien statuant comme juridiction<br />

du 2° degré en matière musulmane, est irrecevable.


JURISPRUDENCE<br />

En effet, la violation des formes de procéder devant les juridictions<br />

musulmane ne peut donner ouverture qu'au recours en annulation devant<br />

la Chambre de révision musulmane.<br />

LA COUB :<br />

(Fergani c. Boubali.)<br />

Sur la recevabilité du pourvoi :<br />

Attendu que le jugement attaqué a été rendu par le Tribunal de<br />

Bougie statuant comme juridiction du 2" degré en matière musulmane ;<br />

Attendu que l'unique grief invoqué par le pourvoi se réfère à la<br />

forme du rapport présenté à l'audience par le Magistrat commis ;<br />

Attendu que l'article 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 dis<br />

pose que la violation des formes de procéder devant les juridictions<br />

musulmanes ne peut donner ouverture qu'au recours en annulation devant<br />

la Chambre de révision musulmane de la Cour d'Appel d'Alger ;<br />

Par ces motifs : Dit le pourvoi irrecevable.<br />

(MM. Laroque, prés. ;. Rouquet,<br />

Lavergne, av.)<br />

JQ5<br />

cons. rapp. ; Bey, av. gên. ; de<br />

COUR DE CASSATION (Ch. soc.)<br />

16 mai 1947<br />

majorée. —<br />

— Accident du Travail. Rente<br />

l'employeur ou de ses préposés.<br />

— fond.<br />

— d'appel.<br />

I. —<br />

La<br />

Omission<br />

Cause<br />

intentionnelle. —<br />

justificative.<br />

— Constatations<br />

Faute inexcusable de<br />

des juges du<br />

Qualités. Conclusions<br />

—<br />

faute inexcusable de l'employeur ou de ses préposés, si<br />

elle n'est pas constituée par une omission intentionnelle, dont les con<br />

séquences dommageables auraient été voulues par son auteur, il suffit<br />

qu'elle ne soit pas une omission résultant d'un réflexe instantané, incons<br />

cient et irréfléchi pour qu'elle soit une omission volontaire au sens de<br />

l'art 20 de la loi du 9 avril 1898.<br />

IL —<br />

Si<br />

dans les conclusions d'appel un fait invoqué, l'est pour<br />

tenter de faire décider que l'omission dommageable n'a pas été volon<br />

taire, la Cour n'a pas à se prononcer sur ce fait,<br />

pu constituer une cause justificative.<br />

(Cie C.F.A. c. Vve Idalgo.)<br />

en tant qu'il aurait


106 DEUXIÈME PARTIE<br />

LA COUB :<br />

Sur le moyen unique pris de la violation des articles 20 de la loi<br />

du 9 avril 1898 et 7 de la loi du 20 avril-1810, défaut et insuffisance de<br />

motifs et manque de base légale ;<br />

Attendu que l'arrêt attaqué a alloué à la dame Idalgo, veuve d'un<br />

élève mécanicien victime d'un accident mortel du travail, au service<br />

de la Compagnie des Chemins de fer Algériens, une rente majorée pour<br />

faute inexcusable de l'employeur ou de ses préposés, conformément<br />

aux dispositions de l'article 20 de la loi du 9 avril 1898, sus-énoncé ;<br />

Attendu que le pourvoi lui fait grief d'avoir ainsi statué, alors, d'une<br />

part; que les constatations des juges du fond ne permettent pas de<br />

vérifier le caractère volontaire de l'acte ou de l'omission, d'où serait<br />

dérivée la faute génératrice de l'accident ; d'autre part, que l'arrêt ne<br />

s'exprime pas sur l'absence de cause justificative,<br />

alors que dans ses<br />

conclusions d'appel, auxquelles il n'a pas été répondu, la Compagnie des<br />

Chemins de fer algériens avait précisément allégué l'état de fatigue<br />

exceptionnel de son préposé, dû au surmenage qui lui avait été imposé<br />

par une longue surveillance sous une pluie battante, fait qui était de<br />

nature à constituer en sa faveur,<br />

une justification.<br />

Mais attendu, sur la première branche, qu'il résulte des constatations<br />

de l'arrêt attaqué qu'Idalgo a trouvé la mort dans le déraillement d'un<br />

train de secours, sur la machine duquel il était monté comme chauffeur,<br />

déraillement survenu en un lieu où la voie était coupée, sans que le<br />

préposé de la Compagnie qui avait été désigné pour assurer le service<br />

de sécurité eût couvert la coupure par des pétards ou par une signa<br />

lisation lumineuse,<br />

ainsi qu'il était prescrit par les règlements ; que<br />

si de telles constatations ne révèlent pas une omission intentionnelle, dont<br />

les conséquences dommageables auraient été voulues par son auteur, elles<br />

ne caractérisent pas, non plus, une omission résultant d'un réflexe ins<br />

tantané, inconscient et irréfléchi ; qu'elles impliquent donc nécessaire<br />

ment l'existence d'une omisrion volontaire au sens de l'article 20 el<br />

que l'arrêt attaqué n'avait pas à s'exprimer plus explicitement sur ce<br />

point ;<br />

Attendu sur la deuxième branche, qu'il résulte des qualités de l'arrêt<br />

attaqué que, dans ses conclusions d'appel, la Compagnie des Chemins<br />

de fer algériens n'a invoqué l'état de surmenage et de fatigue de son<br />

agent que pour tenter de faire décider que l'omission de celui-ci n'avait<br />

pas été volontaire ; que, dès lors, la Cour d'appel n'avait pas à se<br />

prononcer sur ce fait,<br />

justificative ;<br />

en tant qu'il aurait pu constituer une cause<br />

D'où il suit que l'arrêt attaqué, qui est motivé, n'a pas violé les<br />

textes visés au pourvoi et qu'il se trouve légalement justifié.<br />

Par ces motifs : Bejette le pourvoi.<br />

(MM. Carrive, prés. ; Guihaire, cons. rapp. ; Miniac, av. gén. ; Rous<br />

seau, av.)


I. —<br />

II. —<br />

Décret<br />

Pharmacien.<br />

30 octobre 1935. —<br />

,civ.<br />

—<br />

— Délibération<br />

dicat. —<br />

JURISPRUDENCE 107<br />

COUR DE CASSATION (Cfr. civ.)<br />

Stage.<br />

—<br />

4 juin 1947.<br />

Loi<br />

4 janvier 1939. —<br />

Art.<br />

82 C. proc.<br />

— Décret du 26 juillet 1909. Inscription.<br />

d'un Syndicat Pharmaceutique. —<br />

monopole. —<br />

me. —<br />

I. —<br />

Le<br />

Abus<br />

Détournement du droit syndical.<br />

Liberté<br />

du commerce. —<br />

du droit syndical.<br />

Libre<br />

— — Faute.<br />

— Etablissement<br />

But<br />

du syn<br />

d'un<br />

obtention du diplô<br />

Dommages-intérêts.<br />

décret du 30 octobre 1935 ne concernant, aux termes de<br />

la loi du 4 janvier 1939, que les procès dont l'exploit introductif d'ins<br />

tance est, à l'origine, postérieur au 1er décembre 1935, l'article 82 C. proc.<br />

est inapplicable puisque l'assignation devant le tribunal civil porte la date<br />

du 21 octobre 1935.<br />

IL —<br />

Les syndicats professionnels, qui ont essentiellement pour but<br />

la défense des droits de la profession,<br />

commettent un détournement du<br />

droit syndical, lorsqu'ils ne l'exercent pas pour la satisfaction d'un<br />

intérêt légitime.<br />

La délibération d'un syndicat pharmaceutique qui, limitant le norri-<br />

bre de stagiaires pouvant être reçus chaque année dans les pharmacies<br />

du département, tendait à l'établissement d'un monopole en faveur des<br />

membres du syndicat groupant tous les pharmaciens du département,<br />

porte atteinte au double principe de la liberté du commerce de la phar<br />

macie et de l'obtention du diplôme nécessaire pour l'exercice<br />

En conséquence, le syndicat a commis un abus du droit syndical<br />

et, par suite, une faute justifiant l'allocation de dommages-intérêts à une<br />

stagiaire, qui s'était vue retardée d'un an dans ses 'études et, de ce fait,<br />

dans l'exercice ultérieur de sa profession.<br />

(Syndicat Pharmaceutique du département d'Oran c. Dlle Bossi).<br />

LA COUR :<br />

Sur le premier moyen :<br />

Attendu qu'aux termes de la loi interprétative du 4 janvier 1939, le<br />

décret du 30 octobre 1935, ne concerne que les procès dont l'exploit<br />

introductif d'instance est, à l'origine, postérieur au 1er décembre 1935 ;<br />

Attendu que l'assignation devant le Tribunal civil d'Oran porte la<br />

date du 21 octobre 1935, d'où il suit que l'article 82 du Code de procé<br />

dure civile est inapplicable dans l'espèce et que le moyen doit être<br />

rejeté ;<br />

Sur le second moyen pris en ses deux branches :<br />

Attendu qu'il résulte des motifs et des qualités de l'arrêt attaqué


108<br />

DEUXIÈME PARTIE<br />

que demoiselle Bossi, agréée en septembre 1935 comme élève dans l'offi<br />

cine de la dame Fenoll, pharmacienne à Mascara, pour y accomplir le<br />

stage obligatoire prévu par le décret du 26 juillet 1909, n'a pu obtenir<br />

son inscription au stage par suite d'une délibération prise par le Syn<br />

dicat Parmaceutique d'Oran, qui limitait à six le nombre des stagiaires<br />

pouvant être reçus chaque année dans les pharmacies du département ;<br />

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir accueilli<br />

la demande en dommages-intérêts formée par la demoiselle Bossi contre<br />

le Syndicat d'Oran,<br />

alors que celui-ci aurait agi dans la plénitude de<br />

ses droits, le décret du 26 juillet 1909 n'imposant pas aux pharmaciens<br />

l'obligation de recevoir des stagiaires dans leur officine ;<br />

Mais attendu que les syndicats professionnels, qui ont essentiellement<br />

pour but la défense des droits de la profession, commettent un détour<br />

nement du droit syndical, lorsqu'ils ne l'exercent pas pour la satisfaction<br />

d'un intérêt légitime.<br />

Attendu que l'arrêt attaqué constate que, de l'aveu même du Syndicat<br />

d'Oran, la limitation du nombre des stagiaires avait pour objet d'empê<br />

cher la création d'un trop<br />

grand nombre d'officines de pharmacie et<br />

tendait ainsi à l'établissement d'un monopole en faveur des membres<br />

du syndicat, lequel comprenait tous les pharmaciens du département<br />

d'Oran ;<br />

Qu'il en déduit à bon droit que la délibération incriminée/ayant pour<br />

conséquence de porter atteinte au double principe de la liberté du com<br />

merce de la pharmacie et de l'obtention du diplôme nécessaire pour l'e<br />

xercer, le Syndicat d'Oran a commis un abus du droit syndical et, par<br />

suite, une faute justifiant l'allocation de dommages-intérêts à la demoisel<br />

le Bossi, qui s'était vue retardée d'un an dans ses études et,<br />

de conséquence, dans l'exercice ultérieur de sa profession.<br />

par voie<br />

Attendu d'autre part, que le demandeur constate vainement l'exis<br />

tence d'un rapport de causalité entre le préjudice subi par la demoiselle<br />

Bossi et la décision du Syndicat au motif que la dame Fenoll n'avait<br />

pas été agréée pour recevoir des stagiaires en 1935 ;<br />

.simple formalité<br />

Attendu, en effet, que la Cour d'appel constate que, s'agissant d'une<br />

de renouvellement, la dame Fenoll aurait été de nou<br />

veau agréée par le Becteur sur simple demande de sa part ;<br />

Qu'au surplus, l'interdiction de recevoir des stagiaires, s'étendant<br />

à tous les pharmaciens du département, n'aurait pas permis à Demoiselle<br />

Bossi de se faire inscrire chez un confrère de la dame Fenoll au cas où<br />

celle-ci n'aurait pu la recevoir dans son officine ;<br />

Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui a légalement justifié sa décision,<br />

loin de violer les textes visés au pourvoi, en a fait une exacte application;<br />

Par ces motifs : Bejette le pourvoi.<br />

(MM. Lyon-Caen, prés.<br />

Bosviel et Coutard, av.)<br />

•<br />

Calon, cons. rapp. ; Râteau,<br />

av. gén. ;


JURISPRUDENCE 1Q9<br />

COUR DE CASSATION (Chambres civiles)<br />

3 arrêts<br />

Section civile : 17 novembre 1947 et 15 juin 1948<br />

Section sociale : 27 mai 1948<br />

— — Lois et décrets. Applicabilité des lois en Algérie. Lois du Gou<br />

vernement de Vichy parues au Journal Officiel de rEtat Français<br />

—<br />

après le 3 novembre 1942. Solutions diverses.<br />

I. —<br />

Jugé que le Journal officiel du 27 juillet 1944, promulgant la<br />

loi du 15 juillet précédent qui a modifié l'article 82 du code de procédure<br />

civile n'étant parvenu à Alger que le 6 décembre 1944, ladite loi est<br />

devenue applicable en Algérie à cette dernière date (arrêts de la section<br />

civile,<br />

IL —<br />

lTe et 3° espèces).<br />

En<br />

sens différent, jugé que ladite loi du 15 juillet 1944 n'a<br />

été rendue applicable à l'Algérie que par l'ordonnance de validation du<br />

9 octobre 1945 (section sociale, 2° espèce).<br />

III. —<br />

Mais<br />

le Gouverneur général de l'Algérie, d'accord en cela<br />

avec le ministre de l'Intérieur,<br />

avait prescrit en 1945 l'inapplication en<br />

Algérie des textes communs à la Métropole et à l'Algérie publiés au<br />

Journal officiel de l'Etat français après le 3 novembre 1942 (en note).<br />

Première espèce<br />

Sec. civ, 17 novembre 1947<br />

(Dame Alfsen c. son mari.)<br />

Sur le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel d'Alger du<br />

16 octobre 1944.<br />

LA COUR :<br />

Sur le premier moyen (tiré du défaut de rapport écrit) :<br />

Attendu qu'il résulte des pièces produites que le Journal officiel du<br />

27 juillet 1944, promulgant la loi du 15 juillet 1944 qui a modifié<br />

l'article 82 du Code de procédure civile, n'est parvenu à Alger que le<br />

6 décembre 1944, postérieurement à la date du 16 octobre 1944 à laquelle<br />

l'arrêt a été rendu ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.<br />

(MM. Lyon-Caen,<br />

Coutard, avocats.)<br />

prés. ; Vitu, rapp. ; Bateau, av. gén. ; Talamon et


110 DEUXIEME PARTIE<br />

Deuxième espèce<br />

Sect. soc, 27 mai 1948<br />

(Vve Clerici c. Cie d'Assurances générales.)<br />

Sur le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel d'Alger<br />

du 27 mars 1945.<br />

LA COUR :<br />

Attendu que s'il est vrai, comme le signale le pourvoi, que l'arrêt<br />

attaqué ne porte pas que le conseiller chargé de suivre la procédure a<br />

présenté un rapport écrit, ainsi qu'il est prescrit par l'article- 82 du<br />

Code de procédure civile modifié par la loi du 15, juillet 1944-, il est<br />

non moins constant que cette loi n'a été rendue applicable à l'Algérie<br />

que par l'ordonnance de validation du 6 octobre 1945, soit à une date<br />

postérieure à l'arrêt ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé.<br />

(MM. Carrive,<br />

Morillot et Roques, avocats.)<br />

Sur le pourvoi<br />

Mascara du 1er juin 1945.<br />

LA COUR :<br />

prés. ; Monier, rapp. ;. Stefanini, f.f. av. gén. ;<br />

Troisième espèce<br />

(Bellaoud Daho c. Bensafir.)<br />

formé- contre un jugement du tribunal civil de<br />

Vu l'article 82 du Code de procédure civile modifié par l'acte dit<br />

loi du 15 juillet 1944, validé par l'ordonnance du 9 octobre 1945, mis<br />

en vigueur en Algérie le 6 décembre 1944 ;<br />

Attendu qu'aux termes de ce texte les jugements et arrêts doivent<br />

être rendus sur rapport écrit fait par le magistrat chargé de suivre la<br />

procédure ; qu'une telle prescription, qui est d'ordre public, est, en<br />

l'absence de disposition contraire, applicable, dès sa promulgation, même<br />

aux instances déjà engagées ;<br />

Attendu que, d'une part, le jugement attaqué, en date du 1er juin 1945,<br />

mentionne qu'il a été rendu après audition dé "M. le Président Benêt en<br />

verbal"<br />

son rapport<br />

; que la preuve de l'omission ainsi établie entraine<br />

la nullité de l'arrêt.<br />

(MM. Mongibeaux, premier prés. ; Lussan, rapp. ; Bateau, /./. d'au.<br />

gén. ; David et Marcilhacy, avocats.)<br />

NOTE :<br />

r- —<br />

Par suite de l'interruption des communications entre la France et l'Algérie<br />

à partir du 8 novembre 1942, le Journal Officiel de l'Etat français<br />

parvenu en Algérie. Les lois nouvelles ont donc cessé d'y être promulguées.<br />

n'est plus


JURISPRUDENCE \\\<br />

Cette situation „ duré jusqu'au mois d'août 1944 où, après la libération de la<br />

Métropole, les communications ont commencé à se rétablir très lentement.<br />

Le stock accumulé depuis près de deux ans des numéros du Journal officiel<br />

destinés aux préfectures et sous-préfectures d'Algérie leur est parvenu par paquets,<br />

petit à petit,<br />

sans ordre. On voit par les arrêts de la Chambre civile que d'est<br />

à la date du 6 décembre 1944 que serait parvenu à Alger le numéro du 27 juillet<br />

1944 contenant la, loi du 15 juillet.<br />

— II. En fait, les lois promulguées en France depuis novembre 1942 n'étaient<br />

pas connues en Algérie, ni des juges, ni des fonctionnaires, ni à fortiori du public.<br />

L'administration s'inquiétait de cette situation. La note suivante qu'elle a<br />

publiée indique la solution qu'elle adopte :<br />

« Par lettre du 17 février 1945, ni» 718, le Gouverneur général de l'Algérie<br />

avait appelé l'attention du ministre de l'Intérieur sur les conséquences qu'avait<br />

entraînées l'interruption des communications entre la Métropole et l'Algérie au<br />

point de vue législatif pour la colonie.<br />

« Le gouverneur général estimait en effet qu'il y (avait lieu de considérer<br />

comme inapplicables en Algérie les textes pris par le Gouvernement de fait de<br />

Vichy depuis le 8 novembre 1942, dans les matières communes à la Métropole et<br />

à l'Algérie. Il avait donc suggéré au ministre de l'Intérieur les modalités suivant<br />

lesquelles pourraient être reprises les dispositions de ceux de ces textes qui avaient<br />

été validés par le (gouvernement provisoire de la République, afin de rétablir<br />

l'unité de législation entre les deux territoires.<br />

« Le ministre de l'Intérieur, à la date du 19 mars dernier, a approuvé ces<br />

propositions et donné par la suite des instructions nécessaires pour l'exécution d'un<br />

travail d'ensemble.<br />

« Faisant suite à ces instructions, le Gouverneur général, par dépêche du 22<br />

830, a donc confirmé l'inapplication des textes communs à la Métropole<br />

mai 1945, it°<br />

et à l'Algérie qui ont été publiés au<br />

'<br />

Journal Officiel de l'Etat français "<br />

à partir<br />

du 3 novembre 1942, date du dernier numéro de cette publication parvenu tn<br />

Algérie avant le débarquement des Alliés. »<br />

En fait, le travail d'ensemble promis par le ministre n'a jamais été réalisé.<br />

— III. De son côté, le 2 novembre 1945, la Cour d'appel d'Alger, Chambre des<br />

mises en accusation, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction de<br />

Batna déclarant que la loi du 23 décembre 1942 modifiant l'article 380 du Code<br />

pénal n'était pas applicable à l'Algérie, a confirmé cette ordonnance en donnant<br />

les motifs suivants :<br />

« Attendu que la loi du 23 décembre 1942 n'a pas été abrogée dans la Métro<br />

pole par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité<br />

républicaine ; qu'elle


I 12 DEUXIEME PARTIE<br />

IV. —<br />

Voilà<br />

donc,<br />

sur une question de très grande importance puisqu'elle a<br />

pour conséquence l'applicabilité en Algérie de nombreux textes de tous ordres<br />

promulgués en France pendant près de deux ans, et, on peut le dire, alors presque<br />

totalement ignorés en Algérie, des opinions différentes données par les plus hautes<br />

autorités.<br />

Le Gouverneur général, s'appuyant sur les instructions du ministre de l'Intérieur,<br />

déclare qu'il est pratiquement impossible de rendre en 1945 applicables à Algérie,<br />

sans une promulgation spéciale, des lois dont le texte y est inconnu ; et la Cour<br />

d'appel d'Alger émet la même opinion.<br />

pas.<br />

La Cour de Cassation,<br />

au contraire, admet que ces lois y sont applicables.<br />

Encore les bases juridiques de ses trois arrêts sur ce point ne concordent-elles<br />

L'arrêt de la section civile du 17 novembre 1947 précise que le Journal officiel<br />

du 27 Juillet 1944 n'étant parvenu_à Alger que le 6 décembre 1944, un arrêt rendu<br />

à Alger par la Cour d'appel avant cette dernière date ne peut être annulé pour<br />

violation d'une loi publiée par ledit Journal officiel. C'est l'application de la règle<br />

formulée par le décret du 5 novembre 1870 aux termes duquel « les lois et décrets<br />

sont obligatoires... dans l'étendue de chaque arrondissement,<br />

un jour franc après<br />

que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arron<br />

dissement ».<br />

Mais l'arrêt de la même section en date du 15 juin 1948 casse un jugement<br />

du Tribunal civil de Mascara pour violation de la loi du 15 juillet 1944 sans<br />

préciser si le Journal officiel contenant cette loi est réellement parvenu à Mascara<br />

avant la date du jugement. Aucun texte ne prescrit que les lois et décrets seront<br />

mis en vigueur le même jour dans tous les arrondissements de l'Algérie. Il faut,<br />

dans chaque arrondissement,<br />

le texte à envisager.<br />

vérifier le jour d'arivée du Journal officiel publiant<br />

Quant à l'arrêt de la Chambre sociale, s'il est dicté par une vue plus nette<br />

des conditions extraordinaires dans lesquelles se trouvait l'Algérie en 1944 et<br />

1945, il paraît considérer l'ordonnance de validation concernant une loi de Vichy<br />

comme une promulgation de cette loi en Algérie. Est-ce bien exact ? La loi de<br />

Vichy dont il est question n'est pas parvenue en Algérie au moment où paraît<br />

l'ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républieanie. Cette<br />

ordonnance proclame d'abord la nullité de principe de tous les actes constitutionnels,<br />

législatifs ou réglementaires promulgués depuis le 16 juin 1940. Elle précise que<br />

« cette nullité doit être expressément constatée » (art. 2), et, après une énumération<br />

de textes déclarés nuls, soit rétroactivement, soit seulement pour l'avenir, elle<br />

ajoute dans son article 7 : « Les actes de l'autorité de fait, se disant Gouvernement<br />

de l'Etat français, dont la nullité n'est pas expressément constatée dans la présente<br />

ordonnance ou dans les tableaux annexés, continueront à recevoir provisoirement<br />

application. Cette application provisoire prendra fin au fur et à mesure de la<br />

constatation expresse de leur nullité prévue à l'article 2. Cette constatation inter<br />

viendra par des ordonnances subséquentes... »<br />

Ainsi le maintien des lois dont s'agit, non comprises dans la liste de celles<br />

qui ont cessé d'être en vigueur, n'est que provisoire et ne peut concerner que les<br />

territoires où ces lois sont déjà applicables.<br />

Lorsque plus tard, en vertu de ce texte et en contradiction avec lui, l'ordonnance<br />

du 9 octobre 1945 valide certaines lois de Vichy, « émanant du ministère de la<br />

Justice », elle ne les promulgue pas de nouveau, elle n'en reproduit pas les disposi<br />

tions, se bornant à les laisser désormais applicables. Elle n'en étend pas non plus<br />

l'application à de nouveaux territoires. On peut donc émettre quelque doute sur<br />

l'affirmation que la loi du 15 juillet 1944 a été rendue applicable à l'Algérie par<br />

l'ordonnance de validation du 9 octobre 1945. L'arrêt de la Cour d'appel d'Alger du<br />

2 novembre 1945 parait exprimer une opinion plus logique en disant que « les textes<br />

non publiés en Algérie y sont lettre morte et, contrairement à ce qui est dans la<br />

Métropole, n'ont pu être validés puisque Inexistants ».


V. —<br />

Sans<br />

JURISPRUDENCE H3<br />

nous attarder plus longtemps en observations d'ordre juridique, .<br />

nous sommes obligés de reconnaître que les arrêts de la Cour Suprême pro veritate<br />

h'abentur.<br />

Bornons-nous à remarquer que si l'arrêt d'Alger du 27 mars 1945 avait été<br />

déféré à la section civile de la Chambre civile de la Cour de Cassation, au lieu<br />

de l'être à la section sociale, 11 aurait été cassé, puisque postérieur au 6 décembre<br />

1944 ;<br />

Et que le jugement de Mascara du 1er juin 1945, que la section civile a cassé,<br />

s'il avait été déféré à la section sociale aurait été maintenu comme bon et régulier,<br />

parce qu'il est antérieur à l'ordonnance de validation du 9 octobre 1945 (que<br />

l'arrêt de la section sociale date par erreur du 6 dans la publication qui en est<br />

faite au Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, Chambres civiles, 1948, p. 565,<br />

arrêt n» 537).<br />

VI. —<br />

Tout<br />

ce que nous venons de dire n'empêche pas qu'il y<br />

ait intérêt à<br />

ce que les lois régissant les matières d'ordre général, notamment les Codes civil,<br />

de commerce, de procédure civile, pénal et d'instruction criminelle, soient les<br />

mêmes en Algérie qu'en France. L'unité de législation est un des éléments de<br />

l'ordre français en Algérie.<br />

Mais cette unité de législation doit se faire par des moyens réguliers afin<br />

qu'il n'y ait aucun doute sur l'applicabilité ou la non applicabilité des lois nouvelles.<br />

Cest pourquoi il semble que la solution envisagée par le Gouverneur général<br />

était la bonne. Il est regrettable qu'elle n'ait pas été mise à exécution.<br />

Propriété foncière. —<br />

Compétence<br />

TRIBUNAL CIVn. DE BLIDA<br />

10 juin 1948<br />

C. KEHL.<br />

pour statuer sur les réclamations<br />

qui opposent des musulmans au cours de l'enquête partielle. —<br />

Compétence exclusive de la juridiction musulmane.<br />

Attendu que Guermi Saâd et son frère Kouïder,<br />

ainsi que Castellazi<br />

ont sollicité et obtenu du préfet d'Alger une procédure d'enquête partielle<br />

conformément aux lois des 16 février 1897 et 4 août 1926 ;<br />

que cette<br />

enquêtte portant sur 8 parcelles de terre situées au douar Tirghane,.<br />

commune mixte d'Aïn-teoucif, d'une superficie totale de 14 ha 80 a 50 ca,<br />

a fait l'objet du P.V. du commissaire enquêteur commencé le 16 novem<br />

bre 1937 et clôturé le 27 mars 1942.<br />

Attendu que suivant exploit du 7 janvier 1943, les consorts Guermi<br />

ont donné assignation à leurs adversaires pour faire statuer sur les<br />

conclusions contestées du dit P.V. d'enquête.<br />

Attendu que Castellazi,<br />

Boudimi... font défaut...<br />

Attendu que Guermi Berkahoum et khemmal Yahia déclinent la


144 DEUXIÈME PARTIE<br />

compétence du tribunal ratione materiae au motif qu'ils n'ont aucun<br />

lien de droit avec Castellazi et concluent subsidiairement au fond.<br />

Attendu que l'action des demandeurs est un cumul de demandes qui<br />

se distinguent par leur objet, leur cause et les parties contre lesquelles<br />

elles sont formulées- ; qu'en effet, elle tend : 1°) à l'égard de Castellazi<br />

à faire juger que c'est à tort qu'il lui a été reconnu, sur les parcelles<br />

litigieuses, un bail qui lui aurait été consenti par les demandeurs Guermi<br />

Saâd et Kouïder; 2°) à l'égard de Guermi Berkahoum et de Khemmal Yahia<br />

qvie c'est à tort qu'il leur a été attribué des droits sur les parcelles<br />

litigieuses, comme héritiers ; 3°) à l'égard des consorts Boudimi, que<br />

c'est à tort qu'ils ont été reconnus en possession à titre de créanciers<br />

rahniataires.<br />

Or, attendu que le cumul des demandes en justice n'est possible que<br />

si ces demandés sont de même nature et peuvent être instruites et jugées<br />

ensemble. ,<br />

Attendu que tel n'est pas le cas et qu'il y a lieu de renvoyer les<br />

demandeurs qui sont musulmans devant le juge musulman qui, seul, doit<br />

connaître d'une action pétitoire concernant un immeuble non francisé<br />

et opposant des musulmans.<br />

Attendu, en effet,<br />

que la jurisprudence n'a jamais admis unanime<br />

ment la compétence de la juridiction française pour statuer sur les litiges<br />

de l'espèce lorsqu'ils opposent exclusivement des musulmans.<br />

Attendu que les décisions qui retenaient la compétence de la juridic<br />

tion française pouvaient se fonder sur l'article 18 de la loi du 26 juillet<br />

1873.<br />

Mais attendu que ce texte a été expressément abrogé par l'article 1er<br />

de la loi du 16 février 1897.<br />

Attendu qu'il serait vain de soutenir encore que la juridiction fran<br />

çaise est compétente au motif que la procédure, instituée par la loi<br />

française et- suivie par des agents français pour arriver à franciser la<br />

terre, est commencée.<br />

Attendu, en effet, que même sous l'empire de l'article 18 de la loi<br />

de 1873, la jurisprudence décidait que la juridiction musulmane était<br />

compétente, le rôle de la justice française ne commençant qu'à compter<br />

de la publication du titre administratif.<br />

Attendu que la seule juridiction de l'ordre judiciaire visée par la<br />

loi du 16 février 1897, modifiée et complétée par celle du 4 août 1926,<br />

est celle du juge de paix à qui est attribué compétence pour statuer sur<br />

la possession.<br />

Attendu que dans le silence des textes il convient d'appliquer les<br />

règles générales de compétence relativement aux actions pétitoires.<br />

i


JURISPRUDENCE Hf,<br />

Mais attendu que le tribunal est régulièrement saisi de la demande,<br />

d'un taux indéterminé, formulée contre Castellazi.<br />

, SUB CE : Attendu que suivant actes de la Mahakma de Tittery des<br />

30 octobre et 12 avril 1936, Guermi Saâd et son frère Kouïder ont<br />

donné'à bail les parcelles litigieuses pour une durée de 3 années à<br />

compter du 1er octobre 1936.<br />

Attendu que Castellazi,<br />

qui a prétendu n'avoir pas été mis en pos<br />

session des terrains à lui loués à cause des litiges dont ils faisaient l'objet,<br />

a demandé et obtenu du commissaire enquêteur l'inscription de ce bail<br />

à titre de charge grevant les immeubles.<br />

Attendu que les demandeurs soutiennent que ce bail est nul au<br />

motif qu'il a été passé par un Européen et des musulmans devant un<br />

cadi et qu'il ne saurait, en tout cas, être reporté à une période autre que<br />

celle pour laquelle il'<br />

a été consenti.<br />

Mais attendu que si l'acte est nul pour incompétence du cadi, la<br />

location n'en demeure pas moins valable, sauf à Castellazi à en faire la<br />

preuve si les prétendus bailleurs la contestent.<br />

Attendu, en tout cas,<br />

que la location ne peut être reportée à une<br />

autre période que celle pour laquelle elle a été consentie ; qu'en outre,<br />

s'agissant d'un bail d'une durée non supérieure à 3 années, le commissaire<br />

enquêteur a méconnu le texte même de l'article 10 de la loi du 4 août<br />

- 1926 en l'inscrivant comme charge grevant les immeubles.<br />

Par ces motifs -.:<br />

Dit que l'action des demandeurs, s'analysant en demandes distinctes<br />

par leur objet, leur cause et les parties contre lesquelles elles sont formu<br />

lées, ne peuvent être instruites et jugées ensemble. En conséquence, les<br />

disjoint d'office.<br />

Dit que l'action pétitoire, intentée pour vider les réclamations for<br />

mulées aux termes du P.V. du commissaire enquêteur, est de la compé<br />

,<br />

tence exclusive de la juridiction musulmane lorsqu'elle oppose seulement<br />

des musulmans. En conséquence,<br />

renvoie les demandeurs à faire statuer<br />

sur leurs demandes à l'égard de leurs adversaires musulmans par la<br />

juridiction qui doit en connaître.<br />

'<br />

Dit que le bail dont Castellazi se prévaut, d'une durée non supérieure<br />

à 3 années,<br />

n'est pas une charge à inscrire sur les titres de propriété<br />

que délivrera l'Administration des Domaines.<br />

NOTE :<br />

Faisant masse des dépens...<br />

En ce sens, mais pour d'autres motifs : Cour d'appel d'Alger, 31 janvier 1944,<br />

Robe 1944.2.235.


116<br />

Terres Arch. —<br />

ciaire.<br />

Actions<br />

DEUXIÈME PARTIE<br />

TRIBUNAL CIVIL DE GUELMA<br />

Appel Musulman<br />

26 novembre 1947<br />

Appel Civil<br />

7 décembre 1948<br />

en indue jouissance. —<br />

Compétence<br />

judi<br />

Les Tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents en matière de<br />

terres arch lorsque l'action trouve sa base,<br />

non pas dans un droit de<br />

propriété, mais dans l'allégation d'un trouble de jouissance, (l*e espèce),<br />

alors surtout que celle-ci a été admise par l'autorité administrative (2e<br />

espèce). (1).<br />

LE TBIBUNAL :<br />

Première espèce<br />

(Belguidoum c. Ben-dada)<br />

26 novembre 1947<br />

Ouï M. Peretti, juge en la lecture de son rapport écrit. Les conseils<br />

des parties en leurs dires et conclusions. Le Ministère public en ses<br />

réquisitions et après en avoir délibéré conformément à la loi.<br />

Vu le jugement, en date du 8 février 1947, du juge de paix de Sé-<br />

drata dont est appel, le dit jugement notifié le 7 mars 1947.<br />

Vu la déclaration d'appel du<br />

29*<br />

mars 1947.<br />

Attendu que l'appel fait dans les délais légaux et les formes pres<br />

crites, est régulier ;<br />

Attendu sur l'exception d'incompétence,<br />

reprise par l'appelant dé<br />

fendeur en première instance, que la compétence de l'autorité admi<br />

nistrative n'existe qu'en ce qui concerne la propriété des terres arch<br />

et que les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents lorsqu'il<br />

s'agit, non plus d'une question de propriété, mais comme tel est le cas<br />

en l'espèce, d'une action trouvant sa base dans un trouble de jouis<br />

sance ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l'excep<br />

tion soulevée devant lui et reprise en cause d'appel.<br />

Par cfis motifs :<br />

Statuant contradictoirement en matière musulmane et sur appel,<br />

en audience publique et en dernier ressort.<br />

"Reçoit Belguidoum Zerguine ben Brahim dans son appel.


JURISPRUDENCE ^7<br />

Bejette comme non justifiée l'exception d'incompétence par lui<br />

reprise en cause d'appel.<br />

Dit qu'en matière de terres de nature arch les tribunaux judiciaires<br />

sont exclusivement compétents lorsqu'il s'agit d'une action trouvant sa<br />

base dans un trouble de jouissance.<br />

Renvoie les parties à l'audience du 24 décembre 1947 pour<br />

conclure au fond.<br />

Réserve les dépens.<br />

LE TRIBUNAL<br />

Deuxième espèce<br />

(Bou-Degen c. Baghena Ali)<br />

7 décembre 1948<br />

Ouï les avoués des parties en leurs dires et conclusions. Le Ministère<br />

public en ses réquisitions,<br />

la loi.<br />

et après en avoir délibéré conformément à<br />

Vu le jugement contradictoirement rendu le 8 mai 1948 par le juge<br />

de paix de Sédrata et signifié le 9 juin 1948.<br />

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée.<br />

Attendu que la dame Veuve Auguste Bou, la dame Olga Keller veuve<br />

Bou André, agissant tant en son nom personnel que comme tutrice légale<br />

de son fils mineup Christian, le sieur Guy Bou et le sieur Paul Degen,<br />

sont appelants d'un jugement contradictoirement rendu le 8 mai 1948<br />

par le juge de paix de Sédrata, qui a ordonné leur expulsion de diverses<br />

parcelles de terre qu'ils occupaient suivant baux constatés par actes<br />

notariés en dates des 22 février 1923 et 20 mars 1925 de l'étude du gref<br />

fier-notaire de Sédrata ;<br />

Attendu que suivant l'acte notarié en date du 22 février 1923 Ba-<br />

ghenna Abdallah ben Lakhdar, Beghenna Brahim ben Larbi et Baghenna<br />

Messaoud ben Salah,<br />

ont donné à bail pour une durée de 9 ans aux sieurs<br />

Auguste Bou et De^en Paul trois parcelles de terre moyennant un loyer<br />

annuel de 86 francs ;<br />

Attendu que suivant l'acte notarié du 20 mars 1925 Beghenna<br />

Brahim ben Larbi et Beghenna Messaoud ben Salah ont donné à bail<br />

aux sieurs Degen Paul et Bou Auguste deux parcelles de terre pour une<br />

durée de dix années moyennant un loyer annuel de 20 francs ;<br />

Attendu que les appelants ne justifient pas de leur qualité de pro<br />

priétaires des terres litigieuses ni du renouvellement des baux, objet<br />

des actes notariés en dates des 22 février 1923 et 20 mars 1925 ;<br />

Attendu que le juge de paix statuant en matière,<br />

civile était compé-


118<br />

DEUXIEME PARTIE<br />

tent pour connaître des contestations concernant les terres de nature<br />

arch lorsqu'elles ne concernent que la jouissance des terres de cette<br />

nature et que la jouissance en a été admise par l'autorité administrative.<br />

Attendu que le premier juge ayant fait une juste et saine apprécia<br />

tion des faits de la cause, il échet de confirmer la décision déférée.<br />

toire,<br />

forme.<br />

déférée.<br />

Par ces motifs :<br />

Statuant en matière civile,<br />

sur appel et en dernier ressort.<br />

publiquement par jugement contradic<br />

Beçoit les appelants en leur appel régulier et recevable en la<br />

Le dit infondé.<br />

En conséquence,<br />

confirme dans toutes ses dispositions la décision<br />

Dit n'y avoir lieu de prononcer l'amende.<br />

Condamne les appelants aux entiers dépens d'appel.<br />

(1) On a coutume d'écrire que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont radica<br />

lement incompétents pour connaître de tous les litiges relatifs à la jouissance des<br />

terres arch. Cette formule est certainement trop comprérrensive,<br />

dence a été amenée à la préciser et à en fixer les contours.<br />

et la jurispru<br />

Lorsque deux individus prétendent l'un et l'autre à la jouissance d'une même<br />

terre ar.ch, pour solliciter chacun, l'attribution à son profit du titre de propriété,<br />

les tribunaux judiciaires sont alors incompétents et l'autorité administrative peut<br />

seule trancher le litige par la voie de l'enquête partielle.<br />

Par contre,<br />

s'il s'agit simplement de protéger la jouissance non contestée<br />

d'un ayant droit, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont parfaitement compé<br />

tents. En somme, l'action en dommages-intérêts pour indue jouissance et en dé-<br />

guerpissement consécutif, ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires si<br />

le droit à la jouissance du demandeur n'est pas sérieusement contesTé ni contes<br />

table. Cette compétence s'apparente en quelque manière à celle du juge des ré<br />

férés auquel on demande d'ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit, avec<br />

cette différence, que, dans le cas qui nous occupe, si la contestation sur le droit<br />

à la jouissance paraît sérieuse, les parties doivent être renvoyées devant l'auto<br />

rité administrative.<br />

Dans les deux espèces ci-dessus rapportées le Tribunal de Guelma j. fait une<br />

exacte application de ces principes. Dans l'un comme dans l'autre cas la jouis<br />

sance de la terre appartenait incontestablement aU demandeur, l'autorité<br />

nistrative l'ayant même déjà consacrée dans la deuxième espèce. Il n'y avait<br />

donc aucune raison juridique de renvoyer les parties devant l'autorité adminis<br />

trative.<br />

(2) Les occupants des terres arch litigieuses étaient entrés dans les lieux en<br />

vertu de baux notariés, parvenus à expiration. La compétence du juge de paix<br />

était donc déterminée par l'article 3 alinéa 5 de la loi du 12 juillet 1905 qui per<br />

met à ce magistrat de connaître « des expulsions des lieux », lorsque les loca<br />

tions verbales ou écrites n'excèdent pas annuellement un chiffre qui, à l'époque<br />

du jugement était de 4.500 francs en Algérie, et qui a été porté depuis à 10.000 frs.<br />

L'intérêt du litige, loin d'être illimité comme le soutenaient les appelants,<br />

était légalement déterminé par la valeur annuelle du loyer originaire qui était<br />

très Inférieur à 4.500 francs, et le juge de paix était donc compétent.


JURISPRUDENCE î-jy<br />

La seule question qui pouvait se poser était celle de savoir si le bail avait<br />

réellement pris fin, ou, au contraire, si les défenseurs ne pouvaient pas invoquer<br />

l'article 1738 du Codé civil aux termes duquel<br />

« Si à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en posses-<br />

« sion, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux<br />

» locations faites sans écrit. »<br />

Mais les appelants, en soutenant le caractère illimité de la demande, s'étaient,<br />

par là-même, interdits d'invoquer à leur profit, l'existence du bail. qui, par défi<br />

nition, donnait au litige ses limites numériques précises.<br />

— Dépôt au nom des mineurs. Restitution.<br />

légal. —<br />

Intervention<br />

TRIBUNAL CIVIL DE GUELMA<br />

8 mars <strong>1949</strong><br />

—<br />

Droits<br />

du subrogé tuteur.<br />

Georges GASSIOT,<br />

Avoué.<br />

du père tuteur<br />

Lorsque des bijoux appartenant à des mineurs ont été confiés en<br />

dépôt à un tiers, la restitution pouvant se faire au moment où il plaît<br />

au déposant de la réclamer, et cela quand bien même il y aurait eu un<br />

terme déterminé, le père,<br />

en sa double qualité de déposant et de tuteur<br />

représentant légal de ses enfants mineurs propriétaires des bijoux, est<br />

en droit de réclamer la restitution de ces objets mobiliers dont il est<br />

responsable et l'intervention du subrogé tuteur est irrecevable en l'ab<br />

sence de toute opposition d'intérêts du tuteur et des mineurs (1).<br />

LE TBIBUNAL :<br />

(Hadjadj<br />

Ouï M. Guilliot, juge,<br />

c. Chemla et Chemouni)<br />

en la lecture de son rapport. Les avoués des<br />

parties en leurs dires et conclusions. Le Ministère public en ses réqui<br />

sitions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;<br />

Vu la requête afin d'assignation et l'ordonnance rendue le 28 sep<br />

tembre 1948 par M. le Président du Tribunal de ce siège ;<br />

M" Zer-<br />

Vu l'assignation en date du 2 octobre 1948 du ministère de<br />

bib, huissier à Aïn-Beïda ;<br />

Attendu que Hadjadj Abraham agissant tant en son nom personnel<br />

que comme tuteur légal de ses trois enfants mineurs : Moïse, Cécile-<br />

Hafsia et Bachel-Micheline, a assigné Elbaz Djorah, épouse de Chemla<br />

Chaloum, et ce dernier, pris tant en son nom personel que pour la vali<br />

en restitution de divers bijoux remis à titre de<br />

dité de la procédure,<br />

dépôt par le demandeur aux défendeurs et provenant de la succession<br />

de l'épouse du demandeur, mère des enfants mineurs ;


120<br />

DEUXIÈME PARTIE<br />

Attendu qu'il ressort de l'écrit en date du 16 mai 1943, constatant<br />

le dépôt, et de la réponse faite par la dame Elbaz Djohra épouse Chemla<br />

à la sommation qui lui a été faite le 31 juillet 1948 par ministère d'huis<br />

sier, que les bijoux réclamés ont été confiés par le demandeur à la dame<br />

Chemla en présence des sieurs Chemouni et Melloul, témoins du dépôt ;<br />

Attendu qu'il ne résulte pas de la délibération du Conseil de famille<br />

en date du 13 mai 1948 qui a désigné en qualité de subroge tuteur le<br />

sieur Chemouni Joseph,<br />

de famille quant à la conservation des bijoux ;<br />

qu'une décision ait été prise par le dit conseil<br />

Attendu que la restitution doit se faire au moment où il plaît au<br />

déposant de la réclamer, et cela quand bien même il -y aurait eu un<br />

terme déterminé pour la restitution ;<br />

Attendu que le demandeur en sa double qualité de déposant et de<br />

tuteur, représentant lésai de ses enfants mineurs propriétaires des bi<br />

joux, est en droit de réclamer la restitu'.ion de ces objets mobiliers<br />

dont il est responsable ;<br />

Attendu que l'affirmation non établie que le demandeur serait de<br />

tempérament dépensier et qu'il se serait remarié ne saurait être retenue<br />

pour s'opposer à l'action du demandeur agissant en qualité d'adminis<br />

trateur des biens de ses enfants ;<br />

Attendu que si l'intervention ai l'instance du subrogé tuteur Che<br />

mouni Joseph est régulière et recevable en la forme,<br />

elle n'est toutefois<br />

pas justifiée au fond, les intérêts des mineurs ne paraissant pas en<br />

opposition avec ceux du tuteur ;<br />

Attendu qu'il échet d'ordonner la restitution -par les défendeurs<br />

au demandeur des bijoux qui leur ont été remis en vertu d'un contrat<br />

de dépôt qu'ils ne contestent pas et de dire infondée l'intervention du<br />

sieur Chemouni Joseph ;<br />

Attendu qu'il ne résulte pas des faits de la cause que les défen<br />

deurs et l'intervenant aient, en résistant à la demande, agi avec mali<br />

gnité et mauvaise foi, qu'il échet en conséquence de débouter le deman<br />

deur du chef de sa demande en paiement de la somme de 20.000 francs<br />

à titre de dommages intérêts.<br />

Par ces motifs :<br />

Statuant en matière civile, publiquement par jugement contradic<br />

toire, et en premier ressort :<br />

Condamne conjointement et solidairement les époux Chemla, dé<br />

fendeurs, à restituer au demandeur tant en son nom personnel qu'en<br />

sa qualité de tuteur légal de ses enfants mineurs, les bijoux réclamés et<br />

mentionnés dans l'écrit daté du 10 mai 1943, et représentant 128 gram<br />

mes d'or ou à lui en payer la valeur, soit 128.000 francs.


sions.<br />

JURISPRUDENCE 121<br />

Déclare mal fondée en son intervention Ghemouni Joseph.<br />

En conséquence, le déboute de toutes ses demandes, fins et conclu<br />

Dit n'y<br />

avoir lieu d'allouer des dommages-intérêts au demandeur.<br />

Condamne les défendeurs et l'intervenant aux entiers dépens. "<br />

(1) Il n|est pas douteux qu'en réclamant au nom de ses enfants mineurs,<br />

la restitution de bijoux^ remis en dépôt à un tiers, le père tuteur légal n'accom<br />

plit qu'un acte d'administration, le dépôt n'ayant d'ailleurs été lui-même qu'un<br />

acte de même nature... Il n'a donc besoin d'aucune autorisation.<br />

'<br />

Au surplus, en exerçant cet attribut normal de sa fonction, il ne peut d'au<br />

cune façon se mettre en opposition d'intérêts avec ses enfants. Que les bijoux aussi<br />

bien- que tous autres objets mobiliers soient entre ses mains ou dans celles d'un<br />

tiers, il en est responsable et comptable au même titre. C'est à lui qu'il appar<br />

tient de prendre les mesures qui lui paraissent les plus efficaces pour garantir<br />

leur conservation. Et personne ne saurait lui reprocher valablement de vouloir<br />

en assurer personnellement la garde.<br />

D'autre part, le subrogé tuteur, en dehors des cas spécialement prévus par la<br />

loi n'a pas qualité pour s'immiscer dans la gestion du tuteur, il doit surveiller,<br />

contrôler, il ne peut agir. (Juris-classeur Civil verbo Subrogé Tuteur, articles 420-<br />

426, N». 38). II est donc irrecevable à intervenir dans l'instance engagée contre<br />

le dépositaire pour soutenir que la restitution ne peut se faire hors sa présence<br />

et sans son accord. Son rôle de contrôleur ne peut éventuellement s'exercer,<br />

qu'après la restitution, pour surveiller notamment l'emploi des objets restitués.<br />

Par ailleurs, le contrat de dépôt n'est pas réalisé dans l'intérêt du déposi<br />

taire. Celui-ci doit, conformément à l'article 1944 du code civil,<br />

remettre le dépôt<br />

au déposant « aussitôt qu'il le réclame lors même que le contrat aurait fixé un<br />

délai déterminé pour la restitution ». En l'espèce, le dépôt avait été effectué pour<br />

un durée indéterminée. A plus forte raison le dépositaire devait-il donc obtem<br />

pérer à première réquisition.<br />

Le Tribunal a donc fait une exacte appréciation des principes concernant<br />

d'abord les pouvoirs du tuteur et les droits du subrogé tuteur en matière d'admi<br />

nistration,<br />

et ensuite les obligations du dépositaire.<br />

Serment plural kabyle. —<br />

sation (causes de). —<br />

JUSTICE DE PAIX DE TAHER<br />

Co-jureur.<br />

24 mai <strong>1949</strong><br />

—<br />

Formes.<br />

Qualité<br />

Georges GASSIOT,<br />

Avoué.<br />

juridique. —<br />

Récu<br />

Le co-jureur est un cerlificateur concourant directement à l'établis<br />

sement de la preuve dans la réalité des faits avancés ; il est un véri<br />

table tiers quant au procès entre parties et aux faits faisant l'objet du<br />

serment. Sa seule obligation est de<br />

certifier la moralité de celui qui<br />

jure; pour remplir ce rôle, le co-jureur doit être d'une honorabilité cer<br />

taine, sain de corps et surtout d'esprit, d'une conduite irréprochable<br />

et, en outre, avoir un certain âge et expérience pour être classé parmi


122 DEUXIÈME PARTIE<br />

les notables. Les reproches à son égard ne peuvent naître que des défi<br />

ciences de sa personnalité.<br />

Les causes de récusation doivent être formulées devant le Cadi,<br />

avant la prestation de serment et indiquées au procès-verbal dressé par<br />

l'agent d'exécution. Elles ne peuvent porter que sur sa personne ou sa<br />

moralité, mais la récusation ne saurait être admise si le reproche porte<br />

sur le fait que le co-jureur était ou est en procès avec l'une des parties<br />

en cause.<br />

(Boudechiche Mohamed c. Consorts Boudechiche)<br />

NOUS JUGE DE PAIX :<br />

Vu notre- jugement préparatoire n"<br />

201 du 23 mars 1948;<br />

Vu le prôcès-verbal de serment du 3 septembre 1948, enregistré ;<br />

Attendu que le demandeur sollicite sur avenir l'adudication des<br />

conclusions prises en début d'instance et ayant abouti au jugement in<br />

terlocutoire du 3 septembre 1948,<br />

mettant un serment décisoire à sa<br />

charge, ce serment ayant été prêté ainsi qu'il résulte du procès-verbal<br />

de prestaion du 23 mars 1948 régulièrement versé aux débats ;<br />

Attendu que le défendeur Boudechiche Ammar ne comparaît pas<br />

bien que régulièrement cité et touché par premier et deuxième avis,<br />

l'affaire ayant été en outre renvoyée pour publicité ;<br />

Qu'il convient de statuer par défaut à son encontre ;<br />

Attendu que le deuxième défenseur comparant conteste la régula<br />

rité du serment prêté, indiquant à la barre que le co-jureur n'avait point<br />

la qualité voulue d'oncle du demandeur ;<br />

Attendu sur ce premier point qu'une telle récusation n'est point in<br />

diquée dans le procès-verbal de serment, la récusation ayant alors uni<br />

quement porté sur le fait que le co-jureur présenté est actuellement en<br />

procès avec les défendeurs ;<br />

Que cette récusation inopérante en la forme, étant formulée après<br />

la prestation de serment doit être comme telle rejetée et ce, d'autant<br />

qu'elle manque de fondemnt ;<br />

Qu'en effet, le jugement interlocutoire qui n'a fait qu'entériner<br />

l'accord des parties, précise que le serment décisoire sera prêté avec<br />

l'assistance du cousin ou de l'oncle du demandeur, le co-jureur Boude<br />

chiche Ahmed ben Hocine étant en fait le cousin du demandeur ;<br />

Attendu que seule la récusation faite devant M. le Cadi-notaire est<br />

à examiner ;<br />

Attendu que cette récusation est régulière en la forme,<br />

lieu avant toute prestation de serinent ;<br />

'<br />

ayant eu


JURISPRUDENCE<br />

Attendu qu'elle doit être examinée au fond ;<br />

Attendu qu'en fait le co-jureur est assimilé par une jurisprudence<br />

constante à un véritable témoin soumis à récusation, mais que ces ré<br />

cusations ne sauraient être les mêmes que pour un témoin d'enquête,<br />

le co-jureur étant plus un assistant qu'un témoin stricto sensu, à tel<br />

point que les récusations pour cause de parenté ne sauraient lui être<br />

appliquées, la parenté devenant tout au contraire une des conditions<br />

nécessaires pour la validité du serment plural.<br />

Qu'il convient donc pour apprécier un tel reproche de se référer<br />

à la qualité juridique du co-jureur en droit musulman ;<br />

Que dans ce cadre, le co-jureur apparaît comme un certificateur<br />

concourant directement à l'établissement de la preuve dans la réalité<br />

des faits avancés ;<br />

Qu'il demeure donc un véritable tiers quant aux procès entre par<br />

ties et aux faits faisant l'objet du serment ;<br />

Que sa seule obligation et ce partant son seul rôle est de certifier<br />

la moralité de celui qui jure ;<br />

Que les seules récusations ne peuvent avoir lieu que de son impos<br />

sibilité de le faire par son incapacité personnelle, d'entraîner une telle<br />

certitude ;<br />

Qu'en d'autres termes, il doit être personnellement et psychologi<br />

quement en état de remplir ce rôle et ce rôle seul ;<br />

Que c'est ainsi qu'il doit être d'une honorabilité certaine,<br />

123<br />

sain de<br />

corps et surtout d'esprit, de conduite irréprochable et en outre, avoir<br />

un certain âge d'où une présumée expérience pour pouvoir être classé<br />

parmi les notables ;<br />

Qu'ainsi il apparaît que les seuls reproches à son égard ne peuvent<br />

naître que des déficiences de sa personnalité sans envisager les cir<br />

constances extérieures ;<br />

Attendu qu'en fait le co-jureur n'a fait l'objet d'aucune récusation<br />

touchant sa personne ou sa moralité ;<br />

Qu'on ne saurait ainsi retenir le reproche découlant du fait que<br />

le co-jureur est en procès avec les défendeurs, le co-jureur devant être<br />

considéré comme un tiers dans les rapports entre les parties ;<br />

Attendu que le Tribunal croit devoir ainsi rejeter le reproche<br />

avancé et considérer le serment prêté comme entièrement valable, les<br />

termes en ayant été, en strictement outre, respectés, et l'entérinant lui<br />

faire sortir ses pleins effets juridiques.<br />

(le reste sans intérêt)


124 DEUXIÈME PARTIE<br />

,<br />

Par ces motifs :<br />

Nous Juge de Paix, statuant en matière musulmane, contradictoire<br />

ment à l'égard du comparant et par défaut en ce qui concerne le dé<br />

faillant et en premier ressort :<br />

1948...<br />

Entérinons en sa forme et teneur le serment prêté le 3 septembre<br />

(M. Mouly, Juge de Paix.)<br />

NOTE :<br />

La décision ci-dessus rapportée est très intéressante, car elle a pour mérite<br />

de mettre au point une question très délicate concernant les co-jureurs du serment<br />

plural kabyle et sur laquelle la jurisprudence avait rendu des décisions contra<br />

dictoires ou incertaines quant à leur qualité juridique.<br />

Nous avons déjà écrit et publié de nombreuses décisions ayant pour effet de<br />

définir le serment plural kabyle tel qu'il est pratiqué en grande et petite Kabylie.<br />

(V. T. Bougie 9, 16 et 18 juillet 1947, Robe 1948, R.A. 1948,2, 104 -<br />

Répertoire<br />

Pra<br />

tique de procédure, tome II, page 948). Ce serment est prêté conformément à une<br />

coutume ancestrale ayant force de loi.<br />

On pourrait le comparer avec le serment purgatoire que l'on retrouve dans<br />

le capitulaire de Charlemagne du 23 mars 789 intitulé admonitio generalis. Le<br />

professeur Peltier en „ décrit le système dans des travaux qui viennent d'être pvi-<br />

bliés par l'Université d'Alger (Bibliothèque de la Faculté de Droit La Maison<br />

des Livres <strong>1949</strong>). C'était le serment prêté en matière criminelle et qui ne pou<br />

vait produire effet que s'il était corroboré par celui d'un certain nombre de per<br />

sonnel, appelées à jurer avec l'accusé et qu'on appelle les cojurantes. Quand cette<br />

co-juralio a été [faite, l'innocence du défendeur est définitivement établie et le<br />

demandeur perd son procès.<br />

Ces co-jurantes ressemblent à ce que nous appelons des » témoins de mora<br />

lité si, on est porté à penser que ce sont des gens honorables et connus qui vien<br />

nent déclarer, sous serment,<br />

qu'à leurs yeux, l'accusé est incapable d'avoir com<br />

mis le fait qu'on lui reproche. Les historiens savent que tel n'est pas le point de<br />

vue des peuples qui pratiquent la co-juration. Une chose suffit à le montrer, dit<br />

Peltier, c'est que les co-jurantes ne sont pas pris parmi les personnes étrangères<br />

au défendeur et présentant, par là même, des garanties d'indépendance et d'impar<br />

tialité ; ce sont nëcessairemen t 'les plus proches parents de l'accusé, c'est-à-dire<br />

des gens dont l'opinion aurait le moins de poids aux yeux d'un juge moderne, à<br />

raison des liens d'affection et d'indépendance qui les unissent à l'accusé. (Peltier,<br />

Œhivres diverses, p. 75). Sur ce point, on peut comparer la loi des-Burgondes, dis<br />

positions qui sont, avec quelques variantes de détail, celles de toutes les lois ger<br />

maniques : «. Si un homme libre, tant barbare que romain,<br />

est appelé en justice<br />

à raison d'un crime dont il est suspecté, il prêtera le serment (purgatoire) avec<br />

sa femme, ses fils et ses proches, mais s'il a son père, qu'il fournisse le nombre<br />

de jureurs en y comprenant son père et sa mère. S'il n'a ni père ni mère, les plus<br />

proches seront appelés à jurer ».<br />

Ici, ce sont les fils, comme étant les plus proches, qui sont appelés en pre<br />

mière ligne.<br />

Avant le régime de la composition légale, au temps de la vengeance privée,<br />

la solidarité familiale se traduisait pour les parents par l'obligation de défendre<br />

le'<br />

les armes à la main le coupable ou présumé coupable. Sous l'empire de la com<br />

position légale, le crime donne lieu à un procès. Dans ce procès, les parents vien<br />

dront défendre l'accusé en jurant son innocence. Au devoir de combattre pour le<br />

coupable u succédé le devoir de prendre part au serment purgatoire. Le juramen-<br />

tum, de la loi Salique, le sacramentum des textes chrétiens,<br />

c'est donc l'affirma<br />

tion faite solennellement devant Dieu ou les Saints qu'une chose est ou n'est pas.


JURISPRUDENCE J25<br />

Cette affirmation est-elle fausse, l'auteur du juramentum se voit exposé aux pîres<br />

calamités, à la ruine, à la maladie, à la mort.<br />

Un hadiths d'El Bbkhari rapporte qu'à l'époque préislamique, un homme des<br />

Benou-Hâchim avait tué, pour un motif futile, un de ses serviteurs. L'affaire por<br />

tée à la Mecque devant Abou Tâlib, celui-ci dit au meurtrier « Choisis entre<br />

l'une de ces trois choses : payer une composition de cent chameaux pour avoir<br />

tué notre contribule, ou bien faire jurer cinquante de tes contribules que tu n'as<br />

pas ,ou tué, bien encore refuser ces deux choses et nous te tuerons. »<br />

Ce hadiths admet la combinaison possible entre la co-juratio et le payement<br />

de la composition. Cette combinaison semble étrangère au droit germanique.<br />

Chez .les musulmans, le faux serment apparaît comme un acte d'une gravité<br />

extrême, exposant le parjure à la vengeance divine. Le calife Osman, assigné poul<br />

ie paiement d'une dette, transigea, dit:on, au lieu de jurer qu'il ne devait point<br />

et comme on lui demandait pourquoi il n'avait pas juré, il répondit : « J'ai craint<br />

d'exposer ma probité aux soupçons du public, qui eût pu me regarder comme un<br />

parjure, si après ce serment, il me fût arrivé quelque malheur. »<br />

Nous avons déjà vu comment le fidèle doit se préparer à prêter religieusement<br />

le serment ordonné, le vendredi, à l'heure de la grande prière. (J.P. Bougie, 25<br />

mai 1934, Robe 1935, R.A. 1935, 2, 94) T. Bougie 28 avril 1968, greffe mus., n°<br />

104. Consulter pour plus de détails notre Répertoire Pratique de Procédure, tome<br />

II, p. 933 et s., au mot » Serment », R.A. 1947, 1, 15 et s.).<br />

A l'origine, il semble bien que les co-jureurs juraient avec le jureur principal,<br />

que celui-ci était bien fondé dans sa demande ou son exception. Et pareil serment<br />

s'appliquait à toutes sortes de litiges.<br />

Mais,<br />

sous ■<br />

l'influence des principes du droit français et du droit musulman,<br />

nos magistrats ont modifié la coutume originaire et donné aux co-jureurs une<br />

autre qualité juridique. Ce sont des témoins qui assistent au serment et qui affir<br />

ment,^ leur tour que ce serment est sincère (20 novembre 1925, R.A. 1927, 2, 85).<br />

Ils doivent donc remplir les qualités requises pour être agréés comme témoins,<br />

c'est-à-dire pubères, honorables, clairvoyants. (En ce sens ch. a. m. 12 janvier<br />

1943 pr. Aillaud, Robe 1944).<br />

Le juge de paix dIAkbou proclamait, l'un des premiers, que les co-jureurs sont<br />

des témoins de la moralité du jureur principal. Ils affirment le crédit qui doit<br />

être attaché au serment prêté. (31 janvier 1933, juge Antonetti, R.A. 1934, 2, 37<br />

et note Dulout).<br />

La chambre d'annulation musulmane, par un arrêt tout récent, confirme cette<br />

doctrine et jurisprudence en stipulant que les co-jureurs affirment sous serment<br />

la sincérité du serment et non les faits qu'il concerne. (18 juin 1948, arrêt n» 9fi,<br />

Jahier rapp., pourvoi Sbargoud Belkacem).<br />

Ainsi donc, la décision ci-dessus rapportée met au point le distinguo qui s'im<br />

posait entre les entre les témoins ordinaires, soumis aux récusations prévues et<br />

les témoins de moralité qui sont les co-jureurs. Dès lors, on conçoit qu'un tel<br />

témoin (co-jureur) doit être pubère, honorable, probe,<br />

plit pas ces conditions, la récusation doit jouer normalement ; mais,<br />

plit et malgré une cause d'inimitié (procès avec .l'unedes parties)<br />

sera écartée,<br />

clairvoyant. S'il ne rem<br />

s'il les rem<br />

la récusation<br />

car la présence du co-jureur, malgré cette cause d'inimitié, ne lui<br />

enlève pas ses qualités de probité et honorabilité,<br />

blement le jureur principal.<br />

cela suffit pour assister vala<br />

Ajoutons, pour être complet, sur cette intéressante question que les récusa<br />

tions doivent toujours être formulées devant le cadi chargé de faire prêter ser<br />

ment et avant la prestation de serment ;<br />

verbal rédigé par l'agent d'exécution pour être ensuite examinées par le juge du<br />

fond compétent. *<br />

elles doivent être insérées au procès-<br />

Fernand DULOUT.


126 DEUXIÈME PARTIE<br />

— — Communauté. Succession. ,<br />

— du Code civil. Articles<br />

TRIBUNAL CIVIL DE GUELMA<br />

25 mai <strong>1949</strong><br />

Exceptions<br />

dilatoires. —<br />

1.453 et suivants.<br />

— Héritiers<br />

Article 798<br />

mineurs.<br />

Ni la veuve commune en biens, ni les héritiers mineurs ne peuvent,<br />

en cas de poursuite dirigée contre eux par un créancier successoral, in<br />

voquer l'article 798 du Code civil afin de solliciter un nouveau délai<br />

pour faire inventaire et délibérer, après l'expiration du délai de trois<br />

mois et quarante jours.<br />

La situation de la veuve est régie par les articles 1453 et suivants<br />

du Code civil, et conformément à l'article 1459 alinéa 2, l'expiration du<br />

délai de quarante jours après l'inventaire la prive définitivement de<br />

l'exception dilatoire (1).<br />

Les mineurs sont suffisamment protégés contre Faction des créan<br />

ciers, puisqu'en toutes circonstances et jusqu'à leurmajorité,<br />

ils conser<br />

vent la qualité d'héritiers bénéficiaires (2).<br />

(Nakache Charles c. Héritiers Nakache Buben)<br />

LE TBIBUNAL :<br />

Ouï M. Giovansily, juge,<br />

en la lecture de çon rapport. Les avoués<br />

des parties en leurs dires et conclusions, le Ministère public en ses<br />

réquisitions et après en avoir délibéré conformément à la loi. Vu l'assi<br />

gnation du 21 juin 1948. Vu la convention du 26 janvier 1948' établissant<br />

la demande ;<br />

Vu le procès-verbal de levée de scellés où la défenderesse recon<br />

naît que son mari était débiteur envers son frère de la somme réclamée;<br />

Vu ^'acceptation bénéficiaire du 11 février <strong>1949</strong> ;<br />

Attendu que la défenderesse ne remplit pas les conditions pour<br />

obtenir le nouveau délai de l'art. 798 du Code civil ;<br />

Attendu que la situation de la défenderesse prise comme veuve<br />

commune en biens est régie par les articles 1453 et suivants du Code<br />

civil ;<br />

Attendu que la demande de dommages-intérêts formée par le de<br />

mandeur n'est pas justifiée, rien n'établissant que la défenderesse ait<br />

agi par malice et mauvaise foi.<br />

Par ces motifs :<br />

Statuant en matière civile par jugement contradictoire et en pre<br />

mier ressort


JURISPRUDENCE<br />

Donne acte aux parties de leurs déclarations respectives.<br />

Condamne la dame Bittoun Jeanne, veuve Nakache Buben, prise<br />

teint en son nom personnel que comme tutrice naturelle et légale des<br />

deux enfants mineurs issus de son mariage avec Nakache Buben, à payer<br />

au demandeur, avec intérêts de droit depuis le 26 janvier 1948, la somme<br />

de deux cent mille francs (200.000 francs), dette reconnue par son dé<br />

funt mari.<br />

Dit n'y avoir lieu d'allouer des dommages^intérêts au demandeur.<br />

Condamne la dite dame Bittoun Jeanne en les mêmes qualités aux<br />

entiers dépens de l'instance.<br />

(1) Dans son laconisme, le jugement du Tribunal de Guelma tranche une<br />

intéressante question. La veuve Nakache, assignée tant comme commune en biens<br />

que comme tutrice de aes enfants mineurs, en paiement d'une somme de 200.000<br />

francs due par son défunt mari à Nakache Charles, avait prétendu obtenir par<br />

application de l'article 798 du code civil un délai supplémentaire de deux ans<br />

pour faire inventaire et délibérer.<br />

Nakache Ruben étant décédé le 24 mars 1948, l'inventaire de la succession<br />

avait eu lieu le 10 mai 1948 après que, dès le 28 avril, un créancier eût fait appo<br />

ser les scellés. Lors de la rédaction de cet inventaire, la dame Nakache avait elle-<br />

même indiqué et fait mentionner au passif, la créance de 200.000 francs appar<br />

tenant à Nakache Charles. D'autre part, dès le 3 mai la veuve Nakache s'était<br />

faite autoriser par le conseil de famille à accepter, au nom des mineurs, la suc<br />

cession de leur père, sous bénéfice d'inventaire.<br />

Le jugement constate que la situation de la veuve est régie non pas par l'ar-<br />

\icle 798 du code civil, mais par les articles 1453 et suivants du même code. C'est,<br />

en effet, uniquement comme commune en biens qu'elle est intéressée au règlement<br />

du passif successoral. Le droit d'héritage du quart en usufruit,<br />

en présence d'enfants, l'art. 767 du code civil,<br />

127<br />

que lui accorde<br />

n'en fait pas une continuatrice de<br />

la personne du défunt, susceptible d'être tenue aux dettes ultra vires suocessionis.<br />

Elle n'a donc pas besoin d'être protégée par l'institution du bénéfice d'inventaire.<br />

En l'espèce, la veuve Nakache n'ayant pas dans le délai de 3 mois et 40 jours,<br />

renoncé à la communauté dans les termes de l'article 1457, était considérée comme<br />

Acoeptante. Elle ne pouvait, en outre, invoquer l'article 1458 pour demander une<br />

prolongation de délai, car aux termes de l'article 1459 alinéa 2 : « la femme peut<br />

être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inven<br />

taire, s'il a été clos avant les trois mois ».<br />

Tel était bien le cas de l'espèce, et il est de règle constante que passé ce délai<br />

de quarante jours depuis l'inventaire effectué dans les trois mois du décès « la<br />

femme n'a plus à sa disposition l'exception dilatoire » Uurls-Classeur civil, sous<br />

l'article 1459, note 2).<br />

'(2) La situation des mineurs était encore plus nette. Il était parfaitement vain<br />

eit contradictoire de réclamer un délai pour faire inventaire et délibérer, au pro<br />

fit d'une catégorie d'héritiers qui, par définition, ne peuvent être que bénéficiaires.<br />

Georges GASSIOT,<br />

Avoué.


128 DEUXIÈME PARTIE<br />

luge de Paix. —<br />

Actions<br />

TRIBUNAL CIVIL DE GUELMA<br />

(Appel civil)<br />

25 ma"i <strong>1949</strong><br />

Pétitoires. —<br />

appel par le demandeur. —<br />

Rejet.<br />

Incompétence<br />

soulevée en<br />

Lorsqu'un individu a formé devant le juge de paix une action péti-<br />

toire dont il a été débouté il est inhabile à soulever lui-même en cause<br />

d'appel l'incompétence de la juridiction saisie par lui et la décision de<br />

première instance peut être confirmée (1).<br />

LE TBIBUNAL :<br />

(Consorts Babir c. Morizot)<br />

Ouï M. Guilliot, juge, en la lecture de son rapport, les avoués des<br />

parties en leurs dires et conclusions, le Ministère public en ses réquisi<br />

tions et après en avoir délibéré conformément à la loi.<br />

Vu lé jugement du 28 mars 1948 ;<br />

Vu l'acte d'appel du 9 août 1948 ;<br />

Attendu que le jugement n'ayant pas été signifié, l'appel est rece-<br />

vable en la forme ;<br />

Au fond<br />

■<br />

Vu le titre de propriété du 17 avril 1925 indiquant la tran<br />

saction : vente par les appelants à l'intimé ;<br />

Attendu que les appelants reconnaissent eux-mêmes dans leurs écri<br />

tures qu'ils sont à la base de la saisine du juge de paix ;<br />

Attendu que le premier juge en déboutant les appelants a<br />

juste et saine appréciation des faits de la cause ;<br />

fait'<br />

une<br />

Attendu que la demande de dommages-intérêts formée par Morizot<br />

est justifiée dans son principe.<br />

Par ces motifs :<br />

Statuant en matière civile par jugement contradictoire,<br />

et en dernier ressort ■<br />

Dit l'appel régulier et recevable en la forme ;<br />

sur appel<br />

Au fond : Donne acte aux parties de leurs déclarations respectives;<br />

Confirme le jugement déféré.<br />

Condamne les appelants à payer à Morizot deux mille francs à titre<br />

de dommages-intérêts ;


Dit n'y avoir lieu de prononcer d'amende ;<br />

Condamne les appelants aux dépens.<br />

JURISPRUDENCE 129<br />

(1) Les Consorts Rabir avaient engagé devant le juge de paix, une action qui<br />

s'analysait en une action pétitoire et échappait donc à la compétence de la juridic<br />

tion saisie. Cependant, l'exception n'avait été ni soulevée par le défendeur, ni rele<br />

vée d'office par le juge. Celui-ci avait rendu un jugement de débouté.<br />

En appel, les Consorts Rabir, essayant d'échapper aux conséquences de leur<br />

action mal engagée, demandaient acte de ce qu'ils reconnaissaient avoir saisi en<br />

première instance un juge incompétent rationne materiae et priaient le Tribunal de<br />

constater cette incompétence en réformant, dans ce sens, la décision entreprise.<br />

lie Tribunal déclare que « les appelants reconnaissent eux-mêmes qu'ils sont<br />

à la base de la saisine, du juge de paix », et, rejetant l'exception d'incompétence,<br />

confirme la décision attaquée.<br />

Ce jugement montre un souci d'équité .évident.<br />

En faisant droit aux conclusions des appelants le Tribunal leur permettait<br />

d'engager une nouvelle instance qui lui apparaissait dès ce moment, dénuée de fon<br />

dement. Il a donc estimé plus efficient de mettre fin définitivement au procès.<br />

Mais en réalité, il a ainsi violé les règles de la compétence rutione materiae,<br />

et celles qui concernent l'ordre des juridictions, lesquelles touchent les unes et les<br />

autres à l'ordre public. L'attitude des Consorts Rabir n'était, certes excempte, ni<br />

d'illogisme ni de mauvaise foi. Saisir'<br />

leJuge de paix pour contester sa compé<br />

tence dès l'instant où il a rejeté la demande, n'est, certes pas, particulièrement<br />

élégant.<br />

Pourtant, l'incompétence du magistrat cantonal était d'ordre public. Elle pou<br />

vait donc, non seulement être soulevée pour la première fois en cause d'appel par<br />

l'une ou l'autre des parties,<br />

mais encore être relevée d'office par le Tribunal. Et<br />

en tous cas, elle devait être admise dès lors qu'elle était proposée. Par ailleurs,<br />

n'étant compétent qu'en premier ressort, le Tribunal ne pouvait pas évoquer « Sum<br />

mum jus, summa injuria », a-t-il estimé et il a préféré juger en équité. Peut-être<br />

a-t-il eu raison, en fait, et à la condition qu'il n'y ait pas de pourvoi en Cassation ?<br />

Mais si les Consorts Rabir utilisaient cette voie de réformation, il n'est pas dou<br />

teux que la décision serait cassée. Et le défendeur se retrouverait en butte aux<br />

mêmes prétentions après des années de frais et d'ennuis supplémentaires. Et il<br />

apparaît ainsi une fois de plus que la motion d'équité, au demeurant, essentielle<br />

ment subjective, ne pe'ut justifier la violation de principes formels et intangibles<br />

qui, seuls, en définitive,<br />

— Algérie. Régime<br />

— Non applicabilité.<br />

garantissent une bonne justice.<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

11 mars <strong>1949</strong><br />

législatif avant le statut.<br />

Georges GASSIOT,<br />

Avoué.<br />

— Loi modificative. —<br />

Mention d'applicabilité à l'Algérie.<br />

Bien que la loi du 15 février 1946 soif déclarée, d'une façon géné<br />

rale (art. 15) applicable à l'Algérie,, son article 10 ne peut être appliqué<br />

aux fonctionnaires d'Algérie. Il resisort, en effet, de ce texte qu'il vise<br />

les fonctionnaires dont les limites d'âge sont fixées par la loi du 18<br />

août 1936 et ce texte n'est pas déclaré applicable à l'Algérie, un décret


130<br />

DEUXIEME PARTIE<br />

du 25 novembre 1937, lequel n'a pas été pris en application.de ladite<br />

loi, instituant un régime spécial aux fonctionnaires algériens.<br />

(Sieur CORDIER).<br />

Considérant que si l'article 15 de la loi du 15 février 1946 dispose<br />

d'une façon générale que ce texte est applicable à l'Algérie, il ressort<br />

des termes mêmes de l'article 10 de cette loi, reculant pour les fonc<br />

tionnaires métropolitains, y compris ceux du Haut-Bhin, du Bas-Bhin<br />

et de la Moselle, et pour les fonctionnaires coloniaux les limites d'âge<br />

fixées par la loi du 18 août 1936 et par les textes prévus pour son ap<br />

plication ainsi que par ceux qui l'ont modifiée ou complétée, qu'en<br />

l'absence de toute mention spéciale à leur sujet dans ledit article, cette<br />

disposition ne peut être regardée comme visant les fonctionnaires et<br />

agents de l'Algérie, qui son! tributaires de la caisse des retraites locales<br />

et dont les limites d'âge sont régies non par la loi du 18 août 1936 mais<br />

par le décret du 25 novembre 1937, lequel n'a pas été pris pour l'ap<br />

plication de ladite loi ; que le décret du 16 septembre 1947, modifiant<br />

à leur égard les dispositions du décret du 25 novembre 1937; constitue<br />

un texte autonome, dont les effets ne remontent pas à l'entrée en vi<br />

gueur de la loi du 15 février 1946 et qui n'est pas applicable aux<br />

fonctionnaires et agents atteints par la limite d'âge antérieurement à<br />

sa publication ;<br />

Considérant qu'il est constant que le sieur Cordier, administrateur<br />

en chef des services civils de l'Algérie a atteint le 25 juin 1947 la limite<br />

d'âge fixée par le décret du 25 novembre 1937 ;<br />

décret du 16 septembre 1947 n'était pas encore publié ;<br />

qu'à cette date le<br />

que par suite<br />

le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté et la décision sus-<br />

visée du Gouverneur général de l'Algérie sont entachés d'excès de<br />

pouvoir ;<br />

DECIDE :<br />

Article 1". —<br />

La<br />

requête susvisée du sieur Cordier est rejetée.<br />

(MM. Brocas, rapp. ; Delvolvé, c. du g.)<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. rév. mus.)<br />

19 décembre 1947<br />

—<br />

— Chose jugée. Dispositif du jugement.<br />

— Interprétation. Dénaturation<br />

nulation.<br />

I- —<br />

La<br />

Charte<br />

habousale. —<br />

par les juges du fond. —<br />

An<br />

chose jugée réside dans le dispositif du jugement. Dès<br />

lors, lorsqu'un dispositif ordonne une expertise, il ne peut emporter<br />

autorité de chose jugée sur un droit de propriété.


IL —<br />

La<br />

JURISPRUDENCE<br />

charte habousale portant comme dévolutaire la veuve,<br />

puis après son décès les filles dans le besoin et enfin les acebs, ceux-<br />

ci deviennent dévolutaires dès le décès de la veuve si la condition -<br />

d'indigence exigée pour que les filles soient elles-mêmes dévolutaires<br />

ne se réalise pas à ce moment.<br />

Dénature le sens de cette charte un jugement qui exige le décès<br />

des filles pour reconnaître le droit de dévolutaire des acebs.<br />

(Pourvoi de Benhamou Mohamed d'un jugement en date du 22<br />

mars 1946 du Tribunal civil de Tizi-Ouzou).<br />

NOTE :<br />

Arrêt rapporté au « Bulletin des Arrêts »,<br />

n°<br />

1947-164, p. 196.<br />

C'est dans le dispositif seul, en effet, que réside l'autorité de la chose jugée-;<br />

elle ne peut être étendue à la solution de points spéciaux qui n'ont pas été l'objet<br />

d'un débat particulier et qui ne sont pas nécessairement liés au dispositif.<br />

■ Si cette autorité de la chose jugée peut s'étendre à ceux des motifs qui sont<br />

nécessaires pour le soutien de la décision rendue, elle ne saurait cependant s'ap<br />

pliquer aux diverses considérations émises à l'appui et qui n'ont pas ce caractère<br />

de nécessair6.<br />

Au surplus, l'exception de la chose jugée doit être interprétée restrictive-<br />

ment ; il faut qu'il n'y ait doute quant à son existence ou à la portée<br />

du jugement duquel elle résulte. Enfin, ajoutons que cette exception n'est pas<br />

d'ordre public ; elle ne peut être relevée d'office ni par le ministère public ni<br />

suppléée d'office par le juge ; mais,- elle peut^ être proposée par les parties en<br />

tout état de cause,<br />

même en appel, (v. pour plus de développement sur cette<br />

question le Répertoire Pratique Dulout, tome I, p. 275 et s. et les références<br />

jurisprudentielles indiquées).<br />

II. —<br />

Les questions portant sur les constitutions habousales fournissent tou<br />

jours des interprétations bien souvent divergentes de la plupart des tribunaux<br />

et là encore nous pouvons constater les bienfaits de l'institution de notre cham<br />

bre d'annulation de la Cour d'appel d'Alger pour l'unification de la jurisprudence<br />

dans une matière très<br />

131<br />

délicate'<br />

et si intéressante par bien des côtés. Dans l'es<br />

pèce ci-dessus rapportée la chambre musulmane a rétabli le principe doctrinal<br />

qui n'avait pas été retenu par les premiers juges.<br />

L'acte de habous a pour but essentiel 'de fixer un droit de succession spécial,<br />

non conforme à celui déterminé par la loi musulmane pour les successions ordi<br />

naires et d'indiquer les droits de ceux qui prétendent à la dévolution du habous;<br />

il sert de base,<br />

naître.<br />

pour l'avenir, au .règlement de toutes les difficultés qui peuvent<br />

La dévolution habbusale diffère donc essentiellement de la dévolution suc<br />

cessorale en ce qu'elle découle uniquement de la volonté du fondateur et non<br />

de la loi.<br />

On conçoit, dès lors, que cette charte, telle qu'elle a été faite s'impose à<br />

tous. Bien entendu, il faut, que les dispositions prises par le constituant ne<br />

soient ni illicites ni inexécutables. (Traité de Droit musulman et Algérien Dulout,<br />

tome III, p. 116 et s.).<br />

Dans l'espèce ci-dessus rapportée les premiers dévolutaires étaient bien la<br />

,mère et les sœurs, mais la clause ayant fait l'objet de l'interprétation qui ..<br />

donné lieu, à pourvoi avait formellement stipulé qu'au décès de la mère, les biens<br />

seraient dévolus aux acebs,<br />

si les sœurs étaient en puissance d'époux et qu'elles<br />

ne se trouvaient pas dans l'indigence par suite soit de veuvage,<br />

divorce ou<br />

répudiation. Par conséquent, cette clause ne faisait pas une obligation de consi<br />

dérer après le décès de la veuve du constituant les sœurs comme dévolutaires<br />

avant les acebs, puisque la condition d'indigence exigée n'était pas remplie et


132 DEUXIEME PARTIE<br />

que le décès de la mère, veuve du constituant, n'avait eu aucun résultat sur la<br />

qualité juridique des femmes alors mariées et non dans le besoin-.<br />

Remarquons que ces femmes ne sont pas exclues, car dans le rite mâlékite<br />

il y aurait lieu à nullité du habous si cela était ; même, dans le rite hanéfite,<br />

beaucoup plus large cependant, l'exclusion des filles n'est pas absolue et la clause<br />

qui la prononce est modifiée aussitôt par la phrase qui suit « à moins qu'elles<br />

• ne soient indigentes et non mariées ». D'où la jurisprudence tire cette consé<br />

quence juridique l'exclusion n'est permise que lorsque les filles sont mariées<br />

et non indigentes.<br />

Notons encore que la femme dont la participation au habous est subordonnée<br />

au veuvage ou à l'indigence, n'est pas une dévolutaire éventuelle, son droit est<br />

co-existant, simultané, indépendant de la disparition d'un degré antérieur et, par<br />

suite, soumis seulement à une condition suspensive. Ce droit de jouissance, créé<br />

pour une situation bien déterimnée par le fondateur ne peut donc naître et<br />

s'exercer que quand la situation qui l'engendre se produit ; mais, c'est un droit<br />

réel, de telle sorte que lorsque la bénéficiaire conditionnelle se trouve dans la<br />

situation déterminée par l'acte constitutif,<br />

elle peut en poursuivre le recouvre<br />

ment par toutes les voies de droit et contre tout détenteur, (v. Bougie 18 juillet<br />

1941 RA. 1942. 2. 3 et note),<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. rév. mus.)<br />

19 décembre 1947<br />

—<br />

— Chefâa. Co-propriétaire indivisaire.<br />

— Rejet.<br />

Preuve.<br />

—<br />

Fernand DULOUT.<br />

Pièce<br />

nouvelle.<br />

// appartient au demandeur en exercice du droit de chefâa'à<br />

prouver son droit de co-propriétaire indivisaire.<br />

Une pièce nouvelle, en l'espèce une frédah, non soumise aux juges<br />

du fond ne peut être retenue par la Chambre d'annulation.<br />

(Pourvoi de Djadou Larbi d'un jugement en date du 10 avril 1946<br />

du Tribunal civil de Bougie).<br />

NOTE :<br />

I. —<br />

Arrêt rapporté au « Bulletin des Arrêts »,<br />

n"<br />

1947-168, p. 203.<br />

Le droit de chefâa n'est pas un droit personnel, mais bien un droit réil<br />

attaché à la qualité de propriétaire de l'immeuble, de telle sorte que le co-pro.<br />

priétaire qui vend sa part indivise perd juridiquement tout droit à l'exercice de<br />

la chefâa. Dès lors, pour pouvoir exercer ce droit exorbitant et qui, dans toutes<br />

les législations, apparaît surtout comme une mesure de protection du foyer do<br />

tout'<br />

étranger, il est donc nécessaire d'être co-propriétaire<br />

indivisaire. Cette qualité juridique est exigée par tous les docteurs du rite mâlé<br />

mestique en écartant<br />

kite et la jurisprudence de nos tribunaux a toujours fait une application stricte<br />

de ce principe doctrinal. (J. P. Frenda 29 mars 1923 J. T. A. 1923 p, 71<br />

Alger ch. a. m. 25 janvier 1944. Robe 1944 p. 147 12 novembre 1946 pr. Négrin,<br />

arrêt n» 234 des minutes)'.<br />

Le rite hanéfite est moins rigoureux, autorisant même un voisin à exercer<br />

la chefâa.


JURISPRUDENCE 133<br />

Le regretté doyen Morand n'enseignait-il pas que la chefâa ou droit de<br />

préemption 'est le droit qui appartient, au cas de cession volontaire de ses droits<br />

indivis par un co- propriétaire, à tout autre co-propriétaire, d'évincer le cession<br />

naire, en lui remboursant son prix d'acquisition ?<br />

Pareille interprétation repose sur la plus pure doctrine des docteurs musul<br />

mans du rite mâlékite et notamment de Sidi Khalil et de ses commentateurs.<br />

Le professeur Bousquet reprend et précise cette doctrine en stipulant que les<br />

trois rites orthodoxes n'accordent cette faculté qu'aux co-propriétaires, mais, en<br />

rite hanéfite, elle est encore accordée au voisin


)31 DEUXIEME PARTIE<br />

En effet, le jugement doit résoudre toutes les questions du procès, tarit en<br />

la forme qu'au fond. La jurisprudence et la doctrine sont formelles sur ce<br />

principe. Le jugement est définitif quand il tranche la question litigieuse d'une<br />

manière irrévocable, à charge d'opposition ou d'appel (v. Répertoire Pratique<br />

Dulout, tome II, p. 573).<br />

Pour obtenir l'autorité de la chose jugée, le jugement doit donc être définitif<br />

c'est-à-dire qu'il a désormais dessaisi le tribunal en statuant au fond-ic. Alger<br />

■<br />

2° ch. 13 décembre 1945 pr. Susini Alger ch. a. m. 11 juillet 1947 "rapp. Jahier,<br />

arrêt n° III des minutes).<br />

Une, décision de radiation ne peut -donc comporter l'autorité de la chose<br />

jugée puisque n'ayant tranché aucune question soit sUr un point de droit ou de<br />

procédure ; elle n'a pas le caractère d'un jugement définitif, on ^pourrait l'assi<br />

miler à une simple mesure d'ordre tenant à l'administration intérieure de la<br />

justice.<br />

II. —<br />

Le demandeur peut toujours offrir en appel une preuve qu'il n'avait<br />

pas proposée devant les premiers juges. Pareille offre doit donc être déclarée<br />

recevable en la forme, mais sa pertinence relève essentiellement du pouvoir<br />

souverain d'appréciation des '<br />

Et demander,<br />

juges du fond.<br />

en appel, à faire preuve de faits articulés en première ins<br />

tance, ce n'est pas présenter un chef nouveau de conclusions, c'est tout simple<br />

ment reproduire sous une nouvelle forme les moyens de première^ instance.<br />

C'est ainsi, par exemple, qu'une demande présentée • sous une forme nouvelle<br />

est permise en appel lorsqu'elle se rattache à la demande primitive dont elle<br />

n'est que .la continuation et qu'elle y est implicitement comprise (cass. civ. 2<br />

novembre 1938, pr. Péan).<br />

Mais, des conclusions prises, pour la première fois en appel, et tendant à<br />

que''<br />

invoquer une faute contractuelle, alors le demandeur n'avait invoqué, en<br />

■<br />

que la faute dêlictuelle, constituent, une demande nouvelle,<br />

irrecevable comme telle. (Consulter la note très intéressante de M. Josserand,<br />

première instance,<br />

D. 1931. 2, 129).<br />

Encore est considérée comme demande nouvelle<br />

la discussion juridique au pétitoire,<br />

irrecevable"<br />

en cause d'appel,<br />

non soumise au premier juge qui n'a connu<br />

que d'une discussion possessoire. (T. Alger 15 janvier 1946 pr. Ripert n» 95 des<br />

minutes du greffe, référence rapportée dans<br />

notre"<br />

Répertoire Pratique de procé<br />

dure, tome I, page 149).<br />

Tous les principes découlant des prescriptions de l'article 464 nouveau du<br />

qode de procédure civile sont appliqués en matière musulmane. (T. Alger, 7<br />

décembre 1945 nf 1.240 des minutes - 23<br />

25 avril 1947, arrêt n° 67 dès minutes).<br />

Appel. —<br />

mars 1946 pr. Ripert Alger ch. a. m.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. rév. mus.)<br />

26 décembre 1947<br />

— Article 464 du C. Pr. Civ. Tribunal<br />

nouvelle et non interprétative. —<br />

Impossibilité<br />

dessaisi. —<br />

Fernand DULOUT.<br />

Demande<br />

de statuer.<br />

Aux termes de l'article 4G4 du c. pr. civ. une demande présentée<br />

sous une forme nouvelle, mais procédant directement de la demande<br />

originaire et tendant aux mêmes fins, est recevable devant le tribunal<br />

d'appel.


JURISPRUDENCE<br />

Le tribunal d'appel ne peut alors statuer que si la cause est en<br />

core pendante ; mais l'appel a été vidé, le tribunal a épuisé sa<br />

compétence, il est dessaisi du litige et une partie ne pourrait le saisir<br />

à nouveau que s'il y<br />

sion,<br />

avait lieu à interprétation de la précédente déci<br />

ou pour connaître d'une difficulté d'exécution.<br />

(Pourvoi d'un jugement en date du 12 avril 1946 rendu par le<br />

Tribunal de Sétif).<br />

NOTE :<br />

Arrêt rapporté au _«<br />

Bulletin<br />

des Arrêts »,<br />

n"<br />

1947-170, p. 206.<br />

Dans l'espèce ci-dessus rapportée le demandeur au pourvoi soutenait que le<br />

tribunal d'appel avait violé les dispositions de l'article 464 du c. pr. civ. en dé<br />

clarant irrecevables ses prétentions alors qu'elles procédaient directement de la<br />

demande originaire et tendant aux mêmes fin's en demandant au tribunal de<br />

dire qu'il y aurait lieu au paiement de la valeur de l'objet et non de la remise<br />

dudit objet.<br />

Or, en rendant le jugement définitif pour lequel le tribunal était à nouveau<br />

saisi sur avenir d'audience, cette juridiction ne pouvait en connaître que pour<br />

interpréter,<br />

et encore dans les conditions juridiques utiles, sa décision, mais non<br />

pour la modifier ou la compléter,<br />

dessaisie.<br />

-<br />

135<br />

puisque le jugement définitif rendu l'avait<br />

En effet, aux termes de l'article 464 du c. pr. civ. la demande fondée sur dés<br />

causes et motifs différents aurait pu être -recevable, en la forme d'abord, mais à<br />

la condition nécessaire que la cause fût encore pendante devant la juridiction<br />

d'appel, et celle-ci avait statué au fond.<br />

Remarquons que l'article ancien 464 ne portait, à cet égard, aucune dispo<br />

sition réglementaire ; mais, les juristes et la jurispurdence posaient,<br />

en principe,<br />

que des conclusions prises pour la première fois en cause d'appel et implicitement<br />

contenues dans la demande primitive,<br />

par un lien nécessaire,<br />

et Chauveau 5° édit. t. 4 -<br />

se rattachent dès lors à cette demande<br />

ne peuvent pas constituer une demande nouvelle. (Carré<br />

Garsonnet<br />

2- édit. t. 6 Dalloz art. 464 c. pr. civ.<br />

annoté n° 522). Et il importe peu que la demande soit présentée en appel même<br />

sous une forme qu'elle n'avait pas revêtue à l'origine,<br />

ne soit pas réputée<br />

car il suffit, pour qu'elle<br />

nouvelle,'<br />

qu'elle se trouve virtuellement comprise, dans celle<br />

qui a été soumise aux premiers, juges, (cass. civ. 16 mars 1887, DP. 1887. I. 372<br />

Garsonnet 2» édit. t. 6).<br />

dence,<br />

Le nouvel article 464, sous l'influence marquée de la doctrine et jurispru<br />

complétera ledit article par un dernier alinéa portant que :<br />

•i Ne pourra être considérée comme nouvelle la demande procédant direc<br />

tement dé la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant<br />

sur des causes ou des motifs différents ».<br />

Notons ici que la cause est le fait juridique qui consititue le fondement di<br />

rect et immédiat du droit que fait valoir une des parties. Une demande peut<br />

donc avoir le même objet .qu'une autre,<br />

différente.<br />

alors cependant que la cause en est<br />

La jurisprudence de la Cour d'appel d'Alger a fait une application constante<br />

de ce principe doctrinal. (3° chambre, 28 avril 1947 pr. Thuaire, arrêt n» 26<br />

des minutes).<br />

Enfin,<br />

' *<br />

pour être complet, ajoutons que depuis l'ordonnance du 23 novembre<br />

1944 a fait de notre chambre de révision musulmane (ancien régime) une<br />

véritable chambré d'annulation, constituant le nouveau régime juridique, elle<br />

connaît des Violations des règles du code de procédure civile. A cet égard, depuis


136 DEUXIÈME PARTIE<br />

1944, la chambre d'annulation a été appelée à en connaître (16 mai 1947, arrêt<br />

n» - 81 des minutes RA. 1948, p. 85).<br />

Le législateur devra compléter la réforme entreprise et donner à la chambre<br />

musulmane de la Cour d'appel d'Alger sa véritable qualification qu'elle ne peut<br />

tirer que de l'institution même du pourvoi en annulation qui a remplacé l'ex<br />

pression pourvoi en révision. Vous direz ee sont là de petites réformes, nous ré.<br />

pondrons que lorsqu'il s'agit de la justice en Algérie rien n'est petit et la réforme<br />

doit être complète.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER<br />

27 décembre 1948<br />

Fernand DULOUT.-<br />

au<br />

— — Testament. Maladie chronique du testateur. Constitution<br />

cours dernière crise aiguë. — Validité. — —<br />

Droit français.<br />

"Validité.<br />

fin droit musulman, l'état de dernière maladie est sans influence<br />

sur la validité du testament, lequel est fait en vue de la mort.<br />

En droit français, il suffit, pour que le testament soit valable, que<br />

le testateur soit sain d'esprit au moment où il l'a rédigé ou dicté au<br />

notaire.<br />

t<br />

(Dames Larbiouène c. Larbiouène Mohand).<br />

LA COUR :<br />

Attendu que les dames Meghnem Djouhra et Larbiouène Ourdia,<br />

bénéficiaires, d'un testament,<br />

avaient assigné Larbiouène Mohand en<br />

licitation et partage de l'immeuble, objet dudit testament ;<br />

Attendu que Larbiouène Mohand s'opposait à cette demande en<br />

soutenant que le testament litigieux était nul comme ayant été fait en<br />

état de dernière maladie ;<br />

Attendu que le. Tribunal de Tizi-Ouzou ayant admis cette thèse,<br />

les dames Meghnem et Larbiouène Ouardia ont régulièrement relevé<br />

appel de cette décision.<br />

Au fond :<br />

Attendu que l'état de dernière maladie étant en droit musulman<br />

sans l'influence sur la validité d'un testament, c'est à tort que les pre<br />

miers juges, retenant cet état, ont déclaré nul le testament dont s'agit;<br />

Attendu au demeurant que ce testament ayant été reçu par un<br />

greffier-notaire français,<br />

français, ce sont donc ces règles qu'il échêt,<br />

en la forme et suivant les règles du droit<br />

en l'occurence, d'appli<br />

quer, le testateur, ayant au surplus manifesté sa volonté de placer sous


JURISPRUDENCE<br />

l'égide du droit français le legs fait en faveur de son épouse et de sa<br />

fille ;<br />

Attendu que sous l'empire du droit français, il suffit, pour que le<br />

testament soit valable, que le testateur soit sain d'esprit au moment<br />

où il Ta rédigé ou dicté ;<br />

Or,<br />

attendu que cette constatation a été faite non seulement par<br />

le greffier-notaire,<br />

J37<br />

mais encore par les quatre témoins instrumentales<br />

dont trois ont déposé en ce sens, lors de la contre-enquête diligentée<br />

par les appelantes ;<br />

Attendu, d'autre part, que de l'enquête ordonnée par les premiers<br />

juges,, puis diligentée par l'intimé, il n'est nullement justifié qu'il y<br />

ait eu captation ou suggestion ;<br />

Attendu, enfin, que le testament litigieux, revêtant toutes les for<br />

mes sacramentelles exigées par la loi, il convient donc de le déclarer<br />

valable sans s'arrêter au moyen tiré par l'intimé de ce que le testateur<br />

et les témoins n'ont pu comprendre la lecture du testament faite par<br />

le greffier-notaire,<br />

cette lecture ayant été en effet traduite par l'inter<br />

prète au testateur qui a déclaré le bien comprendre, et ce,<br />

des témoins, ainsi que cela est indiqué dans le testament ;<br />

en présence<br />

Attendu que toute partie qui succombe est tenue des dépens.<br />

Par ces motifs : Beçoit l'appel en la forme..<br />

Au fond : Dit mal jugé, bien appelé.<br />

Infirme et réduit ai néant le jugement dont appel.<br />

Et statuant à nouveau : Dit que le testament dressé par Maître<br />

Chérifi Amokrane, greffier-notaire à Azazga, le 8 mars 1943, revêt toutes<br />

les conditions de validité exigées et par le droit musulman et la loi<br />

française.<br />

En conséquence, le déclare valable. Ce faisant,<br />

dation et le partage du lot<br />

Commet pour y<br />

n°<br />

536<br />

ordonne la liqui<br />

procéder le notaire d'Azazga et préalablement et<br />

pour y parvenir, ordonne la licitation de l'immeuble sus-désigné à la<br />

barre du tribunal de Tizi-Ouzou, dans les conditions et sur la mise à<br />

prix du cahier des charges qui sera dressé et déposé par l'avoué des<br />

appelantes.<br />

Condamne Larbiouène Mohand aux entiers dépens de première<br />

instance et d'appel.<br />

(MM. Surdon,<br />

Gardel et Hugues, avocats).<br />

NOTE<br />

pr. ; Allier, rapp. ; Béraud-Bgynaud, av. gén. ; M"<br />

Notre revue a publié en son temps le jugement du 29 janvier 1947 du tribunal<br />

de Tizi-Ouzou avec les commentaires juridiques de Fernand Dulout. Nous publions


138<br />

DEUXIEME PARTIE<br />

l'arrêt ci-dessus qui infirme le jugement des premiers juges et rétablit ainsi les<br />

principes les plus évidents tant du droit musulman que du droit français dans une<br />

matière très délicate et -qui a été longuement exposée par notre revue, (v. RA.<br />

1948. 2. 53 et s.).<br />

O<br />

TRIBUNAL CIVIL DE GUELMA<br />

Appels Musulmans<br />

22 février <strong>1949</strong><br />

Saisie conservatoire en matière musulmane.<br />

tion. —<br />

1944. —<br />

Article<br />

— Difficultés<br />

J. LAMBERT.<br />

d'exécu<br />

28, alinéa 2 de l'ordonnance du 23 novembre<br />

Interprétation.<br />

Aux termes de l'article 28, alinéa 2 de l'ordonnance du 23 novem<br />

bre 1944, le juge de paix peut rétracter, statuant en référé^ sur dif<br />

ficultés d'exécution, l'ordonnance permettant la saisie conservatoire.<br />

Mais dès l'instant où la saisie a été effectivement pratiquée, à'est-à-dire<br />

lorsque l'ordonnance sur requête a été exécutée, la compétence du juge<br />

des référés ne peut plus être retenue (1).<br />

(Hamza Brahim c. Khellil Maatar et autre).<br />

LE TBIBUNAL<br />

Ouï M. Urbani, juge, en la lecture de son rapport, les avoués et<br />

avocats des parties-<br />

en leurs dires et conclusions. Le Ministère Public<br />

en ses réquisitions et après en avpir délibéré conformément à la loi.<br />

Vu l'ordonnance de référé contradictoirement rendue le 3 septem<br />

bre 1948 par le Juge de Paix d'Aïn-Beïda et non encore notifiée ;<br />

Vu l'acte d'appel en date du 10 septembre 1948 ;<br />

Attendu que cet appel fait dans les délais légaux et les formes<br />

prescrites est régulier et recevable en la forme.<br />

Au fond :<br />

Attendu que les Consorts Hamza et Mahloufi ont relevé appel de<br />

l'ordonnance du 3 septembre 1948 qui les a déboutés de la demande<br />

en annulation et main-levée de la saisie conservatoire pratiquée à leur<br />

encontre le 20 juillet 1948,<br />

founi Chérif,<br />

au profit des sieurs Khellil Maatar et Mad-<br />

en exécution d'une ordonnance du 19 juillet 1948 ;<br />

Attendu qu'ils contestent la validité de la saisie en invoquant le<br />

caractère incertain de la créance qui l'aurait motivée ; _<br />

Mais attendu que leur demande touche le fond du droit et échappe


JURISPRUDENCE 139<br />

à la compétence du premier juge qui ne pouvait statuer ert référé que<br />

sur les difficultés nées de l'exécution de la saisie litigieuse.<br />

Par ces motifs :<br />

Statuant en matière musulmane, publiquement, contradictoirement,<br />

sur appel et en dernier ressort.<br />

Dit l'appel régulier et recevable en la forme.<br />

Au fond : Infirme l'ordonnance déférée.<br />

Dit que le premier juge était incompétent pour statuer en référé<br />

sur la validité de la saisie litigieuse.<br />

Ordonne la restitution de l'amende.<br />

Condamne l'appelant aux dépense,<br />

ceux d'appel liquidés à...<br />

Commet M. le Cadi de la Mahakma d'Aïn-Beïda ou son dévolutaire<br />

légal ou tout autre cadi compétent pour l'exécution du présent<br />

jugement.<br />

(1) Monsieur le Juge de Paix d'Aïn-Beïda avait, par une ordonnanèe sur re<br />

quête rendue conformément à l'article 28 de l'ordonnance du 23 novembre 1944<br />

autorisé les Consorts Khellil à pratiquer une saisie conservatoire. -L'o<br />

avait été régulièrement exécutée par l'huissier spécialement commis à cet effet,<br />

sans aucune difficulté ni contestation.<br />

Postérieurement à cette exécution, les débiteurs avaient introduit un référé<br />

sur avertissement pour faire prononcer la rétractation de l'ordonnance et la nul<br />

lité de la saisie. Le juge de paix s'était déclaré compétent mais avait rejeté la<br />

demande.<br />

Sur appel, le Tribunal de Guelma a infirmé cette décision et a déclaré que le<br />

premier juge était incompétent au motif que « la demande touche au fond du<br />

droit et échappe à la compétence du premier juge qui ne pouvait statuer en référé<br />

que sur les difficultés nées de l'exécution de la saisie litigieuse ».<br />

Ce jugement rectifie l'erreur de droit manifestement commise par le premier<br />

juge. Il est bien évident que l'alinéa 2 de l'article 28 de l'ordonnance du 23 no<br />

vembre 1944 est d'interprétation restrictive. Il fixe avec précision non seulement<br />

les conditions et les formes dans lesquelles l'ordonnance permettant la saisie<br />

conservatoire peut être rétractée mais encore le moment où cette rétraction peut<br />

intervenir par voie de référé!<br />

Le débiteur ignore, au moins théoriquement l'ordonnance sur requête jusqu'à<br />

la saisie. Lorsque celle-ci est tentée, il doit, s'il veut s'y opposer, .provoquer immé<br />

diatement Tin jéféré sur difficultés d'exécution.<br />

Le juge de paix entend contradictoirement les parties adverses et décide s'il<br />

doit- rétracter son ordonnance sur. requête ou, au contraire, la maintenir. Dans ce<br />

dernier cas, l'autorisation de saisir prend à partir de ce moment « un caractère<br />

définitif » dans le sens de l'article 28,<br />

alinéa 2. A première vue, d'ailleurs; la<br />

nature Conservatoire de la mesure ordonnée parait contradictoire avec le vocable<br />

« définitif ». Mais 11 faut entendre simplement ce dernier,<br />

en ce sens que désor<br />

mais la saisie conservatoire ne pourra plus être rétractée jusqu'au jugement sur<br />

le fond qu'elle suivra le sort de l'instance principale.<br />

Lorsque le "débiteur saisi n'a pas usé de la faculté,<br />

qui lui était légalement<br />

réservéV, d'en référer au juge de paix sur difficultés d'exécution, sa situation est<br />

exactement la même que dans le cas où il aurait vainement tenté ce référé.<br />

Le Tribunal de Guelma a donc fort juridiquement constaté en l'espèce -consi-


140<br />

DEUXIÈME PARTIE<br />

dérée, que la tentative de référé postérieure à l'exécution de la saisie touchait<br />

au fond du droit et se heurtait à une exception d'incompétence.<br />

Il faut noter d'ailleurs que le référé prévu à l'article 28, alinéa 2, se déroule<br />

selon les formes indiquées à l'article 25 et que l'ordonnance rendue n'est suscep<br />

tible d'aucun recours. Le référé sur avertissement serait donc un artifice permet<br />

tant, lorsque l'intérêt du litige est supérieur à 2.000 francs, de faire échec à la<br />

loi, en rendant appelable dans les termes de l'article 15, une décision qui ne doit<br />

être susceptible d'aucun recours par application combinée des articles 28, alinéas 2<br />

et<br />

donc.<br />

25."<br />

A ce point de vue encore, la décision du Tribunal- de Guelma s'Imposait<br />

TRIBUNAL CIVIL DE GUELMA<br />

Appel de Paix<br />

31 mai <strong>1949</strong><br />

Georges GASSIOT,<br />

Avoué.<br />

— Incompétence du premier juge. Droit d'évocation de la juridiction<br />

d'appel. —<br />

Décrets<br />

sur l'usure en Algérie. —<br />

du 17 janvier 1936 et du 16 janvier 1937<br />

Application. Lettre de change.<br />

—■<br />

Lorsque le premier juge était incompétent pour connaître de la<br />

contestation qui lui était soumise, le Tribunal d'appel, tout en cons<br />

tatant celte incompétence,<br />

peut évoquer le litige à la double condition<br />

qu'il soit en état d'être jugé, et que le juge du deuxième degré soit<br />

lui-même compétent en dernier ressort pour en connaître. Et il im<br />

porte peu dans cette hypothèse que l'incompétence du premier juge<br />

touche à l'ordre public (1).<br />

Les décrets du 17 janvier 1936 et du 10 janvier 1937 sur l'usure<br />

s'appliquent à tous les citoyens, qu'ils, soient français musulmans ou<br />

non musulmans. D'autre part, ils ne concernent que les actes consta<br />

tant des contrats de prêts d'argent ; leS lettres de change,<br />

la valeur a été reçue en marchandises,<br />

surtout si<br />

sont exclues du champ, d'appli<br />

cation des textes précités. Elles constituent des titres parés auxquels<br />

provision est due (2).<br />

(Mansouri el Hadj<br />

LE TRIBUNAL :<br />

c. Allouch Bouzid).<br />

Ouï M. Giovansily en la lecture de son rapport, les -avoués des<br />

parties en leurs dires et conclusions, le Ministère public en ses réqui<br />

sitions et après en avoir délibéré conformément à la loi.<br />

Attendu que Mansouri el Hadj a régulièrement relevé appel d'un<br />

jugement contradictoirement rendu le 19 décembre 1947 par le juge<br />

de paix de Tébessa qui l'a condamné à payer à l'intimé la somme de


JURISPRUDENCE £4 [<br />

27.ti58 francs, montant d'une lettre de change ainsi qu'aux intérêts de<br />

droit ;<br />

Attendu qu'il soutient que le chiffre de la demande, étant à l'épo<br />

que, supérieur au taux de la compétence des juges de paix, laquelle<br />

était de 6.000 francs en vertu de l'article 2 du décret du 30 octobre<br />

1935, le premier juge était incompétent pour en connaître ;<br />

Attendu cependant que l'intimé, tout en reconnaissant l'incompé<br />

tence du premier juge, soutient que par l'effet de la loi du 22 sep<br />

tembre 1948, appliquant à l'Algérie les dispositions de l'ordonnance<br />

du 30 octobre 1945, la compétence des juges de paix a été augmentée<br />

au delà du chiffre de la demande,<br />

et élargissant la compétence en<br />

dernier ressort des tribunaux civils, le tribunal saisi pourrait con<br />

naître de la demande en dernier ressort, et que dès lors, il peut vala<br />

blement procéder à l'évocation du litige-;<br />

Attendu que l'appelant estime que le tribunal ne pouvait valable<br />

ment évoquer en l'espèce, étant donné le caractère d'ordre public de<br />

l'incompétence du premier juge ;<br />

Mais attendu que le droit d'évocation appartient à la juridiction<br />

d'appel, lorsque d'api'ès les règles qui déterminent sa compétence, il<br />

a le pouvoir de juger en dernier ressort la contestation dont il se saisit<br />

par l'évocation,<br />

sans qu'il soit utile de rechercher la cause de l'incom<br />

pétence du premier juge, à condition toutefois que le litige soit en état<br />

et que des conclusions au fond aient été contradictoirement prises ;<br />

Attendu que, en l'espèce, le chiffre de la demande est inférieur<br />

au taux limite de la compétence du tribunal civil en dernier ressort,<br />

que les parties ont conclu au fond, il y a lieu à évocation ;<br />

Attendu que pour faire échec à la demande, l'appelant soutient<br />

encore que le billet à ordre dont se prévaut l'intimé est nul pour défaut<br />

du visa requis par les décrets du 17 juillet 1936 et 16 janvier 1937, sur<br />

l'usure entre indigènes musulmans et qu'il invoque un règlement de<br />

comptes intervenu entre lui et Allouche dont il offre de faire la preuve ;<br />

Attendu cependant que les décrets dont fait état l'appelant s'ap<br />

pliquent à tous les citoyens français ou français musulmans et<br />

ne concernent que les actes sous-seing privé, constatant des contrats de<br />

prêts d'argent ainsi que toutes opérations qui ont pour effet de réa<br />

liser d'une manière quelconque, un prêt d'argent ;<br />

Attendu qu'il s'agit en l'espèce d'une lettre de change,<br />

valeur a été reçue en marchandises,<br />

contre d'une lettre de change est irrecevable.<br />

Par ces motifs :<br />

dont la<br />

que la demande de preuve à ren<br />

Dit que le premier juge était incompétent pour connaître du litige,<br />

la demande étant à l'époque supérieure au taux de sa compétence.


142 DEUXIEME PARTIE<br />

Dit que le tribunal est compétent pour connaître de la présente<br />

demande en dernier ressort.<br />

Evoquant : dit non recevable la preuve offerte par l'appelant, à<br />

rencontre d'une lettre de change acceptée.<br />

Condamne Mansouri el Hadj, au paiement de la somme de vingt-<br />

sept mille cinq cent soixante sept francs (27.567 frs) montant avec<br />

frais de retour de la lettre de change acceptée, ainsi qu'aux intérêts<br />

de ladite somme depuis le 4 décembre 1947.<br />

(1) Ce principe est absolument formel et indiscutable. Il trouve son appli<br />

cation pratique la plus courante dans le cas où un tribunal de commerce a été<br />

irrégulièrement saisi d'un litige qui ressortissait à la compétence du tribunal<br />

civil, et a cependant statué au fond. Son incompétence touchait à l'ordre public.<br />

Mais la Cour d'Appel, juge d'appel commun aux tribunaux civils et commerciaux,<br />

de'<br />

conserve la faculté d'évoquer le procès dans son entier et statuer définitive<br />

ment à la condition toutefois que les parties aient conclu au fond. Cette solution<br />

se justifie par des considérations de logique et de commodité pratique évidentes.<br />

Pourquoi la Cour d'Appel refuserait-elle de juger un procès dont elle connaît tous<br />

les éléments, sous le simple prétexte qu'il a été soumis en premier ressort à un<br />

juge incompétent, alors que de toutes façons elle seule est compétente pour le<br />

juger en dernier ressort. Ce serait sacrifier à un formalisme étroit et périmé, les<br />

nécessités d'une saine justice.<br />

L'espèce considérée ci-dessus fait une juste application dans un cas très par<br />

ticulier, des règles générales qui dominent ce droit d'évocation. L'ordonnance du<br />

30 octobre 1945 modifiant le taux de compétence des juges.de paix en droit com<br />

mun n'a été appliquée à l'Algérie que par la loi du 22 septembre 1948. Au moment<br />

où a été rendue, le 19 décembre 1947, la décision du premier juge, celui-ci était<br />

indiscutablement incompétent ratione materiae pour connaître de la demande,<br />

qui dépassait largement le taux de sa compétence en premier ressort.<br />

Par ailleurs, le Tribunal civil n'aurait pu évoquer le fond du litige, car il<br />

était, à cette époque, compétent en premier ressort seulement pour en connaître.<br />

L'évocation aurait eu pour résultat de supprimer un degré de juridiction.<br />

Far contre, la loi du 22 septebmre 1948 a élevé à 40.000 francs le taux de<br />

compétence en dernier ressort des tribunaux civils. Désormais le Tribunal de<br />

Guelma devenait donc le juge du deuxième degré du litige qui lui était soumis<br />

et qui portait sur une somme de 27.658 francs.<br />

'<br />

Il faut remarquer, au surplus, que si le Tribunal avait refusé d'évoquer (et<br />

il en avait le droit,<br />

car l'évocation n'est jamais pour lui qu'une faculté) il aurait<br />

constaté l'incompétence du juge de paix, à l'époque du jugement attaqué, pour<br />

renvoyer le procès devant le même magistrat désormais nanti de la compétence<br />

nécessaire. Le caractère illogique et frustatoire d'un pareil procédé suffisait à le<br />

condamner.<br />

(2) L'appelant avait soutenu que « le billet à ordre au sujet duquel la de<br />

mande a été introduite est nul comme ne portant le visa requis par les décrets<br />

des 17 juillet 1936 et 16 janvier 1937 sur l'usure entre indigènes musulmans, à<br />

l'occasion d'un billet à ordre ».<br />

Cette proposition renfermait une série impressionnante d'erreurs, fort justement<br />

relevées par le Tribunal.<br />

Il est constant, en effet<br />

D> Que les décrets dont s'agit ne concernent nullement « les indigènes mu<br />

sulmans »,<br />

musulmans ;<br />

mais s'appliquent à tous les citoyens français, musulmans et non<br />

2» Que ces textes visent non pas les billets à ordre, mais i les actes sous-<br />

seings privés constatant des contrats de prêts d'argent, ainsi que toutes opérations


JURISPRUDENCE 143<br />

qui ont .pour effet de réaliser d'une manière quelconque un contrat de prêt<br />

d'argent ».<br />

En l'espèce, il ne s'agissait d'ailleurs, ni d'un billet à ordre ni d'un contrat<br />

de prêt d'argent, mais d'une lettre de change, valeur reçue en marchandises, titre<br />

paré auquel provision était due et qui ne tombait, en aucune façon, dans la sphère<br />

d'application des décrets sur l'usure.<br />

— Citoyenneté française.<br />

Incompétence.<br />

JUSTICE DE PAIX DE TIZI-OUZOU<br />

Filiation.<br />

3 mars <strong>1949</strong><br />

—<br />

Juridiction<br />

Georges GASSIOT,<br />

Avoué.<br />

musulmane. —<br />

La citoyenneté française obtenue par un musulman, par décret, n<br />

la faculté d'établir pour ce dernier, d'une façon définitive, son statut<br />

personnel avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent.<br />

Le juge de paix algérien, 'statuant au musulman est donc incom<br />

pétent pour connaître d'un litige intéressant un musulman algérien<br />

admis à la qualité de citoyen français et par conséquent, désormais,<br />

régi par le droit français et relevant des juridictions civiles ordinaires.<br />

(Kabir Amar c/ Ziani Fatma et consorts Kabir).<br />

NOUS JUGE DE PAIX :<br />

Attendu que Kabir Amar demande la reconnaissance de son droit<br />

de chefâa sur une parcelle « Amdoune » vendue par Ziani Fatma bent<br />

Arab, épouse de son frère, aux consorts Kabir, suivant acte de la ma<br />

hakma de Tizi-Ouzou du 11 août 1948, parcelle lui provenant par<br />

donation de son défunt époux, et le délaissement de cette parcelle Qar<br />

les défendeurs ;<br />

n"<br />

753 et 754 du 12 août 1948, formulé sa demande de chefâa,<br />

qu'il déclare avoir, suivant actes de la même mahakma,<br />

et dé<br />

posé le coût de ladite vente et du contrat ;<br />

Attendu que la défenderesse fait défaut ; que les consorts Kabir<br />

soulèvent l'incompétence du tribunal en excipant de leur qualité de<br />

citoyens français ; qu'ils prétendent la justifier par l'art. 17 de l'or<br />

donnance du 19 octobre 1945 qui déclare français l'enfant naturel<br />

lorsque le parent qui Ta le premier reconnu est français ;<br />

qu'ils décla<br />

rent ensuite être, pour leur mère Hammad Fatma bent Saïd, petit-fils<br />

d'un citoyen Hammad Saïd ben Mohand ; qu'ils produisent, à cet égard,<br />

un certificat de la commune de Mirabeau en date du 23 juin 1944, éta<br />

blissant que leur grand-père a été fait citoyen par décret du 31 décem<br />

bre 1895 et leur filiation par la production de deux extraits de


144 DEUXIÈME PARTIE<br />

naissance en date du 6 juillet 1945 de la commune de Mirabeau et de<br />

l'extrait d'un conseil de famille de notre Justice de Paix n"<br />

36 en date<br />

du 26 janvier et 28 février 1946 ;<br />

qu'ils réclament reconventionnel-<br />

lement 5.000 frs de dommages-intérêts pour sanctionner la mauvaise<br />

foi du demandeur ;<br />

Attendu que le demandeur réplique que le père des défendeurs<br />

n'est pas naturalisé français ;<br />

la qualité de leur mère ;<br />

qu'à leur majorité ils n'ont pas opté pour<br />

qu'ils ont acquis la parcelle au sujet de la<br />

quelle le demandeur veut exercer le droit de chefaâ,<br />

par acte de cadi-<br />

notaire de Tizi-Ouzou du 11 août 1948 ; qu'il conteste, au surplus, la<br />

force probante des pièces produites par les défendeurs.<br />

Sur le statut personnel des consorts Kabir<br />

Attendu qu'en l'espèce il ne s'agit pas pour les consorts Kabir d'une<br />

question de nationalité ;<br />

Que les consorts Kabir sont français, aux termes de l'art l*p du<br />

sénatus-consulte du 14 juillet 1865 qui déclare français l'indigène mu<br />

sulman ; que l'art. 17 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 qui déclare<br />

français l'enfant naturel dont le parent qui Ta reconnu le premier est<br />

français ne résout pas davantage la question ; qu'il s'agit d'une question<br />

de statut personnel, de droits civils et non politiques ;<br />

leu.'<br />

Attendu que la filiation des consorts Kabir, par rapport à<br />

mère, est établie par des pièces authentiques : celles de Kabir Arezki<br />

et de Kabir Ali par des extraits de naissance de la commune de Mira<br />

beau du 6 juillet 1945, celle de Kabir Akli par un extrait d'un conseil<br />

de famille de notre Justice de Paix des 26 janvier et 28 février 1946<br />

n°<br />

36 ; que<br />

la'<br />

citoyenneté de leur mère résulte d'une attestation du<br />

Maire de Mirabeau en date du 23 juin 1944, indiquant que le père de<br />

cette dernière a été fait citoyen par décret du .31<br />

décembre<br />

1895 ;<br />

Attendu qu'en l'espèce, la citoyenneté ne se perd pas par option,<br />

et pas, en particulier, par l'établissement de la part d'un citoyen fran<br />

çais d'un acte à la mahakma d'un cadi-notaire ; que la majorité des<br />

auteurs et la jurisprudence, considèrent qu'on ne peut passer d'un statut<br />

plus évolué à un statut moins évolué (Alger 1" février 1933, BA. .1933.<br />

2. 72) ; que la femme française qui épouse un indigène musulman<br />

conserve son statut européen, et que les enfants issus d'un semblable<br />

mariage, ne suivent pas la condition du père, mais ont le statut de<br />

citoyen qui appartient à leur mère. (T. Sidi-bel-Abbès, 14 février 1933,<br />

BA. janvier 1941, p. 15 arrêt Alger 29 juin 1938 RA. février 1941,<br />

p. 21 et T. Alger 7 avril 1938 RA. février 1941, p. 22 Chauveau, Doc<br />

trine RA. avril 1941, p. 59).<br />

Sur la compétence :<br />

Attendu que la compétence du juge de paix algérien s'étend à la<br />

connaissance des seuls litiges concernant les musulmans résidant en


JURISPRUDENCE 145<br />

Algérie (art. 1er du décret du 17 avril 1889 et art. 9, ordonnance 23<br />

novembre 1944 Dulout, Traité de droit musulman et algérien, t. I,<br />

p. 87,<br />

n°<br />

5) ;<br />

que la mise en cause d'un Européen entraîne nécessai<br />

rement l'incompétence de la juridiction saisie par le demandeur, que<br />

cette saisie ait lieu au possessoire ou au pétitoire (T. Tizi-Ouzou, 30<br />

mai 1918 Robe 1918, p. 184, 18 mai 1933 RA. 1936. 2. 14 T. Bougie<br />

27 septembre 1944<br />

n"<br />

man algérien (t.l., p. 89,<br />

290, rapporté par Dulout, Traité de Droit musul<br />

n°<br />

12), que l'admission d'un indigène musulman-<br />

algérien à la qualité de citoyen français, au cours d'une instance, entraîne<br />

l'incompétence de la juridiction musulmane (cass. req. 29 octobre 1935,<br />

BA. 1936. 2. 88, rapporté par Dulout, Traité de Droit musulman, t. I.<br />

p. 88,<br />

n"<br />

8, § 3).<br />

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :<br />

Attendu que la mère des consorts Kabir étant mariée, en fait, sinon<br />

en droit, à un Kabyle de statut coutumier, le demandeur a pu, de bonne<br />

foi,<br />

croire lesdits consorts relever du même statut ;<br />

Attendu que la mauvaise foi ne se présume pas ; que « la seule<br />

erreur de droit qu'a commise le demandeur, en traduisant les défen<br />

deurs devant un tribunal incompétent,<br />

ne le constitue pas en faute au<br />

regard de celui-ci et ne le rend pas passible envers lui de dommages-<br />

intérêt ». (D.P. 99. 2. 207, note S. civ. C. 2 avril 1890, D.P. 90. 1. 444<br />

civ. c. 12 février 1895. 1. 208).<br />

Par ces motifs :<br />

Disons que Kabir Arezki, Kabir Akli et Kabir Ali ne relèvent pas<br />

du statut coutumier ou musulman.<br />

Nous déclarons incompétent.<br />

Renvoyons le demandeur à se pourvoir ainsi qu'il avisera.<br />

Déboutons les défendeurs de leur demande reconventionnelle en<br />

dommages-intérêts.<br />

NOTE :<br />

Dépens au demandeur.<br />

; La décision que nous rapportons ci-dessus fait une exacte application des<br />

principes doctrinaux et jurisprudentiels en la matière. Il ne faut pas oublier, en<br />

effet, que l'admission d'un musulamn algérien à la qualité de citoyen français<br />

n'implique pas changement de « nationalité », mais seulement modification du<br />

statut politique et civil dans le cadre de la nation française. Les difficultés pou<br />

vant surgir de l'admission d'un musulman algérien à la qualité de citoyen français<br />

ne sauraient être tranchées,<br />

privé.<br />

par l'application des règles de droit international<br />

Le changement de religion ne pourrait modifier en aucune façon, le statut<br />

de l'intéressé en Algérie, le législateur, en conservant leur statut personnel aux<br />

musulmans, n'ayant aucunement pris en considération la religion musulmane en<br />

elle-même, mais hien une législation séculaire qui, intimement liée aux pratiques<br />

religieuses, ne pouvait disparaître subitement, sans inconvénients graves, par le<br />

seul fait de l'annexion du pays.


I4ê DEUXIEME PARTIE<br />

D'ailleurs, un étranger, tout comme un français d'origine, peut embrasser la<br />

religion islamique, sans que cela entraîne pour lui un changement de législation,<br />

alors même qu'il aurait déclaré vouloir se soumettre à la loi musulmane, car le,<br />

statut personnel réservé aux musulmans ne peut Jamais régir une personne qui<br />

n'aurait pas la qualité spécifique de musulman. (T. Blida 1" juin 1935 RA. 1936.<br />

2. 151 cass. civ. 22 mars 1905 RA. 1906. 2. 11). Tous les Juristes modernes ont<br />

répudié la doctrine qui fut enseignée par Clavel posant le principe qu'on ne peut<br />

adopter la religion musulmane sans être régi par le statut personnel qui en fait<br />

partie intégrante, (v. notre Répertoire Pratique de Procédure, t. II, p. 537).<br />

Or, aux termes du décret du 17 avril 1889 comme de l'ordonnance du 23<br />

novembre 1944, la compétence du juge de paix s'étend à la connaissance des seuls<br />

litiges intéressant les musulmans résidant en Algérie ; dès que l'une des parties<br />

en cause n'est pas musulman, la justice musulmane cesse d'être compétente.<br />

C'est le cas pour le musulman ayant accédé à la qualtié de citoyen français par<br />

la voie réglementaire. En particulier, cette admission survenant au cours d'une<br />

instance devant la juridiction musulmane entraine le dessaisissement de cette<br />

juridiction. C'est là un principe d'ordre public devant lequel doivent fléchir là<br />

règle de non rétroactivité de la naturalisation et le droit acquis de la juridiction<br />

régulièrement saisie, (t. Bougie 28 février 1933 RA. 1933. 2. 157). Cette décision-<br />

avait d'ailleurs fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; la cour suprême rejetait<br />

le pourvoi en jugeant d'une manière formelle que l'admission d'un musulman au<br />

droit de cité, si elle se produit au cours d'une instance judiciaire ou ledit musul<br />

man est partie, entraîne compétence exclusive et immédiate des tribunaux français.<br />

(cass. req. 29 octobre 1935 pr. Paul Boulloche, RA. 1936. 2. 88).<br />

Notons que cette citoyenneté française qui transforme le statut personnel<br />

du musulman est celle qui dérive du sénatus-consulte du 1I{ juillet X865 et de<br />

la loi du b février 1919. On avait appelé — — à tort juridiquement<br />

cette accession<br />

à la qualité de citoyen français « naturalisation ». En effet, le musulman est<br />

français de par les textes fondamentaux des différentes chartes algériennes depuis<br />

1834 qui ont posé la règle juridique d'une façon très nette le territoire de<br />

l'Algérie est un territoire français... le musulman algérien est français « néan<br />

moins, il continuera d'être régi par la loi musulmane. Il peut, sur sa demande,<br />

être admis à jouir des droits de citoyen français ». Cette règle devait être néces<br />

sairement posée en raison du statut personnel et civil différent des droits civils<br />

spécifiquement réservés aux citoyens français ou français d'origine.<br />

Les ordonnances de 1944, dans un but d'apaisement politique, ont accordé la<br />

citoyenneté française à un grand nombre de musulmans, tout en conservant<br />

leur statut personnel. C'est ce qu'on a appelé la citoyenneté personnelle ; à la<br />

mort de celui qui en bénéficie, elle ne passe pas aux enfants ; de même que cette<br />

citoyenneté accordée à un titulaire d'une fonction administrative, disparaît quand<br />

le titulaire de cette fonction ne l'exerce plus.<br />

Aucune confusion juridique n'est donc possible entre la citoyenneté française<br />

accordée par décret ou dans les formes de la loi du 4 février 1919 comportant a<br />

la fois la plénitude des droits civils et des droits politiques, et la citoyenneté à<br />

titre personnel dont le titulaire reste soumis au statut personnel, et par consé<br />

quence, pour ses intérêts civils, à la juridiction musulmane.<br />

Enfin, ajoutons pour être complet sur cette intéressante question, que lorsque<br />

l'Instance est liée par conclusions et plaidoiries, l'accession à la qualité de citoyen<br />

intervenant postérieurement ne dessaisit pas la juridiction musulmane qui demeure<br />

compétente, (t. Tizi-Ouzou 9 juin 1944 pr. Albertini, Robe 1944, p. 247 et notre<br />

note). C'est une règle traditionnelle protégeant un droit légalement acquis par<br />

les parties.<br />

Fernand DULOUT.


JURISPRUDENCE 147<br />

TRIBUNAL CIVIL DE GUELMA -<br />

5 juillet <strong>1949</strong><br />

— Procédure en matière — d'accidents du travail. Enquête.<br />

—<br />

— tive de conciliation. Actions contre l'Etat.<br />

Tenta<br />

Compétence.<br />

Les formalités d'enquête et de tentative de conciliation effectuées à<br />

l'encontre d'un premier employeur présumé restent valables à l'égard<br />

du véritable patron responsable assigné ultérieurement et directement<br />

devant le Tribunal (1).<br />

Les demandes d'indemnisation formées par les'<br />

particuliers contre<br />

l'Etat ressortissent à la seule compétence de la juridiction administra<br />

tive (1).<br />

LE TRIBUNAL :<br />

Cohen Tenoudji c. Ministère de la Guerre<br />

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel du 9 juin 1947,<br />

Vu la lettre de M. le Préfet de Constantine à M. le Procureur de là<br />

République de Guelma, du 17 février <strong>1949</strong>.<br />

Attendu que des pièces versées aux débats, il résulte que les dispo<br />

sitions de la loi du 9 avril 1898 concernant la réparation des accidents<br />

du travail ont été régulièrement observées ainsi qu'il résulte notamment<br />

du dossier d'accident du travail produit ;<br />

Mais attendu que seule l'autorité administrative est compétente pour<br />

statuer sur les demandes d'indemnisation formées par les particuliers à<br />

l'occasion des fautes ou imprudences commises par des agents de l'Etat-<br />

dans l'accomplisseemnt de leurs services.<br />

Par ces motifs : donne acte aux parties de leurs déclarations.<br />

,Dit et juge que les dispositions de la loi du 9 avril 1898 concernant<br />

la réparation des accidents du travail ont été régulièrement observées<br />

ainsi qu'il résulte du dossier d'accident du travail versé aux débats par<br />

le demandeur.<br />

Se déclare incompétent.<br />

Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des par<br />

ties en cause.<br />

Rejette, enfin, comme non justifiées toutes autres demandes, fins<br />

ou conclusions contraires au présent jugement.<br />

(1) Une première instance d'accident du travail avait été régulièrement engagée<br />

par le sieur Cohen-Tenoudji au nom de son fils mineur, blessé, alors qu'il était


148 DEUXIEME PARTIE<br />

élève à l'école d'apprentissage de Tébessa, à rencontre de cet établissement. L'em-<br />

fant avait été mis au moment des faits survenus en 1943, à la disposition de<br />

l'autorité militaire. Par un arrêt du 9 juin 1947, la Cour d'Appel déclarait que<br />

l'employeur de Cohen-Tenoudji ne pouvait être que l'autorité militaire et rejetait<br />

la demande de rente formée contre l'Ecole professionnelle.<br />

Cohen-Tenoudji père assigna, en <strong>1949</strong>, le Ministre de la Guerre devant le<br />

Tribunal de Guelma, en paiement de rente, et le défendeur lui opposa la règle<br />

« res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest » qui interdisait<br />

de considérer comme régulièrement faites à son égard une enquête et une procédure<br />

de conciliation diligentées contre un tiers. Il faisait remarquer, en outre, qu'en<br />

matière d'accidents du travail, la convocation en conciliation est l'acte introductif<br />

d'instance et qu'au surplus la tentative de conciliation est d'ordre public.<br />

Dans un attendu d'un laconisme lourd de conséquence, le. Tribunal déclare<br />

simplement que « les dispositions de la loi du 9 avril 1898 concernant la réparation<br />

des accidents du travail ont été régulièrement observées » ; cette affirmation<br />

d'ailleurs non motivée (et on ne voit pas comment elle aurait pu l'être) entraînait<br />

une première violation de règles indiscutables et touchant à l'ordre public.<br />

Mais le Tribunal ne s'en est pas tenu là. Ayant constaté que les formalités de<br />

la loi du 9 avril 1898 ont été régulièrement accomplies,<br />

et qu'il s'agit bien d'une<br />

instance engagée sous l'égide de ce texte, il se déclare incompétent au motif que<br />

« seule l'autorité administrative est compétente pour statuer sur les demandes<br />

d'indemnisation formées par les particuliers à l'occasion des fautes ou imprudences<br />

commises par des agents de l'état dans l'accomplissement de leurs services ».<br />

Le défendeur n'avait nullement soulevé cette exception d'incompétence, qui<br />

eut été insoutenable et que le Tribunal a cru pouvoir relever d'office. Est-il néces-<br />

' saire de rappeler que les règles de compétence et de procédure en matière d'accidents<br />

du travail sont d'ordre public et s'appliquent inéluctablement, quelle que soit la<br />

'personnalité physique ou juridique de l'employeur,<br />

l'Etat ou de n'importe quelle autre personne publique.<br />

qu'il s'agisse, notamment de<br />

Le Tribunal civil était bien la seule juridiction compétente en la matière, il<br />

a donc créé des règles inédites de compétence. Et ce qui est plus grave, c'est qu'il<br />

a basé sa décision sur une lettre de « Monsieur le Préfet de Constantine à Monsieur<br />

le Procureur de la République du 17 février <strong>1949</strong> », pièce visée expressément dans<br />

son jugement.<br />

Monsieur le Préfet de Constantine avait fait l'objet, à cette époque, d'une<br />

assignation en dommages-intérêts lancée contre lui par le sieur Tenoudji devant<br />

le Tribunal de Guelma, et abandonnée avant même que d'avoir été enrôlée. Dans<br />

sa lettre du 17 février <strong>1949</strong>, ce haut fonctionnaire, demandait à Monsieur le<br />

Procureur de la République l'état de ,<br />

règles de la compétence concernant<br />

l'instance et rappelait en même temps les<br />

les1<br />

actions dirigées contre l'Etat en réparation<br />

des fautes commises par des agents dans l'exercice de leurs fonctions. Le Tribunal<br />

s'est emparé de ce document, commettant ainsi au moins deux irrégularités<br />

1° Négligeant les conclusions légalement signifiées, il a utilisé dans une ins<br />

tance civile, un document émanant d'un tiers au procès, qui ne concernait même<br />

pas l'instance en cours, et qui était de surcroît, complètement ignoré des parties<br />

auxquelles 11 n'avait même pas été communiqué (ce qui leur eût d'ailleurs permis<br />

de renseigner le Tribunal à son sujet).<br />

2° lia, en somme, obtempérera une injonction administrative dont l'illégalité<br />

n'a même pas besoin d'être soulignée.<br />

Cette décision illustre la nécessité de respecter les règles de forme imposées<br />

par le code de procédure civile, comme garanties essentielles du fond et montre<br />

les graves erreurs auxquelles un Tribunal peut aboutir en s'en écartant.<br />

..,....,.<br />

Georges GASSIOT.<br />

..


TROISIEME PARTIE<br />

LOIS, DECRETS, ARRETES, etc.<br />

(Algérie)<br />

— 27 novembre 1948. Arrêté portant modification de la nomenclature du<br />

budget de l'Algérie pour l'exercice 1948 —<br />

3 déc. 1948. (J.O.A., 21 janvier <strong>1949</strong>).<br />

18 décembre 1948. —<br />

Rectificatif au J.O.A. du<br />

Arrêté relatif à la participation de la Caisse Géné<br />

rale de Solidarité des départements et des communes d'Algérie aux<br />

charges ordinaires de la voirie communale (J.O.A. , 1er février <strong>1949</strong>).<br />

31 décembre 1948. —<br />

Loi fixant l'évaluation des voies et moyens du bud<br />

get de l'exercice <strong>1949</strong> et relative à diverses dispositions d'ordre fi<br />

nancier (extraits) (J.O.A.,<br />

31 décembre 1948. —<br />

'<br />

l'Assemblée Algérienne,<br />

21 janvier <strong>1949</strong>).<br />

Décret homologuant la décision<br />

n°<br />

48-024 votée par<br />

prorogeant jusqu'au 15 mars <strong>1949</strong> les dispo<br />

sitions en vigueur concernant le maintien dans les lieux des occupants<br />

de bonne foi de locaux d'habitation ou à usage professionnel.<br />

(J.O.A., 18 janvier <strong>1949</strong>).<br />

Article premier. —<br />

l'Assemblée Algérienne :<br />

Est homologuée la décision suivante adoptée par<br />

« Décision relative au maintien dans les lieux des occupants de bon<br />

ne foi de locaux d'habitation ou à usage professionnel jusqu'au 15 mars<br />

<strong>1949</strong> ».<br />

« L'Assemblée Algérienne décide :<br />

— « Article 1er. Sous réserve des dispositions à intervenir, la date<br />

~du 15 mars <strong>1949</strong> est substituée à celle du 1er janvier <strong>1949</strong> visée dans la<br />

décision n°<br />

«Art. 2. —<br />

48-001 rendue exécutoire le 25 août 1948.<br />

Les dispositions de la présente décision sont applicables<br />

à tous les locataires, sous-locataires,<br />

ne foi des locaux d'habitation ou à usage<br />

cessionnaires ou occupants de bon<br />

professionnel en possession des<br />

dits locaux au 1er janvier <strong>1949</strong>, quelle que soit la date de leur entrée en<br />

possession des lieux. »


'<br />

31 décembre 1948. —<br />

Arrêtés<br />

TROISIÈME PARTIE<br />

interministériels portant fixation des maxi-<br />

ma de loyer applicables aux habitations à bon marché et aux habi<br />

tations à loyers moyens (J.O.A.,<br />

31 décembre 1948. —<br />

1er février <strong>1949</strong>).<br />

Arrêté portant fixation du classement indiciaire des<br />

grades et emplois de l'Algérie. Tableaux annexes (J.O.A., 14 janvier<br />

—<br />

<strong>1949</strong>, supplément, Rectificatif, 21 janvier <strong>1949</strong>).<br />

4 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

modifiant l'arrêté du 5 novembre 1948 por<br />

tant incorporation d'industries nouvelles au plan d'industrialisation<br />

de l'Algérie (J.O.A., 21 janvier <strong>1949</strong>).<br />

5 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant institution du Comité supérieur algé<br />

rien de îa Santé Publique (J.O.A., 11 janvier <strong>1949</strong>).<br />

— 10 janvier <strong>1949</strong>. Arrêté rendant applicables aux fonctionnaires de l'E<br />

tat,<br />

en service en Algérie et rétribués sur le budget spécial, les dis<br />

positions du décret<br />

10 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

n°<br />

47-1457 du 4 août 1947 (J.O.A., 22 février <strong>1949</strong>).<br />

Arrêté portant composition des Commissions paritai<br />

res de reclassement pris en application du décret<br />

n"<br />

48-1902 du 16<br />

décembre 1948 portant statut des administrateurs des Services civils<br />

de l'Algérie (J.O.A., 18 janvier <strong>1949</strong>).<br />

12 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Loi portant modification des statuts de la Banque de<br />

l'Algérie et approbation d'une convention passée entre le Gouverne<br />

ment Général de l'Algérie et la Banque de l'Algérie (J.O.A., 21 jan<br />

vier <strong>1949</strong>).<br />

Article 1er. —<br />

A compter du 1er janvier 1948, la République françai<br />

se cède à titre gratuit, à l'Algérie, 17.500 actions de la Banque de l'Algé<br />

rie et, à la régence de Tunis, 7.500 actions de la même banque.<br />

Ces actions seront inaliénables et feront retour à la République fran-<br />

çaise dans le cas d'expiration du privilège.<br />

— Art. 2. La Banque de l'Algérie est administrée, sous la présidence<br />

du gouverneur nommé par décret,<br />

posé de quinze administrateurs et trois censeurs.<br />

Sont administrateurs :<br />

Le gouverneur de la Banque de France,<br />

Le directeur du Trésor,<br />

Le directeur général des finances de l'Algérie,<br />

par un conseil d'administration com<br />

Le directeur des finances de la Régence de Tunis.<br />

Le président directeur général du Crédit national.<br />

Le président de la Banque d'Etat du Maroc.<br />

Six administrateurs représentant les activités économiques de l'Ai-


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE)<br />

gérie et de la Tunisie et désignés, à concurrence de quatre et de deux<br />

respectivement, par le Gouverneur Général de l'Algérie et par le Gouver<br />

nement tunisien sur la proposition des organisations professionnelles les<br />

plus représentatives.<br />

Trois administrateurs représentant les organismes du travail, l'un<br />

désigné par le ministre des finances sur présentation des organisations<br />

syndicales les plus représentatives, les deux autres élus par le personnel<br />

de la banque, l'un devant appartenir aux cadres, l'autre aux employés<br />

de la banque.<br />

Toutefois, deux administrateurs au moins seront musulmans.<br />

/ Le collège de censure comprend :<br />

Un représentant du ministre des finances.<br />

Un représentant du ministre de l'intérieur.<br />

,Un représentant du gouvernement tunisien.<br />

Art. 3. —<br />

La Banque de l'Algérie exerce, à l'exclusion de tout autre<br />

établissement, le privilège d'émission sur l'ensemble du territoire algé<br />

rien.<br />

"<br />

Sont approuvées les dispositions de la convention ci-annexée du 5<br />

avril 194§, passée entre le Gouverneur Général de l'Algérie et le directeur<br />

général de la Banque de l'Algérie,<br />

nances.<br />

et approuvée par le ministre des fU<br />

Des arrêtés du Gouverneur Général de l'Algérie fixeront les condi<br />

tions et les modalités de l'emploi des avances sans intérêt de la Banque<br />

de l'Algérie.<br />

— Art. 4. La Banque de l'Algérie est autorisée à acheter sur le mar<br />

ché des effets publics négociables à court terme et des effets privés ad<br />

missibles à l'escompte et à revendre sans endos les effets précédemment<br />

acquis.<br />

En aucun cas, ces opérations ne pourront être traitées au profit du<br />

Trésor public, ni des collectivités émettrices.<br />

Art. 5. —<br />

Un décret pris en conseil d'Etat mettra les statuts de la<br />

Banque de l'Algérie en harmonie avec les dispositions de la présente loi<br />

et de la loi<br />

que.<br />

n'<br />

46-1070 du 17 mai 1946 portant nationalisation de la ban<br />

Ces statuts sanctionneront le changement de dénomination de la<br />

banque qui prendra désormais le nom de Banque de l'Algérie et de la<br />

Tunisie.<br />

Art. 6. —<br />

Sont<br />

la présente loi.<br />

14 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

abrogées toutes dispositions contraires à celles de<br />

Décret<br />

homologuant la décision n"<br />

49.001 votée par<br />

l'Assemblée Algérienne au cours de sa dernière session tendant à<br />

proroger de six mois les locations commerciales et industrielles (J.<br />

0,A., 21 ""janvier <strong>1949</strong>).


TROISIÈME PARTIE<br />

— Article unique. Les locations des locaux commerciaux ou industriels<br />

arrivant à expiration le 31 décembre 1948, soit par le jeu normal des baux<br />

. contractantes,<br />

écrits ou verbaux, soit par la fin des prorogations accordées par la loi<br />

du 2 septembre 1947, sont prorogées pour une durée de six mois à comp<br />

ter du 1er janvier <strong>1949</strong>.<br />

— 15 janvier <strong>1949</strong>. Arrêté modifiant les articles 7 et 8 de l'arrêté du 11<br />

décembre 1947 relatif à l'organisation du Service des fonds particu<br />

liers en Algérie (J.O.A., 21 janvier <strong>1949</strong>).<br />

15 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant modification de l'article 3 de l'arrêté<br />

du 17 juin 1941 relatif à l'application du règlement d'administration<br />

publique du 21 avril 1938 concernant les eaux souterraines en Algé<br />

rie et rapportant l'arrêté du 18 juin 1948 déjà pris à cet effet (J.O.A.,<br />

21 janvier <strong>1949</strong> —<br />

20 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Rectificatif,<br />

11 février <strong>1949</strong>) .<br />

Arrêté relatif à la publicité des mutations immobiliè<br />

res en Kabylie. (J.O.A., 25 janvier <strong>1949</strong>).<br />

Article 1er. —<br />

Les contrats de vente, d'antichrèse ou de constitution<br />

de droits réels prévus à l'article 1er du décret du 7 février 1939 sur les<br />

mutations immobilières en Kabylie sont transcrits à la Conservation des<br />

Hypothèques dans les formes prévues par la législation en vigueur..<br />

— Art. 2. Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du<br />

23 mars 1855, modifié par le décret-loi du 30 octobre 1935, les actes de<br />

taleb et les actes sous-seing privé doivent être déposés au rang des mi<br />

nutes d'un notaire ou d'un cadi-notaire, dans les trois mois de leur signa<br />

ture.<br />

La formalité de la transcription n'étant pas prévue pour les conven<br />

tions verbales, celles-ci doivent être confirmées par des actes qui sont<br />

transcrits dans les conditions ci-dessus indiquées.<br />

Art. 3. —<br />

Si l'acte est rédigé en langue arabe, la transcription s'o<br />

père par le dépôt à la Conservation des Hypothèques de deux tradue<br />

tions intégrales en langue française certifiées par l'interprète judicaire<br />

et établies sur formules de papier spécial.<br />

Art. 4. —<br />

Les actes sous seing privé présentés à la transcription doi<br />

vent mentionner la désignation, la situation, les limites exactes et la<br />

contenance des immeubles, les noms, prénoms et filiation des parties<br />

la date et le lieu de leur naissance,<br />

inscriptions des registres de l'Etat civil, leur<br />

si elles en ont une, le prix s'il s'agit d'une vente.<br />

conformément aux<br />

domicile'<br />

et leur profession,<br />

— Art. 5. Lorsque l'acte a été reçu par un cadi-notaire, cet officier<br />

ministériel délivre une expédition de l'acte à transcrire à l'interprète ju<br />

diciaire qui en établit la traduction.


Art. 6. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE)<br />

A la demande expresse des parties, l'acte peut être rédigé<br />

en langue française par le cadi-notaire, qui en établit deux expéditions.<br />

21 janvier. —<br />

Décret autorisant la délivrance d'inscriptions nominatives<br />

spéciales à certains porteurs de fonds d'Etat (J.O.A., 4 février <strong>1949</strong>).<br />

21 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

autorisant l'émission de l'emprunt national<br />

pour la reconstruction et l'équipement (J.O.A., 4 février <strong>1949</strong>).<br />

21 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté modifiant la répartition des crédits ouverts par<br />

les décrets des 31 janvier et 21 septembre 1948 (J.O.A., 28 janvier<br />

<strong>1949</strong>).<br />

— 23 janvier <strong>1949</strong>. Décret relatif à l'ordre des corps et des autorités dans<br />

les cérémonies publiques en Algérie (J.O.A., 11 février <strong>1949</strong>).<br />

Article 1er. —<br />

Les<br />

articles 1er, 2 et 3 du décret du 5 octobre 1907<br />

sont remplacés par les dispositions suivantes :<br />

« Article 1er. —<br />

Lorsque<br />

ensemble, par acte du Gouvernement,<br />

les corps et les autorités sont convoqués<br />

au cérémonies publiques en Algé<br />

rie, ils y prennent rang, dans l'ordre de préséance suivant :<br />

« 1. Le Gouverneur Général,<br />

Gouvernement Général.<br />

2. Les membres de l'Assemblée Nationale.<br />

3. Les membres du Conseil de la République.<br />

4. Le bureau de l'Assemblée Algérienne.<br />

accompagné du Secrétaire Général du<br />

5. Les membres de l'Assemblée de l'Union Française.<br />

6. Le Conseil de gouvernement.<br />

?. L'Assemblée Algérienne.<br />

8. Le Préfet, accompagné des Secrétaires généraux de la préfecture.<br />

9. Le Conseil général.<br />

10. Les généraux des armées de terre et de l'air chargés d'inspecter<br />

les troupes stationnées en Algérie ou d'en diriger les manœuvres ; les<br />

Vice-Amiraux chargés d'inspecter une ou plusieurs escadres ou d'en diri<br />

ger les manœuvres.<br />

11. Le Général commandant la région.<br />

12. Les Grand-croix et les Grands Officiers de la Légion d'honneur<br />

convoqués.<br />

13. Les compagnons de la Libération convoqués.<br />

14. La Cour d'appel.<br />

15. Les généraux de division chargés d'un<br />

place ; les Vice-Amiraux commandant une escadre.<br />

versité.<br />

16. Le Recteur ou le Vice-Recteur,<br />

17. Le Président de la Cour d'Assises.<br />

commandement dans la<br />

accompagné du Conseil de l'Uni


TROISIÈME PARTIE<br />

18. Les Généraux de brigade exerçant un commandement dans la<br />

place ; le contre-amiral commandant la marine ; les Contre-Amiraux<br />

commandant une division navale.<br />

19. L'inspecteur général des finances, chef de mission, son adjoint et<br />

le Contrôleur des dépenses publiques de l'Algérie.<br />

20. Les fonctionnaires, directeurs et chefs de services généraux du<br />

Gouvernement Général, d'après l'ordre fixé par un arrêté réglementaire<br />

du Gouverneur Général.<br />

21. Les Sous-Préfets et le Conseil de préfecture.<br />

22. Le Corps Municipal.<br />

23. Le Tribunal de première instance; les Juges de Paix; les Tribu<br />

naux musulmans.<br />

. 25.<br />

24. Le Tribunal de Commerce.<br />

La Chambre de Commerce ; la Chambre d'Agriculture.<br />

26. Le Conseil de'<br />

l'Université,<br />

ne sont pas présents.<br />

quanfi le Recteur et le Vice-Recteur<br />

27. L'Etat-major de la Défense nationale, section Afrique.<br />

28. L'Etat-major de la Région militaire.<br />

29. L'Etat-major du Commandement de l'Air en A.F.N.<br />

30. L'Etat-Major du Commandement de la marine en Algérie<br />

31. L'Etat-major du Commandant de l'Air en Algérie.<br />

32. L'Etat-major de la Division.<br />

33. L'Etat-major du Commandement de la Marine à Alger.<br />

34. L'Etat-major de la Subdivision et de la Brigade.<br />

35. Les Etats-majors et les corps d'officiers de troupes ou de servi<br />

ces, les fonctionnaires des services rattachés directement au Ministère de<br />

l'Education nationale et les professeurs, les fonctionnaires placés sous<br />

l'autorité directe du Gouverneur Général.<br />

ral.<br />

36. Le Conseil des Prud'hommes.<br />

37. Les délégations des bureaux et services du Gouvernement Géné<br />

38. La délégation des établissements publics.<br />

39. Les Commissaires de police.<br />

40. Les Avoués près la Cour d'appel.<br />

41. Les Avoués près le Tribunal de première instance.<br />

42. Les Notaires et les Cadis-notaires.<br />

43. Les Agents de change.<br />

44. Les Commissaires-priseurs.<br />

45 Les Huissiers.<br />

46. Les Courtiers d'assurances maritimes et les Courtiers interprètes<br />

et conducteurs de navires.<br />

47. La délégation des fonctionnaires de la préfecture ou de la sous-<br />

préfecture.<br />

48. La délégation des fonctionnaires de la mairie et des services mu<br />

nicipaux.<br />

49. La députation des sociétés mutualistes.<br />

50. La délégation des sapeurs-pompiers.


« Article 2. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE)<br />

Le rang de préséance des autorités civiles et militai<br />

res convoquées individuellement par acte du Gouvernement aux cérémo<br />

nies publiques est réglé ainsi qu'il suit :<br />

1. Le Gouverneur Général.<br />

2. Le Secrétaire général du Gouvernement Général.<br />

3. Les membres de l'Assemblée Nationale.<br />

4. Les membres du Conseil de la République.<br />

5. Le Président de l'Assemblée Algérienne.<br />

6. Le Préfet.<br />

7. Le Président du Conseil général.<br />

8. Les membres de l'Assemblée de l'Union Française.<br />

9. Les Conseillers de Gouvernement.<br />

10. Les membres du bureau de l'Assemblée Algérienne.<br />

11. Les membres de l'Assemblée Algérienne.<br />

12. Lés Généraux des armées de terre et de l'air chargés d'inspecter<br />

des troupes stationnées en Algérie ou d'en diriger les manœuvres. Les<br />

Vice-Amiraux chargés d'inspecter une ou plusieurs escadres ou d'en diri<br />

ger les manœuvres.<br />

13. Le Général commandant la Région.<br />

14., Les Grand-croix et les Grands Officiers de la Légion d'honneur<br />

convoqués.<br />

15. Les Compagnons de la Libération convoqués.<br />

16. Le Premier Président de la Cour d'Appel et le Procureur général<br />

près cette même Cour.<br />

17. Les Généraux de division pourvus d'un commandement dans la<br />

place. Les Vice-Amiraux commandant une escadre.<br />

18. Le Recteur ou le Vice-Recteur.<br />

19. Le Président de la Cour d'Assises.<br />

20. Les Généraux de brigade exerçant un commandement dans la<br />

place, le Contre-Amiral commandant la Marine, les Contre-Amiraux<br />

commandant une division navale.<br />

21. L'Inspecteur général des finances, chef de la mission.<br />

22. Le Trésorier général de l'Algérie.<br />

23. Le Président du Conseil de Préfecture, les Secrétaires généraux<br />

de préfecture, les Sous-préfets.<br />

24. Le Maire.<br />

25. L'Administrateur des Services civils.<br />

26. Le Président du Tribunal civil et le Procureur de la République<br />

près ce même tribunal.<br />

27. Le Président du Tribunal de commerce.<br />

28. Le Président de la Chambre de commerce.<br />

29. Le Président de la Chambre d'Agriculture.<br />

30. Le Commandant d'armes lorsqu'il est officier supérieur.<br />

nos<br />

,« — Art. 3. Dans les cas prévus sous les 10, 15 et 18 de l'article 1er<br />

et sous les n"<br />

12, 17 et 20 de l'article 2, dans les établissements de la<br />

'<br />

marine et sur les terrains affectés au service de la marine, les officiers


TROISIEME PARTIE<br />

généraux et les états-majors de la marine ont respectivement, la présé<br />

ance sur les officiers généraux et les états-majors des armées de terre<br />

et de l'air ».<br />

— Art. 2. Il est ajouté au décret du 5 octobre 1907_susvisé un article<br />

3 bis, ainsi conçu :<br />

« Art. 3 bis. —<br />

A titre exceptionnel, pour les cérémonies commémora-<br />

tives des deux guerres, une place sera faite aux représentants des organi<br />

sations reconnues d'anciens combattants, invalides, déportés et victimes<br />

de la guerre ».<br />

24 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté fixant les modalités d'application en Algérie<br />

du décret du 21 janvier <strong>1949</strong> autorisant la délivrance ôVinscriptions<br />

nominatives spéciales à certains porteurs de fonds d'Etat (J.O.A., 1"<br />

février <strong>1949</strong>).<br />

25 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

portant convocation des collèges électoraux<br />

pour le renouvellement de la série sortant des conseils généraux<br />

(J.O.A., 4 février <strong>1949</strong>).<br />

— 25 janvier <strong>1949</strong>. Arrêté relatif à l'institution de comités d'hygiène et<br />

de sécurité dans les établissements soumis aux dispositions du Cha<br />

pitre 1er du Titre II du Livre II du Code du Travail (J.O.A., 28 jan<br />

vier <strong>1949</strong>).<br />

26 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

modifiant le décret du 21 janvier <strong>1949</strong> au<br />

torisant l'émission de l'emprunt national pour la reconstruction et<br />

l'équipement (J.O.A., 11 février <strong>1949</strong>).<br />

— 27 janvier <strong>1949</strong>. Décret homologuant la décision<br />

n"<br />

49.011 de l'Assem<br />

blée Algérienne relative au budget et au plan d'équipement de l'Al<br />

gérie pour l'exercice <strong>1949</strong> et portant fixation des voies et moyens de ■<br />

ce budget (J.O.A., 1er février <strong>1949</strong>).<br />

27 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

réglant le budget spécial de l'Algérie et le)5<br />

budgets annexes pour l'exercice 1948 (J.O.A., 1er février <strong>1949</strong>).<br />

27 janvier 1948. —<br />

Décret<br />

réglant le budget spécial de l'Algérie et les<br />

budgets annexes pour l'année <strong>1949</strong> (J.O.A., 1er février <strong>1949</strong>).<br />

— 31 janvier <strong>1949</strong>. Décret homologuant des décisions votées par l'Assem<br />

blée Algérienne au cours de ses sessions ordinaire et extraordinaire<br />

de novembre-décembre 1948 : Décision 49.019 portant unification<br />

des pénalités en matière fiscale (J.O.A., 8 février <strong>1949</strong>. —<br />

25 février <strong>1949</strong>).<br />

Rectificatif


31 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

1947,<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 9<br />

Décret complétant le décret<br />

n"<br />

47-2417 du 31 décembre<br />

portant règlement d'administration publique pour l'organisation<br />

du Service de la Justice en Algérie (J.O.A., 8 février <strong>1949</strong>).<br />

31 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Décret homologuant des décisions votées par l'Assem<br />

blée Algérienne au cours de ses sessions ordinaire et extraordinaire<br />

de novembre-décembre 1948 (J.O.A.,<br />

8 février <strong>1949</strong>).<br />

Décision 49-020 tendant à la modification du 1er alinéa de l'article 7<br />

du décret du 26 novembre 1925 relatif à la réorganisation du crédit mu<br />

tuel et de la coopération agricoles en Algérie.<br />

31 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

modifiant la liste des établissements bancai<br />

res habilités à recevoir en dépôt les titres au porteur détenus en Al<br />

gérie ou délivrés par la Commission de Cotation des Valeurs Mobi<br />

lières d'Alger (J.O.A.,<br />

11 février <strong>1949</strong>).<br />

— 1er février <strong>1949</strong>. Arrêté relatif aux conditions d'attribution de l'avance<br />

sans intérêt de la Banque de l'Algérie et de la Tunisie (J.O.A., 11 fé<br />

vrier <strong>1949</strong>).<br />

— 1er février <strong>1949</strong>. Arrêté modifiant l'arrêté du 15 mai 1946, instituant<br />

un Comité consultatif chargé d'examiner les demandes présentées<br />

en vue d'obtenir l'aide financière de l'Algérie (J.O.A.,<br />

<strong>1949</strong>).<br />

3 février <strong>1949</strong>. —<br />

11 février<br />

Arrêtés portant amélioration de la situation des auxi<br />

liaires (J.O.A., 4 février <strong>1949</strong>).<br />

3 février <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté portant organisation du Service de la Topogra<br />

phie et de l'Organisation foncière (J.O.A., 8 février <strong>1949</strong> ; errata, 25<br />

février <strong>1949</strong>).<br />

4 février <strong>1949</strong>. —<br />

Décret relatif à l'émission de l'emprunt national pour<br />

la reconstruction et l'équipement (J.O.A., 22 février <strong>1949</strong>).<br />

7 février <strong>1949</strong>. —<br />

Décret modifiant le décret du 26 juillet 1947 portant<br />

règlement d'administration publique sur les frais de justice en ma<br />

tière criminelle, de police correctionnelle et de simple police (J.O.A.,<br />

15 février <strong>1949</strong>).<br />

10 février <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté fixant les modalités d'application des articles<br />

29 et 30 de la décision n"<br />

49-011 de l'Assemblée Algérienne relative<br />

au Budget et au plan d'équipement de l'Algérie pour l'exercice <strong>1949</strong>,


10<br />

homologuée par décret n"<br />

vrier <strong>1949</strong>).<br />

TROISIÈME PARTIE<br />

49.119 du 27 janvier <strong>1949</strong> (J.O.A., 18 fé<br />

— 10 février <strong>1949</strong>. Arrêté relatif au paiement des dépenses par chèques<br />

barrés ou par virements de comptes (J.O.A., 1er mars <strong>1949</strong>).<br />

10 février <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté relevant le taux des allocations fixées par les<br />

numéros 1 et 2 de l'article 5 de l'arrêté du 30 avril 1947 en faveur des<br />

Officiers ministériels et des interprètes judiciaires- (J.O.A., 18 fé<br />

vrier <strong>1949</strong>).<br />

12 février <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté portant création d'une Commission supérieure<br />

de la formation professionnelle (J.O.A.,<br />

14 février <strong>1949</strong>. —<br />

18 février <strong>1949</strong>).<br />

Arrêté fixant les conditions d'émission dé l'Emprunt<br />

du Gouvernement Général de l'Algérie 5 p. 100 <strong>1949</strong> « Pour l'équipe<br />

ment de l'Algérie *<br />

17 février <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

(J.O.A., 15 février <strong>1949</strong>) .<br />

portant modification du tarif de rembourse<br />

ment des frais médicaux en matière d'accidents du travail (J.O.A.,<br />

22 février <strong>1949</strong>).<br />

— 17 février <strong>1949</strong>. Arrêté portant modification de l'article 9, paragraphe<br />

2, de l'arrêté du 25 janvier <strong>1949</strong>, relatif à l'institution de Comités d'hy<br />

giène et de sécurité dans les établissements soumis aux dispositions<br />

du chapitre 1er du titre II du Livre II du Code du Travail (J.O.A.,<br />

22 février <strong>1949</strong>).<br />

— 22 février <strong>1949</strong>. Arrêté fixant la date d'entrée en vigueur de la décision<br />

n°<br />

49.019 de l'Assemblée Algérienne portant unification des pénalités<br />

en matière fiscale et homologuée par décret du 31 janvier <strong>1949</strong>. (J.<br />

O.A., 25 février <strong>1949</strong>).<br />

— 20 septembre 1948. Arrêté relatif à la codification des textes fiscaux<br />

concernant les droits d'enregistrement des actes et mutations et cer<br />

tains autres droits recouvrés en Algérie par l'Administration de<br />

l'Enregistrement (J. O. A., 22 mars <strong>1949</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Sont codifiés, conformément au texte annexé au<br />

présent arrêté, les dispositions qui règlent, en Algérie, l'assiette, le re<br />

couvrement et le contentieux des droits d'enregistrement des actes et<br />

mutations et certains autres droits recouvrés par l'Administration de<br />

l'Enregistrement (droits de plaidorie, d'hypothèque et taxe sur la plus-<br />

value en matière de mutations d'immeubles et de fonds de commerce),<br />

et qui sont énoncés dans les deux tables de référence également ci-<br />

annexées.


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) \ \<br />

— Art. 2. Sont maintenues, jusqu'à ce qu'elles aient été modifiées,<br />

s'il y a lieu, les dispositions d'ordre réglementaire qui complètent la<br />

législation reproduite dans le présent texte codifié.<br />

30 —<br />

Texte en pagination spéciale I à LXXX.<br />

septembre 1948.<br />

Loi réglementant l'intervention des fonctionnaires<br />

des Ponts et Chaussées dans les affaires intéressant les collectivités<br />

locales et divers organismes (J. O. A., 8 avril <strong>1949</strong>).<br />

30 décembre 1948. —<br />

Décret portant règlement d'administration publique<br />

relatif au statut particulier du personnel métropolitain de la Tré<br />

sorerie d'Algérie en service à l'Administration des Finances (J. O. A.,<br />

15 mars <strong>1949</strong>).<br />

14 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Décret homologuant la décision<br />

n°<br />

49-001 votée par<br />

l'Assemblée Algérienne au cours de sa dernière session tendant à<br />

proroger de six mois les locations commerciales et industrielles. —<br />

Rectificatif au J.O.A.<br />

27 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

n°<br />

6 du 21 janvier <strong>1949</strong> (J. O. A., 22 mars <strong>1949</strong>).<br />

réglant le budget spécial de l'Algérie et les<br />

budgets annexes pour l'exercice <strong>1949</strong>. —<br />

du 1er février <strong>1949</strong> (J. O. A., 4 mars <strong>1949</strong>).<br />

Rectificatif au J.O.A<br />

— 23 février <strong>1949</strong>. Arrêté du 23 févier <strong>1949</strong> modifiant la répartition des<br />

crédits ouverts au budget de l'Algérie par lé décret du 31 janvier<br />

<strong>1949</strong> (J. O. A., 22 avril <strong>1949</strong>).<br />

23 février <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

tendant à l'amélioration du fonctionnement<br />

des entreprises d'assurances visées par la loi<br />

n°<br />

n°<br />

9<br />

46-835 du 25 avril<br />

1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances<br />

et à l'industrie des assurances en France (J. O. A., 12 avril <strong>1949</strong>).<br />

26 février <strong>1949</strong>. —<br />

Loi<br />

maintenant provisoirement en vigueur au delà<br />

du 1er mars <strong>1949</strong> certaines dispositions législatives et réglementaires<br />

du temps de guerre prorogées par la loi du 28 février 1948 (J. O. A.,<br />

22 mars <strong>1949</strong>).<br />

Articles premier. —<br />

Sont<br />

dérogation à l'article 4 de la loi<br />

provisoirement maintenues en vigueur, par<br />

positions législatives ou réglementaires suivantes :<br />

Décret du 1er septembre 1939 autorisant la<br />

n"<br />

48-341 du 28 février 1948, les dis<br />

suppléance des offices<br />

publics et ministériels en temps de guerre ;<br />

Décret du 4 octobre 1939 relatif aux mesures exceptionnelles d'hy<br />

giène ;<br />

Décret du 31 mai 1940 relatif à l'exécution des peines d'emprison<br />

nement d'une durée supérieure à un an et un jour;


12 TROISIÈME PARTIE<br />

Loi validée du l»r juillet 1943 étendant aux non-présents les articles<br />

112, 113 et 114 du Code civil relatifs à l'absence ;<br />

Décret du 29 novembre 1939 relatif aux inventions intéressant la<br />

défense nationale ;<br />

Loi validée du 17 novembre 1941 étendant l'allocation de salaire<br />

unique aux ménages sans enfants ;<br />

Article 13 de l'ordonnance du 30 septembre 1944 relative à la régle<br />

mentation provisoire de la presse périodique en territoire métropolitain<br />

libéré ;<br />

Article 9 de l'ordonnance du 13 septembre 1945 relative à la régle<br />

mentation provisoire de la presse périodique dans les départements du<br />

Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;<br />

Titre II et articles 45, 46, 47, 50, 52, 54 et 55 de la loi du 11 juillet<br />

1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre,<br />

sous réserve des dispositions prévues à l'article 2 ci-après ;<br />

Article 65 bis de la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement<br />

de l'armée de mer et à l'organisation de ses réserves, modifiée par le<br />

décret du 23 décembre 1939 et l'ordonnance du 17 avril 1944 ;<br />

Titre III de la loi du l*r août 1936 fixant le statut des cadres de<br />

réserve de l'armée de l'air.<br />

Art. 2. —<br />

Les services publics ou d'intérêt public civils et militaires<br />

et les'<br />

services des forces alliées ne pourront, en aucun cas, se prévaloir<br />

des dispositions prorogées de la loi précitée du 11 juillet 1938 pour<br />

réquisitionner à leur profit des immeubles, des droits immobiliers ou<br />

des fonds de commerce. \<br />

Les réquisitions immobilières dont lesdits services bénéficient ac<br />

tuellement seront caduques à la date du l*r mars <strong>1949</strong>.<br />

Toutefois, à titre transitoire, les services qui, à la date du 1er mars<br />

<strong>1949</strong>, occupent encore les Jocaux précédemment réquisitionnés à leur<br />

profit, bénéficient, pour évacuer ces locaux, d'un délai expirant :<br />

Le lfr mars 1950, lorsque l'immeuble réquisitionné est situé dans<br />

une commune déclarée sinistrée dans les conditions prévues par la loi<br />

provisoirement applicable du 15 juin 1943 ;<br />

Le 1er septembre <strong>1949</strong> dans les autres cas, l'indemnité d'occupation<br />

due au prestataire étant déterminée dans les mêmes conditions que<br />

l'indemnité de réquisition.<br />

D'autre part si, avant les dates ci-dessus, l'utilité publique a été<br />

déclarée en vue de l'expropriation de l'immeuble occupé, les délais<br />

prévus à l'alinéa précédent seront prorogés jusqu'à ce que l'expropriation<br />

soit prononcée.<br />

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux<br />

réquisitions prononcées en vertu de l'ordonnance<br />

1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction.<br />

Art. 4. —<br />

n"<br />

45-609 du 10 avril<br />

Les dispositions prorogées par la présente loi cesseront de<br />

s'appliquer au plus tard le 1er mars 1950.


Art. 5. —<br />

à Algérie.<br />

28 février <strong>1949</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 13<br />

Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi sont applicables<br />

Décret homologuant la décision<br />

n*<br />

49-028 de l'Assem<br />

blé Algérienne prorogeant jusqu'au 30 juin <strong>1949</strong> les réquisitions<br />

prononcées ou reconduites en Algérie en vertu du décret<br />

du 29 juin 1946 et de la loi<br />

n"<br />

n°<br />

46-1571<br />

48-1978 du 31 décembre 1948 et encore<br />

en cours au 28 février <strong>1949</strong> (J. O. A., 11 mars <strong>1949</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Les<br />

reconduites en Algérie en vertu du décret<br />

de la loi<br />

n"<br />

attributions de logements prononcées ou<br />

n"<br />

46-1571 du 29 juin 1946 et<br />

48-1978 du 31 décembre 1948 antérieurement au 28 février<br />

<strong>1949</strong> et en cours à cette date sont prorogées de plein droit jusqu'au 30<br />

juin <strong>1949</strong>, sans qu'il y<br />

ait lieu à accomplissement de formalités à con<br />

dition que les bénéficiaires ne soient pas de mauvaise foi. Toutefois,<br />

ne pourront bénéficier de cette prorogation que les personnes remplissant<br />

les conditions fixées par l'article 21 du décret du 29 juin 1946 susvisé.<br />

Le Préfet peut à tout moment mettre fin aux attributions de logement<br />

ainsi reconduites.<br />

Art. 2. —<br />

Les<br />

Préfets procéderont à une révision avant le 30 juin<br />

<strong>1949</strong> de toutes les attributions de logement d'office et supprimeront<br />

celles bénéficiant à des personnes qui n'y ont plus droit.<br />

2 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Loi portant réglementation de la propagande électorale<br />

pour les élections cantonales (J. O. A., 8 mars <strong>1949</strong>).<br />

— 2 mars <strong>1949</strong>. Arrêté modifiant les articles 9, 28, 37 et 44 de l'arrêté<br />

du 19 août 1944 portant statut des services hospitaliers de l'Algérie<br />

(J. O..A., 8 mars <strong>1949</strong>).<br />

4 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Décret portant règlement d'administration publique pour<br />

l'application de la loi du 2 mars <strong>1949</strong> relative à la réglementation<br />

de la propagande électorale pour les élections cantonales (J. O. A.,<br />

8 mars <strong>1949</strong>).<br />

5 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Loi refusant l'homologation d'une décision votée par l'As<br />

semblée Algérienne au cours de sa session extraordinaire de juin-<br />

juillet 1948, relative à là compétence des juges de paix (J. O. A.,<br />

15 mars <strong>1949</strong>).<br />

7 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté interministériel fixant les conditions générales<br />

d'intervention des fonctionnaires des Ponts- et Chaussées, pour le<br />

compte des collectivités et organismes divers, en application de la<br />

loi du 29 septembre 1948 (J. O. A., 8 avril <strong>1949</strong>).<br />

8 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

relatif à la répartition du produit des amendes


14 TROISIÈME PARTIE<br />

et confiscations en matière de contributions diverses (J. 0. A.,<br />

18 mars <strong>1949</strong>).<br />

— 9 mars <strong>1949</strong>. Arrêté<br />

complétant l'arrêté du 15 mai 1946, instituant un<br />

Comité consultatif chargé d'examiner les demandes présentées en<br />

vue d'obtenir l'aide financière de l'Algérie (J. O. A., 15 mars <strong>1949</strong>).<br />

9 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté portant incorporation dans le Code algérien des<br />

impôts directs de divers textes réglementaires modifiant ou com<br />

plétant certaines dispositions de ce code (J. 0. A., 11 mars <strong>1949</strong>).<br />

14 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

homologuant la décision<br />

n°<br />

49-029 votée par<br />

l'Assemblée Algérienne au cours de sa session extraordinaire et<br />

portant application aux fonctionnaires et agents tributaires de la<br />

Caisse Générale des retraites de l'Algérie des dispositions de l'article<br />

18, dernier alinéa, de la loi<br />

8 avril <strong>1949</strong>).<br />

14 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

l<br />

n°<br />

48-337 du 27 février 1948 (J. O. A.,<br />

modifiant les articles 99 et 106 de l'arrêté<br />

du 7 mai 1931 portant règlement de comptabilité des Chambres<br />

d'Agriculture algériennes (J. O. A., 18 mars <strong>1949</strong>).<br />

— 15 mars <strong>1949</strong>. Décret homologuant la décision<br />

n°<br />

49-031 de l'Assem<br />

blée Algérienne, portant prorogation jusqu'au 30 juin 1948, des dis<br />

positions en vigueur concernant le maintien dans les lieux des<br />

occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ou à usage<br />

professionnel (J. O. A., 5 avril <strong>1949</strong>).<br />

— 15 mars <strong>1949</strong>. Arrêté instituant au Gouvernement général de l'Algérie<br />

un Comité du Plan de Modernisation et d'Equipement (J. O. A.,<br />

18 mars <strong>1949</strong>).<br />

15 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

fixant la composition et les attributions de la<br />

Commission prévue à l'article 40 de la décision<br />

semblée Algérienne homologuée par le décret<br />

n°<br />

n°<br />

49-011 de l'As<br />

49-119 du 27 jan<br />

vier <strong>1949</strong> et portant création d'un Fonds de dotation de l'Habitat<br />

arrêté d'application (J. O. A., 22 mars <strong>1949</strong>).<br />

15 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Circulaire<br />

(J. O. A., 22 mars <strong>1949</strong>).<br />

sur le rôle du Fonds de dotation de l'Habitat<br />

— 18 mars <strong>1949</strong>. Arrêté portant incorporation dans le Code algérien de<br />

l'Enregistrement de divers textes législatifs modifiant certaines dis<br />

positions de ce code (J.O.A., 5 avril <strong>1949</strong> ; rectificatif 26 avril <strong>1949</strong>).


22 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 15<br />

portant suppression de l'organisation régionale<br />

et locale du Ravitaillement général de l'Algérie (J. O. A., 25 mars<br />

<strong>1949</strong>).<br />

23 mars <strong>1949</strong>. —<br />

n"<br />

Décret<br />

homologuant les décisions de l'Assemblée Al<br />

gérienne suivantes (J.O.A., 12 avril <strong>1949</strong>) :<br />

Décision 49-034 portant extension à l'Algérie du titre l*r de la loi<br />

48-49 du 12 janvier 1948 portant majoration des indemnités dues au<br />

titre de la législation sur les accidents du travail et de l'assurance inva<br />

lidité en ce qui concerne les professions non agricoles.<br />

n"<br />

Décision<br />

n°<br />

49-036 étendant à l'Algérie les dispositions de la loi<br />

48-1526, du 29 septembre 1948 modifiant l'ordonnance<br />

n°<br />

45-2399<br />

n°<br />

47-655 du 9 avril 1947 relatives aux frais<br />

du 18 octobre 1945 et la loi<br />

de mission et aux indemnités de fonctions des maires et adjoints.<br />

23 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté portant réorganisation du Service de Statistique<br />

générale de l'Algérie (J. O. A., 12 avril <strong>1949</strong>).<br />

29 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté portant modification de l'arrêté interministériel<br />

du 19 avril 1935 réglant l'organisation et les conditions de fonction<br />

nement de la Caisse de Prêts agricoles (/. O. A., 1er avril <strong>1949</strong>).<br />

— 30 mars <strong>1949</strong>. Décret relatif au tarif des greffiers (J. O. A., 8 avril <strong>1949</strong>)<br />

■31 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

modifiant l'arrêté du 15 mars <strong>1949</strong> fixant la<br />

composition et les attributions de la Commission Consultative de<br />

l'Habitat (J. O. A., 5 avril <strong>1949</strong>).<br />

13 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

fixant pour l'année <strong>1949</strong> le taux des versements<br />

à effectuer à la Caisse générale des Retraites de l'Algérie, par le<br />

budget de l'Algérie, les collectivités et établissements dotés de l'au<br />

tonomie financière dont les personnels sont affiliés à cet organisme<br />

et les collectivités auprès desquelles sont détachés des agents qui<br />

en sont tributaires (J. O. A., 22 avril <strong>1949</strong>).<br />

14 avril <strong>1949</strong>. —<br />

50 et 51 du décret<br />

Arrêté fixant les conditions d'application des articles<br />

n"<br />

47-30 du 8 janvier 1947 relatif au statut juridique<br />

de la coopération agricole en Algérie (J. O. A., 19 avril <strong>1949</strong>).<br />

15 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté modifiant l'article 20 de l'arrêté du 30 mars<br />

1909 portant règlement du personnel de l'Administration départe<br />

mentale (J. O. A., 22 avril <strong>1949</strong>).<br />

16 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

modifiant la composition du Conseil d'adminis<br />

tration et du Comité de gestion des S.I.P. (J. O. A., 22 avril <strong>1949</strong>).


16<br />

16 avril <strong>1949</strong>. —<br />

TROISIEME PARTIE<br />

Décret homologant deux décisions adoptées par l'Assem<br />

blée Algérienne au cours de sa session ordinaire de février-mars<br />

<strong>1949</strong> (J. O. A., 26 avril <strong>1949</strong>).<br />

Décision<br />

n*<br />

49-037 étandant à l'Algérie les dispositions du décret<br />

du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobi<br />

lières.<br />

Décision<br />

n"<br />

49-038 portant modification de certaines dispositions<br />

du décret du 31 décembre 1938, modifié lui-même par décret du 8 avril<br />

1947, relatives à l'institution d'un Conseil consultatif des Chemins de<br />

fer algériens.<br />

23 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté rendant exécutoire une décision de l'Assemblée<br />

Algérienne (J. O. A., 26 avril <strong>1949</strong>) :<br />

Décision<br />

n"<br />

49-039 portant extension aux fonctionnaires et agents<br />

tributaires de la Caisse générale des Retraites de l'Algérie des disposi<br />

tions des articles 1 et 2 du décret<br />

n°<br />

48-1907 du 18 décembre 1948 relatif<br />

aux limites d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements<br />

publics de l'Etat et d'autres organismes.<br />

Article premier. —<br />

du décret<br />

suit :<br />

n°<br />

Les<br />

dispositions de l'article premier, alinéa 2,<br />

47-1844 du 16 septembre 1947 sont conmplétées ainsi qu'il<br />

"Le droit au recul de la limite d'âge prévu par l'article 3 du décret<br />

du 25 novembre 1937 et l'article unique de la décision<br />

n°<br />

49-029 portant<br />

application aux fonctionnaires et agents tributaires de la Caisse générale<br />

des Retraites de l'Algérie des dispositions de l'article 18, dernier alinéa,<br />

de la loi<br />

n°<br />

48-337 du 27 février 1948, homologuée par décret du 14 mars<br />

<strong>1949</strong>, doit être apprécié et prend effet du jour où les intéressés atteignent<br />

la limite d'âge de leur emploi déterminée dans les conditions prévues au<br />

deuxième alinéa du présent article.<br />

Art. 2. —<br />

Une<br />

prolongation d'activité de deux ans pourra être<br />

accordée aux intéressés qui en feront la demande avant d'être atteints<br />

par la limite d'âge et qui justifieront réunir les conditions intellectuelles<br />

et physiques suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions.<br />

En cas de contestation sur ce point, la Commission de Réforme<br />

prévue à l'article 18 de la décision de l'Assemblée Financière de l'Algérie<br />

n°<br />

48-004 du 27 décembre 1947, portant organisation de la Caisse générale<br />

des Retraites, de l'Algérie, homologuée par décret<br />

1948 sera appelée à donner son avis.<br />

n°<br />

48-364 du 3 mars<br />

En aucun cas, l'application des dispositions de l'alinéa qui précède<br />

ne pourra avoir pour effet de porter le maintien en fonction au delà<br />

de 70 ans.<br />

Les dispositions du présent article prendront effet de la même date<br />

que celles de l'article 2 du décret<br />

26 avril <strong>1949</strong>. —<br />

n°<br />

48-1907 du 18 décembre 1948.<br />

Arrêté rendant exécutoire la décision<br />

l'Assemblée Algérienne tendant à l'extension à l'Algérie de la loi<br />

n"<br />

n° 49-041 de<br />

48-2009 du 31 décembre 1948, relative à là prorogation de cer<br />

tains baux de locaux ou d'immeubles à usage commercial, industriel<br />

ou artisanal (J. O. A., 29 avril <strong>1949</strong>).


31 décembre 1948. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) \f<br />

Arrêté<br />

portant fixation du classement indiciaire<br />

des grades et emplois de l'Algérie. Rectificatif aux tableaux annexés<br />

(J. 0. A., 10 juin <strong>1949</strong>).<br />

7 février <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté et annexes relatifs à la codification des textes<br />

fiscaux qui régissent, en Algérie, l'impôt du timbre (J .0. A., 20<br />

mai <strong>1949</strong>).<br />

21 février <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté fixant les nouveaux traitements des fonction<br />

naires du personnel commun des Régies Financières, au titre de la<br />

première et de la deuxième tranche de reclassement de la Fonction<br />

Publique. —<br />

Rectificatif au J.O.A.<br />

(J. O. A., 10 mai <strong>1949</strong>).<br />

5 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

n"<br />

16 du 25 février <strong>1949</strong>,<br />

p. 248<br />

portant règlement d'Administration publique<br />

pour la répartition du produit du travail des détenus. (J. O. A.,<br />

17 juin <strong>1949</strong>.)<br />

15 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant modification de la nomenclature du<br />

budget de l'Algérie pour l'exercice 1948. (J. O. A., 27 mai <strong>1949</strong>.)<br />

15 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

fixant les modalités de fonctionnement du<br />

compte spécial du Trésor relatif au Fonds de l'Habitat. (J. O. A.,<br />

20 mai <strong>1949</strong>.)<br />

18 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté portant incorporation dans le code algérien du<br />

timbre de divers textes législatifs modifiant certaines dispositions<br />

de ce code. (J. O. A., 20 mai <strong>1949</strong>,<br />

13 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

rectificatif 3 juin <strong>1949</strong>.)<br />

portant règlement d'administration publique<br />

pour l'application des articles 590 à 597 du Code d'instruction<br />

criminelle relatifs au casier judiciaire. (J. O. A., 26 avril <strong>1949</strong>.)<br />

14 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Décret portant règlement d'administration publique en<br />

ce qui concerne les emplois réservés en Algérie. (J. O. A., 26 avril<br />

<strong>1949</strong>,<br />

15 avril <strong>1949</strong>. —<br />

rectificatif 13 mai <strong>1949</strong>.)<br />

Arrêté modifiant l'article 15 de l'arrêté du 18 décembre<br />

1945 portant statut des médecins de la Santé publique en Algérie.<br />

(J. O. A., 26 avril <strong>1949</strong>.)<br />

26 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Ministre de l'Intérieur portant répartition<br />

et attributions des sous-directions et bureaux des Services centraux<br />

du Ministère de l'Intérieur. (J. O. A., 10 juin <strong>1949</strong>.)


18 TROISIEME PARTIE<br />

— 26 avril <strong>1949</strong>. Arrêté<br />

-<br />

portant création en Algérie de circonscriptions<br />

territoriales pour la surveillance des gisements archéologiques et<br />

préhistoriques. (J. O. A., 24 mai <strong>1949</strong>,<br />

28 avril <strong>1949</strong>. —<br />

rectificatif 21 juin <strong>1949</strong>.)<br />

Arrêté fixant le montant des consignations au versement<br />

desquelles est subordonnée la délivrance de la carte de commerce.<br />

(J. O. A., 3 mai <strong>1949</strong>.)<br />

28 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

fixant, pour certaines natures de cultures, les<br />

éléments à retenir pour le calcul des bénéfices forfaitaires impo<br />

sables, au titre de l'année <strong>1949</strong>, à l'impôt sur les bénéfices de<br />

n°<br />

— l'exploitation agricole. Rectificatif au J. O. A. 35 du 3 mai <strong>1949</strong>.<br />

(J. O. A., 31 mai <strong>1949</strong>.)<br />

29 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

portant homologation d'une décision adoptée<br />

par l'Assemblée algérienne au cours de sa session ordinaire de<br />

février-mars <strong>1949</strong> : n°<br />

49-042, Décision réalisant de nouvelles mesures<br />

de simplification en matière d'enregistrement et de timbre. (J. O. A.,<br />

6 mai <strong>1949</strong>.)<br />

— 29 avril <strong>1949</strong>. Arrêté relatif à l'organisation de la formation profes<br />

sionnelle accélérée en Algérie.et à l'octroi de subventions aux entre<br />

prises organisant elles-mêmes la formation professionnelle de leurs<br />

personnels. (J. O. A., 6 mai <strong>1949</strong>.)<br />

— 30 avril <strong>1949</strong>. Décret<br />

relatif à l'homologation d'une décision de'<br />

l'As<br />

semblée algérienne (49-043) ayant pour objet d'étendre aux fonc<br />

tionnaires et agents tributaires de la Caisse générale des retraites<br />

de l'Algérie les dispositions de la loi n°<br />

48-1450 du 20 septembre<br />

1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires.<br />

(J. O. A., 6 mai <strong>1949</strong>.)<br />

— 2 mai <strong>1949</strong>. Arrêté portant codification des textes fiscaux qui régissent<br />

en Algérie les Taxes sur le Chiffre d'Affaires. (J. O. A., 27 mai <strong>1949</strong>,<br />

rectificatifs 14 juin et 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />

— 3 mai <strong>1949</strong>. Arrêté portant mise à jour de l'arrêté du 31 décembre 1946<br />

relatif à l'application en Algérie de la taxe unique globale à la<br />

production. (J. O. A., 27 mai <strong>1949</strong>, rectificatif 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />

— 4 <strong>1949</strong>. Décret modifiant le décret du 30 décembre 1938 portant<br />

règlement d'administration publique pour la constitution des sociétés<br />

d'assurances et de capitalisation des tontines et des syndicats de<br />

garantie et pour le fonctionnement et le contrôle de ces organismes.<br />

(J. O. A., 24 mai <strong>1949</strong>.)


4 mai <strong>1949</strong>. —<br />

n°<br />

Arrêté<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 19<br />

fixant la date d'entrée en vigueur de la décision<br />

49-042 de l'Assemblée algérienne homologuée par décret du 29<br />

avril <strong>1949</strong>. (J. O. A., 6 mai <strong>1949</strong>.)<br />

5 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant incorporation de diverses dispositions<br />

législatives dans le code algérien du timbre et rectification de l'arti<br />

cle 401 de ce code. (J. O. A., 20 mai <strong>1949</strong>.)<br />

9 niai <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

(J. O. A., 17 mai <strong>1949</strong>.)<br />

12 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

concernant le tarif des commissaires-priseurs.<br />

portant désignation d'entreprises soumises auxv<br />

dispositions des articles 5 et 7 du décret du 5 juin 1947 fixant les<br />

conditions d'application à l'Algérie des lois des 8 avril et 21 octobre<br />

1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. (J. O. A., 3<br />

juin <strong>1949</strong>.)<br />

16 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Circulaire pour l'application de l'arrêté du 23 avril <strong>1949</strong><br />

rendant exécutoire la décision<br />

n°<br />

49-039 de l'Assemblée algérienne<br />

portant extension aux fonctionnaires et agents tributaires de la<br />

Caisse générale des retraites de l'Algérie, des dispositions des arti<br />

cles 1 et 2 du décret<br />

n°<br />

48-1907 du 18 décembre 1948 relatif aux<br />

limites d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements pu<br />

blics de l'Etat et d'autres organismes. (J. O. A., 24 mai <strong>1949</strong>.)<br />

17 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

approuvant les modèles des fiches et carnets<br />

nécessaires à l'application des lois sur les vaccinations obligatoires.<br />

(J. O. A., 24 mai <strong>1949</strong>.)<br />

17 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant modification de la composition de la<br />

Commission consultative de la Colonisation et de l'Hydraulique.<br />

(J. O. A., 24 mai <strong>1949</strong>.)<br />

19 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté portant incorporation dans le code fiscal algérien<br />

des valeurs mobilières de divers textes législatifs modifiant certaines<br />

dispositions de ce code. (J. O. A., 31 mai <strong>1949</strong>,<br />

<strong>1949</strong>.)<br />

19 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

s-<br />

rectificatif 14 juin<br />

portant classement hiérarchique des grades et<br />

emplois des personnels des communes d'Algérie. (J. O. A., 20 mai<br />

<strong>1949</strong>, rectificatif 28 juin <strong>1949</strong>.)<br />

21 — mai <strong>1949</strong>. Arrêté<br />

relatif à la domiciliation des valeurs du Trésor<br />

à court terme. (J. O. 4-., 14 juin <strong>1949</strong>.)


20 TROISIÈME PARTIE<br />

24 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté fixant les règles de compétence dans les Admi<br />

nistrations Financières de l'Algérie,<br />

en matière de transactions et<br />

de remises de pénalités et d'indemnités de retard. (J. O. A., 3 juin<br />

<strong>1949</strong>.)<br />

24 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

relatif à la répartition du produit du travail des<br />

détenus. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />

— 25 mai <strong>1949</strong>. Arrêté portant majoration des tarifs de remboursement<br />

des frais d'enquêtes partielles et d'ensemble. (J. O. A., 3 juin <strong>1949</strong>.)<br />

25 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

relatif au compte spécial du Trésor retraçant<br />

en Algérie, les opérations du Fonds de Modernisation et d'Equipe<br />

ment. (J. O. A., 10 juin <strong>1949</strong>,<br />

25 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

fixant,<br />

rectificatif 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />

pour les natures de cultures autres<br />

celles figurant au tableau annexé à l'arrêté du 28 avril <strong>1949</strong>, les<br />

éléments à retenir pour le calcul des bénéfices forfaitaires impo<br />

sables,<br />

au titre de l'année <strong>1949</strong>, à l'impôt sur les bénéfices de l'ex<br />

ploitation agricole. (J. O. A., 31 mai <strong>1949</strong>.)<br />

25 mai <strong>1949</strong>. —<br />

que'<br />

Instruction fixant les attributions respectives des divers<br />

cadres du Service de la Topographie et de l'Organisation foncière<br />

(application de l'article 3 du règlement faisant suite à l'arrêté guber-<br />

natorial n"<br />

25 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Lettre<br />

226 du 3 février <strong>1949</strong>). (J. O. A., 10 juin <strong>1949</strong>.)<br />

aux Préfets portant aménagement interne du<br />

nouveau Service de la Topographie et de l'Organisation foncière.<br />

(J. O. A., 10 juin <strong>1949</strong>.)<br />

3 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêtés modifiant les arrêtés des 2 mai 1947 et 31 octobre<br />

1947 relatifs à l'organisation des Services Extérieurs de l'Enregis<br />

trement, des Domaines et du Timbre. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />

— 5 juin <strong>1949</strong>. Arrêté rendant exécutoire la décision 49-044 de l'Assem<br />

blée algérienne fixant les conditions d'application à l'Algérie de la<br />

loi<br />

n°<br />

47-1746 du 6 septembre 1947 sur l'organisation du travail de<br />

manutention dans les ports. (J. O. A., 10 juin <strong>1949</strong>.)<br />

7 juta <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté énumérant les emplois départementaux affiliés de<br />

plein droit au régime de la Caisse générale des Retraites de l'Algérie<br />

en application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, de la décision<br />

de l'Assemblée Financière de l'Algérie n"<br />

décret<br />

n°<br />

48-004,<br />

homologuée par<br />

48-364 du 3 mars 1948 et autorisant la validation de servi<br />

ces rendus en qualité d'aide, d'agent auxiliaire, intérimaire, tempo<br />

raire ou contractuel dans une Administration ou établissement public<br />

départemental. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)


7 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 21<br />

énumérant les marchandises pouvant être con<br />

sommées dans la zone proprement saharienne en exemption de droits<br />

et taxes de douane. (J. O. A., 21 juin <strong>1949</strong>.)<br />

Arrêté relatif à l'exécution du service des douanes dans<br />

la zone proprement saharienne de l'Algérie. (J. O. A., 21 juin <strong>1949</strong>.)<br />

7 juin <strong>1949</strong>. —<br />

7 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

modifiant les arrêtés des 12 novembre 1947 et<br />

27 mai 1948 relatifs à la composition et au fonctionnement de la<br />

Commission supérieure des Conventions collectives de travail en<br />

Algérie. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />

8 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

modifiant l'arrêté du 20 octobre 1948 portant<br />

réglementation des transports automobiles routiers pendant la pério<br />

de de transition entre la cessation des hostilités et le retour à la<br />

situation normale. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />

10 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

rendant exécutoire la décision<br />

n°<br />

49-046 de<br />

l'Assemblée Algérienne, relative au régime de la Sécurité Sociale<br />

des Fonctionnaires en Algérie. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>, rectificatif<br />

21 juin <strong>1949</strong>.)<br />

— Article premier. Sous les réserves prévues ci-après, le régime de<br />

n°<br />

sécurité sociale institué par le décret 46-2971 du 31 décembre 1946,<br />

n°<br />

modifié et ratifié par la loi 47-649 du 9 avril 1947, est étendu :<br />

1° aux fonctionnaires rémunérés sur le budget de l'Algérie, les<br />

budgets annexes et par les établissements publics en dépendant et dont<br />

le statut est fixé par la décision de l'Assemblée Algérienne portant appli<br />

cation aux fonctionnaires de l'Algérie de la loi<br />

1946 ;<br />

2° aux fonctionnaires en retraite de même catégorie ;<br />

3° aux familles des bénéficiaires ci-dessus visés.<br />

Par membre de la famille, il faut entendre :<br />

n°<br />

46-2294 du 19 octobre<br />

a) le conjoint qui n'est n\ séparé de corps ou de fait, ni divorcé,<br />

ni répudié ;<br />

b) les enfants à charge tels qu'ils sont définis par la réglementation<br />

relative aux allocations familiales en Algérie.<br />

Les fonctionnaires des cadres métropolitains, les magistrats de l'or<br />

dre judiciaire, et leurs familles,<br />

qui seraient soumis au régime institué<br />

par le décret du 31 décembre 1946 susvisé s'ils servaient en France,<br />

seront admis de plein droit, lorsqu'ils servent en Algérie, au bénéfice<br />

de la présente décision, sous réserve de l'intervention d'un décret approu<br />

vant cette admission.<br />

Art. 2. —<br />

Les<br />

mesures réglementaires prévues par les textes qui<br />

sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sont, en Algérie, prises<br />

par arrêté du gouverneur général, après avis du Conseil de la Fonction


22 TROISIÈME PARTIE<br />

publique dans les cas prévus aux articles 2 et 5 du décret du 31 décem<br />

bre 1946.<br />

Ces mesures ne pourront accorder des avantages supérieurs à ceux<br />

prévus par les textes pris en faveur des fonctionnaires de l'Etat.<br />

— Art. 3 A titre transitoire et jusqu'à l'intervention en Algérie d'un<br />

régime général de sécurité sociale, il est créé en vue de la gestion des<br />

prestations en nature, des assurances maladie, longue maladie, maternité,<br />

invalidité, une caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des<br />

fonctionnaires régie, sous réserve des dispositions de la présente décision,<br />

n°<br />

par l'ordonnance 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la<br />

mutualité.<br />

Les bénéficiaires visés à l'article l*r ci-dessus sont obligatoirement<br />

affiliés à la caisse suivant les modalités fixées par arrêté du gouverneur<br />

général.<br />

Art. 4. —<br />

La<br />

caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des<br />

fonctionnaires est administrée par un conseil d'administration composé :<br />

1° pour 2/3 de représentants des assurés élus au scrutin de liste à<br />

un tour avec représentation proportionnelle, 1/3 d'entre eux au moins<br />

—<br />

devant être père ou mère de famille ;<br />

2°<br />

pour 1/3 de membres désignés par le gouverneur général, dont<br />

un médecin proposé par le conseil de l'ordre.<br />

Des arrêtés du gouverneur général fixent les règles d'organisation<br />

et de fonctionnement de la caisse ""ainsi que les conditions dans lesquelles<br />

elle pourra être autorisée à acquérir des immeubles et à effectuer des<br />

placements.<br />

Art. 5. —<br />

Le financement des prestations en nature est assuré par<br />

les cotisations des fonctionnaires et des retraités et une cotisation, au<br />

moins égale de l'administration dont dépend Ou relevait en dernier lieu<br />

l'intéressé. Les taux en sont fixés par arrêté du gouverneur général,<br />

après avis du comité de la Fonction Publique, sans que la part de<br />

l'administration puisse être proportionnellement supérieure à celle de<br />

l'Etat dans la métropole.<br />

Les cotisations dont l'encaissement est confié à la caisse algérienne<br />

mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires, sont assises sur l'en<br />

semble des émoluments ou de la pension à l'exception des indemnités<br />

à caractère familial ou résidentiel et de l'indemnité algérienne et dans<br />

la limite d'un plafond fixé par arrêté du gouverneur général.<br />

Art. 6. —<br />

Les statuts de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance<br />

sociale des fonctionnaires fixent les prestations dues aux adhérents qui<br />

reçoivent celles-ci par l'organe de sociétés mutualistes constituées entre<br />

fonctionnaires ou d'unions de ces organismes.<br />

Ces sociétés ou unions de sociétés mutualistes reçoivent compétence<br />

à cet effet pour l'ensemble des fonctionnaires de l'administration ou<br />

des administrations parmi lesquelles elles recrutent leurs adhérents.<br />

,


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 23<br />

La caisse algérienne mutuelle<br />

de'<br />

prévoyance sociale des fonction<br />

naires verse aux dits organismes les fonds nécessaires au service des<br />

prestations et en contrôle l'emploi.<br />

En aucun cas, les prestations de toute sorte accordées aux adhérents<br />

ne pourront être supérieures à celles assurées par les textes prévus pour<br />

les fonctionnaires de l'Etat dans la métropole.<br />

Art. 7. —<br />

Les pièces relatives à l'application du présent régime sont<br />

délivrées gratuitement et dispensées des droits de timbre et d'enregistre<br />

ment à la condition de s'y<br />

référer expressément. Les droits d'enregis<br />

trement et autres à percevoir sur les libéralités faites à la caisse algérienne<br />

mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires seront les mêmes que<br />

ceux perçus pour les libéralités faites aux hôpitaux, hospices et bureaux<br />

de bienfaisance.<br />

— Art. 8. Les jugements ou arrêts ainsi que les extraits, copies,<br />

grosses ou expéditions qui en sont délivrés et généralement tous les<br />

actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent régime<br />

sopt également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.<br />

Ils doivent porter une mention expresse se référant au présent article.<br />

— Art. 9. Est exempte, du droit de timbre la publication de comptes<br />

rendus et des pièces relatives aux conditions de fonctionnement de la<br />

caisse.<br />

— Art. 10. Un<br />

arrêté du gouverneur général fixe les conditions dans<br />

lesquelles bénéficient de la franchise postale les objets de correspondance<br />

adressés ou reçus par la caisse et les organismes en dépendant. La<br />

dépense résultant de cette franchise fait l'objet d'un forfait fixé annuelle<br />

ment par la décision relative aux voies et moyens applicables au budget<br />

de l'Algérie et est remboursée au budget annexe des P.T.T. par la caisse.<br />

Art. 11. —<br />

Tous<br />

les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et<br />

aux prêts que la caisse est autorisée à effectuer sont exempts des droits<br />

de timbre et d'enregistrement et de la taxe hypothécaire.<br />

— Art. 12. Les sommes qui sont versées à titre de cotisation par les<br />

fonctionnaires sont déduites du total du revenu.de ceux-ci pour l'assiette<br />

de l'impôt sur les traitements et salaires et de l'impôt général .sur le<br />

revenu.<br />

— Art. 13. Le capital-décès versé aux ayants droit du fonctionnaire<br />

décédé n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.<br />

— Art. 14. Pour le calcul du capital-décès versé aux ayants droit<br />

du fonctionnaire décédé, il n'est pas tenu compte de l'indemnité algé<br />

rienne.<br />

— Art. 15. Le gouverneur général est autorisé à consentir à la caisse<br />

algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires, sur les


24 TROISIÈME PARTIE<br />

fonds du trésor algérien, des avances de trésorerie à concurrence d'un<br />

montant maximum de cent cinquante millions.<br />

— Art. 16. Un arrêté du gouverneur général, pris après avis du<br />

Conseil de la Fonction publique, déterminera la date à partir de laquelle<br />

les cotisations seront dues. Le droit aux prestations sera ouvert à la<br />

même date.<br />

Art. 17. —<br />

L'article<br />

4 bis de la décision<br />

n°<br />

48-021 de l'Assemblée<br />

financière de l'Algérie relative à l'application à l'Algérie de la loi du<br />

19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires est abrogé.<br />

10 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté rendant exécutoire la décision n"<br />

49-047 de<br />

l'Assemblée Algérienne relative à l'application aux fonctionnaires<br />

de l'Algérie de la loi du 10 octobre 1946 portant statut général des<br />

fonctionnaires. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

La loi<br />

n*<br />

46-2294 du 19 octobre 1946 s'applique<br />

sous réserve des dispositions des articles 2 et suivants ci-dessous, aux<br />

personnes qui, nommées dans un emploi permanent des cadres de l'admi<br />

nistration centrale du Gouvernement général, des services extérieurs<br />

en dépendant, ont été titularisées dans un corps de fonctionnaires dont<br />

le statut particulier est fixé par arrêté du gouverneur général.<br />

Elle s'étend également aux fonctinonaires titulaires des établisse<br />

ments publics de l'Algérie ci-dessous énumérés<br />

Caisse générale des retraites de l'Algérie (C.G.R.A.) ;<br />

Office algérien d'action économique et touristique (O.F.A.L.A.C.) ;<br />

Caisse algérienne de crédit agricole mutuel (C.A.C.A.M.) ;<br />

Section algérienne de l'office national interprofessionnel des céréales<br />

(S.A.O.N.I.C.) ;<br />

Caisse de prêts agricoles (C.P.A.) ;<br />

Fonds commun des sociétés indigènes de prévoyance (S.I.P.).<br />

Les décisions ultérieures de l'Assemblée Algérienne portant création<br />

d'établissements publics de l'Algérie préciseront si la présente décision<br />

est applicable à ces établissements.<br />

Art. 2. —<br />

Les<br />

attributions conférées au président du conseil des<br />

ministres par l'article 17 de la loi du 19 octobre 1946 sont dévolues,,<br />

en ce qui concerne les fonctionnaires visés à l'article premier ci-dessus,<br />

au gouverneur général de l'Algérie.<br />

Les statuts particuliers prévus à l'article 2 de ladite loi sont établis,<br />

en ce qui concerne les mêmes fonctionnaires, par arrêté du gouverneur<br />

général.<br />

Des arrêtés du gouverneur général rendront applicables à ces fonc<br />

tionnaires,<br />

en les adaptant en tant que de besoin les dispositions<br />

réglementaires intervenues en application des articles 22, 33, 34, 90,<br />

135, 142 et 144 de la loi du 19 octobre 1946.


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 25<br />

— Art. 3. Il est institué un Conseil de la Fonction Publique en<br />

Algérie, présidé par le gouverneur général ou un haut fonctionnaire<br />

délégué par lui et comprenant 18 membres nommés par arrêté guberna-<br />

torial dont 9 sur proposition des organisations syndicales des fonction<br />

naires.<br />

Le Conseil exerce, au regard des fonctionnaires visés à l'article pre<br />

mier ci-dessus, les attributions conférées au Conseil supérieur de la<br />

Fonction Publique par l'article 19 de la loi du 19 octobre 1946.<br />

Art. 4. —<br />

La rémunération des fonctionnaires visés à l'article pre<br />

mier ci-dessus comprend,<br />

aux lieu et place des éléments énumérés à<br />

l'alinéa premier de l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946, le traitement,<br />

l'indemnité algérienne égale à 33 % du traitement et les indemnités à<br />

caractère familial et résidentiel.<br />

Le fonctionnaire perçoit en Algérie le même traitement que celui<br />

du fonctionnaire occupant dans la métropole le même emploi ou s'il<br />

n'en existe pas,<br />

un emploi de référence fixé par arrêté du gouverneur<br />

général pris après avis du Conseil de la Fonction Publique en Algérie.<br />

L'Assemblée Algérienne est consultée toutes les fois que devra être<br />

modifié le traitement de base prévu à l'article 32 de la loi du 19 octobre<br />

1946.<br />

Art. 5. —<br />

Les<br />

fonctionnaires visés à l'article premier ci-dessus<br />

peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, le<br />

report de leur congé annuel d'une année sur l'année suivante.<br />

Art. 6. —<br />

Les<br />

focntionnaires visés à l'article premier ci-dessus ont<br />

droit au congé à plein traitement prévu à l'alinéa 2 de l'article 92 de la<br />

loi du 19 octobre 1946 lorsque la maladie est due à l'une des causes<br />

exceptionnelles définies à l'article 15 de la décision de l'Assemblée<br />

Algérienne du 27 décembre 1947 portant organisation de la caisse géné<br />

rale des retraites de l'Algérie ou résulte d'un accident survenu dans<br />

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.<br />

Ils ont droit, en outre,<br />

au remboursement des honoraires médicaux<br />

et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.<br />

Le bénéfice du congé prévu par le décret du 2 janvier 1930 est<br />

étendu à ces fonctionnaires lorsqu'ils sont atteints soit d'infirmités con<br />

tractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée<br />

campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du<br />

31 mars 1919 et des textes subséquents,<br />

soit d'infirmités ayant ouvert<br />

droit à pension au titre de la loi du 24 juin 1919 et des textes subséquents.<br />

La durée du congé pour couches et allaitement auquel a droit le<br />

personnel féminin visé à l'article premier ci-dessus est de 14 semaines,<br />

soit 6 semaines avant la date prévue de l'accouchement,<br />

après celui-ci.<br />

Art. 7. —<br />

et 8 semaines<br />

Est assimilé, en ce qui concerne les fonctionnaires visés<br />

à l'article premier ci-dessus, au détachement visé à l'article 99, 1° de la<br />

loi du 19 octobre 1946, le détachement auprès d'une administration,


26 TROISIÈME PARTIE<br />

d'un office ou d'un établissement public de l'Algérie, dans un emploi<br />

conduisant à pension du régime de la caisse générale des retraites de<br />

l'Algérie.<br />

En cas de détachement, les fonctionnaires visés à l'article premier<br />

ci-dessus, supportent conformément aux dispositions de l'article 25<br />

n°<br />

de la décision 48-004 du 27 décembre 1947, la retenue de 6 % pour<br />

la retraite sur le traitement d'activité afférent à leur grade et à leur<br />

échelon dans le service dont ils sont détachés. La contribution aux<br />

charges résultant pour l'Algérie de la constitution de la pension est<br />

exigible dans les conditions prévues par la même décision, sauf en ce<br />

qui concerne les agents détachés dans les conditions prévues à l'article<br />

99„ 5°, de la loi du 19 octobre 1946.<br />

— Art. 8. En cas de suppression d'emplois permanents occupés par<br />

des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être licenciés qu'en vertu<br />

de décisions spéciales de dégagement des cadres prises par l'Assemblée<br />

Algérienne prévoyant, notamment, les conditions de préavis et d'indem<br />

nisation des intéressés.<br />

— Art. 9. Les<br />

dispositions des textes actuellement en vigueur portant<br />

statut particulier des fonctionnaires visés à l'article premier ci-dessus,<br />

demeurent en vigueur si elles sont conformes aux dispositions de la loi<br />

du 19 octobre 1946 et des articles 2 à 8 ci-dessus.<br />

Dans le cas contraire, elles cessent d'être en vigueur à l'issue du<br />

délai de six mois à compter de la publication de la présente décision.<br />

n"<br />

— Art. 10. Les dispositions de la décision de l'Assemblée financière<br />

48-021 du 7 janvier 1948 promulguée par arrêté du gouverneur général<br />

du 9 avril 1948, sont abrogées, sauf celles de l'article 4 bis relatives à<br />

l'institution d'un régime de sécurité sociale des fonctionnaires en Algérie.<br />

10 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

rendant exécutoire la décision<br />

n°<br />

49-045 de<br />

l'Assemblée Algérienne, relative à l'organisation d'un système de<br />

sécurité sociale en Algérie. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

Les<br />

ordonnances 45-2250 du 4 octobre 1945 et<br />

45-2454 du 19 octobre 1945, portant organisation de la sécurité sociale<br />

et fixant le régime des assurances sociales sont étendues à l'Algérie dans<br />

les conditions et sous les réserves ci-après.<br />

TITRE PREMIER<br />

ACCIDENTS DU TRAVAIL<br />

— Art. 2. Le régime légal actuellement applicable aux accidents du<br />

travail dans les professions agricoles et non agricoles, tel qu'il a été<br />

étendu à l'Algérie, demeure en vigueur.<br />

Art. 3. —<br />

Toutefois, l'assurance contre les accidents du travail est


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ECT... (ALGERIE)<br />

rendue obligatoire en Algérie dans le délai d'un an à partir de la publi<br />

cation du Journal Officiel de l'Algérie de la présente décision pour tout<br />

employeur ou exploitant utilisant habituellement les services d'un ou<br />

de plusieurs salariés.<br />

L'exécution de la présente prescription sera assurée par le corps<br />

des inspecteurs du travail et par le corps des contrôleurs des lois sociales<br />

dans l'agriculture.<br />

— Art. 4. Le cumul des indemnités accordées par la législation sur<br />

les accidents du travail et les maladies professionnelles, et des indemnités<br />

obtenues en conséquence des dispositions du Titre II, chapitres 4, 5 et 6<br />

ci-dessous, est interdit.<br />

Cependant l'assuré victime d'un accident du travail conserve pour<br />

toute maladie qui n'est pas la conséquence de cet accident, ses droits aux<br />

prestations en nature ci-dessous mentionnées.<br />

Chapitre premier. —<br />

TITRÉ II<br />

ASSURANCES SOCIALES<br />

Dispositions<br />

générales<br />

— Art. 5. Le régime des assurances sociales garantit les salariés et<br />

leur famille contre les risques maladie, invalidité, décès, couvre les<br />

frais de la maternité et assure une allocation aux vieux travailleurs<br />

salariés.<br />

Art. 6. —<br />

Sont affiliés obligatoirement les travailleurs salariés dési<br />

gnés par l'article 36 ci-dessous.<br />

Peuvent s'affilier volontairement, tous autres travailleurs ne réunis<br />

sant pas les conditions requises pour l'affiliation obligatoire,<br />

les travailleurs indépendants,<br />

métayers ou assimilés et artisans ruraux.<br />

ainsi que<br />

chefs d'entreprises, exploitants agricoles,<br />

Les conditions d'affiliation volontaire seront établies ultérieurement<br />

par arrêté du gouverneur général de l'Algérie.<br />

décès,<br />

Art. 7. —<br />

Chapitre 2. —<br />

Organisation<br />

administrative<br />

La gestion des risques : maladie, maternité, invalidité et<br />

ainsi que le service de l'allocation aux vieux travailleurs salariés,<br />

seront assurés dans le cadre professionnel par des caisses d'assurances<br />

sociales.<br />

Art. 8. —<br />

Les<br />

statuts de ces caisses reproduiront les dispositions<br />

obligatoires des statuts-types qui seront précisées par arrêté du gouver<br />

neur général de l'Algérie.<br />

Art. 9. —<br />

Les<br />

caisses d'assurances sociales sont administrées par<br />

un conseil d'administration comprenant :<br />

1° pour moitié, des représentants des travailleurs affiliés à la caisse ;<br />

Ces représentants doivent comprendre pour un tiers au moins des<br />

chefs de famille.


28 TROISIÈME PARTIE<br />

caisse.<br />

outre,<br />

2° pour moitié, des représentants des employeurs relevant de la<br />

Ce conseil choisira son président, qui le représentera en tous actes.<br />

Art. 10. —<br />

Le<br />

conseil d'administration de la caisse désignera, en<br />

parmi les personnes présentées par les organisations profession<br />

nelles, un ou deux praticiens qui lui seront adjoints, avec voix délibérative,<br />

ainsi, éventuellement, qu'une personne connue pour ses travaux<br />

ou ses services rendus dans le domaine de la sécurité sociale.<br />

— Art. 11. Il est créé une caisse centrale algérienne des assurances<br />

sociales; cette caisse est un établissement public placé sous l'autorité du<br />

Gouverneur général de l'Algérie.<br />

Elle veille à l'application de l'ensemble de la législation concernant<br />

les assurances sociales.<br />

Elle assure :<br />

a) la surcompensation des charges gérées par les caisses d'assurances<br />

sociales prévues à l'article 7 ci-dessus.<br />

b) le contrôle médical des assurances sociales sur "ensemble du<br />

territoire algérien. ,<br />

Elle gère un fonds d'action sanitaire et sociale alimenté par un prélè<br />

vement sur le montant des cotisations encaissées.<br />

Elle devra être consultée sur toutes les questions se rattachant à<br />

la politique- des assurances sociales en Algérie.<br />

— Art. 12. La caisse centrale algérienne des assurances sociales est<br />

administrée par un conseil comprenant :<br />

gérie ;<br />

a) un président nommé par arrêté du Gouverneur général de l'Al<br />

b) douze membres élus par les conseils d'administration des caisses<br />

affiliées à raison de six salariés et de six employeurs.<br />

Ce conseil s'adjoindra :<br />

Deux praticiens choisis sur une liste de noms en nombre double,<br />

présentée par les organisations professionnelles ;<br />

Deux personnes connues pour leurs travaux ou services rendus<br />

dans le domaine de la sécurité sociale ;<br />

Six délégués à l'Assemblée Algérienne.<br />

La caisse sera administrée par un directeur nommé par arrêté du<br />

Gouverneur général de l'Algérie.<br />

Art. 13. —<br />

Chapitre 3. —<br />

Organisation<br />

sanitaire<br />

Après avis du conseil d'administration de la Caisse cen<br />

trale algérienne des assurances sociales, il sera créé par arrêté du Gou<br />

verneur général de l'Algérie un système d'équipement médical et de<br />

médecine préventive.<br />

Des centres de médecine collective créés suivant la même procédure<br />

seront utilisés pour les besoins de cette organisation. Les associations


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE)<br />

professionnelles de praticiens seront appelée à prêter leur concours au<br />

fonctionnement de ces centres.<br />

Des arrêtés du Gouverneur général de l'Algérie, pris après avis des<br />

groupements professionnels intéressés, détermineront notamment :<br />

— les<br />

— les<br />

centres.<br />

conditions d'utilisation et de fonctionnement de ces centres ;<br />

soins, catégories de soins et de médicaments dispensés par les<br />

Les organisations similaires privées,<br />

ment en fonctions, pourront,<br />

fixées par arrêté,<br />

collective.<br />

Art. 14. —<br />

et notamment celles actuelle<br />

sur leur demande et dans les conditions<br />

s'intégrer dans l'organisation générale de médecine<br />

Les bénéficiaires désignés à l'article 36 ci-dessous peuvent<br />

s'adresser au praticien de leur choix,<br />

de leur résidence,<br />

Art. 15 —<br />

Sous<br />

au centre de médecine collective<br />

aux établissements hospitaliers publics ou privés agréés.<br />

réserve de la part de 20 % incombant aux bénéfi-s<br />

ciaires, les frais occasionnés par les soins donnés et les fournitures<br />

servies pourront être avancés par les centres de médecine collective et<br />

seront remboursés par les caisses d'assurances sociales selon des moda<br />

lités déterminées par convention entre eux et homologuées par le Gou<br />

verneur général de<br />

l'Algérie."<br />

— Art. 16. Un arrêté du Gouverneur général de l'Algérie, pris après<br />

avis du conseil d'administration de la caisse centrale algérienne d'assu<br />

rances sociales déterminera les conditions dans lesquelles sont constatées<br />

les incapacités de travail et sont dispensés les soins.<br />

Art. 17. —<br />

Chapitre 4. —<br />

Assurance<br />

maladie<br />

L'assurance maladie comporte :<br />

a) la couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'intervention<br />

chirurgicale, d'hospitalisation, d'analyse et de laboratoire ;<br />

b) l'octroi d'une indemnité journalière à l'assuré qui se trouve<br />

dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer<br />

ou, de reprendre son travail.<br />

Art. 18. —<br />

Les frais prévus à l'alinéa a) de l'article précédent sont<br />

remboursés sur justification de la dépense à concurrence de 80 % et<br />

dans la limite des taux fixés dans une<br />

nomenclature générale des actes<br />

professionnels établie par le conseil d'administration de la caisse centrale<br />

algérienne des assurances sociales.<br />

Aucune demande de remboursement ne sera recevable si elle n'atteint<br />

la somme de 2.000 francs par an et par assuré.<br />

Les frais pharmaceutiques d'analyse et de laboratoire ne sont rem<br />

boursés que s'ils ont été prescrits par le médecin traitant.<br />

Un barème concernant le<br />

remboursement des médicaments sera<br />

établi par arrêté du Gouverneur général de l'Algérie après avis du conseil<br />

d'administration de la caisse centrale algérienne des assurances sociales.


30 TROISIÈME PARTIE<br />

Les tarifs des honoraires médicaux et les frais accessoires dus aux<br />

praticiens et auxiliaires médicaux par les assurés, seront établis dans<br />

des conventions conclues entre les syndicats de praticiens et les caisses<br />

d'assurances sociales et approuvés par arrêté du Gouverneur général de<br />

l'Algérie dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la convention.<br />

Le Gouverneur général peut, si l'intérêt général l'exige, refuser son<br />

approbation et fixer lui-même les tarifs applicables après avis de la caisse<br />

centrale algérienne d'assurances sociales prévue à l'article 11 ci-dessus.<br />

— Art. 19. L'indemnité journalière prévue à l'article 17 est- égale<br />

à la moitié du gain journalier de base. En aucun cas elle ne peut dépasser<br />

la somme de 500 francs.<br />

Elle e,st due pour chaque jour ouvrable ou non,<br />

travail dépasse 15 jours et au maximum pendant six mois.<br />

si l'incapacité de<br />

En cas d'hospitalisation dans un établissement public, l'indemnité<br />

journalière est réduite de moitié.<br />

— Art. 20. Toute maladie susceptible d'ouvrir droit à des rembour<br />

sements de frais ou à une indemnité journalière doit être portée, dans<br />

les quarante-huit heures de la première constatation médicale, à la con<br />

naissance de la caisse intéressée sauf cas exceptionnel dûment justifié,<br />

que celle-ci appréciera.<br />

L'inobservation de cette prescription entraînera déchéance du droit<br />

aux prestations, pour la période pendant laquelle l'absence de déclaration<br />

aura rendu le contrôle de la Caisse impossible.<br />

Art. 21. —<br />

Un arrêté du Gouverneur général de l'Algérie, pris sur<br />

avis du Conseil prévu à l'article 12 déterminera les conditions dans les<br />

quelles fonctionnera le contrôle médical des assurés.<br />

Les caisses auront toujours le droit de faire visiter, à leur frais,<br />

leurs assurés soit par un médecin accrédité, soit par un de leurs repré<br />

sentants.<br />

Au cas où l'assuré s'opposerait à ces visites ouaux examens médicaux<br />

demandés, il sera déchu de ses droits aux prestations pour la période<br />

pendant laquelle le contrôle aura été entravé.<br />

Art. 22. —<br />

Sera<br />

Chapitre 5. —<br />

Assurance invalidité<br />

considéré comme étant en état d'invalidité l'assuré<br />

présentant une invalidité réduisant au -moins des deux tiers sa capacité<br />

de travail et de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer<br />

dans une profession de la catégorie que l'intéressé exerçait avant la<br />

première constatation médicale,<br />

un salaire supérieur au tiers de la<br />

rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs<br />

de la même catégorie.<br />

Art. 23. —<br />

suivantes :<br />

L'invalidité ouvre droit à une pension dans les conditions<br />

Pour les invalides, capables d'exercer une activité rémunérée, la


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE)<br />

pension est égale à 30 % du salaire moyen des trois dernières années<br />

ou à défaut des années d'assurances accomplies depuis l'immatriculation.<br />

Pour les invalides absolument incapables d'exercer une profession<br />

la pension est égale à 40 % du dit salaire moyen.<br />

Pour les invalides qui étant absolument incapables de travailler<br />

sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une<br />

tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la pension<br />

est portée à 50 %.<br />

Lorsque le bénéficiaire aura atteint l'âge fixé pour avoir droit à<br />

l'allocation des vieux travailleurs, il aura le choix entre ladite allocation<br />

et la pension d'invalidité.<br />

Art. 24 —<br />

La pension est toujours concédée à titre temporaire.<br />

Elle peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité.<br />

Le service de la pension peut être suspendu en tout ou en partie<br />

en cas de reprise du travail lorsque la capacité de gain devient supérieure<br />

à 50 %.<br />

Art. 25. —<br />

Pour<br />

ouvrir droit à pension d'invalidité, la première<br />

constatation médicale de la cause de l'invalidité doit être supérieure au<br />

60* anniversaire de l'assuré.<br />

Art. 26. —<br />

L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité conserve le<br />

bénéfice des prestations en nature,<br />

a) l'assurance maladie ;<br />

b) l'assurance maternité ;<br />

c) les accidents du travail.<br />

Art. 27. —<br />

La<br />

en ce qui concerne :<br />

caisse intéressée a toujours le droit de faire visiter<br />

à ses frais l'invalide à tout moment, par un médecin agréé.<br />

S'il y a contestation sur le taux d'invalidité ou sur les soins appro<br />

priés, la question sera tranchée, dans des conditions fixées par arrêté du<br />

Gouverneur général de l'Algérie, par une commission comprenant obliga<br />

toirement un médecin désigné par l'assuré et un médecin désigné par<br />

la caisse.<br />

Art. 28. —<br />

L'Assurance<br />

— Chapitre 6. Assurance<br />

maternité<br />

maternité couvre les frais médicaux, phar<br />

maceutiques et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement<br />

et à ses suites, s.ous forme d'un forfait dont le montant sera fixé par le<br />

conseil prévu à l'article 12 ci-dessus.<br />

Ce forfait ne sera remboursé que si l'accouchement a été pratiqué<br />

par un médecin ou une sage-femme diplômée.<br />

— Art. 29. Si<br />

le médecin traitant ou la sage-femme prescrit le repos,<br />

la bénéficiaire, si elle est salariée, a droit à une indemnité journalière<br />

de repos égale au demi-salaire de base, dans la limite de 500 fr. par jour.<br />

Cette indemnité n'est due que pour la période pendant laquelle elle à


32 TROISIÈME PARTIE<br />

effectivement cessé tout travail salarié, dans une limite maxima de 4<br />

semaines.<br />

— Art. 30. Les prestations qui précèdent ne seront accorklées qu'au<br />

tant que la première constatation médicale de la grossesse aura été noti<br />

fiée à la caisse intéressée au moins 4 mois avant la date présumée de<br />

l'accouchement et que la bénéficiaire aura satisfait aux examens prévus<br />

à l'article suivant.<br />

Art. 31. —<br />

La caisse intéressée aura toujours le droit de faire exa<br />

miner la bénéficiaire avant et après la naissance.<br />

Art. 32. —<br />

Un arrêté du Gouverneur général de l'Algérie déterminera<br />

les conditions dans lesquelles ces examens seront pratiqués.<br />

Art. 33. —<br />

— Chapitre 7. Assurance décès<br />

En cas de décès d'un assuré, un capital égal à 90 fois le<br />

gain journalier de base sera versé dans la limite maxima de 90.000 fr. :<br />

a) à son conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, ni divorcé,<br />

ni répudié ;<br />

b) à défaut de conjoint survivant, aux descendants à charge définis<br />

à l'article 38.<br />

— Art. 34. En cas de contestation sur la validité du mariage ou sur<br />

la filiation, la preuve en incombe au bénéficiaire du capital. Le capital<br />

décès est exonéré des droits de mutation en cas de décès.<br />

Chapitre 8. —<br />

Art. 35. —<br />

Assujettis<br />

obligatoires et Bénéficiaires<br />

Sont assujettis aux dispositions du présent titre, les ser<br />

vices publics en ce, qui concerne leur personnel non affilié à un régime<br />

particulier de sécurité sociale, tous les établissements industriels et com<br />

merciaux publics ou privés, les professions libérales,<br />

ainsi que les offi<br />

ciers ministériels ou publics, les sociétés civiles, syndicats professionnels<br />

et associations de quelque nature que ce soit,<br />

et d'une façon générale,<br />

toutes les personnes physiques ou morales dont l'activité professionnelle<br />

n'est pas agricole et qui occupent habituellement un ou plusieurs salariés.<br />

Art. 36. —<br />

Sont<br />

bénéficiaires de la présente institution tous les<br />

salariés réguliers travaillant chez des employeurs visés à l'article<br />

précédent. Sont considérés comme salariés réguliers, les travailleurs<br />

qui auront accompli au moins 90 jours de travail au cours du semestre<br />

précédant le jour de la déclaration à la caisse intéressée.<br />

Art. 37. —<br />

Les<br />

employeurs devront porter trimestriellement à la<br />

connaissance de la caisse dont ils dépendent, le montant des salaires<br />

versés à leurs employés et le nombre de jours de travail qui y corres<br />

pondent.<br />

Art. 38. —<br />

Les salariés assurés bénéficieront des prestations en<br />

[nature prévues au présent titre. En outre, les membres de leur famille


LOIS, DÉCRETS> ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 33<br />

ont droit au remboursement des frais occasionnés par une maladie dans<br />

les conditions fixées à l'article 18 ci-dessus.<br />

Par "membre de la famille", on entend :<br />

a) Le conjoint non salarié de l'assuré qui n'est ni séparé de corps<br />

ou de fait, ni divorcé, ni répudié ;<br />

b) les enfants à charge, tels qu'ils sont définis par la réglemen<br />

tation relative aux allocations familiales en Algérie.<br />

Bénéficie également des prestations-assurance prévues à l'article 28<br />

ci-dessus, le conjoint non salarié qui n'est, ni séparé de corps ou de<br />

fait,<br />

ni divorcé, ni répudié.<br />

Chapitre 9. —<br />

Art. 39. —<br />

Il<br />

Allocation<br />

aux vieux travailleurs salariés<br />

est accordé une allocation aux vieux travailleurs<br />

salariés, sans ressources suffisantes,<br />

emploi salarié dans un des 3 départements algériens.<br />

qui justifieront avoir occupé un<br />

Une décision de l'Assemblée Algérienne déterminera les modalités<br />

d'application de la présente institution avant le 31 décembre <strong>1949</strong>.<br />

Art. 40. —<br />

— Chapitre 10. Financement<br />

Les assurances sociales sont financées par une cotisation<br />

égale à 5 et demi pour cent des salaires.<br />

Les salaires dépassant 360.000 fr. par an ou 30.000 fr. par mois ne<br />

sont comptés que pour ce montant. Cette cotisation seule donne lieu<br />

à surcompensation.<br />

Quant aux charges de gestion, elles ne pourront en aucun cas dépas<br />

ser 1 % dès salaires.<br />

Art. 41. —<br />

Le financement est pour moitié à la charge de l'employeur<br />

et pour moitié à la charge de l'employé.<br />

La cotisation mise à la charge du salarié est précomptée par l'em<br />

ployeur lors ,de chaque paye. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement<br />

de cette cotisation.<br />

Chapitre 11. —<br />

Art. 42. —<br />

Pourront<br />

Régimes<br />

spéciaux et assurances facultatives<br />

être facultativement couverts les risques non<br />

prévus aux articles précédents. Le risque vieillesse pourra être couvert<br />

par des caisses spéciales qui seront agréées par arrêté du Gouverneur<br />

général.<br />

Les régimes spéciaux existants, assurant déjà la couverture des<br />

risques que la présente décision rend obligatoire pourront continuer à<br />

fonctionner sous la seule réserve d'être agréés par le Gouverneur général<br />

de l'Algérie.<br />

Les personnes autorisées à s'affilier volontairement pourront être<br />

assurées soit en obtenant leur affiliation à une caisse assurant des affi<br />

liations obligatoires, soit en s'affiliant à des caisses spécialement créées<br />

dans ce but.


3l<br />

TROISIÈME PARTIE<br />

TITRE III<br />

ALLOCATIONS FAMILIALES<br />

— Art. 43.<br />

Dans'<br />

les professions non agricoles, la réglementation<br />

actuellement appliquée en Algérie en matière d'allocations familiales<br />

reste en vigueur. Cependant, le régime de compensation appliqué en<br />

matière d'allocations familiales sera étendu au personnel de l'Algérie,<br />

des départements, communes, établissements publics, ne bénéficiant pas<br />

des indemnités à caractère familial.<br />

Toutes mesures devront être prises à cet effet avant le 31 décembre<br />

<strong>1949</strong>. Les règles de surcompensation instituées, en matère d'allocations<br />

familiales par l'ordonnance du 4 octobre 1945 seront appliquées audit<br />

régime.<br />

TITRE IV<br />

DISPOSITIONS DIVERSES<br />

— Art. 44. Les bénéficiaires des assurances maladie, maternité,<br />

invalidité, décès, devront être immatriculés respectivement pendant 6<br />

mois, 1 an, 6 mois + 1 an antérieurement à l'événement donnant lieu<br />

à prestation.<br />

Cette condition ne sera pas exigée au début du fonctionnement<br />

des assurances sociales, de la part des assurés qui prouveront avoir<br />

travaillé depuis un temps égal, à l'aide d'une attestation fournie par<br />

une caisse d'allocations familiales ou de congés payés.<br />

Art. 45. —<br />

Un<br />

arrêté du Gouverneur général de l'Algérie fixera<br />

la date de mise erv application des mesures ci-dessus prévues.<br />

Art. 46. —<br />

Des décisions de l'Assemblée Algérienne détermineront<br />

les modalités et les époques d'application progressive des présentes<br />

dispositions à de nouveaux risques, en distinguant éventuellement, sui<br />

vant les catégories de bénéficiaires, les risques couverts et les zones<br />

géographiques.<br />

Art. 47. —<br />

Les<br />

pièces relatives à l'application de la législation des<br />

assurances sociales sont délivrées gratuitement et dispensées des droits<br />

de timbre et d'enregistrement, à la condition de s'y référer expressément.<br />

Les droits d'enregistrement et autres à percevoir sur les libéralités faites<br />

aux organismes d'assurances sociales seront les mêmes que ceux perçus<br />

pour les libéralités faites aux hôpitaux, hospices et bureaux de bien<br />

faisance.<br />

Art. 48. —<br />

Les<br />

jugements ou arrêts ainsi que les extraits, copies,<br />

grosses ou expéditions qui en sont délivrés et généralement, tous les actes<br />

de procédure auxquels donne lieu l'application de la législation des<br />

assurances sociales sont également dispensés des formalités de timbré<br />

et d'enregistrement. Ils doivent porter une mention expresse se référant<br />

au présent article.


ou non,<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 35<br />

— Art. 49. Sont exemptées du droit de timbre, les affiches imprimées<br />

apposées par les organismes d'assurances sociales ainsi que la<br />

publication de comptes rendus et conditions de fonctionnement de ces<br />

organismes.<br />

Art. 50. —<br />

Tous<br />

les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et<br />

aux prêts que les caisses sont autorisées à effectuer sont exempts des<br />

droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe hypothécaire.<br />

Art. 51. —<br />

Les<br />

sommes qui sont versées à titre de cotisation d'assu<br />

rances sociales sont déduites du total du revenu pour l'assiette des<br />

impôts cédulaires et de l'impôt général sur le revenu.<br />

Art. 52. —<br />

Les<br />

caisses de sécurité sociale, y compris les caisses<br />

d'allocations familiales, sont assujetties au contrôle financier de l'Etat.<br />

Un compte rendu annuel de l'activité de ces caisses ainsi que le<br />

rapport annuel du contrôle financier seront déposés sur le bureau de<br />

l'Assemblée algérienne au cours de sa session budgétaire.<br />

10 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant modification de certaines dispositions<br />

de l'arrêté du 11 août 1947 fixant les modalités d'application de<br />

l'article 61 du code algérien des impôts directs et de l'article 21<br />

du texte annexé à la décision<br />

n°<br />

l'Algérie homologuée par le décret<br />

(J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />

11 juin <strong>1949</strong>. —<br />

8 de l'Assemblée Financière de<br />

n°<br />

45-0203 du 31 décembre 1945.<br />

Décision portant modification de la Commission Con<br />

sultative du Travail dans les ports d'Algérie instituée par décision<br />

du 17 juin 1947. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />

13 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant modification des pouvoirs de décision<br />

des Directeurs départementaux des impôts directs en matière de<br />

juridiction gracieuse. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />

14 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant distraction de l'annexe des Ajjer de la<br />

commune indigène d'Ouargla et création de la commune indigène<br />

des Ajjer. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />

15 — juin <strong>1949</strong>. Arrêté<br />

portant distraction de l'annexe du Hoggar de la<br />

commune indigène du Tidikelt-Hoggar et<br />

création des deux com<br />

munes indigènes distinctes du Hoggar et du Tidikelt. (J. O. A., 21<br />

juin <strong>1949</strong>.)<br />

16 — juin <strong>1949</strong>. Arrêté<br />

portant modification de la répartition des crédits<br />

ouverts par le décret du 31 janvier 1948. (J. O. A., 21 juin <strong>1949</strong>.)


36 troisième Partie<br />

16 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêt<br />

fixant la forme et les conditions d'emploi des<br />

timbres mobiles à apposer, en application de l'article 161 bis du<br />

Code algérien du Timbre, sur les cartes spéciales délivrées aux<br />

étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle. (J.<br />

O. A., 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />

— 16 yuin <strong>1949</strong>. Arrêté agréant l'incorporation d'industries nouvelles au<br />

Plan d'industrialisation de l'Algérie. (J. O. A., 21 juin <strong>1949</strong>.)<br />

— 18 juin <strong>1949</strong>. Arrêté relatif à la création de missions d'enquêtes auprès<br />

des établissements publics de caractère industriel et commercial.<br />

(J. O. A., 21 juin <strong>1949</strong>. —<br />

• Article premier. —<br />

Peuvent<br />

Rectificatif J. O. A. 1» juillet <strong>1949</strong>).<br />

être constituées par arrêté du Gou<br />

verneur Général de l'Algérie des missions d'enquêtes ayant pour objet<br />

de proposer toutes mesures et réformes propres à améliorer l'organisation<br />

et le fonctionnement et à réduire les prix de revient, compte tenu des<br />

exigences de la production, des établissements publics de caractère<br />

industriel et commercial.<br />

Art. 2. —<br />

Les<br />

membres des missions d'enquêtes sont dotés de tous<br />

pouvoirs d'investigation, tant sur pièces que sur place.<br />

Toutes les administrations publiques et tous les organismes préexis<br />

tants de contrôle et d'enquête sont tenus de leur communiquer sur leur<br />

demande, tous renseignements et documents nécessaires à l'accomplisse<br />

ment de leur mission.<br />

— 18 juin <strong>1949</strong>. Arrêté créant une mission d'enquête sur E.G.A. (J. O. A.,<br />

21 juin <strong>1949</strong>.)<br />

24 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

réglementant les concessions de logement dans<br />

les bâtiments appartenant à l'Etat ou à l'Algérie ou détenus à un<br />

titre quelconque par ces collectivités (J.O.A., 5 juillet <strong>1949</strong>).<br />

28 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

portant homologation de la décision<br />

n"<br />

49.048<br />

de l'Assemblée Algérienne, prorogeant en Algérie, jusqu'au 31 dé<br />

cembre <strong>1949</strong> les réquisitions de logement encore en cours au 30 juin<br />

<strong>1949</strong> (J.O.A., 5 juillet <strong>1949</strong>).<br />

30 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

portant homologation de la décision<br />

n"<br />

49.050<br />

de l'Assemblée Algérienne, reportant au 31 décembre <strong>1949</strong> la date<br />

d'expiration du maintien dans les lieux en matière de loyers de<br />

locaux d'habitation ou à unsage professionnel fixée au 30 juin <strong>1949</strong><br />

(J.O.A., 5 juillet <strong>1949</strong>).<br />

4 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant rétablissement de la liberté de vente<br />

des essences et des lubrifiants (J.O.A., 5 juillet <strong>1949</strong>).


31 décembre 1946. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 37<br />

Décret<br />

pour l'application de la loi n°<br />

portant règlement d'administration publique<br />

mages de guerre (J.O.A. 20 septembre <strong>1949</strong>).<br />

15 mars <strong>1949</strong>. —<br />

46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dom<br />

Arrêté et annexe, relatif à la codification des textes fiscaux<br />

qui régissent en Algérie les impôts indirects et les taxes y assimilées<br />

(J.O.A., 28 juin <strong>1949</strong>).<br />

25 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Loi<br />

portant révision de certaines rentes viagères consti<br />

tuées entre particuliers (J.O.A., 30 août <strong>1949</strong>).<br />

28 avril <strong>1949</strong>. ■ — Décret<br />

relatif au rétablissement des délais prévus par la<br />

loi du 15 juin 1872 concernant les titres au porteur perdus ou volés<br />

(J.O.A., 25 octobre <strong>1949</strong>).<br />

— 29 avril <strong>1949</strong>. Arrêté relatif à l'organisation et la formation profession<br />

nelle accélérée en Algérie, et à l'octroi de subventions aux entreprises<br />

organisant elles-mêmes la formation professionnelle de leurs personnels.<br />

Rectificatif au J.O.A. du 6 mai <strong>1949</strong> (J.O.A., 28 octobre <strong>1949</strong>).<br />

— 3 mai <strong>1949</strong>. Décret modifiant le décret du 15 novembre 1947 portant rè<br />

glement d'administration publique sur l'organisation du contrôle sani<br />

taire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes (J.O.A., 5 juillet<br />

<strong>1949</strong>).<br />

Article premier. —<br />

L'article<br />

1947 est modifié comme suit :<br />

37 du décret n° 47.2177 du 15 novembre<br />

« Un arrêté du Gouveneur général fixera pour l'Algérie les conditions<br />

d'organisation du service du contrôle sanitaire aux frontières ».<br />

19 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté portant classement hiérarchique des grades et em<br />

plois des personnels des communes algériennes<br />

n»<br />

10 juin <strong>1949</strong>. —<br />

40 du 20 mai <strong>1949</strong> (J.O.A., 12 juillet <strong>1949</strong>).<br />

rienne,<br />

gérie —<br />

<strong>1949</strong>).<br />

Rectificatif<br />

— Rectificatif<br />

au J.O.A.<br />

Arrêté rendant exécutoire la décision de l'Assemblée Algé<br />

relative à l'organisation d'un système de sécurité sociale en Al<br />

au J.O.A. n°<br />

47 du 14 juin <strong>1949</strong> (J.O.A-, 19 juillet<br />

Article 25 : Au lieu de : * ... supérieure... », lire : « ... antérieure ».<br />

Article 44 : Au lieu de : « ... pendant 6 mois, 1 an, 6 mois + 1 an... »,<br />

lire : « ... pendant 6 mois, 1 an, 6 mois,<br />

18 juin <strong>1949</strong>. —<br />

1 an... »<br />

Arrêtés relatifs à la création de missions d'études auprès<br />

des établissements publics de caractère industriel et commercial et cré<br />

ant une mission d'études sur E.G.A., Rectificatif<br />

<strong>1949</strong> (J.O.A., 1er juillet <strong>1949</strong>).<br />

au J.O.A., 21 juin


38<br />

TROISIEME PARTIE<br />

Les termes « missions d'enquête » sont remplacés par ceux de « mis<br />

sions d'étude ».<br />

25 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Décret fixant les émoluments dus aux cadis notaires et in<br />

terprètes judiciaires pour la transcription des mutations immobilières en<br />

Kabylie (J.O.A., 5 juillet <strong>1949</strong>).<br />

28 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

portant homologation d'une décision adoptée par<br />

l'Assemblée Algérienne au cours de sa session ordinaire de mai- juin <strong>1949</strong><br />

(J.O.A., 5 juillet <strong>1949</strong>).<br />

Décision n°<br />

49049,<br />

portant extension à l'Algérie de la loi du 23 juin 1948<br />

modifiant l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'as<br />

sociation en ce qui concerne le rachat des cotisations.<br />

29 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Loi abrogeant l'article 8 de la loi n° 47.1732 du 5 septembre<br />

1947 fixant le régime général des élections municipales (J.O.A., 8 juillet<br />

<strong>1949</strong>).<br />

29 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté interministériel fixant les maxima de loyer applica<br />

bles aux habitants à. bon marché achevées postérieurement au 3 sep<br />

tembre 1947 (J.O.A., 5 août <strong>1949</strong>).<br />

30 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

portant homologation d'une décision adoptée par<br />

l'Assemblée Algérienne au cours de sa session ordinaire de mai-juin<br />

<strong>1949</strong> (J.O.A., 5 juillet <strong>1949</strong>) .<br />

Décision n°<br />

49.050 reportant au 31 décembre <strong>1949</strong> la date d'expiration du<br />

maintien dans les lieux en matière de loyers de locaux d'habitation ou<br />

à usage professionnel fixée au 30 juin <strong>1949</strong>.<br />

Article premier.<br />

— La<br />

date d'expiration du maintien dans les lieux en<br />

matière de loyers de locaux d'habitation ou à usage professionnel fixée au<br />

30 juin <strong>1949</strong> par la décision n° 49.031 de l'Assemblée Algérienne, homologuée<br />

par décret du 15 mars <strong>1949</strong>, est reportée au 31 décembre <strong>1949</strong>.<br />

Art. 2. —<br />

Le prix du loyer payé au 1er juillet <strong>1949</strong> pour lesdits locaux<br />

sera majoré dans les conditions ci-après :<br />

1° Immeubles soumis â la loi du 1er avril 1926.<br />

A compter du 1er juillet <strong>1949</strong> une majoration de 200 p. 100 du prix du<br />

loyer payé à cette date sera ajoutée à. ce loyer, sans que cette majoration<br />

ait pour effet de porter le prix du loyer à plus de 300 p. 100 du taux légal à<br />

cette date.<br />

2° Immeubles soumis à la loi du 28 février 1941 et immeubles loués<br />

avant le 1er janvier 1946.<br />

A compter du 1er juillet <strong>1949</strong>, une majoration de 100 p. 100 du prix du<br />

loyer payé à cette date sera ajoutée à ce loyer sans que cette majoration ait<br />

pour effet de porter le prix du loyer à plus de 200 p. 100 du taux légal à cette<br />

date.


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 39<br />

Cette mesure est provisoire et cette augmentation devra être comprise<br />

dans le nouveau prix fixé par la législation sur les loyers auquel elle ne se<br />

superposera pas.<br />

—<br />

30 juin <strong>1949</strong>. Arrêté portant règlement général sur la police de la circu<br />

lation et du roulage en Algérie (Code de la Route) (J.O.A., 22 juillet<br />

<strong>1949</strong>).<br />

1er juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté pris pour l'application de l'arrêté du 30 juin <strong>1949</strong>,<br />

dit « Code Algérien de la route » (J.O.A., 22 juillet <strong>1949</strong>, Rectificatif, 1er<br />

octobre <strong>1949</strong>).<br />

l*r juillet <strong>1949</strong>. — Arrêté relatif au classement des hôpitaux civils d'Algé<br />

rie (J.O.A., 8 juillet <strong>1949</strong>) .<br />

2 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté fixant les modalités de la vaqcination antidiphtéri<br />

que, antitypho-paratyphoïdique et antityphique (J.O.A., 26 juillet <strong>1949</strong>).<br />

5 juillet <strong>1949</strong>. — Arrêté<br />

portant suppression et liquidation de la caisse de<br />

compensation des distributions d'énergie électrique (J.O.A., 12 juillet<br />

<strong>1949</strong>).<br />

— 5 juillet <strong>1949</strong>. Arrêté sur l'organisation professionnelle de la pêche mari<br />

time en Algérie (J.O.A., 12 juillet <strong>1949</strong>).<br />

7 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Loi refusant l'homologation de la décision votée par l'As<br />

semblée Algérienne au cours de sa session extraordinaire de juin-juil<br />

let 1948, relative au contingentement des moulins et à l'organisation pro<br />

fessionnelle de l'industrie meunière en Algérie (J.O.A.,<br />

8 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

15 juillet <strong>1949</strong>).<br />

Arrêté modifiant l'article 8 de l'arrêté du 11 décembre 1947<br />

relatif à l'organisation du service des fonds particuliers en Algérie, déjà<br />

'modifié par arrêté du 15 janvier <strong>1949</strong> (J.O.A., 15 juillet <strong>1949</strong>).<br />

8 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté portant incorporation dans le code algérien de l'En<br />

registrement des divers textes législatifs et modifications de certaines<br />

dispositions de ce code (J.O.A., 19 juillet <strong>1949</strong>).<br />

8 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant exonération à l'impôt sur les traitements,<br />

salaires, pensions et rentes viagères, des. sommes perçues d'employeurs<br />

ou débirentiers établis dans la Métropole (J.O.A., 19 juillet <strong>1949</strong>).<br />

Arrêté authentifiant les tableaux de la population établis<br />

à. la suite du dénombrement du 31 octobre 1948 (J.O.A., 15 juillet <strong>1949</strong>).<br />

8 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

11 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

duits,<br />

Arrêté relatif au<br />

recouvrement des impôts, droits et pro<br />

aux règles d'arrondissement et au minimum de perception à ef<br />

fectuer (J.O.A., 26 juillet <strong>1949</strong>).


40<br />

12 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

TROISIÈME PARTIE<br />

Arrêt interministériel portant fixatidh des nouveaux ma<br />

xima de loyer applicables aux habitations à bon marché, aux habita<br />

tions à bon marché améliorées et aux habitations à loyer moyen (J.O.A.,<br />

19 août <strong>1949</strong>).<br />

13 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Décret homologuant une décision adoptée par l'Assemblée<br />

Algérienne Décision n°<br />

49.051 portant modification de l'article 1er du<br />

décret du 25 mars 1946 et extension à l'Algérie de la loi n"<br />

48.1037 du<br />

8 juillet 1948 autorisant la société â responsabilité limitée entre phar<br />

maciens pour la propriété d'une officine de pharmacie (J.O.A., 19 juil<br />

let <strong>1949</strong>).<br />

13 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Décret fixant à 60 milliards de francs le maximum de|3<br />

émissions de billets de la Banque de l'Algérie et de la Tunisie en Algérie<br />

(J.O.A., 2 août <strong>1949</strong>).<br />

13 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

portant- création de postes de Commis Greffiers<br />

de Justice de Paix en Algérie (J.O.A., 12 août <strong>1949</strong>).<br />

15 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté modifiant l'arrêté du 15 mars <strong>1949</strong> portant codifi<br />

cation des textes fiscaux qui régissent en Algérie les impôts indirects<br />

(J.O.A., 22 juillet <strong>1949</strong>, Rectificatif, 5 août <strong>1949</strong>).<br />

— 15 juillet <strong>1949</strong>. Arrêté concernant la taxe unique représentative de l'im<br />

pôt sur les opérations de bourse de valeurs (J.O.A., 22. juillet <strong>1949</strong>)1<br />

15 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté portant distraction du poste de Timimoun de la<br />

commune indigène du Touat-Gourara et création des deux communes<br />

indigènes distinctes du Touat et du Gourara (J.O.A., 19 juillet <strong>1949</strong>).<br />

— 16 juillet <strong>1949</strong>. Arrêté réorganisant la Commission des monuments histo<br />

riques et des sites de l'Algérie (J.O.A., 26 juillet <strong>1949</strong>).<br />

16 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté relatif à l'amortissement de l'emprunt du Gouver<br />

nement Général de l'Algérie 5 p. 100, <strong>1949</strong> « pour l'équipement de l'Algé<br />

rie ». (J.O.A., 26 juillet <strong>1949</strong>, Rectificatif, 12 août <strong>1949</strong>).<br />

16 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté- portant suppression des autorisations de circuler<br />

I.G. et S.P. et des titres de perception de carburant (J.O.A., 19 juillet<br />

<strong>1949</strong>).<br />

16 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté modifiant celui du 23 avril 1946 portant statut du<br />

personnel auxiliaire de l'Administration Algérienne (J.O.A.,<br />

<strong>1949</strong>).<br />

18 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté relatif à l'organisation des commissions<br />

19 juillet<br />

admini<br />

tratives paritaires en Algérie (J.O.A., 22 juillet <strong>1949</strong>, rectificatif, 22 no<br />

vembre <strong>1949</strong>).


20 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 41<br />

Instruction pris pour l'application de l'arrêté gubernato<br />

rial du 1er octobre 1939 relatif à la défense passive des établissements<br />

pétroliers (J.O.A., 26 juillet <strong>1949</strong>).<br />

21 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Loi refusant l'homologation de l'article 8 de la décision<br />

votée par l'Assemblée Algérienne au cours de sa session extraordinaire<br />

de juin-juillet 1948, relative à l'extension à l'Algérie des dispositions de<br />

l'acte dit loi du 22 mai 1944 rendant obligatoire la déclaration des levés<br />

de mesures géophysiques (J.O.A., 29 juillet <strong>1949</strong>).<br />

22 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Loi<br />

portant ouverture et annulation de crédits sur les<br />

comptes spéciaux du Trésor (Année <strong>1949</strong>) et portant modification du<br />

point de départ de l'année financière de l'Algérie (J.O.A., 12 août <strong>1949</strong>).<br />

23 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté portant statut de la Caisse Centrale Algérienne des<br />

Assurances sociales (J.O.A., 26 juillet <strong>1949</strong>, Rectificatif, 30 avril <strong>1949</strong>).<br />

27 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Décret concernant le classement et la nomination des Of<br />

ficiers publics et ministériels en Algérie (J.O.A., 9 août <strong>1949</strong>).<br />

— 27 juillet <strong>1949</strong>. Décret modifiant le décret du 4 septembre 1945 concernant<br />

le tarif des huissiers (J.O.A., 5 août <strong>1949</strong>).<br />

28 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Loi modifiant l'article 48 de l'ordonnance du 23 novem<br />

bre 1944 relative â l'organisation de la Justice musulmane en Algérie<br />

(J.O.A.;<br />

Article unique.<br />

5 août <strong>1949</strong>).<br />

— L'article<br />

48 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 re<br />

lative à l'organisation de la Justice musulmane en Algérie, est abrogé et<br />

remplacé par les dispositions suivantes<br />

—<br />

« Art. 48. Le greffier de la Cour d'Appel d'Alger notifie le dispositif<br />

de l'arrêt dans le mois à la partie qui a obtenu l'annulation. La notification<br />

est faite dans les formes prévues au décret du 17 avril 1889.<br />

« Cette partie est tenue, dans les deux mois de la notification, de saisir<br />

la juridiction de renvoi dans les formes prévues par ledit décret. L'avertisse<br />

ment à la partie adverse porte copie du dispositif de l'arrêt. Lorsque ce. der-r<br />

nier délai et les formes prescrites ne sont pas observés, l'arrêt d'annulation<br />

est réputé non avenu entre les parties ».<br />

— 28 juillet <strong>1949</strong>. Loi modifiant l'article 365 du Code pénal (J.O.A., 9 août<br />

<strong>1949</strong>).<br />

Article premier. — L'article 365 du Code pénal est remplacépar<br />

les<br />

dispositions suivantes :<br />

—<br />

« Art. 365. Quiconque, soit au cours d'une procédure et en tout état<br />

de cause, soit en toute matière en vue d'une demande ou d'une défense en<br />

, justice, aura usé de promesses,<br />

offres ou présents, de pressions, menaces,<br />

voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou<br />

délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, sera,


42<br />

TROISIÈME PARTIE<br />

que cette subornation ait ou non produit son effet,<br />

puni d'un emprisonne<br />

ment d'un à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de<br />

l'une de ces deux peines seulement,<br />

sans préjudice des peines plus fortes<br />

prévues aux articles précédents s'il est complice, d'un faux témoignage qua<br />

lifié crime ou délit ».<br />

28 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant dévolution des activités sociales précé<br />

demment exercées par la Délégation Régionale de l'Entr'aide Française<br />

en Algérie aux trois départements et Territoires du Sud (J.O.A., 5 août<br />

<strong>1949</strong>).<br />

— 2 août <strong>1949</strong>. Loi portant révision de certaines rentes viagères constituées<br />

par les compagnies d'assurances,<br />

pour la vieillesse ou par des particuliers,<br />

capitaux en espèces (J.O.A., 30 août <strong>1949</strong>).<br />

2 août i949. —<br />

par la Caisse nationale des retraites<br />

Loi relative à la publicité des Protêts (J.O.A.,<br />

moyennant l'aliénation des<br />

26"<br />

août <strong>1949</strong>).<br />

— 2 août <strong>1949</strong>. Loi tendant à accorder une amnistie aux délinquants fores<br />

tiers pour pacage et labours illicites dans les forêts domaniales d'Algérie<br />

(J.O.A., 19 août <strong>1949</strong>).<br />

— 2 août <strong>1949</strong>. Loi portant création de postes à la Cour d'Appel d'Alger et<br />

affectation de magistrats à la chambre de révision en matière musul<br />

mane (J.O.A., 12 août <strong>1949</strong>).<br />

Article premier. — Les<br />

articles 2, 3 et 5 de l'ordonnance du 23 novembre<br />

1944 instituant, près la Cour d'Appel d'Alger, une chambre de révision en<br />

matière musulmane sont modifiés ainsi qu'il suit :<br />

— Art. 2. La chambre de révision musulmane, sous la présidence de<br />

droit du premier président de la Cour d'Appel d'Alger,<br />

'<br />

est composée d'un<br />

président de chambre et de cinq conseillers de cette Cour, nommés par dé<br />

cret pour une durée de trois, années et choisis parmi les présidents de cham<br />

bre et conseillers ayant exercé pendant dix ans au moins des fonctions ju<br />

diciaires en Algérie,<br />

au Maroc ou en Tunisie.<br />

— « Art. 3. Le procureur général près la Cour d'Appel d'Alger et les<br />

avocats généraux près cette Cour par lui désignés assurent les fonctions de<br />

ministère public, près la chambre de révision musulmane ».<br />

« Art. 5. —<br />

Il est créé à la Cour d'Appel d'Alger<br />

« Un poste de président de chambre;<br />

« Trois postes de conseiller ;<br />

« Un poste d'avocat général;<br />

« Un poste de greffier ».<br />

— Art. 2. Le tableau A annexé au décret du 25 juin 1934, modifié no<br />

tamment par la loi validée du 25 novembre 1941, est à nouveau modifié<br />

ainsi qu'il suit :


Cour d'Appel<br />

2 ooftt <strong>1949</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 43<br />

W<br />

•W<br />

s<br />


44<br />

TROISIÈME PARTIE<br />

lité départementale et communale, (Rectificatif J.O.A.,<br />

<strong>1949</strong>). »<br />

Décision n"<br />

49.060 modifiant et complétant, le décret n°<br />

1er novembre<br />

46.2945 du 24 dé<br />

cembre 1946 relatif à la révision des rapports financiers entre l'Algérie,<br />

les départements et les communes.<br />

Décision n°<br />

49.061 portant réforme de la caisse de solidarité des départements<br />

et des communes d'Algérie et érigeant cette caisse en établissement pu<br />

blic de l'Algérie (Rectificatif J.O.A., 2 décembre <strong>1949</strong>),<br />

2 août <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

homologuant partiellement la décision n° 49.062 adop<br />

tée par l'Assemblée Algérienne au cours de sa session ordinaire de mai.<br />

juin <strong>1949</strong> et instituant un régime particulier de retraites et de prévoyan<br />

ce du personnel des Mines d'Algérie (J.O.A., 16 août <strong>1949</strong>).<br />

4 août <strong>1949</strong>. —<br />

Décret homologuant la décision n° 49.063 de l'Assemblée Al<br />

gérienne modifiant et complétant la décision n° 49.011 portant fixation<br />

des voies et moyens applicables au budget et au plan d'investissements<br />

de l'Algérie pour l'exercice <strong>1949</strong> (J.O.A., 19 août <strong>1949</strong>).<br />

— 4 août <strong>1949</strong>. Décret<br />

modifiant le décret n" 49.118 du 27 janvier <strong>1949</strong> ré<br />

glant le budget spécial de l'Algérie et les budgets annexes pour l'exercice<br />

<strong>1949</strong> (J.O.A., 19 août <strong>1949</strong>).<br />

4 août <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté relatif à l'application de la décision n°<br />

49.037 de l'As<br />

semblée Algérienne, étendant à l'Algérie les dispositions du décret n"<br />

48.1683 du 30 octobre 1948, fixant certaines caractéristiques des valeurs<br />

mobilières (J.O.A., 12 août <strong>1949</strong>).<br />

4 août <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté complétant l'article 3 de l'arrêté du 19 août 1944 por<br />

tant statut des services hospitaliers de l'Algérie (J.O.A., 16 août <strong>1949</strong>).<br />

5 août <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté relatif au coefficient applicable à la valeur des biens<br />

meubles d'usage courant ou familial.sinistrés (J.O.A., 16 août <strong>1949</strong>).<br />

10 août <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

fixant la date d'entrée en vigueur de la décision n"<br />

49.052 votée par l'Assemblée Algérienne au cours de sa session ordinaire<br />

de mai-juin <strong>1949</strong> et portant rajustement des droits de garantie et d'es<br />

sai (J.O.A., 12 août <strong>1949</strong>).<br />

13 août <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté modifiant les arrêtés des 2 mai et 31 octobre 1947<br />

relatifs à l'organisation des brigades départementales des Domaines (J.<br />

O.A., 19 août <strong>1949</strong>).<br />

— 16 août <strong>1949</strong>. Arrêté et circulaire fixant les conditions particulières d'in<br />

tervention des fonctionnaires des Ponts et Chaussées dans les affaires des<br />

départements et communes et de leurs établissements publics, ainsi que<br />

des associations syndicales (J.O.A., 19 août <strong>1949</strong>).


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 45<br />

17 août <strong>1949</strong>.'— Arrêté déterminant limitativement la liste des produits et<br />

services restant soumis à fixation de prix (J.O.A., 19 août <strong>1949</strong>)<br />

— 17 août <strong>1949</strong>. Arrêté fixant le régime de rémunération des fonctionnaires,<br />

agents et auxiliaires de l'Algérie en résidence sur le territoire métropo<br />

litain (.7.O.A., 26 août <strong>1949</strong>).<br />

—<br />

18 août <strong>1949</strong>. Circulaire relative au versement forfaitaire institué en rem<br />

placement de l'impôt sur les traitements et salaires (J.O.A., 23 août <strong>1949</strong>).<br />

19 août <strong>1949</strong>. —<br />

Décret portant règlement d'administration publique pour le<br />

fonctionnement des sociétés d'assurances et de capitalisation non pas<br />

sibles de l'impôt sur les sociétés (J.O.A., 14 octobre <strong>1949</strong>).<br />

19 août <strong>1949</strong>. —<br />

Décret modifiant le décret du 26 juillet 1947 portant règle<br />

ment d'administration publique sur les frais de justice en matière crimi<br />

nelle, de police correctionnelle et de simple police (J.O.A., 30 août <strong>1949</strong>).<br />

— 19 août <strong>1949</strong>. Décret modifiant le décret du 30 décembre 1938 portant rè<br />

glement d'administration publique pour la constitution des sociétés d'as<br />

surances et de capitalisation, des tontines et des syndicats de garantie<br />

et pour- le fonctionnement et le contrôle de ces organismes (J.O.A., 14<br />

octobre <strong>1949</strong>).<br />

20 août <strong>1949</strong>. ■— Arrêté modifiant les articles 472 et 473 de l'annexe à l'arrê<br />

té du 15 mars <strong>1949</strong> portant codification des textes fiscaux qui régissent<br />

en Algérie les impôts indirects (J.O.A., 26 août <strong>1949</strong>).<br />

— 20 août <strong>1949</strong>. Arrêté portant application à l'Algérie du règlement ministé<br />

riel du 17 août <strong>1949</strong> sur le transport et la manutention du nitrate d'am<br />

monium dans les ports maritimes (J.O.A., 23 septembre <strong>1949</strong>).<br />

—<br />

20 août <strong>1949</strong>. Arrêté complétant l'arrêté gubernàtorial du 19 mars 1947<br />

relatif aux produits dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans<br />

leur officine (J.O.A., 26 août <strong>1949</strong>).<br />

23 août <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

préfectoral réglementant dans le département de<br />

Constantine la recherche et l'exploitation des gisements d'hydrocarbures<br />

liquides et gazeux (J.O.A., 15 septembre <strong>1949</strong>).<br />

—<br />

28 août <strong>1949</strong>. Décret modifiant le décret du 23 juin 1939 fixant le montant<br />

minimum de la réserve de garantie des sociétés par actions d'assurance<br />

et de capitalisation des sociétés d'assurances à forme mutuelle,<br />

des so<br />

ciétés mutuelles d'assurances, des unions et des syndicats de garantie<br />

(J.O.A., 11 octobre <strong>1949</strong>).


46<br />

TROISIÈME PARTIE<br />

— 31 août <strong>1949</strong>. Arrêté relatif à l'organisation dans l'Administration Centrale<br />

du Gouvernement Général de l'Algérie de cadres d'adjoints administra<br />

tifs et d'employés de bureau (J.O.A., 6 septembre <strong>1949</strong>).<br />

6 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté portant modification à l'article 346 de l'annexe<br />

à l'arrêté du 15 mars <strong>1949</strong> codifiant les textes fiscaux qui régissent en<br />

Algérie les impôts indirects (J.O.A., 13 septembre <strong>1949</strong>).<br />

6 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté portant organisation du Conseil de la Fonction<br />

publique en Algérie (J.O.A., 9 septembre <strong>1949</strong>).<br />

8 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant statut des Contrôleurs financiers du<br />

Gouvernement Général de l'Algérie (J.O.A., 13 septembre <strong>1949</strong>).<br />

10 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté,<br />

rendant exécutoire la décision n"<br />

49.064 de<br />

l'Assemblée Algérienne, organisant un régime d'assurances sociales agri<br />

coles (J.O.A., 16 septembre <strong>1949</strong>).<br />

12 septembre <strong>1949</strong>. • — Arrêté<br />

portant réorganisation des Comités consulta<br />

tifs institués auprès des Offices du Travail d'Algérie (J.O.A., 23 septem<br />

bre <strong>1949</strong>).<br />

12 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté portant classement hiérarchique des grades et<br />

emplois du personnel secondaire des hôpitaux d'Algérie<br />

tembre <strong>1949</strong>).<br />

26 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

(J.O.A.,'<br />

1Z sep<br />

portant règlement d'administration publique<br />

sur les permis de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux en Al<br />

gérie (J.O.A., 1er novembre <strong>1949</strong>).<br />

28 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté relatif à la répartition entre les collectivités<br />

du prélèvement sur le produit de la taxe unique globale à la production.<br />

(J.O.A., 11 octobre <strong>1949</strong>).<br />

1" octobre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté portant modification de la répartition des crédits<br />

ouverts par le décret du 27 janvier <strong>1949</strong> (J.O.A., 11 octobre <strong>1949</strong>, Recti<br />

ficatif, 28 octobre <strong>1949</strong>).<br />

5 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

Décret relatif au payement par virement de compte, par<br />

mandats-cartes et par chèques, des dépenses de l'Etat, des collectivités,<br />

établissements publics et services concédés métropolitains,<br />

effectuées en<br />

Algérie (J.O.A., 18 octobre <strong>1949</strong>, Rectificatif, 8 novembre <strong>1949</strong>).-<br />

5 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté relatif aux cautionnements des comptables publics<br />

de l'Algérie (J.O.A., 8 novembre <strong>1949</strong>).


6 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 47<br />

Arrêté portant modification de classement indiciaire de<br />

certains grades et emplois des personnels de l'Algérie (J O A 11 octo<br />

bre <strong>1949</strong>).<br />

13 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté portant statut des corps des Caïds des Services<br />

Civils de l'Algérie (J.O.A., 28 octobre <strong>1949</strong>).<br />

15 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté fixant les conditions d'attribution de prêts pour la<br />

construction de logements (J.O.A., 21 octobre <strong>1949</strong>).<br />

—<br />

20 octobre <strong>1949</strong>. Instruction relative aux prêts privés à. la construction<br />

(J.O.A., 21 octobre <strong>1949</strong>).<br />

21 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté portant incorporation d'une disposition législative<br />

dans le code algérien des taxes sur le chiffre d'affaires (J.O.A., 25 octo<br />

bre <strong>1949</strong>).<br />

24 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant abrogation de l'arrêté du 20 décembre<br />

1937 qui avait complété l'annexe à l'article 8 bis des clauses et condi<br />

tions générales imposées aux entrepreneurs de travaux d'architecture et<br />

de travaux des Ponts et Chaussées en Algérie (J.O.A., 28 octobre <strong>1949</strong>).<br />

—<br />

25 octobre <strong>1949</strong>. Arrêté modifiant les arrêtés des 12 novembre 1947 et 7<br />

juin <strong>1949</strong>, relatifs â la composition et au fonctionnement de la Commis<br />

sion Supérieure des Conventions collectives de travail en Algérie (J.O.A.,<br />

28 octobre <strong>1949</strong>).<br />

4 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté portant constitution d'une Commission adminis<br />

trative paritaire pour le personnel des caïds des Services civils (J.O.A.,<br />

11 novembre <strong>1949</strong>).<br />

7 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

Circulaire relative à l'immatriculation des véhicules re<br />

morques, des vélomoteurs*; et des tracteurs agricoles (J.O.A.,<br />

vembre <strong>1949</strong>).<br />

8 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

15 no<br />

Arrêté du Ministre des Finances et des Affaires Econo-,<br />

miques fixant la date de mise en vigueur des dispositions du décret n°<br />

49.1360 du 5 octobre <strong>1949</strong> relatif au payement par virement de compte<br />

par mandats-cartes et par chèques des dépenses de l'Etat, des collecti<br />

vités, établissements publics et services concédés métropolitains effec<br />

tuées en Algérie (J.O.A., 29 novembre <strong>1949</strong>).<br />

10 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant attribution d'une prime unique et ex-<br />

ceptionelle (J.O.A., 15 novembre <strong>1949</strong> — Rectificatif, 18 nov. <strong>1949</strong>).


48<br />

14 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

TROISIÈME PARTIE<br />

Arrêté portant modification de l'arrêté du 29 janvier<br />

1947 créant une commission spéciale permanente destinée à réprimer<br />

les infractions à la réglementation des pêches maritimes en Algérie<br />

(J.O.A., 22 novembre<br />

15 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant modification de la nomenclature du<br />

budget de l'Algérie pour l'exercice <strong>1949</strong> (J.O.A.,<br />

15 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

22 novembre <strong>1949</strong>).<br />

portant modification de la nomenclature du<br />

budget de l'Algérie pour l'exercice <strong>1949</strong> (J.O.A., 22 novembre <strong>1949</strong>).<br />

16 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté fixant le taux d'intérêt des prêts de la Caisse<br />

de Prêts agricoles (J.O.A., 22 novembre <strong>1949</strong>).<br />

19 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté complétant l'article 400 de l'annexe à l'arrêté<br />

du 15 mars <strong>1949</strong> portant codification des textes fiscaux qui régissent<br />

en Algérie les impôts indirects (J.O.A., 29 novembre <strong>1949</strong>).<br />

21 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

Décret portant règlement d'administration publique en<br />

ce qui concerne l'organisation des Conseils de discipline pour les mem<br />

bres des mahakmas des territoires du Sud (J.O.A., 29 novembre <strong>1949</strong>).<br />

— 21 novembre <strong>1949</strong>. Arrêté fixant le montant maximum, des prêts artisa<br />

naux individuels à moyen terme (J.O.A., 29 novembre <strong>1949</strong>) .<br />

22 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté modifiant l'arrêté du 15 octobre <strong>1949</strong> fixant les<br />

conditions d'attribution de prêts pour la construction de logements (J.O.<br />

A., 29 novembre <strong>1949</strong>).<br />

23 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté relatif au payement des secours à domicile al<br />

loués aux vieillards, infirmés et incurables (J.O.A., 6 décembre <strong>1949</strong>).<br />

24 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

Circulaire relative à l'application de l'arrêté du 10 no<br />

vembre <strong>1949</strong>, portant attribution d'une prime unique et exceptionnelle<br />

(J.O.A., 29 novembre <strong>1949</strong>).<br />

30 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

Décret modifiant le tarif applicable dans les Mahak<br />

mas d'Algérie (J.O.A., 13 décembre <strong>1949</strong>).<br />

9 décembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté relatif à l'organisation des bureaux de bienfai<br />

sance d'Algérie (J.O.A., 13 décembre <strong>1949</strong>).


QUATRIEME PARTIE<br />

LOIS, DAHSRS, DECRETS, ARRETES, etc.<br />

26 juin 1948. —<br />

(Maroc)<br />

Dahir portant modification de l'article 17 du dahir du 12<br />

août 1913 relatif à l'organisation judiciaire du Protectorat français<br />

au Maroc (B.O.M., 21 janvier <strong>1949</strong>).<br />

— 25 septembre 1948. Loi modifiant le taux des amendes pénales (B.O.M.,<br />

4 février <strong>1949</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Les codes et lois en vigueur au jour de la pro<br />

mulgation de la présente loi, fixant ou visant des amendes pénales, sont<br />

modifiés comme suit :<br />

1°<br />

Si l'amende est de 50 à 300 francs, son taux sera de 100 à 600 frsi<br />

2°<br />

Si l'amende est de 350 à 600 frs, son taux sera de 700 à 1.200 frs;<br />

3°<br />

Si l'amende est de 650 à 900 frs, son taux sera de 1.300 à 1.800 frs;<br />

francs ;<br />

4° Si l'amende est de 1.000 à 6.000 frs, son taux sera de 2.000 à 12.000<br />

5" Si l'amende est supérieure à 6.000 francs, ou si, inférieure à cette<br />

somme, elle ne rentre pas dans l'une des catégories ci-dessus, le taux en<br />

sera doublé.<br />

Art. 2. —<br />

Par<br />

n'est apportée :<br />

1°<br />

dérogation à l'article précédent, aucune modification<br />

Au taux des amendes fixées proportionnellement au montant ou à<br />

la valeur, exprimée en numéraire, du préjudice, des réparations ou de<br />

l'objet de l'infraction ;<br />

2° Au taux des amendes qualifiées par la loi amendes civiles.<br />

— Art. 3. L'alinéa 1er de l'article 172 du code d'instruction criminel<br />

le est modifié ainsi qu'il suit :<br />

« Les jugements rendus en matière de police pourront être attaqués<br />

« par la voie de l'appel lorsqu'ils prononceront un emprisonnement ou<br />

« lorsque les amendes,<br />

« ront la somme de 600 francs. »<br />

Art. 4. —<br />

restitutions et autres réparations civiles excède-<br />

L'alinéa 3 de l'article 172 du code d'instruction criminelle<br />

est modifié ainsi qu'il suit :


QUATRIÈME PARTIE<br />

« Les jugements pourront être attaqués par toutes les parties en<br />

c cause ainsi que par le procureur de la République lorsque la peine en-<br />

< courue excédera cinq jours d'emprisonnement ou 2.000 frs d'amende. ><br />

— Art. 6. Les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la<br />

présente loi restent régies par la législation antérieure.<br />

15 novembre 1948. —<br />

Dahir et arrêté visiriel modifiant le dahir du 29<br />

août 1923 instituant le système décimal des poids et mesures dit « sys<br />

tème métrique » dans la zone française de l'Empire chérifien. Recti<br />

ficatifs (B.O.M., 4 février <strong>1949</strong>).<br />

15 décembre 1948. —<br />

torat (B.O.M.,<br />

Article premier. —<br />

Décret relatif à l'organisation judiciaire du Protec<br />

21 janvier <strong>1949</strong>).<br />

Les<br />

juridictions françaises au Maroc continue<br />

ront à fonctionner dans les conditions fixées et suivant les règles éta*<br />

blies par le dahir d'organisation judiciaire du 12 août 1913 et les dahirs<br />

qui l'ont complété ou modifié, notamment le dahir du 26 juin 1948.<br />

18 décembre 1948. —<br />

Dahir complétant le dahir du 14 octobre 1914 sur la<br />

répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifi<br />

cations des denrées alimentaires et des produits agricoles (B.O.M.,<br />

21 janvier <strong>1949</strong>).<br />

20 décembre 1948. —<br />

n°<br />

Dahir rendant applicable à l'Empire chérifien la loi<br />

48.1485 du 25 septembre 1948 modifiant le taux des amendes pé<br />

nales (B.O.M., 4 février <strong>1949</strong>).<br />

20 décembre 1948. —<br />

Arrêté viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 19 jan<br />

vier 1946 déterminant les modalités d'application du dahir du 19 jan<br />

vier 1946 relatif à la conciliation et à l'arbitrage en matière de dif<br />

férends collectifs du travail (B.O.M., 28 janvier <strong>1949</strong>).<br />

20 décembre 1948. —<br />

Arrêté<br />

viziriel réglant les droits de patente pour<br />

certaines professions non dénommées au tarif annexé au dahir du 9<br />

octobre 1920 (B.O.M., —<br />

25 décembre 1948. —<br />

Dahir<br />

4 février <strong>1949</strong> Rectificatif 5 février <strong>1949</strong>).<br />

modifiant le dahir du 30 octobre 1939 por<br />

tant institution d'un prélèvement sur les traitements publics et privés,<br />

les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes<br />

viagères.<br />

Arrêté viziriel d'application (B.O.M., 4 février <strong>1949</strong>).<br />

25 décembre 1948. —<br />

Dahir<br />

portant modification du dahir du 7 février<br />

1944 sur l'organisation des tribunaux du Chraa de l'Empire chérifien<br />

(B.O.M., 4 février <strong>1949</strong> —<br />

Rectificatif 25 février <strong>1949</strong>).


25 décembre 1948. —<br />

LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 3<br />

Arrêté viziriel portant application de certaines dis<br />

positions du dahir du 7 février 1944, sur l'organisation des tribunaux<br />

du Chraa de l'Empire chérifien (B.O.M., 4 février <strong>1949</strong>).<br />

31 décembre 1948. —<br />

Arrêté résidentiel modifiant et complétantel'arrêté<br />

résidentiel du 16 juillet 1946 relatif à la sortie des marchandises hors<br />

de la zone française de l'Empire chérifien (B.O.M., 28 janvier <strong>1949</strong>).<br />

14 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du directeur du travail et des questions socia<br />

les modifiant l'arrêté directorial du 23 août 1947 fixant le tarif des<br />

frais médicaux en matière d'accidents du travail (B.O.M., 4 février<br />

<strong>1949</strong>).<br />

*<br />

— 19 janvier <strong>1949</strong>. Arrêté du directeur des finances relatif à la négocia<br />

tion des valeurs mobilières (B.O.M., 28 janvier <strong>1949</strong>)<br />

— 20 janvier <strong>1949</strong>. Arrêté résidentiel abrogeant l'arrêté résidentiel du 13<br />

novembre 1942 relatif aux règlements par chèques et virements (B.<br />

O.M., 11 février <strong>1949</strong>).<br />

— 26 janvier <strong>1949</strong>. Dahir modifiant le dahir du 12 novembre 1932 relatif<br />

au régime des tabacs au Maroc (taux des amendes) (B.O.M., 25 fé<br />

vrier <strong>1949</strong>).<br />

— 26 janvier <strong>1949</strong>. Dahir remettant en vigueur, pour les années 1948 et<br />

<strong>1949</strong>, deux dispositions transitoires du dahir du 4 mai 1925 relatif à<br />

l'organisation du notariat français (B.O.M., 25 février <strong>1949</strong>).<br />

29 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel portant suspension provisoire de<br />

l'arrêté du 14 octobre 1948 relatif au contrôle des investissements<br />

(B.O.M., 4 février <strong>1949</strong>).<br />

Article unique. —<br />

L'application<br />

des dispositions prévues à l'arrêté<br />

résidentiel du 14 octobre 1948 relatif au contrôle des investissements est<br />

suspendue à dater du 1er février <strong>1949</strong>.<br />

31 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêtés viziriels concernant l'exécution de la conven<br />

tion postale universelle du 5 juillet 1947, du règlement y<br />

Ides arrangements divers (B.O.M., 11 février <strong>1949</strong>).<br />

7 février <strong>1949</strong>. —<br />

1<br />

annexé et<br />

Arrêté du directeur adjoint, chef de la division des eaux<br />

et forêts, portant réglementation de la petite pêche dans les eaux<br />

douces de la zone française de l'Empire chérifien (B.O.M., 18 février<br />

<strong>1949</strong> —<br />

Rectificatif,<br />

4 mars <strong>1949</strong>).<br />

15 février <strong>1949</strong>. —Arrêté résidentiel<br />

modifiant l'arrêté résidentiel du 19<br />

septembre 1940, relatif à l'organisation territoriale de la zone fran<br />

çaise de l'Empire chérifien (B.O.M., 18 février <strong>1949</strong>).


16 février <strong>1949</strong>. —<br />

QUATRIÈME PARTIE<br />

Arrêté viziriel modifiant l'article 2 de l'arrêté viziriel<br />

du 13 octobre 1933 portant classement des établissements insalubres,<br />

incommodes ou dangereux (B.O.M., 4 mars <strong>1949</strong>).<br />

Article unique. —<br />

L'article<br />

2 de l'arrêté viziriel susvisé du 13 Octo<br />

bre 1933 (22 joumada II 1352) est mpdifié et complété ainsi qu'il suit :<br />

« Article 2. —<br />

Les<br />

installations fixes comportant des distributeurs<br />

« automatiques et des réservoirs enterrés pour la distribution au public<br />

« des hydrocarbures servant de carburant pour les moteurs thermiques,<br />

« ne sont pas comprises parmi les établissements énumérés ci-dessus<br />

« à la condition que la capacité totale de stockage par installation soit<br />

« inférieure ou égale à 30 mètres cubes pour les installations isolées, et<br />

« à 15 mètes cubes pour les autres installations.<br />

« Pour pouvoir bénéficier de la dérogation instituée par l'alinéa pré-<br />

« cèdent, les installations devront remplir certaines conditions techni-<br />

« ques qui seront déterminées par arrêté du directeur des travaux pu-<br />

« blics. Pour application de l'alinéa précédent, cet arrêté fixera, égale-<br />

« ment, les conditions dans lesquelles une installation sera considérée<br />

c comme isolée.<br />

« Toutefois, ces installations sont néanmoins soumises à l'autorisa-<br />

« tion des autorités municipales ou de contrôle de la situation des lieux,<br />

« qui ont qualité pour imposer toutes mesures qu'elles jugeraient néces-<br />

« saires, en vue d'éviter tout danger d'incendie, et en contrôler l'appli-<br />

« cation.<br />

« Lorsque les installations seront réalisées, même partiellement,<br />

« dans l'emprise du domaine public, elles sont également soumises aux<br />

« règlements en vigueur sur les occupations temporaires du domaine<br />

« public, ainsi qu'aux règlements de voirie ».<br />

— 28 février <strong>1949</strong>. Dahir portant approbation du<br />

budgetgénéral<br />

de l'E<br />

tat et des budgets annexes pour ^'exercice <strong>1949</strong> (B.O.M., 4 mars <strong>1949</strong>).


26 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC)<br />

Dahir<br />

tendant à modifier le dahir du 12 août 1913<br />

sur l'assessorat en matière criminelle (B. 0. M., 18 mars <strong>1949</strong>).<br />

Article unique. —<br />

Les<br />

articles premier et 6 du dahir susvisé du<br />

12 août 1913 (9 ramdan 1331) sont modifiés ainsi qu'il suit :<br />

"Article premier. —<br />

La<br />

liste générale des assesseurs en matière<br />

criminelle est composée de 780 noms pour la circonscription judiciaire<br />

de Casablanca, de 420 noms pour la circonscription judiciaire de Rabat<br />

et de 270 noms pour les circonscriptions judiciaires d'Oujda, de Marra<br />

kech, de Fès et de Meknès ; elle est divisée en trois catégories distinctes.<br />

"La première catégorie comprend les noms des assesseurs français,<br />

la deuxième catégorie, les noms • des assesseurs étrangers, ressortissants<br />

des gouvernements qui ont renoncé à leur privilège de juridiction, la<br />

troisième catégorie, les noms des assesseurs marocains.<br />

"Pour la première catégorie, le nombre des assesseurs est de 600<br />

dans la circonscription judiciaire de Casablanca, de 240 dans la circons<br />

cription judiciaire de Rabat, de 120 dans les circonscriptions judiciaires<br />

d'Oujda, de Marrakech, de Fès et de Meknès ;<br />

pour la deuxième caté<br />

gorie, il est de 90 dans les circonscriptions judiciaires de Casablanca<br />

et de Rabat, et de 60 dans les circonscriptions judiciaires d'Oujda, de<br />

Marrakech, de Fès et de Meknès ; pour la troisième catégorie, il est de<br />

100 dans chacune des six circonscriptions judiciaires.''<br />

Article 6. —<br />

Un mois au moins avant l'ouverture de chaque session<br />

criminelle, le président du tribunal tire au sort, en audience publique,<br />

les noms des assesseurs qui seront appelés pendant ladite session à<br />

compléter le tribunal. Ce'tirage comprend, en ce qui concerne la première<br />

catégorie, 24 noms pour les tribunaux de Casablanca et de Rabat, 18<br />

noms pour les tribunaux d'Oujda, de Marrakech, de Fès et de Meknès ;<br />

en ce qui concerne la deuxième catégorie, il comprend 14 noms pour<br />

chacun des six tribunaux ; en ce qui concerne la troisième catégorie,<br />

il comprend 20 noms pour les tribunaux de Casablanca et de Rabat<br />

et 18 nomis pour les tribunaux d'Oujda, de Marrakech, de Fès et de<br />

Meknès.<br />

"Les noms des asseseurs de la première catégorie qui auront rempli<br />

leurs fonctions durant une session, ne sont pas compris dans les autres<br />

tirages de l'année<br />

30 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

courante."<br />

Dahir<br />

réglementant l'attribution du titre d'émir<br />

(prince) et portant désignation des membres de la famille chéri-<br />

fienne alaouite régnante à qui ce titre peut être légalement décerné<br />

(B. O. M., 1" avril <strong>1949</strong>).<br />

Que l'on sache par les présentes<br />

fortifier la teneur !<br />

Que Notre Majesté Chérifienne,<br />

— puisse<br />

Dieu en élever et en<br />

I. Vu la grande importance attachée aux titres officiels de noblesse,<br />

la place prépondérante qui leur a toujours été réservée dans le règle-


QUATRIEME PARTIE<br />

ment du protocole tant chez les peuples anciens que dans les nations<br />

modernes, et la considération dont ils sont l'objet dans les Etats musul<br />

mans d'Orient et d'Occident ;<br />

II. Vu l'intérêt que Notre Majesté Chérifienne porte au règlement de<br />

tout ce qui touche aux insignes de la dynastie alaouite chérifienne et<br />

à la désignation de ses titres impériaux officiels ;<br />

III. Vu la nécessité de protéger le titre d'émir (prince) contre un<br />

emploi abusif de ce terme et contre toute appropriation injustifiée,<br />

qu'il- s'agisse de le décerner à autrui ou de l'utiliser pour soi,<br />

Article premier.<br />

— Le<br />

A décidé ce qui suit :<br />

qualificatif d'émir (prince) est un titre<br />

honorifique officiel qui est réservé aux membres de Notre famille alaouite<br />

chérifienne régnante,<br />

Art 2. —<br />

Portent<br />

mentionnées, à savoir :<br />

ci-après désignés à l'article 2.<br />

seules le titre d'émir les personnes ci-dessous<br />

1° Nos enfants des deux sexes et Nos petits-enfants des deux sexes<br />

descendant en ligne directe ;<br />

2°<br />

Nos frères, leurs enfants des deux sexes et Nos sœurs ;<br />

3° Nos oncles paternels ;<br />

4°<br />

Nos cousins, fils de Nos deux oncles ayant régné précédemment<br />

sur le Trône de Nos ancêtres vénérés ;<br />

5°<br />

Nos khalifas, issus de la famille chérifienne, exerçant leurs fonc<br />

tions sur l'ensemble du territoire de l'Empire marocain chérifien.<br />

Art. 3. —<br />

Les princes, enfants et petits-enfants descendant en ligne<br />

directe de Notre Majesté Chérifienne sont désignés, dans la conversation<br />

et dans la correspondance, sous l'appellation de "Altesse Impériale".<br />

Le mot "Altesse''<br />

chérifienne.<br />

tout court désigne les autres princes de Notre famille<br />

— Art. 4. Les princes ont droit à la préséance sur les autres membres<br />

de Notre famille chérifienne, dans les cortèges, les cérémonies et les<br />

audiences officielles, compte tenu, en cas d'égalité de rang, de l'âge,<br />

du degré d'instruction et de l'ancienneté de la fonction.<br />

Art. 5. —<br />

Tout<br />

prince qui aura commis un acte de nature à le<br />

rendre indigne de porter le titre "d'émir"<br />

se verra privé par dahir de<br />

ce titre et des prérogatives protocolaires, qui s'y attachent.<br />

Art. 6. —<br />

Toute<br />

personne qui se sera arrogé le- titre d'émir ou se<br />

sera fait appeler indûment "Altesse Impériale"<br />

ou "Altesse"<br />

tout court,<br />

soit en se présentant sous ce titre, soit en le mentionnant dans sa<br />

correspondance, ses cartes de visite ou ses écrits, sera poursuivie à<br />

la requête de Notre Grand Vizir et du chef du protocole, et punie d'un<br />

atténuantes<br />

emprisonnement de trois mois à un an, selon les circonstances


LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC)<br />

ou aggravantes ; la juridiction compétente pourra ordonner l'insertion du<br />

jugement dans un ou plusieurs journaux.<br />

— Art. 7. A titre exceptionnel, le Haut tribunal chérifien sera com<br />

pétent pour statuer sur toute infraction prévue à l'article 6 précité,<br />

commise par un de Nos sujets. En cas d'infraction commise par une<br />

personne de toute autre nationalité, les règles générales de compétence<br />

s'appliqueront.<br />

Art. 8. —<br />

Notre<br />

Grand Vizir et le chef du protocole sont chargés<br />

de l'exécution des dispositions du présent dahir.<br />

2 février <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir portant dispense d'impôts et de droits de con<br />

servation foncière en faveur des emprunts dont l'objet est de conso<br />

lider des avances faites pour la construction de locaux d'habitation<br />

(B. O. M., 25 mars <strong>1949</strong>).<br />

15 février <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir accordant l'exonération du timbre aux expé<br />

ditions et extraits d'actes de l'état civil (B. 0. M., 18 mars <strong>1949</strong>).<br />

16 février <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir<br />

modifiant l'art. 19 du dahir du 4 mai 1925<br />

relatif à l'organisation du notariat français (B. O. M., 18 mars <strong>1949</strong>).<br />

19 février <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir<br />

et arrêté viziriel relatifs aux travaux d'élec-<br />

trification rurale (B. O. M., 18 mars <strong>1949</strong>).<br />

19 février <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir portant création d'une direction de la produc<br />

tion industrielle et des mines (B. O. M., 18 mars <strong>1949</strong>).<br />

19 février <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 31 mars 1937 réglementant<br />

l'importation, le commerce, le port, la détention et le dépôt, en<br />

zone française de l'Empire chérifien, dès armes et de leurs munitions<br />

(B. O. M., 18 mars <strong>1949</strong>).<br />

21 février <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir<br />

complétant le dahir du 28 novembre 1944<br />

portant réorganisation des juridictions makhzen en matière civile<br />

et commerciale (B. O. M., 1er avril <strong>1949</strong>).<br />

— 22 février <strong>1949</strong>. Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 27 décem<br />

bre 1944 fixant les tarifs des actes et des frais de justice devant<br />

les tribunaux coutumiers (B. O. M., 1er avril <strong>1949</strong>).<br />

22 — février <strong>1949</strong>. Arrêté viziriel fixant la date de mise en application<br />

des dahirs du 8 octobre 1948 et du 21 février <strong>1949</strong> complétant le<br />

dahir du 28 novembre 1944 portant<br />

réorganisation des juridictions<br />

makhzen en matière civile et commerciale (B. O. M., 1er avril <strong>1949</strong>).


26 février <strong>1949</strong>. —<br />

QUATRIÈME PARTIE<br />

Arrêté viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 13 octobre<br />

1933 portant classement des établissements insalubres, incommodes,<br />

dangereux (B. 0. M., 18 mars <strong>1949</strong>).<br />

28 février <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir portant approbation du budget général de l'Etat<br />

et des budgets annexes pour l'exercice <strong>1949</strong> (B. O. M., 4 mars <strong>1949</strong>),<br />

complété par le rapport du 8 février 1948, du général d'armée Juin,<br />

Commissaire résident général de la République Française au Maroc,<br />

à S.M. le Sultan,<br />

annexes pour l'exercice <strong>1949</strong>.<br />

3 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

sur la fixation du budget général et des budgets<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 11 juillet<br />

1928 réglementant l'établissement et l'usage des postes radio-élec<br />

triques privés (B. O. M., 18 mars <strong>1949</strong>).<br />

5 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 14 avril<br />

1922 portant règlement pour l'application du dahir du 11 avril 1922<br />

sur la pêche fluviale (B. O. M., 25 mars <strong>1949</strong>).<br />

16 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir<br />

complétant le dahir du 11 juillet 1948 destiné<br />

à favoriser la reprise des construction privées (B. O. M., 22 av. <strong>1949</strong>).<br />

25 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du directeur des travaux publics fixant les<br />

modalités d'application de l'article 2 de l'arrêté viziriel du 13 octobre<br />

1933 portant classement des établissement insalubres, incommodes<br />

ou dangereux (B. O. M., 15 avril <strong>1949</strong>).<br />

— 28 mars <strong>1949</strong>. Dahir motifiant le dahir du 22 mars 1924 réglementant<br />

les fonctions d'oukil et rhiab (B. O. M., 22 avril <strong>1949</strong>).<br />

29 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du<br />

27 septembre 1944 relatif aux sanctions administratives en matière<br />

économique (B.O.M., 8 avril <strong>1949</strong>).<br />

30 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir relatif au mandat des membres des commissions<br />

municipales (B. O. M.,<br />

31 mars <strong>1949</strong>. —<br />

l*r avril <strong>1949</strong>).<br />

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel portant<br />

création d'un service général de l'information (B. O. M., 15 avril <strong>1949</strong>)<br />

4 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 16<br />

juillet 1946 relatif à la sortie des marchandises hors de la zone<br />

française de l'Empire chérifien (B. O. M., 8 avril <strong>1949</strong>).<br />

4 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel modifiant l'arrêté<br />

résidentiel du 9<br />

septembre 1939 pris pour l'application du dahir du 9 septembre<br />

1939 relatif au contrôle des importations (B. O. M., 8 avril <strong>1949</strong>).


20 décembre 1948. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC)<br />

Dahir modifiant le dahir du 13 février 1948 auto<br />

risant le Gouvernement chérifien à émettre un emprunt à moyen<br />

terme. (B. O. M., 29 avril <strong>1949</strong>.)<br />

—<br />

6 mars <strong>1949</strong>. Dahir portant suppression de certains impôts indirects.<br />

(B. O. M., 29 avril <strong>1949</strong>.)<br />

— 26 mars <strong>1949</strong>. Dahir<br />

modifiant et complétant le dahir du 21 mars 1914<br />

réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses publi<br />

ques de chevaux au Maroc. (B. O. M., 13 mai <strong>1949</strong>.)<br />

26 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel fixant les conditions dans lesquelles<br />

l'accès des champs de course pourra être interdit à des indésirables.<br />

(B. O. M., 13 mai <strong>1949</strong>.)<br />

26 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 31 décembre<br />

1930 relatif à la réglementation des jeux à Marrakech: (B. O. M.,<br />

10 juin <strong>1949</strong>.)<br />

26 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel abrogeant et remplaçant l'arrêté viziriel<br />

du 31 décembre 1930 autorisant la municipalité de Marrakech à<br />

concéder le monopoflé des jeux dans cette ville. (B. O. M., 10 juin<br />

<strong>1949</strong>.)<br />

4 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir relatif à l'administration de la population maro<br />

caine des villes. (B. O. M., 13 mai <strong>1949</strong>.)<br />

4 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté viziriel portant création d'emplois de khalifa de<br />

quartier. (B. O. M., 13 mai <strong>1949</strong>.)<br />

5 auri'f <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 10 octobre 1917 sur la conser<br />

vation et l'exploitation des forêts. (B. O. M., 3 juin <strong>1949</strong>.)<br />

5 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant et complétant l'arrêté viziriel<br />

du l*.r septembre 1944 relatif à l'application du contrôle technique<br />

de la fabrication, du conditionnement et de l'exportation marocains.<br />

(B. O. M., 20 mai <strong>1949</strong>.)<br />

9 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 15 janvier<br />

1921 réglant le mode d'exercice du droit de parcours dans les forêts<br />

domaniales. (B. O. M., 17 juin <strong>1949</strong>.)<br />

13 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 24 février 1930 portant<br />

réglementation dé la ta:xe d'habitation. (B. O. M., 3 juin <strong>1949</strong>.)


10 QUATRIÈME PARTIE<br />

13 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel fixant, pour l'année <strong>1949</strong>, les taux et<br />

modalités d'attribution des ristournes d'intérêts prévues par le dahir<br />

du 11 juillet 1948 destiné à faciliter la reprise des constructions<br />

privées (B. O. M., 20 mai <strong>1949</strong>.)<br />

13 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Décision du directeur des finances relative à la justifi<br />

cation de certaines dépenses. (B. O. M., 27 mai <strong>1949</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

Pour<br />

les dépenses n'excédant pas 500 francs<br />

dans leur totalité, la production d'une facture ou d'un mémoire n'est<br />

pas exigible quand le délai et la date d'exécution des services, fournitures<br />

ou travaux sont présentés dans l'ordonnance ou le mandat.<br />

Si les dépenses n'excédant pas 500 francs dans leur totalité sont<br />

exécutées en régie, la justification du service fait peut résulter, à défaut<br />

d'une facture ou d'un mémoire,<br />

à la quittance,<br />

soit d'un certificat administratif joint<br />

soit de l'indication du détail et de la date d'exécution<br />

des services, fournitures ou travaux sur la quittance elle-même.<br />

Art. 2. —<br />

Les sociétés ou associations ont la faculté de communiquer<br />

aux comptables les actes constatant leur existence légale et les pouvoirs<br />

de leurs représentants, sans être astreints à se dessaisir de ces pièces,<br />

quand le montant de l'ordonnance ou du mandat émis ne dépasse pas<br />

20.000 francs.<br />

Art. 3. —<br />

Est abrogée la décision du 12 décembre 1940, telle qu'elle<br />

a été modifiée par arrêté du 21 novembre 1944.<br />

— 15 avril <strong>1949</strong>. Arrêté viziriel modifiant et complétant l'arrêté viziriel<br />

du 2 avril 1946 formant statut du personnel des secrétariats des<br />

juridictions marocaines (B. O. M., 22 avril <strong>1949</strong>).<br />

— 16 avril <strong>1949</strong>. Instruction provisoire du directeur des finances fixant<br />

les modalités d'application du dahir du 1er juin 1948 autorisant le<br />

paiement d'intérêts moratoires aux titulaires des marchés de l'Etat,<br />

en cas de retard dans le paiement des sommes dues au titre de ces<br />

marchés (B. O. M., 22 avril <strong>1949</strong>).<br />

Le dahir du 1er juin 1948 dispose en son article premier que : "les<br />

titulaires 'des marchés de l'Etat peuvent obtenir le paiement d'intérêts<br />

moratoires calculés à un taux supérieur de 1 % au taux d'escompte de<br />

la Banque d'Etat du Maroc, en cas de retard dans le paiement des sommes<br />

dues au titre de ces marchés, à la condition que ce retard soit exclusi<br />

vement imputable à l'administration."<br />

Les conditions dans lesquelles ces intérêts peuvent être payés sont<br />

fixées ainsi qu'il suit :<br />

16 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 11 janvier 1932 relatif à<br />

la réglementation des meublés, modifié par le dahir du 30 juillet<br />

1932 et complété par le dahir du 29 mai 1940. (B. O. M., 3 juin <strong>1949</strong>.)


16 avril <strong>1949</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. .(MAROC)<br />

11<br />

Dahir complétant les dispositions du dahir du 15 mai<br />

1946 sûr les dommages de guerre. (B. O. M., 3 juin <strong>1949</strong>.)<br />

Article premier.<br />

— Les<br />

indemnités complémentaires de reconstitu<br />

tion en matière de biens mobiliers qui peuvent être allouées aux sinistrés<br />

par faits de guerre, en exécution du dahir susvisé du 15 mai 1948 (5 rejeb<br />

1367), ne seront pas attribuées si, dans le délai de six mois à dater de<br />

la publication du présent dahir, les intéressés n'ont pas justifié de leurs<br />

dépenses devant les autorités qui ont reçu la déclaration des dommages.<br />

Toutefois,<br />

pour les sinistrés qui n'ont pas encore comparu devant<br />

la commission d'évaluation instituée par l'article 32 du dahir susvisé<br />

du 15 mai 1948 (5 rejeb 1367),<br />

courir que-<br />

ce délai de six mois ne commencera à<br />

du jour où ils recevront la notification de la décision de<br />

paiement du directeur des finances, prise en exécution du premier alinéa<br />

de l'article 29 dudit dahir.<br />

— Art. 2. Les sinistrés, ayant présenté dans le délai requis par<br />

l'article 30 du dahir du 15 mai 1948 (5 rejeb 1367) le devis des travaux<br />

restant à exécuter à leurs immeubles, devront, sauf motif reconnu valable,<br />

avoir terminé ces travaux et fourni la justification de leurs dépenses au<br />

plus tard deux ans après la notification de l'approbation du devis par<br />

le directeur des finances.<br />

19 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant le règlement général des<br />

courses dans la zone française de l'Empire chérifien, homologué par<br />

l'arrêté viziriel du 7 février 1920. (B. O. M., 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />

19 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir complétant le dahir du 13 juillet 1914 édictant<br />

des mesures pour garantir les animaux domestiques contre les mala<br />

dies contagieuses. (B. O. M., 24 juin <strong>1949</strong>).<br />

20 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir<br />

modifiant et complétant le dahir du 9 octobre<br />

1920 portant établissement de l'impôt des patentes. (B. O. M., 21<br />

mai 1948 (sic), rectificatif 10 juin <strong>1949</strong>.)<br />

23 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 23 mars 1943 exonérant<br />

—<br />

les chèques du droit de timbre. (B.O.M., 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />

— Article unique. Sont abrogées les dispositions de l'article 1er du<br />

dahir susvisé du 23 mars 1943 (16 rebia I 1362) prescrivant la remise<br />

gratuite des formules de chèques aux titulaires de comptes de chèques.<br />

25 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté résidentiel complétant l'arrêté résidentiel du<br />

12 avril 1941 organisant l'Office de la famille française. (B. O. M.,<br />

29 avril <strong>1949</strong>.)<br />

29 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du directeur des finances pour l'application du<br />

dahir du 18 février 1948, modifié par le dahir du 20 décembre 1948,<br />

autorisant le Gouvernement chérifien à émettre un emprunt à moyen<br />

terme. (B. O. M., 6 mai <strong>1949</strong>.)


12 QUATRIÈME PARTIE<br />

29 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du directeur du travail et des questions sociales<br />

déterminant le modèle du contrat de travail prévu par le dahir du<br />

15 novembre 1934 réglementant l'immigration en zone française du<br />

Maroc. (B. O. M., 20 mai <strong>1949</strong>.)<br />

— 2 mai <strong>1949</strong>. Dahir modifiant le dahir du 21 mai 1943 réglementant<br />

la profession de voyageur, représentant et Rlacier de commerce et<br />

d'industrie. (B. O. M., 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />

2 mai <strong>1949</strong> Arrêté viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 19 janvier<br />

1946 déterminant les modalités d'application du dahir du 19 janvier<br />

1946 relatif à la conciliation et à l'arbitrage en matière de différends<br />

collectifs du travail. (B. O. M., 10 juin <strong>1949</strong>.)<br />

— 4 mai <strong>1949</strong>. Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 12 juil<br />

let 1948 portant réorganisation territoriale et administrative de la<br />

région de Marrakech. (B. O. M., 13 mai <strong>1949</strong>.)<br />

- — 4 mai <strong>1949</strong>. Arrêié résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 12 dé<br />

cembre 1948 portant réorganisation territoriale et administrative de<br />

la région de Casablanca. (B. Ô. M., 13 mai <strong>1949</strong>.)<br />

4 mai <strong>1949</strong>.— Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 30<br />

septembre 1940 portant réorganisation territoriale et administrative<br />

de la région de Rabat. (B. O. M., 13 mai <strong>1949</strong>.)<br />

7 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 15 juin 1922 portant règlement<br />

de certaines aliénations immobilières consenties par les indigènes<br />

appartenant à des tribus reconnues de coutume berbère et non<br />

pourvues de mahakhma pour l'application du Craâ au profit d'ac<br />

quéreurs étrangers à ces tribus. (B. O. M., 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />

Article unique. —<br />

L'article 3 du dahir du 15 juin 1922 (19 chaoual<br />

1340) portant réglementation des aliénations immobilières consenties<br />

par les indigènes appartenant aux tribus berbères désignées par l'arrêté<br />

viziriel du 16 avril 1928 (25 chaoual 1346), et les textes qui l'ont com<br />

plété, au profit d'acquéreurs étrangers à ces tribus,<br />

qu'il suit :<br />

— "Article 3. Les<br />

est modifié ainsi<br />

parties se présentent au greffe du tribunal coutu-<br />

"mier de la situation des biens et déclarent leur volonté de contracter<br />

"ainsi que les conditions d'aliénation projetée.<br />

"Cet accord est consigné séance tenante sur un registre spécial, coté<br />

"et paraphé par le commissaire du Gouvernement.<br />

"Il vaut vente entre les parties sous conditions résolutoires.<br />

"Le tribunal coutumier fait procéder aux publications d'usage sur<br />

"les marchés locaux, aux transports sur le terrain, et à une enquête sur


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) ]3<br />

"la nature du bien, ses limites et la qualité de propriétaire du vendeur.<br />

"Il fait également établir le,plan de la parcelle ou des différentes parcelles<br />

"qui composent le bien vendu.<br />

"A l'issue de cette enquête, les membres du tribunal coutumier, à<br />

"ce délégués, font connaître leurs conclusions ; il en est dressé procès-<br />

"verbal par les soins du greffe.<br />

"Le droit de retrait ne peut être exercé que devant le tribunal cou-<br />

"tumier et dans un délai qui expire deux mois après la dernière publi<br />

cation.<br />

"Passé ce délai et les formalités prévues à l'alinéa 2 ci-dessus étant<br />

"remplies, les parties sont convoquées devant le tribunal coutumier,<br />

"lequel, après avoir fait connaître les conclusions de l'enquête, dresse<br />

acte de la vente.<br />

"Aucune expédition n'en est délivrée aux parties.<br />

"Est souscrite en même temps par l'acquéreur, au nom du vendeur,<br />

"la réquisition d'immatriculation


14 QUATRIÈME PARTIE<br />

11 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 10<br />

décembre 1943 déterminant les conditions d'application du dahir du<br />

9 décembre 1943 accordant des majorations et des allocations aux<br />

victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit. (B. O. M.,<br />

20 mai <strong>1949</strong>.)<br />

17 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 30<br />

septembre 1940 portant réorganisation territoriale et administrative<br />

de la région de Meknès. (B. O. M., 27 mai <strong>1949</strong>.)<br />

20 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir<br />

modifiant et complétant le dahir du 13 juillet<br />

1938 relatif à la convention collective du travail. (B. O. M., 24 juin<br />

<strong>1949</strong>).<br />

— 21 mai <strong>1949</strong>. Arrêté résidentiel relatif à l'administration du fonds de<br />

secours et de solidarité. (B. O. M„ 27 mai <strong>1949</strong>.)<br />

23 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du directeur adjoint,<br />

chef de la division des<br />

eaux et forêts, modifiant l'arrêté du 8 février <strong>1949</strong> portant réglemen<br />

tation spéciale et fixant les périodes et étendues d'interdiction de la<br />

la pêche fluviale pendant la saison <strong>1949</strong>-1950. (B. O. M., 17 juin <strong>1949</strong>.)<br />

25 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir instituant la liberté des loyers des locaux à usage<br />

professionnel. (B. O. M., 27 mai <strong>1949</strong>.)<br />

Article unique. —<br />

A<br />

compter du 1er juin <strong>1949</strong>, les loyers des<br />

emplacements, locaux, appartements ou chambres, nus ou meublés, à<br />

usage professionnel, seront librement fixés par les parties.<br />

A défaut d'accord entre les parties, les tribunaux statueront dans les<br />

conditions fixées par le dahir du 5 mai 1928 (15 kaâda 1346) édictant<br />

des mesures au regard des baux à loyers.<br />

25 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir portant majoration des loyers des locaux à usage<br />

d'habitation. (B. O. M., 27 mai <strong>1949</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

Le<br />

1er juin <strong>1949</strong>, le prix de location ou.de sous-<br />

location de tous emplacements, locaux, appartements, ou chambres, nus<br />

ou meublés, à usage d'habitation, précédemment soumis aux dispositions<br />

du dahir du 17 février 1948 (6 rebia II 1367), pourra être majoré d'une<br />

somme égale à 25 % du loyer établi conformément aux dispositions de<br />

ce dahir.<br />

Cette majoration pourra être portée à 50 % le l«r septembre <strong>1949</strong>, à<br />

75 % le 1er décembre <strong>1949</strong> et 100 % le 1" mars 1950.<br />

Art. 2. —<br />

Lorsqu'un locataire sous-loue soit la totalité de son loge<br />

ment, soit au moins deux pièces de ce dernier, dans le cas de souslocation<br />

partielle, la majoration applicable à la part du loyer afférente<br />

à chaque pièce sous-louée sera doublée.


des<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 15<br />

— Art. 3. A compter de l'entrée en vigueur du présent dahir, le loyer<br />

emplacements ou locaux à usage de garage et utilisés principalement<br />

à des fins autres que l'habitation sera fixé par les parties librement et<br />

indépendamment du loyer des locaux visés à l'article premier. En cas<br />

de désaccord entre celles-ci, les tribunaux statueront dans les conditions<br />

fixées par le dahir du 5 mai 1928 (15 kaâda 1346) édictant des mesures<br />

au regard des baux à loyers.<br />

Art. 4. —<br />

Lorsque le bailleur aura effectué des dépenses à l'avantage<br />

direct du locataire, il pourra, à défaut d'accord amiable avec ce dernier,<br />

majorer le prix de location d'un taux supérieur à celui prévu à l'article<br />

premier, dans la proportion qui sera fixée par justice conformément à<br />

l'article 9 ci-après.<br />

Art. 5. -r-<br />

A<br />

partir de la mise en application du présent dahir, le<br />

propriétaire aura le droit d'exiger de ses locataires et occupants,<br />

en sus<br />

du loyer principal, le remboursement des prestations, fournitures indi<br />

viduelles et taxe locative énumérées ci-après :<br />

A. —<br />

Prestations<br />

1° Fournitures nécessaires à l'entretien de propreté des parties<br />

communes de l'immeuble ;<br />

2° Consommation d'électricité nécessitée par l'éclairage des parties<br />

commune de l'immeuble, et location des compteurs ;<br />

3° Dépenses de force motrice des ascenseurs et monte-charge et leurs<br />

frais d'entretien, à l'exception de celles nécessitées par les grosses répa<br />

rations ;<br />

4°<br />

Frais de vidange ;<br />

5°<br />

Frais d'abonnement du poste téléphonique de l'immeuble.<br />

B. —<br />

Fournitures<br />

individuelles.<br />

1° Consommation d'eau froide et chaude des locataires ou occupants<br />

de l'immeuble et location des compteurs ;<br />

2° Frais de ramonage des cheminées ;<br />

3°<br />

Frais de chauffage,<br />

l'importance des éléments de chauffage ;<br />

4° Frais de conditionnement d'air.<br />

C. —<br />

cette fourniture étant récupérable suivant<br />

Taxe locative.<br />

Taxe riveraine d'entretien et de balayage.<br />

Aucun autre impôt ou taxe ne pourra être exigé par les propriétaires.<br />

Seront nulles de plein droit toutes stipulations contraires intervenues<br />

entre bailleurs et preneurs.<br />

Si la ventilation des prestations, fournitures individuelles et taxe<br />

locative n'est pas possible, leur répartition entre les locataires et occu<br />

pants sera effectuée au prorata des loyers payés par chacun d'eux et,


16 , QUATRIEME PARTIE<br />

pour les locaux occupés par le propriétaire,<br />

au prorata du loyer qu'il<br />

aurait à payer s'il était locataire. Il devra être tenu compte dans cette<br />

répartition des locaux loués à usage autre que d'habitation.<br />

Le propriétaire devra adresser à chaque locataire ou occupant,<br />

quinze jours avant d'en demander le remboursement, le compte détaillé<br />

des prestations, fournitures individuelles et taxe locative, ainsi que la<br />

répartition faite entre les locataires et occupants, à la disposition des<br />

quels seront tenues les pièces justificatives, dans la quinzaine qui suivra<br />

l'envoi du compte.<br />

Art. 6. —<br />

Il est interdit aux agents de location et à tous autres inter<br />

médiaires de percevoir, en sus de la commission qui correspond normale<br />

ment au service rendu,<br />

forme ou dénomination que ce soit.<br />

Art. 7. —<br />

Toute<br />

une rétribution supplémentaire sous quelque<br />

infraction aux dispositions qui précèdent sera<br />

punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de<br />

de 10.000 à 1.000.000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement.<br />

En cas de récidive, le maximum des peines pourra être porté au<br />

double,<br />

d'amende.<br />

Art. 8. —<br />

et l'article 463 du Code pénal ne sera pas applicable à la peine<br />

Le<br />

présent dahir n'est pas applicable aux loyers des<br />

immeubles situés dans les médinas ou dans les quartiers indigènes des<br />

villes nouvelles.<br />

Il n'est également pas applicable aux loyers des immeubles loués<br />

par les Habous et par les Offices chérifiens des logements militaires et<br />

maritimes.<br />

Art. 9. —<br />

Les<br />

-contestations entre bailleurs et preneurs auxquelles<br />

donnera lieu l'application du présent dahir, ainsi que celles qui sont<br />

visées à l'article premier du dahir du 5 mai 1928 (15 kaâda 1346) édictant<br />

des mesures temporaires au regard des baux à loyers, sont de la com<br />

pétence des juridictions françaises ou makhzen dans les conditions du<br />

droit commun.<br />

Quand les juridictions françaises seront compétentes, les contesta<br />

tions seront soumises au président du tribunal de première instance du<br />

lieu de la situation de l'immeuble, qui statuera au fond dans la forme du<br />

référé.<br />

Sont abrogés, en conséquence, les deux premiers alinéas de l'article<br />

5 du dahir précité du 5 mai 1928 (15 kaâda 1346), dont les autres<br />

dispositions demeurent en vigueur.<br />

Art. 10. —<br />

La<br />

taxe judiciaire exigible sera celle prévue par les<br />

articles 29 (§ 3 c) et 34 (2°) du dahir du 4 mars 1947 (11 rebia II 1366)<br />

sur les frais de justice.<br />

Art. 11. —<br />

Le<br />

dahir du 10 mars 1944 (14 rebia I 1363) portant<br />

majoration; du prix des loyers est abrogé.


16 décembre 1929. —<br />

LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 17<br />

Dahir<br />

portant institution en zone française de<br />

l'Empire chérifien de conseils de prud'hommes. Rectificatiï au<br />

« Bulletin officiel » n°<br />

bre <strong>1949</strong>).<br />

896, du 27 décembre 1929 (B.O.M., 30 septem<br />

— 23 août 1948. Dahir portant amnistie (1). (B.O.M., 8 juillet <strong>1949</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Sont<br />

applicables, devant les juridictions fran<br />

çaises du Maroc, les dispositions des articles premier, 3, 4, 6 à 8 inclus,<br />

12 et 13 de la loi du 16 avril 1946 portant amnistie, et premier à 4 inclus,<br />

6 à 8 inclus, 10 à 18 inclus, 19 (alinéa 1"), 21, 23 (alinéas 1er, 3 et 4) et<br />

24 de la loi du 16 août 1947 portant amnistie, telles qu'elles sont annexées<br />

au présent dahir.<br />

Sont en conséquence amnistiés ou admis au bénéfice de l'amnistie,<br />

quelle que soit la qualification qui leur est donnée au Maroc par les<br />

textes qui les y prévoient et répriment, tous faits qui, s'ils avaient été<br />

commis en France,<br />

Art. 2. —<br />

se trouveraient couverts par lesdites dispositions.<br />

Sauf dans les cas prévus par les premiers alinéas des arti<br />

cles 21 et 23 de la loi précitée du 16 août 1947, l'amnistie résultant du<br />

présent dahir ne s'applique en aucun cas aux faits réprimés par le<br />

dahir du 9 juillet 1945 (28 rejeb 1364) relatif à la répression du com<br />

merce avec l'ennemi,<br />

ni aux faits commis entre le 16 juin 1940 et le 8<br />

mai 1945 qui ont révélé chez leurs auteurs l'intention de favoriser les<br />

entreprises de toute nature de l'ennemi ou qui ont contrarié directement<br />

ou indirectement l'effort de guerre des Alliés, quels que soient les textes<br />

en vertu desquels ces actes ont été frappés et quelles que soient les juri<br />

dictions qui en ont assuré la répression.<br />

Sont toutefois amnistiés de plein droit les faits prévus au dahir pré<br />

cité du 9 juillet 19,45 (28 rejeb 1364) lorsqu'ils ont été commis par un<br />

mineur de vingt et un ans et que l'auteur a fait l'objet d'une citation<br />

comme combattant dans les forces de la libération ou dans les unités<br />

combattant en Union française.<br />

Art. 3. —<br />

Les<br />

effets de l'amnistie prévus au présent dahir sont ceux<br />

définis par les dispositions des articles 26, 27 (alinéa Ie1'), 28 à 30 inclus,<br />

32 à 37 inclus, 38 (alinéas 1er et 2) de la loi précitée du 16 août 1947,<br />

telles qu'elles sont annexées au présent dahir.<br />

— Art. 4. Le délai d'un an prévu aux articles 15, 16, 17, 18 et 19<br />

(alinéa l*r) de la loi précitée du 16 août 1947, commence à courir à<br />

compter du jour de la promulgation du présent dahir.<br />

Les dispositions dé l'alinéa- 3 de l'article 30 de la loi précitée du<br />

16 août 1947 sont applicables aux citations concernant une infracaon<br />

amnistiée, délivrées à la date de promulgation du présent dahir.<br />

Art. 5. —<br />

Sont<br />

laissées à la détermination du Résident général les<br />

mesures à prendre pour l'application du présent dahir et notamment de-,<br />

dispositions de l'article 10 de la loi du 16 août 1947.<br />

(1) Au même B.O.M., lois des 16 avril 1946 et 16 août 1947 portant amnistie.


18<br />

26 fêvriet <strong>1949</strong>. —<br />

l'habitat (B.O.M., 1*''<br />

21 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Quatrième partie<br />

Dahir portant réorganisation de l'Office chérifien de<br />

juillet <strong>1949</strong>).<br />

Décret modifiant le décret du 16 avril 1917 portant rè<br />

glement sur la comptabilité publique de l'Empire chérifien (B.O.M.,<br />

5 août <strong>1949</strong>).<br />

— 21 avril <strong>1949</strong>. Décret modifiant le décret du 6 décembre 1921 organi<br />

sant le contrôle des engagements de dépenses au Maroc (B.O.M., 5<br />

août <strong>1949</strong>).<br />

Article premier.<br />

— La<br />

limite de 80.000 francs fixée par les articles<br />

6, 9 (§ 3°, alinéa b) et 10 (§ 3°) du décret susvisé du 6 décembre 1921,<br />

modifié par les textes subséquents, est portée à 250.000 francs.<br />

29 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales<br />

déterminant le modèle de contrat de travail prévu par le dahir du<br />

15 novembre 1944 réglementant l'immigration dans la zone fran<br />

çaise. Rectificatif au B.O.M., 20 mai <strong>1949</strong> (B.O.M., 16 septembre <strong>1949</strong>).<br />

— 7 mai <strong>1949</strong>. Dahir tendant à modifier et à compléter les articles 10 et<br />

15. du dahir du 4 mai 1925 relatif à l'organisation du notariat fran<br />

çais (B.O.M., 29 juillet <strong>1949</strong>).<br />

7 mai <strong>1949</strong>. —<br />

let <strong>1949</strong>).<br />

Dahir réorganisant l'ordre des médecins (B.O.M., 22 juil<br />

Article premier. —<br />

Il<br />

est institué dans la zone française de Notre<br />

Empire un ordre des médecins groupant obligatoirement tous les mé<br />

decins, praticiens, spécialistes ou non, domiciliés dans cette zone et<br />

qui ont été régulièrement autorisés à y exercer la médecine à titre privé<br />

dans les conditions prévues par la législation réglementant l'exercice<br />

des professions médicales,<br />

de l'ordre, institué à l'article 3 ci-après.<br />

— Art. 2. L'ordre a pour objet :<br />

après consultation obligatoire du conseil<br />

De veiller au maintien des principes de moralité, de probité et<br />

de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine "et à l'obser<br />

vation par tous ses membres des devoirs professionnels ainsi que des.<br />

règles édictées par le code de déontologie qui sera préparé par le<br />

conseil supérieur de l'ordre et rendu applicable par arrêté<br />

De sauvegarder les traditions de dignité,<br />

résidentiel ;<br />

d'abnégation et de probité<br />

professionnelle qui font l'honneur de la profession médicale et les rè<br />

gles, consacrées par l'usage, qu'elle s'est données ;<br />

De faire respecter par tous ses membres la discipline dans son<br />

sein et les lois et règlements qui régissent la profession ;<br />

De défendre les intérêts moraux des médecins ;


LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC )<br />

D'assurer Forganisation et la gestion de toutes œuvres d'entr'aide,<br />

d'assistance et de retraite de ses membres.<br />

Pour assurer le fonctionnement de l'ordre, le paiement des coti<br />

sations est obligatoire sous peine de sanctions disciplinaires.<br />

Toute ingérence dans les domaines religieux, philosophique et poli<br />

tique lui est interdite.<br />

Art. 3. —<br />

naux de l'ordre.<br />

conseils,<br />

Il est institué un conseil supérieur et des conseils régio<br />

La composition, le fonctionnement et les attributions de ces<br />

notamment en ce qui concerne le tableau et la discipline se<br />

ront fixés par arrêté de Notre Grand Vizir.<br />

— Art. 4. Un<br />

médecin ne peut être inscrit que sur un seul tableau<br />

qui est celui du conseil régional où se trouve son domicile profes<br />

sionnel. Il ne peut exercer que dans l'étendue du ressort dudit conseil<br />

ou même seulement dans un région déterminée,<br />

par application des dis<br />

positions de l'article 2 bis du dahir du 12 avril 1916 (8 joumada II 1334)<br />

précité et de l'article 3 du dahir du 15 novembre 1934 (7 chaabane<br />

1353) réglementant l'immigration.<br />

Art. 5. —<br />

Sera<br />

tout médecin qui,<br />

passible d'une amende de 10.000 à 100.000 francs<br />

ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou de<br />

retrait temporaire ou définitif d'autorisation,<br />

accomplira après la pu<br />

blication légale de la mesure un acte quelconque de la profession.<br />

En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le maximum de<br />

l'amende peut être doublé et le délinquant peut être condamné en outre<br />

à un emprisonnement d'une durée de deux ans au plus.<br />

Art. 6. —<br />

Les<br />

infractions aux dispositions du présent dahir sont<br />

de la compétence des tribunaux' de Notre Empire,<br />

conformément aux<br />

règles générales de la compétence. Lorsque ces infractions relèvent des<br />

juridictions françaises,<br />

mière instance statuant corrextionnellement.<br />

elles sont portées devant les tribunaux de pre<br />

Les actions intentées contre l'ordre sont de la compétence des juri<br />

dictions françaises.<br />

dahir,<br />

Art. 7. —<br />

Sont<br />

et notamment :<br />

abrogées toutes dispositions contraires au présent<br />

1° Le- dahir du V" juillet 1941 (6 joumada II 1360) portant création<br />

d'un ordre des médecins et l'arrêté viziriel de même date pour l'appli<br />

cation de ce dahir ;<br />

9." L'arrêté viziriel du 23 décembre 1943 (25 hija 1362) suspendan/<br />

le fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins et créant une<br />

commission consultative provisoire de la médecine.<br />

Toutefois l'abrogation de cet arrêté ne porte pas atteinte aux<br />

effets résultant de son application antérieurement à la mise en vigueur<br />

du présent dahir.<br />

— Art. 8. Les archives et les biens de l'ordre qui avaient été confiés


20<br />

quatrième Partie<br />

à la commission précitée, seront remis aux conseils régionaux institués<br />

par le présent dahir.<br />

Toutefois, les. biens qui avaient été remis à l'ordre par les syndi<br />

cats existant au 1er juillet 1941 devront, si ces groupements se recons<br />

tituent dans le délai de six mois à partir de la date de publication du<br />

présent dahir, leur être restitués sur leur demande. Cette demande de<br />

vra être formulée dans le même délai et la remise des biens être effec<br />

tuée* dans les deux mois à partir de la date de la demande.<br />

9 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté viziriel pour l'application du dahir du 7 mai <strong>1949</strong><br />

réorganisant l'ordre des médecins (B.OM., 22 juillet <strong>1949</strong>).<br />

— 25 /nai <strong>1949</strong>. Dahir relatif à l'établissement des rôles et au recouvre<br />

ment des impôts directs et des taxes recouvrées comme en matière<br />

d'impôts directs (B.O.M., 8 juillet <strong>1949</strong>).<br />

25 mai <strong>1949</strong>. —<br />

,<br />

Dahir modifiant le dahir du 13 février 1930 relatif au<br />

jugement des réclamations contre la confec'ion des listes électorales<br />

des conseils de prud'hommes (B.O.M., 8 juillet <strong>1949</strong>).<br />

— 31 mai <strong>1949</strong>. Arr'êtê résidentiel portant désignation des autorités béné<br />

ficiant du droit de réquisition prévu par le dahir du 11 mai 1931<br />

sur les réquisitions à effectuer pour le maintien de la sécurité, de<br />

la tranquillité et de la salubrité publiques. (B. O. M., 10 juin <strong>1949</strong>.)<br />

— 2 /uni <strong>1949</strong>. Arrêté viziriel fixant les traitements du cadre d'employés<br />

et agents publics à compter du 1er janvier <strong>1949</strong>. (B. O. M., 10 juin<br />

<strong>1949</strong>.)<br />

2 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté résidentiel modifiant et complétant l'arrêté rési<br />

dentiel du 20 septembre 1948 sur le point de la révision des peines<br />

disciplinaires infligées au titre de l'épuration (B.O.M., 10 juin<br />

<strong>1949</strong>.)<br />

6 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir portant réduction des droits d'enregistrement en<br />

faveur des ventes de locaux d'habitation (B.O.M., 29<br />

7 juin <strong>1949</strong>. —<br />

—<br />

juillet'<br />

<strong>1949</strong>).<br />

Arrêté du secrétaire général du Protectorat donnant délé<br />

gation pour là signature des arrêtés portant fixation du prix de.<br />

certaines marchandises et fixation des prélèvements prévus à l'ar<br />

ticle 6 du dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de com<br />

pensation. (B. .0. M.,<br />

7 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

17 juin <strong>1949</strong>.)<br />

résidentiel suspendant l'application de l'arrêté<br />

résidentiel du 29 septembre 1943 édictant des incapacités contre<br />

les membres de certains groupements. (B. O. M., 17 juin <strong>1949</strong>).


lois, dahirs, arrêtés, etc.. (MAROC) 21<br />

— 9 juin <strong>1949</strong>. Décision résidentielle modifiant la décison du 20 décem<br />

bre 1947 portant renouvellement des membres marocains du Conseil<br />

du Gouvernement. (B. O. M., 17 -juin <strong>1949</strong>.$<br />

10 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté viziriel complétant l'arrêté viziriel du 2 avril 1946<br />

formant statut du personnel des secrétariats des juridictions maro<br />

caines. (B. O. M., 17 juin <strong>1949</strong>.)<br />

— 11 juin <strong>1949</strong>. Dahir modifiant le dahir du 20 décembre 1921 organi<br />

sant le contrôle des engagements de dépenses de l'Empire chérifien.<br />

(B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>).<br />

Article unique. —<br />

La<br />

limite de 80.000 francs fixée par les articles<br />

6, (paragraphe 3, alinéa b) et 10, paragraphe 3, du dahir susvisé du. 20<br />

décembre 1921 (19 rebia I 1340) est portée à 250.000 francs.<br />

11 juin <strong>1949</strong>. —<br />

29 juillet <strong>1949</strong>).<br />

11 juin <strong>1949</strong>. —<br />

DaAi'r réglementant le titre d'ingénieur au Maroc (B.O.M.<br />

Arrêté<br />

viziriel déterminant la liste des machines ou<br />

parties de machines dangereuses pour les ouvriers et pour lesquelles<br />

il existe des dispositifs de protection d'une efficacité reconnue<br />

(B.O.M., 15 juillet <strong>1949</strong>).<br />

13 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir<br />

complétant le dahir du 11 octobre 1947 sur les<br />

emplois réservés dans les cadres généraux des administrations pu<br />

bliques. (B. O. M., 17 juin <strong>1949</strong>.)<br />

13 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Annexe. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 18<br />

août 1947 déterminant les modalités des élections aux conseils de<br />

prud'hommes. (B. O. M., 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />

Classification<br />

des employeurs et des travailleurs des entre<br />

prises Commerciales ou industrielles en vue de l'établissement des<br />

listes- électorales des conseils de prud'homme.<br />

14 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Décision<br />

du directeur du travail et des questions sociales<br />

portant classification des électeurs aux conseils de prud'hommes<br />

en vue de rétablissements des listes électorales. (B.O.M. , 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />

— 14 juin <strong>1949</strong>. Décret<br />

portant application devant les juridiCions fran<br />

çaises du Maroc dès lois d'amnistie des 16 avril 1946 et 16 août<br />

1947 (B.O.M., 8 juillet <strong>1949</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Sont<br />

applicables aux infractions pénales rele<br />

vant de la compétence des juridictions françaises du Maroc les disposi<br />

tions des articles T-emier, 3, 4, 6 à 8 inclus, 12 et 13 de la loi susvisée


22 QUATRIÈME PARTIE<br />

du 16 avril 1946 portant amnistie, telles qu'elles sont annexées au dahir<br />

correspondant au présent décret.<br />

Art. 2. —<br />

Sont<br />

applicables aux infractions relevant de la compé<br />

tence des juridictions françaises du Maroc les dispositions des articles<br />

premier à 4 inclus, 6 à 8 inclus, 10 à 18 inclus, 19 (alinéa 1"), 21, 23<br />

(alinéas 1er, 3 et 4) et 24 de la loi susvisée du 16 août 1947 portant<br />

amnistie telles qu'elles sont annexées au dahir correspondant au pré<br />

sent décret.<br />

Art. 3. —<br />

Sont<br />

également amnistiés ou admis au bénéfice de l'am<br />

nistié dans les conditions prévues par Tes articles précités des lois des<br />

16 avril 1946 et 16 août 1947,<br />

quelle que soit la qualification qui leur<br />

est donnée au Maroc par les textes spéciaux qui les y prévoient et ré<br />

priment, tous faits qui, s'ils étaient commis en France, se trouveraient<br />

couverts par lesdites dispositions.<br />

Art. 4. —<br />

Sauf<br />

dans les cas prévus par les premiers alinéas des<br />

articles 21 et 23 de la loi du 16 août 1947, l'amnistie résultant du pré<br />

sent décret ne s'applique en aucun cas aux faits commis entre le 16<br />

juin 1940 et le 8 mai 1945 qui ont révélé chez leurs auteurs l'intention<br />

de favoriser les entreprises de toute nature de l'ennemi, ou qui ont con<br />

trarié directement ou indirectement l'effort de guerre des Alliés, quels<br />

que soient les textes en vertu desquels ces actes ont été poursuivis et<br />

quelles que soient les juridictions qui en ont assuré la répression.<br />

Art. 5. —<br />

Les<br />

effets de l'amnistie prévus au présent décret sont<br />

ceux définis par les dispositions des articles 26, 27 (alinéa 1er), 28 à 30<br />

inclus, 32 à 37 inclus, 38 (alinéas T« et 2) de la loi du 16 août 1947,<br />

telles qu'elles sont annexées au dahir correspondant au présent décret.<br />

Art. 6. —<br />

Le<br />

délai d'un an prévu aux. articles 15, 16, 17, 18 et 19<br />

(alinéa 1er) de la loi du 16 août 1947 commence à courir le jour de la<br />

promulgation du dahir correspondant au présent décret.<br />

Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 30 de la loi du 16 août<br />

1947 sont applicables aux citations concernant une infraction amnis<br />

tiée,' délivrées à la date de la promulgation du daKir correspondant au<br />

présent décret.<br />

14 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 13 mai 1937 portant créa<br />

tion des caisses régionales d'épargne et de crédit indigènes et de<br />

la caisse centrale de crédit et de prévoyance indigènes (B.O.M., 5<br />

août <strong>1949</strong>).<br />

15 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 9 juin 1917 portant règle<br />

ment sur la comptabilité publique de l'Empire chérifien (B.O.M., 5<br />

août <strong>1949</strong>).<br />

Article unique. —<br />

Les<br />

limites fixées par les articles 11 bis, 23 bis,<br />

37 et 42 du dahir susvisé du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335), sont modi<br />

fiées ainsi qu'il suit :<br />


LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC ) 23<br />

La- limite de 20.000 francs fixée par l'article 11 bis est portée à<br />

50.000 francs ;<br />

Les limites de 1 million de francs et 200.000 francs fixées par l'ar<br />

ticle^ bis sont portées respectivement à 10 millions de francs et 2 mil<br />

lions de francs ;<br />

La limite de 5.000 francs fixée par le quatrième alinéa du paragra<br />

phe 1"" de l'article 37 est portée à 10.000 francs ;<br />

La limite de 100 francs fixée par le second alinéa de l'article 42<br />

est portée à 1.000 francs.<br />

15 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir déterminant les conditions particulières de réali<br />

sation des prêts hypothécaires à long terme en faveur des agricul<br />

teurs anciens combattant (B.O.M., 22 juillet <strong>1949</strong>).<br />

17 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir fixant les conditions d'assujettissement à la taxe<br />

urbaine des habitations salubfes et à bon marché ou à loyers<br />

moyens, édifiées conformément aux dahirs du 4 juillet 1928 et du<br />

20 juin 1932 (B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>).<br />

18 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir complétant le dahir du 5 avril 1945 relatif à l'in<br />

corporation de certains agents de l'administration chérifienne dans<br />

les cadres de fonctionnaires (B.O.M., 22 juillet <strong>1949</strong>).<br />

— 18 juin <strong>1949</strong>. Arrêté résidentiel portant création d'une commission du<br />

logement (B.O.M., 24 juin <strong>1949</strong>).<br />

20 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir et arrêté viziriel portant modification du dahir<br />

du 7 mai 1920 établissant une carte d'identité professionnelle à<br />

l'usage des représentants et voyageurs de commerce (B.O.M., 5 août<br />

<strong>1949</strong>).<br />

20 juin <strong>1949</strong>. ■— Dahir tendant à rendre applicables au Maroc les dispo<br />

sions de la loi française du 24 décembre 1943, validée par l'ordon<br />

nance du 3 mai 1945, modifiant les articles 38, 88 et 89 du CI. Crim.<br />

(B.O.M., 29 juillet <strong>1949</strong>).<br />

20 juin <strong>1949</strong>. —<br />

'<br />

Dahir modifiant le dahir du 30 octobre 1939 portant<br />

institution d'un prélèvement sur les traitements publics et privés,<br />

les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes<br />

viagères (B.O.M., 29 juillet <strong>1949</strong>).<br />

20 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir complétant le dahir du 22 mai 1919 portant mo<br />

dification du dahir du 24 juillet 1918<br />

(B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>).<br />

réglementant la taxe urbaine


21 QUATRIÈME PARTIE<br />

22 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir<br />

modifiant l'article 5 bis'<br />

du dahir du 12 avril 1916<br />

portant «réglementation de l'exercice des professions de médecin,<br />

pharmacien, chirurgien dentiste, herboriste et sage-femme (B.O.M.,<br />

12 août <strong>1949</strong>).<br />

— 24 juin <strong>1949</strong>. Arrêté résidentiel complétant l'arrêté résidentiel du 12<br />

juin 1942 réglementant le statut du corps du contrôle civil au Ma<br />

roc (B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>).<br />

28 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel portant révision du classement hiérar<br />

chique des grades et emplois des fonctionnaires des cadres géné<br />

raux mixtes en service au Maroc (B.O.M., 1er juillet <strong>1949</strong>).<br />

— 28 juin <strong>1949</strong>. Arrêté viziriel modifiant et complétant l'arrêté viziriel<br />

du 5 octobre 1931 formant statut du personnel auxiliaire des admi<br />

nistrations publiques du Protectorat (B.O.M., 1" juillet <strong>1949</strong>).<br />

29 juin <strong>1949</strong>. —<br />

■ Décret modifiant le décret du 16 avril 1917 portant rè<br />

glement sur la comptabilité publique de l'Empire chérifien (B.O.M.,<br />

7 octobre <strong>1949</strong>).<br />

29 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 29 décembre 1948 portant<br />

institution d'une taxe sur les transactions (B.O.M., 15 juillet <strong>1949</strong>).<br />

29 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 24 avril 1937 portant créa<br />

tion de l'Office chérifien interprofessionnel du blé (B.O.M., 5 août<br />

<strong>1949</strong>).<br />

29 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel fixant les taxes, droits et émoluments<br />

perçus au titre de la propriété industrielle (B.O.M., 29 juillet <strong>1949</strong>).<br />

2 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 13 mai<br />

1937 déterminant les conditions d'application du dahir du 13 mai<br />

1937 portant création de caisses régionales d'épargne et de crédit<br />

indigènes et de la caisse centrale de crédit et de prévoyance indi<br />

gènes (B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>).<br />

4 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir relatif à l'application du dahir du 22 avril 1942<br />

portant création d'une caisse d'aide sociale (B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>)<br />

4 ;ui7/e( <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir approuvant l'avenant en date du 3 janvier <strong>1949</strong><br />

complétant la convention passée le 30 juin 1947 entre le Gouver<br />

nement chérifien et la banque d'Etat du Maroc (B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>).


4 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 25<br />

Dahir<br />

modifiant le dahir du 21 juillet 1923 sur la po<br />

lice de la chasse (B.O.M,, 12 août <strong>1949</strong>).<br />

4 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir relatif à l'attribution de prêts spéciaux aux an<br />

ciens combattants et victimes de la guerre pour favoriser la cons<br />

truction d'habitations à prix réduit (B.O.M., 12 août <strong>1949</strong>).<br />

4 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

5 août <strong>1949</strong>).<br />

Dahir instituant une caisse centrale de garantie (B.O.M.,<br />

— 4 juillet <strong>1949</strong>. ;<br />

Arrêté viziriel portant organisation financière de l'Of<br />

fice chérifien interprofessionnel des céréales et fixant les modali<br />

tés de liquidation, de recouvrement et de perception des taxes et<br />

prélèvements institués au profit de cet organisme (B.O.M., 5 août<br />

<strong>1949</strong>).<br />

4 juillet <strong>1949</strong>. —■<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 25 juillet<br />

1936 concernant l'application dans les industries du bâtiment et<br />

des travaux publics du dahir du 18 juin 1936 portant réglementa<br />

tion de la durée du travail (B.O.M., 29 juillet <strong>1949</strong>).<br />

4 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel déterminant les mesures à prendre pour<br />

assurer la sécurité des travailleurs sur les voies ferrées des établis<br />

sements industriels et commerciaux (B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>)<br />

6 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir<br />

portant ouverture d'un délai supplémentaire<br />

pour exercer la nouvelle faculté d'option pour le régime des pen<br />

sions civiles instituée par le dahir du 10 février 1948 (B.O.M., 12<br />

août <strong>1949</strong>).<br />

6 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 25 novembre 1924 relatif<br />

au monopôle de l'Etat en matière de télégraphie et de téléphonie<br />

avec ou sans fil (B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>).<br />

6 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 11 juillet 1948 destiné à<br />

favoriser la reprise dès constructions privées (B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>).<br />

11 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel complétant le dahir du 20 février 1920<br />

relatif à l'organisation du corps des interprètes (B.O.M., 15 juillet<br />

<strong>1949</strong>).<br />

13 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel modifiant J'arrê!é résidentiel du<br />

27 septembre 1944 pris pour l'application du dahir du 25 septem<br />

bre 1944 relatif aux sanctions<br />

que (B.O.M., 22 juillet <strong>1949</strong>).<br />

administratives en matière économi


26 QUATRIÈME PARTIE<br />

15 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 29 dé--<br />

cembre 1948 portant institution d'une taxe sur les transactions<br />

(B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>).<br />

16 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir rendant applicables en zone française de l'Em<br />

pire chérifien les articles premier; 3 et 6 de l'ordonnance du 13<br />

août 1945 sur le casier judiciaire et la réhabilitation et le décret<br />

du 13 avril <strong>1949</strong> portant règlement d'administration publique pour<br />

l'application des articles 590 à 597 du code d'instruction crimi<br />

nelle relatifs au casier judiciaire, et abrogeant le dahir du 17 sep<br />

tembre 1921 rendant applicable la loi du 12 août 1919 (B.O.M., 19<br />

août <strong>1949</strong>).<br />

Article premier.<br />

— Sont<br />

rendus applicables en zone française de<br />

Notre Empire, dans les conditions fixées par le décret du 19 juillet<br />

1948 portant règlement d'administration publique, tel qu'il a été com<br />

plété par le décret du 5 mars <strong>1949</strong>, les articles premier, 3 et 6 de l'or<br />

donnance du 13 août 1945 sur le casier judiciaire et la réhabilitation,<br />

telle qu'elle a été modifiée par la loi du 28 août 1946.<br />

Art. 2. —<br />

Sont<br />

également rendues applicables en ladite zone, en<br />

tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à la législation de Notre Empire,<br />

les dispositions du décret du 13 avril <strong>1949</strong> portant règlement d'admi<br />

nistration publique pour l'application des articles 590 à 597 du code<br />

d'instruction criminelle, tels qu'ils ont été modifiés par l'ordonnance<br />

précitée du 13 août 1945.<br />

Art. 3. —<br />

Les dispositions de l'ordonnance du 13 août 1945, et des<br />

décrets du 19 juillet 1948 et du 13 avril 1D49 précités sont annexés au<br />

présent dahir.<br />

Art. 4. —<br />

Les<br />

infractions prévues par les articles 598 et 599 pré<br />

cités du code d'instruction criminelle sont de la compétence exclusive<br />

des tribunaux français de première instance statuant correctionnelle-<br />

ment.<br />

Art. 5. —<br />

Est abrogé le dahir du 17 septembre 1921 (14 moharrem<br />

1340) rendant applicables en zone française de Notre Empire la loi du<br />

12 août 1919 et le décret du 4 juillet 1921 relatifs au casier judiciaire et<br />

à la réhabilitation de droit.<br />

— 16 juillet <strong>1949</strong>. Arrêté du secrétaire général du Protectorat rendant la<br />

liberté aux prix de tous les produits et services autres que ceux<br />

mentionnés dans ledit arrêté (B.O.M., 22 juillet <strong>1949</strong>).<br />

18 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel portant modification du dahir du 27<br />

novembre 1939 formant statut du personnel des secrétariats-greffes<br />

des juridictions françaises (B.O.M., 22 juillet <strong>1949</strong>).


19 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 27<br />

portant règlement d'administration publique<br />

sur les conditions d'application dans la zone française de l'Empire<br />

chérifien des dispositions de l'ordonnance du 13 août 1945 rela<br />

tives au casier judiciaire (B.O.M., 19 août <strong>1949</strong>).<br />

Arrêté viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 20 sep<br />

tembre 1948 formant statut du cadre des secrétaires d'administra<br />

20 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

tion (B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>).<br />

20 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel fixant, pour l'année <strong>1949</strong>, le nombre<br />

des centimes additionnels au principal de l'impôt des patentes<br />

(B.O.M., 2 septembre <strong>1949</strong>).<br />

21 /ui7/e


28 QUATRIÈME PARTIE<br />

2 août <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 25<br />

mai 1943 formant statut du cadre des adjoints de contrôle (B.O.M.,<br />

12 août <strong>1949</strong>).<br />

— 6 août 19.49. Arrêté viziriel fixant le siège et le ressort de divers tri<br />

bunaux coutumiers d'appel (B.O.M., 2 septembre <strong>1949</strong>):<br />

Arrêté du directeur adjoint, chef de la division des eaux<br />

et forêts, portant réglementation permanente de la chasse (B.O.M.,<br />

6 août <strong>1949</strong>. —<br />

12 août <strong>1949</strong>).<br />

8 août <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir complétant le dahir du 24 avril 1937 portant créa<br />

tion de l'Office chérifien interprofessionnel du blé (B.O.M., 14 oc<br />

tobre <strong>1949</strong>).<br />

— 8 août <strong>1949</strong>. Dahir<br />

modifiant l'annexe III du dahir du 31 mars 1919<br />

formant règlement sur la pêche maritime (B.O.M., 23 septembre<br />

<strong>1949</strong>).<br />

10 août <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir complétant le dahir du 26 juillet 1939 prohibant<br />

les tracts subversifs (B.O.M., 30 septembre <strong>1949</strong>).<br />

16 août <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du directeur adjoint,<br />

chef de la division des<br />

eaux et forêts, du 16 août <strong>1949</strong> portant ouverture, clôture et régle<br />

mentation spéciale de la chasse,<br />

et créant des réserves pendant la<br />

saison <strong>1949</strong>-1950 (B.O.M., 26 août <strong>1949</strong> Rect., 30 septembre <strong>1949</strong>).<br />

— 17 août <strong>1949</strong>. Dahir<br />

modifiant le dahir du 3 janvier 1916 portant rè<br />

glement spécial sur la délimitation du domaine de l'Etat (B.O.M.,<br />

23 septembre <strong>1949</strong>).<br />

23 août <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir du 23 août <strong>1949</strong> modifiant le dahir du 1" février<br />

1928 sur les sociétés indigènes de prévoyance (B.O.M., 30 septembre<br />

<strong>1949</strong>).<br />

23 août <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir abrogeant le dahir du 10 juillet 1941 relatif à la<br />

vente aux enchères de marchandises soumises à une taxation<br />

(B.O.M., 30 septembre <strong>1949</strong>).<br />

23 août <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté viziriel fixant, pour les années <strong>1949</strong> et 1950, le<br />

taux et les modalités d'attribution des ristournes d'intérêts prévues<br />

par le dahir du 11 juillet 1948 en faveur des propriétaires d'im<br />

meubles urbains, contractant des emprunts pour la conservation et<br />

la salubrité de ces immeubles (B.O.M., 23 septembre <strong>1949</strong>).


23 août <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 29<br />

viziriel fixant la composition et le ressort de<br />

divers tribunaux coutumiers (B.O.M., 30 septembre <strong>1949</strong>).<br />

23 août <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 4 janvier<br />

1919 sur la comptabilité municipale (B.O.M., 23 septembre <strong>1949</strong>).<br />

27 août <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir abrogeant le dahir du 9 février 1943 portant ré<br />

glementation des ventes de meubles entre particuliers (B.O.M., 1<br />

octobre <strong>1949</strong>).<br />

— 27 août <strong>1949</strong>. Dahir modifiant le dahir du 9 juin 1917 portant règle<br />

ment sur là comptabilité publique de l'Empire chérifien (B.O.M.,<br />

7 octobre <strong>1949</strong>).<br />

27 août <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 4 mai 1940 réglementant,<br />

la production des semences de céréales au Maroc (B.O.M., 14 octo<br />

bre <strong>1949</strong>).<br />

27 août <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel relatif au fonctionnement de la caisse<br />

centrale de garantie (B.O.M., 30 septembre <strong>1949</strong>).<br />

30 août <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir relatif à la répression des infractions à la régle<br />

mentation des changes (B.O.M., 21 octobre <strong>1949</strong>).<br />

30 août <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir complétant le dahir du 12 juillet 1948 approuvant<br />

un nouveau cahier des charges et conditions générales à imposer<br />

aux cessionnaires de lots domaniaux urbains (B.O.M., 7 octobre<br />

<strong>1949</strong>).<br />

1" septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du premier président de la cour d'appel<br />

fixant les modalités de l'élection des représentants du personnel des<br />

secrétariats-greffes, et de l'interprétariat judiciaire, dans les orga<br />

nismes disciplinaires et les commissions d'avancement (B.O.M., 16<br />

septembre <strong>1949</strong>).<br />

— 3 septembre <strong>1949</strong>. Arrêté viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 22 fé<br />

vrier <strong>1949</strong> fixant les tarifs des actes et des frais de justice devant<br />

les tribunaux coutumiers (B.O.M., 7 octobre- <strong>1949</strong>).<br />

— 3 septembre <strong>1949</strong>. Arrêté viziriel portant prorogation du délai prévu<br />

par l'article 5 de l'arrêté viziriel du 9 mai <strong>1949</strong> pris pour l'appli<br />

cation du dahir du 7 mai <strong>1949</strong> réorganisant l'ordre des médecins<br />

(B.O.M., 23 septembre <strong>1949</strong>).


30 QUATRIÈME PARTIE<br />

5 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté viziriel modifiant l'article 2 de l'arrêté vizi<br />

riel du 25 mai 1947 portant affiliation au régime des pensions ci<br />

viles institué par le dahir du 1er mars 1930 des notaires du Maroc<br />

régis par le dahir du 4 mai 1925 (B.O.M., 16 septembre <strong>1949</strong>).<br />

— 5 septembre <strong>1949</strong>. Arrêté résidentiel<br />

modifiant<br />

l'arrête résidentiel du<br />

25 février 1941 pris pour l'application du dahir du 25 février 1941<br />

sur la réglementation et le contrôle des prix (B.O.M., 23 septembre<br />

<strong>1949</strong>).<br />

12 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir<br />

(B.O.M., 14 octobre <strong>1949</strong>).<br />

12 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

.<br />

Dahir<br />

relatif à l'industrie cinématographique<br />

modifiant le dahir du 23 novembre 1940<br />

étendant à de nouveaux territoires de l'Empire chérifien le dahir<br />

sur l'immatriculation des immeubles aiîisi que les autres textes ré-<br />

glementant le nouveau régime foncier (B.O.M., 28 octobre <strong>1949</strong>).<br />

12 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel complétant l'arrêté viziriel du 13<br />

avril <strong>1949</strong> fixant, pour l'année <strong>1949</strong>, les taux et modalités d'attri<br />

bution des ristournes d'intérêts prévues par le dahir du 11 juillet<br />

1948 destiné à faciliter la reprise des constructions privées (B.O.M.,<br />

7 octobre <strong>1949</strong>).<br />

— 13 septembre <strong>1949</strong>. Arrêté viziriel relatif à l'application du dahir du<br />

12 septembre <strong>1949</strong> relatif à l'industrie cinématographique (B.O.M.,<br />

14 octobre <strong>1949</strong>).<br />

14 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 20<br />

septembre 1948 formant statut du cadre des secrétaires d'adminis<br />

tration (B.O.M., 23 septembre <strong>1949</strong>).<br />

17 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir prorogeant le dahir du 22 avril 1942 por<br />

tant création d'une caisse d'aide sociale (B.O.M., 30 septembre <strong>1949</strong>).<br />

19 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 5<br />

octobre 1931 formant statut du personnel auxiliaire des administra<br />

tions publiques du Protectorat (B.O.M., 30 septembre <strong>1949</strong>).<br />

20 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 23<br />

décembre 1937 relatif à la coordination des transports ferroviaires<br />

et routiers (B.O.M., 21 octobre <strong>1949</strong>).<br />

20 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 4<br />

décembre 1934 sur la police de la circulation et du roulage (B.O.M.,<br />

28 octobre <strong>1949</strong>).


21 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 31<br />

Dahir complétant le dahir du 2 juillet 1947 por<br />

tant réglementation du travail (B.O.M., 28 octobre <strong>1949</strong>).<br />

23 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Décision<br />

du directeur du travail et des questions<br />

sociales déterminant le taux de la majoration à accorder aux vic<br />

times d'accidents du travail atteintes d'une incapacité totale les<br />

obligeant, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir re<br />

cours à l'assistance d'une tierce personne (B.O.M., 30 septembre<br />

<strong>1949</strong>).<br />

26 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

\<br />

Dahir<br />

modifiant le dahir du 20 septembre 1927<br />

portant règlement de police sanitaire des végétaux en zone française<br />

de l'Empire chérifien (B.O.M., 28 octobre <strong>1949</strong>).<br />

30 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel relatif à la déclaration des<br />

stocks de certains produits, matières ou denrées (B.O.M., 14 octobre<br />

<strong>1949</strong>).<br />

29 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du<br />

30 octobre 1947 modifiant les arrêtés résidentiels du Ie1'<br />

juin 1919<br />

portant institution, par voie d'élections, de chambres françaises<br />

consultatives d'agriculture, de commerce et d'industrie et mixtes<br />

d'agriculture, de commerce et d'industrie (B.O.M., 11 novembre<br />

<strong>1949</strong>).<br />

Article premier.<br />

— L'article<br />

30 octobre 1947 est modifié ainsi qu'il suit :<br />

■4.<br />

Article 3.<br />

3, 1°, de l'arrêté résidentiel susvisé du<br />

1° Etre citoyen français sans distinction de sexe et,<br />

en ce qui<br />

« concerne les Français musulmans d'Algérie qui n'ont pas le statut<br />

« civil français et qui seront inscrits à leur demande dans l'année qui<br />

« suivra la date où ils rempliront les conditions requises, être du sexe<br />

« masculin et :<br />

« — Soit<br />

appartenir à Tune des catégories énumérees ci-après :<br />

« Anciens officiers ;<br />

ï Titulaires d'un des diplômes suivants : diplôme de Penseigne-<br />

« ment supérieur, baccalauréat de l'enseignement secondaire, brevet<br />

« supérieur, brevet élémentaire, brevet d'études primaires supérieures,<br />

« diplôme de fin d'études secondaires, diplôme des médersas d'Algérie,<br />

« diplôme de sortie d'une grande école nationale ou d'une école natio-<br />

« nale de l'enseignement professionnel, industriel,<br />

ce cial, brevet de langue arabe et berbère ;<br />

agricole ou commer<br />

« Fonctionnaires ou agents en retraite de l'Etat, des collectivités<br />

« locales, des services publics ou concédés,<br />

c< emploi permanent soumis a un statut réglementaire ;<br />

ayant été titulaires d'un<br />

se Anciens membres de chambres de commerce et d'agriculture ;


32 QUATRIÈME PARTIE<br />

« Anciens bachaghas, aghas et caïds ayant exercé leurs fonctions<br />

« pendant au moins trois ans et n'ayant pas fait postérieurement l'objet<br />

« d'une mesure de révocation ■<br />

« Personnalités ayant exercé des mandats de délégué financier, con-<br />

« seiller général, conseiller municipal de commune de plein exercice,<br />

« ou président d'une djemâa ;<br />

« Membres de l'ordre de la Légion d'honneur ;<br />

« Compagnons de l'ordre de la Libération ;<br />

« Titulaires de la médaille de la Résistance ;<br />

« Titulaires de la médaille militaire ;<br />

« Titulaires de la médaille du travail et membres actuels et anciens<br />

« des conseils syndicaux des syndicats ouvriers régulièrement consti-<br />

« tués,<br />

après trois ans d'exercice~de leurs fonctions ;<br />

« Conseillers prud'hommes actuels et anciens ;<br />

« Anciens oukils judiciaires ;<br />

« Anciens membres élus des conseils d'administration et des con-<br />

« seils. de section des sociétés indigènes de prévoyance, artisanales et<br />

« agricoles d'Algérie ■<br />

« Titulaires de la carte du combattant de la guerre 1914-1918 ;<br />

« Titulaires de la croix de guerre 1939-1940 pour faits d'armes per-<br />

« sonnels ;<br />

« Titulaires de la croix de guerre des campagnes de- la Libération ;<br />

« — Soit remplir les conditions suivantes depuis plus de cinq ans au<br />

« moins, au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste élec-<br />

« torale :<br />

« a) Avoir sa résidence<br />

en'<br />

zone française ;<br />

« b) Avoir exercé d'une manière continue l'une des professions<br />

« énumérées par les articles 4 et 5 du présent arrêté. »<br />

— Art. 2. L'article 11 de l'arrêté résidentiel susvisé du 30 octobre<br />

1947 est modifié ainsi qu'il suit :<br />

« Article 11. —<br />

Outre son droit personnel le chef de famille de sta-<br />

« tut civil français exerce un droit de suffrage supplémentaire pour ses<br />

« enfants mineurs des deux sexes, légitimes ou naturels reconnus, si<br />

« le nombre de ces enfants mineurs est au moins égal à 4. »<br />

(La suite sans modification.)<br />

29 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du<br />

30 octobre 1947 modifiant l'arrêté résidentiel du 13 octobre 1926<br />

relatif à la représentation au Conseil du Gouvernement des citoyens<br />

français non inscrits sur les listes électorales des chambres fran<br />

çaises consultatives (B.O.M., 11 novembre <strong>1949</strong>).


17 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 33<br />

Dahir modifiant le dahir du 9 décembre 1943 accordant<br />

dés: majorations et des allocations aux victimes d'accidents du travail ou<br />

à leurs ayants.-droit (B.O.M., 25 novembre <strong>1949</strong>).<br />

17 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir relatif au rachat des rentes allouées aux victimes<br />

d'accidents du travail ou à leurs ayants-droit et dont le montant annuel<br />

est au moins égal a 200 francs (B.O.M., 18 novembre <strong>1949</strong>).<br />

17 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté viziriel fixant, pour l'exercice <strong>1949</strong>, les ristournes<br />

d'intérêts à verser à la Caisse de prêts immobiliers du Maroc pour les<br />

opérations de erédit maritime (B.O.M., 25 novembre <strong>1949</strong>).<br />

17 octobre <strong>1949</strong>. —■<br />

Arrêté<br />

.viziriel modifiant l'arrêté du 13 octobre 1933 por<br />

tant classement des établissements insalubres, incommodes ou dange<br />

reux (B.O.M., 25 novembre <strong>1949</strong>).<br />

20 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales<br />

modifiant et complétant l'arrêté directorial du 31 mai 1943 pour<br />

l'exécution du dahir du 31 mai 1943 étendant aux maladies d'origine<br />

professionnelle les dispositions du dahir du 25 juin 1927 relatif à la<br />

réparation des accidents du travail (B.O.M., 2 décembre <strong>1949</strong>).<br />

28 octobre <strong>1949</strong>. .— Arrêté<br />

décembre<br />

du directeur des finances modifiant l'arrêté du 3<br />

1941- relatif aux cautionnements et aux réserves exigibles des<br />

sociétés d'assurances, de réassurances et de capitalisation (B.O.M., 4<br />

novembre <strong>1949</strong>).<br />

5 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 25 mai <strong>1949</strong> portant majo<br />

ration des loyers des locaux à usage d'habitation (B.O.M., 25 novembre<br />

<strong>1949</strong>).<br />

Article premier.<br />

— L'article<br />

jeb 1368) est modifié ainsi qu'il suit :<br />

« Article 3. —<br />

■ Le<br />

3 du dahir susvisé du 25 mai <strong>1949</strong> (26 re<br />

loyer des emplacements ou locaux à usage de gara<br />

ge, quel que soit leur mode d'utilisation (garages, remises, resserres, etc...)><br />

et qu'ils soient ou non compris dans le bail des locaux à usage d'habitation,<br />

sera fixé par les parties librement et, le cas échéant,<br />

indépendamment du<br />

loyer des locaux principaux. Ce dernier loyer ne sera dans ce cas majoré,<br />

conformément aux dispositions de l'article premier,<br />

qu'après déduction du<br />

loyer payé au 31 mai <strong>1949</strong> de la part afférente aux emplacements et locaux<br />

à usage de garage dont le prix est rendu libre.<br />

« Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne s'appliqueront pas<br />

lorsque les emplacements ou locaux à usage de garage seront utilisés par le<br />

preneur â titre principal pour son habitation.personnelle et effective ou pour<br />

celle de personnes vivant habituellement sous son toit, à condition que cette<br />

utilisation soit antérieure au 1er juin <strong>1949</strong>.


34 QUATRIÈME PARTIE<br />

« En cas de désaccord entre bailleur et preneur sur la fixation du prix<br />

des emplacements et locaux à usage de garage, les tribunaux statueront<br />

dans les conditions fixées par le dahir du 5 mai 1928 (15 kaada 1346) édie-<br />

tant des mesures au regard des baux à loyers.<br />

« Le bailleur ne pourra, sauf convention contraire, donner congé des em<br />

placements ou locaux à usage de garage indépendamment des autres locaux<br />

faisant l'objet de bail ».<br />

Art. 2. —<br />

du 1er juin <strong>1949</strong>.<br />

14 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

Les dispositions du présent dahir sont applicables à compter<br />

Dahir relatif à certaines autorisations d'occupation du<br />

domaine public municipal (B.O.M., 2 décembre <strong>1949</strong>).<br />

— 15 novembre <strong>1949</strong>. Arrêté résidentiel fixant le taux de l'allocation de ma<br />

ternité versée, par l'Office de la famille française (B.O.M... 2 décembre<br />

<strong>1949</strong>).<br />

15 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 14 juillet<br />

1948 formant statut du personnel de l'inspection du travail (B.O.M., 9<br />

décembre <strong>1949</strong>).<br />

6 décembre <strong>1949</strong>. —Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 30<br />

octobre 1947 modifiant les arrêtés résidentiels du 1er juin 1919 portant<br />

institution, par voie d'élections, de chambres françaises consultatives<br />

d'agriculture, de commerce et d'industrie, et mixtes d'agriculture, de<br />

commerce et d'industrie (B.O.M., 9 décembre <strong>1949</strong>).<br />

6 décembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 30<br />

octobre 1947 modifiant l'arrêté résidentiel du- 13 octobre 1926 relatif à la<br />

représentation au Conseil du Gouvernement des citoyens français non ins<br />

crits sur les listes électorales des chambres françaises consultatives (B.<br />

O.M., 9 décembre <strong>1949</strong>).


CINQUIEME PARTIE<br />

LOIS, DECRETS, ARRETES, etc.<br />

(Tunisie)<br />

— 31 décembre 1948. Arrêté du Directeur des finances portant application<br />

de la taxe sur les transactions (J.O.T., 21 janvier <strong>1949</strong> —<br />

15 février <strong>1949</strong>).<br />

6 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

(J.O.T.', 21 janvier <strong>1949</strong>).<br />

Article premier. —<br />

comme suit ;<br />

lement,<br />

Rectificatif<br />

modifiant l'art. 199 du Code pénal Tunisien<br />

L'article 199 du codé pénal tunisien est complété<br />

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une<br />

amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seu<br />

sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus<br />

fortes prévues par le présent code et les textes législatifs spéciaux, qui<br />

conque :<br />

1"<br />

aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant<br />

état de faits matériellement inexacts ;<br />

2"<br />

aura, falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation<br />

ou un certificat originairement sincère ;<br />

3°<br />

aura fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat<br />

inexact ou falsifié.<br />

6 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

portant promulgation en Tunisie de l'accord<br />

franco-italien du 29 novembre 1947,<br />

relatif aux modalités d'applica<br />

tion de l'article 79 du traité de paix avec l'Italie (J.O.T. , 11 janvier<br />

<strong>1949</strong>).<br />

7 janvier <strong>1949</strong>. -I-<br />

de change (J.O.T., —<br />

18 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Finances relatif aux opérations<br />

18 janvier <strong>1949</strong> Rectificatif 15 février <strong>1949</strong>).<br />

Décret édictant la prorogation de certains baux de lo<br />

caux à usage commercial, industriel et artisanal et modifiant le dé<br />

cret du 9 octobre 1926, relatif aux rapports entre locataires et bail<br />

leurs en ce qui concerne le renouvellement des baux de même na<br />

ture (J.O.T., 18 janvier <strong>1949</strong>).


CINQUIÈME PARTIE<br />

— 19 janvier <strong>1949</strong>. Arrêté du Secrétaire général du Gouvernement Tuni<br />

sien modifiant l'arrêté du 31 mars 1948, relatif aux règles générales<br />

de priorité pour la répartition des dommages de guerre (J.O.T., 21<br />

janvier <strong>1949</strong>).<br />

20 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Décret relatif aux baux à loyer des locaux à usage<br />

commercial, industriel ou artisanal situés dans des immeubles dé<br />

truits ou endommagés par suite de faits de guerre (J.O.T., 21 jan<br />

vier <strong>1949</strong>).<br />

20 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Décret relatif à la compétence judiciaire à l'égard de<br />

certaines catégories de ressortissants étrangers (J.O.T., 25 janvier<br />

<strong>1949</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Nonobstant la caducité de l'accord susvisé du 29<br />

mai 1914, promulgué par le décret susvisé du 19 juin 1914, intervenu sur<br />

le statut des sujets coloniaux italiens en Tunisie, ceux-ci demeurent, jus<br />

qu'à ce qu'il en soit autrement convenu, justiciables des mêmes tribunaux<br />

que leurs coreligionnaires tunisiens.<br />

De même, en cas de contestation immobilière relative à un immeu<br />

ble non immatriculé, les intéressés pourront la porter devant les tribu<br />

naux français, si toutes les autres parties en cause sont personnellement<br />

justiciables de ces tribunaux.<br />

20 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Secrétaire général du Gouvernement Tuni<br />

sien modifiant l'arrêté du 31 mars 1948, relatif aux règles générales<br />

de priorité pour la réparation des dommages de guerre (J.O.T., 21<br />

janvier <strong>1949</strong>).<br />

— 20 janvie <strong>1949</strong>. Décret modifiant le décret du 25 mai 1904, interdisant<br />

les loteries et les jeux de hasard (J.O.T., 25 janvier <strong>1949</strong>).<br />

20 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Résident Général de France à Tunis por<br />

tant abrogation des diverses dispositions réglementaires en matière<br />

de réquisitions immobilières de logement (J.O.T., 21 janvier <strong>1949</strong>).<br />

20 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Secrétaire Général du Gouvernement Tu<br />

nisien portant délégation du droit de réquisition (J.O.T.,<br />

<strong>1949</strong>).<br />

21 janvier<br />

— 20 janvier <strong>1949</strong>. Arrêté du Commissaire à la Reconstruction et au. Lo<br />

gement abrogeant l'arrêté du 30 juin 1947, modifié par l'arrêté du<br />

7 octobre 1947, relatif à la composition des commissions de réquisi<br />

tions de logements (J.O.T.. 21 janvier <strong>1949</strong>).


27 janvier <strong>1949</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />

Décret<br />

réglementant l'aliénation des immeubles ac<br />

quis par l'Etat en vue soit de la construction d'immeubles de reca-<br />

sement soit de l'aménagement ou de l'extension des villes (J.O.T.,<br />

28 janvier <strong>1949</strong>).<br />

3 février <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

modifiant l'article 1632 du code tunisien des<br />

obligations (J.O.T., 18 février <strong>1949</strong>).<br />

Article unique. —<br />

Le<br />

paragraphe 3"<br />

sien des obligations est complété comme suit :<br />

de l'article 1.632 du code tuni<br />

« Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour<br />

« tout ce qui concerne l'exécution du bail.<br />

« Il a lieu également pour toute créance résultant au profit du pro-<br />

« priétaire ou bailleur, de l'occupation à quelque titre que ce soit ».<br />

14 février <strong>1949</strong>. —<br />

Décret modifiant le décret du 11 octobre 1945 relatif<br />

à l'organisation du ravitaillement général de la régence (J.O.T., 15<br />

février <strong>1949</strong>).<br />

— 17 février <strong>1949</strong>. Décret modifiant le décret du 5 août 1948 portant am<br />

nistie (J.O.T., 22 février <strong>1949</strong>).<br />

17 février <strong>1949</strong>. —<br />

1948,<br />

Décret modifiant l'article 21 du décret du 28 octobre<br />

relatif aux rapports entre bailleurs et locataires ou occupants<br />

de locaux d'habitation ou à usage professionnel et édictant certaines<br />

dispositions financières en matière d'immeubles bâtis (J.O.T., 22 fé<br />

vrier <strong>1949</strong>).<br />

Article premier. —<br />

est modifié ainsi qu'il suit :<br />

L'article 21 du décret susvisé du 28 octobre 1948<br />

« Restent valables les congés donnés en application des articles 2<br />

« et 4 du décret du 1er juillet 1948, tel qu'il a été modifié par le décret<br />

« du 6 juillet 1948 ».<br />

« Les demandes formées en application des mêmes textes seront<br />

« poursuivies et jugées conformément aux dispositions et à la procédure<br />

« prévues par les dispositions législatives en vertu de laquelle l'action a<br />

« été engagée *.<br />

Art. 2. —<br />

Les dispositions qui précèdent produisent effet, nonobstant<br />

toute décision judiciaire antérieure non encore exécutés.<br />

21 février <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tuni<br />

sien fixant les conditions d'exécution des travaux des bâtiments pu<br />

blics de l'Etat (J.O.T., 25 février <strong>1949</strong>).<br />

'


CINQUIÈME PARTIE<br />

— 24 février <strong>1949</strong>. Décret portant modification des articles 19 et 21 du<br />

décret du 23 novembre 1918 fixant le régime des immeubles dans les<br />

territoires militaires du Sud (J.O.T., 4 mars <strong>1949</strong>).<br />

24 février <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

portant modification de l'article 16 du dé<br />

cret du 30 décembre 1935 fixant ïe statut des terres collectives en<br />

territoire civil (J.O.T., 4 mars <strong>1949</strong>).<br />

24 février <strong>1949</strong>. —<br />

<strong>1949</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Décret instituant le 1er mai jour férié (J.O.T., 4 mars<br />

Le 1er mai est jour férié et chômé. Toutefois, le<br />

décret susvisé du 12 août 1905 ne lui est pas applicable.<br />

— Art. 2. Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduc<br />

tion des traitements et salaires mensuels, bi-mensuels ou hebdomadaires.<br />

Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée, à la part, à la tâche<br />

ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont<br />

perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité,<br />

l'employeur,<br />

qui est à la charge de<br />

est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la ré'<br />

partition de la durée hebdomadaire du trayail habituellement pratiqués,<br />

dans l'établissement.<br />

Art. 3. —<br />

Dans<br />

les établissements et services qui, en raison de la<br />

nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés<br />

occupés le 1er mai ont droit, à la charge de leur employeur et en plus<br />

du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au<br />

montant de ce salaire.<br />

Art. 4. —<br />

Les heures de travail perdues en raison du congé du 1er<br />

mai, peuvent être récupérées dans les conditions prévues par l'article 3<br />

du décret susvisé du 25 juillet 1946. Les heures ainsi récupérées sont ré<br />

munérées comme des heures normales de travail.<br />

— Art. 5. Les dispositions des articles 6 et 6 bis du décret du 7 fé<br />

vrier 1940 sont applicables aux infractions au présent décret.<br />

25 février <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Résident Général de France à Tunis, relatif<br />

à la délivrance d'inscriptions nominatives spéciales à certains por<br />

teurs de fonds d'Etat (J.O.T., 1er mars <strong>1949</strong>).


3 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />

approuvant les conventions passées par l'Etat<br />

Tunisien, d'une part, et le Crédit Foncier de France, le Crédit<br />

Foncier d'Algérie et de Tunisie, la Caisse Foncière de Tunisie, la<br />

Caisse Mutuelle de Crédit Agricole, d'autre part, au sujet des faci<br />

lités de crédit accordées aux sinistrés pour la reconstitution des<br />

exploitations agricoles et la réparation des immeubles endommagés<br />

ou partiellement détruits par faits de guerre (J. O. T., 8 mars <strong>1949</strong>).<br />

10 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Décret relatif au tarif des indemnités de déplacement<br />

et d'expertise en matière judiciaire (J. O..T., 22 mars <strong>1949</strong>).<br />

— 12 mars <strong>1949</strong>. Arrêté du Résident général de France à Tunis abrogeant<br />

l'arrêté du 24 novembre 1942 relatif à l'exercice du droit de réqui<br />

sition d'usage des immeubles (J. O. T., 15 mars <strong>1949</strong>).<br />

17 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Décret portant modification du budget extraordinaire<br />

de l'exercice 1948 (J. O. T., 22 mars <strong>1949</strong>).<br />

24 Tnars 1948. —<br />

Décret<br />

modifiant le décret du 16 avril 1942 relatif<br />

au transport des marchandises par mer (J. O. T.,<br />

l*r avril <strong>1949</strong>).<br />

— 24 mars <strong>1949</strong>. Décret portant promulgation en Tunisie de l'échange<br />

(<br />

de lettres franco-italien du 24 décembre 1948 relatif à la prorogation<br />

du délai fixé à l'article 3 de l'accord franco-italien du 29 novembre<br />

1947 (J. O. T., 29 mars <strong>1949</strong>).<br />

24 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

complétant l'article 10 du code tunisien de<br />

procédure charaïque (J. O. T., 5 avril <strong>1949</strong>).<br />

Article premier.<br />

— L'article<br />

10 du code de procédure charaïque<br />

relatif à la compétence exclusive donnée au rite hanéfite est complété<br />

comlme suit (après les mots : —<br />

constituant"<br />

— intercaler<br />

"validité<br />

ce qui suit) :<br />

du habous au "profit du<br />

"... opposition formée par le tuteur matrimonial contre l'acte de<br />

mariage contracté par la fille vierge et pubère, soit directement par<br />

elle-même, soit par un mandataire autre que le tuteur légal, lorsque le<br />

contrat aura été passé sur l'ordre d'une autorité judiciaire hanéfite et que<br />

le mariage aura été consommé, et ce,<br />

qu'il s'agisse d'une action en<br />

annulation de l'acte lui-même ou en contestation de la parité de condition<br />

de l'époux par rapport à l'épouse ; ledit maaroudh attribuant...,<br />

Art. 2. —<br />

abrogées.<br />

Toutes<br />

etc."<br />

dispositions contraires au présent décret sont


— 24 mars <strong>1949</strong>. Décret<br />

29 mars <strong>1949</strong>).<br />

Article premier.<br />

CINQUIÈME PARTIE<br />

relatif à l'inspection du travail agricole (J. O. T.,<br />

— Il<br />

est institué au Ministère du Travail et de la<br />

Prévoyance sociale une inspection du travail agricole comprenant un<br />

inspecteur principal et quatre inspecteurs du travail agricole.<br />

Le statut de ces agents sera déterminés par un arrêté du Ministre<br />

du Travail et de la Prévoyance sociale.<br />

Art. 2. —<br />

L'inspecteur principal et les inspecteurs du travail agricole<br />

sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire;<br />

d'assurer l'exécution des prescriptions légales concernant la réglemen<br />

tation du travail dans les exploitations agricoles et de veiller aux condi<br />

tions d'hygiène de l'habitat des travailleurs agricoles et de sécurité dans<br />

le travail.<br />

Ils assistent les contrôleurs civils dans la mission de conciliation et<br />

d'arbitrage qui leur est dévolue par le décret susvisé du 29 avril 1937.<br />

— Art. 3. L'inspecteur<br />

principal et les inspecteurs du travail agricole<br />

prêtent serment dans les conditions fixées pour les inspecteurs du travail<br />

par l'article 28 du décret susvisé du 15 juin 1910.<br />

— Art. 4. L'inspecteur<br />

principal et les inspecteurs du travail agricole<br />

ont entrée dans toutes les exploitations agricoles à l'effet de procéder à<br />

la surveillance dont ils sont chargés.<br />

Les infractions qu'ils relèvent sont constatées par des procès-verbaux<br />

qui font foi jusqu'à preuve contraire.<br />

Ces procès-verbaux sont dressés en deux exemplaires dont l'un est,<br />

envoyé au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et l'autre<br />

transmis aux parquets des juridictions françaises ou tunisiennes, suivant<br />

les règles de compétence de ces juridictions.<br />

Art. 5. —<br />

Le<br />

28 mars <strong>1949</strong>. —<br />

décret susvisé du 9 mars 1944 est abrogé.<br />

Décret<br />

modifiant le décret du 10 mars 1937 portant<br />

classification des emplois et fixant les limites d'âge des fonction<br />

naires et employés tunisiens (J. O. T., 29 mars <strong>1949</strong>).<br />

31 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Décret maintenant provisoirement en vigueur certaines<br />

dispositions relatives à l'organisation économique du pays en temps<br />

de guerre, prorogées par le décret du 24<br />

1"<br />

avril <strong>1949</strong>).<br />

avril 1947 (J. O. T.,<br />

Article premier. —<br />

La date du 1" mai <strong>1949</strong> est substituée à la date<br />

du 1er avril <strong>1949</strong> au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 24 avril<br />

1947 tel qu'il a été modifié par le décret du 27 mars 1948.<br />

31 /7iars <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

fixant pour l'année <strong>1949</strong>, le taux des diverses<br />

contributions incombant aux chefs d'entreprises en matière d'acci<br />

dents du travail (J. O. T., 5 avril <strong>1949</strong>).


14 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

15 avril <strong>1949</strong>).<br />

Article premier. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />

relatif au régime de l'or en Tunisie (J 0 T<br />

La<br />

l'or sont libres sur le territoire tunisien.<br />

détention, le transport et le commerce de<br />

Dans la mesure où elles auront été constatées avant la date de mise<br />

en vigueur du présent décret, les infractions aux dispositions de la<br />

législation antérieurement applicable aux opérations visées à l'alinéa<br />

précédent seront poursuivies et sanctionnées conformément à cette légis<br />

lation.<br />

Art. 2. —<br />

Les<br />

transferts d'or monnayé et d'or en barres ou en<br />

lingots, à destination ou en provenance de la France, de l'Algérie et<br />

du Maroc doivent être obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'éta<br />

blissements agréés par la Direction des Finances.<br />

Art. 3. —<br />

Les<br />

transferts de bijoux en bon état et d'objets d'art ou<br />

de collections en or, à la condition que ceux-ci ne fassent pas l'objet<br />

d'un trafic ayant principalement en vue la valeur du métal, peuvent<br />

être effectués librement.<br />

Art. 4. —<br />

Les<br />

transferts d'or monnayé et d'or en barres ou en<br />

lingots à destination ou en provenance des territoires autres que la<br />

France, l'Algérie et le Maroc,<br />

ainsi que les transferts d'or à usage indus<br />

triel à destination ou en provenance de quelque territoire que ce soit,<br />

restent soumis à la procédure instituée par l'article 3 du décret du 10<br />

septembre 1939, complété par le décret du 23 février 1940.<br />

— Art. 5. Il pourra être institué à Tunis un marché officiel de l'or<br />

dont la date d'ouverture, l'organisation et les conditions de fonctionne<br />

ment seront fixées par arrêté du Directeur des Finances.<br />

— Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent décret seront<br />

poursuivies dans les conditions prévues au décret du 15 août 1945<br />

relatif à la repression des infractions à la réglementation sur le contrôle<br />

des changes.<br />

Art. 7. —<br />

Sont abrogés, toutes les dispositions contraires au présent<br />

décret, à l'exception des dispositions du décret du 25 juin 1942, qui<br />

sont expressément maintenues.<br />

— 20 auri7 <strong>1949</strong>. Arrêté du Secrétaire général du Gouvernement Tunisien<br />

pris pour l'application de l'article 6 (2°) du décret du 17 juillet<br />

1947 sur la réparation des dommages de guerre (J. O. T., 22 av. <strong>1949</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Pour l'application des dispositions de l'article 6<br />

(2°) du décret susvisé du 17 juillet 1947, sont présumés, sauf preuve<br />

contraire, résulter de faits de guerre, les dommages, causés aux biens<br />

de,s populations évacuéesM'office ou par ordre de l'autorité au cours<br />

des périodes et dans les régions définies aux tableaux annexes ci-joints.<br />

Art. 2. —<br />

Un arrêté relatif au même objet interviendra ultérieurement<br />

en ce qui concerne les communes de Bizerte, La Goulette, Carthage et<br />

La Marsa.<br />

Tableaux annexes...


21 aun7 <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

CINQUIEME PARTIE<br />

abrogeant le décret du 28 septembre 1939<br />

relatif au repos hebdomadaire par roulement (J.O.T., 26-29 avr. <strong>1949</strong>).<br />

21 aun7 <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

relatif aux prolongations de congé de longue<br />

durée pouvant être accordées aux fonctionnaires titulaires ayant<br />

contracté la maladie ouvrant droit à congé dans l'exercice de leurs<br />

fonctions (J. O. T., 26-29 avril <strong>1949</strong>).<br />

— 28 avril <strong>1949</strong>. Décret prorogeant jusqu'au l*r janvier 1950 les effets<br />

de la convention d'affermage du réseau des chemins de fer tunisiens<br />

en date du 22 juin 1922 (J. O. T., 26-29 avril <strong>1949</strong>).<br />

— 28 at>ri7 <strong>1949</strong>. Décret maintenant provisoirement en vigueur certaines<br />

dispositions relatives à l'organisation économique du pays en temps<br />

de guerre, prorogées par le décret du 24 avril 1947 (J. O. T., 26-29<br />

avril <strong>1949</strong>).<br />

Article premier. —<br />

La<br />

date du 1er avril 1950 est substituée à la<br />

date du 1er mai <strong>1949</strong> au dernier alinéa de l'article 3 duldécret du 24<br />

avril 1947 tel qu'il a été modifié par les décrets des 27 mars 1948 et<br />

31 mars <strong>1949</strong>.<br />

Art. 2. —<br />

Il est ajouté au décret du 20 janvier <strong>1949</strong>, relatif aux<br />

réquisitions immobilières destinées au logement et aux réquisitions de<br />

meubles un article 3 bis ainsi conçu :<br />

"Art. 3 bis. —<br />

Sans<br />

application des articles 2 et 3 ci-dessus,<br />

— le<br />

préjudice des mesures de revision prises en<br />

seront levées de plein droit :<br />

1er juillet <strong>1949</strong> toutes réquisitions immobilières affectées au<br />

logement de célibataires ou de personnes vivant seules ;<br />

— le<br />

1er janvier 1950 toutes réquisitions immobilières affectées au<br />

logement des personnes mariées n'ayant aucun parent qui vive habi<br />

charge."<br />

tuellement avec .elles et soit entièrement à leur<br />

Art. 3. —<br />

Le<br />

paragraphe 1er de l'article 4 du décret précité du<br />

20 janvier <strong>1949</strong> est complété ainsi qu'il suit :<br />

"... et à la condition qu'ils aient un ou plusieurs enfants à<br />

Art. 4. —<br />

charge<br />

Sont considérés comme enfants à charge pour l'application<br />

de l'article précédent :<br />

— les<br />

enfants et petits-enfants ;<br />

— les neveux ou nièces, orphelins de père et de mère, qui sont<br />

âgés de moins de 21 ans et qui vivent habituellement avec l'intéressé.<br />

Cette limite d'âge n'est pas applicable aux enfants incapables de<br />

subvenir eux-mêmes à leurs besoins en raison d'une infirmité ou d'une<br />

maladie incurable entraînant une incapacité totale et permanente de<br />

travail.


25 novembre 1948. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />

Décret portant règlement du budget de l'exercice<br />

1944. (J. O. T., 8 juin <strong>1949</strong>.)<br />

2\novembre 1948. —<br />

Rapport de M. Jean Mons, Résident Général de<br />

France, à S.A. le Bey, au sujet du règlement du budget de l'exercice<br />

1944. (J. O. T., 8 juin <strong>1949</strong>.)<br />

Monseigneur,<br />

J'ai l'honneur de remettre à Votre Altesse le projet de décret et les<br />

quatre tableaux ci-joints qui représentant les résultats du règlement du<br />

budget général de l'Etat et des budgets annexes des établissements publics<br />

pour l'exercice 1944.<br />

En rapprochant ces divers documents des évaluations budgétaires<br />

faitejs, pour cet exercice, on peut constater ce qui suit :<br />

Les prévisions de recettes ordinaires s'élevant à Fr. 2.076.434.069 7<br />

présentaient,<br />

correspondantes<br />

un excédent de<br />

Or,<br />

par rapport aux prévisions de dépenses<br />

jen comparaison des prévisions<br />

de recettes rappelées ci-dessus 2.076.434.069 7<br />

les recettes réalisées ont été de<br />

2.369.670.961 1<br />

2.075.416.369 7<br />

1.017.700<br />

d'où une plus-value de 293.236.891 4 293.236.891 4<br />

En ce qui concerne les dépenses<br />

(droits constatés au profit des créan<br />

ciers) elles n'ont atteint que<br />

2.005.900.327 5<br />

alors que les crédits ouverts étaient de 2.075.416.369 7<br />

d'où une différence de<br />

qui après réduction des crédits reportés<br />

à l'exercice 1945 pour la continuation<br />

des services d'outillage économique,<br />

soit<br />

a fait apparaître une économie de ....<br />

D'autres économies proviennent :<br />

1" à concurrence de<br />

23.798.918<br />

69.516.042 2<br />

45.717.124 1<br />

de l'annulation de crédits sans emploi du titre II ;<br />

2° à concurrence de<br />

de l'annulation des crédits du titre III correspondant<br />

au montant des créances des exercices clos périmés<br />

en 1944.<br />

Le<br />

règlement de l'exercice 1944 se traduit dans ces<br />

conditions par un excédent atteignant la somme de 324.575.087<br />

1 23.798.918 1<br />

~<br />

68.296 7<br />

6.453.281 4<br />

6


10<br />

CINQUIÈME PARTIE<br />

Les budgets annexes des établissements publics ont continé, en 1944,<br />

à présenter des excédents de recettes.<br />

J'ai, en conséquence, l'honneur de prier Votre Altesse de bien vouloir<br />

ijevêtir de Son Sceau le projet de décret sanctionnant ces résultats et<br />

d'agréer les assurances de mon profond respect.<br />

19 février <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Ministre de la Défense du Territoire, mo<br />

difiant l'arrêté du 4 avril 1928 pbrtant statut du personnel civil de<br />

l'Administration Centrale de l'Armée Tunisienne. (J. O. T., 10 juin<br />

<strong>1949</strong>.)<br />

16 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Finances portant application<br />

du décret du 5 août 1948, et répartissant entre des organismes publics<br />

ou semi-publics de crédit,<br />

un crédit d'escompte de 200 millions<br />

consenti par la Banque de l'Algérie et de la Tunisie. (J. O. T., 3<br />

mai <strong>1949</strong>.)<br />

16 auri'Z <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Directeur des Travaux publics complétant<br />

l'arrêté du l*r décembre 1945 fixant les frais de copie de plans et<br />

d'immatriculation et autres documents établis par le service topo<br />

graphique. (J. O. T., 6 mai <strong>1949</strong>.)<br />

27 avril <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Finances relatif à la nomen<br />

clature des produits monopolisés. (J. O. T., 6 mai <strong>1949</strong>.)<br />

— 28 avril <strong>1949</strong>. Décret abrogeant les dispositions des décrets du 14 no<br />

vembre 1946 et du 9 septembre 1948 relatifs aux aliénations de véhi<br />

cules automobiles acquis au bénéfice d'une priorité d'achat (7. O. T.,<br />

6 mai <strong>1949</strong>).<br />

— 28 avril <strong>1949</strong>. Décret modifiant le décret du 13 avril 1898 réglementant<br />

l'immatriculation des étrangers. (J. O. T., 3 mai <strong>1949</strong>.)<br />

— Article premier. L'article 1er du décret susvisé du 13 avril 1898<br />

est modifié et complété comme suit :<br />

"<br />

Tout étranger qui voudra établir sa résidence en Tunisie ou y<br />

exercer une profession, un commerce ou une industrie quelconque devra,<br />

dans un délai de cinq jours, à partir de son arrivée, faire devant l'auto<br />

rité de police locale une déclaration de résidence en justifiant de son<br />

identité. S'il n'est pas porteur des pièces justificatives nécessaires, l'auto<br />

rité de police du lieu pourra, avec l'approbation de Notre Premier Minis<br />

tre, lui accorder un délai pour se les procurer.<br />

"Dans le mois où ils auront accompli leur 16e année étrangers<br />

,les<br />

nés en Tunisie ou qui y sont venus avant cet âge seront tenus d'effectuer<br />

la même déclaration.<br />

"Une déclaration identique devra de même être faite par les per<br />

sonnes qui, résidant en Tunisie, auraient acquis par la suite une natio-


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />

nalité étrangère. Cette déclaration devra être effectuée dans le mois qui<br />

suivra l'acquisition de la nouvelle nationalité."<br />

Art. 2. —<br />

Notre Premier Ministre, le Secrétaire Général du Gouver<br />

nement Tunisien et le Directeur des Services de Sécurité sont chargés,<br />

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret et auto<br />

risés à pourvoir y par voie d'arrêtés réglementaires.<br />

—<br />

5 mai <strong>1949</strong>. Décret<br />

v<br />

modifiant le décret du 3 mai 1945 portant réorga<br />

nisation des sociétés tunisiennes de prévoyance, de prêts et de<br />

mutualité agricoles. (J. O. T., 10 mai <strong>1949</strong>.)<br />

5 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Décret rendant applicables aux secrétaires de municipa<br />

lité et aux receveurs municipaux les dispositions du décret du<br />

31 janvier <strong>1949</strong> relatif au régime de rémunération des fonctionnaires<br />

et agents des administrations et établissements publics de l'Etat en<br />

activité de service. (J. O. T., 10 mai <strong>1949</strong>.)<br />

5 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Décret modifiant le décret du 25 décembre 1941 relatif<br />

au statut des magistrats du tribunal mixte immobilier de Tunisie.<br />

(J. O. T., 10 mai <strong>1949</strong>.)<br />

— 9 mai <strong>1949</strong>. Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien,<br />

modifiant l'arrêté du 18 mars 1948 portant institution de taxes de<br />

compensation sur les exportations. (J. O. T., 10 mai <strong>1949</strong>).<br />

— 10 mai <strong>1949</strong>. Arrêté du Résident Général de France à Tunis complétant<br />

les dispositions de l'arrêté résidentiel du 11 octobre 1941 portant<br />

statut des greffiers en chef et greffiers des juridictions françaises<br />

en Tunisie. (J. O, T., 13 mai <strong>1949</strong>.)<br />

12 mai <strong>1949</strong>. —<br />

j.-,<br />

Décret relatif au régime de certaines indemnités com<br />

munes à toutes les administrations de la Régence. (J. O. T., 17 mai<br />

<strong>1949</strong>).<br />

12 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Décret approuvant les avenants en date des 10, 11/ et 12<br />

mars <strong>1949</strong> aux conventions passées les 13 décembre, 16 décembre<br />

et ^9 juin 1948 par l'Etat Tunisien, d'une part, et le Crédit Foncier<br />

d'Algérie et de Tunisie, la Caisse Foncière de Tunisie et la Caisse<br />

Mutuelle de. Crédit Agricole, d'autre part, au sujet des facilités de<br />

crédit accordées aux sinistrés pour la reconstitution des exploitations<br />

agricoles et la réparation des immeubles endommagés ou partielle<br />

ment détruits par faits de guerre (J. O. T., 17 mai <strong>1949</strong>).<br />

12 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Décret relatif à la situation des internes des hôpitaux<br />

de la Régence. (J. O. T., M mai <strong>1949</strong>.)


12<br />

12 mai <strong>1949</strong>. —<br />

CINQUIÈME PARTIE<br />

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien<br />

portant dérogation à l'arrêté du 16 juin 1947 prescrivant diverses<br />

mesures de protection contre les incendies en bordure des voies<br />

ferrées. (J. O. T., 20 mai <strong>1949</strong>.)<br />

13 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Finances relatif à la nomencla<br />

ture des produits monopolisés. (J. O. T., 20 mai <strong>1949</strong>), rectificatif<br />

10 juin <strong>1949</strong>.)<br />

Arrêté du Ministre de la Santé publique relatif au tarif<br />

des produits pharmaceutiques. (J. O. T., 27 mai <strong>1949</strong>.)<br />

14 mai <strong>1949</strong>. —<br />

19 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

relatif à la situation de -certains spciétaires d'habi<br />

tations à bon marché, attributaires de terrains non encore construits.<br />

(J. O. T., 24 mai <strong>1949</strong>.)<br />

19 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Décret modifiant le décret du 8 décembre 1937 portant<br />

réglementation des hôpitaux. (J. O. T., 24 mai <strong>1949</strong>.)<br />

— 19 mai <strong>1949</strong>. Décret relatif au maintien en activité de certains fonc<br />

tionnaires. (J. O. T., 24 mai <strong>1949</strong>.)<br />

Article premier. —<br />

Tout fonctionnaire ascendant d'un ou plusieurs<br />

enfants morts pour la France bénéficiera d'une prolongation d'activité à<br />

concurrence d'une année par enfant décédé dans ces conditions.<br />

— 20 mai <strong>1949</strong>. Arrêté<br />

du Ministre du Travail et de la»Prévoyance Sociale<br />

fixant le statut particulier applicable aux inspecteurs du travail<br />

agricole en Tunisie. (J. O. T., 27 mai <strong>1949</strong>.)<br />

20 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Directeur des Finances relatif aux règlements<br />

effectués par le Trésor en France pour le compté du Gouvernement<br />

Tunisien. (J. O. T., 31 mai <strong>1949</strong>).<br />

21 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Commissaire à la Reconstruction et au Loge<br />

ment pris pour l'application des dispositions du décret du 20 jan<br />

vier <strong>1949</strong> relatif aux réquisitions immobilières destinées au logement<br />

et aux réquisitions de meubles. (J. O. T., 24 mai <strong>1949</strong>.)<br />

— 23 mai <strong>1949</strong>. Décret portant fixation du budget de l'exercice <strong>1949</strong>-50.<br />

(J. O. T., 25 mai <strong>1949</strong>.)


23 mai <strong>1949</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 13<br />

Rapport du Résident Général de France à Son Altesse<br />

le Bey sur le budget de l'exercice <strong>1949</strong>-50. (J. O. T., 25 mai <strong>1949</strong>.)<br />

Monseigneur,<br />

J'ai l'honneur de présenter à Votre Altesse le budget définitif de<br />

l'Etat et des Etablissements publics annexés pour l'exercice <strong>1949</strong>-50.<br />

Le budget ordinaire de cet exercice a été arrêté :<br />

— en recettes, à Fr. 16.342.900.000<br />

— en<br />

dépenses, à Fr. 16.339.617.000<br />

faisant ressortir un excédent de recettes de Fr. 3.283.000<br />

Ces chiffres présentent, par rapport à ceux de l'exercice 1948, une<br />

majoration de près de 4 milliards qui provient essentiellement de l'ajuste<br />

ment des dotations de personnel et de matériel et du développement ,de<br />

l'instruction publique et de l'assistance médicale et hospitalière..<br />

Le budget sur ressources extraordinaires a été doté de 12.923.300.000<br />

francs de crédits frais. A ces crédits s'ajouteront les crédits de report, ce<br />

qui portera à plus de 15 milliards le total des dépenses d'investissements<br />

prévues pour l'exercice <strong>1949</strong>-50.<br />

Le financement de ces dépenses sera assuré par un emprunt auprès<br />

du Fonds de modernisation et d'équipement et par une contribution de<br />

la Métropole de 2.500 millions à la réparation des dommages de guerre.<br />

Dans ces conditions, il est permis de penser que l'équipement de la<br />

Régence et ia reconstitution des biens détruits ou endommagés par la<br />

guerre se poursuivront cette année à un rythme sensiblement supérieur<br />

à celui des années précédentes.<br />

En ce qui concerne les recettes, les plus-values à attendre des recou<br />

vrements des impôts et taxes ont permis de combler sans aggravation<br />

notable de la fiscalité l'accroissement des dépenses ordinaires. Les quel<br />

ques rajustements de taux qui ont été opérés sont compensés par des<br />

dégrèvements inspirés par la justice fiscale, la recherche de la simplicité,<br />

le désir de développer l'activité économique.<br />

i<br />

Les budgets des Etablissements publics ne donnent lieu à aucune<br />

observation particulière. L'accroissement de dépenses constaté n'est<br />

qu'une des conséquences du développement de l'instruction publique<br />

et de l'assistance.<br />

Je serais reconnaissant à Votre Altesse de bien vouloir apposer Son<br />

Sceau sur le décret ci-joint qui sanctionne les décisions ci-dessus ana<br />

lysées.


14<br />

26 mai <strong>1949</strong>. —<br />

CINQUIÈME PARTIE<br />

Décret tendant au renforcement de la lutte contre le<br />

proxénétisme. (J. 0. T., 31 mai <strong>1949</strong>.)<br />

Article premier.<br />

— Sera<br />

considéré comme proxénète et puni d'un<br />

emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200.000 à<br />

2.000.000 de francs, sans préjudice de peines plus fortes, s'il échet, celui<br />

ou celle :<br />

1°<br />

Qui, d'une manière quelconque, aide ou protège,<br />

assiste sciem<br />

ment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;<br />

2°<br />

Qui, sous une formé quelconque, partage les produits de la pros<br />

titution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habi<br />

tuellement à la prostitution ;<br />

3°<br />

Qui,<br />

vivant sciemment avec une personne se livrant habituelle<br />

ment à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour<br />

lui permettre de subvenir seul à sa propre existence ;<br />

4" Qui embauche,<br />

entraîne ou entretient, même avec son consente<br />

ment, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre<br />

à la prostitution ou à la débauche ;<br />

5° Qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre<br />

les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus<br />

qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui.<br />

Art. 2. —<br />

La<br />

peine sera d'un emprisonnement de deux ans à cinq<br />

ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs dans les cas où :<br />

1°<br />

le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;<br />

\<br />

2°<br />

le délit a été accompagné de contrainte, d'abus d'autorité ou<br />

de dol ;<br />

3° l'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée ;<br />

4° l'auteur du délit est époux, ascendant ou tuteur de la victime<br />

ou avait autorité sur elle ou s'il est son serviteur à gages ou s'il est<br />

instituteur, fonctionnaire ou ministre du culte ou s'il a été aidé par<br />

une ou plusieurs personnes.<br />

Art. 3. —<br />

Sous<br />

réserve des peines plus fortes prévues par l'article<br />

précédent, sera punie des peines portées à l'article 1er ci-dessus, qui<br />

conque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant<br />

habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou<br />

de l'autre sexe au-dessous de l'âge de 21 ans, ou,<br />

ment, des mineurs de 16 ans.<br />

Art. 4. —<br />

l'arrêt ou jugement,<br />

au plus.<br />

même occasionnelle<br />

Dans tous les cas, les coupables seront en outre mis par<br />

en état d'interdiction de séjour pendant 10 ans<br />

'


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS,<br />

ETC.. (TUNISIE) 15<br />

La tentative des délits visés aux articles précédents sera punie<br />

des peines prévues pour ces délits.<br />

Art. 5. —<br />

Sont<br />

Code pénal tunisien.<br />

23 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

abrogées les dispositions des articles 231 à 235 du<br />

du Directeur des Finances fixant les modalités<br />

d'application de l'article 50 du décret de finances du 23 mai <strong>1949</strong><br />

relatif au rachat de la taxe d'abonnement au timbre due par les<br />

collectivités. (J. O. T., 25 mai <strong>1949</strong>.)<br />

— 23 mai <strong>1949</strong>. Arrêté du Directeur des Finances portant application de<br />

la taxe sur les transactions (J. O. T., 25 mai <strong>1949</strong>).<br />

23 mai <strong>1949</strong>. —<br />

1<br />

Arrêté<br />

du Directeur des Finances complétant le tableau<br />

annexé au décret du 30 décembre 1923 portant classement des petits<br />

métiers ou commerces visés à l'article 5 dudit décret. (J. O. T.,<br />

25 mai <strong>1949</strong>.)<br />

26 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

portant abrogation du décret du 25 juin 1942<br />

relatif aux opérations immobilières sous réserve des dispositions<br />

particulières applicables aux immeubles ruraux visés par le décret<br />

du 28 octobre 1948 (J. O. T., 31 mai <strong>1949</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Le<br />

décret susvisé du 25 juin 1942,<br />

modifié par<br />

les décrets du 16 mars 1944 et du 31 janvier 1946, est abrogé, sous réserve<br />

des dispositions particulières énoncées à l'article 2 ci-après.<br />

— Art. 2. Restent<br />

seules subordonnées, pour leur validité, à l'autori<br />

sation prévue par le décret précité du 25 juin 1942, modifié par les<br />

décrets du 16 mars 1944 et du 31 janvier 1946, les opérations énumérées à<br />

l'article ll6r dudit décret du 25 juin 1942 portant sur les immeubles<br />

ruraux soumis aux mesures de liquidation ordonnées par la loi du 28<br />

septembre 1948 rendue exécutoire par Notre décret du 28 octobre 1948,<br />

ladite autorisation étant requise également pour les opérations ultérieu<br />

res portant sur ces immeubles.<br />

— Art. 3. Il n'est pas dérogé, par le présent texte,<br />

aux dispositions<br />

des décrets du 6 janvier <strong>1949</strong> et du 24 mars <strong>1949</strong> portant promulgation,<br />

en Tunisie, de l'accord franco-italien du 29 novembre 1947 et de l'échange<br />

de lettres franco-italien du 24 décembre 1948.<br />

— 27 mai <strong>1949</strong>. Arrêté<br />

du Directeur des Finances fixant les coefficients<br />

hiérarchiques des grades ou emplois des fonctionnaires de l'Etat et<br />

des établissements publics de l'Etat. (J. O. T., 27 mai <strong>1949</strong>.)<br />

Tableaux annexés, J. O. T., 27 et 31 mai, 3 juin <strong>1949</strong>, rectificatifs, 3, 10,<br />

14 juin <strong>1949</strong>.<br />

v


16 CINQUIÈME PARTIE<br />

3 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien<br />

complétant l'arrêté du 23 février 1948 portant refonte des taxes<br />

de compensation sur les transports automobiles, tel qu'il a été modi<br />

fié par l'arrêté du 25 octobre 1948. (J. O. T., 7 juin <strong>1949</strong>.)<br />

10 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Finances relatif à l'application<br />

de l'article 102 du décret du 23 mai <strong>1949</strong> portant fixation du budget<br />

de l'exercice <strong>1949</strong>-50 (indemnité familiale). (J. O. T., 10 juin <strong>1949</strong>.)<br />

— 11 juin <strong>1949</strong>. Arrêté du Directeur des Finances relatif à la nomencla<br />

ture des produits monopolisés. (J. O. T., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />

15 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien<br />

fixant pour l'année <strong>1949</strong> les salaires moyens agricoles destinés à<br />

servir de base au calcul des rentes et indemnités dues aux victimes<br />

d'accidents du travail. C/. O. T., 17 juin <strong>1949</strong>.)<br />

16 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

portant création d'un conseil tunisien de la<br />

recherche scientifique. (J. O. T., 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />

16 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Décret instituant une commission d'études d'un projet<br />

de code charaïque (J.O.T., 5 juillet <strong>1949</strong>).<br />

23 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Résident Général de France à Tunis complé<br />

tant l'article 17 bis de l'arrêté du 25 avril 1922 fixant le statut du<br />

personnel des contrôles civils en Tunisie. (J. O. T., 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />

23 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

portant institution d'une commission d'études<br />

sociales des entreprises concessionnaires de production, transport<br />

et distribution de gaz et électricité (J.O.T., 28 juin <strong>1949</strong>).<br />

— 23y'ui7? <strong>1949</strong>. Arrêté du Secrétaire Générale du Gouvernement Tunisien,<br />

pris pour l'application du décret du 9 septembre 1948, portant refonte<br />

de la législation en matière d'aliénation du domaine privé rural de<br />

l'Etat (J.O.T., 28 juin <strong>1949</strong>).<br />

— 25 juin <strong>1949</strong>. Arrêté du Ministre de l'Agriculture et du Directeur des<br />

Finances, relatifs à la circulation des céréales de la récolte <strong>1949</strong><br />

(J.O.T., 28 juin <strong>1949</strong>).<br />

27 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Finances,<br />

tabac en Tunisie en 1950 (J.O.T., 5 juillet <strong>1949</strong>).<br />

28 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

relatif à la culture du<br />

portant création d'un corps d'administrateurs<br />

du Gouvernement Tunisien (J.O.T., 1" juillet <strong>1949</strong>).


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 17<br />

— 27 mars <strong>1949</strong>. Décret portant ouverture de crédits pour le règlement<br />

des exercices clos non périmés et des exercices périmés (J.O.T., 5<br />

août <strong>1949</strong>).<br />

Arrêté du Directeur des Travaux Publics, du 9 mai <strong>1949</strong>,<br />

portant dérogation générale à diverses dispositions de l'arrêté du<br />

9 mai <strong>1949</strong>. —<br />

1er janvier 1924 portant règlement général sur l'exploitation des<br />

mines et carrières (J.O.T., 28 juin <strong>1949</strong>).<br />

23 mai <strong>1949</strong>. —<br />

Décret portant fixation de budget de l'exercice <strong>1949</strong>-50.<br />

Rectificatif au J.O.T., 25 mai <strong>1949</strong> (J.O.T., 1« juillet <strong>1949</strong>).<br />

14 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Finances, modifiant les tableaux<br />

annexés à l'arrêté dû 27 mai <strong>1949</strong> fixant les coefficients hiérarchi<br />

ques des grades et emplois des fonctionnaires de l'Etat et des éta<br />

blissements publics de l'Etat (J.O.T., 28 juin <strong>1949</strong>).<br />

14 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Directeur des Finances complétant les ta<br />

bleaux annexés à l'arrêté du 27 mai <strong>1949</strong> fixant les coefficients hié<br />

rarchiques des grades et emplois des fonctionnaires de l'Etat et des<br />

établissements publics de l'Etat (J.O.T., 1" juillet <strong>1949</strong>).<br />

16 ;ui7i <strong>1949</strong>. —<br />

Décret instituant une commission d'études d'un projet<br />

de code charaïque (J.O.T., 5 juillet <strong>1949</strong>).<br />

Article premier. —<br />

de Notre Ministre de la Justice,<br />

— Les<br />

— Deux<br />

— Les<br />

— Deux<br />

— Deux<br />

Il est institué une commission sous la présidence<br />

composée ainsi qu'il suit :<br />

deux Cheikhs El-Islam des deux rites, hanéfite et mâlékite ;<br />

muftis, l'un hanéfite et l'autre mâlékite ;<br />

deux cadhis hanéfite et mâlékite;<br />

professeurs hanéfites de première classe ;<br />

professeurs mâlékites de première classe ;<br />

—-Deux présidents du tribunal de l'Ouzara ;<br />

— Deux<br />

—• Deux<br />

. — Deux<br />

— Deux<br />

— Deux<br />

juges tunisiens du tribunal mixte ;<br />

notaires en exercice ;<br />

avocats tunisiens musulmans ;<br />

oukils près les tribunaux tunisiens ;<br />

notables.<br />

Cette commission aura pour mission d'examiner un projet de code<br />

charaïque, en vue du choix des textes qu'il convient d'appliquer devant<br />

les juridictions charaïques dans Notre Royaume, textes extraits des ou<br />

vrages de jurisprudence islamique des deux rites, hanéfite et mâlékite.<br />

Le choix auquel la commission se sera arrêtée Nous sera soumis<br />

pour que Nous en ordonnions l'application.<br />

— Art. 2. Notre Premier Ministre, le Secrétaire Général du Gouver<br />

nement Tunisien ei Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécu-


18 CINQUIÈME PARTIE<br />

tion du présent décret. Notre Ministre de la Justice désignera, par voie<br />

d'arrêtés, la date et le lieu de la réunion ainsi que les membres de la<br />

commission non personnellement désignés dans l'article 1er, et les deux<br />

secrétaires qui seront chargés de prendre acte des travaux de la com<br />

mission é't d'en rédiger les procès-verbaux.<br />

16 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Ministre de la Santé Publique fixant la com<br />

position et le fonctionnement du conseil de discipline du personnel<br />

médical des hôpitaux (J.O.T., 19 juillet <strong>1949</strong>).<br />

23 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

portant institution d'une commission d'études<br />

sociales des entreprises concessionnaires de production, transport<br />

et distribution de gaz et électricité (J.O.T., 28 juin <strong>1949</strong>).<br />

23 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Secrétaire Général du Gouvernement Tuni<br />

sien pris pour l'application du décret du 9 septembre 1948 portant<br />

refonte de la législation en matière d'aliénation du domaine prive<br />

rural de l'Etat (J.O.T., 28 juin <strong>1949</strong>).<br />

— 27 juin <strong>1949</strong>. Décret fixant à 20 milliards de francs le maximum des<br />

émissions de billets de la Banque de l'Algérie et de la Tunisie en<br />

Tunisie (J.O.T., 19 juillet <strong>1949</strong>).<br />

28 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

portant création d'un corps d'administrateurs<br />

du Gouvernement Tunisien (J.O.T., 1" juillet <strong>1949</strong>).<br />

28 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Résident Général de France à Tunis, modi<br />

fiant l'arrêté du 28 août 1945 portant organisation de l'Oudjak<br />

(J.O.T., 12 juillet<br />

29 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

<strong>1949</strong>).*<br />

du Résident Général de France à Tunis fixant<br />

les coefficients hiérarchiques de certains grades, et emplois des<br />

contrôles civils, des affaires indigènes et du makhzen du Sud (J.O.T.,<br />

1er juillet <strong>1949</strong>).<br />

29 juin <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Finances, portant modifica<br />

tion aux tableaux annexés à l'arrêté du 23 mai <strong>1949</strong> relatif à la taxe<br />

sur les transactions (J.O.T., 8 juillet <strong>1949</strong>).<br />

29 juin <strong>1949</strong>. — Arrêté du Directeur des Finances,<br />

complétant et modi-<br />

fixant l'arrêté du 14 juin <strong>1949</strong> fixant les nouveaux traitements des<br />

fonctionnaires des administrations centrales et des cadres communs<br />

(J.O.T., 1er juillet <strong>1949</strong>).


1" juillet <strong>1949</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 19<br />

Décret<br />

du 1" juillet <strong>1949</strong> modifiant le décret du 7<br />

février 1936 relatif au statut général des fonctionnaires de l'Etat<br />

(J.O.T., 5 juillet <strong>1949</strong>).<br />

— 1". juillet <strong>1949</strong>. Arrêté du Directeur des Services de Sécurité portant<br />

règlement pour la répartition du produit du travail des détenus<br />

(J.O.T., 9 août <strong>1949</strong>).<br />

5 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Résident Général de France à Tunis fixant<br />

les coefficients hiérarchiques des grades des agents du corps du<br />

contrôle civil de Tunisie (J.O.T., 8 juillet <strong>1949</strong>).<br />

7 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

abrogeant le décret du 22 janvier 1942 relatif<br />

aux ventes aux enchères et à cri public (J.O.T., 15 juillet <strong>1949</strong>).<br />

7 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Décret complétant le décret du 17 décembre 1936 ayant<br />

pour objet de soumettre à des commissions arbi: raies les contesta<br />

tions portant sur les ruptures de contrats de travail (J.O.T., 15 juil<br />

let <strong>1949</strong> Rectificatif, 26 juillet <strong>1949</strong>).<br />

14 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

(J.O.T., 12 août <strong>1949</strong>).<br />

16 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

relatif au pèlerinage de <strong>1949</strong> à La Mecque<br />

portant création d'une commission chargée<br />

de donner son avis sur les réclamations relatives aux coefficient:;<br />

hiérarchiques des grades ou emplois des fonctionnaires de l'Etat et<br />

des établissements publics de l'Etat (J.O.T., 19 juillet <strong>1949</strong>).<br />

18 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Premier Ministre du Gouvernement Tuni<br />

sien portant réglementation du pèlerinage à La Mecque (J.O.T., 12<br />

août <strong>1949</strong>).<br />

18 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Finances complé'ant les ta<br />

bleaux annexés à l'arrêté du 27 mai <strong>1949</strong>, fixant les coefficients hié<br />

rarchiques des grades et emplois des fonctionnaires de l'Etat et des<br />

établissements publics de l'Etat (J.O.T., 22 juillet <strong>1949</strong>).<br />

— 20 juillet <strong>1949</strong>. Arrêté du Directeur des Finances relatif à la nomen<br />

clature des produits monopolisés (J.O.T., 29 juillet <strong>1949</strong>).<br />

21 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

portant création d'un conseil supérieur de<br />

l'élevage (J.O.T., 26 juillet <strong>1949</strong>).<br />

21 — juillet <strong>1949</strong>. Décret<br />

portant création d'un corps de secrétaires d'ad<br />

ministration (J.O.T., 26 juillet <strong>1949</strong>).


20 CINQUIÈME PARTIE<br />

28 juillet <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

augmentant le taux de la compétence des tri<br />

bunaux régionaux (J.O.T., 19 août <strong>1949</strong>).<br />

Article premier- —<br />

Les<br />

alinéas 3 et 4 de l'article 2 du code tuni<br />

sien de procédure civile, modifiés par le décret du 25 mars 1946, sont à<br />

nouveau modifiés comme suit :<br />

« Les tribunaux régionaux jugent en dernier ressort les actions per<br />

sonnelles ou mobilières au-dessus de 500 francs et jusqu'à 40.000 francs.<br />

francs ;<br />

« En premier ressort, ils connaissent :<br />

« 1" des mêmes actions, lorsque l'intérêt est supérieur à 40.000<br />

« 2° de's actions possessoires. »<br />

Art. 2. —<br />

Pour fixer le taux de la compétence dé toute juridiction,<br />

n'entreront pas en ligne de comp.e les droits, doubles droits, amendes<br />

de timbre et d'enregistrement perçus ou à percevoir à l'occasion de<br />

l'instance, sauf dans le cas où ils seraient demandés à titre de dommages<br />

et intérêts en réparation d'une faute précisée.<br />

— Art. 3. Les procédures commencées avant la publication du pré<br />

sent décret resteront soumises, en ce qui concerne le taux de la compé<br />

tence et les degrés de juridictions aux dispositions législatives anté<br />

rieures.<br />

— Art. 4. . Le décret susvisé du 25 mars 1946 est abrogé.<br />

28 juillet <strong>1949</strong>. -—<br />

justices cantonales1<br />

Article premier. —<br />

Décret modifiant le décret du 23 juillet 1938 sur les<br />

(J.O.T., 19 août <strong>1949</strong>).<br />

modifié par le décret du 25 mars 1946,<br />

suit :<br />

«*<br />

L'article 3 du décret susvisé du 23 juillet 1938,<br />

est à nouveau modifié comme<br />

En outre, en matière civile, la compétence en dernier ressort des<br />

juges cantonaux, est étendue aux actions personnelles ou mobilières dont<br />

l'intérêt ne dépasse pas 12.500 francs.<br />

« Leur compétence en premier ressort est étendue à ces mêmes<br />

actions lorsque l'intérêt ne dépasse pas 35.000 francs.<br />

« La connaissance des actions possessoires demeure réservée aux<br />

tribunaux régionaux. »<br />

— Art. 2. Pour fixer le taux de la compétence de toute juridiction,<br />

n'entreront pas en ligne de compte les droits, doubles droits, amendes<br />

de timbre et d'enregistrement perçus ou à percevoir à l'occasion de<br />

l'instance,<br />

sauf dans le cas où ils seraient demandés à titre de dommages<br />

et intérêts en réparation d'une faute précisée.<br />

— Art. 3. Le 4" alinéa du paragraphe premier de l'article 5 du dé<br />

cret susvisé du 23 juillet 1938, modifié par le décret du 4 juin 1942, est<br />

à nouveau modifié comme suit :


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 21<br />

« 3° Délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de six mois<br />

d'emprisonnement ou de 30.000 francs d'amende. »<br />

Art. 4. —<br />

abrogés.<br />

4 août <strong>1949</strong>. —<br />

Les décrets susvisés des 4 juin 1942 et 25 mars 1946 sont<br />

Décret<br />

portant attribution d'une indemnité provisoire<br />

au personnel de l'Etat à prétraite (J.O.T., 9 août <strong>1949</strong>).<br />

11 août <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

modifiant, le décret du 25 août 1947, portant<br />

création d'un Ministère de l'Agriculture (J.O.T., 16 août <strong>1949</strong>).<br />

18 août <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

complétant le décret du 25 octobre 1945, por<br />

tant réglementation des débits de boissons, gargotes et établisse<br />

ments similaires (J.O.T., 23 août <strong>1949</strong>).<br />

25 août <strong>1949</strong>. —<br />

Décret portant réorganisation du conseil supérieur des<br />

transports (J.O.T., 2 septembre <strong>1949</strong>).<br />

— 25 août <strong>1949</strong>. Décret<br />

relatif à la destruction des baraquements gour<br />

bis et campements installés sans autorisation (J.O.T., 2 septembre<br />

<strong>1949</strong>).<br />

— 8 septembre <strong>1949</strong>. Décret approuvant l'avenant<br />

du 18 février 1929,<br />

n°<br />

2 à la Convention<br />

relatif aux concessions de production et de dis<br />

tribution d'énergie électrique (J.O.T., 9 septembre <strong>1949</strong>).<br />

— 8 septembre <strong>1949</strong>. Décret<br />

accordant des majorations, bonifications et<br />

allocations . aux viclimes d'accidents du travail ou à leurs ayants-<br />

droit (J.O.T., 13 septembre <strong>1949</strong>).<br />

— 9 septembre <strong>1949</strong>. Arrêté du Secrétaire Général dû Gouvernement Tu<br />

nisien réglementant les conditions d'application du décret du 8<br />

septembre <strong>1949</strong> accordant des majorations,<br />

bonifications et alloca<br />

tions aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants-droit<br />

(J.O.T., 13 septembre <strong>1949</strong>).<br />

19 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Secrétaire Général du Gouvernement<br />

Tunisien modifiant les, taux des salaires minima en agriculture<br />

(J.O.T., 20 septembre <strong>1949</strong>).<br />

22 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Décret complétant le décret du 5 août 1943, por<br />

tant création du service des prix et du contrôle économique (J.O.T.,<br />

27 septembre <strong>1949</strong>).


22<br />

23 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

CINQUIÈME PARTIE<br />

Arrêté du Directeur des Travaux Publics modi<br />

fiant l'arrêté du 11 mars 1937, relatif au transport, par chemin de<br />

fer, des matières dangereuses et infectes (J.O.T., 27 septembre <strong>1949</strong>).<br />

26 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Secrétaire Général du Gouvernement<br />

Tunisien fixant les modalités de la constitution initiale des corps<br />

d'administrateurs et agents supérieurs du Gouvernement Tunisien<br />

(J.O.T., 27 septembre <strong>1949</strong> Rectificatif, 21 octobre <strong>1949</strong>).<br />

26 septembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêtés du Directeur des Finances modifiant les<br />

tableaux annexés à l'arrêté du 27 mai <strong>1949</strong>, fixant les coefficients<br />

hiérarchiques des grades et emplois des fonctionnaires des admi<br />

nistrations et établissements publics de l'Etat (J.O.T., 30 septembre<br />

<strong>1949</strong> -<br />

— 6 octobre <strong>1949</strong>. Décret<br />

Rectificatifs,<br />

4 et 8 octobre <strong>1949</strong>).<br />

autorisant l'institution d'une taxe communale<br />

de séjour (J.O.T., 11 octobre <strong>1949</strong>).<br />

— 6 octobre <strong>1949</strong>. Décret<br />

fixant, pour le 4e trimestre de Tannée <strong>1949</strong> le<br />

taux des diverses contributions incombant aux chefs d'entreprises<br />

en matière d'accidents du travail (J.O.T., 11 octobre <strong>1949</strong>).<br />

6 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

Décret relatif à la défense et à la restauration des<br />

sols (J.O.T., 11 octobre <strong>1949</strong>).<br />

6 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

Décret modifiant le décret du 21 juillet <strong>1949</strong>, portant<br />

création d'un corps de secrétaires d'administration (J.O.T., 7 octobre<br />

<strong>1949</strong>).<br />

6 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

modifiant certaines dispositions en matière<br />

de baux à loyer des locaux d'habitation ou à usage professionnel<br />

(J.O.T., 7 octobre <strong>1949</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Les<br />

articles 21 et 6*3 (1" alinéa) du décret sus<br />

visé du 28 octobre 1948 sont abrogés et remplacés par les dispositions<br />

suivantes :<br />

« Art. 21. —<br />

Restent<br />

valables, en la forme, les congés donnés en<br />

application de l'article 17 du décret du 1" mai 1944 et des articles 2 et<br />

4 du décret du 1« juillet 1948, tel qu'il a été modifié par le décret du<br />

6 juillet 1948.<br />

« Les demandes formées en application des tex'es visés ci-dessus,<br />

sont, réserve de l'article 3 du décret du 1" juillet 1948, poursui<br />

vies et jugées, au fond, conformément aux dispositions et à la procé<br />

dure prévues par les dispositions législatives en vertu desquelles l'action<br />

a été engagée.


tatif. »<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 23<br />

« Les dispositions du présent article ont un caractère interpré<br />

« Art. 63. —<br />

Tout<br />

occupant,<br />

lieux et tout locataire est autorisé à .échanger<br />

-bénéficiaire d'un maintien dans les<br />

les<br />

en vue d'une meilleure utilisation familiale,<br />

priétaire de s'y<br />

locaux qu'il occupe<br />

sauf le droit pour le pro<br />

opposerTîour des motifs reconnus sérieux et légitimes. »<br />

Art. 2.-— Les baux à conclure à partir de la date de publication<br />

du présent décret en matière de locaux d'habitation ou à usage pro<br />

fessionnel, sans caractère commercial ou industriel, ne sont plus sou<br />

mis aux dispositions des articles 22 à 24 du dit décret.<br />

Tou'efois, le nouveau prix ne pourra dépasser le double de celui<br />

qui serait exigible en application des dits articles pour chaque période<br />

semestrielle.<br />

6 octobre <strong>1949</strong>. —-<br />

Arrêté<br />

du Secrétaire Général du Gouvernement Tu<br />

nisien fixant les modalités de la constitution initiale du corps des<br />

secrétaires d'administration (J.O.T., 7 octobre <strong>1949</strong>).<br />

11 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Directeur des Finances relatif à la no<br />

menclature des produits monopolisés (J.O.T., 21 octobre <strong>1949</strong>).<br />

13 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

relatif à l'Office de Gestion du Fonds des<br />

Terres Domaniales (J.O.T., 18 octobre <strong>1949</strong>).<br />

13 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

"<br />

Décret<br />

mettant fin à la prorogation des délais en<br />

matière_de propriété industrielle (J.O.T., 18 octobre <strong>1949</strong>).<br />

— 5 novembre <strong>1949</strong>. Décret relatif aux conventions collectives du travail<br />

(J.O.T. , 8 novembre <strong>1949</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Le<br />

TITRE PREMIER<br />

Dispositions générales<br />

remplacé par les dispositions suivantes :<br />

Art. 2. —<br />

La<br />

décret susvisé du 4 août 1936 est abrogé et<br />

convention collective est un accord relatif aux condi<br />

tions du travail conclu entre, d'une part, une ou plusieurs organisations<br />

syndicales de travailleurs et, d'autre part, une ou plusieurs organisa<br />

tions syndicales d'employeurs, ou tout autre groupement d'employeurs<br />

OU un ou plusieurs employeurs pris individuellement.<br />

Dans tout établissement compris dans le champ<br />

convention, les dispositions de cette convention<br />

d'application d'une<br />

s'imposent aux rapports<br />

nés des contrats individuels ou d'équipe, sauf si les clauses de ces con<br />

trats sont plus. favorables aux travailleurs que celles de la convention.


"<br />

Art. 3. —<br />

Les<br />

CINQUIÈME PARTIE<br />

représentants d'une organisation syndicale d'em<br />

ployeurs ou de travailleurs, ou d'un groupement d'employeurs, peuvent<br />

contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent en vertu :<br />

—<br />

—■<br />

—<br />

soit de stipulations statutaires de cette organisation ;<br />

soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;<br />

soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés indivi<br />

duellement par tous les adhérents de éette organisation.<br />

Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.<br />

Art- 4- —<br />

La<br />

peine de nullité.<br />

convention collective de travail doit être écrite, à<br />

— Art. 5. La convention collective de travail peut être conclue sans<br />

détermination de durée ou pour une durée déterminée.<br />

Lorsque la convention collective est conclue -pour une durée dé<br />

terminée, cette durée ne peut être supérieure à cinq ans.<br />

A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée,<br />

qui arrive à expiration, continue à produire ses effets comme une con<br />

vention collective à durée indéterminée.<br />

Art. 6. —' La convention collective de travail à durée indéterminée<br />

peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties, à charge pour<br />

celle-ci de notifier un mois à l'aVance, sauf stipulation contraire, sa<br />

renonciation à toutes les autres parties avec lesquelles elle a conclu.<br />

Si l'une des parties comprend plusieurs organisations syndicales de<br />

travailleurs ou plusieurs employeurs ou groupements d'employeurs, la<br />

convention à durée indéterminée n'est résolue que par la renonciation,<br />

dans la forme prévue à l'alinéa précédent du présent article, de la der<br />

nière des organisations syndicales de travailleurs ou du dernier de ces<br />

employeurs ou groupements d'employeurs.<br />

— Art. 7. Les groupements de travailleurs ou d'employeurs liés par<br />

«ne convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit<br />

de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils sont garants de l'exé<br />

cution de la convention par leurs membres.<br />

Art. 8. —<br />

Les groupements capables d'ester en justice, liés par une<br />

convention collective de travail, peuvent, en leur nom propre,<br />

intenter<br />

une action en dommages-intérêts aux autres groupements, à leurs pro<br />

pres membres ou à toutes personnes liées par la convention,<br />

raient les engagements contractés.<br />

Art. 9. —<br />

Les personnes liées par une<br />

qui viole<br />

convention collective de tra<br />

vail peuvent intenter une action en dommages-intérêts aux<br />

sonnes ou aux groupements liés par la<br />

égard les engagements contractés.<br />

Art. 10. —<br />

autres per<br />

convention qui violeraient à leur<br />

Les groupements capables d'ester en justice qui sont par-<br />

;<br />

tics à là convention collective de travail peuvent exercer toutes les ac-


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 25<br />

tions gui naissent de cette convention, en faveur de chacun de leurs<br />

membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que<br />

celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut<br />

toujours intervenir à finstance engagée par le groupement.<br />

Lorsqu'une action née de la convention collective de travail est<br />

intentée soit par une personne, soit par un groupement, les autres grou<br />

pements capables d'ester en justice, dont les membres sont liés par la<br />

convention, peuvent toujours intervenir dans l'instance engagée, à rai<br />

son de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour<br />

leurs membres.<br />

Art. 11. —<br />

TITRE II<br />

Conventions collectives agréées<br />

Lorsqu'une convention collective a pour objet de régler<br />

lès rapports entre employeurs et travailleurs de l'ensemble d'une bran<br />

che d'activité ou de commerce,<br />

sa conclusion est subordonnée à la dé<br />

termination de son champ d'application territorial et professionnel par<br />

un arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale pris après<br />

avis de la commission consultative visée au titre IV du présent décret.<br />

— Art. 12. La<br />

convention collective définie à l'article précédent doit<br />

être conclue entre les organisations syndicales, patronales et ouvrières,<br />

les plus représentatives de la branche d'industrie ou de commerce inté<br />

ressée dans le territoire où elle doit s'appliquer. Ses dispositions s'im<br />

posent à tous les employeurs et à tous les travailleurs des professions<br />

comprises dans son champ d'application à compter du jour où elles re<br />

çoivent, à la requête de la partie la plus diligente, l'agrément du Minis<br />

tre du Travail et de( la Prévoyance Sociale.<br />

Celui-ci statue par un arrêté d'agrément,<br />

d'agrément,<br />

ou par un refus motivé<br />

sans pouvoir modifier le texte de la convention qui lui est<br />

soumise. Lîagrément ne peut être refusé qu'après avis motivé de la com<br />

mission consultative des conventions collectives.<br />

Si la convention n'est pas agréée, elle ne peut 'avoir d'effet, même.<br />

entre les parties contractantes.<br />

Art. 13. —<br />

Au cas où un différend s'élèverait au sujet du caractère<br />

le plus représentatif d'une ou plusieurs organisations syndicales, un<br />

arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, pris après<br />

avis de la commission consultative des conventions collectives, déter<br />

minera celles de ces organisations qui, dans le cadre de la branche d'in<br />

dustrie ou de commerce et dans le territoire considéré, seront appelés<br />

à conclure la convemion collective.<br />

— Art. 14. La décision d'agrément est rendue publique par l'inser<br />

tion au « Journal Officiel Tunisien » de l'arrêté d'agrément<br />

annexe le texte de la convention collective agréée.<br />

portant en


26 CINQUIÈME PARTIE<br />

La décision du refus d'agrément est notifiée par le Ministre du Tra<br />

vail et de la Prévoyance Sociale aux parties contractantes.<br />

— Art. 15. Le Ministre du Travail et de la Brévoyance Sociale peut,<br />

soit de sa propre initiative,<br />

soit à la demande d'une organisation syndi<br />

cale de travailleurs ou d'employeurs intéressée, retirer l'agrément doniK'<br />

à une convention collective par arrêté pris après avis motivé de la com<br />

mission consultative des conventions collectives.<br />

La convention dont l'agrément est retiré cesse d'avoir effet, même<br />

entre les parties contractantes, à compter du jour de la publication au<br />

« Journal Officiel Tunisien » de l'arrêté portant retrait de l'agrément.<br />

Art. 16. —<br />

Les conventions collectives visées à l'article 12 ci-dessus<br />

doivent obligatoirement conlenir des dispositions concernant :<br />

— la<br />

— les<br />

liberté syndicale et la liberté d'opinion ;<br />

salaires applicables par catégories professionnelles et la pro<br />

cédure de classement des travailleurs entre lesdites catégories ;<br />

— les conditions d'embauchage et de licenciement des travailleurs,<br />

sans que les disposi ions prévues puissent porter atteinte à la liberté<br />

syndicale ou à la liberté d'opinion ;<br />

— le<br />

— les<br />

délai-congé';<br />

modalités de fonctionnement d'une commission paritaire<br />

chargée de régler les difficultés nées de l'application de la convention.<br />

Elles pourront également contenir à titre facultatif, et sans que cette<br />

énumération soit limitative, des dispositions concernant :<br />

— les<br />

— les<br />

— le<br />

— le<br />

— l'indemnisation<br />

— les<br />

délégués du personnel ;<br />

conditions générales de la rénumération au rendement ;<br />

régime des primes d'ancienneté et d'assiduité ;<br />

régime des primes de danger et d'insalubrité ;<br />

des déplacements ;<br />

congés payés.<br />

Art. 17. —<br />

Les organisations syndicales qui sont parties à une con<br />

vention collective 'de travail agréée, conclue pour une durée indétermi<br />

née et qui usent de leur droit de renonciation prévu à l'article 6 du pré<br />

sent décret, doivent faire parvenir au Ministre du Travail et de la Pré<br />

voyance Sociale copie de la notification qu'elles adressent aux autres<br />

parties et ce, dans les mêmes délais.<br />

Art. 18. —<br />

Lorsque<br />

les organisations syndicales, patronales et. ou<br />

vrières, les plus représentatives d'une branche de commerce ou d'indus<br />

trie, ne peuvent se mettre d'accord soit sur l'ouverture de négociations<br />

tendant à la conclusion d'une convention collective, soit sur une ou plu<br />

sieurs des dispositions à introduire dans la convention collective qu'elles<br />

débattent, le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale doit, à la<br />

demande de l'une des parties, intervenir pour aider à la solulion du dif<br />

férend.


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 27<br />

Si, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi, un,<br />

accord n'a pu être réalisé, il invite chacune des parties à désigner un<br />

arbitre. Si l'une des parties ne désigne pas d'arbitre ou si les arbitres<br />

désignés ne peuvent régler le différend, le Ministre du Travail et de la<br />

Prévoyance Sociale fixe provisoirement, par arrêté pris après avis de<br />

la commission consultative des conventions collectives, les conditions<br />

de travail et de rémunération dans la branche d'activité et pour la ré<br />

gion intéresése.<br />

Art. 19. —<br />

Sauf<br />

TITRE III<br />

Des conventions collectives d'établissement<br />

dérogation prévue par arrêté du Ministre du Tra<br />

vail et de la Prévoyance Sociale, il ne peut être conclu de conventions<br />

collectives concernant un établissement ou un groupe d'établissements<br />

que lorsqu'une convention collective agréée est déjà applicable à l'éta<br />

blissement ou au groupe d'établissements considéré.<br />

Les conventions collectives d'établissement ne peuvent contenir des<br />

dispositions- moins favorables pour les travailleurs que celles de la con<br />

vention collective agréée qui est applicable à l'établissement.<br />

Les dispositions du titre II du présent décret ne s'appliquent pas<br />

aux conventions collectives d'établissement.<br />

Art. 20. —<br />

Les<br />

conventions collectives d'établissement réglant dans<br />

les limites prévues par les conventions agréées, les conditions de travail<br />

dans la ou les entreprises qu'elles concernent et notamment, s'il y a lieu :<br />

- — les<br />

— la<br />

conditions d'embauchage et de licenciement ;<br />

définition et la classification des emplois particuliers aux éta<br />

blissements considérés ;<br />

— les<br />

conditions d'attribution et le mode de calcul des primes de<br />

rendement individuelles ou collectives.<br />

— Art. 21. Les<br />

conventions collectives d'établissement ne sont appli<br />

cables qu'à partir du jour qui suit celui de leur dépôt au greffe de la jus<br />

tice de paix du lieu où elles doivent être appliquées.<br />

muns.<br />

vrement ,de<br />

Ce dépôt a lieu aux soins de la partie la plus diligente à frais com<br />

Des arrêtés fixeront les émoluments des greffiers, le mode de recou<br />

leurs honoraires, le mode de dépôt des conven ions et les<br />

notifications les concernant ainsi que le mode de communication aux<br />

particuliers de ces documents.<br />

Art. 22. —<br />

Toute<br />

organisation syndicale de travailleurs ou d'em<br />

ployeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou tout employeur non<br />

groupé, qui n'est pas partie à la convention collective d'établissement,<br />

con.rac-<br />

peut y adhérer ultérieurement avec le consentement des parties<br />

tantes.


28 CINQUIÈME PARTIE<br />

Cette adhésion n'est valable qu'à partir du jour qui suit celui de sa<br />

nctification ainsi que de celle du consentement des parties, au greffe<br />

où le dépôt de la convention a été effectué en vertu de l'article 21 ci-<br />

dessus.<br />

Art. 23. —<br />

Sont considérés comme liés par la convention collective<br />

d'établissement et pour la durée de celle-ci :<br />

1°<br />

Les employeurs signataires de ladite convention ainsi que ceux<br />

qui leur ont donné, individuellement .par<br />

ter en leur nom ;<br />

tion<br />

écrit,<br />

2° Les employeurs et les travailleurs qui,<br />

est'<br />

conclue,<br />

mandat spécial pour trai<br />

au moment où la conven<br />

sont membres d'un groupement partie à cette conven<br />

tion, si, dans un délai de huit jours francs à compter du dépôt de la<br />

convention, ils n'ont pas donné leur démission de ce groupement et n'ont<br />

pas signifié celle-ci au greffe où le dépôt a été effectué ;<br />

3° Ceux qui sont membres d'un groupement adhérant ultérieure<br />

ment à cette convention, si, à dater de la notification de l'adhésion pré<br />

vue à l'article 22 ci-dessus, ils ne se sont pas retirés de ce groupement<br />

dans les conditions et délais précisés au paragraphe 2° ci-dessus ;<br />

4° Ceux qui, postérieurement au dépôt de la convention, entrent<br />

dans un groupement partie à cette convention ;<br />

5°<br />

Les employeurs n'appartenant pas à un groupement partie à la<br />

convention,<br />

qui adhèrent directement à celle-ci conformément aux dis<br />

positions de l'article 22 ci-dessus.<br />

— Art. 24. Toute<br />

partie à une convention collective d'établissement<br />

conclue pour une durée indéterminée,<br />

qui désire user du droit de re<br />

nonciation prévu à l'article 6 du présent décret, doit notifier sa déci<br />

sion au greffe où la convention est déposée,<br />

notifie aux autres parties.<br />

TITRE IV<br />

en même temps qu'elle la<br />

De la commission consultative des conventions collectives<br />

Art. 25. —<br />

Il est institué une commission consultative des conven<br />

tions collectives chargée d'émettre un avis motivé dans les cas prévus<br />

aux articles 11, 12, 13 et 15 du présent décret.<br />

Cette commission peut examiner les conventions collectives dans<br />

leurs incidences sur les prix, la production et le coût de la vie. Elle<br />

peut, en outre, être consultée par le Ministre du Travail et de la Pré<br />

voyance Sociale sur toute autre question relative à la conclusion ou à<br />

l'application des conventions collectives.<br />

Elle peut demander aux administrations intéressées toutes enquêtes<br />

et communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa<br />

mission, notamment en ce qui concerne la situation économique de la<br />

branche ou des branches d'activités intéressées.<br />

Art. 26. —<br />

La commission consultative des conventions collectives<br />

est composée, sous la présidence du Ministre du Travail et de la Pré<br />

voyance Sociale :


— d'un<br />

— d'un<br />

— d'un<br />

— d'un<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />

représentant du Ministère du Commerce et de l'Artisanat ;<br />

représentant de la Direction des Travaux Publics ;<br />

représentant de la Direction des Finances ;<br />

nombre égal de représentants des unions de syndicats pa<br />

tronaux et des unions de syndicats ouvriers, désignés par arrêté du Se<br />

crétaire Général du Gouvernement Tunisien sur la proposition des grou<br />

pements intéressés. Ces personnes doivent répondre aux conditions exi<br />

gées par l'article 6 du décret susvisé du 16 novembre 1932 relatif aux<br />

syndicats professionnels.<br />

La commission peut, à la requête de son président, convoquer toute<br />

personne qu'il lui paraît utile d'associer à ses travaux.<br />

Art. 27. —<br />

TITRE V<br />

Sanctions et dispositions diverses<br />

Le paiement de salaires inférieurs à ceux. qui sont fixés<br />

par les conventions collectives agréées ou par les règlements provisoires<br />

édictés par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, confor<br />

mément à l'article 18 du présent décret, est passible des peines prévues<br />

aux articles 6 et 6 bis du décret susvisé du 7 février 1940 réglementant le<br />

paiement des ouvriers et employés.<br />

Art. 28. —<br />

A titre transitoire et jusqu'à une dafe qui sera fixée par<br />

décret, les conventions collectives ne pourront contenir aucune dispo<br />

sition relative aux salaires ou aux indemnités accessoires du salaire. Elles<br />

ne pourront pas non plus contenir de dispositions relatives à la classi<br />

fication professionnelle'ou au classement individuel des travailleurs dans<br />

chaque catégorie professionnelle.<br />

Art. 29. —<br />

Pendant<br />

la période prévue à l'article précédent, les rè<br />

glements de salaires rendus obligatoires en exécution du décret susvisé<br />

du 4 septembre 1943 resteront en vigueur.<br />

Après l'intervention du décret prévu à l'article précédent et<br />

29<br />

au'<br />

fur<br />

et à mesure de la publication des conventions collectives agréées ou des<br />

règlements provisoires édictés par le Ministre du Travail et de la Pré<br />

voyance Sociale et dans les limites de leur champ<br />

d'application profes<br />

sionnel et territorial, leurs dispositions se substitueront à celles des rè<br />

glements de salaires ci-dessus mentionnés.<br />

Art. 30. —<br />

Les<br />

attributions dévolues par le présent décret au Mi<br />

nistre du Travail et de la Prévoyance Sociale sont transférées au Direc<br />

teur des Travaux Publics pour les branches d'activité industrielle ou<br />

commerciale relevant du contrôle de cette administration. Dans ce cas,<br />

au sein de la commission consultative des conventions collectives, un<br />

représentant du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale siège<br />

à la place du représentant de la Direction des Travaux Publics.<br />

ciation,<br />

Art. 31. A titre transitoire,<br />

demeurent en vigueur, sauf dénon<br />

renonciation ou résolution dans les formes prévues par le dé<br />

cret susvisé du 4 août 1936, les conventions collectives conclues en appli<br />

cation dudit décret.


âO CINQUIÈME PARTIE<br />

9 avril 1948. —<br />

Décret portant modification et augmentation des prévisions<br />

de recettes et des crédits du Budget de l'exercice 1947 (J.O.T., 12 no<br />

vembre <strong>1949</strong>, n° 92 bis).<br />

13 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

Décret modifiant le décret du 22 juillet 1943, relatif aux<br />

autorisations de bâtir, Rectificatif<br />

(J.O.T.,<br />

25 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

22 novembre <strong>1949</strong>).<br />

au J.O.T. n°<br />

85, du 18 octobre <strong>1949</strong><br />

Arrêté du Commissaire à la Reconstruction et au Loge<br />

ment, modifiant l'article 3 de l'arrêté du 22 janvier 1948, relatif à l'in-<br />

•tervention des architectes,<br />

experts et techniciens dans la reconstitution<br />

des biens endommagés par faits de guerre et aux frais d'établissement<br />

des dossiers (J.O.T., 28 octobre <strong>1949</strong>).<br />

27 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

(J.O.T., 1er novembre <strong>1949</strong>).<br />

27 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

instituant un diplôme d'archéologie tunisienne<br />

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien<br />

relatif au régime des exportations (J.O.T., 4 novembre <strong>1949</strong>).<br />

10 novembre <strong>1949</strong>. — Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tuni<br />

sien modifiant l'arrêté du 26 septembre <strong>1949</strong>, fixant les modalités de la<br />

constitution initiale des corps d'administrateurs et agents supérieurs du<br />

Gouvernement tunisien (J.O.T., 11 novembre <strong>1949</strong>).<br />

19 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

Décret portant réforme du régime général des pen<br />

sions de la société de prévoyance des fonctionnaires et employés tuni<br />

siens et approuvant les nouveaux statuts de cet organisme (J.O.T., 22<br />

novembre <strong>1949</strong> —<br />

21 novembre <strong>1949</strong>. — Arrêté<br />

Rectificatif,<br />

6 décembre <strong>1949</strong>).<br />

du Résident Général de France à Tunis portant<br />

création et organisation d'un corps d'administrateurs de la Résidence<br />

Générale (J.O.T., 22 novembre <strong>1949</strong>).<br />

22 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Finances portant application<br />

de la taxe sur les transactions (J.O.T., 6 décembre <strong>1949</strong>).<br />

24 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tuni<br />

sien abrogeant les arrêtés des 3 août et.25 août 1942, relatifs à la récu<br />

pération des vieux papiers (J.O.T., 25 novembre <strong>1949</strong>).<br />

25 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Résident Général de France à Tunis por<br />

tant modification de l'article 34 de l'arrêté du 11 décembre 1935, rela<br />

tif aux conditions de reclassement des contrôleurs civils adjoints<br />

(J.O.T., 2 décembre <strong>1949</strong>).


26 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 31<br />

Arrêté du Premier Ministre du Gouvernement Tuni<br />

sien rendant applicables aux secrétaires des municipalités et aux rece<br />

veurs municipaux les dispositions de l'arrêté du Directeur des Finances<br />

du 10 juin <strong>1949</strong>, relatifs à l'application de l'article 102 du décret du 23<br />

mai <strong>1949</strong>, portant fixation du budget de l'exercice <strong>1949</strong>-1950 (J.O.T., 29<br />

novembre <strong>1949</strong>).<br />

29 novembre <strong>1949</strong>. —<br />

Décret, complétant le décret du 13 juin 1930, portant<br />

institution d'un office de l'huile (J.O.T., 29 novembre <strong>1949</strong>).<br />

1er décembre <strong>1949</strong>. —<br />

pénale (J.O.T., 9 décembre <strong>1949</strong>).<br />

1" décembre <strong>1949</strong>. —<br />

Décret<br />

Décret fixant le tarif des frais de justice en matière<br />

complétant le décret du 28 mars <strong>1949</strong> qui a<br />

modifié le décret du 10 mars 1937, portant classification des emplois et<br />

fixant les limites d'âge des fonctionnaires et employés tunisiens (J.O.T.,<br />

9 décembre <strong>1949</strong>).<br />

6 décembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Finances modifiant les tableaux<br />

annexés à l'arrêté du 27 mai <strong>1949</strong>, fixant les coefficients hiérarchiques<br />

des grades et emplois des fonctionnaires des administrations et établis<br />

sements publics de l'Etat (J.O.T., 9 décembre <strong>1949</strong>).<br />

7 décembre <strong>1949</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Finances modifiant les ta<br />

bleaux annexés à l'arrêté du 27 mai <strong>1949</strong>, fixant les coefficients hié<br />

rarchiques des grades et emplois des fonctionnaires des administra<br />

tions et établissements publics de l'Etat (J.O.T., 20 décembre <strong>1949</strong>).<br />

— 15 décembre <strong>1949</strong>. Décret relatif au cautionnement des agents ou comp<br />

tables de l'Etat, des communes et des établissements publics de l'E<br />

tat (J.O.T., 20 décembre <strong>1949</strong>).<br />

— 17 décembre <strong>1949</strong>. Arrêté du Directeur des Finances fixant le taux de ,<br />

la cotisation à payer annuellement par les adhérents du cautionne<br />

ment mutuel (J.O.T., 20 décembre <strong>1949</strong>).<br />

— 22 décembre <strong>1949</strong>. Arrêté du Résident Général de France à Tunis, com<br />

plétant l'arrêté du 30 septembre 1943, réglementant la circulation des<br />

personnes (J.O.T., 23 décembre <strong>1949</strong>).<br />

Article unique. —<br />

Les articles 3 et 7 de l'arrêté susvisé du 30 septem<br />

bre 1943 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :<br />

Art. 3 (nouveau). —<br />

En principe, et sous réserve des dispositions plus<br />

strictes des articles 4 et 7 ci-après concernant les zones spéciales d'intérêt


J. Rerque. —<br />

Coutumes<br />

Bruno Boccara. —<br />

— — III<br />

PREMIERE PARTIE<br />

DOCTRINE et LEGISLATION<br />

I. —<br />

Articles<br />

immobilières des Zemmour 3<br />

Le régime des actions possessoires en matière<br />

d'immeubles immatriculés '53<br />

G.-H. Bousquet. —<br />

La<br />

«Bidaya» d'<br />

Averroès. Le livre de l'inter<br />

diction : 41<br />

— G.-H. Bousquet. Documents contemporains curieux relatifs au<br />

Droit en Kabylie 93<br />

G.-H. Bousquet. —<br />

— E. Dçsportes. Le<br />

E. Desportes. —<br />

Dulout. —<br />

Note sur l'clfaf 50<br />

Théorie<br />

droit de Djebr .<br />

109<br />

de la dot en droit musulman et dans<br />

les coutumes berbères 13<br />

Les<br />

Lapanne-Joinville. —<br />

Gassiot, —<br />

Laurent. —<br />

Le<br />

Des<br />

servitudes dans le droit musulman et algérien 62<br />

A propos de l'clfaf<br />

décret du 30 juin <strong>1949</strong>, ....<br />

sur les baux à loyer<br />

Djemâas de justice aux Djemâas des centres<br />

119<br />

88<br />

municipaux - 101<br />

Chauveau. —<br />

G.<br />

II. —<br />

Bibliographie<br />

Marais. Les transports internationaux des<br />

marchandises par mer 97<br />

Saint-Gèrmès. —<br />

Henri Bruno.'<br />

Aouns. —<br />

Experts. —<br />

Emoluments.<br />

J.<br />

Lambert. Cours de législation algérienne. .<br />

III. —<br />

Nécrologie<br />

— 98<br />

IV. —<br />

Circulaires<br />

—<br />

Serment.<br />

Jugements. —<br />

—<br />

Grosses.<br />

Réppdiations. —<br />

Serment. —<br />

Formalités.<br />

13 avril 1948. —<br />

14 juin 1948. —<br />

du Procureur Général<br />

A. —<br />

Ordre<br />

alphabétique<br />

Cire. 14 juin 1948<br />

Cire.<br />

Traduction. —<br />

Notification.<br />

—<br />

—<br />

B. —<br />

16 janvier <strong>1949</strong><br />

Cire.<br />

Ordre<br />

Cire.<br />

Cire. 4 mars <strong>1949</strong><br />

13 avril 1948<br />

13 avril 1948<br />

chronologique<br />

Serment. Répudiations<br />

Aouns. Emoluments .<br />

— 16 janvier. <strong>1949</strong>. Experts.<br />

4 mars <strong>1949</strong>. —<br />

Grosses.<br />

Serments<br />

Traduction .•<br />

. :<br />

1<br />

40<br />

52<br />

52<br />

39<br />

39<br />

39<br />

"■ 40<br />

52<br />

52


Accidents du travail. — Agriculture.<br />

— Faute<br />

— Ouvriers<br />

— Responsabilité<br />

—<br />

— IV<br />

DEUXIEME PARTIE<br />

ARRETS, JUGEMENTS, etc.<br />

TABLE ALPHABETIQUE<br />

—<br />

Cass.<br />

(soc.) 11 mai 1948 61<br />

inexcusable employeur. '■— Cass. (soc.) 16 mai 1947 .<br />

marocains. ^-<br />

Cass.<br />

de l'Etat. —<br />

Action pétitoire. —<br />

Algérie. —<br />

— Applicabilité<br />

— Applicabilité<br />

Appel. —<br />

— Demande<br />

— Evocation.<br />

— Insuffisance<br />

— Offre<br />

— Prononcé<br />

— Trib.<br />

(Gassiot)<br />

Applicabilité<br />

Juge de paix.<br />

des lois. —<br />

des lois. —<br />

. 105<br />

(civ.) 5 m'ai 1947 101<br />

T.C. Guelma, 5 juil. <strong>1949</strong> (Gassiot) 147<br />

CE.<br />

— T.C.<br />

des lois. Loi de Vichy. —<br />

Guelma, 25 mai <strong>1949</strong><br />

'<br />

128<br />

Cass. (crim.), 9 janv. 1948 62<br />

11 mars <strong>1949</strong> ,129<br />

Cass.<br />

(ch. civ.), 17<br />

nov. 1947, 15 juin 1948 ; (ch. soc.) 27 mai 1948 (Kehl) 109<br />

— Avis de décision. T.C. Bougie, 30 juil. 1.947 (Dulout) 92<br />

Alger, 26 déc. 1947 (Dulout) 131<br />

T.C. Guelma, 31 mai <strong>1949</strong> (Gassiot) 140<br />

nouvelle. —<br />

—<br />

. .<br />

— de motifs. Alger, 28 février 1947 (Dulout) 89<br />

de preuve. — Alger, 19Jléc. 1947 (Dulout) . 133<br />

— sur un fait invoqué. Cass. (soc.) 16 mai 1947 . . 105<br />

civ. Action possessoire. —<br />

Associations. —<br />

(Gassiot)<br />

Cultuelle<br />

Cass.<br />

ibâdhite. —<br />

Autorités administratives. —<br />

— Exécution<br />

Exécution<br />

(civ.) 2 juillet 1947 .<br />

T.C. Guelma, 16 fév. <strong>1949</strong><br />

jugement. —<br />

CE.<br />

8<br />

. 103<br />

décembre 1948 5<br />

jugement. —<br />

Baux a loyer. —<br />

— Locaux<br />

— Lpcal<br />

Congé.<br />

CE.<br />

7 janvier <strong>1949</strong> 6<br />

B<br />

Parties musulmanes. —<br />

T.C. Bougie, 16<br />

avril 1947 (Dulout) 16<br />

commerciaux. Compétence. —<br />

1948 (Dulout)<br />

J.d.p.<br />

comnierciaf. Renouvellement. —<br />

Bougie, 2 avril<br />

Alger, 8 avril 1948<br />

(Dulout) 8<br />

— Obligations du preneur. Sous-locataire. —<br />

— Trouble.<br />

Cass.<br />

(civ.) 27 avril<br />

1948 63<br />

Tiers. —<br />

T.C.<br />

Guelma, 1" déc. 1948 (Gassiot) 37<br />

97<br />

44


Cession droits Rescision.<br />

Chambre du conseil. —<br />

Chefaâ. —<br />

— Vente<br />

Co-propriétaire.<br />

successifs.- —<br />

Compétence.<br />

—<br />

par justice. —<br />

— — V<br />

C<br />

—<br />

—<br />

Alger, 28 juin 1948 56<br />

Cass. civ. 17 juillet 1947 103<br />

Alger, 19 décembre 1947 (Dulout) 132<br />

J.d.p. Bordj-bou-Arréridj, 3 juillet 1947<br />

(Tiar) : . . . 99<br />

Chose jugée. —<br />

— Radiation.<br />

Expertise. —<br />

Dispositif. Alger, 19 décembre 1947<br />

(Dulout) 130<br />

—<br />

Citoyenneté. —<br />

Alger,<br />

Juridiction<br />

19 décembre 1947 (Dulout) 133<br />

musulmane. Filiation. —<br />

J.d.p.<br />

Tizi-Ouzou, 3 mars <strong>1949</strong> (Dulout) 143<br />

CôbE procédure civile. —<br />

D.<br />

30.10.1935. Loi 4 janvier 1939. —<br />

Cass. (civ.) 4 juin 1947 107<br />

Commissionnaire. —<br />

Mandataire.<br />

Commissions professionnelles. —<br />

tatifs. —<br />

CE.,<br />

Communauté. —<br />

Société. —<br />

Alger, 24 juillet 1948 76<br />

Syndicats les plus représen<br />

19 janvier <strong>1949</strong> 7<br />

Succession,<br />

Mineurs. —<br />

T.C.<br />

Guelma, 25 mai<br />

<strong>1949</strong> (Gassjot) 126<br />

• — Compétence,<br />

— Premier<br />

Accident<br />

du travail. Etat. —<br />

T.C<br />

Guelma, 5<br />

juillet <strong>1949</strong> (Gassiot) 147<br />

juge, Appel. —<br />

Contrats notariés. —<br />

Dépôt. —<br />

(Dulout)<br />

Restitution.<br />

(Gassiot)<br />

Donner acte. —<br />

Statut<br />

Mineur. —<br />

Pourvoi.<br />

Enquête partielle. — Compétence<br />

"<br />

—<br />

Blida, 10 juin 1948 (Dulout)<br />

T.C. Guelma, 31 mai <strong>1949</strong> (Gassiot) 140<br />

français. —<br />

T.C<br />

D<br />

Alger, 12 déc. 1947<br />

, 15<br />

Guelma, 8 mars <strong>1949</strong><br />

119<br />

Alger, 28 novembre 1947 (Dulout) 36<br />

E<br />

jurid. musulmane. —<br />

Etrangers. — Musulman. Tribunaux militaires.<br />

T.C.<br />

— Cass. (crim.)<br />

17 décembre 1947 f>0<br />

Filiation. —<br />

Citoyenneté.<br />

—<br />

J.<br />

F<br />

d. p. Tizi-Ouzou, 3 mars <strong>1949</strong><br />

(Dulout) 143<br />

Filiation adultérine. —<br />

(Gassiot) ....._<br />

Reconnaissance.<br />

—<br />

—<br />

— Fonctionnaires. Avancement.<br />

—<br />

— Epura/ion. Maroc. CE.<br />

— Mesure — disciplinaire. Retraite.<br />

Alger, 3 déc. 1947<br />

40<br />

66<br />

CE. 3 décembre 1948 2<br />

3 décembre 1948 ... '. 2<br />

CE. 12 novembre 1948 1


Habous. —<br />

— Inaliénabilité)<br />

— Rite.<br />

Filles.<br />

Acebs. —<br />

— — VI<br />

H<br />

Alger, 19 décembre 1947 (Dulout). . 131<br />

— Nue propriété. Alger, 7 mars 1947 (Dulout) 91<br />

— Choix. Dévolutaire. Alger, 10 janvier 1947 (Dulout) 10<br />

— Responsabilité. Alger, 21 juin 1948 50<br />

Huissier. —<br />

Irrecevabilité. —<br />

(Gassiot)<br />

Juge de paix. —<br />

— Compétence.<br />

— Compétence.<br />

Action<br />

Appel.<br />

Exception. —<br />

pétitoire.<br />

1<br />

J<br />

— T.C.<br />

Alger,<br />

6 novembre 1945<br />

Guelma, 25 mai <strong>1949</strong><br />

(Gassiot)<br />

128<br />

—<br />

Octroi de mer. Alcool. r Cass. (civ.) 31 mai 1947 102<br />

Possession. —<br />

Jugement. —<br />

—<br />

Refus<br />

d'exécuter. —<br />

-- CE.<br />

Juridiction administrative.<br />

Cass, (civ.), 2 juillet 1947 103<br />

— Accidents<br />

CE. 8 décembre 1948 5<br />

7 janvier <strong>1949</strong> ...<br />

;<br />

du travail. —<br />

66<br />

6<br />

T.C.<br />

Guelma, 5 juillet <strong>1949</strong> (Gassiot) 147<br />

Juridiction musulmane. —<br />

— Citoyen.<br />

— Mise<br />

Cassation.<br />

Pourvoi. —<br />

Cass. (req.), 10<br />

mars 1947 /. - 104<br />

—<br />

J.d.p. Tizi-Ouzou, 3 mars <strong>1949</strong> ((Dulout) 143<br />

en cause de tiers. —<br />

Jury criminel. —<br />

— Indigènes.<br />

Composition.<br />

T.C<br />

—<br />

Guelma, 1" déc. 1948 (Gassiot) 37<br />

Cass.<br />

(crim.) 9 janvier 1948 62<br />

— Liste de session. Cass. (crim.) 7 mai 1947.... 59<br />

Lettre de change. —<br />

Mariage. —<br />

Preuve.<br />

—<br />

Mariage * mixte ». -—<br />

Maroc —<br />

Usure.<br />

—<br />

L<br />

T.C. Guelma, 31 mai <strong>1949</strong> (Gassiot)<br />

M<br />

Alger, 14 fév. 1947 (Dulout)<br />

Filiation.<br />

3 décembre 1947 (Gassiot)<br />

Accidents<br />

Minorité. —<br />

— Vente<br />

du travail. —<br />

Succession.<br />

Succession. —<br />

Cass.<br />

Communauté. —<br />

Alger,<br />

6 nov. 1945<br />

(civ.) 5 mai 1947<br />

T.C.<br />

Guelma, 25 mai<br />

1947 (Gassiot) ,<br />

de biens. —<br />

Option de législation.<br />

140<br />

73<br />

66<br />

101<br />

126<br />

T.C Constantine, 11 déc. 1947 94<br />

— Territ.<br />

O<br />

de Commandement. —<br />

Cass.<br />

(civ.) 12 avril 1948 49<br />

Pharmaciens. —<br />

Syndicat<br />

4 juin 1947 .<br />

P<br />

professionnel. Diplôme. —<br />

Cass. (civ,)<br />

107


Pourvoi en cassation. —<br />

Juridiction<br />

■<br />

— — VII<br />

musulmane. —<br />

Cass.<br />

(req.)<br />

10 mars 1947 104<br />

Pourvoi en révision. —<br />

Preuve. —<br />

Offre<br />

Propriété foncière. —<br />

— Terres<br />

Requête.<br />

—<br />

en appel. —<br />

Enquête<br />

Alger, 14 janv. 1947 (Dulout) 12<br />

Alger, 19 déc. 1947 (Dulout) 133<br />

partielle. Compétence. —<br />

T.C.<br />

Blida, 10 juin 1948 (Dulout)<br />

— arch. Compétence, T.C. Guelma, 26 novembre 1947<br />

40<br />

7 décembre'<br />

1948 (Gassiot) 116<br />

Récusation. —<br />

Référé. —<br />

Saisie<br />

Expert.<br />

—<br />

conservatoire. —<br />

R<br />

Alger, 14 janv. 1947 (Dulout) 12<br />

T.C. Guelma, 22 février <strong>1949</strong><br />

(Gassiot) 138<br />

Règlement de juges. —<br />

Territoires<br />

du Sud. —<br />

Cass.<br />

(crim.) 17<br />

décembre 1947 60<br />

Répudiation. —<br />

Réquisition. —<br />

Témoins.<br />

Voie<br />

—<br />

T.C.<br />

Bougie, 3 juin 1947 (Dulout) 47<br />

de fait. —. J.d.p. Môstaganem, 31 décembre<br />

1948 (Dulout) , 25<br />

—<br />

— Rescision. Cession de droits successifs. Alger, 28 juin 1948<br />

— — Responsabilité. Huissier. Alger,<br />

56<br />

Saisie conservatoire. —<br />

Matière<br />

21 juin 1948 50<br />

S<br />

musulmane. —<br />

T.C Guelma, 22<br />

février <strong>1949</strong> (Gassiot) 138<br />

Serment. —<br />

Serment plural. —<br />

— Nature.<br />

— Qualités<br />

—<br />

—<br />

Droit musulman. Alger, 25 nov. 1947 (Dulout) 35<br />

— Déféré. T.C. Bougie 30 juil. 1947 (Dulout) 92<br />

T.C. Bougie, 3 novembre 1948 (Dulout) 22<br />

des cojureurs. —<br />

Serment supplétif. —<br />

Société. —<br />

Pouvoir<br />

28 novembre 1947 (Dulout)<br />

Succession. —<br />

— Mineurs.<br />

J.d.p. Taher, 24<br />

mai-<br />

des juges du fond. —<br />

<strong>1949</strong> (Dulout)<br />

Alger,<br />

— Commissionnaire. Alger, 24 juillet 1948<br />

— Indivision. Cession droits successifs. Alger,<br />

76<br />

28 juin 1948 56<br />

Communauté. —<br />

Succession « mixte ». — Mariage.<br />

T.C<br />

121<br />

Guelma, 25 mai <strong>1949</strong> (Gassiot) 126<br />

Filiation. —<br />

1945 ;^3 décembre 1947 (Gassiot)<br />

Sursis a statuer. —<br />

Terres francisées. —<br />

Voie<br />

Litiges<br />

de fait. —<br />

Alger,<br />

T<br />

T.C. Blida, 10 juin 1948 (Dulout)<br />

Territoires du Sud. —<br />

— Règlement<br />

Option<br />

Alger,<br />

6 nov.<br />

24 juillet 1948 ...<br />

entre musulmans. Compétence. —<br />

de législation. —<br />

Cass.<br />

(civ.),<br />

13<br />

66<br />

76<br />

12 avril 1948 49<br />

— des juges. Cass. (crim.) 17 déc. 1947<br />

—<br />

Droit français. Droit musulman. Alger, 27, déc.<br />

60<br />

1Ô48 (Lambert) 136<br />

Testament. —<br />

— Ingratitude.<br />

Révocation.* —<br />

Alger, 23 juin 1948 53<br />

40


Tierce opposition. —<br />

—<br />

— VIII<br />

.<br />

— Irrecevabilité. Pourvoi. Alger, 14 fév.<br />

1947 (Dulout) 73<br />

— Compétence. Alger, 24 juillet 1948 76<br />

Tribunal de commerce. —<br />

Tribunaux militaires. —<br />

Tutelle. —<br />

Usure. —<br />

Vente. —<br />

Musulman<br />

étranger. ■—:<br />

Cass. (crim.) 17<br />

décembre 1947 60<br />

Dépôt.<br />

(Gassiot) ,<br />

Algérie.<br />

(Gassiot)<br />

Biens<br />

Restitution. —<br />

T.C.<br />

Guelma, 8 mars <strong>1949</strong><br />

119<br />

u<br />

Lettre de change. —■ T.C.<br />

de mineurs. —<br />

T.C.<br />

V<br />

Guelma, 31 mai <strong>1949</strong><br />

Constantine, 11 décembre<br />

1947 (Dulout) 94<br />

Vente par justice. — Chefaâ.<br />

juillet 1947 (Tiar)<br />

"Voie de fait. — Réquisition.<br />

— Sursis<br />

— Trouble<br />

6. —<br />

10. —<br />

14. —<br />

14. —<br />

28. —<br />

7. —<br />

10. —<br />

16. —<br />

(Dulout)<br />

à statuer. —<br />

de droit. —<br />

Alger.<br />

Ch.<br />

Ch.<br />

Ch.<br />

Ch.<br />

Ch.<br />

Cass.<br />

T.C.<br />

—<br />

—<br />

J.d.p.<br />

Bordj-bou-Arréridj, 3<br />

J.d.p. Mostaganem, 31 déc. 1948<br />

140<br />

Alger, 24 juillet 1948 76<br />

T.C.<br />

Guelma, 1'" déc. 1948 (Gassiot) 37<br />

TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARRETS, JUGEMENTS, etc.<br />

—<br />

Appel.<br />

rév. — Habous<br />

rév. —<br />

1945<br />

Novembre<br />

Défaut mise en cause 66<br />

1947<br />

Janvier<br />

10<br />

Requête. Expert. Pourvoi 12<br />

Février<br />

— rév. Moyen nouveau. Preuve mariage 73<br />

rév. —<br />

rév. —<br />

Insuffisance<br />

Habous.<br />

(req.) —<br />

Bougie. —<br />

de motifs . . . 89<br />

Mars<br />

Inaliénabilité 91<br />

Juridiction<br />

musulmane<br />

Avril<br />

99<br />

25<br />

104<br />

Bail rural. Musulmans 16


5. —<br />

7. —<br />

16. —<br />

31. —<br />

4. —<br />

4. —<br />

2. —<br />

3. —<br />

17. —<br />

30. —<br />

17. —<br />

25. —<br />

26. —<br />

28. —<br />

28. —<br />

3. —<br />

11. —<br />

12. —<br />

17. —<br />

19. —<br />

19. —<br />

19. —<br />

26. —<br />

9. —<br />

2. —<br />

8. —<br />

12. —<br />

27. —<br />

Cass<br />

Cass<br />

Cass<br />

Cass.<br />

Cass.<br />

T.C<br />

Cass.<br />

J.d.p.<br />

Cass.<br />

T.C.<br />

Cass.<br />

Ch.<br />

T.C.<br />

Ch.<br />

Ch.<br />

Alger.<br />

T.C.<br />

Ch.<br />

Cass.<br />

Ch<br />

Ch.<br />

Ch.<br />

Ch.<br />

Cass.<br />

J.d.p.<br />

Alger.<br />

Cass.<br />

Cass.<br />

(civ). —<br />

(crim.). —<br />

(soc). —<br />

— (civ.). Octroi<br />

— (civ.)<br />

— Bougie.<br />

(civ.). —<br />

— — IX<br />

Mai<br />

Accidents de travail. Maroc 101<br />

Jury criminel 59<br />

Accidents de travail 105<br />

de mer. Alcools 102<br />

Juin<br />

Pharmacien. D. L. 30 octobre 1935 107<br />

Répudiation<br />

Actions<br />

Bordj-Bou-Arréridj. —<br />

(civ.). —<br />

Bougie. —<br />

(civ.). —<br />

rév. —<br />

Serment<br />

Guelma. —<br />

rév. —<br />

rév. —<br />

—<br />

Concubine.<br />

Donné<br />

Chambre<br />

Appel.<br />

47<br />

Juillet<br />

possessoires 103<br />

Chefaâ<br />

.<br />

99<br />

du Conseil 103<br />

Serment plural . 92<br />

Novembre<br />

Applicabilité des lois en Algérie 109<br />

déféré. Chose jugée 35<br />

Terres, arch 116<br />

acte. Réserves 36<br />

Serment supplétif<br />

Constantine. —<br />

rév.<br />

Décembre<br />

Filiation. Mariage « mixte » 60<br />

— Actes<br />

(crim.). —<br />

rév. —<br />

rév. —<br />

rév.<br />

rév. —<br />

Vente<br />

de biens de mineurs<br />

notariés. Contrats pignoratifs<br />

Règlement de juges<br />

Chose jugée. Habous<br />

Chose<br />

— Copropriétaire.<br />

(crim.). —<br />

Bougie. —<br />

—<br />

Locaux<br />

(civ.). —<br />

(Civ.). —<br />

H, Cass. (soc). —<br />

27. —<br />

Cass.<br />

(soc). —<br />

10. T.C. Blida. —<br />

15, Cass. (civ.). —<br />

jugée. Preuve. Appel<br />

Chefaâ<br />

Appel. Demande nouvelle<br />

1948<br />

Janvier<br />

<<br />

13<br />

94.<br />

15<br />

60<br />

130<br />

133<br />

132<br />

134<br />

Jury. Applicabilité des lois 62<br />

Locaux<br />

AV.RIL<br />

commerciaux. Musulmans 44<br />

commerciaux. Prorogation légale ......<br />

Option<br />

Bai'<br />

8<br />

de législation 49<br />

à loyer. Obligations du preneur .... 63<br />

Mai<br />

Accident du travail agricole 64<br />

Enquête<br />

Applicabilité<br />

des lois 109<br />

Juin<br />

partielle 40<br />

Applicabilité des lois 109


21. —<br />

23. —<br />

28. —<br />

24. —<br />

Alger.<br />

Alger.<br />

Alger.<br />

Alger.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Huissier.<br />

Testament.<br />

Succession.<br />

Responsabilité 50<br />

Révocation •. . . 53<br />

Cession de. Droits 56<br />

Juillet<br />

Tribunal de commerce. Société. Mandataire. Sur<br />

sis à statuer. Voie de fait 76<br />

— 3. — T.C. Bougie.<br />

12. —<br />

CE.<br />

—<br />

Fonctionnaires.<br />

1" — — T.C. Guelma.<br />

3. —<br />

7. —<br />

CE.<br />

T.C.<br />

/8. — CE.<br />

27. —<br />

31. —<br />

7. —<br />

19. —<br />

16. --<br />

22. —<br />

3. —<br />

8. —<br />

11. —<br />

24. —<br />

25. —<br />

25. —<br />

31. -r-<br />

5. —<br />

Alger.<br />

J.d.p.<br />

CE.<br />

—<br />

Serment<br />

Novembre<br />

plural 22<br />

Sanction disciplinaire 1<br />

Trouble.<br />

Décembre<br />

Tiers non musulman 37<br />

Maroc. Fonctionnaire. Epuration 2<br />

Guelma. —<br />

—<br />

—<br />

Jugement.<br />

Testament.<br />

Terres<br />

arch 116<br />

Refus d'exécution , 5<br />

Mostaganem. —<br />

—<br />

Exécution<br />

Dernière maladie 136<br />

Réquisition. Voie de fait 25<br />

<strong>1949</strong><br />

Janvier<br />

de jugement. Séparation des autorités<br />

administratives el judiciaires 6<br />

CE.<br />

T.C.<br />

—<br />

Commissions<br />

Guelma. —<br />

professionnelles. Contrôle 7<br />

Cultuelle<br />

Février<br />

ibâdhite 97<br />

T.C. Guelma. — Saisie conservatoire. Musulmans 138<br />

J.d.p.<br />

T.C.<br />

CE.<br />

J.d.p.<br />

T.C.<br />

T.C.<br />

T.C.<br />

T.C.<br />

— Tizi-Ouzou.<br />

— Guelma. Mineurs.<br />

—<br />

Applicabilité<br />

Taher. —<br />

Guelma. —<br />

Guelma. —<br />

Guelma. —<br />

Guelma. —<br />

Filiation.<br />

Mars<br />

Citoyen. Compétence ....<br />

143<br />

Dépôt 119<br />

des lois 129<br />

Serment<br />

Mai<br />

plural ; 121<br />

Action pétitoire. Juges de paix 128<br />

Communauté.<br />

Incompétence.<br />

Accidents<br />

Exception dilatoire<br />

126<br />

Evocation. Usure 140<br />

Juillet<br />

du travail. Etat 147<br />

. . . .,


Accidents du travail. —<br />

— Indemnités.<br />

—- Maladies<br />

—<br />

— — XI<br />

TROISIEME PARTIE<br />

LOIS, DECRETS, ARRETES, etc.<br />

D.<br />

(Algérie)<br />

TABLE ALPHABETIQUE<br />

Frais<br />

professionnelles. —<br />

Administration. —<br />

—<br />

Collectivités<br />

A<br />

médicaux. —<br />

A. 17 février <strong>1949</strong> 10<br />

23 mars <strong>1949</strong> 15<br />

locales. —<br />

— A.<br />

— — A.<br />

— Personnel.<br />

—<br />

A.<br />

Affaires locales. —<br />

— A.<br />

— A.<br />

D. 2 août <strong>1949</strong> 43<br />

L. 30 septembre 1948 11<br />

7 mars <strong>1949</strong> 13<br />

et cire. 16 août <strong>1949</strong> 44<br />

15 avril <strong>1949</strong> 15<br />

Fonctionnaires<br />

des Ponts et Chaussées. -—<br />

L. 30 septembre 1948 11<br />

7 mars <strong>1949</strong> 13<br />

et cire 16 août <strong>1949</strong> 45<br />

Agriculture. —<br />

— Bénéfices<br />

— Bénéfices<br />

— Prêts.<br />

Assurances<br />

imposables. —<br />

imposables. —<br />

—<br />

A.<br />

Aide financière. —<br />

— Comité<br />

sociales. —<br />

A.<br />

A.<br />

A. 10 septembre <strong>1949</strong>. . 46<br />

28 avril <strong>1949</strong> \ . . 18<br />

25 mai <strong>1949</strong> 20<br />

22 novembre <strong>1949</strong> 48<br />

Comité<br />

consultatif.<br />

Amendes. —<br />

Amnistie. —<br />

Contributions<br />

Délits<br />

Archéologie. —<br />

Armement. —<br />

Artisanat. —<br />

Législation<br />

Crédit.<br />

Associations. —<br />

Assurances. —<br />

— Sociétés.<br />

—<br />

consultatif.<br />

— A.<br />

9 mars <strong>1949</strong><br />

diverses. —<br />

forestiers. —<br />

Circonscriptions<br />

L.<br />

— A.<br />

1er février <strong>1949</strong> 9<br />

14<br />

A. 8 mars <strong>1949</strong> 13<br />

2 août <strong>1949</strong><br />

territoriales. —<br />

fiscale. —<br />

—<br />

Rachat<br />

Nationalisation.<br />

D.<br />

— Banque. Titres<br />

— Banque de l'algérie.<br />

A.<br />

D.<br />

A,<br />

42<br />

26 avril <strong>1949</strong> 18<br />

2 août <strong>1949</strong> 43<br />

21 novembre <strong>1949</strong> 48<br />

des cotisations.<br />

—<br />

D.<br />

— D. 28 juin <strong>1949</strong> ....<br />

23 février <strong>1949</strong><br />

38<br />

4 mai <strong>1949</strong> 18<br />

au porteur.<br />

Statut.<br />

Banque Algérie et Tunisie. —<br />

— Billets.<br />

—<br />

D.<br />

Baux a loyer.<br />

— Commerce.<br />

— A.<br />

B<br />

Convention. —<br />

Avances.<br />

31 janvier <strong>1949</strong> 9<br />

—<br />

11<br />

L. 12 janvier <strong>1949</strong> 2<br />

A.<br />

1er février <strong>1949</strong> 9<br />

13 juillet <strong>1949</strong> 40<br />

— Commerce.<br />

Industrie. —<br />

Industrie. —<br />

D.<br />

14 janvier <strong>1949</strong> 3-11<br />

A. 26 avril <strong>1949</strong> 16


— Habitation.<br />

Usage professionnel. —<br />

— — D.<br />

— — D.<br />

Bienfaisance. —<br />

Budget. —<br />

— Budget<br />

— Budget<br />

— Crédits.<br />

— Exercice<br />

Année<br />

Bureaux.<br />

—<br />

financière. —<br />

— — XII<br />

spécial. Budget annexe 1948. —<br />

spécial. Budget annexe <strong>1949</strong>. —<br />

—<br />

1948. —<br />

_ _ 1948.<br />

— — <strong>1949</strong>.<br />

— — <strong>1949</strong>.<br />

_i_ _ <strong>1949</strong>.<br />

— — <strong>1949</strong>.<br />

— Nomenclature.<br />

— Répartition<br />

— Répartition<br />

— Répartition<br />

— Voies<br />

A. 21 janvier <strong>1949</strong><br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

A.<br />

D. 31 déc. 1948 1<br />

15 mars <strong>1949</strong> 14<br />

30 juin <strong>1949</strong> 38<br />

A. 9 décembre <strong>1949</strong> 48<br />

L. 22 juillet <strong>1949</strong> "..... 41<br />

D.<br />

D.<br />

27 janvier <strong>1949</strong> 8<br />

27 janvier <strong>1949</strong> 8-11<br />

15 mars 1948 17<br />

A. 27 novembre 1948 1<br />

Loi 31 décembre 1948 1<br />

D. 27 janvier <strong>1949</strong> 8<br />

A.<br />

des crédits. —<br />

des crédits. —<br />

des crédits. —<br />

et moyens. —<br />

Cadis notaires. —<br />

Caïds. —<br />

Statut.<br />

—<br />

— — A.<br />

Kabylie.<br />

A.<br />

10 février <strong>1949</strong> 9<br />

D. 4 août <strong>1949</strong> 44<br />

Arrêtés 15 novembre <strong>1949</strong> 48<br />

A.<br />

A.<br />

23 février <strong>1949</strong> 11<br />

16 juin <strong>1949</strong> 35<br />

A. 1" octobre <strong>1949</strong> 46<br />

D. 4 août <strong>1949</strong> 44<br />

C<br />

Transcription. —<br />

13 octobre <strong>1949</strong><br />

Caisse générale des retraites. —<br />

Gaisse de prêts agricoles. —<br />

Caisse de solidarité. —<br />

<strong>1949</strong><br />

Carburant. —<br />

Suppression<br />

Casier judiciaire. —<br />

D.<br />

25 juin <strong>1949</strong> 38<br />

4 novembre <strong>1949</strong> T. 47<br />

Départements.<br />

Versements.<br />

—<br />

~<br />

"<br />

5<br />

47<br />

A. 13 avril <strong>1949</strong> 15<br />

A. 29 mars <strong>1949</strong> 15<br />

Communes. —<br />

des titres. —<br />

D.<br />

Cérémonies publiques. —<br />

D. 2 août<br />

'<br />

44<br />

A. 16 juillet <strong>1949</strong> .... 40<br />

13 avril <strong>1949</strong> 17<br />

Protocole.<br />

Chambres dAgriculture. —<br />

— Chambre de Révision. Création<br />

Chemins de fer. —<br />

Conseil<br />

Chèques et virements. —<br />

— Dépenses<br />

— Dépenses<br />

publiques. —<br />

publiques. —<br />

Circulation. —<br />

Code pénal. —<br />

—<br />

Comptabilité.<br />

D.<br />

—<br />

de postes. —<br />

consultatif. —<br />

« I.G. » « S.P. ».<br />

Art.<br />

Code de la route. —<br />

— A.<br />

— Cire.<br />

365. —<br />

23 janvier <strong>1949</strong> ....<br />

D.<br />

5<br />

A. 14 mars <strong>1949</strong>. . 14<br />

L. 2 août <strong>1949</strong> 42<br />

16 avril <strong>1949</strong> ....<br />

16<br />

A. 10 février <strong>1949</strong> 10<br />

D. 5 octobre <strong>1949</strong> 46<br />

A. 8 novembre <strong>1949</strong> 47<br />

— A.<br />

16 juillet <strong>1949</strong> 40<br />

L. 28 juillet <strong>1949</strong> 41<br />

A. 30 juin <strong>1949</strong> 39<br />

1" juillet <strong>1949</strong> 39<br />

7 novembre <strong>1949</strong> 48<br />

— Colonisation. Hydraulique. Commission consultative.<br />

— A.<br />

17 mai <strong>1949</strong> 19<br />

Commerce. —<br />

— Liberté<br />

— Pharmaciens.<br />

Carte.<br />

—<br />

A. 28 avril <strong>1949</strong> 18<br />

vente essence, lubrifiants. —<br />

—<br />

A. 4 juillet <strong>1949</strong> 36<br />

A. 20 août <strong>1949</strong> 45


— Prix.<br />

—<br />

— XIII —<br />

A. 17 août <strong>1949</strong> 45<br />

Commissaires prisêurs. —<br />

Communes. —<br />

— Personnel.<br />

Tarif.<br />

—<br />

D. 9 mai <strong>1949</strong> 19<br />

— Frais de mission des maires. D. 23 mars <strong>1949</strong> 15<br />

Classement hiérarchique. —<br />

Comptables publics. —<br />

Cautionnement.<br />

—<br />

Conseil de la fonction publique. —<br />

Conseils généraux. —<br />

Construction. —<br />

Prêts.<br />

Elections.<br />

—<br />

— — I.<br />

— — A.<br />

Contributions diverses. —<br />

—<br />

A.<br />

Amendes.<br />

A.<br />

A. 5 octobre <strong>1949</strong> .<br />

A.<br />

. 19-37<br />

5 octobre <strong>1949</strong>.. 46<br />

6 septembre <strong>1949</strong> ....<br />

46<br />

D. 25 janvier <strong>1949</strong> 8<br />

15 octobre <strong>1949</strong> 47<br />

20 octobre <strong>1949</strong> 47<br />

22 novembre <strong>1949</strong> 48<br />

Confiscations. —<br />

A. 8 mars<br />

<strong>1949</strong> 13<br />

Coopération agricole.<br />

— Statut<br />

Crédit. —<br />

— Artisanat.<br />

— Construction<br />

— Construction<br />

— Construction<br />

juridique. —<br />

Agriculture.<br />

—<br />

—<br />

A.<br />

— Crédit<br />

mutuel. —<br />

D.<br />

31 janvier <strong>1949</strong> 9<br />

A. 14 avril <strong>1949</strong> •. 15<br />

A.<br />

16 novembre <strong>1949</strong> 48<br />

21 novembre <strong>1949</strong> ' 48<br />

de logements. '— A. 15 octobre <strong>1949</strong> 47<br />

de logements. —<br />

de logements. —<br />

Défense passive. —<br />

Domaines. —<br />

— Services<br />

Brigades<br />

extérieurs.<br />

Domaine public<br />

Dommages de guerre. —<br />

— D.<br />

2 août <strong>1949</strong> —<br />

I.<br />

A.<br />

20 octobre <strong>1949</strong> 47<br />

22 novembre <strong>1949</strong> 48<br />

D<br />

Etablissements pétroliers.<br />

départementales. —<br />

— A.<br />

— — Logements.<br />

3 juin <strong>1949</strong><br />

A.<br />

— L,<br />

A. 24 juin <strong>1949</strong><br />

D. 31 décembre. 1946<br />

—<br />

— Douanes. r Territoires du Sud. A. 7 juin <strong>1949</strong><br />

— Territoires<br />

du Sud. Marchandises. —<br />

Eaux souterraines. —<br />

E.G.A. —<br />

Mission<br />

d'enquête. —<br />

Elections cantonales.<br />

Elections municipales.<br />

Electricité. —<br />

Caisse<br />

Electricité. Gaz. —<br />

Emplois réservés.<br />

20 juil. <strong>1949</strong> 41<br />

13 août <strong>1949</strong> ....<br />

44<br />

20<br />

36<br />

37<br />

43<br />

E<br />

A. 15 janvier <strong>1949</strong><br />

21<br />

A. 7 juin <strong>1949</strong> 21<br />

A. 18 juin <strong>1949</strong><br />

—<br />

— Propagande.<br />

— L.<br />

— — D.<br />

4<br />

36-37<br />

L. 2 mars <strong>1949</strong> 13<br />

29 juin <strong>1949</strong><br />

13<br />

de compensation.<br />

Nationalisation.<br />

— D.<br />

—<br />

14 avril <strong>1949</strong><br />

Emprunt « Pour l'Equipement de l'Algérie ». •— A.<br />

— A.<br />

D.<br />

— A.<br />

4 mars <strong>1949</strong> 13<br />

5 juillet <strong>1949</strong>. ... 39<br />

12 mai <strong>1949</strong> 1!)<br />

17<br />

14 fév. <strong>1949</strong> 10<br />

16 juillet <strong>1949</strong> 40<br />

Emprunt Reconstruction et Equipement. —<br />

— D.<br />

— D.<br />

D. 21 janvier <strong>1949</strong> 5<br />

26 janvier <strong>1949</strong> 8<br />

4 février <strong>1949</strong> 9<br />

Enquêtes Frais.<br />

Enregistrement. —<br />

— Code.<br />

—<br />

partielles. —<br />

Code.<br />

—<br />

—<br />

A.<br />

25 mai <strong>1949</strong> 20<br />

A. 18 mars <strong>1949</strong> 14<br />

A. 8 juillet <strong>1949</strong> '. r 39


— Droits<br />

— Services<br />

— Simplifications.<br />

de mutation. —<br />

extérieurs. —<br />

—<br />

— — A.<br />

Entr'aide française. —<br />

D.<br />

Etablissements publics. —<br />

A.<br />

_ XIV<br />

—<br />

20 septembre 1948 10<br />

A. 3 juin <strong>1949</strong> 20<br />

29 avril <strong>1949</strong> 18<br />

4 mai <strong>1949</strong> 19<br />

A. 28 juillet <strong>1949</strong> 42<br />

Commissions<br />

d'enquête. —<br />

A.<br />

18<br />

juin <strong>1949</strong> 36-87<br />

Finances. —<br />

— Personnel.<br />

— Personnel.<br />

Pénalités.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Finances publiques. —<br />

— Contrôleurs.<br />

— Paiement<br />

—• Rapports<br />

*<br />

—<br />

F<br />

.<br />

Retard. A. 24 mai <strong>1949</strong> 20<br />

D. 30 décembre 1948 il<br />

A. 21 février <strong>1949</strong> 17<br />

Comptables.<br />

Cautionnement. —<br />

A.<br />

5<br />

octobre <strong>1949</strong> 46*-<br />

—<br />

A.<br />

par chèque, virement. —<br />

— D.<br />

— A.<br />

8 septembre <strong>1949</strong> 46<br />

A.<br />

10 février <strong>1949</strong> ....<br />

10<br />

5 octobre <strong>1949</strong> 46<br />

8 novembre <strong>1949</strong> ....<br />

47<br />

— Algérie, dép., communes. D. 2 août <strong>1949</strong> 44<br />

Fonctionnaires. —<br />

— Auxiliaires.<br />

— Caisses<br />

— Classement<br />

— Classement<br />

— Commissions<br />

— Communes.<br />

— Conseil<br />

— Limite<br />

— Limite<br />

— Pensions<br />

— Résidence<br />

— Retraite.<br />

— Sécurité<br />

— Statut<br />

— Traitements.<br />

—<br />

Auxiliaires.<br />

A.<br />

de retraites.<br />

indiciaire. —<br />

indiciaire. —<br />

—<br />

A. 3 février <strong>1949</strong> 9<br />

16 juillet <strong>1949</strong> 40<br />

— D.<br />

paritaires. —<br />

Hiérarchie. —<br />

Fonction publique. —<br />

— d'âge. Retraite.<br />

— d'âge. Retraite.<br />

14 mars <strong>1949</strong> 14<br />

A. 31 décembre 1948 2-17<br />

A. 6 octobre <strong>1949</strong> 47<br />

A. 18 juillet <strong>1949</strong> 40<br />

A 19 mai <strong>1949</strong> 19<br />

D.<br />

civiles. Retraite. —<br />

A. 6 septembre <strong>1949</strong> 46<br />

23 avril <strong>1949</strong> 16<br />

Cire. 16 mai <strong>1949</strong> 19<br />

D. 30 avril <strong>1949</strong> 18<br />

— dans ta Métropole. A. 17 août <strong>1949</strong> 45<br />

Services validés. —<br />

sociale. —<br />

général. —<br />

—<br />

Fonds d'Etat. —<br />

— Inscriptions<br />

Inscriptions<br />

A.<br />

nominatives. -<br />

— Fonds Dotation Habitat.<br />

—<br />

— Cire. 15 mars <strong>1949</strong><br />

— A.<br />

Forêts. —<br />

A. 7 juin <strong>1949</strong> 20<br />

A. 10 juin <strong>1949</strong> 21<br />

A. 10 juin <strong>1949</strong> 24<br />

10 janvier <strong>1949</strong> 2<br />

nominatives. —<br />

A.<br />

D. 21 janv. <strong>1949</strong> 5<br />

24 janvier <strong>1949</strong> 8<br />

A. 15 mars <strong>1949</strong> (2 textes)<br />

14<br />

14<br />

15 mars <strong>1949</strong> 17<br />

Délits.<br />

Amnistie. —<br />

Formation professionnelle. —<br />

— Commission.<br />

—<br />

Géophysique. —<br />

A.<br />

Gouvernement général. -<br />

août <strong>1949</strong> .<br />

L. 2 août <strong>1949</strong> 42<br />

A.<br />

29 avril <strong>1949</strong><br />

18-37<br />

12 février <strong>1949</strong> 10<br />

G<br />

Levés. Déclaration. L. 21 juillet <strong>1949</strong> 41<br />

Adjoints<br />

administratifs. —<br />

A.<br />

31<br />

46


—<br />

— Contrôleurs financiers. A.<br />

— — Greffiers. Création de postes.<br />

— Tarif.<br />

—<br />

Guerre. —<br />

Habitat. —<br />

— Fonds<br />

— Fonds<br />

Dispositions<br />

Commission<br />

D.<br />

— — XV<br />

8 septembre <strong>1949</strong> 46<br />

D. 13 juillet <strong>1949</strong> 40<br />

30 mars <strong>1949</strong> 15<br />

prorogées. —<br />

— Dotation.<br />

— Dotation.<br />

Hôpitaux civils. —<br />

— Personnel.<br />

— Services<br />

— Services<br />

—<br />

L. 26 février <strong>1949</strong> 11<br />

H<br />

consultative. —<br />

Classement.<br />

A.<br />

hospitaliers. —<br />

hospitaliers. —<br />

Huissiers. —<br />

Tariy.<br />

Hydrocarbures. —<br />

— Recherche.<br />

Impots. —<br />

— Bénéfices<br />

-t- Code<br />

— Code<br />

— Contributions<br />

— Droits<br />

—■ Droits<br />

— Fiscalité<br />

— Opérations<br />

— Pénalités.<br />

— Pénalités.<br />

— Perception'.<br />

— Taxe<br />

— Taxe<br />

— Taxe<br />

— Taxes<br />

— Sociétés<br />

— Sociétés<br />

— Sommes<br />

— Traitements<br />

A. 31 mars <strong>1949</strong> 15<br />

15 mars <strong>1949</strong> (2 textes) 14<br />

Cire. 15 mars <strong>1949</strong> 14<br />

—<br />

A. 1er juillet <strong>1949</strong> 39<br />

A. 12 septembre <strong>1949</strong> 46<br />

—<br />

Recherche.<br />

A. 2 mars <strong>1949</strong> 13<br />

A.<br />

4 août <strong>1949</strong> 44<br />

D. 27 juillet <strong>1949</strong> 41<br />

—<br />

Constantine. —<br />

Bénéfices<br />

agricoles. —<br />

agricoles.<br />

— A.<br />

algérien de limbré. —<br />

D. 26 septembre <strong>1949</strong> 47<br />

A. 23 août <strong>1949</strong> 45<br />

A.<br />

I<br />

28 avril <strong>1949</strong> 18<br />

25 mai <strong>1949</strong> 20<br />

A. 16 juin <strong>1949</strong> 36<br />

— fiscal des valeurs mobilières. A. 19 mars <strong>1949</strong> .... 19<br />

diverses. —<br />

A. 8 mars <strong>1949</strong> 13<br />

— de garantie et d'essai. D. 2 août <strong>1949</strong> 43<br />

de garantie et d'essai. —<br />

départementale, communale.<br />

de bourse. —<br />

—<br />

—<br />

A.<br />

A. 10 août <strong>1949</strong> 44<br />

— D. 2 août <strong>1949</strong> ...<br />

43<br />

15 juillet <strong>1949</strong> 40<br />

D. 31 janvier <strong>1949</strong> 8<br />

A. 22 février <strong>1949</strong> 10<br />

Arrondissement. —<br />

A.<br />

à la production. Répartition. —<br />

11 juillet <strong>1949</strong> 39<br />

— à la production. A. 3 mai <strong>1949</strong> 18<br />

A. 28 septembre <strong>1949</strong> 46<br />

sur le chiffre d'affaires. —<br />

sur le chiffre d'affaires. —<br />

d'armement. —<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

assurance, capitalisation.<br />

perçues de la Métropole. -=-<br />

et salaires.<br />

Impots directs. —<br />

— Code.<br />

— Juridiction<br />

—<br />

A.<br />

Code.<br />

—<br />

2 <strong>1949</strong> 18<br />

21 octobre <strong>1949</strong> 47<br />

2 août <strong>1949</strong> 43<br />

— Cire<br />

— D.<br />

A.<br />

18 août <strong>1949</strong><br />

A. 9 mars <strong>1949</strong><br />

19 août <strong>1949</strong> ...<br />

8 juillet <strong>1949</strong> ....<br />

45<br />

39<br />

10 juin <strong>1949</strong> 35<br />

gracieuse. — A.<br />

Impots indirects. —<br />

— Codification.<br />

— Codification.<br />

—<br />

— Codification.<br />

—<br />

— Codification.<br />

Codification.<br />

—<br />

13 juin <strong>1949</strong> "35<br />

A.<br />

15 mars <strong>1949</strong><br />

A. 15 juillet <strong>1949</strong> 40<br />

A. 20 août <strong>1949</strong><br />

45<br />

A. 6 septembre <strong>1949</strong> 46<br />

A.<br />

19 novembre <strong>1949</strong><br />

45<br />

14<br />

3<br />

48


Industrialisation. —<br />

— A.<br />

— •— XVI<br />

A. 4 janvier <strong>1949</strong> 2<br />

16 juin <strong>1949</strong> , 36<br />

Interprètes. —<br />

Allocation.<br />

Investissements. —<br />

Juges de paix. —■ Compétence.<br />

Justice. —<br />

— Frais<br />

— Organisation.<br />

Cour<br />

—<br />

Plan<br />

<strong>1949</strong>. —<br />

—<br />

A. 10 février <strong>1949</strong> .. 10<br />

D. 4 août <strong>1949</strong> 44<br />

L.<br />

d'Appel d'Alger. —<br />

en matière pénale.<br />

—<br />

Justice musulmane. —<br />

Justice pénale.<br />

Kabylie. —<br />

— Mutations<br />

Mutations<br />

— D.<br />

J<br />

5 mars <strong>1949</strong> 13<br />

L.<br />

2 août <strong>1949</strong> 42<br />

19 août <strong>1949</strong> 45<br />

D. 31 janvier <strong>1949</strong> 9<br />

L.<br />

— — Frais.<br />

immobilières. —<br />

immobilières. —<br />

28 juillet <strong>1949</strong> 41<br />

D. 7 février <strong>1949</strong> .<br />

D.<br />

— Logement. Bâtiments publics.<br />

— Construction.<br />

— Construction.<br />

— Réquisition.<br />

Loyers. —<br />

— Maxima<br />

Prêt. —<br />

Prêt. —<br />

—<br />

H.B.M.<br />

—H.B.M.. — A.<br />

—<br />

A.<br />

K<br />

A.<br />

.•<br />

.<br />

9<br />

20 janvier <strong>1949</strong> ....<br />

4<br />

25 juin <strong>1949</strong> 38<br />

— A.<br />

L<br />

24 juin <strong>1949</strong> 36<br />

22 novembre <strong>1949</strong> 48<br />

A. 15 octobre <strong>1949</strong> 47<br />

D. 28 juin <strong>1949</strong> '. 36<br />

A. 29 juin <strong>1949</strong> 38<br />

12 juillet <strong>1949</strong> 40<br />

H.B.M. Loyer moyen. — A. 31 décembre 1948 .... 2<br />

Mahakmas. —<br />

— Territoires<br />

Tarif.<br />

—<br />

du Sud. —<br />

Médecins de la santé. —<br />

Meubles. —<br />

Usage<br />

M<br />

D. 30 novembre <strong>1949</strong> 48<br />

D. 21 novembre <strong>1949</strong> 48<br />

A.<br />

courant. Sinistres. —<br />

Ministre de l'intérieur. —<br />

Mines. —<br />

15 avril <strong>1949</strong> , . 17<br />

Organisation<br />

A. 5 août <strong>1949</strong><br />

intérieure. —<br />

A.<br />

26<br />

avril <strong>1949</strong> 17<br />

Retraites.<br />

Prévoyance. —<br />

Modernisation. Equipement. —<br />

— Fonds.<br />

<strong>1949</strong><br />

—<br />

A.<br />

Monuments historiques. —<br />

Moulins. —<br />

Comité<br />

D. 2 août <strong>1949</strong><br />

du Plan. —<br />

A.<br />

15 mars<br />

25 mai <strong>1949</strong> 20<br />

Commission.<br />

L. 7 juillet <strong>1949</strong><br />

Mutations immobilières. —<br />

— Kabylie.<br />

—<br />

Nationalisations. —<br />

— Electricité.<br />

Gaz. —<br />

Nitrate d'ammonium. —<br />

Kabylie.<br />

—<br />

—<br />

A.<br />

A. 16 juillet <strong>1949</strong>. .<br />

20 janvier <strong>1949</strong> ....<br />

D. 25 juin <strong>1949</strong> 38<br />

N<br />

— Assurances. D. 23 février <strong>1949</strong><br />

11<br />

D. 12 mai <strong>1949</strong> 19<br />

Ports.<br />

—<br />

A. 20 août <strong>1949</strong><br />

44<br />

44<br />

14<br />

40<br />

39<br />

4<br />

45


Offices du travail. —<br />

Comités<br />

Officiers ministériels. —<br />

— XVII<br />

consultatifs. —<br />

Allocation.<br />

—<br />

Officiers publics et ministériels. —<br />

Organisation foncière. —<br />

Service<br />

A.<br />

12 sept. <strong>1949</strong> 46<br />

A. 10 février <strong>1949</strong> .... 10<br />

D. 27 juillet <strong>1949</strong> 41<br />

Topographique. —<br />

A.<br />

3<br />

février <strong>1949</strong> 9<br />

—<br />

— Paiements. : Chèques et virements. A. 10 février <strong>1949</strong> ....<br />

— Chèques<br />

— Chèques<br />

et virements. —<br />

et virements. —<br />

Pêche maritime. —<br />

— A.<br />

A.<br />

D.<br />

P<br />

10<br />

5 octobre <strong>1949</strong> .. . . . 46<br />

A. 8 novembre <strong>1949</strong> 47<br />

5 juillet <strong>1949</strong><br />

14 novembre <strong>1949</strong> 48 '<br />

Pensions. —<br />

Pétroles. —<br />

Fonctionnaires.<br />

Défense<br />

Pharmaciens. —<br />

— Société.<br />

—<br />

—<br />

passive. —<br />

Commerce.<br />

Plan d'Equipement. —<br />

— A.<br />

—<br />

'<br />

D. 30 avril <strong>1949</strong> 18<br />

L,<br />

A.<br />

20 juillet <strong>1949</strong> .<br />

20 août <strong>1949</strong> 45<br />

D. 13 juillet <strong>1949</strong> 40<br />

D.<br />

27 janvier <strong>1949</strong><br />

10 février <strong>1949</strong> 9<br />

Ponts et chaussées. —<br />

— Collectivités<br />

— Collectivités<br />

— Collectivités<br />

Cahiers<br />

locales. —<br />

locales. —<br />

locales. —<br />

Population. —<br />

Ports. —<br />

— Travail.<br />

— Travail.<br />

Nitrates.<br />

—<br />

Dénombrement.<br />

—<br />

D.<br />

des charges, -r-<br />

L.<br />

A.<br />

A.<br />

—<br />

Manutention. —<br />

Prêts artisanaux. —<br />

Prisons. —<br />

— Travail<br />

Prix. —<br />

Travail<br />

'<br />

39<br />

41<br />

A. 24 oct. <strong>1949</strong> 47<br />

30 septembre 1948 10<br />

7 mars <strong>1949</strong> 13<br />

et cire. 16 août <strong>1949</strong> •<br />

A.<br />

A. 20 août <strong>1949</strong><br />

8<br />

• ■ • 44<br />

8 juillet <strong>1949</strong> 39<br />

2 août <strong>1949</strong> 43<br />

A.<br />

A.<br />

des détenus. —<br />

des détenus. —<br />

Fixation.<br />

—<br />

Propriété foncière. —<br />

— Service<br />

Protêts. —<br />

25 mai <strong>1949</strong><br />

5 juin <strong>1949</strong> 20<br />

21 novembre <strong>1949</strong><br />

A.<br />

A. 17 août <strong>1949</strong><br />

Enquêtes<br />

topographique. —<br />

Publicité.<br />

Protocole. —<br />

—<br />

D. 5 mars <strong>1949</strong><br />

24 mai <strong>1949</strong> 20<br />

partielles et d'ensemble. —<br />

A.<br />

Instruction et lettre, 25 mai <strong>1949</strong> 20<br />

L. 2 août <strong>1949</strong><br />

D. 23 janvier <strong>1949</strong><br />

Ravitaillement général. —<br />

Rentes viagères. —<br />

— Révision.<br />

—<br />

Réquisitions. —<br />

— Prorogation.<br />

L.<br />

A.<br />

2 août <strong>1949</strong><br />

R<br />

22 mars <strong>1949</strong><br />

L. 25 mars <strong>1949</strong> 37<br />

Logements.<br />

—<br />

Retraites. —<br />

Services<br />

—<br />

D.<br />

D.<br />

28 juin <strong>1949</strong><br />

28 février <strong>1949</strong> 13<br />

validés. — A,<br />

7 juin <strong>1949</strong><br />

45<br />

48<br />

17<br />

45<br />

20<br />

42<br />

5<br />

15<br />

42<br />

36<br />

.20


— — XVIII<br />

Santé publique. —■ Comité supérieur. — A. 5 janvier <strong>1949</strong> ....<br />

— Contrôle<br />

— Vaccinations<br />

— Vaccinations<br />

aux frontières. —<br />

obligatoires.<br />

obligatoires.<br />

Sécurité sociale. —<br />

— Algérie.<br />

—<br />

Agriculture.<br />

—<br />

—<br />

, Caisse centrale.<br />

— Fonctionnaires.<br />

— Mines.<br />

— Vieillards.<br />

—<br />

—<br />

D.<br />

— A.<br />

— A.<br />

—<br />

S<br />

2<br />

3 mai <strong>1949</strong> 37<br />

17 mai <strong>1949</strong> 19<br />

2 juillet <strong>1949</strong> 39<br />

A.<br />

10 septembre ^ 944. .<br />

. . ... 46<br />

A. 10 juin <strong>1949</strong> 26-37<br />

A.<br />

A.<br />

23 juillet <strong>1949</strong> 41<br />

10. juin <strong>1949</strong> k 21<br />

f41<br />

D. 2 août <strong>1949</strong><br />

Infirmes. Incurables. —<br />

Services civils. —<br />

— Caïds.<br />

— Caïds.<br />

—<br />

—<br />

A.<br />

A.<br />

Administrateurs.<br />

—<br />

A.<br />

13 octobre <strong>1949</strong>. —<br />

4 novembre <strong>1949</strong> •<br />

Service des fonds particuliers. —<br />

— A.<br />

S.I.P. —<br />

A.<br />

23 novembre <strong>1949</strong> ....<br />

10 janvier <strong>1949</strong> ....<br />

A. 15 janvier <strong>1949</strong><br />

48<br />

2<br />

'<br />

47<br />

47<br />

8 juillet <strong>1949</strong> : 39<br />

Sociétés. —<br />

— Impôt.<br />

— Pharmacie.<br />

Conseil d'Adm. et Conseil de gestion. — A. 16 avril <strong>1949</strong> 15<br />

— Capital. D. 2 août <strong>1949</strong><br />

43<br />

—<br />

—<br />

D. 19 août <strong>1949</strong> 45<br />

D.<br />

13 juillet <strong>1949</strong> 4.0<br />

Sociétés assurance, capitalisation, etc. —<br />

— D.<br />

— Réserves.<br />

D.<br />

4 mai <strong>1949</strong> ....<br />

19 août <strong>1949</strong> 45<br />

—<br />

D.<br />

Statistique générale. —<br />

Territoires du Sud. : — Communes<br />

— Communes<br />

— Communes<br />

A. 14 juin <strong>1949</strong><br />

28 août <strong>1949</strong> 45<br />

Service.<br />

—<br />

A.<br />

T<br />

4<br />

18<br />

23 mars <strong>1949</strong> 15<br />

indigènes : Ajjer -<br />

indigènes : Tidikelf. Hoggar. —<br />

indigènes : Touat, Gourara. —<br />

— Douanes. —<br />

— Douanes.<br />

— Mahakmas.<br />

Timbre. —<br />

— Code.<br />

— Codification<br />

A.<br />

Ouargla.<br />

—<br />

35<br />

15 juin <strong>1949</strong> 35<br />

A. 15 juillet <strong>1949</strong> 40<br />

A. 7 juin <strong>1949</strong> '. 21<br />

Marchandises. —<br />

—<br />

—-<br />

Code.<br />

A.<br />

—<br />

A.<br />

7 juin <strong>1949</strong> 21<br />

D. 21 novembre <strong>1949</strong> 48<br />

A.<br />

18 mars <strong>1949</strong> 17<br />

5 mai <strong>1949</strong> 19<br />

des textes. —<br />

A. 7 fvrier <strong>1949</strong> 17<br />

—- Services extérieurs. — A. 3 juin <strong>1949</strong> 20<br />

— —<br />

Simplifications. .D. 29 avril <strong>1949</strong><br />

— Simplifications.<br />

—<br />

Titres au porteur. —<br />

— Perte.<br />

Vol. —<br />

A.<br />

Dépôt.<br />

Transports routiers. —<br />

Travail. —<br />

— Comités<br />

— Conventions<br />

/'— Conventions<br />

— Formation<br />

Comités<br />

4 mai <strong>1949</strong> .<br />

—<br />

A. 31 janvier <strong>1949</strong> .<br />

. . '.<br />

18<br />

19<br />

9<br />

D. 28 avril <strong>1949</strong> 37<br />

d'hygiène. —<br />

d'hygiène. —<br />

A. 8 juin <strong>1949</strong><br />

A. 25 janvier <strong>1949</strong><br />

8<br />

A. 17 février <strong>1949</strong> 10<br />

collectives. Commission sup. —<br />

collectives. Commission sup. — A.<br />

professionnelle. — A.<br />

A.<br />

21<br />

7 juin <strong>1949</strong> 21<br />

25 oct. <strong>1949</strong> 47<br />

12 février <strong>1949</strong> 10


— Formation<br />

— Manutention<br />

— Mineg.<br />

— Offices<br />

— Ports.<br />

— Ports.<br />

— Salaires.<br />

— Salaires,<br />

A:<br />

professionnelle. —<br />

dans les ports. — D.<br />

Retraites. Prévoyance. —<br />

— XIX —<br />

29 avril <strong>1949</strong> 37<br />

2 août <strong>1949</strong> 43<br />

D. 2 août <strong>1949</strong> 44<br />

— du Travail. A. 12 septembre <strong>1949</strong> 46<br />

—<br />

—<br />

A. 5 juin <strong>1949</strong> 20<br />

Déc. 11 juin <strong>1949</strong> 35<br />

Prime unique.<br />

Prime unique. —<br />

— A.<br />

Cire<br />

10 novembre <strong>1949</strong> 47<br />

24 novembre <strong>1949</strong> 48<br />

Travaux publics. —- Cahiers des charges. — A. 24 octobre <strong>1949</strong> 47<br />

Trésor. —<br />

— Valeurs<br />

Comptes<br />

spéciaux. —<br />

à court terme\ —<br />

Trésorerie. —<br />

Personnel.<br />

Valeurs mobilières. —<br />

—■ Caractéristiques.<br />

—<br />

—<br />

Véhicules. —<br />

Immatriculation.<br />

Voirie communale. —<br />

L. 22 juillet <strong>1949</strong> 41<br />

A. 21 mai <strong>1949</strong> 19<br />

D. 30 décembre 1948<br />

v<br />

D. 16 avril <strong>1949</strong> 16<br />

—<br />

Caisse<br />

'<br />

A. 4 août <strong>1949</strong><br />

Cir.<br />

de solidarité.<br />

7 novembre <strong>1949</strong><br />

o<br />

— A.<br />

18"<br />

11<br />

44<br />

47<br />

déc. 1948 1<br />

TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS, DECRETS, ARRETES, etc.<br />

31. —- D. —<br />

20. —<br />

30. —<br />

27. —<br />

18. —<br />

30. —<br />

31. —<br />

31. —<br />

31. —<br />

31. —<br />

4. —<br />

5. —<br />

A.<br />

L.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

L.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Dommages<br />

1946<br />

DÉCEMBRE<br />

de guerre 37<br />

1948<br />

Septembre<br />

Enregistrement des actes<br />

Ponts<br />

Budget<br />

Voirie<br />

Trésor.<br />

et Chaussées<br />

Novembre<br />

, l<br />

.communale<br />

DÉCEMRRE<br />

Administration des finances -• ■ H<br />

Budget <strong>1949</strong><br />

Baua; à louer. Maintien dans les lieux<br />

Classement<br />

H<br />

indiciaire<br />

B. M<br />

Industrialisation<br />

Santé<br />

publique<br />

<strong>1949</strong><br />

Janvier<br />

10<br />

' *<br />

l<br />

*<br />

1<br />

9*"1' 17<br />

* 2<br />

a<br />

"


10. —<br />

10. —<br />

12. —<br />

14. —<br />

15. —<br />

15. —<br />

20. —<br />

21. —<br />

21. —<br />

21. —<br />

23. —<br />

24. —<br />

25. —<br />

25. —<br />

26, —<br />

27. —<br />

27. —<br />

27. —<br />

31. —<br />

31. —<br />

31. —<br />

31 .<br />

1er. —<br />

1". —<br />

3. —<br />

3. —<br />

4. —<br />

7. —<br />

7. —<br />

10. —<br />

10. —<br />

10. —<br />

12. —<br />

14. —<br />

21. —<br />

22. —<br />

23. —<br />

23. —<br />

26. —<br />

28. —<br />

2. —<br />

2. —<br />

4. —<br />

5. —<br />

A.<br />

A.<br />

L.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— — D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

L.<br />

D.<br />

L.<br />

A.<br />

D.<br />

L.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— XX<br />

Fonctionnaires 2<br />

Reclassement. Services civils 2<br />

Banque de l'Algérie .#.<br />

Locations commerciales, industrielles 3-11<br />

Eaux souterraines 4<br />

Service<br />

des fonds particuliers 4<br />

Mutations immobilières en Kabylie 4<br />

Emprunt<br />

national , . . . 5<br />

Fonds d'Etat 5<br />

Crédits.<br />

Répartition 5<br />

Protocole des cérémonies<br />

Fonds d'Etat 8<br />

Conseils<br />

Comités<br />

généraux 8<br />

d'hygiène<br />

Emprunt national 8<br />

Budget 1948 8<br />

Budget <strong>1949</strong> 8-11<br />

Plan d'Equipement 8<br />

Crédit<br />

el coopération agricoles 9<br />

Justice 9<br />

Pénalités<br />

Titres<br />

Aide<br />

fiscales - t . . . . 8<br />

au porteur 9<br />

Février<br />

financière Algérie 9<br />

Avances de Banque de l'Algérie 9<br />

Auxiliaires<br />

Service<br />

Emprunt<br />

; 9<br />

de topographie et organisation foncière .<br />

'<br />

'.'<br />

'<br />

2<br />

5<br />

8<br />

. 9<br />

national . . 9<br />

Frais de justice pénale 9<br />

Impôt de timbre 17<br />

Budget. Plan d'Equipement 9<br />

Officiers<br />

ministériels 10<br />

Paiement par chèques el virements 10<br />

Formation professionnelle 10<br />

Emprunt Algérie 5% <strong>1949</strong> 10<br />

Régies financières 17<br />

Pénalités fiscales 10<br />

,<br />

Assurances.<br />

Budget<br />

Nationalisations -. 11<br />

,-'.<br />

Dispositions de guerre 11<br />

Réquisitions 13<br />

- Mars<br />

Elections cantonales 13<br />

Services<br />

Elections<br />

Juges<br />

hospitaliers .<br />

. . 13<br />

cantonales 13<br />

de paix .... ; 13<br />

'<br />

11


5. —<br />

7. —<br />

8. —<br />

9. —<br />

9. —<br />

14. —<br />

14. —<br />

15. —<br />

15. —<br />

15. —<br />

15. —<br />

15. —<br />

15. —<br />

15. —<br />

18. —<br />

18. —<br />

22. —<br />

23. —<br />

23. —<br />

23. —<br />

25. —<br />

29. —<br />

30. —<br />

31. —<br />

13. —<br />

13. —<br />

14. —<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

Cire.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

L.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Travail<br />

Pot7(s<br />

—<br />

— XXI<br />

des détenus J3<br />

et Chaussées j.;j<br />

Contributions diverses. Amendes 13<br />

Aide financière j4<br />

Code<br />

Caisse<br />

Chambre<br />

Impôts indirects 14<br />

générale des retraites 14<br />

d'agriculture. Comptabilité 14<br />

Maintien dans les lieux 14<br />

Budget<br />

Fonds<br />

Fonds<br />

17<br />

de l'habitat 14<br />

de l'habitat. Compte spécial 17<br />

Impôts indirects 37<br />

Plan<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

14.— D. —<br />

15. —<br />

15. —<br />

16. —<br />

16. —<br />

16. —<br />

23. —<br />

26. —<br />

26. —<br />

26. —<br />

28. —<br />

28. —<br />

28. —<br />

29. —<br />

29. —<br />

30. —<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A..<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Code<br />

Code<br />

de modernisation 14<br />

Fonds de l'habitat _, 14<br />

de l'enregistrement 14<br />

du Timbre Î7<br />

Ravitaillement 15<br />

Accidents<br />

Frais<br />

du travail 15<br />

des maires et adjoints 15<br />

Service de statistique 15<br />

Rentes viagères 37<br />

Caisse<br />

Tarif<br />

Commission<br />

Casier<br />

Caisse<br />

de prêts agricoles 15<br />

des greffiers 15<br />

de l'habitat , 15<br />

Avril<br />

judiciaire 17<br />

générale des retraites .."....'.... 15<br />

'Coopération agricole 15<br />

Emplois<br />

Administration<br />

réservés . 17<br />

départementale 15<br />

Médecins de la Santé


2. —<br />

3. —<br />

3. ■—<br />

4. —<br />

4. —<br />

5. —<br />

9. —<br />

12. —<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

— 16.. Cire.<br />

17. —<br />

17. —<br />

19. —<br />

19. —<br />

21. —<br />

24. —<br />

24. —<br />

25. —<br />

25. —<br />

25. —<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Taxes<br />

Contrôle<br />

Taxes<br />

Sociétés<br />

— — XXII<br />

Mai<br />

sur le chiffre d'affaires 18<br />

sanitaire 37<br />

à la production<br />

,<br />

d'assurance, etc 18<br />

Enregistrement et timbre '....'... 19<br />

Code<br />

Tarif<br />

du timbre : 19<br />

des commissaires-priseurs 19<br />

Nationalisation gaz, électricté 19<br />

,— Limite d'âge 19<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

25. — I. —<br />

25. —<br />

3. —<br />

5. —<br />

7. —<br />

7. —<br />

7. —<br />

7. —<br />

8. —<br />

10. —<br />

Lettre.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

Colonisation<br />

Vaccination<br />

Code<br />

et hydraulique ' 19<br />

obligatoire 19<br />

fiscal des valeurs mobilières 19<br />

Personnels communaux 19-37<br />

Valeurs<br />

Administrations<br />

Travail<br />

Bénéfices<br />

du Trésor 19<br />

financières. Pénalités 20<br />

des détenus 20<br />

agricoles , ». . . 20<br />

Enquêtes partielles et d'ensemble 20<br />

Fonds de modernisation 20<br />

Service<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

A.<br />

-10. — — A.<br />

10. —<br />

10. —<br />

11. —<br />

13. —<br />

15. —<br />

15. —<br />

16. —<br />

16. —<br />

16. —<br />

A.<br />

A.<br />

Déc.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

topographique et organisation foncière ....<br />

Service<br />

18<br />

20<br />

topographique, etc 20<br />

Juin<br />

Enregistrement. Domaines. Timbre L0<br />

Travail<br />

Caisse<br />

dans les ports 20<br />

des retraites 20<br />

Douanes. Zone saharienne 21<br />

Douanes. Zone saharienne. Exemptions 21<br />

Travail.<br />

Transports<br />

•<br />

— Code<br />

Conventions collectives 21<br />

routiers automobiles 21<br />

des impôts directs 35<br />

Fonctionnaires. Sécurité sociale 21<br />

Fonctionnaires. Statut 24<br />

Sécurité<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

18. —, A. —<br />

18. —<br />

24. —<br />

25. —<br />

28. —<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

sociale 26-37<br />

Travail<br />

dans les ports .-<br />

35<br />

Impôts directs. Juridiction gracieuse < 35<br />

Territoires<br />

Territoires<br />

Budget<br />

Code<br />

du Sud. Ajjer. Ouargla<br />

du Sud. Tidikelt-Hoggar '. 35<br />

_<br />

du timbre. Etrangers commerçants<br />

'<br />

35<br />

r 35<br />

Plan d'industrialisation 36<br />

Missions d'Etude<br />

'<br />

36<br />

'..'... 36-37<br />

Missions d'Etude E.G.A 36:37<br />

Logement dans bâtiments publics 36<br />

Mutations immobilières en Kabylie 38<br />

Réquisitions de logement 36


29. —<br />

29. —<br />

30. —<br />

30. —<br />

L.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—-<br />

—<br />

1" — — A.<br />

1 "■ —<br />

2. —<br />

4- —<br />

5~ —<br />

5. —<br />

7. —<br />

8- —<br />

8- —<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

L.<br />

A.<br />

A-<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

8."<br />

— — A.<br />

8. — A. —<br />

H- —<br />

12. —<br />

13. —<br />

13. —<br />

13. —<br />

15; —<br />

15. -«-<br />

15. —<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— — 16. - A.<br />

16. —<br />

16. —<br />

16. —<br />

18. —<br />

20. —<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

I.<br />

■21. — L.<br />

22. —<br />

23. —<br />

27. —<br />

27. —<br />

28. —<br />

28. —<br />

28. —<br />

2. ■—<br />

2. —<br />

2. —<br />

2. —<br />

2. —<br />

2. —<br />

2. —<br />

L.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

L.<br />

L.<br />

A.<br />

L.<br />

L.<br />

L.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Elections<br />

— — XXIII<br />

municipales 38<br />

H. B. M. * 38<br />

Baux<br />

Code<br />

Code<br />

Hôpitaux<br />

Vaccination<br />

Vente<br />

à loyer , 3g<br />

de la route 39<br />

de la route<br />

Juillet<br />

: .... r<br />

obligatoire 39<br />

des essences et lubrifiants 36<br />

Energie électrique 39<br />

Pêche maritime 39<br />

Moulins. Meunerie 39<br />

Code de l'enregistrement 39<br />

Impôts<br />

Recensemenï<br />

Service<br />

sur les sommes venant de la Métropole ....<br />

39<br />

39<br />

39<br />

?r. ,^_ 39<br />

des fonds particuliers 39<br />

Impôts. Recouvrement 39<br />

H. B. M. Loyers 40<br />

Banque de l'Algérie. Emission 40<br />

Greffiers<br />

Pharmacies.<br />

Bourses<br />

40<br />

Sociétés 40<br />

des valeurs. Impôts 40<br />

Impôts indirects 40<br />

Territoires<br />

du Sud. Touat- Gourara 40<br />

Emprunt 40<br />

Fonctionnaires<br />

auxiliaires , 40<br />

I.G. et S.P 40<br />

Monuments historiques 40<br />

Commissions<br />

administratives paritaires 40<br />

Etablissements pétroliers. Défense passive 41<br />

—<br />

r Mesures géophysiques 41<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Trésor.<br />

Caisse<br />

Huissiers.<br />

Officiers<br />

Code<br />

Année financière 41<br />

centrale des assurances sociales<br />

Tarif .'.<br />

publics et ministériels<br />

pénal<br />

Justice musulmane. Pourvoi<br />

Entr'aide française<br />

Amnistie.<br />

Chambre<br />

Protêts.<br />

Armement.<br />

Caisse<br />

Dommages<br />

Août<br />

Délits forestiers<br />

de révision<br />

Publicité<br />

Impôts<br />

solidarité départements et communes<br />

de guerre<br />

Droits de garantie et essai<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

43<br />

44<br />

43<br />

43


2. —<br />

2. —<br />

2. —<br />

2. —<br />

2. —<br />

2. —<br />

4. —<br />

4. —<br />

4. —<br />

4. —<br />

5. —<br />

10. —<br />

13. —<br />

16. —<br />

17. —<br />

17. —<br />

18. —<br />

19. —<br />

19. —<br />

19. —<br />

20. —<br />

20. —<br />

20. —<br />

23. —<br />

28. —<br />

31. —<br />

6. —<br />

6. —<br />

8. —<br />

10. —<br />

12. —<br />

12. —<br />

26. —<br />

28. —<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— XXIV<br />

Fiscalité locale 13<br />

Maladies professionnelles 43<br />

Rapports<br />

Sécurité<br />

— financiers Algérie. Collect.<br />

Locales. ...<br />

44<br />

sociale. Mines 44<br />

Sociétés 43<br />

Travail<br />

Budget<br />

Budget.<br />

Valeurs<br />

de manutention^ Ports ......<br />

_<br />

43<br />

44<br />

Investissements : 44<br />

mobilières 44<br />

Hôpitaux 44<br />

Valeur<br />

Droits<br />

des biens meubles 44<br />

de garantie el d'essai ....<br />

: 44<br />

Brigades des Domaines 44<br />

A. et cire.<br />

A.<br />

A.<br />

Cire.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

1" — A.<br />

5. —<br />

5. —<br />

D.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

— Ponts et chaussées. Collectivités locales ....<br />

44<br />

Fixation des prix 45<br />

Fonctionnaires<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

-*-<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— — 6. : A.<br />

13. —<br />

15., —<br />

20. —<br />

21. —<br />

24. —<br />

25. —<br />

A.<br />

A.<br />

I.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Frais<br />

Sociétés<br />

dans la Métropole 45<br />

Impôt traitements et salaires 45<br />

de justice pénale 45<br />

d'assurance, etc 45<br />

Sociétés d'assurance, etc. Fonctionnement 45<br />

Commerce.<br />

Pharmacies 45<br />

Impôts indirects 45<br />

Nitrate d'ammonium 45<br />

Hydrocarbures<br />

". . . . 45<br />

Sociétés d'assurances 45<br />

Gouvernement<br />

Conseil<br />

général. Employés 46<br />

Septembre<br />

Fonction publique 46<br />

Impôts indirects 46<br />

Contrôleurs<br />

Assurances<br />

financiers 46<br />

sociales agricoles 46<br />

Hôpitaux 46<br />

0//ices<br />

du Travail : 46<br />

Hydrocarbures 46<br />

Tjaxe<br />

unique à la production , 46<br />

Octobre<br />

Budget. Crédits 46<br />

Chèques<br />

Cautionnement<br />

Classement<br />

Caïds<br />

Construction.<br />

Construction.<br />

Taxe<br />

Cahier<br />

et virements : 46<br />

des comptables publics 46<br />

indiciaire 47<br />

47<br />

Prêts 47<br />

Prêts 47<br />

sur le chiffre d'affaires 47<br />

des charges. Travaux publics<br />

Conventions collectives 47<br />

47


4. —<br />

7. —<br />

8. —<br />

10. —<br />

14. —<br />

15. _<br />

16. —<br />

19. —<br />

21. —<br />

21. •—<br />

22. —<br />

23. —<br />

24. —<br />

30. —<br />

9. —<br />

A.<br />

Cire.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

Cire.<br />

D.<br />

A.<br />

—<br />

Caïds<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Chèques<br />

Prime<br />

Pêches<br />

Budget<br />

Caisse<br />

— — XXV<br />

Novembre<br />

47<br />

Véhicules. Immatriculation 47<br />

et virements 47<br />

unique 47<br />

maritimes 48<br />

<strong>1949</strong> (2 arrêtés) 48<br />

de prêts agricoles 48<br />

Impôts indirects 18<br />

Mahakmas.<br />

Prêts<br />

Construction.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Territoires du Sud 48<br />

artisanaux 48<br />

Prêts 48<br />

Secours à domicile 48<br />

Tarif<br />

Bureaux<br />

Prime<br />

unique . . . ., 48<br />

des mahakmas<br />

de bienfaisance<br />

Décembre 4<br />

48<br />

48


— — XXVI<br />

QUATRIEME PARTIE<br />

LOIS, DAHIRS, ARRETES, etc.<br />

Accidents du travail. —<br />

— Dah.<br />

— Allocations.<br />

— Frais<br />

— Maladies<br />

— Rentes.<br />

(Maroc)<br />

TABLE ALPHABETIQUE<br />

Dec'<br />

A<br />

23 septembre <strong>1949</strong> 31<br />

17 octobre <strong>1949</strong> '. 33<br />

— Majorations. , A.R.<br />

médicaux,<br />

—■ A.<br />

professionnelles. —<br />

Rachat. —<br />

Administration. —<br />

— Villes.<br />

— Villes.<br />

—<br />

Emplois<br />

11 mai <strong>1949</strong> 14<br />

14 janvier <strong>1949</strong> 3<br />

A. 20 octobre <strong>1949</strong> 33<br />

Dah. 17 octobre <strong>1949</strong> 33<br />

réservés. —<br />

Dah.<br />

13 juin <strong>1949</strong> ....<br />

21<br />

Dah. 4 avril <strong>1949</strong> 9<br />

Khelifa. —<br />

Aliénations immobilières.<br />

<strong>1949</strong><br />

Amendes. —<br />

— Tabacs.<br />

C.<br />

A.V. 4 avril <strong>1949</strong> 9<br />

— Coutume<br />

berbère. —<br />

'<br />

Dah. 7 mai<br />

Com. marit. ; C. Marine marchande ; pêche. —<br />

Dah. 25 juillet <strong>1949</strong> 27<br />

—<br />

Dah.<br />

Amendes pénales. —<br />

— Dah.<br />

20 déc. 1948<br />

Amnistie. —<br />

, — D.<br />

26 janvier <strong>1949</strong> 3<br />

Loi 25 sept. 1948 1<br />

Dah. 23 août 1948 17<br />

14 juin <strong>1949</strong> 21<br />

Armes et munitions. —<br />

Assessorat. —<br />

Matière<br />

"<br />

Dah. 19 février <strong>1949</strong> 7<br />

criminelle. —<br />

Dah.<br />

Assurance. Réassurance. Capitalisation. —<br />

octobre <strong>1949</strong><br />

Banque d'Etat du Maroc —<br />

— Dah.<br />

Baux a loyer. —<br />

— Locaux<br />

— Majoration<br />

— Meublés.<br />

Budget. —<br />

Convention<br />

;<br />

B<br />

12<br />

26 janvier <strong>1949</strong>.... 5<br />

Sociétés.<br />

—<br />

A.<br />

28<br />

avec le Gouvernement.<br />

4 juillet <strong>1949</strong> 24<br />

Locaux<br />

usage professionnel. Liberté. —<br />

Dah.<br />

25 mai <strong>1949</strong> 14<br />

usage d'habitation. Majoration. —<br />

de loyers. —<br />

—<br />

Exercice<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

2<br />

33<br />

Dah. 25 mai <strong>1949</strong> 14<br />

5 novembre <strong>1949</strong> 33<br />

16 avril <strong>1949</strong> 10<br />

<strong>1949</strong>. —<br />

Dah. 28 février <strong>1949</strong><br />

4


Caisse d'aide sociale. —<br />

— Dah.<br />

— — XXVII<br />

Dah. 28 février <strong>1949</strong> 8<br />

Rapp. 8 février <strong>1949</strong> 8<br />

C<br />

Dah. 4 juillet <strong>1949</strong> 24<br />

17 septembre <strong>1949</strong> 30<br />

Caisse centrale de garantie. —<br />

— A.V.<br />

Dah. 4 juillet <strong>1949</strong> 25<br />

27 août <strong>1949</strong> 29<br />

Caisse des prêts immobiliers. —<br />

Anciens<br />

Combattants. —<br />

A.R.<br />

21 juillet <strong>1949</strong> 27<br />

Casier judiciaire. —<br />

— D.<br />

Dah.<br />

16 juillet <strong>1949</strong> 26<br />

19 juillet <strong>1949</strong> 27<br />

Chambres consultatives. —<br />

— A.R.<br />

A.R. 29 octobre <strong>1949</strong> 31<br />

6 décembre <strong>1949</strong> 34<br />

Changes. —<br />

Chasse. —<br />

— Police:<br />

— Réglementation.<br />

—<br />

Infractions.<br />

—<br />

Dah. 30 août <strong>1949</strong> 29<br />

— Ouverture. Clôture. Réserves. A.<br />

16 août <strong>1949</strong>. ...<br />

28<br />

Dah. 4 juillet <strong>1949</strong> 25<br />

—<br />

Chèques. —<br />

Timbre.<br />

—<br />

Chèques et virements.<br />

Cinématographe. —<br />

— Industrie.<br />

— Publicité,<br />

—<br />

A.V.<br />

Industrie.<br />

A. 6 août <strong>1949</strong> 28<br />

Dah. 23 avril <strong>1949</strong> 11<br />

— Règlement.<br />

—<br />

—<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

20 janvier <strong>1949</strong> 3<br />

12 sept. <strong>1949</strong> 30<br />

13 septembre <strong>1949</strong> 30<br />

actes, conventions, jugements. —<br />

Dah. 25 juil. <strong>1949</strong> 27<br />

Code instruction criminelle.<br />

— — Art. 38, 88, 89. Dah. 20<br />

juin <strong>1949</strong><br />

23<br />

—<br />

Code marine marchande. Code Com. marit. Dah. 25 juil. <strong>1949</strong> 27<br />

— Amendes.<br />

—<br />

Commerce. —<br />

— Liberté<br />

— Prix.<br />

— Sortie<br />

_<br />

Contrôlé<br />

Dah. 25 juillet <strong>1949</strong> 27<br />

des prix.<br />

Déclaration de stocks.<br />

Fraudes. Falsifications. —<br />

des prix.<br />

— A.<br />

— A.R.<br />

— A.R.<br />

5 septembre <strong>1949</strong> ...<br />

30<br />

30 septembre <strong>1949</strong> 31<br />

Dah. 18 décembre 1948 2<br />

16 juillet <strong>1949</strong><br />

Caisse de compensation.<br />

de A.R.<br />

marchandises. —<br />

— A.R.<br />

Commissions municipales.<br />

Comptabilité publique.<br />

— Dah.<br />

— D.<br />

— Dah.<br />

— Comptabilité<br />

— Contrôle<br />

— Engagement<br />

— D.<br />

— A.<br />

26<br />

7 juin <strong>1949</strong> 20<br />

31 décembre 1948 3<br />

4 avril <strong>1949</strong> 8<br />

— Mandat. — Dah. 30 mars <strong>1949</strong>. ...<br />

21 avril <strong>1949</strong><br />

8<br />

15 juin <strong>1949</strong> 22<br />

29 juin <strong>1949</strong> 24<br />

27 août <strong>1949</strong> 29<br />

—<br />

municipale. Dah. 27 août <strong>1949</strong><br />

29<br />

Dah. 9 mai <strong>1949</strong> 13<br />

Cour des Comptes. —<br />

des dépenses. —<br />

_ — Dah.<br />

— Justification<br />

des dépenses. —<br />

Conseil de gouvernement. —<br />

— A.R.<br />

— A.R.<br />

29 octobre <strong>1949</strong><br />

6 décembre <strong>1949</strong> •<br />

D, 21 avril <strong>1949</strong> 13<br />

11 juin <strong>1949</strong> 21<br />

Déc.<br />

13 avril <strong>1949</strong><br />

Déc. 9 juin <strong>1949</strong><br />

'<br />

18<br />

10<br />

21<br />

31<br />

34


Conseils de Prud'hommes. —<br />

— Elections.<br />

— Listes<br />

—<br />

électorales. —<br />

— — A.R.<br />

Construction. —<br />

-- XXVIII<br />

Dah.<br />

—<br />

16 décembre 1929 (sic) ....<br />

17<br />

Dec. 14 juin <strong>1949</strong> 21<br />

Ristourne<br />

Dah.<br />

25 mai <strong>1949</strong> 20<br />

13 juin <strong>1949</strong> 21 '<br />

d'intérêt. —<br />

Contrôle capitaux, changes, etc. — Amendes.<br />

Contrôle civil. —<br />

— Statut.<br />

—<br />

A.R.<br />

Adjoints.<br />

—<br />

A.V. 13 avril <strong>1949</strong> .... 10<br />

—<br />

A.V. 9 mai <strong>1949</strong> 13<br />

A.R. 2 août <strong>1949</strong> 28<br />

24 juin <strong>1949</strong> 24<br />

Convention postale universelle. —<br />

Courses de chevaux. —<br />

— A.V.<br />

— Accès<br />

Crédit. —<br />

— Caisses<br />

A.R.<br />

31 janvier <strong>1949</strong> ....<br />

3<br />

Dah. 26 mars <strong>1949</strong> 9<br />

19 avril <strong>1949</strong> 11<br />

aux champs de courses.<br />

Caisses<br />

— A.V.<br />

centrale et régionales. — Dah.<br />

centrale et régionales. —<br />

Crédit maritime. —<br />

Dentiste. —<br />

Profession.<br />

Domaine public. —<br />

— Occupation. —<br />

Ristournes<br />

—<br />

Délimitation.<br />

Dommages de guerre. —<br />

Douanes. —<br />

Economie. —<br />

— Sanctions<br />

Amendes.<br />

Sanctions<br />

d'intérêt. —<br />

26 mars <strong>1949</strong> 9<br />

14 juin <strong>1949</strong> 22<br />

A.V. 2 juillet <strong>1949</strong> 24<br />

D<br />

A.V.<br />

17 oct. <strong>1949</strong> 33<br />

Dah. 22 juin <strong>1949</strong> 24<br />

—<br />

Dah. 17 août <strong>1949</strong> 28<br />

Dah. 14 novembre <strong>1949</strong> 34<br />

Dah.<br />

Transactions. —<br />

16 avril <strong>1949</strong> 11<br />

E<br />

administratives.<br />

administratives. —<br />

Electrification rurale. —<br />

Emir. —<br />

Port<br />

Emprunt. '<br />

— A.<br />

du titre. —<br />

— Dah.<br />

A.R.<br />

A.V. 9 mai <strong>1949</strong> 13<br />

— A.R.<br />

29 mars <strong>1949</strong> 8<br />

13 juillet <strong>1949</strong> 25<br />

Dah. et A.V. 19 février <strong>1949</strong> 7<br />

Dah. 30 janvier <strong>1949</strong> 5<br />

20 décembre 1948<br />

29 avril <strong>1949</strong> 11<br />

Enregistrement. —<br />

juin <strong>1949</strong> .<br />

Vente<br />

Entr'aide franco-marocaine. —<br />

Epargne. —<br />

Caisse<br />

— — A.V.<br />

de locaux d'habitation. —<br />

centrale et régionale. —<br />

Dah.<br />

6<br />

9.<br />

20<br />

Dah. 25 juillet <strong>1949</strong> 27<br />

Dah. 14 juin <strong>1949</strong>. .<br />

Etablissements insalubres, incommodes, dangereux. —<br />

— A.V.<br />

— A.<br />

22<br />

2 juillet <strong>1949</strong>.. 24<br />

A.V. 16<br />

février <strong>1949</strong> 4<br />

26 février <strong>1949</strong> 8<br />

25 mars <strong>1949</strong> 8<br />

—<br />

A.V. 17 octobre <strong>1949</strong> : .<br />

—<br />

— Etat-civil. Exonération de timbre. Dah.<br />

Exportation. —<br />

Contrôle<br />

technique. —<br />

Fonctionnaires. — Classement hiérarchique. —<br />

— Incorporation<br />

— Peines<br />

dans les cadres. —<br />

disciplinaires. —<br />

F<br />

15 février <strong>1949</strong>. .<br />

33<br />

A.V. 5 avril <strong>1949</strong> 9<br />

Dah.<br />

A.V. 28 juin <strong>1949</strong><br />

7<br />

24<br />

18 juin <strong>1949</strong> 23<br />

A.R. 2 juin <strong>1949</strong> 20


— XXIX<br />

—<br />

— Statut — des auxiliaires. A.V. 28 juin <strong>1949</strong><br />

— Statut — des auxiliaires. A.V. 19 septembre <strong>1949</strong><br />

—<br />

— Traitements. A.V. 2 juin <strong>1949</strong> YY ...<br />

Fonds de secours et de — solidarité. A.R.<br />

Forêts. —<br />

Droits<br />

de parcours. —<br />

—<br />

— Exploitation. Conservation.<br />

— Fraudes. Denrées<br />

24<br />

30<br />

20<br />

21 mai <strong>1949</strong> 14<br />

A.V. 9 avril <strong>1949</strong> 9<br />

Dah.<br />

5 avril <strong>1949</strong> 9<br />

alimentaires. Produits agricoles: Dah. 18<br />

décembre 1948 2<br />

Frontière algérienne. —<br />

Guerre. —<br />

— Anciens<br />

— Anciens<br />

— Contrôle<br />

— Incapacités.<br />

Agriculture.<br />

Circulation.<br />

Prêts. —<br />

—<br />

Dah.<br />

G<br />

combattants. Constructions. —<br />

Cire.<br />

1"<br />

— combattants. Prêts. Ristournes. A.R.<br />

des — capitaux, changes, etc., Amendes.<br />

<strong>1949</strong><br />

—<br />

Habitation. —<br />

— Construction.<br />

— Construction.<br />

— Construction.<br />

Construction.<br />

—<br />

—<br />

A.R.<br />

<<br />

août <strong>1949</strong>. . . 27<br />

15 juin <strong>1949</strong> 23<br />

Dah. 4 juillet <strong>1949</strong> 25<br />

21 juil. <strong>1949</strong> 27<br />

A.V.<br />

9 mai<br />

7 juin <strong>1949</strong> 20<br />

—<br />

H<br />

Dah. 16 mars <strong>1949</strong> 8<br />

Dah. 6 juillet <strong>1949</strong> 25<br />

A.V.<br />

12 septembre <strong>1949</strong> 30<br />

Anciens combattants. —<br />

Herboriste. —<br />

Profession.<br />

Immatriculation. —<br />

—<br />

Extension<br />

Immeubles urrains. —<br />

Immigration. —<br />

Importations. —<br />

Contrat<br />

Contrôle.<br />

13<br />

Dah. 4 juillet <strong>1949</strong>.. 25<br />

Dah. 22 juin <strong>1949</strong> 24<br />

territoriale. —<br />

Emprunts.<br />

—<br />

de travail. —<br />

—<br />

A.R.<br />

— — Impots. Décimes additionnels.<br />

— — Directs. Indirects. Dah.<br />

— Dispense<br />

— Patentes.<br />

— Patentes.<br />

— Patentes.<br />

—<br />

— Prélèvement<br />

— Prélèvement<br />

— Taxe<br />

de droits. —<br />

—<br />

—<br />

I<br />

A.V.<br />

Dah. 12 sept. <strong>1949</strong> 30<br />

23 août <strong>1949</strong> 28<br />

A. 29 avril <strong>1949</strong> 12-18<br />

4 avril <strong>1949</strong> , 8<br />

A.V. 9 mai <strong>1949</strong> 13<br />

25 mai <strong>1949</strong> 20<br />

Dah. 2 février <strong>1949</strong> 7<br />

A.V. 20 décembre 1948 2<br />

Dah. 20 avril <strong>1949</strong> 11<br />

Centimes additionnels. —<br />

Patentes, supplément. —<br />

Dah.<br />

sur les traitements, etc.<br />

sur les traitements, etc.<br />

d'habitation. —<br />

Impots indirects. —<br />

Ingénieur. —<br />

Titre.<br />

—<br />

Instruments de mesure. ^~<br />

Interprètes. —<br />

Corps.<br />

Investissements. —<br />

A.V. 20 juillet <strong>1949</strong> 27<br />

9 mai <strong>1949</strong> 13<br />

— Dah.<br />

— Dah.<br />

. 25 déc. 1948. 2<br />

20 juin <strong>1949</strong> 23<br />

Dah. 13 avril <strong>1949</strong> 9<br />

Dah. 6 mars <strong>1949</strong><br />

Dah. 11 juin <strong>1949</strong><br />

—<br />

Contrôle.<br />

Personnel.<br />

—<br />

—<br />

A.V.<br />

A.V. 11 juillet <strong>1949</strong><br />

A.R. 26 janvier <strong>1949</strong><br />

9<br />

21<br />

29 juillet <strong>1949</strong> 27<br />

25<br />

3


Jeux. —<br />

Marrakech.<br />

—<br />

Juridictions françaises. —<br />

— Secrétariats.<br />

—<br />

— XXX<br />

J<br />

A.V. 26 mars <strong>1949</strong> (deux arrêtés) 9<br />

Organes disciplinaires et com. d'avan<br />

cement des personnels auxiliaires de la justice. —<br />

A.<br />

1er<br />

septembre <strong>1949</strong> 29<br />

Greffes. — A.V. 18 juillet <strong>1949</strong> 26<br />

Juridiction makhzen. —<br />

Civil<br />

— — A.V.<br />

Juridictions marocaines. —<br />

Locaux d'habitation. —<br />

Logement. —<br />

Commission.<br />

et commercial. —<br />

Secrétariat.<br />

—<br />

— — A.V.<br />

—<br />

Lots domaniaux urbains. —<br />

L<br />

— Construction.<br />

Dah.<br />

A.V.<br />

Dah. 21 fév. <strong>1949</strong> 7<br />

22 fév. <strong>1949</strong> 7<br />

15 avril <strong>1949</strong>. .<br />

10<br />

10 juin <strong>1949</strong>.. 21<br />

2 février <strong>1949</strong>. .<br />

7<br />

A.R. 18 juin <strong>1949</strong> 23<br />

Cahier<br />

des charges. —<br />

Dah.<br />

30<br />

août <strong>1949</strong> 29<br />

Maladies contagieuses. —<br />

Animaux<br />

M<br />

domestiques. —<br />

Dah.<br />

19<br />

avril <strong>1949</strong> 11<br />

Marchés de i/Etat. —<br />

Médecins. —<br />

— Ordre.<br />

— Ordre.<br />

— Profession.<br />

Mines. —<br />

—<br />

Ordre.<br />

—<br />

Direction.<br />

Notariat. —<br />

— Organisation.<br />

—<br />

Intérêts moratoires.<br />

— I.P.<br />

16 avril <strong>1949</strong> 10<br />

Dah. 7 mai <strong>1949</strong> 18<br />

— A.V. 9 mai <strong>1949</strong> 20<br />

A.V. 3 septembre <strong>1949</strong> 29<br />

Dah.<br />

—<br />

—<br />

— . Organisation. —<br />

— Pensions<br />

. Dah.<br />

civiles. —<br />

Office chérifien du blé. —<br />

. .<br />

22 juin <strong>1949</strong> ~. 24<br />

Dah. 19 février <strong>1949</strong> '. 7<br />

N<br />

7 mai <strong>1949</strong> 18<br />

Dah. 26 janvier <strong>1949</strong> 3<br />

Dah. 16 février <strong>1949</strong> 7<br />

A.V. 5 septembre <strong>1949</strong> 30<br />

Dah.<br />

Office chérifien des céréales. —<br />

O<br />

29 juin <strong>1949</strong> .<br />

. . 24<br />

Dah. 8 août <strong>1949</strong> 28<br />

Taxes.<br />

Prélèvements. —<br />

A.V.<br />

4 juillet <strong>1949</strong> '. 25<br />

Office chérifien de l'habitat. —<br />

Office de la famille française. —<br />

— Allocation<br />

maternité. —<br />

Ordre public , — Réquisition.<br />

A.R.<br />

—<br />

Organisation judiciaire. —<br />

— D.<br />

Organisation territoriale. —<br />

Oukil. —<br />

Dah. 26 février <strong>1949</strong> 18<br />

A.R. 25 avril <strong>1949</strong><br />

11<br />

15 novembre <strong>1949</strong> / 34<br />

A.R.<br />

31 mai <strong>1949</strong> .<br />

Dah. 26 juin 1948<br />

15 décembre 1948 2<br />

A.R. 15 février <strong>1949</strong><br />

3<br />

Dah. 28 mars <strong>1949</strong> "t 8<br />

20<br />

1


—<br />

— Pêche. Amendes.<br />

—<br />

— Eaux douces. A.<br />

— Pêche<br />

— Pêche<br />

fluviale. —<br />

fluviale. —<br />

— Pêche maritime. —<br />

Pensions civiles. —<br />

— Option.<br />

—<br />

Pharmacien. —<br />

— — XXXI<br />

p<br />

Dah. 25 juillet <strong>1949</strong> 27<br />

7 février <strong>1949</strong> 3<br />

A.V. 5 mars <strong>1949</strong> 8<br />

A. 23 mai <strong>1949</strong> 14<br />

Notaires.<br />

Dah.<br />

8 août <strong>1949</strong> 28<br />

—<br />

A.V.<br />

5 septembre <strong>1949</strong> .....<br />

30<br />

Dah. 6 juillet <strong>1949</strong> : 25<br />

Profession.<br />

—<br />

Police circulation et roulage. —<br />

Dah. 22 juin <strong>1949</strong> 24<br />

A.V.<br />

20 sept. <strong>1949</strong> 30<br />

— Police sanitaire des végétaux. Dah. 26 septembre <strong>1949</strong> .... 31<br />

Population. —<br />

Prêts. —<br />

— Reprise<br />

Immeubles<br />

Ville.<br />

—<br />

Dah. 4 avril <strong>1949</strong> 9<br />

urbains. Salubrité. —<br />

des constructions. —<br />

Prêts hypothécaires. —<br />

— Anciens<br />

Agriculteurs<br />

A.V.<br />

A.V.<br />

23 août <strong>1949</strong>.. 28<br />

13 avril <strong>1949</strong> 10<br />

anciens combattants. —<br />

Dah. 15 juin <strong>1949</strong> 23<br />

combattants. Ristournes. —<br />

Production industrielle. —<br />

— Droits,<br />

taxes, etc. —<br />

— Radio électricité. Postes<br />

Régime foncier. —<br />

Régions. —<br />

— Marrakech.<br />

Cacablanca.<br />

—<br />

'— Meknès. —<br />

— Rabat.<br />

—<br />

Extension<br />

—<br />

Direction.<br />

A.R.<br />

—<br />

21 juillet <strong>1949</strong> .<br />

. 27<br />

Dah. 19 février <strong>1949</strong> 7<br />

A.V. 29 juin <strong>1949</strong> 24<br />

privés. —<br />

R<br />

territoriale. —<br />

A.R. 4 mai*<strong>1949</strong><br />

A.R. 4 mai <strong>1949</strong>'<br />

A.V, 3 mars <strong>1949</strong> 8<br />

Dah. 12 sept. <strong>1949</strong> 30<br />

A.R. 17 mai <strong>1949</strong> 14<br />

A.R.<br />

Réhabilitation. —<br />

Réquisition. —<br />

Rhiab. —<br />

Dah.<br />

Sage-femme. —<br />

Ordre<br />

4 mai <strong>1949</strong> 12<br />

Dah. 16 juillet <strong>1949</strong> 26<br />

public. —<br />

A.R. 31 mai <strong>1949</strong> 20<br />

28 mars <strong>1949</strong> 8<br />

Profession.<br />

—<br />

Secrétaires d'administration.<br />

— Cadre.<br />

—<br />

S<br />

Dah. 22 juin <strong>1949</strong> 24<br />

— Cadre.<br />

—<br />

^<br />

12<br />

12<br />

A.V. 20 juillet <strong>1949</strong> 27<br />

A.V. 14 septembre <strong>1949</strong> 30<br />

Semences de céréales. —<br />

Service général de l'information. —<br />

Sociétés. —<br />

Cautionnement.<br />

Dah. 27 août <strong>1949</strong> 29<br />

A.R.<br />

Réserves. —<br />

Sociétés indigènes de prévoyance.<br />

Système métrique. —<br />

Tabacs. —<br />

Amendes.<br />

—<br />

— Dah.<br />

31 mars <strong>1949</strong> ....<br />

A.<br />

8<br />

28 octobre <strong>1949</strong> 33<br />

23 août <strong>1949</strong> 28<br />

Dah. et A.V. 15 nov. 1948 2<br />

Dah.<br />

T<br />

26 janvier <strong>1949</strong> 3<br />

Taxe sur les transactions. — Dah. 29 juin <strong>1949</strong><br />

— A.V.<br />

15 juillet <strong>1949</strong> 26<br />

Taxe urbaine.<br />

— Dah.<br />

17 juin <strong>1949</strong> 23<br />

'<br />

24


— Dah.<br />

—<br />

— XXXII<br />

20 juin <strong>1949</strong> 23<br />

— Monopole d'Etat. Dah. 6 juil. <strong>1949</strong> 25<br />

Télégraphie. Téléphonie. —<br />

Timbre. —<br />

— Exonération.<br />

Chèques.<br />

—<br />

Etat civil. —<br />

— Tracts subversifs. Dah.<br />

— Transports ferroviaires.<br />

Travail. —<br />

— Conventions<br />

— Différends<br />

— Différends<br />

— Durée.<br />

— Inspection<br />

— Machines<br />

— Réglementation.<br />

— Sécurité.<br />

Contrat-type.<br />

Dah. 23 avril <strong>1949</strong> 11<br />

Dah. 15 février <strong>1949</strong> 7<br />

10 août 1944 28<br />

Coordination.<br />

—<br />

Immigration. —<br />

collectives. —<br />

Dah.<br />

collectifs. Arbitrage. —<br />

collectifs. Arbitrage. —<br />

A.<br />

A.V. 20 sept. <strong>1949</strong> 30<br />

29 avril <strong>1949</strong> ....<br />

12-18<br />

20 mai <strong>1949</strong> 14<br />

A.V.<br />

20 décembre 1948 2<br />

"A.V. 2 mai <strong>1949</strong> 12<br />

Bâtiment. Travaux publics. -- A.V. 4 juillet <strong>1949</strong>. ... 25<br />

du travail. —■<br />

A.V. 15 novembre <strong>1949</strong> 34<br />

— dangereuses. Protection. A.V. 11 juin <strong>1949</strong>.... 21<br />

—<br />

Voies ferrées. —<br />

Dah. 21 septembre <strong>1949</strong> 31<br />

A.V. 4 juillet <strong>1949</strong> 25<br />

— Tribunaux coutumiers. A.V. 23 août <strong>1949</strong> 29<br />

— — Aliénations immobilières. Dah.<br />

— Frais<br />

— Frais<br />

7 mai <strong>1949</strong> 12<br />

— de justice. A.V. 22 février <strong>1949</strong> 7<br />

de justice. —<br />

A.V.<br />

Tribunaux coutumiers d'appel. —<br />

Tribunaux du chraa. —<br />

— A.V.<br />

Dah.<br />

25 décembre 1948 ...<br />

3 septembre <strong>1949</strong> 29<br />

A.V.<br />

6 août <strong>1949</strong> 28<br />

25 décembre 1948 2<br />

: 3<br />

— Valeurs mobilières. Négociation. .— A. 19 janvier <strong>1949</strong> ....<br />

— — Ventes. Locaux d'habitation. Dah.<br />

Vente aux enchères. —<br />

Ventes de meubles. —<br />

Villes. —<br />

— Population.<br />

Khalifa<br />

—<br />

Voyageurs. —<br />

V<br />

6 juin <strong>1949</strong><br />

3<br />

20,<br />

Dah. 23 août <strong>1949</strong> 28<br />

Dah. 27 août <strong>1949</strong> 29<br />

de quartier. —<br />

Contrôle.<br />

Dah.<br />

—<br />

Voyageurs de commerce. —<br />

— Carte.<br />

16. —<br />

26. —<br />

—<br />

A.V. 4 avril <strong>1949</strong> 9<br />

4 avril <strong>1949</strong> 9<br />

Dah.<br />

28 juillet <strong>1949</strong> -. . . . 27<br />

Dah. 2 mai <strong>1949</strong> 12<br />

Dah. et A.V. 20 juin <strong>1949</strong> . 23<br />

TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS, DAHIRS, ARRETES, etc..<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

—<br />

—<br />

Prud'hommes<br />

1929<br />

DÉCEMBRE<br />

17<br />

1948<br />

Juin<br />

Organisation judiciaire 1


23. —<br />

25. —<br />

15. —<br />

15. —<br />

18. —<br />

20. —<br />

20. —<br />

Dah.<br />

L.<br />

Dah<br />

D.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

—<br />

—<br />

Amendes<br />

Amnistie<br />

et A.V. —<br />

—<br />

—<br />

Organisation<br />

—<br />

—<br />

— — 20. i A.V.<br />

20. —<br />

25. —<br />

25. —<br />

31. —<br />

14. —<br />

19. —<br />

20. —<br />

26. —<br />

26. —<br />

26. —<br />

29. —<br />

30. —<br />

2. —<br />

7. —<br />

8. —<br />

15. —<br />

15. —<br />

16. —<br />

16. —<br />

19. —<br />

19. —<br />

19. —<br />

21. —<br />

22. —<br />

22. —<br />

26. —<br />

26. —<br />

28. —<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

A.<br />

A.<br />

A.R.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.<br />

Rapport.<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

Dah.<br />

A.V:<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah:<br />

A.V.<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

—<br />

— — XXXIII<br />

Août<br />

17<br />

pénales<br />

Septembre<br />

i Novembre<br />

■ 1<br />

Système métrique 2<br />

DÉCEMBRE<br />

judiciaire 2<br />

Fraudes alimentaires 2<br />

Amendes<br />

Emprunt<br />

Différends<br />

Droits<br />

et A.V. —<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Accidents<br />

Valeurs<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Tribunaux<br />

pénales 2<br />

.<br />

,<br />

9<br />

collectifs du travail 2<br />

de patente 2<br />

Prélèvement<br />

sur traitements 2<br />

du Chrâa 3<br />

Exportation de marchandises<br />

Chèques<br />

<strong>1949</strong><br />

Janvier<br />

du travail '. 3<br />

mobilières 3<br />

Assessorat<br />

et virements<br />

criminel<br />

Notariat français 3<br />

Tabac<br />

Contrôle<br />

Titre<br />

Construction<br />

3<br />

des investissements 3<br />

d'Emir .<br />

Février<br />

d'habitations 7<br />

Pêche dans les eaux douces 3<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Budget<br />

Etat civil<br />

Organisation<br />

Notariat<br />

<strong>1949</strong> ,<br />

territoriale 3<br />

7<br />

Etablissements insalubres 4<br />

et A.V. —<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Direction<br />

Port<br />

Electrification rurale<br />

production industrielle 7<br />

et détention d'armes 7<br />

Juridictions makhzen 7<br />

Frais<br />

de justice. Tribunaux coutumiers 7<br />

Juridictions makhzen 7<br />

Office<br />

Etablissements<br />

Budget<br />

de l'habitat 18<br />

insalubres 8<br />

"<br />

<strong>1949</strong><br />

3<br />

3<br />

5<br />

5<br />

8<br />

7<br />

7<br />

8


3. —<br />

5. —<br />

6. —<br />

16. —<br />

25. —<br />

26. —<br />

26. —<br />

26. —<br />

26. —<br />

28. —<br />

29. —<br />

30. —<br />

A.V.<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.<br />

Dah.<br />

A.V.<br />

A.V.<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

Dah.<br />

31. : — A.R.<br />

4. —<br />

4. —<br />

4. —<br />

4. —<br />

5. —<br />

5. —<br />

9. —<br />

13. —<br />

13. —<br />

13. —<br />

15. —<br />

16. —<br />

16. —<br />

16. —<br />

19. —<br />

19. —<br />

20. —<br />

21 .<br />

21. —<br />

23. —<br />

29. —<br />

29. —<br />

2. —<br />

2. —<br />

2. —<br />

7. —<br />

7. —<br />

7. —<br />

9. —<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

A.R.<br />

A.R.<br />

Dah.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

-r-<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Postes<br />

Pêche<br />

— — XXXIV<br />

Mars<br />

radio-électriques 4<br />

fluviale I<br />

Impôts indirects 9<br />

Constructions<br />

privées 1<br />

Etablissements insalubres *. S<br />

Courses de chevaux 9<br />

Champs<br />

Jeux<br />

de courses. Accès 9<br />

à Marrakech ,<br />

9<br />

Jeux à Marrakech. Monopole 9<br />

Oukil.<br />

Sanctions<br />

Rhiab ....:.<br />

8<br />

administratives 8<br />

Commissions tnunicipales '.". ... 8<br />

Service<br />

général de l'information ,<br />

Population des villes<br />

Contrôle<br />

Exportations<br />

Khalifa<br />

Forêts<br />

A.V.- — Contrôle<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

A.V.<br />

Déc.<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

I.<br />

Dah.<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Avril<br />

des importations 8<br />

de marchandises . 8<br />

de quartier<br />

, -. 9<br />

technique des exportations 9<br />

Parcours en forêts<br />

9<br />

Taxe<br />

Constructions<br />

d'habitation '. 9<br />

privées<br />

Justification des dépenses 10<br />

Secrétariat des juridictions marocaines . 10<br />

Dommages<br />

de guerre . '. 11<br />

Meublés 10<br />

Marchés de l'Etal<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— — D.<br />

D.<br />

Dah.<br />

A.<br />

A.<br />

Dah.<br />

A.V.<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

—<br />

Comptabilité<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Maladies des animaux<br />

Courses<br />

Patentes<br />

de chevaux<br />

"<br />

'. 11<br />

publique<br />

Engagement des dépenses<br />

Chèques<br />

.'.<br />

Emprunt<br />

Immigration.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Contrat de travail '. .<br />

Voyageurs<br />

Différends<br />

Mai<br />

.<br />

'<br />

3<br />

9<br />

9<br />

10<br />

10<br />

11<br />

11<br />

18<br />

18<br />

11<br />

11<br />

12-18<br />

de commerce . 12<br />

collectifs du travail<br />

Régions de Rabat, Casablanca, Marrakech<br />

Aliénations<br />

Médecins.<br />

immobilières 12<br />

Ordre<br />

Notariat français<br />

Contrôle<br />

Cour des Comptes<br />

12<br />

!2<br />

-18<br />

18<br />

13


9. —<br />

9. —<br />

9. —<br />

9. —<br />

9- —<br />

11. —<br />

17. —<br />

20. —<br />

21. —<br />

23: —<br />

25. —<br />

25. —<br />

25. —<br />

Dah.<br />

A.V.<br />

A.V.<br />

A.V.<br />

A.V.<br />

A.R.<br />

A.R.<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

A.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

■25. — Dah.<br />

31. —<br />

2. —<br />

2. —<br />

6. —<br />

7. —<br />

7. —<br />

9. —<br />

10. —<br />

11. —<br />

11. —<br />

11. —<br />

13. —<br />

13. —<br />

14. —<br />

14. —<br />

A.R.<br />

A.V.<br />

A.R.<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

A.<br />

Déc.<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

D.<br />

Dah.<br />

•14. — Dah.<br />

15. —<br />

15. —<br />

17. —<br />

18. —<br />

18. —<br />

20. —<br />

20. —<br />

20. —<br />

20. —<br />

22. —<br />

24. —<br />

28. —<br />

28. —<br />

29. —<br />

29. —<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

A.V.<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Patentes<br />

Centimes<br />

Ordre<br />

Répartition<br />

Répartition<br />

Accidents<br />

Région<br />

Conventions<br />

Fonds<br />

— — XXXV<br />

13<br />

additionnels 13<br />

des médecins 20<br />

produit des amendes. Douanes 13<br />

produit des amendes. Exportation .<br />

. 13<br />

du travail 14<br />

de Meknès 14<br />

collectives 14<br />

de solidarité 14<br />

Pêche fluviale 1 1<br />

Baux<br />

Baux<br />

Impôts<br />

Listes<br />

Réquisition.<br />

Traitements<br />

Epuration<br />

Enregistrement<br />

à loyer. Usage habitation<br />

à loyer. Usage professionnel<br />

directs „ 20<br />

électorales des prud'hommes 20<br />

Ordre public 20<br />

Juin<br />

20<br />

20<br />

20<br />

Incapacités 20<br />

Prix 20<br />

Conseil<br />

du Gouvernement 21<br />

Secrétariat des juridictions marocaines<br />

Engagement des dépenses<br />

Titre<br />

d'ingénieur 21<br />

—<br />

: Protection des ouvriers '. 21<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Amnistie<br />

Administrations<br />

Elections<br />

Caisses<br />

Prud'hommes.<br />

Comptabilité<br />

publiques<br />

Prud'hommes 21<br />

d'épargne<br />

Elections<br />

publique<br />

Prêts aux agriculteurs<br />

'Taxe urbaine f 23<br />

Administration<br />

Commission<br />

et A.V. —<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Code<br />

Prélèvement<br />

Taxe<br />

Professions<br />

Contrôle<br />

chérifienne<br />

du logement , 23<br />

Carie de voyageur de commerce 23<br />

instruction criminelle<br />

sur les traitements 23<br />

urbaine 23<br />

médicales<br />

civil<br />

—<br />

^Classement hiérarchique 24<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Emplois<br />

Comptabilité<br />

d'auxiliaires 24<br />

publique 24<br />

Office du blé 24<br />

'<br />

14<br />

14<br />

21<br />

21"<br />

21<br />

21<br />

22<br />

21<br />

22<br />

23<br />

23<br />

23<br />

24<br />

24


29. —<br />

29. —<br />

4. —<br />

4. —<br />

4. —<br />

4. —<br />

4. —<br />

4. —<br />

4. —<br />

4. —<br />

6. —-<br />

6. —<br />

6. —<br />

11. —<br />

13. —<br />

15. —<br />

16. —<br />

16. —<br />

18- —<br />

Dah.<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.V.<br />

A^V.<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.V.<br />

A.R.<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

A.<br />

A.V.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

19. D. —<br />

20. —<br />

20. —<br />

21. —<br />

25. —<br />

25. —<br />

25. —<br />

25. —<br />

25. —<br />

A.V.<br />

A.V.<br />

A.R.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— — 29. . A.V.<br />

1". —<br />

2. —<br />

Cire.<br />

A.R.<br />

Taxe<br />

Propriété<br />

•^-.'XXXVf —<br />

sur les transactions , 24<br />

industrielle<br />

Juillet<br />

Banque du Maroc 24<br />

Caisse<br />

Caisse<br />

d'aide sociale 24<br />

centrale de garantie 25<br />

Police de la chasse 25<br />

Prêts<br />

aux anciens combattants. Construction ....<br />

8<br />

24<br />

25<br />

Etablissements indus, et com. Sécurité 25<br />

Office<br />

Travaux<br />

des céréales 25<br />

publics. Travail 25<br />

Pensions civiles -. 25<br />

T.S.F.<br />

Constructions<br />

Interprètes<br />

Sanctions<br />

Taxe<br />

Casier<br />

Monopole '. ': 25<br />

privées 25<br />

25<br />

en matière, économique 25<br />

sur les transactions 26<br />

judiciaire ,<br />

Liberté des prix 26<br />

Secrétariats-greffes<br />

des juridictions françaises. .<br />

26<br />

Casier judiciaire 27<br />

—<br />

—<br />

6. — A.V. —<br />

6. —<br />

8. —<br />

8. —<br />

10. —<br />

16. —<br />

17. —<br />

23. —<br />

23. —<br />

23. —<br />

23. —<br />

23. —<br />

A.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Centimes<br />

additionnels .<br />

,<br />

Secrétaires d'administration 27<br />

Prêts immobiliers aux anciens combattants '.-... 27<br />

Contrôle<br />

Entr'aide<br />

des voyageurs , '. 27<br />

franco-marocaine<br />

Industrie cinématographique<br />

Marine. Codes 27<br />

Marine.<br />

Codes. Amendes 27<br />

Instruments de mesure 27<br />

Août<br />

Circulation frontalière 27<br />

Adjoints de contrôle 28<br />

Tribunaux<br />

coutumiers *. .<br />

,<br />

Réglementation de la chasse 28<br />

Chasse<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Office<br />

du Wé , 28<br />

Pêche maritime 28<br />

Tracts<br />

Domaine<br />

subversifs<br />

28<br />

de l'Etat ,-<br />

27<br />

27<br />

27<br />

28<br />

23<br />

28<br />

S. I. P 28<br />

Ventes<br />

aux enchères<br />

A.V.'— Comptabilité municipale '. 29<br />

A.V.<br />

A.V.<br />

—<br />

—<br />

Emprunts<br />

Tribunaux<br />

pour immeubles<br />

coutumiers .'.<br />

28<br />

28<br />

29


27- —<br />

27- —<br />

27. —<br />

27- —<br />

30. —<br />

30. —<br />

1er- —<br />

3. —<br />

3. —<br />

5. —<br />

5. —<br />

12. —<br />

12. —<br />

12. —<br />

13. —<br />

14. —<br />

17. —<br />

19. —<br />

20. —<br />

20. —<br />

21. —<br />

23. —<br />

26. —<br />

30. —<br />

17. —<br />

17. —<br />

17. —<br />

17. —<br />

20. —<br />

28. —<br />

29. —<br />

29. —<br />

5. —<br />

14. —<br />

Dah.<br />

Dah-<br />

Dah.<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.<br />

A.V.<br />

A.V.<br />

A.V.<br />

A.R.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.V.<br />

A.V.<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

A.V.<br />

A.V.<br />

A.V.<br />

Dah.<br />

Déc.<br />

Dah.<br />

A.R.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.V.<br />

A.V.<br />

A.<br />

A.<br />

A.R.<br />

A.R.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

—<br />

7-<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Comptabilité<br />

Semence<br />

Vente<br />

Caisse<br />

Lot<br />

—<br />

—<br />

— —<br />

XXXVII<br />

publique 29<br />

de céréales 29<br />

de meubles 29<br />

centrale de garantie 29<br />

s*domaniaux urbains 29<br />

Réglementation des changes 29<br />

Septembre<br />

Personnel auxiliaire de justice 29<br />

—' Frais de justice. Tribunaux coutumiers 29<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Maladies<br />

Cautionnement<br />

—<br />

—<br />

15. — A.V. —<br />

,15.<br />

6. —<br />

6. —<br />

— A.R.<br />

A.R.<br />

A.R.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Ordre<br />

Pensions.<br />

Contrôle<br />

des médecins . .. . . 29<br />

Notaires 30<br />

des prix 30<br />

Immatriculation des immeubles 30<br />

Industrie cinématographique 30<br />

Constructions<br />

privées 30<br />

Industrie cinématographique 30<br />

Secrétaires<br />

Caisse<br />

Auxiliaires<br />

Coordination<br />

Police<br />

Travail,<br />

Accidents<br />

Police<br />

Déclaration<br />

Accidents<br />

Accidents<br />

Caisse<br />

d'administration '. 30<br />

d'aide sociale 30<br />

d'administrations 30<br />

des transports 30<br />

circulation et roulage . 30<br />

Réglementation 31<br />

du travail 31<br />

sanitaire des végétaux<br />

des"stocks 31<br />

Octobre<br />

du travail 33<br />

du travail. Rachat de renies 33<br />

prêts immobiliers 33<br />

Etablissements insalubres 33<br />

Chambres<br />

Conseil<br />

professionnelles 33<br />

de certaines sociétés 33<br />

Baux<br />

consullatives 31<br />

du Gouvernement 32<br />

Novembre<br />

à loyer. Habitations 33<br />

Domaine public 34<br />

Inspection du Travail 34<br />

Allocation<br />

Chambres<br />

maternité 34<br />

Décembre<br />

consultatives 34<br />

Conseil du Gouvernement 34<br />

31


— —<br />

XXXVIII<br />

CINQUIEME PARTIE<br />

LOIS, DECRETS, ARRETES, etc.<br />

(Tunisie)<br />

Accidents du travail. —<br />

— Allocations.<br />

— Chefs<br />

— Salaires<br />

—<br />

TABLE ALPHABETIQUE<br />

Allocations.<br />

A<br />

—<br />

D. 8 septembre <strong>1949</strong>. . 21<br />

A. 9 septembre <strong>1949</strong> 21<br />

d'entreprise. Contribution. —<br />

D.<br />

31 mars <strong>1949</strong> 6<br />

— Chefs d'entreprise. Contribution. D. 6 octobre <strong>1949</strong> 22<br />

agricoles. —<br />

Administration. —<br />

Administrateurs<br />

A.<br />

15 juin <strong>1949</strong> 16<br />

de la Résidence. —<br />

A.<br />

21<br />

1 novembre <strong>1949</strong> 30<br />

— Corps<br />

— Corps<br />

— Corps<br />

— Indemnités.<br />

des administrateurs du gouv.<br />

des administrateurs du gouv;<br />

— D. 28 juin <strong>1949</strong> ....<br />

— A.<br />

16<br />

10 novembre <strong>1949</strong> 30<br />

— des administrateurs du gouv. A. 26 sept. <strong>1949</strong> ...<br />

—<br />

Agriculture. —<br />

— Inspection<br />

— Inspection<br />

— Ministère.<br />

— Salaires<br />

Crédit.<br />

22<br />

D. 12 mai <strong>1949</strong> 11<br />

Guerre. —<br />

du travail. —<br />

du travail. —<br />

—<br />

D.<br />

minima. —<br />

Amnistie. —<br />

D.<br />

Archéologie. —<br />

11 août <strong>1949</strong><br />

A.<br />

17 février <strong>1949</strong> .<br />

Diplôme.<br />

Armée Tunisienne. —<br />

—<br />

Administration<br />

D. 12 mai <strong>1949</strong> 11,<br />

D. 24 mars <strong>1949</strong> 6<br />

A. 20 mai <strong>1949</strong> 12<br />

19 septembre <strong>1949</strong> .<br />

. '...'.<br />

"<br />

21<br />

21<br />

3<br />

D. 27 octobre <strong>1949</strong> 30<br />

centrale. —<br />

A. 19 février<br />

<strong>1949</strong> 10<br />

Banque Algérie Tunisie. —<br />

Crédit<br />

B<br />

d'escompte. —<br />

A.<br />

16 avril<br />

<strong>1949</strong> 10<br />

— Emission. —<br />

Bâtiments publics. —<br />

Baux a loyer. —<br />

— Habitation<br />

—«- Usage<br />

— Usage<br />

Budget. —<br />

D. 27 juin <strong>1949</strong> 18<br />

Travaux.<br />

—<br />

A.<br />

D. 6 octobre <strong>1949</strong><br />

21 février <strong>1949</strong> . 3<br />

,<br />

— usage professionnel. D. 17 février <strong>1949</strong> 3<br />

commercial. —<br />

D.<br />

commercial. Guerre. —<br />

Exercice<br />

^— — Exercice 1944.<br />

— — Exercice 1947.<br />

1944. —<br />

Rapport<br />

18 janvier <strong>1949</strong> lr<br />

D.<br />

D.<br />

22<br />

20 janvier <strong>1949</strong> -2<br />

25 novembre 1948 9<br />

25 novembre 1948 9<br />

D. 9 avril 1948 30


— Exercice<br />

— Exercices<br />

— Exercice<br />

— Exercice<br />

— Exercice<br />

— Exercice<br />

—<br />

— XXXIX<br />

1948. B. extraordinaire. —<br />

périmés. —<br />

<strong>1949</strong>-50. —<br />

<strong>1949</strong>-50. —<br />

<strong>1949</strong>-50. —<br />

<strong>1949</strong>-50. —<br />

Cautionnement. —<br />

— Comptables<br />

Cautionnement<br />

publics. —<br />

Céréales. —<br />

Changes. —<br />

Circulation.<br />

Opérations.<br />

D.<br />

D.<br />

D. 17 mars <strong>1949</strong> 5<br />

27 mars <strong>1949</strong> 17<br />

23 mai <strong>1949</strong> 12<br />

Rapport 23 mai <strong>1949</strong> 13<br />

A.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

Chemins de fer. — Affermage.<br />

10 juin <strong>1949</strong> 16-17<br />

26 novembre <strong>1949</strong> 31<br />

C<br />

mutuel. —<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

17 déc. <strong>1949</strong> 31<br />

15 décembre <strong>1949</strong> 31<br />

25 juin <strong>1949</strong> .<br />

, . 16<br />

A. 7 janvier <strong>1949</strong> 1<br />

—<br />

D. 28 avril <strong>1949</strong> 8<br />

. .<br />

. .<br />

—<br />

— Matières dangereuses, infectes.<br />

—<br />

— Circulation. Liberté. A. 22 décembre <strong>1949</strong> 31<br />

—<br />

— Code charaïque. Commission d'études. D. 16 juin <strong>1949</strong> 16-17<br />

— — Code des obligations. Art. 1632. D. 3 février <strong>1949</strong> 3<br />

Code pénal. —<br />

Art.<br />

199. —<br />

Code procédure charaïque. —<br />

Commerce. —<br />

— Débits<br />

— Prix.<br />

Classement<br />

A. 23 septembre <strong>1949</strong> .... 22<br />

D. 6 janvier <strong>1949</strong> 1<br />

D.<br />

des petits métiers. —<br />

24 mars <strong>1949</strong> 5<br />

A. 23 mai 19*49 15<br />

— de boissons, gargotes, etc. D. 18 août <strong>1949</strong> 21<br />

— Contrôle économique. D. 23 septembre <strong>1949</strong> 21<br />

Communes. —<br />

— Finances<br />

Fonctionnaires<br />

municipaux. — D..5. mai <strong>1949</strong>. ...<br />

communales. —<br />

Comptarlës publics. —<br />

Cautionnement.<br />

— Concessionnaires. Commission<br />

. <strong>1949</strong> '.....<br />

Conseil supérieur de l'élevage. —<br />

11<br />

A. 26 novembre <strong>1949</strong> 31<br />

—t- A. 15 décembre <strong>1949</strong> 31<br />

études sociales,<br />

D.<br />

21 juillet <strong>1949</strong> .<br />

-


— — XXXX<br />

Energie électrique. — — Concessions.<br />

Etrangers. —<br />

-^ Immatriculation.<br />

Compétence<br />

—<br />

Exportations. —<br />

— Taxes<br />

judiciaire. —<br />

A.<br />

D.<br />

de compensation.<br />

Finances communales. —<br />

Finances publiques. —<br />

— Règlement<br />

D. 8 septembre <strong>1949</strong> .<br />

D. 20 janvier <strong>1949</strong> .<br />

. 21<br />

. 2<br />

28 avril <strong>1949</strong> 10<br />

27 octobre <strong>1949</strong> 30<br />

Cautionnement<br />

Budget<br />

— A.<br />

9 mai <strong>1949</strong> 11<br />

F<br />

<strong>1949</strong>-50. —<br />

A.<br />

des comptables. —<br />

26 nov. <strong>1949</strong> 31<br />

A. 15<br />

décembre <strong>1949</strong> 31<br />

—<br />

par le Trésor de France. A.<br />

20 mai <strong>1949</strong> ....<br />

12<br />

A. 20 mai <strong>1949</strong> : 12<br />

Fonctionnaires. —<br />

— Classification.<br />

- - Coefficients<br />

Classification<br />

des emplois.<br />

— D.<br />

28 mars <strong>1949</strong> 6<br />

— Limite d'âge. D. 1" décembre <strong>1949</strong> 31<br />

hiérarchiques. —<br />

— — A.<br />

— — A.<br />

— — A,<br />

—<br />

,<br />

— A.<br />

— — A.<br />

-r- — A.<br />

— — Commission.<br />

: — Communes.<br />

— Congés.<br />

— Indemnités.<br />

— Limite<br />

— Maintien<br />

— Pensions.<br />

— Retraités.<br />

— Statut<br />

— Traitement.<br />

—<br />

Maladie. —<br />

—<br />

d'âge. —<br />

en activité. —<br />

—<br />

—<br />

Dr<br />

D.<br />

général. —<br />

—<br />

Fonds d'Etat. —<br />

A. 27 mai <strong>1949</strong> .<br />

14 juin <strong>1949</strong> (2 textes) .<br />

. . 15<br />

. 17<br />

29 juin <strong>1949</strong> 18<br />

18 juillet <strong>1949</strong> 19<br />

26 septembre <strong>1949</strong> 22<br />

6 décembre <strong>1949</strong> 31<br />

7 décembre <strong>1949</strong> 31<br />

—<br />

D. 16 juil. <strong>1949</strong> 19<br />

D. 5 mai <strong>1949</strong> 11<br />

Porteurs.<br />

Gaz. Electricité. —<br />

<strong>1949</strong><br />

Greffiers: —<br />

Guerre. —<br />

— Exploitations<br />

— Organisation<br />

— Organisation<br />

mars .<strong>1949</strong><br />

Exploitations<br />

Juridictions<br />

D. 21 avril <strong>1949</strong> 8<br />

D. 12 mai <strong>1949</strong> 11<br />

D. 28 mars <strong>1949</strong> 6<br />

D. 19 mai <strong>1949</strong> 12<br />

19 novembre <strong>1949</strong> 30<br />

4 août W49 , 21<br />

D. 1" juillet <strong>1949</strong> .<br />

A."<br />

. '.<br />

. . 19<br />

29 juin <strong>1949</strong> 18<br />

Inscriptions. —<br />

Commission<br />

G<br />

A.<br />

d'études sociales. —<br />

françaises. —<br />

25 février <strong>1949</strong>. .<br />

D. 23 juin<br />

'<br />

4<br />

18<br />

A. 10 mai <strong>1949</strong> 11<br />

agricoles. Immeubles. Crédit. —<br />

D.<br />

3<br />

5<br />

agricoles. Immeubles. —<br />

économique. —<br />

économique. —<br />

Habitation. —<br />

Hôpitaux. —<br />

— Internat.<br />

Conseil<br />

—<br />

Baraquements,<br />

D.<br />

12 mai <strong>1949</strong> ....<br />

11<br />

D. 31 mars <strong>1949</strong> 6<br />

D.<br />

28 avril <strong>1949</strong> 8<br />

H<br />

gourbis, etc.<br />

de discipline. —<br />

A.<br />

— D.<br />

25 août <strong>1949</strong> 21<br />

16 juin <strong>1949</strong> 18<br />

D. 12 mai <strong>1949</strong> 11


— Réglementation.<br />

Huile. —<br />

—<br />

Office<br />

D.<br />

de l'huile. —<br />

— — XXXXI<br />

19 mai <strong>1949</strong> 12<br />

D.<br />

29 novembre <strong>1949</strong> 31<br />

I<br />

— Immeubles, —r Dispositions fiscales. D. 17 février <strong>1949</strong> 3<br />

— Guerre.<br />

— Régime.<br />

—- Réquisitions.<br />

— Réquisitions.<br />

— Ventes.<br />

— Crédit. D.<br />

— Territoires du Sud.<br />

—<br />

—<br />

A.<br />

A.<br />

12 mai <strong>1949</strong> 11<br />

D. 24 février <strong>1949</strong> 4<br />

20 janvier <strong>1949</strong> 2<br />

12 mars <strong>1949</strong> 5<br />

— D. 27 janvier <strong>1949</strong> 3<br />

Immeubles ruraux. —<br />

Impots. —<br />

— Taxe<br />

Immeubles<br />

Opérations<br />

bâtis. —<br />

sur les transactions. —<br />

Jour férié. —<br />

1" mai.<br />

Juridictions françaises. —<br />

Justice. —<br />

— Déplacement.<br />

— Frais<br />

Compétence.<br />

immobilières. —<br />

— D.<br />

Greffiers.<br />

D.<br />

A.<br />

D. 26 mai <strong>1949</strong> 15<br />

17 février'<br />

<strong>1949</strong> 3<br />

22 novembre <strong>1949</strong> 30<br />

J<br />

24 février <strong>1949</strong> 4<br />

—<br />

Etrangers. —<br />

A. 10 mai <strong>1949</strong><br />

D. 20 janvier <strong>1949</strong><br />

— Expertise. Frais. D. 10 mars <strong>1949</strong> 5<br />

en matière pénale. —<br />

Justices cantonales. —<br />

Libertés publiques. —<br />

Logement. —<br />

Réquisition.<br />

D.<br />

1""« décembre <strong>1949</strong> 31<br />

D. 28 juillet <strong>1949</strong> 20<br />

Circulation.<br />

—<br />

Loterie. Jeux de hasard. — D.<br />

Mines et carrières. —<br />

Mutualité agricole. —<br />

Or. —<br />

Régime.<br />

Oudjak. —<br />

Papier. —<br />

—<br />

Organisation.<br />

Récupération.<br />

Exploitation.<br />

Sociétés.<br />

—<br />

L<br />

- A.<br />

A. 20 janvier <strong>1949</strong><br />

20 janvier <strong>1949</strong><br />

—<br />

—<br />

D. 14 avril <strong>1949</strong><br />

—<br />

—<br />

Pèlerinage a la Mecque. —<br />

— A.<br />

Police. —<br />

Prisons. —<br />

M<br />

A.<br />

11<br />

22 décembre <strong>1949</strong>. ... 31<br />

9 mai <strong>1949</strong><br />

D. 5 mai <strong>1949</strong> 10<br />

O<br />

A. 28 juin <strong>1949</strong> 18<br />

A.<br />

P<br />

24 novembre <strong>1949</strong> 30<br />

D. 14 juillet <strong>1949</strong> 19<br />

18 juillet <strong>1949</strong> 19<br />

Circulation<br />

Travail<br />

des personnes. —<br />

des détenus. —<br />

Produits monopolisés. — A.<br />

— A.<br />

— A.<br />

— A.<br />

— A.<br />

A.<br />

2<br />

2<br />

2<br />

17<br />

22 décembre <strong>1949</strong> . . 31<br />

A. l"p juillet <strong>1949</strong> 19<br />

27 avril <strong>1949</strong> 10<br />

13 mai <strong>1949</strong> 12<br />

11 juin <strong>1949</strong> 16<br />

20 juillet <strong>1949</strong> '. 19.<br />

11 octobre <strong>1949</strong> 23<br />

7


Produits pharmaceutiques.<br />

i<br />

Propriété industrielle. —<br />

Proxénétisme. —<br />

Lutte.<br />

—<br />

Ravitaillement général.<br />

Recherche scientifique. —<br />

Réquisitions. —<br />

— Délégation.<br />

— Immeubles.<br />

— Immeubles.<br />

— Meubles<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Commission.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

— D.<br />

Conseil<br />

— XXXXII<br />

— A.<br />

—<br />

—<br />

14 mai <strong>1949</strong> 12<br />

13 octobre <strong>1949</strong> .<br />

23<br />

26 mai <strong>1949</strong> 14<br />

R<br />

14 février <strong>1949</strong> 3<br />

D. 16 juin <strong>1949</strong> 16<br />

Â. 20 janvier <strong>1949</strong> 2<br />

Tunisien. —<br />

20 janvier <strong>1949</strong> 2<br />

A. 20 janvier <strong>1949</strong> 2<br />

A.<br />

et immeubles. —<br />

Secrétaires d'administration. —<br />

— A.<br />

— D.<br />

12 mars <strong>1949</strong> r 5<br />

A. 21 mai <strong>1949</strong> 12<br />

D.<br />

S<br />

6 octobre <strong>1949</strong> 22<br />

6 octobre <strong>1949</strong> 23<br />

21 juillet <strong>1949</strong> 19<br />

Service topographique. —<br />

<strong>1949</strong> .<br />

Sociétés H.B.M. —<br />

Sols. —<br />

Tabac —<br />

:<br />

..<br />

.'.<br />

D.<br />

19 mai <strong>1949</strong><br />

Copies'<br />

— de documents.<br />

A.<br />

16 avril<br />

— Défense et restauration. D. 6 octobre <strong>1949</strong> 22<br />

Culture.<br />

—<br />

Taxe sur les transactions. —<br />

T<br />

A. 27 juin <strong>1949</strong> 15<br />

A. 31 décembre 1948 1<br />

— A. 23 mai <strong>1949</strong> 15<br />

— A.<br />

Taxes. —<br />

29 juin <strong>1949</strong> 18<br />

Transports<br />

automobiles. —<br />

Taxe communale séjour,<br />

Terres collectives. —<br />

Terres domaniales. —<br />

Timbre. —<br />

Abonnement<br />

Statut.<br />

Traité franco-italien. —<br />

—<br />

— D.<br />

'<br />

10<br />

12<br />

A. 3 juin <strong>1949</strong> 16<br />

6 octobre <strong>1949</strong> 22<br />

D. 24 février <strong>1949</strong> 4<br />

Office de gestion.<br />

— D.<br />

pour les collectivités. —<br />

Transports automobiles. —<br />

13 octobre <strong>1949</strong> 23<br />

A.<br />

23 mai <strong>1949</strong> 15<br />

D. 24 mars <strong>1949</strong> 5<br />

Taxes.<br />

Transports de marchandises. —<br />

Travail. —<br />

— Agriculture.<br />

— Agriculture.<br />

I<br />

— Agriculture.<br />

— Conventions<br />

—<br />

— Repos<br />

— Rupture<br />

Agriculture.<br />

—<br />

Mer.<br />

Inspecteurs. —<br />

Inspecteurs. —<br />

Salaires. —<br />

A.<br />

Salaire moyen. —<br />

collectives. —<br />

1" mai. —<br />

D.<br />

hebdomadaire. —<br />

de contrat. —<br />

Travaux publics. —<br />

A. 3 juin <strong>1949</strong> 16<br />

—<br />

D. 24 'mars <strong>1949</strong> .... 5<br />

D. 24 mars <strong>1949</strong> ....... 6<br />

20 mai <strong>1949</strong> 12<br />

A. 19 septembre <strong>1949</strong> 21<br />

D.<br />

A. 15 juin <strong>1949</strong> 16<br />

5 novembre <strong>1949</strong> 23<br />

24 février <strong>1949</strong> 4<br />

Bâtiments.<br />

D.<br />

21 avril <strong>1949</strong> 8<br />

D. 7 juillet <strong>1949</strong> 19<br />

—<br />

Tribunal mixte immobilier. —<br />

Tribunaux régionaux. —<br />

A.<br />

21 février <strong>1949</strong> 3<br />

D. 5 mai <strong>1949</strong> 11<br />

— Compétence. Taux. D. 28 juillet <strong>1949</strong> 20<br />

<strong>1949</strong> 20


Véhicules automobiles. —<br />

Vente. —<br />

Immeubles.<br />

—<br />

Ventes aux enchères. —<br />

Voies ferrées. —<br />

9. —<br />

25. —<br />

25. —<br />

31. —<br />

6. —<br />

7. —<br />

18. —<br />

19. —<br />

20. —<br />

20. —<br />

20. —<br />

20. —<br />

20. —<br />

20. —<br />

27. —<br />

3. —<br />

14. —<br />

17. —<br />

17. —<br />

19. —<br />

Incendies.<br />

Aliénations.<br />

XXXX1II<br />

V<br />

—<br />

D.<br />

28 avril <strong>1949</strong> ...<br />

10<br />

D. 27 janvier <strong>1949</strong> 3<br />

D. 7 juillet <strong>1949</strong> 19<br />

—<br />

A. 12 mai <strong>1949</strong> 12<br />

TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS, DECRETS, ARRETES, etc...<br />

D.<br />

D.<br />

Rapp.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

D<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

Budget<br />

1948<br />

Avril<br />

1947 30<br />

Novembre<br />

Budget 1944 9<br />

—<br />

—<br />

-—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Taxe<br />

Code<br />

Change<br />

Budget<br />

1944 ". . . 9<br />

Décembre<br />

sur les transactions 1<br />

<strong>1949</strong><br />

Janvier<br />

pénal 1<br />

. . . . ; 1.<br />

'<br />

Baux à loyer<br />

Dommages<br />

de guerre 2<br />

Etrangers. Compétence 2<br />

Loterie. Jeux de hasçrd 2<br />

Dommages de guerre<br />

Réquisitions. Délégation 2<br />

Réquisition de logements 2<br />

Réquisitions<br />

Aliénation<br />

Code<br />

de logement. Commission :<br />

immeubles de l'Etat : . . 3<br />

Février<br />

des obligations 3<br />

Ravitaillement général 3<br />

—<br />

—<br />

—<br />

• —<br />

— 21. A.<br />

—<br />

— 24. "D.<br />

24. —<br />

24. —<br />

D.<br />

D.<br />

—<br />

—<br />

Amnistie<br />

Baux<br />

Administration<br />

Travaux<br />

Immeubles.<br />

Jour<br />

Terres<br />

3<br />

à loyer 3<br />

centrale de l'armée 10<br />

publics 3<br />

Régime. Territoires du Sud 4<br />

férié. 1" Mai 4<br />

collectives 4<br />

25. _ A. — Fonds d'Etat 4<br />

'<br />

1<br />

2<br />

2


0.<br />

10. —<br />

12. —<br />

17. —<br />

24. —<br />

24. —<br />

24. —<br />

24. —<br />

27. —<br />

28. —<br />

31. —<br />

31. —<br />

14. —<br />

16. —<br />

16. —<br />

20. —<br />

21 —<br />

21. —<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

27. '— A.<br />

28. —<br />

28. —<br />

28. —<br />

28. —<br />

5. —<br />

5. —<br />

5. —<br />

9. -v-<br />

9. —<br />

10. —<br />

12. —<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

12. — D<br />

12. —<br />

12. —<br />

13. —<br />

13. —<br />

19. —<br />

19. —<br />

19. —<br />

20. —<br />

20. —<br />

21. —<br />

23. —<br />

D<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D<br />

D<br />

D<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D<br />

- Régime<br />

- Repos<br />

- Affermage<br />

XXXXIV<br />

Mars<br />

Dommages de guerre. Agriculture 5<br />

Expertises judiciaires 5<br />

Réquisitions d'immeubles 5<br />

Budget extraordinaire 1948 5<br />

Accord franco-italien 5<br />

Code procédure charaïque 5<br />

Inspection travail agricole -v . 6<br />

Transport marchandises par mer . 5<br />

Budget. Exercices clos ou périmés 17<br />

Limite d'âge des fonctionnaires 6<br />

Accidents du travail 6<br />

Organisation économique de guerre<br />

Avril<br />

de l'or 7<br />

Crédit d'escompte 10<br />

Plans de propriété foncière 10<br />

Dommages de guerre<br />

Fonctionnaires. Congés 8<br />

hebdomadaire 8<br />

Produits monopolisés<br />

des chemins de fer 8<br />

1 Aliénation de véhicules automobiles 10<br />

- Immatriculation<br />

- Organisation<br />

- Agriculture.<br />

- Fonctionnaires<br />

- Mines<br />

- Greffiers<br />

- Administrations.<br />

- Agriculture.<br />

- Internes<br />

- Incendie<br />

- Produits<br />

- Produits<br />

- Fonctionnaires<br />

- H.B.M.<br />

- Hôpitaux<br />

- Agriculture.<br />

- Trésor<br />

- Budget<br />

d'étrangers 10<br />

économique de guerre #<br />

Mai<br />

Sociétés de prévoyance 11<br />

communaux 11<br />

Tribunal mixte immobilier 11<br />

et carrières I7<br />

Taxes de compensation 11<br />

des "juridictions françaises 11<br />

Indemnités 11<br />

Dommages de guerre 11<br />

des hôpitaux 11<br />

bordure des voies ferrées 12<br />

monopolisés 12<br />

pharmaceutiques 12<br />

12<br />

.<br />

12<br />

12<br />

Inspecteurs du travail 12<br />

12<br />

Réquisition.- Meubles. Immeubles 12<br />

<strong>1949</strong> 50 12-1 7<br />

6<br />

7<br />

10


23. —<br />

26. —<br />

23. —<br />

23. —<br />

23. —<br />

26. —<br />

27. —<br />

3. —<br />

10. —<br />

H. —<br />

14. —<br />

15. —<br />

16- —<br />

16. —<br />

16. —<br />

23. —<br />

23. —<br />

23. —<br />

25. —<br />

27. —<br />

27. —<br />

28. —<br />

28. —<br />

29. —<br />

29. —<br />

29. —<br />

1. —<br />

1. —<br />

5. —<br />

7. —<br />

7. —<br />

14. —<br />

16. —<br />

18. —<br />

18. —<br />

Rapp.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D/—<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

XXXXV<br />

Budget <strong>1949</strong> 50 13<br />

Lutte contre le proxénétisme 14<br />

Petits<br />

Taxe<br />

Timbre.<br />

métiers ou commerces : . . 15<br />

sur les transactions 15<br />

Abonnement 15<br />

Opérations immobilières ". 15<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Coefficients<br />

Taxe<br />

Budget<br />

hiérarchiques 15<br />

Juin<br />

sur les transports automobiles 16<br />

50<br />

*<br />

<strong>1949</strong> -<br />

Produits monopolisés 16<br />

Coefficients<br />

Accidents<br />

Code<br />

Recherche<br />

hiérarchiques (2 arrêtés) . 17<br />

du travail. Agriculture 16<br />

charaïque. Commission d'étude<br />

scientifique , 16<br />

Personnel des hôpitaux '. .<br />

Concessions<br />

Contrôle<br />

Domaine<br />

Circulation<br />

Emission<br />

—<br />

. Culture<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Administrateurs<br />

Oudjak<br />

Coefficients<br />

Taxe<br />

Traitements<br />

'<br />

16<br />

17<br />

. . . 18<br />

électricité. Gaz 16<br />

civil 16<br />

privé rural 16<br />

des céréales 16<br />

de billets 18<br />

du tabac 16<br />

du Gfouvernement 16<br />

18<br />

hiérarchiques 18<br />

siir les transactions 18<br />

des fonctionnaires 18<br />

Juillet<br />

— Statut des-fonctionnaires .<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Travail<br />

Contrôle<br />

Rupture<br />

Ventes<br />

Pèlerinage<br />

des détenus<br />

.-<br />

.<br />

civil 19<br />

contrat de travail 19<br />

aux enchères . 19<br />

à la Mecque 19<br />

*— Coefficients hiérarchiques 19<br />

--<br />

—<br />

20. ~ A. —<br />

21. —<br />

21. —<br />

28. —<br />

28. —<br />

4. —<br />

11. —<br />

D.<br />

—<br />

Coefficients<br />

Pèlerinage<br />

Produits<br />

Conseil<br />

D.- — Secrétaires<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

hiérarchiques 19<br />

à la Mecque 19<br />

monopolisés 19<br />

supérieur de l'élevage 19<br />

d'administration 19<br />

Justices cantonales<br />

Tribunaux<br />

régionaux 20<br />

Août<br />

Indemnité aux retraités 21<br />

Ministère de l'agriculture 21<br />

"<br />

'<br />

■<br />

/<br />

.<br />

19<br />

19<br />

20


18. —<br />

25. —<br />

25. —<br />

19. —<br />

22. —<br />

23. —<br />

26. —<br />

26. —<br />

6. —<br />

.6.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

D. —<br />

D. —<br />

A. —<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— — D.<br />

6.' — — D.<br />

6. —<br />

6. —<br />

6. —<br />

11. —<br />

13. —<br />

13. —<br />

13. —<br />

25. —<br />

27. —<br />

27. —<br />

5. —<br />

10. —<br />

19. —<br />

21. —<br />

22. —■<br />

24. —<br />

25. —<br />

26. —<br />

29. —<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

lor — D.<br />

1er. —<br />

6. —<br />

7. —<br />

15. —<br />

17. —<br />

22. —<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

■—■<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Débits<br />

Conseil<br />

Gourbis<br />

Accidents<br />

Concessions<br />

Accidents<br />

Agriculture.<br />

Contrôle<br />

Matières<br />

—<br />

—<br />

XXXXVI<br />

de boissons, etc 21<br />

supérieur. des transports v. 21<br />

et baraquements 21<br />

du travail .<br />

Septembre<br />

: 21<br />

de production électrique 21<br />

du travail 21<br />

Salaires '. 21<br />

économique 21<br />

dangereuses et infectes .<br />

22<br />

Administrateurs du gouvernement 22<br />

Coefficients<br />

hiérarchiques 22<br />

Octohre<br />

Accidents du travail 22<br />

Baux à loyer 22<br />

Défense des sols , 22<br />

Secrétaires d'administration 22<br />

Taxe<br />

de séjour 22<br />

Secrétaires d'administration :......... 23<br />

Produits<br />

Autorisations<br />

mopolisés . 23<br />

de bâtir : . 30<br />

Propriété industrielle 23<br />

Terres<br />

domaniales ; 23<br />

Dommages de guerre 30<br />

Archéologie. Diplôme 30<br />

Exportations 30<br />

Conventions<br />

Administrateurs<br />

Pensions<br />

Administrateurs<br />

Taxe<br />

Vieux<br />

Contrôleurs<br />

Novembre<br />

collectives . . 23<br />

du Gouvernement .<br />

: 30<br />

.. 30<br />

de la Résidence 30<br />

sur les transactions 30<br />

papiers<br />

civils<br />

Finances communales<br />

Office<br />

de l'huile<br />

Décembre<br />

Justice pénale. Tarif : 31<br />

Limite<br />

Coefficients<br />

Coefficients<br />

Cautionnement<br />

—<br />

—<br />

Circulation<br />

d'âge des fonctionnaires 31<br />

hiérarchiques<br />

hiérarchiques<br />

des comptables publics<br />

.Cautionnement<br />

.<br />

mutuel ,<br />

des personnes^^-^+j.<br />


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