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65e<br />
ANNEE - i&WVÎER FBVïHER-<strong>1949</strong><br />
REVUE ALGÉRIENNE<br />
TUNISIENNE ET MAROCAINE<br />
DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE<br />
N. B. —<br />
FONDEE PAR L'ECOLE DE D^Ç>IT,<br />
Sous la Direction de Robert<br />
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Continuée par la Faculté de Droit d'Alger<br />
sous la direction d'EMiLE LARCHER (1905-1916)<br />
de Mabcel MORAND (1905-1931)<br />
et de M. Louis MILLIOT (1921-1937)<br />
M. ROUSSIER-THEAUX, Rédacteur en Chef (1935-1940)<br />
Toutes<br />
M. RODIERE, Rédacteur en Chef (1941-1942)<br />
o<br />
DIRECTEUR<br />
REDACTEUR EN CHEF :<br />
Jacques LAMBERT<br />
les communications relatives à la rédaction ainsi que les<br />
ouvrages envoyés pour compte rendu doivent être adressés à<br />
M. Jacques LAMBERT, Professeur, Rédacteur en Chef de la Revue.<br />
Prix de l'abonnement annuel<br />
France, Algérie, Maroc, Tunisie et Colonies 1.000 frs<br />
Etranger ,<br />
1.200 frs<br />
Le numéro isolé 200 frs<br />
LIBRAIRIE FERRARIS<br />
43, Rue Michelet, 43<br />
ALGER
PRINCIPAUX COLLABORATEURS<br />
BEGUET, Chargé de cours à la Faculté.<br />
BENET, Juge au Tribunal civil d'Alger.<br />
BERGER- VACHON, Professeur à la Faculté.<br />
BERNASCONI, Avocat général à la Cour d'Appel d'Alger.<br />
BERQUE, Contrôleur civil au Maroc.<br />
'BOUSQUET, Professeur à la Faculté.<br />
BOUTARD, Professeur agrégé à la Faculté.<br />
BRETON, Doyen de la Faculté.<br />
CHAGNEAU, Directeur de la Législation, Rabat.<br />
CHAUVEAU, Professeur à la Faculté, Doyen honoraire.<br />
CHEVALLIER, Professeur à la Faculté, Directeur de l'Ecole de Droit<br />
de Beyrouth. '<br />
COTE, Conseiller à la Cour d'Appel d'Alger.<br />
DECROUX, Juge au Tribunal Civil de Rabat.<br />
DULOUT, Avocat à Bougie, Ancien Magistrat<br />
DUPUY, Chargé de cours à la Faculté.<br />
FABRE, Professeur agrégé à la Faculté.<br />
GAFFIOT, Professeur à la Faculté, Assesseur du doyen.<br />
GASSIOT, Avoué à Guelma.<br />
JAHIER, Conseiller à la Cour d'Appel d'Alger.<br />
KNOERTZER, Premier Président à la Cour d'Appel de Rabat.<br />
LABATUT, Procureur de la République à Alger.<br />
-MABILEAU, Professeur agrégé à la Faculté.<br />
MILLIOT, Professeur à la Faculté de Droit de Paris.<br />
NEGRIN, Premier Président de la Cour d'Appel d'Alger.<br />
NICOLAY, Docteur en Droit, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de<br />
Cassation.<br />
PALLASSE, Chargé de cours à la Faculté.<br />
PASSERON, Directeur de la Législation à Alger.<br />
PEYREGA, Professeur agrégé à la Faculté.<br />
RODIERE, Professeur à la Faculté.<br />
ROUSSIER, Professeur à la Faculté<br />
SAINT-GERMES, Professeur à la Faculté.<br />
SAVATIER, Professeur agrégé à la Faculté.<br />
TRAZZANI, Procureur de la République à Tunis.<br />
VEILLON, Premier Président de la Cour d'Appel de Tunis.<br />
VEUILLET, Chargé de cours à la Faculté.
PREMIERE PARTIE<br />
DOCTRINE et LEGISLATION<br />
o<br />
Jacques LAMBERT<br />
Cours de Législation Algérienne, Tunisienne et Marocaine<br />
(Librairie Ferraris, Alger <strong>1949</strong>)<br />
A une époque où il paraît tous les jours des livres, brochures et rej-<br />
vues somptueusement publiés par le gouvernement,<br />
sur du beau papier,<br />
avec photographies, à un moment où tout ce qui est édifié se trouve plus<br />
ou moins subventionné,<br />
modeste de ce cours,<br />
de son auteur.<br />
c'est avec joie que l'on constate la présentation<br />
qui nous atteste l'indépendance et la personnalité<br />
Cette indépendance est l'honneur et fait la valeur de l'enseignement<br />
français.<br />
Retracer les phases de l'évolution législative algérienne, puis expli<br />
quer l'état actuel de cette législation telle est la tâche que s'est assigné<br />
le Professeur Lambert.<br />
Il était tout indiqué pour cette œuvre. D'abord par sa connaissance<br />
personnelle de l'Algérie. Ensuite par sa vaste culture d'historien. Enfin,<br />
par sa formation de juriste, qui l'a fait choisir comme conseiller juridi<br />
que de l'Assemblée Algérienne.<br />
C'est l'histoire de la législation qu'il nous expose dans son premier<br />
fascicule. Histoire qu'il importe de connaître,<br />
car elle montre combien<br />
les erreurs se paient. Les erreurs idéologiques ont provoque les soulè<br />
vements, émeutes ou famines de 1839, de la période qui va de 1864 à 1872,<br />
puis de 1945.<br />
L'idéologie saint simonienne du mariage de l'Occident et de l'Orient<br />
a toujours pesé sur l'Algérie, prise comme champ d'expérience,<br />
au risque<br />
de provoquer un métissage désharmonique et insjtable... La conception<br />
opposée est celle d'une symphonie composée d'éléments divers, se rap<br />
prochant en une meilleure compréhension,<br />
formant une synthèse.<br />
pour une œuvre commune et
PREMIERE PARTIE<br />
Mais ces éléments variés embarqués sur ce même navire qu'est l'Afri<br />
que du Nord, entre ie désert et la mer, ont besoin d'un capitaine. Doit-il<br />
commander d'un ou de plusieurs ministères parisiens, inspirés par les<br />
députés algériens, commandant par les préfectures ;<br />
traire,<br />
ou faut-il, au con<br />
confier de larges pouvoirs à un gouvernement général et à l'As<br />
semblée Algérienne sur place ? Voilà les deux thèses qui s'affrontent.<br />
Assimilation morale,<br />
assimilation administrative semblent à l'au<br />
teur œuvres de longue haleine. Entre ces thèses opposées, il cherche à<br />
travers l'histoire une synthèse : compte tenu de la réalité « sui generis »<br />
algérienne, ne correspondant, ni à l'état associé,<br />
ment. Le Professeur Lambert soutient :<br />
ni au simple départe<br />
« 1°) qu'il faut occidentaliser l'Algérie et sa population autochtone.<br />
2°) que cependant il he faut pas précipiter inconsidérément et arti<br />
ficiellement le mouvement et que,<br />
selon la belle formule dégagée jadis<br />
par Arthur Girault, il faut compter surtout sur la grande force sociale<br />
de l'exemple, l'exemple étant donné ici par l'immigrant européen, par le<br />
colon> et ayant besoin du temps pour produire son effet.<br />
3°) que, de toutes façons, l'Occidentalisation avant des siècles et des<br />
siècles, ne sera pas complète et qu'aussi bien le monde indigène et mu<br />
sulman a ses vertus, sa sagesse, sa grandeur dont il ne faut pas ébranler<br />
les assises.<br />
4°) qu'il y a deux populations sur cette terre et qu'elles ne se fon<br />
dront pas; qu'une bonne politique doit sans cesse rechercher le moyen<br />
terme des intérêts de l'une et de l'autre; que toute politique est foncière<br />
ment mauvaise qui ne veut voir les intérêts que de l'une ou de l'autre ».<br />
Il faut lire les considérations géographiques, sociales, historiques,<br />
qui conduisent l'auteur à ces conclusions.<br />
La Maison d'édition Ferraris doit être félicitée d'avoir publié cet<br />
ouvrage fondamental et d'avoir ainsi confirmé l'importance croissante<br />
d'Alger, comme centre Intellectuel. Le premier fascicule fait bien augu<br />
rer des quatre autres, qui vont suivre rapidement, de ce livre indispen<br />
sable à tous.<br />
SAINT GERMES.
DOCTRINE ET LEGISLATION<br />
J. BERQUE<br />
Coutumes immobilières des Zemmour et du Haut Atlas Occidental<br />
A la mémoire de Georges MARCY.<br />
Le plus juste tribut que nous deviens à la savante mémoire de<br />
G. Marcy, l'un des trop<br />
caine,<br />
rares vrais sociologues de la science nord-afri<br />
c'est sans doute \a critique de son œuvre.<br />
J'entends une critique qui s'attache à confronter avec son observa<br />
tion des observations autres ou portant sur d'autres secteurs, et à pour<br />
suivre, par une discussion constructive, le progrès de la méthode.<br />
Etudiant un milieu berbère tout différent, les sédentaires des vallées<br />
du Haut Atlas Occidental, l'ancien Deren, j'ai trouvé le plus grand fruit<br />
à me reporter comparativement au beau travail sur la coutume immobi<br />
ci-<br />
lière; des Zemmour paru jadis (1) dans cette même Revue. On lira<br />
dessous les principales remarques suggérées par cette comparaison.<br />
Celle-ci ne prétend pas en soi à la justesse de méthode. L'investiga<br />
tion monographique du droit coutumier marocain est trop<br />
peu poussée<br />
pour qu'il ne soit pas aventureux de confronter ainsi deux sociétés aussi<br />
éloignées par l'habitat et les modes de vie.<br />
Les sédentaires du Deren, autochtones ou immigrants vénérables de<br />
l'extrême Sous, sont tout autre chose que les Zemmour, pasteurs récem<br />
ment fixés, que porta naguère à leur résidence actuelle le glissement des<br />
Berbères du Moyen Atlas sur l'axe Sud-est Nord-ouest, de l'ancien Fazzaz<br />
au voisinage de l'Atlantique (2).<br />
Mais pour si peu raisonnée qu'elle soit, la confrontation n'en accu<br />
sera pas moins certaines concordances et certaines différences, liées sans<br />
doute les unes à une certaine personnalité berbère, les autres à des con-<br />
nexités entre institution et milieu : toutes données d'intuition immédiate,<br />
mais qui restent encore en l'espèce, faute d'une justification scientifique<br />
suffisante, aussi floues que des hypothèses.<br />
Sur le plan sociologique, et malgré toute la pénétration de G. Marcy,<br />
l'étude de cette coutume ne lui a offert de richesses que de détail. De quoi<br />
l'on peut s'étonner au premier abord : à la différence du Sous scrupuleux,<br />
(1) Je me réfère ici surtout à l'étude sur La propriété immobilière et les<br />
moyens d'acquérir en droit coutumier Zemmour, publiée par Georges Marcy dans<br />
la Revue Algérienne,, en trois livraisons, à partir d'août 1931.<br />
(2) Cf. Colin, Hespéris, t. XXV, p. 266 sq.
PREMIERE PARTIE<br />
qui mélange coutume et droit écrit, mais non sans équilibrer ni raison<br />
ner le mélange, le groupe berbère du Moyen Atlas offre sous cet angle<br />
plus d'originalité institutionnelle. Le milieu, en général plus fruste (3),<br />
laisse davantage affleurer le rudiment archaïque. Folk-lore, magie, droit<br />
oral, en un mot tout ce qui ressortit à ce que j'appellerai le « coefficient<br />
Doutté », par référence au chercheur qui s'est si fort penché en Afrique<br />
du Nord sur ce genre de phénomènes, tout cela est plus lisible dans une<br />
société de transhumants jusqu'ici fort peu pénétrés de culture arabe.<br />
Mais même en coutume Zemmour comment ne pas attribuer à la<br />
pénétration du fiqh, sauf à formuler l'hypothèse d'une identité profonde<br />
d'origines, tout ce que révèle Marcy sur les schèmes généraux de<br />
l'acte juridique : capacité, nullités, etc.. Il eût pu sans doute se dispen<br />
ser de telles définitions (4),<br />
qui restent extérieures à la réalité propre<br />
de la coutume et introduisent constamment dans l'exposé la référence<br />
aux normes des droits romain, musulman et français, voire germanique.<br />
Ma remarque ne vise pas seulement certain comparatisme. Elle va plus<br />
loin dans la voie du doute : est-il de si bonne méthode de définir ainsi<br />
le fait coutumier ?<br />
Toute définition implique un recours à l'abstraction, et une concen<br />
tration de données caractéristiques qui se doivent d'être<br />
raux. Autant de déformations.<br />
complets1'<br />
et géné<br />
Considérons, par exemple, la règle coutumière selon laquelle, dans<br />
le Deren, le débiteur du rahn (vente à réméré) ne puisse opérer la libé<br />
ration ou réemption iftida du champ<br />
qu'avant l'ouverture d'une campa<br />
gne agricole : le mois d'ouktouber s'il s'agit de céréaliculture ; l'appari<br />
tion de dabaran s'il s'agit d'arboriculture.<br />
A aucun moment l'impression du Chleuh ne sera d'obéir à un droit<br />
codifié, mais bien de se conformer à une « normalité ». Normalité res<br />
sentie comme telle par rapport au mode vie général du groupe, aux con<br />
venances naturelles du milieu, donc au bon sens.<br />
Bien entendu, il ne concevra en aucun cas 'de règle abstraite, mais<br />
bien l'image de l'obole tamouzount à déposer en temps utile entre les<br />
mains d'un magistrat, geste qui s'accompagne parfois comme chez les<br />
A. cAbdellah, de manifestations plus concrètes, telles que dépôt de l'ar<br />
gent sur le tas d'amandes ou d'olives fraîchement cueillies à l'arbre<br />
objet du contrat.<br />
Je ne crois pas qu'il distingue 'clairement le caractère impératif de<br />
cette formalité. C'est plutôt le sentiment d'une convenance, d'une habitu<br />
de qui le guide.<br />
(3) Comme chez les Zayan voisins, décrits de façon si vivante et de première<br />
main par le Cdt Guennoun, La Montagne Berbère.<br />
(4) Les études postérieures de Marcy, parues aussi dans la Revue Algérienne,<br />
sur le rahn et l'obligation en droit Zemmour, me paraissent marquer un progrès<br />
de méthode et plus de vérité d'atmosphère.
De'<br />
DOCTRINE ET LEGISLATION<br />
là que mille ans de pratique judiciaire musulmane au Maroc<br />
aient simultanément consacré en matière de coutumes berbères :<br />
1°) d'une part, l'agplication tacite de ces coutumes, voire par minis<br />
tère de Cadi, et fût-ce en cela même qu'elles heurtent le dogme ;<br />
2°) d'autre part, l'absence totale de l'idée que ce matériel coutumier<br />
pût receler une valeur normative quelconque.<br />
Le fiqh marocain, malgré l'expérience séculaire de ce que nous ap<br />
pellerions commodément, mais assez inexactement en l'espèce, le conflit<br />
des lois, a négligé avec une aisance souveraine le problème des rapports<br />
entre le dogme et la coutume, qui intrigue si fort nos spécialistes.<br />
Certes, il serait faux de prétendre que les plus conscients des juris<br />
tes berbères, ceux du Sous et de sa grande école de Timgilcht, aient<br />
ignoré les impérieuses liaisons entre l'usage, parfois aberrant,<br />
lieu, souvent xénophobe, qu'ils observaient.<br />
et le mi<br />
Bien au contraire, ils ont, de leur esprit tendre, inquiet, à la fois<br />
novateur et conservateur de Chleuh, retourné le problème sous tous les<br />
angles. Mais sans arriver à la notion d'une dualité de normes. Il leur a<br />
suffi de justifier l'application de la coutume, à la manière même des<br />
juristes de Fès, par la technique orthodoxe de la référence à V^orf, cette<br />
présomption empirique qui s'induit précisément de l'observation du milieu.<br />
Tout a uplus, pourrait-on dire, qu'ils confèrent à ce concept d'corf<br />
une valeur sémantique et pratique exorbitante, à l'instar des clercs de<br />
Ghardaya inscrivant en épigraphe de leurs qanouns la sentence corani<br />
que sur le respect du maProuf : l'extension sémantique va ici jusqu'au<br />
jeu de mots<br />
Mais entre un des développements où apparaît le mieux leur par<br />
ticularisme, la curieuse fetwa dite des Ida ou Zeddout (5), et le traitement<br />
du même problème par un juriste de la tradition citadine,<br />
al-Qâdirî (6),<br />
par exemple, point de différence dans la démarche consciente. Toute la<br />
distance entre l'camal de Fès et l'oorf du Sous, ainsi justifiés, n'est que<br />
dans la masse des faits de coutume admis par la pratique judiciaire.<br />
Dans l'un et l'autre cas, l'énorme force d'assimilation d'un droit qui<br />
est bien une morale, servie par une tactique,<br />
des usagers berbères l'autonomie de leurs sources.<br />
a caché aux yeux mêmes<br />
(5) J. Lafond, Les sources du droit coutumier dans le Sous, cite, p. 19, en fin<br />
de la traduction de la fetwa dite des Ida ou Zeddout, une dizaine de juristes du<br />
Sous comme exemples typiques d'adoptjon des règles de l"or/. Cette énumération<br />
mériterait à elle seule une étude spéciale elle nous mène bien loin du climat du<br />
fiqh du Nord et de la formation de Qarawiyin. L'ensemble est ici typiquement du<br />
Sud, de race berbère, et de formation dans les medrasa du Sous. Il y a là toute<br />
une culture -juridique rurale, qui touche vers le Sud l'aire de la culture littéraire<br />
et des méthodes pédagogiques spéciales des « Chanaguita ». La tradition arabe<br />
bédouine ici, comme là l'originalité des Chleuh,<br />
ont donné lieu à des développe<br />
ments encore bien mal connus, et somme toute plus authentiquement marocains<br />
que la culture de Fès, si imprégnée d'influences andalouses.<br />
(6) Mah'ammad b. Qâsim al-Qâdiri, Rafa' al-'itâb, etc., ouvrage sur V'Amal.
Avec le fiqh,<br />
PREMIERE PARTIE<br />
système qui frappe l'exégèse européenne tantôt par<br />
son dogmatisme (7), tantôt par sa ductilité (8), mais dont l'originalité<br />
est faite justement du mélange de ces deux caractères, la coutume ber<br />
bère offre cependant des différences foncières irréductibles : sa laïcité<br />
évidente, la part consciente que prend à son élaboration le groupe, cer<br />
tains aspects, enfin, d'un véritable droit . positif , tous aspects que je ne<br />
retrouve pas dans le fiqh. Ce n'est pas ici le lieu d'insister sur tous ces<br />
points (9).<br />
Retenons simplement de l'examen de ces mécanismes psychologiques,<br />
qu'il doit en découler pour nous une règle de méthode. Bien qu'il soit<br />
commode de codifier, et que cet exemple même nous soit donné, à vrai<br />
dire presque exclusivement en matière pénale,<br />
par telles communautés<br />
berbères c'est la description, bien plutôt que la définition, qui respectera<br />
l'atmosphère authentique.<br />
En ce sens, combien ne faut-il pas regretter que Marcy<br />
développé de si riches notations :<br />
— La<br />
n'ait pas<br />
distinction fondamentale qu'il fait en droit .Zemmour parmi<br />
les biens entre les « choses vivantes » et « non vivantes ». Au cas où il<br />
ne s'agirait pas ici d'une simple adaptation de la notion musulmane qui<br />
préside, entre autres, à la qualification des « terres mortes », ou de la<br />
« vivication », la découverte serait d'importance. Elle replongerait les<br />
racines de ce droit coutumier jusqu'au concept magique de la vie du<br />
champ (10). Il eût été bien intéressant qu'un sociologue comme Marcy<br />
saisît cette occasion de retrouver au Maghreb, chose si rare, des don<br />
nées naturistes incontestables. Entre le droit et les pratiques agraires<br />
s'établiraient ainsi de riches corrélations (11).<br />
— Les<br />
mécanismes de défense du champ<br />
: celui-ci est personnifié<br />
par un motte ou un caillou dont le dépôt sur la limite disputée constitue<br />
formalité purgatoire. Accompagnée ou non de serment,<br />
cette pratique<br />
est générale à tout le Maroc, même arabe (serment dit refd t-rab). Mar<br />
cy<br />
a fait intervenir dans une procédure arbitrale où elle se combine<br />
curieusement avec un symbolisme de la laine et du grain (p. 159).<br />
— La<br />
forme sacrificielle revêtue par tels gestes .juridiques, comme<br />
la mise en demeure par dbïha (p. 174).<br />
(7) Par exemple, Snouck Hurgronje ;<br />
par les textes, p. 238.<br />
cf. G.-H. Bousquet, Le droit musulman<br />
(8) Par exemple, Goethe, conversant avec Eckerman, et Gobineau.<br />
(9) Cf. mon Essai sur la méthode juridique maghrébine, chap. III.<br />
(10) Cf., par exemple, le chap. de Laoust, Mots et Choses berbères, sur les<br />
cérémonies du champ.<br />
(11) Aujourd'hui, ce côté frazérien des choses ne nous frappe plus tant. Nous<br />
sommes plutôt tentés de circonscrire dans la vie nord-africaine ce qui ressortit à<br />
la magie,<br />
plutôt que d'y voir, comme faisaient Doutté, Desparmet, etc., un fonds<br />
commun ou une couleur générale des phénomènes.
DOCTRINE ET LEGISLATION<br />
Avec la fréquence des litiges de bornage (p. 159), Marcy relève<br />
l'échelonnement du taux des cojureurs selon la superficie du fonds (p.<br />
121). Sans doute, dans tout le domaine berbère, le taux de cojureurs<br />
est-il proportionnel, en gros, et par tranches, à l'importance qualitative<br />
de l'intérêt débattu. Mais il s'agirait chez les Zemmour d'une proportion<br />
avant tout quantitative, basée sur la superficie du champ.<br />
D'une façon générale au Maroc, la terre se mesure par unités tech<br />
niques la zouja, qui est la capacité de labours d'une attelée, et caracté<br />
rise aussi une certaine unité sociale, pour tout le Maroc du Nord. Ail<br />
leurs, le kheddâm (surtout en Doukkala), qui est le carré susceptible<br />
d'être moissonné en un jour. Dans la coutume Zemmour (p. 121), le<br />
nombre des cojureurs est, d'échelon en échelon, proportionnel à la super<br />
ficie du fonds exprimé en mesures de semences : c'est là, en effet, un<br />
mode de mensuration courant, général à tout le Maroc, où la pratique<br />
des expertises et des évaluations de l'impôt sur le revenu agricole ou<br />
tertib l'ont encore développé.<br />
Chez les Chleuh, l'habitude de surfaces infiniment moindres a im<br />
posé un autre mode de mesure : la mesure au roseau Iqçob. L'opération<br />
consiste à évaluer sghel la consistance des parcelles par la longueur de<br />
leur périmètre. Cela irnplique. une certaine identité de forme. Cela im<br />
plique aussi une faible contenance, et de fait, il y<br />
parcelles d'à peine quelques mètres carrés.<br />
i<br />
a en montagne de*<br />
La propriété individuelle, dans un canton des Seksawa ou des Dem-<br />
sira, consiste en plusieurs dizaines de minuscules parcelles tibhirin, em<br />
boîtées par chacun avec celles des autres membres de chaque sous-grou<br />
pe agnatique ikhs, dans chacun des quartiers timizar constituant le ter<br />
roir agricole du groupe (21). Cette savante dispersion que j'ai ailleurs<br />
appelée l'orchestration parcellaire,<br />
des tours d'eau tiwaliwin entre les sous-groupes.<br />
se révèle, intacte, dans la répartition<br />
La notion de propriété, dans cette partie d'Atlas, est donc liée et aux<br />
techniques agraires,<br />
et à une forme spéciale de répartition parcellaire,<br />
correspondant elle-même à la division du groupe en sous-groupes,<br />
et au<br />
classement toponymique qu'il impose à son terroir. Dans une telle société,<br />
et par le jeu de ces constantes physiques, techniques et sociales, l'aliéna<br />
tion immobilière est une chose peu concevable,<br />
qui se heurte aussitôt à<br />
des mécanismes soit préventifs, soit correcteurs. De là que dans cette so<br />
ciété très islamique, le habous soit un subterfuge de sauvegarde de<br />
l'assiette territoriale, et que les litiges de bornage soient assez rares,<br />
la consistance des parcelles se définissant plutôt par leur existence même<br />
(21) J. Berque, « Documents anciens sur la coutume immobilière des Seksawa »<br />
dans le prochain numéro de la Revue Africaine. Les vieux actes chleuh emploient<br />
parfois l'expression mû java 'alayh îsmuhu :<<br />
tout ce sur quoi porte le nom (du<br />
vendeur) », ou même passent par prétention l'énumération des parcelles, « compte<br />
tenu de leur nombre et de leur dispersion ».
12 PREMIERE PARTIE<br />
et leur emboîtement au sein d'autres parcelles que par leurs limites (22).<br />
civil.<br />
Autrement dit la propriété se définit non par le lieu, mais par l'état<br />
Cette différence profonde avec le stade des Zemmour, tel que le dé<br />
crit Marcy, résulte donc plus que de la disparité des milieux ou d'une<br />
islamisation inégale. Elle touche à la composition intime de la société et<br />
à sa méthode de connaissance du monde extérieur immédiat. Voilà pour<br />
quoi il faut regretter qu'en une étude si fouillée et où la notion de pro<br />
priété de fraction (p. 123) semble se rapprocher de la réalité observable<br />
dans le Haut Atlas, une analyse des composantes du groupe n'ait pas<br />
retenu le sociologue. Je relève à cet égard que si le même concept d'ikhs<br />
existe chez les Zemmour (p. 125), il s'y subdivise en rif<br />
dont le contenu reste au lecteur assez obscur.<br />
(p. 265), notion<br />
L'ikhs ne serait donc pas, chez les Zemmour, la plus petite unité<br />
sociale, comme elle l'est chez les Chleuh, encore que chez ceux-ci même,<br />
elle ne soit pas, je crois, toujours réductible à la famille élargie (23).<br />
Comme toute étude sur les Berbères, le présent examen en arrive<br />
donc au problème de la contexture des groupes. C'est un problème es<br />
sentiel de toute sociologie. Et plus encore peut-être de la sociologie nord-<br />
africaine à cause des interférences infiniment trompeuses qu'offre ce<br />
milieu entre les formes archaïques et évoluées, communautaires ou indi<br />
vidualistes (24). On ne voit pas qu'une réponse même approchante y Elit<br />
été apportée jusqu'ici.<br />
Peut-être que dans le Sous, l'existence d'actes fonciers, remontant<br />
parfois à cinq siècles, et où l'on suit, pendant près d'un demi-millénaire,<br />
la vie de tel ikhs sur tels champs, et la corrélation entre l'histoire des)<br />
petites républiques montagnardes, leurs techniques agraires et leur droit<br />
foncier, permettra de serrer de plus près ce problème.<br />
En ce qui concerne les Zemmour, c'est de ce côté, sans doute par<br />
d'autres moyens, qu'il faudrait prolonger sur place l'analyse de Marcy,<br />
dont ce travail n'a eu d'autre but que de dégager les valeurs permanen<br />
tes : et non seulement ses valeurs d'acquêt scientifique, mais encore et<br />
surtout ses valeurs de suggestion et d'incitation, qui sont celles dont on<br />
peut le plus faire honneur à un savant.<br />
(22) Les profondes observations d'E.-F. Gautier, Le Passé de l'A. du N.,<br />
p. 119, sur l'orientation « biologique » de cette société, serait,<br />
en ce qui concerne<br />
cette partie de l'Atlas, à réviser par la mention de minutieuses correspondances<br />
entre la généalogie du groupe et la division toponymique du terroir.<br />
(23) Sur l'ikhs chleuh, cf. notamment R. Montagne, Les Berbères et le Makhaen,<br />
p. 147 sq. Mais voir aussi, en domaine arabe, et sous le nom de « clans », les<br />
riches notations de W. Marçals, Takrouna,<br />
p. 302.<br />
(24) Chaque groupe nord-africain, peut-être même à l'échelon de Vtkhs, est<br />
un mélange de ce que Tdnnles appelait communauté et société.
DOCTRINE ET LEGISLATION 15<br />
Cette dot d'équivalence, ou dot coutumière, ou dot de parité (téfouid),<br />
sera déterminée selon l'usage : "Un homme et sa femme sont en contes<br />
tation au sujet de la dot. Quid ? —<br />
(calculée par rapport à l'usage de) sa tribu"<br />
Elle a droit à une dot d'équivalence<br />
(14).<br />
Plus précisément, on tiendra compte, suivant Mâlik, de la condition<br />
sociale de l'épouse, de sa beauté, de sa situation de fortune et de famille ;<br />
suivant Châfi'î, des usages établis parmi les épouses des agnats de la<br />
femme, en considérant la parente la plus proche ; suivant Aboû Hanîfa,<br />
des usages en cours parmi les épouses de tous ses agnats . En un<br />
mot, en tenant compte essentiellement de la condition sociale de la<br />
femme et en y ajoutant, en rite mâlékite, les qualités propres à l'épouse,<br />
par référence au verset : "La femme est recherchée en mariage pour<br />
sa piété, sa beauté, sa<br />
naissance...''<br />
(16).<br />
Le rite ibâdhite se réfère plutôt à la dot reçue par des parentes<br />
telles que la grand'mère ou la tante paternelle (I7).<br />
L'Avant-projet de Code Morand (art 20) a résumé la règle de façon<br />
suffisante en précisant que "le montant de la dot est fixé par la conven<br />
tion des parties et, à défaut de celle-ci, d'après la coutume et en tenant<br />
compte de la condition de la femme"<br />
D'autre part, il est admis que les parties peuvent décider que la<br />
fixation de la dot sera reportée après la conclusion du mariage et, en<br />
principe, avant la consommation de celui-ci. C'est la dot fiduciaire,<br />
que tous les interprètes de la loi considèrent comme licite (18).<br />
Il pourra même être convenu que la dot indéterminée sera fixée,<br />
le moment venu,<br />
par un tiers : c'est la dot arbitrale.<br />
Bien entendu, si cette fixation n'intervenait pas, la femme serait<br />
toujours en droit de réclamer la dot d'équivalence et de la faire arbitrer<br />
par Justice. Aussi bien aurait-elle le droit d'opter pour ladite dot d'équi<br />
valence, si le chiffre adopté par l'arbitre était, aux yeux du mari supé<br />
rieur et, aux yeux de la femme, inférieur à cette dot.<br />
Là encore, l'Avant-projet Morand a résumé la question en ces termes :<br />
"Les parties peuvent convenir que la dot sera fixée postérieurement<br />
à la conclusion du mariage par elles ou par une tierce personne. A<br />
défaut de fixation par les parties ou le tiers désigné, la femme a lé droit<br />
d'exiger,<br />
avant comme après la consommation du mariage, que le montant<br />
de la dot soit arbitré par le Juge,<br />
qui prendra en considération les<br />
usages locaux, la naissance, l'âge, la fortune et la condition de la femme.<br />
(13) Q., S. 2, v. 237.<br />
(14) Zaid ben 'Ali, op. cit., trad. Bousquet, 758.<br />
- (15) Averroès, op. cit. Ech Cha'rânl, Balance, trad. Perron, p. 226.<br />
(16) Averroès, op. cit.<br />
(17) NU, trad. Zeys, p. 17.<br />
(18) Averroès, op. cit., p. 76.
16 PREMIERE PARTIE<br />
Il ven sera de même lorsque les parties auront négligé de s'expliquer<br />
sur la fixation de la dot ou s'en seront remises pour cette fixation à<br />
la coutume ou aux usages locaux"<br />
(art. 23).<br />
Consistance de la dot<br />
La dot conventionnelle n'est pas limitée quant à son maximum
DOCTRINE ET LEGISLATION 17<br />
Au demeurant, l'homme dont parle Sahl ben Sa'ad Essaïdy n'avait<br />
même pas cet anneau de fer et le Prophète l'autorisa néanmoins à<br />
épouser la femme qu'il désirait à la seule condition qu'il lui enseignât<br />
les versets du Qorân qu'il connaissait, aboutissant ainsi à compenser<br />
la dot par une espèce de louage de services. Le fait rapporté ne fournit<br />
donc pas de solution bien précise et d'ailleurs n'est-il pas exceptionnel ?<br />
Il faut pourtant en rapprocher la tradition, rapportée par Ettirmidzy,<br />
selon laquelle le Prophète a autorisé le mariage d'une femme moyennant<br />
une dot composée d'une paire de sandales (23).<br />
Châfi'î se range parmi les jurisconsultes qui estiment qu'aucun mini<br />
mum n'est requis et que tout ce qui peut représenter un prix ou la<br />
valeur d'une chose constitue une dot (24). Au contraire, les rites mâlékite<br />
et hanéfite se prononcent pour un minimum.<br />
Et ici encore, la notion de ce minimum apparaît comme particu<br />
lièrement suggestive :<br />
Pour Malîk, il est d'un quart de dinar (25) ou de trois dirhems de<br />
poids ou de l'équivalent de cette somme (26).<br />
Pour Aboû Hanîfa, il est de dix dirhems,<br />
suivant une tradition<br />
qu'<br />
Averroès taxe de faible. Nous'<br />
la retrouvons cependant rapportée par<br />
Zaîd ben 'Ali : "L'Envoyé de Dieu a dit : Il n'y aura pas de dot inférieure<br />
à dix dirhems. Le mariage permis ne sera pas comme le salaire de la<br />
prostituée"<br />
(27). Quoiqu'il en soit de cette tradition qui,<br />
si elle était<br />
admise comme authentique, supprimerait évidemment toutes difficultés,<br />
il est curieux de noter que les trois dirhems du rite mâlékite et les dix<br />
dirhems du rite hanéfite sont, précisément, dans chacun de ces rites,<br />
le montant de la somme dont le vol entraînait, en droit pénal traditionnel,<br />
l'amputation d'un membre. Analogie curieuse, qui semble tendre à ren<br />
forcer la notion d'une équivalence entre une certaine somme, d'une<br />
partv et une partie du corps humain, d'autre part, l'idée- d'un prix dp<br />
sang. Mais il est surprenant que l'équivalence ait été recherchée dans<br />
le domaine des châtiments...<br />
L'Avant-projet Morand a supprimé la difficulté en décidant que<br />
"la dot ne saurait être inférieure au minimum fixé par les usages locaux"<br />
(art. 22). Ce qui reviendra pratiquement à fixer,<br />
sur la suffisance de la dot convenue,<br />
usages locaux ne fourniront pas un chiffre uniforme.<br />
en cas de contestation<br />
une dot d'équivalence lorsque les<br />
La dot n'est pas nécessairement constituée par des espèces.<br />
(23) Averroès, op. cit., p. 58.<br />
(24) Averroès, op. cit., p. 58.<br />
(25) Houdas et Martel, traducteurs de la Tohfa, indiquaient que le dinar équi<br />
valait à 13 francs de la monnaie actuelle, mais ils écrivaient en 1882.<br />
(26) Averroès, op. -<br />
cit., p. 58. Ibn 'Açem, op. cit., v. 336-337. -Ech Cha'râni,<br />
Balance, p. 223.<br />
(27) Zaîd, op. cit., p. 54.
18 PREMIERE PARTIE<br />
Mais les choses qui la composent doivent être susceptibles d'appro<br />
priation (28). Elles doivent avoir une valeur certaine et non aléatoire (29).<br />
Cette règle semble être en contradiction avec le fait traditionnel<br />
rapporté par Sahl ben Sa'ad Essaïdy, et cité par Averroès comme authen<br />
tique, selon lequel le Prophète aurait accepté qu'une dot consistât<br />
dans l'enseignement à l'épouse par l'époux des versets du Qorân qu'il<br />
connaissait. Tradition qui autorisait en quelque sorte que le don nuptial<br />
fut représenté par un louage de services,<br />
et qui se retrouve dans ce<br />
verset : "Je désire te donner en mariage l'une de mes filles que voici<br />
à la condition de rester à mon service pendant huit<br />
années"<br />
(3°).<br />
Cependant, les rites mâlékite et hanéfite prohibent les mariages<br />
ainsi conclus moyennant un louage de services. Châfi'î par contre, les<br />
admet. Mais le moins qu'on puisse dire de cette extension,<br />
c'est qu'elle<br />
va à rencontre du caractère non aléatoire que doit présenter le çadâq<br />
et des règles relatives à son exigibilité.<br />
Les mêmes difficultés peuvent se présenter lorsque l'objet de la<br />
dot, au lieu d'être un corps certain et nettement décrit,<br />
à tel point qu'il sera impossible d'en apprécier le prix.<br />
est indéterminé<br />
La solution que fournit ici le rite mâlékite se réfère à une idée<br />
de moyenne. Pour les hanéfites, le mari sera contraint de payer la valeur<br />
estimative de la chose même (31). Quant à ceux qui font une analogie<br />
entre le mariage et le contrat de vente, ils ne peuvent que considérer<br />
que la dot indéterminée vicie le premier contrat comme le prix indé<br />
terminé vicierait le -second.<br />
Mais la dot ne sera, de toutes façons, pas réputée indéterminée<br />
lorsqu'elle se référera, comme il arrive souvent, à la dot constituée à<br />
des proches parentes de la mariée (32).<br />
D'autre partv le don nuptial peut être affecté d'un vice tenant à<br />
l'objet offert.<br />
Il en serait ainsi s'il consistait en produits réprouvés tels que le<br />
vin ou la chair de porc, ou encore s'il visait des choses inutilisables,<br />
tels que des fruits non venus à maturité, ou des<br />
n'est pas propriétaire, tel qu'un chameau égaré (33).<br />
choses'<br />
dont le futur<br />
La dot, en ce cas, est nulle. Mais le mariage l'est-il aussi ?<br />
Le rite hanéfite ne l'admet pas et attribue à la femme une dot de<br />
(28) Averroès, op. cit., - Ibn Açem, op. cit., —<br />
(29) Ibn 'Açem,, op. cit.,<br />
(30) Qorân, S. 28, v. 27.<br />
(31) Averroès, op. cit.<br />
(32) Rev. Mus. Norès, 81.<br />
(33) Averroès, op. cit.<br />
v. 341. A.P. code Morand, art. 21.<br />
». 341. Avant-projet Morand, art. 21.
DOCTRINE ET LEGISLATION 19<br />
parité. Mâlik est partisan de la nullité sauf, suivant une des deux opinions<br />
qui lui sont attribuées, si le mariage a été consommé.<br />
Il arrive encore que le père de la future épouse exige du mari<br />
futur que la dot constituée comprenne un don à son profit.<br />
Une telle exigence rappelle sans doute le salaire du mandataire<br />
et c'est à juste titre qu'à ce sujet Averroès souligne à nouveau que les<br />
divergences doctrinales proviennent de l'analogie qu'on peut faire ou<br />
ne pas faire entre le mariage et la vente. Un contrat qui aurait pour<br />
objet d'attribuer à l'intermédiaire une rémunération serait nul. La dot,<br />
alourdie d'un don au père, le sera-t-elle ? C'est l'opinion de Châfi'î qui<br />
attribue à la femme, en compensation, une dot de parité.<br />
En vérité, il semble que la question doive se régler surtout par<br />
la considération de l'intérêt de la femme qui, en cette matière, est<br />
souvent l'objet des préoccupations des auteurs. A cet égard, le rite<br />
mâlékite fournit une solution équitable en décidant que si le don a été<br />
fait postérieurement au contrat de mariage et à la fixation de la dot,<br />
il est valable et délivré au bénéficiaire ; mais qu'il est attribué à l'épouse<br />
seule s'il a été fait antérieurement,<br />
car on peut alors supposer qu'il<br />
en a été tenu compte dans la détermination de la part revenant à la<br />
femme et que celle-ci a pu ainsi être lésée. Le rite hanéfite admet la<br />
validité du don dans tous les cas (34).<br />
En dehors de la dot proprement dite, l'épouse a pu recevoir de<br />
son mari des cadeaux de noce, des vêtements, des bijoux.<br />
Ceux-ci lui appartiennent dès lors qu'il est spécifié que c'est bien<br />
à titre de cadeaux de noce qu'ils lui ont été remis et ils ne peuvent<br />
lui être repris (35). Nous verrons que ce droit n'existe pourtant qu'autant<br />
que le mariage n'est pas annulé avant consommation.<br />
Si le mari n'a pas spécifié qu'il s'agissait de cadeaux, il pourra<br />
prétendre que les objets livrés étaient à valoir sur le montant de la dot.<br />
Il existe même une présomption en sa faveur, puisque, en cas de difficulté<br />
de cet ordre, il sera cru sur son serment et la femme n'aura que le<br />
choix de restituer les objets ou de les imputer sur sa dot (36).<br />
Exigibilité de la dot<br />
Sauf convention contraire, la dot est due à l'épouse par le mari (37).<br />
Le fait qu'il ait été marié par son père en vertu du droit de djebr<br />
n'autoriserait l'épouse a recourir contre le père qu'en cas d'insolvabilité<br />
du mari.<br />
(34) Averroès, op. cit.<br />
(35) Ibn 'Açem, op. cit., v. 419-420.<br />
(36) Ibn 'Açem, op. cit., v. 423-424.<br />
(37) A.P. Code Morand, art. 27. Rév. mus., 25 mars 1930
20 PREMIERE PARTIE<br />
Les conventions contraires consistent généralement dans un contrat<br />
de cautionnement. Un tiers, ou le père lui-même, intervient pour garantir<br />
de façon expresse et avec l'acquiescement de la femme, la créance de<br />
celle-ci., C'est un procédé qui remplace l'hypothèque légale de la femme<br />
mariée, inconnue du droit musulman.<br />
Bien entendu, le garant doit être capable de s'engager. D'autre part,<br />
le cautionnement doit résulter d'une clause spéciale de l'acte de mariage<br />
car, pas plus qu'en droit français, il ne peut se présumer. Enfin, il<br />
doit être accepté par la femme, ou par son tuteur si elle est mineure (38),<br />
Moyennant lesquelles conditions, le garant est tenu solidairement avec<br />
le débiteur (39) et transmet son obligation à ses héritiers.<br />
Que la caution soit le père de l'époux ou un tiers quelconque, la<br />
femme aura recours contre lui sans avoir à établir préalablement l'insol<br />
vabilité du mari.<br />
La dot appartient à la femme seule (40) et il importe peu qu'elle ait<br />
capacité pour la recevoir- et pour en disposer.<br />
Il faut donc distinguer sur ce point le moment où l'épouse devient<br />
propriétaire de la dot et celui où elle ne peut la toucher.<br />
A quel moment la dot est-elle acquise ?<br />
Si on lui donne son sens plein de condition de validité du mariage,<br />
le don nuptial doit être acquis à la future épouse dès la conclusion de<br />
l'union, autrement dit dès la constitution du çadâq. Il doit en être<br />
de même si l'on voit dans celui-ci une pratique pieuse, sans laquelle<br />
l'union n'aurait pas un caractère licite.<br />
Mais en fait, nous nous trouvons ici dans un domaine où la notion<br />
du mariage-vente semble le plus influencer les auteurs. Et la plupart<br />
admettent que le droit à la dot, ou du moins à la totalité de la dot,<br />
n'est acquis à l'épouse que par le fait de la cohabitation, de la deductio<br />
in domum mariii, fait qu'on serait tenté d'analyser,<br />
analysé, comme une livraison de l'objet du contrat.<br />
et qu'on a souvent<br />
Il ne semble pas cependant qu'une telle analogie puisse être faite,<br />
si l'on considère seulement que la consommation du mariage n'est pas<br />
nécessaire pour ouvrir le droit de la femme à l'intégralité de sa dot<br />
et qu'aux termes de la loi musulmane elle ne rend exigible que la<br />
seconde partie de celle-ci, la première étant due dès la conclusion de<br />
l'union. Or, en matière de vente, sauf convention spéciale, le paiement<br />
du prix est subordonné à la livraison de la chose vendue et on 'ne peut<br />
contraindre l'acheteur, qui n'en a pas pris l'engagement, à payer d'avance.<br />
(38) Rév. mus., 25 mars 1930. Nor. 549.<br />
(39) A.P. Code Morand, art. 25.<br />
C40) A.P. Code Morand, art. 26.
DOCTRINE ET LEGISLATION 21<br />
Bien plus, lorsque le mari décède après la célébration du mariage,<br />
la femme a droit à la dot, que l'union ait été consommée ou non. Cette<br />
règle ne trouve pas d'analogie en matière de vente.<br />
Il semble donc plutôt que la loi musulmane, prévoyant le cas où<br />
le mariage célébré serait annulé ou dissous,<br />
ait réservé aux époux une<br />
sorte de délai de grâce, en tenant compte à la fois des intérêts du mari<br />
et de ceux de l'épouse. Dans cette hypothèse, la consommation apparaît<br />
comme une ratification.<br />
Il est de règle, en Algérie, où le rite mâlékite est le plus répandu,<br />
que la femme acquière par la célébration du mariage un droit sur partie<br />
de la dot convenue.<br />
Cette part —<br />
ou Naqd —<br />
est, de principe, égale à-<br />
la moitié de<br />
la dot. Elle reste acquise à la femme, même si le mari répudie celle-ci<br />
avant la cohabitation (41).<br />
La seconde part est le kâli.<br />
L'épouse y<br />
acquiert droit par le fait, de la cohabitation (42). Le<br />
Prophète s'exprime en ces termes : "De quel doit le lui reprendriez-<br />
vous (le don nuptial) après avoir été si intimement liés ?"<br />
(43).<br />
Mais que faut-il entendre par ces mots de cohabitation, de liens<br />
intimes ? Dans le verset 238 de la Sourate 2, le Qorân stipule le droit<br />
de la femme à la moitié, si- elle a été répudiée avant attouchements.<br />
Il est résulté de l'emploi de ce terme une certaine controverse.<br />
Averroès pense que ce mot d'attouchement ne vise, dans la concep<br />
tion des Compagnons du Prophète,<br />
carnalis (44). Selon la tradition qu'il rapporte, il y<br />
lors que le mari a "fermé la<br />
que les caresses et non la copula<br />
'<br />
a cohabitation dès<br />
porte"<br />
ou "baissé le rideau". Cette tradition<br />
ejst reprise par Aboû Hanîfa, pour qui la totalité de la dot est due par<br />
le seul fait du tête à tête, sauf lorsque l'époux est malade, en période<br />
de jeûne, en cours de pèlerinage ou lorsque la femme est en période<br />
de menstrues (45).<br />
Pour Ibn Aboû Leïla, le seul fait de la conduite de l'épouse au<br />
domicile du mari suffit.<br />
Mâlik semble exiger qu'il y<br />
ait eu attouchements, sans aller jusqu'à<br />
la copulation (46). Mais la preuve du fait ne va pas sans difficultés si<br />
les parties ne sont pas d'accord : en principe,<br />
c'est la femme qui en<br />
sera crue sur son serment, car il existe en sa faveur une présomption.<br />
(41) Qorân, S. 2,<br />
v. 238.<br />
(42) Ech Cha'rànl, op. cit., p. 224. -<br />
(43) Qorân, S. 4, v. 67.<br />
(44) Averroès, op. cit., p. 67.<br />
(45) Ech Cha'rànl, p. 228. Averroès, p. 67.<br />
(46) Ech Cha'rànl, op. cit., p. 228.<br />
Ibn<br />
'Açem, op. cit., v. 375.
22 PREMIÈRE PARTIE<br />
Châfi'î exige que le rapprochement sexuel ait eu lieu (47>. Il semble<br />
que ce soit également l'avis de Khalîl,<br />
qui précise qu'en cas de<br />
contestation l'assertion de la femme sous serment fera foi, même si<br />
elle est incapable et même s'il existait un obstacle légal au rappro<br />
chement. Le rite ibâdhite se contente,<br />
au contraire, pour réputer la<br />
consommation accomplie et le droit de la femme à la dot ouvert, que<br />
celle-ci se soit trouvée en état d'isolation avec son mari pubère
DOCTRINE ET LEGISLATION 23<br />
hypothèse envisagée, la cohabitation prolongée laissant présumer que<br />
le mariage a été consommé. Du moins, l'expiration du délai d'un an<br />
a-t-il pour effet d'écarter toute discussion quant à la preuve du rappro<br />
chement sexuel. C'est une espèce de présomption légale. Elle a au surplus<br />
pour conséquence,<br />
non seulement d'ouvrir droit au profit de la femme<br />
à la seconde partie "de la dot, mais encore de rendre celle-ci immédiate<br />
ment exigible.<br />
Le droit au kâli s'acquiert, enfin, par le décès du mari, sans avoir<br />
à se préoccuper de savoir si le mariage a été consommé (52>. Cette<br />
opinion, qui est aussi celle de Khalîl, a été reprise par la jurisprudence<br />
de la Chambre de Révision musulmane
24 PREMIÈRE PARTIE<br />
la dot à une époque trop éloignée, va jusqu'à 50 ans. Suivant Averroès,<br />
autorise l'ajournement du paiement jusqu'au décès des époux<br />
El Awzâ'y<br />
ou leur séparation (58).<br />
L'Avant-projet Morand s'est fait le reflet de ces hésitations. Il stipule<br />
que la seconde moitié de la dot, exigible à compter de «la consommation<br />
réelle ou présumée du mariage, devra être versée dans un délai variable.<br />
selon la valeur de la dot, l'âge et la situation des époux,<br />
et dont la durée<br />
maxima sera fixée par l'usage (art. 28). On retrouve là une tendance<br />
—<br />
souvent marquée, du projet de substituer à une règle fixe qu'il serait<br />
d'ailleurs difficile de définir à travers les controverses des docteurs<br />
musulmans —<br />
tiques locales.<br />
un recours implicite à l'appréciation du juge et aux pra<br />
La femme, seule propriétaire de la dot, ne peut la toucher qu'autant<br />
qu'elle est majeure et libre de sa personne.<br />
Dans le cas contraire, la somme exigible est versée au père ou au<br />
tuteur ouâçî. Si le consentement de la femme au mariage a été donné<br />
par l'intermédiaire d'un mandataire oualî,<br />
le naqd (59).<br />
celui-ci est habile à recevoir<br />
Bien entendu, le père, le tuteur ou le mandataire qui ont perçu<br />
la dot ne peuvent en disposer. C'est un dépôt dont ils doivent compte<br />
et qui doit être restitué à l'épouse dès sa majorité (6°).<br />
La femme majeure et capable a, sur sa dot, un droit d'administration<br />
et de disposition complet. Elle peut l'aliéner, la rahnier,<br />
plaider en<br />
demande et en défense à son sujet. Elle peut en faire remise volontaire<br />
ment à son mari, sous la seule condition que celui-ci verse la dot mini<br />
mum, nécessaire, on le sait, à la validité du mariage.<br />
Elle doit, en principe, selon le rite mâlékite, employer cette dot<br />
à se procurer un trousseau (61) et même un mobilier (62).<br />
A ce point de vue, le don nuptial apparaît donc plus comme un<br />
aspect de l'obligation d'entretien du mari que comme un prix.<br />
Le trousseau, comme la dot qui a servi à l'acheter, est la propriété<br />
exclusive de la femme (63).<br />
(58) op. cit., p. 67.<br />
(59) Rév. mus., 24 oct. 1896, Nor., 25. R.A., 1897.2.11.<br />
(60) Rév. mus., 17 janvier 1947, arrêt n" 11.<br />
(61) Ibn 'Açem, op. cit., v. 385.<br />
(62) Ibn 'Açem, op. cit., v. 383, 384.<br />
(63) Rév. mus., 22 julll. 1929, Nor., 515. R.A., 1932.2.26.
DOCTRINE ET LEGISLATION 25<br />
Des effets du non paiement de la dot<br />
On sait que la stipulation d'une dot est une des conditions essen<br />
tielles du mariage musulman et que son absence entraîne nullité dudit<br />
mariage, tout au moins tant qu'il n'a pas été consommé.<br />
Que dire maintenant du paiement de la dot promise ? A supposer<br />
qu'il ne soit pas effectué, le mariage sera-t-il nul, comme entaché rétro<br />
activement d'un vice ? Ou bien sera-l-il valable, l'épouse n'ayant au<br />
plus contre son mari qu'un droit de créance ?<br />
Les solutions apportées par les docteurs musulmans sont, comme<br />
il faut toujours s'y attendre, beaucoup<br />
plus complexes et nuancées et<br />
reflètent des divergences, dont la source est toujours, manifestement,<br />
dans la nature juridique attribuée au çadâq.<br />
Suivant un dire de Mâlik et d'Ahmed, rapporté par Ech Cha'râni (64),<br />
"la dot maritale est la condition qui licite le mariage et le droit de<br />
jouir de la femme, tout comme l'état de pureté est la condition néces<br />
saire pour prier",<br />
et de là résulte que le non acquittement de la dot<br />
entraîne l'annulation du mariage. Mais, suivant un autre dire des mêmes<br />
Mâlik et Ahmed, auxquel se joignent Abou Hanîfa et Châfi'î, il n'y a<br />
pas connexion absolue entre le don nuptial et le mariage,<br />
qui reste<br />
valable. Le mari est simplement débiteur de la dot convenue ou de<br />
la dot coutumière (65).<br />
Cette dernière solution est la plus généralement admise. Il semble<br />
en effet difficile d'annuler un mariage pour non paiement de la seconde<br />
portion de la dot alors que celle-ci peut être versée dans un délai sur<br />
l'importance duquel des auteurs discutent.<br />
La solution est, au surplus, corrigée par cette autre règle, sur la<br />
quelle on semble d'accord, savoir que la femme qui n'a pas reçu la<br />
première portion exigible du don nuptial peut refuser à son mari tout<br />
rapport sexuel,<br />
s'il part en voyage (66).<br />
voire l'accès auprès d'elle et refuser de l'accompagner<br />
Ce droit n'existe cependant qu'autant que l'épouse n'a pas encore<br />
consommé le mariage (67). C'est du moins l'opinion de Mâlik et de<br />
Châfi'î, sinon celle de Aboû Hanîfa.<br />
La Chambre de Révision musulmane en a fait une application<br />
intéressante dans un arrêt du 25 juillet 1947 (68), à propos d'une épouse<br />
qui, sans contester la consommation du mariage, prétendait justifier son<br />
départ du domicile conjugal par la non perception de sa dot.<br />
(64) op. cit., p. 222.<br />
(65) Averroès, op.. cit., p. 133.<br />
-<br />
(66) Khalîl.<br />
Averroès, p. 133. Ibn 'Açem, op. cit., v. 418.<br />
(67) Khalîl. Cha'rànl, op. cit., p. 228. Morand..<br />
(68) Arrêt n» 124 de 1947.
26 PREMIÈRE PARTIE<br />
Les règles sont les mêmes en rite ibâdhite : "L'homme qui épouse<br />
une femme sans dot lui donne droit de se refuser à lui jusqu'à ce<br />
qu'il l'ait dotée. S'il a cohabité une fois avec elle,<br />
avec ou sans son<br />
consentement, elle n'a plus le droit de lui refuser sa personne car la<br />
dot est rendue obligatoire par le fait de la première<br />
cohabitation"<br />
(69).<br />
A l'opposé, l'épouse qui a touché la dot ne pourrait se soustraire<br />
à la cohabitation, si elle était en état de s'y livrer et si le mari était<br />
pubère (70).<br />
Elle pourrait au besoin y être contrainte, à la requête de l'époux,<br />
par décision de justice (71).<br />
De même, elle pourrait être contrainte à suivre son mari où il<br />
voudrait —<br />
sauf, selon Aboû Hanîfa dans un de ses deux dires, s'il<br />
s'agissait de partir pour un autre pays que le sien (72).<br />
Du sort de la dot en cas de dissolution du mariage<br />
Les règles relatives aux droits de l'épouse sur la dot, lorsque l'état<br />
de mariage prend fin, soit par annulation, soit par répudiation, soit<br />
par divorce judiciaire, soit enfin par le décès d'un des époux, font<br />
intervenir la notion de consommation du mariage puisque, ainsi qu'on<br />
l'a vu, celle-ci détermine le moment où l'épouse acquiert droit à la<br />
totalité du don nuptial convenu ou coutumier.<br />
Il est donc nécessaire de distinguer ces différentes hypothèses.<br />
1. Lorsque le mariage est annulé, par décision de justice, il est de<br />
règle que le fractionnement de la dot ne s'opère pas et qu'il n'y<br />
lieu de distinguer entre le naqd et la kâlî.<br />
a pas<br />
L'épouse a droit à tout ou à rien, selon que le mariage a été<br />
consommé ou non (73). La Chambre de Révision, musulmane applique<br />
ces principes (74), abandonnant à juste titre une jurisprudence ancienne<br />
de la Cour d'appel d'Alger, favorable au fractionnement (75).<br />
L'Avant-projet Morand (art 29) a posé la règle en termes très<br />
généraux, que la nullité soit relative ou- absolue. La consommation peut<br />
être simplement présumée. Le séjour de la femme pendant un an au<br />
domicile conjugal lui donne le même droit à l'intégralité de la dot.<br />
La règle selon laquelle la femme n'a droit à rien et doit tout<br />
(69) NU, op. cit., p. 17..<br />
(70) Khalîl,'<br />
op. .cit. Cf. en rite ibadhlte Nil, p. 17.<br />
(71) Rév. mus., 17 janv. 1947, arrêt n» 11.<br />
(72) Ech Cha Tânl, op. cit., p. 224.<br />
(73) Ibn 'Açem, op. cit., v. 373-375. -<br />
Averroès, op. cit., p. 70.<br />
(74) Rév. mus., 21 mai 1946, n" 128. Cf. Norès, 71 et 476.<br />
(75) Alger, 14 Janv. 1896, Robe, 1897, 106.
DOCTRINE ET LEGISLATION 27<br />
restituer si le mariage est annulé avant consommation s'applique aussi<br />
bien aux cadeaux de noce : le mari reprendra ce qu'il en restera (76).<br />
2. Lorsque l'épouse est répudiée par son mari, les effets produits<br />
sur la dot sont différents et il devient nécessaire de recourir au frac<br />
tionnement.<br />
La femme aura toujours droit à la première partie, au naqd,<br />
et son<br />
droit à la seconde moitié dépendra du point de savoir si le mariage<br />
a été ou non consommé.<br />
La règle résulte nettement du Qorân : Si vous répudiez une femme<br />
avant la cohabitation, mais après la fixation de la dot,<br />
elle en gardera<br />
la moitié (77). Par contre : Donnez à celle avec laquelle vous avez<br />
cohabité la dot promise (78).<br />
Zaîd ben 'Ali rapporte ce dire d'<br />
l'instant où il a poussé la porte et fait tomber le<br />
'Ali : "Il lui doit sa dot dès<br />
rideau"<br />
(79).<br />
Le double principe est à peu près généralement admis (80>. Toutefois,<br />
Mâlik n'admet en effet qu'autant que le mariage était valable et non<br />
vicié, quoique la répudiation soit intervenue avant l'annulation (81). En<br />
ce cas, il n'y aurait lieu à fractionnement que si la séparation provenait<br />
d'une répudiation arbitraire de la part du mari et non d'une demande<br />
ep divorce de la femme. On trouve souvent chez Mâlik de ces solutions<br />
inlspirées par une idée d'équité en même temps que de responsabilité.<br />
Qui est responsable de la rupture du lien matrimonial ? Qui avait seul le<br />
pouvoir de la demander et l'a fait ? Celui-là supportera les conséquences<br />
de son initiative. C'est ainsi que, même s'agissant d'un mariage régulier,<br />
la doctrine mâlékite proclame le droit de l'épouse à la moitié ou à la<br />
totalité de la dot selon que la rupture lui est imputable ou non (82). R<br />
y a là une notion qui rappelle la pension indemnitaire allouée à la<br />
femme au profit de laquelle, en droit français, le divorce est prononcé.<br />
Mais cette solution excède apparemmefit la lettre stricte des textes.<br />
Il est toutefois des cas dans lesquels les auteurs sont d'accord pour<br />
priver l'épouse répudiée d'un droit quelconque à la dot,<br />
répudiation est son fait :<br />
C'est le cas d'apostasie de la femme (83).<br />
C'est ensuite sa grossesse,<br />
- (76) Ibn 'Açem,<br />
- (77) Q., S. 2, v. 238.<br />
parce que la<br />
antérieure au mariage et révélée par un<br />
v. 421. Cf. Rév mus., 18 fév. 1903 ; R.A., 1903, 328.<br />
Cf.<br />
Ibn 'Açem, 387.<br />
(78) Q., S. 4, v. 24, 28.<br />
(79) op. cit., 759.<br />
(80) Averroès, op. cit., p. 70. A.P. Morand, art. 30. En rlté ibâdhite Nil,<br />
op. cit., p. 18.<br />
(81) Averroès, op. cit., p. 70.<br />
(82) Averroès, op. cit., p. 70.<br />
(83) Cf. Rev. Mus. Noçgs, 84.
28 PREMIÈRE PARTIE<br />
accouchement prématuré. Sur ce point, les chiffres fournis par certains<br />
auteurs sont évidemment sujets à caution (Mohammed Assem parle d'un<br />
accouchement survenu moins de dix mois après le mariage...)<br />
Le rite ibâdhite proclame la déchéance de tout droit de la femme<br />
sur la dot lorsqu'elle apostasie, commet l'adultère, se livre à la sorcellerie,<br />
attentera sa vie, à celle de son mari ou d'un tiers et subit de ce chef<br />
la peine du talion (84).<br />
L'Avant-projet Morand admet (art. que 30) "la femme ne-peùt rien<br />
conserver ni réclamer de la dot, alors même que le mariage aurait été<br />
consommé, si la résulte répudiation^ de la prononciation par le mari<br />
du serment d'anathème motivé par une grossesse antérieure au ma<br />
riage"<br />
(85).<br />
Les principes selon lesquels la femme possède, en cas de répudiation,<br />
un droit à la moitié de la dot si la consommation du mariage n'a pas<br />
eu lieu (86) et à la totalité si elle a eu lieu (87) ont fait l'objet de nom<br />
breuses applications jurisprudentielles. Si l'épouse a perçu la totalité<br />
de la dot, elle doit restituer la partie à laquelle elle n'a plus droit (88).<br />
En ce qui concerne les cadeaux de noce faits par le mari, ils devien<br />
nent la propriété de l'épouse par la consommation du mariage et doivent<br />
dès lors lui rester. Ibn 'Açem ne formule en effet d'exception qu'en cas<br />
d'annulation du mariage avant consommation (89). Si les<br />
cadeaux'<br />
été faits par le père à sa fille, celle-ci en devient également propriétaire<br />
par la consommation du mariage. Et cette solution doit être soulignée<br />
car il est impossible, à l'égard du père, d'assimiler la consommation du<br />
mariage à la livraison de la chose vendue : on pourrait plus facilement<br />
trouver ici la notion d'une ratification. Si le mariage est dissous, la<br />
femme seule a qualité pour demander au mari la restitution de ces<br />
cadeaux (90).<br />
3. Lorsque le mari vient à décès, on a vu que la femme avait droit<br />
à l'intégralité de sa dot, que le mariage ait été consommé ou non (91).<br />
Il en est de même pour les héritiers de la femme lorsque c'est elle<br />
qui prédécède.<br />
(84) Nil, op. cit., p. 65.<br />
(85) Cf. Rev. Mus. Norès, 84.<br />
(86) Rév. mus., 9 déc. 1935, Nor., 764.<br />
(87) Rév. - mus., 18 fév. 1903, Nor., 47.<br />
arrêt 128.<br />
3 janv. 1908, Nor., 71. 21 mai 1946,<br />
(88) Rév. mus., 9 déc. 1935, Nor., 764.<br />
(89) Ibn 'Açem, op. cit., 421.<br />
(90) Rév. mus., 26 mai 1928, Nor., 429.<br />
(91) Ech Cha'rànl, op. cit., p. 224 Khalîl, op. cit. A.P. Morand,<br />
Rév. mus., 17 janvier 1947, arrêt 11. - Cf. en rite ibâdhite : Nil,<br />
art. 28.<br />
op. cit., p. 19.<br />
ont
DOCTRINE ET LEGISLATION<br />
Des difficultés se présenteront lorsque le montant de la dot n'aura<br />
pas été convenu lors de la célébration du mariage.<br />
Le mariage fiduciaire étant licite et autorisé par le Qorân ("Vous<br />
n'êtes point répréhensibles de répudier les femmes avant d'avoir eu<br />
commerce avec elles ou avant de leur avoir assigné une dot"<br />
que se passera-t-il lors de la dissolution du mariage ?<br />
(92)),<br />
Les auteurs sont d'accord pour admettre que le mari qui, confor<br />
mément aux paroles du Prophète, a répudié sa femme avant de lui<br />
avoir assigné une dot, n'est tenu à aucun versement (93). Tout au plus<br />
est-il recommandé qu'il lui fasse un don proportionnel à sa fortune (94).<br />
Aboû Hanîfa et Ahmed lui reconnaissent un droit aux hardes et vête<br />
ments,<br />
mais Mâlik le lui conteste (95).<br />
En sera-t-il de même si c'est la demande en justice de la femme<br />
tendait à voir fixer sa dot, qui a déclenché la répudiation ? Aboû Hanîfa<br />
l'admet. Pour Mâlik, le mari peut assigner à la femme la dot qu'elle<br />
réclame ou lui imposer la dot coutumière. Mais il peut aussi bien la<br />
répudier sans rien lui accorder.<br />
Lorsque le mariage fiduciaire est dissous par la mort du mari, avant<br />
détermination de la dot sans qu'il y ait eu cohabitation, la veuve ne<br />
saurait réclamer qu'une dot d'équivalence. Mais ce droit, qui lui est<br />
reconnu par les hanéfites, en même temps qu'un droit dans la succession,<br />
lui est contesté par Mâlik.<br />
Zaîd ben 'Ali rapporte un dire, confirmatif de cette dernière opinion :<br />
"Au sujet d'un homme qui avait épousé une femme sans lui assigner<br />
de dot, puis mourut sans l'avoir fait et sans avoir consommé le mariage,<br />
'Ali a dit : elle héritera et observera le délai de viduité Cidda) mais<br />
elle n'aura pas à toucher la dot"<br />
(96).<br />
Le rite ibâdhite est également dans ce sens : "Si un homme épouse<br />
une femme dans l'avoir dotée et qu'il meure sans avoir cohabité avec<br />
'idda<br />
elle, elle a droit à la succession du défunt et elle est soumise à 1'<br />
de mort ; mais elle n'a droit ni à une dot, ni à un don de répudiation (97).<br />
La femme répudiée,<br />
valablement ?<br />
qui a droit au naqd, peut-elle y renoncer<br />
L'affirmative est proclamée dans le Qorân : "Si vous répudiez une<br />
femme avant la cohabitation,<br />
(92) Q., S. 2, V. 237.<br />
(93) Averroès, op. cit., p. 76.<br />
(94) Q., S. 2, v. 238.<br />
(95) Ech Cha'râni, op. cit., p. 224.<br />
(96) op. cit., 716.<br />
(97) Nil, op. cit., p. 18..<br />
mais après la fixation de la dot, elle en
30<br />
PREMIERE PARTIE<br />
gardera la moitié, à moins la femme ne se désiste ou bien que celui<br />
qui, de sa maison, a lié le nœud du mariage ne se désiste de tout. Se<br />
piété"<br />
désister est plus proche de la (98).<br />
Il résulte de cela,<br />
aussi bien, que le père peut renoncer au naqd<br />
revenant à sa fille impubère. Le rite mâlékite Padmet,contra.irement à<br />
la doctrine d'Aboû Hanîfa et de Châfi'î (99).<br />
La fille impubère ou interdite ne pourrait valablement renoncer elle-<br />
même à son droit.<br />
Quand il y a lieu à restitution au profit du mari,<br />
c'est à celui qui<br />
a remis la dot à la femme qu'il appartient de réclamer cette restitution.<br />
Et c'est à la femme, propriétaire de la dot, qu'il devra s'adresser,<br />
à moins qu'elle ne soit mineure ou interdite et que le don ait été versé<br />
au père ou au tuteur. Le mari ne pourra assigner le mandataire oualî,<br />
qui n'a de comptes à rendre qu'à l'épouse,<br />
sa mandante.<br />
L'étude des règles relatives aux droits de l'épouse sur la dot permet<br />
de résoudre maintenant la question des risques en la matière.<br />
Si les choses composant la dot périssent, qui en supportera la perte ?<br />
Si, au contraire, elles acquièrent une plus-value, qui en bénéficiera ?<br />
La solution est évidemment liée au point de savoir si le droit de<br />
la femme sur la dot est définitif dès la célébration du mariage : en ce<br />
cas, elle serait responsable de la perte de ce qui était en sa possession<br />
et devrait le restituer,<br />
moitié.<br />
en cas de répudiation, dans les limites de la<br />
Les auteurs sont d'accord pour mettre cette moitié à la charge de<br />
l'épouse, lorsqu'elle en a disposé dans un intérêt personnel. Mais si<br />
l'aliénation qu'elle en a faite a servi à lui constituer un trousseau conforme<br />
aux convenances, le mari a un recours contre elle, soit pour la moitié<br />
de l'objet acquis (Mâlik), soit pour la moitié du prix (Aboû Hanîfa et<br />
Châfi'î) dOO).<br />
Le rite ibâdhite fait intervenir la double notion de cohabitation et<br />
de délivrance du don. Si la chose constituée en dot n'a pas été délivrée<br />
et se trouve aux mains du mari, il en est garant s'il y a eu cohabitation.<br />
Il supporte moitié de la perte s'il y a répudiation avant cohabitation. Au<br />
contraire, si la chose a été délivrée, elle est aux risques de la femme,<br />
s'il y a cohabitation. Elle supporte la moitié de la perte si elle est<br />
répudiée avant cohabitation. Mais quand la dot est constituée par un<br />
être animé, qui périt, ni le mari ni la femme n'en sont garants dOD.<br />
(98) Q., S. 2, v. 238, trad. Kaslmlrskl.<br />
(99) Averroès, op. cit., p. 74.<br />
(100) Averroès, op. cit., p. 72.<br />
(101) Ntl, op. cit., p. 18.<br />
*
DOCTRINE ET LEGISLATION 31<br />
De la preuve en matière de dot<br />
Lorsqu'une difficulté s'élève entre les époux au sujet de la remise<br />
de la dot, de sa quotité, de sa nature, de son exigibilité, ou encore au<br />
sujet de la nature des objets remis en cadeaux de noce, il échet d'appli<br />
quer au litige les règles générales de la preuve en droit musulman.<br />
C'est dire qu'en principe,<br />
cette preuve peut être rapportée par tous<br />
imoyens : écrits, présomptions, témoignages et, à défaut de tous autres<br />
moyens,<br />
par l'ultime recours au serment.<br />
Pas de difficultés lorsque les parties peuvent produire un écrit ou<br />
des témoins : le juge appréciera.<br />
Mais il en existera au contraire lorsque les époux n'auront à leur<br />
disposition aucun de ces moyens et qu'il faudra recourir au serment.<br />
On sait que le grand principe "la preuve au demandeur, le serment,<br />
à celui qui<br />
nie"<br />
n'est pas sans poser en pratique des problèmes incessants.<br />
Et cela tient surtout au fait que les juristes musulmans ne donnent pas<br />
au mot "demandeur"<br />
le sens que nous lui donnons en droit français.<br />
Le demandeur n'est pas nécessairement celui qui engage l'action<br />
ou qui oppose à la demande une exception ou une reconvention. Sans<br />
entrer ici dans un domaine étranger à notre propos, on peut dire que,<br />
d'une façon générale, le demandeur,<br />
en procédure musulmane, est celui<br />
dont la prétention n'est pas conforme à l'état normal des choses. C'est,<br />
dit Ibn 'Açem,<br />
celui en faveur duquel l'état normal des faits n'élève<br />
aucune présomption (102). On conçoit dès lors que le serment soit déféré<br />
à son adversaire. Il n'en est ainsi, bien entendu,<br />
que lorsqu'il n'existe<br />
pas de commencement de preuve en faveur d'une partie, puisqu'alors<br />
c'est à cette partie que le serment serait déféré à titre supplétif.<br />
• De ces difficultés, compliquées par la notion de consommation ou<br />
de non consommation du mariage, sont nées des controverses.<br />
Si le litige existe tout d'abord au sujet de la remise même de la<br />
dot, la femme prétendant,<br />
l'opinion la plus générale admet que c'est l'épouse qui doit être crue<br />
sur son serment O03).<br />
contrairement au mari, ne l'avoir pas touchée,<br />
Certes, la présomption en sa faveur n'apparaît pas très nettement<br />
et c'est pourquoi Mâlik, dans le but de la renforcer, n'admet la délation<br />
du serment à l'épouse que si la cohabitation n'a pas encore eu lieu.<br />
Car, après la cohabitation, c'est le mari qui, suivant son dire, sera cru.<br />
p. 84. -<br />
Conception qui se justifie sans doute par une certaine pratique,<br />
(102) Tohfa, op. cit., 19. à 23.<br />
(103) Châfi'î, Ahmed, Abou Thwar, Eth Thawry, selon Averroès,<br />
Cf.<br />
Ech Cha'rànl, p. 227.<br />
op. cit.,
32 PREMIERE PARTIE<br />
en usage à Médine et qui voulait que la cohabitation n'ait lieu qu'après<br />
remise de la dot, mais qui peut également se baser sur le droit de la<br />
femme de se refuser à la cohabitation tant qu'elle n'a pas perçu le<br />
naqd d04).<br />
Ibn 'Açem adopte cette solution : si le débat a lieu avant la con<br />
sommation du mariage, on s'en rapporte au dire de la femme,<br />
en lui<br />
faisant prêter serment si elle n'est plus en tutelle ou, dans le cas contraire,<br />
en faisant jurer le tuteur (105), Le dire du mari est, au contraire, admis<br />
quand le litige a lieu après la consommation du mariage et qu'il prétend<br />
s'être acquitté, ou avoir payé le reliquat exigible,<br />
mation. S'il déclare que le paiement a eu lieu après,<br />
avant cette consom<br />
c'est la femme qui<br />
est crue et il en est de même si l'échéance du reliquat était prévue<br />
cmome postérieure à la consommation (106).<br />
Khâlil adopte un point de vue analogue,<br />
naqd ou du kâlî,<br />
du mariage.<br />
suivant qu'il s'agit du<br />
ce dernier venant à échéance après la consommation<br />
Le rite ibâdhite semble, au contraire,<br />
admettre que la femme sera<br />
crue sur son affirmation même après la consommation du mariage :<br />
"Si les deux époux sont d'accord devant le juge sur le fait du mariage<br />
et sur celui de la consommation et si la femme prétend que son mari<br />
lui a constitué en dot le prix de sa virginité, le juge doit contraindre<br />
le mari à le<br />
payer"<br />
d07).<br />
Si le désaccord se produit au sujet de la quotité de la dot, le serment<br />
sera de même déféré à la femme (ou à son tuteur si elle est en tutelle)<br />
ou au mari, suivant que le débat a lieu avant la consommation du<br />
mariage d°8) ou après celle-ci (109).<br />
Mais<br />
que"<br />
se passera-t-il si, après le serment de la femme, le mari<br />
persiste à nier et jure à son tour ? Ibn 'Açem lui donne le choix entre<br />
la répudiation de l'épouse, sans avoir rien à lui payer, ou le maintien<br />
du lien conjugal moyennant le paiement de ce que l'épouse a juré lui<br />
être dû (110). Si le mari refuse de prêter serment, la femme a droit à ce<br />
qu'elle a déclaré lui être dû dil). Enfin, si les deux conjoints déclinent<br />
le serment, la préférence est donnée, suivant un dire de Mâlik, repris<br />
par Ellakhmî,- à la thèse la plus vraisemblable di2>.<br />
Le rite ibâdhite adopte une solution différente : dans le cas de<br />
(104) Averroès, op. cit.. p. 84. -<br />
(105) Tohfa, op. cit., v. 412, 413.<br />
(106) Tohfa, op. cit., v. 414, 417.<br />
(107) Nil, op. cit., p. 25.<br />
(108) Ibn 'Açem, op. cit., v. 394, 395.<br />
(109) Ibn 'Açem, op. cit., v. 408.<br />
Ech<br />
Cha'rànl, op. cit., p. 227.<br />
(110) Ibn 'Açem, op. cit., v. 397, 399.<br />
(111) Ibn 'Açem, op. cit., v. 401.<br />
(112) Ibn 'Açem, op. -<br />
cit., v. 406. Averroès, op. cit., p. 84.
DOCTRINE ET LEGISLATION<br />
parents d'un même degré, le partage se fait entre eux de façon égale,<br />
il est utile de noter 'que, dans certaines tribus, la femme peut choisir<br />
elle-même celui des parents qui touchera la totalité (Ait bou Chaïb) (9).<br />
Il apparaît que par là elle se place d'elle-même sous la surveillance et<br />
la responsabilité du parent de son choix.<br />
D'autres qânoûn-s admettent (Ait Iraten) que la femme peut recevoir<br />
une part de la thamamth si elle n'a aucun parent mâle au second degré :<br />
en ce cas, elle partage un tiers du don avec sa mère, le surplus allant<br />
à l'agnat le plus proche. Elle appréhende même la totalité du tiers si<br />
sa mère est remariée. S'il n'y a vaiment aucun parent mâle, la mère et<br />
la fille se partagent le thamamth.<br />
Une telle conception est en nette opposition avec la notion d'un<br />
prix payé par l'acheteur au vendeur de la femme.<br />
Quel est le sort de la thamamth en cas de dissolution du lien matri<br />
monial 1<br />
Lorsque la femme décède, la thamamth reste acquise aux parents<br />
qui l'on reçue. Il en serait ainsi même si ce décès survenait avant l'intro<br />
duction de l'épouse dans le domicile conjugal do). Il en serait également<br />
ainsi en cas de mort du mari,<br />
même avant cohabitation.<br />
Si l'harmonie du ménage est compromise au point que le mari<br />
répudie sa femme, la thamamth est restituée au dit mari. Et elle l'est,<br />
chose importante, alors même que l'épouse n'aurait commis aucune faute<br />
et que la répudiation serait le résultat d'un caprice du mari (Qânoûn<br />
des Cheurfa Guiril Guekken dl>, Qânoûn des Ait Ameur (12)). Dans<br />
la théorie qui voit dans la dot un prix de vente, il faudrait donc admettre<br />
que l'acheteur qui résilie le contrat par sa faute a droit au rembourse<br />
ment du prix versé.<br />
Tant que la thamamth n'est pas remboursée, les parents, au domicile<br />
desquels la femme est retournée, ne pourront la remarier. Ou alors ils<br />
devront faire régler par le nouveau fiancé le prix de rachat (lefdi)<br />
mis par le premier marige sur la tête de sa femme.<br />
Dans la tradition, le lefdi est souvent supérieur à la thamamth.<br />
Le décret du 19 mai 1931 est intervenu pour interdire au mari de réclamer<br />
à la femme répudiée autre chose que la somme effectivement versée<br />
par lui à titre de thamamth.<br />
Le même décret a fixé les cas dans lesquels la femme kabyle peut<br />
demander le divorce. Le prononcé de celui-ci aux torts du mari le prive,<br />
(9) ibid., p. 153.<br />
(10) ibid., p. 153.<br />
(11) ibid., p. 180, note 2.<br />
(12) ibid., T. III, p. 395, art. 15.<br />
37
38 PREMIÈRE PARTIE<br />
selon la jurisprudence, du droit au remboursement de la thamamth d3).<br />
Lorsque, en dehors de toute répudiation, l'épouse quitte le domicile<br />
conjugal, les parents qui l'ont mariée ont, dans certains qânoûn-s (Ait<br />
Douala) d4), l'obligation de la faire revenir au domicile conjugal. Sinon,<br />
ils doivent restituer la thamamth qu'ils ont reçue.<br />
Cette sanction,<br />
que Hanoteau et Letourneux présentent comme une<br />
compensation à l'atteinte portée à l'honneur du mari,<br />
souligne éloquem-<br />
ment que la thamamth peut être sérieusement considérée comme liée à<br />
la responsabilité morale des parents et à leur mission de surveillance<br />
sur l'épouse.<br />
En dehors du çadâq donné par les parents à l'épouse, de la thamamth<br />
donnée par le mari aux parents, les coutumes kabyles connaissent une<br />
troisième institution,<br />
Le mot arabe Chart'<br />
celle des Chroûf.<br />
(plur. Chroût') signifie "la<br />
condition<br />
Les<br />
chroût'<br />
sont des conditions stipulées lors de l'échange des consentements<br />
et qui complètent la clause de thamamth.<br />
C'est ainsi qu'il est ordinairement convenu que le mari fournira au<br />
père, ou au parent de la jeune épousée, les provisions en nature qui<br />
seront consommées lors des fêtes du mariage. Il peut être encore stipulé<br />
que le mari fournira des vêtements neufs,<br />
qui permettront aux femmes<br />
de la maison de faire bonne contenance à ces mêmes fêtes. Bien entendu,<br />
ces conditions varient avec le rang des futurs époux. Elles sont évitées<br />
dans les familles riches où l'on fait confiance à la générosité spontanée<br />
du fiancé.<br />
Ces trois institutions du çadâq, de la thamamth et des<br />
chroût'<br />
cons<br />
tituent un ensemble complexe, d'où il ressort qu'en définitive, si les<br />
parents doivent doter la fille qu'ils marient, sinon en argent, du moins<br />
en vêtements et bijoux, c'est le futur mari qui, en définitive, fait les<br />
frais de la dot.<br />
Quant à l'épouse, elle n'a sur tout cela aucun droit de propriété<br />
personnelle. Vêtue et parée par ceux qui la marient, elle ne possède<br />
sur ces biens qu'un droit d'usufruit qui ne subsistera, en principe,<br />
qu'autant que durera le mariage.<br />
E. DESPORTES.<br />
(13) V. Heitz, Jurispr. de la Chambre de Rév. Mus., 1931-1940, V» Dot.<br />
(14) Hanoteau et Letourneux, T. III, p. 431, art. 2.
13 avril 1948. —<br />
DOCTRINE ET LEGISLATION 39<br />
CIRCULAIRES DU PROCUREUR GENERAL<br />
PRES LA COUR D'APPEL D'ALGER<br />
Circulaire<br />
cation des répudiations.<br />
Monsieur le Procureur de la République,<br />
n'<br />
5.169, relative au serment et à la notifi<br />
L'attention de la Chambre de Révision musulmane a été attirée par<br />
des difficultés d'exécution en matière de serment, d'une part,<br />
matière de notification de répudiation, d'autre part.<br />
En ce qui concerne le serment.<br />
et en<br />
Le serment doit être prêté contradictoirement en présence de toutes<br />
parties. Celles-ci sont convoquées par des avertissements rédigés, soit<br />
au Greffe, soit à la mahakma et remis aux aouns pour notification.<br />
Les procès-verbaux de serment mentionnent généralement que les<br />
avertissements ont été adressés, mais n'indiquent pas s'ils ont effective<br />
ment touché les intéressés. Aussi, il arrive que les défendeurs, contestant<br />
avoir reçu l'avis, ne se présentent pas au lieu du serment qui est prêté<br />
par le jureur en l'absence de ses adversaires. Ceux-ci discutent alors la<br />
régularité du serment.<br />
,<br />
Pour éviter des procès inutiles et des retards à la solution des<br />
affaires, j'estime qu'il appartient à l'agent d'exécution commis pour<br />
recevoir le serment de vérifier que les avertissements,<br />
non seulement<br />
ont été levés, mais encore qu'ils ont été remis et de le mentionner dans<br />
le procès-verbal qui doit faire preuve de la régularité de l'opération.<br />
En conséquence, vous prescrirez aux greffiers ou aux adels de<br />
remettre à l'agent d'exécution les talons des avertissements qui devront<br />
mentionner, la date, le lieu de la remise et l'identité de la personne à<br />
qui l'avertissement a été remis.<br />
femme.<br />
Le rédacteur du procès-verbal portera ces indications à l'acte.<br />
Les talons demeureront annexés au procès-verbal.<br />
En ce qui concerne les répudiations déclarées en l'absence de la<br />
Ces répudiations doivent être notifiées à l'épouse répudiée et il<br />
importe de savoir exactement le jour de la notification et l'identité de<br />
la personne qui l'a reçue.<br />
Pour vérifier ultérieurement la régularité de ces notifications, en<br />
cas de litige, il est de pratique dans certaines mahakmas d'utiliser un<br />
registre spécial. Cette pratique doit être généralisée.<br />
Les avis de répudiation seront rédigés sous forme d'avertissement<br />
remis par l'aoun qui mentionnera sur le talon, le lieu, la date de la<br />
remise et l'identité de la personne à qui l'avertissement est remis. Il<br />
sera ensuite porté au pied de l'acte ou en marge les indications consignées
40 PREMIÈRE PARTIE<br />
au talon ainsi que le<br />
n°<br />
du registre ce qui permettra de retrouver faci<br />
lement la preuve de l'accomplissement de la formalité.<br />
Vous notifierez cette circulaire à toutes les mahakmas et à tous les<br />
greffes de votre arrondissement.<br />
14 juin 1948. —<br />
Circulaire<br />
n°<br />
5.199,<br />
Monsieur le Procureur de la République,<br />
relative aux émoluments des aouns.<br />
Le décret du 26 mai 1948 modifiant le tarif des mahakmas élevant,<br />
n"<br />
sou.s le 73, les émoluments des aouns des mahakmas, certains ont<br />
demandé si ce décret était applicable aux aouns de Justice de Paix.<br />
Je rappelle que le<br />
n°<br />
74 du tarif fixé par le décret du 5 août 1946<br />
porte que les aouns de Justice de Paix ont le même tarif que les aouns<br />
de mahakmas.<br />
En conséquence, les aouns de Justice de Paix bénéficient comme<br />
les aouns des mahakmas de l'élévation des émoluments résultant du<br />
décret du 26 mai 1948.
LA .-<br />
DOCTRINE ET LEGISLATION 41<br />
BIDAYA<br />
.. D'AVERROES<br />
LE LIVRE DE L'INTERDICTION (Kitâb-el-h'adjr)<br />
traduit par G.-H. BOUSQUET (1)<br />
L'examen de ce chapitre se fera en trois chapitres (sic) :<br />
1°) Des catégories d'interdits ;<br />
2°) De l'époque de la main-levée de l'interdiction, de celle où l'inter<br />
diction, frappe les interdits et des conditions de la main-levée ;<br />
3°) De la connaissance des qualifications légales des actes accomplis<br />
par les interdits, quant à l'annulation ou à la licéité de ceux-ci.<br />
Chapitie premier<br />
Les docteurs sont d'accord à l'unanimité sur le caractère obligatoire<br />
de l'interdiction (2) à rencontre des orphelins qui n'ont pas atteint la<br />
puberté en vertu de cette parole de Dieu (3) : "Eprouvez (les capacités)<br />
des orphelins, jusqu'au moment où ils sont en état de se<br />
marier..."<br />
Ils sont en désaccord au sujet de l'interdiction à prononcer contre<br />
des individus doués de raison et pubères, lorsqu'il se manifeste chez<br />
eux une propension à dissiper leurs biens : Mâlek, Ech-Chafé'î, les gens<br />
de Médine, et un grand nombre des gens d'Iraq sont d'avis qu'il est<br />
licite de faire commencer une interdiction à leur endroit par une déci<br />
sion du juge, et cela, lorsque aux yeux de celui-ci, leur prodigalité est<br />
bien établie, et qu'il leur a adressé l'interpellation finale (4), sans que,<br />
alors, les intéressés ne fournissent d'argument contraire (satisfaisant) :<br />
(1) On sait que l'ouvrage du célèbre philosophe (1126-1198) est, en principe,<br />
un livre d'ikhtilâf, c'est-à-dire qu'il donne la solution des divers rites. Il a, de<br />
plus, le mérite d'expliquer, en général, le pourquoi des divergences, ce qui est<br />
tout à fait instructifs. Ces deux caractéristiques ne sont. pas très développées dans<br />
le présent texte. M« Laimèche, on le sait aussi, a publié de très importants fragments<br />
du tome II, relatifs au<br />
droit.'<br />
Ma traduction est un modeste complément à ce<br />
travail ; il n'aurait d'ailleurs jamais vu le jour sans la circonstance suivante<br />
quelques années avant la guerre de 1939, mon excellent collègue et ami, le<br />
professeur Pérès, et moi avons expliqué ce texte à quelques élèves des Facultés<br />
des Lettres et de Droit, du point de vue linguistique et juridique respectivement.<br />
Des notes sommaires, relatives aux explications données par mon savant ami,<br />
retrouvées dans mes papiers,<br />
jje n'aurais pas osé entreprendre cette traduction.<br />
m'ont fourni un secours inappréciable, sans lequel<br />
(2) Je rappelle qu'en droit musulman tout incapable est tenu pour interdit<br />
et qu'il s'agit uniquement de la tutelle quant aux biens.<br />
(3) S. IV, v. 5.<br />
(4) Que le qâdhî doit, à peine de nullité, adresser à la partie qui va être<br />
condamnée (aidhâr) ; cela signifie ici que l'interdit a eu les moyens de se défendre<br />
devant lui.
42 PREMIERE PARTIE<br />
c'est là l'avis d'ïbn-'Abbâs et d'Ibn-Zobaïr ;<br />
mais Aboû-Hanîfa et un<br />
groupe de gens d'<br />
'Iraq (5) sont de l'opinion que l'interdiction ne saurait<br />
commencer à rencontre des adultes, et c'est là le dire d'Ibn-Ibrâhîm (6)<br />
et d'Ibn-Sîrîn (6).<br />
Ceux-ci (qui ont cette opinion) se partagent en deux groupes :<br />
a) Selon les uns, l'interdiction n'est absolument plus licite à l'en-<br />
contre des adultes, après la puberté ; même si la prodigalité se manifeste<br />
chez eux ;<br />
b) Selon les autres,<br />
si les intéressés sont déjà adonnés à la prodi<br />
galité depuis leur âge tendre, l'interdiction continuera à s'exercer contre<br />
eux (après leur puberté) ; si, après leur puberté, il se manifeste alors<br />
chez eux une aptitude à gérer leurs biens de façon sensée et qu'ensuite<br />
(seulement) la prodigalité se manifeste,<br />
mencer alors une interdiction contre eux.<br />
ces docteurs ne font pas com<br />
Aboû Hanîfa fixe comme limite extrême pour la main-levée de<br />
l'interdiction l'âge de 25 ans,<br />
festerait alors.<br />
quand bien même la prodigalité se mani<br />
Ceux qui déclarent qu'il est obligatoire de prononcer une interdiction<br />
à rencontre des adultes, se fondent sur ceci : l'interdiction à rencontre<br />
des impubères n'existe obligatoirement que parce qu'elle est liée à l'idée<br />
de dissipation que l'on trouve chez eux en général, donc il est obligatoire<br />
que l'interdiction soit obligatoire (sic) à rencontre de celui chez qui<br />
on trouve cette idée, ne fût-il plus impubère. Tel est leur dire ; c'est<br />
pourquoi on met comme condition à la main-levée de leur interdiction,<br />
non seulement la fin de l'impuberté, mais encore l'apparition de l'apti<br />
tude à gérer les biens. Dieu Très-Haut a dit (7) : "Si vous apercevez en<br />
eux l'aptitude à gérer leur patrimoine, délivrez-leur leurs biens'7. Cela<br />
établit que la cause qui entraîne le prononcé de l'interdiction,<br />
prodigalité.<br />
c'est la<br />
Les Hanéfites, eux, s'appuient sur un h'adîth relatif à Habbân ben<br />
Mounqadâdh : on rapportait à son sujet, à l'Envoyé de Dieu —<br />
Dieu lui accorde la bénédiction et le salut —<br />
set transactions. L'Envoyé de Dieu —<br />
diction et le salut —<br />
décida<br />
que<br />
que<br />
qu'il était trompé dans<br />
Dieu lui accorde la béné<br />
qu'il userait du délai d'option de trois<br />
jours et ne prononça pas l'interdiction contre lui (8).<br />
Peut-être, disent-ils, que c'est le jeune âge qui exerce l'influence<br />
décisive pour que l'on interdise la gestion de leur patrimoine (aux im-<br />
(5) Ce sont, en général, des Hanéfites.<br />
(6) Compagnons de l'Envoyé de Dieu.<br />
(7) S. IV, v. 5.<br />
(S) Il faut, bien entendu, comprendre qu'il était un faible d'esprit, enclin<br />
à la prodigalité. Le délai d'option en question est une institution générale du<br />
droit musulman en matière de vente, échange, etc.
DOCTRINE ET LEGISLATION 43<br />
pubères), ce que l'on peut expliquer par l'influence décisive de celte<br />
jeunesse pour annihiler la pleine capacité juridique (taklif). Seulement<br />
on ne se fonde sur cette impuberté que parce que la prodigalité coexiste-<br />
en général avec elle, comme la déficience de l'intelligence coexiste avec<br />
elle le plus souvent. Voilà pourquoi la puberté a été déclarée l'indice (9)<br />
qui rend le taklif obligatoire, et l'indice de l'aptitude à gérer ses biens,<br />
attendu que ces deux choses se rencontrent en elle le plus souvent, c'est-<br />
à-dire la raison et l'aptitude à gérer un patrimoine. Or, de même que<br />
l'on ne tient pas compte de l'exceptionnel en matière de taklif, c'est-à-<br />
dire du cas où, avant la puberté, l'enfant aurait sa pleine raison, pour<br />
alors lui accorder le taklîf, de même on ne tient pas compte de l'excep<br />
tionnel en matière de prodigalité, c'est-à-dire qu'il soit prodigue après<br />
sa puberté, pour alors prononcer l'interdiction contre lui, de même<br />
qu'avant sa puberté, on n'avait pas pris en considération le fait de son<br />
aptitude à bien gérer son patrimoine. Le verset de Dieu Très-Haut (10) :<br />
"Ne donnez pas aux prodigues leurs (11) biens", ne contient pas plus<br />
qu'une interdiction de remettre leurs biens (aux impubères prodigues<br />
arrivant à puberté) et non pas l'obligation de faire résilier et annuler<br />
les transactions (conclues par des pubères devenus prodigues). ,<br />
D'après Mâlek, les interdits sont au nombre de six : l'impubère, le<br />
prodigue, l'esclave, le failli, le malade, l'épouse, -et mention sera faite<br />
de chacun d'eux dans son chapitre respectif (12).<br />
L'examen, dans ce chapitre,<br />
Chapitre II<br />
portera sur deux points :<br />
A) Sur le moment de la main-levée d'interdiction qui frappe les<br />
impubères ; B)<br />
sur le moment correspondant pour les prodigues.<br />
A) Nous disons donc que les impubères se divisent en deux catégo<br />
ries, garçons et filles ; les uns et les autres, ou bSen ont un père, ou un<br />
(9) Il s'agit de présomption juridique. Toute la pensée de l'auteur s'embarrasse<br />
dans cet alinéa de formules lourdes et obscures.<br />
(10) S. IV, v. 4.<br />
(1) « C'est-à-dire leurs biens qui est entre vos mains » (commentaire des<br />
Deux Djellâls, sur ce verset).<br />
(12) Cette première section des explications d'Averroès est peu satisfaisante. Il<br />
nous donne bien, de façon lourde et embarrassée, l'explication des divergences entre<br />
le rite hanéfite et les autres, au sujet du prodigue pubère, mais il oublie de<br />
mentionner des choses bien plus importantes, et il s'exprime de façon à faire<br />
— croire dans sa dernière phrase — que les Mâlékites ont le monopole de certaines<br />
solutions. En réalité, les quatre rites sont d'accord sur l'incapacité générale de<br />
l'Impubère, de l'esclave et du fou. (Voir par exemple Dimachqî, Rahmatout-l-oumma,<br />
t. II, p. 14, et le Mizân~de Charânl, II, p. 83, de l'édition du Caire de 1354, où le<br />
premier est imprimé en marge du second). Pour le failli, le rite hanéfite seul ne<br />
prononce pas l'interdiction générale. Quant à l'épouse,<br />
très limitée, n'existe qu'en rite mâlékite.<br />
son incapacité, d'ailleurs
44 PREMIERE PARTIE<br />
tuteur (13), ou bien sont abandonnés, c'est-à-dire qu'ils arrivent à puberté<br />
sans avoir ni l'un ni l'autre.<br />
I. —<br />
Enfants<br />
pourvus d'un père. —<br />
a) pour ce qui est des jeunes<br />
garçons pourvus d'un père, on est d'accord sur ce que cette main-levée<br />
ne se fera qu'au moment où ils atteignent l'âge du taklif (14) et celui<br />
où l'aptitude à gérer les biens (rachd) se manifeste, même si l'on n'est<br />
pas d'accord sur ce qu'il faut entendre par rachd (15). Ceci est conforme<br />
à la parole de Dieu Très-Haut : "Eprouvez les orphelins jusqu'au moment<br />
où ils sont en état de se marier, si vous apercevez en eux le rachd,<br />
remettez-leur leurs biens"<br />
b) pour les filles, il y<br />
a désaccord. La généralité des docteurs opine<br />
que leur cas juridique est celui des garçons, c'est-à-dire qu'elles doivent<br />
atteindre l'époque des menstrues (16) et manifester l'aptitude à gérer<br />
leurs biens.<br />
Mais Mâlek, selon son opinion la plus notoire (machhoûr), dit qu'elles<br />
restent sous la tutelle de leur père, jusqu'à leur mariage et la consom<br />
mation de celui-ci, et à la manifestation de leur aptitude à gérer leurs,<br />
biens. 'L'on rapporte de lui également une opinion conforme à celle de<br />
la généralité des docteurs.<br />
Les disciples de Mâlek ont, sur ce sujet, diverses autres opinions :<br />
la fille resterait soumise à la tutelle de son père durant un an après<br />
la consommation du mariage ; on dit aussi deux ans, ou sept ans après.<br />
L'argument de Mâlek est que l'apparition de la capacité en question<br />
ne prend forme dans la femme qu'après qu'elle a subi l'expérience des<br />
hommes.<br />
le<br />
Quant à l'opinion de ses disciples, elles sont faibles et contredisent<br />
texte'<br />
du Qorân et le raisonnement par analogie (qiyâs) : le texte<br />
parce qu'ils ne stipulent pas (comme lui) la (seule) condition d'aptitude;<br />
et l'analogie, parce que cette aptitude peut prendre forme chez elle avant<br />
la limite par eux fixée.<br />
Si nous nous prononçons pour l'opinion de Mâlek —<br />
celle de la généralité —<br />
à<br />
et<br />
non pour<br />
savoir que, chez les garçons pourvus de<br />
(13) L'auteur emploie le mot tuaci, qui est généralement réservé pour désigner<br />
le tuteur testamentaire désigné par le père.<br />
(14) Il n'y a pas de raisonnement en cercle : c'est, en eCfet, à la puberté qu'est<br />
atteint le taklif, en matière de devoirs religieux, en particulier.<br />
(15) Voir la discussion de cette question chez Dimachqi (p. 14) et Charânl<br />
(pp. 84-85), sur laquelle Averroès revient plus loin lui-même. Référence exacte<br />
dans la note ci-jointe sur 1'<br />
(ifâf.<br />
(16) On volt donc bien qu'Averroès a employé ci-dessus le terme taklif pour<br />
« puberté ,.
DOCTRINE ET LEGISLATION<br />
père, on tient compte de la puberté et de l'aptitude à gérer les biens (17),<br />
îylors il y a divergences de vues, au sujet de son dire : "Lorsque le<br />
garçon a atteint sa puberté, qu'on ne sait pas distinguer sa prodigalité<br />
de son aptitude à gérer ses biens,<br />
et qu'il est dans une situation dou<br />
teuse...", on dit alors, d'après lui, que le garçon est tenu pour prodigue<br />
jusqu'à ce qu'on distingue nettement chez lui l'aptitude à gérer les<br />
biens ; c'est là l'opinion la plus notoire ; mais l'on dit aussi, d'après<br />
lui,<br />
qu'il est censé avoir cette aptitude jusqu'à ce qu'apparaisse claire<br />
ment la prodigalité.<br />
II. —<br />
a) Quant aux enfants pourvu d'un tuteur, ils n'échappent<br />
à la tutelle, selon l'opinion la plus notoire de Mâlek,<br />
que lorsque le<br />
tuteur lève cette interdiction, c'est-à-dire quand il déclare que le pupille<br />
est apte à gérer son patrimoine (18). Si le tuteur a été institué par<br />
le père, il n'y a pas à ce sujet de divergence d'opinion ; ou bien,<br />
si le<br />
tuteur a été institué par un autre que le père, la chose a lieu avec<br />
l'autorisation du juge, à l'encontre du tuteur (19), sauf controverses<br />
à ce sujet. L'on dit au sujet du tuteur institué par le père que l'on<br />
n'accepte pas le dire (du tuteur) que (le pupille) est apte à gérer ses<br />
biens,<br />
si ce n'est lorsqu'il a fait connaître la chose. On dit aussi que la<br />
situation du pupille à l'égard du tuteur, institué par le père, est analogue<br />
à celle qu'il a vis-à-vis de son père : il le fait échapper à la tutelle,<br />
lorsque sa capacité est manifeste, et son tuteur ne l'y fait pas échapper<br />
par la formalité du témoignage.<br />
Quant à Ibn el Qâsim, voici sa manière de voir : en ce qui concerne<br />
la tutelle (20), on ne considérera pas qu'elle doive durer, si l'aptitude<br />
à gérer les biens est (nettement) connue, ni qu'elle doive cesser, si c'est<br />
— lu prodigalité qui l'est on rapporte ceci comme une opinion de Mâlek-<br />
et comme un dire relatif à l'orphelin mâle,<br />
non à la vierge (21).<br />
La différence entre les deux manières de voir est la suivante :<br />
c'est que, pour celui qui s'en tient à la tutelle, tous les actes de l'interdit<br />
sont repoussés (comme nuls), même s'il a manifestement l'aptitude voulue,<br />
et ce jusqu'à la main-levée (formelle) de la tutelle. C'est une opinion<br />
faible, car ce qui doit exercer une influence décisive, c'est l'aptitude,<br />
non la décision du juge.<br />
(17) Il semble que l'auteur se contredise,<br />
car il a affirmé que, dans le cas<br />
du garçon, il y a unanimité de vues. L'auteur a voulu dire que, dans ce cas,<br />
cas, il échappe à la tutelle par le seul fait qu'il est manifestement apte à gérer<br />
ses biens, et vice-versa. Mais quid en cas de doute ? C'est ce dont il va traiter.<br />
(18) Tandis que l'émancipation est tacite quand l'intéressé « encore son père.<br />
(19) Il n'y a pas de doute qu'ici ma'a ne signifie pas « avec ». Tout ce<br />
passage est embarrassé et ne peut être compris que si on connaît déjà la question,<br />
très clairement exposée par O. Pesle, La Tutelle, p. 83 et s.<br />
(20) Il s'agit maintenant de la wilaya, tutelle exercée par le juge.<br />
(21) Tout ce développement est très peu satisfaisant. Averroès, d'abord, n'a<br />
cité que les auteurs mâlékites. Il semble n'avoir qu'une terminologie peu rigoureuse<br />
et, dans l'alinéa précédent, une accumulation de pronoms sans substantifs rend<br />
particulièrement obscure la pensée de l'auteur.
46 PREMIERE PARTIE<br />
En ce qui concerne maintenant la controverse touchant l'aptitude<br />
(rouchd), et ce qu'il faut entendre par là, Mâlek est d'avis qu'il consiste<br />
à faire fructifier et à améliorer le patrimoine sans plus, mais Ech-Chafé'î<br />
exige, en outre, comme condition, l'aptitude à bien remplir ses devoirs<br />
religieux.<br />
b) Touchant la situation de la vierge,<br />
vis-à-vis du tuteur désigné<br />
par le père, elle est la même que celle du garçon qui n'échappe à la<br />
tutelle que par une main-levée (formelle), tant qu'elle n'est pas devenue<br />
vieille fille avec des divergences de vues à ce sujet (22).<br />
On dit aussi que sa situation vis-à-vis du tuteur est la même que vis-à-<br />
vis de son père. C'est là le dire d'Ibn Majichoûn. Mais il n'y<br />
a pas de<br />
divergence entre les docteurs sur ce qu'on ne tient pas compte à son<br />
sujet de l'aptitude à gérer (comme permettant la main-levée tacite),<br />
alors que des divergences existaient dans ce cas pour l'orphelin (mâle).<br />
III. —<br />
Quant au garçon abandonné, l'opinon la plus notoire est que<br />
ses actes sont licites lorsqu'il atteint l'âge des pollutions,<br />
qu'il soit<br />
prodigue, de façon continue ou non, et que sa prodigalité soit, ou non,<br />
manifeste. Quant à Ibn el Qâsim, il considère l'acte lui-même lorsqu'il<br />
se produit : si cet acte est conforme à une bonne gestion, il est valable,<br />
si non, il l'annule.<br />
Quant à l'orpheline sans père,, ni tuteur, elle fait l'objet dans le rite<br />
(mâlékite) de deux opinions : sela la première, ses actes sont valables<br />
après l'apparition des menstrues ; selon la seconde, ses actes sont rejetés<br />
(comme nuls) tant qu'elle n'est pas vieille fille, et c'est là l'opinion la<br />
plus notoire.<br />
Chapitre III<br />
L'examen de ce chapitre porte sur deux choses :<br />
1°) Ce qu'il est licite à chaque catégorie d'interdits respectivement de<br />
faire, et, lorsqu'il ont agi, comment doit-on qualifier juridiquement leurs<br />
actes en tant que rejetables (comme nuls) ou valables. Même question<br />
pour les actes des abandonnés, c'est-à-dire de ceux qui ont atteint l'âge<br />
des pollutions, sans avoir de père, ni de tuteur (23). Ces interdits,<br />
comme nous l'avons dit, ou bien sont des impubères, ou bien des<br />
adultes frappés de façon continue d'interdiction depuis leur jeune âge,<br />
ou bien qui viennent de l'être depuis peu.<br />
a) Quant aux jeunes enfants, garçons ou filles, qui n'ont pas respec<br />
tivement atteint l'âge des pollutions ou des menstrues, il n'y a pas de<br />
(22) Les textes cités par Pesle (pp. 98-99) disent, en effet, le contraire. En<br />
rite mâlékite, l'âge de la vieille fille ('ans) est de 30 à 60 ans (lb. p. 100). Voir<br />
aussi ci-dessous.<br />
(23) Le texte omet l'indication 2»).
DOCTRINE ET LEGISLATION 47<br />
divergence dans le rite (mâlékite) sur le fait que le jeune enfant ne<br />
peut valablement sur son bien consentir un bienfait, à titre de don,<br />
d'aumône, ou de cadeau, et d'affranchissement, quand bien même y<br />
eut-il été autorisé par le père ou le tuteur.<br />
S'il a fait sortir de son patrimoine quelque chose sans contre-pres<br />
tation (24), la chose dépendra de l'examen qu'en fera son tuteur s'il<br />
en a un : celui-ci, s'il le juge comme correspondant à une bonne gestion,<br />
validera son acte, sinon il l'annulera.<br />
S'il n'a pas de tuteur, on lui en prépose un pour examiner la chose,<br />
et même si l'on a tâché de régler la chose (?) avant le moment où<br />
il a été chargé de sa fonction de tuteur, c'est à lui qu'il appartient de<br />
décider s'il y a validité ou nullité.<br />
Il y a divergence d'opinion —<br />
quand l'acte de l'interdit est juste<br />
—<br />
et exempt de soupçon , sur ce que le tuteur doit faire, s'il lui appartient<br />
d'invalider l'acte dans le cas où la chose est sur le point de provoquer<br />
un différend, du fait de la fluctuation de cours sur le marché : une<br />
hausse, pour ce que le pupille a vendu, une baisse pour ce qu'il a acheté.<br />
Selon l'opinion la plus notoire, cette faculté lui appartient, et on dit<br />
aussi le contraire.<br />
Le mineur a sa responsabilité engagée dans la mesure où il a gâché<br />
une partie de son patrimoine, à lui non confiée, mais il y a désaccord pour<br />
ce-qu'il a gâché et détruit, pour la partie qui lui en a été dûment confiée.<br />
Après sa puberté et lorsqu'il est apte à gérer son patrimoine, il n'est<br />
pas tenu d'affranchir la personne qu'il a juré de rendre à la liberté,<br />
durant son enfance,<br />
alors qu'il s'est parjuré pendant celle-ci. On est<br />
en désaccord au sujet de celui à propos de qui il s'est parjuré à l'âge<br />
adulte, alors que le serment d'affranchissement remonte à l'enfance (25).<br />
L'opinion la plus notoire est qu'il n'est pas lié. Ibn Kinâna dit qu'il l'est.<br />
Il n'est pas lié dans la mesure où on alléguerait contre lui un serment<br />
(qu'il aurait prêté). Il y<br />
a désaccord quand l'interdit fournit un seul<br />
témoin, sur le point de savoir si on lui laissera prêter serment, en plus<br />
du témoignage (26). L'opinion la plus notoire est qu'il ne le prêtera<br />
pas, mais on rapport de Mâlek et d'El-Laîth l'opinion contraire.<br />
b) Quant à la vierge qui a encore son père, ou son tuteur testamen<br />
taire, sa situation est semblable à celle du garçon, tant qu'elle n'est pas<br />
(24) Il n'y a aucun doute sur le sens en français de l'expression arabe,<br />
mais la chose est peu compréhensible,<br />
puisque l'auteur vient déjà de parler des<br />
contrats à titre gratuit. On comprendrait mieux « avec » que « sans contre-<br />
prestation ». Voir Pesle, p. 112.<br />
(25) Dans le premier cas, l'enfant a juré qu'il affranchirait durant l'enfance ;<br />
dans le second, à l'âge adulte.<br />
(26) Ce qui ferait preuve complète en sa faveur.
48 BREMIERE PARTIE<br />
devenue vieille fille,<br />
cette considération.<br />
selon l'opinion de ceux qui tiennent compte de<br />
c) Quant au prodigue pubère, la majorité des docteurs estiment que<br />
la répudiation (simple), ou par compensation, prononcée par l'interdit<br />
est valable, dans les deux cas ; par contre, Ibn Abî Lailî et Aboû Youssof<br />
ne sont pas de cet avis.<br />
Ibn Abî Lailî est aussi en désaccord avec la majorité quant à l'af<br />
franchissement : il l'estime exécutoire, et elle non.<br />
Quant au testament, il n'y a pas, que je sache, de désaccord quant<br />
à sa force exécutoire.<br />
Il n'est pas lié<br />
par un affranchissement,<br />
par*<br />
une donation, par une aumône, par un cadeau,<br />
ou par une œuvre pie quelconque, si ce n'est<br />
par l'affranchissement de sa concubine qu'il a rendue mère, lequel doit<br />
être exécuté. Tout cela est solution du rite (mâlékite). Mais le pécule<br />
de celle-ci la suivra-t-il dans son affranchissement ? Les uns disent oui ;<br />
les autres non ;<br />
faible,<br />
ou élevé.<br />
on dit encore qu'il faut distinguer entre un montant<br />
Quant aux contrats synallagmatiques, leur sort est suspendu aussi<br />
jusqu'à l'examen par le tuteur, s'il en a un ; si non, on lui en nomme un.<br />
S'il annule la transaction conclue par lui et que l'interdit ait déjà<br />
dissipé la somme (touchée par lui), il ne peut en aucune façon être<br />
actionné pour cela, de même si l'objet de la transaction a péri.<br />
Quant aux qualifications juridiques des actes des interdits ou des<br />
abandonnés, selon la doctrine de Mâlek, elles se divisent en quatre cas :<br />
1°) Certains de ceux-ci accomplissent des actes qui sont tous rëjetés<br />
comme nuls, même si, parmi ces actes, il en est qui correspondent à<br />
une bonne gestion.<br />
2°) Certains sont dans la situation opposée : leurs actes sont censés<br />
tous correspondre à une bonne gestion, même s'il en est qui sont em<br />
preints de prodigalité.<br />
3°) D'autres interdits sont censés accomplir de actes qui sont le<br />
fait du prodigue, tant que la preuve de la bonne gestion n'est pas<br />
établie.<br />
4°) Il y a aussi le cas inverse : d'autres sont censés accomplir des<br />
actes de bonne administration, tant que la preuve de la prodigalité n'est<br />
pas établie.<br />
1. Quant à celui qui est légalement tenu pour prodigue,<br />
même s'il<br />
fait preuve de bonne administration, c'est le garçon qui n'est pas parvenu<br />
à puberté, et la vierge pourvue d'un père, ou d'un tuteur, dans la<br />
mesure où elle n'est pas vieille fille,<br />
qu'on tient compte de cette circonstance.<br />
selon l'avis de ceux qui disent
DOCTRINE ET LEGISLATION 49<br />
Quant à la limite d'âge que ceci impose, il y a des divergences<br />
d'opinion très accentuées : depuis moins de trente ans jusqu'à Soixante.<br />
2. Quant à celui qui est légalement censé agir selon les principes<br />
d'une bonne gestion, même si on connaît sa prodigalité, il y a dans<br />
cette catégorie, le prodigue, tant qu'il n'a pas été mis en tutelle par les<br />
soins de son père —<br />
et<br />
non par les soins du Sultan —<br />
la plus notoire dans le rite mâlékite,<br />
selon<br />
l'opinion<br />
et ceci contrairement à l'opinion<br />
d'Ibn-el-Qâsim qui considère en lui-même l'acte de bonne administration<br />
(ou non), et non le fait (de l'existence ou non) de la tutelle ; il y a<br />
aussi la vierge orpheline abandonnée,<br />
selon l'opinion de Sah'noûn.<br />
3. Celui qui est légalement tenu pour prodigue dans la mesure où<br />
sa capacité à la bonne gestion n'apparaît pas, c'est le fils arrivé à puberté<br />
durant la vie de son père,<br />
selon l'opinion la plus notoire dans le rite ;<br />
c'est aussi la situation de la vierge qui a son père, et pour qui un tuteur<br />
n'a pas été désigné par lui, lorsqu'elle se marie, que le mariage a été<br />
consommé, tant que son aptitude à bien gérer n'apparaît pas,<br />
et que<br />
n'est pas atteinte la limite d'âge fixée par ceux qui tiennent compte de<br />
cette considération ; c'est aussi l'orpheline non dotée d'un tuteur désigné<br />
par le père, selon l'opinion de ceux qui sont d'avis que ses actes doivent<br />
être rejetés comme nuls.<br />
4. Quant à la situation au sujet de laquelle on présume l'aptitude<br />
à bien administrer, jusqu'à ce qu'apparaisse la prodigalité, il y a le cas<br />
de la vieille fille pour ceux qui tiennent compte de cette limite d'âge,<br />
et aussi celle de la femme mariée dont le mariage a été consommé depuis<br />
le délai correspondant à ce qui a été fixé par ceux qui en tiennent<br />
compte ;<br />
venu à puberté,<br />
c'est de même la situation du garçon, pourvu de son père, par<br />
alors qu'on ne sait pas quel est son état (prodigue ou<br />
capable) selon une des deux opinion ; il y a enfin la fille vierge après sa<br />
puberté,<br />
selon l'opinion d'après laquelle, on ne tient pas compte de la<br />
consommation de son mariage.<br />
Telles sont les propositions (27) qui rentrent dans ce livre et les<br />
applications en sont nombreuses.<br />
(27) L'auteur est loin d'avoir épuisé l'examen des principes généraux, comme<br />
11 est facile de le voir.
50 PREMIERE PARTIE<br />
NOTE SUR L'<br />
o<br />
'IFAF<br />
J'ai fait dans la présente Revue (1948, p. 70) une courte allusion à<br />
1'<br />
"ifâf. Il s'agit de quelque chose d'assez curieux, mais d'absolument<br />
inconnu des auteurs européens. Une courte note à ce sujet ne sera donc<br />
pas inutile,<br />
et complétera les études sur l'éthique sexuelle de l'Islam<br />
que je poursuis depuis assez longtemps.<br />
Or donc, on lit dans les extraits traduit par Perron du Mizân, d'Ech<br />
Cha'rânî (p. 214) : "... Si un père veut que son fils s'abstienne du<br />
mariage, ..., le fils est tenu de se soumettre à la volonté de son père...",<br />
etc. Une pareille disposition est si contraire à l'esprit du fiqh qu'on y<br />
peut soupçonner a priori un contre sens, tenant à la traduction du mot<br />
"<br />
''ifâf "<br />
(venant d'une racine qui signifie s'abstenir de ce qui est<br />
illicite, vivre chastement) ; mais le texte du Mizân est très bref, et je<br />
n'aurais pu explifluer de quoi il s'agit si le Minhâdj et-'T'alibîn (v. d. Berg,<br />
p. 368) ne contenait pas un paragraphe relatif à cette matière. Il<br />
II,<br />
s'agit de considérations très éloignées de notre propre façon de penser,<br />
et le pionnier Perron est bien excusable d'avoir commis cette erreur.<br />
Voici comment il faut donc, à mon sens, traduire ce passage du Mizân<br />
(II, p. 119, dans l'édition de 1354 ; H, 122, dans celle utilisé par Luciani,<br />
éditeur de Perron, qui est de 1302, exemplaire déposé par lui à la Biblio<br />
thèque Nationale d'Alger).<br />
"Selon Abou Hanîfa et Mâlek, il n'est pas nécessaire que le fils<br />
préserve la chasteté de son père (en assumant les frais relatifs à la<br />
conclusion) de son mariage, si le père le demande. Par contre, Ech- ■<br />
Châfé'î et Ahmed (ibn Hanbal), d'aprçs la plus manifeste de ses deux<br />
opinions, disent que cela est nécessaire, à condition toutefois, précisent<br />
libre."<br />
deux docteur chafé'îtes réputés, que le père soit de condition<br />
En-Nawâwî, dans son Minhâdj, nous donne à ce sujet des détails<br />
circonstanciés (1). "Il est nécessaire, dit-il, que le fils veille à la chasteté<br />
de son père, .et<br />
de<br />
ses ascendants, selon l'opinion dominante",<br />
selon divers procédés : ou par mariage —<br />
et ceci<br />
soit en lui donnant la valeur<br />
d'une dot, soit en prenant la charge de cette dernière —<br />
ou<br />
en lui<br />
fournissant une concubine, c'est-à-dire en la lui donnant, ou en lui<br />
en remettant le prix. "Il aura ensuite à supporter les frais de ce qu'il<br />
faut au couple pour<br />
vivre."<br />
Si une première union de ce genre est<br />
dissoute (par la mort, la répudiation pour cause légitime, selon l'opinion<br />
la plus solide), le fils devra assumer les frais d'une nouvelle union.<br />
Il est précisé : 1") que le père ou l'aïeul, doit se contenter de la<br />
(1) Il n'en est, pas question dans deux autres livres chafé'îtes de fiqh : le<br />
Fath' el Qarib (trad. v. d. Berg) et le Tanbîh d'Ech-Chirâzl, dont Je publie une<br />
traduction.
compagne fournie,<br />
DOCTRINE ET LEGISLATION 51<br />
en ce sens qu'il doit se contenter d'une concubine<br />
ordinaire si le fils ne veut pas payer le prix d'une esclave de choix,<br />
ou verser la dot d'une personne libre, en particulier de condition élevée ;<br />
2°) que la chose n'est exigible que si l'ascendant ne peut lui-même faire<br />
face à la dépense, mais il doit être cru sur parole, s'il allègue qu'il<br />
éprouve le besoin de se marier (2).<br />
On voit donc que cet "ifâf s'analyserait pour nous, comme un aspect<br />
de l'obligation alimentaire du fils à l'égard de ses ascendants mâles,<br />
mais le fiqh, on ne saurait assez le rappeler, est plus que du droit : si<br />
cette obligation pèse éventuellement sur le fils, c'est aussi parce que le<br />
père ne doit pas tomber dans le péché de zinâ ; il faut veiller à ce<br />
qu'il observe la continence et donc lui donner femme,<br />
C'est ce qui est caractéristique de l'institution.<br />
ou concubine.<br />
On notera qu'à ma connaissance, l'obligation inverse n'est pas prévue,<br />
j'ignore pourquoi.<br />
Bien entendu, il n'est pas question des ascendantes, puisque, d'une<br />
part, celles-ci peuvent se marier sans consentement de qui que ce soit et<br />
que, d'autre part, le mariage n'entraîne pas pour elles d'obligations pécu<br />
niaires, bien au contraire. Dans le même ordre d'idées, il est générale<br />
ment prévu dans les livres du fiqh que le père ne peut s'opposer dura<br />
blement au mariage de sa fille,<br />
pourvu que l'union soit assortie.<br />
Tels sonf les deux textes que je connais relatifs à cette question ;<br />
ils méritaient, je crois, d'être signalés. /<br />
G.-H. BOUSQUET.<br />
(2) Vient ensuite un bien curieux passage touchant l'hypothèse où l'ascendant<br />
aurait eu commerce avec l'esclave du fils, mais ceci est en dehors de notre sujet.
52<br />
16 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
PREMIERE PARTIE<br />
CIRCULAIRES DU PROCUREUR GENERAL<br />
PRES LA COUR D'APPEL D'ALGER<br />
EN MATIERE MUSULMANE<br />
Circulaire<br />
par écrit des experts en matière musulmane.<br />
n°<br />
Monsieur le Procureur de la République,<br />
5.313, relative à la prestation du serment<br />
La question nous a été posée de savoir si les dispositions de l'article<br />
308 du Code de Procédure civile relatives à la prestation de serment<br />
par écrit des experts devaient recevoir application,<br />
mane.<br />
en matière musul<br />
Ces dispositions n'étant pas inconciliables avec la procédure som<br />
maire instituée par l'ordonnance du 23 novembre 1944 relative à l'orga<br />
nisation de la Justice musulmane en Algérie,<br />
nous sommes d'avis, sous<br />
réserve de leur interprétation par les tribunaux, qu'elles doivent s'appli<br />
quer en matière musulmane, tant devant le Juge de Paix que devant<br />
le Tribunal d'appel. La prestation de serment par écrit des experts<br />
simplifie en effet la procédure et évite des frais onéreux aux parties<br />
en cause souvent peu fortunées, d'où célérité et réduction des frais qui<br />
sont et doivent demeurer les caractères dominants de la procédure en<br />
matière musulmane.<br />
4 mars <strong>1949</strong>. —<br />
des jugements.<br />
Circulaire<br />
n"<br />
5.345,<br />
Monsieur le Procureur de la République,<br />
relative à la traduction des grosses<br />
Je vous prie de vouloir bien rappeler à MM. les Greffiers de Justice<br />
de Paix de votre ressort les prescriptions des articles 29 et 41 du décret<br />
du 16 septembre 1924 qui imposent à ces Officiers ministériels de faire<br />
traduire par l'interprète judiciaire de leur canton les grosses des juge<br />
ments avant de les remettre aux parties et de verser à l'interprète<br />
judiciaire le montant de la traduction.<br />
Lorsqu'un justiciable musulmans désirera recevoir une grosse non<br />
traduite préalablement, il devra se présenter devant le Juge de Paix du<br />
Canton pour en faire la déclaration expresse et .ce<br />
n'est<br />
qu'au vu de<br />
l'autorisation de ce Magistrat que le Greffier pourra délivrer la grosse<br />
non traduite avec la mention suivante : "La présente grosse, délivrée<br />
non traduite, après autorisation de M. le Juge de Paix sur la réquisition<br />
expresse de l'intéressé"<br />
Je vous prie de porter ces instructions, qui ne font que rappeler<br />
3305 du 11 janvier 1939 (1), à la connaissance<br />
celles de ma circulaire n°<br />
de MM. les Juges de Paix, des Greffiers, des Interprètes et des Chefs<br />
de Mahakmas de votre ressort dont vous voudrez bien me faire parvenir<br />
les accusés de notification.<br />
(1) R.A. 1939.1.75,
DOCTRINE ET LEGISLATION 53<br />
LE REGIME DES ACTIONS POSSESSOIRES<br />
EN MATIERE D'IMMEUBLES IMMATRICULES<br />
La réintégrande peut-elle être exercée en matière d'immeubles im<br />
matriculés ?<br />
A quelques jours de distance, les juges de paix de Souk-el-Arba<br />
(Mohamed Lakdar c. Hugon, 17 novembre 1948) et du Canton Nord de<br />
Tunis (Gabison c. Oreto, 22 novembre 1948) ont également admis cette<br />
possibilité.<br />
La question de la recevabilité des actions possessoires en matière<br />
d'immeubles immatriculés avait déjà fait l'objet de multiples décisions<br />
jurisprudentielles (J. de P. Souk-el-Arba, 12 déc. 1892, J.T.T. 93.231 ;<br />
Sousse, 3 mars 1898, J.T.T. 98.243 ; Sousse,16 février 1905, J.T.T. 06.56 ;<br />
Tunis, 3 juin 1908, J.TJ. 08.609) et de développements doctrinaux (Soul-<br />
magnon : La loi tunisienne de 1885 sur la propriété immobilière, p. 141 ;<br />
Gh. Martineau : Les actions possesoires et la nouvelle loi foncière de<br />
Tunisie, .J.T.T.<br />
96,<br />
de la Tunisie,<br />
p. 491 et s. ; P. Lescure : Du double régime foncier<br />
p. 303 et s.).<br />
Auteurs et tribunaux refusaient unanimement l'usage des actions pos<br />
sessoires pour les immeubles soumis à la loi foncière de 1885.<br />
Les deux décisions des juges de paix de Souk-el-Arba et de Tunis<br />
ont le mérite indiscutable d'avoir distingué nettement la réintégrande<br />
des autres actions possessoires et d'en avoir déduit comme conséquence<br />
sa recevabilité en matière d'immeubles immatriculés.<br />
Un commentaire de ces deux décisions se doit d'analyser en premier<br />
lieu la jurisprudence en matière d'actions possessoires.<br />
Plusieurs situations seront à envisager : une action possessoire peut-<br />
elle être ouverte à un occupant à rencontre du propriétaire inscrit ou<br />
inversement au propriétaire inscrit à rencontre d'un occupant 1<br />
L'action possessoire sera-t-elle enfin possible dans un conflit entre<br />
copropriétaires indivis ou entre deux occupants ?<br />
Autant de problèmes d'une solution délicate.<br />
Première hypothèse : un possesseur e/st troublé par le propriétaire :<br />
peut-il s'adresser à la juridiction cantonale pour faire cesser ce trouble ?<br />
Gomme nous l'avons déjà dit, la jurisprudence s'est prononcée dans<br />
mn sensmégatif en se fondant essentiellement sur la loi du 15 mars 1892<br />
qui, modifiant la loi foncière tunisienne a abrogé, dans son article 21,
54 PREMIERE PARTIE<br />
le Titre XIII : "La<br />
1885 sur la propriété immobilière.<br />
prescription"<br />
et les articles 300 à 341 de la loi de<br />
Ce titre XIII reproduisait avec quelques modifications le titre ving<br />
tième du Code civil : "De la<br />
ses chapitres : Dispositions générales, De<br />
empêchent la prescription, etc..<br />
prescription"<br />
(articles 2219 à 2269) avec<br />
là'<br />
possession, Des causes qui<br />
On devait en déduire que cette loi du 15 mars 1892 rendait toute<br />
action possessoire impossible en matière d'immeubles immatriculés.<br />
Divers arguments étaient avancés :<br />
On fait remarquer, en premier lieu, que les immeubles immatriculés<br />
application de la juris<br />
étant désormais imprescriptibles, il fallait faire'<br />
prudence "'parfaitement assise touchant le domaine<br />
imprescriptible ne connaisait pas d'actions possessoires.<br />
public"<br />
qui lui-même<br />
Cet argument, qui eut une fortune considérable, fut formulé pour<br />
la première fois dans une note anonyme sous le jugement du juge de paix<br />
de Souk-el-Arba du 12 décembre 1892. Il est par la suite constamment<br />
repris (Martineau, op. cit., p. 494 ; Sousse, 3 mars 1898, etc.).<br />
D'autre part, le Titre XIII abrogé concernait à la fois la prescription<br />
et la possession : la loi du 15 mars 1892 supprimait donc non seulement<br />
la prescription, mais la possession "aucune possession juridique ne peut<br />
donc désormais se produire sur tout ou partie d'un immeuble imma<br />
triculé"<br />
(J. P. Souk-el-Arba, 12 déc. 1892 ; Martineau, op. cit., p. 494 ;<br />
Lescure, op. cit., p. 303).<br />
On refuse donc l'action possessoire non plus par un argument par<br />
analogie, mais simplement en se fondant sur l'inexistence d'une posses<br />
sion juridique.<br />
La Cour de Cassation adoptait une autre thèse dans un arrêt qui<br />
s'applique au Maroc, retenant les conclusions de l'Avocat général Sens<br />
Olive (Req. 10 mars 1931, D. 32.1.71). "La possession utile appartient<br />
nécessairement à celui qui est mentionné sur le titre d'immatriculation<br />
toute autre possession est dépourvue du caractère utile."<br />
La Cour suprême ne posait donc pas en principe l'inexistence de<br />
la possession juridique en matière d'immeubles immatriculés, mais l'im<br />
possibilité pour celui qui n'est pas le propriétaire inscrit d'avoir une<br />
possession utile ; l'Avocat général Sens Olive s'exprimait à ce sujet en<br />
ces termes :<br />
"La situation active et passive (des immeubles immatriculés) sera<br />
connue de tous puisque les registres sont publics. Nul ne pourra donc<br />
posséder publiquement et paisiblement contre le détenteur du titre. Dès<br />
lors s'affirme l'impossibilité pour un tiers d'invoquer une possession<br />
utile pouvant conduire à la prescription ou pouvant permettre l'exercice
DOCTRINE ET LEGISLATION 55<br />
de l'action possessoire. Si l'on n'admettait pas cette conséquence dans<br />
son entier le régime de l'immatriculation s'écroulerait dans son entier :<br />
il cesserait de produire l'effet que l'on s'est proposé en l'instituant qui<br />
est de mettre la propriété foncière à l'abri de toute discussion... La pos<br />
session matérielle par un tiers d'un immeuble immatriculé ne pourra<br />
jamais lui créer aucun droit parce qu'elle sera toujours précaire et elle<br />
ne présentera jamais comme le détenteur du titre un caractère paisible,<br />
public et<br />
utile."<br />
En résumé, la possession d'un tiers ne peut être que précaire, sans<br />
caractère paisible, public et utile.<br />
Dans le même ordre d'idées,<br />
on soulignait que le tiers possesseur<br />
ne pouvait être de bonne foi vu son absence de titre (note anonyme<br />
sous Souk-el-Arba, 12 déc. 1892).<br />
Mais la réintégrande est-elle possible ?<br />
En apparence seulement, la jurisprudence ne s'était pas prononcée<br />
mais en réalité l'unique arrêt de la Cour suprême précité était justement<br />
relatif à une action en réintégrande (voir conclusions de l'Avocat général<br />
Sens Olive).<br />
Les juges de paix de Souk-el-Arba et de Tunis viennent cependant<br />
de déclarer recevable la réintégrande au profit d'un tiers détenteur d'un<br />
immeuble immatriculé.<br />
En premier lieu, parce qu'une comparaison de la propriété imma<br />
triculée et du domaine public de l'Etat, tous deux imprescriptibles,<br />
révèle que l'exercice de la réintégrande 'est admis par la doctrine et la<br />
jurisprudence,<br />
En second lieu,<br />
même en matière de domaine public.<br />
parce que la réintégrande est essentiellement une<br />
action personnelle et non une action réelle comme la complainte et la<br />
dénonciation de nouvel œuvre, soumise, à des conditions exceptionnelles,<br />
fondée sur le trouble social causé et ayant pour but une protection<br />
purement provisoire.<br />
Ces divers arguments nous paraissent contestables.<br />
L'argument tiré de l'imprescriptibilité et surtout du parallèle avec<br />
le domaine public est à priori surprenant : on confond arbitrairement<br />
l'effet et la cause.<br />
La cause : c'est la possession ; les effets sont divers : ce sont la<br />
prescription, les actions possessoires, l'acquisition des fruits, etc.. com<br />
ment donc rationnellement déduire l'inexistence d'un effet de la suppres<br />
sion d'un autre effet.<br />
L'analogie avec le domaine, public est également inopérante :
56<br />
PREMIERE PARTIE<br />
La règle de l'impossibilité des actions possessoires ne résulte pas<br />
de Pimprescriptibilité du domaine publis, mais surtout de son inaliéna-<br />
bilité et du fait que les biens du domaine public ne sont pas susceptibles<br />
de propriété privée (Planiol et Ripert : Les biens, p. 156), élément qui<br />
ne se retrouve pas en matière d'immeubles immatriculés. D'autre part,<br />
l'exception de domanialité met très souvent en jeu le caractère précaire<br />
de la possession (Planiol et Ripert, op cit., p. 194 ; Colin et Capitant,<br />
Traité de Droit civil, tome I, p. 1030 ; Req., 6 juin 1868, S. 87.1.267 ;<br />
Req., 10 janvier 1868, D. 68.1.33) car le concessionnaire est un détenteur<br />
précaire qui n'a pas la possession utile.<br />
Or, en matière d'immeubles immatriculés (et nous y reviendrons)<br />
le tiers peut parfaitement posséder animo domini (voir Souk-el-Arba,<br />
12 décembre 1892).,<br />
Au surplus, l'impossibilité des actions possessoires en matière de<br />
domaine public n'est nullement une règle formelle.<br />
Il est admis que l'Etat exerce sur ses biens une possession utile<br />
qui l'autorise à recourir aux actions possessoires contre les usurpations<br />
commises par des tiers (Planiol et Ripert, op. cit., p. 190 ; Colin et<br />
Capitant, t. I, p. 1099 ; Civ., 21 décembre 1855, S. 56.1.209 ; Req., 9 jan<br />
vier 1872, D. 72.1.42).<br />
Enfin, la jurisprudence faisant application de la théorie de la pré<br />
carité relative autorise le concessionnaire d'une partie du domaine pu<br />
blic à exercer les actions possessoires contre les tiers (Req., 25 juillet<br />
1887, D.P. 1889.1.67 ; Planiol et Ripert, p. 203 ; Colin et Capitant, p. 1029)<br />
et admet largement l'emploi de la réintégrande même à rencontre de<br />
l'Etat.<br />
Mais la possession existe-t-elle en matière d'immeubles immatriculés 1<br />
Précisons la question,<br />
car la possession qui est la ''manifestation exté<br />
rieure d'un droit, son exercice annoncé par des actes<br />
extérieurs"<br />
(Cuche,<br />
Précis de Procédure civile, p. 181) est un fait : il existe donc dès qu'il<br />
y a un droit réel ; mais cette possession est-elle assortie juridiquement<br />
d'effets ?<br />
L'abrogation des articles 309 et suivants ("La Possession") de la<br />
loi foncière ne dicte-t-elle pas une réponse négative ?<br />
C'est, nous l'avons vu, ce qui a été soutenu : la possession juridique<br />
est, a-t-on dit, impossible.<br />
Cet argument n'est pas sérieux : les travaux préparatoires de la<br />
loi de 1892 sont édifiants : on a voulu essentiellement trancher une<br />
question de propriété et non de possession. On a supprimé un mode<br />
d'acquisition de la propriété : la prescription, que l'on a considéré<br />
comme étant en contradiction avec la loi foncière ; le Code civil français,<br />
dont les dispositions ont été reproduites par la loi foncière, ne traitait,<br />
il est vrai, de la possession en général qu'à propos de la prescription.
DOCTRINE ET LEGISLATION 57<br />
Mais la volonté du législateur tunisien est certaine : il a voulu<br />
supprimer un effet de la possession, peut-être le plus important, mais<br />
non la possession elle-même.<br />
Au surplus, il suffit de se reporter à la loi foncière,<br />
aux articles<br />
61 et 62 qui reproduisent les articles 549 et 550 du Code civil relatifs<br />
à l'acquisition des fruits, à l'article 67 reproduisant l'article 555, pour<br />
se- convaincre que la possession est prévue expressément et même la<br />
possession de bonne foi, l'article 62 stipulant : "<br />
Le possesseur est de<br />
bonne foi quand il possède comme propriétaire en vertu d'un titre dont<br />
il ignore les vices".<br />
Quant à l'argumentation de l'Avocat général Sens Olive, reprise<br />
par la Cour de Cassation, elle repose sur des inexactitudes évidentes.<br />
Dire que le tiers possesseur d'un immeuble immatriculé ne peut<br />
posséder qu'à titre précaire est une contre-vérité manifeste puisqu'en<br />
fait la possession animo domini de tiers est une réalité pratique constatée<br />
par la jurisprudence (Souk-el-Arba, 12 décembre 1892) et prévue par<br />
l'article 62 de la loi foncière.<br />
De ce que les registres sont publics peut-on conclure que nul ne<br />
pourra posséder publiquement ? Certainement pas : Il y a confusion entre<br />
la propriété et la possession. La possession non publique est celle qui<br />
est clandestine : elle est extrêmement rare en matière d'immeubles :<br />
on cite comme exemple théorique la possession d'une cave (Colin et<br />
Capitant,. p. 912).<br />
On s'aperçoit aisément que la publicité des registres ne saurait vicier<br />
la- possession de ce point de vue.<br />
En ce qui concerne enfin la réintégrande,<br />
le parallèle avec le domaine public.<br />
on ne peut que rejeter<br />
Celui-ci n'est nullement prévalent : l'action possessoire est, en règle<br />
générale, refusée au concessionnaire, possesseur précaire; la réintégrande<br />
lui est accordée à l'encontre de l'Etat parce que cette action possessoire<br />
n'exige qu'une possession paisible et publique en réalité sur la simple<br />
détention.<br />
Si donc l'on résumait sommairement la jurisprudence en matière<br />
de- domaine public en un refus d'actions possessoires, exception faite<br />
de la réintégrande, il ne faudrait y voir qu'une simple application des<br />
conditions d'existence des actions possessoires qui exigent tantôt la<br />
possession proprement dite animo domini, tantôt la simple détention<br />
(réintégrande).<br />
Cette jurisprudence est donc inopérante en l'espèce, car le refus<br />
des actions possessoires en matière d'immeubles immatriculés n'est<br />
nullement fondée sur la précarité de la possession.
58 PREMIERE PARTIE<br />
Une étude attentive des divers<br />
dence amoindrit donc singulièrement sa portée.<br />
De tous ces arguments,<br />
On ne peut même pas soutenir,<br />
arguments proposés par la jurispru<br />
aucun n'est décisif.<br />
comme l'a fait l'Avocat général<br />
Sens Olive que la recevabilité de l'action possessoire du tiers met en<br />
péril le régime de l'immatriculation puisque le titre du propriétaire lui<br />
permettra toujours, après avoir satisfait au possessoire, d'obtenir très<br />
facilement l'expulsion au pétitoire.<br />
Mais il serait vain de tenter de revenir sur une jurisprudence aujour<br />
d'hui bien assise.<br />
En réalité,<br />
nous pensons que le problème a été mal posé lorsqu'il<br />
a été placé sur le plan des conditions des actions possessoires.<br />
Or,<br />
ces conditions peuvent être également réunies en matière d'im<br />
meubles immatriculés (Souk-el-Arba, 12 décembre 1892) et les construc<br />
tions juridiques que nous venons d'analyser se trouvent en défaut sur<br />
ce point.<br />
En réalité, le débat eut gagné à se situer sur le plan du fondement<br />
et de la nature des actions possessoires.<br />
Quel est ce fondement ?<br />
Il est double (Colin et Capitant, p. 1028). D'une part, la possession<br />
accompagne très généralement le droit dont elle est la manifestation exté<br />
rieure : "Ce que la loi protège, c'est bien moins la possession elle-même<br />
que le droit probable de propriété dont elle fait supposer l'existence<br />
(Aubry et Rau, 11.177, p. 108) et Troplong pouvait dire que «la possession<br />
n'est que le résultat et l'expression d'un droit plus élevé qui en est<br />
la source ; toute ce que la loi a mis en elle,<br />
c'est une présomption ;<br />
tous les effets qu'elle fait sortir de la possession ne sont que les consé<br />
quences de la propriété présumée qu'elle<br />
signale"<br />
De plus, l'action possessoire est utile parce qu'elle dispense le verus<br />
dominus de taire la preuve de son droit de propriété,<br />
cette fameuse<br />
probation diabolica, et lui permet de repousser les empiétements et usur<br />
pations au moyen d'une procédure facile et peu coûteuse. Ihering pouvait<br />
affirmer avec raison que la possession était "le poste avancé de la<br />
propriété".<br />
D'autre part, si l'on suppose un occupant sans droit ni titre, la<br />
possession est intéressante parce qu'elle contiendra en germe la pres<br />
cription et la propriété. Il est juste de protéger cet état de fait dont<br />
la prolongation est créatrice de conséquences juridiques.<br />
Or,<br />
ce double fondement n'existe pas en matière d'immeubles imma<br />
triculés. Aucune difficulté quant au droit de propriété prouvé instan<br />
tanément par la production du titre. Aucune prescription possible.
Dès lors,<br />
DOCTRINE ET LEGISLATION 5Ç,<br />
pourquoi s'appliquer à faire cesser ce trouble de fait<br />
apparent- qui n'est, en réalité, et le juge le sait immédiatement, que<br />
le simple exercice du droit de propriété ? Pourquoi protéger le tiers<br />
possesseur ? En réalité, on ne peut que souligner avec M. Martineau (op.<br />
cit., p. 482) que les actions possessoires "sont la conséquence obligatoire<br />
d'un état de choses existant dans une société dans laquelle le droit<br />
de propriété, tout en étant reconnu, n'a pu encore être qu'imparfaitement<br />
réglé dans son application aux immeubles".<br />
On ne. peut, dans ces conditions, que faire application de la règle<br />
(bien que cette maxime soit parfois<br />
"cessante ratione legis cessât lex"<br />
d'un maniement délicat : voir sur ce point,<br />
en matière de pactes sur<br />
succession future, Cass., Ch. réunies, 2 juillet 1903, Pan. Fr. 1903.1.497,<br />
note Gény, rapport Roulier,<br />
conclusions Beaudouin).<br />
Il faut donc décider que les actions possessoires qui ne sont que<br />
le corollaire d'un système imparfait de preuve,<br />
et la propriété et la<br />
prescription ne, peuvent recevoir application sous la foi foncière.<br />
Il en est tout autrement de la réintégrande : si nous sommes obligés<br />
d'y voir une action possessoire pour légitimer la compétence cantonale,<br />
il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une action possessoire "sensi latis-<br />
simo"<br />
(Aubry et Rau, F. 819, p. 249).<br />
Le fondement de la réintégrande,<br />
c'est que "nul ne peut se faire<br />
justice soi-même, que celui qui a été dépossédé par violence ou voie<br />
de fait doit avant tout rentrer dans sa possession. Spoliatus ante omnia<br />
restituendus"<br />
(Req, 28 décembre 1826, Sir. Chr.).<br />
'<br />
L'action en réintégrande repose donc sur des principes conservateurs<br />
de l'ordre social et de la paix publique (Civ., 5 avril 1841, S. 41.1.295),<br />
l'intérêt social exige impérieusement que les voies de fait et de justice<br />
privée soient réprimées.<br />
Enfin, la réintégrande est une action personnelle sans caractère réel<br />
qui ne peut être exercée que contre l'auteur de la dépossession et non<br />
contre le tiers détenteur (Planiol et Ripert,<br />
op. cit., p. 210).<br />
Il est manifeste que cette action est également nécessaire en matière<br />
d'immeubles immatriculés : violences et voies de fait doivent être sanc<br />
tionnées en n'importe quel lieu : la "règle de morale et d'équité"<br />
constitue la réintégrande n'est nullement incompatible avec la loi fon<br />
cière.<br />
Une jurisprudence récente et extensive accorde la<br />
détenteur précaire (locataire ou fermier)<br />
que<br />
réintégrande au<br />
expulsé par le propriétaire.<br />
Pourquoi refuserait-on cette action si la violence se produisait en matière<br />
d'immeubles immatriculés ? Dans ce cas précis, quel que soit le régime<br />
aucun litige pétitoire n'intervient et ne peut intervenir,<br />
de l'immeuble,<br />
aucune considération de présomption de propriété n'existe : le locataire
60 PREMIERE PARTIE<br />
ou le fermier, détenteur précaire, ne prétend à aucune possession animo<br />
domini et ne peut pas prescrire.<br />
Il est donc impossible d'admettre que le régime de l'immatriculation<br />
permette au propriétaire de se faire justice soi-même.<br />
Résumons-nous : la réintégrande,<br />
action personnelle fondée sur la<br />
répression d'une voie de fait contraire à la morale et l'ordre public,<br />
doit avoir sa place en matière d'immeubles immatriculés.<br />
Nous avons examiné le cas où l'auteur du trouble était intéressant<br />
par définition,<br />
puisqu'il s'agissait du propriétaire inscrit. Il en résulte<br />
nécessairement que la réintégrande devra être admise quel que soit<br />
l'auteur du trouble ; nous ne reviendrons donc pas sur cette action<br />
possessoire spéciale dans l'étude des autres hypothèses.<br />
*<br />
**<br />
Deuxième situation : Un tiers trouble la possession d'un propriétaire-<br />
immatriculé : ce dernier pourra-t-il exercer une action possessoire.<br />
Doctrine et jurisprudence se divisent sur ce point.<br />
Pour ceux-<br />
qui considèrent que toute possession juridique est impos<br />
sible en matière d'immeubles immatriculés, la négative s'impose (Cf.<br />
Martineau, op. cit., p. 495 ; P. Lescure, op. cit., p. 303) ; le propriétaire<br />
inscrit ne peut que s'adresser au juge du pétitoire : sa demande en<br />
possession est surabondante et inutile (T.C. Sousse, 16 février 1905).<br />
On ajoute même que le propriétaire inscrit dispose des D.D. du<br />
11 juin 1942 et du 1er novembre 1945 créant le délit spécial d'<br />
"atteinte<br />
à la propriété foncière immatriculée", qui précisent que "quiconque aura,<br />
même sans violence, troublé dans sa jouissance le propriétaire dJun<br />
immeuble qui a fait l'objet d'un jugement d'immatriculation,<br />
sera puni<br />
d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois et d'une amende de 200 à<br />
6.000 francs".<br />
Par contre,<br />
ceux qui refusent les actions possessoires à l'occupant<br />
dont la possession ne peut pas être utile, sont amenés à les accorder<br />
au propriétaire qui, lui, possède à titre public, paisible et non précaire<br />
(dans ce sens, Cass, Req, 10 mars 1931 ; Soulmagnon, op. cit.,<br />
Notre étude nous permet de choisir entre ces deux thèses.<br />
p. 141).<br />
Nous avons montré que la possession existait en matière d'immeubles<br />
immatriculés. L'existence du délit de trouble à la propriété foncière<br />
importe évidemment fort peu.<br />
II est certain que le propriétaire aura, la plupart du temps, la<br />
possession utile. D'autre part, le parallèle avec le domaine public, si cher<br />
à la jurisprudence, révèle l'admission par la jurisprudence de l'emploi<br />
des actions possessoires par l'Etat. Mais nous avons signalé l'absence<br />
de valeur d'une telle assimilation.
DOCTRINE ET LEGISLATION rfil<br />
En réalité, les principes qui nous ont guidé : notamment la recher<br />
che du fondement" des actions possessoires, devraient nous amener, en<br />
vertu d'une logique rigoureuse, à poser en axiome l'impossibilité et l'inu<br />
tilité des actions possessoires en ce régime presque parfait de preuve<br />
de la propriété immobilière que constitue la loi foncière de 1885.<br />
Mais cette solution risque d'être injuste.<br />
On ne peut mettre sur le même plan le trouble causé par un tiers<br />
et celui causé par le propriétaire inscrit. Dans le deuxième cas, nous<br />
l'avons dit, on ne peut, à proprement parler, employer le mot trouble :<br />
celui-ci ne se conçoit que dans un régime imparfait de preuve de<br />
propriété où, la, question de propriété étant provisoirement écartée,<br />
tout "acte matériel qui implique une prétention contraire à la possession<br />
d'autrui"<br />
(Aubry et Rau, II,<br />
p. 231) est un trouble.<br />
Mais, répétons-le, on ne saurait reprocher au propriétaire inscrit<br />
d'exercer son droit de propriété.<br />
D'autre part,<br />
on conçoit difficilement que le propriétaire de l'im<br />
meuble immatriculé soit désavantagé par rapport au propriétaire dont<br />
le droit de propriété est sujet à controverse et est moins solidement<br />
établi.<br />
On invoque, en Tunisie, la compétence du juge cantonal à compé<br />
tence étendue faisant fonction de magistrat des référés, mais si le proprié<br />
taire troublé a subi un préjudice important, il devra,<br />
de ce dommage,<br />
longue et coûteuse.<br />
pour la réparation<br />
s'adresser au tribunal civil et subir une procédure<br />
Il semblera donc normal de ne pas traiter le propriétaire inscrit<br />
plus défavorablement que le propriétaire non inscrit et de lui autoriser<br />
les actions'<br />
possessoires avce leur corollaire : la compétence illimitée<br />
du juge cantonal en ce qui concerne les dommages et intérêts.<br />
Les deux dernières hypothèses ne présentent pas de difficultés<br />
majeures : les solutions que nous venons de prôner doivent recevoir<br />
application en cas dé conflits entre deux copropriétaires indivis ou<br />
de deux occupants.<br />
Au copropriétaire indivis, on accordera la protection des actions<br />
possessoires s'il a la possession utile, car celle-ci sera souvent équivoque<br />
(Colin et Capitant, t. I, p. 913) et peut ne pas être annale.<br />
Quant au conflit entre deux tiers, il se produira très souvent entre<br />
un locataire ou un fermier, qui détiennent à titre précaire, et un occupant<br />
sans droit ni titre : les règles générales des actions possessoires doivent<br />
alors faire: déclarer irrecevable l'action introduite devant le juge cantonal.
62 PREMIERE PARTIE<br />
Si les deux parties litigantes sont des usurpateurs occupant animo<br />
domini, il est à prévoir que le juge sera laissé dans l'ignorance de<br />
l'immatriculation de l'immeuble dont s'agit et retiendra sa compétence<br />
dans les termes du droit commun.<br />
Pour conclure et résumer notre étude, les actions possessoires corol<br />
laires d'un régime imparfait de preuve de la propriété immobilière<br />
sont incompatibles avec le régime institué par la loi foncière tunisienne<br />
de la loi de 1885 sauf lorsque le propriétaire inscrit est troublé dans sa<br />
possession.<br />
La réintégrande,<br />
s<br />
action personnelle fondée sur la répression des<br />
voies de fait contraires à l'ordre public, sera, par contre, recevable dans<br />
tous les cas.<br />
Bruno BOCCARA,<br />
Avocat à la Cour d'appel de Tunis.<br />
Diplômé d'Etudes Supérieures,<br />
LES SERVITUDES DANS LE DROIT MUSULMAN ET ALGERIEN. —<br />
DERNIER ETAT DE LA LEGISLATION ET DE LA JURISPRUDENCE.<br />
§ 1. —<br />
Loi<br />
1. —<br />
du 16 juin 1851.<br />
La<br />
Par Fernand DULOUT<br />
SECTION I<br />
Le régime des Eaux<br />
loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété<br />
en Algérie, fait passer dans le domaine public,<br />
aux termes de l'article 2 :<br />
1°) les biens de toute nature que le code civil et les lois générales<br />
de la France déclarent insusceptibles de propriété privée ;<br />
2°) les canaux d'irrigation, de navigation et de dessèchement exé<br />
cutés par l'Etat ou pour son compte, dans un but d'utilité publique,<br />
et des dépendances de ces canaux ; des acqueducs et des puits à l'usage<br />
du public ;<br />
2. —<br />
3°) les lacs salés, les cours d'eau de toute sorte et les sources.<br />
L'alinéa second de l'article 2 tient compte des droits privatifs et<br />
fixe la compétence de la juridiction :<br />
"Néanmoins, sont reconnus et maintenus tels qu'ils existent les<br />
droits privés de propriété, d'usufruit ou d'usage légalement acquis anté<br />
rieurement à la présente loi sur les lacs salés, les cours d'eau et les
DOCTRINE ET LEGISLATION 63<br />
sources ; et les tribunaux ordinaires restent seuls juges des contestations<br />
qui peuvent s'élever sur ces droits."<br />
Et par l'expression "tribunaux<br />
ordinaires"<br />
qu'on oppose aux tribu<br />
naux administratifs, il faut entendre les tribunaux français de première<br />
instance et la cour d'appel (Cass., 19 novembre 1930, R.A. 1931.2.102 ;<br />
n"<br />
T. Bougie, 2 mai 1945, 183 des minutes du greffe mus., juge Henriquet).<br />
3. —<br />
L'article<br />
3 de la loi de 1851 stipule que l'exploitation et la<br />
jouissance des canaux, lacs et sources pourront être concédés par l'Etat,<br />
dans les cas, suivant les formes et aux conditions qui seront déterminées<br />
par un règlement d'administration publique.<br />
4. —<br />
Il<br />
résulte, en effet, de l'étude du rapport présenté par le<br />
député Henri Didier à l'Assemblée nationale les 6 juillet 1850 et 29 mars<br />
1851 qu'il était de l'intérêt public que les eaux,<br />
rares en Algérie, ne<br />
soient pas détournées au profit des particuliers, bien que ce classement<br />
constitue une dérogation aux principes généraux de notre code civil.<br />
"A l'énumération des choses que les lois de la France ont placées<br />
dans le domaine public et déclarées inaliénables et imprescriptibles, le<br />
gouvernement, comme la commission, juge utile d'ajouter... les cours<br />
d'eaux de toute sorte, et les sources sous la réserve des droits particuliers<br />
antérieurement<br />
acquis."<br />
Ainsi donc, la loi de 1851 qui donne à l'Etat la haute main sur la<br />
distribution des eaux en Algérie^a pris en considération l'intérêt public<br />
et général, afin que ce droit s'exerce au profit de tous, Européens et<br />
Musulmans. î<br />
a) Les exceptions :<br />
5. —<br />
Le<br />
législateur de 1851 n'a pas parlé des eaux pluviales, de<br />
telles eaux ne sont donc pas classées dans le domaine public.<br />
Le droit français formule le principe absolu que tout propriétaire<br />
a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur<br />
son fonds (art. 641 C.C.).<br />
Dès lors, toutes les questions<br />
sur les eaux pluviales doivent<br />
être réglées conformément aux usages des lieux et à la législation musul<br />
mane.<br />
Il y a lieu de considérer comme eaux pluviales les eaux folles et<br />
temporaires qui passent indifféremment sur toute partie de la surface<br />
du sol à l'occasion des pluies. Ces eaux ne sont pas sucëptibles de<br />
réglementation de la part de l'autorité administrative (T. Bougie, 10 octo<br />
bre 1940, juge Henriquet,<br />
n°<br />
291 des minutes du greffe).<br />
C'est donc l'autorité judiciaire qui demeure<br />
cher tous les litiges qui s'élèvent entre<br />
compétente pour tran<br />
particuliers relativement a la<br />
jouissance des eaux qui, n'étant ni un canal de dérivation, ni un canal<br />
de dessèchement exécuté par l'Etat ou pour son compte dans un but<br />
d'utilité publique, ne forme pas une propriété domaniale.
64 PREMIERE PARTIE<br />
6. —<br />
Les eaux des puits ne peuvent être rangées dans le domaine<br />
public, qu'il s'agisse de puits artésiens ou autres, lorsque ces puits n'ont<br />
pas, été affectés,, par une décision administrative initiale à l'usage public.<br />
1-933,<br />
La jurisprudence est en ce sens (T. Oran, 13 février 1921, Robe<br />
p. 231).<br />
b) Droits acquis antérieurement à la loi de 1851 :<br />
7. —<br />
Si<br />
aux termes de la loi du 16 juin 1851, les cours d'eau et<br />
les sources font partie, en Algérie, du domaine public, ce n'est que sous<br />
la réserve<br />
— extrêmement<br />
importante —<br />
des<br />
droits légalement acquis<br />
antérieurement à la promulgation de ladite loi. Toutes les contestations<br />
concernant ces droits ainsi réservés sont de la compétence exclusive des<br />
tribunaux-<br />
de l'ordre judiciaire.<br />
C'est ainsi que la haute administration algérienne a décidé que la<br />
loi de 1851 lui fait une défense absolue de statuer sur la propriété d'une<br />
source ou sur des droits d'usage dont elle peut être l'objet (Avis du<br />
Conseil du gouvernement, 27 octobre 1905, Est et Leféb., supp. 1905,<br />
p. 94,<br />
enquête partielle).<br />
Et le Conseil d'Etat a jugé que lorsque des prévenus, déférés devant<br />
le Conseil de préfecture pour contravention de grande voirie, tirent<br />
exception de ce qu'ils seraient propriétaires de la source dont ils ont<br />
uMlisé. les eaux, la juridiction administrative doit surseoir à statuer sur<br />
le procès-verbal de contravention jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se<br />
soit prononcée sur la question de propriété (arrêt Mennas du 8 janvier<br />
1931, R.A. 1931.2.61)<br />
Cette restriction apportée par le législateur et suivie par la juris<br />
prudence de nos tribunaux était absolument nécessaire et indispensable<br />
car la plupart des sources et des cours d'eau algériens ont toujours servi,<br />
de temps immémorial, à une foule d'Usages : irrigation des terres, pour<br />
certaines industries patriarcales notamment le fonctionnement de ces<br />
petits moulins si utiles et que nous voyons un peu partout dès qu'un<br />
petit cours d'eau le permet. Etait-il normal et possible d'en priver les<br />
usagers ?<br />
8. —<br />
C'est<br />
donc la législation musulmane qui détermine alors les<br />
conditions d'acquisition de ce droit d'usage ; c'est ce qui fait que l'on-<br />
a pu constater, au cours de différents procès musulmans, que la répar<br />
tition des eaux peut résulter d'un contrat entre les usagers ;<br />
c'est ce<br />
qui fait que le chirb (droit d'irrigation) appartient parfois à des pro<br />
priétaires non riverains des cours d'eau, lesquels ont obtenu des riverains<br />
et des intermédiaires l'autorisation d'établir des rigoles sur leur fonds.<br />
Une fois déterminés, les droits de chirb demeurent attachés à la terre et<br />
se transmettent avec elle ; telle est la règle absolue en droit musulman<br />
et algérien (Alger, Ch. r. m., 17 juillet 1926, R.A. 1929.2.127).<br />
9'- —<br />
La<br />
Cour d'appel d'Alger a toujours maintenu, avec une fixité<br />
remarquable, sa jurisprudence, jugeant notamment qu'il résulte,<br />
de la
DOCTRINE ET LEGISLATION 65<br />
saine interprétation de la loi musulmane, de l'opinion des docteurs les<br />
plus ^autorisés, d'une série de faits de propriété reconnus et consacrés<br />
par les -siècles au profit des tribus ou de simples particuliers, des travaux<br />
préparatoires de la loi du 16 juin 1851, que les eaux étaient parfaitement<br />
susceptibles d'appropriation privée. Et cette appropriation peut résulter<br />
soit d'une concession ou aliénation, soit d'une jouissance suffisante pour<br />
acquérir la prescription (T. Blida, 6 juin 1894, R.A. 1894. 2.345; T. Bougie,<br />
15 décembre 1898, R.A. 1899.2.549 ; T. Alger, 22 octobre 1896, Robe 1897^<br />
p. 131, R.A. 1897.2.15 ; T. Tizi-Ouzou, 8 août 1913, Robe 1914, p. 365 ;<br />
Alger, Ch. r. m., 14 mai 1923, Robe 1924, p. 132, JTA 1924, p. 10 ;<br />
.25 ijuin 1927, Robe 1928, p. 14, R.A. 1930.2.153 ; Cass. civ., 19 novembre<br />
1930,- Gaz. Pal. 1930 ; T. Oran, 13 février 1932, Robe 1933, p. 231 ; J.P.<br />
Djidjelli, 6 novembre 1934, R.A. 1936.2.32 et note Dulout ; Alger, Ch. r.<br />
m., 11 mai 1942, pr. Aillaud, Robe 1943 ; T. Bougie, 12 mars 1947,<br />
des minutes du greffe, pr. Arnavon).<br />
:§ 2. —<br />
Droits acquis iconformément au Droit musulman.<br />
10. —<br />
Suivant<br />
un hadits du Prophète, les hommes ont la propriété<br />
de trois choses : l'eau, le fourrage et le feu ; mais, parmi ces choses, l'eau<br />
est susceptible d'appropriation privée.<br />
L'eau subit le sort de la terre. Il est admis, en effet,<br />
musulman, que les eaux, quelle que soit leur nature,<br />
n°<br />
52<br />
par le droit<br />
sont la propriété<br />
•exclusive du propriétaire du fonds sur lequel elles se trouvent, qu'il<br />
en a la jouissance exclusive et peut en refuser l'usage aux étrangers ;<br />
que les eaux des puits construits sur une terre morte et l'eau des fleuves<br />
et rivières dite mouhab (res nullius) échappent seules à cette règle<br />
(Alger, Ch. r. m., 17 juillet 1926, Robe 1927, p. 43 ; 11 mai 1942, pr.<br />
Aillaud, Robe 1943).<br />
Distinclton des 'droits : chefet et chirb.<br />
11. —<br />
Les conflits quant aux droits d'usage des eaux doivent être<br />
envisagés en faisant toujours la distinction entre les droits de chefet<br />
et de chirb.<br />
Le chefet, c'est le droit sacré de la soif ;<br />
droit pour l'homme et les<br />
bestiaux de prendre l'eau pour leurs besoins immédiats et nécessaires.<br />
Il sîexerce sur toutes les eaux courantes ou non.<br />
Mais, lorsque l'eau se trouve dans une propriété privée, ce droit<br />
ne peut alors s'exercer que sous certaines réserves et notamment à la<br />
condition que la soif de l'homme et des animaux exige une satisfaction<br />
immédiate (Alger, Ch. r. m., 11 mai 1942, préc). Le nombre des animaux<br />
ne doit pas compromettre la sécurité de la source ou du puits.<br />
Le privilège du propriétaire de ces eaux ne peut disparaître que<br />
si Ja soif de l'homme ou de ses animaux est telle qu'elle exige impérieux<br />
sèment une satisfaction immédiate.<br />
En effet,.celui qui a de l'eau dans son champs peut en refuser l'usage,
66 PREMIERE PARTIE<br />
sauf dans le cas, par exemple,<br />
où elle serait nécessaire à quelqu'un<br />
menacé d'un grand danger. Dans pareil cas, il est forcé de donner<br />
l'excédent de ce qui est indispensable à ses propres besoins, quand<br />
bien même il s'agirait d'abreuver une bête de somme ou tout autre<br />
être privé de raison. Il conserve néanmoins le droit d'exiger un paiement,<br />
sauf le cas où le service s'adresserait à une personne indigente (consul<br />
tation de Sid Hamady, Robe 1867, p. 260 ; Hamel, R.A. 1888.1.20).<br />
Ainsi que la doctrine et la jurisprudence le précisent,<br />
nécessité qui, en cette matière, fixe la règle à suivre.<br />
12. —<br />
Le<br />
c'est l'état de<br />
chirb concerne l'emploi de l'eau pour tout ce qui n'est<br />
pas l'alimentation et les besoins corporels et notamment l'irrigation<br />
et l'usage mécanique.<br />
Ce droit d'usage ne peut être exercé que par les fonds situés à<br />
proximité de l'eau ; mais, il est si absolu que tous les docteurs musulmans<br />
affirment le droit, pour l'usager, quand il y a nécessité, d'établir même<br />
une rigole de dérivation qu'il peut faire passer sur une terre melk de<br />
propriété privée d'un autre musulman (Alger, Ch. r. m., 15 juin 1929,<br />
R.A. 1930.2.10 ; T. Bougie, 23 octobre 1941, juge Henriquet,<br />
minutes du greffe).<br />
13. —<br />
Au<br />
dernier état de la"<br />
jurisprudence,<br />
n"<br />
276 des<br />
sur ce droit absolu de<br />
chirb, il a été jugé que les riverains sont tenus d'autoriser les voisins<br />
à établir des rigoles ou séguia de dérivation sur leurs propres terrains<br />
pour permettre le passage des eaux; cette séguia ne pourrait être construite<br />
avant le consentement et l'autorisation du propriétaire du premier terrain<br />
(T. Bougie, 14 décembre 1939,<br />
1942,<br />
n°<br />
n°<br />
421 des minutes du greffe).<br />
a) Eaux pluviales :<br />
14. —<br />
Nous<br />
143 des minutes du greffe ; 30 octobre<br />
avons vu déjà que le législateur algérien n'avait pas<br />
légiféré pour les eaux pluviales (supra n"<br />
C'est le droit musulman pur et simple qui est appliqué aux litiges<br />
concernant ces eaux ; mais ce droit n'a pas tout prévu et, par la force<br />
des choses, le juge sera, bien souvent, dans l'obligation de faire appli<br />
5).<br />
cation de certains usages, quand ils existent,<br />
ou même du droit civil,<br />
car en cette matière les deux règles formulées par l'article 640 du code<br />
civil peuvent recevoir une application. En effet,<br />
en droit français les<br />
fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir<br />
les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme<br />
y ait contribué ; le propriétaire inférieur ne peut point élever une digue<br />
qui empêche cet écoulement, et le propriétaire supérieur ne<br />
faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.<br />
Or, en droit musulman,<br />
peut- rien<br />
si le terrain où les eaux pluviales sont<br />
amassées n'est pas mouhab (ces nullius), mais propriété privée indivi<br />
duelle, l'emploi de ces eaux est à la discrétion absolue du propriétaire<br />
du sol sur lequel elles se sont ainsi amassées; si le propriétaire du fonds
DOCTRINE ET LEGISLATION 67<br />
inférieur a consenti à laisser pénétrer sur son terrain les eaux pluviales<br />
découlant naturellement des fonds supérieurs, il en a alors la libre dis<br />
position.<br />
15. —<br />
Le<br />
propriétaire des fonds inférieurs doit, en principe, se<br />
défendre contre tout écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs,<br />
mais le propriétiare du fonds supérieur ne doit rien faire pour aggraver<br />
l'écoulement et causer ainsi un dommage dont il serait alors tenu pour<br />
responsable.<br />
Les eaux pluviales, dit Sidi Khalil, ou naturelles qui s'écoulent d'une<br />
terre morte pourront être retenues pour l'irrigation du fonds immédiate<br />
ment inférieur, de manière à le submerger jusqu'à la cheville, sous ré<br />
serve des droits antérieurement acquis par le fonds en aval (code Sei-<br />
gnette,<br />
art. 1225).<br />
b) Puits, mares, sources :<br />
16. •—■<br />
Celui<br />
mare, dit Sidi Khalil,<br />
qui a dans son fonds un réservoir,<br />
un puits ou une<br />
peut en user exclusivement et en disposer à son<br />
gré, comme de l'eau dans un vase qui lui appartiendrait. Néanmoins, il<br />
sera tenu de donner gratuitement à boire à celui qui est en danger de<br />
périr de soif, s'il n'a pas de quoi payer, et moyennant paiement dans le<br />
cas contraire, d'après Ibn Younèss. De même, il sera tenu d'en laisser<br />
user après lui son voisin, dont le puits s'est effondré, s'il a commencé<br />
à le réparer et que ses récoltes soient en danger ; en cas de refus, il<br />
pourra y être contraint (code Seignette, art. 1220, 1221 et 1222).<br />
Selon Abou Hanifa et les chaféites, le propriétaire de l'eau doit<br />
la laisser boire aux gens et aux animaux gratuitement, mais il n'est pas<br />
ténu de la céder pour abreuver les semailles ou semis ; pour ce dernier<br />
cas, il a le droit de prendre une compensation, mais il est mieux de<br />
n'en pas prendre (Chârani, p. 389-390).<br />
17. —<br />
De<br />
domaine public ;<br />
telles eaux,<br />
en droit musulman, ne font pas partie du<br />
elles sont toujours susceptibles d'appropriation privée<br />
et peuvent être grevées de la servitude de puisage.<br />
Cette servitude peut être acquise par une possession animo domini<br />
continuée pendant de longues années et son acquisition peut être établie<br />
par la preuve testimoniale qui est et demeure la preuve par excellence<br />
en droit musulman (T. Alger, 2 novembre 1897, R.A. 1898.2.87, Robe<br />
1898, p. 89 ; T. Bougie, 14 décembre 1939,<br />
12 mars 1947, préc).<br />
18. —<br />
Quant<br />
n'<br />
143 des minutes du greffe ;<br />
aux sources proprement dites, le propriétaire du fonds<br />
est propriétaire des sources qui s'y trouvent ; telle est la doctrine géné<br />
ralement suivie.<br />
A l'oceasùon d'un litige portant sur le droit d'usage d'une source, la<br />
question suivante était posée :<br />
"L'un d'eux possède dans sa propriété des sources dont il n'a pas
"68<br />
DEUXIEME PARTIE<br />
fait .usage pendant un -certain temps. Les eaux de ses sources se déver<br />
saient idans des ravins qui aboutissent à la propriété de l'autre. Celui-ci,<br />
utilisant ces eaux, a fait des plantations et des semis. Sur ces entrefaites,<br />
le propriétaire du fonds renfermant les sources a décidé de mettre son<br />
'fonds en valeur. Ce faisant, il a, durant plusieurs années, capté les eaux<br />
à concurrence de ses besoins allant chaque année en augmentant à<br />
utiliser entièrement les eaux en question dont il a par le même coup<br />
privé -complètement le propriétaire riverain.<br />
"A-t-il légalement droit de se comporter de la sorte ?"<br />
'Muphti de Bougie, M. Boulahbal,<br />
en date du 23 janvier 1940).<br />
(Fetoua du<br />
Réponse : L'opinion généralisée du rite mâlékite est que si des<br />
eaux sont la propriété d'un individu ou se trouvent comprises dans les<br />
limites de son terrain, il est en droit d'empêcher un autre d'en faire<br />
usage.<br />
Khalil a dit dans son précis de droit : "Celui qui a dans son fonds<br />
un réservoir,<br />
un puits ou une mare peut en user exclusivement et en<br />
■ disposer à son .gré, comme de l'eau dans un vase qui lui appartiendrait.<br />
Néanmoins, il sera tenu de donner gratuitement à boire à celui qui<br />
est en danger de périr de soif, s'il n'a pas de quoi<br />
payer."<br />
El Maouak, dans son commentaire sur Ibn Rochd, s'exprime ainsi :<br />
"Toutes les eaux qui se trouvent dans une propriété privée, qu'elles<br />
proviennent d'un ouvrage de l'homme tel qu'un puits creusé, une source<br />
captée ou un réservoir construit ou qu'elle soient le fait de la nature<br />
comme une source naturelle, une mare et autres provenances similaires,<br />
-appartiennent au propriétaire du fonds qui les cèle, lequel a le droit de<br />
les vendre et d'en interdir l'usage à autrui autrement que contre une<br />
rétribution.<br />
"Mais si des passagers qui n'ont pas de quoi payer viennent y boire,<br />
le possesseur ne doit pas les en empêcher s'ils sont en danger de périr<br />
de soif et ces derniers ont même le droit dans ce cas de l'obliger à<br />
leur laisser accès à eette eau."<br />
Telle est l'opinion qu'exprime ce commentateur dans la "Moudouana"<br />
Dans l'ouvrage intitulé El Bayane Ouattahsil,<br />
d'Aïssa auquel on avait soumis la question suivante :<br />
on rapporte l'avis<br />
"Un propriétaire d'une terre située à proximité d'une tribu ayant<br />
utilisé l'eau appartenant aux habitants de cette tribu a fait des planta<br />
tions. Des arbres ont poussé au vu et au su de ces habitants. Par la suite,<br />
ces derniers ont voulu retenir leur eau, mais le propriétaire des planta<br />
tions 'leur a tenu' ce langage : "Vous voulez me couper l'eau après m'avoir<br />
'laissé faire des plantations sans mot dire ? ».<br />
Le dit jurisconsulte a dit : "Les propriétaires de cette eau ne peuvent<br />
pas empêdher ledit planteur d'en user s'il y a de l'excédent. Ils sont<br />
tenus de lui donner un délai pour lui permettre de creuser un puits ou<br />
•de créer une source. Mais non s'il est constant qu41 n'y a pas «l'excédent
DOCTRINE ET LEGISLATION<br />
d'eau pouvant être utilisé par l'auteur des plantations et que toute quan<br />
tité d'eau qu'il pourrait distraire pour ses besoins leur manquerait et<br />
serait génératrice pour eux d'un préjudice par suite du dommage que<br />
subirait leurs propres cultures. Dans ce cas, les propriétaires de l'eau<br />
ont la<br />
priorité."<br />
Ici prend fin la citation.<br />
Il appert, par conséquent, de cette opinion que l'obligation de donner<br />
un délai n'est imposée que dans le cas où il y a un excédent d'eau.<br />
Aïssa, dans un autre passage de ses opinions rapportées, a dit :<br />
"On ne peut par le seul fait de profiter de l'eau des déserts, en acquérir<br />
cèle."<br />
la propriété, si on n'est déjà propriétaire du fonds qui les Fin<br />
de la citation.<br />
Errouhouni, dans sa glose marginale sur Abdelbaki,<br />
69<br />
a traité judi<br />
cieusement cette question en disant : "Les jurisconsultes sont unanimes<br />
à déclarer que tout possesseur d'une source qu'il ait un besoin impérieux<br />
ou non de ses eaux, a le droit l'empêcher autrui d'user même de l'excé<br />
dent si cet usage doit lui causer préjudice. Toutefois, s'il y<br />
pour cette personne de périr de soif,<br />
applicable aux aliments en pareil cas.<br />
a danger<br />
on suit la règle de "préférence"<br />
Si au contraire le propriétaire de cette eau n'en a pas un besoin vital<br />
et que profitant de l'excédent de cette eau, un autre plante des arbres,<br />
sème des céréales, crée un potager, sans causer de préjudice au pro<br />
priétaire, les jurisconsultes ont exprimç sur le droit du propriétaire de<br />
le priver de cette eau, trois opinions dont la troisième se résume ainsi :<br />
"Il ne peut le priver d'user de cette eau que s'il trouve quelqu'un<br />
qui la lui<br />
achète."<br />
Mais la première de ces opinions est la plus célèbre, c'est celle-ci :<br />
"L'usager veut profiter de cette eau pour arroser des arbres et autres<br />
plantations qu'il avait arrosés auparavant et fait pousser en usant de<br />
cette même eau. (Il y a trois cas à considérer) :<br />
"1") Les travaux de culture ont eu lieu au début à l'insu du proprié<br />
taire des eaux et aucune personne ne s'est présentée pour acheter celles-<br />
ci. Dans ce cas, l'usager continuera à en profiter gratuitement pendant<br />
le délai qui lui sera accordé pour creuser un puits ou créer une source.<br />
"Dans le cas contraire, le propriétaire aura le droit de lui interdire<br />
l'usage de l'eau autrement qu'en payant. La priorité doit lui être donnée<br />
pour l'achat sur tout autre amateur éventuel en raison de son occupation<br />
antérieure. Mais à défaut par lui de se<br />
conformer aux prescriptions qui<br />
précèdent, le propriétaire du fonds aura la faculté de vendre ses eaux<br />
à une tierce personne et une fois cette vente accomplie, l'auteur des<br />
plantations ne pourra plus formuler aucune réclamation.<br />
"2") Le propriétaire a été au courant dès le début des travaux<br />
effectués par l'usager et il n'a élevé aucune protestation. L'usager est<br />
alors, en tout état de cause,<br />
préféré au tiers et aucun paiement ne sera<br />
exigé de lui. Toutefois il lui sera accordé un délai comme dans le premier<br />
cas.
70<br />
PREMIERE PARTIE<br />
"3") Le propriétaire a expressément autorisé l'usager à profiter de<br />
cette eau.<br />
"Si cette autorisation revêt le caractère d'une donation, d'une aumône<br />
ou de tout autre acte similaire translatif de propriété,<br />
les règles régissant la matière.<br />
on appliquera<br />
"Il en sera de même s'il s'agit d'une donation viagère avec ou sans<br />
conditions.<br />
"Mais si la nature de l'autorisation accordée ne peut pas se déduire<br />
clairement des faits, il sera, après serment, fait application des règles<br />
de la donation<br />
viagère."<br />
(Fin de l'exposé du commentateur, sus-nommé.)<br />
Il ressort de l'exposé sus-rapporté que c'est seulement lorsqu'il y a<br />
excédent d'eau qu'un délai doit être accordé à l'usager.<br />
S'il n'y a pas d'excédent, que les eaux soient ou non abondantes,<br />
l'usage de celles-ci appartient par priorité aux propriétaires du fonds,<br />
de l'avis unanime des juristes.<br />
Le seul fait d'avoir joui à une époque quelconque des eaux d'une<br />
source n'en fait pas acquérir la propriété,<br />
car le possesseur du fonds<br />
renfermant cette source pourra valablement arguer : "J'ai laissé les<br />
usagers jouir provisoirement de cette eau,<br />
parce que je n'en avais pas<br />
momentanément besoin ou que je ne pouvais pas sans préjudice pour ma<br />
propriété, en arrêter le cours ou que j'étais impuissant à l'empêcher<br />
d'utiliser cette eau. Maintenant que j'en ai besoin, je dois avoir la<br />
priorité."<br />
L'un ou l'autre de ces arguments sera décisif.<br />
Dieu est plus savant.<br />
Rédigé par le serviteur de la science et des savants Hacène Boulahbal,<br />
muphti de Bougie, puisse Dieu le combler de bonheur dans cette vie<br />
et dans l'autre.<br />
Fait à Bougie, au bureau du muphti mâlékite, le 13 doulhidja de<br />
l'an 1358,<br />
19. —<br />
La<br />
correspondant au 23 janvier 1940.<br />
jurisprudence de nos tribunaux a toujours consacré ces<br />
droits d'usage légalement acquis par une possession prolongée, par pres<br />
cription et d'une façon continue et non précaire (Alger, Ch. r. m., 17<br />
juillet 1926, Recueil Norès,<br />
n°<br />
344, R.A. 1929.2.127 ; T. Bougie, 14 dé<br />
cembre 1939,<br />
n"<br />
143 des minutes du greffe).<br />
Cependant, aux yeux des auteurs musulmans, le propriétaire du<br />
fonds où naît la source est et demeure le seul maître des eaux, il peut<br />
toujours les retenir à son gré ou les laisser couler. S'il a laissé couler,<br />
les voisins peuvent profiter de cette tolérance en les utilisant, mais ils<br />
n'acquièrent ainsi aucun droit et le propriétaire est toujours libre de<br />
les retenir et surtout quand les eaux diminuent.<br />
C'est cette doctrine, mise en évidence par les consultations de Sid<br />
Hamady Lalaly (Robe 1867, p. 260) et du muphti Boulahbal (23 janvier
DOCTRINE ET LÉGISLATION 71<br />
1940) que la jurisprudence a retenue (T. Bougie, 12 juin 1941, juge<br />
Henriquet,<br />
n°<br />
136 des minutes du greffe).<br />
Voici ce que dit, à cet effet, le docteur Sidi Hamady Lamaly :<br />
"S'il y a un excédent d'eau dans une propriété, et que son propriétaire<br />
le déverse chez son voisin, celui-ci par ce fait qu'elle coule sur sa pro<br />
priété, ne devient pas pour cela propriétaire absolu de cette eau, au<br />
point de devenir associé avec le premier propriétaire pour la part qui<br />
arrive sur son terrain ; au contraire, l'eau reste la propriété du premier,<br />
car une propriété ne peut passer de l'un à l'autre que par acte formelle<br />
ment exprimé. L'individu chez lequel l'eau est déversée ne peut donc<br />
en disposer, car il agirait alors comme disposant du bien qui appartient<br />
à autrui, et le véritable propriétaire aurait le droit de la lui supprimer<br />
à son gré quand bien même il aurait fait des plantations.<br />
"Il faut que le premier lui ait donné ou concédé l'excédent de<br />
donne"<br />
son eau, en lui disant formellement "je te le ou "je te le concède";<br />
car, l'eau ne s'acquiert pas par la jouissance, à rencontre des droits<br />
propriétaire"<br />
réels du premier<br />
(R.A. 1888.1.22). La concession est ici<br />
toujours révocable ;<br />
c'est un acte de simple tolérance qui ne peut se<br />
transformer en servitude (En ce sens, T. Bougie, 12 mars 1947, préc).<br />
— 20. Mais, lorsque la source objet d'une contestation fait partie du<br />
domaine public, les parties litigantes doivent alors s'adresser aux tribu<br />
naux administratifs, la juridiction ordinaire n'ayant pas qualité pour<br />
reconnaître les droits revendiqués sur les eaux d'une telle source et en<br />
réglementer l'usage. (En ce sens, Cass, 19 novembre 1900, R.A. 1931.2.102;<br />
n"<br />
388 des minutes du greffe, pr. Livi.)<br />
C. Alger, l1 Ch., 4 novembre 1946,<br />
C'est l'Etat qui, en dernière analyse, concède un droit d'irrigation<br />
(C. Alger, 3e<br />
Ch., 13 janvier 1947,<br />
n'<br />
173 des minutes du greffe, pr.<br />
Thuaire).<br />
c) Cours d'eau :<br />
21. —<br />
En ce qui concerne les cours d'eau en Algérie, la questiqn est<br />
plus complexe. Nous avons vu que la loi de 1851 a classé dans le domaine<br />
public "les cours d'eau de toute<br />
sorte"<br />
Malgré ce classement, le lit devrait appartenir aux riverains, con<br />
formément au droit français ; car, ce que la loi a voulu classer dans<br />
le domaine public, en raison d'un intérêt majeur, ce sont les eaux.<br />
D'ailleurs, cette argumentation est soutenue par l'expression employée<br />
par le législateur "cours d'eau de toute<br />
en Algérie des cours d'eau navigables ni flottables.<br />
sorte"<br />
sachant qu'il n'existe pas<br />
Or, en droit musulman, les cours d'eau sont considérés comme<br />
"mouhab", c'est-à-dire "res nullius", l'usage en étant commun à tous,<br />
jusqu'à ce que soient institués des droits acquis auxquels on ne peut<br />
porter atteinte par de nouvelles entreprises (Alger, Ch. R. m., 17 juillet<br />
n»<br />
1926, Recueil Norès, 344, Robe 1927, p. 45, R.A. 1929.2.127 ; T. Bougie,
72 PREMIÈRE PARTIE<br />
16 novembre 1929, greffe n"<br />
greffe ; 2 mai 1945,<br />
n°<br />
183, préc).<br />
220 ; 12 juin 1941,<br />
n°<br />
136 des minutes du<br />
Chacun a donc le droit d'ouvrir des tranchées pour conduire les<br />
eaux d'un cours d'eau sur sa terre,<br />
mais à la condition essentielle de<br />
ne faire préjudice ni au domaine public ni aux droits des particuliers ;<br />
en un mot de ne nuire ni aux uns ni aux autres.<br />
22. —<br />
L'usager qui aurait perdu, par une circonstance quelconque,<br />
la possession ancienne d'un chirb, soit d'un cours d'eau, ne pourrait<br />
rentrer dans la possession,, propriété ou droit qu'en fournissant les<br />
preuves ou titres juridiques sur lesquels repose sa demande.<br />
"Sachez que l'eau des fleuves et celle sortant des sources provenant<br />
des montagnes est ou n'est pas propriété particulière,<br />
selon les preuves<br />
authentiques produites. Dans le premier cas, le propriétaire s'en sert, en<br />
empêche la jouissance par autrui, la vend,<br />
en dispose comme bon lui<br />
semble quand bien même son voisin s'en serait servi pour des plantations,<br />
et cela par tolérance, sans autorisation ou par suite du silence du pro<br />
priétaire, bien qu'il en eût<br />
Lamaly, préc.)<br />
23. —<br />
Les<br />
connaissance."<br />
(Consultation de Sid Hamady<br />
cours d'eau, en Algérie, font bien partie du domaine<br />
public ; c'est bien le principe posé par la loi du 16 juin 1851 ; mais<br />
cette réglementation n'a pas indiqué la législation à appliquer.<br />
Cependant, il a été jugé, sous l'empire de cette loi, que le droit<br />
d'irrigation attaché à la terre qui en bénéficie et forme une sorte de<br />
servitude attachée au fonds quel que soit le propriétaire, constitue un<br />
démembrement du domaine public. L'autorisation de prise d'eau est<br />
inaliénable et imprescriptible. Peu importe que l'autorisation ait été<br />
accordée directement aux usagers par l'administration ou qu'elle résulte<br />
d'une répartition faite par l'intermédiaire d'une association syndicale.<br />
Œn ce sens, Conseil d'Etat, 17 mars 1934 ; Cour d'Alger, 3e<br />
Ch., 20 février<br />
1934, pr. Rault, R.A. 1936.2.126 et note du professeur Roussier-Théaux.)<br />
D'autre part, du fait que les cours d'eau, en Algérie, font partie du<br />
domaine public, tout ce qui concerne leur aménagement,<br />
ainsi que la<br />
répartition des eaux est essentiellement de la compétence de l'autorité<br />
administrative chargée d'en assurer la conservation. (T. des conflits,<br />
30 juin 1930, rapp. Mornet, R.A. 1934.2.86.)<br />
§ 1. —<br />
Législation<br />
24. —<br />
SECTION II<br />
Statut des eaux souterraines et superficielles<br />
de 1933. —<br />
Système de l'autorisation.<br />
La loi de 1851 n'avait placé dans le domaine public en Algérie<br />
que les sources, mais non pas les eaux souterraines qui demeuraient<br />
régies par la législation métropolitaine et appartenaient dès lors à l'auteur<br />
des travaux qui les avaient amenées à la surface du sol.
DOCTRINE ET LEGISLATION 73<br />
Le Conseil d'Etat avait cependant décidé exactement le contraire.<br />
C'est la loi du 19 août 1933 qui va préciser, dans son article 1er.<br />
le sens véritable de la loi de 1851, mettant fin, ainsi, à la controverse :<br />
"Le paragraphe 3 de l'article 2 de la loi du 16 juin 1851 est complété<br />
comme suit :<br />
"Les eaux souterraines amenées à la surface du sol par le fait de<br />
l'homme appartiennent, sous réserve des droits des tiers, à l'auteur des<br />
travaux.<br />
"Dans le cas, cependant, ou leur extraction n'est effectuée que par<br />
suite des nécessités d'une exploitation du sous-sol, elles ne deviennent<br />
la propriété de l'exploitant que dans la mesure où elles peuvent être<br />
utilisées sur les terrains afférents à l'exploitation. Elles tombent, pour<br />
le surplus dans le domaine<br />
public."<br />
Modification dans les territoires du Sud :<br />
25. —<br />
La<br />
loi de 1933 a modifié le régime de"s eaux souterraines<br />
dans les territoires du Sud ; elle place désormais dans le domaine public<br />
les eaux jaillissantes.<br />
Cette disposition a été rendue nécessaire à la suite de certaines diffi<br />
cultés occasionnées dans les territoires du Sud par une exagération des<br />
forages artésiens qui avait fait craindre, dans quelques régions, l'épui<br />
sement de certains puits existants et, comme conséquence, la ruine d'ex<br />
ploitations alors prospères.<br />
L'article 2 de la loi de 1933 pose donc les prescriptions suivantes :<br />
"Dans les territoires du Sud, les eaux souterraines jaillissantes qui<br />
sont amenées à la surface par leur seule force ascensionnelle et indépen<br />
damment de tout moyen mécanique,<br />
public"<br />
(Notons que l'expression "continuent"<br />
continuent à faire partie du domaine<br />
est juridiquement inexacte<br />
puisque les eaux jaillissantes "ne se sont jamais trouvées", jusqu'au<br />
moment de la promulgation de la loi'de 1933, dans le domaine public.)<br />
"Elles ne peuvent faire l'objet de propriété privée que dans la mesure<br />
précisée par l'arrêté du gouverneur général qui autorisera le forage et<br />
qui déterminera le diamètre ainsi que la hauteur, toujours provisoire, de<br />
la colonne de jaillissement, en tenant compte des besoins que ce puits<br />
doit desservir. L'arrêté précisera, en même temps, les conditions d'éva<br />
cuation des eaux inutilisées."<br />
Les eaux souterraines soumises au régime de l'autorisation :<br />
— 26. La création en Algérie et en dehors des territoires du Sud<br />
des périmètres à l'intérieur desquels la recherche et l'exploitation des<br />
eaux souterraines sont soumises à autorisation,<br />
pris après enquête.<br />
est décidée par décret<br />
C'est le décret du 21 avril 1938 qui va fixer désormais les conditions
74 PREMIÈRE PARTIE<br />
de l'autorisation pour recherches- et exploitation des eaux souterraines.<br />
Il demeure évident que l'utilisation des eaux non artésiennes pour l'usage<br />
domestique et pour l'abreuvement des troupeaux, est exemptée de toute<br />
formalité.<br />
27. —<br />
La<br />
demande d'autorisation doit être établie en double expé<br />
dition dont une sur timbre et adressée au préfet du département intéressé.<br />
Elle doit contenir les indications suivantes : 1") les nom, prénoms,<br />
qualité, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane<br />
d'une société ou d'une association : nature, siège, nationalité, objet, nom,<br />
prénoms, qualité du ou des représentants habilités auprès de l'adminis<br />
tration.<br />
2°) L'emplacement de l'ouvrage projeté, sa profondeur présumée,<br />
sa destination, le débit dont la concession est sollicitée.<br />
3°) Un extrait d'une carte officielle sur lequel est reporté l'empla<br />
cement de l'ouvrage. „<br />
28. —<br />
hydraulique,<br />
Le dossier est alors transmis à l'ingénieur en chef du service<br />
qui décide s'il convient de procéder à la visite des lieux.<br />
Dans l'affirmative, il en avise les intéressés et charge un ingénieur de<br />
procéder à cette visite.<br />
Le procès-verbal devra donc indiquer d'une manière circonstanciée<br />
l'état des lieux, les repères qu'il a adoptés, les renseignements qu'il a<br />
recueillis, les- résultats des expériences qu'il a faites ; en un mot, toutes<br />
les observations qui auront été produites. Le procès-verbal est signé par<br />
les personnes présentes.<br />
A la suite de ce procès-verbal, l'ingénieur rédige un rapport en<br />
exposant l'affaire et motivant les propositions relatives aux conditions<br />
techniques à imposer au pétitionnaire, il joint un projet d'autorisation<br />
avec dessins à l'appui.<br />
Le dossier ainsi complet est adressé au préfet qui ordonne l'ouver<br />
ture d'une enquête de quinze jours. L'arrêté fixe la date d'ouverture ; il<br />
est affiché et publié.<br />
Un nouveau délai de quinze jours peut être ordonné s'il s'est mani<br />
festé de nouvelles oppositions.<br />
Le dossier est soumis à une commission consultative présidée par<br />
le préfet et comprenant des représentants de l'admiinstration et des<br />
représentants de l'usager, à nombre égal. La commission donne son avis<br />
motivé.<br />
Le dossier est alors adressé au gouverneur général qui accorde ou<br />
refuse l'autorisation demandée, on prescrit un complément d'information;<br />
mais le refus d'autorisation doit toujours être motivé.<br />
29. —<br />
L'arrêté d'autorisation doit faire réserve expresse des droits<br />
des tiers, dont il ne préjuge en rien, que ces droits aient été ou non<br />
revendiqués au cours de l'instruction.
DOCTRINE ET LÉGISLATION 75<br />
Il doit imposer, en outre, au permissionnaire l'obligation de se<br />
conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police,<br />
le mode de distribution et le partage des eaux ; il doit fixer le débit<br />
maximum des eaux souterraines, le nombre, la profondeur et l'emplace<br />
ment des puits ou forages autorisés ; il doit préciser les réserves de<br />
l'administration quant au contrôle de ses représentants, et les délais<br />
au cours desquels les travaux devront être achevés.<br />
30. —<br />
L'autorisation<br />
est accordée sans limitation de durée, elle<br />
peut être modifiée au gré de l'administration et pour cause d'intérêt<br />
public, sous réserve de l'indemnité qui, dans ce dernier cas, pourrait<br />
être due au titulaire de la permission.<br />
§ 2. —<br />
L'autorisation ne donne lieu à aucune redevance.<br />
Statut — des eaux superficielles en Algérie. Autorisation.<br />
31. —<br />
canaux,<br />
L'exploitation<br />
et la jouissance des eaux superficielles des<br />
sources et cours d'eau d'Algérie pour un autre objet que l'utili<br />
sation de l'énergie hydraulique, sont concédées dans les conditions<br />
prescrites par le décret du 28 juillet 1938 et ce par application des dispo<br />
sitions de la loi du 16 juin 1851 et de la loi du 31 décembre 1937 portant<br />
sur l'exploitation et jouissance des eaux des cours d'eau algériens.<br />
La demande d'autorisation doit être établie en double expédition<br />
dont une sur timbre et adressée au préfet du département intéressé. Elle<br />
est accompagnée de toutes indications utiles (mémoires, cartes ou des<br />
sins, le volume d'eau à utiliser, l'usage...).<br />
L'autorisation est accordée ou refusée après les mesures prépara<br />
toires ordonnées pour son instruction et dans les mêmes conditions que<br />
pour les eaux souterraines.<br />
— 32. Quand l'autorisation de prise d'eau a pour objet l'irrigation,<br />
elle est accordée au propriétaire au profit d'un fonds déterminé. Il<br />
faudrait donc une nouvelle autorisation pour utiliser les eaux, au profit<br />
d'autres fonds.<br />
En cas de cession de fonds, l'autorisation est transférée de plein<br />
droit au nouveau propriétaire qui devra déclarer le transfert à son<br />
profit au gouverneur général, dans un délai de six mois à dater de la<br />
mutation de propriété.<br />
Mais la cession de l'autorisation ne pourrait être effectuée, à peine<br />
de nullité, indépendamment du fonds au profit duquel elle a été accordée.<br />
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire de l'autorisation, la<br />
répartition des eaux entre les différentes parcelles de terre, fera alors<br />
l'objet d'autorisations nouvelles se substituant à l'autorisation primitive.
76 PREMIÈRE PARTIE<br />
§ 3. —<br />
Création de périmètres irrigables (eaux de barrages réservoirs). —<br />
33. —<br />
Décret du 24 février 1938.<br />
Pour utiliser les eaux des barrages-réservoirs d'Algérie, il est<br />
créé en aval de chaque grand barrage un périmètre englobant les<br />
terres irrigables. Les limites en sont fixées ou révisées par arrêté du<br />
gouverneur général après enquête.<br />
Le dossier doit comprendre un rapport justificatif, un plan du terri<br />
toire à ériger en périmètre irrigable, les limites.<br />
C'est un arrêté du préfet qui fixe le jour de l'ouverture de l'enquête,<br />
ainsi que les modalités de publicité. La durée de l'enquête est de quinze<br />
jours ; les observations des parties intéressées sont consignées sur un<br />
registre à ce destiné et déposé en mairie.<br />
Le dossier est communiqué à l'ingénieur en chef pour vérification<br />
et observations.<br />
Il est transmis par le préfet au gouverneur général et soumis au<br />
Comité consultatif des irrigations.<br />
L'arrêté du gouverneur général fixe ensuite les limites du périmètre<br />
irrigable.<br />
34. —<br />
Si,<br />
eu égard aux cultures pratiquées, les quantités d'eau de<br />
mandées par un usager sont reconnues excessives,<br />
l'administrat<br />
peut,<br />
après avis du Comité consultatif des irrigations, réduire au taux normal<br />
la quantité d'eau à délivrer.<br />
S'il a été fait un usage abusif ou contraire aux intérêts généraux<br />
du pays, le gouverneur général peut, après avis du Comité consultatif<br />
des irrigations, suspendre toute fourniture d'eau pendant une campagne<br />
d'irrigation.<br />
35. —<br />
Quand<br />
il est nécessaire de déterminer la nature juridique des<br />
terrains à l'intérieur des périmètres irrigables, il est alors procédé à<br />
des enquêtes d'ensemble en vertu de la loi du 4 août 1926 ou d'office<br />
à des enquêtes partielles en vertu de la loi du 16 février 1897.<br />
36. —<br />
Enfin,<br />
notons que par application du décret du 24 février 1938<br />
sont classés dans le domaine public tous les ouvrages existants ; les<br />
ouvrages à construire, dès leur mise en train et les francs-bords.<br />
Tous les fonds compris à l'intérieur du périmètre irrigable sont<br />
assujettis au passage des canalisations d'irrigation ou de drainage, soit<br />
à ciel ouvert, soit en souterrain, exception faite des maisons, cours,<br />
jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.<br />
Une servitude de surveillance administrative frappe également l'inté<br />
rieur des périmètres irrigables, les propriétaires étant tenus de laisser<br />
passer en tout temps, sur leurs terres, les fonctionnaires et agents chargés<br />
de la police des barrages-réservoirs.
§ L —<br />
ko'<br />
37. —<br />
de 1851 et les coutumes. —<br />
DOCTRINE ET LÉGISLATION 77<br />
SECTION m<br />
Coutumes kabyles<br />
Réserve des droits antérieurs.<br />
La loi du 16 juin 1851 n'est également applicable en Kabylie<br />
que sous réserve des droits séculaires antérieurs à la conquête existant<br />
au profit des particuliers.<br />
Ces droits se retrouvent en Kabylie pour les particuliers et poul<br />
ies villages. "Celui qui a dans son fonds une source, une fontaine, une<br />
mare, a la libre disposition des eaux qui s'y trouvent amassées ou qui<br />
en découlent."<br />
(T. Alger, 18 novembre 1901, Robe 1902, p. 206 ; Alger,<br />
n"<br />
381, R.A. 1930.2.153 ; T. Tizi-<br />
Ouzou, 15 octobre 1931, Robe 1934, p. 210 ; Alger, Ch. r. m., 28 juin 1930,<br />
arrêt n"<br />
35 des minutes du greffe.)<br />
.Ch.'r. m., 25 juin 1927. Recueil Norès,<br />
,<br />
Et aucun voisin ne pourrait acquérir de droits sur ces eaux, même<br />
par un long usage (Alger, Ch. r. m., 11 mai 1942, pr. Aillaud, Robe 1943).<br />
i<br />
Mais cette règle ne vise que l'acquisition par prescription, puisque<br />
la coutume kabyle, de même que le droit musulman, permet l'aliénation,<br />
par le propriétaire du fonds, de tout ou partie des eaux qui y prennent<br />
naissance, du moment qu'il en a la libre disposition. (En ce sens, Alger,<br />
Ch. r. m., 28 juin 1930, pr. Roudolphi, R.A. 1933.2.41.)<br />
Le voisin :■<br />
38. —<br />
Le<br />
voisin ne pourrait même pas invoquer,<br />
un long usage, des ouvrages apparents.<br />
pour justifier<br />
Le village n'aurait d'autre privilège que le droit d'expropriation<br />
pour cause d'utilité publique.<br />
Passage des eaux sur un fonds intermédiaire :<br />
39. —<br />
Le<br />
propriétaire de deux parcelles séparées par un terrain<br />
appartenant à un tiers ne peut,<br />
même en payant une indemnité, ouvrir<br />
un passage aux eaux sur le fonds intermédiaire. Il faut nécessairement<br />
l'accord et l'autorisation de ce tiers.<br />
Barrage et irrigation. —<br />
40. —<br />
Excédent d'eau :<br />
Le propriétaire d'un fonds traversé par une eau courante a le<br />
droit d'établir un barrage et d'employer la totalité de l'eau soit pour<br />
l'irrigation,<br />
Mais,<br />
soit pour la mise en jeu du moulin.<br />
selon certains kanouns, s'il se trouvait dans le fonds inférieur<br />
un moulin ou un jardin potager anciennement irrigué, il serait tenu de<br />
respecter les droits acquis et de réserver la quantité d'eau qui leur est<br />
nécessaire. Le droit du fonds inférieur subsisterait,<br />
moulin n'aurait pas été exploité depuis plusieurs années.<br />
alors même que le<br />
coutu-<br />
La jurisprudence de nos tribunaux a essayé de concilier ces
PREMIERE PARTIE .<br />
mes avec les règles tracées par le droit algérien. Elle a décidé que si<br />
le propriétaire du fonds supérieur n'est pas tenu, même au cas où<br />
une indemnité lui serait offerte, de livrer au voisin le, surplus de l'eau<br />
provenant de son canal d'irrigation,<br />
néanmoins l'usager ne doit pas<br />
abuser de cette règle pour dissiper capricieusement l'eau ou la livrer à<br />
un tiers non usager.<br />
Dès lors, le propriétaire du fonds inférieur n'a droit qu'à l'excédent<br />
d'eau dont ne peut tirer parti le propriétaire du fonds supérieur et il<br />
n'a aucun recours contre ce dernier,<br />
d'un droit régulièrement acquis,<br />
sauf toutefois s'il peut justifier<br />
ou qu'il établisse aux formes de droit<br />
que la répartition des eaux a fait l'objet d'un arrêté préfectoral, ou enfin<br />
que le propriétaire du fonds ait arbitrairement privé de l'eau le pro<br />
priétaire du fonds situé en aval.<br />
41. —<br />
Tel est le dernier état de la jurisprudence en cette matière<br />
p. 206 ; Alger,<br />
si délicate (J.P. Alger, 18 novembre 1901, Robe 1902,<br />
Ch. r. m., 28 juin 1930, Recueil Norès,<br />
n"<br />
572, Robe 1933, p. 181, R.A.<br />
1933.2.41 ; 25 juin 1927, Robe 1928, p. 14, R.A. 1930.2.153 ; T. Tizi-Ouzou,<br />
15 octobre 1931, préc. ; Alger, Ch. r. m., 11 mai 1942, préc. ; C. Alger,<br />
lTe<br />
Ch., 4 novembre 1946,<br />
3*<br />
Ch., 13 janvier 1947,<br />
§ 1. —<br />
Obligations<br />
42. —<br />
n°<br />
n"<br />
388 des minutes du greffe, pr. Livi ; C. Alger,<br />
173 des minutes du greffe, pr. Thuaire).<br />
SECTION IV<br />
Les droits de jouissance et d'usage<br />
dérivant du fait de l'homme et de la loi.<br />
Selon<br />
A. —<br />
SERVITUDES PUBLIQUES<br />
Sidi Khalil, l'autorité légitime pourrait ordonner la<br />
destruction de toute construction élevée sur une voie publique, alors<br />
même qu'elle ne causerait aucun préjudice. Pour édifier une telle cons<br />
truction, l'autorisation de l'autorité est nécessaire.<br />
De même, des permissions temporaires sont accordées pour le sta<br />
tionnement de petits marchands sur la voie publique.<br />
43. —<br />
En ce qui concerne les vues et ouvertures sur la voie publique,<br />
elles ne sont pas permises.<br />
La permission ne pourrait être obtenue que s'il y<br />
le bien public.<br />
avait utilité pour<br />
Pour celui qui crée un établissement de bains, il est prescrit d'en.<br />
évacuer la fumée de telle façon qu'il n'y ait aucune gêne pour le voisinage.<br />
Il en est de même pour les mauvaises odeurs provenant du tannage<br />
des cuirs, étables, écuries, etc.. (art. 654 code Seignette).<br />
44. —<br />
Mais chacun peut pratiquer dans son mur des ouvertures
DOCTRINE ET LEGISLATION 79<br />
donnant issue ou formant balcons sur la voie publique et même sur ses<br />
murs,<br />
si les deux côtés de la rue lui appartiennent.<br />
Si la rue ne traverse pas,<br />
elle appartient en commun à tous les<br />
propriétaires qui la bordent, et ils ne peuvent y pratiquer que des<br />
ouvertures obliques (code Seignette, art. 659-660).<br />
B. —<br />
SERVITUDES<br />
1») VUE SUR LE VOISIN.<br />
45. —<br />
Le<br />
PARTICULIERES<br />
droit musulman prohibe, en principe, les jours sur le<br />
voisin ; il tolère seulement ceux nécessaires pour donner la lumière<br />
sans faire préjudice au voisin.<br />
Cette règle s'explique bien par la rigidité des mœurs musulmanes<br />
interdisant —<br />
surtout au regard de l'étranger —<br />
de<br />
pénétrer dans le<br />
foyer domestique et qui ont fait adopter un mode de construction d'après<br />
lequel les maisons sont éclairées par des cours intérieures. Aussi, nous<br />
pouvons constater que même de nos jours, il n'existe dans les maisons<br />
construites par les familles musulmanes,<br />
que très rarement des fenêtres<br />
donnant chez le voisin. Elles sont considérées comme des jours de souf<br />
france ou de tolérance.<br />
Mais notons que le droit musulman n'interdit pas l'établissement<br />
par convention d'une servitude de jour (T. Alger, 8 juin 1907, Robe 1907,<br />
p. 256 ; T. Tunis, 29 mars 1890, R.A. 1891.2.421).<br />
46. -r-<br />
D'après<br />
le rite mâlékite,<br />
en l'absence de toute convention<br />
contraire, lorsqu'une personne ouvre dans son mur des fenêtres donnant<br />
ces fenêtres étant considérées comme des jours<br />
sur le fonds du voisin,<br />
de souffrance ou de tolérance, ce dernier peut les obstruer par un<br />
bâtiment élevé sur son propre terrain, quelle que soit l'époque à laquelle<br />
ont été pratiquées ces ouvertures. Il suffit que le préjudice résulte de<br />
l'ouverture et qu'il soit dûment établi.<br />
Le rite hanéfite interdit d'obstruer la fenêtre lorsque sa fermeture<br />
rendrait l'appartement tout à fait obscur ou le priverait de jour à tel<br />
point qu'il deviendrait impossible d'y écrire.<br />
Ainsi, l'ouverture d'une lucarne donnant sur une impasse, pour<br />
recevoir la lumière et l'air est permise ;<br />
mais encore faut-il qu'on n'ait<br />
pas de vue sur le voisin. Il est essentiel, avant tout, de ne pas surprendre<br />
la vie intime du voisin. Cette question de religion passe avant même<br />
l'ordre public. On rapporte d'Omar Ibn El Khattar qu'il avait ordonné<br />
de placer un lit sur le cô.té de la pièce ayant l'ouverture, lit sur lequel<br />
un homme se tiendrait debout, et s'il apercevait ce qui se passe chez<br />
l'ouverture serait prohibée et devait être bouchée.<br />
le voisin,<br />
La Cour d'appel d'Alger a tenu la main à ce que ces principes de<br />
droit fussent respectés,;<br />
elle a toujours jugé que les questions de servi<br />
tude devaient être résolues, non d'après le droit civil français, mais selon<br />
la loi et l'es usages musulmans aux termes desquels le chef de famille
80 PREMIÈRE PARTIE<br />
musulmane avait le droit et même le devoir d'interdire tout accès par<br />
la vue dans l'intérieur de sa maison.<br />
N'oublions pas, comme le rappelait très opportunément le professeur<br />
Roussier-Théaux, que l'exercice d'une servitude est souvent équivoque,<br />
particulièrement en droit musulman où la bienveillance est légalement<br />
recommandée entre voisins (R.A. 1938.1.43).<br />
47. — Le droit français fait bien le distinguo entre les jours,<br />
ouvertures destinées à procurer la lumière sans donner passage à l'air,<br />
ils sont dits aussi "jours de<br />
, et les vues, ouvertures ou<br />
fenêtres qui s'ouvrent ou se ferment à volonté, donnant passage à la fois<br />
à l'air et à la lumière.<br />
souffrance"<br />
En principe, les jours de souffrance ouverts dans les conditions<br />
prescrites par les articles 675 et s. du Code civil, ne constituent, de<br />
la part du propriétaire qui les a pratiqués,<br />
son droit de propriété,<br />
que l'exercice normal de<br />
n'impliquant aucune idée de servitude sur le<br />
fonds voisin. Par suite, le propriétaire de ce fonds peut les obstruer<br />
en bâtissant contre, quel que soit le temps depuis lequel ils sont établis.<br />
Cependant, rien ne s'oppose à ce que ces jours, soient transformés<br />
par la convention des parties en jours de servitude. (En ce sens Aubry<br />
et.Rau, t. 2 ; Baudry-Lacantinerie et Chauveau ; Cass, req., 20 janvier<br />
1904, D.P. 1904.1.313).<br />
— 48. Quant à la servitude de vue, elle peut être acquise soit par<br />
titre, soit par destination du père de famille (Cass. req., 5 mai 1909,<br />
D.P. 1909.1.315).<br />
C'est alors ce titre qui fait la loi des parties,<br />
quant à l'étendue et<br />
au caractère de la servitude (Cass. req., 10 février 1908, R.A. 1908.1.416) ;<br />
mais l'interprétation doit toujours être restrictive, le titre ne pouvant<br />
s'étendre<br />
au*<br />
delà de l'intention nettement présumée des parties. (En ce<br />
sens, Cass. req., 9 janvier 1934, Gaz. Pal. 1934.1.434, S. 1934.1.106.)<br />
Dès lors, il ne saurait être étendu au cas où les vues litigieuses<br />
ont été pratiquées dans un mur bordant, non plus une propriété privée,<br />
mais un terrain du domaine public.<br />
50. —<br />
Dans la coutume kabyle, on ne peut établir des fenêtres ou<br />
ouvertures pouvant donner vue dans la maison voisine (Alger, Ch. r. m.,<br />
15 juin 1929, Recueil Norès,<br />
2») MITOYENNETE.<br />
n°<br />
499).<br />
a) Principes du droit français :<br />
51. —<br />
Dans le droit français, tout mur servant de séparatioh entre<br />
bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même en enclos<br />
dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du<br />
contraire.
DOCTRINE ET LEGISLATION<br />
Cette présomption de propriété est si forte que lorsqu'un mur a<br />
été reconstruit par l'un des deux propriétaires voisins sur l'emplacement<br />
d'un ancien mur mitoyen, il y a lieu d'appliquer, pour le paiement de<br />
la construction, les règles de Ja mitoyenneté, c'est-à-dire les articles<br />
655 et 656 du Code civil (Cass. req., 15 mai 1933, Gaz. Pal. 1933.2.361).<br />
52. —<br />
Lé<br />
riverain qui veut obtenir la mitoyenneté d'un mur ne<br />
peut acquérir ce mur que tel qu'il est,<br />
passives ; mais l'existence de ces servitudes ne peut,<br />
avec ses servitudes actives ou<br />
en règle générale,<br />
motiver d'une manière absolue le refus de cession dé cette mitoyenneté<br />
(Cass. req., 27 décembre 1933, Gaz. Pal. 1934.1.378, S. 1934.1.140).<br />
53. —<br />
D'autre<br />
662 de Code civil,<br />
enfoncement, ni y<br />
part, l'un des voisins ne peut,<br />
aux termes de l'article<br />
pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun<br />
appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consen<br />
tement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts<br />
les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible<br />
aux droits de l'autre.<br />
L'article 662 s'applique à toute construction nuisible aux intérêts<br />
du copropriétaire voisin ; il n'est pas nécessaire qu'il soit porté atteinte<br />
aux droits de celui-ci sur le mur lui-même ; il suffit que l'ouvrage nuise<br />
à son droit de vue. C'est ce caractère de trouble que le juge doit recher<br />
cher essentiellement et apprécier.<br />
A cet égard, la loi laisse au juge du fond la faculté d'apprécier<br />
souverainement si les travaux sont nuisibles et doivent être démolis<br />
(Cass. req., 30 avril 1928, Gaz. Pal. 1928.2.124, S. 1928.1.247, D.P.<br />
1928.1.144).<br />
54. —<br />
Suivant l'opinion générale de la presque unanimité des auteurs,<br />
le droit d'acquérir la mitoyenneté n'exige pas l'existence d'une propriété<br />
absolue ; il suffit de la jouissance d'une partie des droits de propriété,<br />
comme un usufruitier,<br />
55.<br />
par exemple.<br />
L'acquéreur de la mitoyenneté d'un mur doit supporter les<br />
frais nécessités par cette acquisition, sauf quand la résistance du pro<br />
priétaire a occasionné d'autres frais, ces derniers sont mis à la charge<br />
du propriétaire.<br />
S'il n'y a pas eu accord sur le prix de la mitoyenneté, une expertise<br />
doit nécessairement intervenir ; les frais de cette expertise seront à la<br />
charge de l'acquéreur quand celui-ci n'avait fait aucune offre et n'avait<br />
fait qu'une offre<br />
L'indemnité due par le<br />
nettement insuffisante.<br />
propriétaire qui a acquis la mitoyenneté<br />
d'un mur doit s'apprécier à l'époque où l'acquisition de cette mitoyenneté<br />
n°<br />
3=<br />
a été rendue nécessaire (C. Alger, Ch., 17 décembre 1946, 3221,<br />
pr. Thuaire).<br />
56. _<br />
Chacun<br />
des<br />
copropriétaires du mur mitoyen doit veiller,
82 PREMIÈRE PARTIE<br />
en bon père de famille, à la conservation du mur et chacun reste tenu<br />
des réparations qui seraient la conséquence de son fait.<br />
Le droit de bâtir contre le mur mitoyen est reconnu au coproprié<br />
taire ; ce droit emporte celui d'y<br />
adosser une construction telle qu'un<br />
hangar, un pressoir, etc.. en observant, cependant, la distance prescrite<br />
par les règlements et usages particuliers, ou à faire les ouvrages prescrits<br />
au besoin par voie d'expertise afin de ne pas nuire aux droits du<br />
copropriétaire. (En ce sens, C. Alger, 3e<br />
Ch., 18 mars 1946,<br />
minutes du greffe, pr. Thuaire).<br />
57. —<br />
Tout<br />
n°<br />
174 des<br />
copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen,<br />
en payant seul la défense de l'exhaussement et ensuite les réparations<br />
d'entretien au-dessus de la hauteur de. la clôture commune (art. 658<br />
du C.C.).<br />
Aucune présomption légale de mitoyenneté n'existe à l'égard d'un<br />
mur séparant une maison d'un terrain non bâti. En pareil cas, le mur<br />
séparatif est réputé appartenir au propriétaire du bâtiment (C. Alger,<br />
3"<br />
Ch., 18 mars 1946, préc).<br />
58. —<br />
Ce sont ces principes qui sont communément appliqués dans<br />
les litiges intervenant entre musulmans. En effet, généralement les ques<br />
tions de mitoyenneté portent sur des immeubles urbains et c'est la loi<br />
française qui reçoit application (loi du 4 avril 1926,<br />
23 novembre 1944).<br />
b) Principes du droit musulman :<br />
59. —<br />
Dans<br />
ordonnance du<br />
le droit musulman, toutes ces questions n'ont pas fait<br />
l'objet d'études approfondies, laissant bien souvent aux usages des lieux<br />
le soin de régler les conflits s'élevant entre voisins.<br />
Sidi Khalil note que tout propriétaire pourra se faire autoriser à<br />
pénétrer dans la maison de son, voisin pour réparer le mur mitoyen<br />
ou faire autre ouvrage utile et nécessaire.<br />
Quiconque aura détruit son mur, servant de .clôture<br />
à son voisin,<br />
dans le but de lui nuire, sera condamné à le reconstruire, à moins qu'il'<br />
n'ait eu utilité à le démolir ou que le mur ne tombât de vétusté (art. 647<br />
et 649 code Seignettè ; Ebn Acem, vers 1475).<br />
60. —<br />
En ce qui concerne plus spécialement l'habitat, les servitudes<br />
dérivant de la communauté de vie musulmane, le propriétaire du bas est<br />
tenu d'étançonner le haut, lorsque les murs du bas manquent de solidité,<br />
comme de réparer la terrasse qui lui sert de plafond et de curer les<br />
décharges,<br />
non de réparer l'escalier.<br />
Le propriétaire de l'étage supérieur ne pourra exhausser ses murs<br />
si la charge doit nuire au fonds du propriétaire inférieur.<br />
Enfin, le plancher qui sépare les deux étages de la maison est<br />
présumé appartenir au propriétaire de l'étage inférieur (art. 642, 643,<br />
644, code Seignettè).
DOCTRINE ET LÉGISLATION 83<br />
Celui .quiachète une maison sur laquelle un voisin a ouvert une<br />
fenêtre ou fait aboutir un conduit, qui est enfin sujette à quelque incon<br />
vénient contre lequel le vendeur pouvait protester ou auquel il pouvait<br />
se soustraire, celui-là n'a aucun droit de protester contre cette situation<br />
ou d'en réclamer la disparition, si son vendeur ne l'a pas fait et n'a pas<br />
agi en justice le jour de la vente.<br />
Les textes musulmans assimilent la constitution à titre onéreux d'une<br />
servitude à une location quand elle est consentie à temps, mais à une<br />
vente quand elle est faite sans limitation de durée (Santillana, I,<br />
p. 366 ;<br />
Moudaouanah, XIV, 169 ; Ebn Musa, R.A. 1900.1.127 ; Roussier- Théaux,<br />
R.A. 1938.1.42).<br />
c) Coutumes kabyles : i<br />
61. —<br />
Dans<br />
les coutumes kabyles,<br />
on ne peut surélever un mur<br />
mitoyen ni acquérir la mitoyenneté sans la permission de l'autre copro<br />
priétaire.<br />
Le copropriétaire du mur mitoyen peut faire adosser une construc<br />
tion à ce mùr et engager des poutres dans toute son épaisseur, si toutefois<br />
il ne compromet pas la solidité' de l'œuvre. Dans le cas où le mur ne<br />
pourrait pas supporter la surcharge, il n'a pas le droit de le faire rebâtir<br />
à ses frais.<br />
La jurisprudence a toujours sanctionné ces principes (Alger, Ch. r.<br />
m., 15 juin 1929, R.A. 1931.2.186).<br />
3») ARBRES. —<br />
62. —<br />
Chacun<br />
BRANCHES.<br />
—<br />
RACINES.<br />
pourra exiger, dit Sidi Khalil, de son voisin qu'il<br />
coupe les branches d'un arbre qui nuisent à son mur, sauf, d'après<br />
certains auteurs,<br />
celles qui existaient avant la construction du mur.<br />
Quant au docteur Ebn Acem, il préconise de faire la distinction<br />
suivante ; si l'arbre n'existe que depuis la construction du mur, il est<br />
permis de couper tout ce qui pourrail-occasionner un dommage au mur ;<br />
mais si l'arbre existait antérieurement à la construction du mur, il suffira<br />
alors de l'élaguer, suivant une première opinion, de le laisser tel qu'il<br />
est suivant une seconde opinion. (En ce sens, vers 1481, 1482, 1483.)<br />
63. —<br />
Dès<br />
qu'un arbre dépasse la superficie du bien de son proprié<br />
taire, il doit être élagué au ras de la limite (Ebn Acem, vers 1486).<br />
Il est à présumer qu'en débordant sur le terrain d'autrui, les bran<br />
ches causeront un dommage évident. En tout état de cause, le juge droit<br />
rechercher l'existence d'un préjudice.<br />
Mais dans le rite hanéfite, il n'est pas nécessaire,<br />
pour que le pro<br />
priétaire du fonds sur lequel les arbres du voisin ont poussé des branches<br />
puisse faire couper celles-ci qu'il justifie d'un préjudice.<br />
64. —<br />
C'est également la théorie du droit français. En effet, l'article<br />
673 C.C. stipule :
84 PREMIÈRE PARTIE<br />
"Celui sur la propriété duquel s'avancent les -branches des arbres,<br />
arbu; tes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.<br />
Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.<br />
"Si ce sont des racines ou brindilles qui avancent sur son héritage,<br />
il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.<br />
"Le droit de couper les racines,<br />
ronces et brindilles ou de faire<br />
couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescrip<br />
tible."<br />
Notons que ce droit peut être exercé par le fermier, il lui appartient,<br />
en effet, de défendre sa jouissance du fonds loué ; il tient son droit du<br />
propriétaire.<br />
Mais le droit, pour le propriétaire d'un arbre, de conserver les<br />
branches ou les racines empiétant sur le fonds voisin peut résulter d'un<br />
titre, pourvu qu'il y<br />
ait à cet égard une stipulation claire et précise.<br />
(En ce sens, Baudry-Lacantinerie et Chauveau ; Aubry et Rau, t. II,<br />
p. 331.)<br />
65. —<br />
L'action<br />
en arrachement des arbres ou arbustes plantés trop<br />
près des limites des héritages peut être exercée tant que la possession<br />
trentenaire n'a pas fait acquérir à celui qui a méconnu les dispositions<br />
de la loi une servitude sur le fonds voisin (Cass: civ., 26 décembre 1928,<br />
Gaz. Pal. 1929.1.408).<br />
La prescription, ici,<br />
a pour point de départ le jour même du fait<br />
apparent et public -de la plantation et non la date à laquelle ils ont<br />
atteint la hauteur de 2 mètres (Cass. req., 3 mars 1931, Gaz. Pal. 1931.1.659,<br />
S. 1931.1.190).<br />
— 66. Enfin, l'existence d'usages locaux peut être établie tant par<br />
titres que par témoins.<br />
4°) DU DROIT DE PASSAGE EN CAS D'ENCLAVE.<br />
67. —<br />
Le<br />
propriétaire dont la terre est enclavée, dit le regretté<br />
Doyen Morand, et n'a sur la voie publique aucune issue,<br />
passer<br />
a le droit de<br />
sur'<br />
les fonds voisins, en adoptant le trajet le plus commode<br />
pour lui, mais aussi le moins dommageable pour les propriétaires de<br />
ces fonds.<br />
C'est l'application pure et simple des prescriptions du droit français<br />
en cette.matière<br />
:<br />
"Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie<br />
publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation,<br />
soit agricole, soit industrielle, de sa propriété, peut réclamer un passage<br />
sur les fonds de ses voisins, à la charge d'une indemnité proportionnée<br />
au dommage qu'il peut<br />
occasionner."<br />
(Art. 682 C.C.)<br />
"Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le<br />
plus court du fonds enclavé à la voie publique.
DOCTRINE ET LÉGISLATION 85<br />
"Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable<br />
à celui sur le fonds duquel il est<br />
accordé."<br />
(Art. 683 C.C.)<br />
Ce sont ces principes qui sont appliqués dans les litiges entre<br />
musulmans (T. Mascara, app. mus., 21 décembre 1945,<br />
pr. Râteau).<br />
Etat d'enclave. —<br />
68. —<br />
L'état<br />
Pouvoir<br />
d'appréciation du juge du fond.<br />
n"<br />
244 des minutes<br />
d'enclave formant titre légal pour la servitude de<br />
passage, le propriétaire d'un fonds enclavé est recevable à exercer<br />
l'action possessoire pour se faire maintenir, en cas de trouble, dans<br />
la possession de la- servitude pratiquée sur le fonds grevé (Cass. civ.,<br />
31 juillet 1923, D.P. 1926.1.62 ; 20 mars 1939, D.H. 1939.338).<br />
, 69. —<br />
Un fonds ne pourrait être réputé enclavé lorsque l'issue sur<br />
la voie publique ne présente que des inconvénients accidentels ou faciles<br />
à faire disparaître.<br />
Mais, tel ne serait pas le cas, lorsqu'une propriété n'a d'autre issue<br />
qu'une rivière ou le lit d'un ruisseau (Grenoble, 25 juin 1924, D.P.<br />
1926.2.41). Une pareille situation obligerait le propriétaire à faire des<br />
travaux excessifs.<br />
Les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation pour accorder un<br />
passage moins dispendieux et moins dommageable, bien que n'étant pas<br />
le plus court.<br />
D'ailleurs, ces points sont, au préalable, vérifiés par une expertise<br />
(T. Mascara, app. mus., 21 décembre 1945, préc).<br />
Indemnité due.<br />
70. —<br />
Il<br />
n'a y pas lieu à indemnité, lorsque le droit de passage<br />
d'une terre enclavée est fondé sur un titre ou sur la prescription.<br />
Lorsque cette indemnité est due, .<br />
elle est calculée en raison du<br />
dommage subi par le voisin sur le fonds duquel est créé le passage.<br />
Elle peut être proportionnellement répartie entre les enclavés béné<br />
ficiant du passage.<br />
Cessation de l'enclave.<br />
71. —<br />
La<br />
servitude de passage devrait s'éteindre normalement et<br />
juridiquement lorsque l'enclave vient à cesser,<br />
en vue de remédier à l'état d'enclave ;<br />
que cette servitude,<br />
puisque créée seulement<br />
mais l'opinion dominante décide<br />
quand elle a été exercée depuis plus de trente ans,<br />
ne s'éteint pas par la cessation de l'état de l'enclave. Le fonds reste<br />
grevé de la servitude de passage (Cass. civ., 20 février 1922, D.P. 1925.1.80;<br />
Cass. req., 27 décembre 1904, D.P. 1905.1.74 ; T. Mascara, app. mus.,<br />
21 décembre 19.45, préc).<br />
Prescription de l'assiette et du mode de passage.<br />
72. —<br />
Aux<br />
termes de l'article 685 du Code civil, l'assiette et le<br />
mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par<br />
trente ans d'usage continu.
86 PREMIÈRE PARTIE<br />
Il suit de ces prescriptions que le propriétaire d'un fonds enclavé<br />
qui a passé pendant plus de trente ans sur un point déterminé du fonds<br />
voisin ne pourrait plus se voir interdire le passage ou inviter à exercer<br />
la servitude sur un autre point ou un autre fonds.<br />
73. —<br />
La<br />
prescription fixe définitivement l'assiette du passage,<br />
comme elle fixe le mode et l'étendue de son exercice. (En ce sens,<br />
C. Alger, 3°<br />
n°<br />
arrêts 188 et 189 des<br />
minutes du greffe.)<br />
§ 2. —<br />
Conclusions<br />
Ch., 12 mars 1947, pr. Thuaire,<br />
générales.<br />
— 74. Le regretté Doyen Morand posait, en thèse, que les servitudes,<br />
en droit musulman, sont établies par la loi ou dérivent du fait •. de<br />
l'homme.<br />
Le professeur Roussier-Théaux déclare que D. Santillana (Institu-<br />
zioni, I, p. 365) se prononce nettement en sens contraire. Pour lui, il<br />
ne fait pas de doute que la servitude puisse, en droit musulman, s'acquérir<br />
par prescription et par titre.<br />
Dans l'ouvrage d'Ibn Musa, publié par la Revue Algérienne en 1900<br />
et 1901, on cite une décision d'un jurisconsulte mâlékite de grande auto<br />
rité, Asbagh,<br />
ainsi rapportée :<br />
"El-Otbi rapporte qu'on posa à Asbagh la question suivante : Un<br />
individu rehausse sa maison d'un étage,<br />
porte qui donne sur son voisin,<br />
on perce une fenêtre ou une<br />
au vu et au su de celui-ci, on établit<br />
une aire qui cause du dommage à une maison ou à un jardin,<br />
on fait<br />
déverser les conduites d'eau sur le voisin, on bâtit sur le mûr de celui-ci,<br />
tout cela sans autorisation, mais pendant des mois, une année ou même<br />
davantage, personne ne proteste, puis tout-à-coup on le somme de bou<br />
cher ses portes et de démolir ce qu'il a établi indûment, et lui pour se<br />
défendre, invoque le seul argument qu'il ait, à savoir le silence gardé<br />
par ses voisins alors qu'ils le voyaient faire : Pensez-vous que cet argu<br />
ment suffise pour faire tomber leurs revendications ?... —<br />
Dans les cas<br />
cités, le silence des intéressés ne peut créer aucun droit à l'autre, répondit<br />
Asbagh... Pour qu'ils soient tenus à quelque chose, il faut leur consen<br />
tement manifeste établi par une cession, une déclaration explicite, un<br />
aveu, des témoignages<br />
75. —<br />
concluants."<br />
(R.A. 1900.1.114.)<br />
Mais lorsqu'un certain délai s'est écoulé et sans que le voisin<br />
ait protesté juridiquement, celui-ci a perdu le droit de se plaindre.<br />
'<br />
Quid de ce délai ?<br />
Selon le docteur Ebn Acem, après dix ans, une personne présente<br />
perd le droit de réclamer contre un préjudice qui lui a été causé (vers<br />
1490).<br />
■r Et par personne présente, précise le commentateur, il faut entendre<br />
celle qui se trouve sur les lieux et est témoin des faits d'où le préjudice
DOCTRINE ET LÉGISLATION 87<br />
résulte ; mais si la personne est en état d'interdiction, la prescription<br />
ne courra contre elle qu'à partir du jour où elle aura recouvré sa capacité<br />
civile.<br />
Notons, comme le dit si bien le professeur Roussier-Théaux, que<br />
l'exercice d'une servitude est souvent équivoque, particulièrement en<br />
droit musulman où la bienveillance est légalement recommandée entre<br />
voisins.<br />
Dès lors, on conçoit que le délai de cinquante ans devrait être exigé,<br />
en droit musulman, pour l'acquisition d'une servitude. C'est, au surplus,<br />
cette solution que la jurisprudence a admise (Alger, Ch. r. m., 15 juillet<br />
1924, Recueil Norès,<br />
76. —<br />
n°<br />
280).<br />
La constitution des servitudes par le fait de l'homme, en droit<br />
musulman, rite mâlékite, pourrait reposer sur les bases suivantes, pose<br />
le professeur Roussier-Théaux :<br />
a) Toute servitude peut être constituée par la convention des parties.<br />
(Actuellement, les musulmans passant actes notariés prennent le<br />
soin de faire indiquer la servitude constituée ou accordée.)<br />
b) L'usage d'une servitude au détriment d'un fonds dont le pro<br />
priétaire est présent, connaissant les faits et connaissant son droit, non<br />
empêché d'agir, entraîne, après dix ans d'inaction du propriétaire, acqui<br />
sition de servitude au profit du fonds voisin, à moins que l'intéressé ne<br />
fasse la preuve par tous les moyens, y<br />
inaction n'était que pure tolérance. (En ce sens, T. Bougie, 15 janvier<br />
1947, Arnavon,<br />
Toutefois,<br />
n°<br />
compris le serment, que son'<br />
403 des minutes du greffe musulman.)<br />
après cinquante ans, cette preuve ne serait plus reçue. Elle<br />
ne serait pas reçue non plus s'il y a eu des ventes, échanges ou héritages<br />
au profit d'acquéreurs de bonne foi (R.A. 1938.1.46 ; J. P. Kerrata,<br />
29 octobre 1947,<br />
n"<br />
981 des minutes du greffe musulman).<br />
La Chambre de Révision musulmane a posé, en règle,<br />
que les ser<br />
vitudes, endroit musulman, peuvent s'établir par tous moyens de preuve;<br />
et, indépendamment de celles établies sur un fonds par la loi, le pro<br />
priétaire doit l'exercice de toutes les autres servitudes que ses<br />
auteurs ou lui-même ont consenties ou laissé s'établir par une possession<br />
prolongée de cinquante ans.<br />
D'autre part, fait encore remarquer la Cour d'appel d'Alger, la loi<br />
musulmane ne distingue pas, s'agissant de l'acquisition de servitudes par.<br />
prescription, entre les servitudes continues et apparentes et les servitudes<br />
discontinues non apparentes ou apparentes (24 janvier 1891, R.A. 1892.2.<br />
267 ; 2 novembre 1897, R.A. 1898.2.86 ; 1" juillet 1935, R.A. 1938.2.62,<br />
note du professeur Roussier-Théaux).<br />
761. —<br />
ventionnelle,<br />
Dans les coutumes kabyles, l'existence d'une servitude con<br />
qu'elle soit continue ou discontinue, apparente ou non<br />
apparente, peut, à défaut de tout acte, ou encore à défaut de production
88 PREMIÈRE PARTIE<br />
de témoins ayant assisté à sa constitution, se prouver par une possession<br />
immémoriale. (En ce sens, Alger, Ch. r. m., 25 juillet 1945, pr. Knœrtzer,<br />
rapp. Cote, Robe 1946, p. 181.)<br />
Dans cette espèce, le tribunal de Tizi-Ouzou avait consacré une<br />
servitude de passage qui grevait un fonds non francisé et sur l'existence<br />
de laquelle aucun doute ne pouvait s'élever du fait que le premier juge<br />
l'avait constatée sur les lieux lors d'un transport de justice et que des<br />
témoins avaient indiqué que du vivant de leur père existait déjà la<br />
servitude litigieuse.<br />
C'est cette possession immémoriale que retenait la juridiction d'appel<br />
et ensuite la Chambre de Révision musulmane.<br />
LE DECRET DU 30 JUIN <strong>1949</strong><br />
LOYERS A USAGE D'HABITATION ET PROFESSIONNEL<br />
Prix légal pour les immeubles construits avant 1914<br />
Aux termes du décret du 30 juin <strong>1949</strong> (J.O.A., 5 juillet <strong>1949</strong>), homo<br />
loguant une décision de l'Assemblée Algérienne, le prix des loyers payés<br />
au 1er juillet <strong>1949</strong> pour les immeubles construits avant 1914 et soumis<br />
par conséquent, à la loi du Ie1'<br />
avril 1926, est majoré dans les conditions<br />
suivantes :<br />
•<br />
« A compter du l*r juillet <strong>1949</strong> une majoration de 200 % du prix du<br />
« loyer payé à cette date sera ajoutée à ce loyer sans que cette majo-<br />
« ration ait pour effet de porter le prix du loyer à plus de 300 % du<br />
« taux légal à cette date. »<br />
édicté :<br />
Le texte institue donc un . double plafond à l'augmentation qu'il<br />
1° La majoration ne peut être supérieure à 200 % du loyer payé au<br />
1" juillet <strong>1949</strong>.<br />
2°<br />
L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de<br />
porter le nouveau loyer à plus du triple du taux légal à cette dernière<br />
date.<br />
La question essentielle à résoudre est donc celle de la détermina<br />
tion du taux légal.<br />
D'aucuns se référant simplement à l'article 5 de la loi du 30 juillet<br />
1947, tel qu'il a été modifié par la loi du 27 décembre 1947 ont consi<br />
déré comme le taux légal au 1er juillet <strong>1949</strong>, un loyer représentant 680 7c<br />
de la valeur locative au 1er août 1914.<br />
Us en ont déduit qu'un loyer de 100 francs à cette dernière date<br />
•doit ê:re aujourd'hui porté à 2.040 francs, même si au 1er juillet <strong>1949</strong>,<br />
le locataire avait accepté de payer un prix supérieur à 680 francs.
DOCTRINE ET LEGISLATION 89 .<br />
D'autres se basant sur un soi-disant arrêt rendu en juin <strong>1949</strong> par<br />
la Cour de Cassation prétendent que cette haute juridiction aurait dé<br />
cidé que lorsqu'un locataire a, depuis plus de 6 mois,<br />
accepté un loyer<br />
supérieur au taux légal, sans émettre aucune protestation, le loyer ainsi<br />
fixé entre les parties devient un loyer licite, donc légal.<br />
Cette soutenance a pratiquement pour effet de supprimer le deuxiè<br />
me plafond de la majoration édictée par le décret du 30 juin <strong>1949</strong>, et<br />
d'aboutir au triplement pur et simple dans tous les cas, du loyer payé<br />
au 1" juillet <strong>1949</strong>.<br />
Mais, l'existence de l'arrêt de Cassation invoqué au moins à la date<br />
qui lui est attribuée, semble très improbable. En effet, le délai de 6<br />
mois qui était imparti aux locataires à partir de son entrée en jouis<br />
sance, par l'article 14 de la loi du 1er avril 1926 pour demander la ré<br />
duction du loyer au taux légal et la restitution des sommes perçues, a<br />
été supprimé par la loi du 30 mai 1943 qui a complètement modifié le<br />
texte de l'article 14.<br />
Il paraît donc difficile d'adopter la solution du triplement pur et<br />
simple sans exception ni réserve.<br />
Doit-on dès lors,<br />
Il ne le semble pas davantage.<br />
En effet,<br />
s'en tenir rigoureusement au plafond de 2.040 %.<br />
par un premier arrêt en date du 28 juin 1946 (Revue des<br />
Loyers 1946, page 660), la Cour de Cassation a décidé :<br />
« L'article 2 de l'acte dit loi du 30 mai 1943,<br />
en substituant à toute<br />
« autre base de tarification de loyers et de charges, les prix de ces<br />
« loyers et charges au 30 juin 1943, a, de ce fait,<br />
et à partir de cette<br />
« date, rendu inapplicable l'article 10 de la loi du 28 février 1941, qui<br />
« permettait jusqu'alors aux locataires n'ayant pas usé du droit de<br />
« demander la réduction de leur loyer au prix licite dans les 6 mois<br />
« de la première quittance majorée, d'en obtenir la réduction au prix<br />
« pratiqué le l*1'<br />
septembre 1939,<br />
s'ils justifiaient de la non confor-<br />
« mité de ce loyer avec la réglementation résultant des dispositions<br />
« antérieures de la loi du 1er avril 1926. »<br />
La jurisprudence résultant de cet arrêt a été confirmée et complétée<br />
par plusieurs décisions postérieures de la Cour Suprême. (Voir notam<br />
ment 26 juillet 1946, R. L. 1946, page 746 ; 7 février 1947, J.C.P., 1947-2-<br />
3.882 ; 30 octobre 1947, D. 1948, 72 ; 31 octobre 1947, J.C.P. 1947 4-209^;<br />
3 décisions des 5 janvier et 5 février 1948, R. L. 1948, pages 372 et sui<br />
vantes, et encore 24 juin 1948, R. L. 1948, page 594).<br />
Il résulte notamment de cette jurisprudence que :<br />
« Lorsque le locataire n'a pas demandé la réduction de son loyer<br />
« au prix licite sur la base de la valeur locative de 1914 dans les six<br />
« mois du paiement de la première quittance majorée et qu'il ne peut
PO PREMIERE PARTIE<br />
« plus agir en réduction selon la loi du 28 février 1941 depuis que l'ar-<br />
« ticle 2 de la loi du 30 mai 1943 a substitué à toute autre base de tarifi-<br />
« cation des loyers*<br />
et charges, le prix de ces loyers et charges au 30<br />
« juin 1943, il faut entendre,<br />
« 28 juin 1945,<br />
au sens de l'article 3 de l'ordonnance du<br />
par prix soumis à la réglementation vde la loi du 1er<br />
« avril 1926 modifiée et déterminée par cette loi,<br />
celui notamment que<br />
t/les parties ont adopté dans un bail consenti durant les périodes d'ap-<br />
« plication de cette loi. »<br />
Désormais,<br />
et par interprétation de la loi du 30 mai 1943, modifiant<br />
notamment les articles 10, 11 et 14 de la loi du 1er avril 1926 :<br />
1° Le prjx payé par les locataires à la date du 30 juin 1943 se trouve<br />
définitivement validé, quel qu'en soit le montant, et s'assimile désormais,<br />
au taux légal.<br />
2° Toute référence à la valeur locative de 1914 comme base de la<br />
tarification des loyers est écartée, la seule base admissible devenant le<br />
prix au 30 juin 1943.<br />
3° Les majorations successivement édictées, de 30 % puis 43 et<br />
70 %, doivent être calculées sur le prix payé lors du dernier terme<br />
antérieur au 30 juin 1943.<br />
Mais comment concilier dès lors cette base de tarification nouvelle<br />
admise par la Cour Suprême avec le plafond de 680 % du loyer de 1914,<br />
prévu par l'article 5 de la loi du 30 juillet 1947 modifiée par la loi du<br />
27 décembre 1947.<br />
Etant donné que d'une part, l'augmentation ne doit pas permettre<br />
sous l'empire de cette précédente législation un loyer supérieur à 680 %<br />
et d'autre part, que le locataire ne dispose d'aucune action en réduction<br />
s'il paie dès ce moment, un loyer supérieur à ce chiffre et validé par la<br />
loi du 30 mai 1943, conformément à l'interprétation donnée par la Cour<br />
Suprême, la solution sera la suivante :<br />
— Si<br />
le loyer résultant des majorations successives édictées par<br />
l'ordonnance du 28 juin 1945 130 %),<br />
(43 %),<br />
puis par la loi du 30 juillet 1947<br />
enfin par la loi du 27 décembre 1947 (70 %), est déjà supérieur<br />
au taux de 680 %, il restera supérieur à ce plafond puis qu'aucune action<br />
nouvelle n'est donnée au locataire. Ce locataire échappera simplement<br />
à la nouvelle majoration de la loi du 27 décembre 1947 ou de l'un des<br />
textes antérieurs. (Voir à ce sujet commentaire de la loi du 30 juillet<br />
#1927, R. L. 1927, page 647, dernier alinéa).<br />
En définitive, à la lueur des explications qui viennent d'être don<br />
nées sur la position prise par la Cour de Cassation lors de la promul<br />
gation de la loi du 30 mai 1943, il apparaît que le loyer légal actuel<br />
d'un logement à usage d'habitation ou professionnel peut être extrê<br />
mement variable.
DOCTRINE ET LEGISLATION 91<br />
1" Si au 30 mai 1943, le locataire payait un loyer strictement licite,<br />
c'est-à-dire égal pour les locaux d'habitation à 400 % du loyer de 1914,<br />
et s'il a subi régulièrement les trois augmentations légales successives<br />
de 30, 43 et 70 %, son loyer au l«r juillet <strong>1949</strong> était de 680 % du loyer<br />
de 1914,<br />
et il paiera désormais 2.040 % de ce même loyer.<br />
2° Si au 30 mai 1943 le locataire payait un loyer illicite donc supé<br />
rieur à 400 % du prix de 1914, ce loyer s'est trouvé régulièrement validé,<br />
et la majoration de 30 % édictée par l'ordonnance du 28 juin 1945, s'est<br />
appliquée au chiffre de loyer ainsi rendu licite.<br />
Lors des majorations ultérieures de 43 et 70 % deux situations ont<br />
pu se présenter pour lui :<br />
— Ou<br />
bien le prix illicite qu'il payait au 30 mai 1943, augmenté<br />
30 %, dépassait le plafond de 680 aug-<br />
%, et il n'a pu subir aucune<br />
plafond de 680 %, et son loyer, en vertu des deux nouveaux textes suc<br />
cessifs à été porté à ce chiffre.<br />
— Ou<br />
bien le prix illicite qu'il payait au 30 mai J943, augmenté de<br />
30 %, dépassait le plafond de 670 %, et il n'a pu subir aucune aug<br />
mentation, le loyer légal devant rester fixé pour lui au taux du 30 mai<br />
1943 plus 30 %. S'il a subi les augmentations des lois des 30 juillet et<br />
27 décembre 1947, celles-ci sont illégales. Par contre,<br />
s'il ne les a pas<br />
subies, son loyer quoique supérieur à 680 % du taux de 1914, reste par<br />
faitement légal.<br />
En somme, et pour déterminer le taux légal au lier juillet <strong>1949</strong> en<br />
vue d'appliquer la récente augmentation de loyer, il faut se référer<br />
obligatoirement au loyer payé le 30 juin 1943.<br />
Pour schématiser le calcul à effectuer, nous appellerons P le prix<br />
du loyer payé par chaque locataire au 30 juin 1943 et nous détermi<br />
nerons ainsi deux taux légaux possibles au 1er juillet <strong>1949</strong>.<br />
1. —<br />
P<br />
+ 30 % supérieur à 680 % du loyer de 1914 : taux légal au<br />
1'^ juillet <strong>1949</strong> égal à P + 30 %, et loyer actuel égal à tP + 30 %) x 3.<br />
2. —<br />
P<br />
+ 30 % inférieur à 680 % du loyer de 1914 ou égal à ce<br />
chiffre : taux légal au 1'" juillet <strong>1949</strong> égal à 680 % et loyer actuel<br />
égal à 2.040 % du loyer de 19J4,<br />
ou encore à (P + 70 %) x 3.<br />
Si nous prenons des exemples concrets nous pourrons, partant<br />
d'un loyer égal en 1914 à 10 francs, faire les suppositions suivantes :<br />
Première hypothèse : Loyer payé par le locataire au 30 juin 1943 =<br />
40 francs. Ce loyer a été augmenté de 70 % à la date du 27 décembre<br />
1947, et le taux légal au l*r juillet <strong>1949</strong> n'est donc et ne peut être que<br />
68 francs, soit : 680 % du loyer de 1914.
92 PREMIERE PARTIE<br />
Deuxième hypothèse : Loyer payé par le locataire au 30 juin<br />
1943 = 50 francs. Ce loyer a été validé,<br />
alors qu'il était illicite jusque<br />
là, par la loi du 30 mai 1943. Il a été augmenté de 30 % soit de 15<br />
francs, et porté à 65 francs par l'ordonnance du 28 juin 1945. Par<br />
ailleurs, il était inférieur au plafond de 68 francs fixé par l'article 5<br />
de la loi du 30 juillet 1947, modifié par la loi du 27 décembre 1947, et<br />
il a donc pu être porté ■ à ce chiffre maximum de 68 francs, lequel<br />
constituait donc encore dans cette hypothèse, le taux légal au l*r juil<br />
let <strong>1949</strong>.<br />
Troisième hypothèse : Loyer payé par le locataire au 30 juin 1943 :<br />
60 francs. Ce loyer illégal'a été validé par la loi du 30 mai, et il a subi<br />
normalement l'augmentation de 30 % prévue par l'ordonnance du 28<br />
juin 1945. R a donc été porté à 78 francs.<br />
Désormais il était supérieur au plafond de 68 francs édicté par la<br />
loi du 27 décembre 1947. Mais il n'a pu être réduit à ce chiffre puis<br />
que le locataire ne disposait plus de l'action en réduction. Il n'a pu<br />
davantage subir l'augmentation, et par conséquent, il était au 1er juil<br />
let <strong>1949</strong> le taux légal.<br />
En conséquence,<br />
et en reprenant les trois hypothèses ci-dessus<br />
considérées, pour un -loyer de 10 francs en 1914, le loyer actuel, à la<br />
suite de l'augmentation prévue par le décret du 30 juin <strong>1949</strong>,<br />
ire et 2" hypothèses : 68 x 3 = 204 francs.<br />
3" hypothèse : 78 X 3 = 234 francs.<br />
sera :<br />
En résumé, ce qu'il faut retenir essentiellement pour l'application<br />
de la loi nouvelle c'est l'obligation qui est faite de se référer comme<br />
base de la tarification au loyer payé à la date du 30 juin 1943, aug<br />
menté des 30 % prévus, par l'ordonnance du 28 juin 1945.<br />
Si le chiffre ainsi obtenu à cette dernière date est égal ou infé<br />
rieur à 680 % du loyer de 1914, le loyer légal actuel ne peut dépasser<br />
2.040 % de ce loyer de 1914.<br />
Si le chiffre ainsi obtenu à cette dernière date est supérieur à<br />
680 % le loyer légal se trouve bloqué à cette date du 28 juin 1945, à<br />
partir de laquelle il n'a pu subir ni augmentation ni diminution,<br />
loyer actuel sera le triple du chiffre ainsi fixé.<br />
Georges GASSIOT,<br />
Avoué.<br />
et le
DOCTRINE ET LÉGISLATION 93<br />
DOCUMENTS CONTEMPORAINS CURIEUX<br />
RELATIFS AU DROIT EN KABILIE<br />
par G.-H. BOUSQUET.<br />
A l'occasion d'une assez longue enquête sur les coutumes kabiles,<br />
j'extrais de mon dossier quelques documents curieux. Ils parlent suffi<br />
samment par eux-mêmes et je n'ai eu besoin que d'agrémenter chacun<br />
d'une brève note. Les<br />
français ; les<br />
n°"<br />
I et Hlh témoignent de l'influence du droit<br />
n°e<br />
IHa et IV de l'influence musulmane • n"<br />
les<br />
la persistance du vieil esprit de la coutume.<br />
Il et IV de<br />
le 8 décembre 1948.<br />
Je me nomme N. (1) Fatma bent..., 70 ans, ménagère, demeurant à..<br />
Par jugement en date du 22 décembre 1947, le Tribunal de céans,<br />
m'octroyait en représentation de mon droit d'usufruit la jouissance de<br />
terrains sis au douar Iflissèn.<br />
Comme je voudrais mettre en vente ces terrains, j'ai eu l'idée de<br />
demander l'accession à la citoyenneté française pour pouvoir disposer<br />
de ces terrains.<br />
C'est pourquoi, j'ai adressé une lettre à Monsieur le Gouverneur Gé<br />
néral de l'Algérie,<br />
ceci dans le but de faire hâter le prononcé du juge<br />
ment me permettant d'accéder à la citoyenneté française.<br />
Lu, persiste,<br />
ne signe, signons.<br />
(1) Cette pièce émane d'une veuve kabile qui s'est imaginée, puisque les Fran<br />
çais héritent en pleine propriété, qu'en se faisant « naturaliser »; elle pourrait de<br />
venir propriétaire des terrains dont elle ne possède que l'usufruit. C'est une preuve<br />
remarquable de ce que les femmes kabiles ont le désir de voir évoluer leur situa<br />
tion dans le français.<br />
II<br />
Ait S..., le 17 février <strong>1949</strong>.<br />
Monsieur l'Administrateur principal de la Commune mixte de...<br />
Depuis près de 70 ans (2),<br />
découlant de très vieilles hostilités de<br />
çofs, nos trois familles, comptant environ 30 membres, vivant au sein<br />
du village Ait S..., douar Ait Y..., sommes exclus, de la part des notables<br />
de ce village, de tous avantages,<br />
suivre les cours koraniques,<br />
nos enfants ne pouvant être admis ;'i<br />
nos familles ne pouvant prétendre au béné<br />
fice des distributions de viande, à titre onéreux bien sûr,<br />
au cours des<br />
fêtes musulmanes (Timechret) et en général à tous les avantages collée<br />
tifs qui puissent revenir à chaque habitant du village.
PREMIERE PARTIE<br />
En vous signalant cette mise à l'index intestine,<br />
minorité du village,<br />
qui frappe uni<br />
sans autre motif que l'esprit désuet et périmé de<br />
çof, nous vous serions obligé, dans un bienveillant esprit de concorde,<br />
de vouloir bien ordonner une enquête, qui nous maintiendra, dans notre<br />
village, et vis-à-vis de cette collectivité dans l'égalité de droits, devoirs<br />
et charges.<br />
Dans cet espoir, veuillez agréer, Monsieur l'Administrateur principal,<br />
l'hommage de notre profond respect.<br />
Pour les 3 familles :<br />
AIT F... El Hocine (Ancien combattant guerre 1914-18)<br />
Village AU S..., douar AU Y..., commune mixte de...<br />
(2) Cette pièce montre comment, en pratique règne encore l'institution de -la<br />
mise à l'index du village,<br />
en Grande-Kabilie.<br />
III a<br />
Empreinte du cachet officiel (1) de M. X..., Cadi-Notaire en résidence<br />
à..., apposée en tête du texte arabe. —<br />
N°<br />
85.<br />
Louanges à Dieu, l'Unique !<br />
Acte<br />
de testament. —<br />
Du 4-12-1946,<br />
Par devartt-nous..., etc., a comparu le nommé..., demeurant au<br />
douar..., commune de..., lequel, se trouvant dans l'état de santé légale<br />
ment admissible, a, par ces présentes,<br />
même qu'il répudie,<br />
requis de constater contre lui-<br />
abandonne les us et coutumes en vigueur dans sa<br />
région en tant que contraires aux prescriptions du Livre de Dieu-Très-<br />
Haut et à la tradition de son Prophète, —<br />
salut soient sur lui ! —<br />
que la meilleure prière et le<br />
quand elles excluent, en particulier, les femmes<br />
de l'héritage. Et que, par voie de conséquence, le dit comparant entend<br />
disposer, par cet acte de dernière volonté, que les biens mobiliers et<br />
immobiliers qui constitueront sa succession, après sa mort, seront ré<br />
partis entre ses héritiers des deux sexes, universels et légitimaires, sur<br />
les bases d'une frédah établie selon les règles de la loi musulmane, no<br />
nobstant les us et coutumes dont il a été fait mention et auxquelles il<br />
renonce dès aujourd'hui.<br />
Dont acte parfait de ces déclarations et dispositions testamentaires,<br />
et ccetera, etc..<br />
Le Cadi-Notaire, signé : X...<br />
(1) Acte de renonciation aux coutumes kabiles en faveur du droit successoral<br />
musulman.<br />
III b<br />
Testament en la forme française (1).<br />
A comparu : X... Lequel, sain de corps et d'esprit, ..., a dicté son<br />
testament comme suit : « Je renonce à mes us et coutumes musulmanes<br />
et kabyles et soumets ma succession à la législation française... Je lè<br />
gue à ... »
DOCTRINE ET LEGISLATION<br />
(1) Cet acte est la contre-partie du précédent : l'intéressé opte pour la loi<br />
française. Formulaire de M» Gouin, notaire à Tizi-Ouzou.<br />
IV<br />
Empreinle (1) d'un cachet de forme ovale portant au centre, en<br />
caractères arabes, l'inscription suivante : X..., cadi-nolaire. Millésime<br />
1932.<br />
En marge, on lit : Attestation du 6 juillet 1942. N" 853.<br />
TEXTE :<br />
Par devant Maître X..., cadi à la mahakma de... ;<br />
A comparu :<br />
Un tel, fils d'un tel, demeurant au village. Lequel comparant se trou<br />
vant dans l'état de capacité civile légalement exigible a requis de cons<br />
tater qu'il s'affranchit définitivement des coutumes courantes en Grande-<br />
Kabylie en matière de statut personnel (mariage, répudiation, succession)<br />
qu'il révoque en ce qui lei concerne ces coutumes qui sont nettement en<br />
contradiction avec la loi musulmane, qu'il entend revenir au droit che<br />
min et se soumettre à la loi musulmane et se conformer au Livre Sacré,<br />
qui d'une façon générale ne saurait adme'tre que ses affaires aussi bien<br />
que celles de sa famille dans ce monde et dans la vie future ne soient<br />
réglées par l'une des coutumes contraires à la loi musulmane quant au<br />
statut personnel. Il a déclaré qu'à compter de ce tous les membres de<br />
sa famille des deux sexes ne sont désormais plus soumis,, dans leur<br />
statut p.ersonnel, à aucune des coutumes kabyles ; qu'ils sont au con<br />
traire régis par les lois du Coran. Le disposant,<br />
entend revenir au droit chemin,<br />
sous les règles dé la loi musulmane sacrée ;<br />
par cette déclaration,<br />
se dégager de l'erreur et se réfugier<br />
car Dieu récompense ceux<br />
qui accomplissent de belles actions. Fin de la minute de l'acte ainsi<br />
fait et dressé le 6 juillet 1942. Pour expédition délivrée le 8 jum 1948<br />
par le soussigné :<br />
'<br />
(1) Acte de renonciation définitif total,<br />
général aux coutumes kabiles, d'un<br />
caractère beaucoup plus agressif que le précédent. Instigation venue en général du<br />
dehors.<br />
V<br />
Projet de règlement intérieur du -centre municipal de..., (5)<br />
A la suite d'une réunion général et sur l'insistance de la- popula<br />
tion entière qui désire rétablir les anciens kanouns pour faire respecter<br />
les mœurs, la personne et ses biens,<br />
et par suite assurer la tranquillité<br />
publique dans le village, la Djemaa municipale de..., dans sa séance du<br />
1er décembre 1945 et sous la présidence du Maire, adopte le règlement<br />
suivant :<br />
Article 1" — Qui<br />
état d'ébrité ;<br />
fait rentrer de l'alcool au village ou quitte ... en
96<br />
PREMIERE PARTIE<br />
a) pour les conseillers 500 frs<br />
b) pour les fellahs 200 frs<br />
Article 2. —<br />
Qui n'a pas répondu à l'appel à l'occasion du<br />
chemel 100 frs<br />
Son excusés les malades et ceux qui, suivant les motifs don<br />
nés auront une affaire pressante convoqués par les autorités<br />
locales ou judiciaires.<br />
Article 3. —<br />
Article 4. —<br />
Qui arrive en retard à une réunion 50 frs<br />
Tout<br />
homme qui aura autorisé sa femme à se<br />
rendre à la fontaine après le coucher du soleil ou avant le lever<br />
du jour sans être accompagnée 100 frs<br />
— Article 5. Qui divulgue le secret du village 200 frs<br />
— Article 6. Qui coupe la parole à un autre dans une réu<br />
nion, ou qui sort de 4a Djemaa porteur d'une arme à feu, d'un<br />
boussadi, d'un poignard ou d'une hache. 100 frs<br />
Article 7. —<br />
Qui<br />
est reconnu coupable d'un vol, doit res<br />
tituer le butin et verser une amende de .<br />
Article 8. —<br />
.■<br />
.<br />
500<br />
frs<br />
Maraudage 200 frs<br />
— Article 9. Faux témoignage 500 frs<br />
Article 10. —<br />
Article 11. —<br />
Pacage ou mutilation des arbres 200 frs<br />
Déplacement d'une borne-qui délimite deux<br />
champs '250 frs<br />
— Article 12. Dégâts dans un champ non grevé de passage 200 frs<br />
Article- 13. —<br />
Plantation d'un arbre à moins de 10 mètres<br />
de la limite d'un champ voisin 250 frs<br />
Article 14 —<br />
Qui<br />
laisse passer au delà de la limite du<br />
champ voisin la ramure de ses arbres 100 frs<br />
— Article 15. Qui casse la conduite d'eau d'un moulin ou<br />
la rigole qui dégage un chemin public et qui empêche ce che<br />
min de s'abîmer 100 frs<br />
— Article 16. Qui donne une fête, ou père d'un bébé, doit<br />
donner au bureau du centre une somme de 100 frs<br />
— Article 17. Qui laisse entrer ses poules dans un jardin<br />
v»isin 100 frs<br />
— Article 18. Qui quitte la réunion avant que la séance ne<br />
soit levée 25 frs<br />
Le Président du Centre : L'Administrateur Ppal, Le Juge de Paix,<br />
Signé : X...<br />
(1) Les centres munieipaux commençant à prendre l'a place des djema'as, ils<br />
ont élaboré des « projets de règlements ». Ils sont exactement les successeurs des<br />
anciens gânoûns officieux qui ont subsisté jusqu';\ nos jours. L'article 5 est tout
DOCTRINE ET LEGISLATION<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
Georges MARAIS Les transports internationaux de marchandises<br />
par mer (Ed. Pichon -<br />
<strong>1949</strong><br />
290 p.)<br />
Nous sommes heureux d'attirer l'attention de nos lecteurs sur ce très<br />
intéressant ouvrage d'un spécialiste bien connu de droit maritime, M.<br />
Georges Marais, avocat à la Cour d'appel de Paris. L'auteur y étudie a ,<br />
fond la Convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924, ratifiée<br />
par la loi du 9 avril 1936,<br />
tière de connaissements.<br />
Dans la pratique française,<br />
sur l'unification de certaines règles en ma<br />
presque tous les transports de marchan<br />
dises s'effectuant sous connaissement, la convention affecte en réalité<br />
la très grande majorité des transports de marchandises par mer.<br />
En vue de la ratification de ce document, le Gouvernement avait<br />
estimé nécessaire de mettre notre législation interne en harmonie avec<br />
le texte international. Il a déposé à cet effet un projet qui est devenu la<br />
loi du 2 avril 1936. A<br />
raison des modifications que le projet a subi au<br />
cours clés débals parlementaires, l'harmonisation n'a été que partielle<br />
ment réalisée et des différences assez notables subsistent entre la légis<br />
lation internationale et la législation interne.<br />
Si cette dernière est assez bien connue, la première est souvent<br />
moins familière au praticien. M. G. Marais en fait une étude complète,<br />
en indiquant les interprétations ou applications qu'elle a pu recevoir,<br />
non seulement en France,<br />
mais en, droit comparé. Les obligations du<br />
transporteur, sa responsabilité, la valeur des clauses d'exonération ou<br />
de limitation de responsabilité, la force probante du connaissement et<br />
sa valeur bancaire sont étudiées "avec précision et la clarté d'exposition<br />
coutumière de l'auteur. Il souligne la différence qui sépare la conven<br />
tion et la loi interne, sans oublier le problème si débattu du domaine<br />
d'application réciproque des deux textes.<br />
Ecrit par un juriste averti, l'ouvrage est d'une valeur pratique incon<br />
testable pour tous ceux qui s'intéressent aux transports de marchan<br />
dises par mer.<br />
P. CHAUVEAU.
.<br />
98 PREMIÈRE PARTIE<br />
Henri BRUNO<br />
Le 15 février 1948, à l'issue de l'ouverture solennelle de la confé<br />
rence du stage, un accident d'automobile mettait fin brutalement à la<br />
carrière et à la vie de M" Henri Bruno, ancien Bâtonnier de l'Ordre des<br />
Avocats à la Cour d'Appel de Rabat, causant ainsi, comme devait le pro<br />
clamer à ses obsèques le Général Juin, dont il était l'ami et le conseiller,<br />
une perte irréparable au Maroc et à la France.<br />
Il se rattachait aussi à l'Algérie par ses origines : né à Cherchell, le<br />
29 avril 1888, de parents Haïtiens, Henri Bruno avait fait ses études au<br />
ly.cée, puis à la Faculté de Droit d'Alger. Il les avait terminées à Paris,<br />
où il obtint le diplôme de Docteur en droit et le diplôme d'arabe de<br />
l'Ecole des langues orientales.<br />
Après avoir fait son stage d'avocat au Barreau de Paris de 190'9 à<br />
1913 et passé avec succès Texaraen professionnel d'entrée dans Ja ma<br />
gistrature, il avait opté pour la carrière administrative où il débuta au<br />
Maroc en 1913 comme rédacteur au Service de la Justice indigène, ratta<br />
ché au Secrétariat Général du Gouvernement Chérifien. Devenu chef de<br />
ce Service en 1919, il démissionna l'année suivante pour s'inscrire au<br />
Barreau de Rabat.<br />
Ses connaissances de juriste et d'arabisant faisaient de lui un spé<br />
cialiste éminent dans le domaine du droit musulman. Gomme fonction<br />
naire, puis comme avocat, il acquit très vite l'autorité que justifiait sa<br />
compétence. Il se consacra, en dehors des affaires de son Cabinet, à des<br />
études scientifiques sur le Fiqh marocain et les coutumes berbères, qu'il<br />
enseignait à l'Institut des Hautes Etudes Marocaines, où il fut maître de<br />
conférences de 1913 à 1920, puis directeur d'études. Il professait aussi<br />
des cours au Centre de formation des Officiers d'Affaires Indigènes et,<br />
depuis 1932, à l'Ecole de la France d'Outre-Mer à Paris.<br />
Grâce à son intelligence lucide et précise, à ses remarquables dons<br />
d'organisation et à son assiduité au travail, il pouvait faire face avec<br />
sang-froid et méthode à ses tâches multiples.<br />
Après sa thèse sur le régime des eaux en droit musulman (1913), il<br />
avait publié divers travaux parmi lesquels nous citerons : Le livre des<br />
Magistratures d'El-Wancharisi,<br />
en collaboration avec M. Gaudefroy-<br />
Demombynes (1937) et un Répertoire alphabétique de la jurisprudence<br />
de la Cour d'Appel- de Rabat, en collaboration avec M Paul Moussard .<br />
(1947).
DOCTRINE ET LEGISLATION 99<br />
Il avait été appelé à siéger aux commissions de réforme de la justice<br />
chérifienne et d'élaboration du Code Pénal marocain ainsi qu'au Conseil<br />
Supérieur du Paysannat.<br />
Dans ces dernières années, il s'était fait le promoteur d'un rappro<br />
chement culturel franco-marocain sur le terrain des études juridiques et<br />
avait inauguré, en liaison avec le Centre National de recherches scienti<br />
fiques, un circuit d'échanges entre le Maroc et la Métropole. C'est ainsi<br />
que, pour la première fois en France et avec un vif succès,<br />
un Cadi<br />
marocain put venir parler en arabe, dans un chaire de la Faculté de<br />
Droit de Paris, des sources du droit musulman. Sous son impulsion, une<br />
équipe franco-marocaine travaillait à la traduction d'ouvrages juridiques<br />
arabes encore inaccessibles aux juristes européens.<br />
L'homme n'était pas de moindre qualité que le savant : sa faipille<br />
et ses amis n'oublieront pas sa bonté, sa générosité, sa serviabilité, son<br />
dévouement inépuisables et cette sensibilité qu'il voilait délicatement de<br />
belle humeur, de franche et cordiale gaieté.<br />
Sa disparition, brusque et prématurée, ne mettra pas fin, nous l'espé<br />
rons du moins, à des efforts qui,<br />
en dehors de leur intérêt scientifique<br />
certain, constituent un jalon sur la route d'une coopération, d'une com<br />
préhension et d'une amitié plus, étroites entre Français et Marocains.<br />
Maître Henri Bruno était membre du Comité Directeur de l'Associa<br />
tion des Avocats, Vice-Président de l'Alliance Française de Rabat, Com<br />
mandeur du Ouissam Alaouite, Officier du Nicham Iftikhar, Officier de<br />
l'Instruction Publique, Chevalier de la Légion d'honneur (1938), Cheva<br />
lier du Mérite Social et membre correspondant de l'Académie des Scien<br />
ces Coloniales.
DOCTRINE ET LÉGISLATION 101<br />
DES DJEMAAS DE JUSTICE<br />
AUX DJEMAAS DES CENTRES MUNICIPAUX D'ALGÉRIE<br />
Cheminant, un jour, en mulet, dans l'oued Djemaa, au pied du vieux<br />
village d'Aît Sellane, à 3 kms à vol d'oiseau au Sud de Michelet, j'ap<br />
pris, en bavardant avec mes compagnons de route, que nous venions dé<br />
passer devant le lieu de réunion de l'ancienne Djemaâ des douze. Ce nom<br />
m'intrigua et j'espérais me trouver en présence d'une forme ancienne de<br />
Djemaâs. Il n'en était rien.<br />
Après avoir interrogé ici et là, recherché dans les , textes officiels,<br />
examiné les vieux actes que ma curiosité a découverts (cf pièces jointes),<br />
j'appris rapidement qu'il s'agissait d'une institution éphémère et morte<br />
depuis longtemps.<br />
Laissant aux spécialistes du droit musulman et du droit coutumier<br />
berbère le soin d'examiner l'importance, la valeur, l'originalité du tra<br />
vail juridique effectué par ces Djemaâs, je voudrais succinctement expo<br />
ser, ci-après, les réflexions que cette étude rri'a suggérées.<br />
A' cet effet, j'examinerai :<br />
1") leur organisation, leur fonctionnement, leur extinction;<br />
2°) leur relation avec les djemaâs traditionnelles ;<br />
3") les rapports des djemaâs traditionnelles avec les djemaâs des<br />
Centres municipaux.<br />
Les Djemaâs traditionnelles ayant à la fois le pouvoir judiciaire et<br />
le pouvoir administratif, il nous a paru,<br />
en effet, nécessaire d'étudier<br />
successivement les deux faces de cette institution qui a été l'inspiratrice<br />
ou le modèle plus ou moins lointain de toutes les Djemaâs que nous avons<br />
créées en Kabylie.<br />
I. —<br />
Organisation, fonctionnement,<br />
extinction des djemaâs de justice<br />
Les djemaâs de justice ou djemaâs des douze ont été créées par le<br />
décret du 29.8.1874 qui, dans son titre II traite de la justice civile dans le<br />
cercle spécial de Fort-National.<br />
Il était institué dans chacune des sections administratives de la com<br />
mune indigène de Fort-National une djemaâ de justice,<br />
membres, choisis parmi les notables de la section,<br />
composée de 12<br />
par le Général com<br />
mandant la Subdivision, qui pouvait les suspendre ou les révoquer.<br />
statuer.<br />
Chaque djemaâ élisait dans son sein un président et un vice-président.<br />
Il fallait la présence de 5 membres au moins pour qu'elles puissent<br />
Chaque fois que le requéraht n'avait pas opté pour la juridiction du<br />
Juge de Paix, elles rendaient leurs décisions au nom du peuple français,<br />
dans les formes prescrites par te coutume. Celles-ci étaient susceptibles<br />
d'appel devant le Tribunal de Tizi-Ouzou si l'objet du litige était d'une va<br />
leur supérieure à 200 frs de capital pour les actions personnelles et mobi-
102 PREMIÈRE PARTIE<br />
lières et pour les actions immobilières supérieures à 30 francs de revenu,<br />
soit en rentes, Soit par prix de bail. Il y avait, d'autre part, possibilité<br />
d'appel lorsque leurs décisions portaient sur ies matières religieuses ou<br />
d'Etat-Civil.<br />
Leurs jugements étaient exécutés selon les usages en vigueur au<br />
moment de la publication du décret précité.<br />
En sus de leur compétence en matière de justice civile, ces djemaâs<br />
de justice étaient investies de certains pouvoirs de répression.<br />
Elles pouvaient prononcer,<br />
pour les infractions spéciales à l'indigé-<br />
nat prévues par la coutume et non réprimées par une loi ou un règlement<br />
de l'autorité française,<br />
d'amende.1<br />
une peine qui ne devait pas excéder 100 francs<br />
Leurs décisions portant condamnation d'une amende supé<br />
rieure à 50 francs étaient susceptibles d'appel devant le tribunal de Tizi-<br />
Ouzou. Le produit des amendes devait être versé dans la caisse de la<br />
commune indigène.<br />
Il semble qu'en fait les membres désignés pour constituer, dans cha<br />
que section, la djemaâ de justice aient été choisis parmi les membres de<br />
la djemaâ de section.<br />
Il en est résulté que le président,<br />
qui devait être élu par les autres<br />
membres de la djemaâ de justice, a été, la plupart du temps, le présiT<br />
dent désigné et rétribué de la djemaâ de section (cf. arrêté du 25.12.1873<br />
et pièces annexes 142 qui confirment cette proposition).<br />
En bref, l'assemblée des représentants désignés des toufiks (ensem<br />
ble de villages), présidée par un président rétribué, constituait la dje<br />
maâ de section; cette même assemblée, réduite à 12 membres, fonction<br />
nait comme djemaâ de justice.<br />
Ainsi se trouvaient réunis, dans les mains d'une même assemblée,<br />
les pouvoirs administratifs et judiciaires (justice civile et répressive).<br />
La djemaâ de justice ou djemaâ des douze tenait à jour deux regis<br />
tres qui devaient être visés chaque mois par le chef de bureau arabe.<br />
1°) Registre des successions et des tutelles.<br />
Le registre que nous avons examiné, portant sur 5 ans, contenait<br />
158 actes seulement.<br />
Ce chiffre indique clairement que de nombreuses successions n'ont<br />
pas été déclarées devant la djemaâ de justice.<br />
2°) Registre des actes passés devant la djemaâ.<br />
Pour une période de 2 ans, nous avons relevé 130 actes se décompo<br />
sant ainsi :<br />
Ventes 118<br />
Procurations 10<br />
Mises en demeure de payer 3<br />
Partages 2<br />
Echanges 2<br />
Etablissement d'une tutelle d'office ....<br />
1<br />
Constitution de caution 1
DOCTRINE ET LÉGISLATION 103<br />
Quittus d'une somme provenant d'héritage 1<br />
Quittus de frais d'éducation 1<br />
Reconnaissance de payement 1<br />
Reconnaissance de dette 1<br />
Constitution de gage 1<br />
Constitution de droit d'usage 1<br />
Constitutions d'usufruit 2<br />
Donation 1<br />
Bornage d'un terrain 1<br />
Remise en commun d'un patrimoine . . 1<br />
Constitution d'un habous entre deux fa<br />
milles qui s'engagent à hériter mutuel<br />
lement les uns des autres 1<br />
Mariage 1<br />
Ce dernier acte montre que 'ces djemaâs de justice, créées ab abs-<br />
tracto, n'ont pas supprimé les djemaâs traditionnelles de villages devant<br />
lesquelles les mariages, en particulier, ont continué à être célébrés.<br />
Les djemaâs de justice ont été supprimées par les articles 8 et 9 du<br />
décret du 21.9.1880, date à laquelle un autre décret a incorporé le cercle<br />
spécial de Fort-National au territoire civil.<br />
Leurs registres ont été clôturés le 20.9.1880. Plusieurs d'entre eux<br />
sont déposés à la Mahakma du Djurdjura à Michelet.<br />
II. —<br />
Djemaâs de justice et djemaâs traditionnelles<br />
Nous avons vu précédemment que, disposant à la fois du pouvoir ad<br />
ministratif, du pouvoir judiciaire et du pouvoir répressif, les djemaâs de<br />
section et les djemaâs de justice, qui en étaient le prolongement, se trou<br />
vaient, dans le cadre territorial de la section, investies de pouvoirs ana<br />
logues à ceux dont jouissaient les djemaâs traditionnelles.<br />
Mais celles-ci étaient l'émanation d'une collectivité bien vivante, le<br />
village (taddert), tandis que la section groupant deux ou plusieurs dou<br />
ars tribus ne correspondait à aucune réalité sociale ou politique.<br />
Chacun sait que la djemaâ traditionnelle de village était composée<br />
des représentants désignés (tamen) de tous les groupements familiaux<br />
(kharroubas ou adrum,) du village et le président (l'aminé) était non<br />
pas un élu mais un chef plébiscité, en somme, à chaque réunion.<br />
Dans les djemaâs de section et de justice, les membres sont dési<br />
gnés arbitrairement par l'autorité supérieure, à raison d'un représen<br />
tant par toufik et le président est, en fait, un fonctionnaire désigné.<br />
Etant donné ces différences fondamentales entre deux institutions,<br />
il n'est pas surprenant que, malgré les affirmations officielles, les dje<br />
maâs traditionnelles de village aient conservé, plus ou moins secrètement,<br />
la plupart de leurs attributions, héritées d'un long passé. Cette survivan<br />
ce a échappé à beaucoup d'observateurs.<br />
C'est ainsi que le rapport dû Garde des sceaux,<br />
du 10.9.1886 sur l'organisation de la justice, déclarait :<br />
précédant le décret
1Ô4 PREMIÈRE PARTIE<br />
« Le décret du 29.8.1874, qui n'a subi depuis que des modifications de<br />
détail, a supprimé, sans transition, en Kabylie, ces juridictions (djemaâs,<br />
assemblées de notables); les juges de paix et les tribunaux sont devenus<br />
compétents presque partout pour statuer sur toutes les contestations en<br />
tre Kabyles et Arabes ».<br />
Dans le même sens, Hanoteau écrivait dans son livre sur la Kabylie<br />
et les coutumes kabyles (tom. III,<br />
p. 462) :<br />
« A vrai dire, ses vieilles institutions s'étaient écroulées sans retour<br />
du jour où nos colonnes triomphèrent de l'insurrection de 1871 >.<br />
et plus loin :<br />
« Ainsi s'est effondré, en quelques années, l'édifice séculaire des li<br />
bertés traditionnelles qui avait résisté pendant des milliers d'années<br />
aux armées des conquérants... finis kabyliae ».<br />
Ces djemaâs traditionnelles durent encore. Elles ont conservé :<br />
a) une partie de leurs pouvoirs de justice pénale alors que les dje<br />
maâs de justice n'avaient délégation « au nom du peuple français »<br />
qu'en matière civile.<br />
Leur action se manifeste particulièrement dans les domaines où nos<br />
lois ne sanctionnent pas certaines atteintes aux mœurs et aux traditions<br />
du pays : adultères, filles-mères etc..<br />
b) Une partie de leurs pouvoirs de justice civile il serait long d'é-<br />
numérer tous les actes qui sont encore passés devant les djemaâs tradi<br />
tionnelles, mais les juges de paix ont souvent à admettre comme preuves<br />
ou à faire appliquer des conventions généralement verbales passées de<br />
vant les djemaâs traditionnelles (ventes, successions, partages, habous,<br />
donations, etc.).<br />
Il est intéressant de noter qu'une enquête récente a permis d'établir<br />
dans la Commune-Mixte du Djurdjura que les 3/5 des allocataires avaient<br />
omis les prescriptions des lois des 2.4. et 2.5.1930 sur les fiançailles et le<br />
mariage, se contentant d'une simple déclaration devant les djemaâs tra<br />
ditionnelles.<br />
c) La plupart de leurs pouvoirs répressifs, c'est-à-dire l'application<br />
des kanouns en matière de police rurale, urbaine, d'obligations tradition<br />
nelles (enterrements,<br />
fêtes'<br />
du village), de règlements de la djemaâ, etc...<br />
d) La plupart de leurs pouvoirs administratifs,<br />
taines, entretien des chemins, etc..<br />
dons.<br />
règlement des fon<br />
e) La caisse du village alimentée par le produit des amendes et des<br />
Ainsi donc, les djemaâs traditionnelles ont subsisté pendant le fonc<br />
tionnement des djemaâs de justice (29.8.1874 30.9.1880).<br />
Pendant cette période, il n'est pas douteux que leur activité, au point<br />
de vue de la justice civile, s'est trouvée quelque peu diminuée au profit<br />
des djemaâs de justice.<br />
Mais le fait le plus notable résultant de cette dernière institution a<br />
été la rédaction et l'enregistrement d'actes qui sont ordinairement et tra<br />
ditionnellement verbaux. C'est d'ailleurs principalement à ce titre que<br />
cette institution mérite d'attirer l'attention des juristes.
III. —<br />
Djemaâs<br />
A priori,<br />
DOCTRINE ET LEGISLATION 105<br />
traditionnelles et djemaâs de Centres Municipaux<br />
on aurait pu penser que l'érection d'un village en Centre<br />
Municipal devait entraîner, au moins, la suppression des pouvoirs admi<br />
nistratifs de la djemaâ traditionnelle.<br />
Le Centre Municipal se moulant sur une unité sociale et territoriale<br />
bien individualisée a le même cadre que cette djemaâ. La djemaâ muni<br />
cipale elle-même, élue par le village, semble faire double emploi avec la<br />
djemaâ traditionnelle.<br />
Mais un examen approfondi montre qu'aux yeux des intéressés la<br />
djemaâ municipale comporte quelques faiblesses :<br />
a) Elle est composée de membres élus à la majorité, ce qui élimine<br />
de la représentation du village tout le clan (sof ) adverse, alors que dans<br />
la djemaâ traditionnelle tous les groupements familiaux sont représentés.<br />
Or, il faut le consentement général du village pour certains actes admi<br />
nistratifs, comme l'adoption d'un nouveau règlement.<br />
b) Il demeure des domaines où, par suite de leur composition, de<br />
leur statut, de leur origine non traditionnelle, la djemaâ municipale est<br />
incompétente : affaires religieuses,<br />
affaires d'honneur, etc..<br />
c) Elle n'a pas l'autorisation de prononcer des amendes et de gérer<br />
la caisse du village, institutions auxquelles tiennent beaucoup<br />
ressés.<br />
les inté<br />
Notons, en passant, que la djemaâ de justice avait le droit de pronon<br />
cer des amendes dont le produit devait être versé à la commune indigène,<br />
ce qui en annihilait l'intérêt.<br />
C'est pour ces raisons essentielles auxquelles il se mêle un certain<br />
atavisme,<br />
un certain respect du passé, que les djemaâs traditionnelles<br />
ont persisté dans la plupart des villages.<br />
CONCLUSION<br />
Nous constatons, d'une part, qu'en donnant, en 1874, des pouvoirs<br />
de justice étendus aux djemaâs de justice, et,<br />
d'autre part, qu'en accor<br />
dant aux djemaâs des Centres Municipaux une réelle autonomie admi<br />
nistrative, 1945, nous n'avons pas supprimé les djemaâs tradition<br />
nelles qui cumulent traditionnellement ces pouvoirs.<br />
Moins affirmatif et plus prudent que M. le Garde des Sceaux de<br />
1874 et que M. le Général Hanoteau, nous pensons que cet état de choses<br />
peut durer encore longtemps car les institutions et le droit sont le reflet<br />
d'une certaine forme de société et de certaines conceptions de morale et<br />
d'honneur.<br />
Il faudra donc que ces formes et que ces conceptions évoluent pour<br />
que meurent les djemaâs traditionnelles.<br />
J. LAURENT,<br />
Administrateur de Commune-Mixte.
106 PREMIÈRE PARTIE<br />
ANNEXES.<br />
I. —<br />
TRADUCTION<br />
Empreinte du cachet du Général Chanzy, Commandant en Chef des<br />
Millésime 1873.<br />
armées de terre et de mer des territoires Algériens -<br />
Louange à Dieu seul !<br />
Nous avons fait la faveur au détenteur de la présente décision Saïd Ou-<br />
zennouche de l'investir des fonctions de Président de la dix-huitième section<br />
(Akbils et Beni-Bouyoucef) pour en administrer,<br />
pendant la durée de son<br />
mandat les affaires et intérêts, selon l'usage et conformément aux lois pro<br />
mulguées par le Gouvernement Français.<br />
En conséquence, nous avertissons que respect et considération lui Bout<br />
dus (à ce titre).<br />
Quiconque prendra connaissance du présent doit lui donner effet et ne<br />
pas l'enfreindre.<br />
Celui qui le transgressera sera passible d'une pénalité. Certes, c'est Dieu<br />
qui nous aide à faire ce qui est bon.<br />
Ecrit sur ordre du Très grand, du bien élevé, de la Seigneurie, de notre<br />
Maître, le -Maréchal Gouverneur de l'Algérie, qui a apposé son sceau magnifi<br />
que ci-dessus, que sa puissance et son élévation soient durables.<br />
Le 19 Septembre 1876.<br />
II. . — Louange à Dieu Seul ! Qu'il répande ses bénédictions sur notre<br />
Seigneur et Maître Mohammed.<br />
L'an 1878 et le 3 Février.<br />
La djemaâ judiciaire formant la dix-huitième section du cercle de Fort-<br />
National s'est réunie. Tous les membres la composant étaient présents et se<br />
sont assemblés dans le lieu ordinaire de leurs réunions. Les membres sont :<br />
Leur Président Zemmouche<br />
L'adjoint Mohamed ben Moffek<br />
Belkacem ben ASssa, etc..<br />
Par devant les sus-nomimés, il » été dûment établi que « x » et son frère<br />
« y », commerçants, demeurants au village Aït-Hamsi, sont propriétaires de...<br />
pour leur provenir, par voie d'héritage, du chef de leurs aïeux, ce qui est à la<br />
connaissance des gens du dit village.<br />
Cela établi, ce jour, par devant la mahakma judiciaire de la dix-huitième<br />
circonscription, ont comparu<br />
Les propriétaires sus-nommés, d'une part,<br />
Et Ommar Ihaddadène, d'autre part,<br />
Les premiers ont requis de constater qu'ils vendent au deuxième la tota<br />
lité du - terrain dénommé «....», complanté d'oliviers et ayant 120 mètres de<br />
long sur 90 mètres de large. Ensemble tout ce qui en dépend en fait de limites.<br />
Ce terrain est limité ainsi qu'il suit : en contre haut, par le chemin public,<br />
en contre-bas, par la vallée, à l'Est par la propriété de Arezki Naît Sâad Bou-<br />
zid, et à l'Ouest, également par le chemin public.<br />
Elle est exempte de condition, de réserve de Tsénia et de délai d'option<br />
et n'a pas été faite pour déguiser une rahnia ou une donation illicite.<br />
En outre, elle » eu lieu moyennant un prix qui pour la totalité de la chose<br />
vendue avec tout ce qui en dépend en fait de droits), tel que cela est désigné<br />
plus haut, s'élève à la somme de cent trente cinq douros que l'acquéreur a<br />
représentés et payés aux vendeurs.<br />
Le dit acquéreur a reçu de ces derniers livraison de la chose vendue et en<br />
a pris possession immédiate.
DOCTRINE ET LÉGISLATION ]Q7<br />
Le tout après visite, parcours et prise de connaissance des lieux. Les par<br />
ties ont ainsi agi conformément à la « sounna » avec faculté de retour en<br />
cas de vice rédhibitoire bien et dûment justifié.<br />
Dont acte au 2 Safar 1295 (Hégire).<br />
Ainsi rapporté par le rédacteur.<br />
III. —<br />
Par devant la djemaâ judiciaire...<br />
Ont comparu :<br />
Rabia ben Saïd Iken et son frère cultivateurs, demeurant à Taourirt<br />
Amrane. Lesquels ont (déclaré) qu'ils s'étaient réservés (exclure de la vente)<br />
onze oliviers situés sur le terrain appelé (?) et vendu par eux au nommé<br />
Ahcène Naît Ouali, cultivateur, domicilié à Ait-Sellane (suivant) acte de<br />
vente que détient celui-ci. Et qu'ils avaient stipulé à rencontre de l'acqué<br />
reur les conditions suivantes : 1° ils laboureront leurs oliviers chaque année<br />
où le terrain ne sera pas ensemencé en céréales ; 2° l'acquéreur ne fera au<br />
cune plantation de nature à nuire aux oliviers exclus de la vente. Le dit ac<br />
quéreur a accepté toutes les conditions 'ci-dessus stipulées. En foi de quoi<br />
notre présent acte...<br />
Du 2 Safar, Année 1295 (Hégire).<br />
IV. —<br />
. La djemaâ...<br />
Par devant les sus-nommés, un procès! a été intenté par<br />
Hocine ben Kouk. commerçant, demeurant à Tiferdoud ;<br />
1" Hocine Naît Idir,<br />
2° Rabalah Naît Amara, cultivateurs, demeurant au même lieu.<br />
Exposé des faits :<br />
Hocine ben Kouk a prétendu avoir stipulé à rencontre de Hocine Naît<br />
Idir, lorsqu'il a vendu à ce dernier un lot de terrain, la condition suivant la<br />
quelle si l'acquéreur désirerait revendre le lot en question, il le lui rétrocéde<br />
rait pour le prix moyennant lequel la vente a eu lieu entre eux,<br />
rante douros.<br />
soit : qua<br />
Il a ajouté que son acquéreur Hocine Naît Idir sus nommé avait revendu<br />
le lot en question à Rabah Naît Amara, plusi haut nommé.<br />
C'est pourquoi il a actionné ces deux derniers pour demander délaissement<br />
par le second acquéreur.<br />
Préalablement à ce jour, les parties avaient actionné devant la Mahakma<br />
judiciaire de la dix-huitième circonscription.<br />
La djemaâ après en avoir délibéré et étudié les dispositions de la cou<br />
tume a débouté Hocine ben Kouk et a déclaré nulle la condition alléguée à<br />
l'encontre de ses adversaires au motif que l'un de ces dernier^ avait cons<br />
truit sur le lot en question et y a habité pendant sept ans sans que le deman<br />
deur lui ai offert le prix en remboursement ou l'ait actionné.<br />
En conséquence, la djemaâ sus-indiquée dit que l'habitation dont s'agit est<br />
la propriété de Rabah Naît Amara et rejette les prétentions de son adversaire<br />
Hocine ben Kouk.<br />
V.<br />
—i La djemaâ etc..<br />
Ont comparu Ali ben Saïd Ouali, son frère Brahim et leurs enfants ;<br />
d'une part,<br />
et les Aït-IMohamed, parmi lesquels Omar ben Mohamed et ses deux frères<br />
Kaci et Hamou ;<br />
Tous cultivateurs, demeurant à Beni-Mislaïn,
108 PREMIÈRE PARTIE<br />
d'autre part,<br />
Lesquels comparants conviennent d'une façon unanime de constituer<br />
Habous mutuellement 6e sorte qu'ils hériteront les uns des autres de même<br />
que leurs descendances respectives (hériteront les unes des autres).<br />
Ils stipulent cependant que le tiers revenant aux filles (femmes) n'est pas<br />
compris dans le habous.<br />
Du 27 Mai 1878.<br />
(Extrait d'un registre déposé chez le Cadi de la Mahakma du Djurdjura).<br />
VI. —<br />
La djemaâ... etc..<br />
Par devant les sus-nommés.<br />
Un procès a. été intenté par Belkacem ben Lalam, commerçant, demeu<br />
rant à Aït-Laziz.<br />
1° Mohamed Saïd ben Iftène,<br />
2° et- Ali ben Iftène, commerçants, demeurant au même lieu.<br />
■ Au préalable, les parties avaient comparu devant la Mahakma Judiciaire<br />
de la dix-huitième circonscription..<br />
Mohamed Saïd ben Iftène et son frère Ali ont prétendu avoir droit à la<br />
moitié sur la propriété de leur adversaire, Kaci ben Laloum, propriété dénom<br />
mée : -t Agouni Aït Abdesselam ».<br />
Chacune des parties a exposé ses prétentions.<br />
La djemaâ, après avoir compris et examiné les demandes et réponses, a<br />
invité Kaci ben Lalam à présenter des témoins valables pour les choses con<br />
cernant les personnes.<br />
Il a. présenté deux témoins « x » et « y ».<br />
Lesquels témoins requis ont affirmé, en vue de Dieu et de son Envoyé,<br />
que Belkacem ben Lalam sus-nommé était propriétaire de la totalité de<br />
« Agouni Naît Abdesselam » et que Mohamed Said ben Iftène et son frère<br />
Ali n'avaient aucun droit (sur ledit terrain).<br />
La djemaâ a. alors homologué la déclaration des deux témoins.
DOCTRINE ET LÉGISLATION 109<br />
LE DROIT DE DJEBR<br />
En disposant qu'il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y<br />
a point de<br />
consentement, le code civil français a fait, de l'existence d'un acte de vo<br />
lonté saine et libre chez les deux futurs époux eux-mêmes, une des con<br />
ditions essentielles de l'aptitude au mariage.<br />
En disposant, d'autre part, que les mineurs ne peuvent contracter<br />
union sans le consentement de leurs père et mère ou, à tout le moins, de<br />
l'un d'eux et, à leur défaut, sans le consentement des aïeul et aïeule, ou<br />
encore, en l'absence d'ascendants, du Conseil de famille, le droit français<br />
ajoute, à la condition personnelle d'aptitude ci-dessus définie, une condi<br />
tion d'ordre social dominée par une idée de protection des mineurs.<br />
Cette dualité de consentements n'existe pas en droit musulman.<br />
Si le futur époux, qui a atteint sa majorité, n'a à exprimer que sa<br />
volonté sans avoir à se soucier de celle de sa famille, le mineur, lui, n'a<br />
pas à formuler de consentement personnel. Le père, le tuteur ou tel au<br />
tre parent 'açeb dans certains cas, est habilité à faîre acte de volonté à<br />
sa place et c'est dans ce consentement par substitution que consiste le<br />
djebr (ou jabr),<br />
qui signifie la contrainte.<br />
Il est bon, d'ailleurs, de remarquer,<br />
des conséquences du droit,<br />
cer aussi bien positivement,<br />
auquel la volonté de l'intéressé est étrangère,<br />
pour la parfaite compréhension<br />
que la contrainte matrimoniale peut s'exer<br />
par le consentement donné à un mariage<br />
refus de consentir à une union que l'intéressé désire.<br />
que négativement par le<br />
Institution qui, sans doute, dans la pure doctrine, tend surtout à la<br />
protection de l'incapable et vise à le défendre plus qu'à le contraindre,<br />
alors surtout que les conditions d'âge minima exigées des candidats au<br />
mariage par le droit français ne se retrouvent pas dans le droit musulman<br />
et qu'il serait vain de requérir le consenteemnt personnel d'un tout jeune<br />
enfant.<br />
Le Prophète, au demeurant,<br />
Fidèles d'avoir, à l'égard des mineurs,<br />
n'a pas manqué de recommander aux<br />
surtout orphelins, une bonne con<br />
duite. Mais il a décidé aussi que « l'enfant et son bien appartiennent au<br />
père », ce qui conduit à conférer à ce dernier un pouvoir discrétionnaire.<br />
En fait, le djebr ne manque pas de conduire à des abus et c'est contre<br />
ce danger que les commentateurs du fiqh et la jurisprudence française<br />
se sont efforcés de lutter.<br />
L'Avant-projet de code Morand proposait la suppression pure et sim<br />
ple du droit de contrainte matrimoniale en stipulant des règles calquées<br />
sur celles du code civil : point de mariage sans le consentement des fu<br />
turs conjoints (art. 5), mais, pour les mineurs de 21 ans non émancipés,<br />
consentement supplémentaire de leurs représentants légaux (art. 7).<br />
Cette conception n'est pas passée dans la loi,<br />
mais si le djebr est<br />
maintenu, les tribunaux ont fait en la matière une large et bienfaisante<br />
application de la théorie de l'abus du droit.
110<br />
PREMIÈRE PARTIE<br />
La contrainte matrimoniale vise les mineurs des deux sexes. Elle<br />
vise également les majeurs atteints d'aliénation mentale.<br />
Les règles applicables varient suivant les cas.<br />
DES CONDITIONS RELATIVES AUX MINEURS<br />
On sait que le droit musulman distingue, selon qu'il s'agit des biens<br />
ou de la personne de l'enfant, deux sortes de majorités.<br />
Zeys —<br />
La majorité chrématique —<br />
pour<br />
reprendre le terme employé par<br />
confère à la personne la pleine capacité sur ses biens.<br />
Elle n'est atteinte, en rite hanéfite, qu'à l'âge de 25 ans et elle dure,<br />
dans la doctrine mâlékite, jusqu'à l'émancipation du pupille par un acte<br />
de volonté du père ou une décision de justice (1). Le législateur français<br />
est intervenu pour fixer l'âge de la majorité chrématique des musulmans<br />
des territoires du Nord (à l'exception des Kabyles) à 22 ans pour les<br />
deux sexes,<br />
cet âge étant reculé jusqu'à 25 ans pour la 'fille non mariée<br />
(Décret du 12 août 1936).<br />
La majorité somatique, au contraire, est atteinte automatiquement.<br />
C'est l'événement de la puberté qui détermine chez le garçon et, en prin<br />
cipe, —<br />
chez la fille, en dehors de toute décision du magistrat ou du tu<br />
— teur et de toute condition d'âge l'aptitude à disposer de sa personne (2).<br />
« L'enfant est en interdiction jusqu'à ce qu'il soit pubère » (3). Il reste<br />
« jusqu'à la puberté, sous la tutelle de son père ^-(4).<br />
A défaut, cependant, de symptômes physiques suffisants, c'est à 18<br />
ans, selon le rite mâlékite (5), à 15 ans,<br />
mineur est présumé pubère.<br />
selon le rite hanéfite (6) que le<br />
De sa naissance jusqu'à l'époque effective ou présumée de sa puberté,<br />
le garçon est soumis au droit de djebr (7).<br />
Les choses ne vont pas si simplement à l'égard des filles, pour les<br />
quelles la notion de puberté cède souvent le pas à la notion de virginité.<br />
Les divergences entre les rites sont nées de la contradiction relevée<br />
par les docteurs musulmans entre plusieurs traditions.<br />
D'une part, un hadîth, rapporté d'Ibn 'Abbès (8) prescrit que « la<br />
vierge sera consultée par son père »,<br />
ce qui semblerait indiquer que le<br />
consentement personnel est exigé de toute jeune fille. Mais une autre<br />
tradition indiscutable, prescrivant que « celle qui n'est plus vierge doit<br />
elle-même exprimer sa volonté *, paraît conduire à admettre, a contra<br />
rio, que la vierge n'a pas à donner son consentement. « Celle qui a perdu<br />
(1) Rev. Mus. 29 décembre 1928, Norès 470 28 décembre 1929, Norès 536.<br />
(2) Rev. Mus. 28 décembre 1929, cit. supra.<br />
(3) Khalil, trad. Perron, IV, 59.<br />
(4) Ibn 'Açem, Tohfa, vers 319.<br />
(5) Khalil, trad. Seignettè, 493 Alger 9 juin 1904, Robe 1905, 59 -<br />
28 décembre 1929, Nor. 536.<br />
Rev. Mus.<br />
(6) Nor. 76.<br />
(7) Averroès, La Bidaya, Trad. Laïmèche, p. 29 Rev. Mus. 29 janvier 1927.<br />
Nor. 359.<br />
(8) Cité par Averroès, op. cit. p. 30.
sa virginité est plus qualifiée que son tuteur —<br />
disposer d'elle-même ».<br />
DOCTRINE ET LEGISLATION 1H<br />
— a dit le Prophète à<br />
Enfin, selon une autre tradition, l'orpheline ne peut être épousée<br />
sans son assentiment, ce qui, toujours a contrario, amène à penser que<br />
la jeune fille dont ie père est encore en vie est soumise au djebr.<br />
Des débats qui se sont élevés au sujet de l'interprétation de ces dif<br />
férents dires, et dans le détail desquels il est inutile d'entrer, il résulte<br />
que quatre cas doivent être envisagés :<br />
celui de la vierge non encore nubile,<br />
celui de la vierge nubile,<br />
celui de la fille nubile non vierge,<br />
celui de la fille impubère non vierge.<br />
Pour la première hypothèse, l'accord est parfait : la fille vierge non<br />
nubile est soumise au djebr.<br />
Mais le cas de la vierge ayant atteint sa nubilité est plus disputé.<br />
Les rites mâlékite et châféite (9), mettant l'accent sur la notion de<br />
virginité, laissent la jeune fille,<br />
nonobstant sa majorité somatique, sous<br />
l'empire de la contrainte matrimoniale. Et il en est ainsi même si elle<br />
perd sa virginité par cas fortuit ou ensuite d'un acte interdit (10).<br />
Mâlik,<br />
en particulier, n'admet d'atténuation à cette règle que s'il<br />
s'agit d'une vieille fille (11) ou si le futur est un eunuque.<br />
Les hanéfites,<br />
par contre, estiment que le fait de la nubilité suffit à<br />
affranchir la jeune fille du djebr, considérant ainsi que la source et la<br />
justification du droit de contrainte se trouvent plus dans le jeune âge<br />
de l'enfant que dans son expérience de l'homme (12).<br />
Le rite ibâdhite est dans le même sens. La femme mariée par son ou<br />
ali peut repousser le mariage. Elle peut aussi bien le ratifier (13).<br />
Cette dernière solution,<br />
qu'elle la soustrait plus tôt à la contrainte,<br />
qui est plus favorable à la jeune fille en ce<br />
a été adoptée par la juris<br />
prudence dominante (14). Il existe bien une décision en sens contraire,<br />
maintenant le droit de djebr autant que dure la virginité et même au-<br />
delà si la perte de celle-ci est due à une cause accidentelle (15), mais<br />
cet arrêt, conforme au rite mâlékite, est, à notre connaissance, isolé et<br />
n'a pas été reproduit par la suite.<br />
Quelle sera maintenant la situation de la fille qui a perdu sa vir<br />
ginité ?<br />
Si elle est nubile, il n'existe pas trop de difficultés.<br />
d'ailleurs combattue par<br />
A l'exception d'une opinion de Souhnoun —<br />
-<br />
(9) Ech Cha'rànl, Balance, trad. Perron p. 209. Averroès, op. cit. p. 30.<br />
(10) Khalîl, trad. Fagnan, p. 10 Sautayra et Cherbonneau, Dr. Mus., 1, 4.<br />
(11) C'est-à-dire pratiquement lorsqu'elle a trente ans (Cf. Khalil, trad. Fagnan<br />
p. 9, note 6).<br />
(12) Ech Cha'rànl,<br />
'<br />
(13) NU, trad. Zeys, p. 14.<br />
(14) Cass. 18 juillet 1923, Robe 1925, 134 Rev. Mus. 26 janvier 1929, Nor. 47.<br />
Cf. Nor. 81, 176, 213.<br />
op. cit. p. 209.<br />
(15) Rev. Mus. 29 janvier 1927, Nor. 359.
112 PREMIÈRE PARTIE<br />
d'autres mâlékites —<br />
les<br />
commentateurs estiment tous que le droit de<br />
djebr ne la concerne plus (16). On conçoit que, sur ce point, les auteurs<br />
—<br />
aient pu s'accorder pufsqu'aucun des deux faits virginité ou impuber<br />
té —<br />
réalisé.<br />
qui, selon les uns et les autres, justifient le djebr, ne se trouve ici<br />
La Chambre de Révision musulmane a statué dans le même sens.<br />
S'agissant d'une femme nubile —<br />
elle<br />
avait déjà eu des enfants —<br />
a admis qu'il en résultait que, sa virginité perdue, elle s'était trouvée af<br />
franchie du droit de djebr- et pouvait donc se marier de son libre con<br />
sentement (17).<br />
Mais les divergences reprennent lorsqu'il s'agit de la fille qui a perdu<br />
sa virginité avant d'avoir atteint l'âge nubile. Ici, en effet, s'opposent<br />
avec le plus de force les notions qui peuvent servir de fondement à la<br />
contrainte matrimoniale.<br />
Les châféites, considérant que la virginité constitue ce fondement,<br />
admettent, dès lors, que la perte de celle-ci entraine affranchissement de<br />
la fille (18) et ce, quelle que soit la nature, licite ou illicite, des relations<br />
l'ayant entraînée.<br />
Les hanéfites qui sont, au contraire, partisans •— on l'a vu —<br />
elle<br />
de la<br />
notion d'impuberté, n'attachent aucune conséquence à la perte de la<br />
virginité.<br />
Les mâlékites, enfin, plus sévères,<br />
se réfèrent à l'un et à l'autre de<br />
ces fondements. Et, de même qu'ils refusent d'affranchir la fille vierge<br />
ayant atteint sa nubilité, ils laissent subsister le droit de contrainte à<br />
l'égard de la fille non nubile qui n'est plus vierge.<br />
L'opinion de Zeys, suivant laquelle la fille impubère ne dispose de sa<br />
personne que le jour où elle a perdu légalement sa virginité (19) ne nous<br />
paraît pas fondée, car il faut, à notre sens, qu'en plus de cette déflora<br />
tion légale, elle remplisse la condition de majarité somatique.<br />
On a vu que la jurisprudence française, s'attachant à la notion de<br />
puberté, faisait triompher, pour des raisons tenant uniquement à l'intérêt<br />
du mineur, le point de vue hanéfite.<br />
DES TITULAIRES DU DROIT<br />
C'est le père du mineur qui est investi, par l'unanimité des rites, du<br />
droit de contrainte matrimoniale.<br />
Tant qu'il est vivant, présent et investi des fonctions de -tutelle, nul<br />
autre que lui ne saurait intervenir. Ceci est conforme au dogme, qui at<br />
tribue au père, et au père seul, la tutelle de ses enfants mineurs (20).<br />
C'est ce qu'a proclamé la Chambre de Révision musulmane à pro<br />
pos d'un grand-père qui, devant le refus du père de marier sa fille, avait<br />
(16) Khalil, trad. Fagnan p. 10 Averroès, op. cit. p. 31.<br />
(17) Rev. Mus. 30 juin 1928, Nor. 447.<br />
(18) Ech Cha'rânî, op. cit. p. 209 Averroès, op. cit. p. 31.<br />
(19) Droit mus. p. 3.<br />
(20) Khalil, trad. Seignettè, art. 505 -<br />
Ibn'Açem, op. cit. V. 1319.
DOCTRINE ET LEGISLATION 1]3<br />
cru pouvoir intervenir à sa place pour donner le consentement matrimo<br />
nial. Tout en décidant que le droit du père n'était pas sans limite — ce<br />
que nous examinerons à propos des frontières du droit —<br />
l'arrêt dispose<br />
que le fait qu'une jeune fille ait été élevée par son grand-père ne suf<br />
fisait pas à priver le père d'un droit qui lui revenait d'autorité (21).<br />
Mais, à défaut du père, aux sentiments duquel on peut, en principe,<br />
faire confiance, le droit de contrainte va-t-il passer à ceux qui ont été<br />
investis des fonctions de tutelle ? Il est à craindre, a priori, plus d'abus<br />
de la part d'un parent du mineur que de celle de son père Et c'est la<br />
raison pour laquelle la plupart des commentateurs se montrent rétifs à<br />
l'extension du nombre des titulaires éventuels du droit.<br />
On sait, d'autre part, que la tradition exige que les orphelines soient<br />
consultées pour leur mariage. S'agit-il de celles qui ont atteint leur nu<br />
bilité ou de toutes les orphelines ? Il est difficile de le dire, mais il y a<br />
tout lieu de pencher pour les seules nubiles puisque, aussi bien, la règle<br />
la plus générale ne requiert le consentement que des personnes capables<br />
de le donner.<br />
rites.<br />
Ces arguments de fait et de droit ont suscité les divergences des<br />
La doctrine d'Aboû Hanîfa est la plus libérale. Quiconque exerce la<br />
tutelle sur le mineur a le droit dé djebr, qu'il s'agisse, à défaut du père,<br />
d'un parent 'açeb pris dans l'ordre successoral ou d'un autre parent ou,<br />
enfin, du Cadi (22).<br />
C'est, en effet, en rite hanéfite, à la famille qu'il appartient de sup<br />
pléer le père décédé : « la tutelle des orphelins mineurs appartient de<br />
droit à leurs plus proches parents et à défaut au Magistrat » (23).<br />
Mais cette conception extensive est compensée, pour certains, par<br />
l'octroi d'une faculté d'option au mineur devenu pubère. Aboû Hanîfa et<br />
ses disciples admettent, d'ailleurs, le mariage avec stipulation d'un délai<br />
pour l'acceptation.<br />
Pour Châfi'î, nul autre que le père ne peut contraindre le garçon im<br />
pubère au mariage. A l'égard de la fille, l'aïeul paternel seul, à défaut du<br />
père, a le droit de contrainte (24). On admet ainsi que les mêmes senti<br />
ments de sollicitude pour la jeune enfant doivent se retrouver chez le<br />
père et chez le grand-père.<br />
Le rite mâlékite, enfin,<br />
adopte une position sensiblement différente.<br />
A défaut de père, le mineur du sexe masculin peut être contraint<br />
par le tuteur testamentaire. Pour les mâlékites, en effet, le droit de dé<br />
signer un tuteur à l'enfant mineur n'appartient qu'au père et,<br />
après lui,<br />
au tuteur testamentaire nommé par lui (25). Le droit de djebr n'est donc<br />
(21) Rev. Mus. 23 mars 1942, Nor. 857 Dans le même sens : Cass. 18 juillet<br />
1923, Robe 1925, 174 Rev. Mus. 29 janvier 1927, R.A. 1930, II. 47.<br />
- (22) Ech Cha'râni, op. cit. p. 209 Averroès, op. cit. p. 33.<br />
(23) Ibrahim Halebi IV, 264.<br />
(24) Ech Cha'rânî, op. cit. p. 209 Averroès, op. cit. p. 33.<br />
(25) Khalîl, trad. Seignettè, art. 2137.
PREMIÈRE PARTIE<br />
ainsi exercé qu'à titre de délégation et on peut supposer que le père a<br />
bien choisi le tuteur (26). « Le tuteur testamentaire agit, comme le père,<br />
dans l'étendue des pouvoirs que le père lui a conférés et tout ce qu'il<br />
fait dans ces limites est licite » (27).<br />
Khalîl exige que le. testament qui désigne le tuteur lui confère ex<br />
pressément le droit de djebr (28).<br />
La mère, quand elle est tutrice ouaçiïa,<br />
exerce la contrainte. Mais<br />
en vertu de la règle « une femme ne marie pas une femme », elle exerce<br />
sa volonté à l'égard de ses filles par l'intermédiaire d'un mandataire (29).<br />
A défaut de tuteur testamentaire « la tutelle est dévolue au Magis<br />
trat » (30). C'est donc le cadi qui, dans ce cas serait dévolutaire du droit<br />
de djebr.<br />
A l'égard de la fille, qui n'a pas, comme le garçon, la faculté de ré<br />
pudiation, Mâlik est plus sévère. Elle ne peut être contrainte que par la<br />
personne à laquelle le père a expressément délégué son pouvoir, en dé<br />
signant nommément le futur m;ari et à condition encore qu'on ne crai<br />
gne, pour la jeune femme, ni l'état d'abandon ni celui de débauche (31).<br />
De telles exigences révèlent nettement que le droit de djebr est prévu<br />
avant tout dans l'intérêt du mineur. « Si l'individu qui a droit d'imposer<br />
un mariage a approuvé un mariage consenti sans son consentement pré<br />
alable par son fils ou par son frère ou par l'aïeul de la fille, le mariage<br />
sera valable, mais à la condition expresse qu'il soit prouvé par témoi<br />
gnages que l'individu a cédé à ces parents toute liberté et tous pouvoirs<br />
discrétionnaires dans ses affaires et dans tout ce qui le regarde » (32).<br />
La volonté du père reste donc, même après son décès ou. pendant<br />
son absence, la seule qui s'impose,<br />
qu'il a laissé. ,<br />
par l'intermédiaire du mandataire<br />
Le rite ibâdhite, aussi large que le hanéfite, confère le droit de djebr<br />
aux parents 'açebs, ou à celui que le père a délégué,<br />
ntâa des notables.<br />
ou encore à la dje-<br />
Par contre et quelque soit le rite, il ne nous paraît pas discutable<br />
que le tuteur wâlï, par l'intermédiaire duquel la future épouse doit ex<br />
primer son consentement,<br />
n'est qu'un mandataire chargé de faire con<br />
naître la volonté, soit de la fille elle-même, soit du titulaire du djebr,<br />
mais qu'il ne saurait tirer de sa fonction le droit de contrainte, s'il ne<br />
l'a, par ailleurs, en sa qualité, par exemple, de délègataire du père en<br />
rite mâlékite, ou d'aïeul paternel en rite hanéfite. Un arrêt de la Cham<br />
bre de Révision musulmane, rapporté sous le n°<br />
63 du Recueil Norès,<br />
(26) Ibid. art. 506.<br />
(27) Ibn 'Acem, op. cit. vers 363.<br />
(28) Khalîl, trad. Perron, II, 328 Mouradja d'Ohsson, Tableau général de<br />
l'Empire Ottoman, V, 312 Cf. Zeys, Dr. Mus. p. 3, n° 6. Sautayra et Cherb.<br />
Dr. Mus. I, 4.<br />
(29) Zeys, op. cit. p. 4 - Saut,<br />
- (30) Khalîl, trad. Seignettè,<br />
et Cherb. op. cit. I, 4.<br />
art. 507 Cf Ibn 'Acem, op. cit. vers 1336.<br />
(31) Ech Ch-a'râni, op. cit. p. 209<br />
(32) Khalîl, trad. Perron, II, 336.<br />
Averroès, op. cit. p. 33.
DOCTRINE ET LÉGISLATION H5<br />
quoiqu'il dispose que la fille vierge peut être valablement donnée en ma<br />
riage par un wâlî, ne peut pas être compris en ce sens que le wâlî serait<br />
habile à se passer du consentement de la fille orpheline ou de celui du<br />
père, s'il existe.<br />
Enfin, et .d'une façon générale, le titulaire du djebr ne peut en user<br />
que s'il a lui-même capacité, c'est-à-dirè s'il est pubère, sain d'esprit, libre<br />
et m(usulman (33).<br />
La folie du père ou du tuteur aurait pour effet de soustraire le mi<br />
neur à la contrainte.<br />
DES LIMITES DU DROIT<br />
La jurisprudence française est souvent intervenue pour poser le<br />
principe que le droit de contrainte matrimoniale ne constitue pas pour<br />
son titulaire une faculté dictatoriale et que les tribunaux ont. sur les con<br />
ditions dans lesquelles il est exercé, un droit de regard et de contrôle.<br />
Lés auteurs français ont interprété l'institution dans le même sens.<br />
Pour Zeys, « un garçon n'est contraignable que lorsqu'il s'agit de lui im<br />
poser un mariage avantageux, la fille est contraignable à la seule con<br />
dition de ne pas être astreinte à un mariage désavantageux » (34).<br />
La formule est, évidemment, beaucoup trop restrictive et il est pré<br />
férable de dire, avec la Chambre de Révision musulmane, que le djebr<br />
ne peut être exercé que dans l'intérêt de l'enfant (35).<br />
Notamment, il ne peut mis en œuvre abusivement et dans une in<br />
tention nocive. Il ne peut permettre à un père ou à un tuteur d'imposer<br />
à sa fille ou pupille un mari dont elle ne voudrait pas (36), un mari at<br />
teint d'une maladie repoussante ou d'une condition inférieure à la sienne<br />
(37). Il ne saurait davantage permettre au père ou au tuteur de s'oppo<br />
ser, sans motif valable, et de façon persistante, à l'établissement de la<br />
mineure (38). Le Tribunal, qui relève l'abus de droit, est habile à sup<br />
pléer au refus d'autorisation (39).<br />
Or, cette jurisprudence ne constitue pas seulement l'application,<br />
évidemment louable, des conceptions libérales d'un pouvoir judiciaire<br />
attaché à la protection de l'individu et surtout de l'incapable, contre les<br />
abus quels qu'ils soient. Elle est conforme, du moins dans le principe,<br />
à la doctrine musulmane la plus répandue.<br />
Dans sa Moudawwana, le mâlékite Ibn el-Qasîm,<br />
examinant le cas<br />
de la vierge dont le père a déjà repoussé un ou deux prétendants, nonobs-<br />
(33) Cf. Zeys, op. oit. 4 et 6.<br />
(34) Dr. Mus. p. 3.<br />
(35) Rev. Mus. 4 février 1908, Nor. 76 12 janvier 1915,<br />
1932, Nor. 678 - 23 mars 1942, Not. 857 - Zeys,<br />
I, 42.<br />
Nor. 117 11 avril<br />
op. cit. il» 8 et 169 Clavel, Dr. Mui.<br />
(36) Rev. Mus. 22 janvier 1915, Nor. 117.<br />
(37', Zeys, op. cit. p. 5.<br />
(38) Alger 27 juin 1881, B.J.A. 1882, 75<br />
Zeys*<br />
op. cit. n» 8 et 11.<br />
(39) Alger 12 septembre 1919, R.A. 1921, 47 Rev. Mus. 11 avril 1922, R.A.<br />
1923. 183 - 26 mars 1927, RA. 1930, 31.
116 PREMIÈRE PARTIE<br />
tant le désir de la jeune fille de se marier, se demande si, après son pre<br />
mier refus, le père doit être considéré comme s'opposant à ce que sa fille<br />
se marie Cadhl). Et il répond en ces termes : « J'estime qu'on ne sau<br />
rait contraindre les pères à donner leurs filles vierges en mariage; à<br />
moins que ce ne soit dans l'intention de leur nuire ou qu'ils ne se mon<br />
trent 'adhl. Si cela est établi et si la jeune fille veut se marier, le Sultan<br />
lui dira : ou bien marie ta fille ou bien je la marierai à ton détriment »<br />
(40).<br />
Ainsi, Ibn el Qasîm se refuse-t-il à donner une définition de l'abus<br />
du droit, qui ne peut résulter que de l'appréciation souveraine du Sultan.<br />
Ce rôle, c'est celui que jouent en la matière nos tribunaux actuels.<br />
La même notion d'abus de pouvoir se retrouve chez Ibn 'Açem, qui<br />
condamne le père contraignant sa fille à épouser un esclave (41) et dans<br />
El Bokhari qui préconise l'annulation du mariage imposé par le père à<br />
sa fille avec un homme qu'elle ne pouvait accepter.<br />
Quelles seront les conséquences, au point de vue de la validité du ma<br />
riage, d'une violation des règles du djebr ?<br />
Un mineur qui a été marié de son propre consentement, alors qu'il<br />
était légalement soumis à la contrainte, verrà-t-il son union annulée ?<br />
L'application des principes ci-dessus nous paraît conduire à cette<br />
conclusion que le mariage ne serait point nul de plein droit mais serait<br />
seulement annulable, dans la mesure où il porterait préjudice aux inté<br />
rêts du mineur. La contrainte étant stipulée en faveur de celui-ci et le<br />
pouvoir du titulaire du djebr étant soumis au contrôle des tribunaux, il<br />
est normal, à notre sens, que ceux-ci examinent, avant de rompre une<br />
union,<br />
si elle est préjudiciable ou non à l'intéressé. Zeys admet cepen<br />
dant que le mariage de la fille impubère est, dans l'hypothèse considé<br />
rée, radicalement nul, mais il ne fournit pas les raisons de la différence<br />
de régime qu'il fait ainsi entre la fille et le garçon (42).<br />
DU DJEBR A L'EGARD DES ALIENES MENTAUX<br />
La situation des aliénés et celle des mineurs est, en droit musulman,<br />
fondée sur les mêmes règles. Us appartiennent les uns et les autres à la<br />
classe générale des incapables. « Il n'y<br />
a que la cause qui diffère » (43).<br />
Il en est ainsi en rite hanéfite comme en rite mâlékite : « Le ma<br />
jeur en- état de démence est dans les mêmes conditions que le mineur »<br />
(44).<br />
Ainsi, de même que le mineur, l'aliéné mental ne peut-il donner un<br />
consentement valable à son mariage. Mais il peut, néanmoins, se marier<br />
et c'est son tuteur qui, en rites hanéfite et mâlékite, exercera en ce qui<br />
le concerne là contrainte matrimoniale. Le pubère frappé de folie, s'il<br />
(40) Trad. Bousquet in Dr. Mus. par les textes p. 52 (Ire édit.).<br />
(41) Tohfa, vers 362.<br />
(42) Zeys, op. cit. p. 3 n» 5.<br />
(43) Khalîl, trad. Perron IV, 58.<br />
(44) Cf. Code du Statut personnel égyptien, art. 487.
DOCTRINE ET LÉGISLATION ^7<br />
n'a pas d'intervalles lucides, est contraignable. Il ne l'est pas s'il a des<br />
moments de raison, qui le font retomber dans la condition des indivi<br />
dus normaux (45).<br />
Le faible d'esprit et le prodigue échappent à la contrainte s'ils sont<br />
majeurs. Mais, indirectement, par le droit de regard qu'il aura sur le côté<br />
financier du mariage et le taux de la dot, le tuteur pourra s'opposer pra<br />
tiquement à l'union.<br />
Il est bien évident que le djebr en cette matière est générateur de<br />
graves abus. L'avant-.projet Morand envisageait sagement de le suppri<br />
mer à l'égard des. aliénés, sauf, pour ceux ayant des intervalles lucides, à<br />
donner leur consentement personnel (art. 6).<br />
imlak,<br />
LES COUTUMES KABYLES<br />
On sait qu'en Kabylie c'est au cours d'une première cérémonie, dite<br />
que s'échangent les consentements au mariage entre les parents<br />
des intéressés et que le représentant du futur mari s'entend avec celui de<br />
la future épousée sur le montant de la thamarrith qui sera versée par<br />
l'époux à ceux qui lui dorftient la jeune fille en mariage.<br />
Pour assister à cette cérémonie, le prétendant délègue un manda<br />
taire. Celui-ci rencontre le père ou le tuteur de la future et, devant le<br />
marabout et les notables du village, et des kharoubas intéressées, s'é<br />
changent les paroles de demande et d'acquiescement. Ce n'est qu'après<br />
cet accord, conclu en l'absence et en dehors de la fille (mais qui vaut<br />
déjà mariage), que celle-ci, au cours d'une seconde cérémonie, accom<br />
pagnée de fêtes, sera conduite au domicile de son mari.<br />
Ces coutumes soulignent suffisamment qu'une différence fondamen<br />
tale existe, au point de vue du consentement au mariage,<br />
et le garçon.<br />
entre la fille<br />
Mineur ou majeur, le garçon est appelé à donner son consentement<br />
personnel et c'est là,<br />
Kabyle sur ses enfants,<br />
man.<br />
quelle que soit en fait l'autorité traditionnelle du<br />
une différence importante avec le droit musul<br />
Il en est une autre : ce consentement personnel ne suffit pas. Il doit<br />
s'accompagner de celui du père ou, à défaut de celui-ci, de celui qui re<br />
présente le père et qui est, en principe, le parent le plus proche dans la<br />
ligne masculine ou même, en l'absence de tout parent mâle, de la mère<br />
ou encore du tuteur nommé par la djemâa,<br />
famille..<br />
s'il s'agit d'un orphelin sans<br />
Dès sa majorité, par contre, le garçon n'a plus à fournir que son<br />
consentement personnel. En fait, l'usage lui impose de prendre l'avis de<br />
ses parents. Et ainsi le régime kabyle rejoint-il, sur la plupart des points,<br />
celui du code civil.<br />
Rappelons que le décret du 1er août 1902 a fixé à 18 ans l'âge de la<br />
majorité des Kabyles et que c'est cet âge et non celui de la puberté qui<br />
entrera en ligne de compte pour déterminer le moment où — sous ré-<br />
(45) Khalil, trad. Fagnan, .cit.<br />
op. cit. I, 3.<br />
p. 9 Zeys, op<br />
p. 4 n» 7 Sautayra et CherD.
118 PREMIÈRE PARTIE<br />
serve des démarches respectueuses<br />
la contrainte matrimoniale.<br />
— le<br />
garçon pourra être affranchi de<br />
La fille, par contre, n'est, d'une façon presque générale, jamais ap<br />
pelée à donner son consentement, qu'elle soit mineure ou majeure, et ce<br />
jusqu'au jour où, à raison de son âge, le mariage s'avérerait stérile, du<br />
encore jusqu'au jour où elle aurait perdu tous ses parents mâles.<br />
Le consentement au mariage de la fille vierge est donné par son<br />
père seul ou, à défaut, par T'âçeb le plus proche (46).<br />
Ce n'est qu'en l'absence de tout parent mâle que la mère, ou le tuteur<br />
désigné par la djemâa,<br />
peuvent intervenir, mais à la condition de s'être<br />
assurés au préalable de l'accord de la jeune fille (47).<br />
La perte de sa virginité pas plus que sa nubilité ou même sa ma<br />
jorité chrématïque n'affranchissent la femme kabyle de la contrainte<br />
matrimoniale.<br />
La veuve elle-même ne s'appartient pas. Elle est remariée par ses<br />
parents et, dans certaines coutumes, par les héritiers du mari décédé,<br />
comme si la puissance maritale se transmettait par voie successorale.<br />
La femme répudiée retombe, elle aussi, sous la coupe des parents.<br />
Mais,. ici, le système des coutumes relatives aux droits du mari com<br />
plique la question des consentements. On sait que l'époux dont la femme<br />
s'est mise en état d'insurrection et s'est ainsi rendue thamenafek'th, n'a<br />
pas le droit de la forcer à réintégrer, si elle ne se soumet point et ne peut<br />
que la répudier ou laisser subsister l'état d'insurrection. «Le mari a ce<br />
pendant une autre faculté, qui est de rendre sa femme thama'ouok'th. En<br />
déclarant devant témoins qu'il place telle somme sur la tête de l'épouse,<br />
il s'interdit celle-ci à lui-même, mais il l'interdit en même temps aux au<br />
tres. Elle ne pourra, en effet, se remarier qu'autant que le nouvel époux<br />
versera au précédent la somme dont s'agit,<br />
ou lefdi —<br />
qui est un prix de rachat —<br />
et qui, par son exagération, est souvent susceptible de décou<br />
rager les candidats ou les parents qui voudraient payer pour leur compte.<br />
Cette institution a donc pour résultat pratique, dans bien des cas,<br />
de soumettre la femme répudiée à une contrainte matrimoniale supplé<br />
mentaire, celle de son ancien mari.<br />
La loi française est cependant intervenue sur ce point pour condam<br />
ner les abus. Le décret du 19 mai 1931, sur la condition de la femme<br />
kabyle, a interdit au mari d'exiger une lefdi supérieure à la thamamth<br />
qu'il a effectivement versée aux parents de l'épouse pour obtenir celle-ci.<br />
Enfin, nombreux sont les qânouns ayant amenuisé les règles delà<br />
contrainte matrimoniale à l'égard des veuves et des femmes répudiées.<br />
Le plus souvent, il est toléré que celles-ci déclinent par deux fois le<br />
remariage qui leur est proposé. Au troisième candidat, elles retombent<br />
sous la contrainte des parents.<br />
D'autres coutumes, au contraire, n'autorisent celle-ci que pour le pre-<br />
(46) Rev. Mus. 28 février 1930, Nor. 542 Hanoteau et Letourneux,. La Kabylie<br />
et les coutumes kabyles, II, 150.<br />
(47) Rev. Mus. 30 juin 1925, Nor. 317 Han. et Let. op. cit. II, 151.
DOCTRINE ET LÉGISLATION 119<br />
mier mariage : c'est le cas chez les Ibethran (48). Le qànoun des Cheurfa<br />
guir'il guek'k'en,<br />
qui exige que la femme soit toujours consultée et sti<br />
pule une amende contre le contraignant (48) est exceptionnel.<br />
En tout cela, il ne faut pas oublier que la femme kabyle, si elle n'est<br />
pas favorisée dans la conclusion de son mariage, a toujours la possibilité<br />
de se mettre en état d'insurrection, avant même toute consommation,<br />
sans que le mari puisse la contraindre à réintégrer. Elle dispose ainsi<br />
d'un palliatif et la rigueur de la coutume n'est donc, à toute prendre, que<br />
relative.<br />
La facilité avec laquelle le lien conjugal peut être rompu par l'é<br />
pouse corrige ce qu'il peut y avoir de despotique dans sa formation.<br />
A PROPOS DE L'FFAF<br />
E. DESPORTES.<br />
Dans le chapitre de la nafaqa (entretien) de son Muhtasar, Khalil,<br />
traitant de l'obligation d'entretien à laquelle l'enfant aisé est tenu envers<br />
ses ascendants au premier degré dans le besoin, fait entrer dans celle-ci<br />
l'entretien de la servante (hâdim) de chacun de ses père et mère et celle<br />
de la servante de l'épouse de son père. Il doit, en outre, n. préserver la<br />
chasteté >> (icfâf) de son père en lui procurant une épouse. Toutefois, pré-<br />
cise-t-il, l'enfant ne doit qu'une seule pension d'entretien (en faveur des<br />
épouses de son père) lorsqu'une de ces épouses est sa propre mère. Il<br />
ne doit pas, enfin, d'entretien à l'époux (pauvre) de sa mère... (cf. az.<br />
Zurqâni sur Khalil, Edit. Muhammad Efendi Mustafa, Le Caire, T.IV, p.<br />
260).<br />
Il pouvait être curieux de rechercher l'origine de cette institution de<br />
Viofâf chez les Mâlékites.<br />
Un point est certain : il n'en est pas fait mention dans la Mudawwa-<br />
na, la principale source du rite mâlékite et du Muhtasar. La doctrine<br />
d'Ibn al-Qâsim est que l'enfant n'est pas tenu de faire faire le pèlerinage<br />
â son père ni de le marier (al-Mawwâq sur Khalil, IV, 210). La seule<br />
obligation que ce docteur mette à la .charge de l'enfant est celle d'entre<br />
tenir son père et la famille Cahl) de celui-ci,<br />
avec cette précision que si<br />
le père a quatre épouses libres, le fils n'est tenu d'en entretenir qu'une.<br />
L'enfant doit, en outre, entretenir le ou la servante « hâdim » de son père<br />
(Mudawwana, H, 248).<br />
D'où Khalil a-t-il alors tiré l'obligation d'icfâf du père ? C'est vrai<br />
semblablement d'un dire d'un autre disciple de Mâlik, Ashab, qui rap<br />
porte que l'enfant est contraint de marier son père, Ibn Rusd (dans son<br />
Bayân wa't-Tahsïl) a adopté ette opinion « Si le besoin de mariage du<br />
père est certain, l'obligation qui pèse sur l'enfant ne fait aucun doute »<br />
(al Mawwâq sur Khalil, VI, 210),<br />
l'eau de ses ablutions petites et grandes,<br />
de même qu'il est tenu de lui acheter<br />
Le. commentateur Az-Zurqâni (sur Khalil, IV, 260)<br />
(Al-Hattâb sur Khalil, IV, 210).<br />
considère que les<br />
termes de Khalil signifient, apparemment que l'épouse unique du père,<br />
(48) Han. et Let. opT-cit. II, 150.
120 PREMIÈRE PARTIE<br />
que l'enfant a l'obligation de procurer à son père peut venir s'ajouter à<br />
une première épouse déjà chez celui-ci s'il s'avère que son icfâf requiert<br />
cette seconde épouse.<br />
Ajoutons que Khalil semble être, après. Ibn Rusd, le seul auteur à<br />
avoir parlé de cette curieuse institution. J'ai consulté en vain Ibn Abi<br />
Zaid al Qayrawani, Risala (trad. Bercher, p. 199) et le commentaire<br />
d'As-Sarnubi ; Ibn Zùzi Qawânin (Tunis, 1344 1928, p. 217) Ibn Râsid-<br />
Lubâb al-Lubâb (Tunis 1347 1931, pp. 123 et suiv.). Ibn Arafa Hudûd<br />
(et commentaire par ar-Rassaâ') (Tunis, 1350,<br />
mentaires de la Tuhfa sous -le vers 593,<br />
Matbaca/at-Tizâriyya al-Kubra, Le Caire, s.d. T.I.,<br />
p. 227 et suiv.). Les com<br />
par at-Tsuli : Bahja (Edit. al-<br />
Commentaire, en marge du précédent T.I., p. 383; Mayârra -<br />
p. 383), at-Tawdi :<br />
Commentaire<br />
- - sur la Tuhfa T.I., p. 226 ; Abu Ali b. Rahhâl Glose sur le précédent T.I.<br />
p. 226 et le recueil de Nawâril d'Abû Mahdi al-Wazzâni el-Micyar al-Zadîd,<br />
T. IV, p. 313 à 362.<br />
Seul le Durr an-Natîr d'Ibn Hilâl (Commentaire des Azwiba d'Abul-<br />
Hassan as-Sugaiyyir, Edit. Lith. de Fès, 1919, p. 122 et suiv.), fait une<br />
petite allusion aux besoins d'icfâf du père, à propos de la question de<br />
savoir si, lorsque l'enfant, a la charge de celui-ci possède une esclave dont<br />
il a besoin, le père est tenu d'entretenir celle-ci ou bien si cet entretien<br />
demeure à la charge de l'enfant.<br />
La Mudawwana, déclare Ibn Hilâl, donne sur la question la solution<br />
suivante : Une jeune fille hérite de sa mère un serviteur et a besoin de<br />
quelqu'un qui la serve. Le père n'est tenu que de l'entretien de sa fille,<br />
mais non de son serviteur. La jeune fille n'a que le choix d'entretenir<br />
elle-même sa servante ou de la vendre.<br />
Cette solution, observe Ibn Hilâl, s'oppose à cet autre dict de la Mu<br />
dawwana que « l'enfant est tenu d'entretenir le (ou la) serviteur de son<br />
père et de sa mère ».<br />
Ibn Yunus, rapporte-t-il, distinguait entre les deux cas par le besoin<br />
où est le père d'une servante (hâdem) soit pour le travail, soit pour le<br />
lit, cette dernière tenant lieu d'épouse. Alors que l'enfant, estimait-il,<br />
n'avait pas dans le cas visé par la Mudawwana, besoin d'être servi. Mais<br />
si l'enfant avait eu besoin de la servante, le père aurait eu l'obligation<br />
d'entretenir celle-ci.<br />
Un autre auteur, al-Mattiti, rétorque à Ibn Yunus qu'il a mal com<br />
pris l'espèce traitée par la Mudawwana. Ibn al-Qasim y dit précisément<br />
que l'enfant a besoin de quelqu'un qui le serve.<br />
La différence de traitement entre le ^père et l'enfant,<br />
ajoute al-Mat<br />
titi, tient vraisemblablement au plus grand respect (horma) dû au père<br />
et au fait qu'il a davantage besoin. que l'enfant d'une servante pour le<br />
travail et le lit. Les deux cas sont donc différents.<br />
Az-Zaqqaq, dans son Minhâdj subordonne le aractère juridique de<br />
l'icfâf (obligation pour l'enfant ou simple recommandation) à la nature<br />
propre attribuée au mariage. Selon que l'on considère le mariage comme<br />
un plat de résistance (qût) ou une friandise (tafakkuh), se détermine<br />
le caractère juridique de l'icfâf (préservation de la chasteté) du père.<br />
« Hali 'n-nikâhu qûtun au- tafakkun A Icfâfu wâlidin cala'ihi yufqahu ».<br />
J. LAPANNE-JOINVILLE.
— Fonctionnaires.<br />
— vier 1944.<br />
Illégalité<br />
disciplinaire.<br />
DEUXIEME PARTIE<br />
JURISPRUDENCE<br />
Admission<br />
CONSEIL D'ETAT<br />
12 novembre 1948<br />
o<br />
— à la retraite. Ordonnance du 7 jan<br />
de son utilisation pour prendre une sanction<br />
L'article 1" de l'ordonnance du 7 janvier 1944 permettant l'admission<br />
à la retraite des'<br />
fonctionnaires comptant 15 ans de services effectifs ad<br />
missibles pour la liquidation des droits à pension, doit être annulé, un<br />
arrêté du Gouverneur Général de l'Algérie qui se fonde sur ce Texte pour<br />
prononcer une mesure disciplinaire.<br />
(Sieur G.).<br />
Considérant que,<br />
par la disposition attaquée de l'arrêté du Gouver<br />
neur Général de l'Algérie en date du 16 novembre 1946, le sieur G. a été<br />
mis à la retraite d'office par application de l'ordonnance du 7 janvier<br />
1944 rendue applicable en Algérie par le décret du 8 juin 1944 ;<br />
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de ladite ordonnance «l'ad<br />
mission à la retraite de tous les magistrats,<br />
fonctionnaires et agents<br />
pourra être prononcée d'office sans condition d'âge, dès lors que les inté<br />
ressés compteront 15 ans de services effectifs admissibles pour la liquida<br />
tion des droits à pension »;<br />
Considérant qu'il ressort des pièces versées au 'dossier et notamment<br />
des observations présentées par le Ministre de l'Intérieur sur le pourvoi<br />
et de l'avis du conseil de discipline en date du 8 novembre 1946 que l'ar<br />
rêté attaqué, en date du 16 novembre 1946, a été pris en vue d'écarter<br />
du service le sieur G., dont la réintégration effective dans les cadres à<br />
la suite du retrait des sanctions disciplinaires de révocation et de mise<br />
à la retraite d'office'<br />
prononcée à son encontre était jugée inopportune<br />
« en raison des fautes professionnelles graves relevées à son encontre »;<br />
qu'ainsi ledit arrêté a revêtu le caractère d'une mesure disciplinaire ;
DEUXIEME PARTIE<br />
que, dès lors, en se fondant sur l'ordonnance du 7 janvier 1944 pour pren<br />
dre à l'égard du sieur G. une telle décision, le Gouverneur Général de!<br />
l'Algérie a méconnu la portée de cette disposition ;<br />
Décide :<br />
L'article 4 de l'arrêté susvisé du Gouverneur Général de l'Algérie, en<br />
date du 16 novembre 1946, est annulé.<br />
I. —<br />
II. —<br />
III. —<br />
Maroc.<br />
Formalités.<br />
(MM. Mosset, rapp.; Gazier, c. du g. ; Gaudim av.).<br />
—<br />
Fonctionnaires<br />
administrative.<br />
—<br />
CONSEIL D'ETAT<br />
3 décembre 1948<br />
des cadres chérifiens. — Epuration<br />
Violation<br />
des droits de la défense (non). —<br />
— Motivation de la mesure d'épuration. Circonstances<br />
l'entraîner.<br />
Avancement.<br />
I. —<br />
—<br />
Un<br />
Exclusion<br />
pouvant<br />
sans examen des titres et mérites.<br />
fonctionnaire des Domaines du Maroc,<br />
appartenant aux<br />
cadres chérifiens, ne peut être soumis au régime institué par un arrêté<br />
résidentiel du 22 septembre 1943 introduisant au Maroc des dispositions<br />
de l'ordonnance du 18 août 1943 sur l'épuration administrative, ce texte<br />
'<br />
ne s'appliquant qu'aux agents appartenant aux cadres français.<br />
A défaut de textes instituant au Maroc une procédure spéciale pour<br />
l'épuration des cadres chérifiens, l'Administration trouve dans les pou<br />
voirs généraux qu'elle détient en matière disciplinaire,<br />
un fondement-<br />
légal pour les mesures, de répression qu'il lui appartient de prendre en<br />
cette matière.<br />
IL —<br />
Ne viole pas les droits de la défense une mesure jd'épuraticm<br />
prise après que l'intéressé ait répondu à une note lui faisant connaître<br />
les faits qui lui étaient reprochés.<br />
N'est pas entaché d'excès de pouvoir l'arrêté qui prononce une telle<br />
sanction sans être motivé, le dahir du 22 décembre 1939, seul applicable<br />
en l'espèce,<br />
pour son application.<br />
n'imposant pas l'obligation de motiver les décisions prises<br />
Le fait d'avoir appartenu au service d'ordre légionnaire et d'avoir<br />
participé aux opérations accomplies le 8 novembre 1942, sont de nature<br />
à justifier légalement la mesure attaquée.
III. —<br />
JURISPRUDENCE<br />
Mais viole la loi un arrêté par lequel le directeur des Finan<br />
ces du Maroc refuse de procéder, au profit de l'intéressé, à une promotion<br />
de choix, en se basant uniquement sur la mesure d'épuration intervenue,<br />
sans procéder à l'examen de ses titres et mérites.<br />
(Sieur Trébuchet).<br />
En ce qui concerne l'arrêté du Directeur des -Finances, en date du<br />
novembre 1943 :<br />
Sur le moyen tiré de ce que les faits qui ont motivé la sanction relè<br />
veraient de la procédure établie par l'ordonnance du 18 août 1943, relati<br />
ve à l'épuration administrative :<br />
Considérant que, si l'arrêté résidentiel du 22 septembre 1943 a intro<br />
duit au Maroc les dispositions de l'ordonnance du 18 août 1943, cet acte<br />
n'a pu avoir pour effet, en l'absence, d'un texte émanant de l'autorité<br />
législative chérifienne, seule compétente à cet égard, de rendre cette or<br />
donnance applicable aux agents des cadres chérifiens ;<br />
3'<br />
qu'il est constant<br />
que le requérant, en sa qualité de contrôleur principal des Domaines,<br />
appartenait à l'un de ces cadres; qu'il suit de là que le sieur Trébuchet<br />
n'est pas fondé à soutenir qu'à supposer qu'il fût justiciable d'une pro<br />
cédure d'épuration, celle-ci aurait dû être suivie,<br />
criptions de l'ordonnance susdatée ;<br />
conformément aux pres<br />
Sur le moyen tiré d'une prétendue violation des droits de la défense :<br />
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du dahir du 22 décembre<br />
1939, avant de prendre une sanction disciplinaire, l'autorité compétente<br />
provoquera, sauf en cas d'urgence motivée par l'intérêt du service ou de<br />
ia défense nationale, les observations de l'intéressé sur les faits relevés<br />
contre lui ;<br />
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Trébuchet a pu<br />
présenter utilement sa défense sur les faits qui lui étaient reprochés, en<br />
i répondant par une lettre du 23 septembre 1943 aux questions qui lui<br />
étaient posées dans une note à lui adressée par le directeur des Finan<br />
ces ; qu'ainsi les observations de l'intéressé ont été provoquées, avant la<br />
sanction dont il a été l'objet, sur les faits relevés contre lui; qu'il a donc<br />
été satisfait aux prescriptions précitées de l'article 2 du dahir du 22 dé<br />
cembre 1939 ;<br />
légale :<br />
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base<br />
Considérant qu'à défaut de tout texte instituant au Maroc une pro<br />
cédure particulière pour l'épuration des cadres chérifiens, l'Administra<br />
tion trouvait dans les pouvoirs généraux qu'elle tient des dispositions<br />
disciplinaires en vigueur et notamment de celles du dahir du 22 décem<br />
bre 1939 .un fondement légal pour les mesures de répression qu'il lui ap<br />
partenait de prendre en cette matière ;
DEUXIEME PARTIE<br />
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les griefs formulés à<br />
l'encontre du sieur Trébuchet sont tirés de la circonstance qu'il avait<br />
donné son adhésion au service d'ordre légionnaire et qu'il a participé aux<br />
opérations accomplies le 8 novembre 1942 par un service de police auxi<br />
liaire dont les membres étaient principalement recrutés parmi les adhé<br />
rents dudit groupement ;<br />
Considérant qu'à supposer même qu'à la date ci-dessus indiquée le<br />
requérant n'eût pas encore prêté le serment imposé aux adhérents du<br />
service d'ordre légionnaire, il n'en résulterait pas que la décision attaquée<br />
dût être regardée comme reposant, de ce chef, sur un fait matériellement<br />
inexact ;<br />
Considérant, d'autre part,<br />
qu'eu égard tant au caractère du groupe<br />
ment susdésigné qu'à l'activité de l'intéressé dans ce groupement les faits<br />
qui ont motivé la mesure contestée sont de nature à la justifier légale<br />
ment;<br />
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'est pas motivé :<br />
Considérant qu'aucune disposition du dahir du 22 décembre 1939, seul<br />
applicable en l'espèce, n'impose l'obligation de motiver les décisions,pri<br />
ses pour son application ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à<br />
demander par ce moyen l'annulation de l'arrêté attaqué ;<br />
En ce qui concerne l'arrêté du directeur des Finances en date du 30<br />
août 1946 :<br />
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des observa<br />
tions présentées par le ministre des Affaires Etrangères sur le pourvoi,<br />
ainsi que de la note adressée le 5 août 1946 par le secrétaire général du<br />
protectorat au directeur des Finances que le refus opposé au sieur Trébu<br />
chet de ne pas tenir compte, dans le réajustement de sa situation admi<br />
nistrative, de l'état de fait résultant de la sanction prononcée par l'arrêté<br />
du 3 novembre 1943 a été la conséquence, en ce qui concerne l'établisse<br />
ment du tableau d'avancement pour les années 1944 et 1945, d'une mesure<br />
générale prise par le secrétaire général du protectorat en vue d'exclure<br />
du bénéfice de toute promotion au choix pendant les années susindiquées<br />
les agents qui avaient fait l'objet d'une sanction au titre de l'épuration<br />
administrative ; qu'il n'a pas été procédé à l'examen des titres et mérites<br />
de l'intéressé ; que dès lors le sieur Trébuchet est fondé à soutenir que<br />
l'arrêté attaqué,<br />
qui a été pris en application des instructions données<br />
au directeur des Finances par le secrétaire général du protectorat, est<br />
entaché d'excès de pouvoir ;<br />
Décide :<br />
Article premier. —<br />
Maroc en date du 30 août 1946 est annulé.<br />
Art. 2. —<br />
est rejeté.<br />
L'arrêté<br />
susvisé du directeur des Finances au<br />
Le surplus des conclusions de la requête du sieur Trébuchet<br />
(MM. de Lamothe Dreuzy, rapp., Odent, c. du g.,; Morillot, av.).
Exécution des jugements. —<br />
JURISPRUDENCE<br />
CONSEIL D'ETAT<br />
8 décembre 1948<br />
Refus<br />
Absence de motifs d'ordre public. —<br />
de l'autorité ., administrative. —<br />
Illégalité.<br />
Le justiciable nanti d'une décision judiciaire revêtue de la formule.<br />
exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour<br />
assurer l'exécution de cette décision.<br />
Est donc entaché d'excès de pouvoir la décision d'un préfet qui re<br />
fuse de procéder à cette exécution alors qu'aucun motif d'ordre public<br />
ne l'autorisait à refuser son concours.<br />
(Consorts Assouline).<br />
Considérant que les requêtes susvisées des consorts Assouline sont<br />
dirigées contre deux décisions en date des 23 mars et 3 mai 1946, par<br />
lesquelles le préfet du département d'Oran a refusé aux requérants le<br />
concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une ordonnance<br />
du président du tribunal civil d'Oran ordonnant l'expulsion des sieurs<br />
René et Elie parmon,<br />
propriétaires à Oran;<br />
occupants d'un immeuble dont les requérants sont<br />
qu'elles présentent à juger des questions con<br />
nexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule déf-<br />
cision ;<br />
Considérant que le justiciable nanti d'une décision judiciaire revê<br />
tue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la<br />
force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été ainsi déli-<br />
livré ;<br />
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans les circonstances<br />
de l'affaire, aucun motif tiré de la nécessité du maintien de l'ordre n'au<br />
torisait l'administration à refuser son concours : que dès lors les requé<br />
rants sont fondés à soutenir que lesdites décisions sont entachées d'ex<br />
cès de pouvoir ;<br />
Décide :<br />
Article premier. —<br />
Les<br />
des 23 mars et 3 mai 1946 sont annulées.<br />
décisions susvisées du préfet d'Oran, en date<br />
(MM. Poussière, rapp.; Chardeau, c. du g.; Mayer, av.).
I. —<br />
II. —<br />
Exécution<br />
des jugements. —<br />
Motifs d'ordre public.<br />
DEUXIEME PARTIE<br />
CONSEIL D'ETAT<br />
7 janvier <strong>1949</strong><br />
Refus de l'autorité administrative.<br />
— Séparation des autorités. administratives et judiciaires. Sursis<br />
à statuer du sous-préfet jusqu'à décision de la Cour d'Appel. —<br />
I. —<br />
Une<br />
expulsion ordonnée par une décision de justice étant sus<br />
ceptible de créer un danger pour l'ordre public, un sous-préfet a pu lé-\<br />
gaiement refuser le concours de la force publique pour assurer son exé<br />
cution^<br />
II. —<br />
Mais en refusant d'accorder satisfaction à la demande de l'in<br />
téressé jusqu'à ce que la Cour d'Appel ait statué sur l'appel interjeté con<br />
tre la décision en cause, exécutoire par provision, le sous-préfet a modi<br />
fié la portée do la décision de justice et méconnu le principe de la eè"*"<br />
parution des autorités administratives et judiciaires.<br />
(Sieur Rosenthal).<br />
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstan<br />
ces de l'espèce l'expulsion autorisée par ordonnance du président du tri<br />
bunal civil de Bougie en date du 9 août 1946 était susceptible de créer<br />
un danger pour l'ordre public; que, dès lors, le sous-préfet de Bougie a<br />
pu légalement refuser, à l'époque où il lui était demandé, le concours<br />
de la force publique pour l'exécution de ladite ordonnance;<br />
Mais considérant qu'en précisant qu'il n'accorderait pas satisfaction<br />
à la demande à lui adressée avant que la Cour d'Alger ait statué suij<br />
l'appel interjeté contre l'ordonnance précitée, laquelle, d'après ses ter<br />
mes mêmes, était exécutoire par provision, le sous-préfet a modifié la<br />
portée et les effets de l'ordonnance du président du tribunal et a mécon<br />
nu ainsi le principe de la séparation de l'autorité administrative et ju<br />
diciaire.<br />
Décide :<br />
Article premier. —<br />
La décision susvisée du sous-préfet de Bougie en<br />
date du 29 août 1946 est annulée en tant qu'elle a fixé un laps de temps<br />
pendant lequel serait refusé le concours de la force publique pour l'ex<br />
pulsion du sieur Barré.<br />
Art. 2. —<br />
thal est rejeté.<br />
Le surplus des conclusions de la requête du sieur Rosen<br />
(MM. Letourneur, rapp.; Barbet, c. du g.; Morillot, av.).
Commissions professionnelles. —<br />
présentative. —<br />
Contrôle<br />
JURISPRUDENCE<br />
CONSEIL D'ETAT<br />
19 janvier <strong>1949</strong><br />
Organisation syndicale la plus re<br />
Excès de pouvoir.<br />
du Conseil d'Etat. —<br />
Une fédération syndicale comprenant, dans une catégorie profes<br />
sionnelle, le plus grand nombre d'adhérents dont l'adhésion a été obte<br />
nue sans contrainte, qui a participé en 1938, 1939 et 1945 à l'élaboration<br />
de statuts définissant la situation du personnel intéressé et dont les di<br />
rigeants n'ont, par leur attitude de 1940 à 1944, donné lieu à aucune re<br />
marque défavorable, est fondée à soutenir que ces conditions devaient la<br />
faire considérer parmi les organisations syndicales les plus représenta<br />
tives.<br />
Dès lors est entaché d'excès de pouvoir un arrêté gubernatorial qui<br />
refuse de désigner parmi ses adhérents des représentants à une commis<br />
sion chargée de réviser les conditions de travail de la catégorie profes?<br />
sionnelle intéressée.<br />
(Fédération Algérienne du Syndicat des Ingénieurs et assimilés des<br />
concessions de distribution et des entreprises de production d'électricité<br />
et de gaz en Algérie).<br />
Considérant qu par la requête susvisée la fédération algérienne des<br />
syndicats des ingénieurs et assimilés des concessions de distribution et<br />
des entreprises de production d'électricité et de gaz en Algérie attaque<br />
deux décisions du gouvernement général de l'Algérie intervenues à l'oc<br />
casion de la désignation d'une commission professionnelle mixte char<br />
gée d'examiner les conditions de travail au sein d'une branche déter<br />
minée ;<br />
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la catégorie pro<br />
fessionnelle envisagée; la fédération requérante constitue une organisa<br />
tion syndicale dont la création remonte à 1937 et qui, à la date des déci<br />
sions attaquées, groupait le plus grand nombre d'adhérents;<br />
qu'il n'est<br />
pas allégué par le ministre que ces adhésions aient été obtenues par con<br />
trainte; que le défaut d'indépendance à l'égard des employeurs, dont il<br />
lui est fait grief, n'est pas établi; que sa participation, en 1938 et 1939,<br />
puis en 1945 à l'élaboration de statuts définissant la situation du person<br />
nel intéressé démontre la réalité et l'importance de son activité, laquelle<br />
a été suspendue de 1940 à 1944, sans que l'attitude de ses dirigeants ait,<br />
pendant cette période, donné lieu à aucune remarque défavorable ;<br />
qu'ainsi ladite fédération est fondée à soutenir qu'elle remplissait les<br />
conditions propres à la faire ranger#parmi les organisations syndicales<br />
les plus représentatives dans la catégorie<br />
professionnelle dont il s'agit,
et que, par suite,<br />
pas, pour l'année 1945,<br />
DEUXIEME PARTIE<br />
c'est à tort que le gouverneur général de l'Algérie n'a<br />
choisi parmi ses adhérents les représentants des<br />
ingénieurs et assimilés au sein de la commission technique spéciale char<br />
gée de réviser les conditions de travail du personnel du gaz et de l'élec<br />
tricité ;<br />
Décide :<br />
Les décisions susvisées du gouverneur général de l'Algérie, en date<br />
du 19 décembre 1945, sont annulées.<br />
(MM. Teis, rapp.; Çhavanon, c. du g.; de Lavergne, av.).<br />
— Bail. Locaux<br />
— légale.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (4e Chambre)<br />
commerciaux.<br />
Contrat<br />
8 avril 1948<br />
— Bail<br />
judiciaire (non). —<br />
non renouvelé.<br />
Loyers.<br />
— Prorogation<br />
Le commerçant locataire occupant les lieux et dont le bail n'a pas<br />
été renouvelé a droit à la prorogation légale applicable de plein droit et<br />
à laquelle il n'a pas expressément renoncé; aucun contrat judiciaire n'a<br />
donc pu se former légalement.<br />
Le loyer antérieur au. 2 septembre 1947 est maintenu au prix fixé<br />
par le bail initial.<br />
Le loyer dû pour la période de prorogation peut être fixé- soit par<br />
accord des parties soit par voie d'expertise.<br />
(Merabet Aïssa c. Mokhnache Yahia).<br />
LA COUR :<br />
En la forme : Attendu que l'appel est régulier et recevable,<br />
Au fond :<br />
Attendu que Merabet qui occupe actuellement les lieux et dont le<br />
bail n'a pas été renouvelé a droit à la prorogation légale de la loi du 3<br />
septembre 1947, applicable de plein droit et à l'application de laquelle il<br />
n'a pas expressément renoncé ;<br />
Attendu qu'il échêt donc de constater le droit de Merabet à proro<br />
gation, qu'à cet égard il ne s'est formé aucun contrat judiciaire entre<br />
parties, ces dernières pouvant revenir sur les positions prises devant le<br />
magistrat conciliateur.
JURISPRUDENCE<br />
Attendu qu'en ce qui concerne le montant du loyer pendant la pé<br />
riode de la prorogation : 1° pour celle courant de la promulgation de<br />
la loi du 2 septembre 1947 au 1er janvier <strong>1949</strong>, il y<br />
les parties à.agir comme il appartiendra et 2°<br />
a lieu de renvoyer<br />
pour la période antérieu<br />
re au 2 septembre de maintenir le prix fixé par le bail initial ;<br />
Attendu, enfin,<br />
qu'il échêt de rejeter la demande de dommages-in<br />
térêts formée par les intimés par application de l'article 464 du C.P.C.,<br />
cette demande étant irrecevable.<br />
Par ces motifs :<br />
Ouï M. le Président Journau qui a présenté un rapport écrit ;<br />
Ouï les avoués et avocats des parties et le Ministère puMic, statuant en<br />
matière civile contradictoirement et après délibéré ;<br />
Reçoit l'appel comme régulier en la forme.<br />
Au fond, dit qu'il n'y<br />
a pas contrat judiciaire. Constate qu'en vertu<br />
des dispositions de la loi du 3 septembre 1947, le bail liant les parties<br />
est prorogé de plein droit jusqu'au 1er janvier <strong>1949</strong>. Constate qu'en<br />
suite de cette prorogation légale, la procédure suivie et l'instance ac<br />
tuelle sont devenues inopérantes et caduques.<br />
En conséquence, infirme la décision déférée et renvoie les parties<br />
à agir comme il appartiendra sur le montant des loyers du 2 septem<br />
bre 1947 au 1er janvier <strong>1949</strong>,<br />
conformément à la loi du 3 septembre<br />
1947, le montant des dits loyers étant maintenu jusqu'à cette date com<br />
me il était primitivement fixé par le bail.<br />
Fait masse des dépens de première instance et d'appel. Dit qu'ils<br />
seront supportés par moitié par chacune des parties,<br />
traits au profit des avoués de la cause aux offres de droit.<br />
Dit n'y avoir lieu à amende d'appel.<br />
ceux d'appel dis<br />
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par la 4e Chambre<br />
de la Cour d'Appel d'Alger...<br />
NOTE<br />
(MM. Journau, pr. rapp.; Rocca, av. gén. ; Hamoutène et Préa, av.).<br />
La décision ci-dessus rapportée est intéressante à connaître parce que dans<br />
sa concision elle nous révèle, d'abord, l'incompétence du législateur pour mettre<br />
fin aux controverses stériles concernant tous les litiges sur la matière des loyers<br />
et les solutions de facilités qu'il adopte en laissant aux juges<br />
lois incomplètes, trop<br />
mocratie -<br />
excellence -<br />
l'interprétation de<br />
hâtivement élaborées. N'oublions pas qu'une véritable dé<br />
et la France jusqu'à ces dernières années était le peuple démocrate par<br />
est caractérisée par des lois justes,<br />
des institutions légales et 1 indé<br />
pendance absolue des juges vis-à-vis du pouvoir exécutif. C'est la science JuH|iue<br />
du magistrat qui a, trop souvent, comblé la carence du législateur, les lacunes et<br />
les imperfections de la loi.
10 DEUXIÈME PARTIE<br />
L'arrêt de la Cour d'appel constate donc que la loi du 3 septembre 1947 a<br />
prorogé de plein droit le bail jusqu'au 1er janvier <strong>1949</strong> (aujourd'hui le décret du 14<br />
janvier <strong>1949</strong> qui homologue une décision de l'Assemblée Algérienne proroge les<br />
locations des baux commerciaux ou industriels arrivant à expiration le 31 décem<br />
bre 1948, soit par le Jeu normal des baux écrits ou verbaux, soit par la fin des<br />
prorogations accordées par la loi du 3 septembre 1947, sont prorogées pour une<br />
durée de six mois à compter du 1er janvier <strong>1949</strong>) et que dès lors, du fait de cette<br />
prorogation légale, la procédure suivie et l'instance qui en est la suite sont devenues<br />
« inopérantes et caduques ».<br />
n dit encore que dans l'espèce il n'y<br />
soutenait,<br />
a. pas contrat judiciaire ainsi que le<br />
en appel, le propriétaire intimé en déclarant que le procès-verbal de<br />
conciliation dressé n'avait fait que constater l'accord des parties, et que cet accord<br />
faisait la loi des parties. C'est qu'en effet, le contrat judiciaire ne peut intervenir<br />
que dans les sur lesquelles il est permis aux parties de transiger ; il ne<br />
peut pas se former dans les matières touchant à l'ordre public. Or, la loi du 3<br />
septembre 1947 est une loi d'ordre public s'imposant à tous les citoyens (Cass. civ.,<br />
13 janvier 1948, Mongibeaux, p. pr., arrêt Bourdet Revue loy. 1948, p. 404).<br />
Nous ne saurions trop<br />
recommander aux praticiens du droit de bien faire<br />
recommander sur les avertissements-citation « révision du prix du loyer pendant<br />
la période de prorogation ». Ce distinguo est nécessaire, car il ne permettra aucune<br />
confusion quant aux effets juridiques sur le bail initial.<br />
Habous. —<br />
Rite.<br />
—<br />
lutaire final.<br />
I. —<br />
COUR D'APPEL D'ALGER<br />
(Chambre de Révision musulmane)<br />
Choix.<br />
—<br />
10 janvier 1947<br />
Fernand DULOUT.<br />
— Clause contraires (non écrites). Dévo-<br />
Le constituant d'un habous doit, en principe, indiquer le rite<br />
choisi par lui, mais cependant, le choix du rite peut s'induire avec cer<br />
titude des dispositions mêmes de la constitution habousale et sans que<br />
ce rite soit expressément désigné.<br />
Le rite hanéfite permet au fondateur de s'instituer premier dévc-<br />
lutaire du bien habousé. Les clauses contraires à ce rite choisi doivent<br />
.» être considérées comme non écrites.<br />
H- —<br />
La<br />
dévolution définitive aux pauvres de la fraction du cons<br />
tituant est suffisamment indicative du but pieux et du dévolutaire final.<br />
(Consorts Rahmani c. Consorts Lekrat Goucem).<br />
Voir le texte dans « Bulletin des arrêts de la Chambre de Révision<br />
musulmane », sous le n"<br />
6, p. 3.
NOTE :<br />
I. —<br />
En<br />
JURISPRUDENCE j ]<br />
Algérie, ce sont les rites mâlékite et hanéfite qui se partagent la<br />
matière des habous et notons immédiatement que la pratique judiciaire révèle que<br />
les habous constitués sous l'empire du rite hanéfite sont les plus nombreux. Or,<br />
en Algérie, à défaut de preuve contraire, tous les musulmans doivent être<br />
appartenir au rite mâlékite ; les —<br />
musulmans du rite hanéfite contrairement aux<br />
musulmans de la Tunisie —<br />
sont une exception. Cette situation de fait, signalée<br />
par une abondante jurisprudence, a été retenue par le législateur algérien qui,<br />
„ disposé : « Dans<br />
dans son ordonnance du 23 novembre 1944, article 4, 3= alinéa,<br />
les territoires du Nord, à l'exclusion de la Kabylie,<br />
et dans les territoires du Sud, à<br />
l'exclusion du M'zab, tout musulman est présumé, sauf preuve contraire, appartenir<br />
au rite mâlékite... » Dès lors, on conçoit que, si le constituant musulman a le<br />
droit de choisir le rite auquel il entend soumettre la constitution habousale, 11 doit<br />
lrfdiquer expressément ce rite dans l'acte ; s'il ne le fait pas, les tribunaux auront<br />
toujours la faculté de déduire des dispositions de l'acte de habous le rite sous<br />
l'empire duquel le constituant „ entendu se placer. Il appartient au juge, dans<br />
chaque cas particulier, de rechercher d'après la rédaction de l'acte, les termes<br />
employés, les dispositions y contenues,<br />
si le fondateur a ou non manifesté d'une<br />
façon suffisante le choix d'un autre rite que le sien (rite normal mâlékite) et<br />
s'il s'est conformé,<br />
pour la validité de la constitution, aux règles du rite choisi ;<br />
car, en effet, si le musulman est libre de placer la constitution habousale sous<br />
les règles de l'un des rites orthodoxes, autre que celui auquel il appartient, c'est<br />
à la condition de se conformer pour le tout aux dispositions du rite choisi ; mais,<br />
en aucun cas, il ne pourrait combiner entre elles les règles habousales des diffé<br />
rents rites. Le habous, à notre sens, serait radicalement nul comme étant moulaffak<br />
(v. T. Mascara, 28 novembre 1947, avec notre note, Robe 1948, p. 68).<br />
r<br />
D'ailleurs, la jurisprudence de nos tribunaux a été appelée à se prononcer bien<br />
souvent pour ce non conformisme et c'est ainsi qu'un habous a été déclaré nul<br />
lorsque le constituant exclut les femmes du bénéfice de cette institution, contraire<br />
ment au rite mâlékite et,<br />
en même temps, déclare se dessaisir complètement du<br />
bien habousé, suivant les conditions imposées par ce rite et non exigées par le rite<br />
hanéfite (Alger, ch. a. m., 6 avril 1929 ; T. Bougie, 24 novembre 1927 ; Alger, ch.<br />
a. m., 21 juin 1946, pr. Négrin, arrêt n» 156 ; T. Mascara, 28 novembre 1947 préc),<br />
de même que lorsque le disposant, après avoir constitué ses biens meubles présents<br />
et à venir (règles du rite mâlékite) s'institue lui-même comme premier dévolutaire<br />
et se réserve la faculté de vendre les biens habousés (règles du rite hanéfite)<br />
(Alger, ch. a. m., 20 décembre 1930,<br />
R.A. 1933.2.11).<br />
Notons qu'un arrêt de principe ~ fixé définitivement le point de droit contro<br />
versé en matière d'immobilisation de meubles dans le rite hanéfite pareil habous<br />
est valable quand les meubles sont considérés comme des accessoires d'immeubles<br />
ou immeubles par destination. C'est l'arrêt le plus conforme à l'esprit de la doctrine<br />
enseignée par Abou Hanifa (Alger, -<br />
ch.
12<br />
DEUXIÈME PARTIE<br />
COUR D'APPEL D'ALGER<br />
(Chambre de Révision musulmane)<br />
14 janvier 1947<br />
—<br />
— Pourvoi. Ordonnance du 23 novembre 1944.<br />
—<br />
— Requête. Enonciation qualités des parties. Préjudice<br />
—<br />
—<br />
—<br />
— Irrecevabilité. Expert. Récusation. Motifs<br />
I. —<br />
Les<br />
Procédure.<br />
—<br />
(non).<br />
sérieux.<br />
énonciations dans la requête introductive du pourvoi du<br />
nom et des qualités des parties rapprochées de celles du jugement atta<br />
qué joint à la requête,<br />
désignant suffisamment toutes les parties de<br />
manderesses en annulation et les parties défenderesses, la requête rem<br />
plit les conditions prévues par l'ordonnance du 23 novembre 1944.<br />
IL —<br />
La récusation d'un expert, en l'espèce le cadi notaire, est ad<br />
mise en matière musulmane; mais,<br />
cette récusation doit être sérieuse,,<br />
motivée et prouvée. La pertinence des motifs allégués relève du pou<br />
voir d'appréciation du juge du fond.<br />
(Consorts Loussandi c. Consorts Hachemi).<br />
Voir le texte de l'arrêt dans le « Bulletin des arrêts de la Chambre<br />
n°<br />
de révision musulmane », sous le 8, p. 6.<br />
NOTE :<br />
I. —<br />
Sur<br />
le premier point .<br />
Aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 23 novembre 1944, la requête<br />
en annulation doit énoncer les noms, qualités et domiciles du ou des demandeurs<br />
au pourvoi ; les noms,<br />
qualités et domiciles du ou des défendeurs au pourvoi ;<br />
la juridiction qui a rendu la décision attaquée avec la date de cette décision et<br />
la date de sa signification si celle-ci a été faite ; les moyens d'annulation invoqués<br />
à l'appui du pourvoi.<br />
La jurisprudence décide que cette disposition est d'ordre public et son omission<br />
entraînerait l'irrecevabilité du pourvoi (v. références Répertoire Pratique de Pro<br />
cédure, Dulout, tome II, page 668).<br />
Cette disposition de l'ordonnance de 1944 est tirée des règles de la procédure<br />
française en matière de pourvoi en cassation ; il suffit, en effet, de se référer aux<br />
prescriptions tracées pour la recevabilité de la requête en cassation requête signée<br />
par un avocat (ici à la Cour de cassation) et déposée au greffe de la Cour ;<br />
énumération dans la requête des noms, prénoms, professions et domiciles des deman<br />
deurs et des défendeurs au pourvoi ; date de la décision attaquée et indication du<br />
tribunal qui l'a rendue, conclusions du demandeur à fin de cassation totale ou<br />
partielle. Sous l'empire de la législation française réglementant le pourvoi en<br />
cassation, une jurisprudence s'était instaurée qui avait assoupli la rigueur du texte<br />
formaliste. C'est ainsi, que le pourvoi en cassation formé à la requête de plusieurs<br />
parties dont une seule est dénommée, avec l'addition des mots : « et consorts »,<br />
est régulier et doit être déclaré recevable, si les termes de la requête introductive<br />
du pourvoi, rapprochés de ceu;: de l'arrêt attaqué annexé à cette requête, désignent<br />
suffisamment toutes les parties qui se sont portées demanderesses en cassation<br />
(civ., 12 décembre 1860, D.P. 1861.1.13). De même, il n'est pas indispensable que
JURISPRUDENCE 13<br />
l'acte de pourvoi contienne la désignation nominative de toutes les personnes contré<br />
lesquelles il est dirigé ; il suffit que la désignation soit assez précise pour éviter<br />
toute méprise à l'égard de ces mêmes parties. Tel serait le cas où, après avoir<br />
indiqué les noms de quelques-uns des défendeurs, l'acte ajouterait : et autres<br />
dénommés dans l'arrêt attaqué (civ., 25 mars 1816 ; civ., 7 novembre 1821 ; Dalloz,<br />
R. Pr. cassation, page 205, n» 133).<br />
C'est donc par analogie avec la procédure du droit français que le législateur<br />
algérien a rédigé les prescriptions de l'article 41 de l'ordonnance du 23 novembre<br />
1944. N'oublions pas que la chambre d'annulation musulmane est, en réalité, depuis<br />
la réforme de 1944, une véritable « chambre de cassation » ; si le mot « cassation »<br />
n'a pas été employé et a été remplacé par le mot « annulation », c'est par un<br />
un véritable scrupule de fait qu'il en a été ainsi ; il fallait éviter la confusion<br />
avec la Cour suprême.<br />
Cest donc par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation, que<br />
la Cour d'appel d'Alger, chambre d'annulation (nous allions écrire chambre de<br />
cassation) a rendu l'arrêt ci-dessus rapporté très motivé juridiquement. Le grand<br />
principe en cette matière,<br />
c'est que le moyen soulevé par le défendeur au pourvoi<br />
ne relevait en lui-même aucun fait préjudiciable à sa défense.<br />
II. —<br />
Sur le second-moyen<br />
Nos tribunaux et la chambre d'annulation musulmane admettent la récusation<br />
du cadi, en sa qualité d'expert, comme en matière de procédure civile. Le motif<br />
de récusation allégué doit être sérieux ; cette récusation doit être faite dans les<br />
trois jours à partir du moment où le nom du cadi expert a été porté à la con<br />
naissance des parties par un avis de décision signifié par aoun.<br />
Après la prestation de serment de l'expert, cette récusation ne pourrait être<br />
proposée.<br />
Enfin, notons que les causes de récusation sont les mêmes que celles permettant<br />
le reproche de témoins.<br />
Droit musulman. —<br />
personnel. —<br />
Pouvoir<br />
COUR D'APPEL D'ALGER<br />
(Chambre de Révision musulmane)<br />
Serment<br />
28 novembre 1947<br />
supplétif.<br />
du juge du fond. -<br />
C'est à bon droit et par une appréciation<br />
fond, que le serment supplétif<br />
expertise relève, en sa faveur l'existence d'un<br />
ou de présomptions.<br />
—<br />
— Présomptions.<br />
Fernand DULOUT.<br />
Fait<br />
non<br />
souveraine des juges du<br />
peut être déféré au défendeur dont une\<br />
commencement de preuve<br />
Le serment péremptoire d'un fait non personnel peut être licite<br />
ment prêté par celui qui est convaincu de sa vérité,<br />
en raison de pr&-<br />
somptions sérieuses d'où peut s'induire la croyance nette et intime qu'ils<br />
n'y a ni erreur, ni mensonge ou fausseté dans ce qui fait l'objet de lot.<br />
formule du serment à prêter.<br />
(Consorts HallUou Messaoud c. Consorts Bouguerra Ali).<br />
Voir le texte de l'arrêt dans le « Bulletin des Arrêts de la Chambre<br />
de révision musulmane », sous le n"<br />
153,<br />
p. 186.
14<br />
NOTE :<br />
DEUXIÈME PARTIE<br />
Dans le droit français, le serment dit supplétif n'est qu'une mesure d'instruction<br />
laissée à l'appréciation souveraine du juge et qui, même exécutée, ne le lie pas,<br />
de telle sorte que le juge peut, sans qu'on puisse l'incriminer d'avoir violé la chose<br />
jugée et nonobstant le serment prêté, statuer contrairement aux prétentions de<br />
celui qui a prêté serment. Nos auteurs anciens proclamaient qu'un tel serment<br />
pouvait être déféré par le juge, quand la partie avait rapporté une preuve contraire.<br />
Nos juristes modernes et le dernier état de la jurisprudence admettent la délation<br />
d'un serment supplétoire ou supplétif dès qu'il existe un commencement de preuve<br />
légale ou des présomptions graves (Colin et Capitant, t. 2 ; Aubry et Rau ; Planiol<br />
et Ripert, t. VII, n» 1582 ; cass. civ., 24 février 1947, pr. Lyon Caen, Gaz. Pal. 1947 ;<br />
Dalloz, H. 1947, p. 271).<br />
En droit musulman, le serment dit « supplétoire » parait se rapprocher du<br />
serment supplétif du droit civil ; il faut bien noter qu'il s'en écarte cependant<br />
sérieusement, parce que la partie à qui le juge a déféré le serment supplétoire<br />
peut, dans les termes de la doctrine musulmane la plus pure, ne pas l'accepter et<br />
le déférer à la partie adverse.<br />
En effet, les commentateurs musulmans modernes, notamment le savant inter<br />
prète Kellal Almenouar, s'expriment ainsi : « Le commencement de preuve étant<br />
acquis, c'est à la partie en faveur de laquelle il existe à prêter serment ; si elle<br />
le fait, elle obtient gain de cause, et si elle le refuse, elle a le droit de demander<br />
au juge de le référer à son adversaire qui, s'il "Je prête, ,estmis hors de cause,<br />
et s'il le refuse, doit être condamné ».<br />
Le désir manifesté par une partie de se soumettre à un serment supplétif<br />
n'entraîne pas l'obligation pour le juge, statuant en matière musulmane de déférer<br />
ce serment (Alger, ch. l. m., 11 juillet 1947, arrêt n» 115, pr. Siché) ; mais, ce<br />
serment restera possible lorsque la demande sans être pleinement justifiée par<br />
une enquête, mode dé preuve légale, en droit musulman, n'est cependant pas tota<br />
lement dénuée de tout fondement. Pour chaque cas d'espèce, le pouvoir souverain<br />
d'appréciation du juge du fond reste entier (Alger,<br />
ch. r. m., 21 janvier 1947, pr.<br />
Négrin, arrêt n» 12 ; T. Alger, 5 juin 1947, greffe musulman n° 1802 ; Alger, ch.<br />
r. m., 25 mars 1947, arrêt m> 57 des minutes).<br />
Pour être complet sur cette, question intéressante du serment supplétoire du<br />
droit musulman, signalons que dans une espèce, enquête avait été autorisée et un<br />
seul témoin du sexe féminin fut entendu ; malgré ce témoignage unique, le juge<br />
du premier degré avait déféré un serment supplétoire à la partie demanderesse<br />
qui l'avait fait citer. Cette décision était alors attaquée par un pourvoi et la<br />
chambre d'annulation musulmane a rejeté le pourvoi en posant le principe que le<br />
juge du fond,<br />
appréciant le sens et la portée de ce témoignage, a estimé souve<br />
rainement qu'il constituait un commencement de preuve lui permettant de déférer<br />
le serment supplétoire (Alger, ch. r. m„ 7 janvier 1947,<br />
L'ancienne règle ,<br />
rapp. Jahier, arrêt n« 2).<br />
souvent invoquée dans nos prétoires algériens « testis unus<br />
testis nullus... » est aujourd'hui caduque, en matière civile,<br />
été reproduite dans notre législation moderne.<br />
et n'a, d'ailleurs, pas<br />
Au dernier état de doctrine et de la jurisprudence, le serment supplétoire, en<br />
droit musulman et dans les coutumes kabyles, est ordonné toutes les fois qu'il<br />
peut exister quelque doute au sujet du droit et il doit être déféré nécessairement<br />
à la partie en faveur de laquelle existe une présomption grave (Alger, ch. r. m.,<br />
n°<br />
28 juin 1946, pr. Négrin, arrêt 166, Robe 1947 et note F. Godin ; 25 mars 1947,<br />
rapp. Jahier, n» 56 ; T. Bougie, 19 octobre 1948, pr. Arnavon, n» 274 des minutes<br />
du greffe).<br />
Nous pouvons constater avec quel soin nos juridictions font application des<br />
principes du droit musulman et des coutumes dans une matière aussi délicate, le<br />
serment constituant un acte très grave, relevant également de la loi religieuse,<br />
car le faux serment expose le parjure à la vengeance divine (Koran, S. 16, v. 96).<br />
Fernand DULOUT.
Contrats pignoratifs. —<br />
Incompétence.<br />
JURISPRUDENCE m*<br />
COUR D'APPEL D'ALGER<br />
(Chambre de Révision musulmane)<br />
Actes<br />
12 décembre 1947<br />
notariés. —<br />
Statut<br />
réel français. —<br />
Le caractère pignoratif de contrats notariés portant vente de droits<br />
immobiliers relevant du statut réel français ne saurait être invoqué d&<br />
vant la Chambre d'annulation musulmane, le litige devant être réglé en<br />
conformité de la loi française.<br />
(Benkaddouri Adda c. Benkaddouri Benabdallah).<br />
Voir le texte de l'arrêt dans le « Bulletin des arrêts de la Chambre<br />
de révision musulmane », sous le<br />
n°<br />
162, p. 195.<br />
NOTE :<br />
Pour qu'il y ait lieu à pourvoi, il faut nécessairement une violation de la loi<br />
musulmane ou des coutumes en ce qui concerne les matières limitativement énu-<br />
mérées, c'est-à-dire le statut personnel, les successions, les immeubles non régis<br />
par la loi française (immeubles dont la propriété n'est pas établie conformément à<br />
la loi du 26 juillet 1873 ou par un titre administratif, notarié ou judiciaire), les<br />
modes de preuve du droit musulman et des coutumes, les conflits de rites ou de<br />
coutumes, et enfin la violation des formes de procéder devant la juridiction mu<br />
sulmane.<br />
Remarquons que lorsque le législateur parle de « coutumes » pouvant être<br />
déférées à la censure de la chambre d'annulation, c'est à la condition qu'il s'agisse<br />
d'un usage ancien et général, consacré par le temps,<br />
ayant acquis force de loi<br />
et constituant une sorte de droit fondé sur la tradition, tirant, en sorte, son auto<br />
rité de l'assemblée tacite de tous les citoyens.<br />
Le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour se prononcer sur l'exis<br />
tence d'un usage affirmée par l'une des parties et dénié par l'autre (cass. soc,<br />
7 mars 1947, Gaz. Pal. 1947.1 Som. 18).<br />
Toutes les fois que la décision attaquée a statué en conformité de la loi<br />
française parce qu'il s'agissait d'immeubles francisés, il est évident que la chambre<br />
d'annulation est incompétente pour en connaître aux termes même de son institu-j<br />
tion. Il peut paraître, parfois, paradoxal que la Juridiction musulmane ayant jugé<br />
compétemment en premier ressort et en appel sur des litiges portant sur des<br />
Immeubles soumis au statut réel français, la chambre d'annulation soit incompé<br />
tente pour contrôler les mêmes décisions. C'est que nous nous heurtons à deux<br />
textes fondamentaux, le premier qui a organisé,<br />
au dernier état de la législation<br />
algérienne, la chambre d'annulation musulmane et le pourvoi en annulation (ordon<br />
nance du 23 novembre 1944), le second qui a modifié les lois sur la propriété fon<br />
cière algérienne et a donné compétence aux juges de paix statutant au musulman<br />
pour connaître des litiges portant sur des immeubles ruraux francisés (loi du 4<br />
août 1926). Mais, précisément, cette loi a formulé les restrictions suivantes : a) il<br />
sera jugé sur le fond du droit et les modes de preuve, conformément aux règles<br />
de la loi française, sauf en ce qui concerne les questions de statut personnel et<br />
successoral, y compris la matière du habous, qui seront régies par la loi musul<br />
mane et les règles spéciales à la législation algérienne. Ces règles ne peuvent être
16 DEUXIEME PARTIE<br />
transgressées (cass., 2 mars 1936, R.A. 1937.2.72 et notre note -, Répertoire Pratique<br />
de procédure, Dulout, tome II, p. 556 ; o. Alger, 3e ch., 28 avril 1947, pr. Thuaire,<br />
n» 382 des minutes du greffe de la cour d'appel).<br />
b) ces litiges sont portés en appel devant le tribunal de première instance<br />
statuant en matière musulmane ; mais, les autres voies de recours sont celles qui<br />
sont déterminées et réglementées par les lois sur la procédure française, ce qui<br />
exclut le pourvoi en annulation.<br />
La décision soumise à la Cour d'Alger ne pouvait donc faire que l'objet d'un<br />
pourvoi en cassation qui, depuis l'ordonnance du 23 novembre 1944, est admis en<br />
matière musulmane pour violation ou fausse interprétation de la loi française,<br />
excès de pouvoir ou incompétence et ce, dans les mêmes conditions que la législation<br />
française.<br />
Notons pour être complet sur le litige soumis aux juges du fond, que dans<br />
un contrat de vente à réméré les principaux signes révélant un contrat pignoratif<br />
sont la faculté de rachat, la vileté du prix, le bail fait par l'acheteur apparent<br />
au vendeur et les frais de vente mis à la charge du vendeur (T. Constantine, 23 mai<br />
1944, pr. Baille, confirmé par arrêt Cour d'appel d'Alger, Ire chambre, 29 mai 1946).<br />
Bail rural. —<br />
Congé.<br />
pétence.<br />
TRIBUNAL CIVIL DE BOUGIE (App. mus.)<br />
16 avril 1947<br />
— — Validité. Juridiction<br />
— — — Maintien. Expulsion.<br />
Fernand DULOUT.<br />
musulmane.<br />
Juge<br />
des loyers.<br />
— Com<br />
La demande en validité d'un congé, objet de la discussion entre mu<br />
sulmans, est une action personnelle et mobilière de la seule compétence<br />
de la juridiction musulmane, alors même que le demandeur en validité<br />
tire ses droits d'un congé donné par le précédent propriétaire, citoyen<br />
français.<br />
La juridiction musulmane est compétente pour apprécier le droit liti<br />
gieux, même lorsque ce droit repose sur un titre français; l'incompéten<br />
ce de la juridiction musulmane, lorsqu'elle doit être prononcée, tient à la<br />
qualité et au statut des parties en cause et non à la nature de l'acte en<br />
litige qui est toujours susceptible d'être apprécié en conformité de la loi<br />
française.<br />
Le juge de droit commun, apprécie seulement la régularité du congé<br />
et sa validité ; il demeure incompétent pour rechercher si le locataire est<br />
fondé ou non à se prévaloir du bénéfice de la législation sur les loyers.<br />
(Oudali Tahar c. Zerrara Smaïl).<br />
LE TRIBUNAL :<br />
Attendu, au fond, que les faits de la cause sont les suivants :<br />
Devant le Juge de Paix de Bougie, Oudali Tahar actionnait Zerrara<br />
Smaïl en validité de congé et en expulsion, d'un terrain de six hectares
JURISPRUDENCE ] 7<br />
quarante sept ares, quarante-deux centiares, en nature de cultures, sis<br />
banlieue de Bougie, en exposant que Zerrara en était locataire pour<br />
l'avoir prix à bail de trois, six ou neuf années à compter du 1er octobre<br />
1942, d'un sieur Des Robert, suivant acte du 2 novembre 1943.<br />
Qu'après avoir donné congé à ce locataire, par lettre recommandée<br />
du 8 mars 1945, pour le 1er octobre 1945, terme de la première période<br />
triennale, Des Robert lui avait vendu l'immeuble par acte du 16 novem<br />
bre 1945 et qu'en sa qualité d'acquéreur il poursuivait la validité de con<br />
gé donné par Des Robert.<br />
Il réclamait, en outre, à Zerrara la somme de 10.000 frs à titre de<br />
dommages-intérêts pour indue jouissance depuis le 1er octobre 1945.<br />
Zerrara résistait à ces prétentions en soutenant que la juridiction<br />
musulmane était incompétente pour statuer sur la validité d'un congé<br />
donné par un européen à un musulman ;<br />
Que ledit congé était nul pour avoir été donné par Des Robert seul,<br />
alors que d'après l'acte de vente du 16 novembre 1945 l'immeuble fai<br />
sant l'objot de la location appartenait en usufruit aux époux Des Ro<br />
bert et en nue-propriété à leurs 4 enfants et que tous auraient dû par<br />
conséquent concourir au congé litigieux; qu'enfini à la suite d'une protes<br />
tation à congé avec demande en renouvellement, basée sur la législation<br />
spéciale des loyers et formulées par acte extra-judiciaire du 28 mars<br />
1945, Des Robert lui avait accordé amiablement son maintien dans les<br />
lieux pendant un an percevant sans réserve le deuxième semestre de<br />
loyer de 1945 et le laissait jouir des lieux sans trouble postérieurement<br />
au congé ainsi que le demandeur lui-même jusqu'à l'introduction de l'ins<br />
tance en mai 1946.<br />
Faisant valoir, enfin,<br />
renouvellement pour l'année 1946-1947, ,queson<br />
qu'il avait formulé une seconde demande de<br />
adversaire<br />
n'avait pas<br />
saisi la juridiction compétente pour statuer sur ces deux demandes et en<br />
offrant paiement des loyers échus, il concluait au débouté du demandeur<br />
en offrant subsidiairement de rapporter la preuve de l'accord conclu<br />
avec Des Robert quant à son maintien dans les lieux.<br />
Oudali réfutait ces différents arguments et maintenait sa demande<br />
introductive d'instance.<br />
Par jugement du 30 août 1946, le magistrat de paix déboutait le de<br />
mandeur en, l'état.<br />
Ce dernier a relevé appel de cette décision et reprenant ses moyens<br />
de première instance conclut à son infirmation en demandant au Tribu<br />
nal de valider le congé, d'ordonner l'expulsion de Zerrara dans les 24<br />
heures de la décision à intervenir et de le condamner en 5.000 francs<br />
de dommages-intérêts pour indue jouissance depuis le 1er octobre 1945.<br />
Zerrara reprend également ses<br />
arguments de première instance et con<br />
proclut<br />
à la confirmation du jugement entrepris avec allocation à son
18 DEUXIEME PARTIE<br />
fit d'une somme de 1.500 frs à titre de dommages-intérêts en réparation<br />
du préjudice à lui causé par la procédure abusive de l'appelant.<br />
SUR CE :<br />
Sur la compétence de la juridiction musulmane :<br />
Attendu qu'à l'appui de son exception d'incompétence l'intimé sou<br />
tient que le congé litigieux a été signifié le '4 mars 1945 par le Sieur<br />
Des Robert, alors propriétaire du terrain loué,<br />
qu'il faut remonter à<br />
cette date pour examiner sa validité et qu'un congé signifié par un eu<br />
ropéen à un musulman ne peut être validé par la juridiction musulmane.<br />
Mais attendu qu'il s'agit en l'espèce d'une action personnelle et mo<br />
bilière entre musulmans, que la seule juridiction compétente est la juri<br />
diction musulmane du droit commun, que le fait que l'appelant tire son<br />
droit d'un congé donné par un non musulman ne saurait faire échec à<br />
cette règle de compétence.<br />
Attendu, en effet, que la juridiction musulmane est compétente pour<br />
apprécier le droit litigieux, même lorsque celui-ci repose sur un titre<br />
français et que l'incompétence de cette juridiction, lorsqu'elle doit être<br />
prononcée, tient à la qualité et au statut des parties en cause et non à la<br />
nature de l'acte en litige que ladite juridiction est susceptible d'appré<br />
cier en appliquant, s'il y a lieu, les dispositions de la loi française.<br />
rejetée.<br />
Attendu que l'exception d'incompétence de l'intimé doit donc être<br />
Sur la régularité du congé.<br />
Attendu qu'il est de principe lorsqu'un immeuble appartient à plu<br />
sieurs copropriétaires que chacun d'eux a le droit de donner congé et<br />
qu'un tel congé est valable s'il n'a pas été désavoué par les autres pro<br />
priétaires.<br />
Or, atteridu qu'en l'espèce le bail du 2 novembre- 1943 a été consenti<br />
par le sieur Des Robert seul qui avait donc qualité pour donner congé.<br />
Qu'en tous les cas, le fait révélé par l'acte de vente du 16 novembre<br />
1945 que l'immeuble loué appartenait également en usufruit à la dame<br />
Des Robert n'est pas de nature à vicier le dit congé du fait que ce der<br />
nier n'a non seulement pas été désavoué par la dame Des Robert, mais<br />
qu'il a été expressément confirmé par elle comme par les- autres ven<br />
deurs titulaires de la nue-propriété par la mention insérée dans l'acte<br />
de vente sous la rubrique « propriété jouissance » de la signification du<br />
dit congé et de la demande en renouvellement formulée par le preneur.<br />
Attendu que ce deuxième moyen soulevé par l'intimé doit donc être<br />
également rejeté.<br />
Sur la renonciation au congé :
JURISPRUDENCE 1 p,<br />
Attendu que l'intimé soutient à l'appui de cet argument qu'à la suite<br />
de sa demande en renouvellement du 28 mars 1945, son bailleur Des Ro<br />
bert avait perçu sans réserve le 1er avril 1945, le loyer du second se<br />
mestre 1944-1945 puisque ledit Des Robert et Oudali lui-même l'avaient<br />
laissé jouir sans trouble de la propriété louée après l'expiration du con<br />
gé donné pour le 30 septembre 1945 et jusqu'à l'introduction de l'instance<br />
en mai 1946.<br />
Qu'il n'y<br />
avait donc eu renonciation au congé et accord amiable de<br />
Des Robert sur le renouvellement du bail ce dont il offre preuve au sur<br />
plus.<br />
Mais attendu que le règlement des loyers ainsi invoqué par Zerrara<br />
se rapporte au semestre échu le 30 septembre 1945 c'est à dire à la date<br />
d'expiration du congé et que l'acceptation d'un tel règlement par le bail<br />
leur pour une période du bail antérieure à la date d'entrée en vigueur<br />
du congé ne saurait évidemment être considérée comme une renonciation<br />
audit congé ou même comme un argument pouvant faire admettre cette<br />
renonciation.<br />
Attendu en second lieu que\le délai qui s'est écoulé entre le congé<br />
et la demande en validité s'explique aisément par suite du changement<br />
de propriétaire des lieux loués et que l'argument qu'entend tirer l'inti<br />
mé du fait qu'il est resté dans les lieux sans trouble postérieurement à<br />
la date fixée par le congé ne peut être retenu davantage comme se heur<br />
tant au fait même de la non perception des loyers cependant payables<br />
d'avance aux termes du bail du 2 novembre 1943 et aux dispositions de<br />
l'article 1739 du Code Civil selon lesquelles lorsqu'il y a eu congé signi<br />
fié, le preneur quoi qu'il ait continué la jouissance ne peut invoquer la<br />
tacite reconduction.<br />
Attendu que l'offre de preuve testimoniale de<br />
l'intimé'<br />
de l'accord<br />
qui aurait abouti à son maintien dans les "lieux bien que recevables en<br />
principe de droit musulman,<br />
dant à établir une prétendue convention,<br />
n'est pas admissible en fait comme ten<br />
démentie par la non perception<br />
des loyers postérieurement à l'entrée en vigueur du congé et comme ne<br />
contenant l'articulation d'aucun fait précis susceptible de rendre vrai<br />
semblable l'existence de ladite convention et de permettre au Tribunal<br />
de statuer sur l'admissibilité de la preuve offerte.<br />
Sur la procédure de maintien invoqué par l'intimé :<br />
Attendu que le juge du droit commun n'est pas compétent pour re<br />
chercher si le locataire est fondé à réclamer le bénéfice de la législation<br />
spéciale des loyers et que saisi d'une demande en validité de congé sui<br />
vant les règles de compétence et de procédure ordinaires, il lui suffit de<br />
se prononcer sur la régularité dudit congé pour en<br />
prononcer la validité.<br />
Attendu que c'est à tort que le premier juge a basé sa décision sur<br />
des considérations contraires.
20 DEUXIEME PARTIE<br />
Attendu,<br />
en définitive, que tous les moyens soulevés par l'intimé<br />
contre la demande en validité s'avèrent injustifiés et doivent être rejetés,<br />
que le congé a été régulièrement donné dans les délais légaux, que c'est<br />
donc à tort que le premier juge ne l'a pas validé.<br />
Mais attendu qu'en l'état de la procédure et par suite de la protes<br />
tation à congé du 28 mars 1945, il n'appartient pas au Tribunal de sta<br />
tuer sur la demande en expulsion (C. Alger, 1er février 1946, T.A. du 14<br />
novembre 1946).<br />
Sur l'indemnité d'indue-occupation réclamée par l'appelant :<br />
Attendu qu'il ne peut être statué en l'état sur cette demande, la<br />
constatation d'une indue-occupation étant subordonnée à la décision de<br />
la jurisprudence spéciale sur le renouvellement.<br />
Qu'il échet en conséquence de réserver les droits de l'appelant sur<br />
ce point.<br />
Par ces motifs :<br />
Le Tribunal,<br />
statuant en audience<br />
contradictoirement et en dernier ressort ;<br />
Reçoit l'appel comme régulier en la forme.<br />
Au fond :<br />
publique*<br />
en matière musulmane,<br />
Dit que le magistrat de paix statuant en matière ordinaire n'avait<br />
pas à tenir compte de la demande en renouvellement formulée en vertu<br />
des dispositions de la législation spéciale des loyers pour statuer sur la<br />
demande en validité du congé.<br />
Dit que l'intimé mal fondé dans ses moyens et conclusions contre la<br />
régularité du dit congé.<br />
veau :<br />
Infirme en conséquence le jugement entrepris et statuant à<br />
Valide le congé donné à Zerrara Smaïl, le 8 mars 1945,<br />
septembre 1945.<br />
nou-'<br />
pour le 30<br />
Dit n'y avoir lieu de statuer en l'état sur les demandes en expulsion<br />
et en indemnité d'indue occupation.<br />
NOTE :<br />
Réserve les droits de l'appelant de ce chef.<br />
Condamne l'intimé en tous les dépens d'instance et d'appel.<br />
(MM. Kervran, rapp.; Cour, pr. Rép.;<br />
Uthéza et Antona, av.).<br />
La décision ci-dessus fait une application très Juridique des principes de droit<br />
dans une matière particulièrement délicate : baux ruraux entre musulmans. Le<br />
tribunal, saisi en matière musulmane, avait à spécifier d'abord, si le juge de
JURISPRUDENCE<br />
paix était compétent pour valider le congé donné par le précédent propriétaire<br />
lui-même européen, le litige portant sur un bail rural, et si validant le congé le<br />
juge de droit commun avait la possibilité d'ordonner l'expulsion des lieux ?<br />
La juridiction d'appel a posé le principe de la compétence absolue du juge<br />
de paix, statuant en matière musulmane pour valider le congé, le litige intéressant<br />
des musulmans dont il est le juge de droit commun. Son rôle juridique est de se<br />
prononcer sur la « régularité du congé pour en prononcer la validité », sans se<br />
• préoccuper de rechercher si le locataire est fondé ou non à réclamer, à son profit,<br />
le bénéfice de la législation spéciale des loyers.<br />
Dans l'espèce ci-dessus, le congé avait été donné par le précédent propriétaire<br />
(européen) à son locataire musulman ; c'est le nouvel acquéreur, musulman, qui,<br />
aux droits de son vendeur faisait la procédure utile tendant à la validité du congé<br />
et à l'expulsion du locataire. Le premier juge s'était rendu incompétent sur cette<br />
demande en validité ; la juridiction d'appel a rétabli le droit d'une façon certaine<br />
1») en infirmant la décision du juge de paix qui violait manifestement les<br />
règles de la compétence du juge musulman, juge de droit commun, de même que<br />
les principes régissant la matière des congés.<br />
En effet, le congé n'est soumis à aucune forme déterminée, il suffit qu'il<br />
indique la volonté de la part de celui qui le donne, de mettre fin au bail. Géné<br />
ralement, pour plus de sécurité, il est donné par acte extra-judiciaire. Le congé<br />
doit être donné suivant une forme déterminée quand la loi le précise ;<br />
il en est<br />
ainsi, par exemple, en matière de reprise de locaux d'habitation, de baux com<br />
merciaux et industriels. Mais, quelle qu'en soit la forme, c'est le juge de "paix<br />
qui demeure compétent, entre musulmans et son examen portera uniquement sur<br />
la régularité en la forme du congé, s'il a été donné dans le délai fixé par l'usage<br />
des lieux ou par la loi. N'oublions pas que le congé est un simple acte d'adminis<br />
tration. Il peut être donné par l'héritier bénéficiaire,<br />
par le tuteur, mais, n'étant<br />
pas un acte conservatoire, la femme commune en biens ne peut le donner qu'avec<br />
l'autorisation de son mari.<br />
Lorsque le congé » été valité par jugement, il est exécutoire manu militari.<br />
2°) En stipulant qu'en l'état de la procédure et par suite de la protestation à<br />
congé, il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande en expulsion.<br />
En effet, le locataire,<br />
pour résister au congé, avait formulé une demande de<br />
maintien dans les lieux basée sur la législation de guerre (décrets-le>is du 1er juin<br />
1940 et du 5 juin 1941). C'est donc pour cette raison que J.e tribunal ne statuait<br />
pas sur l'expulsion demandée.<br />
Or, pour être complet, ajoutons que la législation de guerre concernant les<br />
baux ruraux a cessé d'avoir effet en vertu de la loi du 10 mai 1946 à partir<br />
du 1er décembre 1946 et que d'autre part la loi sur les baux à ferme (statut du<br />
fermage,<br />
ordonnance du 17 octobre 1945) qui est une loi nouvelle non modificative<br />
d'un texte déjà applicable à l'Algérie, n'a pas été rendue applicable à l'Algérie.<br />
Enfin,<br />
c'est le Juge de paix, en sa qualité de juge des loyers, qui est compétent<br />
.pour statuer sur cette question de maintien. En effet, la compétence du juge<br />
de paix a été portée en cette matière à 10.000 francs par application de l'ordonnance<br />
du 30 octobre 1945, dont les dispositions ont été déclarées<br />
applicables à l'Algérie<br />
comme modificatives de lois de procédure déjà applicables à l'Algérie (cass., 4<br />
mars 1948, Robe, 1948,<br />
Enfin,<br />
initiatrice des lois nouvelles,<br />
tions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 de<br />
p. 66).<br />
comme nous l'avons proclamé à maintes reprises, la jurisprudence étant<br />
ont été rendues applicables à l'Algérie.<br />
Il ne reste plus à l'Assemblée Algérienne qu'à<br />
fixées par la loi organique du 22 septembre 1947,<br />
concernant le statut du fermage, l'Algérie en étant<br />
suite de la carence du législateur sur ce point.<br />
c'est par la loi du 23 septembre 1948 que les disposi<br />
l'ordonnance du 30 octobre 1945<br />
délibérer dans les conditions<br />
sur les modalités d'application<br />
actuellement dépourvu, par<br />
Fernand DULOUT.
22 DEUXIEME PARTIE<br />
TRIBUNAL CIVIL DE BOUGIE (App. mus.)<br />
— Serment plural kabyle. Décisoire.<br />
(non). —<br />
Référé<br />
3 novembre 1948<br />
—<br />
Acceptation<br />
d'office par le juge.<br />
(non). —<br />
Référé<br />
Le serment plural kabyle constitue un serment décisoire pouvant<br />
être déféré sur quelque contestation que ce soit ; il doit être accepté ou,<br />
référé dans les conditions de forme et de fond formulées par la partie qui<br />
a déféré] le serment.<br />
Lorsque le plaideur, à qui le serment est déféré ne l'accepte pas et ne le<br />
réfère pas, il y a refus de prêter le serment et il doit être alors référé<br />
d'office à la partie adverse.<br />
(Hadri Maamar c. Hamouche Tayeb).<br />
LE TRIBUNAL :<br />
.Attendu que les faits de la cause sont les suivants :<br />
En septembre 1947, Hadri Amar actionnait devant le juge de Paix<br />
d'El-Kseur Hamouche Tayeb et exposé qu'il était autrefois associé avec<br />
le défendeur pour le commerce de palmiers nains, que six mois aupara<br />
vant les comptes avaient été réglés révélant qu'il devait à Hamouche<br />
une somme de 21.00 frs, que deux mois après ce règlement de comptes<br />
Hamouche ayant besoin de fonds sollicitait du demandeur un prêt d'ar<br />
gent, que c'est dans ces conditions qu'il prêtait à Hamouche Tayeb<br />
28.500 francs.<br />
Il expliquait et précisait qu'il avait remis 50.000 frs au défendeur<br />
se composant en 21.500 frs, reliquat de dette après règlement de comp<br />
tes, et 28.500 frs prêt gracieux;<br />
Il réclamait règlement de ce prêt gracieux et 2.000 frs de domma<br />
ges-intérêts.<br />
Hamouche Tayeb résistait à cette demande en contestant avoir em<br />
prunté 28.500 francs au demandeur.<br />
Il ne contestait pas qu'une association avait existé entre le deman<br />
deur et lui.<br />
Il déclarait qu'au début il avait mis à la disposition de son adver<br />
saire 110.000 frs et un magasin, que Hadri Maamar avait<br />
110.000 frs, mais n'avait jamais payé les loyers du magasin pendant trois<br />
ans, et reconventionnellement il lui réclamait ces loyers soit 25.200 frs.<br />
Pour trancher le débat, Hadri Maamar déférait au défendeur ser<br />
ment décisoire avec 3 cojureurs portant le même nom patronymique que<br />
lui.<br />
les
JURISPRUDENCE 23<br />
Hamouche Tayeb répliquait que pour le moment un serment ne pou<br />
vait intervenir,<br />
que s'agissant d'une association portant sur des sommes<br />
importantes tout serment prêté avant un règlement de comptes serait<br />
faux.<br />
Par jugement du 25 novembre 1947, le juge de paix d'El-Kseur dé-<br />
boutait purement et simplement le demandeur au motif qu'il n'offrait<br />
pas la preuve de ses prétentions et qu'il n'y avait pas lieu de tenir comp<br />
te de la délation de serment, la preuve incombant au demandeur n'ayant<br />
pas été rapportée.<br />
Ce jugement était régulièrement frappé d'appel le 9 décembre 1947<br />
par Hadri Maamar.<br />
L'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte<br />
de la délation de serment alors que Hamouche Tayeb n'avait ni accepté<br />
ni référé ce serment.<br />
Il conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande que le ser<br />
ment soit mis à sa charge.<br />
L'intimé confirme ses déclarations de première instance et accepte<br />
en cause d'appel de prêter le serment qui lui était déféré, mais avec une<br />
formule qui reprenne les termes de sa réponse.<br />
Subsidiairement, il propose désignation d'un expert ohargé de pro<br />
céder à un règlement de comptes définitif entre parties.<br />
SUR CE :<br />
Attendu que l'appel est régulier et recevable en la forme.<br />
Au fond :<br />
Attendu que c'est à bon droit que l'appelant reproche au premier<br />
juge de n'avoir pas tenu compte et d'avoir<br />
purement et simplement re<br />
poussé le serment décisoire qu'il avait déféré à son adversaire.<br />
Attendu,<br />
en effet, que le serment décisoire kabyle peut être déféré<br />
sur quelques contestations que ce soit (T. Bougie, 5 octobre 1939) et qu'il<br />
n'est pas permis au juge de l'éluder (T. Bougie, 4 avril 1940 et 13 juin<br />
1940).<br />
Sauf,<br />
gnements fournis.<br />
si la demande paraît démentie ou contredite par les rensei<br />
Attendu que tel n'était pas le cas en l'espèce où aucun élément de<br />
la cause ne contredisait les différentes<br />
par Hadri Maamar à Hamouche Tayeb.<br />
propositions du serment detere<br />
Attendu qu'un serment doit être accepté ou référé et que lorsque le<br />
plaideur refuse le<br />
serment il est référé d'office par le juge a la partie<br />
adverse (T. Tizi-Ouzou, 26 février 1942).
24<br />
• Attendu<br />
DEUXIÈME PARTIE<br />
que le serment doit être accepté ou référé dans les condi<br />
tions de forme et de fond formulées par la partie qui a déféré le serment.<br />
Que l'offre de l'intimé formulée en cause d'appel de prêter le ser<br />
ment mais en modifiant la formule proposée doit 'être rejetée comme<br />
contraire aux coutumes kabyles régissant le serment décisoire plural.<br />
Attendu que la formule proposée en première instance par Hadri<br />
Maamar était loyale,<br />
que contrairement à ce que prétend l'intimé dans<br />
ses conclusions du 30 février 1948, il n'était pas question pour lui de<br />
jurer qu'il n'avait pas reçu 50.000 frs purement et simplement puisque<br />
la formule proposée spécifiait bien que le versement de 50.000 francs<br />
comprenait 21.000 francs, d'une part, 500 francs et 28.500 frs, d'autre<br />
part, et qu'il ne pouvait y avoir aucune confusion possible avec les<br />
50.000 frs dont parle l'intimé et dont la cause est totalement différente;<br />
Attendu qu'il n'était non plus pas question, comme le soutient l'inti<br />
mé, de jurer qu'un incendie avait brûlé de la marchandise.<br />
Attendu que le serment déféré par Hadri Maamar ne faisait que<br />
reprendre fidèlement les termes'<br />
Par ces motifs :<br />
de la demande et ceux de la réponse.<br />
Le Tribunal, statuant en audience publique en matière musulmane<br />
contradictoirement et en dernier ressort,<br />
Reçoit l'appel comme régulier en la forme.<br />
Au fond, le dit fondé.<br />
Avant dire droit au fond,<br />
Dit que Hadri Maamar prêtera à la mosquée de Sidi-Aïch, un ven<br />
dredi, à l'heure de la grande prière,<br />
avec l'assistance de 3 cojureurs pa<br />
rents, mâles, et portant le même nom patronymique que lui, le serment<br />
suivant : « Par Dieu et en dehors duquel il n'existe pas d'autre divinité,<br />
je jure et affirme qu'à l'expiration de notre association pour le comy<br />
merce des palmiers nains, nous avons, Hamouche Tayeb et moi, procédé<br />
à un règlement de comptes. Je jure et affirme que j'ai été reconnu son<br />
débiteur de la somme de 21.500 francs ; que deux mois après ce règle<br />
ment de comptes, en avril ou mai 1947, je lui ai remis pour payer un arri<br />
vage de paille, la somme de 50.000 francs représentant pour 21.500 frs<br />
le paiement de ma dette et pour 28:500 frs un prêt gracieux. Je jure et<br />
affirme que je ne suis pas son débiteur d'une somme de 25.200 francfs<br />
représentant, à raison de 1.400 frs par mois le loyer d'un magasin que<br />
je lui avais loué ».<br />
Commet le Cadi-notaire de Sidi-Aïch<br />
'<br />
pour recevoir ledit, serment.<br />
Dit que le procès-verbal de ce serment dressé par le Cadi-notaire de<br />
Sidi-Aïch sera déposé au greffe du Tribunal de céans pour être par les<br />
parties conclu et par le Tribunal statué ce que de droit.
JURISPRUDENCE 25<br />
Réserve les dépens d'appel et l'amende consignée.<br />
Commet M. le Cadi d'El-Kseur ou tout autre Cad Cadi compétent pour<br />
l'exécution écution forcée s'il y échêt du présent jugement.<br />
NOTE :<br />
1947,<br />
(MM. Casenave, rapp.; Cour, Proc. ; Déroulède et Maloum, av.).<br />
Par une série de décisions que nous avons publiées (T. Bougie 9-16-18 juillet<br />
v. Journal de Robe, n»<br />
1260, du 12 octobre 1948 ; Revue Algérienne 1948.2.104<br />
avec note Dulout), nous avons indiqué et précisé les éléments juridiques consti<br />
tutifs du serment plural kabyle, en même temps que le pouvoir d'appréciation dont<br />
jouissait le juge du fond en cette matière. Nous engageons nos lecteurs à se repor<br />
ter à ces décisions et à la note doctrinale qui fait suite. Ce n'est, en effet, que depuis<br />
ces dernières années que la jurisprudence des tribunaux de Bougie et de Tizi-Ouzou<br />
s'est uniformisée grâce à une étude attentive des coutumes réglant ce serment bien<br />
spécial et auquel les Kabyles de la grande et petite Kabylie étaient demeurés des<br />
plus fidèles. D'ailleurs, comme le proclamait la chambre d'annulation musulmane,<br />
un tel serment n'est pas contraire à l'ordre public (arrêt 2 juillet 1946, rapp. Cote,<br />
pourvoi Amenouche).<br />
La décision ci-dessus rapportée fait une application très juridique des principes<br />
ci-dessus, en même temps qu'elle juge que le fait de ne pas accepter le serment<br />
décisoire plural et de ne pas le référer, doit être assimilé au refus de prêter le<br />
serment, lequel est alors référé d'office à la partie adverse. Cette mise au point<br />
dans ce cas d'espèce était utile et nécessaire,<br />
car le principe admis aujourd'hui,<br />
en jurisprudence, spéficiait que dans le cas où le plaideur refuse le serment, il est<br />
toujours référé à la partie adverse (T. Tizi-Ouzou, 26 février 1942, greffe musulman<br />
m" 14<br />
;•<br />
T. Bougie, 30 juillet 1947, Robe 1948 ; Alger, ch. a. m., 14 février 1947,<br />
arrêt n» 25 ; T. Bougie, 3 novembre 1948, n» 345, appel Hadri ; Alger, ch. a. m.,,<br />
29 mai 1946, rapp. Jahier, pourvoi Mokdad).<br />
La décision ci-dessus a nettement posé l'assimilation de ne pas accepter le<br />
serment et de ne pas le référer au refus de le prêter. Nous ne pouvons qu'approuver<br />
une telle décision dont l'esprit fait suite aux décisions antérieures des tribunaux et<br />
de la chambre d'annulation musulmane.<br />
Fernand DULOUT.<br />
JUSTICE DE PAIX DE MOSÏAGANEM (Musulman)<br />
31 décembre 1948<br />
—<br />
—<br />
— Réquisition locaux d'habitation. Exécution. Voie de fait.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
— Urgence. Référé. Compétence. Reprise des lieux.<br />
Astreinte' comminatoire.<br />
— I. Le juge des référés est compétent aux termes de l'article 806J<br />
du Code de procédure civile dans tous les cas d'urgence; d'autre part,,<br />
"entre musulmans, le juge de paix est juge des référés et sa compétence<br />
découlant de la loi (ordonnance du 23<br />
novembre 1944, art. 23) est exclu<br />
sive de celle du président du tribunal civil. Elle est d'ordre public.
26 DEUXIEME PARTIE<br />
II. —<br />
|ffor|s<br />
le cas d'urgence et de péril immédiat, toute exécution<br />
d'office et par la force d'un ordre de réquisition constitue une voie de-<br />
fait qu'il appartient à l'autorité judiciaire, spécialement au juge jdesj<br />
référés, de sanctionner après avoir constaté à la charge de l'autorité)<br />
administrative un acte matériel arbitraire dont l'apparence administra<br />
tive masquait un recours illégal à la force.<br />
III. —<br />
Le juge puise dans son imperium le droit de prononcer, mê<br />
me d'office, des injonctions et aucun texte de loi ne lui interdit d'assortir<br />
ces injonctions de sanctions pécuniaires propres à mieux faire respecter<br />
sa décision, en l'espèce d'une astreinte purement comminatoire et pro<br />
visoire.<br />
(Benslimane Ahmed c. Menad Mohamed).<br />
Sur quoi, Nous Juge de Paix.<br />
Ouï les parties en leurs explications et conclusions;<br />
Attendu que Benslimane, propriétaire et prestataire d'un ordre pré<br />
fectoral de réquisition, demande au juge musulman des référés l'expul<br />
sion immédiate et provisoire du bénéficiaire Menad que le service muni<br />
cipal du logement aurait, au mépris des formalités légales substantiel<br />
les et dans des conditions qui constitueraient une voie de fait, installé<br />
d'office dans les locaux réquisitionnés tandis que Menad soulève l'irre<br />
cevabilité de la demande par trois moyens tirés de l'incompétence et du<br />
juge des référés et du juge musulman et des tribunaux de l'ordre judi<br />
ciaire.<br />
Sur le premier moyen :<br />
Attendu que le juge des référés est compétent aux termes de l'arti<br />
cle 806 du c. pr. c. « dans tous les cas d'urgence »;<br />
Qu'à défaut de définition légale de cette urgence, l'appréciation en<br />
est laissée au discernement, à la prudence et à la conscience du juge<br />
(cass. req. 3 décembre 1900, DP. 1900.1.581 et civ. 7 novembre 1921, Dali.<br />
8 décembre 1921) qui jouit d'un pouvoir souverain (cass. req. 7 février<br />
1933, DH. 1933.147) pour constater l'urgence toutes les fois que, suivant<br />
les termes heureux dont usait le président Norès (Tr. civ. Alger référés,<br />
23 octobre 1934, Journal de Robe 1935.176) « la mesure demandée est<br />
d'une nature telle que la partie qui la sollicite ne pourrait, sans un pré<br />
judice sérieux, soit d'ordre pécuniaire, soit d'ordre moral, attendre qu'elle<br />
fut ordonnée suivant le cours de la procédure ordinaire »;<br />
Qu'en l'espèce, Benslimane, parce qu'il est hébergé par autrui, est<br />
en droit de soutenir qu'il y a au sens de l'art. 806 du Code précité, ur<br />
gence à statuer en dehors des délais normaux de la procédure ordinaire.<br />
Que, par ailleurs, il déclare ne pas contester la légalité de l'ordre<br />
de réquisition bénéficiant à Menad ;
JURISPRUDENCE 27<br />
Que sa demande ne porte ainsi aucune atteinte aux, dispositions im-<br />
pératives de l'art. 809 du même code ;<br />
Qu'à ce double motif, il convient donc de retenir notre compétence,<br />
au surplus expressément admise, pour connaître de la légalité de l'exé<br />
cution des ordres de réquisition, par le tribunal des Conflits, le 5 juin<br />
1947 (arrêt Bastier, JCP, 47, 3.702 bis, deuxième espèce);<br />
Sur le deuxième moyen<br />
Attendu qu'entre musulmans de statut personnel local, notre com<br />
pétence pour statuer en référé est, aux termes de l'art. 23 de l'ordon<br />
nance du 23 novembre 1944 sur la justice musulmane,<br />
le du président du tribunal civil » ;<br />
Que le moyen n'est donc pas fondé ;<br />
Sur le troisième moyen :<br />
« exclusive de cel<br />
Attendu que suivant une jurisprudence progressivement élaborée par<br />
le tribunal des conflits, notamment dans les arrêts Perrin du 17 février<br />
1947 (J.C.P., 47.3507), Bolier, Barrât, et Veuve Couroux, tous trois du 5<br />
juin 1947 (J.C.P. 47.3702 bis) Barinstein du 30 octobre 1947 (J.P.C. 47.3966)<br />
Ottavi du même jour (J.C.P.47.3982), Hilaire du 18 décembre 1947 (J.C.<br />
P. 48.4087) et Veuve Huchard, Netter et Arnoux, tous 3 du 28 février<br />
1948 (J.C.P.48.4297 et 4298) :<br />
« Si la sauvegarde de la liberté individuelle et la protection de la<br />
propriété privée entrent essentiellement dans les attributions de l'auto<br />
rité judiciaire, la mission conférée à celle-ci se trouve limitée par l'in<br />
terdiction qui lui est faite par les lois des 16,24 août 1790 et 16 fructidor<br />
an III de connaître des actes de l'administration »;<br />
Que lorsqu'elle est saisie de conclusions présentées par le presta<br />
taire à l'effet de rentrer en possession de l'immeuble dont il est privé<br />
du fait d'un ordre de réquisition, la juridiction civile doit se déclarer<br />
incompétente, hormis le cas où manifestement insusceptible de se rat<br />
tacher à l'application d'un acte législatif ou réglementaire, cet ordre ne<br />
constituerait de toute évidence qu'une simple voie de fait, et les cas. où,<br />
alors même que l'ordre n'aurait pas le caractère sus-indiqué, il aurait<br />
été procédé à l'exécution d'office dudit ordre dans des conditions par<br />
elles mêmes constitutives d'une voie de fait ;<br />
Que si l'exécution d'office d'un ordre de réquisition constitue une<br />
voie de fait quand elle s'opère en dehors des conditions légales auxquel<br />
les est subordonnée la régularité d'une telle exécution, il peut être légale<br />
ment fait usage de cette procédure, quand l'emploi en est imposé par des<br />
considérations d'urgence résultant des circonstances exceptionnelles de<br />
la cause, et notamment des situations respectives du bénéficiaire et du<br />
prestataire de l'ordre de réquisition >>;<br />
Attendu, qu'en l'espèce, le Préfet d'Oran notifiait à Menad, le 11 oc-
DEUXIÈME PARTIE<br />
tobre 1948, qu'ilJ'avait, « à titre exceptionnel, en application de l'art. 21<br />
du décret du 29 juin 1946 (étendant à l'Algérie la Législation métropoli<br />
taine relative à Ja réquisition du logement) admis au bénéfice du loge<br />
ment d'office, motif pris de son défaut de logement de nature à causer<br />
des troubles à l'ordre public » et le 18 octobre 1948, donnait en sa fa<br />
veur un ordre de réquisition basé sur la dite notification ;<br />
Que, de son côté, le service municipal du logement, assisté d'un huis<br />
sier et d'un officier de police judiciaire, adjoint au commissaire de police,<br />
faisait, avec le concours d'un serrurier, dès le 23 octobre 1948, procéder<br />
à l'ouverture forcée des locaux réquisitionnés dont le prestataire refusait<br />
de remettre les clefs ; et malgré que ce dernier ait, par lettre recomman<br />
dée du 21 octobre 1948, protesté auprès de lui, déclarant « s'opposer à<br />
l'ordre de réquisition en raison de l'état de ruine des locaux »; tandis<br />
que le préfet d'Oran, saisi, le 26 octobre 1948, par lettre recommandée,<br />
d'une protestation plus amplement motivée de ce même prestataire, fai<br />
sait savoir à celui-ci, par lettre directe du 30 octobre 1948, que « sa con<br />
testation devait,<br />
conformément à l'art. 10 du décret du 16 septembre 1947 .<br />
(abrogeant et remplaçant le titre IV du décret du 29 juin 1946 précité),<br />
être présentée par écrit au service municipal du logement, deux jours<br />
francs au moins avant la date fixée par la prise de possession, afin que<br />
ce service puisse examiner la suite à réserver à cette réclamation, et<br />
l'en saisirT s'il l'estimait basée sur des motifs sérieux >/.<br />
Qu'il est donc constant que le service municipal du logement a pro<br />
cédé à l'ouverture forcée de locaux réquisitionnés en application du dé<br />
cret du 29 juin 1946, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1948, et du décret<br />
du 16 septembre 1947, validé par l'art. 51 de la loi du 20 septembre<br />
1947, sans que le bénéficiaire ait au préalable rempli la formalité subs<br />
tantielle instituée en faveur du prestataire par l'alinéa 4 de l'art. 8 de<br />
ce dernier texte;<br />
Qu'ainsi, le prestataire s'est trouvé placé devant le fait accompli,<br />
sans même avoir été mis en mesure de s'opposer, le cas échéant, à l'exé<br />
cution de l'ordre de réquisition, dont il lui était demandé d'assurer la<br />
prestation ;<br />
Que ces circonstances, constitutives d'une voie de fait justiciable de<br />
l'autorité judiciaire (T. Conflits arrêt Fraleu du 16 juillet 1948, J.C.P.48.<br />
4519) mettent à la charge de l'autorité administrative un acte matériel<br />
arbitraire (T. Conflits, arrêt Bolier du 5 juin 1947, J.C.P.47.3702 bis, pre<br />
mière espèce, et Wodey, du 26 février 1948, J.C.P.48.4297, troisième es<br />
pèce), dont l'apparence administrative masque un recours illégal à la<br />
force;<br />
Qu'à cet égard, l'autorité administrative, pour justifier l'inobser<br />
vation des formalités légales auxquelles est subordonnée la régularité<br />
de l'exécution de cet ordre de réquisition, invoquerait vainement des<br />
considérations d'urgence résultant des circonstances exceptionnelles de la
cause,<br />
prestataire;<br />
JURISPRUDENCE<br />
et notamment des situations respectives du bénéficiaire et du<br />
Qu'en effet, même pour « les personnes n'entrant pas dans les ca<br />
tégories visées à l'art. 21 du décret du J.6 septembre 1947 validé, et dont<br />
le défaut de logement est de nature à apporter un trouble grave à l'on<br />
dre public » ce décret ne dispense pas l'autorité administrative de sui<br />
vre les règles qu'il institue pour les réquisitions et la prise de possession<br />
des locaux à usage d'habitation ;<br />
Qu'aucune urgence n'y est visée, et que s'il est fait allusion à l'ur<br />
gence dans la loi du 11 juillet 1938, cette loi ne vise que l'organisation de<br />
la nation en temps de guerre ;<br />
Que si en cas de nécessité impérieuse, de péril imminent résultant<br />
d'un événement extérieur tel qu'inondation, incendie, menace de ruine,<br />
la pratique exceptionnelle de l'exécution forcée peut se justifier malgré<br />
l'existance d'une sanction pénale, par exemple pour loger des sinistrés<br />
(cf. Conseil d'Etat, arrêt Ettori, du 26 juin 1937, T. des Conflits, arrêt<br />
Ottavi du 30 octobre 1947. J.C.P.47.3982 —<br />
'<br />
29<br />
Paris référés 19.7.1948, J.C.P.<br />
48.4573), il ne saurait en être ainsi en l'espèce dès lors que Menad était,<br />
ainsi que son épouse (corrtme il le reconnaît lui-même dans sa lettre du<br />
1er octobre 1948), logé dans une pièce mise à sa disposition par un pa<br />
rent ;<br />
Qu'en bref, le législateur n'a pas entendu identifier avec la réquisi<br />
tion ou l'attribution d'office, l'exécution d'office;<br />
Que vainement encore, l'autorité administrative pour justifier son<br />
recours à la force, invoquerait en l'espèce le fait que les locaux réquisi<br />
tionnés étaient, pour leur réfection en vue du logement du propriétaire<br />
fiancé, inoccupés depuis deux ans (ce que reconnaît personnellement de<br />
vant nous Benslimane), et le fait également que le logement dans une<br />
seule pièce, et de Menad, secrétaire d'un député à l'Assemblée Algérien<br />
ne, et de son épouse enceinte, aurait été de nature à apporter à Mosta-<br />
ganem un trouble grave à l'ordre public, car il n'appartient pas au pou<br />
voir exécutif d'apprécier souverainement, en dehors d'un contrôle préala<br />
ble du pouvoir judiciaire, une urgence de fait qui justifierait l'exécution<br />
forcée d'un ordre de réquisition d'office de locaux privés à usage d'IuC-<br />
bitation, dès lors que le pouvoir législatif n'a pas su,<br />
n'a pas pu ou n'a<br />
pas cru devoir, ni viser ou définir cette urgence, ni prévoir en faveur<br />
des bénéficiaires authentiques une exécution judiciaire à rencontre des<br />
prestataires récalcitrants (cf T. Conflits Sté Imm. de St-Just, 2 décembre<br />
1902 et notamment conclusions Romieu in DP.1903.3, pages 45, colonne 3<br />
lignes 46 à 70 et page 46, colonne 1, lignes 21 à 46, et C. Etat, arrêt<br />
Mathian<br />
du 22 novembre 1946, notamment conclusions Celier, in J.C.P.48.<br />
3377, alinéa 7 du paragraphe 2° de la section B) ;<br />
Attendu, par ailleurs, que Menad n'est pas en droit d'invoquer le<br />
bénéfice du maintien dans les lieux que la décision 48-001 de l'Assemblée
30 DEUXIÈME PARTIE<br />
Algérienne, rendue exécutoire par arrêté gubernatorial du 25 août 1948,<br />
accorde jusqu'au 1er janvier <strong>1949</strong> aux seuls « locataires ».<br />
Que de plus, en négligeant de remplir vis-à-vis du prestataire les<br />
obligations mises à sa charge pal-<br />
1947, dont le Jexte intégral de l'alinéa 4 figure,<br />
l'art. 8 du décret du 16 septembre<br />
sous une rubrique « ob<br />
servations importantes » en caractères d'imprimerie lisibles et appa<br />
rents, à la partie haute du verso de l'ordre de réquisition dont il a reçu<br />
un exemplaire, il a laissé apparaître sa mauvaise foi et s'est volontaire<br />
ment associé à la prise illégale de possession des locaux qu'il occupe de<br />
puis le 23 octobre 1948 ;<br />
Que le seul état de son épouse nous incite donc à lui octroyer à titre<br />
humanitaire un délai de grâce;<br />
Attendu,<br />
en outre, que les juges puisent dans leur imperium qu'a<br />
maintenu l'art. 1036 du , C. pr. c. et que la Cour de cassation a étendu à<br />
toutes les juridictions (crim., 8 décembre 1894, DP.99.1.429) le droit de<br />
« prononcer », même d'office, dans les causes dont ils sont saisis, des<br />
injonctions suivant la gravité des circonstances »;<br />
Qu'à cet égard,<br />
aucun texte de loi ne leur interdit d'assortir ces in<br />
jonctions de sanctions pécuniaires propres à mieux faire respecter leurs<br />
décisions ;<br />
Ce que la Cour de Cassation a depuis longtemps reconnu en admet<br />
tant qu'ils peuvent, sans excéder leurs pouvoirs,<br />
ni transformer les ac<br />
tions dont ils sont saisis, choisir, apprécier et fixer les moyens de coer<br />
cition qui leur paraîtraient les plus propres à assurer l'exécution des<br />
mesures qu'ils ordonnent (civ. 18 mars 1878, D.P.78.1.202) ;<br />
Que, par suite, pour parer en l'espèce à une éventuelle désobéissance<br />
de Menad à l'ordre que nous lui donnerons, et pour renforcer, si besoin<br />
en était, la contrainte que nous demanderions alors à la force publique<br />
de lui faire subir, nous prononcerons à son encontre une astreinte conL<br />
ditionnelle qui, n'assurant la réparation d'aucun préjudice, étant dis<br />
tincte de tous dommages et intérêts et ressortissant, non à nos pouvoirs<br />
juridictionnels, mais à notre imperium, revêt un caractère à la fois com<br />
minatoire et provisoire n'allant pas à l'encontre des dispositions impé-<br />
ratives des art. 806 et 809 du C.P.C. (cf Colmar, 25 novembre 1947, J.C.P.<br />
48.4107, T. civil Vouziers, référés, 16 mars 1948, J.C.P.48.4223, Bourges,<br />
16 mars 1948, J.C.P.48.4277 —<br />
Dijon, 16 avril 1948 et Paris, 28 avril 1948,<br />
J.C.P.48.4333) ;<br />
Attendu, enfin, que, d'une part, l'art. 61 C du décret du 30 avril 1946,<br />
consacre le pouvoir qu'a le juge des référés de condamner aux dépens<br />
du référé.<br />
cipal.<br />
Que, d'autre part, le litige risque de ne pas avoir de suite au prin<br />
Par ces motifs :
JURISPRUDENCE 31<br />
Statuant sur référé entre musulmans, contradictoirement et en pre<br />
mier ressort.<br />
Nous déclarons compétent. Au principal, renvoyons les parties à se<br />
pourvoir, ainsi qu'elles aviseront, mais vu l'urgence dès à présent, par<br />
provision ;<br />
Disons consécutive à une voie de fait la prise de possession par Me<br />
nad, le 25 octobre 1948, des locaux à usage d'habitation qui sont la pro<br />
n°<br />
priété de Benslimane, et font l'objet de l'ordre 9.714 par lequel le Pré<br />
fet d'Oran, le 18 octobre 1948, les a "réquisitionnés ;<br />
Déclarons, en conséquence, illégale leur occupation par Menad ;<br />
Ordonnons à Menad et à tous occupants de son chef de les vider<br />
tant de corps que de biens, et d'en remettre les clefs à Benslimane;<br />
Octroyons, pour ce faire, à Menad, à titre humanitaire, un délai<br />
franc de trente jours courant à compter de la réception de l'avis de dé<br />
cision que devra lui envoyer Benslimane ;<br />
Disons que, passé ce délai et faute pour lui d'une exécution de plein<br />
gré, il y serait contraint par la force publique, sous une astreinte com<br />
minatoire provisoirement valable pendant trente jours, à raison de<br />
mille francs pour chacun des dix premiers jours de retard, deux mille<br />
cinq cents francs pour chacun des dix jours suivants et 5.000 francs pour<br />
chacun des dix derniers jours ;<br />
Disons qu'en cas de difficultés, ou passé ce délai en cas d'inexécu<br />
tion, il nous en serait référé.<br />
Laissons à la charge de Menad les entiers dépens, ceux-ci liquidés<br />
à la somme de 600 francs, en ce non compris le coût et les suites dyj<br />
présent référé.<br />
Commettons M. le Cadi de Mostaganem ou son dévolutaire légal<br />
pour exécuter la présente décision ;<br />
NOTE :<br />
I. —<br />
Ainsi jugé et prononcé...<br />
(MM. Marcus, j. d. p. ; Noguier et Noël, av.).<br />
Sur le premier point<br />
Dans les termes généraux du droit, le luge des référés est<br />
compétent toutes<br />
les fois qu'il y a urgence. Cette urgence fait l'objet d'une appréciation souveraine<br />
expressément déclarée par lui<br />
du juge saisi ; elle doit être, d'ailleurs,<br />
(Alger, Ire<br />
chambre, 11 avril 1946, pr. Llvi, Robe 1946 et note Dulout).<br />
Cette urgence résulte de la nature même de l'affaire. Le législateur a renoncé<br />
à donner de l'urgence une définition légale, il s'en est remis à l'appréciation cons<br />
ciencieuse du juge des référés et, sur ce point, c'est donc la jurisprudence qui
32 DEUXIÈME PARTIE<br />
En Algérie, le droit de statuer en référé, en matière musulmane, appartient<br />
à tous les juges de paix,<br />
sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils ont ou non la<br />
compétence étendue et ce à l'exclusion du président du tribunal civil (v. références<br />
dans notre Répertoire Pratique de procédure, tome II, page 807).<br />
Il est donc incontestable que c'est très juridiquement que le juge de paix a<br />
retenu sa compétence.<br />
II. —<br />
Sur la réquisition et la voie de fait<br />
L'ordonnance de référé ci-dessus rapportée fait une application très intéressante<br />
des principes de droit en matière de réquisition, principes trop souvent méconnus<br />
depuis ces dernières années par la haute administration qui a oublié —<br />
ment ou involontairement —<br />
volontaire<br />
que la sauvegarde de la liberté individuelle et la<br />
protection de la propriété privée restent essentiellement dans les attributions du<br />
pouvoir judiciaire. .Aussi, nous assistons à une véritable réaction des tribunaux<br />
depuis les justices de paix jusqu'à la plus haute juridiction du pays, pour ramener<br />
l'administration à la juste observation du droit et de la justice en cette matière<br />
particulièrement délicate de réquisitions de logement et qui,<br />
mal appliquée ou<br />
appliquée arbitrairement, risque de troubler profondément l'ordre public. Il était<br />
donc normal que les juristes disent le droit et le précisent, à quel moment doivent<br />
s'arrêter les prérogatives exceptionnelles de la puissance publique, prérogatives<br />
portant de graves atteintes aux libertés et surtout à la propriété privée.<br />
Il est indéniable, dit un juriste,<br />
que des textes ont été hâtivement préparés<br />
en violation du principe de la légalité formelle ou matérielle et que l'autorité<br />
administrative a souvent procédé à des réquisitions abusives par manque de<br />
procédure ou excessives dans leur objet... Mais de telles déficiences qui, dans une<br />
ère paisible, devraient être considérées comme de graves détournements de pouvoir,<br />
trouvent une explication naturelle dans l'extrême complexité des problèmes qui<br />
se posèrent, avec une exceptionnelle Intensité, au législateur secondaire et a l'ad<br />
ministrateur après la libération du pays (Mignon, Dalloz H. 1948, page 65).<br />
Nous savons que les nécessités impérieuses de la nation en guerre avaient<br />
incité les tribunaux à ne pas entraver l'action administrative par une conception<br />
trop étroite et restrictive du pouvoir de réquisition exercé en vertu de la loi du<br />
11 juillet 1938. Le problème du logement, devenu presque insoluble après la libé<br />
ration, imposa alors l'ordonnance du 11 octobre 1945 (rendue applicable en Algérie<br />
par décret du 29 juin 1946).<br />
Désormais, à partir de cette ordonnance un effort jurisprudentiel très important<br />
sera entrepris par les juridictions civiles avec l'appui du tribunal des Conflits, non<br />
pas pour apprécier l'opportunité de la décision administrative, mais pour en entraver<br />
l'exécution lorsqu'elle paraîtra'<br />
irrégulière au fond et en la forme. La construction<br />
juridique de cette réaction contre l'emprise administrative peut être ainsi résumée<br />
et analysée « L'exécution d'une réquisition constitue une emprise grave sur la<br />
propriété privée. Si elle n'a pas lieu dans les conditions définies par la loi ou par<br />
la tradition du droit public,<br />
elle est une voie de fait que l'autorité judiciaire a<br />
compétence pour faire cesser immédiatement. Elle sera une violatibn de la loi<br />
soit lorsque l'ordre de réquisition lui-même ne présentera pas les caractères d'un<br />
— acte administratif, soit lorsque son exécution la<br />
prise de possession — ne répondra<br />
pas aux prescriptions du droit. Chaque fois qu'une voie de fait sera ainsi décelée<br />
pour l'un ou l'autre motif, l'autorité judiciaire ordonnera un sursis à l'exécution<br />
de la réquisition ou prononcera l'expulsion du bénéficiaire après la prise de posses<br />
sion, assortlssant sa décision, outre de la formule exécutoire, de l'efficiente sanction<br />
de l'astreinte » (M. Mignon, Dalloz H. 1948, p. 66).<br />
La Cour de Rouen jugeait encore qu'il appartenait au juge des référés, saisi<br />
par un propriétaire d'une demande d'expulsion du bénéficiaire d'un ordre de réqui<br />
sition de logement, de vérifier si les textes indiqués remplissent les conditions de<br />
forme requises pour avoir une existence légale ; cette existence légale ne peut<br />
être reconnue au décret n» 45-2429 du 11 octobre 3,945, à défaut du contre-seing<br />
du ministre de la Justice exigé par l'article 3 de l'ordonnance du même Jour.<br />
Et la Cour d'appel d'ajouter que les décisions fondées sur l'ordonnance du
JURISPRUDENCE 33<br />
11 octobre 1945 ou les textes administratifs antérieurs ne sont pas exécutoires par<br />
elles-mêmes. Dans le silence du texte de l'ordonnance de 1945, elles sont soumises<br />
tant aux règles générales d'exécution des réquisitions qu'aux règles particulières<br />
édictées par la loi du 11 juillet 1938 et le décret du 28 novembre 1938, auxquelles<br />
l'ordonnance se réfère implicitement ou explicitement. Dès lors, hors le cas d'urgence<br />
ou de péril immédiat, toute exécution d'office et par la force d'un ordre de réqui<br />
sition constitue une voie de fait de la compétence des tribunaux dé l'ordre Judi<br />
ciaire (C. Rouen, 8 mai 1947, Dalloz H. 1947, p. 298).<br />
Le professeur Fréjaville, qui a annoté cet arrêt, constate « la précision des<br />
motifs et les tendances qu'il manifeste » pour qualifier de « voie de fait » l'exé<br />
cution d'un ordre de réquisition exécuté d'office par la force publique.<br />
Notons que les réquisitions effectuées par application de la loi du 11 juillet<br />
1938 ne peuvent, hors le cas d'urgence, être exécutées d'office (Cons. d'Etat, 22<br />
novembre 1946, conclusions conformes du commissaire du gouvernement Cellier).<br />
Avant de passer à l'exécution, l'administration doit donc poursuivre le récalcitrant<br />
devant la juridiction correctionnelle. Cette solution a été appliquée aux réquisitions<br />
effectuées en vertu de l'ordonnance de 1945,<br />
cette ordonnance se référant aux<br />
règles de procédure de la loi de 1938. Or, ladite ordonnance 3. bien précisé les cas<br />
dans lesquels il pourrait être procédé au logement d'office des particuliers, mais<br />
elle ne s'est pas préoccupée de la procédure d'exécution, considérée comme inchangée.<br />
Comment s'effectue l'exécution d'office de la réquisition ? Par l'ouverture forcée<br />
des portes et l'expulsion des occupants du local requis. Mais, l'ordonnance de 1945<br />
n'autorise cette ouverture forcée que dans deux cas : en faveur du bailleur exerçant<br />
la reprise du local après décès du locataire (art. 13-2) et en faveur des agents<br />
assermentés du service du logement procédant à des visites domiciliaires. Donc,<br />
ces deux cas ne concernent nullement l'exécution des réquisitions.<br />
Notons encore l'illégalité du décret du 11 octobre 1945 qui ne pouvait être<br />
pris qu'avec l'avis du Conseil d'Etat ; d'autre part, la signature du ministre de<br />
la justice n'ayant pu être obtenue quelle raison ?), les rédacteurs du décret<br />
ont supprimé tout, simplement dans l'article 9, la mention du ministre de la<br />
Justice et ont fait signer à sa place le ministre de la guerre. Un décret du 16 jan<br />
'<br />
vier 1947 est intervenu pour réparer cette omission et remplacer le décret antérieur,<br />
de nouvelles dispositions illégales ont été ajoutées à l'ancien texte et notamment<br />
un article 11 qui prétend rétablir contre la loi l'exécution d'office (v. Fréjaville,<br />
le Décret du 16 janvier 1947, J.C.P. 1947.1.596). De multiples circulaires d'application<br />
dudit décret organisent encore l'action illégale des services locaux.<br />
C'est contre cette illégalité que la Cour de Rouen „ pris position et, plus près<br />
de nous, le juge de paix de Mostaganem dans l'ordonnance ci-dessus rapportée.<br />
De 1'<br />
De quoi résulte donc, en définitive, la compétence du juge de paix en référé ?<br />
urgence dûment constatée et de la voie de fait ici,<br />
en effet, le service<br />
municipal du logement assisté d'un huissier et d'un officier de police judiciaire<br />
adjoint au commissaire de police, faisait avec le concours d'un serrurier procéder<br />
à l'ouverture forcée des locaux réquisitionnés. Nous pouvons dire, avec le professeur<br />
Fréjaville, de la Faculté de Droit de Caen, que la voie de fait résulte d'un emploi<br />
notoirement illégal de mesure de force, soit qu'il y ait eu exécution d'office<br />
interdite par la loi, soit que, l'exécution forcée étant autorisée, il y ait été procédé<br />
par des moyens illégaux, ou en vertu d'un titre exécutoire atteint d'illégalité<br />
flagrante. Nous ajouterons, contre la volonté du propriétaire (C. Rouen, 13 juin 1947,<br />
Dalloz H. 1947, p. 361).<br />
Le tribunal des Conflits a encore répété le principe traditionnel que la pro<br />
tection de la propriété privée rentre<br />
essentiellement dans les attributions de<br />
l'ordre judiciaire et que sa compétence n'est pas déniée lorsque l'ordre de réqui<br />
sition ne constituerait de toute évidence qu'une simple voie de fait (T. Conflits,<br />
5 juin 1947, 4 arrêts sur ce point, Dalloz H. 1947, p. 306).<br />
Le regretté juriste Paul Matter, Procureur général près la Cour de cassation,<br />
membre de l'Institut de France, ne déclarait-il pas, avec toute l'autorité et de<br />
sa science juridique et du poste qu'il occupait, que le juge civil a, incontestablement,<br />
le droit de contrôler, la légalité des actes administratifs en matière de liberté
34<br />
DEUXIÈME PARTIE<br />
individuelle, de l'état des personnes et de propriété. Nous sommes loin —<br />
les décisions de l'autorité judiciaire que nous venons d'étudier —<br />
non après<br />
des conclusions<br />
du juriste Matter et de la rédaction de la circulaire du 20 mars 1947 du ministre<br />
de l'intérieur aux préfets, dans laquelle on lit : « Les règles édictées par le décret<br />
(illégal) du 16 janvier 1947 doivent mettre fin à l'ingérence des tribunaux judi<br />
ciaires dans une matière essentiellement administrative !... »<br />
La décision ci-dessus rapportée est conforme encore à la jurisprudence la plus<br />
suivie en cette matière<br />
— Le juge des référés est compétent pour ordonner l'expulsion du bénéficiaire<br />
d'une réquisition annulée par le Conseil d'Etat (T. Seine, 1er mars 1946, Gaz. Pal.,<br />
1946.2., fable analytique, p. 65, n» 29).<br />
— La<br />
juridiction des référés a compétence,<br />
vu l'urgence, pour constater si<br />
les conditions essentielles sont manifestement réunies (alors prononcer son incom<br />
pétence) ou si, au contraire, il manque à l'évidence les conditions légales exigées,<br />
si son exécution est une voie de fait qu'il importe de faire cesser (Paris, 23 octobre<br />
1946, Gaz. Pal., 1946.2.106 ;<br />
H. 1946, p. 406).<br />
Paris, 15 octobre 1946, Gaz. Pal, 1946.2.190 ; Dalloz<br />
— Constitue<br />
une voie de fait l'introduction d'un individu porteur d'un ordre<br />
de réquisition non notifié (Paris, 30 avril 1946, Gaz. Pal.? 2, Table analytique,<br />
p. 66, n» 40 et s.).<br />
— La<br />
prise de possession,<br />
par voie de réquisition, d'un appartement garni de<br />
meubles et partiellement habité, sans que le locataire prestataire ait été préalable<br />
ment mis en possession d'un ordre de réquisition régulier, est une voie de fait de<br />
fait de la compétence du juge des référés (T. Seine,13 mai et 20 mai 1946, Gaz.<br />
Pal., 1946.2. Table, p. 66, n°» 44-47).<br />
— Le<br />
bénéficiaire d'une réquisition qui s'installe de vive force dans un appar<br />
tement habité, après avoir fait forcer les serrures, sans avis ni convocation,<br />
commet une voie de fait et le juge des référés est compétent pour ordonner son<br />
expulsion (T. Seine, 11 avril 1946, Gaz. Pal., 1946.2. Table, p. 66, n" 48 ; T. Boulogne-<br />
sur-Mer, 20 septembre 1946, 20 avril 1946, Gaz. Pal, 1946.2.239).<br />
— Doivent<br />
être considérées comme formes substantielles, dont l'inobservation<br />
transforme une réquisition en voie de fait : l'omission de faire connaître l'ordre de<br />
réquisition à l'occupant avant toute exécution et le défaut d'inventaire contradic<br />
toire (T. de Rochefort, 29 août 1946, Gaz. Pal, 1946.2.201).<br />
— Enfin, le juge des référés est compétent pour ordonner l'expulsion de l'ancien<br />
bénéficiaire d'une réquisition qui se maintient dans les lieux au delà du terme de<br />
celle-ci, si aucune contestation sérieuse n'est soulevée (T. Seine, 29 juillet 1946,<br />
Gaz. Pal, 1946.2. Table, p. 66, n« 65).<br />
NOUS CONCLUONS<br />
La réaction des tribunaux judiciaires contre l'arbitraire, et l'illégalité des<br />
réquisitions est légitime, conforme aux traditions respectables du droit et de la<br />
justice dont l'autorité judiciaire est la gardienne fidèle depuis tant de siècles. Les<br />
juristes ne peuvent qu'approuver et soutenir cette tradition qui fait la force d'un<br />
pay» et rejette l'anarchie et le désordre qui naissent de l'injustice et de l'arbitraire.<br />
Il appartient alors au législateur de refondre l'ordonnance du 11 octobre 1945<br />
prise trop hâtivement et sans étude préalable, délimiter et déterminer d'une façon<br />
précise les conditions d'exercice du pouvoir de réquisition, enfin l'assortir de sanc<br />
tions pénales. Que l'administration n'en fasse pas une question d'amour-propre ou<br />
de prestige, elle se souviendra, en définitive, des paroles prononcées par l'un des<br />
plus hauts magsitrats de France C'est la jurisprudence qui est l'initiatrice des<br />
lois nouvelles.<br />
Fernand DULOUT.
Serment du droit musulman. —<br />
Serment déféré d'office. —<br />
rité chose jugée.<br />
JURISPRUDENCE ^5<br />
COUR D'ALGER (Ch. Rév. mus.)<br />
25 NOVEMBRE 1947<br />
Interlocutoire<br />
Défaut<br />
de l'une des parties. —<br />
non attaqué. —<br />
Auto<br />
Une demande en justice n'étant ni démentie ni contredite par les<br />
éléments de la cause, c'est à bon droit qu'un serment est déféré en<br />
appel et que le tribunal saisi ordonne une comparution personnelle des<br />
parties pour prendre position sur cette délation de serment.<br />
Le jugement interlocutoire qui a relevé la pertinence et la nécessité<br />
du serment proposé par Tune des parties, non frappé de pourvoi en<br />
temps utile acquiert l'autorité de la chose jugée, ne pouvant plus être<br />
remis en discussion lors du pourvoi du jugement définitif.<br />
(Ben Hamada Ahmed c. Ben Hamada Habib.)<br />
Voir le texte de l'arrêt dans le "Bulletin des arrêts de la Chambre<br />
de Révision<br />
NOTE:<br />
musulmane"<br />
,<br />
n°<br />
151, p. 184.<br />
La décision ci-dessus rapportée de la Chambre d'annulation musulmane de<br />
la Cour d'appel d'Alger fait une application très juridique des principes du serment<br />
en droit musulman, eh même temps qu'elle tranche une q-uestion de procédure<br />
qui devra retenir, une fois de plus, l'attention des praticiens du droit.<br />
Sur le serment :<br />
En droit musulman, le serment ne peut intervenir que faute de preuve probante<br />
et en suivant les conditions déterminées par la loi ;<br />
même déféré ou référé, il<br />
ne s'agit jamais d'un contrat judiciaire, contrairement aux coutumes kabyles qui<br />
font du serment plural un véritable contrat judiciaire de nature à terminer le<br />
procès.<br />
Le serment du droit musulman reste et demeure, dans la doctrine la plus pure,<br />
un moyen de preuve.<br />
C'est le juge qui apprécie seul quel est celui des adversaires qui doit prêter<br />
serment et si, refusant de le prêter, il a ou non ■ le droit de le déférer suivant<br />
que le serment envisagé est de nature déférable ou ne l'est pas (Khellal Almenouar ;<br />
Alger, Ch. Rév. m., 17 janvier 1947, arrêt n°<br />
4, pr. Négrin ; références rapportées<br />
dans le Répertoire Pratique Dulout, tome II, p. 936).<br />
Sur la procédure<br />
Dans l'espèce ci-dessus, le serment du droit musulman avait été déféré par<br />
le demandeur au défendeur qui niait le versement d'une somme d'argent; cette déla<br />
tion avait été à nouveau confirmée en cause d'appel, de telle sorte que la juridiction<br />
du second degré estimant que le serment proposé était nécessaire et ne pouvait être<br />
repoussé, car la demande n'était ni démentie en son principe, ni contredite par<br />
les éléments de la cause, a ordonné par un avant dire droit du 28 novembre 1945,<br />
la comparution personnelle des parties pour que le défendeur prenne position<br />
sur la délation de serment. Celui-ci n'ayant pas comparu, le tribunal statuant par<br />
défaut a d'office déféré le serment.<br />
1° Cette délation était conforme à la position juridique prise par l'interlocutoire<br />
du 28 novembre 1945. Elle était encore conforme aux principes certains du droit
36 DEUXIEME PARTIE<br />
musulman aux termes desquels le serment est déféré au défendeur qui conteste<br />
le bien fondé des prétentions du demandeur, lorsque celles-ci, suffisamment for<br />
melles et précises pour être valables, ne sont cependant étayées d'aucune preuve.<br />
2° L'interlocutoire du 28 novembre 1945 qui tranchait une question de droit<br />
touchant à la recevabilité et l'opportunité du serment, n'a pas été attaqué par un<br />
•<br />
pourvoi dans les délais prévus par l'ordonnance du 23 novembre 1944, il était<br />
donc inattaquable et ne pouvait plus être remis en discussion devant la Chambre<br />
d'annulation saisie du pourvoi du jugement du 27 mars 1946.<br />
En effet, lorsqu'un jugement avant-dire droit, rendu sur appel, a tranché<br />
définitivement un point de droit, cette décision peut être attaquée par un pourvoi<br />
en annulation ; non attaquée et exécutée, elle ne peut plus être soumise au<br />
d'annulation'<br />
contrôle de la Chambre<br />
(Alger, Ch. Rév. m., 7 janvier 1947, arrêt<br />
n° 2, rapp. Jahier ; v. Répertoire Pratique Dulout, tome II, page 674, n° 76).<br />
Donné acte.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. Rév. mus.)<br />
— — Réserves.<br />
— — Droit français. Pourvoi<br />
I. —<br />
Une<br />
28 NOVEMBRE 1947<br />
Pourvoi<br />
(non). —<br />
(non).<br />
demande de "donner<br />
acte"<br />
Preuves.<br />
. Fernand<br />
DULOUT.<br />
—<br />
Violation,<br />
sur laquelle il n'a pas été<br />
statué définitivement ni conclu par les parties, ne constitue que des<br />
réserves. Le pourvoi formé de ce chef<br />
personnel.<br />
II. —<br />
Le<br />
est irrecevable faute d'intérêt<br />
tribunal d'appel ayant statué en conformité du droit<br />
français par application de la loi du 4 août 1936, la Chambre d'annulation<br />
musulmane est incompétente pour en connaître.<br />
(Mefti Mohamed c. Hamdoun Dahbia.)<br />
Voir le texte de l'arrêt dans le "Bulletin des arrêts de la Chambre<br />
de Révision<br />
NOTE:<br />
I. —<br />
La<br />
musulmane"<br />
n°<br />
,<br />
155,<br />
p. 188.<br />
décision ci-dessus rapportée fait une application très juridique des<br />
principes concernant les jugements avant dire droit ne préjugeant rien et par<br />
conséquent non susceptibles d'être attaqués par un pourvoi en annulation, puisque<br />
pour sa recevabilité il doit être formé contre une décision définitive ; d'autre part,<br />
un jugement interlocutoire peut être susceptible d'être attaqué par la vole du<br />
pourvoi en annulation quand la décision rendue et critiquée est en dernier ressort<br />
(Alger, Ch. a. m., 7 janvier 1947, rapp. Jahier, arrêt n» 2).<br />
Or, dans l'espèce jugée par la Chambre d'annulation musulmane, il est relevé<br />
que l'une des parties avait demandé acte de ses réserves de ce qu'elle persistait<br />
à contester la validité du habous litigieux. Les qualités du jugement attaqué ne<br />
mentionnaient nullement que le tribunal ait statué sur cette demande de « donner<br />
acte „. ni qu'il ait été répondu par vole de conclusion par les demandeurs au
JURISPRUDENCE 37<br />
pourvoi. Le pourvoi était dépourvu de tout intérêt personnel. Au surplus, même si<br />
le tribunal d'appel avait donné acte des réserves, le pourvoi n'était pas davantage<br />
recevable parce qu'un tel jugement ne préjuge rien. Il en serait autrement quand<br />
s'agit 11, de réserves dont la teneur contient l'affirmation d'un droit que la<br />
décision donnant acte apprécie déjà comme fondé. Ce qui n'était pas le cas<br />
dans l'espèce soumise au contrôle de la Cour d'appel d'Alger. (En ce sens, Alger,<br />
Ire Ch., 2 janv. 1935, P.P. Saignât, Répertoire Pratique Dulout, tome I, p. 144,<br />
n" 43.)<br />
II. —<br />
Sur le second point, il est aujourd'hui de doctrine et de jurisprudence<br />
bien établies que les litiges jugés par application de la loi du 4 août 1926,<br />
c'est-à-dire sur les biens immeubles francisés, ne peuvent faire l'objet que de<br />
voies de recoure déterminées et réglementées par les lois sur la procédure fran<br />
çaise, quand il s'agit du fond du droit (Alger, Ch. a. m., 17 mars 1943, pr. Aillaud ;<br />
8 octobre 1945, rapp. Cote ; 16 novembre 1945, rapp. Jahier ; références rapportées<br />
au Répertoire •<br />
Pratique Dulout, tome II, p. 675, n° 83).<br />
Mais, sur la violation des formes de procéder,<br />
même s'agissant de litiges<br />
portant sur des immeubles ruraux francisés, c'est la Chambre d'annulation musul<br />
mane qui en connaît par application de la loi du i août 1926 et de l'article 38,<br />
alinéa 4, de l'ordonnance du 23 novembre 1944,<br />
I. —<br />
II. —<br />
TRIBUNAL DE GUELMA (Appels musulmans)<br />
Article 1727 du Code civil.<br />
preneur. —<br />
Juge<br />
Caractère<br />
J> DECEMBRE 1948<br />
o<br />
— Trouble<br />
sérieux de la prétention.<br />
Fernand DULOUT.<br />
de droit à l'encontre du<br />
— Appréciation<br />
du juge sur la nécessité d'appeler le bailleur en garantie.<br />
de paix musulman.<br />
musulman. —<br />
Incompétence.<br />
— Mise<br />
en cause d'un tiers non<br />
Le juge a le pouvoir d'apprécier le sérieux de la contesltaion soulevée<br />
par le tiers qui, assigné par le preneur en cessation d'une voie de fait,<br />
lui oppose un prétendu trouble de droit nécessitant l'appel en cause<br />
du bailleur, par application de l'article 1727 du Code civil.<br />
Lorsque devant une juridiction musulmane la mise en cause d'un<br />
tiers non musulman est demandée, le juge n'est pas obligé de se<br />
déclarer incompétent d'office. Il apprécie la nécessité de cette mise en<br />
cause, et passe outre au jugement sur le fond si la présence du tiers<br />
non musulman lui paraît inutile.<br />
LE TBIBUNAL :<br />
(Consorts Bezazi-Boudjehem c. Boudjehem.)<br />
Attendu qu'en 1945 les demandeurs appelants Bezazi Moussa ben<br />
Rabah et Boudjehem Mohamed ben Belkacem avaient assigné devant<br />
le juge de paix de Guelma, le défendeur intimé Boudjehem Abdelmadjid,<br />
en désignation d'un expert aux fins :
38 DEUXIÈME PARTIE<br />
1" De rechercher si les terrains sur lesquels il reprochait aux<br />
défendeurs intimés d'avoir commis un empiétement faisaient partie de<br />
la propriété Bonan-Machtou dont ils étaient locataires, ou d'un communal<br />
comme le prétendaient les défendeurs intimés ;<br />
2° De fixer l'indemnité à laquelle ils pouvaient prétendre du fait<br />
des agissements de Boujdehem Abdelmadjid.<br />
Attendu que faisant droit à la requête des demandeurs, le défendeur<br />
déclarant ne pas s'opposer à la mesure sollicitée, le juge de paix de<br />
Guelma désignait en qualité d'expert par jugement contradictoirement<br />
rendu le 10 juillet 1945, Monsieur Casanova qui fut remplacé par Mon<br />
sieur Vincent, par ordonnance rendue le 23 octobre 1945.<br />
Attendu que l'expert commis a rempli sa mission et dressé rapport<br />
à la date du 11 septembre 1945, déposé le 11 octobre 1946, au greffe de<br />
la justice de paix de Guelma.<br />
Attendu que devant l'expert les intimés ont maintenu n'occuper<br />
que des terrains communaux.<br />
Attendu qu'il résulte de l'application sur les lieux par l'expert du<br />
plan homologué en 1885, lors de la délivrance des titres définitifs de<br />
propriété que le domaine Bonan-Machtout est limitrophe de la réserve<br />
forestière dont les limites sont indiquées par des bornes placées par<br />
l'Administration des Eaux et Forêts et qu'il n'existe entre la propriété<br />
Bonan-Machtou et la réserve forestière aucun terrain communal ni aucune<br />
terre non titrée (terre arch ou de propriété collective).<br />
Attendu que la non existence de terrains communaux ayant été<br />
confirmée par la commune de Guelma et le géomètre en chef du service<br />
topographique, il s'ensuit que les terres occupées par l'intimé font partie<br />
de la propriété Bonan- Machtou.<br />
Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que l'indue occupation<br />
commise par l'intimé constitue un trouble de fait et non un trouble de<br />
droit qui rendrait obligatoire l'intervention des propriétaires, bailleurs<br />
des appelants.<br />
Attendu que pour les motifs ci-dessus le premier juge était compétent<br />
pour connaître du litige qui lui était soumis, il échet d'infirmer la<br />
décision déférée.<br />
Attendu que l'expert a fait une juste et saine appréciation des<br />
faits de la cause et rempli la mission qui lui a été confiée.<br />
(Le reste sans intérêt.)<br />
Par ces motifs :<br />
Infirme la décision déférée.<br />
Dit que le premier juge était compétent pour connaître du litige<br />
qui lui était soumis.<br />
Evoquant...
NOTE:<br />
JURISPRUDENCE 39<br />
Les défendeurs avalent soutenu pendant la plus grande partie du procès qu'ils<br />
n'avaient commis aucun empiétement sur les terres louées par les demandeurs<br />
et que<br />
les"<br />
terrains litigieux étaient communaux. Après une expertise qui les<br />
confondait, ils avaient alors prétendu être propriétaires de ce terrain, et avaient<br />
demandé au juge de paix de se déclarer incompétent. Leur contestation, disaient-ils,<br />
s'analysait en un trouble de droit nécessitant, conformément à l'article 1727 du<br />
droit civil, la mise en cause du bailleur, en l'espèce1 non musulman.<br />
que,<br />
Le magistrat cantonal, appliquant à la lettre le texte précité,<br />
avait estimé<br />
dès l'instant où un droit de propriété était invoqué par les auteurs du<br />
trouble, l'appel en garantie du bailleur était indispensable et il s'était déclaré<br />
incompétent.<br />
Le tribunal constate qu'en fait la prétention des défendeurs à un droit de<br />
propriété n'est pas sérieuse, qu'il ne s'agit que d'une voie de fait et que la présence<br />
du bailleur à l'instance est inutile. Il résoud ainsi d'une façon intéressante un<br />
double problème.<br />
En matière ciyile, il est admis que « lorsque l'auteur du trouble excipe d'un<br />
droit dont l'existence légitimerait la voie de fait, s'il était établi,<br />
le'<br />
preneur est<br />
irrecevable à agir en réparation contre ce tiers, il doit appeler en cause le<br />
bailleur à l'effet d'exercer contre lui le recours en garantie » (Cass. civ., 8 juillet<br />
1929, D.P. 1932.1.57). Est-ce à dire que le tribunal ne dispose d'aucun pouvoir<br />
d'appréciation et doive rejeter l'action du preneur engagée et poursuivie, hors<br />
la présence du bailleur, dès l'instant où le tiers invoque un droit de propriété ?<br />
Peut-il, au contraire, apprécier la contestation et passer outre si elle ne lui<br />
parait pas sérieuse ? On pourrait soutenir que, dans cette hypothèse, le juge serait<br />
amené à apprécier le trouble de droit allégué par le défendeur en dehors du<br />
principal intéressé, le bailleur, c'est-à-dire le propriétaire dont le droit est contesté.<br />
En réalité, il semble qu'en pareille espèce le rôle du tribunal est équivalent<br />
à celui du juge des référés. Lorsqu'à la demande motivée par l'urgence est<br />
opposée une exception portant sur le fond du droit, le magistrat ne se déclare<br />
pas automatiquement incompétent. Il apprécie la contestation et ne renvoie les<br />
parties au principal que si son caractère sérieux lui semble établi.<br />
En matière civile ordinaire, l'application de l'article 1727 souffre rarement<br />
de graves difficultés. En effet, lorsqu'un trouble de droit est allégué par le tiers,<br />
le preneur appelle aussitôt son bailleur en garantie, évitant ainsi une discussion,<br />
et un risque d'irrecevabilité, si peu important soit-il.<br />
Le problème prend une autre acuité lorsque l'exception soulevée doit entraîner<br />
la délation du litige devant une autre juridiction et provoquer une décision d'in<br />
compétence du juge musulman au profit de la juridiction civile.<br />
C'est le deuxième aspect du problème qui a un caractère spécifiquement algérien.<br />
Régulièrement,<br />
un tribunal n'a pas à ordonner une mise en cause ni à statuer<br />
par jugement d'incident sûr l'opportunité de celles qui sont effectuées. Il appartient<br />
aux plaideurs d'agir à cet égard comme ils l'entendent pour la mise en état<br />
de la procédure, et le tribunal n'a pas de rôle actif à jouer sur ce point.<br />
En matière musulmane, si l'une des parties estime nécessaire la mise en cause<br />
d'un tiers non musulman, elle ne peut y procéder elle-même. Elle doit indiquer au<br />
juge les motifs qui lui paraissent justifier cette intervention et lui demander de<br />
renvoyer le litige devant la juridiction compétente ratione personnae vis-à-vis du<br />
mis en cause. Il est logique que le magistrat apprécie la prétention ainsi et passe<br />
outre au jugement sur le fond si elle lui parait ne reposer sur aucune base<br />
sérieuse. Il en est de même lorsqu'un tiers non musulman estime devoir intervenir<br />
dans une instance musulmane. Il est normal que loin de se déclarer d'office<br />
incompétent, le tribunal apprécie l'utilité de cette intervention, et ne renvoie les<br />
parties devant la juridiction civile que si cette utilité est établie.<br />
Le Tribunal de Guelma a estimé dans l'espèce ci-dessus rapportée<br />
1° Qu'il pouvait apprécier la nécessité de la mise en cause sollicitée en vertu<br />
de l'article 1727 du Code civil ;
40 DEUXIÈME PARTIE<br />
2° Qu'en réalité l'exception soulevée de ce chef n'était pas sérieuse, le prétendu<br />
trouble de droit n'étant, à l'évidence, qu'une voie de fait ;<br />
et tiers.<br />
3° Qu'il y avait lieu de passer outre au jugement sur le fond entre preneur<br />
-D'aucuns estimeront peut-être qu'une telle décision ouvre la porte à l'arbitraire.<br />
Nous répondrons en rappelant l'exemple du juge des référés. Tous les juristes<br />
et praticiens savent avec quelle prudence cette juridiction est maniée par les<br />
magistrats. Et le pouvoir d'appréciation du juge musulman quant à la nécessité<br />
de la mise en cause sollicitée,<br />
Code civil en particulier,<br />
bonne foi.<br />
en général, et à l'application de l'article 1727 du<br />
est en définitive une garantie pour les plaideurs de<br />
Elle les met à l'abri d'interventions fantaisistes qui n'auraient pour but que<br />
de provoquer une décision d'incompétence en retardant inutilement l'issue du procès.<br />
La décision ci-dessus rapportée et qui, à notre sens, doit être entièrement<br />
approuvée, est une illustration intéressante des problèmes posés par la combinaison<br />
des règles du droit civil avec les besoins de la procédure musulmane.<br />
Propriété foncière. —<br />
TRIBUNAL CIVIL DE BLIDA<br />
10 JUIN 1948<br />
Enquête partielle.<br />
—*■ Loi 4 août 1926. Compétence.<br />
— — Opposition.<br />
Georges GASSIOT,<br />
Avoué.<br />
Procédure.<br />
La francisation de la terre à la suite de l'enquête partielle effectuée<br />
par application des lois des 16 février 1897 et 4 aout 1926 n'est acquise<br />
qu'après l'arrêté d'homologation pris par le Gouverneur général en Conseil<br />
de gouvernement et publié au Journal Officiel de l'Algérie. A dater de<br />
cette publication seulement les contestations relatives à la propriété<br />
de ces terres sont de la compétence des tribunaux judiciaires. Il n'y<br />
a pas francisation quand seulement l'enquête partielle a été clôturée<br />
par le commissaire enquêteur.<br />
Aux termes de la loi du 4 août 1926, tous les litiges immobiliers<br />
portant sur des terrains francisés et intervenant entre musulmans sont<br />
de la compétence exclusive de la juridiction musulmane et le juge<br />
de paix est compétent dans les termes de la loi pour vider les conflits<br />
portant sur ces terres.<br />
LE TRIBUNAL :<br />
(Guermi Berkahoum c. Castellazi.)<br />
Attendu que Guermi Saâd et son frère Kouïder ainsi que Castellazi<br />
ont sollicité et obtenu du préfet d'Alger une procédure d'enquête par<br />
tielle conformément aux lois des 16 février 1897 et 3 août 1926 ; que<br />
cette enquête, portant sur 8 parcelles de terres situées au douar Tirghane,<br />
commune mixte d'Aïn-Boucif, d'une superficie totale de 14 ha. 80 a. 50 ta.,
JURISPRUDENCE 41<br />
a fait l'objet du p.v. du commissaire enquêteur commencé le 16 sep<br />
tembre 1937 et clôturé le 27 mars 1942.<br />
Attendu que suivant exploit du 7 janvier 1943, les consorts Guermi<br />
ont donné assignation à leurs adversaires pour faire statuer sur les<br />
conclusions contestées du dit p.v. d'enquête.<br />
Attendu que Castellazi, Boudimi et autres font défaut...<br />
Attendu que Guermi Berkahoum et Khemmal Yahia déclinent la<br />
compétence du tribunal ratione materise au motif qu'ils n'ont aucun<br />
lien de droit avec Castellazi et concluent subsidiairement au fond.<br />
Attendu que l'action des demandeurs est un cumul de demandes<br />
qui se distinguent par leur objet, leur cause et les parties contre les<br />
quelles elles sont formulées ; qu'en effet, elle tend : 1° à l'égard de<br />
Castellazi à faire juger que c'est à tort qu'il lui a été reconnu,<br />
parcelles litigieuses,<br />
sur les<br />
un bail qui lui aurait été consenti par les deman<br />
deurs Guermi Saâd et Kouïder ; 2" à l'égard de Guermi Berkahoum et<br />
de Khemmal Yahia,<br />
que c'est à tort qu'il leur a été attribué des droits<br />
sur les parcelles litigieuses comme héritiers ; 3°<br />
Boudimi,<br />
à l'égard<br />
des'<br />
consorts<br />
que c'est à tort qu'ils ont été reconnus en possession à titre<br />
de créanciers rahniataires.<br />
Or, attendu que le cumul des demandes en justice n'est possible<br />
que si ces demandes sont de même nature et peuvent être instruites et<br />
jugées ensemble.<br />
Attendu que tel n'est pas le cas et qu'il y<br />
a lieu de renvoyer les<br />
demandeurs qui sont musulmans devant le juge musulman qui, seul,<br />
doit connaître d'une action pétitoire concernant un immeuble non fran<br />
cisé et opposant des musulmans.<br />
Attendu, en effet,<br />
que la jurisprudence n'a jamais admis unanime<br />
ment la compétence de la juridiction française pour statuer sur les<br />
litiges de l'espèce lorsqu'ils opposent exclusivement des musulmans.<br />
Attendu que les décisions qui retenaient la compétence de la juri<br />
diction française pouvaient se fonder sur l'article 18 de la loi du<br />
26 juillet 1873.<br />
Mais,<br />
de la loi du 16 février 1897.<br />
attendu que ce texte a été expressément abrogé par l'article Ie1'<br />
Attendu qu'il serait vain de soutenir encore que la juridiction fran<br />
çaise est compétente au motif que la procédure, instituée par la loi<br />
française et suivie par des agents français pour arriver à franciser la<br />
terre, est commencée.<br />
Attendu, en effet, que même sous l'empire de l'article 18 de la loi<br />
de 1873, la jurisprudence décide que la juridiction musulmane était<br />
compétente, le rôle de la justice française ne<br />
de la publication du titre administratif.<br />
commençant qu'à compter<br />
t
42<br />
DEUXIEME PARTIE<br />
Attendu que la seule juridiction de l'ordre judiciaire visée par la<br />
loi du 16 février 1897, modifiée et complétée par celle du 4 août 1926,<br />
est celle du juge de paix à qui est attribué compétence pour statuer<br />
sur la possession.<br />
Attendu que dans le silence des textes, il convient d'appliquer les<br />
règles générales de compétence relativement aux actions pétitoires.<br />
Mais attendu que le tribunal est régulièrement saisi de la demande,<br />
d'un taux indéterminé, formulée contre Castellazi.<br />
Sur ce : Attendu que suivant actes de la mahakma de Tittery des<br />
30 octobre et 12 avril 1936, Guermi Saâd et son frère Kouïder ont<br />
donnée à bail les parcelles litigieuses pour une durée de 3 années à<br />
compter du 1er octobre 1936.<br />
Attendu que Castellazi,<br />
qui a prétendu n'avoir pas été mis en pos<br />
session des terrains à lui loués à cause des litiges dont ils faisaient<br />
l'objet,<br />
a demandé et obtenu du commissaire enquêteur l'inscription de<br />
ce bail à titre de" charge grevant les immeubles.<br />
Attendu que les demandeurs soutiennent que ce bail est nul au<br />
motif qu'il a été passé par un Européen et des musulmans, devant un<br />
cadi, et qu'il ne saurait, en tout cas, être reporté à une période autre<br />
que celle pour laquelle il a été consenti ;<br />
Mais attendu que si l'acte est nul pour incompétence du cadi, la<br />
location n'en demeure pas moins -valable,<br />
la preuve si les prétendus bailleurs la contestent.<br />
Attendu, en tout cas,<br />
sauf à Castellazi à en faire<br />
que la location ne peut être reportée à une<br />
autre période que celle pour laquelle elle a été consentie ; qu'en outre,<br />
«'agissant d'un bail d'une durée non supérieure à 3 années, le commis<br />
saire enquêteur a méconnu le texte même de l'article 10 de la loi du<br />
4 août 1926 en l'inscrivant comme charge grevant les immeubles.<br />
Par ces motifs :<br />
Dit que l'action des demandeurs, s'analysant en demandes distinctes<br />
par leur objet, leur cause et les parties contre lesquelles elles sont<br />
formulées,<br />
les disjoint d'office.<br />
ne peuvent être instruites et jugées ensemble. En conséquence,<br />
Dit que l'action pétitoire, intentée pour vider les réclamations for<br />
mulées aux termes du p.v. du commissaire enquêteur,<br />
est de la compé<br />
tence exclusive de la juridiction musulmane lorsqu'elle oppose seulement<br />
des musulmans. En conséquence, renvoie les demandeurs à faire statuer<br />
sur leurs demandes à l'égard de leurs adversaires musulmans par la<br />
juridiction qui doit en connaître.<br />
Dit que le bail dont Castellazi se prévaut, d'une durée non supé-
ieure à 3 années,<br />
JURISPRUDENCE 43<br />
n'est pas une charge à inscrire sur les titres de<br />
propriété que délivrera l'administration des Domaines.<br />
NOTE:<br />
Passant masse des dépens...<br />
(MM. Tonneau, juge rapp. ; Procureur Bépublique.)<br />
Le litige que le Tribunal civil de Blida avait à vider est le suivant une<br />
enquête partielle effectuée en conformité des lois sur la propriété foncière en<br />
date des 16 février 1897 et 4 août 1926 par le commissaire enquêteur qui avait<br />
clôturé son enquête après avoir enregistré les réclamations des intéressés, avait-<br />
elle francisé la terre en possession de musulmans ? Les réclamations y formulées<br />
devaient-elles être tranchées par la juridiction civile française, en l'espèce le<br />
tribunal civil,<br />
ou par le juge de paix de droit commun en matière musulmane et<br />
compétent également en vertu de la loi du 4 août 1926 ? Enfin, un bail inférieur<br />
à trois années est-il une charge réelle grevant l'immeuble et,<br />
soumise à inscription ou non ?<br />
par conséquent,<br />
Ce sont ces différentes questions que la décision ci-dessus rapportée à tranchées<br />
et qui, en raison de leur importance et complexité du point de vue législation-<br />
algérienne, méritent d'être commentées.<br />
Tout d'abord, la francisation des terres restera et demeure la création la<br />
plus remarquable et la plus importante de la loi du 26 juillet 1873 ; à partir<br />
du moment où la terre est francisée en vertu de cette loi, ce sont les lois françaises<br />
qui seront désormais appliquées aux transactions immobilières les concernant.<br />
Mais, notons immédiatement qu'il n'est pas porté atteinte aux droits antérieurs<br />
qui restent soumis aux règles du droit musulman, principe d'ailleurs répété par<br />
toutes les lois postérieures et qui ont organisé la justice musulmane en Algérie.<br />
La francisation ne peut donc résulter que de certains titres (cass. civ., 15 avril<br />
1935, pr. Pean, R.A., 1936.2.46 ; cass, civ., 1er février 1938, R.A., 1938.2.115 et note<br />
Dulout ;<br />
n"<br />
Alger, ch. a. m., 30 janvier 1948, arrêt 20, rapp. Cote).<br />
Avec la loi du 16 février 1897, le titre qui sera délivré mentionnera alors<br />
les droits réels pesant sur l'immeuble ; tous les droits réels non maintenus et<br />
non mentionnés sur le titre délivré sont définitivement abolis ; l'immeuble est<br />
purgé et il est francisé ; deux conséquences juridiques immédiates de l'enquête<br />
partielle. Le titre qui sera délivré par l'administration des domaines forme donc<br />
bien le point de départ unique de la propriété.<br />
Aux termes des lois des 16 février 1897 et 4 août, 1926, modificative,<br />
c'est à<br />
partir de la publication de l'arrêté d'homologation dans le Journal Officiel de<br />
l'Algérie que toutes les contestations relatives à la propriété des immeubles arch<br />
ou sabga sont de la compétence des tribunaux judiciaires ; l'article 8 du dernier<br />
texte législatif (4 août 1946) ne prête à aucune controverse. Cette publication<br />
est<br />
très'<br />
importante puisqu'elle fait courir sans qu'il soit besoin de notifications<br />
individuelles, les délais de recours contentieux en annulation au Conseil d'Etat<br />
(Cons. d'Etat, 19 octobre 1939, rapp. Heilbronner, Robe, p. 63).<br />
En résumé,<br />
après homologation de l'enquête partielle et délivrance du titre<br />
administratif, compétence absolue de l'autorité judiciaire, l'administration étant<br />
dessaisie au profit des tribunaux ordinaires. Ce 'principe ne subit aucune atteinte.<br />
Mais, quld des contrats qui ont pu être passés entre musulmans avant la<br />
délivrance du titre de propriété ? Avant cette délivrance, les terres peuvent être<br />
transmises contractuellement entre musulmans en dehors des formes et des règles<br />
du droitfrançais.<br />
La francisation n'est opérée qu'à partir de la délivrance du titre,<br />
de telle sorte qu'un acte musulman même occulte, s'il est antérieur par sa date,<br />
sera préféré à un acte notarié et transcrit. A cet égard, la jurisprudence de<br />
la Cour de cassation et de la Cour d'appel d'Alger est formelle (v. notamment<br />
les arrêts des 1er février 1938 et 30 janvier 1948 précités).
44<br />
DEUXIÈME PARTIE<br />
Le législateur de 1897 et de 1926 a voulu assurer un effet juridique absolu<br />
aux titres délivrés ; il fallait, enfin, asseoir la propriété foncière algérienne sur<br />
des bases solides et éviter toutes les controverses qui, depuis la première loi foncière,<br />
avaient encombré les tribunaux administratifs et judiciaires. La -purge définitive<br />
était nécessaire au regard d'actes notariés et même de jugements trop imprécis<br />
sur<br />
la'<br />
nature juridique de l'immeuble, son origine de propriété, etc.. On conçoit,<br />
dès lors, l'importance de l'enquête partielle, des opérations du commissaire enquê<br />
teur chargé aussi de recueillir tous documents, témoignages, réclamations et pièces<br />
justificatives concernant la propriété de l'immeuble en cause. Les titres justifiant<br />
des droits de propriété sont donc mentionnés au procès-verbal dressé par le<br />
commissaire enquêteur avec levé du plan de l'immeuble.<br />
A ce sujet, la ldi du 4 août 1926 et le règlement d'administration publique<br />
du 10 juin 1928 règlent ce que nous avons appelé,<br />
action possessoire du droit algérien. En effet,<br />
loi du 4 août 1926,<br />
en son temps, la nouvelle<br />
aux termes de l'article 14 de la<br />
complétant l'article 8 de la loi du 16 février 1897, si la<br />
possession des immeubles est revendiquée par les deux parties (requérant et<br />
réclamant), le commissaire enquêteur est tenu de transmettre immédiatement lé<br />
dossier d'enquête, avec toutes les pièces à l'appui,<br />
de la situation des immeubles dont la possesion est contestée.<br />
Quid des contestations touchant le fond du droit f<br />
au juge de paix du canton<br />
Aux termes d'une jurisprudence ancienne et par conséquent avant la loi<br />
modificative du 4 août 1926, la mainlevée des contestations portant sur le droit<br />
de propriété de l'immeuble consistait,<br />
la réclamation,<br />
soit en une renonciation des auteurs de<br />
soit en une décision judiciaire repoussant définitivement la récla<br />
mation (Alger, 8 mars 1906, R.A. 1906.2.91.).<br />
La loi du 4 août 1926, dans son article 15, a apporté les précisions suivantes<br />
la mainlevée des réclamations ou contestations consistera soit en une renonciation<br />
par acte de notaire ou de cadi émanant des auteurs de la réclamation, soit en<br />
une décision judiciaire repoussant définitivement cette réclamation. Lorsque la<br />
requête émane d'un acquéreur, celui-ci pourra contraindre son vendeur à rapporter<br />
la mainlevée des réclamations, sous peine de résiliation du contrat et de tous<br />
dommages-intérêts envers le requérant.<br />
Ce sont ces contestations qui formeront les actions péUtoires à engager devant<br />
les tribunaux judiciaires. L'expression pétitoire doit être entendue de tout ce<br />
qui concerne l'existence ou l'étendue du droit lui-même réclamé sur un immeuble,<br />
c'est-à-dire l'action en revendication, l'action confessoire d'usufruit ou de servitude.<br />
Il est évident que toutes ces actions,<br />
quand un Européen est en cause, sont, par<br />
leur nature, de la compétence exclusive du tribunal civil ; mais, si ces mêmes<br />
contestations ne s'élèvent qu'entre musulmans, c'est bien le juge de paix, statuant<br />
au musulmans qui a compétence \exclusive pour les trancher. Enfin, même si la<br />
terre était francisée, avant la délivrance du titre, le juge de paix serait encore<br />
compétent pour en connaître par application de la loi du 4 août 1926 (v. références<br />
rapportées Répertoire Pratique de Procédure Dulout, tome II, p. 554).<br />
JUSTICE DE PAIX DE BOUGIE<br />
2 AVBIL 1948<br />
o<br />
Fernand DULOUT.<br />
— Locaux — — commerciaux. Fonds de commerce. Location.<br />
— 30 juin — 1926 et 18 avril 1946. Application (non).<br />
musulmane. —<br />
Compétence.<br />
Loi des<br />
Juridiction<br />
La législation des baux commerciaux telle qu'elle a été instituée<br />
par les lois des 30 juin 1920, 18 avril 1946 et 7 mai 1946,<br />
ne protège<br />
que les locataires qui exploitent dans les lieux loués un fonds de corn-
JURISPRUDENCE 45<br />
merce qu'ils ont créé, la volonté du législateur étant, en effet, de protéger<br />
la propriété commerciale et non pas la location des fonds de commerce.<br />
C'est le juge de paix, statuant au musulman, juge naturel des parties<br />
qui demeure compétent pour statuer sur le litige intervenu entre le<br />
locataire principal, propriétaire du fonds de commerce, et le locataire<br />
dudit fonds.<br />
NOUS, JUGE DE PAIX,<br />
(Ouared Hadjimi c. Bourihane Mohand.)<br />
Attendu qu'il n'est contesté gar aucune des parties en cause que<br />
le demandeur est locataire principal de l'immeuble où est installé le<br />
salon de coiffure exploité par le défendeur ; que le demandeur est, en<br />
outre, propriétaire dudit salon qu'il a loué au défendeur ;<br />
Attendu, sur ce,<br />
qu'il est incontestable que la législation des baux<br />
commerciaux, telle qu'elle a été instituée par la loi du 30 juin 1926,<br />
modifiée, ne protège que les locataires qui exploitent dans les lieux<br />
loués un fonds de commerce leur appartenant personnellement ; que<br />
la volonté du législateur a été, en effet, de protéger la propriété com<br />
merciale et non pas la location des fonds de commerce ; que cette<br />
interprétaion est actuellement admise d'une façon générale par la doc<br />
trine et la jurisprudence.<br />
Attendu qu'en l'espèce le défendeur,<br />
commerce,<br />
ciale dont il s'agit ;<br />
simple locataire d'un fonds de<br />
ne saurait donc utilement se prévaloir de la législation spé<br />
Attendu qu'il échet, par suite, de rejeter l'exception d'incompétence<br />
par lui soulevée comme n'étant pas sérieusement fondée et de statuer<br />
au fond en notre qualité de juge naturel des parties ;<br />
Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, de dire et juger, compte<br />
tenu que congé a été régulièrement signifié depuis 1942 pour le terme<br />
du 15 janvier 1943, que le défendeur est un occupant sans droit ni<br />
titre ; qu'il convient,<br />
en outre et par voie de conséquence, d'ordonner<br />
son expulsion ainsi que le sollicite le demandeur ;<br />
Attendu que celui qui succombe doit supporter les dépens ;<br />
Par ces motifs :<br />
Statuant en matière musulmane,<br />
ressort ;<br />
contradictoirement et en premier<br />
Bejetons comme n'étant pas sérieusement fondée l'exception d'in<br />
compétence "ratione<br />
materise"<br />
soulevée par le défendeur ;<br />
Déclarons le défendeur occupant sans droit ni titre les lieux loués ;<br />
En conséquence, ordonnons son expulsion et celle de tout occupant<br />
de son chef du salon de coiffure<br />
Bougie, rue Laure, numéro treize.<br />
appartenant au demandeur et sis à
46 DEUXIÈME PARTIE<br />
Disons qu'en cas de besoin,<br />
l'assistance de la force publique.<br />
NOTE:<br />
cette expulsion sera poursuivie avec<br />
Condamnons enfin le défendeur aux entiers dépens...<br />
La décision ci-dessus rapportée a été confirmée,<br />
sur appel, par jugement du<br />
Tribunal de Bougie en date du 26 janvier 1948, n» 617 des minutes du greffe<br />
musulman (Président Arnavon, rapp. Casenave). Elle tranche une question particu<br />
lièrement importante et délicate : les locataires d'un fonds de commerce, si ce<br />
fonds n'a pas été créé par eux et, s'ils ne sont pas locataires des lieux où ce<br />
commerce s'exerce, les lois des 30 juin 1926 et subséquentes ne leur sont pas<br />
applicables. Autrement dit, un locataire d'un fonds de commerce ne peut invoquer<br />
le bénéfice d'une législation dont le but a pour objet essentiel la protection de<br />
la propriété commerciale.<br />
Les lois actuelles sur la propriété commerciale ne protègent que celui qui est<br />
propriétaire du fonds de commerce. Les locataires de fonds de commerce avaient<br />
été admis par le Sénat au bénéfice de la prorogation de bail instituée par la loi<br />
du 3 septembre 1947, lors des débats parlementaires auxquels cette loi a. donné<br />
lieu (Journal Officiel, déb. pari., p. 1651 et s., séance du 8 août 1947). Le rapporteur<br />
Lde la commission de la justice de l'Assemblée nationale leur accordait déjà le<br />
même avantage ; mais, cette Assemblée, modifiant le texte adopté par le Sénat,<br />
a retiré aux locataires de fonds de commerce le bénéfice de la prorogation de<br />
leur bail, se réservant d'étudier ultérieurement leur situation (J.O., déb. pari.,<br />
p. 4995). C'est ainsi que le ministre de la Justice répondait à une question posée<br />
qu'il y a lieu d'estimer que ne peuvent bénéficier de la prorogation légale de<br />
bail de la loi du 3 septembre 1947 que les personnes qui sont à la fois locataires<br />
d'un local à usage industriel, commercial ou artisanal et propriétaires du fonds de<br />
commerce exploité dans les lieux (J.O., déb. pari., 13 novembre 1947, p. 5020).<br />
C'est qu'en effet, l'un des éléments constitutifs de l'universalité juridique d'un<br />
fonds de commerce, c'est le bail ; le fonds de commerce comprend donc la clientèle,<br />
l'achalandage, le droit au bail, les marchandises, etc.. De telle sorte qu'un pareil<br />
bail entraîne pour le bailleur certaines obligations, comme celle d'entretenir le<br />
fonds en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué, celle de garantir le<br />
preneur de tout trouble de fa.it et de droit, celle de ne pas créer dans la même<br />
maison ou dans une maison voisine lui appartenant, un commerce similaire, à<br />
moins d'une clause spéciale insérée dans le bail.<br />
Le bail des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal est donc avant<br />
tout un bail d'immeuble et il faut bien se garder de le confondre avec le bail<br />
d'un fonds de commerce. Un commerçant peut donc n'avoir que la location du<br />
fonds de commerce ; c'est peut-être assez rare, mais par ces temps de spéculation,<br />
le fait se vérifie souvent.<br />
Notons que dans l'espèce ci-dessus jugée par la juridiction musulmane dont<br />
la compétence ne fait aucun doute, les prescriptions imposées par la loi du<br />
30 juin 1926 modifiée, avaient été observées, que les parties avaient comparu<br />
devant le président du tribunal, un procès-verbal de non conciliation avait été<br />
dressé et notifié régulièrement en temps utile, que le congé avait été validé<br />
par le juge de paix statuant au musulman et juge naturel des parties.<br />
Le locataire du fonds de commerce, en l'espèce un salon de coiffure, avait<br />
également invoqué les dispositions du décret du 26 septembre 1939 pour se maintenir<br />
dans les lieux. Oi, différentes cours d'appel et la cour de cassation ont jugé<br />
que ce décret n'était pas applicable aux locations de fonds de commerce (cass. soc,<br />
12 décembre 1941, pr Fleys, arrêt Société des grottes de Betharram ; cass. soc,<br />
12 décembre 1941, pr. Fleys, arrêt Kasperowitch ; Cour d'appel Angers, 28 janvier<br />
1941, arrêt Peltier, v. J.T.A. du 21 février 1946, n» 3742).<br />
Fernand DULOUT.
Répudiation. —<br />
JURISPRUDENCE 47<br />
TRIBUNAL CIVIL DE BOUGIE (app. mus.)<br />
Intention.<br />
—<br />
res (non intention).<br />
Témoins<br />
4 JUIN 1947<br />
(absence). —<br />
Formes<br />
répudiai-<br />
En droit musulman, la répudiation n'est encourue qu'autant que<br />
le mari avait l'intention de rompre le mariage et cette intention doit<br />
se manifester par la prononciation d'une formule répudiaire qui ne<br />
doit laisser aucun doute sur la volonté nettement arrêtée du mari de se<br />
séparer de sa femme.<br />
Cette intention est souverainement recherchée par le juge du fond<br />
dans les formules répudiaires employées et dans le fait que l'acte de<br />
répudiation n'a pas été dressé, laissant supposer, de la part du mari,<br />
un simple mouvement de mauvaise humeur, sans volonté évidente de<br />
rompre le mariage.<br />
LE TBIBUNAL,<br />
(X... c. dame Zaghez Daouïa.)<br />
Attendu que la répudiation n'est encourue qu'autant que le mari<br />
avait réellement l'intention de rompre le mariage ;<br />
que cette intention<br />
doit se manifester par la prononciation d'une formule répudiataire qui<br />
ne doit laisser aucun doute sur la volonté arrêtée du mari de se séparer<br />
de sa femme ;<br />
Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'enquête à laquelle a procédé<br />
le premier juge qu'au mois d'août 1946, au cours d'une discussion entre<br />
l'appelant et le père de l'intimée au sujet de cette dernière, Tnioua<br />
Salah a notamment dit : "Ta fille est libre"<br />
te dispense de la<br />
rançon"<br />
et "Je répudie ta fille et<br />
Attendu que le sens des paroles prononcées par l'appelant laisserait<br />
entendre qu'il avait l'intention de se dégager des liens du mariage ;<br />
Attendu cependant que l'intention formelle de l'appelant de rompre<br />
le mariage par répudiation ne ressort pas<br />
portés par les témoins ;<br />
suffisamment des faits rap<br />
Attendu, en effet, qu'aucun des deux témoins entendus n'a été requis<br />
à l'effet de constater la répudiation; que le premier témoin rapporte que<br />
l'appelant réclamant avec insistance le remboursement de la dot, car il<br />
partait pour la France, le père de l'intimée l'a invité à se rendre chez le<br />
cadi où faute de pièces d'état civil aucun acte n'a été dressé ;<br />
que le<br />
deuxième témoin qui a également entendu la discussion a vu l'appelant<br />
et son beau-père se rendre à la mahakma, mais il ne les a pas suivis ;
48<br />
DEUXIEME PARTIE<br />
Attendu que si l'intention de l'appelant avait été sérieuse et grave,<br />
celui-ci n'aurait pas manqué de faire dresser acte de la répudiation<br />
par le cadi ;<br />
qu'au contraire après avoir obéi à l'injonotion du père<br />
de l'intimée de se rendre à la mahakma, il n'a pas donné suite aux<br />
paroles qu'on lui impute, ce qui implique que s'il a pu céder à une<br />
impulsion ou à un mouvement de mauvaise humeur, il n'avait pas la<br />
ferme volonté de rompre le mariage ;<br />
Attendu,<br />
en conséquence, qu'il n'a a pas eu répudiation et que c'est<br />
à tort que le premier juge a fait droit à la demande reconventionnelle<br />
de l'intimée ; qu'il convient d'infirmer la décision entreprise et, par voie<br />
de conséquence, d'ordonner la réintégration de l'intimée au domicile<br />
conjugal.<br />
Par ces motifs :<br />
Statuant en audience publique,<br />
toirement et en dernier ressort ;<br />
Beçoit l'appel comme régulier en la forme ;<br />
en matière musulmane, contradic-<br />
Au fond, déclare ledit appel juste et fondé. Y faisant droit :<br />
Infirme et met à néant le jugement déféré. Et statuant à nouveau<br />
en rejetant comme injustifiées toutes conclusions contraires ou plus<br />
amples des parties :<br />
Dit que la répudiation alléguée par Zaghez Daouïa n'est pas établie<br />
pour défaut d'intention du mari. En conséquence, déboute Zaghez Daouïa<br />
de sa demande reconventionnelle et ordonne sa réintégration au domicile<br />
conjugal.<br />
NOTE :<br />
Condamne l'intimée aux dépens d'instance et d'appel.<br />
(MM. Champion, rapp. ; Cour, proc.)<br />
La décision ci-dessus rapportée fait une application très juridique du droit<br />
musulman en matière de répudiation. Nous avons déjà écrit, dans cette revue,<br />
combien est grave l'acte de répudiation et combien, non motivé, il est blâmable.<br />
C'est ce que Dieu a le plus en horreur, a dit le Prophète : « Que Dieu maudisse<br />
quiconque a répudié sa femme par le seul motif du plaisir. »<br />
On conçoit que les docteurs musulmans aient exigé du mari l'intention formelle<br />
de répudier sa femme et que les paroles prononcées par le mari aient été dites<br />
dans un but de répudiation ; elle ne doivent laisser aucun doute sur cette intention.<br />
La volonté du mari doit être ici nette quant à la rupture des liens du mariage<br />
(v. Traité de Droit musulman et algérien Dulout, tome II, pages 212 et s.).<br />
La formule n'a nullement besoin de revêtir un caractère sacramentel, peu<br />
importent les expressions employées, alors que l'intention de répudier est absolue<br />
et évidente ; c'est seulement cette intention qui doit être dans la<br />
formule employée.<br />
Dans l'espèce ci-dessus, le mari avait dit au père de sa femme, après une
JURISPRUDENCE 49<br />
discussion/ qu'il avait eue à l'occasion de son départ en France « Ta fille est<br />
est libre », « Je répudie ta fille et te dispense de la rançon ».<br />
Mais, par la suite, le mari ne donnait pas suite à cette intention suscitée par<br />
un accès de mauvaise humeur et ne se rendait pas chez le cadi pour faire cons<br />
tater la répudiation. Au surplus, les témoins entendus ne rapportaient pas preuve<br />
certaine de cette répudiation et elle ne résultait pas de la discussion qui avait<br />
opposé' le mari au beau-père. C'est donc, avec juste raison que les Juges du fond<br />
étaient appelés à rechercher l'existence ou la non existence de cette volonté de<br />
répudiation du mari, de son intention formelle de rompre ou de ne pas rompre<br />
les liens du mariage,<br />
par une appréciation souveraine des faits de la cause.<br />
COUR CASSATION (Ch. civile)<br />
12 AVBIL 1948<br />
— — Option de législation. Algérie. Territoires<br />
Preuve du régime applicable.<br />
Fernand DULOUT.<br />
de commandement.<br />
En l'absence, dans le décret du 8 janvier 1870, sur l'organisation<br />
de la justice musulmane dans la région située hors du Tell et de la<br />
■Kabylie, de toute disposition relative à l'option des musulmans en faveur<br />
de la législation française, cette option demeure régie, dans les territoires<br />
de commandement,<br />
par l'art. 37 de l'ordonnance du 26 septembre 1842.<br />
D'après ce texte, les indigènes sont présumés avoir contracté entre<br />
eux selon la loi du pays, à moins de convention contraire.<br />
La manifestation de volonté des parties sur ce point peut être<br />
recherchée selon les règles du droit commun.<br />
(Yahia Ouahmed c. Brahim ben Sebti.)<br />
Sur le moyen unique, pris dans ses deux branches :<br />
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 26 septembre 1842 ;<br />
Attendu qu'en l'absence, dans le décret du 8 janvier 1870, sur<br />
l'organisation de la justice musulmane dans la région située hors du<br />
Tell et de la Kabylie, de toute disposition relative à l'option des musul<br />
mans en faveur de la législation française, et de tout renvoi, à cet égard,<br />
à l'article 1" du décret du 13 décembre 1866,<br />
régie, dans les territoires de commandement,<br />
nance du 26 septembre 1842 ;<br />
Que ce texte,<br />
—<br />
cette option demeure<br />
par l'article 37 de l'ordon<br />
aux termes duquel les indigènes sont présumés avoir<br />
contracté entre eux selon la loi du pays, à moins qu'il n'y ait convention<br />
contraire, n'impose aucune condition particulière à la manifestation de<br />
la volonté des parties sur ce point, et permet dès lors d'en rechercher<br />
l'existence selon les- règles du droit commun ;
50 DEUXIEME PARTIE<br />
Attendu que l'arrêt attaqué a aiînulé la procédure de saisie immo<br />
bilière suivie par Yahia Ouahmed contre Brahim ben Sebti, en appli<br />
cation et selon les termes de la loi française et en vertu d'un contrat<br />
de prêt avec affectation hypothécaire passé le 10 décembre 1930 devant<br />
un notaire de Biskra, aux motifs que le créancier poursuivant et le<br />
débiteur étaient l'un et l'autre musulmans non naturalisés, et que les<br />
immeubles saisis étaient situés en territoire de commandement, auquel<br />
ne s'étendent pas les dispositions des décrets des 10 septembre 1886<br />
et 17 avril 1889,<br />
qui font résulter une option tacite de législation de<br />
la réception de la convention originaire par un officier public français ;<br />
Qu'en statuant ainsi, et en ne recherchant pas si les stipulations de<br />
l'acte du 10 décembre 1930 n'impliquaient pas nécessairement l'intention<br />
des parties de contracter sous l'empire de la loi française, la Cour<br />
d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;<br />
Par ces motifs :<br />
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel<br />
d'Alger, le 19 novembre 1940 et renvoie devant la Cour d'appel de<br />
Tunis.<br />
(MM. Lyon Caen,<br />
vergne et Nicolay, av.)<br />
Huissier. —<br />
Responsabilité.—<br />
du mandant.<br />
prés. ; Vitu, cons. rapp. ; Boy, av. gén. ; de La-<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch. « B »)<br />
21 JUIN 1948<br />
Irrégularité de la procédure. —<br />
Erreur<br />
La nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité des huis<br />
siers doit dépendre de la question de savoir si la faute a été ou non<br />
commise dans l'exécution du contrat passé avec le client.<br />
L'huissier n'avait commis aucune faute en exécutant un mandat<br />
confié d'une façon aussi précise qu'impérative. En effet, il a procédé<br />
régulièrement à une procédure dont il ne pouvait pas connaître le carac<br />
tère irrégulier uniquement parce que l'erreur initiale dans le domicile<br />
du débiteur saisi incombe exclusivement au mandant lui-même.<br />
Aussi la faute du mandant à l'origine de toute la procédure a entraîné<br />
la nullité de cette dernière et exclut, en conséquence, la responsabilité<br />
du mandataire.<br />
LA COUB :<br />
(F.M. c. Comptoir Breton.)<br />
Statuant sur l'appel interjeté par F.M. d'un jugement du tribunal<br />
,
JURISPRUDENCE 51<br />
civil d'Alger du lier mars 1940 qui a dit l'appelant responsable de la<br />
nullité de la saisie exécution et le Comptoir Breton, intimé actuel, tenu<br />
pour partie des conséquences de l'action en revendication et a, en con<br />
séquence condamné F.M. en sa qualité d'huissier, à rembourser au Comp<br />
toir Breton la somme de 2.897 fr. 30.<br />
Sur la tardivité de l'appel :<br />
Considérant qu'à l'époque où l'appel a été interjeté, la France était<br />
partiellement occupée et divisée en trois zones.<br />
Qu'il y avait interdiction sous certaines réserves réglementées de<br />
correspondre entre la zone libre et les deux autres zones.<br />
Que l'appelant a adressé en temps utile son acte d'appel, mais que<br />
celui-ci n'a pu être signifié en raison des circonstances que le 7 juillet<br />
1941.<br />
Qu'il échet donc de relever l'appelant de toute forclusion ou dé<br />
chéance qu'en temps normal il aurait pu encourir, tant par application<br />
de l'article 1er de la loi du 23 octobre 1940 que de l'article 2 de l'or<br />
donnance du 30 décembre 1944.<br />
Au fond :<br />
Considérant que la nature contractuelle ou délictuelle de la res<br />
ponsabilité des officiers ministériels, et notamment des huissiers, doit<br />
dépendre de la question de savoir si la faute a été ou non commise<br />
par l'officier ministériel dans l'exécution du contrat passé avec son<br />
client.<br />
Qu'il échet donc en l'espèce de rechercher si l'huissier F. a commis<br />
une faute dans l'exécution du mandat qu'il avait reçu du Comptoir<br />
Breton.<br />
Considérant que M.F. a été chargé par un de ses confrères, M"<br />
agissant pour le compte du Comptoir Breton de procéder à une saisie<br />
mobilière à la requête de ce dernier contre son débiteur Gros.<br />
Qu'il lui envoyait à ces fins un commandement tout préparé et<br />
portant l'adresse dé Gros, 21,<br />
rue Borély-la-Sapie.<br />
Que cette adresse qui résultait d'un précédent exploit de M" P., huissier<br />
à Alger en date du 26 mai 1934, était confirmée à l'appelant par la<br />
suite dans une lettre du Comptoir Breton en date du 23 avril 1935, où<br />
il était précisé que le loyer de 475 francs était inscrit au nom de Gros<br />
et acquitté régulièrement par lui.<br />
Que ce commandement fut ainsi signifié le 30 octobre 1934 à la<br />
concierge de l'immeuble qui en reçut copie,<br />
aucune observation de sa part.<br />
Que le 5 décembre 1934,<br />
P.,<br />
sans que l'exploit ne porte<br />
sur tentative de saisie, l'huissier ne trouva
52 DEUXIÈME PARTIE<br />
au domicile de Sandres qu'une domestique qui lui répondit que Gros<br />
était absent et ne lui avait laissé ni fonds ni ordre pour payer.<br />
Que le 11 décembre, lors de la saisie, Monsieur Sandnès, qui se<br />
trouvait dans l'appartement, déclarait ignorer les affaires de son gendre<br />
Gros et sans que le procès-verbal ne portât aucune observation de sa<br />
part, acceptait d'être constitué gardien des facultés mobilières saisies.<br />
Que Sandres était allité comme il est constaté au procès-vérbal,<br />
mais que rien n'établit qu'il se trouvait dans un état tel, qu'il ne se-<br />
rendait pas compte de ce qu'il disait.<br />
Qu'il résulte ainsi des procès-verbaux d'huissier communiqués aux<br />
quels foi est due au moins jusqu'à preuve contraire, qu'à aucun moment<br />
de cette procédure l'huissier F.M. n'a eu son attention attirée par un<br />
élément quelconque pouvant lui faire douter que la véritable adresse<br />
de Gros n'était pas celle que lui avait formellement indiquée son mandant.<br />
Qu'il ne pouvait, dans ces conditions,<br />
procéder à une enquête per<br />
sonnelle au domicile du débiteur avant de procéder à la saisie, alors<br />
que non seulement rien ne lui permettait d'avoir un doute, mais encore<br />
que la concierge de l'immeuble, la domestique de l'appartement et San<br />
dres lui-même n'avaient jamais élevé aucune protestation,<br />
aucune observation aux actes dont ils recevaient copie.<br />
ni formulé<br />
Qu'il apparaît ainsi que F.M. n'a commis aucune faute dans l'exécu<br />
tion du mandat qui lui avait été confié d'une façon aussi précise qu'im-<br />
pérative.<br />
Qu'il a procédé à une procédure régulière dont il ne connaissait<br />
pas et ne pouvait pas connaître le caractère irrégulier.<br />
Que l'erreur initiale dans le domicile du débiteur incombe exclusi<br />
vement au mandant lui-même alors que celui-ci apparaît dans sa cor<br />
respondance postérieure comme ayant été très affirmatif sur l'adresse<br />
fournie par lui et qu'à aucun moment il n'est établi qu'il ait chargé<br />
l'huissier F.M. de vérifier si l'adresse donnée était exacte.<br />
Que cette faute du mandant à l'origine de toute la procédure a<br />
entraîné la nullité de cette dernière et qu'elle exclut en conséquence la<br />
responsabilité du mandataire.<br />
dence.<br />
Que c'est là l'application générale des principes et de la jurispru<br />
Qu'il a été ainsi jugé que l'huissier n'est pas responsable quand il<br />
a été sollicité d'agir par quelqu'un qu'il a pu légitimement penser ne<br />
pas avoir le soin d'être contrôlé.<br />
Qu'il en est ainsi pour l'exploiit nul remis tout rédigé par un avoué<br />
à l'huissier et que celui-ci a signifié tel quel (Cass. req., 15 avril 1867,<br />
D. 67.1.389 ; Paris, 23 octobre 1924, Gaz. Pal. 22.12.24).
JURISPRUDENCE<br />
Considérant au surplus et surabondamment que l'huissier est à l'abri<br />
de toute condamnation si les circonstances le rendent excusable.<br />
Que tel est le cas en l'espèce.<br />
Qu'il échet, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et<br />
de dire que l'huissier F.M. n'a commis aucune faute, mais qu'il n'y<br />
a pas lieu de lui 'accorder la spmme de un franc à titre de dommages-<br />
intérêts qu'il réclame, le préjudice moral invoqué par lui n'étant pas<br />
établi.<br />
Par ces motifs :<br />
Beçoit l'appel comme régulier en la forme et y faisant droit,<br />
Infirme le jugement dont appel et statuant à nouveau,<br />
Dit que l'huissier F.M. n'a commis aucune faute engageant sa res<br />
ponsabilité.<br />
Déboute, en conséquence, le Comptoir Breton de sa demande.<br />
Déboute M.F. de sa demande en paiement de dommages-intérêts.<br />
(MM. Antona, prés. ; Fontan et Girard, cons. ; Bernasconi, av. gén.)<br />
Testament. —<br />
taires. —<br />
Ingratitude.<br />
Action<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (1" Ch. « A ».)<br />
—<br />
23 JUIN 1948<br />
Révocation<br />
des héritiers. —<br />
des dispositions testamen<br />
Délai d'exercice.<br />
Selon l'article 1046 C. ci», seront admises pour la demande en révo<br />
cation des dispositions testamentaires, les mêmes causes que celles auto<br />
risant la demande en révocation de la donation entre vifs (art. 954 et<br />
955, 1°, 2°).<br />
En conséquence, l'action en révocation est régie quant à son délai<br />
d'exercice par l'art. 957 C. civ. et non par l'art. 1047 conçu en termes<br />
absolument restrictifs.<br />
Aussi le testateur étant décédé sans avoir intenté aucune action en<br />
révocation et plus d'un an après sa connaissance des faits injurieux, ses<br />
héritiers sont forclos pour agir contre la donation.<br />
LA COUR :<br />
(A.S. c. consorts P.)<br />
Statuant sur l'appel interjeté par la dame A. d'un jugement du tri<br />
bunal civil de Bougie du 15 octobre 1947 qui que les consorts<br />
a.déclaré<br />
P. avaient rapporté la preuve de l'ingratitude manifestée par la dame A.
54 DEUXIÈME PARTIE<br />
à l'égard de son ex-mari, le sieur P., son testateur, et a, en conséquence,<br />
révoqué en application de l'article 955 du Code civil la disposition<br />
testamentaire faite à son profit le 20 janvier 1929.<br />
Sur la recevabilité de l'action :<br />
Considérant que l'appelante soutient que l'article 1046 du Code<br />
civil qui prévoit, pour la révocation des testaments les mêmes causes<br />
qui suivent les articles 954 et les deux premières dispositions de l'article<br />
955 autorisant la demande en révocation de la donation entre vifs, ne<br />
s'applique pas quant au délai,<br />
prévu à l'article 957 du Code civil.<br />
Que le dit article 1046, à son sens, ne vise que les causes de révoca<br />
tion de testaments mais ne prévoit aucun délai ;<br />
Qu'on ne saurait dès lors appliquer les dispositions particulières<br />
de l'article 957 du titre des donations,<br />
qui a prévu une cause spéciale de révocation,<br />
alors surtout que l'article 1047<br />
celle de l'injure grave<br />
faite à la mémoire du testateur, a précisé que la demande devait être<br />
intentée dans l'année à compter du jour du délit.<br />
Mais considérant que la brièveté du délai de l'article 957 du Code<br />
civil s'explique par cette idée que le donateur qui ne poursuit pas la<br />
révocation à la suite des actes d'ingratitude,<br />
au donataire.<br />
est présumé les pardonner<br />
Que la même idée doit s'appliquer aux dispositions testamentaires<br />
imposant au donataire un devoir de reconnaissance,<br />
qui permet au<br />
donateur ou testateur de demander la révocation de sa libéralité si le<br />
bénéficiaire a enfreint son devoir et s'est rendu coupable d'actes graves<br />
d'ingratitude à l'égard du disposant.<br />
Qu'on ne concevrait pas qu'il pût en être autrement et que, suivant<br />
la forme qu'a revêtu la libéralité, le délai pour intenter l'action en<br />
révocation serait un délai spécial ou le délai du droit commun alors<br />
surtout que pour la cause de révocation spéciale aux dispositions testa<br />
mentaires de l'article 1047, la loi a bien précisé que le délai pour intro<br />
duire la demande serait également d'un an à compter du jour du délit.<br />
n"<br />
Que la doctrine (Aubry et Bau, XI, p. 563 ; Planiol et Bipert, V,<br />
724) paraissant s'appuyer sur un ancien arrêt de la Cour de cassa<br />
tion (24 décembre 1827) se prononce en faveur de la prescription d'un<br />
an qui se fonde, aux termes de l'arrêt susvisé, non sur l'article. 1047<br />
conçu en termes absolument restrictifs, mais sur l'article 957 qui est<br />
applicable par voie d'analogie aux hypothèses visées par l'article 1046.<br />
Considérant en l'espèce que le tribunal a retenu comme constituant<br />
des injures graves des faits remontant, d'une part, à l'année 1933, d'autre<br />
part, à l'année 1936 et 1937 et constatant notamment en des lettres<br />
adressées par la dame A. à son ex-mari.<br />
Qu'aucun autre fait postérieur n'est invoqué.
JURISPRUDENCE 55<br />
Que P. est décédé le 5 novembre 1943 sans avoir intenté aucune<br />
action en révocation.<br />
Que dès lors, les héritiers de P. sont forclos pour actionner la<br />
donataire.<br />
Que l'action en effet est transmise aux héritiers toutes les fois qu'elle<br />
n'est pas prescrite au moment du décès du donateur.<br />
Considérant, bien mieux,<br />
que s'il était prouvé qu'avant de mourir<br />
le donateur, ayant connu l'offense, a cependant manifesté sa volonté<br />
de ne pas demander la révocation, l'action ne passerait pas aux héritiers<br />
dans le délai requis, car elle serait éteinte par le pardon.<br />
Que ce pardon peut être établi, en fait, par tous moyens.<br />
Qu'en l'espèce, P. s'il avait voulu retier à son ex-femme le bénéfice<br />
de la libéralité qu'il lui avait consentie par testament,<br />
pas besoin d'intenter une action en révocation.<br />
n'avait même<br />
Qu'il lui suffisait de révoquer son testament par un testament pos<br />
térieur rédigé en une forme quelconque.<br />
Qu'il n'a,<br />
au surplus, disposé en faveur d'aucune autre personne,<br />
ce qui aurait pu rendre incompatibles les dispositions du testament<br />
primitif avec celles du testament postérieur.<br />
Que P. a ainsi manifesté, d'une façon implicite il est vrai, sa volonté<br />
de maintenir les dispositions critiquées.<br />
Qu'il en résulte que même dans l'hypothèse où il aurait jugé inju<br />
rieuse la correspondance aujoud'hui produite, il a entendu pardonner<br />
l'injure qui lui aurait été faite.<br />
Que d'ailleurs il manifestait à sa femme une certaine affection, ainsi<br />
que cela résulte des termes qu'il employait à l'occasion de l'envoi des<br />
mensualités par mandats datés de l'année 1936, tels que "Bons souvenirs",<br />
"Cordialement", "Merci encore", "Je vous remercie de votre démarche<br />
et vous présente mes meilleurs vosux pour 1936"<br />
Qu'enfin le seul fait qu'une année se soit écoulée entre la connais<br />
sance de la prétendue injure et le jour de la mort du testateur suffit<br />
pour que le testateur soit présumé avoir pardonné (Lyon, 14.1.1870,<br />
D. 76.5.396).<br />
Qu'il échet en conséquence d'infirmer le jugement dont appel et<br />
de débouter les consorts P. de leur demande.<br />
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts de la dame P. :<br />
Considérant que l'appel n'apparaît ni abusif ni vexatoire,<br />
Qu'il n'a commis aucun préjudice à la dame A.<br />
Qu'il échet dès lors de débouter cette dernière de sa demande.
56<br />
Par ces motifs :<br />
DEUXIEME PARTIE<br />
Dit fondé l'appel ; infirme en conséquence la décision déférée.<br />
Et statuant à nouveau :<br />
Dit l'article 957 du Code civil applicable aux hypothèses visées par<br />
l'article 1046 du même Code.<br />
Dit que les consorts P. sont déchus de leur droit à actionner en<br />
révocation, l'action de l'article 1046 du Code civil ayant été prescrite<br />
au moment du décès du testateur.<br />
intérêts.<br />
Les déboute en conséquence de leurs demandes, fins et conclusions.<br />
Déboute la dame A. de sa demande en paiement de dommages-<br />
Succession. —<br />
o——<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (1" Ch.<br />
28 JUIN 1948<br />
« B »)<br />
— Cessation de l'indivision. Acte équipolent au par<br />
— — tage. Cession de droits successifs. Action en rescision. —<br />
Recevabilité.<br />
Si la cession de droits successifs n'a pas de caractère aléatoire<br />
pour le cessionnaire et si, de plus, il acquiert en connaissance des<br />
forces de la succession, l'art. 889 ne peut lui être appliqué et l'action<br />
en rescision de la cession est possible contre lui.<br />
En effet, la vente de droits successifs,<br />
en faisant cesser l'indivision,<br />
est un acte équipolent au partage et à ce titre rescindable.<br />
En l'espèce, le cessionnaire connaissait exactement la composition,<br />
et ta valeur de la succession.<br />
La<br />
cession"<br />
litigieuse ne comportait aucun passif jusque là inconnu,<br />
susceptible de se révéler postérieurement au contrat.<br />
LA COUB :<br />
(Dame P.F. c. dame P.S.)<br />
Statuant sur l'appel interjeté par la dame P., veuve de K., d'ur.<br />
jugement du tribunal civil de Bône, en date du 22 avril 1947 qui a<br />
dit régulière et recevable l'action en rescision intentée par la dame P.<br />
concernant la cession de droits successifs faite par elle à l'appelante et<br />
a ordonné une expertise pour évaluer la valeur de la part héréditaire<br />
revenant à la dame P.<br />
Considérant que la question posée à la Cour, comme celle qui a été<br />
dlébattue devant le tribunal, est celle de savoir si, en application de<br />
l'article 889 du Code civil, la cession de droits successifs litigieuse, a été<br />
faite sans fraude à l'un des co-héritiers et à ses risques et périls.<br />
Considérant que la vente de droits successifs, en faisant cesser
JURISPRUDENCE 57<br />
l'indivision, est un acte équipolent au partage et à ce titre rescindable ;<br />
que l'article 889 constitue une exception dérogatoire au droit commun<br />
et doit donc être interprété d'une façon non seulement restrictive, mais<br />
encore rigoureuse ;<br />
que la cession échappe à la rescision à la double<br />
condition qu'elle ait été faite aux risques et périls du co-héritier ache<br />
teur et qu'elle ait été faite sans fraude ; que ces deux conditions doivent<br />
ê
58<br />
DEUXIÈME PARTIE<br />
lante, avait connu la consistance et la valeur du patrimoine successoral,<br />
il y aurait dans ce cas également fraude spéciale à la loi, consistant<br />
en ce que les deux parties étaient, au moment de la cession, bien rensei<br />
gnées au sujet de l'état de l'actif et du passif.<br />
Considérant,<br />
aucun passif jusque là inconnu,<br />
au surplus, que la cession litigieuse ne comportait<br />
susceptible de se révéler postérieure<br />
ment au contrat ; que la clause courante en pareils acte "aux risques<br />
et<br />
périls"<br />
ne figure d'ailleurs pas à l'acte projeté ; que la condition<br />
formelle de l'article 889 n'est donc pas remplie (Cass., 17 mars 1937,<br />
G.P., 4 juin 1937).<br />
Considérant enfin que l'appelante soutient que cette cession com<br />
portait un aléa certain résultant, d'une part, d'une créance incertaine<br />
concernant les dommages de guerre, d'autre part, de l'usufruit revenant<br />
à la veuve P. et qu'elle a bien été faite aux "risques et<br />
périls''<br />
l'acquéreur, ainsi qu'il résulte des aléas considérables qui y restaient<br />
attachés.<br />
Mais considérant que l'expression de l'article 889 "risques et périls"<br />
ne vise, comme il a été dit,<br />
que le passif héréditaire et ne correspond<br />
pas à la définition donnée par l'appelante ; que, bien mieux, en ce qui<br />
concerne la créance des dommages de guerre, cette indemnité est née<br />
en la personne de la dame P. et non en la personne du de cujus et que,<br />
par suite, elle ne saurait concerner l'actif successoral dans lequel elle<br />
ne figure d'ailleurs pas ;<br />
qu'au surplus cette créance est reconnue et<br />
non déniée dans son principe ; qu'il ne peut que subsister un doute<br />
sur le moment où elle sera payée ; qu'il faut que l'aléa soit certain et<br />
pas seulement probable (Cass. req., 6 mai 1946, G.P. 46.2.6.) ; qu'en<br />
ce qui concerne l'usufruit, il y<br />
a lieu de faire observer que l'usufruit<br />
de la part cédée ne porte que sur le dixième d'un huitième de la suc<br />
cession, soit un quatre-vingtième ; que dès lors, en présence de l'im<br />
portance des droits cédés, l'aléa pouvant résulter de cette cession d'usu<br />
fruit est presque nul ; que même si l'on estimait que cet usufruit ne<br />
peut être, même approximativement déterminé dans son importance,<br />
comme dépendant de la longueur toujours incertaine de la survie d'un<br />
seul individu désigné, il ne pourrait entacher à lui seul toute la cession<br />
d'un aléa certain, en raison de sa faible importance et ne peut dès lors<br />
avoir pour conséquence de faire présenter à la vente entière un véritable<br />
caractère aléatoire ; qu'il échet, en conséquence et par ces motifs de<br />
confirmer le jugement.<br />
Par ces motifs :<br />
Ouï M. le Conseiller Girard en la lecture de son rapport ; les<br />
avoués et avocats des parties, le Ministère public,<br />
de<br />
statuant en audience<br />
publique, en matière civile, contradictoirement et après délibéré ;<br />
Beçoit l'appel comme régulier en la forme ; au fond : le dit infondé ;<br />
confirme en conséquence le jugement déféré ; déboute l'appelante de<br />
toutes ses fins et conclusions.<br />
(MM. Antona, prés. ; Fontan et Girard, cons. ; Berna'sconi, av. gén.)
Algérie. —<br />
Jury<br />
JURISPRUDENCE 59<br />
COUR DE CASSATION (Ch. Crim.)<br />
criminel.<br />
— Liste<br />
7 mai 1947<br />
o<br />
de session.<br />
— Indigènes<br />
musulmans.<br />
L'article 11 de la loi du 5 août 1942 relative à l'organisation des<br />
Cours d'Assises et du Jury<br />
criminel en Algérie décide que lors du tirage<br />
au sort des jurés français formant la liste de session (article 391 du<br />
Code d'instruction criminelle) il sera tiré au sort,<br />
sur la liste annuelle<br />
des jurés indigènes musulmans, les noms de neuf jurés qui, avec les<br />
noms des neuf jurés citoyens français sortis les premiers, forment la<br />
liste de session pour le jugement des indigènes musulmans non citoyens<br />
français.<br />
Cette loi n'a pas été abrogée par l'ordonnance du 20 avril 1945 qui<br />
a modifié l'article 391 du Code d'instruction criminelle ; elle demeure<br />
applicable, tant que ne sont pas intervenues les lois particulières destinées<br />
à fixer les conditions d'exercice des droits accordés aux ressortissants<br />
des territoires d'outre-mer, l'Algérie comprise par la loi du 7 mai 1946.<br />
Rejet du pourvoi formé par Hamani M'Hamed ben Adballah, contre<br />
l'arrêt rendu le 21 février 1947 par la Cour d'Assises de Sétif qui l'a<br />
condamné à la peine de mort pour assassinat et vol qualifié.<br />
LA COUB :<br />
Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi ;<br />
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 391 du Code<br />
d'instruction criminelle, 11 et 16 de la loi du 5 août 1942 et 7 de la loi<br />
du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que<br />
le tirage au sort du Jury d'audience a eu lieu, en ce qui concerne les<br />
jurés français,<br />
sur les noms des huit premiers jurés figurant sur une<br />
liste de session comprenant seulement dix-huit jurés titulaires et deux<br />
supplémentaires, alors que, aux termes de l'article 391 du Code d'instruc<br />
tion criminelle modifié par l'ordonnance du 20 avril 1945 applicable à<br />
l'Algérie, la liste du jury de session doit comprendre vingt et un jurés<br />
titulaires et quatre supplémentaires ;<br />
Attendu qu'il résulte de l'acte de notification à Hamani de la liste<br />
des jurés français titulaires et suppléants établie pour la session de la<br />
Cour d'Assises de Sétif du l*r trimestre de 1947,<br />
que cette liste portait<br />
les noms de dix-huit jurés titulaires et de deux jurés suppléants ;<br />
Attendu que l'article 11 de la loi du 5 août 1942 relative à l'organi<br />
sation des Cours d'Assises et du jury criminel en Algérie prescrit que<br />
lors du tirage au sort des jurés français qui forment la liste de session<br />
(article 391 du Code d'instruction criminelle) il sera tiré au sort sur la<br />
liste annuelle des jurés indigènes musulmans les noms de neuf jurés qui,
6û Deuxième Partie<br />
avec les neufs jurés citoyens français sortis les premiers, forment la<br />
liste de session pour le jugement des indigènes musulmans non citoyens<br />
français ;<br />
v Qu'aux termes de l'ordonnance du 20 avril 1945 qui a modifié l'article<br />
395 du Code d'instruction criminelle, le nombre des jurés devant figurer<br />
sur la liste du jury de session a été porté de dix-huit à vingt et un pour<br />
les jurés titulaires, et de deux à quatre, pour les jurés suppléants ;<br />
Mais attendu que si les lois modificatives du Code d'instruction<br />
criminelles sont, en principe,<br />
exécutoires sans promulgation préalable<br />
en Algérie où ce Code est déjà appliqué, il n'en est ainsi que si les dispo<br />
sitions des dites lois ne sont pas en avec celles de la<br />
législation spéciale à l'Algérie, notamment, en matière de Cour d'Assises,.<br />
avec celle du 5 août 1942, que n'a pas abrogée l'ordonnance du 20<br />
avril 1945 ;<br />
Attendu, il est vrai, que les droits appartenant aux citoyens français<br />
ont été attribués aux ressortissants des territoires d'outre-mer, Algérie<br />
comprise, par la loi du 7 mai 1946 ;<br />
Mais attendu qu'il est précisé par ce texte que des lois particulières,<br />
d'ailleurs, non encore édictées, établiront les conditions dans lesquelles<br />
ces droits seront exercés ;<br />
Qu'ainsi, et jusqu'à la promulgation des dites lois, les dispositions<br />
spéciales aux indigènes musulmans doivent demeurer en vigueur ;<br />
Attendu dès lors, que la liste de session a été légalement constituée<br />
et que le moyen n'ast pas fondé ;<br />
Et attendu que la procédure est régulière en la forme ;<br />
Que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants<br />
par la Cour et le jury.<br />
Bejette le pourvoi.<br />
(MM. Battestini, prés. ; Flach, rapp. ; Laurens,<br />
et Copper-Boyer, av.)<br />
Règlement de juges. —<br />
— — Compétence.<br />
COUR. DE CASSATION (Ch. Crim.)<br />
Territoires<br />
17 décembre 1947<br />
du Sud. —<br />
Tribunaux<br />
Musulmans étrangers.<br />
av. gén. ; Morillot<br />
militaires.<br />
Les tribunaux militaires sont compétents pour connaître des crimes<br />
et délits commis en territoire militaire par des étrangers musulmans.<br />
Sur la demande en règlement de juges formée par le Procureur de
JURISPRUDENCE 61<br />
la République près le tribunal de première instance de Batna dans le<br />
procès instruit contre :<br />
1°) S.N.P. Attig ben Khelifa,<br />
en fuite ;<br />
2°) S.N.P. Ahmed ben Messaoud ben Aoun,<br />
en fuite ;<br />
3°) S-N.P. Mohamed ben Lahoussine Bousbiha, en fuite,<br />
prévenus d'homicide volontaire et complicité, transport illicite de tabac<br />
en feuilles,<br />
crimes et délits commis à Bir-el-Krach, annexe d'El-Oued,<br />
Territoire Militaire de Touggourt.<br />
LA COUR :<br />
Ouï M. Zambeaux, conseiller, en son rapport et M. Laurens, avocat<br />
général en ses conclusions.<br />
Vu les articles 525 et suivants du Code d'instruction criminelle et<br />
les articles 295 et suivants du Code pénal, 79 et 93 du décret du 18<br />
août 1927 et 614 et 628 du décret du 10 décembre 1929.<br />
Attendu que par ordonnance en date du 19 juin 1947, le juge d'ins<br />
truction près le tribunal militaire permanent de Constantine s'est déclaré<br />
incompétent pour instruire contre les sus nommés, motif pris de ce que la<br />
loi du 7 mai 1946 ayant accordé la citoyenneté française à tous les<br />
ressortissants des territoires d'outre-mer, la compétence des tribunaux<br />
militaires n'existerait plus à l'égard des inculpés.<br />
Attendu que, par ordonnance du 19 mars 1947, le juge d'instruction<br />
près le tribunal de Batna s'est, à son tour, déclaré incompétent pour le<br />
motif que les inculpés étant ressortissants tripolitains, la juridiction<br />
militaire est compétente,<br />
aux termes de l'art. 2 du décret du 18 juillet<br />
1929 rendant applicable à l'Algérie la loi du 9 mars 1928 portant révision<br />
du Code de justice militaire lorsque le crime ou le délit a été commis<br />
en territoire militaire par des étrangers musulmans.<br />
Attendu des deux ordonnances précitées, passées en force de<br />
chose jugée et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de<br />
juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de<br />
faire cesser.<br />
Vu l'article 2 du décret du 18 juillet 1929 portant règlement d'admi<br />
nistration publique pour l'application à l'Algérie de la loi du 9 mars<br />
1928 portant révision du Code de justice militaire.<br />
Attendu qu'il résulte des pièces produites que les crimes et délits<br />
visés à l'ordre d'informer délivré par le commandant du Territoire mili<br />
taire de Touggourt ont été commis dans le dit territoire et que les<br />
inculpés sont des indigènes musulmans<br />
ressortissants tripolitains, qu'il<br />
en résulte que c'est à bon droit que le juge d'instruction près le tribunal<br />
de Batna s'est déclaré incompétent pour instruire contre les sus nommés,<br />
les crimes et délits commis en territoire militaire,<br />
musulmans étant déférés à la juridiction militaire.<br />
par des étrangers
62<br />
DEUXIÈME PARTIE<br />
Béglant de juges sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction<br />
près le tribunal militaire permanent de Constantine, laquelle sera consi<br />
dérée comme non avenue,<br />
renvoie la cause et les inculpés en l'état où<br />
ils se trouvent devant le Général commandant en chef à Alger pour<br />
être procédé conformément à la loi.<br />
Ordonne que le présent arrêt sera notifié à qui de droit. Ainsi jugé<br />
et prononcé par la Cour de cassation, Chambre criminelle, en son<br />
audience publique du 17 décembre 1947.<br />
(MM. Cénac, près., Zambeaux,<br />
rapp. ; Lecour, Ducom, Brouchot,<br />
Sergent, Delerba, Picq, Flach, Fillaire, Bibes, Patin, Pépy, Peyre, cons ;<br />
Laurens, av. gén.)<br />
Algérie. —<br />
Lois<br />
COUR DE CASSATION (Ch. Crim.)<br />
et règlements.<br />
9 janvier 1948<br />
— Lois<br />
modiiicatives de la législation<br />
—<br />
d'assises. —<br />
— française en vigueur. Applicabilité. Cour<br />
— Composition du jury. Crimes autres que ceux exclusivement<br />
imputables à des musulmans d'Afrique.<br />
Les lois purement modificatives de la législation antérieure et déjà<br />
applicables à l'Algérie y deviennent exécutoires par leur promulgation<br />
dans la Métropole.<br />
Il en est ainsi des dispositions de l'ordonnance du 20 avril 1945 sur<br />
le jury criminel qui modifient des textes antérieurement en vigueur en<br />
Algérie pour le jugement des crimes autres que ceux exclusivement impu<br />
tables à des musulmans d'Afrique. Encourt, dès lors Ta cassation l'arrêt<br />
d'une Cour d'assises d'Algérie, statuant sur une poursuite concernant un<br />
citoyen français, et rendu avec les concours d'un jury tiré sur une liste<br />
qui ne comprenait que 15 noms,<br />
et qui n'était composé que de 6 jurés.<br />
Cassation sur le pourvoi formé par G..., détenu, d'un arrêt rendu, le<br />
30 mai 1947, par la Cour d'assises de Sétif, qui l'a condamné pour meurtre,<br />
à sept années de travaux forcés.<br />
LA COUB :<br />
Vu le mémoire produit ;<br />
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles<br />
393 et 394 du Code d'instruction criminelle, 7 de la loi du 20 avril 1810,<br />
pour manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué aurait été rendu<br />
à la suite d'une procédure irrégulière à raison : d'une part, de ce que<br />
le jury de jugement aurait été tiré sur une liste comprenant moins de
17 noms,<br />
JURISPRUDENCE (13<br />
contrairement aux dispositions de l'article 393 du Code. d'ins<br />
truction criminelle, d'autre part, de ce que la Cour d'assises aurait été<br />
irrégulièrement composée, outre les magistrats, de 6 jurés au lieu de 7,<br />
chiffre prévu par l'article 394 du Code d'instruction criminelle ;<br />
Vu les dits articles ;<br />
Attendu que les lois purement modificatives de la législation anté<br />
rieure et déjà applicables à l'Algérie y deviennent exécutoires par leur<br />
promulgation dans la Métropole ; qu'il en est ainsi de l'ordonnance du<br />
20 avril 1945 ;<br />
Attendu qu'aux termes de l'article 393 du Code d'instruction criminelle<br />
modifié par l'article 9 de l'ordonnance précitée, le tirage au sort du jury<br />
ne peut avoir lieu sur moins de 17 jurés présents, non excusés ni dis<br />
pensés et capables ; que, d'autre part, l'article 394 du même Code,<br />
modifié par l'article 10 de la dite ordonnance dispose : "Le nombre de<br />
7 jurés est nécessaire pour former un jury",<br />
que l'inobservation de ces<br />
formalités, qui sont substantielles, vieie de nullité la composition du<br />
jury et toutes les opérations qui l'ont suivie ;<br />
Attendu qu'il résulte des procès-verbaux joints au dossier que, dans<br />
l'affaire concernant le demandeur, le tirage au sort du jury de jugement<br />
a eu lieu sur une liste de quinze jurés et que ce jury<br />
que de 6 jurés ;<br />
n'était composé<br />
D'où il suit qu'il y a eu violation des textes de loi visés au moyen ;<br />
Par ces motifs :<br />
Casse et annule l'arrêt de la Cour d'assises de Sétif en date du 30<br />
mai 1947, ainsi que les débats qui l'ont précédé et la délibération de<br />
la Cour et du jury, et pour être statué à nouveau conformément à la loi,<br />
renvoie la cause et l'accusé, en l'état où ils se trouvent, devant la Cour<br />
d'assises de Constantine.<br />
(MM. Battestini, prés. ; Zambeaux, rapp. ; Dupuich, av. gén. ; de<br />
Lavergne, av.)<br />
Bail à loyer. —<br />
preneur.<br />
Destination<br />
— Art.<br />
COUR DE CASSATION (Ch. Civ.)<br />
27 avril 1948<br />
de la chose louée. —<br />
— 1728 C.C. Sous-locataire.<br />
Obligations<br />
du<br />
Le preneur ne peut modifier l'usage et la destination de la chose<br />
louée alors même que les modifications ne seraient susceptibles de causer<br />
aucun préjudice au bailleur.
64<br />
DEUXIÈME PARTIE<br />
En cas de sous-location, le locataire principal reste tenu vis-à-vis<br />
du bailleur des obligations de son contrat.<br />
Le tiers sous-locataire ne peut être admis à changer l'usage et la<br />
destination de la part des lieux qu'il a louée au locataire principal.<br />
(Société Algérienne Immobilière c. Hafiz et autres.)<br />
LA COUB :<br />
Sur le moyen unique :<br />
Vu l'article 1728 du Code civil ;<br />
Attendu que le preneur ne peut modifier l'usage et la destination<br />
de la chose louée, alors même que les modifications ne seraient suscepti<br />
bles de causer aucun préjudice au bailleur ;<br />
Attendu que la demande de la Société Algérienne Immobilière ten<br />
dait à, faire constater la résiliation de plein droit du bail d'un local à<br />
usage de garage, consenti par elle à Hafiz à raison de la sous-location<br />
d'une partie des lieux faite par ce dernier, malgré le refus d'autorisation<br />
de la bailleresse, à Boilling, fabricant de croix de guerre ; que l'arrêt<br />
attaqué, infirmatif, a débouté ladite société et autorisé cette sous-location,<br />
pour le motif qu'elle ne causait aucun préjudice à la bailleresse, ayant<br />
reconnu avoir accepté de louer directement à Boilling, si Hafiz renonçait<br />
au bénéfice de son bail ;<br />
Mais attendu qu'en cas de sous-location, le locataire principal restant<br />
tenu vis-à-vis du bailleur des obligations de son contrat, Hafiz ne pouvait<br />
être admis par la Cour d'appel à les méconnaître, relativement à l'usage<br />
et la destination des lieux, tels qu'ils résultaient du bail, en sous-louant,<br />
même partiellement, à un tiers.qui devait exercer une autre profession<br />
que lui dans les locaux loués ;<br />
Qu'en décidant, néanmoins, le contraire, pour les motifs sus-indiqués,<br />
l'arrêt attaqué viole le texte ci-dessus visé.<br />
av.)<br />
Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties...<br />
(MM. Lyon-Caen, prés. ; Brack, rapp. ; Bey, av. gèn. ; de Lavergne,<br />
Accidents du travail. —<br />
COUR DE CASSATION (Ch. Civ.. sect. soc.)<br />
Agriculture.<br />
11 mai 1948<br />
—<br />
Travail<br />
agricole.<br />
— Durée.<br />
La loi du 15 décembre 1922, modifiée par la loi du 30 avril 1926,<br />
n une portée générale et, sauf application des autres lois spéciales à
JURISPRUDENCE 65<br />
l'agriculture, régit, en principe, les accidents dont sont victimes tes<br />
personnes occupées dans les exploitations agricoles ; que cette condition<br />
est suffisante pour donner au travail le caractère d'un travail agricole.<br />
La durée du travail importe peu, dès lors qu'il est établi que l'acci<br />
dent s'est produit en un lieu et en un temps où l'ouvrier se trouvait<br />
sous la subordination de l'employeur agissant pour les besoins de son<br />
exploitation agricole.<br />
Ainsi de l'accident dont a été victime un ouvrier électricien.<br />
LA COUR :<br />
(Ratel et Cie d'Ass. "<br />
Sur le moyen unique :<br />
La Providence"<br />
c. Fortuna.)<br />
Vu l'article premier, paragraphe 1, de la loi du 15 décembre 1922 ;<br />
Attendu que la loi du 15 décembre 1922 modifiée par la loi du<br />
30 avril 1926 a une portée générale et, sauf application des autres lois<br />
spéciales à l'agriculture, régit, en principe, les accidents dont sont vic<br />
times les personnes occupées dans les exploitations agricoles ; que cette<br />
condition est suffisante pour donner au travail le caractère d'un travai i<br />
agricole ;<br />
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les frères Batel, qui<br />
dirigent une exploitation agricole, ont, le 6 janvier 1941, engagé l'ouvrie;<br />
électricien Fortuna, sur leur domaine agricole ; que cet ouvrier ayan<br />
été victime d'un accident du travail, le 17 du même mois, la Cour d'appel<br />
s'est refusée à faire application de la loi du 15 décembre 1922 et a<br />
calculé la rente conformément aux dispositions de'<br />
la loi du 9 avril 1898,<br />
modifié,<br />
par le motif que la première de ces lois ne pouvait régir<br />
l'accident puisque Fortuna n'était pas employé "à demeure sur la ferme"<br />
Mais attendu que la durée du travail accompli n'importe pas pour<br />
l'application de la loi du 15 décembre 1922 dès lors qu'il est établi que<br />
l'accident s'est produit en un lieu et en un temps où l'ouvrier se trouvait<br />
sous la subordination de l'employeur agissant pour les besoins de son<br />
exploitation agricole ;<br />
D'où il suit qu'en décidant, ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt a faussement<br />
appliqué et, par suite,<br />
av.)<br />
violé le texte visé au moyen.<br />
Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties..;<br />
(MM. Carrive, prés. ; Monier, rapp. ; Stefanini, f.f. av. gén. ; Celice,
66 DEUXIÈME PARTIE<br />
COUR D'APPEL D'ALGER<br />
6 novembre 1945 et 3 décembre 1947<br />
■—- —<br />
-o<br />
Exception d'irrecevabilité déjà soulevée devant les premiers juges.<br />
— Moyen<br />
nouveau en cause d'appel. —<br />
pour défaut d'appel en cause de tous les intéressés. —<br />
— de fonds tranchée par la décision d'irrecevabilité. Chose<br />
Demande<br />
irrecevable<br />
Question<br />
jugée.<br />
— Enfant né d'un musulman engagé dans les liens du mariage<br />
—<br />
et d'une concubine citoyenne française. Filiation adultérine.<br />
—<br />
— Impossibilité de reconnaissance (article 335 C.C.).<br />
de la succession.<br />
Exclusion<br />
L'irrecevabilité d'une demande pour défaut d'appel en cause de<br />
tous les héritiers d'un de cujus peut être valablement soulevée pour la<br />
première fois en cause d'appel,<br />
si l'exception d'irrecevabilité avait déjà<br />
été soumise aux premiers juges pour des motifs différents. Il ne saurait<br />
s'agir alors de demande nouvelle, mais de la même demande basée, il<br />
est vrai, sur des moyens nouveaux que la Cour a qualité pour apprécier<br />
(1 espèce) (1).<br />
Si avant de constater que la demande est irrecevable comme non<br />
dirigée contre tous les ayants-droit, la Cour a tranché des questions de<br />
fond en décidant notamment que la succession est régie par la loi fran<br />
çaise, sa décision sur ce point n'a pas l'autorité de la chose jugée (2"<br />
espèce) (2).<br />
Lorsqu'un enfant a été déclaré à l'état-civil, en premier lieu par<br />
sa mère citoyenne française, il est citoyen français (2e<br />
espèce) (3).<br />
Lorsque cet enfant est reconnu ensuite par son père musulman,<br />
déjà engagé dans les liens de trois mariages musulmans réguliers, et<br />
par sa mère, cette reconnaissance ne peut lui conférer que le caractère<br />
d'enfant adultérin au regard de la loi française applicable en la matière.<br />
Cette reconnaissance étant dès lors interdite par l'article 335 du Code<br />
civil, l'intéressé, citoyen français, ne saurait intervenir à la succession<br />
du de cujus, succession musulmane, à aucun titre (2e<br />
espèce) (4).<br />
LA COUB :<br />
En la forme.<br />
(Consorts Berour c. Berour Ahcène dit Isaac.)<br />
lre espèce : 6 novembre 1945<br />
Attendu que l'appel est régulier et recevable.<br />
Au fond :<br />
Attendu que l'appel est basé sur deux séries de moyens tendant à<br />
faire déclarer la demande irrecevable en la forme et au fond ;
JURISPRUDENCE 67<br />
Attendu que concernant l'irrecevabilité en la forme, les appelants<br />
font valoir :<br />
loJ) Que tous les biens, meubles et immeubles du de cujus ont fait<br />
l'objet d'un habous du 29 avril 1916 ;<br />
Qu'ils sont, par suite,<br />
faire l'objet d'une licitation ;<br />
sortis du patrimoine du défunt et ne peuvent<br />
2°) Qu'en admettant la possibilité juridique d'une action en partage<br />
et licitation,<br />
cette action de nature indivise devrait être dirigée contre<br />
tous les héritiers et que par suite la demande formée notamment contre<br />
deux des cinq<br />
enfants du de cujus ne saurait être accueillie.<br />
Attendu que ce second moyen s'avère fondé.<br />
Attendu, en effet,<br />
17 avril 1889 reproduisant les dispositions du décret du 10 septembre<br />
qu'aux termes de l'article premier du décret du<br />
1886, "les musulmans non admis à la jouissance des droits de citoyens<br />
continuent à être régis par leurs droits et coutumes en ce qui concerne<br />
leur statut personnel, leurs successions"^<br />
Que conséquemment, la succession de feu Berour Tayeb ben Ahmed<br />
Zine apparaîtrait comme une succession musulmane inexistante en vertu<br />
du habous précité portant sur l'universalité des biens du défunt.<br />
Mais attendu qu'il est constant que Berour Isaac dit aussi Ahcène<br />
et le fils du dit Berour Tayeb ben Ahmed et d'une Israélite française<br />
nommée Assoun Eugénie, ainsi que cela résulte de l'acte de naissance du<br />
dit Berour Isaac et de la reconnaissance postérieure effectuée par le de<br />
cujus en 1925.<br />
Attendu donc que le dit Berour Isaac dit Ahcène demandeur à<br />
l'instance et héritier de Berour Tayeb 'ben Ahmed Zine est français et<br />
que la succession litigieuse doit être régie par la loi française, le sang<br />
français appelant l'application prééminente de notre loi.<br />
tant.<br />
Attendu que le droit français ne connaît pas le habous.<br />
Que l'acte du 29 avril 1916 doit donc être considéré comme inexis<br />
Attendu qu'il est constant que le de cujus avait contracté avant son<br />
union avec Assoun Eugénie quatre mariages dont sont issus cinq enfants<br />
savoir : Ahmed dit Bouderbala, Mostefa, Fatma, Halima et Zohra.<br />
Que l'action dirigée contre les seuls Ahmed et Mostefa,<br />
négligeant les veuves du de cujus,<br />
est par suite non recevable.<br />
même en<br />
Attendu que vainement Berour Isaac dit Ahcène et sa mère soutien<br />
nent que la Cour ne peut s'arrêter à l'exception d'irrecevabilité dont le<br />
tribunal de Guelma n'aurait pas été saisi.
68<br />
déféré,<br />
Attendu, en effet,<br />
premiers juges.<br />
DEUXIÈME PARTIE<br />
qu'il est constant, comme résultant du jugement<br />
que l'exception d'irrecevabilité avait été soulevée devant les<br />
Que conséquemment il ne saurait s'agir de demande nouvelle, mais<br />
de la même demande basée, il est vrai,<br />
la Cour a qualité pour apprécier.<br />
sur des moyens nouveaux que<br />
Attendu que l'admission de l'exception préjudicielle d'irrecevabilité<br />
dispense de s'arrêter aux moyens tirés du fond et aux conclusions visant<br />
la pertinance de l'offre de preuve soumise aux premiers juges.<br />
Par ces motifs :<br />
Ouï M. le Conseiller Fabre en la lecture de son rapport.<br />
Les avoués et avocats des parties et le Ministère public.<br />
Statuant<br />
en'<br />
matière civile,<br />
après en avoir délibéré.<br />
Beçoit l'appel en la forme.<br />
Au fond :<br />
publiquement par arrêt contradictoire et<br />
Dit l'exception préjudicielle d'irrecevabilité recevable comme sou<br />
mise aux premiers juges, mais basée sur des moyens nouveaux.<br />
Dit que Berour Isaac dit Ahcène,<br />
française est français.<br />
né d'un musulman et d'une israélite<br />
Qu'il est le fils reconnu de Berour Tayeb ben Ahmed Zine.<br />
Que conséquemment la succession de ce dernier est régie par la<br />
loi française.<br />
tant.<br />
Dit que le habous du 29 avril 1916 doit être considéré comme inexis<br />
Constate qu'outre ses veuves, le de cujus a laissé cinq enfants dont<br />
deux seulement ont été appelés à l'action en partage.<br />
En conséquence,<br />
Infirme et met à néant le jugement déféré.<br />
Statuant à nouveau, dit la demande irrecevable comme non dirigée<br />
contre tous les ayants-droit.<br />
vables.<br />
LA COUB :<br />
2" espèce : 3 décembre 1947<br />
Attendu que les appels principal et incident sont réguliers et rece-<br />
Au fond, sur l'appel principal :
JURISPRUDENCE 69<br />
Attendu que les premiers juges ont décidé que l'arrêt de la Cour<br />
du 6 novembre 1945 consacrait les droit d'héritiers de Berour Ahcène dit<br />
Isaac,<br />
de Berour Tayeb.<br />
mais que l'arrêt (le même arrêt) déclarait litigieuse la succession<br />
Attendu que se fondant sur cet arrêt, l'intimé Berour Isaac a invoqué<br />
à l'autorité de la chose jugée acquise par cette décision,<br />
les parties adverses.<br />
ce que nient<br />
Attendu que la Cour doit donc résoudre cette question, et que pour<br />
de'<br />
le faire elle doit se demander s'il y a identité cause, d'objet et de<br />
personne dans l'instance qui a abouti à cet arrêt,<br />
et l'instance actuelle.<br />
Attendu qu'il suffit de lire les deux requêtes introductives d'instance<br />
pour constater qu'il n'y<br />
a pas identité de cause ni d'objet et que d'ores<br />
et déjà la Cour n'a pas tranché, dans son arrêt du 6 novembre 1945,<br />
les points de droit qui lui sont aujourd'hui déférés par la décision entre<br />
prise.<br />
Attendu,<br />
au surplus, que les parties ne sont pas les mêmes et que<br />
c'est au regard de tous les héritiers de feu Berour ben Tayeb que le<br />
présent litige doit être tranché.<br />
Attendu enfin que l'arrêt dont s'agit déclare lui-même n'avoir statué<br />
que sur des exceptions préjudicielles.<br />
Attendu qu'il est ainsi établi que l'arrêté du 6 novembre 1945 n'a<br />
pas acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de toutes les parties en<br />
cause.<br />
Sur l'appel incident de l'intimé.<br />
Attendu que la Cour aura à trancher le point de savoir s'il peut être<br />
décidé, la dame Assoun n'étant pas appelée au procès actuel, si elle<br />
était mariée à Berour Tayeb et que ce mariage quoique nul, était putatif<br />
à son égard et à l'égard de l'enfant issu de cette union.<br />
Sur l'appel principal.<br />
Attendu que la Cour étant saisie de l'ensemble du conflit à l'égard<br />
de tous les héritiers Berour Tayeb doit d'abord décider de la loi appli<br />
cable en l'espèce, droit musulman ou loi française ?<br />
Attendu que c'est la loi française du fait que Berour Ahcène dit<br />
Isaac a été déclaré à l'état civil de Souk-Ahras en premier lieu par sa<br />
mère Assoun Eugénie,<br />
citoyenne française.<br />
Mais attendu que lors de la déclaration, feu Berour Tayeb était<br />
déjà en puissnce d'au moins trois femmes légitimes et que la reconnais<br />
sance de Berour Ahcène dit Isaac par son père ne pouvait conférer à<br />
ce dernier que le caractère d'enfant adultérin au regard de la loi fran<br />
çaise applicable en la matière.
70 DEUXIEME PARTIE<br />
sance.<br />
Que l'article 335 du Code civil s'oppose à une semblable reconnais<br />
Attendu que la reconnaissance de Berour Ahcène dit Isaac en date<br />
du 16 juillet 1926, faite conjointement par Berour Tayeb et la mère du<br />
dit enfant,<br />
est intervenue à une époque où Berour Tayeb était engagé<br />
dans les liens de trois mariages au moins.<br />
, Qu'ainsi cette reconnaissance ne saurait être admise en vertu de<br />
l'article 335 du Code civil.<br />
Attendu qu'il devient indifférent, devant pareille constatation de se<br />
demander si le droit musulman admettrait la qualité d'épouse putative.<br />
en faveur d'Assoun Eugénie qui ne pouvait être, et le savait, qu'une<br />
concubine pour feu Berour Tayeb.<br />
Attendu dès lors que Berour Ahcène dit Isaac, citoyen français, ne<br />
saurait intervenir à la succession de Berour Tayeb,<br />
mane, à aucun titre.<br />
succession musul<br />
Que dès lors, la Cour doit le débouter de toutes ses demandes, fins<br />
et conclusions comme inopérantes ou infondées.<br />
Sur l'appel incident.<br />
Attendu qu'il est infondé.<br />
Attendu, en effet, que si, comme le soutient Berour Ahcène dit Isaac,<br />
dame Assoun Eugénie était admise à rapporter la preuve que si son<br />
mariage avec feu Berour Tayeb était nul ou inexistant, du moins devait-il<br />
produire à son égard les effets d'un mariage putatif, ces effets ne<br />
sauraient s'étendre à l'enfant issu de l'union parce que enfant adultérin<br />
conformément aux dispositions de l'article 335 du Code civil.<br />
Attendu au surplus,<br />
que la Cour est dans l'impossibilité de se pro<br />
noncer sur ce point, la dame Assoun Eugénie n'ayant pas été appelée<br />
dans la présente cause.<br />
Par ces motifs :<br />
Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport, les avoués<br />
et avocats des parties et le Ministère public,<br />
publiquement,<br />
statuant en matière civile,<br />
par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Trazzini et<br />
contradictoirement à l'égard des autres parties en cause,<br />
avoir délibéré conformément à la loi.<br />
En la forme : Beçoit les appels tant principal qu'incident.<br />
et après en<br />
Au fond : Sur l'appel principal, le dit fondé, infirme le jugement<br />
entrepris et statuant à nouveau :<br />
Dit et juge que l'arrêt du 6 novembre 1945 n'a pas acquis l'autorité<br />
de la chose jugée.
JURISPRUDENCE 71<br />
Dit et juge que, reconnu par sa mère Assoun Eugénie, citoyenne<br />
française, le sieur Berour Ahcène dit Isaac ne peut être que citoyen<br />
français et que vu les liens du mariage concomitants dans lesquels son<br />
père se trouvait tenu, il ne peut venir à sa succession.<br />
Ordonne la main-levée du séquestre Trazzini à l'égard duquel le<br />
présent arrêt est réputé contradictoire et qui rendra ses comptes au fils<br />
aîné du défunt sous la surveillance d'un magistrat du tribunal de pre<br />
mière instance de Guelma désigné à cet effet par M. le Président du<br />
tribunal de première instance de Guelma sur simple requête.<br />
NOTE :<br />
(1) La solution sur ce premier point, ne souffre pas de difficultés. L'exception<br />
d'irrecevabilité pour défaut d'appel en cause de toutes les parties intéressées, ne<br />
constitue une demande nouvelle devant la Cour que si aucune exception d'irrece<br />
vabilité en la forme n'a été soulevée en première instance.<br />
Par contre, lorsque la demande a été arguée d'irrecevabilité devant le tribunal<br />
pour des motifs différents, l'exception n'est pas nouvelle en cause d'appel ; elle<br />
est simplement appuyée sur des moyens nouveaux toujours admissibles devant les<br />
juges du deuxième degré.<br />
(2) Dans son arrêt du 6 novembre 1945, la Cour d'appel d'Alger avait 1'°)<br />
donné à Berour Isaac la double qualité de citoyen français et de « fils reconnu<br />
de Berour Tayeb » ; 2°) placé « conséquemment » la succession sous l'égide de la<br />
loi française ; 3») déclaré le habous inexistant comme institution inconnue du<br />
droit français ; 4p) dit la demande irrecevable comme non dirigée contre tous les<br />
ayants-droit.<br />
'Les trois premiers chefs de décision étaient difficilement compatibles avec le<br />
dernier. Si la demande était irrecevable parce que précisément certains héritiers<br />
n'avaient pas été attraits dans l'instance, il n'était juridiquement pas possible<br />
de trancher, en l'absence de ces héritiers des questions essentielles a la dévolution<br />
successorale, telles que filiation de Berour Isaac, loi régissant la succession, valeur<br />
du habous. Toutes ces questions ne pouvaient évidemment être résolues valablement<br />
qu'en présence de tous les intéressés.<br />
Lorsque l'Instance, déclarée irrecevable, a été reprise vis-à-vis de l'ensemble<br />
des héritiers légitimes de Berour Tayeb,<br />
ceux-ci ont fort judicieusement soutenu<br />
que l'arrêt du 6 novembre 1945 ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée et<br />
que Je problème devait être repris dans son entier. C'est cette thèse que, par<br />
infirmation de la décision du tribunal de Guelma, la Cour a admis dans son<br />
deuxième arrêt du 3 décembre 1945 au triple motif qu'il n'y a identité ni de cause,<br />
ni d'objet ni de personnes. Les deux premiers motifs ne sont peut être pas très<br />
déterminants, car la première comme la deuxième action de, Berour Isaac avaient<br />
pour but 1») de le faire déclarer fils légalement reconnu de Berour Tayeb ; 2»)<br />
de le faire comprendre parmi les héritiers, et de faire ordonner à son profit le<br />
partage et la liquidation de la succession. La cause et l'objet essentiels semblent<br />
donc être les mêmes dans les deux actions qui ne diffèrent que sur l'accessoire.<br />
Par contre, le troisième motif, tiré du défaut d'Identité de personnes, est<br />
inattaquable. Il manquait donc indiscutablement un élément pour que l'article 1351<br />
du Code civil pût être valablement invoqué. Par ailleurs, la matière était indivisible<br />
et on ne pouvait admettre, par exemple, que Berour Isaac soit un enfant légalement<br />
reconnu à l'égard de certains héritiers, et soit exclu de la succession par rapport<br />
aux autres.<br />
Il était donc indispensable, en droit comme en fait, que,<br />
statuant sur la<br />
deuxième action, la Cour refusât l'autorité de la chose jugée à l'arrêt du 6 no-
72 DEUXIÈME PARTIE<br />
vembre 1945. Abstraction faite de deux motifs discutables, sa décision est légalement<br />
justifiée.<br />
(3) La solution ne fait pas de doute. Dès l'instant où l'enfant j été déclaré<br />
a l'état-civil comme né d'une mère française, il est citoyen de droit civil français.<br />
La reconnaissance postérieure et conjointe par un père français musulman et<br />
par la mère, ne saurait en aucune façon modifier le statut personnel français qui<br />
lui appartient du fait de sa naissance. La question serait plus délicate, mais<br />
entraînerait cependant une solution identique si c'était le père musulman qui<br />
avait reconnu le premier l'enfant naturel, avant même la déclaration a l'état-civil.<br />
En effet, le droit musulman, plus sévère sur ce point que le droit français,<br />
n'admet pas la paternité hors mariage.<br />
Dès lors, la reconnaissance par un musulman d'un enfant naturel, ne peu'<br />
produire aucun effet légal. L'enfant n'est pas admis a sa succession et il n'es"<br />
évidemment pas soumis au statut personnel musulman. La reconnaissance ulté<br />
rieure par une mère française produit donc exactement les mêmes effet que ;<br />
elle n'avait pas été précédée de la reconnaissance du père.<br />
(4) Dans son deuxième arrêt du 3 décembre 1947, la Cour d'appel considère<br />
que Berour Isaac étant citoyen français, c'est au regard de la loi française que<br />
sa filiation doit être appréciée. L'auteur de la reconnaissance, Berour Tayeb, était<br />
engagé à ce moment, dans les liens de trois mariages musulmans réguliers. Dès<br />
lors, la Cour considère que la reconnaissance fait apparaître une filiation adultérine<br />
qui tombe sans la sphère de l'article 335 du Code civil, et qui ne saurait être<br />
admise. Il faut remarquer que la solution serait la même si l'on appréciait la<br />
valeur de la reconnaissance au point de vue du statut de son auteur. En effet,<br />
comme nous venons de le voir (note 3 ci-dessus), la déclaration de paternité<br />
hors mariage est interdite, en droit musulman. En tous cas, il parait plus juridique<br />
d'apprécier la reconnaissance par rapport à la loi française.<br />
L'arrêt de la Cour d'appel ne s'explique pas sur ce point et se contente<br />
d'affirmer que la loi française s'applique parce que Berour Isaac est citoyen<br />
français, posant ainsi le principle de la prééminence de notre législation sans en<br />
donner les bases.<br />
L'arrêt du 6 novembre 1945 avait précisé que « le sang français appelle<br />
l'application prééminente de notre loi. Ce point de vue admis par certaines<br />
décisions et prôné par des auteurs éminents (tribunal de Guelma, 26 mai 1942, et<br />
note Rodière J. R. 1945, page 47) est à notre avis inacceptable. Il aboutit à<br />
introduire dans la loi française un élément racial qui n'y doit pas figurer. Certes<br />
le statut spécial accordé aux musulmans oblige les tribunaux à considérer la<br />
confession et par voie de conséquence l'appartenance raciale de certains plaideurs.<br />
Mais cette exception au grand principe de la laïcité de notre droit positif doll<br />
être restreinte aux seuls cas dans lesquels les parties ou certaines d'entre elles<br />
bénéficient du statut personnel musulman.<br />
Dès l'instant où, pour une raison quelconque, les intéressé^ ne sont plus soumis<br />
au statut musulman, il n'y a plus à se préoccuper de leur appartenance confession<br />
nelle ou raciale. D'ailleurs qu'est-ce que le sang français,<br />
c'est-à-dire la race<br />
française ? Devra-t-on dire qu'un citoyen français d'origine italienne ou espagnole<br />
n'est pas de sang français ? Par contre, pourra-t-on écrire, comme la Cour d'appel<br />
dans son arrêt du 6 novembre 1945, que c'est le sang français de Berour -Isaac,<br />
fils d'un musulman et d'une Israélite algérienne qui appelle l'application de la loi .<br />
française ? Nous ne le croyons pas. Et en réalité, s'il existe une nation française<br />
homogène, il n'y a pas de race française.<br />
Et lorsque le commentateur du jugement précité du tribunal de Guelma écrit<br />
que la thèse selon laquelle une succession dans laquelle soit le de cujus, soit un<br />
successlble est de nationalité française, doit être régie par la loi française,<br />
« excellente lorsque le conflit met en jeu des individus de sang français,<br />
est >i<br />
écarter lorsque, comme dans l'espèce, tous les intéressés sont musulmans », nous<br />
ne pouvons le suivre.
JURISPRUDENCE 73<br />
D'ailleurs, le jugement du tribunal de Guelma „ été Infirmé par arrêt du<br />
22 mai 1944 (J.R. 1945, page 51) qui a constaté que les héritiers du de cujus<br />
étaient devenus citoyens français jure soli comme fils de Marocains, et que dès<br />
lors, la succession était régie par la loi française bien que tous les intéressés fussent<br />
de confession musulmane. La Cour a invoqué à cette occasion la notion selon<br />
laquelle « la loi française doit prédominer sur la loi musulmane, chaque fois que<br />
l'ordre public est en cause ».<br />
Cette notion d'ordre public était peut-être encore insuffisante pour expliquer<br />
la Jurisprudence, quoique représentant, en fait, une règle d'application constante<br />
en matière d'état des personnes.<br />
Aussi la Cour d'appel d'Alger vient de rendre tout récemment un arrêt sur<br />
lequel nous auront l'occasion de revenir (28 février <strong>1949</strong>, J.R. 12 avril <strong>1949</strong>), et<br />
qui pose pour la première fois le problème sur son véritable terrain en constatant<br />
que la prééminence du jus soli sur le jus confessionnis résulte de ce qu'il existe<br />
en Algérie, au point de vue de la législation applicable<br />
« Deux catégories : les citoyens français de statut civil français qu'elle que<br />
soit leur religion, qui ressortissent aux juridictions françaises et à qui s'applique<br />
le droit civil français, et les citoyens français de statut civil musulman qui ressor<br />
tissent entre eux aux juridictions musulmanes d'Algérie et à qui s'appliquent le<br />
droit et les coutumes islamiques... »<br />
Et de ce que, « la seconde catégorie tend à diminuer, ce qui ne comporte aucune<br />
incidence sur la confession, et qu'une fois appelé à être régi par le jus soli, le<br />
musulman algérien et ses descendants ne peuvent plus revenir en arrière et être<br />
régis à nouveau par le jus confessionnis ».<br />
Dès lors, il n'y a plus à se préoccuper du « sang français », il suffit qu'un<br />
individu soit soumis au statut civil français pour qu'il soit impossible de lui<br />
appliquer aucune des règles,<br />
exceptionnelles par essence, puisque contraire au jus<br />
soli, du statut musulman.<br />
C'est la véritable raison pour laquelle, la situation de Berour Isaac, citoyen<br />
français de statut français au regard de la reconnaissance faite à son profit par<br />
Berour Tayeb, ne pouvait être appréciée que par rapport à la loi française, au<br />
jus soli, qui lui est seul applicable.<br />
l'espèce.<br />
La référence à l'article 335 du Code civil est donc parfaitement Justifiée en<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. Rév.)<br />
14 février 1947<br />
— Procédure. Moyen nouveau. — — Irrecevabilité.<br />
— — — Preuve. Témoignages indirects. Commune<br />
I. —<br />
Georges GASSIOT,<br />
Mariage<br />
Avoué.<br />
ancien.<br />
renommée.<br />
Le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une tierce opposition soulevé<br />
pour la première fois au pourvoi est irrecevable comme nouveau et<br />
n'ayant pas été proposé aux juges du fond.<br />
IL —<br />
La preuve testimoniale du mariage,<br />
la preuve par excellence et la preuve du mariage ancien,<br />
le décès prétendu des époux,<br />
en droit musulman, reste<br />
même après<br />
peut être valablement rapportée par plu-
74 DEUXIEME PARTIE<br />
sieurs témoignages indirects ou par commune renommée, sauf pré<br />
somptions contraires résultant des éléments de la cause.<br />
(Benhamed Fatima c. consorts Benameur.)<br />
Voir texte de l'arrêt rapporté au Bulletin des arrêts de la Chambre<br />
de Révision musulmane,<br />
NOTE :<br />
Sur le premier point .<br />
n°<br />
29,<br />
p. 31.<br />
L'arrêt ci-dessus rapporté fait une application Juridique du principe édictant<br />
qu'un moyen qui n'a pas été proposé devant les premiers Juges ne peut être<br />
soulevé pour la première fois en cause d'annulation, s'il ne touche pas à l'ordre<br />
public (Alger, Ch. a. m., 17 octobre 1945, arrêt n» 29 -<br />
4<br />
janvier 1946, pr. Négrin,<br />
arrêt n» 14 des minutes du greffe). On peut considérer qu'un moyen est nouveau<br />
quand il dénonce une nullité d'expertise en ce que l'expert n'aurait pas été assisté<br />
d'interprète et aurait entendu des témoins, alors qu'il n'a pas été proposé aux<br />
juges d'appel (Alger, Ch. a. m., 11 juillet 1947, ri» 112 des minutes, pourvoi Kaced).<br />
Un moyen nouveau sur lequel est basé le pourvoi en annulation tel qu'il a été<br />
Institué par l'ordonnance du 23 novembre 1944, doit donc être déclaré irrecevable<br />
(Alger, Ch. a. m., 28 mai 1946, pr. Négrin, arrêt n° 134 7 janvier 1947, arrêt<br />
n» 3).<br />
Le législateur<br />
n'a'<br />
pas donné, en effet,<br />
pouvoir à la Chambre d'annulation<br />
de procéder à un nouvel examen du litige, mais seulement de juger, du point de<br />
vue juridique, de la correction de la décision qui lui est déférée en tenant compte<br />
seulement du dernier état de la cause.<br />
Mais des arguments nouveaux, qu'il faut bien se garder de confondre avec<br />
des moyens nouveaux et qui n'ont pour but que de justifier, avec plus de force,<br />
les moyens invoqués sont alors admis en tout état de cause.<br />
Sur le deuxième point :<br />
Ici, la question résolue par la Cour d'appel d'Alger est encore beaucoup plus<br />
intéressante, même du point de vue juridique, car on y -voit les efforts constants<br />
pour maintenir la pure doctrine musulmane dans une matière délicate au premier<br />
chef pour les justiciables musulmans. C'est, qu'en effet, contrairement au droit<br />
français et même à certaines législations étrangères, aucun texte de loi n'impose<br />
aux musulmans l'obligation de prouver un mariage par un acte écrit. Le mariage<br />
musulman comporte deux phases successives, mais assez espacées d'une de l'autre :<br />
la convention de mariage, puis ensuie la consovxmation du mariage. C'est le premier<br />
acte qui est assorti d'une formalité essentielle en ce qui touche la remise de la<br />
dot à la femme. Quand les époux ont un rang social assez élevé, que la dot est<br />
importante, que la question du trousseau et des bijoux a été débattue et déterminée<br />
au cours de cette première phase du mariage, un acte est passé devant le cadi<br />
de ce premier contrat, précédant la consommation du mariage. Parfois même, la<br />
seconde phase du mariage proprement dit fait l'objet d'un acte rédigé par le<br />
cadi sur demande des parties.<br />
Dans la coutume tunisienne, par exemple, le mariage entre musulmans donne<br />
lieu à la rédaction d'un acte notarié ; mais, les juges ont décidé qu'un tel<br />
mariage pouvait être prouvé par témoins, le notaire rédacteur de l'acte n'étant<br />
lui-même que le témoin des conventions passées devant lui (Tunis, 24 mars 1910,<br />
R.A. 1921.2.297).<br />
Mais nous devons noter avec insistance que ni le Koran ni les coutumes<br />
musulmanes n'imposent aux musulmans, pour la validité de leur mariage,<br />
l'obli<br />
gation d'en faire dresser acte par le cadi. Un arrêt, resté isolé, en date du 31 mal<br />
/
'<br />
JURISPRUDENCE 75<br />
1918 avait stipulé qu'un acte de cadi était nécessaire pour la constatation du<br />
mariage et des intérêts civils qui en découlaient. Cet arrêt, suivi d'une circulaire<br />
du parquet général en date du 24 novembre 1916 portant cette « nouvelle juris<br />
prudence » à la connaissance des parquets algériens, appliquait pour la première<br />
fols les règles formulées par le regretté Doyen Morand (avant-projet de codification<br />
du droit musulman, art. 143-144). Or, le code Morand n'avait pas été promulgué<br />
et quand il imposait aux musulmans l'obligation de prouver un mariage (ou une<br />
répudiation) par un acte écrit, il innovait.<br />
Le professeur Roussier-Théaux, commentant une décision qui avait été rendue<br />
par le tribunal d'Alger, disait alors « Il y a quelque paradoxe, à soutenir que<br />
l'écrit est le mode normal de preuve du mariage musulman. Il faut, sans doute,<br />
entendre que c'est le mode le plus facile et qui tend à devenir le plus fréquent<br />
en Algérie ;<br />
mais il n'est pas possible d'admettre la théorie par laquelle le<br />
Koran placerait la preuve écrite au premier rang (R.A., 1936.2.27, note sous la<br />
décision du 20 mal 1933).<br />
La Cour d'appel d'Alger, revenant à la pure doctrine musulmane, ne confirmait<br />
pas l'arrêt de 1916, estimant qu'en cette matière, la preuve pouvait être rapportée<br />
par tous moyens. Sans doute, serait-il souhaitable que les musulmans établissent<br />
toujours par écrit leurs actes de mariage, mais on ne saurait, pour arriver à ce<br />
résultat, si utile soit-il, créer une Jurisprudence qui violerait les principes du droit<br />
musulman. Dans Je verset 282 (S. II) du Koran, le Prophète n'a, en aucune façon,<br />
entendu prescrire qu'un écrit soit dressé à l'effet de constater tout acte juridique,<br />
mais a recommandé qu'un écrit soit dressé, car « ce procédé est plus juste devant<br />
Dieu, mieux accommodé au témoignage et plus propre à oter toute espèce de<br />
doute... » ; mais la preuve testimoniale reste, de nos jours, la preuve par excellence<br />
du droit musulman (Alger, Ch. a. m., 12 juillet 1932, R.A. 1933.2.38 et notre note).<br />
La jurisprudence a donc admis, comme les docteurs musulmans, la preuve par<br />
témoins du mariage. Notons que cette preuve doit être complète,<br />
pertinente et<br />
concluante ; les témoins doivent avoir assisté en personne à l'union, c'est-à-dire<br />
à la récitation de la « fatiha » et entendu la demande et la réponse. Autrement<br />
dit, l'existence du lien conjugal doit être établi d'une façon indiscutable (Alger,<br />
- Ch. a. m., 26 mars 1927, R.A. 1930.2.135 20 jan<br />
- vier 1928, R.A. 1930.2.175 T.<br />
janvier 1928, R.A. 1928.2.202 - 30<br />
Bougie, 29 juin 1939, greffe mus. np 160 -<br />
30<br />
octobre<br />
1946, greffe mus. n» 325 - T. Alger, 5 juin 1947, greffe mus. n» 487 et 11 décembre<br />
1947, greffe mus. n°<br />
'<br />
pr. Luciani).<br />
968,<br />
—<br />
— Nous apercevons donc sauf l'arrêt isolé de 1916<br />
une véritable fixité de<br />
la jurisprudence de nos tribunaux pour faire admettre le point de vue doctrinal<br />
des docteurs musulmans en ce qui concerne la preuve testimoniale du mariage.<br />
L'arrêts ci-dessus rapporté n'est donc que la suite juridique des<br />
principes énoncés<br />
f(lus b/aut. Un mariage ancien peut être prouvé par commune renommée ; il<br />
suffira de produire des témoins ayant entendu parler de ce mariage par des gens<br />
qui y avait assisté ; ou qui même sans y avoir pris part, avaient entendu le<br />
bruit des tambours accompagnant le cortège nuptial ou vu la fumée des festins,<br />
suivant Ebn Acem et son commentateur (v. notre Traité de Droit musulman et<br />
algérien, tome III, p. 49, n" 1666). Et Sidi Khalil pose, comme conditions de rigueur,<br />
pour l'admission de l'enquête par commune renommée : l'ancienneté du fait à prou<br />
ver, l'absence de présomption contraire, le serment du requérant, la pluralité des<br />
témoins. Dans l'espèce jugée par la Chambre d'annulation musulmane, non seule<br />
ment 11 s'agissait d'un mariage ancien, mais encore les époux étaient eux-mêmes<br />
décédés ; dès lors, c'est très juridiquement que la Cour d'Alger a admis que, dans<br />
cette hypothèse, on ne saurait exiger, comme preuve, des témoignages de personnes<br />
■■ijant assisté elles-mêmes aux diverses formalités du mariage, mais des témoignages<br />
indirects ou par commune renommée. C'est bien là l'esprit de la doctrine enseignée<br />
par les docteurs musulmans.<br />
Fernand DULOUT.
76 DEUXIEME PARTIE<br />
I. —<br />
Tribunal<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.)<br />
de commerce.<br />
Caractère d'une société.<br />
24 juillet 1948<br />
—<br />
—<br />
Compétence ratione materiae.<br />
—<br />
— Commissionnaire.<br />
Mandataire.<br />
Lors même que les statuts d'une société la définissent comme une<br />
association de caractère civil, n'agissant que pour le compte de ses adhé<br />
rents en qualité de mandataire,<br />
s'interdisant personnellement la réalisa<br />
tion de tout bénéfice, le tribunal, recherchant la commune intention des<br />
parties contractantes et restituant à la convention, son véritable caractère<br />
juridique, usant de son pouvoir d'appréciation,<br />
société constitue bien une société commerciale.<br />
constate qu'en fait cette<br />
La société ayant pour objet d'acheter et de vendre pour le compte<br />
de ses adhérents tous produits lubrifiants, et à cette fin, d'accomplir<br />
toutes opérations de nature à faciliter la poursuite de l'objet sus-énoncé,<br />
il y a entreprise de commission selon les termes de l'art. 94 C. corn.<br />
L'acte de commission n'étant pas isolé, le commissionnaire est un com<br />
merçant (art. 632 C. com.).<br />
Le commissionnaire, que son activité soit ou non rétribuée, est<br />
essentiellement caractérisé par la nature des opérations auxquelles il<br />
se livre. L'élément de gratuité est à lui seul insuffisant pour imprimer<br />
au contrat son véritable caractère juridique.<br />
C'est la nature de l'objet que le mandataire a reçu Tordre de traiter<br />
qui qualifie la commission, la commercialité de l'acte résidant dans la<br />
circulation des produits et des titres de crédit.<br />
Dès lors, le tribunal de commerce, malgré la qualification d'associa<br />
tion civile que s'est donnée la société, était bien compétent pour con<br />
naître de l'action dirigée contre elle, la nature civile ou commerciale<br />
d'une société dépendant de son objet et non de la volonté que peuvent<br />
avoir exprimé les associés, ces derniers n'ayant pas le pouvoir de placer<br />
à leur gré, la société qu'ils forment sous l'empire du droit civil ou du<br />
droit commercial.<br />
II. —<br />
Tribunal<br />
de commerce. — —<br />
— Ord. 16 avril 1843.<br />
Compétence<br />
ratione loci. —<br />
Evocation.<br />
Algérie.<br />
Le tribunal de commerce étant compétent ratione materiae à l'égard<br />
de l'un des plaideurs et ce dernier ayant son domicile dans l'arrondisse<br />
ment judiciaire du tribunal, le dit tribunal de commerce était également<br />
compétent ratione loci (art. 59 C. proc. civ., al. 4).<br />
Au demeurant, l'ordonnance royale du 16 avril 1843 suivant la<br />
jurisprudence actuelle s'applique aussi bien en matière commerciale qu'en<br />
matière civile, dès l'instant où le droit et l'action du demandeur algérien<br />
ont pris naissance en Algérie.
De plus, une clause<br />
JURISPRUDENCE 77<br />
attributive'<br />
de juridiction contenue dans un con<br />
trat est sans application possible lorsque le contrat a cessé d'avoir toute<br />
existence juridique.<br />
Toutes les parties ayant conclu au fond en première instance et<br />
l'affaire étant en étal, il échet, à la demande des appelants de retenir<br />
et de juger le fond par voie d'évocation, la Cour ayant plénitude de<br />
juridiction.<br />
III. —<br />
Sursis<br />
ble. —<br />
à statuer.<br />
Licence<br />
—<br />
— Décision administrative.<br />
— — d'importation. Retrait.<br />
Compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.<br />
Voie<br />
Examen<br />
préala<br />
de fait. —<br />
Il importe, avant d'examiner le bien ou le mal fondé de l'exception<br />
de sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur le recours<br />
contre la décision administrative, de procéder à un examen des condi<br />
tions dans lesquelles est intervenue la décision administrative.<br />
En effet, une licence d'importation et la qualité d'importateur sont<br />
objets de propriété personnelle, par suite, en être dépouillé abusivement<br />
et sans droit constitue une véritable voie de fait portant atteinte à la<br />
propriété privée.<br />
Les tribunaux judiciaires n'ont, dès lors, pas à se préoccuper de<br />
la solution donnée ou à donner par la juridiction administrative du<br />
chef de cette voie de fait.<br />
Quand il s'agit d'une voie de fait, il appartient au juge de Tordre<br />
judiciaire d'en faire cesser l'exécution, tout en prescrivant la remise<br />
dans l'état antérieur en mettant en jeu les responsabilités encourues.<br />
LA COUB :<br />
(Fayel et O c. Ste Huiles Antar et Ste "Goupe B".)<br />
Attendu que MM. Fayel et Cie et en tant que de besoin la société<br />
Ph. Fayel et Cie,<br />
suivant exploit enregistré du 17 avril 1948, ont relevé<br />
appel du jugement contradictoirement rendu le 12 avril 1947 par le<br />
tribunal de commerce d'Alger qui,<br />
engagée à rencontre de la société des Huiles "Antar''<br />
Algérie des importateurs de lubrifiants,<br />
tione<br />
materiae"<br />
lubrifiants et "ratione loci"<br />
à l'égard du Groupe "B"<br />
statuant sur l'action qu'ils avaient<br />
et du Groupe "B"<br />
s'est déclaré incompétent "ra<br />
Algérie des importateurs de<br />
à l'égard de la société "Antar".<br />
Attendu que cet appel interjeté dans les délais et suivant les formes<br />
légales est régulier et recevable en la forme.<br />
Sur les exceptions d'incompétence "ratione<br />
loci"<br />
soulevées, la première par le Groupe "B"<br />
de lubrifiants, et la seconde par la Société "Antar"<br />
materiae"<br />
et "ratione<br />
Algérie des importateurs<br />
Attendu que les appelants soutiennent que le tribunal de commerce<br />
d'Alger, à tort, a fait droit aux deux exceptions d'incompétence soulevées<br />
par le Groupe "B"<br />
et la société "Antar".
78 DEUXIÈME PARTIE<br />
Qu'en ce qui concerne le Groupe "B", l'activité de ce dernier,<br />
malgré la qualification par lui prise d'association civile, avait pour<br />
objet des opérations essentiellement commerciales et ne constituait, en<br />
réalité, qu'un commissionnaire, justiciable, comme tel du tribunal de<br />
commerce.<br />
Qu'en ce qui concerne la société "Antar", le tribunal de commerce<br />
était dès lors compétent "ratione loci"<br />
par application de l'article 59<br />
du Code de procédure civile, puisqu'un des défendeurs, le Groupe "B",<br />
était sans conteste justiciable de ce tribunal.<br />
Que le tribunal de commerce d'Alger était d'ailleurs compétent<br />
"ratione loci"<br />
à l'égard de la société "Antar"<br />
en vertu de l'ordonnance<br />
royale du 16 avril 1843 spéciale à l'Algérie.<br />
Attendu que les appelants concluent dont à l'infirmation du juge<br />
ment déféré et à la compétence du tribunal de commerce d'Alger pour<br />
connaître de la cause.<br />
Attendu qu'ils demandent, en outre, à la Cour, tant par l'effet<br />
dévolutif de l'appel qu'en vertu de sa plénitude de juridiction et du<br />
droit d'évocation, de juger le litige au fond et,<br />
rejetant l'exception de<br />
sursis à statuer proposée par la société "Antar", devant le tribunal de<br />
commerce jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le recours<br />
exercé par les appelants contre la décision administrative du 15 juillet<br />
1947, de leur adjuger les sommes réclamées dans l'exploit d'assignation<br />
tant à titre principal qu'au titre de dommages-intérêts.<br />
Attendu que les intimées concluent à la confirmation pure et simple<br />
du jugement déféré.<br />
"B"<br />
Sur la compétence "ratione<br />
materiae"<br />
en ce qui concerne le Groupe<br />
Attendu que le Tribunal de commerce, pour se déclarer incompétent<br />
materiae'-<br />
"ratione<br />
à l'égard du Groupe "B", retient que les statuts de<br />
cette société, reçus par M"<br />
Neidhart, notaire à Alger, les 8 et 10 juin 1942,<br />
la définissent comme une association de caractère strictement civil, régie<br />
par la loi du l*r juillet 1901.<br />
Qu'aux termes de ces statuts, le Groupe "B"<br />
n'agissant que pour<br />
le compte de ses adhérents en qualité de mandataire, s'interdisant per<br />
sonnellement la réalisation de tout bénéfice.<br />
Que le propre de l'acte de commerce en matière de contrat de<br />
commission était la recherche d'un profit ou commission.<br />
Que le Groupe "B"<br />
s'étant interdit la réalisation d'un tel profit ne<br />
pouvait dès lors être considéré comme ayant fait acte de commerce.<br />
Qu'au surplus, le terme de "commission"<br />
ou<br />
"commissionnaire"
JURISPRUDENCE 79<br />
n'avait pas été employé par le rédacteur des statuts, mais uniquement<br />
celui de mandataire.<br />
Qu'enfin s'il était vrai que la jurisprudence reconnaissait une grande<br />
analogie entre le contrat de commission et le contrat de mandat, cette<br />
même jurisprudence était unanime à qualifier de mandat l'activité d'une<br />
association à forme civile qui, sans poursuivre la réalisation d'un profit,<br />
se bornait à défendre les intérêts de ses adhérents.<br />
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1156 du code civil, les tri<br />
bunaux ont le devoir de rechercher qu'elle a été la commune intention<br />
des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral du terme<br />
et de restituer aux conventions, dont l'appréciation leur est soumise,<br />
leur véritable caractère juridique.<br />
Or, attendu s'il est vrai que par l'article premier de ses statuts, le<br />
Groupe "B"<br />
s'interdisait de réaliser personnellement tout bénéfice.<br />
Que le caractère civil de l'association devait toujours être maintenu,<br />
toutes opérations n'étant accomplies qu'à titre de mandataire et pour<br />
le compte des membres du Groupe, il n'en demeure pas moins, cepen<br />
dant, qu'en "B"<br />
fait, ce Groupe constitue bien une société commerciale<br />
justiciable des tribunaux de commerce par application tant de l'article<br />
94 du code de commerce que de l'article 632 du même code.<br />
Attendu qu'aux termes de l'article premier, il avait pour objet en<br />
qualité de mandataire d'acheter, recevoir, distribuer et vendre pour le<br />
compte de ses adhérents et dans la même mesure des quota attribués à<br />
chacun d'eux tous produits lubrifiants quelconques et à cette fin, d'ac<br />
complir toutes opérations de nature à faciliter la poursuite de l'objet<br />
sus énoncé, en particulier, de tenir et rendre compte aux adhérents<br />
des opérations effectuées par eux, de leur demander toutes provisions,<br />
crédits, cautions auprès des administrations et de leur faire tuotes répar<br />
titions, ristournes,<br />
Or,<br />
d'une jurisprudence constante, il y<br />
remises et restitutions en espèces ou en nature.<br />
attendu qu'aux termes de l'article 94 du code de commerce et<br />
a entreprise de commission lorsqu'une<br />
personne se charge en son nom de faire pour le compte d'un tiers des<br />
affaires commerciales telles que achats et ventes de marchandises, etc.,<br />
la commission pouvant être donnée aussi bien à une société qu'à un<br />
individu.<br />
Attendu que le commissionnaire peut agir en son nom ou au nom<br />
de son commettant : dans le premier cas, les effets de ses opérations se<br />
produisent exclusivement dans sa personne, dans le second dans celle<br />
du commettant. \<br />
Attendu que dans les deux hypothèses, un tel commissionnaire, à<br />
la différence du représentant et à la condition que l'acte de commission<br />
ne soit pas isolé, est considéré par la loi comme un commerçant (article<br />
632 du Code de commerce).
80 DEUXIEME PARTIE<br />
Or, en l'espèce, l'activité des membres composant le Groupe "B"<br />
toujours consisté dans l'importation des huiles et graisses en Algérie.<br />
Attendu que si pour la réalisation de leurs importations, ces mem<br />
bres, tous commerçants,<br />
ont estimé plus commode de se grouper en<br />
une association chargée de faire pour l'ensemble de ses membres ce<br />
que chacun eut pu faire individuellement, il n'est pas douteux que cette<br />
association, cet être moral, était en réalité un commissionnaire agissant<br />
sous une raison sociale pour le compte de ses commettants et que son<br />
activité n'était que celle de chacun des membres la composant.<br />
Attendu qu'il importe peu, dès lors,<br />
"B"<br />
que le Groupe n'ait poursuivi<br />
la réalisation d'aucun profit puisque d'une part, le commissionnaire que<br />
son activité soit ou non rétribuée,<br />
est essentiellement caractérisé par<br />
la nature des opérations auxquelles il se livre et que, d'autre part, les<br />
opérations du Groupe "B"<br />
étaient incontestablement de nature commer<br />
ciale et à ne voir que le contrat de mandat, lorsqu'il s'exécute sous une<br />
raison sociale pour le compte d'un commettant et que l'activité de cet<br />
être moral est identique à celle de ses membres qui le composent, ce<br />
mandat constitue une commission et que le mandataire qui l'exerce est<br />
un commissionnaire.<br />
Attendu, en effet, que l'élément de gratuité est à lui seul insuffisant<br />
pour imprimer au contrat son véritable caractère juridique.<br />
Attendu qu'un mandat peut être salarié sans pour autant perdre<br />
son caractère de mandat civil et un contrat de commission peut être<br />
gratuit sans pour cela perdre son caractère de contrat commercial de<br />
commission.<br />
Attendu, en réalité, que c'est la nature de l'objet que le mandataire<br />
a reçu l'ordre de traiter qui qualifie la, commission, la commercialité<br />
de l'acte résidant dans la circulation des produits et des titres de crédit,<br />
qu'ainsi d'agriculteur qui vend des produits de sa terre sans transfor<br />
mation accomplit un acte essentiellement civil, tandis que l'ordre par lui<br />
donné à un tiers de vendre ses grains constitue un ordre de commission,<br />
solution identique quand il s'agit d'opérations faites par un banquier ou<br />
un agent de change ou un coulissier, alors que pourtant s'il s'agit d'ordres<br />
donnés au comptant le commettant ne fait pas lui-même acte de com<br />
merce.<br />
Attendu qu'en l'espèce, le Groupe "B"<br />
défendre les intérêts de ses adhérents.<br />
Qu'il a acheté, réceptionné, revendu et distribué,<br />
pour le compte de ses adhérents.<br />
n'a pas borné son activité à<br />
payé et encaissé<br />
Que, ce faisant, il a accompli incontestablement des actes de com<br />
merce de commission.<br />
Que, dès d'aslors,<br />
le tribunal de commerce, malgré la qualification<br />
a
sociation civile que s'est donné le Groupe "B"<br />
JURISPRUDENCE 8J<br />
était bien compétent<br />
pour connaître de l'action dirigée contre lui, la nature civile ou com<br />
merciale d'une société dépendant de son objet et non de la volonté que<br />
peuvent avoir exprimée les associés, ces derniers n'ayant pas le pouvoir<br />
de placer à leur gré la société qu'ils forment sous l'empire du droit civil<br />
ou du droit commercial.<br />
Attendu qu'il échet, en conséquence, d'infirmer de ce premier chef<br />
la décision déférée.<br />
"Antar"<br />
teriae''<br />
Sur la compétence "ratione loci"<br />
en ce qui concerne la société<br />
Attendu que le tribunal de commerce étant compétent "ratione ma<br />
à l'égard du Groupe "B",<br />
ce dernier ayant son domicile dans<br />
l'arrondissement judiciaire d'Alger, le tribunal de commerce était égale<br />
ment compétent "ratione loci"<br />
de procédure civile, alinéa 4,<br />
par application de l'article 59 du code<br />
puisqu'aux termes de cet article, en cas<br />
de pluralité de défendeurs, l'instance peut être portée devant le tribunal<br />
du domicile de l'un d'eux au choix du demandeur.<br />
Attendu,<br />
au demeurant, et contrairement à ce qu'en ont décidé les<br />
premiers juges, l'ordonnance royale du 16 avril 1843 suivant la juris<br />
prudence actuelle s'applique aussi bien en matière commerciale qu'en<br />
matière civile, dès l'instant où le droit et l'action du demandeur algérien<br />
ont pris naissance en Algérie.<br />
Que tel est le cas de l'espèce puisque c'est à Alger que se sont produits<br />
les agissements de la Société "Antar"<br />
sur lesquels l'instance est basée<br />
et que dès lors, à cet autre titre, le tribunal de commerce d'Alger était<br />
compétent "ratione loci"<br />
à l'égard de la dite société.<br />
Attendu, enfin que le tribunal, à tort, a cru devoir faire application<br />
de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat du 15<br />
octobre 1934 laquelle était sans application possible,<br />
puisque ce contrat<br />
a cessé d'avoir toute existence juridique et de- produire par suite ses<br />
effets dès 1945, époque à laquelle la Société "Antar", de son plein gré<br />
y a mis elle même un terme, et aussi que l'action dirigée contre elle n'a<br />
pris naissance qu'en 1947, c'est à dire deux années après que le contrat<br />
ait complètement cessé de régir les rapports entre parties.<br />
Attendu que contrairement à la décision déférée les sieurs Fayel et<br />
compagnie se référaient à ce contrat,<br />
droits, mais uniquement pour y<br />
portateurs contestée par la Société "Antar"<br />
non pas pour faire valoir leurs<br />
puiser la preuve de leur qualité d'im<br />
Attendu qu'il échet donc d'infirmer de ce deuxième chef la décision<br />
déférée et de proclamer que le tribunal de commerce d'Alger était com<br />
pétent pour connaître de l'action dont il était saisi.<br />
Attendu enfin, toutes les parties ayant conclu au fond en première
82 DEUXIEME PARTIE<br />
instance et l'affaire étant en état d'être solutionnée, qu'il échet à la deman<br />
de des appelants de retenir et de juger le fond par voie d'évocation, la<br />
Cour ayant plénitude de juridiction.<br />
Sur l'exception de sursis à statuer, proposée par la société "Antar",<br />
jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur le recours exercé par<br />
Fayel et compagnie contre la décision administrative du 17 juillet 1947.<br />
Attendu qu'il importe, avant d'examiner le bien ou le mal fondé de<br />
l'exception soulevée, de rappeler les conditions dans lesquelles est inter<br />
venue la décision du 15 juillet 1957 du Gouverneur général de l'Algérie.<br />
Attendu que la société Fayel et Cie, installée depuis de nombreuses<br />
années à Alger comme importateur de lubrifiants, était sollicitée en 1934<br />
par la Société "Antar"<br />
qui lui demandait d'accepter de devenir les ache<br />
teurs exclusifs de ses huilés, à l'époque totalement inconnues en Algérie.<br />
Attendu qu'il intervenait à cette fin, entre les deux sociétés, l'accord<br />
du 15 octobre 1934, aux termes duquel l'exclusivité de la vente des<br />
lubrifiants "Antar"<br />
était réservée à la société Fayel pour toute l'Algérie,<br />
autrement dit, à la date du 15 octobre 1934, la société Fayel était devenue<br />
l'importateur et l'acheteur unique des huiles "Antar".<br />
Attendu que ce contrat s'est renouvelé d'année en année par tacite<br />
reconduction jusqu'en juin 1945, date à laquelle la Société "Antar"<br />
a mis fin pour passer un nouveau contrat avec le sieur Brément qui,<br />
jusqu'à cette date avait été aux services de la société Fayel et Cie et<br />
qui s'était séparé d'eux pour créer une société à responsabilité limitée<br />
dénommée "Motorisation agricole intégrale, Brément et Cie".<br />
Attendu que pendant la durée du contrat qui liait la société Fayel<br />
à la société "Antar", les pouvoirs publics, dans le but de constituer des<br />
stocks de guerre avaient reconnu aux différents importateurs de lubri<br />
fiants d'Algérie, et notamment à la société Fayer, la qualité d'importateurs<br />
avec attribution d'une licence correspondante, à charge pour ces impor<br />
tateurs de tenir à jour constamment les relevés de leurs stocks pour<br />
permettre le contrôle et l'utilisation de ceux-ci pendant la guerre.<br />
Attendu que c'est dans le cadre de cette législation de l'époque que<br />
Fayel et Cie se sont vu attribuer la licence d'importation<br />
Attendu qu'en 1939, à la déclaration de guerre, l'imputation des<br />
lubrifiants pour l'Algérie fut prise entièrement à charge par les pouvoirs<br />
publics, qui, pour en assurer la distribution aux utilisateurs, ont cru<br />
recourir aux importateurs d'avant guerre, en attribuant à chacun d'eux<br />
un quota calculé d'après le chiffre des importations d'avant guerre.<br />
Attendu que c'est ainsi que la société Fayel a reçu au titre de sa<br />
licence 62 un quota d'importation correspondant au chiffre de ses impor<br />
tations d'avant guerre.<br />
n°<br />
62.<br />
y
Attendu toutefois,<br />
JURISPRUDENCE 83<br />
que pour la commodité de leur activité commer<br />
ciale, l'importation, la répartition, l'achat de devises étrangères, présentant<br />
de nombreuses difficultés, les importateurs de lubrifiants d'Algérie déci<br />
dèrent de former entre eux la société dénommée Groupe "B"<br />
d'Algérie<br />
des importateurs de lubrifiants suivant statuts des 8-10 juin 1942 reçus<br />
par M*<br />
Neidhart, notaire à Alger.<br />
Attendu, ceci exposé, lorsqu'en décembre 1945, le sieur Brément<br />
employé de la société Fayel se sépara de cette dernière pour créer la<br />
société à responsabilité limitée "Motorisation agricole intégrale Brément<br />
et Cie", la société "Antar"<br />
qui venait de résilier son contrat avec la<br />
sodiété Fayel, décida de collaborer avec Brément pour la vente de ses<br />
huiles en Algérie.<br />
Attendu qu'à cette fin,<br />
société "Antar"<br />
autrefois à la société Fayel.<br />
un contrat était passé entre Brément et la<br />
qui accordait,à Brément l'exclusivité qui avait appartenu<br />
Attendu que c'est alors que la société "Antar"<br />
prétendant qu'elle<br />
était en réalité l'importateur de lubrifiants, objet de la licence 62, la<br />
société Fayel n'ayant jamais été ses acheteurs d'huiles, mais seulement<br />
ses représentants en Algérie,<br />
Gouvernement général de l'Algérie, lesquels,<br />
s'est adressée à cette fin aux services du<br />
par lettre du 15 juillet 1947,<br />
écrivaient à l'association des importateurs de lubrifiants et de parafine<br />
en Algérie (A.I.L.A.), qui transmettait au Groupe "B",<br />
lui-même à la société Fayel,<br />
général demandait que la société "Antar"<br />
qui transmettait<br />
une lettre par laquelle le Gouvernement<br />
soit autorisée à reprendre en<br />
Algérie son activité d'avant guerre et soit reconnue comme seule béné<br />
ficiaire de la licence d'importation délivrée sous le<br />
Attendu que c'est alors que la société Fayel, prétendant qu'elle avait<br />
des droits qui avaient<br />
été à tort dépouillée au profit de la société "Antar"<br />
été jusqu'à ce jour sa propriété personnelle, tant en vertu de la licence<br />
n"<br />
d'importation 62 que du pacte social sus visé des 8 et 10 juin 1942,<br />
"Antar"<br />
et après avoir profesté en vain, elle a assigné la société et le<br />
Groupe "B"<br />
devant le tribunal de commerce d'Alger aux fins de voir diree<br />
que c'est abusivement et sans droit que la licence d'importation<br />
n°<br />
62<br />
lui a été retirée et qu'elle a été dépouillée de sa qualité d'importateur<br />
de lubrifiants et qu'elle est ainsi fondée dans ses demandes, fins et<br />
conclusions objet de son exploit d'assignation.<br />
Attendu que la société Fayel prétend qu'elle a été l'objet en la cir<br />
constance d'une véritable voie de fait portant atteinte à la propriété<br />
privée.<br />
Que les tribunaux judiciaires n'ont dès lors pas à se préoccuper de<br />
la solution donnée ou à donner par la juridiction administrative du chef<br />
de cette voie de fait.<br />
Que dès lors, la Cour,<br />
soulevée par la société "Antar"<br />
n"<br />
62.<br />
sans s'arrêter à l'exception de sursis à statuer<br />
jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit
DEUXIEME PARTIE<br />
prononcé sur le recours formé par la société Fayel contre la décision<br />
du 15 juillet 1947 a pleinement compétence pour statuer au fond;'<br />
Attendu, il est vrai que lorsqu'un acte administratif est invoqué<br />
devant un tribunal, celui-ci ne peut se faire juge de la régularité de<br />
cet acte au point de vue administratif ; tout ce qui dans les opérations<br />
administratives est appréciation des actes et opérations de la puissance<br />
publique,<br />
tratifs.<br />
ressortissant de la compétence exclusive des tribunaux admi-<br />
Attendu qu'il est indiscutable qu'il s'agit alors d'une question pré<br />
judicielle pour laquelle les tribunaux de l'ordre judiciaire doivent sur<br />
seoir à statuer pour permettre à la partie la plus diligente de saisir la<br />
juridiction administrative.<br />
Mais attendu que la rigidité de ce principe en implique justement<br />
l'application stricte.<br />
Attendu qu'il est, en effet,<br />
certain et admis par une jurisprudence<br />
aujourd'hui bien établie que tout ce qui, dans les opérations adminis<br />
tratives n'est pas appréciation d'actes ou d'opérations de la puissance<br />
publique doit être laissé aux tribunaux judiciaires.<br />
Que notamment la règle qui astreint les tribunaux judiciaires à<br />
appliquer et respecter les actes administratifs ne peut s'étendre au cas<br />
où il s'agit d'actes viciés, d'une illégalité et irrégularité telle et si gros<br />
sière, qu'ils puissent être considérés comme des actes administratifs.<br />
Attendu qu'il s'agit alors de véritable voie de fait.<br />
Qu'il appartient au juge de l'ordre judiciaire d'en faire cesser<br />
l'exécution, tout en prescrivant la remise dans l'état antérieur en mettant<br />
en jeu les responsabilités encourues.<br />
Or, attendu que c'est précisément la théorie que soutiennent les appe<br />
lants pour demander à la Cour de passer outre à l'exception de sursis<br />
à statuer soulevée subsidiairement au fond par les intimés.<br />
Attendu qu'ils soutiennent, en effet, que la décision du 15 juillet<br />
1947 constituant à leur égard une voie de fait portant "atteinte à la<br />
propriété privée et que la Cour doit ordonner immédiatement le retour<br />
à l'état de chose antérieur à leur dépossession et se prononcer sur les<br />
responsabilités encourues par les intimés sans attendre que le Conseil<br />
d'Etat se soit lui-même prononcé sur le recours introduit devant lui.<br />
Que si la juridiction administrative devait ultérieurement proclamer<br />
la régularité de la décision du 15 juillet 1947 qualifiée de voie de fait<br />
par l'autorité judiciaire, il appartiendrait alors au Tribunal des Conflits,<br />
statuant sur le fond, en vertu de la loi du 20 avril 1932 de mettre fin<br />
à cette éventuelle contradiction de décisions.<br />
Or, attendu qu'en l'espèce, la voie de fait et l'atteinte portée à la<br />
propriété privée des appelants apparaissent évidentes.
JURISPRUDENCE 85<br />
Attendu, en effet, que l'intervention du Gouverneur général n'a porté<br />
que sur une question de rapports privés et personnels ainsi que l'A.I.L.A.<br />
l'a proclamé dans sa lettre du 30 juillet 1946,<br />
et que le Gouverneur<br />
général lui-même l'a reconnu dans sa lettre du 13 juillet 1948 dans<br />
laquelle il précise "qu'il n'a jamais été dans son intention d'apprécier<br />
les rapports juridiques pouvant exister entre la société des huiles "Antar"<br />
et MM. Fayel et Cie, estimant que seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire<br />
étaient qualifiés pour dire quelle était la véritable nature de ces rapports<br />
et trancher les différends qui pourraient en découler",<br />
ajoutant encore<br />
"que sa lettre du 15 juillet 1947 ne saurait être considérée comme ren<br />
fermant une décision attributive de droits<br />
privés"<br />
Attendu qu'en fait cependant, le Groupe "B", par lettre du 25 juillet<br />
1947, a fait savoir à la société Fayel que désormais, à compter du 15<br />
juillet 1947, les droits afférents à la licence n°<br />
62 seraient attribués à<br />
la société "Antar"<br />
et que cette dernière s'est associée à cette voie de<br />
fait puisqu'il est constant que depuis cette date elle en profite.<br />
Attendu qu'il est indiscutable que la société "Antar"<br />
au Gouverneur général de l'Algérie,<br />
en affirmant<br />
malgré la réponse de l'A.I.L.A. qui<br />
avait rejeté sa requête en précisant que la société Fayel était la seule<br />
inscrite et domiciliée en Algérie et que sur la liste officielle des impor<br />
tateurs, la société Fayel seule y figurait,<br />
a surpris la religion du Gou<br />
verneur général en obtenant de ce dernier la décision du 15 juillet 1947<br />
par laquelle elle était autorisée à reprendre son activité en Algérie et<br />
était reconnue comme seule bénéficiaire de la licence 62, alors cependant<br />
que le droit de propriété de la société Fayel sur la dite licence avait été<br />
formellement reconnu par le Gouverneur général de l'Algérie lui-même<br />
dans une correspondance d'autant moins suspecte qu'elle date de l'année<br />
1936 (lettre du 4 août 1936 du directeur des services économiques à la so<br />
ciété Fayel indiquant "que les produits pétroliers qu'elle importait étaient<br />
soumis aux prescriptions du décret du 25 août 1936), lettre du même<br />
directeur du 14 août 1936 à la société Fayel indiquant "aux termes de<br />
l'autorisation générale qui vous a été délivrée pour l'importation des<br />
produits pétroliers en Algérie".<br />
Attendu qu'il est donc indéniable qu'il y a eu voie de fait dans<br />
l'acte du Gouverneur général de l'Algérie du 15 juillet 1947.<br />
Attendu au surplus que la société "Antar"<br />
l'a reconnu elle-même<br />
devant le tribunal ainsi qu'il en a été donné acte par ce dernier à la<br />
société Fayel.<br />
Attendu, quant au fond proprement dit, la seule question à trancher<br />
et qui est bien de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, est<br />
donc de savoir qui de la société Fayel ou de la société "Antar"<br />
doit<br />
être considérée comme importateur de lubrifiants en Algérie et titulaire<br />
de la licence<br />
n"<br />
62.<br />
Attendu qu'à cet égard il ressort du contrat du 15 octobre 1934 inter-
86 DEUXIEME PARTIE<br />
venu entre la société "Antar"<br />
et la société Fayel que cette dernière, pour<br />
les trois départements d'Alger, Oran, Constantine, avait l'exclusivité de<br />
_-<br />
l'achat et de la vente des lubrifiants "Antar".<br />
Attendu qu'il ne saurait être également contesté que pour l'exercice<br />
de ce contrat la société Fayel obtint une licence d'importation qui était<br />
sa propriété personnelle et qui portait le<br />
Attendu qu'il n'est pas douteux qu'à la résiliation du contrat en<br />
juin 1945 par la société "Antar"<br />
n°<br />
62.<br />
et le nouveau contrat passé par cette<br />
dernière société avec le sieur Brément, la société Fayel est restée proprié<br />
taire de la licence d'importation qui lui avait été attribuée sous le<br />
malgré les prétentions contraires de la société "Antar", désireuse de se<br />
la faire attribuer pour les besoins de son nouveau contrat avec le sieur<br />
Brément, prétentions justement rejetées par la société des lubrifiants<br />
d'Algérie (A.I.L.A.) à qui elle s'était préalablement adressée, mais par<br />
la suite accueillies par le Gouverneur général (décision du 15 juillet 1947)<br />
mais réponse simplement en apparence favorable ; ainsi qu'il ressort de<br />
la lettre complémentaire du Gouverneur général du 13 juillet 1948, et<br />
que, de toute manière, dans le cas contraire,<br />
n°<br />
62<br />
une véritable<br />
voie de fait, à la suite de laquelle la société Fayel se trouvait dépouillée<br />
de son droit de propriété sur la licence d'importation<br />
n°<br />
62 établie, non<br />
seulement par la liste officielle des importateurs antérieurs à 1939, mais<br />
également reconnue par le Gouverneur général lui-même ainsi qu'il l'a<br />
déjà dit dans une correspondance de 1936 (lettres des 4 et 14 août 1936<br />
des services économiques à Fayel).<br />
Attendu, enfin,<br />
la société "Antar"<br />
une ville quelconque de l'Algérie.<br />
qu'il n'est pas sans intérêt de souligner encore que<br />
n'a jamais été inscrite au registre du commerce dans<br />
Qu'elle n'a jamais eu un magasin ou un dépôt quelconque et que<br />
dès lors elle paraît mal venue à prétendre que c'est elle qui devait être<br />
considérée comme importateur de lubrifiants en Algérie, alors, par ail<br />
qu'aux termes du contrat du 15 octobre 1934 il résulte sans discus<br />
leurs,<br />
sion possible que les sieurs Fayel et Cie ne sauraient être considérés<br />
comme les préposés de la société "Antar"<br />
compte de cette société.<br />
Attendu que la société "Antar"<br />
en Algérie et travaillant pour<br />
ne serait pas davantage fondée à<br />
soutenir que le sieur Brément en cessant ses fonctions d'employé à la<br />
société Fayel aurait emporté avec lui la représentation de la marque<br />
"Antar", puisque Brément n'était pas partie au contrat du 15 octobre<br />
1934, prétention, d'ailleurs, qui n'a jamais été jusqu'à ce jour émise par<br />
Brément.<br />
Attendu en résumé qu'il reste établi qu'à la faveur d'une voie de fait<br />
par elle provoquée et qu'elle a surprise à la religion du Gouverneur<br />
général, voie de fait à laquelle le Groupe "B"<br />
s'est associé sans que le<br />
pacte social qui le liait à la société Fayel ait été préalablement résolu
JURISPRUDENCE 57<br />
en justice et ayant violé ainsi les obligations que lui imposait ce pacte<br />
social, la société "Antar"<br />
s'est fait approprier à son profit les droits<br />
attachés à la licence d'importation 62 qui était la propriété personnelle<br />
de la société Fayel, droits et profits dont cette dernière réclame juste<br />
ment l'attribution.<br />
Attendu qu'il échet donc, accueillant la demande de la société Fayel,<br />
d'ordonner que les résultats du Groupe "B"<br />
d'Algérie des importateurs de<br />
lubrifiants correspondants à la licence n°<br />
62 seront affectés en totalité<br />
à la société Fayel à compter du 15 juillet 1947 jusqu'à la fin de l'activité<br />
du Groupe "B"<br />
et le Groupe "B"<br />
et ce à l'exclusion de la société "Antar", la dite société<br />
étant tenus solidairement entre eux au paiement des<br />
dits résultats à fixer ultérieurement par état.<br />
Attendu enfin que les agissements tant de la société "Antar"<br />
que du<br />
Groupe "B"<br />
ayant commis à la société Fayel un préjudice certain dont<br />
cette dernière est justifiée à demander réparation.<br />
Attendu cependant que la somme de un million de dommages-intérêts<br />
réclamée de ce chef par la société Fayel est exagérée.<br />
Qu'il échet, tenu compte des divers éléments de la cause, de réduire<br />
cette dernière à la somme de cent mille francs.<br />
Par ces motifs :<br />
Ouï M. Susini, Président,<br />
en la lecture de son rapport.<br />
Ouï les avocats et avoués des parties et le Ministère public, statuant<br />
contradictoirement en matière commerciale, publiquement et après déli<br />
béré.<br />
Rejetant tous autres moyens, fins et conclusions des parties comme<br />
inutiles, inopérants ou mal fondés.<br />
Reçoit l'appel des sieurs Fayel et Cie comme régulier en la forme.<br />
Dit et juge que les opérations du Groupe "B"<br />
d'Algérie des importa<br />
teurs de lubrifiants s'analysent, en fait, dans l'exercice d'une entreprise<br />
de commission qui le rend justiciable, comme tel, de la juridiction<br />
commerciale par application des articles 94 et 636 du Code de commerce<br />
malgré la qualification prise par lui d'association civile, la nature, civile<br />
ou commerciale, d'une société dépendant de son objet et non de la volonté<br />
-que peuvent avoir exprimée les associés.<br />
Dit et juge que le tribunal de commerce d'Alger était compétent "ratione<br />
loci"<br />
pour connaître de l'action formée par la société Fayel contre la<br />
société "Antar", alors qu'il y avait pluralité de défendeurs, dont l'un<br />
justiciable, comme le Groupe "B", de la juridiction commerciale, était<br />
en outre domicilié dans le ressort du tribunal de commerce d'Alger et<br />
ce par application de l'artice 59 du Code de procédure civile.
88 DEUXIÈME PARTIE<br />
Qu'il l'était également,<br />
en vertu des dispositions de l'ordonnance<br />
royale du 16 avril 1843, le droit et l'action des Etablissements Fayel ayant<br />
pris naissance en Algérie.<br />
En conséquence :<br />
Infirme le jugement déféré et,<br />
exceptions d'incompétence "ratione<br />
à tort par le tribunal de commerce d'Alger.<br />
statuant à nouveau sur les deux<br />
materiae"<br />
et "ratione loci", retenues<br />
Dit et juge que ce tribunal était compétent pour connaître de l'action<br />
des appelants,<br />
tant à l'égard du Groupe "B"<br />
de lubrifiants que de la société des huiles "Antar"<br />
d'Algérie des importateurs<br />
Et faisant droit à la demande d'évocation des appelants, l'affaire<br />
ayant été, par les parties, conclue et plaidée au fond, et se trouvant<br />
en état.<br />
Statuant sur l'exception de sursis à statuer soulevée par la société<br />
des huiles "Antar"<br />
jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur<br />
la décision du Gouverneur général de l'Algérie du 15 juillet 1947.<br />
Dit et juge que la dite décision du Gouverneur général de l'Algérie<br />
du 15 juillet 1947 constitue en l'espèce une véritable voie de fait portant<br />
atteinte aux droit appartenant à la société Fayel sur la licence d'impor<br />
tation n°<br />
62.<br />
Qu'il appartient au juge de l'ordre judiciaire d'en faire cesser l'exé<br />
cution sans qu'il ait à se préoccuper de la solution donnée ou à donner<br />
par la juridition administrative du chef de cette voie de fait.<br />
En conséquence :<br />
Déboute la société des huiles "Antar"<br />
de son exception de sursis à<br />
statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le recours<br />
exercé par les appelants contre la décision du Gouverneur général de<br />
l'Algérie du 15 juillet 1947.<br />
Statuant enfin sur le fond de la demande de la société Fayel.<br />
Dit et juge que la société Fayel seule, à l'exclusion de la société<br />
"Antar", a droit à la qualité d'importateur d'huiles et graisses industriel<br />
les et à la licence d'importation n"<br />
62 correspondante.<br />
Dit et juge qu'en attibuant à la société des huiles "Antar"<br />
le bénéfice<br />
et les avantages de cette licence dont bénéficiait la société Fayel, membre<br />
du Groupe "B"<br />
d'Algérie des importateurs sans que le pacte social qui<br />
le liait à la société Fayel ait été préalablement résolu en justice, le dit<br />
Groupe "B"<br />
d'Algérie des importateurs a manqué aux obligations que<br />
lui imposait ce pacte social et par suite engagé sa responsabilité.<br />
Dit et juge que de son<br />
bénécôté<br />
la société des huiles "Antar", en
ficiant,<br />
avec le concours du Groupe "B"<br />
dits avantages attachés à la licence 62,<br />
ne lui appartenaient pas.<br />
JURISPRUDENCE fJQ<br />
d'Algérie des importateurs, des<br />
s'est fait attribuer des droits qui<br />
En conséquence : Faisant droit, en principe, à la demande de la<br />
société Fayel, condamne le Groupe "B"<br />
société des huiles "Antar"<br />
d'Algérie des importateurs et la<br />
conjointement et solidairement entre eux à<br />
payer à la société Fayel les résultats du Groupe "B"<br />
importateurs de lubrifiants correspondant à la licence n"<br />
du 15 juillet 1947 jusqu'à la fin de l'activité du Groupe "B"<br />
clusion de la société "Antar".<br />
d'Algérie des<br />
62 à compter<br />
Le montant des dits résultats à fixer ultérieurement par état.<br />
et à l'ex<br />
Les condamne en outre, sous la même solidarité, à payer à la société<br />
Fayel la somme de cent mille francs à titre de dommages-intérêts en<br />
réparation du préjudice causé par leurs agissements ainsi qu'en tous les<br />
dépens d'instance et d'appel.<br />
Dit n'y<br />
avoir lieu à amende d'appel.<br />
(MM. Susini, prés., rapp. ; Chamski, Monnet, cons. ; Béraud-Beynaud,<br />
av. gén. ; M"<br />
Insuffisance de motifs. —<br />
— Décision<br />
Nicolas, Juvénal, Lefèvre-Paul, Escaïch, avocats.)<br />
viciée.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. Rév.)<br />
Moyens<br />
28 février 1947<br />
soulevés en appel. —<br />
Non<br />
examen.<br />
Lorsqu'une décision rendue par les juges d'appel confirme le juge<br />
ment attaqué sans en adopter expressément les motifs et cependant omet<br />
de répondre à des 'conclusions précises tendant à nullité et à nouvelle<br />
expertise, cette décision est viciée et doit être annulée.<br />
(Mokhtar ben Abdallah c. Hattab Baya.)<br />
Texte de l'arrêt rapporté au Bulletin des arrêts de la Chambre de<br />
Révision musulmane,<br />
NOTE :<br />
n"<br />
38,<br />
p. 35.<br />
Nous avons déjà indiqué, à différentes reprises, que le législateur de 1944, tout<br />
en apportant, dans le droit algérien et musulman, de sérieuses réformes qui étaient<br />
demandées depuis de longues années par les juristes et chefs de la Cour d'appel<br />
d'Alger, n'avait pu prévoir une refonde complète de la procédure musulmane,<br />
laissant aux juridictions un large pouvoir d'appréciation et d'interpréattlon, et
90 DEUXIÈME PARTIE<br />
enfin la possibilité de se référer aux règles de la procédure française toutes les<br />
fois que ces règles ne sont pas conciliables avec la procédure sommaire Instituée<br />
par le décret de 1889 et l'ordonnance du 23 novembre 1944. Ici, il n'est nullement<br />
question de dogmes ou d'entorse à la loi musulmane. La procédure s'inspire, avant<br />
tout, de l'utilité sociale ; elle ne saurait être confondue avec un principe évident<br />
d'ordre religieux et, par conséquent, intangible. La législation est faite pour le<br />
bien de tous les hommes ;<br />
en Algérie, tout ce qui n'a pas été prévu par le droit<br />
pur musulman peut être régi par la législation française, sans froisser, pour cela,<br />
des préjugés respectables. C'est l'œuvre de nos magistrats algériens et, au-dessus<br />
d'eux de la Cour régulatrice, aujourd'hui Chambre d'annulation musulmane. Ce<br />
sont ces principes doctrinaux qui nous permettent encore d'être fermement opposé<br />
à tout codification de droit musulman et algérien, afin de lui permettre de suivre<br />
révolution du droit musulman, évolution qui ne manquera pas de se produire<br />
rapidement si l'Assemblée algérienne comprend le grand rôle qu'elle est appelée<br />
remplir. L'un de nos amis musulman de Nédroma (Oran), Si M'hafned ben Rahal,<br />
qui fut l'un des grands lettrés musulmans, disait à une commission sénatoriale<br />
qui l'entendait au sujet de réformes algériennes : « Le musulman a plus soif de<br />
justice que de liberté... » C'est là le<br />
principe'<br />
dominant qui doit être observé en<br />
Algérie, non seulement par nos magistrats, mais par l'Assemblée algérienne et<br />
le gouvernement.<br />
L'arrêt ci-dessus rapporté nous a donc conduit à ces commentaires qui ne<br />
sont que l'esprit de cette décision.<br />
Le juge doit répondre, à peine de nullité, aux demandes principales, addition<br />
nelles ou reconventionnelles des parties ; il doit motiver sa décision sur les fins<br />
de non-recevoir, comme sur les conclusions soulevant une exception. Ces principes<br />
sont formels et leur méconnaissance entraîne l'annulation de la décision ; ils<br />
valent en droit français, comme en matière musulmane (Alger, Ch. a. m., 25 avril<br />
1947, pr. Négrin, arrêt n» 67 des minutes du greffe). Les motifs des jugements<br />
doivent être appuyés par des considérations de fait ou de droit puisées dans les<br />
éléments de la cause. Ainsi, manque de base un jugement qui, pour écarter un acte<br />
de vente, affirme que cet acte ne peut comprendre des droits déjà vendus par le<br />
même vendeur et qui décide qu'en tout état de cause le deuxième acte serait nul<br />
de'ce chef, sans indiquer autrement les raisons de sa décision (Ch. a. m., 27 Juin 1947,<br />
arrêt n» 98 des minutes, rapp. Cote, pourvoi Guerroumi).<br />
Le juge d'appel peut donc adopter les motifs de la décision rendue en première<br />
instance, dans la même cause et cette adoption de motifs suffit à justifier le<br />
jugement confirmatif ; mais, il est alors nécessaire, pour cette adoption pure et<br />
simple des motifs du premier juge, qu'aucun moyen nouveau n'ait été soulevé en<br />
appel. Il y aurait défaut de motifs lorsque la décision des'<br />
juges du second degré<br />
laisse, par exemple, sans réponse des conclusions prises pour la première fois en<br />
appel et tendant à contester à une partie la qualité en laquelle elle a agi dans<br />
l'instance (v. références dans Répertoire pratique de procédure Dulout, tome II,<br />
page 577).<br />
Même quand il s'agit de faits pour l'appréciation desquels le juge du fond<br />
a un pouvoir souverain, il est nécessaire que la décision soit motivée de façon à<br />
permettre à la Chambre d'annulation d'exercer normalement son contrôle.<br />
On peut poser ce principe, conforme à la jurisprudence, que des motifs qui<br />
ne répondent pas d'une manière suffisamment explicite aux conclusions des parties<br />
ne peuvent servir de base légale à une décision de justice<br />
Fernand DULOUT.
Habous. —<br />
Nue<br />
Nullité. —<br />
JURISPRUDENCE<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. Rév.)<br />
propriété. —<br />
Transfert.<br />
7 mars 1947<br />
—<br />
Jouissance.<br />
—<br />
Législation algérienne (non application).<br />
Vente.<br />
—<br />
Le habous opère, en droit musulman, immédiatement, transfert de nue<br />
propriété du patrimoine du constituant dans celui du dévolutaire défi<br />
nitif qui y<br />
réunit la jouissance des biens habousés à l'extinction des<br />
dévolutaires intermédiaires.<br />
Les textes de la législation algérienne (décret du 30 octobre 1858,<br />
ordonnance du 1er octobre 1855, décret du 16 juin 1851) concernant<br />
l'inaliénabilitê des biens habous et des droits du constituant selon la<br />
règle musulmane ne permettent, en raison de leurs termes généraux, de<br />
faire place à aucune exception. De telle sorte qu'un constituant qui ne<br />
s!est pas désigné comme premier dévolutaire est sans droit à vendre<br />
les biens habousés et ce, nonobstant les textes de la législation algérienne.<br />
Révision<br />
NOTE:<br />
(Consorts Fardjallah c. consorts Derradj.)<br />
Texte de l'arrêt rapporté au "Bulletin des arrêts de la Chambre de<br />
musulmane"<br />
n°<br />
,<br />
49,<br />
p. 45.<br />
Les biens habousés, dans le droit musulman, sont inaliénables ; c'est là<br />
un des caractères primordiaux et essentiels de toute constitution habousale. Tous<br />
les auteurs musulmans sont d'accord sur ce principe juridique et n'autorisent<br />
l'aliénation que loisque l'immeuble habousé est,<br />
par exemple, devenu improductif<br />
ou bien tombe en ruine. On comprend que les docteurs musulmans aient adopté<br />
d'une façoi\très rigide le principe de l'irrévocabilité de la constitution habousale,<br />
si l'on songe que cette institution a survécu depuis des siècles à tant de modifications<br />
intervenues dans l'ordre social musulman. On peut dire que c'est grâce à cette<br />
sorte de « séquestre » des terres habousées que cette institution doit sa pérennité.<br />
Il fallait donc bien décider, en doctrine comme en jurisprudence, que l'offrande en<br />
vue de Dieu demeurait dans son essence et son principe irrévocable.<br />
Cependant, des docteurs musulmans plus modernes ne tardèrent pas à apporter<br />
certaines règles qui fléchirent la règle absolue de l'inaliénabilitê en raison de<br />
besoins économiques nouveaux et de certaines situations spéciales. Ainsi, dans le<br />
rite mâlékite, comme dans le rite hanéfite, toute aliénation ou mise en gage des<br />
biens habousés restait interdite mais lorsqu'un dévolutaire était dans l'indigence<br />
et que les revenus du habous sont nettement insuffisants pour assurer sa subsistance,<br />
l'aliénation de la chose habousée peut alors être permise.<br />
Tel était le caractère fondamental des constitutions habousales en 1830 ; elles<br />
avaient survécu à l'arbitraire des souverains orientaux,<br />
commerce avec affectation des biens à Dieu.<br />
'<br />
grâce à cette mise hors<br />
Nos tribunaux faisaient une très exacte application du principe originaire<br />
de l'inaliénabilitê et décidaient que tous acte accompli au mépris de cette inaliéna-<br />
bilité était, en principe, nul, sauf les exceptions indiquées par les docteurs musul<br />
mans et ensuite par la législation algérienne au profit des tiers détenteurs (Alger,<br />
Ch. a. m., 15 décembre 1924, R.A. 1928.2.139 7 février 1931, R.A. 1933.2.82
92 DEUXIÈME PARTIE<br />
u. Alger, Ire Ch., 25 juin 1945, pr. Aillaud T. Alger, 25 janvier 1946, greffe mus.<br />
n»<br />
1506, pr. Ripert -<br />
pp. 270 et s.).<br />
Consulter<br />
notre Traité de Droit musulman et algérien, t. III,<br />
La législation algérienne a-t-elle innové sur cette question de l'inaliénabilitê?<br />
Pas du tout et l'arrêt ci-dessus rapporté confirme notre thèse. La réglementation<br />
du décret, du 30 octobre 1858 supprime, à l'égard des tiers acquéreurs, les effets<br />
du habous, mais ne supprime pas le habous lui-même. Toutes les fois que les<br />
dévolutaires ne sont pas en conflit avec des acquéreurs ou des créanciers, la<br />
dévolution réglée par le fondateur doit suivre son cours pour être répartie exclu<br />
sivement entre les bénéficiaires appelés par l'acte constitutif.<br />
Cette législation de 1858 a purgé les ventes de biens habous entre musulmans<br />
du vice dont elles étaient entachées en leur accordant le bénéfice que l'ordonnance<br />
du l*r octobre 1844 et la loi du 16 juin 1851 avalent concédé aux aliénations<br />
consenties par un musulman au profit d'un non musulman et qui auraient eu pour<br />
objet un immeuble inaliénable aux termes de la loi musulmane.<br />
Mais s'est seulement au regard des tiers pouvant acquérir des droit réels sur<br />
l'immeuble habousé que l'inaliénabilitê du habous a été supprimée. Au regard du<br />
dévolutaire ou des dévolutaires, il subsiste, de telle sorte qu'en l'absence de conflits<br />
avec les droits de ces tiers, la constitution habousale opère tous ses effets confor<br />
mément à la loi musulmane. Ainsi, serait nulle la vente consentie par un dévolutaire<br />
de biens habous à un codévolutaire éventuel (c. Alger, lie Ch.', 25 juin 1945, Robe<br />
1946, p. 99 et note Dulout).<br />
Le but cardinal du législateur algérien a été uniquement d'assurer la sécurité<br />
des transactions et d'empêcher que des acquéreurs de bonne foi ne soient Inquiétés.<br />
C'est ce seul principe qui demeure la lettre et l'esprit du législateur en cette<br />
matière ; tous les textes algériens n'ont visé que les cas d'aliénation consentie par<br />
le constituant lui-même.<br />
En effet, lorsque l'aliénation ^ été consentie par le constituant lui-même, alors<br />
que les bénéficiaires du habous en avaient pris possession, pareille vente est nulle,<br />
le constituant étant lui-même dessaisi des biens habousés et n'ayant plus aucun<br />
droit sur ces biens (Alger, Ch. a. m., 14 décembre 1931, R.A. 1934.2.102.) De même,<br />
la vente consentie par un héritier du constituant, mais non dévolutaire du habous,<br />
est radicalement nulle comme faite a non domino (Alger, Ch. a. m., 28 février 1941,<br />
R.A. 1941.2.111).<br />
Dans l'espèce jugée par la Chambre d'annulation musulmane, le constituant<br />
ne s'était pas institué comme premier dévolutaire, les bénéficiaires avaient pris<br />
possession du bien habousé. L'immeuble étant sorti du patrimoine du fondateur,<br />
celui-ci ne pouvait donc vendre un immeuble dont il n'avait plus la nue propriété.<br />
Cette décision fait donc une application conforme, non aux textes de<br />
la législation algérienne, mais encore des principes doctrinaux les plus certains<br />
concernant l'inaliénabilitê des immeubles ayant fait l'objet d'une constitution<br />
habousale.<br />
Fernand DULOUT.<br />
TRIBUNAL CIVIL DE BOUGIE (App. mus.)<br />
30 juillet 1947<br />
— Appel. — Avis de — décision. Notification.<br />
— décisoire plural. — Non acceptation. Serment<br />
I- —<br />
Délai.<br />
—<br />
Serment<br />
supplétif.<br />
L'avis de décision signifié à un parent ne fait pas courir les<br />
délais d'appel, pareille signification ne justifiant pas que l'appelant ait<br />
eu connaissance de la date de la signification du jugement attaqué ; dès<br />
lors, l'appel est recevabte.
II. —<br />
Le<br />
serment .décisoire plural<br />
JURISPRUDENCE f)3<br />
peut être déféré en tout état de<br />
cause sur quelque contestation que ce soit et celui auquel il est déféré<br />
ne peut, sous aucun prétexte, se refuser à le prêter. Le refus de prêter<br />
ou de référer ce serment équivaut à un aveu et en tous cas, c'est à bon<br />
droit que le premier juge le réfère d'office à la partie adverse.<br />
LE TRIBUNAL,<br />
(Mouloua M'hand c. Aliter Ounissa.)<br />
Attendu, sur la recevabilité de l'appel, qu'il résulte du récépissé de<br />
l'avis de décision annexé à la décision déférée que celle-ci a été notifiée<br />
à un parent dénommé Nacer et non à Mouloua M'hand, lui-même ; qu'il<br />
n'est donc pas justifjé que l'appelant a eu connaissance à la date de sa<br />
signification du jugement attaqué et que, par suite, le délai d'appel n'ayant<br />
pu commencer à courir à compter de cette date, l'appel de Mouloua<br />
M'hand ne peut être considéré comme interjeté hors délai ; qu'il y a lieu,<br />
dès lors, de le déclarer recevable en la forme ;<br />
Attendu, au fond,<br />
que le serment décisoire pouvant être déféré en<br />
tout état de cause sur quelque contestation que ce soit, celui auquel il est<br />
déféré ne peut, sous aucun prétexte, se refuser à le prêter,<br />
équivalant, en ce sens, à un aveu ;<br />
son refus<br />
Attendu, il est vrai que l'appelant soutient que le serment déféré<br />
par l'intimé revêtait un caractère vexatoire qui lui permettait de le<br />
refuser ;<br />
Mais attendu qu'il n'apparaît pas des circonstances de la cauàeque<br />
.les faits sur lesquels le serment a été déféré ne sont pas sérieux ou<br />
manquent tout au moins de vraisemblance ;<br />
que le fait que l'intéressé<br />
se serait trouvé dans l'impossibilité de justifier son accusation n'implique<br />
pas qu'elle soit mensongère ;<br />
qu'en tous cas l'intimé ayant décidé de<br />
recourir au serment qui constitue un moyen de preuve, l'appelant pouvait<br />
se soustraire aux effets légaux de la transaction qui lui était offerte par<br />
la délation de ce serment, sous peine de succomber ;<br />
Attendu, dans ces conditions,<br />
que c'est à juste titre et seulement<br />
pour faire reste de droit à l'appelant Mouloua M'hand que le premier<br />
juge a déféré un serment supplétif à l'intimée qui accepte d'ailleurs de<br />
le prêter ; que la confirmation pure et simple de la décision entreprise<br />
s'impose ;<br />
Attendu que par suite de son appel injustifié et par conséquent<br />
abusif, Monloua M'hand a fait subir à l'intimée un préjudice qui doit<br />
être réparé par l'allocation à cette -dernière de la somme de 500 francs<br />
à titre de dommages-intérêts ;<br />
Par ces motifs :<br />
Statuant en audience publique,<br />
toirement et en dernier ressort ;<br />
en matière musulmane, contradic
94 DEUXIEME PARTIE<br />
Beçoit l'appel comme régulier en la forme.<br />
Au fond, déclare Mouloua M'hand mal fondé en ses moyens d'appel,<br />
l'en déboute. Confirme, en conséquence, le jugement entrepris.<br />
Condamne Mouloua M'hand à payer à l'intimée Aliter Ounissa la<br />
somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.<br />
NOTE :<br />
I. —<br />
Le condamne, en outre, à l'amende et aux dépens d'appel.<br />
(MM. Champion, juge rapp. ; Cour, proc.)<br />
Aux termes de l'article 41 du décret du 17 avrilT.889, l'appel des jugements<br />
rendus en premier ressort par les juges de paix ou les cadis n'est recevable que dans<br />
les trente jours de la connaissance qui en est donnée, à la partie condamnée, par<br />
un avertissement conforme aux prescriptions des articles 20, 27 et 33 du décret<br />
du 17 avril 1889, 16 et 17 de l'ordonnance du 23 novembre 1944. Passé ce délai,<br />
l'appel doit être déclaré irrecevable comme tardif (v. nombreuse jurisprudence<br />
citée dans notre* Répertoire pratique de procédure, tome I, page 158).<br />
Cependant, en raison des difficultés nombreuses et des abus que la pratique<br />
a révélés, nos tribunaux, précisant et interprétant dans son esprit la pensée du<br />
législateur algérien, ont jugé que seul un avis de décision remis parlant à la<br />
personne fait courir le délai d'appel. Certains avis de décision étaient remis par<br />
l'aoun judiciaire à un voisin, à un parent, ou à un cousin, c'est-à-dire qu'en réalité<br />
la personne intéressée n'était pas touchée et n'avait pas connaissance dans le sens<br />
de la loi, de la signification du jugement rendu contre elle. Il était donc difficile<br />
d'admettre que les délais d'appel avalent couru et de priver ainsi le succombant<br />
du bénéfice du double degré de juridiction.<br />
Nos juges de paix devront donc, encore une fois, attirer l'attention des aouns<br />
sur l'importance de la remise de l'avis de décision, puisque les mentions figurant<br />
sur l'avis de décision font foi jusqu'à inscription de faux (T. Alger, 16 février 1939,<br />
R.A. 1939:2.200 et note Dulout Répertoire pratique de procédure, op. cit., t. I,<br />
page 162).<br />
II. —<br />
Nous avons déjà indiqué à maintes reprises l'importance juridique du<br />
serment décisoire plural kabyle ou de coutumes et qui est applicable, comme moyen<br />
de preuve, dans la petite Kabylie, alors que par toutes les autres matières, c'est<br />
l'application pure et simple du droit musulman. En référant d'office à la partie<br />
adverse le serment décisoire refusé et non déféré, il a été fait une saine application<br />
de la coutume en cette matière (v. notre Répertoire pratique, op. cit., tome II,<br />
page 950).<br />
Fernand DULOUT.<br />
TRIBUNAL CIVIL DE CONSTAOTTNE (App. mus.)<br />
Vente de biens de mineurs.<br />
(non). —<br />
Vente<br />
11 décembre 1947<br />
—<br />
— Formalités.<br />
— chose d'autrui. Validité<br />
Nullité.<br />
—<br />
Ordre<br />
(non).<br />
publie<br />
La vente portant sur des biens d'un mineur peut être déclarée nulle<br />
pour inobservation des formalités prescrites pour la validité de pareille<br />
vente, mais cette nullité n'est pas d'ordre publient ne peut être prononcée
JURISPRUDENCE<br />
qu'au cas où il est prouvé que l'acte attaqué a été une cause d'appauvris<br />
sement pour le mineur.<br />
Pas plus en droit musulman qu'en droit français, la bonne foi de<br />
l'acquéreur ne saurait valider la vente de la chose d'autrui.<br />
LE TRIBUNAL,<br />
(Consorts Tochni c. Kechacha Chérif.)<br />
Attendu au fond que le tribunal se trouve en présence de deux<br />
ventes de la moitié de la parcelle Aghdane, successivement consenties<br />
par le même Saïdi Ahmed dit El Kebaïli, la première par acte notarié<br />
aux consorts Tochni, appelants, en date du 12 septembre 1940, transcrite<br />
le 5 octobre 1940, et à seconde à l'intimé Kechacha Chérif, par acte<br />
s.s.p. en date du 24 décembre 1940, déposé au rang des minutes du<br />
notaire de Fedj M'Zala le 2 décembre 1943 et transcrite le 12 janvier 1944.<br />
Attendu que l'extrait du jugement d'état civil du tribunal de Sétif<br />
du 12 mai 1946 mentionne que le vendeur est né en 1920, ce qui implique<br />
aux termes d'une jurisprudence constante qu'il atteint sa majorité chré-<br />
matique, soit l'âge de 22 ans, que fin 1942.<br />
Attendu, il est vrai que d'une mention portée à l'acte s.s.p. du 24<br />
décembre 1942 indique que le vendeur aurait été émancipé en décembre<br />
1942,<br />
mais que cette mention n'a pas date certaine et qu'elle n'est<br />
appuyée d'aucune autre justification.<br />
Attendu que si la vente de 1940 ou même celle de 1942 peut être<br />
déclarée nulle pour inobservation des formalités prescrites pour la vente<br />
des biens de mineurs,<br />
cependant cette nullité n'est pas d'ordre public<br />
et ne peut être prononcée qu'au cas où il serait prouvé que l'acte attaqué<br />
a été une cause d'appauvrissement pour le mineur.<br />
Attendu qu'en l'état de la cause, il n'est pas démontré que l'un ou<br />
l'autre des actes de vente consentis par le mineur n'a pas pour effet<br />
une amélioration de sa situation à l'époque et qu'en tous cas le mineur<br />
est seul juge de cette situation.<br />
Attendu, faute de sa mise en cause, que le tribunal ne se trouve<br />
pas habilité à connaître de la validité de ces ventes, toutes deux con<br />
testées, et qu'ils échêt en l'état de la cause de s'en rapporter à l'antério<br />
rité des actes et de leur transcription.<br />
Attendu,<br />
pour être complet, qu'il convient d'ajouter que c'est à tort<br />
que Kechacha entend exercer les droits du mineur pour demander la<br />
nullité de la vente de 1940 par application de l'article 1166 du C.C.<br />
faute par lui de justifier de sa qualité de créancier exigée par cet article<br />
pour l'exercice des droits et actions des débiteurs.<br />
Attendu enfin que, pas plus dans le droit musulman que dans le<br />
droit français, la Bonne- foi de l'acquéreur ne saurait valider la vente de<br />
la chose d'autrui et qu'il échêt, en conséquence de retenir comme valable<br />
la vente faite en 1940 aux appelants.
96 DEUXIÈME PARTIE<br />
Attendu dès lors que la demande en dommages-intérêts formée par<br />
Kechacha contre les consorts Tochni pour indue jouissance de la moitié<br />
de la parcelle Aghlad ou Ghelilen est donc irrecevable en l'état des actes<br />
de vente en présence et qu'il échêt d'infirmer la décision entreprise qui<br />
y a fait droit.<br />
NOTE :<br />
Attendu que toute partie qui succombe est tenue des dépens.<br />
Par ces motifs : Statuant en matière musulmane...<br />
Infirme...<br />
(MM. Turin, prés. ; Henriquet, rapp. ; Dorel, subs.)<br />
Nous savons que la vente amiable des biens de mineurs peut être autorisée<br />
en observant certaines formalités prescrites par le droit musulman et les textes<br />
algériens (décret du 12 août 1936 en pays arabe et décret du 1er août 1902 en<br />
pays kabyle) et que l'omission de ces formalités constitue toujours une irrégularité<br />
grave.<br />
Mais la question que se pose est de savoir si cette nullité est d'ordre public,<br />
absolue ou simplement relative.<br />
La décision ci-dessus rapportée fait bien une exacte application du dernier<br />
état de la doctrine en cette matière particulièrement délicate. Pour Sidi Khalil,<br />
lorsque le mineur a conclu de son propre mouvement, sans autorisation de son tuteur,<br />
un engagement, le tuteur a alors le droit de rompre ou de maintenir cet engagement,<br />
mais toujours dans le sens de l'intérêt de son pupille. Cependant, pour ce même<br />
jurisconsulte,<br />
quand il s'agit d'un acte qui s'accompli sans échéance, par exemple,<br />
une donation (le mineur n'ayant rien reçu en contre partie) le tuteur doit rompre.<br />
Le commentateur de Sidi Khalil, Zerkani, précise que l'incapacité qui frappe le<br />
mineur est établie dans son intérêt. C'est cette thèse qui avait été adoptée par le<br />
juriste Zeys.-<br />
Pour le regretté Doyen Morand, les actes passés par le mineur et que le<br />
tuteur aurait eu qualité pour accomplir seul et sans l'observation de formalités<br />
particulières, ne peuvent êtse attaqués que pour cause de lésion. Et alors la rescision<br />
n'en peut plus être demandée lorsqu'ils ont été ratifiés par le tuteur ou le pupille<br />
devenu majeur.<br />
Notons que dans le rite mâlékite, la validité de l'acte passé par le mineur<br />
seul ne peut être contestée que s'il lui a été désavantageux, que s'il rend sa<br />
condition pire.<br />
Ainsi, dans cette matière, l'étude de la jurisprudence permet de souligner encore<br />
que l'unique souci de nos tribunaux est resté basé sur l'intérêt du mineur.<br />
C'est ainsi que cette jurisprudence a divisé tout naturellement les actes qui<br />
doivent être atteints d'une nullité absolue et ceux qui ne sont pas nuls de plein<br />
droit (voir Traité de droit musulman et algérien Dulout, t. II,<br />
page 338).<br />
L'incapacité dont les mineurs sont atteints doit être considérée, en effet,<br />
comme une simple mesure de protection qui n'a plus sa raison d'être lorsque les<br />
engagements pris par eux, loin de leur avoir causé un préjudice, leur ont été<br />
profitables ou ont engendré, en leur faveur, un avantage évident.<br />
A l'aide de cette jurisprudence, nous pouvons donc poser le double principe<br />
suivant, qui constitue le critérium permettant de distinguer les actes atteints d'une<br />
nullité absolue et les actes simplement annulables<br />
a) Si l'acte passé par le mineur se traduit par un appauvrissement du pupille,<br />
il est entaché d'une nullité absolue ;<br />
b) Si l'acte passé irrégulièrement est cependant profitable au mineur, la nullité<br />
est purement relative. (En ce sens, Alger, Ch. ,. m., 14 mai 1946, n» 121 des<br />
minutes du greffe.)<br />
Fernand DULOUT.
Loi du 1er — juillet 1901.<br />
— ibadite. Personnalité<br />
gieux. —<br />
Nécessité<br />
JURISPRUDENCE 97<br />
TRIBUNAL DE GUELMA (App. mus.)<br />
Déclaration<br />
16 février <strong>1949</strong><br />
civile.<br />
d'association. —<br />
— Groupement<br />
Cultuelle<br />
ethnique et reli<br />
déclaration d'association (non).<br />
Une cultuelle ibadite constitue un groupement ethnique et religieux<br />
qui ne saurait être soumis aux règles de la loi du 1er juillet 1901 sur<br />
la déclaration d'association. Constituée dans l'intérêt général de tous les<br />
musulmans qui composent la communauté ibadite d'une ville et avec<br />
l'approbation de l'autorité publique, elle a qualité pour agir en justice<br />
en la personne de son chef<br />
ou de son président (1).<br />
(Cultuelle ibadite de Tébessa c. Abderrahmane Lahbib.)<br />
LE TBIBUNAL :<br />
Ouï M. Urbani, juge,<br />
en la lecture de son rapport. Les avoués et<br />
avocats des parties en leurs dires et conclusions ; le Ministère public<br />
en ses réquisitions et après en avoir délibéré conformément à la loi.<br />
Vu le jugement contradictoirement rendu le 3 juin 1948 par le juge<br />
de paix de Tébessa et notifié le 8 juin 1948.<br />
Vu l'acte d'appel en date du 30 juin 1948.<br />
Attendu que cet appel fait dans les délais légaux et les formes pres<br />
crites est régulier et recevable en la forme.<br />
Au fond : Attendu que dans une instance en bornage introduite par<br />
Dadi Moussa agissant comme chef et pour le compte de la Cultuelle<br />
Ibadite de Tébessa, contre Abderrahmane Lahbib, le premier juge a,<br />
par la décision déférée, homologuée les opérations auxquelles il avait<br />
procédé lors de son transport sur les lieux.<br />
Attendu que Abderrahmane Lahbib, qui a interjeté appel, soulève<br />
une exception tirée du défaut de qualité de l'intimé qui ne pourrait vala<br />
blement représenter une association dépourvue de la personnalité civile.<br />
Mais attendu que malgré le défaut de déclaration r>révue Dar ja i0j<br />
du 1er juillet 1901, la Cultuelle Ibadite de Tébessa ne saurait être soumise<br />
au régime ordinaire des associations non déclarées qui n'ont pas la<br />
capacité civile, qu'il s'agit, en effet, d'un groupement ethnique et religieux<br />
formé dans l'intérêt général de toute la communauté des musulmans de<br />
rite ibadite et non pas seulement des particuliers qui le composent pré<br />
sentement et avec l'approbation de l'autorité publique puisqu'il résulte<br />
des éléments de la cause qu'il est autorisé à posséder un cimetière distinct<br />
et à assurer pour les coreligionnaires de son rite le service public des<br />
inhumations. Que son institution et son activité se rattachent directement<br />
à l'exercice du culte dont la convention du 22 avril 1850 a garanti la<br />
liberté. Qu'il tient donc tant de la nature de son objet que de l'adhésion<br />
de l'autorité publique une individualité véritable. Qu'on ne saurait, dans<br />
ces conditions lui contester le droit d'agir judiciairement en la personne<br />
de son chef ou de son président. Qu'il échet, en conséquence, de rejeter<br />
l'exception proposée et de confirmer la décision déférée.
98 DEUXIÈME PARTIE<br />
Attendu que la demande en dommages-intérêts formée par l'intimé<br />
pour appel abusif n'est pas justifiée.<br />
Qu'il y<br />
a lieu également de la rejeter.<br />
Par ces motifs : Statuant en matière civile, en audience publique,<br />
par jugement contradictoire,<br />
sur appel et en dernier ressort.<br />
Dit l'appel régulier et recevable en la forme.<br />
Au fond : Bejette l'exception tirée du défaut de qualité soulevée par<br />
l'appelant,<br />
confirme la décision déférée. Déboute l'intimé de son appel<br />
incident. Condamne l'appelant en tous les dépens...<br />
Ordonne la confiscation de l'amende. Commet M. le Cadi de la<br />
Mahakma de Tébessa ou son dévolutaire légal, ou tout autre cadi compé<br />
tent pour l'exécution du présent jugement. Ainsi jugé...<br />
NOTE :<br />
(1) Le problème fréquemment posé par les actions en justice engagées au<br />
nom des cultuelles mozabites est délicat. Dans toutes les villes d'Algérie où existe<br />
une communauté mozabite, les intérêts de cette communauté sont gérés par une<br />
cultuelle dirigée elle-même par un comité à la tête duquel se trouve placé un<br />
président.<br />
Ces cultuelles font l'acquisition d'immeubles nécessaires à l'exercice du culte,<br />
ou encore à l'installation d'une zaouia. Elles peuvent encore, comme dans le cas<br />
de l'espèce ci-dessus, être autorisées par les pouvoirs publics à posséder un cime<br />
tière distinct. Comme tous autres propriétaires fonciers, elles sont susceptibles, dès<br />
lors, d'avoir à faire valoir leurs droits en justice.<br />
La question de leur représentation devant les tribunaux soulève une difficulté<br />
particulière du fait que ces cultuelles ne se conforment jamais à la loi du 1er juil<br />
let 1901. Si, dès lors, on les considère comme de simples associations, n'étant pas<br />
déclarées, elles ne peuvent ni valablement posséder, ni ester en justice.<br />
Pourtant, il esx difficile de montrer une telle sévérité à leur égard. L'association<br />
est, par définition, une convention. Une cultuelle n'est que l'émanation et en<br />
quelque sorte la matérialisation juridique de la communauté toute entière du<br />
nie ibadite. Les membres de cette mouvante n'ont jamais conclu<br />
entre eux la moindre convention. Le lien que les unit est à la fois ethnique et<br />
religieux, mais n'a aucun caractère contractuel, ce qui exclut toute idée d'asso<br />
ciation.<br />
On peut dès lors considérer qu'il s'agit d'une personnalité morale d'un genre<br />
particulier qui ne ressortit évidemment pas au droit civil français lequel n'en<br />
cannait pas d'équivalent. La reconnaissance et la capacité juridique qui lui est<br />
concédée tiennent à la survivance sur le territoire algérien, au profit des musulmans<br />
algériens, en général, des ibadites en particulier, de ce que l'on appelle « le statut<br />
personnel »,<br />
Le jugement du tribunal de Guelma dégage ces notions d'une façon fort<br />
judicieuse en indiquant opportunément que les communautés mozabites possèdent<br />
avec l'approbation de l'autorité publique, que leur accorde même le droit d'effectuer<br />
le service public des inhumations. Il rattache leur institution et leur activité à<br />
la convention du 22 avril 1850 qui a garanti aux ibadites la liberté de l'exercice<br />
du culte. Tous ces éléments sont à retenir pour donner à la personnalité des<br />
cultuelles ibadites le caractère original qui en fait l'intérêt.
'.'"<br />
JURISPRUDENCE C*.<br />
Il faut noter que par un arrêt du 22 octobre 1947, la Cour d'appel d'Alger<br />
(J.R. 1948, page 103),<br />
parait avoir admis la solution inverse. Elle constate qu'il<br />
ne peut être question, en dehors de toute décision législative, d'accorder à une<br />
corporation ibadite,<br />
association non déclarée, la personnalité civile. Mais si l'on<br />
y regarde de plus près, on s'aperçoit que les corporations mozabites auxquelles<br />
il est fait allusion dans l'arrêt précité, sont une survivance des corporations indigènes<br />
créées par l'arrêté du 4 janvier 1837 et réorganisées par décret du 23 septembre<br />
1850 pour être supprimées, en principe, par le décret du 23 septembre 1868.<br />
Ces corporations ne sont pas des institutions musulmanes, mais au contraire,<br />
dis créations de l'autorité françaises n'ayant pour but que de faciliter la surveillance<br />
des «berranis». Aucune disposition légale ne leur ayant attribué la personnalité<br />
civile, il est normal qu'elle leur soit refusée.<br />
La question soumise à la Cour d'appel parait donc différente de celle que le<br />
tribunal des appels musulmans de Guelma a tranchée,<br />
d'équité des bases juridiques très acceptables.<br />
Droit de chefaâ.<br />
100 DEUXIÈME PARTIE<br />
compte qu'il s'agit d'un cas particulier ; qu'en effet, dans cette espèce,<br />
le sieur Badache ben Belkacem à l'enconter de qui le quart d'un jardin<br />
avait été saisi et adjugé au sieur El Hamel ben Dakoui, suivant acte du<br />
le sieur Badache ben Belkacem à l'encontre de qui le quart d'un jardin<br />
que l'adjudicataire El Hamel ben Dakhoui ayant revendu le 11 décembre<br />
1922 le quart qui lui avait été adjugé au sieur Mohamed ben Demikha, le<br />
dit Dadache ben Belkacem qui,<br />
après l'adjudication était resté co-pro-<br />
priétaire des trois-quarts du jardin, était en droit d'exercer le droit de<br />
chefaâ sur l'objet de la deuxième vente du 11 décembre 1922.<br />
Attendu que ce serait ajouter au texte que d'admettre comme l'a fait<br />
Poncet que le droit de chefaâ peut être exercé même dans le cas d'adju<br />
dication suite de saisie.<br />
Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, de débouter le demandeur<br />
de sa demande sans avoir à examiner les autres moyens invoqués par<br />
les parties (défaut de qualité de co-propriétaire).<br />
Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.<br />
■ Par ces motifs :<br />
ressort ;<br />
Statuant en matière musulmane, contradictoirement et en premier-<br />
Disons le demandeur autant irrecevable que mal fondé en toutes ses<br />
demandes, fins et conclusions. L'en déboutons.<br />
ciaire.)<br />
NOTE :<br />
Laissons à sa charge les frais de l'instance.<br />
(MM. Lowe Paul, juge de paix ; Attia, avocat ; Mostefaï, oukil judi<br />
La décision ci-dessus rapportée, qui fait une exacte application des textes<br />
de la jurisprudence en vigueur, est utile à connaître.<br />
En effet, elle redresse une erreur relevée dans les cahiers de- jurisprudence<br />
10, page 13, où il est affirmé que le droit de chefaâ peut être exercé<br />
de Poncet, n»<br />
même dans le cas d'adjudication suite de saisie.<br />
Cette opinion, basée ainsi qu'il est expliqué dans la décision reproduite sur<br />
une fausse interprétation d'un arrêt de la Chambre de Révision de la Cour d'appel<br />
d'Alger du 26 mai 1928, a été reprise par Duclos dans son Précis élémentaire de<br />
droit musulman, page 189, n« 385, où il cite comme référence le même arrêt du<br />
26 mai 1928, commettant ainsi la même erreur.<br />
Or, la Chambre de Révision par un arrêt récent du 26 octobre 1946, np 212,<br />
a décidé que les règles de la chefaâ sont Incompatibles avec celles fixées pour<br />
la vente aux enchères publique. C'est la thèse soutenue par M» Fernand Dulout<br />
dans son remarquable ouvrage « Traité de droit musulman et algérien », t. III,<br />
page 297.<br />
Cette décision du 3 juillet 1947, sur appel du demandeur, a été confirmée, par<br />
adoption de motifs, par le tribunal de première instance de Sétif, suivant jugement<br />
en date du 12 décembre 1947.<br />
Mohammed TIAR,<br />
Interprète judiciaire de Ire classe.
JURISPRUDENCE JQ1<br />
COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />
5 mai 1947<br />
Art. 4 dahir 25 juin 1927, modifié par dahir 26 novembre 1935.<br />
"<br />
Accidents du travail.<br />
Le dahir du 25 juin 1927,<br />
pour accorder aux ouvriers sujets maro<br />
cains qu'elles emploient, le bénéfice de la législation sur les accidents<br />
du travail,<br />
et de l'attribution de compétence qui en résulte à la législation<br />
française, n'établit entre les entreprises indigènes de bâtiments, aucune<br />
distinction selon les méthodes de leur travail ou la nature de celui-ci.<br />
Un arrêt opérant une telle distinction manque de base légale.<br />
(El Hajd Ahmed Ababou et a. c. Vve El Figuigi et a.)<br />
LA COUR :<br />
Donne défaut contre les défenderesses ;<br />
Et sur le moyen unique :<br />
Vu l'article 4 du dahir du 25 juin 1927,<br />
26 novembre 1935 ;<br />
Attendu que ce texte,<br />
modifié par le dahir du<br />
pour accorder aux ouvriers sujets marocains<br />
ou assimilés qu'elles emploient, le bénéfice de la législation sur les<br />
accidents du travail, et de l'attribution de compétence qui en résulte à<br />
la législation française, n'établit, entre les entreprises indigènes de bâti<br />
ments, aucune distinction selon les méthodes de leur travail ou la nature<br />
de celui-ci ;<br />
Que, cependant, la Cour d'appel saisie de la demande d'allocation de<br />
rente présentée par les veuves et au nom de la fille mineure de Si Driss<br />
ben Abdessalm El Figuigi,<br />
n'a refusé de considérer comme effectué au<br />
service d'une entreprise de bâtiments le travail au cours duquel cet<br />
ouvrier a été victime d'un accident, que pour ces seuls motifs qu'il était<br />
exécuté "par des méthodes indigènes"<br />
ou modifications à un ouvrage déjà existant ;<br />
et ne consistait qu'en réparations<br />
Qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à<br />
sa décision ;<br />
Par ces motifs :<br />
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel<br />
de Babat, le 8 novembre 1938 et renvoie devant la Cour d'appel de Babat,<br />
autrement composée.<br />
L Lyon-Caen, prés. ; Vitu, cons. rapp. ; Râteau, av. gên. ; Auger, av.)
102 DEUXIÈME PARTIE<br />
Juge de paix. —<br />
alcools).<br />
Compétence<br />
— Tribunal<br />
COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />
31 mai 1947<br />
o<br />
en Algérie (octroi de mer. régime des<br />
civi).<br />
— Exception<br />
d'incompétence.<br />
Le juge de paix est compétent en Algérie pour connaître des litiges<br />
touchant le fond du droit en ce qui concerne non seulement la régle<br />
mentation de l'octroi de mer, mais aussi la réglementation du régime<br />
des alcools.<br />
Aussi un tribunal civil rejetant l'exception d'incompétence soulevée<br />
devant lui, viole les règles de compétence.<br />
(Directeur des Contributions diverses du département d'Oran c. Luis.)<br />
LA COUB :<br />
Sur ce moyen unique :<br />
Vu les articles 37 et 38 du décret portant règlement d'administration<br />
publique en date du 27 juin 1887 ;<br />
Attendu que le juge de paix est compétent en Algérie pour connaître<br />
des litiges touchant le fond du droit en ce qui concerne, non seulement<br />
la réglementation de l'octroi de mer, mais aussi la réglementation du<br />
régime des alcools et en particulier, de celui de l'alcool dénaturé ;<br />
Attendu que d'après les énonciations des qualités et des motifs du<br />
jugement attaqué, le tribunal civil,<br />
saisi par Luis d'une opposition au<br />
commandement à lui notifié par l'administration des Contributions di<br />
verses, à l'effet d'avoir paiement du montant des amendes fiscales encou<br />
rues par le susnommé pour contravention aux dispositions de la loi<br />
du 16 décembre 1897 et du décret du 21 août 1900 fixant les obligations<br />
des fabricants et marchands d'alcool dénaturé, a rejeté l'exception d'in<br />
compétence soulevée par ladite administration en donnant à sa décision<br />
pour motif que "la réglementation de l'alcool dénaturé n-'intéressait en<br />
aucune façon l'octroi de<br />
mer"<br />
et que . dès lors, il y<br />
avait lieu de se<br />
conformer à la procédure instituée par l'article 88 de la loi du 5 Ventôse<br />
An XII, en matière d'impôts indirects ;<br />
D'où il suit qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a violé les<br />
textes susvisés ;<br />
Par ces motifs :<br />
Casse et annule le jugement rendu entre les parties par le Tribunal<br />
civil d'Oran, le 29 juillet 1932 et renvoie devant le Tribunal civil de<br />
Sidi-Bel-Abbès.<br />
(MM. Mongibeaux, l*r prés. ; Denoits, cons. rapp. ; Rey, av. gén. ;<br />
Begray et Côutard, av.)
—<br />
— — art. 7, al. 2). Appel. Compétence<br />
Juge de paix. — Compétence.<br />
JURISPRUDENCE<br />
COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />
2 juillet 1947<br />
103<br />
Actions possessoires (L. 12 juil. 1905,<br />
des juges du second degré.<br />
Un tribunal qui, après avoir reconnu expressément qu'il était saisi,<br />
en appel, d'une action possessoire, statue, en réalité, comme s'il avait<br />
été saisi d'une question de propriété, excède les limites de sa compétence.<br />
LA COUR :<br />
(Labapi Ahmed ould TCadda c Cazorla.)<br />
Sur le deuxième moyen :<br />
Vu l'article 7, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1905 ;<br />
Attendu que si les juges de paix ont, au premier degré la plénitude<br />
de juridiction en matière possessoire, leur compétence s'arrête aux ques<br />
tions qui mettent en jeu la possession et ne peut s'étendre à celles qui<br />
touchent au fond du droit ;<br />
Qu'en cas d'appel de leur décision, la compétence ratione materiae<br />
des juges du second degré est renfermée dans les mêmes limites ;<br />
Attendu que le tribunal, après avoir, dans ses motifs,<br />
pressément qu'il était saisi, en appel, "<br />
reconnu ex<br />
d'une action possessoire con<br />
cernant la jouissance d'un Chemin ", a statué, en réalité, comme si<br />
Cazorla avait réclamé un passage en invoquant les dispositions de l'article<br />
682 du Code civil ;<br />
Qu'il a donc excédé les limites de sa compétence et contrevenu aux<br />
prescriptions du texte de la loi ci-dessus visé ;<br />
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens<br />
du pourvoi, casse et annule le jugement rendu entre les parties par<br />
le Tribunal civil de Mascara le 13 mars 1940 et renvoie devant le<br />
Tribunal civil d'Oran.<br />
»<br />
(MM. Lyon-Caen, prés. ; Lenoan, cons. rapp. ; Bateau, ffons av. gén. ;<br />
Rouvière et Marcilhacy, av.)<br />
COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />
17 juillet 1947<br />
—<br />
Chambre du Conseil. ; Juridiction contentieuse. — Commission arbi<br />
trale d'évaluation. —<br />
Appel.<br />
La juridiction contentieuse de la Chambre du Conseil étant excep<br />
tionnelle et ne s'exerçant que dans les cas limitativement déterminés
104 DEUXIEME PARTIE<br />
par la loi, un jugement, qui constate que l'appel d'une décision d'une<br />
commission arbitrale d'évaluation départementale a été débattu en Cham<br />
bre du Conseil,<br />
LA COUR :<br />
Sur le premier moyen :<br />
est entaché d'incompétence.<br />
(Moncho c. Maire de la ville d'Alger.)<br />
Vu l'article 19 du décret du 23 décembre 1936 concernant l'expro<br />
priation pour cause d'utilité publique en Algérie ;<br />
Attendu que la juridiction contentieuse de la Chambre du Conseil<br />
est exceptionnelle et ne s'exerce que dans les cas limitativement déter<br />
minés par la loi ;<br />
Attendu qu'en statuant sur l'appel d'une décision de la commission<br />
arbitrale d'évaluation du département d'Alger, fixant les indemnités dues<br />
à Pierre Canto, ou ayant-droit, à raison de l'expropriation pour cause<br />
d'utilité publique de l'immeuble sis à Alger, 2, rue du Liban, dont il était<br />
propriétaire, le jugement attaqué,<br />
l'audience de la Chambre du Conseil ; ,<br />
constate que les débats ont eu lieu à<br />
Attendu qu'aux termes de l'article 19 du décret du 23 décembre 1936,<br />
l'appel est porté devant le Tribunal civil dans le ressort duquel se trouvent<br />
situés les biens expropriés et qu'aucune disposition ne prévoit que les<br />
débats auront lieu en la Chambre du Conseil ;<br />
moyen :<br />
Qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'incompétence ;<br />
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième<br />
Casse et annule le jugement rendu entre les parties par le Tribunal<br />
civil d'Alger le 12 mai 1945 et renvoi devant le Tribunal civil dé Blida.<br />
(MM. Lyon-Caen, prés. ; Aubry, cons. rapp. ; Bateau, ffons av. gén. ;<br />
Tétreau et Gaudin, av.)<br />
Irrecevabilité. —<br />
Matière<br />
o<br />
COUR DE CASSATION (Ch. Req.)<br />
10 mars 1947<br />
o .<br />
musulmane. —<br />
Art. 38, ordonnance du 23 novembre 1944.<br />
Juridiction<br />
du 2e degré. —<br />
Un pourvoi fondé sur l'unique grief se référant à la forme du rapport<br />
présenté à l'audience d'un tribunal algérien statuant comme juridiction<br />
du 2° degré en matière musulmane, est irrecevable.
JURISPRUDENCE<br />
En effet, la violation des formes de procéder devant les juridictions<br />
musulmane ne peut donner ouverture qu'au recours en annulation devant<br />
la Chambre de révision musulmane.<br />
LA COUB :<br />
(Fergani c. Boubali.)<br />
Sur la recevabilité du pourvoi :<br />
Attendu que le jugement attaqué a été rendu par le Tribunal de<br />
Bougie statuant comme juridiction du 2" degré en matière musulmane ;<br />
Attendu que l'unique grief invoqué par le pourvoi se réfère à la<br />
forme du rapport présenté à l'audience par le Magistrat commis ;<br />
Attendu que l'article 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 dis<br />
pose que la violation des formes de procéder devant les juridictions<br />
musulmanes ne peut donner ouverture qu'au recours en annulation devant<br />
la Chambre de révision musulmane de la Cour d'Appel d'Alger ;<br />
Par ces motifs : Dit le pourvoi irrecevable.<br />
(MM. Laroque, prés. ;. Rouquet,<br />
Lavergne, av.)<br />
JQ5<br />
cons. rapp. ; Bey, av. gên. ; de<br />
COUR DE CASSATION (Ch. soc.)<br />
16 mai 1947<br />
majorée. —<br />
— Accident du Travail. Rente<br />
l'employeur ou de ses préposés.<br />
— fond.<br />
— d'appel.<br />
I. —<br />
La<br />
Omission<br />
Cause<br />
intentionnelle. —<br />
justificative.<br />
— Constatations<br />
Faute inexcusable de<br />
des juges du<br />
Qualités. Conclusions<br />
—<br />
faute inexcusable de l'employeur ou de ses préposés, si<br />
elle n'est pas constituée par une omission intentionnelle, dont les con<br />
séquences dommageables auraient été voulues par son auteur, il suffit<br />
qu'elle ne soit pas une omission résultant d'un réflexe instantané, incons<br />
cient et irréfléchi pour qu'elle soit une omission volontaire au sens de<br />
l'art 20 de la loi du 9 avril 1898.<br />
IL —<br />
Si<br />
dans les conclusions d'appel un fait invoqué, l'est pour<br />
tenter de faire décider que l'omission dommageable n'a pas été volon<br />
taire, la Cour n'a pas à se prononcer sur ce fait,<br />
pu constituer une cause justificative.<br />
(Cie C.F.A. c. Vve Idalgo.)<br />
en tant qu'il aurait
106 DEUXIÈME PARTIE<br />
LA COUB :<br />
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 20 de la loi<br />
du 9 avril 1898 et 7 de la loi du 20 avril-1810, défaut et insuffisance de<br />
motifs et manque de base légale ;<br />
Attendu que l'arrêt attaqué a alloué à la dame Idalgo, veuve d'un<br />
élève mécanicien victime d'un accident mortel du travail, au service<br />
de la Compagnie des Chemins de fer Algériens, une rente majorée pour<br />
faute inexcusable de l'employeur ou de ses préposés, conformément<br />
aux dispositions de l'article 20 de la loi du 9 avril 1898, sus-énoncé ;<br />
Attendu que le pourvoi lui fait grief d'avoir ainsi statué, alors, d'une<br />
part; que les constatations des juges du fond ne permettent pas de<br />
vérifier le caractère volontaire de l'acte ou de l'omission, d'où serait<br />
dérivée la faute génératrice de l'accident ; d'autre part, que l'arrêt ne<br />
s'exprime pas sur l'absence de cause justificative,<br />
alors que dans ses<br />
conclusions d'appel, auxquelles il n'a pas été répondu, la Compagnie des<br />
Chemins de fer algériens avait précisément allégué l'état de fatigue<br />
exceptionnel de son préposé, dû au surmenage qui lui avait été imposé<br />
par une longue surveillance sous une pluie battante, fait qui était de<br />
nature à constituer en sa faveur,<br />
une justification.<br />
Mais attendu, sur la première branche, qu'il résulte des constatations<br />
de l'arrêt attaqué qu'Idalgo a trouvé la mort dans le déraillement d'un<br />
train de secours, sur la machine duquel il était monté comme chauffeur,<br />
déraillement survenu en un lieu où la voie était coupée, sans que le<br />
préposé de la Compagnie qui avait été désigné pour assurer le service<br />
de sécurité eût couvert la coupure par des pétards ou par une signa<br />
lisation lumineuse,<br />
ainsi qu'il était prescrit par les règlements ; que<br />
si de telles constatations ne révèlent pas une omission intentionnelle, dont<br />
les conséquences dommageables auraient été voulues par son auteur, elles<br />
ne caractérisent pas, non plus, une omission résultant d'un réflexe ins<br />
tantané, inconscient et irréfléchi ; qu'elles impliquent donc nécessaire<br />
ment l'existence d'une omisrion volontaire au sens de l'article 20 el<br />
que l'arrêt attaqué n'avait pas à s'exprimer plus explicitement sur ce<br />
point ;<br />
Attendu sur la deuxième branche, qu'il résulte des qualités de l'arrêt<br />
attaqué que, dans ses conclusions d'appel, la Compagnie des Chemins<br />
de fer algériens n'a invoqué l'état de surmenage et de fatigue de son<br />
agent que pour tenter de faire décider que l'omission de celui-ci n'avait<br />
pas été volontaire ; que, dès lors, la Cour d'appel n'avait pas à se<br />
prononcer sur ce fait,<br />
justificative ;<br />
en tant qu'il aurait pu constituer une cause<br />
D'où il suit que l'arrêt attaqué, qui est motivé, n'a pas violé les<br />
textes visés au pourvoi et qu'il se trouve légalement justifié.<br />
Par ces motifs : Bejette le pourvoi.<br />
(MM. Carrive, prés. ; Guihaire, cons. rapp. ; Miniac, av. gén. ; Rous<br />
seau, av.)
I. —<br />
II. —<br />
Décret<br />
Pharmacien.<br />
30 octobre 1935. —<br />
,civ.<br />
—<br />
— Délibération<br />
dicat. —<br />
JURISPRUDENCE 107<br />
COUR DE CASSATION (Cfr. civ.)<br />
Stage.<br />
—<br />
4 juin 1947.<br />
Loi<br />
4 janvier 1939. —<br />
Art.<br />
82 C. proc.<br />
— Décret du 26 juillet 1909. Inscription.<br />
d'un Syndicat Pharmaceutique. —<br />
monopole. —<br />
me. —<br />
I. —<br />
Le<br />
Abus<br />
Détournement du droit syndical.<br />
Liberté<br />
du commerce. —<br />
du droit syndical.<br />
Libre<br />
— — Faute.<br />
— Etablissement<br />
But<br />
du syn<br />
d'un<br />
obtention du diplô<br />
Dommages-intérêts.<br />
décret du 30 octobre 1935 ne concernant, aux termes de<br />
la loi du 4 janvier 1939, que les procès dont l'exploit introductif d'ins<br />
tance est, à l'origine, postérieur au 1er décembre 1935, l'article 82 C. proc.<br />
est inapplicable puisque l'assignation devant le tribunal civil porte la date<br />
du 21 octobre 1935.<br />
IL —<br />
Les syndicats professionnels, qui ont essentiellement pour but<br />
la défense des droits de la profession,<br />
commettent un détournement du<br />
droit syndical, lorsqu'ils ne l'exercent pas pour la satisfaction d'un<br />
intérêt légitime.<br />
La délibération d'un syndicat pharmaceutique qui, limitant le norri-<br />
bre de stagiaires pouvant être reçus chaque année dans les pharmacies<br />
du département, tendait à l'établissement d'un monopole en faveur des<br />
membres du syndicat groupant tous les pharmaciens du département,<br />
porte atteinte au double principe de la liberté du commerce de la phar<br />
macie et de l'obtention du diplôme nécessaire pour l'exercice<br />
En conséquence, le syndicat a commis un abus du droit syndical<br />
et, par suite, une faute justifiant l'allocation de dommages-intérêts à une<br />
stagiaire, qui s'était vue retardée d'un an dans ses 'études et, de ce fait,<br />
dans l'exercice ultérieur de sa profession.<br />
(Syndicat Pharmaceutique du département d'Oran c. Dlle Bossi).<br />
LA COUR :<br />
Sur le premier moyen :<br />
Attendu qu'aux termes de la loi interprétative du 4 janvier 1939, le<br />
décret du 30 octobre 1935, ne concerne que les procès dont l'exploit<br />
introductif d'instance est, à l'origine, postérieur au 1er décembre 1935 ;<br />
Attendu que l'assignation devant le Tribunal civil d'Oran porte la<br />
date du 21 octobre 1935, d'où il suit que l'article 82 du Code de procé<br />
dure civile est inapplicable dans l'espèce et que le moyen doit être<br />
rejeté ;<br />
Sur le second moyen pris en ses deux branches :<br />
Attendu qu'il résulte des motifs et des qualités de l'arrêt attaqué
108<br />
DEUXIÈME PARTIE<br />
que demoiselle Bossi, agréée en septembre 1935 comme élève dans l'offi<br />
cine de la dame Fenoll, pharmacienne à Mascara, pour y accomplir le<br />
stage obligatoire prévu par le décret du 26 juillet 1909, n'a pu obtenir<br />
son inscription au stage par suite d'une délibération prise par le Syn<br />
dicat Parmaceutique d'Oran, qui limitait à six le nombre des stagiaires<br />
pouvant être reçus chaque année dans les pharmacies du département ;<br />
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir accueilli<br />
la demande en dommages-intérêts formée par la demoiselle Bossi contre<br />
le Syndicat d'Oran,<br />
alors que celui-ci aurait agi dans la plénitude de<br />
ses droits, le décret du 26 juillet 1909 n'imposant pas aux pharmaciens<br />
l'obligation de recevoir des stagiaires dans leur officine ;<br />
Mais attendu que les syndicats professionnels, qui ont essentiellement<br />
pour but la défense des droits de la profession, commettent un détour<br />
nement du droit syndical, lorsqu'ils ne l'exercent pas pour la satisfaction<br />
d'un intérêt légitime.<br />
Attendu que l'arrêt attaqué constate que, de l'aveu même du Syndicat<br />
d'Oran, la limitation du nombre des stagiaires avait pour objet d'empê<br />
cher la création d'un trop<br />
grand nombre d'officines de pharmacie et<br />
tendait ainsi à l'établissement d'un monopole en faveur des membres<br />
du syndicat, lequel comprenait tous les pharmaciens du département<br />
d'Oran ;<br />
Qu'il en déduit à bon droit que la délibération incriminée/ayant pour<br />
conséquence de porter atteinte au double principe de la liberté du com<br />
merce de la pharmacie et de l'obtention du diplôme nécessaire pour l'e<br />
xercer, le Syndicat d'Oran a commis un abus du droit syndical et, par<br />
suite, une faute justifiant l'allocation de dommages-intérêts à la demoisel<br />
le Bossi, qui s'était vue retardée d'un an dans ses études et,<br />
de conséquence, dans l'exercice ultérieur de sa profession.<br />
par voie<br />
Attendu d'autre part, que le demandeur constate vainement l'exis<br />
tence d'un rapport de causalité entre le préjudice subi par la demoiselle<br />
Bossi et la décision du Syndicat au motif que la dame Fenoll n'avait<br />
pas été agréée pour recevoir des stagiaires en 1935 ;<br />
.simple formalité<br />
Attendu, en effet, que la Cour d'appel constate que, s'agissant d'une<br />
de renouvellement, la dame Fenoll aurait été de nou<br />
veau agréée par le Becteur sur simple demande de sa part ;<br />
Qu'au surplus, l'interdiction de recevoir des stagiaires, s'étendant<br />
à tous les pharmaciens du département, n'aurait pas permis à Demoiselle<br />
Bossi de se faire inscrire chez un confrère de la dame Fenoll au cas où<br />
celle-ci n'aurait pu la recevoir dans son officine ;<br />
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui a légalement justifié sa décision,<br />
loin de violer les textes visés au pourvoi, en a fait une exacte application;<br />
Par ces motifs : Bejette le pourvoi.<br />
(MM. Lyon-Caen, prés.<br />
Bosviel et Coutard, av.)<br />
•<br />
Calon, cons. rapp. ; Râteau,<br />
av. gén. ;
JURISPRUDENCE 1Q9<br />
COUR DE CASSATION (Chambres civiles)<br />
3 arrêts<br />
Section civile : 17 novembre 1947 et 15 juin 1948<br />
Section sociale : 27 mai 1948<br />
— — Lois et décrets. Applicabilité des lois en Algérie. Lois du Gou<br />
vernement de Vichy parues au Journal Officiel de rEtat Français<br />
—<br />
après le 3 novembre 1942. Solutions diverses.<br />
I. —<br />
Jugé que le Journal officiel du 27 juillet 1944, promulgant la<br />
loi du 15 juillet précédent qui a modifié l'article 82 du code de procédure<br />
civile n'étant parvenu à Alger que le 6 décembre 1944, ladite loi est<br />
devenue applicable en Algérie à cette dernière date (arrêts de la section<br />
civile,<br />
IL —<br />
lTe et 3° espèces).<br />
En<br />
sens différent, jugé que ladite loi du 15 juillet 1944 n'a<br />
été rendue applicable à l'Algérie que par l'ordonnance de validation du<br />
9 octobre 1945 (section sociale, 2° espèce).<br />
III. —<br />
Mais<br />
le Gouverneur général de l'Algérie, d'accord en cela<br />
avec le ministre de l'Intérieur,<br />
avait prescrit en 1945 l'inapplication en<br />
Algérie des textes communs à la Métropole et à l'Algérie publiés au<br />
Journal officiel de l'Etat français après le 3 novembre 1942 (en note).<br />
Première espèce<br />
Sec. civ, 17 novembre 1947<br />
(Dame Alfsen c. son mari.)<br />
Sur le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel d'Alger du<br />
16 octobre 1944.<br />
LA COUR :<br />
Sur le premier moyen (tiré du défaut de rapport écrit) :<br />
Attendu qu'il résulte des pièces produites que le Journal officiel du<br />
27 juillet 1944, promulgant la loi du 15 juillet 1944 qui a modifié<br />
l'article 82 du Code de procédure civile, n'est parvenu à Alger que le<br />
6 décembre 1944, postérieurement à la date du 16 octobre 1944 à laquelle<br />
l'arrêt a été rendu ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.<br />
(MM. Lyon-Caen,<br />
Coutard, avocats.)<br />
prés. ; Vitu, rapp. ; Bateau, av. gén. ; Talamon et
110 DEUXIEME PARTIE<br />
Deuxième espèce<br />
Sect. soc, 27 mai 1948<br />
(Vve Clerici c. Cie d'Assurances générales.)<br />
Sur le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel d'Alger<br />
du 27 mars 1945.<br />
LA COUR :<br />
Attendu que s'il est vrai, comme le signale le pourvoi, que l'arrêt<br />
attaqué ne porte pas que le conseiller chargé de suivre la procédure a<br />
présenté un rapport écrit, ainsi qu'il est prescrit par l'article- 82 du<br />
Code de procédure civile modifié par la loi du 15, juillet 1944-, il est<br />
non moins constant que cette loi n'a été rendue applicable à l'Algérie<br />
que par l'ordonnance de validation du 6 octobre 1945, soit à une date<br />
postérieure à l'arrêt ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé.<br />
(MM. Carrive,<br />
Morillot et Roques, avocats.)<br />
Sur le pourvoi<br />
Mascara du 1er juin 1945.<br />
LA COUR :<br />
prés. ; Monier, rapp. ;. Stefanini, f.f. av. gén. ;<br />
Troisième espèce<br />
(Bellaoud Daho c. Bensafir.)<br />
formé- contre un jugement du tribunal civil de<br />
Vu l'article 82 du Code de procédure civile modifié par l'acte dit<br />
loi du 15 juillet 1944, validé par l'ordonnance du 9 octobre 1945, mis<br />
en vigueur en Algérie le 6 décembre 1944 ;<br />
Attendu qu'aux termes de ce texte les jugements et arrêts doivent<br />
être rendus sur rapport écrit fait par le magistrat chargé de suivre la<br />
procédure ; qu'une telle prescription, qui est d'ordre public, est, en<br />
l'absence de disposition contraire, applicable, dès sa promulgation, même<br />
aux instances déjà engagées ;<br />
Attendu que, d'une part, le jugement attaqué, en date du 1er juin 1945,<br />
mentionne qu'il a été rendu après audition dé "M. le Président Benêt en<br />
verbal"<br />
son rapport<br />
; que la preuve de l'omission ainsi établie entraine<br />
la nullité de l'arrêt.<br />
(MM. Mongibeaux, premier prés. ; Lussan, rapp. ; Bateau, /./. d'au.<br />
gén. ; David et Marcilhacy, avocats.)<br />
NOTE :<br />
r- —<br />
Par suite de l'interruption des communications entre la France et l'Algérie<br />
à partir du 8 novembre 1942, le Journal Officiel de l'Etat français<br />
parvenu en Algérie. Les lois nouvelles ont donc cessé d'y être promulguées.<br />
n'est plus
JURISPRUDENCE \\\<br />
Cette situation „ duré jusqu'au mois d'août 1944 où, après la libération de la<br />
Métropole, les communications ont commencé à se rétablir très lentement.<br />
Le stock accumulé depuis près de deux ans des numéros du Journal officiel<br />
destinés aux préfectures et sous-préfectures d'Algérie leur est parvenu par paquets,<br />
petit à petit,<br />
sans ordre. On voit par les arrêts de la Chambre civile que d'est<br />
à la date du 6 décembre 1944 que serait parvenu à Alger le numéro du 27 juillet<br />
1944 contenant la, loi du 15 juillet.<br />
— II. En fait, les lois promulguées en France depuis novembre 1942 n'étaient<br />
pas connues en Algérie, ni des juges, ni des fonctionnaires, ni à fortiori du public.<br />
L'administration s'inquiétait de cette situation. La note suivante qu'elle a<br />
publiée indique la solution qu'elle adopte :<br />
« Par lettre du 17 février 1945, ni» 718, le Gouverneur général de l'Algérie<br />
avait appelé l'attention du ministre de l'Intérieur sur les conséquences qu'avait<br />
entraînées l'interruption des communications entre la Métropole et l'Algérie au<br />
point de vue législatif pour la colonie.<br />
« Le gouverneur général estimait en effet qu'il y (avait lieu de considérer<br />
comme inapplicables en Algérie les textes pris par le Gouvernement de fait de<br />
Vichy depuis le 8 novembre 1942, dans les matières communes à la Métropole et<br />
à l'Algérie. Il avait donc suggéré au ministre de l'Intérieur les modalités suivant<br />
lesquelles pourraient être reprises les dispositions de ceux de ces textes qui avaient<br />
été validés par le (gouvernement provisoire de la République, afin de rétablir<br />
l'unité de législation entre les deux territoires.<br />
« Le ministre de l'Intérieur, à la date du 19 mars dernier, a approuvé ces<br />
propositions et donné par la suite des instructions nécessaires pour l'exécution d'un<br />
travail d'ensemble.<br />
« Faisant suite à ces instructions, le Gouverneur général, par dépêche du 22<br />
830, a donc confirmé l'inapplication des textes communs à la Métropole<br />
mai 1945, it°<br />
et à l'Algérie qui ont été publiés au<br />
'<br />
Journal Officiel de l'Etat français "<br />
à partir<br />
du 3 novembre 1942, date du dernier numéro de cette publication parvenu tn<br />
Algérie avant le débarquement des Alliés. »<br />
En fait, le travail d'ensemble promis par le ministre n'a jamais été réalisé.<br />
— III. De son côté, le 2 novembre 1945, la Cour d'appel d'Alger, Chambre des<br />
mises en accusation, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction de<br />
Batna déclarant que la loi du 23 décembre 1942 modifiant l'article 380 du Code<br />
pénal n'était pas applicable à l'Algérie, a confirmé cette ordonnance en donnant<br />
les motifs suivants :<br />
« Attendu que la loi du 23 décembre 1942 n'a pas été abrogée dans la Métro<br />
pole par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité<br />
républicaine ; qu'elle
I 12 DEUXIEME PARTIE<br />
IV. —<br />
Voilà<br />
donc,<br />
sur une question de très grande importance puisqu'elle a<br />
pour conséquence l'applicabilité en Algérie de nombreux textes de tous ordres<br />
promulgués en France pendant près de deux ans, et, on peut le dire, alors presque<br />
totalement ignorés en Algérie, des opinions différentes données par les plus hautes<br />
autorités.<br />
Le Gouverneur général, s'appuyant sur les instructions du ministre de l'Intérieur,<br />
déclare qu'il est pratiquement impossible de rendre en 1945 applicables à Algérie,<br />
sans une promulgation spéciale, des lois dont le texte y est inconnu ; et la Cour<br />
d'appel d'Alger émet la même opinion.<br />
pas.<br />
La Cour de Cassation,<br />
au contraire, admet que ces lois y sont applicables.<br />
Encore les bases juridiques de ses trois arrêts sur ce point ne concordent-elles<br />
L'arrêt de la section civile du 17 novembre 1947 précise que le Journal officiel<br />
du 27 Juillet 1944 n'étant parvenu_à Alger que le 6 décembre 1944, un arrêt rendu<br />
à Alger par la Cour d'appel avant cette dernière date ne peut être annulé pour<br />
violation d'une loi publiée par ledit Journal officiel. C'est l'application de la règle<br />
formulée par le décret du 5 novembre 1870 aux termes duquel « les lois et décrets<br />
sont obligatoires... dans l'étendue de chaque arrondissement,<br />
un jour franc après<br />
que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arron<br />
dissement ».<br />
Mais l'arrêt de la même section en date du 15 juin 1948 casse un jugement<br />
du Tribunal civil de Mascara pour violation de la loi du 15 juillet 1944 sans<br />
préciser si le Journal officiel contenant cette loi est réellement parvenu à Mascara<br />
avant la date du jugement. Aucun texte ne prescrit que les lois et décrets seront<br />
mis en vigueur le même jour dans tous les arrondissements de l'Algérie. Il faut,<br />
dans chaque arrondissement,<br />
le texte à envisager.<br />
vérifier le jour d'arivée du Journal officiel publiant<br />
Quant à l'arrêt de la Chambre sociale, s'il est dicté par une vue plus nette<br />
des conditions extraordinaires dans lesquelles se trouvait l'Algérie en 1944 et<br />
1945, il paraît considérer l'ordonnance de validation concernant une loi de Vichy<br />
comme une promulgation de cette loi en Algérie. Est-ce bien exact ? La loi de<br />
Vichy dont il est question n'est pas parvenue en Algérie au moment où paraît<br />
l'ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républieanie. Cette<br />
ordonnance proclame d'abord la nullité de principe de tous les actes constitutionnels,<br />
législatifs ou réglementaires promulgués depuis le 16 juin 1940. Elle précise que<br />
« cette nullité doit être expressément constatée » (art. 2), et, après une énumération<br />
de textes déclarés nuls, soit rétroactivement, soit seulement pour l'avenir, elle<br />
ajoute dans son article 7 : « Les actes de l'autorité de fait, se disant Gouvernement<br />
de l'Etat français, dont la nullité n'est pas expressément constatée dans la présente<br />
ordonnance ou dans les tableaux annexés, continueront à recevoir provisoirement<br />
application. Cette application provisoire prendra fin au fur et à mesure de la<br />
constatation expresse de leur nullité prévue à l'article 2. Cette constatation inter<br />
viendra par des ordonnances subséquentes... »<br />
Ainsi le maintien des lois dont s'agit, non comprises dans la liste de celles<br />
qui ont cessé d'être en vigueur, n'est que provisoire et ne peut concerner que les<br />
territoires où ces lois sont déjà applicables.<br />
Lorsque plus tard, en vertu de ce texte et en contradiction avec lui, l'ordonnance<br />
du 9 octobre 1945 valide certaines lois de Vichy, « émanant du ministère de la<br />
Justice », elle ne les promulgue pas de nouveau, elle n'en reproduit pas les disposi<br />
tions, se bornant à les laisser désormais applicables. Elle n'en étend pas non plus<br />
l'application à de nouveaux territoires. On peut donc émettre quelque doute sur<br />
l'affirmation que la loi du 15 juillet 1944 a été rendue applicable à l'Algérie par<br />
l'ordonnance de validation du 9 octobre 1945. L'arrêt de la Cour d'appel d'Alger du<br />
2 novembre 1945 parait exprimer une opinion plus logique en disant que « les textes<br />
non publiés en Algérie y sont lettre morte et, contrairement à ce qui est dans la<br />
Métropole, n'ont pu être validés puisque Inexistants ».
V. —<br />
Sans<br />
JURISPRUDENCE H3<br />
nous attarder plus longtemps en observations d'ordre juridique, .<br />
nous sommes obligés de reconnaître que les arrêts de la Cour Suprême pro veritate<br />
h'abentur.<br />
Bornons-nous à remarquer que si l'arrêt d'Alger du 27 mars 1945 avait été<br />
déféré à la section civile de la Chambre civile de la Cour de Cassation, au lieu<br />
de l'être à la section sociale, 11 aurait été cassé, puisque postérieur au 6 décembre<br />
1944 ;<br />
Et que le jugement de Mascara du 1er juin 1945, que la section civile a cassé,<br />
s'il avait été déféré à la section sociale aurait été maintenu comme bon et régulier,<br />
parce qu'il est antérieur à l'ordonnance de validation du 9 octobre 1945 (que<br />
l'arrêt de la section sociale date par erreur du 6 dans la publication qui en est<br />
faite au Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, Chambres civiles, 1948, p. 565,<br />
arrêt n» 537).<br />
VI. —<br />
Tout<br />
ce que nous venons de dire n'empêche pas qu'il y<br />
ait intérêt à<br />
ce que les lois régissant les matières d'ordre général, notamment les Codes civil,<br />
de commerce, de procédure civile, pénal et d'instruction criminelle, soient les<br />
mêmes en Algérie qu'en France. L'unité de législation est un des éléments de<br />
l'ordre français en Algérie.<br />
Mais cette unité de législation doit se faire par des moyens réguliers afin<br />
qu'il n'y ait aucun doute sur l'applicabilité ou la non applicabilité des lois nouvelles.<br />
Cest pourquoi il semble que la solution envisagée par le Gouverneur général<br />
était la bonne. Il est regrettable qu'elle n'ait pas été mise à exécution.<br />
Propriété foncière. —<br />
Compétence<br />
TRIBUNAL CIVn. DE BLIDA<br />
10 juin 1948<br />
C. KEHL.<br />
pour statuer sur les réclamations<br />
qui opposent des musulmans au cours de l'enquête partielle. —<br />
Compétence exclusive de la juridiction musulmane.<br />
Attendu que Guermi Saâd et son frère Kouïder,<br />
ainsi que Castellazi<br />
ont sollicité et obtenu du préfet d'Alger une procédure d'enquête partielle<br />
conformément aux lois des 16 février 1897 et 4 août 1926 ;<br />
que cette<br />
enquêtte portant sur 8 parcelles de terre situées au douar Tirghane,.<br />
commune mixte d'Aïn-teoucif, d'une superficie totale de 14 ha 80 a 50 ca,<br />
a fait l'objet du P.V. du commissaire enquêteur commencé le 16 novem<br />
bre 1937 et clôturé le 27 mars 1942.<br />
Attendu que suivant exploit du 7 janvier 1943, les consorts Guermi<br />
ont donné assignation à leurs adversaires pour faire statuer sur les<br />
conclusions contestées du dit P.V. d'enquête.<br />
Attendu que Castellazi,<br />
Boudimi... font défaut...<br />
Attendu que Guermi Berkahoum et khemmal Yahia déclinent la
144 DEUXIÈME PARTIE<br />
compétence du tribunal ratione materiae au motif qu'ils n'ont aucun<br />
lien de droit avec Castellazi et concluent subsidiairement au fond.<br />
Attendu que l'action des demandeurs est un cumul de demandes qui<br />
se distinguent par leur objet, leur cause et les parties contre lesquelles<br />
elles sont formulées- ; qu'en effet, elle tend : 1°) à l'égard de Castellazi<br />
à faire juger que c'est à tort qu'il lui a été reconnu, sur les parcelles<br />
litigieuses, un bail qui lui aurait été consenti par les demandeurs Guermi<br />
Saâd et Kouïder; 2°) à l'égard de Guermi Berkahoum et de Khemmal Yahia<br />
qvie c'est à tort qu'il leur a été attribué des droits sur les parcelles<br />
litigieuses, comme héritiers ; 3°) à l'égard des consorts Boudimi, que<br />
c'est à tort qu'ils ont été reconnus en possession à titre de créanciers<br />
rahniataires.<br />
Or, attendu que le cumul des demandes en justice n'est possible que<br />
si ces demandés sont de même nature et peuvent être instruites et jugées<br />
ensemble. ,<br />
Attendu que tel n'est pas le cas et qu'il y a lieu de renvoyer les<br />
demandeurs qui sont musulmans devant le juge musulman qui, seul, doit<br />
connaître d'une action pétitoire concernant un immeuble non francisé<br />
et opposant des musulmans.<br />
Attendu, en effet,<br />
que la jurisprudence n'a jamais admis unanime<br />
ment la compétence de la juridiction française pour statuer sur les litiges<br />
de l'espèce lorsqu'ils opposent exclusivement des musulmans.<br />
Attendu que les décisions qui retenaient la compétence de la juridic<br />
tion française pouvaient se fonder sur l'article 18 de la loi du 26 juillet<br />
1873.<br />
Mais attendu que ce texte a été expressément abrogé par l'article 1er<br />
de la loi du 16 février 1897.<br />
Attendu qu'il serait vain de soutenir encore que la juridiction fran<br />
çaise est compétente au motif que la procédure, instituée par la loi<br />
française et- suivie par des agents français pour arriver à franciser la<br />
terre, est commencée.<br />
Attendu, en effet, que même sous l'empire de l'article 18 de la loi<br />
de 1873, la jurisprudence décidait que la juridiction musulmane était<br />
compétente, le rôle de la justice française ne commençant qu'à compter<br />
de la publication du titre administratif.<br />
Attendu que la seule juridiction de l'ordre judiciaire visée par la<br />
loi du 16 février 1897, modifiée et complétée par celle du 4 août 1926,<br />
est celle du juge de paix à qui est attribué compétence pour statuer sur<br />
la possession.<br />
Attendu que dans le silence des textes il convient d'appliquer les<br />
règles générales de compétence relativement aux actions pétitoires.<br />
i
JURISPRUDENCE Hf,<br />
Mais attendu que le tribunal est régulièrement saisi de la demande,<br />
d'un taux indéterminé, formulée contre Castellazi.<br />
, SUB CE : Attendu que suivant actes de la Mahakma de Tittery des<br />
30 octobre et 12 avril 1936, Guermi Saâd et son frère Kouïder ont<br />
donné'à bail les parcelles litigieuses pour une durée de 3 années à<br />
compter du 1er octobre 1936.<br />
Attendu que Castellazi,<br />
qui a prétendu n'avoir pas été mis en pos<br />
session des terrains à lui loués à cause des litiges dont ils faisaient l'objet,<br />
a demandé et obtenu du commissaire enquêteur l'inscription de ce bail<br />
à titre de charge grevant les immeubles.<br />
Attendu que les demandeurs soutiennent que ce bail est nul au<br />
motif qu'il a été passé par un Européen et des musulmans devant un<br />
cadi et qu'il ne saurait, en tout cas, être reporté à une période autre que<br />
celle pour laquelle il'<br />
a été consenti.<br />
Mais attendu que si l'acte est nul pour incompétence du cadi, la<br />
location n'en demeure pas moins valable, sauf à Castellazi à en faire la<br />
preuve si les prétendus bailleurs la contestent.<br />
Attendu, en tout cas,<br />
que la location ne peut être reportée à une<br />
autre période que celle pour laquelle elle a été consentie ; qu'en outre,<br />
s'agissant d'un bail d'une durée non supérieure à 3 années, le commissaire<br />
enquêteur a méconnu le texte même de l'article 10 de la loi du 4 août<br />
- 1926 en l'inscrivant comme charge grevant les immeubles.<br />
Par ces motifs -.:<br />
Dit que l'action des demandeurs, s'analysant en demandes distinctes<br />
par leur objet, leur cause et les parties contre lesquelles elles sont formu<br />
lées, ne peuvent être instruites et jugées ensemble. En conséquence, les<br />
disjoint d'office.<br />
Dit que l'action pétitoire, intentée pour vider les réclamations for<br />
mulées aux termes du P.V. du commissaire enquêteur, est de la compé<br />
,<br />
tence exclusive de la juridiction musulmane lorsqu'elle oppose seulement<br />
des musulmans. En conséquence,<br />
renvoie les demandeurs à faire statuer<br />
sur leurs demandes à l'égard de leurs adversaires musulmans par la<br />
juridiction qui doit en connaître.<br />
'<br />
Dit que le bail dont Castellazi se prévaut, d'une durée non supérieure<br />
à 3 années,<br />
n'est pas une charge à inscrire sur les titres de propriété<br />
que délivrera l'Administration des Domaines.<br />
NOTE :<br />
Faisant masse des dépens...<br />
En ce sens, mais pour d'autres motifs : Cour d'appel d'Alger, 31 janvier 1944,<br />
Robe 1944.2.235.
116<br />
Terres Arch. —<br />
ciaire.<br />
Actions<br />
DEUXIÈME PARTIE<br />
TRIBUNAL CIVIL DE GUELMA<br />
Appel Musulman<br />
26 novembre 1947<br />
Appel Civil<br />
7 décembre 1948<br />
en indue jouissance. —<br />
Compétence<br />
judi<br />
Les Tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents en matière de<br />
terres arch lorsque l'action trouve sa base,<br />
non pas dans un droit de<br />
propriété, mais dans l'allégation d'un trouble de jouissance, (l*e espèce),<br />
alors surtout que celle-ci a été admise par l'autorité administrative (2e<br />
espèce). (1).<br />
LE TBIBUNAL :<br />
Première espèce<br />
(Belguidoum c. Ben-dada)<br />
26 novembre 1947<br />
Ouï M. Peretti, juge en la lecture de son rapport écrit. Les conseils<br />
des parties en leurs dires et conclusions. Le Ministère public en ses<br />
réquisitions et après en avoir délibéré conformément à la loi.<br />
Vu le jugement, en date du 8 février 1947, du juge de paix de Sé-<br />
drata dont est appel, le dit jugement notifié le 7 mars 1947.<br />
Vu la déclaration d'appel du<br />
29*<br />
mars 1947.<br />
Attendu que l'appel fait dans les délais légaux et les formes pres<br />
crites, est régulier ;<br />
Attendu sur l'exception d'incompétence,<br />
reprise par l'appelant dé<br />
fendeur en première instance, que la compétence de l'autorité admi<br />
nistrative n'existe qu'en ce qui concerne la propriété des terres arch<br />
et que les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents lorsqu'il<br />
s'agit, non plus d'une question de propriété, mais comme tel est le cas<br />
en l'espèce, d'une action trouvant sa base dans un trouble de jouis<br />
sance ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l'excep<br />
tion soulevée devant lui et reprise en cause d'appel.<br />
Par cfis motifs :<br />
Statuant contradictoirement en matière musulmane et sur appel,<br />
en audience publique et en dernier ressort.<br />
"Reçoit Belguidoum Zerguine ben Brahim dans son appel.
JURISPRUDENCE ^7<br />
Bejette comme non justifiée l'exception d'incompétence par lui<br />
reprise en cause d'appel.<br />
Dit qu'en matière de terres de nature arch les tribunaux judiciaires<br />
sont exclusivement compétents lorsqu'il s'agit d'une action trouvant sa<br />
base dans un trouble de jouissance.<br />
Renvoie les parties à l'audience du 24 décembre 1947 pour<br />
conclure au fond.<br />
Réserve les dépens.<br />
LE TRIBUNAL<br />
Deuxième espèce<br />
(Bou-Degen c. Baghena Ali)<br />
7 décembre 1948<br />
Ouï les avoués des parties en leurs dires et conclusions. Le Ministère<br />
public en ses réquisitions,<br />
la loi.<br />
et après en avoir délibéré conformément à<br />
Vu le jugement contradictoirement rendu le 8 mai 1948 par le juge<br />
de paix de Sédrata et signifié le 9 juin 1948.<br />
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée.<br />
Attendu que la dame Veuve Auguste Bou, la dame Olga Keller veuve<br />
Bou André, agissant tant en son nom personnel que comme tutrice légale<br />
de son fils mineup Christian, le sieur Guy Bou et le sieur Paul Degen,<br />
sont appelants d'un jugement contradictoirement rendu le 8 mai 1948<br />
par le juge de paix de Sédrata, qui a ordonné leur expulsion de diverses<br />
parcelles de terre qu'ils occupaient suivant baux constatés par actes<br />
notariés en dates des 22 février 1923 et 20 mars 1925 de l'étude du gref<br />
fier-notaire de Sédrata ;<br />
Attendu que suivant l'acte notarié en date du 22 février 1923 Ba-<br />
ghenna Abdallah ben Lakhdar, Beghenna Brahim ben Larbi et Baghenna<br />
Messaoud ben Salah,<br />
ont donné à bail pour une durée de 9 ans aux sieurs<br />
Auguste Bou et De^en Paul trois parcelles de terre moyennant un loyer<br />
annuel de 86 francs ;<br />
Attendu que suivant l'acte notarié du 20 mars 1925 Beghenna<br />
Brahim ben Larbi et Beghenna Messaoud ben Salah ont donné à bail<br />
aux sieurs Degen Paul et Bou Auguste deux parcelles de terre pour une<br />
durée de dix années moyennant un loyer annuel de 20 francs ;<br />
Attendu que les appelants ne justifient pas de leur qualité de pro<br />
priétaires des terres litigieuses ni du renouvellement des baux, objet<br />
des actes notariés en dates des 22 février 1923 et 20 mars 1925 ;<br />
Attendu que le juge de paix statuant en matière,<br />
civile était compé-
118<br />
DEUXIEME PARTIE<br />
tent pour connaître des contestations concernant les terres de nature<br />
arch lorsqu'elles ne concernent que la jouissance des terres de cette<br />
nature et que la jouissance en a été admise par l'autorité administrative.<br />
Attendu que le premier juge ayant fait une juste et saine apprécia<br />
tion des faits de la cause, il échet de confirmer la décision déférée.<br />
toire,<br />
forme.<br />
déférée.<br />
Par ces motifs :<br />
Statuant en matière civile,<br />
sur appel et en dernier ressort.<br />
publiquement par jugement contradic<br />
Beçoit les appelants en leur appel régulier et recevable en la<br />
Le dit infondé.<br />
En conséquence,<br />
confirme dans toutes ses dispositions la décision<br />
Dit n'y avoir lieu de prononcer l'amende.<br />
Condamne les appelants aux entiers dépens d'appel.<br />
(1) On a coutume d'écrire que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont radica<br />
lement incompétents pour connaître de tous les litiges relatifs à la jouissance des<br />
terres arch. Cette formule est certainement trop comprérrensive,<br />
dence a été amenée à la préciser et à en fixer les contours.<br />
et la jurispru<br />
Lorsque deux individus prétendent l'un et l'autre à la jouissance d'une même<br />
terre ar.ch, pour solliciter chacun, l'attribution à son profit du titre de propriété,<br />
les tribunaux judiciaires sont alors incompétents et l'autorité administrative peut<br />
seule trancher le litige par la voie de l'enquête partielle.<br />
Par contre,<br />
s'il s'agit simplement de protéger la jouissance non contestée<br />
d'un ayant droit, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont parfaitement compé<br />
tents. En somme, l'action en dommages-intérêts pour indue jouissance et en dé-<br />
guerpissement consécutif, ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires si<br />
le droit à la jouissance du demandeur n'est pas sérieusement contesTé ni contes<br />
table. Cette compétence s'apparente en quelque manière à celle du juge des ré<br />
férés auquel on demande d'ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit, avec<br />
cette différence, que, dans le cas qui nous occupe, si la contestation sur le droit<br />
à la jouissance paraît sérieuse, les parties doivent être renvoyées devant l'auto<br />
rité administrative.<br />
Dans les deux espèces ci-dessus rapportées le Tribunal de Guelma j. fait une<br />
exacte application de ces principes. Dans l'un comme dans l'autre cas la jouis<br />
sance de la terre appartenait incontestablement aU demandeur, l'autorité<br />
nistrative l'ayant même déjà consacrée dans la deuxième espèce. Il n'y avait<br />
donc aucune raison juridique de renvoyer les parties devant l'autorité adminis<br />
trative.<br />
(2) Les occupants des terres arch litigieuses étaient entrés dans les lieux en<br />
vertu de baux notariés, parvenus à expiration. La compétence du juge de paix<br />
était donc déterminée par l'article 3 alinéa 5 de la loi du 12 juillet 1905 qui per<br />
met à ce magistrat de connaître « des expulsions des lieux », lorsque les loca<br />
tions verbales ou écrites n'excèdent pas annuellement un chiffre qui, à l'époque<br />
du jugement était de 4.500 francs en Algérie, et qui a été porté depuis à 10.000 frs.<br />
L'intérêt du litige, loin d'être illimité comme le soutenaient les appelants,<br />
était légalement déterminé par la valeur annuelle du loyer originaire qui était<br />
très Inférieur à 4.500 francs, et le juge de paix était donc compétent.
JURISPRUDENCE î-jy<br />
La seule question qui pouvait se poser était celle de savoir si le bail avait<br />
réellement pris fin, ou, au contraire, si les défenseurs ne pouvaient pas invoquer<br />
l'article 1738 du Codé civil aux termes duquel<br />
« Si à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en posses-<br />
« sion, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux<br />
» locations faites sans écrit. »<br />
Mais les appelants, en soutenant le caractère illimité de la demande, s'étaient,<br />
par là-même, interdits d'invoquer à leur profit, l'existence du bail. qui, par défi<br />
nition, donnait au litige ses limites numériques précises.<br />
— Dépôt au nom des mineurs. Restitution.<br />
légal. —<br />
Intervention<br />
TRIBUNAL CIVIL DE GUELMA<br />
8 mars <strong>1949</strong><br />
—<br />
Droits<br />
du subrogé tuteur.<br />
Georges GASSIOT,<br />
Avoué.<br />
du père tuteur<br />
Lorsque des bijoux appartenant à des mineurs ont été confiés en<br />
dépôt à un tiers, la restitution pouvant se faire au moment où il plaît<br />
au déposant de la réclamer, et cela quand bien même il y aurait eu un<br />
terme déterminé, le père,<br />
en sa double qualité de déposant et de tuteur<br />
représentant légal de ses enfants mineurs propriétaires des bijoux, est<br />
en droit de réclamer la restitution de ces objets mobiliers dont il est<br />
responsable et l'intervention du subrogé tuteur est irrecevable en l'ab<br />
sence de toute opposition d'intérêts du tuteur et des mineurs (1).<br />
LE TBIBUNAL :<br />
(Hadjadj<br />
Ouï M. Guilliot, juge,<br />
c. Chemla et Chemouni)<br />
en la lecture de son rapport. Les avoués des<br />
parties en leurs dires et conclusions. Le Ministère public en ses réqui<br />
sitions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;<br />
Vu la requête afin d'assignation et l'ordonnance rendue le 28 sep<br />
tembre 1948 par M. le Président du Tribunal de ce siège ;<br />
M" Zer-<br />
Vu l'assignation en date du 2 octobre 1948 du ministère de<br />
bib, huissier à Aïn-Beïda ;<br />
Attendu que Hadjadj Abraham agissant tant en son nom personnel<br />
que comme tuteur légal de ses trois enfants mineurs : Moïse, Cécile-<br />
Hafsia et Bachel-Micheline, a assigné Elbaz Djorah, épouse de Chemla<br />
Chaloum, et ce dernier, pris tant en son nom personel que pour la vali<br />
en restitution de divers bijoux remis à titre de<br />
dité de la procédure,<br />
dépôt par le demandeur aux défendeurs et provenant de la succession<br />
de l'épouse du demandeur, mère des enfants mineurs ;
120<br />
DEUXIÈME PARTIE<br />
Attendu qu'il ressort de l'écrit en date du 16 mai 1943, constatant<br />
le dépôt, et de la réponse faite par la dame Elbaz Djohra épouse Chemla<br />
à la sommation qui lui a été faite le 31 juillet 1948 par ministère d'huis<br />
sier, que les bijoux réclamés ont été confiés par le demandeur à la dame<br />
Chemla en présence des sieurs Chemouni et Melloul, témoins du dépôt ;<br />
Attendu qu'il ne résulte pas de la délibération du Conseil de famille<br />
en date du 13 mai 1948 qui a désigné en qualité de subroge tuteur le<br />
sieur Chemouni Joseph,<br />
de famille quant à la conservation des bijoux ;<br />
qu'une décision ait été prise par le dit conseil<br />
Attendu que la restitution doit se faire au moment où il plaît au<br />
déposant de la réclamer, et cela quand bien même il -y aurait eu un<br />
terme déterminé pour la restitution ;<br />
Attendu que le demandeur en sa double qualité de déposant et de<br />
tuteur, représentant lésai de ses enfants mineurs propriétaires des bi<br />
joux, est en droit de réclamer la restitu'.ion de ces objets mobiliers<br />
dont il est responsable ;<br />
Attendu que l'affirmation non établie que le demandeur serait de<br />
tempérament dépensier et qu'il se serait remarié ne saurait être retenue<br />
pour s'opposer à l'action du demandeur agissant en qualité d'adminis<br />
trateur des biens de ses enfants ;<br />
Attendu que si l'intervention ai l'instance du subrogé tuteur Che<br />
mouni Joseph est régulière et recevable en la forme,<br />
elle n'est toutefois<br />
pas justifiée au fond, les intérêts des mineurs ne paraissant pas en<br />
opposition avec ceux du tuteur ;<br />
Attendu qu'il échet d'ordonner la restitution -par les défendeurs<br />
au demandeur des bijoux qui leur ont été remis en vertu d'un contrat<br />
de dépôt qu'ils ne contestent pas et de dire infondée l'intervention du<br />
sieur Chemouni Joseph ;<br />
Attendu qu'il ne résulte pas des faits de la cause que les défen<br />
deurs et l'intervenant aient, en résistant à la demande, agi avec mali<br />
gnité et mauvaise foi, qu'il échet en conséquence de débouter le deman<br />
deur du chef de sa demande en paiement de la somme de 20.000 francs<br />
à titre de dommages intérêts.<br />
Par ces motifs :<br />
Statuant en matière civile, publiquement par jugement contradic<br />
toire, et en premier ressort :<br />
Condamne conjointement et solidairement les époux Chemla, dé<br />
fendeurs, à restituer au demandeur tant en son nom personnel qu'en<br />
sa qualité de tuteur légal de ses enfants mineurs, les bijoux réclamés et<br />
mentionnés dans l'écrit daté du 10 mai 1943, et représentant 128 gram<br />
mes d'or ou à lui en payer la valeur, soit 128.000 francs.
sions.<br />
JURISPRUDENCE 121<br />
Déclare mal fondée en son intervention Ghemouni Joseph.<br />
En conséquence, le déboute de toutes ses demandes, fins et conclu<br />
Dit n'y<br />
avoir lieu d'allouer des dommages-intérêts au demandeur.<br />
Condamne les défendeurs et l'intervenant aux entiers dépens. "<br />
(1) Il n|est pas douteux qu'en réclamant au nom de ses enfants mineurs,<br />
la restitution de bijoux^ remis en dépôt à un tiers, le père tuteur légal n'accom<br />
plit qu'un acte d'administration, le dépôt n'ayant d'ailleurs été lui-même qu'un<br />
acte de même nature... Il n'a donc besoin d'aucune autorisation.<br />
'<br />
Au surplus, en exerçant cet attribut normal de sa fonction, il ne peut d'au<br />
cune façon se mettre en opposition d'intérêts avec ses enfants. Que les bijoux aussi<br />
bien- que tous autres objets mobiliers soient entre ses mains ou dans celles d'un<br />
tiers, il en est responsable et comptable au même titre. C'est à lui qu'il appar<br />
tient de prendre les mesures qui lui paraissent les plus efficaces pour garantir<br />
leur conservation. Et personne ne saurait lui reprocher valablement de vouloir<br />
en assurer personnellement la garde.<br />
D'autre part, le subrogé tuteur, en dehors des cas spécialement prévus par la<br />
loi n'a pas qualité pour s'immiscer dans la gestion du tuteur, il doit surveiller,<br />
contrôler, il ne peut agir. (Juris-classeur Civil verbo Subrogé Tuteur, articles 420-<br />
426, N». 38). II est donc irrecevable à intervenir dans l'instance engagée contre<br />
le dépositaire pour soutenir que la restitution ne peut se faire hors sa présence<br />
et sans son accord. Son rôle de contrôleur ne peut éventuellement s'exercer,<br />
qu'après la restitution, pour surveiller notamment l'emploi des objets restitués.<br />
Par ailleurs, le contrat de dépôt n'est pas réalisé dans l'intérêt du déposi<br />
taire. Celui-ci doit, conformément à l'article 1944 du code civil,<br />
remettre le dépôt<br />
au déposant « aussitôt qu'il le réclame lors même que le contrat aurait fixé un<br />
délai déterminé pour la restitution ». En l'espèce, le dépôt avait été effectué pour<br />
un durée indéterminée. A plus forte raison le dépositaire devait-il donc obtem<br />
pérer à première réquisition.<br />
Le Tribunal a donc fait une exacte appréciation des principes concernant<br />
d'abord les pouvoirs du tuteur et les droits du subrogé tuteur en matière d'admi<br />
nistration,<br />
et ensuite les obligations du dépositaire.<br />
Serment plural kabyle. —<br />
sation (causes de). —<br />
JUSTICE DE PAIX DE TAHER<br />
Co-jureur.<br />
24 mai <strong>1949</strong><br />
—<br />
Formes.<br />
Qualité<br />
Georges GASSIOT,<br />
Avoué.<br />
juridique. —<br />
Récu<br />
Le co-jureur est un cerlificateur concourant directement à l'établis<br />
sement de la preuve dans la réalité des faits avancés ; il est un véri<br />
table tiers quant au procès entre parties et aux faits faisant l'objet du<br />
serment. Sa seule obligation est de<br />
certifier la moralité de celui qui<br />
jure; pour remplir ce rôle, le co-jureur doit être d'une honorabilité cer<br />
taine, sain de corps et surtout d'esprit, d'une conduite irréprochable<br />
et, en outre, avoir un certain âge et expérience pour être classé parmi
122 DEUXIÈME PARTIE<br />
les notables. Les reproches à son égard ne peuvent naître que des défi<br />
ciences de sa personnalité.<br />
Les causes de récusation doivent être formulées devant le Cadi,<br />
avant la prestation de serment et indiquées au procès-verbal dressé par<br />
l'agent d'exécution. Elles ne peuvent porter que sur sa personne ou sa<br />
moralité, mais la récusation ne saurait être admise si le reproche porte<br />
sur le fait que le co-jureur était ou est en procès avec l'une des parties<br />
en cause.<br />
(Boudechiche Mohamed c. Consorts Boudechiche)<br />
NOUS JUGE DE PAIX :<br />
Vu notre- jugement préparatoire n"<br />
201 du 23 mars 1948;<br />
Vu le prôcès-verbal de serment du 3 septembre 1948, enregistré ;<br />
Attendu que le demandeur sollicite sur avenir l'adudication des<br />
conclusions prises en début d'instance et ayant abouti au jugement in<br />
terlocutoire du 3 septembre 1948,<br />
mettant un serment décisoire à sa<br />
charge, ce serment ayant été prêté ainsi qu'il résulte du procès-verbal<br />
de prestaion du 23 mars 1948 régulièrement versé aux débats ;<br />
Attendu que le défendeur Boudechiche Ammar ne comparaît pas<br />
bien que régulièrement cité et touché par premier et deuxième avis,<br />
l'affaire ayant été en outre renvoyée pour publicité ;<br />
Qu'il convient de statuer par défaut à son encontre ;<br />
Attendu que le deuxième défenseur comparant conteste la régula<br />
rité du serment prêté, indiquant à la barre que le co-jureur n'avait point<br />
la qualité voulue d'oncle du demandeur ;<br />
Attendu sur ce premier point qu'une telle récusation n'est point in<br />
diquée dans le procès-verbal de serment, la récusation ayant alors uni<br />
quement porté sur le fait que le co-jureur présenté est actuellement en<br />
procès avec les défendeurs ;<br />
Que cette récusation inopérante en la forme, étant formulée après<br />
la prestation de serment doit être comme telle rejetée et ce, d'autant<br />
qu'elle manque de fondemnt ;<br />
Qu'en effet, le jugement interlocutoire qui n'a fait qu'entériner<br />
l'accord des parties, précise que le serment décisoire sera prêté avec<br />
l'assistance du cousin ou de l'oncle du demandeur, le co-jureur Boude<br />
chiche Ahmed ben Hocine étant en fait le cousin du demandeur ;<br />
Attendu que seule la récusation faite devant M. le Cadi-notaire est<br />
à examiner ;<br />
Attendu que cette récusation est régulière en la forme,<br />
lieu avant toute prestation de serinent ;<br />
'<br />
ayant eu
JURISPRUDENCE<br />
Attendu qu'elle doit être examinée au fond ;<br />
Attendu qu'en fait le co-jureur est assimilé par une jurisprudence<br />
constante à un véritable témoin soumis à récusation, mais que ces ré<br />
cusations ne sauraient être les mêmes que pour un témoin d'enquête,<br />
le co-jureur étant plus un assistant qu'un témoin stricto sensu, à tel<br />
point que les récusations pour cause de parenté ne sauraient lui être<br />
appliquées, la parenté devenant tout au contraire une des conditions<br />
nécessaires pour la validité du serment plural.<br />
Qu'il convient donc pour apprécier un tel reproche de se référer<br />
à la qualité juridique du co-jureur en droit musulman ;<br />
Que dans ce cadre, le co-jureur apparaît comme un certificateur<br />
concourant directement à l'établissement de la preuve dans la réalité<br />
des faits avancés ;<br />
Qu'il demeure donc un véritable tiers quant aux procès entre par<br />
ties et aux faits faisant l'objet du serment ;<br />
Que sa seule obligation et ce partant son seul rôle est de certifier<br />
la moralité de celui qui jure ;<br />
Que les seules récusations ne peuvent avoir lieu que de son impos<br />
sibilité de le faire par son incapacité personnelle, d'entraîner une telle<br />
certitude ;<br />
Qu'en d'autres termes, il doit être personnellement et psychologi<br />
quement en état de remplir ce rôle et ce rôle seul ;<br />
Que c'est ainsi qu'il doit être d'une honorabilité certaine,<br />
123<br />
sain de<br />
corps et surtout d'esprit, de conduite irréprochable et en outre, avoir<br />
un certain âge d'où une présumée expérience pour pouvoir être classé<br />
parmi les notables ;<br />
Qu'ainsi il apparaît que les seuls reproches à son égard ne peuvent<br />
naître que des déficiences de sa personnalité sans envisager les cir<br />
constances extérieures ;<br />
Attendu qu'en fait le co-jureur n'a fait l'objet d'aucune récusation<br />
touchant sa personne ou sa moralité ;<br />
Qu'on ne saurait ainsi retenir le reproche découlant du fait que<br />
le co-jureur est en procès avec les défendeurs, le co-jureur devant être<br />
considéré comme un tiers dans les rapports entre les parties ;<br />
Attendu que le Tribunal croit devoir ainsi rejeter le reproche<br />
avancé et considérer le serment prêté comme entièrement valable, les<br />
termes en ayant été, en strictement outre, respectés, et l'entérinant lui<br />
faire sortir ses pleins effets juridiques.<br />
(le reste sans intérêt)
124 DEUXIÈME PARTIE<br />
,<br />
Par ces motifs :<br />
Nous Juge de Paix, statuant en matière musulmane, contradictoire<br />
ment à l'égard du comparant et par défaut en ce qui concerne le dé<br />
faillant et en premier ressort :<br />
1948...<br />
Entérinons en sa forme et teneur le serment prêté le 3 septembre<br />
(M. Mouly, Juge de Paix.)<br />
NOTE :<br />
La décision ci-dessus rapportée est très intéressante, car elle a pour mérite<br />
de mettre au point une question très délicate concernant les co-jureurs du serment<br />
plural kabyle et sur laquelle la jurisprudence avait rendu des décisions contra<br />
dictoires ou incertaines quant à leur qualité juridique.<br />
Nous avons déjà écrit et publié de nombreuses décisions ayant pour effet de<br />
définir le serment plural kabyle tel qu'il est pratiqué en grande et petite Kabylie.<br />
(V. T. Bougie 9, 16 et 18 juillet 1947, Robe 1948, R.A. 1948,2, 104 -<br />
Répertoire<br />
Pra<br />
tique de procédure, tome II, page 948). Ce serment est prêté conformément à une<br />
coutume ancestrale ayant force de loi.<br />
On pourrait le comparer avec le serment purgatoire que l'on retrouve dans<br />
le capitulaire de Charlemagne du 23 mars 789 intitulé admonitio generalis. Le<br />
professeur Peltier en „ décrit le système dans des travaux qui viennent d'être pvi-<br />
bliés par l'Université d'Alger (Bibliothèque de la Faculté de Droit La Maison<br />
des Livres <strong>1949</strong>). C'était le serment prêté en matière criminelle et qui ne pou<br />
vait produire effet que s'il était corroboré par celui d'un certain nombre de per<br />
sonnel, appelées à jurer avec l'accusé et qu'on appelle les cojurantes. Quand cette<br />
co-juralio a été [faite, l'innocence du défendeur est définitivement établie et le<br />
demandeur perd son procès.<br />
Ces co-jurantes ressemblent à ce que nous appelons des » témoins de mora<br />
lité si, on est porté à penser que ce sont des gens honorables et connus qui vien<br />
nent déclarer, sous serment,<br />
qu'à leurs yeux, l'accusé est incapable d'avoir com<br />
mis le fait qu'on lui reproche. Les historiens savent que tel n'est pas le point de<br />
vue des peuples qui pratiquent la co-juration. Une chose suffit à le montrer, dit<br />
Peltier, c'est que les co-jurantes ne sont pas pris parmi les personnes étrangères<br />
au défendeur et présentant, par là même, des garanties d'indépendance et d'impar<br />
tialité ; ce sont nëcessairemen t 'les plus proches parents de l'accusé, c'est-à-dire<br />
des gens dont l'opinion aurait le moins de poids aux yeux d'un juge moderne, à<br />
raison des liens d'affection et d'indépendance qui les unissent à l'accusé. (Peltier,<br />
Œhivres diverses, p. 75). Sur ce point, on peut comparer la loi des-Burgondes, dis<br />
positions qui sont, avec quelques variantes de détail, celles de toutes les lois ger<br />
maniques : «. Si un homme libre, tant barbare que romain,<br />
est appelé en justice<br />
à raison d'un crime dont il est suspecté, il prêtera le serment (purgatoire) avec<br />
sa femme, ses fils et ses proches, mais s'il a son père, qu'il fournisse le nombre<br />
de jureurs en y comprenant son père et sa mère. S'il n'a ni père ni mère, les plus<br />
proches seront appelés à jurer ».<br />
Ici, ce sont les fils, comme étant les plus proches, qui sont appelés en pre<br />
mière ligne.<br />
Avant le régime de la composition légale, au temps de la vengeance privée,<br />
la solidarité familiale se traduisait pour les parents par l'obligation de défendre<br />
le'<br />
les armes à la main le coupable ou présumé coupable. Sous l'empire de la com<br />
position légale, le crime donne lieu à un procès. Dans ce procès, les parents vien<br />
dront défendre l'accusé en jurant son innocence. Au devoir de combattre pour le<br />
coupable u succédé le devoir de prendre part au serment purgatoire. Le juramen-<br />
tum, de la loi Salique, le sacramentum des textes chrétiens,<br />
c'est donc l'affirma<br />
tion faite solennellement devant Dieu ou les Saints qu'une chose est ou n'est pas.
JURISPRUDENCE J25<br />
Cette affirmation est-elle fausse, l'auteur du juramentum se voit exposé aux pîres<br />
calamités, à la ruine, à la maladie, à la mort.<br />
Un hadiths d'El Bbkhari rapporte qu'à l'époque préislamique, un homme des<br />
Benou-Hâchim avait tué, pour un motif futile, un de ses serviteurs. L'affaire por<br />
tée à la Mecque devant Abou Tâlib, celui-ci dit au meurtrier « Choisis entre<br />
l'une de ces trois choses : payer une composition de cent chameaux pour avoir<br />
tué notre contribule, ou bien faire jurer cinquante de tes contribules que tu n'as<br />
pas ,ou tué, bien encore refuser ces deux choses et nous te tuerons. »<br />
Ce hadiths admet la combinaison possible entre la co-juratio et le payement<br />
de la composition. Cette combinaison semble étrangère au droit germanique.<br />
Chez .les musulmans, le faux serment apparaît comme un acte d'une gravité<br />
extrême, exposant le parjure à la vengeance divine. Le calife Osman, assigné poul<br />
ie paiement d'une dette, transigea, dit:on, au lieu de jurer qu'il ne devait point<br />
et comme on lui demandait pourquoi il n'avait pas juré, il répondit : « J'ai craint<br />
d'exposer ma probité aux soupçons du public, qui eût pu me regarder comme un<br />
parjure, si après ce serment, il me fût arrivé quelque malheur. »<br />
Nous avons déjà vu comment le fidèle doit se préparer à prêter religieusement<br />
le serment ordonné, le vendredi, à l'heure de la grande prière. (J.P. Bougie, 25<br />
mai 1934, Robe 1935, R.A. 1935, 2, 94) T. Bougie 28 avril 1968, greffe mus., n°<br />
104. Consulter pour plus de détails notre Répertoire Pratique de Procédure, tome<br />
II, p. 933 et s., au mot » Serment », R.A. 1947, 1, 15 et s.).<br />
A l'origine, il semble bien que les co-jureurs juraient avec le jureur principal,<br />
que celui-ci était bien fondé dans sa demande ou son exception. Et pareil serment<br />
s'appliquait à toutes sortes de litiges.<br />
Mais,<br />
sous ■<br />
l'influence des principes du droit français et du droit musulman,<br />
nos magistrats ont modifié la coutume originaire et donné aux co-jureurs une<br />
autre qualité juridique. Ce sont des témoins qui assistent au serment et qui affir<br />
ment,^ leur tour que ce serment est sincère (20 novembre 1925, R.A. 1927, 2, 85).<br />
Ils doivent donc remplir les qualités requises pour être agréés comme témoins,<br />
c'est-à-dire pubères, honorables, clairvoyants. (En ce sens ch. a. m. 12 janvier<br />
1943 pr. Aillaud, Robe 1944).<br />
Le juge de paix dIAkbou proclamait, l'un des premiers, que les co-jureurs sont<br />
des témoins de la moralité du jureur principal. Ils affirment le crédit qui doit<br />
être attaché au serment prêté. (31 janvier 1933, juge Antonetti, R.A. 1934, 2, 37<br />
et note Dulout).<br />
La chambre d'annulation musulmane, par un arrêt tout récent, confirme cette<br />
doctrine et jurisprudence en stipulant que les co-jureurs affirment sous serment<br />
la sincérité du serment et non les faits qu'il concerne. (18 juin 1948, arrêt n» 9fi,<br />
Jahier rapp., pourvoi Sbargoud Belkacem).<br />
Ainsi donc, la décision ci-dessus rapportée met au point le distinguo qui s'im<br />
posait entre les entre les témoins ordinaires, soumis aux récusations prévues et<br />
les témoins de moralité qui sont les co-jureurs. Dès lors, on conçoit qu'un tel<br />
témoin (co-jureur) doit être pubère, honorable, probe,<br />
plit pas ces conditions, la récusation doit jouer normalement ; mais,<br />
plit et malgré une cause d'inimitié (procès avec .l'unedes parties)<br />
sera écartée,<br />
clairvoyant. S'il ne rem<br />
s'il les rem<br />
la récusation<br />
car la présence du co-jureur, malgré cette cause d'inimitié, ne lui<br />
enlève pas ses qualités de probité et honorabilité,<br />
blement le jureur principal.<br />
cela suffit pour assister vala<br />
Ajoutons, pour être complet, sur cette intéressante question que les récusa<br />
tions doivent toujours être formulées devant le cadi chargé de faire prêter ser<br />
ment et avant la prestation de serment ;<br />
verbal rédigé par l'agent d'exécution pour être ensuite examinées par le juge du<br />
fond compétent. *<br />
elles doivent être insérées au procès-<br />
Fernand DULOUT.
126 DEUXIÈME PARTIE<br />
— — Communauté. Succession. ,<br />
— du Code civil. Articles<br />
TRIBUNAL CIVIL DE GUELMA<br />
25 mai <strong>1949</strong><br />
Exceptions<br />
dilatoires. —<br />
1.453 et suivants.<br />
— Héritiers<br />
Article 798<br />
mineurs.<br />
Ni la veuve commune en biens, ni les héritiers mineurs ne peuvent,<br />
en cas de poursuite dirigée contre eux par un créancier successoral, in<br />
voquer l'article 798 du Code civil afin de solliciter un nouveau délai<br />
pour faire inventaire et délibérer, après l'expiration du délai de trois<br />
mois et quarante jours.<br />
La situation de la veuve est régie par les articles 1453 et suivants<br />
du Code civil, et conformément à l'article 1459 alinéa 2, l'expiration du<br />
délai de quarante jours après l'inventaire la prive définitivement de<br />
l'exception dilatoire (1).<br />
Les mineurs sont suffisamment protégés contre Faction des créan<br />
ciers, puisqu'en toutes circonstances et jusqu'à leurmajorité,<br />
ils conser<br />
vent la qualité d'héritiers bénéficiaires (2).<br />
(Nakache Charles c. Héritiers Nakache Buben)<br />
LE TBIBUNAL :<br />
Ouï M. Giovansily, juge,<br />
en la lecture de çon rapport. Les avoués<br />
des parties en leurs dires et conclusions, le Ministère public en ses<br />
réquisitions et après en avoir délibéré conformément à la loi. Vu l'assi<br />
gnation du 21 juin 1948. Vu la convention du 26 janvier 1948' établissant<br />
la demande ;<br />
Vu le procès-verbal de levée de scellés où la défenderesse recon<br />
naît que son mari était débiteur envers son frère de la somme réclamée;<br />
Vu ^'acceptation bénéficiaire du 11 février <strong>1949</strong> ;<br />
Attendu que la défenderesse ne remplit pas les conditions pour<br />
obtenir le nouveau délai de l'art. 798 du Code civil ;<br />
Attendu que la situation de la défenderesse prise comme veuve<br />
commune en biens est régie par les articles 1453 et suivants du Code<br />
civil ;<br />
Attendu que la demande de dommages-intérêts formée par le de<br />
mandeur n'est pas justifiée, rien n'établissant que la défenderesse ait<br />
agi par malice et mauvaise foi.<br />
Par ces motifs :<br />
Statuant en matière civile par jugement contradictoire et en pre<br />
mier ressort
JURISPRUDENCE<br />
Donne acte aux parties de leurs déclarations respectives.<br />
Condamne la dame Bittoun Jeanne, veuve Nakache Buben, prise<br />
teint en son nom personnel que comme tutrice naturelle et légale des<br />
deux enfants mineurs issus de son mariage avec Nakache Buben, à payer<br />
au demandeur, avec intérêts de droit depuis le 26 janvier 1948, la somme<br />
de deux cent mille francs (200.000 francs), dette reconnue par son dé<br />
funt mari.<br />
Dit n'y avoir lieu d'allouer des dommages^intérêts au demandeur.<br />
Condamne la dite dame Bittoun Jeanne en les mêmes qualités aux<br />
entiers dépens de l'instance.<br />
(1) Dans son laconisme, le jugement du Tribunal de Guelma tranche une<br />
intéressante question. La veuve Nakache, assignée tant comme commune en biens<br />
que comme tutrice de aes enfants mineurs, en paiement d'une somme de 200.000<br />
francs due par son défunt mari à Nakache Charles, avait prétendu obtenir par<br />
application de l'article 798 du code civil un délai supplémentaire de deux ans<br />
pour faire inventaire et délibérer.<br />
Nakache Ruben étant décédé le 24 mars 1948, l'inventaire de la succession<br />
avait eu lieu le 10 mai 1948 après que, dès le 28 avril, un créancier eût fait appo<br />
ser les scellés. Lors de la rédaction de cet inventaire, la dame Nakache avait elle-<br />
même indiqué et fait mentionner au passif, la créance de 200.000 francs appar<br />
tenant à Nakache Charles. D'autre part, dès le 3 mai la veuve Nakache s'était<br />
faite autoriser par le conseil de famille à accepter, au nom des mineurs, la suc<br />
cession de leur père, sous bénéfice d'inventaire.<br />
Le jugement constate que la situation de la veuve est régie non pas par l'ar-<br />
\icle 798 du code civil, mais par les articles 1453 et suivants du même code. C'est,<br />
en effet, uniquement comme commune en biens qu'elle est intéressée au règlement<br />
du passif successoral. Le droit d'héritage du quart en usufruit,<br />
en présence d'enfants, l'art. 767 du code civil,<br />
127<br />
que lui accorde<br />
n'en fait pas une continuatrice de<br />
la personne du défunt, susceptible d'être tenue aux dettes ultra vires suocessionis.<br />
Elle n'a donc pas besoin d'être protégée par l'institution du bénéfice d'inventaire.<br />
En l'espèce, la veuve Nakache n'ayant pas dans le délai de 3 mois et 40 jours,<br />
renoncé à la communauté dans les termes de l'article 1457, était considérée comme<br />
Acoeptante. Elle ne pouvait, en outre, invoquer l'article 1458 pour demander une<br />
prolongation de délai, car aux termes de l'article 1459 alinéa 2 : « la femme peut<br />
être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inven<br />
taire, s'il a été clos avant les trois mois ».<br />
Tel était bien le cas de l'espèce, et il est de règle constante que passé ce délai<br />
de quarante jours depuis l'inventaire effectué dans les trois mois du décès « la<br />
femme n'a plus à sa disposition l'exception dilatoire » Uurls-Classeur civil, sous<br />
l'article 1459, note 2).<br />
'(2) La situation des mineurs était encore plus nette. Il était parfaitement vain<br />
eit contradictoire de réclamer un délai pour faire inventaire et délibérer, au pro<br />
fit d'une catégorie d'héritiers qui, par définition, ne peuvent être que bénéficiaires.<br />
Georges GASSIOT,<br />
Avoué.
128 DEUXIÈME PARTIE<br />
luge de Paix. —<br />
Actions<br />
TRIBUNAL CIVIL DE GUELMA<br />
(Appel civil)<br />
25 ma"i <strong>1949</strong><br />
Pétitoires. —<br />
appel par le demandeur. —<br />
Rejet.<br />
Incompétence<br />
soulevée en<br />
Lorsqu'un individu a formé devant le juge de paix une action péti-<br />
toire dont il a été débouté il est inhabile à soulever lui-même en cause<br />
d'appel l'incompétence de la juridiction saisie par lui et la décision de<br />
première instance peut être confirmée (1).<br />
LE TBIBUNAL :<br />
(Consorts Babir c. Morizot)<br />
Ouï M. Guilliot, juge, en la lecture de son rapport, les avoués des<br />
parties en leurs dires et conclusions, le Ministère public en ses réquisi<br />
tions et après en avoir délibéré conformément à la loi.<br />
Vu lé jugement du 28 mars 1948 ;<br />
Vu l'acte d'appel du 9 août 1948 ;<br />
Attendu que le jugement n'ayant pas été signifié, l'appel est rece-<br />
vable en la forme ;<br />
Au fond<br />
■<br />
Vu le titre de propriété du 17 avril 1925 indiquant la tran<br />
saction : vente par les appelants à l'intimé ;<br />
Attendu que les appelants reconnaissent eux-mêmes dans leurs écri<br />
tures qu'ils sont à la base de la saisine du juge de paix ;<br />
Attendu que le premier juge en déboutant les appelants a<br />
juste et saine appréciation des faits de la cause ;<br />
fait'<br />
une<br />
Attendu que la demande de dommages-intérêts formée par Morizot<br />
est justifiée dans son principe.<br />
Par ces motifs :<br />
Statuant en matière civile par jugement contradictoire,<br />
et en dernier ressort ■<br />
Dit l'appel régulier et recevable en la forme ;<br />
sur appel<br />
Au fond : Donne acte aux parties de leurs déclarations respectives;<br />
Confirme le jugement déféré.<br />
Condamne les appelants à payer à Morizot deux mille francs à titre<br />
de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer d'amende ;<br />
Condamne les appelants aux dépens.<br />
JURISPRUDENCE 129<br />
(1) Les Consorts Rabir avaient engagé devant le juge de paix, une action qui<br />
s'analysait en une action pétitoire et échappait donc à la compétence de la juridic<br />
tion saisie. Cependant, l'exception n'avait été ni soulevée par le défendeur, ni rele<br />
vée d'office par le juge. Celui-ci avait rendu un jugement de débouté.<br />
En appel, les Consorts Rabir, essayant d'échapper aux conséquences de leur<br />
action mal engagée, demandaient acte de ce qu'ils reconnaissaient avoir saisi en<br />
première instance un juge incompétent rationne materiae et priaient le Tribunal de<br />
constater cette incompétence en réformant, dans ce sens, la décision entreprise.<br />
lie Tribunal déclare que « les appelants reconnaissent eux-mêmes qu'ils sont<br />
à la base de la saisine, du juge de paix », et, rejetant l'exception d'incompétence,<br />
confirme la décision attaquée.<br />
Ce jugement montre un souci d'équité .évident.<br />
En faisant droit aux conclusions des appelants le Tribunal leur permettait<br />
d'engager une nouvelle instance qui lui apparaissait dès ce moment, dénuée de fon<br />
dement. Il a donc estimé plus efficient de mettre fin définitivement au procès.<br />
Mais en réalité, il a ainsi violé les règles de la compétence rutione materiae,<br />
et celles qui concernent l'ordre des juridictions, lesquelles touchent les unes et les<br />
autres à l'ordre public. L'attitude des Consorts Rabir n'était, certes excempte, ni<br />
d'illogisme ni de mauvaise foi. Saisir'<br />
leJuge de paix pour contester sa compé<br />
tence dès l'instant où il a rejeté la demande, n'est, certes pas, particulièrement<br />
élégant.<br />
Pourtant, l'incompétence du magistrat cantonal était d'ordre public. Elle pou<br />
vait donc, non seulement être soulevée pour la première fois en cause d'appel par<br />
l'une ou l'autre des parties,<br />
mais encore être relevée d'office par le Tribunal. Et<br />
en tous cas, elle devait être admise dès lors qu'elle était proposée. Par ailleurs,<br />
n'étant compétent qu'en premier ressort, le Tribunal ne pouvait pas évoquer « Sum<br />
mum jus, summa injuria », a-t-il estimé et il a préféré juger en équité. Peut-être<br />
a-t-il eu raison, en fait, et à la condition qu'il n'y ait pas de pourvoi en Cassation ?<br />
Mais si les Consorts Rabir utilisaient cette voie de réformation, il n'est pas dou<br />
teux que la décision serait cassée. Et le défendeur se retrouverait en butte aux<br />
mêmes prétentions après des années de frais et d'ennuis supplémentaires. Et il<br />
apparaît ainsi une fois de plus que la motion d'équité, au demeurant, essentielle<br />
ment subjective, ne pe'ut justifier la violation de principes formels et intangibles<br />
qui, seuls, en définitive,<br />
— Algérie. Régime<br />
— Non applicabilité.<br />
garantissent une bonne justice.<br />
CONSEIL D'ETAT<br />
11 mars <strong>1949</strong><br />
législatif avant le statut.<br />
Georges GASSIOT,<br />
Avoué.<br />
— Loi modificative. —<br />
Mention d'applicabilité à l'Algérie.<br />
Bien que la loi du 15 février 1946 soif déclarée, d'une façon géné<br />
rale (art. 15) applicable à l'Algérie,, son article 10 ne peut être appliqué<br />
aux fonctionnaires d'Algérie. Il resisort, en effet, de ce texte qu'il vise<br />
les fonctionnaires dont les limites d'âge sont fixées par la loi du 18<br />
août 1936 et ce texte n'est pas déclaré applicable à l'Algérie, un décret
130<br />
DEUXIEME PARTIE<br />
du 25 novembre 1937, lequel n'a pas été pris en application.de ladite<br />
loi, instituant un régime spécial aux fonctionnaires algériens.<br />
(Sieur CORDIER).<br />
Considérant que si l'article 15 de la loi du 15 février 1946 dispose<br />
d'une façon générale que ce texte est applicable à l'Algérie, il ressort<br />
des termes mêmes de l'article 10 de cette loi, reculant pour les fonc<br />
tionnaires métropolitains, y compris ceux du Haut-Bhin, du Bas-Bhin<br />
et de la Moselle, et pour les fonctionnaires coloniaux les limites d'âge<br />
fixées par la loi du 18 août 1936 et par les textes prévus pour son ap<br />
plication ainsi que par ceux qui l'ont modifiée ou complétée, qu'en<br />
l'absence de toute mention spéciale à leur sujet dans ledit article, cette<br />
disposition ne peut être regardée comme visant les fonctionnaires et<br />
agents de l'Algérie, qui son! tributaires de la caisse des retraites locales<br />
et dont les limites d'âge sont régies non par la loi du 18 août 1936 mais<br />
par le décret du 25 novembre 1937, lequel n'a pas été pris pour l'ap<br />
plication de ladite loi ; que le décret du 16 septembre 1947, modifiant<br />
à leur égard les dispositions du décret du 25 novembre 1937; constitue<br />
un texte autonome, dont les effets ne remontent pas à l'entrée en vi<br />
gueur de la loi du 15 février 1946 et qui n'est pas applicable aux<br />
fonctionnaires et agents atteints par la limite d'âge antérieurement à<br />
sa publication ;<br />
Considérant qu'il est constant que le sieur Cordier, administrateur<br />
en chef des services civils de l'Algérie a atteint le 25 juin 1947 la limite<br />
d'âge fixée par le décret du 25 novembre 1937 ;<br />
décret du 16 septembre 1947 n'était pas encore publié ;<br />
qu'à cette date le<br />
que par suite<br />
le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté et la décision sus-<br />
visée du Gouverneur général de l'Algérie sont entachés d'excès de<br />
pouvoir ;<br />
DECIDE :<br />
Article 1". —<br />
La<br />
requête susvisée du sieur Cordier est rejetée.<br />
(MM. Brocas, rapp. ; Delvolvé, c. du g.)<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. rév. mus.)<br />
19 décembre 1947<br />
—<br />
— Chose jugée. Dispositif du jugement.<br />
— Interprétation. Dénaturation<br />
nulation.<br />
I- —<br />
La<br />
Charte<br />
habousale. —<br />
par les juges du fond. —<br />
An<br />
chose jugée réside dans le dispositif du jugement. Dès<br />
lors, lorsqu'un dispositif ordonne une expertise, il ne peut emporter<br />
autorité de chose jugée sur un droit de propriété.
IL —<br />
La<br />
JURISPRUDENCE<br />
charte habousale portant comme dévolutaire la veuve,<br />
puis après son décès les filles dans le besoin et enfin les acebs, ceux-<br />
ci deviennent dévolutaires dès le décès de la veuve si la condition -<br />
d'indigence exigée pour que les filles soient elles-mêmes dévolutaires<br />
ne se réalise pas à ce moment.<br />
Dénature le sens de cette charte un jugement qui exige le décès<br />
des filles pour reconnaître le droit de dévolutaire des acebs.<br />
(Pourvoi de Benhamou Mohamed d'un jugement en date du 22<br />
mars 1946 du Tribunal civil de Tizi-Ouzou).<br />
NOTE :<br />
Arrêt rapporté au « Bulletin des Arrêts »,<br />
n°<br />
1947-164, p. 196.<br />
C'est dans le dispositif seul, en effet, que réside l'autorité de la chose jugée-;<br />
elle ne peut être étendue à la solution de points spéciaux qui n'ont pas été l'objet<br />
d'un débat particulier et qui ne sont pas nécessairement liés au dispositif.<br />
■ Si cette autorité de la chose jugée peut s'étendre à ceux des motifs qui sont<br />
nécessaires pour le soutien de la décision rendue, elle ne saurait cependant s'ap<br />
pliquer aux diverses considérations émises à l'appui et qui n'ont pas ce caractère<br />
de nécessair6.<br />
Au surplus, l'exception de la chose jugée doit être interprétée restrictive-<br />
ment ; il faut qu'il n'y ait doute quant à son existence ou à la portée<br />
du jugement duquel elle résulte. Enfin, ajoutons que cette exception n'est pas<br />
d'ordre public ; elle ne peut être relevée d'office ni par le ministère public ni<br />
suppléée d'office par le juge ; mais,- elle peut^ être proposée par les parties en<br />
tout état de cause,<br />
même en appel, (v. pour plus de développement sur cette<br />
question le Répertoire Pratique Dulout, tome I, p. 275 et s. et les références<br />
jurisprudentielles indiquées).<br />
II. —<br />
Les questions portant sur les constitutions habousales fournissent tou<br />
jours des interprétations bien souvent divergentes de la plupart des tribunaux<br />
et là encore nous pouvons constater les bienfaits de l'institution de notre cham<br />
bre d'annulation de la Cour d'appel d'Alger pour l'unification de la jurisprudence<br />
dans une matière très<br />
131<br />
délicate'<br />
et si intéressante par bien des côtés. Dans l'es<br />
pèce ci-dessus rapportée la chambre musulmane a rétabli le principe doctrinal<br />
qui n'avait pas été retenu par les premiers juges.<br />
L'acte de habous a pour but essentiel 'de fixer un droit de succession spécial,<br />
non conforme à celui déterminé par la loi musulmane pour les successions ordi<br />
naires et d'indiquer les droits de ceux qui prétendent à la dévolution du habous;<br />
il sert de base,<br />
naître.<br />
pour l'avenir, au .règlement de toutes les difficultés qui peuvent<br />
La dévolution habbusale diffère donc essentiellement de la dévolution suc<br />
cessorale en ce qu'elle découle uniquement de la volonté du fondateur et non<br />
de la loi.<br />
On conçoit, dès lors, que cette charte, telle qu'elle a été faite s'impose à<br />
tous. Bien entendu, il faut, que les dispositions prises par le constituant ne<br />
soient ni illicites ni inexécutables. (Traité de Droit musulman et Algérien Dulout,<br />
tome III, p. 116 et s.).<br />
Dans l'espèce ci-dessus rapportée les premiers dévolutaires étaient bien la<br />
,mère et les sœurs, mais la clause ayant fait l'objet de l'interprétation qui ..<br />
donné lieu, à pourvoi avait formellement stipulé qu'au décès de la mère, les biens<br />
seraient dévolus aux acebs,<br />
si les sœurs étaient en puissance d'époux et qu'elles<br />
ne se trouvaient pas dans l'indigence par suite soit de veuvage,<br />
divorce ou<br />
répudiation. Par conséquent, cette clause ne faisait pas une obligation de consi<br />
dérer après le décès de la veuve du constituant les sœurs comme dévolutaires<br />
avant les acebs, puisque la condition d'indigence exigée n'était pas remplie et
132 DEUXIEME PARTIE<br />
que le décès de la mère, veuve du constituant, n'avait eu aucun résultat sur la<br />
qualité juridique des femmes alors mariées et non dans le besoin-.<br />
Remarquons que ces femmes ne sont pas exclues, car dans le rite mâlékite<br />
il y aurait lieu à nullité du habous si cela était ; même, dans le rite hanéfite,<br />
beaucoup plus large cependant, l'exclusion des filles n'est pas absolue et la clause<br />
qui la prononce est modifiée aussitôt par la phrase qui suit « à moins qu'elles<br />
• ne soient indigentes et non mariées ». D'où la jurisprudence tire cette consé<br />
quence juridique l'exclusion n'est permise que lorsque les filles sont mariées<br />
et non indigentes.<br />
Notons encore que la femme dont la participation au habous est subordonnée<br />
au veuvage ou à l'indigence, n'est pas une dévolutaire éventuelle, son droit est<br />
co-existant, simultané, indépendant de la disparition d'un degré antérieur et, par<br />
suite, soumis seulement à une condition suspensive. Ce droit de jouissance, créé<br />
pour une situation bien déterimnée par le fondateur ne peut donc naître et<br />
s'exercer que quand la situation qui l'engendre se produit ; mais, c'est un droit<br />
réel, de telle sorte que lorsque la bénéficiaire conditionnelle se trouve dans la<br />
situation déterminée par l'acte constitutif,<br />
elle peut en poursuivre le recouvre<br />
ment par toutes les voies de droit et contre tout détenteur, (v. Bougie 18 juillet<br />
1941 RA. 1942. 2. 3 et note),<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. rév. mus.)<br />
19 décembre 1947<br />
—<br />
— Chefâa. Co-propriétaire indivisaire.<br />
— Rejet.<br />
Preuve.<br />
—<br />
Fernand DULOUT.<br />
Pièce<br />
nouvelle.<br />
// appartient au demandeur en exercice du droit de chefâa'à<br />
prouver son droit de co-propriétaire indivisaire.<br />
Une pièce nouvelle, en l'espèce une frédah, non soumise aux juges<br />
du fond ne peut être retenue par la Chambre d'annulation.<br />
(Pourvoi de Djadou Larbi d'un jugement en date du 10 avril 1946<br />
du Tribunal civil de Bougie).<br />
NOTE :<br />
I. —<br />
Arrêt rapporté au « Bulletin des Arrêts »,<br />
n"<br />
1947-168, p. 203.<br />
Le droit de chefâa n'est pas un droit personnel, mais bien un droit réil<br />
attaché à la qualité de propriétaire de l'immeuble, de telle sorte que le co-pro.<br />
priétaire qui vend sa part indivise perd juridiquement tout droit à l'exercice de<br />
la chefâa. Dès lors, pour pouvoir exercer ce droit exorbitant et qui, dans toutes<br />
les législations, apparaît surtout comme une mesure de protection du foyer do<br />
tout'<br />
étranger, il est donc nécessaire d'être co-propriétaire<br />
indivisaire. Cette qualité juridique est exigée par tous les docteurs du rite mâlé<br />
mestique en écartant<br />
kite et la jurisprudence de nos tribunaux a toujours fait une application stricte<br />
de ce principe doctrinal. (J. P. Frenda 29 mars 1923 J. T. A. 1923 p, 71<br />
Alger ch. a. m. 25 janvier 1944. Robe 1944 p. 147 12 novembre 1946 pr. Négrin,<br />
arrêt n» 234 des minutes)'.<br />
Le rite hanéfite est moins rigoureux, autorisant même un voisin à exercer<br />
la chefâa.
JURISPRUDENCE 133<br />
Le regretté doyen Morand n'enseignait-il pas que la chefâa ou droit de<br />
préemption 'est le droit qui appartient, au cas de cession volontaire de ses droits<br />
indivis par un co- propriétaire, à tout autre co-propriétaire, d'évincer le cession<br />
naire, en lui remboursant son prix d'acquisition ?<br />
Pareille interprétation repose sur la plus pure doctrine des docteurs musul<br />
mans du rite mâlékite et notamment de Sidi Khalil et de ses commentateurs.<br />
Le professeur Bousquet reprend et précise cette doctrine en stipulant que les<br />
trois rites orthodoxes n'accordent cette faculté qu'aux co-propriétaires, mais, en<br />
rite hanéfite, elle est encore accordée au voisin
)31 DEUXIEME PARTIE<br />
En effet, le jugement doit résoudre toutes les questions du procès, tarit en<br />
la forme qu'au fond. La jurisprudence et la doctrine sont formelles sur ce<br />
principe. Le jugement est définitif quand il tranche la question litigieuse d'une<br />
manière irrévocable, à charge d'opposition ou d'appel (v. Répertoire Pratique<br />
Dulout, tome II, p. 573).<br />
Pour obtenir l'autorité de la chose jugée, le jugement doit donc être définitif<br />
c'est-à-dire qu'il a désormais dessaisi le tribunal en statuant au fond-ic. Alger<br />
■<br />
2° ch. 13 décembre 1945 pr. Susini Alger ch. a. m. 11 juillet 1947 "rapp. Jahier,<br />
arrêt n° III des minutes).<br />
Une, décision de radiation ne peut -donc comporter l'autorité de la chose<br />
jugée puisque n'ayant tranché aucune question soit sUr un point de droit ou de<br />
procédure ; elle n'a pas le caractère d'un jugement définitif, on ^pourrait l'assi<br />
miler à une simple mesure d'ordre tenant à l'administration intérieure de la<br />
justice.<br />
II. —<br />
Le demandeur peut toujours offrir en appel une preuve qu'il n'avait<br />
pas proposée devant les premiers juges. Pareille offre doit donc être déclarée<br />
recevable en la forme, mais sa pertinence relève essentiellement du pouvoir<br />
souverain d'appréciation des '<br />
Et demander,<br />
juges du fond.<br />
en appel, à faire preuve de faits articulés en première ins<br />
tance, ce n'est pas présenter un chef nouveau de conclusions, c'est tout simple<br />
ment reproduire sous une nouvelle forme les moyens de première^ instance.<br />
C'est ainsi, par exemple, qu'une demande présentée • sous une forme nouvelle<br />
est permise en appel lorsqu'elle se rattache à la demande primitive dont elle<br />
n'est que .la continuation et qu'elle y est implicitement comprise (cass. civ. 2<br />
novembre 1938, pr. Péan).<br />
Mais, des conclusions prises, pour la première fois en appel, et tendant à<br />
que''<br />
invoquer une faute contractuelle, alors le demandeur n'avait invoqué, en<br />
■<br />
que la faute dêlictuelle, constituent, une demande nouvelle,<br />
irrecevable comme telle. (Consulter la note très intéressante de M. Josserand,<br />
première instance,<br />
D. 1931. 2, 129).<br />
Encore est considérée comme demande nouvelle<br />
la discussion juridique au pétitoire,<br />
irrecevable"<br />
en cause d'appel,<br />
non soumise au premier juge qui n'a connu<br />
que d'une discussion possessoire. (T. Alger 15 janvier 1946 pr. Ripert n» 95 des<br />
minutes du greffe, référence rapportée dans<br />
notre"<br />
Répertoire Pratique de procé<br />
dure, tome I, page 149).<br />
Tous les principes découlant des prescriptions de l'article 464 nouveau du<br />
qode de procédure civile sont appliqués en matière musulmane. (T. Alger, 7<br />
décembre 1945 nf 1.240 des minutes - 23<br />
25 avril 1947, arrêt n° 67 dès minutes).<br />
Appel. —<br />
mars 1946 pr. Ripert Alger ch. a. m.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. rév. mus.)<br />
26 décembre 1947<br />
— Article 464 du C. Pr. Civ. Tribunal<br />
nouvelle et non interprétative. —<br />
Impossibilité<br />
dessaisi. —<br />
Fernand DULOUT.<br />
Demande<br />
de statuer.<br />
Aux termes de l'article 4G4 du c. pr. civ. une demande présentée<br />
sous une forme nouvelle, mais procédant directement de la demande<br />
originaire et tendant aux mêmes fins, est recevable devant le tribunal<br />
d'appel.
JURISPRUDENCE<br />
Le tribunal d'appel ne peut alors statuer que si la cause est en<br />
core pendante ; mais l'appel a été vidé, le tribunal a épuisé sa<br />
compétence, il est dessaisi du litige et une partie ne pourrait le saisir<br />
à nouveau que s'il y<br />
sion,<br />
avait lieu à interprétation de la précédente déci<br />
ou pour connaître d'une difficulté d'exécution.<br />
(Pourvoi d'un jugement en date du 12 avril 1946 rendu par le<br />
Tribunal de Sétif).<br />
NOTE :<br />
Arrêt rapporté au _«<br />
Bulletin<br />
des Arrêts »,<br />
n"<br />
1947-170, p. 206.<br />
Dans l'espèce ci-dessus rapportée le demandeur au pourvoi soutenait que le<br />
tribunal d'appel avait violé les dispositions de l'article 464 du c. pr. civ. en dé<br />
clarant irrecevables ses prétentions alors qu'elles procédaient directement de la<br />
demande originaire et tendant aux mêmes fin's en demandant au tribunal de<br />
dire qu'il y aurait lieu au paiement de la valeur de l'objet et non de la remise<br />
dudit objet.<br />
Or, en rendant le jugement définitif pour lequel le tribunal était à nouveau<br />
saisi sur avenir d'audience, cette juridiction ne pouvait en connaître que pour<br />
interpréter,<br />
et encore dans les conditions juridiques utiles, sa décision, mais non<br />
pour la modifier ou la compléter,<br />
dessaisie.<br />
-<br />
135<br />
puisque le jugement définitif rendu l'avait<br />
En effet, aux termes de l'article 464 du c. pr. civ. la demande fondée sur dés<br />
causes et motifs différents aurait pu être -recevable, en la forme d'abord, mais à<br />
la condition nécessaire que la cause fût encore pendante devant la juridiction<br />
d'appel, et celle-ci avait statué au fond.<br />
Remarquons que l'article ancien 464 ne portait, à cet égard, aucune dispo<br />
sition réglementaire ; mais, les juristes et la jurispurdence posaient,<br />
en principe,<br />
que des conclusions prises pour la première fois en cause d'appel et implicitement<br />
contenues dans la demande primitive,<br />
par un lien nécessaire,<br />
et Chauveau 5° édit. t. 4 -<br />
se rattachent dès lors à cette demande<br />
ne peuvent pas constituer une demande nouvelle. (Carré<br />
Garsonnet<br />
2- édit. t. 6 Dalloz art. 464 c. pr. civ.<br />
annoté n° 522). Et il importe peu que la demande soit présentée en appel même<br />
sous une forme qu'elle n'avait pas revêtue à l'origine,<br />
ne soit pas réputée<br />
car il suffit, pour qu'elle<br />
nouvelle,'<br />
qu'elle se trouve virtuellement comprise, dans celle<br />
qui a été soumise aux premiers, juges, (cass. civ. 16 mars 1887, DP. 1887. I. 372<br />
Garsonnet 2» édit. t. 6).<br />
dence,<br />
Le nouvel article 464, sous l'influence marquée de la doctrine et jurispru<br />
complétera ledit article par un dernier alinéa portant que :<br />
•i Ne pourra être considérée comme nouvelle la demande procédant direc<br />
tement dé la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant<br />
sur des causes ou des motifs différents ».<br />
Notons ici que la cause est le fait juridique qui consititue le fondement di<br />
rect et immédiat du droit que fait valoir une des parties. Une demande peut<br />
donc avoir le même objet .qu'une autre,<br />
différente.<br />
alors cependant que la cause en est<br />
La jurisprudence de la Cour d'appel d'Alger a fait une application constante<br />
de ce principe doctrinal. (3° chambre, 28 avril 1947 pr. Thuaire, arrêt n» 26<br />
des minutes).<br />
Enfin,<br />
' *<br />
pour être complet, ajoutons que depuis l'ordonnance du 23 novembre<br />
1944 a fait de notre chambre de révision musulmane (ancien régime) une<br />
véritable chambré d'annulation, constituant le nouveau régime juridique, elle<br />
connaît des Violations des règles du code de procédure civile. A cet égard, depuis
136 DEUXIÈME PARTIE<br />
1944, la chambre d'annulation a été appelée à en connaître (16 mai 1947, arrêt<br />
n» - 81 des minutes RA. 1948, p. 85).<br />
Le législateur devra compléter la réforme entreprise et donner à la chambre<br />
musulmane de la Cour d'appel d'Alger sa véritable qualification qu'elle ne peut<br />
tirer que de l'institution même du pourvoi en annulation qui a remplacé l'ex<br />
pression pourvoi en révision. Vous direz ee sont là de petites réformes, nous ré.<br />
pondrons que lorsqu'il s'agit de la justice en Algérie rien n'est petit et la réforme<br />
doit être complète.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER<br />
27 décembre 1948<br />
Fernand DULOUT.-<br />
au<br />
— — Testament. Maladie chronique du testateur. Constitution<br />
cours dernière crise aiguë. — Validité. — —<br />
Droit français.<br />
"Validité.<br />
fin droit musulman, l'état de dernière maladie est sans influence<br />
sur la validité du testament, lequel est fait en vue de la mort.<br />
En droit français, il suffit, pour que le testament soit valable, que<br />
le testateur soit sain d'esprit au moment où il l'a rédigé ou dicté au<br />
notaire.<br />
t<br />
(Dames Larbiouène c. Larbiouène Mohand).<br />
LA COUR :<br />
Attendu que les dames Meghnem Djouhra et Larbiouène Ourdia,<br />
bénéficiaires, d'un testament,<br />
avaient assigné Larbiouène Mohand en<br />
licitation et partage de l'immeuble, objet dudit testament ;<br />
Attendu que Larbiouène Mohand s'opposait à cette demande en<br />
soutenant que le testament litigieux était nul comme ayant été fait en<br />
état de dernière maladie ;<br />
Attendu que le. Tribunal de Tizi-Ouzou ayant admis cette thèse,<br />
les dames Meghnem et Larbiouène Ouardia ont régulièrement relevé<br />
appel de cette décision.<br />
Au fond :<br />
Attendu que l'état de dernière maladie étant en droit musulman<br />
sans l'influence sur la validité d'un testament, c'est à tort que les pre<br />
miers juges, retenant cet état, ont déclaré nul le testament dont s'agit;<br />
Attendu au demeurant que ce testament ayant été reçu par un<br />
greffier-notaire français,<br />
français, ce sont donc ces règles qu'il échêt,<br />
en la forme et suivant les règles du droit<br />
en l'occurence, d'appli<br />
quer, le testateur, ayant au surplus manifesté sa volonté de placer sous
JURISPRUDENCE<br />
l'égide du droit français le legs fait en faveur de son épouse et de sa<br />
fille ;<br />
Attendu que sous l'empire du droit français, il suffit, pour que le<br />
testament soit valable, que le testateur soit sain d'esprit au moment<br />
où il Ta rédigé ou dicté ;<br />
Or,<br />
attendu que cette constatation a été faite non seulement par<br />
le greffier-notaire,<br />
J37<br />
mais encore par les quatre témoins instrumentales<br />
dont trois ont déposé en ce sens, lors de la contre-enquête diligentée<br />
par les appelantes ;<br />
Attendu, d'autre part, que de l'enquête ordonnée par les premiers<br />
juges,, puis diligentée par l'intimé, il n'est nullement justifié qu'il y<br />
ait eu captation ou suggestion ;<br />
Attendu, enfin, que le testament litigieux, revêtant toutes les for<br />
mes sacramentelles exigées par la loi, il convient donc de le déclarer<br />
valable sans s'arrêter au moyen tiré par l'intimé de ce que le testateur<br />
et les témoins n'ont pu comprendre la lecture du testament faite par<br />
le greffier-notaire,<br />
cette lecture ayant été en effet traduite par l'inter<br />
prète au testateur qui a déclaré le bien comprendre, et ce,<br />
des témoins, ainsi que cela est indiqué dans le testament ;<br />
en présence<br />
Attendu que toute partie qui succombe est tenue des dépens.<br />
Par ces motifs : Beçoit l'appel en la forme..<br />
Au fond : Dit mal jugé, bien appelé.<br />
Infirme et réduit ai néant le jugement dont appel.<br />
Et statuant à nouveau : Dit que le testament dressé par Maître<br />
Chérifi Amokrane, greffier-notaire à Azazga, le 8 mars 1943, revêt toutes<br />
les conditions de validité exigées et par le droit musulman et la loi<br />
française.<br />
En conséquence, le déclare valable. Ce faisant,<br />
dation et le partage du lot<br />
Commet pour y<br />
n°<br />
536<br />
ordonne la liqui<br />
procéder le notaire d'Azazga et préalablement et<br />
pour y parvenir, ordonne la licitation de l'immeuble sus-désigné à la<br />
barre du tribunal de Tizi-Ouzou, dans les conditions et sur la mise à<br />
prix du cahier des charges qui sera dressé et déposé par l'avoué des<br />
appelantes.<br />
Condamne Larbiouène Mohand aux entiers dépens de première<br />
instance et d'appel.<br />
(MM. Surdon,<br />
Gardel et Hugues, avocats).<br />
NOTE<br />
pr. ; Allier, rapp. ; Béraud-Bgynaud, av. gén. ; M"<br />
Notre revue a publié en son temps le jugement du 29 janvier 1947 du tribunal<br />
de Tizi-Ouzou avec les commentaires juridiques de Fernand Dulout. Nous publions
138<br />
DEUXIEME PARTIE<br />
l'arrêt ci-dessus qui infirme le jugement des premiers juges et rétablit ainsi les<br />
principes les plus évidents tant du droit musulman que du droit français dans une<br />
matière très délicate et -qui a été longuement exposée par notre revue, (v. RA.<br />
1948. 2. 53 et s.).<br />
O<br />
TRIBUNAL CIVIL DE GUELMA<br />
Appels Musulmans<br />
22 février <strong>1949</strong><br />
Saisie conservatoire en matière musulmane.<br />
tion. —<br />
1944. —<br />
Article<br />
— Difficultés<br />
J. LAMBERT.<br />
d'exécu<br />
28, alinéa 2 de l'ordonnance du 23 novembre<br />
Interprétation.<br />
Aux termes de l'article 28, alinéa 2 de l'ordonnance du 23 novem<br />
bre 1944, le juge de paix peut rétracter, statuant en référé^ sur dif<br />
ficultés d'exécution, l'ordonnance permettant la saisie conservatoire.<br />
Mais dès l'instant où la saisie a été effectivement pratiquée, à'est-à-dire<br />
lorsque l'ordonnance sur requête a été exécutée, la compétence du juge<br />
des référés ne peut plus être retenue (1).<br />
(Hamza Brahim c. Khellil Maatar et autre).<br />
LE TBIBUNAL<br />
Ouï M. Urbani, juge, en la lecture de son rapport, les avoués et<br />
avocats des parties-<br />
en leurs dires et conclusions. Le Ministère Public<br />
en ses réquisitions et après en avpir délibéré conformément à la loi.<br />
Vu l'ordonnance de référé contradictoirement rendue le 3 septem<br />
bre 1948 par le Juge de Paix d'Aïn-Beïda et non encore notifiée ;<br />
Vu l'acte d'appel en date du 10 septembre 1948 ;<br />
Attendu que cet appel fait dans les délais légaux et les formes<br />
prescrites est régulier et recevable en la forme.<br />
Au fond :<br />
Attendu que les Consorts Hamza et Mahloufi ont relevé appel de<br />
l'ordonnance du 3 septembre 1948 qui les a déboutés de la demande<br />
en annulation et main-levée de la saisie conservatoire pratiquée à leur<br />
encontre le 20 juillet 1948,<br />
founi Chérif,<br />
au profit des sieurs Khellil Maatar et Mad-<br />
en exécution d'une ordonnance du 19 juillet 1948 ;<br />
Attendu qu'ils contestent la validité de la saisie en invoquant le<br />
caractère incertain de la créance qui l'aurait motivée ; _<br />
Mais attendu que leur demande touche le fond du droit et échappe
JURISPRUDENCE 139<br />
à la compétence du premier juge qui ne pouvait statuer ert référé que<br />
sur les difficultés nées de l'exécution de la saisie litigieuse.<br />
Par ces motifs :<br />
Statuant en matière musulmane, publiquement, contradictoirement,<br />
sur appel et en dernier ressort.<br />
Dit l'appel régulier et recevable en la forme.<br />
Au fond : Infirme l'ordonnance déférée.<br />
Dit que le premier juge était incompétent pour statuer en référé<br />
sur la validité de la saisie litigieuse.<br />
Ordonne la restitution de l'amende.<br />
Condamne l'appelant aux dépense,<br />
ceux d'appel liquidés à...<br />
Commet M. le Cadi de la Mahakma d'Aïn-Beïda ou son dévolutaire<br />
légal ou tout autre cadi compétent pour l'exécution du présent<br />
jugement.<br />
(1) Monsieur le Juge de Paix d'Aïn-Beïda avait, par une ordonnanèe sur re<br />
quête rendue conformément à l'article 28 de l'ordonnance du 23 novembre 1944<br />
autorisé les Consorts Khellil à pratiquer une saisie conservatoire. -L'o<br />
avait été régulièrement exécutée par l'huissier spécialement commis à cet effet,<br />
sans aucune difficulté ni contestation.<br />
Postérieurement à cette exécution, les débiteurs avaient introduit un référé<br />
sur avertissement pour faire prononcer la rétractation de l'ordonnance et la nul<br />
lité de la saisie. Le juge de paix s'était déclaré compétent mais avait rejeté la<br />
demande.<br />
Sur appel, le Tribunal de Guelma a infirmé cette décision et a déclaré que le<br />
premier juge était incompétent au motif que « la demande touche au fond du<br />
droit et échappe à la compétence du premier juge qui ne pouvait statuer en référé<br />
que sur les difficultés nées de l'exécution de la saisie litigieuse ».<br />
Ce jugement rectifie l'erreur de droit manifestement commise par le premier<br />
juge. Il est bien évident que l'alinéa 2 de l'article 28 de l'ordonnance du 23 no<br />
vembre 1944 est d'interprétation restrictive. Il fixe avec précision non seulement<br />
les conditions et les formes dans lesquelles l'ordonnance permettant la saisie<br />
conservatoire peut être rétractée mais encore le moment où cette rétraction peut<br />
intervenir par voie de référé!<br />
Le débiteur ignore, au moins théoriquement l'ordonnance sur requête jusqu'à<br />
la saisie. Lorsque celle-ci est tentée, il doit, s'il veut s'y opposer, .provoquer immé<br />
diatement Tin jéféré sur difficultés d'exécution.<br />
Le juge de paix entend contradictoirement les parties adverses et décide s'il<br />
doit- rétracter son ordonnance sur. requête ou, au contraire, la maintenir. Dans ce<br />
dernier cas, l'autorisation de saisir prend à partir de ce moment « un caractère<br />
définitif » dans le sens de l'article 28,<br />
alinéa 2. A première vue, d'ailleurs; la<br />
nature Conservatoire de la mesure ordonnée parait contradictoire avec le vocable<br />
« définitif ». Mais 11 faut entendre simplement ce dernier,<br />
en ce sens que désor<br />
mais la saisie conservatoire ne pourra plus être rétractée jusqu'au jugement sur<br />
le fond qu'elle suivra le sort de l'instance principale.<br />
Lorsque le "débiteur saisi n'a pas usé de la faculté,<br />
qui lui était légalement<br />
réservéV, d'en référer au juge de paix sur difficultés d'exécution, sa situation est<br />
exactement la même que dans le cas où il aurait vainement tenté ce référé.<br />
Le Tribunal de Guelma a donc fort juridiquement constaté en l'espèce -consi-
140<br />
DEUXIÈME PARTIE<br />
dérée, que la tentative de référé postérieure à l'exécution de la saisie touchait<br />
au fond du droit et se heurtait à une exception d'incompétence.<br />
Il faut noter d'ailleurs que le référé prévu à l'article 28, alinéa 2, se déroule<br />
selon les formes indiquées à l'article 25 et que l'ordonnance rendue n'est suscep<br />
tible d'aucun recours. Le référé sur avertissement serait donc un artifice permet<br />
tant, lorsque l'intérêt du litige est supérieur à 2.000 francs, de faire échec à la<br />
loi, en rendant appelable dans les termes de l'article 15, une décision qui ne doit<br />
être susceptible d'aucun recours par application combinée des articles 28, alinéas 2<br />
et<br />
donc.<br />
25."<br />
A ce point de vue encore, la décision du Tribunal- de Guelma s'Imposait<br />
TRIBUNAL CIVIL DE GUELMA<br />
Appel de Paix<br />
31 mai <strong>1949</strong><br />
Georges GASSIOT,<br />
Avoué.<br />
— Incompétence du premier juge. Droit d'évocation de la juridiction<br />
d'appel. —<br />
Décrets<br />
sur l'usure en Algérie. —<br />
du 17 janvier 1936 et du 16 janvier 1937<br />
Application. Lettre de change.<br />
—■<br />
Lorsque le premier juge était incompétent pour connaître de la<br />
contestation qui lui était soumise, le Tribunal d'appel, tout en cons<br />
tatant celte incompétence,<br />
peut évoquer le litige à la double condition<br />
qu'il soit en état d'être jugé, et que le juge du deuxième degré soit<br />
lui-même compétent en dernier ressort pour en connaître. Et il im<br />
porte peu dans cette hypothèse que l'incompétence du premier juge<br />
touche à l'ordre public (1).<br />
Les décrets du 17 janvier 1936 et du 10 janvier 1937 sur l'usure<br />
s'appliquent à tous les citoyens, qu'ils, soient français musulmans ou<br />
non musulmans. D'autre part, ils ne concernent que les actes consta<br />
tant des contrats de prêts d'argent ; leS lettres de change,<br />
la valeur a été reçue en marchandises,<br />
surtout si<br />
sont exclues du champ, d'appli<br />
cation des textes précités. Elles constituent des titres parés auxquels<br />
provision est due (2).<br />
(Mansouri el Hadj<br />
LE TRIBUNAL :<br />
c. Allouch Bouzid).<br />
Ouï M. Giovansily en la lecture de son rapport, les -avoués des<br />
parties en leurs dires et conclusions, le Ministère public en ses réqui<br />
sitions et après en avoir délibéré conformément à la loi.<br />
Attendu que Mansouri el Hadj a régulièrement relevé appel d'un<br />
jugement contradictoirement rendu le 19 décembre 1947 par le juge<br />
de paix de Tébessa qui l'a condamné à payer à l'intimé la somme de
JURISPRUDENCE £4 [<br />
27.ti58 francs, montant d'une lettre de change ainsi qu'aux intérêts de<br />
droit ;<br />
Attendu qu'il soutient que le chiffre de la demande, étant à l'épo<br />
que, supérieur au taux de la compétence des juges de paix, laquelle<br />
était de 6.000 francs en vertu de l'article 2 du décret du 30 octobre<br />
1935, le premier juge était incompétent pour en connaître ;<br />
Attendu cependant que l'intimé, tout en reconnaissant l'incompé<br />
tence du premier juge, soutient que par l'effet de la loi du 22 sep<br />
tembre 1948, appliquant à l'Algérie les dispositions de l'ordonnance<br />
du 30 octobre 1945, la compétence des juges de paix a été augmentée<br />
au delà du chiffre de la demande,<br />
et élargissant la compétence en<br />
dernier ressort des tribunaux civils, le tribunal saisi pourrait con<br />
naître de la demande en dernier ressort, et que dès lors, il peut vala<br />
blement procéder à l'évocation du litige-;<br />
Attendu que l'appelant estime que le tribunal ne pouvait valable<br />
ment évoquer en l'espèce, étant donné le caractère d'ordre public de<br />
l'incompétence du premier juge ;<br />
Mais attendu que le droit d'évocation appartient à la juridiction<br />
d'appel, lorsque d'api'ès les règles qui déterminent sa compétence, il<br />
a le pouvoir de juger en dernier ressort la contestation dont il se saisit<br />
par l'évocation,<br />
sans qu'il soit utile de rechercher la cause de l'incom<br />
pétence du premier juge, à condition toutefois que le litige soit en état<br />
et que des conclusions au fond aient été contradictoirement prises ;<br />
Attendu que, en l'espèce, le chiffre de la demande est inférieur<br />
au taux limite de la compétence du tribunal civil en dernier ressort,<br />
que les parties ont conclu au fond, il y a lieu à évocation ;<br />
Attendu que pour faire échec à la demande, l'appelant soutient<br />
encore que le billet à ordre dont se prévaut l'intimé est nul pour défaut<br />
du visa requis par les décrets du 17 juillet 1936 et 16 janvier 1937, sur<br />
l'usure entre indigènes musulmans et qu'il invoque un règlement de<br />
comptes intervenu entre lui et Allouche dont il offre de faire la preuve ;<br />
Attendu cependant que les décrets dont fait état l'appelant s'ap<br />
pliquent à tous les citoyens français ou français musulmans et<br />
ne concernent que les actes sous-seing privé, constatant des contrats de<br />
prêts d'argent ainsi que toutes opérations qui ont pour effet de réa<br />
liser d'une manière quelconque, un prêt d'argent ;<br />
Attendu qu'il s'agit en l'espèce d'une lettre de change,<br />
valeur a été reçue en marchandises,<br />
contre d'une lettre de change est irrecevable.<br />
Par ces motifs :<br />
dont la<br />
que la demande de preuve à ren<br />
Dit que le premier juge était incompétent pour connaître du litige,<br />
la demande étant à l'époque supérieure au taux de sa compétence.
142 DEUXIEME PARTIE<br />
Dit que le tribunal est compétent pour connaître de la présente<br />
demande en dernier ressort.<br />
Evoquant : dit non recevable la preuve offerte par l'appelant, à<br />
rencontre d'une lettre de change acceptée.<br />
Condamne Mansouri el Hadj, au paiement de la somme de vingt-<br />
sept mille cinq cent soixante sept francs (27.567 frs) montant avec<br />
frais de retour de la lettre de change acceptée, ainsi qu'aux intérêts<br />
de ladite somme depuis le 4 décembre 1947.<br />
(1) Ce principe est absolument formel et indiscutable. Il trouve son appli<br />
cation pratique la plus courante dans le cas où un tribunal de commerce a été<br />
irrégulièrement saisi d'un litige qui ressortissait à la compétence du tribunal<br />
civil, et a cependant statué au fond. Son incompétence touchait à l'ordre public.<br />
Mais la Cour d'Appel, juge d'appel commun aux tribunaux civils et commerciaux,<br />
de'<br />
conserve la faculté d'évoquer le procès dans son entier et statuer définitive<br />
ment à la condition toutefois que les parties aient conclu au fond. Cette solution<br />
se justifie par des considérations de logique et de commodité pratique évidentes.<br />
Pourquoi la Cour d'Appel refuserait-elle de juger un procès dont elle connaît tous<br />
les éléments, sous le simple prétexte qu'il a été soumis en premier ressort à un<br />
juge incompétent, alors que de toutes façons elle seule est compétente pour le<br />
juger en dernier ressort. Ce serait sacrifier à un formalisme étroit et périmé, les<br />
nécessités d'une saine justice.<br />
L'espèce considérée ci-dessus fait une juste application dans un cas très par<br />
ticulier, des règles générales qui dominent ce droit d'évocation. L'ordonnance du<br />
30 octobre 1945 modifiant le taux de compétence des juges.de paix en droit com<br />
mun n'a été appliquée à l'Algérie que par la loi du 22 septembre 1948. Au moment<br />
où a été rendue, le 19 décembre 1947, la décision du premier juge, celui-ci était<br />
indiscutablement incompétent ratione materiae pour connaître de la demande,<br />
qui dépassait largement le taux de sa compétence en premier ressort.<br />
Par ailleurs, le Tribunal civil n'aurait pu évoquer le fond du litige, car il<br />
était, à cette époque, compétent en premier ressort seulement pour en connaître.<br />
L'évocation aurait eu pour résultat de supprimer un degré de juridiction.<br />
Far contre, la loi du 22 septebmre 1948 a élevé à 40.000 francs le taux de<br />
compétence en dernier ressort des tribunaux civils. Désormais le Tribunal de<br />
Guelma devenait donc le juge du deuxième degré du litige qui lui était soumis<br />
et qui portait sur une somme de 27.658 francs.<br />
'<br />
Il faut remarquer, au surplus, que si le Tribunal avait refusé d'évoquer (et<br />
il en avait le droit,<br />
car l'évocation n'est jamais pour lui qu'une faculté) il aurait<br />
constaté l'incompétence du juge de paix, à l'époque du jugement attaqué, pour<br />
renvoyer le procès devant le même magistrat désormais nanti de la compétence<br />
nécessaire. Le caractère illogique et frustatoire d'un pareil procédé suffisait à le<br />
condamner.<br />
(2) L'appelant avait soutenu que « le billet à ordre au sujet duquel la de<br />
mande a été introduite est nul comme ne portant le visa requis par les décrets<br />
des 17 juillet 1936 et 16 janvier 1937 sur l'usure entre indigènes musulmans, à<br />
l'occasion d'un billet à ordre ».<br />
Cette proposition renfermait une série impressionnante d'erreurs, fort justement<br />
relevées par le Tribunal.<br />
Il est constant, en effet<br />
D> Que les décrets dont s'agit ne concernent nullement « les indigènes mu<br />
sulmans »,<br />
musulmans ;<br />
mais s'appliquent à tous les citoyens français, musulmans et non<br />
2» Que ces textes visent non pas les billets à ordre, mais i les actes sous-<br />
seings privés constatant des contrats de prêts d'argent, ainsi que toutes opérations
JURISPRUDENCE 143<br />
qui ont .pour effet de réaliser d'une manière quelconque un contrat de prêt<br />
d'argent ».<br />
En l'espèce, il ne s'agissait d'ailleurs, ni d'un billet à ordre ni d'un contrat<br />
de prêt d'argent, mais d'une lettre de change, valeur reçue en marchandises, titre<br />
paré auquel provision était due et qui ne tombait, en aucune façon, dans la sphère<br />
d'application des décrets sur l'usure.<br />
— Citoyenneté française.<br />
Incompétence.<br />
JUSTICE DE PAIX DE TIZI-OUZOU<br />
Filiation.<br />
3 mars <strong>1949</strong><br />
—<br />
Juridiction<br />
Georges GASSIOT,<br />
Avoué.<br />
musulmane. —<br />
La citoyenneté française obtenue par un musulman, par décret, n<br />
la faculté d'établir pour ce dernier, d'une façon définitive, son statut<br />
personnel avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent.<br />
Le juge de paix algérien, 'statuant au musulman est donc incom<br />
pétent pour connaître d'un litige intéressant un musulman algérien<br />
admis à la qualité de citoyen français et par conséquent, désormais,<br />
régi par le droit français et relevant des juridictions civiles ordinaires.<br />
(Kabir Amar c/ Ziani Fatma et consorts Kabir).<br />
NOUS JUGE DE PAIX :<br />
Attendu que Kabir Amar demande la reconnaissance de son droit<br />
de chefâa sur une parcelle « Amdoune » vendue par Ziani Fatma bent<br />
Arab, épouse de son frère, aux consorts Kabir, suivant acte de la ma<br />
hakma de Tizi-Ouzou du 11 août 1948, parcelle lui provenant par<br />
donation de son défunt époux, et le délaissement de cette parcelle Qar<br />
les défendeurs ;<br />
n"<br />
753 et 754 du 12 août 1948, formulé sa demande de chefâa,<br />
qu'il déclare avoir, suivant actes de la même mahakma,<br />
et dé<br />
posé le coût de ladite vente et du contrat ;<br />
Attendu que la défenderesse fait défaut ; que les consorts Kabir<br />
soulèvent l'incompétence du tribunal en excipant de leur qualité de<br />
citoyens français ; qu'ils prétendent la justifier par l'art. 17 de l'or<br />
donnance du 19 octobre 1945 qui déclare français l'enfant naturel<br />
lorsque le parent qui Ta le premier reconnu est français ;<br />
qu'ils décla<br />
rent ensuite être, pour leur mère Hammad Fatma bent Saïd, petit-fils<br />
d'un citoyen Hammad Saïd ben Mohand ; qu'ils produisent, à cet égard,<br />
un certificat de la commune de Mirabeau en date du 23 juin 1944, éta<br />
blissant que leur grand-père a été fait citoyen par décret du 31 décem<br />
bre 1895 et leur filiation par la production de deux extraits de
144 DEUXIÈME PARTIE<br />
naissance en date du 6 juillet 1945 de la commune de Mirabeau et de<br />
l'extrait d'un conseil de famille de notre Justice de Paix n"<br />
36 en date<br />
du 26 janvier et 28 février 1946 ;<br />
qu'ils réclament reconventionnel-<br />
lement 5.000 frs de dommages-intérêts pour sanctionner la mauvaise<br />
foi du demandeur ;<br />
Attendu que le demandeur réplique que le père des défendeurs<br />
n'est pas naturalisé français ;<br />
la qualité de leur mère ;<br />
qu'à leur majorité ils n'ont pas opté pour<br />
qu'ils ont acquis la parcelle au sujet de la<br />
quelle le demandeur veut exercer le droit de chefaâ,<br />
par acte de cadi-<br />
notaire de Tizi-Ouzou du 11 août 1948 ; qu'il conteste, au surplus, la<br />
force probante des pièces produites par les défendeurs.<br />
Sur le statut personnel des consorts Kabir<br />
Attendu qu'en l'espèce il ne s'agit pas pour les consorts Kabir d'une<br />
question de nationalité ;<br />
Que les consorts Kabir sont français, aux termes de l'art l*p du<br />
sénatus-consulte du 14 juillet 1865 qui déclare français l'indigène mu<br />
sulman ; que l'art. 17 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 qui déclare<br />
français l'enfant naturel dont le parent qui Ta reconnu le premier est<br />
français ne résout pas davantage la question ; qu'il s'agit d'une question<br />
de statut personnel, de droits civils et non politiques ;<br />
leu.'<br />
Attendu que la filiation des consorts Kabir, par rapport à<br />
mère, est établie par des pièces authentiques : celles de Kabir Arezki<br />
et de Kabir Ali par des extraits de naissance de la commune de Mira<br />
beau du 6 juillet 1945, celle de Kabir Akli par un extrait d'un conseil<br />
de famille de notre Justice de Paix des 26 janvier et 28 février 1946<br />
n°<br />
36 ; que<br />
la'<br />
citoyenneté de leur mère résulte d'une attestation du<br />
Maire de Mirabeau en date du 23 juin 1944, indiquant que le père de<br />
cette dernière a été fait citoyen par décret du .31<br />
décembre<br />
1895 ;<br />
Attendu qu'en l'espèce, la citoyenneté ne se perd pas par option,<br />
et pas, en particulier, par l'établissement de la part d'un citoyen fran<br />
çais d'un acte à la mahakma d'un cadi-notaire ; que la majorité des<br />
auteurs et la jurisprudence, considèrent qu'on ne peut passer d'un statut<br />
plus évolué à un statut moins évolué (Alger 1" février 1933, BA. .1933.<br />
2. 72) ; que la femme française qui épouse un indigène musulman<br />
conserve son statut européen, et que les enfants issus d'un semblable<br />
mariage, ne suivent pas la condition du père, mais ont le statut de<br />
citoyen qui appartient à leur mère. (T. Sidi-bel-Abbès, 14 février 1933,<br />
BA. janvier 1941, p. 15 arrêt Alger 29 juin 1938 RA. février 1941,<br />
p. 21 et T. Alger 7 avril 1938 RA. février 1941, p. 22 Chauveau, Doc<br />
trine RA. avril 1941, p. 59).<br />
Sur la compétence :<br />
Attendu que la compétence du juge de paix algérien s'étend à la<br />
connaissance des seuls litiges concernant les musulmans résidant en
JURISPRUDENCE 145<br />
Algérie (art. 1er du décret du 17 avril 1889 et art. 9, ordonnance 23<br />
novembre 1944 Dulout, Traité de droit musulman et algérien, t. I,<br />
p. 87,<br />
n°<br />
5) ;<br />
que la mise en cause d'un Européen entraîne nécessai<br />
rement l'incompétence de la juridiction saisie par le demandeur, que<br />
cette saisie ait lieu au possessoire ou au pétitoire (T. Tizi-Ouzou, 30<br />
mai 1918 Robe 1918, p. 184, 18 mai 1933 RA. 1936. 2. 14 T. Bougie<br />
27 septembre 1944<br />
n"<br />
man algérien (t.l., p. 89,<br />
290, rapporté par Dulout, Traité de Droit musul<br />
n°<br />
12), que l'admission d'un indigène musulman-<br />
algérien à la qualité de citoyen français, au cours d'une instance, entraîne<br />
l'incompétence de la juridiction musulmane (cass. req. 29 octobre 1935,<br />
BA. 1936. 2. 88, rapporté par Dulout, Traité de Droit musulman, t. I.<br />
p. 88,<br />
n"<br />
8, § 3).<br />
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :<br />
Attendu que la mère des consorts Kabir étant mariée, en fait, sinon<br />
en droit, à un Kabyle de statut coutumier, le demandeur a pu, de bonne<br />
foi,<br />
croire lesdits consorts relever du même statut ;<br />
Attendu que la mauvaise foi ne se présume pas ; que « la seule<br />
erreur de droit qu'a commise le demandeur, en traduisant les défen<br />
deurs devant un tribunal incompétent,<br />
ne le constitue pas en faute au<br />
regard de celui-ci et ne le rend pas passible envers lui de dommages-<br />
intérêt ». (D.P. 99. 2. 207, note S. civ. C. 2 avril 1890, D.P. 90. 1. 444<br />
civ. c. 12 février 1895. 1. 208).<br />
Par ces motifs :<br />
Disons que Kabir Arezki, Kabir Akli et Kabir Ali ne relèvent pas<br />
du statut coutumier ou musulman.<br />
Nous déclarons incompétent.<br />
Renvoyons le demandeur à se pourvoir ainsi qu'il avisera.<br />
Déboutons les défendeurs de leur demande reconventionnelle en<br />
dommages-intérêts.<br />
NOTE :<br />
Dépens au demandeur.<br />
; La décision que nous rapportons ci-dessus fait une exacte application des<br />
principes doctrinaux et jurisprudentiels en la matière. Il ne faut pas oublier, en<br />
effet, que l'admission d'un musulamn algérien à la qualité de citoyen français<br />
n'implique pas changement de « nationalité », mais seulement modification du<br />
statut politique et civil dans le cadre de la nation française. Les difficultés pou<br />
vant surgir de l'admission d'un musulman algérien à la qualité de citoyen français<br />
ne sauraient être tranchées,<br />
privé.<br />
par l'application des règles de droit international<br />
Le changement de religion ne pourrait modifier en aucune façon, le statut<br />
de l'intéressé en Algérie, le législateur, en conservant leur statut personnel aux<br />
musulmans, n'ayant aucunement pris en considération la religion musulmane en<br />
elle-même, mais hien une législation séculaire qui, intimement liée aux pratiques<br />
religieuses, ne pouvait disparaître subitement, sans inconvénients graves, par le<br />
seul fait de l'annexion du pays.
I4ê DEUXIEME PARTIE<br />
D'ailleurs, un étranger, tout comme un français d'origine, peut embrasser la<br />
religion islamique, sans que cela entraîne pour lui un changement de législation,<br />
alors même qu'il aurait déclaré vouloir se soumettre à la loi musulmane, car le,<br />
statut personnel réservé aux musulmans ne peut Jamais régir une personne qui<br />
n'aurait pas la qualité spécifique de musulman. (T. Blida 1" juin 1935 RA. 1936.<br />
2. 151 cass. civ. 22 mars 1905 RA. 1906. 2. 11). Tous les Juristes modernes ont<br />
répudié la doctrine qui fut enseignée par Clavel posant le principe qu'on ne peut<br />
adopter la religion musulmane sans être régi par le statut personnel qui en fait<br />
partie intégrante, (v. notre Répertoire Pratique de Procédure, t. II, p. 537).<br />
Or, aux termes du décret du 17 avril 1889 comme de l'ordonnance du 23<br />
novembre 1944, la compétence du juge de paix s'étend à la connaissance des seuls<br />
litiges intéressant les musulmans résidant en Algérie ; dès que l'une des parties<br />
en cause n'est pas musulman, la justice musulmane cesse d'être compétente.<br />
C'est le cas pour le musulman ayant accédé à la qualtié de citoyen français par<br />
la voie réglementaire. En particulier, cette admission survenant au cours d'une<br />
instance devant la juridiction musulmane entraine le dessaisissement de cette<br />
juridiction. C'est là un principe d'ordre public devant lequel doivent fléchir là<br />
règle de non rétroactivité de la naturalisation et le droit acquis de la juridiction<br />
régulièrement saisie, (t. Bougie 28 février 1933 RA. 1933. 2. 157). Cette décision-<br />
avait d'ailleurs fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; la cour suprême rejetait<br />
le pourvoi en jugeant d'une manière formelle que l'admission d'un musulman au<br />
droit de cité, si elle se produit au cours d'une instance judiciaire ou ledit musul<br />
man est partie, entraîne compétence exclusive et immédiate des tribunaux français.<br />
(cass. req. 29 octobre 1935 pr. Paul Boulloche, RA. 1936. 2. 88).<br />
Notons que cette citoyenneté française qui transforme le statut personnel<br />
du musulman est celle qui dérive du sénatus-consulte du 1I{ juillet X865 et de<br />
la loi du b février 1919. On avait appelé — — à tort juridiquement<br />
cette accession<br />
à la qualité de citoyen français « naturalisation ». En effet, le musulman est<br />
français de par les textes fondamentaux des différentes chartes algériennes depuis<br />
1834 qui ont posé la règle juridique d'une façon très nette le territoire de<br />
l'Algérie est un territoire français... le musulman algérien est français « néan<br />
moins, il continuera d'être régi par la loi musulmane. Il peut, sur sa demande,<br />
être admis à jouir des droits de citoyen français ». Cette règle devait être néces<br />
sairement posée en raison du statut personnel et civil différent des droits civils<br />
spécifiquement réservés aux citoyens français ou français d'origine.<br />
Les ordonnances de 1944, dans un but d'apaisement politique, ont accordé la<br />
citoyenneté française à un grand nombre de musulmans, tout en conservant<br />
leur statut personnel. C'est ce qu'on a appelé la citoyenneté personnelle ; à la<br />
mort de celui qui en bénéficie, elle ne passe pas aux enfants ; de même que cette<br />
citoyenneté accordée à un titulaire d'une fonction administrative, disparaît quand<br />
le titulaire de cette fonction ne l'exerce plus.<br />
Aucune confusion juridique n'est donc possible entre la citoyenneté française<br />
accordée par décret ou dans les formes de la loi du 4 février 1919 comportant a<br />
la fois la plénitude des droits civils et des droits politiques, et la citoyenneté à<br />
titre personnel dont le titulaire reste soumis au statut personnel, et par consé<br />
quence, pour ses intérêts civils, à la juridiction musulmane.<br />
Enfin, ajoutons pour être complet sur cette intéressante question, que lorsque<br />
l'Instance est liée par conclusions et plaidoiries, l'accession à la qualité de citoyen<br />
intervenant postérieurement ne dessaisit pas la juridiction musulmane qui demeure<br />
compétente, (t. Tizi-Ouzou 9 juin 1944 pr. Albertini, Robe 1944, p. 247 et notre<br />
note). C'est une règle traditionnelle protégeant un droit légalement acquis par<br />
les parties.<br />
Fernand DULOUT.
JURISPRUDENCE 147<br />
TRIBUNAL CIVIL DE GUELMA -<br />
5 juillet <strong>1949</strong><br />
— Procédure en matière — d'accidents du travail. Enquête.<br />
—<br />
— tive de conciliation. Actions contre l'Etat.<br />
Tenta<br />
Compétence.<br />
Les formalités d'enquête et de tentative de conciliation effectuées à<br />
l'encontre d'un premier employeur présumé restent valables à l'égard<br />
du véritable patron responsable assigné ultérieurement et directement<br />
devant le Tribunal (1).<br />
Les demandes d'indemnisation formées par les'<br />
particuliers contre<br />
l'Etat ressortissent à la seule compétence de la juridiction administra<br />
tive (1).<br />
LE TRIBUNAL :<br />
Cohen Tenoudji c. Ministère de la Guerre<br />
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel du 9 juin 1947,<br />
Vu la lettre de M. le Préfet de Constantine à M. le Procureur de là<br />
République de Guelma, du 17 février <strong>1949</strong>.<br />
Attendu que des pièces versées aux débats, il résulte que les dispo<br />
sitions de la loi du 9 avril 1898 concernant la réparation des accidents<br />
du travail ont été régulièrement observées ainsi qu'il résulte notamment<br />
du dossier d'accident du travail produit ;<br />
Mais attendu que seule l'autorité administrative est compétente pour<br />
statuer sur les demandes d'indemnisation formées par les particuliers à<br />
l'occasion des fautes ou imprudences commises par des agents de l'Etat-<br />
dans l'accomplisseemnt de leurs services.<br />
Par ces motifs : donne acte aux parties de leurs déclarations.<br />
,Dit et juge que les dispositions de la loi du 9 avril 1898 concernant<br />
la réparation des accidents du travail ont été régulièrement observées<br />
ainsi qu'il résulte du dossier d'accident du travail versé aux débats par<br />
le demandeur.<br />
Se déclare incompétent.<br />
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des par<br />
ties en cause.<br />
Rejette, enfin, comme non justifiées toutes autres demandes, fins<br />
ou conclusions contraires au présent jugement.<br />
(1) Une première instance d'accident du travail avait été régulièrement engagée<br />
par le sieur Cohen-Tenoudji au nom de son fils mineur, blessé, alors qu'il était
148 DEUXIEME PARTIE<br />
élève à l'école d'apprentissage de Tébessa, à rencontre de cet établissement. L'em-<br />
fant avait été mis au moment des faits survenus en 1943, à la disposition de<br />
l'autorité militaire. Par un arrêt du 9 juin 1947, la Cour d'Appel déclarait que<br />
l'employeur de Cohen-Tenoudji ne pouvait être que l'autorité militaire et rejetait<br />
la demande de rente formée contre l'Ecole professionnelle.<br />
Cohen-Tenoudji père assigna, en <strong>1949</strong>, le Ministre de la Guerre devant le<br />
Tribunal de Guelma, en paiement de rente, et le défendeur lui opposa la règle<br />
« res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest » qui interdisait<br />
de considérer comme régulièrement faites à son égard une enquête et une procédure<br />
de conciliation diligentées contre un tiers. Il faisait remarquer, en outre, qu'en<br />
matière d'accidents du travail, la convocation en conciliation est l'acte introductif<br />
d'instance et qu'au surplus la tentative de conciliation est d'ordre public.<br />
Dans un attendu d'un laconisme lourd de conséquence, le. Tribunal déclare<br />
simplement que « les dispositions de la loi du 9 avril 1898 concernant la réparation<br />
des accidents du travail ont été régulièrement observées » ; cette affirmation<br />
d'ailleurs non motivée (et on ne voit pas comment elle aurait pu l'être) entraînait<br />
une première violation de règles indiscutables et touchant à l'ordre public.<br />
Mais le Tribunal ne s'en est pas tenu là. Ayant constaté que les formalités de<br />
la loi du 9 avril 1898 ont été régulièrement accomplies,<br />
et qu'il s'agit bien d'une<br />
instance engagée sous l'égide de ce texte, il se déclare incompétent au motif que<br />
« seule l'autorité administrative est compétente pour statuer sur les demandes<br />
d'indemnisation formées par les particuliers à l'occasion des fautes ou imprudences<br />
commises par des agents de l'état dans l'accomplissement de leurs services ».<br />
Le défendeur n'avait nullement soulevé cette exception d'incompétence, qui<br />
eut été insoutenable et que le Tribunal a cru pouvoir relever d'office. Est-il néces-<br />
' saire de rappeler que les règles de compétence et de procédure en matière d'accidents<br />
du travail sont d'ordre public et s'appliquent inéluctablement, quelle que soit la<br />
'personnalité physique ou juridique de l'employeur,<br />
l'Etat ou de n'importe quelle autre personne publique.<br />
qu'il s'agisse, notamment de<br />
Le Tribunal civil était bien la seule juridiction compétente en la matière, il<br />
a donc créé des règles inédites de compétence. Et ce qui est plus grave, c'est qu'il<br />
a basé sa décision sur une lettre de « Monsieur le Préfet de Constantine à Monsieur<br />
le Procureur de la République du 17 février <strong>1949</strong> », pièce visée expressément dans<br />
son jugement.<br />
Monsieur le Préfet de Constantine avait fait l'objet, à cette époque, d'une<br />
assignation en dommages-intérêts lancée contre lui par le sieur Tenoudji devant<br />
le Tribunal de Guelma, et abandonnée avant même que d'avoir été enrôlée. Dans<br />
sa lettre du 17 février <strong>1949</strong>, ce haut fonctionnaire, demandait à Monsieur le<br />
Procureur de la République l'état de ,<br />
règles de la compétence concernant<br />
l'instance et rappelait en même temps les<br />
les1<br />
actions dirigées contre l'Etat en réparation<br />
des fautes commises par des agents dans l'exercice de leurs fonctions. Le Tribunal<br />
s'est emparé de ce document, commettant ainsi au moins deux irrégularités<br />
1° Négligeant les conclusions légalement signifiées, il a utilisé dans une ins<br />
tance civile, un document émanant d'un tiers au procès, qui ne concernait même<br />
pas l'instance en cours, et qui était de surcroît, complètement ignoré des parties<br />
auxquelles 11 n'avait même pas été communiqué (ce qui leur eût d'ailleurs permis<br />
de renseigner le Tribunal à son sujet).<br />
2° lia, en somme, obtempérera une injonction administrative dont l'illégalité<br />
n'a même pas besoin d'être soulignée.<br />
Cette décision illustre la nécessité de respecter les règles de forme imposées<br />
par le code de procédure civile, comme garanties essentielles du fond et montre<br />
les graves erreurs auxquelles un Tribunal peut aboutir en s'en écartant.<br />
..,....,.<br />
Georges GASSIOT.<br />
..
TROISIEME PARTIE<br />
LOIS, DECRETS, ARRETES, etc.<br />
(Algérie)<br />
— 27 novembre 1948. Arrêté portant modification de la nomenclature du<br />
budget de l'Algérie pour l'exercice 1948 —<br />
3 déc. 1948. (J.O.A., 21 janvier <strong>1949</strong>).<br />
18 décembre 1948. —<br />
Rectificatif au J.O.A. du<br />
Arrêté relatif à la participation de la Caisse Géné<br />
rale de Solidarité des départements et des communes d'Algérie aux<br />
charges ordinaires de la voirie communale (J.O.A. , 1er février <strong>1949</strong>).<br />
31 décembre 1948. —<br />
Loi fixant l'évaluation des voies et moyens du bud<br />
get de l'exercice <strong>1949</strong> et relative à diverses dispositions d'ordre fi<br />
nancier (extraits) (J.O.A.,<br />
31 décembre 1948. —<br />
'<br />
l'Assemblée Algérienne,<br />
21 janvier <strong>1949</strong>).<br />
Décret homologuant la décision<br />
n°<br />
48-024 votée par<br />
prorogeant jusqu'au 15 mars <strong>1949</strong> les dispo<br />
sitions en vigueur concernant le maintien dans les lieux des occupants<br />
de bonne foi de locaux d'habitation ou à usage professionnel.<br />
(J.O.A., 18 janvier <strong>1949</strong>).<br />
Article premier. —<br />
l'Assemblée Algérienne :<br />
Est homologuée la décision suivante adoptée par<br />
« Décision relative au maintien dans les lieux des occupants de bon<br />
ne foi de locaux d'habitation ou à usage professionnel jusqu'au 15 mars<br />
<strong>1949</strong> ».<br />
« L'Assemblée Algérienne décide :<br />
— « Article 1er. Sous réserve des dispositions à intervenir, la date<br />
~du 15 mars <strong>1949</strong> est substituée à celle du 1er janvier <strong>1949</strong> visée dans la<br />
décision n°<br />
«Art. 2. —<br />
48-001 rendue exécutoire le 25 août 1948.<br />
Les dispositions de la présente décision sont applicables<br />
à tous les locataires, sous-locataires,<br />
ne foi des locaux d'habitation ou à usage<br />
cessionnaires ou occupants de bon<br />
professionnel en possession des<br />
dits locaux au 1er janvier <strong>1949</strong>, quelle que soit la date de leur entrée en<br />
possession des lieux. »
'<br />
31 décembre 1948. —<br />
Arrêtés<br />
TROISIÈME PARTIE<br />
interministériels portant fixation des maxi-<br />
ma de loyer applicables aux habitations à bon marché et aux habi<br />
tations à loyers moyens (J.O.A.,<br />
31 décembre 1948. —<br />
1er février <strong>1949</strong>).<br />
Arrêté portant fixation du classement indiciaire des<br />
grades et emplois de l'Algérie. Tableaux annexes (J.O.A., 14 janvier<br />
—<br />
<strong>1949</strong>, supplément, Rectificatif, 21 janvier <strong>1949</strong>).<br />
4 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
modifiant l'arrêté du 5 novembre 1948 por<br />
tant incorporation d'industries nouvelles au plan d'industrialisation<br />
de l'Algérie (J.O.A., 21 janvier <strong>1949</strong>).<br />
5 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
portant institution du Comité supérieur algé<br />
rien de îa Santé Publique (J.O.A., 11 janvier <strong>1949</strong>).<br />
— 10 janvier <strong>1949</strong>. Arrêté rendant applicables aux fonctionnaires de l'E<br />
tat,<br />
en service en Algérie et rétribués sur le budget spécial, les dis<br />
positions du décret<br />
10 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
n°<br />
47-1457 du 4 août 1947 (J.O.A., 22 février <strong>1949</strong>).<br />
Arrêté portant composition des Commissions paritai<br />
res de reclassement pris en application du décret<br />
n"<br />
48-1902 du 16<br />
décembre 1948 portant statut des administrateurs des Services civils<br />
de l'Algérie (J.O.A., 18 janvier <strong>1949</strong>).<br />
12 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Loi portant modification des statuts de la Banque de<br />
l'Algérie et approbation d'une convention passée entre le Gouverne<br />
ment Général de l'Algérie et la Banque de l'Algérie (J.O.A., 21 jan<br />
vier <strong>1949</strong>).<br />
Article 1er. —<br />
A compter du 1er janvier 1948, la République françai<br />
se cède à titre gratuit, à l'Algérie, 17.500 actions de la Banque de l'Algé<br />
rie et, à la régence de Tunis, 7.500 actions de la même banque.<br />
Ces actions seront inaliénables et feront retour à la République fran-<br />
çaise dans le cas d'expiration du privilège.<br />
— Art. 2. La Banque de l'Algérie est administrée, sous la présidence<br />
du gouverneur nommé par décret,<br />
posé de quinze administrateurs et trois censeurs.<br />
Sont administrateurs :<br />
Le gouverneur de la Banque de France,<br />
Le directeur du Trésor,<br />
Le directeur général des finances de l'Algérie,<br />
par un conseil d'administration com<br />
Le directeur des finances de la Régence de Tunis.<br />
Le président directeur général du Crédit national.<br />
Le président de la Banque d'Etat du Maroc.<br />
Six administrateurs représentant les activités économiques de l'Ai-
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE)<br />
gérie et de la Tunisie et désignés, à concurrence de quatre et de deux<br />
respectivement, par le Gouverneur Général de l'Algérie et par le Gouver<br />
nement tunisien sur la proposition des organisations professionnelles les<br />
plus représentatives.<br />
Trois administrateurs représentant les organismes du travail, l'un<br />
désigné par le ministre des finances sur présentation des organisations<br />
syndicales les plus représentatives, les deux autres élus par le personnel<br />
de la banque, l'un devant appartenir aux cadres, l'autre aux employés<br />
de la banque.<br />
Toutefois, deux administrateurs au moins seront musulmans.<br />
/ Le collège de censure comprend :<br />
Un représentant du ministre des finances.<br />
Un représentant du ministre de l'intérieur.<br />
,Un représentant du gouvernement tunisien.<br />
Art. 3. —<br />
La Banque de l'Algérie exerce, à l'exclusion de tout autre<br />
établissement, le privilège d'émission sur l'ensemble du territoire algé<br />
rien.<br />
"<br />
Sont approuvées les dispositions de la convention ci-annexée du 5<br />
avril 194§, passée entre le Gouverneur Général de l'Algérie et le directeur<br />
général de la Banque de l'Algérie,<br />
nances.<br />
et approuvée par le ministre des fU<br />
Des arrêtés du Gouverneur Général de l'Algérie fixeront les condi<br />
tions et les modalités de l'emploi des avances sans intérêt de la Banque<br />
de l'Algérie.<br />
— Art. 4. La Banque de l'Algérie est autorisée à acheter sur le mar<br />
ché des effets publics négociables à court terme et des effets privés ad<br />
missibles à l'escompte et à revendre sans endos les effets précédemment<br />
acquis.<br />
En aucun cas, ces opérations ne pourront être traitées au profit du<br />
Trésor public, ni des collectivités émettrices.<br />
Art. 5. —<br />
Un décret pris en conseil d'Etat mettra les statuts de la<br />
Banque de l'Algérie en harmonie avec les dispositions de la présente loi<br />
et de la loi<br />
que.<br />
n'<br />
46-1070 du 17 mai 1946 portant nationalisation de la ban<br />
Ces statuts sanctionneront le changement de dénomination de la<br />
banque qui prendra désormais le nom de Banque de l'Algérie et de la<br />
Tunisie.<br />
Art. 6. —<br />
Sont<br />
la présente loi.<br />
14 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
abrogées toutes dispositions contraires à celles de<br />
Décret<br />
homologuant la décision n"<br />
49.001 votée par<br />
l'Assemblée Algérienne au cours de sa dernière session tendant à<br />
proroger de six mois les locations commerciales et industrielles (J.<br />
0,A., 21 ""janvier <strong>1949</strong>).
TROISIÈME PARTIE<br />
— Article unique. Les locations des locaux commerciaux ou industriels<br />
arrivant à expiration le 31 décembre 1948, soit par le jeu normal des baux<br />
. contractantes,<br />
écrits ou verbaux, soit par la fin des prorogations accordées par la loi<br />
du 2 septembre 1947, sont prorogées pour une durée de six mois à comp<br />
ter du 1er janvier <strong>1949</strong>.<br />
— 15 janvier <strong>1949</strong>. Arrêté modifiant les articles 7 et 8 de l'arrêté du 11<br />
décembre 1947 relatif à l'organisation du Service des fonds particu<br />
liers en Algérie (J.O.A., 21 janvier <strong>1949</strong>).<br />
15 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
portant modification de l'article 3 de l'arrêté<br />
du 17 juin 1941 relatif à l'application du règlement d'administration<br />
publique du 21 avril 1938 concernant les eaux souterraines en Algé<br />
rie et rapportant l'arrêté du 18 juin 1948 déjà pris à cet effet (J.O.A.,<br />
21 janvier <strong>1949</strong> —<br />
20 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Rectificatif,<br />
11 février <strong>1949</strong>) .<br />
Arrêté relatif à la publicité des mutations immobiliè<br />
res en Kabylie. (J.O.A., 25 janvier <strong>1949</strong>).<br />
Article 1er. —<br />
Les contrats de vente, d'antichrèse ou de constitution<br />
de droits réels prévus à l'article 1er du décret du 7 février 1939 sur les<br />
mutations immobilières en Kabylie sont transcrits à la Conservation des<br />
Hypothèques dans les formes prévues par la législation en vigueur..<br />
— Art. 2. Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du<br />
23 mars 1855, modifié par le décret-loi du 30 octobre 1935, les actes de<br />
taleb et les actes sous-seing privé doivent être déposés au rang des mi<br />
nutes d'un notaire ou d'un cadi-notaire, dans les trois mois de leur signa<br />
ture.<br />
La formalité de la transcription n'étant pas prévue pour les conven<br />
tions verbales, celles-ci doivent être confirmées par des actes qui sont<br />
transcrits dans les conditions ci-dessus indiquées.<br />
Art. 3. —<br />
Si l'acte est rédigé en langue arabe, la transcription s'o<br />
père par le dépôt à la Conservation des Hypothèques de deux tradue<br />
tions intégrales en langue française certifiées par l'interprète judicaire<br />
et établies sur formules de papier spécial.<br />
Art. 4. —<br />
Les actes sous seing privé présentés à la transcription doi<br />
vent mentionner la désignation, la situation, les limites exactes et la<br />
contenance des immeubles, les noms, prénoms et filiation des parties<br />
la date et le lieu de leur naissance,<br />
inscriptions des registres de l'Etat civil, leur<br />
si elles en ont une, le prix s'il s'agit d'une vente.<br />
conformément aux<br />
domicile'<br />
et leur profession,<br />
— Art. 5. Lorsque l'acte a été reçu par un cadi-notaire, cet officier<br />
ministériel délivre une expédition de l'acte à transcrire à l'interprète ju<br />
diciaire qui en établit la traduction.
Art. 6. —<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE)<br />
A la demande expresse des parties, l'acte peut être rédigé<br />
en langue française par le cadi-notaire, qui en établit deux expéditions.<br />
21 janvier. —<br />
Décret autorisant la délivrance d'inscriptions nominatives<br />
spéciales à certains porteurs de fonds d'Etat (J.O.A., 4 février <strong>1949</strong>).<br />
21 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
autorisant l'émission de l'emprunt national<br />
pour la reconstruction et l'équipement (J.O.A., 4 février <strong>1949</strong>).<br />
21 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté modifiant la répartition des crédits ouverts par<br />
les décrets des 31 janvier et 21 septembre 1948 (J.O.A., 28 janvier<br />
<strong>1949</strong>).<br />
— 23 janvier <strong>1949</strong>. Décret relatif à l'ordre des corps et des autorités dans<br />
les cérémonies publiques en Algérie (J.O.A., 11 février <strong>1949</strong>).<br />
Article 1er. —<br />
Les<br />
articles 1er, 2 et 3 du décret du 5 octobre 1907<br />
sont remplacés par les dispositions suivantes :<br />
« Article 1er. —<br />
Lorsque<br />
ensemble, par acte du Gouvernement,<br />
les corps et les autorités sont convoqués<br />
au cérémonies publiques en Algé<br />
rie, ils y prennent rang, dans l'ordre de préséance suivant :<br />
« 1. Le Gouverneur Général,<br />
Gouvernement Général.<br />
2. Les membres de l'Assemblée Nationale.<br />
3. Les membres du Conseil de la République.<br />
4. Le bureau de l'Assemblée Algérienne.<br />
accompagné du Secrétaire Général du<br />
5. Les membres de l'Assemblée de l'Union Française.<br />
6. Le Conseil de gouvernement.<br />
?. L'Assemblée Algérienne.<br />
8. Le Préfet, accompagné des Secrétaires généraux de la préfecture.<br />
9. Le Conseil général.<br />
10. Les généraux des armées de terre et de l'air chargés d'inspecter<br />
les troupes stationnées en Algérie ou d'en diriger les manœuvres ; les<br />
Vice-Amiraux chargés d'inspecter une ou plusieurs escadres ou d'en diri<br />
ger les manœuvres.<br />
11. Le Général commandant la région.<br />
12. Les Grand-croix et les Grands Officiers de la Légion d'honneur<br />
convoqués.<br />
13. Les compagnons de la Libération convoqués.<br />
14. La Cour d'appel.<br />
15. Les généraux de division chargés d'un<br />
place ; les Vice-Amiraux commandant une escadre.<br />
versité.<br />
16. Le Recteur ou le Vice-Recteur,<br />
17. Le Président de la Cour d'Assises.<br />
commandement dans la<br />
accompagné du Conseil de l'Uni
TROISIÈME PARTIE<br />
18. Les Généraux de brigade exerçant un commandement dans la<br />
place ; le contre-amiral commandant la marine ; les Contre-Amiraux<br />
commandant une division navale.<br />
19. L'inspecteur général des finances, chef de mission, son adjoint et<br />
le Contrôleur des dépenses publiques de l'Algérie.<br />
20. Les fonctionnaires, directeurs et chefs de services généraux du<br />
Gouvernement Général, d'après l'ordre fixé par un arrêté réglementaire<br />
du Gouverneur Général.<br />
21. Les Sous-Préfets et le Conseil de préfecture.<br />
22. Le Corps Municipal.<br />
23. Le Tribunal de première instance; les Juges de Paix; les Tribu<br />
naux musulmans.<br />
. 25.<br />
24. Le Tribunal de Commerce.<br />
La Chambre de Commerce ; la Chambre d'Agriculture.<br />
26. Le Conseil de'<br />
l'Université,<br />
ne sont pas présents.<br />
quanfi le Recteur et le Vice-Recteur<br />
27. L'Etat-major de la Défense nationale, section Afrique.<br />
28. L'Etat-major de la Région militaire.<br />
29. L'Etat-major du Commandement de l'Air en A.F.N.<br />
30. L'Etat-Major du Commandement de la marine en Algérie<br />
31. L'Etat-major du Commandant de l'Air en Algérie.<br />
32. L'Etat-major de la Division.<br />
33. L'Etat-major du Commandement de la Marine à Alger.<br />
34. L'Etat-major de la Subdivision et de la Brigade.<br />
35. Les Etats-majors et les corps d'officiers de troupes ou de servi<br />
ces, les fonctionnaires des services rattachés directement au Ministère de<br />
l'Education nationale et les professeurs, les fonctionnaires placés sous<br />
l'autorité directe du Gouverneur Général.<br />
ral.<br />
36. Le Conseil des Prud'hommes.<br />
37. Les délégations des bureaux et services du Gouvernement Géné<br />
38. La délégation des établissements publics.<br />
39. Les Commissaires de police.<br />
40. Les Avoués près la Cour d'appel.<br />
41. Les Avoués près le Tribunal de première instance.<br />
42. Les Notaires et les Cadis-notaires.<br />
43. Les Agents de change.<br />
44. Les Commissaires-priseurs.<br />
45 Les Huissiers.<br />
46. Les Courtiers d'assurances maritimes et les Courtiers interprètes<br />
et conducteurs de navires.<br />
47. La délégation des fonctionnaires de la préfecture ou de la sous-<br />
préfecture.<br />
48. La délégation des fonctionnaires de la mairie et des services mu<br />
nicipaux.<br />
49. La députation des sociétés mutualistes.<br />
50. La délégation des sapeurs-pompiers.
« Article 2. —<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE)<br />
Le rang de préséance des autorités civiles et militai<br />
res convoquées individuellement par acte du Gouvernement aux cérémo<br />
nies publiques est réglé ainsi qu'il suit :<br />
1. Le Gouverneur Général.<br />
2. Le Secrétaire général du Gouvernement Général.<br />
3. Les membres de l'Assemblée Nationale.<br />
4. Les membres du Conseil de la République.<br />
5. Le Président de l'Assemblée Algérienne.<br />
6. Le Préfet.<br />
7. Le Président du Conseil général.<br />
8. Les membres de l'Assemblée de l'Union Française.<br />
9. Les Conseillers de Gouvernement.<br />
10. Les membres du bureau de l'Assemblée Algérienne.<br />
11. Les membres de l'Assemblée Algérienne.<br />
12. Lés Généraux des armées de terre et de l'air chargés d'inspecter<br />
des troupes stationnées en Algérie ou d'en diriger les manœuvres. Les<br />
Vice-Amiraux chargés d'inspecter une ou plusieurs escadres ou d'en diri<br />
ger les manœuvres.<br />
13. Le Général commandant la Région.<br />
14., Les Grand-croix et les Grands Officiers de la Légion d'honneur<br />
convoqués.<br />
15. Les Compagnons de la Libération convoqués.<br />
16. Le Premier Président de la Cour d'Appel et le Procureur général<br />
près cette même Cour.<br />
17. Les Généraux de division pourvus d'un commandement dans la<br />
place. Les Vice-Amiraux commandant une escadre.<br />
18. Le Recteur ou le Vice-Recteur.<br />
19. Le Président de la Cour d'Assises.<br />
20. Les Généraux de brigade exerçant un commandement dans la<br />
place, le Contre-Amiral commandant la Marine, les Contre-Amiraux<br />
commandant une division navale.<br />
21. L'Inspecteur général des finances, chef de la mission.<br />
22. Le Trésorier général de l'Algérie.<br />
23. Le Président du Conseil de Préfecture, les Secrétaires généraux<br />
de préfecture, les Sous-préfets.<br />
24. Le Maire.<br />
25. L'Administrateur des Services civils.<br />
26. Le Président du Tribunal civil et le Procureur de la République<br />
près ce même tribunal.<br />
27. Le Président du Tribunal de commerce.<br />
28. Le Président de la Chambre de commerce.<br />
29. Le Président de la Chambre d'Agriculture.<br />
30. Le Commandant d'armes lorsqu'il est officier supérieur.<br />
nos<br />
,« — Art. 3. Dans les cas prévus sous les 10, 15 et 18 de l'article 1er<br />
et sous les n"<br />
12, 17 et 20 de l'article 2, dans les établissements de la<br />
'<br />
marine et sur les terrains affectés au service de la marine, les officiers
TROISIEME PARTIE<br />
généraux et les états-majors de la marine ont respectivement, la présé<br />
ance sur les officiers généraux et les états-majors des armées de terre<br />
et de l'air ».<br />
— Art. 2. Il est ajouté au décret du 5 octobre 1907_susvisé un article<br />
3 bis, ainsi conçu :<br />
« Art. 3 bis. —<br />
A titre exceptionnel, pour les cérémonies commémora-<br />
tives des deux guerres, une place sera faite aux représentants des organi<br />
sations reconnues d'anciens combattants, invalides, déportés et victimes<br />
de la guerre ».<br />
24 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté fixant les modalités d'application en Algérie<br />
du décret du 21 janvier <strong>1949</strong> autorisant la délivrance ôVinscriptions<br />
nominatives spéciales à certains porteurs de fonds d'Etat (J.O.A., 1"<br />
février <strong>1949</strong>).<br />
25 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
portant convocation des collèges électoraux<br />
pour le renouvellement de la série sortant des conseils généraux<br />
(J.O.A., 4 février <strong>1949</strong>).<br />
— 25 janvier <strong>1949</strong>. Arrêté relatif à l'institution de comités d'hygiène et<br />
de sécurité dans les établissements soumis aux dispositions du Cha<br />
pitre 1er du Titre II du Livre II du Code du Travail (J.O.A., 28 jan<br />
vier <strong>1949</strong>).<br />
26 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
modifiant le décret du 21 janvier <strong>1949</strong> au<br />
torisant l'émission de l'emprunt national pour la reconstruction et<br />
l'équipement (J.O.A., 11 février <strong>1949</strong>).<br />
— 27 janvier <strong>1949</strong>. Décret homologuant la décision<br />
n"<br />
49.011 de l'Assem<br />
blée Algérienne relative au budget et au plan d'équipement de l'Al<br />
gérie pour l'exercice <strong>1949</strong> et portant fixation des voies et moyens de ■<br />
ce budget (J.O.A., 1er février <strong>1949</strong>).<br />
27 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
réglant le budget spécial de l'Algérie et le)5<br />
budgets annexes pour l'exercice 1948 (J.O.A., 1er février <strong>1949</strong>).<br />
27 janvier 1948. —<br />
Décret<br />
réglant le budget spécial de l'Algérie et les<br />
budgets annexes pour l'année <strong>1949</strong> (J.O.A., 1er février <strong>1949</strong>).<br />
— 31 janvier <strong>1949</strong>. Décret homologuant des décisions votées par l'Assem<br />
blée Algérienne au cours de ses sessions ordinaire et extraordinaire<br />
de novembre-décembre 1948 : Décision 49.019 portant unification<br />
des pénalités en matière fiscale (J.O.A., 8 février <strong>1949</strong>. —<br />
25 février <strong>1949</strong>).<br />
Rectificatif
31 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
1947,<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 9<br />
Décret complétant le décret<br />
n"<br />
47-2417 du 31 décembre<br />
portant règlement d'administration publique pour l'organisation<br />
du Service de la Justice en Algérie (J.O.A., 8 février <strong>1949</strong>).<br />
31 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Décret homologuant des décisions votées par l'Assem<br />
blée Algérienne au cours de ses sessions ordinaire et extraordinaire<br />
de novembre-décembre 1948 (J.O.A.,<br />
8 février <strong>1949</strong>).<br />
Décision 49-020 tendant à la modification du 1er alinéa de l'article 7<br />
du décret du 26 novembre 1925 relatif à la réorganisation du crédit mu<br />
tuel et de la coopération agricoles en Algérie.<br />
31 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
modifiant la liste des établissements bancai<br />
res habilités à recevoir en dépôt les titres au porteur détenus en Al<br />
gérie ou délivrés par la Commission de Cotation des Valeurs Mobi<br />
lières d'Alger (J.O.A.,<br />
11 février <strong>1949</strong>).<br />
— 1er février <strong>1949</strong>. Arrêté relatif aux conditions d'attribution de l'avance<br />
sans intérêt de la Banque de l'Algérie et de la Tunisie (J.O.A., 11 fé<br />
vrier <strong>1949</strong>).<br />
— 1er février <strong>1949</strong>. Arrêté modifiant l'arrêté du 15 mai 1946, instituant<br />
un Comité consultatif chargé d'examiner les demandes présentées<br />
en vue d'obtenir l'aide financière de l'Algérie (J.O.A.,<br />
<strong>1949</strong>).<br />
3 février <strong>1949</strong>. —<br />
11 février<br />
Arrêtés portant amélioration de la situation des auxi<br />
liaires (J.O.A., 4 février <strong>1949</strong>).<br />
3 février <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté portant organisation du Service de la Topogra<br />
phie et de l'Organisation foncière (J.O.A., 8 février <strong>1949</strong> ; errata, 25<br />
février <strong>1949</strong>).<br />
4 février <strong>1949</strong>. —<br />
Décret relatif à l'émission de l'emprunt national pour<br />
la reconstruction et l'équipement (J.O.A., 22 février <strong>1949</strong>).<br />
7 février <strong>1949</strong>. —<br />
Décret modifiant le décret du 26 juillet 1947 portant<br />
règlement d'administration publique sur les frais de justice en ma<br />
tière criminelle, de police correctionnelle et de simple police (J.O.A.,<br />
15 février <strong>1949</strong>).<br />
10 février <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté fixant les modalités d'application des articles<br />
29 et 30 de la décision n"<br />
49-011 de l'Assemblée Algérienne relative<br />
au Budget et au plan d'équipement de l'Algérie pour l'exercice <strong>1949</strong>,
10<br />
homologuée par décret n"<br />
vrier <strong>1949</strong>).<br />
TROISIÈME PARTIE<br />
49.119 du 27 janvier <strong>1949</strong> (J.O.A., 18 fé<br />
— 10 février <strong>1949</strong>. Arrêté relatif au paiement des dépenses par chèques<br />
barrés ou par virements de comptes (J.O.A., 1er mars <strong>1949</strong>).<br />
10 février <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté relevant le taux des allocations fixées par les<br />
numéros 1 et 2 de l'article 5 de l'arrêté du 30 avril 1947 en faveur des<br />
Officiers ministériels et des interprètes judiciaires- (J.O.A., 18 fé<br />
vrier <strong>1949</strong>).<br />
12 février <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté portant création d'une Commission supérieure<br />
de la formation professionnelle (J.O.A.,<br />
14 février <strong>1949</strong>. —<br />
18 février <strong>1949</strong>).<br />
Arrêté fixant les conditions d'émission dé l'Emprunt<br />
du Gouvernement Général de l'Algérie 5 p. 100 <strong>1949</strong> « Pour l'équipe<br />
ment de l'Algérie *<br />
17 février <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
(J.O.A., 15 février <strong>1949</strong>) .<br />
portant modification du tarif de rembourse<br />
ment des frais médicaux en matière d'accidents du travail (J.O.A.,<br />
22 février <strong>1949</strong>).<br />
— 17 février <strong>1949</strong>. Arrêté portant modification de l'article 9, paragraphe<br />
2, de l'arrêté du 25 janvier <strong>1949</strong>, relatif à l'institution de Comités d'hy<br />
giène et de sécurité dans les établissements soumis aux dispositions<br />
du chapitre 1er du titre II du Livre II du Code du Travail (J.O.A.,<br />
22 février <strong>1949</strong>).<br />
— 22 février <strong>1949</strong>. Arrêté fixant la date d'entrée en vigueur de la décision<br />
n°<br />
49.019 de l'Assemblée Algérienne portant unification des pénalités<br />
en matière fiscale et homologuée par décret du 31 janvier <strong>1949</strong>. (J.<br />
O.A., 25 février <strong>1949</strong>).<br />
— 20 septembre 1948. Arrêté relatif à la codification des textes fiscaux<br />
concernant les droits d'enregistrement des actes et mutations et cer<br />
tains autres droits recouvrés en Algérie par l'Administration de<br />
l'Enregistrement (J. O. A., 22 mars <strong>1949</strong>).<br />
Article premier. —<br />
Sont codifiés, conformément au texte annexé au<br />
présent arrêté, les dispositions qui règlent, en Algérie, l'assiette, le re<br />
couvrement et le contentieux des droits d'enregistrement des actes et<br />
mutations et certains autres droits recouvrés par l'Administration de<br />
l'Enregistrement (droits de plaidorie, d'hypothèque et taxe sur la plus-<br />
value en matière de mutations d'immeubles et de fonds de commerce),<br />
et qui sont énoncés dans les deux tables de référence également ci-<br />
annexées.
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) \ \<br />
— Art. 2. Sont maintenues, jusqu'à ce qu'elles aient été modifiées,<br />
s'il y a lieu, les dispositions d'ordre réglementaire qui complètent la<br />
législation reproduite dans le présent texte codifié.<br />
30 —<br />
Texte en pagination spéciale I à LXXX.<br />
septembre 1948.<br />
Loi réglementant l'intervention des fonctionnaires<br />
des Ponts et Chaussées dans les affaires intéressant les collectivités<br />
locales et divers organismes (J. O. A., 8 avril <strong>1949</strong>).<br />
30 décembre 1948. —<br />
Décret portant règlement d'administration publique<br />
relatif au statut particulier du personnel métropolitain de la Tré<br />
sorerie d'Algérie en service à l'Administration des Finances (J. O. A.,<br />
15 mars <strong>1949</strong>).<br />
14 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Décret homologuant la décision<br />
n°<br />
49-001 votée par<br />
l'Assemblée Algérienne au cours de sa dernière session tendant à<br />
proroger de six mois les locations commerciales et industrielles. —<br />
Rectificatif au J.O.A.<br />
27 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
n°<br />
6 du 21 janvier <strong>1949</strong> (J. O. A., 22 mars <strong>1949</strong>).<br />
réglant le budget spécial de l'Algérie et les<br />
budgets annexes pour l'exercice <strong>1949</strong>. —<br />
du 1er février <strong>1949</strong> (J. O. A., 4 mars <strong>1949</strong>).<br />
Rectificatif au J.O.A<br />
— 23 février <strong>1949</strong>. Arrêté du 23 févier <strong>1949</strong> modifiant la répartition des<br />
crédits ouverts au budget de l'Algérie par lé décret du 31 janvier<br />
<strong>1949</strong> (J. O. A., 22 avril <strong>1949</strong>).<br />
23 février <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
tendant à l'amélioration du fonctionnement<br />
des entreprises d'assurances visées par la loi<br />
n°<br />
n°<br />
9<br />
46-835 du 25 avril<br />
1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances<br />
et à l'industrie des assurances en France (J. O. A., 12 avril <strong>1949</strong>).<br />
26 février <strong>1949</strong>. —<br />
Loi<br />
maintenant provisoirement en vigueur au delà<br />
du 1er mars <strong>1949</strong> certaines dispositions législatives et réglementaires<br />
du temps de guerre prorogées par la loi du 28 février 1948 (J. O. A.,<br />
22 mars <strong>1949</strong>).<br />
Articles premier. —<br />
Sont<br />
dérogation à l'article 4 de la loi<br />
provisoirement maintenues en vigueur, par<br />
positions législatives ou réglementaires suivantes :<br />
Décret du 1er septembre 1939 autorisant la<br />
n"<br />
48-341 du 28 février 1948, les dis<br />
suppléance des offices<br />
publics et ministériels en temps de guerre ;<br />
Décret du 4 octobre 1939 relatif aux mesures exceptionnelles d'hy<br />
giène ;<br />
Décret du 31 mai 1940 relatif à l'exécution des peines d'emprison<br />
nement d'une durée supérieure à un an et un jour;
12 TROISIÈME PARTIE<br />
Loi validée du l»r juillet 1943 étendant aux non-présents les articles<br />
112, 113 et 114 du Code civil relatifs à l'absence ;<br />
Décret du 29 novembre 1939 relatif aux inventions intéressant la<br />
défense nationale ;<br />
Loi validée du 17 novembre 1941 étendant l'allocation de salaire<br />
unique aux ménages sans enfants ;<br />
Article 13 de l'ordonnance du 30 septembre 1944 relative à la régle<br />
mentation provisoire de la presse périodique en territoire métropolitain<br />
libéré ;<br />
Article 9 de l'ordonnance du 13 septembre 1945 relative à la régle<br />
mentation provisoire de la presse périodique dans les départements du<br />
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;<br />
Titre II et articles 45, 46, 47, 50, 52, 54 et 55 de la loi du 11 juillet<br />
1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre,<br />
sous réserve des dispositions prévues à l'article 2 ci-après ;<br />
Article 65 bis de la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement<br />
de l'armée de mer et à l'organisation de ses réserves, modifiée par le<br />
décret du 23 décembre 1939 et l'ordonnance du 17 avril 1944 ;<br />
Titre III de la loi du l*r août 1936 fixant le statut des cadres de<br />
réserve de l'armée de l'air.<br />
Art. 2. —<br />
Les services publics ou d'intérêt public civils et militaires<br />
et les'<br />
services des forces alliées ne pourront, en aucun cas, se prévaloir<br />
des dispositions prorogées de la loi précitée du 11 juillet 1938 pour<br />
réquisitionner à leur profit des immeubles, des droits immobiliers ou<br />
des fonds de commerce. \<br />
Les réquisitions immobilières dont lesdits services bénéficient ac<br />
tuellement seront caduques à la date du l*r mars <strong>1949</strong>.<br />
Toutefois, à titre transitoire, les services qui, à la date du 1er mars<br />
<strong>1949</strong>, occupent encore les Jocaux précédemment réquisitionnés à leur<br />
profit, bénéficient, pour évacuer ces locaux, d'un délai expirant :<br />
Le lfr mars 1950, lorsque l'immeuble réquisitionné est situé dans<br />
une commune déclarée sinistrée dans les conditions prévues par la loi<br />
provisoirement applicable du 15 juin 1943 ;<br />
Le 1er septembre <strong>1949</strong> dans les autres cas, l'indemnité d'occupation<br />
due au prestataire étant déterminée dans les mêmes conditions que<br />
l'indemnité de réquisition.<br />
D'autre part si, avant les dates ci-dessus, l'utilité publique a été<br />
déclarée en vue de l'expropriation de l'immeuble occupé, les délais<br />
prévus à l'alinéa précédent seront prorogés jusqu'à ce que l'expropriation<br />
soit prononcée.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux<br />
réquisitions prononcées en vertu de l'ordonnance<br />
1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction.<br />
Art. 4. —<br />
n"<br />
45-609 du 10 avril<br />
Les dispositions prorogées par la présente loi cesseront de<br />
s'appliquer au plus tard le 1er mars 1950.
Art. 5. —<br />
à Algérie.<br />
28 février <strong>1949</strong>. —<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 13<br />
Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi sont applicables<br />
Décret homologuant la décision<br />
n*<br />
49-028 de l'Assem<br />
blé Algérienne prorogeant jusqu'au 30 juin <strong>1949</strong> les réquisitions<br />
prononcées ou reconduites en Algérie en vertu du décret<br />
du 29 juin 1946 et de la loi<br />
n"<br />
n°<br />
46-1571<br />
48-1978 du 31 décembre 1948 et encore<br />
en cours au 28 février <strong>1949</strong> (J. O. A., 11 mars <strong>1949</strong>).<br />
Article premier. —<br />
Les<br />
reconduites en Algérie en vertu du décret<br />
de la loi<br />
n"<br />
attributions de logements prononcées ou<br />
n"<br />
46-1571 du 29 juin 1946 et<br />
48-1978 du 31 décembre 1948 antérieurement au 28 février<br />
<strong>1949</strong> et en cours à cette date sont prorogées de plein droit jusqu'au 30<br />
juin <strong>1949</strong>, sans qu'il y<br />
ait lieu à accomplissement de formalités à con<br />
dition que les bénéficiaires ne soient pas de mauvaise foi. Toutefois,<br />
ne pourront bénéficier de cette prorogation que les personnes remplissant<br />
les conditions fixées par l'article 21 du décret du 29 juin 1946 susvisé.<br />
Le Préfet peut à tout moment mettre fin aux attributions de logement<br />
ainsi reconduites.<br />
Art. 2. —<br />
Les<br />
Préfets procéderont à une révision avant le 30 juin<br />
<strong>1949</strong> de toutes les attributions de logement d'office et supprimeront<br />
celles bénéficiant à des personnes qui n'y ont plus droit.<br />
2 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Loi portant réglementation de la propagande électorale<br />
pour les élections cantonales (J. O. A., 8 mars <strong>1949</strong>).<br />
— 2 mars <strong>1949</strong>. Arrêté modifiant les articles 9, 28, 37 et 44 de l'arrêté<br />
du 19 août 1944 portant statut des services hospitaliers de l'Algérie<br />
(J. O..A., 8 mars <strong>1949</strong>).<br />
4 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Décret portant règlement d'administration publique pour<br />
l'application de la loi du 2 mars <strong>1949</strong> relative à la réglementation<br />
de la propagande électorale pour les élections cantonales (J. O. A.,<br />
8 mars <strong>1949</strong>).<br />
5 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Loi refusant l'homologation d'une décision votée par l'As<br />
semblée Algérienne au cours de sa session extraordinaire de juin-<br />
juillet 1948, relative à là compétence des juges de paix (J. O. A.,<br />
15 mars <strong>1949</strong>).<br />
7 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté interministériel fixant les conditions générales<br />
d'intervention des fonctionnaires des Ponts- et Chaussées, pour le<br />
compte des collectivités et organismes divers, en application de la<br />
loi du 29 septembre 1948 (J. O. A., 8 avril <strong>1949</strong>).<br />
8 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
relatif à la répartition du produit des amendes
14 TROISIÈME PARTIE<br />
et confiscations en matière de contributions diverses (J. 0. A.,<br />
18 mars <strong>1949</strong>).<br />
— 9 mars <strong>1949</strong>. Arrêté<br />
complétant l'arrêté du 15 mai 1946, instituant un<br />
Comité consultatif chargé d'examiner les demandes présentées en<br />
vue d'obtenir l'aide financière de l'Algérie (J. O. A., 15 mars <strong>1949</strong>).<br />
9 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté portant incorporation dans le Code algérien des<br />
impôts directs de divers textes réglementaires modifiant ou com<br />
plétant certaines dispositions de ce code (J. 0. A., 11 mars <strong>1949</strong>).<br />
14 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
homologuant la décision<br />
n°<br />
49-029 votée par<br />
l'Assemblée Algérienne au cours de sa session extraordinaire et<br />
portant application aux fonctionnaires et agents tributaires de la<br />
Caisse Générale des retraites de l'Algérie des dispositions de l'article<br />
18, dernier alinéa, de la loi<br />
8 avril <strong>1949</strong>).<br />
14 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
l<br />
n°<br />
48-337 du 27 février 1948 (J. O. A.,<br />
modifiant les articles 99 et 106 de l'arrêté<br />
du 7 mai 1931 portant règlement de comptabilité des Chambres<br />
d'Agriculture algériennes (J. O. A., 18 mars <strong>1949</strong>).<br />
— 15 mars <strong>1949</strong>. Décret homologuant la décision<br />
n°<br />
49-031 de l'Assem<br />
blée Algérienne, portant prorogation jusqu'au 30 juin 1948, des dis<br />
positions en vigueur concernant le maintien dans les lieux des<br />
occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ou à usage<br />
professionnel (J. O. A., 5 avril <strong>1949</strong>).<br />
— 15 mars <strong>1949</strong>. Arrêté instituant au Gouvernement général de l'Algérie<br />
un Comité du Plan de Modernisation et d'Equipement (J. O. A.,<br />
18 mars <strong>1949</strong>).<br />
15 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
fixant la composition et les attributions de la<br />
Commission prévue à l'article 40 de la décision<br />
semblée Algérienne homologuée par le décret<br />
n°<br />
n°<br />
49-011 de l'As<br />
49-119 du 27 jan<br />
vier <strong>1949</strong> et portant création d'un Fonds de dotation de l'Habitat<br />
arrêté d'application (J. O. A., 22 mars <strong>1949</strong>).<br />
15 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Circulaire<br />
(J. O. A., 22 mars <strong>1949</strong>).<br />
sur le rôle du Fonds de dotation de l'Habitat<br />
— 18 mars <strong>1949</strong>. Arrêté portant incorporation dans le Code algérien de<br />
l'Enregistrement de divers textes législatifs modifiant certaines dis<br />
positions de ce code (J.O.A., 5 avril <strong>1949</strong> ; rectificatif 26 avril <strong>1949</strong>).
22 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 15<br />
portant suppression de l'organisation régionale<br />
et locale du Ravitaillement général de l'Algérie (J. O. A., 25 mars<br />
<strong>1949</strong>).<br />
23 mars <strong>1949</strong>. —<br />
n"<br />
Décret<br />
homologuant les décisions de l'Assemblée Al<br />
gérienne suivantes (J.O.A., 12 avril <strong>1949</strong>) :<br />
Décision 49-034 portant extension à l'Algérie du titre l*r de la loi<br />
48-49 du 12 janvier 1948 portant majoration des indemnités dues au<br />
titre de la législation sur les accidents du travail et de l'assurance inva<br />
lidité en ce qui concerne les professions non agricoles.<br />
n"<br />
Décision<br />
n°<br />
49-036 étendant à l'Algérie les dispositions de la loi<br />
48-1526, du 29 septembre 1948 modifiant l'ordonnance<br />
n°<br />
45-2399<br />
n°<br />
47-655 du 9 avril 1947 relatives aux frais<br />
du 18 octobre 1945 et la loi<br />
de mission et aux indemnités de fonctions des maires et adjoints.<br />
23 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté portant réorganisation du Service de Statistique<br />
générale de l'Algérie (J. O. A., 12 avril <strong>1949</strong>).<br />
29 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté portant modification de l'arrêté interministériel<br />
du 19 avril 1935 réglant l'organisation et les conditions de fonction<br />
nement de la Caisse de Prêts agricoles (/. O. A., 1er avril <strong>1949</strong>).<br />
— 30 mars <strong>1949</strong>. Décret relatif au tarif des greffiers (J. O. A., 8 avril <strong>1949</strong>)<br />
■31 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
modifiant l'arrêté du 15 mars <strong>1949</strong> fixant la<br />
composition et les attributions de la Commission Consultative de<br />
l'Habitat (J. O. A., 5 avril <strong>1949</strong>).<br />
13 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
fixant pour l'année <strong>1949</strong> le taux des versements<br />
à effectuer à la Caisse générale des Retraites de l'Algérie, par le<br />
budget de l'Algérie, les collectivités et établissements dotés de l'au<br />
tonomie financière dont les personnels sont affiliés à cet organisme<br />
et les collectivités auprès desquelles sont détachés des agents qui<br />
en sont tributaires (J. O. A., 22 avril <strong>1949</strong>).<br />
14 avril <strong>1949</strong>. —<br />
50 et 51 du décret<br />
Arrêté fixant les conditions d'application des articles<br />
n"<br />
47-30 du 8 janvier 1947 relatif au statut juridique<br />
de la coopération agricole en Algérie (J. O. A., 19 avril <strong>1949</strong>).<br />
15 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté modifiant l'article 20 de l'arrêté du 30 mars<br />
1909 portant règlement du personnel de l'Administration départe<br />
mentale (J. O. A., 22 avril <strong>1949</strong>).<br />
16 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
modifiant la composition du Conseil d'adminis<br />
tration et du Comité de gestion des S.I.P. (J. O. A., 22 avril <strong>1949</strong>).
16<br />
16 avril <strong>1949</strong>. —<br />
TROISIEME PARTIE<br />
Décret homologant deux décisions adoptées par l'Assem<br />
blée Algérienne au cours de sa session ordinaire de février-mars<br />
<strong>1949</strong> (J. O. A., 26 avril <strong>1949</strong>).<br />
Décision<br />
n*<br />
49-037 étandant à l'Algérie les dispositions du décret<br />
du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobi<br />
lières.<br />
Décision<br />
n"<br />
49-038 portant modification de certaines dispositions<br />
du décret du 31 décembre 1938, modifié lui-même par décret du 8 avril<br />
1947, relatives à l'institution d'un Conseil consultatif des Chemins de<br />
fer algériens.<br />
23 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté rendant exécutoire une décision de l'Assemblée<br />
Algérienne (J. O. A., 26 avril <strong>1949</strong>) :<br />
Décision<br />
n"<br />
49-039 portant extension aux fonctionnaires et agents<br />
tributaires de la Caisse générale des Retraites de l'Algérie des disposi<br />
tions des articles 1 et 2 du décret<br />
n°<br />
48-1907 du 18 décembre 1948 relatif<br />
aux limites d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements<br />
publics de l'Etat et d'autres organismes.<br />
Article premier. —<br />
du décret<br />
suit :<br />
n°<br />
Les<br />
dispositions de l'article premier, alinéa 2,<br />
47-1844 du 16 septembre 1947 sont conmplétées ainsi qu'il<br />
"Le droit au recul de la limite d'âge prévu par l'article 3 du décret<br />
du 25 novembre 1937 et l'article unique de la décision<br />
n°<br />
49-029 portant<br />
application aux fonctionnaires et agents tributaires de la Caisse générale<br />
des Retraites de l'Algérie des dispositions de l'article 18, dernier alinéa,<br />
de la loi<br />
n°<br />
48-337 du 27 février 1948, homologuée par décret du 14 mars<br />
<strong>1949</strong>, doit être apprécié et prend effet du jour où les intéressés atteignent<br />
la limite d'âge de leur emploi déterminée dans les conditions prévues au<br />
deuxième alinéa du présent article.<br />
Art. 2. —<br />
Une<br />
prolongation d'activité de deux ans pourra être<br />
accordée aux intéressés qui en feront la demande avant d'être atteints<br />
par la limite d'âge et qui justifieront réunir les conditions intellectuelles<br />
et physiques suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions.<br />
En cas de contestation sur ce point, la Commission de Réforme<br />
prévue à l'article 18 de la décision de l'Assemblée Financière de l'Algérie<br />
n°<br />
48-004 du 27 décembre 1947, portant organisation de la Caisse générale<br />
des Retraites, de l'Algérie, homologuée par décret<br />
1948 sera appelée à donner son avis.<br />
n°<br />
48-364 du 3 mars<br />
En aucun cas, l'application des dispositions de l'alinéa qui précède<br />
ne pourra avoir pour effet de porter le maintien en fonction au delà<br />
de 70 ans.<br />
Les dispositions du présent article prendront effet de la même date<br />
que celles de l'article 2 du décret<br />
26 avril <strong>1949</strong>. —<br />
n°<br />
48-1907 du 18 décembre 1948.<br />
Arrêté rendant exécutoire la décision<br />
l'Assemblée Algérienne tendant à l'extension à l'Algérie de la loi<br />
n"<br />
n° 49-041 de<br />
48-2009 du 31 décembre 1948, relative à là prorogation de cer<br />
tains baux de locaux ou d'immeubles à usage commercial, industriel<br />
ou artisanal (J. O. A., 29 avril <strong>1949</strong>).
31 décembre 1948. —<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) \f<br />
Arrêté<br />
portant fixation du classement indiciaire<br />
des grades et emplois de l'Algérie. Rectificatif aux tableaux annexés<br />
(J. 0. A., 10 juin <strong>1949</strong>).<br />
7 février <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté et annexes relatifs à la codification des textes<br />
fiscaux qui régissent, en Algérie, l'impôt du timbre (J .0. A., 20<br />
mai <strong>1949</strong>).<br />
21 février <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté fixant les nouveaux traitements des fonction<br />
naires du personnel commun des Régies Financières, au titre de la<br />
première et de la deuxième tranche de reclassement de la Fonction<br />
Publique. —<br />
Rectificatif au J.O.A.<br />
(J. O. A., 10 mai <strong>1949</strong>).<br />
5 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
n"<br />
16 du 25 février <strong>1949</strong>,<br />
p. 248<br />
portant règlement d'Administration publique<br />
pour la répartition du produit du travail des détenus. (J. O. A.,<br />
17 juin <strong>1949</strong>.)<br />
15 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
portant modification de la nomenclature du<br />
budget de l'Algérie pour l'exercice 1948. (J. O. A., 27 mai <strong>1949</strong>.)<br />
15 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
fixant les modalités de fonctionnement du<br />
compte spécial du Trésor relatif au Fonds de l'Habitat. (J. O. A.,<br />
20 mai <strong>1949</strong>.)<br />
18 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté portant incorporation dans le code algérien du<br />
timbre de divers textes législatifs modifiant certaines dispositions<br />
de ce code. (J. O. A., 20 mai <strong>1949</strong>,<br />
13 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
rectificatif 3 juin <strong>1949</strong>.)<br />
portant règlement d'administration publique<br />
pour l'application des articles 590 à 597 du Code d'instruction<br />
criminelle relatifs au casier judiciaire. (J. O. A., 26 avril <strong>1949</strong>.)<br />
14 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Décret portant règlement d'administration publique en<br />
ce qui concerne les emplois réservés en Algérie. (J. O. A., 26 avril<br />
<strong>1949</strong>,<br />
15 avril <strong>1949</strong>. —<br />
rectificatif 13 mai <strong>1949</strong>.)<br />
Arrêté modifiant l'article 15 de l'arrêté du 18 décembre<br />
1945 portant statut des médecins de la Santé publique en Algérie.<br />
(J. O. A., 26 avril <strong>1949</strong>.)<br />
26 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
du Ministre de l'Intérieur portant répartition<br />
et attributions des sous-directions et bureaux des Services centraux<br />
du Ministère de l'Intérieur. (J. O. A., 10 juin <strong>1949</strong>.)
18 TROISIEME PARTIE<br />
— 26 avril <strong>1949</strong>. Arrêté<br />
-<br />
portant création en Algérie de circonscriptions<br />
territoriales pour la surveillance des gisements archéologiques et<br />
préhistoriques. (J. O. A., 24 mai <strong>1949</strong>,<br />
28 avril <strong>1949</strong>. —<br />
rectificatif 21 juin <strong>1949</strong>.)<br />
Arrêté fixant le montant des consignations au versement<br />
desquelles est subordonnée la délivrance de la carte de commerce.<br />
(J. O. A., 3 mai <strong>1949</strong>.)<br />
28 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
fixant, pour certaines natures de cultures, les<br />
éléments à retenir pour le calcul des bénéfices forfaitaires impo<br />
sables, au titre de l'année <strong>1949</strong>, à l'impôt sur les bénéfices de<br />
n°<br />
— l'exploitation agricole. Rectificatif au J. O. A. 35 du 3 mai <strong>1949</strong>.<br />
(J. O. A., 31 mai <strong>1949</strong>.)<br />
29 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
portant homologation d'une décision adoptée<br />
par l'Assemblée algérienne au cours de sa session ordinaire de<br />
février-mars <strong>1949</strong> : n°<br />
49-042, Décision réalisant de nouvelles mesures<br />
de simplification en matière d'enregistrement et de timbre. (J. O. A.,<br />
6 mai <strong>1949</strong>.)<br />
— 29 avril <strong>1949</strong>. Arrêté relatif à l'organisation de la formation profes<br />
sionnelle accélérée en Algérie.et à l'octroi de subventions aux entre<br />
prises organisant elles-mêmes la formation professionnelle de leurs<br />
personnels. (J. O. A., 6 mai <strong>1949</strong>.)<br />
— 30 avril <strong>1949</strong>. Décret<br />
relatif à l'homologation d'une décision de'<br />
l'As<br />
semblée algérienne (49-043) ayant pour objet d'étendre aux fonc<br />
tionnaires et agents tributaires de la Caisse générale des retraites<br />
de l'Algérie les dispositions de la loi n°<br />
48-1450 du 20 septembre<br />
1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires.<br />
(J. O. A., 6 mai <strong>1949</strong>.)<br />
— 2 mai <strong>1949</strong>. Arrêté portant codification des textes fiscaux qui régissent<br />
en Algérie les Taxes sur le Chiffre d'Affaires. (J. O. A., 27 mai <strong>1949</strong>,<br />
rectificatifs 14 juin et 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />
— 3 mai <strong>1949</strong>. Arrêté portant mise à jour de l'arrêté du 31 décembre 1946<br />
relatif à l'application en Algérie de la taxe unique globale à la<br />
production. (J. O. A., 27 mai <strong>1949</strong>, rectificatif 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />
— 4 <strong>1949</strong>. Décret modifiant le décret du 30 décembre 1938 portant<br />
règlement d'administration publique pour la constitution des sociétés<br />
d'assurances et de capitalisation des tontines et des syndicats de<br />
garantie et pour le fonctionnement et le contrôle de ces organismes.<br />
(J. O. A., 24 mai <strong>1949</strong>.)
4 mai <strong>1949</strong>. —<br />
n°<br />
Arrêté<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 19<br />
fixant la date d'entrée en vigueur de la décision<br />
49-042 de l'Assemblée algérienne homologuée par décret du 29<br />
avril <strong>1949</strong>. (J. O. A., 6 mai <strong>1949</strong>.)<br />
5 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
portant incorporation de diverses dispositions<br />
législatives dans le code algérien du timbre et rectification de l'arti<br />
cle 401 de ce code. (J. O. A., 20 mai <strong>1949</strong>.)<br />
9 niai <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
(J. O. A., 17 mai <strong>1949</strong>.)<br />
12 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
concernant le tarif des commissaires-priseurs.<br />
portant désignation d'entreprises soumises auxv<br />
dispositions des articles 5 et 7 du décret du 5 juin 1947 fixant les<br />
conditions d'application à l'Algérie des lois des 8 avril et 21 octobre<br />
1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. (J. O. A., 3<br />
juin <strong>1949</strong>.)<br />
16 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Circulaire pour l'application de l'arrêté du 23 avril <strong>1949</strong><br />
rendant exécutoire la décision<br />
n°<br />
49-039 de l'Assemblée algérienne<br />
portant extension aux fonctionnaires et agents tributaires de la<br />
Caisse générale des retraites de l'Algérie, des dispositions des arti<br />
cles 1 et 2 du décret<br />
n°<br />
48-1907 du 18 décembre 1948 relatif aux<br />
limites d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements pu<br />
blics de l'Etat et d'autres organismes. (J. O. A., 24 mai <strong>1949</strong>.)<br />
17 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
approuvant les modèles des fiches et carnets<br />
nécessaires à l'application des lois sur les vaccinations obligatoires.<br />
(J. O. A., 24 mai <strong>1949</strong>.)<br />
17 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
portant modification de la composition de la<br />
Commission consultative de la Colonisation et de l'Hydraulique.<br />
(J. O. A., 24 mai <strong>1949</strong>.)<br />
19 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté portant incorporation dans le code fiscal algérien<br />
des valeurs mobilières de divers textes législatifs modifiant certaines<br />
dispositions de ce code. (J. O. A., 31 mai <strong>1949</strong>,<br />
<strong>1949</strong>.)<br />
19 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
s-<br />
rectificatif 14 juin<br />
portant classement hiérarchique des grades et<br />
emplois des personnels des communes d'Algérie. (J. O. A., 20 mai<br />
<strong>1949</strong>, rectificatif 28 juin <strong>1949</strong>.)<br />
21 — mai <strong>1949</strong>. Arrêté<br />
relatif à la domiciliation des valeurs du Trésor<br />
à court terme. (J. O. 4-., 14 juin <strong>1949</strong>.)
20 TROISIÈME PARTIE<br />
24 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté fixant les règles de compétence dans les Admi<br />
nistrations Financières de l'Algérie,<br />
en matière de transactions et<br />
de remises de pénalités et d'indemnités de retard. (J. O. A., 3 juin<br />
<strong>1949</strong>.)<br />
24 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
relatif à la répartition du produit du travail des<br />
détenus. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />
— 25 mai <strong>1949</strong>. Arrêté portant majoration des tarifs de remboursement<br />
des frais d'enquêtes partielles et d'ensemble. (J. O. A., 3 juin <strong>1949</strong>.)<br />
25 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
relatif au compte spécial du Trésor retraçant<br />
en Algérie, les opérations du Fonds de Modernisation et d'Equipe<br />
ment. (J. O. A., 10 juin <strong>1949</strong>,<br />
25 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
fixant,<br />
rectificatif 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />
pour les natures de cultures autres<br />
celles figurant au tableau annexé à l'arrêté du 28 avril <strong>1949</strong>, les<br />
éléments à retenir pour le calcul des bénéfices forfaitaires impo<br />
sables,<br />
au titre de l'année <strong>1949</strong>, à l'impôt sur les bénéfices de l'ex<br />
ploitation agricole. (J. O. A., 31 mai <strong>1949</strong>.)<br />
25 mai <strong>1949</strong>. —<br />
que'<br />
Instruction fixant les attributions respectives des divers<br />
cadres du Service de la Topographie et de l'Organisation foncière<br />
(application de l'article 3 du règlement faisant suite à l'arrêté guber-<br />
natorial n"<br />
25 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Lettre<br />
226 du 3 février <strong>1949</strong>). (J. O. A., 10 juin <strong>1949</strong>.)<br />
aux Préfets portant aménagement interne du<br />
nouveau Service de la Topographie et de l'Organisation foncière.<br />
(J. O. A., 10 juin <strong>1949</strong>.)<br />
3 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêtés modifiant les arrêtés des 2 mai 1947 et 31 octobre<br />
1947 relatifs à l'organisation des Services Extérieurs de l'Enregis<br />
trement, des Domaines et du Timbre. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />
— 5 juin <strong>1949</strong>. Arrêté rendant exécutoire la décision 49-044 de l'Assem<br />
blée algérienne fixant les conditions d'application à l'Algérie de la<br />
loi<br />
n°<br />
47-1746 du 6 septembre 1947 sur l'organisation du travail de<br />
manutention dans les ports. (J. O. A., 10 juin <strong>1949</strong>.)<br />
7 juta <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté énumérant les emplois départementaux affiliés de<br />
plein droit au régime de la Caisse générale des Retraites de l'Algérie<br />
en application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, de la décision<br />
de l'Assemblée Financière de l'Algérie n"<br />
décret<br />
n°<br />
48-004,<br />
homologuée par<br />
48-364 du 3 mars 1948 et autorisant la validation de servi<br />
ces rendus en qualité d'aide, d'agent auxiliaire, intérimaire, tempo<br />
raire ou contractuel dans une Administration ou établissement public<br />
départemental. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)
7 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 21<br />
énumérant les marchandises pouvant être con<br />
sommées dans la zone proprement saharienne en exemption de droits<br />
et taxes de douane. (J. O. A., 21 juin <strong>1949</strong>.)<br />
Arrêté relatif à l'exécution du service des douanes dans<br />
la zone proprement saharienne de l'Algérie. (J. O. A., 21 juin <strong>1949</strong>.)<br />
7 juin <strong>1949</strong>. —<br />
7 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
modifiant les arrêtés des 12 novembre 1947 et<br />
27 mai 1948 relatifs à la composition et au fonctionnement de la<br />
Commission supérieure des Conventions collectives de travail en<br />
Algérie. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />
8 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
modifiant l'arrêté du 20 octobre 1948 portant<br />
réglementation des transports automobiles routiers pendant la pério<br />
de de transition entre la cessation des hostilités et le retour à la<br />
situation normale. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />
10 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
rendant exécutoire la décision<br />
n°<br />
49-046 de<br />
l'Assemblée Algérienne, relative au régime de la Sécurité Sociale<br />
des Fonctionnaires en Algérie. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>, rectificatif<br />
21 juin <strong>1949</strong>.)<br />
— Article premier. Sous les réserves prévues ci-après, le régime de<br />
n°<br />
sécurité sociale institué par le décret 46-2971 du 31 décembre 1946,<br />
n°<br />
modifié et ratifié par la loi 47-649 du 9 avril 1947, est étendu :<br />
1° aux fonctionnaires rémunérés sur le budget de l'Algérie, les<br />
budgets annexes et par les établissements publics en dépendant et dont<br />
le statut est fixé par la décision de l'Assemblée Algérienne portant appli<br />
cation aux fonctionnaires de l'Algérie de la loi<br />
1946 ;<br />
2° aux fonctionnaires en retraite de même catégorie ;<br />
3° aux familles des bénéficiaires ci-dessus visés.<br />
Par membre de la famille, il faut entendre :<br />
n°<br />
46-2294 du 19 octobre<br />
a) le conjoint qui n'est n\ séparé de corps ou de fait, ni divorcé,<br />
ni répudié ;<br />
b) les enfants à charge tels qu'ils sont définis par la réglementation<br />
relative aux allocations familiales en Algérie.<br />
Les fonctionnaires des cadres métropolitains, les magistrats de l'or<br />
dre judiciaire, et leurs familles,<br />
qui seraient soumis au régime institué<br />
par le décret du 31 décembre 1946 susvisé s'ils servaient en France,<br />
seront admis de plein droit, lorsqu'ils servent en Algérie, au bénéfice<br />
de la présente décision, sous réserve de l'intervention d'un décret approu<br />
vant cette admission.<br />
Art. 2. —<br />
Les<br />
mesures réglementaires prévues par les textes qui<br />
sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sont, en Algérie, prises<br />
par arrêté du gouverneur général, après avis du Conseil de la Fonction
22 TROISIÈME PARTIE<br />
publique dans les cas prévus aux articles 2 et 5 du décret du 31 décem<br />
bre 1946.<br />
Ces mesures ne pourront accorder des avantages supérieurs à ceux<br />
prévus par les textes pris en faveur des fonctionnaires de l'Etat.<br />
— Art. 3 A titre transitoire et jusqu'à l'intervention en Algérie d'un<br />
régime général de sécurité sociale, il est créé en vue de la gestion des<br />
prestations en nature, des assurances maladie, longue maladie, maternité,<br />
invalidité, une caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des<br />
fonctionnaires régie, sous réserve des dispositions de la présente décision,<br />
n°<br />
par l'ordonnance 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la<br />
mutualité.<br />
Les bénéficiaires visés à l'article l*r ci-dessus sont obligatoirement<br />
affiliés à la caisse suivant les modalités fixées par arrêté du gouverneur<br />
général.<br />
Art. 4. —<br />
La<br />
caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des<br />
fonctionnaires est administrée par un conseil d'administration composé :<br />
1° pour 2/3 de représentants des assurés élus au scrutin de liste à<br />
un tour avec représentation proportionnelle, 1/3 d'entre eux au moins<br />
—<br />
devant être père ou mère de famille ;<br />
2°<br />
pour 1/3 de membres désignés par le gouverneur général, dont<br />
un médecin proposé par le conseil de l'ordre.<br />
Des arrêtés du gouverneur général fixent les règles d'organisation<br />
et de fonctionnement de la caisse ""ainsi que les conditions dans lesquelles<br />
elle pourra être autorisée à acquérir des immeubles et à effectuer des<br />
placements.<br />
Art. 5. —<br />
Le financement des prestations en nature est assuré par<br />
les cotisations des fonctionnaires et des retraités et une cotisation, au<br />
moins égale de l'administration dont dépend Ou relevait en dernier lieu<br />
l'intéressé. Les taux en sont fixés par arrêté du gouverneur général,<br />
après avis du comité de la Fonction Publique, sans que la part de<br />
l'administration puisse être proportionnellement supérieure à celle de<br />
l'Etat dans la métropole.<br />
Les cotisations dont l'encaissement est confié à la caisse algérienne<br />
mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires, sont assises sur l'en<br />
semble des émoluments ou de la pension à l'exception des indemnités<br />
à caractère familial ou résidentiel et de l'indemnité algérienne et dans<br />
la limite d'un plafond fixé par arrêté du gouverneur général.<br />
Art. 6. —<br />
Les statuts de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance<br />
sociale des fonctionnaires fixent les prestations dues aux adhérents qui<br />
reçoivent celles-ci par l'organe de sociétés mutualistes constituées entre<br />
fonctionnaires ou d'unions de ces organismes.<br />
Ces sociétés ou unions de sociétés mutualistes reçoivent compétence<br />
à cet effet pour l'ensemble des fonctionnaires de l'administration ou<br />
des administrations parmi lesquelles elles recrutent leurs adhérents.<br />
,
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 23<br />
La caisse algérienne mutuelle<br />
de'<br />
prévoyance sociale des fonction<br />
naires verse aux dits organismes les fonds nécessaires au service des<br />
prestations et en contrôle l'emploi.<br />
En aucun cas, les prestations de toute sorte accordées aux adhérents<br />
ne pourront être supérieures à celles assurées par les textes prévus pour<br />
les fonctionnaires de l'Etat dans la métropole.<br />
Art. 7. —<br />
Les pièces relatives à l'application du présent régime sont<br />
délivrées gratuitement et dispensées des droits de timbre et d'enregistre<br />
ment à la condition de s'y<br />
référer expressément. Les droits d'enregis<br />
trement et autres à percevoir sur les libéralités faites à la caisse algérienne<br />
mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires seront les mêmes que<br />
ceux perçus pour les libéralités faites aux hôpitaux, hospices et bureaux<br />
de bienfaisance.<br />
— Art. 8. Les jugements ou arrêts ainsi que les extraits, copies,<br />
grosses ou expéditions qui en sont délivrés et généralement tous les<br />
actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent régime<br />
sopt également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.<br />
Ils doivent porter une mention expresse se référant au présent article.<br />
— Art. 9. Est exempte, du droit de timbre la publication de comptes<br />
rendus et des pièces relatives aux conditions de fonctionnement de la<br />
caisse.<br />
— Art. 10. Un<br />
arrêté du gouverneur général fixe les conditions dans<br />
lesquelles bénéficient de la franchise postale les objets de correspondance<br />
adressés ou reçus par la caisse et les organismes en dépendant. La<br />
dépense résultant de cette franchise fait l'objet d'un forfait fixé annuelle<br />
ment par la décision relative aux voies et moyens applicables au budget<br />
de l'Algérie et est remboursée au budget annexe des P.T.T. par la caisse.<br />
Art. 11. —<br />
Tous<br />
les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et<br />
aux prêts que la caisse est autorisée à effectuer sont exempts des droits<br />
de timbre et d'enregistrement et de la taxe hypothécaire.<br />
— Art. 12. Les sommes qui sont versées à titre de cotisation par les<br />
fonctionnaires sont déduites du total du revenu.de ceux-ci pour l'assiette<br />
de l'impôt sur les traitements et salaires et de l'impôt général .sur le<br />
revenu.<br />
— Art. 13. Le capital-décès versé aux ayants droit du fonctionnaire<br />
décédé n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.<br />
— Art. 14. Pour le calcul du capital-décès versé aux ayants droit<br />
du fonctionnaire décédé, il n'est pas tenu compte de l'indemnité algé<br />
rienne.<br />
— Art. 15. Le gouverneur général est autorisé à consentir à la caisse<br />
algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires, sur les
24 TROISIÈME PARTIE<br />
fonds du trésor algérien, des avances de trésorerie à concurrence d'un<br />
montant maximum de cent cinquante millions.<br />
— Art. 16. Un arrêté du gouverneur général, pris après avis du<br />
Conseil de la Fonction publique, déterminera la date à partir de laquelle<br />
les cotisations seront dues. Le droit aux prestations sera ouvert à la<br />
même date.<br />
Art. 17. —<br />
L'article<br />
4 bis de la décision<br />
n°<br />
48-021 de l'Assemblée<br />
financière de l'Algérie relative à l'application à l'Algérie de la loi du<br />
19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires est abrogé.<br />
10 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté rendant exécutoire la décision n"<br />
49-047 de<br />
l'Assemblée Algérienne relative à l'application aux fonctionnaires<br />
de l'Algérie de la loi du 10 octobre 1946 portant statut général des<br />
fonctionnaires. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />
Article premier. —<br />
La loi<br />
n*<br />
46-2294 du 19 octobre 1946 s'applique<br />
sous réserve des dispositions des articles 2 et suivants ci-dessous, aux<br />
personnes qui, nommées dans un emploi permanent des cadres de l'admi<br />
nistration centrale du Gouvernement général, des services extérieurs<br />
en dépendant, ont été titularisées dans un corps de fonctionnaires dont<br />
le statut particulier est fixé par arrêté du gouverneur général.<br />
Elle s'étend également aux fonctinonaires titulaires des établisse<br />
ments publics de l'Algérie ci-dessous énumérés<br />
Caisse générale des retraites de l'Algérie (C.G.R.A.) ;<br />
Office algérien d'action économique et touristique (O.F.A.L.A.C.) ;<br />
Caisse algérienne de crédit agricole mutuel (C.A.C.A.M.) ;<br />
Section algérienne de l'office national interprofessionnel des céréales<br />
(S.A.O.N.I.C.) ;<br />
Caisse de prêts agricoles (C.P.A.) ;<br />
Fonds commun des sociétés indigènes de prévoyance (S.I.P.).<br />
Les décisions ultérieures de l'Assemblée Algérienne portant création<br />
d'établissements publics de l'Algérie préciseront si la présente décision<br />
est applicable à ces établissements.<br />
Art. 2. —<br />
Les<br />
attributions conférées au président du conseil des<br />
ministres par l'article 17 de la loi du 19 octobre 1946 sont dévolues,,<br />
en ce qui concerne les fonctionnaires visés à l'article premier ci-dessus,<br />
au gouverneur général de l'Algérie.<br />
Les statuts particuliers prévus à l'article 2 de ladite loi sont établis,<br />
en ce qui concerne les mêmes fonctionnaires, par arrêté du gouverneur<br />
général.<br />
Des arrêtés du gouverneur général rendront applicables à ces fonc<br />
tionnaires,<br />
en les adaptant en tant que de besoin les dispositions<br />
réglementaires intervenues en application des articles 22, 33, 34, 90,<br />
135, 142 et 144 de la loi du 19 octobre 1946.
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 25<br />
— Art. 3. Il est institué un Conseil de la Fonction Publique en<br />
Algérie, présidé par le gouverneur général ou un haut fonctionnaire<br />
délégué par lui et comprenant 18 membres nommés par arrêté guberna-<br />
torial dont 9 sur proposition des organisations syndicales des fonction<br />
naires.<br />
Le Conseil exerce, au regard des fonctionnaires visés à l'article pre<br />
mier ci-dessus, les attributions conférées au Conseil supérieur de la<br />
Fonction Publique par l'article 19 de la loi du 19 octobre 1946.<br />
Art. 4. —<br />
La rémunération des fonctionnaires visés à l'article pre<br />
mier ci-dessus comprend,<br />
aux lieu et place des éléments énumérés à<br />
l'alinéa premier de l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946, le traitement,<br />
l'indemnité algérienne égale à 33 % du traitement et les indemnités à<br />
caractère familial et résidentiel.<br />
Le fonctionnaire perçoit en Algérie le même traitement que celui<br />
du fonctionnaire occupant dans la métropole le même emploi ou s'il<br />
n'en existe pas,<br />
un emploi de référence fixé par arrêté du gouverneur<br />
général pris après avis du Conseil de la Fonction Publique en Algérie.<br />
L'Assemblée Algérienne est consultée toutes les fois que devra être<br />
modifié le traitement de base prévu à l'article 32 de la loi du 19 octobre<br />
1946.<br />
Art. 5. —<br />
Les<br />
fonctionnaires visés à l'article premier ci-dessus<br />
peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, le<br />
report de leur congé annuel d'une année sur l'année suivante.<br />
Art. 6. —<br />
Les<br />
focntionnaires visés à l'article premier ci-dessus ont<br />
droit au congé à plein traitement prévu à l'alinéa 2 de l'article 92 de la<br />
loi du 19 octobre 1946 lorsque la maladie est due à l'une des causes<br />
exceptionnelles définies à l'article 15 de la décision de l'Assemblée<br />
Algérienne du 27 décembre 1947 portant organisation de la caisse géné<br />
rale des retraites de l'Algérie ou résulte d'un accident survenu dans<br />
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.<br />
Ils ont droit, en outre,<br />
au remboursement des honoraires médicaux<br />
et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.<br />
Le bénéfice du congé prévu par le décret du 2 janvier 1930 est<br />
étendu à ces fonctionnaires lorsqu'ils sont atteints soit d'infirmités con<br />
tractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée<br />
campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du<br />
31 mars 1919 et des textes subséquents,<br />
soit d'infirmités ayant ouvert<br />
droit à pension au titre de la loi du 24 juin 1919 et des textes subséquents.<br />
La durée du congé pour couches et allaitement auquel a droit le<br />
personnel féminin visé à l'article premier ci-dessus est de 14 semaines,<br />
soit 6 semaines avant la date prévue de l'accouchement,<br />
après celui-ci.<br />
Art. 7. —<br />
et 8 semaines<br />
Est assimilé, en ce qui concerne les fonctionnaires visés<br />
à l'article premier ci-dessus, au détachement visé à l'article 99, 1° de la<br />
loi du 19 octobre 1946, le détachement auprès d'une administration,
26 TROISIÈME PARTIE<br />
d'un office ou d'un établissement public de l'Algérie, dans un emploi<br />
conduisant à pension du régime de la caisse générale des retraites de<br />
l'Algérie.<br />
En cas de détachement, les fonctionnaires visés à l'article premier<br />
ci-dessus, supportent conformément aux dispositions de l'article 25<br />
n°<br />
de la décision 48-004 du 27 décembre 1947, la retenue de 6 % pour<br />
la retraite sur le traitement d'activité afférent à leur grade et à leur<br />
échelon dans le service dont ils sont détachés. La contribution aux<br />
charges résultant pour l'Algérie de la constitution de la pension est<br />
exigible dans les conditions prévues par la même décision, sauf en ce<br />
qui concerne les agents détachés dans les conditions prévues à l'article<br />
99„ 5°, de la loi du 19 octobre 1946.<br />
— Art. 8. En cas de suppression d'emplois permanents occupés par<br />
des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être licenciés qu'en vertu<br />
de décisions spéciales de dégagement des cadres prises par l'Assemblée<br />
Algérienne prévoyant, notamment, les conditions de préavis et d'indem<br />
nisation des intéressés.<br />
— Art. 9. Les<br />
dispositions des textes actuellement en vigueur portant<br />
statut particulier des fonctionnaires visés à l'article premier ci-dessus,<br />
demeurent en vigueur si elles sont conformes aux dispositions de la loi<br />
du 19 octobre 1946 et des articles 2 à 8 ci-dessus.<br />
Dans le cas contraire, elles cessent d'être en vigueur à l'issue du<br />
délai de six mois à compter de la publication de la présente décision.<br />
n"<br />
— Art. 10. Les dispositions de la décision de l'Assemblée financière<br />
48-021 du 7 janvier 1948 promulguée par arrêté du gouverneur général<br />
du 9 avril 1948, sont abrogées, sauf celles de l'article 4 bis relatives à<br />
l'institution d'un régime de sécurité sociale des fonctionnaires en Algérie.<br />
10 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
rendant exécutoire la décision<br />
n°<br />
49-045 de<br />
l'Assemblée Algérienne, relative à l'organisation d'un système de<br />
sécurité sociale en Algérie. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />
Article premier. —<br />
Les<br />
ordonnances 45-2250 du 4 octobre 1945 et<br />
45-2454 du 19 octobre 1945, portant organisation de la sécurité sociale<br />
et fixant le régime des assurances sociales sont étendues à l'Algérie dans<br />
les conditions et sous les réserves ci-après.<br />
TITRE PREMIER<br />
ACCIDENTS DU TRAVAIL<br />
— Art. 2. Le régime légal actuellement applicable aux accidents du<br />
travail dans les professions agricoles et non agricoles, tel qu'il a été<br />
étendu à l'Algérie, demeure en vigueur.<br />
Art. 3. —<br />
Toutefois, l'assurance contre les accidents du travail est
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ECT... (ALGERIE)<br />
rendue obligatoire en Algérie dans le délai d'un an à partir de la publi<br />
cation du Journal Officiel de l'Algérie de la présente décision pour tout<br />
employeur ou exploitant utilisant habituellement les services d'un ou<br />
de plusieurs salariés.<br />
L'exécution de la présente prescription sera assurée par le corps<br />
des inspecteurs du travail et par le corps des contrôleurs des lois sociales<br />
dans l'agriculture.<br />
— Art. 4. Le cumul des indemnités accordées par la législation sur<br />
les accidents du travail et les maladies professionnelles, et des indemnités<br />
obtenues en conséquence des dispositions du Titre II, chapitres 4, 5 et 6<br />
ci-dessous, est interdit.<br />
Cependant l'assuré victime d'un accident du travail conserve pour<br />
toute maladie qui n'est pas la conséquence de cet accident, ses droits aux<br />
prestations en nature ci-dessous mentionnées.<br />
Chapitre premier. —<br />
TITRÉ II<br />
ASSURANCES SOCIALES<br />
Dispositions<br />
générales<br />
— Art. 5. Le régime des assurances sociales garantit les salariés et<br />
leur famille contre les risques maladie, invalidité, décès, couvre les<br />
frais de la maternité et assure une allocation aux vieux travailleurs<br />
salariés.<br />
Art. 6. —<br />
Sont affiliés obligatoirement les travailleurs salariés dési<br />
gnés par l'article 36 ci-dessous.<br />
Peuvent s'affilier volontairement, tous autres travailleurs ne réunis<br />
sant pas les conditions requises pour l'affiliation obligatoire,<br />
les travailleurs indépendants,<br />
métayers ou assimilés et artisans ruraux.<br />
ainsi que<br />
chefs d'entreprises, exploitants agricoles,<br />
Les conditions d'affiliation volontaire seront établies ultérieurement<br />
par arrêté du gouverneur général de l'Algérie.<br />
décès,<br />
Art. 7. —<br />
Chapitre 2. —<br />
Organisation<br />
administrative<br />
La gestion des risques : maladie, maternité, invalidité et<br />
ainsi que le service de l'allocation aux vieux travailleurs salariés,<br />
seront assurés dans le cadre professionnel par des caisses d'assurances<br />
sociales.<br />
Art. 8. —<br />
Les<br />
statuts de ces caisses reproduiront les dispositions<br />
obligatoires des statuts-types qui seront précisées par arrêté du gouver<br />
neur général de l'Algérie.<br />
Art. 9. —<br />
Les<br />
caisses d'assurances sociales sont administrées par<br />
un conseil d'administration comprenant :<br />
1° pour moitié, des représentants des travailleurs affiliés à la caisse ;<br />
Ces représentants doivent comprendre pour un tiers au moins des<br />
chefs de famille.
28 TROISIÈME PARTIE<br />
caisse.<br />
outre,<br />
2° pour moitié, des représentants des employeurs relevant de la<br />
Ce conseil choisira son président, qui le représentera en tous actes.<br />
Art. 10. —<br />
Le<br />
conseil d'administration de la caisse désignera, en<br />
parmi les personnes présentées par les organisations profession<br />
nelles, un ou deux praticiens qui lui seront adjoints, avec voix délibérative,<br />
ainsi, éventuellement, qu'une personne connue pour ses travaux<br />
ou ses services rendus dans le domaine de la sécurité sociale.<br />
— Art. 11. Il est créé une caisse centrale algérienne des assurances<br />
sociales; cette caisse est un établissement public placé sous l'autorité du<br />
Gouverneur général de l'Algérie.<br />
Elle veille à l'application de l'ensemble de la législation concernant<br />
les assurances sociales.<br />
Elle assure :<br />
a) la surcompensation des charges gérées par les caisses d'assurances<br />
sociales prévues à l'article 7 ci-dessus.<br />
b) le contrôle médical des assurances sociales sur "ensemble du<br />
territoire algérien. ,<br />
Elle gère un fonds d'action sanitaire et sociale alimenté par un prélè<br />
vement sur le montant des cotisations encaissées.<br />
Elle devra être consultée sur toutes les questions se rattachant à<br />
la politique- des assurances sociales en Algérie.<br />
— Art. 12. La caisse centrale algérienne des assurances sociales est<br />
administrée par un conseil comprenant :<br />
gérie ;<br />
a) un président nommé par arrêté du Gouverneur général de l'Al<br />
b) douze membres élus par les conseils d'administration des caisses<br />
affiliées à raison de six salariés et de six employeurs.<br />
Ce conseil s'adjoindra :<br />
Deux praticiens choisis sur une liste de noms en nombre double,<br />
présentée par les organisations professionnelles ;<br />
Deux personnes connues pour leurs travaux ou services rendus<br />
dans le domaine de la sécurité sociale ;<br />
Six délégués à l'Assemblée Algérienne.<br />
La caisse sera administrée par un directeur nommé par arrêté du<br />
Gouverneur général de l'Algérie.<br />
Art. 13. —<br />
Chapitre 3. —<br />
Organisation<br />
sanitaire<br />
Après avis du conseil d'administration de la Caisse cen<br />
trale algérienne des assurances sociales, il sera créé par arrêté du Gou<br />
verneur général de l'Algérie un système d'équipement médical et de<br />
médecine préventive.<br />
Des centres de médecine collective créés suivant la même procédure<br />
seront utilisés pour les besoins de cette organisation. Les associations
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE)<br />
professionnelles de praticiens seront appelée à prêter leur concours au<br />
fonctionnement de ces centres.<br />
Des arrêtés du Gouverneur général de l'Algérie, pris après avis des<br />
groupements professionnels intéressés, détermineront notamment :<br />
— les<br />
— les<br />
centres.<br />
conditions d'utilisation et de fonctionnement de ces centres ;<br />
soins, catégories de soins et de médicaments dispensés par les<br />
Les organisations similaires privées,<br />
ment en fonctions, pourront,<br />
fixées par arrêté,<br />
collective.<br />
Art. 14. —<br />
et notamment celles actuelle<br />
sur leur demande et dans les conditions<br />
s'intégrer dans l'organisation générale de médecine<br />
Les bénéficiaires désignés à l'article 36 ci-dessous peuvent<br />
s'adresser au praticien de leur choix,<br />
de leur résidence,<br />
Art. 15 —<br />
Sous<br />
au centre de médecine collective<br />
aux établissements hospitaliers publics ou privés agréés.<br />
réserve de la part de 20 % incombant aux bénéfi-s<br />
ciaires, les frais occasionnés par les soins donnés et les fournitures<br />
servies pourront être avancés par les centres de médecine collective et<br />
seront remboursés par les caisses d'assurances sociales selon des moda<br />
lités déterminées par convention entre eux et homologuées par le Gou<br />
verneur général de<br />
l'Algérie."<br />
— Art. 16. Un arrêté du Gouverneur général de l'Algérie, pris après<br />
avis du conseil d'administration de la caisse centrale algérienne d'assu<br />
rances sociales déterminera les conditions dans lesquelles sont constatées<br />
les incapacités de travail et sont dispensés les soins.<br />
Art. 17. —<br />
Chapitre 4. —<br />
Assurance<br />
maladie<br />
L'assurance maladie comporte :<br />
a) la couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'intervention<br />
chirurgicale, d'hospitalisation, d'analyse et de laboratoire ;<br />
b) l'octroi d'une indemnité journalière à l'assuré qui se trouve<br />
dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer<br />
ou, de reprendre son travail.<br />
Art. 18. —<br />
Les frais prévus à l'alinéa a) de l'article précédent sont<br />
remboursés sur justification de la dépense à concurrence de 80 % et<br />
dans la limite des taux fixés dans une<br />
nomenclature générale des actes<br />
professionnels établie par le conseil d'administration de la caisse centrale<br />
algérienne des assurances sociales.<br />
Aucune demande de remboursement ne sera recevable si elle n'atteint<br />
la somme de 2.000 francs par an et par assuré.<br />
Les frais pharmaceutiques d'analyse et de laboratoire ne sont rem<br />
boursés que s'ils ont été prescrits par le médecin traitant.<br />
Un barème concernant le<br />
remboursement des médicaments sera<br />
établi par arrêté du Gouverneur général de l'Algérie après avis du conseil<br />
d'administration de la caisse centrale algérienne des assurances sociales.
30 TROISIÈME PARTIE<br />
Les tarifs des honoraires médicaux et les frais accessoires dus aux<br />
praticiens et auxiliaires médicaux par les assurés, seront établis dans<br />
des conventions conclues entre les syndicats de praticiens et les caisses<br />
d'assurances sociales et approuvés par arrêté du Gouverneur général de<br />
l'Algérie dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la convention.<br />
Le Gouverneur général peut, si l'intérêt général l'exige, refuser son<br />
approbation et fixer lui-même les tarifs applicables après avis de la caisse<br />
centrale algérienne d'assurances sociales prévue à l'article 11 ci-dessus.<br />
— Art. 19. L'indemnité journalière prévue à l'article 17 est- égale<br />
à la moitié du gain journalier de base. En aucun cas elle ne peut dépasser<br />
la somme de 500 francs.<br />
Elle e,st due pour chaque jour ouvrable ou non,<br />
travail dépasse 15 jours et au maximum pendant six mois.<br />
si l'incapacité de<br />
En cas d'hospitalisation dans un établissement public, l'indemnité<br />
journalière est réduite de moitié.<br />
— Art. 20. Toute maladie susceptible d'ouvrir droit à des rembour<br />
sements de frais ou à une indemnité journalière doit être portée, dans<br />
les quarante-huit heures de la première constatation médicale, à la con<br />
naissance de la caisse intéressée sauf cas exceptionnel dûment justifié,<br />
que celle-ci appréciera.<br />
L'inobservation de cette prescription entraînera déchéance du droit<br />
aux prestations, pour la période pendant laquelle l'absence de déclaration<br />
aura rendu le contrôle de la Caisse impossible.<br />
Art. 21. —<br />
Un arrêté du Gouverneur général de l'Algérie, pris sur<br />
avis du Conseil prévu à l'article 12 déterminera les conditions dans les<br />
quelles fonctionnera le contrôle médical des assurés.<br />
Les caisses auront toujours le droit de faire visiter, à leur frais,<br />
leurs assurés soit par un médecin accrédité, soit par un de leurs repré<br />
sentants.<br />
Au cas où l'assuré s'opposerait à ces visites ouaux examens médicaux<br />
demandés, il sera déchu de ses droits aux prestations pour la période<br />
pendant laquelle le contrôle aura été entravé.<br />
Art. 22. —<br />
Sera<br />
Chapitre 5. —<br />
Assurance invalidité<br />
considéré comme étant en état d'invalidité l'assuré<br />
présentant une invalidité réduisant au -moins des deux tiers sa capacité<br />
de travail et de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer<br />
dans une profession de la catégorie que l'intéressé exerçait avant la<br />
première constatation médicale,<br />
un salaire supérieur au tiers de la<br />
rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs<br />
de la même catégorie.<br />
Art. 23. —<br />
suivantes :<br />
L'invalidité ouvre droit à une pension dans les conditions<br />
Pour les invalides, capables d'exercer une activité rémunérée, la
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE)<br />
pension est égale à 30 % du salaire moyen des trois dernières années<br />
ou à défaut des années d'assurances accomplies depuis l'immatriculation.<br />
Pour les invalides absolument incapables d'exercer une profession<br />
la pension est égale à 40 % du dit salaire moyen.<br />
Pour les invalides qui étant absolument incapables de travailler<br />
sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une<br />
tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la pension<br />
est portée à 50 %.<br />
Lorsque le bénéficiaire aura atteint l'âge fixé pour avoir droit à<br />
l'allocation des vieux travailleurs, il aura le choix entre ladite allocation<br />
et la pension d'invalidité.<br />
Art. 24 —<br />
La pension est toujours concédée à titre temporaire.<br />
Elle peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité.<br />
Le service de la pension peut être suspendu en tout ou en partie<br />
en cas de reprise du travail lorsque la capacité de gain devient supérieure<br />
à 50 %.<br />
Art. 25. —<br />
Pour<br />
ouvrir droit à pension d'invalidité, la première<br />
constatation médicale de la cause de l'invalidité doit être supérieure au<br />
60* anniversaire de l'assuré.<br />
Art. 26. —<br />
L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité conserve le<br />
bénéfice des prestations en nature,<br />
a) l'assurance maladie ;<br />
b) l'assurance maternité ;<br />
c) les accidents du travail.<br />
Art. 27. —<br />
La<br />
en ce qui concerne :<br />
caisse intéressée a toujours le droit de faire visiter<br />
à ses frais l'invalide à tout moment, par un médecin agréé.<br />
S'il y a contestation sur le taux d'invalidité ou sur les soins appro<br />
priés, la question sera tranchée, dans des conditions fixées par arrêté du<br />
Gouverneur général de l'Algérie, par une commission comprenant obliga<br />
toirement un médecin désigné par l'assuré et un médecin désigné par<br />
la caisse.<br />
Art. 28. —<br />
L'Assurance<br />
— Chapitre 6. Assurance<br />
maternité<br />
maternité couvre les frais médicaux, phar<br />
maceutiques et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement<br />
et à ses suites, s.ous forme d'un forfait dont le montant sera fixé par le<br />
conseil prévu à l'article 12 ci-dessus.<br />
Ce forfait ne sera remboursé que si l'accouchement a été pratiqué<br />
par un médecin ou une sage-femme diplômée.<br />
— Art. 29. Si<br />
le médecin traitant ou la sage-femme prescrit le repos,<br />
la bénéficiaire, si elle est salariée, a droit à une indemnité journalière<br />
de repos égale au demi-salaire de base, dans la limite de 500 fr. par jour.<br />
Cette indemnité n'est due que pour la période pendant laquelle elle à
32 TROISIÈME PARTIE<br />
effectivement cessé tout travail salarié, dans une limite maxima de 4<br />
semaines.<br />
— Art. 30. Les prestations qui précèdent ne seront accorklées qu'au<br />
tant que la première constatation médicale de la grossesse aura été noti<br />
fiée à la caisse intéressée au moins 4 mois avant la date présumée de<br />
l'accouchement et que la bénéficiaire aura satisfait aux examens prévus<br />
à l'article suivant.<br />
Art. 31. —<br />
La caisse intéressée aura toujours le droit de faire exa<br />
miner la bénéficiaire avant et après la naissance.<br />
Art. 32. —<br />
Un arrêté du Gouverneur général de l'Algérie déterminera<br />
les conditions dans lesquelles ces examens seront pratiqués.<br />
Art. 33. —<br />
— Chapitre 7. Assurance décès<br />
En cas de décès d'un assuré, un capital égal à 90 fois le<br />
gain journalier de base sera versé dans la limite maxima de 90.000 fr. :<br />
a) à son conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, ni divorcé,<br />
ni répudié ;<br />
b) à défaut de conjoint survivant, aux descendants à charge définis<br />
à l'article 38.<br />
— Art. 34. En cas de contestation sur la validité du mariage ou sur<br />
la filiation, la preuve en incombe au bénéficiaire du capital. Le capital<br />
décès est exonéré des droits de mutation en cas de décès.<br />
Chapitre 8. —<br />
Art. 35. —<br />
Assujettis<br />
obligatoires et Bénéficiaires<br />
Sont assujettis aux dispositions du présent titre, les ser<br />
vices publics en ce, qui concerne leur personnel non affilié à un régime<br />
particulier de sécurité sociale, tous les établissements industriels et com<br />
merciaux publics ou privés, les professions libérales,<br />
ainsi que les offi<br />
ciers ministériels ou publics, les sociétés civiles, syndicats professionnels<br />
et associations de quelque nature que ce soit,<br />
et d'une façon générale,<br />
toutes les personnes physiques ou morales dont l'activité professionnelle<br />
n'est pas agricole et qui occupent habituellement un ou plusieurs salariés.<br />
Art. 36. —<br />
Sont<br />
bénéficiaires de la présente institution tous les<br />
salariés réguliers travaillant chez des employeurs visés à l'article<br />
précédent. Sont considérés comme salariés réguliers, les travailleurs<br />
qui auront accompli au moins 90 jours de travail au cours du semestre<br />
précédant le jour de la déclaration à la caisse intéressée.<br />
Art. 37. —<br />
Les<br />
employeurs devront porter trimestriellement à la<br />
connaissance de la caisse dont ils dépendent, le montant des salaires<br />
versés à leurs employés et le nombre de jours de travail qui y corres<br />
pondent.<br />
Art. 38. —<br />
Les salariés assurés bénéficieront des prestations en<br />
[nature prévues au présent titre. En outre, les membres de leur famille
LOIS, DÉCRETS> ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 33<br />
ont droit au remboursement des frais occasionnés par une maladie dans<br />
les conditions fixées à l'article 18 ci-dessus.<br />
Par "membre de la famille", on entend :<br />
a) Le conjoint non salarié de l'assuré qui n'est ni séparé de corps<br />
ou de fait, ni divorcé, ni répudié ;<br />
b) les enfants à charge, tels qu'ils sont définis par la réglemen<br />
tation relative aux allocations familiales en Algérie.<br />
Bénéficie également des prestations-assurance prévues à l'article 28<br />
ci-dessus, le conjoint non salarié qui n'est, ni séparé de corps ou de<br />
fait,<br />
ni divorcé, ni répudié.<br />
Chapitre 9. —<br />
Art. 39. —<br />
Il<br />
Allocation<br />
aux vieux travailleurs salariés<br />
est accordé une allocation aux vieux travailleurs<br />
salariés, sans ressources suffisantes,<br />
emploi salarié dans un des 3 départements algériens.<br />
qui justifieront avoir occupé un<br />
Une décision de l'Assemblée Algérienne déterminera les modalités<br />
d'application de la présente institution avant le 31 décembre <strong>1949</strong>.<br />
Art. 40. —<br />
— Chapitre 10. Financement<br />
Les assurances sociales sont financées par une cotisation<br />
égale à 5 et demi pour cent des salaires.<br />
Les salaires dépassant 360.000 fr. par an ou 30.000 fr. par mois ne<br />
sont comptés que pour ce montant. Cette cotisation seule donne lieu<br />
à surcompensation.<br />
Quant aux charges de gestion, elles ne pourront en aucun cas dépas<br />
ser 1 % dès salaires.<br />
Art. 41. —<br />
Le financement est pour moitié à la charge de l'employeur<br />
et pour moitié à la charge de l'employé.<br />
La cotisation mise à la charge du salarié est précomptée par l'em<br />
ployeur lors ,de chaque paye. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement<br />
de cette cotisation.<br />
Chapitre 11. —<br />
Art. 42. —<br />
Pourront<br />
Régimes<br />
spéciaux et assurances facultatives<br />
être facultativement couverts les risques non<br />
prévus aux articles précédents. Le risque vieillesse pourra être couvert<br />
par des caisses spéciales qui seront agréées par arrêté du Gouverneur<br />
général.<br />
Les régimes spéciaux existants, assurant déjà la couverture des<br />
risques que la présente décision rend obligatoire pourront continuer à<br />
fonctionner sous la seule réserve d'être agréés par le Gouverneur général<br />
de l'Algérie.<br />
Les personnes autorisées à s'affilier volontairement pourront être<br />
assurées soit en obtenant leur affiliation à une caisse assurant des affi<br />
liations obligatoires, soit en s'affiliant à des caisses spécialement créées<br />
dans ce but.
3l<br />
TROISIÈME PARTIE<br />
TITRE III<br />
ALLOCATIONS FAMILIALES<br />
— Art. 43.<br />
Dans'<br />
les professions non agricoles, la réglementation<br />
actuellement appliquée en Algérie en matière d'allocations familiales<br />
reste en vigueur. Cependant, le régime de compensation appliqué en<br />
matière d'allocations familiales sera étendu au personnel de l'Algérie,<br />
des départements, communes, établissements publics, ne bénéficiant pas<br />
des indemnités à caractère familial.<br />
Toutes mesures devront être prises à cet effet avant le 31 décembre<br />
<strong>1949</strong>. Les règles de surcompensation instituées, en matère d'allocations<br />
familiales par l'ordonnance du 4 octobre 1945 seront appliquées audit<br />
régime.<br />
TITRE IV<br />
DISPOSITIONS DIVERSES<br />
— Art. 44. Les bénéficiaires des assurances maladie, maternité,<br />
invalidité, décès, devront être immatriculés respectivement pendant 6<br />
mois, 1 an, 6 mois + 1 an antérieurement à l'événement donnant lieu<br />
à prestation.<br />
Cette condition ne sera pas exigée au début du fonctionnement<br />
des assurances sociales, de la part des assurés qui prouveront avoir<br />
travaillé depuis un temps égal, à l'aide d'une attestation fournie par<br />
une caisse d'allocations familiales ou de congés payés.<br />
Art. 45. —<br />
Un<br />
arrêté du Gouverneur général de l'Algérie fixera<br />
la date de mise erv application des mesures ci-dessus prévues.<br />
Art. 46. —<br />
Des décisions de l'Assemblée Algérienne détermineront<br />
les modalités et les époques d'application progressive des présentes<br />
dispositions à de nouveaux risques, en distinguant éventuellement, sui<br />
vant les catégories de bénéficiaires, les risques couverts et les zones<br />
géographiques.<br />
Art. 47. —<br />
Les<br />
pièces relatives à l'application de la législation des<br />
assurances sociales sont délivrées gratuitement et dispensées des droits<br />
de timbre et d'enregistrement, à la condition de s'y référer expressément.<br />
Les droits d'enregistrement et autres à percevoir sur les libéralités faites<br />
aux organismes d'assurances sociales seront les mêmes que ceux perçus<br />
pour les libéralités faites aux hôpitaux, hospices et bureaux de bien<br />
faisance.<br />
Art. 48. —<br />
Les<br />
jugements ou arrêts ainsi que les extraits, copies,<br />
grosses ou expéditions qui en sont délivrés et généralement, tous les actes<br />
de procédure auxquels donne lieu l'application de la législation des<br />
assurances sociales sont également dispensés des formalités de timbré<br />
et d'enregistrement. Ils doivent porter une mention expresse se référant<br />
au présent article.
ou non,<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 35<br />
— Art. 49. Sont exemptées du droit de timbre, les affiches imprimées<br />
apposées par les organismes d'assurances sociales ainsi que la<br />
publication de comptes rendus et conditions de fonctionnement de ces<br />
organismes.<br />
Art. 50. —<br />
Tous<br />
les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et<br />
aux prêts que les caisses sont autorisées à effectuer sont exempts des<br />
droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe hypothécaire.<br />
Art. 51. —<br />
Les<br />
sommes qui sont versées à titre de cotisation d'assu<br />
rances sociales sont déduites du total du revenu pour l'assiette des<br />
impôts cédulaires et de l'impôt général sur le revenu.<br />
Art. 52. —<br />
Les<br />
caisses de sécurité sociale, y compris les caisses<br />
d'allocations familiales, sont assujetties au contrôle financier de l'Etat.<br />
Un compte rendu annuel de l'activité de ces caisses ainsi que le<br />
rapport annuel du contrôle financier seront déposés sur le bureau de<br />
l'Assemblée algérienne au cours de sa session budgétaire.<br />
10 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
portant modification de certaines dispositions<br />
de l'arrêté du 11 août 1947 fixant les modalités d'application de<br />
l'article 61 du code algérien des impôts directs et de l'article 21<br />
du texte annexé à la décision<br />
n°<br />
l'Algérie homologuée par le décret<br />
(J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />
11 juin <strong>1949</strong>. —<br />
8 de l'Assemblée Financière de<br />
n°<br />
45-0203 du 31 décembre 1945.<br />
Décision portant modification de la Commission Con<br />
sultative du Travail dans les ports d'Algérie instituée par décision<br />
du 17 juin 1947. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />
13 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
portant modification des pouvoirs de décision<br />
des Directeurs départementaux des impôts directs en matière de<br />
juridiction gracieuse. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />
14 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
portant distraction de l'annexe des Ajjer de la<br />
commune indigène d'Ouargla et création de la commune indigène<br />
des Ajjer. (J. O. A., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />
15 — juin <strong>1949</strong>. Arrêté<br />
portant distraction de l'annexe du Hoggar de la<br />
commune indigène du Tidikelt-Hoggar et<br />
création des deux com<br />
munes indigènes distinctes du Hoggar et du Tidikelt. (J. O. A., 21<br />
juin <strong>1949</strong>.)<br />
16 — juin <strong>1949</strong>. Arrêté<br />
portant modification de la répartition des crédits<br />
ouverts par le décret du 31 janvier 1948. (J. O. A., 21 juin <strong>1949</strong>.)
36 troisième Partie<br />
16 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêt<br />
fixant la forme et les conditions d'emploi des<br />
timbres mobiles à apposer, en application de l'article 161 bis du<br />
Code algérien du Timbre, sur les cartes spéciales délivrées aux<br />
étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle. (J.<br />
O. A., 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />
— 16 yuin <strong>1949</strong>. Arrêté agréant l'incorporation d'industries nouvelles au<br />
Plan d'industrialisation de l'Algérie. (J. O. A., 21 juin <strong>1949</strong>.)<br />
— 18 juin <strong>1949</strong>. Arrêté relatif à la création de missions d'enquêtes auprès<br />
des établissements publics de caractère industriel et commercial.<br />
(J. O. A., 21 juin <strong>1949</strong>. —<br />
• Article premier. —<br />
Peuvent<br />
Rectificatif J. O. A. 1» juillet <strong>1949</strong>).<br />
être constituées par arrêté du Gou<br />
verneur Général de l'Algérie des missions d'enquêtes ayant pour objet<br />
de proposer toutes mesures et réformes propres à améliorer l'organisation<br />
et le fonctionnement et à réduire les prix de revient, compte tenu des<br />
exigences de la production, des établissements publics de caractère<br />
industriel et commercial.<br />
Art. 2. —<br />
Les<br />
membres des missions d'enquêtes sont dotés de tous<br />
pouvoirs d'investigation, tant sur pièces que sur place.<br />
Toutes les administrations publiques et tous les organismes préexis<br />
tants de contrôle et d'enquête sont tenus de leur communiquer sur leur<br />
demande, tous renseignements et documents nécessaires à l'accomplisse<br />
ment de leur mission.<br />
— 18 juin <strong>1949</strong>. Arrêté créant une mission d'enquête sur E.G.A. (J. O. A.,<br />
21 juin <strong>1949</strong>.)<br />
24 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
réglementant les concessions de logement dans<br />
les bâtiments appartenant à l'Etat ou à l'Algérie ou détenus à un<br />
titre quelconque par ces collectivités (J.O.A., 5 juillet <strong>1949</strong>).<br />
28 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
portant homologation de la décision<br />
n"<br />
49.048<br />
de l'Assemblée Algérienne, prorogeant en Algérie, jusqu'au 31 dé<br />
cembre <strong>1949</strong> les réquisitions de logement encore en cours au 30 juin<br />
<strong>1949</strong> (J.O.A., 5 juillet <strong>1949</strong>).<br />
30 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
portant homologation de la décision<br />
n"<br />
49.050<br />
de l'Assemblée Algérienne, reportant au 31 décembre <strong>1949</strong> la date<br />
d'expiration du maintien dans les lieux en matière de loyers de<br />
locaux d'habitation ou à unsage professionnel fixée au 30 juin <strong>1949</strong><br />
(J.O.A., 5 juillet <strong>1949</strong>).<br />
4 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
portant rétablissement de la liberté de vente<br />
des essences et des lubrifiants (J.O.A., 5 juillet <strong>1949</strong>).
31 décembre 1946. —<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 37<br />
Décret<br />
pour l'application de la loi n°<br />
portant règlement d'administration publique<br />
mages de guerre (J.O.A. 20 septembre <strong>1949</strong>).<br />
15 mars <strong>1949</strong>. —<br />
46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dom<br />
Arrêté et annexe, relatif à la codification des textes fiscaux<br />
qui régissent en Algérie les impôts indirects et les taxes y assimilées<br />
(J.O.A., 28 juin <strong>1949</strong>).<br />
25 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Loi<br />
portant révision de certaines rentes viagères consti<br />
tuées entre particuliers (J.O.A., 30 août <strong>1949</strong>).<br />
28 avril <strong>1949</strong>. ■ — Décret<br />
relatif au rétablissement des délais prévus par la<br />
loi du 15 juin 1872 concernant les titres au porteur perdus ou volés<br />
(J.O.A., 25 octobre <strong>1949</strong>).<br />
— 29 avril <strong>1949</strong>. Arrêté relatif à l'organisation et la formation profession<br />
nelle accélérée en Algérie, et à l'octroi de subventions aux entreprises<br />
organisant elles-mêmes la formation professionnelle de leurs personnels.<br />
Rectificatif au J.O.A. du 6 mai <strong>1949</strong> (J.O.A., 28 octobre <strong>1949</strong>).<br />
— 3 mai <strong>1949</strong>. Décret modifiant le décret du 15 novembre 1947 portant rè<br />
glement d'administration publique sur l'organisation du contrôle sani<br />
taire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes (J.O.A., 5 juillet<br />
<strong>1949</strong>).<br />
Article premier. —<br />
L'article<br />
1947 est modifié comme suit :<br />
37 du décret n° 47.2177 du 15 novembre<br />
« Un arrêté du Gouveneur général fixera pour l'Algérie les conditions<br />
d'organisation du service du contrôle sanitaire aux frontières ».<br />
19 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté portant classement hiérarchique des grades et em<br />
plois des personnels des communes algériennes<br />
n»<br />
10 juin <strong>1949</strong>. —<br />
40 du 20 mai <strong>1949</strong> (J.O.A., 12 juillet <strong>1949</strong>).<br />
rienne,<br />
gérie —<br />
<strong>1949</strong>).<br />
Rectificatif<br />
— Rectificatif<br />
au J.O.A.<br />
Arrêté rendant exécutoire la décision de l'Assemblée Algé<br />
relative à l'organisation d'un système de sécurité sociale en Al<br />
au J.O.A. n°<br />
47 du 14 juin <strong>1949</strong> (J.O.A-, 19 juillet<br />
Article 25 : Au lieu de : * ... supérieure... », lire : « ... antérieure ».<br />
Article 44 : Au lieu de : « ... pendant 6 mois, 1 an, 6 mois + 1 an... »,<br />
lire : « ... pendant 6 mois, 1 an, 6 mois,<br />
18 juin <strong>1949</strong>. —<br />
1 an... »<br />
Arrêtés relatifs à la création de missions d'études auprès<br />
des établissements publics de caractère industriel et commercial et cré<br />
ant une mission d'études sur E.G.A., Rectificatif<br />
<strong>1949</strong> (J.O.A., 1er juillet <strong>1949</strong>).<br />
au J.O.A., 21 juin
38<br />
TROISIEME PARTIE<br />
Les termes « missions d'enquête » sont remplacés par ceux de « mis<br />
sions d'étude ».<br />
25 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Décret fixant les émoluments dus aux cadis notaires et in<br />
terprètes judiciaires pour la transcription des mutations immobilières en<br />
Kabylie (J.O.A., 5 juillet <strong>1949</strong>).<br />
28 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
portant homologation d'une décision adoptée par<br />
l'Assemblée Algérienne au cours de sa session ordinaire de mai- juin <strong>1949</strong><br />
(J.O.A., 5 juillet <strong>1949</strong>).<br />
Décision n°<br />
49049,<br />
portant extension à l'Algérie de la loi du 23 juin 1948<br />
modifiant l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'as<br />
sociation en ce qui concerne le rachat des cotisations.<br />
29 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Loi abrogeant l'article 8 de la loi n° 47.1732 du 5 septembre<br />
1947 fixant le régime général des élections municipales (J.O.A., 8 juillet<br />
<strong>1949</strong>).<br />
29 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté interministériel fixant les maxima de loyer applica<br />
bles aux habitants à. bon marché achevées postérieurement au 3 sep<br />
tembre 1947 (J.O.A., 5 août <strong>1949</strong>).<br />
30 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
portant homologation d'une décision adoptée par<br />
l'Assemblée Algérienne au cours de sa session ordinaire de mai-juin<br />
<strong>1949</strong> (J.O.A., 5 juillet <strong>1949</strong>) .<br />
Décision n°<br />
49.050 reportant au 31 décembre <strong>1949</strong> la date d'expiration du<br />
maintien dans les lieux en matière de loyers de locaux d'habitation ou<br />
à usage professionnel fixée au 30 juin <strong>1949</strong>.<br />
Article premier.<br />
— La<br />
date d'expiration du maintien dans les lieux en<br />
matière de loyers de locaux d'habitation ou à usage professionnel fixée au<br />
30 juin <strong>1949</strong> par la décision n° 49.031 de l'Assemblée Algérienne, homologuée<br />
par décret du 15 mars <strong>1949</strong>, est reportée au 31 décembre <strong>1949</strong>.<br />
Art. 2. —<br />
Le prix du loyer payé au 1er juillet <strong>1949</strong> pour lesdits locaux<br />
sera majoré dans les conditions ci-après :<br />
1° Immeubles soumis â la loi du 1er avril 1926.<br />
A compter du 1er juillet <strong>1949</strong> une majoration de 200 p. 100 du prix du<br />
loyer payé à cette date sera ajoutée à. ce loyer, sans que cette majoration<br />
ait pour effet de porter le prix du loyer à plus de 300 p. 100 du taux légal à<br />
cette date.<br />
2° Immeubles soumis à la loi du 28 février 1941 et immeubles loués<br />
avant le 1er janvier 1946.<br />
A compter du 1er juillet <strong>1949</strong>, une majoration de 100 p. 100 du prix du<br />
loyer payé à cette date sera ajoutée à ce loyer sans que cette majoration ait<br />
pour effet de porter le prix du loyer à plus de 200 p. 100 du taux légal à cette<br />
date.
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 39<br />
Cette mesure est provisoire et cette augmentation devra être comprise<br />
dans le nouveau prix fixé par la législation sur les loyers auquel elle ne se<br />
superposera pas.<br />
—<br />
30 juin <strong>1949</strong>. Arrêté portant règlement général sur la police de la circu<br />
lation et du roulage en Algérie (Code de la Route) (J.O.A., 22 juillet<br />
<strong>1949</strong>).<br />
1er juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté pris pour l'application de l'arrêté du 30 juin <strong>1949</strong>,<br />
dit « Code Algérien de la route » (J.O.A., 22 juillet <strong>1949</strong>, Rectificatif, 1er<br />
octobre <strong>1949</strong>).<br />
l*r juillet <strong>1949</strong>. — Arrêté relatif au classement des hôpitaux civils d'Algé<br />
rie (J.O.A., 8 juillet <strong>1949</strong>) .<br />
2 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté fixant les modalités de la vaqcination antidiphtéri<br />
que, antitypho-paratyphoïdique et antityphique (J.O.A., 26 juillet <strong>1949</strong>).<br />
5 juillet <strong>1949</strong>. — Arrêté<br />
portant suppression et liquidation de la caisse de<br />
compensation des distributions d'énergie électrique (J.O.A., 12 juillet<br />
<strong>1949</strong>).<br />
— 5 juillet <strong>1949</strong>. Arrêté sur l'organisation professionnelle de la pêche mari<br />
time en Algérie (J.O.A., 12 juillet <strong>1949</strong>).<br />
7 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Loi refusant l'homologation de la décision votée par l'As<br />
semblée Algérienne au cours de sa session extraordinaire de juin-juil<br />
let 1948, relative au contingentement des moulins et à l'organisation pro<br />
fessionnelle de l'industrie meunière en Algérie (J.O.A.,<br />
8 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
15 juillet <strong>1949</strong>).<br />
Arrêté modifiant l'article 8 de l'arrêté du 11 décembre 1947<br />
relatif à l'organisation du service des fonds particuliers en Algérie, déjà<br />
'modifié par arrêté du 15 janvier <strong>1949</strong> (J.O.A., 15 juillet <strong>1949</strong>).<br />
8 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté portant incorporation dans le code algérien de l'En<br />
registrement des divers textes législatifs et modifications de certaines<br />
dispositions de ce code (J.O.A., 19 juillet <strong>1949</strong>).<br />
8 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
portant exonération à l'impôt sur les traitements,<br />
salaires, pensions et rentes viagères, des. sommes perçues d'employeurs<br />
ou débirentiers établis dans la Métropole (J.O.A., 19 juillet <strong>1949</strong>).<br />
Arrêté authentifiant les tableaux de la population établis<br />
à. la suite du dénombrement du 31 octobre 1948 (J.O.A., 15 juillet <strong>1949</strong>).<br />
8 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
11 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
duits,<br />
Arrêté relatif au<br />
recouvrement des impôts, droits et pro<br />
aux règles d'arrondissement et au minimum de perception à ef<br />
fectuer (J.O.A., 26 juillet <strong>1949</strong>).
40<br />
12 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
TROISIÈME PARTIE<br />
Arrêt interministériel portant fixatidh des nouveaux ma<br />
xima de loyer applicables aux habitations à bon marché, aux habita<br />
tions à bon marché améliorées et aux habitations à loyer moyen (J.O.A.,<br />
19 août <strong>1949</strong>).<br />
13 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Décret homologuant une décision adoptée par l'Assemblée<br />
Algérienne Décision n°<br />
49.051 portant modification de l'article 1er du<br />
décret du 25 mars 1946 et extension à l'Algérie de la loi n"<br />
48.1037 du<br />
8 juillet 1948 autorisant la société â responsabilité limitée entre phar<br />
maciens pour la propriété d'une officine de pharmacie (J.O.A., 19 juil<br />
let <strong>1949</strong>).<br />
13 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Décret fixant à 60 milliards de francs le maximum de|3<br />
émissions de billets de la Banque de l'Algérie et de la Tunisie en Algérie<br />
(J.O.A., 2 août <strong>1949</strong>).<br />
13 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
portant- création de postes de Commis Greffiers<br />
de Justice de Paix en Algérie (J.O.A., 12 août <strong>1949</strong>).<br />
15 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté modifiant l'arrêté du 15 mars <strong>1949</strong> portant codifi<br />
cation des textes fiscaux qui régissent en Algérie les impôts indirects<br />
(J.O.A., 22 juillet <strong>1949</strong>, Rectificatif, 5 août <strong>1949</strong>).<br />
— 15 juillet <strong>1949</strong>. Arrêté concernant la taxe unique représentative de l'im<br />
pôt sur les opérations de bourse de valeurs (J.O.A., 22. juillet <strong>1949</strong>)1<br />
15 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté portant distraction du poste de Timimoun de la<br />
commune indigène du Touat-Gourara et création des deux communes<br />
indigènes distinctes du Touat et du Gourara (J.O.A., 19 juillet <strong>1949</strong>).<br />
— 16 juillet <strong>1949</strong>. Arrêté réorganisant la Commission des monuments histo<br />
riques et des sites de l'Algérie (J.O.A., 26 juillet <strong>1949</strong>).<br />
16 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté relatif à l'amortissement de l'emprunt du Gouver<br />
nement Général de l'Algérie 5 p. 100, <strong>1949</strong> « pour l'équipement de l'Algé<br />
rie ». (J.O.A., 26 juillet <strong>1949</strong>, Rectificatif, 12 août <strong>1949</strong>).<br />
16 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté- portant suppression des autorisations de circuler<br />
I.G. et S.P. et des titres de perception de carburant (J.O.A., 19 juillet<br />
<strong>1949</strong>).<br />
16 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté modifiant celui du 23 avril 1946 portant statut du<br />
personnel auxiliaire de l'Administration Algérienne (J.O.A.,<br />
<strong>1949</strong>).<br />
18 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté relatif à l'organisation des commissions<br />
19 juillet<br />
admini<br />
tratives paritaires en Algérie (J.O.A., 22 juillet <strong>1949</strong>, rectificatif, 22 no<br />
vembre <strong>1949</strong>).
20 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 41<br />
Instruction pris pour l'application de l'arrêté gubernato<br />
rial du 1er octobre 1939 relatif à la défense passive des établissements<br />
pétroliers (J.O.A., 26 juillet <strong>1949</strong>).<br />
21 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Loi refusant l'homologation de l'article 8 de la décision<br />
votée par l'Assemblée Algérienne au cours de sa session extraordinaire<br />
de juin-juillet 1948, relative à l'extension à l'Algérie des dispositions de<br />
l'acte dit loi du 22 mai 1944 rendant obligatoire la déclaration des levés<br />
de mesures géophysiques (J.O.A., 29 juillet <strong>1949</strong>).<br />
22 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Loi<br />
portant ouverture et annulation de crédits sur les<br />
comptes spéciaux du Trésor (Année <strong>1949</strong>) et portant modification du<br />
point de départ de l'année financière de l'Algérie (J.O.A., 12 août <strong>1949</strong>).<br />
23 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté portant statut de la Caisse Centrale Algérienne des<br />
Assurances sociales (J.O.A., 26 juillet <strong>1949</strong>, Rectificatif, 30 avril <strong>1949</strong>).<br />
27 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Décret concernant le classement et la nomination des Of<br />
ficiers publics et ministériels en Algérie (J.O.A., 9 août <strong>1949</strong>).<br />
— 27 juillet <strong>1949</strong>. Décret modifiant le décret du 4 septembre 1945 concernant<br />
le tarif des huissiers (J.O.A., 5 août <strong>1949</strong>).<br />
28 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Loi modifiant l'article 48 de l'ordonnance du 23 novem<br />
bre 1944 relative â l'organisation de la Justice musulmane en Algérie<br />
(J.O.A.;<br />
Article unique.<br />
5 août <strong>1949</strong>).<br />
— L'article<br />
48 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 re<br />
lative à l'organisation de la Justice musulmane en Algérie, est abrogé et<br />
remplacé par les dispositions suivantes<br />
—<br />
« Art. 48. Le greffier de la Cour d'Appel d'Alger notifie le dispositif<br />
de l'arrêt dans le mois à la partie qui a obtenu l'annulation. La notification<br />
est faite dans les formes prévues au décret du 17 avril 1889.<br />
« Cette partie est tenue, dans les deux mois de la notification, de saisir<br />
la juridiction de renvoi dans les formes prévues par ledit décret. L'avertisse<br />
ment à la partie adverse porte copie du dispositif de l'arrêt. Lorsque ce. der-r<br />
nier délai et les formes prescrites ne sont pas observés, l'arrêt d'annulation<br />
est réputé non avenu entre les parties ».<br />
— 28 juillet <strong>1949</strong>. Loi modifiant l'article 365 du Code pénal (J.O.A., 9 août<br />
<strong>1949</strong>).<br />
Article premier. — L'article 365 du Code pénal est remplacépar<br />
les<br />
dispositions suivantes :<br />
—<br />
« Art. 365. Quiconque, soit au cours d'une procédure et en tout état<br />
de cause, soit en toute matière en vue d'une demande ou d'une défense en<br />
, justice, aura usé de promesses,<br />
offres ou présents, de pressions, menaces,<br />
voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou<br />
délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, sera,
42<br />
TROISIÈME PARTIE<br />
que cette subornation ait ou non produit son effet,<br />
puni d'un emprisonne<br />
ment d'un à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de<br />
l'une de ces deux peines seulement,<br />
sans préjudice des peines plus fortes<br />
prévues aux articles précédents s'il est complice, d'un faux témoignage qua<br />
lifié crime ou délit ».<br />
28 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
portant dévolution des activités sociales précé<br />
demment exercées par la Délégation Régionale de l'Entr'aide Française<br />
en Algérie aux trois départements et Territoires du Sud (J.O.A., 5 août<br />
<strong>1949</strong>).<br />
— 2 août <strong>1949</strong>. Loi portant révision de certaines rentes viagères constituées<br />
par les compagnies d'assurances,<br />
pour la vieillesse ou par des particuliers,<br />
capitaux en espèces (J.O.A., 30 août <strong>1949</strong>).<br />
2 août i949. —<br />
par la Caisse nationale des retraites<br />
Loi relative à la publicité des Protêts (J.O.A.,<br />
moyennant l'aliénation des<br />
26"<br />
août <strong>1949</strong>).<br />
— 2 août <strong>1949</strong>. Loi tendant à accorder une amnistie aux délinquants fores<br />
tiers pour pacage et labours illicites dans les forêts domaniales d'Algérie<br />
(J.O.A., 19 août <strong>1949</strong>).<br />
— 2 août <strong>1949</strong>. Loi portant création de postes à la Cour d'Appel d'Alger et<br />
affectation de magistrats à la chambre de révision en matière musul<br />
mane (J.O.A., 12 août <strong>1949</strong>).<br />
Article premier. — Les<br />
articles 2, 3 et 5 de l'ordonnance du 23 novembre<br />
1944 instituant, près la Cour d'Appel d'Alger, une chambre de révision en<br />
matière musulmane sont modifiés ainsi qu'il suit :<br />
— Art. 2. La chambre de révision musulmane, sous la présidence de<br />
droit du premier président de la Cour d'Appel d'Alger,<br />
'<br />
est composée d'un<br />
président de chambre et de cinq conseillers de cette Cour, nommés par dé<br />
cret pour une durée de trois, années et choisis parmi les présidents de cham<br />
bre et conseillers ayant exercé pendant dix ans au moins des fonctions ju<br />
diciaires en Algérie,<br />
au Maroc ou en Tunisie.<br />
— « Art. 3. Le procureur général près la Cour d'Appel d'Alger et les<br />
avocats généraux près cette Cour par lui désignés assurent les fonctions de<br />
ministère public, près la chambre de révision musulmane ».<br />
« Art. 5. —<br />
Il est créé à la Cour d'Appel d'Alger<br />
« Un poste de président de chambre;<br />
« Trois postes de conseiller ;<br />
« Un poste d'avocat général;<br />
« Un poste de greffier ».<br />
— Art. 2. Le tableau A annexé au décret du 25 juin 1934, modifié no<br />
tamment par la loi validée du 25 novembre 1941, est à nouveau modifié<br />
ainsi qu'il suit :
Cour d'Appel<br />
2 ooftt <strong>1949</strong>. —<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 43<br />
W<br />
•W<br />
s<br />
44<br />
TROISIÈME PARTIE<br />
lité départementale et communale, (Rectificatif J.O.A.,<br />
<strong>1949</strong>). »<br />
Décision n"<br />
49.060 modifiant et complétant, le décret n°<br />
1er novembre<br />
46.2945 du 24 dé<br />
cembre 1946 relatif à la révision des rapports financiers entre l'Algérie,<br />
les départements et les communes.<br />
Décision n°<br />
49.061 portant réforme de la caisse de solidarité des départements<br />
et des communes d'Algérie et érigeant cette caisse en établissement pu<br />
blic de l'Algérie (Rectificatif J.O.A., 2 décembre <strong>1949</strong>),<br />
2 août <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
homologuant partiellement la décision n° 49.062 adop<br />
tée par l'Assemblée Algérienne au cours de sa session ordinaire de mai.<br />
juin <strong>1949</strong> et instituant un régime particulier de retraites et de prévoyan<br />
ce du personnel des Mines d'Algérie (J.O.A., 16 août <strong>1949</strong>).<br />
4 août <strong>1949</strong>. —<br />
Décret homologuant la décision n° 49.063 de l'Assemblée Al<br />
gérienne modifiant et complétant la décision n° 49.011 portant fixation<br />
des voies et moyens applicables au budget et au plan d'investissements<br />
de l'Algérie pour l'exercice <strong>1949</strong> (J.O.A., 19 août <strong>1949</strong>).<br />
— 4 août <strong>1949</strong>. Décret<br />
modifiant le décret n" 49.118 du 27 janvier <strong>1949</strong> ré<br />
glant le budget spécial de l'Algérie et les budgets annexes pour l'exercice<br />
<strong>1949</strong> (J.O.A., 19 août <strong>1949</strong>).<br />
4 août <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté relatif à l'application de la décision n°<br />
49.037 de l'As<br />
semblée Algérienne, étendant à l'Algérie les dispositions du décret n"<br />
48.1683 du 30 octobre 1948, fixant certaines caractéristiques des valeurs<br />
mobilières (J.O.A., 12 août <strong>1949</strong>).<br />
4 août <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté complétant l'article 3 de l'arrêté du 19 août 1944 por<br />
tant statut des services hospitaliers de l'Algérie (J.O.A., 16 août <strong>1949</strong>).<br />
5 août <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté relatif au coefficient applicable à la valeur des biens<br />
meubles d'usage courant ou familial.sinistrés (J.O.A., 16 août <strong>1949</strong>).<br />
10 août <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
fixant la date d'entrée en vigueur de la décision n"<br />
49.052 votée par l'Assemblée Algérienne au cours de sa session ordinaire<br />
de mai-juin <strong>1949</strong> et portant rajustement des droits de garantie et d'es<br />
sai (J.O.A., 12 août <strong>1949</strong>).<br />
13 août <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté modifiant les arrêtés des 2 mai et 31 octobre 1947<br />
relatifs à l'organisation des brigades départementales des Domaines (J.<br />
O.A., 19 août <strong>1949</strong>).<br />
— 16 août <strong>1949</strong>. Arrêté et circulaire fixant les conditions particulières d'in<br />
tervention des fonctionnaires des Ponts et Chaussées dans les affaires des<br />
départements et communes et de leurs établissements publics, ainsi que<br />
des associations syndicales (J.O.A., 19 août <strong>1949</strong>).
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 45<br />
17 août <strong>1949</strong>.'— Arrêté déterminant limitativement la liste des produits et<br />
services restant soumis à fixation de prix (J.O.A., 19 août <strong>1949</strong>)<br />
— 17 août <strong>1949</strong>. Arrêté fixant le régime de rémunération des fonctionnaires,<br />
agents et auxiliaires de l'Algérie en résidence sur le territoire métropo<br />
litain (.7.O.A., 26 août <strong>1949</strong>).<br />
—<br />
18 août <strong>1949</strong>. Circulaire relative au versement forfaitaire institué en rem<br />
placement de l'impôt sur les traitements et salaires (J.O.A., 23 août <strong>1949</strong>).<br />
19 août <strong>1949</strong>. —<br />
Décret portant règlement d'administration publique pour le<br />
fonctionnement des sociétés d'assurances et de capitalisation non pas<br />
sibles de l'impôt sur les sociétés (J.O.A., 14 octobre <strong>1949</strong>).<br />
19 août <strong>1949</strong>. —<br />
Décret modifiant le décret du 26 juillet 1947 portant règle<br />
ment d'administration publique sur les frais de justice en matière crimi<br />
nelle, de police correctionnelle et de simple police (J.O.A., 30 août <strong>1949</strong>).<br />
— 19 août <strong>1949</strong>. Décret modifiant le décret du 30 décembre 1938 portant rè<br />
glement d'administration publique pour la constitution des sociétés d'as<br />
surances et de capitalisation, des tontines et des syndicats de garantie<br />
et pour- le fonctionnement et le contrôle de ces organismes (J.O.A., 14<br />
octobre <strong>1949</strong>).<br />
20 août <strong>1949</strong>. ■— Arrêté modifiant les articles 472 et 473 de l'annexe à l'arrê<br />
té du 15 mars <strong>1949</strong> portant codification des textes fiscaux qui régissent<br />
en Algérie les impôts indirects (J.O.A., 26 août <strong>1949</strong>).<br />
— 20 août <strong>1949</strong>. Arrêté portant application à l'Algérie du règlement ministé<br />
riel du 17 août <strong>1949</strong> sur le transport et la manutention du nitrate d'am<br />
monium dans les ports maritimes (J.O.A., 23 septembre <strong>1949</strong>).<br />
—<br />
20 août <strong>1949</strong>. Arrêté complétant l'arrêté gubernàtorial du 19 mars 1947<br />
relatif aux produits dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans<br />
leur officine (J.O.A., 26 août <strong>1949</strong>).<br />
23 août <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
préfectoral réglementant dans le département de<br />
Constantine la recherche et l'exploitation des gisements d'hydrocarbures<br />
liquides et gazeux (J.O.A., 15 septembre <strong>1949</strong>).<br />
—<br />
28 août <strong>1949</strong>. Décret modifiant le décret du 23 juin 1939 fixant le montant<br />
minimum de la réserve de garantie des sociétés par actions d'assurance<br />
et de capitalisation des sociétés d'assurances à forme mutuelle,<br />
des so<br />
ciétés mutuelles d'assurances, des unions et des syndicats de garantie<br />
(J.O.A., 11 octobre <strong>1949</strong>).
46<br />
TROISIÈME PARTIE<br />
— 31 août <strong>1949</strong>. Arrêté relatif à l'organisation dans l'Administration Centrale<br />
du Gouvernement Général de l'Algérie de cadres d'adjoints administra<br />
tifs et d'employés de bureau (J.O.A., 6 septembre <strong>1949</strong>).<br />
6 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté portant modification à l'article 346 de l'annexe<br />
à l'arrêté du 15 mars <strong>1949</strong> codifiant les textes fiscaux qui régissent en<br />
Algérie les impôts indirects (J.O.A., 13 septembre <strong>1949</strong>).<br />
6 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté portant organisation du Conseil de la Fonction<br />
publique en Algérie (J.O.A., 9 septembre <strong>1949</strong>).<br />
8 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
portant statut des Contrôleurs financiers du<br />
Gouvernement Général de l'Algérie (J.O.A., 13 septembre <strong>1949</strong>).<br />
10 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté,<br />
rendant exécutoire la décision n"<br />
49.064 de<br />
l'Assemblée Algérienne, organisant un régime d'assurances sociales agri<br />
coles (J.O.A., 16 septembre <strong>1949</strong>).<br />
12 septembre <strong>1949</strong>. • — Arrêté<br />
portant réorganisation des Comités consulta<br />
tifs institués auprès des Offices du Travail d'Algérie (J.O.A., 23 septem<br />
bre <strong>1949</strong>).<br />
12 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté portant classement hiérarchique des grades et<br />
emplois du personnel secondaire des hôpitaux d'Algérie<br />
tembre <strong>1949</strong>).<br />
26 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
(J.O.A.,'<br />
1Z sep<br />
portant règlement d'administration publique<br />
sur les permis de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux en Al<br />
gérie (J.O.A., 1er novembre <strong>1949</strong>).<br />
28 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté relatif à la répartition entre les collectivités<br />
du prélèvement sur le produit de la taxe unique globale à la production.<br />
(J.O.A., 11 octobre <strong>1949</strong>).<br />
1" octobre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté portant modification de la répartition des crédits<br />
ouverts par le décret du 27 janvier <strong>1949</strong> (J.O.A., 11 octobre <strong>1949</strong>, Recti<br />
ficatif, 28 octobre <strong>1949</strong>).<br />
5 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
Décret relatif au payement par virement de compte, par<br />
mandats-cartes et par chèques, des dépenses de l'Etat, des collectivités,<br />
établissements publics et services concédés métropolitains,<br />
effectuées en<br />
Algérie (J.O.A., 18 octobre <strong>1949</strong>, Rectificatif, 8 novembre <strong>1949</strong>).-<br />
5 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté relatif aux cautionnements des comptables publics<br />
de l'Algérie (J.O.A., 8 novembre <strong>1949</strong>).
6 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 47<br />
Arrêté portant modification de classement indiciaire de<br />
certains grades et emplois des personnels de l'Algérie (J O A 11 octo<br />
bre <strong>1949</strong>).<br />
13 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté portant statut des corps des Caïds des Services<br />
Civils de l'Algérie (J.O.A., 28 octobre <strong>1949</strong>).<br />
15 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté fixant les conditions d'attribution de prêts pour la<br />
construction de logements (J.O.A., 21 octobre <strong>1949</strong>).<br />
—<br />
20 octobre <strong>1949</strong>. Instruction relative aux prêts privés à. la construction<br />
(J.O.A., 21 octobre <strong>1949</strong>).<br />
21 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté portant incorporation d'une disposition législative<br />
dans le code algérien des taxes sur le chiffre d'affaires (J.O.A., 25 octo<br />
bre <strong>1949</strong>).<br />
24 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
portant abrogation de l'arrêté du 20 décembre<br />
1937 qui avait complété l'annexe à l'article 8 bis des clauses et condi<br />
tions générales imposées aux entrepreneurs de travaux d'architecture et<br />
de travaux des Ponts et Chaussées en Algérie (J.O.A., 28 octobre <strong>1949</strong>).<br />
—<br />
25 octobre <strong>1949</strong>. Arrêté modifiant les arrêtés des 12 novembre 1947 et 7<br />
juin <strong>1949</strong>, relatifs â la composition et au fonctionnement de la Commis<br />
sion Supérieure des Conventions collectives de travail en Algérie (J.O.A.,<br />
28 octobre <strong>1949</strong>).<br />
4 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté portant constitution d'une Commission adminis<br />
trative paritaire pour le personnel des caïds des Services civils (J.O.A.,<br />
11 novembre <strong>1949</strong>).<br />
7 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
Circulaire relative à l'immatriculation des véhicules re<br />
morques, des vélomoteurs*; et des tracteurs agricoles (J.O.A.,<br />
vembre <strong>1949</strong>).<br />
8 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
15 no<br />
Arrêté du Ministre des Finances et des Affaires Econo-,<br />
miques fixant la date de mise en vigueur des dispositions du décret n°<br />
49.1360 du 5 octobre <strong>1949</strong> relatif au payement par virement de compte<br />
par mandats-cartes et par chèques des dépenses de l'Etat, des collecti<br />
vités, établissements publics et services concédés métropolitains effec<br />
tuées en Algérie (J.O.A., 29 novembre <strong>1949</strong>).<br />
10 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
portant attribution d'une prime unique et ex-<br />
ceptionelle (J.O.A., 15 novembre <strong>1949</strong> — Rectificatif, 18 nov. <strong>1949</strong>).
48<br />
14 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
TROISIÈME PARTIE<br />
Arrêté portant modification de l'arrêté du 29 janvier<br />
1947 créant une commission spéciale permanente destinée à réprimer<br />
les infractions à la réglementation des pêches maritimes en Algérie<br />
(J.O.A., 22 novembre<br />
15 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
portant modification de la nomenclature du<br />
budget de l'Algérie pour l'exercice <strong>1949</strong> (J.O.A.,<br />
15 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
22 novembre <strong>1949</strong>).<br />
portant modification de la nomenclature du<br />
budget de l'Algérie pour l'exercice <strong>1949</strong> (J.O.A., 22 novembre <strong>1949</strong>).<br />
16 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté fixant le taux d'intérêt des prêts de la Caisse<br />
de Prêts agricoles (J.O.A., 22 novembre <strong>1949</strong>).<br />
19 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté complétant l'article 400 de l'annexe à l'arrêté<br />
du 15 mars <strong>1949</strong> portant codification des textes fiscaux qui régissent<br />
en Algérie les impôts indirects (J.O.A., 29 novembre <strong>1949</strong>).<br />
21 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
Décret portant règlement d'administration publique en<br />
ce qui concerne l'organisation des Conseils de discipline pour les mem<br />
bres des mahakmas des territoires du Sud (J.O.A., 29 novembre <strong>1949</strong>).<br />
— 21 novembre <strong>1949</strong>. Arrêté fixant le montant maximum, des prêts artisa<br />
naux individuels à moyen terme (J.O.A., 29 novembre <strong>1949</strong>) .<br />
22 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté modifiant l'arrêté du 15 octobre <strong>1949</strong> fixant les<br />
conditions d'attribution de prêts pour la construction de logements (J.O.<br />
A., 29 novembre <strong>1949</strong>).<br />
23 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté relatif au payement des secours à domicile al<br />
loués aux vieillards, infirmés et incurables (J.O.A., 6 décembre <strong>1949</strong>).<br />
24 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
Circulaire relative à l'application de l'arrêté du 10 no<br />
vembre <strong>1949</strong>, portant attribution d'une prime unique et exceptionnelle<br />
(J.O.A., 29 novembre <strong>1949</strong>).<br />
30 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
Décret modifiant le tarif applicable dans les Mahak<br />
mas d'Algérie (J.O.A., 13 décembre <strong>1949</strong>).<br />
9 décembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté relatif à l'organisation des bureaux de bienfai<br />
sance d'Algérie (J.O.A., 13 décembre <strong>1949</strong>).
QUATRIEME PARTIE<br />
LOIS, DAHSRS, DECRETS, ARRETES, etc.<br />
26 juin 1948. —<br />
(Maroc)<br />
Dahir portant modification de l'article 17 du dahir du 12<br />
août 1913 relatif à l'organisation judiciaire du Protectorat français<br />
au Maroc (B.O.M., 21 janvier <strong>1949</strong>).<br />
— 25 septembre 1948. Loi modifiant le taux des amendes pénales (B.O.M.,<br />
4 février <strong>1949</strong>).<br />
Article premier. —<br />
Les codes et lois en vigueur au jour de la pro<br />
mulgation de la présente loi, fixant ou visant des amendes pénales, sont<br />
modifiés comme suit :<br />
1°<br />
Si l'amende est de 50 à 300 francs, son taux sera de 100 à 600 frsi<br />
2°<br />
Si l'amende est de 350 à 600 frs, son taux sera de 700 à 1.200 frs;<br />
3°<br />
Si l'amende est de 650 à 900 frs, son taux sera de 1.300 à 1.800 frs;<br />
francs ;<br />
4° Si l'amende est de 1.000 à 6.000 frs, son taux sera de 2.000 à 12.000<br />
5" Si l'amende est supérieure à 6.000 francs, ou si, inférieure à cette<br />
somme, elle ne rentre pas dans l'une des catégories ci-dessus, le taux en<br />
sera doublé.<br />
Art. 2. —<br />
Par<br />
n'est apportée :<br />
1°<br />
dérogation à l'article précédent, aucune modification<br />
Au taux des amendes fixées proportionnellement au montant ou à<br />
la valeur, exprimée en numéraire, du préjudice, des réparations ou de<br />
l'objet de l'infraction ;<br />
2° Au taux des amendes qualifiées par la loi amendes civiles.<br />
— Art. 3. L'alinéa 1er de l'article 172 du code d'instruction criminel<br />
le est modifié ainsi qu'il suit :<br />
« Les jugements rendus en matière de police pourront être attaqués<br />
« par la voie de l'appel lorsqu'ils prononceront un emprisonnement ou<br />
« lorsque les amendes,<br />
« ront la somme de 600 francs. »<br />
Art. 4. —<br />
restitutions et autres réparations civiles excède-<br />
L'alinéa 3 de l'article 172 du code d'instruction criminelle<br />
est modifié ainsi qu'il suit :
QUATRIÈME PARTIE<br />
« Les jugements pourront être attaqués par toutes les parties en<br />
c cause ainsi que par le procureur de la République lorsque la peine en-<br />
< courue excédera cinq jours d'emprisonnement ou 2.000 frs d'amende. ><br />
— Art. 6. Les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la<br />
présente loi restent régies par la législation antérieure.<br />
15 novembre 1948. —<br />
Dahir et arrêté visiriel modifiant le dahir du 29<br />
août 1923 instituant le système décimal des poids et mesures dit « sys<br />
tème métrique » dans la zone française de l'Empire chérifien. Recti<br />
ficatifs (B.O.M., 4 février <strong>1949</strong>).<br />
15 décembre 1948. —<br />
torat (B.O.M.,<br />
Article premier. —<br />
Décret relatif à l'organisation judiciaire du Protec<br />
21 janvier <strong>1949</strong>).<br />
Les<br />
juridictions françaises au Maroc continue<br />
ront à fonctionner dans les conditions fixées et suivant les règles éta*<br />
blies par le dahir d'organisation judiciaire du 12 août 1913 et les dahirs<br />
qui l'ont complété ou modifié, notamment le dahir du 26 juin 1948.<br />
18 décembre 1948. —<br />
Dahir complétant le dahir du 14 octobre 1914 sur la<br />
répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifi<br />
cations des denrées alimentaires et des produits agricoles (B.O.M.,<br />
21 janvier <strong>1949</strong>).<br />
20 décembre 1948. —<br />
n°<br />
Dahir rendant applicable à l'Empire chérifien la loi<br />
48.1485 du 25 septembre 1948 modifiant le taux des amendes pé<br />
nales (B.O.M., 4 février <strong>1949</strong>).<br />
20 décembre 1948. —<br />
Arrêté viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 19 jan<br />
vier 1946 déterminant les modalités d'application du dahir du 19 jan<br />
vier 1946 relatif à la conciliation et à l'arbitrage en matière de dif<br />
férends collectifs du travail (B.O.M., 28 janvier <strong>1949</strong>).<br />
20 décembre 1948. —<br />
Arrêté<br />
viziriel réglant les droits de patente pour<br />
certaines professions non dénommées au tarif annexé au dahir du 9<br />
octobre 1920 (B.O.M., —<br />
25 décembre 1948. —<br />
Dahir<br />
4 février <strong>1949</strong> Rectificatif 5 février <strong>1949</strong>).<br />
modifiant le dahir du 30 octobre 1939 por<br />
tant institution d'un prélèvement sur les traitements publics et privés,<br />
les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes<br />
viagères.<br />
Arrêté viziriel d'application (B.O.M., 4 février <strong>1949</strong>).<br />
25 décembre 1948. —<br />
Dahir<br />
portant modification du dahir du 7 février<br />
1944 sur l'organisation des tribunaux du Chraa de l'Empire chérifien<br />
(B.O.M., 4 février <strong>1949</strong> —<br />
Rectificatif 25 février <strong>1949</strong>).
25 décembre 1948. —<br />
LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 3<br />
Arrêté viziriel portant application de certaines dis<br />
positions du dahir du 7 février 1944, sur l'organisation des tribunaux<br />
du Chraa de l'Empire chérifien (B.O.M., 4 février <strong>1949</strong>).<br />
31 décembre 1948. —<br />
Arrêté résidentiel modifiant et complétantel'arrêté<br />
résidentiel du 16 juillet 1946 relatif à la sortie des marchandises hors<br />
de la zone française de l'Empire chérifien (B.O.M., 28 janvier <strong>1949</strong>).<br />
14 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du directeur du travail et des questions socia<br />
les modifiant l'arrêté directorial du 23 août 1947 fixant le tarif des<br />
frais médicaux en matière d'accidents du travail (B.O.M., 4 février<br />
<strong>1949</strong>).<br />
*<br />
— 19 janvier <strong>1949</strong>. Arrêté du directeur des finances relatif à la négocia<br />
tion des valeurs mobilières (B.O.M., 28 janvier <strong>1949</strong>)<br />
— 20 janvier <strong>1949</strong>. Arrêté résidentiel abrogeant l'arrêté résidentiel du 13<br />
novembre 1942 relatif aux règlements par chèques et virements (B.<br />
O.M., 11 février <strong>1949</strong>).<br />
— 26 janvier <strong>1949</strong>. Dahir modifiant le dahir du 12 novembre 1932 relatif<br />
au régime des tabacs au Maroc (taux des amendes) (B.O.M., 25 fé<br />
vrier <strong>1949</strong>).<br />
— 26 janvier <strong>1949</strong>. Dahir remettant en vigueur, pour les années 1948 et<br />
<strong>1949</strong>, deux dispositions transitoires du dahir du 4 mai 1925 relatif à<br />
l'organisation du notariat français (B.O.M., 25 février <strong>1949</strong>).<br />
29 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
résidentiel portant suspension provisoire de<br />
l'arrêté du 14 octobre 1948 relatif au contrôle des investissements<br />
(B.O.M., 4 février <strong>1949</strong>).<br />
Article unique. —<br />
L'application<br />
des dispositions prévues à l'arrêté<br />
résidentiel du 14 octobre 1948 relatif au contrôle des investissements est<br />
suspendue à dater du 1er février <strong>1949</strong>.<br />
31 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêtés viziriels concernant l'exécution de la conven<br />
tion postale universelle du 5 juillet 1947, du règlement y<br />
Ides arrangements divers (B.O.M., 11 février <strong>1949</strong>).<br />
7 février <strong>1949</strong>. —<br />
1<br />
annexé et<br />
Arrêté du directeur adjoint, chef de la division des eaux<br />
et forêts, portant réglementation de la petite pêche dans les eaux<br />
douces de la zone française de l'Empire chérifien (B.O.M., 18 février<br />
<strong>1949</strong> —<br />
Rectificatif,<br />
4 mars <strong>1949</strong>).<br />
15 février <strong>1949</strong>. —Arrêté résidentiel<br />
modifiant l'arrêté résidentiel du 19<br />
septembre 1940, relatif à l'organisation territoriale de la zone fran<br />
çaise de l'Empire chérifien (B.O.M., 18 février <strong>1949</strong>).
16 février <strong>1949</strong>. —<br />
QUATRIÈME PARTIE<br />
Arrêté viziriel modifiant l'article 2 de l'arrêté viziriel<br />
du 13 octobre 1933 portant classement des établissements insalubres,<br />
incommodes ou dangereux (B.O.M., 4 mars <strong>1949</strong>).<br />
Article unique. —<br />
L'article<br />
2 de l'arrêté viziriel susvisé du 13 Octo<br />
bre 1933 (22 joumada II 1352) est mpdifié et complété ainsi qu'il suit :<br />
« Article 2. —<br />
Les<br />
installations fixes comportant des distributeurs<br />
« automatiques et des réservoirs enterrés pour la distribution au public<br />
« des hydrocarbures servant de carburant pour les moteurs thermiques,<br />
« ne sont pas comprises parmi les établissements énumérés ci-dessus<br />
« à la condition que la capacité totale de stockage par installation soit<br />
« inférieure ou égale à 30 mètres cubes pour les installations isolées, et<br />
« à 15 mètes cubes pour les autres installations.<br />
« Pour pouvoir bénéficier de la dérogation instituée par l'alinéa pré-<br />
« cèdent, les installations devront remplir certaines conditions techni-<br />
« ques qui seront déterminées par arrêté du directeur des travaux pu-<br />
« blics. Pour application de l'alinéa précédent, cet arrêté fixera, égale-<br />
« ment, les conditions dans lesquelles une installation sera considérée<br />
c comme isolée.<br />
« Toutefois, ces installations sont néanmoins soumises à l'autorisa-<br />
« tion des autorités municipales ou de contrôle de la situation des lieux,<br />
« qui ont qualité pour imposer toutes mesures qu'elles jugeraient néces-<br />
« saires, en vue d'éviter tout danger d'incendie, et en contrôler l'appli-<br />
« cation.<br />
« Lorsque les installations seront réalisées, même partiellement,<br />
« dans l'emprise du domaine public, elles sont également soumises aux<br />
« règlements en vigueur sur les occupations temporaires du domaine<br />
« public, ainsi qu'aux règlements de voirie ».<br />
— 28 février <strong>1949</strong>. Dahir portant approbation du<br />
budgetgénéral<br />
de l'E<br />
tat et des budgets annexes pour ^'exercice <strong>1949</strong> (B.O.M., 4 mars <strong>1949</strong>).
26 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC)<br />
Dahir<br />
tendant à modifier le dahir du 12 août 1913<br />
sur l'assessorat en matière criminelle (B. 0. M., 18 mars <strong>1949</strong>).<br />
Article unique. —<br />
Les<br />
articles premier et 6 du dahir susvisé du<br />
12 août 1913 (9 ramdan 1331) sont modifiés ainsi qu'il suit :<br />
"Article premier. —<br />
La<br />
liste générale des assesseurs en matière<br />
criminelle est composée de 780 noms pour la circonscription judiciaire<br />
de Casablanca, de 420 noms pour la circonscription judiciaire de Rabat<br />
et de 270 noms pour les circonscriptions judiciaires d'Oujda, de Marra<br />
kech, de Fès et de Meknès ; elle est divisée en trois catégories distinctes.<br />
"La première catégorie comprend les noms des assesseurs français,<br />
la deuxième catégorie, les noms • des assesseurs étrangers, ressortissants<br />
des gouvernements qui ont renoncé à leur privilège de juridiction, la<br />
troisième catégorie, les noms des assesseurs marocains.<br />
"Pour la première catégorie, le nombre des assesseurs est de 600<br />
dans la circonscription judiciaire de Casablanca, de 240 dans la circons<br />
cription judiciaire de Rabat, de 120 dans les circonscriptions judiciaires<br />
d'Oujda, de Marrakech, de Fès et de Meknès ;<br />
pour la deuxième caté<br />
gorie, il est de 90 dans les circonscriptions judiciaires de Casablanca<br />
et de Rabat, et de 60 dans les circonscriptions judiciaires d'Oujda, de<br />
Marrakech, de Fès et de Meknès ; pour la troisième catégorie, il est de<br />
100 dans chacune des six circonscriptions judiciaires.''<br />
Article 6. —<br />
Un mois au moins avant l'ouverture de chaque session<br />
criminelle, le président du tribunal tire au sort, en audience publique,<br />
les noms des assesseurs qui seront appelés pendant ladite session à<br />
compléter le tribunal. Ce'tirage comprend, en ce qui concerne la première<br />
catégorie, 24 noms pour les tribunaux de Casablanca et de Rabat, 18<br />
noms pour les tribunaux d'Oujda, de Marrakech, de Fès et de Meknès ;<br />
en ce qui concerne la deuxième catégorie, il comprend 14 noms pour<br />
chacun des six tribunaux ; en ce qui concerne la troisième catégorie,<br />
il comprend 20 noms pour les tribunaux de Casablanca et de Rabat<br />
et 18 nomis pour les tribunaux d'Oujda, de Marrakech, de Fès et de<br />
Meknès.<br />
"Les noms des asseseurs de la première catégorie qui auront rempli<br />
leurs fonctions durant une session, ne sont pas compris dans les autres<br />
tirages de l'année<br />
30 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
courante."<br />
Dahir<br />
réglementant l'attribution du titre d'émir<br />
(prince) et portant désignation des membres de la famille chéri-<br />
fienne alaouite régnante à qui ce titre peut être légalement décerné<br />
(B. O. M., 1" avril <strong>1949</strong>).<br />
Que l'on sache par les présentes<br />
fortifier la teneur !<br />
Que Notre Majesté Chérifienne,<br />
— puisse<br />
Dieu en élever et en<br />
I. Vu la grande importance attachée aux titres officiels de noblesse,<br />
la place prépondérante qui leur a toujours été réservée dans le règle-
QUATRIEME PARTIE<br />
ment du protocole tant chez les peuples anciens que dans les nations<br />
modernes, et la considération dont ils sont l'objet dans les Etats musul<br />
mans d'Orient et d'Occident ;<br />
II. Vu l'intérêt que Notre Majesté Chérifienne porte au règlement de<br />
tout ce qui touche aux insignes de la dynastie alaouite chérifienne et<br />
à la désignation de ses titres impériaux officiels ;<br />
III. Vu la nécessité de protéger le titre d'émir (prince) contre un<br />
emploi abusif de ce terme et contre toute appropriation injustifiée,<br />
qu'il- s'agisse de le décerner à autrui ou de l'utiliser pour soi,<br />
Article premier.<br />
— Le<br />
A décidé ce qui suit :<br />
qualificatif d'émir (prince) est un titre<br />
honorifique officiel qui est réservé aux membres de Notre famille alaouite<br />
chérifienne régnante,<br />
Art 2. —<br />
Portent<br />
mentionnées, à savoir :<br />
ci-après désignés à l'article 2.<br />
seules le titre d'émir les personnes ci-dessous<br />
1° Nos enfants des deux sexes et Nos petits-enfants des deux sexes<br />
descendant en ligne directe ;<br />
2°<br />
Nos frères, leurs enfants des deux sexes et Nos sœurs ;<br />
3° Nos oncles paternels ;<br />
4°<br />
Nos cousins, fils de Nos deux oncles ayant régné précédemment<br />
sur le Trône de Nos ancêtres vénérés ;<br />
5°<br />
Nos khalifas, issus de la famille chérifienne, exerçant leurs fonc<br />
tions sur l'ensemble du territoire de l'Empire marocain chérifien.<br />
Art. 3. —<br />
Les princes, enfants et petits-enfants descendant en ligne<br />
directe de Notre Majesté Chérifienne sont désignés, dans la conversation<br />
et dans la correspondance, sous l'appellation de "Altesse Impériale".<br />
Le mot "Altesse''<br />
chérifienne.<br />
tout court désigne les autres princes de Notre famille<br />
— Art. 4. Les princes ont droit à la préséance sur les autres membres<br />
de Notre famille chérifienne, dans les cortèges, les cérémonies et les<br />
audiences officielles, compte tenu, en cas d'égalité de rang, de l'âge,<br />
du degré d'instruction et de l'ancienneté de la fonction.<br />
Art. 5. —<br />
Tout<br />
prince qui aura commis un acte de nature à le<br />
rendre indigne de porter le titre "d'émir"<br />
se verra privé par dahir de<br />
ce titre et des prérogatives protocolaires, qui s'y attachent.<br />
Art. 6. —<br />
Toute<br />
personne qui se sera arrogé le- titre d'émir ou se<br />
sera fait appeler indûment "Altesse Impériale"<br />
ou "Altesse"<br />
tout court,<br />
soit en se présentant sous ce titre, soit en le mentionnant dans sa<br />
correspondance, ses cartes de visite ou ses écrits, sera poursuivie à<br />
la requête de Notre Grand Vizir et du chef du protocole, et punie d'un<br />
atténuantes<br />
emprisonnement de trois mois à un an, selon les circonstances
LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC)<br />
ou aggravantes ; la juridiction compétente pourra ordonner l'insertion du<br />
jugement dans un ou plusieurs journaux.<br />
— Art. 7. A titre exceptionnel, le Haut tribunal chérifien sera com<br />
pétent pour statuer sur toute infraction prévue à l'article 6 précité,<br />
commise par un de Nos sujets. En cas d'infraction commise par une<br />
personne de toute autre nationalité, les règles générales de compétence<br />
s'appliqueront.<br />
Art. 8. —<br />
Notre<br />
Grand Vizir et le chef du protocole sont chargés<br />
de l'exécution des dispositions du présent dahir.<br />
2 février <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir portant dispense d'impôts et de droits de con<br />
servation foncière en faveur des emprunts dont l'objet est de conso<br />
lider des avances faites pour la construction de locaux d'habitation<br />
(B. O. M., 25 mars <strong>1949</strong>).<br />
15 février <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir accordant l'exonération du timbre aux expé<br />
ditions et extraits d'actes de l'état civil (B. 0. M., 18 mars <strong>1949</strong>).<br />
16 février <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir<br />
modifiant l'art. 19 du dahir du 4 mai 1925<br />
relatif à l'organisation du notariat français (B. O. M., 18 mars <strong>1949</strong>).<br />
19 février <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir<br />
et arrêté viziriel relatifs aux travaux d'élec-<br />
trification rurale (B. O. M., 18 mars <strong>1949</strong>).<br />
19 février <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir portant création d'une direction de la produc<br />
tion industrielle et des mines (B. O. M., 18 mars <strong>1949</strong>).<br />
19 février <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir modifiant le dahir du 31 mars 1937 réglementant<br />
l'importation, le commerce, le port, la détention et le dépôt, en<br />
zone française de l'Empire chérifien, dès armes et de leurs munitions<br />
(B. O. M., 18 mars <strong>1949</strong>).<br />
21 février <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir<br />
complétant le dahir du 28 novembre 1944<br />
portant réorganisation des juridictions makhzen en matière civile<br />
et commerciale (B. O. M., 1er avril <strong>1949</strong>).<br />
— 22 février <strong>1949</strong>. Arrêté<br />
viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 27 décem<br />
bre 1944 fixant les tarifs des actes et des frais de justice devant<br />
les tribunaux coutumiers (B. O. M., 1er avril <strong>1949</strong>).<br />
22 — février <strong>1949</strong>. Arrêté viziriel fixant la date de mise en application<br />
des dahirs du 8 octobre 1948 et du 21 février <strong>1949</strong> complétant le<br />
dahir du 28 novembre 1944 portant<br />
réorganisation des juridictions<br />
makhzen en matière civile et commerciale (B. O. M., 1er avril <strong>1949</strong>).
26 février <strong>1949</strong>. —<br />
QUATRIÈME PARTIE<br />
Arrêté viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 13 octobre<br />
1933 portant classement des établissements insalubres, incommodes,<br />
dangereux (B. 0. M., 18 mars <strong>1949</strong>).<br />
28 février <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir portant approbation du budget général de l'Etat<br />
et des budgets annexes pour l'exercice <strong>1949</strong> (B. O. M., 4 mars <strong>1949</strong>),<br />
complété par le rapport du 8 février 1948, du général d'armée Juin,<br />
Commissaire résident général de la République Française au Maroc,<br />
à S.M. le Sultan,<br />
annexes pour l'exercice <strong>1949</strong>.<br />
3 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
sur la fixation du budget général et des budgets<br />
viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 11 juillet<br />
1928 réglementant l'établissement et l'usage des postes radio-élec<br />
triques privés (B. O. M., 18 mars <strong>1949</strong>).<br />
5 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 14 avril<br />
1922 portant règlement pour l'application du dahir du 11 avril 1922<br />
sur la pêche fluviale (B. O. M., 25 mars <strong>1949</strong>).<br />
16 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir<br />
complétant le dahir du 11 juillet 1948 destiné<br />
à favoriser la reprise des construction privées (B. O. M., 22 av. <strong>1949</strong>).<br />
25 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
du directeur des travaux publics fixant les<br />
modalités d'application de l'article 2 de l'arrêté viziriel du 13 octobre<br />
1933 portant classement des établissement insalubres, incommodes<br />
ou dangereux (B. O. M., 15 avril <strong>1949</strong>).<br />
— 28 mars <strong>1949</strong>. Dahir motifiant le dahir du 22 mars 1924 réglementant<br />
les fonctions d'oukil et rhiab (B. O. M., 22 avril <strong>1949</strong>).<br />
29 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du<br />
27 septembre 1944 relatif aux sanctions administratives en matière<br />
économique (B.O.M., 8 avril <strong>1949</strong>).<br />
30 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir relatif au mandat des membres des commissions<br />
municipales (B. O. M.,<br />
31 mars <strong>1949</strong>. —<br />
l*r avril <strong>1949</strong>).<br />
Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel portant<br />
création d'un service général de l'information (B. O. M., 15 avril <strong>1949</strong>)<br />
4 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 16<br />
juillet 1946 relatif à la sortie des marchandises hors de la zone<br />
française de l'Empire chérifien (B. O. M., 8 avril <strong>1949</strong>).<br />
4 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
résidentiel modifiant l'arrêté<br />
résidentiel du 9<br />
septembre 1939 pris pour l'application du dahir du 9 septembre<br />
1939 relatif au contrôle des importations (B. O. M., 8 avril <strong>1949</strong>).
20 décembre 1948. —<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC)<br />
Dahir modifiant le dahir du 13 février 1948 auto<br />
risant le Gouvernement chérifien à émettre un emprunt à moyen<br />
terme. (B. O. M., 29 avril <strong>1949</strong>.)<br />
—<br />
6 mars <strong>1949</strong>. Dahir portant suppression de certains impôts indirects.<br />
(B. O. M., 29 avril <strong>1949</strong>.)<br />
— 26 mars <strong>1949</strong>. Dahir<br />
modifiant et complétant le dahir du 21 mars 1914<br />
réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses publi<br />
ques de chevaux au Maroc. (B. O. M., 13 mai <strong>1949</strong>.)<br />
26 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
viziriel fixant les conditions dans lesquelles<br />
l'accès des champs de course pourra être interdit à des indésirables.<br />
(B. O. M., 13 mai <strong>1949</strong>.)<br />
26 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 31 décembre<br />
1930 relatif à la réglementation des jeux à Marrakech: (B. O. M.,<br />
10 juin <strong>1949</strong>.)<br />
26 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
viziriel abrogeant et remplaçant l'arrêté viziriel<br />
du 31 décembre 1930 autorisant la municipalité de Marrakech à<br />
concéder le monopoflé des jeux dans cette ville. (B. O. M., 10 juin<br />
<strong>1949</strong>.)<br />
4 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir relatif à l'administration de la population maro<br />
caine des villes. (B. O. M., 13 mai <strong>1949</strong>.)<br />
4 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté viziriel portant création d'emplois de khalifa de<br />
quartier. (B. O. M., 13 mai <strong>1949</strong>.)<br />
5 auri'f <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir modifiant le dahir du 10 octobre 1917 sur la conser<br />
vation et l'exploitation des forêts. (B. O. M., 3 juin <strong>1949</strong>.)<br />
5 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
viziriel modifiant et complétant l'arrêté viziriel<br />
du l*.r septembre 1944 relatif à l'application du contrôle technique<br />
de la fabrication, du conditionnement et de l'exportation marocains.<br />
(B. O. M., 20 mai <strong>1949</strong>.)<br />
9 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 15 janvier<br />
1921 réglant le mode d'exercice du droit de parcours dans les forêts<br />
domaniales. (B. O. M., 17 juin <strong>1949</strong>.)<br />
13 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir modifiant le dahir du 24 février 1930 portant<br />
réglementation dé la ta:xe d'habitation. (B. O. M., 3 juin <strong>1949</strong>.)
10 QUATRIÈME PARTIE<br />
13 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
viziriel fixant, pour l'année <strong>1949</strong>, les taux et<br />
modalités d'attribution des ristournes d'intérêts prévues par le dahir<br />
du 11 juillet 1948 destiné à faciliter la reprise des constructions<br />
privées (B. O. M., 20 mai <strong>1949</strong>.)<br />
13 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Décision du directeur des finances relative à la justifi<br />
cation de certaines dépenses. (B. O. M., 27 mai <strong>1949</strong>.)<br />
Article premier. —<br />
Pour<br />
les dépenses n'excédant pas 500 francs<br />
dans leur totalité, la production d'une facture ou d'un mémoire n'est<br />
pas exigible quand le délai et la date d'exécution des services, fournitures<br />
ou travaux sont présentés dans l'ordonnance ou le mandat.<br />
Si les dépenses n'excédant pas 500 francs dans leur totalité sont<br />
exécutées en régie, la justification du service fait peut résulter, à défaut<br />
d'une facture ou d'un mémoire,<br />
à la quittance,<br />
soit d'un certificat administratif joint<br />
soit de l'indication du détail et de la date d'exécution<br />
des services, fournitures ou travaux sur la quittance elle-même.<br />
Art. 2. —<br />
Les sociétés ou associations ont la faculté de communiquer<br />
aux comptables les actes constatant leur existence légale et les pouvoirs<br />
de leurs représentants, sans être astreints à se dessaisir de ces pièces,<br />
quand le montant de l'ordonnance ou du mandat émis ne dépasse pas<br />
20.000 francs.<br />
Art. 3. —<br />
Est abrogée la décision du 12 décembre 1940, telle qu'elle<br />
a été modifiée par arrêté du 21 novembre 1944.<br />
— 15 avril <strong>1949</strong>. Arrêté viziriel modifiant et complétant l'arrêté viziriel<br />
du 2 avril 1946 formant statut du personnel des secrétariats des<br />
juridictions marocaines (B. O. M., 22 avril <strong>1949</strong>).<br />
— 16 avril <strong>1949</strong>. Instruction provisoire du directeur des finances fixant<br />
les modalités d'application du dahir du 1er juin 1948 autorisant le<br />
paiement d'intérêts moratoires aux titulaires des marchés de l'Etat,<br />
en cas de retard dans le paiement des sommes dues au titre de ces<br />
marchés (B. O. M., 22 avril <strong>1949</strong>).<br />
Le dahir du 1er juin 1948 dispose en son article premier que : "les<br />
titulaires 'des marchés de l'Etat peuvent obtenir le paiement d'intérêts<br />
moratoires calculés à un taux supérieur de 1 % au taux d'escompte de<br />
la Banque d'Etat du Maroc, en cas de retard dans le paiement des sommes<br />
dues au titre de ces marchés, à la condition que ce retard soit exclusi<br />
vement imputable à l'administration."<br />
Les conditions dans lesquelles ces intérêts peuvent être payés sont<br />
fixées ainsi qu'il suit :<br />
16 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir modifiant le dahir du 11 janvier 1932 relatif à<br />
la réglementation des meublés, modifié par le dahir du 30 juillet<br />
1932 et complété par le dahir du 29 mai 1940. (B. O. M., 3 juin <strong>1949</strong>.)
16 avril <strong>1949</strong>. —<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. .(MAROC)<br />
11<br />
Dahir complétant les dispositions du dahir du 15 mai<br />
1946 sûr les dommages de guerre. (B. O. M., 3 juin <strong>1949</strong>.)<br />
Article premier.<br />
— Les<br />
indemnités complémentaires de reconstitu<br />
tion en matière de biens mobiliers qui peuvent être allouées aux sinistrés<br />
par faits de guerre, en exécution du dahir susvisé du 15 mai 1948 (5 rejeb<br />
1367), ne seront pas attribuées si, dans le délai de six mois à dater de<br />
la publication du présent dahir, les intéressés n'ont pas justifié de leurs<br />
dépenses devant les autorités qui ont reçu la déclaration des dommages.<br />
Toutefois,<br />
pour les sinistrés qui n'ont pas encore comparu devant<br />
la commission d'évaluation instituée par l'article 32 du dahir susvisé<br />
du 15 mai 1948 (5 rejeb 1367),<br />
courir que-<br />
ce délai de six mois ne commencera à<br />
du jour où ils recevront la notification de la décision de<br />
paiement du directeur des finances, prise en exécution du premier alinéa<br />
de l'article 29 dudit dahir.<br />
— Art. 2. Les sinistrés, ayant présenté dans le délai requis par<br />
l'article 30 du dahir du 15 mai 1948 (5 rejeb 1367) le devis des travaux<br />
restant à exécuter à leurs immeubles, devront, sauf motif reconnu valable,<br />
avoir terminé ces travaux et fourni la justification de leurs dépenses au<br />
plus tard deux ans après la notification de l'approbation du devis par<br />
le directeur des finances.<br />
19 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
viziriel modifiant le règlement général des<br />
courses dans la zone française de l'Empire chérifien, homologué par<br />
l'arrêté viziriel du 7 février 1920. (B. O. M., 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />
19 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir complétant le dahir du 13 juillet 1914 édictant<br />
des mesures pour garantir les animaux domestiques contre les mala<br />
dies contagieuses. (B. O. M., 24 juin <strong>1949</strong>).<br />
20 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir<br />
modifiant et complétant le dahir du 9 octobre<br />
1920 portant établissement de l'impôt des patentes. (B. O. M., 21<br />
mai 1948 (sic), rectificatif 10 juin <strong>1949</strong>.)<br />
23 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir modifiant le dahir du 23 mars 1943 exonérant<br />
—<br />
les chèques du droit de timbre. (B.O.M., 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />
— Article unique. Sont abrogées les dispositions de l'article 1er du<br />
dahir susvisé du 23 mars 1943 (16 rebia I 1362) prescrivant la remise<br />
gratuite des formules de chèques aux titulaires de comptes de chèques.<br />
25 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté résidentiel complétant l'arrêté résidentiel du<br />
12 avril 1941 organisant l'Office de la famille française. (B. O. M.,<br />
29 avril <strong>1949</strong>.)<br />
29 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
du directeur des finances pour l'application du<br />
dahir du 18 février 1948, modifié par le dahir du 20 décembre 1948,<br />
autorisant le Gouvernement chérifien à émettre un emprunt à moyen<br />
terme. (B. O. M., 6 mai <strong>1949</strong>.)
12 QUATRIÈME PARTIE<br />
29 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
du directeur du travail et des questions sociales<br />
déterminant le modèle du contrat de travail prévu par le dahir du<br />
15 novembre 1934 réglementant l'immigration en zone française du<br />
Maroc. (B. O. M., 20 mai <strong>1949</strong>.)<br />
— 2 mai <strong>1949</strong>. Dahir modifiant le dahir du 21 mai 1943 réglementant<br />
la profession de voyageur, représentant et Rlacier de commerce et<br />
d'industrie. (B. O. M., 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />
2 mai <strong>1949</strong> Arrêté viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 19 janvier<br />
1946 déterminant les modalités d'application du dahir du 19 janvier<br />
1946 relatif à la conciliation et à l'arbitrage en matière de différends<br />
collectifs du travail. (B. O. M., 10 juin <strong>1949</strong>.)<br />
— 4 mai <strong>1949</strong>. Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 12 juil<br />
let 1948 portant réorganisation territoriale et administrative de la<br />
région de Marrakech. (B. O. M., 13 mai <strong>1949</strong>.)<br />
- — 4 mai <strong>1949</strong>. Arrêié résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 12 dé<br />
cembre 1948 portant réorganisation territoriale et administrative de<br />
la région de Casablanca. (B. Ô. M., 13 mai <strong>1949</strong>.)<br />
4 mai <strong>1949</strong>.— Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 30<br />
septembre 1940 portant réorganisation territoriale et administrative<br />
de la région de Rabat. (B. O. M., 13 mai <strong>1949</strong>.)<br />
7 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir modifiant le dahir du 15 juin 1922 portant règlement<br />
de certaines aliénations immobilières consenties par les indigènes<br />
appartenant à des tribus reconnues de coutume berbère et non<br />
pourvues de mahakhma pour l'application du Craâ au profit d'ac<br />
quéreurs étrangers à ces tribus. (B. O. M., 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />
Article unique. —<br />
L'article 3 du dahir du 15 juin 1922 (19 chaoual<br />
1340) portant réglementation des aliénations immobilières consenties<br />
par les indigènes appartenant aux tribus berbères désignées par l'arrêté<br />
viziriel du 16 avril 1928 (25 chaoual 1346), et les textes qui l'ont com<br />
plété, au profit d'acquéreurs étrangers à ces tribus,<br />
qu'il suit :<br />
— "Article 3. Les<br />
est modifié ainsi<br />
parties se présentent au greffe du tribunal coutu-<br />
"mier de la situation des biens et déclarent leur volonté de contracter<br />
"ainsi que les conditions d'aliénation projetée.<br />
"Cet accord est consigné séance tenante sur un registre spécial, coté<br />
"et paraphé par le commissaire du Gouvernement.<br />
"Il vaut vente entre les parties sous conditions résolutoires.<br />
"Le tribunal coutumier fait procéder aux publications d'usage sur<br />
"les marchés locaux, aux transports sur le terrain, et à une enquête sur
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) ]3<br />
"la nature du bien, ses limites et la qualité de propriétaire du vendeur.<br />
"Il fait également établir le,plan de la parcelle ou des différentes parcelles<br />
"qui composent le bien vendu.<br />
"A l'issue de cette enquête, les membres du tribunal coutumier, à<br />
"ce délégués, font connaître leurs conclusions ; il en est dressé procès-<br />
"verbal par les soins du greffe.<br />
"Le droit de retrait ne peut être exercé que devant le tribunal cou-<br />
"tumier et dans un délai qui expire deux mois après la dernière publi<br />
cation.<br />
"Passé ce délai et les formalités prévues à l'alinéa 2 ci-dessus étant<br />
"remplies, les parties sont convoquées devant le tribunal coutumier,<br />
"lequel, après avoir fait connaître les conclusions de l'enquête, dresse<br />
acte de la vente.<br />
"Aucune expédition n'en est délivrée aux parties.<br />
"Est souscrite en même temps par l'acquéreur, au nom du vendeur,<br />
"la réquisition d'immatriculation
14 QUATRIÈME PARTIE<br />
11 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 10<br />
décembre 1943 déterminant les conditions d'application du dahir du<br />
9 décembre 1943 accordant des majorations et des allocations aux<br />
victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit. (B. O. M.,<br />
20 mai <strong>1949</strong>.)<br />
17 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 30<br />
septembre 1940 portant réorganisation territoriale et administrative<br />
de la région de Meknès. (B. O. M., 27 mai <strong>1949</strong>.)<br />
20 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir<br />
modifiant et complétant le dahir du 13 juillet<br />
1938 relatif à la convention collective du travail. (B. O. M., 24 juin<br />
<strong>1949</strong>).<br />
— 21 mai <strong>1949</strong>. Arrêté résidentiel relatif à l'administration du fonds de<br />
secours et de solidarité. (B. O. M„ 27 mai <strong>1949</strong>.)<br />
23 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
du directeur adjoint,<br />
chef de la division des<br />
eaux et forêts, modifiant l'arrêté du 8 février <strong>1949</strong> portant réglemen<br />
tation spéciale et fixant les périodes et étendues d'interdiction de la<br />
la pêche fluviale pendant la saison <strong>1949</strong>-1950. (B. O. M., 17 juin <strong>1949</strong>.)<br />
25 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir instituant la liberté des loyers des locaux à usage<br />
professionnel. (B. O. M., 27 mai <strong>1949</strong>.)<br />
Article unique. —<br />
A<br />
compter du 1er juin <strong>1949</strong>, les loyers des<br />
emplacements, locaux, appartements ou chambres, nus ou meublés, à<br />
usage professionnel, seront librement fixés par les parties.<br />
A défaut d'accord entre les parties, les tribunaux statueront dans les<br />
conditions fixées par le dahir du 5 mai 1928 (15 kaâda 1346) édictant<br />
des mesures au regard des baux à loyers.<br />
25 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir portant majoration des loyers des locaux à usage<br />
d'habitation. (B. O. M., 27 mai <strong>1949</strong>.)<br />
Article premier. —<br />
Le<br />
1er juin <strong>1949</strong>, le prix de location ou.de sous-<br />
location de tous emplacements, locaux, appartements, ou chambres, nus<br />
ou meublés, à usage d'habitation, précédemment soumis aux dispositions<br />
du dahir du 17 février 1948 (6 rebia II 1367), pourra être majoré d'une<br />
somme égale à 25 % du loyer établi conformément aux dispositions de<br />
ce dahir.<br />
Cette majoration pourra être portée à 50 % le l«r septembre <strong>1949</strong>, à<br />
75 % le 1er décembre <strong>1949</strong> et 100 % le 1" mars 1950.<br />
Art. 2. —<br />
Lorsqu'un locataire sous-loue soit la totalité de son loge<br />
ment, soit au moins deux pièces de ce dernier, dans le cas de souslocation<br />
partielle, la majoration applicable à la part du loyer afférente<br />
à chaque pièce sous-louée sera doublée.
des<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 15<br />
— Art. 3. A compter de l'entrée en vigueur du présent dahir, le loyer<br />
emplacements ou locaux à usage de garage et utilisés principalement<br />
à des fins autres que l'habitation sera fixé par les parties librement et<br />
indépendamment du loyer des locaux visés à l'article premier. En cas<br />
de désaccord entre celles-ci, les tribunaux statueront dans les conditions<br />
fixées par le dahir du 5 mai 1928 (15 kaâda 1346) édictant des mesures<br />
au regard des baux à loyers.<br />
Art. 4. —<br />
Lorsque le bailleur aura effectué des dépenses à l'avantage<br />
direct du locataire, il pourra, à défaut d'accord amiable avec ce dernier,<br />
majorer le prix de location d'un taux supérieur à celui prévu à l'article<br />
premier, dans la proportion qui sera fixée par justice conformément à<br />
l'article 9 ci-après.<br />
Art. 5. -r-<br />
A<br />
partir de la mise en application du présent dahir, le<br />
propriétaire aura le droit d'exiger de ses locataires et occupants,<br />
en sus<br />
du loyer principal, le remboursement des prestations, fournitures indi<br />
viduelles et taxe locative énumérées ci-après :<br />
A. —<br />
Prestations<br />
1° Fournitures nécessaires à l'entretien de propreté des parties<br />
communes de l'immeuble ;<br />
2° Consommation d'électricité nécessitée par l'éclairage des parties<br />
commune de l'immeuble, et location des compteurs ;<br />
3° Dépenses de force motrice des ascenseurs et monte-charge et leurs<br />
frais d'entretien, à l'exception de celles nécessitées par les grosses répa<br />
rations ;<br />
4°<br />
Frais de vidange ;<br />
5°<br />
Frais d'abonnement du poste téléphonique de l'immeuble.<br />
B. —<br />
Fournitures<br />
individuelles.<br />
1° Consommation d'eau froide et chaude des locataires ou occupants<br />
de l'immeuble et location des compteurs ;<br />
2° Frais de ramonage des cheminées ;<br />
3°<br />
Frais de chauffage,<br />
l'importance des éléments de chauffage ;<br />
4° Frais de conditionnement d'air.<br />
C. —<br />
cette fourniture étant récupérable suivant<br />
Taxe locative.<br />
Taxe riveraine d'entretien et de balayage.<br />
Aucun autre impôt ou taxe ne pourra être exigé par les propriétaires.<br />
Seront nulles de plein droit toutes stipulations contraires intervenues<br />
entre bailleurs et preneurs.<br />
Si la ventilation des prestations, fournitures individuelles et taxe<br />
locative n'est pas possible, leur répartition entre les locataires et occu<br />
pants sera effectuée au prorata des loyers payés par chacun d'eux et,
16 , QUATRIEME PARTIE<br />
pour les locaux occupés par le propriétaire,<br />
au prorata du loyer qu'il<br />
aurait à payer s'il était locataire. Il devra être tenu compte dans cette<br />
répartition des locaux loués à usage autre que d'habitation.<br />
Le propriétaire devra adresser à chaque locataire ou occupant,<br />
quinze jours avant d'en demander le remboursement, le compte détaillé<br />
des prestations, fournitures individuelles et taxe locative, ainsi que la<br />
répartition faite entre les locataires et occupants, à la disposition des<br />
quels seront tenues les pièces justificatives, dans la quinzaine qui suivra<br />
l'envoi du compte.<br />
Art. 6. —<br />
Il est interdit aux agents de location et à tous autres inter<br />
médiaires de percevoir, en sus de la commission qui correspond normale<br />
ment au service rendu,<br />
forme ou dénomination que ce soit.<br />
Art. 7. —<br />
Toute<br />
une rétribution supplémentaire sous quelque<br />
infraction aux dispositions qui précèdent sera<br />
punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de<br />
de 10.000 à 1.000.000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement.<br />
En cas de récidive, le maximum des peines pourra être porté au<br />
double,<br />
d'amende.<br />
Art. 8. —<br />
et l'article 463 du Code pénal ne sera pas applicable à la peine<br />
Le<br />
présent dahir n'est pas applicable aux loyers des<br />
immeubles situés dans les médinas ou dans les quartiers indigènes des<br />
villes nouvelles.<br />
Il n'est également pas applicable aux loyers des immeubles loués<br />
par les Habous et par les Offices chérifiens des logements militaires et<br />
maritimes.<br />
Art. 9. —<br />
Les<br />
-contestations entre bailleurs et preneurs auxquelles<br />
donnera lieu l'application du présent dahir, ainsi que celles qui sont<br />
visées à l'article premier du dahir du 5 mai 1928 (15 kaâda 1346) édictant<br />
des mesures temporaires au regard des baux à loyers, sont de la com<br />
pétence des juridictions françaises ou makhzen dans les conditions du<br />
droit commun.<br />
Quand les juridictions françaises seront compétentes, les contesta<br />
tions seront soumises au président du tribunal de première instance du<br />
lieu de la situation de l'immeuble, qui statuera au fond dans la forme du<br />
référé.<br />
Sont abrogés, en conséquence, les deux premiers alinéas de l'article<br />
5 du dahir précité du 5 mai 1928 (15 kaâda 1346), dont les autres<br />
dispositions demeurent en vigueur.<br />
Art. 10. —<br />
La<br />
taxe judiciaire exigible sera celle prévue par les<br />
articles 29 (§ 3 c) et 34 (2°) du dahir du 4 mars 1947 (11 rebia II 1366)<br />
sur les frais de justice.<br />
Art. 11. —<br />
Le<br />
dahir du 10 mars 1944 (14 rebia I 1363) portant<br />
majoration; du prix des loyers est abrogé.
16 décembre 1929. —<br />
LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 17<br />
Dahir<br />
portant institution en zone française de<br />
l'Empire chérifien de conseils de prud'hommes. Rectificatiï au<br />
« Bulletin officiel » n°<br />
bre <strong>1949</strong>).<br />
896, du 27 décembre 1929 (B.O.M., 30 septem<br />
— 23 août 1948. Dahir portant amnistie (1). (B.O.M., 8 juillet <strong>1949</strong>).<br />
Article premier. —<br />
Sont<br />
applicables, devant les juridictions fran<br />
çaises du Maroc, les dispositions des articles premier, 3, 4, 6 à 8 inclus,<br />
12 et 13 de la loi du 16 avril 1946 portant amnistie, et premier à 4 inclus,<br />
6 à 8 inclus, 10 à 18 inclus, 19 (alinéa 1"), 21, 23 (alinéas 1er, 3 et 4) et<br />
24 de la loi du 16 août 1947 portant amnistie, telles qu'elles sont annexées<br />
au présent dahir.<br />
Sont en conséquence amnistiés ou admis au bénéfice de l'amnistie,<br />
quelle que soit la qualification qui leur est donnée au Maroc par les<br />
textes qui les y prévoient et répriment, tous faits qui, s'ils avaient été<br />
commis en France,<br />
Art. 2. —<br />
se trouveraient couverts par lesdites dispositions.<br />
Sauf dans les cas prévus par les premiers alinéas des arti<br />
cles 21 et 23 de la loi précitée du 16 août 1947, l'amnistie résultant du<br />
présent dahir ne s'applique en aucun cas aux faits réprimés par le<br />
dahir du 9 juillet 1945 (28 rejeb 1364) relatif à la répression du com<br />
merce avec l'ennemi,<br />
ni aux faits commis entre le 16 juin 1940 et le 8<br />
mai 1945 qui ont révélé chez leurs auteurs l'intention de favoriser les<br />
entreprises de toute nature de l'ennemi ou qui ont contrarié directement<br />
ou indirectement l'effort de guerre des Alliés, quels que soient les textes<br />
en vertu desquels ces actes ont été frappés et quelles que soient les juri<br />
dictions qui en ont assuré la répression.<br />
Sont toutefois amnistiés de plein droit les faits prévus au dahir pré<br />
cité du 9 juillet 19,45 (28 rejeb 1364) lorsqu'ils ont été commis par un<br />
mineur de vingt et un ans et que l'auteur a fait l'objet d'une citation<br />
comme combattant dans les forces de la libération ou dans les unités<br />
combattant en Union française.<br />
Art. 3. —<br />
Les<br />
effets de l'amnistie prévus au présent dahir sont ceux<br />
définis par les dispositions des articles 26, 27 (alinéa Ie1'), 28 à 30 inclus,<br />
32 à 37 inclus, 38 (alinéas 1er et 2) de la loi précitée du 16 août 1947,<br />
telles qu'elles sont annexées au présent dahir.<br />
— Art. 4. Le délai d'un an prévu aux articles 15, 16, 17, 18 et 19<br />
(alinéa l*r) de la loi précitée du 16 août 1947, commence à courir à<br />
compter du jour de la promulgation du présent dahir.<br />
Les dispositions dé l'alinéa- 3 de l'article 30 de la loi précitée du<br />
16 août 1947 sont applicables aux citations concernant une infracaon<br />
amnistiée, délivrées à la date de promulgation du présent dahir.<br />
Art. 5. —<br />
Sont<br />
laissées à la détermination du Résident général les<br />
mesures à prendre pour l'application du présent dahir et notamment de-,<br />
dispositions de l'article 10 de la loi du 16 août 1947.<br />
(1) Au même B.O.M., lois des 16 avril 1946 et 16 août 1947 portant amnistie.
18<br />
26 fêvriet <strong>1949</strong>. —<br />
l'habitat (B.O.M., 1*''<br />
21 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Quatrième partie<br />
Dahir portant réorganisation de l'Office chérifien de<br />
juillet <strong>1949</strong>).<br />
Décret modifiant le décret du 16 avril 1917 portant rè<br />
glement sur la comptabilité publique de l'Empire chérifien (B.O.M.,<br />
5 août <strong>1949</strong>).<br />
— 21 avril <strong>1949</strong>. Décret modifiant le décret du 6 décembre 1921 organi<br />
sant le contrôle des engagements de dépenses au Maroc (B.O.M., 5<br />
août <strong>1949</strong>).<br />
Article premier.<br />
— La<br />
limite de 80.000 francs fixée par les articles<br />
6, 9 (§ 3°, alinéa b) et 10 (§ 3°) du décret susvisé du 6 décembre 1921,<br />
modifié par les textes subséquents, est portée à 250.000 francs.<br />
29 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du directeur du travail et des questions sociales<br />
déterminant le modèle de contrat de travail prévu par le dahir du<br />
15 novembre 1944 réglementant l'immigration dans la zone fran<br />
çaise. Rectificatif au B.O.M., 20 mai <strong>1949</strong> (B.O.M., 16 septembre <strong>1949</strong>).<br />
— 7 mai <strong>1949</strong>. Dahir tendant à modifier et à compléter les articles 10 et<br />
15. du dahir du 4 mai 1925 relatif à l'organisation du notariat fran<br />
çais (B.O.M., 29 juillet <strong>1949</strong>).<br />
7 mai <strong>1949</strong>. —<br />
let <strong>1949</strong>).<br />
Dahir réorganisant l'ordre des médecins (B.O.M., 22 juil<br />
Article premier. —<br />
Il<br />
est institué dans la zone française de Notre<br />
Empire un ordre des médecins groupant obligatoirement tous les mé<br />
decins, praticiens, spécialistes ou non, domiciliés dans cette zone et<br />
qui ont été régulièrement autorisés à y exercer la médecine à titre privé<br />
dans les conditions prévues par la législation réglementant l'exercice<br />
des professions médicales,<br />
de l'ordre, institué à l'article 3 ci-après.<br />
— Art. 2. L'ordre a pour objet :<br />
après consultation obligatoire du conseil<br />
De veiller au maintien des principes de moralité, de probité et<br />
de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine "et à l'obser<br />
vation par tous ses membres des devoirs professionnels ainsi que des.<br />
règles édictées par le code de déontologie qui sera préparé par le<br />
conseil supérieur de l'ordre et rendu applicable par arrêté<br />
De sauvegarder les traditions de dignité,<br />
résidentiel ;<br />
d'abnégation et de probité<br />
professionnelle qui font l'honneur de la profession médicale et les rè<br />
gles, consacrées par l'usage, qu'elle s'est données ;<br />
De faire respecter par tous ses membres la discipline dans son<br />
sein et les lois et règlements qui régissent la profession ;<br />
De défendre les intérêts moraux des médecins ;
LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC )<br />
D'assurer Forganisation et la gestion de toutes œuvres d'entr'aide,<br />
d'assistance et de retraite de ses membres.<br />
Pour assurer le fonctionnement de l'ordre, le paiement des coti<br />
sations est obligatoire sous peine de sanctions disciplinaires.<br />
Toute ingérence dans les domaines religieux, philosophique et poli<br />
tique lui est interdite.<br />
Art. 3. —<br />
naux de l'ordre.<br />
conseils,<br />
Il est institué un conseil supérieur et des conseils régio<br />
La composition, le fonctionnement et les attributions de ces<br />
notamment en ce qui concerne le tableau et la discipline se<br />
ront fixés par arrêté de Notre Grand Vizir.<br />
— Art. 4. Un<br />
médecin ne peut être inscrit que sur un seul tableau<br />
qui est celui du conseil régional où se trouve son domicile profes<br />
sionnel. Il ne peut exercer que dans l'étendue du ressort dudit conseil<br />
ou même seulement dans un région déterminée,<br />
par application des dis<br />
positions de l'article 2 bis du dahir du 12 avril 1916 (8 joumada II 1334)<br />
précité et de l'article 3 du dahir du 15 novembre 1934 (7 chaabane<br />
1353) réglementant l'immigration.<br />
Art. 5. —<br />
Sera<br />
tout médecin qui,<br />
passible d'une amende de 10.000 à 100.000 francs<br />
ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou de<br />
retrait temporaire ou définitif d'autorisation,<br />
accomplira après la pu<br />
blication légale de la mesure un acte quelconque de la profession.<br />
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le maximum de<br />
l'amende peut être doublé et le délinquant peut être condamné en outre<br />
à un emprisonnement d'une durée de deux ans au plus.<br />
Art. 6. —<br />
Les<br />
infractions aux dispositions du présent dahir sont<br />
de la compétence des tribunaux' de Notre Empire,<br />
conformément aux<br />
règles générales de la compétence. Lorsque ces infractions relèvent des<br />
juridictions françaises,<br />
mière instance statuant corrextionnellement.<br />
elles sont portées devant les tribunaux de pre<br />
Les actions intentées contre l'ordre sont de la compétence des juri<br />
dictions françaises.<br />
dahir,<br />
Art. 7. —<br />
Sont<br />
et notamment :<br />
abrogées toutes dispositions contraires au présent<br />
1° Le- dahir du V" juillet 1941 (6 joumada II 1360) portant création<br />
d'un ordre des médecins et l'arrêté viziriel de même date pour l'appli<br />
cation de ce dahir ;<br />
9." L'arrêté viziriel du 23 décembre 1943 (25 hija 1362) suspendan/<br />
le fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins et créant une<br />
commission consultative provisoire de la médecine.<br />
Toutefois l'abrogation de cet arrêté ne porte pas atteinte aux<br />
effets résultant de son application antérieurement à la mise en vigueur<br />
du présent dahir.<br />
— Art. 8. Les archives et les biens de l'ordre qui avaient été confiés
20<br />
quatrième Partie<br />
à la commission précitée, seront remis aux conseils régionaux institués<br />
par le présent dahir.<br />
Toutefois, les. biens qui avaient été remis à l'ordre par les syndi<br />
cats existant au 1er juillet 1941 devront, si ces groupements se recons<br />
tituent dans le délai de six mois à partir de la date de publication du<br />
présent dahir, leur être restitués sur leur demande. Cette demande de<br />
vra être formulée dans le même délai et la remise des biens être effec<br />
tuée* dans les deux mois à partir de la date de la demande.<br />
9 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté viziriel pour l'application du dahir du 7 mai <strong>1949</strong><br />
réorganisant l'ordre des médecins (B.OM., 22 juillet <strong>1949</strong>).<br />
— 25 /nai <strong>1949</strong>. Dahir relatif à l'établissement des rôles et au recouvre<br />
ment des impôts directs et des taxes recouvrées comme en matière<br />
d'impôts directs (B.O.M., 8 juillet <strong>1949</strong>).<br />
25 mai <strong>1949</strong>. —<br />
,<br />
Dahir modifiant le dahir du 13 février 1930 relatif au<br />
jugement des réclamations contre la confec'ion des listes électorales<br />
des conseils de prud'hommes (B.O.M., 8 juillet <strong>1949</strong>).<br />
— 31 mai <strong>1949</strong>. Arr'êtê résidentiel portant désignation des autorités béné<br />
ficiant du droit de réquisition prévu par le dahir du 11 mai 1931<br />
sur les réquisitions à effectuer pour le maintien de la sécurité, de<br />
la tranquillité et de la salubrité publiques. (B. O. M., 10 juin <strong>1949</strong>.)<br />
— 2 /uni <strong>1949</strong>. Arrêté viziriel fixant les traitements du cadre d'employés<br />
et agents publics à compter du 1er janvier <strong>1949</strong>. (B. O. M., 10 juin<br />
<strong>1949</strong>.)<br />
2 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté résidentiel modifiant et complétant l'arrêté rési<br />
dentiel du 20 septembre 1948 sur le point de la révision des peines<br />
disciplinaires infligées au titre de l'épuration (B.O.M., 10 juin<br />
<strong>1949</strong>.)<br />
6 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir portant réduction des droits d'enregistrement en<br />
faveur des ventes de locaux d'habitation (B.O.M., 29<br />
7 juin <strong>1949</strong>. —<br />
—<br />
juillet'<br />
<strong>1949</strong>).<br />
Arrêté du secrétaire général du Protectorat donnant délé<br />
gation pour là signature des arrêtés portant fixation du prix de.<br />
certaines marchandises et fixation des prélèvements prévus à l'ar<br />
ticle 6 du dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de com<br />
pensation. (B. .0. M.,<br />
7 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
17 juin <strong>1949</strong>.)<br />
résidentiel suspendant l'application de l'arrêté<br />
résidentiel du 29 septembre 1943 édictant des incapacités contre<br />
les membres de certains groupements. (B. O. M., 17 juin <strong>1949</strong>).
lois, dahirs, arrêtés, etc.. (MAROC) 21<br />
— 9 juin <strong>1949</strong>. Décision résidentielle modifiant la décison du 20 décem<br />
bre 1947 portant renouvellement des membres marocains du Conseil<br />
du Gouvernement. (B. O. M., 17 -juin <strong>1949</strong>.$<br />
10 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté viziriel complétant l'arrêté viziriel du 2 avril 1946<br />
formant statut du personnel des secrétariats des juridictions maro<br />
caines. (B. O. M., 17 juin <strong>1949</strong>.)<br />
— 11 juin <strong>1949</strong>. Dahir modifiant le dahir du 20 décembre 1921 organi<br />
sant le contrôle des engagements de dépenses de l'Empire chérifien.<br />
(B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>).<br />
Article unique. —<br />
La<br />
limite de 80.000 francs fixée par les articles<br />
6, (paragraphe 3, alinéa b) et 10, paragraphe 3, du dahir susvisé du. 20<br />
décembre 1921 (19 rebia I 1340) est portée à 250.000 francs.<br />
11 juin <strong>1949</strong>. —<br />
29 juillet <strong>1949</strong>).<br />
11 juin <strong>1949</strong>. —<br />
DaAi'r réglementant le titre d'ingénieur au Maroc (B.O.M.<br />
Arrêté<br />
viziriel déterminant la liste des machines ou<br />
parties de machines dangereuses pour les ouvriers et pour lesquelles<br />
il existe des dispositifs de protection d'une efficacité reconnue<br />
(B.O.M., 15 juillet <strong>1949</strong>).<br />
13 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir<br />
complétant le dahir du 11 octobre 1947 sur les<br />
emplois réservés dans les cadres généraux des administrations pu<br />
bliques. (B. O. M., 17 juin <strong>1949</strong>.)<br />
13 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Annexe. —<br />
Arrêté<br />
résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 18<br />
août 1947 déterminant les modalités des élections aux conseils de<br />
prud'hommes. (B. O. M., 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />
Classification<br />
des employeurs et des travailleurs des entre<br />
prises Commerciales ou industrielles en vue de l'établissement des<br />
listes- électorales des conseils de prud'homme.<br />
14 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Décision<br />
du directeur du travail et des questions sociales<br />
portant classification des électeurs aux conseils de prud'hommes<br />
en vue de rétablissements des listes électorales. (B.O.M. , 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />
— 14 juin <strong>1949</strong>. Décret<br />
portant application devant les juridiCions fran<br />
çaises du Maroc dès lois d'amnistie des 16 avril 1946 et 16 août<br />
1947 (B.O.M., 8 juillet <strong>1949</strong>).<br />
Article premier. —<br />
Sont<br />
applicables aux infractions pénales rele<br />
vant de la compétence des juridictions françaises du Maroc les disposi<br />
tions des articles T-emier, 3, 4, 6 à 8 inclus, 12 et 13 de la loi susvisée
22 QUATRIÈME PARTIE<br />
du 16 avril 1946 portant amnistie, telles qu'elles sont annexées au dahir<br />
correspondant au présent décret.<br />
Art. 2. —<br />
Sont<br />
applicables aux infractions relevant de la compé<br />
tence des juridictions françaises du Maroc les dispositions des articles<br />
premier à 4 inclus, 6 à 8 inclus, 10 à 18 inclus, 19 (alinéa 1"), 21, 23<br />
(alinéas 1er, 3 et 4) et 24 de la loi susvisée du 16 août 1947 portant<br />
amnistie telles qu'elles sont annexées au dahir correspondant au pré<br />
sent décret.<br />
Art. 3. —<br />
Sont<br />
également amnistiés ou admis au bénéfice de l'am<br />
nistié dans les conditions prévues par Tes articles précités des lois des<br />
16 avril 1946 et 16 août 1947,<br />
quelle que soit la qualification qui leur<br />
est donnée au Maroc par les textes spéciaux qui les y prévoient et ré<br />
priment, tous faits qui, s'ils étaient commis en France, se trouveraient<br />
couverts par lesdites dispositions.<br />
Art. 4. —<br />
Sauf<br />
dans les cas prévus par les premiers alinéas des<br />
articles 21 et 23 de la loi du 16 août 1947, l'amnistie résultant du pré<br />
sent décret ne s'applique en aucun cas aux faits commis entre le 16<br />
juin 1940 et le 8 mai 1945 qui ont révélé chez leurs auteurs l'intention<br />
de favoriser les entreprises de toute nature de l'ennemi, ou qui ont con<br />
trarié directement ou indirectement l'effort de guerre des Alliés, quels<br />
que soient les textes en vertu desquels ces actes ont été poursuivis et<br />
quelles que soient les juridictions qui en ont assuré la répression.<br />
Art. 5. —<br />
Les<br />
effets de l'amnistie prévus au présent décret sont<br />
ceux définis par les dispositions des articles 26, 27 (alinéa 1er), 28 à 30<br />
inclus, 32 à 37 inclus, 38 (alinéas T« et 2) de la loi du 16 août 1947,<br />
telles qu'elles sont annexées au dahir correspondant au présent décret.<br />
Art. 6. —<br />
Le<br />
délai d'un an prévu aux. articles 15, 16, 17, 18 et 19<br />
(alinéa 1er) de la loi du 16 août 1947 commence à courir le jour de la<br />
promulgation du dahir correspondant au présent décret.<br />
Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 30 de la loi du 16 août<br />
1947 sont applicables aux citations concernant une infraction amnis<br />
tiée,' délivrées à la date de la promulgation du daKir correspondant au<br />
présent décret.<br />
14 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir modifiant le dahir du 13 mai 1937 portant créa<br />
tion des caisses régionales d'épargne et de crédit indigènes et de<br />
la caisse centrale de crédit et de prévoyance indigènes (B.O.M., 5<br />
août <strong>1949</strong>).<br />
15 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir modifiant le dahir du 9 juin 1917 portant règle<br />
ment sur la comptabilité publique de l'Empire chérifien (B.O.M., 5<br />
août <strong>1949</strong>).<br />
Article unique. —<br />
Les<br />
limites fixées par les articles 11 bis, 23 bis,<br />
37 et 42 du dahir susvisé du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335), sont modi<br />
fiées ainsi qu'il suit :<br />
—
LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC ) 23<br />
La- limite de 20.000 francs fixée par l'article 11 bis est portée à<br />
50.000 francs ;<br />
Les limites de 1 million de francs et 200.000 francs fixées par l'ar<br />
ticle^ bis sont portées respectivement à 10 millions de francs et 2 mil<br />
lions de francs ;<br />
La limite de 5.000 francs fixée par le quatrième alinéa du paragra<br />
phe 1"" de l'article 37 est portée à 10.000 francs ;<br />
La limite de 100 francs fixée par le second alinéa de l'article 42<br />
est portée à 1.000 francs.<br />
15 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir déterminant les conditions particulières de réali<br />
sation des prêts hypothécaires à long terme en faveur des agricul<br />
teurs anciens combattant (B.O.M., 22 juillet <strong>1949</strong>).<br />
17 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir fixant les conditions d'assujettissement à la taxe<br />
urbaine des habitations salubfes et à bon marché ou à loyers<br />
moyens, édifiées conformément aux dahirs du 4 juillet 1928 et du<br />
20 juin 1932 (B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>).<br />
18 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir complétant le dahir du 5 avril 1945 relatif à l'in<br />
corporation de certains agents de l'administration chérifienne dans<br />
les cadres de fonctionnaires (B.O.M., 22 juillet <strong>1949</strong>).<br />
— 18 juin <strong>1949</strong>. Arrêté résidentiel portant création d'une commission du<br />
logement (B.O.M., 24 juin <strong>1949</strong>).<br />
20 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir et arrêté viziriel portant modification du dahir<br />
du 7 mai 1920 établissant une carte d'identité professionnelle à<br />
l'usage des représentants et voyageurs de commerce (B.O.M., 5 août<br />
<strong>1949</strong>).<br />
20 juin <strong>1949</strong>. ■— Dahir tendant à rendre applicables au Maroc les dispo<br />
sions de la loi française du 24 décembre 1943, validée par l'ordon<br />
nance du 3 mai 1945, modifiant les articles 38, 88 et 89 du CI. Crim.<br />
(B.O.M., 29 juillet <strong>1949</strong>).<br />
20 juin <strong>1949</strong>. —<br />
'<br />
Dahir modifiant le dahir du 30 octobre 1939 portant<br />
institution d'un prélèvement sur les traitements publics et privés,<br />
les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes<br />
viagères (B.O.M., 29 juillet <strong>1949</strong>).<br />
20 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir complétant le dahir du 22 mai 1919 portant mo<br />
dification du dahir du 24 juillet 1918<br />
(B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>).<br />
réglementant la taxe urbaine
21 QUATRIÈME PARTIE<br />
22 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir<br />
modifiant l'article 5 bis'<br />
du dahir du 12 avril 1916<br />
portant «réglementation de l'exercice des professions de médecin,<br />
pharmacien, chirurgien dentiste, herboriste et sage-femme (B.O.M.,<br />
12 août <strong>1949</strong>).<br />
— 24 juin <strong>1949</strong>. Arrêté résidentiel complétant l'arrêté résidentiel du 12<br />
juin 1942 réglementant le statut du corps du contrôle civil au Ma<br />
roc (B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>).<br />
28 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
viziriel portant révision du classement hiérar<br />
chique des grades et emplois des fonctionnaires des cadres géné<br />
raux mixtes en service au Maroc (B.O.M., 1er juillet <strong>1949</strong>).<br />
— 28 juin <strong>1949</strong>. Arrêté viziriel modifiant et complétant l'arrêté viziriel<br />
du 5 octobre 1931 formant statut du personnel auxiliaire des admi<br />
nistrations publiques du Protectorat (B.O.M., 1" juillet <strong>1949</strong>).<br />
29 juin <strong>1949</strong>. —<br />
■ Décret modifiant le décret du 16 avril 1917 portant rè<br />
glement sur la comptabilité publique de l'Empire chérifien (B.O.M.,<br />
7 octobre <strong>1949</strong>).<br />
29 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir modifiant le dahir du 29 décembre 1948 portant<br />
institution d'une taxe sur les transactions (B.O.M., 15 juillet <strong>1949</strong>).<br />
29 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir modifiant le dahir du 24 avril 1937 portant créa<br />
tion de l'Office chérifien interprofessionnel du blé (B.O.M., 5 août<br />
<strong>1949</strong>).<br />
29 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
viziriel fixant les taxes, droits et émoluments<br />
perçus au titre de la propriété industrielle (B.O.M., 29 juillet <strong>1949</strong>).<br />
2 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 13 mai<br />
1937 déterminant les conditions d'application du dahir du 13 mai<br />
1937 portant création de caisses régionales d'épargne et de crédit<br />
indigènes et de la caisse centrale de crédit et de prévoyance indi<br />
gènes (B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>).<br />
4 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir relatif à l'application du dahir du 22 avril 1942<br />
portant création d'une caisse d'aide sociale (B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>)<br />
4 ;ui7/e( <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir approuvant l'avenant en date du 3 janvier <strong>1949</strong><br />
complétant la convention passée le 30 juin 1947 entre le Gouver<br />
nement chérifien et la banque d'Etat du Maroc (B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>).
4 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 25<br />
Dahir<br />
modifiant le dahir du 21 juillet 1923 sur la po<br />
lice de la chasse (B.O.M,, 12 août <strong>1949</strong>).<br />
4 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir relatif à l'attribution de prêts spéciaux aux an<br />
ciens combattants et victimes de la guerre pour favoriser la cons<br />
truction d'habitations à prix réduit (B.O.M., 12 août <strong>1949</strong>).<br />
4 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
5 août <strong>1949</strong>).<br />
Dahir instituant une caisse centrale de garantie (B.O.M.,<br />
— 4 juillet <strong>1949</strong>. ;<br />
Arrêté viziriel portant organisation financière de l'Of<br />
fice chérifien interprofessionnel des céréales et fixant les modali<br />
tés de liquidation, de recouvrement et de perception des taxes et<br />
prélèvements institués au profit de cet organisme (B.O.M., 5 août<br />
<strong>1949</strong>).<br />
4 juillet <strong>1949</strong>. —■<br />
Arrêté<br />
viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 25 juillet<br />
1936 concernant l'application dans les industries du bâtiment et<br />
des travaux publics du dahir du 18 juin 1936 portant réglementa<br />
tion de la durée du travail (B.O.M., 29 juillet <strong>1949</strong>).<br />
4 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
viziriel déterminant les mesures à prendre pour<br />
assurer la sécurité des travailleurs sur les voies ferrées des établis<br />
sements industriels et commerciaux (B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>)<br />
6 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir<br />
portant ouverture d'un délai supplémentaire<br />
pour exercer la nouvelle faculté d'option pour le régime des pen<br />
sions civiles instituée par le dahir du 10 février 1948 (B.O.M., 12<br />
août <strong>1949</strong>).<br />
6 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir modifiant le dahir du 25 novembre 1924 relatif<br />
au monopôle de l'Etat en matière de télégraphie et de téléphonie<br />
avec ou sans fil (B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>).<br />
6 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir modifiant le dahir du 11 juillet 1948 destiné à<br />
favoriser la reprise dès constructions privées (B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>).<br />
11 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
viziriel complétant le dahir du 20 février 1920<br />
relatif à l'organisation du corps des interprètes (B.O.M., 15 juillet<br />
<strong>1949</strong>).<br />
13 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
résidentiel modifiant J'arrê!é résidentiel du<br />
27 septembre 1944 pris pour l'application du dahir du 25 septem<br />
bre 1944 relatif aux sanctions<br />
que (B.O.M., 22 juillet <strong>1949</strong>).<br />
administratives en matière économi
26 QUATRIÈME PARTIE<br />
15 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 29 dé--<br />
cembre 1948 portant institution d'une taxe sur les transactions<br />
(B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>).<br />
16 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir rendant applicables en zone française de l'Em<br />
pire chérifien les articles premier; 3 et 6 de l'ordonnance du 13<br />
août 1945 sur le casier judiciaire et la réhabilitation et le décret<br />
du 13 avril <strong>1949</strong> portant règlement d'administration publique pour<br />
l'application des articles 590 à 597 du code d'instruction crimi<br />
nelle relatifs au casier judiciaire, et abrogeant le dahir du 17 sep<br />
tembre 1921 rendant applicable la loi du 12 août 1919 (B.O.M., 19<br />
août <strong>1949</strong>).<br />
Article premier.<br />
— Sont<br />
rendus applicables en zone française de<br />
Notre Empire, dans les conditions fixées par le décret du 19 juillet<br />
1948 portant règlement d'administration publique, tel qu'il a été com<br />
plété par le décret du 5 mars <strong>1949</strong>, les articles premier, 3 et 6 de l'or<br />
donnance du 13 août 1945 sur le casier judiciaire et la réhabilitation,<br />
telle qu'elle a été modifiée par la loi du 28 août 1946.<br />
Art. 2. —<br />
Sont<br />
également rendues applicables en ladite zone, en<br />
tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à la législation de Notre Empire,<br />
les dispositions du décret du 13 avril <strong>1949</strong> portant règlement d'admi<br />
nistration publique pour l'application des articles 590 à 597 du code<br />
d'instruction criminelle, tels qu'ils ont été modifiés par l'ordonnance<br />
précitée du 13 août 1945.<br />
Art. 3. —<br />
Les dispositions de l'ordonnance du 13 août 1945, et des<br />
décrets du 19 juillet 1948 et du 13 avril 1D49 précités sont annexés au<br />
présent dahir.<br />
Art. 4. —<br />
Les<br />
infractions prévues par les articles 598 et 599 pré<br />
cités du code d'instruction criminelle sont de la compétence exclusive<br />
des tribunaux français de première instance statuant correctionnelle-<br />
ment.<br />
Art. 5. —<br />
Est abrogé le dahir du 17 septembre 1921 (14 moharrem<br />
1340) rendant applicables en zone française de Notre Empire la loi du<br />
12 août 1919 et le décret du 4 juillet 1921 relatifs au casier judiciaire et<br />
à la réhabilitation de droit.<br />
— 16 juillet <strong>1949</strong>. Arrêté du secrétaire général du Protectorat rendant la<br />
liberté aux prix de tous les produits et services autres que ceux<br />
mentionnés dans ledit arrêté (B.O.M., 22 juillet <strong>1949</strong>).<br />
18 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
viziriel portant modification du dahir du 27<br />
novembre 1939 formant statut du personnel des secrétariats-greffes<br />
des juridictions françaises (B.O.M., 22 juillet <strong>1949</strong>).
19 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 27<br />
portant règlement d'administration publique<br />
sur les conditions d'application dans la zone française de l'Empire<br />
chérifien des dispositions de l'ordonnance du 13 août 1945 rela<br />
tives au casier judiciaire (B.O.M., 19 août <strong>1949</strong>).<br />
Arrêté viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 20 sep<br />
tembre 1948 formant statut du cadre des secrétaires d'administra<br />
20 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
tion (B.O.M., 5 août <strong>1949</strong>).<br />
20 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
viziriel fixant, pour l'année <strong>1949</strong>, le nombre<br />
des centimes additionnels au principal de l'impôt des patentes<br />
(B.O.M., 2 septembre <strong>1949</strong>).<br />
21 /ui7/e
28 QUATRIÈME PARTIE<br />
2 août <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 25<br />
mai 1943 formant statut du cadre des adjoints de contrôle (B.O.M.,<br />
12 août <strong>1949</strong>).<br />
— 6 août 19.49. Arrêté viziriel fixant le siège et le ressort de divers tri<br />
bunaux coutumiers d'appel (B.O.M., 2 septembre <strong>1949</strong>):<br />
Arrêté du directeur adjoint, chef de la division des eaux<br />
et forêts, portant réglementation permanente de la chasse (B.O.M.,<br />
6 août <strong>1949</strong>. —<br />
12 août <strong>1949</strong>).<br />
8 août <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir complétant le dahir du 24 avril 1937 portant créa<br />
tion de l'Office chérifien interprofessionnel du blé (B.O.M., 14 oc<br />
tobre <strong>1949</strong>).<br />
— 8 août <strong>1949</strong>. Dahir<br />
modifiant l'annexe III du dahir du 31 mars 1919<br />
formant règlement sur la pêche maritime (B.O.M., 23 septembre<br />
<strong>1949</strong>).<br />
10 août <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir complétant le dahir du 26 juillet 1939 prohibant<br />
les tracts subversifs (B.O.M., 30 septembre <strong>1949</strong>).<br />
16 août <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
du directeur adjoint,<br />
chef de la division des<br />
eaux et forêts, du 16 août <strong>1949</strong> portant ouverture, clôture et régle<br />
mentation spéciale de la chasse,<br />
et créant des réserves pendant la<br />
saison <strong>1949</strong>-1950 (B.O.M., 26 août <strong>1949</strong> Rect., 30 septembre <strong>1949</strong>).<br />
— 17 août <strong>1949</strong>. Dahir<br />
modifiant le dahir du 3 janvier 1916 portant rè<br />
glement spécial sur la délimitation du domaine de l'Etat (B.O.M.,<br />
23 septembre <strong>1949</strong>).<br />
23 août <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir du 23 août <strong>1949</strong> modifiant le dahir du 1" février<br />
1928 sur les sociétés indigènes de prévoyance (B.O.M., 30 septembre<br />
<strong>1949</strong>).<br />
23 août <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir abrogeant le dahir du 10 juillet 1941 relatif à la<br />
vente aux enchères de marchandises soumises à une taxation<br />
(B.O.M., 30 septembre <strong>1949</strong>).<br />
23 août <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté viziriel fixant, pour les années <strong>1949</strong> et 1950, le<br />
taux et les modalités d'attribution des ristournes d'intérêts prévues<br />
par le dahir du 11 juillet 1948 en faveur des propriétaires d'im<br />
meubles urbains, contractant des emprunts pour la conservation et<br />
la salubrité de ces immeubles (B.O.M., 23 septembre <strong>1949</strong>).
23 août <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 29<br />
viziriel fixant la composition et le ressort de<br />
divers tribunaux coutumiers (B.O.M., 30 septembre <strong>1949</strong>).<br />
23 août <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 4 janvier<br />
1919 sur la comptabilité municipale (B.O.M., 23 septembre <strong>1949</strong>).<br />
27 août <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir abrogeant le dahir du 9 février 1943 portant ré<br />
glementation des ventes de meubles entre particuliers (B.O.M., 1<br />
octobre <strong>1949</strong>).<br />
— 27 août <strong>1949</strong>. Dahir modifiant le dahir du 9 juin 1917 portant règle<br />
ment sur là comptabilité publique de l'Empire chérifien (B.O.M.,<br />
7 octobre <strong>1949</strong>).<br />
27 août <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir modifiant le dahir du 4 mai 1940 réglementant,<br />
la production des semences de céréales au Maroc (B.O.M., 14 octo<br />
bre <strong>1949</strong>).<br />
27 août <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
viziriel relatif au fonctionnement de la caisse<br />
centrale de garantie (B.O.M., 30 septembre <strong>1949</strong>).<br />
30 août <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir relatif à la répression des infractions à la régle<br />
mentation des changes (B.O.M., 21 octobre <strong>1949</strong>).<br />
30 août <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir complétant le dahir du 12 juillet 1948 approuvant<br />
un nouveau cahier des charges et conditions générales à imposer<br />
aux cessionnaires de lots domaniaux urbains (B.O.M., 7 octobre<br />
<strong>1949</strong>).<br />
1" septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du premier président de la cour d'appel<br />
fixant les modalités de l'élection des représentants du personnel des<br />
secrétariats-greffes, et de l'interprétariat judiciaire, dans les orga<br />
nismes disciplinaires et les commissions d'avancement (B.O.M., 16<br />
septembre <strong>1949</strong>).<br />
— 3 septembre <strong>1949</strong>. Arrêté viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 22 fé<br />
vrier <strong>1949</strong> fixant les tarifs des actes et des frais de justice devant<br />
les tribunaux coutumiers (B.O.M., 7 octobre- <strong>1949</strong>).<br />
— 3 septembre <strong>1949</strong>. Arrêté viziriel portant prorogation du délai prévu<br />
par l'article 5 de l'arrêté viziriel du 9 mai <strong>1949</strong> pris pour l'appli<br />
cation du dahir du 7 mai <strong>1949</strong> réorganisant l'ordre des médecins<br />
(B.O.M., 23 septembre <strong>1949</strong>).
30 QUATRIÈME PARTIE<br />
5 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté viziriel modifiant l'article 2 de l'arrêté vizi<br />
riel du 25 mai 1947 portant affiliation au régime des pensions ci<br />
viles institué par le dahir du 1er mars 1930 des notaires du Maroc<br />
régis par le dahir du 4 mai 1925 (B.O.M., 16 septembre <strong>1949</strong>).<br />
— 5 septembre <strong>1949</strong>. Arrêté résidentiel<br />
modifiant<br />
l'arrête résidentiel du<br />
25 février 1941 pris pour l'application du dahir du 25 février 1941<br />
sur la réglementation et le contrôle des prix (B.O.M., 23 septembre<br />
<strong>1949</strong>).<br />
12 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir<br />
(B.O.M., 14 octobre <strong>1949</strong>).<br />
12 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
.<br />
Dahir<br />
relatif à l'industrie cinématographique<br />
modifiant le dahir du 23 novembre 1940<br />
étendant à de nouveaux territoires de l'Empire chérifien le dahir<br />
sur l'immatriculation des immeubles aiîisi que les autres textes ré-<br />
glementant le nouveau régime foncier (B.O.M., 28 octobre <strong>1949</strong>).<br />
12 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
viziriel complétant l'arrêté viziriel du 13<br />
avril <strong>1949</strong> fixant, pour l'année <strong>1949</strong>, les taux et modalités d'attri<br />
bution des ristournes d'intérêts prévues par le dahir du 11 juillet<br />
1948 destiné à faciliter la reprise des constructions privées (B.O.M.,<br />
7 octobre <strong>1949</strong>).<br />
— 13 septembre <strong>1949</strong>. Arrêté viziriel relatif à l'application du dahir du<br />
12 septembre <strong>1949</strong> relatif à l'industrie cinématographique (B.O.M.,<br />
14 octobre <strong>1949</strong>).<br />
14 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 20<br />
septembre 1948 formant statut du cadre des secrétaires d'adminis<br />
tration (B.O.M., 23 septembre <strong>1949</strong>).<br />
17 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir prorogeant le dahir du 22 avril 1942 por<br />
tant création d'une caisse d'aide sociale (B.O.M., 30 septembre <strong>1949</strong>).<br />
19 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 5<br />
octobre 1931 formant statut du personnel auxiliaire des administra<br />
tions publiques du Protectorat (B.O.M., 30 septembre <strong>1949</strong>).<br />
20 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 23<br />
décembre 1937 relatif à la coordination des transports ferroviaires<br />
et routiers (B.O.M., 21 octobre <strong>1949</strong>).<br />
20 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 4<br />
décembre 1934 sur la police de la circulation et du roulage (B.O.M.,<br />
28 octobre <strong>1949</strong>).
21 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 31<br />
Dahir complétant le dahir du 2 juillet 1947 por<br />
tant réglementation du travail (B.O.M., 28 octobre <strong>1949</strong>).<br />
23 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Décision<br />
du directeur du travail et des questions<br />
sociales déterminant le taux de la majoration à accorder aux vic<br />
times d'accidents du travail atteintes d'une incapacité totale les<br />
obligeant, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir re<br />
cours à l'assistance d'une tierce personne (B.O.M., 30 septembre<br />
<strong>1949</strong>).<br />
26 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
\<br />
Dahir<br />
modifiant le dahir du 20 septembre 1927<br />
portant règlement de police sanitaire des végétaux en zone française<br />
de l'Empire chérifien (B.O.M., 28 octobre <strong>1949</strong>).<br />
30 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
résidentiel relatif à la déclaration des<br />
stocks de certains produits, matières ou denrées (B.O.M., 14 octobre<br />
<strong>1949</strong>).<br />
29 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du<br />
30 octobre 1947 modifiant les arrêtés résidentiels du Ie1'<br />
juin 1919<br />
portant institution, par voie d'élections, de chambres françaises<br />
consultatives d'agriculture, de commerce et d'industrie et mixtes<br />
d'agriculture, de commerce et d'industrie (B.O.M., 11 novembre<br />
<strong>1949</strong>).<br />
Article premier.<br />
— L'article<br />
30 octobre 1947 est modifié ainsi qu'il suit :<br />
■4.<br />
Article 3.<br />
3, 1°, de l'arrêté résidentiel susvisé du<br />
1° Etre citoyen français sans distinction de sexe et,<br />
en ce qui<br />
« concerne les Français musulmans d'Algérie qui n'ont pas le statut<br />
« civil français et qui seront inscrits à leur demande dans l'année qui<br />
« suivra la date où ils rempliront les conditions requises, être du sexe<br />
« masculin et :<br />
« — Soit<br />
appartenir à Tune des catégories énumérees ci-après :<br />
« Anciens officiers ;<br />
ï Titulaires d'un des diplômes suivants : diplôme de Penseigne-<br />
« ment supérieur, baccalauréat de l'enseignement secondaire, brevet<br />
« supérieur, brevet élémentaire, brevet d'études primaires supérieures,<br />
« diplôme de fin d'études secondaires, diplôme des médersas d'Algérie,<br />
« diplôme de sortie d'une grande école nationale ou d'une école natio-<br />
« nale de l'enseignement professionnel, industriel,<br />
ce cial, brevet de langue arabe et berbère ;<br />
agricole ou commer<br />
« Fonctionnaires ou agents en retraite de l'Etat, des collectivités<br />
« locales, des services publics ou concédés,<br />
c< emploi permanent soumis a un statut réglementaire ;<br />
ayant été titulaires d'un<br />
se Anciens membres de chambres de commerce et d'agriculture ;
32 QUATRIÈME PARTIE<br />
« Anciens bachaghas, aghas et caïds ayant exercé leurs fonctions<br />
« pendant au moins trois ans et n'ayant pas fait postérieurement l'objet<br />
« d'une mesure de révocation ■<br />
« Personnalités ayant exercé des mandats de délégué financier, con-<br />
« seiller général, conseiller municipal de commune de plein exercice,<br />
« ou président d'une djemâa ;<br />
« Membres de l'ordre de la Légion d'honneur ;<br />
« Compagnons de l'ordre de la Libération ;<br />
« Titulaires de la médaille de la Résistance ;<br />
« Titulaires de la médaille militaire ;<br />
« Titulaires de la médaille du travail et membres actuels et anciens<br />
« des conseils syndicaux des syndicats ouvriers régulièrement consti-<br />
« tués,<br />
après trois ans d'exercice~de leurs fonctions ;<br />
« Conseillers prud'hommes actuels et anciens ;<br />
« Anciens oukils judiciaires ;<br />
« Anciens membres élus des conseils d'administration et des con-<br />
« seils. de section des sociétés indigènes de prévoyance, artisanales et<br />
« agricoles d'Algérie ■<br />
« Titulaires de la carte du combattant de la guerre 1914-1918 ;<br />
« Titulaires de la croix de guerre 1939-1940 pour faits d'armes per-<br />
« sonnels ;<br />
« Titulaires de la croix de guerre des campagnes de- la Libération ;<br />
« — Soit remplir les conditions suivantes depuis plus de cinq ans au<br />
« moins, au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste élec-<br />
« torale :<br />
« a) Avoir sa résidence<br />
en'<br />
zone française ;<br />
« b) Avoir exercé d'une manière continue l'une des professions<br />
« énumérées par les articles 4 et 5 du présent arrêté. »<br />
— Art. 2. L'article 11 de l'arrêté résidentiel susvisé du 30 octobre<br />
1947 est modifié ainsi qu'il suit :<br />
« Article 11. —<br />
Outre son droit personnel le chef de famille de sta-<br />
« tut civil français exerce un droit de suffrage supplémentaire pour ses<br />
« enfants mineurs des deux sexes, légitimes ou naturels reconnus, si<br />
« le nombre de ces enfants mineurs est au moins égal à 4. »<br />
(La suite sans modification.)<br />
29 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du<br />
30 octobre 1947 modifiant l'arrêté résidentiel du 13 octobre 1926<br />
relatif à la représentation au Conseil du Gouvernement des citoyens<br />
français non inscrits sur les listes électorales des chambres fran<br />
çaises consultatives (B.O.M., 11 novembre <strong>1949</strong>).
17 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 33<br />
Dahir modifiant le dahir du 9 décembre 1943 accordant<br />
dés: majorations et des allocations aux victimes d'accidents du travail ou<br />
à leurs ayants.-droit (B.O.M., 25 novembre <strong>1949</strong>).<br />
17 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir relatif au rachat des rentes allouées aux victimes<br />
d'accidents du travail ou à leurs ayants-droit et dont le montant annuel<br />
est au moins égal a 200 francs (B.O.M., 18 novembre <strong>1949</strong>).<br />
17 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté viziriel fixant, pour l'exercice <strong>1949</strong>, les ristournes<br />
d'intérêts à verser à la Caisse de prêts immobiliers du Maroc pour les<br />
opérations de erédit maritime (B.O.M., 25 novembre <strong>1949</strong>).<br />
17 octobre <strong>1949</strong>. —■<br />
Arrêté<br />
.viziriel modifiant l'arrêté du 13 octobre 1933 por<br />
tant classement des établissements insalubres, incommodes ou dange<br />
reux (B.O.M., 25 novembre <strong>1949</strong>).<br />
20 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du directeur du travail et des questions sociales<br />
modifiant et complétant l'arrêté directorial du 31 mai 1943 pour<br />
l'exécution du dahir du 31 mai 1943 étendant aux maladies d'origine<br />
professionnelle les dispositions du dahir du 25 juin 1927 relatif à la<br />
réparation des accidents du travail (B.O.M., 2 décembre <strong>1949</strong>).<br />
28 octobre <strong>1949</strong>. .— Arrêté<br />
décembre<br />
du directeur des finances modifiant l'arrêté du 3<br />
1941- relatif aux cautionnements et aux réserves exigibles des<br />
sociétés d'assurances, de réassurances et de capitalisation (B.O.M., 4<br />
novembre <strong>1949</strong>).<br />
5 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
Dahir modifiant le dahir du 25 mai <strong>1949</strong> portant majo<br />
ration des loyers des locaux à usage d'habitation (B.O.M., 25 novembre<br />
<strong>1949</strong>).<br />
Article premier.<br />
— L'article<br />
jeb 1368) est modifié ainsi qu'il suit :<br />
« Article 3. —<br />
■ Le<br />
3 du dahir susvisé du 25 mai <strong>1949</strong> (26 re<br />
loyer des emplacements ou locaux à usage de gara<br />
ge, quel que soit leur mode d'utilisation (garages, remises, resserres, etc...)><br />
et qu'ils soient ou non compris dans le bail des locaux à usage d'habitation,<br />
sera fixé par les parties librement et, le cas échéant,<br />
indépendamment du<br />
loyer des locaux principaux. Ce dernier loyer ne sera dans ce cas majoré,<br />
conformément aux dispositions de l'article premier,<br />
qu'après déduction du<br />
loyer payé au 31 mai <strong>1949</strong> de la part afférente aux emplacements et locaux<br />
à usage de garage dont le prix est rendu libre.<br />
« Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne s'appliqueront pas<br />
lorsque les emplacements ou locaux à usage de garage seront utilisés par le<br />
preneur â titre principal pour son habitation.personnelle et effective ou pour<br />
celle de personnes vivant habituellement sous son toit, à condition que cette<br />
utilisation soit antérieure au 1er juin <strong>1949</strong>.
34 QUATRIÈME PARTIE<br />
« En cas de désaccord entre bailleur et preneur sur la fixation du prix<br />
des emplacements et locaux à usage de garage, les tribunaux statueront<br />
dans les conditions fixées par le dahir du 5 mai 1928 (15 kaada 1346) édie-<br />
tant des mesures au regard des baux à loyers.<br />
« Le bailleur ne pourra, sauf convention contraire, donner congé des em<br />
placements ou locaux à usage de garage indépendamment des autres locaux<br />
faisant l'objet de bail ».<br />
Art. 2. —<br />
du 1er juin <strong>1949</strong>.<br />
14 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
Les dispositions du présent dahir sont applicables à compter<br />
Dahir relatif à certaines autorisations d'occupation du<br />
domaine public municipal (B.O.M., 2 décembre <strong>1949</strong>).<br />
— 15 novembre <strong>1949</strong>. Arrêté résidentiel fixant le taux de l'allocation de ma<br />
ternité versée, par l'Office de la famille française (B.O.M... 2 décembre<br />
<strong>1949</strong>).<br />
15 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 14 juillet<br />
1948 formant statut du personnel de l'inspection du travail (B.O.M., 9<br />
décembre <strong>1949</strong>).<br />
6 décembre <strong>1949</strong>. —Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 30<br />
octobre 1947 modifiant les arrêtés résidentiels du 1er juin 1919 portant<br />
institution, par voie d'élections, de chambres françaises consultatives<br />
d'agriculture, de commerce et d'industrie, et mixtes d'agriculture, de<br />
commerce et d'industrie (B.O.M., 9 décembre <strong>1949</strong>).<br />
6 décembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 30<br />
octobre 1947 modifiant l'arrêté résidentiel du- 13 octobre 1926 relatif à la<br />
représentation au Conseil du Gouvernement des citoyens français non ins<br />
crits sur les listes électorales des chambres françaises consultatives (B.<br />
O.M., 9 décembre <strong>1949</strong>).
CINQUIEME PARTIE<br />
LOIS, DECRETS, ARRETES, etc.<br />
(Tunisie)<br />
— 31 décembre 1948. Arrêté du Directeur des finances portant application<br />
de la taxe sur les transactions (J.O.T., 21 janvier <strong>1949</strong> —<br />
15 février <strong>1949</strong>).<br />
6 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
(J.O.T.', 21 janvier <strong>1949</strong>).<br />
Article premier. —<br />
comme suit ;<br />
lement,<br />
Rectificatif<br />
modifiant l'art. 199 du Code pénal Tunisien<br />
L'article 199 du codé pénal tunisien est complété<br />
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une<br />
amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seu<br />
sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus<br />
fortes prévues par le présent code et les textes législatifs spéciaux, qui<br />
conque :<br />
1"<br />
aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant<br />
état de faits matériellement inexacts ;<br />
2"<br />
aura, falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation<br />
ou un certificat originairement sincère ;<br />
3°<br />
aura fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat<br />
inexact ou falsifié.<br />
6 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
portant promulgation en Tunisie de l'accord<br />
franco-italien du 29 novembre 1947,<br />
relatif aux modalités d'applica<br />
tion de l'article 79 du traité de paix avec l'Italie (J.O.T. , 11 janvier<br />
<strong>1949</strong>).<br />
7 janvier <strong>1949</strong>. -I-<br />
de change (J.O.T., —<br />
18 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Directeur des Finances relatif aux opérations<br />
18 janvier <strong>1949</strong> Rectificatif 15 février <strong>1949</strong>).<br />
Décret édictant la prorogation de certains baux de lo<br />
caux à usage commercial, industriel et artisanal et modifiant le dé<br />
cret du 9 octobre 1926, relatif aux rapports entre locataires et bail<br />
leurs en ce qui concerne le renouvellement des baux de même na<br />
ture (J.O.T., 18 janvier <strong>1949</strong>).
CINQUIÈME PARTIE<br />
— 19 janvier <strong>1949</strong>. Arrêté du Secrétaire général du Gouvernement Tuni<br />
sien modifiant l'arrêté du 31 mars 1948, relatif aux règles générales<br />
de priorité pour la répartition des dommages de guerre (J.O.T., 21<br />
janvier <strong>1949</strong>).<br />
20 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Décret relatif aux baux à loyer des locaux à usage<br />
commercial, industriel ou artisanal situés dans des immeubles dé<br />
truits ou endommagés par suite de faits de guerre (J.O.T., 21 jan<br />
vier <strong>1949</strong>).<br />
20 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Décret relatif à la compétence judiciaire à l'égard de<br />
certaines catégories de ressortissants étrangers (J.O.T., 25 janvier<br />
<strong>1949</strong>).<br />
Article premier. —<br />
Nonobstant la caducité de l'accord susvisé du 29<br />
mai 1914, promulgué par le décret susvisé du 19 juin 1914, intervenu sur<br />
le statut des sujets coloniaux italiens en Tunisie, ceux-ci demeurent, jus<br />
qu'à ce qu'il en soit autrement convenu, justiciables des mêmes tribunaux<br />
que leurs coreligionnaires tunisiens.<br />
De même, en cas de contestation immobilière relative à un immeu<br />
ble non immatriculé, les intéressés pourront la porter devant les tribu<br />
naux français, si toutes les autres parties en cause sont personnellement<br />
justiciables de ces tribunaux.<br />
20 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Secrétaire général du Gouvernement Tuni<br />
sien modifiant l'arrêté du 31 mars 1948, relatif aux règles générales<br />
de priorité pour la réparation des dommages de guerre (J.O.T., 21<br />
janvier <strong>1949</strong>).<br />
— 20 janvie <strong>1949</strong>. Décret modifiant le décret du 25 mai 1904, interdisant<br />
les loteries et les jeux de hasard (J.O.T., 25 janvier <strong>1949</strong>).<br />
20 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
du Résident Général de France à Tunis por<br />
tant abrogation des diverses dispositions réglementaires en matière<br />
de réquisitions immobilières de logement (J.O.T., 21 janvier <strong>1949</strong>).<br />
20 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
du Secrétaire Général du Gouvernement Tu<br />
nisien portant délégation du droit de réquisition (J.O.T.,<br />
<strong>1949</strong>).<br />
21 janvier<br />
— 20 janvier <strong>1949</strong>. Arrêté du Commissaire à la Reconstruction et au. Lo<br />
gement abrogeant l'arrêté du 30 juin 1947, modifié par l'arrêté du<br />
7 octobre 1947, relatif à la composition des commissions de réquisi<br />
tions de logements (J.O.T.. 21 janvier <strong>1949</strong>).
27 janvier <strong>1949</strong>. —<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />
Décret<br />
réglementant l'aliénation des immeubles ac<br />
quis par l'Etat en vue soit de la construction d'immeubles de reca-<br />
sement soit de l'aménagement ou de l'extension des villes (J.O.T.,<br />
28 janvier <strong>1949</strong>).<br />
3 février <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
modifiant l'article 1632 du code tunisien des<br />
obligations (J.O.T., 18 février <strong>1949</strong>).<br />
Article unique. —<br />
Le<br />
paragraphe 3"<br />
sien des obligations est complété comme suit :<br />
de l'article 1.632 du code tuni<br />
« Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour<br />
« tout ce qui concerne l'exécution du bail.<br />
« Il a lieu également pour toute créance résultant au profit du pro-<br />
« priétaire ou bailleur, de l'occupation à quelque titre que ce soit ».<br />
14 février <strong>1949</strong>. —<br />
Décret modifiant le décret du 11 octobre 1945 relatif<br />
à l'organisation du ravitaillement général de la régence (J.O.T., 15<br />
février <strong>1949</strong>).<br />
— 17 février <strong>1949</strong>. Décret modifiant le décret du 5 août 1948 portant am<br />
nistie (J.O.T., 22 février <strong>1949</strong>).<br />
17 février <strong>1949</strong>. —<br />
1948,<br />
Décret modifiant l'article 21 du décret du 28 octobre<br />
relatif aux rapports entre bailleurs et locataires ou occupants<br />
de locaux d'habitation ou à usage professionnel et édictant certaines<br />
dispositions financières en matière d'immeubles bâtis (J.O.T., 22 fé<br />
vrier <strong>1949</strong>).<br />
Article premier. —<br />
est modifié ainsi qu'il suit :<br />
L'article 21 du décret susvisé du 28 octobre 1948<br />
« Restent valables les congés donnés en application des articles 2<br />
« et 4 du décret du 1er juillet 1948, tel qu'il a été modifié par le décret<br />
« du 6 juillet 1948 ».<br />
« Les demandes formées en application des mêmes textes seront<br />
« poursuivies et jugées conformément aux dispositions et à la procédure<br />
« prévues par les dispositions législatives en vertu de laquelle l'action a<br />
« été engagée *.<br />
Art. 2. —<br />
Les dispositions qui précèdent produisent effet, nonobstant<br />
toute décision judiciaire antérieure non encore exécutés.<br />
21 février <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tuni<br />
sien fixant les conditions d'exécution des travaux des bâtiments pu<br />
blics de l'Etat (J.O.T., 25 février <strong>1949</strong>).<br />
'
CINQUIÈME PARTIE<br />
— 24 février <strong>1949</strong>. Décret portant modification des articles 19 et 21 du<br />
décret du 23 novembre 1918 fixant le régime des immeubles dans les<br />
territoires militaires du Sud (J.O.T., 4 mars <strong>1949</strong>).<br />
24 février <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
portant modification de l'article 16 du dé<br />
cret du 30 décembre 1935 fixant ïe statut des terres collectives en<br />
territoire civil (J.O.T., 4 mars <strong>1949</strong>).<br />
24 février <strong>1949</strong>. —<br />
<strong>1949</strong>).<br />
Article premier. —<br />
Décret instituant le 1er mai jour férié (J.O.T., 4 mars<br />
Le 1er mai est jour férié et chômé. Toutefois, le<br />
décret susvisé du 12 août 1905 ne lui est pas applicable.<br />
— Art. 2. Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduc<br />
tion des traitements et salaires mensuels, bi-mensuels ou hebdomadaires.<br />
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée, à la part, à la tâche<br />
ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont<br />
perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité,<br />
l'employeur,<br />
qui est à la charge de<br />
est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la ré'<br />
partition de la durée hebdomadaire du trayail habituellement pratiqués,<br />
dans l'établissement.<br />
Art. 3. —<br />
Dans<br />
les établissements et services qui, en raison de la<br />
nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés<br />
occupés le 1er mai ont droit, à la charge de leur employeur et en plus<br />
du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au<br />
montant de ce salaire.<br />
Art. 4. —<br />
Les heures de travail perdues en raison du congé du 1er<br />
mai, peuvent être récupérées dans les conditions prévues par l'article 3<br />
du décret susvisé du 25 juillet 1946. Les heures ainsi récupérées sont ré<br />
munérées comme des heures normales de travail.<br />
— Art. 5. Les dispositions des articles 6 et 6 bis du décret du 7 fé<br />
vrier 1940 sont applicables aux infractions au présent décret.<br />
25 février <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Résident Général de France à Tunis, relatif<br />
à la délivrance d'inscriptions nominatives spéciales à certains por<br />
teurs de fonds d'Etat (J.O.T., 1er mars <strong>1949</strong>).
3 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />
approuvant les conventions passées par l'Etat<br />
Tunisien, d'une part, et le Crédit Foncier de France, le Crédit<br />
Foncier d'Algérie et de Tunisie, la Caisse Foncière de Tunisie, la<br />
Caisse Mutuelle de Crédit Agricole, d'autre part, au sujet des faci<br />
lités de crédit accordées aux sinistrés pour la reconstitution des<br />
exploitations agricoles et la réparation des immeubles endommagés<br />
ou partiellement détruits par faits de guerre (J. O. T., 8 mars <strong>1949</strong>).<br />
10 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Décret relatif au tarif des indemnités de déplacement<br />
et d'expertise en matière judiciaire (J. O..T., 22 mars <strong>1949</strong>).<br />
— 12 mars <strong>1949</strong>. Arrêté du Résident général de France à Tunis abrogeant<br />
l'arrêté du 24 novembre 1942 relatif à l'exercice du droit de réqui<br />
sition d'usage des immeubles (J. O. T., 15 mars <strong>1949</strong>).<br />
17 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Décret portant modification du budget extraordinaire<br />
de l'exercice 1948 (J. O. T., 22 mars <strong>1949</strong>).<br />
24 Tnars 1948. —<br />
Décret<br />
modifiant le décret du 16 avril 1942 relatif<br />
au transport des marchandises par mer (J. O. T.,<br />
l*r avril <strong>1949</strong>).<br />
— 24 mars <strong>1949</strong>. Décret portant promulgation en Tunisie de l'échange<br />
(<br />
de lettres franco-italien du 24 décembre 1948 relatif à la prorogation<br />
du délai fixé à l'article 3 de l'accord franco-italien du 29 novembre<br />
1947 (J. O. T., 29 mars <strong>1949</strong>).<br />
24 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
complétant l'article 10 du code tunisien de<br />
procédure charaïque (J. O. T., 5 avril <strong>1949</strong>).<br />
Article premier.<br />
— L'article<br />
10 du code de procédure charaïque<br />
relatif à la compétence exclusive donnée au rite hanéfite est complété<br />
comlme suit (après les mots : —<br />
constituant"<br />
— intercaler<br />
"validité<br />
ce qui suit) :<br />
du habous au "profit du<br />
"... opposition formée par le tuteur matrimonial contre l'acte de<br />
mariage contracté par la fille vierge et pubère, soit directement par<br />
elle-même, soit par un mandataire autre que le tuteur légal, lorsque le<br />
contrat aura été passé sur l'ordre d'une autorité judiciaire hanéfite et que<br />
le mariage aura été consommé, et ce,<br />
qu'il s'agisse d'une action en<br />
annulation de l'acte lui-même ou en contestation de la parité de condition<br />
de l'époux par rapport à l'épouse ; ledit maaroudh attribuant...,<br />
Art. 2. —<br />
abrogées.<br />
Toutes<br />
etc."<br />
dispositions contraires au présent décret sont
— 24 mars <strong>1949</strong>. Décret<br />
29 mars <strong>1949</strong>).<br />
Article premier.<br />
CINQUIÈME PARTIE<br />
relatif à l'inspection du travail agricole (J. O. T.,<br />
— Il<br />
est institué au Ministère du Travail et de la<br />
Prévoyance sociale une inspection du travail agricole comprenant un<br />
inspecteur principal et quatre inspecteurs du travail agricole.<br />
Le statut de ces agents sera déterminés par un arrêté du Ministre<br />
du Travail et de la Prévoyance sociale.<br />
Art. 2. —<br />
L'inspecteur principal et les inspecteurs du travail agricole<br />
sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire;<br />
d'assurer l'exécution des prescriptions légales concernant la réglemen<br />
tation du travail dans les exploitations agricoles et de veiller aux condi<br />
tions d'hygiène de l'habitat des travailleurs agricoles et de sécurité dans<br />
le travail.<br />
Ils assistent les contrôleurs civils dans la mission de conciliation et<br />
d'arbitrage qui leur est dévolue par le décret susvisé du 29 avril 1937.<br />
— Art. 3. L'inspecteur<br />
principal et les inspecteurs du travail agricole<br />
prêtent serment dans les conditions fixées pour les inspecteurs du travail<br />
par l'article 28 du décret susvisé du 15 juin 1910.<br />
— Art. 4. L'inspecteur<br />
principal et les inspecteurs du travail agricole<br />
ont entrée dans toutes les exploitations agricoles à l'effet de procéder à<br />
la surveillance dont ils sont chargés.<br />
Les infractions qu'ils relèvent sont constatées par des procès-verbaux<br />
qui font foi jusqu'à preuve contraire.<br />
Ces procès-verbaux sont dressés en deux exemplaires dont l'un est,<br />
envoyé au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et l'autre<br />
transmis aux parquets des juridictions françaises ou tunisiennes, suivant<br />
les règles de compétence de ces juridictions.<br />
Art. 5. —<br />
Le<br />
28 mars <strong>1949</strong>. —<br />
décret susvisé du 9 mars 1944 est abrogé.<br />
Décret<br />
modifiant le décret du 10 mars 1937 portant<br />
classification des emplois et fixant les limites d'âge des fonction<br />
naires et employés tunisiens (J. O. T., 29 mars <strong>1949</strong>).<br />
31 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Décret maintenant provisoirement en vigueur certaines<br />
dispositions relatives à l'organisation économique du pays en temps<br />
de guerre, prorogées par le décret du 24<br />
1"<br />
avril <strong>1949</strong>).<br />
avril 1947 (J. O. T.,<br />
Article premier. —<br />
La date du 1" mai <strong>1949</strong> est substituée à la date<br />
du 1er avril <strong>1949</strong> au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 24 avril<br />
1947 tel qu'il a été modifié par le décret du 27 mars 1948.<br />
31 /7iars <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
fixant pour l'année <strong>1949</strong>, le taux des diverses<br />
contributions incombant aux chefs d'entreprises en matière d'acci<br />
dents du travail (J. O. T., 5 avril <strong>1949</strong>).
14 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
15 avril <strong>1949</strong>).<br />
Article premier. —<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />
relatif au régime de l'or en Tunisie (J 0 T<br />
La<br />
l'or sont libres sur le territoire tunisien.<br />
détention, le transport et le commerce de<br />
Dans la mesure où elles auront été constatées avant la date de mise<br />
en vigueur du présent décret, les infractions aux dispositions de la<br />
législation antérieurement applicable aux opérations visées à l'alinéa<br />
précédent seront poursuivies et sanctionnées conformément à cette légis<br />
lation.<br />
Art. 2. —<br />
Les<br />
transferts d'or monnayé et d'or en barres ou en<br />
lingots, à destination ou en provenance de la France, de l'Algérie et<br />
du Maroc doivent être obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'éta<br />
blissements agréés par la Direction des Finances.<br />
Art. 3. —<br />
Les<br />
transferts de bijoux en bon état et d'objets d'art ou<br />
de collections en or, à la condition que ceux-ci ne fassent pas l'objet<br />
d'un trafic ayant principalement en vue la valeur du métal, peuvent<br />
être effectués librement.<br />
Art. 4. —<br />
Les<br />
transferts d'or monnayé et d'or en barres ou en<br />
lingots à destination ou en provenance des territoires autres que la<br />
France, l'Algérie et le Maroc,<br />
ainsi que les transferts d'or à usage indus<br />
triel à destination ou en provenance de quelque territoire que ce soit,<br />
restent soumis à la procédure instituée par l'article 3 du décret du 10<br />
septembre 1939, complété par le décret du 23 février 1940.<br />
— Art. 5. Il pourra être institué à Tunis un marché officiel de l'or<br />
dont la date d'ouverture, l'organisation et les conditions de fonctionne<br />
ment seront fixées par arrêté du Directeur des Finances.<br />
— Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent décret seront<br />
poursuivies dans les conditions prévues au décret du 15 août 1945<br />
relatif à la repression des infractions à la réglementation sur le contrôle<br />
des changes.<br />
Art. 7. —<br />
Sont abrogés, toutes les dispositions contraires au présent<br />
décret, à l'exception des dispositions du décret du 25 juin 1942, qui<br />
sont expressément maintenues.<br />
— 20 auri7 <strong>1949</strong>. Arrêté du Secrétaire général du Gouvernement Tunisien<br />
pris pour l'application de l'article 6 (2°) du décret du 17 juillet<br />
1947 sur la réparation des dommages de guerre (J. O. T., 22 av. <strong>1949</strong>).<br />
Article premier. —<br />
Pour l'application des dispositions de l'article 6<br />
(2°) du décret susvisé du 17 juillet 1947, sont présumés, sauf preuve<br />
contraire, résulter de faits de guerre, les dommages, causés aux biens<br />
de,s populations évacuéesM'office ou par ordre de l'autorité au cours<br />
des périodes et dans les régions définies aux tableaux annexes ci-joints.<br />
Art. 2. —<br />
Un arrêté relatif au même objet interviendra ultérieurement<br />
en ce qui concerne les communes de Bizerte, La Goulette, Carthage et<br />
La Marsa.<br />
Tableaux annexes...
21 aun7 <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
CINQUIEME PARTIE<br />
abrogeant le décret du 28 septembre 1939<br />
relatif au repos hebdomadaire par roulement (J.O.T., 26-29 avr. <strong>1949</strong>).<br />
21 aun7 <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
relatif aux prolongations de congé de longue<br />
durée pouvant être accordées aux fonctionnaires titulaires ayant<br />
contracté la maladie ouvrant droit à congé dans l'exercice de leurs<br />
fonctions (J. O. T., 26-29 avril <strong>1949</strong>).<br />
— 28 avril <strong>1949</strong>. Décret prorogeant jusqu'au l*r janvier 1950 les effets<br />
de la convention d'affermage du réseau des chemins de fer tunisiens<br />
en date du 22 juin 1922 (J. O. T., 26-29 avril <strong>1949</strong>).<br />
— 28 at>ri7 <strong>1949</strong>. Décret maintenant provisoirement en vigueur certaines<br />
dispositions relatives à l'organisation économique du pays en temps<br />
de guerre, prorogées par le décret du 24 avril 1947 (J. O. T., 26-29<br />
avril <strong>1949</strong>).<br />
Article premier. —<br />
La<br />
date du 1er avril 1950 est substituée à la<br />
date du 1er mai <strong>1949</strong> au dernier alinéa de l'article 3 duldécret du 24<br />
avril 1947 tel qu'il a été modifié par les décrets des 27 mars 1948 et<br />
31 mars <strong>1949</strong>.<br />
Art. 2. —<br />
Il est ajouté au décret du 20 janvier <strong>1949</strong>, relatif aux<br />
réquisitions immobilières destinées au logement et aux réquisitions de<br />
meubles un article 3 bis ainsi conçu :<br />
"Art. 3 bis. —<br />
Sans<br />
application des articles 2 et 3 ci-dessus,<br />
— le<br />
préjudice des mesures de revision prises en<br />
seront levées de plein droit :<br />
1er juillet <strong>1949</strong> toutes réquisitions immobilières affectées au<br />
logement de célibataires ou de personnes vivant seules ;<br />
— le<br />
1er janvier 1950 toutes réquisitions immobilières affectées au<br />
logement des personnes mariées n'ayant aucun parent qui vive habi<br />
charge."<br />
tuellement avec .elles et soit entièrement à leur<br />
Art. 3. —<br />
Le<br />
paragraphe 1er de l'article 4 du décret précité du<br />
20 janvier <strong>1949</strong> est complété ainsi qu'il suit :<br />
"... et à la condition qu'ils aient un ou plusieurs enfants à<br />
Art. 4. —<br />
charge<br />
Sont considérés comme enfants à charge pour l'application<br />
de l'article précédent :<br />
— les<br />
enfants et petits-enfants ;<br />
— les neveux ou nièces, orphelins de père et de mère, qui sont<br />
âgés de moins de 21 ans et qui vivent habituellement avec l'intéressé.<br />
Cette limite d'âge n'est pas applicable aux enfants incapables de<br />
subvenir eux-mêmes à leurs besoins en raison d'une infirmité ou d'une<br />
maladie incurable entraînant une incapacité totale et permanente de<br />
travail.
25 novembre 1948. —<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />
Décret portant règlement du budget de l'exercice<br />
1944. (J. O. T., 8 juin <strong>1949</strong>.)<br />
2\novembre 1948. —<br />
Rapport de M. Jean Mons, Résident Général de<br />
France, à S.A. le Bey, au sujet du règlement du budget de l'exercice<br />
1944. (J. O. T., 8 juin <strong>1949</strong>.)<br />
Monseigneur,<br />
J'ai l'honneur de remettre à Votre Altesse le projet de décret et les<br />
quatre tableaux ci-joints qui représentant les résultats du règlement du<br />
budget général de l'Etat et des budgets annexes des établissements publics<br />
pour l'exercice 1944.<br />
En rapprochant ces divers documents des évaluations budgétaires<br />
faitejs, pour cet exercice, on peut constater ce qui suit :<br />
Les prévisions de recettes ordinaires s'élevant à Fr. 2.076.434.069 7<br />
présentaient,<br />
correspondantes<br />
un excédent de<br />
Or,<br />
par rapport aux prévisions de dépenses<br />
jen comparaison des prévisions<br />
de recettes rappelées ci-dessus 2.076.434.069 7<br />
les recettes réalisées ont été de<br />
2.369.670.961 1<br />
2.075.416.369 7<br />
1.017.700<br />
d'où une plus-value de 293.236.891 4 293.236.891 4<br />
En ce qui concerne les dépenses<br />
(droits constatés au profit des créan<br />
ciers) elles n'ont atteint que<br />
2.005.900.327 5<br />
alors que les crédits ouverts étaient de 2.075.416.369 7<br />
d'où une différence de<br />
qui après réduction des crédits reportés<br />
à l'exercice 1945 pour la continuation<br />
des services d'outillage économique,<br />
soit<br />
a fait apparaître une économie de ....<br />
D'autres économies proviennent :<br />
1" à concurrence de<br />
23.798.918<br />
69.516.042 2<br />
45.717.124 1<br />
de l'annulation de crédits sans emploi du titre II ;<br />
2° à concurrence de<br />
de l'annulation des crédits du titre III correspondant<br />
au montant des créances des exercices clos périmés<br />
en 1944.<br />
Le<br />
règlement de l'exercice 1944 se traduit dans ces<br />
conditions par un excédent atteignant la somme de 324.575.087<br />
1 23.798.918 1<br />
~<br />
68.296 7<br />
6.453.281 4<br />
6
10<br />
CINQUIÈME PARTIE<br />
Les budgets annexes des établissements publics ont continé, en 1944,<br />
à présenter des excédents de recettes.<br />
J'ai, en conséquence, l'honneur de prier Votre Altesse de bien vouloir<br />
ijevêtir de Son Sceau le projet de décret sanctionnant ces résultats et<br />
d'agréer les assurances de mon profond respect.<br />
19 février <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Ministre de la Défense du Territoire, mo<br />
difiant l'arrêté du 4 avril 1928 pbrtant statut du personnel civil de<br />
l'Administration Centrale de l'Armée Tunisienne. (J. O. T., 10 juin<br />
<strong>1949</strong>.)<br />
16 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Directeur des Finances portant application<br />
du décret du 5 août 1948, et répartissant entre des organismes publics<br />
ou semi-publics de crédit,<br />
un crédit d'escompte de 200 millions<br />
consenti par la Banque de l'Algérie et de la Tunisie. (J. O. T., 3<br />
mai <strong>1949</strong>.)<br />
16 auri'Z <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
du Directeur des Travaux publics complétant<br />
l'arrêté du l*r décembre 1945 fixant les frais de copie de plans et<br />
d'immatriculation et autres documents établis par le service topo<br />
graphique. (J. O. T., 6 mai <strong>1949</strong>.)<br />
27 avril <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Directeur des Finances relatif à la nomen<br />
clature des produits monopolisés. (J. O. T., 6 mai <strong>1949</strong>.)<br />
— 28 avril <strong>1949</strong>. Décret abrogeant les dispositions des décrets du 14 no<br />
vembre 1946 et du 9 septembre 1948 relatifs aux aliénations de véhi<br />
cules automobiles acquis au bénéfice d'une priorité d'achat (7. O. T.,<br />
6 mai <strong>1949</strong>).<br />
— 28 avril <strong>1949</strong>. Décret modifiant le décret du 13 avril 1898 réglementant<br />
l'immatriculation des étrangers. (J. O. T., 3 mai <strong>1949</strong>.)<br />
— Article premier. L'article 1er du décret susvisé du 13 avril 1898<br />
est modifié et complété comme suit :<br />
"<br />
Tout étranger qui voudra établir sa résidence en Tunisie ou y<br />
exercer une profession, un commerce ou une industrie quelconque devra,<br />
dans un délai de cinq jours, à partir de son arrivée, faire devant l'auto<br />
rité de police locale une déclaration de résidence en justifiant de son<br />
identité. S'il n'est pas porteur des pièces justificatives nécessaires, l'auto<br />
rité de police du lieu pourra, avec l'approbation de Notre Premier Minis<br />
tre, lui accorder un délai pour se les procurer.<br />
"Dans le mois où ils auront accompli leur 16e année étrangers<br />
,les<br />
nés en Tunisie ou qui y sont venus avant cet âge seront tenus d'effectuer<br />
la même déclaration.<br />
"Une déclaration identique devra de même être faite par les per<br />
sonnes qui, résidant en Tunisie, auraient acquis par la suite une natio-
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />
nalité étrangère. Cette déclaration devra être effectuée dans le mois qui<br />
suivra l'acquisition de la nouvelle nationalité."<br />
Art. 2. —<br />
Notre Premier Ministre, le Secrétaire Général du Gouver<br />
nement Tunisien et le Directeur des Services de Sécurité sont chargés,<br />
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret et auto<br />
risés à pourvoir y par voie d'arrêtés réglementaires.<br />
—<br />
5 mai <strong>1949</strong>. Décret<br />
v<br />
modifiant le décret du 3 mai 1945 portant réorga<br />
nisation des sociétés tunisiennes de prévoyance, de prêts et de<br />
mutualité agricoles. (J. O. T., 10 mai <strong>1949</strong>.)<br />
5 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Décret rendant applicables aux secrétaires de municipa<br />
lité et aux receveurs municipaux les dispositions du décret du<br />
31 janvier <strong>1949</strong> relatif au régime de rémunération des fonctionnaires<br />
et agents des administrations et établissements publics de l'Etat en<br />
activité de service. (J. O. T., 10 mai <strong>1949</strong>.)<br />
5 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Décret modifiant le décret du 25 décembre 1941 relatif<br />
au statut des magistrats du tribunal mixte immobilier de Tunisie.<br />
(J. O. T., 10 mai <strong>1949</strong>.)<br />
— 9 mai <strong>1949</strong>. Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien,<br />
modifiant l'arrêté du 18 mars 1948 portant institution de taxes de<br />
compensation sur les exportations. (J. O. T., 10 mai <strong>1949</strong>).<br />
— 10 mai <strong>1949</strong>. Arrêté du Résident Général de France à Tunis complétant<br />
les dispositions de l'arrêté résidentiel du 11 octobre 1941 portant<br />
statut des greffiers en chef et greffiers des juridictions françaises<br />
en Tunisie. (J. O, T., 13 mai <strong>1949</strong>.)<br />
12 mai <strong>1949</strong>. —<br />
j.-,<br />
Décret relatif au régime de certaines indemnités com<br />
munes à toutes les administrations de la Régence. (J. O. T., 17 mai<br />
<strong>1949</strong>).<br />
12 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Décret approuvant les avenants en date des 10, 11/ et 12<br />
mars <strong>1949</strong> aux conventions passées les 13 décembre, 16 décembre<br />
et ^9 juin 1948 par l'Etat Tunisien, d'une part, et le Crédit Foncier<br />
d'Algérie et de Tunisie, la Caisse Foncière de Tunisie et la Caisse<br />
Mutuelle de. Crédit Agricole, d'autre part, au sujet des facilités de<br />
crédit accordées aux sinistrés pour la reconstitution des exploitations<br />
agricoles et la réparation des immeubles endommagés ou partielle<br />
ment détruits par faits de guerre (J. O. T., 17 mai <strong>1949</strong>).<br />
12 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Décret relatif à la situation des internes des hôpitaux<br />
de la Régence. (J. O. T., M mai <strong>1949</strong>.)
12<br />
12 mai <strong>1949</strong>. —<br />
CINQUIÈME PARTIE<br />
Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien<br />
portant dérogation à l'arrêté du 16 juin 1947 prescrivant diverses<br />
mesures de protection contre les incendies en bordure des voies<br />
ferrées. (J. O. T., 20 mai <strong>1949</strong>.)<br />
13 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Directeur des Finances relatif à la nomencla<br />
ture des produits monopolisés. (J. O. T., 20 mai <strong>1949</strong>), rectificatif<br />
10 juin <strong>1949</strong>.)<br />
Arrêté du Ministre de la Santé publique relatif au tarif<br />
des produits pharmaceutiques. (J. O. T., 27 mai <strong>1949</strong>.)<br />
14 mai <strong>1949</strong>. —<br />
19 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
relatif à la situation de -certains spciétaires d'habi<br />
tations à bon marché, attributaires de terrains non encore construits.<br />
(J. O. T., 24 mai <strong>1949</strong>.)<br />
19 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Décret modifiant le décret du 8 décembre 1937 portant<br />
réglementation des hôpitaux. (J. O. T., 24 mai <strong>1949</strong>.)<br />
— 19 mai <strong>1949</strong>. Décret relatif au maintien en activité de certains fonc<br />
tionnaires. (J. O. T., 24 mai <strong>1949</strong>.)<br />
Article premier. —<br />
Tout fonctionnaire ascendant d'un ou plusieurs<br />
enfants morts pour la France bénéficiera d'une prolongation d'activité à<br />
concurrence d'une année par enfant décédé dans ces conditions.<br />
— 20 mai <strong>1949</strong>. Arrêté<br />
du Ministre du Travail et de la»Prévoyance Sociale<br />
fixant le statut particulier applicable aux inspecteurs du travail<br />
agricole en Tunisie. (J. O. T., 27 mai <strong>1949</strong>.)<br />
20 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
du Directeur des Finances relatif aux règlements<br />
effectués par le Trésor en France pour le compté du Gouvernement<br />
Tunisien. (J. O. T., 31 mai <strong>1949</strong>).<br />
21 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
du Commissaire à la Reconstruction et au Loge<br />
ment pris pour l'application des dispositions du décret du 20 jan<br />
vier <strong>1949</strong> relatif aux réquisitions immobilières destinées au logement<br />
et aux réquisitions de meubles. (J. O. T., 24 mai <strong>1949</strong>.)<br />
— 23 mai <strong>1949</strong>. Décret portant fixation du budget de l'exercice <strong>1949</strong>-50.<br />
(J. O. T., 25 mai <strong>1949</strong>.)
23 mai <strong>1949</strong>. —<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 13<br />
Rapport du Résident Général de France à Son Altesse<br />
le Bey sur le budget de l'exercice <strong>1949</strong>-50. (J. O. T., 25 mai <strong>1949</strong>.)<br />
Monseigneur,<br />
J'ai l'honneur de présenter à Votre Altesse le budget définitif de<br />
l'Etat et des Etablissements publics annexés pour l'exercice <strong>1949</strong>-50.<br />
Le budget ordinaire de cet exercice a été arrêté :<br />
— en recettes, à Fr. 16.342.900.000<br />
— en<br />
dépenses, à Fr. 16.339.617.000<br />
faisant ressortir un excédent de recettes de Fr. 3.283.000<br />
Ces chiffres présentent, par rapport à ceux de l'exercice 1948, une<br />
majoration de près de 4 milliards qui provient essentiellement de l'ajuste<br />
ment des dotations de personnel et de matériel et du développement ,de<br />
l'instruction publique et de l'assistance médicale et hospitalière..<br />
Le budget sur ressources extraordinaires a été doté de 12.923.300.000<br />
francs de crédits frais. A ces crédits s'ajouteront les crédits de report, ce<br />
qui portera à plus de 15 milliards le total des dépenses d'investissements<br />
prévues pour l'exercice <strong>1949</strong>-50.<br />
Le financement de ces dépenses sera assuré par un emprunt auprès<br />
du Fonds de modernisation et d'équipement et par une contribution de<br />
la Métropole de 2.500 millions à la réparation des dommages de guerre.<br />
Dans ces conditions, il est permis de penser que l'équipement de la<br />
Régence et ia reconstitution des biens détruits ou endommagés par la<br />
guerre se poursuivront cette année à un rythme sensiblement supérieur<br />
à celui des années précédentes.<br />
En ce qui concerne les recettes, les plus-values à attendre des recou<br />
vrements des impôts et taxes ont permis de combler sans aggravation<br />
notable de la fiscalité l'accroissement des dépenses ordinaires. Les quel<br />
ques rajustements de taux qui ont été opérés sont compensés par des<br />
dégrèvements inspirés par la justice fiscale, la recherche de la simplicité,<br />
le désir de développer l'activité économique.<br />
i<br />
Les budgets des Etablissements publics ne donnent lieu à aucune<br />
observation particulière. L'accroissement de dépenses constaté n'est<br />
qu'une des conséquences du développement de l'instruction publique<br />
et de l'assistance.<br />
Je serais reconnaissant à Votre Altesse de bien vouloir apposer Son<br />
Sceau sur le décret ci-joint qui sanctionne les décisions ci-dessus ana<br />
lysées.
14<br />
26 mai <strong>1949</strong>. —<br />
CINQUIÈME PARTIE<br />
Décret tendant au renforcement de la lutte contre le<br />
proxénétisme. (J. 0. T., 31 mai <strong>1949</strong>.)<br />
Article premier.<br />
— Sera<br />
considéré comme proxénète et puni d'un<br />
emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200.000 à<br />
2.000.000 de francs, sans préjudice de peines plus fortes, s'il échet, celui<br />
ou celle :<br />
1°<br />
Qui, d'une manière quelconque, aide ou protège,<br />
assiste sciem<br />
ment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;<br />
2°<br />
Qui, sous une formé quelconque, partage les produits de la pros<br />
titution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habi<br />
tuellement à la prostitution ;<br />
3°<br />
Qui,<br />
vivant sciemment avec une personne se livrant habituelle<br />
ment à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour<br />
lui permettre de subvenir seul à sa propre existence ;<br />
4" Qui embauche,<br />
entraîne ou entretient, même avec son consente<br />
ment, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre<br />
à la prostitution ou à la débauche ;<br />
5° Qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre<br />
les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus<br />
qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui.<br />
Art. 2. —<br />
La<br />
peine sera d'un emprisonnement de deux ans à cinq<br />
ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs dans les cas où :<br />
1°<br />
le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;<br />
\<br />
2°<br />
le délit a été accompagné de contrainte, d'abus d'autorité ou<br />
de dol ;<br />
3° l'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée ;<br />
4° l'auteur du délit est époux, ascendant ou tuteur de la victime<br />
ou avait autorité sur elle ou s'il est son serviteur à gages ou s'il est<br />
instituteur, fonctionnaire ou ministre du culte ou s'il a été aidé par<br />
une ou plusieurs personnes.<br />
Art. 3. —<br />
Sous<br />
réserve des peines plus fortes prévues par l'article<br />
précédent, sera punie des peines portées à l'article 1er ci-dessus, qui<br />
conque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant<br />
habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou<br />
de l'autre sexe au-dessous de l'âge de 21 ans, ou,<br />
ment, des mineurs de 16 ans.<br />
Art. 4. —<br />
l'arrêt ou jugement,<br />
au plus.<br />
même occasionnelle<br />
Dans tous les cas, les coupables seront en outre mis par<br />
en état d'interdiction de séjour pendant 10 ans<br />
'
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS,<br />
ETC.. (TUNISIE) 15<br />
La tentative des délits visés aux articles précédents sera punie<br />
des peines prévues pour ces délits.<br />
Art. 5. —<br />
Sont<br />
Code pénal tunisien.<br />
23 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
abrogées les dispositions des articles 231 à 235 du<br />
du Directeur des Finances fixant les modalités<br />
d'application de l'article 50 du décret de finances du 23 mai <strong>1949</strong><br />
relatif au rachat de la taxe d'abonnement au timbre due par les<br />
collectivités. (J. O. T., 25 mai <strong>1949</strong>.)<br />
— 23 mai <strong>1949</strong>. Arrêté du Directeur des Finances portant application de<br />
la taxe sur les transactions (J. O. T., 25 mai <strong>1949</strong>).<br />
23 mai <strong>1949</strong>. —<br />
1<br />
Arrêté<br />
du Directeur des Finances complétant le tableau<br />
annexé au décret du 30 décembre 1923 portant classement des petits<br />
métiers ou commerces visés à l'article 5 dudit décret. (J. O. T.,<br />
25 mai <strong>1949</strong>.)<br />
26 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
portant abrogation du décret du 25 juin 1942<br />
relatif aux opérations immobilières sous réserve des dispositions<br />
particulières applicables aux immeubles ruraux visés par le décret<br />
du 28 octobre 1948 (J. O. T., 31 mai <strong>1949</strong>).<br />
Article premier. —<br />
Le<br />
décret susvisé du 25 juin 1942,<br />
modifié par<br />
les décrets du 16 mars 1944 et du 31 janvier 1946, est abrogé, sous réserve<br />
des dispositions particulières énoncées à l'article 2 ci-après.<br />
— Art. 2. Restent<br />
seules subordonnées, pour leur validité, à l'autori<br />
sation prévue par le décret précité du 25 juin 1942, modifié par les<br />
décrets du 16 mars 1944 et du 31 janvier 1946, les opérations énumérées à<br />
l'article ll6r dudit décret du 25 juin 1942 portant sur les immeubles<br />
ruraux soumis aux mesures de liquidation ordonnées par la loi du 28<br />
septembre 1948 rendue exécutoire par Notre décret du 28 octobre 1948,<br />
ladite autorisation étant requise également pour les opérations ultérieu<br />
res portant sur ces immeubles.<br />
— Art. 3. Il n'est pas dérogé, par le présent texte,<br />
aux dispositions<br />
des décrets du 6 janvier <strong>1949</strong> et du 24 mars <strong>1949</strong> portant promulgation,<br />
en Tunisie, de l'accord franco-italien du 29 novembre 1947 et de l'échange<br />
de lettres franco-italien du 24 décembre 1948.<br />
— 27 mai <strong>1949</strong>. Arrêté<br />
du Directeur des Finances fixant les coefficients<br />
hiérarchiques des grades ou emplois des fonctionnaires de l'Etat et<br />
des établissements publics de l'Etat. (J. O. T., 27 mai <strong>1949</strong>.)<br />
Tableaux annexés, J. O. T., 27 et 31 mai, 3 juin <strong>1949</strong>, rectificatifs, 3, 10,<br />
14 juin <strong>1949</strong>.<br />
v
16 CINQUIÈME PARTIE<br />
3 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien<br />
complétant l'arrêté du 23 février 1948 portant refonte des taxes<br />
de compensation sur les transports automobiles, tel qu'il a été modi<br />
fié par l'arrêté du 25 octobre 1948. (J. O. T., 7 juin <strong>1949</strong>.)<br />
10 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Directeur des Finances relatif à l'application<br />
de l'article 102 du décret du 23 mai <strong>1949</strong> portant fixation du budget<br />
de l'exercice <strong>1949</strong>-50 (indemnité familiale). (J. O. T., 10 juin <strong>1949</strong>.)<br />
— 11 juin <strong>1949</strong>. Arrêté du Directeur des Finances relatif à la nomencla<br />
ture des produits monopolisés. (J. O. T., 14 juin <strong>1949</strong>.)<br />
15 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien<br />
fixant pour l'année <strong>1949</strong> les salaires moyens agricoles destinés à<br />
servir de base au calcul des rentes et indemnités dues aux victimes<br />
d'accidents du travail. C/. O. T., 17 juin <strong>1949</strong>.)<br />
16 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
portant création d'un conseil tunisien de la<br />
recherche scientifique. (J. O. T., 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />
16 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Décret instituant une commission d'études d'un projet<br />
de code charaïque (J.O.T., 5 juillet <strong>1949</strong>).<br />
23 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Résident Général de France à Tunis complé<br />
tant l'article 17 bis de l'arrêté du 25 avril 1922 fixant le statut du<br />
personnel des contrôles civils en Tunisie. (J. O. T., 24 juin <strong>1949</strong>.)<br />
23 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
portant institution d'une commission d'études<br />
sociales des entreprises concessionnaires de production, transport<br />
et distribution de gaz et électricité (J.O.T., 28 juin <strong>1949</strong>).<br />
— 23y'ui7? <strong>1949</strong>. Arrêté du Secrétaire Générale du Gouvernement Tunisien,<br />
pris pour l'application du décret du 9 septembre 1948, portant refonte<br />
de la législation en matière d'aliénation du domaine privé rural de<br />
l'Etat (J.O.T., 28 juin <strong>1949</strong>).<br />
— 25 juin <strong>1949</strong>. Arrêté du Ministre de l'Agriculture et du Directeur des<br />
Finances, relatifs à la circulation des céréales de la récolte <strong>1949</strong><br />
(J.O.T., 28 juin <strong>1949</strong>).<br />
27 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Directeur des Finances,<br />
tabac en Tunisie en 1950 (J.O.T., 5 juillet <strong>1949</strong>).<br />
28 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
relatif à la culture du<br />
portant création d'un corps d'administrateurs<br />
du Gouvernement Tunisien (J.O.T., 1" juillet <strong>1949</strong>).
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 17<br />
— 27 mars <strong>1949</strong>. Décret portant ouverture de crédits pour le règlement<br />
des exercices clos non périmés et des exercices périmés (J.O.T., 5<br />
août <strong>1949</strong>).<br />
Arrêté du Directeur des Travaux Publics, du 9 mai <strong>1949</strong>,<br />
portant dérogation générale à diverses dispositions de l'arrêté du<br />
9 mai <strong>1949</strong>. —<br />
1er janvier 1924 portant règlement général sur l'exploitation des<br />
mines et carrières (J.O.T., 28 juin <strong>1949</strong>).<br />
23 mai <strong>1949</strong>. —<br />
Décret portant fixation de budget de l'exercice <strong>1949</strong>-50.<br />
Rectificatif au J.O.T., 25 mai <strong>1949</strong> (J.O.T., 1« juillet <strong>1949</strong>).<br />
14 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Directeur des Finances, modifiant les tableaux<br />
annexés à l'arrêté dû 27 mai <strong>1949</strong> fixant les coefficients hiérarchi<br />
ques des grades et emplois des fonctionnaires de l'Etat et des éta<br />
blissements publics de l'Etat (J.O.T., 28 juin <strong>1949</strong>).<br />
14 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
du Directeur des Finances complétant les ta<br />
bleaux annexés à l'arrêté du 27 mai <strong>1949</strong> fixant les coefficients hié<br />
rarchiques des grades et emplois des fonctionnaires de l'Etat et des<br />
établissements publics de l'Etat (J.O.T., 1" juillet <strong>1949</strong>).<br />
16 ;ui7i <strong>1949</strong>. —<br />
Décret instituant une commission d'études d'un projet<br />
de code charaïque (J.O.T., 5 juillet <strong>1949</strong>).<br />
Article premier. —<br />
de Notre Ministre de la Justice,<br />
— Les<br />
— Deux<br />
— Les<br />
— Deux<br />
— Deux<br />
Il est institué une commission sous la présidence<br />
composée ainsi qu'il suit :<br />
deux Cheikhs El-Islam des deux rites, hanéfite et mâlékite ;<br />
muftis, l'un hanéfite et l'autre mâlékite ;<br />
deux cadhis hanéfite et mâlékite;<br />
professeurs hanéfites de première classe ;<br />
professeurs mâlékites de première classe ;<br />
—-Deux présidents du tribunal de l'Ouzara ;<br />
— Deux<br />
—• Deux<br />
. — Deux<br />
— Deux<br />
— Deux<br />
juges tunisiens du tribunal mixte ;<br />
notaires en exercice ;<br />
avocats tunisiens musulmans ;<br />
oukils près les tribunaux tunisiens ;<br />
notables.<br />
Cette commission aura pour mission d'examiner un projet de code<br />
charaïque, en vue du choix des textes qu'il convient d'appliquer devant<br />
les juridictions charaïques dans Notre Royaume, textes extraits des ou<br />
vrages de jurisprudence islamique des deux rites, hanéfite et mâlékite.<br />
Le choix auquel la commission se sera arrêtée Nous sera soumis<br />
pour que Nous en ordonnions l'application.<br />
— Art. 2. Notre Premier Ministre, le Secrétaire Général du Gouver<br />
nement Tunisien ei Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécu-
18 CINQUIÈME PARTIE<br />
tion du présent décret. Notre Ministre de la Justice désignera, par voie<br />
d'arrêtés, la date et le lieu de la réunion ainsi que les membres de la<br />
commission non personnellement désignés dans l'article 1er, et les deux<br />
secrétaires qui seront chargés de prendre acte des travaux de la com<br />
mission é't d'en rédiger les procès-verbaux.<br />
16 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Ministre de la Santé Publique fixant la com<br />
position et le fonctionnement du conseil de discipline du personnel<br />
médical des hôpitaux (J.O.T., 19 juillet <strong>1949</strong>).<br />
23 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
portant institution d'une commission d'études<br />
sociales des entreprises concessionnaires de production, transport<br />
et distribution de gaz et électricité (J.O.T., 28 juin <strong>1949</strong>).<br />
23 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
du Secrétaire Général du Gouvernement Tuni<br />
sien pris pour l'application du décret du 9 septembre 1948 portant<br />
refonte de la législation en matière d'aliénation du domaine prive<br />
rural de l'Etat (J.O.T., 28 juin <strong>1949</strong>).<br />
— 27 juin <strong>1949</strong>. Décret fixant à 20 milliards de francs le maximum des<br />
émissions de billets de la Banque de l'Algérie et de la Tunisie en<br />
Tunisie (J.O.T., 19 juillet <strong>1949</strong>).<br />
28 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
portant création d'un corps d'administrateurs<br />
du Gouvernement Tunisien (J.O.T., 1" juillet <strong>1949</strong>).<br />
28 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Résident Général de France à Tunis, modi<br />
fiant l'arrêté du 28 août 1945 portant organisation de l'Oudjak<br />
(J.O.T., 12 juillet<br />
29 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
<strong>1949</strong>).*<br />
du Résident Général de France à Tunis fixant<br />
les coefficients hiérarchiques de certains grades, et emplois des<br />
contrôles civils, des affaires indigènes et du makhzen du Sud (J.O.T.,<br />
1er juillet <strong>1949</strong>).<br />
29 juin <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Directeur des Finances, portant modifica<br />
tion aux tableaux annexés à l'arrêté du 23 mai <strong>1949</strong> relatif à la taxe<br />
sur les transactions (J.O.T., 8 juillet <strong>1949</strong>).<br />
29 juin <strong>1949</strong>. — Arrêté du Directeur des Finances,<br />
complétant et modi-<br />
fixant l'arrêté du 14 juin <strong>1949</strong> fixant les nouveaux traitements des<br />
fonctionnaires des administrations centrales et des cadres communs<br />
(J.O.T., 1er juillet <strong>1949</strong>).
1" juillet <strong>1949</strong>. —<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 19<br />
Décret<br />
du 1" juillet <strong>1949</strong> modifiant le décret du 7<br />
février 1936 relatif au statut général des fonctionnaires de l'Etat<br />
(J.O.T., 5 juillet <strong>1949</strong>).<br />
— 1". juillet <strong>1949</strong>. Arrêté du Directeur des Services de Sécurité portant<br />
règlement pour la répartition du produit du travail des détenus<br />
(J.O.T., 9 août <strong>1949</strong>).<br />
5 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Résident Général de France à Tunis fixant<br />
les coefficients hiérarchiques des grades des agents du corps du<br />
contrôle civil de Tunisie (J.O.T., 8 juillet <strong>1949</strong>).<br />
7 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
abrogeant le décret du 22 janvier 1942 relatif<br />
aux ventes aux enchères et à cri public (J.O.T., 15 juillet <strong>1949</strong>).<br />
7 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Décret complétant le décret du 17 décembre 1936 ayant<br />
pour objet de soumettre à des commissions arbi: raies les contesta<br />
tions portant sur les ruptures de contrats de travail (J.O.T., 15 juil<br />
let <strong>1949</strong> Rectificatif, 26 juillet <strong>1949</strong>).<br />
14 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
(J.O.T., 12 août <strong>1949</strong>).<br />
16 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
relatif au pèlerinage de <strong>1949</strong> à La Mecque<br />
portant création d'une commission chargée<br />
de donner son avis sur les réclamations relatives aux coefficient:;<br />
hiérarchiques des grades ou emplois des fonctionnaires de l'Etat et<br />
des établissements publics de l'Etat (J.O.T., 19 juillet <strong>1949</strong>).<br />
18 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
du Premier Ministre du Gouvernement Tuni<br />
sien portant réglementation du pèlerinage à La Mecque (J.O.T., 12<br />
août <strong>1949</strong>).<br />
18 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Directeur des Finances complé'ant les ta<br />
bleaux annexés à l'arrêté du 27 mai <strong>1949</strong>, fixant les coefficients hié<br />
rarchiques des grades et emplois des fonctionnaires de l'Etat et des<br />
établissements publics de l'Etat (J.O.T., 22 juillet <strong>1949</strong>).<br />
— 20 juillet <strong>1949</strong>. Arrêté du Directeur des Finances relatif à la nomen<br />
clature des produits monopolisés (J.O.T., 29 juillet <strong>1949</strong>).<br />
21 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
portant création d'un conseil supérieur de<br />
l'élevage (J.O.T., 26 juillet <strong>1949</strong>).<br />
21 — juillet <strong>1949</strong>. Décret<br />
portant création d'un corps de secrétaires d'ad<br />
ministration (J.O.T., 26 juillet <strong>1949</strong>).
20 CINQUIÈME PARTIE<br />
28 juillet <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
augmentant le taux de la compétence des tri<br />
bunaux régionaux (J.O.T., 19 août <strong>1949</strong>).<br />
Article premier- —<br />
Les<br />
alinéas 3 et 4 de l'article 2 du code tuni<br />
sien de procédure civile, modifiés par le décret du 25 mars 1946, sont à<br />
nouveau modifiés comme suit :<br />
« Les tribunaux régionaux jugent en dernier ressort les actions per<br />
sonnelles ou mobilières au-dessus de 500 francs et jusqu'à 40.000 francs.<br />
francs ;<br />
« En premier ressort, ils connaissent :<br />
« 1" des mêmes actions, lorsque l'intérêt est supérieur à 40.000<br />
« 2° de's actions possessoires. »<br />
Art. 2. —<br />
Pour fixer le taux de la compétence dé toute juridiction,<br />
n'entreront pas en ligne de comp.e les droits, doubles droits, amendes<br />
de timbre et d'enregistrement perçus ou à percevoir à l'occasion de<br />
l'instance, sauf dans le cas où ils seraient demandés à titre de dommages<br />
et intérêts en réparation d'une faute précisée.<br />
— Art. 3. Les procédures commencées avant la publication du pré<br />
sent décret resteront soumises, en ce qui concerne le taux de la compé<br />
tence et les degrés de juridictions aux dispositions législatives anté<br />
rieures.<br />
— Art. 4. . Le décret susvisé du 25 mars 1946 est abrogé.<br />
28 juillet <strong>1949</strong>. -—<br />
justices cantonales1<br />
Article premier. —<br />
Décret modifiant le décret du 23 juillet 1938 sur les<br />
(J.O.T., 19 août <strong>1949</strong>).<br />
modifié par le décret du 25 mars 1946,<br />
suit :<br />
«*<br />
L'article 3 du décret susvisé du 23 juillet 1938,<br />
est à nouveau modifié comme<br />
En outre, en matière civile, la compétence en dernier ressort des<br />
juges cantonaux, est étendue aux actions personnelles ou mobilières dont<br />
l'intérêt ne dépasse pas 12.500 francs.<br />
« Leur compétence en premier ressort est étendue à ces mêmes<br />
actions lorsque l'intérêt ne dépasse pas 35.000 francs.<br />
« La connaissance des actions possessoires demeure réservée aux<br />
tribunaux régionaux. »<br />
— Art. 2. Pour fixer le taux de la compétence de toute juridiction,<br />
n'entreront pas en ligne de compte les droits, doubles droits, amendes<br />
de timbre et d'enregistrement perçus ou à percevoir à l'occasion de<br />
l'instance,<br />
sauf dans le cas où ils seraient demandés à titre de dommages<br />
et intérêts en réparation d'une faute précisée.<br />
— Art. 3. Le 4" alinéa du paragraphe premier de l'article 5 du dé<br />
cret susvisé du 23 juillet 1938, modifié par le décret du 4 juin 1942, est<br />
à nouveau modifié comme suit :
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 21<br />
« 3° Délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de six mois<br />
d'emprisonnement ou de 30.000 francs d'amende. »<br />
Art. 4. —<br />
abrogés.<br />
4 août <strong>1949</strong>. —<br />
Les décrets susvisés des 4 juin 1942 et 25 mars 1946 sont<br />
Décret<br />
portant attribution d'une indemnité provisoire<br />
au personnel de l'Etat à prétraite (J.O.T., 9 août <strong>1949</strong>).<br />
11 août <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
modifiant, le décret du 25 août 1947, portant<br />
création d'un Ministère de l'Agriculture (J.O.T., 16 août <strong>1949</strong>).<br />
18 août <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
complétant le décret du 25 octobre 1945, por<br />
tant réglementation des débits de boissons, gargotes et établisse<br />
ments similaires (J.O.T., 23 août <strong>1949</strong>).<br />
25 août <strong>1949</strong>. —<br />
Décret portant réorganisation du conseil supérieur des<br />
transports (J.O.T., 2 septembre <strong>1949</strong>).<br />
— 25 août <strong>1949</strong>. Décret<br />
relatif à la destruction des baraquements gour<br />
bis et campements installés sans autorisation (J.O.T., 2 septembre<br />
<strong>1949</strong>).<br />
— 8 septembre <strong>1949</strong>. Décret approuvant l'avenant<br />
du 18 février 1929,<br />
n°<br />
2 à la Convention<br />
relatif aux concessions de production et de dis<br />
tribution d'énergie électrique (J.O.T., 9 septembre <strong>1949</strong>).<br />
— 8 septembre <strong>1949</strong>. Décret<br />
accordant des majorations, bonifications et<br />
allocations . aux viclimes d'accidents du travail ou à leurs ayants-<br />
droit (J.O.T., 13 septembre <strong>1949</strong>).<br />
— 9 septembre <strong>1949</strong>. Arrêté du Secrétaire Général dû Gouvernement Tu<br />
nisien réglementant les conditions d'application du décret du 8<br />
septembre <strong>1949</strong> accordant des majorations,<br />
bonifications et alloca<br />
tions aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants-droit<br />
(J.O.T., 13 septembre <strong>1949</strong>).<br />
19 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
du Secrétaire Général du Gouvernement<br />
Tunisien modifiant les, taux des salaires minima en agriculture<br />
(J.O.T., 20 septembre <strong>1949</strong>).<br />
22 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Décret complétant le décret du 5 août 1943, por<br />
tant création du service des prix et du contrôle économique (J.O.T.,<br />
27 septembre <strong>1949</strong>).
22<br />
23 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
CINQUIÈME PARTIE<br />
Arrêté du Directeur des Travaux Publics modi<br />
fiant l'arrêté du 11 mars 1937, relatif au transport, par chemin de<br />
fer, des matières dangereuses et infectes (J.O.T., 27 septembre <strong>1949</strong>).<br />
26 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
du Secrétaire Général du Gouvernement<br />
Tunisien fixant les modalités de la constitution initiale des corps<br />
d'administrateurs et agents supérieurs du Gouvernement Tunisien<br />
(J.O.T., 27 septembre <strong>1949</strong> Rectificatif, 21 octobre <strong>1949</strong>).<br />
26 septembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêtés du Directeur des Finances modifiant les<br />
tableaux annexés à l'arrêté du 27 mai <strong>1949</strong>, fixant les coefficients<br />
hiérarchiques des grades et emplois des fonctionnaires des admi<br />
nistrations et établissements publics de l'Etat (J.O.T., 30 septembre<br />
<strong>1949</strong> -<br />
— 6 octobre <strong>1949</strong>. Décret<br />
Rectificatifs,<br />
4 et 8 octobre <strong>1949</strong>).<br />
autorisant l'institution d'une taxe communale<br />
de séjour (J.O.T., 11 octobre <strong>1949</strong>).<br />
— 6 octobre <strong>1949</strong>. Décret<br />
fixant, pour le 4e trimestre de Tannée <strong>1949</strong> le<br />
taux des diverses contributions incombant aux chefs d'entreprises<br />
en matière d'accidents du travail (J.O.T., 11 octobre <strong>1949</strong>).<br />
6 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
Décret relatif à la défense et à la restauration des<br />
sols (J.O.T., 11 octobre <strong>1949</strong>).<br />
6 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
Décret modifiant le décret du 21 juillet <strong>1949</strong>, portant<br />
création d'un corps de secrétaires d'administration (J.O.T., 7 octobre<br />
<strong>1949</strong>).<br />
6 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
modifiant certaines dispositions en matière<br />
de baux à loyer des locaux d'habitation ou à usage professionnel<br />
(J.O.T., 7 octobre <strong>1949</strong>).<br />
Article premier. —<br />
Les<br />
articles 21 et 6*3 (1" alinéa) du décret sus<br />
visé du 28 octobre 1948 sont abrogés et remplacés par les dispositions<br />
suivantes :<br />
« Art. 21. —<br />
Restent<br />
valables, en la forme, les congés donnés en<br />
application de l'article 17 du décret du 1" mai 1944 et des articles 2 et<br />
4 du décret du 1« juillet 1948, tel qu'il a été modifié par le décret du<br />
6 juillet 1948.<br />
« Les demandes formées en application des tex'es visés ci-dessus,<br />
sont, réserve de l'article 3 du décret du 1" juillet 1948, poursui<br />
vies et jugées, au fond, conformément aux dispositions et à la procé<br />
dure prévues par les dispositions législatives en vertu desquelles l'action<br />
a été engagée.
tatif. »<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 23<br />
« Les dispositions du présent article ont un caractère interpré<br />
« Art. 63. —<br />
Tout<br />
occupant,<br />
lieux et tout locataire est autorisé à .échanger<br />
-bénéficiaire d'un maintien dans les<br />
les<br />
en vue d'une meilleure utilisation familiale,<br />
priétaire de s'y<br />
locaux qu'il occupe<br />
sauf le droit pour le pro<br />
opposerTîour des motifs reconnus sérieux et légitimes. »<br />
Art. 2.-— Les baux à conclure à partir de la date de publication<br />
du présent décret en matière de locaux d'habitation ou à usage pro<br />
fessionnel, sans caractère commercial ou industriel, ne sont plus sou<br />
mis aux dispositions des articles 22 à 24 du dit décret.<br />
Tou'efois, le nouveau prix ne pourra dépasser le double de celui<br />
qui serait exigible en application des dits articles pour chaque période<br />
semestrielle.<br />
6 octobre <strong>1949</strong>. —-<br />
Arrêté<br />
du Secrétaire Général du Gouvernement Tu<br />
nisien fixant les modalités de la constitution initiale du corps des<br />
secrétaires d'administration (J.O.T., 7 octobre <strong>1949</strong>).<br />
11 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté<br />
du Directeur des Finances relatif à la no<br />
menclature des produits monopolisés (J.O.T., 21 octobre <strong>1949</strong>).<br />
13 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
relatif à l'Office de Gestion du Fonds des<br />
Terres Domaniales (J.O.T., 18 octobre <strong>1949</strong>).<br />
13 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
"<br />
Décret<br />
mettant fin à la prorogation des délais en<br />
matière_de propriété industrielle (J.O.T., 18 octobre <strong>1949</strong>).<br />
— 5 novembre <strong>1949</strong>. Décret relatif aux conventions collectives du travail<br />
(J.O.T. , 8 novembre <strong>1949</strong>).<br />
Article premier. —<br />
Le<br />
TITRE PREMIER<br />
Dispositions générales<br />
remplacé par les dispositions suivantes :<br />
Art. 2. —<br />
La<br />
décret susvisé du 4 août 1936 est abrogé et<br />
convention collective est un accord relatif aux condi<br />
tions du travail conclu entre, d'une part, une ou plusieurs organisations<br />
syndicales de travailleurs et, d'autre part, une ou plusieurs organisa<br />
tions syndicales d'employeurs, ou tout autre groupement d'employeurs<br />
OU un ou plusieurs employeurs pris individuellement.<br />
Dans tout établissement compris dans le champ<br />
convention, les dispositions de cette convention<br />
d'application d'une<br />
s'imposent aux rapports<br />
nés des contrats individuels ou d'équipe, sauf si les clauses de ces con<br />
trats sont plus. favorables aux travailleurs que celles de la convention.
"<br />
Art. 3. —<br />
Les<br />
CINQUIÈME PARTIE<br />
représentants d'une organisation syndicale d'em<br />
ployeurs ou de travailleurs, ou d'un groupement d'employeurs, peuvent<br />
contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent en vertu :<br />
—<br />
—■<br />
—<br />
soit de stipulations statutaires de cette organisation ;<br />
soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;<br />
soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés indivi<br />
duellement par tous les adhérents de éette organisation.<br />
Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.<br />
Art- 4- —<br />
La<br />
peine de nullité.<br />
convention collective de travail doit être écrite, à<br />
— Art. 5. La convention collective de travail peut être conclue sans<br />
détermination de durée ou pour une durée déterminée.<br />
Lorsque la convention collective est conclue -pour une durée dé<br />
terminée, cette durée ne peut être supérieure à cinq ans.<br />
A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée,<br />
qui arrive à expiration, continue à produire ses effets comme une con<br />
vention collective à durée indéterminée.<br />
Art. 6. —' La convention collective de travail à durée indéterminée<br />
peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties, à charge pour<br />
celle-ci de notifier un mois à l'aVance, sauf stipulation contraire, sa<br />
renonciation à toutes les autres parties avec lesquelles elle a conclu.<br />
Si l'une des parties comprend plusieurs organisations syndicales de<br />
travailleurs ou plusieurs employeurs ou groupements d'employeurs, la<br />
convention à durée indéterminée n'est résolue que par la renonciation,<br />
dans la forme prévue à l'alinéa précédent du présent article, de la der<br />
nière des organisations syndicales de travailleurs ou du dernier de ces<br />
employeurs ou groupements d'employeurs.<br />
— Art. 7. Les groupements de travailleurs ou d'employeurs liés par<br />
«ne convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit<br />
de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils sont garants de l'exé<br />
cution de la convention par leurs membres.<br />
Art. 8. —<br />
Les groupements capables d'ester en justice, liés par une<br />
convention collective de travail, peuvent, en leur nom propre,<br />
intenter<br />
une action en dommages-intérêts aux autres groupements, à leurs pro<br />
pres membres ou à toutes personnes liées par la convention,<br />
raient les engagements contractés.<br />
Art. 9. —<br />
Les personnes liées par une<br />
qui viole<br />
convention collective de tra<br />
vail peuvent intenter une action en dommages-intérêts aux<br />
sonnes ou aux groupements liés par la<br />
égard les engagements contractés.<br />
Art. 10. —<br />
autres per<br />
convention qui violeraient à leur<br />
Les groupements capables d'ester en justice qui sont par-<br />
;<br />
tics à là convention collective de travail peuvent exercer toutes les ac-
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 25<br />
tions gui naissent de cette convention, en faveur de chacun de leurs<br />
membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que<br />
celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut<br />
toujours intervenir à finstance engagée par le groupement.<br />
Lorsqu'une action née de la convention collective de travail est<br />
intentée soit par une personne, soit par un groupement, les autres grou<br />
pements capables d'ester en justice, dont les membres sont liés par la<br />
convention, peuvent toujours intervenir dans l'instance engagée, à rai<br />
son de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour<br />
leurs membres.<br />
Art. 11. —<br />
TITRE II<br />
Conventions collectives agréées<br />
Lorsqu'une convention collective a pour objet de régler<br />
lès rapports entre employeurs et travailleurs de l'ensemble d'une bran<br />
che d'activité ou de commerce,<br />
sa conclusion est subordonnée à la dé<br />
termination de son champ d'application territorial et professionnel par<br />
un arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale pris après<br />
avis de la commission consultative visée au titre IV du présent décret.<br />
— Art. 12. La<br />
convention collective définie à l'article précédent doit<br />
être conclue entre les organisations syndicales, patronales et ouvrières,<br />
les plus représentatives de la branche d'industrie ou de commerce inté<br />
ressée dans le territoire où elle doit s'appliquer. Ses dispositions s'im<br />
posent à tous les employeurs et à tous les travailleurs des professions<br />
comprises dans son champ d'application à compter du jour où elles re<br />
çoivent, à la requête de la partie la plus diligente, l'agrément du Minis<br />
tre du Travail et de( la Prévoyance Sociale.<br />
Celui-ci statue par un arrêté d'agrément,<br />
d'agrément,<br />
ou par un refus motivé<br />
sans pouvoir modifier le texte de la convention qui lui est<br />
soumise. Lîagrément ne peut être refusé qu'après avis motivé de la com<br />
mission consultative des conventions collectives.<br />
Si la convention n'est pas agréée, elle ne peut 'avoir d'effet, même.<br />
entre les parties contractantes.<br />
Art. 13. —<br />
Au cas où un différend s'élèverait au sujet du caractère<br />
le plus représentatif d'une ou plusieurs organisations syndicales, un<br />
arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, pris après<br />
avis de la commission consultative des conventions collectives, déter<br />
minera celles de ces organisations qui, dans le cadre de la branche d'in<br />
dustrie ou de commerce et dans le territoire considéré, seront appelés<br />
à conclure la convemion collective.<br />
— Art. 14. La décision d'agrément est rendue publique par l'inser<br />
tion au « Journal Officiel Tunisien » de l'arrêté d'agrément<br />
annexe le texte de la convention collective agréée.<br />
portant en
26 CINQUIÈME PARTIE<br />
La décision du refus d'agrément est notifiée par le Ministre du Tra<br />
vail et de la Prévoyance Sociale aux parties contractantes.<br />
— Art. 15. Le Ministre du Travail et de la Brévoyance Sociale peut,<br />
soit de sa propre initiative,<br />
soit à la demande d'une organisation syndi<br />
cale de travailleurs ou d'employeurs intéressée, retirer l'agrément doniK'<br />
à une convention collective par arrêté pris après avis motivé de la com<br />
mission consultative des conventions collectives.<br />
La convention dont l'agrément est retiré cesse d'avoir effet, même<br />
entre les parties contractantes, à compter du jour de la publication au<br />
« Journal Officiel Tunisien » de l'arrêté portant retrait de l'agrément.<br />
Art. 16. —<br />
Les conventions collectives visées à l'article 12 ci-dessus<br />
doivent obligatoirement conlenir des dispositions concernant :<br />
— la<br />
— les<br />
liberté syndicale et la liberté d'opinion ;<br />
salaires applicables par catégories professionnelles et la pro<br />
cédure de classement des travailleurs entre lesdites catégories ;<br />
— les conditions d'embauchage et de licenciement des travailleurs,<br />
sans que les disposi ions prévues puissent porter atteinte à la liberté<br />
syndicale ou à la liberté d'opinion ;<br />
— le<br />
— les<br />
délai-congé';<br />
modalités de fonctionnement d'une commission paritaire<br />
chargée de régler les difficultés nées de l'application de la convention.<br />
Elles pourront également contenir à titre facultatif, et sans que cette<br />
énumération soit limitative, des dispositions concernant :<br />
— les<br />
— les<br />
— le<br />
— le<br />
— l'indemnisation<br />
— les<br />
délégués du personnel ;<br />
conditions générales de la rénumération au rendement ;<br />
régime des primes d'ancienneté et d'assiduité ;<br />
régime des primes de danger et d'insalubrité ;<br />
des déplacements ;<br />
congés payés.<br />
Art. 17. —<br />
Les organisations syndicales qui sont parties à une con<br />
vention collective 'de travail agréée, conclue pour une durée indétermi<br />
née et qui usent de leur droit de renonciation prévu à l'article 6 du pré<br />
sent décret, doivent faire parvenir au Ministre du Travail et de la Pré<br />
voyance Sociale copie de la notification qu'elles adressent aux autres<br />
parties et ce, dans les mêmes délais.<br />
Art. 18. —<br />
Lorsque<br />
les organisations syndicales, patronales et. ou<br />
vrières, les plus représentatives d'une branche de commerce ou d'indus<br />
trie, ne peuvent se mettre d'accord soit sur l'ouverture de négociations<br />
tendant à la conclusion d'une convention collective, soit sur une ou plu<br />
sieurs des dispositions à introduire dans la convention collective qu'elles<br />
débattent, le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale doit, à la<br />
demande de l'une des parties, intervenir pour aider à la solulion du dif<br />
férend.
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 27<br />
Si, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi, un,<br />
accord n'a pu être réalisé, il invite chacune des parties à désigner un<br />
arbitre. Si l'une des parties ne désigne pas d'arbitre ou si les arbitres<br />
désignés ne peuvent régler le différend, le Ministre du Travail et de la<br />
Prévoyance Sociale fixe provisoirement, par arrêté pris après avis de<br />
la commission consultative des conventions collectives, les conditions<br />
de travail et de rémunération dans la branche d'activité et pour la ré<br />
gion intéresése.<br />
Art. 19. —<br />
Sauf<br />
TITRE III<br />
Des conventions collectives d'établissement<br />
dérogation prévue par arrêté du Ministre du Tra<br />
vail et de la Prévoyance Sociale, il ne peut être conclu de conventions<br />
collectives concernant un établissement ou un groupe d'établissements<br />
que lorsqu'une convention collective agréée est déjà applicable à l'éta<br />
blissement ou au groupe d'établissements considéré.<br />
Les conventions collectives d'établissement ne peuvent contenir des<br />
dispositions- moins favorables pour les travailleurs que celles de la con<br />
vention collective agréée qui est applicable à l'établissement.<br />
Les dispositions du titre II du présent décret ne s'appliquent pas<br />
aux conventions collectives d'établissement.<br />
Art. 20. —<br />
Les<br />
conventions collectives d'établissement réglant dans<br />
les limites prévues par les conventions agréées, les conditions de travail<br />
dans la ou les entreprises qu'elles concernent et notamment, s'il y a lieu :<br />
- — les<br />
— la<br />
conditions d'embauchage et de licenciement ;<br />
définition et la classification des emplois particuliers aux éta<br />
blissements considérés ;<br />
— les<br />
conditions d'attribution et le mode de calcul des primes de<br />
rendement individuelles ou collectives.<br />
— Art. 21. Les<br />
conventions collectives d'établissement ne sont appli<br />
cables qu'à partir du jour qui suit celui de leur dépôt au greffe de la jus<br />
tice de paix du lieu où elles doivent être appliquées.<br />
muns.<br />
vrement ,de<br />
Ce dépôt a lieu aux soins de la partie la plus diligente à frais com<br />
Des arrêtés fixeront les émoluments des greffiers, le mode de recou<br />
leurs honoraires, le mode de dépôt des conven ions et les<br />
notifications les concernant ainsi que le mode de communication aux<br />
particuliers de ces documents.<br />
Art. 22. —<br />
Toute<br />
organisation syndicale de travailleurs ou d'em<br />
ployeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou tout employeur non<br />
groupé, qui n'est pas partie à la convention collective d'établissement,<br />
con.rac-<br />
peut y adhérer ultérieurement avec le consentement des parties<br />
tantes.
28 CINQUIÈME PARTIE<br />
Cette adhésion n'est valable qu'à partir du jour qui suit celui de sa<br />
nctification ainsi que de celle du consentement des parties, au greffe<br />
où le dépôt de la convention a été effectué en vertu de l'article 21 ci-<br />
dessus.<br />
Art. 23. —<br />
Sont considérés comme liés par la convention collective<br />
d'établissement et pour la durée de celle-ci :<br />
1°<br />
Les employeurs signataires de ladite convention ainsi que ceux<br />
qui leur ont donné, individuellement .par<br />
ter en leur nom ;<br />
tion<br />
écrit,<br />
2° Les employeurs et les travailleurs qui,<br />
est'<br />
conclue,<br />
mandat spécial pour trai<br />
au moment où la conven<br />
sont membres d'un groupement partie à cette conven<br />
tion, si, dans un délai de huit jours francs à compter du dépôt de la<br />
convention, ils n'ont pas donné leur démission de ce groupement et n'ont<br />
pas signifié celle-ci au greffe où le dépôt a été effectué ;<br />
3° Ceux qui sont membres d'un groupement adhérant ultérieure<br />
ment à cette convention, si, à dater de la notification de l'adhésion pré<br />
vue à l'article 22 ci-dessus, ils ne se sont pas retirés de ce groupement<br />
dans les conditions et délais précisés au paragraphe 2° ci-dessus ;<br />
4° Ceux qui, postérieurement au dépôt de la convention, entrent<br />
dans un groupement partie à cette convention ;<br />
5°<br />
Les employeurs n'appartenant pas à un groupement partie à la<br />
convention,<br />
qui adhèrent directement à celle-ci conformément aux dis<br />
positions de l'article 22 ci-dessus.<br />
— Art. 24. Toute<br />
partie à une convention collective d'établissement<br />
conclue pour une durée indéterminée,<br />
qui désire user du droit de re<br />
nonciation prévu à l'article 6 du présent décret, doit notifier sa déci<br />
sion au greffe où la convention est déposée,<br />
notifie aux autres parties.<br />
TITRE IV<br />
en même temps qu'elle la<br />
De la commission consultative des conventions collectives<br />
Art. 25. —<br />
Il est institué une commission consultative des conven<br />
tions collectives chargée d'émettre un avis motivé dans les cas prévus<br />
aux articles 11, 12, 13 et 15 du présent décret.<br />
Cette commission peut examiner les conventions collectives dans<br />
leurs incidences sur les prix, la production et le coût de la vie. Elle<br />
peut, en outre, être consultée par le Ministre du Travail et de la Pré<br />
voyance Sociale sur toute autre question relative à la conclusion ou à<br />
l'application des conventions collectives.<br />
Elle peut demander aux administrations intéressées toutes enquêtes<br />
et communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa<br />
mission, notamment en ce qui concerne la situation économique de la<br />
branche ou des branches d'activités intéressées.<br />
Art. 26. —<br />
La commission consultative des conventions collectives<br />
est composée, sous la présidence du Ministre du Travail et de la Pré<br />
voyance Sociale :
— d'un<br />
— d'un<br />
— d'un<br />
— d'un<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />
représentant du Ministère du Commerce et de l'Artisanat ;<br />
représentant de la Direction des Travaux Publics ;<br />
représentant de la Direction des Finances ;<br />
nombre égal de représentants des unions de syndicats pa<br />
tronaux et des unions de syndicats ouvriers, désignés par arrêté du Se<br />
crétaire Général du Gouvernement Tunisien sur la proposition des grou<br />
pements intéressés. Ces personnes doivent répondre aux conditions exi<br />
gées par l'article 6 du décret susvisé du 16 novembre 1932 relatif aux<br />
syndicats professionnels.<br />
La commission peut, à la requête de son président, convoquer toute<br />
personne qu'il lui paraît utile d'associer à ses travaux.<br />
Art. 27. —<br />
TITRE V<br />
Sanctions et dispositions diverses<br />
Le paiement de salaires inférieurs à ceux. qui sont fixés<br />
par les conventions collectives agréées ou par les règlements provisoires<br />
édictés par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, confor<br />
mément à l'article 18 du présent décret, est passible des peines prévues<br />
aux articles 6 et 6 bis du décret susvisé du 7 février 1940 réglementant le<br />
paiement des ouvriers et employés.<br />
Art. 28. —<br />
A titre transitoire et jusqu'à une dafe qui sera fixée par<br />
décret, les conventions collectives ne pourront contenir aucune dispo<br />
sition relative aux salaires ou aux indemnités accessoires du salaire. Elles<br />
ne pourront pas non plus contenir de dispositions relatives à la classi<br />
fication professionnelle'ou au classement individuel des travailleurs dans<br />
chaque catégorie professionnelle.<br />
Art. 29. —<br />
Pendant<br />
la période prévue à l'article précédent, les rè<br />
glements de salaires rendus obligatoires en exécution du décret susvisé<br />
du 4 septembre 1943 resteront en vigueur.<br />
Après l'intervention du décret prévu à l'article précédent et<br />
29<br />
au'<br />
fur<br />
et à mesure de la publication des conventions collectives agréées ou des<br />
règlements provisoires édictés par le Ministre du Travail et de la Pré<br />
voyance Sociale et dans les limites de leur champ<br />
d'application profes<br />
sionnel et territorial, leurs dispositions se substitueront à celles des rè<br />
glements de salaires ci-dessus mentionnés.<br />
Art. 30. —<br />
Les<br />
attributions dévolues par le présent décret au Mi<br />
nistre du Travail et de la Prévoyance Sociale sont transférées au Direc<br />
teur des Travaux Publics pour les branches d'activité industrielle ou<br />
commerciale relevant du contrôle de cette administration. Dans ce cas,<br />
au sein de la commission consultative des conventions collectives, un<br />
représentant du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale siège<br />
à la place du représentant de la Direction des Travaux Publics.<br />
ciation,<br />
Art. 31. A titre transitoire,<br />
demeurent en vigueur, sauf dénon<br />
renonciation ou résolution dans les formes prévues par le dé<br />
cret susvisé du 4 août 1936, les conventions collectives conclues en appli<br />
cation dudit décret.
âO CINQUIÈME PARTIE<br />
9 avril 1948. —<br />
Décret portant modification et augmentation des prévisions<br />
de recettes et des crédits du Budget de l'exercice 1947 (J.O.T., 12 no<br />
vembre <strong>1949</strong>, n° 92 bis).<br />
13 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
Décret modifiant le décret du 22 juillet 1943, relatif aux<br />
autorisations de bâtir, Rectificatif<br />
(J.O.T.,<br />
25 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
22 novembre <strong>1949</strong>).<br />
au J.O.T. n°<br />
85, du 18 octobre <strong>1949</strong><br />
Arrêté du Commissaire à la Reconstruction et au Loge<br />
ment, modifiant l'article 3 de l'arrêté du 22 janvier 1948, relatif à l'in-<br />
•tervention des architectes,<br />
experts et techniciens dans la reconstitution<br />
des biens endommagés par faits de guerre et aux frais d'établissement<br />
des dossiers (J.O.T., 28 octobre <strong>1949</strong>).<br />
27 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
(J.O.T., 1er novembre <strong>1949</strong>).<br />
27 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
instituant un diplôme d'archéologie tunisienne<br />
Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien<br />
relatif au régime des exportations (J.O.T., 4 novembre <strong>1949</strong>).<br />
10 novembre <strong>1949</strong>. — Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tuni<br />
sien modifiant l'arrêté du 26 septembre <strong>1949</strong>, fixant les modalités de la<br />
constitution initiale des corps d'administrateurs et agents supérieurs du<br />
Gouvernement tunisien (J.O.T., 11 novembre <strong>1949</strong>).<br />
19 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
Décret portant réforme du régime général des pen<br />
sions de la société de prévoyance des fonctionnaires et employés tuni<br />
siens et approuvant les nouveaux statuts de cet organisme (J.O.T., 22<br />
novembre <strong>1949</strong> —<br />
21 novembre <strong>1949</strong>. — Arrêté<br />
Rectificatif,<br />
6 décembre <strong>1949</strong>).<br />
du Résident Général de France à Tunis portant<br />
création et organisation d'un corps d'administrateurs de la Résidence<br />
Générale (J.O.T., 22 novembre <strong>1949</strong>).<br />
22 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Directeur des Finances portant application<br />
de la taxe sur les transactions (J.O.T., 6 décembre <strong>1949</strong>).<br />
24 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tuni<br />
sien abrogeant les arrêtés des 3 août et.25 août 1942, relatifs à la récu<br />
pération des vieux papiers (J.O.T., 25 novembre <strong>1949</strong>).<br />
25 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Résident Général de France à Tunis por<br />
tant modification de l'article 34 de l'arrêté du 11 décembre 1935, rela<br />
tif aux conditions de reclassement des contrôleurs civils adjoints<br />
(J.O.T., 2 décembre <strong>1949</strong>).
26 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 31<br />
Arrêté du Premier Ministre du Gouvernement Tuni<br />
sien rendant applicables aux secrétaires des municipalités et aux rece<br />
veurs municipaux les dispositions de l'arrêté du Directeur des Finances<br />
du 10 juin <strong>1949</strong>, relatifs à l'application de l'article 102 du décret du 23<br />
mai <strong>1949</strong>, portant fixation du budget de l'exercice <strong>1949</strong>-1950 (J.O.T., 29<br />
novembre <strong>1949</strong>).<br />
29 novembre <strong>1949</strong>. —<br />
Décret, complétant le décret du 13 juin 1930, portant<br />
institution d'un office de l'huile (J.O.T., 29 novembre <strong>1949</strong>).<br />
1er décembre <strong>1949</strong>. —<br />
pénale (J.O.T., 9 décembre <strong>1949</strong>).<br />
1" décembre <strong>1949</strong>. —<br />
Décret<br />
Décret fixant le tarif des frais de justice en matière<br />
complétant le décret du 28 mars <strong>1949</strong> qui a<br />
modifié le décret du 10 mars 1937, portant classification des emplois et<br />
fixant les limites d'âge des fonctionnaires et employés tunisiens (J.O.T.,<br />
9 décembre <strong>1949</strong>).<br />
6 décembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Directeur des Finances modifiant les tableaux<br />
annexés à l'arrêté du 27 mai <strong>1949</strong>, fixant les coefficients hiérarchiques<br />
des grades et emplois des fonctionnaires des administrations et établis<br />
sements publics de l'Etat (J.O.T., 9 décembre <strong>1949</strong>).<br />
7 décembre <strong>1949</strong>. —<br />
Arrêté du Directeur des Finances modifiant les ta<br />
bleaux annexés à l'arrêté du 27 mai <strong>1949</strong>, fixant les coefficients hié<br />
rarchiques des grades et emplois des fonctionnaires des administra<br />
tions et établissements publics de l'Etat (J.O.T., 20 décembre <strong>1949</strong>).<br />
— 15 décembre <strong>1949</strong>. Décret relatif au cautionnement des agents ou comp<br />
tables de l'Etat, des communes et des établissements publics de l'E<br />
tat (J.O.T., 20 décembre <strong>1949</strong>).<br />
— 17 décembre <strong>1949</strong>. Arrêté du Directeur des Finances fixant le taux de ,<br />
la cotisation à payer annuellement par les adhérents du cautionne<br />
ment mutuel (J.O.T., 20 décembre <strong>1949</strong>).<br />
— 22 décembre <strong>1949</strong>. Arrêté du Résident Général de France à Tunis, com<br />
plétant l'arrêté du 30 septembre 1943, réglementant la circulation des<br />
personnes (J.O.T., 23 décembre <strong>1949</strong>).<br />
Article unique. —<br />
Les articles 3 et 7 de l'arrêté susvisé du 30 septem<br />
bre 1943 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :<br />
Art. 3 (nouveau). —<br />
En principe, et sous réserve des dispositions plus<br />
strictes des articles 4 et 7 ci-après concernant les zones spéciales d'intérêt
J. Rerque. —<br />
Coutumes<br />
Bruno Boccara. —<br />
— — III<br />
PREMIERE PARTIE<br />
DOCTRINE et LEGISLATION<br />
I. —<br />
Articles<br />
immobilières des Zemmour 3<br />
Le régime des actions possessoires en matière<br />
d'immeubles immatriculés '53<br />
G.-H. Bousquet. —<br />
La<br />
«Bidaya» d'<br />
Averroès. Le livre de l'inter<br />
diction : 41<br />
— G.-H. Bousquet. Documents contemporains curieux relatifs au<br />
Droit en Kabylie 93<br />
G.-H. Bousquet. —<br />
— E. Dçsportes. Le<br />
E. Desportes. —<br />
Dulout. —<br />
Note sur l'clfaf 50<br />
Théorie<br />
droit de Djebr .<br />
109<br />
de la dot en droit musulman et dans<br />
les coutumes berbères 13<br />
Les<br />
Lapanne-Joinville. —<br />
Gassiot, —<br />
Laurent. —<br />
Le<br />
Des<br />
servitudes dans le droit musulman et algérien 62<br />
A propos de l'clfaf<br />
décret du 30 juin <strong>1949</strong>, ....<br />
sur les baux à loyer<br />
Djemâas de justice aux Djemâas des centres<br />
119<br />
88<br />
municipaux - 101<br />
Chauveau. —<br />
G.<br />
II. —<br />
Bibliographie<br />
Marais. Les transports internationaux des<br />
marchandises par mer 97<br />
Saint-Gèrmès. —<br />
Henri Bruno.'<br />
Aouns. —<br />
Experts. —<br />
Emoluments.<br />
J.<br />
Lambert. Cours de législation algérienne. .<br />
III. —<br />
Nécrologie<br />
— 98<br />
IV. —<br />
Circulaires<br />
—<br />
Serment.<br />
Jugements. —<br />
—<br />
Grosses.<br />
Réppdiations. —<br />
Serment. —<br />
Formalités.<br />
13 avril 1948. —<br />
14 juin 1948. —<br />
du Procureur Général<br />
A. —<br />
Ordre<br />
alphabétique<br />
Cire. 14 juin 1948<br />
Cire.<br />
Traduction. —<br />
Notification.<br />
—<br />
—<br />
B. —<br />
16 janvier <strong>1949</strong><br />
Cire.<br />
Ordre<br />
Cire.<br />
Cire. 4 mars <strong>1949</strong><br />
13 avril 1948<br />
13 avril 1948<br />
chronologique<br />
Serment. Répudiations<br />
Aouns. Emoluments .<br />
— 16 janvier. <strong>1949</strong>. Experts.<br />
4 mars <strong>1949</strong>. —<br />
Grosses.<br />
Serments<br />
Traduction .•<br />
. :<br />
1<br />
40<br />
52<br />
52<br />
39<br />
39<br />
39<br />
"■ 40<br />
52<br />
52
Accidents du travail. — Agriculture.<br />
— Faute<br />
— Ouvriers<br />
— Responsabilité<br />
—<br />
— IV<br />
DEUXIEME PARTIE<br />
ARRETS, JUGEMENTS, etc.<br />
TABLE ALPHABETIQUE<br />
—<br />
Cass.<br />
(soc.) 11 mai 1948 61<br />
inexcusable employeur. '■— Cass. (soc.) 16 mai 1947 .<br />
marocains. ^-<br />
Cass.<br />
de l'Etat. —<br />
Action pétitoire. —<br />
Algérie. —<br />
— Applicabilité<br />
— Applicabilité<br />
Appel. —<br />
— Demande<br />
— Evocation.<br />
— Insuffisance<br />
— Offre<br />
— Prononcé<br />
— Trib.<br />
(Gassiot)<br />
Applicabilité<br />
Juge de paix.<br />
des lois. —<br />
des lois. —<br />
. 105<br />
(civ.) 5 m'ai 1947 101<br />
T.C. Guelma, 5 juil. <strong>1949</strong> (Gassiot) 147<br />
CE.<br />
— T.C.<br />
des lois. Loi de Vichy. —<br />
Guelma, 25 mai <strong>1949</strong><br />
'<br />
128<br />
Cass. (crim.), 9 janv. 1948 62<br />
11 mars <strong>1949</strong> ,129<br />
Cass.<br />
(ch. civ.), 17<br />
nov. 1947, 15 juin 1948 ; (ch. soc.) 27 mai 1948 (Kehl) 109<br />
— Avis de décision. T.C. Bougie, 30 juil. 1.947 (Dulout) 92<br />
Alger, 26 déc. 1947 (Dulout) 131<br />
T.C. Guelma, 31 mai <strong>1949</strong> (Gassiot) 140<br />
nouvelle. —<br />
—<br />
. .<br />
— de motifs. Alger, 28 février 1947 (Dulout) 89<br />
de preuve. — Alger, 19Jléc. 1947 (Dulout) . 133<br />
— sur un fait invoqué. Cass. (soc.) 16 mai 1947 . . 105<br />
civ. Action possessoire. —<br />
Associations. —<br />
(Gassiot)<br />
Cultuelle<br />
Cass.<br />
ibâdhite. —<br />
Autorités administratives. —<br />
— Exécution<br />
Exécution<br />
(civ.) 2 juillet 1947 .<br />
T.C. Guelma, 16 fév. <strong>1949</strong><br />
jugement. —<br />
CE.<br />
8<br />
. 103<br />
décembre 1948 5<br />
jugement. —<br />
Baux a loyer. —<br />
— Locaux<br />
— Lpcal<br />
Congé.<br />
CE.<br />
7 janvier <strong>1949</strong> 6<br />
B<br />
Parties musulmanes. —<br />
T.C. Bougie, 16<br />
avril 1947 (Dulout) 16<br />
commerciaux. Compétence. —<br />
1948 (Dulout)<br />
J.d.p.<br />
comnierciaf. Renouvellement. —<br />
Bougie, 2 avril<br />
Alger, 8 avril 1948<br />
(Dulout) 8<br />
— Obligations du preneur. Sous-locataire. —<br />
— Trouble.<br />
Cass.<br />
(civ.) 27 avril<br />
1948 63<br />
Tiers. —<br />
T.C.<br />
Guelma, 1" déc. 1948 (Gassiot) 37<br />
97<br />
44
Cession droits Rescision.<br />
Chambre du conseil. —<br />
Chefaâ. —<br />
— Vente<br />
Co-propriétaire.<br />
successifs.- —<br />
Compétence.<br />
—<br />
par justice. —<br />
— — V<br />
C<br />
—<br />
—<br />
Alger, 28 juin 1948 56<br />
Cass. civ. 17 juillet 1947 103<br />
Alger, 19 décembre 1947 (Dulout) 132<br />
J.d.p. Bordj-bou-Arréridj, 3 juillet 1947<br />
(Tiar) : . . . 99<br />
Chose jugée. —<br />
— Radiation.<br />
Expertise. —<br />
Dispositif. Alger, 19 décembre 1947<br />
(Dulout) 130<br />
—<br />
Citoyenneté. —<br />
Alger,<br />
Juridiction<br />
19 décembre 1947 (Dulout) 133<br />
musulmane. Filiation. —<br />
J.d.p.<br />
Tizi-Ouzou, 3 mars <strong>1949</strong> (Dulout) 143<br />
CôbE procédure civile. —<br />
D.<br />
30.10.1935. Loi 4 janvier 1939. —<br />
Cass. (civ.) 4 juin 1947 107<br />
Commissionnaire. —<br />
Mandataire.<br />
Commissions professionnelles. —<br />
tatifs. —<br />
CE.,<br />
Communauté. —<br />
Société. —<br />
Alger, 24 juillet 1948 76<br />
Syndicats les plus représen<br />
19 janvier <strong>1949</strong> 7<br />
Succession,<br />
Mineurs. —<br />
T.C.<br />
Guelma, 25 mai<br />
<strong>1949</strong> (Gassjot) 126<br />
• — Compétence,<br />
— Premier<br />
Accident<br />
du travail. Etat. —<br />
T.C<br />
Guelma, 5<br />
juillet <strong>1949</strong> (Gassiot) 147<br />
juge, Appel. —<br />
Contrats notariés. —<br />
Dépôt. —<br />
(Dulout)<br />
Restitution.<br />
(Gassiot)<br />
Donner acte. —<br />
Statut<br />
Mineur. —<br />
Pourvoi.<br />
Enquête partielle. — Compétence<br />
"<br />
—<br />
Blida, 10 juin 1948 (Dulout)<br />
T.C. Guelma, 31 mai <strong>1949</strong> (Gassiot) 140<br />
français. —<br />
T.C<br />
D<br />
Alger, 12 déc. 1947<br />
, 15<br />
Guelma, 8 mars <strong>1949</strong><br />
119<br />
Alger, 28 novembre 1947 (Dulout) 36<br />
E<br />
jurid. musulmane. —<br />
Etrangers. — Musulman. Tribunaux militaires.<br />
T.C.<br />
— Cass. (crim.)<br />
17 décembre 1947 f>0<br />
Filiation. —<br />
Citoyenneté.<br />
—<br />
J.<br />
F<br />
d. p. Tizi-Ouzou, 3 mars <strong>1949</strong><br />
(Dulout) 143<br />
Filiation adultérine. —<br />
(Gassiot) ....._<br />
Reconnaissance.<br />
—<br />
—<br />
— Fonctionnaires. Avancement.<br />
—<br />
— Epura/ion. Maroc. CE.<br />
— Mesure — disciplinaire. Retraite.<br />
Alger, 3 déc. 1947<br />
40<br />
66<br />
CE. 3 décembre 1948 2<br />
3 décembre 1948 ... '. 2<br />
CE. 12 novembre 1948 1
Habous. —<br />
— Inaliénabilité)<br />
— Rite.<br />
Filles.<br />
Acebs. —<br />
— — VI<br />
H<br />
Alger, 19 décembre 1947 (Dulout). . 131<br />
— Nue propriété. Alger, 7 mars 1947 (Dulout) 91<br />
— Choix. Dévolutaire. Alger, 10 janvier 1947 (Dulout) 10<br />
— Responsabilité. Alger, 21 juin 1948 50<br />
Huissier. —<br />
Irrecevabilité. —<br />
(Gassiot)<br />
Juge de paix. —<br />
— Compétence.<br />
— Compétence.<br />
Action<br />
Appel.<br />
Exception. —<br />
pétitoire.<br />
1<br />
J<br />
— T.C.<br />
Alger,<br />
6 novembre 1945<br />
Guelma, 25 mai <strong>1949</strong><br />
(Gassiot)<br />
128<br />
—<br />
Octroi de mer. Alcool. r Cass. (civ.) 31 mai 1947 102<br />
Possession. —<br />
Jugement. —<br />
—<br />
Refus<br />
d'exécuter. —<br />
-- CE.<br />
Juridiction administrative.<br />
Cass, (civ.), 2 juillet 1947 103<br />
— Accidents<br />
CE. 8 décembre 1948 5<br />
7 janvier <strong>1949</strong> ...<br />
;<br />
du travail. —<br />
66<br />
6<br />
T.C.<br />
Guelma, 5 juillet <strong>1949</strong> (Gassiot) 147<br />
Juridiction musulmane. —<br />
— Citoyen.<br />
— Mise<br />
Cassation.<br />
Pourvoi. —<br />
Cass. (req.), 10<br />
mars 1947 /. - 104<br />
—<br />
J.d.p. Tizi-Ouzou, 3 mars <strong>1949</strong> ((Dulout) 143<br />
en cause de tiers. —<br />
Jury criminel. —<br />
— Indigènes.<br />
Composition.<br />
T.C<br />
—<br />
Guelma, 1" déc. 1948 (Gassiot) 37<br />
Cass.<br />
(crim.) 9 janvier 1948 62<br />
— Liste de session. Cass. (crim.) 7 mai 1947.... 59<br />
Lettre de change. —<br />
Mariage. —<br />
Preuve.<br />
—<br />
Mariage * mixte ». -—<br />
Maroc —<br />
Usure.<br />
—<br />
L<br />
T.C. Guelma, 31 mai <strong>1949</strong> (Gassiot)<br />
M<br />
Alger, 14 fév. 1947 (Dulout)<br />
Filiation.<br />
3 décembre 1947 (Gassiot)<br />
Accidents<br />
Minorité. —<br />
— Vente<br />
du travail. —<br />
Succession.<br />
Succession. —<br />
Cass.<br />
Communauté. —<br />
Alger,<br />
6 nov. 1945<br />
(civ.) 5 mai 1947<br />
T.C.<br />
Guelma, 25 mai<br />
1947 (Gassiot) ,<br />
de biens. —<br />
Option de législation.<br />
140<br />
73<br />
66<br />
101<br />
126<br />
T.C Constantine, 11 déc. 1947 94<br />
— Territ.<br />
O<br />
de Commandement. —<br />
Cass.<br />
(civ.) 12 avril 1948 49<br />
Pharmaciens. —<br />
Syndicat<br />
4 juin 1947 .<br />
P<br />
professionnel. Diplôme. —<br />
Cass. (civ,)<br />
107
Pourvoi en cassation. —<br />
Juridiction<br />
■<br />
— — VII<br />
musulmane. —<br />
Cass.<br />
(req.)<br />
10 mars 1947 104<br />
Pourvoi en révision. —<br />
Preuve. —<br />
Offre<br />
Propriété foncière. —<br />
— Terres<br />
Requête.<br />
—<br />
en appel. —<br />
Enquête<br />
Alger, 14 janv. 1947 (Dulout) 12<br />
Alger, 19 déc. 1947 (Dulout) 133<br />
partielle. Compétence. —<br />
T.C.<br />
Blida, 10 juin 1948 (Dulout)<br />
— arch. Compétence, T.C. Guelma, 26 novembre 1947<br />
40<br />
7 décembre'<br />
1948 (Gassiot) 116<br />
Récusation. —<br />
Référé. —<br />
Saisie<br />
Expert.<br />
—<br />
conservatoire. —<br />
R<br />
Alger, 14 janv. 1947 (Dulout) 12<br />
T.C. Guelma, 22 février <strong>1949</strong><br />
(Gassiot) 138<br />
Règlement de juges. —<br />
Territoires<br />
du Sud. —<br />
Cass.<br />
(crim.) 17<br />
décembre 1947 60<br />
Répudiation. —<br />
Réquisition. —<br />
Témoins.<br />
Voie<br />
—<br />
T.C.<br />
Bougie, 3 juin 1947 (Dulout) 47<br />
de fait. —. J.d.p. Môstaganem, 31 décembre<br />
1948 (Dulout) , 25<br />
—<br />
— Rescision. Cession de droits successifs. Alger, 28 juin 1948<br />
— — Responsabilité. Huissier. Alger,<br />
56<br />
Saisie conservatoire. —<br />
Matière<br />
21 juin 1948 50<br />
S<br />
musulmane. —<br />
T.C Guelma, 22<br />
février <strong>1949</strong> (Gassiot) 138<br />
Serment. —<br />
Serment plural. —<br />
— Nature.<br />
— Qualités<br />
—<br />
—<br />
Droit musulman. Alger, 25 nov. 1947 (Dulout) 35<br />
— Déféré. T.C. Bougie 30 juil. 1947 (Dulout) 92<br />
T.C. Bougie, 3 novembre 1948 (Dulout) 22<br />
des cojureurs. —<br />
Serment supplétif. —<br />
Société. —<br />
Pouvoir<br />
28 novembre 1947 (Dulout)<br />
Succession. —<br />
— Mineurs.<br />
J.d.p. Taher, 24<br />
mai-<br />
des juges du fond. —<br />
<strong>1949</strong> (Dulout)<br />
Alger,<br />
— Commissionnaire. Alger, 24 juillet 1948<br />
— Indivision. Cession droits successifs. Alger,<br />
76<br />
28 juin 1948 56<br />
Communauté. —<br />
Succession « mixte ». — Mariage.<br />
T.C<br />
121<br />
Guelma, 25 mai <strong>1949</strong> (Gassiot) 126<br />
Filiation. —<br />
1945 ;^3 décembre 1947 (Gassiot)<br />
Sursis a statuer. —<br />
Terres francisées. —<br />
Voie<br />
Litiges<br />
de fait. —<br />
Alger,<br />
T<br />
T.C. Blida, 10 juin 1948 (Dulout)<br />
Territoires du Sud. —<br />
— Règlement<br />
Option<br />
Alger,<br />
6 nov.<br />
24 juillet 1948 ...<br />
entre musulmans. Compétence. —<br />
de législation. —<br />
Cass.<br />
(civ.),<br />
13<br />
66<br />
76<br />
12 avril 1948 49<br />
— des juges. Cass. (crim.) 17 déc. 1947<br />
—<br />
Droit français. Droit musulman. Alger, 27, déc.<br />
60<br />
1Ô48 (Lambert) 136<br />
Testament. —<br />
— Ingratitude.<br />
Révocation.* —<br />
Alger, 23 juin 1948 53<br />
40
Tierce opposition. —<br />
—<br />
— VIII<br />
.<br />
— Irrecevabilité. Pourvoi. Alger, 14 fév.<br />
1947 (Dulout) 73<br />
— Compétence. Alger, 24 juillet 1948 76<br />
Tribunal de commerce. —<br />
Tribunaux militaires. —<br />
Tutelle. —<br />
Usure. —<br />
Vente. —<br />
Musulman<br />
étranger. ■—:<br />
Cass. (crim.) 17<br />
décembre 1947 60<br />
Dépôt.<br />
(Gassiot) ,<br />
Algérie.<br />
(Gassiot)<br />
Biens<br />
Restitution. —<br />
T.C.<br />
Guelma, 8 mars <strong>1949</strong><br />
119<br />
u<br />
Lettre de change. —■ T.C.<br />
de mineurs. —<br />
T.C.<br />
V<br />
Guelma, 31 mai <strong>1949</strong><br />
Constantine, 11 décembre<br />
1947 (Dulout) 94<br />
Vente par justice. — Chefaâ.<br />
juillet 1947 (Tiar)<br />
"Voie de fait. — Réquisition.<br />
— Sursis<br />
— Trouble<br />
6. —<br />
10. —<br />
14. —<br />
14. —<br />
28. —<br />
7. —<br />
10. —<br />
16. —<br />
(Dulout)<br />
à statuer. —<br />
de droit. —<br />
Alger.<br />
Ch.<br />
Ch.<br />
Ch.<br />
Ch.<br />
Ch.<br />
Cass.<br />
T.C.<br />
—<br />
—<br />
J.d.p.<br />
Bordj-bou-Arréridj, 3<br />
J.d.p. Mostaganem, 31 déc. 1948<br />
140<br />
Alger, 24 juillet 1948 76<br />
T.C.<br />
Guelma, 1'" déc. 1948 (Gassiot) 37<br />
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARRETS, JUGEMENTS, etc.<br />
—<br />
Appel.<br />
rév. — Habous<br />
rév. —<br />
1945<br />
Novembre<br />
Défaut mise en cause 66<br />
1947<br />
Janvier<br />
10<br />
Requête. Expert. Pourvoi 12<br />
Février<br />
— rév. Moyen nouveau. Preuve mariage 73<br />
rév. —<br />
rév. —<br />
Insuffisance<br />
Habous.<br />
(req.) —<br />
Bougie. —<br />
de motifs . . . 89<br />
Mars<br />
Inaliénabilité 91<br />
Juridiction<br />
musulmane<br />
Avril<br />
99<br />
25<br />
104<br />
Bail rural. Musulmans 16
5. —<br />
7. —<br />
16. —<br />
31. —<br />
4. —<br />
4. —<br />
2. —<br />
3. —<br />
17. —<br />
30. —<br />
17. —<br />
25. —<br />
26. —<br />
28. —<br />
28. —<br />
3. —<br />
11. —<br />
12. —<br />
17. —<br />
19. —<br />
19. —<br />
19. —<br />
26. —<br />
9. —<br />
2. —<br />
8. —<br />
12. —<br />
27. —<br />
Cass<br />
Cass<br />
Cass<br />
Cass.<br />
Cass.<br />
T.C<br />
Cass.<br />
J.d.p.<br />
Cass.<br />
T.C.<br />
Cass.<br />
Ch.<br />
T.C.<br />
Ch.<br />
Ch.<br />
Alger.<br />
T.C.<br />
Ch.<br />
Cass.<br />
Ch<br />
Ch.<br />
Ch.<br />
Ch.<br />
Cass.<br />
J.d.p.<br />
Alger.<br />
Cass.<br />
Cass.<br />
(civ). —<br />
(crim.). —<br />
(soc). —<br />
— (civ.). Octroi<br />
— (civ.)<br />
— Bougie.<br />
(civ.). —<br />
— — IX<br />
Mai<br />
Accidents de travail. Maroc 101<br />
Jury criminel 59<br />
Accidents de travail 105<br />
de mer. Alcools 102<br />
Juin<br />
Pharmacien. D. L. 30 octobre 1935 107<br />
Répudiation<br />
Actions<br />
Bordj-Bou-Arréridj. —<br />
(civ.). —<br />
Bougie. —<br />
(civ.). —<br />
rév. —<br />
Serment<br />
Guelma. —<br />
rév. —<br />
rév. —<br />
—<br />
Concubine.<br />
Donné<br />
Chambre<br />
Appel.<br />
47<br />
Juillet<br />
possessoires 103<br />
Chefaâ<br />
.<br />
99<br />
du Conseil 103<br />
Serment plural . 92<br />
Novembre<br />
Applicabilité des lois en Algérie 109<br />
déféré. Chose jugée 35<br />
Terres, arch 116<br />
acte. Réserves 36<br />
Serment supplétif<br />
Constantine. —<br />
rév.<br />
Décembre<br />
Filiation. Mariage « mixte » 60<br />
— Actes<br />
(crim.). —<br />
rév. —<br />
rév. —<br />
rév.<br />
rév. —<br />
Vente<br />
de biens de mineurs<br />
notariés. Contrats pignoratifs<br />
Règlement de juges<br />
Chose jugée. Habous<br />
Chose<br />
— Copropriétaire.<br />
(crim.). —<br />
Bougie. —<br />
—<br />
Locaux<br />
(civ.). —<br />
(Civ.). —<br />
H, Cass. (soc). —<br />
27. —<br />
Cass.<br />
(soc). —<br />
10. T.C. Blida. —<br />
15, Cass. (civ.). —<br />
jugée. Preuve. Appel<br />
Chefaâ<br />
Appel. Demande nouvelle<br />
1948<br />
Janvier<br />
<<br />
13<br />
94.<br />
15<br />
60<br />
130<br />
133<br />
132<br />
134<br />
Jury. Applicabilité des lois 62<br />
Locaux<br />
AV.RIL<br />
commerciaux. Musulmans 44<br />
commerciaux. Prorogation légale ......<br />
Option<br />
Bai'<br />
8<br />
de législation 49<br />
à loyer. Obligations du preneur .... 63<br />
Mai<br />
Accident du travail agricole 64<br />
Enquête<br />
Applicabilité<br />
des lois 109<br />
Juin<br />
partielle 40<br />
Applicabilité des lois 109
21. —<br />
23. —<br />
28. —<br />
24. —<br />
Alger.<br />
Alger.<br />
Alger.<br />
Alger.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Huissier.<br />
Testament.<br />
Succession.<br />
Responsabilité 50<br />
Révocation •. . . 53<br />
Cession de. Droits 56<br />
Juillet<br />
Tribunal de commerce. Société. Mandataire. Sur<br />
sis à statuer. Voie de fait 76<br />
— 3. — T.C. Bougie.<br />
12. —<br />
CE.<br />
—<br />
Fonctionnaires.<br />
1" — — T.C. Guelma.<br />
3. —<br />
7. —<br />
CE.<br />
T.C.<br />
/8. — CE.<br />
27. —<br />
31. —<br />
7. —<br />
19. —<br />
16. --<br />
22. —<br />
3. —<br />
8. —<br />
11. —<br />
24. —<br />
25. —<br />
25. —<br />
31. -r-<br />
5. —<br />
Alger.<br />
J.d.p.<br />
CE.<br />
—<br />
Serment<br />
Novembre<br />
plural 22<br />
Sanction disciplinaire 1<br />
Trouble.<br />
Décembre<br />
Tiers non musulman 37<br />
Maroc. Fonctionnaire. Epuration 2<br />
Guelma. —<br />
—<br />
—<br />
Jugement.<br />
Testament.<br />
Terres<br />
arch 116<br />
Refus d'exécution , 5<br />
Mostaganem. —<br />
—<br />
Exécution<br />
Dernière maladie 136<br />
Réquisition. Voie de fait 25<br />
<strong>1949</strong><br />
Janvier<br />
de jugement. Séparation des autorités<br />
administratives el judiciaires 6<br />
CE.<br />
T.C.<br />
—<br />
Commissions<br />
Guelma. —<br />
professionnelles. Contrôle 7<br />
Cultuelle<br />
Février<br />
ibâdhite 97<br />
T.C. Guelma. — Saisie conservatoire. Musulmans 138<br />
J.d.p.<br />
T.C.<br />
CE.<br />
J.d.p.<br />
T.C.<br />
T.C.<br />
T.C.<br />
T.C.<br />
— Tizi-Ouzou.<br />
— Guelma. Mineurs.<br />
—<br />
Applicabilité<br />
Taher. —<br />
Guelma. —<br />
Guelma. —<br />
Guelma. —<br />
Guelma. —<br />
Filiation.<br />
Mars<br />
Citoyen. Compétence ....<br />
143<br />
Dépôt 119<br />
des lois 129<br />
Serment<br />
Mai<br />
plural ; 121<br />
Action pétitoire. Juges de paix 128<br />
Communauté.<br />
Incompétence.<br />
Accidents<br />
Exception dilatoire<br />
126<br />
Evocation. Usure 140<br />
Juillet<br />
du travail. Etat 147<br />
. . . .,
Accidents du travail. —<br />
— Indemnités.<br />
—- Maladies<br />
—<br />
— — XI<br />
TROISIEME PARTIE<br />
LOIS, DECRETS, ARRETES, etc.<br />
D.<br />
(Algérie)<br />
TABLE ALPHABETIQUE<br />
Frais<br />
professionnelles. —<br />
Administration. —<br />
—<br />
Collectivités<br />
A<br />
médicaux. —<br />
A. 17 février <strong>1949</strong> 10<br />
23 mars <strong>1949</strong> 15<br />
locales. —<br />
— A.<br />
— — A.<br />
— Personnel.<br />
—<br />
A.<br />
Affaires locales. —<br />
— A.<br />
— A.<br />
D. 2 août <strong>1949</strong> 43<br />
L. 30 septembre 1948 11<br />
7 mars <strong>1949</strong> 13<br />
et cire. 16 août <strong>1949</strong> 44<br />
15 avril <strong>1949</strong> 15<br />
Fonctionnaires<br />
des Ponts et Chaussées. -—<br />
L. 30 septembre 1948 11<br />
7 mars <strong>1949</strong> 13<br />
et cire 16 août <strong>1949</strong> 45<br />
Agriculture. —<br />
— Bénéfices<br />
— Bénéfices<br />
— Prêts.<br />
Assurances<br />
imposables. —<br />
imposables. —<br />
—<br />
A.<br />
Aide financière. —<br />
— Comité<br />
sociales. —<br />
A.<br />
A.<br />
A. 10 septembre <strong>1949</strong>. . 46<br />
28 avril <strong>1949</strong> \ . . 18<br />
25 mai <strong>1949</strong> 20<br />
22 novembre <strong>1949</strong> 48<br />
Comité<br />
consultatif.<br />
Amendes. —<br />
Amnistie. —<br />
Contributions<br />
Délits<br />
Archéologie. —<br />
Armement. —<br />
Artisanat. —<br />
Législation<br />
Crédit.<br />
Associations. —<br />
Assurances. —<br />
— Sociétés.<br />
—<br />
consultatif.<br />
— A.<br />
9 mars <strong>1949</strong><br />
diverses. —<br />
forestiers. —<br />
Circonscriptions<br />
L.<br />
— A.<br />
1er février <strong>1949</strong> 9<br />
14<br />
A. 8 mars <strong>1949</strong> 13<br />
2 août <strong>1949</strong><br />
territoriales. —<br />
fiscale. —<br />
—<br />
Rachat<br />
Nationalisation.<br />
D.<br />
— Banque. Titres<br />
— Banque de l'algérie.<br />
A.<br />
D.<br />
A,<br />
42<br />
26 avril <strong>1949</strong> 18<br />
2 août <strong>1949</strong> 43<br />
21 novembre <strong>1949</strong> 48<br />
des cotisations.<br />
—<br />
D.<br />
— D. 28 juin <strong>1949</strong> ....<br />
23 février <strong>1949</strong><br />
38<br />
4 mai <strong>1949</strong> 18<br />
au porteur.<br />
Statut.<br />
Banque Algérie et Tunisie. —<br />
— Billets.<br />
—<br />
D.<br />
Baux a loyer.<br />
— Commerce.<br />
— A.<br />
B<br />
Convention. —<br />
Avances.<br />
31 janvier <strong>1949</strong> 9<br />
—<br />
11<br />
L. 12 janvier <strong>1949</strong> 2<br />
A.<br />
1er février <strong>1949</strong> 9<br />
13 juillet <strong>1949</strong> 40<br />
— Commerce.<br />
Industrie. —<br />
Industrie. —<br />
D.<br />
14 janvier <strong>1949</strong> 3-11<br />
A. 26 avril <strong>1949</strong> 16
— Habitation.<br />
Usage professionnel. —<br />
— — D.<br />
— — D.<br />
Bienfaisance. —<br />
Budget. —<br />
— Budget<br />
— Budget<br />
— Crédits.<br />
— Exercice<br />
Année<br />
Bureaux.<br />
—<br />
financière. —<br />
— — XII<br />
spécial. Budget annexe 1948. —<br />
spécial. Budget annexe <strong>1949</strong>. —<br />
—<br />
1948. —<br />
_ _ 1948.<br />
— — <strong>1949</strong>.<br />
— — <strong>1949</strong>.<br />
_i_ _ <strong>1949</strong>.<br />
— — <strong>1949</strong>.<br />
— Nomenclature.<br />
— Répartition<br />
— Répartition<br />
— Répartition<br />
— Voies<br />
A. 21 janvier <strong>1949</strong><br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
A.<br />
D. 31 déc. 1948 1<br />
15 mars <strong>1949</strong> 14<br />
30 juin <strong>1949</strong> 38<br />
A. 9 décembre <strong>1949</strong> 48<br />
L. 22 juillet <strong>1949</strong> "..... 41<br />
D.<br />
D.<br />
27 janvier <strong>1949</strong> 8<br />
27 janvier <strong>1949</strong> 8-11<br />
15 mars 1948 17<br />
A. 27 novembre 1948 1<br />
Loi 31 décembre 1948 1<br />
D. 27 janvier <strong>1949</strong> 8<br />
A.<br />
des crédits. —<br />
des crédits. —<br />
des crédits. —<br />
et moyens. —<br />
Cadis notaires. —<br />
Caïds. —<br />
Statut.<br />
—<br />
— — A.<br />
Kabylie.<br />
A.<br />
10 février <strong>1949</strong> 9<br />
D. 4 août <strong>1949</strong> 44<br />
Arrêtés 15 novembre <strong>1949</strong> 48<br />
A.<br />
A.<br />
23 février <strong>1949</strong> 11<br />
16 juin <strong>1949</strong> 35<br />
A. 1" octobre <strong>1949</strong> 46<br />
D. 4 août <strong>1949</strong> 44<br />
C<br />
Transcription. —<br />
13 octobre <strong>1949</strong><br />
Caisse générale des retraites. —<br />
Gaisse de prêts agricoles. —<br />
Caisse de solidarité. —<br />
<strong>1949</strong><br />
Carburant. —<br />
Suppression<br />
Casier judiciaire. —<br />
D.<br />
25 juin <strong>1949</strong> 38<br />
4 novembre <strong>1949</strong> T. 47<br />
Départements.<br />
Versements.<br />
—<br />
~<br />
"<br />
5<br />
47<br />
A. 13 avril <strong>1949</strong> 15<br />
A. 29 mars <strong>1949</strong> 15<br />
Communes. —<br />
des titres. —<br />
D.<br />
Cérémonies publiques. —<br />
D. 2 août<br />
'<br />
44<br />
A. 16 juillet <strong>1949</strong> .... 40<br />
13 avril <strong>1949</strong> 17<br />
Protocole.<br />
Chambres dAgriculture. —<br />
— Chambre de Révision. Création<br />
Chemins de fer. —<br />
Conseil<br />
Chèques et virements. —<br />
— Dépenses<br />
— Dépenses<br />
publiques. —<br />
publiques. —<br />
Circulation. —<br />
Code pénal. —<br />
—<br />
Comptabilité.<br />
D.<br />
—<br />
de postes. —<br />
consultatif. —<br />
« I.G. » « S.P. ».<br />
Art.<br />
Code de la route. —<br />
— A.<br />
— Cire.<br />
365. —<br />
23 janvier <strong>1949</strong> ....<br />
D.<br />
5<br />
A. 14 mars <strong>1949</strong>. . 14<br />
L. 2 août <strong>1949</strong> 42<br />
16 avril <strong>1949</strong> ....<br />
16<br />
A. 10 février <strong>1949</strong> 10<br />
D. 5 octobre <strong>1949</strong> 46<br />
A. 8 novembre <strong>1949</strong> 47<br />
— A.<br />
16 juillet <strong>1949</strong> 40<br />
L. 28 juillet <strong>1949</strong> 41<br />
A. 30 juin <strong>1949</strong> 39<br />
1" juillet <strong>1949</strong> 39<br />
7 novembre <strong>1949</strong> 48<br />
— Colonisation. Hydraulique. Commission consultative.<br />
— A.<br />
17 mai <strong>1949</strong> 19<br />
Commerce. —<br />
— Liberté<br />
— Pharmaciens.<br />
Carte.<br />
—<br />
A. 28 avril <strong>1949</strong> 18<br />
vente essence, lubrifiants. —<br />
—<br />
A. 4 juillet <strong>1949</strong> 36<br />
A. 20 août <strong>1949</strong> 45
— Prix.<br />
—<br />
— XIII —<br />
A. 17 août <strong>1949</strong> 45<br />
Commissaires prisêurs. —<br />
Communes. —<br />
— Personnel.<br />
Tarif.<br />
—<br />
D. 9 mai <strong>1949</strong> 19<br />
— Frais de mission des maires. D. 23 mars <strong>1949</strong> 15<br />
Classement hiérarchique. —<br />
Comptables publics. —<br />
Cautionnement.<br />
—<br />
Conseil de la fonction publique. —<br />
Conseils généraux. —<br />
Construction. —<br />
Prêts.<br />
Elections.<br />
—<br />
— — I.<br />
— — A.<br />
Contributions diverses. —<br />
—<br />
A.<br />
Amendes.<br />
A.<br />
A. 5 octobre <strong>1949</strong> .<br />
A.<br />
. 19-37<br />
5 octobre <strong>1949</strong>.. 46<br />
6 septembre <strong>1949</strong> ....<br />
46<br />
D. 25 janvier <strong>1949</strong> 8<br />
15 octobre <strong>1949</strong> 47<br />
20 octobre <strong>1949</strong> 47<br />
22 novembre <strong>1949</strong> 48<br />
Confiscations. —<br />
A. 8 mars<br />
<strong>1949</strong> 13<br />
Coopération agricole.<br />
— Statut<br />
Crédit. —<br />
— Artisanat.<br />
— Construction<br />
— Construction<br />
— Construction<br />
juridique. —<br />
Agriculture.<br />
—<br />
—<br />
A.<br />
— Crédit<br />
mutuel. —<br />
D.<br />
31 janvier <strong>1949</strong> 9<br />
A. 14 avril <strong>1949</strong> •. 15<br />
A.<br />
16 novembre <strong>1949</strong> 48<br />
21 novembre <strong>1949</strong> ' 48<br />
de logements. '— A. 15 octobre <strong>1949</strong> 47<br />
de logements. —<br />
de logements. —<br />
Défense passive. —<br />
Domaines. —<br />
— Services<br />
Brigades<br />
extérieurs.<br />
Domaine public<br />
Dommages de guerre. —<br />
— D.<br />
2 août <strong>1949</strong> —<br />
I.<br />
A.<br />
20 octobre <strong>1949</strong> 47<br />
22 novembre <strong>1949</strong> 48<br />
D<br />
Etablissements pétroliers.<br />
départementales. —<br />
— A.<br />
— — Logements.<br />
3 juin <strong>1949</strong><br />
A.<br />
— L,<br />
A. 24 juin <strong>1949</strong><br />
D. 31 décembre. 1946<br />
—<br />
— Douanes. r Territoires du Sud. A. 7 juin <strong>1949</strong><br />
— Territoires<br />
du Sud. Marchandises. —<br />
Eaux souterraines. —<br />
E.G.A. —<br />
Mission<br />
d'enquête. —<br />
Elections cantonales.<br />
Elections municipales.<br />
Electricité. —<br />
Caisse<br />
Electricité. Gaz. —<br />
Emplois réservés.<br />
20 juil. <strong>1949</strong> 41<br />
13 août <strong>1949</strong> ....<br />
44<br />
20<br />
36<br />
37<br />
43<br />
E<br />
A. 15 janvier <strong>1949</strong><br />
21<br />
A. 7 juin <strong>1949</strong> 21<br />
A. 18 juin <strong>1949</strong><br />
—<br />
— Propagande.<br />
— L.<br />
— — D.<br />
4<br />
36-37<br />
L. 2 mars <strong>1949</strong> 13<br />
29 juin <strong>1949</strong><br />
13<br />
de compensation.<br />
Nationalisation.<br />
— D.<br />
—<br />
14 avril <strong>1949</strong><br />
Emprunt « Pour l'Equipement de l'Algérie ». •— A.<br />
— A.<br />
D.<br />
— A.<br />
4 mars <strong>1949</strong> 13<br />
5 juillet <strong>1949</strong>. ... 39<br />
12 mai <strong>1949</strong> 1!)<br />
17<br />
14 fév. <strong>1949</strong> 10<br />
16 juillet <strong>1949</strong> 40<br />
Emprunt Reconstruction et Equipement. —<br />
— D.<br />
— D.<br />
D. 21 janvier <strong>1949</strong> 5<br />
26 janvier <strong>1949</strong> 8<br />
4 février <strong>1949</strong> 9<br />
Enquêtes Frais.<br />
Enregistrement. —<br />
— Code.<br />
—<br />
partielles. —<br />
Code.<br />
—<br />
—<br />
A.<br />
25 mai <strong>1949</strong> 20<br />
A. 18 mars <strong>1949</strong> 14<br />
A. 8 juillet <strong>1949</strong> '. r 39
— Droits<br />
— Services<br />
— Simplifications.<br />
de mutation. —<br />
extérieurs. —<br />
—<br />
— — A.<br />
Entr'aide française. —<br />
D.<br />
Etablissements publics. —<br />
A.<br />
_ XIV<br />
—<br />
20 septembre 1948 10<br />
A. 3 juin <strong>1949</strong> 20<br />
29 avril <strong>1949</strong> 18<br />
4 mai <strong>1949</strong> 19<br />
A. 28 juillet <strong>1949</strong> 42<br />
Commissions<br />
d'enquête. —<br />
A.<br />
18<br />
juin <strong>1949</strong> 36-87<br />
Finances. —<br />
— Personnel.<br />
— Personnel.<br />
Pénalités.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Finances publiques. —<br />
— Contrôleurs.<br />
— Paiement<br />
—• Rapports<br />
*<br />
—<br />
F<br />
.<br />
Retard. A. 24 mai <strong>1949</strong> 20<br />
D. 30 décembre 1948 il<br />
A. 21 février <strong>1949</strong> 17<br />
Comptables.<br />
Cautionnement. —<br />
A.<br />
5<br />
octobre <strong>1949</strong> 46*-<br />
—<br />
A.<br />
par chèque, virement. —<br />
— D.<br />
— A.<br />
8 septembre <strong>1949</strong> 46<br />
A.<br />
10 février <strong>1949</strong> ....<br />
10<br />
5 octobre <strong>1949</strong> 46<br />
8 novembre <strong>1949</strong> ....<br />
47<br />
— Algérie, dép., communes. D. 2 août <strong>1949</strong> 44<br />
Fonctionnaires. —<br />
— Auxiliaires.<br />
— Caisses<br />
— Classement<br />
— Classement<br />
— Commissions<br />
— Communes.<br />
— Conseil<br />
— Limite<br />
— Limite<br />
— Pensions<br />
— Résidence<br />
— Retraite.<br />
— Sécurité<br />
— Statut<br />
— Traitements.<br />
—<br />
Auxiliaires.<br />
A.<br />
de retraites.<br />
indiciaire. —<br />
indiciaire. —<br />
—<br />
A. 3 février <strong>1949</strong> 9<br />
16 juillet <strong>1949</strong> 40<br />
— D.<br />
paritaires. —<br />
Hiérarchie. —<br />
Fonction publique. —<br />
— d'âge. Retraite.<br />
— d'âge. Retraite.<br />
14 mars <strong>1949</strong> 14<br />
A. 31 décembre 1948 2-17<br />
A. 6 octobre <strong>1949</strong> 47<br />
A. 18 juillet <strong>1949</strong> 40<br />
A 19 mai <strong>1949</strong> 19<br />
D.<br />
civiles. Retraite. —<br />
A. 6 septembre <strong>1949</strong> 46<br />
23 avril <strong>1949</strong> 16<br />
Cire. 16 mai <strong>1949</strong> 19<br />
D. 30 avril <strong>1949</strong> 18<br />
— dans ta Métropole. A. 17 août <strong>1949</strong> 45<br />
Services validés. —<br />
sociale. —<br />
général. —<br />
—<br />
Fonds d'Etat. —<br />
— Inscriptions<br />
Inscriptions<br />
A.<br />
nominatives. -<br />
— Fonds Dotation Habitat.<br />
—<br />
— Cire. 15 mars <strong>1949</strong><br />
— A.<br />
Forêts. —<br />
A. 7 juin <strong>1949</strong> 20<br />
A. 10 juin <strong>1949</strong> 21<br />
A. 10 juin <strong>1949</strong> 24<br />
10 janvier <strong>1949</strong> 2<br />
nominatives. —<br />
A.<br />
D. 21 janv. <strong>1949</strong> 5<br />
24 janvier <strong>1949</strong> 8<br />
A. 15 mars <strong>1949</strong> (2 textes)<br />
14<br />
14<br />
15 mars <strong>1949</strong> 17<br />
Délits.<br />
Amnistie. —<br />
Formation professionnelle. —<br />
— Commission.<br />
—<br />
Géophysique. —<br />
A.<br />
Gouvernement général. -<br />
août <strong>1949</strong> .<br />
L. 2 août <strong>1949</strong> 42<br />
A.<br />
29 avril <strong>1949</strong><br />
18-37<br />
12 février <strong>1949</strong> 10<br />
G<br />
Levés. Déclaration. L. 21 juillet <strong>1949</strong> 41<br />
Adjoints<br />
administratifs. —<br />
A.<br />
31<br />
46
—<br />
— Contrôleurs financiers. A.<br />
— — Greffiers. Création de postes.<br />
— Tarif.<br />
—<br />
Guerre. —<br />
Habitat. —<br />
— Fonds<br />
— Fonds<br />
Dispositions<br />
Commission<br />
D.<br />
— — XV<br />
8 septembre <strong>1949</strong> 46<br />
D. 13 juillet <strong>1949</strong> 40<br />
30 mars <strong>1949</strong> 15<br />
prorogées. —<br />
— Dotation.<br />
— Dotation.<br />
Hôpitaux civils. —<br />
— Personnel.<br />
— Services<br />
— Services<br />
—<br />
L. 26 février <strong>1949</strong> 11<br />
H<br />
consultative. —<br />
Classement.<br />
A.<br />
hospitaliers. —<br />
hospitaliers. —<br />
Huissiers. —<br />
Tariy.<br />
Hydrocarbures. —<br />
— Recherche.<br />
Impots. —<br />
— Bénéfices<br />
-t- Code<br />
— Code<br />
— Contributions<br />
— Droits<br />
—■ Droits<br />
— Fiscalité<br />
— Opérations<br />
— Pénalités.<br />
— Pénalités.<br />
— Perception'.<br />
— Taxe<br />
— Taxe<br />
— Taxe<br />
— Taxes<br />
— Sociétés<br />
— Sociétés<br />
— Sommes<br />
— Traitements<br />
A. 31 mars <strong>1949</strong> 15<br />
15 mars <strong>1949</strong> (2 textes) 14<br />
Cire. 15 mars <strong>1949</strong> 14<br />
—<br />
A. 1er juillet <strong>1949</strong> 39<br />
A. 12 septembre <strong>1949</strong> 46<br />
—<br />
Recherche.<br />
A. 2 mars <strong>1949</strong> 13<br />
A.<br />
4 août <strong>1949</strong> 44<br />
D. 27 juillet <strong>1949</strong> 41<br />
—<br />
Constantine. —<br />
Bénéfices<br />
agricoles. —<br />
agricoles.<br />
— A.<br />
algérien de limbré. —<br />
D. 26 septembre <strong>1949</strong> 47<br />
A. 23 août <strong>1949</strong> 45<br />
A.<br />
I<br />
28 avril <strong>1949</strong> 18<br />
25 mai <strong>1949</strong> 20<br />
A. 16 juin <strong>1949</strong> 36<br />
— fiscal des valeurs mobilières. A. 19 mars <strong>1949</strong> .... 19<br />
diverses. —<br />
A. 8 mars <strong>1949</strong> 13<br />
— de garantie et d'essai. D. 2 août <strong>1949</strong> 43<br />
de garantie et d'essai. —<br />
départementale, communale.<br />
de bourse. —<br />
—<br />
—<br />
A.<br />
A. 10 août <strong>1949</strong> 44<br />
— D. 2 août <strong>1949</strong> ...<br />
43<br />
15 juillet <strong>1949</strong> 40<br />
D. 31 janvier <strong>1949</strong> 8<br />
A. 22 février <strong>1949</strong> 10<br />
Arrondissement. —<br />
A.<br />
à la production. Répartition. —<br />
11 juillet <strong>1949</strong> 39<br />
— à la production. A. 3 mai <strong>1949</strong> 18<br />
A. 28 septembre <strong>1949</strong> 46<br />
sur le chiffre d'affaires. —<br />
sur le chiffre d'affaires. —<br />
d'armement. —<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
assurance, capitalisation.<br />
perçues de la Métropole. -=-<br />
et salaires.<br />
Impots directs. —<br />
— Code.<br />
— Juridiction<br />
—<br />
A.<br />
Code.<br />
—<br />
2 <strong>1949</strong> 18<br />
21 octobre <strong>1949</strong> 47<br />
2 août <strong>1949</strong> 43<br />
— Cire<br />
— D.<br />
A.<br />
18 août <strong>1949</strong><br />
A. 9 mars <strong>1949</strong><br />
19 août <strong>1949</strong> ...<br />
8 juillet <strong>1949</strong> ....<br />
45<br />
39<br />
10 juin <strong>1949</strong> 35<br />
gracieuse. — A.<br />
Impots indirects. —<br />
— Codification.<br />
— Codification.<br />
—<br />
— Codification.<br />
—<br />
— Codification.<br />
Codification.<br />
—<br />
13 juin <strong>1949</strong> "35<br />
A.<br />
15 mars <strong>1949</strong><br />
A. 15 juillet <strong>1949</strong> 40<br />
A. 20 août <strong>1949</strong><br />
45<br />
A. 6 septembre <strong>1949</strong> 46<br />
A.<br />
19 novembre <strong>1949</strong><br />
45<br />
14<br />
3<br />
48
Industrialisation. —<br />
— A.<br />
— •— XVI<br />
A. 4 janvier <strong>1949</strong> 2<br />
16 juin <strong>1949</strong> , 36<br />
Interprètes. —<br />
Allocation.<br />
Investissements. —<br />
Juges de paix. —■ Compétence.<br />
Justice. —<br />
— Frais<br />
— Organisation.<br />
Cour<br />
—<br />
Plan<br />
<strong>1949</strong>. —<br />
—<br />
A. 10 février <strong>1949</strong> .. 10<br />
D. 4 août <strong>1949</strong> 44<br />
L.<br />
d'Appel d'Alger. —<br />
en matière pénale.<br />
—<br />
Justice musulmane. —<br />
Justice pénale.<br />
Kabylie. —<br />
— Mutations<br />
Mutations<br />
— D.<br />
J<br />
5 mars <strong>1949</strong> 13<br />
L.<br />
2 août <strong>1949</strong> 42<br />
19 août <strong>1949</strong> 45<br />
D. 31 janvier <strong>1949</strong> 9<br />
L.<br />
— — Frais.<br />
immobilières. —<br />
immobilières. —<br />
28 juillet <strong>1949</strong> 41<br />
D. 7 février <strong>1949</strong> .<br />
D.<br />
— Logement. Bâtiments publics.<br />
— Construction.<br />
— Construction.<br />
— Réquisition.<br />
Loyers. —<br />
— Maxima<br />
Prêt. —<br />
Prêt. —<br />
—<br />
H.B.M.<br />
—H.B.M.. — A.<br />
—<br />
A.<br />
K<br />
A.<br />
.•<br />
.<br />
9<br />
20 janvier <strong>1949</strong> ....<br />
4<br />
25 juin <strong>1949</strong> 38<br />
— A.<br />
L<br />
24 juin <strong>1949</strong> 36<br />
22 novembre <strong>1949</strong> 48<br />
A. 15 octobre <strong>1949</strong> 47<br />
D. 28 juin <strong>1949</strong> '. 36<br />
A. 29 juin <strong>1949</strong> 38<br />
12 juillet <strong>1949</strong> 40<br />
H.B.M. Loyer moyen. — A. 31 décembre 1948 .... 2<br />
Mahakmas. —<br />
— Territoires<br />
Tarif.<br />
—<br />
du Sud. —<br />
Médecins de la santé. —<br />
Meubles. —<br />
Usage<br />
M<br />
D. 30 novembre <strong>1949</strong> 48<br />
D. 21 novembre <strong>1949</strong> 48<br />
A.<br />
courant. Sinistres. —<br />
Ministre de l'intérieur. —<br />
Mines. —<br />
15 avril <strong>1949</strong> , . 17<br />
Organisation<br />
A. 5 août <strong>1949</strong><br />
intérieure. —<br />
A.<br />
26<br />
avril <strong>1949</strong> 17<br />
Retraites.<br />
Prévoyance. —<br />
Modernisation. Equipement. —<br />
— Fonds.<br />
<strong>1949</strong><br />
—<br />
A.<br />
Monuments historiques. —<br />
Moulins. —<br />
Comité<br />
D. 2 août <strong>1949</strong><br />
du Plan. —<br />
A.<br />
15 mars<br />
25 mai <strong>1949</strong> 20<br />
Commission.<br />
L. 7 juillet <strong>1949</strong><br />
Mutations immobilières. —<br />
— Kabylie.<br />
—<br />
Nationalisations. —<br />
— Electricité.<br />
Gaz. —<br />
Nitrate d'ammonium. —<br />
Kabylie.<br />
—<br />
—<br />
A.<br />
A. 16 juillet <strong>1949</strong>. .<br />
20 janvier <strong>1949</strong> ....<br />
D. 25 juin <strong>1949</strong> 38<br />
N<br />
— Assurances. D. 23 février <strong>1949</strong><br />
11<br />
D. 12 mai <strong>1949</strong> 19<br />
Ports.<br />
—<br />
A. 20 août <strong>1949</strong><br />
44<br />
44<br />
14<br />
40<br />
39<br />
4<br />
45
Offices du travail. —<br />
Comités<br />
Officiers ministériels. —<br />
— XVII<br />
consultatifs. —<br />
Allocation.<br />
—<br />
Officiers publics et ministériels. —<br />
Organisation foncière. —<br />
Service<br />
A.<br />
12 sept. <strong>1949</strong> 46<br />
A. 10 février <strong>1949</strong> .... 10<br />
D. 27 juillet <strong>1949</strong> 41<br />
Topographique. —<br />
A.<br />
3<br />
février <strong>1949</strong> 9<br />
—<br />
— Paiements. : Chèques et virements. A. 10 février <strong>1949</strong> ....<br />
— Chèques<br />
— Chèques<br />
et virements. —<br />
et virements. —<br />
Pêche maritime. —<br />
— A.<br />
A.<br />
D.<br />
P<br />
10<br />
5 octobre <strong>1949</strong> .. . . . 46<br />
A. 8 novembre <strong>1949</strong> 47<br />
5 juillet <strong>1949</strong><br />
14 novembre <strong>1949</strong> 48 '<br />
Pensions. —<br />
Pétroles. —<br />
Fonctionnaires.<br />
Défense<br />
Pharmaciens. —<br />
— Société.<br />
—<br />
—<br />
passive. —<br />
Commerce.<br />
Plan d'Equipement. —<br />
— A.<br />
—<br />
'<br />
D. 30 avril <strong>1949</strong> 18<br />
L,<br />
A.<br />
20 juillet <strong>1949</strong> .<br />
20 août <strong>1949</strong> 45<br />
D. 13 juillet <strong>1949</strong> 40<br />
D.<br />
27 janvier <strong>1949</strong><br />
10 février <strong>1949</strong> 9<br />
Ponts et chaussées. —<br />
— Collectivités<br />
— Collectivités<br />
— Collectivités<br />
Cahiers<br />
locales. —<br />
locales. —<br />
locales. —<br />
Population. —<br />
Ports. —<br />
— Travail.<br />
— Travail.<br />
Nitrates.<br />
—<br />
Dénombrement.<br />
—<br />
D.<br />
des charges, -r-<br />
L.<br />
A.<br />
A.<br />
—<br />
Manutention. —<br />
Prêts artisanaux. —<br />
Prisons. —<br />
— Travail<br />
Prix. —<br />
Travail<br />
'<br />
39<br />
41<br />
A. 24 oct. <strong>1949</strong> 47<br />
30 septembre 1948 10<br />
7 mars <strong>1949</strong> 13<br />
et cire. 16 août <strong>1949</strong> •<br />
A.<br />
A. 20 août <strong>1949</strong><br />
8<br />
• ■ • 44<br />
8 juillet <strong>1949</strong> 39<br />
2 août <strong>1949</strong> 43<br />
A.<br />
A.<br />
des détenus. —<br />
des détenus. —<br />
Fixation.<br />
—<br />
Propriété foncière. —<br />
— Service<br />
Protêts. —<br />
25 mai <strong>1949</strong><br />
5 juin <strong>1949</strong> 20<br />
21 novembre <strong>1949</strong><br />
A.<br />
A. 17 août <strong>1949</strong><br />
Enquêtes<br />
topographique. —<br />
Publicité.<br />
Protocole. —<br />
—<br />
D. 5 mars <strong>1949</strong><br />
24 mai <strong>1949</strong> 20<br />
partielles et d'ensemble. —<br />
A.<br />
Instruction et lettre, 25 mai <strong>1949</strong> 20<br />
L. 2 août <strong>1949</strong><br />
D. 23 janvier <strong>1949</strong><br />
Ravitaillement général. —<br />
Rentes viagères. —<br />
— Révision.<br />
—<br />
Réquisitions. —<br />
— Prorogation.<br />
L.<br />
A.<br />
2 août <strong>1949</strong><br />
R<br />
22 mars <strong>1949</strong><br />
L. 25 mars <strong>1949</strong> 37<br />
Logements.<br />
—<br />
Retraites. —<br />
Services<br />
—<br />
D.<br />
D.<br />
28 juin <strong>1949</strong><br />
28 février <strong>1949</strong> 13<br />
validés. — A,<br />
7 juin <strong>1949</strong><br />
45<br />
48<br />
17<br />
45<br />
20<br />
42<br />
5<br />
15<br />
42<br />
36<br />
.20
— — XVIII<br />
Santé publique. —■ Comité supérieur. — A. 5 janvier <strong>1949</strong> ....<br />
— Contrôle<br />
— Vaccinations<br />
— Vaccinations<br />
aux frontières. —<br />
obligatoires.<br />
obligatoires.<br />
Sécurité sociale. —<br />
— Algérie.<br />
—<br />
Agriculture.<br />
—<br />
—<br />
, Caisse centrale.<br />
— Fonctionnaires.<br />
— Mines.<br />
— Vieillards.<br />
—<br />
—<br />
D.<br />
— A.<br />
— A.<br />
—<br />
S<br />
2<br />
3 mai <strong>1949</strong> 37<br />
17 mai <strong>1949</strong> 19<br />
2 juillet <strong>1949</strong> 39<br />
A.<br />
10 septembre ^ 944. .<br />
. . ... 46<br />
A. 10 juin <strong>1949</strong> 26-37<br />
A.<br />
A.<br />
23 juillet <strong>1949</strong> 41<br />
10. juin <strong>1949</strong> k 21<br />
f41<br />
D. 2 août <strong>1949</strong><br />
Infirmes. Incurables. —<br />
Services civils. —<br />
— Caïds.<br />
— Caïds.<br />
—<br />
—<br />
A.<br />
A.<br />
Administrateurs.<br />
—<br />
A.<br />
13 octobre <strong>1949</strong>. —<br />
4 novembre <strong>1949</strong> •<br />
Service des fonds particuliers. —<br />
— A.<br />
S.I.P. —<br />
A.<br />
23 novembre <strong>1949</strong> ....<br />
10 janvier <strong>1949</strong> ....<br />
A. 15 janvier <strong>1949</strong><br />
48<br />
2<br />
'<br />
47<br />
47<br />
8 juillet <strong>1949</strong> : 39<br />
Sociétés. —<br />
— Impôt.<br />
— Pharmacie.<br />
Conseil d'Adm. et Conseil de gestion. — A. 16 avril <strong>1949</strong> 15<br />
— Capital. D. 2 août <strong>1949</strong><br />
43<br />
—<br />
—<br />
D. 19 août <strong>1949</strong> 45<br />
D.<br />
13 juillet <strong>1949</strong> 4.0<br />
Sociétés assurance, capitalisation, etc. —<br />
— D.<br />
— Réserves.<br />
D.<br />
4 mai <strong>1949</strong> ....<br />
19 août <strong>1949</strong> 45<br />
—<br />
D.<br />
Statistique générale. —<br />
Territoires du Sud. : — Communes<br />
— Communes<br />
— Communes<br />
A. 14 juin <strong>1949</strong><br />
28 août <strong>1949</strong> 45<br />
Service.<br />
—<br />
A.<br />
T<br />
4<br />
18<br />
23 mars <strong>1949</strong> 15<br />
indigènes : Ajjer -<br />
indigènes : Tidikelf. Hoggar. —<br />
indigènes : Touat, Gourara. —<br />
— Douanes. —<br />
— Douanes.<br />
— Mahakmas.<br />
Timbre. —<br />
— Code.<br />
— Codification<br />
A.<br />
Ouargla.<br />
—<br />
35<br />
15 juin <strong>1949</strong> 35<br />
A. 15 juillet <strong>1949</strong> 40<br />
A. 7 juin <strong>1949</strong> '. 21<br />
Marchandises. —<br />
—<br />
—-<br />
Code.<br />
A.<br />
—<br />
A.<br />
7 juin <strong>1949</strong> 21<br />
D. 21 novembre <strong>1949</strong> 48<br />
A.<br />
18 mars <strong>1949</strong> 17<br />
5 mai <strong>1949</strong> 19<br />
des textes. —<br />
A. 7 fvrier <strong>1949</strong> 17<br />
—- Services extérieurs. — A. 3 juin <strong>1949</strong> 20<br />
— —<br />
Simplifications. .D. 29 avril <strong>1949</strong><br />
— Simplifications.<br />
—<br />
Titres au porteur. —<br />
— Perte.<br />
Vol. —<br />
A.<br />
Dépôt.<br />
Transports routiers. —<br />
Travail. —<br />
— Comités<br />
— Conventions<br />
/'— Conventions<br />
— Formation<br />
Comités<br />
4 mai <strong>1949</strong> .<br />
—<br />
A. 31 janvier <strong>1949</strong> .<br />
. . '.<br />
18<br />
19<br />
9<br />
D. 28 avril <strong>1949</strong> 37<br />
d'hygiène. —<br />
d'hygiène. —<br />
A. 8 juin <strong>1949</strong><br />
A. 25 janvier <strong>1949</strong><br />
8<br />
A. 17 février <strong>1949</strong> 10<br />
collectives. Commission sup. —<br />
collectives. Commission sup. — A.<br />
professionnelle. — A.<br />
A.<br />
21<br />
7 juin <strong>1949</strong> 21<br />
25 oct. <strong>1949</strong> 47<br />
12 février <strong>1949</strong> 10
— Formation<br />
— Manutention<br />
— Mineg.<br />
— Offices<br />
— Ports.<br />
— Ports.<br />
— Salaires.<br />
— Salaires,<br />
A:<br />
professionnelle. —<br />
dans les ports. — D.<br />
Retraites. Prévoyance. —<br />
— XIX —<br />
29 avril <strong>1949</strong> 37<br />
2 août <strong>1949</strong> 43<br />
D. 2 août <strong>1949</strong> 44<br />
— du Travail. A. 12 septembre <strong>1949</strong> 46<br />
—<br />
—<br />
A. 5 juin <strong>1949</strong> 20<br />
Déc. 11 juin <strong>1949</strong> 35<br />
Prime unique.<br />
Prime unique. —<br />
— A.<br />
Cire<br />
10 novembre <strong>1949</strong> 47<br />
24 novembre <strong>1949</strong> 48<br />
Travaux publics. —- Cahiers des charges. — A. 24 octobre <strong>1949</strong> 47<br />
Trésor. —<br />
— Valeurs<br />
Comptes<br />
spéciaux. —<br />
à court terme\ —<br />
Trésorerie. —<br />
Personnel.<br />
Valeurs mobilières. —<br />
—■ Caractéristiques.<br />
—<br />
—<br />
Véhicules. —<br />
Immatriculation.<br />
Voirie communale. —<br />
L. 22 juillet <strong>1949</strong> 41<br />
A. 21 mai <strong>1949</strong> 19<br />
D. 30 décembre 1948<br />
v<br />
D. 16 avril <strong>1949</strong> 16<br />
—<br />
Caisse<br />
'<br />
A. 4 août <strong>1949</strong><br />
Cir.<br />
de solidarité.<br />
7 novembre <strong>1949</strong><br />
o<br />
— A.<br />
18"<br />
11<br />
44<br />
47<br />
déc. 1948 1<br />
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS, DECRETS, ARRETES, etc.<br />
31. —- D. —<br />
20. —<br />
30. —<br />
27. —<br />
18. —<br />
30. —<br />
31. —<br />
31. —<br />
31. —<br />
31. —<br />
4. —<br />
5. —<br />
A.<br />
L.<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
L.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Dommages<br />
1946<br />
DÉCEMBRE<br />
de guerre 37<br />
1948<br />
Septembre<br />
Enregistrement des actes<br />
Ponts<br />
Budget<br />
Voirie<br />
Trésor.<br />
et Chaussées<br />
Novembre<br />
, l<br />
.communale<br />
DÉCEMRRE<br />
Administration des finances -• ■ H<br />
Budget <strong>1949</strong><br />
Baua; à louer. Maintien dans les lieux<br />
Classement<br />
H<br />
indiciaire<br />
B. M<br />
Industrialisation<br />
Santé<br />
publique<br />
<strong>1949</strong><br />
Janvier<br />
10<br />
' *<br />
l<br />
*<br />
1<br />
9*"1' 17<br />
* 2<br />
a<br />
"
10. —<br />
10. —<br />
12. —<br />
14. —<br />
15. —<br />
15. —<br />
20. —<br />
21. —<br />
21. —<br />
21. —<br />
23. —<br />
24. —<br />
25. —<br />
25. —<br />
26, —<br />
27. —<br />
27. —<br />
27. —<br />
31. —<br />
31. —<br />
31. —<br />
31 .<br />
1er. —<br />
1". —<br />
3. —<br />
3. —<br />
4. —<br />
7. —<br />
7. —<br />
10. —<br />
10. —<br />
10. —<br />
12. —<br />
14. —<br />
21. —<br />
22. —<br />
23. —<br />
23. —<br />
26. —<br />
28. —<br />
2. —<br />
2. —<br />
4. —<br />
5. —<br />
A.<br />
A.<br />
L.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
D.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
— — D.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
L.<br />
D.<br />
L.<br />
A.<br />
D.<br />
L.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
— XX<br />
Fonctionnaires 2<br />
Reclassement. Services civils 2<br />
Banque de l'Algérie .#.<br />
Locations commerciales, industrielles 3-11<br />
Eaux souterraines 4<br />
Service<br />
des fonds particuliers 4<br />
Mutations immobilières en Kabylie 4<br />
Emprunt<br />
national , . . . 5<br />
Fonds d'Etat 5<br />
Crédits.<br />
Répartition 5<br />
Protocole des cérémonies<br />
Fonds d'Etat 8<br />
Conseils<br />
Comités<br />
généraux 8<br />
d'hygiène<br />
Emprunt national 8<br />
Budget 1948 8<br />
Budget <strong>1949</strong> 8-11<br />
Plan d'Equipement 8<br />
Crédit<br />
el coopération agricoles 9<br />
Justice 9<br />
Pénalités<br />
Titres<br />
Aide<br />
fiscales - t . . . . 8<br />
au porteur 9<br />
Février<br />
financière Algérie 9<br />
Avances de Banque de l'Algérie 9<br />
Auxiliaires<br />
Service<br />
Emprunt<br />
; 9<br />
de topographie et organisation foncière .<br />
'<br />
'.'<br />
'<br />
2<br />
5<br />
8<br />
. 9<br />
national . . 9<br />
Frais de justice pénale 9<br />
Impôt de timbre 17<br />
Budget. Plan d'Equipement 9<br />
Officiers<br />
ministériels 10<br />
Paiement par chèques el virements 10<br />
Formation professionnelle 10<br />
Emprunt Algérie 5% <strong>1949</strong> 10<br />
Régies financières 17<br />
Pénalités fiscales 10<br />
,<br />
Assurances.<br />
Budget<br />
Nationalisations -. 11<br />
,-'.<br />
Dispositions de guerre 11<br />
Réquisitions 13<br />
- Mars<br />
Elections cantonales 13<br />
Services<br />
Elections<br />
Juges<br />
hospitaliers .<br />
. . 13<br />
cantonales 13<br />
de paix .... ; 13<br />
'<br />
11
5. —<br />
7. —<br />
8. —<br />
9. —<br />
9. —<br />
14. —<br />
14. —<br />
15. —<br />
15. —<br />
15. —<br />
15. —<br />
15. —<br />
15. —<br />
15. —<br />
18. —<br />
18. —<br />
22. —<br />
23. —<br />
23. —<br />
23. —<br />
25. —<br />
29. —<br />
30. —<br />
31. —<br />
13. —<br />
13. —<br />
14. —<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
Cire.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
D.<br />
A.<br />
L.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
D.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Travail<br />
Pot7(s<br />
—<br />
— XXI<br />
des détenus J3<br />
et Chaussées j.;j<br />
Contributions diverses. Amendes 13<br />
Aide financière j4<br />
Code<br />
Caisse<br />
Chambre<br />
Impôts indirects 14<br />
générale des retraites 14<br />
d'agriculture. Comptabilité 14<br />
Maintien dans les lieux 14<br />
Budget<br />
Fonds<br />
Fonds<br />
17<br />
de l'habitat 14<br />
de l'habitat. Compte spécial 17<br />
Impôts indirects 37<br />
Plan<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
14.— D. —<br />
15. —<br />
15. —<br />
16. —<br />
16. —<br />
16. —<br />
23. —<br />
26. —<br />
26. —<br />
26. —<br />
28. —<br />
28. —<br />
28. —<br />
29. —<br />
29. —<br />
30. —<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
D.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
A..<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Code<br />
Code<br />
de modernisation 14<br />
Fonds de l'habitat _, 14<br />
de l'enregistrement 14<br />
du Timbre Î7<br />
Ravitaillement 15<br />
Accidents<br />
Frais<br />
du travail 15<br />
des maires et adjoints 15<br />
Service de statistique 15<br />
Rentes viagères 37<br />
Caisse<br />
Tarif<br />
Commission<br />
Casier<br />
Caisse<br />
de prêts agricoles 15<br />
des greffiers 15<br />
de l'habitat , 15<br />
Avril<br />
judiciaire 17<br />
générale des retraites .."....'.... 15<br />
'Coopération agricole 15<br />
Emplois<br />
Administration<br />
réservés . 17<br />
départementale 15<br />
Médecins de la Santé
2. —<br />
3. —<br />
3. ■—<br />
4. —<br />
4. —<br />
5. —<br />
9. —<br />
12. —<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
D.<br />
— 16.. Cire.<br />
17. —<br />
17. —<br />
19. —<br />
19. —<br />
21. —<br />
24. —<br />
24. —<br />
25. —<br />
25. —<br />
25. —<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Taxes<br />
Contrôle<br />
Taxes<br />
Sociétés<br />
— — XXII<br />
Mai<br />
sur le chiffre d'affaires 18<br />
sanitaire 37<br />
à la production<br />
,<br />
d'assurance, etc 18<br />
Enregistrement et timbre '....'... 19<br />
Code<br />
Tarif<br />
du timbre : 19<br />
des commissaires-priseurs 19<br />
Nationalisation gaz, électricté 19<br />
,— Limite d'âge 19<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
25. — I. —<br />
25. —<br />
3. —<br />
5. —<br />
7. —<br />
7. —<br />
7. —<br />
7. —<br />
8. —<br />
10. —<br />
Lettre.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
Colonisation<br />
Vaccination<br />
Code<br />
et hydraulique ' 19<br />
obligatoire 19<br />
fiscal des valeurs mobilières 19<br />
Personnels communaux 19-37<br />
Valeurs<br />
Administrations<br />
Travail<br />
Bénéfices<br />
du Trésor 19<br />
financières. Pénalités 20<br />
des détenus 20<br />
agricoles , ». . . 20<br />
Enquêtes partielles et d'ensemble 20<br />
Fonds de modernisation 20<br />
Service<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
A.<br />
-10. — — A.<br />
10. —<br />
10. —<br />
11. —<br />
13. —<br />
15. —<br />
15. —<br />
16. —<br />
16. —<br />
16. —<br />
A.<br />
A.<br />
Déc.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
—<br />
—<br />
topographique et organisation foncière ....<br />
Service<br />
18<br />
20<br />
topographique, etc 20<br />
Juin<br />
Enregistrement. Domaines. Timbre L0<br />
Travail<br />
Caisse<br />
dans les ports 20<br />
des retraites 20<br />
Douanes. Zone saharienne 21<br />
Douanes. Zone saharienne. Exemptions 21<br />
Travail.<br />
Transports<br />
•<br />
— Code<br />
Conventions collectives 21<br />
routiers automobiles 21<br />
des impôts directs 35<br />
Fonctionnaires. Sécurité sociale 21<br />
Fonctionnaires. Statut 24<br />
Sécurité<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
18. —, A. —<br />
18. —<br />
24. —<br />
25. —<br />
28. —<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
D.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
sociale 26-37<br />
Travail<br />
dans les ports .-<br />
35<br />
Impôts directs. Juridiction gracieuse < 35<br />
Territoires<br />
Territoires<br />
Budget<br />
Code<br />
du Sud. Ajjer. Ouargla<br />
du Sud. Tidikelt-Hoggar '. 35<br />
_<br />
du timbre. Etrangers commerçants<br />
'<br />
35<br />
r 35<br />
Plan d'industrialisation 36<br />
Missions d'Etude<br />
'<br />
36<br />
'..'... 36-37<br />
Missions d'Etude E.G.A 36:37<br />
Logement dans bâtiments publics 36<br />
Mutations immobilières en Kabylie 38<br />
Réquisitions de logement 36
29. —<br />
29. —<br />
30. —<br />
30. —<br />
L.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
—<br />
—<br />
—-<br />
—<br />
1" — — A.<br />
1 "■ —<br />
2. —<br />
4- —<br />
5~ —<br />
5. —<br />
7. —<br />
8- —<br />
8- —<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
L.<br />
A.<br />
A-<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
8."<br />
— — A.<br />
8. — A. —<br />
H- —<br />
12. —<br />
13. —<br />
13. —<br />
13. —<br />
15; —<br />
15. -«-<br />
15. —<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
— — 16. - A.<br />
16. —<br />
16. —<br />
16. —<br />
18. —<br />
20. —<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
I.<br />
■21. — L.<br />
22. —<br />
23. —<br />
27. —<br />
27. —<br />
28. —<br />
28. —<br />
28. —<br />
2. ■—<br />
2. —<br />
2. —<br />
2. —<br />
2. —<br />
2. —<br />
2. —<br />
L.<br />
A.<br />
D.<br />
D.<br />
L.<br />
L.<br />
A.<br />
L.<br />
L.<br />
L.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Elections<br />
— — XXIII<br />
municipales 38<br />
H. B. M. * 38<br />
Baux<br />
Code<br />
Code<br />
Hôpitaux<br />
Vaccination<br />
Vente<br />
à loyer , 3g<br />
de la route 39<br />
de la route<br />
Juillet<br />
: .... r<br />
obligatoire 39<br />
des essences et lubrifiants 36<br />
Energie électrique 39<br />
Pêche maritime 39<br />
Moulins. Meunerie 39<br />
Code de l'enregistrement 39<br />
Impôts<br />
Recensemenï<br />
Service<br />
sur les sommes venant de la Métropole ....<br />
39<br />
39<br />
39<br />
?r. ,^_ 39<br />
des fonds particuliers 39<br />
Impôts. Recouvrement 39<br />
H. B. M. Loyers 40<br />
Banque de l'Algérie. Emission 40<br />
Greffiers<br />
Pharmacies.<br />
Bourses<br />
40<br />
Sociétés 40<br />
des valeurs. Impôts 40<br />
Impôts indirects 40<br />
Territoires<br />
du Sud. Touat- Gourara 40<br />
Emprunt 40<br />
Fonctionnaires<br />
auxiliaires , 40<br />
I.G. et S.P 40<br />
Monuments historiques 40<br />
Commissions<br />
administratives paritaires 40<br />
Etablissements pétroliers. Défense passive 41<br />
—<br />
r Mesures géophysiques 41<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Trésor.<br />
Caisse<br />
Huissiers.<br />
Officiers<br />
Code<br />
Année financière 41<br />
centrale des assurances sociales<br />
Tarif .'.<br />
publics et ministériels<br />
pénal<br />
Justice musulmane. Pourvoi<br />
Entr'aide française<br />
Amnistie.<br />
Chambre<br />
Protêts.<br />
Armement.<br />
Caisse<br />
Dommages<br />
Août<br />
Délits forestiers<br />
de révision<br />
Publicité<br />
Impôts<br />
solidarité départements et communes<br />
de guerre<br />
Droits de garantie et essai<br />
41<br />
41<br />
41<br />
41<br />
41<br />
42<br />
42<br />
42<br />
42<br />
43<br />
44<br />
43<br />
43
2. —<br />
2. —<br />
2. —<br />
2. —<br />
2. —<br />
2. —<br />
4. —<br />
4. —<br />
4. —<br />
4. —<br />
5. —<br />
10. —<br />
13. —<br />
16. —<br />
17. —<br />
17. —<br />
18. —<br />
19. —<br />
19. —<br />
19. —<br />
20. —<br />
20. —<br />
20. —<br />
23. —<br />
28. —<br />
31. —<br />
6. —<br />
6. —<br />
8. —<br />
10. —<br />
12. —<br />
12. —<br />
26. —<br />
28. —<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
— XXIV<br />
Fiscalité locale 13<br />
Maladies professionnelles 43<br />
Rapports<br />
Sécurité<br />
— financiers Algérie. Collect.<br />
Locales. ...<br />
44<br />
sociale. Mines 44<br />
Sociétés 43<br />
Travail<br />
Budget<br />
Budget.<br />
Valeurs<br />
de manutention^ Ports ......<br />
_<br />
43<br />
44<br />
Investissements : 44<br />
mobilières 44<br />
Hôpitaux 44<br />
Valeur<br />
Droits<br />
des biens meubles 44<br />
de garantie el d'essai ....<br />
: 44<br />
Brigades des Domaines 44<br />
A. et cire.<br />
A.<br />
A.<br />
Cire.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
1" — A.<br />
5. —<br />
5. —<br />
D.<br />
A.<br />
—<br />
—<br />
— Ponts et chaussées. Collectivités locales ....<br />
44<br />
Fixation des prix 45<br />
Fonctionnaires<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
-*-<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
— — 6. : A.<br />
13. —<br />
15., —<br />
20. —<br />
21. —<br />
24. —<br />
25. —<br />
A.<br />
A.<br />
I.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Frais<br />
Sociétés<br />
dans la Métropole 45<br />
Impôt traitements et salaires 45<br />
de justice pénale 45<br />
d'assurance, etc 45<br />
Sociétés d'assurance, etc. Fonctionnement 45<br />
Commerce.<br />
Pharmacies 45<br />
Impôts indirects 45<br />
Nitrate d'ammonium 45<br />
Hydrocarbures<br />
". . . . 45<br />
Sociétés d'assurances 45<br />
Gouvernement<br />
Conseil<br />
général. Employés 46<br />
Septembre<br />
Fonction publique 46<br />
Impôts indirects 46<br />
Contrôleurs<br />
Assurances<br />
financiers 46<br />
sociales agricoles 46<br />
Hôpitaux 46<br />
0//ices<br />
du Travail : 46<br />
Hydrocarbures 46<br />
Tjaxe<br />
unique à la production , 46<br />
Octobre<br />
Budget. Crédits 46<br />
Chèques<br />
Cautionnement<br />
Classement<br />
Caïds<br />
Construction.<br />
Construction.<br />
Taxe<br />
Cahier<br />
et virements : 46<br />
des comptables publics 46<br />
indiciaire 47<br />
47<br />
Prêts 47<br />
Prêts 47<br />
sur le chiffre d'affaires 47<br />
des charges. Travaux publics<br />
Conventions collectives 47<br />
47
4. —<br />
7. —<br />
8. —<br />
10. —<br />
14. —<br />
15. _<br />
16. —<br />
19. —<br />
21. —<br />
21. •—<br />
22. —<br />
23. —<br />
24. —<br />
30. —<br />
9. —<br />
A.<br />
Cire.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
Cire.<br />
D.<br />
A.<br />
—<br />
Caïds<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Chèques<br />
Prime<br />
Pêches<br />
Budget<br />
Caisse<br />
— — XXV<br />
Novembre<br />
47<br />
Véhicules. Immatriculation 47<br />
et virements 47<br />
unique 47<br />
maritimes 48<br />
<strong>1949</strong> (2 arrêtés) 48<br />
de prêts agricoles 48<br />
Impôts indirects 18<br />
Mahakmas.<br />
Prêts<br />
Construction.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Territoires du Sud 48<br />
artisanaux 48<br />
Prêts 48<br />
Secours à domicile 48<br />
Tarif<br />
Bureaux<br />
Prime<br />
unique . . . ., 48<br />
des mahakmas<br />
de bienfaisance<br />
Décembre 4<br />
48<br />
48
— — XXVI<br />
QUATRIEME PARTIE<br />
LOIS, DAHIRS, ARRETES, etc.<br />
Accidents du travail. —<br />
— Dah.<br />
— Allocations.<br />
— Frais<br />
— Maladies<br />
— Rentes.<br />
(Maroc)<br />
TABLE ALPHABETIQUE<br />
Dec'<br />
A<br />
23 septembre <strong>1949</strong> 31<br />
17 octobre <strong>1949</strong> '. 33<br />
— Majorations. , A.R.<br />
médicaux,<br />
—■ A.<br />
professionnelles. —<br />
Rachat. —<br />
Administration. —<br />
— Villes.<br />
— Villes.<br />
—<br />
Emplois<br />
11 mai <strong>1949</strong> 14<br />
14 janvier <strong>1949</strong> 3<br />
A. 20 octobre <strong>1949</strong> 33<br />
Dah. 17 octobre <strong>1949</strong> 33<br />
réservés. —<br />
Dah.<br />
13 juin <strong>1949</strong> ....<br />
21<br />
Dah. 4 avril <strong>1949</strong> 9<br />
Khelifa. —<br />
Aliénations immobilières.<br />
<strong>1949</strong><br />
Amendes. —<br />
— Tabacs.<br />
C.<br />
A.V. 4 avril <strong>1949</strong> 9<br />
— Coutume<br />
berbère. —<br />
'<br />
Dah. 7 mai<br />
Com. marit. ; C. Marine marchande ; pêche. —<br />
Dah. 25 juillet <strong>1949</strong> 27<br />
—<br />
Dah.<br />
Amendes pénales. —<br />
— Dah.<br />
20 déc. 1948<br />
Amnistie. —<br />
, — D.<br />
26 janvier <strong>1949</strong> 3<br />
Loi 25 sept. 1948 1<br />
Dah. 23 août 1948 17<br />
14 juin <strong>1949</strong> 21<br />
Armes et munitions. —<br />
Assessorat. —<br />
Matière<br />
"<br />
Dah. 19 février <strong>1949</strong> 7<br />
criminelle. —<br />
Dah.<br />
Assurance. Réassurance. Capitalisation. —<br />
octobre <strong>1949</strong><br />
Banque d'Etat du Maroc —<br />
— Dah.<br />
Baux a loyer. —<br />
— Locaux<br />
— Majoration<br />
— Meublés.<br />
Budget. —<br />
Convention<br />
;<br />
B<br />
12<br />
26 janvier <strong>1949</strong>.... 5<br />
Sociétés.<br />
—<br />
A.<br />
28<br />
avec le Gouvernement.<br />
4 juillet <strong>1949</strong> 24<br />
Locaux<br />
usage professionnel. Liberté. —<br />
Dah.<br />
25 mai <strong>1949</strong> 14<br />
usage d'habitation. Majoration. —<br />
de loyers. —<br />
—<br />
Exercice<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
2<br />
33<br />
Dah. 25 mai <strong>1949</strong> 14<br />
5 novembre <strong>1949</strong> 33<br />
16 avril <strong>1949</strong> 10<br />
<strong>1949</strong>. —<br />
Dah. 28 février <strong>1949</strong><br />
4
Caisse d'aide sociale. —<br />
— Dah.<br />
— — XXVII<br />
Dah. 28 février <strong>1949</strong> 8<br />
Rapp. 8 février <strong>1949</strong> 8<br />
C<br />
Dah. 4 juillet <strong>1949</strong> 24<br />
17 septembre <strong>1949</strong> 30<br />
Caisse centrale de garantie. —<br />
— A.V.<br />
Dah. 4 juillet <strong>1949</strong> 25<br />
27 août <strong>1949</strong> 29<br />
Caisse des prêts immobiliers. —<br />
Anciens<br />
Combattants. —<br />
A.R.<br />
21 juillet <strong>1949</strong> 27<br />
Casier judiciaire. —<br />
— D.<br />
Dah.<br />
16 juillet <strong>1949</strong> 26<br />
19 juillet <strong>1949</strong> 27<br />
Chambres consultatives. —<br />
— A.R.<br />
A.R. 29 octobre <strong>1949</strong> 31<br />
6 décembre <strong>1949</strong> 34<br />
Changes. —<br />
Chasse. —<br />
— Police:<br />
— Réglementation.<br />
—<br />
Infractions.<br />
—<br />
Dah. 30 août <strong>1949</strong> 29<br />
— Ouverture. Clôture. Réserves. A.<br />
16 août <strong>1949</strong>. ...<br />
28<br />
Dah. 4 juillet <strong>1949</strong> 25<br />
—<br />
Chèques. —<br />
Timbre.<br />
—<br />
Chèques et virements.<br />
Cinématographe. —<br />
— Industrie.<br />
— Publicité,<br />
—<br />
A.V.<br />
Industrie.<br />
A. 6 août <strong>1949</strong> 28<br />
Dah. 23 avril <strong>1949</strong> 11<br />
— Règlement.<br />
—<br />
—<br />
Dah.<br />
A.R.<br />
20 janvier <strong>1949</strong> 3<br />
12 sept. <strong>1949</strong> 30<br />
13 septembre <strong>1949</strong> 30<br />
actes, conventions, jugements. —<br />
Dah. 25 juil. <strong>1949</strong> 27<br />
Code instruction criminelle.<br />
— — Art. 38, 88, 89. Dah. 20<br />
juin <strong>1949</strong><br />
23<br />
—<br />
Code marine marchande. Code Com. marit. Dah. 25 juil. <strong>1949</strong> 27<br />
— Amendes.<br />
—<br />
Commerce. —<br />
— Liberté<br />
— Prix.<br />
— Sortie<br />
_<br />
Contrôlé<br />
Dah. 25 juillet <strong>1949</strong> 27<br />
des prix.<br />
Déclaration de stocks.<br />
Fraudes. Falsifications. —<br />
des prix.<br />
— A.<br />
— A.R.<br />
— A.R.<br />
5 septembre <strong>1949</strong> ...<br />
30<br />
30 septembre <strong>1949</strong> 31<br />
Dah. 18 décembre 1948 2<br />
16 juillet <strong>1949</strong><br />
Caisse de compensation.<br />
de A.R.<br />
marchandises. —<br />
— A.R.<br />
Commissions municipales.<br />
Comptabilité publique.<br />
— Dah.<br />
— D.<br />
— Dah.<br />
— Comptabilité<br />
— Contrôle<br />
— Engagement<br />
— D.<br />
— A.<br />
26<br />
7 juin <strong>1949</strong> 20<br />
31 décembre 1948 3<br />
4 avril <strong>1949</strong> 8<br />
— Mandat. — Dah. 30 mars <strong>1949</strong>. ...<br />
21 avril <strong>1949</strong><br />
8<br />
15 juin <strong>1949</strong> 22<br />
29 juin <strong>1949</strong> 24<br />
27 août <strong>1949</strong> 29<br />
—<br />
municipale. Dah. 27 août <strong>1949</strong><br />
29<br />
Dah. 9 mai <strong>1949</strong> 13<br />
Cour des Comptes. —<br />
des dépenses. —<br />
_ — Dah.<br />
— Justification<br />
des dépenses. —<br />
Conseil de gouvernement. —<br />
— A.R.<br />
— A.R.<br />
29 octobre <strong>1949</strong><br />
6 décembre <strong>1949</strong> •<br />
D, 21 avril <strong>1949</strong> 13<br />
11 juin <strong>1949</strong> 21<br />
Déc.<br />
13 avril <strong>1949</strong><br />
Déc. 9 juin <strong>1949</strong><br />
'<br />
18<br />
10<br />
21<br />
31<br />
34
Conseils de Prud'hommes. —<br />
— Elections.<br />
— Listes<br />
—<br />
électorales. —<br />
— — A.R.<br />
Construction. —<br />
-- XXVIII<br />
Dah.<br />
—<br />
16 décembre 1929 (sic) ....<br />
17<br />
Dec. 14 juin <strong>1949</strong> 21<br />
Ristourne<br />
Dah.<br />
25 mai <strong>1949</strong> 20<br />
13 juin <strong>1949</strong> 21 '<br />
d'intérêt. —<br />
Contrôle capitaux, changes, etc. — Amendes.<br />
Contrôle civil. —<br />
— Statut.<br />
—<br />
A.R.<br />
Adjoints.<br />
—<br />
A.V. 13 avril <strong>1949</strong> .... 10<br />
—<br />
A.V. 9 mai <strong>1949</strong> 13<br />
A.R. 2 août <strong>1949</strong> 28<br />
24 juin <strong>1949</strong> 24<br />
Convention postale universelle. —<br />
Courses de chevaux. —<br />
— A.V.<br />
— Accès<br />
Crédit. —<br />
— Caisses<br />
A.R.<br />
31 janvier <strong>1949</strong> ....<br />
3<br />
Dah. 26 mars <strong>1949</strong> 9<br />
19 avril <strong>1949</strong> 11<br />
aux champs de courses.<br />
Caisses<br />
— A.V.<br />
centrale et régionales. — Dah.<br />
centrale et régionales. —<br />
Crédit maritime. —<br />
Dentiste. —<br />
Profession.<br />
Domaine public. —<br />
— Occupation. —<br />
Ristournes<br />
—<br />
Délimitation.<br />
Dommages de guerre. —<br />
Douanes. —<br />
Economie. —<br />
— Sanctions<br />
Amendes.<br />
Sanctions<br />
d'intérêt. —<br />
26 mars <strong>1949</strong> 9<br />
14 juin <strong>1949</strong> 22<br />
A.V. 2 juillet <strong>1949</strong> 24<br />
D<br />
A.V.<br />
17 oct. <strong>1949</strong> 33<br />
Dah. 22 juin <strong>1949</strong> 24<br />
—<br />
Dah. 17 août <strong>1949</strong> 28<br />
Dah. 14 novembre <strong>1949</strong> 34<br />
Dah.<br />
Transactions. —<br />
16 avril <strong>1949</strong> 11<br />
E<br />
administratives.<br />
administratives. —<br />
Electrification rurale. —<br />
Emir. —<br />
Port<br />
Emprunt. '<br />
— A.<br />
du titre. —<br />
— Dah.<br />
A.R.<br />
A.V. 9 mai <strong>1949</strong> 13<br />
— A.R.<br />
29 mars <strong>1949</strong> 8<br />
13 juillet <strong>1949</strong> 25<br />
Dah. et A.V. 19 février <strong>1949</strong> 7<br />
Dah. 30 janvier <strong>1949</strong> 5<br />
20 décembre 1948<br />
29 avril <strong>1949</strong> 11<br />
Enregistrement. —<br />
juin <strong>1949</strong> .<br />
Vente<br />
Entr'aide franco-marocaine. —<br />
Epargne. —<br />
Caisse<br />
— — A.V.<br />
de locaux d'habitation. —<br />
centrale et régionale. —<br />
Dah.<br />
6<br />
9.<br />
20<br />
Dah. 25 juillet <strong>1949</strong> 27<br />
Dah. 14 juin <strong>1949</strong>. .<br />
Etablissements insalubres, incommodes, dangereux. —<br />
— A.V.<br />
— A.<br />
22<br />
2 juillet <strong>1949</strong>.. 24<br />
A.V. 16<br />
février <strong>1949</strong> 4<br />
26 février <strong>1949</strong> 8<br />
25 mars <strong>1949</strong> 8<br />
—<br />
A.V. 17 octobre <strong>1949</strong> : .<br />
—<br />
— Etat-civil. Exonération de timbre. Dah.<br />
Exportation. —<br />
Contrôle<br />
technique. —<br />
Fonctionnaires. — Classement hiérarchique. —<br />
— Incorporation<br />
— Peines<br />
dans les cadres. —<br />
disciplinaires. —<br />
F<br />
15 février <strong>1949</strong>. .<br />
33<br />
A.V. 5 avril <strong>1949</strong> 9<br />
Dah.<br />
A.V. 28 juin <strong>1949</strong><br />
7<br />
24<br />
18 juin <strong>1949</strong> 23<br />
A.R. 2 juin <strong>1949</strong> 20
— XXIX<br />
—<br />
— Statut — des auxiliaires. A.V. 28 juin <strong>1949</strong><br />
— Statut — des auxiliaires. A.V. 19 septembre <strong>1949</strong><br />
—<br />
— Traitements. A.V. 2 juin <strong>1949</strong> YY ...<br />
Fonds de secours et de — solidarité. A.R.<br />
Forêts. —<br />
Droits<br />
de parcours. —<br />
—<br />
— Exploitation. Conservation.<br />
— Fraudes. Denrées<br />
24<br />
30<br />
20<br />
21 mai <strong>1949</strong> 14<br />
A.V. 9 avril <strong>1949</strong> 9<br />
Dah.<br />
5 avril <strong>1949</strong> 9<br />
alimentaires. Produits agricoles: Dah. 18<br />
décembre 1948 2<br />
Frontière algérienne. —<br />
Guerre. —<br />
— Anciens<br />
— Anciens<br />
— Contrôle<br />
— Incapacités.<br />
Agriculture.<br />
Circulation.<br />
Prêts. —<br />
—<br />
Dah.<br />
G<br />
combattants. Constructions. —<br />
Cire.<br />
1"<br />
— combattants. Prêts. Ristournes. A.R.<br />
des — capitaux, changes, etc., Amendes.<br />
<strong>1949</strong><br />
—<br />
Habitation. —<br />
— Construction.<br />
— Construction.<br />
— Construction.<br />
Construction.<br />
—<br />
—<br />
A.R.<br />
<<br />
août <strong>1949</strong>. . . 27<br />
15 juin <strong>1949</strong> 23<br />
Dah. 4 juillet <strong>1949</strong> 25<br />
21 juil. <strong>1949</strong> 27<br />
A.V.<br />
9 mai<br />
7 juin <strong>1949</strong> 20<br />
—<br />
H<br />
Dah. 16 mars <strong>1949</strong> 8<br />
Dah. 6 juillet <strong>1949</strong> 25<br />
A.V.<br />
12 septembre <strong>1949</strong> 30<br />
Anciens combattants. —<br />
Herboriste. —<br />
Profession.<br />
Immatriculation. —<br />
—<br />
Extension<br />
Immeubles urrains. —<br />
Immigration. —<br />
Importations. —<br />
Contrat<br />
Contrôle.<br />
13<br />
Dah. 4 juillet <strong>1949</strong>.. 25<br />
Dah. 22 juin <strong>1949</strong> 24<br />
territoriale. —<br />
Emprunts.<br />
—<br />
de travail. —<br />
—<br />
A.R.<br />
— — Impots. Décimes additionnels.<br />
— — Directs. Indirects. Dah.<br />
— Dispense<br />
— Patentes.<br />
— Patentes.<br />
— Patentes.<br />
—<br />
— Prélèvement<br />
— Prélèvement<br />
— Taxe<br />
de droits. —<br />
—<br />
—<br />
I<br />
A.V.<br />
Dah. 12 sept. <strong>1949</strong> 30<br />
23 août <strong>1949</strong> 28<br />
A. 29 avril <strong>1949</strong> 12-18<br />
4 avril <strong>1949</strong> , 8<br />
A.V. 9 mai <strong>1949</strong> 13<br />
25 mai <strong>1949</strong> 20<br />
Dah. 2 février <strong>1949</strong> 7<br />
A.V. 20 décembre 1948 2<br />
Dah. 20 avril <strong>1949</strong> 11<br />
Centimes additionnels. —<br />
Patentes, supplément. —<br />
Dah.<br />
sur les traitements, etc.<br />
sur les traitements, etc.<br />
d'habitation. —<br />
Impots indirects. —<br />
Ingénieur. —<br />
Titre.<br />
—<br />
Instruments de mesure. ^~<br />
Interprètes. —<br />
Corps.<br />
Investissements. —<br />
A.V. 20 juillet <strong>1949</strong> 27<br />
9 mai <strong>1949</strong> 13<br />
— Dah.<br />
— Dah.<br />
. 25 déc. 1948. 2<br />
20 juin <strong>1949</strong> 23<br />
Dah. 13 avril <strong>1949</strong> 9<br />
Dah. 6 mars <strong>1949</strong><br />
Dah. 11 juin <strong>1949</strong><br />
—<br />
Contrôle.<br />
Personnel.<br />
—<br />
—<br />
A.V.<br />
A.V. 11 juillet <strong>1949</strong><br />
A.R. 26 janvier <strong>1949</strong><br />
9<br />
21<br />
29 juillet <strong>1949</strong> 27<br />
25<br />
3
Jeux. —<br />
Marrakech.<br />
—<br />
Juridictions françaises. —<br />
— Secrétariats.<br />
—<br />
— XXX<br />
J<br />
A.V. 26 mars <strong>1949</strong> (deux arrêtés) 9<br />
Organes disciplinaires et com. d'avan<br />
cement des personnels auxiliaires de la justice. —<br />
A.<br />
1er<br />
septembre <strong>1949</strong> 29<br />
Greffes. — A.V. 18 juillet <strong>1949</strong> 26<br />
Juridiction makhzen. —<br />
Civil<br />
— — A.V.<br />
Juridictions marocaines. —<br />
Locaux d'habitation. —<br />
Logement. —<br />
Commission.<br />
et commercial. —<br />
Secrétariat.<br />
—<br />
— — A.V.<br />
—<br />
Lots domaniaux urbains. —<br />
L<br />
— Construction.<br />
Dah.<br />
A.V.<br />
Dah. 21 fév. <strong>1949</strong> 7<br />
22 fév. <strong>1949</strong> 7<br />
15 avril <strong>1949</strong>. .<br />
10<br />
10 juin <strong>1949</strong>.. 21<br />
2 février <strong>1949</strong>. .<br />
7<br />
A.R. 18 juin <strong>1949</strong> 23<br />
Cahier<br />
des charges. —<br />
Dah.<br />
30<br />
août <strong>1949</strong> 29<br />
Maladies contagieuses. —<br />
Animaux<br />
M<br />
domestiques. —<br />
Dah.<br />
19<br />
avril <strong>1949</strong> 11<br />
Marchés de i/Etat. —<br />
Médecins. —<br />
— Ordre.<br />
— Ordre.<br />
— Profession.<br />
Mines. —<br />
—<br />
Ordre.<br />
—<br />
Direction.<br />
Notariat. —<br />
— Organisation.<br />
—<br />
Intérêts moratoires.<br />
— I.P.<br />
16 avril <strong>1949</strong> 10<br />
Dah. 7 mai <strong>1949</strong> 18<br />
— A.V. 9 mai <strong>1949</strong> 20<br />
A.V. 3 septembre <strong>1949</strong> 29<br />
Dah.<br />
—<br />
—<br />
— . Organisation. —<br />
— Pensions<br />
. Dah.<br />
civiles. —<br />
Office chérifien du blé. —<br />
. .<br />
22 juin <strong>1949</strong> ~. 24<br />
Dah. 19 février <strong>1949</strong> '. 7<br />
N<br />
7 mai <strong>1949</strong> 18<br />
Dah. 26 janvier <strong>1949</strong> 3<br />
Dah. 16 février <strong>1949</strong> 7<br />
A.V. 5 septembre <strong>1949</strong> 30<br />
Dah.<br />
Office chérifien des céréales. —<br />
O<br />
29 juin <strong>1949</strong> .<br />
. . 24<br />
Dah. 8 août <strong>1949</strong> 28<br />
Taxes.<br />
Prélèvements. —<br />
A.V.<br />
4 juillet <strong>1949</strong> '. 25<br />
Office chérifien de l'habitat. —<br />
Office de la famille française. —<br />
— Allocation<br />
maternité. —<br />
Ordre public , — Réquisition.<br />
A.R.<br />
—<br />
Organisation judiciaire. —<br />
— D.<br />
Organisation territoriale. —<br />
Oukil. —<br />
Dah. 26 février <strong>1949</strong> 18<br />
A.R. 25 avril <strong>1949</strong><br />
11<br />
15 novembre <strong>1949</strong> / 34<br />
A.R.<br />
31 mai <strong>1949</strong> .<br />
Dah. 26 juin 1948<br />
15 décembre 1948 2<br />
A.R. 15 février <strong>1949</strong><br />
3<br />
Dah. 28 mars <strong>1949</strong> "t 8<br />
20<br />
1
—<br />
— Pêche. Amendes.<br />
—<br />
— Eaux douces. A.<br />
— Pêche<br />
— Pêche<br />
fluviale. —<br />
fluviale. —<br />
— Pêche maritime. —<br />
Pensions civiles. —<br />
— Option.<br />
—<br />
Pharmacien. —<br />
— — XXXI<br />
p<br />
Dah. 25 juillet <strong>1949</strong> 27<br />
7 février <strong>1949</strong> 3<br />
A.V. 5 mars <strong>1949</strong> 8<br />
A. 23 mai <strong>1949</strong> 14<br />
Notaires.<br />
Dah.<br />
8 août <strong>1949</strong> 28<br />
—<br />
A.V.<br />
5 septembre <strong>1949</strong> .....<br />
30<br />
Dah. 6 juillet <strong>1949</strong> : 25<br />
Profession.<br />
—<br />
Police circulation et roulage. —<br />
Dah. 22 juin <strong>1949</strong> 24<br />
A.V.<br />
20 sept. <strong>1949</strong> 30<br />
— Police sanitaire des végétaux. Dah. 26 septembre <strong>1949</strong> .... 31<br />
Population. —<br />
Prêts. —<br />
— Reprise<br />
Immeubles<br />
Ville.<br />
—<br />
Dah. 4 avril <strong>1949</strong> 9<br />
urbains. Salubrité. —<br />
des constructions. —<br />
Prêts hypothécaires. —<br />
— Anciens<br />
Agriculteurs<br />
A.V.<br />
A.V.<br />
23 août <strong>1949</strong>.. 28<br />
13 avril <strong>1949</strong> 10<br />
anciens combattants. —<br />
Dah. 15 juin <strong>1949</strong> 23<br />
combattants. Ristournes. —<br />
Production industrielle. —<br />
— Droits,<br />
taxes, etc. —<br />
— Radio électricité. Postes<br />
Régime foncier. —<br />
Régions. —<br />
— Marrakech.<br />
Cacablanca.<br />
—<br />
'— Meknès. —<br />
— Rabat.<br />
—<br />
Extension<br />
—<br />
Direction.<br />
A.R.<br />
—<br />
21 juillet <strong>1949</strong> .<br />
. 27<br />
Dah. 19 février <strong>1949</strong> 7<br />
A.V. 29 juin <strong>1949</strong> 24<br />
privés. —<br />
R<br />
territoriale. —<br />
A.R. 4 mai*<strong>1949</strong><br />
A.R. 4 mai <strong>1949</strong>'<br />
A.V, 3 mars <strong>1949</strong> 8<br />
Dah. 12 sept. <strong>1949</strong> 30<br />
A.R. 17 mai <strong>1949</strong> 14<br />
A.R.<br />
Réhabilitation. —<br />
Réquisition. —<br />
Rhiab. —<br />
Dah.<br />
Sage-femme. —<br />
Ordre<br />
4 mai <strong>1949</strong> 12<br />
Dah. 16 juillet <strong>1949</strong> 26<br />
public. —<br />
A.R. 31 mai <strong>1949</strong> 20<br />
28 mars <strong>1949</strong> 8<br />
Profession.<br />
—<br />
Secrétaires d'administration.<br />
— Cadre.<br />
—<br />
S<br />
Dah. 22 juin <strong>1949</strong> 24<br />
— Cadre.<br />
—<br />
^<br />
12<br />
12<br />
A.V. 20 juillet <strong>1949</strong> 27<br />
A.V. 14 septembre <strong>1949</strong> 30<br />
Semences de céréales. —<br />
Service général de l'information. —<br />
Sociétés. —<br />
Cautionnement.<br />
Dah. 27 août <strong>1949</strong> 29<br />
A.R.<br />
Réserves. —<br />
Sociétés indigènes de prévoyance.<br />
Système métrique. —<br />
Tabacs. —<br />
Amendes.<br />
—<br />
— Dah.<br />
31 mars <strong>1949</strong> ....<br />
A.<br />
8<br />
28 octobre <strong>1949</strong> 33<br />
23 août <strong>1949</strong> 28<br />
Dah. et A.V. 15 nov. 1948 2<br />
Dah.<br />
T<br />
26 janvier <strong>1949</strong> 3<br />
Taxe sur les transactions. — Dah. 29 juin <strong>1949</strong><br />
— A.V.<br />
15 juillet <strong>1949</strong> 26<br />
Taxe urbaine.<br />
— Dah.<br />
17 juin <strong>1949</strong> 23<br />
'<br />
24
— Dah.<br />
—<br />
— XXXII<br />
20 juin <strong>1949</strong> 23<br />
— Monopole d'Etat. Dah. 6 juil. <strong>1949</strong> 25<br />
Télégraphie. Téléphonie. —<br />
Timbre. —<br />
— Exonération.<br />
Chèques.<br />
—<br />
Etat civil. —<br />
— Tracts subversifs. Dah.<br />
— Transports ferroviaires.<br />
Travail. —<br />
— Conventions<br />
— Différends<br />
— Différends<br />
— Durée.<br />
— Inspection<br />
— Machines<br />
— Réglementation.<br />
— Sécurité.<br />
Contrat-type.<br />
Dah. 23 avril <strong>1949</strong> 11<br />
Dah. 15 février <strong>1949</strong> 7<br />
10 août 1944 28<br />
Coordination.<br />
—<br />
Immigration. —<br />
collectives. —<br />
Dah.<br />
collectifs. Arbitrage. —<br />
collectifs. Arbitrage. —<br />
A.<br />
A.V. 20 sept. <strong>1949</strong> 30<br />
29 avril <strong>1949</strong> ....<br />
12-18<br />
20 mai <strong>1949</strong> 14<br />
A.V.<br />
20 décembre 1948 2<br />
"A.V. 2 mai <strong>1949</strong> 12<br />
Bâtiment. Travaux publics. -- A.V. 4 juillet <strong>1949</strong>. ... 25<br />
du travail. —■<br />
A.V. 15 novembre <strong>1949</strong> 34<br />
— dangereuses. Protection. A.V. 11 juin <strong>1949</strong>.... 21<br />
—<br />
Voies ferrées. —<br />
Dah. 21 septembre <strong>1949</strong> 31<br />
A.V. 4 juillet <strong>1949</strong> 25<br />
— Tribunaux coutumiers. A.V. 23 août <strong>1949</strong> 29<br />
— — Aliénations immobilières. Dah.<br />
— Frais<br />
— Frais<br />
7 mai <strong>1949</strong> 12<br />
— de justice. A.V. 22 février <strong>1949</strong> 7<br />
de justice. —<br />
A.V.<br />
Tribunaux coutumiers d'appel. —<br />
Tribunaux du chraa. —<br />
— A.V.<br />
Dah.<br />
25 décembre 1948 ...<br />
3 septembre <strong>1949</strong> 29<br />
A.V.<br />
6 août <strong>1949</strong> 28<br />
25 décembre 1948 2<br />
: 3<br />
— Valeurs mobilières. Négociation. .— A. 19 janvier <strong>1949</strong> ....<br />
— — Ventes. Locaux d'habitation. Dah.<br />
Vente aux enchères. —<br />
Ventes de meubles. —<br />
Villes. —<br />
— Population.<br />
Khalifa<br />
—<br />
Voyageurs. —<br />
V<br />
6 juin <strong>1949</strong><br />
3<br />
20,<br />
Dah. 23 août <strong>1949</strong> 28<br />
Dah. 27 août <strong>1949</strong> 29<br />
de quartier. —<br />
Contrôle.<br />
Dah.<br />
—<br />
Voyageurs de commerce. —<br />
— Carte.<br />
16. —<br />
26. —<br />
—<br />
A.V. 4 avril <strong>1949</strong> 9<br />
4 avril <strong>1949</strong> 9<br />
Dah.<br />
28 juillet <strong>1949</strong> -. . . . 27<br />
Dah. 2 mai <strong>1949</strong> 12<br />
Dah. et A.V. 20 juin <strong>1949</strong> . 23<br />
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS, DAHIRS, ARRETES, etc..<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
—<br />
—<br />
Prud'hommes<br />
1929<br />
DÉCEMBRE<br />
17<br />
1948<br />
Juin<br />
Organisation judiciaire 1
23. —<br />
25. —<br />
15. —<br />
15. —<br />
18. —<br />
20. —<br />
20. —<br />
Dah.<br />
L.<br />
Dah<br />
D.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
—<br />
—<br />
Amendes<br />
Amnistie<br />
et A.V. —<br />
—<br />
—<br />
Organisation<br />
—<br />
—<br />
— — 20. i A.V.<br />
20. —<br />
25. —<br />
25. —<br />
31. —<br />
14. —<br />
19. —<br />
20. —<br />
26. —<br />
26. —<br />
26. —<br />
29. —<br />
30. —<br />
2. —<br />
7. —<br />
8. —<br />
15. —<br />
15. —<br />
16. —<br />
16. —<br />
19. —<br />
19. —<br />
19. —<br />
21. —<br />
22. —<br />
22. —<br />
26. —<br />
26. —<br />
28. —<br />
A.V.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
A.R.<br />
A.<br />
A.<br />
A.R.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
A.R.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
A.<br />
Rapport.<br />
Dah.<br />
A.R.<br />
Dah.<br />
A.V:<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
Dah:<br />
A.V.<br />
A.V.<br />
Dah.<br />
A.V.<br />
Dah.<br />
—<br />
— — XXXIII<br />
Août<br />
17<br />
pénales<br />
Septembre<br />
i Novembre<br />
■ 1<br />
Système métrique 2<br />
DÉCEMBRE<br />
judiciaire 2<br />
Fraudes alimentaires 2<br />
Amendes<br />
Emprunt<br />
Différends<br />
Droits<br />
et A.V. —<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Accidents<br />
Valeurs<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Tribunaux<br />
pénales 2<br />
.<br />
,<br />
9<br />
collectifs du travail 2<br />
de patente 2<br />
Prélèvement<br />
sur traitements 2<br />
du Chrâa 3<br />
Exportation de marchandises<br />
Chèques<br />
<strong>1949</strong><br />
Janvier<br />
du travail '. 3<br />
mobilières 3<br />
Assessorat<br />
et virements<br />
criminel<br />
Notariat français 3<br />
Tabac<br />
Contrôle<br />
Titre<br />
Construction<br />
3<br />
des investissements 3<br />
d'Emir .<br />
Février<br />
d'habitations 7<br />
Pêche dans les eaux douces 3<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Budget<br />
Etat civil<br />
Organisation<br />
Notariat<br />
<strong>1949</strong> ,<br />
territoriale 3<br />
7<br />
Etablissements insalubres 4<br />
et A.V. —<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Direction<br />
Port<br />
Electrification rurale<br />
production industrielle 7<br />
et détention d'armes 7<br />
Juridictions makhzen 7<br />
Frais<br />
de justice. Tribunaux coutumiers 7<br />
Juridictions makhzen 7<br />
Office<br />
Etablissements<br />
Budget<br />
de l'habitat 18<br />
insalubres 8<br />
"<br />
<strong>1949</strong><br />
3<br />
3<br />
5<br />
5<br />
8<br />
7<br />
7<br />
8
3. —<br />
5. —<br />
6. —<br />
16. —<br />
25. —<br />
26. —<br />
26. —<br />
26. —<br />
26. —<br />
28. —<br />
29. —<br />
30. —<br />
A.V.<br />
A.V.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
A.<br />
Dah.<br />
A.V.<br />
A.V.<br />
A.V.<br />
Dah.<br />
A.R.<br />
Dah.<br />
31. : — A.R.<br />
4. —<br />
4. —<br />
4. —<br />
4. —<br />
5. —<br />
5. —<br />
9. —<br />
13. —<br />
13. —<br />
13. —<br />
15. —<br />
16. —<br />
16. —<br />
16. —<br />
19. —<br />
19. —<br />
20. —<br />
21 .<br />
21. —<br />
23. —<br />
29. —<br />
29. —<br />
2. —<br />
2. —<br />
2. —<br />
7. —<br />
7. —<br />
7. —<br />
9. —<br />
Dah.<br />
A.R.<br />
A.R.<br />
A.R.<br />
Dah.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
-r-<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Postes<br />
Pêche<br />
— — XXXIV<br />
Mars<br />
radio-électriques 4<br />
fluviale I<br />
Impôts indirects 9<br />
Constructions<br />
privées 1<br />
Etablissements insalubres *. S<br />
Courses de chevaux 9<br />
Champs<br />
Jeux<br />
de courses. Accès 9<br />
à Marrakech ,<br />
9<br />
Jeux à Marrakech. Monopole 9<br />
Oukil.<br />
Sanctions<br />
Rhiab ....:.<br />
8<br />
administratives 8<br />
Commissions tnunicipales '.". ... 8<br />
Service<br />
général de l'information ,<br />
Population des villes<br />
Contrôle<br />
Exportations<br />
Khalifa<br />
Forêts<br />
A.V.- — Contrôle<br />
A.V.<br />
Dah.<br />
A.V.<br />
Déc.<br />
A.V.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
I.<br />
Dah.<br />
A.V.<br />
Dah.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Avril<br />
des importations 8<br />
de marchandises . 8<br />
de quartier<br />
, -. 9<br />
technique des exportations 9<br />
Parcours en forêts<br />
9<br />
Taxe<br />
Constructions<br />
d'habitation '. 9<br />
privées<br />
Justification des dépenses 10<br />
Secrétariat des juridictions marocaines . 10<br />
Dommages<br />
de guerre . '. 11<br />
Meublés 10<br />
Marchés de l'Etal<br />
—<br />
—<br />
—<br />
— — D.<br />
D.<br />
Dah.<br />
A.<br />
A.<br />
Dah.<br />
A.V.<br />
A.V.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
—<br />
Comptabilité<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Maladies des animaux<br />
Courses<br />
Patentes<br />
de chevaux<br />
"<br />
'. 11<br />
publique<br />
Engagement des dépenses<br />
Chèques<br />
.'.<br />
Emprunt<br />
Immigration.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Contrat de travail '. .<br />
Voyageurs<br />
Différends<br />
Mai<br />
.<br />
'<br />
3<br />
9<br />
9<br />
10<br />
10<br />
11<br />
11<br />
18<br />
18<br />
11<br />
11<br />
12-18<br />
de commerce . 12<br />
collectifs du travail<br />
Régions de Rabat, Casablanca, Marrakech<br />
Aliénations<br />
Médecins.<br />
immobilières 12<br />
Ordre<br />
Notariat français<br />
Contrôle<br />
Cour des Comptes<br />
12<br />
!2<br />
-18<br />
18<br />
13
9. —<br />
9. —<br />
9. —<br />
9. —<br />
9- —<br />
11. —<br />
17. —<br />
20. —<br />
21. —<br />
23: —<br />
25. —<br />
25. —<br />
25. —<br />
Dah.<br />
A.V.<br />
A.V.<br />
A.V.<br />
A.V.<br />
A.R.<br />
A.R.<br />
Dah.<br />
A.R.<br />
A.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
■25. — Dah.<br />
31. —<br />
2. —<br />
2. —<br />
6. —<br />
7. —<br />
7. —<br />
9. —<br />
10. —<br />
11. —<br />
11. —<br />
11. —<br />
13. —<br />
13. —<br />
14. —<br />
14. —<br />
A.R.<br />
A.V.<br />
A.R.<br />
Dah.<br />
A.R.<br />
A.<br />
Déc.<br />
A.V.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
A.R.<br />
Dah.<br />
A.R.<br />
D.<br />
Dah.<br />
•14. — Dah.<br />
15. —<br />
15. —<br />
17. —<br />
18. —<br />
18. —<br />
20. —<br />
20. —<br />
20. —<br />
20. —<br />
22. —<br />
24. —<br />
28. —<br />
28. —<br />
29. —<br />
29. —<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
A.R.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
A.R.<br />
A.V.<br />
A.V.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Patentes<br />
Centimes<br />
Ordre<br />
Répartition<br />
Répartition<br />
Accidents<br />
Région<br />
Conventions<br />
Fonds<br />
— — XXXV<br />
13<br />
additionnels 13<br />
des médecins 20<br />
produit des amendes. Douanes 13<br />
produit des amendes. Exportation .<br />
. 13<br />
du travail 14<br />
de Meknès 14<br />
collectives 14<br />
de solidarité 14<br />
Pêche fluviale 1 1<br />
Baux<br />
Baux<br />
Impôts<br />
Listes<br />
Réquisition.<br />
Traitements<br />
Epuration<br />
Enregistrement<br />
à loyer. Usage habitation<br />
à loyer. Usage professionnel<br />
directs „ 20<br />
électorales des prud'hommes 20<br />
Ordre public 20<br />
Juin<br />
20<br />
20<br />
20<br />
Incapacités 20<br />
Prix 20<br />
Conseil<br />
du Gouvernement 21<br />
Secrétariat des juridictions marocaines<br />
Engagement des dépenses<br />
Titre<br />
d'ingénieur 21<br />
—<br />
: Protection des ouvriers '. 21<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Amnistie<br />
Administrations<br />
Elections<br />
Caisses<br />
Prud'hommes.<br />
Comptabilité<br />
publiques<br />
Prud'hommes 21<br />
d'épargne<br />
Elections<br />
publique<br />
Prêts aux agriculteurs<br />
'Taxe urbaine f 23<br />
Administration<br />
Commission<br />
et A.V. —<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Code<br />
Prélèvement<br />
Taxe<br />
Professions<br />
Contrôle<br />
chérifienne<br />
du logement , 23<br />
Carie de voyageur de commerce 23<br />
instruction criminelle<br />
sur les traitements 23<br />
urbaine 23<br />
médicales<br />
civil<br />
—<br />
^Classement hiérarchique 24<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Emplois<br />
Comptabilité<br />
d'auxiliaires 24<br />
publique 24<br />
Office du blé 24<br />
'<br />
14<br />
14<br />
21<br />
21"<br />
21<br />
21<br />
22<br />
21<br />
22<br />
23<br />
23<br />
23<br />
24<br />
24
29. —<br />
29. —<br />
4. —<br />
4. —<br />
4. —<br />
4. —<br />
4. —<br />
4. —<br />
4. —<br />
4. —<br />
6. —-<br />
6. —<br />
6. —<br />
11. —<br />
13. —<br />
15. —<br />
16. —<br />
16. —<br />
18- —<br />
Dah.<br />
A.V.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
A.V.<br />
A^V.<br />
A.V.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
A.V.<br />
A.R.<br />
A.V.<br />
Dah.<br />
A.<br />
A.V.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
19. D. —<br />
20. —<br />
20. —<br />
21. —<br />
25. —<br />
25. —<br />
25. —<br />
25. —<br />
25. —<br />
A.V.<br />
A.V.<br />
A.R.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
— — 29. . A.V.<br />
1". —<br />
2. —<br />
Cire.<br />
A.R.<br />
Taxe<br />
Propriété<br />
•^-.'XXXVf —<br />
sur les transactions , 24<br />
industrielle<br />
Juillet<br />
Banque du Maroc 24<br />
Caisse<br />
Caisse<br />
d'aide sociale 24<br />
centrale de garantie 25<br />
Police de la chasse 25<br />
Prêts<br />
aux anciens combattants. Construction ....<br />
8<br />
24<br />
25<br />
Etablissements indus, et com. Sécurité 25<br />
Office<br />
Travaux<br />
des céréales 25<br />
publics. Travail 25<br />
Pensions civiles -. 25<br />
T.S.F.<br />
Constructions<br />
Interprètes<br />
Sanctions<br />
Taxe<br />
Casier<br />
Monopole '. ': 25<br />
privées 25<br />
25<br />
en matière, économique 25<br />
sur les transactions 26<br />
judiciaire ,<br />
Liberté des prix 26<br />
Secrétariats-greffes<br />
des juridictions françaises. .<br />
26<br />
Casier judiciaire 27<br />
—<br />
—<br />
6. — A.V. —<br />
6. —<br />
8. —<br />
8. —<br />
10. —<br />
16. —<br />
17. —<br />
23. —<br />
23. —<br />
23. —<br />
23. —<br />
23. —<br />
A.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
A.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Centimes<br />
additionnels .<br />
,<br />
Secrétaires d'administration 27<br />
Prêts immobiliers aux anciens combattants '.-... 27<br />
Contrôle<br />
Entr'aide<br />
des voyageurs , '. 27<br />
franco-marocaine<br />
Industrie cinématographique<br />
Marine. Codes 27<br />
Marine.<br />
Codes. Amendes 27<br />
Instruments de mesure 27<br />
Août<br />
Circulation frontalière 27<br />
Adjoints de contrôle 28<br />
Tribunaux<br />
coutumiers *. .<br />
,<br />
Réglementation de la chasse 28<br />
Chasse<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Office<br />
du Wé , 28<br />
Pêche maritime 28<br />
Tracts<br />
Domaine<br />
subversifs<br />
28<br />
de l'Etat ,-<br />
27<br />
27<br />
27<br />
28<br />
23<br />
28<br />
S. I. P 28<br />
Ventes<br />
aux enchères<br />
A.V.'— Comptabilité municipale '. 29<br />
A.V.<br />
A.V.<br />
—<br />
—<br />
Emprunts<br />
Tribunaux<br />
pour immeubles<br />
coutumiers .'.<br />
28<br />
28<br />
29
27- —<br />
27- —<br />
27. —<br />
27- —<br />
30. —<br />
30. —<br />
1er- —<br />
3. —<br />
3. —<br />
5. —<br />
5. —<br />
12. —<br />
12. —<br />
12. —<br />
13. —<br />
14. —<br />
17. —<br />
19. —<br />
20. —<br />
20. —<br />
21. —<br />
23. —<br />
26. —<br />
30. —<br />
17. —<br />
17. —<br />
17. —<br />
17. —<br />
20. —<br />
28. —<br />
29. —<br />
29. —<br />
5. —<br />
14. —<br />
Dah.<br />
Dah-<br />
Dah.<br />
A.V.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
A.<br />
A.V.<br />
A.V.<br />
A.V.<br />
A.R.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
A.V.<br />
A.V.<br />
A.V.<br />
Dah.<br />
A.V.<br />
A.V.<br />
A.V.<br />
Dah.<br />
Déc.<br />
Dah.<br />
A.R.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
A.V.<br />
A.V.<br />
A.<br />
A.<br />
A.R.<br />
A.R.<br />
Dah.<br />
Dah.<br />
—<br />
7-<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Comptabilité<br />
Semence<br />
Vente<br />
Caisse<br />
Lot<br />
—<br />
—<br />
— —<br />
XXXVII<br />
publique 29<br />
de céréales 29<br />
de meubles 29<br />
centrale de garantie 29<br />
s*domaniaux urbains 29<br />
Réglementation des changes 29<br />
Septembre<br />
Personnel auxiliaire de justice 29<br />
—' Frais de justice. Tribunaux coutumiers 29<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Maladies<br />
Cautionnement<br />
—<br />
—<br />
15. — A.V. —<br />
,15.<br />
6. —<br />
6. —<br />
— A.R.<br />
A.R.<br />
A.R.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Ordre<br />
Pensions.<br />
Contrôle<br />
des médecins . .. . . 29<br />
Notaires 30<br />
des prix 30<br />
Immatriculation des immeubles 30<br />
Industrie cinématographique 30<br />
Constructions<br />
privées 30<br />
Industrie cinématographique 30<br />
Secrétaires<br />
Caisse<br />
Auxiliaires<br />
Coordination<br />
Police<br />
Travail,<br />
Accidents<br />
Police<br />
Déclaration<br />
Accidents<br />
Accidents<br />
Caisse<br />
d'administration '. 30<br />
d'aide sociale 30<br />
d'administrations 30<br />
des transports 30<br />
circulation et roulage . 30<br />
Réglementation 31<br />
du travail 31<br />
sanitaire des végétaux<br />
des"stocks 31<br />
Octobre<br />
du travail 33<br />
du travail. Rachat de renies 33<br />
prêts immobiliers 33<br />
Etablissements insalubres 33<br />
Chambres<br />
Conseil<br />
professionnelles 33<br />
de certaines sociétés 33<br />
Baux<br />
consullatives 31<br />
du Gouvernement 32<br />
Novembre<br />
à loyer. Habitations 33<br />
Domaine public 34<br />
Inspection du Travail 34<br />
Allocation<br />
Chambres<br />
maternité 34<br />
Décembre<br />
consultatives 34<br />
Conseil du Gouvernement 34<br />
31
— —<br />
XXXVIII<br />
CINQUIEME PARTIE<br />
LOIS, DECRETS, ARRETES, etc.<br />
(Tunisie)<br />
Accidents du travail. —<br />
— Allocations.<br />
— Chefs<br />
— Salaires<br />
—<br />
TABLE ALPHABETIQUE<br />
Allocations.<br />
A<br />
—<br />
D. 8 septembre <strong>1949</strong>. . 21<br />
A. 9 septembre <strong>1949</strong> 21<br />
d'entreprise. Contribution. —<br />
D.<br />
31 mars <strong>1949</strong> 6<br />
— Chefs d'entreprise. Contribution. D. 6 octobre <strong>1949</strong> 22<br />
agricoles. —<br />
Administration. —<br />
Administrateurs<br />
A.<br />
15 juin <strong>1949</strong> 16<br />
de la Résidence. —<br />
A.<br />
21<br />
1 novembre <strong>1949</strong> 30<br />
— Corps<br />
— Corps<br />
— Corps<br />
— Indemnités.<br />
des administrateurs du gouv.<br />
des administrateurs du gouv;<br />
— D. 28 juin <strong>1949</strong> ....<br />
— A.<br />
16<br />
10 novembre <strong>1949</strong> 30<br />
— des administrateurs du gouv. A. 26 sept. <strong>1949</strong> ...<br />
—<br />
Agriculture. —<br />
— Inspection<br />
— Inspection<br />
— Ministère.<br />
— Salaires<br />
Crédit.<br />
22<br />
D. 12 mai <strong>1949</strong> 11<br />
Guerre. —<br />
du travail. —<br />
du travail. —<br />
—<br />
D.<br />
minima. —<br />
Amnistie. —<br />
D.<br />
Archéologie. —<br />
11 août <strong>1949</strong><br />
A.<br />
17 février <strong>1949</strong> .<br />
Diplôme.<br />
Armée Tunisienne. —<br />
—<br />
Administration<br />
D. 12 mai <strong>1949</strong> 11,<br />
D. 24 mars <strong>1949</strong> 6<br />
A. 20 mai <strong>1949</strong> 12<br />
19 septembre <strong>1949</strong> .<br />
. '...'.<br />
"<br />
21<br />
21<br />
3<br />
D. 27 octobre <strong>1949</strong> 30<br />
centrale. —<br />
A. 19 février<br />
<strong>1949</strong> 10<br />
Banque Algérie Tunisie. —<br />
Crédit<br />
B<br />
d'escompte. —<br />
A.<br />
16 avril<br />
<strong>1949</strong> 10<br />
— Emission. —<br />
Bâtiments publics. —<br />
Baux a loyer. —<br />
— Habitation<br />
—«- Usage<br />
— Usage<br />
Budget. —<br />
D. 27 juin <strong>1949</strong> 18<br />
Travaux.<br />
—<br />
A.<br />
D. 6 octobre <strong>1949</strong><br />
21 février <strong>1949</strong> . 3<br />
,<br />
— usage professionnel. D. 17 février <strong>1949</strong> 3<br />
commercial. —<br />
D.<br />
commercial. Guerre. —<br />
Exercice<br />
^— — Exercice 1944.<br />
— — Exercice 1947.<br />
1944. —<br />
Rapport<br />
18 janvier <strong>1949</strong> lr<br />
D.<br />
D.<br />
22<br />
20 janvier <strong>1949</strong> -2<br />
25 novembre 1948 9<br />
25 novembre 1948 9<br />
D. 9 avril 1948 30
— Exercice<br />
— Exercices<br />
— Exercice<br />
— Exercice<br />
— Exercice<br />
— Exercice<br />
—<br />
— XXXIX<br />
1948. B. extraordinaire. —<br />
périmés. —<br />
<strong>1949</strong>-50. —<br />
<strong>1949</strong>-50. —<br />
<strong>1949</strong>-50. —<br />
<strong>1949</strong>-50. —<br />
Cautionnement. —<br />
— Comptables<br />
Cautionnement<br />
publics. —<br />
Céréales. —<br />
Changes. —<br />
Circulation.<br />
Opérations.<br />
D.<br />
D.<br />
D. 17 mars <strong>1949</strong> 5<br />
27 mars <strong>1949</strong> 17<br />
23 mai <strong>1949</strong> 12<br />
Rapport 23 mai <strong>1949</strong> 13<br />
A.<br />
A.<br />
—<br />
—<br />
Chemins de fer. — Affermage.<br />
10 juin <strong>1949</strong> 16-17<br />
26 novembre <strong>1949</strong> 31<br />
C<br />
mutuel. —<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
17 déc. <strong>1949</strong> 31<br />
15 décembre <strong>1949</strong> 31<br />
25 juin <strong>1949</strong> .<br />
, . 16<br />
A. 7 janvier <strong>1949</strong> 1<br />
—<br />
D. 28 avril <strong>1949</strong> 8<br />
. .<br />
. .<br />
—<br />
— Matières dangereuses, infectes.<br />
—<br />
— Circulation. Liberté. A. 22 décembre <strong>1949</strong> 31<br />
—<br />
— Code charaïque. Commission d'études. D. 16 juin <strong>1949</strong> 16-17<br />
— — Code des obligations. Art. 1632. D. 3 février <strong>1949</strong> 3<br />
Code pénal. —<br />
Art.<br />
199. —<br />
Code procédure charaïque. —<br />
Commerce. —<br />
— Débits<br />
— Prix.<br />
Classement<br />
A. 23 septembre <strong>1949</strong> .... 22<br />
D. 6 janvier <strong>1949</strong> 1<br />
D.<br />
des petits métiers. —<br />
24 mars <strong>1949</strong> 5<br />
A. 23 mai 19*49 15<br />
— de boissons, gargotes, etc. D. 18 août <strong>1949</strong> 21<br />
— Contrôle économique. D. 23 septembre <strong>1949</strong> 21<br />
Communes. —<br />
— Finances<br />
Fonctionnaires<br />
municipaux. — D..5. mai <strong>1949</strong>. ...<br />
communales. —<br />
Comptarlës publics. —<br />
Cautionnement.<br />
— Concessionnaires. Commission<br />
. <strong>1949</strong> '.....<br />
Conseil supérieur de l'élevage. —<br />
11<br />
A. 26 novembre <strong>1949</strong> 31<br />
—t- A. 15 décembre <strong>1949</strong> 31<br />
études sociales,<br />
D.<br />
21 juillet <strong>1949</strong> .<br />
-
— — XXXX<br />
Energie électrique. — — Concessions.<br />
Etrangers. —<br />
-^ Immatriculation.<br />
Compétence<br />
—<br />
Exportations. —<br />
— Taxes<br />
judiciaire. —<br />
A.<br />
D.<br />
de compensation.<br />
Finances communales. —<br />
Finances publiques. —<br />
— Règlement<br />
D. 8 septembre <strong>1949</strong> .<br />
D. 20 janvier <strong>1949</strong> .<br />
. 21<br />
. 2<br />
28 avril <strong>1949</strong> 10<br />
27 octobre <strong>1949</strong> 30<br />
Cautionnement<br />
Budget<br />
— A.<br />
9 mai <strong>1949</strong> 11<br />
F<br />
<strong>1949</strong>-50. —<br />
A.<br />
des comptables. —<br />
26 nov. <strong>1949</strong> 31<br />
A. 15<br />
décembre <strong>1949</strong> 31<br />
—<br />
par le Trésor de France. A.<br />
20 mai <strong>1949</strong> ....<br />
12<br />
A. 20 mai <strong>1949</strong> : 12<br />
Fonctionnaires. —<br />
— Classification.<br />
- - Coefficients<br />
Classification<br />
des emplois.<br />
— D.<br />
28 mars <strong>1949</strong> 6<br />
— Limite d'âge. D. 1" décembre <strong>1949</strong> 31<br />
hiérarchiques. —<br />
— — A.<br />
— — A.<br />
— — A,<br />
—<br />
,<br />
— A.<br />
— — A.<br />
-r- — A.<br />
— — Commission.<br />
: — Communes.<br />
— Congés.<br />
— Indemnités.<br />
— Limite<br />
— Maintien<br />
— Pensions.<br />
— Retraités.<br />
— Statut<br />
— Traitement.<br />
—<br />
Maladie. —<br />
—<br />
d'âge. —<br />
en activité. —<br />
—<br />
—<br />
Dr<br />
D.<br />
général. —<br />
—<br />
Fonds d'Etat. —<br />
A. 27 mai <strong>1949</strong> .<br />
14 juin <strong>1949</strong> (2 textes) .<br />
. . 15<br />
. 17<br />
29 juin <strong>1949</strong> 18<br />
18 juillet <strong>1949</strong> 19<br />
26 septembre <strong>1949</strong> 22<br />
6 décembre <strong>1949</strong> 31<br />
7 décembre <strong>1949</strong> 31<br />
—<br />
D. 16 juil. <strong>1949</strong> 19<br />
D. 5 mai <strong>1949</strong> 11<br />
Porteurs.<br />
Gaz. Electricité. —<br />
<strong>1949</strong><br />
Greffiers: —<br />
Guerre. —<br />
— Exploitations<br />
— Organisation<br />
— Organisation<br />
mars .<strong>1949</strong><br />
Exploitations<br />
Juridictions<br />
D. 21 avril <strong>1949</strong> 8<br />
D. 12 mai <strong>1949</strong> 11<br />
D. 28 mars <strong>1949</strong> 6<br />
D. 19 mai <strong>1949</strong> 12<br />
19 novembre <strong>1949</strong> 30<br />
4 août W49 , 21<br />
D. 1" juillet <strong>1949</strong> .<br />
A."<br />
. '.<br />
. . 19<br />
29 juin <strong>1949</strong> 18<br />
Inscriptions. —<br />
Commission<br />
G<br />
A.<br />
d'études sociales. —<br />
françaises. —<br />
25 février <strong>1949</strong>. .<br />
D. 23 juin<br />
'<br />
4<br />
18<br />
A. 10 mai <strong>1949</strong> 11<br />
agricoles. Immeubles. Crédit. —<br />
D.<br />
3<br />
5<br />
agricoles. Immeubles. —<br />
économique. —<br />
économique. —<br />
Habitation. —<br />
Hôpitaux. —<br />
— Internat.<br />
Conseil<br />
—<br />
Baraquements,<br />
D.<br />
12 mai <strong>1949</strong> ....<br />
11<br />
D. 31 mars <strong>1949</strong> 6<br />
D.<br />
28 avril <strong>1949</strong> 8<br />
H<br />
gourbis, etc.<br />
de discipline. —<br />
A.<br />
— D.<br />
25 août <strong>1949</strong> 21<br />
16 juin <strong>1949</strong> 18<br />
D. 12 mai <strong>1949</strong> 11
— Réglementation.<br />
Huile. —<br />
—<br />
Office<br />
D.<br />
de l'huile. —<br />
— — XXXXI<br />
19 mai <strong>1949</strong> 12<br />
D.<br />
29 novembre <strong>1949</strong> 31<br />
I<br />
— Immeubles, —r Dispositions fiscales. D. 17 février <strong>1949</strong> 3<br />
— Guerre.<br />
— Régime.<br />
—- Réquisitions.<br />
— Réquisitions.<br />
— Ventes.<br />
— Crédit. D.<br />
— Territoires du Sud.<br />
—<br />
—<br />
A.<br />
A.<br />
12 mai <strong>1949</strong> 11<br />
D. 24 février <strong>1949</strong> 4<br />
20 janvier <strong>1949</strong> 2<br />
12 mars <strong>1949</strong> 5<br />
— D. 27 janvier <strong>1949</strong> 3<br />
Immeubles ruraux. —<br />
Impots. —<br />
— Taxe<br />
Immeubles<br />
Opérations<br />
bâtis. —<br />
sur les transactions. —<br />
Jour férié. —<br />
1" mai.<br />
Juridictions françaises. —<br />
Justice. —<br />
— Déplacement.<br />
— Frais<br />
Compétence.<br />
immobilières. —<br />
— D.<br />
Greffiers.<br />
D.<br />
A.<br />
D. 26 mai <strong>1949</strong> 15<br />
17 février'<br />
<strong>1949</strong> 3<br />
22 novembre <strong>1949</strong> 30<br />
J<br />
24 février <strong>1949</strong> 4<br />
—<br />
Etrangers. —<br />
A. 10 mai <strong>1949</strong><br />
D. 20 janvier <strong>1949</strong><br />
— Expertise. Frais. D. 10 mars <strong>1949</strong> 5<br />
en matière pénale. —<br />
Justices cantonales. —<br />
Libertés publiques. —<br />
Logement. —<br />
Réquisition.<br />
D.<br />
1""« décembre <strong>1949</strong> 31<br />
D. 28 juillet <strong>1949</strong> 20<br />
Circulation.<br />
—<br />
Loterie. Jeux de hasard. — D.<br />
Mines et carrières. —<br />
Mutualité agricole. —<br />
Or. —<br />
Régime.<br />
Oudjak. —<br />
Papier. —<br />
—<br />
Organisation.<br />
Récupération.<br />
Exploitation.<br />
Sociétés.<br />
—<br />
L<br />
- A.<br />
A. 20 janvier <strong>1949</strong><br />
20 janvier <strong>1949</strong><br />
—<br />
—<br />
D. 14 avril <strong>1949</strong><br />
—<br />
—<br />
Pèlerinage a la Mecque. —<br />
— A.<br />
Police. —<br />
Prisons. —<br />
M<br />
A.<br />
11<br />
22 décembre <strong>1949</strong>. ... 31<br />
9 mai <strong>1949</strong><br />
D. 5 mai <strong>1949</strong> 10<br />
O<br />
A. 28 juin <strong>1949</strong> 18<br />
A.<br />
P<br />
24 novembre <strong>1949</strong> 30<br />
D. 14 juillet <strong>1949</strong> 19<br />
18 juillet <strong>1949</strong> 19<br />
Circulation<br />
Travail<br />
des personnes. —<br />
des détenus. —<br />
Produits monopolisés. — A.<br />
— A.<br />
— A.<br />
— A.<br />
— A.<br />
A.<br />
2<br />
2<br />
2<br />
17<br />
22 décembre <strong>1949</strong> . . 31<br />
A. l"p juillet <strong>1949</strong> 19<br />
27 avril <strong>1949</strong> 10<br />
13 mai <strong>1949</strong> 12<br />
11 juin <strong>1949</strong> 16<br />
20 juillet <strong>1949</strong> '. 19.<br />
11 octobre <strong>1949</strong> 23<br />
7
Produits pharmaceutiques.<br />
i<br />
Propriété industrielle. —<br />
Proxénétisme. —<br />
Lutte.<br />
—<br />
Ravitaillement général.<br />
Recherche scientifique. —<br />
Réquisitions. —<br />
— Délégation.<br />
— Immeubles.<br />
— Immeubles.<br />
— Meubles<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Commission.<br />
A.<br />
D.<br />
D.<br />
— D.<br />
Conseil<br />
— XXXXII<br />
— A.<br />
—<br />
—<br />
14 mai <strong>1949</strong> 12<br />
13 octobre <strong>1949</strong> .<br />
23<br />
26 mai <strong>1949</strong> 14<br />
R<br />
14 février <strong>1949</strong> 3<br />
D. 16 juin <strong>1949</strong> 16<br />
Â. 20 janvier <strong>1949</strong> 2<br />
Tunisien. —<br />
20 janvier <strong>1949</strong> 2<br />
A. 20 janvier <strong>1949</strong> 2<br />
A.<br />
et immeubles. —<br />
Secrétaires d'administration. —<br />
— A.<br />
— D.<br />
12 mars <strong>1949</strong> r 5<br />
A. 21 mai <strong>1949</strong> 12<br />
D.<br />
S<br />
6 octobre <strong>1949</strong> 22<br />
6 octobre <strong>1949</strong> 23<br />
21 juillet <strong>1949</strong> 19<br />
Service topographique. —<br />
<strong>1949</strong> .<br />
Sociétés H.B.M. —<br />
Sols. —<br />
Tabac —<br />
:<br />
..<br />
.'.<br />
D.<br />
19 mai <strong>1949</strong><br />
Copies'<br />
— de documents.<br />
A.<br />
16 avril<br />
— Défense et restauration. D. 6 octobre <strong>1949</strong> 22<br />
Culture.<br />
—<br />
Taxe sur les transactions. —<br />
T<br />
A. 27 juin <strong>1949</strong> 15<br />
A. 31 décembre 1948 1<br />
— A. 23 mai <strong>1949</strong> 15<br />
— A.<br />
Taxes. —<br />
29 juin <strong>1949</strong> 18<br />
Transports<br />
automobiles. —<br />
Taxe communale séjour,<br />
Terres collectives. —<br />
Terres domaniales. —<br />
Timbre. —<br />
Abonnement<br />
Statut.<br />
Traité franco-italien. —<br />
—<br />
— D.<br />
'<br />
10<br />
12<br />
A. 3 juin <strong>1949</strong> 16<br />
6 octobre <strong>1949</strong> 22<br />
D. 24 février <strong>1949</strong> 4<br />
Office de gestion.<br />
— D.<br />
pour les collectivités. —<br />
Transports automobiles. —<br />
13 octobre <strong>1949</strong> 23<br />
A.<br />
23 mai <strong>1949</strong> 15<br />
D. 24 mars <strong>1949</strong> 5<br />
Taxes.<br />
Transports de marchandises. —<br />
Travail. —<br />
— Agriculture.<br />
— Agriculture.<br />
I<br />
— Agriculture.<br />
— Conventions<br />
—<br />
— Repos<br />
— Rupture<br />
Agriculture.<br />
—<br />
Mer.<br />
Inspecteurs. —<br />
Inspecteurs. —<br />
Salaires. —<br />
A.<br />
Salaire moyen. —<br />
collectives. —<br />
1" mai. —<br />
D.<br />
hebdomadaire. —<br />
de contrat. —<br />
Travaux publics. —<br />
A. 3 juin <strong>1949</strong> 16<br />
—<br />
D. 24 'mars <strong>1949</strong> .... 5<br />
D. 24 mars <strong>1949</strong> ....... 6<br />
20 mai <strong>1949</strong> 12<br />
A. 19 septembre <strong>1949</strong> 21<br />
D.<br />
A. 15 juin <strong>1949</strong> 16<br />
5 novembre <strong>1949</strong> 23<br />
24 février <strong>1949</strong> 4<br />
Bâtiments.<br />
D.<br />
21 avril <strong>1949</strong> 8<br />
D. 7 juillet <strong>1949</strong> 19<br />
—<br />
Tribunal mixte immobilier. —<br />
Tribunaux régionaux. —<br />
A.<br />
21 février <strong>1949</strong> 3<br />
D. 5 mai <strong>1949</strong> 11<br />
— Compétence. Taux. D. 28 juillet <strong>1949</strong> 20<br />
<strong>1949</strong> 20
Véhicules automobiles. —<br />
Vente. —<br />
Immeubles.<br />
—<br />
Ventes aux enchères. —<br />
Voies ferrées. —<br />
9. —<br />
25. —<br />
25. —<br />
31. —<br />
6. —<br />
7. —<br />
18. —<br />
19. —<br />
20. —<br />
20. —<br />
20. —<br />
20. —<br />
20. —<br />
20. —<br />
27. —<br />
3. —<br />
14. —<br />
17. —<br />
17. —<br />
19. —<br />
Incendies.<br />
Aliénations.<br />
XXXX1II<br />
V<br />
—<br />
D.<br />
28 avril <strong>1949</strong> ...<br />
10<br />
D. 27 janvier <strong>1949</strong> 3<br />
D. 7 juillet <strong>1949</strong> 19<br />
—<br />
A. 12 mai <strong>1949</strong> 12<br />
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS, DECRETS, ARRETES, etc...<br />
D.<br />
D.<br />
Rapp.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
D.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
D.<br />
D<br />
D.<br />
D.<br />
A.<br />
—<br />
—<br />
Budget<br />
1948<br />
Avril<br />
1947 30<br />
Novembre<br />
Budget 1944 9<br />
—<br />
—<br />
-—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Taxe<br />
Code<br />
Change<br />
Budget<br />
1944 ". . . 9<br />
Décembre<br />
sur les transactions 1<br />
<strong>1949</strong><br />
Janvier<br />
pénal 1<br />
. . . . ; 1.<br />
'<br />
Baux à loyer<br />
Dommages<br />
de guerre 2<br />
Etrangers. Compétence 2<br />
Loterie. Jeux de hasçrd 2<br />
Dommages de guerre<br />
Réquisitions. Délégation 2<br />
Réquisition de logements 2<br />
Réquisitions<br />
Aliénation<br />
Code<br />
de logement. Commission :<br />
immeubles de l'Etat : . . 3<br />
Février<br />
des obligations 3<br />
Ravitaillement général 3<br />
—<br />
—<br />
—<br />
• —<br />
— 21. A.<br />
—<br />
— 24. "D.<br />
24. —<br />
24. —<br />
D.<br />
D.<br />
—<br />
—<br />
Amnistie<br />
Baux<br />
Administration<br />
Travaux<br />
Immeubles.<br />
Jour<br />
Terres<br />
3<br />
à loyer 3<br />
centrale de l'armée 10<br />
publics 3<br />
Régime. Territoires du Sud 4<br />
férié. 1" Mai 4<br />
collectives 4<br />
25. _ A. — Fonds d'Etat 4<br />
'<br />
1<br />
2<br />
2
0.<br />
10. —<br />
12. —<br />
17. —<br />
24. —<br />
24. —<br />
24. —<br />
24. —<br />
27. —<br />
28. —<br />
31. —<br />
31. —<br />
14. —<br />
16. —<br />
16. —<br />
20. —<br />
21 —<br />
21. —<br />
D.<br />
A.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
D.<br />
27. '— A.<br />
28. —<br />
28. —<br />
28. —<br />
28. —<br />
5. —<br />
5. —<br />
5. —<br />
9. -v-<br />
9. —<br />
10. —<br />
12. —<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
12. — D<br />
12. —<br />
12. —<br />
13. —<br />
13. —<br />
19. —<br />
19. —<br />
19. —<br />
20. —<br />
20. —<br />
21. —<br />
23. —<br />
D<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
D<br />
D<br />
D<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
D<br />
- Régime<br />
- Repos<br />
- Affermage<br />
XXXXIV<br />
Mars<br />
Dommages de guerre. Agriculture 5<br />
Expertises judiciaires 5<br />
Réquisitions d'immeubles 5<br />
Budget extraordinaire 1948 5<br />
Accord franco-italien 5<br />
Code procédure charaïque 5<br />
Inspection travail agricole -v . 6<br />
Transport marchandises par mer . 5<br />
Budget. Exercices clos ou périmés 17<br />
Limite d'âge des fonctionnaires 6<br />
Accidents du travail 6<br />
Organisation économique de guerre<br />
Avril<br />
de l'or 7<br />
Crédit d'escompte 10<br />
Plans de propriété foncière 10<br />
Dommages de guerre<br />
Fonctionnaires. Congés 8<br />
hebdomadaire 8<br />
Produits monopolisés<br />
des chemins de fer 8<br />
1 Aliénation de véhicules automobiles 10<br />
- Immatriculation<br />
- Organisation<br />
- Agriculture.<br />
- Fonctionnaires<br />
- Mines<br />
- Greffiers<br />
- Administrations.<br />
- Agriculture.<br />
- Internes<br />
- Incendie<br />
- Produits<br />
- Produits<br />
- Fonctionnaires<br />
- H.B.M.<br />
- Hôpitaux<br />
- Agriculture.<br />
- Trésor<br />
- Budget<br />
d'étrangers 10<br />
économique de guerre #<br />
Mai<br />
Sociétés de prévoyance 11<br />
communaux 11<br />
Tribunal mixte immobilier 11<br />
et carrières I7<br />
Taxes de compensation 11<br />
des "juridictions françaises 11<br />
Indemnités 11<br />
Dommages de guerre 11<br />
des hôpitaux 11<br />
bordure des voies ferrées 12<br />
monopolisés 12<br />
pharmaceutiques 12<br />
12<br />
.<br />
12<br />
12<br />
Inspecteurs du travail 12<br />
12<br />
Réquisition.- Meubles. Immeubles 12<br />
<strong>1949</strong> 50 12-1 7<br />
6<br />
7<br />
10
23. —<br />
26. —<br />
23. —<br />
23. —<br />
23. —<br />
26. —<br />
27. —<br />
3. —<br />
10. —<br />
H. —<br />
14. —<br />
15. —<br />
16- —<br />
16. —<br />
16. —<br />
23. —<br />
23. —<br />
23. —<br />
25. —<br />
27. —<br />
27. —<br />
28. —<br />
28. —<br />
29. —<br />
29. —<br />
29. —<br />
1. —<br />
1. —<br />
5. —<br />
7. —<br />
7. —<br />
14. —<br />
16. —<br />
18. —<br />
18. —<br />
Rapp.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
D/—<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
D.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
D.<br />
A.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
XXXXV<br />
Budget <strong>1949</strong> 50 13<br />
Lutte contre le proxénétisme 14<br />
Petits<br />
Taxe<br />
Timbre.<br />
métiers ou commerces : . . 15<br />
sur les transactions 15<br />
Abonnement 15<br />
Opérations immobilières ". 15<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Coefficients<br />
Taxe<br />
Budget<br />
hiérarchiques 15<br />
Juin<br />
sur les transports automobiles 16<br />
50<br />
*<br />
<strong>1949</strong> -<br />
Produits monopolisés 16<br />
Coefficients<br />
Accidents<br />
Code<br />
Recherche<br />
hiérarchiques (2 arrêtés) . 17<br />
du travail. Agriculture 16<br />
charaïque. Commission d'étude<br />
scientifique , 16<br />
Personnel des hôpitaux '. .<br />
Concessions<br />
Contrôle<br />
Domaine<br />
Circulation<br />
Emission<br />
—<br />
. Culture<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Administrateurs<br />
Oudjak<br />
Coefficients<br />
Taxe<br />
Traitements<br />
'<br />
16<br />
17<br />
. . . 18<br />
électricité. Gaz 16<br />
civil 16<br />
privé rural 16<br />
des céréales 16<br />
de billets 18<br />
du tabac 16<br />
du Gfouvernement 16<br />
18<br />
hiérarchiques 18<br />
siir les transactions 18<br />
des fonctionnaires 18<br />
Juillet<br />
— Statut des-fonctionnaires .<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Travail<br />
Contrôle<br />
Rupture<br />
Ventes<br />
Pèlerinage<br />
des détenus<br />
.-<br />
.<br />
civil 19<br />
contrat de travail 19<br />
aux enchères . 19<br />
à la Mecque 19<br />
*— Coefficients hiérarchiques 19<br />
--<br />
—<br />
20. ~ A. —<br />
21. —<br />
21. —<br />
28. —<br />
28. —<br />
4. —<br />
11. —<br />
D.<br />
—<br />
Coefficients<br />
Pèlerinage<br />
Produits<br />
Conseil<br />
D.- — Secrétaires<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
hiérarchiques 19<br />
à la Mecque 19<br />
monopolisés 19<br />
supérieur de l'élevage 19<br />
d'administration 19<br />
Justices cantonales<br />
Tribunaux<br />
régionaux 20<br />
Août<br />
Indemnité aux retraités 21<br />
Ministère de l'agriculture 21<br />
"<br />
'<br />
■<br />
/<br />
.<br />
19<br />
19<br />
20
18. —<br />
25. —<br />
25. —<br />
19. —<br />
22. —<br />
23. —<br />
26. —<br />
26. —<br />
6. —<br />
.6.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
D. —<br />
D. —<br />
A. —<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
— — D.<br />
6.' — — D.<br />
6. —<br />
6. —<br />
6. —<br />
11. —<br />
13. —<br />
13. —<br />
13. —<br />
25. —<br />
27. —<br />
27. —<br />
5. —<br />
10. —<br />
19. —<br />
21. —<br />
22. —■<br />
24. —<br />
25. —<br />
26. —<br />
29. —<br />
D.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
D.<br />
D.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
lor — D.<br />
1er. —<br />
6. —<br />
7. —<br />
15. —<br />
17. —<br />
22. —<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
D.<br />
A.<br />
A.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
■—■<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Débits<br />
Conseil<br />
Gourbis<br />
Accidents<br />
Concessions<br />
Accidents<br />
Agriculture.<br />
Contrôle<br />
Matières<br />
—<br />
—<br />
XXXXVI<br />
de boissons, etc 21<br />
supérieur. des transports v. 21<br />
et baraquements 21<br />
du travail .<br />
Septembre<br />
: 21<br />
de production électrique 21<br />
du travail 21<br />
Salaires '. 21<br />
économique 21<br />
dangereuses et infectes .<br />
22<br />
Administrateurs du gouvernement 22<br />
Coefficients<br />
hiérarchiques 22<br />
Octohre<br />
Accidents du travail 22<br />
Baux à loyer 22<br />
Défense des sols , 22<br />
Secrétaires d'administration 22<br />
Taxe<br />
de séjour 22<br />
Secrétaires d'administration :......... 23<br />
Produits<br />
Autorisations<br />
mopolisés . 23<br />
de bâtir : . 30<br />
Propriété industrielle 23<br />
Terres<br />
domaniales ; 23<br />
Dommages de guerre 30<br />
Archéologie. Diplôme 30<br />
Exportations 30<br />
Conventions<br />
Administrateurs<br />
Pensions<br />
Administrateurs<br />
Taxe<br />
Vieux<br />
Contrôleurs<br />
Novembre<br />
collectives . . 23<br />
du Gouvernement .<br />
: 30<br />
.. 30<br />
de la Résidence 30<br />
sur les transactions 30<br />
papiers<br />
civils<br />
Finances communales<br />
Office<br />
de l'huile<br />
Décembre<br />
Justice pénale. Tarif : 31<br />
Limite<br />
Coefficients<br />
Coefficients<br />
Cautionnement<br />
—<br />
—<br />
Circulation<br />
d'âge des fonctionnaires 31<br />
hiérarchiques<br />
hiérarchiques<br />
des comptables publics<br />
.Cautionnement<br />
.<br />
mutuel ,<br />
des personnes^^-^+j.<br />
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