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au SuJET DE La CaMPagNE DOuBLE...<br />
PaR M E VÉRONIQuE DE TIENDa-JOuET<br />
La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999,<br />
relative à la substitution, à l’expression<br />
« aux opérations effectuées en Afrique<br />
du Nord », de l’expression « à la guerre<br />
d’Algérie ou aux combats en Tunisie et<br />
au Maroc », a, d’u<strong>ne</strong> part, abouti à la<br />
création de l’article 1 bis du Code des<br />
Pensions Militaires d’Invalidité, dont la<br />
rédaction est la suivante :<br />
« La République française reconnaît,<br />
dans des conditions de stricte égalité<br />
avec les combattants des conflits<br />
antérieurs, les services rendus par les<br />
person<strong>ne</strong>s qui ont participé sous son<br />
autorité à la guerre d’Algérie ou aux<br />
combats en Tunisie et au Maroc entre<br />
le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 »<br />
et, d’autre part, abouti à la modification<br />
de certains articles de ce même<br />
Code, comme l’article 253 (de façon à<br />
étendre le bénéfice de ces dispositions<br />
aux forces supplétives et à leurs ayantscause)<br />
ou l’article 253 bis 1 er alinéa<br />
(de façon à étendre la qualité de combattant<br />
et l’attribution de la carte du<br />
combattant à ceux qui avaient participé<br />
à cette guerre ou à ces combats).<br />
Il avait souvent été répondu, notamment<br />
par le Ministre chargé des Anciens<br />
Combattants, que, dans la pratique,<br />
cette loi <strong>ne</strong> changerait <strong>pas</strong> grand-chose,<br />
puisque « depuis l’intervention de la loi<br />
n° 55-1074 du 6 août 1955, complétée<br />
par la loi n° °74-1044 du 9 décembre<br />
1974, les militaires pensionnés au titre<br />
de cette période, bénéficient d’avantages<br />
identiques à ceux des militaires<br />
ayant servi en temps de guerre ou<br />
au cours d’expéditions, déclarées campag<strong>ne</strong><br />
de guerre ».<br />
Il faut penser, à la lecture de l’arrêt du<br />
Conseil d’Etat, du 17 mars 2010, que<br />
cela n’était <strong>pas</strong> tout à fait vrai, puisque<br />
jusqu’à parution au Journal Officiel du<br />
décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010,<br />
les appelés du contingent et les militaires<br />
d’active qui avaient été exposés à<br />
des situations de combat en Algérie, au<br />
Maroc ou en Tunisie, ayant relevé par<br />
la suite du Code des Pensions Civiles<br />
et Militaires de Retraite (applicables<br />
aux agents de l’Etat et assimilés), <strong>ne</strong><br />
bénéficiaient toujours <strong>pas</strong>, au moment<br />
de la liquidation de leur retraite, de la<br />
« campag<strong>ne</strong> double », faute par nos<br />
gouvernants de n’avoir ja<strong>mais</strong> « mis à<br />
jour l’ensemble des textes qui ouvrent<br />
des droits, créent des avantages ou<br />
fixent u<strong>ne</strong> règle en se fondant sur les<br />
services militaires accomplis au cours<br />
des périodes désor<strong>mais</strong> qualifiées par<br />
la loi de guerre d’Algérie ou de combats<br />
de Tunisie et du Maroc », et, en particulier,<br />
les articles L 12 (c) et R 19 du<br />
Code des Pensions Civiles et Militaires<br />
de retraite.<br />
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