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au SuJET DE La CaMPagNE DOuBLE...<br />

PaR M E VÉRONIQuE DE TIENDa-JOuET<br />

La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999,<br />

relative à la substitution, à l’expression<br />

« aux opérations effectuées en Afrique<br />

du Nord », de l’expression « à la guerre<br />

d’Algérie ou aux combats en Tunisie et<br />

au Maroc », a, d’u<strong>ne</strong> part, abouti à la<br />

création de l’article 1 bis du Code des<br />

Pensions Militaires d’Invalidité, dont la<br />

rédaction est la suivante :<br />

« La République française reconnaît,<br />

dans des conditions de stricte égalité<br />

avec les combattants des conflits<br />

antérieurs, les services rendus par les<br />

person<strong>ne</strong>s qui ont participé sous son<br />

autorité à la guerre d’Algérie ou aux<br />

combats en Tunisie et au Maroc entre<br />

le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 »<br />

et, d’autre part, abouti à la modification<br />

de certains articles de ce même<br />

Code, comme l’article 253 (de façon à<br />

étendre le bénéfice de ces dispositions<br />

aux forces supplétives et à leurs ayantscause)<br />

ou l’article 253 bis 1 er alinéa<br />

(de façon à étendre la qualité de combattant<br />

et l’attribution de la carte du<br />

combattant à ceux qui avaient participé<br />

à cette guerre ou à ces combats).<br />

Il avait souvent été répondu, notamment<br />

par le Ministre chargé des Anciens<br />

Combattants, que, dans la pratique,<br />

cette loi <strong>ne</strong> changerait <strong>pas</strong> grand-chose,<br />

puisque « depuis l’intervention de la loi<br />

n° 55-1074 du 6 août 1955, complétée<br />

par la loi n° °74-1044 du 9 décembre<br />

1974, les militaires pensionnés au titre<br />

de cette période, bénéficient d’avantages<br />

identiques à ceux des militaires<br />

ayant servi en temps de guerre ou<br />

au cours d’expéditions, déclarées campag<strong>ne</strong><br />

de guerre ».<br />

Il faut penser, à la lecture de l’arrêt du<br />

Conseil d’Etat, du 17 mars 2010, que<br />

cela n’était <strong>pas</strong> tout à fait vrai, puisque<br />

jusqu’à parution au Journal Officiel du<br />

décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010,<br />

les appelés du contingent et les militaires<br />

d’active qui avaient été exposés à<br />

des situations de combat en Algérie, au<br />

Maroc ou en Tunisie, ayant relevé par<br />

la suite du Code des Pensions Civiles<br />

et Militaires de Retraite (applicables<br />

aux agents de l’Etat et assimilés), <strong>ne</strong><br />

bénéficiaient toujours <strong>pas</strong>, au moment<br />

de la liquidation de leur retraite, de la<br />

« campag<strong>ne</strong> double », faute par nos<br />

gouvernants de n’avoir ja<strong>mais</strong> « mis à<br />

jour l’ensemble des textes qui ouvrent<br />

des droits, créent des avantages ou<br />

fixent u<strong>ne</strong> règle en se fondant sur les<br />

services militaires accomplis au cours<br />

des périodes désor<strong>mais</strong> qualifiées par<br />

la loi de guerre d’Algérie ou de combats<br />

de Tunisie et du Maroc », et, en particulier,<br />

les articles L 12 (c) et R 19 du<br />

Code des Pensions Civiles et Militaires<br />

de retraite.<br />

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