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Urbanisme commercial : Une implication croissante... - AdCF

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<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong><br />

<strong>Une</strong> <strong>implication</strong> <strong>croissante</strong> des communautés<br />

mais un cadre juridique à repenser<br />

Juillet 2012<br />

<strong>AdCF</strong><br />

Étude <strong>AdCF</strong>


Sommaire<br />

Éditoriaux 4<br />

Le commerce et le territoire : dix considérations en guise d'introduction 7<br />

Partie I - L’ urbanisme <strong>commercial</strong> dans les communautés :<br />

un engagement croissant à conforter<br />

I L’urbanisme <strong>commercial</strong>, un sujet de préoccupation <strong>croissante</strong> 18<br />

II L’urbanisme <strong>commercial</strong>, un sujet « sensible » 21<br />

III <strong>Une</strong> compétence communautaire en construction 23<br />

IV L’action des communautés en matière de commerce 26<br />

Partie II - Le cadre légal de l’urbanisme <strong>commercial</strong> : un débat d'actualité<br />

I L'échec de 40 ans de législation 34<br />

II 2006-2011 : les nouvelles tensions entre commerce et urbanisme 37<br />

III 2006 – 2011 : les outils de planification évoluent mais restent imprécis 46<br />

Le cadre légal de l'urbanisme <strong>commercial</strong> : éléments de synthèse<br />

I L'inscription du commerce dans les documents<br />

de planification urbaine 54<br />

II Les collectivités et l’autorisation d’implantation <strong>commercial</strong>e 57<br />

Annexe : liste des communautés signataires de l'appel de l'<strong>AdCF</strong> 59<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

3


4<br />

éditoriaux<br />

Daniel Delaveau,<br />

Président de l'Assemblée<br />

des Communautés de France<br />

L’<strong>AdCF</strong> a pris l’initiative, à l’été 2011, d’appeler à la mobilisation en faveur de la poursuite de l’examen<br />

parlementaire de la proposition de loi sur l’urbanisme <strong>commercial</strong>. Cet appel a été entendu par de très<br />

nombreux présidents de communautés d’agglomération et de communautés de communes qui ont<br />

manifesté leurs préoccupations à cet égard.<br />

Le diagnostic est plus qu’alarmant. Dans les périphéries des agglomérations grandes et moyennes, la<br />

multiplication anarchique des implantations <strong>commercial</strong>es s’est accompagnée d’une consommation<br />

foncière excessive. Les déséquilibres spatiaux et les concurrences territoriales ravivées par l’application<br />

de la loi de modernisation de l’économie se renforcent, allant à l’encontre de l’Engagement national<br />

pour l’environnement. Les centralités urbaines se fragilisent et le processus de banalisation des<br />

paysages d’entrée de ville se poursuit. La surproduction manifeste de surfaces de vente au regard<br />

des potentiels locaux de consommation laisse craindre la formation d’une bulle spéculative sur le<br />

marché de l’immobilier <strong>commercial</strong> qui, si elle venait à éclater, se traduirait sur les territoires par la<br />

multiplication de friches <strong>commercial</strong>es.<br />

Nombre de communes et de communautés ont fait part de leur sentiment d’impuissance et de leur<br />

besoin urgent de disposer d’outils efficaces de planification de l’urbanisme <strong>commercial</strong>, adaptés aux<br />

réalités mouvantes du commerce. Au regard des enjeux actuels, le système très singulier de double<br />

autorisation, qui régit l’urbanisme <strong>commercial</strong> depuis la loi Royer de 1973, paraît obsolète.<br />

Nous souhaitons que le nouveau Gouvernement et le Parlement relancent dès que possible les débats<br />

interrompus et que soient réexaminées les perspectives de réforme du régime actuel, notamment sur la<br />

base des travaux engagés autour de la proposition de loi portée par Michel Piron à l’Assemblée nationale<br />

et Dominique Braye au Sénat. En aucun cas ce sujet aujourd’hui essentiel pour l’aménagement et le<br />

développement durable des territoires ne doit être escamoté par les diverses pressions catégorielles.<br />

Si les outils dont disposent les communautés pour réguler l’urbanisme <strong>commercial</strong> existent bien, le flou<br />

juridique et les imprécisions qui entourent leur mise en œuvre restreignent drastiquement nos marges<br />

d’action effectives. J’en veux pour preuve les différents recours intentés contre les volets commerces<br />

de plusieurs SCoT.<br />

Nous souffrons encore de la dualité du régime juridique de l’urbanisme <strong>commercial</strong>, écartelé entre<br />

le code de l’urbanisme et le code de commerce. J’estime qu’il est urgent de rétablir le dialogue qui<br />

existait historiquement entre le commerce et les villes, et de donner à l’urbanisme <strong>commercial</strong> une<br />

place à part entière dans la pensée urbanistique.


Michel Piron,<br />

Député du Maine-et-Loire,<br />

Rapporteur de la proposition de loi relative<br />

à l’urbanisme <strong>commercial</strong> à l’Assemblée nationale,<br />

Président délégué de l’<strong>AdCF</strong><br />

À l’occasion des débats sur la loi de modernisation de l’économie en 2008, le Gouvernement s’était engagé à<br />

réformer en profondeur le régime juridique de l’urbanisme <strong>commercial</strong>. Cet engagement n’a malheureusement<br />

pas été tenu. En l’absence de tout projet de loi, nous avons pris l’initiative, mon collègue Patrick Ollier et moi-même,<br />

de proposer un texte de loi à l’Assemblée nationale. Cette proposition de loi a eu certes le mérite de servir de base<br />

aux débats parlementaires : elle a permis de faire émerger des enjeux saillants ainsi que des problématiques plus<br />

discrètes, mais non moins déterminantes, et je ne peux que regretter que ces débats n’aient pu s’achever.<br />

Nous sommes en France dans un urbanisme d’exception ou, si je veux être plus juste, dans une « exception à<br />

l’urbanisme ». Les implantations <strong>commercial</strong>es se sont développées au gré des opportunités et des stratégies<br />

privées qui consistaient à optimiser le rapport entre coût foncier, localisation et accessibilité des équipements et<br />

qui se sont traduites par les paysages désolants des entrées de villes que l’on connaît. Alors qu’actuellement les<br />

questions urbanistiques se greffent tant bien que mal aux activités <strong>commercial</strong>es, nous soutenions, et je soutiens<br />

encore, qu’il faut renverser la logique : c’est l’urbanisme qui doit commander le commerce, et non l’inverse.<br />

Il est bien entendu que l’intégration pleine et entière du commerce dans les documents de planification ne<br />

doit ni figer l’évolution de ces activités ni entraver la liberté d’établissement et la libre concurrence en créant<br />

des situations de rentes monopolistiques. Quoi qu’il en soit, nous devons fonder notre réflexion sur des<br />

considérations d’urbanisme et d’aménagement, d’articulation entre des problématiques de déplacement, de<br />

logement, d’emploi, de développement durable. Et les craintes exprimées quant au gel des évolutions du<br />

commerce et aux atteintes à la concurrence ne doivent pas conduire à interdire les débats.<br />

À mes yeux, l’idée principale aujourd’hui reste de réintégrer l’urbanisme <strong>commercial</strong> dans le droit de l’urbanisme<br />

général. Il s'agit de mettre fin à la dichotomie entre des autorisations d'exploitation <strong>commercial</strong>e délivrées<br />

sur les fondements du code de commerce et des autorisations d'urbanisme plus classiques. Nous proposions<br />

de supprimer les « machines à dire oui » que sont devenues les CDAC pour les remplacer par un système<br />

d’autorisation unique couplé à l’élaboration d’un document d’aménagement <strong>commercial</strong> (DAC). En parallèle,<br />

nous souhaitions compléter la boîte à outils des collectivités pour sécuriser leurs leviers d’action. Les élus<br />

doivent pouvoir les utiliser sur les territoires en bonne intelligence avec les acteurs du commerce. Toutes ces<br />

considérations restent pleinement d’actualité et il est urgent que les débats reprennent.<br />

Dominique Braye,<br />

Ancien sénateur des Yvelines,<br />

Rapporteur de la proposition de loi relative<br />

à l’urbanisme <strong>commercial</strong>,<br />

Secrétaire national de l’<strong>AdCF</strong><br />

À l’automne 2010, j’ai relayé au Sénat l’heureuse initiative de l’Assemblée nationale<br />

visant à réformer en profondeur le régime juridique de l’urbanisme <strong>commercial</strong>. Le défi n’était pas simple.<br />

Il s’agissait, et il s’agit toujours, de concilier l'inconciliable, à savoir le souci d'encourager le développement<br />

<strong>commercial</strong> dans notre pays – et donc de protéger le pouvoir d'achat des Français – et la volonté de mettre<br />

fin à notre incapacité collective à penser l’insertion cohérente du commerce dans nos territoires.<br />

Cette incapacité, dont nous partageons la responsabilité, a conduit aux catastrophes que nous connaissons<br />

en matière d’aménagement et d’urbanisme. Il suffit de se tourner vers nos entrées de villes pour en<br />

déplorer la laideur et pour mesurer la désertification des centres-villes, vidés de leurs commerces et de<br />

leur animation au profit des zones périphériques. Nous ne pouvons que constater l’organisation aberrante<br />

d'un tissu urbain fracturé en zones monofonctionnelles qui génèrent du gaspillage foncier et imposent des<br />

transports coûteux et polluants.<br />

Notre difficulté à penser conjointement commerce et organisation des territoires ne date pas d'hier. Pour<br />

autant, les éléments de réforme apportés par la loi de modernisation de l'économie de 2008 n'ont fait<br />

qu’aggraver une situation déjà critique. L’objectif était louable : intensifier la concurrence entre enseignes<br />

au bénéfice des consommateurs, d’une part, en relevant le seuil de saisine des CDAC de 300 à 1 000 m²,<br />

et, d’autre part, en supprimant les critères économiques de leurs décisions. L’application de la LME s’est en<br />

réalité accompagnée d’une libéralisation des implantations et d’une explosion de la production de surfaces<br />

de vente additionnelles avec des dommages collatéraux conséquents pour l’organisation des territoires.<br />

À ce jour, l’enjeu est donc de proposer de nouvelles bases afin de redéfinir un cadre pour les politiques de<br />

régulation des implantations <strong>commercial</strong>es. Nous devons concilier deux objectifs non moins légitimes, le<br />

renforcement de la concurrence et l'aménagement des territoires, et trouver le bon équilibre entre ces deux<br />

impératifs fondamentaux sans sacrifier une nouvelle fois le second au premier.<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

5


Le commerce<br />

et le territoire :<br />

dix considérations<br />

en guise<br />

d’introduction


8<br />

Le commerce et le territoire :<br />

dix considérations en guise<br />

d’introduction<br />

Considération n°1 : l’explosion des surfaces <strong>commercial</strong>es<br />

est synonyme de sur-production<br />

Ces dix dernières années, le rythme de création des implantations <strong>commercial</strong>es n’a cessé de s’accélérer.<br />

Depuis 2004, les commissions départementales d’aménagement <strong>commercial</strong> (CDAC, ex-CDEC) autorisent<br />

chaque année plus de 3 millions de m2 de nouvelles surfaces de vente. Le seuil du million fut franchi en 1997<br />

et régulièrement depuis, le record de l’année précédente est battu. Même s’il ne s’agit que des surfaces<br />

autorisées et non des surfaces réellement construites, ces données attestent du développement exponentiel<br />

du commerce dans les territoires. Elles témoignent surtout de ses profondes évolutions, notamment dans<br />

son organisation (concentration capitalistique et juridique…) et dans son rapport aux consommateurs.<br />

3,1 millions de m2 , dont 85% pour des créations et 15% pour des extensions, en majorité dans le domaine<br />

de l’alimentaire, ont encore été autorisés en 2011, selon le bilan dressé en janvier 2012 par la fédération<br />

PROCOS. En 2011, cette fédération d’enseignes identifiait 456 projets (dont 239 auraient à obtenir l’accord<br />

de CDAC) portés par des promoteurs institutionnels de centres commerciaux ou de « retail park ». Ces<br />

projets engendreraient la création de 6,7 millions de m2 sur les cinq prochaines années.<br />

évolution des autorisations de surfaces <strong>commercial</strong>es en CDUC,<br />

CDEC, CDAC depuis 1974<br />

mètres carrés<br />

4 000 000<br />

3 500 000<br />

3 000 000<br />

2 500 000<br />

2 000 000<br />

1 500 000<br />

1 000 000<br />

500 000<br />

1974<br />

1975<br />

1976<br />

1977<br />

1978<br />

1979<br />

1980<br />

1981<br />

1982<br />

1983<br />

1984<br />

1985<br />

1986<br />

1987<br />

1988<br />

1989<br />

1990<br />

1991<br />

1992<br />

1993<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

2010<br />

2011<br />

années<br />

m 2 des surfaces de vente autorisées<br />

Sources : René-Paul Desse « le nouveau commerce urbain – 2001 », Procos à partir de 2000.


Le parc <strong>commercial</strong> a crû ces dix dernières années à un rythme moyen de 4% par an, soit un niveau bien<br />

supérieur à celui 1 000 de la 000consommation<br />

des ménages (2,5% en moyenne sur la période 2000-2007, et moins<br />

de 1% depuis 2008). La surproduction de surfaces au regard des capacités locales de consommation laisse<br />

craindre, dans certains 500 000 territoires, un risque de « cannibalisation » des commerces, des fermetures et un<br />

développement des friches <strong>commercial</strong>es.<br />

évolution du parc de surfaces <strong>commercial</strong>es et de la dépense<br />

de consommation des ménages en volume<br />

base 100 en 2000<br />

135<br />

130<br />

125<br />

120<br />

115<br />

110<br />

105<br />

100<br />

3 000 000<br />

2 500 000<br />

2 000 000<br />

1 500 000<br />

2000<br />

0<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

1974<br />

1975<br />

1976<br />

1977<br />

1978<br />

1979<br />

1980<br />

1981<br />

1982<br />

1983<br />

1984<br />

1985<br />

1986<br />

1987<br />

1988<br />

1989<br />

1990<br />

1991<br />

1992<br />

1993<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2005<br />

années<br />

Sources : Enquête annuelle entreprise (EAE), Enquête points de vente, Extrapolation Procos<br />

2006<br />

2007<br />

2009<br />

2008<br />

Consommation<br />

Surfaces<br />

Aujourd’hui, le parc de l'immobilier de commerce en France affiche un dynamisme qui contraste avec<br />

le ralentissement de l'activité des grands centres commerciaux. Ainsi, la croissance rapide des surfaces<br />

<strong>commercial</strong>es autorisées et la faiblesse de la consommation des ménages rendent probable la formation<br />

d'une bulle immobilière dans le secteur du commerce.<br />

62 %<br />

62 %<br />

13 %<br />

13 %<br />

25 %<br />

25 %<br />

33 %<br />

33 %<br />

En France En Allemagne<br />

2008<br />

2009<br />

2010<br />

2011<br />

33 %<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

9


10<br />

base 100 en 2000<br />

135<br />

130<br />

125<br />

120<br />

115<br />

110<br />

105<br />

100<br />

Considération n°2 : les implantations <strong>commercial</strong>es<br />

déséquilibrent les agglomérations<br />

A l’origine de la naissance de la plupart des villes, le commerce est une fonction urbaine fortement<br />

structurante. Il est craint aujourd’hui qu’il ne « déstructure » les territoires, tant son déploiement semble<br />

s’opérer en dépit de toute pensée urbaine.<br />

années<br />

Ce développement <strong>commercial</strong> impacte le fonctionnement des territoires. Il influe sur l’organisation des<br />

déplacements, les équilibres urbains, les paysages, la dynamique et l’image du territoire, les rythmes de<br />

l’étalement urbain, l’économie locale et l’emploi, la répartition des fonctions urbaines, les poids réciproques<br />

de chaque pôle dans l’armature urbaine…<br />

Les déséquilibres urbains provoqués par les implantations <strong>commercial</strong>es sont fréquemment soulignés lors<br />

des diagnostics économiques et territoriaux réalisés par les collectivités. Ils pointent souvent (et souvent<br />

d’ailleurs de manière trop exclusive) les déséquilibres entre le centre et la périphérie, entre le petit commerce<br />

et le grand commerce. Aujourd’hui, en France, 62% du chiffre d’affaires du commerce se réalisent en<br />

périphérie, contre 25% en 13 centre-ville % et 13% dans les quartiers. Si ce modèle se retrouve chez de nombreux<br />

voisins européens, le cas allemand peut être souligné : les élus locaux s’y appuient davantage sur une<br />

stratégie nationale privilégiant le centre-ville et le développement du commerce semble s’être effectué de<br />

façon plus harmonieuse : 33% en périphérie, 33% en centre-ville, 33% dans les quartiers. centre-ville<br />

25 %<br />

Naturellement,<br />

la comparaison peut vite atteindre ses limites tant les deux nations se différencient par la périphérie configuration et<br />

62 %<br />

l’histoire de leurs villes (hiérarchie urbaine plus équilibrée et très nombreuses reconstructions quartiers après-guerre<br />

en Allemagne…) et par des rythmes de croissance démographique et de pression sur les territoires bien<br />

différents de part et d’autre du Rhin.<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2009<br />

2008<br />

Consommation<br />

Surfaces<br />

Répartition des parts de marché par lieu de vente<br />

62 %<br />

13 %<br />

25 %<br />

En France En Allemagne<br />

centre-ville<br />

périphérie<br />

quartiers<br />

Quoi qu’il en soit, le développement périphérique français reste, lui, largement dominant : il concerne 85%<br />

des autorisations accordées en moyenne ces dernières années par les CDEC / CDAC ; sur 8,6 millions de m 2<br />

commerciaux de projets en stock en France, 7,5 millions sont situés, aujourd’hui, en périphérie. Un poids<br />

qui, à terme, pourrait s’affaiblir si l’on en croit le CREDOC qui, à travers son enquête 2011, montre que 72%<br />

des acteurs du secteur estiment que la tendance serait désormais au renforcement du commerce de centre<br />

ville dans les villes petites et moyennes.<br />

Considération n°3 : l’implantation <strong>commercial</strong>e exacerbe<br />

les enjeux fonciers et paysagers<br />

33 %<br />

33 %<br />

Par sa périurbanisation, le commerce est devenu un facteur de premier plan de l’étalement urbain. Si le<br />

logement reste bien le premier occupant de l’espace national (2,3 millions d'hectares et près de 50% des<br />

surfaces urbanisées), les activités industrielles et de services occupent 1,4 million d'hectares, soit légèrement<br />

plus de 30% des surfaces urbanisées. Le ministère de l’Agriculture estime que 74 000 hectares de terres<br />

agricoles sont urbanisés chaque année. Le développement résidentiel n’en expliquerait que la moitié. Les<br />

infrastructures routières et les espaces dévolus à l’activité, notamment <strong>commercial</strong>e, consommeraient plus<br />

de 35 000 hectares par an.<br />

S’il est incontestable, pour l’ADEF (Association des Etudes Foncières), qu’une part importante du<br />

développement périurbain est imputable à l’immobilier <strong>commercial</strong>, ce réseau de chercheurs et praticiens<br />

des questions foncières regrette qu’aucune mesure objective de cette réalité ne puisse être faite faute de<br />

données fiables et centralisées à l’échelle nationale. Il n’existe aucun outil objectif de mesure du niveau<br />

d’occupation des sols par le commerce.<br />

33 %


Les collectivités sont directement interpellées par cette consommation foncière, qui s’accompagne<br />

d’enjeux environnementaux, paysagers, agricoles et architecturaux particulièrement importants. Certains<br />

observateurs pointent du doigt les comportements paradoxaux de collectivités qui mettent à disposition<br />

des terrains à des prix « négociés » facilitant l’activité des promoteurs et distributeurs, voire l’engagement<br />

d’opérations à « foncier zéro » avec une charge foncière nulle, contrepartie à l’apport de financements<br />

privés. Ils observent aussi que, dans nombre de créations de zones d’activités, l’intention initiale de la<br />

collectivité réside souvent dans une ambitieuse recherche de développement diversifié du tissu économique<br />

qui mixerait notamment artisanat et commerce, mais qu’elle se voit parfois contrainte d’y renoncer pour<br />

assumer les équilibres financiers des opérations d’aménagement. C’est au commerce que le foncier finit par<br />

être cédé, plus rapidement et à meilleur prix.<br />

Le développement <strong>commercial</strong> est souvent critiqué pour son manque de prise en considération du paysage.<br />

Il « polluerait » le paysage ; son architecture serait standardisée, son aménagement paysager minimaliste,<br />

son intégration aux tissus existants souvent mal opérée, ses enseignes publicitaires omniprésentes sources<br />

de pollution visuelle de nuit comme de jour…<br />

Rares sont les travaux de recherche qui portent aujourd’hui sur l’aménagement <strong>commercial</strong>. A titre<br />

d’exemple, la densification des espaces commerciaux fait rarement l’objet de publication d’universitaires<br />

ou autres réseaux de chercheurs. Et pourtant, nombre d’observateurs voient d’énormes voies de progrès<br />

pour que la notion de « densité urbaine » pénètre le champ de réflexion de l’aménagement <strong>commercial</strong>.<br />

Comparativement, le tissu résidentiel fait l’objet d’actives réflexions et réalisations pour que sa nouvelle<br />

forme, plus compacte, concourt à la maîtrise de l’étalement urbain. Pas le commerce. Et pourtant on pointe<br />

du doigt l’espace inutilement consommé entre deux bâtiments, les trop vastes parkings qui souffrent d’un<br />

manque de rationalité, la construction de bâtiments sur un seul niveau…<br />

Considération n°4 : le commerce est un enjeu économique<br />

local<br />

Le poids économique du commerce est considérable. Il représente à l’échelle nationale, selon l’INSEE en<br />

2010, 3 millions de salariés (20% des emplois privés) répartis dans 774 000 entreprises de tailles diverses.<br />

Ce secteur représente 10% du PIB et a créé sur la période récente entre 10 000 à 20 000 emplois directs<br />

chaque année 1 .<br />

Le poids du secteur <strong>commercial</strong> dans l’économie locale est quant à lui difficile à appréhender dans une<br />

analyse nationale. Des données collectées par différentes Chambres de commerce et d'industrie indiquent<br />

que les établissements liés au commerce (gros et détail) représentent souvent entre 20 et 35% du<br />

nombre d’entreprises dans un département et parfois jusqu’à 40% de l’emploi salarié. En outre, 72% des<br />

commerces en France étant des commerces de proximité indépendants, la part des non salariés et des<br />

conjoints collaborateurs augmente le nombre de personnes tirant leur revenu du commerce.<br />

On observe néanmoins une tendance de fond à la mécanisation et à la rationalisation des processus de<br />

distributions (par exemple, avec la généralisation des caisses automatiques) qui pèse sur la structure des<br />

emplois au niveau local. Cette évolution conduira probablement à reformuler à terme la question du<br />

rapport entre commerces, emplois, et territoires.<br />

Considération n°5 : le commerce structure fortement<br />

les territoires<br />

Dans certaines villes, la périphérie capte jusqu’à 80% du marché. Cette évolution centre / périphérie<br />

affecte le fonctionnement des territoires : les déplacements de biens, de clients, d’employés ont été<br />

modifiés et largement amplifiés ; la diversité fonctionnelle fait souvent défaut (l’implantation périphérique<br />

s’illustrant majoritairement par la création de pôles commerciaux exclusifs de toute activité de bureaux ou<br />

de production). Si de rares projets de requalification d’espaces commerciaux affichent des ambitions de<br />

densification et de diversité fonctionnelle (utilisation du gisement foncier pour du logement et du bureau),<br />

le déploiement actuel s’opère encore très largement dans le cadre d’opérations monofonctionnelles.<br />

Ces enjeux d’équilibres territoriaux concernent naturellement plusieurs échelles. Celle de l’agglomération<br />

ou de la communauté de communes, organisée autour d’un pôle urbain plus ou moins important ; celle des<br />

départements, voire des régions, tant les zones de chalandise de certaines enseignes sont étendues. C’est<br />

donc aussi un enjeu majeur de hiérarchisation des territoires qui s’impose et, par voie de conséquence,<br />

un enjeu de dialogue entre élus locaux, chaque pôle urbain (grande ville, ville moyenne, bourgs ruraux)<br />

assurant une fonction <strong>commercial</strong>e propre.<br />

1 En 2011, le solde net de création d’emplois serait de 18 606 postes, selon les données avancées par la société Trendeo dans son Observatoire<br />

de l’investissement.<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

11


12<br />

Pour le territoire, le commerce est aussi une affaire de flux. Les enjeux de logistique urbaine se posent avec<br />

de plus en plus d’acuité. Les lois Grenelle ont généralisé les plans de déplacements d’entreprises (PDE) de<br />

zones d’activités dans le cadre des plans de déplacements urbains (PDU) et invitent à limiter les émissions<br />

de gaz à effet de serre notamment et encouragent le développement de modes doux de transport. Ces<br />

mutations appellent à repenser la mobilité et les modes de déplacement au sein des zones <strong>commercial</strong>es.<br />

Longtemps dédiées à l’usage exclusif de l’automobile, les zones <strong>commercial</strong>es, en particulier celles situées<br />

en périphérie, doivent s’adapter pour répondre à ces nouvelles exigences. Si parfois le commerce et les<br />

TCSP (transports en commun en site propre) sont pensés de manière concomitante dans un projet urbain,<br />

si la réflexion progresse lorsqu'il est question de restructuration des zones <strong>commercial</strong>es existantes,<br />

l'accessibilité d'un site par les transports en commun n'est pas décisive dans les choix de localisation du<br />

commerce.<br />

Pour le consommateur, la priorité est à la rationalisation et à la réduction de ses déplacements. Subissant<br />

déjà les déplacements domicile / étude, domicile / travail, domicile / loisirs, il souhaite que l’acte d’achat<br />

s’organise facilement avec les impératifs de la vie quotidienne. En conséquence de l'optimisation du temps<br />

de déplacement, le temps consacré aux courses dans les hypermarchés est en forte diminution : une heure<br />

et demie dans les années 1980 contre 50 minutes au début des années 20002 .<br />

La réduction du temps de travail, le développement du travail à temps partiel et du travail à distance<br />

ont contribué à une désynchronisation des temporalités et des pratiques d’achat. Les courses peuvent<br />

s’effectuer tout au long de la semaine et de la journée, les horaires d’ouverture des commerces sont plus<br />

étendus. La grande distribution cherche à élargir ses circuits de distribution, et se structure sur les parcours<br />

des consommateurs.<br />

Les déplacements liés au commerce<br />

• Parmi les 17,7 millions de déplacements d’achats par jour, 55 à 60% sont effectués en voiture, 30<br />

à 35% à pied et 5 à 10% en transport en commun, le solde en deux roues. 70% des déplacements<br />

pour achat se font en « navette » domicile-achat-domicile avec un trajet à vide et 30% dans une<br />

chaîne de déplacements.<br />

Source : EMD, Certu.<br />

• Dans les années 1990, la part modale de la voiture particulière pour se rendre dans un centre <strong>commercial</strong><br />

ou un hypermarché situé en périphérie de ville était de l’ordre de 95% (celle des usagers des<br />

transports collectifs frôlant les 4%). Dans les années 2000, elle dépasse encore 80% (contre 35%<br />

pour les déplacements d’achats dans les commerces du centre-ville).<br />

Sources : Drast et Predit ; EMD, Certu, 2002.<br />

• Le commerce de proximité, grâce à la répartition modale des déplacements de sa clientèle, génère<br />

2,6 fois moins d’émissions de CO 2 par kilogramme d’achats qu’un hypermarché de périphérie.<br />

Sources : Inrets et Ademe.<br />

Considération n°6 : les nouvelles formes du commerce<br />

impactent les territoires<br />

Le commerce évolue rapidement. Il s’adapte aux changements des consommateurs et les formats de<br />

distribution, en particulier dans le secteur alimentaire, sont en pleine évolution. L’hypermarché perd de son<br />

pouvoir attractif et le commerce de proximité marque un retour manifeste. Les consommateurs donnent de<br />

plus en plus de valeur à leur temps et recherchent la proximité. En quête de nouvelles parts de marché, les<br />

grands groupes alimentaires sont amenés à se positionner sur de multiples canaux de vente (le multiformat)<br />

en élargissant l’éventail des points de vente, de l’hypermarché à la formule de proximité.<br />

Pour compenser en partie la baisse de leur chiffre d’affaires dans les hypermarchés, les grands distributeurs<br />

ont développé les « drive » avec un concept simple : offrir la possibilité au consommateur de commander<br />

sur internet des courses qu’il viendra chercher dans un entrepôt après un court laps de temps. Le territoire<br />

métropolitain devrait compter près d’un millier de « drive » en 2015, les grands groupes de la distribution<br />

alimentaire pariant sur ce besoin (le groupe Leclerc prévoirait de doubler son parc pour atteindre à lui<br />

seul 400 unités d’ici 2015). Les grands groupes sont d’autant plus intéressés par leur déploiement que ces<br />

nouveaux espaces commerciaux échappent à la réglementation : considérés comme des entrepôts, ils ne<br />

sont pas soumis aux autorisations.<br />

2 A. Gasnier, Les temps de mobilité, p.247.


La vente à distance s’est considérablement accrue ces dix dernières années avec l’essor d’internet et<br />

de la téléphonie mobile. L’émergence du e-commerce modifie également la fréquentation des centres<br />

commerciaux. En 2008, la vente à distance a franchi un nouveau cap avec plus de 20 milliards d’euros<br />

de chiffre d’affaires ; c’est deux fois plus qu’il y a cinq ans. Plus d’un français sur trois pratique le « home<br />

shopping » aujourd’hui. Il se crée actuellement plus d’un site marchand sur le web toutes les heures en<br />

France. En 2010, le succès du e-commerce ne se dément pas avec 31,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires.<br />

D’après une étude Eurostat, en 2009, 13% du chiffre d’affaires total des commerçants a été réalisé via le<br />

e-commerce. Ce canal de vente est aujourd’hui considéré comme incontournable pour les marques ciblant<br />

les jeunes actifs. En 2010, on estime que 84% des internautes de 25 à 34 ans effectuent des achats sur le<br />

net. Ce secteur connaît une croissance exponentielle qui se chiffre à environ 25% par an.<br />

L’autre forme d’achat à distance qui apparaît dans le paysage de la vente dématérialisée est le m-commerce,<br />

achats à partir de son téléphone portable. D’après la FEVAD (Fédération de l’e-commerce et de la vente à<br />

distance), il y avait, en juin 2010, 12,6 millions de mobinautes, nombre en progression de 20% sur un an.<br />

Les marges de progression sont importantes et les actions des pouvoirs publics se multiplient pour réduire<br />

la fracture numérique et conforter la confiance des consommateurs.<br />

Le e-commerce et le m-commerce appellent à des adaptations des politiques publiques et à de nouveaux<br />

arbitrages sur la localisation des espaces logistiques urbains, voire à réfléchir sur la redéfinition de l’ensemble<br />

de la chaîne de distribution.<br />

Considération n°7 : le déploiement sur le territoire<br />

compense une rentabilité au mètre carré en baisse<br />

Au fil du temps, les systèmes commerciaux se sont complexifiés. Le commerce indépendant, bien que<br />

rassemblant 91% des boutiques, ne représente plus que 16% du chiffre d’affaires du commerce alors que<br />

les commerces associés3 (39%) et intégrés4 (45%) ont connu une forte augmentation au cours des vingt<br />

dernières années. La concentration du capital est un élément majeur de l’évolution du commerce et elle<br />

n’est pas sans incidence sur l’inscription du commerce dans le territoire.<br />

En effet, la performance économique du commerce de chaîne (intégré ou franchisé) repose sur un principe<br />

d’essaimage systématique sur tout le territoire. Les logiques comptable et financière de l’implantation<br />

<strong>commercial</strong>e peuvent alors dépasser la simple recherche de rentabilité strictement locale et reposer sur des<br />

analyses consolidées par le groupe dans son cadre national ou international. Bien que la rentabilité au m2 ait tendance à fortement baisser, les grandes entreprises recherchent par cette multiplication des points de<br />

vente une augmentation de leur chiffre d’affaires global qui leur permet notamment de gagner en capacité<br />

de négociation avec leurs fournisseurs. Le directeur de l’Institut pour la Ville et le Commerce5 souligne<br />

que cette multiplication des points de vente peut aussi permettre à certains distributeurs d’afficher une<br />

croissance de leur chiffre d’affaires global, quand bien même celui de chacun de leur magasin stagne.<br />

Tous les ans, la surface <strong>commercial</strong>e augmente de plus de 3% alors que la consommation évolue à moins<br />

de 1%. Dans certains territoires, le décalage entre la capacité locale de consommation et le rythme<br />

d’implantation des commerces laisse craindre un risque d’apparition à terme de friches <strong>commercial</strong>es.<br />

La friche (définie par une vacance de plus de trois mois) s’installe de plus en plus durablement dans<br />

certains espaces commerciaux tant dans l’espace urbain que dans l’espace périurbain. Le phénomène<br />

affecte avant tout les espaces conçus dans les décennies 1970 / 1980, qui ont concentré les premières<br />

grandes et moyennes surfaces. L’effet d’entraînement du phénomène risque d’être rapidement tangible<br />

tant le consommateur n’est plus attiré par ce qu’incarnait la « boîte » <strong>commercial</strong>e. Le consommateur<br />

désertera rapidement les secteurs anciens déclinants mais son attente en matière d’innovation (qui<br />

engendre la multiplication des drives ou des nouveaux concepts commerciaux « affichant » davantage<br />

d’urbanité), contribue au phénomène d’expansion urbaine. L’enjeu de la requalification de ces espaces est<br />

très important. La friche peut, voire doit, être considérée comme une opportunité.<br />

3 Le commerce associé (39% en chiffre d’affaires) comprend des groupements de détaillants, comme Leclerc ou Super U, des chaînes<br />

volontaires, comme Spar ou Catena, des franchises et des concessions.<br />

4 Forme de commerce (45% en chiffre d’affaires) regroupant en une seule entreprise les fonctions de gros et de détail comme les entreprises<br />

H&M, Zara, Décathlon, Darty, Auchan, Carrefour, Fnac.<br />

5 Pascal Madry « le commerce est entré dans sa bulle » Etudes Foncières n°151. Mai 2011. ADEF<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

13


14<br />

Considération n°8 : l’immobilier <strong>commercial</strong>, valeur<br />

refuge sur les marchés financiers, est proche de la bulle<br />

spéculative<br />

En plus d'être un bien physique, l'immobilier comercial est un actif financier. Le marché de l'immobilier<br />

<strong>commercial</strong>, bien distinct de celui de l'immobilier de bureaux, génère des rendements particulièrement<br />

élevés : depuis le début des années 2000, les actifs commerciaux procurent aux investisseurs des<br />

rendements globaux plus élevés que les autres produits d’immobilier d’entreprise. De fait, d’après les<br />

chiffres de la société BNP Real Estate, sur les neuf premiers mois de l’année 2009, les investissements en<br />

commerce ont représenté un total de 966 millions d’euros, soit une progression de +26% par rapport à la<br />

même période de 2008. Contra-cyclique, voire acyclique, le marché de l'immobilier <strong>commercial</strong> est jugé<br />

sécure par les investisseurs : en période de crise sur d'autres marchés financiers, l'immobilier <strong>commercial</strong> est<br />

une valeur refuge, surtout depuis 2008. La rentabilité est élevée et le risque minime. Les bons rendements<br />

favorisent ainsi la financiarisation de ce secteur et encouragent le mécanisme de production de mètres<br />

carrés commerciaux.<br />

L’Institut pour la ville et le commerce estime que la filière de l’immobilier <strong>commercial</strong> est rentrée dans une<br />

bulle spéculative. Selon lui, l’ensemble des acteurs de la filière de production de ces surfaces (distributeurs,<br />

investisseurs et collectivités) est dans une incapacité <strong>croissante</strong> à s’autoréguler. Les prix, qu’il s’agisse des<br />

valeurs locatives, des valeurs d’actifs ou des valeurs foncières, apparaissent de plus en plus déconnectés<br />

de leur fondement économique et ne jouent plus leur rôle d’ajustement dans les rapports d’échanges. Les<br />

collectivités sont exposées à un effondrement de la rente <strong>commercial</strong>e sur leur territoire et au développement<br />

d’un phénomène de vacances structurelles, aussi bien dans le cœur urbain qu’en périphérie. L’Institut<br />

plaide pour un retour au premier plan des collectivités dans la régulation de la filière. Leur arme principale :<br />

la planification urbaine et le foncier, premier intrant de la filière de production de surfaces <strong>commercial</strong>es.<br />

Considération n°9 : l’urbanisme <strong>commercial</strong> appelle un<br />

nouvel engagement des collectivités<br />

Peut-on alors parler de divorce entre le commerce et le territoire, tant son implantation apparaît s’opérer<br />

dans une insuffisante pensée urbaine ? Le commerce est un moteur essentiel des économies locales et<br />

demeure une composante structurante des territoires. Mais il apparaît que l’absence de dialogue entre<br />

sphère privée et sphère publique (entre code de commerce et code de l’urbanisme) est préjudiciable à<br />

l’organisation et à la vitalité des territoires. Le risque est que le commerce ne déstructure les territoires.<br />

« Il est urgent que le politique reprenne en main les règles de l’architecture <strong>commercial</strong>e. Nos entrées de<br />

ville sont littéralement défigurées par des zones <strong>commercial</strong>es en forme de boîte à chaussures empilées<br />

en plein champs sans aucun souci ni de l’esthétisme, ni de la cohérence <strong>commercial</strong>e et encore moins de<br />

l’aménagement du territoire », déclarait en 2009 le député Jean-Paul Charié6 , auteur du rapport au Premier<br />

ministre « Avec le commerce mieux vivre ensemble ».<br />

L’armature <strong>commercial</strong>e constituée ces trente dernières années et l’étendue des zones de chalandise d’un<br />

très grand nombre d’enseignes amènent à considérer l’échelle municipale largement insuffisante pour<br />

appréhender l’ensemble des enjeux. L’échelle de réflexion et de régulation doit être intercommunale (et<br />

même régionale au regard du rayonnement de certaines enseignes). Elle doit reposer sur les communautés,<br />

responsables également des programmes locaux de l’habitat (PLH) et des plans de déplacements urbains<br />

(PDU), mais aussi sur « l’intercommunautaire », notamment dans le cadre des schémas de cohérence<br />

territoriale (SCoT), afin de garantir la complémentarité entre les différents pôles des aires urbaines tout en<br />

pérennisant la trame <strong>commercial</strong>e du monde rural. La présente étude revient (partie I) sur les enjeux pour<br />

les communautés à se saisir de cette responsabilité.<br />

Considération n°10 : le cadre légal relatif à l’urbanisme<br />

<strong>commercial</strong> doit être révisé<br />

Le cadre légal de l’urbanisme <strong>commercial</strong>, et à travers lui, le droit à agir des collectivités dans leurs<br />

documents de planification urbaine, fait l’objet d’un débat qui reste ouvert. La capacité à intervenir des<br />

collectivités demeure limitée et surtout incertaine juridiquement. Cette étude précise (partie II) ces enjeux<br />

juridiques et techniques et les éléments majeurs du débat que l’<strong>AdCF</strong> appelle à poursuivre.<br />

6 Magasine Challenges, 5 janvier 2009.


<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

15


Partie 1<br />

L’ urbanisme<br />

<strong>commercial</strong> dans<br />

les communautés :<br />

un engagement<br />

croissant à conforter<br />

Au travers d’une enquête réalisée en 2010, l’<strong>AdCF</strong> identifie les enjeux et les atouts<br />

des communautés en matière d’urbanisme <strong>commercial</strong> et pointe leurs voies de<br />

progrès sur ce sujet aussi stratégique que délicat.<br />

Les éléments de réflexion proposés reposent d’une part sur l’exploitation<br />

des réponses fournies par 148 communautés répondantes (9 communautés<br />

urbaines, 50 communautés d’agglomération, 67 communautés de communes<br />

à CETU et 22 communautés de communes à fiscalité additionnelle) et d’autre part<br />

sur les dynamiques territoriales observées ou objets de débats à l’occasion de temps<br />

d’échanges organisés notamment par l’<strong>AdCF</strong> (séminaires, rencontres en région…).


18<br />

I. L’urbanisme <strong>commercial</strong>,<br />

un sujet de préoccupation<br />

<strong>croissante</strong><br />

1.1. Un niveau d’appropriation variable<br />

Beaucoup d’élus locaux se sont, ces vingt dernières années, appropriés leur centre-ville en l’aménageant<br />

et le modernisant, et en se souciant tant bien que mal de l’évolution du tissu <strong>commercial</strong> de proximité.<br />

Nombre d’entre eux se sentent pourtant « dépossédés » du devenir des pôles ou corridors commerciaux<br />

qui jalonnent les grandes pénétrantes de leur agglomération. A l’échelle de la communauté, cette<br />

« réappropriation » politique est un des éléments majeurs de l’<strong>implication</strong> intercommunale.<br />

L’enquête souligne qu’une part importante des communautés (62 %) se préoccupent depuis plusieurs<br />

années de l’inscription des équipements commerciaux sur leur territoire1 . Pour 27 % d’entre elles,<br />

cette <strong>implication</strong> serait plus récente. Les nombreuses et régulières remontées de terrain soulignent une<br />

appropriation politique en fort développement, alimentée notamment en écho aux débats initiés par le<br />

gouvernement et le Parlement. Elle devient même notable en de très nombreux territoires.<br />

Cette <strong>implication</strong> s’explique bien sûr par les obligations nouvelles faites aux documents d’urbanisme, en<br />

particulier par la généralisation du DAC dans le SCOT. Elle est surtout le fruit de l’inquiétude de nombreux<br />

élus locaux face au diagnostic alarmant qu’ils dressent sur leur territoire.<br />

1.2. Des communautés dans l’expectative<br />

Cette nouvelle mobilisation s’explique sûrement par le regard désormais plus vif que les responsables<br />

locaux semblent porter aux effets du commerce sur leur territoire. Si le diagnostic qu’ils opèrent est<br />

fréquemment consensuel, il est bien souvent amer : entrées de villes défigurées, espaces banalisés, pôles<br />

congestionnés où l’automobile règne en maître absolu, architectures standardisées, paysages pollués,<br />

foncier agricole consommé sans rationalité ou souci d’économie, agglomérations déséquilibrées, relations<br />

centres - périphéries fragilisées…<br />

De plus en plus nombreux sont les élus inquiets du rythme de création de nouvelles surfaces, qui reste à des<br />

niveaux inégalés (cf graphique p. 8). Le diagnostic n’a fait qu’empirer et les experts s’alarment des risques<br />

d’apparition à moyen terme de friches <strong>commercial</strong>es. Ils pointent sur certains territoires des décrochages<br />

notables entre le rythme d’implantation et la capacité locale de consommation.<br />

La dynamique d’implantation <strong>commercial</strong>e sur le territoire<br />

communautaire est analysée comme :<br />

51 %<br />

10 %<br />

9 %<br />

30 %<br />

déclinante<br />

stagnante<br />

<strong>croissante</strong><br />

exponentielle<br />

Bien que difficiles à appréhender, ces risques de surproduction de surfaces de vente au regard des<br />

capacités locales de consommation 8 % sont nettement avérés sur certains territoires urbains, même si 35 % des<br />

communautés interrogées estiment que leur équipement<br />

34 % sous-dimensionné<br />

<strong>commercial</strong> est sous-dimensionné. Seules 8 % des<br />

communautés font état d’un suréquipement manifeste sur leur territoire. Les risques de « cannibalisation »<br />

des commerces, contraints à des fermetures, sont d’ores et adapté déjà pointés. à la capacité 34 % des locale communautés interrogées<br />

font mention de friches <strong>commercial</strong>es sur leur territoire de de la manière consommation ponctuelle et 5 % d’entre elles s’en<br />

inquiètent.<br />

sur-dimensionné<br />

58 %<br />

1 Il convient de prendre en considération le fait que l’enquête <strong>AdCF</strong> a certainement interpelé et davantage mobilisé les communautés déjà<br />

sensibles aux enjeux liés à l’implantation <strong>commercial</strong>e.


40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

51 %<br />

9 %<br />

30 %<br />

Au regard des capacités locales de consommation, l’équipement<br />

<strong>commercial</strong> de la communauté est perçu comme :<br />

58 %<br />

10 %<br />

8 %<br />

34 %<br />

la banalisation des entrées de ville<br />

les déséquilibres entre centre et périphérie<br />

déclinante<br />

stagnante<br />

<strong>croissante</strong><br />

exponentielle<br />

sous-dimensionné<br />

adapté à la capacité locale<br />

de la consommation<br />

sur-dimensionné<br />

10 %<br />

la standardisation de l’architecture <strong>commercial</strong>e<br />

28 %<br />

est consensuel entre élus<br />

1.3. Des les préoccupations flux mal maîtrisés (congestion...) davantage économiques 28 %<br />

partage les élus<br />

qu’urbanistiques<br />

la constitutions de blocs monofonctionnels<br />

mal articulés avec les autres espaces urbains<br />

oppose les élus<br />

23 %<br />

39 %<br />

51 %<br />

Cette prise de conscience, récente ou plus ancienne, favorise la mobilisation communautaire. Bien que<br />

les principaux<br />

l’altération<br />

inconvénients<br />

des paysages<br />

identifiés<br />

par la publicité<br />

par les communautés aient trait à l'aménagement 21 % des territoires<br />

(déséquilibre entre le gaspillage centre et du périphérie foncier disponible et banalisation des entrées de ville), leurs préoccupations demeurent<br />

22 %<br />

encore prioritairement (manque économiques, de rationalité...) loin devant les dimensions environnementales et paysagères<br />

encouragées par les lois Grenelle.<br />

la saturation des parcs de stationnement existants 3 %<br />

17 %<br />

17 %<br />

d’aucun débat spécifique mais<br />

d’une information régulière<br />

26 %<br />

Économique (emplois, diversification...) d’un débat sur les dossiers les plus sensibles<br />

40 %<br />

d’un débat sur chaque dossier<br />

Social (services aux habitants, animation urbaine...)<br />

12 %<br />

Fiscal (CETU, TASCOM...) oui<br />

non<br />

d’aucun débat<br />

Les préoccupations des communautés sont avant tout d’ordre :<br />

Urbanistique (foncier, paysage, fonctions urbaines...)<br />

Politique (engagement de mandat...)<br />

88 %<br />

Les inconvénients des implantations <strong>commercial</strong>es identifiés<br />

par les communautés<br />

la banalisation des entrées de ville<br />

les déséquilibres entre centre et périphérie<br />

la standardisation de 62 l’architecture % <strong>commercial</strong>e 38 %<br />

les flux mal maîtrisés (congestion...)<br />

la constitutions de blocs monofonctionnels<br />

mal articulés de manière avec les isolée autres espaces de urbains manière transversale<br />

et sectorielle<br />

et intégrée<br />

l’altération des paysages par la publicité<br />

le gaspillage du foncier disponible<br />

(manque de rationalité...)<br />

50<br />

la saturation des parcs de stationnement existants<br />

45 49<br />

Économique 27 (emplois, diversification...)<br />

3 %<br />

21 %<br />

23 %<br />

22 %<br />

28 %<br />

28 %<br />

39 %<br />

39 %<br />

39 %<br />

39 %<br />

un<br />

commerc<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

plus d<br />

100<br />

50<br />

3<br />

moins<br />

une cha<br />

un<br />

plus de 20<br />

100 à 20<br />

des pr<br />

50 à 10<br />

un vole<br />

19<br />

«logistiq 30 à 5


20<br />

la constitutions de blocs monofonctionnels<br />

mal articulés avec les autres espaces urbains<br />

l’altération des paysages par la publicité<br />

le gaspillage du foncier disponible<br />

(manque de rationalité...)<br />

la saturation des parcs de stationnement existants<br />

Pour les communautés, les implantations <strong>commercial</strong>es doivent permettre avant tout une diversification de<br />

l’offre <strong>commercial</strong>e (63 %) et renforcer l’attractivité <strong>commercial</strong>e des territoires (58 % des communautés).<br />

Le commerce doit également contribuer à satisfaire en premier lieu les besoins des consommateurs<br />

(61 %). Les préconisations du Grenelle en matière de gestion économe de l’espace ne semblent interpeller<br />

les communautés que dans une moindre mesure. La consommation foncière des commerces n’est<br />

Économique (emplois, diversification...)<br />

une préoccupation que pour 35 % d’entre elles et les coûts sociaux et environnementaux générés par<br />

l’implantation <strong>commercial</strong>e ne guident<br />

Social<br />

prioritairement<br />

(services aux habitants,<br />

leurs actions<br />

animation<br />

que dans<br />

urbaine...)<br />

5 % des cas.<br />

1.4. <strong>Une</strong> appréciation sectorielle prédominante<br />

Politique (engagement de mandat...)<br />

Quel que soit le niveau d’appropriation dont il bénéficie localement, le commerce reste avant tout analysé<br />

dans une logique sectorielle. Cette dernière reste prédominante Fiscal (CETU, et TASCOM...) ce n’est que très progressivement que<br />

l’enjeu <strong>commercial</strong> est inscrit dans une approche décloisonnée et transversale. La pleine intégration du<br />

commerce dans l’urbanisme reste une voie majeure de progrès.<br />

Au travers des politiques menées par la communauté, l’urbanisme<br />

<strong>commercial</strong> est traité :<br />

50<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

49<br />

le président<br />

de la communauté<br />

de manière isolée<br />

et sectorielle<br />

le vice-président en charge<br />

du développement économique<br />

7 %<br />

prohibée car exclue<br />

explicitement des statuts<br />

3 %<br />

Urbanistique (foncier, paysage, fonctions urbaines...)<br />

62 % 38 %<br />

27<br />

le vice-président en charge<br />

de l’aménagement du territoire<br />

de manière transversale<br />

et intégrée<br />

3 8 3 2<br />

le vice-président dédié à<br />

l’aménagement <strong>commercial</strong><br />

56 %<br />

délicate car mal affirmeé<br />

dans les statuts<br />

un autre élu<br />

un administratif à défaut<br />

de responsable politique<br />

37 %<br />

évidente et légitime car<br />

inscrite dans les statuts<br />

21 %<br />

9<br />

23 %<br />

22 %<br />

indéfini<br />

(absence de responsable)


les déséquilibres entre centre et périphérie<br />

10 % 9 %<br />

la standardisation de l’architecture <strong>commercial</strong>edéclinante<br />

les flux mal maîtrisés (congestion...)<br />

stagnante<br />

30 %<br />

la constitutions de blocs monofonctionnels <strong>croissante</strong><br />

mal articulés avec les autres espaces urbains<br />

51 %<br />

exponentielle<br />

l’altération des paysages par la publicité<br />

II. L’urbanisme <strong>commercial</strong>,<br />

le gaspillage du foncier disponible<br />

(manque de rationalité...)<br />

un sujet « sensible »<br />

la saturation des parcs de stationnement existants<br />

8 %<br />

2.1. Objet territorial « éminemment 34 % sous-dimensionné<br />

politique »<br />

adapté à la capacité locale<br />

Les enjeux politiques autour de ce sujet sont nombreux de et la consommation<br />

peuvent parfois diviser les élus au sein des<br />

communautés. L’urbanisme <strong>commercial</strong> est un sujet délicat et, dans les territoires à forte pression, il peut<br />

sur-dimensionné<br />

en effet partager les élus Économique (39 58 % %) voire (emplois, les opposer diversification...) (10 %).<br />

Au sein de la communauté, le sujet de l’aménagement <strong>commercial</strong> :<br />

39 %<br />

10 %<br />

51 %<br />

Fiscal (CETU,<br />

est<br />

TASCOM...)<br />

consensuel entre élus<br />

partage les élus<br />

oppose les élus<br />

Cependant, la moitié des communautés ne disposent d’aucun document sur lequel puisse s’organiser<br />

l’échange politique autour des projets d’implantation ; seules 17 % des communautés débattent d’ailleurs<br />

17 % 17 %<br />

sur chaque dossier d’implantation avant son examen en d’aucun CDAC. Peut-être débat est-ce la raison pour laquelle le<br />

sujet reste prioritairement du ressort direct du président (49 %). Sujet éminemment politique, le commerce<br />

demeure également un sujet<br />

62<br />

majoritairement<br />

%<br />

économique<br />

38 d’aucun %<br />

à l’image<br />

débat spécifique<br />

de la part<br />

mais<br />

importante de viceprésidents<br />

en charge du développement économique (27<br />

d’une<br />

%) qui<br />

information<br />

se voient directement<br />

régulière<br />

responsabilisés sur<br />

26 %<br />

les questions d’urbanisme <strong>commercial</strong> (proportion a contrario d’un débat très sur faible les de dossiers vice-présidents les plus sensibles en charge de<br />

l’aménagement du territoire). 40 %<br />

de manière isolée de manière d’un transversale débat sur chaque dossier<br />

et sectorielle<br />

et intégrée<br />

Dans l’organisation de la communauté, le responsable en matière<br />

d’urbanisme <strong>commercial</strong> est :<br />

50<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

49<br />

le président<br />

de la communauté<br />

12 %<br />

le vice-président en charge<br />

du développement économique<br />

88 %<br />

oui<br />

non<br />

3 %<br />

Social (services aux habitants, animation urbaine...)<br />

27<br />

Urbanistique (foncier, paysage, fonctions urbaines...)<br />

le vice-président en charge<br />

de l’aménagement du territoire<br />

Politique (engagement de mandat...)<br />

3 8 3 2<br />

le vice-président dédié à<br />

l’aménagement <strong>commercial</strong><br />

56 %<br />

un autre élu<br />

un administratif à défaut<br />

de responsable politique<br />

37 %<br />

21 %<br />

9<br />

23 %<br />

22 %<br />

indéfini<br />

(absence de responsable)<br />

28 %<br />

28 %<br />

39 %<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

21


22<br />

58 %<br />

8 %<br />

34 %<br />

sous-dimensionné<br />

adapté à la capacité locale<br />

de la consommation<br />

sur-dimensionné<br />

2.2. Diffi cile mais progressive organisation des débats<br />

Moins d’une communauté sur cinq organise un échange régulier sur les dossiers d’implantation. Dans bien<br />

des cas (39 %), seuls les dossiers 10 % les plus sensibles donnent lieu à un débat au sein de la communauté.<br />

Certaines communautés ont pris l’habitude de réunir le conseil<br />

est consensuel<br />

communautaire<br />

entre élus<br />

pour statuer sur les projets<br />

d’implantation comme c’est le cas dans les agglomérations de Lille, Nantes ou Brest. Cette mobilisation<br />

témoigne principalement du volontarisme local en matière partage d’urbanisme les élus <strong>commercial</strong>. L’ambition est<br />

variable : certaines s’interrogent déjà sur le devenir de leurs zones <strong>commercial</strong>es et sur leurs capacités<br />

oppose les élus<br />

d’action alors que d’autres 39 % tentent encore 51 d’organiser % les implantations <strong>commercial</strong>es.<br />

Au sein du conseil communautaire, les projets d’implantation<br />

<strong>commercial</strong>e font l’objet :<br />

17 %<br />

40 %<br />

Ce qu'ils en pensent<br />

17 %<br />

26 %<br />

d’aucun débat<br />

d’aucun débat spécifique mais<br />

d’une information régulière<br />

d’un débat sur les dossiers les plus sensibles<br />

d’un débat sur chaque dossier<br />

12 %<br />

oui<br />

« Faire face à la puissance des grands groupes commerciaux<br />

non<br />

est difficile : le manque de relation avec<br />

les partenaires commerciaux et de contrôle sur le contenu des projets ne facilitent pas le dialogue ».<br />

« Nous éprouvons des difficultés à mobiliser les communes sur un projet commun et à<br />

le faire accepter en dépassant les intérêts 88 % particuliers de chacune d’entre elles ».<br />

« Le jeu d’acteurs est complexe et les logiques de marché sont difficilement régulables ».<br />

Source : enquête <strong>AdCF</strong>, réponses aux questions ouvertes sur l’appropriation politique<br />

L’enquête souligne les enjeux de cohérence (43 %) voire de concurrence (47 %) entre communautés, ainsi<br />

que les difficultés de concertation et de réflexion conjointe à une échelle intercommunautaire. Tel est l’un<br />

des enjeux du SCOT.


de manière isolée<br />

et sectorielle<br />

50<br />

III. <strong>Une</strong> 45 49 compétence<br />

40<br />

communautaire 35<br />

en construction<br />

30<br />

25<br />

3.1. Des compétences 27 insuffi samment défi nies<br />

20<br />

Les contours 15 de la compétence juridique des communautés et de leur « droit à agir » sont difficiles à<br />

dessiner. Les communautés perçoivent d’ailleurs assez mal leurs propres habilitations statutaires : d'une<br />

10<br />

part, la compétence économique fait souvent l’objet d’une définition de l’intérêt communautaire plus<br />

ou moins 5 précise en matière de commerce 3 ; d'autre 8part,<br />

la compétence 3 aménagement<br />

9<br />

2<br />

ne faisant pas<br />

explicitement 0 mention de l’urbanisme <strong>commercial</strong>.<br />

Au vu des réponses des communautés, l'urbanisme <strong>commercial</strong> apparaît comme une compétence à saisir.<br />

Ainsi, pour 57% des communautés, les statuts sont inadaptés ou imprécis. La compétence peut être<br />

totalement absente des statuts (7%). Respectivement 39% et 35% des représentants des communautés<br />

répondantes jugent que leur rôle en matière d'aménagement <strong>commercial</strong> est faible ou moyen.<br />

le président<br />

de la communauté<br />

le vice-président en charge<br />

du développement économique<br />

le vice-président en charge<br />

de l’aménagement du territoire<br />

de manière transversale<br />

et intégrée<br />

le vice-président dédié à<br />

l’aménagement <strong>commercial</strong><br />

un autre élu<br />

un administratif à défaut<br />

de responsable politique<br />

indéfini<br />

(absence de responsable)<br />

Au sein des communautés, l’habilitation à agir au regard<br />

de leur statut est :<br />

7 %<br />

prohibée car exclue<br />

explicitement des statuts<br />

56 %<br />

délicate car mal affirmeé<br />

dans les statuts<br />

37 %<br />

évidente et légitime car<br />

inscrite dans les statuts<br />

3.2. Des périmètres communautaires jugés satisfaisants<br />

Les communautés considèrent dans leur grande majorité (à 73 %, avec une proportion <strong>croissante</strong> avec le<br />

poids démographique de la communauté) que leur périmètre est plutôt pertinent pour agir en matière<br />

d’urbanisme <strong>commercial</strong> au regard des pratiques locales de consommation. Ces pratiques n’étant cependant<br />

que rarement connues ou finement analysées, ce regard encourageant sur la pertinence du périmètre doit<br />

naturellement être apprécié avec précaution. Le rayonnement de chaque type de structures <strong>commercial</strong>es<br />

doit ainsi être pris en compte, le périmètre pertinent étant idéalement défini par la réalité économique et la<br />

zone de chalandise attendue des différents équipements. On sait l’échelle municipale largement dépassée<br />

par les zones de chalandise de la grande majorité des enseignes, et le commerce est très nettement devenu<br />

une problématique intercommunale et d’agglomération, voire régionale lorsqu’il s’agit d’établissements à<br />

rayonnement majeur.<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

23


39 %<br />

39 %<br />

24<br />

Au regard des pratiques de consommation, le périmètre<br />

de la communauté est-il perçu comme pertinent ?<br />

plus de 200 000 habitants<br />

100 à 200 000 habitants<br />

50 à 100 000 habitants<br />

30 à 50 000 habitants<br />

moins de 30 000 habitants<br />

51 %<br />

58 %<br />

10 %<br />

8 %<br />

18<br />

34<br />

%<br />

%<br />

un document d’aménagement 17 % 17 %<br />

2 %<br />

d’aucun débat<br />

3.3. <strong>commercial</strong> <strong>Une</strong> (DAC) capacité au sens de la LMEà<br />

agir perfectible<br />

une charte d’urbanisme <strong>commercial</strong><br />

d’aucun débat spécifique mais<br />

La majorité des communautés (88%) estime que leur<br />

ou apparentée<br />

14 % rôle d’une pourrait information être renforcé régulière en matière d'urbanisme<br />

comercial : les voies de progrès sont donc larges. 26 %<br />

un document ou dispositif<br />

d’un débat sur les dossiers les plus sensibles<br />

non conventionnel 40 %<br />

14 %<br />

La communauté pourrait-elle jouer un d’un rôle débat plus sur chaque efficace dossier<br />

un schéma de développement<br />

qu’aujourd’hui 21 %<br />

<strong>commercial</strong> en (SDC) matière d’urbanisme <strong>commercial</strong> ?<br />

sans document<br />

des prescriptions au sein d’un PLU<br />

intercommunal<br />

88 %<br />

4 %<br />

un volet «marchandise en ville» ou<br />

«logistique urbaine» au sein du PDU 4 %<br />

Les communautés évoquent, pour cela, le besoin d’élaborer des documents de planification urbaine<br />

intégrant davantage cette autre problématique <strong>commercial</strong>e, 9 % le nécessaire renforcement de leurs outils<br />

d’intervention foncière, la pertinence de partenariats entre acteurs publics et privés, l’utile redéfinition des<br />

statuts de leur des communauté.<br />

prescriptions au sein<br />

de PLU communaux<br />

29 %<br />

des orientations au sein du SCOT<br />

continues<br />

ponctuelles<br />

10 %<br />

10 %<br />

9 %<br />

10 %<br />

30 %<br />

23 %<br />

31 %<br />

33 %<br />

déclinante<br />

stagnante<br />

<strong>croissante</strong><br />

exponentielle<br />

non (total 73 %) oui (total 27 %)<br />

sous-dimensionné<br />

adapté à la capacité locale<br />

de la consommation<br />

sur-dimensionné<br />

69 %<br />

67 %<br />

est consensuel entre élus<br />

partage les élus<br />

Les recherches d’équilibre auxquelles le développement <strong>commercial</strong> doit répondre sont en effet à<br />

appréhender à différentes échelles. À une échelle supra départementale oppose les élus d’une part, pour répondre à<br />

des enjeux de complémentarité 39 % entre agglomérations, 51 % au regard de certaines pratiques <strong>commercial</strong>es. À<br />

l’échelle locale (bassin de vie) d’autre part, pour répondre à des enjeux de complémentarité entre périphérie<br />

et centre-ville, entre les différents pôles commerciaux et « centralités » composant une agglomération, entre<br />

la zone rurale et l’espace urbain. Le périmètre d’élaboration des documents prospectifs de planification<br />

revêt alors une importance fondamentale. La prise en considération de l’organisation et des enjeux du<br />

commerce sur l’ensemble de l’armature urbaine doit pouvoir être assurée.<br />

12 %<br />

oui<br />

non<br />

61 %<br />

77 %<br />

82 %<br />

48 %<br />

90 %<br />

49 %


De quelle manière le rôle des intercommunalités pourrait-il être<br />

renforcé ? (choix multiple possible)<br />

En élaborant un document cadre en matière d’aménagement <strong>commercial</strong> 67 %<br />

En intégrant plus fortement l’urbanisme <strong>commercial</strong> dans les orientations du SCOT 55 %<br />

En se dotant de nouveaux moyens d’action sur le foncier (préemption, encadrement<br />

des baux commerciaux...)<br />

En formalisant des partenariats avec les professionnels du commerce 36 %<br />

En instaurant un espace de concertation entre acteurs privés et publics 34 %<br />

En élaborant un PLU intercommunal 33 %<br />

En coordonnant mieux les PLU communaux 33 %<br />

En redéfinissant l’intérêt communautaire 27 %<br />

Par une évolution du périmètre de la communauté 16 %<br />

En transférant des compétences facultatives 8 %<br />

Ce qu'ils en pensent<br />

« Nous ne disposons pas de levier d’action pour maintenir une diversité <strong>commercial</strong>e et relever le<br />

niveau qualitatif des équipements ».<br />

« L’insuffisance de moyens légaux pour imposer des localisations prioritaires et contraindre à rehausser<br />

le niveau qualitatif des équipements est problématique ».<br />

« Il est d’autant plus difficile de ne pas prendre en compte les critères économiques (zone de chalandise,<br />

offre existante) dans l’instruction des demandes que les critères plus environnementaux sont mal<br />

définis ».<br />

Source : enquête <strong>AdCF</strong>, réponses aux questions ouvertes sur les outils à disposition.<br />

38 %<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

25


26<br />

39 %<br />

10 %<br />

plus de 200 000 habitants<br />

10 %<br />

plus de 200 000 habitants IV. L’action des communautés<br />

18 %<br />

100 à 200 000 habitants<br />

18 %<br />

en 100 matière à 200 000 habitants de commerce<br />

50 à 100 000 habitants<br />

69 4.1. Un engagement encore timide dans la planifi 69 % cation<br />

%<br />

<strong>commercial</strong>e<br />

23 %<br />

Pour les communautés ayant répondu à l’enquête, le manque d’outils à disposition limite leur capacité à<br />

assumer une pleine responsabilité politique sur le champ du développement <strong>commercial</strong>. Pourtant, leur<br />

<strong>implication</strong> en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, de politique locale de<br />

l’habitat, de déplacements ou de réseaux les place de manière évidente au cœur de cette problématique<br />

d'urbanisme <strong>commercial</strong>, éminemment transversale. 48 % des communautés ne disposent d’aucun<br />

document cadre pour planifier les implantations <strong>commercial</strong>es. Seules 21 % des communautés ont élaboré<br />

(ou contribué à élaborer, si le périmètre est plus large) des schémas de développement <strong>commercial</strong> (SDC)<br />

et très rares sont les communautés d’ores et déjà engagées dans une procédure d’élaboration d’un DAC2 30 à 50 000 habitants<br />

77 %<br />

33 %<br />

moins de 30 000 habitants<br />

33 %<br />

moins de 30 000 habitants<br />

67 %<br />

(document d’aménagement <strong>commercial</strong>), appelé à devenir le document de référence en la matière.<br />

Au sein des communautés, les implantations <strong>commercial</strong>es<br />

sont encadrées par :<br />

un document d’aménagement<br />

<strong>commercial</strong> (DAC) au sens de la LME<br />

une charte d’urbanisme <strong>commercial</strong><br />

ou apparentée<br />

un document ou dispositif<br />

non conventionnel<br />

un schéma de développement<br />

<strong>commercial</strong> (SDC)<br />

sans document<br />

des prescriptions au sein d’un PLU<br />

intercommunal<br />

un volet «marchandise en ville» ou<br />

«logistique urbaine» au sein du PDU<br />

autre<br />

des prescriptions au sein<br />

de PLU communaux<br />

des orientations au sein du SCOT<br />

continues<br />

2 %<br />

4 %<br />

4 %<br />

10 %<br />

ponctuelles<br />

2 Parmi les communautés ayant ponctuelles<br />

répondu à l’enquête, 7 d’entre elles affirment avoir un DAC. Nous savons que 61 4 agglomérations %<br />

seulement<br />

ont élaboré un DAC au sens de la LME (Brest, Toulouse, Saint-Etienne, Besançon) dès 2009 et que 4 autres sont en cours d’élaboration (Nice,<br />

Bordeaux, Nantes, Troyes).<br />

non effectuées<br />

28 %<br />

31 %<br />

14 %<br />

14 %<br />

9 %<br />

21 %<br />

Au sein des communautés, l’intégration du commerce<br />

dans les documents d’urbanisme se fait par :<br />

29 %<br />

non (total 73 %) oui (total 27 %)<br />

Rendue obligatoire par la loi Grenelle II, la généralisation du SCOT à l’horizon 2017 devrait, du fait de<br />

l’intégration obligatoire d’un DAC en son sein, constituer une importante évolution en matière de<br />

planification du commerce. Mais, qu’elles figurent dans un SCOT ou dans un PLU (intercommunal ou<br />

communal), les prescriptions relatives au commerce auront à prendre en considération les rapides mutations<br />

de la structure et du fonctionnement <strong>commercial</strong>. L’analyse prospective est difficile à conduire au-delà de<br />

cinq, voire trois ans. Cette particularité est à mettre en parallèle avec les délais d’élaboration des documents<br />

d’urbanisme.<br />

82 %<br />

49 %<br />

48 %<br />

90 %


Les initiatives des collectivités trouvent dans les orientations<br />

commerces des SCOT des formes variées.<br />

Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du SCOT de Chambéry<br />

contient un volet <strong>commercial</strong> qui analyse la dépense des ménages par territoire, les formats de vente et<br />

les familles de produits. Le DOO définit un volume d’autorisation en grandes surfaces de 9 000 m2 par an,<br />

qui sera réévalué au bout de cinq ans mais sans remettre en question la localisation du développement.<br />

À Montpellier, trois niveaux d’orientations fondés sur les zones de chalandise pour une offre spatialisée<br />

et hiérarchisée ont été définis : une zone de chalandise « aire urbaine élargie », une zone de chalandise<br />

« intercommunale » et une zone de chalandise « communale ou de quartier ».<br />

Le SCOT de Grenoble a fait l’objet d’une modification spécifique en 2004 visant à préciser les orientations<br />

en matière de commerce. Fondé sur les fréquences de consommation des ménages, il identifie des<br />

lieux d’achats quotidiens, occasionnels (lourds ou légers) ou exceptionnels. Cette approche permet de<br />

structurer le schéma sur des enjeux visant à rééquilibrer la part <strong>commercial</strong>e des secteurs extérieurs, à<br />

renforcer les pôles urbains et redynamiser le commerce de proximité, et à définir des lieux préférentiels<br />

d’accueil du commerce. <strong>Une</strong> approche environnementale et paysagère est également intégrée afin de<br />

lutter contre les effets négatifs des concentrations <strong>commercial</strong>es le long des infrastructures routières.<br />

Ce qu'ils en pensent<br />

« La portée juridique du DAC provisoire est peu connue et est source d’instabilité juridique ».<br />

« Les outils manquent ou sont à perfectionner pour contrôler l’offre <strong>commercial</strong>e (mission de contrôle<br />

et de statistique, rôle des ODEC) ».<br />

« Le manque d’analyse régulière des pratiques des consommateurs et l’absence de charte architecturale<br />

des entrées de ville et des bâtiments commerciaux sont fortement préjudiciables ».<br />

« La création d’un outil permettant de changer la vocation des bâtiments commerciaux serait utile ».<br />

« Les PLU intercommunaux devraient être renforcés ».<br />

« La régulation des implantations <strong>commercial</strong>es pâtit localement, d’une part, de l’absence d’un<br />

document « commerce » opposable qui pourrait s’inscrire dans un plus vaste schéma élaboré à l’échelle<br />

départementale ou régionale et, d’autre part, d’outils adaptés d’intervention foncière ».<br />

« Posent problème : l’incapacité de maîtriser les implantations inférieures à 1 000 m 2 ; l’absence de<br />

lien entre l’urbanisme <strong>commercial</strong> et l’urbanisme opérationnel et réglementaire ; l’impossibilité de<br />

distinguer les types de commerce dans les PLU ».<br />

Source : enquête <strong>AdCF</strong>, réponses aux questions ouvertes sur les outils de planification.<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

27


28<br />

100 à 200 000 habitants<br />

50 à 100 000 habitants<br />

30 à 50 000 habitants<br />

Les initiatives des collectivités en 33 % matière de commerce trouvent<br />

dans le règlement et le zonage du PLU des formes 67 % variées.<br />

moins de 30 000 habitants<br />

Dans la communauté urbaine de Nantes Métropole, un dispositif réglementaire a<br />

été intégré dans les 24 PLU de la communauté pour maîtriser la croissance des pôles<br />

commerciaux périphériques et empêcher la création de nouveaux pôles. Les PLU distinguent les zones<br />

UE, réservées au commerce de gros, aux PME-PMI, aux bureaux et services et les zones UEc dédiées<br />

au commerce de détail et aux activités de loisirs. Sont autorisées en secteur UEc les opérations de<br />

démolition-reconstruction des constructions existantes à destination du commerce de détail, dans la<br />

limite d’un plafond de SHON représentant au maximum 5 % de surface supplémentaire par rapport à<br />

la surface de l’emprise au sol bâtie initiale :<br />

• limitation des extensions des commerces de détail existants à 50 m2 de SHON pour les constructions<br />

de 0 à 1 000 m2 ;<br />

• à 125 m2 de SHON pour les constructions de 1 001 à 2 500 m2 de SHON ;<br />

• d’un plafond de SHON représentant au maximum 5 % de surface supplémentaire par rapport à la<br />

surface de l’emprise au sol bâtie initiale, pour les constructions de plus de 2 500 m2 de SHON.<br />

Les dispositions du PLU intercommunal du Grand Lyon (élaboré à l’échelle des 55 communes) portent<br />

à la fois sur le centre et la périphérie. Concernant les centres-villes, deux niveaux de réglementation<br />

se superposent. Les polarités <strong>commercial</strong>es sont définies comme les lieux favorables à l’implantation<br />

du commerce tout en maîtrisant le développement par la fixation de seuils de m2 un document d’aménagement<br />

2 %<br />

<strong>commercial</strong> (DAC) au sens de la LME<br />

une charte d’urbanisme <strong>commercial</strong><br />

ou apparentée<br />

14 %<br />

un document ou dispositif<br />

non conventionnel<br />

14 %<br />

un schéma de développement<br />

21 %<br />

<strong>commercial</strong> (SDC)<br />

commerciaux. Le<br />

deuxième dispositif est fondé sur les linéaires commerciaux qui définissent trois types d’occupation<br />

de locaux en pied d’immeuble sans document : les linéaires non réglementés, les linéaires toutes activités (excluant 49 %<br />

donc le logement), et les linéaires artisanaux et commerciaux (excluant logements et services). En<br />

périphérie, le PLU introduit une distinction en termes de zonage faisant apparaître une zone Ux<br />

spécifique à l’occupation <strong>commercial</strong>e. Dans ces zones, la « maîtrise » de la surface de vente est mise<br />

en œuvre à travers des règles de constructibilité jouant principalement sur le coefficient d’emprise au<br />

sol et la hauteur des bâtiments. Ainsi, le commerce peut évoluer dans ces zones par modification dans<br />

ses murs de sa surface de vente, mais l’emprise foncière reste stable. Les zones Ux ont été très finement<br />

délimitées, bâtiment par bâtiment, limitant fortement les possibilités de mutation d’un bâtiment<br />

des prescriptions au sein d’un PLU<br />

d’activité en commerce. intercommunal<br />

4 %<br />

un volet «marchandise en ville» ou<br />

«logistique urbaine» au sein du PDU<br />

4.2. Des outils d’observation à structurer<br />

4 %<br />

18 %<br />

autre<br />

9 %<br />

Le suivi régulier des pratiques <strong>commercial</strong>es et/ou de consommation sur le territoire ne serait assuré que<br />

par 10 % seulement des prescriptions des communautés. au sein 62 % d’entre elles ne mèneraient que des analyses ponctuelles et<br />

28 % n’en effectueraient de PLU communaux aucune.<br />

29 %<br />

Les analyses conduites par les communautés ont un caractère essentiellement économique et portent<br />

des orientations au sein du SCOT<br />

48 %<br />

majoritairement sur la diversité de l’offre <strong>commercial</strong>e (79 %) et les comportements d’achat (68 %). Ces<br />

analyses abordent très peu les coûts sociaux et environnementaux (5 %) et les questions foncières (35 %).<br />

Naturellement, se pose ici la question de la capacité des collectivités à se doter d’une ingénierie adaptée.<br />

Il apparaît que les communautés d’agglomération et urbaines en disposent davantage, au bénéfice d’une<br />

observation plus fine et régulière des mouvements commerciaux sur les territoires.<br />

Les analyses des pratiques <strong>commercial</strong>es et / ou de consommation<br />

sont :<br />

continues<br />

ponctuelles<br />

non effectuées<br />

10 %<br />

23 %<br />

31 %<br />

28 %<br />

69 %<br />

61 %<br />

77 %<br />

82 %


Des démarches innovantes croisent les logiques d’observation,<br />

de concertation et de gouvernance.<br />

Dans la communauté de communes de Terres de Montaigu, les élus travaillent depuis<br />

2005 au sein d’une commission intercommunale d’équipement <strong>commercial</strong>. Leur objectif était de<br />

maîtriser le sujet de l’urbanisme <strong>commercial</strong> et d’avoir une vision partagée de l’aménagement. Cette<br />

initiative a permis de donner une meilleure lisibilité des projets commerciaux en interne, vis-à-vis des<br />

partenaires extérieurs et des consommateurs.<br />

La conférence d’urbanisme <strong>commercial</strong> (CUC) de l’aire urbaine de Toulouse a été créée en 2006 pour<br />

apporter une réponse plus proche des enjeux d’urbanisme et d’aménagement. La CUC a pour mission<br />

de produire une information actualisée et partagée, de mettre en œuvre les orientations du SDC<br />

et de s’assurer de leur prise en compte par l’interSCOT. L’observation des évolutions du commerce,<br />

des changements de l’activité <strong>commercial</strong>e et des pratiques des habitants constitue une des missions<br />

primordiales de l’observatoire. Son rôle d’information est également essentiel pour communiquer sur<br />

les projets des différentes collectivités et avoir connaissance le plus en amont possible des projets<br />

commerciaux. Enfin, la CUC doit aussi veiller à favoriser les échanges avec les multiples partenaires pour<br />

favoriser une vision commune du développement <strong>commercial</strong>. Cette démarche témoigne d’un besoin<br />

de dépasser les limites institutionnelles et d’aboutir à une vision partagée des enjeux d’aménagement<br />

<strong>commercial</strong>.<br />

L’agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole (ADU) assure une observation<br />

régulière des évolutions <strong>commercial</strong>es et des modes de consommation aux échelles de l’arrondissement<br />

et de l’aire métropolitaine de Lille. Elle suit notamment, par la géolocalisation, les informations portant<br />

sur tous les équipements commerciaux de l’agglomération et sur toutes les demandes d’autorisation<br />

<strong>commercial</strong>e ou projets soumis à CDEC / CDAC depuis 1994. L’ADU est chargée de la réalisation et de<br />

la mise en œuvre du Schéma de développement et d’urbanisme <strong>commercial</strong> (SDUC) de la métropole.<br />

La stratégie du SDUC est portée par la Conférence permanente d’urbanisme <strong>commercial</strong> (CPUC) de<br />

Lille Métropole qui, depuis 1997, a pour mission de partager le diagnostic des évolutions <strong>commercial</strong>es<br />

métropolitaines et de construire une vision commune du développement <strong>commercial</strong>.<br />

La communauté de Brest Métropole Océane a récemment installé une conférence d’aménagement<br />

<strong>commercial</strong> avec pour ambition d’être un lieu de concertation et un observatoire du commerce et de<br />

la consommation.<br />

4.3. Un engagement timide dans la requalification<br />

des espaces commerciaux<br />

Aux côtés de la maîtrise du développement futur des espaces commerciaux, la réhabilitation des espaces<br />

commerciaux existants constitue un enjeu important pour les communautés. Un tiers d’entre elles déclare<br />

s’être déjà emparé de ces problématiques et intervenir dans la requalification d’espaces commerciaux<br />

existants. Cependant, les stratégies actuelles des communautés semblent encore majoritairement<br />

extensives, motivées par un objectif de diversification et de modernisation de l’appareil <strong>commercial</strong>.<br />

La requalification d’espaces commerciaux, qui doit s’inscrire dans un projet de territoire plus large intégrant<br />

les problématiques de logement, de déplacement et de développement durable, ne semble pas bénéficier<br />

aujourd’hui de l’ensemble des outils qui lui serait nécessaire. D'une part, la multiplicité des parties<br />

prenantes (promoteurs, enseignes exploitantes, propriétaires…) à associer aux stratégies de requalification<br />

de ces espaces commerciaux invite à créer des modes de coordination originaux entre acteurs privés et<br />

collectivités. D'autre part, l'organisation spécifique de la propriété foncière et du bâti nécessite de repenser<br />

les outils d'intervention.<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

29


30<br />

Des communautés se sont toutefois lancées dans des démarches<br />

de requalification de zones <strong>commercial</strong>es.<br />

Pont de l’Ane-Monthieu est le troisième plus grand pôle <strong>commercial</strong> périphérique<br />

de l’agglomération de Saint-Étienne en termes de chiffre d’affaires. Cependant, les<br />

problèmes d’évasion <strong>commercial</strong>e, de sous-dimensionnement de l’offre et d’obsolescence de nombreux<br />

formats commerciaux du type « boîtes à chaussures » ternissaient l’image de la zone et affaiblissaient<br />

sa compétitivité. À cela, s’ajoutaient des problèmes importants d’accessibilité à la zone. Le projet de<br />

requalification, fruit avant tout de l’initiative privée du groupe Casino, prévoit une concentration<br />

de l’offre <strong>commercial</strong>e autour de l’hypermarché et le développement des transports en commun,<br />

avec notamment l’arrivée d’une ligne de tramway. Cette zone devrait à terme constituer un nouveau<br />

quartier de l’agglomération avec des commerces, des locaux d’activités, des logements et des activités<br />

de loisirs.<br />

La communauté d’agglomération du Parisis et la ville de Montigny-lès-Cormeilles (Val-d’Oise)<br />

souhaitent restructurer le centre-ville en requalifiant la RD 14, véritable coupure entre les deux parties<br />

de la ville. L’objectif du projet est de transformer cette artère en une avenue urbaine permettant de faire<br />

la couture entre les deux parties de la ville et de faire muter le tissu <strong>commercial</strong> des abords de la RD 14<br />

vers un quartier mixte ; la zone <strong>commercial</strong>e autour de l’hypermarché Carrefour doit par conséquent<br />

être restructurée. Le projet, dans une coopération <strong>croissante</strong> avec l’agglomération, prévoit la création<br />

d’une galerie marchande et d’un multiplex, l’aménagement d’une grande place publique, la création<br />

d’un transport en commun en site propre sur la RD 14 et la construction de 40 000 m² de SHON de<br />

logements. La RD 14 deviendrait ainsi une zone à la fois <strong>commercial</strong>e et résidentielle.<br />

4.4. <strong>Une</strong> coproduction communes/communautés<br />

indispensable<br />

L’action de la communauté dans le domaine de l'urbanisme <strong>commercial</strong> ne peut être pensée en dehors<br />

d’une logique de co-construction avec ses communes membres. C’est ce couple local qui peut agir<br />

efficacement tant les dynamiques <strong>commercial</strong>es ont des effets structurants à plusieurs échelles (échelle<br />

du quartier, de la commune, de la communauté, voire de la région). Par ailleurs, l'urbanisme <strong>commercial</strong><br />

mobilise des compétences municipales, en particulier en termes de droit de l'urbanisme (PLU…) resté<br />

essentiellement municipal. Vecteur de développement économique, l'urbanisme <strong>commercial</strong> relève aussi<br />

des communautés. En pratique, le portage politique des projets d'équipements commerciaux nécessite<br />

une coopération étroite entre communes et communautés.<br />

À titre d'exemple, c’est dans un lien étroit avec les communes que la qualité paysagère des entrées de<br />

ville peut être améliorée, l’affichage et la signalétique des enseignes <strong>commercial</strong>es peuvent être plus<br />

efficacement réglementés, que l’espace public peut être rendu plus attractif avec l’installation de mobilier<br />

urbain, la piétonisation des rues commerçantes et l’animation régulière des espaces commerciaux. Des<br />

aides financières existent pour soutenir ces initiatives de renouvellement urbain (opération FISAC, ANRU,<br />

EPARECA, OPAH) pour maintenir les commerces dans les quartiers difficiles, pour maintenir les commerces<br />

dans les centres-villes… Les actions de veille immobilière et foncière ou encore d’accompagnement des<br />

commerçants dans les procédures de transmissions/reprises, le remembrement <strong>commercial</strong> et les plans de<br />

marchandisage permettent aussi de restructurer le commerce, notamment dans les centres-villes.<br />

Le sujet du commerce reste lié à l’ensemble des autres politiques publiques qui sont mises en œuvre sur<br />

les territoires. Cependant, son approche aujourd’hui cloisonnée limite la prise en compte des interactions<br />

existant entre le développement <strong>commercial</strong> et les transports des biens, les déplacements des personnes,<br />

le développement résidentiel et la politique de l’habitat. Pourtant, la desserte en transport collectif par<br />

exemple préoccupe certaines communautés (39 %) qui mènent des actions pour améliorer la mobilité et<br />

l’accessibilité. Elles entendent organiser le stationnement, améliorer les dessertes en transport en commun,<br />

mettre en place des navettes (projet Citymobil à La Rochelle), constituer des espaces logistiques urbains<br />

(ELU) pour organiser la distribution de marchandises dans les zones denses des agglomérations et rationaliser<br />

les flux de véhicules. En centre-ville, des espaces de livraison de proximité (ELP) se mettent en place, à titre<br />

expérimental comme à La Rochelle, ou de façon plus poussée dans des agglomérations comme celles<br />

de Bordeaux ou de Rouen… En périphérie, le cross docking (plate-forme d’approvisionnement) s’organise<br />

également.<br />

Nombre de ces initiatives ne peuvent être conduites sans une parfaite complémentarité au sein du couple<br />

communes / communauté.


<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

31


Partie I1<br />

Le cadre légal<br />

de l’urbanisme<br />

<strong>commercial</strong> :<br />

un débat d’actualité<br />

Le « droit à intervenir » des collectivités à travers leurs documents<br />

d’urbanisme locaux reste limité et instable.<br />

L’<strong>AdCF</strong> appelle à une reprise du débat parlementaire.<br />

Celui-ci a été brutalement interrompu en 2011 après<br />

l’approbation en première lecture à l’Assemblée nationale<br />

et au Sénat d’une proposition de loi portant réforme<br />

en profondeur du cadre légal.


34<br />

I. L’échec de 40 ans de législation<br />

Dès la fin des années 1960, le législateur a institué un mécanisme de contrôle de l’implantation des surfaces<br />

<strong>commercial</strong>es. Il entendait la soumettre à un régime d’autorisation spécifique et comptait en maîtriser le<br />

développement. Cette réglementation distincte a tenté de suivre les évolutions du commerce et a affiché<br />

une volonté ambitieuse de protéger le petit commerce tout en permettant aux consommateurs de satisfaire<br />

leurs besoins. Ces préoccupations ont eu pour effet de faire régulièrement évoluer la législation dans ce<br />

domaine, sans pour autant parvenir aux objectifs fixés et empêcher un développement essentiellement<br />

anarchique des zones <strong>commercial</strong>es.<br />

40 ans de législation : les principales lois sur l’urbanisme <strong>commercial</strong><br />

Intitulé de la loi Mesures<br />

Circulaire n° 61-43<br />

du 24 août 1961<br />

Circulaire déterminant les conditions dans lesquelles l’équipement<br />

<strong>commercial</strong> est pris en compte dans les plans d’urbanisme.<br />

Circulaire du 27 août 1969 Circulaire relative à la place de l’équipement <strong>commercial</strong> dans le<br />

développement urbain ; instaure la première procédure d’examen, sous<br />

la forme d’un comité consultatif spécialisé, préalable à la délivrance d’un<br />

permis de construire sur les projets de plus de 10 000 m² de plancher.<br />

Loi n°69-1263<br />

du 31 décembre 1969<br />

Loi n° 73-1193<br />

du 27 décembre 1973<br />

dite loi « Royer »<br />

Loi n° 90-1260<br />

du 31 décembre 1990<br />

dite « loi Doubin »<br />

Loi n° 93-122<br />

du 29 janvier 1993<br />

dite « loi Sapin »<br />

Loi n° 96-603<br />

du 5 juillet 1996<br />

dite loi « Raffarin »<br />

Loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, met<br />

en place une législation spécifique en instituant une procédure d’examen<br />

préalable à la délivrance des permis de construire pour les commerces de<br />

plus de 3 000 m² de surface de vente par les commissions départementales<br />

d’urbanisme <strong>commercial</strong> (CDUC). Le texte crée également la commission<br />

nationale d’urbanisme <strong>commercial</strong> (CNUC).<br />

Loi d’orientation du commerce et de l’artisanat, abaisse à 1 500 m²<br />

le seuil de surface de vente soumises à autorisation dans les villes de plus<br />

de 40 000 habitants et à 1 000 m² dans les communes plus petites. Ce<br />

texte renforce le précédent en offrant aux CDUC un pouvoir de décision<br />

et non plus seulement un rôle consultatif.<br />

Loi sans effet sur les seuils mais qui introduit la notion « d’ensemble<br />

<strong>commercial</strong> ». Elle vise à éviter la prolifération des « boîtes » qui<br />

individuellement ont une surface en deçà de la limite maximum autorisée<br />

(inférieure à 1 000 m² ou inférieure à 1 500 m² de surface de vente) et qui<br />

par conséquent sont dispensées de demandes d’autorisation.<br />

Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie<br />

économique et des procédures publiques. Elle transforme les CDUC en<br />

commissions départementales d’équipement <strong>commercial</strong> (CDEC), qui<br />

rassemblent désormais 7 membres au lieu de 20.<br />

Loi portant sur le développement et la promotion du commerce et<br />

de l’artisanat <strong>commercial</strong> et modifiant la loi Royer en abaissant notamment<br />

le seuil de passage en CDEC à un seuil unique de 300 m² de surface de<br />

vente et en obligeant à soumettre tout projet de plus de 6 000 m² de<br />

surface de vente à la procédure de l’enquête publique, préalablement<br />

au passage en CDEC. Expérimentation des schémas de développement<br />

<strong>commercial</strong> (SDC).<br />

Les premières circulaires ministérielles invitaient à prendre en compte le commerce dans l’élaboration des<br />

documents d’urbanisme. Des comités consultatifs départementaux avaient été créés pour donner un avis<br />

sur le contenu <strong>commercial</strong> des SDAU et des POS. Ces derniers pouvaient ainsi « déterminer, en particulier<br />

(…) la localisation des services et activités les plus importantes (…) » ; leur latitude quant à leur degré de<br />

précision restait cependant large.<br />

Depuis la mise en place de la législation spécifique instaurant l’examen préalable à la délivrance des permis<br />

de construire en 1969, seules deux grandes lois ont cherché à intervenir dans le domaine de l’urbanisme<br />

<strong>commercial</strong> pour tenter de réguler les implantations. Ces lois, Royer (1973) et Raffarin (1996), visaient à<br />

protéger le petit commerce face à la croissance exponentielle des nouvelles formes de distribution, en<br />

périphérie des villes notamment. Malgré leurs louables intentions, ces dernières ont échoué tant sur le plan<br />

de la régulation du commerce que sur les aspects urbanistiques.


Le nombre de demandes d’autorisation accordées par des commissions départementales spécialisées dans<br />

l’implantation <strong>commercial</strong>e 1 n’a cessé de croître depuis leur création en 1969, au point d’atteindre depuis les<br />

années 2000 des records absolus. Les demandes d’autorisations d’implantation de surfaces <strong>commercial</strong>es<br />

ont atteint les chiffres record de 3 à 4 millions de m 2 autorisés par an en moyenne.<br />

évolution des autorisations de surfaces <strong>commercial</strong>es autorisées<br />

pour des magasins de plus de 300 m 2 en commission<br />

d’équipement et d”aménagement <strong>commercial</strong><br />

mètres carrés<br />

4 500 000<br />

4 000 000<br />

3 500 000<br />

3 000 000<br />

2 500 000<br />

2 000 000<br />

1 500 000<br />

1 000 000<br />

1997<br />

Sources : DGCIS est estimation Procos pour l'année 2009.<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

années<br />

m 2 des surfaces de vente autorisées<br />

La persistance des déséquilibres entre petit commerce et grande distribution, centre-ville et périphérie<br />

a appelé ces dernières années à la refonte du cadre législatif.<br />

Les années 2000 ont ouvert la voie à une nouvelle approche de l’urbanisme et à une nouvelle façon de<br />

penser la ville. Le commerce, bien que ne constituant pas l’objet central des nouveaux textes, s’en est<br />

trouvé progressivement réinterrogé dans sa relation avec la ville. Les lois Solidarité et Renouvellement<br />

Urbains (Loi SRU du 13 décembre 2000) et Engagement National pour l’Environnement (Loi ENE du<br />

1 juillet 2010) axées sur l’urbanisme et la Loi de Modernisation de l’Economie (LME du 4 août 2008)<br />

relative à l’économie et aux finances ont cherché à accompagner ces mutations. Ces lois interpellent<br />

directement les collectivités locales mais nombre de leurs dispositions comportent des imprécisions et<br />

suscitent des difficultés dans leur mise en œuvre. Sûrement témoignent-elles ainsi de l’absence de débat<br />

parlementaire abouti en la matière.<br />

évolutions législatives récentes. Les principaux textes sur<br />

l’urbanisme <strong>commercial</strong> (2000-201 1)<br />

Intitulé du texte Mesures<br />

Loi n° 2000-1208<br />

de solidarité et<br />

renouvellement urbains<br />

du 13 décembre 2000,<br />

dite loi « SRU »<br />

Décret n° 2002-1369<br />

relatif aux schémas<br />

de développement<br />

<strong>commercial</strong><br />

2004<br />

2005<br />

Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les SDC sont inclus aux<br />

schémas de cohérence territoriale (SCOT), élaborés par l’État et les collectivités<br />

au niveau départemental, en remplacement des SDAU. Les autorisations<br />

d’exploitation <strong>commercial</strong>e et les schémas de développement <strong>commercial</strong><br />

doivent être également rendues compatibles avec les SCOT.<br />

Les SDC rassembleront des « informations disponibles sur l’activité <strong>commercial</strong>e<br />

et son environnement économique », et proposeront « une analyse prospective<br />

qui indique les orientations en matière de développement <strong>commercial</strong> et les<br />

secteurs d’activité <strong>commercial</strong>e à privilégier ».<br />

1 Les commissions départementales d’urbanisme <strong>commercial</strong> (CDUC) ont été instituées en 1969. Leur appellation a évolué par la suite,<br />

devenant les commissions départementales d’équipement <strong>commercial</strong> (CDEC) puis devenues les commissions départementales<br />

d’aménagement <strong>commercial</strong> (CDAC) par décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l’aménagement <strong>commercial</strong>, en application<br />

de la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008. L’ouverture d’un commerce dépassant un certain seuil de surface de vente<br />

est soumise à l’obtention d’une autorisation préalable d’exploitation délivrée par ces commissions.<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

35


36<br />

Commission Renaud<br />

Dutreil (25 octobre<br />

2006 au 13 février<br />

2007)<br />

Loi n° 2008-776<br />

de modernisation<br />

de l’économie<br />

du 4 août 2008,<br />

dite loi « LME »<br />

Rapport du député<br />

Jean-Paul Charié<br />

« Avec le commerce,<br />

mieux vivre ensemble »<br />

de 2009 rédigé<br />

à la demande du<br />

Premier ministre<br />

Rapport d’information<br />

de la sénatrice du<br />

Rhône, Elisabeth<br />

Lamure, du<br />

16 décembre 2009<br />

Loi n°2010-788 du<br />

12 juillet 2010 portant<br />

Engagement National<br />

pour l’Environnement,<br />

dite loi « ENE » ou<br />

« Grenelle 2 »<br />

Proposition de loi<br />

relative à l’urbanisme<br />

<strong>commercial</strong> dite<br />

« Ollier-Piron » adoptée<br />

en première lecture<br />

à l’Assemblée nationale<br />

le 15 juin 2010<br />

Proposition de loi<br />

« Ollier-Piron » adoptée<br />

en première lecture au<br />

Sénat le 31 mars 2011<br />

Loi relative à la modernisation de l’urbanisme <strong>commercial</strong>. Elle propose une<br />

intégration complète de l’urbanisme <strong>commercial</strong> dans l’urbanisme général,<br />

l’instauration d’une seule autorisation permettant de construire et d’exploiter<br />

une surface <strong>commercial</strong>e, un seul ensemble de critères (compatibilité des PLU<br />

aux SDC), la suppression de la double instruction et du double niveau de<br />

décision CDEC et CNEC au profit d’une seule instance (CDAC ou CNAC selon la<br />

taille des projets).<br />

Loi relevant les seuils de demande d’autorisation à 1 000 m 2 ; elle recompose les<br />

commissions qui, changeant d’appellation, deviennent les CDAC (Commission<br />

départementale d’aménagement <strong>commercial</strong>). Les critères d’appréciation des<br />

projets se font au regard de l’aménagement du territoire et du développement<br />

durable. Elle ouvre la possibilité aux SCOT d’intégrer un DAC (Document<br />

d’aménagement <strong>commercial</strong>).Les maires et les présidents d’EPCI des communes<br />

de moins de 20 000 habitants disposent d’un droit dérogatoire pour les projets<br />

de 300 à 1 000 m 2 , sauf si celles-ci sont couvertes par un SCOT.<br />

Il met en avant le commerce comme source fondamentale du développement<br />

de la cité et de l’intérêt général. Il propose d’intégrer l’urbanisme <strong>commercial</strong><br />

dans l’urbanisme général et suggère la suppression des autorisations préalables<br />

des CDAC. Le DAC deviendrait le document de référence pour le commerce,<br />

l’analyse des implantations en fonction de leur surface (m 2 de vente) cèderait<br />

le pas à un examen du niveau d’envergure des activités <strong>commercial</strong>es. 18<br />

programmes d’actions locales sont proposés pour refaire les entrées de ville, les<br />

cœurs de ville, les îlots de proximité.<br />

Rapport d’information sur l’application de la LME réalisé au nom de la<br />

commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement<br />

du territoire du Sénat. Il relève les effets regrettables de la réforme de<br />

l’urbanisme <strong>commercial</strong> en termes d’outils (CDAC, SCOT), de méthodes<br />

(critères d’appréciation, composition). Il appelle à la mise en place d’outils<br />

d’observation des équipements commerciaux.<br />

Loi relative à l’environnement et au développement durable. Elle systématise<br />

l’intégration d’un volet commerce dans les SCOT avec l’élaboration désormais<br />

obligatoire d’un document d’aménagement <strong>commercial</strong> (DAC).<br />

Texte élaboré à l’initiative des députés Patrick Ollier (Hauts-de-Seine) et<br />

Michel Piron (Maine-et-Loire). Elle propose une intégration de l’urbanisme<br />

<strong>commercial</strong> dans l’urbanisme de droit commun et une révision en profondeur<br />

des règles applicables. Le SCOT devient le document pivot 2 en la matière. Le<br />

document d’aménagement <strong>commercial</strong> (DAC) précise de manière prescriptive<br />

les règles qui doivent guider les implantations <strong>commercial</strong>es : dans les<br />

centralités urbaines (centres-villes et centres de quartiers), les implantations<br />

<strong>commercial</strong>es sont réglementées par le PLU ; en dehors de ces centralités<br />

urbaines, le DAC délimite les zones où peuvent être autorisées, « selon des<br />

conditions qu’il définit », les implantations <strong>commercial</strong>es d’une SHON supérieure<br />

à 1 000 m 2 3 . Les implantations de plus de 1 000 m 2 SHON sont donc interdites<br />

ailleurs. La définition « d’ensemble <strong>commercial</strong> 4 » est revue dans un sens<br />

plus large dépassant le strict cadre d’une opération d’aménagement. Elle<br />

envisage la disparition progressive des CDAC, des CNAC et des observatoires<br />

départementaux et la création de commissions régionales d’aménagement<br />

<strong>commercial</strong> (CRAC) dans lesquelles une présence d’élus locaux notablement<br />

renforcée est envisagée.<br />

Texte rapporté au Sénat par Dominique Braye (Yvelines). Les amendements<br />

sénatoriaux apportent une évolution majeure. Est en effet introduite une<br />

notion de typologie des commerces qui autorise à distinguer les commerces<br />

alimentaires, les commerces d’équipement de la personne, les commerces<br />

d’équipement de la maison et les commerces de loisirs et culture.<br />

La capacité prescriptive du SCOT est précisée : il peut soit délimiter, soit localiser<br />

les implantations <strong>commercial</strong>es.<br />

2 Le SCOT ou le PLU intercommunal devrait contenir un document d’aménagement <strong>commercial</strong> (DAC) ; à défaut de SCOT ou de PLU<br />

intercommunal, la communauté pourrait élaborer un DAC, alors opposable aux autorisations d’urbanisme.<br />

3 En tenant compte de la typologie des commerces, à savoir commerces de détail, ensembles commerciaux continus ou discontinus, commerce<br />

de gros, et de la fréquence et de l’importance des déplacements que ces commerces induisent.<br />

4 « Seront regardés comme faisant partie d’un ensemble <strong>commercial</strong> les magasins situés ou non dans des bâtiments distincts et qu’une même<br />

personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant (…) »


II. 2006-201 1 : les nouvelles tensions<br />

entre commerce et urbanisme<br />

2.1. Des dispositions françaises critiquées<br />

par la Commission européenne<br />

La législation française en matière d’urbanisme <strong>commercial</strong> a évolué ces dernières années, notamment<br />

sous l’influence de la législation européenne, largement assise sur les principes de la libre implantation et<br />

de la libre concurrence. Le dispositif français existant en matière d’implantations <strong>commercial</strong>es a fait alors<br />

l’objet de critiques. La Commission européenne a mis en demeure les autorités françaises5 de réformer le<br />

cadre législatif, devenu incompatible avec l’article 43 du traité de l’Union européenne relatif à la liberté<br />

d’établissement et à la libre prestation des services. <strong>Une</strong> nouvelle étape est franchie fin 2009 quand la<br />

« directive services » 6 interdit qu’une activité économique soit subordonnée à la constatation préalable d’un<br />

besoin, par une autorité quelconque.<br />

Ce sont notamment ces exigences européennes qui ont incité Renaud Dutreil, alors ministre des petites et<br />

moyennes entreprises (PME), du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, à conduire un chantier<br />

visant à réformer la législation relative à l’urbanisme <strong>commercial</strong>. <strong>Une</strong> commission de « modernisation de<br />

l’urbanisme <strong>commercial</strong> » 7 s’est donc réunie entre octobre 2006 et février 2007. Après avoir hésité entre<br />

le maintien du système actuel8 et le passage à un système d'autorisation unique de permis de construire<br />

ayant à la fois valeur d’autorisation de construire et d’exploiter, elle a opté pour un système intermédiaire.<br />

Ce système s'est vu, dans l’esprit, traduit dans la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008.<br />

Mais c’est à l’occasion de l’examen de cette loi que le Premier ministre, conscient du caractère inachevé<br />

de cette réforme en matière d’urbanisme <strong>commercial</strong>, s'est engagé devant le Parlement à proposer dans<br />

les mois suivants un texte législatif plus abouti visant, notamment, à refondre plus en profondeur les outils<br />

des collectivités en matière de planification <strong>commercial</strong>e. Cet engagement ne sera pas tenu, les députés en<br />

prendront l’initiative plus de deux ans plus tard.<br />

2.2. Un cadre légal modifié par la Loi de Modernisation<br />

de l’Economie (LME)<br />

Conformément au droit de l'Union européenne, les dispositions de la LME écartent l’usage de critères<br />

économiques et concurrentiels pour l’examen des demandes d’autorisation d’implantation <strong>commercial</strong>e.<br />

Il s’agit là d’un des éléments majeurs de la mise en demeure européenne : la liberté d’installation ne<br />

doit plus être entravée par des analyses des effets que le nouveau commerce aurait sur le marché local.<br />

Seuls ses effets sur le fonctionnement du territoire et l’environnement peuvent compter. Bien qu’à visée<br />

essentiellement économique, la LME fait donc un premier pas vers une assimilation du commerce dans la<br />

pensée urbanistique, de manière transversale et intégrée, et non plus en marge des autres enjeux urbains.<br />

Suprématie des critères environnementaux ?<br />

La LME a ainsi recomposé les commissions départementales d’aménagement <strong>commercial</strong> (CDAC)<br />

en excluant les chambres consulaires considérées comme étant juges et parties dans ces décisions. Le<br />

changement de dénomination illustre l’esprit du texte : ces commissions opèrent désormais l’examen des<br />

projets d’implantation <strong>commercial</strong>e sur la base de critères liés à l’aménagement du territoire (animation de<br />

la vie urbaine, rurale et de montagne, des flux de transport et des effets sur les opérations programmées et<br />

les zones d’aménagement concerté) et au développement durable (qualité environnementale des projets,<br />

insertion dans les réseaux de transports collectifs).<br />

Animée également par la volonté de susciter la concurrence locale et de faciliter l'installation d’enseignes<br />

de hard discount, la LME a relevé le seuil d’autorisation des implantations <strong>commercial</strong>es de 300 à 1 000 m 2 .<br />

Les témoignages en provenance des territoires attestent alors de la floraison de projets « de 999 m 2 » 9 ,<br />

relatifs soit à l’extension de commerces existants soit à l’implantation d’enseignes de hard discount, dont<br />

le modèle économique a établi des seuils aux alentours de 800 m 2 .<br />

5 Lettre du 5 juillet 2005 puis avis motivé du 12 décembre 2006.<br />

6 Directive européenne relative aux services dans les marchés intérieurs, n° 2006/123/CE.<br />

7 Commission composée d’élus locaux (l’<strong>AdCF</strong> y était représentée), de représentants des différentes formes de commerce, de professionnels de<br />

l’urbanisme et de l’environnement.<br />

8 Système dont les fondements remontent à la loi du 31 décembre 1969 instituant la procédure d’examen préalable des demandes<br />

d’autorisation d’implantation <strong>commercial</strong>e à la délivrance du permis de construire pour la réalisation des projets sur les territoires.<br />

9 Les réponses à l’enquête <strong>AdCF</strong> témoignent d’un accroissement rapide des surfaces <strong>commercial</strong>es dans 46 % des communautés, voire très<br />

rapide dans 10 % des communautés immédiatement après la promulgation de la LME.<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

37


38<br />

Les effets de ces rehaussements de seuil n’ont pu être contrebalancés qu’à la marge pour les communes<br />

de moins de 20 000 habitants, à qui la loi avait laissé la possibilité de saisir les CDAC pour répondre aux<br />

demandes de permis de construire d’un équipement <strong>commercial</strong> dont la surface est comprise entre 300<br />

et 1 000 m 2 . Le nombre de dossiers examinés à la fin de l’année 2009 n’était que de 14, ce qui représente<br />

seulement 2 % des saisines.<br />

Un document d’aménagement <strong>commercial</strong> (DAC) est également institué par la loi LME à titre facultatif.<br />

Ce nouvel outil de planification territoriale met en œuvre des principes d’aménagement et d’urbanisme<br />

pour le commerce. Le DAC s’inscrit dans une démarche de SCOT et peut en devenir une pièce constitutive.<br />

Il peut être intégré au SCOT par délibération de l’EPCI compétent et doit aussi faire l’objet d’une enquête<br />

publique dans un délai d’un an à compter de la délibération de l’EPCI. L’application de ses dispositions a<br />

suscité de nombreuses interrogations (voir page 48).<br />

CDAC : « machines à dire oui » ?<br />

La suppression du critère économique, au-delà de la réponse apportée aux injonctions européennes, est un<br />

premier pas vers une plus forte intégration des critères d’aménagement durable. Pour autant, la persistance<br />

de procédures spécifiques de décision a conduit à la sanctuarisation des CDAC, transformées en véritables<br />

« lieux de pouvoir et de décision », selon les propos de la sénatrice du Rhône, Elisabeth Lamure 10 . « Les<br />

CDAC sont confortées dans leur logique et sont devenues des « machines à dire oui » ». A titre d’exemple,<br />

le rapport souligne que 88 commissions départementales d’aménagement <strong>commercial</strong> ont été constituées<br />

entre le 1 er janvier et le 31 octobre 2009. Elles ont examiné 777 demandes et ont donné un avis favorable<br />

aux projets examinés dans 87 % des cas. En 2011, la fédération Procos estimait à ce sujet que 95 % des<br />

projets – contre 75 % à 80 % antérieurement – étaient acceptés dès le premier examen. Si le nombre de<br />

dossiers soumis pour avis ne semble pas être en augmentation, le nombre de projets acceptés évolue<br />

fortement.<br />

Un fonctionnement et une gouvernance des CDAC perfectibles<br />

La recomposition des CDAC (marquée par une plus forte proportion d’élus locaux) n’a donc pas éteint les<br />

polémiques sur leur fonctionnement et leur pertinence. <strong>Une</strong> plus large place est accordée aux représentants<br />

de l’intercommunalité (y siègent le président de l’EPCI et le président du syndicat mixte ou de l’EPCI chargé<br />

du SCOT) 11 . La question se pose cependant de savoir si le président d’une communauté compétente à la<br />

fois en matière d’aménagement de l’espace et de développement économique et pour l’élaboration du<br />

SCOT dispose de plein droit de deux sièges au sein de cette commission. Les interprétations préfectorales<br />

divergent et certains préfets ont refusé d’accorder un second siège à des présidents de groupement. La<br />

circulaire du 18 février 2009 12 a apporté des précisions et indique que lorsque le maire de la commune<br />

d’implantation est également président de l’EPCI ou du syndicat mixte en charge du SCOT, il siège en sa<br />

qualité de maire et se fait remplacer par le maire d’une commune de la zone de chalandise en tant que<br />

représentant de l’EPCI. La communauté urbaine de Lille 13 a récemment contesté cette circulaire, soutenant<br />

qu’elle était contraire à la loi. Dans le cas où un élu détiendrait plusieurs mandats visés par l’article L. 751-2,<br />

la commission ne pourrait pas comprendre de représentants d’EPCI ou de syndicats mixtes.<br />

10 Rapport d’information du 16 décembre 2009 fait au nom de la commission de l’économie du Sénat sur l’application de la LME.<br />

11 Articles L. 751-2 et R. 751-2 et suivants du code de commerce.<br />

12 Circulaire du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, relative à la CDAC.<br />

13 CE du 3 octobre 2011, Lille Métropole communauté urbaine de Lille, n°330137.


Eléments de débat extraits du rapport d'information de la sénatrice du<br />

Rhône, Elisabeth Lamure (p. 62 et 63).<br />

<strong>Une</strong> composition et des règles de décision en partie inadaptées à leur projet<br />

« Selon l’article L. 752-6 du code de commerce, les CDAC se prononcent désormais en fonction de<br />

l’impact des équipements commerciaux sur l’aménagement du territoire et le développement durable.<br />

Or, on trouve dans les CDAC, outre un collège de cinq élus qui sont effectivement compétents en<br />

matière d’aménagement du territoire, trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de<br />

développement durable et d’aménagement du territoire (article L. 752-1 du code de commerce). La<br />

présence d’une personnalité qualifiée en matière de consommation ne va pas de soi dès lors que<br />

l’impact économique du projet n’a pas à entrer en ligne de compte dans la décision d’installation. De<br />

plus, on peut s’interroger sur la légitimité d’une procédure qui prend également en compte la voix<br />

d’une personnalité qualifiée nommée et celle d’un élu expressément investi par ses concitoyens d’une<br />

responsabilité dans le domaine de l’aménagement du territoire ».<br />

Un rôle et des critères de décision moins précis que ceux des anciennes CDEC<br />

« Les membres des CDAC ne savent pas très bien ce qui peut les autoriser à rejeter un projet d’installation<br />

dans la mesure où il n’existe pas de critères ni de normes partagées pour définir les exigences minimales<br />

à respecter en matière de développement durable et d’aménagement du territoire. Il y a ainsi un risque<br />

que les CDAC ne se prononcent plus que pour dire oui ».<br />

Le décalage entre la définition des critères de saisine et les réalités différenciées<br />

du commerce<br />

« L’application d’un même seuil de saisine (fixé à 1 000 m 2 ) à des types de commerce différents n’a pas<br />

grand sens. Deux magasins de cette surface n’ont en effet pas la même « envergure 14 » selon qu’ils se<br />

situent dans l’ameublement ou dans l’alimentaire. Or, ce qui compte du point de vue de l’impact d’un<br />

équipement en matière d’aménagement du territoire, c’est moins sa surface que son envergure c’està-dire<br />

la nature, l’ampleur et l’extension des flux de personnes et de marchandises qu’il va générer ».<br />

L’absence de conformité des projets aux décisions préalablement validées par les CDAC<br />

« C’est l’effectivité des décisions des CDAC qui est ici en jeu dans la mesure où aucun texte ne précise<br />

la portée de ces décisions dans le champ de l’urbanisme. Un porteur de projet a ainsi tout intérêt à<br />

présenter un projet d’équipement exemplaire pour convaincre la CDAC en sachant que la délivrance<br />

du permis de construire ne prendra de toute façon en compte ni le contenu de ce projet, ni la décision<br />

de la CDAC. L’étape de la CDAC risque dans ces conditions de devenir purement factice ».<br />

L’absence d’un outil d’observation et de pertinence des seuils<br />

« Les seuls projets faisant l’objet d’une certaine publicité sont ceux qui donnent lieu à saisine<br />

par les CDAC. Il n’existe en revanche aucune procédure permettant de collecter et de rassembler<br />

de l’information sur les projets d’équipement situés en deçà des seuils de saisine. Cela donne lieu<br />

à des rumeurs sur une multiplication des installations d’équipement pour des surfaces de 990 m 2 ,<br />

rumeur dont il est impossible de vérifier la pertinence ». Les craintes en la matière sont nombreuses :<br />

envolée des maxi discount, domination de la grande distribution, perte de vitesse voire disparition<br />

des commerces de proximité, inadaptation du seuil aux villes moyennes et au milieu rural, création de<br />

friches <strong>commercial</strong>es suite aux fermetures de magasins victimes de la concurrence, perturbation du<br />

maillage territorial.<br />

14 Selon l’expression figurant dans le rapport du député du Loiret Jean-Paul Charié, ce dernier distingue quatre niveaux d’envergure : celui de<br />

la proximité et de la quotidienneté (commerces de quartier, de zone rurale, de petite ville) ; celui de l’agglomération et de la consommation<br />

hebdomadaire ; celui des activités grand public d’audience départementale et celui des très grandes surfaces de meuble, de centres spéciaux<br />

de marques, de centres de loisirs…<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

39


40<br />

Le goût d’inachevé de la LME…<br />

La LME est axée prioritairement sur des enjeux économiques. Le commerce et la consommation sont<br />

pensés comme un élément majeur du potentiel de croissance de l’économie nationale : une baisse des<br />

prix (et donc une augmentation du pouvoir d’achat) est attendue d'une concurrence accrue entre les<br />

différentes formes de distribution. Néanmoins, pour les collectivités, la LME pose les premiers jalons pour<br />

une approche des équipements commerciaux sous l'angle de l'aménagement des territoires.<br />

… et une promesse gouvernementale non tenue<br />

Cependant le pas d’une pleine intégration du commerce dans la planification urbaine est loin d’être franchi<br />

et les collectivités restent dans l’expectative quant à leur capacité d’action. Les parlementaires avaient à<br />

ce titre souligné le caractère inabouti du texte de la LME. Un nouveau texte plus spécifiquement axé sur<br />

l’urbanisme <strong>commercial</strong> leur a alors été promis.<br />

C’est dans ce contexte, et missionné par le Premier ministre, que le député Jean-Paul Charié a engagé ses<br />

travaux qui devaient nourrir l’élaboration d’un nouveau cadre légal15 . Mais le transitoire s’est installé dans<br />

le durable et l’ébauche de régulation urbanistique des implantations <strong>commercial</strong>es peine à remplir au<br />

quotidien une tâche pour laquelle elle n’a pas vraiment été conçue. Les acteurs de l’urbanisme <strong>commercial</strong>,<br />

collectivités territoriales et commerçants ont affaire à un droit dont la portée, mal définie, pose encore des<br />

questions de fond et crée de fait des incertitudes quant à la capacité des uns et des autres à agir.<br />

Les collectivités toujours au milieu du gué<br />

La LME est en ce sens ambivalente. D’un côté, elle tente de conforter l’approche territoriale. À ce titre,<br />

elle remodele la composition des CDAC ; elle met également fin à la suprématie de l’étude « d’impact<br />

économique » au profit d’une analyse en matière d’aménagement et de développement durable des<br />

projets d’implantation <strong>commercial</strong>e, encourage l’élaboration d’un document d’aménagement <strong>commercial</strong><br />

(DAC) appelé à devenir le volet commerce du SCOT. De l’autre, elle libéralise l’initiative privée : elle relève<br />

à 1 000 m2 le seuil des autorisations préalables. La LME a de fait encouragé le développement des surfaces<br />

inférieures à 1 000 m2 , avec un risque de production en inadéquation, à court et moyen terme, avec les<br />

capacités locales de consommation. Les impacts sur les territoires semblent en ce sens alarmants16 . Un<br />

million de mètres carrés de surfaces <strong>commercial</strong>es aurait été produit en 2009 (près de 3 millions autorisés) ;<br />

un rythme qui laisse craindre à terme l’apparition de friches <strong>commercial</strong>es. 3 100 000 m2 ont été autorisés<br />

en 2011 selon le bilan dressé en janvier 2012 par la fédération PROCOS.<br />

Quel que soit l’angle sous lequel le bilan de la LME est appréhendé, son application est aujourd’hui<br />

contestée. Il semblerait que la plus value apportée sur le champ de la concurrence et sur la baisse des<br />

prix ne soit pas évidente ; les positions dominantes observées localement de certains grands groupes de<br />

distribution (via leurs foncières) n’ont certainement pas permis d’atteindre les effets escomptés17 . La LME<br />

a fait maladroitement un premier pas vers cet objectif louable de rapprocher les codes de commerce et<br />

de l’urbanisme, mais on reste aujourd’hui au milieu du gué et en attente de la prochaine étape législative.<br />

Quelles statistiques en matière d’urbanisme <strong>commercial</strong> ?<br />

Il n’existe pas de données permettant de mesurer la production effective de mètres carrés commerciaux<br />

sur le territoire français. Les seuls chiffres disponibles concernent les projets soumis à autorisation<br />

préalable, soit les projets supérieurs à 1 000 m 2 depuis la LME. Cela signifie par conséquent que<br />

tous les autres projets, notamment ceux compris entre 300 et 1 000 m 2 , échappent aux statistiques<br />

nationales. Des extrapolations réalisées par des observatoires privés à partir des données « enquête<br />

annuelle entreprise » et des fichiers Sirène de l’INSEE attestent qu’environ un million de mètres carrés<br />

supplémentaires sont autorisés chaque année par les collectivités.<br />

15 Le député du Loiret avait été missionné par le premier ministre en 2008 pour poursuivre une réflexion qui a donné lieu à la publication d’un<br />

rapport en 2009 « Avec le commerce, mieux vivre ensemble ». Ces travaux ont été interrompus par son décès le 3 novembre 2009.<br />

16 Car il est difficile de mesurer l’impact de la LME. Aucun instrument ne permet à l’heure actuelle de savoir comment l’équipement <strong>commercial</strong><br />

a évolué. Les seuls projets d’installation faisant encore l’objet d’une certaine publicité sont ceux qui donnent lieu à une saisine par les CDAC.<br />

Il n’existe en revanche aucune procédure permettant de collecter et de rassembler de l’information sur des projets d’équipements situés en<br />

deçà des seuils de saisine.<br />

17 Voir le rapport d'information sur la mise en application de la LME présenté par les députés Patrick Ollier et Jean Gaubert, février 2010.


2.3. Le Grenelle ne corrige pas pleinement<br />

les imperfections de la LME…<br />

La loi Engagement National pour l’Environnement élargit les objectifs assignés aux documents d’urbanisme<br />

notamment en matière de gestion économe de l’espace (limite de l’étalement urbain, évaluation<br />

de la consommation d’espace, mise en cohérence des densités urbaines et des transports collectifs,<br />

renouvellement des tissus déjà urbanisés…) et de limitation des gaz à effet de serre (rationalisation des<br />

consommations d’énergie, dépassement autorisé des COS, limitation des déplacements…).<br />

Le Grenelle renforce les documents d’urbanisme<br />

Le SCOT et le PLU voient ainsi leurs capacités prescriptives renforcées et connaissent des évolutions notables.<br />

D’une manière générale, le SCOT est réaffirmé en tant que document de coordination des différentes<br />

politiques publiques et le Grenelle prévoit sa généralisation sur le territoire national à compter de 2017,<br />

par un effet d’extension progressive de la règle de l’urbanisation limitée en cas d'absence de SCOT. Le PLU,<br />

quant à lui, se voit valorisé dans sa possible dimension intercommunale : le PLUI est désormais affiché dans<br />

le code de l’urbanisme comme la règle de principe, le PLU municipal devient l’exception.<br />

Le Grenelle appelle à une responsabilisation de l’intercommunalité<br />

Le Grenelle conforte le lien entre intercommunalité et planification urbaine.<br />

La loi ENE donne aux SCOT la possibilité de renforcer leur pouvoir prescriptif18 en fixant « des quotas de<br />

consommation de l’espace, de normes minimales de gabarit, de hauteur et d’occupation du sol, ainsi que<br />

des valeurs plancher de densité maximale de construction ». SCOT et PLU doivent désormais répondre à<br />

des exigences importantes concernant l’habitat, les activités économiques, les déplacements…<br />

De fait, le commerce, activité structurante des territoires et fortement consommatrice de foncier, est appelé<br />

à contribuer aux exigences de limitation de l’étalement urbain et de gestion économe de l’espace.<br />

Le Grenelle interpelle le commerce...<br />

Le Grenelle 2 apporte quelques précisions sur la place du commerce dans la planification urbaine :<br />

• les objectifs d’implantation <strong>commercial</strong>e sont intégrés au projet d’aménagement et de développement<br />

durable (PADD) du SCOT ;<br />

• les localisations préférentielles des commerces sont précisées dans le document d’orientation et d’objectifs<br />

(DOO) du SCOT19 répondant aux exigences d’aménagement du territoire20 ;<br />

• un document d’aménagement <strong>commercial</strong> (DAC) est rendu obligatoire dans le DOO21 du SCOT ;<br />

• le DAC délimite des ZACom (zones d’aménagement <strong>commercial</strong>es).<br />

Au même titre que les autres fonctions urbaines, le commerce est donc interpelé par le Grenelle et ses<br />

exigences de développement durable. Il l’est d’autant plus que son déploiement, qui s’opère majoritairement<br />

en périphérie des agglomérations22 , est une des premières causes d’artificialisation des sols. Le Grenelle<br />

appelle à une articulation entre la localisation des équipements commerciaux et leur desserte en transports<br />

collectifs, à une réduction (et non plus seulement limitation) des obligations de déplacements, à une<br />

maîtrise des flux de marchandises… Il appelle en outre au maintien du commerce de centre-ville, devenu<br />

minoritaire en termes de part de marché (25 % aujourd’hui), en faisant de sa revitalisation un objectif<br />

obligatoire des documents d’urbanisme locaux.<br />

18 À ce titre et de manière optionnelle, le SCOT peut imposer aux PLU des règles et des normes relatives à l’occupation de l’espace (L. 122-5 du<br />

code de l’urbanisme).<br />

19 Article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme.<br />

20 Telles la revitalisation des centres-villes, la cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, maîtrise<br />

des flux de marchandises et consommation économe de l’espace.<br />

21 Article L. 122-1 du code de l’urbanisme.<br />

22 Les chiffres à ce sujet l’attestent et montrent que le commerce périphérique constitue aujourd’hui la forme dominante du commerce. Il<br />

accapare 61 % de part de marché du commerce total.<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

41


42<br />

… mais le Grenelle ne libère pas les collectivités de l’insécurité juridique de<br />

leurs documents d’urbanisme<br />

La prise en compte du commerce dans le Grenelle de l’Environnement reste malgré tout marginale. Si la loi<br />

réaffirme l’importance du commerce comme élément constitutif de la ville, elle n’apporte pas d’évolutions<br />

majeures (la généralisation du DAC dans le SCOT en serait la plus notable). La loi ENE, fruit d’un processus<br />

de concertation de plus de deux ans, a été élaborée alors que les parlementaires pouvaient être dans<br />

l’espoir d’un texte dédié à l’urbanisme <strong>commercial</strong>, alors que la loi LME avait été promulguée il y a peu.<br />

L’inscription des dispositions relatives au commerce dans le Grenelle fut opérée tardivement et ne permet<br />

ni de clore le débat sur la place du commerce dans la planification urbaine, ni d’apporter de la sécurité<br />

juridique aux collectivités locales.<br />

En effet, les dispositions du Grenelle ne mettent pas fin à l’obligation de la planification d’être guidée en<br />

la matière à la fois par le code de commerce et par le code de l’urbanisme. La loi ENE a par exemple rendu<br />

obligatoire l’élaboration du DAC dans les SCOT (disposition incluse dans le code de l’urbanisme) sans<br />

supprimer les dispositions du code du commerce relatives à ce DAC. Le doute quant à la procédure à suivre<br />

en est grandissant. Cette coexistence entre les deux codes génère des difficultés d’interprétation au sujet<br />

de la localisation et de la régulation du commerce.<br />

2.4. La proposition de loi Ollier / Piron appelait<br />

à une réforme du système d’implantation<br />

Déjà dès 2009, le rapport d’Elisabeth Lamure, qui dressait un premier bilan de l’application de la LME,<br />

appelait « à l’élaboration rapide d’un texte sur l’urbanisme <strong>commercial</strong> ». En l’absence d’avancée significative<br />

dans l’élaboration d’un projet de loi spécifique tel que promis à l’occasion du débat relatif à la LME et du<br />

fait de l’interruption brutale des travaux de Jean-Paul Charié, le relais a été pris par la Commission des<br />

affaires économiques de l’Assemblée nationale. Les députés Patrick Ollier23 et Michel Piron ont déposé une<br />

proposition de loi le 3 mai 2010.<br />

Cette initiative parlementaire vient mettre fin à deux années de silence. Les rapporteurs du texte au Sénat<br />

et à l’Assemblée nationale, respectivement Dominique Braye24 et Michel Piron25 , estimaient qu’il était<br />

urgent d’agir pour répondre à la « catastrophe urbanistique et sociétale » que les dispositions de la LME<br />

n’ont fait qu’accroître.<br />

L’initiative parlementaire visant à opérer une réforme en profondeur est<br />

stoppée par le Gouvernement…<br />

Après l’adoption du texte en première lecture par les députés le 15 juin 2010, les sénateurs l’ont à leur<br />

tour entériné le 31 mars 2011. Depuis, le texte est bloqué dans son parcours parlementaire en raison de<br />

profondes divergences avec le Gouvernement sur des points essentiels, bien que leur initiative ait bénéficié,<br />

dans un premier temps, de la bienveillance appuyée du Secrétariat d’État au Logement et à l’<strong>Urbanisme</strong>.<br />

L’enlisement de la proposition de loi, confrontée actuellement à de fortes pressions exercées par des<br />

groupes d’intérêts catégoriels, est désormais réel. En février 2012, la législature s’est achevée sans que le<br />

texte promis n’ait été adopté. Au mieux l’examen est reporté à l’automne 2012.<br />

… les collectivités restent désarmées par l’imprécision de leur cadre légal<br />

Alors que le Grenelle impose aux documents d’urbanisme d’être mis en conformité avec ses dispositions au<br />

plus tard en 2016 (ce qui a pour effet la mise en révision à court terme de très nombreux PLU ou SCOT), il<br />

est regrettable que le nouveau cadre applicable n’ait pu être rapidement (re)défini.<br />

Selon les promoteurs de cette proposition de loi, « l’urbanisme <strong>commercial</strong> était un urbanisme<br />

d’exception (on pourrait même parler d’exception à l’urbanisme) (…) l’urbanisme général doit imposer ses<br />

règles aux implantations <strong>commercial</strong>es et non le contraire » 26 .<br />

L’esprit de la proposition de loi était donc d’intégrer l’aménagement <strong>commercial</strong> dans l’urbanisme général<br />

et de prendre davantage en compte les enjeux territoriaux au détriment des enjeux économiques. Il<br />

s’agissait par ailleurs de valoriser les outils de planification urbaine et de supprimer à terme les autorisations<br />

préalables.<br />

23 Ministre en charge des relations avec le Parlement.<br />

24 Président de l’agglomération Mantes-en-Yvelines, sénateur des Yvelines jusqu’en septembre 2011.<br />

25 Président de la communauté de communes des Coteaux du Layon, député du Maine-et-Loire.<br />

26 Mensuel Intercommunalités n°153, février 2011, dossier urbanisme <strong>commercial</strong>, <strong>AdCF</strong>.


Cette proposition de loi valorisait l’approche territoriale du commerce en pointant ses effets en matière de<br />

déplacements de personnes et de marchandises, de paysage, d’équilibre entre le centre et la périphérie.<br />

Elle appelait ainsi à replacer le commerce dans la réflexion sur la ville et à une évolution des mentalités<br />

tant l’approche économique prédomine encore fortement dans les collectivités. Elle soulignait surtout<br />

la nécessité et l’urgence de doter les collectivités de capacités effectives de régulation des implantations<br />

<strong>commercial</strong>es à travers les outils intercommunaux de planification, SCOT et PLU intercommunal notamment.<br />

Si les objectifs poursuivis par cette proposition de loi restent, sur de nombreux points, plutôt consensuels<br />

au Parlement, les moyens mis en œuvre pour y parvenir font toujours débat aujourd’hui.<br />

Les dispositions de la proposition de loi après examen au Sénat<br />

Dispositions de la proposition de loi Eléments de débat<br />

Le SCOT ou le PLU intercommunal doivent<br />

contenir un document d’aménagement<br />

<strong>commercial</strong> (DAC) ; à défaut de SCOT ou de PLU<br />

intercommunal, la communauté peut élaborer<br />

un DAC, alors opposable aux autorisations<br />

d’urbanisme 25 .<br />

Le DAC « délimite » ou « localise » les centralités<br />

urbaines, centres-villes et centres de quartiers<br />

dans lesquels les implantations <strong>commercial</strong>es ne<br />

sont réglementées que par le PLU.<br />

Le DAC « délimite » ou « localise » les secteurs<br />

(et les conditions) d’implantation <strong>commercial</strong>e<br />

d’une surface supérieure à 1 000 m 2 de SHON.<br />

En dehors des centralités et des secteurs<br />

préférentiels hors centralités, les implantations de<br />

plus de 1 000 m 2 SHON sont interdites.<br />

Dans les secteurs d’implantation préférentielle,<br />

les projets de plus de 1 000 m 2 de SHON<br />

peuvent être subordonnés à une typologie<br />

de commerce (alimentaire, équipement de la<br />

personne, équipement de la maison, loisirs et<br />

culture). Un plafond global de surface peut être<br />

fixé pour chacune des catégories de commerce<br />

sur une même zone.<br />

Les autorisations préalables sont appelées à<br />

disparaître. Ce sont les conditions fixées par le<br />

DAC qui s’appliqueront aux permis de construire<br />

et permis d’aménager en cas d’absence de PLU.<br />

En l’absence d’un DAC, les permis de construire<br />

de plus de 1 000 m 2 sont délivrés avec l’accord<br />

de la CRAC.<br />

• La place du DAC dans le SCOT : son intégration ou<br />

non dans le DOO, sa capacité d’évolution autonome<br />

(avec une procédure plus souple qui permettrait de<br />

s’adapter aux évolutions rapides du commerce).<br />

• La capacité des collectivités à expertiser les enjeux,<br />

à étoffer leurs propres services, à mobiliser les fonds<br />

nécessaires aux études, à faire appel à des cabinets<br />

de maîtrise d’œuvre suffisamment qualifiés et<br />

nombreux.<br />

• Le rapport entre le SCOT et le PLU. Le degré de<br />

prescriptions du premier sur le second. Sa capacité<br />

à délimiter finement (à la parcelle ?) les espaces<br />

dévolus à l’activité <strong>commercial</strong>e.<br />

• Les relations entre le Syndicat Mixte, la communauté<br />

et les communes. Le portage politique sur des<br />

enjeux lourds de conséquences en matière fiscale<br />

notamment pour les communautés.<br />

Dans les secteurs de centralité, le renvoi du SCOT<br />

au PLU est automatique. En jeu alors les capacités<br />

prescriptives en matière de commerce du PLU qui<br />

ne sont ni affirmées ni modifiées dans la proposition<br />

de loi.<br />

Point majeur de cristallisation du débat sur la<br />

proposition de loi. Cette disposition apparaît pour<br />

certains comme une entrave à la liberté de commerce<br />

et à la libre initiative. Ils soulignent en outre l’extrême<br />

mobilité du commerce et son perpétuel besoin<br />

d’adaptation, pointent les risques d’une planification<br />

excessive contraire au développement des territoires,<br />

sont sceptiques quant aux capacités des collectivités<br />

à observer et à apprécier les enjeux, mettent en<br />

exergue les cas très nombreux de commerce pouvant<br />

appartenir à plusieurs « types » (et le contentieux qui<br />

en naîtrait…).<br />

La nature du permis de construire. Son cadre<br />

serait-il modifié pour obtenir l’ensemble des<br />

informations nécessaires à l’instruction de la demande<br />

d’implantation ? Dans quelle mesure le dossier<br />

actuellement constitué par le promoteur et soumis<br />

pour examen aux membres de la CDAC (ou un<br />

équivalent qui serait défini) ne doit-il pas pouvoir être<br />

exigé par la commune et la communauté ?<br />

Comment organiser l’instruction d’un permis de<br />

construire qui serait opérée à la fois à l’aune du<br />

règlement du PLU et au regard du règlement du<br />

DAC (intégré au SCOT le plus souvent) ? Un risque<br />

contentieux ne peut-il pas naître de cette double<br />

conformité à respecter pour les pétitionnaires ?<br />

27 <strong>Une</strong> procédure de modification simplifiée (sans enquête publique) du SCOT est possible pour rectifier, au sein du DAC, une erreur matérielle<br />

ou lorsqu’elle porte sur des éléments mineurs.<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

43


44<br />

Les CDAC, les ODEC et les CNAC sont<br />

supprimées.<br />

Création des CRAC (commission régionale<br />

d’aménagement <strong>commercial</strong>), des commissions<br />

interrégionales qui interviennent pour accord et<br />

dans le processus consultatif, des observatoires<br />

régionaux d’équipement <strong>commercial</strong> (OREC) et<br />

de l’observatoire national d’aménagement<br />

<strong>commercial</strong> (ONAC).<br />

L’essentiel des textes liés à l’urbanisme<br />

<strong>commercial</strong> est recodifié dans le code de<br />

l’urbanisme.<br />

L’analyse sur la base de critères économiques est<br />

exclue ; la notion de seuils est maintenue (pas de<br />

règles particulières applicables aux commerces<br />

de moins de 1 000 m 2 SHON).<br />

Certains observateurs soulignent que la suppression<br />

des CDAC est synonyme de disparition du seul espace<br />

de dialogue entre élus sur les implantations (d’aucuns<br />

attestent d’ailleurs de la difficulté de certains maires<br />

à se retrouver seuls face aux enjeux financiers liés à<br />

l’implantation <strong>commercial</strong>e). À défaut de prévoir une<br />

signature conjointe du permis de construire commerce<br />

(du maire et du président de la communauté ou de<br />

l’autorité en charge du SCOT), les promoteurs du<br />

texte appellent à une gouvernance intercommunale<br />

affirmée et partagée sur cet enjeu majeur.<br />

La pertinence de l’échelon régional peut faire l’objet<br />

de débat. Il s’impose au regard de l’étendue de la<br />

zone de chalandise de certaines grandes enseignes,<br />

au regard de l’importance des moyens techniques<br />

que peut nécessiter une observation fine et pertinente<br />

des évolutions <strong>commercial</strong>es. Il est critiqué pour<br />

ses risques de lourdeur de fonctionnement, de<br />

représentativité des collectivités au regard de l’étendue<br />

du territoire couvert…<br />

Le passage de la « surface de vente » à la « SHON »<br />

qu’opère la proposition de loi symbolise en outre cette<br />

volonté d’intégration complète du commerce dans le<br />

code de l’urbanisme.<br />

Les premières lectures de la proposition de loi ont été<br />

l’occasion de débats nourris sur le seuil en dessous<br />

duquel il ne peut être défini de règles particulières.<br />

Des parlementaires ont souhaité que le seuil soit<br />

abaissé à 300 m 2 .


L’appel de l’<strong>AdCF</strong> : poursuivre le débat parlementaire<br />

Le président de l’<strong>AdCF</strong>, Daniel Delaveau, président de Rennes Métropole et maire de Rennes, a invité<br />

l’ensemble des communautés à se mobiliser pour la poursuite de l’examen parlementaire. 350 présidents<br />

de communautés de communes, de communautés d’agglomération et de communautés urbaines ont<br />

signé cet appel.<br />

La promesse d’un texte toujours en attente - deux ans plus tard - a déclenché une forte mobilisation<br />

des élus des communautés pour faire entendre leur voix. De leurs avis, ces retards sont aujourd’hui<br />

préjudiciables aux territoires. Malgré la crise, de nombreuses agglomérations constatent la multiplication<br />

de projets d’implantation <strong>commercial</strong>e sans disposer d’outils adaptés pour les réguler et les insérer<br />

dans un aménagement cohérent.<br />

Devant la multiplication des implantations <strong>commercial</strong>es anarchiques, les communautés ont fait part<br />

de leur sentiment actuel d’impuissance et de leur besoin urgent de disposer d’outils de planification<br />

de l’urbanisme <strong>commercial</strong> adaptés aux nouvelles réalités. Les outils existants doivent être surtout<br />

sécurisés juridiquement après l’annulation par le juge administratif de certaines dispositions relatives<br />

au commerce figurant dans les SCOT.<br />

« Il faut en finir avec la France moche des zones <strong>commercial</strong>es anarchiques, a déclaré Daniel Delaveau,<br />

mais il faut pour cela donner aux élus des moyens d’agir ». Il a par ailleurs rappelé à ce propos « qu’il est<br />

de la responsabilité politique des élus locaux (municipaux et intercommunaux) de veiller aux grands<br />

équilibres commerciaux des bassins de vie, d’assurer leurs conditions de desserte et d’accès logistique,<br />

d’insérer le commerce dans la ville et les territoires avec un souci de gestion économe et rationnelle de<br />

l’espace. Le commerce est aujourd’hui un facteur déterminant sur le dynamisme des économies locales<br />

mais également sur les marchés fonciers et immobiliers. L’un des enjeux majeurs sera aussi de requalifier<br />

les espaces commerciaux vieillissants et de repenser de véritables quartiers commerciaux modernes,<br />

soucieux de mixité fonctionnelle et d’urbanisme durable ».<br />

La liste des signataires figure en annexe de cette étude.<br />

L'appel de l'<strong>AdCF</strong><br />

45


46<br />

III. 2006-201 1 : les outils<br />

de planification évoluent<br />

mais restent imprécis<br />

3.1. Le SCOT, document de référence<br />

Le SCOT, son périmètre et le commerce<br />

L’article L. 122-3 du code de l’urbanisme précise que le périmètre du SCOT doit être défini en tenant<br />

compte « des schémas de développement <strong>commercial</strong> (…) et en prenant en compte la zone de chalandise<br />

des commerces (…) ». Les limites de l’applicabilité de ces dispositions sont très vite atteintes : les SDC ont<br />

souvent été élaborés à l’échelle départementale ; la zone de chalandise des commerces est fortement<br />

variable en fonction de la nature du commerce (banal et anomal). La définition même du bassin local de<br />

consommation est sujette à débat. Elle se réfère à un périmètre au sein duquel s’opère la grande majorité<br />

des déplacements pour motif d’achat. Or, la nature même des déplacements (courte distance, longue<br />

distance) et leur fréquence (quotidienne, hebdomadaire, occasionnelle…) amènent aussi à différencier<br />

le commerce. Le bassin local de consommation doit par conséquent tenir compte de tous ces aspects<br />

et semble difficile à spatialiser précisément. La cartographie des « territoires vécus » de la DATAR est sans<br />

doute celle qui se rapproche le plus de la délimitation de ces bassins pour le moment.<br />

Le SCOT et le renforcement de son rôle pivot<br />

Bien qu’imparfait par essence dans son périmètre, le SCOT voit ses obligations en matière <strong>commercial</strong>e<br />

renforcées par la loi ENE. Il doit, au sein de son DAC, prévoir des objectifs en matière d’équipement<br />

<strong>commercial</strong> et artisanal, définir les localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux<br />

exigences d’aménagement du territoire, de cohérence entre équipements commerciaux, de desserte en<br />

transports, notamment collectifs, et de maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de<br />

l’espace et de protection de l’environnement, des paysages et de l’architecture.<br />

En matière de commerce, le caractère stratégique du SCOT est affirmé. Il est aujourd’hui le seul document<br />

à pouvoir placer en son sein le commerce dans une définition transversale des politiques publiques. <strong>Une</strong><br />

approche décloisonnée jugée indispensable, comme le souligne par exemple une étude du GART28 qui<br />

pointe l’importance des déplacements de personnes et de marchandises, la desserte en transports en<br />

commun et le stationnement dans la planification de l’urbanisme <strong>commercial</strong>.<br />

Ce rôle pivot s’illustre surtout au sein de la hiérarchie des documents d’urbanisme. En matière de commerce,<br />

il interpelle naturellement le PLU mais également le SDC et les autorisations préalables d’implantations<br />

<strong>commercial</strong>es qui doivent lui être directement compatibles.<br />

Le SCOT et son rapport fragile au PLU<br />

Le PLU doit répondre aux exigences du document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT qui doit<br />

préciser les objectifs relatifs à l’équipement <strong>commercial</strong> et aux « localisations préférentielles des commerces ».<br />

Mais le rapport de « compatibilité » qui lie juridiquement le SCOT et le PLU souffre ici encore des difficultés<br />

d’interprétation largement soulignées par la jurisprudence. Que revêt par exemple le terme de « localisations<br />

préférentielles » ? Quelle est la frontière entre la logique de priorité d’implantation et la logique de localisation<br />

exclusive ? Le SCOT doit laisser aux PLU une marge d’appréciation. <strong>Une</strong> localisation trop précise ou rédigée<br />

en termes d’absolu court le risque d’une annulation en cas de recours, comme l’illustre le cas du SCOT de<br />

l’agglomération de Chartres 29 . En effet, le Tribunal administratif d’Orléans a annulé la partie « commerce » du<br />

SCOT, qui imposait que l’extension ou le transfert des enseignes de plus de 2 500 m² ne pouvait se réaliser<br />

que sur trois pôles désignés. Le tribunal a alors considéré qu’en l’état actuel du droit, « il n’appartenait pas à<br />

un SCOT d’interdire par des dispositions impératives des opérations relevant de la législation de l’équipement<br />

<strong>commercial</strong> du code de commerce, le code de l’urbanisme ne visant que la définition des zones préférentielles<br />

de localisation ». Il a jugé que ces dispositions revenaient à interdire leur implantation ailleurs, ce qui relève de<br />

la législation de l’équipement <strong>commercial</strong> du code de commerce. Le code de l’urbanisme n’autorise quant à<br />

lui qu’à définir des zones prioritaires.<br />

28 Olivier Crépin, Claire Dagnogo, <strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> et politiques de déplacements. Jalons pour un aménagement économique durable,<br />

2008.<br />

29 JCP-A, 2009, n°45, com. 2260, F. Eddazi ; AJDA 2009, p. 1958, concl. F. Francfort.


Le SCOT et son rapport fragile aux autorisations <strong>commercial</strong>es<br />

L’autorisation <strong>commercial</strong>e 30 délivrée par la CDAC doit elle aussi être compatible avec le SCOT. La<br />

jurisprudence de ces dernières années témoigne de l'appréciation délicate de ce rapport de compatibilité.<br />

Des autorisations <strong>commercial</strong>es jugées incompatibles avec le SCOT :<br />

éléments de jurisprudence<br />

• Arrêt du Conseil d’État du 28 septembre 2005 (JCP-A n° 624, société Sumidis, société Coco<br />

Fruits) : l'affaire concernait l’extension d’un supermarché Leclerc et de sa galerie marchande pour<br />

respectivement 2 510 m² et 1 064 m², constituant un doublement de la surface du premier et<br />

une augmentation de plus de 600 % pour la seconde. Or, le schéma directeur de l’agglomération<br />

grenobloise valant SCOT prévoyait « de renforcer en priorité le développement <strong>commercial</strong> des<br />

secteurs extérieurs et donc de maîtriser celui de l’agglomération » et que « les centres commerciaux<br />

intégrés dans des contextes urbains forts de l’agglomération pourront, sur les espaces qui leur<br />

sont actuellement affectés, conforter leur offre <strong>commercial</strong>e ». Le Conseil d’Etat a considéré que<br />

l’autorisation « d’une part va bien au-delà de l’objectif de maîtrise de l’offre <strong>commercial</strong>e existante<br />

dans l’agglomération, d’autre part, méconnaît l’orientation prioritaire visant au renforcement des<br />

secteurs extérieurs à l’agglomération ». L’incompatibilité avec le SCOT était patente et la décision a<br />

été annulée.<br />

• Arrêt du Conseil d’Etat du 23 décembre 2010 (req. n° 337268, Elysées Vernet) : un projet de 18 000 m 2<br />

situé à proximité du site Seweso 2 et favorisant l’étalement urbain sans contribuer à l’animation<br />

urbaine de la commune d’implantation a été jugé incompatible avec le SCOT.<br />

• Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mai 2011 (req. n° 332642, SCI Le Parc Alfred Daney) : un projet de<br />

40 000 m 2 de commerces situé dans une zone accueillant déjà un pôle <strong>commercial</strong> important a<br />

été jugé incompatible avec le SCOT qui visait à renforcer l’attractivité du centre-ville et à répartir<br />

de manière plus équilibrée les équipements commerciaux. Le SCOT souhaitait ainsi privilégier le<br />

développement du commerce de proximité dans les quartiers et les centres bourgs périphériques.<br />

Des autorisations <strong>commercial</strong>es jugées compatibles avec le SCOT :<br />

éléments de jurisprudence<br />

• Arrêt du Conseil d’Etat du 20 novembre 2009 (req. n° 311637, communauté d’agglomération Rennes<br />

Métropole) : un projet d’extension de 619 m² d’un hypermarché de 2 881 m² comportant du textile,<br />

de l’hygiène, de la culture, de la droguerie et du bricolage. Il visait de plus une offre de produits<br />

faiblement présente dans la zone de chalandise. Le SCOT prévoyait quant à lui des zones d’influence<br />

communale élargie incluant des pôles intermédiaires dont le rôle structurant devait être conforté<br />

pour répondre aux besoins d’une population <strong>croissante</strong>. Ces pôles étaient à stabiliser dans leur<br />

fonction d’ici 2012 avec des surfaces de supermarchés alimentaires limitées à 3 000 m² et la possibilité<br />

de création de surfaces alimentaires de complément eu égard à la dynamique démographique<br />

communale. En l’espèce, le projet d’extension ne se situait pas dans le secteur de l’alimentaire et<br />

était par conséquent compatible avec le SCOT.<br />

• Arrêt du Conseil d’Etat du 12 octobre 2009 (req. n° 315583, société Sodilang) : le projet de création<br />

d’un supermarché de 1 800 m² était compatible avec un SCOT visant l’implantation des équipements<br />

soumis à autorisation d’exploitation <strong>commercial</strong>e en priorité dans les zones agglomérées et bien<br />

desservies par les transports en commun.<br />

• Arrêt du Conseil d’Etat du 17 novembre 2010 (req. n° 319575, association collectif j’aime mon village,<br />

JurisData n°2010-021661) : projet d'implantation d’un magasin de bricolage sur une commune,<br />

permettant ainsi de limiter les déplacements vers des pôles périphériques. Ce projet ne s’opposait<br />

pas au schéma qui n’interdisait pas d’implanter un équipement <strong>commercial</strong> dans la commune mais<br />

instaurait la possibilité de canaliser et d’orienter l’implantation de nouveaux pôles périphériques.<br />

• Arrêt du Conseil d’Etat du 23 décembre 2010 (req. n° 335990, société de distribution Casino France) :<br />

projet de création d’un hypermarché avec une galerie <strong>commercial</strong>e dépassant les 3 000 m 2 . Le projet<br />

était situé dans un des centres urbains qui était à renforcer, selon le SCOT, pour rééquilibrer le<br />

développement de l’offre <strong>commercial</strong>e du centre-ville.<br />

• Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juillet 2011 (req. n° 3337926, commune de Saint Eloi) : projet de<br />

création de nouveaux commerces dans un secteur de rénovation des structures <strong>commercial</strong>es et<br />

artisanales compatible avec le schéma qui visait la requalification de l’entrée nord et de la traversée<br />

de la ville.<br />

30 Article L. 122-1-15 du code de l’urbanisme.<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

47


48<br />

Le SCOT et son rapport informel au SDC<br />

Le schéma de développement <strong>commercial</strong> (SDC) 31 s’inscrit, lui aussi dans un lien de compatibilité avec<br />

le SCOT. Même si le SDC reste aujourd’hui sans portée juridique notable, il demeure cependant utile<br />

dans sa dimension prospective. Les SDC sont (ou plutôt étaient) élaborés essentiellement sur la base des<br />

travaux des observatoires départementaux d’équipement <strong>commercial</strong> (ODEC) 32 . Leur rôle a cependant<br />

évolué depuis 2008. Ils sont à présent essentiellement chargés de collecter les éléments nécessaires à la<br />

connaissance du territoire pour aider à l’élaboration du document d’aménagement <strong>commercial</strong> (DAC).<br />

3.2. Le DAC, volet commerce du SCOT<br />

Le DAC a été institué par la loi LME de 2008. De manière facultative, les collectivités pouvaient alors<br />

l’élaborer, et ce même en l’absence de SCOT (le DAC y était intégré par la suite par délibération et enquête<br />

publique 33 ). Peu de DAC ont cependant été réalisés dans ce cadre 34 , mais leurs contenus constituent des<br />

bases de réflexion intéressantes alors que la loi ENE en a généralisé l’élaboration 35 .<br />

Article L. 752-1 du code de commerce<br />

La définition des zones figure dans un document d’aménagement <strong>commercial</strong> qui est intégré au<br />

schéma de cohérence territoriale par délibération de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du<br />

code de l’urbanisme. À peine de caducité, ce document d’aménagement <strong>commercial</strong> doit faire l’objet,<br />

dans un délai d’un an à compter de la délibération l’adoptant, d’une enquête publique.<br />

Le DAC, un statut encore flou<br />

Dès la promulgation de la loi LME en 2008, de nombreuses questions ont été soulevées quant à leur degré de<br />

précision autorisé et quant à la portée juridique de leurs dispositions. Le DAC devait-il être obligatoirement<br />

soumis à une enquête publique pour être opposable ? Dans l’affirmative, quelle est sa valeur juridique entre<br />

la période de délibération de l’EPCI et l’enquête publique ? <strong>Une</strong> simple délibération était-elle suffisante,<br />

notamment au regard des DAC qui ont été élaborés pendant la période 2008-2010 ? Enfin, était-il possible<br />

de modifier un DAC lors de son intégration au SCOT et selon quelles modalités 36 ?<br />

Les DAC de Toulouse et de Saint-Etienne, approuvés, ont été déférés au juge administratif ; il leur était<br />

reproché d’interdire, dans des secteurs géographiques, des équipements supérieurs à telle ou telle surface<br />

et de faire la distinction entre les activités <strong>commercial</strong>es (alimentaires, non alimentaires, de bricolage…).<br />

La grande hétérogénéité du contenu des DAC approuvés n’a pas permis de définir précisément ce qui<br />

s’imposait. Le champ d’intervention de la norme était très variable, puisque ces DAC comprenaient à la<br />

fois des recommandations, des préconisations, des prescriptions, des règles, des éléments de diagnostic et<br />

de sensibilisation. Par ailleurs, certains ne réglementent que les nouvelles implantations, alors que d’autres<br />

réglementent également l’existant ; certains se focalisent sur les implantations d’une certaine envergure ou<br />

sur certains sites et d’autres renvoient aux PLU pour réglementer ce qui relève d’échelle plus locale.<br />

Des incertitudes persistent sur le DAC…<br />

Du fait de la concomitance des deux codes, de nombreuses incertitudes pèsent encore sur le DAC. Seule<br />

une réponse ministérielle37 a permis d’apporter quelques éclairages :<br />

• l’opposabilité d’un DAC est conditionnée par une enquête publique dans un délai d’un an ;<br />

• l’intégration du DAC dans le SCOT remplace les orientations d’aménagement <strong>commercial</strong> du SCOT<br />

initialement approuvé ;<br />

• en cas de contradiction des orientations du DAC avec celles du PADD, la révision ou la modification du<br />

SCOT doit intervenir ;<br />

• les prescriptions imposées dans les zones d’aménagement <strong>commercial</strong> (ZACom) définies par le DAC<br />

s’imposent aux principales opérations d’aménagement et aux PLU devant être rendus compatibles dans<br />

les trois ans ;<br />

31 Article L. 122-1-15 du code de l’urbanisme et R. 751-18 et suivants du code de commerce.<br />

32 Exception faite de l’Île-de-France, pour laquelle existe un observatoire régional d’Île-de-France (OECIF).<br />

33 Cette possibilité n’était valable que pendant deux ans. Le DAC devenait caduc faute de son intégration au SCOT.<br />

34 Quatre DAC, dont le caractère facultatif était établi dans la loi LME du 4 août 2008, ont été élaborés à Brest, à Toulouse, à Saint-Etienne et<br />

à Besançon.<br />

35 Tous les SCOT devront comprendre un DAC établi par création ou par révision au 1 er janvier 2016.<br />

36 Il semble préférable de mener deux délibérations conjointes pour intégrer un DAC dans un SCOT, une pour le DAC et une autre pour le SCOT.<br />

De cette manière, les collectivités se préservent d’éventuels recours et gardent ainsi des éléments de souplesse et d’autonomie pour faire<br />

évoluer les DAC plus rapidement si cela est nécessaire.<br />

37 Réponse ministérielle La Verpillière, n° 68705, JO AN, 3 août 2010, p.8549.


• les autorisations d’exploitation <strong>commercial</strong>e sont délivrées en compatibilité avec le DAC, même en<br />

l’absence de révision des PLU.<br />

… tandis que la loi ENE appelle à sa généralisation<br />

Le DAC délimite des ZACom telles que définies dans l’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme. La définition<br />

même de ces ZACom invite à s’interroger d’abord sur leur délimitation. S’agit-il d’une délimitation à la<br />

parcelle ou par grand secteur géographique38 ? L’imprécision persiste quant à leur taille, leur nombre, leur<br />

périmètre, dont on sait seulement qu’il doit tenir compte des exigences d’aménagement du territoire, de<br />

protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme spécifique à certaines parties du territoire<br />

couvert par le SCOT. Le partage des rôles entre le SCOT (et son DAC) et le PLU reste flou.<br />

Cette définition invite aussi à s’interroger sur le sens des termes « importance » et « impact significatif »<br />

des équipements commerciaux contenus dans cet article L. 122-1-9. Se prononcer sur « l’importance » des<br />

équipements commerciaux suppose-t-il la fixation de seuils ou de plafonds de surface ? Ceux-ci peuvent-ils<br />

être définis en fonction du type de commerce (alimentaire, loisirs, équipement de la personne, jardinerie,<br />

bricolage…) compte tenu des particularités de chaque secteur. Cette difficulté d’interprétation du texte est<br />

d’autant plus prégnante que l’impact d’un équipement <strong>commercial</strong> peut être analysé à plusieurs niveaux :<br />

l’armature <strong>commercial</strong>e du territoire, la zone de chalandise propre à l’équipement <strong>commercial</strong> concerné…<br />

Article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme<br />

Le document d’orientation et d’objectifs comprend un document d’aménagement <strong>commercial</strong> défini<br />

dans les conditions prévues au II de l’article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones<br />

d’aménagement <strong>commercial</strong> en prenant en compte ces exigences d’aménagement du territoire. Dans<br />

ces zones, il peut prévoir que l’implantation d’équipements commerciaux est subordonnée au respect<br />

de conditions qu’il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les<br />

conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes<br />

environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir<br />

un impact significatif sur l’organisation du territoire.<br />

Enfin, comment le juge sera-t-il amené à considérer un DAC qui, au travers de la délimitation de ces ZACom,<br />

n’offre pas de possibilité d’extension aux commerces ? Peut-il être jugé que la liberté d’entreprendre est<br />

entravée ?<br />

Quelle est la limite des documents d’urbanisme dans la régulation du<br />

commerce ? Les apports de la jurisprudence récente de la Cour de justice<br />

de l'Union européenne.<br />

La Cour de Justice de l’Union européenne a eu à examiner des lois habilitant les documents d’urbanisme<br />

à prescrire des restrictions d’implantations <strong>commercial</strong>es. Un arrêt du 24 mars 2011 (affaire<br />

C-400/08, commission c/ Espagne) acte le principe que des considérations d’aménagement du territoire,<br />

de protection de l’environnement et de protection des consommateurs peuvent constituer des<br />

raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de fonder des restrictions à la liberté d’établissement<br />

par les législations des États membres (point 74). Il ajoute que « des restrictions portant sur la taille des<br />

grands établissements commerciaux apparaissent comme des moyens propres à atteindre les objectifs<br />

d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement » (point 80).<br />

Un point de censure concerne néanmoins une disposition des lois espagnole et catalane qui prévoyait<br />

des plafonds d’implantation <strong>commercial</strong>e exprimés en surface et en parts de dépenses, critère<br />

purement économique, contraire à la liberté d’établissement garantie par le Traité de Rome. Aucun<br />

élément n’était par ailleurs avancé pour justifier de restrictions d’implantations visant à favoriser les<br />

zones où la demande était forte et à limiter les zones les moins peuplées pour des motifs liés au trafic<br />

et à la pollution (points 73 à 85).<br />

La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne mise en regard avec la condamnation du droit<br />

de l'urbanisme <strong>commercial</strong> français par la Commission européenne ne dissipe pas le flou existant. Entre<br />

garantie de la concurrence et de la liberté d'établissement, et impératifs d'aménagement, les marges de<br />

manœuvre du législateur restent incertaines.<br />

38 L’analyse des ZACom, telles qu’elles ont été interprétées dans les quatre premiers DAC depuis la LME, montre une grande hétérogénéité, tant<br />

du point de vue des délimitations que des catégories d’équipements commerciaux qu’elles accueillent. Certaines considèrent chaque pôle<br />

<strong>commercial</strong> comme une ZACom quand d’autres destinent les ZACom au grand commerce uniquement. Cette différence de conception se<br />

traduit naturellement dans leur représentation spatiale, d’autant que la notion de « définition » mentionnée dans la loi appelait également<br />

à des applications différentes.<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

49


50<br />

3.3. Le PLU, document de régulation <strong>commercial</strong>e<br />

au niveau local ?<br />

Dans le respect du SCOT avec lequel il doit être compatible, le PADD du PLU arrête les orientations générales<br />

concernant l’équipement <strong>commercial</strong>. Le règlement 39 peut quant à lui « identifier et délimiter des quartiers,<br />

îlots, voies dans lesquels doit être préservé ou développé la diversité <strong>commercial</strong>e, notamment à travers les<br />

commerces de détail et de proximité (…) » 40 .<br />

Le PLU peut délimiter un zonage spécifique de protection du commerce de proximité et de la diversité<br />

<strong>commercial</strong>e. Le règlement peut fixer, ensuite, les prescriptions propres à assurer cet objectif. Mais la<br />

capacité à dire du PLU reste cependant sujette à interprétation.<br />

Le PLU et la difficile définition du « commerce de détail et de proximité »<br />

Le PLU peut, à travers des règles différenciées selon les destinations, fixer des normes de gabarit ou de<br />

coefficient d’occupation des sols (COS). Ainsi, des COS ou des gabarits incitatifs ou restrictifs peuvent être<br />

déterminants pour l’accueil de surfaces <strong>commercial</strong>es. Pour autant, est-il autorisé à opérer des distinctions<br />

entre différents types de commerces et distinguer les commerces de détail et de proximité ? Ceux-ci visent<br />

les commerces dans lesquels le consommateur se rend fréquemment, voire quotidiennement. Mais il inclut<br />

également des commerces implantés dans certaines rues ou quartiers commerçants des villes, quartiers<br />

qualifiés de pôles de vie 41 .<br />

On peut penser que les communes ou les communautés compétentes en matière de PLU peuvent<br />

réglementer de manière plus précise la destination des constructions, en se référant à l’activité <strong>commercial</strong>e<br />

(commerce de détail, commerce de gros, commerce alimentaire, commerce non alimentaire, services…)<br />

et peut-être également, par extension, sur la forme et sur la taille du commerce (grande surface, petite<br />

surface…). La jurisprudence ayant rendu des décisions contradictoires à ce sujet, il est difficile de préciser le<br />

droit positif. Le Conseil d’Etat a cependant admis que le PLU de Maisons-Laffitte pouvait interdire les services<br />

de bureaux, dans un secteur géographique limité et bien circonscrit, à savoir une seule rue commerçante,<br />

pour y favoriser l’implantation de commerces de proximité 42 .<br />

Le PLU et la difficile « identification et délimitation<br />

des quartiers, îlots, voies… »<br />

Le règlement du PLU peut également, par des zonages, interdire, limiter ou autoriser le commerce. Cette<br />

pratique est constatée dans les agglomérations de Nantes, Brest, Lyon ou à Paris. Le problème juridique,<br />

qui reste à trancher, est de savoir s’il est possible d’interdire le changement de destination des locaux<br />

commerciaux, en habitation par exemple. Le PLU de Paris imposait une localisation préférentielle de certains<br />

commerces sur certains axes de circulation. Le PLU a été partiellement annulé par le Tribunal de Paris43 , qui<br />

a invalidé une disposition interdisant le changement de destination des locaux commerciaux et artisanaux<br />

en bordure de voies délimitées dans les documents graphiques et couvrant près de 250 km d’artères.<br />

Toutefois, ce jugement a été censuré44 en considération de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, qui<br />

permet aux PLU de fixer des règles selon la destination et la nature des constructions 45 . Dans une autre<br />

affaire plus ancienne46 , le Conseil d’État avait jugé qu’un plan d’urbanisme pouvait instaurer un zonage<br />

avec des règles privilégiant les petites boutiques en centre-ville et interdisant les commerces supérieurs à<br />

500 m2 de SHON, dès lors que celui-ci ne portait que sur 10 % du territoire communal, son ampleur limitée<br />

écartant tout risque d’atteinte à la liberté du commerce.<br />

La possibilité de prescrire dans le règlement des PLU une destination exclusive « commerce » dans des<br />

secteurs circonscrits permettrait de limiter les recours et de réguler de manière plus précise le commerce,<br />

en l’absence d’outils plus performants et plus appropriés pour le moment.<br />

39 Le SCOT peut imposer aux PLU des règles et des normes relatives à l’occupation de l’espace tout en laissant aux PLU une marge d’appréciation.<br />

40 Article L. 123-1-5, 7 bis du code de l’urbanisme.<br />

41 Selon la définition de l’INSEE, les commerces alimentaires spécialisés (boulangeries-pâtisseries, boucheries et charcuteries, poissonneries...),<br />

les alimentations générales, les supérettes, les commerces sur éventaires et marchés, les traiteurs, les cafés-tabacs, les commerces de livres,<br />

journaux et papeterie et les pharmacies sont tous, par définition, des commerces de proximité ; ils proposent des produits et des services<br />

consommés et renouvelés fréquemment par les ménages. Viennent ensuite les magasins populaires et les commerces d’habillement, les<br />

commerces de maroquinerie, de parfumerie, d’optique et d’horlogerie-bijouterie, le secteur de la coiffure. Au 1 er janvier 2008, 72 % des<br />

commerces sont des commerces de proximité.<br />

42 CE du 8 juin 2010, BJDU 1/2011, p. 23, société Immo Concept.<br />

43 TA de Paris, dans un jugement du 2 août 2007, req n° 0700962.<br />

44 CAA de Paris le 2 avril 2009, req n° 07PA03868, AJDA 2009, p. 1672.<br />

45 Selon l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme qui précise que « le règlement d’un PLU peut, en fonction des situations locales, interdire ou<br />

limiter la réalisation des constructions ayant une certaine destination ou celle de travaux ayant pour objet de modifier la destination d’une<br />

construction existante ».<br />

46 CE du 7 mai 1986, ADJA 1986, p. 523, société Guyenne et Gascogne.


3.4. La préemption <strong>commercial</strong>e, nouvel outil peu utilisé<br />

Il existe aujourd’hui la possibilité de recourir à un droit de préemption spécifique à l’artisanat et au<br />

commerce47 . Ce régime vise exclusivement les biens mobiliers dont la cession s’effectue sous forme de fonds<br />

ou de baux commerciaux. La LME a étendu ce droit de préemption <strong>commercial</strong> aux terrains susceptibles de<br />

recevoir des projets de commerce d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m2 après délimitation<br />

d’un périmètre ciblé d’intervention au nom de l’intérêt général (article L. 214-1 du code de l’urbanisme),<br />

pour tenter de maintenir la diversité <strong>commercial</strong>e et la préservation du dernier commerce, dans les centresvilles<br />

notamment.<br />

Des périmètres doivent être clairement identifiés et ciblés en fonction des paramètres de diversité<br />

<strong>commercial</strong>e selon deux familles de critères : ceux qui permettent d’apprécier les objectifs de sauvegarde<br />

du commerce de proximité et de diversité (taille des surfaces <strong>commercial</strong>es, nature des activités, type<br />

de commerce, maintien de l’offre de diversité) et ceux qui visent à traduire le contexte local (données<br />

socio-économiques, secteurs d’activité, dynamique <strong>commercial</strong>e, localisation, stratégie, environnement<br />

<strong>commercial</strong>, état du foncier, condition d’accès, stationnement, flux, territoires à enjeu spécifique).<br />

Les communautés exclues du dispositif<br />

Contrairement au droit de préemption urbain, ce droit de préemption <strong>commercial</strong> est ouvert aux communes<br />

sous le régime du RNU. Les communautés, qui ne sont pas explicitement visées par les dispositions de la loi,<br />

ne peuvent que sensibiliser leurs communes membres à identifier des secteurs de sauvegarde du commerce.<br />

L’intercommunalité est malheureusement très largement ignorée dans ces dispositions adoptées par le<br />

législateur en matière de préemption sur les fonds de commerce. L’article L. 2122-22 du CGCT ne prévoit<br />

pas en effet la possibilité de transfert à la communauté alors que le DPU peut faire l’objet d’un transfert<br />

de compétence à un EPCI. Dans ces circonstances, il faut concevoir ce droit de préemption comme un<br />

droit strictement communal ne pouvant faire l’objet d’aucune délégation, ni vers un EPCI, ni vers d’autres<br />

institutions, ce qui conduit à s’interroger sur le fait de savoir si cette compétence communale serait même<br />

« transférable » au profit d’un EPCI 48 .<br />

Un premier bilan permet de constater le peu de succès de cet outil. 500 communes auraient défini un<br />

périmètre et seule une vingtaine de procédures de préemption auraient été effectivement engagées depuis<br />

2007. Ces démarches ont été entreprises en général pour éviter l’implantation d’activités de services de<br />

type banque, téléphonie ou d’un commerce de restauration rapide. Cette procédure exige en effet une<br />

grande réactivité et des moyens financiers et juridiques importants. Il apparaît que les conditions de mise<br />

en œuvre sont lourdes. <strong>Une</strong> analyse objective et détaillée de la santé du tissu <strong>commercial</strong> est nécessaire à<br />

l’élaboration d’une stratégie de développement.<br />

47 Loi du 2 août 2005 et le décret du 26 décembre 2007.<br />

48 Article de Jean-Philippe Brouant, maître de conférences en droit à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), GRIDAUH, dossier Études<br />

foncières n° 137, janvier-février 2009.<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

51


Le cadre légal<br />

de l’urbanisme<br />

<strong>commercial</strong> :<br />

éléments de synthèse<br />

L’urbanisme <strong>commercial</strong> est actuellement régi par le code de commerce<br />

et le code de l’urbanisme. C’est très majoritairement dans ce dernier que sont<br />

contenues les dispositions présentées ci-après (sauf référence contraire).<br />

Sont listées ici les dispositions légales qui permettent aux collectivités de<br />

guider les implantations <strong>commercial</strong>es sur leur territoire.


<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

54<br />

I. L’inscription du commerce dans<br />

les documents de planification<br />

urbaine<br />

1.1. Cadre général<br />

Le SCOT et le PLU doivent poursuivre des objectifs de développement durable tels que figurant à l’article<br />

L. 121-1 du code de l’urbanisme. Les enjeux du commerce et de l’urbanisme <strong>commercial</strong> sont particulièrement<br />

marqués par les objectifs :<br />

• d’équilibre, en recherchant la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;<br />

• de lutte contre l’étalement urbain et de consommation économe de l’espace1 ;<br />

• de diversité des fonctions urbaines et rurales, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition<br />

géographiquement équilibrée entre habitat, commerces et services (…) et en prévoyant des<br />

« capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des<br />

besoins présents et futurs en matière (…) d’activités économiques, (…) ainsi que d’équipements publics<br />

et d’équipement <strong>commercial</strong> (…) » ;<br />

• écologiques (amélioration des performances énergétiques, réduction des GES, diminution des<br />

obligations de déplacement et développement des transports en commun).<br />

1.2. Le SCOT 2 , généralités et principaux objectifs<br />

Les articles L. 122-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent que :<br />

• le rapport de présentation doit s’appuyer sur un diagnostic au regard des prévisions économiques et<br />

démographiques et des besoins en matière de développement économique (…), de commerce,<br />

d’équipements et de services (article L. 122-1-2) ;<br />

• le PADD fixe les objectifs de politiques publiques d’urbanisme, d’implantations <strong>commercial</strong>es,<br />

d’équipements structurants, de développement économique (…) (article L. 122-1-3) ;<br />

• le DOO définit les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des<br />

espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de<br />

ville (article L. 122-1-4) ;<br />

• la délimitation des périmètres des SCOT peut tenir compte des schémas de développement<br />

<strong>commercial</strong> (…), des déplacements domicile / travail, de la zone de chalandise des commerces<br />

(…) (article L. 122-3) ;<br />

• le SCOT est opposable aux autorisations d’implantation <strong>commercial</strong>e (article L. 122-1-15) ;<br />

• le SCOT est opposable aux schémas de développement <strong>commercial</strong> (SDC) (article L. 122-1-15) ;<br />

• le SCOT doit être évalué tous les 6 ans sur les thématiques des transports et déplacements, de la<br />

maîtrise de la consommation d’espace et de l’implantation <strong>commercial</strong>e (article L. 122-14).<br />

Soulignons par ailleurs que le SCOT a vocation à être généralisé en 2017 par l’extension de la règle de<br />

l’urbanisation limitée (article L. 122-2).<br />

1 À considérer qu’il convient de favoriser les centralités, y compris les centralités <strong>commercial</strong>es, au détriment d’implantations dispersées en<br />

périphérie des agglomérations.<br />

2 Les dispositions du Grenelle antérieurement applicables continuent de s’appliquer lorsqu’un SCOT, entré en vigueur six mois après publication<br />

de la loi du 12 juillet 2010, est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l’organe délibératif.


1.3. Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT<br />

• le DOO précise les objectifs relatifs à l’équipement <strong>commercial</strong> et artisanal, aux localisations<br />

préférentielles 3 des commerces 4 (…) afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire,<br />

(…), de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment<br />

collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l’espace<br />

(article L. 122-1-9) ;<br />

• le DOO détermine les conditions d’un développement équilibré. Il arrête des objectifs chiffrés en<br />

matière de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, qui<br />

peuvent être ventilés par secteur géographique 5 (article L. 122-1-5) ;<br />

• le DOO comprend un document d’aménagement <strong>commercial</strong> (DAC) (article L. 122-1-9) ;<br />

• le DOO définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacement. Il peut préciser<br />

les obligations minimales ou maximales de réalisation d’aires de stationnement (article L. 122-<br />

1-8) ;<br />

• le DOO peut déterminer dans des secteurs qu’il délimite, en prenant en compte la desserte en<br />

transport en commun, la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de<br />

construction résultant de l’application de l’ensemble des règles du PLU. Dans ces secteurs 6 , le DOO<br />

peut prévoir des normes minimales de hauteur, d’emprise au sol et d’occupation des sols. Ces<br />

secteurs sont délimités en fonction de la desserte en transports en commun existants ou programmés et<br />

de l’existence d’équipements collectifs (article L. 122-1-5) ;<br />

• le DOO peut déterminer des secteurs situés à proximité des transports collectifs ou programmés, dans<br />

lesquels les PLU doivent imposer une densité minimale de construction (article L. 122-1-5).<br />

1.4. Le DAC, volet commerce du SCOT<br />

Selon l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme :<br />

• l’élaboration d’un DAC est obligatoire7 ;<br />

• le DAC est intégré8 dans le DOO du SCOT par délibération de l’établissement public porteur du projet et<br />

doit faire l’objet d’une enquête publique9 dans un délai d’un an à compter de son adoption, sous peine<br />

de caducité, tel que prévu à l’article L. 752-1 du code de commerce ;<br />

• le DAC délimite des ZACom. Dans ces zones, l’implantation d’équipements commerciaux peut<br />

être subordonnée à la desserte en transport en commun, aux conditions de stationnement, à la livraison<br />

de marchandises et au respect des normes environnementales, « dès lors que ces équipements, du fait<br />

de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif10 sur l’organisation du<br />

territoire11 » (article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme) ;<br />

• le DAC peut être intégré au PLU en l’absence de SCOT dans la région Île-de-France, les régions d’outremer<br />

et la Corse.<br />

3 Il convient de l’entendre au sens d’une logique de priorité d’implantation et non d’une logique de localisation exclusive.<br />

4 Le TA d’Orléans dans un jugement du 16 juin 2009 a annulé la partie commerce d’un SCOT imposant que l’extension ou le transfert des<br />

enseignes de plus de 2 500 m 2 ne pouvaient se réaliser que sur trois pôles désignés. Le tribunal avait considéré qu’en l’état actuel du droit,<br />

« il n’appartenait pas à un SCOT d’interdire des dispositions relevant de la législation de l’équipement <strong>commercial</strong> du code de commerce, le<br />

code de l’urbanisme ne visant que la définition des zones préférentielles de localisation ».<br />

5 Sans distinction possible de la nature de la destination des sols ou des constructions.<br />

6 Les règles de PLU qui seraient contraires à ces normes doivent être modifiées dans un délai de 24 mois à compter de l’approbation du SCOT<br />

ou de sa révision, à peine de caducité et d’opposabilité directe des prescriptions du SCOT.<br />

7 La possibilité reste ouverte aux SCOT déjà approuvés (avant la promulgation de la loi ENE) d’intégrer un DAC, tel que prévu à l’article<br />

L. 752-1 du code de commerce.<br />

8 Cette intégration impliquant soit une révision si les orientations PADD sont remises en cause, soit une modification dans les autres cas.<br />

9 La réponse ministérielle La Verpillière, n° 68705, JO AN, 3 août 2010 précise que l’opposabilité d’un DAC est conditionnée par une enquête<br />

publique dans un délai d’un an. En l’absence de précision réglementaire, il est peut-être préférable de faire procéder à deux délibérations<br />

(SCOT et DAC) conjointes mais concomitantes relatives à l’arrêt de projets de l’enquête publique et d’approbation.<br />

10 À ce jour aucun texte réglementaire ne permet de préciser la manière dont on peut exprimer « l’importance » et « l’impact significatif » de<br />

l’équipement <strong>commercial</strong>. Ainsi, la capacité des SCOT à inscrire un seuil en l’exprimant en mètres carrés de surface de vente ou en mètres<br />

carrés de SHON, n’est pas clairement accordée.<br />

11 Les critères économiques ne peuvent être retenus pour définir les ZAC.<br />

Le cadre légal de l’urbanisme <strong>commercial</strong> : éléments de synthèse<br />

55


<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet Février 2012<br />

56<br />

1.5. Le PLU, généralités<br />

Les articles L. 123-1-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent que :<br />

• le rapport de présentation doit s’appuyer sur un diagnostic au regard des prévisions économiques<br />

et démographiques et des besoins en matière de développement économique (…), de commerce,<br />

d’équipements et de services (article L. 123-1-1 et 2) ;<br />

• le PADD doit définir les orientations générales en matière d’équipement <strong>commercial</strong>, (…), de<br />

développement économique et définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur (…)<br />

les entrées de ville (article L. 123-1-3 et L. 123-1-4) ;<br />

• les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) doivent comprendre des dispositions<br />

portant sur l’aménagement urbain, l’habitat et les transports et déplacements de personnes et de<br />

marchandises, la circulation et le stationnement. Ces orientations peuvent définir des actions destinées<br />

à mettre en valeur, réhabiliter ou restructurer l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le<br />

patrimoine (article L. 123-1-4) ;<br />

• le règlement doit fixer les règles applicables au sein de chaque zone, concernant la nature et les conditions<br />

d’occupation de l’espace (article L. 123-1-5).<br />

1.6. Le règlement du PLU<br />

Le règlement fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols qui peuvent notamment<br />

comporter l’interdiction de construire (…), les règles concernant l’implantation des constructions (article<br />

L. 123-1-5).<br />

• Il permet d’identifier et de délimiter « les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou<br />

développée la diversité <strong>commercial</strong>e12 , notamment à travers le commerce de détail et de<br />

proximité (…) » ;<br />

• il permet de fixer un ou des coefficients d’occupation des sols qui permettent de déterminer la densité<br />

de construction admise ;<br />

• il permet de fixer le nombre maximal d’aires de stationnement à réaliser, usage d’habitation exclu,<br />

lorsque les conditions de desserte en transport en commun le permettent (article L. 123-1-1) ;<br />

• il permet de préciser la nature des activités qui peuvent y être exercées.<br />

12 Dans l’affaire « société Guyenne et Gascogne », le CE du 7 mai 1986 a jugé que le PLU pouvait instaurer un zonage avec des règles<br />

privilégiant les petites boutiques en centre-ville et interdisant les commerces supérieurs à 500 m 2 de SHON, dès que celui-ci ne portait que<br />

sur 10 % du territoire communal.


II. Les collectivités et l’autorisation<br />

d’implantation <strong>commercial</strong>e<br />

L’aménagement <strong>commercial</strong> est soumis au double système de demande d’autorisation d’implantation<br />

<strong>commercial</strong>e et de demande de permis de construire.<br />

2.1. Le champ d’application de l’autorisation d’implantation<br />

<strong>commercial</strong>e (article L. 752-1 du code de commerce)<br />

Les seuils de demande d’autorisation sont fixés à 1 000 m 2 . Sont soumis à autorisation d’exploitation<br />

<strong>commercial</strong>e :<br />

• toute création ou extension d’un commerce de détail ou d’un ensemble <strong>commercial</strong> d’une surface de<br />

vente supérieure à 1 000 m2 ;<br />

• tout changement de secteur d’activité au-delà d’un seuil de 2 000 m2 ou de 1 000 m2 lorsque l’activité est<br />

à prédominance alimentaire ;<br />

• toute réouverture au public sur un même emplacement d’un commerce d’une surface de vente supérieure<br />

à 1 000 m2 dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans.<br />

2.2. Le pouvoir décisionnel des commissions<br />

départementales d’aménagement <strong>commercial</strong><br />

(articles L. 752-3 et suivants du code de commerce)<br />

• la CDAC est composée de 8 membres dont 5 élus locaux13 et 3 personnes qualifiées (consommation,<br />

développement durable et aménagement du territoire) ;<br />

• la CDAC dispose d’un délai de deux mois pour délibérer ;<br />

• la CDAC vote à la majorité absolue des membres présents ;<br />

• la CDAC instruit les dossiers au regard de critères portant sur l’aménagement du territoire14 et<br />

le développement durable15 ;<br />

• le recours est possible auprès des CNAC dans un délai d’un mois après délibération de la CDAC ;<br />

• une procédure d’avis peut être demandée par les communes de moins de 20 000 habitants pour statuer<br />

sur la conformité des implantations <strong>commercial</strong>es d’une surface comprise entre 300 et 1 000 m 2 16 , selon<br />

l’article L. 752-4.<br />

2.3. Le rôle des observatoires d’aménagement <strong>commercial</strong> -<br />

ODAC (articles L. 751-12, L. 751-13 et L. 751-16 du code<br />

de commerce)<br />

• l’ODAC est chargé d’établir un inventaire des équipements commerciaux et d’analyser l’évolution de la<br />

répartition géographique de l’appareil <strong>commercial</strong>, faisant l’objet d’un rapport annuel ;<br />

• l’ODAC est composé d’élus locaux 17 , de représentants des activités <strong>commercial</strong>es, des CCI, des<br />

consommateurs, des administrations et de personnalités qualifiées ;<br />

• l’ODACF est créé pour l’Île-de-France.<br />

13 Les présidents d’EPCI dont est membre la commune d’implantation et les présidents des syndicats mixtes ou de l’EPCI chargé du SCOT<br />

auxquels adhère la commune d’implantation sont amenés à siéger au sein des nouvelles CDAC, en accord avec les articles L. 751-2 et R.<br />

751-2 et suivants du code de commerce.<br />

14 Tels que les effets sur l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne, les effets du projet sur les flux de transport.<br />

15 Tels que la qualité environnementale du projet et son insertion dans les réseaux de transports collectifs.<br />

16 Le maire ou le président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme peut saisir la commission départementale d’aménagement <strong>commercial</strong><br />

afin qu’elle statue sur la conformité du projet. Il notifie cette demande dans les huit jours au président de l’EPCI ou du syndicat mixte visé du<br />

SCOT sur le territoire duquel est projetée l’implantation.<br />

17 Selon un arrêté du 13 novembre 2009, pris pour l’application des articles R. 751-13 et R. 751-17 du code de commerce, le collège des<br />

élus locaux de l’ODAC est composé d’un représentant d’un EPCI compétent en matière d’aménagement de l’espace ou de développement<br />

économique et d’un représentant d’un EPCI compétent en matière de SCOT, lorsqu’un tel établissement existe.<br />

Synthèse des dispositions applicables<br />

57


<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

58<br />

2.4. Le droit de préemption <strong>commercial</strong> (article L. 214-1<br />

du code de l’urbanisme)<br />

• le droit de préemption <strong>commercial</strong> s’exerce sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux, les baux<br />

commerciaux et les terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de<br />

vente comprise entre 300 et 1 000 m2 ;<br />

• le conseil municipal18 est chargé de délimiter le périmètre de sauvegarde du commerce par délibération<br />

motivée ;<br />

• la rétrocession doit se faire dans un délai d’un an à compter de la prise d’effet de la cession.<br />

2.5. La publicité relative aux enseignes et pré-enseignes<br />

du code de l’environnement<br />

Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 19 et L. 581-8 20 , la publicité<br />

est admise. Elle doit toutefois satisfaire des conditions, notamment en matière d’emplacement, de densité,<br />

de surface, de hauteur, d’entretien et, pour la publicité lumineuse, d’économies d’énergie et de prévention<br />

des nuisances lumineuses, selon l’article L. 581-9 du code de l’environnement. À ce titre,<br />

• l’EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, la commune, peut élaborer un<br />

règlement local de publicité (RLP), qui adapte les dispositions prévues à l’article L. 581-9 en établissant<br />

des règles plus restrictives que la réglementation nationale et protéger ainsi plusieurs secteurs où la<br />

publicité est très prégnante (article L. 581-14) ;<br />

• le RLP est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de<br />

modification des plans locaux d’urbanisme (article L. 581-14-1) ;<br />

• le projet de règlement est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de<br />

nature, de paysages et de sites selon l’article L. 581-14-1 ;<br />

• le projet de règlement est soumis à enquête publique (article L. 581-14-1).<br />

18 Il faut concevoir ce droit de préemption comme un droit strictement communal ne pouvant faire l’objet d’aucune délégation, ni vers un EPCI,<br />

ni vers d’autres institutions.<br />

19 Interdiction sur des immeubles classés, des monuments et des sites naturels classés, des cœurs de parcs nationaux, des arbres…<br />

20 Interdiction à l’intérieur des agglomérations dans les secteurs classés, sauvegardés, des ZPPAUP…


Annexe<br />

Liste des communautés signataires de l’appel de l’<strong>AdCF</strong>


60<br />

Les présidents de communautés signataires<br />

(à l'été 2011)<br />

Parlementaires (législature 2007-2012) :<br />

Jean-Pierre Abelin, député de la Vienne et président de la communauté d’agglomération du pays<br />

Châtelleraudais ;<br />

Jean-Marc Ayrault, député de Loire-Atlantique, président de la communauté urbaine Nantes Métropole ;<br />

Jean-Marie Binetruy, député du Doubs et président de la communauté de communes du Val de Morteau ;<br />

Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin, président de Mulhouse Alsace Agglomération ;<br />

Alain Bocquet, député du Nord, président de la communauté d’agglomération de La Porte du Hainaut ;<br />

Maxime Bono, député de Charente-Maritime, président de la communauté d'agglomération de La<br />

Rochelle ;<br />

Didier Boulaud, sénateur de la Nièvre, président de la communauté d'agglomération de Nevers ;<br />

Bernard Cazeneuve, président de la communauté urbaine de Cherbourg ;<br />

Pierre Cohen, député de Haute-Garonne, président de la communauté urbaine du Grand Toulouse ;<br />

Gérard Collomb, sénateur du Rhône, président de la communauté urbaine du Grand Lyon, président de<br />

l'Association des Communautés Urbaines de France (ACUF) ;<br />

Frédéric Cuvillier, député du Pas-de-Calais, président de la communauté d'agglomération du Boulonnais ;<br />

Michel Delebarre, député du Nord, président de la communauté urbaine de Dunkerque ;<br />

Dominique Dord, député de la Savoie et président de la communauté d’agglomération du Lac du Bourget ;<br />

Philippe Duron, député du Calvados, président de la communauté d'agglomération Caen la mer ;<br />

Laurent Fabius, député de Seine-Maritime, président de la communauté d'agglomération de Rouen-<br />

Elbeuf-Austreberthe ;<br />

Jean-Jacques Filleul, président de la communauté de communes de l’Est Tourangeau,sénateur d’Indre-et-<br />

Loire ;<br />

Estelle Grelier, députée européenne, présidente de la communauté de communes de Fécamp, viceprésidente<br />

de l'<strong>AdCF</strong> ;<br />

Jean Grenet, député des Pyrénées-Atlantiques, président de la communauté d’agglomération Côte<br />

basque-Adour ;<br />

Louis Guédon, député de Vendée, président de la communauté de communes des Olonnes ;<br />

Gérard Hamel, député d'Eure-et-Loir et président de Dreux Agglomération, président de l'Agence<br />

Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) ;<br />

Jean-Pierre Kucheida, député du Pas-de-Calais, président de l'agglomération Lens-Liévin ;<br />

Martine Lignières-Cassou, députée des Pyrénées-Atlantiques, présidente de la communauté<br />

d’agglomération de Pau – Pyrénées ;<br />

Michel Piron, député du Maine-et-Loire et président de la communauté de communes des Coteaux du<br />

Layon, président délégué de l'<strong>AdCF</strong> ;<br />

Thierry Repentin, sénateur de la Savoie, (ancien président) et vice-président de la communauté<br />

d’agglomération de Chambéry, vice-président de l'<strong>AdCF</strong> chargé de l'urbanisme ;<br />

Philippe Vigier, député d'Eure-et-Loir et président de la communauté de communes des trois Rivières ;<br />

François-Xavier Villain, député du Nord et président de la communauté d’agglomération de Cambrai ;<br />

Présidents d'agglomération :<br />

Jean-Marie Abadie, président de la communauté d’agglomération du Grand Dax ;<br />

Jean-Paul Alduy, président de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée ;<br />

Jean-Claude Antonini, président de la communauté d'agglomération d'Angers Loire Métropole ;<br />

Martine Aubry, présidente de Lille Métropole Communauté Urbaine ;<br />

Gilles Auvray, président de la communauté d’agglomération du Pays de Vannes ;


Marc Baïetto, président de la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole ;<br />

Jacques Bangou, président de la communauté d’agglomération Cap Excellence ;<br />

Alain Bertheas, président de la communauté d’agglomération Loire Forez ;<br />

Jacques Bigot, président de la communauté urbaine de Strasbourg ;<br />

Pierre Bouldoire, président de la communauté de Thau Agglomération ;<br />

Dominique Braye, président de la communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines, secrétaire<br />

national de l'<strong>AdCF</strong> ;<br />

Jean-Paul Bret, président de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais ;<br />

Étienne Butzbach, président de la communauté d'agglomération de Belfort ;<br />

Jean-Marie Carré, président de la communauté d’agglomération du Soissonnais ;<br />

Caroline Cayeux, présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis ;<br />

Claude Chalon, président de la communauté d'agglomération du Grand Dole ;<br />

Michel Champredon, président de la communauté d’agglomération d’Evreux ;<br />

Alain Cottalorda, président de la communauté d’agglomération Porte de l’Isère ;<br />

François Cuillandre, président de la communauté urbaine de Brest ;<br />

Christophe Degruelle, président de la communauté d’agglomération de Blois- Agglopolys ;<br />

Daniel Delaveau, président de la communauté d'agglomération de Rennes Métropole, président de l'<strong>AdCF</strong> ;<br />

François Digard, président de la communauté de Saint-Lô Agglomération ;<br />

Daniel Dugléry, président de la communauté de l’agglomération Montluçonnaise ;<br />

Michel Fontaine, président de la communauté d’agglomération de Bourg en Bresse ;<br />

Jean-Jacques Fournier, président du Syndicat d'agglomération Nouvelle de Sénart Ville Nouvelle ;<br />

Christian Gonnet, président de la communauté d’agglomération Ventoux - Comtat Venaissin ;<br />

Bernard Gasnos, président de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine ;<br />

Gérard Gouzes, président de Val de Garonne Agglomération, président délégué de l'<strong>AdCF</strong> ;<br />

Bernard Grasset, président de la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais ;<br />

Christian Grimbert, président de la communauté d’agglomération Creilloise ;<br />

Jean-Michel Guerre, président de la communauté d’agglomération de Vichy Val d’Allier ;<br />

Yvon Hervé, président de Morlaix Communauté ;<br />

Bertrand Kern, président de la communauté d’agglomération Est Ensemble ;<br />

Jean-Claude Lagrange, président de la communauté urbaine du Creusot Montceau ;<br />

Philippe Lavaud, président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême ;<br />

Joël Le Jeune, président de Lannion Trégor Agglomération ;<br />

Charles-Eric Lemaignen, président de la communauté d’agglomération Orléans Val de Loire, président<br />

délégué de l'<strong>AdCF</strong> ;<br />

Vincent Feltesse, président de la communauté urbaine de Bordeaux, président de la Fédération Nationale<br />

des Agences d'<strong>Urbanisme</strong> (FNAU) ;<br />

Michel Lesage, président de la communauté d’agglomération de Saint-Brieuc ;<br />

Jean-Jacques Marion, président de la communauté d’agglomération Marne et Chantereine ;<br />

Ludovic Mouly, président de la communauté d’agglomération du Grand Rodez ;<br />

Jean-Pierre Moure, président de la communauté Montpellier Agglomération ;<br />

Rémi Pauvros, président de la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre ;<br />

Bernard Poignant, président de la communauté d’agglomération Quimper Communauté ;<br />

Joaquim Pueyo, président de la communauté urbaine d'Alençon ;<br />

Pierre Regnault, président de La Roche-sur-Yon agglomération ;<br />

Jean-Luc Rigaut, président de la communauté d'agglomération d’Annecy ;<br />

Georges Siffredi, président de la communauté d’agglomération des Hauts de Bièvre ;<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

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62<br />

Jo Spiegel, président délégué de Mulhouse Alsace Agglomération, secrétaire national de l'<strong>AdCF</strong> ;<br />

Luc Stréhaino, président de la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency ;<br />

Jean-Pierre Tallieu, président de la communauté de l'Agglomération Royan Atlantique ;<br />

Alain Tanton, président de la communauté d’agglomération Bourges Plus ;<br />

Philippe Tarillon, président de la communauté d'agglomération du Val de Fensch ;<br />

Gérard Trémège, président de la communauté d’agglomération du Grand Tarbes ;<br />

François-Régis Valette, président de la communauté d’agglomération SICOVAL ;<br />

Philippe Rougeot, vice-président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée ;<br />

Patrice Yung, président délégué de la communauté d'agglomération de Seine-Eure, vice-président de<br />

l'<strong>AdCF</strong> ;<br />

Présidents de communautés de communes :<br />

Jacques Alloua, président de la communauté de communes des deux Rives de la région de Saint Vallier ;<br />

Jean-Claude Arliguie, président de la communauté de communes de Seine Ecole ;<br />

Jean-Louis Aubertin, président de la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise ;<br />

Loïc Aubin, président de la communauté de communes de Brocéliande ;<br />

Bernard Aubril, président de la communauté de communes Lisieux Pays d'Auge ;<br />

Thierry Avouac, président de la communauté de communes "Les deux chênes" ;<br />

Jean-Pierre Baeumler, président de la communauté de communes du Pays de Thann ;<br />

Jean Bartholin, président de la communauté de communes de la Côte Roannaise ;<br />

Jean-Louis Baudron, président de la communauté de communes Beauce de Janville ;<br />

Michel Baylac, président de la communauté de communes Cœur de Gascogne ;<br />

Arnaud de Beauregard, président de la communauté de communes des Loges ;<br />

Georges Bernat, président de la communauté de communes des Vals d'Aix et Isable ;<br />

Léon Bertand, président de la communauté de communes de l'Ouest Guyanais ;<br />

Guy Beugnon, président de la communauté de communes de Surgères ;<br />

Claude Bigot, président de la communauté de communes du Pernois ;<br />

Helmuth Bihl, président de la communauté de communes du secteur d'Illfurth ;<br />

Alain Blond, président de la communauté de communes de la vallée de la Gorre ;<br />

Gino Boismorin, président de la communauté de communes de la Vallée-Loire-Authion ;<br />

Marc Bonef, président de la communauté de communes du Pays Hamois ;<br />

Jean-François Bordet, président de la communauté de communes entre Grosne et Guye ;<br />

Jacky Bourget, président de la communauté de communes du canton de Saint Florent le Vieil ;<br />

Jacky Bouvard, président de la communauté de communes du Pays de Rougemont ;<br />

Henri Brossier, président de la communauté de communes de la Thiérache du Centre ;<br />

Jean Burdeyron, président de la communauté de communes Jura Sud ;<br />

Fernand Burkhalter, président de la communauté de communes du Pays d’Héricourt ;<br />

Thierry Caillet, président de la communauté de communes du Val d'Egray ;<br />

Christian Calvez, président de la communauté de communes de Plabennec et des Abers ;<br />

Pierre Camani, président de la communauté de communes des Pays du Trec et de la Gupie ;<br />

Alain Cartron, président de la communauté de communes du pays de Nuits Saint Georges ;<br />

André Cauhape, président de la communauté de communes Gave et Coteaux ;<br />

Loïc Cauret, président de “Lamballe Communauté”, vice-président de l'<strong>AdCF</strong> chargé du développement<br />

économique ;<br />

Damien Chamayou, président de la communauté de communes des Monts d'Alban ;<br />

Joël Chausseray, président de la communauté de communes du Pays Ménigoutais ;


Guy-Michel Chauveau, président de la communauté de communes du Pays Fléchois ;<br />

Antoine Chéreau, président de la communauté de communes Terres de Montaigu ;<br />

Gérard Chevalier, président de la communauté de communes du Centre Mauges ;<br />

Jean-Claude Chupin, président de la communauté de communes du Loir ;<br />

Marc Cliet, président de la communauté de communes de la Vallée du Garon ;<br />

Michel Cosnier, président de la communauté de communes du Castelrenaudais ;<br />

Bernard Couedel, président de la communauté de communes du Haut Vivarais ;<br />

Bernard Coulon, président de la communauté de communes en Pays Saint Pourcinois ;<br />

Daniel Cueff, président de la communauté de communes du Val d'Ille ;<br />

Gérald Damiens, président de la communauté de communes des Portes du Comminges ;<br />

Jean-Paul Dastillung, président de la communauté de communes du Warndt ;<br />

Christian Daynac, président de la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois ;<br />

Thierry Dayre, président de la communauté de communes du Val d’Eygues ;<br />

Patrick Deguise, président de la communauté de communes du Pays Noyonnais ;<br />

Laurent de Gouvion Saint-Cyr, président de la communauté de communes du Lunévillois ;<br />

Bernard Dekens, président de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse ;<br />

Jean-Jacques Delaye, président de la communauté de communes du Pays de Chantonnay ;<br />

Michel Deriez, président de la communauté de communes “Marais et Bocage” ;<br />

Jacques Deschamps, président de la communauté de communes du Pays Vouglaisien ;<br />

Jacky Dupaquier, président de la communauté de Communes de la Vallée de l'Ouche ;<br />

Bernard Dupont, président de la communauté de communes d'Arzacq ;<br />

Louis Duret, président de la communauté de communes du pays d'Evian ;<br />

Jean-Pierre Duvergne, président de la communauté de communes Rivière Chinon Saint Benoît la Forêt ;<br />

Alain Etourneaud, président de la communauté de communes de Villefagnan ;<br />

Jean-Luc Falip, président de la communauté de communes des Monts d’Orb ;<br />

Jean-Luc Ferriere, président de la communauté de communes des Collines du Perche ;<br />

Marc Fesneau, président de la communauté de communes de Beauce et Forêt ;<br />

Jean-Pierre Festa, vice-président de la communauté de communes du Champsaur ;<br />

Vincent Flaquiere, président de la communauté de communes du Carluxais Terre de Fénelon ;<br />

Nicolas Floch, président de la communauté de communes du Pays Léonard ;<br />

Jacques Florentin, président de la communauté de communes de Seille et Mauchère ;<br />

Jean-Marc Fognini, président de la communauté de communes Belley Bas-Bugey ;<br />

Arnaud Foubert, président de la communauté de communes du Pays de Valois ;<br />

Pascal Fournier, président de la communauté de communes de l'Arpajonnais ;<br />

Bernard Frisinghelli, président de la communauté de communes de l'Yerres à l'Ancoeur ;<br />

Jean-Etienne Gaillat, président de la communauté de communes du Piémont Oloronais ;<br />

Georges Gardia, président de la communauté de communes des Quatre Vallées ;<br />

Françoise Gatel, présidente de la communauté de communes du pays de Châteaugiron, membre du<br />

bureau exécutif de l'<strong>AdCF</strong> ;<br />

Bernard Gaud, président de la communauté de communes du Genevois ;<br />

Robert Gautier, président de la communauté de communes Loire Aubance ;<br />

Edmond Gelibert, président de la communauté de communes canton de Bourg de Péage ;<br />

Jean-Joseph Giansily, président de la communauté de communes de la Casinca ;<br />

Jean Girardon, président de la communauté de communes “Autour du Mont Saint Vincent” ;<br />

Jacky Glédel, président de la communauté de communes Loir et Sarthe ;<br />

Jean Goiset, président de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres ;<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

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64<br />

Jean-Pierre Goudard, président de la communauté de communes de la Haute Vallée d'Azergues ;<br />

Gilles Grimaud, président de la communauté de communes du canton de Segré ;<br />

Norbert Grimoud, président de la communauté de communes du Sud Grenoblois,<br />

Jean-François Guéniot, président de la communauté de communes du Canton de Laferté sur Amance ;<br />

Alain Giuies, président de la communauté de communes du Haut Minervois ;<br />

Pierre Guichanné, président de la communauté de communes du Bas-Armagnac ;<br />

Jean-Luc Guilhot, président de la communauté de communes du canton d’Aurignac ;<br />

Gérard Guyon, président de la communauté de communes du Pays Sous-Vosgien ;<br />

Didier Herbillon, président de la communauté de communes du Pays Sedanais ;<br />

Jean-Jacques Hilmoine, président de la communauté de communes du canton de Fruges et environs ;<br />

André Houpert, président de la communauté de communes du Haut Chemin ;<br />

Jacques Hourdequin, président de la communauté de communes Causse et Vallon de Marcillac ;<br />

Jean-Claude Humbert, président de la communauté de communes du canton de Fresnes en Woëvre ;<br />

Michel Julien, président de la communauté de communes de la Vallée du Sarthon ;<br />

Pierre Kaetzel, président de la communauté de communes de la Région de Saverne ;<br />

Claude Kern, président de la communauté de communes de la Basse Zorn ;<br />

Eric Kerrouche, président de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud ;<br />

Jean-Marie Krajewski, président de la communauté de communes “Opale Sud” ;<br />

Bernard Lauret, président de la communauté de communes de la Juridiction de Saint-Emilion ;<br />

Gildas Le Troadec, président de la communauté de communes de Beg ar C'hra ;<br />

Joseph Le Vée, président de la communauté de communes Centre Armor Puissance 4 ;<br />

Christophe Lefevre, président de la communauté de communes du District de la Vallée de l’Ariège ;<br />

Catherine Légier, présidente de la communauté de communes pays des Sorgues et Monts de Vaucluse ;<br />

Patricia Lemoine, présidente de la communauté de communes du Pays Créçois ;<br />

Jean Raymond Lepinay, président de la communauté du Saint Gaudinois ;<br />

Catherine Lockhart, présidente de la communauté de communes du Pays de Vendôme ;<br />

Alain Lucas, président de la communauté de communes du Verteillacois ;<br />

Elisabeth Maciejowski, présidente de la communauté de communes Monts d’Ambazac et Val du Taurion ;<br />

Francis Maffre, président de la communauté de communes du Carmausin ;<br />

Daniel Malosse, président de la communauté de communes des vallons du Lyonnais ;<br />

Jean-François Marinier, président de la communauté de communes du Cher à la Loire ;<br />

François Marion, président de Sancy Artense Communauté ;<br />

Freddy Martin-Rosset, président de la communauté de communes Rhône – Valloire ;<br />

André Martinez, président de la communauté de communes Bassin Decazeville Aubin ;<br />

Bernard Maupomé, président de la communauté de communes Gorges de la Haute Dordogne ;<br />

Alain Merly, président de la communauté de communes du canton de Prayssas ;<br />

Patrick Messein, président de la communauté de communes du Val de Moselle ;<br />

Jean-Yves Meyer, président de la communauté de communes du Pays d’Aubenas - Vals ;<br />

Jean-Claude Michaud, président de la communauté de communes de Bourganeuf - Royère de Vassivière ;<br />

Jean-Louis Michel, président de la communauté de communes de Maizières les Metz ;<br />

Jean-Pierre Mimiague, président de la communauté de communes du Luy de Béarn ;<br />

Patrick Moquay, président de la communauté de communes de l'île d'Oléron ;<br />

Patrice Morandas, président de la communauté de communes Chalaronne centre ;<br />

Bernard Morilleau, président de la communauté de communes “Coeur pays de Retz” ;<br />

Jean-Marie Mouchard, président de Manzat Communauté ;


Christian Murez, président de la communauté des communes de la Boucle de la Seine ;<br />

Hervé Muzart, président de la communauté de communes du canton d'Oulchy le Château et environs ;<br />

Daniel Nouaille, président de la communauté de communes du Val de Vienne, vice-président de l'<strong>AdCF</strong> ;<br />

Hubert Ogier, président de la communauté de communes des Rives de l'Odon ;<br />

Jean Pajanacci, vice-président de la communauté de communes du Sartenais Valinco ;<br />

Bernard Peraldi, président de la communauté de communes du canton de Saint Savin ;<br />

Paul Perras, président de la communauté de communes du Pays de l'Arbresle ;<br />

Jean Perthuis, président de la communauté de communes de l'Etampois ;<br />

Jean Picard, président de la communauté de communes du Pays d’Etain ;<br />

Patrice Pineau, président de la communauté de communes du Thouarsais ;<br />

Pascal Protière, président de la communauté de communes de Miribel et du Plateau ;<br />

Michel Ramon, président de la communauté de communes Bugey, Arène, Furans ;<br />

Michel Reboud, président de la communauté de communes Ceps et Sylves ;<br />

Jean-Marc Rémy, président de la communauté des communes d'accueil de l'aéroport régional de Lorraine ;<br />

Jean Revereault, président de la communauté de communes de Charente Boëme Charraud ;<br />

Jean-Marc Riebel, président de la communauté de communes du canton de Villé ;<br />

Gabriel Rinaudo, président de la communauté de communes Sainte-Baume Mont Aurélien ;<br />

Olivier Rocle, président de la communauté de communes du Beaujolais - Val d'Azergues ;<br />

Jean Rota, président de la communauté de communes du Pays de Lure ;<br />

Dominique Rousseau, président de la communauté de communes de Bergerac Pourpre;<br />

Bernard Roux, président de la communauté de communes Issoire Communauté ;<br />

Jean-Claude Sacré, président de la communauté de communes de Concarneau Cornouaille ;<br />

Gérard Salardaine, président de la communauté de communes Pays Dol de Bretagne et Baie Mont St<br />

Michel ;<br />

Didier Samain, président de la communauté de communes du canton de Combles ;<br />

Francis Saurel, président de la communauté de communes Aveyron Ségala Viaur ;<br />

Jacqueline Ségalen, présidente de la communauté de communes de la région de Nozay ;<br />

Daniel Segut, président de la communauté de communes du Premier Plateau ;<br />

Jean Sellier, président de la communauté de communes du Pays de l'Aigle ;<br />

Philippe Signouret, président de la communauté des communes du Haut-Champsaur ;<br />

Jean-Paul Sorand, président de la communauté de communes Plateau Brezolles ;<br />

Christian Tamarelle, président de la communauté de communes de Montesquieu ;<br />

Jean-Yves Templier, président de la communauté de communes de la Vallée de Clisson ;<br />

Alain Tourné, président de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine ;<br />

Jean-Paul Vadot, président de la communauté de communes Auxonne Val de Saone ;<br />

Gilbert Vannier, président de la communauté de communes de Vègre et Champagne ;<br />

Annick Venet, présidente de la communauté de communes du Val de l'Aisne ;<br />

Claude Verne, président de la communauté de communes des Deux Rives ;<br />

Roger Villien, président de la communauté de communes du Mont Beauvoir ;<br />

Jean-Claude Weiss, président de la communauté de communes Caux Vallée de Seine ;<br />

Armand Zaccaron, président de la communauté de communes “Dordogne Eyraud Lidoire” ;<br />

Jacky Zanardo, président de la communauté de communes du Jarnisy.<br />

<strong>Urbanisme</strong> <strong>commercial</strong> / Juillet 2012<br />

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Coordination éditoriale :<br />

Philippe Schmit - <strong>AdCF</strong><br />

Rédaction de l'étude :<br />

Carole Constans-Martigny<br />

Jean-François Ruault<br />

Conception/réalisation :<br />

Impression : Imprimerie Wauquier / papier PEFC / encres végétales /<br />

impression environnementale ISO 14001 / N° de certificat PEFC-10-31-1865


<strong>AdCF</strong><br />

Assemblée des Communautés de France<br />

22 rue Joubert<br />

75009 Paris<br />

Tél. : 01 55 04 89 00 - Fax : 01 55 04 89 01<br />

www.adcf.org - adcf@adcf.asso.fr

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