AVANT-PROJET D'ORDONNANCE RELATIVE À LA ... - BECI
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<strong>AVANT</strong>-<strong>PROJET</strong> <strong>D'ORDONNANCE</strong> <strong>RE<strong>LA</strong>TIVE</strong> <strong>À</strong> <strong>LA</strong> GESTION DES<br />
SITES POLLUÉS<br />
Premières observations formulées par l'UEB, la CCIB, la<br />
Communauté des Entreprises du Port de Bruxelles et l'UMB<br />
Avant-projet<br />
Le 2ème al. de l'article 6 fixe à trois mois le délai dans lequel la<br />
rectification des informations de l'inventaire peut être exigée. Ce<br />
délai paraît trop court, si l'on considère le temps nécessaire à la<br />
réalisation d'une reconnaissance de sol, en application de l'alinéa<br />
suivant.<br />
Le 3ème al. de l'article 6 se réfère aux articles 8 et suivants relatifs<br />
aux modalités de réalisation de la reconnaissance de sol. Il faut<br />
cependant éviter que dans le cadre d'un demande de rectification<br />
de l'inventaire, le demandeur puisse être conduit à réaliser un<br />
étude de risque, en application de l'alinéa 6 de l'article 13. Le<br />
3ème alinéa de l'article 6 doit dès lors se référer aux articles 8 à<br />
13 al.5.<br />
Le 2° du 4ème alinéa de l'article 16 doit préciser que "le site en<br />
question doit être réglementairement qualifié de réserve<br />
naturelle…". Les termes utilisés de "classé" ou "considéré comme"<br />
offrent peu de sécurité juridique.<br />
Les articles 19 à 21 se placent dans l'hypothèse ou l'étude de<br />
risque conclut qu'il n'y a pas lieu d'assainir avant toute<br />
nouvelle activité, et habilitent néanmoins l'IBGE à imposer<br />
certaines mesures conservatoires.<br />
L'article 20 permet, lorsque le sol est pollué, d'imposer des<br />
mesures de contrôle, d'endiguement, ou des restrictions d'usage<br />
du sol. Ces mesures visent légitimement à gérer la pollution<br />
existante en la stabilisant à son niveau actuel ou en empêchant<br />
son aggravation, du point de vue des risques graves qu'elle<br />
pourrait comporter pour l'environnement ou la santé.<br />
L'article 20 permet cependant également d'imposer aux<br />
entreprises, des mesures de réduction ou de suppression<br />
progressive de la pollution, c'est à dire des mesures<br />
d'assainissement, alors que l'hypothèse considérée est celle de
la conclusion de l'étude de risque qu'il n'y a pas lieu d'assainir<br />
avant l'exercice d'activités sur le site.<br />
Cette disposition de l'article 20 reconnaît pratiquement à l'IBGE<br />
des pouvoirs discrétionnaires qui débordent largement du<br />
cadre de l'adoption de mesures conservatoires. Ils sont<br />
contraires aux principes de gestion des risques qui sous-tendent<br />
le projet d'ordonnance, et qui supposent la tolérance d'un certains<br />
niveau de pollution dès lors que celui-ci ne présente pas un risque<br />
grave pour la santé, compte tenu de la nature des activités<br />
projetées sur le site, ce qui est d'ailleurs l'hypothèse que vise<br />
l'article 20.<br />
Il faut donc retirer de l'article, les mots "de réduction ou<br />
suppression progressive de la pollution".<br />
De même, le deuxième alinéa de l'article 20 doit être<br />
supprimé. Il ne peut être question de "remise en état" dans<br />
l'hypothèse de mesures conservatoires prises en l'absence de<br />
nécessité d'assainir, conformément aux conclusions de l'étude de<br />
risques.<br />
Ce deuxième alinéa de l'article 20 trouve en revanche sa place<br />
dans le cadre de l'article 22, qui traite des "mesures<br />
d'assainissement". Outre l'article 25, il doit être fait également<br />
référence à l'article 24.<br />
Au 2° de l'article 19 , il faut écrire:"… des activités à risque sont<br />
l'objet d'une demande de certificat ou de permis<br />
d'environnement" plutôt que: "sont projetées".<br />
L'objet de l'article 21 vise la définitions de conditions de contrôle de<br />
l'évolution du site, lorsque celui-ci n'était pas pollué avant le<br />
début d'une activité à risque. Ces conditions pourraient faire<br />
l'objet de conditions du permis d'environnement, dans le cadre de<br />
l'ordonnance relative au permis d'environnement. L'article 21<br />
semble donc pouvoir être supprimé.<br />
L'article 22 prévoit que lorsque l'étude de risque conclut à la<br />
nécessité et l'urgence d'assainir, l'assainissement doit être réalisé<br />
dans quatre hypothèses, et notamment "avant de solliciter tout<br />
permis d'environnement" (2ème tiret). Cette exigence paraît<br />
excessive, parce que dans certains cas, des permis peuvent être<br />
sollicités en cours d'activités, pour des installations qui n'ont pas<br />
de lien ou d'influence sur la pollution et qui sont néanmoins<br />
indispensables à la poursuite de l'activité (par exemple,<br />
l'installation ou le déplacement, sans excavation, d'une grue sur<br />
un terrain pollué).
Si cette obligation était maintenue telle quelle, elle serait<br />
susceptible de faire obstacle à la poursuite normale des activités<br />
sur l'ensemble du site. Ce 2ème tiret nous semble pouvoir<br />
être omis du texte.<br />
Au dernier alinéa de l'article 23, il vaut mieux stipuler<br />
expressément que le "projet approuvé par l'Institut vaut<br />
permis d'environnement". Ces mots peuvent être insérés après<br />
la première virgule, "(…) au terme du délai qui lui est imparti pour<br />
statuer, le projet d'assainissement vaut permis d'environnement,<br />
et la personne au nom de laquelle le projet a été réalisé (…).<br />
L'article 25 stipule improprement que l'Institut "fixe le niveau de<br />
qualité du sol et des eaux après assainissement, dans le respect<br />
de la méthodologie arrêtée par le Gouvernement.<br />
En réalité, l'Institut ne fixe pas le niveau d'assainissement. Celuici<br />
est déterminé par les normes fixées par le gouvernement (art.<br />
24). L'Institut applique les normes fixées par le Gouvernement en<br />
suivant la méthodologie qu'il prescrit.<br />
Le 1er al. de l'art 25 pourrait s'écrire: "Pour l'application de<br />
l'article 24, l'Institut se conforme à la méthodologie arrêtée par le<br />
Gouvernement et tient compte des principes énoncés ci-après<br />
(…)".<br />
Le 4éme alinéa de l'article 25 vise les deux hypothèses, biens<br />
distinctes, dans lesquels l'exploitant en fin d'activité est tenu de<br />
remettre le sol dans son" état initial": celle ou il est possible de<br />
déterminer et de traiter distinctement la pollution due à l'ancien<br />
exploitant (celui qui vient de cesser son activité), et l'autre<br />
hypothèse ou le site n'était pas pollué au moment du début de<br />
l'activité qui vient de prendre fin.<br />
"L'état initial" doit dans les deux hypothèses, être défini<br />
dans l'ordonnance comme étant "l'état du sol avant le<br />
début d'activité". Cet état ne doit pouvoir être assimilable à<br />
l'état naturel sans éléments permettant de l'établir.<br />
L'hypothèse visée du site non pollué sera en effet souvent celle<br />
d'un site non repris à l'inventaire des sites potentiellement<br />
pollués, et sur lequel l'exploitant n'aura probablement aucune<br />
information spécifique. Cette disposition de l'article 25 revient dès<br />
lors à "imposer" indirectement à tout nouvel exploitant, la<br />
réalisation d'une reconnaissance de sol, même en l'absence de<br />
présomption de pollution, ce qui est économiquement intenable.<br />
Un contrôle de l'activité et le respect de conditions<br />
d'exploitations fixées par l'Institut doivent suffire à
garantir l'absence de pollution due à l'exercice d'une<br />
activité nouvelle.<br />
Dans le dernier alinéa de l'article 25, comme il s'agit de gérer le<br />
risque grave pour la santé, les mesures nécessaires à la<br />
suppression de ce risque ne peuvent dépendre des capacités<br />
économiques de l'auteur de l'assainissement. Le risque et les<br />
mesures nécessaires à sa suppression doivent être<br />
appréciés de la même façon, quelles que soient les<br />
capacités économiques des entreprises qui y sont<br />
confrontées. L'autre membre de la phrase doit subsister (les<br />
meilleures techniques…).<br />
L'article 27 doit sanctionner l'application des articles 9 et 10, et<br />
concerne la reconnaissance de sol qui doit être faite avant la<br />
cession de droits portant sur des terrains sur lesquels<br />
s'exerceront ou se sont exercées des activités à risque. Ce n'est<br />
pas la seule inscription d'un terrain sur l'inventaire qui<br />
doit impliquer la réalisation d'une reconnaissance de sol .<br />
Il faut un rapport avec une ou des activités classées.<br />
Il faut éviter que la généralité des termes de l'article 27 ne<br />
permette d'imposer une reconnaissance de sol dans toute les<br />
hypothèses de cession, indépendamment de la nature des<br />
activités exercées, qui doivent être des activités à risque visées<br />
dans une nomenclature réactualisée des installations<br />
classées en fonction des risques de pollution du sol qui<br />
présentent des risques graves pour la santé (voir exposé des<br />
motifs, article 3).<br />
Au titre des dispositions finales, il faut préciser que " La présente<br />
ordonnance ne s'applique pas aux terrains sur lesquels se<br />
trouvent des installations visées par l'arrêté du 21 janvier<br />
1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant<br />
les conditions d'exploiter des stations-service "<br />
Exposé des motifs<br />
La première page de l'exposé des motifs doit être précisée sur deux<br />
points:<br />
- L'obligation d'information (4ème al.) ne pèse sur le nouvel<br />
occupant que dans les conditions de l'article 11 de l'avant projet,<br />
c'est à dire à titre subsidiaire et sous la responsabilité du<br />
précédant exploitant ou du cédant du site (ou de l'auteur d'un<br />
accident)
- Quant aux principes de gestion, il n'est pas question dans<br />
l'avant projet de "permis de traitement du sol pollué", mais bien<br />
de "projet d'assainissement" dont l'approbation (par l'IBGE)<br />
permet son exécution dans les délais et aux conditions prévues<br />
dans le projet (art. 23).<br />
Les commentaires formulés ci avant à propos de l'avant projet<br />
pourraient utilement être intégrés dans l'exposé des motifs.<br />
20 octobre 2003