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AVANT-PROJET D'ORDONNANCE RELATIVE À LA ... - BECI

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<strong>AVANT</strong>-<strong>PROJET</strong> <strong>D'ORDONNANCE</strong> <strong>RE<strong>LA</strong>TIVE</strong> <strong>À</strong> <strong>LA</strong> GESTION DES<br />

SITES POLLUÉS<br />

Premières observations formulées par l'UEB, la CCIB, la<br />

Communauté des Entreprises du Port de Bruxelles et l'UMB<br />

Avant-projet<br />

Le 2ème al. de l'article 6 fixe à trois mois le délai dans lequel la<br />

rectification des informations de l'inventaire peut être exigée. Ce<br />

délai paraît trop court, si l'on considère le temps nécessaire à la<br />

réalisation d'une reconnaissance de sol, en application de l'alinéa<br />

suivant.<br />

Le 3ème al. de l'article 6 se réfère aux articles 8 et suivants relatifs<br />

aux modalités de réalisation de la reconnaissance de sol. Il faut<br />

cependant éviter que dans le cadre d'un demande de rectification<br />

de l'inventaire, le demandeur puisse être conduit à réaliser un<br />

étude de risque, en application de l'alinéa 6 de l'article 13. Le<br />

3ème alinéa de l'article 6 doit dès lors se référer aux articles 8 à<br />

13 al.5.<br />

Le 2° du 4ème alinéa de l'article 16 doit préciser que "le site en<br />

question doit être réglementairement qualifié de réserve<br />

naturelle…". Les termes utilisés de "classé" ou "considéré comme"<br />

offrent peu de sécurité juridique.<br />

Les articles 19 à 21 se placent dans l'hypothèse ou l'étude de<br />

risque conclut qu'il n'y a pas lieu d'assainir avant toute<br />

nouvelle activité, et habilitent néanmoins l'IBGE à imposer<br />

certaines mesures conservatoires.<br />

L'article 20 permet, lorsque le sol est pollué, d'imposer des<br />

mesures de contrôle, d'endiguement, ou des restrictions d'usage<br />

du sol. Ces mesures visent légitimement à gérer la pollution<br />

existante en la stabilisant à son niveau actuel ou en empêchant<br />

son aggravation, du point de vue des risques graves qu'elle<br />

pourrait comporter pour l'environnement ou la santé.<br />

L'article 20 permet cependant également d'imposer aux<br />

entreprises, des mesures de réduction ou de suppression<br />

progressive de la pollution, c'est à dire des mesures<br />

d'assainissement, alors que l'hypothèse considérée est celle de


la conclusion de l'étude de risque qu'il n'y a pas lieu d'assainir<br />

avant l'exercice d'activités sur le site.<br />

Cette disposition de l'article 20 reconnaît pratiquement à l'IBGE<br />

des pouvoirs discrétionnaires qui débordent largement du<br />

cadre de l'adoption de mesures conservatoires. Ils sont<br />

contraires aux principes de gestion des risques qui sous-tendent<br />

le projet d'ordonnance, et qui supposent la tolérance d'un certains<br />

niveau de pollution dès lors que celui-ci ne présente pas un risque<br />

grave pour la santé, compte tenu de la nature des activités<br />

projetées sur le site, ce qui est d'ailleurs l'hypothèse que vise<br />

l'article 20.<br />

Il faut donc retirer de l'article, les mots "de réduction ou<br />

suppression progressive de la pollution".<br />

De même, le deuxième alinéa de l'article 20 doit être<br />

supprimé. Il ne peut être question de "remise en état" dans<br />

l'hypothèse de mesures conservatoires prises en l'absence de<br />

nécessité d'assainir, conformément aux conclusions de l'étude de<br />

risques.<br />

Ce deuxième alinéa de l'article 20 trouve en revanche sa place<br />

dans le cadre de l'article 22, qui traite des "mesures<br />

d'assainissement". Outre l'article 25, il doit être fait également<br />

référence à l'article 24.<br />

Au 2° de l'article 19 , il faut écrire:"… des activités à risque sont<br />

l'objet d'une demande de certificat ou de permis<br />

d'environnement" plutôt que: "sont projetées".<br />

L'objet de l'article 21 vise la définitions de conditions de contrôle de<br />

l'évolution du site, lorsque celui-ci n'était pas pollué avant le<br />

début d'une activité à risque. Ces conditions pourraient faire<br />

l'objet de conditions du permis d'environnement, dans le cadre de<br />

l'ordonnance relative au permis d'environnement. L'article 21<br />

semble donc pouvoir être supprimé.<br />

L'article 22 prévoit que lorsque l'étude de risque conclut à la<br />

nécessité et l'urgence d'assainir, l'assainissement doit être réalisé<br />

dans quatre hypothèses, et notamment "avant de solliciter tout<br />

permis d'environnement" (2ème tiret). Cette exigence paraît<br />

excessive, parce que dans certains cas, des permis peuvent être<br />

sollicités en cours d'activités, pour des installations qui n'ont pas<br />

de lien ou d'influence sur la pollution et qui sont néanmoins<br />

indispensables à la poursuite de l'activité (par exemple,<br />

l'installation ou le déplacement, sans excavation, d'une grue sur<br />

un terrain pollué).


Si cette obligation était maintenue telle quelle, elle serait<br />

susceptible de faire obstacle à la poursuite normale des activités<br />

sur l'ensemble du site. Ce 2ème tiret nous semble pouvoir<br />

être omis du texte.<br />

Au dernier alinéa de l'article 23, il vaut mieux stipuler<br />

expressément que le "projet approuvé par l'Institut vaut<br />

permis d'environnement". Ces mots peuvent être insérés après<br />

la première virgule, "(…) au terme du délai qui lui est imparti pour<br />

statuer, le projet d'assainissement vaut permis d'environnement,<br />

et la personne au nom de laquelle le projet a été réalisé (…).<br />

L'article 25 stipule improprement que l'Institut "fixe le niveau de<br />

qualité du sol et des eaux après assainissement, dans le respect<br />

de la méthodologie arrêtée par le Gouvernement.<br />

En réalité, l'Institut ne fixe pas le niveau d'assainissement. Celuici<br />

est déterminé par les normes fixées par le gouvernement (art.<br />

24). L'Institut applique les normes fixées par le Gouvernement en<br />

suivant la méthodologie qu'il prescrit.<br />

Le 1er al. de l'art 25 pourrait s'écrire: "Pour l'application de<br />

l'article 24, l'Institut se conforme à la méthodologie arrêtée par le<br />

Gouvernement et tient compte des principes énoncés ci-après<br />

(…)".<br />

Le 4éme alinéa de l'article 25 vise les deux hypothèses, biens<br />

distinctes, dans lesquels l'exploitant en fin d'activité est tenu de<br />

remettre le sol dans son" état initial": celle ou il est possible de<br />

déterminer et de traiter distinctement la pollution due à l'ancien<br />

exploitant (celui qui vient de cesser son activité), et l'autre<br />

hypothèse ou le site n'était pas pollué au moment du début de<br />

l'activité qui vient de prendre fin.<br />

"L'état initial" doit dans les deux hypothèses, être défini<br />

dans l'ordonnance comme étant "l'état du sol avant le<br />

début d'activité". Cet état ne doit pouvoir être assimilable à<br />

l'état naturel sans éléments permettant de l'établir.<br />

L'hypothèse visée du site non pollué sera en effet souvent celle<br />

d'un site non repris à l'inventaire des sites potentiellement<br />

pollués, et sur lequel l'exploitant n'aura probablement aucune<br />

information spécifique. Cette disposition de l'article 25 revient dès<br />

lors à "imposer" indirectement à tout nouvel exploitant, la<br />

réalisation d'une reconnaissance de sol, même en l'absence de<br />

présomption de pollution, ce qui est économiquement intenable.<br />

Un contrôle de l'activité et le respect de conditions<br />

d'exploitations fixées par l'Institut doivent suffire à


garantir l'absence de pollution due à l'exercice d'une<br />

activité nouvelle.<br />

Dans le dernier alinéa de l'article 25, comme il s'agit de gérer le<br />

risque grave pour la santé, les mesures nécessaires à la<br />

suppression de ce risque ne peuvent dépendre des capacités<br />

économiques de l'auteur de l'assainissement. Le risque et les<br />

mesures nécessaires à sa suppression doivent être<br />

appréciés de la même façon, quelles que soient les<br />

capacités économiques des entreprises qui y sont<br />

confrontées. L'autre membre de la phrase doit subsister (les<br />

meilleures techniques…).<br />

L'article 27 doit sanctionner l'application des articles 9 et 10, et<br />

concerne la reconnaissance de sol qui doit être faite avant la<br />

cession de droits portant sur des terrains sur lesquels<br />

s'exerceront ou se sont exercées des activités à risque. Ce n'est<br />

pas la seule inscription d'un terrain sur l'inventaire qui<br />

doit impliquer la réalisation d'une reconnaissance de sol .<br />

Il faut un rapport avec une ou des activités classées.<br />

Il faut éviter que la généralité des termes de l'article 27 ne<br />

permette d'imposer une reconnaissance de sol dans toute les<br />

hypothèses de cession, indépendamment de la nature des<br />

activités exercées, qui doivent être des activités à risque visées<br />

dans une nomenclature réactualisée des installations<br />

classées en fonction des risques de pollution du sol qui<br />

présentent des risques graves pour la santé (voir exposé des<br />

motifs, article 3).<br />

Au titre des dispositions finales, il faut préciser que " La présente<br />

ordonnance ne s'applique pas aux terrains sur lesquels se<br />

trouvent des installations visées par l'arrêté du 21 janvier<br />

1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant<br />

les conditions d'exploiter des stations-service "<br />

Exposé des motifs<br />

La première page de l'exposé des motifs doit être précisée sur deux<br />

points:<br />

- L'obligation d'information (4ème al.) ne pèse sur le nouvel<br />

occupant que dans les conditions de l'article 11 de l'avant projet,<br />

c'est à dire à titre subsidiaire et sous la responsabilité du<br />

précédant exploitant ou du cédant du site (ou de l'auteur d'un<br />

accident)


- Quant aux principes de gestion, il n'est pas question dans<br />

l'avant projet de "permis de traitement du sol pollué", mais bien<br />

de "projet d'assainissement" dont l'approbation (par l'IBGE)<br />

permet son exécution dans les délais et aux conditions prévues<br />

dans le projet (art. 23).<br />

Les commentaires formulés ci avant à propos de l'avant projet<br />

pourraient utilement être intégrés dans l'exposé des motifs.<br />

20 octobre 2003

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