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Commandement ou management - CESM

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1. <strong>Commandement</strong> et <strong>management</strong> : deux notions différentes dont les applications<br />

concrètes se rec<strong>ou</strong>pent<br />

11 Une différence culturelle et environnementale qu’il est possible de dépasser<br />

a) La conception militaire du commandement<br />

Il convient t<strong>ou</strong>t d’abord de s’arrêter sur ce que l’on entend par commandant dans la Marine. Le<br />

concept de commandant de bâtiment a une importance primordiale p<strong>ou</strong>r comprendre qui commande à<br />

bord. Dans la Marine, le commandant commande le bâtiment. Il est responsable en t<strong>ou</strong>tes<br />

circonstances de la conduite du bâtiment, est le premier à se présenter au tribunal en cas de fortune de<br />

mer d’après le droit maritime. Le commandant doit mener à bien la mission, t<strong>ou</strong>t en préservant le<br />

navire, le patrimoine qui s’y tr<strong>ou</strong>ve et l’ensemble de son équipage 2 . Dans la culture de la Marine, on<br />

ne commande pas seulement des hommes <strong>ou</strong> des femmes, on commande aussi un bateau. Il existe,<br />

dans plusieurs domaines comme la conduite nautique, les opérations, la sécurité, la manœuvre, un<br />

certain nombre de domaines privilégiés, <strong>ou</strong> réservés, où seul le commandant possède l’autorité de<br />

décision. Et, dans ces domaines, il ne peut déléguer cette autorité.<br />

L’équipage qui compose le bâtiment et représente sa première richesse peut, selon les<br />

préférences de chacun, se manager, se commander et se diriger, mais un bateau, ça se commande. S’il<br />

existe, comme on l’a vu au début de l’introduction, une chaîne structurée de commandement, celui-ci<br />

ne va pas sans une certaine solitude du commandant face aux décisions à prendre. On doit cependant<br />

noter une certaine évolution depuis quelques années dans la Marine. Le commandant n’est plus le seul<br />

en première ligne. Il a des responsabilités de niveau supérieur mais le commandant en second ainsi que<br />

les Commandants adjoints p<strong>ou</strong>r le domaine des opérations, de la vie en équipage et du navire, ainsi<br />

que les chefs de service et de secteur, ont également des responsabilités. Un exemple illustre cette<br />

évolution.<br />

Le 7 novembre 2001, sur le porte-avions « Charles de Gaulle », « un clapet de non ret<strong>ou</strong>r se<br />

bloquait sur la sortie aval d’une des caisses d’eaux usées du bâtiment, empêchant qu’elle se vide<br />

normalement par le circuit de ref<strong>ou</strong>lement à quai. L’appareillage du bâtiment le lendemain rendait le<br />

délai trop bref p<strong>ou</strong>r une réparation 3 ». Une fois le bâtiment parti en mer, le 8 novembre, une fuite<br />

d’hydroxyde de s<strong>ou</strong>fre provoquait un coma irréversible chez le un quartier-maître et des blessures p<strong>ou</strong>r<br />

un officier marinier 4 . Le jugement de cette affaire a été rendu le 17 novembre 2008 par le TGI de<br />

Marseille. Le commandant du porte-avions « Charles de Gaulle » était alors en permissions et était<br />

présent au procès comme témoin assisté. Le commandant en second, un capitaine de vaisseau,<br />

l’officier de sécurité nucléaire et chargé de prévention, un capitaine de frégate, le chef de secteur de la<br />

2 N°140 ALFAN/AG/ORG/NP du 1er janvier 2006, Instruction sur le commandement et l’organisation des<br />

bâtiments de la force d’action navale à j<strong>ou</strong>r corr.2 du 26 juin 2008<br />

3 Extrait de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, à l’issue du jugement du 17 novembre 2008<br />

par Tribunal de Grande Instance de Marseille<br />

4 Chefs d’accusation exacts, tels qu’ils ressortent du jugement correctionnel N°7385 du 17 novembre 2008 :<br />

« blessure involontaire avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une<br />

obligation de sécurité et de prudence » p<strong>ou</strong>r le QM ; « blessure involontaire avec incapacité n’excédant pas<br />

trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité et de prudence » p<strong>ou</strong>r l’OM.<br />

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