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JOYEUX N ËL - European Lotteries

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Juridique<br />

1 Ce texte est une version abrégée d’une<br />

conférence donnée à l’Université de St Gall sur<br />

le pouvoir discrétionnaire des Etats et le règlement<br />

des différends internationaux.<br />

2 CJE, Banque Alsacienne vs Koestler, 24 octobre<br />

1978, 15/78, ECR [1978]-1971.<br />

3 Tribunal de l’AELE, ESA vs la Norvège, le 14<br />

mars 2007, E-1/06.<br />

PRECAUTION & DISCRETION: DEUX PRINCIPES FONDA-<br />

MENTAUX POUR TROUVER LA SOLUTION APPROPRIEE<br />

AUX SERVICES DE JEUX DE HASARD 1 .<br />

par Philippe Vlaemminck, Conseiller juridique EL<br />

Il n’y a jamais eu autant d’affaires renvoyées<br />

devant la Cour Européenne de<br />

Justice. Alors que de 1992 à 2007, il y<br />

avait eu 14 renvois, 2008 a vu 14 nouvelles<br />

affaires en instance à Luxembourg.<br />

La CEJ en a assez de toutes ces<br />

affaires intentées par des parties privées<br />

pour créer le chaos dans les Etats<br />

Membres de l’Union Européenne. En<br />

réalité, toutes ces affaires sont dues à<br />

un manque de consensus politique, de<br />

volonté de la part des Etats Membres<br />

et de la Commission d’en arriver à un<br />

cadre réglementaire. La Cour ne veut<br />

pas remplacer les politiciens mais est<br />

confrontée à une situation où en réalité<br />

elle n’a pas d’autre choix<br />

Si nous observons ce qui se passe dans<br />

les Etats Membres, il est évident que la<br />

Cour Européenne – et pas seulement<br />

elle, mais probablement aussi la Cour de<br />

l’AELE - doit aller plus loin dans la définition<br />

et la fixation du point d’équilibre<br />

de la question de l’évaluation de la proportionnalité.<br />

La toute dernière affaire que nous avons<br />

eue devant la Cour Européenne, pour<br />

laquelle aucune décision n’a encore été<br />

arrêtée à ce jour, est l’affaire portugaise<br />

de la Liga Portuguesa de Futebol Profissional<br />

dans laquelle, lors de l’audience, le<br />

Juge Rapporteur Schiemann a demandé<br />

non seulement aux parties impliquées<br />

mais à tous les Etats Membres dans<br />

quelle mesure la Cour pouvait relayer<br />

les tribunaux nationaux pour l’évaluation<br />

de la proportionnalité. L’opinion du<br />

14 octobre de l’Avocat Général, bien que<br />

reprenant les termes déjà employés dans<br />

l’affaire Schindler, a été favorablement<br />

accueillie par les Etats Membres. Les règles<br />

du marché intérieur ne peuvent s’appliquer<br />

librement au domaine du jeu. La<br />

13<br />

P AN RAMA<br />

concurrence n’entre pas en compte dans<br />

le domaine du jeu, aussi longtemps que<br />

les Etats Membres n’exigent pas de leurs<br />

opérateurs qu’ils se comportent comme<br />

des opérateurs économiques traditionnels<br />

à la recherche de la maximisation<br />

des bénéfices. Il appartient maintenant<br />

à la Cour de décider si elle veut suivre<br />

l’Avocat Général. Cela ne signifiera pas<br />

pour autant la fin de la guerre juridique<br />

engagée par les opérateurs privés.<br />

Il faut donc trouver des moyens de coopération<br />

pour résoudre le problème de l’évaluation<br />

de la proportionnalité et du pouvoir<br />

discrétionnaire des Etats Membres.<br />

Mais laissez-moi vous dire pourquoi c’est<br />

si difficile quand il s’agit du jeu. Lors de la<br />

première affaire, l’affaire Schindler, il était<br />

question de savoir si la Cour Européenne<br />

de Justice était compétente en la matière.<br />

De nombreux Etats Membres disaient<br />

que, selon les principes fondamentaux<br />

du droit civil – et la plupart d’entre eux<br />

à cette époque se fondaient sur le Code<br />

Napoléon -, la Cour n’avait aucune compétence.<br />

Ils faisaient appel au principe selon<br />

lequel les contrats de jeu étaient illégaux,<br />

puisqu’ils contrevenaient aux principes<br />

d’ordre public tels que mentionnés dans<br />

le droit civil. Et les Etats Membres s’y sont<br />

souvent référés lors de l’affaire de la Banque<br />

Alsacienne contre Koestler devant la<br />

Cour Européenne 2 . C’était une affaire où<br />

une personne spéculant sur les marchés<br />

financiers avait refusé de rembourser sa<br />

banque en invoquant l’exception du jeu.<br />

L’affaire avait également été renvoyée<br />

devant la CJE. La Cour avait décidé que,<br />

nonobstant la question de la liberté de<br />

prestation de services, elle pouvait accepter<br />

que l’exception du jeu puisse être légitimement<br />

invoquée.<br />

La même question s’est à nouveau posée<br />

pour Schindler: la Cour est-elle compétente?<br />

Une loterie est-elle une activité<br />

économique? A mon avis, c’est la raison<br />

pour laquelle la Cour avait été si réticente<br />

à aller au fond de la question de<br />

la proportionnalité lors de l’affaire Schindler.<br />

L’affaire Schindler a été vivement<br />

critiquée dans la littérature juridique. Le<br />

raisonnement de la Cour se fondait entièrement<br />

sur l’argumentation des Etats<br />

Membres, selon laquelle les aspects moraux,<br />

religieux et culturels ne peuvent<br />

être ignorés. La loterie est une forme de

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