JOYEUX N ËL - European Lotteries
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Juridique<br />
1 Ce texte est une version abrégée d’une<br />
conférence donnée à l’Université de St Gall sur<br />
le pouvoir discrétionnaire des Etats et le règlement<br />
des différends internationaux.<br />
2 CJE, Banque Alsacienne vs Koestler, 24 octobre<br />
1978, 15/78, ECR [1978]-1971.<br />
3 Tribunal de l’AELE, ESA vs la Norvège, le 14<br />
mars 2007, E-1/06.<br />
PRECAUTION & DISCRETION: DEUX PRINCIPES FONDA-<br />
MENTAUX POUR TROUVER LA SOLUTION APPROPRIEE<br />
AUX SERVICES DE JEUX DE HASARD 1 .<br />
par Philippe Vlaemminck, Conseiller juridique EL<br />
Il n’y a jamais eu autant d’affaires renvoyées<br />
devant la Cour Européenne de<br />
Justice. Alors que de 1992 à 2007, il y<br />
avait eu 14 renvois, 2008 a vu 14 nouvelles<br />
affaires en instance à Luxembourg.<br />
La CEJ en a assez de toutes ces<br />
affaires intentées par des parties privées<br />
pour créer le chaos dans les Etats<br />
Membres de l’Union Européenne. En<br />
réalité, toutes ces affaires sont dues à<br />
un manque de consensus politique, de<br />
volonté de la part des Etats Membres<br />
et de la Commission d’en arriver à un<br />
cadre réglementaire. La Cour ne veut<br />
pas remplacer les politiciens mais est<br />
confrontée à une situation où en réalité<br />
elle n’a pas d’autre choix<br />
Si nous observons ce qui se passe dans<br />
les Etats Membres, il est évident que la<br />
Cour Européenne – et pas seulement<br />
elle, mais probablement aussi la Cour de<br />
l’AELE - doit aller plus loin dans la définition<br />
et la fixation du point d’équilibre<br />
de la question de l’évaluation de la proportionnalité.<br />
La toute dernière affaire que nous avons<br />
eue devant la Cour Européenne, pour<br />
laquelle aucune décision n’a encore été<br />
arrêtée à ce jour, est l’affaire portugaise<br />
de la Liga Portuguesa de Futebol Profissional<br />
dans laquelle, lors de l’audience, le<br />
Juge Rapporteur Schiemann a demandé<br />
non seulement aux parties impliquées<br />
mais à tous les Etats Membres dans<br />
quelle mesure la Cour pouvait relayer<br />
les tribunaux nationaux pour l’évaluation<br />
de la proportionnalité. L’opinion du<br />
14 octobre de l’Avocat Général, bien que<br />
reprenant les termes déjà employés dans<br />
l’affaire Schindler, a été favorablement<br />
accueillie par les Etats Membres. Les règles<br />
du marché intérieur ne peuvent s’appliquer<br />
librement au domaine du jeu. La<br />
13<br />
P AN RAMA<br />
concurrence n’entre pas en compte dans<br />
le domaine du jeu, aussi longtemps que<br />
les Etats Membres n’exigent pas de leurs<br />
opérateurs qu’ils se comportent comme<br />
des opérateurs économiques traditionnels<br />
à la recherche de la maximisation<br />
des bénéfices. Il appartient maintenant<br />
à la Cour de décider si elle veut suivre<br />
l’Avocat Général. Cela ne signifiera pas<br />
pour autant la fin de la guerre juridique<br />
engagée par les opérateurs privés.<br />
Il faut donc trouver des moyens de coopération<br />
pour résoudre le problème de l’évaluation<br />
de la proportionnalité et du pouvoir<br />
discrétionnaire des Etats Membres.<br />
Mais laissez-moi vous dire pourquoi c’est<br />
si difficile quand il s’agit du jeu. Lors de la<br />
première affaire, l’affaire Schindler, il était<br />
question de savoir si la Cour Européenne<br />
de Justice était compétente en la matière.<br />
De nombreux Etats Membres disaient<br />
que, selon les principes fondamentaux<br />
du droit civil – et la plupart d’entre eux<br />
à cette époque se fondaient sur le Code<br />
Napoléon -, la Cour n’avait aucune compétence.<br />
Ils faisaient appel au principe selon<br />
lequel les contrats de jeu étaient illégaux,<br />
puisqu’ils contrevenaient aux principes<br />
d’ordre public tels que mentionnés dans<br />
le droit civil. Et les Etats Membres s’y sont<br />
souvent référés lors de l’affaire de la Banque<br />
Alsacienne contre Koestler devant la<br />
Cour Européenne 2 . C’était une affaire où<br />
une personne spéculant sur les marchés<br />
financiers avait refusé de rembourser sa<br />
banque en invoquant l’exception du jeu.<br />
L’affaire avait également été renvoyée<br />
devant la CJE. La Cour avait décidé que,<br />
nonobstant la question de la liberté de<br />
prestation de services, elle pouvait accepter<br />
que l’exception du jeu puisse être légitimement<br />
invoquée.<br />
La même question s’est à nouveau posée<br />
pour Schindler: la Cour est-elle compétente?<br />
Une loterie est-elle une activité<br />
économique? A mon avis, c’est la raison<br />
pour laquelle la Cour avait été si réticente<br />
à aller au fond de la question de<br />
la proportionnalité lors de l’affaire Schindler.<br />
L’affaire Schindler a été vivement<br />
critiquée dans la littérature juridique. Le<br />
raisonnement de la Cour se fondait entièrement<br />
sur l’argumentation des Etats<br />
Membres, selon laquelle les aspects moraux,<br />
religieux et culturels ne peuvent<br />
être ignorés. La loterie est une forme de