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1 ACCORD ENTRE LES ETATS MEMBRESRELATIF A LA ...

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<strong>ACCORD</strong><br />

<strong>ENTRE</strong> <strong>LES</strong> <strong>ETATS</strong> <strong>MEMBRESRE<strong>LA</strong>TIF</strong> A <strong>LA</strong> TRANSMISSION DES PROCEDURES<br />

REPRESSIVES<br />

<strong>LES</strong> <strong>ETATS</strong> MEMBRES,<br />

VU les rapports étroits existant entre leurs peuples,<br />

NOTANT l'intérêt d'un renforcement de la coopération judiciaire dans la perspective de la création<br />

d'un espace européen sans frontières intérieures. Dans lequel la libre circulation des personnes doit<br />

être assurée selon les termes de l'acte unique européen,<br />

CONSIDERANT les dispositions de l'article 21 de la convention européenne d'entraide judiciaire<br />

en matière pénale, faite à Strasbourg le 20 avril 1959,<br />

CONVAINCUS qu'en vue de faciliter leur application, ces dispositions doivent être complétées par<br />

des règles plus précises relatives à la transmission des procédures répressives qui contribuent à une<br />

bonne administration de la justice et à la réduction des conflits de compétence,<br />

CONSCIENTS que la transmission des procédures répressives doit tenir compte des intérêts des<br />

personnes en cause, en particulier des victimes,<br />

AYANT à l'esprit la convention européenne sur la transmission des procédures répressives, faite à<br />

Strasbourg le 15 mai 1972,<br />

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :<br />

ARTICLE 1<br />

1.²Au sens du présent accord, on entend par "infraction" :<br />

- les faits qui constituent des infractions pénales,<br />

1


- les faits qui constituent des infractions administratives ou des infractions à des<br />

règlements d'ordre, passibles d'une sanction pécuniaire, à la condition que si l'infraction<br />

est de la compétence d'une autorité administrative, l'intéressé ait la possibilité de porter<br />

l'affaire devant une instance juridictionnelle.<br />

2. Chaque Etat membre peut, lors de la signature ou lors du dépôt de l'instrument de ratification,<br />

d'acceptation ou d'approbation du présent accord, préciser dans une déclaration les infractions qu'il<br />

entend exclure du champ d'application du présent accord. Les autres Etats membres peuvent<br />

appliquer la règle de la réciprocité.<br />

ARTICLE 2<br />

Tout Etat membre compétent en vertu de sa législation pour poursuivre une infraction peut adresser<br />

une demande de poursuite à l'Etat membre dont le prévenu a la nationalité, à l'Etat membre où se<br />

trouve le prévenu ou à l'Etat membre où le prévenu a sa résidence habituelle.<br />

ARTICLE 3<br />

1. La poursuite ne peut être exercée dans l'Etat requis que lorsque le fait dont la poursuite est<br />

demandée constituerait une infraction en cas de commission dans cet État.<br />

2. Si l'infraction a été commise par une personne investie d'une fonction publique dans l'Etat<br />

requérant ou à l'égard d'une personne investie d'une fonction publique, d'une institution ou d'un bien<br />

qui a un caractère public dans cet État, elle sera considérée dans l'Etat requis comme ayant été<br />

commise par une personne investie d'une fonction publique dans cet Etat ou à l'égard d'une<br />

personne, d'une institution ou d'un bien correspondant, dans ce dernier État, à celui qui est l'objet de<br />

l'infraction.<br />

ARTICLE 4<br />

Pour l'application du présent accord, l'Etat requis a compétence pour poursuivre selon sa propre loi<br />

les infractions mentionnées aux articles précédents, pour lesquelles une demande de poursuite a été<br />

2


présentée.<br />

ARTICLE 5<br />

Les Etats membres étendent l'entraide judiciaire qu'ils s'accordent en matière pénale aux mesures<br />

nécessaires à l'exécution du présent accord en vue de recueillir les observations des personnes en<br />

cause, en particulier des victimes.<br />

ARTICLE 6<br />

l'Etat requis apprécie s'il y a lieu de donner suite à la demande et il en informe sans retard l'Etat<br />

requérant. Aux fins des poursuites, la loi applicable est celle de l'Etat requis.<br />

ARTICLE 7<br />

Lorsque l'Etat requis a accepté la demande de poursuite contre l'auteur présumé de l'infraction,<br />

l'Etat requérant cesse d'exercer des poursuites à son encontre pour les mêmes faits. Toutefois l'Etat<br />

requérant recouvre sa compétence si l'Etat requis ayant pris la décision de mettre fin aux poursuites<br />

l'informe, conformément à l'article 10, que cette décision ne fait pas obstacle à la reprise des<br />

poursuites selon le droit de cet Etat.<br />

ARTICLE 8<br />

Tout acte de poursuite ou d'instruction accompli dans l'un des Etats membres conformément aux<br />

dispositions qui y sont en vigueur ou tout acte interruptif ou suspensif de prescription a, dans l'autre<br />

État, le même effet que s'il avait été accompli valablement dans cet Etat.<br />

Lorsque la loi de l'Etat requis est la seule à exiger le dépôt d'une plainte ou une autre forme de<br />

déclenchement des poursuites, ces formalités doivent être accomplies dans le délai prévu par la loi<br />

de l'Etat requis et celui-ci doit en informer l'Etat requérant. Le délai court à compter du jour de<br />

l'acceptation de la demande de poursuite dans l'Etat requis.<br />

3


ARTICLE 9<br />

Lorsque l'Etat requérant fait connaître sa décision de transmettre une demande de poursuite, l'Etat<br />

requis peut appliquer toutes les mesures provisoires, notamment la détention provisoire, dont sa loi<br />

permettrait l'application si l'infraction pour laquelle la poursuite est demandée avait été commise sur<br />

son territoire.<br />

Lorsque l'Etat requérant fait connaître sa décision de transmettre une demande de poursuite, et dans<br />

le cas où la compétence de l'Etat requis est fondée exclusivement sur l'article 4, l'Etat requis peut<br />

appliquer des mesures provisoires en vertu du présent accord sur la demande de l'Etat requérant. En<br />

outre, l'Etat requis ne peut procéder à l'arrestation provisoire du prévenu que :<br />

A) si les lois de l'Etat requérant et de l'Etat requis autorisent la détention provisoire en raison de<br />

l'infraction, et<br />

B) s'il existe des motifs de craindre que le prévenu prenne la fuite ou ne mette en péril la<br />

conservation de preuves.<br />

Aux fins de mesures provisoires, l'Etat requérant transmet à l'Etat requis tous documents utiles par<br />

toutes voies appropriées laissant une trace écrite.<br />

Chaque Etat membre peut, lors de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification,<br />

d'acceptation ou d'approbation du présent accord préciser dans une déclaration les documents<br />

mentionnés à l'alinéa 3 du présent article qu'il exige aux fins de l'arrestation provisoire ainsi que le<br />

délai dans lequel la demande de poursuite, accompagnée des documents mentionnés à l'article 12,<br />

doit être présentée.<br />

ARTICLE 10<br />

l'Etat requis informe l'Etat requérant de l'abandon des poursuites ou de toute décision rendue à<br />

l'issue de la procédure y compris de leurs effets quant à la reprise des poursuites selon le droit de<br />

l'Etat requis. Il transmet, à la demande de l'Etat requérant, une copie de la décision écrite.<br />

4


ARTICLE 11<br />

Dans l'Etat requis, la sanction applicable à l'infraction est celle prévue par la loi de cet Etat, à moins<br />

que la loi n'en dispose autrement. Lorsque la compétence de l'Etat requis est fondée exclusivement<br />

sur l'article 4, la sanction prononcée dans cet Etat ne peut pas être plus sévère que la sanction<br />

prévue par la loi de l'Etat requérant.<br />

ARTICLE 12<br />

La demande de poursuite, transmise par écrit, est accompagnée :<br />

A) de l'original ou d'une copie certifiée conforme du dossier, d'un exposé des faits précisant la<br />

qualification légale et, le cas échéant, des autres pièces pertinentes.<br />

B) d'une copie des dispositions ou, à défaut de l'indication de la loi applicables.<br />

l'Etat requérant informe également l'Etat requis, par écrit, de tout acte procédural accompli ou<br />

de toute mesure prise dans l'Etat requérant après la transmission de la demande, et qui a un<br />

rapport avec les procédures. Cette information est accompagnée de tout document pertinent.<br />

ARTICLE 13<br />

Les pièces à produire sont rédigées dans la langue officielle de l'Etat requérant ou dans l'une d'entre<br />

elles.<br />

Tout Etat membre peut, par déclaration, se réserver la faculté d'exiger que les documents pertinents<br />

mentionnés à l'article 9 ou à l'article 12 soient traduits dans sa langue officielle ou dans l'une d'entre<br />

elles. Les autres Etats membres peuvent appliquer la règle de la réciprocité.<br />

ARTICLE 14<br />

1. Les demandes de poursuite ainsi que toutes les communications utiles sont transmises entre le<br />

ministère de la justice de l'Etat requis et le ministre de la justice de l'état requérant.<br />

5


2. En vertu d'accords particuliers ou, même en leur absence, en cas d'urgence les demandes de<br />

poursuite et les documents y relatifs peuvent, être transmis directement entre l'autorité judiciaire de<br />

l'Etat requérant et l'autorité judiciaire de l'Etat requis.<br />

3. Toujours en cas d'urgence et en vertu d'accords particuliers, les demandes de poursuite et les<br />

documents y relatifs peuvent être transmis par l'intermédiaire de l'organisation internationale de la<br />

police criminelle ( INTERPOL) ou par toute voie appropriée laissant une trace écrite, y compris la<br />

télécopie.<br />

4. Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3, une copie des demandes y mentionnées est aussi<br />

transmise au ministère de la justice de l'Etat requis à moins que cet Etat n'ait déclaré que telle<br />

transmission n'est pas nécessaire.<br />

5. Ces modes de transmission visés aux paragraphes précédents n'excluent pas la voie<br />

diplomatique.<br />

ARTICLE 15<br />

1. Dans les rapports entre les Etats membres parties à la convention européenne d'entraide<br />

judiciaire en matière pénale faite à Strasbourg, le 20 avril 1959 et à la convention européenne sur la<br />

transmission des procédures répressives, faite à Strasbourg le 15 mai 1972, au traité Benelux<br />

d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale fait à Bruxelles le 27 juin 1962 et au traité<br />

entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas sur la<br />

transmission des poursuites fait à Bruxelles le 11 mai 1974, le présent accord s'applique dans la<br />

mesure où il complète les dispositions de ces conventions ou facilite l'application des principes qui<br />

y sont contenus.<br />

2. Le présent accord se substitue aux dispositions des conventions bilatérales antérieures qui,<br />

entre deux Etats membres, régissent les mêmes matières. Toutefois, ces derniers Etats peuvent<br />

convenir entre eux du maintien en vigueur de certaines dispositions de ces conventions bilatérales.<br />

ARTICLE 16<br />

6


1. Le présent accord est ouvert à la signature des Etats membres. Il sera soumis à ratification,<br />

acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront<br />

déposés près le ministère des affaires étrangères de la République italienne.<br />

2. l'accord entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt des instruments de ratification,<br />

d'acceptation ou d'approbation par tous les Etats membres des Communautés européennes à la date<br />

de l'ouverture à la signature.<br />

3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque Etat membre peut, lors du dépôt de son<br />

instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout moment ultérieur, déclarer que<br />

l'accord est applicable a son égard dans ses rapports avec les Etats membres qui auront fait la même<br />

déclaration 90 jours après la date du dépôt.<br />

4. Un Etat membre qui n'a pas fait de déclaration peut appliquer l'accord avec d'autres Etats<br />

membres contractants sur base d'accords bilatéraux.<br />

5. Le ministère des affaires étrangères de la République italienne notifiera à tous les Etats<br />

membres toute signature, dépôt d'instruments ou déclaration.<br />

ARTICLE 17<br />

Le présent accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre des Communautés<br />

européennes. Les instruments d'adhésion seront déposés près le ministère des affaires étrangères de<br />

la République italienne. Le présent accord entrera en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhérera 90<br />

jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion.<br />

Le ministère des affaires étrangères de la République italienne enverra copie certifiée conforme au<br />

gouvernement de chaque Etat membre.<br />

--------------<br />

<strong>ETATS</strong> DES SIGNATURES ET DES RATIFICATIONS ( 1992)<br />

BELGIUM *<br />

7


DENMARK *<br />

GERMANY<br />

GREECE *<br />

SPAIN *<br />

FRANCE *<br />

IRE<strong>LA</strong>ND<br />

ITALY *<br />

LUXEMBOURG *<br />

NETHER<strong>LA</strong>ND<br />

AUSTRIA<br />

PORTUGAL *<br />

FIN<strong>LA</strong>ND<br />

SWEDEN<br />

UNITED KINGDOM<br />

--------------<br />

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