1 ACCORD ENTRE LES ETATS MEMBRESRELATIF A LA ...
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<strong>ACCORD</strong><br />
<strong>ENTRE</strong> <strong>LES</strong> <strong>ETATS</strong> <strong>MEMBRESRE<strong>LA</strong>TIF</strong> A <strong>LA</strong> TRANSMISSION DES PROCEDURES<br />
REPRESSIVES<br />
<strong>LES</strong> <strong>ETATS</strong> MEMBRES,<br />
VU les rapports étroits existant entre leurs peuples,<br />
NOTANT l'intérêt d'un renforcement de la coopération judiciaire dans la perspective de la création<br />
d'un espace européen sans frontières intérieures. Dans lequel la libre circulation des personnes doit<br />
être assurée selon les termes de l'acte unique européen,<br />
CONSIDERANT les dispositions de l'article 21 de la convention européenne d'entraide judiciaire<br />
en matière pénale, faite à Strasbourg le 20 avril 1959,<br />
CONVAINCUS qu'en vue de faciliter leur application, ces dispositions doivent être complétées par<br />
des règles plus précises relatives à la transmission des procédures répressives qui contribuent à une<br />
bonne administration de la justice et à la réduction des conflits de compétence,<br />
CONSCIENTS que la transmission des procédures répressives doit tenir compte des intérêts des<br />
personnes en cause, en particulier des victimes,<br />
AYANT à l'esprit la convention européenne sur la transmission des procédures répressives, faite à<br />
Strasbourg le 15 mai 1972,<br />
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :<br />
ARTICLE 1<br />
1.²Au sens du présent accord, on entend par "infraction" :<br />
- les faits qui constituent des infractions pénales,<br />
1
- les faits qui constituent des infractions administratives ou des infractions à des<br />
règlements d'ordre, passibles d'une sanction pécuniaire, à la condition que si l'infraction<br />
est de la compétence d'une autorité administrative, l'intéressé ait la possibilité de porter<br />
l'affaire devant une instance juridictionnelle.<br />
2. Chaque Etat membre peut, lors de la signature ou lors du dépôt de l'instrument de ratification,<br />
d'acceptation ou d'approbation du présent accord, préciser dans une déclaration les infractions qu'il<br />
entend exclure du champ d'application du présent accord. Les autres Etats membres peuvent<br />
appliquer la règle de la réciprocité.<br />
ARTICLE 2<br />
Tout Etat membre compétent en vertu de sa législation pour poursuivre une infraction peut adresser<br />
une demande de poursuite à l'Etat membre dont le prévenu a la nationalité, à l'Etat membre où se<br />
trouve le prévenu ou à l'Etat membre où le prévenu a sa résidence habituelle.<br />
ARTICLE 3<br />
1. La poursuite ne peut être exercée dans l'Etat requis que lorsque le fait dont la poursuite est<br />
demandée constituerait une infraction en cas de commission dans cet État.<br />
2. Si l'infraction a été commise par une personne investie d'une fonction publique dans l'Etat<br />
requérant ou à l'égard d'une personne investie d'une fonction publique, d'une institution ou d'un bien<br />
qui a un caractère public dans cet État, elle sera considérée dans l'Etat requis comme ayant été<br />
commise par une personne investie d'une fonction publique dans cet Etat ou à l'égard d'une<br />
personne, d'une institution ou d'un bien correspondant, dans ce dernier État, à celui qui est l'objet de<br />
l'infraction.<br />
ARTICLE 4<br />
Pour l'application du présent accord, l'Etat requis a compétence pour poursuivre selon sa propre loi<br />
les infractions mentionnées aux articles précédents, pour lesquelles une demande de poursuite a été<br />
2
présentée.<br />
ARTICLE 5<br />
Les Etats membres étendent l'entraide judiciaire qu'ils s'accordent en matière pénale aux mesures<br />
nécessaires à l'exécution du présent accord en vue de recueillir les observations des personnes en<br />
cause, en particulier des victimes.<br />
ARTICLE 6<br />
l'Etat requis apprécie s'il y a lieu de donner suite à la demande et il en informe sans retard l'Etat<br />
requérant. Aux fins des poursuites, la loi applicable est celle de l'Etat requis.<br />
ARTICLE 7<br />
Lorsque l'Etat requis a accepté la demande de poursuite contre l'auteur présumé de l'infraction,<br />
l'Etat requérant cesse d'exercer des poursuites à son encontre pour les mêmes faits. Toutefois l'Etat<br />
requérant recouvre sa compétence si l'Etat requis ayant pris la décision de mettre fin aux poursuites<br />
l'informe, conformément à l'article 10, que cette décision ne fait pas obstacle à la reprise des<br />
poursuites selon le droit de cet Etat.<br />
ARTICLE 8<br />
Tout acte de poursuite ou d'instruction accompli dans l'un des Etats membres conformément aux<br />
dispositions qui y sont en vigueur ou tout acte interruptif ou suspensif de prescription a, dans l'autre<br />
État, le même effet que s'il avait été accompli valablement dans cet Etat.<br />
Lorsque la loi de l'Etat requis est la seule à exiger le dépôt d'une plainte ou une autre forme de<br />
déclenchement des poursuites, ces formalités doivent être accomplies dans le délai prévu par la loi<br />
de l'Etat requis et celui-ci doit en informer l'Etat requérant. Le délai court à compter du jour de<br />
l'acceptation de la demande de poursuite dans l'Etat requis.<br />
3
ARTICLE 9<br />
Lorsque l'Etat requérant fait connaître sa décision de transmettre une demande de poursuite, l'Etat<br />
requis peut appliquer toutes les mesures provisoires, notamment la détention provisoire, dont sa loi<br />
permettrait l'application si l'infraction pour laquelle la poursuite est demandée avait été commise sur<br />
son territoire.<br />
Lorsque l'Etat requérant fait connaître sa décision de transmettre une demande de poursuite, et dans<br />
le cas où la compétence de l'Etat requis est fondée exclusivement sur l'article 4, l'Etat requis peut<br />
appliquer des mesures provisoires en vertu du présent accord sur la demande de l'Etat requérant. En<br />
outre, l'Etat requis ne peut procéder à l'arrestation provisoire du prévenu que :<br />
A) si les lois de l'Etat requérant et de l'Etat requis autorisent la détention provisoire en raison de<br />
l'infraction, et<br />
B) s'il existe des motifs de craindre que le prévenu prenne la fuite ou ne mette en péril la<br />
conservation de preuves.<br />
Aux fins de mesures provisoires, l'Etat requérant transmet à l'Etat requis tous documents utiles par<br />
toutes voies appropriées laissant une trace écrite.<br />
Chaque Etat membre peut, lors de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification,<br />
d'acceptation ou d'approbation du présent accord préciser dans une déclaration les documents<br />
mentionnés à l'alinéa 3 du présent article qu'il exige aux fins de l'arrestation provisoire ainsi que le<br />
délai dans lequel la demande de poursuite, accompagnée des documents mentionnés à l'article 12,<br />
doit être présentée.<br />
ARTICLE 10<br />
l'Etat requis informe l'Etat requérant de l'abandon des poursuites ou de toute décision rendue à<br />
l'issue de la procédure y compris de leurs effets quant à la reprise des poursuites selon le droit de<br />
l'Etat requis. Il transmet, à la demande de l'Etat requérant, une copie de la décision écrite.<br />
4
ARTICLE 11<br />
Dans l'Etat requis, la sanction applicable à l'infraction est celle prévue par la loi de cet Etat, à moins<br />
que la loi n'en dispose autrement. Lorsque la compétence de l'Etat requis est fondée exclusivement<br />
sur l'article 4, la sanction prononcée dans cet Etat ne peut pas être plus sévère que la sanction<br />
prévue par la loi de l'Etat requérant.<br />
ARTICLE 12<br />
La demande de poursuite, transmise par écrit, est accompagnée :<br />
A) de l'original ou d'une copie certifiée conforme du dossier, d'un exposé des faits précisant la<br />
qualification légale et, le cas échéant, des autres pièces pertinentes.<br />
B) d'une copie des dispositions ou, à défaut de l'indication de la loi applicables.<br />
l'Etat requérant informe également l'Etat requis, par écrit, de tout acte procédural accompli ou<br />
de toute mesure prise dans l'Etat requérant après la transmission de la demande, et qui a un<br />
rapport avec les procédures. Cette information est accompagnée de tout document pertinent.<br />
ARTICLE 13<br />
Les pièces à produire sont rédigées dans la langue officielle de l'Etat requérant ou dans l'une d'entre<br />
elles.<br />
Tout Etat membre peut, par déclaration, se réserver la faculté d'exiger que les documents pertinents<br />
mentionnés à l'article 9 ou à l'article 12 soient traduits dans sa langue officielle ou dans l'une d'entre<br />
elles. Les autres Etats membres peuvent appliquer la règle de la réciprocité.<br />
ARTICLE 14<br />
1. Les demandes de poursuite ainsi que toutes les communications utiles sont transmises entre le<br />
ministère de la justice de l'Etat requis et le ministre de la justice de l'état requérant.<br />
5
2. En vertu d'accords particuliers ou, même en leur absence, en cas d'urgence les demandes de<br />
poursuite et les documents y relatifs peuvent, être transmis directement entre l'autorité judiciaire de<br />
l'Etat requérant et l'autorité judiciaire de l'Etat requis.<br />
3. Toujours en cas d'urgence et en vertu d'accords particuliers, les demandes de poursuite et les<br />
documents y relatifs peuvent être transmis par l'intermédiaire de l'organisation internationale de la<br />
police criminelle ( INTERPOL) ou par toute voie appropriée laissant une trace écrite, y compris la<br />
télécopie.<br />
4. Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3, une copie des demandes y mentionnées est aussi<br />
transmise au ministère de la justice de l'Etat requis à moins que cet Etat n'ait déclaré que telle<br />
transmission n'est pas nécessaire.<br />
5. Ces modes de transmission visés aux paragraphes précédents n'excluent pas la voie<br />
diplomatique.<br />
ARTICLE 15<br />
1. Dans les rapports entre les Etats membres parties à la convention européenne d'entraide<br />
judiciaire en matière pénale faite à Strasbourg, le 20 avril 1959 et à la convention européenne sur la<br />
transmission des procédures répressives, faite à Strasbourg le 15 mai 1972, au traité Benelux<br />
d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale fait à Bruxelles le 27 juin 1962 et au traité<br />
entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas sur la<br />
transmission des poursuites fait à Bruxelles le 11 mai 1974, le présent accord s'applique dans la<br />
mesure où il complète les dispositions de ces conventions ou facilite l'application des principes qui<br />
y sont contenus.<br />
2. Le présent accord se substitue aux dispositions des conventions bilatérales antérieures qui,<br />
entre deux Etats membres, régissent les mêmes matières. Toutefois, ces derniers Etats peuvent<br />
convenir entre eux du maintien en vigueur de certaines dispositions de ces conventions bilatérales.<br />
ARTICLE 16<br />
6
1. Le présent accord est ouvert à la signature des Etats membres. Il sera soumis à ratification,<br />
acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront<br />
déposés près le ministère des affaires étrangères de la République italienne.<br />
2. l'accord entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt des instruments de ratification,<br />
d'acceptation ou d'approbation par tous les Etats membres des Communautés européennes à la date<br />
de l'ouverture à la signature.<br />
3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque Etat membre peut, lors du dépôt de son<br />
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout moment ultérieur, déclarer que<br />
l'accord est applicable a son égard dans ses rapports avec les Etats membres qui auront fait la même<br />
déclaration 90 jours après la date du dépôt.<br />
4. Un Etat membre qui n'a pas fait de déclaration peut appliquer l'accord avec d'autres Etats<br />
membres contractants sur base d'accords bilatéraux.<br />
5. Le ministère des affaires étrangères de la République italienne notifiera à tous les Etats<br />
membres toute signature, dépôt d'instruments ou déclaration.<br />
ARTICLE 17<br />
Le présent accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre des Communautés<br />
européennes. Les instruments d'adhésion seront déposés près le ministère des affaires étrangères de<br />
la République italienne. Le présent accord entrera en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhérera 90<br />
jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion.<br />
Le ministère des affaires étrangères de la République italienne enverra copie certifiée conforme au<br />
gouvernement de chaque Etat membre.<br />
--------------<br />
<strong>ETATS</strong> DES SIGNATURES ET DES RATIFICATIONS ( 1992)<br />
BELGIUM *<br />
7
DENMARK *<br />
GERMANY<br />
GREECE *<br />
SPAIN *<br />
FRANCE *<br />
IRE<strong>LA</strong>ND<br />
ITALY *<br />
LUXEMBOURG *<br />
NETHER<strong>LA</strong>ND<br />
AUSTRIA<br />
PORTUGAL *<br />
FIN<strong>LA</strong>ND<br />
SWEDEN<br />
UNITED KINGDOM<br />
--------------<br />
8