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Commodo-Incommodo - Législation - Hesperange

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ETABLISSEMENTS CLASSES 3<br />

Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,<br />

(Mém. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1904; doc. parl. 3837A)<br />

modifiée par:<br />

Loi du 19 novembre 2003<br />

(Mém. A - 169 du 26 novembre 2003, p. 3322; doc. parl. 4863A)<br />

Loi du 28 mai 2004<br />

(Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. parl. 4998)<br />

Loi du 23 décembre 2004<br />

(Mém. A - 210 du 30 décembre 2005, p. 3792; doc. parl. 5327)<br />

Loi du 21 décembre 2007<br />

(Mém. A - 238 du 28 décembre 2007, p. 4390; doc. parl. 5453; dir. 96/61/CE et 2003/35/CE)<br />

Règlement grand-ducal du 2 avril 2008<br />

(Mém. A - 47 du 14 avril 2008, p. 717)<br />

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008<br />

(Mém. A - 174 du 2 décembre 2008, p. 2412; dir. 2006/21/CE)<br />

Loi du 19 décembre 2008<br />

(Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206; doc. parl. 5695; dir. 2000/60/CE, 2003/35/CE et 2007/60/CE)<br />

Loi du 13 mars 2009.<br />

(Mém. A - 53 du 23 mars 2009, p. 700; doc. parl. 5903)<br />

Art. 1 er . OBJET ET CHAMP D'APPLICATION<br />

1. La présente loi a pour objet de:<br />

Texte coordonné<br />

– réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements;<br />

– protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements,<br />

la santé et la sécurité des travailleurs au travail ainsi que l'environnement humain et naturel;<br />

– promouvoir un développement durable.<br />

2. Sont soumis aux dispositions de la présente loi tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé,<br />

toute installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé, dénommés ci-après «établissement(s)», dont l'existence,<br />

l'exploitation ou la mise en oeuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients à l'égard des intérêts dont<br />

question au point 1.<br />

Art. 2. DÉFINITIONS<br />

Au sens de la présente loi, on entend par:<br />

1. «développement durable»: la politique qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et<br />

social, dans le respect - de l'environnement et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité<br />

humaine; - de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail;<br />

2. «autorisation»: la partie ou la totalité d'une ou de plusieurs décisions écrites accordant le droit d'exploiter tout ou partie<br />

d'un établissement sous certaines conditions, permettant d'assurer que l'établissement satisfait aux exigences de la<br />

présente loi. Une autorisation peut être valable pour un ou plusieurs établissements, ou parties d'établissement situées<br />

sur le même site et exploitées par le même exploitant;<br />

3. «pollution»: l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit<br />

dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement,<br />

d'entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou<br />

à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;<br />

4. «substance»: tout élément chimique et ses composés;<br />

5. «émission»: le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'établissement, de substances, de<br />

vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol;<br />

6. «modification de l'exploitation»: une modification des caractéristiques ou du fonctionnement ou une extension de l'établissement<br />

pouvant entraîner des conséquences pour les intérêts protégés par l'article 1 er de la présente loi;<br />

(Loi du 19 novembre 2003)<br />

«7. «modification substantielle»: une modification de l’établissement qui, de l’appréciation des administrations compétentes,<br />

peut avoir des incidences négatives et/ou significatives sur les intérêts protégés par l'article 1 er de la présente loi;» (Loi<br />

du 21 décembre 2007) «est également réputée substantielle toute modification d’une exploitation qui répond en ellemême<br />

aux seuils fixés à l’annexe III;»<br />

8. «valeur limite d'émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le<br />

niveau d'une émission déterminée, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs<br />

limites d'émission dans le milieu ambiant peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories<br />

de substances notamment celles visées à l'annexe I de la présente loi.<br />

CODE ADMINISTRATIF – 2009/A – Vol. 4

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