résumés - Gestion et Finances Publiques La revue
résumés - Gestion et Finances Publiques La revue
résumés - Gestion et Finances Publiques La revue
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
chronique financière<br />
été clôturée le 6 mars 2001 avec un passif<br />
successoral excédant très n<strong>et</strong>tement<br />
l’actif ;<br />
Ajoutons que, jusqu’au 13 décembre 1996,<br />
l’action en recouvrement conduite par<br />
M. G... n’était soumise qu’à la prescription<br />
civile de droit commun de trente ans, seule<br />
applicable dans l’état du droit antérieur à<br />
l’introduction d’une prescription quadriennale<br />
de l’action en recouvrement des<br />
comptables publics des collectivités territoriales<br />
par la loi nº 96-314 du 12 avril 1996,<br />
codifiée à l’article L. 1617-5-3º du Code<br />
général des collectivités territoriales ; que<br />
l’entrée en vigueur de la loi nº 96-314 du<br />
12 avril 1996 instaurant une prescription<br />
quadriennale de l’action en recouvrement<br />
des comptables publics ne comportant<br />
aucune disposition indiquant son caractère<br />
rétroactif n’a pu avoir d’eff<strong>et</strong> en l’espèce ;<br />
qu’en eff<strong>et</strong>, en vertu du principe de nonrétroactivité<br />
des lois, l’application de c<strong>et</strong>te<br />
règle nouvelle aux créances nées antérieurement<br />
à sa publication fait courir la prescription<br />
à compter de la date de parution<br />
au Journal officiel, le 13 avril 1996, pour une<br />
durée qui ne peut être inférieure à quatre<br />
années, soit le 13 avril 2000, sauf si, par<br />
l’eff<strong>et</strong> des règles anciennes de prescription,<br />
celle-ci est acquise plus tôt (hypothèse<br />
purement théorique où la prescription<br />
trentenaire de droit commun serait acquise<br />
entre la date de publication de la loi <strong>et</strong> le<br />
13 avril 2000) ;<br />
Estimons qu’il résulte de ce qui précède<br />
qu’au 31 décembre 1996, date de clôture<br />
du dernier exercice jugé où la créance en<br />
cause apparaissait toujours sur l’état des<br />
restes à recouvrer, en l’absence de prescription<br />
de l’action en recouvrement <strong>et</strong> de<br />
toute autre cause d’irrécouvrabilité ressortant<br />
du dossier, aucun motif de fait ou de<br />
droit ne perm<strong>et</strong> d’établir que le recouvrement<br />
de la créance de la maison de r<strong>et</strong>raite<br />
de Peille était définitivement compromis<br />
du fait de l’inaction du comptable public,<br />
lequel avait, au contraire, veillé à la produire<br />
en temps utile au notaire chargé de la succession<br />
du débiteur ; qu’il n’a, par suite, pas<br />
engagé sa responsabilité du fait des opérations<br />
dont s’agit.<br />
C. comptes, 7 e Chambre,<br />
arrêt nº 42531, 25 mai 2005,<br />
Ecole nationale du génie rural<br />
des eaux <strong>et</strong> forêts<br />
(ENGREF)<br />
<strong>Gestion</strong> patente ; procédure ; prescription<br />
; causes de l’engagement de la responsabilité<br />
du comptable ; réquisition.<br />
L’arrêt ci-dessous rapporté offre l’occasion<br />
de faire le point sur l’application des<br />
règles de prescription applicables à la mise<br />
en jeu de la responsabilité du comptable<br />
public.<br />
Prescription :<br />
Jusqu’à la loi nº 2001-1276 du 28 décembre<br />
2001, la responsabilité pécuniaire <strong>et</strong><br />
personnelle des comptables publics<br />
n’était soumise qu’à la prescription de<br />
droit commun de trente ans. <strong>La</strong> loi précitée<br />
de 2001 a ajouté un nouvel alinéa<br />
au V de l’article 60 de la loi de finances<br />
nº 63-156 du 23 février 1963 ainsi libellé :<br />
« Le premier acte de la mise en jeu de la<br />
responsabilité ne peut plus intervenir audelà<br />
du 31 décembre de la dixième année<br />
suivant celle au cours de laquelle le comptable<br />
a produit ses comptes au juge des<br />
comptes ou, lorsqu’il n’est pas tenu à<br />
c<strong>et</strong>te obligation, celle au cours de laquelle<br />
il a produit les justifications de ses opérations<br />
». Le Parqu<strong>et</strong> avait interprété les dispositions<br />
de la loi de 2001 à la lumière des<br />
grands principes juridiques les plus classiques,<br />
rappelés notamment par l’article 2<br />
du Code civil selon lequel « la loi ne dispose<br />
que pour l’avenir ; elle n’a point d’eff<strong>et</strong><br />
rétroactif », pour considérer que la prescription<br />
décennale ne devait trouver<br />
application qu’aux irrégularités commises<br />
postérieurement à son entrée en vigueur<br />
(concl. sur C. comptes, 6 mai 2002, Centre<br />
régional des œuvres universitaires <strong>et</strong> scolaires<br />
des Antilles-Guyane, <strong>La</strong> Revue du<br />
Trésor 2003.49).<br />
C<strong>et</strong>te prescription de dix ans paraissant<br />
encore certainement excessive, elle a été<br />
réduite par l’article 125 de la loi<br />
nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 à une<br />
durée de six ans. En eff<strong>et</strong>, c<strong>et</strong>te disposition<br />
a modifié la rédaction du V de<br />
l’article 60 de la loi de finances du<br />
23 février 1963 <strong>et</strong> instauré une prescription<br />
extinctive de responsabilité des<br />
comptables patents sur les gestions desquels<br />
aucune charge n’a été notifiée au<br />
31 décembre de la sixième année suivant<br />
celle au cours de laquelle, s’agissant des<br />
receveurs des administrations financières,<br />
ils ont produit les justifications de leurs<br />
opérations. « Doivent donc être réputées<br />
prescrites, en 2005, toutes les gestions<br />
pour lesquelles les justifications ont été<br />
apportées à la Cour avant le 31 décembre<br />
1998 <strong>et</strong> sur lesquelles aucune charge définitive<br />
n’aurait été notifiée au comptable<br />
au 31 décembre 2004. Les dispositions en<br />
cause étant d’application immédiate, il y<br />
aurait néanmoins lieu, pour que les décisions<br />
de la Cour restent intelligibles par<br />
ses justiciables, de viser la disposition en<br />
cause dans les arrêts à rendre <strong>et</strong> de ne<br />
procéder au constat de la prescription<br />
que dans les seuls motifs de ces mêmes<br />
décisions, la juridiction n’étant plus compétente<br />
pour disposer de la situation des<br />
comptables pour les exercices atteints par<br />
la prescription » (C. comptes, 20 avril <strong>et</strong><br />
2 juin 2005, Receveurs des impôts de Charente-Maritime,<br />
arrêt nº 42558, concl.<br />
Ministère public). Le même texte précise<br />
enfin que « dans le cas où le comptable<br />
est sorti de fonction au cours dudit exercice<br />
<strong>et</strong> si aucune charge définitive n’existe<br />
ou ne subsiste à son encontre dans le<br />
même délai pour l’ensemble de sa gestion,<br />
il est réputé quitte de c<strong>et</strong>te gestion ».<br />
<strong>La</strong> question aurait pu également se poser<br />
de l’applicabilité rétroactive de c<strong>et</strong>te nouvelle<br />
prescription de six ans si le législateur<br />
n’y avait pas pourvu directement. Le texte<br />
précise en eff<strong>et</strong> que pour les comptes <strong>et</strong><br />
les justifications des opérations qui ont<br />
été produits avant l’entrée en vigueur de<br />
la loi de 2004, le délai de six ans est<br />
décompté à partir de la production des<br />
comptes ou des justifications. <strong>La</strong> Cour a<br />
pu en déduire, très logiquement, « que la<br />
prescription extinctive de responsabilité<br />
de six ans s’applique, pour les comptes<br />
qui ont été produits avant l’entrée en<br />
vigueur de c<strong>et</strong>te loi, lorsque le premier<br />
acte de la mise en jeu de la responsabilité<br />
du comptable est notifié après le<br />
31 décembre de la sixième année suivant<br />
celle au cours de laquelle le comptable a<br />
produit le compte ; que, l’arrêt nº 40116<br />
du 14 juin 2004 ayant été notifié le<br />
13 octobre 2004, tel est le cas en l’espèce<br />
pour les exercices 1992 à 1995 qui sont<br />
donc déchargés de plein droit ; qu’il y a<br />
donc lieu de constater que les injonctions<br />
nº 1, en ce qui concerne la période 1994<br />
<strong>et</strong> 1995, <strong>et</strong> nº 2 dudit arrêt sont levées <strong>et</strong><br />
que M. S... est déchargé du 12 octobre<br />
1992 au 31 décembre 1995 par l’eff<strong>et</strong> de<br />
la loi ». <strong>La</strong> nouvelle prescription s’applique<br />
aux procédures en cours concernant les<br />
comptes produits avant l’entrée en<br />
vigueur de la loi, mais pas aux décisions<br />
définitives rendues avant l’entrée en<br />
vigueur de la loi, conformément au principe<br />
de l’autorité de chose jugée<br />
(C. comptes, 30 mai 2005, Ecole nationale<br />
supérieure des arts <strong>et</strong> métiers [ENSAM],<br />
arrêt nº 42629). Le Parqu<strong>et</strong> a d’ores <strong>et</strong> déjà<br />
précisé que l’article 125 de la LFR pour<br />
2004 a expressément prévu la rétroactivité<br />
du nouveau régime de prescription ;<br />
celle-ci s’applique aux comptes non<br />
encore jugés mais également aux<br />
comptes pour lesquels des charges provisoires<br />
ont déjà été notifiées avant le vote<br />
de la loi, dès lors qu’à la date de c<strong>et</strong>te<br />
notification, l’exercice sur lequel portait<br />
ces charges se trouvait prescrit du fait du<br />
nouveau régime (ce qui revient à dire que<br />
le juge doit considérer que la loi était déjà<br />
en vigueur au jour où les charges ont été<br />
notifiées). Concl. nº 425 du 10 juin 2005<br />
sur C. comptes, 13 juin 2005, Thermes<br />
nationaux d’Aix-les-Bains, infra.<br />
<strong>La</strong> notion de « charge définitive » au sens<br />
de ces dispositions mérite également<br />
examen. Le Parqu<strong>et</strong> a pu considérer que<br />
« le simple sursis à décharge ne paraît pas<br />
constituer une charge au sens de<br />
l’article 125 de la loi de finances rectificative<br />
pour 2004 ayant institué une prescription<br />
extinctive de responsabilité de six<br />
ans au bénéfice des comptables patents,<br />
<strong>et</strong> n’aurait donc pas pour eff<strong>et</strong> d’interrompre<br />
la prescription : dans c<strong>et</strong>te hypothèse,<br />
à la fin de la sixième année suivant<br />
la production du compte, le sursis à<br />
décharge serait implicitement levé <strong>et</strong> la<br />
décharge serait acquise au comptable par<br />
simple application de la loi, sans intervention<br />
du juge des comptes ; en revanche,<br />
une réserve, susceptible de constituer<br />
une charge, interromprait la prescription,<br />
la décharge n’étant automatiquement<br />
acquise à la fin de la sixième année suivant<br />
celle de la notification de l’arrêt prononçant<br />
c<strong>et</strong>te réserve que dans les cas où la<br />
Cour n’interviendrait pas dans ce délai<br />
pour la lever <strong>et</strong> prononcer la décharge<br />
elle-même ou, au contraire, pour maintenir<br />
la réserve » (C. comptes, 28 avril<br />
2005, Chambre départementale d’agriculture<br />
des Deux-Sèvres, arrêt nº 42346,<br />
concl. Ministère public).<br />
Il résulte de ce qui précède que pour que<br />
la Cour puisse exercer son office, il<br />
convient que le premier acte de mise en<br />
jeu de la responsabilité du comptable soit<br />
notifié avant le 31 décembre de la sixième<br />
année suivant celle au cours de laquelle le<br />
comptable a produit le compte concerné<br />
au juge des comptes. « Pour la détermination<br />
de la date de l’interruption de la<br />
prescription décennale, le "premier acte<br />
de la mise en jeu de la responsabilité" visé<br />
par la loi Nous paraît devoir être, en l’état<br />
actuel des pratiques des juridictions financières,<br />
le premier jugement ou arrêt provisoire,<br />
sauf dans le cas où c<strong>et</strong> acte<br />
55 86 e année - nº 1 - janvier 2006