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résumés - Gestion et Finances Publiques La revue

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chronique financière<br />

été clôturée le 6 mars 2001 avec un passif<br />

successoral excédant très n<strong>et</strong>tement<br />

l’actif ;<br />

Ajoutons que, jusqu’au 13 décembre 1996,<br />

l’action en recouvrement conduite par<br />

M. G... n’était soumise qu’à la prescription<br />

civile de droit commun de trente ans, seule<br />

applicable dans l’état du droit antérieur à<br />

l’introduction d’une prescription quadriennale<br />

de l’action en recouvrement des<br />

comptables publics des collectivités territoriales<br />

par la loi nº 96-314 du 12 avril 1996,<br />

codifiée à l’article L. 1617-5-3º du Code<br />

général des collectivités territoriales ; que<br />

l’entrée en vigueur de la loi nº 96-314 du<br />

12 avril 1996 instaurant une prescription<br />

quadriennale de l’action en recouvrement<br />

des comptables publics ne comportant<br />

aucune disposition indiquant son caractère<br />

rétroactif n’a pu avoir d’eff<strong>et</strong> en l’espèce ;<br />

qu’en eff<strong>et</strong>, en vertu du principe de nonrétroactivité<br />

des lois, l’application de c<strong>et</strong>te<br />

règle nouvelle aux créances nées antérieurement<br />

à sa publication fait courir la prescription<br />

à compter de la date de parution<br />

au Journal officiel, le 13 avril 1996, pour une<br />

durée qui ne peut être inférieure à quatre<br />

années, soit le 13 avril 2000, sauf si, par<br />

l’eff<strong>et</strong> des règles anciennes de prescription,<br />

celle-ci est acquise plus tôt (hypothèse<br />

purement théorique où la prescription<br />

trentenaire de droit commun serait acquise<br />

entre la date de publication de la loi <strong>et</strong> le<br />

13 avril 2000) ;<br />

Estimons qu’il résulte de ce qui précède<br />

qu’au 31 décembre 1996, date de clôture<br />

du dernier exercice jugé où la créance en<br />

cause apparaissait toujours sur l’état des<br />

restes à recouvrer, en l’absence de prescription<br />

de l’action en recouvrement <strong>et</strong> de<br />

toute autre cause d’irrécouvrabilité ressortant<br />

du dossier, aucun motif de fait ou de<br />

droit ne perm<strong>et</strong> d’établir que le recouvrement<br />

de la créance de la maison de r<strong>et</strong>raite<br />

de Peille était définitivement compromis<br />

du fait de l’inaction du comptable public,<br />

lequel avait, au contraire, veillé à la produire<br />

en temps utile au notaire chargé de la succession<br />

du débiteur ; qu’il n’a, par suite, pas<br />

engagé sa responsabilité du fait des opérations<br />

dont s’agit.<br />

C. comptes, 7 e Chambre,<br />

arrêt nº 42531, 25 mai 2005,<br />

Ecole nationale du génie rural<br />

des eaux <strong>et</strong> forêts<br />

(ENGREF)<br />

<strong>Gestion</strong> patente ; procédure ; prescription<br />

; causes de l’engagement de la responsabilité<br />

du comptable ; réquisition.<br />

L’arrêt ci-dessous rapporté offre l’occasion<br />

de faire le point sur l’application des<br />

règles de prescription applicables à la mise<br />

en jeu de la responsabilité du comptable<br />

public.<br />

Prescription :<br />

Jusqu’à la loi nº 2001-1276 du 28 décembre<br />

2001, la responsabilité pécuniaire <strong>et</strong><br />

personnelle des comptables publics<br />

n’était soumise qu’à la prescription de<br />

droit commun de trente ans. <strong>La</strong> loi précitée<br />

de 2001 a ajouté un nouvel alinéa<br />

au V de l’article 60 de la loi de finances<br />

nº 63-156 du 23 février 1963 ainsi libellé :<br />

« Le premier acte de la mise en jeu de la<br />

responsabilité ne peut plus intervenir audelà<br />

du 31 décembre de la dixième année<br />

suivant celle au cours de laquelle le comptable<br />

a produit ses comptes au juge des<br />

comptes ou, lorsqu’il n’est pas tenu à<br />

c<strong>et</strong>te obligation, celle au cours de laquelle<br />

il a produit les justifications de ses opérations<br />

». Le Parqu<strong>et</strong> avait interprété les dispositions<br />

de la loi de 2001 à la lumière des<br />

grands principes juridiques les plus classiques,<br />

rappelés notamment par l’article 2<br />

du Code civil selon lequel « la loi ne dispose<br />

que pour l’avenir ; elle n’a point d’eff<strong>et</strong><br />

rétroactif », pour considérer que la prescription<br />

décennale ne devait trouver<br />

application qu’aux irrégularités commises<br />

postérieurement à son entrée en vigueur<br />

(concl. sur C. comptes, 6 mai 2002, Centre<br />

régional des œuvres universitaires <strong>et</strong> scolaires<br />

des Antilles-Guyane, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 2003.49).<br />

C<strong>et</strong>te prescription de dix ans paraissant<br />

encore certainement excessive, elle a été<br />

réduite par l’article 125 de la loi<br />

nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 à une<br />

durée de six ans. En eff<strong>et</strong>, c<strong>et</strong>te disposition<br />

a modifié la rédaction du V de<br />

l’article 60 de la loi de finances du<br />

23 février 1963 <strong>et</strong> instauré une prescription<br />

extinctive de responsabilité des<br />

comptables patents sur les gestions desquels<br />

aucune charge n’a été notifiée au<br />

31 décembre de la sixième année suivant<br />

celle au cours de laquelle, s’agissant des<br />

receveurs des administrations financières,<br />

ils ont produit les justifications de leurs<br />

opérations. « Doivent donc être réputées<br />

prescrites, en 2005, toutes les gestions<br />

pour lesquelles les justifications ont été<br />

apportées à la Cour avant le 31 décembre<br />

1998 <strong>et</strong> sur lesquelles aucune charge définitive<br />

n’aurait été notifiée au comptable<br />

au 31 décembre 2004. Les dispositions en<br />

cause étant d’application immédiate, il y<br />

aurait néanmoins lieu, pour que les décisions<br />

de la Cour restent intelligibles par<br />

ses justiciables, de viser la disposition en<br />

cause dans les arrêts à rendre <strong>et</strong> de ne<br />

procéder au constat de la prescription<br />

que dans les seuls motifs de ces mêmes<br />

décisions, la juridiction n’étant plus compétente<br />

pour disposer de la situation des<br />

comptables pour les exercices atteints par<br />

la prescription » (C. comptes, 20 avril <strong>et</strong><br />

2 juin 2005, Receveurs des impôts de Charente-Maritime,<br />

arrêt nº 42558, concl.<br />

Ministère public). Le même texte précise<br />

enfin que « dans le cas où le comptable<br />

est sorti de fonction au cours dudit exercice<br />

<strong>et</strong> si aucune charge définitive n’existe<br />

ou ne subsiste à son encontre dans le<br />

même délai pour l’ensemble de sa gestion,<br />

il est réputé quitte de c<strong>et</strong>te gestion ».<br />

<strong>La</strong> question aurait pu également se poser<br />

de l’applicabilité rétroactive de c<strong>et</strong>te nouvelle<br />

prescription de six ans si le législateur<br />

n’y avait pas pourvu directement. Le texte<br />

précise en eff<strong>et</strong> que pour les comptes <strong>et</strong><br />

les justifications des opérations qui ont<br />

été produits avant l’entrée en vigueur de<br />

la loi de 2004, le délai de six ans est<br />

décompté à partir de la production des<br />

comptes ou des justifications. <strong>La</strong> Cour a<br />

pu en déduire, très logiquement, « que la<br />

prescription extinctive de responsabilité<br />

de six ans s’applique, pour les comptes<br />

qui ont été produits avant l’entrée en<br />

vigueur de c<strong>et</strong>te loi, lorsque le premier<br />

acte de la mise en jeu de la responsabilité<br />

du comptable est notifié après le<br />

31 décembre de la sixième année suivant<br />

celle au cours de laquelle le comptable a<br />

produit le compte ; que, l’arrêt nº 40116<br />

du 14 juin 2004 ayant été notifié le<br />

13 octobre 2004, tel est le cas en l’espèce<br />

pour les exercices 1992 à 1995 qui sont<br />

donc déchargés de plein droit ; qu’il y a<br />

donc lieu de constater que les injonctions<br />

nº 1, en ce qui concerne la période 1994<br />

<strong>et</strong> 1995, <strong>et</strong> nº 2 dudit arrêt sont levées <strong>et</strong><br />

que M. S... est déchargé du 12 octobre<br />

1992 au 31 décembre 1995 par l’eff<strong>et</strong> de<br />

la loi ». <strong>La</strong> nouvelle prescription s’applique<br />

aux procédures en cours concernant les<br />

comptes produits avant l’entrée en<br />

vigueur de la loi, mais pas aux décisions<br />

définitives rendues avant l’entrée en<br />

vigueur de la loi, conformément au principe<br />

de l’autorité de chose jugée<br />

(C. comptes, 30 mai 2005, Ecole nationale<br />

supérieure des arts <strong>et</strong> métiers [ENSAM],<br />

arrêt nº 42629). Le Parqu<strong>et</strong> a d’ores <strong>et</strong> déjà<br />

précisé que l’article 125 de la LFR pour<br />

2004 a expressément prévu la rétroactivité<br />

du nouveau régime de prescription ;<br />

celle-ci s’applique aux comptes non<br />

encore jugés mais également aux<br />

comptes pour lesquels des charges provisoires<br />

ont déjà été notifiées avant le vote<br />

de la loi, dès lors qu’à la date de c<strong>et</strong>te<br />

notification, l’exercice sur lequel portait<br />

ces charges se trouvait prescrit du fait du<br />

nouveau régime (ce qui revient à dire que<br />

le juge doit considérer que la loi était déjà<br />

en vigueur au jour où les charges ont été<br />

notifiées). Concl. nº 425 du 10 juin 2005<br />

sur C. comptes, 13 juin 2005, Thermes<br />

nationaux d’Aix-les-Bains, infra.<br />

<strong>La</strong> notion de « charge définitive » au sens<br />

de ces dispositions mérite également<br />

examen. Le Parqu<strong>et</strong> a pu considérer que<br />

« le simple sursis à décharge ne paraît pas<br />

constituer une charge au sens de<br />

l’article 125 de la loi de finances rectificative<br />

pour 2004 ayant institué une prescription<br />

extinctive de responsabilité de six<br />

ans au bénéfice des comptables patents,<br />

<strong>et</strong> n’aurait donc pas pour eff<strong>et</strong> d’interrompre<br />

la prescription : dans c<strong>et</strong>te hypothèse,<br />

à la fin de la sixième année suivant<br />

la production du compte, le sursis à<br />

décharge serait implicitement levé <strong>et</strong> la<br />

décharge serait acquise au comptable par<br />

simple application de la loi, sans intervention<br />

du juge des comptes ; en revanche,<br />

une réserve, susceptible de constituer<br />

une charge, interromprait la prescription,<br />

la décharge n’étant automatiquement<br />

acquise à la fin de la sixième année suivant<br />

celle de la notification de l’arrêt prononçant<br />

c<strong>et</strong>te réserve que dans les cas où la<br />

Cour n’interviendrait pas dans ce délai<br />

pour la lever <strong>et</strong> prononcer la décharge<br />

elle-même ou, au contraire, pour maintenir<br />

la réserve » (C. comptes, 28 avril<br />

2005, Chambre départementale d’agriculture<br />

des Deux-Sèvres, arrêt nº 42346,<br />

concl. Ministère public).<br />

Il résulte de ce qui précède que pour que<br />

la Cour puisse exercer son office, il<br />

convient que le premier acte de mise en<br />

jeu de la responsabilité du comptable soit<br />

notifié avant le 31 décembre de la sixième<br />

année suivant celle au cours de laquelle le<br />

comptable a produit le compte concerné<br />

au juge des comptes. « Pour la détermination<br />

de la date de l’interruption de la<br />

prescription décennale, le "premier acte<br />

de la mise en jeu de la responsabilité" visé<br />

par la loi Nous paraît devoir être, en l’état<br />

actuel des pratiques des juridictions financières,<br />

le premier jugement ou arrêt provisoire,<br />

sauf dans le cas où c<strong>et</strong> acte<br />

55 86 e année - nº 1 - janvier 2006

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