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résumés - Gestion et Finances Publiques La revue

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chronique financière<br />

M. M... est constitué débiteur du Muséum<br />

national d’histoire naturelle, pour la somme<br />

de 251,77 c augmentée des intérêts de<br />

droit à compter du dernier jour du mois au<br />

cours duquel chacune des opérations en<br />

cause a été enregistrée, soit le 30 octobre<br />

1994 pour la somme de 30,64 c, le<br />

31 décembre 1995 pour la somme de<br />

21,79 c, le 31 août 1996 pour la somme de<br />

33,08 c, le 31 janvier 1997 pour la somme<br />

de 24,78 c, le 30 avril 1997 pour la somme<br />

de 93,39 c <strong>et</strong> le 30 avril 1998 pour la somme<br />

de 48,09 c ;<br />

II. Levée de réserve :<br />

Levée de la réserve nº 4, relative au contrôle<br />

des régies, prononcée par l’arrêté du<br />

14 février 2002, <strong>et</strong> maintenue par l’arrêté<br />

susvisé du 10 mars 2003 :<br />

Considérant qu’en réponse à la réserve<br />

nº 4, relative au contrôle des régies, formulée<br />

par l’arrêt susvisé du 14 février 2002,<br />

<strong>et</strong> maintenue par l’arrêt susvisé du 10 mars<br />

2003, le comptable a produit des procèsverbaux<br />

de vérifications pour l’ensemble<br />

des régies du muséum ;<br />

<strong>La</strong> réserve est levée.<br />

Cour des comptes, 4 e Chambre,<br />

arrêt nº 42808, 28 juin 2005,<br />

Commune d’Aix-en-Provence<br />

Appel ; appel du comptable [confirmation<br />

du jugement]. Recevabilité. Dépenses ;<br />

caractère libératoire du règlement. Pièces<br />

justificatives ; contradiction.<br />

Sur la recevabilité :<br />

On notera tout d’abord que la recevabilité<br />

de l’appel était discutable, même si la<br />

Cour n’en souffle mot. En eff<strong>et</strong>, comme<br />

l’indique le Parqu<strong>et</strong>, il existait un doute<br />

sur la date à laquelle le jugement de la<br />

chambre régionale des comptes PACA<br />

avait été notifié au comptable. On sait que<br />

si la date de notification ne peut être établie,<br />

l’appel ne pourra être frappé de<br />

forclusion (C. comptes, 11 février 1988,<br />

Commune de Bernes-sur-Oise, Rec.<br />

C. comptes 144. C. comptes, 26 mars<br />

1992, Commune de Gentilly, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 1992.814). Mais, en l’espèce, il<br />

n’était pas nécessaire d’en venir à c<strong>et</strong>te<br />

solution. En eff<strong>et</strong>, si une mention manuscrite<br />

donnait à penser que la réception<br />

avait eu lieu le 4 janvier, elle ne pouvait<br />

être qu’erronée dès lors que le cach<strong>et</strong> de<br />

la poste indiquait que le courrier avait été<br />

donné aux services postaux le 4 février.<br />

L’appel ayant été enregistré au greffe de<br />

la Chambre le 22 mars suivant, c’est-à-dire<br />

moins de deux mois après l’envoi du courrier<br />

de notification, il était nécessairement<br />

intervenu dans les deux mois suivant la<br />

réception qui ne pouvait être que postérieure<br />

à l’expédition <strong>et</strong> était donc recevable.<br />

Au fond, l’appelant contestait les deux<br />

déb<strong>et</strong>s que les premiers juges avaient<br />

décidés à son encontre.<br />

Sur le premier déb<strong>et</strong> :<br />

Le premier déb<strong>et</strong> concernait le paiement<br />

en 1996 de factures afférentes à des frais<br />

de surveillance <strong>et</strong> de gardiennage qui<br />

avaient été exposés par la SEM titulaire du<br />

mandat de délégation de maîtrise<br />

d’ouvrage en vue de la réalisation des<br />

études <strong>et</strong> des travaux de reconfiguration<br />

du palais archiépiscopal d’Aix-en-Provence.<br />

C<strong>et</strong> édifice complexe abrite, entre<br />

autres, un musée des tapisseries qui ne<br />

pouvait qu’être affecté par les travaux<br />

compte tenu de l’imbrication des bâtiments.<br />

Il semblait donc que ledit musée<br />

pouvait entrer dans le périmètre du chantier<br />

<strong>et</strong>, dès lors, qu’en application du CCAP<br />

<strong>et</strong> du CCAG, les dépenses afférentes à son<br />

gardiennage devaient être incluses dans<br />

les « frais communs du chantier » <strong>et</strong> donc<br />

rattachées au lot du titulaire du marché<br />

de travaux. <strong>La</strong> chambre régionale des<br />

comptes en avait jugé ainsi. En eff<strong>et</strong>, elle<br />

indique que le comptable se doit de respecter<br />

les dispositions contractuelles <strong>et</strong><br />

de ne pas aller au-delà de celles-ci (CRC<br />

Limousin, 24 juin 2003, EPLE d’enseignement<br />

agricole de Neuvic, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 2004.288 ; RFD adm. 2004.803. CRC<br />

Pays de la Loire, 26 août 2003, Syndicat<br />

intercommunal pour l’alimentation en<br />

eau potable <strong>et</strong> l’assainissement de la<br />

région sud-saumuroise, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 2005.107. C. comptes, 29 janvier<br />

2004, ONIC, <strong>La</strong> Revue du Trésor 2004.706 ;<br />

RFD adm. 2005.650). Dès lors, relève<br />

encore moins de la compétence du<br />

comptable le fait de décider lui-même<br />

d’exclure du périmètre des « frais communs<br />

» qui auraient dû y être rattachés.<br />

Pourtant, les choses n’étaient pas aussi<br />

simples. En eff<strong>et</strong>, le contrat avait fait<br />

l’obj<strong>et</strong> d’un avenant en 1997 par lequel la<br />

commune avait accepté une majoration<br />

du coût prévisionnel des travaux incluant<br />

notamment une augmentation des frais<br />

généraux, justifiée par la mise en place<br />

d’un gardiennage de nuit du chantier du<br />

musée des tapisseries. Le comptable m<strong>et</strong>tait<br />

en avant c<strong>et</strong> avenant pour justifier sa<br />

décision d’ouvrir sa caisse <strong>et</strong> de payer lesdites<br />

dépenses en dehors des « frais communs<br />

du chantier » visés par le CCAP <strong>et</strong> le<br />

CCAG. Reste que c<strong>et</strong> avenant était postérieur<br />

à la date du paiement <strong>et</strong> que, la responsabilité<br />

du comptable s’appréciant au<br />

moment de celui-ci, il ne pouvait servir de<br />

justificatif.<br />

Le Parqu<strong>et</strong> estime dès lors qu’il faut<br />

s’assurer que d’autres éléments ne perm<strong>et</strong>taient<br />

pas une éventuelle justification<br />

de l’attitude du comptable. Il considère<br />

que, compte tenu des spécificités du lieu<br />

(monument historique important), de<br />

l’obj<strong>et</strong> dont le gardiennage était assuré<br />

(caractère précieux des tapisseries), de la<br />

spécificité des moyens mis en œuvre (gardiennage<br />

par des maîtres-chiens) <strong>et</strong> du<br />

coût de la prestation, il n’était pas possible,<br />

au seul motif qu’un chantier affectant<br />

une partie du bâtiment était en<br />

cours, que les frais de gardiennage du<br />

musée soit rattachés aux « frais communs<br />

du chantier ». Sans justifier pour autant la<br />

décision du comptable, c<strong>et</strong>te analyse<br />

aurait dû le conduire à suspendre le paiement<br />

dans l’attente de précisions de la<br />

part du mandataire pour s’assurer qu’il<br />

s’agissait bien de payer une prestation<br />

distincte de celles prévues au marché de<br />

travaux. Le comptable affirme avoir fait<br />

c<strong>et</strong>te demande <strong>et</strong> avoir reçu les éléments<br />

nécessaires ; il semble cependant que le<br />

dossier n’en apporte pas la preuve. <strong>La</strong> responsabilité<br />

du comptable ne peut dès<br />

lors, selon le Parqu<strong>et</strong>, être écartée.<br />

Si la Cour confirme, elle aussi, la mise en<br />

déb<strong>et</strong> du comptable, elle le fait selon nous<br />

par une argumentation plus contestable.<br />

En eff<strong>et</strong>, la Cour indique que le comptable<br />

se trouvait en fait face à des pièces<br />

contradictoires : le CCAP <strong>et</strong> le CCAG d’une<br />

part, l’avenant de 1997 d’autre part. Il est<br />

vrai que, face à des pièces contradictoires,<br />

le comptable doit suspendre le paiement<br />

<strong>et</strong>, à défaut, engage sa responsabilité personnelle<br />

(C. comptes, 24 octobre 1990,<br />

Hôpital de Lorient, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

1991.303. C. comptes, 19 mai 1994,<br />

Département du Finistère, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 1994.684. CRC Nord-Pas-de-Calais,<br />

11 juin 1997, Commune d’Avion, <strong>La</strong> Revue<br />

du Trésor 1998.181. C. comptes,<br />

18 décembre 1997, Commune de Corps,<br />

<strong>La</strong> Revue du Trésor 1998.250. C. comptes,<br />

23 juin 1999, Caisse de crédit municipal de<br />

Nice, Rec. C. comptes 57 ; <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 2000.365. C. comptes, 27 janvier<br />

2000, Commune de Dax, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 2000.376 ; RFD adm. 2000.1131.<br />

CE, 21 mars 2001, M. Morel, Rec. CE 148 ;<br />

<strong>La</strong> Revue du Trésor 2002.219. Voir également,<br />

pour un exemple voisin de<br />

l’espèce : contradiction entre les termes<br />

de la délibération d’une assemblée délibérante<br />

<strong>et</strong> les stipulations de la convention,<br />

CRC Ile-de-France, 27 mars 2003,<br />

Commune de Courbevoie, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 2004.123 ; RFD adm. 2004.821).<br />

Mais en l’espèce, l’une des pièces n’était<br />

pas connue du comptable au moment du<br />

paiement. Ce n’est donc pas du fait de la<br />

contrariété entre des pièces justificatives<br />

que le comptable devait suspendre le<br />

paiement mais compte tenu de la difficulté<br />

d’interpréter le contrat primitif seul,<br />

comme il doit le faire si les énonciations<br />

des pièces sont imprécises ou insuffisantes<br />

(C. comptes, 20 septembre 1973,<br />

Service départemental de protection<br />

contre l’incendie de Meurthe-<strong>et</strong>-Moselle,<br />

GAJF, 4 e éd., nº 14). <strong>La</strong> solution préconisée<br />

par le Parqu<strong>et</strong> paraissait incontestablement<br />

mieux fondée, même si, in fine,<br />

la responsabilité du comptable reste<br />

engagée <strong>et</strong> le déb<strong>et</strong> confirmé.<br />

Sur le second déb<strong>et</strong> :<br />

Deux factures avaient été payées par le<br />

comptable en règlement d’installation<br />

d’équipements en vue d’un spectacle<br />

organisé en juill<strong>et</strong> 1994 par un « comité<br />

de soutien ». Le juge de première instance<br />

avait constaté l’importance du délai entre<br />

la prestation <strong>et</strong> l’émission des factures <strong>et</strong><br />

que la première facture était appuyée<br />

d’un bon de commande postérieur à la<br />

date d’émission de la facture <strong>et</strong> d’un certificat<br />

non daté, signé par un adjoint au<br />

maire, par lequel il indiquait que la ville<br />

avait accepté de prendre en charge l’installation<br />

des tribunes pour un montant de<br />

150 000 c. Le juge en avait déduit que les<br />

factures avaient initialement été établies<br />

à l’ordre du « comité de soutien » <strong>et</strong> ultérieurement<br />

refaites pour être adressées à<br />

la commune. <strong>La</strong> chambre régionale des<br />

comptes avait donc requalifié ces paiements<br />

en subvention en faveur du<br />

« comité de soutien » <strong>et</strong>, dès lors, mis le<br />

comptable en déb<strong>et</strong> pour avoir payé ces<br />

subventions sans pièce justificative, à<br />

savoir une délibération du Conseil municipal<br />

autorisant la libéralité.<br />

Certes, comme l’indique le Parqu<strong>et</strong>, le<br />

juge des comptes a déjà procédé à des<br />

requalifications de c<strong>et</strong> ordre (CRC Nord-<br />

Pas-de-Calais, 15 février 2001, Commune<br />

de Gravelines, Rec. C. comptes 9; RFD<br />

adm. 2002.627) mais comme on le lira<br />

dans les conclusions, la situation était très<br />

largement différente de celle de la présente<br />

affaire. En particulier, lorsque la facture<br />

est précisément détaillée <strong>et</strong> que le<br />

service fait est certifié <strong>et</strong> antérieur au<br />

paiement, il n’appartient pas au comptable<br />

de procéder à c<strong>et</strong>te requalification,<br />

même si le mandat est accompagné d’un<br />

bon de commande antidaté, dès lors que<br />

61 86 e année - nº 1 - janvier 2006

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