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Manuel sur les tâches de police communale - Polizei - Kanton Bern

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Tâches <strong>de</strong> <strong>police</strong> <strong>communale</strong> 149<br />

tous <strong>les</strong> membres <strong>de</strong> la famille et prendre en compte <strong>les</strong> éventuels souhaits formulés pour<br />

l'ensevelissement (souhaits qui peuvent être enregistrés auprès d'un notaire ou d'une<br />

entreprise <strong>de</strong> pompes funèbres). En cas <strong>de</strong> circonstances exceptionnel<strong>les</strong> (décomposition<br />

avancée, p. ex.), l'Office du mé<strong>de</strong>cin cantonal peut autoriser <strong>de</strong>s dérogations. Les<br />

communes peuvent réglementer plus précisément la procédure.<br />

Remarque<br />

En cas <strong>de</strong> mort suspecte, il y a lieu d'observer l'article 235 CPP. Si <strong>de</strong>s investigations<br />

relevant <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine légale sont nécessaires, le Ministère public ordonne la mise en<br />

sûreté du cadavre. L'ensevelissement du cadavre n'est pas possible tant qu'il est retenu par<br />

la mé<strong>de</strong>cine légale. Pour garantir qu'une incinération ne compromette pas <strong>les</strong> intérêts <strong>de</strong> la<br />

<strong>police</strong> judiciaire, la ville <strong>de</strong> <strong>Bern</strong>e a prévu à l'article 6, alinéa 2 <strong>de</strong> son règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong><br />

sépultures (BSR; SSSB 556.1) que l'incinération nécessite un certificat médical attestant que<br />

la mé<strong>de</strong>cine légale n'émet aucune réserve.<br />

Un enterrement n'est permis que dans un cimetière (art. 5, al. 1 OEIn; pour la profon<strong>de</strong>ur<br />

minimale, cf. art. 6 OEIn); seuls font exception <strong>les</strong> enfants morts-nés. En règle générale,<br />

l'enterrement a lieu dans le cimetière <strong>de</strong> la commune où le défunt avait son <strong>de</strong>rnier domicile.<br />

L'enterrement dans <strong>les</strong> cimetières d'autres communes est régi par le droit communal <strong>de</strong> la<br />

commune où le cadavre doit être enseveli. Urne ou cendres peuvent être déposées en<br />

<strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s cimetières, sous réserve <strong>de</strong> la législation <strong>sur</strong> <strong>les</strong> constructions et <strong>de</strong> la législation<br />

<strong>sur</strong> la protection <strong>de</strong> l'environnement (art. 5, al. 2 OEIn).<br />

Par principe, le lieu d'ensevelissement est celui du domicile. Il faut toutefois tenir compte tant<br />

du voeu <strong>de</strong> la personne décédée (protection post mortem <strong>de</strong> la personnalité) que du souhait<br />

<strong>de</strong>s <strong>sur</strong>vivants (dans le cadre <strong>de</strong> la liberté personnelle au sens <strong>de</strong> l'art. 10, al. 2 Cst.; cf. ATF<br />

129 I 173). Restreindre ces droits fondamentaux est possible pour <strong>de</strong>s motifs <strong>de</strong> protection<br />

sanitaire (art. 36 Cst.); mais un règlement communal excluant par exemple l'ensevelissement<br />

<strong>de</strong> personnes étrangères à la commune n'est pas admissible. Prévoir un émolument différent<br />

pour <strong>les</strong> personnes domiciliées dans la commune et cel<strong>les</strong> qui ne le sont pas ou plus est en<br />

principe admissible; le principe fondamental du droit <strong>de</strong>s émoluments (principe d'équivalence<br />

et <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s coûts) doit cependant être respecté.<br />

4. Transport mortuaire<br />

Le transport <strong>de</strong> cadavres à <strong>de</strong>stination ou en provenance <strong>de</strong> l'étranger a lieu conformément<br />

aux conventions internationa<strong>les</strong> <strong>sur</strong> le transport <strong>de</strong>s cadavres auxquel<strong>les</strong> la Suisse est partie<br />

(ordonnance <strong>sur</strong> le transport et la sépulture <strong>de</strong> cadavres, RS 818.61).<br />

a. Transport <strong>de</strong> cadavres à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong> l'étranger<br />

Conformément aux conventions mentionnées ci-<strong>de</strong>ssus, une commune qui veut faire<br />

transporter un cadavre à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong> l'étranger doit faire établir un laissez-passer<br />

mortuaire, une fois qu'elle est en possession <strong>de</strong> l'avis officiel <strong>de</strong> décès et du certificat<br />

médical <strong>de</strong> décès.<br />

Remarque<br />

Le certificat médical <strong>de</strong> décès doit comprendre, en plus du constat du décès, une déclaration<br />

indiquant que rien ne s'oppose au transport d'un point <strong>de</strong> vue médical et sanitaire et que le<br />

cadavre a été mis en bière conformément aux prescriptions.<br />

Pour le transport dans ou par un pays non signataire d'une convention bilatérale avec la<br />

Suisse, <strong>les</strong> membres <strong>de</strong> la famille doivent obtenir, en plus du laissez-passer, une

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