Manuel sur les tâches de police communale - Polizei - Kanton Bern
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Tâches <strong>de</strong> <strong>police</strong> <strong>communale</strong> 61<br />
III. POLICE JUDICIAIRE<br />
1. Poursuite pénale<br />
La poursuite pénale est régie par le CPP (le nouveau Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure pénale suisse). Le<br />
Ministère public joue un rôle essentiel. Il dirige la procédure préliminaire qui, conformément à<br />
l'article 299, alinéa 1 CPP, comprend la procédure d'investigation <strong>de</strong> la <strong>police</strong> et l'instruction<br />
conduite par le Ministère public lui-même; il lui incombe aussi, en cas <strong>de</strong> soupçon étayé, <strong>de</strong><br />
dresser l'acte d'accusation et <strong>de</strong> soutenir l'accusation (art. 16 CPP). Pour son travail <strong>de</strong><br />
poursuite <strong>de</strong>s infractions, la <strong>police</strong> judiciaire est soumise à la <strong>sur</strong>veillance et aux directives<br />
du Ministère public. Selon l'article 2 LPol, il appartient à la <strong>police</strong> judiciaire <strong>de</strong> prendre <strong>les</strong><br />
me<strong>sur</strong>es nécessaires à la poursuite d'actes punissab<strong>les</strong> et <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es provisoires<br />
nécessaires à une poursuite pénale efficace conformément aux dispositions du CPP.<br />
L'article 7 LPol précise que la Police cantonale assume toutes <strong>les</strong> <strong>tâches</strong> <strong>de</strong> <strong>police</strong> judiciaire<br />
<strong>sur</strong> l'ensemble du territoire cantonal. Les organes <strong>de</strong> <strong>police</strong> <strong>de</strong>s communes ne peuvent pas<br />
engager <strong>de</strong> poursuites péna<strong>les</strong>, sauf, dans certains cas, pour <strong>les</strong> procédures d'amen<strong>de</strong><br />
d'ordre et la répression <strong>de</strong>s infractions aux dispositions <strong>de</strong> droit pénal (administratif)<br />
communal (cf. ci-après).<br />
2. Amen<strong>de</strong>s d'ordre<br />
Les infractions à <strong>de</strong>s dispositions secondaires du droit pénal peuvent, dans la me<strong>sur</strong>e où la<br />
loi le prévoit, être sanctionnées par voie d'amen<strong>de</strong> d'ordre, auquel cas l'affaire n'est pas<br />
portée <strong>de</strong>vant le tribunal. El<strong>les</strong> n'en relèvent pas moins <strong>de</strong> la <strong>police</strong> judiciaire. Pour <strong>les</strong><br />
infractions aux prescriptions fédéra<strong>les</strong> <strong>sur</strong> la circulation routière, cette possibilité est inscrite<br />
à l'article 1 LAO. Les amen<strong>de</strong>s d'ordre applicab<strong>les</strong> dans ce domaine sont précisées par la<br />
législation fédérale: pour une liste exhaustive, cf. annexe 1 OAO.<br />
La liste <strong>de</strong>s infractions pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> <strong>de</strong>s amen<strong>de</strong>s d'ordre peuvent être prononcées en<br />
application du droit cantonal figure à l'annexe <strong>de</strong> l'article 1 OCAO. El<strong>les</strong> sanctionnent <strong>les</strong><br />
infractions aux dispositions <strong>de</strong> la législation pénale et administrative cantonale (droit cantonal<br />
en matière <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s déchets, <strong>de</strong> <strong>police</strong> du commerce, <strong>de</strong> chasse et <strong>de</strong> protection du<br />
gibier, etc.). En cas <strong>de</strong> non-paiement, <strong>les</strong> poursuites seront engagées conformément à la<br />
procédure ordinaire. On indiquera, par ailleurs, aux contrevenants qu'ils peuvent refuser<br />
cette procédure. La procédure d'amen<strong>de</strong> d'ordre est en revanche exclue lorsque l'infraction a<br />
mis en danger ou b<strong>les</strong>sé <strong>de</strong>s tiers, lorsqu'elle a causé un dommage matériel, si elle est le fait<br />
d'un enfant ou si elle n'a pas été constatée par <strong>de</strong>s organes <strong>de</strong> <strong>police</strong> autorisés.<br />
Sachant qu'el<strong>les</strong> s'inscrivent dans le cadre <strong>de</strong>s compétences <strong>de</strong> la <strong>police</strong> judiciaire, c'est à la<br />
Police cantonale qu'il appartient, en principe, <strong>de</strong> prononcer <strong>les</strong> amen<strong>de</strong>s d'ordre (art. 7 LPol;<br />
cf. aussi l'art. 1 OCAO). Selon l'article 8 LPol, le canton – agissant par la POM – peut<br />
déléguer contractuellement à la commune certaines <strong>tâches</strong> <strong>de</strong> <strong>police</strong> judiciaire. C'est le cas<br />
<strong>de</strong> la perception d'amen<strong>de</strong>s pour <strong>les</strong> véhicu<strong>les</strong> en stationnement (cf. II. 2. b.). Le canton<br />
peut, en effet, déléguer aux communes la <strong>sur</strong>veillance du stationnement <strong>de</strong>s véhicu<strong>les</strong>, pour<br />
peu qu'el<strong>les</strong> en fassent la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> et que soient remplies <strong>les</strong> conditions fixées aux artic<strong>les</strong> 5<br />
et suivants OPol. Il en va <strong>de</strong> même <strong>de</strong> l'exploitation d'installations fixes <strong>de</strong> contrôle (vitesse<br />
et feux <strong>de</strong> signalisation), pour <strong>les</strong> communes qui auront conclu avec la Police cantonale un<br />
contrat <strong>sur</strong> <strong>les</strong> ressources (art. 4 OPol).