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reglement local publicite vigueur1.pdf, pages 16-31 - Saint-Nazaire

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plu<br />

V. annexes<br />

réglement <strong>local</strong><br />

de publicité en<br />

vigueur<br />

Projet approuvé par le Conseil Municipal<br />

en sa séance du 18 décembre 2009<br />

Pour copie conforme,<br />

Le Maire,<br />

Pour le Maire et par délégation,<br />

Le Maire-Adjoint chargé du Développement Urbain<br />

et de l'Habitat David SAMZUN<br />

Fait à <strong>Saint</strong>-<strong>Nazaire</strong>, le<br />

Signature :


SOMMAIRE<br />

Titre 1 : Dispositions communes à toutes les ZPR et ZPA sur le territoire communal p. 5<br />

Chapitre 1 : Généralités p. 6<br />

Article 1 : Objet du règlement p. 6<br />

Article 2 : Portée du règlement p. 6<br />

Article 3 : Modalités d'application et dérogations p. 6<br />

Article 4 : Règle de l'antériorité du contrat p. 7<br />

Article 5 : Voies nouvelles p. 7<br />

Article 6 : Déclaration préalable p. 7<br />

Article 7 : Sanctions p. 7<br />

Chapitre 2 : Caractéristiques des dispositifs p. 8<br />

Article 8 : Aspect et qualité des dispositifs supportant des publicités p. 8<br />

Article 9 : Aspect et qualité des dispositifs supportant des préenseignes p. 8<br />

Article 10 : Aspect et qualité des dispositifs supportant des enseignes p. 8<br />

Article 11 : Entretien p. 8<br />

Article 12 : Taille des dispositifs p. 8<br />

Article 13 : Saillie p. 9<br />

Article 14 : Implantation sur le domaine public p. 9<br />

Article 15 : Dépose p. 9<br />

Article <strong>16</strong> : Dispositions relatives aux portatifs p. 9<br />

Article 17 : Dispositions relatives aux dispositifs muraux p. 9<br />

Article 18 : Dispositions relatives aux enseignes p. 10<br />

Chapitre 3 : Modes particuliers d'exercice de la publicité p. 11<br />

Article 19 : Les véhicules publicitaires p. 11<br />

Article 20 : La publicité lumineuse p. 11<br />

Article 21 : Les enseignes ou préenseignes temporaires p. 11<br />

Article 22 : Les préenseignes dérogatoires p. 11<br />

Article 24 : Les palissades de chantier p. 12<br />

Article 24 : Le mobilier urbain p. 12<br />

Article 25 : L'affichage d'opinion, politique ou associatif p. 13<br />

Titre 2 : Dispositions applicables aux zones de réglementation spéciale p. 14<br />

Article 26 : Notion de linéaire sur rue des parcelles p. 15<br />

Article 27 : Cas des parcelles se trouvant sur différentes ZPR et ZPA p. 15<br />

Article 28 : Cas des voies ou routes délimitant les ZPR et ZPA p. 15<br />

Chapitre 1 : Prescriptions particulières applicable à la ZPR 0 p. <strong>16</strong><br />

Article 29 : Prescriptions applicables à la publicité lumineuse p. <strong>16</strong><br />

Article 30 : Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse p. <strong>16</strong><br />

Article <strong>31</strong> : Prescriptions applicables aux préenseignes p. <strong>16</strong><br />

Article 32 : Prescriptions applicables aux enseignes p. <strong>16</strong><br />

Article 33 : Prescriptions applicables au mobilier urbain p. <strong>16</strong><br />

Chapitre 2 : Prescriptions particulières applicables à la ZPR 1 p. 18<br />

Article 34 : Prescriptions applicables à la publicité lumineuse p. 18<br />

Article 35 : Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse p. 18<br />

Article 36 : Prescriptions applicables aux préenseignes p. 18<br />

Article 37 : Prescriptions applicables aux enseignes p. 18


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 2<br />

Article 38 : Prescriptions applicables au mobilier urbain p. 18<br />

Chapitre 3 : Prescriptions particulières applicables à la ZPR 2 p. 20<br />

Article 39 : Prescriptions applicables à la publicité lumineuse p. 20<br />

Article 40 : Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse sur portatif p. 20<br />

Article 41 : Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse sur dispositif mural p. 20<br />

Article 42 : Prescriptions applicables aux préenseignes p. 20<br />

Article 43 : Prescriptions applicables aux enseignes p. 20<br />

Article 44 : Prescriptions applicables au mobilier urbain p. 21<br />

Chapitre 4 : Prescriptions particulières applicables à la ZPR 3 p. 22<br />

Article 45 : Prescriptions applicables à la publicité p. 22<br />

Article 46 : Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse sur portatif p. 22<br />

Article 47 : Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse sur dispositif mural p. 23<br />

Article 48 : Prescriptions applicables aux préenseignes p. 23<br />

Article 49 : Prescriptions applicables aux enseignes sur portatif p. 24<br />

Article 50 : Prescriptions applicables aux autres enseignes p. 24<br />

Article 51 : Prescriptions applicables au mobilier urbain p. 24<br />

Chapitre 5 : Prescriptions particulières applicables à la ZPR 4 p. 26<br />

Article 52 : Prescriptions applicables à la publicité lumineuse p. 26<br />

Article 53 : Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse sur portatif p. 26<br />

Article 54 : Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse sur dispositif mural p. 27<br />

Article 55 : Prescriptions applicables aux préenseignes p. 27<br />

Article 56 : Prescriptions applicables aux enseignes sur portatif p. 27<br />

Article 57 : Prescriptions applicables aux autres enseignes p. 28<br />

Article 58 : Prescriptions applicables au mobilier urbain p. 28<br />

Chapitre 6 : Prescriptions particulières applicables aux ZPA p. 29<br />

Article 59 : Prescriptions applicables à la publicité lumineuse p. 29<br />

Article 60 : Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse sur portatif p. 29<br />

Article 61 : Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse sur dispositif mural p. 30<br />

Article 62 : Prescriptions applicables aux préenseignes p. 30<br />

Article 63 : Prescriptions applicables aux enseignes sur portatif p. 30<br />

Article 64 : Prescriptions applicables aux autres enseignes p. <strong>31</strong><br />

Article 65 : Prescriptions applicables au mobilier urbain p. <strong>31</strong><br />

Annexes :<br />

Annexe 1 : Lexique p. 32<br />

Annexe 2 : Index p. 36<br />

Annexe 3 : Extrait du Règlement Général de Voirie p. 45<br />

Annexe 4 : Réglementation nationale - Liste des textes officiels p. 49<br />

Annexe 5 : Emplacements réservés à l'affichage libre p. 51<br />

Annexe 6 : Sites classés et inscrits p. 54<br />

Annexe 7 : Imprimé de déclaration préalable p. 55<br />

Annexe 8 : Configurations de carrefours et règle de calcul du linéaire p. 56<br />

Annexe 9 : Parcelles en limite de zone p. 58<br />

Annexe 10 : Zones ND au Plan d'Occupation des Sols p. 59<br />

Annexe 11 : Espaces boisés classés au P.O.S. p. 60


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 3<br />

Annexe 12 : Carrefour Bd P. Leferme / Bd de la Liberté / Av. de Penhoët p. 61<br />

Annexe 13 : Carrefour Bd P. Leferme / Rue de la Ville Halluard p. 62<br />

Annexe 14 : Rond-Point Océanis p. 63<br />

Annexe 15 : Rond-Point de l'Arc-en-Ciel p. 64<br />

Annexe <strong>16</strong> : Carrefour Bd de l'Hôpital / Avenue de Villeneuve / Route des Landettes p. 65<br />

Annexe 17 : Carrefour Rues J. Gutenberg / A. Briand / J. Guesdes / C. Desmoulins /<br />

de la Croix Fraîche / Boulevards J. Mermoz / de la Fraternité p. 66<br />

Annexe 18 : Voies rapides p. 67<br />

Annexe 19 : Liste des rues p. 68<br />

Annexe 20 : Plan de zonage p. 84


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 4<br />

TITRE I :<br />

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZPR ET ZPA<br />

SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 5<br />

Chapitre 1 : GENERALITES<br />

Article 1 : Objet du règlement<br />

Le présent règlement annule et remplace le règlement <strong>local</strong> de publicité approuvé le 15 décembre<br />

1998.<br />

Il a pour objet de préserver le cadre de vie des Nazairiens, le patrimoine architectural, végétal et<br />

paysager de la commune, et une activité socio-économique s'exerçant sur le territoire de cette<br />

dernière.<br />

Il édicte à cet effet les prescriptions particulières destinées à réglementer la publicité, les enseignes<br />

et les préenseignes sur les zones de publicité spéciale délimitées.<br />

Au sens de la loi n° 79-1150 du 29.12.1979,<br />

• constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou<br />

image destinée à informer le public ou à attirer son attention ; les dispositifs dont le principal<br />

objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités ;<br />

• constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à<br />

l'activité qui s'y exerce ;<br />

• constitue une préenseigne, toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un<br />

immeuble où s'exerce une activité déterminée.<br />

La réglementation s'exerce sur toutes les publicités, enseignes et préenseignes visibles d'une voie<br />

ouverte à la circulation publique - que cette voie soit publique ou privée - susceptible d'être<br />

empruntée à titre gratuit ou non par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport<br />

quelconque.<br />

Article 2 : Portée du règlement<br />

Le présent règlement complète et précise la réglementation telle qu'elle résulte de la loi n° 79-<br />

1150, modifiée par la loi n° 95-101 du 02.02.1995 et ses décrets d'application. En conséquence, les<br />

aspects de la réglementation nationale non expressément traités dans ce règlement restent<br />

applicables en totalité. Dans le cas d'une divergence entre la réglementation spéciale et le<br />

règlement national, le principe le plus restrictif doit être adopté.<br />

Toute institution par voie réglementaire de protection d'espaces, de sites ou de monuments qui<br />

entrerait en contradiction avec le présent règlement prime sur celui-ci.<br />

Le présent règlement, dès son application rend caduque toute réglementation antérieure.<br />

Article 3 : Modalités d'application et dérogations<br />

Dès sa publication, le présent règlement entre en vigueur.<br />

Les dispositifs en infraction avec les dispositions de la loi n° 79-1150 du 29.12.1979 et de ses<br />

décrets d'application doivent être déposés dans les plus brefs délais. Un délai de deux ans est prévu<br />

pour la mise en conformité des dispositifs existants à la date d'entrée en vigueur de la<br />

réglementation <strong>local</strong>e et qui ne seraient pas conformes à ces dispositions. En revanche, les<br />

dispositifs nouveaux installés à compter de l'entrée en vigueur des zones de publicité doivent être<br />

immédiatement conformes à leurs prescriptions.<br />

Les dispositions du présent règlement peuvent faire l'objet d'une dérogation dans le cas d'un projet<br />

d'aménagement incluant la dimension urbanistique du site. Ce projet doit être présenté à la Mairie<br />

de <strong>Saint</strong>-<strong>Nazaire</strong> dans le délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Il<br />

doit faire l'objet d'un dossier comportant tous les éléments nécessaires à son examen par les<br />

services de la Ville (photographies, montages, plans topographiques, engagements d'entretien,<br />

procédés techniques utilisés, ...). Au-delà des 2 ans, les implantations n'ayant pas fait l'objet d'une


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 6<br />

autorisation express, doivent, sans délai, être mises en conformité avec les dispositions du présent<br />

règlement.<br />

Le principe de cet accord n'emporte pas dérogation à la réglementation nationale.<br />

Article 4 : Règle de l'antériorité du contrat<br />

Lors de la mise en conformité avec le présent règlement, notamment en ce qui concerne les règles<br />

de densité nécessitant la dépose d'un ou plusieurs dispositifs, est ou sont maintenu(s), par ordre de<br />

priorité, le ou les dispositif(s) installé(s) en vertu de l'ancienneté du ou des contrat(s). Cette<br />

ancienneté s'apprécie en fonction de la date de la signature du ou desdits contrat(s) par les parties<br />

concernées (TA de Nice, 26.10.1991 et TA de Grenoble, 06.11.1991).<br />

Article 5 : Voies nouvelles<br />

Toute voie nouvelle, publique ou privée, créée après la date d'entrée en vigueur du présent<br />

règlement est soumise aux dispositions fixées par la réglementation spéciale de la zone dans<br />

laquelle elle se situe.<br />

De la même manière, dans le cas où les limites d'agglomération seraient étendues en fonction de<br />

l'urbanisation nouvelle de certains secteurs (zone NA, ZAC ...), ces zones, alors situées en<br />

agglomération, seraient englobées dans la Zone de Publicité qui correspond à la nature de ce<br />

nouvel espace et donc soumises aux dispositions la régissant.<br />

Si cette extension de l'agglomération doit entraîner la suppression de certains dispositifs (par<br />

exemple, transformation d'une ZPA en ZPR), ceux-ci peuvent bénéficier d'un délai de deux ans<br />

pour leur mise en conformité, dans les conditions fixées par l'article 3 du présent règlement. Dans<br />

ce sens, le plan joint en annexe pourra être mis à jour par la Ville.<br />

Article 6 : Déclaration préalable<br />

L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la<br />

publicité ou des préenseignes est soumis à déclaration préalable auprès du Maire et du Préfet<br />

(nouvel article 5-1 de la loi n° 79-1150 du 29.12.1979, issu de la loi du 02.02.1995 et article 18 de<br />

la loi n° 79-1150 du 29.12.1979 complétée par la loi du 02.02.1995). Un modèle de déclaration<br />

préalable que les afficheurs peuvent se procurer en mairie de <strong>Saint</strong>-<strong>Nazaire</strong> est disponible en<br />

annexe 7 du règlement.<br />

Conformément aux dispositions de l'article 17 alinéa 4 de la loi n° 79-1150 du 29.12.1979, les<br />

enseignes sont soumises à autorisation du Maire, dans les conditions prévues aux articles 8 et<br />

suivants du décret n° 82-211 du 24.02.1982.<br />

Article 7 : Sanctions<br />

Toute infraction constatée au présent règlement fait l'objet des sanctions prévues aux articles 24 à<br />

<strong>31</strong> de la loi n° 79-1150 du 29.12.1979 et notamment de l'application d'une astreinte journalière en<br />

l'absence de mise en conformité dans un délai de 15 jours (montant de l'astreinte administrative<br />

pour l'année 1999 : 520,10 F). Le décret du 24.10.1996 ajoutant l'article 23-1 à la loi de 1979<br />

édicte en outre la création d'une amende administrative de 5 000 F en cas d'absence de déclaration<br />

préalable ou d'installation d'un dispositif non conforme à la déclaration.


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 7<br />

Chapitre 2 : CARACTERISTIQUES DES DISPOSITIFS<br />

Article 8 : Aspect et qualité des dispositifs supportant des publicités<br />

a) Tous les supports publicitaires admis sur le territoire communal doivent être construits en<br />

matériaux inaltérables : en béton de gravillons lavés ou aluminium anodisé, acier galvanisé,<br />

pourvus de cadres et moulures plates en aluminium ou plastique résistant aux rayons ultraviolets,<br />

avec le fond en métal galvanisé ou aluminium ou plastique.<br />

b) Chaque panneau doit avoir un aspect esthétique, être propre et d'un entretien aisé, y compris les<br />

dispositifs de sécurité nécessaires à la protection des travailleurs.<br />

Au cas où le panneau ou son support présenterait un aspect en contradiction avec les<br />

recommandations ci-dessus, l'installateur serait amené à le (les) modifier ou à le (les) supprimer,<br />

dans les conditions fixées par la loi n° 79-1150 du 29.12.1979.<br />

Article 9 : Aspect et qualité des dispositifs supportant des préenseignes<br />

Les préenseignes sont soumises aux dispositions de l'article 8 du présent règlement.<br />

Article 10 : Aspect et qualité des dispositifs supportant des enseignes<br />

Sont applicables les dispositions de l'article 1 er du décret n° 82-211 du 24.02.1982 portant<br />

Règlement National des enseignes (matériaux durables, bon état de propreté...).<br />

Article 11 : Entretien<br />

Les publicités, enseignes et préenseignes ainsi que leur support doivent être parfaitement<br />

entretenus. Leur réparation doit être effectuée dans les 15 jours de la demande formulée par<br />

l'administration, ou dans les 48 heures si leur état constitue un danger pour les personnes.<br />

Article 12 : Taille des dispositifs<br />

a) La surface maximum des publicités et préenseignes est limitée à 12 m² sur l'ensemble des zones<br />

définies.<br />

b) En règle général, le format 4 m 3 m est retenu. Toutefois, et notamment pour les dispositifs<br />

muraux, un autre format peut être autorisé afin d'assurer une meilleure intégration dans<br />

l'environnement. Une demande doit être alors adressée à la Commune lors de la déclaration<br />

préalable d'implantation ou de modification du dispositif.<br />

c) Un affichage présentant un débord du cadre peut être autorisé sous réserve de l'accord de la<br />

Commune.<br />

d) En ce qui concerne les enseignes murales, il sera recherché avant tout, une composition<br />

harmonieuse, en terme de proportion.<br />

Sur une façade hétérogène, il conviendra de raisonner en fonction d'un seul type de support (c'està-dire<br />

d'un type de matériaux), et non de l'ensemble de la façade et d'appliquer la règle de<br />

proportion sur ce seul support.<br />

En règle générale, une emprise d'un tiers de cette surface pour l'enseigne sera retenue. (voir<br />

croquis en annexe 1, définition d’une enseigne).<br />

Les enseignes en toiture, ou en terrasse sont soumises à la réglementation nationale.


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 8<br />

Article 13 : Saillie<br />

En application du règlement de voirie, lorsqu'un dispositif constitue une saillie de plus de 0,20 m<br />

sur le domaine public, une autorisation de voirie est nécessaire avant l'installation. Les dispositifs<br />

implantés sur des propriétés privées mais présentant une saillie sur le domaine public sont<br />

passibles d'un droit de voirie, dans les mêmes conditions.<br />

Cette saillie ne peut en aucun cas excéder 0,25 mètre et doit se conformer strictement au<br />

Règlement Général de Voirie (voir annexe 3).<br />

Article 14 : Implantation sur le domaine public<br />

Aucun dispositif n'est toléré sur le domaine public ou privé de la commune, excepté dans le cadre<br />

d'une concession ou d'un contrat approuvé par délibération du Conseil Municipal. L'implantation<br />

d'un dispositif sur le domaine public départemental ou national, ne peut se faire sans une<br />

permission préalable de voirie du Président du Conseil Général ou du Préfet.<br />

Article 15 : Dépose<br />

La dépose des publicités, enseignes et préenseignes implique qu'il soit procédé à l'enlèvement de<br />

tous les supports ou appareillages correspondants, faute de quoi celles-ci sont considérées comme<br />

maintenues. Conformément à l'article 39 de la loi 79-1150 du 29 décembre 1979, l'emplacement<br />

d'un dispositif doit être remis dans son état antérieur dans les trois mois suivant l'expiration du<br />

contrat de louage.<br />

Article <strong>16</strong> : Dispositions relatives aux portatifs<br />

a) Pour le présent règlement, les dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol et<br />

présentant donc les mêmes caractéristiques d'impact pour l'environnement sont regroupés en une<br />

seule catégorie, désignée sous le nom de "portatif". A ce titre, sont considérées comme portatifs<br />

aussi bien des publicités que des préenseignes.<br />

b) Le dos des portatifs non occupé doit être habillé d'un bardage. De la même manière, lorsqu'une<br />

des faces d'un portatif n'est pas utilisée pour l'affichage, elle doit faire l'objet d'un traitement<br />

particulier.<br />

Dans un souci d'esthétisme, les dispositifs côte-côte doivent présenter un aspect homogène : les<br />

deux supports doivent être identiques, et constituer de préférence un seul et même dispositif (ils<br />

peuvent être séparés de 30 cm au maximum).<br />

Article 17 : Dispositions relatives aux dispositifs muraux<br />

a) Pour le présent règlement, sont assimilés à des dispositifs muraux autorisés :<br />

les dispositifs implantés ou peints sur les murs aveugles des immeubles ayant apparence<br />

d'habitation<br />

les dispositifs implantés ou peints sur les murs des immeubles autres que des habitations<br />

les dispositifs implantés ou peints sur les murs de clôtures aveugles ainsi que sur les<br />

palissades de chantier.<br />

b) Les supports (pignon, clôture et mur) doivent être maintenus en bon état d'entretien. La<br />

municipalité se réserve le droit d'en vérifier la bonne application et de demander le cas échéant<br />

l'exécution des travaux d'entretien.<br />

c) Les projets de traitements appropriés du mur support doivent obtenir l'accord préalable du maire<br />

et de l'Architecte des Bâtiments de France dans les secteurs relevant de sa compétence. Les projets<br />

concernant des peintures assimilables à des oeuvres d'art sont à encourager afin de couvrir les<br />

pignons inesthétiques. Dans ce cadre, les dispositifs muraux accompagnés d'une fresque sur le


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 9<br />

pignon, peuvent faire l'objet d'une dispense de la règle de densité, si l'afficheur obtient l'accord du<br />

Maire, pour son projet. L'afficheur doit garantir l'entretien du pignon dans le temps.<br />

d) Les projets de traitement du mur support doivent faire l'objet d'un dossier qui comporte des<br />

photos du lieu à aménager, avec une description des champs de visibilité immédiats ou éloignés.<br />

Une description détaillée du traitement proposé doit être fournie (avec dessins ou photomontages)<br />

ainsi que des informations relatives au rapport de surface décor / publicité, un engagement<br />

d'entretien et les procédés techniques utilisés ; la durée souhaitée de son maintien doit être<br />

précisée.<br />

Article 18 : Dispositions relatives aux enseignes<br />

Les enseignes font l'objet de mesures particulières au Règlement Général de Voirie instauré par la<br />

Commune de <strong>Saint</strong>-<strong>Nazaire</strong>. A ce titre, elles doivent se conformer aux articles 88, 91, 93 et 94 de<br />

ce règlement (voir annexe 3).


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 10<br />

Chapitre 3 : MODES PARTICULIERS D’EXERCICE DE LA PUBLICITE<br />

Article 19 : Les véhicules publicitaires<br />

(article 1 du décret n° 82-764 du 06.09.1982)<br />

L’utilisation des véhicules terrestres à des fins publicitaires doit respecter les prescriptions<br />

suivantes :<br />

Leur circulation est interdite dans les lieux où la publicité (ou les préenseignes) est interdite ;<br />

Ils ne peuvent séjourner ou stationner en des lieux où leurs publicités ou préenseignes sont<br />

visibles d’une voie ouverte à la circulation publique ;<br />

Ils ne peuvent circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, ni à vitesse anormalement<br />

réduite ;<br />

La surface totale des publicités ou préenseignes apposées sur un tel véhicule ne peut excéder<br />

<strong>16</strong> m² (surface totale des panneaux destinés à recevoir de la publicité).<br />

Article 20 : La publicité lumineuse<br />

La publicité lumineuse est définie comme la publicité à la réalisation de laquelle participe une<br />

source lumineuse spécialement prévue à cet effet. Les dispositifs de publicité lumineuse<br />

supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ne sont pas considérés comme<br />

"lumineux" et sont soumis aux règles générales de la publicité non lumineuse (article 12 du décret<br />

n° 80-923 du 21.11.1980).<br />

La présente réglementation ne porte pas de modification au règlement national.<br />

Article 21 : Les enseignes ou préenseignes temporaires<br />

a) Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires :<br />

Celles qui signalent :<br />

des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique,<br />

des opérations de moins de trois mois.<br />

Celles installées plus de trois mois, et qui signalent :<br />

des travaux publics,<br />

des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente.<br />

b) Conformément à l'article <strong>16</strong> du décret 82-211 du 24 février 1982, elles peuvent être installées 3<br />

semaines avant le début de l'opération ou de la manifestation, et doivent être retirées 1 semaine au<br />

plus tard après la fin de l'opération ou de la manifestation.<br />

c) Selon l'article 20 du décret n° 82-211 du 24 février 1982, les préenseignes temporaires peuvent<br />

être scellées au sol, en dehors des agglomérations, à condition que :<br />

leurs dimensions n'excèdent pas 1 m en hauteur et 1,50 m en largeur ;<br />

leur nombre n'excède pas 4 par opération ou manifestation.<br />

d) Les enseignes et préenseignes temporaires sont soumises aux mêmes dispositions que les<br />

enseignes et préenseignes de la zone dans laquelle elles se situent, excepté en ZPR 2, où les<br />

enseignes temporaires sur portatifs peuvent être autorisées.<br />

Article 22 : Les préenseignes dérogatoires<br />

Sont considérées comme préenseignes dérogatoires (art. 18 de la loi 79-1150) :<br />

<br />

<br />

celles particulièrement utiles pour les personnes en déplacement,<br />

celles liées à des services publics,


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 11<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

celles liées à des services d'urgence,<br />

celles liées à des services s'exerçant en retrait de la voie publique,<br />

celles en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir,<br />

celles indiquant la proximité de monuments historiques classés ou inscrits, et ouverts à la<br />

visite.<br />

Elles peuvent être scellées au sol, en dehors des agglomérations à condition de respecter les<br />

articles 14, 15 et 15-1 du décret n° 82-211 du 24 février 1982, notamment les prescriptions<br />

suivantes :<br />

a) leurs dimensions ne doivent pas excéder 1 m en hauteur, et 1,50 en largeur ; leur implantation<br />

doit être distante de moins de 5 km de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où s'exerce l'activité<br />

qu'elles signalent (10 km pour les monuments historiques) ;<br />

b) leur nombre est limité à 4 par établissement pour celles particulièrement utiles aux personnes en<br />

déplacement, ou par monument pour celles signalant les monuments historiques ;<br />

c) leur nombre est limité à 2 par établissement pour celles liées à des services publics ou d'urgence,<br />

ou s'exerçant en retrait de la voie publique, ou en relation avec les produits du terroir.<br />

Article 23 : Les palissades de chantier<br />

a) Constitution des palissades de chantier<br />

Sur l'ensemble des ZPR et ZPA, les palissades de chantier doivent être en bardage métallique ou<br />

en bois correctement joint. Elles doivent par ailleurs se conformer aux dispositions prises par le<br />

Règlement Général de Voirie (voir en annexe 3, les articles 53, 54 et 56).<br />

b) Conditions d'apposition de la publicité<br />

Conformément à l'article 10 de la loi du 29.12.1979, les palissades de chantier peuvent recevoir de<br />

la publicité non lumineuse, à l'exception des zones de protection délimitées autour des sites<br />

classés, des monuments historiques ou des secteurs sauvegardés où la publicité est interdite. En<br />

conséquence, l'affichage est autorisé dans les Zones de Publicité Restreinte sur toutes les<br />

palissades de chantier en agglomération ainsi que dans les Zones de Publicité Autorisée hors<br />

agglomération, sans que cela porte préjudice au Règlement Général de Voirie (article 56).<br />

Le Maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations à<br />

but non lucratif sur les palissades de chantier dans les conditions déterminées par un Décret en<br />

Conseil d'Etat dans les zones où la publicité est interdite (article 7 de la loi n° 79-1150 de<br />

29.12.1979), et dans la limite de 2 m² par emplacement (article 3 du décret 82-220 du 25.02.1982).<br />

Article 24 : Le mobilier urbain<br />

a) Sur l'ensemble de l'agglomération, dans les zones où la publicité est autorisée, la publicité<br />

lumineuse ou non lumineuse supportée à titre accessoire par le mobilier urbain et faisant l'objet<br />

d'une convention avec la Ville, le Département ou l'Etat, est autorisée en respectant les articles 19<br />

à 24 du décret n° 80-923 du 21.11.1980.<br />

b) Dans ce cadre, seuls sont autorisés à supporter de la publicité non lumineuse ou éclairée par<br />

projection ou transparence :<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

les abris destinés au public (surface unitaire maximale d’une publicité : 2 m²)<br />

les kiosques à usage commercial (surface unitaire maximale d’une publicité : 2 m²)<br />

les colonnes porte-affiches (uniquement pour l’annonce de spectacles ou de manifestations<br />

culturelles)<br />

les mâts porte-affiches (réservés à l’annonce de manifestations économiques, sociales,<br />

culturelles ou sportives)


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 12<br />

<br />

les panneaux d’information (destinés à recevoir des informations non publicitaires ; peuvent<br />

supporter des publicités dont la surface totale ne peut excéder celle réservée aux informations<br />

à caractère non publicitaire).<br />

c) L'implantation de mobilier urbain sur le domaine public doit faire l'objet d'une demande<br />

d'autorisation ou de permission de voirie auprès, selon le cas, de la Commune, du Département ou<br />

de l'Etat.<br />

d) Des vignettes sont prévues par la Ville de <strong>Saint</strong>-<strong>Nazaire</strong> pour rendre hommage à Tintin, le<br />

célèbre globe-trotter "venu", il y a 50 ans dans la cité portuaire, alors tête de ligne transatlantique<br />

vers les Antilles et l'Amérique Centrale (cf. "Les 7 Boules de Cristal" - Hergé). 6 emplacements<br />

sont ainsi prévus. A titre indicatif, ils se trouvent :<br />

Entrée Nord de la Ville - Place Semart (vignette installée en décembre 1994)<br />

Angle des rues de Trignac et des Chantiers, entrée historique de <strong>Saint</strong>-<strong>Nazaire</strong>, (installée)<br />

Base sous-marine, façade Nord<br />

Base sous-marine, boulevard Leferme<br />

Base sous-marine, côté quai du Commerce<br />

Quai des Grands Puits (installée).<br />

Article 25 : L’affichage d’opinion, politique ou associatif<br />

Conformément aux article 12 de la loi du 29.12.1979 et décret n° 82-220 du 25.02.1982, la surface<br />

minimale à réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations à<br />

but non lucratif est définie pour les villes de plus de 10 000 habitants à 12 m², plus 5 m² par<br />

tranche de 10 000 habitants au-delà des 10 000 premiers habitants. La liste des emplacements<br />

réservés à l'affichage libre se situe en annexe 5.


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 13<br />

TITRE 2 :<br />

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES<br />

DE REGLEMENTATION SPECIALE


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 14<br />

Préambule :<br />

La délimitation des différentes Zones de Publicité Restreinte et Autorisée telles qu'elles sont<br />

établies dans le présent règlement correspond à l'annexe 20.<br />

Article 26 : Notion de linéaire sur rue des parcelles<br />

Pour l'application des règles de densité instituées dans les ZPR et ZPA, le présent règlement se<br />

réfère à la notion de linéaire sur rue de chaque parcelle concernée (nommé L).<br />

Dans l'hypothèse où la parcelle concernée est desservie par plus d'une voie, publique ou privée, la<br />

notion de linéaire sur rue déterminant la règle de densité applicable doit être entendue de la<br />

manière suivante :<br />

si la parcelle se trouve dans un angle, est prise en compte la longueur totale du linéaire continu<br />

que présente la parcelle, divisée par le nombre de rues longeant cette parcelle, (voir en annexe<br />

8, le cas A).<br />

si la parcelle ne se trouve pas dans un angle, est prise en compte la longueur du linéaire,<br />

indépendamment pour chaque rue concernée, (voir en annexe 8, le cas B).<br />

En conséquence, les parcelles disposant d'un linéaire sur rue insuffisant ou inexistant ne peuvent<br />

recevoir l'implantation de dispositifs à caractère publicitaire ou à caractère de préenseigne ou<br />

enseigne.<br />

D'autre part, il est précisé que la règle de densité telle qu'elle est définie ci-dessus s'applique en<br />

totalisant les dispositifs portatifs et muraux supportant des préenseignes et/ou des publicités et/ou<br />

préenseignes publicitaires et/ou enseignes. Ainsi, une parcelle dont le linéaire est compris entre 15<br />

et 20 m ne peut recevoir qu'un panneau soit mural, soit portatif, si l'on se trouve en ZPR 4, alors<br />

qu'elle ne peut recevoir qu'un mural si l'on se trouve en ZPR 3.<br />

Seules sont exclues de la règle de densité, les enseignes murales.<br />

Article 27 : Cas des parcelles se trouvant sur différentes ZPR ou ZPA<br />

Lorsqu'une parcelle se trouve à l'intersection de plusieurs Zones de Réglementation Spéciale, ce<br />

sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur chacun du ou des linéaire(s) de la<br />

parcelle concernée (cf. annexe 9).<br />

Article 28 : Cas des voies ou routes délimitant les ZPR et ZPA<br />

Le zonage des ZPR suit le tracé des routes et voies de circulation.<br />

Lorsqu'une voie se trouve être en limite séparative de deux ZPR ou ZPA ou délimite la fin du<br />

zonage d'une ZPR ou ZPA, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent et ceci sur<br />

les deux bords de la chaussée.


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 15<br />

Chapitre 1 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPR 0<br />

La ZPR 0 correspond pour le présent règlement aux sites inscrits et classés.<br />

Dans l'ensemble de la ZPR 0, définie par le zonage annexé au règlement (cf. annexe 20), sont<br />

applicables les dispositions suivantes :<br />

Article 29 : Prescriptions applicables à la publicité lumineuse<br />

La publicité lumineuse, telle que définie à l'article 12 du décret n° 80-923 du 21.11.1980, est<br />

soumise à autorisation du Maire, conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa 2 de la loi n°<br />

79-1150 du 29.12.1979, et dans les conditions prévues aux articles 25 et suivants du décret précité.<br />

Elle est soumise aux dispositions des articles 14 à 18 dudit décret.<br />

Article 30 : Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse<br />

La publicité non lumineuse est interdite.<br />

Article <strong>31</strong> : Prescriptions applicables aux préenseignes<br />

Les préenseignes, y compris temporaires, sont soumises aux prescriptions applicables à la<br />

publicité telles qu'elles sont définies dans les articles 29 et 30 du présent règlement.<br />

Article 32 : Prescriptions applicables aux enseignes<br />

a) Conformément aux dispositions de l'article 17 alinéa 4 de la loi n° 79-1150 du 29.12.1979, les<br />

enseignes, y compris temporaires, sont soumises à autorisation du Maire, dans les conditions<br />

prévues à l'article 8 du décret n° 82-211 du 24.02.1982.<br />

b) Néanmoins, il est rappelé que seules sont autorisées les enseignes indiquant la nature du<br />

commerce ou de l’activité, le nom ou la raison sociale du commerçant, l’exercice d’une profession<br />

ou d’une activité sociale et que toute publicité y est interdite.<br />

c) Les enseignes doivent être parallèles à leur support sans en dépasser les limites, ni constituer<br />

une saillie supérieure à 0,25 m. Elles peuvent être perpendiculaires sur un mur de face, sans<br />

pouvoir dépasser la limite supérieure de ce mur.<br />

d) En cas de saillie sur le domaine public, elles doivent respecter l'article 13 du présent règlement.<br />

e) Les enseignes murales doivent se conformer à l'article 12 d) du présent règlement.<br />

f) L’accord de l’Architecte des Bâtiments de France doit être obtenu.<br />

g) Les enseignes sur dispositifs portatifs sont interdites.<br />

h) Les enseignes sur toiture, ou toiture-terrasse sont soumises à la réglementation nationale.<br />

Article 33 : Prescriptions applicables au mobilier urbain<br />

a) Le mobilier urbain installé sur le domaine public et visé aux articles 20 à 24 du décret n° 80-923<br />

du 21.11.1980 est soumis à autorisation délivrée par le Maire, sous réserve de l'avis de l'Architecte<br />

des Bâtiments de France dans les secteurs relevant de sa compétence.<br />

b) La publicité apposée sur le mobilier urbain est autorisée sous réserve d'être en conformité avec<br />

les dispositions nationales et l'article 24 du présent règlement.


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page <strong>16</strong><br />

c) L'implantation de mobilier urbain sur le domaine public doit faire l'objet d'une demande<br />

d'autorisation ou de permission de voirie auprès, selon le cas, de la Commune, du Département ou<br />

de l'Etat.


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 17<br />

Chapitre 2 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPR 1<br />

La ZPR 1 correspond pour le présent règlement à la bande littorale et au parc paysager.<br />

Dans l'ensemble de la ZPR 1, telle qu'elle est définie par le zonage annexé au règlement (cf.<br />

annexe 20), sont applicables les dispositions suivantes :<br />

Article 34 : Prescriptions applicables à la publicité lumineuse<br />

La publicité lumineuse, telle que définie à l'article 12 du décret n° 80-923 du 21.11.1980, est<br />

soumise à autorisation du Maire, conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa 2 de la loi n°<br />

79-1150 du 29.12.1979, et dans les conditions prévues aux articles 25 et suivants du décret précité.<br />

Elle est soumise aux dispositions des articles 14 à 18 dudit décret.<br />

Article 35 : Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse<br />

La publicité non lumineuse est interdite.<br />

Article 36 : Prescriptions applicables aux préenseignes<br />

Les préenseignes, y compris temporaires, sont soumises aux prescriptions applicables à la publicité<br />

telles qu'elles sont définies dans les articles 34 et 35 du présent règlement pour chaque zone<br />

concernée.<br />

Article 37 : Prescriptions applicables aux enseignes<br />

a) Conformément aux dispositions de l'article 17 alinéa 4 de la loi n° 79-1150 du 29.12.1979, les<br />

enseignes, y compris temporaires, sont soumises à autorisation du Maire, dans les conditions<br />

prévues à l'article 8 du décret n° 82-211 du 24.02.1982.<br />

b) Néanmoins, il est rappelé que seules sont autorisées les enseignes indiquant la nature du<br />

commerce ou de l’activité, le nom ou la raison sociale du commerçant, l’exercice d’une profession<br />

ou d’une activité sociale et que toute publicité y est interdite.<br />

c) Les enseignes doivent être parallèles à leur support sans en dépasser les limites, ni constituer<br />

une saillie supérieure à 0,25 m. Elles peuvent être perpendiculaires sur un mur de face, sans<br />

pouvoir dépasser la limite supérieure de ce mur.<br />

d) En cas de saillie sur le domaine public, elles doivent respecter l'article 13 du présent règlement.<br />

e) Les enseignes murales doivent se conformer à l'article 12 d) du présent règlement.<br />

f) Les enseignes sur dispositifs portatifs sont interdites.<br />

g) Les enseignes sur toiture ou toiture-terrasse sont soumises à la réglementation nationale.<br />

Article 38 : Prescriptions applicables au mobilier urbain<br />

a) Le mobilier urbain installé sur le domaine public et visé aux articles 20 à 24 du décret n° 80-923<br />

du 21.11.1980 est soumis à autorisation délivrée par le Maire.<br />

b) La publicité apposée sur le mobilier urbain est autorisée sous réserve d'être en conformité avec<br />

les dispositions nationales et l'article 24 du présent règlement.


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 18<br />

c) L'implantation de mobilier urbain sur le domaine public doit faire l'objet d'une demande<br />

d'autorisation ou de permission de voirie auprès, selon le cas, de la Commune, du Département ou<br />

de l'Etat.


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 19<br />

Chapitre 3 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPR 2<br />

La ZPR 2 correspond pour le présent règlement au centre ville de <strong>Saint</strong>-<strong>Nazaire</strong> et aux<br />

différents centres bourgs situés sur son territoire.<br />

Dans l'ensemble de la ZPR 2, telle qu'elle est définie par le zonage annexé au règlement (cf.<br />

annexe 20), sont applicables les dispositions énoncées aux articles 39 à 44.<br />

Sur le site de la base sous-marine, (toits, murs et espaces publics internes), les publicités,<br />

préenseignes et enseignes sont interdites hormis celles autorisées par le cahier des charges.<br />

Article 39 : Prescriptions applicables à la publicité lumineuse<br />

La publicité lumineuse, telle que définie à l'article 12 du décret n° 80-923 du 21.11.1980, est<br />

soumise à autorisation du Maire, conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa 2 de la loi n°<br />

79-1150 du 29.12.1979, et dans les conditions prévues aux articles 25 et suivants du décret précité.<br />

Elle est soumise aux dispositions des articles 14 à 18 dudit décret.<br />

Article 40 : Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse sur portatif<br />

La publicité non lumineuse sur dispositifs portatifs est interdite. Fait exception à cette règle toute<br />

information municipale ou paramunicipale.<br />

Article 41 : Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse sur dispositif mural<br />

La publicité non lumineuse sur dispositif mural est autorisée dans les conditions suivantes :<br />

a) Il est institué une règle de densité sur chaque parcelle bordant les places, voies ou sections de<br />

voies, déterminée en fonction de la longueur du linéaire sur rue (L), de telle sorte que :<br />

Si L est inférieur à 15 m, aucun dispositif n'est autorisé ;<br />

Si L est compris entre 15 et 50 m, un seul dispositif est autorisé ;<br />

Si L est compris entre 50 et 80 m, deux dispositifs sont autorisés, séparés chacun de 40 m<br />

minimum ;<br />

Si L est supérieur à 80 m, 4 dispositifs maximum sont autorisés (soit 2 côte- côte homogènes,<br />

soit 4 simples, distants chacun de 80 m minimum).<br />

b) Par ailleurs, un seul dispositif est autorisé par pignon.<br />

c) La publicité doit être apposée parallèlement à son support, sans en dépasser les limites. Seul le<br />

dépassement des clôtures aveugles autres que les murs est autorisé dans la limite du tiers de la<br />

hauteur du dispositif.<br />

d) L'affichage doit respecter les dimensions suivantes :<br />

Hauteur maximale : 6 m du sol<br />

Hauteur minimale : 0,50 m du sol<br />

Surface maximale : 12 m².<br />

Article 42 : Prescriptions applicables aux préenseignes<br />

Les préenseignes, y compris temporaires, sont soumises aux dispositions applicables à la publicité<br />

telles qu'elles sont définies dans les articles 39 à 41 du présent règlement.<br />

Article 43 : Prescriptions applicables aux enseignes<br />

a) Conformément aux dispositions de l'article 17 alinéa 4 de la loi n° 79-1150 du 29.12.1979, les<br />

enseignes, y compris temporaires, sont soumises à autorisation du Maire, dans les conditions<br />

prévues à l'article 8 du décret n° 82-211 du 24.02.1982.


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 20<br />

b) Néanmoins, il est rappelé que seules sont autorisées les enseignes indiquant la nature du<br />

commerce ou de l’activité, le nom ou la raison sociale du commerçant, l’exercice d’une profession<br />

ou d’une activité sociale et que toute publicité y est interdite.<br />

c) Les enseignes doivent être parallèles à leur support sans en dépasser les limites, ni constituer<br />

une saillie supérieure à 0,25 m. Elles peuvent être perpendiculaires sur un mur de face, sans<br />

pouvoir dépasser la limite supérieure de ce mur.<br />

d) En cas de saillie sur le domaine public, elles doivent respecter l'article 13 du présent règlement.<br />

e) Les enseignes murales doivent se conformer à l'article 12 d) du présent règlement.<br />

f) Les enseignes sur dispositifs portatifs sont interdites, à l'exception des enseignes temporaires.<br />

Ces dernières doivent être installées perpendiculairement à la voirie. Leur dimension ne doit pas<br />

excéder 6,00 m de hauteur à partir du sol, et 12 m² de surface. Une hauteur d'au moins 0,50 m doit<br />

être laissée entre le sol et le bas de l'enseigne. Par ailleurs ce type d'enseigne est soumis à la règle<br />

de densité des publicités murales de cette même zone.<br />

g) Les enseignes sur toiture ou toiture-terrasse sont soumises à la réglementation nationale.<br />

Article 44 : Prescriptions applicables au mobilier urbain<br />

a) Le mobilier urbain installé sur le domaine public et visé aux articles 20 à 24 du décret n° 80-923<br />

du 21.11.1980 est soumis à autorisation délivrée par le Maire.<br />

b) La publicité apposée sur le mobilier urbain est autorisée sous réserve d'être en conformité avec<br />

les dispositions nationales et l'article 24 du présent règlement.<br />

c) L'implantation de mobilier urbain sur le domaine public doit faire l'objet d'une demande<br />

d'autorisation ou de permission de voirie auprès, selon le cas, de la Commune, du Département ou<br />

de l'Etat.


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 21<br />

Chapitre 4 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPR 3<br />

La ZPR 3 correspond pour le présent règlement aux principaux axes de circulations et entrées<br />

de ville.<br />

Dans l'ensemble de la ZPR 3, telle qu'elle est définie par le zonage annexé au règlement (cf.<br />

annexe 20), sont applicables les dispositions suivantes :<br />

Article 45 : Prescriptions applicables à la publicité lumineuse<br />

La publicité lumineuse, telle que définie à l'article 12 du décret n° 80-923 du 21.11.1980, est<br />

soumise à autorisation du Maire, conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa 2 de la loi n°<br />

79-1150 du 29.12.1979, et dans les conditions prévues aux articles 25 et suivants du décret précité.<br />

Elle est soumise aux dispositions des articles 14 à 18 dudit décret.<br />

Article 46 : Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse sur portatif<br />

La publicité non lumineuse sur dispositifs portatifs est autorisée sous réserve des conditions<br />

suivantes :<br />

a) Il est institué une règle de densité sur chaque parcelle bordant les places, voies ou sections de<br />

voies, déterminée en fonction de la longueur du linéaire sur rue (L) de telle sorte que :<br />

Si L est inférieur à 20 m, aucun dispositif n'est autorisé ;<br />

Si L est compris entre 20 et 60 m, un seul dispositif est autorisé ;<br />

Si L est compris entre 60 et 80 m, deux dispositifs sont autorisés, séparés chacun de 40 m<br />

minimum ;<br />

Si L est supérieur à 80 m, 4 dispositifs maximum sont autorisés, soit 4 simples soit 2 côte-côte<br />

homogènes, séparés chacun de 80 m minimum.<br />

b) La publicité sur portatif doit être positionnée perpendiculairement à la voie. Pour les parcelles<br />

situées dans les angles, si le bâti, la clôture (dans le cas d'une clôture aveugle d'au moins 1,50 m de<br />

hauteur), ou la parcelle (en l'absence de bâti) présente un pan coupé, le panneau peut être placé<br />

parallèlement à ce pan coupé.<br />

c) L'implantation des panneaux en "V" est strictement interdite.<br />

d) L'affichage doit respecter les dimensions suivantes :<br />

Hauteur maximale : 6 m du sol<br />

Hauteur minimale : 0,50 m du sol<br />

Surface maximale : 12 m².<br />

Par ailleurs, une règle particulière s'applique pour plusieurs carrefours :<br />

e) Aucun dispositif ne peut être installé dans le rayon de protection de 50 m déterminé pour le<br />

carrefour situé à l'angle du boulevard Paul Leferme, du boulevard de la Liberté, et de l'avenue de<br />

Penhoët (cf. Annexe 12).<br />

f) Aucun dispositif ne peut être installé en co-visibilité avec les chantiers et dans un rayon de<br />

100 m déterminé pour le carrefour situé à l'angle du boulevard Paul Leferme et de la Rue de la<br />

Ville Halluard (cf. Annexe 13).<br />

g) Aucun dispositif ne peut être installé dans un rayon de 100 m, mesuré à partir du bord extérieur<br />

de la chaussée annulaire du rond-point Océanis (cf. Annexe 14).<br />

h) Aucun dispositif ne peut être installé dans un rayon de 100 m, mesuré à partir du centre du<br />

rond-point de l'Arc-en-Ciel (cf. Annexe 15).


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 22<br />

i) Aucun dispositf ne peut être installé dans le rayon de protection de 100 m déterminé pour le<br />

carrefour situé à l'angle du Boulevard de l'Hôpital, de l'Avenue de Villeneuve et de la Route des<br />

Landettes, rond-point à court-terme, (cf. Annexe <strong>16</strong>).<br />

j) Aucun dispositif ne peut être installé dans le rayon de protection de 75 m déterminé pour le<br />

carrefour situé à l'angle des Rues Jean Gutenberg, Aristide Briand, Camille Desmoulins, Jules<br />

Guesdes, de la Croix Fraîche, des Boulevards Jean Mermoz et de la Fraternité, ronds-points à court<br />

terme (cf. Annexe 17).<br />

k) L'implantation de panneaux supportant de la publicité ou des préenseignes sur les parcs de<br />

stationnement des immeubles commerciaux est limitée (outre la règle de densité) à un dispositif<br />

simple ou double-face, si la surface de vente du ou des magasins est inférieure à 3000 m². Pour une<br />

surface de vente supérieure à 3000 m², le nombre de dispositif est limité à un simple ou doubleface<br />

par tranche de 3000² de surface de vente du ou des magasins.<br />

l) Aucun dispositif n'est autorisé, en agglomération, à moins de 100 m d'une voie rapide (RN 171,<br />

RD 213 et RD 492) s'il est visible de celle-ci (cf. Annexe 18).<br />

m) Conformément à l'article 8 du décret 80-923 du 21 novembre 1980, les dispositifs publicitaires<br />

non lumineux portatifs sont interdits dans les espaces boisés classés et dans les zones ND définies<br />

au Plan d'Occupation des Sols (cf. Annexes 10 et 11), dans la mesure où il s'agit d'espaces à<br />

protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,<br />

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.<br />

Article 47 : Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse sur dispositif mural<br />

La publicité non lumineuse sur dispositif mural est autorisée dans les conditions suivantes :<br />

a) Il est institué une règle de densité sur chaque parcelle bordant les places, voies ou sections de<br />

voies, déterminée en fonction de la longueur du linéaire sur rue (L), de telle sorte que :<br />

Si L est inférieur à 15 m, aucun dispositif n'est autorisé ;<br />

Si L est compris entre 15 et 50 m, un seul dispositif est autorisé ;<br />

Si L est compris entre 50 et 80 m, deux dispositifs sont autorisés, séparés chacun de 40 m<br />

minimum ;<br />

Si L est supérieur à 80 m, 4 dispositifs maximum sont autorisés, soit 2 côte-côte homogènes,<br />

soit 4 simples, séparés de 80 m minimum.<br />

b) Par ailleurs, un seul dispositif est autorisé par pignon.<br />

c) La publicité doit être apposée parallèlement à son support, sans en dépasser les limites. Seul le<br />

dépassement des clôtures aveugles autres que les murs est autorisé dans la limite du tiers de la<br />

hauteur du dispositif.<br />

d) L'affichage doit respecter les dimensions suivantes :<br />

Hauteur maximale : 6 m du sol<br />

Hauteur minimale : 0,50 m du sol<br />

Surface maximale : 12 m².<br />

e) Une publicité murale non lumineuse peut être autorisée sur une parcelle présentant un linéaire<br />

inférieur à 15 m, si la parcelle voisine en contact avec le mur support présente un linéaire supérieur<br />

à 20 m. Dans ce cas, l'afficheur doit garantir l'absence de tout dispositif sur cette dernière parcelle.<br />

Article 48 : Prescriptions applicables aux préenseignes<br />

Les préenseignes, y compris temporaires, sont soumises aux prescriptions applicables à la publicité<br />

telles qu'elles sont définies dans les articles 45 à 47 du présent règlement.


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 23<br />

Article 49 : Prescriptions applicables aux enseignes sur portatif<br />

a) Conformément aux dispositions de l'article 17 alinéa 4 de la loi n° 79-1150 du 29.12.1979, les<br />

enseignes, y compris temporaires, sont soumises à autorisation du Maire, dans les conditions<br />

prévues à l'article 8 du décret n° 82-211 du 24.02.1982.<br />

b) Néanmoins, il est rappelé que seules sont autorisées les enseignes indiquant la nature du<br />

commerce ou de l’activité, le nom ou la raison sociale du commerçant, l’exercice d’une profession<br />

ou d’une activité sociale et que toute publicité y est interdite.<br />

c) Une enseigne sur portatif doit être positionnée perpendiculairement à la voie. Pour les parcelles<br />

situées dans les angles, si le bâti, la clôture (dans le cas d'une clôture aveugle d'au moins 1,50 m de<br />

hauteur), ou la parcelle (en l'absence de bâti) présente un pan coupé, le panneau peut être placé<br />

parallèlement à ce pan coupé.<br />

d) Les enseignes en V sont interdites.<br />

e) L'affichage doit respecter les dimensions suivantes :<br />

Hauteur maximale : 6 m du sol<br />

Hauteur minimale : 0,50 m du sol<br />

Surface maximale : 12 m².<br />

f) Il est institué une règle de densité sur chaque parcelle bordant les places, voies ou sections de<br />

voies, déterminée en fonction de la longueur du linéaire sur rue (L) de telle sorte que :<br />

Si L est inférieur à 20 m, aucun dispositif n'est autorisé ;<br />

Si L est compris entre 20 et 60 m, un seul dispositif est autorisé ;<br />

Si L est compris entre 60 et 80 m, deux dispositifs sont autorisés, séparés chacun de 40 m<br />

minimum ;<br />

Si L est supérieur à 80 m, 4 dispositifs maximum sont autorisés, soit 4 simples soit 2 côte-côte<br />

homogènes, séparés chacun de 80 m minimum.<br />

Article 50 : Prescriptions applicables aux autres enseignes<br />

a) Conformément aux dispositions de l'article 17 alinéa 4 de la loi n° 79-1150 du 29.12.1979, les<br />

enseignes, y compris temporaires, sont soumises à autorisation du Maire, dans les conditions<br />

prévues à l'article 8 du décret n° 82-211 du 24.02.1982.<br />

b) Néanmoins, il est rappelé que seules sont autorisées les enseignes indiquant la nature du<br />

commerce ou de l’activité, le nom ou la raison sociale du commerçant, l’exercice d’une profession<br />

ou d’une activité sociale et que toute publicité y est interdite.<br />

c) Les enseignes doivent être parallèles à leur support sans en dépasser les limites, ni constituer<br />

une saillie supérieure à 0,25 m. Elles peuvent être perpendiculaires sur un mur de face, sans<br />

pouvoir dépasser la limite supérieure de ce mur.<br />

d) En cas de saillie sur le domaine public, elles doivent respecter l'article 13 du présent règlement.<br />

e) Les enseignes murales doivent se conformer à l'article 12 d) du présent règlement.<br />

f) Les enseignes sur toiture ou toiture-terrasse sont soumises à la réglementation nationale.<br />

Article 51 : Prescriptions applicables au mobilier urbain<br />

a) Le mobilier urbain installé sur le domaine public et visé aux articles 20 à 24 du décret n° 80-923<br />

du 21.11.1980 est soumis à autorisation délivrée par le Maire.


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 24<br />

b) La publicité apposée sur le mobilier urbain est autorisée sous réserve d'être en conformité avec<br />

les dispositions nationales et l'article 24 du présent règlement.<br />

c) L'implantation de mobilier urbain sur le domaine public doit faire l'objet d'une demande<br />

d'autorisation ou de permission de voirie auprès, selon le cas, de la Commune, du Département ou<br />

de l'Etat.


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 25<br />

Chapitre 5 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPR 4<br />

La ZPR 4 correspond pour le présent règlement aux secteurs urbanisés qui n'appartiennent pas<br />

déjà aux autres ZPR citées.<br />

Dans l'ensemble de la ZPR 4, telle qu'elle est définie par le zonage annexé au règlement (cf.<br />

annexe 20), sont applicables les dispositions suivantes :<br />

Article 52 : Prescriptions applicables à la publicité lumineuse<br />

La publicité lumineuse, telle que définie à l'article 12 du décret n° 80-923 du 21.11.1980, est<br />

soumise à autorisation du Maire, conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa 2 de la loi n°<br />

79-1150 du 29.12.1979, et dans les conditions prévues aux articles 25 et suivants du décret précité.<br />

Elle est soumise aux dispositions des articles 14 à 18 dudit décret.<br />

Article 53 : Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse sur portatif<br />

La publicité non lumineuse sur dispositifs portatifs est autorisée sous réserve des conditions<br />

suivantes :<br />

a) Il est institué une règle de densité sur chaque parcelle bordant les places, voies ou sections de<br />

voies, déterminée en fonction de la longueur du linéaire sur rue (L) de telle sorte que :<br />

Si L est inférieur à 15 m, aucun dispositif n'est autorisé ;<br />

Si L est compris entre 15 et 50 m, un seul dispositif est autorisé ;<br />

Si L est compris entre 50 et 80 m, deux dispositifs sont autorisés, séparés chacun de 40 m<br />

minimum ;<br />

Si L est supérieur à 80 m, 4 dispositifs maximum sont autorisés, soit 4 simples soit 2 côte-côte<br />

homogènes, séparés chacun de 80 m minimum.<br />

b) La publicité sur portatif doit être positionnée perpendiculairement à la voie. Pour les parcelles<br />

situées dans les angles, si le bâti, la clôture (dans le cas d'une clôture aveugle d'au moins 1,50 m de<br />

hauteur), ou la parcelle (en l'absence de bâti), présente un pan coupé, le panneau peut être placé<br />

parallèlement à ce pan coupé.<br />

c) L'implantation des panneaux en "V" est strictement interdite.<br />

d) L'affichage doit respecter les dimensions suivantes :<br />

Hauteur maximale : 6 m du sol<br />

Hauteur minimale : 0,50 m du sol<br />

Surface maximale : 12 m².<br />

e) L'implantation de panneaux supportant de la publicité ou des préenseignes sur les parcs de<br />

stationnement des immeubles commerciaux est limitée (outre la règle de densité) à un dispositif<br />

simple ou double-face, si la surface de vente du ou des magasins est inférieure à 3000 m². Pour une<br />

surface de vente supérieure à 3000 m², le nombre de dispositifs est limité à un simple ou doubleface<br />

par tranche de 3000² de surface de vente du ou des magasins.<br />

f) Aucun dispositif n'est autorisé, en agglomération, à moins de 100 m d'une voie rapide (RN 171,<br />

RD 213 et RD 492) s'il est visible de celle-ci (cf. Annexe 18).<br />

g) Conformément à l'article 8 du décret 80-923 du 21 novembre 1980, les dispositifs publicitaires<br />

non lumineux portatifs sont interdits dans les espaces boisés classés et dans les zones ND définies<br />

au Plan d'Occupation des Sols (cf. Annexes 10 et 11), dans la mesure où il s'agit d'espaces à<br />

protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,<br />

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 26<br />

Article 54 : Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse sur dispositif mural<br />

La publicité non lumineuse sur dispositif mural est autorisée dans les conditions suivantes :<br />

a) Il est institué une règle de densité sur chaque parcelle bordant les places, voies ou sections de<br />

voies, déterminée en fonction de la longueur du linéaire sur rue (L), de telle sorte que :<br />

Si L est inférieur à 15 m, aucun dispositif n'est autorisé ;<br />

Si L est compris entre 15 et 50 m, un seul dispositif est autorisé ;<br />

Si L est compris entre 50 et 80 m, deux dispositifs sont autorisés, séparés chacun de 40 m<br />

minimum ;<br />

Si L est supérieur à 80 m, 4 dispositifs maximum sont autorisés, soit 2 côte-côte homogènes,<br />

soit 4 simples, distants chacun de 80 m minimum.<br />

b) Par ailleurs, un seul dispositif est autorisé par pignon.<br />

c) La publicité doit être apposée parallèlement à son support, sans en dépasser les limites. Seul le<br />

dépassement des clôtures aveugles autres que les murs est autorisé dans la limite du tiers de la<br />

hauteur du dispositif.<br />

d) L'affichage doit respecter les dimensions suivantes :<br />

Hauteur maximale : 6 m du sol<br />

Hauteur minimale : 0,50 m du sol<br />

Surface maximale : 12 m².<br />

e) Une publicité murale non lumineuse peut être autorisée sur une parcelle présentant un linéaire<br />

inférieur à 15 m, si la parcelle voisine en contact avec le mur support présente un linéaire supérieur<br />

à 15 m. Dans ce cas, l'afficheur doit garantir l'absence de tout dispositif sur cette dernière parcelle.<br />

Article 55 : Prescriptions applicables aux préenseignes<br />

Les préenseignes, y compris temporaires, sont soumises aux prescriptions applicables à la publicité<br />

telles qu'elles sont définies dans les articles 52 à 54 du présent règlement.<br />

Article 56 : Prescriptions applicables aux enseignes sur portatif<br />

a) Conformément aux dispositions de l'article 17 alinéa 3 de la loi n° 79-1150 du 29.12.1979, les<br />

enseignes, y compris temporaires, sont soumises à autorisation du Maire, dans les conditions<br />

prévues à l'article 8 du décret n° 82-211 du 24.02.1982.<br />

b) Néanmoins, il est rappelé que seules sont autorisées les enseignes indiquant la nature du<br />

commerce ou de l’activité, le nom ou la raison sociale du commerçant, l’exercice d’une profession<br />

ou d’une activité sociale et que toute publicité y est interdite.<br />

c) Une enseigne sur portatif doit être positionnée perpendiculairement à la voie. Pour les parcelles<br />

situées dans les angles, si le bâti, la clôture (dans le cas d'une clôture aveugle d'au moins 1,50 m de<br />

hauteur), la parcelle, (en l'absence de bâti) présente un pan coupé, le panneau peut être placé<br />

parallèlement à ce pan coupé.<br />

d) Les enseignes en V sont strictement interdites.<br />

e) L'affichage doit respecter les dimensions suivantes :<br />

Hauteur maximale : 6 m du sol<br />

Hauteur minimale : 0,50 m du sol<br />

Surface maximale : 12 m².<br />

f) Il est institué une règle de densité sur chaque parcelle bordant les places, voies ou sections de<br />

voies, déterminée en fonction de la longueur du linéaire sur rue (L) de telle sorte que :


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 27<br />

Si L est inférieur à 20 m, aucun dispositif n'est autorisé ;<br />

Si L est compris entre 20 et 60 m, un seul dispositif est autorisé ;<br />

Si L est compris entre 60 et 80 m, deux dispositifs sont autorisés, séparés chacun de 40 m<br />

minimum ;<br />

Si L est supérieur à 80 m, 4 dispositifs maximum sont autorisés, soit 4 simples soit 2 côte-côte<br />

homogènes, séparés chacun de 80 m minimum.<br />

Article 57 : Prescriptions applicables aux autres enseignes<br />

a) Conformément aux dispositions de l'article 17 alinéa 4 de la loi n° 79-1150 du 29.12.1979, les<br />

enseignes, y compris temporaires, sont soumises à autorisation du Maire, dans les conditions<br />

prévues à l'article 8 du décret n° 82-211 du 24.02.1982.<br />

b) Néanmoins, il est rappelé que seules sont autorisées les enseignes indiquant la nature du<br />

commerce ou de l’activité, le nom ou la raison sociale du commerçant, l’exercice d’une profession<br />

ou d’une activité sociale et que toute publicité y est interdite.<br />

c) Les enseignes doivent être parallèles à leur support sans en dépasser les limites, ni constituer<br />

une saillie supérieure à 0,25 m. Elles peuvent être perpendiculaires sur un mur de face, sans<br />

pouvoir dépasser la limite supérieure de ce mur.<br />

d) En cas de saillie sur le domaine public, elles doivent respecter l'article 13 du présent règlement.<br />

e) Les enseignes murales doivent se conformer à l'article 12 d) du présent règlement.<br />

f) Les enseignes sur toiture ou toiture-terrasse sont soumise à la réglementation nationale.<br />

Article 58 : Prescriptions applicables au mobilier urbain<br />

a) Le mobilier urbain installé sur le domaine public et visé aux articles 20 à 24 du décret n° 80-923<br />

du 21.11.1980 est soumis à autorisation délivrée par le Maire.<br />

b) La publicité apposée sur le mobilier urbain est autorisée sous réserve d'être en conformité avec<br />

les dispositions nationales et l'article 24 du présent règlement.<br />

c) L'implantation de mobilier urbain sur le domaine public doit faire l'objet d'une demande<br />

d'autorisation ou de permission de voirie auprès, selon le cas, de la Commune, du Département ou<br />

de l'Etat.


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 28<br />

Chapitre 6 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZPA<br />

Les ZPA correspondent pour le présent règlement aux Zones Industrielles de Brais et de la Noé<br />

d'Armangeo.<br />

Dans l'ensemble de la ZPA, telle qu'elle est définie par le zonage annexé au règlement (cf. annexe<br />

20), sont applicables les dispositions suivantes :<br />

Article 59 : Prescriptions applicables à la publicité lumineuse<br />

La publicité lumineuse, telle que définie à l'article 12 du décret n° 80-923 du 21.11.1980, est<br />

soumise à autorisation du Maire, conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa 2 de la loi n°<br />

79-1150 du 29.12.1979, et dans les conditions prévues aux articles 25 et suivants du décret précité.<br />

Elle est soumise aux dispositions des articles 14 à 18 dudit décret.<br />

Article 60 : Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse sur portatif<br />

La publicité non lumineuse sur dispositifs portatifs est autorisée sous réserve des conditions<br />

suivantes :<br />

a) Il est institué une règle de densité sur chaque parcelle bordant les places, voies ou sections de<br />

voies, déterminée en fonction de la longueur du linéaire sur rue (L) de telle sorte que :<br />

Si L est inférieur à 15 m, aucun dispositif n'est autorisé ;<br />

Si L est compris entre 15 et 50 m, un seul dispositif est autorisé ;<br />

Si L est compris entre 50 et 80 m, deux dispositifs sont autorisés, séparés chacun de 40 m<br />

minimum ;<br />

Si L est supérieur à 80 m, 4 dispositifs maximum sont autorisés, soit 4 simples soit 2 côte-côte<br />

homogènes, séparés chacun de 80 m minimum.<br />

b) La publicité sur portatif doit être positionnée perpendiculairement à la voie. Pour les parcelles<br />

situées dans les angles, si le bâti, la clôture (dans le cadre d'une clôture aveugle d'au moins 1,50 m<br />

de hauteur), ou la parcelle (en l'absence de bâti), présente un pan coupé, le panneau pourra être<br />

placé parallèlement à ce pan coupé.<br />

c) L'implantation des panneaux en "V" est strictement interdite.<br />

d) L'affichage doit respecter les dimensions suivantes :<br />

Hauteur maximale : 6 m du sol<br />

Hauteur minimale : 0,50 m du sol<br />

Surface maximale : 12 m².<br />

e) L'implantation de panneaux supportant de la publicité ou des préenseignes sur les parcs de<br />

stationnement des immeubles commerciaux est limitée (outre la règle de densité) à un dispositif<br />

simple ou double-face, si la surface de vente du ou des magasins est inférieure à 3000 m². Pour une<br />

surface de vente supérieure à 3000 m², le nombre de dispositifs est limité à un simple ou doubleface<br />

par tranche de 3000² de surface de vente du ou des magasins.<br />

f) Aucun dispositif n'est autorisé, en agglomération, à moins de 100 m d'une voie rapide (RN 171,<br />

RD 213 et RD 492) s'il est visible de celle-ci (cf. Annexe 18).<br />

g) Conformément à l'article 8 du décret 80-923 du 21 novembre 1980, les dispositifs publicitaires<br />

non lumineux portatifs sont interdits dans les espaces boisés classés et dans les zones ND définies<br />

au Plan d'Occupation des Sols (cf. Annexes 10 et 11), dans la mesure où il s'agit d'espaces à<br />

protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,<br />

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 29<br />

Article 61 : Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse sur dispositif mural<br />

La publicité non lumineuse sur dispositif mural est autorisée dans les conditions suivantes :<br />

a) Il est institué une règle de densité sur chaque parcelle bordant les places, voies ou sections de<br />

voies, déterminée en fonction de la longueur du linéaire sur rue (L), de telle sorte que :<br />

Si L est inférieur à 15 m, aucun dispositif n'est autorisé ;<br />

Si L est compris entre 15 et 50 m, un seul dispositif est autorisé ;<br />

Si L est compris entre 50 et 80 m, deux dispositifs sont autorisés, séparés chacun de 40 m<br />

minimum ;<br />

Si L est supérieur à 80 m, 4 dispositifs maximum sont autorisés, soit 2 côte-côte homogènes,<br />

soit 4 simples, séparés chacun de 80 m minimum.<br />

b) Par ailleurs, un seul dispositif est autorisé par pignon.<br />

c) La publicité doit être apposée parallèlement à son support, sans en dépasser les limites. Seul le<br />

dépassement des clôtures aveugles autres que les murs est autorisé dans la limite du tiers de la<br />

hauteur du dispositif.<br />

d) L'affichage doit respecter les dimensions suivantes :<br />

Hauteur maximale : 6 m du sol<br />

Hauteur minimale : 0,50 m du sol<br />

Surface maximale : 12 m².<br />

e) Une publicité murale non lumineuse peut être autorisée sur une parcelle présentant un linéaire<br />

inférieur à 15 m, si la parcelle voisine en contact avec le mur support présente un linéaire supérieur<br />

à 15 m. Dans ce cas, l'afficheur devra garantir l'absence de tout dispositif sur cette dernière<br />

parcelle.<br />

Article 62 : Prescriptions applicables aux préenseignes<br />

Les préenseignes, y compris temporaires, sont soumises aux prescriptions applicables à la publicité<br />

telles qu'elles sont définies dans les articles 59 à 61 du présent règlement.<br />

Article 63 : Prescriptions applicables aux enseignes sur portatif<br />

a) Conformément aux dispositions de l'article 17 alinéa 4 de la loi n° 79-1150 du 29.12.1979, les<br />

enseignes, y compris temporaires, sont soumises à autorisation du Maire, dans les conditions<br />

prévues à l'article 8 du décret n° 82-211 du 24.02.1982.<br />

b) Néanmoins, il est rappelé que seules sont autorisées les enseignes indiquant la nature du<br />

commerce ou de l’activité, le nom ou la raison sociale du commerçant, l’exercice d’une profession<br />

ou d’une activité sociale et que toute publicité y est interdite.<br />

c) Une enseigne sur portatif doit être positionnée perpendiculairement à la voie. Pour les parcelles<br />

situées dans les angles, si le bâti, la clôture (dans le cas d'une clôture aveugle d'au moins 1,50 m de<br />

hauteur), ou la parcelle (en l'absence de bâti), présente un pan coupé, le panneau peut être placé<br />

parallèlement à ce pan coupé.<br />

d) Les enseignes en V sont strictement interdites.<br />

e) L'affichage doit respecter les dimensions suivantes :<br />

Hauteur maximale : 6 m du sol<br />

Hauteur minimale : 0,50 m du sol<br />

Surface maximale : 12 m².


VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 30<br />

f) Il est institué une règle de densité sur chaque parcelle bordant les places, voies ou sections de<br />

voies, déterminée en fonction de la longueur du linéaire sur rue (L) de telle sorte que :<br />

Si L est inférieur à 20 m, aucun dispositif n'est autorisé ;<br />

Si L est compris entre 20 et 60 m, un seul dispositif est autorisé ;<br />

Si L est compris entre 60 et 80 m, deux dispositifs sont autorisés, séparés chacun de 40 m<br />

minimum ;<br />

Si L est supérieur à 80 m, 4 dispositifs maximum sont autorisés, soit 4 simples soit 2 côte-côte<br />

homogènes, séparés chacun de 80 m minimum.<br />

Article 64 : Prescriptions applicables aux autres enseignes<br />

a) Conformément aux dispositions de l'article 17 alinéa 4 de la loi n° 79-1150 du 29.12.1979, les<br />

enseignes, y compris temporaires, sont soumises à autorisation du Maire, dans les conditions<br />

prévues à l'article 8 du décret n° 82-211 du 24.02.1982.<br />

b) Néanmoins, il est rappelé que seules sont autorisées les enseignes indiquant la nature du<br />

commerce ou de l’activité, le nom ou la raison sociale du commerçant, l’exercice d’une profession<br />

ou d’une activité sociale et que toute publicité y est interdite.<br />

c) Les enseignes doivent être parallèles à leur support sans en dépasser les limites, ni constituer<br />

une saillie supérieure à 0,25 m. Elles peuvent être perpendiculaires sur un mur de face, sans<br />

pouvoir dépasser la limite supérieure de ce mur.<br />

d) En cas de saillie sur le domaine public, elle doivent respecter l'article 13 du présent règlement.<br />

e) Les enseignes murales doivent se conformer à l'article 12 d) du présent règlement.<br />

f) Les enseignes sur toiture ou toiture-terrasse sont soumises à la réglementation nationale.<br />

Article 65 : Prescriptions applicables au mobilier urbain<br />

a) Le mobilier urbain installé sur le domaine public et visé aux articles 20 à 24 du décret n° 80-923<br />

du 21.11.1980 est soumis à autorisation délivrée par le Maire.<br />

b) La publicité apposée sur le mobilier urbain est autorisée sous réserve d'être en conformité avec<br />

les dispositions nationales et l'article 24 du présent règlement.<br />

c) L'implantation de mobilier urbain sur le domaine public doit faire l'objet d'une demande<br />

d'autorisation ou de permission de voirie auprès, selon le cas, de la Commune, du Département ou<br />

de l'Etat.

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