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OUVERTURES INTÉRIEURES – DÉGAGEMENTS – ESCALIERS<br />

V.612.4<br />

Art. R. 111-19-8. I. Les travaux de modification ou d’ext<strong>en</strong>sion, réalisés<br />

dans les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public et les installations ouvertes<br />

au public existants doiv<strong>en</strong>t être tels, lorsqu’ils ne s’accompagn<strong>en</strong>t pas<br />

d’un changem<strong>en</strong>t de destination, que :<br />

a) S’ils sont réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants, ils<br />

permett<strong>en</strong>t au minimum de maint<strong>en</strong>ir les conditions d’accessibilité<br />

existantes ;<br />

b) S’ils <strong>en</strong>traîn<strong>en</strong>t la construction de surfaces ou de volumes nouveaux,<br />

les parties de bâtim<strong>en</strong>ts ainsi créées respect<strong>en</strong>t les dispositions prévues<br />

aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.<br />

II. Les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public existants autres que ceux de<br />

5e catégorie au s<strong>en</strong>s de l’article R. 123-19 doiv<strong>en</strong>t satisfaire aux<br />

obligations suivantes :<br />

a) Avant le 1er janvier 2015, ils doiv<strong>en</strong>t respecter les dispositions des<br />

articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3. L’arrêté prévu au I de l’article<br />

R. 111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d’application des<br />

règles qu’il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtim<strong>en</strong>t<br />

l’impos<strong>en</strong>t ;<br />

b) Avant le 1er janvier 2015, les parties de bâtim<strong>en</strong>t où sont réalisés des<br />

travaux de modification sans changem<strong>en</strong>t de destination doiv<strong>en</strong>t<br />

respecter les dispositions prévues aux articles R. 111-19-2 et<br />

R. 111-19-3 ;<br />

c) À compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtim<strong>en</strong>t où sont réalisés<br />

des travaux de modification sans changem<strong>en</strong>t de destination doiv<strong>en</strong>t<br />

respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.<br />

III. Les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public existants classés <strong>en</strong><br />

5e catégorie, ceux créés par changem<strong>en</strong>t de destination pour accueillir<br />

des professions libérales définis par l’arrêté ministériel prévu à l’article<br />

R. 111-19, ainsi que les installations ouvertes au public existantes<br />

doiv<strong>en</strong>t satisfaire aux obligations suivantes :<br />

a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtim<strong>en</strong>t ou de l’installation<br />

doit fournir, dans le respect des dispositions m<strong>en</strong>tionnées au a) du II,<br />

l’<strong>en</strong>semble des prestations <strong>en</strong> vue desquelles l’établissem<strong>en</strong>t ou<br />

l’installation est conçu.<br />

Les nouveaux établissem<strong>en</strong>ts créés par changem<strong>en</strong>t de destination pour<br />

accueillir des professions libérales définis par l’arrêté ministériel prévu<br />

à l’article R. 111-19 doiv<strong>en</strong>t satisfaire aux obligations fixées à l’alinéa<br />

précéd<strong>en</strong>t avant le 1er janvier 2011.<br />

La partie considérée du bâtim<strong>en</strong>t doit être la plus proche possible de<br />

l’<strong>en</strong>trée principale ou d’une des <strong>en</strong>trées principales et doit être desservie<br />

par le cheminem<strong>en</strong>t usuel.<br />

Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de<br />

substitution.<br />

b) À compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtim<strong>en</strong>t ou<br />

d’installation où sont réalisés des travaux de modification sans<br />

changem<strong>en</strong>t de destination doiv<strong>en</strong>t respecter les dispositions<br />

m<strong>en</strong>tionnées au a) du II.<br />

IV. Les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public existants, faisant partie de<br />

réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne<br />

sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu’ils<br />

respect<strong>en</strong>t les conditions fixées au sixième alinéa de l’article 45 de la loi<br />

no 2005-102 du 11 février 2005.<br />

V.612.4<br />

R ÉGLEMENTATION<br />

Accessibilité aux handicapés<br />

des dégagem<strong>en</strong>ts<br />

et escaliers dans les locaux<br />

de travail<br />

– Code du travail, art. R. 4225-6 pour l’utilisation des locaux de travail,<br />

art. R. 4214-26 à R. 4214-29 pour la conception des locaux de travail.<br />

Utilisation des locaux de travail.<br />

Code du travail<br />

Art. R. 4225-6. Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de<br />

restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d’utiliser<br />

dans l’établissem<strong>en</strong>t sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs<br />

puiss<strong>en</strong>t y accéder aisém<strong>en</strong>t.<br />

Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les<br />

concern<strong>en</strong>t sont aménagés si leur handicap l’exige.<br />

Conception des locaux de travail.<br />

Code du travail<br />

Art. R. 4214-26. Les lieux de travail sont conçus et aménagés <strong>en</strong> t<strong>en</strong>ant<br />

compte de la prés<strong>en</strong>ce de travailleurs handicapés selon les principes<br />

suivants :<br />

1o) Lorsqu’un bâtim<strong>en</strong>t est prévu pour recevoir un effectif compris<br />

<strong>en</strong>tre vingt et deux c<strong>en</strong>ts personnes, au moins un niveau est aménagé<br />

pour permettre d’accueillir des travailleurs handicapés ;<br />

2o) Lorsqu’un bâtim<strong>en</strong>t est prévu pour recevoir un effectif supérieur à<br />

deux c<strong>en</strong>ts personnes, tous les locaux d’usage général et susceptibles<br />

d’accueillir des personnes handicapées sont aménagés pour permettre<br />

leur accueil.<br />

Art. R. 4214-27. Les accès, portes, dégagem<strong>en</strong>ts et asc<strong>en</strong>seurs desservant<br />

les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires,<br />

locaux de restauration, parcs de stationnem<strong>en</strong>t, sont conçus de manière<br />

à permettre l’accès et l’évacuation des personnes handicapées, notamm<strong>en</strong>t<br />

celles circulant <strong>en</strong> fauteuil roulant.<br />

L’aménagem<strong>en</strong>t des postes de travail est réalisé ou r<strong>en</strong>du ultérieurem<strong>en</strong>t<br />

possible.<br />

Art. R. 4214-28. Le directeur départem<strong>en</strong>tal du travail, de l’emploi et de<br />

la formation professionnelle peut accorder des disp<strong>en</strong>ses aux dispositions<br />

de la prés<strong>en</strong>te section, après avis de la commission consultative<br />

départem<strong>en</strong>tale de sécurité et d’accessibilité pour les établissem<strong>en</strong>ts<br />

recevant du public.<br />

Art. R. 4214-29. Les caractéristiques des cheminem<strong>en</strong>ts praticables par<br />

les personnes handicapées ainsi que des asc<strong>en</strong>seurs, des parcs de<br />

stationnem<strong>en</strong>t, des locaux sanitaires et de restauration sont déterminées<br />

par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’agriculture et<br />

de la construction.<br />

GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />

© 9

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