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OUVERTURES INTÉRIEURES – DÉGAGEMENTS – ESCALIERS<br />
V.612.4<br />
Art. R. 111-19-8. I. Les travaux de modification ou d’ext<strong>en</strong>sion, réalisés<br />
dans les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public et les installations ouvertes<br />
au public existants doiv<strong>en</strong>t être tels, lorsqu’ils ne s’accompagn<strong>en</strong>t pas<br />
d’un changem<strong>en</strong>t de destination, que :<br />
a) S’ils sont réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants, ils<br />
permett<strong>en</strong>t au minimum de maint<strong>en</strong>ir les conditions d’accessibilité<br />
existantes ;<br />
b) S’ils <strong>en</strong>traîn<strong>en</strong>t la construction de surfaces ou de volumes nouveaux,<br />
les parties de bâtim<strong>en</strong>ts ainsi créées respect<strong>en</strong>t les dispositions prévues<br />
aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.<br />
II. Les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public existants autres que ceux de<br />
5e catégorie au s<strong>en</strong>s de l’article R. 123-19 doiv<strong>en</strong>t satisfaire aux<br />
obligations suivantes :<br />
a) Avant le 1er janvier 2015, ils doiv<strong>en</strong>t respecter les dispositions des<br />
articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3. L’arrêté prévu au I de l’article<br />
R. 111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d’application des<br />
règles qu’il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtim<strong>en</strong>t<br />
l’impos<strong>en</strong>t ;<br />
b) Avant le 1er janvier 2015, les parties de bâtim<strong>en</strong>t où sont réalisés des<br />
travaux de modification sans changem<strong>en</strong>t de destination doiv<strong>en</strong>t<br />
respecter les dispositions prévues aux articles R. 111-19-2 et<br />
R. 111-19-3 ;<br />
c) À compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtim<strong>en</strong>t où sont réalisés<br />
des travaux de modification sans changem<strong>en</strong>t de destination doiv<strong>en</strong>t<br />
respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.<br />
III. Les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public existants classés <strong>en</strong><br />
5e catégorie, ceux créés par changem<strong>en</strong>t de destination pour accueillir<br />
des professions libérales définis par l’arrêté ministériel prévu à l’article<br />
R. 111-19, ainsi que les installations ouvertes au public existantes<br />
doiv<strong>en</strong>t satisfaire aux obligations suivantes :<br />
a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtim<strong>en</strong>t ou de l’installation<br />
doit fournir, dans le respect des dispositions m<strong>en</strong>tionnées au a) du II,<br />
l’<strong>en</strong>semble des prestations <strong>en</strong> vue desquelles l’établissem<strong>en</strong>t ou<br />
l’installation est conçu.<br />
Les nouveaux établissem<strong>en</strong>ts créés par changem<strong>en</strong>t de destination pour<br />
accueillir des professions libérales définis par l’arrêté ministériel prévu<br />
à l’article R. 111-19 doiv<strong>en</strong>t satisfaire aux obligations fixées à l’alinéa<br />
précéd<strong>en</strong>t avant le 1er janvier 2011.<br />
La partie considérée du bâtim<strong>en</strong>t doit être la plus proche possible de<br />
l’<strong>en</strong>trée principale ou d’une des <strong>en</strong>trées principales et doit être desservie<br />
par le cheminem<strong>en</strong>t usuel.<br />
Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de<br />
substitution.<br />
b) À compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtim<strong>en</strong>t ou<br />
d’installation où sont réalisés des travaux de modification sans<br />
changem<strong>en</strong>t de destination doiv<strong>en</strong>t respecter les dispositions<br />
m<strong>en</strong>tionnées au a) du II.<br />
IV. Les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public existants, faisant partie de<br />
réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne<br />
sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu’ils<br />
respect<strong>en</strong>t les conditions fixées au sixième alinéa de l’article 45 de la loi<br />
no 2005-102 du 11 février 2005.<br />
V.612.4<br />
R ÉGLEMENTATION<br />
Accessibilité aux handicapés<br />
des dégagem<strong>en</strong>ts<br />
et escaliers dans les locaux<br />
de travail<br />
– Code du travail, art. R. 4225-6 pour l’utilisation des locaux de travail,<br />
art. R. 4214-26 à R. 4214-29 pour la conception des locaux de travail.<br />
Utilisation des locaux de travail.<br />
Code du travail<br />
Art. R. 4225-6. Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de<br />
restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d’utiliser<br />
dans l’établissem<strong>en</strong>t sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs<br />
puiss<strong>en</strong>t y accéder aisém<strong>en</strong>t.<br />
Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les<br />
concern<strong>en</strong>t sont aménagés si leur handicap l’exige.<br />
Conception des locaux de travail.<br />
Code du travail<br />
Art. R. 4214-26. Les lieux de travail sont conçus et aménagés <strong>en</strong> t<strong>en</strong>ant<br />
compte de la prés<strong>en</strong>ce de travailleurs handicapés selon les principes<br />
suivants :<br />
1o) Lorsqu’un bâtim<strong>en</strong>t est prévu pour recevoir un effectif compris<br />
<strong>en</strong>tre vingt et deux c<strong>en</strong>ts personnes, au moins un niveau est aménagé<br />
pour permettre d’accueillir des travailleurs handicapés ;<br />
2o) Lorsqu’un bâtim<strong>en</strong>t est prévu pour recevoir un effectif supérieur à<br />
deux c<strong>en</strong>ts personnes, tous les locaux d’usage général et susceptibles<br />
d’accueillir des personnes handicapées sont aménagés pour permettre<br />
leur accueil.<br />
Art. R. 4214-27. Les accès, portes, dégagem<strong>en</strong>ts et asc<strong>en</strong>seurs desservant<br />
les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires,<br />
locaux de restauration, parcs de stationnem<strong>en</strong>t, sont conçus de manière<br />
à permettre l’accès et l’évacuation des personnes handicapées, notamm<strong>en</strong>t<br />
celles circulant <strong>en</strong> fauteuil roulant.<br />
L’aménagem<strong>en</strong>t des postes de travail est réalisé ou r<strong>en</strong>du ultérieurem<strong>en</strong>t<br />
possible.<br />
Art. R. 4214-28. Le directeur départem<strong>en</strong>tal du travail, de l’emploi et de<br />
la formation professionnelle peut accorder des disp<strong>en</strong>ses aux dispositions<br />
de la prés<strong>en</strong>te section, après avis de la commission consultative<br />
départem<strong>en</strong>tale de sécurité et d’accessibilité pour les établissem<strong>en</strong>ts<br />
recevant du public.<br />
Art. R. 4214-29. Les caractéristiques des cheminem<strong>en</strong>ts praticables par<br />
les personnes handicapées ainsi que des asc<strong>en</strong>seurs, des parcs de<br />
stationnem<strong>en</strong>t, des locaux sanitaires et de restauration sont déterminées<br />
par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’agriculture et<br />
de la construction.<br />
GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />
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