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FR - EUR-Lex - Europa

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L'article 8 fixe d’autres conditions de licéité pour le traitement des données à caractère<br />

personnel relatives aux enfants, en ce qui concerne les services de la société de l’information<br />

qui sont directement proposés à ces derniers.<br />

L'article 9, qui s’inspire de l’article 8 de la directive 95/46/CE, prévoit une interdiction<br />

générale des traitements portant sur des catégories particulières de données à caractère<br />

personnel, et les exceptions à cette règle générale.<br />

L’article 10 précise que le responsable du traitement n’est pas tenu d’obtenir des informations<br />

supplémentaires pour identifier la personne concernée à la seule fin de respecter une<br />

disposition du présent règlement.<br />

3.4.3. CHAPITRE III - DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE<br />

3.4.3.1. Section 1 – Transparence et modalités<br />

L'article 11 introduit l'obligation, pour les responsables du traitement, de fournir des<br />

informations transparentes, facilement accessibles et intelligibles, qui s’inspire notamment de<br />

la résolution de Madrid relative à des normes internationales en matière de protection des<br />

données à caractère personnel et de la vie privée 32 .<br />

L'article 12 oblige le responsable du traitement à prévoir des procédures et des mécanismes<br />

permettant à la personne concernée d’exercer ses droits, notamment les moyens d’effectuer<br />

une demande par voie électronique, la fixation d’un délai de réponse à la demande de la<br />

personne concernée et la motivation des refus.<br />

L’article 13 prévoit des droits en faveur des destinataires inspirés de l'article 12, point c), de la<br />

directive 95/46/CE et étendus à tous les destinataires, y compris les responsables conjoints du<br />

traitement et les sous-traitants.<br />

3.4.3.2. Section 2 - Information et accès aux données<br />

L’article 14 précise les informations que le responsable du traitement est tenu de fournir à la<br />

personne concernée et en ajoute par rapport aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE,<br />

notamment la durée de conservation, le droit d’introduire une réclamation, les transferts<br />

internationaux et la source des données. Il reprend également les dérogations prévues dans la<br />

directive 95/46/CE, par exemple l’absence d’obligation d’information si la législation prévoit<br />

expressément l’enregistrement ou la communication des données. Cela pourrait, par exemple,<br />

s’appliquer aux procédures engagées par une autorité de concurrence, une administration<br />

fiscale ou douanière, ou un service chargé des questions de sécurité sociale.<br />

L’article 15 confère à la personne concernée un droit d'accès aux données à caractère<br />

personnel la concernant, tout comme le faisait l’article 12, point a), de la directive 95/46/CE,<br />

en y ajoutant de nouveaux éléments tels que l’obligation d’informer les personnes concernées<br />

de la durée de conservation, de leur droit à rectification et à l'effacement et de leur droit de<br />

réclamation.<br />

32<br />

Adoptée, le 5 novembre 2009, par la conférence internationale des commissaires à la protection des<br />

données et de la vie privée. Cf. également l’article 13, paragraphe 3, de la proposition de règlement<br />

relatif à un droit commun européen de la vente [COM(2011) 635 final].<br />

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