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FR - EUR-Lex - Europa

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compétentes chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales, des<br />

enquêtes et des poursuites en la matière.<br />

(88) Les transferts qui ne peuvent être qualifiés de fréquents ou massifs pourraient<br />

également être autorisés aux fins de la poursuite des intérêts légitimes du responsable<br />

du traitement ou du sous-traitant, après que ces derniers ont évalué toutes les<br />

circonstances entourant le transfert. Pour les traitements à des fins historiques,<br />

statistiques et de recherche scientifique, il y aurait lieu de prendre en considération les<br />

attentes légitimes de la société en matière de progrès des connaissances.<br />

(89) En tout état de cause, lorsque la Commission ne s'est pas prononcée sur le caractère<br />

adéquat de la protection des données dans un pays tiers, le responsable du traitement<br />

ou le sous-traitant devrait adopter des solutions qui garantissent aux personnes<br />

concernées qu'elles continueront de bénéficier des droits fondamentaux et des<br />

garanties qui leur sont accordés dans l'Union pour le traitement des données les<br />

concernant, une fois que ces données auront été transférées.<br />

(90) Certains pays tiers édictent des lois, des règlements et d'autres instruments législatifs<br />

qui visent à régir directement des activités de traitement des données effectuées par<br />

des personnes physiques et morales qui relèvent de la compétence des États membres<br />

de l'Union. L’application extraterritoriale de ces lois, règlements et autres instruments<br />

législatifs peut être contraire au droit international et faire obstacle à la protection des<br />

personnes garantie dans l’Union par le présent règlement. . Les transferts ne devraient<br />

donc être autorisés que lorsque les conditions fixées par le présent règlement pour les<br />

transferts vers les pays tiers sont remplies. Ce peut être le cas, notamment, lorsque la<br />

divulgation est nécessaire pour un motif important d'intérêt général reconnu par le<br />

droit de l'Union ou par le droit d'un État membre auquel le responsable des données est<br />

soumis. Les critères d'existence d'un motif important d'intérêt général devraient être<br />

précisés par la Commission dans un acte délégué.<br />

(91) Lorsque des données à caractère personnel franchissent les frontières, elles accroissent<br />

le risque que les personnes physiques ne puissent exercer leur droit à la protection des<br />

données, notamment pour se protéger de l’utilisation ou la divulgation illicite de ces<br />

informations. De même, les autorités de contrôle peuvent être confrontées à<br />

l'impossibilité d'examiner des réclamations ou de mener des enquêtes sur les activités<br />

exercées en dehors de leurs frontières. Leurs efforts pour collaborer dans le contexte<br />

transfrontière peuvent également être freinés par les pouvoirs insuffisants dont elles<br />

disposent, par l'hétérogénéité des régimes juridiques et par des obstacles pratiques tels<br />

que le manque de ressources. En conséquence, il est nécessaire de favoriser une<br />

coopération plus étroite entre les autorités de contrôle de la protection des données,<br />

afin qu'elles puissent échanger des informations et mener des enquêtes avec leurs<br />

homologues internationaux.<br />

(92) L'institution d'autorités de contrôle dans les États membres, exerçant leurs fonctions en<br />

toute indépendance, est un élément essentiel de la protection des personnes physiques<br />

à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Les États membres ont la<br />

possibilité d'instituer plusieurs autorités de contrôle, pour s'aligner sur leur structure<br />

constitutionnelle, organisationnelle et administrative.<br />

(93) Lorsqu'un État membre crée plusieurs autorités de contrôle, il devrait prévoir, dans sa<br />

législation, des dispositifs garantissant la participation effective de ces autorités au<br />

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