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Département De la charente

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du Procureur de <strong>la</strong> République – dans le cadre de <strong>la</strong> protection de l’enfance – mais bien lesconséquences des révé<strong>la</strong>tions sur <strong>la</strong> situation de l’enfant.Les situations dans lesquelles <strong>la</strong> saisine du Procureur de <strong>la</strong> République dans le cadre de <strong>la</strong>protection de l’enfance du simple fait de l’existence d’une infraction pénale me paraissent plusproblématiques car ce<strong>la</strong> entraîne une confusion des champs d’intervention judiciaire (pénal etassistance éducative). Or, l’intervention en protection de l’enfance et <strong>la</strong> poursuite d’une infractionpénale n’obéissent pas aux mêmes logiques, en revanche ces deux interventions doivent êtrecorrectement articulées et le rôle du parquet sur ce point est essentiel. Les re<strong>la</strong>tions entre <strong>la</strong> Cellule et le parquet, telles qu’elles résultent de <strong>la</strong> miseen œuvre de <strong>la</strong> loiLa mise en œuvre de <strong>la</strong> loi a modifié les re<strong>la</strong>tions entre les parquets et les cellules. La création de<strong>la</strong> CRIP a permis au parquet dans <strong>la</strong> plupart des départements d’avoir un interlocuteur unique auniveau du Conseil général. Cette interface facilite les échanges et une approche plus unifiée de <strong>la</strong>protection de l’enfance. Toutefois, l’interprétation différentielle de <strong>la</strong> loi par les acteurs de terrainpeut être source de difficultés dont voici quelques exemples :- La loi du 5 mars 2007, dans le cadre des signalements directs, prévoit que le Procureur de<strong>la</strong> République « transmet au Président du Conseil général les informations qui sont nécessaires àl’accomplissement de <strong>la</strong> mission de protection de l’enfance confiée à ce dernier ». C’est donc leprincipe de subsidiarité qui est mis en musique à partir des signalements directs ou desinformations reçus par le Procureur de <strong>la</strong> République : lorsque ce dernier estime que les critèreslégaux de saisine de l’autorité judiciaire ne sont pas remplis, il renvoie "pour compétence" leséléments à sa disposition (en principe si ces éléments lui paraissent préoccupants), le signalementdirect "devenant" en quelque sorte une information préoccupante. Certains conseils générauxsoulignent d’ailleurs le nombre très important d’informations préoccupantes émanant du parquet(qui est parfois même le premier pourvoyeur d’informations préoccupantes devant ou au côté del’Éducation nationale).Certains parquets ont une interprétation différente de <strong>la</strong> loi et sollicitent les conseils généraux pourévaluation des situations. Ils envoient les signalements directs aux conseils généraux et enattendent un retour. Cette pratique a coïncidé avec <strong>la</strong> disparition de l’usage des recueils derenseignements socio éducatifs au civil réalisés par les services de <strong>la</strong> protection judiciaire de <strong>la</strong>jeunesse (qui n’étaient prévus par aucun texte et correspondaient à une simple pratique). Maiscette pratique n’est pas prévue par <strong>la</strong> loi - même si certains s’appuient sur le principe selon lequel<strong>la</strong> mission du Conseil général est d’évaluer les informations préoccupantes "à tout moment" - etp<strong>la</strong>ce l’autorité judiciaire dans une position inadéquate dans le fait de donner des instructions auConseil général qui est en principe seul compétent pour apprécier <strong>la</strong> nécessité de mettre en œuvreune évaluation face à une information préoccupante.- La loi du 5 mars 2007 a renforcé <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce du Président du Conseil général en lui octroyantnotamment une mission <strong>la</strong>rge de recueil, de traitement et d’évaluation à tout moment desinformations préoccupantes qui lui sont adressées sans dé<strong>la</strong>i. Cette formu<strong>la</strong>tion nécessite <strong>la</strong> miseen œuvre d’un dispositif permanent (quelque soit <strong>la</strong> taille du département) particulièrement difficileà mettre en p<strong>la</strong>ce en raison notamment des modalités de mise en œuvre complexe et de son coûtfinancier. L’objectif de <strong>la</strong> loi est de favoriser le passage de l’ensemble des situations par le filtre de<strong>la</strong> Cellule pour permettre de recourir à l’intervention administrative chaque fois que c’est possible,y compris dans des situations d’urgence. Elle permet par ailleurs <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’un accueil dansle cadre administratif dans l’urgence et sans demande préa<strong>la</strong>ble des titu<strong>la</strong>ires de l’autoritéparentale, de 72 heures en cas de danger immédiat concernant un mineur ayantabandonné le domicile familial (il s’agit d’une action de prévention) ou de 5 jours lorsque lereprésentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord.Mais l’existence d’un dispositif permanent permettant le recueil de l’information préoccupante, uneévaluation minimum de <strong>la</strong> situation et si nécessaire <strong>la</strong> mise à l’abri d’un enfant dans le cadreadministratif, et ce à tout moment (nuit et week-end compris), existe dans très peu dedépartements. La question se pose d’ailleurs du nombre de situations que ce<strong>la</strong> pourrait recouvrir, <strong>la</strong>situation d’urgence recoupant souvent celle de gravité.2 ème journée départementale de <strong>la</strong> protection de l’enfance – 9 juin 2011 44

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