tion, êlre pincée dans <strong>la</strong> salle <strong>de</strong>s séances, ni aux abords du lienoù se tient l'assemblée. Les autorités civiles et les commandantsmilitaires sont tenus <strong>de</strong> déférer à ses réquisitions ». De ce texte,il résulte que: <strong>la</strong> police <strong>de</strong> <strong>la</strong> sailc <strong>de</strong>s séances, voire même <strong>de</strong> sesabords immédiats, est exercée par le prési<strong>de</strong>nt du bureau <strong>de</strong> vo'eet par lui seul; il peut disposer <strong>de</strong>s forces <strong>de</strong> police ou <strong>de</strong> gendarmeriequand les circonstances l'exigent, et notamment lorsque <strong>de</strong>sinci<strong>de</strong>nts ou <strong>de</strong>s manifestations sont susceptibles d'altérer <strong>la</strong> sincéritédu scrutin; lorsque le prési<strong>de</strong>nt exerce ses pouvoirs <strong>de</strong> polie..},il n'agit pas en tant que maire; ses décisions doivent intervenirsous <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> réquisitions telles qu'elles ont été prévues par ielégis<strong>la</strong>teur et non sous <strong>la</strong> forme d'arrêtés qui sont le fait du seulmagistrat municipal; 2» il appartient à <strong>la</strong> juridiction administrative,à l'occasion <strong>de</strong> chaque cas d'espèce, d'apprécier <strong>la</strong> validité <strong>de</strong> l'arrêtdu préfet, si elle est saisie d'un recours en excès <strong>de</strong> pouvoir.12524. — M. Girard <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ii M. <strong>la</strong> ministre ria l'intérieur;I® les raisons pour lesquelles le 20 avril 1053, en cours <strong>de</strong> scrutinet avant <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> vote, le préfet <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gua<strong>de</strong>loupea enjoint, par télégramme, les prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> bureau <strong>de</strong> vole<strong>de</strong> <strong>la</strong> ville du Moule <strong>de</strong> lui communiquer le nombre <strong>de</strong> votants,alors qu'une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> semb<strong>la</strong>ble n'a pas été faite aux prési<strong>de</strong>nts<strong>de</strong>s bureaux <strong>de</strong> vote <strong>de</strong>s autres communes; 2° s'il est <strong>de</strong> règle queies préfets s'inquiètent ainsi du nombre <strong>de</strong>s votants en cours <strong>de</strong>scrutin. (Question du 1 er juin 1055.)Réponse. — 1° il entre dans les attribution? dos préfets, au tilre<strong>de</strong> leur mission légale d'information générale, <strong>de</strong> se renseigner et<strong>de</strong> renseigner fe Gouvernement sur lè déroulement <strong>de</strong>s différentsscrutins. 11 va do soi qu'en cours <strong>de</strong> scrutin <strong>de</strong>s informations <strong>de</strong>cette nature ne peuvent être recueillies que par sondage; 2» il estfréquent que ies préfets recueillent <strong>de</strong>s indications fur <strong>la</strong> physionomied'un scrutin et notamment sur le taux d« l'abstentionnisme,en attendant que <strong>la</strong> centralisation <strong>de</strong>s résultats fournisse à ce sujet<strong>de</strong>s données statistiques exactes.12525. — M. Girard rappelle à M. le ministre <strong>de</strong> l'intérieur que leconseil <strong>de</strong> préfecture <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gua<strong>de</strong>loupe, réuni en bureau électoralle 29 avril 1953 sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> l'arrêté préfectoral n» 53010 du23 avril 1953 « prescrivant le dépouillement d'une urne saisie etl'étab'issement du procès-verbal <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> recensement général<strong>de</strong>s voles <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville du Moule le 20 avril 1953 », a rendu <strong>la</strong>décision suivante : « Vu les documents et les éléments <strong>de</strong> <strong>la</strong> cause,constate qu'il n'y o pas lieu a proc<strong>la</strong>mation »; que le décret du2 mai 1353 instituant au Moule une délégation spéciale à un considérantunique que voici: « Considérant qu'à <strong>la</strong> suite <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>ntssurvenus lors <strong>de</strong>s spérations électorales auxquelles il a été procédéle 20 avril 1953 pour l'élection du conseil municipal, du Moule (Gua<strong>de</strong>loupe),te conseil <strong>de</strong> préfecture a eslimé par décision du 29 avril 1953qu'il n'y avait pas lieu à proc<strong>la</strong>mation <strong>de</strong>s résultats »; que l'addition<strong>de</strong>s'mots « <strong>de</strong>s résultats » et <strong>la</strong> substitution du verbe « estimer •au verbe « constater » réalisent une véritable falsification <strong>de</strong> l'espritet <strong>de</strong> <strong>la</strong> lettre <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision du conseil <strong>de</strong> préfecture, <strong>la</strong>quelle n estpas un jugement mais une constatation objectivé que les documentsélectoraux détenus et les éléments <strong>de</strong> <strong>la</strong> cause interdisent <strong>de</strong> fairece que prescrit l'arrêté préfectoral du 20 avril 1953. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>:1® si les verbes « estimer » et « constater » sont synonymes; 2° sile Gouvernement, en prenant le décret du 2 mai 1953, avait connaissance:n) du libellé exact <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision du conseil <strong>de</strong> préfecture;b) du fait que le prési<strong>de</strong>nt du conseil <strong>de</strong> préfecture et le préfetdétenaient chacun un exemp<strong>la</strong>ire du procès-verbal <strong>de</strong>s o.péralions <strong>de</strong>recensement général <strong>de</strong>s votes du Moule portant proc<strong>la</strong>mation d'unconseil municipal, dressé par le premier bureau centralisateur duMoule. (Question du l« r juin 1955.)Réponse. — C'est compte tenu <strong>de</strong>s divers éléments <strong>de</strong> <strong>la</strong> cause,et notamment <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision du conseil <strong>de</strong> préfecture du 29 avril 1953,que le Gouvernement a, par décret du 2 mai 1953, institué unedélégation spéciale au Moule. Kn l'absence <strong>de</strong> proc<strong>la</strong>mation, il luiappartenait en effet <strong>de</strong> pourvoir fi l'administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> communeen instituant une délégation spéciale conformément i l'article 44<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 5 avril lr$4.13030. — M. Bal<strong>la</strong>nger expose à M. le ministre <strong>de</strong> l'intérieur que,<strong>de</strong>puis 1916, le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse <strong>de</strong>s écoles <strong>de</strong> l'Etang-<strong>la</strong>-Vilie(Seine-el-Oise) néglige <strong>de</strong> réunir cet organisme, bien que le budgetmunicipal comporte chaque année une subvention <strong>de</strong>stinée à <strong>la</strong>caisse <strong>de</strong>s écoles; et lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> queîs sont les textes légis<strong>la</strong>tifsqui permettraient à un maire, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse <strong>de</strong>s écoles, <strong>de</strong>se refuser à <strong>la</strong> convocation <strong>de</strong> l'assemblée générale statutaire.(Question du 8 juillet 1954.)Réponse. — Il n'existe aucun texte légis<strong>la</strong>tif qui permette à unmaire, prési<strong>de</strong>nt du conseil d'admini-tralion <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse <strong>de</strong>s écoles,<strong>de</strong> refuser <strong>de</strong> convoquer les assemblées générales statutaires.13160. — M. Barrés <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> l'intérieur s'ilentend remédier à <strong>la</strong> disparité <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssement entre les sténodactyloset les commis <strong>de</strong> préfecture, titu<strong>la</strong>risés en vertu <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 3 avril1950, les premiers ayant bénéficié, pour leur avancement dans leurnouveau cadre, <strong>de</strong>s" années <strong>de</strong> service accomplies antérieurementalors que les seconds ont été intégrés h l'échelon correspondantau traitement égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevraienten qualité d'auxiliaires ou d'agents du cadre complémentaire.(Question du 20 juillet 1951.)Réponse. — Les dispositions <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 3 avril 1950 et le décretdu 29 septembre lf50 pris pour son application, prévoient que lesemployés auxiliaires, les agents <strong>de</strong>s cadres complémentaires et lesemployés <strong>de</strong> bureau sur contrat, intégrés dans le cadre « G »(commis et sténodactylographes), seront rec<strong>la</strong>'ssés dans leur nouvelemploi à l'échelon <strong>de</strong> début <strong>de</strong> l'échelle <strong>de</strong> ' traitements en vieueurà <strong>la</strong> dale <strong>de</strong> leur nomination. Ces mêmes dispositions précisenttoutefois que les intéressés pourront bénéficier, le cas échéant, àcelle, même date, pour leur avancement: 1» <strong>de</strong>s services militairesobligatoires et assimilés donnant lieu à rappel ainsi que <strong>de</strong>s majorationsd'ancienneté prévues en faveur <strong>de</strong>s déportés et internés <strong>de</strong> <strong>la</strong>résistance ; 2» <strong>de</strong>s services civils au <strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> 10 ans, va<strong>la</strong>blesou vatidabtes pour <strong>la</strong> retraite, accomplis dans les administrations,offices, services et établissements permanenls <strong>de</strong> l'Etat. Les textesprécités pré oient en outre que les bénéficiaires d'une mesured'intégration au tilre <strong>de</strong> <strong>la</strong> réforme <strong>de</strong> l'auxiliariat pourront, lorsque<strong>la</strong> rémunération afférente à leur nouvel emploi sera inférieure àcelle qui leur était attribuée dans leur précé<strong>de</strong>nt emploi, bénéficierd'une in<strong>de</strong>mnité différentielle dans les conditions prévues par lesdécrets <strong>de</strong>s 4 août 1917 et 12 septembre 1946. Ces dispositions étaientapplicables A tous les agents en fonctions dans les administrationscentrales <strong>de</strong>s ministères et aux personnels <strong>de</strong>s services extérieursen dépendant. En ce qui concerne les fonctionnaires <strong>de</strong> préfecture,it leur a donc été fait application <strong>de</strong>s textes généraux intervenusen Ja matière. Toutefois, dans le, cadre <strong>de</strong>s règles fixées par cestextes, en égard à certaines situations particulières, ces dispositionsont été appliquées avec le maximum <strong>de</strong> bienveil<strong>la</strong>nce. Dans cescondilions et après un nouvel examen <strong>de</strong> cette question, il n'estpas possible d'envisager, sans enfreindre les règles générales poséesen <strong>la</strong> matière, <strong>de</strong> nouveaux aménagements aux rec<strong>la</strong>ssements auxquelsont procédé mes services.13162. — M. Césaire, non satisfait <strong>de</strong> <strong>la</strong> réponse du 8 juillet 1951 àsa question n» J23&5, attire à nouveau l'attention do M. le ministratie l'intérieur sur les difficultés actuellement faites aux personnelscommunaux <strong>de</strong>s départements d'outre-mer qui, nu bout <strong>de</strong> cinq ansso'lifiient le bénéfice d'un congé -administrant à passer dans <strong>la</strong>métropole; lui signale que <strong>la</strong> question ne Aise pas seulement certainscas d'espèce, mais qu'elle pose supplérnentairement et essentiellementune question <strong>de</strong> principe, savoir celle du droit au congé administratif<strong>de</strong> ces fonctionnaires, question à <strong>la</strong>quelle il est "possible<strong>de</strong> répondre en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> toute enquête; prend acte do ce que <strong>la</strong>réponse ministérielle compoitc une reconnaissance implicite <strong>de</strong> cedroit, et lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> une réoonse explicite qui ne manquerait pas<strong>de</strong> c<strong>la</strong>rifier <strong>la</strong> tilualion <strong>de</strong>s "personnels en cause, en mettant unterme aux refus qui leur sont opposés et que les dispositions <strong>de</strong><strong>la</strong> loi du 28 avril 1952 ren<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> toute évi<strong>de</strong>nce arbitraires. (Questiondu 20 juillet 1951.)Réponse. — L'enqucte administrative k <strong>la</strong>quelle il est actuellementprocédé a précisément pour objet <strong>de</strong> déterminer les conditions d'applicationaux personnels communaux <strong>de</strong>s départements d'outre-mer <strong>de</strong>sdispositions prévues en matière <strong>de</strong> congé par <strong>la</strong> loi du 28 avril 1952.Les dérogations prévues en faveur <strong>de</strong>s' agents en fonction avant <strong>la</strong>date <strong>de</strong> promulgation <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi susvisée se réfèrent A <strong>de</strong>s situationsjuridiques variables selon les départements et comportant parfoisune certaine diversité <strong>de</strong> régime entre les communes d'un mêmedépartement. C'est pourquoi U est apparu nécessaire <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r hune élu<strong>de</strong> approfondie <strong>de</strong>s divers éléments <strong>de</strong> principe et <strong>de</strong> fait<strong>de</strong> <strong>la</strong> question avant <strong>de</strong> pouvoir donner une réponse explicite àl'honorable parlementaire»JUSTICE12531. — M. Isorr.i expo=e ?i M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice le casd'une personne en liberté provisoire, ayant fait l objet d'une condamnationprononcée par <strong>la</strong> Ifaute Cour qui a pris maintenant le caractèred'une condamnation par contumace, et qui attend vainement<strong>de</strong> pouvoir êlre jugée. 11 semble qu'il y ait là un véritable déni <strong>de</strong>justice. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1® ce qui s'oppose à ce que <strong>la</strong> Haute Cour,qui vient d'être désignée par le Parlement, statue sur l'affaire dontelle est saisie; 2» pourquoi <strong>la</strong> cour <strong>de</strong> cassation se refuse à désignerles membres du parquet, comme <strong>la</strong> toi en vigueur lui en fait uneobligation; 3® s'il estime possible que <strong>la</strong> plus liante juridiction chargéedo dire le droit n'applique pas <strong>la</strong> loi, lorsque celle loi s'appliquedirectement à e.'te :1® comment peut fonctionner <strong>la</strong> Haute Cour tantque le projet <strong>de</strong> loi qu'il a déposé sur <strong>la</strong> désignation <strong>de</strong>s membresdu parquet <strong>de</strong> <strong>la</strong> Haute Cour n'a pas été adopté ou, ce qui paraîtplus vraisemb<strong>la</strong>ble, s'il est repoussé par <strong>la</strong> commission saisie;5° quelles mesures il compte prendre pour qu'une justice normale soitassurée en France, en 1951. en faveur <strong>de</strong> ceux qui ont été condamnéspar contumace par <strong>la</strong> Haute Cour. (Question du 1 er juin 1951.)Réponse. — Le ministère pubuc n'a jamais cessé d'être représentéprès <strong>la</strong> Haute Cour <strong>de</strong> justice. Son service est assuré par <strong>de</strong>ux avocatsgénéraux qui ont qualité pour faire tous les actes qui se dévaleraientnécessaires. La Haute Cour <strong>de</strong> justice peut donc se réuniren l'état et cette réunion ne dépend que d'elle-même. Dans cesconditions, <strong>la</strong> désignation d'autres membres du parquet <strong>de</strong> cettehaute juridiction ne présente aucun caractère d'urgence. Il peut yêtre sursis, sans aucun préjudice pour les justiciables, en attente<strong>de</strong> <strong>la</strong> suite' qui sera donnée au projet <strong>de</strong> loi déposé 1e. 16 mars 1934à l'Assemblée nationale sous le n® .S038, tendant à modifier l'article 4<strong>de</strong> l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour <strong>de</strong>justice.13001. — M. Girard expose ?i M. Se ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice que lerecensement <strong>de</strong> 1910 a révélé, pour <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> commune<strong>de</strong> l'ort-Louis un chiffre si manifestement erroné (2.911 habitantscontre 7.177 au recensement précé<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> 1930, que le préfet a
autorisé, le 8 janvier 1948, un recensement rectificatif, lequel adénombré 5.703 habitants; que malgré toutes les démarches faitesauprès <strong>de</strong>s services du ministère <strong>de</strong> l'intérieur, les chiffres <strong>de</strong> cerecensement rectificatif n'ont jamais été avalisés; qu'ainsi, <strong>de</strong>puishuit années, un préjudice considérable, notamment financier, estcausé à <strong>la</strong> commune intéressée; que, sans attendre les résultats >iurecensement <strong>de</strong> 1954, en cours, qui doit mettre fin à une situationinéquitablecneut prolongée, M. le ministre <strong>de</strong> l'intérieur envisage,par décret, <strong>de</strong> transférer le siège du chef-lieu du canton, <strong>de</strong> <strong>la</strong>commune <strong>de</strong> Port-Louis à celte d'Anse-Bertrand; que fa mutationenvisagée n'a aucune urgence avouable puisque ta situation qui luisert <strong>de</strong> prétexte date <strong>de</strong> 1946, que, dès l'origine <strong>de</strong> <strong>la</strong> division duterritoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gua<strong>de</strong>loupe en cantons, Port-Louis a toujours éléle siège du chef-lieu <strong>de</strong> canton parce que celte commune est leSiège <strong>de</strong> l'activité industrielle et économique régionale. Il lui<strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1" quelles sont les raisons d'ordre judiciaire imposant ietransfert du chef-lieu <strong>de</strong> <strong>la</strong> commune <strong>de</strong> Port-Louis à celle d'Anss-Bertrand; 2» s'il lui apparaît équitable <strong>de</strong> pénaliser <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<strong>de</strong> Port-Louis en éloignant <strong>la</strong> justice, pour tenir compte d'un critère<strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion officiellement reconnu erroné et à <strong>la</strong> veille d'êtrerectifié par un recensement en cours. (Question du 6 juillet 1954.)Réponse. — 1» Aucune raison d'ordre judiciaire n'impose le transfertdu chef-lieu du canlon <strong>de</strong> Port-Louis à <strong>la</strong> commune d'Anse-Bertrand; 2° le chef-lieu <strong>de</strong> ce canton administratif n'est pas lesiège <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice <strong>de</strong> paix dont dépen<strong>de</strong>nt les <strong>de</strong>ux communes <strong>de</strong>l'Anse-Bertrand et <strong>de</strong> Port-Louis. Le décret du 25 août 1947 a établiau Moule celle juridiction qui doit <strong>de</strong>meurer dans celte localité,quel que soit le chef-lieu du canton formé par les <strong>de</strong>ux communesprécitées.13164. — M. Isorni <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice lenombre <strong>de</strong> grâces amnistiantes accordées, en verlu <strong>de</strong> l'article 11<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 6 août 1953, à <strong>la</strong> date <strong>de</strong> <strong>la</strong> question, et le nombre<strong>de</strong> rejets <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> grâces amnistiantes adressées en vertudu même article et à <strong>la</strong> même date. (Question du 20 juillet 1954.)Réponse. — 1° A <strong>la</strong> date du 20 juillet 1954, 101 <strong>de</strong>man<strong>de</strong>sd'amnistie ont reçu une solution favorable en application <strong>de</strong> l'article11 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 6 août 1953; 2» il n'existe pas <strong>de</strong> statistiques surle nombre <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s re je fées.13168. — M. Regaudie expose il M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice quecertains services <strong>de</strong>s ponts et chaussées, s'appuyant sur <strong>de</strong>s instructions<strong>de</strong> leur administration, enten<strong>de</strong>nt faire recevoir par le« tribunal <strong>de</strong> simple police », le serment <strong>de</strong>s « conducteurs <strong>de</strong> chantiers» <strong>de</strong>s ponts et chaussées appelés à constater les infractionsà <strong>la</strong> police du rou<strong>la</strong>ge et <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s voies publiques,et ce, en application du décret-loi du 28 décembre 1926. CertainsJuges <strong>de</strong> paix ont fait connaître qu'à leur sens le tribunal <strong>de</strong> simplepolice ne leur paraissait pas- compétent pour recevoir le serment<strong>de</strong>s agents susvisés. il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1» si le tribunal <strong>de</strong> simplepolice est bien compétent pour recevoir le serment <strong>de</strong>s « conducteurs<strong>de</strong> chantiers » <strong>de</strong>s ponts et chaussées; 2° dans <strong>la</strong> négative,quelle est <strong>la</strong> juridiction compétente pour le recevoir; 3° quelle était,dans le passé, <strong>la</strong> juridiction compétente pour recevoir le serment<strong>de</strong>s « chets cantonniers » (ancienne appel<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s « conducteurs<strong>de</strong> chantiers »), d'une part avant, et d'autre part après l'entrée envigueur du décret-loi du 28 décembre 1926, et notamment son article2 qui leur a donné pouvoir <strong>de</strong> dresser <strong>de</strong>s procès-verbaux;4° d'une manière générale, <strong>de</strong>vant quelles juridictions doiventprêter serment les diverses catégories <strong>de</strong> fonctionnaires <strong>de</strong>s pontset chaussées, et en vertu <strong>de</strong> quels textes. (Question du 20 juillet1954.)Réponse. — Le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice se concerte avec le ministère<strong>de</strong>s travaux publics sur certains points <strong>de</strong> <strong>la</strong> question posée.13169 — M. Regaudie expose à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice quele tribunal <strong>de</strong> paix est une juridiction composée d'un unique magistrat;qu'il est cependant d'un usage <strong>de</strong>venu à peu près constant,dans les justices <strong>de</strong> paix près <strong>de</strong>squelles ont-été délégués <strong>de</strong>ssuppléants rétribués <strong>de</strong> juge <strong>de</strong> paix, que ces magistrats suppléantssiègent, à toutes audiences, publiques ou non, voire en costumed'audience, auprès <strong>de</strong>s juges <strong>de</strong> paix tituîaires tenant l'audience;que le Justiciable non averti peut ainsi croire qu'il a, en face <strong>de</strong>lui, un tribunal composé <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux juges et non d'un seul. U lui<strong>de</strong>man<strong>de</strong> si cette manière <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r est régulière et, dans l'affirmative,par quets textes efte est autorisée. (Question du 20 juillet1954.)Réponse. — Aucun texte ne s'oppose à <strong>la</strong> pratique signalée parl'honorable parlementaire.13302. — M. Gourdon expose à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice quele décret <strong>de</strong> mai 1953 a refondu les frais <strong>de</strong> tournée <strong>de</strong>s juges <strong>de</strong>paix. Désormais, pour avoir droit à une unité d'in<strong>de</strong>mnité, il fautêtre absent pendant fa durée totaîe <strong>de</strong> l'unité. Cependant, parsuite <strong>de</strong>s horaires <strong>de</strong>s trains, il arrive qu'un juge <strong>de</strong> paix soit hors<strong>de</strong> chez lui en tournée <strong>de</strong> huit heures du matin à vingt heures dusoir. Dans ce cas, certains parquets accor<strong>de</strong>nt seulement 416 F.Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si, dans le cas précité, fe juge <strong>de</strong> paix a droit àune seufe unité d'in<strong>de</strong>mnité ou à <strong>de</strong>ux. (Question du 28 juillet 1954.)Réponse. — Dans le cas précité le juge <strong>de</strong> paix a droit, en application<strong>de</strong> l'article 13 du décret du 21 mai 1953, à une unité dutaux <strong>de</strong> base <strong>de</strong> l'in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> tournée.13303. — M. Gourdon expose à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice que lesjuges <strong>de</strong> paix ont le droit <strong>de</strong> fixer leur rési<strong>de</strong>nce dans une communequelconque <strong>de</strong> leur canton. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si les frais <strong>de</strong> tournéeauxquels ils ont droit doivent être calculés à partir du chef-lieu administratifdu canton, ou bien <strong>de</strong> leur rési<strong>de</strong>nce réelle.- (Question du23 juillet 1954.)Réponse. — La chancellerie estime, en ce qui <strong>la</strong> concerne, que lesfrais <strong>de</strong> tournée <strong>de</strong>s juges <strong>de</strong> paix doivent êlre calculés à partir duchef-lieu du canton.13363. — M. Capttevitle <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice siun déUitant <strong>de</strong> boissons, sinistré par faits <strong>de</strong> guerre, qui a obtenul'autorisation <strong>de</strong> transférer sa licence dans une commune voisineconsidérée « agglomération nouvelle » par suite <strong>de</strong> <strong>la</strong> création d'unecité provisoire dans un camp militaire évacué par l'armée américaine,et ce, en raison- <strong>de</strong>s difficultés <strong>de</strong> loger les sinistrés dans leurville d'origine, peut prétendre ramener <strong>la</strong> licence dans l'immeubleremembré. Bien qu'il y a eu trans<strong>la</strong>tion dans une autre commune,mais dans une cité provisoire, créée pour <strong>de</strong>s sinistrés qui sont restésélecteurs et qui ont conservé leurs occupations dans leur ville d'origine,peut-on considérer qu'il y eut: « réinstal<strong>la</strong>lion provisoire » dudébit <strong>de</strong> boissons et <strong>la</strong> loi du 18 avril 1951 peut-elle trouver dans cecas son application (h réouverture étant <strong>de</strong>mandée pour être effectuéedans l'immeuble remembré). Dans <strong>la</strong> négative, <strong>la</strong> loi du 16 avril1951 pourrait-elle être étendue, à savoir: « tous débits <strong>de</strong> boissonsdétruits par événements <strong>de</strong> guerre et transférés dans un rayon <strong>de</strong>25 kilomètres dans une agglomération nouvelle, pourront être rouvertsou transférés sur l'emp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong> l'immeuble primitif ou dfesubstitution, dans les six mois qui suivent <strong>la</strong> réédification définitive<strong>de</strong> l'immeuble quel que soit son emp<strong>la</strong>cement ». (Question du 4 août1954.)Réponse. — Afin <strong>de</strong> permettre à <strong>la</strong> chancellerie <strong>de</strong> répondre à <strong>la</strong>question posée en toute connaissance <strong>de</strong> cause, le gar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sceauxa l'honneur <strong>de</strong> prier l'honorable parlementaire <strong>de</strong> bien vouloir luifaire connaître le cas d'espèce auquel il se réfère.LOGEMENT ET RECONSTRUCTION12838. — M. Edouard Depreux <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du logementet <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconstruction s'il envisage <strong>de</strong>, prendre <strong>de</strong>s mesuresen faveur <strong>de</strong>s victimes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société Alutrad. (Question du25 juin 1954.)Réponse. — Les services du M. L. R. restent en contact permanent,tant avec le syndic qu'avec les prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong>s coopératives et<strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong>s constructeurs, pour leur conseiller les meilleuresdispositions à prendre et, notamment, pour les inciter àgrouper les travaux restant à exécuter en vue d'obtenir <strong>de</strong>s conditions<strong>de</strong> prix-avantageuses. 11 est envisagé, en outre, <strong>de</strong> fairebénéficier fes anciens souscripteurs <strong>de</strong>s facilités maxima <strong>de</strong> financementoffertes par fa légis<strong>la</strong>tion et les étabfissements prêteurs. Parcelte double action, <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s souscripteurspourra être préservée et <strong>la</strong> perle qu'ils ont éprouvée pourraêtre compensée dans une <strong>la</strong>rae mesure.POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES13081. — M. Barthélémy expose â M. le secrétaire d'Etat auxpostes, télégraphes et téléphones que les facteurs <strong>de</strong>s postes, télégrapheset téléphones <strong>de</strong> Toulouse ayant effectue une grève <strong>de</strong>plusieurs jours, dans <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> légitimité les moins contestables,pour prolester contre une surcharge <strong>de</strong> distribution du courrierque vou<strong>la</strong>it leur imposer l'administration, et pour faire aboulir<strong>de</strong>s revendications d'ordre professionnef, un responsable <strong>de</strong> ce mouvementa été sanctionné et suspendu <strong>de</strong> ses fonctions. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>quelles mesures il compte prendre pour faire annufer ces sanctionsqui contredisent l'esprit et <strong>la</strong> lettre <strong>de</strong> notre Constitution et dustatut <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction publique. (Question du 8 juillet 1954.)Réponse. — L'agent en cause après avoir bénéficié <strong>de</strong> toutes lesgaranties statutaires a, sur <strong>la</strong> proposition du conseil central <strong>de</strong> discipline,élé frappé <strong>de</strong> <strong>la</strong> peine <strong>de</strong> dép<strong>la</strong>cement d'office hors <strong>de</strong> <strong>la</strong>rési<strong>de</strong>nce, non pour <strong>de</strong>s faits <strong>de</strong> grève, mais pour <strong>de</strong>s manquementsà <strong>la</strong> discipline.SANTE PUBLIQUE ET POPULATION12223 M. René Schmitt <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santépublique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion si le temps passé en « congé <strong>de</strong> captivité» peut entrer en considération comme service militaire dans ledécompte <strong>de</strong>s services va<strong>la</strong>bles pour abaisser <strong>la</strong> limite d'ôae d'unouvrier qui a 42 ans et qui serait alors susceptible d'être .titu<strong>la</strong>risédans son emploi. (Question du 6 mai 1954 )Réponse. — Le temps passé en congé <strong>de</strong> captivité ne peut êlreconsidéré comme service militaire. Il he peut par ailleurs être prisen considération comme service civil car il ne correspond pas àune pério<strong>de</strong> pendant <strong>la</strong>quelle un agent a été empêché d'entrer dans<strong>la</strong> fonction publique ei d'y obtenir, le cas échéant, sa titu<strong>la</strong>risation.13054. — M. René Pleven <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santépublique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion à quelle date seront publiés les règlementsd'administration publique prévus par les articles 14 et 15 <strong>de</strong><strong>la</strong> loi n» 54-439 du 15 avril 1954 sur le traitement <strong>de</strong>s alcooliques.dangereux pour autrui. (Question du 7 juillet 1954.)