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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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autorisé, le 8 janvier 1948, un recensement rectificatif, lequel adénombré 5.703 habitants; que malgré toutes les démarches faitesauprès <strong>de</strong>s services du ministère <strong>de</strong> l'intérieur, les chiffres <strong>de</strong> cerecensement rectificatif n'ont jamais été avalisés; qu'ainsi, <strong>de</strong>puishuit années, un préjudice considérable, notamment financier, estcausé à <strong>la</strong> commune intéressée; que, sans attendre les résultats >iurecensement <strong>de</strong> 1954, en cours, qui doit mettre fin à une situationinéquitablecneut prolongée, M. le ministre <strong>de</strong> l'intérieur envisage,par décret, <strong>de</strong> transférer le siège du chef-lieu du canton, <strong>de</strong> <strong>la</strong>commune <strong>de</strong> Port-Louis à celte d'Anse-Bertrand; que fa mutationenvisagée n'a aucune urgence avouable puisque ta situation qui luisert <strong>de</strong> prétexte date <strong>de</strong> 1946, que, dès l'origine <strong>de</strong> <strong>la</strong> division duterritoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gua<strong>de</strong>loupe en cantons, Port-Louis a toujours éléle siège du chef-lieu <strong>de</strong> canton parce que celte commune est leSiège <strong>de</strong> l'activité industrielle et économique régionale. Il lui<strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1" quelles sont les raisons d'ordre judiciaire imposant ietransfert du chef-lieu <strong>de</strong> <strong>la</strong> commune <strong>de</strong> Port-Louis à celle d'Anss-Bertrand; 2» s'il lui apparaît équitable <strong>de</strong> pénaliser <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<strong>de</strong> Port-Louis en éloignant <strong>la</strong> justice, pour tenir compte d'un critère<strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion officiellement reconnu erroné et à <strong>la</strong> veille d'êtrerectifié par un recensement en cours. (Question du 6 juillet 1954.)Réponse. — 1» Aucune raison d'ordre judiciaire n'impose le transfertdu chef-lieu du canlon <strong>de</strong> Port-Louis à <strong>la</strong> commune d'Anse-Bertrand; 2° le chef-lieu <strong>de</strong> ce canton administratif n'est pas lesiège <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice <strong>de</strong> paix dont dépen<strong>de</strong>nt les <strong>de</strong>ux communes <strong>de</strong>l'Anse-Bertrand et <strong>de</strong> Port-Louis. Le décret du 25 août 1947 a établiau Moule celle juridiction qui doit <strong>de</strong>meurer dans celte localité,quel que soit le chef-lieu du canton formé par les <strong>de</strong>ux communesprécitées.13164. — M. Isorni <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice lenombre <strong>de</strong> grâces amnistiantes accordées, en verlu <strong>de</strong> l'article 11<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 6 août 1953, à <strong>la</strong> date <strong>de</strong> <strong>la</strong> question, et le nombre<strong>de</strong> rejets <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> grâces amnistiantes adressées en vertudu même article et à <strong>la</strong> même date. (Question du 20 juillet 1954.)Réponse. — 1° A <strong>la</strong> date du 20 juillet 1954, 101 <strong>de</strong>man<strong>de</strong>sd'amnistie ont reçu une solution favorable en application <strong>de</strong> l'article11 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 6 août 1953; 2» il n'existe pas <strong>de</strong> statistiques surle nombre <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s re je fées.13168. — M. Regaudie expose il M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice quecertains services <strong>de</strong>s ponts et chaussées, s'appuyant sur <strong>de</strong>s instructions<strong>de</strong> leur administration, enten<strong>de</strong>nt faire recevoir par le« tribunal <strong>de</strong> simple police », le serment <strong>de</strong>s « conducteurs <strong>de</strong> chantiers» <strong>de</strong>s ponts et chaussées appelés à constater les infractionsà <strong>la</strong> police du rou<strong>la</strong>ge et <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s voies publiques,et ce, en application du décret-loi du 28 décembre 1926. CertainsJuges <strong>de</strong> paix ont fait connaître qu'à leur sens le tribunal <strong>de</strong> simplepolice ne leur paraissait pas- compétent pour recevoir le serment<strong>de</strong>s agents susvisés. il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1» si le tribunal <strong>de</strong> simplepolice est bien compétent pour recevoir le serment <strong>de</strong>s « conducteurs<strong>de</strong> chantiers » <strong>de</strong>s ponts et chaussées; 2° dans <strong>la</strong> négative,quelle est <strong>la</strong> juridiction compétente pour le recevoir; 3° quelle était,dans le passé, <strong>la</strong> juridiction compétente pour recevoir le serment<strong>de</strong>s « chets cantonniers » (ancienne appel<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s « conducteurs<strong>de</strong> chantiers »), d'une part avant, et d'autre part après l'entrée envigueur du décret-loi du 28 décembre 1926, et notamment son article2 qui leur a donné pouvoir <strong>de</strong> dresser <strong>de</strong>s procès-verbaux;4° d'une manière générale, <strong>de</strong>vant quelles juridictions doiventprêter serment les diverses catégories <strong>de</strong> fonctionnaires <strong>de</strong>s pontset chaussées, et en vertu <strong>de</strong> quels textes. (Question du 20 juillet1954.)Réponse. — Le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice se concerte avec le ministère<strong>de</strong>s travaux publics sur certains points <strong>de</strong> <strong>la</strong> question posée.13169 — M. Regaudie expose à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice quele tribunal <strong>de</strong> paix est une juridiction composée d'un unique magistrat;qu'il est cependant d'un usage <strong>de</strong>venu à peu près constant,dans les justices <strong>de</strong> paix près <strong>de</strong>squelles ont-été délégués <strong>de</strong>ssuppléants rétribués <strong>de</strong> juge <strong>de</strong> paix, que ces magistrats suppléantssiègent, à toutes audiences, publiques ou non, voire en costumed'audience, auprès <strong>de</strong>s juges <strong>de</strong> paix tituîaires tenant l'audience;que le Justiciable non averti peut ainsi croire qu'il a, en face <strong>de</strong>lui, un tribunal composé <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux juges et non d'un seul. U lui<strong>de</strong>man<strong>de</strong> si cette manière <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r est régulière et, dans l'affirmative,par quets textes efte est autorisée. (Question du 20 juillet1954.)Réponse. — Aucun texte ne s'oppose à <strong>la</strong> pratique signalée parl'honorable parlementaire.13302. — M. Gourdon expose à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice quele décret <strong>de</strong> mai 1953 a refondu les frais <strong>de</strong> tournée <strong>de</strong>s juges <strong>de</strong>paix. Désormais, pour avoir droit à une unité d'in<strong>de</strong>mnité, il fautêtre absent pendant fa durée totaîe <strong>de</strong> l'unité. Cependant, parsuite <strong>de</strong>s horaires <strong>de</strong>s trains, il arrive qu'un juge <strong>de</strong> paix soit hors<strong>de</strong> chez lui en tournée <strong>de</strong> huit heures du matin à vingt heures dusoir. Dans ce cas, certains parquets accor<strong>de</strong>nt seulement 416 F.Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si, dans le cas précité, fe juge <strong>de</strong> paix a droit àune seufe unité d'in<strong>de</strong>mnité ou à <strong>de</strong>ux. (Question du 28 juillet 1954.)Réponse. — Dans le cas précité le juge <strong>de</strong> paix a droit, en application<strong>de</strong> l'article 13 du décret du 21 mai 1953, à une unité dutaux <strong>de</strong> base <strong>de</strong> l'in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> tournée.13303. — M. Gourdon expose à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice que lesjuges <strong>de</strong> paix ont le droit <strong>de</strong> fixer leur rési<strong>de</strong>nce dans une communequelconque <strong>de</strong> leur canton. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si les frais <strong>de</strong> tournéeauxquels ils ont droit doivent être calculés à partir du chef-lieu administratifdu canton, ou bien <strong>de</strong> leur rési<strong>de</strong>nce réelle.- (Question du23 juillet 1954.)Réponse. — La chancellerie estime, en ce qui <strong>la</strong> concerne, que lesfrais <strong>de</strong> tournée <strong>de</strong>s juges <strong>de</strong> paix doivent êlre calculés à partir duchef-lieu du canton.13363. — M. Capttevitle <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice siun déUitant <strong>de</strong> boissons, sinistré par faits <strong>de</strong> guerre, qui a obtenul'autorisation <strong>de</strong> transférer sa licence dans une commune voisineconsidérée « agglomération nouvelle » par suite <strong>de</strong> <strong>la</strong> création d'unecité provisoire dans un camp militaire évacué par l'armée américaine,et ce, en raison- <strong>de</strong>s difficultés <strong>de</strong> loger les sinistrés dans leurville d'origine, peut prétendre ramener <strong>la</strong> licence dans l'immeubleremembré. Bien qu'il y a eu trans<strong>la</strong>tion dans une autre commune,mais dans une cité provisoire, créée pour <strong>de</strong>s sinistrés qui sont restésélecteurs et qui ont conservé leurs occupations dans leur ville d'origine,peut-on considérer qu'il y eut: « réinstal<strong>la</strong>lion provisoire » dudébit <strong>de</strong> boissons et <strong>la</strong> loi du 18 avril 1951 peut-elle trouver dans cecas son application (h réouverture étant <strong>de</strong>mandée pour être effectuéedans l'immeuble remembré). Dans <strong>la</strong> négative, <strong>la</strong> loi du 16 avril1951 pourrait-elle être étendue, à savoir: « tous débits <strong>de</strong> boissonsdétruits par événements <strong>de</strong> guerre et transférés dans un rayon <strong>de</strong>25 kilomètres dans une agglomération nouvelle, pourront être rouvertsou transférés sur l'emp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong> l'immeuble primitif ou dfesubstitution, dans les six mois qui suivent <strong>la</strong> réédification définitive<strong>de</strong> l'immeuble quel que soit son emp<strong>la</strong>cement ». (Question du 4 août1954.)Réponse. — Afin <strong>de</strong> permettre à <strong>la</strong> chancellerie <strong>de</strong> répondre à <strong>la</strong>question posée en toute connaissance <strong>de</strong> cause, le gar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sceauxa l'honneur <strong>de</strong> prier l'honorable parlementaire <strong>de</strong> bien vouloir luifaire connaître le cas d'espèce auquel il se réfère.LOGEMENT ET RECONSTRUCTION12838. — M. Edouard Depreux <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du logementet <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconstruction s'il envisage <strong>de</strong>, prendre <strong>de</strong>s mesuresen faveur <strong>de</strong>s victimes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société Alutrad. (Question du25 juin 1954.)Réponse. — Les services du M. L. R. restent en contact permanent,tant avec le syndic qu'avec les prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong>s coopératives et<strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong>s constructeurs, pour leur conseiller les meilleuresdispositions à prendre et, notamment, pour les inciter àgrouper les travaux restant à exécuter en vue d'obtenir <strong>de</strong>s conditions<strong>de</strong> prix-avantageuses. 11 est envisagé, en outre, <strong>de</strong> fairebénéficier fes anciens souscripteurs <strong>de</strong>s facilités maxima <strong>de</strong> financementoffertes par fa légis<strong>la</strong>tion et les étabfissements prêteurs. Parcelte double action, <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s souscripteurspourra être préservée et <strong>la</strong> perle qu'ils ont éprouvée pourraêtre compensée dans une <strong>la</strong>rae mesure.POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES13081. — M. Barthélémy expose â M. le secrétaire d'Etat auxpostes, télégraphes et téléphones que les facteurs <strong>de</strong>s postes, télégrapheset téléphones <strong>de</strong> Toulouse ayant effectue une grève <strong>de</strong>plusieurs jours, dans <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> légitimité les moins contestables,pour prolester contre une surcharge <strong>de</strong> distribution du courrierque vou<strong>la</strong>it leur imposer l'administration, et pour faire aboulir<strong>de</strong>s revendications d'ordre professionnef, un responsable <strong>de</strong> ce mouvementa été sanctionné et suspendu <strong>de</strong> ses fonctions. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>quelles mesures il compte prendre pour faire annufer ces sanctionsqui contredisent l'esprit et <strong>la</strong> lettre <strong>de</strong> notre Constitution et dustatut <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction publique. (Question du 8 juillet 1954.)Réponse. — L'agent en cause après avoir bénéficié <strong>de</strong> toutes lesgaranties statutaires a, sur <strong>la</strong> proposition du conseil central <strong>de</strong> discipline,élé frappé <strong>de</strong> <strong>la</strong> peine <strong>de</strong> dép<strong>la</strong>cement d'office hors <strong>de</strong> <strong>la</strong>rési<strong>de</strong>nce, non pour <strong>de</strong>s faits <strong>de</strong> grève, mais pour <strong>de</strong>s manquementsà <strong>la</strong> discipline.SANTE PUBLIQUE ET POPULATION12223 M. René Schmitt <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santépublique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion si le temps passé en « congé <strong>de</strong> captivité» peut entrer en considération comme service militaire dans ledécompte <strong>de</strong>s services va<strong>la</strong>bles pour abaisser <strong>la</strong> limite d'ôae d'unouvrier qui a 42 ans et qui serait alors susceptible d'être .titu<strong>la</strong>risédans son emploi. (Question du 6 mai 1954 )Réponse. — Le temps passé en congé <strong>de</strong> captivité ne peut êlreconsidéré comme service militaire. Il he peut par ailleurs être prisen considération comme service civil car il ne correspond pas àune pério<strong>de</strong> pendant <strong>la</strong>quelle un agent a été empêché d'entrer dans<strong>la</strong> fonction publique ei d'y obtenir, le cas échéant, sa titu<strong>la</strong>risation.13054. — M. René Pleven <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santépublique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion à quelle date seront publiés les règlementsd'administration publique prévus par les articles 14 et 15 <strong>de</strong><strong>la</strong> loi n» 54-439 du 15 avril 1954 sur le traitement <strong>de</strong>s alcooliques.dangereux pour autrui. (Question du 7 juillet 1954.)

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