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Avis de contrôle de certaines conventions (PDF ... - Cour des comptes

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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTESDE MARTINIQUEConvention <strong>de</strong> délégation <strong>de</strong> service publicd’assainissement collectif du syndicatintercommunal du centre et du sud <strong>de</strong> la Martinique(SICSM)AVIS N° 2012-0032SAISINE N° 0004.972.l.1411-18SEANCE DU 03 AVRIL 2012AVISLA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE MARTINIQUE,VU le co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s collectivités territoriales ;VU le co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s juridictions financières ;VU les lois et règlements relatifs aux budgets et à la comptabilité <strong>de</strong>s communes etétablissements publics communaux ;VU, la lettre du préfet <strong>de</strong> Martinique du 10 février 2012, enregistrée au greffe <strong>de</strong> la chambrele 27 février 2012, par laquelle le préfet a transmis pour avis, sur la base <strong>de</strong> l’article L. 1411-18 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s collectivités territoriales, l’avenant n°1 à la convention passée par lesyndicat intercommunal du centre et du sud <strong>de</strong> la Martinique (SICSM) avec la SociétéMartiniquaise <strong>de</strong>s Eaux (SME) ;VU la lettre du 28 février 2012 par laquelle le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la chambre a <strong>de</strong>mandé auprési<strong>de</strong>nt du SICSM <strong>de</strong> faire faire connaître ses observations et <strong>de</strong> lui communiquer <strong>de</strong>sinformations complémentaires ;VU la lettre du 19 mars 2012 par laquelle le prési<strong>de</strong>nt du SICSM a fait part à la chambrerégionale <strong>de</strong>s <strong>comptes</strong> <strong>de</strong> ses observations ;Après avoir entendu M. ABOU, en son rapport et M. PELAT en ses observations ;1


I. Sur la recevabilité <strong>de</strong> la saisineCONSIDÉRANT que par lettre susvisée du 10 février 2012, le préfet <strong>de</strong> Martinique asollicité l'avis <strong>de</strong> la chambre sur l’avenant n°1 à la convention <strong>de</strong> délégation <strong>de</strong> service publicpassée par le SICSM avec la SME pour l’assainissement collectif ;CONSIDÉRANT que l'article L. 1411-18 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s collectivités territorialesdispose que «les <strong>conventions</strong> relatives à <strong>de</strong>s délégations <strong>de</strong> service public peuvent êtretransmises par le représentant <strong>de</strong> l'Etat à la chambre régionale <strong>de</strong>s <strong>comptes</strong>» ; que, dès lors, lepréfet <strong>de</strong> Martinique était habilité à saisir la chambre <strong>de</strong> cette convention <strong>de</strong> délégation <strong>de</strong>service public ;CONSIDÉRANT que l'article R. 1411-6 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s collectivités territorialesdispose que « le préfet qui saisit la chambre régionale <strong>de</strong>s <strong>comptes</strong> d'une convention relative àune délégation <strong>de</strong> service public, en application <strong>de</strong> l'article L. 1411-18, joint à cette saisine,outre le texte intégral <strong>de</strong> l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen etrelatifs à sa passation » ;CONSIDÉRANT que les documents prévus par l'article R. 1411-6 du CGCT ont été joints àla saisine du préfet du 10 février 2012, enregistrée au greffe <strong>de</strong> la chambre le 27 février 2012,et que dès lors, la saisine a été valablement constituée à cette même date ;CONSIDÉRANT qu’aux termes <strong>de</strong> l’article R. 1411-6 précité, « la chambre rend un avismotivé dans lequel elle examine notamment les modalités <strong>de</strong> passation, l’économie générale<strong>de</strong> la convention ainsi que son inci<strong>de</strong>nce financière sur la situation <strong>de</strong> la collectivité ou <strong>de</strong>l’établissement public concerné. » ;II. Sur les modalités <strong>de</strong> passation <strong>de</strong> l’avenant n°1 à la conventionCONSIDÉRANT que le contrat initial signé le 26 décembre 2005 entre le SICSM et la SMEa pour objet la gestion du service public <strong>de</strong> l’assainissement collectif comprenantl’exploitation, la surveillance, l’entretien <strong>de</strong>s installations ainsi que le renouvellement <strong>de</strong>sinstallations dans les limites du contrat ; que ce contrat est d’une durée <strong>de</strong> 9 ans à partir <strong>de</strong> saprise d’effet le 1 er janvier 2006, pour une fin le 31 décembre 2014 et concerne le périmètreconstituée par les communes <strong>de</strong>s Anses d’Arlet, du Diamant, du François, du Marin, <strong>de</strong>Rivière Pilote, <strong>de</strong> Rivière Salée, du Robert, <strong>de</strong> Saint-Esprit, <strong>de</strong> Sainte Anne, <strong>de</strong> Sainte Luce,<strong>de</strong> Trinité, <strong>de</strong>s Trois Ilets et du Vauclin ;CONSIDÉRANT que l’avenant n°1 à ce contrat initial fait l’objet <strong>de</strong> la présente saisine dupréfet <strong>de</strong> la Martinique ;Le formalisme <strong>de</strong> la signature <strong>de</strong> l’avenant a été respectéCONSIDÉRANT que l’article L. 1411-6 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s collectivités territorialesdispose que « Tout projet d'avenant à une convention <strong>de</strong> délégation <strong>de</strong> service publicentraînant une augmentation du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à lacommission visée à l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projetd'avenant est préalablement informée <strong>de</strong> cet avis » ; que l’avis <strong>de</strong> la commission a été émis le2


1 er décembre 2011, soit avant la décision du comité syndical du 13 décembre qui a approuvél’avenant n°1 au contrat d’affermage du service public <strong>de</strong> l’assainissement collectif ;CONSIDÉRANT que l’avis <strong>de</strong> la commission <strong>de</strong> DSP du 1 er décembre 2011 a étédéfavorable au projet en raison <strong>de</strong>s interrogations laissées sans réponse sur les clauses ducontrat ; que toutefois, seule l’assemblée délibérante, qui n’est pas liée par l’avis émis par laCDSP, déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> la conclusion ou non <strong>de</strong> l’avenant ; qu’ainsi le formalisme a été respecté ;L’avenant n° 1 méconnaît le droit commun <strong>de</strong>s avenantsCONSIDÉRANT que dans son avis du 19 avril 2005, la Conseil d’Etat a posé troisconditions pour qu’un avenant soit légal ; que la première condition est que l’objet <strong>de</strong> ladélégation ne soit pas modifié ; qu’en l’espèce il ne s’agit pas d’investissements sans rapportavec le service ; qu’il n’y a pas lieu <strong>de</strong> considérer que l’objet a été modifié ;CONSIDÉRANT que la <strong>de</strong>uxième condition posée est que l’avenant ne doit pas modifiersubstantiellement l’un <strong>de</strong>s éléments essentiels <strong>de</strong> la délégation, « tels que la durée ou levolume d’investissement mis à la charge du délégataire » ; que s’agissant <strong>de</strong> la durée, lecontrat passe <strong>de</strong> 9 à 13 ans, soit une augmentation <strong>de</strong> près <strong>de</strong> la moitié qui constitue unemodification substantielle du contrat ; que s’agissant du volume d’investissement, ilreprésente un montant <strong>de</strong> 936 000 € 1 sur la durée totale <strong>de</strong> la délégation ; que le volumeajouté par l’avenant est <strong>de</strong> 6,71 M€ qui constitue une modification substantielle du volumed’investissements mis à la charge du délégataire ; qu’ainsi, l’avenant ne respecte pas la<strong>de</strong>uxième condition posée par l’avis du Conseil d’Etat ;CONSIDÉRANT que la troisième condition <strong>de</strong> régularité est que l’avenant ne doit pas portersur <strong>de</strong>s investissements qui relèvent normalement du délégataire ; que selon l’article 35 ducontrat initial, les travaux d’entretien et <strong>de</strong> réparation sont exécutés par le délégataire. Lestravaux <strong>de</strong> renouvellement sont à la charge du délégataire quand il s’agit <strong>de</strong> renouvellementd’appareils électromécaniques ou du système <strong>de</strong> télégestion et <strong>de</strong> surveillance. Ils sont à lacharge du syndicat quand il s’agit <strong>de</strong> travaux <strong>de</strong> renouvellement <strong>de</strong> bâtiments <strong>de</strong>s postes <strong>de</strong>pompage et stations d’épuration, y compris étanchéité, clôtures supérieures à 10 m linéaires,<strong>de</strong> réseaux intérieurs <strong>de</strong> station <strong>de</strong> pompage (supérieurs à 10 m) et <strong>de</strong> stations d’épuration(supérieur à 5 m), ainsi que <strong>de</strong> canalisations supérieures à 5 m ou d’ouvrages annexes. Lestravaux <strong>de</strong> renforcement et d’extension entraînant un accroissement du patrimoine sont à lacharge du syndicat, aux termes <strong>de</strong> l’article 38 du contrat initial ; que les travaux prévus dansl’avenant sont définis par modification <strong>de</strong> l’article 39 du contrat initial, relatif aux travauxd’investissement à la charge du délégataire et qui prévoyait la mention « néant ». Leprogramme concerne <strong>de</strong>s travaux d’amélioration <strong>de</strong> l’existant, dits <strong>de</strong> « réhabilitation », pourun montant <strong>de</strong> 4,57 M€ et <strong>de</strong>s travaux d’extension du patrimoine (extension <strong>de</strong> réseau etconstruction <strong>de</strong> mini-STEP) pour un montant <strong>de</strong> 2,14 M€ ; que les travaux en cause sontprésentés tous comme relevant du délégataire ; qu’ainsi, l’avenant ne respecte pas la troisièmecondition posée pour la régularité <strong>de</strong>s avenants ;1 Compte d’exploitation prévisionnel, annexe 2 du contrat initial <strong>de</strong> DSP.3


L’avenant méconnait également l’article L. 1411-2 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s collectivitésterritorialesCONSIDÉRANT que la prolongation <strong>de</strong> la convention se place dans l’hypothèse prévue parl’article L. 1411-2 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s collectivités territoriales, qui dispose qu’ « unedélégation <strong>de</strong> service ne peut être prolongée que : /a) Pour <strong>de</strong>s motifs d'intérêt général. Ladurée <strong>de</strong> la prolongation ne peut alors excé<strong>de</strong>r un an ; /b) Lorsque le délégataire est contraint,à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du délégant, <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s investissements matériels non prévus au contratinitial <strong>de</strong> nature à modifier l'économie générale <strong>de</strong> la délégation et qui ne pourraient êtreamortis pendant la durée <strong>de</strong> la convention restant à courir que par une augmentation <strong>de</strong> prixmanifestement excessive. / Ces dispositions s'appliquent lorsque les investissements matérielssont motivés par : / la bonne exécution du service public ; / l'extension du champgéographique <strong>de</strong> la délégation (…)/ La prolongation mentionnée au a ou au b ne peutintervenir qu'après un vote <strong>de</strong> l'assemblée délibérante » ; qu’il y a ainsi trois conditionscumulatives à réunir, la première étant la présence d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du délégant, conditionremplie en l’espèce ;CONSIDÉRANT que la <strong>de</strong>uxième condition posée par l’article L. 1411-2 impose qu’il doits’agir d’investissements nécessaires à la « bonne exécution du service », notion précisée parl’avis du Conseil d’Etat du 19 avril 2005 qui indique que ces investissements doivent être« indispensables au bon fonctionnement du service », l’avis du Conseil d’Etat précisant que« cette condition est interprétée strictement par la jurispru<strong>de</strong>nce » ; que sur ce point, il semblebien que le juge exige que les investissements nouveaux soient contraints par la bonneexécution du service ou soit nécessaires pour poursuivre le service dans les conditionsinitiales du contrat, point que le Conseil d’Etat a eu l’occasion d’interpréter dans son arrêt du29 décembre 2004, société SOCCRAM, en jugeant que « la cour n'a pas commis d'erreur <strong>de</strong>droit en se fondant sur l'absence <strong>de</strong> contrainte justifiant la création <strong>de</strong> l'unité <strong>de</strong> co-générationau regard <strong>de</strong>s exigences propres au service public <strong>de</strong> chauffage urbain pour juger laprolongation <strong>de</strong> la délégation <strong>de</strong> service public prévue par l'avenant n° 7 contraire auxdispositions précitées <strong>de</strong> l'article L 1411-2 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s collectivités territoriales » ;que dans un arrêt, la <strong>Cour</strong> administrative d’appel <strong>de</strong> Lyon a jugé que « la durée d'un contrat<strong>de</strong> délégation ne peut être légalement prolongée que si les investissements mentionnés au b <strong>de</strong>cet article ont pour objet <strong>de</strong> permettre la poursuite <strong>de</strong> l'exploitation <strong>de</strong>s équipements etimmeubles gérés par le délégataire afin d'assurer le service prévu dans le contrat initial » 2 ;qu’en l’espèce il s’agissait <strong>de</strong> pollutions olfactives survenues au cours du contrat et qui nepermettaient pas <strong>de</strong> rendre un service dans <strong>de</strong>s conditions conformes à ce qui avait été prévuinitialement au contrat ;CONSIDÉRANT que l’avenant est motivé, dans le préambule, par « un contexte critiquableen termes d’hygiène et <strong>de</strong> salubrité publique, <strong>de</strong> même qu’en matière d’environnement »,résultant d’une faible proportion <strong>de</strong> population raccordée au réseau d’assainissement collectif,<strong>de</strong> la « multiplication <strong>de</strong> mini et micro stations d’épuration mal entretenues » et a pourobjectif <strong>de</strong> répondre à la réglementation française et européenne, à la préservation du tourismeet la préservation <strong>de</strong> la biodiversité ; que par suite les investissements à réaliser n’ont paspour objectif <strong>de</strong> permettre la poursuite du service dans les conditions initiales du contrat ;2 CAA Lyon, 25 mars 2005, Commune d’Auxerre4


CONSIDÉRANT que la troisième condition est remplie si les investissements sont <strong>de</strong> natureà modifier l’économie générale <strong>de</strong> la délégation, ce qui est le cas pour ce quiconcerne l’avenant <strong>de</strong> la DSP du SICSM ;III. Sur l'économie générale <strong>de</strong> la conventionL’avenant réduit les risques pour le fermierCONSIDÉRANT que l’article 6 <strong>de</strong> l’avenant ne fait que reprendre les obligations antérieuresdu délégataire relativement au système d’information géographique posées à l’article 12-3 ducontrat initial et n’a pas à figurer dans l’avenant ;CONSIDÉRANT que l’article 9 institue un fonds <strong>de</strong> travaux pour les opérations nonprogrammées ; que le contrat initial ne prévoyait pour contenu du fonds <strong>de</strong> travaux que <strong>de</strong>sopérations programmées, les autres opérations (aléas) étant à la charge du délégataire dans lecadre <strong>de</strong> son risque d’exploitation ; que les nouvelles dispositions suppriment donc le risquesur ce point pour le délégataire ; qu’au surplus le montant <strong>de</strong> ces « provisions » doit êtreencadré afin qu’il ne donne pas lieu à <strong>de</strong>s dérives largement constatées ailleurs par leschambres <strong>de</strong>s <strong>comptes</strong>, et doit correspondre à l’évaluation pour chaque bien <strong>de</strong> la valeur <strong>de</strong> cebien et du risque qu’il cè<strong>de</strong> durant la délégation ; que l’article 9 n’encadre par ce montant et lefixe forfaitairement à 20% ;CONSIDÉRANT que l’article 15 traite <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong>s tarifs <strong>de</strong> base. La formule <strong>de</strong>révision du tarif est modifiée dans un sens favorable à l’augmentation plus rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong>s tarifs.En effet, la part relative <strong>de</strong>s indices <strong>de</strong> référence est modifiée. La part <strong>de</strong> l’indice ICTH-E(indice du coût horaire du travail du secteur <strong>de</strong> l’eau) passe <strong>de</strong> 43% à 28%. Or l’indice ICTH-E a ralenti son évolution, passant <strong>de</strong> 3,6% par an <strong>de</strong> 2000 à 2004, à 2,36% par an <strong>de</strong> 2007 à2011. Il apparait donc que l’indice d’augmentation <strong>de</strong>s prix sera plus élevé dans la formulerévisée par l’avenant ;CONSIDÉRANT que l’article 18 traite <strong>de</strong>s pénalités applicables au fermier. Il complètel’article 64-3 du contrat initial en ajoutant une disposition 9) qui modère le risque <strong>de</strong> pénalitéencouru par le délégataire en cas <strong>de</strong> rejets <strong>de</strong> stations d’épuration. En effet, en cas d’effluentsentrants incompatibles avec la capacité <strong>de</strong> la station ou en cas <strong>de</strong> signalement d’insuffisance<strong>de</strong> l’ouvrage, aucune pénalité ne pourra être appliquée ;L’avenant induit une augmentation importante <strong>de</strong>s tarifs pour le consommateurCONSIDÉRANT que l’article 13 <strong>de</strong> l’avenant fixe les nouveaux tarifs <strong>de</strong> base applicablesaux consommateurs ; que l’avenant prévoit l’instauration d’une tranche tarifaire supérieure aulieu d’une tranche unique et une augmentation importante <strong>de</strong>s tarifs, <strong>de</strong> 32% pour la trancheinférieure et <strong>de</strong> 57% pour la tranche supérieure ;5


Tranche (conso parsemestre)TARIFS DE BASE DU FERMIER2011 2012 2012/20110 ‐ 75 m3 0,95 1,25 31,6%76 m3 et plus 0,95 1,49 56,8%source : SICSMLes charges d'exploitation prévisionnelles sont majoréesCONSIDÉRANT que les frais <strong>de</strong> siège ne <strong>de</strong>vraient pas dépasser 10% <strong>de</strong>s charges directesdu service ; que selon le compte d’exploitation prévisionnel, ils représentent 15,3% <strong>de</strong> cescharges, ce qui est excessif, comme l’a observé par ailleurs le conseil juridique du SICSM lors<strong>de</strong>s négociations ; que le délégataire a proposé <strong>de</strong> les baisser progressivement tout au long <strong>de</strong>la délégation pour atteindre 10% en 2018 ;Les produits d'exploitation supplémentaires sont considérables et la marge estlargement accrue par l’avenantCONSIDÉRANT qu’il ressort du compte d’exploitation prévisionnel une augmentation <strong>de</strong>67% du chiffre d’affaire annuel entre 2010 et la fin <strong>de</strong> la délégation en 2018, pour uneaugmentation <strong>de</strong>s charges <strong>de</strong> 10% seulement ;L’in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> résiliation est très favorable au délégataireCONSIDÉRANT qu’en en cas <strong>de</strong> résiliation pour motif d’intérêt général, le principe est quel’entreprise prestataire doit être remboursée <strong>de</strong> son manque à gagner, c’est-à-dire <strong>de</strong>sinvestissements non encore amortis et <strong>de</strong> sa marge bénéficiaire ; que la formule <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong>l’in<strong>de</strong>mnité doit donc reprendre ces éléments ; qu’à l’article 19 <strong>de</strong> l’avenant, cette formule estla suivante : IN = Cl + 0,15 (Nf-N) x EX ; que par suite, l’in<strong>de</strong>mnité est le montant du capitalrestant dû + 15% <strong>de</strong>s charges d’exploitation pour les années restant jusqu’à l’expiration ducontrat initial ; que cette marge ne correspond pas à la marge moyenne affichée dans les<strong>comptes</strong> prévisionnels d’exploitation, qui est <strong>de</strong> 4,5% ; qu’il en résulte que l’in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong>résiliation comporte une dimension dissuasive au regard <strong>de</strong> la marge affichée du délégataire ;que par ailleurs, la formule mentionnée à l’article 19 est peu claire : elle renvoie à l’article 32<strong>de</strong> la convention initiale qui traite du régime du personnel et n’a rien à voir avec le calcul <strong>de</strong>l’in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> résiliation ;IV. Sur l'inci<strong>de</strong>nce financière <strong>de</strong> la convention sur la situation <strong>de</strong> lacollectivitéL’avenant comporte <strong>de</strong>s risques sur la situation financière <strong>de</strong> la collectivitéCONSIDÉRANT que l’avenant signé ne prévoit pas <strong>de</strong> versement <strong>de</strong> soulte <strong>de</strong> la collectivitéà la SME ; qu’il y a cependant une incertitu<strong>de</strong> sur la prise en charge <strong>de</strong>s coûts d’exploitation<strong>de</strong>s nouveaux ouvrages qui sont prévus dans l’avenant et notamment la STEP du Marin, ou6


les installations <strong>de</strong> l’Anse Dufour, <strong>de</strong> Gros Raisin, <strong>de</strong> Pontalery ; que ces coûts ne sont pasintégrés dans la délégation, les négociations renvoyant la prise en charge <strong>de</strong> ces coûts à unavenant futur ; que ces coûts <strong>de</strong>vront se traduire soit par une augmentation tarifairesupplémentaire, soit par une contribution <strong>de</strong> la collectivité ;PAR CES MOTIFS,DECLARE recevable la saisine du préfet <strong>de</strong> Martinique ;CONSTATE que le syndicat intercommunal du centre et du sud <strong>de</strong> la Martinique (SICSM) adécidé <strong>de</strong> signer un avenant au contrat passé avec la Société Martiniquaise <strong>de</strong>s Eaux (SME),OBSERVE que si la commission <strong>de</strong> délégation <strong>de</strong> service public a émis un avis défavorableau projet en raison <strong>de</strong> la modification substantielle <strong>de</strong>s clauses du contrat, l’assembléedélibérante, qui n’est pas liée par l’avis émis par la CDSP, a décidé <strong>de</strong> la conclusion <strong>de</strong>l’avenant ; qu’ainsi le formalisme a été respecté ;OBSERVE cependant que l’avenant ne respecte pas le droit commun, d’une part en ce qu’ilmodifie substantiellement <strong>de</strong>s éléments essentiels <strong>de</strong> la délégation comme la durée qui passe<strong>de</strong> 9 à 13 ans et le volume <strong>de</strong>s investissements qui étaient <strong>de</strong> 0,936 M€ et est augmenté <strong>de</strong>6,7M€, d’autre part en ce qu’il porte sur <strong>de</strong>s investissements qui sont à la charge dudélégataire ;OBSERVE en outre que l’avenant n°1 ne respecte pas les conditions spécifiques auxavenants passés en vertu <strong>de</strong> l’article L. 1411-2 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s collectivités territorialesen ce que les investissements prévus par l’avenant ne sont pas strictement nécessaires à labonne exécution du service puisque l’avenant a pour objectif <strong>de</strong> « répondre à laréglementation française et européenne, à la préservation du tourisme et à la préservation <strong>de</strong> labiodiversité » ;OBSERVE que l’avenant réduit les risques pour le fermier et les accroît pour la collectivité ;que le montant <strong>de</strong> la part du fonds <strong>de</strong> travaux consacré aux opérations non programmées estfixée forfaitairement et non en fonction d’une analyse <strong>de</strong> la valeur et <strong>de</strong> la durée <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>sbiens ; que la formule <strong>de</strong> révision <strong>de</strong>s tarifs aboutit à une augmentation plus rapi<strong>de</strong>qu’antérieurement ; que les pénalités pour non-conformité <strong>de</strong>s rejets <strong>de</strong>s stations d’épurationsont rendues plus difficiles à appliquer au fermier ;OBSERVE que les nouveaux tarifs prévoient une augmentation importante pour leconsommateur, <strong>de</strong> 32% pour la tranche inférieure et <strong>de</strong> 57% pour la tranche supérieure ;OBSERVE que les charges affichées dans les <strong>comptes</strong> <strong>de</strong> la délégation, comme les frais <strong>de</strong>siège, sont à un niveau important ; que les produits supplémentaires apportés par l’avenantaugmentent <strong>de</strong> 67% entre 2010 et la fin <strong>de</strong> la délégation pour une augmentation <strong>de</strong>s charges<strong>de</strong> 10% seulement ;7


OBSERVE que l’in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> résiliation est très défavorable à la collectivité puisqu’elle sebase sur une prévision <strong>de</strong> bénéfice <strong>de</strong> 15% ;OBSERVE qu’une incertitu<strong>de</strong> est maintenue quant au financement du fonctionnement <strong>de</strong>snouveaux équipements dont les coûts ne sont pas intégrés dans la délégation ; que ces coûtspourraient ainsi être amenés à être supportés par les consommateurs ou par la collectivité ;Délibéré en la Chambre régionale <strong>de</strong>s <strong>comptes</strong> <strong>de</strong> Martinique.Le 3 avril 2012Présents : M. DIRINGER, Prési<strong>de</strong>nt,M. LESOT, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> sectionMM. POZZO DI BORGO, MALECKI, Premiers conseillers,et M. ABOU, conseiller-rapporteur.Le Rapporteur,Le Prési<strong>de</strong>nt,Alexandre ABOUBertrand DIRINGER8

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