CONVENTION COLLECTIVE - Ontario Nurses' Association
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2TABLE DES MATIÈRESARTICLE 1 - BUT .........................................................................................................................ARTICLE 2 - DÉFINITIONS ET INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES ......................................................ARTICLE 3 - RELATIONS ............................................................................................................ARTICLE 4 - ABSENCE DE GRÈVE OU LOCK-OUT … ..............................................................ARTICLE 5 - SÉCURITÉ DU SYNDICAT .....................................................................................ARTICLE 6 - REPRÉSENTATION ET COMITÉS.........................................................................ARTICLE 7 - PROCÉDURE DE GRIEF......................................................................................ARTICLE 8 - RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE............................................................ARTICLE 9 - PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL.........................................................ARTICLE 10 - ANCIENNETÉ .....................................................................................................ARTICLE 11 - CONGÉ AUTORISÉ ............................................................................................ARTICLE 12 - CONGÉ DE MALADIE ET INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE …......................ARTICLE 13 - HEURES DE TRAVAIL........................................................................................ARTICLE 14 - PAIEMENT DES PRIMES .......................................................................................ARTICLE 15 - JOURS FÉRIÉS ..................................................................................................ARTICLE 16 - VACANCES .........................................................................................................ARTICLE 17 - AVANTAGES SOCIAUX………………………………...........................................ARTICLE 18 - DIVERS ...............................................................................................................ARTICLE 19 - RÉMUNÉRATION ...............................................................................................ARTICLE 20 - PARTAGE DE POSTE .......................................................................................ARTICLE 21 - MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL ........................................................ARTICLE 22 - DURÉE ................................................................................................................ARTICLE 23 - ANNEXES ...........................................................................................................ANNEXE 1 - FORMULAIRE DE GRIEF DE L'AIIO...................................................................ANNEXE 2 - LISTE DES PRÉSIDENTES DU COMITÉ D'ÉVALUATION DE RESPONSABILITÉPROFESSIONNELLE .................................................................................................................ANNEXE 6 - FORMULAIRE DE L'AIIO POUR PLAINTE EN RESPONSABILITÉPROFESSIONNELLE.................................................................................................................ANNEXE 7 - LETTRE D'ENTENTE – LIGNES DIRECTRICES SUR L'ENCADREMENT……….LETTRE D'ENTENTE – OUTILS DE MESURE DE LA CHARGE DE TRAVAIL…………………LETTRE D'ENTENTE – CONGÉ PAYÉ DE FORMATION…………………………………………LETTRE D'ENTENTE – PARTICIPATION VOLONTAIRE DES EMPLOYÉS À TEMPS PARTIELAUX AVANTAGES SOCIAUX………………………………………………………………………….LETTRE D'ENTENTE – POSTES SURNUMÉRAIRES……………………………………………..LETTRE D'ENTENTE – NOUVEAU RÉGIME D'ASSURANCE-INVALIDITÉ DES HÔPITAUX DEL'ONTARIO (HOODIP)………………………………………………………………………………….LETTRE D'ENTENTE – CONSERVATION DU PERSONNEL/RECRUTEMENT/RATIOS………LETTRE D'ENTENTE – PAIEMENT FORFAITAIRE………………………………………………….INDEX, GUIDE DES SUJETS.....................................................................................................Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
1ARTICLE 1 – BUT1.01 Le but général de la présente convention est d'établir et de maintenir desrelations de négociation collective entre l'Hôpital et les infirmières couvertes parcette convention; d'assurer un mode de communication régulier entre le Syndicatet l'Hôpital, une prompte disposition des griefs, le règlement final des différendset l'établissement et le maintien de salaires, d'heures de travail et autresconditions d'emploi mutuellement satisfaisantes conformément aux dispositions decette convention.1.02 Il est entendu que les infirmières veulent collaborer avec l'Hôpital pour fournir lesmeilleurs soins infirmiers et la meilleure protection sanitaire possible aux patients.Des comités appropriés ont été créés en vertu de la présente convention pouratteindre cet objectif.1.03 L'employeur ne peut proposer une entente à une employée ou conclure uneentente avec elle, laquelle se rapporterait à quelque condition générale ouparticulière d'emploi et enfreindrait la convention collective. Toute entente de cetype sera considérée comme nulle et non avenue.NOTE :Dans la présente convention collective, lorsque le contexte l'exige, le terme« infirmière(s) » doit inclure les employées d'unités de négociation affiliéesreprésentées par l’<strong>Association</strong> des infirmières et infirmiers de l'<strong>Ontario</strong>.ARTICLE 2 - DÉFINITIONS ET INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES2.01 Une infirmière autorisée est une infirmière qui détient un certificatd'enregistrement à l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'<strong>Ontario</strong> conformément àla Loi sur les professions de la santé réglementées et à la Loi sur les infirmières etinfirmiers de l'<strong>Ontario</strong>.NOTE :Lorsqu'une employée occupe un poste autre qu'un poste d'infirmière autorisée,et lui conférant des devoirs et des responsabilités assujettis à la Loi sur lesprofessions de la santé réglementées, elle est assujettie au présent article.2.02 Une infirmière qui détient un certificat d'enregistrement temporaire (TemporaryCertificate of Registration) conformément à la Loi de 1991 sur les infirmières etinfirmiers et à sa réglementation doit obtenir son certificat d'enregistrement(General Certificate of Registration) avant l'expiration de son certificattemporaire. Si l'infirmière n'obtient pas son certificat d'enregistrement avantl'expiration de son certificat d'enregistrement temporaire, elle est réputée nonqualifiée pour le poste d'infirmière autorisée et est renvoyée par l'Hôpital. Cerenvoi ne peut faire l'objet d'un grief ou d'un arbitrage.NOTE :Lorsqu'une employée occupe un poste autre qu'un poste d'infirmière autorisée,et lui conférant des devoirs et des responsabilités assujettis à la Loi sur lesprofessions de la santé réglementées, elle est assujettie au présent article.2.03 Une infirmière qui détient un certificat temporaire est classée, aux finssalariales, à un niveau égal au niveau précédemment accordé à la catégorieinfirmière diplômée en vertu de la convention collective terminée le 31 marsConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
21996.2.04 Une infirmière à temps plein est une infirmière dont l'horaire de travail régulierest l'horaire à temps plein normal décrit à l'article 13.2.05 Une infirmière régulière à temps partiel est une infirmière qui travaillerégulièrement moins que les heures normales de l'horaire à temps plein décrit àl'article 13 et qui s'engage à travailler de façon régulière et prédéterminée. Toutesles autres infirmières à temps partiel sont considérées infirmières occasionnelles.Les négociations locales détermineront quelle est la base prédéterminée surlaquelle cet engagement est pris.Les définitions n'ont pas pour effet de modifier la composition des unités denégociation existantes. L'Hôpital, dans le seul but d'utiliser des infirmièresoccasionnelles de façon à réduire le nombre d'infirmières permanentes à tempspartiel, ne peut accepter l'offre d'une infirmière qui s'engagerait à travailler surune base régulière prédéterminée.2.06 Cette entente combinée contient des dispositions applicables aux infirmières àtemps plein et des dispositions applicables aux infirmières à temps partiel. Lacombinaison de ces ententes n'a pas pour effet de modifier la composition desunités de négociation existantes et n'a pas pour effet de conférer des droits dereprésentation si ces droits n'existent pas actuellement. Les compétences del'unité de négociation applicable sont expliquées dans l'Annexe des dispositionslocales.ARTICLE 3 – RELATIONSLes parties conviennent qu'un lieu de travail sécuritaire, exempt de violence et de harcèlement,est un aspect fondamental d'un milieu de travail sain. L'engagement envers un milieu de travailsain exige un degré élevé de coopération entre les employeurs, les employés, les médecins et leSyndicat. Les infirmières doivent se sentir habilitées à signaler les cas de comportementsperturbateurs, y compris de comportements de médecins, sans crainte de représailles. Les partiessont toutes deux désireuses d'établir un milieu sans harcèlement et reconnaissent l'importancede traiter les problèmes de discrimination et de harcèlement de façon opportune et efficace, selonles directives qui suivent :3.01 L'Hôpital et le Syndicat conviennent que leurs représentants n'exerceront pas dediscrimination, d'interférence, d'intimidation, de restriction ou de coercitionenvers aucune infirmière à cause de son appartenance ou de sa nonappartenanceau Syndicat, de ses activités au nom du Syndicat ou de son refusd'exercer de telles activités ou parce que cette employée aura exercé ses droitsen vertu de la convention collective.3.02 Le Syndicat convient qu'il n'y aura pas d'activités du Syndicat, de sollicitationdes membres ou de collecte de cotisations du Syndicat à l'Hôpital ou au coursdes heures de travail sauf avec la permission écrite de l'Hôpital ou selon la façonexpressément prescrite par la présente convention.3.03 Il est convenu qu'il n'y aura pas de discrimination de la part d'aucune des deuxparties ou d'aucune infirmière couverte par la présente convention pour causeConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
3de race, de croyance, de couleur, de lieu d'origine, de sexe, d'orientationsexuelle, d'état civil, de situation familiale, d'âge, d'invalidité, d'affiliationreligieuse ou pour tout autre facteur non pertinent à la relation d'emploi. Cf. :Code des droits de la personne de l'<strong>Ontario</strong>.3.04 (a) « Tout employé a le droit d'être à l'abri de tout harcèlement au travail parson employeur ou le mandataire de celui-ci ou par un autre employé pourdes raisons fondées sur la race, l'ascendance, le lieu d'origine, lacouleur, l'origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, l'âge, l'existenced'un casier judiciaire, l'état matrimonial, l'état familial ou une invalidité. »(Code des droits de la personne de l'<strong>Ontario</strong>, par. 5 (2))(b)« Tout employé a le droit d'être à l'abri de tout harcèlement au travail parson employeur ou le mandataire de celui-ci ou un autre employé pour desraisons fondées sur le sexe. » (Code des droits de la personne del'<strong>Ontario</strong>, par. 7 (2))Le droit d'être à l'abri de harcèlement sur le lieu de travail s'appliqueégalement à l'orientation sexuelle.(c) « Toute personne a le droit d'être à l'abri :i) de sollicitations ou d'avances sexuelles provenant d'une personneen mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou unepromotion si l'auteur des sollicitations ou des avances sait oudevrait raisonnablement savoir que celles-ci sont importunes;ii)de représailles ou de menaces de représailles pour avoir refuséd'accéder à des sollicitations ou à des avances sexuelles si cesreprésailles ou menaces proviennent d'une personne en mesurede lui accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion. »(Code des droits de la personne de l'<strong>Ontario</strong>, par. 7(3))(d)(e)(f)(g)(h)Les parties recommandent aux employés désireux de porter plainte pourharcèlement ou discrimination de suivre la procédure de plainte décritedans les politiques de l'employeur sur le harcèlement.Reconnaissant l'importance d'un environnement à l'abri du harcèlement,l'employeur et le S yndicat passeront en revue avec l'employée, aucours de sa période d'orientation, les politiques de l'Hôpital concernant leharcèlement.Lorsqu'une infirmière demande l'aide et le soutien du S yndicat dans uncas de harcèlement ou de discrimination, cette représentation estpermise.Une infirmière qui croit avoir été harcelée en contravention de laprésente disposition peut présenter un grief en vertu de l'article 7 de laprésenteconvention.Harcèlement et discriminationConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
4Les parties locales déterminent les moyens appropriés pour faire lapromotion d'un moyen efficace et significatif pour régler les problèmes dediscrimination et de harcèlement, lequel peut comprendre ce qui suit sansy être limité :• analyser la politique de l'Hôpital contre le harcèlement et faire desrecommandations conjointes à l'infirmière en chef;• promouvoir un milieu de travail libre de tout harcèlement ainsi quela tolérance zéro envers le harcèlement;• s'assurer que tous les employés connaissent la politique del'employeur contre le harcèlement en proposant une formation à ceteffet, y compris lors de la période d'orientation des nouveauxemployés;• déterminer les aides et les solutions pour permettre aux employéesde faire face aux problèmes de harcèlement et de discrimination(p. ex. : programmes d'aide aux employées, aides pour lesemployées);• élaborer des processus permettant de se pencher sur les besoinsen hébergement ou en horaire modifié de travail pour lesinfirmières;• élaborer des programmes de formation d'affirmation de soi.NOTE:On définit le « harcèlement » comme « le fait pour une personne de faire desremarques ou des gestes vexatoires lorsqu'elle sait ou devrait raisonnablementsavoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns ». (Code des droits de lapersonne de l'<strong>Ontario</strong>, par. 10 (1))3.05 L'Hôpital et le Syndicat reconnaissent leur devoir conjoint d'adapter le lieu detravail pour les employés invalides en conformité avec les dispositions duCode des droits de la personne de l'<strong>Ontario</strong>.3.06 Protection des dénonciateursPourvu qu'une infirmière ait respecté les politiques et procédures raisonnablesadoptées par l'Hôpital en vue de protéger son droit de procéder à une enquête à lasuite de toute allégation d'acte répréhensible, et de régler cet acte, les infirmièresne feront pas l'objet de mesures disciplinaires ou de représailles pour avoir exercéde façon raisonnable leurs obligations professionnelles, ce qui comprend leursobligations relatives à la promotion du bien-être des patients.3.07 Dans la prise en considération des plaintes, les hôpitaux doivent s'assurer que leprocessus est équitable pour tous.3.08 Dans le traitement de la conduite d'un médecin, l'Hôpital peut intégrer desrecommandations provenant du rapport préliminaire (ou final) de l'Ordre desmédecins et chirurgiens dans le cadre de l'initiative sur les comportementsperturbateurs des médecins (Disruptive Physician Behaviour Initiative).ARTICLE 4 – ABSENCE DE GRÈVE OU DE LOCK-OUT4.01 Le Syndicat convient qu'il n'aura pas recours à la grève et l'Hôpital qu'il n'aurapas recours au lock-out tant que la présente convention est en vigueur. LesConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
5termes « grève » et « lock-out » ont le sens que leur donne la Loi sur lesrelations de travail de l'<strong>Ontario</strong>.ARTICLE 5 – SÉCURITÉ DU SYNDICAT5.01 L'Hôpital déduit chaque mois, du salaire de chaque infirmière couverte par laprésente convention, une somme égale aux cotisations mensuelles du Syndicatet décidée par le Syndicat. La période de déduction d'une infirmière à tempspartiel peut être prolongée lorsque cette infirmière ne reçoit pas de rémunérationau cours d'un mois quelconque.Lorsqu'on ne déduit pas de cotisations du salaire d'une infirmière au coursd'une période de paie pour laquelle des cotisations sont normalement déduites,la déduction est effectuée au cours de la prochaine période de paie, à conditionque l'infirmière touche une rémunération au cours de cette période de paiesuivante.Si une erreur de l'Hôpital résulte de la non-déduction de cotisations et dès quecette erreur est portée à l'attention de l'Hôpital par le Syndicat, l'Hôpitaleffectue la déduction de la façon convenue par les parties. S'il n'y a pasd'entente, l'Hôpital effectue la déduction de la façon prescrite par le Syndicat.5.02 Ces cotisations sont déduites mensuellement et, dans le cas des infirmièresrécemment embauchées, ces déductions commencent le mois suivant leur dated'embauche.5.03 Le montant des cotisations mensuelles régulières est le montant autorisé par leSyndicat. L a vice-présidente aux finances du Syndicat avise l'Hôpital de toutemodification de ce montant, cet avis représentant le texte décisif permettant àl'Hôpital d'effectuer ces déductions. Dans le cas de la perception de cotisationslocales, l'avis est émis par la trésorière locale et cet avis représente le textedécisif permettant à l'Hôpital de faire cette déduction.5.04 En ce qui concerne la déduction et l'acheminement des cotisations syndicalespar l'Hôpital, le Syndicat convient de dégager l'Hôpital de toute responsabilité pourles réclamations pouvant résulter de l'application du présent article.5.05 Les montants ainsi déduits sont remis mensuellement à la vice-présidente auxfinances du Syndicat, au plus tard à la fin du mois suivant celui où cescotisations ont été déduites. En remettant ces cotisations, l'Hôpital fournit uneliste des infirmières pour lesquelles des déductions ont été effectuées et quicomprend leur lieu de travail (si l'unité de négociation couvre plus d'un site)leur numéro d'assurance sociale et le montant des cotisations déduites. Dans lamesure du possible, l'Hôpital doit aussi fournir la classification des postes et lestatut des infirmières. Cette liste comprend également les retraits et ajouts parrapport au mois précédent en soulignant les nouveaux employés, les démissions,les renvois, les nouveaux congés non rémunérés de plus d'un (1) mois et lesretours de congés autorisés. Une copie de cette liste est envoyéesimultanément au Syndicat local. Quand les parties s'entendent, l'Hôpital peutaussi fournir ces renseignements en format électronique ou sur une disquette.Si les parties centrales peuvent s'entendre sur un modèle à suivre pour lesConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
6renseignements concernant les cotisations, ce modèle sera distribué etrecommandé aux autres hôpitaux par les deux parties.5.06 L'Hôpital convient de donner à un dirigeant du Syndicat ou à un représentantdu Syndicat une période raisonnable pendant ses heures régulières de travailpour lui permettre d'interviewer les infirmières nouvellement embauchées aucours de leur période de probation. Au cours de ces entrevues, on peut fournir unformulaire d'inscription à l'infirmière. Ces entrevues sont prévues de la façondéterminée par la négociation locale et peuvent être organisées collectivementou individuellement par l'Hôpital.NOTE :La liste fournie dans le par. 5.05 devra inclure tout autre renseignement qui estprésentement fourni à l'AIIO. De plus, l'Hôpital fournit à chaque infirmière unfeuillet T-4 Supplémentaire montrant les cotisations déduites au cours de l'annéeprécédente aux fins d'impôt, lorsque ces renseignements sont ou deviennentdisponibles par l'entremise du système de paie de l'Hôpital.ARTICLE 6 - REPRÉSENTATION ET COMITÉS6.01 RéunionsLes parties reconnaissent la valeur de l'apport et de la participation desinfirmières aux réunions des comités. Toutes les réunions conjointes Employeur-Syndicat sont organisées, quand c'est possible, pendant les heures régulièresde travail des infirmières. L'employeur fournira du personnel de remplacementlorsque le fonctionnement normal l'exige.L'employeur convient de rémunérer les représentantes du Syndicat qui assistentà des réunions avec l'employeur pendant leurs heures normales de travail.6.02 Représentantes des infirmières et comité des griefs(a)(b)(c)L'Hôpital convient de reconnaître que des représentantes du Syndicatsoient élues ou nommées parmi les infirmières de l'unité de négociationdans le but de s'occuper des affaires du Syndicat, telles que définies par laconvention collective. Le nombre de représentantes et les domainesqu'elles représentent sont expliqués dans l'Annexe des dispositionslocales.L'Hôpital reconnaît un comité des griefs dont un membre agira commeprésident. Le fonctionnement de ce comité est conforme aux dispositionsde la convention collective et le nombre d'infirmières siégeant au comitédes griefs est précisé dans l'Annexe des dispositions locales.Il est convenu que les représentantes du Syndicat et les membres ducomité des griefs doivent accomplir leurs devoirs et responsabilités pourl'Hôpital et qu'elles ne quitteront pas leur poste régulier sans en obtenir aupréalable la permission de leur superviseur immédiat. Cette permissionne peut être refusée de façon déraisonnable. S'il arrive qu'unereprésentante du Syndicat ou un membre du comité des griefs doive,dans l'accomplissement de ses devoirs, entrer dans une unité de l'HôpitalConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
76.03 Comité Hôpital-Syndicatdont elles ne sont pas des employées régulières, elles d o i v e n t seprésenter immédiatement à leur arrivée au superviseur ou à l'infirmièreresponsable, selon le cas. De retour à leurs devoirs et responsabilitésordinaires, ces représentantes d o i v e n t se présenter de nouveau àleur supérieur immédiat. L'Hôpital convient de rémunérer toutes lesheures régulières de ces représentantes. L'Hôpital accepte de rémunérerune infirmière ayant déposé un grief et ayant participé à des réunions desÉtapes 1 et 2 du comité des griefs si sa présence à ces réunions estrequise pendant ses heures normales de travail.(a)(b)Le comité Hôpital-Syndicat est formé de représentantes de l'Hôpital, dontune des membres est l'infirmière en chef ou la personne désignée à saplace, et de représentantes du Syndicat, dont une des membres est laprésidente de l'unité de négociation ou la personne désignée à saplace. Le nombre de représentants est précisé dans l'Annexe desdispositions locales et le nombre de membres du comité peut être accrupar accord mutuel.Le comité se réunit aux deux (2) mois, à moins d'accord à l'effet ducontraire, en vertu de l'alinéa 8.01 (a) (iv). Les devoirs de président et desecrétaire alternent entre les parties. Dans la mesure du possible, leséléments de l'ordre du jour sont échangés par écrit au moins cinq (5) jourscivils avant la réunion. On maintient un registre des questions portées àl'attention du comité et des dispositions recommandées, s'il y a lieu, àmoins d'entente contraire. On fournit aux membres du comité une copie dece registre.(c) Le but du comité comprend :i) la promotion et la prestation de communications efficaces etconstructives de renseignements et d'idées, comprenant de façonnon exclusive les outils de mesure de la charge de travail et lapromotion des pratiques exemplaires. De telles communicationspeuvent comprendre l'analyse de l'évaluation de la charge de travaildes infirmières et des systèmes d'acuité des patients. L'Hôpitalfournit sur demande des renseignements sur les systèmesd'analyse de la charge de travail utilisés par l'Hôpital et applicablesaux soins infirmiers de même que ses propres évaluations de cessystèmes;ii)iii)la révision des plaintes de responsabilité professionnelle dans lebut de déterminer des tendances et de partager les réussites etsolutions organisationnelles; des recommandations conjointes surdes questions d'intérêt comprenant la qualité et la quantité dessoins infirmiers et l'analyse du développement et de la mise enplace des initiatives de qualité des soins;des recommandations conjointes à l'infirmière en chef sur desquestions d'intérêt concernant des problèmes récurrents decharge de travail, y compris l'élaboration de directivesd'embauche du personnel, l'utilisation d'infirmières d'agence etConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
8l'utilisation des heures supplémentaires;iv)le traitement des plaintes qui lui sont envoyées en conformitéavec les dispositions de l'art. 8, Responsabilité professionnelle;v) l'étude et l'analyse des questions portant sur l'orientation et surles programmes internes;vi)la promotion de la création de postes à temps plein pour lesinfirmières et l'analyse de l'incidence de tels changements sur lestatut d'emploi des infirmières.Cette analyse peut porter, s'il y a lieu, sur l'incidence sur lesemplois à temps partiel et à temps plein, sur le partage des posteset sur la fidélisation et le recrutement.(d)(e)L'Hôpital convient de rémunérer normalement les représentantes duSyndicat ayant assisté à ces réunions.Lorsqu'une représentante de comité nommée par le Syndicat assiste àdes réunions du comité en dehors de ses heures régulières de travail,elle sera rémunérée pour tout le temps passé à assister à ces réunions àson taux horaire régulier et normal. Cette rémunération se limitera à deux(2) représentantes de comité par réunion.6.04 (a) Comité de négociationL'Hôpital convient de reconnaître un comité de négociation composé dereprésentantes du Syndicat aux fins de négocier un renouvellement dela convention. Le nombre d'infirmières siégeant au comité de négociationest précisé dans l'Annexe des dispositions locales. L'Hôpital convient depayer normalement les heures des membres du comité de négociationpassées en négociations avec l'Hôpital pour le renouvellement de laconvention jusqu'à l'arbitrage exclusivement.(b)Équipe de négociation centraleAu cours des négociations centrales entre l’<strong>Association</strong> des infirmières etinfirmiers de l'<strong>Ontario</strong> et les hôpitaux participants, les heures de travailrégulières normales d'une infirmière membre de l'équipe de négociationcentrale du Syndicat sont payées au taux salarial régulier del'infirmière, et ce, sans perte de crédits de congé; ainsi, l'infirmière peutassister aux réunions de négociation centrale avec le comité denégociation centrale des hôpitaux jusqu'à l'arbitrage exclusivement.Les membres de l'équipe de négociation centrale reçoivent un congé nonrémunéré aux fins de préparation des négociations. Le Syndicat informeaussitôt que possible les hôpitaux concernés des dates pour lesquelles ondemande un congé.Lorsque les négociations vont en arbitrage, les membres de l'équipe denégociation centrale reçoivent un congé non rémunéré pour assister auxConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
9audiences d'arbitrage.6.05 Santé et sécurité au travailLe temps passé dans ces réunions n'est pas considéré c o m m e u ncongé aux termes du par. 11.02, Congé pour affaires afférentes auSyndicat.Le nombre maximum de membres de l'équipe de négociation centraleayant droit à rémunération en vertu de la présente disposition est de dix(10) et en aucun cas plus d'une infirmière à temps plein et une infirmièreà temps partiel d'un même hôpital n'a droit à cette rémunération.Le Syndicat informe dès que possible le comité de négociation centraledes hôpitaux des noms des infirmières qui doivent être rémunérées envertu de la présente disposition. Le comité de négociation centrale deshôpitaux communique cette demande à tous les hôpitaux concernés.Pour tout congé non rémunéré en vertu de la présente disposition, lesalaire et les avantages sociaux applicables d'une infirmière à tempsplein sont conservés par l'Hôpital, et le Syndicat convient de rembourser lecoût total de ce salaire à l'Hôpital.Pour tout congé non rémunéré en vertu de la présente disposition, lesalaire et le pourcentage tenant lieu d'avantages sociaux d'une infirmièreà temps partiel sont conservés par l'Hôpital, et le Syndicat convient derembourser le plein montant du coût de ce salaire et du pourcentagetenant lieu d'avantages sociaux à l'Hôpital.Les infirmières à temps partiel recevront leurs crédits d'ancienneté et deservice pour tous ces congés.(a)L'Hôpital et le Syndicat conviennent de promouvoir la santé et la sécuritéau travail et de prévenir et réduire les blessures sur les lieux de travail etles maladies professionnelles. Les parties conviennent que la santé et lasécurité sont de la plus haute importance et acceptent de promouvoir lasanté, la sécurité et le bien-être dans toute l'organisation. L'employeurfournit régulièrement des sessions d'orientation et de formation sur la santéet la sécurité aux employés, nouveaux et expérimentés, et les employésdoivent assister aux sessions de formation requises sur la santé et lasécurité. Par conséquent, les parties assument totalement lesresponsabilités de l'employeur et de l'employé prévues dans la Loi sur lasanté et la sécurité au travail, et insistent particulièrement sur ce qui suit :• L'employeur prend toutes les précautions raisonnables dans lescirconstances pour assurer la protection du travailleur (Loi sur la santéet la sécurité au travail, alinéa 25(2)(h)).• Dans la prise de décisions en matière de santé et de sécurité au travail,l'Hôpital n'attendra pas d'avoir une démonstration scientifique complèteou une certitude absolue avant de prendre des mesures raisonnablesqui réduisent les risques et protègent les infirmières.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
10• Les hôpitaux feront en sorte que des stocks adéquats du respirateurN95 (ou de tout autre équipement de protection personnelle sur lequelles parties se sont entendues par écrit) pourront être rapidementdistribués aux infirmières s'il existe des indications raisonnables del'émergence d'une pandémie.• L'employeur qui reçoit les recommandations écrites du délégué à lasanté et à la sécurité lui répond par écrit dans les vingt et un jours quisuivent (Loi sur la santé et la sécurité au travail, paragraphe 8 (12)).• La réponse de l'employeur fixe un délai de mise en œuvre desrecommandations qu'il accepte et justifie son refus dans le cas desrecommandations qu'il n'accepte pas (Loi sur la santé et la sécurité autravail, paragraphe 8 (13)).• L'employeur veille à ce que le matériel, les matériaux et les appareilsde protection prescrits soient fournis (Loi sur la santé et la sécurité autravail, alinéa 25(1)(a)).• Le travailleur emploie ou porte le matériel et les appareils ou vêtementsde protection exigés par l'employeur (Loi sur la santé et la sécurité autravail, alinéa 28(1)(b)).• Le travailleur ne doit pas utiliser ou faire fonctionner du matériel, unemachine, un appareil, un objet ou un ouvrage d'une façon qui peut lemettre en danger ou mettre un autre travailleur en danger (Loi sur lasanté et la sécurité au travail, alinéa 28(2)(b)).• Un travailleur à qui son employeur demande de porter ou d'utiliser toutvêtement protecteur, équipement ou appareil doit être formé à sonentretien, à son utilisation et aux restrictions à son utilisation ou à sonport avant de le porter ou de l'utiliser une première fois et à intervallesréguliers par après; le travailleur est tenu de participer à cette formation.L'équipement protecteur personnel qui doit être fourni, porté ou utilisédoit être correctement utilisé et entretenu, être de la taille du travailleur,être inspecté pour découvrir tout dommage ou toute détérioration et êtrerangé dans un lieu pratique, propre et sain lorsqu'il n'est pas utilisé ouporté (O. Reg. 67/93 – Soins de santé).b) Les parties locales déterminent les solutions appropriées en vue depromouvoir la santé et la sécurité sur les lieux de travail, ce qui comprendsans y être limité :• La violence sur les lieux de travail (y compris la violence verbale)• La prévention des blessures musculosquelettiques• La prévention des blessures causées par des aiguilles et objetstranchants• La protection des infirmières qui travaillent souvent seules ou qui sontisolées sur les lieux de travail• Les initiatives en matière de bien-êtreConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
11c) Il est convenu que le comité paritaire de santé et de sécurité, lesresponsables de la lutte contre les infections, de la gestion des risques et dela planification d'urgence doivent assurer la communication relative auxdossiers concernant les deux parties.d) Si des indications raisonnables de l'émergence d'une pandémie existent,toute infirmière travaillant dans plus d'un établissement de soins de santédoit fournir à l'Hôpital, à la demande de celui-ci, des renseignements sur cetautre ou ces autres emplois. La déclaration de cet ou de ces autres emploisn'a aucune incidence, sauf si des mesures doivent nécessairement êtreprises pour éviter la propagation d'une infection.e) Comité paritaire de santé et de sécuritéi) Reconnaissant ses responsabilités en vertu des lois applicables,l'Hôpital accepte la présence, à son comité paritaire de santé et desécurité, d'au moins un (1) représentant choisi ou nommé par leSyndicat parmi les employés de l'unité de négociation de chaquesite hospitalier.Les hôpitaux choisiront soit d'inclure un représentant de l'unité denégociation de chaque site hospitalier soit d'accepter la créationd'un comité paritaire de santé et de sécurité distinct sur chaque sitehospitalier à moins que les parties n'en décident autrement.ii)Ce comité détermine les dangers et risques possibles, institueles moyens d'améliorer les programmes de santé et de sécurité etrecommande les mesures à prendre pour améliorer les conditionsliées à la sécurité et à la santé.iii) L'Hôpital convient de coopérer en fournissant lesrenseignements nécessaires et l'appui de la direction pourque le comité remplisse sa fonction. De plus, l'Hôpital donneaccès au comité à tous les rapports d'accident, aux dossiers surla santé et l a sécurité et à tous l e s autres renseignementspertinents qu'il possède. Le comité respecte le caractèreconfidentiel de ces renseignements.iv)Les réunions ont lieu aux deux mois ou plus souvent, selon ladécision des coprésidents au besoin. Le comité rédige un procèsverbalde toutes les réunions et le rend disponible pour lecture. Lecomité paritaire de santé et de sécurité détermine le mode decommunication approprié du procès-verbal des débats du comité àl'organisation.v) Toute représentante nommée ou choisie en vertu de l'alinéa (e) (i)ci-dessus reste en fonction pendant au moins deux (2) annéesciviles après la date de sa nomination. On accorde des congésaux représentantes pour qu'elles puissent accomplir leursfonctions.« Les membres du comité ont le droit de s'absenter :Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
12A) une heure ou plus, selon ce que le comité estime nécessaireà la préparation des réunions du comité;B) pendant le temps nécessaire pour assister auxréunions du comité;C) pendant le temps nécessaire pour exercer les fonctionsvisées aux paragraphes 9 (26), 9 (27) et 9 (31). (Loi sur lasanté et la sécurité au travail, par. 9(34)D) Lorsqu'une enquête est requise en vertu de la Loi sur lasanté et la sécurité au travail, le comité choisit le membre oules membres qui y participeront puisqu'un représentant duSyndicat a intérêt à y participer si l'enquête met en causedes membres du Syndicat; et« Un membre du comité est réputé être au travail pendantles périodes décrites [ci-dessus], et son employeur le paie àson taux de salaire normal ou majoré, selon le cas. » Loi surla santé et la sécurité au travail, paragraphe 9(35)vi)vii)viii)ix)Le Syndicat accepte de faire en sorte qu'il obtienne la coopérationtotale et entière de ses membres dans l'observation de tous lesrèglements et de tous les usages relatifs à la sécurité.Une employée enceinte peut demander d'être temporairementtransférée de son poste habituel si, de l'opinion de son médecin,celui-ci pose un risque pour sa grossesse ou pour son enfant ànaître. S'il n'est pas possible de procéder à un transfert temporaire,l'employée obtient un congé sans solde avant le début de soncongé de maternité.Lorsque l'Hôpital désigne des secteurs à risque élevé où lesinfirmières sont exposées à des maladies infectieuses outransmissibles pour lesquelles existent des médicamentsprotecteurs, ces médicaments sont fournis gratuitement auxinfirmières.Au moins un des employés représentant les travailleurs en vertu dela Loi sur la santé et sécurité au travail et qui sont formés à titre detravailleurs agréés, tels que définis dans la loi, doit provenir duSyndicat. Sur demande écrite, tous les membres du Syndicatsiégeant au comité paritaire sur la santé et la sécurité doivent êtreformés pour devenir travailleurs agréés.x) « Un membre du comité est réputé être au travail pendant qu'il faitle nécessaire en vue de satisfaire aux conditions d'agrément de laCommission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contreles accidents du travail, et son employeur le paie à son taux desalaire normal ou majoré, selon le cas, pendant cette période. »Réf. : Loi sur la santé et la sécurité au travail, paragraphe 9 (36)« [Cette disposition] ne s'applique pas aux travailleurs qui sontpayés par la Commission de la sécurité professionnelle et del'assurance contre les accidents du travail pendant qu'ils font lenécessaire en vue de satisfaire aux conditions d'agrément. » réf. :paragraphe 9 (37)Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
13xi) A) « Le présent article ne s'applique pas à [une infirmière]1) lorsqu'une circonstance décrite ci-dessous estinhérente à son travail ou constitue une conditionnormale de son emploi; ou2) lorsque le refus de sa part de travailler mettraitdirectement en danger la vie, la santé ou la sécuritéd'une autre personne. » Loi sur la santé et la sécuritéau travail, paragraphe 43 (1)B) « Le travailleur peut refuser de travailler ou d'exécuter uncertain travail s'il a des raisons de croire :1) que du matériel, une machine, un appareil ou un objetqu'il doit utiliser ou faire fonctionner est susceptible dele mettre en danger ou de mettre un autre travailleuren danger;2) que les conditions matérielles qui existent dans le lieude travail ou la partie où il exécute ou doit exécuterson travail sont susceptibles de le mettre en danger;3) que du matériel, une machine, un appareil ou un objetqu'il doit utiliser ou faire fonctionner ou que lesconditions matérielles qui existent dans le lieu detravail ou la partie où il exécute ou doit exécuter sontravail ne sont pas conformes à la présente loi ou auxrèglements et que cette infraction est susceptible de lemettre en danger ou de mettre un autre travailleur endanger. » réf. : Loi sur la santé et la sécurité au travail,paragraphe 43 (3).C) Le refus de travailler ou d'exécuter un certain travail, telqu'indiqué à la division 6.05 (e) (xi) (B) ne doit pas être vucomme contrevenant au par. 4.01.NOTE :Les questions relatives à la présidence des réunions et la responsabilité duprocès-verbal devraient être discutées localement avec l'Hôpital et les autressyndicats représentant les employés de l'Hôpital.6.06 Le Syndicat peut tenir des réunions à l'Hôpital à condition d'en avoir obtenu lapermission de l'Hôpital au préalable.6.07 Le Syndicat tient l'Hôpital informé par écrit des noms des représentants syndicauxou des membres du comité et représentants du Syndicat local nommés ouchoisis en vertu du présent article, ainsi que de la date d'entrée en vigueur deleur nomination.6.08 Toute mention de représentants syndicaux, de membres de comités et dereprésentants dans la présente convention doit s'entendre des représentantesdes infirmières, des membres des comités et d e s représentantes du SyndicatConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
14local.Le Syndicat local tient l'Hôpital informé par écrit du nom des personnesressourcesdu Syndicat local aux fins de la présente convention collective.6.09 L'Hôpital consent à donner aux représentantes de l’<strong>Association</strong> des infirmières etinfirmiers de l'<strong>Ontario</strong> accès aux locaux de l'Hôpital pour assister aux réunions degriefs ou pour participer à l'administration de la présente convention, à conditiond'avoir pris des dispositions préalables avec l'administrateur. Ces représentantsont accès aux locaux seulement sur approbation de l'administrateur, que celui-cine refusera pas de façon déraisonnable.6.10 Lorsqu'une infirmière prend des dispositions préalables pour avoir congépendant sa période d'affectation, on ne la fera pas travailler pendant une autrepériode d'affectation de la même journée.6.11 Les infirmières membres de comités en vertu du Règlement 965 de la Loi surles hôpitaux publics ne subiront pas de perte de salaire lorsqu'elles assistent àdes réunions de comité pendant leurs heures régulières de travail.Lorsqu'une infirmière assiste à une réunion de comité en dehors de ses heuresrégulières de travail, elle sera rémunérée pour les heures passées à assister àces réunions à son taux horaire régulier normal.Pour les infirmières à temps partiel, toutes les heures payées conformément à cequi précède lorsqu'elles assistent à une réunion du comité leur donnent doit auxcrédits pour ancienneté et années de service.6.12 Là où existe un conseil des soins infirmiers ou son équivalent dont certains desmembres font partie de l'unité de négociation, l'Hôpital, en consultation avec leSyndicat local, met en place un processus transparent pour que des infirmièresfaisant partie de l'unité de négociation puissent faire aussi partie du conseil.6.13 L'Hôpital discutera avec le Syndicat des initiatives gouvernementales ayant uneincidence sur l'unité de négociation.ARTICLE 7 – PROCÉDURE DE GRIEF7.01 Aux fins de la présente convention, on définit un grief comme un différend entreles parties concernant l'interprétation, l'application, l'administration ou la violationprésumée de la convention, y compris les doutes à savoir si un sujet peut êtresoumis ou non à l'arbitrage.7.02 Au moment de l'imposition de sanctions formelles ou à tout stade de laprocédure de grief, y compris le stade de la plainte, une infirmière a le droitd'être représentée par sa représentante syndicale. Dans les cas de suspensionou de renvoi, l'Hôpital avise l'infirmière de ce droit au préalable. L'Hôpitalconvient également, partant du principe de relations professionnellesharmonieuses, qu'il avisera le Syndicat local dans la plupart des cas.Partant du principe de relations professionnelles harmonieuses, l'Hôpital convientd'informer une infirmière du but d'une réunion à laquelle celle-ci est convoquée etConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
15qui pourrait mener à une mesure disciplinaire.7.03 L'intention commune des parties est de faire en sorte que les plaintes desinfirmières soient réglées aussi rapidement que possible et il est entendu qu'uneinfirmière ne dépose pas de grief tant qu'elle n'a pas donné à son superviseurimmédiat l'occasion de régler la cause de la plainte. Elle doit discuter de lacause de cette plainte avec son superviseur immédiat dans les neuf (9) jourscivils suivant le moment où la circonstance ayant donné lieu à la plainte estsurvenue ou suivant le moment où cette circonstance aurait raisonnablementretenu l'attention de l'infirmière. La discussion peut comprendre une consultation,des conseils et de l'aide d'autres personnes. S'il n'y a aucun règlement au termede ces neuf (9) jours civils, la plainte fera alors l'objet d'un grief, de la façonsuivante, dans les neuf (9) jours qui suivent :Étape 1 :L'infirmière peut présenter un grief écrit, par l'entremise du Syndicat et signé parl'infirmière, à l'infirmière en chef ou à une personne désignée. Le grief estprésenté sur le formulaire précisé au par. 7.09, explique la nature du grief et del'action corrective demandée et doit mentionner les dispositions de la conventionqui auraient été enfreintes. Les parties peuvent, si elles le veulent, se rencontrerpour discuter du grief à un lieu et à une heure convenant aux deux parties.L'infirmière en chef ou la personne désignée rendra sa décision par écrit dans lesneuf (9) jours civils suivant le jour où le grief lui aura été présenté. À défaut derèglement :Étape 2 :Dans les neuf (9) jours civils suivant la décision prise à l'étape 1, le griefpeut être présenté par écrit à l'administrateur de l'Hôpital ou à une personnedésignée. Une réunion aura alors lieu entre l'administrateur de l'Hôpital ou lapersonne désignée et le comité des griefs dans les neuf (9) jours civils suivant laprésentation du grief à l'étape 2, à moins qu'un report soit convenu entre lesparties. Il est entendu et convenu qu'un ou plusieurs représentants del’<strong>Association</strong> des infirmières et infirmiers de l'<strong>Ontario</strong> et l'auteur du grief peuventêtre présents à cette réunion. Il est également entendu que l'administrateur del'Hôpital ou la personne désignée peut recevoir tous les conseils et l'aide qu'ildésire obtenir lors de cette réunion. La décision de l'Hôpital est présentée parécrit à l'agent des relations de travail et au représentant du Syndicat localdans les neuf (9) jours civils suivant la date de cette réunion.7.04 Une plainte ou un grief survenant directement entre l'Hôpital et le Syndicatconcernant l'interprétation, l'application ou la violation présumée de la conventionest produite à l'étape 2 dans les quatorze (14) jours civils suivant lacirconstance ayant donné lieu à la plainte ou au grief. Un grief de l'Hôpital estprésenté au président de l'unité de négociation ou à une personne désignée.7.05 Lorsque plusieurs infirmières ont des griefs identiques et que chaque infirmièreaurait droit de présenter son grief séparément, elles peuvent présenter un griefcollectif écrit et signé par chacune de ces infirmières à l'infirmière en chef ou àune personne désignée dans les quatorze (14) jours suivant la circonstance ayantdonné lieu au grief ou le moment où cette circonstance aurait raisonnablementConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
16retenu l'attention des infirmières. Le grief est alors traité comme ayant étédéposé à l'étape 1 et les dispositions applicables du présent article s'appliquenten ce qui concerne le traitement de ce grief.7.06 Le renvoi d'une infirmière en période de probation fondé sur son rendement et sacapacité à faire le travail, ce qui comprend ses aptitudes, les qualitésrequises pour le travail et sa disponibilité, ne fait pas l'objet d'un grief à moinsque cette infirmière en période de probation soit renvoyée :(a)(b)pour des raisons arbitraires ou discriminatoires, ou par mauvaise foi;pour avoir exercé un droit en vertu de la convention.L'Hôpital convient de donner par écrit à cette infirmière en période de probationles raisons de son renvoi dans les sept (7) jours suivant son renvoi, et d'enfournir une copie au Syndicat local.Une revendication par une infirmière en période de probation selon laquelle sonrenvoi est injuste est traitée comme un grief, à condition que cette infirmière ait ledroit de faire un grief, si elle présente une déclaration écrite de ce grief à l'Hôpital àl'étape 2 dans les sept (7) jours suivant la date où le renvoi entre en vigueur. Untel grief est traité comme un grief spécial, tel que décrit ci-dessous.L'Hôpital convient de fournir à l'infirmière visée ses raisons écrites dans lessept (7) jours civils de son congédiement ou de sa suspension et convient de plusde ne pas suspendre, congédier ou prendre des mesures disciplinaires, sansraison valable, à l'endroit d'une infirmière qui a terminé sa période deprobation.Une revendication de la part d'une infirmière qui a terminé sa période deprobation à l'effet qu'elle a été injustement congédiée ou suspendue est traitéecomme un grief si une déclaration écrite de ce grief est remise par cette infirmièreà l'Hôpital à l'étape 2 dans les sept (7) jours civils suivant la date d'entrée envigueur du congédiement ou de la suspension. Un tel grief spécial est réglé selonla procédure de grief ou d'arbitrage :(a)(b)(c)en confirmant le renvoi de l'infirmière par l'Hôpital; ouen rétablissant cette infirmière dans ses fonctions avec ou sans perted'ancienneté et avec ou sans rémunération complète du temps perdu; ouen prenant tout autre arrangement pouvant être considéré juste et équitable.7.07 (a) À défaut d'un règlement en vertu de la procédure précédente de tout griefentre les parties résultant de l'interprétation, de l'application, del'administration ou d'une violation présumée de la présente convention, ycompris toute question à savoir si un sujet peut être soumis à l'arbitrage,ce grief peut être soumis à l'arbitrage de la façon suivante. Si aucunedemande écrite d'arbitrage n'est reçue dans les trente-six (36) jourscivils suivant la décision en vertu de l'étape 2, le grief est réputé avoir étéabandonné. Si une telle demande est estampillée par la poste dans lestrente-quatre (34) jours civils suivant la décision de l'étape 2, elle estréputée avoir été reçue à l'intérieur du délai prescrit.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
17(b)Les parties conviennent qu'elles ont l'intention de résoudre les griefs sansrecourir à l'arbitrage chaque fois que c'est possible. Donc, nonobstantl'alinéa (a) qui précède, les parties peuvent, par entente mutuelle, retenirles services d'un médiateur dans le but de résoudre le grief et peuventprolonger la limite de temps fixée pour la demande d'arbitrage. Les partiespartageront également les frais et dépenses du médiateur, s'il y a lieu.7.08 Il est entendu et convenu que le Syndicat, et non un particulier ou un groupe departiculiers, est responsable de l'acheminement de tous les griefs pendant laprocédure de grief et d'arbitrage. Toutes les ententes conclues en vertu de laprocédure de grief entre les représentants de l'Hôpital et les représentants duSyndicat seront finales et auront force exécutoire pour l'Hôpital, pour le Syndicatet pour les infirmières.7.09 Les griefs du Syndicat sont présentés sur le formulaire de l'Annexe 1. Les partiespeuvent aussi s'entendre sur l'adoption d'une version électronique du formulaire etd'une signature électronique.7.10 Lorsqu'un différend survient entre les parties concernant l'interprétation,l'application ou l'administration de la présente convention, y compris à savoir siun sujet peut être soumis à l'arbitrage, ou lorsqu'une allégation voulant que laprésente convention ait été violée, l'une ou l'autre des parties peut, après avoirépuisé la procédure de grief établie par la présente convention, aviser l'autrepartie par écrit de sa décision de présenter ce différend ou cette allégation enarbitrage. Lorsque le grief porte sur :(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)les décisions de sélection pour les postes vacants;les primes;les questions d'horaires ou de calendrier;l'article 19 – questions relatives à la rémunération;le droit à des congés, y compris les vacances;les mesures disciplinaires allant jusqu'au renvoi, mais à l'exclusion decelui-ci;les mises à pied à temporaires;les questions portant sur les cotisations;tout autre enjeu convenu par les parties;la question est tranchée par le seul arbitre, à moins que les parties conviennentde procéder en vertu du par. 7.11. L'arbitre procède à la médiation-arbitrage àla demande de l'une ou de l'autre partie. Lorsqu'une ou l'autre partie demandequ'une telle question soit soumise à la médiation-arbitrage ou à l'arbitrage selonce qui précède, elle fait sa demande par écrit en l'adressant à l'autre partie à laprésente convention et elle propose en même temps le nom d'un arbitre. DansConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
18les sept (7) jours civils qui suivent, l'autre partie donne son consentementécrit ou propose un ou plusieurs autres noms. Si aucun accord n'est survenudans quatorze (14) jours civils, le ministre du Travail de la province de l'<strong>Ontario</strong>a le pouvoir de procéder à cette nomination sur demande de la partie qui a lancéla procédure d'arbitrage. Quiconque ayant participé à une tentative denégociation ou de règlement de ce grief ne peut être nommé arbitre.En vertu du par. 7.13, seul l'arbitre nommé a tous les pouvoirs énumérés dansl'art. 50 de la Loi sur les relations de travail, y compris le pouvoir demédiation/d'arbitrage du grief, d'imposer un règlement et de limiter la preuve etles présentations.7.11 Pour tous les autres griefs, y compris les griefs portant sur la pratique des soinsinfirmiers et ceux dont on convient qu'ils portent sur des questions de droits,la question est résolue par un conseil d'arbitrage de trois (3) personnes, à moinsque les parties ne conviennent de procéder en vertu du par. 7.10. La partie quidemande l'arbitrage nomme un représentant au moment de porter le différendou l'allégation à l'arbitrage. Dans les sept (7) jours civils qui suivent, l'autrepartie nomme un représentant. Cependant, si cette dernière ne nomme pas dereprésentant comme il est prévu ci-dessus, le ministre du Travail de la provincede l'<strong>Ontario</strong> a le pouvoir de nommer un représentant sur demande de la partiequi invoque la procédure d'arbitrage. Les deux représentants ou les deux parties,si elles ont convenu de ne pas nommer de représentant, tentent de s'entendresur le choix d'un président du conseil d'arbitrage. Si les parties ne peuvents'entendre sur ce choix au terme d'une période de quatorze (14) jours civils,elles demandent au ministre du Travail de la province d'<strong>Ontario</strong> de nommer unprésident. Quiconque ayant participé à une tentative de négociation ou derèglement de ce grief ne peut être nommé arbitre.En vertu du par. 7.13, une fois nommé, le conseil d'arbitrage a tous lespouvoirs décrits dans l'art. 50 de la Loi sur les relations de travail, y compris lepouvoir de médiation/d'arbitrage du grief, d'imposer un règlement et de limiter lapreuve et les présentations.7.12 Aucun sujet ne peut être soumis à l'arbitrage s'il n'a pas été soumis en bonne etdue forme à toutes les étapes obligatoires de la procédure de grief.7.13 Le conseil d'arbitrage n'est pas autorisé à prendre une décision non conforme auxdispositions de la présente convention ni à altérer, modifier, ajouter ou retrancheraucune partie de la présente convention.7.14 Les délibérations du conseil d'arbitrage sont menées par les parties auxprésentes, et la décision de la majorité, à défaut de quoi la décision duprésident, est finale et a force exécutoire pour les parties et l'infirmière ou lesinfirmières en question.7.15 Chacune des parties est responsable des dépenses de son représentant et lesparties partagent également les frais et dépenses, s'il y a lieu, du président duconseil d'arbitrage.7.16 Les limites de temps de la procédure de grief et d'arbitrage décrite à laprésente sont obligatoires et tout manquement à la stricte observance de cesConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
19limites, sauf s'il y a entente écrite des parties, résulte en la présomptiond'abandon du grief, sous réserve des dispositions du par. 48(16) de la Loi surles relations de travail.ARTICLE 8 – RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE(Le par. 8.01 s'applique uniquement aux employées couvertes par un Ordre ontarien en vertude la Loi sur les professions de la santé réglementées.)8.01 Les parties conviennent que les soins aux patients se trouvent améliorés lorsqueles problèmes concernant la pratique professionnelle, la gravité du cas despatients, les fluctuations de la charge de travail et des effectifs sont réglés defaçon prompte et efficace.Dans le cas où l'Hôpital affecte un certain nombre de patients ou une charge detravail à une infirmière ou à un groupe d'infirmières de façon qu'elles aient raisonde croire qu'on leur demande d'assumer une charge de travail qui ne permet pasde prodiguer des soins de qualité aux patients :(a) i) les infirmières doivent discuter de la question au sein de l'unité oudu programme au moment où ce problème se présente afin demettre au point des stratégies permettant de répondre auxbesoins des patients à l'aide des ressources présentes;ii)iii)iv)au besoin, les infirmières doivent demander immédiatement, aumoyen des lignes de communication existantes, l'aide de la ou despersonnes désignées par l'Hôpital (qui peuvent faire partie del'unité de négociation) qui sont responsables du prompt règlementdes questions de charge de travail;et advenant l'échec du règlement de la question de charge detravail au moment où cette charge est attribuée, les infirmièresdiscutent de la question avec leur directrice ou une personnedésignée lors du prochain jour de travail de la directrice ou de lapersonne désignée et des infirmières, ou dans les cinq (5) jourscivils, selon l'occurrence la plus courte. La directrice fournit à la ouaux plaignantes une réponse écrite et en envoie une copie à laprésidente de l'unité de négociation;les infirmières déposent une plainte écrite au comité Hôpital-Syndicat dans les vingt (20) jours civils suivant l'attribution d'unecharge de travail alléguée abusive. Le président du comité Hôpital-Syndicat convoque une réunion du comité Hôpital-Syndicat dansles quinze (15) jours civils suivant le dépôt de la plainte. Le comitéentend la plainte et tente de la régler à la satisfaction des deuxparties, et communique sa conclusion aux parties.v) Avant le dépôt de la plainte au comité indépendant d'évaluation, leSyndicat peut envoyer à l'infirmière en chef un rapport écrit portantsur la plainte et sur ses recommandations.Pour les professionnels régis par la Loi sur les professions de laConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
20santé réglementées autres que les infirmières, le Syndicat peutenvoyer au dirigeant de l'hôpital désigné par celui-ci un rapport écritportant sur la plainte et sur ses recommandations.vi)Tout règlement adopté en vertu de l'alinéa 8.01 (a) iv) ou v) doit êtresigné par les parties.(Les alinéas 8.01 (a) (vii), (viii), (ix) et (x) et l'alinéa 8.01(b) ne s'appliquent qu'aux infirmières.)vii)viii)À défaut de résoudre la plainte dans les quinze (15) jours civilssuivant la réunion du comité Hôpital-Syndicat, la plainte estacheminée à un comité d'évaluation indépendant composé de troisinfirmières autorisées choisies respectivement par l’<strong>Association</strong>des infirmières et infirmiers de l'<strong>Ontario</strong>, par l'Hôpital et par ungroupe d'infirmières indépendantes et respectées au sein de leurprofession. Le membre du comité choisi parmi ce grouped'infirmières agit à titre de présidente.Le comité d'évaluation fixe une date pour l'audience de la plaintedans les quatorze (14) jours civils de sa composition et a le droit defaire les enquêtes nécessaires et de déterminer les conclusionsappropriées aux circonstances. Le comité d'évaluation rapporteses conclusions par écrit aux parties dans les trente (30) jourscivils suivant la fin de l'audience.ix) Il est entendu et convenu que les représentantes del’<strong>Association</strong> des infirmières et des infirmiers de l'<strong>Ontario</strong>, ycompris les agentes de relations de travail, peuvent assister auxréunions tenues entre l'Hôpital et le Syndicat en vertu de cettedisposition.x) Toute plainte déposée en vertu de cette disposition sera présentéesur le formulaire prescrit de l'Annexe 6. Les parties locales peuventaussi adopter un formulaire électronique et un processus designature adapté.(b) i) La liste des présidentes des comités d'évaluation est comprisedans l'Annexe 2. Au cours de la durée de la présente convention,les parties centrales se rencontreront au besoin pour réviser etmodifier d'un commun accord la liste des présidentes des comitésd'évaluation de responsabilité professionnelle.Les parties conviennent de communiquer avec l’<strong>Association</strong> deshôpitaux de l'<strong>Ontario</strong> et l’<strong>Association</strong> des infirmières et infirmiers del'<strong>Ontario</strong> si une présidente doit être nommée. Ces associationsfourniront le nom de la personne à nommer selon la listealphabétique des présidentes. Le nom fourni est le premier nom dela liste de présidentes qui n'ont pas encore été affectées.En cas de refus de siéger de la part de la présidente choisie, ous'il devient évident qu'elle ne convient pas à son rôle étant donnéses liens avec l'Hôpital ou avec la collectivité, on demandera à laConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
21prochaine personne de la liste d'agir comme présidente.ii)Chaque partie assumera les dépenses de la personne qu'ellenomme et partagera également les dépenses de la présidente ettoutes les autres dépenses engagées par le comité d'évaluationdans l'accomplissement de ses responsabilités telles que décritesdans la présente.8.02 La délégation des actes autorisés doit être conforme avec la Loi sur lesprofessions de la santé réglementées, directives médicales, et autres lois etrèglements apparentés, et conforme aux directives émises de temps à autre parl'Ordre des infirmières et infirmiers de l'<strong>Ontario</strong> et à toute politique d'hôpital serapportant à la question; si le Syndicat est d'avis qu'une telle délégation estcontraire au bon traitement des patients, le Syndicat peut renvoyer la question aucomité Hôpital-Syndicat.NOTE :Lorsqu'une employée occupe un poste autre que celui d'infirmière autorisée avecdes devoirs et responsabilités réglementées par la Loi sur les professions de lasanté réglementées, elle est assujettie au présent article.ARTICLE 9 – PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL9.01 Le perfectionnement professionnel continu est une tradition de la pratique dessoins infirmiers. En tant que profession autoréglementée, la profession infirmièrereconnaît l'importance de maintenir un environnement professionnel dynamiquecomprenant l'éducation permanente, la mise à niveau des compétences, lecheminement professionnel, l'orientation professionnelle et la planification de larelève. Les parties conviennent que le perfectionnement professionnel comprendtoute une gamme d'activités, comprenant, mais de façon non exclusive, desprogrammes académiques formels; des activités d'éducation permanente decourte durée; des programmes de certification; l'apprentissage autonome et laparticipation à des comités d'apprentissage. Les parties reconnaissent leurresponsabilité conjointe et leur engagement quant à leur participation auperfectionnement professionnel.9.02 Comité(a)Un comité est responsable de la planification des initiatives deperfectionnement professionnel des infirmières décrites au par. 9.01. Cecomité comprend des représentantes de l'Hôpital, l'une d'entre elles étantl'infirmière en chef ou une personne désignée, une autre, un représentantdes ressources humaines, et d'autres représentant le Syndicat, dont unesera la présidente de l'unité de négociation ou une personne désignée. Lenombre de représentants est prévu à l'Annexe des dispositions locales. Laparticipation à ce comité peut être modifiée par accord mutuel, mais aumoins 50 % des membres seront élus par les membres du Syndicat. Lesparties peuvent convenir d'inclure d'autres champs de spécialité dans cecomité. L'Hôpital convient de rémunérer les représentantes du Syndicat quiassistent aux réunions pendant leurs heures de travail régulières et fourniradu personnel de remplacement au besoin pour combler ces absences.Lorsqu'on demande à une infirmière d'assister à de telles réunions endehors de ses heures régulières de travail, l'infirmière est rémunérée pourtout le temps passé à assister à ces réunions soit à son taux horaireConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
22régulier normal, soit en heures de congé compensatoires. Lorsqu'uneinfirmière choisit des heures de congé compensatoires, ces heures decongé doivent être prises dans la période prévue à l'Annexe desdispositions locales, sans quoi on effectuera un paiement en vertu de lapremière option.(b)(c)Le comité se réunit aux deux mois à moins d'un accord sur un autrehoraire. Dans la mesure du possible, les points à l'ordre du jour serontéchangés par écrit au moins cinq (5) jours civils avant la réunion. Unregistre de tous les sujets renvoyés au comité et des dispositionsrecommandées est conservé, s'il y a lieu, sauf accord à l'effet ducontraire. Une copie du registre est fournie aux membres du comité.Les parties conviennent que les principes essentiels suivants guideront lefonctionnement du comité :i) On reconnaîtra le perfectionnement professionnel.ii)iii)Toutes les infirmières auront un accès égal au perfectionnementprofessionnel.La responsabilité du perfectionnement professionnel sera partagéeentre le particulier et l'Hôpital.(d)Le comité a pour but d'aider l'Hôpital à promouvoir un environnementprofessionnel qui encourage l'éducation permanente et qui favorise lesoccasions de développement de carrière :i) en révisant chaque année l'orientation stratégique et les prioritésde l'organisme qui ont une incidence sur la qualité des soinsinfirmiers, y compris le budget et les dépenses associés à laformation des infirmières. En fournissant, par l'entremise del'infirmière en chef, des recommandations concernant les initiativesde perfectionnement professionnel dans l'élaboration du pland'exploitation de l'Hôpital;ii)iii)iv)en révisant la composition démographique du personnel infirmier;en mettant au point des directives sur la création, la mise en placeet l'évaluation des initiatives de perfectionnement professionnel;en élaborant les moyens de promotion d'un accès égal auxoccasions de perfectionnement professionnel comprenant, maisde façon non exclusive, des programmes (comme desconférences, séminaires et ateliers), du financement, descalendriers et horaires, des congés, des rôles de mentors et deprécepteur;v) en faisant et en révisant des recommandations concernant lesinitiatives de perfectionnement professionnel, y compris, mais defaçon non exclusive, l'encadrement et l'internat;Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
23vi)vii)en faisant et en révisant des recommandations concernant lesprogrammes existants d'éducation permanente en soins infirmierset l'utilisation de la technologie pour en faciliter l'accès;en élaborant et en mettant en place un plan de communication envue d'informer les infirmières du travail du comité.9.03 Orientation et programme en cours d'emploiL'Hôpital reconnaît le bien-fondé d'un programme d'orientation pour l'Hôpitald'une durée jugée appropriée, compte tenu des besoins de l'Hôpital et desinfirmières touchées.9.04 Avant d'affecter une infirmière nouvellement embauchée à la tête d'une unité desoins infirmiers, l'Hôpital fournira d'abord une session d'orientation dans l'Hôpital etdans cette unité de soins infirmiers, conformément au par. 9.03. Il est entenduque cette infirmière peut être affectée à n'importe quelle période d'affectationdans le cadre du programme d'orientation, à condition que cette affectation soitconforme aux règlements concernant l'établissement des horaires ou aux objectifscontenus dans l'Annexe des dispositions locales qui font partie de la présenteconvention collective.9.05 Les infirmières qui supplantent d'autres infirmières dans le cas d'une mise à piedde longue durée, les infirmières de retour après une mise à pied, les infirmièresdont la période de probation a été prolongée en vertu du par. 10.01 et lesinfirmières qui sont transférées de façon permanente peuvent recevoir uneorientation jugée nécessaire par l'Hôpital aux fins de permettre à l'infirmièred'assumer les devoirs de ce poste de façon satisfaisante. On ne pourrarefuser de façon déraisonnable une session d'orientation à une infirmière qui enfait la demande.9.06 L'Hôpital et le Syndicat reconnaissent leur volonté d'offrir une formation en coursd'emploi, leur responsabilité conjointe à cet effet et leur participation à celle-ci. LeSyndicat appuie le principe de la responsabilité de ses membres en ce qui a traità leur propre perfectionnement professionnel, et l'Hôpital tentera de fournir desprogrammes conformes aux exigences de l'Hôpital. Les programmesdisponibles feront l'objet de communications et l'Hôpital tentera de fournir auxinfirmières l'occasion de suivre ces programmes au cours de leurs heures detravail régulières.9.07 La rémunération d'une infirmière en service et autorisée à assister à unprogramme en cours d'emploi à l'Hôpital pendant ses heures régulières detravail ne doit pas être réduite. Lorsque l'Hôpital exige qu'une infirmière assiste àdes cours en dehors de ses heures de travail régulières, l'infirmière estrémunérée pour tout le temps passé à assister à ces cours à son taux horairerégulier normal.Toutes les heures payées conformément à ce qui précède aux infirmières à tempspartiel assistant à de tels cours donnent droit aux crédits d'ancienneté et d'annéesde service.9.08 (a) Supervision des étudiantesConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
24On peut exiger que les infirmières supervisent, dans le cadre de leurstâches régulières, les activités d'étudiantes en conformité avec l'actueldocument Accountability Standards for RNs and RPNs Working withStudents de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'<strong>Ontario</strong>. Lesinfirmières seront informées par écrit de leurs responsabilités face à cesétudiantes et obtiendront ce que l'Hôpital estime être une formationappropriée. Tous les renseignements fournis à l'Hôpital par la maisond'enseignement concernant le niveau de compétence des étudiantespourront être consultés par les infirmières recrutées pour les superviser.Sur demande, l'Hôpital révisera la charge de travail de l'infirmière aveccelle-ci et l'étudiante de façon à faciliter la réussite de l'affectation.Lorsqu'une infirmière est affectée à des tâches de supervision d'étudiantes,l'Hôpital lui paiera une prime de soixante cents (0,60 $) l'heure pour toutesles heures consacrées à superviser des étudiantes infirmières. Le présentalinéa ne s'applique pas aux emplois dont la rémunération est supérieureaux taux de la classification d'infirmière autorisée indiqués à l'alinéa19.01(a), ces taux plus élevés étant en partie basés sur l'exécution detâches de supervision d'étudiantes infirmières.(b)(c)On s'attend à ce que les infirmières fournissent, dans le cadre de leursdevoirs réguliers, de l'orientation et des conseils aux membres del'équipe de soins de santé.EncadrementOn peut affecter de temps à autre des infirmières à un rôled'encadrement auprès d'une infirmière désignée. L'encadrement est unerelation formelle de soutien entre deux infirmières, qui entraîne leperfectionnement professionnel d'une infirmière et l'amélioration de sapratique clinique. Cette relation est limitée dans le temps et vise l'atteintede buts précis. Le fait de fournir une orientation à l'organisme et lefonctionnement général de l'unité ne constitue pas une relationd'encadrement.Après consultation avec l'infirmière en apprentissage et son mentor,l'Hôpital déterminera les expériences nécessaires pour répondre à sesbesoins d'apprentissage, la durée de l'encadrement, ce qu'on attend deson mentor et la formation appropriée. Pendant la consultation, l'Hôpitalanalyse la charge de travail du mentor avec le mentor et l'infirmière enapprentissage en vue de faciliter la réussite de la tâche d'encadrement.L'Hôpital fournira régulièrement à toutes les infirmières l'occasiond'indiquer si elles souhaitent assumer le rôle de mentor, par le moyend'un mécanisme à déterminer par les parties locales. L'Hôpital choisitet affecte le mentor dans chaque relation d'encadrement. À lademande de n'importe quelle infirmière, l'Hôpital discutera avec lacandidate qui n'aurait pas été retenue la façon dont elle pourrait êtrechoisie lors d'occasions futures.L'Hôpital paiera l'infirmière pour cette responsabilité additionnelle uneprime de soixante cents (0,60 $) l'heure, en plus de son salaire régulier etConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
259.09 Internatsde la prime régulière applicable.NOTE : Voir l'annexe 7, Lettre d'entente – Lignes directrices surl'encadrement.L'Hôpital peut créer des internats afin de répondre à la pénurie future prévued'infirmières ou, s'il n'existe à l'interne aucune candidate qualifiée, d'offrir despossibilités de carrière. Dans ces circonstances, la mise en place et lesdirectives de ces arrangements seront déterminées localement par l'Hôpital et leSyndicat, à condition de respecter les directives suivantes :Les internats sont conçus pour le développement du personnel de l'Hôpital afinde remplir des postes pour lesquels il n'existe présentement pas de candidatesqualifiées à l'interne ou pour lesquels on prédit une pénurie de candidates dansune période de cinq (5) ans. Les internats permettent aux hôpitaux demaximiser l'utilisation du personnel qualifié à l'interne en vue de répondre àleurs besoins en ressources humaines, tout en fournissant des occasions deperfectionnement professionnel à leurs employées.Pour fournir des directives aux parties locales dans l'élaboration et la mise enplace d'internats, l’<strong>Association</strong> des infirmières et infirmiers de l'<strong>Ontario</strong> et leshôpitaux participants ont convenu des principes suivants :(a)(b)(c)(d)(e)L'Hôpital établira les attentes pour chaque internat.Les internats donneront lieu à un processus ouvert de demanded'affectation.Les occasions seront offertes aux infirmières a c t u e l l e m e n t employéesqui peuvent démontrer leur intérêt à l’égard de l'éducation permanenteet leur engagement envers l'Hôpital.Les infirmières choisies pour les internats s'engageront à effectuer unemploi continu selon des modalités mutuellement déterminées.Les initiatives visant à appuyer les candidates choisies peuventcomprendre, de façon non exclusive, les éléments suivants :i) Aucune perte du salaire régulier pendant que la candidate suit uncours obligatoire.ii)iii)iv)Le défraiement des frais de scolarité.Rémunération des stages cliniques à l'Hôpital ou dans d'autrescliniques.Toute autre initiative convenue.f) Toutes les heures payées aux infirmières à temps partiel participant auxinitiatives décrites ci-dessus donnent droit aux crédits d'ancienneté etd'années de service.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
269.10 L'Hôpital s'engage à aviser le Syndicat d'avance, dans la mesure du possible, detout changement technologique que l'Hôpital a décidé d'introduire et qui modifierade façon importante le statut de l'infirmière au sein de l'unité de négociation.L'Hôpital consent à discuter avec le Syndicat de l'effet de ces changementstechnologiques sur le statut d'emploi des infirmières et à étudier des façonspratiques et des moyens de minimiser les effets adverses de ceux-ci, s'il y a lieu,sur les infirmières touchées.Les infirmières pouvant être mises à pied à cause de changementstechnologiques recevront avis de cette mise à pied aussi tôt qu'il est raisonnablede le faire et en conformité avec les exigences de la loi applicable; les dispositionsdu par. 10.08 s'appliquent.9.11 Lorsqu'on introduit sur le lieu de travail des ordinateurs ou une nouvelletechnologie informatique (comme les tableaux informatiques) que les infirmièresdoivent utiliser dans leur travail, l'Hôpital convient de fournir sans frais laformation nécessaire aux infirmières touchées.9.12 On révise d'abord avec l'infirmière une copie de toute évaluation devant êtreversée à son dossier. L'infirmière paraphe cette évaluation pour indiquer qu'elle l'alue et peut ajouter ses commentaires sur cette évaluation avant qu'elle soitversée à son dossier. Il est entendu que ces évaluations ne constituent pas unemesure disciplinaire de l'Hôpital à l'égard de l'infirmière.Toute infirmière peut raisonnablement consulter tous ses dossiers aux fins d'enétudier le contenu en présence de son superviseur. On fournira à l'infirmière unecopie de l'évaluation à sa demande. On ne refusera pas de façon déraisonnableune demande par l'infirmière d'une copie d'autres documents de son dossier.Nonobstant le par. 9.13, si l'infirmière est d'avis à la révision du dossier qu'unelettre de conseil n'est plus applicable, elle peut demander que l'on retire cedocument. Une demande de ce type ne peut être déraisonnablement refusée.On ne peut utiliser contre une infirmière un document qui n'a pas été porté à sonattention en temps opportun.9.13 Toute lettre faisant état d'une réprimande, d'une suspension ou de toute autresanction sera retirée du dossier d'une infirmière dix-huit (18) mois après laréception, la suspension ou autre sanction, à condition qu'aucune mesuredisciplinaire n'ait fait l'objet d'un versement au dossier depuis un (1) an. Lescongés autorisés de plus de soixante (60) jours civils continus ne sont pascomptés dans les durées ci-dessus.9.14 Processus de rétroaction des pairs du programme d'assurance de la qualitéexigé par l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'<strong>Ontario</strong>La rétroaction des pairs mentionnée en titre est composée de renseignementsconfidentiels que l'infirmière est censée obtenir en demandant la rétroaction despairs de son choix aux seules fins de répondre aux objectifs du programmed'assurance de la qualité de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'<strong>Ontario</strong>. LesConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
27parties reconnaissent l'importance d'assurer le caractère confidentiel de lacomposante de rétroaction des pairs du programme d'assurance de la qualité.Pour plus de précisions, la rétroaction des pairs mentionnée en titre ne sera pasutilisée en tant qu'évaluation du rendement en vertu du par. 9.12.9.15 Une infirmière a droit à un congé autorisé sans perte de salaire de ses heuresrégulières de travail aux fins de passer des examens exigés par le programmed'assurance de la qualité de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'<strong>Ontario</strong>.La période du congé comprend un quart de nuit prévu qui se termine le jour del'examen ainsi que tout quart prévu commençant le jour de l'examen.Toutes les heures payées aux infirmières à temps partiel conformément auxdispositions ci-dessus et leur permettant de passer ces examens donnent droit auxcrédits d'ancienneté et d'années de service.ARTICLE 10 – ANCIENNETÉ10.01 Période de probation(a) i) Les infirmières nouvellement embauchées sont considérées enprobation pendant soixante-dix (70) périodes d'affectationtravaillées à compter de la date de leur dernier embauchage (525heures pour les infirmières dont les heures normales de travail necorrespondent pas à la journée normale). Si elle est retenueaprès la période probatoire, une infirmière à temps plein obtientdes crédits d'ancienneté dès la date de sa dernière embauche,tandis qu'une infirmière à temps partiel en obtient pour les soixantedix(70) périodes d'affectation (525 heures) travaillées. La périodeprobatoire peut être prolongée moyennant l'approbation écrite del'Hôpital, de l'infirmière en probation et de la présidente de l'unitéde négociation du Syndicat local ou de son agent. Si l'Hôpitaldemande la prolongation de la période probatoire, il doit endonner avis au Syndicat au moins sept ( 7 ) jours civils avant ladate d'expiration de la période probatoire initiale. Il est entendu etconvenu qu'une période probatoire ne peut pas être prolongée deplus de soixante (60) périodes d'affectation (450 heures)travaillées, et que si la demande lui est faite, l'Hôpital doit aviserl'infirmière et le Syndicat du motif de la prolongation et fairedes recommandations sur le perfectionnement professionnel del'infirmière.ii)Les parties reconnaissent que les infirmières en probation ontbesoin de rétroaction continue sur leur progrès.(b)Une infirmière qui passe du statut d'employée occasionnelle oupermanente à temps partiel au statut d'employée à temps plein n'est pasen probation si elle a déjà satisfait aux exigences d'une probation depuis ladate de sa dernière embauche. Si tel n'est pas le cas, le nombre depériodes d'affectation travaillées (heures travaillées dans le casd'infirmières dont les heures normales de travail ne correspondent pas à lajournée normale) pendant les neuf (9) mois précédant immédiatement leConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
28changement de statut doit être crédité à la période probatoire.(c)Une infirmière qui passe du statut d'employée occasionnelle à tempspartiel ou à temps plein au statut d'employée permanente à temps partieln'est pas en probation si elle a déjà satisfait aux exigences d'une probationdepuis la date de sa dernière embauche. Si tel n'est pas le cas, lenombre de périodes d'affectation travaillées (heures travaillées dans lecas d'infirmières dont les heures normales de travail ne correspondentpas à la journée normale) pendant les neuf mois précédant immédiatementle changement de statut doit être crédité à la période probatoire.10.02 Listes d'ancienneté(a)(b)(c)Une liste d'ancienneté doit être établie à l'égard de toutes les infirmières àtemps plein couvertes par la présente convention et qui ont terminé leurpériode probatoire. À titre d'information seulement, cette liste doitcomprendre le nom de toutes les infirmières à temps plein en périodeprobatoire. L'ancienneté doit être exprimée, sur cette liste, par date.Une liste d'ancienneté doit être établie à l'égard de toutes les infirmièrespermanentes à temps partiel couvertes par la présente convention et quiont terminé leur période probatoire. À titre d'information seulement, cetteliste doit comprendre le nom de toutes les infirmières permanentes àtemps partiel en période probatoire. L'ancienneté doit être exprimée, surcette liste, par date.Une liste d'ancienneté doit être établie à l'égard des infirmièresoccasionnelles à temps partiel aux fins du par. 10.07 seulement.L'ancienneté doit être exprimée sur cette liste par nombre total d'heurestravaillées et établie de la manière suivante :i) Dans les hôpitaux où les infirmières occasionnelles avaient del'ancienneté en vertu d'une convention collective avant le23 octobre 1981, cette ancienneté reste en vigueur avecaccumulation des heures travaillées depuis cette date.ii)Dans les hôpitaux où il n'y avait pas d'ancienneté de ce genre, laliste d'ancienneté décrite à l'alinéa 10.02 (c) doit préciserl'accumulation des heures travaillées depuis le 23 octobre 1981.Les alinéas 10.02(c) (i) et (ii) ne s'appliquent qu'aux infirmières.iii)Les hôpitaux certifiés par la suite doivent fixer par négociationslocales les dates auxquelles l'ancienneté commence à êtrecréditée, conformément aux dispositions du protocole sur lesconditions de négociation commune.(d)Une copie de la liste d'ancienneté courante doit être déposée surdemande auprès du président de l'unité de négociation du Syndicat localou de son agent, mais pas plus souvent qu'une fois par six (6) mois, à unmoment établi d'un commun accord. Une copie de cette liste doit êtreaffichée au même moment et doit pouvoir être consultée par lesConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
29infirmières de toutes les unités, et ce, d'une manière et dans un lieu à êtredéterminés par les parties locales. Si elle est disponible, les hôpitauxdoivent inscrire l'unité de travail des infirmières sur la liste.10.03 Maintien et transfert des années de service et de l'anciennetéUne infirmière conserve son ancienneté et ses années de service si elle passedu statut d'employée à temps plein à employée à temps partiel, ou du statutd'employée occasionnelle à employée r é g u l i è r e à temps partiel ou l'inverse.Dans le premier cas, toute l'ancienneté et toutes les années de service del'infirmière sont portées au crédit de l'infirmière, à raison de 1 500 heurestravaillées par année d'ancienneté ou de service à temps plein. Si l’infirmièrepasse du statut d'employée à temps partiel à celui d’employée àtemps plein, toute l'ancienneté et toutes les années de service de l'infirmièresont portées au crédit de l'infirmière, à raison d'une année d'ancienneté ou deservice pour chaque tranche de 1 500 heures travaillées. Les heures travailléesau-delà d'un équivalent doivent être réparties proportionnellement lors duchangement de statut. Aux fins des concours relatifs aux postes affichésseulement, l'ancienneté à temps plein ou à temps partiel, après avoir été convertieen date, ne doit pas précéder la date d'embauche de l'infirmière.10.04 Effet des congés (temps plein)(Le par. 10.04 et la note 1 qui suit le par. 10.04 ne s'appliquent qu'aux infirmières àtemps plein; la note 2 stipule que l'accumulation de l'ancienneté et des années deservice lors d'une grossesse et d'un congé parental vaut pour les infirmières àtemps partiel aussi; la note 3 stipule que la clause (y compris les notes) doit êtreinterprétée conformément au Code des droits de la personne de l'<strong>Ontario</strong> et de laLoi sur les normes d'emploi).Si une infirmière prend un congé non payé de l'Hôpital, y compris un congé envertu de l'article 11 (congé autorisé), et que la durée de ce congé est supérieureà trente (30) jours civils, elle ne peut pas accumuler d'ancienneté ou d'annéesde service à quelque fin que ce soit en vertu de la convention collective pour lapériode du congé qui dure plus de 30 jours civils de suite, à moinsd'indication contraire, et elle devient responsable du paiement intégral desavantages sociaux subventionnés auxquels elle a droit pendant le congé. Si soncongé approuvé non payé dure plus de 30 jours civils de suite, une infirmièrepeut s'entendre avec l'Hôpital pour payer d'avance la prime intégrale desavantages sociaux subventionnés pendant la période du congé qui excèdetrente (30) jours civils, afin d'assurer une couverture continue. Si une infirmière àtemps plein est en congé non payé durant plus de 30 jours civils consécutifs etqu'elle travaille de son gré des périodes d'affectation occasionnelles pendantson congé, elle est réputée poursuivre son congé non payé.Malgré cette disposition, l'ancienneté s'accumule si l'absence d'une infirmièredonne lieu à des prestations de la CSPAAT ou d'invalidité de longue durée, ycompris la période du programme d'invalidité de l'assurance-emploi.Malgré cette disposition, l'ancienneté et les années de service s'accumuleront etl'Hôpital continuera à payer les primes des régimes d'avantages sociaux desinfirmières pendant dix-sept (17) semaines au plus lors du congé de maternitéprévu au par. 11.07, et pendant trente-cinq (35) semaines au plus lors du congéConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
30parental prévu au par. 11.08. L'ancienneté et les années de services'accumuleront pour un parent adoptif ou un père naturel pendant cinquante-deux(52) semaines au plus lors du congé parental prévu au par. 11.08.NOTE 1 :NOTE 2 :NOTE 3 :Les infirmières dont l'ancienneté s'accumule à l'heure actuelle pourde plus longues périodes continuent d'en bénéficier pendantqu'elles sont employées par l'Hôpital.La disposition sur l'accumulation de l'ancienneté et des années deservice lors d'un congé parental ou d'un congé de maternités'applique aux infirmières à temps plein et à temps partiel.Cette clause doit être interprétée conformément au Code des droitsde la personne de l'<strong>Ontario</strong> et de la Loi sur les normesd'emploi.10.05 Effet des congés (temps partiel)L'ancienneté des infirmières à temps partiel s'accumule lors d'absences causéespar une invalidité qui donne lieu à des prestations de la CSPAAT, par une maladieou par une blessure, et qui dure plus de trente (30) jours civils de suite. Le tauxd'accumulation se fonde sur les heures hebdomadaires normales de l'employéepayées pendant les vingt-six (26) semaines de référence précédentes. Unesemaine de référence est une semaine où l'infirmière n'est pas absente à cause devacances, d'un congé parental ou de maternité, d'un accident de travail couvertpar la CSPAAT, d'une maladie ou d'une blessure, et ce, plus de trente (30) jourscivils de suite.10.06 Cessation d'emploi présuméeUne infirmière à temps plein ou une infirmière permanente à temps partiel perdtoute son ancienneté et toutes ses années de service et est réputée ne plus êtreemployée si :(a)(b)(c)(d)(e)(f)elle part de son plein gré;elle est renvoyée et que son renvoi n'est pas annulé par une procédurede griefs ou d'arbitrage;elle est mise en disponibilité pendant 24 mois civils;elle refuse de continuer à travailler ou de retourner au travail lors d'uneurgence qui nuit gravement à la capacité de l'Hôpital d'offrir des soinsadéquats aux patients, à moins qu'elle ne donne un motif acceptable àl'Hôpital;elle ne se présente pas à sa période de travail prévue à l'horairependant trois jours de travail de suite ou plus sans en aviser l'Hôpital etsans lui donner de motif acceptable;elle ne retourne pas au travail (sous réserve de l'alinéa 10.06 (e)) à la find'un congé autorisé et ne donne pas de motif acceptable, ou si elle utiliseConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
31un congé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé;(g)elle ne signale pas son intention de retourner au travail dans les vingt(20) jours civils qui suivent la réception d'un avis de rappel envoyé parcourrier recommandé à sa dernière adresse portée aux dossiers del'Hôpital, et si elle ne se présente pas au travail dans les trente (30) jourscivils qui suivent la réception d'un avis de rappel ou dans la périodeconvenue par les parties.10.07 Affichage des postes vacants(a) i) Si un poste permanent à temps plein devient vacant dans uneclassification au sein de l'unité de négociation ou si l'Hôpital créeun nouveau poste à temps plein au sein de l'unité de négociation,un avis de poste vacant doit être affiché pendant sept (7) jourscivils de suite. Les infirmières de l'unité de négociation et cellesd'une autre unité de négociation de l'AIIO à l'Hôpital, le caséchéant, peuvent postuler par écrit au cours de cette période desept (7) jours. Les postes qui deviennent vacants suite à ladotation d'un poste vacant doivent être affichés pendant sept jourscivils de suite. Si un poste vacant tel que décrit dans la présentedisposition reste vacant pendant six (6) mois suivant la date del'affichage du poste, et si l'employeur désire toujours pourvoir ceposte, le poste sera de nouveau affiché de la manière décrite cidessus.ii)iii)iv)Si un poste permanent à temps partiel devient vacant dans uneclassification au sein de l'unité de négociation ou si l'Hôpital créeun nouveau poste permanent à temps partiel au sein de l'unité denégociation, un avis de poste vacant doit être affiché pendant septjours civils de suite. Les infirmières de l'unité de négociation etcelles d'une autre unité de négociation de l'AIIO à l'Hôpital, lecas échéant, peuvent postuler par écrit au cours de cette périodede sept (7) jours. Les postes qui deviennent vacants suite à ladotation d'un poste vacant doivent être affichés pendant sept (7)jours civils de suite. Si un poste vacant tel que décrit dans laprésente disposition reste vacant pendant six (6) mois suivant ladate de l'affichage du poste, et si l'employeur désire toujourspourvoir ce poste, le poste sera de nouveau affiché de la manièredécrite ci-dessus.Une copie de tous les avis de poste vacant doit être fournie auSyndicat local au moment de leur affichage.Les dispositions sur l'affichage de postes vacants l'emportent surles droits de rappel des employées en vertu de la présenteconvention, à moins que cette dernière ne prévoie de dispositioncontraire.Si une employée à temps plein mise en disponibilité est retenuepour un poste vacant à temps partiel, elle conservera ses droitsde rappel à son ancien poste au sein de l'unité de négociation desemployés à temps plein pendant six (6) mois à compter de la dateConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
32de sa mise en disponibilité. Il en est de même pour une employéeà temps partiel mise en disponibilité qui est retenue pour unposte vacant à temps plein. Les dispositions sur l'affichage despostes vacants ne s'appliquent pas dans ces cas.(b)Une infirmière peut demander sa mutation par écrit en avisant l'Hôpital eten déposant un formulaire de demande de mutation qui précise son nom,ses qualifications, son expérience, son domaine actuel d'affectation, sonancienneté et le domaine où elle demande d'être affectée. La demandede mutation entre en vigueur dès la date de sa réception par l'Hôpital etelle le demeure jusqu'au 31 décembre suivant. Elle est traitée commeune demande de poste vacant et de poste vacant créé par la dotationd'un poste vacant affiché.Une liste des postes vacants dotés en vertu des alinéas 10.07 (a) et (b)au cours du mois précédent, ainsi que le nom des candidates reçues, seraaffichée. Une copie de cette liste doit être envoyée au Syndicat. L'Hôpitalfournit au Syndicat la liste des postes vacants non dotés ayant déjà étéaffichés au moins tous les six (6) mois. Le Syndicat doit être avisé despostes affichés que l'Hôpital a annulés au cours du mois précédent. Lescandidates non r e t e n u e s doivent être avisées et les parties localesdoivent s'assurer qu'il existe des moyens d'aviser promptement cescandidates.À la demande de l'infirmière, l'Hôpital discute avec la candidate non reçuedes moyens d'améliorer ses qualifications pour les postes vacants futurs.(c)Les infirmières retenues en vertu des alinéas 10.07 (a) ou (b) doivent êtrechoisies selon leurs compétences, leurs capacités, leur expérience etleurs qualifications. Si les candidates sont relativement égales en ce quiconcerne ces facteurs, le choix doit se faire selon l'ancienneté, àcondition que la candidate reçue soit apte à exercer les fonctions dansune période de familiarisation appropriée. Si le choix se fait selonl'ancienneté, il faut retenir la candidate la plus ancienne, quelle que soitson unité de négociation de l'AIIO. Si une infirmière choisie en vertu duprésent article s'avère incapable d'exercer de façon acceptable lesfonctions du poste auquel elle a été affectée, l'Hôpital doit essayer de luirendre son ancien poste au cours des 60 premières périodes d'affectation(450 heures pour les infirmières dont les heures normales de travail necorrespondent pas à la journée normale) travaillées à compter de la dateoù elle a été affectée au poste vacant; les postes qui sont devenusvacants en conséquence doivent aussi retourner à leur statut antérieur.Si l'infirmière le demande, l'Hôpital étudiera la possibilité de lui réassignerson poste antérieur, pourvu que celui-ci n'a pas été doté ou éliminé. Unetelle demande ne doit pas faire l'objet d'un refus déraisonnable. En dépitdu niveau d'études (baccalauréat en soins infirmiers) exigé pourexercer depuis 2005, l'Hôpital ne doit pas établir de qualifications, niles préciser dans les avis de poste vacant, de façon arbitraire oudéraisonnable.(d) Les postes dont la vacance ne devrait pas durer plus de soixante (60)jours civils, de même que les postes qui deviennent vacants à cause deConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
33maladies, d'accidents ou de congés (dont les congés parentaux et dematernité), peuvent être dotés à la discrétion de l'Hôpital. Pour doter de telspostes, il faut considérer en fonction de leur ancienneté les infirmièrespermanentes à temps partiel qui sont aptes à exercer les fonctions enquestion. Si un poste temporairement vacant n'est pas doté par uneinfirmière permanente à temps partiel, il faut considérer en fonction deleur ancienneté les infirmières occasionnelles à temps partiel qui sontaptes à exercer les fonctions en question avant d'avoir recours à desinfirmières qui ne font pas partie d'une unité de négociation et qui viennentd'une agence ou d'un registre. Il est toutefois entendu que si unevacance est créée avec un préavis minimum, le défaut de l'offrir à uneinfirmière à temps partiel ne donne lieu à aucune demande depaiement du temps non travaillé pendant que des dispositions sont prisespour le doter. Si un poste temporaire à temps plein est doté par uneinfirmière à temps partiel, cette dernière est considérée comme uneinfirmière permanente à temps partiel et est couverte par la conventioncollective des employés à temps partiel. À la fin de ce poste temporaire,l'infirmière doit être réintégrée à son ancien poste, à moins que ce posten'a été supprimé, auquel cas il faut donner à l'infirmière un emploicomparable. Si les parties locales en conviennent, les infirmières à tempsplein peuvent être considérées pour des postes vacants temporaires àtemps plein au même titre que les infirmières permanentes à temps partiel.La liste de tous les postes dont la vacance prévue est plus longue quesoixante (60) jours et qui ont été dotés le mois précédent en vertu de laprésente disposition, y compris le nom des infirmières choisies et la duréeprévue de la vacance, est fournie au Syndicat.(e)(f)(g)L'Hôpital a le droit de doter temporairement un poste permanent vacantjusqu'à ce que les processus d'affichage ou de demande de mutationprévus dans la présente convention aient été suivis et que desdispositions aient été prises pour permettre à l'infirmière retenue d'êtreaffectée au poste en question.Jusqu'à six (6) mois peuvent passer avant qu'une infirmière retenuesuite à l'affichage d'un poste vacant ou à une demande de mutation soitconsidérée pour un autre poste permanent vacant. Cette disposition nes'applique pas aux infirmières postulant un poste vacant ou demandant leurtransfert à un poste à temps plein ou à temps partiel régulier affichéconformément au par. 10.07 et qui fait partie de la même unité.Si des infirmières sont réaffectées pour satisfaire aux besoins despatients de l'Hôpital, il faut les réaffecter à des unités ou des domaines oùelles ont les qualifications nécessaires pour faire le travail disponible.10.08 Mise en disponibilité – Définition et préavis(a)Une « mise en disponibilité » comprend une réduction des heures detravail et l'annulation de l'ensemble ou d'une partie du quart de travailprévu.L'annulation d'un quart de travail simple ou partiel se fait en fonction del'ancienneté des infirmières de l'unité qui fait le quart de travail enquestion, à moins que l'Hôpital et le Syndicat n'en conviennent autrementConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
34lors de négociations locales.La réaffectation d'une infirmière de son domaine d'affectation à un quartde travail simple ou partiel ne doit pas être considérée comme une miseen disponibilité. Les parties conviennent que la manière de faire de tellesréaffectations doit être établie lors de négociations locales.(b) Par « Mise en disponibilité à court terme », on entend :i) une mise en disponibilité découlant de la fermeture temporaireplanifiée de n'importe quelle section de l'Hôpital pendant tout oupartie de juillet et d'août (« fermeture d'été »), ou du 15 décembrejusqu'au 15 janvier inclusivement (« fermeture de Noël »);ii)iii)une mise en disponibilité découlant de la fermeture temporaireplanifiée de n'importe quelle section de l'Hôpital pour des travauxde construction ou de rénovation, cette fermeture ne devant pasdurer plus de six mois;toute autre mise en disponibilité temporaire qui ne devrait pasdurer plus de trois mois.(c)(d)(e)Par « Mise en disponibilité à long terme », on entend toute mise endisponibilité qui n'est pas une mise en disponibilité à court terme.L'Hôpital doit donner au Syndicat local un préavis d'au moins 30 jourscivils en cas de mise en disponibilité à court terme. Un préavis n'est pasrequis en cas d'annulation de l'ensemble ou d'une partie d'un quart detravail simple prévu, à condition que le par. 14.12 soit respecté. Dans lepréavis, l'Hôpital doit préciser au Syndicat local les motifs de la mise endisponibilité et sa durée estimative et identifier les infirmières susceptiblesd'être touchées. Si tel est demandé, l'Hôpital doit rencontrer le Syndicatlocal pour examiner les répercussions sur les infirmières de l'unité denégociation.PréavisDans l'éventualité d'une mise en disponibilité permanente ou de longuedurée ou de la suppression d'un poste au sein de l'unité de négociation,l'Hôpital doit :i) donner au Syndicat un préavis écrit d'au moins cinq (5) mois; etii)donner aux employées touchées, s'il y en a, un préavis écrit d'aumoins quatre (4) mois ou leur verser une indemnité de préavis.NOTE :Si une mise en disponibilité proposée entraîne le déplacement d'un ou deplusieurs membres de l'unité de négociation, le préavis au Syndicat prévu à l'alinéa (i)est considéré comme un préavis au Syndicat de toute mise en disponibilitésubséquente.L'Hôpital doit rencontrer le Syndicat local pour étudier :Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
35i) les motifs de la mise en disponibilité;ii)iii)le service que l'Hôpital entreprendra après la mise en disponibilité;la méthode d'application, dont les domaines où il y aura descompressions et les infirmières qui seront mises en disponibilité;iv) toute limite convenue par les parties quant au nombred'infirmières pouvant être nouvellement affectées à une unité ou àun domaine.10.09 Mise en disponibilité – Processus et optionsa) Les infirmières doivent être mises en disponibilité dans l'ordre inverse deleur ancienneté, à condition que les infirmières qui ont le droit dedemeurer en fonction de leur ancienneté soient aptes à faire le travaildisponible. Compte tenu de ce qui précède, les infirmières en probationdoivent être les premières à être mises en disponibilité.(b) En cas de mises en disponibilité, les infirmières ont les droits suivants :Avant qu'une mise en disponibilité à court terme ne soit appliquée au seind'une unité, on offrira d'abord aux infirmières, par ordre d'ancienneté, lapossibilité de prendre des jours de vacances, d'utiliser tout crédit tenant lieude temps ou de prendre un congé sans solde afin de réduire l'effet de cettemise en disponibilité à court terme.i) Une infirmière qui reçoit un préavis de mise en disponibilité àcourt terme peut :(A)(B)(C)(D)accepter la mise en disponibilité;prendre sa retraite si elle y est admissible en vertu durégime de pensions de l'hôpital indiqué au par. 17.04;choisir d'être mutée à un poste vacant, à condition d'êtreapte à faire le travail disponible; oudéplacer l'infirmière de l'unité de négociation qui a le moinsd'ancienneté, si elle est apte à faire le travail de cetteinfirmière.ii)Une infirmière qui reçoit un préavis de mise en disponibilité à longterme peut :(A)(B)(C)accepter la mise en disponibilité;prendre sa retraite si elle y est admissible en vertu durégime de pensions de l'hôpital indiqué au par. 17.04;choisir d'être mutée à un poste vacant, à condition d'êtreapte à faire le travail disponible; ouConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
36(D)déplacer une infirmière de n'importe quelle classificationqui a moins d'ancienneté au sein de l'unité de négociationet qui a le moins d'ancienneté au sein d'une unité ou d'undomaine, si elle est apte à faire le travail de cetteinfirmière.iii) Dans tous les cas de mise en disponibilité :(A)(B)(C)(D)(E)Toute entente entre l'Hôpital et le Syndicat sur la méthoded'application d'une mise en disponibilité doit l'emporter surle présent article. La non-disponibilité d'un représentant duSyndicat ne doit pas retarder une réunion sur les mises endisponibilité ou les réductions du personnel.Si un poste devient vacant à la suite d'une mise endisponibilité qui a entraîné la mutation d'une infirmière àun autre poste, l'infirmière touchée aura l'occasion deretourner à son ancien poste pourvu que le postedevienne vacant dans les six (6) mois qui suivent la miseen disponibilité. Si l'infirmière retourne à son ancienposte, il n'y a aucune obligation de doter le poste vacanten vertu du par. 10.07. Si l'infirmière refuse l'occasion deretourner à son ancien poste, elle doit en aviser l'Hôpital parécrit.Les heures de travail ne peuvent pas être réduites afind'empêcher une mise en disponibilité ou d'atténuer sonimpact, à moins que le Syndicat n'y consente.Il faut offrir des emplois dans les catégories à temps pleinet permanent à temps partiel aux infirmières permanentesà temps partiel et à temps plein qui sont représentées parle Syndicat et qui sont mises en disponibilité avant qu'unenouvelle infirmière soit embauchée dans l'une ou l'autrede ces catégories.La mise en disponibilité et les droits de rappel desinfirmières à temps plein et à temps partiel sont distincts.(F) Il ne faut pas avoir recours à des infirmièresoccasionnelles à temps partiel tant que des infirmièrespermanentes à temps partiel ou à temps plein sont misesen disponibilité, à moins que les dispositions du par. 10.10aient été respectées ou que la question soit prévue par lescalendriers locaux.(G)Aucune nouvelle infirmière ne peut être embauchée tantque les infirmières ayant droit d'être rappelées n'ont pas eul'occasion de retourner au travail.(H) Dans le présent paragraphe (10.09), « poste vacant »Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
37s'entend d'un poste à propos duquel le processusd'affichage a été réalisé et auquel aucune candidate n'a éténommée.(I)L'option d'accepter une mise en disponibilité en vertu duprésent article comporte le droit d'une employée des'absenter du lieu de travail.(c) i) S'il y a des postes vacants en vertu de l'article 10, mais quel'infirmière n'est pas apte à faire le travail disponible et qu'elle nepeut pas déplacer une autre infirmière en vertu de l'article 10,l'infirmière doit recevoir jusqu'à seize (16) semaines de formationafin de se qualifier à un des postes vacants. En décidant quelposte fera l'objet de cette formation, l'Hôpital doit tenir compte dela préférence déclarée de l'infirmière.ii)iii)Si des infirmières étaient rappelées en vertu de l'article 10, maisqu'aucune infirmière sur la liste de rappel n'est apte à faire le travaildisponible, l'Hôpital doit offrir jusqu'à seize (16) semaines deformation aux infirmières dans l'ordre de leur ancienneté afinqu'elles deviennent aptes à faire ce travail.Si une infirmière reçoit une formation en vertu de cettedisposition, six (6) mois doivent passer depuis la date de sonplacement au poste avant qu'elle puisse postuler un autre postepermanent vacant.10.10 Rappel après une mise en disponibilitéLes infirmières à temps plein et les infirmières permanentes à temps partieldoivent être rappelées dans l'ordre de leur ancienneté, à moins que l'Hôpital etle Syndicat local n'en conviennent autrement, compte tenu des dispositions quisuivent et pourvu que l'infirmière rappelée soit apte à faire le travail disponible :(a)(b)Les infirmières à temps plein et les infirmières permanentes à tempspartiel mises en disponibilité peuvent aviser l'Hôpital de leur intérêtpour des postes occasionnels ou temporaires devenant vacants et pourlesquels elles ont les qualifications requises. L'avis d'intérêt doit préciserles restrictions, s'il y a lieu, quant au type de travail que l'infirmière estdisposée à accepter, et demeure en vigueur pendant six (6) semaines.Toutefois, si une infirmière refuse un poste vacant, occasionnel outemporaire, l'Hôpital n'est pas tenu de faire encore appel à elle pendant lereste de cette période de six semaines.Aux fins du présent article, un poste « occasionnel vacant » est un postedont la durée prévue n'est pas supérieure à cinq (5) quarts de travail (37,5heures). Il doit d'abord être offert aux infirmières permanentes à tempspartiel mises en disponibilité qui ont exprimé leur intérêt; si aucune d'ellesne l'accepte, il doit être offert aux infirmières à temps plein mises endisponibilité qui ont exprimé leur intérêt, puis aux infirmièresoccasionnelles à temps partiel.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
38(c)(d)Aux fins du présent article, un poste « temporaire vacant » est un postedont la durée prévue est supérieure à cinq (5) quarts de travail (37,5heures). Un poste temporaire qui devient vacant au sein de l'unité denégociation des employés à temps plein doit d'abord être offert parancienneté aux infirmières à temps plein mises en disponibilité qui ontexprimé leur intérêt; si aucune d'elles ne l'accepte, il doit être offert parancienneté aux infirmières permanentes à temps partiel mises endisponibilité qui ont exprimé leur intérêt; si aucune d'elles ne l'accepte, ildoit être offert aux infirmières occasionnelles à temps partiel. Un postetemporaire qui devient vacant au sein de l'unité de négociation desemployés à temps partiel doit d'abord être offert par ancienneté auxinfirmières permanentes à temps partiel mises en disponibilité qui ontexprimé leur intérêt; si aucune d'elles ne l'accepte, il doit être offert parancienneté aux infirmières à temps plein mises en disponibilité qui ontexprimé leur intérêt; si aucune d'elles ne l'accepte, il doit être offert auxinfirmières occasionnelles à temps partiel.Une infirmière à qui un poste occasionnel ou temporaire vacant est offertpeut l'accepter ou le refuser. Dans l'une ou l'autre éventualité, elle gardesa position sur la liste de rappel.L'acceptation d'un poste temporaire vacant dont la durée prévue estsupérieure à soixante (60) jours civils doit être considérée comme un rappelde mise en disponibilité aux fins de l'alinéa 10.06(c). Un nouveaupréavis de mise en disponibilité ne sera pas requis et l'infirmière seraréputée mise en disponibilité à la fin du poste temporaire vacant.Une infirmière à temps plein mise en disponibilité qui accepte un postetemporaire vacant à temps plein dans les 30 jours qui suivent la dated'effet de sa mise en disponibilité continuera de recevoir des avantagessociaux pour la durée de ce poste.Une infirmière à temps plein qui travaille plus de 600 heures en 140 jourscivils en acceptant un ou plusieurs postes temporaires vacants seraadmissible par la suite aux avantages sociaux d'une infirmière à tempsplein et sera payée en conséquence. Elle continue de recevoir desavantages sociaux tant qu'elle continuera à travailler à un postetemporaire vacant et, au cours de son emploi, elle accumulera del'ancienneté de la manière prescrite pour les employés à temps plein.Sinon, une employée à temps plein qui accepte un poste temporaire ouoccasionnel vacant recevra son taux de rémunération d'employéepermanente à temps plein, plus un pourcentage à la place des avantagessociaux au taux prescrit pour les infirmières à temps partiel.Une employée à temps plein qui accepte un poste temporaire vacant àtemps partiel ou des postes occasionnels vacants en vertu de la présenteaccumulera de l'ancienneté pendant la période de son emploi de lamanière prescrite pour les infirmières à temps partiel.Une employée à temps partiel qui accepte un poste temporaire ouoccasionnel vacant accumulera de l'ancienneté pendant la période deson emploi de la manière prescrite pour les infirmières à temps partiel.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
3910.11 Mutation hors de l'unité de négociation(a)Une infirmière qui est mutée à un poste hors de l'unité de négociationpour une période de trois (3) mois au maximum, ou qui est détachéepour une année scolaire afin d'enseigner, ne perdra pas d'ancienneté,d'années de service ou d'avantages sociaux.Une infirmière qui est mutée à un poste hors de l'unité de négociationpour une période de trois (3) mois à un (1) an conserve l'anciennetéqu'elle avait lors de sa mutation, sans en accumuler. Si l'infirmièreretourne à un poste au sein de l'unité de négociation, l'ancienneté qu'elleavait lors de sa mutation sera portée à son crédit et recommencera às'accumuler dès la date de son retour.Une infirmière doit rester dans l'unité de négociation pendant au moinstrois (3) mois avant d'être mutée de nouveau, sinon elle perdra toutel'ancienneté qu'elle avait au moment de la mutation suivante.(b)(c)(d)(e)Si une infirmière est mutée à un poste hors de l'unité de négociation pourune période de plus d'un an, elle perdra toute l'ancienneté qu'elle avait aumoment de la mutation. Si l'infirmière retourne à un poste au sein del'unité de négociation, son ancienneté s'accumulera dès la date de sonretour.Il est entendu et convenu qu'une infirmière peut refuser une offre demutation, et que les parties peuvent convenir de prolonger les périodesindiquées ci-dessus.L'Hôpital accepte de ne pas faire d'affectations qui violent l'objet etl'intention de la présente disposition. L'Hôpital doit donner au Syndicatlocal le nom des infirmières qui exercent des fonctions hors de l'unité denégociation en vertu du par. 10.11 ou de l'alinéa 19.04 (b), la date dudébut de ces affectations, leur domaine et leur durée.Une infirmière qui accepte une mutation en vertu du par. 10.11 ne sera pastenue de payer des cotisations syndicales pour tout mois civil complet durantlequel elle n'accomplit pas de travail de l'unité de négociation.10.12 Travail de l'unité de négociation / Infirmières d'agences(a)Les infirmières occupant des postes de supervision exclus de l'unité denégociation ne doivent pas exercer les fonctions qu'exercent normalementdes infirmières membres de l'unité de négociation si ces fonctionsentraînent la mise en disponibilité, la perte d'ancienneté ou d'années deservice ou la réduction des avantages sociaux de ces dernières.Les fonctions et responsabilités des infirmières doivent être attribuéesconformément à la Loi sur les professions de la santé réglementées etaux autres lois et règlements qui s'appliquent. Les hôpitaux ne doiventpas attribuer de fonctions ou de responsabilités aux employées qui nesont pas couvertes par la présente convention, à moins que ces fonctionset responsabilités conviennent au poste occupé par la personne à quiConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
40elles sont attribuées et qu'elles soient compatibles avec la prestation desoins de qualité aux patients.À moins d'arrangement contraire entre le Syndicat et l'Hôpital, le travaild'infirmières à temps plein ne doit pas être attribué à des infirmières àtemps partiel dans le but d'éliminer des postes à temps plein.(b)(c)L'Hôpital ne doit pas sous-traiter le travail d'une infirmière membre del'unité de négociation si cela entraîne la mise en disponibilité ou ledéplacement d'une infirmière membre de l'unité de négociation qui n'estpas infirmière occasionnelle à temps partiel, ou une perte de ses heuresde travail ou de son salaire. Avant de sous-traiter du travail disponible,l'Hôpital doit d'abord l'offrir à des infirmières permanentes à tempspartiel, membres de l'unité de négociation et en fonction de l'ancienneté.Le fait de sous-traiter à un employeur syndiqué qui emploiera desmembres de l'unité de négociation qui seraient autrement mis endisponibilité ne constitue pas une violation de la présente disposition. Laprésente disposition ne s'applique pas à l’embauche ponctuelled’infirmières d'agence ou de registre pour un quart de travail laissévacant par une maladie ou un congé.Les parties conviennent que l'embauche ponctuelle d'infirmières autoriséesd'agence ne sera pas supérieure à 2 % des heures totales de l'unité denégociation ou à l'embauche totale de ces infirmières par l'Hôpital pendantl'exercice 2005-2006, selon la plus faible de ces occurrences. L'Hôpital ferade son mieux pour réduire l'embauche d'infirmières d'agence. L'Hôpitalfournira au Syndicat, tous les trimestres, des renseignements détaillés surl'embauche d'infirmières d'agence et sur le pourcentage du nombred'heures travaillées (infirmières autorisées) de l'unité de négociationreprésenté par ces infirmières d'agence. Les parties locales s'entendront,s'il y a lieu, sur les détails relatifs à ces renseignements. Le Syndicat peutfaire vérifier à ses frais ces renseignements, et l'employeur collaborera àcette vérification. Toute utilisation des services d'infirmières d'agencesupérieure à 2 % au cours d'un exercice entraînera un paiement auSyndicat de 38 cents de l'heure d'utilisation des services d'une agencesupérieure à 2 %; cette utilisation doit être déterminée à la fin de chaqueexercice.10.13 Intégrations / RationalisationPour réduire les incidences négatives de la consolidation sur les employés, lesparties acceptent qu'une méthode standardisée de planification du rajustement desressources humaines soit appliquée, ce qui comprend l'élaboration de normes ou deprincipes provinciaux.Aux fins du présent article, les parties adoptent les définitions d'« intégrer »,d'« intégration » et de « fournisseur de services de soins de santé » telles queformulées dans la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local. Dans letexte de la présente convention collective, les mots « rationalisation »,« consolidation » et « intégration » sont interchangeables.Dans l'éventualité d'une rationalisation ou d'une intégration avec un autrefournisseur de soins de santé, l'Employeur et le Syndicat acceptent d'être guidés parConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
41les principes suivants :(a)(b)l'Hôpital doit informer les infirmières concernées et le Syndicat dèsqu'une décision formelle de rationalisation ou d'intégration est prise;l'Hôpital doit fournir au Syndicat des renseignements pertinents sur lesfinances et la dotation en personnel ainsi qu'une copie de tout plan lié àune réorganisation ou à une intégration de services et qui a une incidencesur l'unité de négociation;(c) l'Hôpital et le Syndicat doivent lancer des discussions sur larationalisation ou l'intégration aussitôt qu'une décision à cet égard estprise;(d)(e)(f)dès que possible lors de l'élaboration d'un plan de mise en œuvre d'unerationalisation ou d'une intégration, l'Hôpital doit aviser les infirmièresconcernées et le Syndicat des besoins prévus en dotation et des lieux oùelles travailleront; l'avis doit préciser le nombre estimatif et les types depostes qui devraient être disponibles et leur lieu;si des services à l'Hôpital doivent être réduits, transférés ou éliminés àla suite d'une rationalisation ou d'une intégration, ou si l'emploi desinfirmières va en être touché, l'Hôpital doit rédiger une liste desinfirmières c o n c e r n é e s , dans l'ordre de leur ancienneté, selon lesemplois auxquels il les considère admissibles. Cette liste sera mise à jourau fur et à mesure que des employés quitteront ou rejoindront l'unité;s'il est prévu qu'une rationalisation ou une intégration entraîne la perted'emplois d'infirmières chez un autre fournisseur de soins de santé àcause de l'établissement d'une nouvelle unité ou de l'extension de servicesà l'Hôpital :i) si un poste permanent devient vacant au cours de la période quiprécède l'intégration ou la rationalisation et qu'il n'est pas dotésuite à l'application du par. 10.07, il doit aller à l'employéequalifiée la plus ancienne de l'autre fournisseur de soins de santéqui désire faire une mutation hâtive. Une infirmière qui accepte untel transfert doit être traitée comme une employée en mutation etnon comme une nouvelle employée;ii)lorsque l'intégration ou la rationalisation a lieu et que desinfirmières qui étaient employées par l'autre ou les autresfournisseurs de soins de santé sont mutées à l'Hôpital, cesinfirmières conservent leurs dates d'ancienneté et sont inscritesaux listes d'ancienneté de l'Hôpital. Elles ont par la suite les droitsd'ancienneté prévus dans la présente convention. Suite à la miseen œuvre de la rationalisation ou de l'intégration, le salaire d'uneinfirmière mutée à l'Hôpital ne peut être réduit. Si la grille desalaires en vigueur à l'Hôpital ne correspond pas à celle envigueur chez le fournisseur de soins de santé où les infirmièresétaient employées, les infirmières dont le salaire n'est pasidentique à un échelon de cette grille passent à l'échelonsupérieur suivant. Si le salaire d'une infirmière mutée estConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
42supérieur au maximum de l'échelle, il ne change pas;iii)iv)les infirmières mutées à l'Hôpital sont couvertes par les régimesd'avantages sociaux de ce dernier, conformément à la présenteconvention collective. Le maintien, la modification ou l'abandon deconditions supérieures et des dispositions des régimes de congéde maladie qui couvraient les infirmières mutées à l'Hôpital sontnégociés par le Syndicat et l'Hôpital. Les infirmières mutées àl'Hôpital ont le même congé annuel qu'avant ou ont droit au congéprévu dans la présente convention, selon l'occurrence la plusavantageuse pour elles;les heures de travail sont celles de l'Hôpital;v) si une infirmière mutée à l'Hôpital n'a pas terminé la périodeprobatoire chez le fournisseur de soins de santé où elle étaitemployée, son service au cours de cette période est porté à soncrédit et elle doit compléter la période probatoire exigée par laprésente convention. Les infirmières mutées à l'Hôpital n'ont pas àfaire de nouvelle période probatoire.(g)s'il est prévu qu'une intégration ou une rationalisation entraîne la créationd'une nouvelle unité chez un autre fournisseur de soins de santé ou letransfert ou l'expansion de services chez le fournisseur de soins de santéet, conséquemment, la création d'emplois pour des infirmières :i) L'avis de poste vacant chez l'autre fournisseur de soins de santédoit être affiché à l'Hôpital pendant sept (7) jours consécutifs. Lesinfirmières appartenant à cette unité de négociation et lesinfirmières appartenant à d'autres unités de négociation de l'AIIO del'Hôpital peuvent poser par écrit leur candidature à ce postependant la période de sept (7) jours prévue ci-dessus.ii)Les infirmières doivent être sélectionnées en vertu de leurscompétences, de leurs habiletés, de leur expérience et de leursqualifications professionnelles. Si les infirmières dont la candidatureest envisagée présentent des compétences, habiletés, expérienceet qualifications relativement semblables, l'ancienneté sera alors lefacteur déterminant pourvu que la candidate retenue, le caséchéant, soit qualifiée pour assumer les tâches du poste offertaprès une période de familiarisation appropriée. Si l'anciennetéprévaut, la candidate ayant le plus d'ancienneté, quelle que soit sonunité de négociation de l'AIIO, sera retenue. S'il s'avère que lacandidate ayant été sélectionnée conformément au présent alinéane peut pas remplir de manière satisfaisante les tâches de l'emploiauquel elle a été promue ou transférée, l'Hôpital doit tenter pendantles premiers soixante (60) quarts (450 heures pour les infirmièresdont les heures normales de travail ne correspondent pas à lajournée de travail normale) travaillés depuis la date de l'affectationde l'infirmière au poste vacant, de réintégrer l'infirmière à sonancien poste; l'attribution subséquente des postes vacants doit êtreannulée.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
44disponibilité à long terme, cette employée a droit à une indemnité dedépart équivalant à deux (2) semaines de salaire pour chaqueannée de service continu, jusqu'à un maximum de seize (16)semaines de salaire. Sur production de reçus d'un programmeéducatif approuvé dans les douze (12) mois suivant sa démission, lesfrais de scolarité de l'employée seront remboursés jusqu'à un maximumde 3 000 dollars.ii)Si la démission d'une employée entre en vigueur après les trente(30) jours suivant la réception d'un préavis individuel de mise endisponibilité à long terme, cette employée a droit à une indemnité dedépart équivalant à quatre (4) semaines de salaire. Sur production dereçus d'un programme éducatif approuvé dans les douze (12) moisqui suivent sa démission, les frais de scolarité de l'employée serontremboursés jusqu'à un maximum de 1 250 dollars.10.15 Fournisseur de services d'adaptation de la main-d'œuvreL'Hôpital et le Syndicat utiliseront les services d'un fournisseur de servicesd'adaptation de la main-d'œuvre convenu par les parties locales pour établir unregistre d'emploi et des services de conseils, d'adaptation, de formation et deperfectionnement.NOTE 1 :NOTE 2 :Dans les unités de négociation où travaillent des infirmières à temps plein et àtemps partiel, les listes d'ancienneté, de rappel et des droits d'employées misesen disponibilité doivent être distinctes pour chacun des groupes.La liste d'ancienneté mentionnée au par. 10.02 doit comporter tous lesrenseignements fournis actuellement au Syndicat.ARTICLE 11 – CONGÉ AUTORISÉ11.01 Les demandes écrites de congé pour raisons personnelles et non rémunéréseront étudiées individuellement par l'infirmière en chef, le superviseur ou unepersonne désignée. Ces demandes doivent être faites le plus tôt possible et uneréponse écrite sera fournie dans les quatorze (14) jours exception faite descas urgents pour lesquels une réponse sera donnée dès que possible. Cescongés ne sont pas refusés sans raison valable.11.02 Congé pour affaires afférentes au SyndicatL'Hôpital accepte d'accorder un congé autorisé, non rémunéré, aux infirmièreschoisies par le Syndicat pour participer aux affaires du Syndicat, y compris desconférences, des congrès et des réunions du comité provincial, ainsi qu'à touteinfirmière élue coordonnatrice locale. Le total cumulé de congés autorisés, letemps de préavis et le nombre d'infirmières pouvant s'absenter à un momentdonné d'un lieu ainsi que le nombre de jours (y compris ceux de lacoordonnatrice locale) sont indiqués dans l'Annexe des dispositions locales. Aucours du congé autorisé, le salaire et les avantages sociaux ou pourcentage enremplacement des avantages sociaux de l'infirmière sont maintenus par l'Hôpitalet le Syndicat local accepte de rembourser l'Hôpital du montant du tauxjournalier d'une infirmière à temps plein ou du montant du coût total du salaireConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
45et pourcentage en remplacement des avantages sociaux d'une infirmière à tempspartiel, sauf pour les réunions du comité provincial qui sont remboursées par leSyndicat. L'Hôpital facturera le Syndicat local dans un délai raisonnable. Lesinfirmières à temps partiel recevront des crédits d'ancienneté et pour annéesde service pour tous les congés accordés en vertu du présent article.11.03 Congé, conseil d'administrationUne infirmière élue au conseil d'administration de l’<strong>Association</strong> des infirmières etinfirmiers de l'<strong>Ontario</strong>, à d'autres fonctions que celle de présidente, doit se voiraccorder sur demande les congés autorisés nécessaires pour l'exécution de sesobligations. Préavis raisonnable – pour ces congés autorisés, il faudra allouer àl'Hôpital un délai suffisant pour qu'il puisse minimiser adéquatement laperturbation des services. Nonobstant le par. 10.04, l'infirmière ne perd aucuncrédit d'ancienneté ou d'années de service durant ces congés autorisés. Lescongés autorisés en vertu de la présente disposition s'ajoutent aux congés pouraffaires afférentes au Syndicat traités au par. 11.02 ci-dessus. Pendant cescongés autorisés, le salaire et les avantages sociaux applicables sont maintenuspar l'Hôpital et le Syndicat accepte de rembourser l'Hôpital du montant total ducoût du salaire et des avantages sociaux.11.04 Congé, présidente de l'AIIOLorsque le Syndicat en fait la demande écrite à l'Hôpital au nom de l'infirmière, uncongé est accordé à l'infirmière élue aux fonctions de présidente de l’<strong>Association</strong>des infirmières et infirmiers de l'<strong>Ontario</strong>. Nonobstant le par. 10.04, l'infirmière neperd aucun crédit pour années de service ou d'ancienneté pendant ce congé. Aucours de ce congé, le salaire et les avantages sociaux applicables à l'infirmièresont maintenus par l'Hôpital, et le Syndicat accepte de rembourser le montanttotal du coût desdits salaires et avantages applicables à l'Hôpital. Il est cependantentendu que durant ce congé, l'infirmière est réputée être employée parl’<strong>Association</strong> des infirmières et infirmiers de l'<strong>Ontario</strong>. L'infirmière accepted'aviser l'Hôpital de son intention de reprendre le travail au moins deux (2)semaines avant la date de son retour.Nonobstant ce qui précède, l'Hôpital et le Syndicat peuvent prendre d'autresdispositions en ce qui concerne le maintien du salaire et des avantages sociaux.11.05 Congé pour décèsL'infirmière qui avise l'Hôpital dès que possible après un décès se voit accorder uncongé de trois (3) jours de travail consécutifs, sans perte de salaire régulier pourles heures normales, en plus du jour des funérailles du membre de sa familleimmédiate. Par « famille immédiate » on entend les parents, frère, sœur, conjoint,fils, fille, gendre, belle-fille, belle-mère, beau-père, beau-frère, belle-sœur,grands-parents, grands-parents du conjoint, petit-fils et petite-fille. Un jour decongé pour décès est accordé à l'infirmière, sans perte de salaire régulier, pourassister aux funérailles ou à un service commémoratif (ou l'équivalent) d'unetante, d'un oncle, d'une nièce ou d'un neveu. Aux fins du congé pour décès,le « conjoint » s'entend tel que défini dans la Loi sur le droit de la famille. Aux finsde congé pour décès, le terme « conjoint » comprend également un partenairede même sexe. La « famille immédiate » et la « belle-famille » mentionnées cidessuscomprennent la famille des « conjoints » tels que définis aux présentes.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
46Lorsqu'une infirmière ne satisfait pas aux conditions mentionnées ci-dessus, ilest possible que l'Hôpital lui accorde tout de même un congé payé pour décès.L'Hôpital peut, à sa discrétion, prolonger ce congé, avec ou sans salaire.En dépit de ce qui précède et pour tenir compte de la diversité religieuse etculturelle, les personnes auront la possibilité de répartir leur droit de congé pourdécès entre deux (2) occasions n'excédant pas trois (3) jours au total.Les infirmières à temps partiel conserveront leur ancienneté et service pour cegenre de congé.11.06 Devoir de juré et de témoin(a)Si une infirmière à temps plein ou à temps partiel est nommée juréedans un tribunal, si elle est assignée à comparaître comme témoinpendant un procès dans lequel la Couronne est une partie, ou assignéeà comparaître au tribunal relativement à une affaire relative à ses devoirsà un hôpital ou à une enquête du coroner relativement à une affairerelative à ses devoirs à l'Hôpital, elle ne perd ni service, ni ancienneté, nisalaire régulier, et elle n'assure pas le service de nuit le jour précédentou le jour même de sa comparution ou de son exécution du devoir dejurée, à condition qu'elle :i) avise immédiatement l'Hôpital de son obligation de comparaîtreau tribunal;ii)iii)présente une preuve de la signification exigeant sa comparution;remette à l'Hôpital le montant total de l'indemnité reçue àl'exclusion de l'allocation pour les kilomètres, le déplacement etles repas; elle remettra aussi, le cas échéant, un reçu officiel.En outre, lorsqu'une infirmière à temps plein ou permanente à temps partielest choisie pour agir comme jurée pendant une période de plus d'une (1)semaine, elle doit être payée pour toutes les heures régulières prévues etil ne lui sera pas demandé de se rendre à son travail. À la fin du procès,l'infirmière reprend son ancien horaire tel quel et considéré approprié parl'Hôpital. Il est entendu et convenu que les parties locales peuventaccepter un horaire différent pour la première semaine de devoir dejurée et de témoin.(b)Lorsque l'Hôpital exige qu'une infirmière participe à toute réunionpréparatoire à un litige ou à une poursuite judiciaire dans le cadred'une affaire relative à l'emploi d'une infirmière à l'Hôpital ou qui concernel'Hôpital, ce dernier fera tous les efforts raisonnables pour que cesrencontres aient lieu à l'Hôpital pendant les heures de travail régulièresde l'infirmière. Si l'infirmière doit aller à ces rencontres en dehors de sesheures régulières de travail, elle sera payée pour toutes les heurespassées dans ces réunions, et ce, à son taux horaire de base.Les infirmières à temps partiel auront droit aux crédits pour ancienneté etpour années de service pour toutes les heures payées conformément à ceConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
4711.07 Congé de maternitéqui précède lorsqu’elles assistent à une de ces réunions.(a)(b)(c)(d)Un congé de maternité sera accordé conformément aux dispositions de laLoi sur les normes d'emploi, sauf pour les modifications apportées dansles présentes dispositions. Une infirmière admissible à un congé dematernité peut prolonger son congé pour une période allant jusqu'à douze(12) mois, sans déduction du congé parental.L'infirmière devra remettre un avis écrit au moins un (1) mois avant ladate du commencement dudit congé et la date prévue pour son retour.L'Hôpital devra recevoir au moins quatre (4) semaines avant le retour del'infirmière, une lettre confirmant à nouveau son intention de reprendrele travail à la date approuvée originellement, conformément à l’alinéa (b)ci-dessus. L'infirmière doit être rétablie dans ses fonctions à moins que sonposte ait été supprimé, auquel cas, un poste comparable devra lui êtreoctroyé.Les infirmières nouvellement embauchées pour remplacer les infirmièresen congé de maternité peuvent être renvoyées, et ce renvoi ne peut pasfaire l'objet d'un grief ou d'un arbitrage. Si l'Hôpital garde l'infirmière et luipropose un poste permanent, l'ancienneté de cette dernière commenceraà la date de son embauche à condition qu'elle termine avec succès sapériode de probation. Les périodes d'affectation faites par l'infirmière(heures travaillées pour les infirmières dont les heures régulières detravail sont différentes des heures normales de travail) lui serontcréditées pour sa période de probation selon l'alinéa 10.01 (a) jusqu'à unmaximum de 30 périodes (225 heures pour les infirmières dont lesheures régulières de travail sont différentes des heures normales detravail).L'Hôpital expliquera les raisons de la vacance aux infirmièresembauchées pour remplir le poste temporairement vacant et les conditionsparticulières concernant cet emploi.(e)(f)L'Hôpital peut demander à une infirmière de commencer son congé dematernité à un moment où les tâches de son poste ne peuvent êtreraisonnablement accomplies par une femme enceinte ou si l'exécution oula non-exécution de son travail est affectée par la grossesse.Lorsque la Commission d'assurance-emploi confirme que le régime deprestations d'emploi supplémentaires de l'Hôpital (SUB) est approprié,l'infirmière qui est en congé de maternité comme permis dans la présenteconvention, qui a demandé et qui reçoit des prestations d'assuranceemploien vertu de l'article 18 de la Loi sur l'assurance-emploi,r e ç o i t une prestation d'emploi supplémentaire. Cette prestationéquivaudra à la différence entre quatre-vingt-quatre pour cent (84 %) deson salaire hebdomadaire régulier et la somme de sa prestationhebdomadaire d'emploi et de tout autre gain. Ces versements aux deuxsemaines commencent à la fin de la période d'attente de deux (2)Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
48semaines de l'assurance-emploi et à la réception par l'Hôpital du talonde chèque de l'assurance-emploi perçue par l'infirmière prouvant qu'ellereçoit les prestations de maternité d'assurance-emploi et qu'elle lesrecevra encore pendant au plus quinze (15) semaines. Les gainshebdomadaires réguliers de l'infirmière sont calculés en multipliant le tauxhoraire régulier au dernier jour de travail avant son congé de maternitépar ses heures normales de travail hebdomadaire. Les heures normalesde travail hebdomadaire d'une employée à temps partiel sont calculéesau moyen de la même période utilisée pour calculer les prestationsd'assurance-emploi (actuellement 26 semaines).L'employée n'a aucun droit acquis sauf celui de recevoir les paiementspour la période d'emploi couverte. Selon le régime, les paiementsconcernant la rémunération annuelle garantie ou la rémunération différéeou l'indemnité de départ ne sont ni réduits ni augmentés par lespaiements reçus en vertu du régime.L'employeur continue de payer aux employées à temps partiel, en plus, s'ily a lieu, des cotisations au régime de retraite, un pourcentage tenant lieud'avantages sociaux; ce pourcentage est fonction de leurs heures normalesde travail hebdomadaires et est versé pendant toute la durée du congé dematernité.11.08 Congé parental(a)(b)(c)(d)Lorsqu'une infirmière devient parent d'un enfant, elle est admissible à uncongé parental conformément aux dispositions de la Loi sur les normesd'emploi, sauf modifications apportées dans les présentes dispositions.Une infirmière qui a pris un congé de maternité en vertu du par. 11.07 estadmissible à un congé parental d'un maximum de trente-cinq (35)semaines, conformément à la Loi sur les normes d'emploi. Un infirmieradmissible à un congé parental qui est père naturel ou parent adoptif peutprolonger le congé parental pour une période allant jusqu'à 12 mois, entenant compte des exigences des autorités responsables de l'adoption. Encas d'adoption, l'infirmière avisera l'Hôpital aussi vite que possible del'adoption prévue et fera une demande de congé par écrit à la réceptionde la confirmation de l'adoption en cours. Si, en raison de la réceptiontardive de la confirmation de l'adoption en cours, l'infirmière est dansl'impossibilité de demander le congé par écrit, la demande peut être faiteverbalement et confirmée ultérieurement par écrit.L'infirmière est réadmise à son ancien poste à moins que celui-ci ait étésupprimé, auquel cas, un poste comparable lui est octroyé.Les infirmières nouvellement embauchées pour remplacer les infirmièresen congé parental peuvent être renvoyées et ce renvoi ne fait pas l'objetd'un grief ou d'un arbitrage. Si l'Hôpital garde l'infirmière et lui propose unposte permanent, l'ancienneté de cette dernière commence à la date deson embauche à condition qu'elle termine avec succès sa période deprobation. Les périodes d'affectation de l'infirmière (heures travailléespour les infirmières dont les heures régulières de travail sont différentesConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
49des heures normales de travail) lui sont créditées pour sa période deprobation selon l'alinéa 10.01 (a) pour un maximum de trente (30)périodes (225 heures pour les infirmières dont les heures régulières detravail sont différentes des heures normales de travail).L'Hôpital expliquera les raisons de cette vacance aux infirmièresembauchées pour remplir ces postes temporairement vacants et lesconditions particulières concernant cet emploi.(e)Lorsque la Commission d'assurance-emploi confirme que le régime deprestations d'emploi supplémentaires de l'Hôpital (SUB) est approprié,l'infirmière qui est en congé parental comme permis dans la présenteconvention, qui a demandé et qui reçoit des prestations d'assuranceemploien vertu de l'article 20 de la Loi sur les normes d'emploi, reçoitune prestation d'emploi supplémentaire. Cette prestation équivaudra à ladifférence entre quatre-vingt-quatre pour cent (84 %) de son salairehebdomadaire régulier et la somme de sa prestation hebdomadaired'emploi et de tout autre gain. Ces versements aux deux semainescommencent à la fin de la période d'attente de deux (2) semaines del'assurance-emploi et à la réception par l'Hôpital du talon de chèquede l'assurance-emploi perçue par l'infirmière prouvant qu'elle reçoit lesprestations de maternité d'assurance-emploi et qu'elle les recevra encorependant au plus douze (12) semaines. Les gains hebdomadaires réguliersde l'infirmière sont calculés en multipliant le taux horaire régulier au dernierjour de travail avant son congé de maternité par ses heures normalesde travail hebdomadaire. Les heures normales de travail hebdomadaired'une employée à temps partiel sont calculées au moyen de la périodeutilisée pour calculer les prestations d'assurance-emploi (actuellement26 semaines).L'employée n'a aucun droit acquis sauf celui de recevoir les paiementspour la période d'emploi couverte. Selon le régime, les paiementsconcernant la rémunération annuelle garantie ou la rémunération différéeou l'indemnité de départ ne sont ni réduits ni augmentés par lespaiements reçus en vertu du régime.NOTE :L'employeur continue de payer aux employées à temps partiel, en plus, s'ily a lieu, des cotisations au régime de retraite, un pourcentage tenant lieud'avantages sociaux et calculé en fonction de leurs heures normales detravail hebdomadaires; ce pourcentage est versé pendant la portion ducongé de maternité pour laquelle des prestations d'emploi supplémentaires(SUB) sont versées, c.-à-d. pendant douze (12) semaines.(La note 1 ne s'applique qu'aux infirmières à temps plein.)Les dispositions faisant partie des conventions collectives existantes et prévoyantdes congés de paternité sont maintenues en vigueur et ajoutées aux dispositions cidessus.11.09 Congé de formationLes parties reconnaissent que la responsabilité du perfectionnementprofessionnel est partagée entre l'infirmière et l'Hôpital. À cet égard, les partiesConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
50locales s'efforceront de donner des horaires de travail souples afin de permettre àl'infirmière de bénéficier de son temps d'absence autorisée.(a)(b)Des congés autorisés, non rémunérés, pris par l'infirmière en vue de sonperfectionnement, peuvent être accordés après que l'infirmière en ait fait lademande écrite à l'infirmière en chef, au superviseur ou à la personnedésignée. Les demandes faites pour ce genre de congé ne seront pasrefusées sans raison valable.Une infirmière à temps plein ou régulière à temps partiel a droit à uncongé, sans perte de salaire sur ses heures régulières de travail, pourpasser un examen requis dans le cadre d'un cours reconnu auquel elles'est inscrite pour perfectionner ses compétences en sciences infirmières.Pour plus de clarté, la période de congé devra comprendre le quart denuit précédant et tous les quarts commençant le jour de l'examen dans lamesure où le paiement en vertu de la présente clause n'entraîne pas lepaiement de plus d'un quart de travail habituel.L'infirmière accepte d'aviser sa directrice immédiate de la date de l'examendès que possible après avoir été informée de cette date.(c)(d)Un congé sans perte de salaire sur les heures régulières de travail dansle but de suivre des cours abrégés, un atelier ou un séminaire deperfectionnement professionnel peut être accordé à la discrétion del'Hôpital, après demande écrite de l'infirmière adressée à l'infirmière enchef, au superviseur ou à la personne désignée.Toutes les heures payées aux infirmières permanentes à temps partielpour passer des examens, suivre des cours, des ateliers ou des séminairesà fin de parfaire leur formation donnent droit aux crédits pour ancienneté etannées de service.NOTE :(La note 2 ne s'applique qu'aux infirmières à temps plein.)Les dispositions comprises dans les conventions collectives actuelles en vertudesquelles du temps libre est attribué pour étudier en vue des examens de l'Ordredes infirmières et des infirmiers, pour passer des examens d'admission ou desexamens dans le cadre de cours reliés à l'emploi; restent en vigueur et sontajoutées aux dispositions ci-dessus.11.10 Un congé payé pris dans un but professionnel sera accordé aux infirmières àtemps plein et aux infirmières permanentes à temps partiel choisies parl'Ordre des infirmières et infirmiers de l'<strong>Ontario</strong> pour assister à ses réunionsrégulières.NOTE :Lorsqu'une employée occupe un poste autre que celui d'infirmière autorisée avecles tâches et les responsabilités prévues par la Loi de 1991 sur les professionsde la santé réglementées, elle doit être assujettie au présent article.Toutes les heures payées aux infirmières permanentes à temps partiel élues àl'Ordre des infirmières et infirmiers conformément à ce qui précède donnent doitConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
51aux crédits d'ancienneté et d'années de service.11.11 Programme de congé prépayéL'Hôpital accepte d'instaurer un programme de congé prépayé financéuniquement par les infirmières, sous réserve des conditions suivantes :(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)Le programme est offert aux infirmières qui souhaitent répartir quatreannées de salaire sur une période de cinq ans, conformément à la partieLXVIII du Règlement de l'impôt sur le revenu, article 6801, pour leurpermettre de prendre un congé autorisé d'une (1) année au bout dequatre (4) années de financement de congé.L'infirmière doit en faire la demande écrite à l'infirmière en chef ou ausuperviseur au moins six mois avant la date prévue du commencementdu programme (c.-à-d. du financement de la portion du congé), et stipulerle but du congé.Le nombre d'infirmières pouvant s'absenter simultanément est déterminépar négociations locales. Aux fins de ce programme, l'année commencele 1 er septembre pour se terminer le 31 août de l'année suivante, ouelle est constituée de la période de douze (12) mois convenue entrel'infirmière, le Syndicat local et l'Hôpital.Les demandes écrites seront étudiées par l'infirmière en chef, lesuperviseur ou la personne désignée. La priorité sera donnée aux congésrequis pour poursuivre une formation en sciences infirmières; viendrontensuite les demandes de congés faites pour d'autres raisons qui seronttraitées en fonction de l'ancienneté de l'infirmière.Pendant les quatre (4) années du financement de congé, 20 % durevenu brut de l'infirmière sera déduit et retenu pour elle. Cette sommene lui sera accessible que l'année du congé ou à son retrait du programme.La répartition du salaire est à la discrétion de l'Hôpital.Tout le salaire différé plus l'intérêt cumulé, le cas échéant, est versé àl'infirmière au début du congé ou selon le calendrier des paiementsconvenu entre l'Hôpital et l'infirmière.Tous les avantages sociaux sont acquis pendant les quatre (4) années dufinancement de congé. L'ancienneté sera cumulée pendant l'année decongé. Aux fins de vacances, de progression du salaire et autresavantages sociaux, les années de service sont conservées mais noncumulées pendant la période de congé. Les infirmières à plein tempsdoivent payer la totalité des primes des avantages d'assurance-maladieet de soins de santé auxquels elles participent. Les cotisations duHospitals of <strong>Ontario</strong> Pension Plan seront conformes au régime. Lesinfirmières à temps plein ne pourront participer au régime d'assuranceinvaliditépendant l'année de congé.L'infirmière peut se retirer du régime à tout moment pendant la période deConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
52prélèvement à condition de donner trois (3) mois de préavis à l'infirmièreen chef ou au superviseur. Le salaire différé, plus l'intérêt cumulé, lecas échéant, sera remis à l'infirmière dans un délai raisonnable.(j)(k)(l)(m)SI l'infirmière met fin à son emploi, le salaire différé retenu par l'Hôpitalplus l'intérêt cumulé, le cas échéant, sera remis à l'infirmière dans undélai raisonnable. En cas de décès de l'infirmière, les fonds seront versésà la succession de l'infirmière.L'Hôpital s'efforcera de trouver une remplaçante temporaire pourl'infirmière dès que possible. Si l'Hôpital ne peut trouver uneremplaçante qui convienne, il peut remettre le congé à plus tard.L'Hôpital donnera à l'infirmière un préavis aussitôt qu'il lui estraisonnablement possible de le faire. L'infirmière aura le choix decontinuer le programme et réorganiser le congé à une date mutuellementconvenable ou de se retirer du programme et recevoir, dans un délairaisonnable, le salaire différé, plus l'intérêt cumulé, le cas échéant.L'infirmière reprendra son ancien poste à moins que celui-ci ait étésupprimé, auquel cas un emploi comparable lui sera octroyé.L'approbation définitive d'inscription au programme de congé prépayésera assujettie à la signature par l'infirmière d'une entente formelle avecl'Hôpital autorisant ce dernier à faire les déductions appropriées sur lapaie de l'infirmière. Cette entente comprendra :i) Une déclaration stipulant que l'infirmière s'inscrit au programmede congé prépayé conformément au par. 11.11 de la conventioncollective.ii)iii)La période de financement de congé et la période pour laquelle lecongé est demandé.La manière dont le salaire différé sera conservé.La lettre de demande adressée par l'infirmière à l'Hôpital pour s'inscrireau programme de congé prépayé sera annexée à l'entente écrite dontelle fera partie.11.12 Détachements(a)Un congé autorisé non rémunéré pouvant aller jusqu'à cinq ( 5) ans seraoctroyé à toute infirmière détachée de l'Hôpital pour occuper un postebipartite ou tripartite comprenant le secteur de la santé ou le secteurpublic élargi. Nonobstant le par. 10.04, ce congé n'entraîne pas de perted'ancienneté ou de service. Sous réserve de l'entente de l'organismedans lequel l'infirmière est détachée, le salaire et les avantages sociauxde l'infirmière sont maintenus par l'Hôpital, lequel est entièrementremboursé du coût du salaire et des avantages sociaux par l'organismedans lequel l'infirmière est détachée. L'infirmière convient d'aviserl'Hôpital de son intention de reprendre le travail au moins deux (2)Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
53semaines avant la date de son retour.(b)L'Hôpital doit s'entendre avec le syndicat pour arranger les détachements.Ces ententes ne devront pas être refusées sans raison valable. Lesconditions seront établies par accord entre les parties.Une infirmière détachée chez un autre Employeur pour une périoden'excédant pas un (1) an ne perd ni ancienneté, ni années de serviceni avantages sociaux pendant toute la durée du détachement.Malgré le par. 10.12, les parties conviennent également qu'un hôpital peutpermettre à une infirmière d'un autre Employeur à y être détachée pourune période n'excédant pas un (1) an. Il est entendu que cetteinfirmière restera employée de l'Employeur qui l'a envoyée endétachement et qu'elle est assujettie aux conditions d'emploi duditEmployeur. Si l'infirmière en détachement n'est pas couverte par uneconvention collective de l'AIIO, l'Hôpital s'assurera que le Syndicat reçoitl'équivalent des cotisations pour la totalité des employés de ce genre.11.13 (a) Un congé médical pour raison familiale est accordé, conformément à la Loisur les normes d'emploi, et peut aller jusqu'à huit (8) semaines à l'intérieurd'une période de vingt-six (26) semaines.(b)(c)Une infirmière en congé médical pour raison familiale continue d'accumulerde l'ancienneté et des années de service et l'Hôpital continue de payer sapart des primes des avantages subventionnés de l'employé, y compris larente, auxquels l'infirmière participe pendant son congé.Sous réserve de tout changement au statut d'une infirmière qui se seraitproduit si elle n'avait pas été en congé médical pour raison familiale,l'infirmière est assignée à nouveau à ses anciennes tâches, sur le mêmequart, le même service et au même niveau salarial.11.14 Congé pour service militaireUne infirmière obtient un congé sans solde sans perte d'ancienneté pour pouvoirremplir ses devoirs relatifs à la Réserve militaire canadienne. L'infirmière donne unpréavis à cet effet aussi tôt qu'il est raisonnable de le faire.ARTICLE 12 – CONGÉ DE MALADIE ET INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE(Les paragraphes 12.01 à 12.11 ne s'appliquent qu'aux infirmières à temps plein.)12.01 L'Hôpital assume l'entière responsabilité de fournir et de financer un régime decongé de maladie de courte durée au moins équivalent à celui qui est décrit dansla brochure de 1980 sur le régime d'assurance-invalidité des hôpitaux del'<strong>Ontario</strong> (1980 Hospitals of <strong>Ontario</strong> Disability Income Plan). À compter du 1 erjanvier 2006, les nouveaux employés seront couverts par le régime d'assuranceinvaliditédes hôpitaux de l'<strong>Ontario</strong> de 1992 (1992 Hospital of <strong>Ontario</strong> DisabilityIncome Plan).L'Hôpital paiera 75 % des primes dues pour la couverture des employéesConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
54admissibles à la partie invalidité de longue durée du régime (HOODIP ou unrégime équivalent). Le solde de la prime due sera déduit de la paie del'employée. Aux fins de transfert à la couverture de courte durée du régimed'invalidité, les employées salariées à la date du transfert comptant trois (3) moisde service ou plus sont réputées avoir trois (3) mois de service. Pour ce qui estdu transfert à la couverture de longue durée du régime d'invalidité, lesemployées salariées à la date du transfert comptant un (1) an ou plus de servicesont réputées avoir un an de service.12.02 À partir du premier jour du mois qui suit le transfert, tous les régimes de congéde maladie existant dans les Hôpitaux participants prennent fin et toutes lesdispositions relatives à ces régimes deviennent nulles et sans effet en vertu desconventions collectives respectives, à l'exception des dispositions quiconcernent le paiement des congés de maladie non utilisés, traité ci-dessous.12.03 Les crédits de congé de maladie de chaque employée sont inscrits au crédit del'employée dans une banque de congés de maladie. Cette banque comptabiliseles jours de congé de maladie non utilisés au crédit de l'infirmière à la date dutransfert au régime stipulée au par. 12.01. La « banque de congé de maladie »sert à :(a)(b)(c)(d)Compléter, en vertu du nouveau régime, le paiement des jours de congéde maladie lequel, sans cela, serait inférieur au plein salaire, et;Dans les cas où la convention collective contenait une disposition sur lespaiements en vertu de l'ancien régime de congé de maladie, le paiementest versé au moment de la cessation d'emploi, ou, en cas de décès, à lasuccession de l'infirmière. Les parties peuvent convenir de monnayer toutcongé de maladie inscrit dans la banque. Le montant du paiement ducrédit de congé de maladie non utilisé par l'infirmière est réglé en espèces,au taux salarial de l'infirmière à ce moment-là, à concurrence du maximumconvenu en vertu du régime de congé de maladie auquel l'infirmièreparticipait au 23 octobre 1981;Dans les cas où, à la date d'effet du transfert, une employée n'a pas lesannées de service requises pour être admissible à ce paiement lors dela cessation d'emploi, son crédit de congé de maladie à la date du transfertsera néanmoins transféré dans une banque de congé de maladie,conformément à ce qui précède, et l'infirmière peut se prévaloir desdispositions relatives au paiement stipulées au paragraphe (b) ci-dessus,à condition qu'elle atteigne ultérieurement le nombre d'années de servicesuffisant pour être admissible au paiement en vertu des conditions durégime de congé de maladie auquel elle participait en date du 23octobre 1981;Dans les cas où la convention collective contenait une disposition sur lespaiements en vertu de l'ancien régime de congé de maladie, uneinfirmière qui, en date de ce paiement, a cumulé des crédits de congé demaladie et ne peut travailler à l'Hôpital en raison de maladie ou d'accidentprofessionnel reconnu par la Commission de la sécurité professionnelle etde l'assurance contre les accidents du travail et indemnisable en vertu dela Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre lesaccidents du travail, l'Hôpital, à la demande de l'infirmière, complètera laConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
55prestation de la Commission de la sécurité professionnelle et del'assurance contre les accidents du travail pour compenser la perte desalaire de l'infirmière, de sorte que la prestation de la Commission de lasécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travailpour perte de salaire plus le complément versé par l'Hôpital arrivent àcent pour cent (100 %)du revenu net de l'infirmière, dans la limite descrédits de congé de maladie cumulés par elle. L'infirmière peut utiliserses crédits de congé de maladie en attendant que sa demande deprestations de la CSPAAT soit approuvée.12.04 Lorsqu'une infirmière a terminé une partie de sa période d'affectation régulière,quelle qu'elle soit, avant de recevoir une prestation de congé de maladie ou desprestations de la CSPAAT, le solde de la période d'affectation lui sera payé à sontaux horaire de base. Cette disposition ne rend pas l'infirmière non admissible à uncongé compensatoire en vertu du par. 15.05 si elle satisfait à d'autres conditionsd'admissibilité.12.05 Tout litige pouvant survenir au sujet de l'admissibilité de l'infirmière à desprestations à court terme ou à long terme en vertu d'HOODIP ou d'un régimeéquivalent peut faire l'objet d'un grief et d'arbitrage en vertu des dispositions dela présente convention. Le Syndicat accepte d'inciter l'infirmière à passer par leprocessus d'appel médical du prestataire, le cas échéant, pour régler les litiges.12.06 Les infirmières actuellement employées et couvertes par un régime d'invaliditéde longue durée en vigueur en date du 21 octobre 1981 peuvent choisir d'êtrecouvertes par HOODIP ou de garder leur couverture actuelle.12.07 En outre, l'Hôpital accepte de verser aux employées un montant égal auxavantages sociaux perdus dans le cadre de l'HOODIP pour les deux premiersjours de la quatrième période subséquente d'absence de toute année civile.12.08 Tous les ans, l'Hôpital avisera chaque infirmière de la somme de congé demaladie non utilisée inscrite dans la banque.12.09 Le régime de congé de maladie à court terme des infirmières dont les heuresrégulières de travail diffèrent des heures normales de travail, compensera lenombre d'heures d'absence en fonction de la période d'affectation régulière pourun total de 562,5 heures. Toutes les autres dispositions du régime existants'appliquent avec les adaptations qui s'imposent.12.10 Les absences dues à une maladie liée à une grossesse sont considéréescomme un congé de maladie en vertu du régime de congé de maladie.12.11 Une infirmière absente de son travail par suite d'une maladie ou d'une blessuresurvenue pendant le travail et qui attend l'approbation de sa demande deprestations de la CSPAAT depuis une période supérieure à une périoded'affectation complète, peut demander à l'Hôpital de lui verser la sommecorrespondant soit à l'équivalent de la prestation qu'elle recevrait enindemnisation d'accident du travail si sa demande était approuvée, soit à laprestation qu'elle recevrait si elle était admissible à la partie maladie de courtedurée du régime d'assurance-invalidité (HOODIP ou un régime équivalent), selonle moindre de ces montants. Le versement ne sera fait à l'infirmière que si cetteConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
56dernière fournit à l'Hôpital un des preuves satisfaisantes de son invalidité demême qu'un engagement écrit, satisfaisant pour l'Hôpital, voulant que lesversements seront remboursés à l'Hôpital après la décision finale de laCommission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidentsdu travail. Si la demande de prestations de la CSPAAT est rejetée, les sommesversées à titre d'avance seront appliquées aux prestations auxquellesl'infirmière serait admissible dans le cadre de la partie de courte durée durégime d'assurance-invalidité. Tout versement fait dans le cadre de cesdispositions se poursuit pendant au plus quinze (15) semaines.(Les par. 12.12, 12.13 et 12.14 s'appliquent aux infirmières à temps plein et aux infirmières à tempspartiel.)12.12 Les infirmières qui reprennent le travail après une maladie ou un accidentindemnisé par la Commission de la sécurité professionnelle et del'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) seront affectées aubesoin à des tâches modifiées, si de telles tâches sont disponibles.12.13 Une infirmière à temps plein qui passe à temps partiel peut choisir de conserverses crédits de congé de maladie cumulés pour les utiliser au cours de son emploià temps partiel ou d'un emploi à temps plein ultérieur, conformément au régimede congé de maladie auquel elle participe depuis le 23 octobre 198112.14 Si l'Employeur requiert un certificat médical de l'employée, il devra payer tous lesfrais encourus pour obtenir le certificat.Note :La présente clause est interprétée conformément au Code des droits de lapersonne de l'<strong>Ontario</strong>.ARTICLE 13 – HEURES DE TRAVAIL13.01 La disposition suivante désignant les heures régulières d'une périoded'affectation quotidienne et les périodes d'affectation quotidienne régulières del'horaire infirmier déterminé par l'Hôpital ne doivent pas être interprétées commeune garantie des heures de travail à accomplir à chaque période d'affectation oupour chaque horaire d'affectation.Sous réserve du par. 13.02 ci-dessous :(a)(b)La période d'affectation quotidienne normale sera de sept heures et demie(7 1/2) consécutives par période de vingt-quatre (24) heures excluant unedemie heure non payée pour les repas, étant entendu qu'au changementde période d'affectation, il y aura normalement un temps supplémentairede quinze (15) minutes pour les rapports qui sera considéré commefaisant partie de la période d'affectation quotidienne normale. Sitoutefois le temps alloué au rapport dépassait les quinze minutes, latotalité de ce temps serait considéré comme heure supplémentaire auxfins du paiement en vertu de l'article 14.Les infirmières ont droit, sous réserve des exigences des soins auxpatients, à des périodes de repos pendant la période d'affectation, àConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
57raison de quinze (15) minutes par demi-période d'affectation. Les horairesdes repas et des périodes de repos seront déterminés par négociationslocales.(c)Les heures de périodes d'affectation quotidiennes régulières d'uneinfirmière à plein temps seront en moyenne de cinq jours par semaine aucours de l'horaire infirmier déterminé par l'Hôpital. Les horaires à tempsplein seront déterminés par négociations locales.Les infirmières à temps plein de l'unité de négociation qui enseignentdans les écoles d'infirmières psychiatriques autorisées (Schools forR.P.N.) doivent avoir un horaire souple, du lundi au vendredi, d'unemoyenne de 37 1/2 heures par semaine, à l'intérieur de l'horairedéterminé par négociations locales. (Le dernier paragraphe de 13.01(c)ne s'applique qu'aux infirmières.)(d)(e)Lorsqu'une infirmière avise son superviseur qu'elle est ou sera dansl'incapacité de prendre la pause normalement prévue pour son repasparce qu'elle doit prendre soin d'un patient, tout le temps travaillé ensurplus de ses heures normales quotidiennes lui est payé à son tauxhoraire de base majoré de 50 %.L'Hôpital ne signera pas d'entente avec les employées en vertu duparagraphe 17 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi quiviendrait en conflit avec la convention collective.13.02 Dans le cas d'infirmières qui ont en ce moment une période d'affectationquotidienne plus longue, les dispositions su présent article sur les heuresrégulières de travail par période d'affectation seront rajustées en conséquence.La période d'affectation prolongée normale quotidienne sera de 11,25 heuresconsécutives dans toute période de 24 heures, sans compter un total dequarante-cinq (45) minutes non payé pour les repas.Les infirmières ont droit au cours de la période d'affectation, sous réserve desexigences des soins aux patients, à des périodes de repos d'un total dequarante-cinq (45) minutes.L'horaire des repas et des périodes de repos sera déterminé par négociationslocales.L'adoption ou la suppression de périodes d'affection plus longues seradéterminée par négociations locales.Dans les cas où le Syndicat et l'Hôpital conviennent d'une période d'affectationquotidienne prolongée qui diffère de la période d'affectation quotidiennenormale, les dispositions stipulées dans la présente convention sont rajustéesen conséquence et enregistrées dans l'Annexe des dispositions locales.13.03 Horaire novateurDes horaires autres que ceux inclus dans les par. 13.01 et 13.02 peuvent êtreConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
58élaborés afin d'améliorer la qualité de la vie au travail, de favoriser la continuitédes soins aux patients, d'assurer la dotation en personnel et de soutenir larentabilité. Les parties conviennent qu'un tel horaire novateur peut être décidélocalement par l'Hôpital et le Syndicat, sous réserve des principes suivants :(a)(b)(c)(d)Ces horaires devront être établis par entente mutuelle entre l'Hôpital etle Syndicat;Ces horaires peuvent s'appliquer aux infirmières à temps plein commeaux infirmières à temps partiel;Dans le cas où de tels horaires ou périodes seraient utilisés, ils seraientdéterminés par les parties locales et inscrits dans l'Annexe desdispositions locales. L'une des parties peut mettre fin à de tels horairesavec préavis comme stipulé dans l'Annexe des dispositions locales.Sur entente écrite conclue entre l'Hôpital et le Syndicat, les partiespeuvent convenir de modifier les dispositions de la conventioncollective pour permettre l'établissement d'horaires novateurs.13.04 Horaire de fin de semaineUn horaire de fin de semaine peut être adopté pour satisfaire aux besoins enpersonnel de l'Hôpital pendant la fin de semaine de même qu'aux préférencespersonnelles des infirmières pour le travail de fin de semaine.Un horaire de fin de semaine est défini comme un horaire dans lequel uneinfirmière à temps plein travaille en moyenne 30 heures et est payée pour 37,5heures à son taux horaire de base. L'horaire doit comprendre deux périodesd'affectation de 11,25 heures pendant une fin de semaine selon les directives del'Hôpital et du Syndicat. Une infirmière qui travaille sur un horaire de fin desemaine travaillera chaque fin de semaine sauf dans le cadre des dispositionsci-dessous.Si l'Hôpital et le Syndicat s'entendent sur un horaire de fin de semaine, l'adoptionde cet horaire et la façon dont les postes sont pourvus sont déterminées par lesparties locales et inscrites dans l'Annexe des dispositions locales. L'une desparties peut mettre fin à de tels horaires avec préavis tel que stipulé dansl'Annexe des dispositions locales. L'accord de l'une ou l'autre des parties ne serapas refusé sans motif valable. La possibilité pour une infirmière de mettre fin à cethoraire est réglée par les parties locales :(a)(b)Les primes de fin de semaine et de poste ne sont pas payées;Banque de vacancesLe droit aux vacances est prévu au par. 16.01. Aux fins de l'alinéa 16.01(f),les heures travaillées ou créditées comme congé payé seront calculéessur un taux accéléré de 1,25 heure de crédit pour chaque heure travaillée.Le mécanisme de constitution de la banque de vacances est déterminépar les pratiques locales courantes.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
59Les heures retirées de la banque de vacances seront comptées à un tauxaccéléré de 1,25 heure payée pour chaque heure prise comme vacance(c.-à-d. 11,25 heures travaillées égalent 14,05 heures payées; 7,5 heurestravaillées égalent 9,375 heures payées).Les vacances doivent être prises comme une fin de semaine entière decongé (c.-à-d. samedi et dimanche). Le nombre maximum de congés defin de semaine ne peut dépasser le niveau de semaines des droits acquisdéterminés par le par. 16.01.Il est possible de prendre un seul jour de vacances pendant un jour desemaine sans que ce jour doive être relié à un samedi ou un dimanche. Ilest possible de prendre un jour de vacances pendant une fin desemaine, à condition qu'un remplacement ne soit pas nécessaire.Les dispositions concernant le paiement forfaitaire et le report en banqueseront définies localement.Les alinéas 16.05 (a), (b) et (c) ne s'appliquent pas.(c)Banque de congé payéLes infirmières y sont admissibles conformément à la convention collective.Les congés payés sont précisés dans l'Annexe locale.Les congés payés seront crédités à la banque le jour du congé.Le retrait de congé payé de la banque se fera au taux accéléré de 1,25heure payée pour chaque heure prise (c.-à-d. 11,25 heures travailléeségalent 14,05 heures payées; 7,5 heures travaillées égalent 9 375 heurespayées).Si une infirmière travaille pendant un jour férié défini par les parties locales, ellesera payée une heure et demie par heure travaillée ce jour-là. L'infirmière nerecevra pas de congé compensatoire. Le par. 14.04 s'applique également.La banque de congé peut être utilisée pour remplacer le revenu en casd'absence due à la maladie ou pour un congé compensatoire pendant un jourde semaine.Les dispositions concernant le paiement forfaitaire et le report en banqueseront définies localement.(d)Congé de maladieL'infirmière peut se servir de la banque de congé payé pour remplacer lerevenu en cas d'absence due à la maladie, comme stipulé à l'alinéa (c) cidessus.L'infirmière est admissible aux prestations d'invalidité de longue durée tel questipulé à l'article 12. Une infirmière ne recevra pas de paie pour les 17premières semaines de toute période d'absence due à une maladieConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
60reconnue. Sous réserve de la disponibilité d'heures de congé payé enbanque, l'infirmière peut être admissible à l'assurance-emploi des semainestrois (3) à dix-sept (17) de toute absence due à une maladie reconnue.L'Hôpital versera à l'infirmière 65 % de son salaire de base pour lessemaines dix-huit (18) à trente (30) de toute absence due à une maladiereconnue.L'infirmière peut utiliser sa banque de congé de maladie disponible en vertudu par. 12.03 pour une absence non rémunérée et due à une maladie etl'assurance-emploi complète conformément à la formule de conversion desheures décrite au par. 10.03.Il peut être demandé aux infirmières de remettre une preuve médicale demaladie pour toute absence d'un quart normalement prévu qui ne serait nides vacances ni un congé autorisé. Il est entendu et convenu que le par.18.04 s'appliquera dans ces cas-là.La disposition des certificats médicaux s'applique au par. 12.14.(e)Congé autoriséL'article 11 s'applique aux congés payés et aux congés non payés. Pour lesquarts non payés de 11,25 heures, la déduction de la paie sera de 14,05heures. Pour les quarts non payés de 7,5 heures, la déduction de la paie serade 9,375 heures.(f)Échange de période d'affectationLes échanges de période d'affection en fin de semaine ne seront permisqu'entre infirmières affectées aux fins de semaine. Les échanges de périoded'affectation sur semaine seront permis à condition que cela n'occasionne pasde coûts additionnels pour l'Hôpital.Dans tous les cas d'échange de périodes d'affectation, les périodesd'affectation doivent être de même durée.(g)Heures supplémentairesLes heures supplémentaires commenceront à être cumulées après avoiratteint soixante (60) heures pour une période de deux semaines au coursde l'horaire déterminé par les parties locales.Les heures supplémentaires s'appliquent à l'infirmière qui dépasse lenombre d'heures quotidiennes normales.Le paiement des heures supplémentaires est traité à l'alinéa 14.01(a).(h)Dispositions d'établissement de calendrierLes dispositions d'établissement de calendrier et de primes relatives aux finsde semaines consécutives prises en congé contenues dans l'Annexe locale nes'appliquent pas aux infirmières qui acceptent des postes en vertu de laConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
61présente disposition.(i)Période de NoëlLes dispositions locales concernant les horaires de cette périodes'appliqueront, sauf telles que modifiées pour confirmer que l'infirmièreaffectée aux fins de semaine continuera à travailler pendant les fins desemaine de toute cette période.13.05 Arrangements particuliers en cas de circonstances spécialesMalgré le par. 2.04, l'Hôpital et le Syndicat peuvent accepter, dans certainescirconstances, que l'horaire d'une infirmière à temps plein soit rajusté pourarriver à une affectation hebdomadaire de 30 à 37,5 heures.(a)(b)Un tel arrangement est pris par entente mutuelle entre l'Hôpital, leSyndicat et l'infirmière visée. Les parties conviennent que l'arrangements'applique à la personne et non au poste.Les parties doivent déterminer l'adoption d'un arrangement en cas decirconstances spéciales. Les questions liées aux vacances, aux congéspayés et aux avantages seront déterminées par l'Hôpital et le Syndicat.L'infirmière conservera le statut d'infirmière à temps plein et, entre autres,son ancienneté et les années de service.Les parties conviennent qu'aux fins de retraite, il n'y aura aucuneréduction dans les cotisations des 37,5 heures par semaine normalesversées par l'infirmière ou l'Hôpital en vertu de la présente disposition etqu'il n'y aura pas de proratisation des avantages relatifs aux soins delongue durée, à la chambre à deux lits ou aux soins dentaires.(Note : si la proposition ci-dessus satisfait l'HOOPP et Revenu Canada)L'une des parties peut mettre fin à l'arrangement après préavis tel questipulé dans la convention. Dans le cas où l'infirmière visée démissionne,est mutée, mise à pied ou renvoyée, l'arrangement sera réputé terminésur-le-champ, à moins d'entente mutuelle entre les parties.ARTICLE 14 - PAIEMENT DES PRIMES14.01 (a) (L'alinéa 14.01 (a) ne s'applique qu'aux infirmières à temps plein.)Si une infirmière est autorisée à travailler plus d'heures que stipulé àl'alinéa 13.01 (a) ou (c), elle doit recevoir une majoration pour heuressupplémentaires d'une fois et demie (1 ½) son taux horaire de base.Nonobstant la disposition précédente, aucune majoration pour heuressupplémentaires n'est payée pour une période inférieure à quinze (15)minutes de travail supplémentaire lorsque l'infirmière fait son rapport à lafin de sa période d'affectation normale. Si les heures supplémentairesautorisées sont de quinze (15) minutes ou plus, la majoration pourheures supplémentaires est payée pour tout le temps excédant la périodeConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
62d'affectation normale quotidienne. La majoration pour heuressupplémentaires ne sera pas doublée pour les mêmes heures travailléesen vertu des alinéas 13.01 (a) et (c) et il n'y aura aucun cumul avec touteautre majoration payable en vertu des dispositions de la présenteconvention collective. Nulle disposition de la présente ne priveral'infirmière du droit au paiement de la prime différentielle de la périodenormale d'affectation prévue dans la présente. Pour plus de clarté,l'infirmière à qui on demande de travailler pendant un jour de congénormalement prévu doit recevoir une majoration pour heuressupplémentaires d'une fois et demie (1 ½) son taux horaire de base etune majoration de deux (2) fois son taux horaire de base si elle travaillependant un congé férié payé. L'Hôpital convient que si la conventioncollective antérieure à la présente convention prévoyait une majorationpour heures supplémentaires supérieure à celle de la présente convention,il continuera à verser la majoration la plus importante. La présentedisposition n'a pas pour objet de donner droit à l'infirmière d'être payéepour le travail accompli lors de la préparation de rapports comme prévu ciaprès.(b)(L'alinéa 14.01(b) ne s'applique qu'aux infirmières à temps partiel.)Si une infirmière à temps partiel est autorisée à travailler plus d'heuresque stipulé à l'alinéa 13.01 (a), elle doit recevoir une majoration pourheures supplémentaires d'une fois et demie (1 ½) son taux horaire debase. Une infirmière à temps partiel (y compris les infirmièresoccasionnelles qui comblent temporairement une vacance à plein temps)qui travaillent plus de 75 heures au cours d'une période de deuxsemaines, doit recevoir une fois et demie (1 ½) son salaire horaire debase pour toutes les heures au-delà de 75 heures. Une infirmière àtemps partiel qui comble temporairement une vacance à plein tempsdevra recevoir une fois et demie (1 ½) son salaire horaire de base pourtoutes les heures au-delà de 37 1/2 heures par semaine au cours del'horaire infirmier à temps plein déterminé par l'Hôpital. Cet étalementcommencera à la fin de la période de deux (2) semaines suivant letransfert de l'infirmière au quart de travail à temps plein et se terminera àla fin de la période de deux semaines avant le retour de l'infirmière à sonancien quart de travail. Nonobstant les dispositions précédentes, aucunemajoration pour travail supplémentaire ne sera payée pour une périodeinférieure à 15 minutes de travail supplémentaire lorsque l'infirmière faitun rapport à la fin de sa période d'affectation quotidienne normale. Si letemps de travail supplémentaire autorisé se monte à 15 minutes ou plus,la majoration pour travail supplémentaire sera payée pour la périodetotale excédant la période d'affectation quotidienne normale. Lamajoration pour travail supplémentaire ne sera pas doublée pour lesmêmes heures travaillées en vertu de l'alinéa 13.01 (a) ni être cumuléeavec toute autre majoration payable en vertu des dispositions de laprésente convention collective. Nulle disposition de la présente ne doitpriver l'infirmière du droit au paiement de la prime différentielle de lapériode normale d'affectation prévue dans la présente. L'Hôpital convientque si la convention collective antérieure à la présente conventionprévoyait une majoration pour heures supplémentaires supérieure à cellede la présente convention, il continuera à verser la majoration la plusimportante. La présente disposition n'a pas pour objet de donner droit àConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
63l'infirmière d'être payée pour le travail accompli lors de la préparation derapports comme prévu aux présentes.14.02 Nonobstant les dispositions précédentes, les heures supplémentaires ne serontpas payées pour les heures additionnelles travaillées au cours d'une période de24 heures par suite d'un changement de période d'affectation à la demande del'infirmière ou du passage de l'heure d'été à l'heure normale et l'inverse ou d'unéchange de périodes d'affectation entre deux infirmières.14.03 Tout horaire de travail établi par l'Hôpital faisant l'objet d'une majoration en vertudes règlements sur l'établissement de calendrier contenu dans la conventioncollective et stipulés dans l'Annexe des dispositions locales est payé une fois etdemie (1 ½) le taux horaire de base de l'infirmière ou selon les dispositionsprévues.14.04 Une infirmière qui doit travailler un jour férié ou une période d'affectation enheures supplémentaires ou une période d'affectation payée au taux horaire debase de l'infirmière majoré de moitié en raison du par. 14.03 ci-dessus, et quidoit faire des heures supplémentaires après sa période d'affection pour cettejournée (à l'exclusion des heures de ladite infirmière pendant une périoded'affection normale subséquente) est payée deux (2) fois son taux horaire debase pour ces heures supplémentaires. Dans les cas où une infirmière estappelée alors qu'elle est en disponibilité et travaille plus d'heures qu'au cours d'unquart normal de travail de son unité, ces heures supplémentaires sont payées àl'infirmière au taux de deux (2) fois son taux horaire de base.14.05 Dans le cas où les tâches habituelles d'une infirmière ne sont pas disponibles,l'infirmière qui se présente au travail comme prévu, à moins d'avoir reçu un aviscontraire de l'Hôpital, est payée au minimum quatre (4) heures à son tauxhoraire de base et elle doit exécuter toute tâche infirmière attribuée par l'Hôpitalqu'elle est en mesure d'accomplir.14.06 Lorsqu'une infirmière à temps plein ou permanente à temps partiel a terminésa journée de travail régulière et quitté l'Hôpital et qu'elle est ensuite appeléepour travailler en dehors de sa période d'affectation normale, or lorsqu'uneinfirmière qui était en disponibilité est rappelée au travail, elle recevra une foiset demie (1 ½) son taux horaire de base pour toutes les heures travaillées,avec une paie minimum garantie de quatre (4) heures à son taux horaire debase majoré de moitié, sauf dans le cas où cette période de quatre heureschevauche son quart de travail régulier. Dans ce cas, l'infirmière sera payée àson taux horaire de base majoré de moitié pour les heures de travail effectivesjusqu'au début de son quart de travail régulier.14.07 Une infirmière qui doit rester en disponibilité en dehors de ses heures de travailrégulières reçoit une indemnité de disponibilité de trois dollars et trente cents(3,30 $) l'heure pour la période de disponibilité affectée par l'Hôpital. Lorsquecette mise en disponibilité tombe un jour férié inscrit dans l'Annexe desdispositions locales, l'infirmière reçoit une indemnité de disponibilité de quatredollars et quatre-vingt-dix cents (4,90 $) l'heure. Toutefois, l'indemnité dedisponibilité prend fin lorsque l'infirmière est appelée au travail en vertu du par.14.06 ci-dessus et qu'elle travaille pendant la période de disponibilité.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
6414.08 Le taux horaire de base d'une infirmière à temps plein ou à temps partiel sera letaux horaire établi dans la grille salariale de l'alinéa 19.01(a).14.09 Lorsqu'une infirmière a travaillé et cumulé des heures approuvées pourlesquelles elle a droit à une prime (autres que les heures de travail les joursfériés) ladite infirmière aura le choix entre être payée au taux majoré applicableou prendre un congé compensatoire équivalent au taux majoré applicable (c.-àd.,si le taux applicable est le taux horaire majoré de moitié, alors le congécompensatoire sera majoré de moitié). Si une infirmière à temps plein choisit lecongé compensatoire équivalent, ce congé doit être pris dans une périodementionnée dans l'Annexe des dispositions locales, sinon elle doit être payéeconformément à la présente disposition.L'application de la présente clause aux infirmières à temps partiel seradéterminée par les parties locales.14.10 Pour chaque heure travaillée pendant les heures définies comme quart de travaildu soir, une infirmière reçoit une prime de quart de travail d'un dollar etcinquante-cinq cents (1,55 $) l'heure et pour chaque heure travaillée pendant lesheures définies comme quart de travail de nuit, elle reçoit une prime de quart detravail d'un dollar et quatre-vingt-cinq cents (1,85 $), à condition qu'elle fasse plusde deux heures si elle travaille en conjonction avec le quart de travail de jour. Lesupplément d'affectation ne sera pas intégré au taux horaire de base del'infirmière. Aux fins de la présente disposition, le quart de travail de nuit et lequart de travail du soir sont de 7,5 heures. Les heures définies comme quartde travail de nuit et du soir doivent faire l'objet de négociations locales.À compter du 1 er avril 2009, pour chaque heure travaillée pendant les heuresdéfinies comme quart de travail du soir, une infirmière reçoit une prime de quart detravail de un dollar et soixante-dix cents (1,70 $) l'heure et pour chaque heuretravaillée pendant les heures définies comme quart de travail de nuit, elle reçoitune prime de quart de travail de deux dollars et cinq cents (2,05 $), à conditionqu'elle fasse plus de deux heures si elle travaille en conjonction avec le quart detravail de jour. Le supplément d'affectation ne sera pas intégré au taux horaire debase de l'infirmière. Aux fins de la présente disposition, le quart de travail de nuit etle quart de travail du soir sont de 7,5 heures. Les heures définies comme quart detravail de nuit et du soir doivent faire l'objet de négociations locales.À compter du 1 er avril 2010, pour chaque heure travaillée pendant les heuresdéfinies comme quart de travail du soir, une infirmière reçoit une prime de quart detravail de un dollar et quatre-vingt-cinq cents (1,85 $) l'heure et pour chaque heuretravaillée pendant les heures définies comme quart de travail de nuit, elle reçoitune prime de quart de travail de deux dollars et vingt-cinq cents (2,25 $), àcondition qu'elle fasse plus de deux heures si elle travaille en conjonction avec lequart de travail de jour. Le supplément d'affectation ne sera pas intégré au tauxhoraire de base de l'infirmière. Aux fins de la présente disposition, le quart detravail de nuit et le quart de travail du soir sont de 7,5 heures. Les heures définiescomme quart de travail de nuit et du soir doivent faire l'objet de négociationslocales.14.11 Infirmière ambulancièreConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
65Lorsqu'une infirmière est assignée aux soins d'un patient en transit, lesdispositions suivantes s'appliquent :(a) i) Lorsqu'une infirmière à temps plein accomplit ce genre de tâchependant son quart de travail normal, elle est payée à son tauxsalarial de base. Lorsqu'une infirmière à temps plein accomplit cegenre de tâche en dehors de son quart de travail normal oupendant un jour de congé, elle est payée au taux majoréapproprié.ii)Lorsqu'une infirmière à temps partiel accomplit ce genre de tâchependant un quart de travail qui lui a été assigné, elle est payée àson taux salarial de base. Lorsqu'une infirmière à temps partielpoursuit ce genre de tâche après le quart de travail qui lui a étéassigné, elle est payée au taux majoré approprié.(b)(c)(d)Lorsque ces tâches se prolongent au-delà du quart de travail normal del'infirmière, l'Hôpital ne lui demandera pas de reprendre ses tâcheshabituelles à l'Hôpital sans qu'elle n'ait eu au moins huit heures de repos.Dans les cas où ce congé empiète sur le prochain quart de travail normalde l'infirmière, elle est payée pour le quart de travail complet.Les heures qui s'écoulent entre le moment ou l'infirmière est dégagée dela responsabilité du patient et le moment où elle retourne à l'Hôpital ou àl'endroit convenu entre elle et l'Hôpital lui seront payées en temps normalou au taux majoré approprié, le cas échéant, en vertu de du par. 4.01. Ilest entendu que l'infirmière retourne dès que possible à l'Hôpital ou àl'endroit convenu avec l'Hôpital. Avant le départ de l'infirmière en serviced'accompagnement, ou à un moment convenu entre l'Hôpital et l'infirmière,l'Hôpital fixera avec l'infirmière des arrangements pour le voyage de retour.L'infirmière est remboursée de tous les frais raisonnables, notamment lachambre, les repas et le voyage de retour, et toute circonstanceparticulière non traitée en vertu des dispositions précédentes seraétudiée.NOTE 1 :(La note 1 ne s'applique qu'aux infirmières à temps plein.)Dans le cas où l'Hôpital versait un avantage monétaire plus important avant laprésente convention, il accepte de continuer à verser cet avantage plusimportant pour la tâche d'infirmière ambulancière. La présente note s'appliqueaux hôpitaux où des conditions supérieures existent depuis le 14 décembre1987.NOTE 2 :(La note 2 ne s'applique qu'aux infirmières à temps partiel.)Dans le cas où l'Hôpital versait un avantage monétaire plus important en vertud'une convention collective antérieure à la présente convention, l'Hôpital acceptede continuer à verser cet avantage plus important pour la tâche d'infirmièreambulancière. La présente note s'applique aux hôpitaux où des conditionssupérieures existent depuis le 14 décembre 1987.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
6614.12 (a) (L'alinéa 14.12(a) ne s'applique qu'aux infirmières à temps plein.)L'affichage des horaires de travail se fait tel que mentionné à l'Annexedes dispositions locales. L'infirmière doit consulter les horaires de travailaffichés. L'Hôpital s'efforcera de donner autant de préavis que possiblepour tout changement apporté aux horaires affichés. Les changementsaux horaires affichés sont portés à l'attention de l'infirmière. Lorsqu'unpréavis de moins de 48 heures est remis en personne à l'infirmière, illui sera versé une fois et demie ( 1 ½ ) son taux horaire de base pourtoutes les heures travaillées lors de son prochain quart de travail.Lorsque l'avis d'annulation d'un quart de travail qui avait été ajouté àl'horaire d'une infirmière lui est donné en personne moins de quarante-huit(48) heures à l'avance, son prochain quart de travail travaillé lui sera payéà son taux de base majoré de moitié. Cette disposition n'inclut pas lesquarts ajoutés à son horaire au cours de la même période d'avis dequarante-huit (48) heures à moins que l'employeur ne paie de tellesmajorations en vertu d'une pratique existante au 31 mars 2004.Lorsque le quart de travail de l'infirmière est annulé sans préavis, à deuxoccasions distinctes ou plus, avant qu'elle prenne son quart de travailsuivant, la prime versée en vertu de la présente disposition s'étendra auxquarts de travail ultérieurs, de façon à ce que les quarts de travailpayés à un taux majoré égalent le nombre desdites occasionsdistinctes.Lorsqu'un quart de travail assujetti à une prime en vertu de la présentedisposition constitue de toute façon une période d'affection majorée,l'infirmière sera payée deux (2) fois son taux horaire de base pourtoutes les heures travaillées pendant ladite période d'affectation.(b)(L'alinéa 14.12 (b) ne s'applique qu'aux infirmières à temps partiel.)i) L'affichage des horaires de travail des infirmières permanentes àtemps partiel est déterminé par négociations locales. L'infirmièrepermanente à temps partiel doit consulter les horaires de travailaffichés. L'Hôpital s'efforcera de donner autant de préavis quepossible pour tout changement apporté aux horaires affichés. Leschangements aux horaires affichés sont portés à l'attention del'infirmière permanente à temps partiel.ii)Lorsqu'un préavis est remis en personne à l'infirmière permanenteà temps partiel moins de 24 heures avant le quart visé, il lui seraversé une fois et demie (1 ½) son taux horaire de base pourtoutes les heures travaillées lors de son prochain quart de travail.Lorsque l'avis d'annulation d'un quart de travail qui avait été ajoutéà l'horaire d'une infirmière lui est donné en personne moins devingt-quatre (24) heures à l'avance, son prochain quart de travailtravaillé lui sera payé à son taux de base majoré de moitié. Cettedisposition n'inclut pas les quarts ajoutés à son horaire au cours dela même période d'avis de vingt-quatre (24) heures à moins queConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
67l'employeur ne paie de telles majorations en vertu d'une pratiqueexistante au 31 mars 2004.Ces changements ne doivent pas être considérés comme une miseà pied temporaire.Lorsque le quart de travail d'une infirmière est annulé sanspréavis, à deux occasions distinctes ou plus, avant qu'elle prenneson quart de travail suivant, la prime versée en vertu de laprésente disposition s'étendra aux quarts de travail ultérieurs, defaçon à ce que les quarts de travail payés à un taux majoré égalentle nombre desdites occasions distinctes.Lorsqu'un quart de travail assujetti à prime en vertu de la présentedisposition constitue de toute façon une période d'affectionmajorée, l'infirmière sera payée deux fois son taux horaire de basepour toutes les heures travaillées pendant ladite périoded'affectation.iii)iv)Lorsqu'une infirmière est appelée au travail pour un quart de travailrégulier moins de deux (2) heures avant le début du quart detravail et qu'elle arrive dans un délai d'une (1) heure après ledébut du quart de travail, elle sera payée pour la périoded'affectation complète si l'infirmière travaille jusqu'à la fin de lapériode d'affection.Le paragraphe (b) s'applique aux infirmières occasionnelles àtemps partiel dont l'horaire de travail a été prédéterminé et dontl'horaire est modifié à moins de 24 heures de préavis.(c)Lorsque la disposition concernant le préavis à remettre en personne auxinfirmières cause des problèmes à l'Hôpital, les parties tenteront derésoudre ces problèmes au comité Hôpital-Syndicat.14.13 Lorsqu'une infirmière doit aller à l'Hôpital ou rentrer chez elle après s'êtreprésentée au travail entre minuit et six heures, ou en tout temps alors qu'elle esten disponibilité, l'Hôpital paiera les frais de transport par taxi ou avec le proprevéhicule de l'infirmière au taux le plus important de vingt-deux cents (0,22 $) dukilomètre ou selon la politique de l'hôpital, ou un montant supérieur, à ladiscrétion de l'Hôpital, pour chaque déplacement entre les heuressusmentionnées. L'infirmière devra fournir à l'Hôpital une preuve satisfaisante depaiement du taxi.14.14 Une infirmière qui travaille un second quart de travail complet consécutif a droitaux périodes de repos et de repas normales du second quart de travail; de plus,lors de la période de repas, elle a droit à un repas chaud ou à six dollars (6 $) sil'Hôpital ne peut lui fournir de repas chaud. Les autres infirmières devant travaillerplus de deux heures en heures supplémentaires le jour d'un quart de travailcomplet doivent, après deux (2) heures supplémentaires, bénéficier d'une périodede repas payée d'une demi-heure et d'un repas chaud, ou de six dollars (6 $) sil'Hôpital ne peut leur fournir un repas chaud.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
6814.15 Une infirmière touche une prime de fin de semaine de deux dollars (2,00 $) l'heurepour chaque heure travaillée entre le vendredi minuit et le dimanche minuit outoute autre période de 48 heures convenue entre les parties locales. Si uneinfirmière reçoit une paie majorée en vertu du par. 14.03, conformément aurèglement local d'établissement du calendrier en ce qui concerne les fins desemaine travaillées consécutivement, elle ne recevra pas la prime de fin desemaine en vertu de la présente disposition.À compter du 1 er avril 2009, une infirmière touche une prime de fin de semaine dedeux dollars et vingt cents (2,20 $) l'heure pour chaque heure travaillée entre levendredi minuit et le dimanche minuit ou toute autre période de 48 heuresconvenue entre les parties locales. Si une infirmière reçoit une paie majorée envertu du par. 14.03, conformément au règlement local d'établissement ducalendrier en ce qui concerne les fins de semaine travaillées consécutivement,elle ne recevra pas la prime de fin de semaine en vertu de la présentedisposition.À compter du 1 er avril 2010, une infirmière touche une prime de fin de semaine dedeux dollars et quarante cents (2,40 $) l'heure pour chaque heure travaillée entrele vendredi minuit et le dimanche minuit ou toute autre période de 48 heuresconvenue entre les parties locales. Si une infirmière reçoit une paie majorée envertu du par. 14.03, conformément au règlement local d'établissement ducalendrier en ce qui concerne les fins de semaine travaillées consécutivement,elle ne recevra pas la prime de fin de semaine en vertu de la présentedisposition.ARTICLE 15 – JOURS FÉRIÉS(Les par. 15.01 à 15.07 ne s'appliquent qu'aux infirmières à temps plein.)15.01 Une infirmière par ailleurs admissible, en vertu du par. 15.02 ci-dessous, a droità douze (12) jours fériés tels que mentionnés dans l'Annexe des dispositionslocales.Si le gouvernement provincial déclare un jour férié supplémentaire (comme laFête du patrimoine), pendant la durée de la présente convention, ce jour fériésera substitué à un des jours fériés susmentionnés. Le changement d'un jourférié existant pour un jour férié additionnel est soumis à la décision locale et lejour férié n'est pas ajouté aux jours fériés actuels.15.02 Pour avoir le droit d'être payée pour un jour férié, l'infirmière doit terminer lequart de travail complet des jours de travail précédant et suivant le jour fériéen question à moins d'être exemptée par l'Hôpital, ou à moins que son absencesoit due à :(a)(b)(c)une maladie reconnue ou à un accident survenu dans un délai d'un moisdu jour férié;des vacances accordées par l'Hôpital;un jour de repos réglementaire de l'infirmière;Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
69(d)un congé payé à condition que l'infirmière ne reçoive pas d'autrerémunération pour le jour férié.Une infirmière qui a droit à un jour férié en vertu de la présente disposition nepeut prétendre à un congé de maladie payé auquel elle aurait eu droit à moinsqu'il n'ait été prévu qu'elle travaillerait ce jour- là. Une infirmière qui reçoit desprestations de la CSPAAT pour le jour férié a droit, sous réserve des dispositionsci-dessus, à la différence entre le montant des indemnités d'accident du travail etcelui du paiement du jour férié.15.03 Les indemnités de jour férié seront calculées en multipliant le taux horaire debase de l'infirmière par le nombre d'heures d'une période d'affectationquotidienne normale telle que mentionnée à l'alinéa 13.01 (a).15.04 Sous réserve du par. 15.02:(a)(b)Lorsqu'un jour férié tombe pendant la période de vacances prévue del'infirmière, ses vacances sont prolongées d'une journée à moins quel'infirmière et l'Hôpital conviennent de planifier une autre journée de congépayé.Lorsqu'un jour férié tombe pendant un jour de relâche régulier del'infirmière, une journée de congé payé additionnelle sera planifiée.15.05 Une infirmière devant travailler pendant un des jours fériés susdits est payéeune fois et demie (1 ½) le taux horaire de base de l'infirmière pour toutes lesheures travaillées pendant ce jour férié, sous réserve du par. 14.04. De plus,l'infirmière recevra une journée de congé compensatoire payée en fonction dutotal de son taux horaire de base multiplié par le nombre d'heures d'une périoded'affectation quotidienne normale, comme mentionnée au par. 13.01 (a).NOTE:Les infirmières qui font des périodes d'affectation prolongées recevront douze(12) jours de congé compensatoire de sept heures et demie (7 ½) chacun.15.06 Lorsqu'une infirmière a droit à un jour de congé compensatoire en vertu del'alinéa 15.04 ou 15.05 ci-dessus, ce jour de congé compensatoire doit être prisdans une période mentionnée dans l'Annexe des dispositions locales sinon, ildoit être payé conformément au par. 15.03.15.07 Les hôpitaux qui offrent actuellement des congés payés supplémentairescontinuent à le faire.15.08 (Le par. 15.08 et la note subséquente ne s'appliquent qu'aux infirmières à tempspartiel.)Si une infirmière permanente à temps partiel travaille un des jours fériésmentionnés au par. 15.01 de la présente convention, toutes les heurestravaillées durant ledit jour férié lui sont payées à son taux horaire de basemajoré de moitié (comme indiqué dans la grille des salaires), sous réserve del'application du par. 14.04 concernant les heures travaillées en plus de sapériode d'affectation complète.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
70NOTE :Dans les cas où les conventions collectives contiennent des dispositions sur lepaiement des infirmières pour les jours fériés, travaillés ou non, supérieur à toutpaiement requis en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, lesditesdispositions continuent à être appliquées. Le paiement des jours fériés payés envertu de la présente note ne s'applique qu'aux infirmières qui ont actuellement droità ce genre d'indemnisation. Les infirmières qui reçoivent actuellement uneindemnisation pour les jours fériés en vertu de la présente note ou depuis le 14décembre 1987 continuent à recevoir ces paiements jusqu'au premier des cassuivants : elles mettent fin à leur emploi à l'Hôpital ou elles passent à un postede travail auquel cette condition supérieure ne s'applique pas.La présente note ne s'applique qu'aux infirmières.ARTICLE 16 – VACANCES(Les par. 16.01 à 16.05 ne s'appliquent qu'aux employées à temps plein.)16.01 Toutes les employées ont droit à des vacances payées en fonction de ladurée de leur service permanent à temps plein comme suit :(a) i) Sous réserve du sous-alinéa (ii), les employées qui n'ont pascomplété une année de service permanent à temps plein (à ladate de calcul du droit aux vacances dans l'Hôpital en question)ont droit à des vacances calculées à raison de 1,25 jour (9,375heures pour les employées dont les heures normales de travail nesont pas celles de la période normale de travail) pour chaquemois complet de service et rémunérées à 6 % du revenu brut.ii)Les employées paramédicales dont la classification est inférieureà « technologue diplômé » (Registered Technologist) qui n'ont pascomplété une (1) année de service permanent à temps plein (à ladate de calcul du droit aux vacances dans l'Hôpital en question)ont droit à des vacances calculées à raison de 0,83 jour (6,225heures pour les employées dont les heures normales de travail nesont pas celles de la période normale de travail) pour chaque moiscomplet de service et rémunérées à 4 % du revenu brut.(b) i) Sous réserve des sous-alinéas (ii) et (iii), les employées ayantcomplété une année de service permanent à temps plein ou plus(à la date de calcul du droit aux vacances dans l'Hôpital enquestion) ont droit à trois (3) semaines de vacances annuellespayées (112,5 heures de paie pour les employées dont les heuresnormales de travail ne sont pas celles de la période normale detravail), à condition que l'employée travaille ou reçoive des congéspayés totalisant au moins 1 525 heures l'année où les vacancessont prises.ii)Les employées paramédicales dont la classification est inférieure à« technologue diplômé » (Registered Technologist) ayant complétéune (1) année de service permanent à temps plein (à la date decalcul du droit aux vacances dans l'Hôpital en question) ont droit àdeux (2) semaines de vacances annuelles payées (75 heures deConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
71paie pour les employées dont les heures normales de travail nesont pas celles de la période normale de travail) à condition quel'employée travaille ou reçoive des congés payés totalisant aumoins 1 525 heures l'année où les vacances sont prises.iii)Les employées paramédicales dont la classification est inférieure à« technologue diplômé » (Registered Technologist) ayant complétédeux (2) années de service permanent à temps plein (à la date decalcul du droit aux vacances dans l'Hôpital en question) ont droit àtrois (3) semaines de vacances annuelles payées (112,5 heures depaie pour les employées dont les heures normales de travail nesont pas celles de la période normale de travail) à condition quel'employée travaille ou reçoive des congés payés totalisant aumoins 1 525 heures l'année où les vacances sont prises.(c) i) Sous réserve de l'alinéa (ii), les employées ayant complété trois (3)années de service permanent à temps plein ou plus (à la date decalcul du droit aux vacances dans l'Hôpital en question) ont droità quatre (4) semaines de vacances annuelles payées (150 heuresde paie pour les employées dont les heures normales de travailne sont pas celles de la période normale de travail) àcondition que l'employée travaille ou reçoive des congés payéstotalisant au moins 1 525 heures l'année où les vacances sontprises.ii)Les employées paramédicales dont la classification est inférieure à« technologue diplômé » (Registered Technologist) ayant complétécinq (5) années de service permanent à temps plein (à la date decalcul du droit aux vacances dans l'Hôpital en question) ont droit àquatre (4) semaines de vacances annuelles payées (150 heures depaie pour les employés dont les heures normales de travail ne sontpas celles de la période normale de travail) à condition quel'employé travaille ou reçoive des congés payés totalisant au moins1 525 heures l'année où les vacances sont prises.(d)Les employées ayant complété treize (13) années de service permanentà temps plein ou plus (à la date de calcul du droit aux vacances dansl'Hôpital en question) ont droit à cinq (5) semaines de vacances annuellespayées (187,5 heures de paie pour les employées dont les heuresnormales de travail ne sont pas celles de la période normale de travail) àcondition que l'employée travaille ou reçoive des congés payés totalisantau moins 1525 heures l'année où les vacances sont prises.À compter du 1 er avril 2010, les employées ayant complété douze (12)années de service permanent à temps plein ou plus (à la date decalcul du droit aux vacances dans l'Hôpital en question) ont droit à cinq(5) semaines de vacances annuelles payées (187,5 heures de paie pourles employées dont les heures normales de travail ne sont pas celles de lapériode normale de travail) à condition que l'employée travaille ou reçoivedes congés payés totalisant au moins 1525 heures l'année où lesvacances sont prises.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
72(e) Les employées ayant complété vingt-deux (22) années de servicepermanent à temps plein ou plus (à la date de calcul du droit auxvacances dans l'Hôpital en question) ont droit à six (6) semaines devacances annuelles payées (225 heures de paie pour les employéesdont les heures normales de travail ne sont pas celles de la périodenormale de travail) à condition que l'employée travaille ou reçoive descongés payés totalisant au moins 1 525 heures l'année où les vacancessont prises.À compter du 1 er avril 2009, les employées ayant complété vingt (20)années de service permanent à temps plein ou plus (à la date decalcul du droit aux vacances dans l'Hôpital en question) ont droit à six(6) semaines de vacances annuelles payées (225 heures de paie pourles employées dont les heures normales de travail ne sont pas celles dela période normale de travail) à condition que l'employée travaille oureçoive des congés payés totalisant au moins 1 525 heures l'année où lesvacances sont prises.(f)Les employées ayant complété vingt-huit (28) années de servicepermanent à temps plein ou plus (à la date de calcul du droit auxvacances dans l'Hôpital en question) ont droit à sept (7) semaines devacances annuelles payées (262,5 heures de paie pour les employées dontles heures normales de travail ne sont pas celles de la période normalede travail) à condition que l'employé travaille ou reçoive des congéspayés totalisant au moins 1 525 heures l'année où les vacances sontprises.NOTE :À compter du 8 septembre 2005, les employées ayant acquis des vacancessupplémentaires (5 jours de vacances supplémentaires après 30 années de servicecontinu et 5 autres jours de vacances supplémentaires après 35 ans de service continu)avant la date d'entrée en vigueur de l'acquisition du droit à une 7e semaine de vacances,soit le 8 septembre 2005, ont le droit d'utiliser leurs jours de vacances supplémentairesacquis, s'il y a lieu.(g)Si une employée travaille ou reçoit des congés payés annuels de moinsde 1 525 heures, ses vacances seront payées en pourcentage de sonsalaire brut, comme suit :2 semaines - 4 %3 semaines - 6 %4 semaines - 8 %5 semaines - 10 %6 semaines - 12 %7 semaines - 14 %NOTE :Les employées qui ont actuellement de meilleures indemnités de congé annuelcontinuent à recevoir ces indemnités tant qu'elles sont employées par l'Hôpital.16.02 Une infirmière mettant fin à son emploi à l'Hôpital, pour quelque raison que cesoit, a droit aux indemnités de vacances cumulées et non payées à la date de sondépart, étant entendu et convenu que l'infirmière donnera au moins deux (2)semaines de préavis de cessation d'emploi.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
7316.03 Service signifie, aux fins du droit à congé annuel des infirmières qui, le ouaprès le 23 octobre 1981, sont passées d'employées à temps partiel àemployées à temps plein ou l'inverse, le service à temps partiel et à temps pleincombiné en tant qu'infirmière employée par l'Hôpital et cumulé en continu. Dansle cadre du présent article, 1 500 heures de service à temps partiel équivalent àune année de service à temps plein et inversement.16.04 Les infirmières enseignantes à temps plein ont droit à une semainesupplémentaire de vacances payées laquelle devra être prise pendant lasemaine d'arrêt des cours, soit au printemps soit à Noël.La présente clause ne s'applique qu'aux infirmières.16.05 (a) Lorsque les vacances prévues d'une employée sont interrompues en raisond'une grave maladie qui a débuté avant la période de vacances prévueet se poursuit pendant ladite période, la durée de cette maladie estconsidérée comme congé de maladie.(b)(c)(d)(e)Lorsque les vacances prévues d'une employée sont interrompues en raisond'une grave maladie qui exige l'hospitalisation de l'employée, la périoded'hospitalisation est considérée comme congé de maladie.La portion des vacances de l'employée considérée comme congé demaladie en vertu des dispositions ci-dessus n'est pas déduite des créditsde vacances de l'employée.Lorsque les vacances prévues d'une infirmière sont interrompues en raisond'un deuil, l'infirmière a droit au congé pour décès conformément au par.11.05.La portion des vacances de l'employée considérée comme congé pourdécès en vertu des dispositions ci-dessus n'est pas déduite des crédits devacances de l'employé.(Les par. 16.06 à 16.08 et la note suivant le par. 16.08 ne s'appliquent qu'aux infirmières àtemps partiel.)16.06 Toutes les employées permanentes à temps partiel ont droit à des vacancespayées en fonction du pourcentage de leur revenu brut l'année précédenteapplicable selon le barème de droits aux vacances des employées permanentesà temps plein. Si une employée travaille moins de 1 100 heures ou reçoit descongés payés correspondant à moins de 1 100 heures dans l'année où lesvacances sont prises, son indemnité de congé sera calculée selon unpourcentage de son salaire brut comme suit :2 semaines - 4 %3 semaines - 6 %4 semaines - 8 %5 semaines - 10 %6 semaines - 12 %7 semaines - 14 %Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
74NOTE 1 :À compter du 8 septembre 2005, les employées ayant acquis des vacancessupplémentaires (indemnité de congé supplémentaire de 2 % après 45 000heures de service continu et une autre indemnité de congé supplémentaire de 2 %après 52 500 heures de service continu) avant la date d'entrée en vigueur del'acquisition du droit à une 7 e semaine de vacances, soit le 8 septembre 2005, ontle droit d'utiliser leurs jours de vacances supplémentaires acquis, s'il y a lieu.NOTE 2 :Pour plus de clarté, le temps de vacances dont il est question ci-dessus serainscrit dans l'Annexe des dispositions locales.Les années de service équivalentes, calculées en vertu de la formulementionnée au par. 16.03, sont utilisées pour calculer le droit aux vacances.Les employées à temps partiel occasionnelles recevront une indemnité de congéconformément aux droits sur le revenu brut ou sur le salaire brut établis cidessus,selon le cas. Cette indemnité de congé leur sera versée sur les sommesgagnées le ou après le 1 er avril 1988. Les années de service équivalentes serontbasées sur l'ancienneté de l'employée à temps partiel occasionnelle établie envertu du par. 10.02 et calculées à raison de 1 500 heures de service à tempspartiel équivalant à une (1) année de service à temps plein et inversement.16.07 Une infirmière à temps partiel mettant fin à son emploi à l'Hôpital, pour quelqueraison que ce soit, a droit aux indemnités de congé cumulées et non payéesà la date de son départ, étant entendu et convenu que l'infirmière donnera aumoins deux (2) semaines de préavis de cessation d'emploi.16.08 Service signifie, aux fins du droit aux congés annuels des infirmières qui, le ouaprès le 23 octobre 1981, sont passées d'employées à temps partiel àemployées à temps plein ou l'inverse, le service à temps partiel et à temps pleincombiné en tant qu'infirmière employée par l'Hôpital et cumulé en continu. Dansle cadre du présent article, 1 500 heures de service à temps partiel équivalent àune (1) année de service à temps plein et inversement.NOTE : Les infirmières à temps partiel (incluant les infirmières occasionnelles)bénéficiant actuellement de meilleures prestations de vacances payées en vertudes dispositions d'une convention collective immédiatement antérieure à laprésente convention continuent de recevoir ces meilleures prestations tant qu'ellessont employées par l'Hôpital.16.09 Le calendrier de vacances est établi conformément aux dispositions locales.16.10 Une demande de vacances soumise par l'infirmière et approuvée par l'Hôpital nepeut être annulée par l'Hôpital sans le consentement de l'infirmière.ARTICLE 17 – AVANTAGES SOCIAUX(L'article 17 ne s'applique qu'aux infirmières à temps plein.)17.01 L'Hôpital accepte, pour la durée de la convention collective, de contribuer aupaiement de la prime des infirmières à son emploi et admissibles participant auxrégimes d'assurance indiqués ci-dessous, sous réserve des conditions respectivesConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
75applicables et des exigences d'adhésion :(a)(b)(c)L'Hôpital accepte de payer, pour les infirmières admissibles employées parl'Hôpital, la totalité des primes facturées par le régime d'Assurance-santé del'<strong>Ontario</strong>.L'Hôpital accepte de payer, pour les infirmières admissibles employées parl'Hôpital, la totalité des primes de l'assurance chambre à deux litsfacturées par Liberty Health (semblable au régime de la Croix bleue) oupour une couverture comparable souscrite auprès d'un autre assureur.L'Hôpital accepte de contribuer, pour les infirmières admissibles employéespar l'Hôpital, 75 % des primes facturées par le régime d'assurance-maladiecomplémentaire Liberty Health (comparable au régime d'assurance-maladiecomplémentaire de la Croix bleue) ou par un autre assureur pour unecouverture semblable avec franchise de 22,50 $ (célibataire) et de 35,00 $(famille), à condition que le solde des primes mensuelles soit payé par lesinfirmières au moyen de retenues sur salaire. En plus des avantagescourants, la couverture comprendra les prothèses auditives (maximum 500 $par personne); soins de la vue (maximum 250 $ tous les 24 mois avecpossibilité d'utiliser la couverture pour une chirurgie au laser), etmédicaments du Formulaire 3.À compter du 1 er avril 2010, la couverture comprendra les soins de la vue(maximum 300 $ tous les 24 mois avec possibilité d'utiliser la couverture pourune chirurgie au laser).Les soins de la vue prévus ci-dessus comprennent aussi un examen de lavue par assuré tous les 24 mois.Les soins de santé complémentaires comprennent les soins de chiropractie,de massothérapie et de physiothérapie (plafond annuel de 350 $ par assurépour chacun de ces services). Les hôpitaux doivent maintenir des avantagesde qualité supérieure là où un de ces services ou plus sont déjà remboursés.Le remboursement des médicaments d'ordonnance prévu au régime serafondé sur le prix de la version générique équivalente du médicament la moinschère, à moins que cette version générique n'ait un effet indésirable connu surle bénéficiaire ou que son médecin stipule que son patient ne peut pasprendre le médicament générique; dans ces derniers cas, le médicamentprescrit sera remboursé.(d)(e)L'Hôpital accepte de payer, pour les infirmières admissibles employéesactivement par l'Hôpital, la totalité des primes facturées en vertu deHOOGLIP ou de tout autre régime collectif d'assurance-vie actuellementen vigueur. Cette assurance doit comprendre des prestations en cas dedécès et mutilation accidentels dont le capital sera égal à celui del'assurance-vie collective auquel l'infirmière a droit.Hospitals of <strong>Ontario</strong> Voluntary Life Insurance PlanL'Hôpital accepte aussi d'offrir le régime Hospitals of <strong>Ontario</strong> VoluntaryLife Insurance Plan (HOOVLIP) aux infirmières sous réserve des conditionsConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
76du HOOVLIP, et ce, sans frais pour l'Hôpital.(f)(g)L'Hôpital accepte de payer, pour les infirmières admissibles employées parl'Hôpital, 75 % des primes facturées en vertu du régime de soins dentairesn o 9 de Liberty Health (comparable au régime de soins dentaires n o 9 dela Croix bleue) ou d'une couverture comparable avec un autre assureurbasée sur le barème actuel de l'ODA et couvre un examen une fois auxneuf (9) mois (adultes seulement); les prothèses dentaires complètes oupartielles en proportion de 50/50 avec un plafond annuel de 1 000 $ parpersonne; l'ajout de l'avenant n o 4 de la Croix bleue (couronnes, ponts etréparations) en proportion de 50/50 avec plafond annuel de 1 500 $ parpersonne et les frais d'orthodontie en proportion de 50/50 avec un plafond de2 000 $ par assuré à condition que le solde des primes mensuelles soitpayé par les employées par retenues sur salaire.Aux fins des avantages sociaux prévus au par. 17.01, les personnes àcharge des infirmières et les partenaires de même sexe peuvent êtrecouverts, conformément aux conditions des régimes.Aucune période d'attente ne sera imposée aux employées passant de tempspartiel à temps plein et comptant plus de 450 heures de travail pourl'acquisition du droit aux avantages, sauf disposition contraire du régime. Sil'infirmière n'a pas travaillé plus de 450 heures, elle sera créditée des heurestravaillées depuis la date à laquelle elle a été embauchée.Avantages pour les syndiquées de 65 ans et plusL'assurance chambre à deux lits, les avantages de soins de santécomplémentaires et la couverture des soins dentaires seront offerts auxinfirmières à temps plein actives âgées de 65 ans et plus et jusqu'à leursoixante-dixième (70 e ) anniversaire, et ce, à frais partagés comme c'est lecas pour les infirmières ayant moins de soixante-cinq (65) ans.(h)L'Hôpital fournira à toutes les employées prenant leur retraite le ou aprèsle 1 er janvier 2002, n'ayant pas encore 65 ans et recevant des prestationsdu régime de retraite de l'Hôpital, des avantages pour chambre à deux lits,de soins de santé complémentaires et de soins dentaires, dans les mêmesconditions que les employées en service, à condition que la retraitée paied'avance à l'Employeur le montant total des primes mensuelles.17.02 Pour les infirmières venant d'être embauchées, la couverture mentionnée aupar. 17.01 entre en vigueur à la première date de facturation du mois suivantle mois de leur embauche, sous réserve des exigences du régime relatives àl'inscription. En aucun cas la date de la première facturation peut être ultérieureau premier jour du quatrième mois complet suivant son embauche.17.03 L'Hôpital peut changer d'assureur pour les régimes susmentionnés (sauf RAMO)dans la mesure où la qualité des avantages fournis n'est pas réduite. L'Hôpitalavisera le Syndicat de tout changement d'assureur au moins soixante (60)jours avant la date d'entrée en vigueur du changement. L'Hôpital fournit auSyndicat un sommaire des différences entre les avantages offerts par le régimeexistant et le nouveau régime, s'il y a lieu. Dès qu'il en sera informé, l'Hôpitalfournira au Syndicat les détails complets de toute modification apportée par unConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
77assureur existant aux dispositions du régime actuel.17.04 Toutes les infirmières participant actuellement au régime de retraite de l'Hôpitaldoivent continuer à y participer (Hospitals of <strong>Ontario</strong> Pension Plan ou un autrerégime de retraite) sous réserve de ses conditions. Les nouvelles infirmières etcelles en service mais non encore admissibles doivent obligatoirement yparticiper lorsqu'elles deviennent admissibles en fonction, conformément auxconditions du régime.17.05 L'Hôpital continue à payer les primes des régimes d'avantages sociaux, envertu des articles 17 et 12, pour les infirmières qui sont en congé autorisé ou quireçoivent des prestations de la CSPAAT ou, en tout temps, pour celles quireçoivent un salaire, ou selon les dispositions du par. 10.04. Ce paiement doitégalement se poursuivre pendant le congé de maladie d'une infirmière (ycompris pendant une période d'assurance-emploi) ou pendant une invalidité delongue durée d'un maximum de trente (30) mois à compter de la mise en invaliditéou, pour les retraitées qui reçoivent des prestations de retraite d'invaliditépermanente, d'une durée maximale de trente (30) mois à compter de leur départ.Les infirmières mises à pied peuvent, sur demande, continuer à participer auxrégimes d'avantages sociaux à condition qu'elles prennent des dispositions pourle paiement et que la mise à pied ne soit pas de plus d'un (1) an.Note :Pour être plus clair, le terme « retraitées » englobe les infirmières qui étaient encongé de maladie, en invalidité de longue durée ou qui recevaient des prestationsde la CSPAAT avant de recevoir les prestations de retraite d'invaliditépermanente.17.06 Des contributions monétaires sont versées à l'équivalent québécois de l'OHIP pourles infirmières résidant au Québec.17.07 (a) L'Hôpital fournit à chaque infirmière une brochure d'information donnant unaperçu de toutes les dispositions actuelles des régimes d'avantagessociaux définis du par. 17.01 au par. 17.06 inclusivement et des régimesd'assurance-maladie et d'invalidité de longue durée définis à l'article 12.Sur demande, l'Hôpital mettra les documents du régime à la disposition duSyndicat pour inspection.(b)L'Hôpital doit donner au Syndicat le(s) nom(s) du ou des assureursfournissant les régimes d'avantages sociaux définis du par. 17.01 au par.17.06 inclusivement et le régime d'invalidité de longue durée défini àl'article 12. L'Hôpital doit aussi remettre au Syndicat une copie de toutesles brochures d'information remises aux infirmières.17.08 Rabais de l'assurance-emploiLe régime de congé de maladie de courte durée doit être inscrit auprès de laCommission d'assurance-emploi (CAE). La part de la réduction de prime versée àl'assurance-emploi par l'employeur revenant aux infirmières sera retenue parl'Hôpital pour compenser le coût des améliorations apportées par la présenteconvention aux avantages sociaux. L'Hôpital indiquera au Syndicat local, chaqueannée, à quelles fins il a attribué le rabais.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
7817.09 Les parties conviennent de créer un sous-comité d'étude des avantages sociauxqui sera composé de quatre représentants du syndicat et de quatre (4)représentants des hôpitaux participants. Le sous-comité discutera des dispositionsdes régimes d'avantages sociaux (autres que les rentes) octroyés en vertu de laconvention collective ainsi que de leur administration en vue d'accroître leurefficacité. Dans le cadre de cette étude, le comité recevra des copies desdocuments des régimes et toute information pertinente à ces régimes d'avantagessociaux requises par lui.17.10 L'Hôpital accepte que les infirmières à temps partiel paient par retenuessalariales le plein montant de la prime du programme d'avantages patronné parl'AIIO, à condition que les systèmes de l'Hôpital le permettent. Le régimed'avantages sociaux patronné par l'AIIO fournira, le cas échéant, unremboursement administratif à l'Hôpital.L'Hôpital ne fera aucune retenue salariale pour ces avantages durant les mois oùles gains de l'employée sont insuffisants. Dans ces cas-là, l'employée devraverser le paiement entier au régime d'avantages patronné par l'AIIO.Le Syndicat convient d'indemniser et de prémunir l'Hôpital contre touteréclamation ou obligation survenant de l'application du présent article ouentraînées par cette application.Les parties conviennent de donner à l'Hôpital le temps approprié pour mettre enroute le processus de retenue salariale. Une fois lancé, le processus de retenuesalariale pour les avantages sociaux du programme patronné par l'AIIO destinéaux infirmières à temps partiel sera communiqué au Syndicat et aux infirmièresà temps partiel. L'Hôpital en facilitera l'accès aux infirmières à temps partiel enleur fournissant les documents et autres communiqués appropriés disponibles.ARTICLE 18 – DIVERS18.01 Une copie de la présente convention sera remise par le Syndicat à chaqueinfirmière couverte par ladite convention et un nombre suffisant de copies seraremis à l'Hôpital et au Syndicat local, conformément à la demande. Le coûtd'impression de la convention collective, y compris le coût d'impression de latraduction française, sera partagé également entre l'Hôpital et le Syndicat local.Le coût de la traduction française sera partagé également entre le Syndicat etles hôpitaux participants.18.02 L'utilisation du pronom féminin dans la présente convention comprend lemasculin et inversement selon les exigences du texte. Le singulier peut êtreutilisé à la place du pluriel et inversement.18.03 Toute infirmière a le devoir d'aviser promptement l'Hôpital de toutchangement d'adresse, même temporaire. Si une infirmière manque à ce devoir,l'Hôpital ne sera pas tenu responsable si une lettre recommandée envoyée àcette infirmière lui est retournée. Les infirmières doivent aviser l'Hôpital de toutchangement de numéro de téléphone.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
7918.04 Les examens médicaux, les examens faits à nouveau et tout test requis en vertude la Loi sur les hôpitaux publics, seront fournis par l'Hôpital conformément auxrèglements. L'infirmière peut faire faire ses examens par son médecin, exceptéles examens de préembauche, à moins que l'Hôpital s'oppose spécifiquement auchoix de médecin.18.05 Les dispositions actuelles des conventions collectives concernant les rayons X,les analyses de laboratoire, les vaccinations, les tests de gammaglobuline etautres programmes seront prorogées.18.06 Avant d'effectuer toute modification aux règles ou aux politiques concernant lesinfirmières couvertes par la présente convention, l'Hôpital discutera de cesmodifications avec le Syndicat, auquel il fournira une copie.18.07 Vaccin antigrippalLes parties conviennent que la vaccination antigrippale pourrait être bénéfiquepour les patients et les infirmières. Sur recommandation relative à unétablissement, à un ou des secteurs spécifiquement désignés par le médecinhygiéniste ou conformément à la législation provinciale applicable, les règlessuivantes s'appliqueront :(a)(b)(c)(d)(e)(f)Les infirmières doivent, sous réserve de ce qui suit, être vaccinées contrela grippe.Si le coût total du vaccin n'est pas couvert par une autre source, l'Hôpitalpaiera le coût total ou partiel du vaccin et s'efforcera de proposer lavaccination pendant les heures de travail de l'infirmière. De plus,l'information sur le vaccin, y compris les risques et les effets secondaires,sera remise aux infirmières.Les hôpitaux reconnaissent aux infirmières le droit de refuser tout vaccinobligatoire.Si une infirmière refuse l'injection d'un vaccin obligatoire en vertu de laprésente disposition, elle peut être mise en congé non payé si uneépidémie de grippe survenait à l'Hôpital, et ce, jusqu'à ce qu'elle soitautorisée à reprendre le travail. Une infirmière mise en congé non payépeut utiliser des jours de congés compensatoires cumulés ou des créditsde vacances pour pouvoir continuer à recevoir un salaire complet.Dans le cas où une infirmière refuse d'être vaccinée en raison de contreindicationsmédicales et qu'elle remet un certificat médical à cet effet, ellesera réaffectée pendant l'épidémie de grippe, à moins que cela soitimpossible, auquel cas, elle sera payée. Il est également entendu etconvenu que le par. 18.04 s'appliquera dans ces cas-là. Il est égalementconvenu que la réaffectation n'aura pas d'incidence négative sur lesheures normales de travail des autres infirmières.Si une infirmière tombe malade en raison de la vaccination et demandedes prestations de la CSPAAT, l'Hôpital ne s'opposera pas à cettedemande.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
80(g)Nonobstant ce qui précède, l'Hôpital peut proposer gratuitement le vaccinaux infirmières, qui seront libres de l'accepter.(h)La présente clause doit être interprétée conformément au Code des droitsde la personne de l'<strong>Ontario</strong>.18.08 L'Hôpital envoie une lettre à une infirmière qui en a fait la demande par écritrelativement aux dates de son emploi, à la durée de son service et à sonexpérience dans les quatorze (14) jours suivant la réception d'une telle demande.ARTICLE 19 – RÉMUNÉRATIONLes alinéas 19.01 (a) et (d) ne s'appliquent qu'aux infirmières.19.01 (a) Les taux de salaire en vigueur pendant la durée de la convention sontceux q ui sont stipulés à l'Annexe 3, qui fait partie de la présenteconvention. Les taux de salaire de base des infirmières autoriséespermanentes à temps plein, permanentes à temps partiel etoccasionnelles à temps partiel, dans les hôpitaux, sont les suivants :Classification - Infirmière autoriséeÀ partir du À partir du À partir du1 er avril 2008 1 er avril 2009 1 er avril 2010Début 27,67 28,50 29,361 an 28,08 28,92 29,792 ans 28,55 29,41 30,293 ans 29,95 30,85 31,784 ans 31,37 32,31 33,285 ans 33,14 34,13 35,156 ans 34,91 35,96 37,047 ans 36,71 37,81 38,948 ans 39,31 40,49 41,7025 ans 40,00 41,20 42,44NOTE 1 :Les rajustements ci-dessus règlent le problème du maintien de l'équité salarialeà ce jour et les parties conviennent que les prochaines ententes de négociationcollective seront censées régler toute question future relative au maintien del'équité salariale sans référence spécifique à des comparateurs masculins. Il estentendu et convenu que les parties tiendront compte de la question de l'équitésalariale lorsqu'elles avanceront des propositions dans le cours normal de lanégociation collective.(Les alinéas 19.01 (b) et 19.01 (c) ne s'appliquent qu'aux infirmières à temps partiel.)(b)Les taux salariaux horaires, comprenant le pourcentage compensatoirepour les avantages sociaux en vigueur pendant la durée de la présenteconvention pour toutes les infirmières permanentes et occasionnelles àtemps partiel, sont ceux calculés selon la formule suivante :Taux horaire de base applicable + 13 %.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
81(c)Les taux des salaires horaires payables aux infirmières permanentes ouoccasionnelles à temps partiel comprennent une rémunérationcorrespondante aux avantages sociaux payés aux infirmières à tempsplein, sauf ceux qui sont spécifiquement accordés aux infirmières àtemps partiel dans la présente convention. Il est entendu et convenu queles vacances payées sont incluses dans le pourcentage compensatoirepour les avantages sociaux. Il est également entendu et convenu que laretraite est incluse dans le pourcentage compensatoire pour les avantagessociaux. Nonobstant ce qui précède, toute infirmière à temps partiel peut,si elle le souhaite, participer au régime de retraite de l'Hôpital lorsqu'elley est admissible, sous réserve des conditions du régime. Le pourcentagecompensatoire pour les avantages sociaux des infirmières à temps partielqui participent au régime de retraite est de 9 %.Il est entendu et convenu que le taux horaire des infirmières à tempspartiel (ou le taux horaire de base) prévu de la présente convention necomporte pas le 9 % ou, selon le cas, le 13 % supplémentaire payé encompensation des avantages sociaux. Par conséquent, le supplémentcompensatoire de 9 % ou de 13 %, selon le cas, ne sera pas inclus auxfins du calcul des primes ou des paiements des heuressupplémentaires.(d)Les parties conviennent de maintenir la différence de pourcentage destaux salariaux qui existe actuellement entre la classification d'infirmièreautorisée et les autres classifications couvertes par la convention collective.19.02 Une infirmière au service de l'Hôpital détenant un certificat temporaired'enregistrement comme infirmière autorisée et qui obtient son certificatd'enregistrement reçoit le salaire d'une infirmière autorisée, tel que stipulé dansle présent article, soit à partir de la date à laquelle l'infirmière présente lapreuve qu'elle a obtenu le certificat d'enregistrement à l'infirmière en chef ou àla personne désignée, ou de la date de la dernière embauche, étant entendu quela date la plus récente prévaudra.Note :Lorsqu'une employée occupe un poste autre que celui d'infirmière autorisée etque les tâches et responsabilités qui lui incombent sont assujetties à la Loi surles professions de la santé réglementées, elle est assujettie au présent article.19.03 L'infirmière doit présenter à l'infirmière en chef ou à la personne désignée, auplus tard le 15 février de chaque année, la preuve que son certificatd'enregistrement est en règle et toujours valide, à moins que l'Hôpital utilise l'outild'enregistrement automatisé de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'<strong>Ontario</strong>. Cedélai sera prorogé dans les cas où l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'<strong>Ontario</strong>permet que le certificat d'enregistrement de l'infirmière soit toujours valide. Si lecertificat d'enregistrement de l'infirmière est suspendu par l'Ordre des infirmièreset infirmiers de l'<strong>Ontario</strong> pour non-paiement des droits annuels, l'infirmière estplacée en suspension non disciplinaire non payée. L'infirmière qui présente lapreuve que son certificat d'enregistrement a été remis en vigueur reprend sonposte à ce moment-là. Si l'infirmière ne présente pas la preuve de remise envigueur de son certificat dans les 90 jours civils suivant sa mise en suspensionnon disciplinaire par l'Hôpital, elle sera réputée comme ayant perdu saqualification d'infirmière et elle sera renvoyée de l'Hôpital. Ce renvoi ne doit pasConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
82faire l'objet d'un ni d'un grief ni d'un arbitrage.Note :Lorsqu'une employée occupe un poste autre que celui d'infirmière autorisée etque les tâches et responsabilités qui lui incombent sont assujetties à la Loi surles professions de la santé réglementées, elle est assujettie au présent article.19.04 (a) Une infirmière qui est promue à une classification supérieure au sein del'unité de négociation recevra le salaire correspondant à cetteclassification supérieure de façon à ce que son augmentation de salairene soit pas inférieure à l'équivalent d'un échelon de la grille salarialede la classification précédente (pourvu que le résultat de cetteaugmentation ne soit pas supérieur à l'échelle des salaires de laclassification dans laquelle l'infirmière a été promue) et, aux finsd'avancement d'échelon, l'infirmière conserve la date de la notation qu'elleavait. Pour les besoins du présent article, le terme promotion est définicomme le passage d'une classification à une classification comportant unegrille des salaires plus élevée et ne comprend pas de modification du statutde l'infirmière à infirmière autorisée si l'infirmière qui détient un certificattemporaire d'enregistrement obtient son certificat d'enregistrementgénéral. Une infirmière qui passe à une classification dont la grille desalaires est inférieure à celle de la classification antérieure sera placée, lecas échéant, au niveau de la grille des salaires qui correspond le mieux àson niveau d'expérience reconnu par l'autre grille. (Les deux dernièresphrases s'appliquent uniquement aux infirmières).Note :.Lorsqu'une employée occupe un poste autre que celui d'infirmière autorisée,mais que les tâches et responsabilités qui lui incombent sont assujetties à la Loisur les professions de la santé réglementées, elle est assujettie au présentarticle.(b)Lorsque l'Hôpital affecte temporairement une infirmière autorisée à desresponsabilités assignées à une classification supérieure (que cetteclassification soit incluse dans l'unité de négociation ou non) pendant une(1) période d'affectation complète ou plus et à des moments où latitulaire de cette classification serait normalement en service, l'infirmièrereçoit pour ce travail une prime de un dollar quarante cents (1,40 $)l'heure en plus de son salaire habituel. L'Hôpital convient de ne pas faired'affectation de personnel qui contreviendrait au but et à l'intention de laprésente disposition.(c) L'infirmière qui détient un certificat d'enregistrement temporaired'infirmière autorisée et qui obtient un certificat général d'enregistrementest placée au niveau de la grille salariale d'infirmière autoriséereprésentant une augmentation de salaire.Note :Lorsqu'une employée occupe un poste autre que celui d'infirmière autoriséemais que les tâches et responsabilités qui lui incombent sont assujetties à la Loisur les professions de la santé réglementées, elle est assujettie au présentarticle.(d)Chef de groupe, d'équipe ou d'unitéConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
83Lorsqu'une employée est chargée de responsabilités supplémentaires dedirection, de supervision ou de surveillance du travail d'employées au seinde sa classification, ou a été chargée de la responsabilité globale des soinsaux patients de l'unité, du service ou du secteur pendant une périoded'affectation, elle touche une prime de un dollar (1 $) l'heure en plus deson salaire habituel et des primes applicables.19.05 L'infirmière doit faire état par écrit, au moment de l'embauche, sur le formulaire dedemande d'emploi ou par lettre, toute expérience clinique pertinente. Une foisqu'il sera établi que cette expérience est conforme à la présente disposition, lecrédit pour l'expérience pertinente sera rétroactif à la date d'embauche del'infirmière. L'infirmière collabore avec l'Hôpital en fournissant la preuve del'expérience en question pour qu'elle soit déterminée et évaluée pendant sapériode de probation. Après avoir établi l'expérience clinique pertinente, l'Hôpitalcréditera la nouvelle infirmière d'une année de service de majoration pour chaqueannée d'expérience (pour les infirmières à temps partiel, l'expérience sera calculéeconformément à la formule établie au par. 16.03) jusqu'au maximum de la grille dessalaires.Si une période de plus de deux ans s'est écoulée depuis que l'infirmière occupaitun poste d'infirmière à temps plein ou à temps partiel, le nombre de majorations àpayer, le cas échéant, est à la discrétion de l'Hôpital. Pour les infirmières à tempsplein, l'Hôpital tient compte de leur expérience à temps partiel et, pour lesinfirmières à temps partiel, l'Hôpital tient compte de leur expérience à temps plein.NOTE :Pour plus de clarté, l'expérience pertinente en soins infirmiers comprendl'expérience en soins infirmiers acquise en dehors de la province ou en dehorsdu pays.19.06 (a) Chaque infirmière à temps plein passera de son échelon actuel àl'échelon suivant de sa grille salariale, douze (12) mois après sa dernièreprogression à la date de sa notation. Si le congé non payé d'une infirmièreà temps plein est de plus de trente (30) jours civils consécutifs dans unepériode de douze (12) mois, la date de la notation de l'infirmière serareportée du nombre de jours d'absence au-delà de trente (30) jourscivils consécutifs.(b)(c)Chaque infirmière à temps partiel permanente passera de son échelonactuel à l'échelon suivant de la grille salariale après avoir obtenu un créditd'une année de service, calculé conformément aux dispositions de l'alinéa10.03.Depuis le 15 novembre 1985, la grille salariale s'applique aux infirmièresoccasionnelles à temps partiel en fonction de leur service, lequel estcalculé en fonction du calcul de l'ancienneté mentionné à l'alinéa 10.02.Les infirmières à temps partiel occasionnelles progressent alors sur lagrille de la même façon que les infirmières permanentes à temps partiel.(La présente clause ne s'applique qu'aux infirmières).19.07 (a) Une employée à temps partiel qui devient employée à temps plein engardant le même poste conserve son échelon sur la grille salariale àConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
84temps plein. Une employée à temps plein qui devient employée à tempspartiel en gardant le même poste conserve le même échelon sur la grillesalariale à temps partiel. De plus, une employée qui change ainsi de statutsera créditée du service cumulé depuis la date de sa dernièreprogression.(b)Une employée à temps partiel qui devient employée permanente à tempsplein ou inversement et gardant le même poste aura le même niveau surla grille salariale. De plus, une employée occasionnelle à temps partielqui change ainsi de statut sera créditée du service cumulé depuis la datede sa dernière progression.19.08 (a) Lors de la création par l'Hôpital d'une nouvelle classification dans l'unitéde négociation ou lorsque l'Hôpital effectue des modificationsimportantes dans la nature du travail d'une classification existante et,ainsi, la transforme en une nouvelle classification, l'Hôpital avise leSyndicat de cette création ou modification de classification et du tauxsalarial établi. L'Hôpital fournit aussi au Syndicat tous les renseignementsdisponibles sur l'affichage du poste, le profil du poste et l'échellesalariale de la classification. Si la demande en est faite, l'Hôpital convientde rencontrer le Syndicat pour lui permettre de faire des observations surle taux salarial approprié à condition que ladite réunion ne retarde pasla mise en place de la nouvelle classification. Dans les cas où leSyndicat s'oppose au taux établi par l'Hôpital et que le problème n'estpas réglé par réunion avec le Syndicat, un grief peut être soulevé selonl'étape n o 2 de la procédure de règlement des griefs dans les sept (7) jourscivils suivant toute réunion. Si l'affaire n'est pas réglée selon la procédurede règlement des griefs, elle peut aller en arbitrage selon l'article 7, étantentendu que le conseil d'arbitrage se limitera à établir le taux approprié enfonction de la relation entre les autres classifications infirmières del'Hôpital et les tâches et responsabilités en question.Tout changement dans le taux établi par l'Hôpital, que ce soit par réunionavec le Syndicat ou par conseil d'arbitrage, est rétroactif au moment de lacréation ou de la modification de la classification.(b)Si une infirmière est en invalidité et par conséquent incapable d'accomplirses tâches habituelles, l'Hôpital peut créer une classification et un salairespéciaux dans l'espoir de lui donner la possibilité de continuer à travailler.19.09 Allocation de formationLes dispositions de la convention collective actuelle concernant les allocations deformation restent en vigueur.19.10 Toutes les dispositions prennent effet à la date de début de la conventioncollective, le 1 er avril 2008, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement.Les sommes rétroactives, le cas échéant, seront payées au plus tard à laquatrième période de paie complète suivant le 20 mars 2008 en fonction desheures payées. Elles seront payées par chèque distinct de la paie si lesystème de paie le permet. Lorsque le système de paie ne permet pasConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
85l'utilisation d'un chèque distinct, l'Hôpital pourra inclure les sommes rétroactivesdans le salaire normal. Dans ce cas, l'Hôpital fera en sorte que le tauxd'imposition sur la somme rétroactive ne change pas à moins que cette dernièrene change la tranche d'imposition de l'employée.L'Hôpital communiquera avec les anciennes employées, à la dernière adresseconnue de l'Hôpital, avec copie au syndicat, dans les 30 jours de la date deratification pour les aviser de leur droit au paiement rétroactif.Ces employées auront 60 jours à compter de la date de l'avis pour réclamer leurpaie rétroactive et, si elles ne la réclament pas dans les 60 jours, leur droit seraréputé abandonné.ARTICLE 20 – PARTAGE DE POSTE20.01 Le partage de poste est défini comme un arrangement par lequel deuxinfirmières ou plus se partagent les heures de travail d'un poste à temps plein.Si l'Hôpital et le Syndicat acceptent un arrangement de partage de poste, ledébut ou la cessation d'un tel arrangement sera déterminé localement.Une fois que l'Hôpital a évalué qu'il y a vacance et que l'Hôpital et le Syndicatont accepté un arrangement de partage de poste, il sera décidé localementquel(s) poste(s) vacant(s) sera (seront) comblé(s) conformément au par. 10.07.Les infirmières qui participent à un arrangement de partage de poste serontclassées comme infirmières permanentes à temps partiel et couvertes par lesdispositions de la présente convention applicables aux infirmières à tempspartiel.ARTICLE 21 – MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL21.01 Tous les avantages, droits, privilèges, pratiques, conditions de travail pouvant êtreconsidérées comme meilleures que celles contenues dans le présent documentet mentionnées à l'Annexe 4 sont spécifiquement conservés par la présenteconvention à moins d'entente contraire entre les parties locales.Les parties conviennent de retirer de l'Annexe 4 les conditions meilleures qui nesont plus applicables.Dans les cas où les parties ne peuvent s'entendre à savoir si une conditionmeilleure continue à être applicable, la question sera considérée comme un griefet envoyée en arbitrage.21.02 Le Syndicat et les Hôpitaux participants conviennent de mettre sur pied uncomité composé de deux (2) représentants du Syndicat et de deux (2)représentants des Hôpitaux participants pour étudier les annexes sur lesconditions meilleures de chaque Hôpital participant. Ce comité fera rapport auxcomités de négociation respectifs avant la prochaine ronde de négociations.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
86ARTICLE 22 – DURÉE22.01 La présente convention sera en vigueur jusqu'au 31 mars 2011 et le resteraannée après année par la suite, à moins qu'une des parties ne remette à l'autreun avis écrit de cessation ou stipulant le vœu de modifier la convention.22.02 Tout avis requérant une modification ou stipulant qu'une des parties souhaitemettre fin à la présente convention ne peut être remis que dans les 90 joursavant la date d'expiration de la présente convention ou avant la date anniversairede ladite date d'expiration.22.03 Si un avis de modification ou de cessation est remis par l'une des parties àl'autre, cette dernière acceptera de la rencontrer pour négociation dans les 30jours après remise de l'avis, si cela lui est demandé.22.04 Nonobstant les dispositions ci-dessus, si les parties signataires de la présenteconvention acceptent d'en négocier le renouvellement par négociation centrale,les Hôpitaux participants et l’<strong>Association</strong> des infirmières et infirmiers de l'<strong>Ontario</strong>se réuniront pour déterminer la procédure à suivre.ARTICLE 23 - ANNEXES23.01 Les annexes et lettres d'entente ci-jointes font partie de la présente conventionAnnexe 1Annexe 2Annexe 3Annexe 4Annexe 5Annexe 6Annexe 7Formulaire de griefs de l'AIIOListe des présidentes du comité d'évaluation de responsabilitéprofessionnelleGrilles de salairesConditions meilleures – le cas échéantAnnexe des dispositions localesFormulaire de l'AIIO pour plainte en responsabilité professionnelleLettres d'ententeLettre d'entente : Lignes directrices sur l'encadrementLettre d'entente : Outils de mesure de la charge de travailLettre d'entente : Congé payé de formationLettre d'entente : Participation volontaire des employés à tempspartiel aux avantages sociauxLettre d'entente : Postes surnumérairesConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
87Lettre d'entente : Nouveau Régime d'assurance-invalidité deshôpitaux de l'<strong>Ontario</strong> (HOODIP)Lettre d'entente : Conservation du personnel/Recrutement/RatiosLettre d'entente : Paiement forfaitaireConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
88ANNEXE 1FORMULAIRE DE GRIEF DE L'AIIOConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
89ANNEXE 2LISTE DES PRÉSIDENTES DU COMITÉ D'ÉVALUATION DE RESPONSABILITÉPROFESSIONNELLE1. M me Joan EdwardsConseillère spéciale, Bureau des services infirmiersDirection générale de la santé des Premières nations et des Inuits1547 Merivale Road3 e étageNepean, ON K2G 4V32. Claire MalletteDirectrice de l'enseignement infirmierUniversity Health Network200 Elizabeth StreetToronto, ON M5G 2C43. June Duesburry-Porter390 Swanson CourtBurlington, ON L7R 4G64. Ann Frances Allen140 Airdirie RoadToronto, ON M4G 1M5Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
90ANNEXE 6FORMULAIRE DE PLAINTE EN RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L'AIIOConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
91APPENDIX 6 –ONA PROFESSIONAL RESPONSIBILITYThe parties have agreed that patient care is enhanced if concerns relating to professionalpractice, patient acuity, fluctuating workloads and fluctuating staffing are resolved in a timelyand effective manner. The Collective Agreement provides a problem solving process fornurses to address concerns relative to patient care. This report form provides a tool fordocumentation to facilitate discussion and to promote a problem-solving approach.THE FOLLOWING IS A SUMMARY OF THE PROBLEM SOLVING PROCESS ASOUTLINED IN THE <strong>COLLECTIVE</strong> AGREEMENT. PRIOR TO SUBMITTING THEWORKLOAD REPORT FORM, PLEASE FOLLOW ALL STEPS AS OUTLINED IN THE<strong>COLLECTIVE</strong> AGREEMENT.STEPS IN PROBLEM SOLVING PROCESS1) At the time the workload issue occurs, discuss the matter within the Unit/Area/Program todevelop strategies to meet patient care needs using current resources. If necessary, usingestablished lines of communication, seek immediate assistance from an individual identified bythe Employer (e.g. team leader/charge nurse/co-ordinator/supervisor) who has responsibilityfor timely resolution of workload issues.2) Failing resolution of the workload issue at the time of the occurrence, discuss the issue withyour Manager (or designate) on the Manager's or designate's next working day.3) If no satisfactory resolution is reached during steps (1) and (2) above, then you may submit aprofessional responsibility workload report form to the Employer-<strong>Association</strong> Committee withinfifteen (15) calendar days of the alleged improper assignment. (SEE REVERSE SIDE.)4) As per the Collective Agreement, the Employer-<strong>Association</strong> Committee shall hear andattempt to resolve the complaint to the satisfaction of both parties.5) If the issue is not resolved at the meeting in (4) above, the form may be forwarded to anIndependent Assessment Committee within the requisite number of days of the meeting in (4)above, as outlined in your Collective Agreement.6) The <strong>Association</strong> and the Employer may mutually agree to extend the time limits forreferral of the complaint at any stage of the complaint procedure.TIPS FOR COMPLETING THE FORM1) Review the form before completing it so you have an idea of what kind of information isrequired.2) Print legibly and firmly as you are making multiple copies.3) Use complete words as much as possible. Avoid abbreviations.4) As much as possible, you should report only facts about which you have first-hand knowledge.If you use second-hand or hearsay information, identify the source if permission is granted.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
925) Identify the CNO standards of practice/policies and procedures you feel you were unable tomeet.6) Do not, under any circumstances, identify patients/residents.Les parties conviennent que les soins aux patients se trouvent améliorés lorsque lesproblèmes concernant Ia pratique professionnelle, l'état de santé des patients, lesfluctuations de la charge de travail et des effectifs sont réglés de manière prompte etefficace. La convention collective fournit aux infirmières une méthode de résolution deproblème en permettant un dialogue sur la question de la qualité des soins prodigués auxpatients/résidents. Ce formulaire de rapport sert d'outil de documentation en facilitant ladiscussion et encourageant une méthode active de résolution.CE QUE SUIT EST UN SOMMAIRE DE LA MÉTHODE DE RÉSOLUTION DEPROBLÈME TELLE QUE DÉCRITE DANS LA <strong>CONVENTION</strong> <strong>COLLECTIVE</strong>.AVANT DE SOUMETTRE LE FORMULAIRE DE RAPPORT SUR LASURCHARGE DE TRAVAIL, VEUILLEZ SUIVRE TOUTES LES ÉTAPESCONFORMÉMENT À LA <strong>CONVENTION</strong> <strong>COLLECTIVE</strong>.ÉTAPES À SUIVRE POUR LA MÉTHODE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME1) Au moment de l'occurrence de la surcharge de travail, discutez-en parmi vos pairsde l'Unité/du Service/du Programme afin de réévaluer les tâches et les effectifsprésents pour répondre aux exigences de soins à prodiguer. Si nécessaire, prévenezimmédiatement votre gestionnaire responsable présent en l'informant de la situation etdes besoins requis pour résoudre la problématique de façon prompte et efficace.2) Advenant l'échec d'un règlement à l'étape 1, abordez la question avec votre directricedes soins (ou autre personne désignée à cette fonction) dès son retour au travail.3) Si les étapes (1) et (2) ci-dessus ne sont pas corrigées à votre satisfaction, vouspouvez soumettre le formulaire de rapport de la surcharge de travail au comitéPatronal/Syndical dans les quinze (15) jours civils suivant la date de l'événementconflictuel. (VERSO)4) Conformément à Ia convention collective, le comité Patronal/Syndical révisera laplainte et tentera de résoudre la situation.5) À défaut de résoudre la plainte lors de la réunion du comité (4) ci-dessus, le formulairepeut être acheminé à un comité d'évaluation indépendant pourvu que les délais requispour l'envoi soient respectés selon les termes prescrits à la convention collective.6) Les parties Patronale et Syndicale peuvent convenir mutuellement de prolonger lesdélais d'envoi de la plainte à toutes les étapes de la méthode de résolution deproblème.CONSEILS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE1) Lisez le formulaire avant de le remplir afin de vous aider à identifier la nature del'information requise.2) Écrivez lisiblement et en appuyant fermement afin d'obtenir des copies de bonnequalité.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
933) Employez des mots complets autant que possible. Évitez les abréviations.4) Rapportez les faits dont vous avez été témoin. Si vous fournissez de l'informationvenant d'une autre personne ou divulguée par ouï-dire, identifiez votre source, àcondition que la personne soit consentante.5) identifiez les normes de pratique, les politiques et procédures de l'Ordre des infirmièreset des infirmiers de l'<strong>Ontario</strong> qui, à votre avis, n'ont pas été respectées à cause dela surcharge de travail.6) Respectez la confidentialité, n'identifiez ni les patients, ni les résidents.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
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96ANNEXE 7LETTRE D'ENTENTEOBJET : LIGNES DIRECTRICES SUR L'ENCADREMENTL'« encadrement », un ajout à la convention collective centrale avec les hôpitaux, est décrità l'article 9.08 (c). Les présentes lignes directrices ont pour but d'aider les parties à mettreen œuvre des arrangements d'encadrement conformes aux exigences de la conventioncollective.Définition L'encadrement est une relation d'aide officielle liant deux infirmières, qui permetd'améliorer la formation et le perfectionnement professionnel d'une des deux infirmièreset d'optimiser son exercice clinique. L'encadrement suppose un triple arrangement entre l'hôpital, l'infirmière étant encadréeet celle qui offre cet encadrement (le mentor). La relation d'encadrement est :limitée dans le temps,axée sur l'atteinte d'objectifs, etunique. On s'attend à ce que l'hôpital, l'infirmière encadrée et son mentor comprennentclairement les objectifs et les attentes liés à cette relation. Comme les objectifs sontdéfinis en fonction des besoins d'apprentissage de l'infirmière encadrée, les mêmesobjectifs ne peuvent convenir à toutes les infirmières. La durée de chaque relationd'encadrement sera déterminée au cas par cas en fonction des objectifs concernantl'infirmière encadrée. Les sessions d'encadrement durent normalement un quartcomplet, mais il est aussi possible qu'elles durent moins d'un quart ou qu'elles soienttenues par intermittence ou de façon exceptionnelle. Il est aussi possible d'attribuer plusd'un mentor à une infirmière encadrée pendant une session d'encadrement.L'encadrement ne comprend pas : La supervision des activités des étudiants. Cette tâche est décrite à l'article 9.08 (a). Les avis et les conseils aux membres de l'équipe multidisciplinaire en soins de santé.Cette fonction est décrite à l'article 9.08 (b). Les interactions avec les autres infirmièreset les collègues de l'équipe multidisciplinaire sont une responsabilité normale d'uneinfirmière. L'orientation au sein de l'hôpital ou l'explication du fonctionnement général de l'unité.Ces activités peuvent comprendre : La formation au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées autravail, la formation en cas d'incendie, l'emplacement des équipements, les politiquesgénérales de l'hôpital, la présentation des membres du personnel et l'explication dela disposition des lieux au sein de l'unité, etc. L'utilisation par l'employeur de titres ou de termes ne permet pas de définir un mentor autitre de l'alinéa 9.08 (c). Bien que ce soit la première fois que l'encadrement fasse partieConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
97de la convention collective, nous reconnaissons que les arrangements d'encadrementne sont pas nouveaux au sein du corps infirmier ou des hôpitaux. C'est pourquoi lestitres ou termes existants peuvent remplir ou non les conditions prévues à l'alinéa 9.08(c).Principaux éléments Dans une relation d'encadrement, le mentor : planifie l'expérience d'encadrement en se fondant sur les besoins en formation del'infirmière encadrée, ce qui comprend la formulation des occasions d'apprentissageet la coordination de ces occasions avec les autres fournisseurs de soins de santé; évalue les compétences et l'évolution des compétences de l'infirmière encadrée, cequi comprend l'évaluation de ses faiblesses, de la gestion du risque en ce qui a traitaux soins à prodiguer aux patients et la coordination des expériencesd'apprentissage; aide l'infirmière encadrée à répondre efficacement aux besoins des patients; est responsable de la gestion de l'apprentissage de l'infirmière encadrée; participe au transfert direct de compétences si celui-ci fait partie de la gestion del'apprentissage de l'infirmière encadrée; évalue l'apprentissage de l'infirmière encadrée pendant la durée de la relationd'encadrement, ce qui comprend des rapports écrits ou oraux à la direction relatifsaux progrès accomplis en ce qui a trait aux objectifs à atteindre. On reconnaît que le mentor et l'infirmière encadrée peuvent ne pas toujours êtreensemble pendant la période d'encadrement.L'Hôpital verse au mentor, en plus de son salaire normal et des primes applicables,une prime de soixante cents (0,60 $) l'heure. L'Hôpital évaluera la charge de travail du mentor et de l'infirmière encadrée afin defaciliter la réussite de l'encadrement.Mise en œuvre Un hôpital peut mettre en œuvre un encadrement en tout temps pendant l'emploi d'uneinfirmière lorsque : celle-ci a de la difficulté à respecter les normes de la pratique; ses compétences ne sont pas adéquates; la gestion individuelle de l'expérience de formation par une infirmière experte ouexpérimentée serait utile.Une relation d'encadrement peut être mise en œuvre dans diversescirconstances comme l'embauche d'une nouvelle infirmière au sein del'unité, un retour de mise en disponibilité ou de congé (y compris uncongé de maladie ou une période d'invalidité prolongée) ou à des finsde transfert d'apprentissage. La présente liste n'est pas exhaustive et, àce titre, l'Hôpital peut déterminer qu'une infirmière a besoind'encadrement en d'autres circonstances. La décision de mettre sur pied une relation d'encadrement en vue d'aider une infirmièreConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
98à répondre aux normes de sa pratique relève de l'employeur. L'Hôpital offrira régulièrement à toutes les infirmières la possibilité d'indiquer leur intérêtà assumer le rôle de mentor au moyen d'un mécanisme devant être déterminé par lesparties locales. L'Hôpital choisit le mentor et lui attribue une relation d'encadrementspécifique. À la demande d'une infirmière n'ayant pas obtenu un rôle de mentor, l'Hôpital discuteraavec elle de ce qu'elle doit faire pour avoir de meilleures chances d'être choisie si unepossibilité d'encadrement se présente à nouveau. Le plan ou l'arrangement de toute relation d'encadrement doit être documenté.ÉvaluationOutre l'évaluation de l'efficacité à atteindre les attentes et les objectifs prédéterminés parl'intermédiaire d'arrangements d'encadrement spécifiques : le comité responsable de la formation professionnelle des infirmières est responsable,conformément au par. 9.02, de l'analyse de l'application des relations d'encadrement ausein de l'hôpital et de leur efficacité; cette analyse peut être suivie de recommandations; l'employeur doit aussi évaluer l'efficacité des arrangements d'encadrement et doit, parconséquent, analyser et évaluer régulièrement ces arrangements.Note : Il est compris par les deux parties que ces lignes directrices ont été établies « sanspréjudice » à leur position respective quant au rôle d'une infirmière dont les tâchescomprennent normalement des responsabilités relatives à la formation ou à l'éducationd'autres infirmières.LETTRE D'ENTENTEOBJET : OUTILS DE MESURE DE LA CHARGE DE TRAVAILLes Hôpitaux participants acceptent de créer un groupe de travail provincial avec l'AIIO,composé d'au moins 5 représentants de chaque partie, pour concevoir un ou des outils demesure de la charge de travail et des plans de recrutement des infirmières.Le groupe de travail aura accès au besoin à de l'expertise et à des ressources.Le groupe de travail commencera ses travaux dans les 3 mois suivant la signature de laconvention. Le groupe devra d'abord choisir les premiers secteurs dans lesquels les outilsde mesure de la charge de travail et les plans de recrutement des infirmières seront mis àl'essai.Le groupe de travail organisera ses activités de façon à proposer des recommandationsaux parties avant le prochain cycle de négociations ou après une plus longue période,selon ce qu'il aura décidé.Le Syndicat aidera les Hôpitaux participants à obtenir la participation du secrétariat desConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
99soins infirmiers et du Nursing Research Unit (NRU) de même que du financement duministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD). Le groupe partagera lessolutions préconisées avec ces organismes.Le temps consacré par les membres de l'AIIO aux travaux du groupe de travail sera réputéêtre du temps travaillé et les membres de l'AIIO seront rémunérés selon leur taux horairerégulier et normal. Les membres de l'AIIO du groupe de travail bénéficieront du temps libreréputé nécessaire pour participer aux travaux du groupe.Le groupe de travail examinera aussi le processus existant des plaintes de responsabilitéprofessionnelle dans l'objectif d'améliorer le processus et de faire des recommandationspour le prochain cycle de négociations. Les sujets examinés pourraient comprendrel'intervention précoce, le recours à des équipes d'analyse stratégique de la charge detravail et la médiation.LETTRE D'ENTENTEOBJET : CONGÉS PAYÉS DE FORMATIONDans le cycle actuel de négociations, les « congés payés de formation » auxquels lesinfirmières pourraient avoir droit sont un dossier local.NOTE : Ce dossier ne peut être soumis à l'arbitrage des dossiers locaux.LETTRE D'ENTENTEOBJET : PARTICIPATION VOLONTAIRE AUX AVANTAGES POUR LES EMPLOYÉS ÀTEMPS PARTIELSi les parties locales acceptent, l'Hôpital offrira aux employés à temps partiel la possibilitéde participer volontairement à tout programme d'avantages collectifs de soins de santéprévus à l'article 17. Il est compris et entendu que les employés à temps partiel verseront àl'avance à l'employeur le montant total des primes mensuelles.NOTE : La participation volontaire aux avantages pour les employés à temps partiel nepeut faire l'objet d'un arbitrage lors des négociations locales.LETTRE D'ENTENTEOBJET : POSTES SURNUMÉRAIRESL'Hôpital peut offrir des postes surnuméraires à des infirmières nouvellement diplômées.Lorsque de tels postes sont offerts, les conditions suivantes s'appliquent :1. Il ne peut se créer que le nombre de postes pouvant être couverts par le financementgouvernemental des postes surnuméraires;Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
1002. Les infirmières nouvellement diplômées sont définies comme étant les infirmièresayant réussi un cours de soins infirmiers ou un stage de mise à jour au cours del'année écoulée;3. Les postes sont d'abord créés au sein des unités médicale et chirurgicale, à moinsque les parties en conviennent autrement;4. Aucune nomination à un poste surnuméraire ne sera effectuée sans discussionpréalable avec l’<strong>Association</strong> locale quant à l'unité au sein de laquelle les infirmièressurnuméraires seront affectées, quant au rôle qui leur sera confié et quant àl'arrangement d'encadrement qui sera adopté (voir point 7 ci-dessous);5. Ces postes ne feront pas l'objet d'offres à l'interne ou de demandes de transfertdécrites à l'article 10.07;6. Les infirmières surnuméraires travaillent à temps plein et sont protégées par lesdispositions de la convention collective portant sur les employés à temps plein;7. Les infirmières surnuméraires participeront à un programme officiel d'encadrement,conformément à l'article 9.08(c) et à la lettre d'entente sur l'encadrement;8. Les postes surnuméraires sont comblés pour une période correspondant à la périodeactuelle de financement, soit 7,5 mois, ou pour toute autre période convenue entreles parties locales, pourvu qu'une telle période ne soit pas inférieure à douze (12)mois;9. Au terme de leur période de probation, les infirmières surnuméraires peuvent poserleur candidature à un poste affiché;10. Si la candidature d'une infirmière surnuméraire n'a été retenue pour aucun postepermanent au terme de son embauche à titre de surnuméraire, cette infirmière estreclassée à titre d'occasionnelle à temps partiel; ce reclassement n'est pas considérécomme une mise en disponibilité et l'infirmière ne sera pas réaffectée;11. Il incombe à l'Hôpital de démontrer que de tels postes sont des postessurnuméraires;12. L’<strong>Association</strong> peut demander, dans des limites raisonnables, des renseignementsécrits sur chaque poste surnuméraire;13. Si des mises en disponibilité doivent être effectuées dans le secteur où uneinfirmière surnuméraire a été affectée, l'Hôpital ou l’<strong>Association</strong> locale peutdemander que l'infirmière surnuméraire soit mise à pied la première.LETTRE D'ENTENTEOBJET : NOUVEAU RÉGIME D'ASSURANCE-INVALIDITÉ DES HÔPITAUX DEL'ONTARIO (HOODIP)Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
101L'AIIO accepte de créer un groupe de travail provincial avec les Hôpitaux participants,composé d'au moins 5 représentants de chaque partie, en vue d'analyser l'utilisation descongés de maladie et les modifications proposées au HOODIP par les Hôpitaux. L'objectifdes travaux du groupe consiste à examiner les préoccupations des Hôpitaux et de fairedes recommandations aux parties sur les modifications qui pourraient être apportées auHOODIP.Le groupe de travail aura accès au besoin à de l'expertise et à des ressources.Le groupe de travail commencera ses travaux dans les 3 mois suivant la signature de laconvention.Le groupe de travail organisera ses activités de façon à proposer des recommandationsaux parties avant le prochain cycle de négociations ou après une plus longue période,selon ce qu'il aura décidé.Le temps consacré par les membres de l'AIIO aux travaux du groupe de travail sera réputéêtre du temps travaillé et les membres de l'AIIO seront rémunérés selon leur taux horairerégulier et normal. Les membres de l'AIIO du groupe de travail bénéficieront du temps libreréputé nécessaire pour participer aux travaux du groupe.LETTRE D'ENTENTEOBJET : CONSERVATION DU PERSONNEL/RECRUTEMENT/RATIOSLes parties locales conviennent de travailler en collaboration avec le ministère de la Santéet des Soins de longue durée pour déterminer les meilleures pratiques et les domainesd'innovation permettant de traiter des questions relatives au maintien en poste dupersonnel infirmier, au recrutement et aux ratios appropriés d'infirmières à temps plein et àtemps partiel.LETTRE D'ENTENTEOBJET : PAIEMENT FORFAITAIREUn paiement forfaitaire sera versé à toutes les employées, en fonction de leur statutd'emploi (c.-à-d. infirmière à temps plein, régulière à temps partiel ou occasionnelle) endate du 7 février 2008, qui font partie de l'effectif en date du 20 mars 2008. Le paiementsera effectué au plus tard le 1 er mai 2008. Ce paiement ne pourra être pris enconsidération dans le calcul de toute autre avantage en vertu de la convention collective(notamment, sans s'y limiter, la rente, le pourcentage tenant lieu d'avantages sociaux, lesvacances, les prestations d'emploi supplémentaires (SUB), etc.). Le paiement est assujettiaux retenues obligatoires et sera versé sous forme d'un chèque ou dépôt distinct.Échelon dans la grillede salaires en date durèglement (7 février2008)Paiementforfaitaire -Infirmièresà tempspleinPaiement forfaitaire - Infirmières permanentes àtemps partiel et occasionnelles à temps partiel(jusqu'à concurrence du paiement pour lesinfirmières à temps plein)La partie « prime » des heures supplémentairesConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
102ou des heures avec prime ne compte pas dansle calcul des heures payées. Par exemple, uneheure payée à un taux majoré ne compte quepour une heure payée aux fins de ce calcul.Début - moins de 2 ans 799 $ 0,41 $ par heure payée dans l'année civile20072 ans - moins de 4 ans 1 306 $ 0,67 $ par heure payée dans l'année civile20074 ans - moins de 6 ans 1 774 $ 0,91 $ par heure payée dans l'année civile20076 ans - moins de 8 ans 2 301 $ 1,18 $ par heure payée dans l'année civile20078 ans - moins de 25ans2 749 $ 1,41 $ par heure payée dans l'année civile200725 ans 3 256 $ 1,67 $ par heure payée dans l'année civile2007Note : Pour une classification dont la grille comprend moins d'échelons que la classificationd'infirmière autorisée, une durée de service comparable sera reconnue, comme s'il y avaitle même nombre d'échelons dans la grille, par exemple de la manière ci-dessous :Paiement forfaitaire- Classificationd'infirmièreautorisée à tempspleinGrille des infirmièrespraticiennes(exemple)Paiement forfaitaire -Classification d'infirmièrepraticienne à temps pleinDébut 799 $ Début 799 $1 an 799 $ 1 an 799 $2 ans 1 306 $ 2 ans 1 306 $3 ans 1 306 $ 3 ans 1 306 $4 ans 1 774 $ *(4 ans) 1 774 $5 ans 1 774 $ *(5 ans) 1 774 $6 ans 2 301 $ *(6 ans) 2 301 $7 ans 2 301 $ *(7 ans) 2 301 $8 ans 2 749 $ 8 ans 2 749 $25 ans 3 256 $ 25 ans 3 256 $*Durée de service comparableNote : Pour les classifications ayant des échelons additionnels entre les taux de 8 ans etde 25 ans de la grille de la classification des infirmières autorisées, les employées sesituant à ces échelons additionnels recevront le paiement forfaitaire pour 8 ans.Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
103INDEXGUIDE DES SUJETSConvention collective de l'AIIOExpire le 31 mars 2011Sujet Numéro PageActes autorisés 8.02Adresse, changement 18.03Agences, recours à des 10.12Ancienneté 10Ancienneté, années de services, transfertAncienneté, listes 10.02Annexes, etc. : 23.01Annexe 1 – Formulaire de grief de l'AIIOAnnexe 2 – Comité d'évaluation de responsabilitéprofessionnelleAnnexe 5 – Dispositions locales 23.01Annexe 6 – Formulaire de l'AIIO. pour plainte enresponsabilité professionnelleAnnexe 7 – Lettres d'ententeAnnulation d'un quart de travail comme mise en10.08(a)disponibilitéArbitrage 7.07, 7.11, 7.12Avance – Malade en attente des prestations de la12.11CSPAATAvantages sociaux, sous-comité d'études 17.09Avantages sociaux : 17Changement d'assureur 17.03Soins dentaires17.01(f)Soins de santé de longue durée17.01(c)HOOGLIP17.01(d)HOOVLIP17.01(e)Brochure d'information 17.07Assurance-vie17.01(d)RAMO17.01(a)Rentes (HOPP) 17.04Chambre à deux lits17.01(b)Avantages, programme patronné par l'AIIO 17.10Avantages pour les syndiquées de 65 ans et plus 17.01(g)Avantages à la retraite17.01(g)Participation volontaire des employés à temps Lettre d'ententepartiel aux avantages sociauxAvantages, partenaire du même sexe17.01(g)Avantages pour les syndiqués de 65 ans et plus17.01(g)Certificat médical 12.14Certificat temporaire, infirmière détenant un 2.03Charge de travail, responsabilité professionnelle –8.01plaintes, traitementCharge de travail, outils de mesureLettre d'ententeCharge de travail, problèmes 8.01Chef, groupe, équipe, unité – prime19.04(d)Classification, niveau inférieur19.04(a)Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
104Sujet Numéro PageClassification, nouvelle 19.08Comités :Comité de négociation6.04(a)Comité des griefs 6.02Comité Hôpital-Syndicat 6.03Santé et sécurité au travail 6.05Équipe de négociation centrale6.04(b)Perfectionnement professionnel, comité 9.02Charge de travail, comité indépendant 8.01Compensatoire, congé 15.05, 15.06Conditions de travail, meilleures 21.01, 21.02Conduite des médecins 3.08Congé – Incidence sur l'ancienneté 10.04Congé – Incidence sur le paiement des avantages 17.05Congés autorisés :Décès 11.05Collège des infirmières 11.10Éducation 11.09Médical pour raison familiale 11.13Juré/Témoin, devoir de 11.06Litige, réunion préparatoire11.06(b)Pour service militaire 11.14Conseil d'administration AIIO. 11.03Présidente de l'AIIO 11.04Parental 11.08Personnel 11.01Grossesse 11.07Prépayé – 4 sur 5 11.11Syndicat, affaires du 11.02Congé payé de formationLettre d'ententeConseil, lettre 9.12Conservation du personnel/Recrutement/RatiosLettre d'ententeConvention collective, but 1.01Convention collective, remise aux infirmières 18.01Convention, durée 22.01Cotisations, déduction des 5.01 - 5.05Décès pendant les vacances 16.05Déplacement d'une infirmière ayant moins d'ancienneté 10.09Détachement 11.12Diplômée, catégorie infirmière 2.03Discrimination interdite 3.01, 3.03Disponibilité 14.07Disponibilité, mise en – définition et processus 10.08Dossier, accès au 9.12Dotation, sélection10.07(c)Échelle de salaire – passage d'un échelon à un autre 19.06Emploi, réputé terminé 10.06Encadrement9.08(c)Encadrement, Lignes directrices sur Annexe 7Enregistrement, certificat 19.03Évaluation 9.12, 9.14Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
105Sujet Numéro PageExamens médicaux et tests 18.04Expérience pertinente, crédits 19.05Fin de semaine, travailleur 13.04Formation pendant les heures de travail 9.06, 9.07Formation, allocation 19.09Grève 4.01Grief collectif 7.05Grief et arbitrage, limites de temps 7.16Grief, acheminement par le syndicat 7.08Grief, convention collective 7.04Grief, procédure 7Grippe, vaccin contre la 18.07Grossesse – maladie pendant 12.10Harcèlement 3.04Heures de travail, réduction 10.08Heures supplémentaires :Calcul 14.01Heure normale, heure avancée 14.02Fériés, jours, travail pendant les 14.04Temps double 14.04Hôpital et AIIO, relations 3.01Horaire novateur 13.03Horaire, changement 14.12Infirmière ambulancière 14.11Infirmière autorisée (définition) 2.01Infirmière régulière à temps partiel (définition) 2.05Initiatives gouvernementales 6.13Internats 9.09Invalidité de longue durée 12.01Jour férié, travail 15.05Jours fériés payés, conditions 15.02Lieu de travail adapté 3.05Lock-out 4.01Maladie, congé (HOODIP) 12.01Maternité et parental, congés – assurance-emploi11.07(f), 11.08(e)Mise en disponibilité, indemnité10.14(c)Mise en disponibilité, préavis10.08(d), (e)Mise en disponibilité, rappel 10.09, 10.10Négociation centrale 22.04Nouveau Régime d'assurance-invalidité des hôpitaux de Lettre d'ententel'<strong>Ontario</strong> (HOODIP)Occasionnelle, infirmière à temps partiel (définition) 2.05Orientation9.03, 9.04, 9.05, 9.08(c)Paiement forfaitaireLettre d'ententePartage de poste 20.01Perfectionnement professionnel 9Plaintes 3.07Postes, affichage : 10.07Processus10.07(a)Nom candidates retenues, affichage10.07(b)Vacance permanente, affichage10.07(a)Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
106Sujet Numéro PagePostes surnumérairesLettre d'ententePourcentage compensatoire pour avantages sociaux19.01(b), (c)Présente au travail, paie 14.05Primes :Cumul des primes 14.01Prime pour responsabilité assignée19.04(b), (d)Prime pour quart 14.10Prime pour fin de semaine 14.15Probation7.06, 9.05, 10.01(a),10.02 (a) et (b), 10.09Probation, période 10.01Probation, renvoi pendant la 7.06Promotion19.04(a)Protection contre les dénonciateurs 3.06Rappel après le quart de travail 14.06Rationalisation des services hospitaliers 10.13Règles et politiques 18.06Renvoi 7.02Représentantes 6.02Réprimande, retrait du dossier 9.13Réseaux locaux d'intégration des services de santé 10.13Rétroaction des pairs (O.I.I.O.) 9.14Réunions 6.01Salaires, taux 19.01Salaires, taux 19.01 – 19.10Santé et sécurité au travail 6.05Sous-traitance10.12(b)Supervision des étudiantes9.08(a)Suspension 7.02Syndicat, accès aux locaux de l'hôpital 3.02, 6.06, 6.09Syndicat, cotisations 5.01 - 5.06Syndicat, entrevue 5.06Syndicat, représentante 7.02Tâches modifiées 12.12Taux horaire de base 14.08Technologie, formation 9.11Technologique, changements 9.10Temps partiel à temps plein ou vice versa 10.03Temps plein, infirmière (définition) 2.04Transfert temporaire 10.11Transfert, demande de10.07(b)Transfert, extérieur de l'unité de négociation 10.10Transport, indemnité 14.13Travail, heures de :Affectation, période de jour normal 13.01Affectation, prolongée 13.02Arrangements particuliers, circonstances13.05spécialesHoraire novateur 13.03Repas, pause 13.01Repos, période 13.01Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
107Sujet Numéro PageFin de semaine, travail 13.04Horaires, affichage 14.12Unité de négociation, travail au sein de 10.12Vacance temporaire10.07(d)Vacances 15.01Vacances 16.01Vacances payées 15Vacances, droit aux 16.01Vacances, maladie pendant les 16.05Vacances, paie 15.02, 15.03Vacances, paie de 16.01, 16.06Convention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011
108DATÉ À_____________, <strong>Ontario</strong>, ce __________jour de ____________ 2008.POUR LE SYNDICATPOUR L’HÔPITALConvention centrale avec les hôpitaux – 31 mars 2011