Art 01 /Du droitdérogatoireà l’habitat « adapté »au droit commund’habitats légers,mobiles etéphémèresBéatrice Mésini(CNRS-Telemme) 1La réforme du permis de construire et des autorisationsd’urbanisme est entrée en applicationle 1 er octobre 2007, apportant des modificationsnotables sur les conditions d’implantationdes résidences mobiles de loisir RML (mobilehomeset caravanes) et des habitations légèresde loisirs HLL. Trois textes juridiques récentsconcernent l’habitat léger : l’Ordonnance 2005de réforme du permis de construire, le décret d’accompagnementdu 6 janvier 2007, l’arrêté du 28septembre 2007.En dehors des terrains dédiés que sont lesParcs résidentiels de loisirs, les villages et campingsclassés au sens du tourisme (visés à l’art R.111-32 du code de l’urbanisme), l’implantationde constructions démontables ou transportables,destinées à une occupation temporaire, saisonnièreou à usage de loisir (trois mois discontinusou non par an), est soumise au droit commun desconstructions : déclaration préalable, si leur surfaceest comprise entre 2 et 20 m², et permis deconstruire si elle est supérieure à 20 m². En revanche,les HLL de moins de 35 m² implantéessur un terrain de camping ou un PRL autorisé nesont plus soumises à autorisation d’urbanismepréalable, alors qu’auparavant leur implantationdevait faire l’objet d’une déclaration de travaux(art. R.421-2-b du CU). Au-delà de 35 m², ellesrelèvent de la déclaration préalable.Cantonnés au registre du loisir ou de l’urgence(relogement), les droits d’occupation des sols avecdes habitations légères et mobiles sont aujourd’huitriplement contraints : par les outils d’urbanisme(déclaration préalable, permis d’aménager et permisde construire), par les règles de protection de l’environnement(veille foncière sur les espaces agricoleset naturels) et par la vocation des territoires (espacesnaturels, littoraux, agricoles, montagnards…) quiconditionne la délivrance des autorisations, en raisonde la destination et/ou vocation des terres.Diagnostic de l’habitat légeret mobile• Modification des types d’autorisations d’implantationdes HLL et RML et montée en puissancedu contentieux sur des terrains privés pourinfraction au code de l’urbanisme, en dépit d’autorisations(tacites et orales) antérieures délivrées parles communes : PV d’infraction, arrêté d’interruptiondes travaux, injonctions de remise en état desterrains, amendes, saisie des matériaux, astreintes.• Le rapport d’information déposé par M. Léonardet Mme Got sur le statut et la réglementation deshabitats légers de loisirs en 2010 2 recense 250 000parcelles privées accueillant des habitats légers et mobiles.Les auteurs relèvent que jusque là, le dispositifrestait dans un cadre «relativement légal» grâce auseuil de 6 installations ou 20 personnes et la règle dustationnement maximum, mais que «la tendance à lasophistication des habitats légers et la force du fait accompliont contribué à la pérennisation d’une pratique quiprête fortement à caution». Ils rappellent que ce moded’habitat est exclu de la domiciliation : «le droit à l’exploitationpermanente des campings n’entraîne aucunementle droit à une occupation permanente, encore moinsà une domiciliation».• Flou juridique du droit positif concernant lesHLL et RML, conflits d’interprétation des règles etnormes appliquées par les opérateurs et médiateursde droit (élus, techniciens et tribunaux) et multiplicationdes questions devant l’Assemblée nationale et leSénat entre 2006 et 2011. Mme Geneviève Gaillarddemande au ministre des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer s’il lui paraît envisageable d’accorderune dérogation sur le fondement de l’article R.111-16 du code de la construction et de l’habitation 3«pour l’implantation d’une yourte à usage d’habitationpermanente», compte tenu des spécificités fortes queprésente ce type d’habitation permanente sous noslatitudes. La réponse ministérielle est pour le moinsalambiquée : « la yourte en tant qu’habitat traditionneldes nomades d’Asie centrale présente bien évidemment uneoriginalité lorsqu’elle est implantée en France et peut présenterun caractère innovant. Toutefois, différentes yourtes,provisoires ou permanentes, dites yourtes contemporainesont déjà été réalisées en France. De telles opérations de réalisationde nouvelles yourtes ne sont plus expérimentales parnature. Ce n’est que dans le cas où ces nouvelles yourtes présenteraientun caractère innovant que des dérogations auxdispositions générales pourront donc être accordées».1- Cf Mésini, Béatrice (2011), « Quelle reconnaissance de l’habitatléger, mobile et éphémère », Revue Techniques & Culture, Habiterle temporaire, (dir.) Agnès Jeanjean et Ingrid Sénépart, n° 56.2- Rapport d’information déposé par Léonard et Got sur Lestatut et la réglementation des habitats légers de loisirs, enregistréà l’Assemblée nationale le 29 septembre 2010.3- En vertu desquelles des dérogations aux dispositions généralesconcernant la construction peuvent être accordées pourla réalisation d’habitations ayant un caractère expérimental.107
• Point de blocage : nommer et qualifier la«décence» de l’habitat dépend de règles incitativeset prescriptives, de normes encadrées et déréguléesainsi que de profonds systèmes de valeurs (sociales,culturelles, morales et éthiques). Ainsi, la loide mobilisation pour le logement et la lutte contrel’exclusion du 25 mars 2009 a précisé la définitionde l’habitat indigne 4 , dans laquelle peuvent êtreinclus les habitats légers et mobiles : «Constituentun habitat indigne les locaux et installations utilisésaux fins d’habitation et impropres par nature à cetusage ainsi que les logements dont l’état, ou celui dubâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupantsà des risques manifestes pouvant porter atteinteà leur sécurité physique ou à leur santé».• Conflits de temporalités : usage saisonnierpour les «unités d’hébergement touristique» (alorsque dans les Parcs Résidentiels de Loisirs, les campingset villages classés tourisme, la propriété del’habitat mais aussi du terrain peut être collectiveou privative avec un usage parfois permanent),usage temporaire pour les «unités d’hébergementd’urgence», usage permanent pour l’habitat mobile«constituant la résidence principale de leurs utilisateurs»(nomades et gens du voyage).• Régime dérogatoire de «l’habitat adapté»sur populations-cibles de l’action publique. Catégorisationde populations éligibles à l’implantationd’HLL et RML sur des terrains aménagés :Gens du voyage, nomades, précaires, saisonniers,migrants, SDF, «jeunes errants», vulnérables...• Segmentation des statuts de terrains publicset privés : «aires d’accueil», «terrains familiaux»,«terrains réservés» pour les agriculteurs, terrains dédiésaux touristes (PRL, campings, villages classés)…• Politique de guichet sur fond de flou du droitpositif, de «doctrine» des DDT, d’une inégalitéde traitement des utilisateurs et du pouvoir discrétionnairedes élus.• Processus accéléré de judiciarisation par lequelle traitement judiciaire se substitue à d’autresmodes de régulation sociale, le cas échéant àl’élasticité réglementaire qui a longtemps prévaludans les territoires concernant l’implantationd’habitats mobiles et légers. Les terrains privésaménagés ont essaimé depuis les années 70 grâceà des autorisations orales ou tacites délivrées parles élus, alors que depuis la loi du 31 décembre1976 de réforme de l’urbanisme, la compétencedu maire en matière d’infraction est liée 6 .• Inéquité territoriale et exclusion sociale (panierde droits civils, politiques, sociaux, économiques,attachés à la domiciliation).• Dissensus et arbitrage asymétrique entre politiquesécuritaire et cohésion sociale : proliférationde l’habitat adapté sur terrains aménagéspublics et privés, versus évacuation de «toute implantationillégale, quels qu’en soient les occupants».Illégalité des habitants «en infraction» avec lescodes, et stigmatisation des habitats légers etmobiles en termes d’indignité, d’indécence, d’insalubrité,ou de trouble à la sécurité et à l’ordrepublic. La victoire juridique contre la premièrecirculaire Hortefeux visant spécifiquement l’évacuationdes campements de Roms sonne le glaspour tous les occupants en infraction, élargissantle cercle des «déguerpis». La circulaire rectifiéedu 13 septembre 2010, reparue sans la mentiond’origine ethnique, mentionne 441 évacuationsde campements illicites depuis le 28 juillet.• Fragmentation des types d’autorisations d’occupationdes sols suivant les lieux d’implantationet les statuts des ayant-droits : HLL et RML relevantsoit de la déclaration préalable, soit du permisde construire, soit du permis d’aménager.• Dévoiement d’outils d’urbanisme renforçantla vulnérabilité des habitants : permis deconstruire «à titre précaire» ou convention d’occupationprécaire. La jurisprudence a admis la validitéde la convention d’occupation précaire, issuede la pratique, si celle-ci n’a pas pour but d’éluderla législation spécifique contraignante applicableaux baux d’habitation, et si la précarité est justifiéepar un motif d’intérêt légitime indépendant de lavolonté des parties. Par ex. situation géographiqueet caractère transitoire de l’immeuble, caractèrediscontinu ou temporaire de l’occupation, relogementde familles sans-abri… 5 .4- Dont il ne s’agit pas de remettre en cause la vocation, ni l’effectivitédans la lutte contre les marchands de sommeil et lespropriétaires abusifs.1085- Agence nationale pour l’information sur le logement, « Lesconventions d’occupation précaire », n° 2010-23, 10 septembre2010.6- Le maire, en sa qualité d’agent de l’état, ne dispose pasde l’opportunité des poursuites mais se doit d’établir un procès-verbal,transmis au procureur de la République
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