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1 - Relier

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Art 01 /Du droitdérogatoireà l’habitat « adapté »au droit commund’habitats légers,mobiles etéphémèresBéatrice Mésini(CNRS-Telemme) 1La réforme du permis de construire et des autorisationsd’urbanisme est entrée en applicationle 1 er octobre 2007, apportant des modificationsnotables sur les conditions d’implantationdes résidences mobiles de loisir RML (mobilehomeset caravanes) et des habitations légèresde loisirs HLL. Trois textes juridiques récentsconcernent l’habitat léger : l’Ordonnance 2005de réforme du permis de construire, le décret d’accompagnementdu 6 janvier 2007, l’arrêté du 28septembre 2007.En dehors des terrains dédiés que sont lesParcs résidentiels de loisirs, les villages et campingsclassés au sens du tourisme (visés à l’art R.111-32 du code de l’urbanisme), l’implantationde constructions démontables ou transportables,destinées à une occupation temporaire, saisonnièreou à usage de loisir (trois mois discontinusou non par an), est soumise au droit commun desconstructions : déclaration préalable, si leur surfaceest comprise entre 2 et 20 m², et permis deconstruire si elle est supérieure à 20 m². En revanche,les HLL de moins de 35 m² implantéessur un terrain de camping ou un PRL autorisé nesont plus soumises à autorisation d’urbanismepréalable, alors qu’auparavant leur implantationdevait faire l’objet d’une déclaration de travaux(art. R.421-2-b du CU). Au-delà de 35 m², ellesrelèvent de la déclaration préalable.Cantonnés au registre du loisir ou de l’urgence(relogement), les droits d’occupation des sols avecdes habitations légères et mobiles sont aujourd’huitriplement contraints : par les outils d’urbanisme(déclaration préalable, permis d’aménager et permisde construire), par les règles de protection de l’environnement(veille foncière sur les espaces agricoleset naturels) et par la vocation des territoires (espacesnaturels, littoraux, agricoles, montagnards…) quiconditionne la délivrance des autorisations, en raisonde la destination et/ou vocation des terres.Diagnostic de l’habitat légeret mobile• Modification des types d’autorisations d’implantationdes HLL et RML et montée en puissancedu contentieux sur des terrains privés pourinfraction au code de l’urbanisme, en dépit d’autorisations(tacites et orales) antérieures délivrées parles communes : PV d’infraction, arrêté d’interruptiondes travaux, injonctions de remise en état desterrains, amendes, saisie des matériaux, astreintes.• Le rapport d’information déposé par M. Léonardet Mme Got sur le statut et la réglementation deshabitats légers de loisirs en 2010 2 recense 250 000parcelles privées accueillant des habitats légers et mobiles.Les auteurs relèvent que jusque là, le dispositifrestait dans un cadre «relativement légal» grâce auseuil de 6 installations ou 20 personnes et la règle dustationnement maximum, mais que «la tendance à lasophistication des habitats légers et la force du fait accompliont contribué à la pérennisation d’une pratique quiprête fortement à caution». Ils rappellent que ce moded’habitat est exclu de la domiciliation : «le droit à l’exploitationpermanente des campings n’entraîne aucunementle droit à une occupation permanente, encore moinsà une domiciliation».• Flou juridique du droit positif concernant lesHLL et RML, conflits d’interprétation des règles etnormes appliquées par les opérateurs et médiateursde droit (élus, techniciens et tribunaux) et multiplicationdes questions devant l’Assemblée nationale et leSénat entre 2006 et 2011. Mme Geneviève Gaillarddemande au ministre des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer s’il lui paraît envisageable d’accorderune dérogation sur le fondement de l’article R.111-16 du code de la construction et de l’habitation 3«pour l’implantation d’une yourte à usage d’habitationpermanente», compte tenu des spécificités fortes queprésente ce type d’habitation permanente sous noslatitudes. La réponse ministérielle est pour le moinsalambiquée : « la yourte en tant qu’habitat traditionneldes nomades d’Asie centrale présente bien évidemment uneoriginalité lorsqu’elle est implantée en France et peut présenterun caractère innovant. Toutefois, différentes yourtes,provisoires ou permanentes, dites yourtes contemporainesont déjà été réalisées en France. De telles opérations de réalisationde nouvelles yourtes ne sont plus expérimentales parnature. Ce n’est que dans le cas où ces nouvelles yourtes présenteraientun caractère innovant que des dérogations auxdispositions générales pourront donc être accordées».1- Cf Mésini, Béatrice (2011), « Quelle reconnaissance de l’habitatléger, mobile et éphémère », Revue Techniques & Culture, Habiterle temporaire, (dir.) Agnès Jeanjean et Ingrid Sénépart, n° 56.2- Rapport d’information déposé par Léonard et Got sur Lestatut et la réglementation des habitats légers de loisirs, enregistréà l’Assemblée nationale le 29 septembre 2010.3- En vertu desquelles des dérogations aux dispositions généralesconcernant la construction peuvent être accordées pourla réalisation d’habitations ayant un caractère expérimental.107

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