Dans sa réponse, la DLF indique que suite à l’adoption<strong>de</strong> l’instruction 3 A 7-10, relative à la décision du Conseild’Etat SARL les jardins <strong>de</strong> Beauce, les réponses reçues parl’ASF en 2000, 2002 et 2007 sont périmées car lui étantpartiellement contraires.Concernant la nature <strong>de</strong> la subvention (complément <strong>de</strong> prixou équipement), la DLF indique que l’analyse doit être faiteau cas par cas. Ainsi, pour le crédit-bail, il apparaît que ceserait le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> rétrocession défini dans les conventionstripartites qui permettrait <strong>de</strong> qualifier la subvention :- complément <strong>de</strong> prix si la subvention est rétrocédée pardiminution du montant <strong>de</strong>s loyers sur la durée du contrat ;- subvention d’équipement si elle est directement imputée surle montant <strong>de</strong> l’investissement sans référence à une éventuellerépercussion sur les loyers.<strong>Le</strong>s professionnels ont exprimé leur étonnement <strong>de</strong>vant unetelle réponse qui remet en cause les positions antérieuresprises par la DLF. Sur le fond, il est particulièrement étonnantque ce soit le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> rétrocession qui détermine la nature<strong>de</strong> la subvention.Par ailleurs, cette réponse met en distorsion <strong>de</strong> concurrencele crédit-bail par <strong>rapport</strong> au crédit bancaire classique. Eneffet, au seul motif que la subvention est versée au créditbailleurpour le compte du crédit-preneur, cela entraine laréduction du montant <strong>de</strong> la subvention allouée à hauteurdu montant <strong>de</strong> la TVA, calculée en <strong>de</strong>dans. Autrement dit,lorsque le financement se fait en crédit-bail, soit la collectivité<strong>de</strong>vra verser un montant <strong>de</strong> subvention plus élevé, soit lemontant versé sera réduit.Cette situation est également contreproductive car elledissua<strong>de</strong> <strong>de</strong> verser la subvention au crédit-bailleur. Lacollectivité perd ainsi la certitu<strong>de</strong> que les fonds allouésseront bien affectés et utilisés aux fins du projet visé par lecrédit-preneur. Enfin, en cas <strong>de</strong> difficulté du crédit-preneur,le recouvrement et/ou le reversement <strong>de</strong> la subvention sontbeaucoup mieux garantis lorsque c’est le crédit-bailleur quis’en charge.L’ASF poursuit ses réfl exions dans la perspective d’unenouvelle action auprès <strong>de</strong> la DLF.Plafonnement général<strong>de</strong> la déductibilité<strong>de</strong>s charges financières nettes<strong>Le</strong>s nouvelles dispositions fiscales issues <strong>de</strong> la loi <strong>de</strong> financespour 2013 taxent l’investissement en prévoyant une limitation<strong>de</strong> la déductibilité <strong>de</strong>s intérêts d’emprunts (85% puis 75%).Un seuil <strong>de</strong> 3 millions d’euros d’intérêts nets est prévu (soitun volume cumulé d’investissements d’environ 60 millionsd’euros).<strong>Le</strong>s contrats <strong>de</strong> crédit-bail et <strong>de</strong> location avec option d’achatsont visés par le dispositif.<strong>Le</strong>s locations simple et <strong>de</strong> longue durée, qui ne sont pasconsidérées comme un mo<strong>de</strong> d’acquisition équivalent àl’emprunt ou au crédit-bail, sont hors champ du dispositif.Cela vaut aussi pour les locations immobilières.La déductibilité <strong>de</strong>s charges financières s’entend bien <strong>de</strong>scharges nettes c’est-à-dire que les produits financiers reçus parles établissements s’imputent bien sur les charges financières,notamment les charges <strong>de</strong> refinancement. <strong>Le</strong>s prestationsaccessoires facturées au preneur sont déduites <strong>de</strong> la chargefinancière nette. <strong>Le</strong> remplacement du terme amortissement« pratiqués » par amortissement « calculés » n’a pas étépossible.L’ASF est particulièrement attentive à la défi nition <strong>de</strong>smodalités <strong>de</strong> détermination <strong>de</strong> la composante financière<strong>de</strong>s loyers.Après consultation <strong>de</strong>s Commissions et envoi <strong>de</strong> laposition au Me<strong>de</strong>f, une délégation ASF a rencontré laDLF fin janvier 2013 pour lui présenter ses propositions.Elles visent notamment à éviter, pour les établissements, <strong>de</strong>lourds développements informatiques et la communicationd’informations à beaucoup d’entreprises qui pourraientcalculer seules leur propre charge financière quand ellesy sont soumises.Dans le cadre <strong>de</strong> la procédure exceptionnelle <strong>de</strong> préconsultationqui précè<strong>de</strong> la consultation publique, la DLFa retenu les propositions <strong>de</strong> la profession, notamment ladistinction <strong>de</strong> traitement entre le crédit-bail immobilier d’unepart et le crédit-bail mobilier et la LOA d’autre part, lapossibilité pour le preneur immobilier <strong>de</strong> recourir au tableaud’amortissement financier remis par le bailleur et la possibilitépour le preneur mobilier <strong>de</strong> recourir à la formule proposéepar la profession.En revanche, le projet <strong>de</strong> texte pose toujours <strong>de</strong>ux difficultésmajeures : une obligation d’information du bailleur versle preneur et une obligation <strong>de</strong> symétrie <strong>annuel</strong>le <strong>de</strong>comptabilisation.L’ASF a donc fait valoir que les professionnels ne souhaitentpas à avoir à délivrer d’information supplémentaire au preneurdans la mesure où les formules préconisées à titre pratiquene nécessitent pas d’autres informations que les élémentscontractuels. En effet, les <strong>de</strong>ux règles pratiques en CBI etCBM/LOA ont pour objet <strong>de</strong> permettre au preneur <strong>de</strong> faireseul ses calculs lorsqu’il entre dans le champ d’application<strong>de</strong> la mesure fiscale.Par ailleurs, il est essentiel que les <strong>de</strong>ux règles pratiquess’écartent <strong>de</strong> la recherche d’une symétrie « <strong>annuel</strong>le » entrele montant retenu chez le preneur et chez le bailleur. En effet,la comptabilisation chez le bailleur et les règles pratiquespermettent sur la durée du contrat d’aboutir à la symétrietotale souhaitée entre bailleur et preneur.<strong>Le</strong> texte <strong>de</strong> la consultation publique prévue est attenduprochainement. L’ASF aura ainsi l’occasion d’intervenir unenouvelle fois si nécessaire.Rapport ASF – juin 2013 70
Taxe professionnelle « ancien régime »et contribution économique territoriale(CET) - Refacturation <strong>de</strong> taxes foncièresou autres taxesLa loi <strong>de</strong> fi nances pour 2010 a supprimé la taxeprofessionnelle en vigueur <strong>de</strong>puis 1975 et institué unecontribution économique territoriale (CET) à compter du1 er janvier 2010. Cette contribution est composée d’une part,d’une cotisation foncière <strong>de</strong>s entreprises (CFE), établie sur laseule valeur locative <strong>de</strong>s biens passibles <strong>de</strong> la taxe foncièreexcluant ainsi les équipements et biens mobiliers et, d’autrepart d’une cotisation sur la valeur ajoutée <strong>de</strong>s entreprises(CVAE) assise sur la valeur ajoutée <strong>de</strong>s entreprises ayant unchiffre d’affaires supérieur à 152 000 euros.Dans le cadre <strong>de</strong> cette réforme et en raison <strong>de</strong> contentieuxprécé<strong>de</strong>nts, s’est posée la question du traitement comptable<strong>de</strong>s impôts et taxe refacturés, notamment <strong>de</strong> la taxe foncière,et donc la déductibilité ou non <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière <strong>de</strong> l’assiette<strong>de</strong> calcul <strong>de</strong> la valeur ajoutée non seulement, au titre ducalcul <strong>de</strong> la taxe professionnelle (ancien régime) mais aussidans le cadre du nouveau régime, celui <strong>de</strong> la CET.Interrogée en juin 2010, puis relancée en février 2011,la Direction <strong>de</strong> la législation fiscale (DLF) a, en avril <strong>2012</strong>,indiqué que « la refacturation <strong>de</strong> taxe foncière est un produità retenir dans le calcul <strong>de</strong> la valeur ajoutée imposable ducrédit-bailleur » et que « ces règles applicables à la cotisationminimale <strong>de</strong> taxe professionnelle sont transposables enmatière <strong>de</strong> cotisation sur la valeur ajoutée <strong>de</strong>s entreprises ».L’ASF avait également sollicité l’avis du Comité comptable<strong>de</strong> la FBF. Selon cet avis, le « netting » entre produits etcharges <strong>de</strong> taxes foncières est possible sur la base règlementcomptable 2000-03 du 4 juillet 2000 et notamment sonarticle 3.5 qui constituerait la règle en la matière.Enfin, l’ASF a reçu en janvier 2013 une réponse concordante<strong>de</strong> l’Autorité <strong>de</strong>s normes comptables (ANC) qui indique qu’iln’y a pas lieu <strong>de</strong> modifi er la réglementation comptableactuelle et attire l’attention « sur l’article 3.5 <strong>de</strong> ce règlement[CRB 91-01 modifié] ce qui permet <strong>de</strong> présenter en netun produit et une charge refacturés “à l’euro, l’euro”, cequi permet <strong>de</strong> résoudre un éventuel déséquilibre dans lacomptabilisation du produit net bancaire ».Réforme en cours <strong>de</strong> la norme IAS 17 -Comptabilisation <strong>de</strong>s contrats<strong>de</strong> « leasing »La démarche, engagée <strong>de</strong>puis 2009, s’inscrit dans le cadred’un rapprochement <strong>de</strong>s normes comptables internationales(IASB (23)) et américaines (FASB (24)) pour améliorer lacomparabilité <strong>de</strong>s comptes <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s entreprises cotées.La réforme vise notamment à inscrire, pour les contrats <strong>de</strong>location, un « droit d’usage » à l’actif du bilan du locatairepour toutes les locations avec ou sans option d’achat (ces<strong>de</strong>rnières n’apparaissant pas au bilan <strong>de</strong>s locataires dansles règles actuelles). Elle <strong>de</strong>meure toutefois restreinte, à cesta<strong>de</strong>, aux sociétés cotées, pour leurs comptes consolidéset ceux <strong>de</strong> leurs filiales.Suite au « discussion paper » (DP) <strong>de</strong> mars 2009, au premier« exposure draft » (ED) d’août 2010, à la décision unanimedu 21 juillet 2011 <strong>de</strong> l’IASB et le FASB <strong>de</strong> soumettre à unenouvelle consultation publique un nouvel exposé sondage etenfin à la longue pério<strong>de</strong> d’incertitu<strong>de</strong> due à un désaccordsur le futur contenu du Re-Exposure Draft (RED) entre les<strong>de</strong>ux boards, notamment sur les définitions et le traitement(23) International accounting standards board.(24) Financial accounting standards board.L’ACTIONPROFESSIONNELLERencontre <strong>de</strong> l’ASF avec Monsieur Philippe Danjou, membre du board <strong>de</strong> l’IASB71Rapport ASF – juin 2013
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