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2012 Le rapport annuel de l'ASF

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Dans sa réponse, la DLF indique que suite à l’adoption<strong>de</strong> l’instruction 3 A 7-10, relative à la décision du Conseild’Etat SARL les jardins <strong>de</strong> Beauce, les réponses reçues parl’ASF en 2000, 2002 et 2007 sont périmées car lui étantpartiellement contraires.Concernant la nature <strong>de</strong> la subvention (complément <strong>de</strong> prixou équipement), la DLF indique que l’analyse doit être faiteau cas par cas. Ainsi, pour le crédit-bail, il apparaît que ceserait le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> rétrocession défini dans les conventionstripartites qui permettrait <strong>de</strong> qualifier la subvention :- complément <strong>de</strong> prix si la subvention est rétrocédée pardiminution du montant <strong>de</strong>s loyers sur la durée du contrat ;- subvention d’équipement si elle est directement imputée surle montant <strong>de</strong> l’investissement sans référence à une éventuellerépercussion sur les loyers.<strong>Le</strong>s professionnels ont exprimé leur étonnement <strong>de</strong>vant unetelle réponse qui remet en cause les positions antérieuresprises par la DLF. Sur le fond, il est particulièrement étonnantque ce soit le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> rétrocession qui détermine la nature<strong>de</strong> la subvention.Par ailleurs, cette réponse met en distorsion <strong>de</strong> concurrencele crédit-bail par <strong>rapport</strong> au crédit bancaire classique. Eneffet, au seul motif que la subvention est versée au créditbailleurpour le compte du crédit-preneur, cela entraine laréduction du montant <strong>de</strong> la subvention allouée à hauteurdu montant <strong>de</strong> la TVA, calculée en <strong>de</strong>dans. Autrement dit,lorsque le financement se fait en crédit-bail, soit la collectivité<strong>de</strong>vra verser un montant <strong>de</strong> subvention plus élevé, soit lemontant versé sera réduit.Cette situation est également contreproductive car elledissua<strong>de</strong> <strong>de</strong> verser la subvention au crédit-bailleur. Lacollectivité perd ainsi la certitu<strong>de</strong> que les fonds allouésseront bien affectés et utilisés aux fins du projet visé par lecrédit-preneur. Enfin, en cas <strong>de</strong> difficulté du crédit-preneur,le recouvrement et/ou le reversement <strong>de</strong> la subvention sontbeaucoup mieux garantis lorsque c’est le crédit-bailleur quis’en charge.L’ASF poursuit ses réfl exions dans la perspective d’unenouvelle action auprès <strong>de</strong> la DLF.Plafonnement général<strong>de</strong> la déductibilité<strong>de</strong>s charges financières nettes<strong>Le</strong>s nouvelles dispositions fiscales issues <strong>de</strong> la loi <strong>de</strong> financespour 2013 taxent l’investissement en prévoyant une limitation<strong>de</strong> la déductibilité <strong>de</strong>s intérêts d’emprunts (85% puis 75%).Un seuil <strong>de</strong> 3 millions d’euros d’intérêts nets est prévu (soitun volume cumulé d’investissements d’environ 60 millionsd’euros).<strong>Le</strong>s contrats <strong>de</strong> crédit-bail et <strong>de</strong> location avec option d’achatsont visés par le dispositif.<strong>Le</strong>s locations simple et <strong>de</strong> longue durée, qui ne sont pasconsidérées comme un mo<strong>de</strong> d’acquisition équivalent àl’emprunt ou au crédit-bail, sont hors champ du dispositif.Cela vaut aussi pour les locations immobilières.La déductibilité <strong>de</strong>s charges financières s’entend bien <strong>de</strong>scharges nettes c’est-à-dire que les produits financiers reçus parles établissements s’imputent bien sur les charges financières,notamment les charges <strong>de</strong> refinancement. <strong>Le</strong>s prestationsaccessoires facturées au preneur sont déduites <strong>de</strong> la chargefinancière nette. <strong>Le</strong> remplacement du terme amortissement« pratiqués » par amortissement « calculés » n’a pas étépossible.L’ASF est particulièrement attentive à la défi nition <strong>de</strong>smodalités <strong>de</strong> détermination <strong>de</strong> la composante financière<strong>de</strong>s loyers.Après consultation <strong>de</strong>s Commissions et envoi <strong>de</strong> laposition au Me<strong>de</strong>f, une délégation ASF a rencontré laDLF fin janvier 2013 pour lui présenter ses propositions.Elles visent notamment à éviter, pour les établissements, <strong>de</strong>lourds développements informatiques et la communicationd’informations à beaucoup d’entreprises qui pourraientcalculer seules leur propre charge financière quand ellesy sont soumises.Dans le cadre <strong>de</strong> la procédure exceptionnelle <strong>de</strong> préconsultationqui précè<strong>de</strong> la consultation publique, la DLFa retenu les propositions <strong>de</strong> la profession, notamment ladistinction <strong>de</strong> traitement entre le crédit-bail immobilier d’unepart et le crédit-bail mobilier et la LOA d’autre part, lapossibilité pour le preneur immobilier <strong>de</strong> recourir au tableaud’amortissement financier remis par le bailleur et la possibilitépour le preneur mobilier <strong>de</strong> recourir à la formule proposéepar la profession.En revanche, le projet <strong>de</strong> texte pose toujours <strong>de</strong>ux difficultésmajeures : une obligation d’information du bailleur versle preneur et une obligation <strong>de</strong> symétrie <strong>annuel</strong>le <strong>de</strong>comptabilisation.L’ASF a donc fait valoir que les professionnels ne souhaitentpas à avoir à délivrer d’information supplémentaire au preneurdans la mesure où les formules préconisées à titre pratiquene nécessitent pas d’autres informations que les élémentscontractuels. En effet, les <strong>de</strong>ux règles pratiques en CBI etCBM/LOA ont pour objet <strong>de</strong> permettre au preneur <strong>de</strong> faireseul ses calculs lorsqu’il entre dans le champ d’application<strong>de</strong> la mesure fiscale.Par ailleurs, il est essentiel que les <strong>de</strong>ux règles pratiquess’écartent <strong>de</strong> la recherche d’une symétrie « <strong>annuel</strong>le » entrele montant retenu chez le preneur et chez le bailleur. En effet,la comptabilisation chez le bailleur et les règles pratiquespermettent sur la durée du contrat d’aboutir à la symétrietotale souhaitée entre bailleur et preneur.<strong>Le</strong> texte <strong>de</strong> la consultation publique prévue est attenduprochainement. L’ASF aura ainsi l’occasion d’intervenir unenouvelle fois si nécessaire.Rapport ASF – juin 2013 70

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