Extrait du Feuillet rapide fiscal social - janviers 2016
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Guide pratique<br />
Guide pratique<br />
PETITES ENTREPRISES<br />
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................I<br />
Modalités d’exercice<br />
des options<br />
Principes<br />
43 L’option d’un contribuable placé<br />
dans le champ d’application <strong>du</strong> régime<br />
micro pour le régime simplifié d’imposition<br />
des bénéfices est dissociable de<br />
l’option pour le paiement de la TVA. Les<br />
contribuables concernés peuvent donc<br />
opter pour l’imposition des bénéfices<br />
réalisés en <strong>2016</strong> selon le régime <strong>du</strong> réel<br />
simplifié et conserver, le cas échéant, le<br />
bénéfice de la franchise en base de TVA<br />
au titre de cette année.<br />
En cas d’option pour le paiement de la<br />
TVA au cours de l’année <strong>2016</strong>, le contribuable<br />
ne bénéficiant plus de la franchise<br />
en base de TVA ne pourra plus bénéficier<br />
<strong>du</strong> régime micro l’année suivant celle de<br />
l’assujettissement à la TVA. En conséquence,<br />
en cas d’option pour le paiement<br />
de la TVA en <strong>2016</strong>, il sera soumis à un<br />
régime réel d’imposition des bénéfices en<br />
2017.<br />
Option pour le RSI BIC<br />
44 L’option pour le RSI BIC doit normalement<br />
être exercée au plus tard le<br />
31 janvier de la première année au titre<br />
de laquelle le contribuable souhaite bénéficier<br />
de ce régime d’imposition, le<br />
cachet de La Poste faisant foi.<br />
Par suite, s’agissant des contribuables qui<br />
étaient soumis au régime micro en 2015,<br />
l’exercice de l’option pour le RSI BIC pour<br />
l’imposition des résultats réalisés en <strong>2016</strong><br />
doit intervenir au plus tard le 31 janvier<br />
<strong>2016</strong>. La période d’application des<br />
options pour le régime simplifié d’imposition<br />
des bénéfices est de deux ans<br />
(CGI art. 50-0).<br />
Elle est valable tant que le contribuable<br />
reste de manière continue dans le<br />
champ d’application <strong>du</strong> régime des<br />
micro-entreprises, compte tenu notamment<br />
<strong>du</strong> montant de son chiffre d’affaires.<br />
Cette option est ensuite recon<strong>du</strong>ite<br />
tacitement par périodes de deux ans.<br />
L’exercice d’une option avant le 1 er février<br />
<strong>2016</strong> pro<strong>du</strong>it donc ses effets pour<br />
l’imposition des bénéfices réalisés au<br />
cours des années <strong>2016</strong> et 2017.<br />
Les contribuables qui désirent renoncer à<br />
leur option doivent notifier leur choix<br />
auprès <strong>du</strong> service des impôts dont ils dépendent<br />
avant le 1 er février de l’année<br />
suivant la période pour laquelle l’option a<br />
été exercée ou recon<strong>du</strong>ite tacitement.<br />
Ainsi, un contribuable ayant opté pour le<br />
RSI BIC au titre de la période <strong>2016</strong>-2017<br />
devra indiquer au service des impôts qu’il<br />
désire renoncer à cette option avant le<br />
1 er février 2018. A défaut, l’option sera<br />
recon<strong>du</strong>ite tacitement pour la période<br />
2018-2019, tant que le contribuable demeure<br />
dans le champ d’application <strong>du</strong><br />
régime micro.<br />
Option pour le paiement<br />
de la TVA<br />
45 L’option pour le paiement de la TVA,<br />
qui prend effet au premier jour <strong>du</strong> mois<br />
au cours <strong>du</strong>quel elle est formulée, couvre<br />
obligatoirement une période de deux<br />
années civiles, y compris celle au cours<br />
de laquelle elle est formulée. L’option<br />
exercée au cours de l’année <strong>2016</strong> pro<strong>du</strong>it<br />
ses effets pour cette année et l’année<br />
2017.<br />
Cette option est renouvelable par tacite<br />
recon<strong>du</strong>ction pour une même <strong>du</strong>rée, sauf<br />
dénonciation formulée au plus tard à<br />
l’expiration de chaque période. Toutefois,<br />
lorsque les assujettis ont obtenu un<br />
remboursement de crédit de taxe au<br />
cours ou à l’issue d’une période d’option,<br />
ils ne peuvent pas, à la fin de cette<br />
période, dénoncer l’option ; cette option<br />
est donc recon<strong>du</strong>ite de plein droit pour<br />
une nouvelle période de deux ans. L’option<br />
et sa dénonciation sont déclarées au<br />
service des impôts dans les conditions et<br />
selon les mêmes modalités que celles<br />
prévues pour la déclaration de création<br />
d’entreprise ou d’activité.<br />
46 Il résulte en pratique de ces règles<br />
que les contribuables ayant exercé l’option<br />
pour le paiement de la TVA et le RSI<br />
BIC pour la période <strong>2016</strong>-2017 auront de<br />
nouveau la faculté, dès 2018, sous<br />
réserve <strong>du</strong> respect des seuils de chiffres<br />
d’affaires, de se placer sous le régime<br />
micro-BIC et sous la franchise en base<br />
de TVA.<br />
Enfin, il convient de noter que les contribuables<br />
qui limitent leur option au paiement<br />
de la TVA et relèvent à ce titre de plein droit<br />
<strong>du</strong> RSI BIC, peuvent prétendre au bénéfice<br />
de la ré<strong>du</strong>ction d’impôt prévue à l’article<br />
199 quater B <strong>du</strong> CGI à raison des frais de<br />
comptabilité et d’adhésion à un centre de<br />
gestion agréé (n o 27).<br />
Option pour le régime<br />
de l’auto-entrepreneur<br />
47 En cas de création d’activité en<br />
cours d’année, l’option pour le régime<br />
<strong>fiscal</strong> de l’auto-entrepreneur doit être<br />
exercée au plus tard le dernier jour <strong>du</strong><br />
troisième mois suivant la date <strong>du</strong> début<br />
d’activité. Dans cette situation, le régime<br />
s’applique dès cette même année.<br />
Dans les autres situations, elle doit être<br />
exercée au plus tard le 31 décembre de<br />
l’année précédant celle au titre de laquelle<br />
le régime s’applique. Ainsi, les<br />
entrepreneurs indivi<strong>du</strong>els devront opter<br />
au plus tard le 31 décembre <strong>2016</strong>, s’ils<br />
souhaitent bénéficier de ce régime au<br />
titre de 2017.<br />
L’option pro<strong>du</strong>it ses effets jusqu’à ce<br />
qu’elle soit dénoncée par le contribuable,<br />
sauf s’il sort <strong>du</strong> champ d’application<br />
<strong>du</strong> régime des micro-entreprises,<br />
compte tenu notamment <strong>du</strong> montant de<br />
son chiffre d’affaires ou <strong>du</strong> dépassement<br />
<strong>du</strong> plafond des revenus <strong>du</strong> foyer <strong>fiscal</strong>.<br />
L’option et sa dénonciation sont notifiées<br />
à la caisse de base <strong>du</strong> régime <strong>social</strong><br />
des indépendants (RSI) dont relève l’intéressé.<br />
Cas particuliers<br />
Entreprises dont le CA s’abaisse<br />
en deçà des limites<br />
48 Les contribuables soumis de plein<br />
droit à un régime réel d’imposition<br />
l’année précédant celle au titre de<br />
laquelle ils sont placés dans le champ<br />
d’application <strong>du</strong> régime micro peuvent<br />
exercer une option pour un régime réel<br />
d’imposition l’année suivante, avant le<br />
1 er février s’ils entendent rester sous un<br />
régime réel.<br />
Cette option est valable pour une <strong>du</strong>rée<br />
de deux ans comprenant l’année précédant<br />
celle au cours de laquelle elle<br />
est exercée (voir n o 57).<br />
En ce qui concerne la situation des contribuables<br />
dont les recettes s’abaissent en<br />
<strong>2016</strong> en deçà des seuils <strong>du</strong> régime micro et<br />
qui relevaient en 2015 de plein droit <strong>du</strong> RSI,<br />
voir n o 61.<br />
Entreprises nouvelles<br />
49 Les entreprises nouvelles peuvent<br />
exercer l’option pour un régime réel<br />
d’imposition dans les délais prévus pour<br />
le dépôt de la déclaration <strong>du</strong> résultat<br />
afférente à leur premier exercice ou<br />
leur première période d’activité (CGI<br />
art. 302 septies A ter).<br />
Pour les entreprises nouvelles qui relèvent<br />
<strong>du</strong> régime micro, le délai d’option pour le<br />
RSI BIC est le deuxième jour ouvré suivant<br />
le 1 er mai de la première année qui suit celle<br />
au cours de laquelle a débuté l’exploitation,<br />
soit le 3 mai <strong>2016</strong> pour les entreprises<br />
nouvelles créées en 2015 et ayant débuté<br />
leur activité au cours de la même année.<br />
Bien enten<strong>du</strong>, seules peuvent opter pour le<br />
RSI BIC les entreprises nouvelles qui n’ont<br />
pas précédemment opté pour le paiement<br />
de la TVA.<br />
50 L’option pour le paiement de la<br />
TVA doit être exercée dans le mois au<br />
cours <strong>du</strong>quel a débuté l’activité par les<br />
entreprises qui ne souhaitent pas bénéficier<br />
de la franchise de la TVA.<br />
23<br />
/ Editions Francis Lefebvre e FR 4/16