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Extrait du Feuillet rapide fiscal social - janviers 2016

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Guide pratique<br />

Guide pratique<br />

PETITES ENTREPRISES<br />

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................I<br />

Modalités d’exercice<br />

des options<br />

Principes<br />

43 L’option d’un contribuable placé<br />

dans le champ d’application <strong>du</strong> régime<br />

micro pour le régime simplifié d’imposition<br />

des bénéfices est dissociable de<br />

l’option pour le paiement de la TVA. Les<br />

contribuables concernés peuvent donc<br />

opter pour l’imposition des bénéfices<br />

réalisés en <strong>2016</strong> selon le régime <strong>du</strong> réel<br />

simplifié et conserver, le cas échéant, le<br />

bénéfice de la franchise en base de TVA<br />

au titre de cette année.<br />

En cas d’option pour le paiement de la<br />

TVA au cours de l’année <strong>2016</strong>, le contribuable<br />

ne bénéficiant plus de la franchise<br />

en base de TVA ne pourra plus bénéficier<br />

<strong>du</strong> régime micro l’année suivant celle de<br />

l’assujettissement à la TVA. En conséquence,<br />

en cas d’option pour le paiement<br />

de la TVA en <strong>2016</strong>, il sera soumis à un<br />

régime réel d’imposition des bénéfices en<br />

2017.<br />

Option pour le RSI BIC<br />

44 L’option pour le RSI BIC doit normalement<br />

être exercée au plus tard le<br />

31 janvier de la première année au titre<br />

de laquelle le contribuable souhaite bénéficier<br />

de ce régime d’imposition, le<br />

cachet de La Poste faisant foi.<br />

Par suite, s’agissant des contribuables qui<br />

étaient soumis au régime micro en 2015,<br />

l’exercice de l’option pour le RSI BIC pour<br />

l’imposition des résultats réalisés en <strong>2016</strong><br />

doit intervenir au plus tard le 31 janvier<br />

<strong>2016</strong>. La période d’application des<br />

options pour le régime simplifié d’imposition<br />

des bénéfices est de deux ans<br />

(CGI art. 50-0).<br />

Elle est valable tant que le contribuable<br />

reste de manière continue dans le<br />

champ d’application <strong>du</strong> régime des<br />

micro-entreprises, compte tenu notamment<br />

<strong>du</strong> montant de son chiffre d’affaires.<br />

Cette option est ensuite recon<strong>du</strong>ite<br />

tacitement par périodes de deux ans.<br />

L’exercice d’une option avant le 1 er février<br />

<strong>2016</strong> pro<strong>du</strong>it donc ses effets pour<br />

l’imposition des bénéfices réalisés au<br />

cours des années <strong>2016</strong> et 2017.<br />

Les contribuables qui désirent renoncer à<br />

leur option doivent notifier leur choix<br />

auprès <strong>du</strong> service des impôts dont ils dépendent<br />

avant le 1 er février de l’année<br />

suivant la période pour laquelle l’option a<br />

été exercée ou recon<strong>du</strong>ite tacitement.<br />

Ainsi, un contribuable ayant opté pour le<br />

RSI BIC au titre de la période <strong>2016</strong>-2017<br />

devra indiquer au service des impôts qu’il<br />

désire renoncer à cette option avant le<br />

1 er février 2018. A défaut, l’option sera<br />

recon<strong>du</strong>ite tacitement pour la période<br />

2018-2019, tant que le contribuable demeure<br />

dans le champ d’application <strong>du</strong><br />

régime micro.<br />

Option pour le paiement<br />

de la TVA<br />

45 L’option pour le paiement de la TVA,<br />

qui prend effet au premier jour <strong>du</strong> mois<br />

au cours <strong>du</strong>quel elle est formulée, couvre<br />

obligatoirement une période de deux<br />

années civiles, y compris celle au cours<br />

de laquelle elle est formulée. L’option<br />

exercée au cours de l’année <strong>2016</strong> pro<strong>du</strong>it<br />

ses effets pour cette année et l’année<br />

2017.<br />

Cette option est renouvelable par tacite<br />

recon<strong>du</strong>ction pour une même <strong>du</strong>rée, sauf<br />

dénonciation formulée au plus tard à<br />

l’expiration de chaque période. Toutefois,<br />

lorsque les assujettis ont obtenu un<br />

remboursement de crédit de taxe au<br />

cours ou à l’issue d’une période d’option,<br />

ils ne peuvent pas, à la fin de cette<br />

période, dénoncer l’option ; cette option<br />

est donc recon<strong>du</strong>ite de plein droit pour<br />

une nouvelle période de deux ans. L’option<br />

et sa dénonciation sont déclarées au<br />

service des impôts dans les conditions et<br />

selon les mêmes modalités que celles<br />

prévues pour la déclaration de création<br />

d’entreprise ou d’activité.<br />

46 Il résulte en pratique de ces règles<br />

que les contribuables ayant exercé l’option<br />

pour le paiement de la TVA et le RSI<br />

BIC pour la période <strong>2016</strong>-2017 auront de<br />

nouveau la faculté, dès 2018, sous<br />

réserve <strong>du</strong> respect des seuils de chiffres<br />

d’affaires, de se placer sous le régime<br />

micro-BIC et sous la franchise en base<br />

de TVA.<br />

Enfin, il convient de noter que les contribuables<br />

qui limitent leur option au paiement<br />

de la TVA et relèvent à ce titre de plein droit<br />

<strong>du</strong> RSI BIC, peuvent prétendre au bénéfice<br />

de la ré<strong>du</strong>ction d’impôt prévue à l’article<br />

199 quater B <strong>du</strong> CGI à raison des frais de<br />

comptabilité et d’adhésion à un centre de<br />

gestion agréé (n o 27).<br />

Option pour le régime<br />

de l’auto-entrepreneur<br />

47 En cas de création d’activité en<br />

cours d’année, l’option pour le régime<br />

<strong>fiscal</strong> de l’auto-entrepreneur doit être<br />

exercée au plus tard le dernier jour <strong>du</strong><br />

troisième mois suivant la date <strong>du</strong> début<br />

d’activité. Dans cette situation, le régime<br />

s’applique dès cette même année.<br />

Dans les autres situations, elle doit être<br />

exercée au plus tard le 31 décembre de<br />

l’année précédant celle au titre de laquelle<br />

le régime s’applique. Ainsi, les<br />

entrepreneurs indivi<strong>du</strong>els devront opter<br />

au plus tard le 31 décembre <strong>2016</strong>, s’ils<br />

souhaitent bénéficier de ce régime au<br />

titre de 2017.<br />

L’option pro<strong>du</strong>it ses effets jusqu’à ce<br />

qu’elle soit dénoncée par le contribuable,<br />

sauf s’il sort <strong>du</strong> champ d’application<br />

<strong>du</strong> régime des micro-entreprises,<br />

compte tenu notamment <strong>du</strong> montant de<br />

son chiffre d’affaires ou <strong>du</strong> dépassement<br />

<strong>du</strong> plafond des revenus <strong>du</strong> foyer <strong>fiscal</strong>.<br />

L’option et sa dénonciation sont notifiées<br />

à la caisse de base <strong>du</strong> régime <strong>social</strong><br />

des indépendants (RSI) dont relève l’intéressé.<br />

Cas particuliers<br />

Entreprises dont le CA s’abaisse<br />

en deçà des limites<br />

48 Les contribuables soumis de plein<br />

droit à un régime réel d’imposition<br />

l’année précédant celle au titre de<br />

laquelle ils sont placés dans le champ<br />

d’application <strong>du</strong> régime micro peuvent<br />

exercer une option pour un régime réel<br />

d’imposition l’année suivante, avant le<br />

1 er février s’ils entendent rester sous un<br />

régime réel.<br />

Cette option est valable pour une <strong>du</strong>rée<br />

de deux ans comprenant l’année précédant<br />

celle au cours de laquelle elle<br />

est exercée (voir n o 57).<br />

En ce qui concerne la situation des contribuables<br />

dont les recettes s’abaissent en<br />

<strong>2016</strong> en deçà des seuils <strong>du</strong> régime micro et<br />

qui relevaient en 2015 de plein droit <strong>du</strong> RSI,<br />

voir n o 61.<br />

Entreprises nouvelles<br />

49 Les entreprises nouvelles peuvent<br />

exercer l’option pour un régime réel<br />

d’imposition dans les délais prévus pour<br />

le dépôt de la déclaration <strong>du</strong> résultat<br />

afférente à leur premier exercice ou<br />

leur première période d’activité (CGI<br />

art. 302 septies A ter).<br />

Pour les entreprises nouvelles qui relèvent<br />

<strong>du</strong> régime micro, le délai d’option pour le<br />

RSI BIC est le deuxième jour ouvré suivant<br />

le 1 er mai de la première année qui suit celle<br />

au cours de laquelle a débuté l’exploitation,<br />

soit le 3 mai <strong>2016</strong> pour les entreprises<br />

nouvelles créées en 2015 et ayant débuté<br />

leur activité au cours de la même année.<br />

Bien enten<strong>du</strong>, seules peuvent opter pour le<br />

RSI BIC les entreprises nouvelles qui n’ont<br />

pas précédemment opté pour le paiement<br />

de la TVA.<br />

50 L’option pour le paiement de la<br />

TVA doit être exercée dans le mois au<br />

cours <strong>du</strong>quel a débuté l’activité par les<br />

entreprises qui ne souhaitent pas bénéficier<br />

de la franchise de la TVA.<br />

23<br />

/ Editions Francis Lefebvre e FR 4/16

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