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DRAINAGE ET CHAULAGE DES TERRES

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Le requérant reconnaît expressément que l’analyse et la décision qui s’ensuit<br />

pour ce qui est d’accorder ou non l’aide financière en relation avec le Programme<br />

n’engagent pas la responsabilité du Ministre, ni envers le principal intéressé, ni à<br />

l’égard d’un tiers, quant aux dommages qui pourraient découler de faute, de<br />

défaut ou d’erreur dans la conception du projet, dans sa nature ou dans son<br />

bien-fondé, quant aux moyens choisis pour le mettre en œuvre, quant aux<br />

conséquences qui découlent de son exécution et quant à ses résultats. Il<br />

s’engage ainsi à tenir le Ministre indemne de toute réclamation à cet effet.<br />

En outre, le requérant doit s’engager, par écrit, à accepter l’ensemble des<br />

obligations prévues par le Programme et à respecter la totalité des conditions<br />

énumérées dans la lettre de modalités. Il doit se conformer à toute loi ou à tout<br />

règlement en vigueur au Québec, notamment ceux qui sont sous la<br />

responsabilité du Ministre ainsi qu’aux dispositions de la Loi sur la qualité de<br />

l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et des règlements qui s’y rapportent.<br />

Le requérant ne peut céder, en tout ou en partie, les droits et les obligations<br />

prévus au Programme sans l’autorisation écrite préalable du Ministre. Il doit<br />

conserver les documents relatifs à l’aide financière pendant une période de deux<br />

ans après la fin du Programme et il devra permettre aux représentants du<br />

Ministre de procéder à leur vérification sur place et d’en prendre copie.<br />

10. VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE<br />

Le versement de l’aide financière s’effectue après la réalisation du projet et est<br />

conditionnel au respect des conditions contenues dans le Programme et dans la<br />

lettre de modalités adressée au requérant.<br />

De plus, l’aide financière est accordée en un seul versement dans la mesure où<br />

les dépenses présentées au Ministère par le requérant sont jugées conformes<br />

aux dépenses admissibles prévues par le Programme. Les dépenses du<br />

requérant doivent être appuyées de pièces justificatives confirmant qu’elles ont<br />

été engagées et payées; s’il le juge à propos, le Ministère peut procéder à leur<br />

vérification.<br />

Le versement est conditionnel à l’adoption des crédits budgétaires nécessaires<br />

par l’Assemblée nationale pour chacune des années financières visées par le<br />

Programme et, conformément à l’article 21 de la Loi sur l’administration<br />

financière (RLRQ, chapitre A-6.001), à l’existence sur un crédit d’un solde<br />

disponible suffisant pour imputer la dépense qui découle de l’engagement<br />

financier du Ministre.

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