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1951 qui juge qu’une voûte située sous une gare de chemin de<br />

fer en constitue une dépendance 7 et la décision Consorts Philip-<br />

Bissinger 8 qui arbitre en faveur de la domanialité publique d’une<br />

dalle surmontant une voûte recouvrant un canal souterrain<br />

participant au réseau d’assainissement communal 9 .<br />

Il reste que, sans renoncer au lien physique, la jurisprudence a<br />

ménagé une place croissante à la dimension fonctionnelle de<br />

l’accessoire d’une dépendance du domaine public.<br />

La décision de Section Véricel et autres du 17 décembre 1971 10<br />

écarte ainsi la qualification de dépendances du domaine public<br />

routier communal à propos de galeries souterraines situées à<br />

une dizaine de mètres de profondeur sous des voies publiques<br />

en relevant qu’elles ne constituent pas, « compte tenu de leur<br />

profondeur et de leur destination », des éléments ou des accessoires<br />

de ces voies. De même, une décision Ministre de l’urbanisme, du<br />

logement et des transports c/ Ville de Paris du 8 août 1990 11 écarte<br />

la domanialité publique de parcelles dans le tréfonds desquelles<br />

sont installées des canalisations souterraines du réseau d’adduction<br />

d’eau potable de la ville de Paris en considération de l’absence<br />

de véritable lien de dépendance fonctionnelle entre le dessous<br />

et le dessus.<br />

5.2. On ne saurait enfin omettre de rappeler que vos décisions<br />

rendues après le 1 er juillet <strong>200</strong>6 à propos de biens construits<br />

avant cette date tendent perceptiblement, pour d’évidentes<br />

raisons de simplicité, à aligner les critères jurisprudentiels d’hier<br />

sur les critères légaux d’aujourd’hui. Nous en donnerons quatre<br />

exemples :<br />

1°) La décision Sté Brasserie du Théâtre précitée<br />

écarte la domanialité publique par accessoire<br />

des locaux abritant ladite brasserie situés dans<br />

l’immeuble accueillant le théâtre municipal de<br />

Reims en considération de la divisibilité de ces<br />

locaux et d’un motif fonctionnel tiré de ce que<br />

la brasserie n’est pas un élément de l’organisation<br />

d’ensemble du théâtre.<br />

2°) Votre décision Jullian du 28 septembre 2011 12<br />

retient que des parcelles agricoles jouxtant des terrains sur<br />

lesquels un syndicat mixte pour la protection de la Camargue<br />

a réalisé, dans le cadre de ses missions de service public, des<br />

aménagements spéciaux en vue de l’accueil du public, n’en<br />

constituent pas l’accessoire en l’absence d’utilité directe au<br />

regard de leur affectation.<br />

3°) Votre décision Voies navigables de France du 13 février 2015 13<br />

a quant à elle retenu la qualification d’accessoire de la voirie<br />

routière communale du perré du quai de la Monnaie de Chalon-<br />

S’il y a bien un lien<br />

physique entre la dalle<br />

et le tunnel, lequel constitue<br />

de toute évidence<br />

un élément du domaine<br />

public ferroviaire, cette<br />

simple superposition<br />

ne suffit pas, en tout état de<br />

cause, pour faire entrer<br />

la dalle dans ce domaine.<br />

sur-Saône en relevant que cet élément est « physiquement et<br />

fonctionnellement indissociable de la voie communale qui le surplombe<br />

». Toute ressemblance <strong>avec</strong> les termes de l’article L.<br />

2111-2 n’est ici pas fortuite.<br />

4°) Enfin, votre arrêt Dumoussaud du 17 juin 2015 14 juge que<br />

des bâtiments jouxtant un golf communal ne constituent pas<br />

l’accessoire de cette dépendance du domaine public dès lors<br />

qu’ils sont « physiquement dissociés du terrain de golf » et ne sont<br />

pas « nécessaires au fonctionnement du golf » et ne peuvent être<br />

regardés comme « d’utilité directe » pour celui-ci.<br />

Si, résistant à l’invitation de vos rapporteurs publics de fixer les<br />

choses de manière un peu plus explicite 15 , c’est en toute discrétion<br />

que, par des décisions le plus souvent inédites au recueil,<br />

vous avez rapproché la jurisprudence de la loi, ces petits cailloux<br />

semés sur le chemin vous ont ramené à la définition légale. La<br />

doctrine ne s’y est d’ailleurs pas trompée 16 .<br />

6. C’est donc à l’aune de ces derniers qu’il faut se déterminer,<br />

étant entendu, au préalable, qu’il est établi que les parcelles en<br />

cause, qui ne sont pas à l’usage direct du public, n’ont pas été<br />

spécialement aménagées pour le service public du transport<br />

ferroviaire.<br />

Or le dossier nous enseigne premièrement que la dalle de béton<br />

sur laquelle est implantée la société Var Auto est physiquement<br />

distincte de la couverture du tunnel du RER A, c’est-à-dire du<br />

tablier de ce tunnel sur lequel elle a été coulée. La dalle n’est<br />

pas un élément de l’ouvrage d’art que constitue<br />

le tunnel. Cette lecture résulte non seulement<br />

des photographies qui sont au dossier mais<br />

aussi des stipulations de la convention du 9 avril<br />

1987, notamment du b) de son article 4, dont il<br />

ressort que le terrain litigieux est « situé sur une<br />

dalle établie au-dessus du tunnel du RER ». Nous<br />

ne sommes donc pas dans la situation que vous<br />

avez déjà rencontrée dans une affaire Sté Hélianthal<br />

17 , où il était question d’une dalle en béton<br />

couvrant un parking public, dans laquelle vous<br />

avez jugé que cette dalle faisait « partie intégrante<br />

du parc de stationnement souterrain dont elle constitue la couverture<br />

», pour en déduire qu’elle relevait « comme ce parc souterrain<br />

lui-même, du domaine public ».<br />

S’il y a bien un lien physique entre la dalle et le tunnel, lequel<br />

constitue de toute évidence un élément du domaine public<br />

ferroviaire, cette simple superposition ne suffit pas, en tout état<br />

de cause, pour faire entrer la dalle dans ce domaine. Il faudrait<br />

en outre établir que cette dalle est d’une utilité directe pour le<br />

tunnel. Or il ne résulte pas de l’instruction que la dalle concourt<br />

7. CE, 25 avril 1951, n° 98913, rec. p. 212.<br />

8. CE, 28 janv. 1970, n° 76557, rec. p. 58.<br />

9. Décision, ainsi que l’ont rappelé d’autres rapporteurs publics avant nous,<br />

que le professeur de Laubadère avait commenté par une formule fameuse :<br />

« le café est l’accessoire de l’égout ».<br />

10. CE, 17 déc. 1971, n° 77103, rec. p. 782, concl. G. Braibant.<br />

11. CE, 10 e et 2 e ssr, 8 août 1990, n° 66644, rec. p. 247, concl. P. Frydman.<br />

12. CE, 7 e et 2 e ssr, 28 sept. 2011, n° 343690, inédit, concl. N. Boulouis.<br />

13. CE, 8 e et 3 e ssr, 13 fév. 2015, n° 370837, concl. B. Bohnert.<br />

14. CE, 8 e et 3 e ssr, 17 juin 2015, n° 382692, inédit, concl. N. Escaut, AJCT<br />

2015, p. 601.<br />

15. V. concl. B. Bohnert sur la décision VNF précitée.<br />

16. V. entre autres : C. Braud, « Premiers éléments sur l’interprétation par<br />

le juge administratif des nouveaux critères législatives de la domanialité<br />

publique », JCP A 2015, n° 15, comm. 2100 ; A. Fuchs-Cessot,<br />

« Le classement en réserve naturelle n’emporte pas domanialité publique »,<br />

AJDA 2012, p. 1449.<br />

17. CE, 1 re et 4 e ssr, 4 nov. 1994, n° 107010, concl. C. Maugüe.<br />

DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018 9

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