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1951 qui juge qu’une voûte située sous une gare de chemin de<br />
fer en constitue une dépendance 7 et la décision Consorts Philip-<br />
Bissinger 8 qui arbitre en faveur de la domanialité publique d’une<br />
dalle surmontant une voûte recouvrant un canal souterrain<br />
participant au réseau d’assainissement communal 9 .<br />
Il reste que, sans renoncer au lien physique, la jurisprudence a<br />
ménagé une place croissante à la dimension fonctionnelle de<br />
l’accessoire d’une dépendance du domaine public.<br />
La décision de Section Véricel et autres du 17 décembre 1971 10<br />
écarte ainsi la qualification de dépendances du domaine public<br />
routier communal à propos de galeries souterraines situées à<br />
une dizaine de mètres de profondeur sous des voies publiques<br />
en relevant qu’elles ne constituent pas, « compte tenu de leur<br />
profondeur et de leur destination », des éléments ou des accessoires<br />
de ces voies. De même, une décision Ministre de l’urbanisme, du<br />
logement et des transports c/ Ville de Paris du 8 août 1990 11 écarte<br />
la domanialité publique de parcelles dans le tréfonds desquelles<br />
sont installées des canalisations souterraines du réseau d’adduction<br />
d’eau potable de la ville de Paris en considération de l’absence<br />
de véritable lien de dépendance fonctionnelle entre le dessous<br />
et le dessus.<br />
5.2. On ne saurait enfin omettre de rappeler que vos décisions<br />
rendues après le 1 er juillet <strong>200</strong>6 à propos de biens construits<br />
avant cette date tendent perceptiblement, pour d’évidentes<br />
raisons de simplicité, à aligner les critères jurisprudentiels d’hier<br />
sur les critères légaux d’aujourd’hui. Nous en donnerons quatre<br />
exemples :<br />
1°) La décision Sté Brasserie du Théâtre précitée<br />
écarte la domanialité publique par accessoire<br />
des locaux abritant ladite brasserie situés dans<br />
l’immeuble accueillant le théâtre municipal de<br />
Reims en considération de la divisibilité de ces<br />
locaux et d’un motif fonctionnel tiré de ce que<br />
la brasserie n’est pas un élément de l’organisation<br />
d’ensemble du théâtre.<br />
2°) Votre décision Jullian du 28 septembre 2011 12<br />
retient que des parcelles agricoles jouxtant des terrains sur<br />
lesquels un syndicat mixte pour la protection de la Camargue<br />
a réalisé, dans le cadre de ses missions de service public, des<br />
aménagements spéciaux en vue de l’accueil du public, n’en<br />
constituent pas l’accessoire en l’absence d’utilité directe au<br />
regard de leur affectation.<br />
3°) Votre décision Voies navigables de France du 13 février 2015 13<br />
a quant à elle retenu la qualification d’accessoire de la voirie<br />
routière communale du perré du quai de la Monnaie de Chalon-<br />
S’il y a bien un lien<br />
physique entre la dalle<br />
et le tunnel, lequel constitue<br />
de toute évidence<br />
un élément du domaine<br />
public ferroviaire, cette<br />
simple superposition<br />
ne suffit pas, en tout état de<br />
cause, pour faire entrer<br />
la dalle dans ce domaine.<br />
sur-Saône en relevant que cet élément est « physiquement et<br />
fonctionnellement indissociable de la voie communale qui le surplombe<br />
». Toute ressemblance <strong>avec</strong> les termes de l’article L.<br />
2111-2 n’est ici pas fortuite.<br />
4°) Enfin, votre arrêt Dumoussaud du 17 juin 2015 14 juge que<br />
des bâtiments jouxtant un golf communal ne constituent pas<br />
l’accessoire de cette dépendance du domaine public dès lors<br />
qu’ils sont « physiquement dissociés du terrain de golf » et ne sont<br />
pas « nécessaires au fonctionnement du golf » et ne peuvent être<br />
regardés comme « d’utilité directe » pour celui-ci.<br />
Si, résistant à l’invitation de vos rapporteurs publics de fixer les<br />
choses de manière un peu plus explicite 15 , c’est en toute discrétion<br />
que, par des décisions le plus souvent inédites au recueil,<br />
vous avez rapproché la jurisprudence de la loi, ces petits cailloux<br />
semés sur le chemin vous ont ramené à la définition légale. La<br />
doctrine ne s’y est d’ailleurs pas trompée 16 .<br />
6. C’est donc à l’aune de ces derniers qu’il faut se déterminer,<br />
étant entendu, au préalable, qu’il est établi que les parcelles en<br />
cause, qui ne sont pas à l’usage direct du public, n’ont pas été<br />
spécialement aménagées pour le service public du transport<br />
ferroviaire.<br />
Or le dossier nous enseigne premièrement que la dalle de béton<br />
sur laquelle est implantée la société Var Auto est physiquement<br />
distincte de la couverture du tunnel du RER A, c’est-à-dire du<br />
tablier de ce tunnel sur lequel elle a été coulée. La dalle n’est<br />
pas un élément de l’ouvrage d’art que constitue<br />
le tunnel. Cette lecture résulte non seulement<br />
des photographies qui sont au dossier mais<br />
aussi des stipulations de la convention du 9 avril<br />
1987, notamment du b) de son article 4, dont il<br />
ressort que le terrain litigieux est « situé sur une<br />
dalle établie au-dessus du tunnel du RER ». Nous<br />
ne sommes donc pas dans la situation que vous<br />
avez déjà rencontrée dans une affaire Sté Hélianthal<br />
17 , où il était question d’une dalle en béton<br />
couvrant un parking public, dans laquelle vous<br />
avez jugé que cette dalle faisait « partie intégrante<br />
du parc de stationnement souterrain dont elle constitue la couverture<br />
», pour en déduire qu’elle relevait « comme ce parc souterrain<br />
lui-même, du domaine public ».<br />
S’il y a bien un lien physique entre la dalle et le tunnel, lequel<br />
constitue de toute évidence un élément du domaine public<br />
ferroviaire, cette simple superposition ne suffit pas, en tout état<br />
de cause, pour faire entrer la dalle dans ce domaine. Il faudrait<br />
en outre établir que cette dalle est d’une utilité directe pour le<br />
tunnel. Or il ne résulte pas de l’instruction que la dalle concourt<br />
7. CE, 25 avril 1951, n° 98913, rec. p. 212.<br />
8. CE, 28 janv. 1970, n° 76557, rec. p. 58.<br />
9. Décision, ainsi que l’ont rappelé d’autres rapporteurs publics avant nous,<br />
que le professeur de Laubadère avait commenté par une formule fameuse :<br />
« le café est l’accessoire de l’égout ».<br />
10. CE, 17 déc. 1971, n° 77103, rec. p. 782, concl. G. Braibant.<br />
11. CE, 10 e et 2 e ssr, 8 août 1990, n° 66644, rec. p. 247, concl. P. Frydman.<br />
12. CE, 7 e et 2 e ssr, 28 sept. 2011, n° 343690, inédit, concl. N. Boulouis.<br />
13. CE, 8 e et 3 e ssr, 13 fév. 2015, n° 370837, concl. B. Bohnert.<br />
14. CE, 8 e et 3 e ssr, 17 juin 2015, n° 382692, inédit, concl. N. Escaut, AJCT<br />
2015, p. 601.<br />
15. V. concl. B. Bohnert sur la décision VNF précitée.<br />
16. V. entre autres : C. Braud, « Premiers éléments sur l’interprétation par<br />
le juge administratif des nouveaux critères législatives de la domanialité<br />
publique », JCP A 2015, n° 15, comm. 2100 ; A. Fuchs-Cessot,<br />
« Le classement en réserve naturelle n’emporte pas domanialité publique »,<br />
AJDA 2012, p. 1449.<br />
17. CE, 1 re et 4 e ssr, 4 nov. 1994, n° 107010, concl. C. Maugüe.<br />
DROIT DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC n° <strong>200</strong> - Janvier / Février 2018 9