Property Today FR 2026 Edition 20
Magazine de la Copropriété
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ÉDITION 20 - 2026 - JANVIER-FÉVRIER
LE MAGAZINE DE LA COPROPRIÉTÉ
PARTIE PRIVATIVE
OU COMMUNE ?
Le mécontentement est -il
devenu la norme ?
Changement de syndic :
le maillon faible de la transmission
d’informations
LA RÈGLE EST SIMPLE, LA PRATIQUE L’EST
BEAUCOUP MOINS
Art. 3.85, §1, deuxième alinéa Cc " l’acte de base contient la description
de l’ensemble immobilier et des parties privatives et communes ".
Non seulement la large liberté rédactionnelle lors de l’élaboration
des actes de base peut conduire à des qualifications différentes
comme, par exemple, les fenêtres peuvent être communes dans un
immeuble et privatives dans un autre.
CHAQUE SYNDIC CONNAÎT LA COMPLEXITÉ
DES DOSSIERS DE SINISTRES.
Mais que se passe-t-il lorsqu’un dommage causé par un
incendie est suivi de la vente de l’appartement concerné
? À qui revient l’indemnité d’assurance : au propriétaire
au moment du sinistre ou au nouvel acquéreur ? Cette
situation, récemment survenue dans une résidence, met
sévèrement à l’épreuve le rôle neutre du syndic.
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PROPERTYTODAY
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SOMMAIRE
EDITION 20
JANVIER - FÉVRIER
2026
CHANGEMENT DE SYNDIC : LE MAILLON FAIBLE
DE LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS
PARTIE PRIVATIVE OU COMMUNE ? UNE DISCUSSION
SANS FIN EN PRÉSENCE DE STATUTS LACUNAIRES ?
P4
P8
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L’UNION DES SYNDICS ET CHOISIRUNSYNDIC.BE
UNISSENT LEURS FORCES POUR DÉFENDRE ET
RÉHABILITER L’IMAGE DU MÉTIER
COPROPRIÉTÉ : LE MÉCONTENTEMENT EST -IL
DEVENU LA NORME ?
DOMMAGES CAUSÉS PAR UN INCENDIE, VENTE ET
INDEMNITÉ BLOQUÉE : COMMENT RESTER NEUTRE
EN TANT QUE SYNDIC ?
RÉUSSITES ET DÉFIS DES RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES
EN COPROPRIÉTÉ : ÉTUDES DE CAS
LE VIVRE-ENSEMBLE DE DEMAIN : PLUS DE
TRANSPARENCE, DE PARTICIPATION ET UN
CADRE JURIDIQUE POUR DE NOUVELLES FORMES
D’HABITAT ET D’ACQUISITION
LE SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ CONFRONTÉ
AU REGISTRE DE TRAITEMENT DES DONNÉS
PERSONNELLES
RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE : LE SYNDIC UNE
FOIS DE PLUS ENTRE LE MARTEAU
ET L’ENCLUME
L’IMPÉRATIVITÉ DU RÈGLEMENT D’ORDRE
INTÉRIEUR EN COPROPRIÉTÉ
P12
P16
P19
P20
P22
P24
P27
P31
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ACTUALITÉS 2026
SUSPENSION DU SYNDIC : CE QUE TOUT
SYNDIC DOIT SAVOIR
BON À SAVOIR
P33
P34
P36
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4 Edition janvier - février
01
Changement
de syndic : le
maillon faible de
la transmission
d’informations
Les changements de syndic se multiplient au sein des
copropriétés. Motivés par des insatisfactions croissantes, des
regroupements de cabinets ou des cessations d’activité, ces
passages de relais sont devenus monnaie courante. Pourtant,
derrière ce phénomène en apparence administratif se cache
un risque majeur, encore trop souvent sous-estimé : la perte
d’information entre l’ancien et le nouveau gestionnaire.
PROPERTYTODAY
5
L’angle mort des fournisseurs
Dans un contexte où les flux administratifs
sont de plus en plus dématérialisés et
interconnectés, l’absence de notification
formelle aux fournisseurs constitue un
angle mort critique. Banques, compagnies
d’assurances, ascensoristes, fournisseurs
d’énergie, sociétés de comptage, entreprises
d’entretien : tous doivent être informés
rapidement et officiellement de l’identité
du nouveau syndic, de ses coordonnées
complètes et, le cas échéant, de ses
références bancaires.
Ces dernières semaines, plusieurs
professionnels de la copropriété ont alerté
sur des dysfonctionnements récurrents
apparaissant après une reprise de mandat.
Facturations inattendues, index de
consommation non transmis, contrats mal
suivis ou primes d’assurance impayées :
autant de situations qui trouvent rarement
leur origine dans une faute unique, mais
plutôt dans une chaîne de communication
rompue, ce pour de multiples raisons
souvent conflictuelles.
Quand l’ancien syndic “lâche” la
gestion avant l’heure
Le cœur du problème est connu. Lorsqu’un
nouveau syndic entre en fonction, cela veut
dire que le syndic précédent a été renvoyé
ou a donné sa démission. En amont de
ce renvoi se dessine le plus souvent une
période durant laquelle il est possible que
le syndic démotivé par l’ACP ou indélicat
n’ait pas effectué sa mission avec diligence
; s’ensuivent peut-être des négligences
comme des retards de paiement…
Cela peut avoir de graves conséquences, tout
particulièrement au niveau des assurances.
Dans ce même esprit, le délai légal de
30 jours pour remettre les archives de la
copropriété sera utilisé jusqu’à la dernière
minute, dans un manque de collégialité
évident et un esprit de revanche avéré.
Le délai légal de remise des
archives : une contradiction
législative pénalisante pour le
syndic entrant
Ce régime légal actuel crée une
contradiction majeure : le nouveau syndic
voit sa responsabilité engagée dès le
premier jour de son mandat, alors même
qu’il ne dispose pas encore des archives
indispensables à l’exercice de sa mission.
À l’inverse, le syndic sortant, privé de
toute compétence de gestion, bénéficie
d’un délai de trente jours pour remettre
les dossiers, sans obligation d’assurer la
continuité opérationnelle. En cas de reprise
conflictuelle, ce déséquilibre pénalise
structurellement le syndic entrant et fragilise
la copropriété.
Cc 3.89-§5 :Quels que soient les pouvoirs qui lui
sont conférés par le règlement d'ordre intérieur,
le syndic est chargé: 7° de transmettre, si son
mandat a pris fin de quelque manière que
ce soit, dans un délai de trente jours suivant
la fin de son mandat, l'ensemble du dossier
de la gestion de l'immeuble à son successeur
ou, en l'absence de ce dernier, au président
de la dernière assemblée générale, y compris
la comptabilité et les actifs dont il avait la
gestion, tout sinistre, un historique du compte
sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que
les documents prouvant l'affectation qui a été
donnée à toute somme qui ne se retrouve pas
sur les comptes financiers de la copropriété
Le nouveau syndic ne reçoit donc pas
toujours immédiatement l’ensemble des
archives, contrats et coordonnées utiles. Dans
certains cas, la transmission est incomplète,
tardive ou conflictuelle. Or, pendant ce
laps de temps, la copropriété continue de
fonctionner : les ascenseurs doivent être
entretenus, les assurances restent dues,
l’énergie est consommée, les flux financiers
se poursuivent. Si les prestataires ne sont pas
informés du changement d’interlocuteur, les
conséquences peuvent être lourdes. Car en
effet, dans un premier temps, ils continuent
à envoyer leurs rappels et décomptes chez
l’ancien syndic, qui n’ayant plus de mandat,
laisse courir…
Cette situation rappelle une réalité juridique
inconfortable : même si certains contrats
prévoient que le syndic entrant n’est
pleinement responsable qu’à compter de
la remise complète des dossiers de l’ACP,
cette clause ne constitue pas une protection
absolue.
En cas de dommage, les juges examinent
concrètement si le syndic nouvellement
désigné a pris toutes les mesures
raisonnables pour sécuriser la gestion
de l’immeuble. Les tribunaux ont parfois
estimé que le nouveau syndic ne pouvait se
retrancher derrière l’absence d’archives pour
s’exonérer totalement de sa responsabilité.
Piste de réforme législative
proposée : réduire le délai légal
Une correction simple et concrète
consisterait à réduire le délai légal de remise
des archives, aujourd’hui fixé à trente jours,
à huit jours ouvrables. L’objectif n’est pas de
“punir” le syndic sortant, mais de limiter la
période de vulnérabilité durant laquelle le
syndic entrant est pleinement responsable
sans disposer des dossiers indispensables.
En pratique, huis jours ouvrables constituent
un délai réaliste pour organiser la remise
des documents, tout en évitant qu’un
conflit entre syndics se traduise, de facto,
par un blocage administratif prolongé au
détriment de l’ACP. Cette réduction rétablirait
un meilleur équilibre entre responsabilité
immédiate et accès effectif à l’information,
“ Une réforme
simple et concrète
consisterait à
réduire le délai
légal de remise
des archives.
et réduirait significativement les risques liés
aux paiements urgents, aux sinistres et à la
continuité assurantielle.
Par ailleurs, la digitalisation permet
aujourd’hui sans difficulté de raccourcir ce
délai : les dossiers peuvent être transmis
immédiatement par voie numérique, sans
devoir attendre une réunion physique. Une
réunion de remise en présence n’est en
principe nécessaire que pour les documents
qui n’ont pas encore été numérisés ou
lorsque la remise de documents originaux
s’impose effectivement.
Au-delà de l’administratif : la
continuité de gestion menacée
Le problème n’est pas seulement
administratif ou financier. Tant que
les prestataires ne disposent pas du
bon interlocuteur, certaines données
6 Edition janvier - février
essentielles ne circulent plus. Les index
de consommation peuvent ne pas être
transmis, les appels de fonds être bloqués, les
interventions techniques retardées.
À terme, c’est la continuité même de la
gestion de la copropriété qui est fragilisée.
Des gestionnaires rapportent ainsi avoir
découvert, parfois plusieurs mois après leur
prise de fonction, que certaines factures
continuaient d’être adressées à l’ancien
syndic, qu’aucun paiement n’était effectué, et
que des pénalités s’accumulaient.
Parfois des comptes en banque à découvert
ont été signalés des mois, voire des années
après, les banques réclamant soudainement
des indemnités à l’ACP…
Plus préoccupant encore, il est déjà arrivé
que des sinistres surviennent alors qu’en
fin de recours la compagnie d’assurance
avait résilié la police d’assurance… sans
que personne dans l’immeuble ne soit au
courant. Nous pouvons, entre parenthèses,
insister sur le fait que chaque immeuble
devrait disposer d’une boîte aux lettres pour
l’ACP, ouverte à tous mais où les courriers
pourraient être déposés par le facteur
au lieu d’être mis sur la pile de brochures
publicitaires comme c’est le plus souvent le
cas en pratique.
Il va de soi que s’il s’agit d’un courrier
recommandé, comme la loi l’oblige pour
les courriers recommandés d’être envoyés
au syndic et à l’ACP, aucun copropriétaire
ne pourra le récupérer à la poste, mais le
bordereau de la poste constitue peut-être
un signal pour un copropriétaire à signaler
au nouveau syndic que quelque chose ne
va pas.
Cc art 3.89-§5-4° « Sous réserve de dispositions
contraires dans le présent sous-titre, la
correspondance recommandée est, à peine
de nullité, adressée au domicile, ou à défaut, à
la résidence ou au siège social du syndic et au
siège de l'association des copropriétaires »
Les fournisseurs aussi se
défendent
NIl n’y a pas que les syndics et les
copropriétaires qui sont pénalisés lors d’un
changement de syndic : les fournisseurs le
sont également. Certains ont même décidé
d’appliquer des frais supplémentaires lorsque
la reprise est incomplète ou lorsque le
changement n’a pas été signalé à temps.
Leur justification est récurrente : « On ne
s’amuse pas à facturer sans raison. Quand il
y a un changement de syndic, ce sont tous
les flux administratifs qu’il faut modifier.
Nous devons nous connecter aux interfaces
des syndics sur lesquels transitent les flux
financiers et cela prend du temps. C’est grâce
à cette interface que les informations sont
directement transmises dans les données
d’une copropriété sans avoir à être recopiées,
ce qui limite les erreurs. »
Certains fournisseurs décrivent ainsi un
scénario fréquent lorsque la transition n’est
pas formalisée : "Quand nous ne sommes
pas prévenus, nous envoyons à l’ancien
syndic une facture qui, bien sûr, n’est pas
payée. Nous faisons alors une, puis deux,
puis trois relances. Nous appelons l’ancien
syndic qui, le plus souvent, ne veut pas nous
communiquer le nom de son successeur.
C’est vraiment très compliqué et cela génère
beaucoup de frais en interne sachant que le
nombre de changements de syndics parmi
nos clients a très fortement augmenté l’an
dernier". Et pendant tout ce temps, les index
de consommation en eau et en chauffage ne
sont pas transmis au nouveau syndic.
PROPERTYTODAY
7
Face à la hausse de ces passages de relais
problématiques, certains prestataires
indiquent avoir dû renforcer leurs équipes.
Conclusion implicite, mais claire : "Il faut
vraiment que la profession de syndics
travaille ce sujet".
Une question essentielle se pose : à qui ces
frais supplémentaires seront-ils facturés ? En
pratique, ils le sont le plus souvent à l’ACP.
Cette dernière se retrouve alors contrainte
de se retourner soit contre le syndic sortant,
soit contre le syndic entrant, en démontrant
lequel des deux a commis la faute à l’origine
du dysfonctionnement.
Or, dans la multitude des scénarios possibles,
il est souvent difficile de tracer une ligne
claire : rien n’est totalement blanc ou noir,
mais relève plutôt d’une zone grise où se
mêlent retards de transmission, défauts
d’information, responsabilités qui se
chevauchent et absence de coordination.
Cette réalité renforce l’importance, pour le
nouveau syndic, d’une démarche proactive
dès sa prise de fonction, et notamment de
l’identification rapide des fournisseurs et de
l’envoi systématique de communications
écrites afin d’éviter toute rupture
d’information.
Conseils pratiques pour les
syndics
Î Demander explicitement au syndic
sortantune liste complète et à jour de tous
les fournisseurs et prestataires de l’ACP.
Î Préparez systématiquement un procèsverbal
de transmission des dossiers et
archives.
Î Le cas échéant, prenez avec le conseil
de copropriété: les membres disposent
souvent de nombreuses informations
pratiques et de l’historique du dossier.
Î S’il n’y a pas de conseil de copropriété,
contacter le commissaire aux comptes,
qui dispose à tout le moins du décompte
précédent avec la liste des factures.
Î Priorité absolue : contacter
immédiatement la compagnie
d’assurance et vérifier que la prime a
été payée dans les délais.
Cette démarche simple, souvent négligée,
constitue pourtant une mesure de prudence
essentielle. Elle permet de sécuriser la
copropriété contre des conséquences
financières ou assurantielles potentiellement
graves.
Dans un environnement juridique de plus en
plus exigeant, l’anticipation reste la meilleure
des protections.
info
Mme Dominique Krickovic
Présidente Union des Syndics
PROPERTYTODAY
8 Edition janvier - février
02
Partie privative ou
commune ? Une discussion
sans fin en présence de
statuts lacunaires ?
Introduction - Problématique.
Conformément à l’article 3.85, §1, deuxième
alinéa du Code civil, « l’acte de base contient
la description de l’ensemble immobilier et
des parties privatives et communes ».
La règle est simple, la pratique l’est beaucoup
moins.
Non seulement la large liberté rédactionnelle
lors de l’élaboration des actes de base peut
conduire à des qualifications différentes :
selon la description figurant dans l’acte de
base, par exemple, les fenêtres peuvent être
communes dans un immeuble et privatives
dans un autre.
En outre, il arrive que l’acte de base ne
corresponde pas (ou plus) à la réalité. Ce
problème se rencontre fréquemment avec
des actes de base établis sur la base des
plans autorisés, avant même que la première
pierre de l’immeuble à appartements ne soit
posée. Une modification de l’acte de base
fait également souvent défaut lorsqu’un
bâtiment existant subit des modifications
constructives substantielles, voire est
agrandi. De même l’article 3.85, §2 du Code
civil, qui prévoit la possibilité, sous certaines
conditions, d’apporter des modifications
aux statuts jusqu’au moment de la réception
provisoire des parties communes, reste en
pratique encore trop souvent lettre morte.
Hélas, les notaires ne travaillent pas toujours
avec la même rigueur lors de la rédaction
des statuts et des oublis, incohérences, voire
contradictions, ne sont pas rares.
PROPERTYTODAY
9
Il n’est dès lors pas étonnant que la
question de savoir si certaines parties de la
copropriété sont privatives ou communes ait
déjà causé bien des soucis aux syndics et aux
copropriétaires.
Une qualification correcte en tant que
partie privative ou partie commune peut
en effet être cruciale à de nombreux
égards, notamment pour déterminer les
responsabilités, la compétence décisionnelle
et (le plus souvent) l’obligation de supporter
les coûts qui y sont liés.
Un faux problème ?
L’absence de mention d’une partie
déterminée de la copropriété dans la
description des parties privatives ou des
parties communes dans l’acte de base
ne doit toutefois pas nécessairement être
problématique.
Malgré les intentions de simplification
de diverses réformes législatives au cours
des dernières décennies, les statuts
d’un immeuble à appartements restent
généralement un document long et
complexe.
Il n’en demeure pas moins qu’il convient de
lire les statuts dans leur intégralité et que,
pour résoudre la problématique traitée ici, il
ne faut en aucun cas se limiter à la lecture de
la description proprement dite des parties
privatives et communes dans l’acte de base.
À la lecture intégrale des statuts, il apparaîtra
parfois que la qualification d’une partie
déterminée de la copropriété, bien qu’elle ne
soit pas mentionnée dans la description des
parties privatives ou communes de l’acte de
base, ne soulève en réalité aucun véritable
problème.
En effet, il n’est pas rare de trouver,
ailleurs dans les statuts, des éléments
d’interprétation qui permettent d’apporter
une solution simple à une problématique de
qualification pourtant délicate.
Ainsi, d’une part, il peut être crucial de
vérifier si l’acte de base prévoit ou non
des droits d’usage exclusifs au profit d’un
ou de plusieurs copropriétaires, comme
notamment sur une partie du jardin ou du
toit.
Il ressort en effet de l’article 3.85, §1, 1° du
Code civil – "Les copropriétaires ont un droit
proportionnel d’usage des parties communes
sauf disposition contraire des statuts (…)" – et
de l’article 3.88, §1, 2° e) du Code civil –" (…)
L’assemblée générale décide, à la majorité
des quatre cinquièmes des voix, de (…) la
modification des droits réels d’usage au profit
d’un copropriétaire sur les parties communes
(…)" – que de tels droits d’usage exclusifs
ont nécessairement pour objet une partie
commune (F. VAN IN, D. DOBSON et P.
LEYSEELE, Guide pratique de la copropriété
forcée d’immeubles ou de groupes
d’immeubles bâtis, Gand, Story Publishers,
2025, p. 47-48).
D’autre part, une analyse des clés de
répartitions des charges communes
figurant dans le règlement de copropriété
peut s’avérer pertinente. Bien que les
clés de répartition des charges (et, plus
largement, des obligations de paiement) des
copropriétaires ne puissent jamais, à elles
seules, être considérées comme un critère
“ En cas de
contradictions
apparentes ou
cachées entre
l’acte de base et
le RIO, le premier
prévaudra.
déterminant pour la qualification en droit
réel d’une partie de la copropriété, elles
peuvent toutefois en constituer un indice ou
un élément corroborant.
En cas d’absence de mention des fenêtres
extérieures dans la description des parties
privatives et communes, une clé de
répartition particulière, prévue dans le
règlement de copropriété, selon laquelle
« les frais d’entretien et de réparation de
la menuiserie extérieure sont à charge
du propriétaire au prorata du nombre de
fenêtres extérieures de son lot », pourrait
ainsi constituer un indice de la volonté du
rédacteur de qualifier les fenêtres extérieures
comme parties communes..
Règles d’interprétation
conventionnelles ?
En cas de persistance d’une incertitude
quant à la qualification d’une partie
déterminée de la copropriété, il convient
en tout cas d’examiner si les statuts euxmêmes
contiennent d’éventuelles règles
d’interprétation conventionnelles.
Il n’est pas rare qu’après l’énumération
concrète des parties privatives et communes
dans un acte de base, il soit effectivement
précisé que cette description (notamment
en ce qui concerne les parties communes)
n’est pas limitative et qu’une règle générale
est prévue pour résoudre d’éventuels
problèmes d’interprétation. Les exemples
abondent : "L’énumération ci-dessus est
purement indicative et non limitative. Elle
doit être interprétée comme suit : tout
ce qui sert à l’usage ou à l’utilité exclusifs
d’un lot privatif est considéré comme
privatif, à l’exception des choses communes
mentionnées ci-dessus ; tout ce qui sert à
l’usage ou à l’utilité de deux ou plusieurs lots
privatifs est considéré comme commun » ou
encore : « En cas de doute, sont considérées
comme communes toutes les parties et/ou
installations qui ne sont pas exclusivement
au service ou à l’usage exclusif d’un seul
élément privatif ".
En outre, les statuts contiennent
souvent aussi des règles d’interprétation
conventionnelles plus spécifiques, pouvant
notamment prendre la forme d’une règle de
priorité en cas de contradictions internes.
Ainsi, un différend de qualification dû à des
dispositions inconciliables dans les statuts
peut éventuellement être tranché par
l’application d’une clause statutaire selon
laquelle : "En cas de contradictions apparentes
ou cachées entre l’acte de base et le règlement
de copropriété, le premier prévaudra" (R.
TIMMERMANS, « Statuts pour un immeuble
à appartements érigé sur un terrain grevé
d’emphytéose », dans X., L’Immobilier en
pratique, Malines, Kluwer, XVIII.G-202).
Règle légale d’interprétation.
Pour les cas où les statuts n’apportent pas
de solution, le législateur a prévu une règle
10 Edition janvier - février
légale d’interprétation afin de résoudre
les discussions sur le caractère privatif ou
commun d’une partie de la copropriété.
L’article 3.84, troisième alinéa du Code
civil dispose en effet que "dans le silence
ou la contradiction des titres, sont réputées
communes les parties de bâtiments ou
de terrains affectées à l'usage de tous les
copropriétaires ou de certains d'entre eux".
Une analyse élémentaire de cette disposition
légale conduit aux points d’attention
suivants :
Î L’article 3.84, troisième alinéa du Code civil
ne s’applique que dans le silence ou la
contradiction des titres.
Î Par "silence", le législateur vise l’hypothèse
où une partie de la copropriété n’est pas
mentionnée dans les statuts.
Î La "contradiction des titres" peut, quant
à elle, se manifester dans diverses
hypothèses. Non seulement l’acte de base
et le règlement de copropriété peuvent
contenir des dispositions contradictoires.
Dans les groupes d’immeubles, il est
également possible que des dispositions
de l’acte de base principal et des actes de
base partiels se contredisent. De même,
l’acte ou les actes de base et les titres de
propriété des copropriétaires peuvent
contenir des dispositions inconciliables.
Î Les lacunes ou incohérences doivent
concerner la description de parties de
bâtiments ou de terrains.
Î La référence du législateur à des "parties
de bâtiments" est parfaitement logique.
Il existe en effet plusieurs "parties
communes optionnelles" qui, selon
la volonté des comparants à l’acte de
base, peuvent être qualifiées de parties
privatives ou de parties communes (par
exemple : installations techniques, câbles
et conduites) V. SAGAERT, La structure de
droit réel des projets immobiliers, Anvers,
Intersentia, 2019, p. 87).
Î La mention des "terrains" à l’article 3.84,
troisième alinéa du Code civil est, en
revanche, moins évidente. D’une part, le
terrain est traditionnellement considéré
comme une « partie commune absolue
», c’est-à-dire une partie de la copropriété
qui doit, en tout état de cause, être
commune (R. TIMMERMANS, Manuel du
droit de la copropriété par appartements,
I, Malines, Kluwer, 2025, p. 131). D’autre
part, la copropriété du terrain n’est pas
nécessaire à l’application de la législation
sur la copropriété forcée et il est possible
d’établir un acte de base dont le terrain
ne fait pas partie, Comme dans les projets
de construction où le promoteur ne
dispose que d’un droit de superficie ou
d’un droit d’emphytéose sur le terrain, et
où le propriétaire du terrain n’intervient
pas dans l’acte de base (H. CASMAN, «
Problèmes actuels et futurs en droit de
la copropriété par appartements », dans
le droit des biens. Absolument pas une
possession tranquille, Anvers, Kluwer, 1992,
p. 75).
Î Le fait d’être ou non"destinées à l’usage
de tous les copropriétaires ou de certains
d’entre eux" constitue le critère légal
permettant de déterminer le caractère
privatif ou commun d’une partie de la
copropriété décrite de manière absente ou
contradictoire.
Î Le législateur subordonne ainsi
l’application de cette disposition au critère
général et théorique de la "destination" et
non à l’usage effectivement constaté en
tant que tel. L’usage de facto exclusivement
privatif d’une partie de la copropriété ne joue
dès lors aucun rôle.
Î Le législateur opte également pour
une définition positive de ce critère. Ce
choix doit être salué : un critère formulé
négativement, tel que « sont communes
toutes les parties qui ne sont pas
destinées à un usage séparé » (voir déjà :
M. VILEYN, « Le droit de la copropriété par
appartements et la copropriété », T.P.R.,
1983, p. 29), n’apporterait en pratique, le
plus souvent, aucune solution, compte
tenu, d’une part, de la description concrète
pas toujours adéquate des parties
privatives et, d’autre part, du fait qu’il
faut tout particulièrement tenir compte
de l’existence des « parties communes
optionnelles ».
Î Par l’emploi des termes"sont réputées
communes", le législateur instaure enfin
une présomption légale d’appartenance
aux parties communes.
Î Dès qu’une partie de la copropriété
est destinée à l’usage de plus d’un
copropriétaire, cette partie est ainsi
présumée être une partie commune.
Î La présomption légale connaît dès
lors inévitablement une application
large en pratique : elle vise, de manière
générale, toutes les parties constructives
vitales destinées à l’usage commun de
l’immeuble, telles que fondations, toitures,
installations, etc., sans qu’il soit requis
que ces parties touchent physiquement
toutes ou plusieurs parties privatives
(R. TIMMERMANS, Manuel du droit de la
copropriété par appartements, I, Malines,
Kluwer, 2025, p. 132)
Î Cette présomption légale d’appartenance
aux parties communes ne porte toutefois
pas atteinte aux effets d’une prescription
acquisitive. Une possession valable
pendant le délai de prescription peut
en effet conduire à ce qu’une partie
présumée commune selon la règle légale
d’interprétation doive être considérée
comme privative, ou inversement (voir
notamment : Trib. Bruxelles, 9 mars 2015,
T.Vred., 2017, p. 114 ; J.P. (6e cant.) Anvers, 7
avril 2003, T.App., 2005, livr. 1, p. 11).
Application concrète.
Application concrète.
Une belle illustration finale concerne un
cas spécifique dans lequel un ancien acte
de base faisait état d’un certain nombre de
"parkings de jour extérieurs" ou, autrement
dit, de places de stationnement extérieures
délimitées par des marquages blancs. Avec
le temps, ces places extérieures ont été
transformées en plusieurs boxes de garage
attenants, couverts par un toit composé de
matériau en amiante. Cette transformation
structurelle n’a toutefois jamais été suivie
d’une modification de l’acte de base,
lequel, au demeurant, ne qualifiait de partie
commune que la « toiture de l’immeuble »
Des années plus tard, une rénovation en
profondeur de la toiture des boxes de
PROPERTYTODAY
11
garage s’est imposée et l’assemblée générale
de l’association des copropriétaires (ACP)
concernée a décidé de financer les coûts
de cette rénovation au moyen du fonds de
réserve.
Certains copropriétaires (qui étaient
uniquement propriétaires d’un appartement)
s’en sont toutefois estimés personnellement
lésés et ont introduit une action en
annulation de cette décision, soutenant
que l’assemblée générale avait excédé ses
compétences en prenant une décision
relative à des parties privatives.
Partant du constat que l’état réel et actuel
de la copropriété ne correspond pas à sa
description dans l’acte de base, tant le
premier juge que le juge d’appel ont attaché,
en l’espèce, une importance déterminante
au fait que l’acte de base indiquait clairement
que l’énumération des parties communes qui
y figurait n’était qu’exemplative et contenait
en outre une règle générale d’interprétation
libellée comme suit : "De manière générale,
est considéré comme partie ou élément
commun tout ce qui concerne ou sert des
éléments privatifs conjointement et/ou
tout ce qui ne peut être considéré comme
servant un seul élément privatif ".
Sur la base de cette règle d’interprétation
conventionnelle et de la règle légale
d’interprétation de l’article 3.84, troisième
alinéa du Code civil – dans laquelle la
règle d’interprétation conventionnelle
précitée trouve, selon le juge d’appel, son
fondement – il a finalement été décidé que
la toiture des boxes de garage est commune,
puisqu’elle est destinée à l’usage de plusieurs
copropriétaires, et la demande d’annulation
de la décision litigieuse de l’assemblée
générale a été rejetée (J.P. (3e cant.) Louvain,
22 février 2024, R.G. 23A544/3, et Trib.
Louvain, 21 mai 2025, R.G. 24/320/A, inédit).
info
Frederiek Baudonck et
Astrid Lukcermans
Avocats Nelissen Grade
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12 Edition janvier - février
03
L’Union des Syndics
et ChoisirUnSyndic.be
unissent leurs forces
pour défendre et
réhabiliter l’image du
métier
"Dans un contexte où l’image du syndic
est déjà fortement fragilisée par une
couverture médiatique souvent centrée
sur les dysfonctionnements et les cas
problématiques, cette initiative vise à
rééquilibrer le regard porté sur la profession
en mettant en avant les syndics sérieux,
structurés et transparents, et en contribuant
ainsi à restaurer la confiance et la réputation
du métier. C’est précisément dans cet esprit
que l’Union des Syndics et ChoisirUnSyndic.
be ont uni leurs forces afin de structurer
un cadre qualité commun, de distinguer
les syndics engagés et de contribuer, de
manière concrète, à restaurer la confiance
dans la gestion de la copropriété.", selon
Dominique krickovic Présidente de l’Union
des Syndics.
Syndic Vérifié : un label pour
renforcer la confiance dans la
copropriété
Dans une copropriété, le syndic demeure
l’acteur pivot. Il organise la maintenance,
sécurise la gestion financière, pilote les
obligations légales, assure le suivi des
prestataires et garantit la circulation d’une
information claire au sein de l’ACP. Or, pour
de nombreux copropriétaires, une difficulté
persiste : identifier, avant la nomination, un
professionnel réellement structuré, conforme
et engagé sur la durée.
Le label "Syndic Vérifié" est né pour
répondre à cette attente. Son objectif est
simple : rendre plus lisible la qualité d’un
syndic, sur base d’éléments concrets et
vérifiables, et renforcer la confiance dans la
relation entre l’ACP et son mandataire.
Un contrôle fondé sur des critères
vérifiables
Le label ne repose pas sur une déclaration
d’intention. Il s’appuie sur une vérification
administrative préalable et sur des critères
objectivables. Pour être labellisé, le syndic
doit notamment démontrer :
Î une inscription en ordre à l’IPI et une
assurance adéquate
Î une organisation de gestion conforme et
structurée
Î une communication intelligible et
accessible pour les copropriétaires
Î des références professionnelles vérifiables
Î l’adhésion à une charte qualité commune
portée par l’UDS et le dispositif Syndic
Vérifié
Ce mécanisme vise un résultat concret :
limiter l’opacité, réduire les incertitudes au
moment d’un choix ou d’un changement de
syndic, et encourager les bonnes pratiques.
Le label "Syndic Vérifié" apporte une
réponse opérationnelle à une question
récurrente dans toute copropriété : à qui
confier la gestion de l’immeuble et de l’ACP,
avec un niveau de confiance suffisant dès le
départ ? En structurant des critères vérifiables
et une charte commune, l’initiative entend
favoriser une copropriété plus efficace, plus
transparente, et plus apaisée.
Une charte commune pour élever
les standards
Au cœur du dispositif, une charte qualité
commune formalise des engagements
pratiques, attendus sur le terrain et
mesurables dans la durée. Elle met
l’accent sur des points sensibles, souvent à
l’origine de tensions dans les copropriétés,
notamment :
PROPERTYTODAY
13
Î transparence sur les documents et les
informations de gestion
Î passation loyale et organisée lors d’un
changement de syndic
Î collaboration professionnelle entre acteurs
et intervenants
Î recours à l’expertise juridique et technique
lorsque la situation l’exige
Î amélioration continue via la formation et
la mise à jour des pratiques
Au-delà des procédures, la charte
consacre une exigence centrale : l’éthique
professionnelle. Elle rappelle que la
confiance dans la copropriété se construit
par des pratiques loyales, un devoir de
vérité dans l’information transmise, une
traçabilité des décisions, et un respect strict
des règles de gouvernance de l’association
des copropriétaires (ACP). Elle valorise une
posture de neutralité et de responsabilité,
où le syndic agit comme garant de
l’intérêt collectif, sans zones grises, sans
arrangements, et sans confusion possible
entre efficacité opérationnelle et compromis
douteux.
Dans un environnement où la pression
financière, l’urgence des travaux et la
complexité réglementaire peuvent générer
des dérives, cette charte fixe un cap
clair : prévention des conflits d’intérêts,
transparence sur les choix de prestataires,
clarté des honoraires et des prestations, et
communication respectueuse, complète
et compréhensible. Elle invite également
à une culture d’anticipation, afin que les
copropriétaires ne découvrent pas les
problèmes lorsqu’ils sont déjà devenus des
crises.
En donnant un cadre partagé, la charte
poursuit une finalité claire : des copropriétés
mieux gérées, avec des relations plus
sereines, parce que les règles de qualité, de
loyauté et d’éthique sont posées noir sur
blanc, et parce que les syndics qui y adhèrent
acceptent d’être reconnus sur la base
d’engagements concrets.
Une visibilité utile, au bon
moment et au bon endroit
Le label joue également un rôle de repérage.
Les syndics labellisés sont mis en avant sur
les plateformes de référence du partenariat,
ce qui renforce leur identification par les
copropriétaires, en particulier lorsque l’ACP
entame une mise en concurrence ou prépare
un changement de gestion.
La logique est pragmatique : au moment
où une copropriété cherche un syndic, elle
doit pouvoir comparer plus facilement, sur
base d’éléments structurants, et repérer les
professionnels qui acceptent d’être évalués
et de s’engager sur des standards explicites.
14 Edition janvier - février
Un partenariat au service du
métier
La collaboration entre l’UDS–UVS et
ChoisirUnSyndic s’inscrit dans une
dynamique plus large de professionnalisation
et de valorisation du métier. Elle vise à :
Î renforcer l’image des syndics qui travaillent
avec rigueur
Î mettre à disposition un cadre lisible pour
les copropriétaires
Î soutenir une amélioration continue des
pratiques et des ressources
Î contribuer à faire progresser l’écosystème
et la qualité du service
Dans ce contexte, le label devient un outil
de crédibilisation : il distingue les acteurs qui
acceptent de se soumettre à une logique de
vérification et d’engagement.
Appel aux syndics motivés et
sérieux !
L’UDS et ChoisirUnSyndic.be invitent les
syndics qui souhaitent se positionner
comme des professionnels de qualité à
signer la charte et à se profiler dans le cadre
du label Syndic Vérifié.
Avantage UDS
Les membres de l’UDS bénéficient de 30
pour cent de réduction sur les conditions
liées au dispositif.
Pour en savoir plus pour obtenir le label :
https://www.choisirunsyndic.be/labelsyndic-verifie/
Pour lire la charte :
www.choisirunsyndic.be/wp-content/
uploads/sites/8/2026/01/CHARTE-DU-
SYNDIC-VERIFIE-2026.pdf
info
Erwin Barbé
co-fondateur de ChoisirUnSyndic.be
Patrick Tondreau
gérant Digital Pepper srl
www.syndicuskiezen.be
erwin@digitalpepper.be
patrick@tondreau.eu
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16 Edition janvier - février
04
Copropriété : le
mécontentement est -il
devenu la norme ?
Entretien croisé entre Ilya Safran,
fondateur de la plateforme Livo et
François-Xavier Fieschi, syndic de
copropriétés à Bruxelles.
Depuis plus d’un an, je m’intéresse de près
à un sujet aussi central que complexe :
la communication entre gestionnaires,
résidents et fournisseurs en copropriété.
C’est cette exploration du terrain, au contact
des syndics et des copropriétaires, qui m’a
conduit à créer Livo, une plateforme pensée
pour centraliser les signalements, améliorer
la transparence et fluidifier la collaboration
entre tous les acteurs interagissant sur un
immeuble.
Livo ne cherche pas à remplacer le
gestionnaire, mais à lui redonner de la
lisibilité, du temps et de la crédibilité dans un
quotidien souvent saturé de tensions.
Pour nourrir cette réflexion, j’ai souhaité
échanger avec François-Xavier Fieschi, syndic
familier des dynamiques humaines en
copropriété et engagé depuis longtemps sur
les sujets d’assistance à maîtrise d’ouvrage et
de gestion du mécontentement.
Son regard, lucide et sans langue de bois,
apporte un éclairage précieux sur une
profession sous pression.
Ilya
Selon toi, d’où vient vraiment le
mécontentement en copropriété : des
problèmes eux-mêmes ou de la façon dont ils
sont gérés ?
François-Xavier
Il faut rappeler d’abord que toute activité
génère son contentieux. Il n’y a pas de
raison pour que la gestion d’une copropriété
échappe à la règle.
Mais en matière de copropriété, le problème
est structurel. Il y a un décalage de plus
en plus important entre les besoins réels
des immeubles et l’offre de services
traditionnelle des syndics. Il y a cinquante
ans, les immeubles étaient plus jeunes,
les besoins techniques plus simples, et le
modèle du syndic : administratif, comptable,
maintenance de base, était en phase avec les
besoins de l’époque.
Aujourd’hui, les copropriétés vieillissent, les
besoins d’entretien explosent, notamment
en matière de rénovation énergétique, tandis
que l’offre, elle, n’a pas fondamentalement
évolué.
À cela s’ajoutent des évolutions sociétales
: attentes accrues, exigence de réactivité
immédiate, judiciarisation croissante. Le
mécontentement croissant est donc la
conséquence logique de ce décalage entre
besoins, moyens et réponses apportées.
Ilya
À quels moments précis le mécontentement des
copropriétaires s’intensifie-t-il le plus dans ton
quotidien de syndic ?
François-Xavier
Très honnêtement : presque tout le temps.
Mais plus précisément lorsque les choses
n’avancent pas assez vite du point de vue du
copropriétaire.
Chacun considère légitimement que son
problème est prioritaire. Le gestionnaire,
lui, doit arbitrer entre une étiquette à poser
sur une boîte aux lettres et une chaufferie
PROPERTYTODAY
17
Sur le fond, il faut évidemment résoudre
le problème technique, ce qui prend
souvent du temps et dépend de nombreux
intermédiaires pas toujours très disponibles.
“ Trop souvent le
syndic est perçu
comme un simple
exécutant, alors
qu’il devrait être
reconnu comme
un professionnel
qualifié.
en panne en plein hiver. Ce décalage de
perception sur les priorités crée énormément
de frustrations.
Il y a aussi un enjeu d’image du syndic :
trop souvent le syndic est perçu comme
un simple exécutant administratif, alors
qu’il devrait être reconnu comme un
professionnel qualifié, capable de piloter
des projets complexes. Ce manque de
reconnaissance alimente directement les
tensions.
Ilya
Comment fais-tu concrètement pour gérer
la pression et les relances quand plusieurs
copropriétaires mécontents te sollicitent en
même temps ?
François-Xavier
Il n’y a pas de recette « miracle »
malheureusement. Mais il y a une distinction
essentielle à faire entre le fond et la forme.
Sur la forme, en revanche, on peut agir
immédiatement : décrocher le téléphone,
écouter, reconnaître la difficulté, faire preuve
d’empathie.
Reconnaître la “douleur” du résident est déjà
une partie de la réponse en soi. Très souvent,
cela désamorce une grande partie de la
tension, même si la solution technique n’est
pas immédiate.
C’est là que des outils peuvent aider, à
condition qu’ils soutiennent la relation
humaine au lieu de s’y substituer.
Ilya
Quelle part de ce mécontentement pourrait être
évitée si les résidents avaient plus de visibilité et
de transparence sur ce qui est en cours ?
François-Xavier
Une part sans doute significative.
Quand les gens comprennent ce qu’il se
passe, pourquoi cela prend du temps,
et quelles sont les prochaines étapes, la
perception change radicalement.
Informer régulièrement, même pour
confirmer que le problème n’est pas encore
résolu, permet de réduire l’angoisse, les
relances et les conflits.
C’est là que des outils comme Livo peuvent
jouer un rôle clé : non pas en automatisant la
relation, mais en offrant un support structuré
de transparence, à grande échelle. L’idéal
reste, selon moi, la combinaison d’un outil
efficace et d’une présence humaine concrète
et assumée.
Ilya
Qu’est-ce qui manque aujourd’hui le plus
aux gestionnaires pour mieux gérer le
mécontentement au quotidien ?
François-Xavier
D’abord, une prise de conscience collective
et assumée : le mécontentement n’est pas
marginal, il est omniprésent.
Ensuite, des outils simples, concrets et
opérationnels, adaptés à la réalité d’un
gestionnaire qui gère de nombreuses
copropriétés avec peu de temps.
Enfin, une meilleure reconnaissance de la
dimension psychosociale du métier. On
ne gère pas seulement des immeubles, on
gère des personnes, individuellement et
collectivement. Tant que cette réalité ne sera
pas pleinement intégrée dans l’organisation
et les pratiques, le malaise persistera.
18 Edition janvier - février
Ilya
Mais plus concrètement, quel serait l’approche
méthodologique que tu préconiserais ?
François-Xavier
IJe crois qu’il y a quatre axes essentiels sur
lesquels travailler.
D’abord, établir un état des lieux lucide des
difficultés rencontrées, à la fois qualitatives et
quantitatives. Cet effort de compréhension
préalable est indispensable et peut, le cas
échéant, s’appuyer sur un audit externalisé.
Ensuite, construire un plan de
développement individuel des compétences,
un outil trop souvent sacrifié sur l’autel des
urgences quotidiennes. Les formations sur
la qualité de la "relation client" doivent être
développées. En effet, il existe des leviers
mobilisables facilement à condition d’y avoir
été sensibilisé. Il existe aussi des bonnes
pratiques qui doivent être identifiées et
mises en œuvre.
Troisième axe : structurer un plan de
communication régulier et pragmatique,
avec des outils simples mais constants, afin
d’installer progressivement une relation plus
saine et plus lisible. L’utilisation de solutions
comme Livo peut naturellement s’inscrire
dans cette logique.
Enfin, un suivi centralisé des situations de
mécontentement, idéalement confié à un
référent dédié, permettrait de désamorcer
les conflits dès leur phase initiale. Cette
démarche peut être complétée, si nécessaire,
par un recours à la médiation.
Il faut comprendre que la mobilisation de
tels outils n’est pas seulement l’opportunité
de désamorcer des conflits naissants mais
aussi l’occasion de communiquer de manière
positive : de transformer un problème en
vecteur de satisfaction.
Pour illustrer mon propos, je vais te raconter une
anecdote :
Il y a quelques années, j’ai fait l’acquisition d’un
casque de moto très onéreux. Deux ans plus
tard, j’ai voulu acheter chez le même fabricant
une visière pour ce casque. Mais entre-temps,
le modèle avait évolué et la nouvelle visière ne
s’adaptait pas sur mon « ancien » casque.
Tu imagines bien que cela m’a contrarié !
Hé bien, crois-le si tu veux, le fabricant a écouté
mes doléances puis m’a échangé gratuitement
mon ancien casque contre un modèle neuf,
compatible avec la visière en question.
C’est remarquable : je suis passé
instantanément du statut de client mécontent
à celui d’ambassadeur de la marque.
Conclusion
Le mécontentement en copropriété n’est
pas un phénomène nouveau et ne repose
pas seulement sur un simple problème de
communication. Il est le symptôme d’un
écart structurel entre des attentes en forte
évolution et un modèle encore largement
hérité du passé.
Reconnaître cette réalité, s’outiller
intelligemment et redonner une place
centrale à l’humain sont sans aucun doute
des leviers accessibles pour réconcilier
gestionnaires et copropriétaires et contribuer
ainsi à redonner au métier de syndic l’image
qu’il mérite.
Dans une copropriété, le mécontentement
naît moins des murs que des différences
entre celles et ceux qui les partagent. Ces
disparités se cristallisent fréquemment lors
des assemblées générales, qui deviennent
le théâtre de règlements de comptes, de
postures d’ego ou de conflits d’intérêts. Les
échanges se tendent, les positions se figent
et le syndic, pris entre des camps opposés,
se retrouve en première ligne, souvent sans
disposer de tous les leviers pour apaiser
durablement la situation.
Dans ce contexte, la communication
s’impose comme un levier central : réagir
plus vite, répondre plus clairement, expliquer
les étapes et les délais. Des outils digitaux
de suivi des incidents, de centralisation
des échanges et de transparence sur
l’avancement des dossiers peuvent aider
à structurer la relation et à réduire les
incompréhensions.
Mais ces outils ne remplacent jamais
l’essentiel : la capacité du syndic à
écouter, à reconnaître les préoccupations
individuelles et à maintenir un dialogue
humain lorsque la situation l’exige. Face
à des tensions récurrentes, la médiation
apparaît aujourd’hui comme une étape
devenue incontournable, avant que des
conflits parfois mineurs ne dégénèrent en
procédures devant le juge de paix.
Car une copropriété, au fond, est une
collectivité : elle est faite pour résoudre des
problèmes ensemble, pas pour en fabriquer.
info
Ilya Safran
Founder Livo
0475 21 99 80
Ilya.safran@livo.pro
François-Xavier Fieschi
Synergimm
Syndic de copropriétés
0472 81 66 13
syndic@synergimm.be
PROPERTYTODAY
PROPERTYTODAY 19
05
Dommages causés par un
incendie, vente et indemnité
bloquée : comment rester
neutre en tant que syndic ?
Chaque syndic connaît la complexité des dossiers de sinistres. Mais que se
passe-t-il lorsqu’un dommage causé par un incendie est suivi de la vente de
l’appartement concerné ? À qui revient l’indemnité d’assurance : au propriétaire
au moment du sinistre ou au nouvel acquéreur ? Cette situation, récemment
survenue dans une résidence, met sévèrement à l’épreuve le rôle neutre du syndic.
Les faits
Un incendie s’est déclaré dans un immeuble
le 2 mars 2025. L’assureur a accepté la
déclaration de sinistre et a versé l’indemnité
(le 15 septembre 2025) sur le compte de l’ACP.
Toutefois, entre la date du sinistre et celle
du paiement, la vente de l’appartement
concerné a eu lieu (le 27 mai 2025). Tant
l’ancien propriétaire que le nouveau
propriétaire ont revendiqué le montant.
Î L’ancien propriétaire s’est appuyé sur le
principe contractuel : " L’indemnité revient
au propriétaire au moment du sinistre, qui
a payé la prime et subi le dommage. "
Î Le nouveau propriétaire a, quant à lui,
soutenu qu’une assurance incendie
constitue un droit accessoire qui suit
le bien, et que l’indemnité a donc été
transférée lors de la vente.
Le champ de forces juridiques
Les deux parties disposent d’arguments
juridiques valables. La jurisprudence et la
doctrine confirment en effet le point de
départ contractuel. Toutefois, la loi du 4 avril
2014 relative aux assurances souligne le
caractère accessoire de l’assurance.
Cela signifie que le droit à l’indemnisation
est, en principe, attaché au bien immobilier
lui-même et peut être transféré à l’acquéreur
en cas de vente, en particulier lorsque le
dommage était encore visible et que le prix
de vente en a été affecté.
L’arbitre ultime demeure l’acte de vente
: une clause spécifique y figurant est
déterminante.
Le syndic, garant de la neutralité
Dans cette situation de blocage, le syndic
n’est pas un juge. Son rôle n’est pas de
déterminer quel principe juridique doit
prévaloir, mais de veiller à ce que les
fonds de l’ACP soient intégralement et
correctement versés au bénéficiaire légitime.
Un paiement précipité à l’une des parties
expose le syndic à un risque de mise en
cause par l’autre.
La seule procédure correcte est la suivante :
1. Bloquer la somme et informer :
placer immédiatement le montant sur un
compte bloqué et informer les deux parties
par écrit de l’existence de revendications
contradictoires.
2. Renvoyer la balle aux parties :
demander aux parties de produire, dans un
délai raisonnable (par exemple 30 jours), l’un
des documents suivants :
Î une copie de l’acte de vente comportant
une clause réglant explicitement
l’affectation de l’indemnité ;
Î une convention signée entre les
parties, par laquelle elles déterminent
conjointement à qui le syndic doit verser
le montant.
3. Attendre une preuve : à défaut d’un tel
accord ou d’une clause claire, l’indemnité
demeure bloquée. Le syndic ne peut ni
ne doit forcer l’impasse. Seul un accord
amiable entre les parties ou une décision
judiciaire peut alors apporter une solution.
Conclusion
Ce cas nous rappelle que la neutralité
est notre arme la plus précieuse dans les
litiges complexes entre copropriétaires.
En adoptant une approche strictement
procédurale — fondée sur la transparence et
la sécurisation des fonds — nous protégeons
non seulement les intérêts financiers de
l’association, mais aussi notre propre position
professionnelle. Nous sommes gestionnaires,
pas arbitres.
info
Johan De Schouwer
compliance manager
copper.be
Sint-Annalaan 209-211
1853 Strombeek-Bever
PROPERTYTODAY
20 Edition janvier - février
06
Réussites et défis des
rénovations énergétiques en
copropriété : études de cas
La rénovation des copropriétés est une cible incontournable mais difficile à mobiliser, c’est bien
connu. Pourtant, chaque jour, des immeubles collectifs progressent dans l’amélioration de leur
performance énergétique. Quels types de travaux entreprennent-ils ? À quel coût et sur quelle durée ?
Quelles sont les réussites ? Où persistent les blocages ?
Une cible incontournable qui
exige une approche de terrain
Les copropriétés et immeubles à
appartements, encore trop souvent
oubliés dans les stratégies de transition
énergétique, concernent pourtant plus
de 4 millions de Belges. En 2024, les
appartements représentaient déjà 30 % du
parc de logements, une part en constante
augmentation sous l’effet des dynamiques
démographiques, urbaines et financières.
Beaucoup de ces bâtiments sont anciens
: à Bruxelles, 89 % des immeubles à
appartements ont plus de 45 ans ! Ils
nécessitent des rénovations profondes, tant
pour des raisons d’entretien et de confort
que pour répondre aux nouvelles normes
énergétiques.
Depuis début 2024, grâce à des subsides
octroyés en Régions bruxelloise et wallonne,
Federia (la Fédération des agents immobiliers
francophones) a lancé Syndic Reno Support,
un pôle d’expertise destiné aux syndics
professionnels. Son objectif : accompagner et
former ces acteurs clés à la rénovation et à la
gestion énergétique des copropriétés.
Dans ce cadre, une dizaine de journées
d’échanges autour de cas pratiques ont déjà
réuni plus de 80 syndics. De ces rencontres,
mais aussi d’autres contacts de terrain,
émergent des constats récurrents et des
difficultés partagées.
Les Reno Stories : cas concrets de
rénovation en copropriété
Pour illustrer la réalité du terrain et
sensibiliser les décideurs à la nécessité de
mettre en place des mesures réalistes et
applicables, une collecte de Reno Stories a
été lancée.
Il s’agit de cas chiffrés et documentés de
rénovations en copropriété, accessibles sur
le site www.syndicrenosupport.immo. Voici
les principaux enseignements tirés de cette
analyse.
Un processus décisionnel long et
complexe
La prise de décision en copropriété est
par nature lente et ardue. Les assemblées
générales, seules compétentes pour statuer
sur les projets, ne se tiennent qu’une fois par
an. Le résultat des votes dépend alors de la
capacité des copropriétaires, souvent aux
priorités divergentes, à se mettre d’accord.
Dans les cas étudiés, la durée moyenne
entre le lancement des réflexions et le
démarrage du chantier atteint… huit ans.
Seules deux copropriétés sont parvenues à
concrétiser des travaux en " seulement" trois
ans, et cela grâce à la perspective d’obtenir
une part significative de primes. Toute
incertitude ou évolution réglementaire peut
retarder, voire compromettre, les projets.
D’où la nécessité d’un cadre stable, clair et
incitatif.
La réflexion énergétique : un
enjeu de timing
La motivation première des travaux n’est
que rarement énergétique. Sur 15 cas
analysés, seuls trois avaient pour objectif
principal l’amélioration de la performance
énergétique. Dans six copropriétés,
les travaux répondaient d’abord à des
pathologies du bâtiment, avec un volet
énergétique ajouté ensuite. Et dans six
PROPERTYTODAY
21
“ La durée moyenne
entre le lancement
des réflexions et
le démarrage du
chantier atteint…
huit ans.
autres, l’aspect « énergie » n’a été intégré
qu’après un conseil ou un accompagnement
spécialisé.
Or, entreprendre certains travaux sans
intégrer une réflexion énergétique bloque
souvent toute amélioration supplémentaire
pendant 15 à 20 ans. Il est donc crucial
de créer les conditions — incitants,
simplifications administratives, délais
raccourcis, voire dispense de permis —
permettant de systématiser cette approche
énergétique lors de rénovations lourdes.
Dans ces moments clés, la présence
d’architectes ou d’entreprises spécialisés
en copropriété, ainsi que de syndics
professionnels formés, s’avère souvent
déterminante : elle transforme des
" travaux-coûts " en véritables " travauxinvestissements
".
Le rôle central du financement
Traditionnellement, les copropriétés
constituaient leur fonds de réserve pendant
de longues années avant d’engager des
travaux. Aujourd’hui, face à l’urgence des
rénovations, à l’ampleur des montants et
à l’évolution des prix, le recours au crédit
devient la règle. Or, l’offre reste limitée
(seuls quatre organismes prêteurs actifs) et
souvent mal adaptée (durées trop courtes,
plafonds restreints, modalités complexes).
Résultat : dans 90 % des cas analysés, les
copropriétés doivent combiner au moins
trois sources de financement différentes.
Un autre constat fort concerne les
contributions individuelles : si les budgets
globaux varient beaucoup selon les projets,
la mensualité par appartement reste
étonnamment stable. Dans 86 % des cas,
elle se situe entre 100 € et 180 € par mois.
Seules deux copropriétés présentaient des
mensualités bien supérieures (350 € et 550 €/
mois), en raison de pathologies majeures et
d’appartements à forte valeur.
Même si l’échantillon reste limité, ce schéma
est confirmé par l’expérience de nombreux
syndics.
La possibilité de ramener les travaux à une
mensualité « raisonnable » est l’un des
facteurs clés de faisabilité des projets. Cela
souligne le rôle déterminant d’une offre de
crédit mieux adaptée, tant pour les petites
copropriétés (durées plus longues) que pour
les grandes (plafonds plus élevés).
Pour aller plus loin
Envie de découvrir les cas concrets analysés
ou de parcourir le rapport complet ? Scannez
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Stories.
info
Eleonora Maggiore
Chargée de Projet
Federia
Avenue Pasteur 6
1300 Wavre
eleonora.maggiore@federia.immo
PROPERTYTODAY
22 Edition janvier - février
07
Le vivre-ensemble
de demain : plus de
transparence, de
participation et un
cadre juridique pour
de nouvelles formes
d’habitat et d’acquisition
Le marché du logement dans notre pays
est sous pression. En raison de la croissance
démographique et de la diminution
de la taille des ménages, la demande
de logements augmente fortement.
Aujourd’hui, environ un tiers de l’ensemble
des Belges vivent dans un appartement.
Environ un tiers de tous les logements en
Flandre sont des appartements.
Pourtant, les politiques continuent souvent
de partir du modèle d’une famille vivant
dans une maison (3 ou 4 façades). Selon
le cd&v, l’attention portée aux habitants
d’appartements ainsi qu’aux formes
alternatives de logement et d’acquisition est
insuffisante. Il n’existe par exemple aucun
cadre légal clair concernant la " location avec
option d’achat progressive " une formule
qui permet de louer un logement tout en
conservant la possibilité de l’acheter, avec
déduction d’une partie des loyers déjà payés.
Pour moi et pour mon parti, un logement
abordable et de qualité, sous toutes ses
formes, constitue une priorité absolue, tant
au niveau flamand qu’au niveau fédéral.
C’est pourquoi j’ai déjà déposé trois
propositions de loi à la Chambre.
Tout d’abord, je plaide pour l’instauration
d’une sanction en cas de non-inscription du
syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises
(BCE), afin que chacun sache à tout
moment qui est le syndic d’un immeuble
donné. Depuis le 1er avril 2017, l’obligation
existe pour chaque syndic d’être inscrit à
la BCE avec un numéro d’entreprise lié à
son mandat au sein de l’association des
copropriétaires. Pourtant, ces règles sont
souvent ignorées. Cette obligation légale est
donc devenue un tigre de papier.
C’est pourquoi ma proposition prévoit
une amende financière lorsque les syndics
ne respectent pas cette obligation. Nous
créons ainsi une incitation immédiate :
celui qui ne s’enregistre pas est sanctionné.
Cela est essentiel, car cela garantit la
responsabilité et la clarté. Les syndics mal
intentionnés construisent souvent un
enchevêtrement juridique afin d’échapper à
leur responsabilité. Qui en paie le prix ? Les
fournisseurs et les résidents, qui se retrouvent
confrontés à une gestion peu fiable et à
l’absence d’interlocuteur. Mais les nombreux
syndics professionnels irréprochables et
les syndics copropriétaires sont eux aussi
victimes de ces pratiques, car celles-ci jettent
une ombre sur la profession.
Cette sanction a pour seul objectif de punir
les syndics malveillants ; c’est pourquoi nous
avons prévu dans la proposition de loi que
les copropriétaires qui assument le rôle de
syndic reçoivent toujours un avertissement
avant toute sanction, car ils ne sont pas
toujours au courant de ces obligations.
PROPERTYTODAY 23
La deuxième proposition de loi vise à ancrer
juridiquement la possibilité d’organiser des
assemblées générales hybrides au sein de
la copropriété. Cela était possible durant la
pandémie, mais l’existence même de cette
possibilité fait encore débat. De nombreux
propriétaires ne peuvent pas toujours assister
à une assemblée générale physique en raison
d’obligations professionnelles ou autres.
Le cd&v souhaite inscrire explicitement dans
la loi la possibilité d’assemblées générales
hybrides afin de lever l’incertitude existante,
tout en laissant à l’assemblée générale ellemême
le soin de déterminer, via le règlement
d’ordre intérieur, les modalités de réunion. La
proposition de loi prévoit également qu’un
arrêté royal devra fixer les modalités relatives
aux réunions numériques (par exemple
l’identification des résidents via Itsme, …), car
là aussi subsistent des zones d’ombre.
Troisièmement, je constate que de
nombreux résidents se plaignent des syndics
et qu’ils ne savent pas toujours vers qui se
tourner, faute d’un point de contact unique
pour ce type de plaintes. Le cd&v plaide
dès lors pour que le Service de médiation
pour le consommateur soit également
compétent pour ces litiges. J’ai déjà déposé
une proposition de loi à ce sujet. Ce service
public assure déjà la médiation entre
citoyens et entreprises.
Les avantages sont clairs : simplicité,
accessibilité pour les personnes âgées et les
propriétaires moins assertifs, et prévention,
puisque les signalements peuvent mener à
des corrections rapides ou à des sanctions
avant toute escalade. Les plaintes fondées et
correctement étayées doivent être traitées
rapidement et de manière neutre. Je suis
convaincue que cela bénéficiera également
au secteur et à l’image des syndics
professionnels.
Il ne s’agit pas de trois dossiers isolés :
ensemble, ils renforcent le droit de la
copropriété, ce qui est crucial étant donné
que de plus en plus de Belges vivent dans
une copropriété. Je regarde cependant déjà
plus loin.
Ainsi, une étude sur les tarifs pratiqués par les
syndics professionnels pour des immeubles
comparables s’impose de toute urgence,
afin d’offrir davantage de transparence aux
copropriétés.
De nombreux problèmes subsistent
également en ce qui concerne les
conséquences fiscales et sociales des
nouvelles formes d’habitat.
Par exemple, trois amis ou deux sœurs
qui louent ou achètent ensemble un
appartement à plusieurs chambres et y
vivent ensemble sont considérés comme
une " famille ".
Vivre ensemble sous un même toit entraîne
naturellement des conséquences juridiques.
Toute personne domiciliée à la même adresse
est irrévocablement liée aux autres. Si l’un
des colocataires a des dettes, un huissier de
justice peut par exemple se présenter et saisir
tous les biens présents dans le logement des
personnes qui y sont domiciliées.
De même, lorsque deux amis achètent
ensemble un appartement, il n’est pas
toujours clairement établi ce qu’il advient si
l’un d’eux souhaite déménager ou vendre.
L’autre ami dispose-t-il alors d’un droit
de préemption sur la part du vendeur ?
La cohabitation et l’acquisition conjointe
entraînent donc des conséquences
importantes qui nécessitent de bons accords,
mais pour lesquelles il n’existe souvent aucun
cadre légal spécifique lorsque des litiges
surgissent.
Des incertitudes subsistent également
concernant les coopératives de logement.
Des personnes achètent des parts dans une
coopérative de logement et peuvent ainsi
louer à des conditions plus avantageuses un
logement appartenant à cette coopérative.
Elles sont donc des " actionnaires-résidents
" et disposent d’un droit de vote au sein de
la coopérative. Comme il ne s’agit pas d’une
copropriété, la législation sur la copropriété ne
s’applique pas, de sorte que les statuts doivent
définir précisément les règles de gestion.
S’ajoute à cela le fait qu’un actionnaire ne
dispose pas d’un droit réel, ce qui signifie
que, en cas de faillite de la coopérative de
logement, il ne bénéficie d’aucun traitement
préférentiel pour continuer à occuper son
logement.
Une meilleure structuration juridique de
cette forme d’habitat semble souhaitable
afin d’instaurer un régime uniforme et
juridiquement sûr, rendant ce système plus
attractif et plus clair.
Pour la formule de location avec option
d’achat progressive évoquée plus haut, un
cadre légal spécifique et uniforme offrirait
également davantage de sécurité juridique
aux investisseurs, aux banques et aux
locataires-acquéreurs. Un cadre juridique
spécifique pour un droit d’emphytéose
assorti d’une option d’achat devrait
également être étudié.
Dans ce cas, le promoteur reste propriétaire
du terrain, tandis que l’acheteur devient
propriétaire du logement. Celui-ci doit
alors " louer " le terrain moyennant le
paiement d’un canon, mais pourrait
racheter ce canon après un certain temps.
Le prix du terrain pèse souvent lourdement
dans l’acquisition d’un logement. En le
neutralisant temporairement, l’accès à une
première habitation devient plus abordable.
Ce système d’emphytéose est fréquent à
l’étranger, par exemple à Hong Kong, mais
aussi aux Pays-Bas.
Avec le cd&v, nous voulons donc un système
de copropriété qui évolue avec son temps.
Nous souhaitons également élargir l’offre,
non seulement en réformant les permis
afin de faciliter la construction, mais aussi
en développant l’éventail des formes de
logement et d’acquisition au-delà de la
propriété classique et de la location. En
encadrant correctement ces alternatives
sur le plan juridique, des investissements
suivront, ce qui doit permettre aux jeunes
d’accéder plus
facilement à une
première habitation.
info
Leentje Grillaert
Député fédéral cd&v
Wetteren
D’autres initiatives
législatives de ma
part suivront donc à
coup sûr.
PROPERTYTODAY
24 Edition janvier - février
08
Le syndic de copropriété
confronté au registre de
traitement des donnés
personnelles
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD) le 25 mai
2018, toute organisation qui traite des données à caractère personnel est soumise à des obligations
strictes visant à garantir la protection de la vie privée des personnes concernées.
Les associations de copropriétaires (ACP)
sont directement concernées par cette
réglementation. En effet, la gestion
quotidienne d’un immeuble en copropriété
implique nécessairement le traitement
de nombreuses données personnelles,
notamment celles des copropriétaires,
des occupants, des fournisseurs, des
entrepreneurs ou encore des prestataires de
services.
Parmi les obligations fondamentales prévues
par le RGPD, figure la tenue d’un registre
des activités de traitement des données
personnelles. Ce document constitue un
outil fondamental de conformité, permettant
d’avoir une vue d’ensemble des traitements
de données réalisés et de démontrer le
respect des principes du RGPD. L’analyse du
registre de traitement implique également
de clarifier les rôles respectifs des acteurs
de la copropriété, en particulier celui de
l’association des copropriétaires en tant que
« responsable » du traitement et celui du
syndic, qui agit principalement comme "
sous-traitant ".
En somme le principe est simple : toute
ACP doit obligatoirement détenir un
registre de traitement des données ;
document à devoir présenter à première
demande en cas de contrôle de l’autorité
de protection des données.
Si l’obligation légale est particulièrement
limpide, force est de constater que rares
sont les ACP qui sont munies d’un tel
registre, rares sont aussi les syndic qui ont
connaissance et/ou même conscience de
l’existence de cette obligation.
En quelques lignes nous allons aborder
la problématique, mettant en évidence
les risques sérieux de mise en cause de
sa responsabilité pour le syndic qui ne
PROPERTYTODAY 25
prendrait pas les initiatives qui lui incombent
en la matière. En somme une " piqure " de
rappel….
LE CADRE JURIDIQUE
APPLICABLE AUX ASSOCIATIONS
DE COPROPRIÉTAIRES
Le RGPD s’applique à toute entité qui
détermine les finalités et les moyens
du traitement de données à caractère
personnel. En droit belge, l’association des
copropriétaires est une personne morale
distincte, chargée de la conservation et
de l’administration des parties communes
ainsi que de l’exécution des décisions de
l’assemblée générale.
À ce titre, l’ACP détermine les raisons pour
lesquelles des données personnelles sont
traitées (gestion administrative, financière
et technique de l’immeuble) ainsi que les
moyens généraux de ce traitement.
Il en résulte que l’association des
copropriétaires est qualifiée de
responsable du traitement au sens
du RGPD. Cette qualification emporte
des obligations importantes, telles que
l’identification d’une base juridique valable
pour chaque traitement, l’information
des personnes concernées, le respect
des principes de minimisation et de
proportionnalité des données, ainsi que
la mise en place de mesures de sécurité
appropriées.
LE REGISTRE DES ACTIVITÉS DE
TRAITEMENT : DÉFINITION ET
OBLIGATION
L’article 30 du RGPD impose au responsable
du traitement de tenir un registre des
activités de traitement. Ce registre constitue
une documentation interne obligatoire, sauf
rares exceptions qui ne sont en pratique que
très rarement applicables aux ACP. Le registre
doit être tenu par écrit, y compris sous
support électronique durable, et être mis à
disposition de l’Autorité de protection des
données en cas de contrôle.
Le registre des activités de traitement doit
contenir une série d’informations précises,
notamment l’identité du responsable du
traitement, les finalités des traitements, les
catégories de données personnelles traitées,
les catégories de personnes concernées,
les destinataires des données, les éventuels
transferts hors de l’Union européenne, les
délais de conservation et une description
“ L’association des
copropriétaires
assume la
responsabilité
principale du
respect du RGPD.
générale des mesures de sécurité mises
en place. Il permet ainsi de répondre aux
questions essentielles : qui traite les données,
lesquelles, pourquoi, pendant combien de
temps, où et comment elles sont protégées.
Dans le contexte d’une copropriété,
le registre portera par exemple sur les
traitements liés à la tenue de la liste
des copropriétaires, à l’organisation
des assemblées générales, à la gestion
comptable, au recouvrement des charges, à
la gestion des contrats avec les fournisseurs
ou encore, le cas échéant, à l’utilisation de
caméras de surveillance dans les parties
communes.
L’ASSOCIATION DES
COPROPRIÉTAIRES EN TANT QUE
RESPONSABLE DU TRAITEMENT
En tant que responsable du traitement,
l’association des copropriétaires assume
la responsabilité principale du respect
du RGPD. Elle doit s’assurer que chaque
traitement repose sur une base juridique
valable, telle que l’exécution d’une obligation
légale ou l’exécution d’un contrat.
Dans de nombreux cas, le traitement des
données personnelles dans une copropriété
est imposé par le Code civil, notamment en
ce qui concerne la tenue à jour de la liste
des copropriétaires et la transmission de
certaines informations aux copropriétaires ou
au notaire.
L’ACP doit également veiller à ce que seules
les données strictement nécessaires à la
gestion de la copropriété soient traitées.
Le principe de minimisation des données
implique que des informations telles que
le numéro de registre national, l’état civil
détaillé ou la composition de ménage ne
peuvent être collectées que si elles sont
réellement nécessaires et légalement
justifiées. À défaut, les copropriétaires sont
en droit de refuser de communiquer ces
données.
Enfin, l’association des copropriétaires doit
garantir les droits des personnes concernées,
tels que le droit d’accès, de rectification ou
d’effacement, dans les limites prévues par la
loi, et veiller à ce que ces droits puissent être
effectivement exercés.
LE RÔLE DU SYNDIC EN TANT QUE
SOUS-TRAITANT
Le syndic occupe une position centrale dans
la gestion quotidienne de la copropriété.
Il est chargé, par mandat, d’exécuter les
décisions de l’assemblée générale et
d’assurer l’administration de l’immeuble.
Dans ce cadre, il traite de nombreuses
données personnelles pour le compte de
l’association des copropriétaires.
Au sens du RGPD, le syndic agit
principalement en tant que sous-traitant,
dans la mesure où il traite les données
personnelles sur instruction de l’ACP et pour
les finalités déterminées par celle-ci. Cette
relation doit être formalisée dans un contrat
ou un acte juridique, tel que le règlement de
copropriété, le règlement d’ordre intérieur
(ROI) et/ou le contrat de syndic, qui précise
notamment l’objet et la durée du traitement,
la nature des données traitées, les obligations
du syndic et les mesures de sécurité mises
en place.
Le syndic ne peut utiliser les données
personnelles que dans le strict cadre de
sa mission légale et contractuelle. Toute
utilisation à des fins étrangères à la gestion
de la copropriété, par exemple à des fins
commerciales propres, est interdite. Par
ailleurs, le syndic doit s’assurer que les
données sont exactes et tenues à jour,
et limiter leur communication aux seules
personnes habilitées.
L’IMPORTANCE PRATIQUE DU
REGISTRE DE TRAITEMENT POUR
LE SYNDIC
Bien que le syndic ne soit pas, au sens de la
loi, le « responsable » du traitement principal,
il est tenu, en tant que sous-traitant,
non seulement d’avoir évidemment son
propre registre des activités de traitement
26 Edition janvier - février
pour couvrir ses activités professionnelles
personnelles mais aussi d’assurer la gestion
du registre de l’ACP dont il assume la gestion
avec les mises à jour ponctuelles.
Le registre de traitement étant légalement
obligatoire pour l’ACP, il appartient au syndic
dans l’exercice de son devoir de conseil à
l’égard de son cocontractant (à savoir l’ACP)
de l’informer valablement de ses obligations
en la matière notamment quant à l’existence
et la tenue du registre, si besoin de mettre
ce point à l’ordre du jour d’une AG pour que
décision intervienne à cet égard et que le
ROI soit adapté.
Faut-il rappeler, que ce registre constitue un
outil essentiel pour démontrer la conformité
de l’ACP au RGPD et pour répondre
aux exigences de transparence et de
responsabilité.
A défaut de ce faire pour le syndic et outre
les sanctions administratives qui viendraient
à sanctionner vertement le non-respect
des obligations légales en la matière en cas
de contrôle de l’autorité de protection des
données, celui-ci mettrait clairement en
cause sa responsabilité civile professionnelle
tant contractuelle à l’égard de l’ACP pour
manquement notamment à son obligation
de conseil que extracontractuelle à l’égard
de tous tiers dont les copropriétaires qui
se verraient préjudiciés par cette faute
du professionnel. Faut-il rappeler que les
sanctions administratives en la matière sont
lourdes.
Comme évoqué, l’absence de registre ou
la tenue d’un registre non adéquat peut
entraîner des sanctions administratives
importantes, pouvant aller théoriquement
jusqu’à plusieurs centaines de milliers
d’euros. Au-delà du risque de sanction, le
registre permet également d’identifier les
points sensibles de la gestion des données,
tels que l’accès aux documents de la
copropriété, la transmission d’informations
entre copropriétaires ou la conservation et
protection des données dans le temps.
Outre la question de l’existence obligatoire
du registre, la gestion même des données
personnelles par le syndic est aussi une
autre problématique des plus délicates et
qui requiert le plus souvent une adaptation
des dispositions statutaires et du « ROI » ,
des décisions d’AG en la matière, diverses
démarches utiles pour recueillir l’accord
exprès des personnes concernées et
évidemment un contrat de syndic conforme.
CONCLUSION
Le registre des activités de traitement
constitue un pilier essentiel de la
conformité au RGPD pour les associations
de copropriétaires. Il permet non
seulement de répondre à une obligation
légale, mais surtout de structurer et
de sécuriser la gestion des données
personnelles au sein de la copropriété.
L’association des copropriétaires, en tant que
« responsable du traitement », porte certes
une responsabilité quant au respect du
dispositif légal, mais en réalité il appartient
au syndic, en sa qualité de sous-traitant,
d’informer valablement l’ACP et en temps
utile des obligations légales en la matière, de
mettre en œuvre le processus permettant
la création du registre et sa tenue dans le
temps. Jouant ainsi un rôle opérationnel
déterminant, le syndic est en première ligne.
Dans un contexte juridique de plus en plus
exigeant et face à une vigilance accrue des
autorités de contrôle, la tenue rigoureuse
du registre de traitement apparaît
comme un outil indispensable de bonne
gouvernance. Elle contribue à renforcer
la transparence, à prévenir les litiges et à
garantir le respect des droits fondamentaux
des copropriétaires et des autres personnes
concernées.
Autant dire que le syndic a tout intérêt à être
conscient de ses obligations en la matière
en sa qualité de bon professionnel et en
cas de manquement des risques encourus
quant à la mise en cause éventuelle de sa
responsabilité.
Gouverner c’est prévoir ….
info
Tordoir Marc
Avocat au Barreau de Bruxelles
www.tordoirmarc.com
PROPERTYTODAY
PROPERTYTODAY 27
09
Responsabilité solidaire :
le syndic une fois de plus
entre le marteau
et l’enclume
Parmi les nombreux syndics et agents immobiliers en Belgique, qui est aujourd’hui réellement
conscient des risques juridiques et personnels que la responsabilité solidaire fait peser sur eux ? Nous
osons affirmer qu’ils sont peu nombreux.
Pour la Région de Bruxelles-Capitale et
la Région wallonne, la responsabilité
solidaire en cas de travail illégal relève des
compétences régionales respectives. Elle
s’appuie sur leurs règles propres relatives
à l’occupation des travailleurs étrangers
(autorisations de travail/permis unique) et
s’applique à toute occupation sur le territoire
de chacune de ces Régions
Ce qui reste moins visible, c’est la manière
dont ces règles peuvent placer le syndic
d’une association des copropriétaires
dans une position juridiquement délicate.
En particulier lorsque les seuils, les
exceptions et les implications pratiques
sont insuffisamment connus, une pression
de responsabilité disproportionnée risque
de peser sur la gestion quotidienne de la
copropriété.
Pourquoi les donneurs d’ordre
sont également concernés
Le régime de la responsabilité solidaire
a été instauré afin de lutter de manière
structurelle contre le travail illégal et la
fraude sociale. Au lieu de sanctionner
uniquement l’entrepreneur exécutant, le
législateur flamand transfère une partie de la
responsabilité à l’ensemble de la chaîne de
sous-traitance.
28 Edition janvier - février
En principe, chaque maillon de la chaîne
pouvait déjà être tenu responsable du
travail illégal intervenu quelque part dans
cette chaîne. Jusqu’au 1er janvier 2026, il
suffisait de disposer d’une déclaration écrite
du sous-traitant direct, par laquelle celui-ci
déclarait ne pas occuper de ressortissants de
pays tiers en séjour illégal, pour exclure cette
responsabilité.
Pour les donneurs d’ordre et pour les
infractions commises par des sous-traitants
indirects, il fallait même démontrer que
l’on avait connaissance de l’infraction avant
qu’elle ne soit commise pour pouvoir être
tenu responsable.
À partir du 1er janvier 2026, une
obligation de diligence supplémentaire
devra être respectée en Flandre afin de
pouvoir exclure la responsabilité pour
des infractions commises par un (sous-)
traitant direct, lorsqu’il s’agit d’activités
relevant de l’un des secteurs à risque.
Cela vaut également pour le donneur
d’ordre professionnel qui fait appel à un
entrepreneur appartenant à un secteur à
risque.
L’idée sous-jacente est simple : celui qui
donne des missions et en tire un avantage
économique doit au minimum vérifier que
ses partenaires contractuels respectent la
législation sociale. Pour les donneurs d’ordre
professionnels – dont les associations de
copropriétaires – cela implique une vigilance
accrue, assortie de sanctions potentiellement
lourdes en cas de non-respect.
Régime Fédéral général de
responsabilité solidaire salariale
À Bruxelles et en Wallonie, le régime régional
de responsabilité solidaire tel qu’en vigueur
en Flandre ne s’applique pas. En revanche,
le régime fédéral relatif à la responsabilité
solidaire salariale est bien d’application
partout en Belgique.
Concrètement, ce régime prévoit que
le donneur d’ordre, entrepreneur ou soustraitant
qui sont informés par notification
écrite de l’inspection que le sous-traitant
intervenant indirectement après eux manque
gravement à son obligation de payer dans
les délais, à ses travailleurs, la rémunération
à laquelle ceux-ci ont droit sont tenus
solidairement de procéder au paiement de la
rémunération aux travailleurs du sous-traitant
visé par la notification lorsque, selon le cas, ce
donneur d’ordres, cet entrepreneur ou ce soustraitant
y est sommé, par lettre recommandée.
Vous trouverez de plus amples informations
à ce sujet sur le site du SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale (SPF ETCS) :
https://emploi.belgique.be/fr/themes/
remuneration/protection-de-laremuneration/regime-general-deresponsabilite-solidaire
Pourquoi les syndics courent plus
de risques qu’ils ne le pensent
Une question fondamentale est de savoir si
une association des copropriétaires (ACP)
peut être considérée comme un donneur
d’ordre privé. La réponse est désormais
clairement négative. Une ACP est une
personne morale qui conclut des contrats,
paie des factures et gère les parties
communes.
À ce titre, elle exerce des activités
économiques et est juridiquement
qualifiée d’entreprise au sens de l’article
I.1, 1° du Code de droit économique. Cette
qualification a été explicitement confirmée
par la Cour constitutionnelle dans son arrêt
n° 93/2023 du 15 juin 2023.
Une ACP relève donc du champ
d’application de la réglementation
applicable aux donneurs d’ordre
professionnels et ne peut se prévaloir du
régime plus léger prévu pour les personnes
physiques.
Le syndic agit en qualité de représentant
de l’ACP. En cas de fautes personnelles, de
négligence ou de violation manifeste de
son obligation de diligence professionnelle,
sa responsabilité personnelle peut être
engagée.
Des règles plus strictes en Flandre
Le législateur a délibérément opté pour un
système facultatif : l’obligation de diligence
n’est pas une obligation automatique.
Une association des copropriétaires peut
choisir de ne pas demander de documents
et de faire confiance à son entrepreneur. Ce
choix a toutefois un coût. Si cet entrepreneur
est pris en flagrant délit d’occupation
de ressortissants de pays tiers en séjour
illégal, l’association des copropriétaires
peut faire l’objet de sanctions pénales ou
administratives.
Dans le cadre de la responsabilité solidaire,
deux secteurs à risque requièrent une
vigilance particulière de la part des syndics :
la construction et le nettoyage.
Le secteur de la construction est interprété
de manière très large comme des " travaux
immobiliers " et comprend non seulement
les travaux de gros œuvre classiques, mais
également, entre autres, les installations
HVAC (chauffage, ventilation, climatisation),
les travaux d’électricité, de peinture et de
façade, les travaux de toiture et d’isolation,
les revêtements de sol et les rénovations
des parties communes. Il s’agit donc de bien
plus que de " grands " chantiers ; même des
interventions techniques apparemment
limitées peuvent entrer dans ce champ.
Le secteur du nettoyage est en outre
explicitement désigné comme secteur à
risque et se rencontre très fréquemment en
copropriété, par exemple pour l’entretien
des halls d’entrée, cages d’escalier, garages et
ascenseurs.
Pour ces deux secteurs, il existe une liste
officielle et détaillée des activités concernées
dans la réglementation et sur les sites des
autorités compétentes, ce qui rend essentiel
pour les syndics de qualifier correctement,
en amont, le type de mission concernée.
L’obligation de diligence n’est pas
systématique
L’obligation de diligence n’est ni automatique
ni permanente. Une idée fausse tenace
consiste à penser qu’elle s’applique toujours
et sans réserve. Ce n’est pas exact.
La réglementation prévoit des seuils pour
les activités de construction et de nettoyage
dans les parties communes.
PROPERTYTODAY 29
En dessous de ces seuils, le respect de
l’obligation de diligence n’est pas requis
pour exclure la responsabilité. Cela nuance
considérablement le débat, mais ces
montants seuils sont, en pratique, trop
peu explicitement communiqués, ce qui
conduit souvent les syndics, par précaution,
à demander plus de documents que
strictement nécessaire.
Elle ne s’applique que lorsque :
Î l’entrepreneur ou le sous-traitant est
actif dans un secteur à risque (tel que la
construction ou le nettoyage), et
Î les seuils légaux sont dépassés :
• 30.000 euros hors TVA pour
des travaux réalisés par un
entrepreneur sans sous-traitant,
• 5.000 euros hors TVA dès qu’au
moins un sous-traitant est engagé
par votre entrepreneur direct.
Plus qu’un simple formalité
Lorsque ces conditions sont réunies, il ne
suffit pas de recevoir " une déclaration sur
l’honneur " ou une simple lettre.
L’obligation de diligence implique que
le donneur d’ordre (l’association des
copropriétaires) doit effectivement
demander, contrôler et conserver des
documents tels que :
Î la déclaration Dimona,
Î la carte de travail ou la carte
professionnelle, le cas échéant.
Il s’agit donc d’un dossier complet, et non
d’une simple confirmation formelle. Si
aucun document n’est demandé, cela reste
légalement autorisé, mais l’association des
copropriétaires – et indirectement le syndic
– prend le risque d’être tenue responsable si
une infraction est ultérieurement constatée.
RGPD : un traitement nécessaire
Î La demande et la conservation de
documents tels que des pièces d’identité,
des documents de séjour, des cartes
de travail ou des déclarations Dimona
concernent indéniablement des données
à caractère personnel. La réglementation
prévoit toutefois expressément une base
légale pour ce traitement, ce qui le rend
compatible avec le RGPD.
Î les données ne peuvent être utilisées que
dans le cadre de la responsabilité solidaire ;
Î seuls les documents légalement requis
peuvent être demandés ;
Î une durée de conservation maximale de
cinq ans après l’achèvement du projet
concerné ;
Î des mesures techniques et
organisationnelles appropriées sont
obligatoires ;
les entrepreneurs et sous-traitants doivent
informer leurs travailleurs de ce traitement.
Pour les syndics, il est surtout pertinent
qu’en tant que responsables du traitement
ou sous-traitants agissant pour le compte de
l’association des copropriétaires, ils doivent
organiser la gestion documentaire de
manière professionnelle. Des courriels isolés
ou des dossiers non sécurisés constituent ici
un risque réel.
Clauses contractuelles vivement
recommandées
L’insertion de clauses standard dans les
cahiers des charges et les lettres de mission
n’est pas juridiquement obligatoire, mais elle
est vivement recommandée. En particulier,
la déclaration écrite selon laquelle le (sous-)
traitant n’emploie pas de personnes en séjour
illégal est indispensable (voir ci-dessous).
Sans cette déclaration, la responsabilité ne
peut être exclue.
Les clauses de non-responsabilité, en
revanche, n’offrent qu’une sécurité
illusoire. Elles ne peuvent jamais exclure
la responsabilité lorsque l’obligation de
diligence est applicable et n’a pas été
respectée. Dans ce cas, une seule issue
subsiste : signaler le problème via le guichet
30 Edition janvier - février
de signalement de l’Inspection sociale
flamande. Seul ce signalement peut exonérer
le donneur d’ordre de la responsabilité
solidaire.
Exemple de clause (à insérer dans le
cahier des charges, la demande d’offre et
la lettre de mission) :
" L’entrepreneur déclare expressément qu’il
n’emploie pas et n’emploiera pas, ni directement
ni par l’intermédiaire de sous-traitants, de
personnes en séjour illégal en Belgique pendant
l’exécution de la mission. "
Ce qui précède suffit à titre de “déclaration
écrite”.
Lorsqu’il s’agit d’activités relevant des
secteurs à risque, ajoutez également ce qui
suit :
" L’entrepreneur s’engage à présenter, à première
demande du donneur d’ordre, sans délai,
tous les documents requis dans le cadre de la
réglementation belge relative à la responsabilité
solidaire et à l’obligation de diligence y
afférente, y compris – le cas échéant – les
déclarations Dimona, les documents d’identité
et de séjour ainsi que les cartes de travail ou
professionnelles.
En cas de non-présentation ou de présentation
tardive de ces documents, le syndic,
agissant pour et au nom de l’association des
copropriétaires, procédera à un signalement
auprès du guichet de l’Inspection sociale
flamande, conformément aux dispositions
légales relatives à la responsabilité solidaire. "
Conseil :Ne signez jamais en votre
nom propre en tant que syndic
Les contrats, commandes et autres
documents officiels de l’association des
copropriétaires doivent toujours être signés
comme suit :
" Pour et au nom de l’association des
copropriétaires [nom],
représentée par le syndic [nom]. "
Ceci est essentiel pour éviter toute
responsabilité personnelle.
Si un entrepreneur refuse de fournir les
documents alors que l’obligation de
diligence est applicable, cela doit être signalé
via le guichet compétent de l’inspection
sociale.
Seul ce signalement peut exonérer de la
responsabilité solidaire.
Cette approche n’offre pas une sécurité
absolue, mais elle constitue une position
juridiquement défendable tant pour
l’association des copropriétaires que pour le
syndic.
info
Cet article a été réalisé en
collaboration avec le Département
EWI (Economy, Science &
Innovation)
info.ewi@vlaanderen.be
PROPERTYTODAY
PROPERTYTODAY
31
10
L’impérativité
du règlement
d’ordre intérieur en
copropriété
À l’issue de la réforme de la copropriété entrée en vigueur en
2018, le législateur a souhaité renforcer la lisibilité et l’efficacité du
fonctionnement des associations de copropriétaires. Dans cette
perspective, il a rendu obligatoire l’établissement d’un règlement d’ordre
intérieur (R.O.I), conçu comme un document pratique, accessible et
évolutif, destiné à encadrer la vie quotidienne de la copropriété.
L’objectif est clair : permettre à chaque
copropriétaire, mais aussi aux occupants et
aux tiers concernés, de disposer d’un texte
de référence clair, compréhensible sans
expertise juridique particulière, et aisément
adaptable sans devoir recourir à un acte
notarié.
1. Une obligation légale confiée au
syndic :
Le règlement d’ordre intérieur est établi
sous signature privée, à l’initiative du syndic,
sur la base des décisions adoptées par les
assemblées générales successives. Cette
modalité découle de la deuxième réforme
législative de la loi du 30 juin 1994.
Il appartient dès lors au syndic :
Î de proposer un règlement d’ordre intérieur
de référence ou d’adapter l’existant aux
prescriptions légales ;
Î de le soumettre à l’approbation de
l’assemblée générale, statuant à la majorité
absolue, le quorum décisionnel applicable
étant celui requis pour toute résolution
destinée à être intégrée au règlement
d’ordre intérieur ;
Î d’en assurer la mise à jour permanente,
tant au regard des décisions de
l’assemblée générale que des évolutions
législatives et réglementaires ayant un
impact sur l’immeuble.
Le règlement d’ordre intérieur devient ainsi,
dans les faits, une compilation structurée
des règles de fonctionnement, issues à
la fois de la loi et des résolutions adoptées
par l’organe souverain qu’est l’assemblée
générale.
32 Edition janvier - février
2. Un contenu minimal impératif, mais
non limitatif :
La loi impose que le règlement d’ordre
intérieur précise au minimum les règles
de convocation et de fonctionnement de
l’assemblée générale, le cas échéant le
seuil de mise en concurrence, ainsi que
les modalités de nomination du syndic,
l’étendue de ses pouvoirs, la durée et
le renouvellement de son mandat, les
conditions de résiliation et les obligations en
fin de mission.
Ces informations sont capitales dans la
gestion d’une association de copropriétaires
, comment voulez-vous que le copropriétaire
puisse inscrire un point à l’ordre du jour si il
ne connait pas la quinzaine durant laquelle
pourra se tenir l’AG
Mais cela ne s’arrête pas là Le R.O.I
peutégalementreprendreles missions des
autres organes (conseil de copropriété,
commissaires aux comptes).
3. Le règlement d’ordre intérieur comme
outil du « vivre ensemble »
Au-delà des mentions obligatoires, le
règlement d’ordre intérieur conserve
pleinement son rôle traditionnel de
régulation de la vie collective : tranquillité de
l’immeuble, usage des parties communes,
fonctionnement de l’ascenseur, modalités
pratiques de fermeture des accès.
Il ne peut toutefois contenir de clauses
modifiant l’affectation des lots, telles qu’une
interdiction générale de location touristique.
1. Publicité, diffusion et opposabilité :
Afin d’assurer son opposabilité, le règlement
d’ordre intérieur est soumis à des règles
strictes de diffusion : affichage d’un
exemplaire dans les parties communes
dans les 30 jours de sa rédaction ou de sa
modification ; consultation gratuite pour tout
tiers intéressé ; communication systématique
de la version à jour aux copropriétaires.
Cette communication revêt une importance
déterminante : elle permet aux bailleurs
d’imposer valablement le règlement d’ordre
intérieur aux locataires lors de la conclusion
du bail. Toute carence à ce stade est
susceptible d’affaiblir l’opposabilité de
certaines règles internes à l’égard des
occupants de l’immeuble .
En outre , il est par ailleurs fortement
recommandé, bien que non expressément
imposé par la loi, de joindre le règlement
d’ordre intérieur aux documents transmis à
l’intermédiaire immobilier et au notaire dans
le cadre des informations précontractuelles
et financières prévues à l’article 3.94 § 1 et
§ 2., une information tellement importante
pour le futur copropriétaire.
5. Le R.O.I - un outil de prévention des
conflits :
La mise à jour du règlement d’ordre intérieur
constitue un travail conséquent. Elle suppose
une collaboration étroite entre le syndic,
le conseil de copropriété lorsqu’il existe et
les copropriétaires, notamment lorsque
certaines pratiques se sont installées au fil du
temps sans jamais avoir été formalisées.
À titre d’exemple, l’usage toléré du
hall d’entrée pour le dépôt temporaire
d’encombrants, l’organisation informelle
de travaux privatifs ou encore des règles
implicites de stationnement peuvent
nécessiter une formalisation afin d’éviter
toute contestation ultérieure.
Attention toutefois : le syndic demeure
pleinement à la manœuvre et ne peut se
décharger de cette mission sur les membres
du conseil de copropriété ou sur un
copropriétaire, même animé des meilleures
intentions. Il s’agit d’une obligation légale
qui lui incombe directement et dont le nonrespect
est susceptible de fonder une plainte
déontologique.
6. Conclusion:
Rendu obligatoire par la réforme de la
copropriété, le règlement d’ordre intérieur
constitue bien plus qu’une contrainte légale.
Il offre aux associations de copropriétaires et
à tous ses acteurs,une opportunité unique
de clarifier leurs pratiques, de rendre le droit
plus accessible et de prévenir de nombreux
conflits.
Outil de communication, de transparence et
de sécurité juridique, il s’impose désormais
comme un pilier incontournable de la bonne
gouvernance en copropriété.
info
Jean Pierre LANNOY
Administrateur provisoire de
Copropriété
Dirigeant COPRO ACADEMY
PROPERTYTODAY
PROPERTYTODAY 33
11
ACTUALITÉS 2026
Réintroduction du taux de TVA
réduit pour les pompes à chaleur
Le Conseil des ministres a approuvé, sur
proposition du ministre des Finances Jan
Jambon, un projet d’arrêté royal visant à
réintroduire le taux de TVA réduit de 6 %
pour les pompes à chaleur.
Conformément à l’accord de gouvernement
et dans le contexte du changement
climatique et de la transition vers une
économie neutre en carbone, une réforme
fiscale prévoit de soumettre certains biens et
services à un taux de TVA réduit.
Le taux de TVA réduit de 6 % applicable aux
opérations ayant pour objet la fourniture
avec placement de pompes à chaleur dans,
sur ou à proximité immédiate de logements,
qui avait expiré le 31 décembre 2024, est
réintroduit à partir du 1er janvier 2026 pour
une période de cinq ans.
Le projet est soumis pour avis au Conseil
d’État.
Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal n° 20
du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la
valeur ajoutée et classant les biens et les services
selon ces taux, en ce qui concerne les pompes
à chaleur.
Facturation électronique
obligatoire à partir du 1er janvier
2026
Depuis 1er janvier 2026, toutes
les entreprises assujetties à la TVA
devront utiliser entre elles des factures
électroniques structurées. Il s’agit de
factures échangées directement entre les
logiciels des deux entreprises. L’envoi d’une
facture au format PDF par e-mail ou via une
plateforme ne suffira plus.
Si vous disposez d’un numéro de TVA actif,
cette obligation s’applique également à
votre entreprise.
Les syndics assujettis à la TVA devront, à
partir de cette date, émettre et recevoir
toutes les factures par voie électronique
structurée dans le cadre de transactions avec
d’autres entreprises assujetties à la TVA.
Pour plus d’informations :
efactuur.belgium.be/fr
https://
Î Cette obligation ne s’applique pas
aux factures adressées à une ACP, les
associations de copropriétaires n’étant
en principe pas assujetties à la TVA. Une
exception peut toutefois exister pour
certaines ACP qui relèvent du régime TVA,
par exemple lorsqu’elles revendent à leurs
copropriétaires de l’électricité qu’elles
produisent elles-mêmes.
Î Cette obligation ne concerne pas non plus
les syndics bénévoles agissant en tant que
personnes physiques et n’exerçant pas
d’activités soumises à la TVA.
Î Enfin, il n’existe aucune obligation d’émettre
des factures électroniques structurées pour
les entreprises qui effectuent exclusivement
des opérations exemptées en vertu de
l’article 44 du Code de la TVA.
Modernisation de la loi Breyne :
quelles conséquences pour la
copropriété ?
Le gouvernement fédéral prévoit une
modernisation de la loi Breyne (2025–2029),
avec une possible extension aux projets de
gros œuvre fermé et aux grandes rénovations.
Pour les ACP, cela signifierait que les
rénovations lourdes des parties communes
(telles que les toitures, façades, ascenseurs et
installations techniques) seraient soumises à un
régime de protection inspiré de la loi Breyne.
Concrètement, cela impliquerait une limitation
de l’acompte à maximum 5 %, des paiements
échelonnés en fonction de l’avancement des
travaux, une garantie d’achèvement obligatoire
ainsi qu’une réception provisoire et définitive
formalisée.
Cette évolution renforcerait la protection
des ACP contre les entrepreneurs défaillants
ou malhonnêtes et clarifierait les délais
de responsabilité, mais elle entraînerait
également davantage de charges
administratives, un suivi technique accru
et potentiellement des coûts plus élevés.
Le rôle et la responsabilité du syndic s’en
trouveraient renforcés, tandis que les
entrepreneurs seraient confrontés à des
règles et des garanties plus strictes.
Bien que cette réforme ne soit pas encore
inscrite dans la loi, les ACP peuvent
d’ores et déjà s’y préparer en intégrant
contractuellement des clauses de type
Breyne, en adaptant leurs règles internes et
en misant davantage sur une planification
pluriannuelle des investissements et un
accompagnement professionnel.
info
Rédaction du magazine
Property Today
redac@propertytoday.be
PROPERTYTODAY
34 Edition janvier - février
12
Suspension du syndic :
ce que tout syndic
doit savoir
La suspension disciplinaire d’un syndic
agréé IPI reste une sanction rare, mais elle
soulève de nombreuses questions pratiques
et juridiques. Comment un bureau de
syndic fonctionne-t-il lorsque son dirigeant
est suspendu ? Qui pose les actes urgents
? Et comment concilier la suspension
avec l’interdiction légale de déléguer les
pouvoirs du syndic sans accord préalable de
l’assemblée générale ?
Cet article fait le point de manière claire et
neutre.
Une sanction déontologique aux
effets immédiats
La suspension est l’une des sanctions
disciplinaires les plus lourdes que l’IPI peut
prononcer.
Pendant toute sa durée, le syndic n’est
plus autorisé à exercer sa profession. Cette
interdiction est totale : elle couvre tous les
actes de gestion, qu’ils soient administratifs,
techniques, juridiques ou financiers.
Cela implique notamment :
Î aucune réponse à des e-mails ou appels
téléphoniques,
Î aucune préparation ou signature de
documents,
Î aucune présence à des réunions,
assemblées générales ou chantiers,
Î aucun suivi de dossiers en cours.
Pendant la suspension, le syndic doit cesser
toute activité, comme si son agrément
n’existait plus.
Le personnel du bureau est
également paralysé
Un point crucial est souvent ignoré : le syndic
suspendu ne peut pas donner d’ordres ou
d’instructions à son personnel.
Sans direction légalement habilitée, les
collaborateurs ne peuvent donc eux non
plus effectuer d’actes de gestion.
Autrement dit, c’est l’ensemble du bureau
qui se retrouve dans l’impossibilité d’agir.
Aucun acte d’urgence autorisé
Contrairement à ce que certains pensent, la
suspension ne laisse aucune marge pour les
interventions urgentes.
Même en cas de fuite, d’effondrement ou
d’incendie (hypothèse heureusement rare),
le syndic suspendu ne peut poser aucun
acte, ni même mandater un technicien ou un
service de secours payant.
C’est un vide opérationnel complet — ce
qui rend indispensable la mise en place d’un
relais immédiat.
PROPERTYTODAY 35
“ Pendant toute
la durée de la
suspension, le
syndic n’est plus
autorisé à exercer
sa profession.
La transmission temporaire est
nécessaire : mais que dit la loi ?
En pratique, la transmission temporaire de
la gestion à un syndic remplaçant s’impose
comme une solution évidente.
Cette solution se heurte toutefois à une
disposition centrale du Code civil.
Encore une lacune législative…
Le transfert temporaire est donc
indispensable… mais le Code civil contient
une tension interne
Sur le terrain, la solution la plus logique
en cas de suspension est de confier
immédiatement la gestion à un syndic
remplaçant. Pourtant, la loi place la
copropriété dans une situation paradoxale.
D’un côté, la suspension implique une
interdiction totale d’agir : le syndic ne peut
plus poser le moindre acte de gestion.
De l’autre, l’article 3.89, §6 du Code civil
rappelle un principe strict : " le syndic est
seul responsable de sa gestion " et " il ne peut
déléguer ses pouvoirs sans l’accord préalable
de l’assemblée générale et seulement pour une
durée ou à des fins déterminées ".
Résultat : au moment précis où un relais est
vital pour assurer la continuité (paiements
urgents, sinistres, sécurité, chantiers), le
syndic suspendu n’a juridiquement plus la
main pour organiser librement ce relais, et
la copropriété doit impérativement repasser
par une décision d’assemblée générale.
Cette situation met en lumière une faille
structurelle du droit de la copropriété :
Î le système suppose un syndic unique,
disponible et remplaçable uniquement par
AG ;
Î il ne tient pas compte de la réalité des
grands portefeuilles ;
Î il ne prévoit aucun mécanisme
automatique de continuité en cas de
suspension disciplinaire.
Le seul remplacement sans AG est celui
décidé par un juge…
Un bureau vulnérable lorsqu’il n’y
a qu’un seul numéro IPI
La situation devient particulièrement
problématique lorsqu’un bureau de syndic
ne compte qu’un seul agent agréé IPI. En
cas de suspension, même de courte durée,
toute l’activité du bureau est immédiatement
paralysée : plus personne n’est habilité
à poser le moindre acte, ni à encadrer le
personnel, ni même à assurer les urgences.
Cette configuration crée une dépendance
totale envers un seul numéro IPI, ce qui
constitue un risque structurel pour la
continuité du service.
Conseil aux bureaux de syndic : dans
la mesure du possible, prévoyez au moins
deux agents agréés IPI au sein de votre
structure. Cela réduit la vulnérabilité en cas
de suspension, maladie ou indisponibilité
et garantit une stabilité opérationnelle
indispensable au bon fonctionnement de la
copropriété.
Des employés désormais agréés :
un véritable plan B
La réforme récente permet à certains
employés du bureau de syndic d’être
eux-mêmes agréés IPI, pour autant qu’ils
remplissent les conditions légales et
réussissent l’examen. Cette évolution change
la donne : un collaborateur agréé peut
constituer un véritable plan B en cas de
suspension du syndic principal.
Cela ne résout pas tout — la responsabilité
reste individuelle, et l’organisation interne
doit être clairement définie — mais la
présence d’un deuxième numéro IPI au sein
du même bureau renforce considérablement
la continuité du service. Pour les structures
plus petites, c’est même devenu une
stratégie essentielle afin d’éviter la paralysie
totale du bureau en cas d’indisponibilité du
seul syndic agréé.
Un remplaçant… encore faut-il en
trouver un
Sans solution de rechange, il faut trouver
un collègue syndic prêt à reprendre
temporairement un portefeuille complet
— parfois en urgence … Cela n’a rien
d’évident. Un tel engagement peut perturber
l’organisation interne de son propre bureau,
alourdir les charges de travail et imposer
une responsabilité supplémentaire dont peu
souhaitent hériter.
À cela s’ajoute une autre question, presque
taboue : quel tarif appliquer pour un mandat
aussi atypique ? Aucune grille officielle
n’existe, et chaque intervention implique
un équilibre délicat entre temps investi,
risques assumés et faisabilité opérationnelle.
Autant dire que ce type de remplacement,
indispensable en cas de suspension, est
souvent difficile à mettre en place en
pratique.
Conclusion : anticiper et agir
rapidement
Dans un contexte où les obligations légales
et déontologiques sont de plus en plus
strictes, la préparation et l’anticipation
restent les meilleurs remparts contre les
situations de blocage.
Et pour les cas de suspension très courte…
il reste toujours une dernière option,
strictement personnelle cette fois : fermer
le bureau, activer le message d’absence et
partir quelques jours en vacances.
info
Rédaction du magazine
Property Today
redac@propertytoday.be
PROPERTYTODAY
36 Edition janvier - février
Bon à
savoir
Nous répondons dans cette rubrique à des
questions qui nous sont régulièrement posées.
Décomptes des frais aux
locataires
Depuis la régionalisation de la législation sur
la location de logements, il n’existe plus de
vue d’ensemble « nationale » uniforme. Les
charges et frais pouvant être imputés par le
bailleur au locataire dépendent désormais
du Région concernée et de ce qui est
explicitement prévu dans le contrat de bail en
matière de charges et de frais.
Vous trouverez ci-dessous la situation en Région
flamande, suivie d’un aperçu pour la Wallonie et la
Région de Bruxelles-Capitale.
1. Région flamande
Pour déterminer qui supporte quels frais et
charges, il est essentiel de vérifier si le contrat de
bail a été conclu avant ou après le 1er janvier 2019.
1.1 Le Décret flamand sur la location de
logements (Vlaams Woninghuurdecreet)
Depuis l’entrée en vigueur du Décret flamand
sur la location de logements le 1er janvier 2019,
ainsi que de ses arrêtés d’exécution, une nouvelle
réglementation s’applique.
Î Les contrats de bail conclus jusqu’au 31/12/2018
relevaient encore de l’ancienne législation
fédérale sur les baux d’habitation.
Î Les contrats de bail conclus à partir du
01/01/2019 relèvent :
• du Décret flamand sur la
location de logements ;
• de l’Arrêté du Gouvernement flamand
contenant la liste contraignante
des frais et charges.
La liste officielle flamande (Annexe 2) prévoit
notamment une clé de répartition explicite de 34
% / 66 % pour les frais de syndic, au point 10 " Frais
du syndic " (34 % à charge du locataire, 66 % à
charge du bailleur).
PROPERTYTODAY 37
Le Décret flamand prévoit que les montants
réclamés au locataire doivent correspondre
aux charges réelles, lesquelles doivent
être mentionnées sur une facture ou un
décompte distinct du loyer.
Les factures sur lesquelles se base ce
décompte doivent pouvoir être consultées
afin de permettre un contrôle.
La législation autorise toutefois le bailleur
et le locataire à convenir, dans le contrat de
bail, d’un forfait pour les charges communes.
Ce système vise à éviter les décomptes et
contrôles réguliers.
Toutefois, le bailleur comme le locataire
peuvent à tout moment demander au juge
que le forfait soit remplacé par le paiement
des charges réelles.
Source officielle : https://www.vlaanderen.
be/bouwen-wonen-en-energie/hurenen-verhuren/huurprijs-en-huurwaarborg/
kosten-en-lasten
1.2 Contrats conclus à partir du 1er
janvier 2019
L’Arrêté du Gouvernement flamand – Annexe
2 détermine les frais pouvant être mis à
charge du locataire, même si le contrat
prévoit autre chose.
À charge du locataire notamment :
Î l’électricité, le gaz et l’eau, y compris la
consommation des parties communes ;
Î le nettoyage des parties communes
(escaliers, halls, etc.) et la collecte
des déchets si elle est organisée
collectivement ;
Î les petites réparations (ex. remplacement
d’ampoules, piles de détecteurs de fumée,
clés, interrupteurs), conformément à
l’Annexe 2 ;
Î les frais résultant d’un mauvais usage ou
d’un entretien insuffisant ;
Î les réparations supplémentaires rendues
nécessaires par un défaut de signalement ;
Î l’entretien courant et le nettoyage du
logement ;
Î maximum 34 % des frais de syndic ;
Î maximum 50 % de l’entretien de
l’ascenseur ;
Î maximum 75 % des frais de concierge.
À charge du bailleur notamment :
Î les réparations indépendantes du
comportement du locataire (ex. tempête) ;
Î les travaux ou entretiens dans des zones
inaccessibles au locataire ;
Î les frais liés à la vétusté et à l’usure
normale ;
Î le précompte immobilier (jamais
récupérable auprès du locataire).
1.3 Contrats conclus avant le 1er janvier
2019
Pour les contrats plus anciens, le contrat de
bail reste déterminant.
À défaut de clauses spécifiques :
Î le bailleur supporte les frais et charges
liés à la propriété, à la gestion et aux
rénovations structurelles, y compris ceux
résultant de l’usure normale ;
Î le locataire supporte les frais et charges
liés à l’usage du logement, y compris les
petites réparations.
Le précompte immobilier ne peut jamais être
mis à charge du locataire.
2. Région wallonne
En Wallonie, la matière est régie par le Décret
wallon relatif au bail d’habitation (en vigueur
depuis le 1er septembre 2018).
Contrairement à la Région flamande,
la Wallonie ne prévoit pas de liste
contraignante chiffrée comparable à
l’Annexe 2 flamande.
Le principe général est le suivant :
Î le locataire supporte les charges liées à
l’usage et à l’entretien courant ;
Î le bailleur supporte les charges liées à la
propriété, aux grosses réparations et à la
vétusté.
La répartition doit être clairement définie
dans le contrat de bail, sous peine de
contestation. Section 5 - Frais et charges
imposés aux preneurs Art. 24 - Sauf dans le
cas où il a été expressément convenu que
les frais et charges imposés au preneur sont
fixés forfaitairement, ils correspondent à
des dépenses réelles. Ces frais et charges
sont mentionnés dans un compte distinct.
L’ensemble des documents établissant ces
dépenses, reprenant les rubriques et les calculs
détaillés (formules, quotités…), sont produits.
Dans le cas d’immeubles à appartements
multiples, dont la gestion est assurée par une
même personne, l’obligation est remplie dès lors
que le bailleur fait parvenir au preneur un relevé
des frais et charges, et que la possibilité est
offerte à celui-ci ou à son mandataire spécial,
de consulter les documents au domicile de la
personne physique ou au siège de la personne
morale qui assure la gestion.
3. Région de Bruxelles-Capitale
À Bruxelles, la réglementation découle du
Code bruxellois du Logement (réforme
entrée en vigueur le 1er janvier 2018).
Comme en Wallonie :
Î il n’existe pas de liste chiffrée contraignante
équivalente à celle de la Flandre ;
Î la distinction repose sur le critère usage
(locataire) / propriété et structure (bailleur) ;
Art. 224/3. [1 Charges.
§1er. Sauf, dans le cas où il a été expressément
convenu que les frais et les charges imposés au
preneur sont fixées forfaitairement, ils doivent
correspondre à des dépenses réelles. Ne sont
dues que les dépenses pour des postes libellés
explicitement et énumérés limitativement dans
le bail à l'exception de charges exceptionnelles
ou nouvelles qui doivent correspondre à des
dépenses réelles.
A tout moment, chacune des parties peut
demander au juge la révision des frais et charges
forfaitaires ou leur conversion en frais et charges
réels. Le juge statue notamment sur la base
de l'évolution des dépenses réelles. Il décide la
conversion si elle est possible.
Le bailleur établit, à chaque date d'anniversaire
de l'entrée en vigueur du bail, un décompte
distinct des charges de l'année écoulée, qu'il
communique au preneur dans les douze mois qui
suivent. Les documents établissant ces dépenses
doivent être produits.
38 Edition janvier - février
Dans le cas d'immeuble à appartements
multiples dont la gestion est assurée par une
même personne, l'obligation est remplie dès
lors que le bailleur fait parvenir au preneur un
relevé des frais et charges, et que la possibilité est
offerte à celui-ci ou son mandataire spécial de
consulter les documents sans frais. Une mention
renseignant cette possibilité doit apparaître
explicitement sur chaque élément de facturation
communiqué au preneur.
La clef de répartition des charges, assortie
des explications requises, figure dans le bail.
Le changement de clef ne peut se faire que de
l'accord des parties.
§ 2. Le preneur supporte les frais directement
liés à la consommation, à l'exclusion des frais de
rappel et de recouvrement et de tout surcoût non
imputable au preneur.
En cas de surconsommation consécutive à une
fuite d'eau, le tarif appliqué au locataire par le
bailleur ne peut pas excéder celui qui est prévu
par l'article 38/2, 1er tiret, seconde phrase, de
l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un
cadre pour la politique de l'eau, pourvu que le
locataire ait averti le bailleur en temps utile de
l'apparition du problème.
§ 3. La rectification d'une erreur de comptage
dans les charges en faveur du locataire peut
être réclamée par le bailleur dans les deux ans
de l'établissement du décompte et porte sur
les cinq périodes annuelles de consommation
concernées par l'erreur.
La rectification d'une erreur de comptage
dans les charges en faveur du bailleur peut être
réclamée par le locataire dans les deux ans du
jour où cette erreur a été décelée et signifiée au
bailleur et portera sur l'ensemble des périodes
annuelles de consommation concernées par
l'erreur.]1v
4. Le syndic et le décompte
locatif : pas une obligation légale,
peut-être un service d'ordre
pratique
Le syndic n’est pas légalement tenu d’établir,
à la demande d’un copropriétaire, un
décompte " locatif " ou un relevé spécifique
destiné à permettre au copropriétaire de
ventiler les charges entre bailleur et locataire
dans le cadre d’un bail.
Cette ventilation relève de la relation
contractuelle bailleur–locataire et demeure
en principe à charge du copropriétaire
bailleur.
Cela étant, certains syndics, notamment
lorsqu’ils disposent d’un logiciel de gestion
adapté, peuvent fournir à titre de service
(payant) une ventilation indicative des postes
de charges, en signalant ceux qui sont
susceptibles d’être récupérables, en tout ou
en partie, auprès du locataire.
Cette information est généralement
communiquée à titre informatif, sans
constituer une validation juridique et sans
préjudice des règles impératives applicables
et des stipulations du contrat de bail.
Votre partenaire en recharge électrique en copropriétés
EV-Point Solutions est un pionnier en Belgique dans l’installation de bornes de recharge depuis 2011.
Nous accompagnons les particuliers, entreprises et copropriétés avec des solutions fiables et faciles à utiliser.
Nos atouts
• Carte de recharge sans abonnement .
• Application mobile gratuite.
• Interopérabilité à l’échelle européenne.
• Système de gestion et facturation intégrée automatisée.
• Service client 24/7.
• Contrats de maintenance disponibles.
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