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N°216 mai 2026

Le Salary Cap à l’épreuve des contrats d’image :

l’affaire Dupont–Jelonch

Antoine Dupont et Anthony Jelonch se trouvent au cœur d’une controverse médiatique dont les répercussions

pourraient affecter leur image publique. Ironie de la situation : le cœur de la polémique réside précisément dans les

contrats d’image que ces deux figures emblématiques du Stade Toulousain ont conclus avec une société partenaire de

leur club, alors même qu’aucune prestation effective ne semble, à ce stade, pouvoir être clairement identifiée. Une telle

configuration interroge inévitablement. Ce mécanisme était-il destiné à contourner les contraintes du Salary Cap

applicable au rugby professionnel ? Les éléments mis au jour par l’enquête menée par L’Équipe (Frédéric Bernès,

février 2026) paraissent, à tout le moins, nourrir cette hypothèse.

par Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski, cabinet Fajgenbaum

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT

Salary Cap : un modèle

économique sous tension

Depuis 2010, la LNR applique

un mécanisme de

Salary Cap au championnat.

Inspiré des ligues nord-américaines

comme la NBA ou

la NFL et validé en son principe

par le Conseil d'Etat le

11 décembre 2019, le recours

à cet instrument permet

de plafonner la masse

salariale que chaque club est

en droit de consacrer à la rémunération

de ses joueurs

professionnels. Le dispositif

poursuit un triple objectif :

prévenir les distorsions

concurrentielles liées à la

puissance financière d’un actionnaire,

encadrer les dépenses

pour assurer la pérennité

des clubs et encourager

la formation nationale. Un

mécanisme correctif prévoit

en outre une majoration de

Sommaire

180.000 euros par joueur inscrit

sur la liste Premium du

XV de France, afin de compenser

temporairement l’absence

des internationaux et

sans rompre l’équilibre compétitif.

Le Salary Cap s’impose

comme un instrument structurant

de la régulation économique

du championnat national.

La cohérence d’un tel

dispositif suppose, dès lors,

qu’il ne puisse être

contourné par la conclusion

d’accords périphériques directement

entre les joueurs et

les partenaires économiques

de leur club. La LNR impose

donc que ces sommes soient

déclarées et intégrées dans

l’assiette du Salary Cap

(Régulation administrative et

économique, Livre 4, titre 3,

chap. 3). Dans ce contexte,

les conventions révélées par

L’Équipe apparaissent

comme un véritable défi

lancé aux instances de régulation

du rugby professionnel.

Contrat d'image : un instrument

de valorisation

toujours licite ?

En apparence, le mécanisme

n'a rien d'inhabituel : un

joueur professionnel, lié à

son club par un contrat de

travail, conclut parallèlement

une convention avec un tiers,

sponsor ou partenaire commercial,

pour l'exploitation

de son image. Une telle dissociation

entre la rémunération

salariale et le droit à

l’image ne soulève, en principe,

aucune difficulté juridique.

Le joueur demeure en

effet libre d’organiser l’exploitation

de son image individuelle

comme il l’entend (à

Chronique judiciaire

La LFP remporte une bataille, mais pas encore la guerre......................................................3

Tribune

Lutte antidopage et traitement des données : Au Canada, l’AMA s’engage à respecter (et

faire respecter) le principe de la limitation des finalités........................................................4

Législation

Loi « Démocratiser le sport » : trois ans après, le bilan d’une ambition inachevée.................7

Point de droit

Procédure disciplinaire de la FFF : l’épuisement des recours internes, préalable incontournable

à la saisine du juge ..................................................................................................................8

la différence de l’image collective

ou de l’image associée).

Malgré tout, la situation se

complique lorsque les

sommes versées ne donnent

lieu, en contrepartie, à aucune

exploitation réelle,

identifiable et proportionnée

de l’image, du nom, de la

voix, voire de la silhouette

du sportif. Dans une telle hypothèse,

il devient légitime

de s’interroger sur la finalité

véritable de ces conventions

: quelle est la contrepartie

réelle des sommes ainsi

versées (1,8 million d’euros

pour A. Dupont) ? L'objectif

n'est-il pas alors de mettre en

place une rémunération indirecte

du sportif ?

L’Officiel juridique du sport

est une revue mensuelle éditée par

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Chronique judiciaire

N°216 La Lettre de l’Officiel juridique du sport mai 2026

Le Salary Cap à l’épreuve des contrats d’image :

l’affaire Dupont–Jelonch

Suite de la page 1

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT

L'Equipe rapporte à cet égard

que le Stade Toulousain

s'était précisément engagé à

mettre Anthony Jelonch en

relation avec une entreprise

pour compléter sa rémunération.

Artificialité du montage : le

droit social et le droit fiscal

en embuscade

Si les prestations d’image

s’avéraient fictives, l’administration

française –

l’URSSAF notamment –

pourrait être fondée à requalifier

les sommes litigieuses

en salaires déguisés. Les

conséquences seraient particulièrement

lourdes : assujettissement

aux cotisations sociales

et redressements assortis

de pénalités pour le

sportif. Dans l’hypothèse où

Thibault Lachacinski

une intention frauduleuse serait

caractérisée, les faits

pourraient même recevoir la

qualification de travail dissimulé.

À ces risques sociaux

et fiscaux s’ajoute une dimension

pénale non négligeable

: la précédente affaire

Jaminet / Pacific Heart - impliquant

déjà le Stade

Toulousain - a en effet donné

lieu à l’ouverture d’une enquête

préliminaire pour abus

de confiance. Enfin, des

sanctions dans l’ordre sportif

ne sont pas à exclure, cellesci

pouvant notamment

prendre la forme d’une

amende et d’un retrait de

points au classement du

championnat.

Conclusion – Le syndicat

des joueurs professionnels,

tout comme Antoine

Fabienne Fajgenbaum

Dupont, ont récemment dénoncé

le cadre du Salary

Cap, jugé excessivement

contraignant. Dans un communiqué,

le Stade

Toulousain rappelle pour sa

part que le contrat conclu

entre 3S-Alyzia et A. Dupont

avait déjà donné lieu, en

2023, à la reconnaissance

d’une faute et au paiement

d’une amende lors d’une médiation

conduite avec la

LNR. Dans le même temps,

le club continue de contester

la légalité d’une assimilation

systématique des rémunérations

versées par ses partenaires

à des salaires sportifs

au titre de l’exploitation de

leur droit à l’image. Il pourra

en tout cas faire valoir ses arguments

à l'occasion de la

Commission de discipline

spécialement convoquée le

26 mai 2026 par le Président

de la LNR.

En pratique, le cadre du

Salary Cap est actuellement

en cours d'évolution. Le plafond

de la masse salariale

pourrait atteindre 11,3 millions

d’euros à l’horizon de

la saison 2029-2030 (contre

10,7 millions pour la saison

2025-2026). Par ailleurs, la

LNR annonce que, dès 2026

/ 2027, certains contrats

d’équipementier bénéficiant

directement aux joueurs seront

exclus de l’assiette du

Salary Cap, y compris lorsqu’ils

sont conclus avec des

marques également partenaires

du club.

Ces évolutions répondront

sans doute pleinement aux

exigences d'un sport dont le

public croissant adhère aux

valeurs et démontrent la capacité

du dispositif à s'adapter

aux réalités économiques

du secteur.

Thibault LACHACINSKI

Fabienne FAJGENBAUM

Avocats à la Cour

Cabinet FAJGENBAUM

En bref

L’auteur des « Football leaks » acquitté. Le pirate informatique Rui Pinto, à l'origine des révélations des « Football Leaks » sur les dessous

du football business, a été acquitté de tous les chefs d'accusation dans un deuxième procès devant la justice portugaise. Le Portugais de 37 ans

était jugé pour 241 faits présumés d'accès illégal aux boîtes mail de plusieurs institutions sportives, dont le Benfica Lisbonne, de sociétés

d'avocats, de magistrats et de l'autorité fiscale. L'accusation a été jugée « invalide » car elle portait sur une affaire pour laquelle il avait déjà été

condamné en septembre 2023 à quatre ans de prison avec sursis pour crimes informatiques et tentative d'extorsion. À la fois prévenu et témoin

protégé, il coopère avec des enquêteurs européens, dont ceux de la France. Lors de son premier procès, il avait reconnu avoir commis des

intrusions illégales pour obtenir des millions de documents publiés dès fin 2015, mettant en lumière des pratiques douteuses impliquant joueurs,

clubs et agents, et entraînant redressements fiscaux et enquêtes dans plusieurs pays. Arrêté en 2019 en Hongrie puis extradé, il a coopéré avec

les autorités en leur donnant accès à ses données cryptées. Fin 2023, il avait aussi accepté une condamnation française à six mois de prison

avec sursis pour le piratage de dirigeants du PSG. Il est également à l'origine des « Luanda Leaks », mettant en cause la fortune d'Isabel dos

Santos, fille de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos.

2


Chronique judiciaire

N°216 La Lettre de l’Officiel juridique du sport mai 2026

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT

La LFP remporte une bataille, mais pas

encore la guerre

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a obtenu la condamnation en référé de la

plateforme de co-abonnement Spliiit pour violation des conditions générales d’utilisation

de Ligue 1+ et contrefaçon de marque. Mais derrière le communiqué triomphaliste, la

décision est provisoire et le modèle collaboratif, loin d’être enterré.

e tribunal judiciaire de

Paris a rendu une ordonnance

de référé favorable

à la Ligue de

Football Professionnel (LFP)

dans le litige l’opposant à

Spliiit, start-up française spécialisée

dans la mise en relation

de co-abonnés. Le tribunal

a reconnu l’existence

d’un trouble manifestement

illicite résultant de l’activité

de Spliiit, qui met en relation

des personnes ayant souscrit

un abonnement à un service

payant avec d’autres personnes

afin de leur permettre

de partager ledit abonnement.

Concrètement, la LFP

a obtenu une suppression immédiate

de toute offre de partage

de compte au service

Ligue 1+ sous astreinte de

300 € par jour de retard. La

LFP s’est empressée de saluer

« une étape importante

dans la protection de la valeur

des droits du football

professionnel français et de

ses contenus exclusifs ». Ce

qu’elle a omis de mentionner

est pourtant essentiel : cette

décision à l’encontre de

Spliiit est temporaire.

Spliiit, le BlaBlaCar des

abonnements numériques

Pour comprendre l’affaire, il

faut d’abord saisir ce qu’est

Spliiit. Fondée en 2019, la

plateforme veut transposer

l’ADN du covoiturage, popularisé

par des services

comme BlaBlaCar, vers

l’univers des abonnements

digitaux multi-utilisateurs.

En 2023, elle comptait près

d’un million de « Spliiiters »

et offrait la possibilité de partager

plus de 200 services

différents. Son modèle économique

repose sur une mécanique

d’intermédiation financière

: Spliiit collecte les

paiements, redistribue les

montants aux titulaires principaux

et prélève une commission.

Une victoire bâtie sur des

CGU modifiées en cours de

saison

Telegram ciblé par l’Arcom

La LFP s’est appuyée sur

deux fondements juridiques.

D’une part, le juge a souligné

que Spliiit, « en facilitant ce

partage et en garantissant

faussement sa légalité aux

utilisateurs, se rendait complice

de la violation de ces

obligations contractuelles,

causant ainsi un préjudice

commercial direct à Ligue

1+ ». D’autre part, le juge a

également retenu

« l’existence d’une contrefaçon

vraisemblable de la

marque Ligue 1+.

L’utilisation illicite de ces

signes par Spliiit pour promouvoir

son service de partage

d’abonnement ayant été

jugée comme portant atteinte

aux droits de propriété intellectuelle

du Groupe LFP ».

Mais le socle sur lequel repose

cette condamnation est

plus fragile qu’il n’y paraît.

C’est l’arrivée d’une clause

dans les CGU en septembre

2025 qui est au cœur de la

discorde. Elle interdit le partage

organisé par le biais

d’une plateforme, mais n’en

limite pas les utilisateurs dans

le cadre privé. Autrement dit,

la LFP a elle-même modifié

ses règles du jeu en cours de

saison. Spliiit ne manque pas

de le signaler : la plateforme

qualifie la décision de « restriction

arbitraire » et cite

notamment des communications

de l’entreprise sur les

réseaux sociaux autorisant

sans ambiguïté le partage

hors foyer. Cette particularité

contractuelle limite considérablement

la portée générale

de la décision. La vraie question

est là : cette condamnation

signe-t-elle le glas du

partage d’abonnements en

France ? La décision rendue

par le tribunal est une ordonnance

en référé, une mesure

d’urgence, provisoire par nature,

qui ne tranche pas définitivement

le litige. Ce type

de procédure ne préjuge en

rien de l’issue d’un éventuel

procès au fond. Le co-abonnement

ne revêt aucun caractère

illégal intrinsèque : il devient

problématique uniquement

lorsqu’il contrevient

aux conditions contractuelles

spécifiques d’un service

donné. Spliiit, de son côté, a

déjà relativisé les dommages.

L’entreprise souligne que

Ligue 1+ ne constituait

qu’une fraction marginale de

son activité, tant en volume

d’utilisateurs que de revenus

générés. La plateforme espère,

selon ses propres

termes, « comme cela a été le

cas avec d’autres éditeurs,

engager un dialogue

constructif avec Ligue 1+ sur

ces sujets en dehors du cadre

judiciaire ». Cette posture

n’est pas sans précédent :

déjà attaquée par Netflix,

Disney et Apple, Spliiit avait

justement arrêté d’utiliser

leurs logos pour cette raison.

Pour la LFP, chaque bataille

juridique compte dans la reconstruction

d’une crédibilité

commerciale. Reste que l’ordonnance

de référé, limitée à

180 jours, laisse entière la

question de fond. Dans six

mois, le tribunal devra se prononcer

sur le mérite de l’affaire.

D’ici là, la LFP aura

beau siffler la fin du partage

de comptes, le match n’est

pas terminé.

La messagerie Telegram se voit reprocher un manque de réactivité dans la suppression des contenus

sportifs piratés. L’Arcom a transmis une plainte avec avis à un régulateur européen qui instruira le

dossier. Le régulateur français de l’audiovisuel appuie son avis sur le fondement du Digital Services Act

(DSA), ce règlement européen qui prévoit notamment que « les plateformes doivent traiter les alertes

en temps opportun ». Car dans la lutte contre le piratage de compétitions sportives, tout est affaire de

vitesse. Il s’agit d’interrompre la retransmission pendant le direct, et non une fois le match terminé. Audelà

de la suppression des contenus piratés, Telegram laisserait perdurer les comptes à l’origine de la

création des flux pirates, qui peuvent facilement recréer de nouvelles transmissions. Il s’agit de la

première fois que l’Arcom transmet une plainte avec avis à un des homologues européens. En

l’occurrence au régulateur belge (IBPT), pays dans lequel Telegram a désigné son représentant légal.

En théorie, la plateforme risque une amende allant jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires mondial.

L’ultime sanction serait la suspension temporaire au sein de l’Union européenne.


Tribune

N°216 La Lettre de l’Officiel juridique du sport mai 2026

Lutte antidopage et traitement des données : Au

Canada, l’AMA s’engage à respecter (et faire

respecter) le principe de la limitation des finalités

Depuis le 10 mars 2026, un accord de conformité a été signé entre l’Agence mondiale antidopage et le Commissariat à

la protection de la vie privée du Canada (CVPC). (1) Visant à faire respecter les dispositions inscrites à la loi sur la

protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) (2), l’accord restreint l’usage des

données personnelles sauvegardées dans sa base des données ADAMS (3). Alerté par deux chercheurs (4) dans le cadre

d’une plainte (5) dénonçant la mise à disposition de données personnelles collectées aux fins de la lutte antidopage à des

fédérations internationales pour servir à établir le sexe biologique des athlètes, le CVPC avait enquêté. Un régime de

contrôle de conformité avec une série de mesures correctives a été mis sur pied. Désormais, l’AMA s’engage à ne plus

permettre aux organisations antidopage (OAD) d’utiliser les données ADAMS à des fins autres que des activités

antidopage, l’interdiction sera inscrite au Code mondial antidopage (CMA) dès 2027, et l’AMA rendra des comptes au

CVPC. Elle respectera – et fera respecter – les principes de la limitation des finalités (6), de la licéité des traitements (7)

ainsi que de la proportionnalité (8), tous inscrits tant dans la législation canadienne qu’européenne.

Par Jensen Brehaut (Toronto), Jacob Kornbeck (Bruxelles) et Marcus Mazzucco (Toronto)

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT

Jensen Brehaut est candidat au

diplôme en droit « JD » (Juris

Doctor) à l’université York de

Toronto.

’est en novembre

2024 que le CVPC a

lancé son enquête sur

les activités de traitement de

l’AMA. Pour rappel, tout en

étant une fondation de droit

suisse, l’AMA maintient son

siège opérationnel à

Montréal, au Canada, en province

du Québec. Grâce à

une révision de ses statuts actée

en 2015, ses traitements

sont entrés dans le champ

d’application de la loi fédérale,

la LPRPDE, quant à la

collecte, le traitement et le

partage de données personnelles

par l’AMA dans le

Jacob Kornbeck est

fonctionnaire européen, chargé

de cours à l’Université de Lille

(droit du sport) ainsi que

collaborateur scientifique à

l’Université Libre de Bruxelles

(ULB), Institut de Gestion de

l'Environnement et

d'Aménagement du Territoire

(IGEAT). – Les opinions

exprimées sont strictement

personnelles et ne sauraient

aucunement engager la

Commission européenne.

cadre de ses activités tant interprovinciales

qu’internationales.

Cette révision était devenue

nécessaire à la suite de

la publication d’une série

d’avis, par le Groupe Article

29 de l’Union européenne

(9), signalant des préoccupations

quant à la conformité

Marcus Mazzucco enseigne le

droit du sport à l’Université de

Toronto.

des traitements avec les exigences

légales en droit UE

(10). La mise en conformité

nécessaire pouvait se réaliser

à travers l’ancrage des traitements

dans la loi fédérale, la

LPRPDE ayant déjà été reconnue

par l’UE comme offrant

un niveau de protection

adéquat (11), un privilège assez

rare accordé à très peu de

pays dans le monde.

Mettant en valeur des recherches

scientifiques ayant

fait l’objet d’un comité de

lecture, la plainte administrative

signalait la mise à disposition

de données d’athlètes

stockées par l’AMA dans

ADAMS – un outil pour lequel

l’AMA détient la responsabilité

– à des fédérations

sportives internationales

leur permettant de les

utiliser afin de mener des

tests pour établir le sexe biologique

des personnes

concernées (12). Les divulgations

ont eu lieu dans le cadre

de consultations d’ADAMS

par les fédérations soucieuses

de surveiller les niveaux de

testostérone sanguins dans le

cadre de la mise en œuvre de

règlements limitant l’éligibilité

des athlètes sur la base de

critères sexués et exigeant

4


Tribune

N°216 La Lettre de l’Officiel juridique du sport mai 2026

aux femmes présentant des

variations intersexuelles ainsi

qu’aux femmes transgenres

de maintenir leurs niveaux de

testostérone en dessous de

certains seuils afin d’être admises

dans la catégorie féminine

des épreuves (13).

Depuis 2021, le CMA permet

cette pratique aux fédérations

(14) pourtant interdite en

France. Devant ces faits, les

plaignants ont allégué deux

violations de la LPRPDE.

Primo à la fois son principe

de licéité du traitement

(15)(absence de consentement

libre, informé et explicite

des athlètes) et celui de la

limitation des finalités (16)

(un consentement ayant été

donné, mais uniquement

pour les besoins de la lutte

antidopage) (17). Secundo,

les divulgations se heurtaient

à une exigence légale dite de

« fins raisonnables » (18),

concrétisant ainsi le principe

de proportionnalité à la lecture

combinée des droits de la

personne concernée à la protection

de ses données personnelles

avec ceux de l’organisation

responsable des

traitements.

Suite page 6

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT

1 Accord de conformité entre le Commissaire à la protection de la vie privée du

Canada et l’Agence mondiale antidopage (17.03.2026).

https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-lecommissariat/enquetes/enquetes-visant-les-entreprises/2026/2026-ama-ac/.

– À

noter que l’AMA avait signé l’accord le 27 février, le CVPC par contre le 10 mars

2026.

2 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents

électroniques, L.C. 2000, ch. 5. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-

8.6/index.html. [Personal Information Protection and Electronic Documents Act

(PIPEDA)].

3 Système d'administration et de gestion antidopage [Anti-Doping

Administration & Management System (ADAMS)], https://www.wadaama.org/fr/nos-activites/adams.

4 En effet les deux co-auteurs du présent article, Jensen Brehaut et Marcus

Mazzucco.

5 Jelena Damjanovic, Researchers challenge use of doping control data to

administer sex-based eligibility regulations (08.08.2024),

https://kpe.utoronto.ca/faculty-news/researchers-challenge-use-doping-controldata-administer-sex-based-eligibility-0.

6 Paragraphe 5.1 LPRPDE ; Annexe 1 §§ 4.2.4, 4.5 LPRPDE = Article 5 § 1

sous b) RGPD.

7 Paragraphe 5.1 LPRPDE ; Annexe 1 §§ 4.3 LPRPDE = Article 5 § 1 sous a)

RGPD ; Article 6 RGPD.

8 Paragraphe 5.1 LPRPDE ; Annexe 1 §§ 5.3 LPRPDE = Article 6 § 3 RGPD

; Article 6 § 3 RGPD.

9 Groupe Article 29 [Article 29 Working Party], prédécesseur de l’actuel

Comité européen de la protection des données (CEPD) [European Data

Protection Board (EDPB)] établi dans le cadre des Articles 68–76 RGPD. – Le

CEPD continue d’ailleurs de suivre les activités de l’AMA et à émettre des

recommandations, cf. Recommandations 1/2025 sur le Code mondial antidopage

2027 de l’AMA adoptées le 11 février 2025,

h t t p s : / / w w w . e d p b . e u r o p a . e u / s y s t e m / f i l e s / 2 0 2 5 -

08/edpb_recommendations_202501_wada_2027_world_antidoping_code_fr.pdf.

10 À l’époque, l’Article 25 de la Directive 95/46/CE ; actuellement l’Article 44

RGPD (transferts internationaux ; exigence d’un niveau de protection adéquat).

11 2002/2/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2001 [notifiée sous

le numéro C(2001) 4539]. JO L 2 du 4.1.2002, p. 13–16.

12 M. Mazzucco, J. Brehaut, The use of doping control data to administer sexbased

eligibility regulations: an analysis of how the World Anti-Doping Agency

and international sport federations violate data protection laws. ISLJ, année 24

(2024), pp. 97–123.

13 Ibid.

14 Article 23.2.2 Code mondial antidopage (version 2021), https://www.wadaa

ma . o r g / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / r e s o u r c e s / f i l e s / w a d a _a n t i -

doping_code_2021_french_v9.pdf.

15 Article 5 § 1 LPRPDE ; Annexe 1 §§ 4.3 LPRPDE = Article 5 § 1 sous a)

RGPD ; Article 6 RGPD.

16 Article 5 § 1 LPRPDE ; Annexe 1 §§ 4.2.4, 4.5 LPRPDE = Article 5 § 1 sous

b) RGPD.

17 M. Mazzucco, J. Brehaut, The use of doping control data (2024) (op.cit.).

18 Article 5 § 3 LPRPDE : « L’organisation ne peut recueillir, utiliser ou

communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne

raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. » [Section 5.3 PIPEDA

: « An organization may collect, use or disclose personal information only for

purposes that a reasonable person would consider are appropriate in the

circumstances. »]

19 Turner v. Telus Communications Inc., 2005 FC 1601 (Federal Court,

Canada), § 48; Wansink v. TELUS Communications Inc., 2007 FCA 21 (Federal

Court of Appeal, Canada), § 16.

20 M. Mazzucco, J. Brehaut, The use of doping control data (2024) (op.cit.).

21 Paragraphe 13 LPRPDE.

22 Paragraphes 14–15 LPRPDE.

23 L’AMA a déjà mis en œuvre cette obligation, cf. les Articles 14.6.2 (nouveau),

5.1 (révisé) et 23.2.2 (révisé) du futur CMA 2027, https://www.wadaama.org/sites/default/files/2026-02/2027_world_anti-doping_code_code_fr.pdf.

24 Accord de conformité (17.03.2026) (op.cit.), §§ 2–6.

25 Ibid., § 7.

26 Ibid., § 9.

27 Ibid., § 10.

28 Paragraphe 17 LPRPDE.

29 M. Mazzucco, Using administrative and judicial remedies under data

protection laws to challenge the processing of sensitive personal data by

international sport governing bodies. ISLJ, année 25 (2025), pp. 257–273.

30 IOC, https://stillmed.olympics.com/media/Documents/International-

Olympic-Committee/EB/policy/policy-on-the-protection-of-the-femalecategory-english.pdf

31 World Athletics, https://worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-ofrules

32 World Aquatics,

https://resources.fina.org/fina/document/2023/03/27/dbc3381c-91e9-4ea4-a743-

84c8b06debef/Policy-on-Eligibility-for-the-Men-s-and-Women-s-Competiition-

Categrories-Version-on-2023.03.24.pdf

33 World Boxing, https://worldboxing.org/wp-content/uploads/2025/08/World-

Boxing-Sex-Eligibility-Policy_FINAL_20Aug25.pdf

34 International Ski and Snowboard Federation, https://fis-skinews.com/cr/AQjXsw0Qp6hvGKrzq7sBchihyWRfI1GPTecQlYebUuXd7R95tz

hWXQh0BEppvsA

35 S. Erikainen, K. Karkazis, M. Krech, Sex Testing on Trial. Legal Barriers to

Genetic Sex Testing in Sport. Verfassungsblog (07.08.2025),

https://verfassungsblog.de/genetic-sex-testing-sport/

36 Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique. Dernière mise à jour

des données de ce texte : 24 mars 2012.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000006103553.

37 The Associated Press, 5 French women boxers to miss world championships

over deadline for

new sex tests. CBC News, 04.09.2025,

https://www.cbc.ca/sports/olympics/summer/boxing/french-boxers-barredworld-championships-sex-testing-1.7625278

38 France slams return of Olympic gender testing as 'a step backwards'. France

24, 27.03.2026, 14:08, https://www.france24.com/en/sport/20260327-franceslams-return-of-olympic-gender-testing-as-a-step-backwards

39 Article 9 RGPD : « Le traitement des données à caractère personnel qui révèle

l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses

ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des

données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne

physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données

concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont

interdits. »

40 Cf. A. Duval, M. Krech, Joint Statement from Legal Experts on Genetic Sex

Testing in Sport (25.03.2026),

https://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/joint-statement-from-legal-expertson-genetic-sex-testing-in-sport.

41 Article 45 RGPD.

42 2002/2/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2001 (op.cit.).

43 J. Kornbeck, Jacob (2017): Athlete consent as a legal base for data transfers

to third countries for anti-doping purposes, under EU and German law. ISLJ,

année 17 (2017), n° 1–2, pp. 68–85. – J. Kornbeck, Statutory provision as a legal

base for data transfers to third countries for anti-doping purposes, under EU and

German law. ISLJ, année 20 (2020), n° 1–2, pp. 55–81.

5


Tribune

N°216 La Lettre de l’Officiel juridique du sport mai 2026

Lutte antidopage et traitement des données : Au

Canada, l’AMA s’engage à respecter (et faire

respecter) le principe de la limitation des finalités

Suite de la page 5

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT

Selon la jurisprudence canadienne,

l’équilibrage nécessaire

doit tenir compte d’une

pluralité de facteurs dont le

degré de sensibilité des données

concernées, la nature

des besoins de l’organisation,

l’efficacité réelle des traitements

par rapport à la poursuite

d’un objectif légitime, la

présence ou absence d’options

moins invasives ainsi

que la proportionnalité de

l’abandon de l’exercice d’un

droit garanti, par l’individu,

avec les bénéfices ainsi offerts

à l’organisation (19).

Dans le cas en espèce, les

données personnelles étaient

hautement sensibles, les divulgations

ne servaient à aucune

finalité légitime, ni à la

protection d’aucun intérêt légitime

de l’AMA, tout en

portant le risque aggravé

d’atteinte réputationnelle

portée aux athlètes, notamment

à travers la stigmatisation,

l’humiliation et la perte

d’opportunités commerciales

et professionnelles (20).

L’enquête du CVPC s’étant

étendue sur 16 mois, c’est en

mars 2026 que l’AMA a décidé

de conclure un accord de

conformité avec ce dernier. À

défaut de se soumettre de la

sorte, le CVPC aurait publié

un avis présentant les résultats

de l’enquête ainsi que des

recommandations non

contraignantes afin d’assurer

la conformité des traitements

avec les dispositions de la

LPRPDE (21). Pour obliger

l’AMA à se conformer aux

recommandations, le CVPC

ainsi que les plaignants auraient

pu intenter une action

en justice devant la Cour fédérale

du Canada (22), une

éventualité qui peut avoir influencé

la disposition de

l’AMA à conclure un accord

de conformité avec le CVPC,

solution qui a permis une résolution

rapide de l’affaire

sans recours à la justice.

Aux termes de l’accord

conclu, l’AMA s’est engagée

à interdire aux fédérations internationales

ainsi qu’aux

autres OAD, l’utilisation des

données stockées dans

ADAMS à des fins autres

que celles liées étroitement à

la lutte antidopage. Cette interdiction

prendra effet le 1ier

janvier 2027, date de l’entrée

en vigueur de la nouvelle édition

du CMA (23), l’AMA

s’engageant à la mettre en

œuvre également à travers

des communications ciblées

vers les OAD (24) ainsi que

dans le cadre de ses accords

conclus avec les OAD

concernant l’utilisation

d’ADAMS. De surcroît,

l’AMA fournira au CVPC

« un rapport trimestriel faisant

état des progrès réalisés

» (25). En concluant que

l’AMA s’est conformée à

toutes les exigences imposées,

le CVPC pourra fermer

le dossier (26), mais il se réserve

le droit de prendre toute

mesure utile en cas de nonconformité,

y compris un

procès devant la Cour fédérale

(27). Une réouverture de

l’enquête demeure possible «

à tout moment » (28).

L’accord conclu entre

l’AMA et le CVPC donne la

preuve de l’utilité des recours

administratifs, avec l’option

de procédures judiciaires ultérieures,

pour faire respecter

la législation et les principes

juridiques généraux régissant

la protection de la vie privée.

(29) Les recours offerts par la

législation en matière de protection

des données acquièrent

une importance toute

particulière à la lumière du

retour des tests du sexe biologique

dans la catégorie féminine,

pratique abolie il y a

presque trois décennies mais

récemment réintroduite par le

CIO (30) ainsi que par les fédérations

internationales de

l’athlétisme (31), de la natation

(32), de la boxe (33), du

ski et du snowboard (34). Les

tests génétiques à des fins

non médicales violent la législation

de plusieurs pays

(35), dont celle de la France

(36), et risquent de pousser

les athlètes concernés à se

faire tester dans des pays

moins regardants (37). La

ministre des Sports, Marina

Ferrari, a dénoncé ce « pas en

arrière » (38), incompatible

avec la législation française.

Or, une fois que les tests génétiques

auront été conclus et

que les législations pertinentes

auront été contournées,

le traitement par les fédérations

internationales des

données génétiques ainsi récoltées

s’étalera sur de très

longues périodes. Les lois sur

la protection des données et

de la vie privée demeurent un

outil essentiel pour les athlètes,

activistes et avocats

s’opposant aux pratiques

consistant à tester génétiquement

pour établir le sexe dans

le sport. En outre, en Europe

de telles pratiques ne sont

permises que dans des circonstances

strictement circonscrites,

les données génétiques

relevant de « catégories

particulières de données

à caractère personnel », dont

le traitement est généralement

interdit (39). À nos

yeux, les tests génétiques récemment

réintroduits ne

semblent entrer dans aucun

cas de figure licite (40).

Du côté européen, l’on ne

peut que se féliciter de cet accord

et notamment de l’entérinement

du principe de la limitation

des finalités. Car si

des transferts de données personnelles

sont permissibles

de l’Europe vers le Canada,

(41) à une échelle importante

et de manière systématique,

c’est seulement grâce à la

présence d’une décision

d’adéquation (42) ayant

conclu que le Canada offre

un niveau de protection adéquat

(ce qui ne concerne que

très peu de pays en dehors de

l’UE et de l’EEE) (43).

Cependant, si l’UE fait

confiance au Canada à ce

point, il convient aussi d’assurer

que les données stockées

sur les serveurs situés

sur le sol canadien ne soient

ni retransférées à une échelle

importante et de manière systématique

vers des pays tiers,

ni consultées dans les mêmes

conditions à partir de ces

pays. Ce dernier point demeure

un chantier important

pour l’avenir.

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Législation

N°216 La Lettre de l’Officiel juridique du sport mai 2026

Loi « Démocratiser le sport » : trois ans après, le

bilan d’une ambition inachevée

Adoptée en mars 2022 sur fond de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la loi visant à

démocratiser le sport en France est soumise, trois ans plus tard, à un examen sans concession de l’Assemblée nationale.

Le rapport rendu par les rapporteurs Joël Bruneau (LIOT), Bruno Clavet (RN) et Véronique Riotton (Ensemble pour

la République) dessine le portrait d’un texte utile mais structurellement limité, dont les angles morts pèsent autant que

les avancées.

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT

inquante recommandations,

77 personnes

auditionnées,

quinze rapports confidentiels

obtenus : la commission

des affaires culturelles et de

l'éducation a ausculté les 59

articles d'une loi présentée

comme le levier législatif

d'une « nation sportive ».

Quatre ans après sa promulgation,

le verdict est nuancé.

« Elle n'a pas eu d'effet notable

sur la pratique sportive

», concède Joël

Bruneau, l'un des rapporteurs.

L'augmentation du

nombre de pratiquants (3,5

millions supplémentaires en

sept ans) est davantage imputée

à l'héritage des JOP de

Paris 2024 et aux tendances

sociales de fond qu'aux dispositions

du texte.

Le sport-santé, parent

pauvre d'un système sousfinancé

La loi de 2022 avait inscrit le

sport-santé au cœur de son

titre Ier, mais l'architecture

tient sur du sable financier.

Le chiffre est éloquent :

seules 72.000 prescriptions

d'activité physique adaptée

(APA) ont été recensées en

2024, pour 13,7 millions de

personnes en affection

longue durée. « Nombre de

maisons sport-santé sont,

faute de financement suffisant,

soit au point mort, soit

en péril de le devenir. » Les

573 maisons recensées en

2023 sont passées à « un peu

plus de 540 » en juillet 2025.

Le financement oscille de

6.288 € par structure en Îlede-France

à 38.981 € dans le

Grand Est, obligeant certaines

à jongler entre sept financeurs

différents. Les rapporteurs

recommandent un

socle national pérenne et

l'intégration du sport-santé

dans les missions obligatoires

des fédérations

agréées.

Le dispositif des « 30 minutes

d'activité physique

quotidienne » dans les écoles

primaires présente le même

paradoxe : efficace là où il

est déployé, sa généralisation

reste partielle — entre

42 % et 79 % des écoles l'appliquent

effectivement. Dans

les ESMS accueillant des

enfants handicapés, le déploiement

est qualifié d'« inégal

et limité ». Les rapporteurs

préconisent 10 M€

supplémentaires par an pour

accélérer le déploiement.

Quant à l'ouverture des équipements

scolaires aux clubs,

seuls 17,5 % sont accessibles

à des utilisateurs extérieurs,

contre un objectif de

100 % fixé pour 2026-2027.

La gouvernance fédérale,

un essai à transformer

Le titre II a produit une onde

de choc mesurable sur la démocratie

interne du mouvement

sportif. Lors des élections

fédérales de 2024, les

clubs ont voté directement

dans la moitié des fédérations,

représentant en

moyenne 63 % des suffrages.

À la FFC, les votes

sont passés de 912 en 2021 à

56.860 en 2024. La parité

progresse : la part des

femmes administratrices est

passée de 39 % en 2020 à 49

% en 2024. Mais le plafond

de verre demeure aux présidences

: sur 96 fédérations,

seules 20 sont présidées par

une femme, chiffre quasi

identique à 2021.

pro.sport.fr/tag/legislation

Les comités d'éthique présentent

des défaillances préoccupantes.

« Trop sont encore

fantoches », relève

Véronique Riotton. Une

alerte inédite porte sur des

ingérences étrangères potentielles

dans les élections fédérales,

le droit actuel n'interdisant

pas qu'un État

étranger finance un candidat.

Les rapporteurs recommandent

d'y remédier par la loi.

Économie : entre lutte

anti-manipulation et hospitalités

à sécuriser

La plateforme de lutte contre

la manipulation des compétitions

et le pouvoir de blocage

de l'ANJ ont démontré

leur efficacité : 1.588 mises

en demeure depuis 2022, et

le délai de traitement tombé

à deux mois contre six à neuf

pour une procédure judiciaire.

En revanche, la gestion

des supporters révèle

des zones grises, notamment

sur les interdictions commerciales

de stade dont la

durée n'est pas plafonnée.

Le marché des hospitalités,

estimé à 650 M€ par an hors

grands événements, demeure

exposé à une insécurité

juridique. Les rapporteurs

plaident pour la pérennisation

de l'exemption temporaire

de cotisations sociales

accordée lors de la

Coupe du Monde de rugby

2023 et des JOP 2024 — une

manne significative pour les

clubs et organisateurs si elle

était traduite en loi.


Point de droit

N°216 La Lettre de l’Officiel juridique du sport mai 2026

Procédure disciplinaire de la FFF : l’épuisement des

recours internes, préalable incontournable à la

saisine du juge

Par un jugement du 23 avril 2026 (n° 2505834), le tribunal administratif de Paris rappelle

une exigence procédurale centrale en contentieux sportif : l’obligation d’épuiser les voies

de recours internes avant toute saisine du juge lorsque les règlements fédéraux le

prévoient.

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT

’affaire concernait un

licencié de la

Fédération française

de football (FFF) sanctionné

pour avoir transmis un faux

diplôme dans le cadre d’un

recrutement. En première

instance, le licencié s’était vu

infliger huit ans de suspension.

La Commission supérieure

d’appel de la FFF

avait porté la suspension à

dix ans. Le requérant contestait

l’ensemble de la procédure,

en visant tant la décision

de première instance

que celle rendue en appel.

La question de droit

Au-delà du fond disciplinaire,

le litige posait une

question classique mais déterminante

: quelles sont les

conséquences procédurales

de l’existence d’un recours

préalable obligatoire en matière

disciplinaire sportive ?

Autrement dit, un requérant

peut-il contester devant le

juge administratif la décision

de première instance ou invoquer

les irrégularités qui

l’affectent, alors même que

les règlements fédéraux prévoient

l’épuisement des

voies de recours internes

avant toute saisine du juge et

que, de ce fait, une décision

d’appel interne est intervenue

?

La décision du tribunal

Le tribunal rappelle que les

règlements de la FFF imposent

l’obligation d’épuiser

les voies de recours internes

avant tout recours juridictionnel.

Ce mécanisme de recours

préalable obligatoire produit

un effet majeur puisque, de

manière classique, la décision

rendue par l’organe

d’appel et la procédure suivie

devant lui se substituent

entièrement à la décision et à

la procédure de première instance.

Dès lors, la décision initiale «

n’a plus d’existence juridique

» et ne peut plus être

contestée. Les conclusions

dirigées contre elle sont donc

irrecevables, de même que

les moyens tirés des vices

propres de la procédure de

première instance.

La décision d’appel devient

donc l’unique objet du litige

contentieux. Le juge en tire

toutes les conséquences :

seule la décision d’appel

peut être utilement attaquée,

et uniquement en raison de

ses propres vices.

Portée de la décision

Le jugement du tribunal administratif

de Paris illustre la

rigueur du cadre procédural

applicable aux litiges disciplinaires

impliquant la FFF.

Il rappelle, d’une part, que

l’épuisement des voies de recours

internes constitue une

condition de recevabilité du

recours contentieux. À défaut,

le justiciable s’expose à

une irrecevabilité pure et

simple (voir en ce sens CE,

26 juil. 2011, n° 341199).

pro.sport.fr/lofficiel-juridique-du-sport

Par Alban BENNACER

Avocat au Barreau de Paris -

Mandataire sportif

Droit du sport - droit du travail |

Strategos Avocat

Il souligne, d’autre part, que

ce mécanisme emporte des

effets substantiels sur l’office

du juge : celui-ci ne contrôle

que la décision finale, à l’exclusion

de toute critique autonome

de la décision initiale.

En pratique, les praticiens et

les licenciés doivent se montrer

particulièrement vigilants

dans la structuration des

recours, en particulier dans le

contentieux disciplinaire de

la FFF : d’une part il

convient de saisir la

Commission supérieure

d’appel ou la Commission

d’appel de ligue ou de district

avant d’envisager de saisir

le juge ; d’autre part la

procédure et la décision de

première instance ne pourront

plus être critiquées à

cette occasion.

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