Transformez vos PDF en papier électronique et augmentez vos revenus !
Optimisez vos papiers électroniques pour le SEO, utilisez des backlinks puissants et du contenu multimédia pour maximiser votre visibilité et vos ventes.
N°216 mai 2026
Le Salary Cap à l’épreuve des contrats d’image :
l’affaire Dupont–Jelonch
Antoine Dupont et Anthony Jelonch se trouvent au cœur d’une controverse médiatique dont les répercussions
pourraient affecter leur image publique. Ironie de la situation : le cœur de la polémique réside précisément dans les
contrats d’image que ces deux figures emblématiques du Stade Toulousain ont conclus avec une société partenaire de
leur club, alors même qu’aucune prestation effective ne semble, à ce stade, pouvoir être clairement identifiée. Une telle
configuration interroge inévitablement. Ce mécanisme était-il destiné à contourner les contraintes du Salary Cap
applicable au rugby professionnel ? Les éléments mis au jour par l’enquête menée par L’Équipe (Frédéric Bernès,
février 2026) paraissent, à tout le moins, nourrir cette hypothèse.
par Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski, cabinet Fajgenbaum
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT
Salary Cap : un modèle
économique sous tension
Depuis 2010, la LNR applique
un mécanisme de
Salary Cap au championnat.
Inspiré des ligues nord-américaines
comme la NBA ou
la NFL et validé en son principe
par le Conseil d'Etat le
11 décembre 2019, le recours
à cet instrument permet
de plafonner la masse
salariale que chaque club est
en droit de consacrer à la rémunération
de ses joueurs
professionnels. Le dispositif
poursuit un triple objectif :
prévenir les distorsions
concurrentielles liées à la
puissance financière d’un actionnaire,
encadrer les dépenses
pour assurer la pérennité
des clubs et encourager
la formation nationale. Un
mécanisme correctif prévoit
en outre une majoration de
Sommaire
180.000 euros par joueur inscrit
sur la liste Premium du
XV de France, afin de compenser
temporairement l’absence
des internationaux et
sans rompre l’équilibre compétitif.
Le Salary Cap s’impose
comme un instrument structurant
de la régulation économique
du championnat national.
La cohérence d’un tel
dispositif suppose, dès lors,
qu’il ne puisse être
contourné par la conclusion
d’accords périphériques directement
entre les joueurs et
les partenaires économiques
de leur club. La LNR impose
donc que ces sommes soient
déclarées et intégrées dans
l’assiette du Salary Cap
(Régulation administrative et
économique, Livre 4, titre 3,
chap. 3). Dans ce contexte,
les conventions révélées par
L’Équipe apparaissent
comme un véritable défi
lancé aux instances de régulation
du rugby professionnel.
Contrat d'image : un instrument
de valorisation
toujours licite ?
En apparence, le mécanisme
n'a rien d'inhabituel : un
joueur professionnel, lié à
son club par un contrat de
travail, conclut parallèlement
une convention avec un tiers,
sponsor ou partenaire commercial,
pour l'exploitation
de son image. Une telle dissociation
entre la rémunération
salariale et le droit à
l’image ne soulève, en principe,
aucune difficulté juridique.
Le joueur demeure en
effet libre d’organiser l’exploitation
de son image individuelle
comme il l’entend (à
Chronique judiciaire
La LFP remporte une bataille, mais pas encore la guerre......................................................3
Tribune
Lutte antidopage et traitement des données : Au Canada, l’AMA s’engage à respecter (et
faire respecter) le principe de la limitation des finalités........................................................4
Législation
Loi « Démocratiser le sport » : trois ans après, le bilan d’une ambition inachevée.................7
Point de droit
Procédure disciplinaire de la FFF : l’épuisement des recours internes, préalable incontournable
à la saisine du juge ..................................................................................................................8
la différence de l’image collective
ou de l’image associée).
Malgré tout, la situation se
complique lorsque les
sommes versées ne donnent
lieu, en contrepartie, à aucune
exploitation réelle,
identifiable et proportionnée
de l’image, du nom, de la
voix, voire de la silhouette
du sportif. Dans une telle hypothèse,
il devient légitime
de s’interroger sur la finalité
véritable de ces conventions
: quelle est la contrepartie
réelle des sommes ainsi
versées (1,8 million d’euros
pour A. Dupont) ? L'objectif
n'est-il pas alors de mettre en
place une rémunération indirecte
du sportif ?
L’Officiel juridique du sport
est une revue mensuelle éditée par
GROUPE SPORT.FR SA
BP 40077
66050 PERPIGNAN CEDEX
E-mail : sport@sport.fr
Service abonnements
pro.sport.fr
Tél. 09 70 40 65 15
E-mail : commercial@sport.fr
Suite page 2
Cette publication est disponible
uniquement sur abonnement
Directeur de la publication et de la
rédaction : David Tomaszek
Imprimerie Domenica Media / Espagne
PRO.SPORT.FR
Chronique judiciaire
N°216 La Lettre de l’Officiel juridique du sport mai 2026
Le Salary Cap à l’épreuve des contrats d’image :
l’affaire Dupont–Jelonch
Suite de la page 1
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT
L'Equipe rapporte à cet égard
que le Stade Toulousain
s'était précisément engagé à
mettre Anthony Jelonch en
relation avec une entreprise
pour compléter sa rémunération.
Artificialité du montage : le
droit social et le droit fiscal
en embuscade
Si les prestations d’image
s’avéraient fictives, l’administration
française –
l’URSSAF notamment –
pourrait être fondée à requalifier
les sommes litigieuses
en salaires déguisés. Les
conséquences seraient particulièrement
lourdes : assujettissement
aux cotisations sociales
et redressements assortis
de pénalités pour le
sportif. Dans l’hypothèse où
Thibault Lachacinski
une intention frauduleuse serait
caractérisée, les faits
pourraient même recevoir la
qualification de travail dissimulé.
À ces risques sociaux
et fiscaux s’ajoute une dimension
pénale non négligeable
: la précédente affaire
Jaminet / Pacific Heart - impliquant
déjà le Stade
Toulousain - a en effet donné
lieu à l’ouverture d’une enquête
préliminaire pour abus
de confiance. Enfin, des
sanctions dans l’ordre sportif
ne sont pas à exclure, cellesci
pouvant notamment
prendre la forme d’une
amende et d’un retrait de
points au classement du
championnat.
Conclusion – Le syndicat
des joueurs professionnels,
tout comme Antoine
Fabienne Fajgenbaum
Dupont, ont récemment dénoncé
le cadre du Salary
Cap, jugé excessivement
contraignant. Dans un communiqué,
le Stade
Toulousain rappelle pour sa
part que le contrat conclu
entre 3S-Alyzia et A. Dupont
avait déjà donné lieu, en
2023, à la reconnaissance
d’une faute et au paiement
d’une amende lors d’une médiation
conduite avec la
LNR. Dans le même temps,
le club continue de contester
la légalité d’une assimilation
systématique des rémunérations
versées par ses partenaires
à des salaires sportifs
au titre de l’exploitation de
leur droit à l’image. Il pourra
en tout cas faire valoir ses arguments
à l'occasion de la
Commission de discipline
spécialement convoquée le
26 mai 2026 par le Président
de la LNR.
En pratique, le cadre du
Salary Cap est actuellement
en cours d'évolution. Le plafond
de la masse salariale
pourrait atteindre 11,3 millions
d’euros à l’horizon de
la saison 2029-2030 (contre
10,7 millions pour la saison
2025-2026). Par ailleurs, la
LNR annonce que, dès 2026
/ 2027, certains contrats
d’équipementier bénéficiant
directement aux joueurs seront
exclus de l’assiette du
Salary Cap, y compris lorsqu’ils
sont conclus avec des
marques également partenaires
du club.
Ces évolutions répondront
sans doute pleinement aux
exigences d'un sport dont le
public croissant adhère aux
valeurs et démontrent la capacité
du dispositif à s'adapter
aux réalités économiques
du secteur.
Thibault LACHACINSKI
Fabienne FAJGENBAUM
Avocats à la Cour
Cabinet FAJGENBAUM
En bref
L’auteur des « Football leaks » acquitté. Le pirate informatique Rui Pinto, à l'origine des révélations des « Football Leaks » sur les dessous
du football business, a été acquitté de tous les chefs d'accusation dans un deuxième procès devant la justice portugaise. Le Portugais de 37 ans
était jugé pour 241 faits présumés d'accès illégal aux boîtes mail de plusieurs institutions sportives, dont le Benfica Lisbonne, de sociétés
d'avocats, de magistrats et de l'autorité fiscale. L'accusation a été jugée « invalide » car elle portait sur une affaire pour laquelle il avait déjà été
condamné en septembre 2023 à quatre ans de prison avec sursis pour crimes informatiques et tentative d'extorsion. À la fois prévenu et témoin
protégé, il coopère avec des enquêteurs européens, dont ceux de la France. Lors de son premier procès, il avait reconnu avoir commis des
intrusions illégales pour obtenir des millions de documents publiés dès fin 2015, mettant en lumière des pratiques douteuses impliquant joueurs,
clubs et agents, et entraînant redressements fiscaux et enquêtes dans plusieurs pays. Arrêté en 2019 en Hongrie puis extradé, il a coopéré avec
les autorités en leur donnant accès à ses données cryptées. Fin 2023, il avait aussi accepté une condamnation française à six mois de prison
avec sursis pour le piratage de dirigeants du PSG. Il est également à l'origine des « Luanda Leaks », mettant en cause la fortune d'Isabel dos
Santos, fille de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos.
2
Chronique judiciaire
N°216 La Lettre de l’Officiel juridique du sport mai 2026
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT
La LFP remporte une bataille, mais pas
encore la guerre
La Ligue de Football Professionnel (LFP) a obtenu la condamnation en référé de la
plateforme de co-abonnement Spliiit pour violation des conditions générales d’utilisation
de Ligue 1+ et contrefaçon de marque. Mais derrière le communiqué triomphaliste, la
décision est provisoire et le modèle collaboratif, loin d’être enterré.
e tribunal judiciaire de
Paris a rendu une ordonnance
de référé favorable
à la Ligue de
Football Professionnel (LFP)
dans le litige l’opposant à
Spliiit, start-up française spécialisée
dans la mise en relation
de co-abonnés. Le tribunal
a reconnu l’existence
d’un trouble manifestement
illicite résultant de l’activité
de Spliiit, qui met en relation
des personnes ayant souscrit
un abonnement à un service
payant avec d’autres personnes
afin de leur permettre
de partager ledit abonnement.
Concrètement, la LFP
a obtenu une suppression immédiate
de toute offre de partage
de compte au service
Ligue 1+ sous astreinte de
300 € par jour de retard. La
LFP s’est empressée de saluer
« une étape importante
dans la protection de la valeur
des droits du football
professionnel français et de
ses contenus exclusifs ». Ce
qu’elle a omis de mentionner
est pourtant essentiel : cette
décision à l’encontre de
Spliiit est temporaire.
Spliiit, le BlaBlaCar des
abonnements numériques
Pour comprendre l’affaire, il
faut d’abord saisir ce qu’est
Spliiit. Fondée en 2019, la
plateforme veut transposer
l’ADN du covoiturage, popularisé
par des services
comme BlaBlaCar, vers
l’univers des abonnements
digitaux multi-utilisateurs.
En 2023, elle comptait près
d’un million de « Spliiiters »
et offrait la possibilité de partager
plus de 200 services
différents. Son modèle économique
repose sur une mécanique
d’intermédiation financière
: Spliiit collecte les
paiements, redistribue les
montants aux titulaires principaux
et prélève une commission.
Une victoire bâtie sur des
CGU modifiées en cours de
saison
Telegram ciblé par l’Arcom
La LFP s’est appuyée sur
deux fondements juridiques.
D’une part, le juge a souligné
que Spliiit, « en facilitant ce
partage et en garantissant
faussement sa légalité aux
utilisateurs, se rendait complice
de la violation de ces
obligations contractuelles,
causant ainsi un préjudice
commercial direct à Ligue
1+ ». D’autre part, le juge a
également retenu
« l’existence d’une contrefaçon
vraisemblable de la
marque Ligue 1+.
L’utilisation illicite de ces
signes par Spliiit pour promouvoir
son service de partage
d’abonnement ayant été
jugée comme portant atteinte
aux droits de propriété intellectuelle
du Groupe LFP ».
Mais le socle sur lequel repose
cette condamnation est
plus fragile qu’il n’y paraît.
C’est l’arrivée d’une clause
dans les CGU en septembre
2025 qui est au cœur de la
discorde. Elle interdit le partage
organisé par le biais
d’une plateforme, mais n’en
limite pas les utilisateurs dans
le cadre privé. Autrement dit,
la LFP a elle-même modifié
ses règles du jeu en cours de
saison. Spliiit ne manque pas
de le signaler : la plateforme
qualifie la décision de « restriction
arbitraire » et cite
notamment des communications
de l’entreprise sur les
réseaux sociaux autorisant
sans ambiguïté le partage
hors foyer. Cette particularité
contractuelle limite considérablement
la portée générale
de la décision. La vraie question
est là : cette condamnation
signe-t-elle le glas du
partage d’abonnements en
France ? La décision rendue
par le tribunal est une ordonnance
en référé, une mesure
d’urgence, provisoire par nature,
qui ne tranche pas définitivement
le litige. Ce type
de procédure ne préjuge en
rien de l’issue d’un éventuel
procès au fond. Le co-abonnement
ne revêt aucun caractère
illégal intrinsèque : il devient
problématique uniquement
lorsqu’il contrevient
aux conditions contractuelles
spécifiques d’un service
donné. Spliiit, de son côté, a
déjà relativisé les dommages.
L’entreprise souligne que
Ligue 1+ ne constituait
qu’une fraction marginale de
son activité, tant en volume
d’utilisateurs que de revenus
générés. La plateforme espère,
selon ses propres
termes, « comme cela a été le
cas avec d’autres éditeurs,
engager un dialogue
constructif avec Ligue 1+ sur
ces sujets en dehors du cadre
judiciaire ». Cette posture
n’est pas sans précédent :
déjà attaquée par Netflix,
Disney et Apple, Spliiit avait
justement arrêté d’utiliser
leurs logos pour cette raison.
Pour la LFP, chaque bataille
juridique compte dans la reconstruction
d’une crédibilité
commerciale. Reste que l’ordonnance
de référé, limitée à
180 jours, laisse entière la
question de fond. Dans six
mois, le tribunal devra se prononcer
sur le mérite de l’affaire.
D’ici là, la LFP aura
beau siffler la fin du partage
de comptes, le match n’est
pas terminé.
La messagerie Telegram se voit reprocher un manque de réactivité dans la suppression des contenus
sportifs piratés. L’Arcom a transmis une plainte avec avis à un régulateur européen qui instruira le
dossier. Le régulateur français de l’audiovisuel appuie son avis sur le fondement du Digital Services Act
(DSA), ce règlement européen qui prévoit notamment que « les plateformes doivent traiter les alertes
en temps opportun ». Car dans la lutte contre le piratage de compétitions sportives, tout est affaire de
vitesse. Il s’agit d’interrompre la retransmission pendant le direct, et non une fois le match terminé. Audelà
de la suppression des contenus piratés, Telegram laisserait perdurer les comptes à l’origine de la
création des flux pirates, qui peuvent facilement recréer de nouvelles transmissions. Il s’agit de la
première fois que l’Arcom transmet une plainte avec avis à un des homologues européens. En
l’occurrence au régulateur belge (IBPT), pays dans lequel Telegram a désigné son représentant légal.
En théorie, la plateforme risque une amende allant jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires mondial.
L’ultime sanction serait la suspension temporaire au sein de l’Union européenne.
Tribune
N°216 La Lettre de l’Officiel juridique du sport mai 2026
Lutte antidopage et traitement des données : Au
Canada, l’AMA s’engage à respecter (et faire
respecter) le principe de la limitation des finalités
Depuis le 10 mars 2026, un accord de conformité a été signé entre l’Agence mondiale antidopage et le Commissariat à
la protection de la vie privée du Canada (CVPC). (1) Visant à faire respecter les dispositions inscrites à la loi sur la
protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) (2), l’accord restreint l’usage des
données personnelles sauvegardées dans sa base des données ADAMS (3). Alerté par deux chercheurs (4) dans le cadre
d’une plainte (5) dénonçant la mise à disposition de données personnelles collectées aux fins de la lutte antidopage à des
fédérations internationales pour servir à établir le sexe biologique des athlètes, le CVPC avait enquêté. Un régime de
contrôle de conformité avec une série de mesures correctives a été mis sur pied. Désormais, l’AMA s’engage à ne plus
permettre aux organisations antidopage (OAD) d’utiliser les données ADAMS à des fins autres que des activités
antidopage, l’interdiction sera inscrite au Code mondial antidopage (CMA) dès 2027, et l’AMA rendra des comptes au
CVPC. Elle respectera – et fera respecter – les principes de la limitation des finalités (6), de la licéité des traitements (7)
ainsi que de la proportionnalité (8), tous inscrits tant dans la législation canadienne qu’européenne.
Par Jensen Brehaut (Toronto), Jacob Kornbeck (Bruxelles) et Marcus Mazzucco (Toronto)
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT
Jensen Brehaut est candidat au
diplôme en droit « JD » (Juris
Doctor) à l’université York de
Toronto.
’est en novembre
2024 que le CVPC a
lancé son enquête sur
les activités de traitement de
l’AMA. Pour rappel, tout en
étant une fondation de droit
suisse, l’AMA maintient son
siège opérationnel à
Montréal, au Canada, en province
du Québec. Grâce à
une révision de ses statuts actée
en 2015, ses traitements
sont entrés dans le champ
d’application de la loi fédérale,
la LPRPDE, quant à la
collecte, le traitement et le
partage de données personnelles
par l’AMA dans le
Jacob Kornbeck est
fonctionnaire européen, chargé
de cours à l’Université de Lille
(droit du sport) ainsi que
collaborateur scientifique à
l’Université Libre de Bruxelles
(ULB), Institut de Gestion de
l'Environnement et
d'Aménagement du Territoire
(IGEAT). – Les opinions
exprimées sont strictement
personnelles et ne sauraient
aucunement engager la
Commission européenne.
cadre de ses activités tant interprovinciales
qu’internationales.
Cette révision était devenue
nécessaire à la suite de
la publication d’une série
d’avis, par le Groupe Article
29 de l’Union européenne
(9), signalant des préoccupations
quant à la conformité
Marcus Mazzucco enseigne le
droit du sport à l’Université de
Toronto.
des traitements avec les exigences
légales en droit UE
(10). La mise en conformité
nécessaire pouvait se réaliser
à travers l’ancrage des traitements
dans la loi fédérale, la
LPRPDE ayant déjà été reconnue
par l’UE comme offrant
un niveau de protection
adéquat (11), un privilège assez
rare accordé à très peu de
pays dans le monde.
Mettant en valeur des recherches
scientifiques ayant
fait l’objet d’un comité de
lecture, la plainte administrative
signalait la mise à disposition
de données d’athlètes
stockées par l’AMA dans
ADAMS – un outil pour lequel
l’AMA détient la responsabilité
– à des fédérations
sportives internationales
leur permettant de les
utiliser afin de mener des
tests pour établir le sexe biologique
des personnes
concernées (12). Les divulgations
ont eu lieu dans le cadre
de consultations d’ADAMS
par les fédérations soucieuses
de surveiller les niveaux de
testostérone sanguins dans le
cadre de la mise en œuvre de
règlements limitant l’éligibilité
des athlètes sur la base de
critères sexués et exigeant
4
Tribune
N°216 La Lettre de l’Officiel juridique du sport mai 2026
aux femmes présentant des
variations intersexuelles ainsi
qu’aux femmes transgenres
de maintenir leurs niveaux de
testostérone en dessous de
certains seuils afin d’être admises
dans la catégorie féminine
des épreuves (13).
Depuis 2021, le CMA permet
cette pratique aux fédérations
(14) pourtant interdite en
France. Devant ces faits, les
plaignants ont allégué deux
violations de la LPRPDE.
Primo à la fois son principe
de licéité du traitement
(15)(absence de consentement
libre, informé et explicite
des athlètes) et celui de la
limitation des finalités (16)
(un consentement ayant été
donné, mais uniquement
pour les besoins de la lutte
antidopage) (17). Secundo,
les divulgations se heurtaient
à une exigence légale dite de
« fins raisonnables » (18),
concrétisant ainsi le principe
de proportionnalité à la lecture
combinée des droits de la
personne concernée à la protection
de ses données personnelles
avec ceux de l’organisation
responsable des
traitements.
Suite page 6
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT
1 Accord de conformité entre le Commissaire à la protection de la vie privée du
Canada et l’Agence mondiale antidopage (17.03.2026).
https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-lecommissariat/enquetes/enquetes-visant-les-entreprises/2026/2026-ama-ac/.
– À
noter que l’AMA avait signé l’accord le 27 février, le CVPC par contre le 10 mars
2026.
2 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniques, L.C. 2000, ch. 5. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-
8.6/index.html. [Personal Information Protection and Electronic Documents Act
(PIPEDA)].
3 Système d'administration et de gestion antidopage [Anti-Doping
Administration & Management System (ADAMS)], https://www.wadaama.org/fr/nos-activites/adams.
4 En effet les deux co-auteurs du présent article, Jensen Brehaut et Marcus
Mazzucco.
5 Jelena Damjanovic, Researchers challenge use of doping control data to
administer sex-based eligibility regulations (08.08.2024),
https://kpe.utoronto.ca/faculty-news/researchers-challenge-use-doping-controldata-administer-sex-based-eligibility-0.
6 Paragraphe 5.1 LPRPDE ; Annexe 1 §§ 4.2.4, 4.5 LPRPDE = Article 5 § 1
sous b) RGPD.
7 Paragraphe 5.1 LPRPDE ; Annexe 1 §§ 4.3 LPRPDE = Article 5 § 1 sous a)
RGPD ; Article 6 RGPD.
8 Paragraphe 5.1 LPRPDE ; Annexe 1 §§ 5.3 LPRPDE = Article 6 § 3 RGPD
; Article 6 § 3 RGPD.
9 Groupe Article 29 [Article 29 Working Party], prédécesseur de l’actuel
Comité européen de la protection des données (CEPD) [European Data
Protection Board (EDPB)] établi dans le cadre des Articles 68–76 RGPD. – Le
CEPD continue d’ailleurs de suivre les activités de l’AMA et à émettre des
recommandations, cf. Recommandations 1/2025 sur le Code mondial antidopage
2027 de l’AMA adoptées le 11 février 2025,
h t t p s : / / w w w . e d p b . e u r o p a . e u / s y s t e m / f i l e s / 2 0 2 5 -
08/edpb_recommendations_202501_wada_2027_world_antidoping_code_fr.pdf.
10 À l’époque, l’Article 25 de la Directive 95/46/CE ; actuellement l’Article 44
RGPD (transferts internationaux ; exigence d’un niveau de protection adéquat).
11 2002/2/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2001 [notifiée sous
le numéro C(2001) 4539]. JO L 2 du 4.1.2002, p. 13–16.
12 M. Mazzucco, J. Brehaut, The use of doping control data to administer sexbased
eligibility regulations: an analysis of how the World Anti-Doping Agency
and international sport federations violate data protection laws. ISLJ, année 24
(2024), pp. 97–123.
13 Ibid.
14 Article 23.2.2 Code mondial antidopage (version 2021), https://www.wadaa
ma . o r g / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / r e s o u r c e s / f i l e s / w a d a _a n t i -
doping_code_2021_french_v9.pdf.
15 Article 5 § 1 LPRPDE ; Annexe 1 §§ 4.3 LPRPDE = Article 5 § 1 sous a)
RGPD ; Article 6 RGPD.
16 Article 5 § 1 LPRPDE ; Annexe 1 §§ 4.2.4, 4.5 LPRPDE = Article 5 § 1 sous
b) RGPD.
17 M. Mazzucco, J. Brehaut, The use of doping control data (2024) (op.cit.).
18 Article 5 § 3 LPRPDE : « L’organisation ne peut recueillir, utiliser ou
communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne
raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. » [Section 5.3 PIPEDA
: « An organization may collect, use or disclose personal information only for
purposes that a reasonable person would consider are appropriate in the
circumstances. »]
19 Turner v. Telus Communications Inc., 2005 FC 1601 (Federal Court,
Canada), § 48; Wansink v. TELUS Communications Inc., 2007 FCA 21 (Federal
Court of Appeal, Canada), § 16.
20 M. Mazzucco, J. Brehaut, The use of doping control data (2024) (op.cit.).
21 Paragraphe 13 LPRPDE.
22 Paragraphes 14–15 LPRPDE.
23 L’AMA a déjà mis en œuvre cette obligation, cf. les Articles 14.6.2 (nouveau),
5.1 (révisé) et 23.2.2 (révisé) du futur CMA 2027, https://www.wadaama.org/sites/default/files/2026-02/2027_world_anti-doping_code_code_fr.pdf.
24 Accord de conformité (17.03.2026) (op.cit.), §§ 2–6.
25 Ibid., § 7.
26 Ibid., § 9.
27 Ibid., § 10.
28 Paragraphe 17 LPRPDE.
29 M. Mazzucco, Using administrative and judicial remedies under data
protection laws to challenge the processing of sensitive personal data by
international sport governing bodies. ISLJ, année 25 (2025), pp. 257–273.
30 IOC, https://stillmed.olympics.com/media/Documents/International-
Olympic-Committee/EB/policy/policy-on-the-protection-of-the-femalecategory-english.pdf
31 World Athletics, https://worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-ofrules
32 World Aquatics,
https://resources.fina.org/fina/document/2023/03/27/dbc3381c-91e9-4ea4-a743-
84c8b06debef/Policy-on-Eligibility-for-the-Men-s-and-Women-s-Competiition-
Categrories-Version-on-2023.03.24.pdf
33 World Boxing, https://worldboxing.org/wp-content/uploads/2025/08/World-
Boxing-Sex-Eligibility-Policy_FINAL_20Aug25.pdf
34 International Ski and Snowboard Federation, https://fis-skinews.com/cr/AQjXsw0Qp6hvGKrzq7sBchihyWRfI1GPTecQlYebUuXd7R95tz
hWXQh0BEppvsA
35 S. Erikainen, K. Karkazis, M. Krech, Sex Testing on Trial. Legal Barriers to
Genetic Sex Testing in Sport. Verfassungsblog (07.08.2025),
https://verfassungsblog.de/genetic-sex-testing-sport/
36 Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique. Dernière mise à jour
des données de ce texte : 24 mars 2012.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000006103553.
37 The Associated Press, 5 French women boxers to miss world championships
over deadline for
new sex tests. CBC News, 04.09.2025,
https://www.cbc.ca/sports/olympics/summer/boxing/french-boxers-barredworld-championships-sex-testing-1.7625278
38 France slams return of Olympic gender testing as 'a step backwards'. France
24, 27.03.2026, 14:08, https://www.france24.com/en/sport/20260327-franceslams-return-of-olympic-gender-testing-as-a-step-backwards
39 Article 9 RGPD : « Le traitement des données à caractère personnel qui révèle
l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses
ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des
données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne
physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données
concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont
interdits. »
40 Cf. A. Duval, M. Krech, Joint Statement from Legal Experts on Genetic Sex
Testing in Sport (25.03.2026),
https://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/joint-statement-from-legal-expertson-genetic-sex-testing-in-sport.
41 Article 45 RGPD.
42 2002/2/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2001 (op.cit.).
43 J. Kornbeck, Jacob (2017): Athlete consent as a legal base for data transfers
to third countries for anti-doping purposes, under EU and German law. ISLJ,
année 17 (2017), n° 1–2, pp. 68–85. – J. Kornbeck, Statutory provision as a legal
base for data transfers to third countries for anti-doping purposes, under EU and
German law. ISLJ, année 20 (2020), n° 1–2, pp. 55–81.
5
Tribune
N°216 La Lettre de l’Officiel juridique du sport mai 2026
Lutte antidopage et traitement des données : Au
Canada, l’AMA s’engage à respecter (et faire
respecter) le principe de la limitation des finalités
Suite de la page 5
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT
Selon la jurisprudence canadienne,
l’équilibrage nécessaire
doit tenir compte d’une
pluralité de facteurs dont le
degré de sensibilité des données
concernées, la nature
des besoins de l’organisation,
l’efficacité réelle des traitements
par rapport à la poursuite
d’un objectif légitime, la
présence ou absence d’options
moins invasives ainsi
que la proportionnalité de
l’abandon de l’exercice d’un
droit garanti, par l’individu,
avec les bénéfices ainsi offerts
à l’organisation (19).
Dans le cas en espèce, les
données personnelles étaient
hautement sensibles, les divulgations
ne servaient à aucune
finalité légitime, ni à la
protection d’aucun intérêt légitime
de l’AMA, tout en
portant le risque aggravé
d’atteinte réputationnelle
portée aux athlètes, notamment
à travers la stigmatisation,
l’humiliation et la perte
d’opportunités commerciales
et professionnelles (20).
L’enquête du CVPC s’étant
étendue sur 16 mois, c’est en
mars 2026 que l’AMA a décidé
de conclure un accord de
conformité avec ce dernier. À
défaut de se soumettre de la
sorte, le CVPC aurait publié
un avis présentant les résultats
de l’enquête ainsi que des
recommandations non
contraignantes afin d’assurer
la conformité des traitements
avec les dispositions de la
LPRPDE (21). Pour obliger
l’AMA à se conformer aux
recommandations, le CVPC
ainsi que les plaignants auraient
pu intenter une action
en justice devant la Cour fédérale
du Canada (22), une
éventualité qui peut avoir influencé
la disposition de
l’AMA à conclure un accord
de conformité avec le CVPC,
solution qui a permis une résolution
rapide de l’affaire
sans recours à la justice.
Aux termes de l’accord
conclu, l’AMA s’est engagée
à interdire aux fédérations internationales
ainsi qu’aux
autres OAD, l’utilisation des
données stockées dans
ADAMS à des fins autres
que celles liées étroitement à
la lutte antidopage. Cette interdiction
prendra effet le 1ier
janvier 2027, date de l’entrée
en vigueur de la nouvelle édition
du CMA (23), l’AMA
s’engageant à la mettre en
œuvre également à travers
des communications ciblées
vers les OAD (24) ainsi que
dans le cadre de ses accords
conclus avec les OAD
concernant l’utilisation
d’ADAMS. De surcroît,
l’AMA fournira au CVPC
« un rapport trimestriel faisant
état des progrès réalisés
» (25). En concluant que
l’AMA s’est conformée à
toutes les exigences imposées,
le CVPC pourra fermer
le dossier (26), mais il se réserve
le droit de prendre toute
mesure utile en cas de nonconformité,
y compris un
procès devant la Cour fédérale
(27). Une réouverture de
l’enquête demeure possible «
à tout moment » (28).
L’accord conclu entre
l’AMA et le CVPC donne la
preuve de l’utilité des recours
administratifs, avec l’option
de procédures judiciaires ultérieures,
pour faire respecter
la législation et les principes
juridiques généraux régissant
la protection de la vie privée.
(29) Les recours offerts par la
législation en matière de protection
des données acquièrent
une importance toute
particulière à la lumière du
retour des tests du sexe biologique
dans la catégorie féminine,
pratique abolie il y a
presque trois décennies mais
récemment réintroduite par le
CIO (30) ainsi que par les fédérations
internationales de
l’athlétisme (31), de la natation
(32), de la boxe (33), du
ski et du snowboard (34). Les
tests génétiques à des fins
non médicales violent la législation
de plusieurs pays
(35), dont celle de la France
(36), et risquent de pousser
les athlètes concernés à se
faire tester dans des pays
moins regardants (37). La
ministre des Sports, Marina
Ferrari, a dénoncé ce « pas en
arrière » (38), incompatible
avec la législation française.
Or, une fois que les tests génétiques
auront été conclus et
que les législations pertinentes
auront été contournées,
le traitement par les fédérations
internationales des
données génétiques ainsi récoltées
s’étalera sur de très
longues périodes. Les lois sur
la protection des données et
de la vie privée demeurent un
outil essentiel pour les athlètes,
activistes et avocats
s’opposant aux pratiques
consistant à tester génétiquement
pour établir le sexe dans
le sport. En outre, en Europe
de telles pratiques ne sont
permises que dans des circonstances
strictement circonscrites,
les données génétiques
relevant de « catégories
particulières de données
à caractère personnel », dont
le traitement est généralement
interdit (39). À nos
yeux, les tests génétiques récemment
réintroduits ne
semblent entrer dans aucun
cas de figure licite (40).
Du côté européen, l’on ne
peut que se féliciter de cet accord
et notamment de l’entérinement
du principe de la limitation
des finalités. Car si
des transferts de données personnelles
sont permissibles
de l’Europe vers le Canada,
(41) à une échelle importante
et de manière systématique,
c’est seulement grâce à la
présence d’une décision
d’adéquation (42) ayant
conclu que le Canada offre
un niveau de protection adéquat
(ce qui ne concerne que
très peu de pays en dehors de
l’UE et de l’EEE) (43).
Cependant, si l’UE fait
confiance au Canada à ce
point, il convient aussi d’assurer
que les données stockées
sur les serveurs situés
sur le sol canadien ne soient
ni retransférées à une échelle
importante et de manière systématique
vers des pays tiers,
ni consultées dans les mêmes
conditions à partir de ces
pays. Ce dernier point demeure
un chantier important
pour l’avenir.
6
Législation
N°216 La Lettre de l’Officiel juridique du sport mai 2026
Loi « Démocratiser le sport » : trois ans après, le
bilan d’une ambition inachevée
Adoptée en mars 2022 sur fond de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la loi visant à
démocratiser le sport en France est soumise, trois ans plus tard, à un examen sans concession de l’Assemblée nationale.
Le rapport rendu par les rapporteurs Joël Bruneau (LIOT), Bruno Clavet (RN) et Véronique Riotton (Ensemble pour
la République) dessine le portrait d’un texte utile mais structurellement limité, dont les angles morts pèsent autant que
les avancées.
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT
inquante recommandations,
77 personnes
auditionnées,
quinze rapports confidentiels
obtenus : la commission
des affaires culturelles et de
l'éducation a ausculté les 59
articles d'une loi présentée
comme le levier législatif
d'une « nation sportive ».
Quatre ans après sa promulgation,
le verdict est nuancé.
« Elle n'a pas eu d'effet notable
sur la pratique sportive
», concède Joël
Bruneau, l'un des rapporteurs.
L'augmentation du
nombre de pratiquants (3,5
millions supplémentaires en
sept ans) est davantage imputée
à l'héritage des JOP de
Paris 2024 et aux tendances
sociales de fond qu'aux dispositions
du texte.
Le sport-santé, parent
pauvre d'un système sousfinancé
La loi de 2022 avait inscrit le
sport-santé au cœur de son
titre Ier, mais l'architecture
tient sur du sable financier.
Le chiffre est éloquent :
seules 72.000 prescriptions
d'activité physique adaptée
(APA) ont été recensées en
2024, pour 13,7 millions de
personnes en affection
longue durée. « Nombre de
maisons sport-santé sont,
faute de financement suffisant,
soit au point mort, soit
en péril de le devenir. » Les
573 maisons recensées en
2023 sont passées à « un peu
plus de 540 » en juillet 2025.
Le financement oscille de
6.288 € par structure en Îlede-France
à 38.981 € dans le
Grand Est, obligeant certaines
à jongler entre sept financeurs
différents. Les rapporteurs
recommandent un
socle national pérenne et
l'intégration du sport-santé
dans les missions obligatoires
des fédérations
agréées.
Le dispositif des « 30 minutes
d'activité physique
quotidienne » dans les écoles
primaires présente le même
paradoxe : efficace là où il
est déployé, sa généralisation
reste partielle — entre
42 % et 79 % des écoles l'appliquent
effectivement. Dans
les ESMS accueillant des
enfants handicapés, le déploiement
est qualifié d'« inégal
et limité ». Les rapporteurs
préconisent 10 M€
supplémentaires par an pour
accélérer le déploiement.
Quant à l'ouverture des équipements
scolaires aux clubs,
seuls 17,5 % sont accessibles
à des utilisateurs extérieurs,
contre un objectif de
100 % fixé pour 2026-2027.
La gouvernance fédérale,
un essai à transformer
Le titre II a produit une onde
de choc mesurable sur la démocratie
interne du mouvement
sportif. Lors des élections
fédérales de 2024, les
clubs ont voté directement
dans la moitié des fédérations,
représentant en
moyenne 63 % des suffrages.
À la FFC, les votes
sont passés de 912 en 2021 à
56.860 en 2024. La parité
progresse : la part des
femmes administratrices est
passée de 39 % en 2020 à 49
% en 2024. Mais le plafond
de verre demeure aux présidences
: sur 96 fédérations,
seules 20 sont présidées par
une femme, chiffre quasi
identique à 2021.
pro.sport.fr/tag/legislation
Les comités d'éthique présentent
des défaillances préoccupantes.
« Trop sont encore
fantoches », relève
Véronique Riotton. Une
alerte inédite porte sur des
ingérences étrangères potentielles
dans les élections fédérales,
le droit actuel n'interdisant
pas qu'un État
étranger finance un candidat.
Les rapporteurs recommandent
d'y remédier par la loi.
Économie : entre lutte
anti-manipulation et hospitalités
à sécuriser
La plateforme de lutte contre
la manipulation des compétitions
et le pouvoir de blocage
de l'ANJ ont démontré
leur efficacité : 1.588 mises
en demeure depuis 2022, et
le délai de traitement tombé
à deux mois contre six à neuf
pour une procédure judiciaire.
En revanche, la gestion
des supporters révèle
des zones grises, notamment
sur les interdictions commerciales
de stade dont la
durée n'est pas plafonnée.
Le marché des hospitalités,
estimé à 650 M€ par an hors
grands événements, demeure
exposé à une insécurité
juridique. Les rapporteurs
plaident pour la pérennisation
de l'exemption temporaire
de cotisations sociales
accordée lors de la
Coupe du Monde de rugby
2023 et des JOP 2024 — une
manne significative pour les
clubs et organisateurs si elle
était traduite en loi.
Point de droit
N°216 La Lettre de l’Officiel juridique du sport mai 2026
Procédure disciplinaire de la FFF : l’épuisement des
recours internes, préalable incontournable à la
saisine du juge
Par un jugement du 23 avril 2026 (n° 2505834), le tribunal administratif de Paris rappelle
une exigence procédurale centrale en contentieux sportif : l’obligation d’épuiser les voies
de recours internes avant toute saisine du juge lorsque les règlements fédéraux le
prévoient.
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT
’affaire concernait un
licencié de la
Fédération française
de football (FFF) sanctionné
pour avoir transmis un faux
diplôme dans le cadre d’un
recrutement. En première
instance, le licencié s’était vu
infliger huit ans de suspension.
La Commission supérieure
d’appel de la FFF
avait porté la suspension à
dix ans. Le requérant contestait
l’ensemble de la procédure,
en visant tant la décision
de première instance
que celle rendue en appel.
La question de droit
Au-delà du fond disciplinaire,
le litige posait une
question classique mais déterminante
: quelles sont les
conséquences procédurales
de l’existence d’un recours
préalable obligatoire en matière
disciplinaire sportive ?
Autrement dit, un requérant
peut-il contester devant le
juge administratif la décision
de première instance ou invoquer
les irrégularités qui
l’affectent, alors même que
les règlements fédéraux prévoient
l’épuisement des
voies de recours internes
avant toute saisine du juge et
que, de ce fait, une décision
d’appel interne est intervenue
?
La décision du tribunal
Le tribunal rappelle que les
règlements de la FFF imposent
l’obligation d’épuiser
les voies de recours internes
avant tout recours juridictionnel.
Ce mécanisme de recours
préalable obligatoire produit
un effet majeur puisque, de
manière classique, la décision
rendue par l’organe
d’appel et la procédure suivie
devant lui se substituent
entièrement à la décision et à
la procédure de première instance.
Dès lors, la décision initiale «
n’a plus d’existence juridique
» et ne peut plus être
contestée. Les conclusions
dirigées contre elle sont donc
irrecevables, de même que
les moyens tirés des vices
propres de la procédure de
première instance.
La décision d’appel devient
donc l’unique objet du litige
contentieux. Le juge en tire
toutes les conséquences :
seule la décision d’appel
peut être utilement attaquée,
et uniquement en raison de
ses propres vices.
Portée de la décision
Le jugement du tribunal administratif
de Paris illustre la
rigueur du cadre procédural
applicable aux litiges disciplinaires
impliquant la FFF.
Il rappelle, d’une part, que
l’épuisement des voies de recours
internes constitue une
condition de recevabilité du
recours contentieux. À défaut,
le justiciable s’expose à
une irrecevabilité pure et
simple (voir en ce sens CE,
26 juil. 2011, n° 341199).
pro.sport.fr/lofficiel-juridique-du-sport
Par Alban BENNACER
Avocat au Barreau de Paris -
Mandataire sportif
Droit du sport - droit du travail |
Strategos Avocat
Il souligne, d’autre part, que
ce mécanisme emporte des
effets substantiels sur l’office
du juge : celui-ci ne contrôle
que la décision finale, à l’exclusion
de toute critique autonome
de la décision initiale.
En pratique, les praticiens et
les licenciés doivent se montrer
particulièrement vigilants
dans la structuration des
recours, en particulier dans le
contentieux disciplinaire de
la FFF : d’une part il
convient de saisir la
Commission supérieure
d’appel ou la Commission
d’appel de ligue ou de district
avant d’envisager de saisir
le juge ; d’autre part la
procédure et la décision de
première instance ne pourront
plus être critiquées à
cette occasion.
8