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N°218 juillet 2026
Sport professionnel : l'Assemblée vote une
réforme qui bouscule le football français
L'Assemblée nationale a tranché. Lundi 29 juin, les députés ont adopté en première lecture, par 75 voix contre 2, la
proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. Un texte fleuve, porté
à l'origine par le sénateur Laurent Lafon et déjà voté au Palais du Luxembourg en juin 2025, qui entend remettre de
l'ordre dans une gouvernance jugée à bout de souffle. Le football, sans surprise, est au cœur du viseur.
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT
ote massif, donc,
presque sans opposition.
Dans l'hémicycle,
la ministre des Sports
Marina Ferrari y a vu « un
vote historique pour l'équilibre
et la transparence du
sport professionnel ». La
formule est forte. Reste à
voir ce qu'il en restera après
la navette.
Des fédérations qui reprennent
la main
Première brique de l'édifice :
le rapport de force entre fédérations
et ligues.
Désormais, une fédération
pourra retirer à sa ligue la fameuse
« subdélégation de
service public » — après feu
vert du gouvernement — en
cas de défaillance grave ou
de décisions provoquant de
sérieuses difficultés de financement.
On l'aura compris,
la cible se nomme LFP,
engluée depuis des années
Sommaire
dans une crise des droits télé
qui a vu défiler Canal+,
Mediapro, puis DAZN. Pour
adoucir la transition, le délai
laissé à la Fédération française
de football pour, le cas
échéant, reprendre les rênes
a été allongé de trois à six
mois.
Autre verrou : un plafond
sur les rémunérations des dirigeants
de fédérations, fixé
autour de 12 000 euros bruts
mensuels. Les députés ont
même élargi le dispositif aux
salariés. La modération salariale,
érigée en principe.
Le coup de théâtre de la
multipropriété
C'est l'amendement que personne
n'attendait — ou
presque. En toute fin de
séance, et à rebours de ce
qu'avait retenu la commission,
les élus ont voté l'interdiction
pure et simple de la
multipropriété : un club français
ne pourra plus appartenir
à un propriétaire détenant
déjà un club à l'étranger. Le
cas Strasbourg, dans le giron
du consortium américain
BlueCo — également propriétaire
de Chelsea —,
illustre parfaitement le
schéma visé.
Mesure transpartisane, portée
notamment par Éric
Coquerel, elle serait « non
rétroactive ». Autrement dit :
pas de remise en cause des
montages existants. Le sujet,
brûlant, reviendra forcément
sur la table en commission
mixte paritaire.
La DNCG renforcée, la
Cour des comptes invitée
Sur le terrain du contrôle financier,
les députés n'ont pas
lésiné. Validation d'un droit
de regard de la Cour des
comptes sur les fédérations
Législation
Le Sénat ouvre la voie à une expérimentation avec le Creps de Vichy.................................3
Tribune
Le régulateur du football anglais : « soccernomics » sans « freakonomics » ? ....................4
Chronique judiciaire
Retweet et responsabilité : la fin d'une ambiguïté .................................................................2
Burkini dans les piscines de Grenoble : la Ville déboutée.......................................................5
Point de droit
Liberté d’association : l’adhésion à un club sportif n’est pas un droit absolu .........................8
et les ligues, d'abord. Mais
surtout, contre l'avis du gouvernement
cette fois, maintien
d'un pouvoir musclé
pour la DNCG : le gendarme
financier des clubs pourra
autoriser — ou bloquer — la
vente d'un club. Sa saisine
s'ouvre par ailleurs à certaines
associations de supporters
et aux collectivités
territoriales. De quoi muscler
la surveillance des rachats,
notamment ceux ficelés
en multipropriété.
Droits TV : un écart de répartition
encadré
Le nerf de la guerre. Le texte
instaure un plafonnement de
l'écart de répartition des revenus
audiovisuels entre
clubs — de l'ordre de un à
trois entre le mieux loti et le
moins bien servi.
L’Officiel juridique du sport
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Législation
N°218 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2026
Sport professionnel : l'Assemblée vote une réforme
qui bouscule le football français
Suite de la page 1
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT
L'idée : éviter que le fossé
économique ne se creuse indéfiniment
au sommet de la
Ligue 1. S'y ajoute l'obligation
de bâtir des lots favorisant
l'exposition la plus large
possible des compétitions.
En revanche, deux dispositions
ont disparu en cours de
route. Exit l'obligation de
diffuser un match en clair
chaque semaine — Marina
Ferrari s'y opposait fermement.
Exit, aussi, le plafonnement
de la masse salariale
d'un club à 65 % de son budget.
Deux « irritants », pour
reprendre le vocabulaire des
couloirs, balayés dans l'hémicycle.
Piratage, paris, sport féminin
: les autres fronts
Au-delà du foot, la loi ratisse
large. Côté piratage, l'Arcom
A retenir
hérite d'un pouvoir de sanction
pécuniaire à l'encontre
des intermédiaires techniques
récalcitrants, et la durée
d'inscription des sites pirates
sur la liste noire passe
de douze à dix-huit mois.
Les influenceurs, eux, se
voient interdire toute promotion
d'accès à des diffusions
illégales.
Les paris sportifs ne sont pas
oubliés : protection renforcée
des 18-25 ans, possibilité
d'une interdiction administrative
de jeux pour les
parieurs qui harcèlent les
sportifs, et tour de vis supplémentaire
contre le blanchiment.
Quant au sport féminin,
il gagne en visibilité :
création possible de ligues
professionnelles dédiées,
principe de solidarité financière
obligatoire entre secteurs
masculin et féminin,
engagements de diffusion télévisée.
Le texte grave enfin dans le
marbre le principe d'« aléa
sportif » au sein du code du
sport, refond la profession
d'agent sportif et étend l'obligation
d'honorabilité à l'ensemble
des salariés des fédérations
et des ligues.
Et maintenant ?
Rien n'est joué. Le texte repart
au Sénat pour une
deuxième lecture, avant un
passage devant la commission
mixte paritaire chargée
de réconcilier les deux
chambres. Si un compromis
émerge, la promulgation
pourrait intervenir avant la
fin 2026 — à temps, donc,
pour peser sur la prochaine
négociation des droits télé.
L'accueil, lui, reste partagé.
Une partie des dirigeants du
football affiche sa crispation,
tandis que ligues, clubs,
sportifs et entraîneurs ont signé
un communiqué commun
: ils saluent des avancées,
mais réclament déjà
des ajustements pour la dernière
ligne droite. La bataille
parlementaire, elle, ne fait
que commencer.
- Multipropriété interdite : un club français ne pourra plus appartenir au propriétaire d'un club étranger (mesure « non rétroactive »).
- Subdélégation révocable : les fédérations pourront reprendre la main sur leur ligue, après accord du gouvernement.
- Salaires des dirigeants plafonnés autour de 12 000 € bruts/mois, salariés inclus.
- DNCG renforcée : pouvoir d'autoriser ou de bloquer la vente d'un club ; contrôle de la Cour des comptes sur fédérations et ligues.
- Droits TV : écart de répartition entre clubs encadré (de l'ordre de 1 à 3).
- Abandonnés en séance : le match en clair hebdomadaire obligatoire et le plafond de masse salariale à 65 % du budget.
- Piratage : pouvoirs de sanction élargis pour l'Arcom, liste noire portée de 12 à 18 mois.
- Paris sportifs : protection accrue des 18-25 ans, sanctions contre le harcèlement des sportifs.
- Sport féminin : ligues professionnelles dédiées et solidarité financière obligatoire avec le secteur masculin.
- Prochaine étape : retour au Sénat, puis commission mixte paritaire ; promulgation espérée avant fin 2026.
Pour suivre l’avancée des lois :
pro.sport.fr/tag/legislation
2
Législation
N°218 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2026
Le Sénat ouvre la voie à une expérimentation avec
le Creps de Vichy
Adoptée à l’unanimité par le Sénat le 15 juin 2026, la proposition de loi de Claude Malhuret consacre un
rapprochement inédit entre le Creps de Vichy (Allier) et son agglomération, en associant pour la première fois une
intercommunalité à la gestion d’un établissement public national. Derrière ce texte de droit public se joue aussi une
ambition plus large, celle d’ériger Vichy en pôle sportif et médical de référence internationale.
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT
Vichy, 9 ha et 150 ha
cohabitent sans vraiment
se parler. D’un
côté, le Creps — centre de
ressources, d’expertise et de
performance sportives — occupe
une emprise modeste au
sein d’un parc omnisports de
150 hectares géré par Vichy
Communauté. De l’autre,
l’agglomération investit, rénove
et anime ce territoire
sportif sans siéger à la table
de gouvernance de l’établissement
public. Ce paradoxe
administratif, qui n’a pas empêché
des coopérations informelles
fructueuses, a pourtant
révélé ses limites : en
2023, le Centre international
de séjour affichait un taux de
remplissage de 22 % seulement,
symptôme d’un potentiel
sous-exploité faute de
mutualisation formalisée.
Un établissement qui a failli
disparaître, désormais plébiscité
La trajectoire du Creps de
Vichy illustre toute la complexité
du sport public français.
Créé en 1972 grâce au
volontarisme politique d’une
ville qui a fait du sport un levier
de développement économique
et touristique, l’établissement
a frôlé la fermeture
entre 2008 et 2010 avant
de connaître une renaissance
spectaculaire. Entre 2020 et
2024, l’État et la région
Auvergne-Rhône-Alpes ont
conjointement investi 40 M€
pour moderniser ses installations.
Le résultat est éloquent
: lors des Jeux olympiques de
Paris 2024, le Creps a accueilli
31 équipes et 220 athlètes,
pour 52 médailles au
total. Le Pôle France de paraski
alpin vient par ailleurs de
décider de s’y installer. Ce
dynamisme repose toutefois
sur des conventions jugées
trop fragiles, dont la proposition
de loi du sénateur Claude
Malhuret entend précisément
corriger les limites.
Ce que la loi change
concrètement
Le modèle ressemble à celui
des lycées. Le texte crée une
gouvernance tripartite associant
l’État, la région
Auvergne-Rhône-Alpes et
Vichy Communauté.
L’intercommunalité fait son
entrée au conseil d’administration
du Creps et peut désormais
lui confier des missions
relevant traditionnellement
de ses compétences
propres. En contrepartie, elle
assume la compensation financière
du déficit généré par
ces activités transférées, estimé
à environ 1 M€. Les
nouvelles missions confiées
au Creps restent optionnelles:
aucune obligation ne pèse sur
l’établissement, ce qui préserve
la souplesse du dispositif.
Les agents de Vichy
Communauté affectés au
Creps relèvent de leur employeur
d’origine pour les
seules missions transférées.
Ce cadre juridique sécurisé
répond à une demande portée
de longue date, formalisée
après une étude confiée à
Patrick Bayeux et Éric de
Fenoyl, puis confirmée par
un rapport de l’inspection générale
de l’éducation, du
sport et de la recherche, publié
en juillet 2023.
« Moins de complexité, plus
d’efficacité, plus d’attractivité
: tel est le sens de cette
démarche », résume le sénateur
de l’Allier. La formule
condense la promesse économique
du texte : en supprimant
les doublons administratifs
et en mutualisant hébergement,
restauration et
compétences, le site vichyssois
prétend à un positionnement
de premier plan dans
l’économie du sport de haut
niveau, du sport-santé et du
tourisme sportif.
Un calendrier calibré sur
Brisbane 2032
L’expérimentation court jusqu’au
30 juin 2033, date retenue
pour tenir compte des résultats
des Jeux olympiques
de Brisbane à l’été 2032. Le
rapport d’évaluation devra
parvenir au Parlement au
plus tard le 31 décembre
2032, laissant le législateur
en mesure de se prononcer
sur une éventuelle généralisation.
Ce calendrier long peut
sembler paradoxal pour un
territoire qui ambitionne
d’accueillir des délégations
olympiques dès les Jeux d’hiver
de 2030, mais il répond à
une logique constitutionnelle
: l’article 37-1 de la
Constitution et la loi organique
d’avril 2021 exigent
qu’une expérimentation dispose
du temps nécessaire
pour produire des enseignements
fiables. Raccourcir le
délai aurait fragilisé le dispositif
juridique sans accélérer
les transformations opérationnelles,
qui, elles, peuvent
commencer sans attendre. La
durée initiale de dix ans ayant
été jugée excessive, la commission
a fixé l’échéance à
juin 2033, en cohérence directe
avec le cycle olympique.
Un modèle exportable ?
L’adoption unanime du texte
au Sénat traduit un consensus
rare sur la capacité des territoires
à innover dans la gestion
du sport public, à condition
que l’État conserve la
main sur les missions nationales.
Les acteurs locaux auront
à traduire le cadre législatif
en projets concrets —
développement du sportsanté,
optimisation des flux
de sportifs en résidence, renforcement
de l’attractivité
pour les grandes compétitions.
Si l’expérimentation
produit les résultats escomptés,
le modèle pourrait inspirer
d’autres territoires, même
si plusieurs intervenants ont
rappelé que la configuration
de Vichy — coexistence d’un
Creps national, d’un parc
omnisports, d’une tradition
thermale et d’une intercommunalité
volontariste — reste
difficile à reproduire à l’identique
ailleurs. La prochaine
étape passe par l’Assemblée
nationale. La PPL a été transmise
aux députés.
Tribune
N°218 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2026
Le régulateur du football anglais : « soccernomics »
sans « freakonomics » ?
Suite à l’entrée en vigueur de la loi anglaise sur la gouvernance du football (Football Governance Act) (FGA) (1), le
Régulateur indépendant (Independent Football Regulator) (IFR) ayant été établi, nous lui avons consacré un premier
commentaire (2) focalisant sur l’histoire législative, certes remarquable. L’objectif de la présente note, en revanche, est
d’analyser ce nouveau développement sous l’aspect de la régulation économique. Car si l’avènement de l’IFR semble
sonner le glas d’une doctrine très anglaise sacralisant l’autonomie sportive pendant des décennies entières, (3) et si un
seul sport – populaire et lucratif, certes, mais loin d’être le seul au pays qui aime autant le ballon ovale que le ballon
rond – entre dans le champ d’application de la loi FGA, il convient d’interroger sa raison d’être.
Par Christopher Flanagan (Bath) et Jacob Kornbeck (Bruxelles)
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT
a loi FGA ayant reçu
la sanction royale le 21
juillet 2025, l’IFR a
été établi le 1er novembre
2025 (4) en tant qu’entité légale
avec une mise en œuvre
étalée sur différentes phases.
Les règles IFR en matière de
propriété, de conseils de surveillance
et de direction sont
entrées en vigueur en mai
2026 (5) et les pouvoirs régulateurs
de l’IFR ont pris effet
à part entière à compter de la
Christopher Flanagan est avocat
(solicitor) en Angleterre ayant
travaillé dans le droit des médias et
des divertissements, la protection
des consommateurs et celle des
données personnelles ainsi que la
régulation des services financiers.
Titulaire d’un master en droit
bancaire et financier, il prépare
actuellement une thèse doctorale
consacrée à la régulation financière
du football et enseigne le droit du
sport dans le cadre de la formation
en ligne HELEGS (Higher
Education in Law, Economics, and
Geopolitics of Professional Sports)
(www.helegs.com). Les opinions
exprimées sont strictement
personnelles.
saison 2027-28, ce qui a
lancé le processus de soumission
pour l’année suivante
(6).
Comme nous l’avions signalé
précédemment (7),
l’Angleterre semble avoir
basculé d’une approche régulatoire
vers une autre, on dirait
presque vers l’extrême
opposé de ce qui fut sa doctrine
pendant très longtemps.
À une époque révolue, plus
Jacob Kornbeck est
fonctionnaire européen, chargé
de cours à l’Université de Lille
(droit du sport) ainsi que
collaborateur scientifique à
l’Université Libre de Bruxelles
(ULB), Institut de Gestion de
l'Environnement et
d'Aménagement du Territoire
(IGEAT). – Les opinions
exprimées sont strictement
personnelles et ne sauraient
aucunement engager la
Commission européenne.
d’un juge pouvait encore opiner
que les personnes (naturelles
et morales) assujetties
aux décisions émanant d’une
organisation sportive privée
ne pouvaient se prévaloir que
des voies de recours du droit
privé. Tout en admettant que
le Jockey Club exerçait un
véritable pouvoir réglementaire,
dans l’affaire
« Aga Khan » (8) adjugée en
1993 par la High Court, le
juge Lord Hoffmann (9) pouvait
même aller jusqu’à affirmer
que les personnes potentiellement
lésées ne pourraient
faire valoir que les
moyens de recours judiciaire
offerts par le droit contractuel
et des obligations. Le droit
public ne saurait jamais être
invoqué, même là où un excès
de pouvoir privé eût été
établi. Avec la nouvelle législation,
une situation inouïe se
présente, ce droit étant désormais
parfaitement disponible,
et ce non seulement dans le
cadre de la jurisprudence (recours
contre les décisions
d’instances sportives), mais
de surcroît, sur base d’une loi
adoptée par le parlement britannique.
Un aspect saillant et remarquable
de cette invention qui
est l’IFR est le fait qu’un dispositif
régulatoire si lourd et
invasif ait été imposé sur un
sport qui semble – encore –
très bien gagner sa vie et dont
la popularité dans son pays
natal demeure immense. Or,
c’est précisément cet amour
anglais pour le
« beau jeu » (the beautiful
game) qui a incité les législateurs
à encadrer ce sport
comme aucun autre sport anglais
ne l’a été à ce jour. Un
volontarisme législatif inédit
depuis les années 1970 s’est
manifesté depuis le « Brexit »
(la sortie britannique de
l’Union européenne) et, si les
idées reçues incluent encore
systématiquement les stéréotypes
d’une France dirigiste
et d’une Angleterre anti-interventionniste,
les réalités actuelles
sont bien différentes.
Personne d’autre que l’ancien
Premier ministre Boris
Johnson (2019–2022) n’a affiché
un degré de patriotisme
économique – et de dirigisme,
certes – sans précédent
en proposant de profiter
de la nouvelle souveraineté
législative pour « larguer une
bombe législative » sur le
projet de la très controversée
Superligue (European
Superleague Company). (10)
Si cette revendication faite
par le chef de file des Tories
(conservateurs) a été d’ordre
populiste, reflétant une volonté
de plaire aux supporters
des clubs concernés, le leader
d’un parti encore censé préférer
le marché à l’État a suggéré
une solution très étatiste
en effet. En effet, depuis le
Brexit certains experts du
droit de la concurrence crai-
4
Tribune
N°218 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2026
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT
gnent un retour britannique
aux années 1970, avec une
manne de subsides au détriment
des concurrents européens.
(11)
Quant à la profitabilité des
célèbres clubs anglais, elle est
accompagnée de comportements
hautement risqués mêlant
les choix économiques
rationnels à d’autres qui semblent
se soustraire à la pure
logique économique, et peutêtre
aussi sportive, ce qui
l’apparente au concept de
« freakonomics » (12) (économie
de voyous) dont
l’étude « cherche la face cachée
de tout » (13). Cette discipline
« fait des émules en
économie du sport » notamment
à travers les travaux de
S. Kuper & S. Szymanski
avec leur concept de « soccernomics
» (14). Comme
nous renseigne un autre éminent
économiste du sport, le
Français Wladimir Andreff,
la « soccernomics » a une
mission toute particulière :
« Elle procure du fun aux
économistes du sport et de la
satisfaction lorsqu’ils découvrent
un phénomène jusquelà
inaperçu ou inexpliqué »
(15). Si les dérives du football
anglais nous montrent les
limites d’une analyse trop
étroitement économique, le
processus lancé en Angleterre
en 2021 par une « évaluation
conduite par les supporters »
– mais sous l’égide du gouvernement
et du parlement –
a mis en exergue les aspects
socio-culturels du football.
Ce faisant, le pays natal du
football a encadré son sport
préféré comme aucun autre
pays européen ne l’a fait.
Si le régulateur du football
anglais fut le rêve des uns, il
peut bien avoir été le cauchemar
des autres. Or, ce rêve
vient de devenir réalité et
nous suivrons son évolution –
ainsi que le travail de l’IFR –
avec beaucoup d’intérêt.
Prochainement, nous comptons
présenter une analyse
plus approfondie des dispositions
de la loi FGA. Au demeurant,
déjà l’aboutissement
de la procédure parlementaire
nous paraît remarquable
et le type de régulation
financière choisie mérite
plus qu’une étude. Dans un
ouvrage collectif visant à
analyser le modèle régulatoire
français dans le contexte
européen, publié en 2025 et
regroupant les interventions
faites dans le cadre d’un colloque
européen organisé en
France, nous trouvons des
chapitres consacrés aux modèles
espagnol, italien, néerlandais
et, bien sûr français,
(16) mais aucun chapitre ne
présente le modèle anglais,
pourtant si particulier et en
pleine mutation. Même
constat en ouvrant un autre
ouvrage collectif, qui constitue
les actes d’un colloque
universitaire important et
aussi publié en 2025, dont la
thématique est l’interface
entre le sport et le droit international.
(17) Pour mieux
comprendre la particularité
du modèle français, il faut savoir
le situer entre les modèles
nationaux les plus interventionnistes
et les modèles
nationaux les moins interventionnistes.
Sur une échelle, certes glissante
et sans repères visibles
– telle une règle sans hachures
–, entre ces deux extrêmes,
le modèle anglais a
toute son importance. Surtout
parce que le législateur anglais
a décidé de le faire évoluer
vers le pôle interventionniste.
Dans d’autres secteurs,
on parlerait volontiers d’un
retour aux années 1970 – en
sachant qu’avant la victoire
électorale de Margaret
Thatcher (1979), le pays
n’était pas frileux de la régulation
économique et encore
moins d’une politique économique
volontariste, un rôle de
leadership étant alors réservé
à un État qui avait nationalisé
les charbonneries ainsi que
l’industrie automobile –, sans
qu’on puisse employer ce
langage en analysant le sport
et l’IFR. Car contrairement
aux autres secteurs, celui du
sport n’a jamais été régulé ni
subventionné selon le modèle
du British Coal (charbonnages),
British Rail (chemins
de fer) ou British Leyland
(automobile). Comme la
création de l’IFR représente
une innovation sans précédent,
il nous faut chercher la
raison d’être dans un souci
d’assurer l’intégrité d’un
marché bien particulier et notamment
l’ambition d’assurer
la continuité des « soccernomics
» sans les « freakonomics
».
1 Football Governance Act 2025 (c. 21). https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2025/21
2 Ch. Flanagan, J. Kornbeck, Le régulateur du football anglais, un rêve législatif devenu réalité. LOJS n° 217 (2026), pp. 4-5.
3 Cf. par ex. J. Zglinski, The End of Self-Regulation: Will the Football Governance Act 2025 Fix the National Game? Modern Law Review (online first)
(02.06.2026). https://doi.org/10.1111/1468-2230.70041.
4 Independent Football Regulator, ‘Second Licensing Regime Consultation’ (Engage Independent Football Regulator, updated 6 May 2026)
https://engage.footballregulator.org.uk/second-licensing-regime-consultation
5 Independent Football Regulator, ‘Owners, Directors, and Senior Executives (ODSE)’ https://www.footballregulator.org.uk/odse.
6 Independent Football Regulator, ‘Second Licensing Regime Consultation’ (op.cit.).
7 J. Kornbeck, Angleterre Agrément Autonomie. Dirigisme et interventionnisme au berceau du football ? LOJS n° 200 (2024), pp. 2-4.
8 R v Disciplinary Committee of the Jockey Club, ex parte Aga Khan [1993] 1 WLR 909.
9 Aga Khan [1993] 1 WLR 909, 932–933: « All this leaves is the fact that the Jockey Club has power. But the mere fact of power, even over a substantial area of
economic activity, is not enough. In a mixed economy, power may be private as well as public. Private power may affect the public interest and the livelihoods of
many individuals. But that does not subject it to the rules of public law. If control is needed, it must be found in the law of contract, the doctrine of restraint of trade,
the Restrictive Trade Practices Act 1976, articles 85 and 86 of the E.E.C. Treaty and all the other instruments available in law for curbing the excesses of private power.
» Cité d’après M. Beloff, R. v. Disciplinary Committee of the Jockey Club ex p. the Aga Khan [1993] 1 WLR 909, dans J. Anderson (dir.), Leading Cases in Sports
Law. La Haye/Heidelberg: Asser/Springer (ASSER International Sports Law Series), pp. 123–135.
10 D. Gayle, J. Elgot, Boris Johnson threatens to use ‘legislative bomb’ to stop European Super League. The Guardian (20.04.2021),
https://www.theguardian.com/football/2021/apr/20/uk-government-may-legislate-to-stop-european-super-league-says-minister.
11 B. Rodger, A. Stephan, Brexit and Competition Law. Abingdon: Routledge (2022) (Legal Perspectives on Brexit Series), chapitre 5 “Subsidy Control” (pp. 77–
104), cf. pp. 41, 104, 110,.
12 S. Levitt, S. Dubner, Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything. New York : William Morrow (2005).
13 W. Andreff, Sport et économie au XXIe siècle. Paris : La Découverte (2025), p. 334.
14 S. Kuper, S. Szymanski, Soccernomics. Why England Loses, Why Germany and Brazil Win, and Why the U.S., Japan, Australia, Turkey – and Even Iraq – Are
Destined to Become the Kings of the World's Most Popular Sport. Londres, Harper Collins (2009).
15 W. Andreff, Sport et économie au XXIe siècle. Paris : La Découverte (2025), p. 334.
16 H. Pauliat, M. Senimon (dir.), Les politiques publiques du sport en Europe. Faire gagner les territoires et porter les valeurs. L’Harmattan (2025) (col. EUROPA.
Entretiens Universitaires Réguliers pour l’Administration en Europe).
17 M. Forteau, F. Latty (dir.), Sport et droit international. Colloque de Paris Nanterre. Pedone (2025) (coll. Société Française pour le Droit régulé International)).
5
Chronique judiciaire
N°218 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2026
Retweet et responsabilité : la fin d'une ambiguïté
Internet et les réseaux sociaux ne constituent pas, et n'ont jamais constitué, une zone de non-droit. Leur caractère
immatériel ne fait nullement obstacle à l'application des règles juridiques qui s'imposent et sont parfaitement admises
dans la "vraie" vie. La principale difficulté tient davantage dans l'administration de la preuve, à raison du caractère
parfois éphémère ou aisément dissimulable des contenus diffusés en ligne.
par Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski, cabinet Fajgenbaum
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT
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éditoriale à raison
de son contenu, un certain
flou demeurait en revanche
concernant la rediffusion de
messages émanant de tiers.
La simplicité technique du
retweet ou repost ne saurait
toutefois masquer les conséquences
juridiques susceptibles
d'y être attachées. Loin
d'être neutre ou transparent,
le relais du message d'autrui
peut recevoir une qualification
juridique propre et entrainer
l'application du régime
de responsabilité correspondant.
Le Comité National
Olympique et sportif français
est ainsi parvenu, à plusieurs
reprises, à faire sanctionner
l'association non autorisée
Thibault Lachacinski
des signes « Olympic » /
« Jeux Olympiques » avec les
symboles @ et # sur les réseaux
sociaux, notamment
lorsqu'elle émanait de sociétés
cherchant à profiter de
l'engouement suscité par les
Jeux sans pour autant
conclure de contrat de partenariat
avec le mouvement
Olympique.
Mais ce n'est pas tout, le
Tribunal judiciaire de Paris
ayant récemment précisé le
régime juridique applicable
aux rediffusions de messages
sur les réseaux sociaux. Par
un jugement du 6 janvier
2026, il a ainsi condamné la
plateforme Royaltiz pour
avoir lancé une campagne de
communication numérique
calquée sur le calendrier du
Tournoi des 6 nations et composée
de 26 messages sur ses
Fabienne Fajgenbaum
différents réseaux sociaux
(Twitter, Facebook et
LinkedIn) et selon différents
procédés mettant notamment
en avant le XV de France et
ses joueurs et ayant recours
aux signes distinctifs et logos
de la FFR. Pour retenir le parasitisme,
le Tribunal souligne
qu' « il importe (…) peu
que des messages ne soient
que des re-tweets puisque la
personne qui relaie un message
sur un réseau social engage
sa responsabilité du fait
du contenu qu'il partage ou
relaie, même il n'en serait pas
l'auteur initial ».
Dans une autre affaire, le
footballeur Mathys Tel (et
son agent) reprochait à la plateforme
Vertimax d'avoir diffusé
sur ses réseaux sociaux
et sans autorisation, une vidéo
le mettant en scène lors
de ses entrainements, afin de
promouvoir ses compléments
alimentaires. Par un
jugement du 5 juin 2026, le
Tribunal judiciaire de Paris
lui a donné gain de cause et a
retenu l'atteinte à son nom et
à son image, peu important
que la vidéo en cause avait
initialement été diffusée par
l'athlète sur ses propres réseaux,
la marque du produit
de Vertimax étant alors très
visible (cette dernière circonstance
étant en revanche
prise en considération pour
apprécier le préjudice).
Vertimax a également été
condamnée pour avoir porté
atteinte aux droits d'auteur de
l'agent sur la vidéo originale,
reproduite, modifiée et diffusée
sans autorisation.
Ces décisions rappellent avec
force qu'un contenu diffusé
sur Internet ne devient pas librement
utilisable du seul fait
de cette mise en ligne. La publication
d'un message, d'une
photographie ou d'une vidéo
par un sportif ou un organisateur
n'emporte aucune renonciation
à ses droits au profit
des tiers. Les acteurs économiques
désireux d'associer
leur image, dans la vie des affaires,
à celle d'un acteur du
monde sportif, quel qu'il soit,
doivent donc s'assurer de disposer
des autorisations nécessaires
ou conclure des accords
de partenariat en bonne
et due forme.
En bref
Le TAS donne raison à la joueuse enceinte. La Fifpro, syndicat mondial des footballeurs professionnels, qualifie d'« historique » l'arrêt
du Tribunal arbitral du sport (TAS) donnant raison à la Suédoise Maja Göthberg, dont le contrat avec la Lazio Rome avait été résilié en 2024
en raison de sa grossesse. Selon le syndicat, le club féminin de la Lazio a « illégalement résilié le contrat » et doit verser une indemnité. La
décision fait également jurisprudence sur la confidentialité des informations médicales liées à la grossesse. Dans son arrêt du 11 juin, le TAS
a estimé que les parties étaient parvenues à un accord les liant avant même l'annonce de la grossesse, bien qu'aucun document n'ait été signé.
Le club a été condamné à payer 69 333 € à la milieu de terrain. Déboutée d'abord par la Chambre de résolution des litiges de la FIFA, la joueuse
avait ensuite saisi le TAS. « Une grossesse ne doit jamais être traitée comme un problème », a-t-elle réagi. La Lazio a « pris acte » de la
décision, soulignant que le TAS n'a imposé aucune sanction sportive supplémentaire et reconnu que le club n'avait pas agi de mauvaise foi.
6
Chronique judiciaire
N°218 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2026
Burkini dans les piscines de Grenoble : la Ville
déboutée
La Ville de Grenoble (Isère) a été déboutée devant le tribunal administratif de Grenoble. Le juge ordonne l’annulation
de l’article 10 du règlement intérieur des piscines municipales de la ville.
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT
et article, dans sa rédaction
litigieuse de
mai 2022, interdit
notamment « les tenues non
près du corps plus longues
que la mi-cuisse (robe, tunique
longue, large ou évasée)
». Ce qui signifie à
contrario que les tenues non
près du corps moins longues
que la mi-cuisse sont autorisées
et donc les burkinis.
L’application de cet article
avait été suspendue en urgence
par le juge des référés
en mai 2022, décision
confirmée en appel par le
Conseil d’État en juin 2022.
Le tribunal administratif de
Grenoble était invité à juger
sur le fond.
Dans les faits, la Ville de
Grenoble avait déjà modifié
le texte de l’article en juillet
2022, afin de prendre en
compte les deux décisions
en référé. Le texte modifié
précise que « les tenues de
bain doivent être faites d’un
En bref
tissu spécifiquement conçu
pour la baignade, ajustées
près du corps, et ne doivent
pas avoir été portées avant
l’accès à la piscine. »
Le tribunal précise bien que
l’annulation concerne l’article
10 dans sa rédaction
initiale résultant de la délibération
du conseil municipal
du 16 mai 2022. Le juge estime
que contrairement à ce
qu’elle a affirmé, la Ville de
Grenoble n’a pas modifié
l’article 10 dans l’objectif
« d’accueillir tous les usagers
qui souhaitent se baigner
dans la forme sous laquelle
ils se sentent le plus à
l’aise ». Il considère que
« au regard des modifications
apportées par la délibération
du 16 mai 2022 au
précédent règlement et du
contexte dans lequel il y a
été procédé », l’article 10
modifié avait pour « seul objet
d’autoriser les costumes
de bain communément dénommés
burkinis ». Il ajoute
que la modification de l’article
était « destinée à satisfaire
une revendication de
nature religieuse ». Et d’en
conclure : « Ainsi, il apparaît
que cette dérogation très
ciblée répond en réalité au
seul souhait de la commune
de satisfaire à une demande
d’une catégorie d’usagers et
non pas, comme elle l’affirme,
de tous les usagers. »
Une modification de nature
à affecter « l’égalité de
traitement des usagers »
Le juge précise que la Ville a
le droit d’adapter un service
public pour tenir compte des
convictions religieuses et
que ce n’est pas contraire
aux principes de laïcité et de
neutralité du service public.
Cependant, en l’espèce, le
juge rappelle que la justification
avancée par la Ville
pour modifier l’article n’est
pas la prise en compte de
convictions religieuses mais
des raisons « d’hygiène et de
sécurité ». Il ajoute que cette
modification du règlement
est, « par son caractère très
ciblé et fortement dérogatoire
à la règle commune réaffirmée
par le règlement intérieur
pour les autres tenues
de bain, sans réelle justification
de la différence de
traitement qui en résulte ».
Le tribunal de conclure que
la modification de l’article
10 du règlement intérieur
des piscines municipales
« est de nature à affecter tant
le respect par les autres usagers
de règles de droit commun
trop différentes, et ainsi
le bon fonctionnement du
service public, que l’égalité
de traitement des usagers ».
La rapporteure publique
avait soulevé l’incohérence
d’autoriser le port de burkini
et d’interdire le short de bain
alors que tous deux sont des
« tenues amples portées micuisse
».
Platini porte plainte contre Infantino. Michel Platini a porté plainte la semaine dernière contre le président de la FIFA Gianni Infantino
pour « dénonciation calomnieuse » et « trafic d'influence », sa riposte dans l'affaire qui a brisé en 2015 son ascension vers le sommet du football
mondial. Cette plainte, qui vise également deux ex responsables de la FIFA, l'ex directeur juridique Marco Villiger et l'ex président de sa
commission d'audit Domenico Scala, est assortie d'une constitution de partie civile et va donc « entraîner la désignation d'un juge d'instruction
», précise l'ex-légende des Bleus. Michel Platini avait déposé deux plaintes simples en 2018 puis 2021 dans le même dossier,
respectivement pour dénonciation calomnieuse contre X puis pour trafic d'influence contre Gianni Infantino, toutes deux transmises à la justice
suisse: la première a été considérée comme prescrite et la seconde classée sans suite en octobre dernier. Le triple Ballon d'Or va parallèlement
engager une procédure civile en responsabilité contre la FIFA, « pour obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices » liés « aux
manoeuvres utilisées pour l'empêcher d'être élu président de la FIFA en 2015 », explique-t-il. « Je ne vais pas lâcher les gens qui m'ont fait
du mal », promettait-il en mars dernier sur l'antenne de RMC, évoquant l'affaire d'escroquerie qui a précipité sa chute avant de se conclure par
un acquittement définitif en Suisse, en août 2025. La mise à l'écart de l'ex-capitaine des Bleus avait ouvert la voie à l'élection inattendue en
février 2016 de son secrétaire général à l'UEFA, Gianni Infantino. L'Italo-Suisse a été reconduit sans opposition en 2019 et 2023, et briguera
un nouveau mandat en mars prochain.
Une nouvelle enquête sur la billetterie de la FIFA. Les procureures générales de New York et du New Jersey ouvrent une enquête « sur
les pratiques de billetterie de la FIFA » pour la Coupe du monde 2026 de football, qui a débuté le 11 juin. « De récents articles de presse
indiquent que les supporters ont pu être induits en erreur quant à l’emplacement des sièges qu’ils achetaient, et que les déclarations
publiques de la Fifa ainsi que la mise en vente des billets ont pu contribuer à la flambée des prix », précisent Letitia James et Jennifer
Davenport dans un communiqué.
Point de droit
N°218 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2026
Liberté d’association : l’adhésion à un club sportif
n’est pas un droit absolu
Par un arrêt du 11 mai 2026 (n° 23/05366), la Cour d’appel de Bordeaux rappelle une
distinction essentielle en droit des associations sportives : si chacun est libre de solliciter
son adhésion à une association, encore faut-il que celle-ci accepte sa candidature lorsque
ses statuts prévoient une procédure d’agrément.
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT
'affaire concernait un
ancien président d'aéroclub,
membre de
l'association pendant plus de
vingt ans, qui avait démissionné
en 2016.
Cinq ans plus tard, souhaitant
reprendre son activité de
pilote, il sollicite une nouvelle
adhésion. Après avoir
réglé sa cotisation et effectué
un vol avec instructeur, son
inscription est finalement invalidée
par le bureau de l'association.
Celui-ci invoque
les nombreux conflits ayant
opposé l'intéressé à plusieurs
dirigeants et membres du
club lorsqu'il en était président.
Estimant que ce refus portait
atteinte à sa liberté d'association
ainsi qu'à son droit d'accéder
à la pratique sportive,
l'ancien dirigeant saisit la justice
afin d'obtenir sa réintégration
et la réparation de ses
préjudices.
La question de droit
Une association sportive
peut-elle refuser l'adhésion
d'une personne qui remplit
pourtant les conditions prévues
par ses statuts et s'est
acquittée de sa cotisation ?
Autrement dit, la liberté d'association
implique-t-elle un
véritable droit à être admis
dans une association sportive
?
La décision de la Cour
La Cour d'appel répond par
la négative.
Elle relève tout d'abord que
les statuts de l'aéroclub prévoyaient
une procédure
d'agrément permettant au bureau
de refuser une demande
d'adhésion dans un délai de
six mois, sous réserve de
motiver sa décision. Un tel
mécanisme n'est pas
contraire au principe de liberté
d'association dès lors
qu'il est encadré et exercé
dans des conditions objectives.
Les juges rappellent ensuite
que la liberté d'adhésion ne
doit pas être confondue avec
un droit à l'adhésion. La liberté
d'association protège
également l'autonomie des
associations et leur faculté de
choisir leurs membres
lorsque leurs statuts le permettent.
En l'espèce, le refus ne reposait
sur aucun motif discriminatoire.
L'association démontrait,
au contraire, l'existence
de dissensions anciennes
mais particulièrement
importantes ayant affecté
son fonctionnement. La
Cour estime que le bureau
pouvait légitimement considérer
que le retour de l'ancien
président risquait de compromettre
le climat de
confiance nécessaire à la
bonne marche de l'association.
Le refus poursuivait
ainsi un objectif légitime de
préservation de son fonctionnement
et de son intérêt collectif.
Portée de la décision
Au-delà du cas d'espèce, cet
arrêt rappelle plusieurs enseignements
utiles pour les associations
sportives.
D'une part, un club peut parfaitement
prévoir dans ses
statuts une procédure d'agrément
des nouveaux
membres. D'autre part, un refus
d'adhésion demeure licite
Par Alban BENNACER
Avocat au Barreau de Paris -
Mandataire sportif
Droit du sport - droit du travail |
Strategos Avocat
lorsqu'il respecte les statuts,
est motivé par des considérations
objectives et n'est ni
discriminatoire ni abusif.
Cette décision illustre ainsi
l'équilibre recherché par le
droit des associations sportives
entre deux principes
fondamentaux : favoriser
l'accès à la pratique sportive
tout en préservant la liberté
de fonctionnement des associations.
Si le libre accès au
sport constitue un objectif
majeur, il ne prive pas les
clubs de leur capacité à protéger
leur gouvernance et la
qualité des relations entre
leurs membres.
Retrouvez l’ensemble des Points de droit d’Alban Bennacer
sur pro.sport.fr/tag/alban-bennacer
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