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N°218 juillet 2026

Sport professionnel : l'Assemblée vote une

réforme qui bouscule le football français

L'Assemblée nationale a tranché. Lundi 29 juin, les députés ont adopté en première lecture, par 75 voix contre 2, la

proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. Un texte fleuve, porté

à l'origine par le sénateur Laurent Lafon et déjà voté au Palais du Luxembourg en juin 2025, qui entend remettre de

l'ordre dans une gouvernance jugée à bout de souffle. Le football, sans surprise, est au cœur du viseur.

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT

ote massif, donc,

presque sans opposition.

Dans l'hémicycle,

la ministre des Sports

Marina Ferrari y a vu « un

vote historique pour l'équilibre

et la transparence du

sport professionnel ». La

formule est forte. Reste à

voir ce qu'il en restera après

la navette.

Des fédérations qui reprennent

la main

Première brique de l'édifice :

le rapport de force entre fédérations

et ligues.

Désormais, une fédération

pourra retirer à sa ligue la fameuse

« subdélégation de

service public » — après feu

vert du gouvernement — en

cas de défaillance grave ou

de décisions provoquant de

sérieuses difficultés de financement.

On l'aura compris,

la cible se nomme LFP,

engluée depuis des années

Sommaire

dans une crise des droits télé

qui a vu défiler Canal+,

Mediapro, puis DAZN. Pour

adoucir la transition, le délai

laissé à la Fédération française

de football pour, le cas

échéant, reprendre les rênes

a été allongé de trois à six

mois.

Autre verrou : un plafond

sur les rémunérations des dirigeants

de fédérations, fixé

autour de 12 000 euros bruts

mensuels. Les députés ont

même élargi le dispositif aux

salariés. La modération salariale,

érigée en principe.

Le coup de théâtre de la

multipropriété

C'est l'amendement que personne

n'attendait — ou

presque. En toute fin de

séance, et à rebours de ce

qu'avait retenu la commission,

les élus ont voté l'interdiction

pure et simple de la

multipropriété : un club français

ne pourra plus appartenir

à un propriétaire détenant

déjà un club à l'étranger. Le

cas Strasbourg, dans le giron

du consortium américain

BlueCo — également propriétaire

de Chelsea —,

illustre parfaitement le

schéma visé.

Mesure transpartisane, portée

notamment par Éric

Coquerel, elle serait « non

rétroactive ». Autrement dit :

pas de remise en cause des

montages existants. Le sujet,

brûlant, reviendra forcément

sur la table en commission

mixte paritaire.

La DNCG renforcée, la

Cour des comptes invitée

Sur le terrain du contrôle financier,

les députés n'ont pas

lésiné. Validation d'un droit

de regard de la Cour des

comptes sur les fédérations

Législation

Le Sénat ouvre la voie à une expérimentation avec le Creps de Vichy.................................3

Tribune

Le régulateur du football anglais : « soccernomics » sans « freakonomics » ? ....................4

Chronique judiciaire

Retweet et responsabilité : la fin d'une ambiguïté .................................................................2

Burkini dans les piscines de Grenoble : la Ville déboutée.......................................................5

Point de droit

Liberté d’association : l’adhésion à un club sportif n’est pas un droit absolu .........................8

et les ligues, d'abord. Mais

surtout, contre l'avis du gouvernement

cette fois, maintien

d'un pouvoir musclé

pour la DNCG : le gendarme

financier des clubs pourra

autoriser — ou bloquer — la

vente d'un club. Sa saisine

s'ouvre par ailleurs à certaines

associations de supporters

et aux collectivités

territoriales. De quoi muscler

la surveillance des rachats,

notamment ceux ficelés

en multipropriété.

Droits TV : un écart de répartition

encadré

Le nerf de la guerre. Le texte

instaure un plafonnement de

l'écart de répartition des revenus

audiovisuels entre

clubs — de l'ordre de un à

trois entre le mieux loti et le

moins bien servi.

L’Officiel juridique du sport

est une revue mensuelle éditée par

GROUPE SPORT.FR SA

BP 40077

66050 PERPIGNAN CEDEX

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rédaction : David Tomaszek

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Législation

N°218 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2026

Sport professionnel : l'Assemblée vote une réforme

qui bouscule le football français

Suite de la page 1

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT

L'idée : éviter que le fossé

économique ne se creuse indéfiniment

au sommet de la

Ligue 1. S'y ajoute l'obligation

de bâtir des lots favorisant

l'exposition la plus large

possible des compétitions.

En revanche, deux dispositions

ont disparu en cours de

route. Exit l'obligation de

diffuser un match en clair

chaque semaine — Marina

Ferrari s'y opposait fermement.

Exit, aussi, le plafonnement

de la masse salariale

d'un club à 65 % de son budget.

Deux « irritants », pour

reprendre le vocabulaire des

couloirs, balayés dans l'hémicycle.

Piratage, paris, sport féminin

: les autres fronts

Au-delà du foot, la loi ratisse

large. Côté piratage, l'Arcom

A retenir

hérite d'un pouvoir de sanction

pécuniaire à l'encontre

des intermédiaires techniques

récalcitrants, et la durée

d'inscription des sites pirates

sur la liste noire passe

de douze à dix-huit mois.

Les influenceurs, eux, se

voient interdire toute promotion

d'accès à des diffusions

illégales.

Les paris sportifs ne sont pas

oubliés : protection renforcée

des 18-25 ans, possibilité

d'une interdiction administrative

de jeux pour les

parieurs qui harcèlent les

sportifs, et tour de vis supplémentaire

contre le blanchiment.

Quant au sport féminin,

il gagne en visibilité :

création possible de ligues

professionnelles dédiées,

principe de solidarité financière

obligatoire entre secteurs

masculin et féminin,

engagements de diffusion télévisée.

Le texte grave enfin dans le

marbre le principe d'« aléa

sportif » au sein du code du

sport, refond la profession

d'agent sportif et étend l'obligation

d'honorabilité à l'ensemble

des salariés des fédérations

et des ligues.

Et maintenant ?

Rien n'est joué. Le texte repart

au Sénat pour une

deuxième lecture, avant un

passage devant la commission

mixte paritaire chargée

de réconcilier les deux

chambres. Si un compromis

émerge, la promulgation

pourrait intervenir avant la

fin 2026 — à temps, donc,

pour peser sur la prochaine

négociation des droits télé.

L'accueil, lui, reste partagé.

Une partie des dirigeants du

football affiche sa crispation,

tandis que ligues, clubs,

sportifs et entraîneurs ont signé

un communiqué commun

: ils saluent des avancées,

mais réclament déjà

des ajustements pour la dernière

ligne droite. La bataille

parlementaire, elle, ne fait

que commencer.

- Multipropriété interdite : un club français ne pourra plus appartenir au propriétaire d'un club étranger (mesure « non rétroactive »).

- Subdélégation révocable : les fédérations pourront reprendre la main sur leur ligue, après accord du gouvernement.

- Salaires des dirigeants plafonnés autour de 12 000 € bruts/mois, salariés inclus.

- DNCG renforcée : pouvoir d'autoriser ou de bloquer la vente d'un club ; contrôle de la Cour des comptes sur fédérations et ligues.

- Droits TV : écart de répartition entre clubs encadré (de l'ordre de 1 à 3).

- Abandonnés en séance : le match en clair hebdomadaire obligatoire et le plafond de masse salariale à 65 % du budget.

- Piratage : pouvoirs de sanction élargis pour l'Arcom, liste noire portée de 12 à 18 mois.

- Paris sportifs : protection accrue des 18-25 ans, sanctions contre le harcèlement des sportifs.

- Sport féminin : ligues professionnelles dédiées et solidarité financière obligatoire avec le secteur masculin.

- Prochaine étape : retour au Sénat, puis commission mixte paritaire ; promulgation espérée avant fin 2026.

Pour suivre l’avancée des lois :

pro.sport.fr/tag/legislation

2


Législation

N°218 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2026

Le Sénat ouvre la voie à une expérimentation avec

le Creps de Vichy

Adoptée à l’unanimité par le Sénat le 15 juin 2026, la proposition de loi de Claude Malhuret consacre un

rapprochement inédit entre le Creps de Vichy (Allier) et son agglomération, en associant pour la première fois une

intercommunalité à la gestion d’un établissement public national. Derrière ce texte de droit public se joue aussi une

ambition plus large, celle d’ériger Vichy en pôle sportif et médical de référence internationale.

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT

Vichy, 9 ha et 150 ha

cohabitent sans vraiment

se parler. D’un

côté, le Creps — centre de

ressources, d’expertise et de

performance sportives — occupe

une emprise modeste au

sein d’un parc omnisports de

150 hectares géré par Vichy

Communauté. De l’autre,

l’agglomération investit, rénove

et anime ce territoire

sportif sans siéger à la table

de gouvernance de l’établissement

public. Ce paradoxe

administratif, qui n’a pas empêché

des coopérations informelles

fructueuses, a pourtant

révélé ses limites : en

2023, le Centre international

de séjour affichait un taux de

remplissage de 22 % seulement,

symptôme d’un potentiel

sous-exploité faute de

mutualisation formalisée.

Un établissement qui a failli

disparaître, désormais plébiscité

La trajectoire du Creps de

Vichy illustre toute la complexité

du sport public français.

Créé en 1972 grâce au

volontarisme politique d’une

ville qui a fait du sport un levier

de développement économique

et touristique, l’établissement

a frôlé la fermeture

entre 2008 et 2010 avant

de connaître une renaissance

spectaculaire. Entre 2020 et

2024, l’État et la région

Auvergne-Rhône-Alpes ont

conjointement investi 40 M€

pour moderniser ses installations.

Le résultat est éloquent

: lors des Jeux olympiques de

Paris 2024, le Creps a accueilli

31 équipes et 220 athlètes,

pour 52 médailles au

total. Le Pôle France de paraski

alpin vient par ailleurs de

décider de s’y installer. Ce

dynamisme repose toutefois

sur des conventions jugées

trop fragiles, dont la proposition

de loi du sénateur Claude

Malhuret entend précisément

corriger les limites.

Ce que la loi change

concrètement

Le modèle ressemble à celui

des lycées. Le texte crée une

gouvernance tripartite associant

l’État, la région

Auvergne-Rhône-Alpes et

Vichy Communauté.

L’intercommunalité fait son

entrée au conseil d’administration

du Creps et peut désormais

lui confier des missions

relevant traditionnellement

de ses compétences

propres. En contrepartie, elle

assume la compensation financière

du déficit généré par

ces activités transférées, estimé

à environ 1 M€. Les

nouvelles missions confiées

au Creps restent optionnelles:

aucune obligation ne pèse sur

l’établissement, ce qui préserve

la souplesse du dispositif.

Les agents de Vichy

Communauté affectés au

Creps relèvent de leur employeur

d’origine pour les

seules missions transférées.

Ce cadre juridique sécurisé

répond à une demande portée

de longue date, formalisée

après une étude confiée à

Patrick Bayeux et Éric de

Fenoyl, puis confirmée par

un rapport de l’inspection générale

de l’éducation, du

sport et de la recherche, publié

en juillet 2023.

« Moins de complexité, plus

d’efficacité, plus d’attractivité

: tel est le sens de cette

démarche », résume le sénateur

de l’Allier. La formule

condense la promesse économique

du texte : en supprimant

les doublons administratifs

et en mutualisant hébergement,

restauration et

compétences, le site vichyssois

prétend à un positionnement

de premier plan dans

l’économie du sport de haut

niveau, du sport-santé et du

tourisme sportif.

Un calendrier calibré sur

Brisbane 2032

L’expérimentation court jusqu’au

30 juin 2033, date retenue

pour tenir compte des résultats

des Jeux olympiques

de Brisbane à l’été 2032. Le

rapport d’évaluation devra

parvenir au Parlement au

plus tard le 31 décembre

2032, laissant le législateur

en mesure de se prononcer

sur une éventuelle généralisation.

Ce calendrier long peut

sembler paradoxal pour un

territoire qui ambitionne

d’accueillir des délégations

olympiques dès les Jeux d’hiver

de 2030, mais il répond à

une logique constitutionnelle

: l’article 37-1 de la

Constitution et la loi organique

d’avril 2021 exigent

qu’une expérimentation dispose

du temps nécessaire

pour produire des enseignements

fiables. Raccourcir le

délai aurait fragilisé le dispositif

juridique sans accélérer

les transformations opérationnelles,

qui, elles, peuvent

commencer sans attendre. La

durée initiale de dix ans ayant

été jugée excessive, la commission

a fixé l’échéance à

juin 2033, en cohérence directe

avec le cycle olympique.

Un modèle exportable ?

L’adoption unanime du texte

au Sénat traduit un consensus

rare sur la capacité des territoires

à innover dans la gestion

du sport public, à condition

que l’État conserve la

main sur les missions nationales.

Les acteurs locaux auront

à traduire le cadre législatif

en projets concrets —

développement du sportsanté,

optimisation des flux

de sportifs en résidence, renforcement

de l’attractivité

pour les grandes compétitions.

Si l’expérimentation

produit les résultats escomptés,

le modèle pourrait inspirer

d’autres territoires, même

si plusieurs intervenants ont

rappelé que la configuration

de Vichy — coexistence d’un

Creps national, d’un parc

omnisports, d’une tradition

thermale et d’une intercommunalité

volontariste — reste

difficile à reproduire à l’identique

ailleurs. La prochaine

étape passe par l’Assemblée

nationale. La PPL a été transmise

aux députés.


Tribune

N°218 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2026

Le régulateur du football anglais : « soccernomics »

sans « freakonomics » ?

Suite à l’entrée en vigueur de la loi anglaise sur la gouvernance du football (Football Governance Act) (FGA) (1), le

Régulateur indépendant (Independent Football Regulator) (IFR) ayant été établi, nous lui avons consacré un premier

commentaire (2) focalisant sur l’histoire législative, certes remarquable. L’objectif de la présente note, en revanche, est

d’analyser ce nouveau développement sous l’aspect de la régulation économique. Car si l’avènement de l’IFR semble

sonner le glas d’une doctrine très anglaise sacralisant l’autonomie sportive pendant des décennies entières, (3) et si un

seul sport – populaire et lucratif, certes, mais loin d’être le seul au pays qui aime autant le ballon ovale que le ballon

rond – entre dans le champ d’application de la loi FGA, il convient d’interroger sa raison d’être.

Par Christopher Flanagan (Bath) et Jacob Kornbeck (Bruxelles)

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT

a loi FGA ayant reçu

la sanction royale le 21

juillet 2025, l’IFR a

été établi le 1er novembre

2025 (4) en tant qu’entité légale

avec une mise en œuvre

étalée sur différentes phases.

Les règles IFR en matière de

propriété, de conseils de surveillance

et de direction sont

entrées en vigueur en mai

2026 (5) et les pouvoirs régulateurs

de l’IFR ont pris effet

à part entière à compter de la

Christopher Flanagan est avocat

(solicitor) en Angleterre ayant

travaillé dans le droit des médias et

des divertissements, la protection

des consommateurs et celle des

données personnelles ainsi que la

régulation des services financiers.

Titulaire d’un master en droit

bancaire et financier, il prépare

actuellement une thèse doctorale

consacrée à la régulation financière

du football et enseigne le droit du

sport dans le cadre de la formation

en ligne HELEGS (Higher

Education in Law, Economics, and

Geopolitics of Professional Sports)

(www.helegs.com). Les opinions

exprimées sont strictement

personnelles.

saison 2027-28, ce qui a

lancé le processus de soumission

pour l’année suivante

(6).

Comme nous l’avions signalé

précédemment (7),

l’Angleterre semble avoir

basculé d’une approche régulatoire

vers une autre, on dirait

presque vers l’extrême

opposé de ce qui fut sa doctrine

pendant très longtemps.

À une époque révolue, plus

Jacob Kornbeck est

fonctionnaire européen, chargé

de cours à l’Université de Lille

(droit du sport) ainsi que

collaborateur scientifique à

l’Université Libre de Bruxelles

(ULB), Institut de Gestion de

l'Environnement et

d'Aménagement du Territoire

(IGEAT). – Les opinions

exprimées sont strictement

personnelles et ne sauraient

aucunement engager la

Commission européenne.

d’un juge pouvait encore opiner

que les personnes (naturelles

et morales) assujetties

aux décisions émanant d’une

organisation sportive privée

ne pouvaient se prévaloir que

des voies de recours du droit

privé. Tout en admettant que

le Jockey Club exerçait un

véritable pouvoir réglementaire,

dans l’affaire

« Aga Khan » (8) adjugée en

1993 par la High Court, le

juge Lord Hoffmann (9) pouvait

même aller jusqu’à affirmer

que les personnes potentiellement

lésées ne pourraient

faire valoir que les

moyens de recours judiciaire

offerts par le droit contractuel

et des obligations. Le droit

public ne saurait jamais être

invoqué, même là où un excès

de pouvoir privé eût été

établi. Avec la nouvelle législation,

une situation inouïe se

présente, ce droit étant désormais

parfaitement disponible,

et ce non seulement dans le

cadre de la jurisprudence (recours

contre les décisions

d’instances sportives), mais

de surcroît, sur base d’une loi

adoptée par le parlement britannique.

Un aspect saillant et remarquable

de cette invention qui

est l’IFR est le fait qu’un dispositif

régulatoire si lourd et

invasif ait été imposé sur un

sport qui semble – encore –

très bien gagner sa vie et dont

la popularité dans son pays

natal demeure immense. Or,

c’est précisément cet amour

anglais pour le

« beau jeu » (the beautiful

game) qui a incité les législateurs

à encadrer ce sport

comme aucun autre sport anglais

ne l’a été à ce jour. Un

volontarisme législatif inédit

depuis les années 1970 s’est

manifesté depuis le « Brexit »

(la sortie britannique de

l’Union européenne) et, si les

idées reçues incluent encore

systématiquement les stéréotypes

d’une France dirigiste

et d’une Angleterre anti-interventionniste,

les réalités actuelles

sont bien différentes.

Personne d’autre que l’ancien

Premier ministre Boris

Johnson (2019–2022) n’a affiché

un degré de patriotisme

économique – et de dirigisme,

certes – sans précédent

en proposant de profiter

de la nouvelle souveraineté

législative pour « larguer une

bombe législative » sur le

projet de la très controversée

Superligue (European

Superleague Company). (10)

Si cette revendication faite

par le chef de file des Tories

(conservateurs) a été d’ordre

populiste, reflétant une volonté

de plaire aux supporters

des clubs concernés, le leader

d’un parti encore censé préférer

le marché à l’État a suggéré

une solution très étatiste

en effet. En effet, depuis le

Brexit certains experts du

droit de la concurrence crai-

4


Tribune

N°218 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2026

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT

gnent un retour britannique

aux années 1970, avec une

manne de subsides au détriment

des concurrents européens.

(11)

Quant à la profitabilité des

célèbres clubs anglais, elle est

accompagnée de comportements

hautement risqués mêlant

les choix économiques

rationnels à d’autres qui semblent

se soustraire à la pure

logique économique, et peutêtre

aussi sportive, ce qui

l’apparente au concept de

« freakonomics » (12) (économie

de voyous) dont

l’étude « cherche la face cachée

de tout » (13). Cette discipline

« fait des émules en

économie du sport » notamment

à travers les travaux de

S. Kuper & S. Szymanski

avec leur concept de « soccernomics

» (14). Comme

nous renseigne un autre éminent

économiste du sport, le

Français Wladimir Andreff,

la « soccernomics » a une

mission toute particulière :

« Elle procure du fun aux

économistes du sport et de la

satisfaction lorsqu’ils découvrent

un phénomène jusquelà

inaperçu ou inexpliqué »

(15). Si les dérives du football

anglais nous montrent les

limites d’une analyse trop

étroitement économique, le

processus lancé en Angleterre

en 2021 par une « évaluation

conduite par les supporters »

– mais sous l’égide du gouvernement

et du parlement –

a mis en exergue les aspects

socio-culturels du football.

Ce faisant, le pays natal du

football a encadré son sport

préféré comme aucun autre

pays européen ne l’a fait.

Si le régulateur du football

anglais fut le rêve des uns, il

peut bien avoir été le cauchemar

des autres. Or, ce rêve

vient de devenir réalité et

nous suivrons son évolution –

ainsi que le travail de l’IFR –

avec beaucoup d’intérêt.

Prochainement, nous comptons

présenter une analyse

plus approfondie des dispositions

de la loi FGA. Au demeurant,

déjà l’aboutissement

de la procédure parlementaire

nous paraît remarquable

et le type de régulation

financière choisie mérite

plus qu’une étude. Dans un

ouvrage collectif visant à

analyser le modèle régulatoire

français dans le contexte

européen, publié en 2025 et

regroupant les interventions

faites dans le cadre d’un colloque

européen organisé en

France, nous trouvons des

chapitres consacrés aux modèles

espagnol, italien, néerlandais

et, bien sûr français,

(16) mais aucun chapitre ne

présente le modèle anglais,

pourtant si particulier et en

pleine mutation. Même

constat en ouvrant un autre

ouvrage collectif, qui constitue

les actes d’un colloque

universitaire important et

aussi publié en 2025, dont la

thématique est l’interface

entre le sport et le droit international.

(17) Pour mieux

comprendre la particularité

du modèle français, il faut savoir

le situer entre les modèles

nationaux les plus interventionnistes

et les modèles

nationaux les moins interventionnistes.

Sur une échelle, certes glissante

et sans repères visibles

– telle une règle sans hachures

–, entre ces deux extrêmes,

le modèle anglais a

toute son importance. Surtout

parce que le législateur anglais

a décidé de le faire évoluer

vers le pôle interventionniste.

Dans d’autres secteurs,

on parlerait volontiers d’un

retour aux années 1970 – en

sachant qu’avant la victoire

électorale de Margaret

Thatcher (1979), le pays

n’était pas frileux de la régulation

économique et encore

moins d’une politique économique

volontariste, un rôle de

leadership étant alors réservé

à un État qui avait nationalisé

les charbonneries ainsi que

l’industrie automobile –, sans

qu’on puisse employer ce

langage en analysant le sport

et l’IFR. Car contrairement

aux autres secteurs, celui du

sport n’a jamais été régulé ni

subventionné selon le modèle

du British Coal (charbonnages),

British Rail (chemins

de fer) ou British Leyland

(automobile). Comme la

création de l’IFR représente

une innovation sans précédent,

il nous faut chercher la

raison d’être dans un souci

d’assurer l’intégrité d’un

marché bien particulier et notamment

l’ambition d’assurer

la continuité des « soccernomics

» sans les « freakonomics

».

1 Football Governance Act 2025 (c. 21). https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2025/21

2 Ch. Flanagan, J. Kornbeck, Le régulateur du football anglais, un rêve législatif devenu réalité. LOJS n° 217 (2026), pp. 4-5.

3 Cf. par ex. J. Zglinski, The End of Self-Regulation: Will the Football Governance Act 2025 Fix the National Game? Modern Law Review (online first)

(02.06.2026). https://doi.org/10.1111/1468-2230.70041.

4 Independent Football Regulator, ‘Second Licensing Regime Consultation’ (Engage Independent Football Regulator, updated 6 May 2026)

https://engage.footballregulator.org.uk/second-licensing-regime-consultation

5 Independent Football Regulator, ‘Owners, Directors, and Senior Executives (ODSE)’ https://www.footballregulator.org.uk/odse.

6 Independent Football Regulator, ‘Second Licensing Regime Consultation’ (op.cit.).

7 J. Kornbeck, Angleterre Agrément Autonomie. Dirigisme et interventionnisme au berceau du football ? LOJS n° 200 (2024), pp. 2-4.

8 R v Disciplinary Committee of the Jockey Club, ex parte Aga Khan [1993] 1 WLR 909.

9 Aga Khan [1993] 1 WLR 909, 932–933: « All this leaves is the fact that the Jockey Club has power. But the mere fact of power, even over a substantial area of

economic activity, is not enough. In a mixed economy, power may be private as well as public. Private power may affect the public interest and the livelihoods of

many individuals. But that does not subject it to the rules of public law. If control is needed, it must be found in the law of contract, the doctrine of restraint of trade,

the Restrictive Trade Practices Act 1976, articles 85 and 86 of the E.E.C. Treaty and all the other instruments available in law for curbing the excesses of private power.

» Cité d’après M. Beloff, R. v. Disciplinary Committee of the Jockey Club ex p. the Aga Khan [1993] 1 WLR 909, dans J. Anderson (dir.), Leading Cases in Sports

Law. La Haye/Heidelberg: Asser/Springer (ASSER International Sports Law Series), pp. 123–135.

10 D. Gayle, J. Elgot, Boris Johnson threatens to use ‘legislative bomb’ to stop European Super League. The Guardian (20.04.2021),

https://www.theguardian.com/football/2021/apr/20/uk-government-may-legislate-to-stop-european-super-league-says-minister.

11 B. Rodger, A. Stephan, Brexit and Competition Law. Abingdon: Routledge (2022) (Legal Perspectives on Brexit Series), chapitre 5 “Subsidy Control” (pp. 77–

104), cf. pp. 41, 104, 110,.

12 S. Levitt, S. Dubner, Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything. New York : William Morrow (2005).

13 W. Andreff, Sport et économie au XXIe siècle. Paris : La Découverte (2025), p. 334.

14 S. Kuper, S. Szymanski, Soccernomics. Why England Loses, Why Germany and Brazil Win, and Why the U.S., Japan, Australia, Turkey – and Even Iraq – Are

Destined to Become the Kings of the World's Most Popular Sport. Londres, Harper Collins (2009).

15 W. Andreff, Sport et économie au XXIe siècle. Paris : La Découverte (2025), p. 334.

16 H. Pauliat, M. Senimon (dir.), Les politiques publiques du sport en Europe. Faire gagner les territoires et porter les valeurs. L’Harmattan (2025) (col. EUROPA.

Entretiens Universitaires Réguliers pour l’Administration en Europe).

17 M. Forteau, F. Latty (dir.), Sport et droit international. Colloque de Paris Nanterre. Pedone (2025) (coll. Société Française pour le Droit régulé International)).

5


Chronique judiciaire

N°218 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2026

Retweet et responsabilité : la fin d'une ambiguïté

Internet et les réseaux sociaux ne constituent pas, et n'ont jamais constitué, une zone de non-droit. Leur caractère

immatériel ne fait nullement obstacle à l'application des règles juridiques qui s'imposent et sont parfaitement admises

dans la "vraie" vie. La principale difficulté tient davantage dans l'administration de la preuve, à raison du caractère

parfois éphémère ou aisément dissimulable des contenus diffusés en ligne.

par Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski, cabinet Fajgenbaum

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT

'il est admis que l'auteur

d'une publication

en ligne engage sa responsabilité

éditoriale à raison

de son contenu, un certain

flou demeurait en revanche

concernant la rediffusion de

messages émanant de tiers.

La simplicité technique du

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toutefois masquer les conséquences

juridiques susceptibles

d'y être attachées. Loin

d'être neutre ou transparent,

le relais du message d'autrui

peut recevoir une qualification

juridique propre et entrainer

l'application du régime

de responsabilité correspondant.

Le Comité National

Olympique et sportif français

est ainsi parvenu, à plusieurs

reprises, à faire sanctionner

l'association non autorisée

Thibault Lachacinski

des signes « Olympic » /

« Jeux Olympiques » avec les

symboles @ et # sur les réseaux

sociaux, notamment

lorsqu'elle émanait de sociétés

cherchant à profiter de

l'engouement suscité par les

Jeux sans pour autant

conclure de contrat de partenariat

avec le mouvement

Olympique.

Mais ce n'est pas tout, le

Tribunal judiciaire de Paris

ayant récemment précisé le

régime juridique applicable

aux rediffusions de messages

sur les réseaux sociaux. Par

un jugement du 6 janvier

2026, il a ainsi condamné la

plateforme Royaltiz pour

avoir lancé une campagne de

communication numérique

calquée sur le calendrier du

Tournoi des 6 nations et composée

de 26 messages sur ses

Fabienne Fajgenbaum

différents réseaux sociaux

(Twitter, Facebook et

LinkedIn) et selon différents

procédés mettant notamment

en avant le XV de France et

ses joueurs et ayant recours

aux signes distinctifs et logos

de la FFR. Pour retenir le parasitisme,

le Tribunal souligne

qu' « il importe (…) peu

que des messages ne soient

que des re-tweets puisque la

personne qui relaie un message

sur un réseau social engage

sa responsabilité du fait

du contenu qu'il partage ou

relaie, même il n'en serait pas

l'auteur initial ».

Dans une autre affaire, le

footballeur Mathys Tel (et

son agent) reprochait à la plateforme

Vertimax d'avoir diffusé

sur ses réseaux sociaux

et sans autorisation, une vidéo

le mettant en scène lors

de ses entrainements, afin de

promouvoir ses compléments

alimentaires. Par un

jugement du 5 juin 2026, le

Tribunal judiciaire de Paris

lui a donné gain de cause et a

retenu l'atteinte à son nom et

à son image, peu important

que la vidéo en cause avait

initialement été diffusée par

l'athlète sur ses propres réseaux,

la marque du produit

de Vertimax étant alors très

visible (cette dernière circonstance

étant en revanche

prise en considération pour

apprécier le préjudice).

Vertimax a également été

condamnée pour avoir porté

atteinte aux droits d'auteur de

l'agent sur la vidéo originale,

reproduite, modifiée et diffusée

sans autorisation.

Ces décisions rappellent avec

force qu'un contenu diffusé

sur Internet ne devient pas librement

utilisable du seul fait

de cette mise en ligne. La publication

d'un message, d'une

photographie ou d'une vidéo

par un sportif ou un organisateur

n'emporte aucune renonciation

à ses droits au profit

des tiers. Les acteurs économiques

désireux d'associer

leur image, dans la vie des affaires,

à celle d'un acteur du

monde sportif, quel qu'il soit,

doivent donc s'assurer de disposer

des autorisations nécessaires

ou conclure des accords

de partenariat en bonne

et due forme.

En bref

Le TAS donne raison à la joueuse enceinte. La Fifpro, syndicat mondial des footballeurs professionnels, qualifie d'« historique » l'arrêt

du Tribunal arbitral du sport (TAS) donnant raison à la Suédoise Maja Göthberg, dont le contrat avec la Lazio Rome avait été résilié en 2024

en raison de sa grossesse. Selon le syndicat, le club féminin de la Lazio a « illégalement résilié le contrat » et doit verser une indemnité. La

décision fait également jurisprudence sur la confidentialité des informations médicales liées à la grossesse. Dans son arrêt du 11 juin, le TAS

a estimé que les parties étaient parvenues à un accord les liant avant même l'annonce de la grossesse, bien qu'aucun document n'ait été signé.

Le club a été condamné à payer 69 333 € à la milieu de terrain. Déboutée d'abord par la Chambre de résolution des litiges de la FIFA, la joueuse

avait ensuite saisi le TAS. « Une grossesse ne doit jamais être traitée comme un problème », a-t-elle réagi. La Lazio a « pris acte » de la

décision, soulignant que le TAS n'a imposé aucune sanction sportive supplémentaire et reconnu que le club n'avait pas agi de mauvaise foi.

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Chronique judiciaire

N°218 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2026

Burkini dans les piscines de Grenoble : la Ville

déboutée

La Ville de Grenoble (Isère) a été déboutée devant le tribunal administratif de Grenoble. Le juge ordonne l’annulation

de l’article 10 du règlement intérieur des piscines municipales de la ville.

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT

et article, dans sa rédaction

litigieuse de

mai 2022, interdit

notamment « les tenues non

près du corps plus longues

que la mi-cuisse (robe, tunique

longue, large ou évasée)

». Ce qui signifie à

contrario que les tenues non

près du corps moins longues

que la mi-cuisse sont autorisées

et donc les burkinis.

L’application de cet article

avait été suspendue en urgence

par le juge des référés

en mai 2022, décision

confirmée en appel par le

Conseil d’État en juin 2022.

Le tribunal administratif de

Grenoble était invité à juger

sur le fond.

Dans les faits, la Ville de

Grenoble avait déjà modifié

le texte de l’article en juillet

2022, afin de prendre en

compte les deux décisions

en référé. Le texte modifié

précise que « les tenues de

bain doivent être faites d’un

En bref

tissu spécifiquement conçu

pour la baignade, ajustées

près du corps, et ne doivent

pas avoir été portées avant

l’accès à la piscine. »

Le tribunal précise bien que

l’annulation concerne l’article

10 dans sa rédaction

initiale résultant de la délibération

du conseil municipal

du 16 mai 2022. Le juge estime

que contrairement à ce

qu’elle a affirmé, la Ville de

Grenoble n’a pas modifié

l’article 10 dans l’objectif

« d’accueillir tous les usagers

qui souhaitent se baigner

dans la forme sous laquelle

ils se sentent le plus à

l’aise ». Il considère que

« au regard des modifications

apportées par la délibération

du 16 mai 2022 au

précédent règlement et du

contexte dans lequel il y a

été procédé », l’article 10

modifié avait pour « seul objet

d’autoriser les costumes

de bain communément dénommés

burkinis ». Il ajoute

que la modification de l’article

était « destinée à satisfaire

une revendication de

nature religieuse ». Et d’en

conclure : « Ainsi, il apparaît

que cette dérogation très

ciblée répond en réalité au

seul souhait de la commune

de satisfaire à une demande

d’une catégorie d’usagers et

non pas, comme elle l’affirme,

de tous les usagers. »

Une modification de nature

à affecter « l’égalité de

traitement des usagers »

Le juge précise que la Ville a

le droit d’adapter un service

public pour tenir compte des

convictions religieuses et

que ce n’est pas contraire

aux principes de laïcité et de

neutralité du service public.

Cependant, en l’espèce, le

juge rappelle que la justification

avancée par la Ville

pour modifier l’article n’est

pas la prise en compte de

convictions religieuses mais

des raisons « d’hygiène et de

sécurité ». Il ajoute que cette

modification du règlement

est, « par son caractère très

ciblé et fortement dérogatoire

à la règle commune réaffirmée

par le règlement intérieur

pour les autres tenues

de bain, sans réelle justification

de la différence de

traitement qui en résulte ».

Le tribunal de conclure que

la modification de l’article

10 du règlement intérieur

des piscines municipales

« est de nature à affecter tant

le respect par les autres usagers

de règles de droit commun

trop différentes, et ainsi

le bon fonctionnement du

service public, que l’égalité

de traitement des usagers ».

La rapporteure publique

avait soulevé l’incohérence

d’autoriser le port de burkini

et d’interdire le short de bain

alors que tous deux sont des

« tenues amples portées micuisse

».

Platini porte plainte contre Infantino. Michel Platini a porté plainte la semaine dernière contre le président de la FIFA Gianni Infantino

pour « dénonciation calomnieuse » et « trafic d'influence », sa riposte dans l'affaire qui a brisé en 2015 son ascension vers le sommet du football

mondial. Cette plainte, qui vise également deux ex responsables de la FIFA, l'ex directeur juridique Marco Villiger et l'ex président de sa

commission d'audit Domenico Scala, est assortie d'une constitution de partie civile et va donc « entraîner la désignation d'un juge d'instruction

», précise l'ex-légende des Bleus. Michel Platini avait déposé deux plaintes simples en 2018 puis 2021 dans le même dossier,

respectivement pour dénonciation calomnieuse contre X puis pour trafic d'influence contre Gianni Infantino, toutes deux transmises à la justice

suisse: la première a été considérée comme prescrite et la seconde classée sans suite en octobre dernier. Le triple Ballon d'Or va parallèlement

engager une procédure civile en responsabilité contre la FIFA, « pour obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices » liés « aux

manoeuvres utilisées pour l'empêcher d'être élu président de la FIFA en 2015 », explique-t-il. « Je ne vais pas lâcher les gens qui m'ont fait

du mal », promettait-il en mars dernier sur l'antenne de RMC, évoquant l'affaire d'escroquerie qui a précipité sa chute avant de se conclure par

un acquittement définitif en Suisse, en août 2025. La mise à l'écart de l'ex-capitaine des Bleus avait ouvert la voie à l'élection inattendue en

février 2016 de son secrétaire général à l'UEFA, Gianni Infantino. L'Italo-Suisse a été reconduit sans opposition en 2019 et 2023, et briguera

un nouveau mandat en mars prochain.

Une nouvelle enquête sur la billetterie de la FIFA. Les procureures générales de New York et du New Jersey ouvrent une enquête « sur

les pratiques de billetterie de la FIFA » pour la Coupe du monde 2026 de football, qui a débuté le 11 juin. « De récents articles de presse

indiquent que les supporters ont pu être induits en erreur quant à l’emplacement des sièges qu’ils achetaient, et que les déclarations

publiques de la Fifa ainsi que la mise en vente des billets ont pu contribuer à la flambée des prix », précisent Letitia James et Jennifer

Davenport dans un communiqué.


Point de droit

N°218 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2026

Liberté d’association : l’adhésion à un club sportif

n’est pas un droit absolu

Par un arrêt du 11 mai 2026 (n° 23/05366), la Cour d’appel de Bordeaux rappelle une

distinction essentielle en droit des associations sportives : si chacun est libre de solliciter

son adhésion à une association, encore faut-il que celle-ci accepte sa candidature lorsque

ses statuts prévoient une procédure d’agrément.

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT

'affaire concernait un

ancien président d'aéroclub,

membre de

l'association pendant plus de

vingt ans, qui avait démissionné

en 2016.

Cinq ans plus tard, souhaitant

reprendre son activité de

pilote, il sollicite une nouvelle

adhésion. Après avoir

réglé sa cotisation et effectué

un vol avec instructeur, son

inscription est finalement invalidée

par le bureau de l'association.

Celui-ci invoque

les nombreux conflits ayant

opposé l'intéressé à plusieurs

dirigeants et membres du

club lorsqu'il en était président.

Estimant que ce refus portait

atteinte à sa liberté d'association

ainsi qu'à son droit d'accéder

à la pratique sportive,

l'ancien dirigeant saisit la justice

afin d'obtenir sa réintégration

et la réparation de ses

préjudices.

La question de droit

Une association sportive

peut-elle refuser l'adhésion

d'une personne qui remplit

pourtant les conditions prévues

par ses statuts et s'est

acquittée de sa cotisation ?

Autrement dit, la liberté d'association

implique-t-elle un

véritable droit à être admis

dans une association sportive

?

La décision de la Cour

La Cour d'appel répond par

la négative.

Elle relève tout d'abord que

les statuts de l'aéroclub prévoyaient

une procédure

d'agrément permettant au bureau

de refuser une demande

d'adhésion dans un délai de

six mois, sous réserve de

motiver sa décision. Un tel

mécanisme n'est pas

contraire au principe de liberté

d'association dès lors

qu'il est encadré et exercé

dans des conditions objectives.

Les juges rappellent ensuite

que la liberté d'adhésion ne

doit pas être confondue avec

un droit à l'adhésion. La liberté

d'association protège

également l'autonomie des

associations et leur faculté de

choisir leurs membres

lorsque leurs statuts le permettent.

En l'espèce, le refus ne reposait

sur aucun motif discriminatoire.

L'association démontrait,

au contraire, l'existence

de dissensions anciennes

mais particulièrement

importantes ayant affecté

son fonctionnement. La

Cour estime que le bureau

pouvait légitimement considérer

que le retour de l'ancien

président risquait de compromettre

le climat de

confiance nécessaire à la

bonne marche de l'association.

Le refus poursuivait

ainsi un objectif légitime de

préservation de son fonctionnement

et de son intérêt collectif.

Portée de la décision

Au-delà du cas d'espèce, cet

arrêt rappelle plusieurs enseignements

utiles pour les associations

sportives.

D'une part, un club peut parfaitement

prévoir dans ses

statuts une procédure d'agrément

des nouveaux

membres. D'autre part, un refus

d'adhésion demeure licite

Par Alban BENNACER

Avocat au Barreau de Paris -

Mandataire sportif

Droit du sport - droit du travail |

Strategos Avocat

lorsqu'il respecte les statuts,

est motivé par des considérations

objectives et n'est ni

discriminatoire ni abusif.

Cette décision illustre ainsi

l'équilibre recherché par le

droit des associations sportives

entre deux principes

fondamentaux : favoriser

l'accès à la pratique sportive

tout en préservant la liberté

de fonctionnement des associations.

Si le libre accès au

sport constitue un objectif

majeur, il ne prive pas les

clubs de leur capacité à protéger

leur gouvernance et la

qualité des relations entre

leurs membres.

Retrouvez l’ensemble des Points de droit d’Alban Bennacer

sur pro.sport.fr/tag/alban-bennacer

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