ÉVALUATION DE LA CORRUPTION AU SÉNÉGAL
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Conseil constitutionnel à charge pour ce dernier de la rendre publique. Ce texte reste muet sur les<br />
éléments sur lesquels la déclaration doit porter et sur l’exigence ou non de signaler tout élément de nature<br />
à faire évoluer ce patrimoine. Par ailleurs, aucune sanction n’est prévue lorsque le Président se soustrait à<br />
cette obligation.<br />
Quant aux magistrats de la Cour des comptes, des dispositions plus exigeantes régissent leur déclaration<br />
de patrimoine. Aucun magistrat de cette Cour ne peut prendre fonction s’il n’a pas au préalable fait sa<br />
déclaration de patrimoine. Les éléments sur lesquels elle doit porter sont indiqués ainsi que l’exigence de<br />
signaler tout élément ayant pour effet de faire évoluer ce patrimoine. Il est à regretter que cette déclaration<br />
soit faite auprès du Président de la Cour des comptes. En effet, le fait que les déclarations soient faites<br />
devant le Président de la Cour des comptes renvoie à cette situation où l’on est juge et partie. Le souci<br />
d’impartialité justifie que les déclarations soient déposées auprès du Conseil d’Etat.<br />
Au-delà de ces insuffisances, il apparaît nécessaire pour renforcer la prévention de la corruption de<br />
généraliser la déclaration de patrimoine.<br />
Les Institutions De Lutte Contre La Corruption<br />
Les Institutions Judiciaires<br />
Aux termes de l’article 92 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est exercé au Sénégal par le Conseil<br />
constitutionnel, le Conseil d’Etat, la Cour de cassation, la Cour des comptes et les Cours et Tribunaux. En<br />
ce qui concerne spécifiquement la lutte contre la corruption on peut distinguer entre les juridictions<br />
pénales et la Cour des comptes qui est une juridiction spécialisée.<br />
Les Juridictions Pénales<br />
Il n’existe pas au Sénégal de juridiction pénale spécialisée en matière de corruption. L’expérience de la<br />
Cour de répression de l’enrichissement 47 a tourné court de sorte que cette juridiction qui a été instituée<br />
par la loi de 1981 sur l’enrichissement a été finalement supprimée. Le traitement judiciaire de la<br />
corruption relève donc des règles générales gouvernant le procès pénal.<br />
Etant qualifiée de délit, la corruption relève en premier ressort de la compétence le tribunal régional 48 . La<br />
Cour d’appel peut en connaître lorsqu’il interjeté appel au même titre que la Cour de cassation en dernier<br />
ressort.<br />
L’indépendance de ces juridictions est garantie aussi bien à l’égard du pouvoir exécutif que du pouvoir<br />
législatif 49 . Elle trouve sa traduction concrète dans le principe de l’inamovibilité des magistrats du siège<br />
qui signifie que ces derniers ne peuvent recevoir une affectation nouvelle même par voie d’avancement<br />
sans leur consentement. 50 Elle justifie également le principe suivant lequel les magistrats dans l’exercice<br />
de leurs fonctions ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi.<br />
L’indépendance de la justice ainsi proclamée trouve ses limites dans la loi elle-même. Les nécessités de<br />
service public peuvent être invoquées pour justifier l’affectation provisoire d’un magistrat du siège sans<br />
son consentement, bien que l’autorité de nomination doive dans ce cas obtenir l’avis conforme et motivé<br />
47<br />
Cette Cour a été instituée par loi n° 81-54 du 10 juillet 1981<br />
48<br />
Voir la loi n0<br />
49<br />
Article 92 de la Constitution<br />
50<br />
Article 5 de la loi n°92-27 portant statut des magistrats<br />
<strong>ÉVALUATION</strong> <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> <strong>CORRUPTION</strong> <strong>AU</strong> <strong>SÉNÉGAL</strong> 82