ÉVALUATION DE LA CORRUPTION AU SÉNÉGAL
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Le deuxième handicap réside dans le fait que la Commission ne dispose d’aucun pouvoir de saisine de la<br />
justice. Elle doit s’en remettre à la volonté du Président de la République qui dispose du pouvoir<br />
discrétionnaire de saisir ou non la justice.<br />
La loi sur la Commission par ailleurs ne prévoit aucune protection spécifique des membres bien qu’ils<br />
soient exposés au risque de représailles des personnes accusées de corruption. Sur le même registre<br />
aucune protection n’est offerte aux témoins.<br />
La gratuité des fonctions de membre de la Commission contrairement à la pratique est également<br />
interprétée comme handicapante dans la mesure où elle réduit l’investissement personnel des membres de<br />
la Commission.<br />
Le mandat des membres de la Commission tel que défini par la loi représente une entrave à la constitution<br />
d’une mémoire institutionnelle. Le mandat des membres expire à la même date. La Commission étant<br />
entièrement renouvelée, l’expérience passée des anciens membres n’est pas transmise aux nouveaux qui<br />
auront tout à apprendre. Il s’agira en définitive d’un éternel recommencement.<br />
Une dernière difficulté réside dans l’interprétation des dispositions de la loi concernant les modalités de la<br />
publication du rapport. La loi dispose que ce rapport est transmis au Président et publié. Alors que<br />
certains membres de la Commission considèrent qu’il appartient à la Commission de publier le rapport<br />
d’autres en revanche soutiennent que seul le Président à qui le rapport a été transmis pourrait le publier.<br />
La pratique de certaines institutions en la matière devrait inspirer la Commission. En effet, aussi bien la<br />
Cour des comptes que le Médiateur de la République publient eux-mêmes leurs rapports annuels.<br />
L’intérêt de la publication des rapports par la Commission est qu’elle permettra de contrebalancer le<br />
pouvoir discrétionnaire dont dispose le Président de la République dans la poursuite des personnes sur<br />
lesquelles il pèse des soupçons sérieux de corruption. En effet, la publication du rapport constitue une<br />
forme de sanction à l’égard des personnes qui y sont incriminées.<br />
La Commission a été saisie d’un certain nombre de requêtes pour des faits de corruption. Certaines sont<br />
en cours d’exécution alors que d’autres ont étaient déjà examinées. Selon les informations disponibles,<br />
aucune recommandation de poursuite n’a été adressée au Président de la République. Pour l’essentiel des<br />
requêtes, la Commission a conclu que des faits précis de corruption n’ont pas été articulés. En revanche<br />
dans une autre, la Commission affaire les faits paraissent assez précis pour mériter des investigations plus<br />
approfondies.<br />
L’inspection Générale D’état (IGE)<br />
Instituée par le décret n° 64-157 du 28 février 1964, l’IGE a été depuis réorganisée à plusieurs reprises 54 .<br />
Elle est présentement régie par le décret n°2007-809 du 18 juin 2007 qui fixe ses règles de<br />
fonctionnement et d’organisation.<br />
Aux termes de l’article 1 er de ce décret, l’IGE est une institution administrative de supérieure de contrôle<br />
placée sous l’autorité directe et exclusive du Président de la République.<br />
L’IGE a pour mission essentielle la lutte contre la fraude et la corruption ainsi que la promotion de la<br />
bonne gouvernance. 55 Si l’IGE conserve sa mission traditionnelle de vérification et d’enquête, l’accent<br />
54<br />
Voir le décret n° 80-914 du 5 février 1980 modifié par le décret n° 87-588 du 7 mai 1987<br />
55<br />
Article 2 du décret n°2007- 809 du 18 juin 2007<br />
<strong>ÉVALUATION</strong> <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> <strong>CORRUPTION</strong> <strong>AU</strong> <strong>SÉNÉGAL</strong> 85