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Recueil des principaux avis et conseils. 2e semestre - Cada

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Commission<br />

d’accès aux<br />

documents<br />

administratifs<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>principaux</strong><br />

<strong>avis</strong> <strong>et</strong> <strong>conseils</strong><br />

2 e <strong>semestre</strong> 2009


Table<br />

Affaires sociales <strong>et</strong> dossiers médicaux .................................................. 5<br />

Directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar....................................................................... 7<br />

Directeur de l'établissement public de santé Ville-Evrard.................................................................................. 7<br />

Directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise.................................................... 8<br />

Directeur du centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée................................................................................. 9<br />

Directeur du SOS Villages d'enfants de Marly................................................................................................... 10<br />

Directeur du centre hospitalier Jean-Martin Charcot ......................................................................................... 10<br />

Directeur du groupe APICIL ............................................................................................................................... 10<br />

Directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) ............................................................ 11<br />

Directeur de SOS médecins Lyon...................................................................................................................... 12<br />

Président du conseil général <strong>des</strong> Alpes-Maritimes (service de l'aide sociale à l'enfance <strong>et</strong> à la famille).......... 12<br />

Agriculture .............................................................................................................................. 15<br />

Directeur général de FranceAgriMer.................................................................................................................. 17<br />

Directeur départemental de l'équipement <strong>et</strong> de l'agriculture <strong>des</strong> Côtes-d'Armor............................................... 18<br />

Président du conseil régional de Guyane .......................................................................................................... 19<br />

Contrats Marchés ............................................................................................................ 21<br />

Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale <strong>et</strong> du développement solidaire...................... 23<br />

Directeur général de la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) ........................................ 24<br />

Président du conseil général de Maine-<strong>et</strong>-Loire ................................................................................................ 25<br />

Maire de Thionville ............................................................................................................................................. 26<br />

Président de l'université Paris IV-Sorbonne....................................................................................................... 27<br />

Maire de Toulon ................................................................................................................................................. 27<br />

Ministre de la défense (direction du service de soutien de la flotte de Brest).................................................... 28<br />

Directeur général de l'établissement de préparation <strong>et</strong> de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) ........... 29<br />

Directeur du cabin<strong>et</strong> du président de la République.......................................................................................... 30<br />

Directrice du musée national Picasso................................................................................................................ 31<br />

Culture Archives............................................................................................................... 33<br />

Maire d'Arbois .................................................................................................................................................... 35<br />

Président du conseil régional de Br<strong>et</strong>agne ........................................................................................................ 36<br />

Ministre de la culture <strong>et</strong> de la communication / Directeur de l'école primaire Boissière.................................... 38<br />

Ministre de la défense ........................................................................................................................................ 38<br />

Ministre de la culture <strong>et</strong> de la communication /<br />

Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer <strong>et</strong> <strong>des</strong> collectivités territoriales................................................................. 39<br />

Président du Sénat............................................................................................................................................. 39<br />

Président du conseil général <strong>des</strong> Bouches-du-Rhône....................................................................................... 40<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 1


Divers ........................................................................................................................................... 41<br />

Maire de Paris (service <strong>des</strong> cim<strong>et</strong>ières)............................................................................................................. 43<br />

Maire de Paris (service <strong>des</strong> cim<strong>et</strong>ières)............................................................................................................. 43<br />

Maire de Plougonven ......................................................................................................................................... 44<br />

Maire de Bourges............................................................................................................................................... 45<br />

Maire de la Glacerie ........................................................................................................................................... 45<br />

Président de la Polynésie française................................................................................................................... 46<br />

Economie Finances....................................................................................................... 47<br />

Directeur général du trésor <strong>et</strong> de la politique économique ................................................................................ 49<br />

Président de la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg........................................................ 50<br />

Président du centre de recherche pour l'étude <strong>et</strong> l'observation <strong>des</strong> conditions de vie (CREDOC)................... 50<br />

Maire de Preuilly-sur-Claise ............................................................................................................................... 52<br />

Secrétaire générale de la Commission bancaire ............................................................................................... 52<br />

Secrétaire générale de la Commission bancaire ............................................................................................... 53<br />

Président de l'Autorité de la concurrence .......................................................................................................... 54<br />

Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer <strong>et</strong> <strong>des</strong> collectivités territoriales<br />

(direction générale <strong>des</strong> collectivités locales <strong>et</strong> de l'analyse économique)......................................................... 56<br />

Directeur général <strong>des</strong> finances publiques.......................................................................................................... 56<br />

Elections ................................................................................................................................... 59<br />

Maire de Saint-Julien ......................................................................................................................................... 61<br />

Haut-Commissaire de la République en Polynésie française............................................................................ 62<br />

Enseignement Formation........................................................................................ 63<br />

Directeur du centre de formation FPSG (formation prévention sécurité générale) de Suresnes ...................... 65<br />

Directeur de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) ................................................................................... 65<br />

Environnement................................................................................................................... 67<br />

Préf<strong>et</strong> <strong>des</strong> Côtes-d'Armor................................................................................................................................... 69<br />

Président directeur général d'EDF ..................................................................................................................... 69<br />

Préf<strong>et</strong> de la région Limousin, préf<strong>et</strong> de la Haute-Vienne ................................................................................... 71<br />

Préf<strong>et</strong> du Cantal ................................................................................................................................................. 72<br />

Ministre de la défense (délégué à la sur<strong>et</strong>é nucléaire <strong>et</strong> à la radioprotection pour les activités <strong>et</strong> installations<br />

intéressant la défense)....................................................................................................................................... 72<br />

Fiscalité...................................................................................................................................... 75<br />

Maire de Beignon ............................................................................................................................................... 77<br />

Directeur général <strong>des</strong> finances publiques (centre de services informatiques) .................................................. 78<br />

2 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


Fonction publique........................................................................................................... 79<br />

Ministre de l'économie, de l'industrie <strong>et</strong> de l'emploi (inspection générale <strong>des</strong> finances)................................... 81<br />

Maire de Sanary-sur-Mer ................................................................................................................................... 81<br />

Ministre de l'économie, de l'industrie <strong>et</strong> de l'emploi (contrôle général économique <strong>et</strong> financier ) ..................... 81<br />

Président de la communauté urbaine de Dunkerque......................................................................................... 82<br />

Directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (groupe hospitalier Sainte-Perrine) .................. 83<br />

Directeur de l'école normale supérieure (ENS) de Cachan ............................................................................... 84<br />

Président du centre de gestion de la fonction publique territoriale <strong>des</strong> Alpes-Maritimes .................................. 85<br />

Industrie..................................................................................................................................... 87<br />

Président de l'office municipal d'HLM de la ville d'Antony ................................................................................. 89<br />

Directeur général de l'Agence Nationale <strong>des</strong> Fréquences (ANFR) ................................................................... 90<br />

Directeur général d'EDF..................................................................................................................................... 90<br />

Directeur général de l'Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV).................................................. 91<br />

Justice ......................................................................................................................................... 93<br />

Ministre de la justice (procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry) ........................ 95<br />

Ministre de la justice <strong>et</strong> <strong>des</strong> libertés (procureur général près de la cour d'appel de Nancy) ............................. 95<br />

Ministre de la justice <strong>et</strong> <strong>des</strong> libertés (direction de l'administration pénitentiaire) ............................................... 96<br />

Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer <strong>et</strong> <strong>des</strong> collectivités territoriales<br />

(bureau de la nationalité, <strong>des</strong> titres d'identité <strong>et</strong> de voyage).............................................................................. 96<br />

Modalités .................................................................................................................................. 97<br />

Maire de Saint-Jean-de-Monts........................................................................................................................... 99<br />

Président du conseil général de la Loire............................................................................................................ 100<br />

Ordre public........................................................................................................................... 101<br />

Président de la commission nationale de l'informatique <strong>et</strong> <strong>des</strong> libertés (CNIL)................................................. 103<br />

Préf<strong>et</strong> du Gard.................................................................................................................................................... 104<br />

Maire de Montpellier........................................................................................................................................... 104<br />

Préf<strong>et</strong> du Var ...................................................................................................................................................... 105<br />

Président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS).................................................. 105<br />

Maire de Saint-André-de-Corcy ......................................................................................................................... 106<br />

Préf<strong>et</strong> du Loir<strong>et</strong> (bureau de l'état civil <strong>et</strong> <strong>des</strong> étrangers) .................................................................................... 107<br />

Maire de Ploërmel .............................................................................................................................................. 108<br />

Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale <strong>et</strong> du développement solidaire...................... 108<br />

Transports.............................................................................................................................. 109<br />

Président de la Compagnie Océane .................................................................................................................. 111<br />

Président-directeur général de la RATP ............................................................................................................ 111<br />

Président de Réseau ferré de France (RFF) ..................................................................................................... 111<br />

Président du Syndicat mixte <strong>des</strong> transports (SMT) Artois-Gohelle.................................................................... 112<br />

Président de la commission nationale de l'informatique <strong>et</strong> <strong>des</strong> libertés (CNIL)................................................. 113<br />

Urbanisme ............................................................................................................................... 115<br />

Ministre de la défense (directeur du service du génie de Tours)....................................................................... 117<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 3


Affaires<br />

sociales<br />

<strong>et</strong> dossiers<br />

médicaux


Type : conseil<br />

Administration : directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)<br />

de Colmar<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092151<br />

2 juill<strong>et</strong> 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 juill<strong>et</strong> 2009 votre demande<br />

de conseil relative au caractère communicable <strong>des</strong> procès-verbaux <strong>des</strong> commissions paritaires de médecins dans<br />

leur forme définitive (sans occultations, ni modifications) à un syndicat n'étant pas partie à la convention nationale<br />

<strong>et</strong> ne siégeant donc pas dans ces commissions.<br />

La commission rappelle à titre liminaire que la liberté d'accès aux documents administratifs est garantie à toute<br />

personne par la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. Elle précise par conséquent que le fait que le demandeur qui souhaite<br />

accéder au procès-verbal intervienne pour le compte d'un syndicat qui ne siège pas aux commissions paritaires<br />

évoquées est sans incidence sur le caractère communicable ou non du document <strong>et</strong> sur la nature <strong>des</strong> occultations<br />

à réaliser préalablement à sa divulgation.<br />

La commission estime que les procès-verbaux demandés, dont un exemplaire lui a été transmis, constituent <strong>des</strong><br />

documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de<br />

la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, sous réserve de l'occultation préalable <strong>des</strong> mentions dont la communication porterait<br />

atteinte au secr<strong>et</strong> de la vie privée, de celles qui pourraient révéler une appréciation ou un jugement de valeur porté<br />

sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (par exemple une appréciation sur les<br />

pratiques d'un médecin nommément identifié) ainsi que de celles faisant apparaître le comportement d'une<br />

personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (témoignage, dénonciation),<br />

conformément aux II <strong>et</strong> III de l'article 6 de la même loi.<br />

A c<strong>et</strong> égard, le nom <strong>des</strong> membres de ces commissions n'a donc pas, en principe, à être occulté, sauf dans les cas<br />

qui viennent d'être cités (par exemple, lorsqu'un membre dénonce la pratique d'un confrère). Le procès-verbal que<br />

vous avez transmis à la commission ne requiert ainsi aucune occultation.<br />

La commission précise que ces dispositions imposent seulement d'occulter ou de disjoindre les mentions qui ne<br />

peuvent pas être communiquées mais non de transformer le document ni de remplacer les passages occultés par<br />

<strong>des</strong> mentions nouvelles dont la communication ne poserait pas de difficulté. Dans les rares cas où les occultations<br />

nécessaires priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, vous seriez fondé à refuser d'y<br />

procéder.<br />

Enfin, aucune disposition de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 ne vous interdit d'élaborer un nouveau document dans lequel<br />

les passages à occulter seraient remplacés par de nouvelles mentions (l<strong>et</strong>tre aléatoire à la place du nom d'une<br />

personne...), à la stricte condition que c<strong>et</strong>te opération soit, dans son principe, portée à la connaissance du<br />

demandeur, afin de ne pas susciter de doute quant à l'authenticité du document, que les passages ainsi substitués<br />

ne perm<strong>et</strong>tent pas d'identifier la ou les personnes en cause <strong>et</strong> que les mentions communicables en vertu de c<strong>et</strong>te<br />

loi ne soient, elles, pas altérées. La commission estime toutefois qu'un tel procédé ne présente guère d'intérêt <strong>et</strong><br />

est peu opportun, notamment au regard de la charge de travail qu'il induit pour les services, <strong>et</strong> elle vous<br />

recommande donc d'éviter autant que possible d'y recourir.<br />

Type : conseil<br />

Administration : directeur de l'établissement public de santé Ville-Evrard<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092291<br />

2 juill<strong>et</strong> 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 juill<strong>et</strong> 2009 votre demande<br />

de conseil relative au caractère communicable, à la p<strong>et</strong>ite-fille d'un patient décédé le 1er novembre 1976, de<br />

correspondances datées de 1956 <strong>et</strong> contenues dans le dossier médical que l'épouse de son grand-père aurait<br />

échangées avec un médecin de l'établissement, alors que l'épouse ne prend pas part aux démarches de sa p<strong>et</strong>itefille.<br />

La commission estime tout d'abord que les quatre correspondances mentionnées, adressées au médecin de<br />

l'hôpital dans le cadre <strong>des</strong> missions de ce dernier, constituent <strong>des</strong> archives publiques au sens de l'article L. 213-1<br />

du code du patrimoine.<br />

Si, en vertu du 2° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, les informations couvertes par le secr<strong>et</strong> médical<br />

du grand-père de la demanderesse sont devenues librement communicables à l'expiration du délai de vingt-cinq<br />

ans à compter de son décès, soit en 2001, il en va différemment <strong>des</strong> correspondances que vous mentionnez, qui<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 7


intéressent la vie privée de tiers. Ces documents ne deviennent communicables qu'à l'expiration du délai de<br />

cinquante ans à compter de leur date ou de celle du document le plus récent du dossier dans lequel ils sont<br />

insérés, en vertu du 3° du I du même article.<br />

En l'espèce, vous n'indiquez pas la date du document le plus récent figurant dans le dossier médical du grandpère<br />

de la demanderesse. Compte tenu <strong>des</strong> dates auxquelles il a été hospitalisé dans votre établissement, il est<br />

toutefois probable que le document le plus récent date de 1957. Si tel est le cas, les correspondances en cause<br />

sont devenues librement communicables depuis 2007 à toute personne qui en fait la demande.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)<br />

du Val-d'Oise<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092378<br />

16 juill<strong>et</strong> 2009<br />

Monsieur M., agissant au nom <strong>et</strong> pour le compte <strong>des</strong> héritiers de Monsieur L., a saisi la commission d'accès aux<br />

documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2009, à la suite du refus opposé par le<br />

directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise à sa demande de communication de la<br />

copie du dossier administratif <strong>et</strong> médical relatif à l'accident du travail survenu le 30 mars 2003 <strong>et</strong> aux<br />

conséquences qu'il a entraînées jusqu'au mois de juill<strong>et</strong> 2006 sur la situation professionnelle de Madame L.,<br />

employée comme aide ménagère par Monsieur L., décédé le 15 mars 2009.<br />

La commission relève, tout d'abord, qu'en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le<br />

dossier constitué par la caisse primaire pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie<br />

comprend : la déclaration d'accident <strong>et</strong> l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par<br />

la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune <strong>des</strong> parties, les éléments communiqués par<br />

la caisse régionale <strong>et</strong>, éventuellement, le rapport de l'expert technique. Elle constate, ainsi, que ce dossier contient<br />

à la fois <strong>des</strong> informations à caractère médical relatives à l'employé <strong>et</strong> <strong>des</strong> informations couvertes par le secr<strong>et</strong> de<br />

la vie privée relatives à l'employé <strong>et</strong> à l'employeur.<br />

A c<strong>et</strong> égard, la commission rappelle qu'en application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique <strong>et</strong> du II de<br />

l'article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, les informations <strong>et</strong> mentions couvertes par le secr<strong>et</strong> médical ou le secr<strong>et</strong> de la<br />

vie privée <strong>et</strong> <strong>des</strong> dossiers personnels ne sont en principe communicables qu'à l'intéressé, à l'exclusion <strong>des</strong> tiers.<br />

Elle constate, il est vrai, que selon le même article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué<br />

par la caisse primaire pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, « peut, à leur<br />

demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit <strong>et</strong> à l'employeur, ou à leurs mandataires ». La commission<br />

estime toutefois que ces dispositions d'origine règlementaire ne peuvent avoir pour eff<strong>et</strong> de faire obstacle à<br />

l'application <strong>des</strong> dispositions législatives de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 ou du code de la santé publique.<br />

Sur ce point, la commission rappelle également qu'en vertu <strong>des</strong> dispositions du Il de l'article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong><br />

1978, les documents m<strong>et</strong>tant en cause la vie privée de personnes décédées sont en principe communicables aux<br />

ayants droit <strong>et</strong> à la famille proche du défunt, dès lors qu'ils justifient d'un motif légitime, <strong>et</strong> sous réserve que ce<br />

dernier ne se soit pas opposé de son vivant à la communication de ces documents. S'agissant <strong>des</strong> informations à<br />

caractère médical, le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L.<br />

1111-7 du même code, prévoit que le secr<strong>et</strong> médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales<br />

concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont<br />

nécessaires pour leur perm<strong>et</strong>tre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir<br />

leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.<br />

La commission en déduit en l'espèce, dès lors que les héritiers de Monsieur L. justifient d'un motif légitime (faire<br />

valoir leurs droits), <strong>et</strong> qu'il ne ressort pas <strong>des</strong> pièces du dossier que l'intéressé se soit opposé à toute<br />

communication du dossier de son vivant, que l'ensemble <strong>des</strong> documents <strong>et</strong> mentions du dossier concernant le<br />

défunt, ou dont il avait nécessairement eu communication de son vivant en tant qu'employeur (telle que la<br />

déclaration d'accident du travail), leur sont communicables de plein droit, sous réserve qu'ils soient utiles à la<br />

poursuite de c<strong>et</strong> objectif. En revanche, devront être occultées préalablement à c<strong>et</strong>te communication les autres<br />

mentions ou documents susceptibles de porter atteinte au secr<strong>et</strong> de la vie privée ou au secr<strong>et</strong> médical de<br />

Madame L.<br />

Sous l'ensemble de ces réserves, la commission ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong> favorable.<br />

8 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : directeur du centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092425<br />

16 juill<strong>et</strong> 2009<br />

Madame Wafaa L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son<br />

secrétariat le 22 juin 2009, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Lagny Marne-la-<br />

Vallée à sa demande de copie du dossier médical de son père décédé Monsieur Kamal S. hospitalisé fin 2006<br />

dans le service <strong>des</strong> urgences ainsi qu'en unité de gérontologie-soins palliatifs, notamment les comptes rendus<br />

d'hospitalisation dans les deux services, les examens cliniques <strong>et</strong> radiologiques.<br />

La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie<br />

l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secr<strong>et</strong> médical ne fait pas obstacle à ce que les informations<br />

médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur<br />

sont nécessaires pour leur perm<strong>et</strong>tre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de<br />

faire valoir leur droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant le décès.<br />

Le Conseil d'Etat dans une décision du 26 septembre 2005, (Conseil national de l'ordre <strong>des</strong> médecins, recueil<br />

p.395), a interprété les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique <strong>et</strong> a précisé que le<br />

législateur n'avait entendu autoriser l'accès <strong>des</strong> ayants droit qu'aux seules informations nécessaires pour atteindre<br />

celui ou ceux <strong>des</strong> objectifs précités qu'ils poursuivent, en l'espèce connaître les causes de la mort. L'appréciation<br />

portée sur la question de savoir si un document contenu dans un dossier médical est susceptible de présenter une<br />

utilité dans la poursuite de l'un de ces objectifs relève de la seule appréciation de l'équipe médicale.<br />

Il résulte de ce qui précède que la communication, à une fille, du dossier médical de son père décédé n'est<br />

possible que si celle-ci justifie de sa qualité d'ayant droit.<br />

Doivent, à c<strong>et</strong> égard, être regardés comme <strong>des</strong> ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux<br />

<strong>et</strong> testamentaires du défunt. La commission considère que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs<br />

légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 <strong>et</strong> suivants du Code civil, comme l'a rappelé l'arrêté<br />

du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation <strong>des</strong> recommandations de<br />

bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. La commission rappelle<br />

que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, « les parents sont appelés à succéder<br />

ainsi qu'il suit :/ 1° Les enfants <strong>et</strong> leurs <strong>des</strong>cendants ;/ 2° Les père <strong>et</strong> mère ; les frères <strong>et</strong> soeurs <strong>et</strong> les <strong>des</strong>cendants<br />

de ces derniers ;/ 3° Les ascendants autres que les père <strong>et</strong> mère ;/ 4° Les collatéraux autres que les frères <strong>et</strong><br />

soeurs <strong>et</strong> les <strong>des</strong>cendants de ces derniers./ Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui<br />

exclut les suivants ». Elle considère que doivent être regardés en second lieu comme <strong>des</strong> ayants droit au sens <strong>et</strong><br />

pour l'application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt.<br />

En l'espèce, le directeur du centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée a informé la commission de ce que d'une<br />

part, le père de l'intéressée n'était pas décédé au sein de son hôpital <strong>et</strong> que d'autre part, Madame L. ne lui avait<br />

pas apporté la preuve de sa qualité d'ayant droit. A défaut de justification, par sa fille, de sa qualité d'ayant droit, la<br />

commission considère qu'en l'état, l'administration est tenue de refuser la communication du dossier médical<br />

demandé. Elle ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong> défavorable.<br />

Elle invite Madame L. à établir auprès du centre hospitalier sa qualité d'ayant droit, en particulier par le biais d'un<br />

acte de notoriété ou, à défaut, d'un certificat d'hérédité.<br />

A toutes fins utiles, la commission précise que la circonstance que Monsieur S. ne serait pas décédé dans<br />

l'établissement hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée, est sans conséquence sur le caractère communicable <strong>des</strong><br />

documents demandés dans la mesure où <strong>des</strong> pièces médicales pouvant expliquer les causes d'un décès peuvent<br />

figurer dans le dossier médical détenu par d'autres établissements où la personne a été admise.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 9


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : directeur du SOS Villages d'enfants de Marly<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092586<br />

28 juill<strong>et</strong> 2009<br />

Madame T. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat<br />

le 6 juill<strong>et</strong> 2009, à la suite du refus opposé par le directeur du SOS Villages d'enfants de Marly à sa demande de<br />

copie du dossier compl<strong>et</strong> administratif, scolaire, médical ainsi que du carn<strong>et</strong> de santé de ses enfants placés.<br />

La commission rappelle qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat du 22 février 2007, Association du personnel<br />

relevant <strong>des</strong> établissements pour inadaptés (n° 264541) que les établissements sociaux <strong>et</strong> médico-sociaux<br />

autorisés, gérés par <strong>des</strong> associations, sont exclus du champ d'application de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. Tel est le cas<br />

en l'espèce. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : directeur du centre hospitalier Jean-Martin Charcot<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092700<br />

10 septembre 2009<br />

Madame H. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat<br />

le 10 juill<strong>et</strong> 2009, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Jean-Martin Charcot à sa<br />

demande de copie <strong>des</strong> examens <strong>et</strong> <strong>des</strong> prescriptions résultant de la prise en charge de son fils R. par le centre<br />

hospitalier <strong>et</strong> le centre médico-psychologique de Versailles Sud <strong>et</strong> Ouest, du 1er août 2005 au 19 août 2006.<br />

La commission considère que les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, qui réservent<br />

aux ayants droit le droit d'accès aux pièces du dossier médical d'un patient décédé qui leur sont nécessaires pour<br />

défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir <strong>des</strong> droits, ne sont pas applicables<br />

aux deman<strong>des</strong> de communication du dossier médical d'un enfant mineur décédé formulé par ses représentants<br />

légaux, en particulier les titulaires de l'autorité parentale. Le législateur n'a pas entendu, en eff<strong>et</strong>, priver ces<br />

derniers du droit d'accès au dossier médical de leur enfant, qui n'est pas limité de leur vivant, hormis le cas où<br />

l'enfant aurait exercé le droit d'opposition prévu à l'article L. 1111-5 du même code.<br />

En l'espèce, la commission n'est pas en mesure de déterminer, au vu <strong>des</strong> pièces du dossier, si le fils de Mme H.<br />

était mineur au moment de son décès. Si tel est le cas, elle ém<strong>et</strong> un <strong>avis</strong> favorable à la communication d'une copie<br />

de l'intégralité du dossier médical de ce dernier. Dans le cas contraire, elle ne peut que déclarer la demande sans<br />

obj<strong>et</strong>, dès lors que le centre hospitalier Charcot a transmis à l'intéressée, à plusieurs reprises, l'ensemble <strong>des</strong><br />

pièces du dossier lui perm<strong>et</strong>tant de défendre la mémoire du défunt, seul objectif poursuivi par celle-ci.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : directeur du groupe APICIL<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092768<br />

22 octobre 2009<br />

Monsieur M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat<br />

le 20 juill<strong>et</strong> 2009, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe APICIL à sa demande de copie, en sa<br />

qualité d'ayant droit, de l'ensemble <strong>des</strong> documents constituant le dossier ayant permis à son grand-père, puis, à la<br />

suite de son décès, à sa veuve Madame D. <strong>et</strong> à son fils, de percevoir <strong>des</strong> prestations de r<strong>et</strong>raite <strong>et</strong> de prévoyance<br />

versées par la CIRRSEC <strong>et</strong> l'ANEP.<br />

La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 : « Sont<br />

considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme<br />

<strong>et</strong> leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les<br />

collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées<br />

d'une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi « Sous réserve <strong>des</strong> dispositions de<br />

l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs<br />

qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. (...) ».<br />

La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du<br />

personnel relevant <strong>des</strong> établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment <strong>des</strong> cas dans lesquels le<br />

législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne<br />

privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration <strong>et</strong> qui est dotée à c<strong>et</strong>te fin de<br />

prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence<br />

10 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme<br />

assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa<br />

création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux<br />

mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a<br />

entendu lui confier une telle mission.<br />

En l'espèce, la commission relève que le groupe APICIL est un organisme de droit privé chargé notamment de la<br />

gestion du régime <strong>des</strong> r<strong>et</strong>raites complémentaires de base pour les salariés du secteur privé <strong>et</strong> pour les salariés<br />

cadres.<br />

Après avoir pris connaissance <strong>des</strong> statuts de ce groupe, la commission considère, en premier lieu, que le groupe<br />

APICIL ne peut être regardé, compte tenu de ses conditions de création, d'organisation <strong>et</strong> de fonctionnement,<br />

comme étant soumis à la tutelle de l'Etat, à la différence <strong>des</strong> organismes de sécurité sociale.<br />

La commission rappelle, en second lieu, qu'il résulte <strong>des</strong> dispositions de l'article L. 922-1 du code de la sécurité<br />

sociale, qui prévoient que les institutions de r<strong>et</strong>raite complémentaire remplissent une « mission d'intérêt général »,<br />

que le législateur a entendu leur dénier la qualité d'organismes chargés d'une mission de service public.<br />

Elle en déduit que les dispositions de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 organisant la communication <strong>des</strong> documents<br />

administratifs ne lui sont donc pas applicables.<br />

La commission se déclare donc incompétente pour statuer sur la demande d'<strong>avis</strong>.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale<br />

(CNMSS)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093083<br />

24 septembre 2009<br />

Monsieur B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat<br />

le 14 août 2009, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale<br />

(CNMSS) à sa demande de communication d'une copie du dossier médical de sa mère décédée le 20 janvier<br />

2002, notamment les pièces médicales relatives à la dépendance de celle-ci qui lui sont demandées par la CRAM<br />

dans le cadre de rachat de points pour sa r<strong>et</strong>raite.<br />

La commission relève que le dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie<br />

l'article L.1111-7 du même code, prévoit que le secr<strong>et</strong> médical ne fait pas obstacle à ce que les informations<br />

médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur<br />

sont nécessaires pour leur perm<strong>et</strong>tre 1) de connaître les causes de la mort, 2) de défendre la mémoire du défunt<br />

ou 3) de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.<br />

La commission rappelle que le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de<br />

l'ordre <strong>des</strong> médecins, a interprété les dispositions de l'article L.1110-4 du code de la santé publique comme ayant<br />

entendu autoriser l'accès <strong>des</strong> ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent.<br />

L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient<br />

décédé, seule compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.<br />

En l'espèce, la commission constate que l'intéressé, qui est le fils de la défunte, justifie de sa qualité d'ayant droit<br />

<strong>et</strong> démontre également poursuivre un objectif conforme aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé<br />

publique. La commission relève en eff<strong>et</strong> que Monsieur B. souhaite obtenir les pièces du dossier médical de sa<br />

mère démontrant que celle-ci était dépendante, afin de pouvoir bénéficier d'une majoration de sa pension de<br />

r<strong>et</strong>raite pour avoir fait fonction de tierce personne auprès d'une personne dépendante, <strong>et</strong> ainsi faire valoir ses<br />

droits au sens de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.<br />

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale<br />

(CNMSS) a toutefois indiqué qu'il n'était plus en possession <strong>des</strong> pièces administratives <strong>et</strong> médicales sollicitées. La<br />

commission, qui s'étonne de ce que ces documents n'aient pas été conservés, ne peut que déclarer sans obj<strong>et</strong> la<br />

demande d'<strong>avis</strong> comme portant sur <strong>des</strong> documents qui n'existent plus <strong>et</strong> inviter le demandeur à prendre contact<br />

avec le médecin traitant <strong>et</strong>/ou le(s) médecin(s) spécialiste(s) qui ont suivi médicalement Madame H.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 11


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : directeur de SOS médecins Lyon<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093524<br />

5 novembre 2009<br />

Madame C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat<br />

le 21 septembre 2009, à la suite du refus opposé par le directeur de l'association SOS médecins Lyon à sa<br />

demande de copie écrite de l'appel passé à son suj<strong>et</strong> le 2 juin 2009 dans la matinée au standard de c<strong>et</strong>te<br />

association, mentionnant le nom de l'appelant ou, à défaut, son numéro de téléphone.<br />

La commission constate que l'appel dont la r<strong>et</strong>ranscription est demandée a été passé par un tiers en vue de<br />

l'hospitalisation de Mme C. contre son gré. Dans ces conditions, <strong>et</strong> à supposer que ce document revête un<br />

caractère administratif, le II de l'article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 ferait en tout état de cause obstacle à ce qu'il<br />

soit communiqué à c<strong>et</strong>te dernière, dès lors qu'il révèle le comportement d'un tiers identifiable dans <strong>des</strong> conditions<br />

susceptibles de lui porter préjudice.<br />

La commission ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong> défavorable.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : président du conseil général <strong>des</strong> Alpes-Maritimes<br />

(service de l'aide sociale à l'enfance <strong>et</strong> à la famille)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093532<br />

22 octobre 2009<br />

Madame M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat<br />

le 24 septembre 2009, à la suite du refus opposé par le président du conseil général <strong>des</strong> Alpes-Maritimes (service<br />

de l'aide sociale à l'enfance <strong>et</strong> à la famille) à sa demande de copie du dossier administratif de son fils majeur ayant<br />

fait l'obj<strong>et</strong> d'un placement à la demande de la DASS en août 1982.<br />

La commission rappelle, à titre liminaire, que le caractère communicable <strong>des</strong> pièces qui composent le dossier<br />

d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure <strong>et</strong> de l’obj<strong>et</strong> en vue duquel elles ont été élaborées (cf.<br />

<strong>avis</strong> n° 20090682) :<br />

1. L’ensemble <strong>des</strong> pièces qui composent ce dossier avant que le juge <strong>des</strong> enfants soit saisi ou que le procureur de<br />

la République soit <strong>avis</strong>é, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, <strong>des</strong> documents relatifs au<br />

placement administratif du mineur.<br />

2. Lorsque le juge <strong>des</strong> enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été <strong>avis</strong>é en application <strong>des</strong><br />

articles L. 226-4 du code de l’action sociale <strong>et</strong> <strong>des</strong> familles <strong>et</strong> de l’article 375-5 du code civil, les documents<br />

élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information <strong>et</strong> la<br />

décision du juge <strong>des</strong> enfants ou du procureur de la République, constituent <strong>des</strong> documents judiciaires exclus du<br />

champ d’application de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur<br />

caractère communicable.<br />

3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions<br />

(renouvellement du placement, modifications <strong>des</strong> mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse<br />

aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par<br />

l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va<br />

ainsi, en particulier, <strong>des</strong> rapports périodiques sur la situation <strong>et</strong> l’évolution du mineur obligatoirement adressés au<br />

juge <strong>des</strong> enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile <strong>et</strong> du dernier alinéa de l’article 375 du<br />

code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun.<br />

En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide<br />

sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif <strong>et</strong> le<br />

conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi <strong>des</strong> correspondances<br />

entre les services intéressés, <strong>des</strong> rapports <strong>et</strong> notes établis pour les besoins de l’administration, <strong>des</strong> pièces<br />

r<strong>et</strong>raçant les échanges entre le président du conseil général <strong>et</strong> les parents du mineur ou les accueillants familiaux.<br />

Les documents qui, en application de ces règles, revêtent un caractère administratif, sont communicables dans les<br />

conditions <strong>et</strong> sous les réserves prévues par la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. Doivent ainsi être soustraits à la<br />

communication ou occultés les documents <strong>et</strong> mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes<br />

(en particulier le ou les mineurs concernés) <strong>et</strong> dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes,<br />

dénonciations…), en application du II de l’article 6 de c<strong>et</strong>te loi.<br />

En l’espèce, la commission constate que, pour s’opposer à la communication à Madame M. du dossier<br />

administratif de son fils, le président du conseil général <strong>des</strong> Alpes-Maritimes a estimé que seul ce dernier pouvait<br />

12 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


avoir accès à son dossier d’enfant placé, conformément à l’article L. 147-2 du code de l’action sociale <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

familles.<br />

La commission relève toutefois que les dispositions de l’article L. 147-2 <strong>et</strong> suivants de ce code, issues de la loi n°<br />

2002-93 du 22 janvier 2002, concernent uniquement le dispositif d’accès aux origines personnelles, lequel ne<br />

s’adresse par définition qu’aux personnes, pupilles de l’Etat ou adoptés, qui ont été abandonnées à leur naissance<br />

<strong>et</strong> qui souhaitent connaître leurs origines, c'est-à-dire l’identité de leurs parents biologiques. La commission<br />

considère par conséquent que ces dispositions ne sont pas opposables à une personne qui souhaite obtenir la<br />

communication du dossier d’un enfant qui a fait l’obj<strong>et</strong> d’un placement administratif ou judiciaire dans le cadre <strong>des</strong><br />

dispositions susmentionnées du code de l’action sociale <strong>et</strong> <strong>des</strong> familles ou de l’article 375 <strong>et</strong> suivants du code civil.<br />

La commission constate cependant que le dossier sollicité se rapporte à une personne qui est désormais majeure,<br />

puisque le fils de Madame M. est né en 1970. Dans ces conditions, elle estime que les dispositions du II de l'article<br />

6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 font obstacle à ce que les documents administratifs qu’il comporte soient<br />

communiqués à <strong>des</strong> tiers, y compris à sa mère, laquelle ne peut plus se prévaloir de la qualité d’intéressée à<br />

l’égard <strong>des</strong> documents concernant son fils majeur. La commission ém<strong>et</strong> par conséquent un <strong>avis</strong> défavorable à la<br />

demande de Madame M.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 13


Agriculture


Type : conseil<br />

Administration : directeur général de FranceAgriMer<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092517<br />

24 septembre 2009<br />

L’Etablissement national <strong>des</strong> produits de l’agriculture <strong>et</strong> de la mer (FranceAgriMer) a transmis, pour <strong>avis</strong>, à la<br />

commission d’accès aux documents administratifs, sur le fondement de l’article L.632-7 du code rural, un proj<strong>et</strong> de<br />

convention encadrant la communication d’informations de l’établissement vers <strong>des</strong> organisations professionnelles<br />

du secteur <strong>des</strong> vins de table relatives aux contrats d'achat de vins de table.<br />

Dans le chapitre II « Organisations interprofessionnelles », du titre III du livre VI, le code rural confie aux<br />

interprofessions reconnues la charge de conduire un certain nombre de missions d'intérêt général dont celles de<br />

favoriser la qualité <strong>des</strong> produits <strong>et</strong> de contribuer à la gestion <strong>des</strong> marchés.<br />

Dans ce cadre, les interprofessions ont besoin de certaines informations pour cerner, avec un minimum de<br />

précision, les conditions d’exercice de leur activité par leurs ressortissants. C<strong>et</strong>te situation a conduit, à l’occasion<br />

de l’adoption de la loi sur le développement <strong>des</strong> territoires ruraux du 23 février 2005, à ajouter à l’article L. 632-7<br />

du code rural un alinéa aux termes duquel : « Les services placés sous l'autorité <strong>des</strong> ministres chargés de<br />

l'économie, du budg<strong>et</strong>, de l'agriculture <strong>et</strong> de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent<br />

communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 les<br />

informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation <strong>et</strong> à la transformation <strong>des</strong><br />

produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement <strong>des</strong> missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 <strong>et</strong> à<br />

l'article L. 632-6, dans les conditions précisées par voie de convention, après <strong>avis</strong> de la Commission d'accès aux<br />

documents administratifs <strong>et</strong> de la Commission nationale de l'informatique <strong>et</strong> <strong>des</strong> libertés ». C’est sur la base de c<strong>et</strong><br />

article que l’Etablissement national <strong>des</strong> produits de l’agriculture <strong>et</strong> de la mer sollicite l’<strong>avis</strong> de la CADA.<br />

La commission interprète les dispositions précitées de l’article L.632-7 du code rural comme autorisant les<br />

services placés sous l'autorité <strong>des</strong> ministres chargés de l'économie, du budg<strong>et</strong>, de l'agriculture <strong>et</strong> de la pêche ainsi<br />

que les organismes placés sous leur tutelle à transm<strong>et</strong>tre aux organisations interprofessionnelles <strong>des</strong> informations<br />

qui ne seraient pas communicables à <strong>des</strong> tiers sur le fondement de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 dans la mesure où elles<br />

sont couvertes, selon le cas, par le secr<strong>et</strong> de la vie privée ou par le secr<strong>et</strong> en matière commerciale <strong>et</strong> industrielle.<br />

Toutefois, ces dispositions subordonnent c<strong>et</strong>te possibilité à la condition de fond que celles-ci soient nécessaires à<br />

l’accomplissement <strong>des</strong> missions de ces organisations définies aux articles L.632-1 à L.632-3 <strong>et</strong> L.632-6 du même<br />

code <strong>et</strong> à la condition de forme de la signature d’une convention entre les services qui communiqueront les<br />

informations <strong>et</strong> chaque organisation interprofessionnelle. Perm<strong>et</strong>tant la communication aux organisations<br />

interprofessionnelles d’informations qui, sans ces dispositions ne leur seraient pas communicables, l’article L.632-<br />

7 du code rural doit donc être regardé comme organisant un régime particulier d’accès à ces informations en<br />

faveur de ces seules organisations.<br />

C’est à la lumière de ces principes que la commission a examiné le proj<strong>et</strong> de convention que l’Etablissement<br />

national <strong>des</strong> produits de l’agriculture <strong>et</strong> de la mer se propose de conclure avec <strong>des</strong> organisations<br />

interprofessionnelles.<br />

S’agissant de l’article 2 de la convention, la commission, qui a pu prendre connaissance d’un modèle de contrat<br />

d’achat de vins de table à partir duquel vont être extraites les données qui seront transmises sous forme de liste<br />

par voie électronique, considère que ces contrats comportent de nombreuses mentions pouvant nuire au secr<strong>et</strong> de<br />

la vie privée (par exemple l’adresse personnelle du vendeur ou de l’ach<strong>et</strong>eur quand il s’agit d’une personne<br />

physique) ou porter atteinte au secr<strong>et</strong> en matière commerciale <strong>et</strong> industrielle, conformément au II <strong>et</strong> au III de<br />

l’article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

S’agissant plus précisément du secr<strong>et</strong> en matière commerciale <strong>et</strong> industrielle, la commission rappelle que ce<br />

dernier doit s’apprécier en fonction du contexte <strong>et</strong> <strong>des</strong> conséquences que la communication pourrait avoir en<br />

termes de concurrence <strong>et</strong> qu’il ne peut jouer que lorsque c<strong>et</strong>te communication est susceptible de porter préjudice<br />

à l’organisme intéressé. Elle rappelle également que ce secr<strong>et</strong> en matière commerciale <strong>et</strong> industrielle peut<br />

concerner le secr<strong>et</strong> <strong>des</strong> procédés (par exemple <strong>des</strong> informations concernant <strong>des</strong> techniques de fabrication), le<br />

secr<strong>et</strong> <strong>des</strong> informations économiques <strong>et</strong> financières (<strong>des</strong> données relatives à la situation économique ou à la<br />

santé financière d’un organisme) ou encore le secr<strong>et</strong> <strong>des</strong> stratégies commerciales (prix <strong>et</strong> remises pratiqués dans<br />

certaines circonstances par exemple).<br />

En l’espèce, la commission estime, en conséquence, que le secr<strong>et</strong> en matière commerciale <strong>et</strong> industrielle ainsi<br />

que la nécessité de procéder ou non à d’éventuelles occultations doivent être appréciés au regard <strong>des</strong> objectifs<br />

que les dispositions du code rural ont entendu faire prévaloir en autorisant la communication <strong>des</strong> « informations<br />

directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges extérieurs <strong>et</strong> à la<br />

transformation <strong>des</strong> produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement <strong>des</strong> missions définies aux articles L. 632-1<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 17


à L. 632-3 <strong>et</strong> à l'article L. 632-6 ». La commission n’est toutefois pas à même d’apprécier si les données figurant<br />

sur ces contrats <strong>et</strong> celles qui en seront extraites, sont à la fois nécessaires à l’accomplissement de la mission <strong>des</strong><br />

organismes professionnelles <strong>et</strong> suffisantes pour ce faire. Il appartient donc à l’administration d’apprécier, au cas<br />

par cas, dans quelle mesure certaines informations relatives aux prix pratiqués ou aux quantités peuvent être<br />

communiquées aux organisations interprofessionnelles. La commission ém<strong>et</strong> un <strong>avis</strong> favorable sous réserve que<br />

tel soit bien le cas.<br />

L’article 3 relatif à la fréquence hebdomadaire avec laquelle ces informations seront transmises n’appelle pas de<br />

remarques particulières.<br />

La commission approuve totalement les dispositions de l’article 5 qui soulignent que les informations ainsi<br />

transmises ne peuvent être utilisées à <strong>des</strong> fins autres que celles pour lesquelles elles ont été transmises. En eff<strong>et</strong>,<br />

il ressort clairement <strong>des</strong> dispositions de l’article L.632-7 du code rural que le législateur n’a entendu perm<strong>et</strong>tre<br />

l’accès <strong>des</strong> organisations interprofessionnelles à ces informations que pour autant qu’elles sont nécessaires à leur<br />

mission <strong>et</strong> à seule fin d’assurer le bon accomplissement de celle-ci. De plus, l’article L 632-7 du code rural limitant<br />

l’accès à ces informations aux seules organisations interprofessionnelles, il ne peut s’agir « d’informations<br />

publiques » au sens de l’article 10 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. Il en résulte que les dispositions du chapitre II de<br />

c<strong>et</strong>te loi relatif à la réutilisation <strong>des</strong> informations publiques ne leur sont pas applicables. Il est dès lors<br />

particulièrement utile que les conventions insistent sur le fait que ces données ne sont pas réutilisables afin que<br />

les organisations signataires soient conscientes qu’elles ne pourront pas se prévaloir <strong>des</strong> dispositions de ce<br />

chapitre II pour faire de ces informations un usage autre que celui en vue duquel elles leur auront été transmises.<br />

La commission considère que les dispositions de l’article 7 relatives aux conditions financières, lesquelles<br />

prévoient une mise à disposition gratuite <strong>des</strong> fichiers informatiques, sont conformes aux dispositions de l’article 4<br />

de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, aux termes duquel l'accès aux documents administratifs s'exerce par courrier<br />

électronique <strong>et</strong> sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. La commission relève<br />

toutefois que les frais de reproduction <strong>et</strong> d’envoi <strong>des</strong> copies <strong>des</strong> contrats d’achat de vins qui sont réalisées par les<br />

services de FranceAgriMer à Montpellier pourraient éventuellement être mis à la charge <strong>des</strong> organisations<br />

interprofessionnelles, dans les conditions définies par l’article 35 du décr<strong>et</strong> du 30 décembre 2005. Dans c<strong>et</strong>te<br />

hypothèse, les modalités de détermination du coût de reproduction <strong>et</strong> d’envoi devraient être mentionnées dans la<br />

convention de façon à apporter aux organisations signataires <strong>des</strong> garanties suffisantes.<br />

Enfin, les articles 4 (format du fichier <strong>des</strong> informations communiquées), 6 (contenu <strong>et</strong> évolution de la convention),<br />

8 (durée du contrat) <strong>et</strong> 9 (compétence juridictionnelle) n’appellent pas de remarques particulières.<br />

Sous réserve de la prise en compte <strong>des</strong> remarques formulées, la commission ém<strong>et</strong> un <strong>avis</strong> favorable aux proj<strong>et</strong>s<br />

de convention.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : directeur départemental de l'équipement <strong>et</strong> de l'agriculture<br />

<strong>des</strong> Côtes-d'Armor<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093131<br />

22 octobre 2009<br />

Monsieur Georges L., pour la société civile L., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par<br />

courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2009, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de<br />

l'équipement <strong>et</strong> de l'agriculture <strong>des</strong> Côtes-d'Armor à sa demande de communication du quota laitier rattaché à ses<br />

terres <strong>et</strong> exploitées par le GAEC de Pohon sur le territoire de la commune de Laniscat.<br />

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de l'équipement <strong>et</strong> de l'agriculture <strong>des</strong><br />

Côtes-d'Armor a indiqué à la commission que si ses services connaissent le quota laitier total détenu par le GAEC<br />

de Pohon, ils ne peuvent procéder à la répartition de ce quota par parcelle <strong>et</strong> par associé, dans la mesure où le<br />

GAEC exploite d'autres terres que celles du demandeur.<br />

La commission relève en eff<strong>et</strong> qu'il résulte <strong>des</strong> dispositions <strong>des</strong> articles D. 654-101 <strong>et</strong> suivants du code rural que le<br />

quota laitier ou quantité de référence, qui correspond à la quantité de lait qu'un producteur peut livrer<br />

annuellement à un ach<strong>et</strong>eur sans subir de pénalité financière, n'est pas attaché à une terre mais à un producteur,<br />

pour autant que celui-ci exploite une terre à <strong>des</strong> fins de production laitière. Ce quota n'est pas un droit figé mais<br />

dépend <strong>des</strong> conditions dans lesquelles il est transféré, <strong>et</strong> plus précisément de la référence laitière historique liée<br />

au foncier exploité lors de l'installation de l'éleveur, de celle transférée lors de la reprise, mais également <strong>des</strong><br />

attributions supplémentaires ou <strong>des</strong> prélèvements auxquels il peut être procédé dans ce cadre.<br />

18 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer sans obj<strong>et</strong> la demande d'<strong>avis</strong>, comme portant sur un<br />

document qui n'existe pas.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : président du conseil régional de Guyane<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093853<br />

19 novembre 2009<br />

Monsieur Christian E., pour la chambre d'agriculture de la Guyane, a saisi la commission d'accès aux documents<br />

administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2009, à la suite du refus opposé par le<br />

président du conseil régional de Guyane à sa demande de communication de la liste <strong>des</strong> ai<strong>des</strong> agricoles<br />

attribuées à l'ensemble <strong>des</strong> organisations professionnelles agricoles (AEBG, CACG, CGERG, COCEROG,<br />

Coopérative horticole de Guyane, Coopérative de Javouhey, Chambre d'agriculture, FREDON, FDSEA, GDA de<br />

Mana, Jeunes agriculteurs, Paysans de Guyane, Guyane Agri Promo, Saveurs d'Amazonie, SCEBOG, SPEG) <strong>et</strong><br />

autres pour les quatre dernières années.<br />

La commission rappelle que la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 garantit au profit <strong>des</strong> seuls administrés un droit d'accès aux<br />

documents administratifs <strong>et</strong> n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités<br />

administratives mentionnées à l'article 1er de c<strong>et</strong>te loi, lesquelles relèvent, le cas échéant, d'autres textes relatifs à<br />

ces autorités <strong>et</strong> à leur mission que la commission n'est pas compétente pour interpréter.<br />

La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande, qui émane<br />

d'une autorité administrative.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 19


Contrats<br />

Marchés


Type : conseil<br />

Administration : ministre de l'immigration, de l'intégration,<br />

de l'identité nationale <strong>et</strong> du développement solidaire<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092103<br />

2 juill<strong>et</strong> 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 juill<strong>et</strong> 2009 votre demande<br />

de conseil relative au caractère communicable <strong>des</strong> pièces de la procédure d'appel d'offres, comprenant huit lots,<br />

relative à la mission d'information <strong>et</strong> d'aide à exercer leurs droits, <strong>des</strong> étrangers maintenus dans les centres de<br />

rétention administrative, <strong>et</strong> en particulier, les mentions qui doivent être occultées avant la communication :<br />

- <strong>des</strong> procès-verbaux <strong>des</strong> réunions de la commission d'appel d'offres,<br />

- <strong>des</strong> offres <strong>des</strong> attributaires.<br />

La commission rappelle qu’en vertu de l’article L. 553-6 du code de l’entrée <strong>et</strong> du séjour <strong>des</strong> étrangers <strong>et</strong> du droit<br />

d’asile, un décr<strong>et</strong> en Conseil d’Etat définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention<br />

bénéficient d’actions d’accueil, d’information <strong>et</strong> de soutien, pour perm<strong>et</strong>tre l’exercice effectif de leurs droits <strong>et</strong><br />

préparer leur départ. Pour l’application de ces dispositions est intervenu le décr<strong>et</strong> n° 2008-817 du 22 août 2008,<br />

qui a introduit dans ce code un article R. 553-14, aux termes duquel le ministre chargé de l’immigration conclut à<br />

c<strong>et</strong>te fin une convention avec une ou plusieurs personnes morales chargées, dans chaque centre de rétention<br />

administrative, d’aider les étrangers r<strong>et</strong>enus à exercer leurs droits <strong>et</strong> d’assurer <strong>des</strong> prestations d’information par<br />

l’organisation de permanences <strong>et</strong> la mise à disposition de documentation.<br />

Dans ce cadre, vous avez choisi de recourir à une procédure d’appel d’offres, sur le fondement du code <strong>des</strong><br />

marchés publics, afin de désigner les personnes morales chargées d’offrir ces prestations dans les centres de<br />

rétention. Ce marché public de prestations de services, qui a donné lieu à une publication au Bull<strong>et</strong>in officiel <strong>des</strong><br />

annonces de marchés publics <strong>et</strong> au Journal officiel de l’Union européenne, a été alloti conformément aux<br />

dispositions <strong>des</strong> articles 26 <strong>et</strong> 27 de ce code, chaque lot ayant été attribué à une association.<br />

La commission estime, en premier lieu, que les documents demandés, produits ou reçus par vos services dans le<br />

cadre de la mission de service public dont ils sont chargés dès lors qu’ils se rapportent à un marché public que<br />

vous avez passé, constituent <strong>des</strong> documents administratifs soumis à la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

La commission rappelle, en deuxième lieu, que les pièces relatives à un marché public perdent leur caractère<br />

préparatoire à compter de la signature de ce dernier. Celle-ci est intervenue, en l’espèce, le 10 mai 2009 pour<br />

chacun <strong>des</strong> huit lots qui composent ce marché. La circonstance qu’ait été introduit, sur le fondement de la<br />

jurisprudence récente du Conseil d’Etat relative aux recours <strong>des</strong> concurrents évincés contre les contrats<br />

administratifs (CE, Assemblée, 16 juill<strong>et</strong> 2007, Société Tropic Travaux Signalisation), un recours contentieux<br />

susceptible d’aboutir à l’annulation <strong>des</strong> contrats conclus avec les prestataires r<strong>et</strong>enus, <strong>et</strong> que le juge <strong>des</strong> référés<br />

du tribunal administratif de Paris ait, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,<br />

prononcé à titre provisoire la suspension de l’exécution de ces contrats par une ordonnance du 30 mai 2009 est<br />

sans incidence à c<strong>et</strong> égard. Il en résulte que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la<br />

demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, sous les réserves prévues par l’article 6 de c<strong>et</strong>te<br />

loi.<br />

La commission considère, en troisième lieu, que la communication de ces documents ne serait pas, en l’espèce,<br />

susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure juridictionnelle mentionnée ci-<strong>des</strong>sus, au sens<br />

du 2° du I de c<strong>et</strong> article 6, dès lors qu’elle ne serait pas de nature à perturber l’office du juge <strong>des</strong> contrats ou à<br />

r<strong>et</strong>arder l’instruction de l’affaire actuellement pendante. En outre, la commission n’a relevé, au sein <strong>des</strong> documents<br />

que vous lui avez transmis, aucune mention m<strong>et</strong>tant en cause la sûr<strong>et</strong>é de l’Etat, la sécurité publique ou la<br />

sécurité <strong>des</strong> personnes.<br />

Dans ces conditions, elle estime que ces documents sont communicables à toute personne, après occultation <strong>des</strong><br />

mentions couvertes par le secr<strong>et</strong> en matière commerciale <strong>et</strong> industrielle.<br />

En eff<strong>et</strong>, la commission constate que, par une décision du 3 juin 2009 rej<strong>et</strong>ant le recours pour excès de pouvoir<br />

formé contre le décr<strong>et</strong> du 22 août 2008 précédemment mentionné, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a<br />

jugé que la loi ne faisait pas obstacle à ce que la mission d’assistance aux étrangers placés en rétention<br />

administrative soit confiée à d’autres prestataires que <strong>des</strong> associations, notamment à <strong>des</strong> entreprises, au terme<br />

d’une procédure de marché public, dès lors qu’une telle activité était susceptible de revêtir un « caractère<br />

économique ». La commission en déduit que les offres présentées dans le cadre de la procédure que vous avez<br />

r<strong>et</strong>enue sont susceptibles de contenir <strong>des</strong> informations couvertes par le secr<strong>et</strong> en matière commerciale <strong>et</strong><br />

industrielle, au sens du II de l’article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, alors même qu’elles émanent d’associations à<br />

but non lucratif (voir en ce sens l’<strong>avis</strong> de la commission n° 20081710 du 6 mai 2008, à propos d’un contrat conclu,<br />

dans le cadre d’un marché public, entre la ville de Paris <strong>et</strong> l’association Emmaüs).<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 23


La commission rappelle que ce secr<strong>et</strong> fait notamment obstacle à la communication à <strong>des</strong> tiers <strong>des</strong> informations<br />

relatives aux moyens techniques <strong>et</strong> humains de l’ensemble <strong>des</strong> candidats au marché public, ainsi qu’au détail<br />

financier <strong>et</strong> technique <strong>des</strong> offres non r<strong>et</strong>enues. En outre, l’administration est fondée à refuser la communication du<br />

détail de l’offre de prix du candidat attributaire du marché lorsque celle-ci porterait atteinte à la concurrence à<br />

l’occasion du renouvellement du marché. En revanche, l’offre de prix globale <strong>des</strong> candidats, r<strong>et</strong>enus ou non, n’est<br />

pas couverte par ce secr<strong>et</strong>.<br />

En l’espèce, au vu <strong>des</strong> documents que vous lui avez transmis, la commission considère que le procès-verbal de la<br />

réunion de la commission d’appel d’offres du 23 février 2009, qui se borne à faire état de l’offre de prix globale de<br />

chaque candidat, ainsi que le rapport de synthèse du marché sont communicables à toute personne qui en fait la<br />

demande. En revanche, la communication du procès-verbal de la réunion de la commission d’appel d’offres du 24<br />

mars 2009 devra, le cas échéant, être précédée de l’occultation <strong>des</strong> informations relatives aux offres non r<strong>et</strong>enues<br />

pour chacun <strong>des</strong> lots, y compris les notes <strong>et</strong> rangs de classement, ainsi que <strong>des</strong> mentions relatives aux moyens<br />

techniques <strong>et</strong> humains déployés par le candidat attributaire en vue d’exercer l’activité qui lui est dévolue dans<br />

chaque centre, notamment le nombre de personnes mobilisées, le « ratio d’encadrement » par centre (ou groupe<br />

de centres), le niveau <strong>et</strong> les modalités de formation <strong>des</strong> intervenants dans ces centres ou encore le matériel mis à<br />

leur disposition pour l’exercice de leurs fonctions. La commission constate à c<strong>et</strong> égard que la divulgation de ces<br />

mentions pourrait contribuer à fausser la concurrence dans l’hypothèse où le juge annulerait les contrats en cause<br />

<strong>et</strong> où vous décideriez de lancer un nouvel appel d’offres.<br />

S’agissant <strong>des</strong> offres <strong>des</strong> attributaires, la commission estime, au vu de l’exemple que vous lui avez fourni, que ces<br />

mêmes informations doivent être occultées, ainsi que, le cas échéant, les éléments m<strong>et</strong>tant en cause la vie privée<br />

de personnes physiques identifiables (tel que le salaire du « coordinateur régional » dans l’offre que vous avez<br />

transmise à la commission). En outre, bien que ces contrats, conclus pour une période totale de trois ans,<br />

pério<strong>des</strong> de reconduction comprises, ne présentent pas de caractère répétitif, il y a lieu d’occulter, préalablement à<br />

la communication, le détail de l’offre de prix <strong>des</strong> attributaires, eu égard au risque d’atteinte à la concurrence qui en<br />

résulterait, dans le cas où vous engageriez une nouvelle procédure d’appel d’offres à la suite d’une éventuelle<br />

annulation contentieuse de ces contrats. En revanche, il n’y a pas lieu de distraire de ces documents les<br />

informations, dont l’association attributaire ferait état, qui se rapportent à son histoire, son organisation, son<br />

fonctionnement ou son activité au plan national ou régional, dans la mesure où ces mentions sont étrangères aux<br />

moyens techniques <strong>et</strong> humains mis en œuvre spécialement par l’association en vue d’exercer l’activité en cause,<br />

qui doit seule être regardée, ainsi qu’il a été dit, comme présentant un « caractère économique », <strong>et</strong> qu’elles ne<br />

peuvent, dès lors, être couvertes par le secr<strong>et</strong> en matière commerciale <strong>et</strong> industrielle.<br />

Pour le surplus, la commission rappelle qu’il ne lui appartient pas d’indiquer à l’administration, mention par<br />

mention, celles d’entre elles qui, au sein d’un document volumineux, seraient couvertes par les secr<strong>et</strong>s protégés<br />

par l’article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, mais seulement, le cas échéant, de se prononcer à sa demande sur la<br />

communicabilité de passages précisément identifiés <strong>et</strong> soulevant <strong>des</strong> difficultés particulières d’appréciation.<br />

Type : conseil<br />

Administration : directeur général de la société d'équipement de la région<br />

montpelliéraine (SERM)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092275<br />

2 juill<strong>et</strong> 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 juill<strong>et</strong> 2009 votre demande<br />

de conseil relative au caractère communicable à la société COTREF, <strong>des</strong> documents suivants relatifs à divers<br />

marchés de travaux :<br />

1) le rapport de présentation ;<br />

2) le procès-verbal d'ouverture <strong>des</strong> plis ;<br />

3) le bordereau <strong>des</strong> prix unitaires (BPU) ou la décomposition du prix global <strong>et</strong> forfaitaire (DPGF).<br />

La commission rappelle que, à la différence <strong>des</strong> délégataires de service public, les titulaires d'une concession<br />

d'aménagement ne sont pas au nombre <strong>des</strong> personnes publiques ou privées chargées, à ce titre, de la gestion<br />

d'un service public, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. Ils ne sont donc, en principe, pas soumis,<br />

pour les documents qu'ils produisent ou reçoivent dans ce cadre, aux obligations que prévoit c<strong>et</strong>te loi.<br />

En l'espèce, la commission relève que les marchés en cause ont été conclus par la SERM, société d'économie<br />

mixte prenant la forme d'une société anonyme, dans le cadre de la concession d'aménagement dont elle est<br />

titulaire <strong>et</strong> sur le fondement de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines<br />

personnes publiques ou privées non soumises au code <strong>des</strong> marchés publics, <strong>et</strong> non sur le fondement de ce code.<br />

Dès lors que la demande dont vous êtes saisi porte sur <strong>des</strong> documents qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une<br />

mission de service public dont vous seriez chargé, la commission estime que vous n'êtes pas tenus d'y faire droit.<br />

24 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


Le demandeur pourra, le cas échéant, s'adresser à la collectivité publique concédante afin d'obtenir<br />

communication <strong>des</strong> documents que celle-ci détient, le cas échéant, sous réserve de l'occultation <strong>des</strong> mentions<br />

couvertes par le secr<strong>et</strong> en matière commerciale <strong>et</strong> industrielle.<br />

Type : conseil<br />

Administration : président du conseil général de Maine-<strong>et</strong>-Loire<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092286<br />

2 juill<strong>et</strong> 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 juill<strong>et</strong> 2009 votre demande<br />

de conseil relative au caractère communicable à la société COTREF <strong>des</strong> documents concernant les marchés<br />

publics de travaux passés par le département, compte tenu :<br />

1)du risque d'atteinte à la concurrence en cas d’utilisation systématique <strong>des</strong> bordereaux de prix unitaires ;<br />

2)<strong>des</strong> règles applicables à la réutilisation <strong>des</strong> informations publiques ;<br />

3)du caractère systématique <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> de c<strong>et</strong>te société.<br />

1. S’agissant du risque d’atteinte à la concurrence que vous mentionnez au point 1), la commission estime qu’il<br />

peut être prévenu dans le cadre de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, dont le II de l’article 6 fait obstacle à la communication<br />

aux tiers <strong>des</strong> documents <strong>et</strong> informations couverts par le secr<strong>et</strong> en matière commerciale <strong>et</strong> industrielle. Il convient à<br />

c<strong>et</strong> égard de veiller à ménager un juste équilibre entre la protection <strong>des</strong> données confidentielles <strong>des</strong> entreprises <strong>et</strong><br />

le droit de toute personne de connaître, dans une certaine mesure, la nature <strong>des</strong> prestations faisant l’obj<strong>et</strong> d’un<br />

marché public <strong>et</strong> son coût pour la collectivité publique.<br />

La commission vous rappelle à c<strong>et</strong> égard sa position constante selon laquelle vous pouvez légalement refuser la<br />

communication <strong>des</strong> bordereaux de prix unitaires <strong>des</strong> entreprises attributaires de marchés publics, par exception à<br />

la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la<br />

concurrence. Elle estime que c<strong>et</strong>te réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la<br />

demande, mais s’étend à l’ensemble <strong>des</strong> marchés portant sur <strong>des</strong> prestations analogues que vous passez ou<br />

envisagez de passer à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » <strong>des</strong> prestations<br />

soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur<br />

garantit la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

S’agissant plus particulièrement <strong>des</strong> marchés de travaux, sur lesquels porte votre demande, la commission estime<br />

en général que le bordereau <strong>des</strong> prix unitaires est communicable compte tenu <strong>des</strong> spécificités que présentent<br />

chaque opération. Toutefois, tel pourra ne pas être le cas d’un marché de travaux s’inscrivant dans une suite<br />

répétitive, par exemple la rénovation par tranches d’une infrastructure présentant <strong>des</strong> caractéristiques homogènes<br />

(réseau d’assainissement ou de distribution d’eau…).<br />

2. En réponse au second point de votre demande, la commission rappelle, tout d’abord, que l’usage que le<br />

demandeur entend faire <strong>des</strong> documents communiqués est sans incidence sur le droit d’accès garanti par le<br />

chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. La réutilisation <strong>des</strong> informations communiquées par le<br />

demandeur s’effectue sous sa propre responsabilité <strong>et</strong> peut, le cas échéant, donner lieu à sanction dans les<br />

conditions prévues par l’article 18 de c<strong>et</strong>te loi, mais ne saurait légalement justifier un refus de communication.<br />

La commission rappelle ensuite que, de manière générale, les informations figurant dans <strong>des</strong> documents produits<br />

ou reçus par une personne publique ou une personne privée chargée de la gestion d'un service public <strong>et</strong> qui sont<br />

communicables à toute personne, ou qui ont fait l'obj<strong>et</strong> d'une diffusion publique, constituent <strong>des</strong> informations<br />

publiques au sens de l'article 10 de la même loi. Tel est le cas de l’ensemble <strong>des</strong> informations contenues dans un<br />

dossier de marché public, à l’exclusion de celles qui sont couvertes par l’un <strong>des</strong> secr<strong>et</strong>s prévus à l’article 6 de<br />

c<strong>et</strong>te loi, en particulier le secr<strong>et</strong> en matière commerciale <strong>et</strong> industrielle, <strong>et</strong> <strong>des</strong> informations sur lesquelles les<br />

entreprises détiennent <strong>des</strong> droits de propriété intellectuelle. En-dehors <strong>des</strong> cas décrits ci-<strong>des</strong>sus dans lesquels<br />

leur communication peut être refusée, les bordereaux de prix unitaires constituent donc, en principe, <strong>des</strong><br />

informations publiques, dont la réutilisation est soumise aux règles du chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juill<strong>et</strong><br />

1978.<br />

En application de ces dispositions, qui garantissent à toute personne le droit de réutiliser librement les<br />

informations publiques, vous ne pouvez en principe vous opposer à ce que la société COTREF réutilise les<br />

bordereaux de prix unitaires <strong>et</strong> devis estimatifs que vous lui communiquez à <strong>des</strong> fins commerciales. En revanche,<br />

il vous est loisible de subordonner c<strong>et</strong>te réutilisation commerciale au paiement d’une redevance, calculée<br />

conformément aux dispositions de l’article 15 de c<strong>et</strong>te loi. S’agissant <strong>des</strong> bordereaux de prix unitaires, pour la<br />

production <strong>des</strong>quels vous n’avez consenti aucun investissement, le montant de la redevance ne saurait excéder le<br />

coût de collecte <strong>et</strong> de mise à disposition <strong>des</strong> informations, y compris, le cas échéant, les charges de personnel<br />

que vous avez exposées pour ce faire. Une telle redevance, dont le montant doit être calculé à l’avance <strong>et</strong> publié,<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 25


<strong>et</strong> qui doit donner lieu à la signature d’une licence conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi, ne peut<br />

toutefois être exigée que <strong>des</strong> demandeurs qui souhaitent réutiliser les données dans les conditions que vous avez<br />

fixées dans la licence <strong>et</strong> qui acceptent l’offre de licence que vous formulez en vertu de l’article 37 du décr<strong>et</strong> n°<br />

2005-1755 du 30 décembre 2005. La commission précise en revanche qu’une simple demande d’accès aux<br />

documents, par une personne qui n’entend pas procéder à une telle réutilisation, ne peut donner lieu, le cas<br />

échéant, qu’au paiement <strong>des</strong> frais prévus à l’article 35 du décr<strong>et</strong> du 30 décembre 2005 <strong>et</strong> de l’arrêté du 1er<br />

octobre 2001 pris pour son application.<br />

Par ailleurs, les restrictions que vous pourriez être amené à fixer dans la licence doivent être fondées sur un motif<br />

d’intérêt général <strong>et</strong> être proportionnées. Une interdiction générale de réutiliser commercialement les bordereaux<br />

de prix unitaires ne paraît pas, aux yeux de la commission, respecter ces règles.<br />

Dans le cas où vous avez subordonné la réutilisation commerciale <strong>des</strong> informations à la signature d’une licence <strong>et</strong><br />

qu’une entreprise y procède sans l’avoir souscrite, il vous appartient de saisir la commission d’une demande de<br />

sanction en application de l’article 22 de la même loi.<br />

3. Concernant le dernier point relatif au caractère abusif d’une demande, la commission vous confirme qu’une<br />

demande de communication de documents administratifs ne peut recevoir une telle qualification, donc faire l’obj<strong>et</strong><br />

d’un refus pour ce motif, que lorsque le demandeur cherche de façon délibérée à perturber le fonctionnement<br />

d'une administration en lui adressant un nombre élevé de requêtes qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de<br />

traiter.<br />

A c<strong>et</strong> égard, la commission estime que la seule circonstance que la société COTREF aurait sollicité la<br />

communication d’un grand nombre de documents à échéances rapprochées ne suffit pas à conférer à ses<br />

deman<strong>des</strong> un caractère abusif, dès lors qu’elle n’entend pas, ce faisant, entraver l’action de vos services. En<br />

revanche, dès lors que les sollicitations de la société COTREF excèdent manifestement les sujétions que le<br />

législateur a entendu faire peser sur les administrations, vous êtes fondé à répondre à ces deman<strong>des</strong> dans <strong>des</strong><br />

conditions qui tiennent compte <strong>des</strong> nécessités du service public. Vous pouvez, en particulier, échelonner dans le<br />

temps la communication <strong>des</strong> documents, ou, si le volume, le caractère systématique <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> ou encore la<br />

nécessité de procéder à de nombreuses occultations ne vous le perm<strong>et</strong>tent pas, inviter les représentants de la<br />

société à venir les consulter sur place <strong>et</strong> à n’emporter copie que <strong>des</strong> pièces qui les intéressent.<br />

Alternativement, vous pouvez prévoir, au profit <strong>des</strong> bénéficiaires d’une licence de réutilisation commerciale, <strong>des</strong><br />

modalités de communication plus favorables que celles que prévoit la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. Il vous est par exemple<br />

loisible de vous engager à communiquer systématiquement ou dans un délai réduit à la société COTREF les<br />

informations communicables que vous détenez concernant les marchés publics que vous passez, moyennant le<br />

paiement de la redevance mentionnée au point 2) du présent conseil.<br />

Type : conseil<br />

Administration : maire de Thionville<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092528<br />

28 juill<strong>et</strong> 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 juill<strong>et</strong> 2009 votre demande<br />

de conseil relative au caractère communicable d'une annexe à un marché public concernant la clause d'exécution<br />

favorisant l'insertion de publics éloignés de l'emploi, conformément à l'article 14 du Code <strong>des</strong> Marchés Publics <strong>et</strong><br />

ce, avant la signature du marché.<br />

La commission rappelle que les marchés publics <strong>et</strong> leurs annexes conservent, jusqu'à la signature du marché, un<br />

caractère préparatoire qui justifie légalement un refus de communication en application de l'article 2 de la loi du 17<br />

juill<strong>et</strong> 1978.<br />

Une fois le marché signé, l'annexe sur laquelle porte votre demande de conseil, qui fait partie intégrante <strong>des</strong><br />

pièces contractuelles du marché, deviendra communicable à toute personne qui en fait la demande, sans que<br />

puisse lui être opposé le secr<strong>et</strong> en matière commerciale <strong>et</strong> industrielle. La commission a par ailleurs estimé qu'il<br />

n'y avait lieu d'occulter aucune information au sein de ce document dès lors que les personnes auxquelles il est<br />

fait référence dans c<strong>et</strong>te pièce ne sont pas aisément identifiables.<br />

26 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


Type : conseil<br />

Administration : président de l'université Paris IV-Sorbonne<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092572<br />

28 juill<strong>et</strong> 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 juill<strong>et</strong> 2009 votre demande<br />

de conseil relative au caractère communicable à un candidat non r<strong>et</strong>enu au titre d'un marché public de fourniture<br />

de mobilier de bureau, <strong>des</strong> taux de remises consentis par les attributaires, <strong>des</strong> délais de livraison ainsi que <strong>des</strong><br />

durées de garantie.<br />

La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics <strong>et</strong> les documents qui s'y rapportent sont<br />

considérés comme <strong>des</strong> documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. En<br />

conséquence, la communication à un candidat écarté <strong>des</strong> motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne<br />

pas lui attribuer le marché ne perm<strong>et</strong> pas de refuser la communication de ces documents.<br />

Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non r<strong>et</strong>enues que toute autre personne qui en fait<br />

la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secr<strong>et</strong> en matière industrielle <strong>et</strong> commerciale, protégé par<br />

les dispositions du II de l'article 6 de c<strong>et</strong>te loi. Sont notamment visées par c<strong>et</strong>te réserve, les mentions relatives aux<br />

moyens techniques <strong>et</strong> humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux<br />

certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre<br />

d'affaires, les coordonnées bancaires <strong>et</strong> les références autres que celles qui correspondent à <strong>des</strong> marchés<br />

publics. Sont également couvertes par ce secr<strong>et</strong> les informations intéressant la stratégie commerciale <strong>des</strong><br />

entreprises, notamment, lorsqu'il y a eu négociation, les offres de prix avant négociation <strong>et</strong> les remises consenties<br />

dans ce cadre.<br />

L'examen <strong>des</strong> offres <strong>des</strong> entreprises au regard du respect de ce secr<strong>et</strong> conduit la commission à considérer que,<br />

sous réserve <strong>des</strong> spécificités propres à chaque marché :<br />

- l'offre de prix détaillée de l'entreprise r<strong>et</strong>enue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie<br />

intégrante du marché ou du contrat,<br />

- l'offre de prix globale <strong>des</strong> entreprises non r<strong>et</strong>enues est, en principe, elle aussi communicable,<br />

- le détail technique <strong>et</strong> financier <strong>des</strong> offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut<br />

en aucun cas être fait droit à une demande de communication <strong>des</strong> offres de ces entreprises. De plus, doivent être<br />

occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse <strong>des</strong><br />

offres) les mentions relatives aux détails techniques <strong>et</strong> financiers de ces offres.<br />

Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de<br />

passation du marché ou contrat, de sa nature <strong>et</strong> de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'obj<strong>et</strong><br />

d'un examen particulier les deman<strong>des</strong> d'accès aux documents relatifs à <strong>des</strong> marchés qui s'inscrivent dans une<br />

suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services <strong>et</strong> pour lesquels une<br />

communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible<br />

de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché.<br />

La commission constate que le marché en cause, qui porte sur la fourniture de mobilier de bureau, a été conclu<br />

pour une durée d'un an, reconductible trois fois <strong>et</strong> ne présente donc pas un caractère répétitif. Elle constate en<br />

outre que les « taux de remise » dont il est fait mention ne correspondent pas aux remises consenties en cours de<br />

négociation avec la collectivité au regard de l'offre initiale, mais aux remises sur le prix public <strong>des</strong> fournitures tel<br />

qu'il figure dans le catalogue <strong>des</strong> fournisseurs de l'attributaire. Ces taux, qui déterminent le prix effectivement<br />

supporté par la collectivité, se rapportent au coût du service public <strong>et</strong> ne sont donc pas couverts par le secr<strong>et</strong> en<br />

matière commerciale <strong>et</strong> industrielle, alors même qu'ils résulteraient eux-mêmes d'une négociation entre<br />

l'entreprise attributaire <strong>et</strong> ses fournisseurs. Les délais de livraison ainsi que les durées de garantie sont également<br />

communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

Type : conseil<br />

Administration : maire de Toulon<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092697<br />

10 septembre 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 septembre 2009 votre<br />

demande de conseil relative au caractère communicable, à la SARL COTREF, de documents financiers dans le<br />

cadre d'un appel d'offres européen portant sur les travaux d'élargissement du chemin de la Loubière, ce marché<br />

portant sur un chantier spécifique s'exécutant sur la base <strong>des</strong> prix unitaires tels que mentionnés au BPU<br />

contractuel appliqués aux quantités réellement utilisées. Il est précisé que ces prix unitaires sont susceptibles<br />

d'être réutilisés dans le cadre d'une prochaine consultation (à un horizon inférieur à un an). Vous souhaitez<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 27


également obtenir <strong>des</strong> précisions sur la distinction faite entre « l'offre de prix détaillée ou détail unitaire <strong>des</strong> prix »,<br />

en principe communicable, <strong>et</strong> « le détail technique <strong>et</strong> financier » non communicable dans le cadre d'un marché<br />

ponctuel.<br />

La commission vous rappelle qu'une fois signés, les marchés publics <strong>et</strong> les documents qui s'y rapportent sont<br />

considérés comme <strong>des</strong> documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. En<br />

conséquence, la communication à un candidat écarté <strong>des</strong> motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne<br />

pas lui attribuer le marché ne perm<strong>et</strong> pas de refuser la communication de ces documents.<br />

Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non r<strong>et</strong>enues que toute autre personne qui en fait<br />

la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secr<strong>et</strong> en matière industrielle <strong>et</strong> commerciale, protégé par<br />

les dispositions du II de l'article 6 de c<strong>et</strong>te loi. Sont notamment visées par c<strong>et</strong>te réserve, les mentions relatives aux<br />

moyens techniques <strong>et</strong> humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux<br />

certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre<br />

d'affaires, les coordonnées bancaires <strong>et</strong> les références autres que celles qui correspondent à <strong>des</strong> marchés<br />

publics.<br />

L'examen <strong>des</strong> offres <strong>des</strong> entreprises au regard du respect de ce secr<strong>et</strong> conduit la commission à considérer que,<br />

sous réserve <strong>des</strong> spécificités propres à chaque marché :<br />

- l'offre de prix détaillée, c'est-à-dire le bordereau <strong>des</strong> prix unitaires, de l'entreprise r<strong>et</strong>enue est en principe<br />

communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.<br />

- l'offre de prix globale <strong>des</strong> entreprises non r<strong>et</strong>enues est, en principe, elle aussi communicable.<br />

- le détail technique <strong>et</strong> financier <strong>des</strong> offres de ces entreprises non r<strong>et</strong>enues n'est pas communicable. En<br />

conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication <strong>des</strong> offres de ces<br />

entreprises. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procèsverbaux,<br />

rapports d'analyse <strong>des</strong> offres) les mentions relatives aux détails techniques <strong>et</strong> financiers de ces offres.<br />

Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de<br />

passation du marché ou contrat, de sa nature <strong>et</strong> de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'obj<strong>et</strong><br />

d'un examen particulier les deman<strong>des</strong> d'accès aux documents relatifs à <strong>des</strong> marchés qui s'inscrivent dans une<br />

suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services <strong>et</strong> pour lesquels une<br />

communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible<br />

de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché.<br />

En l'espèce, il ne ressort pas du dossier soumis à la commission, qui a pris connaissance du marché de travaux<br />

en cause, que la communication du bordereau <strong>des</strong> prix unitaires serait de nature à porter atteinte à la<br />

concurrence, s'agissant d'un marché de travaux portant sur une opération que vous qualifiez de « spécifique ». La<br />

circonstance qu'une nouvelle consultation pourrait être lancée à brève échéance, incluant certains postes de prix<br />

unitaires figurant dans le bordereau <strong>des</strong> prix demandé par la SARL COTREF, ne suffit pas à caractériser un risque<br />

d'atteinte à la concurrence, dès lors que c<strong>et</strong>te consultation porte sur une opération de nature distincte.<br />

La commission estime par conséquent que le cahier <strong>des</strong> clauses techniques particulières <strong>et</strong> le bordereau de prix<br />

unitaire de l'entreprise attributaire sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de<br />

l'article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. Il en va de même de l'annexe 1 du CCTP, après occultation <strong>des</strong><br />

« renseignements matériaux » fournis par les candidats.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : ministre de la défense<br />

(direction du service de soutien de la flotte de Brest)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092748<br />

10 septembre 2009<br />

Monsieur G., pour la société V.Ships, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier<br />

enregistré à son secrétariat le 16 juill<strong>et</strong> 2009, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense (direction du<br />

service de soutien de la flotte de Brest) à sa demande de communication d'une copie du protocole transactionnel<br />

conclu avec la société CEGELEC au terme de l'exécution du marché public ayant pour obj<strong>et</strong> les travaux à réaliser<br />

dans le cadre de l'arrêt technique de la frégate de surveillance Vendémiaire, basée à Nouméa.<br />

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a fait valoir que le document demandé<br />

comportait <strong>des</strong> informations couvertes par le secr<strong>et</strong> industriel <strong>et</strong> commercial <strong>et</strong> notamment : la décomposition du<br />

prix <strong>des</strong> travaux supplémentaires réalisés par l'attributaire du marché ainsi que la décomposition du prix <strong>des</strong><br />

travaux supplémentaires réalisés par un sous-traitant à paiement direct.<br />

28 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


La commission considère que le protocole transactionnel demandé constitue une pièce d'un dossier de marché<br />

public <strong>et</strong> revêt dès lors le caractère de document administratif. Ce protocole, dont elle n'a pu prendre<br />

connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation d'éventuelles<br />

mentions couvertes par le secr<strong>et</strong> en matière commerciale <strong>et</strong> industrielle, en application du II de l'article 6 de la loi<br />

du 17 juill<strong>et</strong> 1978. A c<strong>et</strong> égard, <strong>et</strong> en l'état <strong>des</strong> informations fournies par le ministre de la défense, la commission<br />

précise que la décomposition du prix <strong>des</strong> travaux supplémentaires réalisés par l'attributaire <strong>et</strong> par le sous-traitant<br />

(avec paiement direct) n'est pas couverte par ce secr<strong>et</strong>, dans la mesure où ces informations se rapportent au coût<br />

du service public <strong>et</strong> qu'il ne ressort pas du dossier que le marché de travaux en cause s'inscrirait dans une suite<br />

répétitive de marchés ayant le même obj<strong>et</strong>. La commission ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong> favorable.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : directeur général de l'établissement de préparation<br />

<strong>et</strong> de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093399<br />

8 octobre 2009<br />

Messieurs Jérôme V. <strong>et</strong> Christophe L., pour le magazine Le Point, ont saisi la commission d'accès aux documents<br />

administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2009, à la suite du refus opposé par le<br />

directeur général de l'établissement de préparation <strong>et</strong> de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) à leur<br />

demande de communication <strong>des</strong> contrats <strong>et</strong> de leurs annexes, signés avec les laboratoires Baxter,<br />

GlaxoSmithKline, Novartis <strong>et</strong> Sanofi-Pasteur, pour l'acquisition de doses de vaccins afin de faire face à l'épidémie<br />

de grippe A (H1N1).<br />

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'EPRUS a informé la commission de ce que, à la<br />

demande du ministre de la santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> sports, il avait recouru aux dispositions du code <strong>des</strong> marchés publics pour<br />

que l'approvisionnement en vaccins dirigés contre le virus H1N1 s'effectue dans <strong>des</strong> « conditions élevées de<br />

confidentialité, de rapidité <strong>et</strong> de sécurité qu'exige la protection <strong>des</strong> intérêts essentiels de l'Etat ». C<strong>et</strong>te autorité à<br />

précisé que le respect de ces exigences de confidentialité <strong>et</strong> de sécurité ne perm<strong>et</strong>tait pas de communiquer les<br />

documents demandés, en application <strong>des</strong> dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 qui précisent<br />

notamment que : « (...) ne sont pas communicables / : (...) 2° Les autres documents administratifs dont la<br />

consultation ou la communication porterait atteinte : (...) / d) A la sûr<strong>et</strong>é de l'Etat, à la sécurité publique ou à la<br />

sécurité <strong>des</strong> personnes ; (...) ».<br />

La commission rappelle, en premier lieu, qu'une fois signés, les marchés publics <strong>et</strong> les documents qui s'y<br />

rapportent sont considérés comme <strong>des</strong> documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17<br />

juill<strong>et</strong> 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non r<strong>et</strong>enues que toute autre<br />

personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secr<strong>et</strong> en matière industrielle <strong>et</strong><br />

commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de c<strong>et</strong>te loi. Sont notamment visées par c<strong>et</strong>te réserve,<br />

les mentions relatives aux moyens techniques <strong>et</strong> humains, à la certification de système qualité, aux certifications<br />

tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention<br />

concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires <strong>et</strong> les références autres que celles qui correspondent à<br />

<strong>des</strong> marchés publics.<br />

La commission précise, en second lieu, que peuvent également être écartées de la communication les pièces ou<br />

informations dont la révélation porterait atteinte à la sûr<strong>et</strong>é de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité <strong>des</strong><br />

personnes.<br />

En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance <strong>des</strong> documents demandés, considère, au regard de<br />

leur nature, que ceux-ci sont susceptibles de comporter <strong>des</strong> indications relevant du secr<strong>et</strong> en matière industrielle<br />

<strong>et</strong> commerciale mais non d'être couverts, de manière générale, par les restrictions au droit de communication<br />

prévues pour protéger la sûr<strong>et</strong>é de l'Etat, la sécurité publique ou la sécurité <strong>des</strong> personnes. Le directeur de<br />

l'EPRUS n'apporte à c<strong>et</strong> égard aucune précision sur les conséquences défavorables que pourrait entraîner la<br />

divulgation de ces documents. La commission estime au contraire que de telles informations ont vocation à être<br />

portées à la connaissance de tous dans le cadre d'une politique de santé publique transparente.<br />

Sous réserve de l'occultation <strong>des</strong> mentions couvertes par le secr<strong>et</strong> en matière commerciale <strong>et</strong> industrielle,<br />

notamment le secr<strong>et</strong> <strong>des</strong> procédés, la commission ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong> favorable. Elle précise à toutes fins utiles<br />

que les informations telles que le volume <strong>des</strong> marchés <strong>et</strong> leurs montants globaux sont communicables.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 29


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : directeur du cabin<strong>et</strong> du président de la République<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093741<br />

5 novembre 2009<br />

Monsieur A. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat<br />

le 5 octobre 2009, à la suite du refus opposé par le directeur du cabin<strong>et</strong> du président de la République à sa<br />

demande de copie <strong>des</strong> documents suivants :<br />

1) les conventions d'étu<strong>des</strong> d'opinion commandées <strong>et</strong> financées par la présidence de la République pour les<br />

années 2007 à 2009 ;<br />

2) les factures correspondant à ces étu<strong>des</strong> pour les années 2007 à 2009 ;<br />

3) les comman<strong>des</strong> passées par les cabin<strong>et</strong>s d'étude en convention avec la présidence de la République <strong>et</strong><br />

facturées directement ou indirectement à la présidence ;<br />

4) les organismes consultés avant le choix définitif <strong>des</strong> organismes d'étude <strong>et</strong>, s'ils existent, les <strong>avis</strong> d'appel<br />

d'offres ;<br />

5) la convention signée, le 1er juin 2007, entre la présidence de la République <strong>et</strong> un cabin<strong>et</strong> d'étu<strong>des</strong> chargé de<br />

commander <strong>des</strong> sondages ;<br />

6) les contrats passés avec le cabin<strong>et</strong> Giacom<strong>et</strong>ti Péron <strong>et</strong> Associés entre 2005 <strong>et</strong> 2009 comportant la durée <strong>et</strong> le<br />

coût pour <strong>des</strong> <strong>conseils</strong> en stratégie fondés sur l'intelligence d'opinion ;<br />

7) les étu<strong>des</strong> produites par ces organismes.<br />

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de cabin<strong>et</strong> du Président de la République a informé<br />

la commission de ce que les dispositions de l'article 67 de la Constitution, aux termes <strong>des</strong>quelles « Le Président<br />

de la République n'est pas responsable <strong>des</strong> actes accomplis en c<strong>et</strong>te qualité, (...).Il ne peut, durant son mandat <strong>et</strong><br />

devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'obj<strong>et</strong><br />

d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est<br />

suspendu. Les instances <strong>et</strong> procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées<br />

contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation <strong>des</strong> fonctions », lui paraissent de nature à faire<br />

obstacle à la communication <strong>des</strong> documents sollicités.<br />

La commission rappelle qu'en vertu <strong>des</strong> articles 1er <strong>et</strong> 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, l'Etat est tenu de communiquer<br />

les documents qu'il détient dans le cadre de sa mission de service public, selon les modalités <strong>et</strong> sous les réserves<br />

prévues par c<strong>et</strong>te loi. Elle en déduit que l'ensemble <strong>des</strong> documents que détient la Présidence de la République<br />

dans le cadre <strong>des</strong> missions qui lui sont dévolues constituent <strong>des</strong> documents administratifs entrant dans le champ<br />

d'application de c<strong>et</strong>te loi (V. s'agissant <strong>des</strong> documents comptables relatifs à <strong>des</strong> dépenses engagées par la<br />

Présidence de la République : CE, 27 novembre 2000, Association Comité Tous Frères, aux tables du Rec.<br />

Lebon). Il en va différemment, compte tenu de l'article 67 de la Constitution, <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> portant sur <strong>des</strong><br />

documents relatifs à la situation personnelle du Président de la République (<strong>avis</strong> n° 20090869 du 19 mars 2009).<br />

En l'espèce, la commission constate que l'ensemble <strong>des</strong> documents demandés, dont elle n'a pu prendre<br />

connaissance, se rapportent aux missions dévolues à la Présidence de la République <strong>et</strong> constituent donc <strong>des</strong><br />

documents administratifs. Par suite, elle s'estime compétente pour se prononcer sur la présente demande.<br />

La commission considère que les documents visés aux points 1) à 6) sont communicables à toute personne qui en<br />

fait la demande, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, sous réserve, s'il y a lieu, de l'occultation du détail<br />

d'offres d'entreprises sollicitées mais non r<strong>et</strong>enues, en application du II de l'article 6 de c<strong>et</strong>te loi, qui protège le<br />

secr<strong>et</strong> en matière commerciale <strong>et</strong> industrielle.<br />

Il en va de même <strong>des</strong> documents visés au point 7), après occultation, toutefois, <strong>des</strong> mentions intimement liées à la<br />

prise de décision politique <strong>et</strong> dont la divulgation serait ainsi susceptible de porter atteinte au secr<strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

délibérations <strong>des</strong> autorités relevant du pouvoir exécutif, au nombre <strong>des</strong>quelles figure le Président de la<br />

République, en application du 2° du I du même article 6. Dans le cas où ces occultations feraient perdre son sens<br />

à un document ou priveraient la communication de son intérêt, le III de c<strong>et</strong> article 6 perm<strong>et</strong> à l'administration de la<br />

refuser.<br />

Sous ces réserves, la commission ém<strong>et</strong> un <strong>avis</strong> favorable.<br />

30 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


Type : conseil<br />

Administration : directrice du musée national Picasso<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20094433<br />

22 décembre 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 décembre 2009 votre<br />

demande de conseil relative au caractère communicable à un candidat évincé, <strong>des</strong> pièces constitutives du marché<br />

public ayant pour obj<strong>et</strong> l'emballage, le transport, le déballage, le stockage <strong>et</strong> le gardiennage sur un site de<br />

réserves temporaires externalisées, <strong>des</strong> collections du musée national Picasso :<br />

1) l'acte d'engagement ;<br />

2) le cahier <strong>des</strong> clauses administratives particulières (CCAP) ;<br />

3) le cahier <strong>des</strong> clauses techniques particulières (CCTP) ;<br />

4) les annexes au CCTP.<br />

La commission rappelle que les marchés publics <strong>et</strong> leurs annexes ont le caractère de documents administratifs au<br />

sens de l'article 1er de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 <strong>et</strong>, qu'en application de l'article 2 de la même loi, un marché est, une<br />

fois signé, communicable à toute personne qui en fait la demande auprès de l'autorité concédante ou de toute<br />

autre autorité administrative le détenant dans le cadre de sa mission de service public, après occultation <strong>des</strong><br />

mentions couvertes par le secr<strong>et</strong> en matière industrielle <strong>et</strong> commerciale, conformément aux dispositions du II de<br />

l'article 6 de c<strong>et</strong>te loi. Sont notamment visées par c<strong>et</strong>te réserve, les mentions relatives aux moyens techniques <strong>et</strong><br />

humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de<br />

qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les<br />

coordonnées bancaires <strong>et</strong> les références autres que celles qui correspondent à <strong>des</strong> marchés publics.<br />

La commission relève qu'il ressort <strong>des</strong> pièces du dossier que vous lui avez communiquées que les documents<br />

visés aux points 2, 3, 4 concernent <strong>des</strong> documents établis par la société attributaire à partir <strong>des</strong> documents types<br />

soumis par le musée aux entreprises mises en concurrence. Après en avoir pris connaissance, elle considère que<br />

l'ensemble <strong>des</strong> informations comprises dans le CCTP <strong>et</strong> ses annexes reflètent les moyens techniques <strong>et</strong> humains<br />

mis en oeuvre pour c<strong>et</strong>te opération par l'entreprise r<strong>et</strong>enue <strong>et</strong> ne sont donc pas communicables.<br />

La commission estime, en tout état de cause, que dans les circonstances très particulières de l'espèce <strong>et</strong> compte<br />

tenu du caractère en tout point exceptionnel de l'opération <strong>et</strong> de l'obj<strong>et</strong> du marché, aucun <strong>des</strong> documents visés ne<br />

peut être communiqué en application de dispositions du d) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, aux<br />

termes <strong>des</strong>quelles ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la<br />

communication porterait atteinte à la sûr<strong>et</strong>é de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité <strong>des</strong> personnes, dans la<br />

mesure où la divulgation <strong>des</strong> documents sollicités, en révélant de manière précise la consistance <strong>des</strong> biens<br />

protégés, leur lieu de stockage, les modalités de gardiennage <strong>et</strong> l'organisation interne <strong>des</strong> bâtiments de<br />

conservation, pourrait faciliter <strong>des</strong> tentatives de vol <strong>et</strong> ainsi risquer de porter atteinte à la sécurité <strong>des</strong> biens <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

personnes.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 31


Culture<br />

Archives


Type : conseil<br />

Administration : maire d'Arbois<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092427<br />

16 juill<strong>et</strong> 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 juill<strong>et</strong> 2009 votre demande<br />

de conseil relative au caractère communicable à <strong>des</strong> généalogistes, <strong>des</strong> CD contenant les copies numérisées <strong>des</strong><br />

registres paroissiaux de la commune antérieurs à 1789. La commission comprend de votre demande que vous<br />

l’interrogez également sur le cadre légal applicable à la réutilisation de ces fichiers, ou à leur mise en ligne sur un<br />

site intern<strong>et</strong>.<br />

I. En ce qui concerne la communication <strong>des</strong> CD<br />

La commission estime, tout d’abord, que les copies numérisées <strong>des</strong> registres paroissiaux dont vous disposez<br />

revêtent le caractère d’archives publiques au sens <strong>des</strong> dispositions de l’article L. 211-4 du code du patrimoine.<br />

Compte tenu de la date de ces registres, les CD contenant leur copie numérisée sont donc communicables de<br />

plein droit à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions définies pour les documents administratifs<br />

à l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juill<strong>et</strong> 1978, conformément à l’article L. 213-1 du même code. Il en résulte que<br />

l’accès s’exerce, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place, par voie électronique ou par remise<br />

ou envoi de copies sur papier, disqu<strong>et</strong>te ou cédérom, dans la limite <strong>des</strong> possibilités techniques de l’administration<br />

<strong>et</strong> aux frais du demandeur. Les conditions de facturation de ces copies sont fixées par le décr<strong>et</strong> du 30 décembre<br />

2005, précisé par l’arrêté du 1er octobre 2001 en vertu duquel celles-ci ne peuvent être facturées plus de 0,18<br />

euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disqu<strong>et</strong>te <strong>et</strong> 2,75 euros pour un cédérom. La communication peut<br />

également se faire gratuitement par voie informatique, par la remise au demandeur d’une clé USB ou par l’envoi<br />

d’un courrier.<br />

II. En ce qui concerne la réutilisation par <strong>des</strong> tiers <strong>des</strong> copies numérisées <strong>des</strong> registres<br />

La commission rappelle, tout d’abord, que dès lors que les registres paroissiaux sont librement communicables,<br />

leurs copies numérisées constituent <strong>des</strong> informations publiques au sens de l’article 10 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

Ils peuvent donc être utilisés par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service<br />

public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, y compris commerciales.<br />

S’agissant <strong>des</strong> modalités de réutilisation la commission rappelle que les services départementaux d’archive ou<br />

<strong>des</strong> collectivités territoriales sont au nombre <strong>des</strong> services culturels visés par l’article 11 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978<br />

(CADA, conseil n°20082643). Il vous appartient dès lors de définir vos propres règles de réutilisation, dans le<br />

respect, d’une part, <strong>des</strong> dispositions législatives <strong>et</strong> réglementaires en vigueur, notamment la loi du 6 janvier 1978<br />

en ce qui concerne les données à caractère personnel <strong>et</strong> le code de la propriété intellectuelle, <strong>et</strong>, d’autre part, <strong>des</strong><br />

principes généraux du droit (en particulier, le principe d’égalité devant le service public) <strong>et</strong> <strong>des</strong> règles dégagées<br />

par le juge, notamment en matière de fixation <strong>des</strong> redevances de réutilisation. Ces règles, qui peuvent utilement<br />

s’inspirer de celles du chapitre II du Titre Ier de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, peuvent faire l‘obj<strong>et</strong> d’un règlement élaboré<br />

par l’administration ou figurer dans une licence que les intéressés devront souscrire pour réutiliser les informations<br />

publiques qui leur sont transmises. Afin de déterminer si l’élaboration d’un règlement ou d’une licence-type est<br />

véritablement nécessaire, <strong>et</strong> d’en préciser le contenu éventuel, la commission vous suggère néanmoins, au<br />

préalable, d’inviter les généalogistes qui vous ont demandé communication <strong>des</strong> CD à préciser l’utilisation qu’ils<br />

souhaitent en faire, <strong>et</strong> de prendre l’attache <strong>des</strong> archives départementales du Jura ou de la direction <strong>des</strong> archives<br />

de France.<br />

III. En ce qui concerne la mise en ligne par la commune <strong>des</strong> copies numérisées <strong>des</strong> registres<br />

La commission relève, à titre préalable, qu’une telle modalité de diffusion, qui est possible dès lors qu’elle porte<br />

sur <strong>des</strong> documents librement consultables en application <strong>des</strong> articles L. 213-1 <strong>et</strong> suivants du code du patrimoine,<br />

présente de nombreux avantages en ce qu’elle perm<strong>et</strong> une consultation à distance pour un grand nombre de<br />

personnes <strong>et</strong> que c<strong>et</strong>te consultation peut être aussi fréquente que nécessaire.<br />

S’agissant de données à caractère personnel, la commission attire votre attention sur le fait que la CNIL a émis<br />

<strong>des</strong> recommandations relatives à leur mise en ligne. Dans une l<strong>et</strong>tre adressée à la direction <strong>des</strong> archives de<br />

France (saisine 03013708), elle a notamment recommandé de limiter c<strong>et</strong>te diffusion à <strong>des</strong> fichiers image <strong>des</strong><br />

documents en question, excluant la possibilité d’une mise en ligne du seul contenu nominatif <strong>des</strong> documents<br />

après saisie informatique afin de limiter les possibilités d’indexation <strong>et</strong> donc de recherche sur les sites web<br />

concernés.<br />

La commission souligne également que si la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, à l’instar d’autres textes, invite à assurer une<br />

diffusion publique aussi large que possible <strong>des</strong> documents administratifs <strong>et</strong> <strong>des</strong> informations publiques <strong>et</strong> si le<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 35


gouvernement préconise d’en assurer la gratuité lorsqu’il s’agit de « données essentielles », aucun texte n’interdit<br />

par principe de subordonner au paiement d’une somme l’accès à un site intern<strong>et</strong> comportant la reproduction de<br />

documents d’archives dans la mesure où c<strong>et</strong> accès ne m<strong>et</strong>, en aucun cas, fin à la possibilité qui doit demeurer de<br />

consulter sur place selon son état de conservation une copie ou l’original du document.<br />

La commission considère que la somme qui pourrait être perçue pour l’accès à ce site s’assimile à une redevance<br />

pour service rendu. La jurisprudence du Conseil d’Etat sur de telles redevances précise qu’elles doivent être<br />

raisonnables <strong>et</strong> proportionnelles au service rendu. Dans la mesure où le service consiste, en l’espèce, à perm<strong>et</strong>tre<br />

une consultation à distance, sans déplacement, de documents d’archives, dont le coût réside dans<br />

l’investissement de départ consistant à assurer la mise en ligne, mais aussi dans sa maintenance <strong>et</strong> son<br />

développement, la redevance doit être déterminée sur la base d’un « coût marginal de long terme », qui inclut les<br />

perspectives d'évolution du service <strong>et</strong> <strong>des</strong> équipements correspondants. Là encore, la commission ne peut que<br />

vous inviter à prendre l’attache <strong>des</strong> archives départementales du Jura ou de la direction <strong>des</strong> archives de France.<br />

Type : conseil<br />

Administration : président du conseil régional de Br<strong>et</strong>agne<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092706<br />

5 novembre 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 novembre 2009 votre<br />

demande de conseil relative à la possibilité pour la Région d'autoriser La Poste à réutiliser, pour l’illustration<br />

d'enveloppes prépayées, la photographie d'une commune br<strong>et</strong>onne réalisée par un agent du service régional de<br />

l'inventaire du patrimoine culturel, alors qu'en application <strong>des</strong> articles L.131-3-1 <strong>et</strong> L.131-3-2 du code de la<br />

propriété intellectuelle, le photographe, agent public, conserve <strong>des</strong> droits de propriété intellectuelle <strong>et</strong> d'exploitation<br />

commerciale sur son oeuvre.<br />

I. Sur le cadre juridique<br />

La commission rappelle qu’en vertu du c) de l’article 10 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, sont exclues du champ <strong>des</strong><br />

informations publiques, pour lesquelles c<strong>et</strong> article pose un principe de libre réutilisation, les informations<br />

contenues dans <strong>des</strong> documents « sur lesquels <strong>des</strong> tiers détiennent <strong>des</strong> droits de propriété intellectuelle ». Votre<br />

demande de conseil conduit donc à s’interroger sur le point de savoir si les agents publics peuvent être regardés<br />

comme <strong>des</strong> « tiers » détenant <strong>des</strong> droits de propriété intellectuelle au sens de ces dispositions.<br />

Il résulte <strong>des</strong> dispositions de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de<br />

la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d’auteur <strong>et</strong> aux droits voisins dans la société de l’information<br />

(DADVSI), que les agents publics de l’Etat, <strong>des</strong> collectivités territoriales, <strong>des</strong> établissements publics administratifs,<br />

<strong>des</strong> autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale <strong>et</strong> les agents de la Banque de<br />

France sont titulaires <strong>des</strong> droits d’auteur sur les œuvres de l’esprit qu’ils créent, sous réserve, s’agissant <strong>des</strong><br />

auteurs d’œuvres dont la divulgation est soumise à un contrôle préalable de l’autorité hiérarchique, <strong>des</strong><br />

dispositions <strong>des</strong> articles L. 121-7-1 <strong>et</strong> L. 131-3-1 à L. 131-3-3 du même code.<br />

S’agissant <strong>des</strong> droits moraux, l’article L. 121-7-1 prévoit que le droit de divulgation reconnu à l'agent public « qui a<br />

créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues s'exerce dans le<br />

respect <strong>des</strong> règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent <strong>et</strong> de celles qui régissent l'organisation, le<br />

fonctionnement <strong>et</strong> l'activité de la personne publique qui l'emploie ». En particulier, l’agent ne peut s’opposer à la<br />

modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque<br />

c<strong>et</strong>te modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation. Il ne peut pas non plus exercer son droit<br />

de repentir <strong>et</strong> de r<strong>et</strong>rait, sauf accord de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique. Ces dispositions sont<br />

cohérentes avec celles de l’article 9 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, qui prévoient que le droit de communication<br />

s’exerce sans préjudice <strong>des</strong> droits de propriété littéraire <strong>et</strong> artistique.<br />

S’agissant <strong>des</strong> droits patrimoniaux, qui font plus particulièrement l’obj<strong>et</strong> de votre demande de conseil, les deux<br />

premiers alinéas de l’article L. 131-3-1 du même code, transposés aux agents <strong>des</strong> collectivités territoriales par<br />

l’article L. 131-3-2, prévoient que : « Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de<br />

service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou<br />

d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat. / Pour l'exploitation commerciale de<br />

l'oeuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. (…) ».<br />

L’article L. 131-3-3 renvoie à un décr<strong>et</strong> en Conseil d’Etat le soin de fixer les modalités d’application de ces<br />

dispositions, notamment les modalités de l’intéressement de l’agent lorsque la collectivité r<strong>et</strong>ire un avantage d’une<br />

exploitation, commerciale ou non, de l’œuvre qu’il a créée. Ce décr<strong>et</strong> n’a pas été publié à ce jour.<br />

36 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


La commission estime qu’il résulte <strong>des</strong> termes mêmes du premier alinéa de l’article L. 131-3-1 précité, éclairés par<br />

les travaux préparatoires de la loi du 1er août 2006, que le législateur a entendu limiter strictement la cession du<br />

droit d’exploitation de l’agent public sur l’œuvre de l’esprit qu’il crée dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les<br />

instructions qu’il a reçues au profit de la collectivité qui l’emploie à l’hypothèse dans laquelle l’exécution <strong>des</strong><br />

missions de service public dont c<strong>et</strong>te collectivité est investie se trouverait entravée ou rendue plus difficile par<br />

l’absence de cession.<br />

Or, la commission considère que le régime de réutilisation <strong>des</strong> informations publiques défini au chapitre II du titre<br />

Ier de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 n’investit pas les autorités administratives d’une mission de service public, mais leur<br />

impose seulement <strong>des</strong> obligations légales, assorties de la faculté de valoriser ces informations par la perception<br />

de redevances <strong>et</strong> de la possibilité de saisir la commission en cas de méconnaissance, par le réutilisateur, <strong>des</strong><br />

règles auxquelles il est soumis. S’il ressort de l’<strong>avis</strong> du conseil supérieur de la propriété littéraire <strong>et</strong> artistique sur le<br />

proj<strong>et</strong> de loi DADVSI que, aux yeux de c<strong>et</strong>te autorité, la « diffusion <strong>des</strong> données publiques » est une mission de<br />

service public <strong>des</strong> administrations, la commission considère en tout état de cause que c<strong>et</strong>te expression ne vise<br />

que l’accès aux documents administratifs, notamment par le biais de la diffusion publique mentionnée à l’article 2<br />

de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, sans préjudice <strong>des</strong> conditions de réutilisation par les tiers <strong>des</strong> informations qu’ils<br />

contiennent.<br />

La commission constate en outre que les dispositions du c) de l’article 10 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 ont<br />

précisément pour obj<strong>et</strong> d’éviter que l’administration ne dispose librement <strong>des</strong> informations sur lesquelles d’autres<br />

personnes qu’elle-même détiennent les droits d’exploitation, afin de ne pas priver d’eff<strong>et</strong> les dispositions du code<br />

de la propriété intellectuelle. En l’espèce, dénier la qualité de « tiers » à l’agent public <strong>et</strong> adm<strong>et</strong>tre que les œuvres<br />

sur lesquelles il détient <strong>des</strong> droits d’auteur contiennent <strong>des</strong> informations publiques soulèverait d’ailleurs<br />

d’importantes difficultés de combinaison <strong>des</strong> dispositions du chapitre II de c<strong>et</strong>te loi avec celles de l’article L. 131-3-<br />

1 du code de la propriété intellectuelle. Il résulte en eff<strong>et</strong> du deuxième alinéa de c<strong>et</strong> article que l’Etat <strong>et</strong> les<br />

collectivités territoriales ne disposent que d’un droit de préférence pour l’exploitation commerciale de l’œuvre. Or,<br />

perm<strong>et</strong>tre aux collectivités d’autoriser la réutilisation commerciale de c<strong>et</strong>te œuvre par <strong>des</strong> tiers sur le fondement<br />

<strong>des</strong> articles 15 <strong>et</strong> 16 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, dans les conditions prévues par une licence qu’elles élaborent,<br />

reviendrait à contourner ce droit de préférence <strong>et</strong> à priver l’agent auteur du droit d’exploiter lui-même son œuvre<br />

ou de s’opposer à une réutilisation commerciale. Enfin, si l’article 15 perm<strong>et</strong> d’inclure dans l’assi<strong>et</strong>te de la<br />

redevance une « rémunération au titre <strong>des</strong> droits de propriété intellectuelle », seuls les droits d’auteur de<br />

l’administration paraissent visés par c<strong>et</strong>te formulation.<br />

Il résulte de tout ce qui précède que, hors le cas où les droits d’exploitation auraient été cédés contractuellement à<br />

l’administration par l’agent dans les conditions de droit commun du code de la propriété intellectuelle, les<br />

informations contenues dans <strong>des</strong> documents sur lesquels <strong>des</strong> agents publics détiennent <strong>des</strong> droits de propriété<br />

intellectuelle ne peuvent, en l’état actuel <strong>des</strong> textes, être regardées comme <strong>des</strong> informations publiques au sens de<br />

l’article 10 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. Leur réutilisation par les tiers (autres que la collectivité employeur),<br />

qu’aucune disposition de portée générale n’interdit par ailleurs, n’est pas régie par le chapitre II du titre Ier de c<strong>et</strong>te<br />

loi, mais par les règles de droit commun fixées par le code de la propriété intellectuelle, que la commission n’a pas<br />

reçu compétence pour interpréter.<br />

II. Application au cas d’espèce<br />

La commission constate en premier lieu que le document sur lequel porte votre demande de conseil, dont elle n’a<br />

pu prendre connaissance, est une photographie prise par un agent du service régional de l'inventaire du<br />

patrimoine culturel. Il vous appartient tout d’abord d’apprécier si, eu égard notamment à l’originalité de c<strong>et</strong>te<br />

photographie (qualité esthétique, angle de la prise de vue…), celle-ci peut être qualifiée d’œuvre de l’esprit.<br />

Si tel est le cas, c<strong>et</strong>te photographie doit être regardée comme une œuvre personnelle de l’agent, intégrée dans<br />

l’œuvre composite qu’est l’inventaire du patrimoine culturel, <strong>et</strong> non une œuvre collective, au sens de l’article L.<br />

113-2 du code de la propriété intellectuelle, sur laquelle la collectivité détiendrait les droits de propriété<br />

intellectuelle. Si, en vertu de l’article L. 131-3-1 du même code, le droit d’exploitation que détient l’agent sur c<strong>et</strong>te<br />

œuvre dont il est l’auteur a été cédé de plein droit à la Région qui l’emploie, pour l’accomplissement de ses<br />

missions de service public, parmi lesquelles l’élaboration de l’inventaire du patrimoine culturel, c<strong>et</strong>te cession ne<br />

s’étend pas à la mise à disposition de la photographie au profit d’un tiers, comme La Poste, en vue de sa<br />

réutilisation par ce dernier. Dès lors qu’il ne ressort pas <strong>des</strong> éléments que vous avez fournis à la commission que<br />

l’agent aurait, au-delà <strong>des</strong> dispositions de c<strong>et</strong> article L. 131-3-1, cédé son droit d’exploitation par contrat écrit à la<br />

Région, la réutilisation de ce document ne saurait être régie par les dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi<br />

du 17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

Il appartient à La Poste de solliciter l’accord de l’agent <strong>et</strong> de convenir avec lui, le cas échéant, <strong>des</strong> modalités de<br />

cession du droit d’exploitation dans les conditions de droit commun du code de la propriété intellectuelle.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 37


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : ministre de la culture <strong>et</strong> de la communication /<br />

directeur de l'école primaire Boissière<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092734<br />

10 septembre 2009<br />

Madame J. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le<br />

15 juill<strong>et</strong> 2009, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture <strong>et</strong> de la communication/directeur de l'école<br />

primaire Boissière à sa demande de communication par dérogation au délai fixé par l'article L. 213-2 du code du<br />

patrimoine, <strong>des</strong> documents conservés par les Archives de Paris, sous la cote 3012 W 4.<br />

La commission constate que le document demandé est le registre d'entrées <strong>des</strong> élèves d'une école élémentaire,<br />

datant de 1967, qui ne deviendra librement communicable à toute personne qu'en 2017, soit 50 ans après son<br />

élaboration, en vertu du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine.<br />

La commission considère que les motivations avancées par la demanderesse, qui consistent à r<strong>et</strong>rouver l'identité<br />

d'une ancienne camarade de classe qui aurait prêté son concours à <strong>des</strong> faits dont elle a été victime, <strong>et</strong> dont on<br />

ignore si elle est toujours en vie, ne sont pas de nature à justifier l'octroi de la dérogation sollicitée. La commission<br />

observe qu'une telle recherche relève normalement de l'office <strong>des</strong> services de police <strong>et</strong> du juge. Dans ces<br />

conditions, dès lors que la divulgation de ces informations porterait aux intérêts protégés par la loi une atteinte<br />

excessive au sens de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, la commission ém<strong>et</strong> un <strong>avis</strong> défavorable à la<br />

dérogation.<br />

Type : conseil<br />

Administration : ministre de la défense<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092834<br />

8 octobre 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 septembre 2009 votre<br />

demande visant à savoir si les règles de réutilisation <strong>des</strong> informations publiques fixées par le chapitre II du Titre Ier<br />

de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 s'appliquent ou non aux services suivants du Ministère de la Défense :<br />

1) le service historique de la défense ;<br />

2) les services d'archives intermédiaires suivants :<br />

a) le bureau central <strong>des</strong> archives administratives militaires (BCAAM),<br />

b) le bureau <strong>des</strong> archives <strong>et</strong> <strong>des</strong> réserves de l'armée de l'air (BARAA),<br />

c) le bureau <strong>des</strong> anciens de la légion étrangère (BALE),<br />

d) le centre de traitement de l'information <strong>et</strong> <strong>des</strong> ressources humaines de la marine,<br />

e) l'établissement de diffusion, d'impression <strong>et</strong> d'archives du commissariat de l'armée de terre,<br />

f) le service <strong>des</strong> archives médicales <strong>et</strong> hospitalières <strong>des</strong> armées,<br />

g) le dépôt central <strong>des</strong> archives de la justice militaire,<br />

h) le service <strong>des</strong> pensions <strong>des</strong> armées.<br />

La commission rappelle que, dans son conseil n° 2008-2643 du 31 juill<strong>et</strong> 2008, elle a estimé que les services<br />

d'archives départementales, qui ont pour mission principale de collecter, conserver <strong>et</strong> communiquer <strong>des</strong> archives<br />

définitives, constituent <strong>des</strong> organismes <strong>et</strong> services culturels au sens de l'article 11 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. La<br />

réutilisation <strong>des</strong> informations publiques qu'ils produisent <strong>et</strong> reçoivent n'est donc pas soumise aux règles du<br />

chapitre II du titre Ier de c<strong>et</strong>te loi, mais à <strong>des</strong> règles propres qu'il leur appartient d'édicter.<br />

Il résulte de ce qui précède que le service historique de la défense, qui est chargé <strong>des</strong> mêmes missions en ce qui<br />

concerne le ministère de la défense, conformément à l'article 4 du décr<strong>et</strong> n°79-1037 du 3 décembre 1979, est<br />

également au nombre <strong>des</strong> services culturels prévus à c<strong>et</strong> article 11.<br />

En revanche, les services énumérés au point 2, que vous qualifiez d'archives intermédiaires, ont pour obj<strong>et</strong><br />

principal d'exploiter les documents qu'ils détiennent à <strong>des</strong> fins administratives, qu'il s'agisse de gérer les dossiers<br />

individuels du personnel dégagé <strong>des</strong> obligations du service national <strong>et</strong> <strong>des</strong> officiers de l'armée de terre, de la<br />

gendarmerie <strong>et</strong> <strong>des</strong> services communs (BCAAM), <strong>des</strong> officiers de l'armée de l'air (BARAA) <strong>et</strong> <strong>des</strong> personnels de la<br />

Légion étrangère (BALE), ou encore les pensions militaires d'invalidité (service de pension <strong>des</strong> armées). Les<br />

archives intermédiaires qu'ils détiennent ont en principe vocation, à l'expiration de leur durée d'utilité<br />

administrative, à faire l'obj<strong>et</strong> d'un tri, les documents présentant un intérêt patrimonial (archives définitives) étant<br />

transmis au service historique de la défense. Dans ces conditions, la commission considère que les services<br />

énumérés au point 2 de votre demande de conseil ne relèvent pas de l'article 11 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, <strong>et</strong> que<br />

la réutilisation <strong>des</strong> informations publiques qu'ils détiennent est régie par le chapitre II du titre Ier de c<strong>et</strong>te loi.<br />

38 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : ministre de la culture <strong>et</strong> de la communication /<br />

ministre de l'intérieur, de l'outre-mer <strong>et</strong> <strong>des</strong> collectivités territoriales<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092968<br />

10 septembre 2009<br />

Monsieur Jean-Jacques J. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à<br />

son secrétariat le 30 juill<strong>et</strong> 2009, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture <strong>et</strong> de la<br />

communication/ministre de l'intérieur, de l'outre-mer <strong>et</strong> <strong>des</strong> collectivités territoriales à sa demande de<br />

communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, <strong>des</strong> documents<br />

conservés aux Archives nationales (site de Fontainebleau) sous les cotes suivantes :<br />

1) 19980473 article 9 : dossier 77 (vol à main armée de la banque d'Algérie, Oran, mars 1962) ;<br />

2) 19980473 article 11 : dossier 87 (évènement du 23 mars 1962) ;<br />

3) 19980473 article 23 : dossier 1714 (vol à main armée banque d'Algérie, Oran, 23 mars 1962) ;<br />

4) 19980473 article 35 : dossier 16883/56 (assassinat de Maître P., 1961) ;<br />

5) 19980473 article 36 : dossier 16887/65 (fusillade de la rue Lelluch, 1961), dossier 16889/6 (assassinat du<br />

commissaire G., 1961) ;<br />

6) 19980473 article 37 : dossiers d'enquêtes <strong>et</strong> de procédures de la gendarmerie nationale (1961-1962) ;<br />

7) 19980473 article 39 : dossier G 67 (exploitation de renseignements PC OAS Orléans-Marine, s.d.) ;<br />

8) 19980473 article 41 : dossier G 112 (liste <strong>des</strong> attentats sur le Grand Alger <strong>et</strong> renseignement sur les événements<br />

<strong>des</strong> 22-23 mars 1962), dossier G 121 (assassinat de Maître P., 1961), dossier G 135 (organisation OAS Bab El<br />

Oued novembre 1961) ;<br />

9) 19980473 article 42 : dossier G 170 (assassinat du commissaire G., 1961) ;<br />

10) 19980473 article 43 : dossier G 205 (liste <strong>des</strong> membres l'OAS connus par le FLN, 1962) ;<br />

11) 19980473 article 48 : dossier 36 (OAS PC Laferrière <strong>et</strong> assassinat de G., 1961) ;<br />

12) 19980473 article 50 : dossier 207 (assassinat de Maître P., 1961) ;<br />

13) 19980473 article 51 : dossier 263 (assassinat du commissaire G., 1961), dossier 265 (activités OAS à Bab El<br />

Oued, s.d.) ;<br />

14) 19980473 articles 63-67 : rapports quotidiens du chef de circonscription de police du grand Alger, Oran, marsjuin<br />

<strong>et</strong> SRPJ d'Alger (1961-1962) ;<br />

15) 19980473 article 69 : Mission C / Echelon d'Alger : bilan d'activités <strong>et</strong> affaires particulières (1961-1962) ;<br />

16) 19980473 article 74 : tracts OAS <strong>et</strong> émissions OAS du 27 mars 1962 (jour suivant la fusillade de la rue d'Isly) ;<br />

17) 19980473 article 75 : assassinat du commissaire G., assassinat de Maître P., 1961.<br />

Après avoir pris connaissance <strong>des</strong> archives publiques dont la consultation par dérogation est demandée, la<br />

commission estime qu'il y a lieu de distinguer deux catégories de pièces :<br />

• Les rapports d'activité <strong>et</strong> autres documents visés au point 14), qui sont étrangers à <strong>des</strong> enquêtes de police<br />

judiciaire portant sur <strong>des</strong> affaires déterminées mais qui m<strong>et</strong>tent en cause la sécurité publique <strong>et</strong> la vie privée <strong>des</strong><br />

personnes qui y sont mentionnées, deviendront librement communicables 50 ans après leur élaboration, en vertu<br />

du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, soit en 2011-2012. Eu égard à la proximité de c<strong>et</strong>te<br />

échéance, à l'absence de risque avéré que comporterait la communication <strong>et</strong> au sérieux <strong>des</strong> motivations du<br />

demandeur, historien reconnu <strong>et</strong> spécialiste <strong>des</strong> questions franco-algériennes dans la seconde moitié du XXème<br />

siècle, la commission ém<strong>et</strong> un <strong>avis</strong> favorable à la dérogation.<br />

• En revanche, les autres archives, qui se rapportent à <strong>des</strong> affaires judiciaires, ne deviendront communicables à<br />

toute personne que 75 ans après leur date en vertu du 4° du I du même article, soit en 2036-2037. Dès lors qu'il<br />

n'est pas établi que l'ensemble <strong>des</strong> protagonistes de ces affaires sont décédés, <strong>et</strong> compte tenu de l'atteinte portée<br />

à leur vie privée voire à la sécurité <strong>des</strong> personnes, la commission ém<strong>et</strong> un <strong>avis</strong> défavorable à la dérogation, dans<br />

c<strong>et</strong>te mesure.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : président du Sénat<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20094010<br />

19 novembre 2009<br />

Maître F., conseil de la société S., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier<br />

enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2009, à la suite du refus opposé par le président du Sénat à sa<br />

demande de copie du rapport d'audit sur la gestion <strong>et</strong> la situation juridique du Musée du Luxembourg, remis au<br />

président du Sénat en juin 2009.<br />

La commission rappelle qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, modifiée en dernier<br />

lieu par l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l'article 35 de la loi n° 2008-696 du 15<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 39


juill<strong>et</strong> 2008 relative aux archives, les actes <strong>et</strong> documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires<br />

sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement <strong>des</strong> assemblées<br />

parlementaires. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande <strong>et</strong> prend note de<br />

ce que le document sollicité a été communiqué au demandeur.<br />

Type : conseil<br />

Administration : président du conseil général <strong>des</strong> Bouches-du-Rhône<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20094204<br />

3 décembre 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 décembre 2009 votre<br />

demande de conseil relative aux questions suivantes :<br />

1) la CADA est-elle compétente pour exercer son pouvoir de sanction à l'égard d'une personne ayant effectué une<br />

réutilisation irrégulière d'informations figurant dans <strong>des</strong> documents élaborés ou détenus par les services<br />

départementaux d'archives dès lors que ceux-ci sont exclus du champ du chapitre II du Titre 1er de la loi du 17<br />

juill<strong>et</strong> 1978 relatif à la réutilisation <strong>des</strong> informations publiques ?<br />

2) Si la tel n'est pas le cas, les services départementaux d'archives doivent-ils se doter de mécanismes de<br />

sanctions propres ?<br />

1. Sur l'applicabilité de l'article 18 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978<br />

La commission rappelle que la réutilisation <strong>des</strong> informations publiques produites <strong>et</strong> reçues par les services<br />

d'archives départementales n'est pas régie par les règles de droit commun fixées par le chapitre II du titre Ier de la<br />

loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, mais, « par dérogation [à ce] chapitre », par les règles qu'il appartient à chacun de ces<br />

services de définir, conformément aux dispositions de l'article 11 de c<strong>et</strong>te loi (V. conseil n° 20082643 du 31 juill<strong>et</strong><br />

2009). Les articles 12, 15 <strong>et</strong> 16 de c<strong>et</strong>te loi ne sont donc pas applicables aux services d'archives départementales.<br />

En vertu de l'article 18 de la même loi, les sanctions pour la réutilisation <strong>des</strong> informations publiques ne peuvent<br />

être infligées par la commission qu'en cas de méconnaissance, soit de son article 12, soit de l'obligation de<br />

souscrire une licence, ou en cas du non-respect <strong>des</strong> prescriptions d'une telle licence, établie dans les conditions<br />

prévues par ses articles 15 <strong>et</strong> 16. Dès lors ces sanctions ne sauraient être prononcées à l'égard <strong>des</strong> personnes<br />

qui réutilisent les informations que leur communiquent les services d'archives en méconnaissance <strong>des</strong> règles que<br />

ces derniers ont édictées.<br />

2. Sur les sanctions susceptibles d'être prononcées<br />

La commission rappelle qu'en vertu du principe de légalité <strong>des</strong> délits <strong>et</strong> <strong>des</strong> peines, applicable aux sanctions<br />

administratives, aucune sanction ne peut être infligée à un contrevenant en l'absence de texte ayant défini, avec<br />

une précision suffisante, l'infraction <strong>et</strong> la peine encourue.<br />

La commission considère qu'il résulte <strong>des</strong> dispositions de l'article 11 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 que le législateur a<br />

entendu perm<strong>et</strong>tre aux établissements, organismes <strong>et</strong> services entrant dans le champ d'application de c<strong>et</strong> article<br />

d'assortir les règles de réutilisation qu'ils fixent d'un mécanisme de sanction dans le cadre de la licence souscrite<br />

par le réutilisateur, à condition que ces sanctions soient, par leur obj<strong>et</strong> <strong>et</strong> leur nature, en rapport avec les règles de<br />

réutilisation. La commission estime notamment que l'article 11 perm<strong>et</strong> aux services d'archives départementales de<br />

prévoir, en cas de méconnaissance <strong>des</strong> règles de réutilisation, le r<strong>et</strong>rait de la licence, voire le prononcé de<br />

pénalités financières dans le cas où les redevances prévues par la licence n'auraient pas été acquittées. Dans<br />

tous les cas, la sanction devra respecter le principe de proportionnalité <strong>des</strong> peines.<br />

En revanche, la sanction ne devrait en aucun cas s'étendre à la communication d'archives publiques, dès lors que<br />

celle-ci relève d'une logique distincte de la réutilisation <strong>et</strong> que l'accès aux archives publiques est garanti par les<br />

dispositions <strong>des</strong> articles L. 213-1 à L. 213-3 du code du patrimoine.<br />

Sur le plan procédural, <strong>et</strong> conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le contrevenant<br />

doit être mis à même de présenter <strong>des</strong> observations, écrites ou orales, sur les griefs qui lui sont adressés, ce qui<br />

suppose de lui impartir un délai suffisant. A l'issue de c<strong>et</strong>te procédure contradictoire, l'administration, qui jouit du<br />

privilège du préalable, pourra, par décision motivée, prononcer elle-même l'une <strong>des</strong> sanctions prévues par la<br />

licence, sans avoir à saisir la commission ou le juge administratif.<br />

Ces sanctions seront susceptibles de recours devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le<br />

service d'archives départementales dont elles émanent.<br />

40 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


Divers


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : maire de Paris (service <strong>des</strong> cim<strong>et</strong>ières)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092364<br />

16 juill<strong>et</strong> 2009<br />

Monsieur Gilles de C., agissant au nom <strong>et</strong> pour le compte de son père, Monsieur Stanislas de C., a saisi la<br />

commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2009, à la<br />

suite du refus opposé par le maire de Paris (service <strong>des</strong> cim<strong>et</strong>ières), à sa demande de communication de la liste<br />

<strong>des</strong> ayants droit de la concession référencée 14 PP 1873 au cim<strong>et</strong>ière du Père-Lachaise.<br />

La commission rappelle, tout d'abord, que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les<br />

dispositions <strong>des</strong> articles L. 2223-1 <strong>et</strong> suivants <strong>et</strong> R. 2223-1 <strong>et</strong> suivants du code général <strong>des</strong> collectivités<br />

territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. Selon<br />

une jurisprudence constante du Conseil d'État, les contrats de concession sont en eff<strong>et</strong> <strong>des</strong> contrats administratifs<br />

dès lors qu'ils emportent occupation de dépendances du cim<strong>et</strong>ière communal, qui fait partie du domaine public<br />

(CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle Méline).<br />

La commission rappelle toutefois, ainsi que l'a souligné le maire de Paris en réponse à la demande qui lui a été<br />

adressée, que, sauf si les documents sont librement communicables en application <strong>des</strong> articles L. 213-1 <strong>et</strong><br />

suivants du code du patrimoine, le droit d'accès garanti par c<strong>et</strong>te loi s'exerce sous réserve <strong>des</strong> protections<br />

prévues, notamment, par le II de son article 6, en vertu duquel ne sont communicables qu'à l'intéressé <strong>et</strong> aux tiers<br />

justifiant de la qualité d'ayants droit, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au<br />

secr<strong>et</strong> de la vie privée <strong>et</strong> <strong>des</strong> dossiers personnels.<br />

Elle relève néanmoins à c<strong>et</strong> égard qu'en vertu <strong>des</strong> dispositions de l'article L. 2223-13 du code général <strong>des</strong><br />

collectivités territoriales les concessions sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture <strong>et</strong><br />

celles de leurs enfants ou successeurs ». A défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, la<br />

concession se transm<strong>et</strong> donc à l'ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d'une indivision<br />

perpétuelle, à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 815 du code civil (CA Paris, 15 avril 2000).<br />

Chaque indivisaire dispose ainsi <strong>des</strong> mêmes droits sur la concession, <strong>et</strong> tout acte de gestion la regardant doit<br />

recevoir l'accord de l'ensemble <strong>des</strong> indivisaires.<br />

La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires, que chaque<br />

indivisaire de la concession a la qualité d'intéressé, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, sur<br />

l'ensemble <strong>des</strong> documents se rapportant à la gestion de celle-ci, à laquelle il est personnellement <strong>et</strong> directement<br />

concerné. Ces documents lui sont donc communicables de plein droit, dans leur intégralité.<br />

En application de ces principes, en l'espèce, la commission estime dès lors que la liste sollicitée, comportant le<br />

nom <strong>et</strong> les coordonnées personnelles <strong>des</strong> autres ayants droits de la concession familiale s'étant fait connaître<br />

auprès du service, qui peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, revêt le caractère d'un<br />

document administratif communicable de plein droit à Monsieur Stanislas de C., reconnu ayant droit de la<br />

concession depuis 1961, ou a son fils, Monsieur Gilles de C., sous réserve que ce dernier justifie d'un mandat<br />

exprès en ce sens de son père. Elle ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong> favorable.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : maire de Paris (service <strong>des</strong> cim<strong>et</strong>ières)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093395<br />

5 novembre 2009<br />

Madame Geneviève C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son<br />

secrétariat le 14 septembre 2009, à la suite du refus opposé par le maire de Paris (service <strong>des</strong> cim<strong>et</strong>ières) à sa<br />

demande de communication de la liste <strong>des</strong> personnes inhumées dans la concession 60 CC 1914 attribuée à son<br />

aïeul Francisque P., ainsi que de l'ensemble <strong>des</strong> informations les concernant.<br />

La commission, qui n'a pu prendre connaissance <strong>des</strong> documents demandés, rappelle, tout d'abord, que les<br />

documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions <strong>des</strong> articles L. 2223-1 <strong>et</strong> suivants<br />

<strong>et</strong> R. 2223-1 <strong>et</strong> suivants du code général <strong>des</strong> collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs<br />

au sens de l'article 1er de c<strong>et</strong>te loi. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les contrats de<br />

concession sont en eff<strong>et</strong> <strong>des</strong> contrats administratifs dès lors qu'ils emportent occupation de dépendances du<br />

cim<strong>et</strong>ière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle Méline).<br />

La commission rappelle toutefois que le droit d'accès garanti par c<strong>et</strong>te loi s'exerce sous réserve <strong>des</strong> dispositions<br />

du II de son article 6, qui réserve aux seuls « intéressés » le droit d'accès aux documents m<strong>et</strong>tant en cause la<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 43


protection de la vie privée. A c<strong>et</strong> égard, eu égard au cadre juridique de la gestion <strong>des</strong> concessions funéraires,<br />

chaque indivisaire de la concession a la qualité d'intéressé, au sens de ces dispositions, pour l'ensemble <strong>des</strong><br />

documents se rapportant à la gestion de celle-ci, à laquelle il est personnellement <strong>et</strong> directement concerné (<strong>avis</strong> n°<br />

20092364 du 16 juill<strong>et</strong> 2009). Il en va de même s'agissant de la liste <strong>des</strong> personnes inhumées. La commission<br />

ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong> favorable sur ce point.<br />

En revanche, la commission estime que « l'ensemble <strong>des</strong> informations concernant les personnes inhumées », que<br />

demande Mme C., ne lui est pas communicable en sa seule qualité d'ayant-droit de la concession. Les<br />

informations concernant les personnes dont Mme C. est ayant droit au sens du code civil lui sont communicables,<br />

sauf si celles-ci s'y sont opposées de leur vivant. En revanche, le surplus <strong>des</strong> informations ne peut lui être<br />

communiqué que s'il figure dans <strong>des</strong> documents librement communicables en vertu de l'article L. 213-2 du code<br />

du patrimoine, en particulier à l'expiration du délai de cinquante ans mentionné au 3° du I de c<strong>et</strong> article, ou si elle<br />

obtient une dérogation sur le fondement de l'article L. 213-3 du même code. Dès lors que la présente demande<br />

porte sur l'ensemble <strong>des</strong> personnes inhumées, <strong>et</strong> en l'absence de précision complémentaire, la commission ém<strong>et</strong><br />

un <strong>avis</strong> défavorable sur ce point.<br />

Type : conseil<br />

Administration : maire de Plougonven<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093679<br />

22 octobre 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 octobre 2009 votre<br />

demande de conseil relative au caractère communicable <strong>des</strong> documents suivants :<br />

1) la déclaration de dispersion de cendres en pleine nature faite en mairie par la personne ayant qualité pour<br />

pourvoir aux funérailles du défunt ;<br />

2) le registre mentionnant l'identité du défunt ainsi que la date <strong>et</strong> le lieu de dispersion de ses cendres, étant<br />

précisé que les funérailles ont été organisées par l'épouse du défunt <strong>et</strong> que les documents sont demandés par les<br />

parents de ce dernier.<br />

La commission rappelle, à titre liminaire, qu'en vertu de l'article L. 2223-40 du code général <strong>des</strong> collectivités<br />

territoriales, la mission de service public de création <strong>et</strong> de gestion <strong>des</strong> crématoriums <strong>et</strong> sites cinéraires relève de la<br />

compétence <strong>des</strong> communes <strong>et</strong> <strong>des</strong> établissements publics de coopération intercommunale <strong>et</strong> que l'ensemble <strong>des</strong><br />

documents élaborés ou détenus dans ce cadre constituent par conséquent <strong>des</strong> documents administratifs, soumis<br />

aux règles prévues par la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

La commission relève ensuite qu'en vertu <strong>des</strong> dispositions de l'article L. 2223-18-2 du code général <strong>des</strong><br />

collectivités territoriales, issu de l'article 16 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation<br />

funéraire, les cendres d'une personne décédée doivent désormais, soit être conservées dans une urne cinéraire<br />

(qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un<br />

monument funéraire à l'intérieur d'un cim<strong>et</strong>ière ou d'un site cinéraire), soit être dispersées dans un espace<br />

aménagé à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> d'un cim<strong>et</strong>ière ou d'un site cinéraire, soit enfin être dispersées en pleine nature, sauf sur les<br />

voies publiques.<br />

Dans c<strong>et</strong>te dernière hypothèse, l'article L. 2223-18-3 du même code prévoit que la personne ayant qualité pour<br />

pourvoir aux funérailles doit en faire la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. C<strong>et</strong><br />

article dispose également que l'identité du défunt ainsi que la date <strong>et</strong> le lieu de dispersion de ses cendres sont<br />

inscrits sur un registre créé à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>.<br />

La commission considère que la déclaration de dispersion <strong>des</strong> cendres ainsi que le registre mentionné à l'article L.<br />

2223-18-3 de ce code sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de<br />

la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, dès lors qu'il ressort <strong>des</strong> travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de la loi du 19<br />

décembre 2008 que le législateur a entendu rendre accessibles à tous les informations que ces documents<br />

comportent, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, <strong>des</strong> mentions couvertes par le secr<strong>et</strong> de la vie<br />

privée de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui a procédé à la déclaration (telles que son<br />

adresse ou ses coordonnées téléphoniques).<br />

44 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : maire de Bourges<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093855<br />

19 novembre 2009<br />

Monsieur V., pour l'association Toit pour tous, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par<br />

courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2009, à la suite du refus opposé par le maire de Bourges à sa<br />

demande de copie de l'agenda, pour le mois de mai 2009, de Madame Catherine P., adjointe au maire.<br />

La commission estime que, dans l'hypothèse où l'agenda de Madame P. serait tenu par sa secrétaire, il devrait<br />

alors être regardé comme un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en<br />

application de l'article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, sous réserve de l'occultation préalable de toutes les mentions<br />

qui pourraient porter atteinte au secr<strong>et</strong> de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la même loi. Il en va<br />

notamment ainsi <strong>des</strong> noms <strong>et</strong> <strong>des</strong> coordonnées <strong>des</strong> personnes figurant, à titre personnel, dans l'agenda de<br />

l'adjoint au maire. Dans le cas, en revanche, où l'agenda serait uniquement détenu par Madame P., celui-ci<br />

présenterait alors un caractère privé <strong>et</strong> serait exclu, à ce titre, du droit d'accès prévu la loi de 1978.<br />

En l'absence de précisions suffisantes quant aux modalités de détention du document sollicité, la commission<br />

ém<strong>et</strong>, sous ces réserves, un <strong>avis</strong> favorable.<br />

Type : conseil<br />

Administration : maire de la Glacerie<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093856<br />

19 novembre 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 novembre 2009 votre<br />

demande de conseil relative à la possibilité de satisfaire la demande d'un conseiller municipal d'opposition qui<br />

souhaite obtenir le code d'accès à un agenda partagé sur google entre la collectivité <strong>et</strong> le délégataire d'un service<br />

public de gestion de gîtes, élaboré à l'initiative du délégataire <strong>et</strong> sur lequel apparaît le nom <strong>des</strong> usagers.<br />

La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits<br />

d'information que les conseillers municipaux tirent, en c<strong>et</strong>te qualité, de textes particuliers tel que l'article L. 2121-13<br />

du code général <strong>des</strong> collectivités territoriales, qui dispose que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans<br />

le cadre de sa fonction, d'être informé <strong>des</strong> affaires de la commune qui font l'obj<strong>et</strong> d'une délibération ». Toutefois,<br />

c<strong>et</strong>te circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du<br />

17 juill<strong>et</strong> 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment <strong>des</strong> fonctions qu'elle exerce ou <strong>des</strong> mandats<br />

qu'elle détient.<br />

La commission rappelle ensuite qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, sont<br />

considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme <strong>et</strong><br />

leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les<br />

collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées<br />

d'une telle mission.<br />

La commission estime par conséquent qu'un agenda partagé sur google entre vous-même <strong>et</strong> un délégataire de<br />

service public, chargé de la gestion d'un gîte, est un document administratif communicable à toute personne qui<br />

en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. Toutefois, dès lors qu'en application du II<br />

de l'article 6 de la même loi, il convient d'occulter, avant transmission, toute information couverte pour le secr<strong>et</strong> de<br />

la vie privée de tierces personnes <strong>et</strong> que la communication du mot de passe impliquerait nécessairement la<br />

possibilité d'accéder à toutes ces données sans occultation, la commission considère que vous pouvez refuser la<br />

communication du code d'accès à ce document.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 45


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : président de la Polynésie française<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20094292<br />

22 décembre 2009<br />

Monsieur F., pour « Te Tia Ara », association de défense <strong>des</strong> consommateurs polynésiens, a saisi la commission<br />

d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2009, à la suite du<br />

refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande de communication de la liste <strong>des</strong> membres<br />

du gouvernement de Polynésie française présents à la séance du conseil <strong>des</strong> ministres du 1er avril 2009 au cours<br />

de laquelle la décision portant refus de la demande d'autorisation d'investir en Polynésie française déposée par la<br />

société Digicel Pacific Ltd a été votée.<br />

La commission rappelle, en premier lieu, que la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 a été rendue applicable à la Polynésie<br />

française par l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outremer.<br />

La commission relève, en second lieu, que le gouvernement de la Polynésie française, lequel constitue l'une <strong>des</strong><br />

institutions territoriales de c<strong>et</strong>te collectivité, est désigné par l'article 63 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février<br />

2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française comme l'exécutif de ce pays d'outre-mer, <strong>et</strong><br />

d'autre part, que l'article 85 de la même loi prévoit que les réunions du gouvernement, qui se réunit en conseil <strong>des</strong><br />

ministres, ne sont pas publiques.<br />

La commission en déduit que la communication <strong>des</strong> documents produits ou reçus par le gouvernement de<br />

Polynésie française dans le cadre notamment du conseil <strong>des</strong> ministres est susceptible d'être refusée sur le<br />

fondement du I de l'article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 qui prévoit que ne sont pas communicables les documents<br />

administratifs dont la consultation ou la communication porteraient atteinte au secr<strong>et</strong> <strong>des</strong> délibérations du<br />

Gouvernement <strong>et</strong> <strong>des</strong> autorités responsables relevant du pouvoir exécutif .<br />

La commission rappelle toutefois que c<strong>et</strong>te règle ne vaut que pour les documents qui se rattachent directement<br />

aux délibérations du conseil <strong>des</strong> ministres. A c<strong>et</strong> égard, elle estime, en l'espèce, que la communication du<br />

document sollicité, qui se borne à faire état <strong>des</strong> membres du gouvernement qui étaient présents lors du conseil<br />

<strong>des</strong> ministres du 1er avril 2009, n'est pas de nature à porter atteinte au secr<strong>et</strong> <strong>des</strong> délibérations du gouvernement<br />

<strong>et</strong> <strong>des</strong> autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. Elle considère que ce document administratif est<br />

communicable à toute personne qui en fait de la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 <strong>et</strong><br />

ém<strong>et</strong> par conséquent un <strong>avis</strong> favorable.<br />

46 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


Economie<br />

Finances


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : directeur général du trésor <strong>et</strong> de la politique économique<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092106<br />

16 juill<strong>et</strong> 2009<br />

Monsieur V. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat<br />

le 26 mai 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général du trésor <strong>et</strong> de la politique économique à sa<br />

demande de la copie <strong>des</strong> conventions signées entre l'Etat <strong>et</strong> les établissements de crédit suivants, conformément<br />

à l'article 6 II A de la loi n° 2008-1061 de finances rectificative pour le financement de l'économie :<br />

1) Crédit agricole ;<br />

2) Banque fédérale <strong>des</strong> banques populaires ;<br />

3) BNP Paribas ;<br />

4) Société générale ;<br />

5) Banque fédérative du crédit mutuel ;<br />

6) HBSC France ;<br />

7) Caisse nationale <strong>des</strong> caisses d'épargne.<br />

La commission relève qu'aux termes <strong>des</strong> dispositions du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre<br />

2008 de finances rectificatives pour le financement de l'économie, « La garantie de l'Etat peut être accordée à titre<br />

onéreux aux titres de créance émis par une société de refinancement dont le siège est situé en France <strong>et</strong> qui a<br />

pour obj<strong>et</strong>, par dérogation à l'article L. 511-5 du code monétaire <strong>et</strong> financier, de consentir <strong>des</strong> prêts aux<br />

établissements de crédit agréés <strong>et</strong> contrôlés dans les conditions définies par ce code. Les établissements<br />

concernés passent une convention avec l'Etat qui fixe les contreparties de la garantie, notamment en ce qui<br />

concerne le financement <strong>des</strong> particuliers, <strong>des</strong> entreprises <strong>et</strong> <strong>des</strong> collectivités territoriales. C<strong>et</strong>te convention précise<br />

également les engagements <strong>des</strong> établissements <strong>et</strong> de leurs dirigeants sur <strong>des</strong> règles éthiques conformes à<br />

l'intérêt général. Elle porte en outre sur les conditions dans lesquelles les établissements exercent <strong>des</strong> activités<br />

dans <strong>des</strong> Etats ou territoires qui ne prêtent pas assistance aux autorités administratives françaises en vue de lutter<br />

contre la fraude <strong>et</strong> l'évasion fiscales <strong>et</strong> entr<strong>et</strong>iennent <strong>des</strong> relations commerciales avec <strong>des</strong> personnes ou entités<br />

qui y sont établies. Par ailleurs, elle présente les conditions dans lesquelles le conseil d'administration, le conseil<br />

de surveillance ou le directoire autorise l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions<br />

gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du<br />

directoire, président du conseil de surveillance ou gérants dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L.<br />

225-186-1 <strong>et</strong> L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, ainsi que l'octroi <strong>des</strong> autres types de<br />

rémunération variable, <strong>des</strong> indemnités <strong>et</strong> <strong>des</strong> avantages indexés sur la performance, <strong>et</strong> <strong>des</strong> rémunérations<br />

différées. »<br />

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du trésor <strong>et</strong> de la politique économique a<br />

indiqué à la commission que les documents contractuels sollicités revêtaient un caractère confidentiel.<br />

La commission, qui n'a pu prendre connaissance de ces conventions, estime néanmoins que celles-ci, eu égard à<br />

leur obj<strong>et</strong> <strong>et</strong> à leur contenu, tel que précisé par les dispositions législatives qui viennent d'être rappelées, doivent<br />

être regardées, lorsqu'elles existent, comme <strong>des</strong> documents administratifs au sens de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

Toute personne peut donc en obtenir communication sur le fondement de l'article 2 de c<strong>et</strong>te même loi, sous<br />

réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, conformément aux I, II <strong>et</strong> III de l'article 6 de la loi, <strong>des</strong><br />

éventuelles mentions qui seraient de nature à porter atteinte à la monnaie <strong>et</strong> au crédit public ou au secr<strong>et</strong> en<br />

matière commerciale <strong>et</strong> industrielle.<br />

A c<strong>et</strong> égard, la commission rappelle que la notion de secr<strong>et</strong> en matière commerciale <strong>et</strong> industrielle recouvre<br />

notamment le secr<strong>et</strong> <strong>des</strong> informations économiques <strong>et</strong> financières, catégorie dans laquelle entrent les informations<br />

qui ont trait à la situation économique d'une entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit comme par<br />

exemple le chiffre d'affaires, les documents comptables, les effectifs <strong>et</strong> généralement toutes les informations de<br />

nature à révéler le niveau d'activité. La commission, qui n'a pu prendre connaissance <strong>des</strong> conventions<br />

demandées, n'est pas en mesure d'identifier avec précision les mentions devant être occultées, mais relève, a<br />

priori, qu'aucune <strong>des</strong> stipulations que doivent obligatoirement contenir ces conventions en application <strong>des</strong><br />

dispositions précédemment rappelées du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 ne<br />

paraissent susceptibles d'être couvertes par c<strong>et</strong>te notion. Sous les mêmes réserves, leur communication ne paraît<br />

pas susceptible de porter atteinte à la monnaie <strong>et</strong> au crédit public.<br />

Sous ces réserves, elle ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong> favorable à la communication <strong>des</strong> documents demandés.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 49


Type : conseil<br />

Administration : président de la communauté de communes<br />

de la vallée de Kaysersberg<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092212<br />

2 juill<strong>et</strong> 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 juill<strong>et</strong> 2009 votre demande<br />

de conseil relative au caractère communicable, à un avocat, du rapport définitif établi par le cabin<strong>et</strong> d'audit<br />

Ecofinances, dont la mission était d'analyser la taxe professionnelle <strong>et</strong> les taxes foncières perçues sur les mêmes<br />

bases que celle-ci, afin de déceler les éventuelles erreurs d'imposition <strong>et</strong> les signaler à l'administration fiscale.<br />

La commission constate que ce rapport a été établi, à votre demande, par un cabin<strong>et</strong> d'audit privé afin de détecter<br />

d'éventuelles anomalies dans le cadre de l'imposition <strong>des</strong> entreprises à la taxe professionnelle <strong>et</strong> de les porter à la<br />

connaissance de l'administration, dans une logique d'optimisation du rendement <strong>des</strong> impôts locaux. Le rapport<br />

que vous avez transmis à la commission fait ainsi état d'entreprises qui n'ont pas fait l'obj<strong>et</strong>, à tort, d'une imposition<br />

à ce titre ou dont la valeur locative <strong>des</strong> biens qui en sert d'assi<strong>et</strong>te a été manifestement sous-évaluée. C<strong>et</strong>te<br />

recherche repose sur la consultation du rôle de la taxe professionnelle pour 2007 détenu par la communauté de<br />

commune, de l'examen <strong>des</strong> comptes annuels d'entreprises disponibles sur Infogreffe <strong>et</strong> de la consultation de sites<br />

d'informations légales.<br />

La commission considère que ce rapport, produit par un prestataire extérieur à la demande de la communauté de<br />

communes dans le cadre de l'exercice de ses compétences, constitue un document administratif soumis au droit<br />

d'accès prévu par la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

Si ce document concerne une consultation juridique au sens de l'article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre<br />

1971 portant réforme de certaines professions judiciaires <strong>et</strong> juridiques <strong>et</strong> que l'article 55 de la même loi impose au<br />

prestataire de « respecter le secr<strong>et</strong> professionnel conformément aux dispositions <strong>des</strong> articles 226-13 <strong>et</strong> 226-14 du<br />

code pénal », ces prescriptions, qui s'imposent au seul prestataire, n'instituent pas, à la différence du secr<strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

correspondances entre les avocats <strong>et</strong> leurs clients, un secr<strong>et</strong> protégé par la loi au sens du dernier alinéa du I de<br />

l'article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

La commission relève en revanche qu'aux termes de l'article L. 135 B du livre <strong>des</strong> procédures fiscales, les<br />

informations énumérées à c<strong>et</strong> article, au nombre <strong>des</strong>quelles figurent les rôles d'impôts locaux transmis aux<br />

collectivités territoriales <strong>et</strong> à leurs groupements par l'administration fiscale, « sont couvertes par le secr<strong>et</strong><br />

professionnel », leur utilisation devant respecter <strong>des</strong> obligations de discrétion selon <strong>des</strong> modalités définies par un<br />

décr<strong>et</strong> en Conseil d'Etat. Le b) de l'article L. 104 du même livre perm<strong>et</strong> en outre aux contribuables figurant sur le<br />

rôle d'un impôt local d'obtenir un extrait de rôle concernant <strong>des</strong> contribuables nommément désignés. La<br />

commission considère qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les informations contenues dans le<br />

rapport que vous lui avez transmis, qui font état de la non-inscription d'entreprises au rôle de la taxe<br />

professionnelle ou de la sous-évaluation <strong>des</strong> biens qu'elles possèdent, sont couvertes par le secr<strong>et</strong> fiscal, qui fait<br />

obstacle à leur communication à <strong>des</strong> tiers. Par ailleurs, certaines données, bien qu'accessibles par le biais<br />

d'Infogreffe, sont couvertes par le secr<strong>et</strong> <strong>des</strong> affaires, en particulier le chiffre d'affaires <strong>des</strong> entreprises en cause.<br />

La commission constate que l'occultation de l'ensemble de ces mentions ferait perdre tout sens au document.<br />

Dans ces conditions, la commission estime que ce rapport n'est pas communicable aux tiers, notamment à<br />

l'avocat qui vous a saisi.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : président du centre de recherche pour l'étude<br />

<strong>et</strong> l'observation <strong>des</strong> conditions de vie (CREDOC)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092849<br />

10 septembre 2009<br />

Monsieur B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat<br />

le 24 juill<strong>et</strong> 2009, à la suite du refus opposé par le président du centre de recherche pour l'étude <strong>et</strong> l'observation<br />

<strong>des</strong> conditions de vie (CREDOC) à sa demande de copie de l'entier dossier concernant le demandeur, dans le<br />

cadre d'une étude sur les conditions de bancarisation <strong>des</strong> personnes vivant sous le seuil de pauvr<strong>et</strong>é,<br />

notamment :<br />

1) tout document faisant apparaître ce qui a permis de lui faire c<strong>et</strong> envoi ;<br />

2) tout document perm<strong>et</strong>tant de faire état de ce que le ministère de l'économie <strong>et</strong> le Haut Commissariat aux<br />

solidarités actives, en liaison avec le comité consultatif du secteur financier (SCSF), ont confié c<strong>et</strong>te étude au<br />

CREDOC, ainsi que les échanges avec ces trois organismes ;<br />

3) tout document leur donnant pouvoir de confier au CREDOC la réalisation de c<strong>et</strong>te étude.<br />

50 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


La commission constate que les documents demandés s’inscrivent dans le cadre d’un contrat conclu entre l’Etat <strong>et</strong><br />

le CREDOC, à la suite d’un appel d’offres lancé par le comité consultatif du secteur financier, en vue d’étudier les<br />

conditions d’accès aux services bancaires (« bancarisation ») <strong>des</strong> personnes vivant sous le seuil de pauvr<strong>et</strong>é. A<br />

c<strong>et</strong>te fin, le CREDOC <strong>et</strong> la CNAV ont conclu une convention aux termes de laquelle c<strong>et</strong>te caisse s’est engagée à<br />

communiquer au Centre une liste de bénéficiaires du minimum vieillesse susceptibles d’être interrogées dans le<br />

cadre de c<strong>et</strong>te enquête.<br />

La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 : « Sont<br />

considérés comme documents administratifs (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme<br />

<strong>et</strong> leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les<br />

collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées<br />

d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, étu<strong>des</strong>, comptes rendus,<br />

procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes <strong>et</strong> réponses ministérielles,<br />

correspondances, <strong>avis</strong>, prévisions <strong>et</strong> décisions. » Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous<br />

réserve <strong>des</strong> dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les<br />

documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, (…). »<br />

La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du<br />

personnel relevant <strong>des</strong> établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment <strong>des</strong> cas dans<br />

lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une<br />

personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration <strong>et</strong> qui est dotée à<br />

c<strong>et</strong>te fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en<br />

l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi,<br />

comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions<br />

de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux<br />

mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a<br />

entendu lui confier une telle mission. Dans c<strong>et</strong>te affaire, le Conseil d'Etat a estimé que les centres d'aide par le<br />

travail ne constituaient pas <strong>des</strong> organismes privés chargés de l'exécution d'une mission de service public en<br />

raison de la volonté du législateur de ne pas leur reconnaître c<strong>et</strong>te qualité.<br />

En l’espèce, la commission constate que le CREDOC, association constituée conformément à la loi du 1er juill<strong>et</strong><br />

1901, a pour obj<strong>et</strong> principal l’étude <strong>des</strong> conditions de vie de la population. Le centre est placé sous la tutelle du<br />

ministre chargé de la consommation <strong>et</strong> du commerce. Son conseil d’administration, dont le président <strong>et</strong> le viceprésident<br />

sont nommés par ce ministre, compte en son sein, outre un représentant du Conseil économique, social<br />

<strong>et</strong> environnemental, 12 membres issus ou désignés par <strong>des</strong> administrations <strong>et</strong> organismes publics, sur 18<br />

membres. Le directeur général est par ailleurs nommé par le conseil d’administration, sur proposition de son<br />

président. En outre, en vertu de l’article 20 de ses statuts, le CREDOC est soumis au contrôle économique <strong>et</strong><br />

financier de l’Etat. Enfin, les statuts de c<strong>et</strong>te association ne peuvent être modifiés qu’après approbation du ministre<br />

chargé du commerce <strong>et</strong> de la consommation <strong>et</strong> du ministre de l’économie, <strong>des</strong> finances <strong>et</strong> du budg<strong>et</strong>, ces derniers<br />

pouvant, sous certaines conditions, prononcer la dissolution du CREDOC.<br />

La commission relève toutefois que les ressources du CREDOC proviennent, à hauteur de 85 %, <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes<br />

tirées <strong>des</strong> contrats qu’il conclut avec ses clients, entreprises, associations ou administrations en vue de leur fournir<br />

<strong>des</strong> étu<strong>des</strong> particulières <strong>et</strong> confidentielles, ou de mener <strong>des</strong> actions de formation. La subvention qu’il perçoit<br />

représente ainsi moins de 15 % de ses ressources annuelles, qui sont consacrées, dans le cadre d’un contrat<br />

d’objectifs conclu avec l’Etat, à <strong>des</strong> activités d’intérêt général, en particulier la production d’étu<strong>des</strong> <strong>des</strong>tinées à<br />

éclairer les acteurs de la vie économique <strong>et</strong> sociale <strong>et</strong> les pouvoirs publics sur les conditions de vie de la<br />

population <strong>et</strong> qui ont vocation à être rendues publiques, <strong>et</strong> à la promotion <strong>des</strong> « recherches statistiques,<br />

économiques, sociologiques ou psychosociologiques sur la consommation, les besoins, les aspirations <strong>et</strong> les<br />

conditions de vie de la population ».<br />

Dans ces conditions, la commission considère que le CREDOC doit être regardé, pour ce qui concerne sa seule<br />

activité subventionnée, comme un organisme privé chargé d’une mission de service public. En revanche, il<br />

n’apparaît pas que l’administration ait entendu conférer au Centre une telle mission au titre de ses activités<br />

commerciales, pour lesquelles ce dernier se trouve en situation de concurrence avec <strong>des</strong> entreprises du secteur<br />

privé susceptibles d’offrir un service similaire, qui ne relèvent pas nécessairement d’une activité d’intérêt général <strong>et</strong><br />

à l’égard <strong>des</strong>quels la puissance publique ne fixe pas d’objectifs dont elle contrôlerait le respect.<br />

En l’espèce, la commission constate que les documents demandés s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de<br />

prestation de services conclu entre l’Etat <strong>et</strong> le CREDOC à la suite d’un appel d’offres, qui donne lieu à une<br />

rémunération spécifique de ce dernier, clairement distincte de la subvention publique dont il bénéficie. Ils ne<br />

s’inscrivent donc pas dans le cadre de sa mission de service public. Par suite, la commission se déclare<br />

incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Elle invite Monsieur B., s’il s’y croit fondé, à solliciter la<br />

communication de tels documents auprès <strong>des</strong> services compétents de l’Etat.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 51


Type : conseil<br />

Administration : maire de Preuilly-sur-Claise<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092927<br />

10 septembre 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 10 septembre 2009, votre<br />

demande de conseil relative à la conformité au regard <strong>des</strong> dispositions du chapitre II du titre 1 er de la loi du 17<br />

juill<strong>et</strong> 1978 d'une réutilisation par « l'association pour une citoyenn<strong>et</strong>é responsable <strong>et</strong> active à Preuilly-sur-Claise »<br />

(ACRA), dans son bull<strong>et</strong>in d'information distribué aux habitants, d'informations figurant dans le budg<strong>et</strong> 2009 <strong>et</strong> le<br />

compte administratif 2008 de la commune.<br />

La commission rappelle que, lorsqu'elle se prononce, dans le cadre de ses compétences en matière de<br />

réutilisation <strong>des</strong> informations publiques, sur une demande de sanction que lui a adressée une autorité<br />

administrative sur le fondement de l'article 22 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, elle décide du « bien-fondé d'accusations<br />

en matière pénale » au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde <strong>des</strong> droits<br />

de l'homme <strong>et</strong> <strong>des</strong> libertés fondamentales. Ces stipulations, ainsi que le principe d'impartialité dont elles<br />

s'inspirent, font obstacle à ce que la commission se prononce régulièrement sur une telle demande si elle a<br />

préjugé de l'affaire qui lui est soumise, en prenant parti sur l'existence ou non d'une infraction aux dispositions du<br />

chapitre II du Titre Ier de c<strong>et</strong>te loi dans un conseil à une administration ou dans son rapport public.<br />

Par suite, la commission s'estime incompétente pour se prononcer sur les deman<strong>des</strong> de conseil qui l'amèneraient<br />

à connaître de faits susceptibles de donner lieu à l'engagement d'une procédure de sanction. Il appartient en<br />

pareille hypothèse à l'administration qui estime que <strong>des</strong> informations publiques ont été réutilisées en<br />

méconnaissance de l'article 12 de c<strong>et</strong>te loi, <strong>des</strong> conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à c<strong>et</strong><br />

eff<strong>et</strong> ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence, de lui adresser une demande de sanction. La<br />

commission peut en revanche, à la demande d'une administration, éclairer les conditions d'application <strong>des</strong><br />

dispositions du chapitre II relatives à la réutilisation <strong>des</strong> informations publiques par <strong>des</strong> recommandations de<br />

caractère général <strong>et</strong> impersonnel.<br />

En l'espèce, la commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur votre demande de conseil, qui<br />

porte sur <strong>des</strong> faits précis <strong>et</strong> la conduirait nécessairement, pour y répondre, à préjuger de l'issue d'une éventuelle<br />

procédure de sanction.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : secrétaire générale de la Commission bancaire<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093181<br />

24 septembre 2009<br />

Monsieur L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat<br />

le 26 août 2009, à la suite du refus opposé par le secrétaire général de la Commission bancaire à sa demande de<br />

communication <strong>des</strong> éléments suivants transmis par la banque de Tahiti :<br />

1) le manuel de « procédure de lutte contre le blanchiment <strong>des</strong> capitaux » ;<br />

2) la date d'introduction de ce manuel dans l'établissement ;<br />

3) le questionnaire « Know your customer » (KYC) pour les années 2000 à 2003 ou l'identité du correspondant<br />

anti-blanchiment pour les mêmes années.<br />

La commission considère que les documents établis ou détenus par la Commission bancaire au titre de sa<br />

mission administrative de surveillance de l'activité <strong>des</strong> établissements de crédit revêtent un caractère administratif,<br />

à moins que de tels documents servent de fondement à une sanction prononcée en application de l'article L. 613-1<br />

du code monétaire <strong>et</strong> financier (CE 30 nov. 1994, Ministre de l'économie, <strong>des</strong> finances <strong>et</strong> du budg<strong>et</strong>, Rec. 521 ;<br />

CE 3 nov. 2005, Société Banque Delubac <strong>et</strong> compagnie, n° 277324 <strong>et</strong> 281806). Dans ce dernier cas, l'article L.<br />

613-23 du même code prévoit que la Commission bancaire statue comme une juridiction administrative.<br />

La commission relève qu'en l'espèce, les documents demandés ne se rattachent pas à une procédure<br />

juridictionnelle <strong>et</strong> constituent donc <strong>des</strong> documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978<br />

dont la communication, toutefois, porterait atteinte à la sûr<strong>et</strong>é de l'Etat, à la sécurité publique <strong>et</strong> à la sécurité <strong>des</strong><br />

personnes au sens de l'article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 (<strong>avis</strong> n°20090087 du 15 janvier 2009 <strong>et</strong> n° 20091871 du<br />

4 juin 2009), dès lors qu'ils contiennent <strong>des</strong> informations confidentielles relatives à l'exercice de la mission de lutte<br />

contre le blanchiment <strong>des</strong> capitaux <strong>et</strong> le financement du terrorisme.<br />

La commission constate, en tout état de cause, que le secrétaire général de la Commission bancaire a indiqué ne<br />

pas être en possession <strong>des</strong> documents visés aux points 1 <strong>et</strong> 3 dans la mesure où il s'agit de documents internes<br />

52 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


aux établissements bancaires qui ne sont pas automatiquement transmis à la commission bancaire dans le cadre<br />

de son contrôle prudentiel. La commission ne peut donc que déclarer sans obj<strong>et</strong> ces points de la demande.<br />

La commission estime que le point 2, qui ne tend pas à la communication d'un document administratif mais doit<br />

s'analyser comme une demande de renseignement, n'entre dès lors pas dans le champ d'application de la loi du<br />

17 juill<strong>et</strong> 1978. Elle se déclare donc incompétente pour en connaître.<br />

Enfin, la commission considère que si la présente demande ne revêt pas, en l'espèce, un caractère abusif, elle<br />

invite toutefois Monsieur L., qui la saisit de manière récurrente de ce même type de demande, à faire preuve de<br />

modération dans l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : secrétaire générale de la Commission bancaire<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093182<br />

24 septembre 2009<br />

Monsieur R. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat<br />

le 26 août 2009, à la suite du refus opposé par le secrétaire générale de la Commission bancaire à sa demande<br />

de communication <strong>des</strong> éléments suivants transmis par la banque de Polynésie :<br />

1) le manuel de « procédure de lutte contre le blanchiment <strong>des</strong> capitaux » ;<br />

2) la date d'introduction de ce manuel dans l'établissement ;<br />

3) l'identité du correspondant anti-blanchiment figurant sur le questionnaire KYC pour les années 2000 à 2003.<br />

La commission considère que les documents établis ou détenus par la Commission bancaire au titre de sa<br />

mission administrative de surveillance de l'activité <strong>des</strong> établissements de crédit revêtent un caractère administratif,<br />

à moins que de tels documents servent de fondement à une sanction prononcée en application de l'article L. 613-1<br />

du code monétaire <strong>et</strong> financier (CE 30 nov. 1994, Ministre de l'économie, <strong>des</strong> finances <strong>et</strong> du budg<strong>et</strong>, Rec. 521 ;<br />

CE 3 nov. 2005, Société Banque Delubac <strong>et</strong> compagnie, n° 277324 <strong>et</strong> 281806). Dans ce dernier cas, l'article L.<br />

613-23 du même code prévoit que la Commission bancaire statue comme une juridiction administrative.<br />

La commission relève qu'en l'espèce, les documents demandés ne se rattachent pas à une procédure<br />

juridictionnelle <strong>et</strong> constituent donc <strong>des</strong> documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978<br />

dont la communication, toutefois, porterait atteinte à la sûr<strong>et</strong>é de l'Etat, à la sécurité publique <strong>et</strong> à la sécurité <strong>des</strong><br />

personnes au sens de l'article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 (<strong>avis</strong> n°20090087 du 15 janvier 2009 <strong>et</strong> n° 20091871 du<br />

4 juin 2009), dès lors qu'ils contiennent <strong>des</strong> informations confidentielles relatives à l'exercice de la mission de lutte<br />

contre le blanchiment <strong>des</strong> capitaux <strong>et</strong> le financement du terrorisme.<br />

La commission constate, en tout état de cause, que le secrétaire général de la Commission bancaire a indiqué ne<br />

pas être en possession <strong>des</strong> documents visés aux points 1 <strong>et</strong> 3 dans la mesure où il s'agit de documents internes<br />

aux établissements bancaires qui ne sont pas automatiquement transmis à la commission bancaire dans le cadre<br />

de son contrôle prudentiel. La commission ne peut donc que déclarer sans obj<strong>et</strong> ces points de la demande.<br />

La commission estime que le point 2, qui ne tend pas à la communication d'un document administratif mais doit<br />

s'analyser comme une demande de renseignement, n'entre dès lors pas dans le champ d'application de la loi du<br />

17 juill<strong>et</strong> 1978. Elle se déclare donc incompétente pour en connaître.<br />

Enfin, la commission considère que si la présente demande ne revêt pas, en l'espèce, un caractère abusif, elle<br />

invite toutefois Monsieur R., qui la saisit de manière récurrente de ce même type de demande, à faire preuve de<br />

modération dans l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 53


Type : conseil<br />

Administration : président de l'Autorité de la concurrence<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093357<br />

8 octobre 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 octobre 2009 votre<br />

demande de conseil relative à la communication <strong>des</strong> documents suivants :<br />

1) les documents adressés à la Commission européenne par l'Autorité de la concurrence en application de l'article<br />

11 du règlement n° 1/2003 (fiches 11.3, 11.4, 11.5 <strong>et</strong> position du rapporteur) ;<br />

2) les documents adressés à l'Autorité de la concurrence par la Commission européenne en réaction à ces<br />

communications.<br />

I. Rappel du cadre juridique dans lequel les documents ont été élaborés<br />

La commission constate que les documents qui font l’obj<strong>et</strong> de votre demande de conseil ont été élaborés dans le<br />

cadre de la procédure prévue à l’article 11 du règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la<br />

mise en œuvre <strong>des</strong> règles de concurrence prévues aux articles 81 <strong>et</strong> 82 du traité, qui régit la coopération entre la<br />

Commission européenne <strong>et</strong> les autorités de concurrence <strong>des</strong> Etats membres (dites autorités nationales de<br />

concurrence - ANC) <strong>et</strong> vise à garantir une certaine cohérence de l’interprétation du droit communautaire de la<br />

concurrence par le « réseau <strong>des</strong> autorités de concurrence ».<br />

Le 4. de c<strong>et</strong> article prévoit que, lorsqu’une ANC est saisie d’une affaire m<strong>et</strong>tant en jeu les règles communautaires<br />

de la concurrence <strong>et</strong> susceptible de donner lieu au constat d’une infraction à ces règles, elle doit, au plus tard 30<br />

jours avant l’adoption de sa décision, communiquer à la Commission « un résumé de l’affaire, la décision<br />

envisagée ou, en l’absence de celle-ci, tout autre document exposant l’orientation envisagée ». La Commission<br />

européenne, qui peut par ailleurs, solliciter l’envoi d’informations complémentaires, fait part de ses remarques à<br />

l’ANC <strong>et</strong> peut choisir de la <strong>des</strong>saisir de l’affaire, afin de la traiter elle-même.<br />

La demande dont vous avez été saisi par une partie à un litige ayant donné lieu à votre décision du 4 décembre<br />

2008 vise à la communication <strong>des</strong> documents adressés à la Commission européenne en application de ces<br />

dispositions. Par ailleurs, vous souhaitez connaître les règles d’accès applicables aux pièces que la Commission<br />

vous transm<strong>et</strong> au cours de c<strong>et</strong>te procédure, bien que c<strong>et</strong>te même affaire n’ait pas donné lieu, en l’espèce, à la<br />

production de telles pièces.<br />

II. S’agissant <strong>des</strong> documents visés au point 1<br />

La commission prend note de ce que, saisie d’une demande identique, la Commission européenne a, par une<br />

décision du 5 août 2009, accepté de communiquer les fiches 11.3, 11.4 <strong>et</strong> 11.5, mais refusé de faire droit à la<br />

demande portant sur la « position du rapporteur », en invoquant les dispositions du 3. de l’article 4 du règlement<br />

1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil <strong>et</strong> de la<br />

Commission, selon lesquelles « l’accès à un document contenant <strong>des</strong> <strong>avis</strong> <strong>des</strong>tinés à l’utilisation interne dans le<br />

cadre de délibérations <strong>et</strong> de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée est refusé même après<br />

que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus<br />

décisionnel de l’institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé ».<br />

La commission considère que, si le 5. du même article 4 perm<strong>et</strong> à tout Etat membre de s’opposer à la<br />

communication, par la Commission européenne, d’un document dont il est l’auteur, sous réserve d’invoquer l’une<br />

<strong>des</strong> exceptions prévues par ce règlement (CJCE, 18 décembre 2007, Suède c/ Commission, aff. C-64/0 P),<br />

aucune disposition de ce règlement ni aucun texte, notamment les traités communautaires, ne prévoit que la<br />

décision de la Commission européenne refusant de communiquer un document s’imposerait à l’Etat membre dont<br />

il émane. Saisi d’une demande de communication, ce dernier reste tenu de l’examiner au regard de la législation<br />

nationale, sans pouvoir lui-même opposer les exceptions prévues par le règlement 1409/2001. Il convient donc<br />

d’examiner en l’espèce si la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 perm<strong>et</strong> la communication <strong>des</strong> pièces visées au point 1.<br />

La commission rappelle que, à l’exclusion <strong>des</strong> pièces que s’est procurées l’Autorité de la concurrence par le biais<br />

de saisies judiciaires, les documents produits ou reçus par c<strong>et</strong>te autorité administrative dans le cadre <strong>des</strong> affaires<br />

qu’elle examine constituent en principe <strong>des</strong> documents administratifs qui, une fois qu’ils ont perdu leur caractère<br />

préparatoire (soit à compter de l’intervention de la décision), <strong>et</strong> sous réserve qu’ils soient achevés <strong>et</strong> que leur<br />

divulgation ne porte pas atteinte au bon déroulement d’une procédure juridictionnelle en cours ou d’opérations<br />

préliminaires à celle-ci, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation <strong>des</strong><br />

mentions couvertes par le secr<strong>et</strong> en matière commerciale <strong>et</strong> industrielle ou m<strong>et</strong>tant en cause la protection de la vie<br />

privée, en application <strong>des</strong> dispositions combinées <strong>des</strong> articles 2 <strong>et</strong> 6 de c<strong>et</strong>te loi (<strong>avis</strong> n° 20082912 du 25<br />

septembre 2008).<br />

54 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


La commission souligne à c<strong>et</strong> égard que le secr<strong>et</strong> professionnel auquel les agents de l’Autorité de la concurrence<br />

sont tenus, que rappellent tant les dispositions de l’article L. 462-9 du code de commerce que l’article 28 § 2 du<br />

règlement 1/2003 du 16 décembre 2002, ne se distingue pas de l’obligation de secr<strong>et</strong> auquel tout fonctionnaire est<br />

astreint en vertu de l’article 26 de la loi du 13 juill<strong>et</strong> 1983 portant droits <strong>et</strong> obligations <strong>des</strong> fonctionnaires, lequel ne<br />

saurait être opposé aux deman<strong>des</strong> portant sur <strong>des</strong> documents communicables en vertu de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

En outre, le secr<strong>et</strong> <strong>des</strong> délibérations du Gouvernement <strong>et</strong> <strong>des</strong> autorités relevant du pouvoir exécutif, prévu au 2°<br />

du I de l’article 6 de c<strong>et</strong>te dernière loi, n’est pas opposable s’agissant de documents émanant d’une autorité<br />

administrative indépendante <strong>et</strong> qui ne sont pas <strong>des</strong>tinés à alimenter une réflexion gouvernementale.<br />

En l’espèce, la commission estime que les fiches 11.3, 11.4 <strong>et</strong> 11.5 ne comportent aucune mention couverte par<br />

les exceptions opposables. Elle constate d’ailleurs que vous ne vous opposez pas, pas plus que la Commission<br />

européenne, à leur communication. Dans ces conditions, ces fiches sont communicables à toute personne qui en<br />

fait la demande, une fois que la décision de l’Autorité de la concurrence qu’elles préparent est intervenue, ce qui<br />

est le cas en l’espèce.<br />

S’agissant de la « position du rapporteur », la commission constate que c<strong>et</strong>te pièce, dont le degré de formalisation<br />

est variable, constitue une ébauche du document sur lequel le rapporteur s’appuiera pour formuler, le cas<br />

échéant, ses observations orales lors de la séance de l’Autorité de la concurrence au cours de laquelle l’affaire est<br />

examinée, en application du deuxième alinéa de l’article R. 464-6 du code de commerce, sans que ce support<br />

écrit soit transmis aux parties ni aux membres de l’Autorité appelés à délibérer sur l’affaire. La seule circonstance<br />

que, pour respecter les dispositions de l’article 11 du règlement 1/2003, en particulier le délai de 30 jours qu’il<br />

prévoit, ce document, à défaut de proj<strong>et</strong> de décision, est transmis à la Commission européenne ne saurait<br />

perm<strong>et</strong>tre de le regarder comme un document achevé, dans la mesure où il ne traduit pas nécessairement la<br />

position définitive de son auteur <strong>et</strong>, a fortiori, celle de l’Autorité de la concurrence. Dans ces conditions, la<br />

commission considère que vous n’êtes pas tenu de communiquer ce document inachevé, en vertu de l’article 2 de<br />

la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

III. S’agissant <strong>des</strong> documents visés au point 2<br />

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 du règlement 1409/2001, lorsqu’un Etat membre est saisi d’une<br />

demande d’accès portant sur un document émanant d’une institution communautaire, il lui appartient d’en<br />

apprécier le caractère communicable au regard <strong>des</strong> exceptions prévues par ce règlement. En cas de doute, il doit<br />

consulter la Commission européenne, voire lui soum<strong>et</strong>tre directement la demande. Ces dispositions visent à<br />

soum<strong>et</strong>tre les documents élaborés par les institutions communautaires à un régime unique, découlant<br />

exclusivement du règlement 1409/2001, <strong>et</strong> non <strong>des</strong> législations nationales.<br />

Les documents que la Commission européenne vous adresse dans le cadre de la procédure prévue à l’article 11<br />

du règlement 1/2003 sont donc soumis à ce régime, que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Il<br />

vous appartient de vous rapprocher de la Commission européenne pour déterminer si leur communication<br />

comprom<strong>et</strong>trait les objectifs de ce règlement.<br />

IV. Remarques finales<br />

A l’occasion de l’examen de votre demande de conseil, la commission a observé qu’il existait <strong>des</strong> discordances<br />

entre le règlement 1409/2001 <strong>et</strong> la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. Faute de dispositions prévoyant la possibilité pour un Etat<br />

membre d’opposer les exceptions prévues par ce règlement lorsqu’il est saisi d’une demande de communication<br />

portant sur un document dont il est l’auteur, un tel document peut donc être soumis à deux régimes d’accès<br />

différents, selon que le demandeur s’adresse à l’Etat ou à l’institution communautaire qui en est détentrice. Si la<br />

base juridique sur laquelle est fondé le règlement 1409/2001 ne perm<strong>et</strong>tait pas d’y inclure une disposition<br />

prévoyant l’opposabilité <strong>des</strong> exceptions qu’il comporte dans ce cas de figure, il conviendrait, pour m<strong>et</strong>tre fin à c<strong>et</strong>te<br />

situation, de modifier la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 <strong>et</strong>, le cas échéant, les autres textes pertinents afin d’harmoniser les<br />

régimes d’accès. Une telle modification ne pourrait toutefois intervenir qu’à l’issue de la refonte du règlement<br />

1409/2001 qui est actuellement envisagée.<br />

La commission constate à c<strong>et</strong> égard que la proposition de modification du règlement communautaire formulée par<br />

la Commission européenne prévoit que les pièces du dossier détenues par celle-ci dans le cadre <strong>des</strong><br />

investigations <strong>et</strong> procédures qu’elle mène en matière de droit de la concurrence ne seront pas communicables.<br />

Elle ne peut donc que réitérer le souhait qu’elle avait exprimé dans son <strong>avis</strong> n° 20082912 mentionné ci-<strong>des</strong>sus,<br />

que le code de commerce soit modifié pour prévoir que l’instruction que mène l’Autorité de la concurrence est<br />

secrète <strong>et</strong> que les pièces du dossier qu’elle détient dans le cadre d’une procédure répressive ne peuvent être<br />

communiquées à <strong>des</strong> tiers. Elle regr<strong>et</strong>te que la possibilité offerte par la loi du 4 août 2008, qui a substitué l’Autorité<br />

de la concurrence au Conseil de la concurrence, n’ait pas été saisie pour procéder à c<strong>et</strong>te modification.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 55


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : ministre de l'intérieur, de l'outre-mer <strong>et</strong> <strong>des</strong> collectivités<br />

territoriales (direction générale <strong>des</strong> collectivités locales <strong>et</strong> de l'analyse<br />

économique)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093911<br />

19 novembre 2009<br />

Maîtres F. <strong>et</strong> N., <strong>conseils</strong> de la commune de Chelles, ont saisi la commission d'accès aux documents<br />

administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2009, à la suite du refus opposé par le<br />

ministre de l'intérieur, de l'outre-mer <strong>et</strong> <strong>des</strong> collectivités territoriales (direction générale <strong>des</strong> collectivités locales <strong>et</strong><br />

de l'analyse économique) à leur demande de copie <strong>des</strong> documents suivants perm<strong>et</strong>tant à leur cliente de vérifier le<br />

montant de sa dotation globale de fonctionnement (DGF) <strong>et</strong> de comparer l'évolution de sa situation avec celles<br />

<strong>des</strong> communes de sa strate démographique de référence :<br />

1) l'ensemble <strong>des</strong> données chiffrées utilisées pour procéder au calcul <strong>des</strong> DGF allouées à la commune de Chelles<br />

sur les années 1991 à 1994 ainsi que le détail de ces calculs ;<br />

2) la DGF moyenne par habitant <strong>des</strong> communes de la strate démographique comprise entre 35 000 <strong>et</strong> 49 999<br />

habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCl) ayant opté pour la taxe<br />

professionnelle unique (TPU) sur les années 2005 à 2009 ;<br />

3) la dotation forfaitaire moyenne par habitant <strong>des</strong> communes de la strate démographique comprise entre 35 000<br />

<strong>et</strong> 49 999 habitants appartenant à un EPCI ayant opté pour la TPU sur les années 2005 à 2009 ainsi que le<br />

complément de garantie moyen par habitant <strong>des</strong> communes de c<strong>et</strong>te strate sur les années 2005 à 2009 ;<br />

4) le montant de DGF totale, de dotation forfaitaire <strong>et</strong> de complément de garantie de chacune <strong>des</strong> communes<br />

(individuellement) composant la strate démographique comprise entre 35 000 <strong>et</strong> 49 999 habitants appartenant à<br />

un EPCI ayant opté pour la TPU ainsi que leur potentiel fiscal taxe professionnelle depuis 2005 ;<br />

5) la dotation forfaitaire moyenne par habitant <strong>des</strong> communes de la strate démographique comprise entre 20 000<br />

<strong>et</strong> 50 000 habitants appartenant à un EPCI ayant opté pour la TPU sur les années 2005 à 2009 <strong>et</strong> le complément<br />

de garantie moyen par habitant <strong>des</strong> communes de c<strong>et</strong>te strate sur les années 2005 à 2009 ;<br />

6) la DGF moyenne, la dotation forfaitaire moyenne <strong>et</strong> le complément de garantie moyen par habitant <strong>des</strong><br />

communes de 10 000 habitants <strong>et</strong> plus de la région d'Ile-de-France sur les années 2005 à 2009.<br />

La commission rappelle (<strong>avis</strong> n° 20051519 du 26 mai 2005) qu'elle n'est habilitée à se prononcer que sur le<br />

fondement <strong>des</strong> dispositions de la loi nº 78-753 du 17 juill<strong>et</strong> 1978 portant diverses mesures d'amélioration <strong>des</strong><br />

relations entre l'administration <strong>et</strong> le public qui garantit au profit <strong>des</strong> administrés un droit d'accès aux documents<br />

administratifs <strong>et</strong> n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les « autorités administratives » au<br />

sens de l'article 1er de c<strong>et</strong>te loi qui doivent, le cas échéant, être traitées par les textes relatifs à ces autorités <strong>et</strong> à<br />

leur mission que la commission n'est pas compétente pour interpréter.<br />

La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande qui émane<br />

d'une autorité administrative.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : directeur général <strong>des</strong> finances publiques<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20094072<br />

3 décembre 2009<br />

Monsieur K. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat<br />

le 4 novembre 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général <strong>des</strong> finances publiques à sa demande de<br />

la communication de l'intégralité <strong>des</strong> budg<strong>et</strong>s municipaux <strong>des</strong> 3 dernières années pour l'ensemble <strong>des</strong> communes<br />

de France.<br />

En réponse à la demande qui a été adressées, le directeur général <strong>des</strong> finances publiques indique à la<br />

commission que <strong>des</strong> fiches individuelles de situation financière <strong>des</strong> communes sont consultables <strong>et</strong><br />

téléchargeables sur le site Intern<strong>et</strong> du ministère. Il précise ne pas être techniquement en mesure de satisfaire la<br />

demande de Monsieur K.<br />

La commission considère que le 4ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, selon lequel « lorsqu'une<br />

administration mentionnée à l'article 1er est saisie d'une demande de communication portant sur un document<br />

administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article,<br />

elle la transm<strong>et</strong> à c<strong>et</strong>te dernière <strong>et</strong> en <strong>avis</strong>e l'intéressé », ne saurait être interprété comme faisant obligation à une<br />

autorité administrative, saisie d'une demande portant sur de nombreux documents qui ne sont pas en sa<br />

possession <strong>et</strong> qui ne sont susceptibles d'être détenus que par un nombre élevé d'autorités administratives, de<br />

transm<strong>et</strong>tre c<strong>et</strong>te demande à chacune de ces autorités.<br />

56 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


Par suite, il ne saurait être fait obligation au directeur général <strong>des</strong> finances publiques de transm<strong>et</strong>tre la demande<br />

dont il a été saisie à l'ensemble <strong>des</strong> communes de France. Il appartient au demandeur de s'adresser aux<br />

communes ou aux préfectures, sous réserve que ces dernières détiennent effectivement les budg<strong>et</strong>s communaux<br />

<strong>des</strong> trois dernières années.<br />

Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer la présente demande irrecevable.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 57


Elections


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : maire de Saint-Julien<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092190<br />

28 juill<strong>et</strong> 2009<br />

Monsieur R., pour la société COUTOT-ROEHRIG, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs,<br />

par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2009, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Julien à sa<br />

demande de copie, si possible sur CD-Rom ou par courriel, de la liste électorale de la commune dans son<br />

intégralité, demandée en sa qualité d'électeur.<br />

La commission rappelle que la communication intégrale <strong>des</strong> listes électorales est régie par les dispositions<br />

particulières <strong>des</strong> articles L. 28 <strong>et</strong> R. 16 du code électoral, qu'elle est compétente pour interpréter en vertu de<br />

l'article 21 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, <strong>et</strong> qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou<br />

groupement politique, ainsi qu'à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L'article R. 16 précise que la<br />

communication <strong>des</strong> listes électorales aux électeurs est subordonnée à la condition qu'il s'engage à ne pas en faire<br />

un « usage purement commercial ». Eu égard à la finalité de ces dispositions, qui visent à perm<strong>et</strong>tre aux électeurs<br />

de contrôler la tenue <strong>des</strong> listes électorales, il y a lieu d'apprécier de manière extensive la notion d'« usage<br />

purement commercial ».<br />

Dans son conseil n° 20091074 du 2 avril 2009, la commission a estimé que les listes électorales ne pouvaient être<br />

communiquées à un électeur qui, comme en l'espèce, se borne à s'engager à réutiliser ces listes dans le cadre de<br />

son activité professionnelle de généalogiste successoral, dans la mesure où c<strong>et</strong>te activité, dont l'obj<strong>et</strong> est lucratif,<br />

doit être regardée comme « purement commerciale ».<br />

La commission prend note <strong>des</strong> arguments invoqués par M. R. à l'appui de sa demande mais, bien que consciente<br />

<strong>des</strong> difficultés que peut soulever la position rappelée ci-<strong>des</strong>sus pour l'exercice de l'activité de généalogie<br />

successorale, n'a pas estimé possible de l'infléchir.<br />

En premier lieu, la circonstance que les sociétés de généalogie successorale agissent dans l'intérêt <strong>des</strong> héritiers<br />

qui ignorent les droits dont ils pourraient se prévaloir dans le cadre d'une succession <strong>et</strong> que les sociétés soumises<br />

à la convention signée entre les organisations représentatives de c<strong>et</strong>te profession <strong>et</strong> le conseil supérieur du<br />

notariat s'engagent à ne refuser aucune recherche d'héritiers, de sorte que le traitement de certains dossiers ne<br />

leur perm<strong>et</strong>trait de dégager aucun bénéfice, sont sans incidence sur l'obj<strong>et</strong> lucratif qu'elles poursuivent <strong>et</strong>, en<br />

particulier, ne perm<strong>et</strong> pas d'assimiler leur activité à une mission de service public ou à une profession<br />

réglementée.<br />

En deuxième lieu, si l'activité de ces sociétés peut donner lieu, en vertu de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23<br />

juin 2006 portant réforme <strong>des</strong> successions, à la délivrance d'un « mandat » par une personne ayant un intérêt<br />

direct <strong>et</strong> légitime à l'identification <strong>des</strong> héritiers ou au règlement de la succession, notamment les notaires, ainsi que<br />

par les mandataires judiciaires dans le cas <strong>des</strong> successions de majeurs sous protection (article 1215 du code de<br />

procédure civile dans sa rédaction résultant du décr<strong>et</strong> n° 2008-126 du 5 décembre 2008), la commission a estimé<br />

que c<strong>et</strong>te modalité d'intervention était sans incidence sur le caractère purement commercial de leur activité. En<br />

particulier, c<strong>et</strong>te activité ne saurait être assimilée à celle <strong>des</strong> notaires eux-mêmes, officiers publics, dans la mesure<br />

où le « mandat » qui leur est délivré par ces derniers ne les conduit pas à agir au nom <strong>et</strong> pour le compte du notaire<br />

mais, le cas échéant, pour le compte <strong>des</strong> héritiers qu'elles r<strong>et</strong>rouvent.<br />

En troisième <strong>et</strong> dernier lieu, la commission a estimé que la circonstance que les généalogistes successoraux<br />

bénéficient d'un régime d'accès privilégié aux registres de l'enregistrement de moins de cent ans, en vertu de<br />

l'article L. 106 du livre <strong>des</strong> procédures fiscales, s'il témoigne de l'attention portée par le législateur aux conditions<br />

d'exercice de leur activité, ne prive pas celle-ci de son caractère purement commercial au sens du code électoral.<br />

La commission considère ainsi qu'il n'appartient qu'au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la<br />

Constitution, de décider d'étendre à c<strong>et</strong>te profession le droit d'accès aux listes électorales.<br />

Dans ces conditions, la commission ém<strong>et</strong> un <strong>avis</strong> défavorable à la communication <strong>des</strong> listes électorales à M. R.,<br />

dès lors que ce dernier ne s'est pas engagé à en faire un usage autre que purement commercial.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 61


Type : conseil<br />

Administration : haut-commissaire de la République en Polynésie française<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20094400<br />

22 décembre 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 décembre 2009 votre<br />

demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur T., agent maritime de la SARL RAROMATAI<br />

FERRY, <strong>des</strong> listes électorales <strong>des</strong> communes de Bora Bora, Tahaa <strong>et</strong> Uturoa.<br />

La commission rappelle que la communication intégrale <strong>des</strong> listes électorales est régie par les dispositions<br />

particulières <strong>des</strong> articles L. 28 <strong>et</strong> R. 16 du code électoral qui ont été rendues applicables à la Polynésie française<br />

par les articles L. 384-1 <strong>et</strong> suivants de ce code, <strong>et</strong> que la commission est compétente pour interpréter en vertu de<br />

l'article 21 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

Les dispositions <strong>des</strong> articles L. 28 <strong>et</strong> R. 16 du code électoral prévoient ainsi que les listes électorales sont<br />

communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu'à tout électeur, quel que soit le lieu où il est<br />

inscrit. L'article R. 16 de ce code précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu'ils<br />

s'engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ».<br />

La commission considère que le caractère purement commercial ou non de l'usage <strong>des</strong> listes s'apprécie au regard<br />

de l'obj<strong>et</strong> de la réutilisation envisagée <strong>et</strong> de l'activité dans laquelle elle s'inscrit, la forme juridique du réutilisateur <strong>et</strong><br />

le caractère onéreux ou non de l'usage constituant à c<strong>et</strong> égard de simples indices. Doivent être regardés comme<br />

purement commerciales non seulement la commercialisation <strong>des</strong> données elles-mêmes, le cas échéant après<br />

r<strong>et</strong>raitement, mais aussi leur utilisation dans le cadre d'une activité à but lucratif.<br />

En l'espèce, la commission observe que Monsieur T. souhaite obtenir la communication <strong>des</strong> listes électorales <strong>des</strong><br />

communes de Bora Bora, Tahaa <strong>et</strong> Uturoa afin de susciter, sur le fondement de l'article 159-1 de la loi organique<br />

n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, une consultation de la<br />

population sur le maintien ou le rej<strong>et</strong> de la licence d'armateur qui a été délivrée à la SARL RAROMATAI FERRY,<br />

par le ministre <strong>des</strong> transports aériens <strong>et</strong> maritimes, <strong>des</strong> ports <strong>et</strong> aéroports insulaires de Polynésie française pour<br />

l'exploitation du navire KING TAMATOA sur la <strong>des</strong>serte régulière <strong>des</strong> îles sous le Vent. Au vu de ces éléments, la<br />

commission estime que l'usage que l'intéressé entend faire de ces listes électorales, même s'il vise à organiser<br />

une consultation populaire, répond en réalité, en raison de l'obj<strong>et</strong> même de celle-ci, à un objectif purement<br />

commercial. Elle considère par conséquent que ces documents ne peuvent être communiqués à Monsieur T..<br />

62 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


Enseignement<br />

Formation


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : directeur du centre de formation FPSG<br />

(formation prévention sécurité générale) de Suresnes<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093304<br />

8 octobre 2009<br />

Monsieur M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat<br />

le 3 septembre 2009, à la suite du refus opposé par le directeur du centre de formation FPSG (formation<br />

prévention sécurité générale) de Suresnes à sa demande de copie <strong>des</strong> documents établis dans le cadre de<br />

l'examen pour l'obtention du diplôme d'agent du service de sécurité incendie <strong>et</strong> d'assistance à personnes de<br />

niveau 3 (SSIAP 3) qu'il a passé le 23 mars 2009 au centre de formation FPSG de La Chapelle d'Armentières, y<br />

compris « la copie <strong>des</strong> cinq plans de l'intermarché de Caudry ».<br />

La commission constate à titre liminaire qu'en vertu de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi <strong>et</strong> à la<br />

qualification du personnel permanent <strong>des</strong> services de sécurité incendie <strong>des</strong> établissements recevant du public <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> immeubles de grande hauteur, les personnels <strong>des</strong> services de sécurité incendie ne peuvent exercer leurs<br />

fonctions que s'ils disposent <strong>des</strong> diplômes qu'il énumère, notamment le SSIAP 3. L'obtention de ce diplôme<br />

suppose d'être présenté à un examen par un centre de formation agréé par arrêté préfectoral, dans les conditions<br />

prévues à l'article 12 de c<strong>et</strong> arrêté. Le centre doit notamment fournir un <strong>des</strong>criptif <strong>des</strong> moyens pédagogiques dont<br />

il dispose <strong>et</strong> le programme détaillé <strong>des</strong> enseignements dispensés. Il est chargé d'organiser l'examen <strong>et</strong> de<br />

s'assurer que les candidats remplissent les conditions posées par les articles 4 à 6 de c<strong>et</strong> arrêté.<br />

Dans ces conditions, la commission considère que les documents demandés s'inscrivent dans le cadre de la<br />

mission de service public d'organisation <strong>des</strong> examens pour l'obtention <strong>des</strong> diplômes SSIAP dont est chargé le<br />

centre FPSG <strong>et</strong> revêtent donc, en principe, un caractère administratif. S'agissant toutefois <strong>des</strong> suj<strong>et</strong>s <strong>des</strong><br />

épreuves, la commission constate que, par une décision du 21 décembre 2007 (n° 294 676), le Conseil d'Etat a<br />

considéré que de tels documents internes d'organisation du jury n'étaient pas au nombre de ceux qui doivent être<br />

communiqués en vertu de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente<br />

pour se prononcer sur le point de la demande.<br />

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre de formation FPSG a informé la<br />

commission de ce qu'il avait précisé à Monsieur M. que le seul document en sa possession <strong>et</strong> répondant à sa<br />

demande était le procès-verbal d'examen, qui comporte une page, <strong>et</strong> qui pouvait lui être envoyé après règlement<br />

<strong>des</strong> frais administratifs, de secrétariat <strong>et</strong> de reproduction pour un montant total de 67,45 euros.<br />

La commission constate tout d'abord que le procès-verbal d'examen comporte la date de naissance <strong>et</strong> les notes<br />

obtenues par les autres candidats, qui sont <strong>des</strong> informations intéressant leur vie privée. Ce document n'est donc<br />

communicable à Monsieur M. qu'après occultation de ces mentions. Elle ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong> favorable, sous c<strong>et</strong>te<br />

réserve. Elle précise que le montant <strong>des</strong> frais exigible ne saurait excéder 0,18 euro, auquel s'ajoutent les frais<br />

d'envoi, conformément aux dispositions de l'article 35 du décr<strong>et</strong> n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 <strong>et</strong> de l'arrêté<br />

du 1er octobre 2001.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : directeur de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20094413<br />

22 décembre 2009<br />

Monsieur W., pour l'association spirituelle de l'Eglise de Scientologie d'Ile-de-France, a saisi la commission<br />

d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2009, à la suite du<br />

refus opposé par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) à sa demande de copie de la liste <strong>des</strong><br />

fonctionnaires ayant participé aux sessions de formation proposées par l'ENM, traitant en tout ou partie <strong>des</strong><br />

sectes, <strong>des</strong> mouvements sectaires ou de tout thème similaire, pour les années 2006, 2007 <strong>et</strong> 2008, après<br />

occultation <strong>des</strong> coordonnées personnelles.<br />

La commission estime que la communication de ces listes nominatives, détenues par l'ENM dans le cadre de sa<br />

mission de service public, serait susceptible de porter atteinte à la sécurité <strong>des</strong> personnes figurant sur ces<br />

documents. Elle ém<strong>et</strong> par conséquent un <strong>avis</strong> défavorable à leur communication au demandeur en application <strong>des</strong><br />

I <strong>et</strong> III de l'article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 65


Environnement


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : préf<strong>et</strong> <strong>des</strong> Côtes-d'Armor<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092417<br />

16 juill<strong>et</strong> 2009<br />

Maître Bruno L., conseil de Monsieur Yves B., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par<br />

courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2009, à la suite du refus opposé par le préf<strong>et</strong> <strong>des</strong> Côtes-d'Armor à<br />

sa demande de communication de la correspondance en date du 19 juin 2007 adressée par la préfecture <strong>des</strong><br />

Côtes-d'Armor à la société GRANIOUEST <strong>et</strong> l'interrogeant sur la justification de l'étude de sûr<strong>et</strong>é imposée depuis<br />

2005 pour les deman<strong>des</strong> d'agrément technique ou d'autorisation de construction de dépôts de stockage<br />

d'explosifs concernant les carrières de Keriec Er Salle (56) <strong>et</strong> Languedias (22).<br />

La commission, qui en a pris connaissance, constate tout d'abord que, par la l<strong>et</strong>tre sollicitée, le préf<strong>et</strong> <strong>des</strong> Côtesd'Armor<br />

demande à la société GRANIOUEST de compléter le dossier qu'elle avait initialement déposé en vue de<br />

l'agrément technique d'une installation fixe de produits explosifs, sur le fondement du décr<strong>et</strong> n° 90-153 du 16<br />

février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime <strong>des</strong> produits explosifs. Elle estime ainsi que ce<br />

document comporte <strong>des</strong> informations relatives à l'environnement, au sens <strong>des</strong> dispositions combinées <strong>des</strong> 1° <strong>et</strong> 2°<br />

de l'article L. 124-2 du code de l'environnement.<br />

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préf<strong>et</strong> <strong>des</strong> Côtes-d'Armor a fait savoir à la commission que la<br />

communication de c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre avait été refusée dans la mesure où, aucune décision n'ayant été prise sur la<br />

demande d'agrément, celle-ci revêtait encore le caractère d'un document préparatoire.<br />

La commission relève toutefois à c<strong>et</strong> égard, que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, sont en<br />

principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision<br />

administrative jusqu'au jour où c<strong>et</strong>te décision intervient, <strong>et</strong> que si le II de l'article L.124-4 du code de<br />

l'environnement perm<strong>et</strong> de rej<strong>et</strong>er une demande portant sur <strong>des</strong> documents en cours d'élaboration, en revanche,<br />

aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus<br />

préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes<br />

achevés <strong>et</strong> que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.<br />

En l'espèce, le caractère préparatoire du document sollicité ne peut donc être opposé, dès lors qu'il est lui-même<br />

achevé <strong>et</strong> qu'il contient <strong>des</strong> informations relatives à l'environnement.<br />

La commission rappelle toutefois qu'en application du I du même article L. 124-4 du code de l'environnement,<br />

« I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rej<strong>et</strong>er la demande d'une<br />

information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts<br />

mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juill<strong>et</strong> 1978 (...) ». Or, elle constate en l'espèce qu'eu égard à son<br />

contenu <strong>et</strong> à l'objectif de la procédure d'agrément technique dans laquelle elle s'inscrit, la communication de la<br />

l<strong>et</strong>tre sollicitée serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité <strong>des</strong> personnes, au sens<br />

du d) du 2° du I de l'article 6 de c<strong>et</strong>te loi. La commission ém<strong>et</strong> donc, pour ce motif, un <strong>avis</strong> défavorable à sa<br />

communication.<br />

Type : conseil<br />

Administration : président directeur général d'EDF<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093465<br />

5 novembre 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 novembre 2009 votre<br />

demande de conseil relative au caractère communicable du rapport définitif de sûr<strong>et</strong>é relatif à la centrale nucléaire<br />

du Blayais <strong>et</strong> aux modalités pratiques de mise à disposition du public de ce rapport dans le cadre d'une enquête<br />

publique liée à une procédure d'autorisation de modification notable de c<strong>et</strong>te installation.<br />

I. Analyse de l’obj<strong>et</strong> de la demande<br />

La commission constate que le rapport qui fait l’obj<strong>et</strong> de votre demande de conseil s’inscrit dans le cadre d’une<br />

procédure d’autorisation que vous avez sollicitée auprès <strong>des</strong> ministres chargés de la sûr<strong>et</strong>é nucléaire en vue<br />

d’introduire du combustible enrichi en oxyde de plutonium (« MOX ») au sein <strong>des</strong> réacteurs 3 <strong>et</strong> 4 du Centre<br />

nucléaire de production d’électricité du Blayais. C<strong>et</strong>te procédure, régie par le décr<strong>et</strong> n° 2007-1557 du 2 novembre<br />

2007 relatif aux installations nucléaires de base <strong>et</strong> au contrôle, en matière de sûr<strong>et</strong>é nucléaire, du transport de<br />

substances radioactives, prévoit la fourniture, par l’exploitant, d’un dossier, comprenant un rapport de sûr<strong>et</strong>é<br />

(rapport préliminaire de sûr<strong>et</strong>é mentionné à l’article 10 du décr<strong>et</strong> ou – pendant la période transitoire prévue à<br />

l’article 70 de ce décr<strong>et</strong> - rapport définitif de sûr<strong>et</strong>é prévu au III de l’article 4 du décr<strong>et</strong> du 11 décembre 1963), qui<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 69


expose les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident d’origine interne ou externe (y compris s’il<br />

s’agit d’un acte de malveillance), l’impact de tels accidents <strong>et</strong> les dispositions envisagées pour les prévenir.<br />

Le dernier alinéa du I de l’article 8 du décr<strong>et</strong> du 2 novembre 2007 perm<strong>et</strong> toutefois à l’exploitant de fournir « sous<br />

la forme d'un dossier séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à <strong>des</strong><br />

intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement ». L’article 12 du même décr<strong>et</strong> prévoit en outre<br />

que les ministres chargés de la sûr<strong>et</strong>é nucléaire peuvent, avant de transm<strong>et</strong>tre le dossier au préf<strong>et</strong> compétent en<br />

vue de l’organisation de l’enquête publique, exclure du dossier à transm<strong>et</strong>tre les éléments dont ils considèrent que<br />

la divulgation serait de nature à porter atteinte à ces mêmes intérêts. Enfin, l’article 13 du même décr<strong>et</strong> prévoit que<br />

le dossier ainsi transmis est soumis à enquête publique, à l’exclusion du rapport de sûr<strong>et</strong>é. Toutefois, le rapport de<br />

sûr<strong>et</strong>é « peut être consulté par le public pendant toute la durée de l'enquête publique selon les modalités fixées<br />

par l'arrêté organisant l'enquête ».<br />

II. Sur la compétence de la commission<br />

La commission relève qu’EDF, en tant qu’exploitant d’installations nucléaires de base, est soumis aux dispositions<br />

<strong>des</strong> articles L. 124-1 <strong>et</strong> suivants du code de l’environnement, en vertu de l’article 19 de la loi n° 2006-686 du 13<br />

juin 2006 relative à la transparence <strong>et</strong> à la sécurité en matière nucléaire, pour ce qui concerne les informations sur<br />

les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de c<strong>et</strong>te activité <strong>et</strong> sur les mesures de<br />

sûr<strong>et</strong>é <strong>et</strong> de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions. Elle estime que tel est le<br />

cas du rapport de sûr<strong>et</strong>é en cause. Par suite, EDF peut régulièrement adresser à la commission une demande de<br />

conseil portant sur le caractère communicable de ce rapport au regard de ces dispositions.<br />

La commission constate en revanche qu’elle n’a pas reçu compétence pour interpréter les dispositions du décr<strong>et</strong><br />

du 2 novembre 2007, notamment pour porter une appréciation sur le contenu du document, sa régularité au<br />

regard <strong>des</strong> prescriptions de ce décr<strong>et</strong>, ou encore l’articulation entre les occultations prévues aux articles 8 <strong>et</strong> 12<br />

avec les modalités de consultation du rapport de sûr<strong>et</strong>é fixées par l’arrêté organisant l’enquête publique en vertu<br />

de l’article 13.<br />

Le présent conseil sera donc limité à l’application <strong>des</strong> articles L. 124-1 <strong>et</strong> suivants du code de l’environnement au<br />

rapport de sûr<strong>et</strong>é.<br />

III. Sur le cadre juridique applicable<br />

La commission constate que le rapport de sûr<strong>et</strong>é en cause est un document administratif comportant <strong>des</strong><br />

informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement.<br />

La commission rappelle qu’en vertu du I de l’article L. 124-4 de ce code, la communication d’informations relatives<br />

à l’environnement peut être refusée par l’autorité qui les détient, après avoir apprécié l’intérêt que présenterait la<br />

divulgation, lorsque celle-ci porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, à<br />

l’exclusion de ceux visés aux sixième <strong>et</strong> dernier alinéas du 2° du I de c<strong>et</strong> article, à la protection de l'environnement<br />

auquel elles se rapportent, aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une<br />

disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, ces<br />

informations sans consentir à sa divulgation ou à la protection <strong>des</strong> renseignements prévue par l'article 6 de la loi<br />

n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination <strong>et</strong> le secr<strong>et</strong> en matière de statistiques.<br />

La commission estime toutefois, nonobstant d’ailleurs les termes du décr<strong>et</strong> du 2 novembre 2007, qui n’évoquent<br />

que le I de c<strong>et</strong> article L. 124-4, que les occultations susceptibles d’être opérées au sein du rapport de sûr<strong>et</strong>é ne<br />

doivent pas méconnaître les dispositions du II de l’article L. 124-5 du même code, interprétées à la lumière de la<br />

directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003. Celles-ci prévoient que la communication <strong>des</strong> informations relatives à <strong>des</strong><br />

émissions dans l’environnement ne peut être refusée que si elle porterait atteinte à la conduite de la politique<br />

extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement <strong>des</strong> procédures<br />

juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à <strong>des</strong> sanctions pénales, ou à <strong>des</strong> droits de<br />

propriété intellectuelle. En revanche, le secr<strong>et</strong> en matière commerciale <strong>et</strong> industrielle ne saurait faire obstacle à la<br />

communication de telles informations.<br />

La commission considère que les rayonnements ionisants, de même que les déch<strong>et</strong>s <strong>et</strong> rej<strong>et</strong>s d’effluents issus<br />

<strong>des</strong> installations, constituent <strong>des</strong> émissions au sens de c<strong>et</strong> article. Elle estime par ailleurs que, eu égard à l’obj<strong>et</strong><br />

de ces dispositions, qui visent à assurer un degré élevé de transparence <strong>et</strong> à perm<strong>et</strong>tre au public d’apprécier si <strong>et</strong><br />

dans quelle mesure il est ou pourrait être exposé à <strong>des</strong> émissions, la notion d’« informations relatives à <strong>des</strong><br />

émissions dans l’environnement » doit s’interpréter comme incluant non seulement les informations sur la nature,<br />

la quantité, la composition <strong>et</strong> le caractère nocif <strong>des</strong> émissions, mais aussi sur les risques d’émissions ainsi que sur<br />

les mesures prises pour les prévenir ou en limiter les eff<strong>et</strong>s.<br />

70 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


Dans la mesure où le rapport de sûr<strong>et</strong>é nucléaire a précisément pour obj<strong>et</strong> de présenter l’ensemble <strong>des</strong> dispositifs<br />

<strong>et</strong> mesures prises pour prévenir la survenance d’accidents dont résulteraient <strong>des</strong> émissions dans l’environnement,<br />

y compris l’environnement immédiat dans lequel travaillent les salariés, ou pour remédier aux accidents lorsqu’ils<br />

se sont produits, la commission considère que l’ensemble de ce document entre dans le champ d’application du II<br />

de l’article L. 124-5 du code de l’environnement.<br />

A ce titre, ne peuvent être occultées, au sein de ce rapport, que les informations dont la divulgation serait de<br />

nature à « faciliter les actes de malveillance », ainsi que vous l’indiquez, c’est-à-dire à porter atteinte à la sécurité<br />

publique (tels que les plans d’installation, la localisation <strong>des</strong> matériels, les repères de matériels…), ainsi que, le<br />

cas échéant, les informations couvertes par <strong>des</strong> droits de propriété intellectuelle.<br />

IV. Application au cas d’espèce<br />

Après avoir pris connaissance <strong>des</strong> extraits du rapport de sûr<strong>et</strong>é que vous lui avez transmis, comportant les<br />

occultations que vous proposez d’opérer, la commission rappelle qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément,<br />

au sein de documents volumineux, celles <strong>des</strong> mentions devant être occultées, mais seulement d’éclairer les<br />

autorités administratives sur les règles applicables <strong>et</strong> de se prononcer sur un nombre réduit de mentions qui<br />

soulèvent <strong>des</strong> difficultés particulières d’appréciation.<br />

En l’espèce, la commission estime que le chapitre I-4 de l’annexe 1 est intégralement communicable à toute<br />

personne qui en fait la demande. Le chapitre II-8.4 de l’annexe 2 <strong>et</strong> l’annexe 3 doivent être communiqués à toute<br />

personne sous réserve de l’occultation <strong>des</strong> mentions intéressant la sécurité publique, bien que la commission n’en<br />

ait pas identifiées, <strong>et</strong> de celles qui sont couvertes par <strong>des</strong> droits de propriété intellectuelle, ce que la commission<br />

n’est pas en mesure d’apprécier.<br />

Type : conseil<br />

Administration : préf<strong>et</strong> de la région Limousin, préf<strong>et</strong> de la Haute-Vienne<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093470<br />

8 octobre 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 octobre 2009 votre<br />

demande de conseil relative au caractère communicable, à la commission de recherche <strong>et</strong> d'information<br />

indépendantes sur la radioactivité (CRIIRAD), d'une étude d'impact relative à la chute d'un avion gros porteur sur<br />

les bâtiments d'entreposage d'oxyde d'uranium appauvri de la société AREVA NC, sur le territoire de la commune<br />

de Bessines-sur-Gartempe.<br />

La commission rappelle qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, les informations relatives à<br />

la sécurité <strong>et</strong> aux conditions de vie <strong>des</strong> personnes, lorsqu'elles peuvent être altérées par <strong>des</strong> activités ayant une<br />

incidence sur l'environnement, constituent <strong>des</strong> informations relatives à l'environnement, dont la communication est<br />

régie par les articles L. 124-1 <strong>et</strong> suivants de ce code. En outre, en vertu du II de l'article L. 124-5 de ce code,<br />

l'administration ne peut refuser la communication <strong>des</strong> informations relatives à <strong>des</strong> émissions de substances dans<br />

l'environnement que lorsque celle-ci porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la<br />

sécurité publique, à la défense nationale, au déroulement <strong>des</strong> procédures juridictionnelles, à la recherche<br />

d'infractions pouvant donner lieu à <strong>des</strong> sanctions pénales ou à <strong>des</strong> droits de propriété intellectuelle.<br />

En l'espèce, la commission constate que l'étude en question se rapporte aux r<strong>et</strong>ombées radiologiques <strong>et</strong><br />

chimiques sur les populations d'un sinistre aérien touchant le site d'AREVA <strong>et</strong> entre donc dans le champ<br />

d'application du II de l'article L. 124-5. Toutefois, après avoir pris connaissance de c<strong>et</strong>te étude, la commission<br />

considère qu'à la différence d'informations traitant de l'exposition habituelle <strong>des</strong> populations aux rayonnements<br />

provenant d'un tel site, qui seraient communicables à toute personne, la divulgation de ce document pourrait,<br />

compte tenu <strong>des</strong> détails qu'il comporte <strong>et</strong> qui perm<strong>et</strong>trait notamment de maximiser les eff<strong>et</strong>s d'une attaque<br />

terroriste contre ce site, porter atteinte à la sécurité publique. Vous devez donc refuser la communication de c<strong>et</strong>te<br />

étude.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 71


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : préf<strong>et</strong> du Cantal<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093703<br />

5 novembre 2009<br />

Monsieur François D., pour la commission de protection <strong>des</strong> eaux (CPEPESC), a saisi la commission d'accès aux<br />

documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2009, à la suite du refus opposé<br />

par le préf<strong>et</strong> du Cantal à sa demande de communication, de préférence par télécopie, ou à défaut par voie<br />

postale, <strong>des</strong> documents suivants, relatifs à la décharge de Foufouilloux :<br />

1) l'arrêté préfectoral d'autorisation du 8 avril 1981 ;<br />

2) l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° 2006-646 du 9 mai 2006 ;<br />

3) les rapports de l'inspection <strong>des</strong> installations classées à l'exception du rapport déjà transmis relatif à la<br />

présentation du proj<strong>et</strong> d'arrêté concernant le changement d'exploitant <strong>et</strong> la mise en place de garanties financières,<br />

concernant la réunion CODERST du 27 novembre 2006 ;<br />

4) les arrêtés ou décisions de ferm<strong>et</strong>ure au 1er juill<strong>et</strong> 2009 ;<br />

5) l'attestation de constitution <strong>des</strong> garanties financières actualisées produite par l'exploitant en application de<br />

l'arrêté préfectoral n° 2007-148 du 1er février 2007 ;<br />

6) la fiche d'inventaire ADEME <strong>et</strong> les résultats d'analyses effectuées concernant l'impact environnemental de ce<br />

site.<br />

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préf<strong>et</strong> du Cantal a informé la commission de ce que les<br />

documents mentionnés aux points 1), 2) <strong>et</strong> 3) ont été transmis à Monsieur François D. <strong>et</strong> de ce que le document<br />

mentionné au point 4), relatif à la ferm<strong>et</strong>ure de c<strong>et</strong>te décharge, relève non d'un arrêté préfectoral mais de<br />

l'application de la réglementation applicable en vertu <strong>des</strong> dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1997. En<br />

revanche, le préf<strong>et</strong> du Cantal a précisé que le dossier relatif à la réhabilitation de la décharge, en cours<br />

d'instruction, donnera lieu à un arrêté préfectoral complémentaire qui pourra être communiqué à Monsieur<br />

François D. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans obj<strong>et</strong> la demande sur ces points.<br />

Le préf<strong>et</strong> du Cantal a également précisé qu'il ne détenait pas les documents mentionnés au point 6) <strong>et</strong> ne pouvait<br />

donc les transm<strong>et</strong>tre. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute<br />

personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 <strong>et</strong> <strong>des</strong> articles L. 124-1 <strong>et</strong><br />

suivants du code de l'environnement. Elle ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong> favorable <strong>et</strong> rappelle au préf<strong>et</strong> du Cantal, dans la<br />

mesure où il n'est pas en possession <strong>des</strong> documents sollicités, qu'il lui appartient, en application du 4ème alinéa<br />

du même article 2, de transm<strong>et</strong>tre la demande ainsi que le présent <strong>avis</strong> à l'autorité qui les détient <strong>et</strong> d'en <strong>avis</strong>er<br />

Monsieur François D.<br />

S'agissant enfin du point 5), la commission constate que les garanties financières prévues à l'article L516-1 du<br />

code de l'environnement, « <strong>des</strong>tinées à assurer, suivant la nature <strong>des</strong> dangers ou inconvénients de chaque<br />

catégorie d'installations, la surveillance du site <strong>et</strong> le maintien en sécurité de l'installation, les interventions<br />

éventuelles en cas d'accident avant ou après la ferm<strong>et</strong>ure, <strong>et</strong> la remise en état après ferm<strong>et</strong>ure. Elles ne couvrent<br />

pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou<br />

d'accident causé par l'installation. » Elle estime que ce document, qui répond à une exigence légale <strong>et</strong> doit<br />

perm<strong>et</strong>tre à toute personne intéressée de s'assurer que les exploitants d'installations classées très polluantes<br />

disposent <strong>des</strong> moyens de les sécuriser, n'est pas couvert par le secr<strong>et</strong> en matière commerciale <strong>et</strong> industrielle. Elle<br />

ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong> favorable à sa communication.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : ministre de la défense (délégué à la sur<strong>et</strong>é nucléaire<br />

<strong>et</strong> à la radioprotection pour les activités <strong>et</strong> installations intéressant la défense)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093842<br />

5 novembre 2009<br />

Monsieur Alain C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son<br />

secrétariat le 14 octobre 2009, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense (délégué à la sur<strong>et</strong>é<br />

nucléaire <strong>et</strong> à la radioprotection pour les activités <strong>et</strong> installations intéressant la défense) à sa demande de copie de<br />

l'autorisation de construire un bâtiment d'entreposage de déch<strong>et</strong>s sur le centre de Valduc du commissariat à<br />

l'énergie atomique (CEA).<br />

La commission rappelle que les documents détenus par l'administration <strong>et</strong> relatifs aux autorisations individuelles<br />

d'urbanisme, tels que les permis de construire, sont, en principe, intégralement communicables à toute personne<br />

qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, dès lors qu'il a été statué sur la<br />

demande d'autorisation. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les<br />

documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration. Toutefois, il en<br />

72 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


va différemment lorsque, eu égard à la nature de l'installation dont la construction est autorisée, la divulgation de<br />

ces documents porterait atteinte à la sécurité publique, conformément au 2° du I de l'article 6 de la même loi.<br />

La commission constate que l'autorisation demandée porte sur un centre de stockage de déch<strong>et</strong>s radioactifs situé<br />

dans l'enceinte du centre de Valduc du CEA. Elle ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong> favorable à sa communication, après<br />

occultation <strong>des</strong> mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique, en particulier la localisation<br />

précise du bâtiment <strong>et</strong> son plan, ainsi que la proximité d'autres installations sensibles.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 73


Fiscalité


Type : conseil<br />

Administration : maire de Beignon<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093266<br />

22 octobre 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 septembre 2009 votre<br />

demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, <strong>des</strong> documents suivants :<br />

1) les relevés de propriété comportant le revenu cadastral ;<br />

2) les listes « 41 bâtie » <strong>et</strong> « 41 non bâtie » ;<br />

3) les classements récapitulatifs de la commission communale <strong>des</strong> impôts directs (CCID).<br />

Sur les relevés de propriété comportant le revenu cadastral<br />

La commission vous rappelle, tout d’abord, que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une<br />

part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles <strong>et</strong> pages sur lequel sont reportés<br />

les numéros <strong>et</strong> limites <strong>des</strong> parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales,<br />

document littéral qui regroupe l'ensemble <strong>des</strong> relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son<br />

adresse, la date <strong>et</strong> lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste <strong>des</strong> parcelles situées sur le<br />

territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro <strong>et</strong> leur adresse, le cas échéant la <strong>des</strong>cription<br />

du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les <strong>principaux</strong> éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe<br />

foncière <strong>et</strong> les éventuelles causes d'exonération de c<strong>et</strong>te taxe.<br />

La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la<br />

commune, tire de l'article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 le droit d'obtenir communication, sous l'une <strong>des</strong> formes<br />

matériellement possibles, de tout ou partie <strong>des</strong> plans cadastraux. Elle estime en conséquence que le plan<br />

cadastral sur support papier <strong>et</strong> le fonds de plan du cadastre sur support numérique sont communicables à toute<br />

personne qui en fait la demande.<br />

S'agissant plus précisément <strong>des</strong> matrices cadastrales <strong>et</strong> <strong>des</strong> relevés de propriété, la commission considère que<br />

tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité <strong>des</strong> relevés de ses propriétés sous toute forme<br />

possible : consultation sur place, délivrance de copie sur papier ou sur cédérom.<br />

En revanche, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans sa décision Altimir du 12 juill<strong>et</strong> 1995, la commission vous<br />

précise que les tiers ne tirent du principe ancien de libre communication <strong>des</strong> documents cadastraux que le droit<br />

d'obtenir la communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales concernant diverses parcelles de<br />

terrain. Peuvent être ainsi communiqués à <strong>des</strong> tiers <strong>des</strong> relevés<br />

ponctuels de propriété comportant, outre le numéro <strong>et</strong> l'adresse de la parcelle, le nom <strong>et</strong> le prénom de son<br />

propriétaire, le cas échéant son adresse <strong>et</strong> l'évaluation du bien pour la détermination de la base d'imposition à la<br />

taxe foncière, à l'exclusion de toute autre information. C<strong>et</strong>te communication peut se faire, au choix du demandeur<br />

<strong>et</strong> dans la limite <strong>des</strong> possibilités techniques de l'administration, sous toute forme, sous réserve qu'elle exclut<br />

l'accès du tiers à d'autres informations couvertes par le secr<strong>et</strong> de la vie privée. De plus, il vous appartient, dans le<br />

cas d'une demande de communication, d'informer la personne que l'éventuelle réutilisation de ces informations<br />

publiques, au sens du chapitre II de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, doit se faire dans le respect <strong>des</strong> dispositions de ce<br />

chapitre, en particulier de son article 13 relatif à la réutilisation d'informations publiques contenant <strong>des</strong> données à<br />

caractère personnel.<br />

Sur les listes « 41 bâtie » <strong>et</strong> « 41 non bâtie »<br />

La commission rappelle que la commission communale <strong>des</strong> impôts directs est appelée à se prononcer chaque<br />

année sur les valeurs locatives <strong>des</strong> propriétés bâties <strong>et</strong> non bâties, qui doivent servir de base au calcul <strong>des</strong> taxes<br />

locales. Afin de m<strong>et</strong>tre à jour les bases d’imposition de ces taxes, les services fiscaux opèrent un suivi permanent<br />

<strong>des</strong> changement relatifs aux propriétés de chaque commune, qu’il s’agisse <strong>des</strong> constructions nouvelles, <strong>des</strong><br />

démolitions, <strong>des</strong> additions de construction ou de changements d’affectation.<br />

La liste « 41 bâtie » recense ainsi l’ensemble <strong>des</strong> locaux de la commune pour lesquels un changement modifiant<br />

la valeur locative cadastrale a été pris en compte par le centre <strong>des</strong> impôts fonciers depuis la précédente session<br />

de la commission communale <strong>des</strong> impôts directs. C<strong>et</strong>te liste contient <strong>des</strong> éléments d’identification du bien sur le<br />

territoire communal, <strong>et</strong> notamment le numéro d’invariant, le nom du propriétaire, l’adresse du bien, la référence<br />

cadastrale, la nature du bien, la surface du bâti <strong>et</strong> <strong>des</strong> annexes, les équivalences superficielles, le classement<br />

catégoriel, le montant de la valeur locative actualisée. La commission estime, en conséquence, que ces listes sont<br />

communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978,<br />

après occultation toutefois, en vertu du II <strong>et</strong> du III de l’article 6 de la même loi, <strong>des</strong> mentions couvertes par le<br />

secr<strong>et</strong> de la vie privée, à savoir le nom <strong>et</strong> l’adresse du propriétaire de chaque bien dont l’évaluation a été modifiée.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 77


La liste « 41 non bâtie » concerne quant à elle les changements affectant les propriétés non bâties, notamment les<br />

changements de nature de culture. La commission, qui relève que les évaluations foncières <strong>des</strong> propriétés non<br />

bâties ne comportent pas de données nominatives, contrairement à celles sur les propriétés bâties, estime en<br />

conséquence que ces listes sont entièrement communicables à toute personne qui en fait la demande en<br />

application de l’article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

Sur les classements récapitulatifs de la commission communale <strong>des</strong> impôts directs<br />

La commission, qui n’a pu prendre connaissance de ce document, interprète votre demande de conseil comme<br />

portant sur le caractère communicable du classement catégoriel <strong>des</strong> immeubles dans la nomenclature fiscale que<br />

la commission communale <strong>des</strong> impôts directs a pour mission d’établir. Elle considère que ce document est<br />

communicable, sous réserve également de l’occultation préalable <strong>des</strong> mentions couvertes par le secr<strong>et</strong> de la vie<br />

privée protégé par le II de l’article 6 de la loi de 1978.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : directeur général <strong>des</strong> finances publiques<br />

(centre de services informatiques)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093435<br />

8 octobre 2009<br />

Maître L., conseil de la Confédération intersyndicale de défense <strong>et</strong> d'union nationale <strong>des</strong> travailleurs indépendants<br />

(Cidunati), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le<br />

15 septembre 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général <strong>des</strong> finances publiques (centre de services<br />

informatiques) à sa demande de communication de la liste <strong>des</strong> comptes bancaires ouverts au nom du Cidunati sur<br />

l'ensemble du territoire national, mentionnant le numéro, la nature, le type <strong>et</strong> les caractéristiques de chaque<br />

compte, ainsi que le nom <strong>et</strong> les coordonnées de l'établissement auprès duquel il est ouvert.<br />

La commission rappelle que l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978, applicable aux traitements mis en oeuvre par<br />

les administrations publiques <strong>et</strong> les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour<br />

mission de contrôler ou recouvrer <strong>des</strong> impositions en vertu de l'article 42 de la même loi, prévoit, à ses alinéas 2 <strong>et</strong><br />

3, une procédure particulière d'accès aux données répertoriées dans de tels traitements informatisés: « La<br />

demande est adressée à la commission (nationale de l'informatique <strong>et</strong> <strong>des</strong> libertés) qui désigne l'un de ses<br />

membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour <strong>des</strong> comptes<br />

pour mener les investigations utiles <strong>et</strong> faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister<br />

d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications./ Lorsque la<br />

commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication <strong>des</strong> données qui y sont<br />

contenues ne m<strong>et</strong> pas en cause ses finalités, la sûr<strong>et</strong>é de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données<br />

peuvent être communiquées au requérant. »<br />

La commission estime toutefois qu'il résulte de l'article 37 de la même loi que, si les dispositions de c<strong>et</strong>te loi sont<br />

exclusivement applicables aux deman<strong>des</strong> d'accès émanant <strong>des</strong> personnes autorisées à consulter les traitements<br />

de données à caractère personnel en vertu <strong>des</strong> textes qui les créent, les dispositions de celles-ci ne font pas<br />

obstacle à ce que les tiers non autorisés se prévalent de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 pour accéder aux documents <strong>et</strong><br />

informations communicables en vertu de c<strong>et</strong>te loi.<br />

En l'espèce, la commission ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong> favorable à la communication au Cidunati <strong>des</strong> extraits du fichier <strong>des</strong><br />

comptes bancaires <strong>et</strong> assimilés (FICOBA) qui la concernent, sous réserve qu'elle ne soit pas au nombre <strong>des</strong><br />

personnes autorisées à le consulter au sens de la loi du 6 janvier 1978, auquel cas la commission ne pourrait que<br />

se déclarer incompétente.<br />

78 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


Fonction<br />

publique


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : ministre de l'économie, de l'industrie <strong>et</strong> de l'emploi<br />

(inspection générale <strong>des</strong> finances)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092321<br />

16 juill<strong>et</strong> 2009<br />

Monsieur P., pour le syndicat <strong>des</strong> membres de l'inspection générale <strong>des</strong> affaires sociales - SMIGAS, a saisi la<br />

commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2009, à la<br />

suite du refus opposé par le ministre de l'économie, de l'industrie <strong>et</strong> de l'emploi (inspection générale <strong>des</strong> finances)<br />

à sa demande portant sur :<br />

1) le tableau récapitulant le montant moyen, minimum <strong>et</strong> maximum, par grade <strong>et</strong> classe, <strong>des</strong> primes versées aux<br />

membres de l'inspection générale <strong>des</strong> finances présents toute l'année, en 2007 <strong>et</strong> 2008 ;<br />

2) le tableau récapitulant les mêmes élements en les rapportant aux ETP présents durant ces années, par grade<br />

<strong>et</strong> classe.<br />

La commission, qui, a pris connaissance du document visé au point 1), qui lui a été transmis par le ministre en<br />

réponse à la demande qui lui a été adressée, estime que tant ce dernier que celui visé au point 2), qui peuvent<br />

être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ainsi que la commission l'avait estimé à l'occasion d'un<br />

précédent <strong>avis</strong> du 7 février 2008 (n°20080619), revêtent le caractère de documents administratifs communicables<br />

de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

Elle ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong> favorable.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : maire de Sanary-sur-Mer<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092444<br />

16 juill<strong>et</strong> 2009<br />

Monsieur Michel M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son<br />

secrétariat le 19 juin 2009, à la suite du refus opposé par le maire de Sanary-sur-Mer à sa demande de copie <strong>des</strong><br />

fiches de paye de décembre 2008 de :<br />

- Mme Nathalie B. (chef de cabin<strong>et</strong>) ;<br />

- M. Jean-Pierre M. (ingénieur territorial) ;<br />

- Mme M. (employée à la médiathèque).<br />

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sanary-sur-Mer a informé la commission de ce que<br />

la demande de Monsieur M., trésorier de l'association de défense <strong>des</strong> sanaryens, porte sur <strong>des</strong> documents<br />

identiques à ceux déjà sollicités par Monsieur T., président de c<strong>et</strong>te même association, dont de précédentes<br />

deman<strong>des</strong> ont déjà été regardées comme abusives par la commission lors de ses séances <strong>des</strong> 2 <strong>et</strong> 30 avril 2009<br />

(<strong>avis</strong> n° 20091010 <strong>et</strong> 20091492), <strong>et</strong> que celle-ci a uniquement pour obj<strong>et</strong> de démultiplier les deman<strong>des</strong> de façon à<br />

rendre plus difficile la preuve de leur caractère immodéré. Compte tenu de ces éléments, la commission ne peut<br />

en tout état de cause que considérer la présente demande comme abusive <strong>et</strong> ém<strong>et</strong>tre un <strong>avis</strong> défavorable.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : ministre de l'économie, de l'industrie <strong>et</strong> de l'emploi<br />

(contrôle général économique <strong>et</strong> financier )<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092474<br />

16 juill<strong>et</strong> 2009<br />

Monsieur Pascal P., pour le syndicat <strong>des</strong> membres de l'inspection générale <strong>des</strong> affaires sociales - SMIGAS, a<br />

saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2009,<br />

à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, de l'industrie <strong>et</strong> de l'emploi (contrôle général économique<br />

<strong>et</strong> financier ) à sa demande de communication <strong>des</strong> primes <strong>et</strong> rémunérations accessoires de toute nature perçues<br />

par les contrôleurs généraux économiques <strong>et</strong> financiers pour l'année 2008, par grade <strong>et</strong> emploi, montant total <strong>des</strong><br />

primes versées, <strong>des</strong> ETP moyen de l'année <strong>et</strong> du ratio de primes par ETP qui en découle.<br />

La commission prend note de la réponse du chef du service du contrôle général économique <strong>et</strong> financier, dont il<br />

ressort que ce service n'est pas détenteur <strong>des</strong> fichiers de gestion <strong>des</strong> rémunérations de ses membres.<br />

La commission rappelle toutefois à titre liminaire qu'en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17<br />

juill<strong>et</strong> 1978, il appartient au chef du service du contrôle général économique <strong>et</strong> financier de transm<strong>et</strong>tre lui-même<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 81


la demande de l'intéressé à l'autorité compétente pour y répondre, accompagnée du présent <strong>avis</strong>, pour qu'il y soit<br />

donné suite.<br />

La commission s'étonne cependant de l'incapacité du chef du service du contrôle général économique <strong>et</strong> financier<br />

à fournir un document r<strong>et</strong>raçant les primes <strong>et</strong> rémunérations accessoires de toute nature perçues par les<br />

contrôleurs généraux économiques <strong>et</strong> financiers pour l'année 2008, par grade <strong>et</strong> emploi, montant total <strong>des</strong> primes<br />

versées, <strong>des</strong> ETP moyen de l'année <strong>et</strong> du ratio de primes par ETP qui en découle alors que :<br />

- d'une part, ces informations sont disponibles dans <strong>des</strong> services comparables, comme l'inspection générale <strong>des</strong><br />

affaires sociales, ou dans d'autres administrations (ministère de l'équipement) ;<br />

- d'autre part, tant la Cour <strong>des</strong> comptes, dans son rapport public annuel 2004 consacré, notamment, à la<br />

« refondation indemnitaire » dans la fonction publique de l'Etat, que l'inspection générale <strong>des</strong> finances, dans un<br />

rapport récent sur la gestion de la paye <strong>des</strong> agents publics, plaidaient pour la mise en place de systèmes<br />

d'information adaptés perm<strong>et</strong>tant à chaque administration de connaître avec précision les éléments de<br />

rémunération <strong>des</strong> agents qu'elle gère. La Cour <strong>des</strong> comptes soulignait ainsi la nécessité d'un suivi statistique <strong>des</strong><br />

dépenses indemnitaires <strong>et</strong> précisait que « dans la logique de la LOLF <strong>et</strong> au regard de l'exigence de transparence<br />

<strong>des</strong> rémunérations <strong>des</strong> fonctionnaires, il serait, de surcroît, souhaitable que ces données fussent régulièrement<br />

rendues publiques par le ministère chargé de l'économie <strong>et</strong> <strong>des</strong> finances ».<br />

- enfin, les dispositions de l'article 2 du décr<strong>et</strong> n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour<br />

travaux supplémentaires <strong>des</strong> administrations centrales, applicable aux membres du corps du contrôle général<br />

économique <strong>et</strong> financier, prévoient la fixation d'un montant moyen annuel par grade ou emploi <strong>et</strong> plafonnent le<br />

montant <strong>des</strong> attributions individuelles de c<strong>et</strong>te prime au triple du montant moyen annuel correspondant au grade<br />

ou à l'emploi de l'agent. Le respect de ces dispositions implique nécessairement la détention <strong>des</strong> informations<br />

relatives au montant moyen de c<strong>et</strong>te indemnité.<br />

Dans ces conditions, <strong>et</strong> en l'absence de précision complémentaire apportée par le chef du service du contrôle<br />

général économique <strong>et</strong> financier en réponse à la demande qui lui a été adressée, la commission ém<strong>et</strong> un <strong>avis</strong><br />

favorable.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : président de la communauté urbaine de Dunkerque<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092823<br />

10 septembre 2009<br />

Monsieur B., pour le syndicat SUD collectivités territoriales du Nord, a saisi la commission d'accès aux documents<br />

administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juill<strong>et</strong> 2009, à la suite du refus opposé par le président<br />

de la communauté urbaine de Dunkerque à sa demande de copie <strong>des</strong> documents suivants :<br />

1) les courriers de toutes les organisations syndicales déclarées à la communauté urbaine de Dunkerque relatifs à<br />

la désignation <strong>des</strong> bénéficiaires <strong>des</strong> différents droits syndicaux en application pour l'année 2009 ;<br />

2) les statuts de toutes les organisations syndicales déclarées à la communauté urbaine de Dunkerque ;<br />

3) les courriers <strong>des</strong> organisations syndicales accompagnant le dépôt <strong>des</strong> statuts ;<br />

4) le tableau récapitulant la globalité <strong>des</strong> divers droits syndicaux utilisés par les représentants du syndicat SUD<br />

pour la période du 1er janvier 2009 au 19 juin 2009 ;<br />

5) le tableau récapitulant la globalité <strong>des</strong> divers droits syndicaux utilisés par les syndicats FO, CFDT, CGT <strong>et</strong><br />

UNSA pour la période du 1er janvier 2009 au 19 juin 2009 ;<br />

6) la liste <strong>des</strong> agents ayant signalé leur participation à <strong>des</strong> réunions d'information syndicale depuis le mois de mars<br />

2009.<br />

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine de Dunkerque a informé<br />

la commission de ce que les documents visés au point 1), 4) <strong>et</strong> 5) n'existent pas. La commission ne peut, dès lors,<br />

que déclarer la demande sans obj<strong>et</strong>.<br />

S'agissant <strong>des</strong> points 2), 3) <strong>et</strong> 6), la commission constate qu'en vertu <strong>des</strong> dispositions <strong>des</strong> articles 1er <strong>et</strong> 10 du<br />

décr<strong>et</strong> n° 85-397 du 3 avril 1985, les organisations syndicales <strong>des</strong> agents de la fonction publique territoriale sont<br />

tenues d'adresser à l'autorité territoriale les statuts, la liste <strong>des</strong> responsables de l'organisme syndical ainsi que<br />

l'ensemble <strong>des</strong> documents d'origine syndicale distribués aux agents dans l'enceinte <strong>des</strong> bâtiments administratifs.<br />

En outre, les réunions statutaires ou d'information mentionnées aux articles 5 <strong>et</strong> 6 du même décr<strong>et</strong> ne peuvent<br />

être organisées que si elles ont fait l'obj<strong>et</strong> d'une demande d'organisation préalable au moins une semaine avant la<br />

date <strong>des</strong> réunions, conformément à l'article 8 de ce décr<strong>et</strong>. La commission en déduit que les documents transmis<br />

par ces organisations à l'autorité territoriale sont reçus par c<strong>et</strong>te dernière dans le cadre d'une mission de service<br />

public, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, <strong>et</strong> qu'ils revêtent donc un caractère administratif. Elle<br />

précise, en réponse au courrier du président de la communauté urbaine de Dunkerque, qu'il en va de même <strong>des</strong><br />

statuts déposés par les syndicats professionnels en mairie, en vertu <strong>des</strong> dispositions <strong>des</strong> articles L.2131-3 <strong>et</strong><br />

82 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


R.2131-1 du code du travail, conformément à son <strong>avis</strong> n° 20084432 du 27 novembre 2008, revenant sur le conseil<br />

du 18 mars 2004 cité par ce dernier.<br />

La commission ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong> favorable à la communication <strong>des</strong> documents visés aux points 2) <strong>et</strong> 3), en vertu<br />

de l'article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, <strong>et</strong> rappelle qu'en application du 4ème alinéa de c<strong>et</strong> article, il appartient au<br />

président de la communauté urbaine de Dunkerque, s'il n'est pas en possession <strong>des</strong> documents demandés, de<br />

transm<strong>et</strong>tre la demande dont il a été saisi, accompagnée du présent <strong>avis</strong>, à l'autorité administrative susceptible de<br />

les détenir.<br />

En revanche, la commission considère que la liste <strong>des</strong> agents ayant participé à une réunion d'information<br />

syndicale contient <strong>des</strong> informations intéressant la vie privée de ces derniers. Elle n'est donc pas communicable<br />

aux tiers, au nombre <strong>des</strong>quels figure le syndicat SUD collectivités territoriales du Nord. La commission ém<strong>et</strong> donc<br />

un <strong>avis</strong> défavorable sur le point 6).<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris<br />

(groupe hospitalier Sainte-Perrine)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093247<br />

24 septembre 2009<br />

Monsieur E. pour le syndicat Sud Santé Sainte-Perrine, a saisi la commission d'accès aux documents<br />

administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2009, à la suite du refus opposé par le directeur<br />

général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (Groupe hospitalier Sainte-Perrine) à sa demande de<br />

communication <strong>des</strong> fiches « Osiris » anonymisées.<br />

La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'accès que les<br />

représentants du personnel pourraient tirer, en c<strong>et</strong>te qualité, de textes particuliers ou d'accords conclus au sein<br />

d'entreprises ou d'établissements. Ces derniers peuvent toutefois se prévaloir, comme toute personne, de la loi du<br />

17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

Elle constate que le logiciel « Osiris » déployé au sein <strong>des</strong> hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris<br />

vise à perm<strong>et</strong>tre le recueil de l'ensemble <strong>des</strong> dysfonctionnements de toute nature constatés au sein de ces<br />

établissements, notamment dans les activités médicales <strong>et</strong> de soins, les relations avec les patients, la vie<br />

hospitalière, ainsi que les évènements touchant aux conditions de travail, à l'hygiène <strong>et</strong> à la sécurité <strong>des</strong><br />

personnels.<br />

La commission estime que les fiches produites à partir de ce logiciel constituent <strong>des</strong> documents administratifs<br />

communicables dans les conditions <strong>et</strong> sous les réserves prévues par la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. Elle rappelle à c<strong>et</strong><br />

égard qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978, les dispositions de c<strong>et</strong>te loi ne font pas obstacle à<br />

l'application, au bénéfice <strong>des</strong> tiers, au nombre <strong>des</strong>quels figure le syndicat demandeur, <strong>des</strong> dispositions de la loi du<br />

17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

La commission considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en<br />

application de l'article 2 de c<strong>et</strong>te loi, après occultation <strong>des</strong> informations intéressant la vie privée <strong>et</strong> le secr<strong>et</strong><br />

médical, ainsi que <strong>des</strong> mentions révélant une appréciation ou un jugement de valeur portée sur une tierce<br />

personne physique ou faisant apparaître le comportement d'une telle personne dans <strong>des</strong> conditions susceptibles<br />

de lui porter préjudice. Alternativement, ces fiches peuvent être communiquées après simple anonymisation, sous<br />

la réserve stricte que c<strong>et</strong>te opération perm<strong>et</strong>te d'empêcher toute identification <strong>des</strong> personnes qui y sont<br />

mentionnées, en particulier <strong>des</strong> patients.<br />

En l'espèce, la commission note que le demandeur souhaite obtenir une copie anonymisée de ces fiches. Or, il<br />

ressort de la « charte Osiris » qui lui a été transmise que les fiches clôturées <strong>et</strong> celles qui sont ouvertes depuis<br />

trois mois sont automatiquement anonymisées à l'aide d'un programme informatique. Dans ces conditions, la<br />

commission ém<strong>et</strong> un <strong>avis</strong> favorable.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 83


Type : conseil<br />

Administration : directeur de l'école normale supérieure (ENS) de Cachan<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093902<br />

22 décembre 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 décembre 2009 votre<br />

demande de conseil relative au caractère communicable aux candidats à un poste d'enseignant-chercheur, <strong>des</strong><br />

rapports établis à leur suj<strong>et</strong> par les deux membres du comité de sélection désignés en qualité de rapporteurs,<br />

dans le cadre de la procédure de recrutement fixée par le décr<strong>et</strong> n° 2008333 du 10 avril 2008 relatif aux comités<br />

de sélection <strong>des</strong> enseignants-chercheurs.<br />

La commission rappelle, d'une part, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, sont<br />

considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme <strong>et</strong><br />

leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les<br />

collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées<br />

d'une telle mission.<br />

La commission rappelle que le II de l'article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 dispose que ne sont communicables qu'à<br />

l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au<br />

secr<strong>et</strong> médical <strong>et</strong> au secr<strong>et</strong> en matière commerciale <strong>et</strong> industrielle ; / portant une appréciation ou un jugement de<br />

valeur sur une personne physique, nommément désignée ou aisément identifiable ; / faisant apparaître le<br />

comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (.).<br />

La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier<br />

de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que<br />

l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Lorsqu'un proj<strong>et</strong> comporte<br />

<strong>des</strong> phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d'identifier la nature<br />

<strong>des</strong> pièces dont le caractère préparatoire est levé par l'intervention de chaque décision.<br />

La commission relève, d'autre part, que la procédure de recrutement <strong>des</strong> enseignants-chercheurs est fixée par<br />

l'article 4 du décr<strong>et</strong> du 10 avril 2008. Il est ainsi prévu que le comité de sélection examine les dossiers <strong>des</strong><br />

candidats parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de<br />

conférences ou de professeur <strong>des</strong> universités. Le même article dispose qu'« au vu de rapports pour chaque<br />

candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste <strong>des</strong> candidats qu'il souhaite entendre. (…)<br />

Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures <strong>et</strong> ém<strong>et</strong> un <strong>avis</strong> motivé sur<br />

chaque candidature <strong>et</strong>, le cas échéant, sur le classement r<strong>et</strong>enu. » Le procès-verbal du comité de sélection ainsi<br />

que les <strong>avis</strong> motivés émis, accompagnés s'il y a lieu de la liste de classement, sont transmis au conseil<br />

d'administration de l'université. Le conseil d'administratration siégeant en formation restreinte propose ensuite le<br />

nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence, qui est<br />

communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur.<br />

Au vu de ces éléments, la commission considère que les rapports établis par les deux membres du comité de<br />

sélection désignés en qualité de rapporteurs sont, s'ils existent sous forme écrite, <strong>des</strong> documents administratifs<br />

communicables au candidat concerné, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, <strong>des</strong> informations relatives à<br />

<strong>des</strong> tiers (appréciations portées sur d'autres candidats notamment), en application du II de l'article 6 de la loi du 17<br />

juill<strong>et</strong> 1978.<br />

La commission estime que, compte tenu du déroulement de la procédure de recrutement, les rapports relatifs aux<br />

personnes qui n'ont pas été sélectionnées pour être auditionnées par le comité de sélection leur sont<br />

communicables dès lors que ce dernier a fixé la liste <strong>des</strong> candidats r<strong>et</strong>enus pour l'audition. Les candidats<br />

sélectionnés pour être entendus par le comité de sélection, qu'ils aient été ou ont r<strong>et</strong>enus sur la liste qui sera<br />

transmise au conseil d'administration restreint, peuvent quant à eux obtenir communication <strong>des</strong> rapports les<br />

concernant, à la date à laquelle le comité de sélection rend ses <strong>avis</strong> sur l'ensemble <strong>des</strong> candidatures <strong>et</strong> les<br />

transm<strong>et</strong> au conseil d'administration, les rapports concernant ses candidats perdant seulement alors leur caractère<br />

préparatoire.<br />

84 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : président du centre de gestion de la fonction publique<br />

territoriale <strong>des</strong> Alpes-Maritimes<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20094046<br />

3 décembre 2009<br />

Mademoiselle S. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son<br />

secrétariat le 3 novembre 2009, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction<br />

publique territoriale <strong>des</strong> Alpes-Maritimes (CDG 06) à sa demande de communication de copies corrigées de<br />

l'épreuve écrite du concours externe de technicien supérieur territorial ou d'une sélection <strong>des</strong> meilleures copies<br />

réalisées dans le cadre <strong>des</strong> épreuves écrites d'admissibilité.<br />

La commission rappelle que ces documents administratifs sont communicables à leurs auteurs, en application du<br />

II de l'article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

Elle estime que, sous réserve de l'occultation <strong>des</strong> mentions nominatives qu'ils comportent, ces mêmes documents<br />

sont également communicables aux tiers, hormis le cas où, compte tenu <strong>des</strong> caractéristiques du concours, en<br />

particulier du nombre limité de candidats ou de son caractère localisé, la communication <strong>des</strong> copies occultées ne<br />

suffirait pas à garantir l'anonymat de leur auteur.<br />

Sous ces réserves, la commission ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong> favorable. Elle invite toutefois Mlle S. à préciser la notion de<br />

« sélection <strong>des</strong> meilleures copies », en particulier au regard du nombre de copies qu'elle souhaite.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 85


Industrie


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : président de l'office municipal d'HLM de la ville d'Antony<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092616<br />

10 septembre 2009<br />

Monsieur F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat<br />

le 7 juill<strong>et</strong> 2009, à la suite du refus opposé par le président d'Antony habitat à sa demande de copie <strong>des</strong><br />

documents suivants :<br />

1) les dossiers relatifs à l'implantation d'antennes de téléphonie mobile sur les immeubles appartenant à l'office<br />

HLM de la ville d'Antony, notamment les lieux d'implantation, leur distance <strong>des</strong> équipements publics accueillant<br />

<strong>des</strong> enfants, leur puissance <strong>et</strong> les redevances perçues par celui-ci ;<br />

2) les contrats passés entre l'office municipal (y compris ceux transférés par l'office départemental HLM le 31<br />

décembre 2008) <strong>et</strong> l'ensemble <strong>des</strong> opérateurs.<br />

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président d'Antony Habitat a indiqué à la commission qu'aucun<br />

dossier relatif à ces antennes <strong>et</strong> r<strong>et</strong>raçant les informations sollicitées n'a été réalisé à ce jour. La commission<br />

rappelle également que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article<br />

2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 ne s'applique qu'à <strong>des</strong> documents existants. Par conséquent l'administration n'est<br />

tenue, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que<br />

tel, ni « de faire <strong>des</strong> recherches en vue de collecter l'ensemble <strong>des</strong> documents éventuellement détenus » (CE, 27<br />

septembre 1985, Ordres <strong>des</strong> avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ni d'établir un document en vue de<br />

procurer les renseignements ou l'information souhaités (CADA, 8 janvier 1987, Thomas, 5ème rapport page 109 -<br />

CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme Guigue <strong>et</strong> CE, 22 mai 1995, Association de défense <strong>des</strong><br />

animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans obj<strong>et</strong> le<br />

point 1 de la demande, comme portant sur <strong>des</strong> documents qui n'existent pas.<br />

S'agissant du point 2, la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juill<strong>et</strong><br />

1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (.) les documents produits ou reçus, dans le cadre de<br />

leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit<br />

public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les<br />

dossiers, rapports, étu<strong>des</strong>, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes<br />

<strong>et</strong> réponses ministérielles, correspondances, <strong>avis</strong>, prévisions <strong>et</strong> décisions. »<br />

La commission relève, en second lieu, que l'article L. 124-1 du code de l'environnement consacre le droit de toute<br />

personne d'accéder aux informations détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à<br />

l'article L. 124-3, c'est-à-dire, d'une part, « l'Etat, les collectivités territoriales <strong>et</strong> leurs groupements, les<br />

établissements publics », <strong>et</strong> d'autre part, « les personnes chargées d'une mission de service public en rapport<br />

avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de c<strong>et</strong>te mission ».<br />

La commission déduit de la différence de rédaction de ces dispositions que si, en vertu de l'article 1er de la loi du<br />

17 juill<strong>et</strong> 1978 sont en principe exclus du droit à communication les documents qui se rattachent à l'exercice d'une<br />

activité privée d'une personne publique, en revanche l'article L. 124-3 du code de l'environnement prévoit l'accès à<br />

tous les documents détenus par un établissement public, que ceux-ci se rapportent directement ou non à<br />

l'exercice de la mission de service public qui leur est confiée, dès lors que la demande est formulée dans le cadre<br />

de la recherche d'informations relatives à l'environnement.<br />

En l'espèce, la commission considère que la convention sollicitée ne présente pas le caractère d'un document<br />

administratif au sens de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, dès lors qu'elle n'est pas détenue par Antony Habitat,<br />

établissement public local à caractère industriel <strong>et</strong> commercial en application de l'article L. 421-1 du code de la<br />

construction <strong>et</strong> de l'habitation, dans le cadre de l'une de ses missions de service public, mais qu'elle porte sur la<br />

gestion de son domaine privé.<br />

En revanche, la commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que certaines<br />

stipulations de la convention (articles 7 <strong>et</strong> 8 <strong>et</strong> annexe 2), comportent <strong>des</strong> informations relatives à l'environnement<br />

qui sont communicables de plein droit à l'intéressé en vertu <strong>des</strong> articles L. 124-1 <strong>et</strong> suivants du code de<br />

l'environnement. Elle ém<strong>et</strong> donc, dans c<strong>et</strong>te mesure, un <strong>avis</strong> favorable <strong>et</strong> se déclare incompétente pour le surplus.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 89


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : directeur général de l'Agence Nationale <strong>des</strong> Fréquences<br />

(ANFR)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093754<br />

3 décembre 2009<br />

Monsieur F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat<br />

le 7 octobre 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence Nationale <strong>des</strong> Fréquences<br />

(ANFR) à sa demande de communication, par courrier électronique, du tableau national de répartition <strong>des</strong> ban<strong>des</strong><br />

de fréquences (TNRBF) arrêté au 30 octobre 2008, ainsi que les documents modificatifs : n°1, arrêté du 19<br />

décembre 2008, n°2, arrêté du 27 mars 2009 <strong>et</strong> n°3, arrêté du 25 juin 2009.<br />

La commission constate que ce tableau, annexé à un arrêté du Premier ministre, n'a pas lui-même été publié au<br />

Journal officiel de la République française. Si ce document est disponible en consultation au siège de l'ANFR ainsi<br />

que dans ses six services régionaux <strong>et</strong> ses trois antennes, <strong>et</strong> peut être obtenu, sur demande, sous la forme d'un<br />

classeur spécial au prix de 60 euros, la commission estime que ces deux circonstances ne sont pas de nature, par<br />

elles-mêmes, à caractériser une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. Dès lors, d'une<br />

part, que ce document n'est pas intégralement téléchargeable en ligne gratuitement ou à un prix raisonnable,<br />

seule une version dite « dérivée » (simplifiée) étant disponible au téléchargement, <strong>et</strong>, d'autre part, que le classeur<br />

n'est pas vendu séparément mais seulement avec l'envoi <strong>des</strong> modificatifs apportés au tableau pour une durée de<br />

quatre ans, la commission estime qu'il ne peut être regardé comme ayant fait l'obj<strong>et</strong> d'une telle diffusion publique.<br />

Par suite, ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de<br />

c<strong>et</strong> article 2. La circonstance qu'ils ne soient pas aisément compréhensibles du grand public, compte tenu de leur<br />

technicité, est sans incidence sur l'exercice du droit d'accès garanti par c<strong>et</strong>te loi. La commission ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong><br />

favorable.<br />

La communication devra s'effectuer selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, au choix du<br />

demandeur <strong>et</strong> selon les possibilités techniques de l'administration. En l'espèce, il appartient à l'ANFR d'adresser le<br />

tableau gratuitement par courriel ou, s'il est trop volumineux, par envoi d'un CD-Rom, moyennant le paiement<br />

d'une somme qui ne pourra, outre les frais d'envoi, excéder 2,75 euros, conformément aux dispositions de l'arrêté<br />

du 1er octobre 2001.<br />

La commission rappelle enfin, à toutes fins utiles, qu'il est loisible à l'ANFR de subordonner la réutilisation (mais<br />

non le seul accès) de ces informations publiques au versement d'une redevance, calculée conformément aux<br />

dispositions de l'article 15 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, à condition d'avoir préalablement élaboré une licence fixant<br />

les modalités de c<strong>et</strong>te réutilisation.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : directeur général d'EDF<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093975<br />

22 décembre 2009<br />

Maître V., pour la SARL Jean Torrecillas, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier<br />

enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa<br />

demande de communication <strong>des</strong> relevés journaliers de production d'électricité <strong>et</strong> <strong>des</strong> relevés journaliers <strong>des</strong> débits<br />

turbinés <strong>des</strong> usines de Montézic <strong>et</strong> de Couesque pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1996.<br />

Concernant les relevés journaliers <strong>des</strong> débits turbinés<br />

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général d’EDF SA a fait savoir à la commission que<br />

ces document n’existaient pas dans la mesure où de tels relevés n’étaient pas établis. La commission ne peut,<br />

dès lors, que déclarer la demande d’<strong>avis</strong> sans obj<strong>et</strong> sur ce point.<br />

Concernant les relevés journaliers de production d’électricité<br />

La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 : « Sont<br />

considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme<br />

<strong>et</strong> leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les<br />

collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées<br />

d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve <strong>des</strong> dispositions de<br />

l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs<br />

qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».<br />

90 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


La commission rappelle à c<strong>et</strong> égard que si le droit d'accès aux documents administratifs s'exerce auprès <strong>des</strong><br />

personnes privées chargées de la gestion d'un service public, seuls sont soumis aux prescriptions de la loi du 17<br />

juill<strong>et</strong> 1978 les documents de nature administrative détenus par ces personnes. A ce titre, sont considérés comme<br />

<strong>des</strong> documents privés l'ensemble <strong>des</strong> documents qui ne présentent pas de lien direct avec la gestion du service<br />

public mais qui se rapportent au fonctionnement normal d'un organisme de droit privé.<br />

En l’espèce, la commission constate que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004, Electricité de France<br />

est une société anonyme de droit privé chargée d’une mission de service public. A ce titre, c<strong>et</strong>te entreprise est<br />

tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong><br />

1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public telles qu'elles sont définies par le<br />

contrat de service public signé entre l’Etat <strong>et</strong> EDF SA le 24 octobre 2005. La commission note que ce contrat<br />

assigne à EDF SA, en matière de production d’électricité, <strong>des</strong> objectifs de service public relatifs, d’une part, à la<br />

réalisation <strong>des</strong> objectifs de politique énergétique par le biais de l’achat d’électricité produite à partir d’énergies<br />

renouvelables, de la participation aux éventuels appels d’offre lancés par l’Etat pour compenser un déséquilibre<br />

entre l’offre <strong>et</strong> la demande, ainsi que de la mise en œuvre d’un programme de recherche-développement, <strong>et</strong><br />

d’autre part, à la sûr<strong>et</strong>é de ses installations, en particulier nucléaires, à la protection de l’environnement <strong>et</strong> à<br />

l’information du public. Au vu de ces éléments, la commission considère que les documents relatifs à la quantité<br />

d’électricité produite par une unité de production d’EDF SA n’ont pas de lien direct avec les missions de service<br />

public d’EDF SA telles qu’elles sont aujourd’hui définies.<br />

Toutefois, la commission relève que les documents demandés concernent une période antérieure au changement<br />

de statut d’EDF <strong>et</strong> à l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité dont les principes ont été posés par la<br />

directive européenne du 19 décembre 1996 transposée en droit français par la loi du 10 février 2000. Elle<br />

remarque qu’EDF avait alors le statut d’établissement public industriel <strong>et</strong> commercial créé par la loi du 8 avril 1946<br />

dans le but d’assurer la gestion <strong>des</strong> entreprises d’électricité nationalisées ainsi que le service public de l’électricité<br />

qui concernait alors la production, le transport, la distribution, l’importation <strong>et</strong> l’exportation de l’électricité.<br />

Dès lors que la nature d’un document administratif doit s’apprécier à la date de son élaboration, la commission<br />

considère que les documents relatifs à la production d’électricité que l’établissement public industriel <strong>et</strong><br />

commercial EDF a élaboré dans le cadre de sa mission d’intérêt général ont conservé leur caractère de<br />

documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi de 1978, en dépit du changement de statut d’EDF, <strong>et</strong><br />

sont donc communicables à toute personne en faisant la demande en application de l’article 2 de c<strong>et</strong>te loi, sans<br />

qu’y fasse obstacle le secr<strong>et</strong> industriel <strong>et</strong> commercial protégé par le II de l’article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978,<br />

compte tenu du caractère daté <strong>des</strong> documents sollicités. La commission ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong> favorable.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : directeur général de l'Agence nationale pour les chèques<br />

vacances (ANCV)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20094016<br />

3 décembre 2009<br />

Maître M., conseil de la SARL JODITEL, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier<br />

enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence<br />

nationale pour les chèques vacances (ANCV) à sa demande de copie de la convention n°50031, liant ses clients à<br />

l'ANCV, ainsi que les coordonnées bancaires correspondant au compte n°20003947577 sur lequel sont effectués<br />

les versements depuis octobre 2008.<br />

La commission relève que l'ANCV est un établissement public à caractère industriel <strong>et</strong> commercial créé par<br />

l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, qui est notamment chargé, en application de l'article L.411-13 du code<br />

du tourisme, de l'émission <strong>des</strong> chèques-vacances <strong>et</strong> de leur remboursement aux collectivités publiques <strong>et</strong> aux<br />

prestataires de services. La commission, qui constate que l'ANCV exerce une mission d'intérêt général, qu'elle a<br />

été créée par ordonnance, qu'elle fait l'obj<strong>et</strong> d'une tutelle interministérielle <strong>et</strong> qu'elle compte quatre représentants<br />

de l'Etat au sein de son conseil d'administration, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de<br />

l'économie <strong>et</strong> <strong>des</strong> finances <strong>et</strong> du ministre chargé du tourisme, estime que c<strong>et</strong>te agence est chargée d'une mission<br />

de service public.<br />

Toutefois, la commission considère que les conventions qui lient l'ANCV aux entreprises qui forment sa clientèle<br />

s'inscrivent dans le cadre de relations commerciales <strong>et</strong> constituent, dès lors, <strong>des</strong> documents privés exclus du<br />

champ d'application de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 91


Justice


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : ministre de la justice (procureur de la République<br />

près le tribunal de grande instance d'Evry)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20091997<br />

2 juill<strong>et</strong> 2009<br />

Madame P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat<br />

le 15 mai 2009, à la suite du refus opposé par le ministre de la justice (procureur de la République près le tribunal<br />

de grande instance d'Evry) à sa demande de copie <strong>des</strong> documents suivants concernant le décès de son<br />

compagnon de PACS intervenu le 30 novembre 2007, du fait de son suicide le troisième jour de sa détention<br />

provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis :<br />

1) les éléments <strong>et</strong> conclusions de l'enquête décès ;<br />

2) l'intégralité de la dernière l<strong>et</strong>tre qu'il aurait écrite juste avant son décès contenant <strong>des</strong> dispositions<br />

testamentaires.<br />

Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission relève tout d'abord que, dans sa<br />

l<strong>et</strong>tre adressée à l'intéressée le 17 juill<strong>et</strong> 2008, le substitut du procureur de la République indique à c<strong>et</strong>te dernière<br />

qu'une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes du décès de son compagnon <strong>et</strong> que<br />

l'intéressée sera tenue informée <strong>des</strong> résultats. La commission, qui n'a pu examiner les documents demandés au<br />

point 1), en déduit qu'ils ont été produits à la demande de l'autorité judiciaire <strong>et</strong> qu'ils ne constituent pas, de ce fait,<br />

<strong>des</strong> documents administratifs. En l'absence de tout élément qui serait susceptible d'établir l'existence d'un<br />

éventuel rapport d'enquête administrative détachable de la procédure judiciaire en cours, la commission ne peut<br />

dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande.<br />

S'agissant du document visé au point 2), dont elle n'a pu prendre connaissance, il ressort <strong>des</strong> pièces du dossier<br />

qu'il s'agit d'une correspondance adressée par le détenu à son avocat. C<strong>et</strong>te pièce, qui n'a pas été élaborée à la<br />

demande ou à l'attention du juge, revêt le caractère d'un document administratif, alors même qu'elle a été versée<br />

dans le dossier d'enquête pénale. La commission considère que, dès lors que Madame P. justifie d'un motif<br />

légitime pour y accéder <strong>et</strong> sous réserve qu'il ne ressorte pas de c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre que son auteur s'opposait à sa<br />

communication à la demanderesse, ce document lui est communicable en application du II de l'article 6 de la loi<br />

du 17 juill<strong>et</strong> 1978, sauf dans le cas où sa divulgation porterait atteinte au secr<strong>et</strong> de l'instruction, qui est au nombre<br />

<strong>des</strong> secr<strong>et</strong>s protégés par la loi au sens du 2° du I du même article. Tel ne paraît toutefois pas être le cas en<br />

l'espèce, eu égard au contenu du document. La commission ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong> favorable sur le point 2).<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : ministre de la justice <strong>et</strong> <strong>des</strong> libertés<br />

(procureur général près de la cour d'appel de Nancy)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092619<br />

8 octobre 2009<br />

Maître P., conseil de Monsieur S., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier<br />

enregistré à son secrétariat le 7 juill<strong>et</strong> 2009, à la suite du refus opposé par la ministre de la justice <strong>et</strong> <strong>des</strong> libertés<br />

(procureur général près de la cour d'appel de Nancy) à sa demande de copie <strong>des</strong> documents suivants concernant<br />

le dossier administratif de son client :<br />

1) les deux rapports <strong>des</strong> 28 octobre 2008 <strong>et</strong> 24 février 2009 auxquels fait référence le procureur de la République<br />

dans son courrier du 4 mai 2009 au procureur général ;<br />

2) les rapports <strong>des</strong> 26 octobre 2007, 15 février 2008 <strong>et</strong> 17 juin 2008 auxquels fait référence le procureur général<br />

dans son courrier du 4 septembre 2008 au procureur de la République ;<br />

3) le courrier du procureur de la République du 19 mars 2008 relatif à la cession du greffe auquel fait référence le<br />

président du CNGTC dans son courrier du 16 avril 2008 au procureur de la République.<br />

La commission relève que les articles R. 742-18 à R. 742-30 du code de commerce ont institué une procédure<br />

particulière pour la nomination de greffiers de tribunaux de commerce, confiée au procureur général près la cour<br />

d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office. Selon les dispositions de l'article R. 741-28 du même code, la<br />

demande de nomination à la succession d'un greffier de tribunal de commerce est accompagnée de toutes pièces<br />

justificatives, <strong>et</strong> notamment <strong>des</strong> conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit <strong>et</strong> le<br />

candidat. Après avoir recueilli l'<strong>avis</strong> motivé du bureau du conseil national <strong>des</strong> greffiers <strong>des</strong> tribunaux de commerce<br />

sur la moralité <strong>et</strong> sur les capacités professionnelles de l'intéressé, ainsi que sur ses possibilités financières au<br />

regard <strong>des</strong> engagements contractés, le procureur général rend un <strong>avis</strong> motivé. La nomination est ensuite<br />

prononcée par le garde <strong>des</strong> Sceaux, ministre de la justice.<br />

La commission considère que les documents produits <strong>et</strong> reçus par la ministre de la justice ou les procureurs<br />

généraux dans le cadre de c<strong>et</strong>te procédure administrative sont étrangers à toute procédure juridictionnelle ou<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 95


disciplinaire <strong>et</strong> revêtent donc un caractère administratif. Ces documents sont communicables à Monsieur S., en<br />

application du II de l'article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, après occultation d'éventuelles mentions portant une<br />

appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers, ou faisant apparaître le comportement d'une autre personne<br />

physique identifiable <strong>et</strong> dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.<br />

Sous c<strong>et</strong>te réserve, la commission ém<strong>et</strong> un <strong>avis</strong> favorable.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : ministre de la justice <strong>et</strong> <strong>des</strong> libertés<br />

(direction de l'administration pénitentiaire)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093752<br />

3 décembre 2009<br />

Monsieur K., pour l'OIP - Section française, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par<br />

courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2009, à la suite du refus opposé par le ministre de la justice <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> libertés (direction de l'administration pénitentiaire) à sa demande de communication de la liste nationale <strong>des</strong><br />

numéros de téléphone interdits à la population pénale.<br />

Après avoir pris connaissance de c<strong>et</strong>te liste, la commission considère que ce document administratif est<br />

communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. En<br />

particulier, il n'apparaît pas que sa communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, alors,<br />

au demeurant, que c<strong>et</strong>te liste a vocation à être remplacée par un nouveau dispositif à brève échéance <strong>et</strong> sera<br />

donc prochainement obsolète. La commission ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong> favorable.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : ministre de l'intérieur, de l'outre-mer <strong>et</strong> <strong>des</strong> collectivités<br />

territoriales (bureau de la nationalité, <strong>des</strong> titres d'identité <strong>et</strong> de voyage)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20094061<br />

3 décembre 2009<br />

Monsieur C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat<br />

le 3 novembre 2009, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer <strong>et</strong> <strong>des</strong> collectivités<br />

territoriales (bureau de la nationalité, <strong>des</strong> titres d'identité <strong>et</strong> de voyage) à sa demande de communication de la<br />

circulaire du 19 octobre 2001 relative à la signature du passeport pour un enfant en bas âge.<br />

La commission, qui a pu prendre connaissance de c<strong>et</strong>te circulaire relative « aux conditions de délivrance <strong>et</strong> de<br />

renouvellement <strong>des</strong> passeports », considère qu'elle est communicable à toute personne qui en fait la demande,<br />

après occultation <strong>des</strong> seules mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique, en application<br />

<strong>des</strong> I <strong>et</strong> III de l'article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

Ces occultations devront en particulier porter sur les pages <strong>et</strong> passages relatives à la <strong>des</strong>cription <strong>des</strong> techniques<br />

visant à sécuriser les passeports (page 42), les informations concernant les fonctionnalités de l'application<br />

« DELPHINE » (pages 67 à 69), ainsi que sur les informations relatives à la perte <strong>et</strong> au vol <strong>des</strong> passeports <strong>et</strong>, plus<br />

généralement, celles qui concernent la prévention <strong>des</strong> frau<strong>des</strong> (point 4.4). Il appartient à l'administration<br />

d'apprécier elle-même les mentions devant être occultées compte tenu du risque concr<strong>et</strong> que créerait leur<br />

divulgation, en tenant compte, ainsi qu'elle l'a elle-même indiqué, que certaines informations sont aujourd'hui<br />

obsolètes <strong>et</strong> ne sont donc pas susceptibles de toucher à la sécurité publique.<br />

La commission ém<strong>et</strong> donc, sous ces réserves, un <strong>avis</strong> favorable.<br />

96 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


Modalités


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : maire de Saint-Jean-de-Monts<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092423<br />

16 juill<strong>et</strong> 2009<br />

Monsieur T. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat<br />

le 3 juin 2009, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean-de-Monts à sa demande tendant à pouvoir<br />

photographier, pendant le déroulement de l'enquête publique préalable à l'adoption du PLU de la commune, les<br />

documents composant le dossier d'enquête, laissés à la disposition du public.<br />

La commission, qui constate que la demande de Monsieur T. ne porte que sur les modalités de communication<br />

<strong>des</strong> documents composant le dossier soumis à enquête publique lors du déroulement de c<strong>et</strong>te enquête, rappelle<br />

tout d'abord qu'en application <strong>des</strong> dispositions de l'article 21 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, dans leur rédaction issue<br />

de l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009, elle est aujourd'hui compétente pour interpréter les dispositions du<br />

code de l'urbanisme <strong>et</strong> du code de l'environnement relatives aux enquêtes publiques.<br />

S'agissant du caractère communicable <strong>et</strong> <strong>des</strong> modalités de communication <strong>des</strong> documents relatifs à un plan local<br />

d'urbanisme à sa modification ou à sa révision, pendant le déroulement de l'enquête publique prévue par les<br />

dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, la commission estime qu'il y a lieu de distinguer trois<br />

catégories de documents.<br />

Ceux, tout d'abord, qui sont détachables du dossier soumis à enquête publique, <strong>et</strong> qui restent communicables<br />

durant tout le déroulement de l'enquête sur le fondement <strong>des</strong> dispositions de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. Il en est<br />

notamment ainsi du dossier de l'ancien PLU, de la délibération du conseil municipal déterminant le recours à c<strong>et</strong>te<br />

procédure, de l'arrêté du maire ouvrant l'enquête publique. Ces documents sont, en principe, communicables à<br />

toute personne qui en fait la demande, selon les modalités définies par l'article 4 de la même loi, c'est-à-dire au<br />

choix du demandeur <strong>et</strong> dans la limite <strong>des</strong> possibilités techniques de l'administration, par consultation gratuite sur<br />

place, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec<br />

celui-ci <strong>et</strong> aux frais du demandeur ou par courrier électronique <strong>et</strong> sans frais. La photographie de ces documents,<br />

qui n'est ni prévue ni exclue par aucun texte, ne peut toutefois être exigée de la part du demandeur. Elle constitue<br />

une modalité possible d'accès qui peut être envisagée quand elle est effectuée avec l'accord de l'administration.<br />

Les informations relatives à l'environnement, en second lieu, au sens de l'article L. 124-2 du code de<br />

l'environnement, restent communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L. 124-1 <strong>et</strong><br />

suivants du même code, qui renvoient, pour leur part, aux dispositions du titre Ier de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978. La<br />

communication au demandeur <strong>des</strong> informations relatives à l'environnement, pendant le déroulement de l'enquête<br />

publique, s'effectue donc selon les modalités qui viennent d'être rappelées.<br />

S'agissant, en troisième lieu, <strong>des</strong> documents composant le dossier soumis à enquête publique, autre que ceux<br />

contenant <strong>des</strong> informations relatives à l'environnement, la commission estime que ceux-ci ne sont normalement<br />

communicables que suivant les règles spéciales définies aux articles R. 123-1 <strong>et</strong> suivants du code de<br />

l'environnement <strong>et</strong> R. 123-15 <strong>et</strong> suivants du code de l'urbanisme. Le dossier soumis à enquête publique n'est, en<br />

principe, que consultable par le public aux jours <strong>et</strong> heures définis conformément à l'article R. 123-16 du code de<br />

l'environnement. Pendant c<strong>et</strong>te phase, l'autorité administrative n'est donc pas tenue de délivrer une copie <strong>des</strong><br />

documents composant le dossier d'enquête, ni de faire droit aux deman<strong>des</strong> de communication sur un autre<br />

support.<br />

La commission observe, néanmoins, qu'aucune <strong>des</strong> dispositions relatives aux enquêtes publiques ne fait obstacle,<br />

par principe, à ce que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sous la conduite<br />

duquel se déroule l'enquête publique « de manière à perm<strong>et</strong>tre au public de prendre une connaissance complète<br />

du proj<strong>et</strong> », conformément à l'article L. 123-9 du code de l'environnement, autorise la communication <strong>des</strong><br />

documents composant le dossier d'enquête selon d'autres modalités que celles prévues par les dispositions<br />

propres aux enquêtes publiques. Celles-ci peuvent d'ailleurs être celles, le cas échéant, <strong>des</strong> dispositions de<br />

l'article 4 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, ou encore perm<strong>et</strong>tre la photographie <strong>des</strong> documents. Ces modalités de<br />

communication, qui peuvent être autorisées en coordination avec le responsable du proj<strong>et</strong> soumis à enquête, ne<br />

doivent toutefois pas avoir pour eff<strong>et</strong> de restreindre l'exercice <strong>des</strong> dispositions particulières applicables aux<br />

enquêtes publiques, qui prévoient notamment la mise à disposition du public ou un accès réservé, y compris par<br />

envoi d'une copie, aux associations agréées pour la protection de l'environnement (article L. 123-8 du code de<br />

l'environnement).<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 99


Type : conseil<br />

Administration : président du conseil général de la Loire<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093096<br />

8 octobre 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 8 octobre 2009, votre<br />

demande de conseil relative à la possibilité d'inviter une personne qui a demandé à recevoir par courriel certaines<br />

tables décennales <strong>des</strong> communes de Neulise <strong>et</strong> Sainte-Féline, de venir consulter sur place ces documents <strong>et</strong> de<br />

faire elle-même les copies de son choix.<br />

La commission constate à titre liminaire que la demande de conseil ne porte que sur les modalités d’accès aux<br />

tables décennales, <strong>et</strong> non sur leur caractère communicable.<br />

Elle rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, applicable à la communication <strong>des</strong> archives<br />

publiques en application de l’article L. 213-1 du code du patrimoine, le droit d’accès s’exerce selon les modalités<br />

choisies par le demandeur, sous réserve <strong>des</strong> contraintes techniques de l’administration <strong>et</strong> de leur état de<br />

conservation. Sous c<strong>et</strong>te réserve, il vous appartient donc en principe de procéder à la reproduction <strong>et</strong> à l’envoi <strong>des</strong><br />

archives publiques dont la communication vous est demandée.<br />

Toutefois, la commission considère que, lorsqu’une demande porte sur un volume important de documents qui ne<br />

pourraient être identifiés, triés, rassemblés <strong>et</strong> transmis sans perturber le fonctionnement <strong>des</strong> services, notamment<br />

lorsque ces derniers sont, comme les services d’archives départementaux, saisis de nombreuses deman<strong>des</strong>,<br />

l’administration peut se borner à proposer au demandeur de choisir entre les trois formules suivantes :<br />

- échelonner dans le temps la communication, selon un échéancier établi d’un commun accord ;<br />

- inviter le demandeur à consulter les documents sur place pour n’emporter copie que <strong>des</strong> pièces qui lui sont<br />

utiles, sous réserve qu’il puisse se déplacer sans difficulté <strong>et</strong> que <strong>des</strong> plages horaires suffisantes lui soient<br />

accordées pour ce faire ;<br />

- procéder à la communication de l’ensemble <strong>des</strong> documents contenant les pièces ou informations demandées,<br />

sans effectuer préalablement un tri pour n’en extraire que les éléments demandés : dans ce dernier cas, il<br />

appartient à l’administration de veiller à ne pas communiquer <strong>des</strong> documents en méconnaissance de la loi du 17<br />

juill<strong>et</strong> 1978, de l’article L. 213-2 du code du patrimoine ou <strong>des</strong> régimes spéciaux énumérés à l’article 21 de c<strong>et</strong>te<br />

loi.<br />

La commission rappelle qu’il vous appartient, dans tous les cas, de procéder à une analyse au cas par cas <strong>des</strong><br />

deman<strong>des</strong> qui vous sont adressées, afin de ne pas priver les usagers de tout droit d’accès.<br />

S’agissant de la demande dont vous avez été saisi en l’espèce, la commission constate qu’elle fait suite à quatre<br />

deman<strong>des</strong> analogues émanant de la même personne <strong>et</strong> qu’elle porte sur un volume important d’archives<br />

publiques. Elle note toutefois que la charge de travail qui en résulte s’explique principalement par la nécessité de<br />

procéder à <strong>des</strong> recherches <strong>et</strong> <strong>des</strong> tris pour répondre précisément à la demande. Elle vous recommande par<br />

conséquent de proposer à c<strong>et</strong>te personne de lui envoyer par courriel ou, si le volume <strong>des</strong> fichiers ne le perm<strong>et</strong><br />

pas, par envoi d’un Cd-Rom, l’ensemble <strong>des</strong> tables décennales contenant les informations demandées. A défaut,<br />

<strong>et</strong> dès lors qu’il ne ressort pas <strong>des</strong> éléments que vous avez fournis à la commission que l’intéressée ne serait pas<br />

en mesure de se déplacer, la commission estime que vous êtes légalement fondé à l’inviter à consulter les<br />

documents sur place <strong>et</strong> à emporter copie de ceux qui lui sont nécessaires, sauf à convenir d’un échéancier de<br />

communication par voie électronique.<br />

Pour l’avenir, <strong>et</strong> en réponse aux éléments complémentaires que vous lui avez fournis, la commission vous<br />

recommande, bien que vous n’y soyez pas contraint, de recourir à <strong>des</strong> procédés alternatifs perm<strong>et</strong>tant de mieux<br />

concilier le droit d’accès avec le principe de continuité du service public, en particulier :<br />

- la diffusion publique <strong>des</strong> archives, sous réserve de respecter l’article 7 de la même loi. A c<strong>et</strong> égard, la<br />

commission considère que la légalité de la mise en ligne de l’état civil ancien, auquel le département envisage de<br />

procéder d’ici la fin de l’année 2009 ou au début de l’année 2010, est douteuse dès lors que c<strong>et</strong> article 7 interdit la<br />

publication <strong>des</strong> documents contenant <strong>des</strong> données à caractère personnel. Seule une disposition législative<br />

contraire, dont la commission n’a pas connaissance, perm<strong>et</strong>trait de procéder légalement à une telle diffusion<br />

publique.<br />

- la numérisation <strong>des</strong> documents, si leur état le perm<strong>et</strong>, ainsi que leur référencement électronique, perm<strong>et</strong>tant un<br />

tri rapide pour répondre à <strong>des</strong> requêtes particulières, <strong>et</strong> une transmission plus aisée. En l’espèce, la commission<br />

constate que vous avez déjà procédé à la numérisation <strong>des</strong> tables décennales, mais que les fichiers ainsi obtenus<br />

doivent être r<strong>et</strong>ravaillés (isolement de la partie sollicitée non individualisée sur le fichier d’origine, découpe <strong>des</strong><br />

images à r<strong>et</strong>enir, création d’un fichier nouveau) par une personne qualifiée.<br />

- le recours à un prestataire extérieur pour procéder aux opérations décrites ci-<strong>des</strong>sus ou à la reproduction <strong>des</strong><br />

documents.<br />

100 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


Ordre public


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : président de la commission nationale de l'informatique<br />

<strong>et</strong> <strong>des</strong> libertés (CNIL)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092038<br />

16 juill<strong>et</strong> 2009<br />

Monsieur Benjamin M., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son<br />

secrétariat le 19 mai 2009, à la suite du refus opposé par le président de la commission nationale de l'informatique<br />

<strong>et</strong> <strong>des</strong> libertés à sa demande de communication d'une copie <strong>des</strong> documents suivants :<br />

1) les ordres de mission du président désignant les différents membres de la CNIL appartenant ou ayant<br />

appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour <strong>des</strong> comptes, <strong>et</strong> les agents de la commission,<br />

responsables de la vérification de ses données personnelles sur les fichiers suivants :<br />

a) le fichier JUDEX ;<br />

b) le fichier FICOBA pour la saisine 08016163 ;<br />

c) le fichier RG à la suite <strong>des</strong> saisines 08016163 <strong>et</strong> 07008639 ;<br />

d) le fichier STIC à la suite <strong>des</strong> deux saisines précédentes ;<br />

2) les fiches d'investigation de ses données personnelles sur les fichiers précédemment évoqués concernant ces<br />

mêmes saisines, remplies par les membres de la CNIL désignés par les ordres de mission du président ;<br />

3) toute l<strong>et</strong>tre du ministère de la défense relative à la vérification de ses données personnelles sur le fichier<br />

JUDEX ;<br />

4) toute l<strong>et</strong>tre de la direction générale <strong>des</strong> impôts relative à la vérification de ses données personnelles sur le<br />

fichier FICOBA.<br />

I. En ce qui concerne les documents visés aux points 1), 3) <strong>et</strong> 4)<br />

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la commission nationale de l'informatique <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

libertés (CNIL) a informé la commission que les documents visés au point 1) d) <strong>et</strong> au point 3) avaient été<br />

communiqués à l'intéressé <strong>et</strong> que ceux visés aux points 1) a) <strong>et</strong> c) n'existaient pas. La commission ne peut, dès<br />

lors, que déclarer sans obj<strong>et</strong> la demande d'<strong>avis</strong> sur ces points.<br />

S'agissant <strong>des</strong> documents visés aux point 1) b) <strong>et</strong> 4), dans la mesure où les investigations de la CNIL sont encore<br />

en cours, ils présentent un caractère préparatoire. La commission ém<strong>et</strong> par conséquent un <strong>avis</strong> défavorable à leur<br />

communication.<br />

II. En ce qui concerne les documents visés aux points 2)<br />

La commission, qui en a pris connaissance, constate que ces fiches, utilisées par les magistrats de la CNIL à<br />

l'occasion <strong>des</strong> investigations menées, notamment, dans le STIC, lorsque celle-ci est saisie d'une demande de<br />

droit d'accès indirect sur le fondement de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers<br />

<strong>et</strong> aux libertés, r<strong>et</strong>racent l'ensemble <strong>des</strong> données relatives au demandeur du droit d'accès qui figurent dans le<br />

fichier au jour de la saisine, <strong>et</strong> toutes les modifications apportées aux informations qu'il contient. Elle relève, en<br />

outre, qu'à la suite de ces investigations, lorsque les informations ne m<strong>et</strong>tent pas en cause la sûr<strong>et</strong>é de l'Etat, la<br />

défense ou la sécurité publique, une fiche récapitulative <strong>des</strong> informations communicables enregistrées dans le<br />

fichier est transmise au demandeur.<br />

La commission en déduit que ces fiches d'investigation, dont la communication aurait pour eff<strong>et</strong> de perm<strong>et</strong>tre au<br />

demandeur d'accéder directement à l'ensemble <strong>des</strong> informations qui le concerne, sont indissociables de la<br />

procédure d'accès aux données à caractère personnel contenues dans les fichiers, prévue par les articles 39 à 43<br />

de c<strong>et</strong>te même loi du 6 janvier 1978.<br />

Elle ne peut, à c<strong>et</strong> égard, que rappeler sa position constante selon laquelle ces dernières dispositions, qu'elle n'a<br />

pas compétence pour interpréter, régissent de manière exclusive l'accès, par les intéressés, à <strong>des</strong> données à<br />

caractère personnel contenues dans les fichiers.<br />

La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 103


Type : conseil<br />

Administration : préf<strong>et</strong> du Gard<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092556<br />

28 juill<strong>et</strong> 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 juill<strong>et</strong> 2009 votre demande<br />

de conseil relative au caractère communicable à un collège d'experts nommé par une ordonnance du tribunal<br />

administratif de Marseille dans le cadre d'un contentieux, du journal (main-courante) du centre opérationnel<br />

départemental (COD) contenant <strong>des</strong> données relatives à la sécurité civile <strong>et</strong> faisant état <strong>des</strong> activités du<br />

centre,que vous avez mis en place en décembre 2003 afin de gérer la crise liée à la crue du Rhône <strong>et</strong> aux<br />

inondations consécutives à c<strong>et</strong> évènement.<br />

La commission considère que la communication <strong>des</strong> documents <strong>et</strong> informations aux experts commis par les<br />

juridictions administratives <strong>et</strong> judiciaires est régie par les dispositions propres aux procédures juridictionnelles,<br />

notamment, s'agissant <strong>des</strong> juridictions judiciaires, par l'article 225 du code de procédure civile, <strong>et</strong> non par la loi du<br />

17 juill<strong>et</strong> 1978, qui n'a vocation à régir que l'accès <strong>des</strong> administrés aux documents détenus par les autorités<br />

administratives. Ces dispositions particulières, qui perm<strong>et</strong>tent le cas échéant aux experts de demander au juge<br />

qu'il enjoigne aux parties de produire les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, n'entrent<br />

pas dans le champ de compétence de la commission. Celle-ci s'est donc estimée incompétente pour se prononcer<br />

sur votre demande de conseil.<br />

Type : conseil<br />

Administration : maire de Montpellier<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092777<br />

10 septembre 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 septembre 2009 votre<br />

demande de conseil relative au caractère communicable <strong>des</strong> mains courantes de la police municipale à <strong>des</strong> tiers,<br />

personnes intéressées ou compagnies d'assurance, dans leur intégralité, dans les cas suivants :<br />

1) cas d'un véhicule ayant causé un dommage à un bien public communal (à l'assurance de la commune, au<br />

tiers) ;<br />

2) cas de deux véhicules accidentés entre eux :<br />

- accident entre un véhicule de la commune <strong>et</strong> un véhicule tiers<br />

- accident entre deux véhicules particuliers, avec ou sans constat amiable.<br />

La commission rappelle que, à la différence <strong>des</strong> plaintes <strong>et</strong> <strong>des</strong> procès-verbaux constatant <strong>des</strong> infractions, les<br />

mains courantes tenues par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale,<br />

constituent en principe <strong>des</strong> documents administratifs soumis à la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, hormis le cas où elles ont<br />

été transmises au Procureur de la République en vue de l'engagement d'une procédure judiciaire. Sous c<strong>et</strong>te<br />

réserve, les extraits de ce registre sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu du II de<br />

l'article 6 de c<strong>et</strong>te loi, c'est-à-dire à la personne qui en est l'auteur <strong>et</strong>, après occultation <strong>des</strong> mentions révélant le<br />

comportement de tiers identifiables dans <strong>des</strong> conditions susceptibles de leur porter préjudice (notamment l'identité<br />

de la personne qui a déposé la main courante), à la ou les personnes mises en cause.<br />

En l'espèce, la commission constate que la main courante qui fait l'obj<strong>et</strong> de votre demande de conseil est<br />

renseignée spontanément par les agents de police municipale, en l'absence de toute déclaration ou plainte par un<br />

particulier. Elle constitue en principe un document administratif dont la communication répond aux règles<br />

suivantes :<br />

1. S'agissant <strong>des</strong> extraits relatifs aux dommages causés par un véhicule à un bien public communal<br />

ou à un véhicule communal<br />

La commission estime que, dans la mesure où la commune est une victime du dommage <strong>et</strong> que son assureur doit<br />

être regardé, eu égard aux relations contractuelles qui le lie à celle-ci, comme un intéressé au sens du II de<br />

l'article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'une copie intégrale de la main<br />

courante soit communiquée à c<strong>et</strong> assureur <strong>et</strong> au particulier auteur ou coauteur de ce dommage. L'assureur de ce<br />

dernier ne peut en revanche en obtenir copie que s'il a été dûment mandaté par le particulier pour ce faire.<br />

Les tiers ne peuvent quant à eux accéder à ce document qu'après occultation <strong>des</strong> mentions perm<strong>et</strong>tant d'identifier<br />

l'auteur du dommage ou toute autre personne impliquée, dans la mesure où la divulgation de ce document serait<br />

susceptible de leur porter préjudice. Dès lors que le numéro de plaque d'immatriculation pourrait perm<strong>et</strong>tre<br />

indirectement une telle identification, c<strong>et</strong>te mention doit être occultée préalablement à la communication à <strong>des</strong><br />

tiers.<br />

104 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


2. S'agissant <strong>des</strong> extraits relatifs aux accidents de véhicules privés<br />

La commission considère que la main courante ne peut, dans c<strong>et</strong>te hypothèse, être communiquée à chaque<br />

protagoniste (ou à chacun <strong>des</strong> assureurs s'ils sont dûment mandatés par ces derniers) que sous réserve que c<strong>et</strong>te<br />

communication ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'un ou à l'autre. Lorsqu'un constat amiable a été<br />

établi entre les deux personnes impliquées, la main courante pourra en principe être communiquée à ces derniers.<br />

En l'absence d'un tel constat, <strong>et</strong> dès lors que la communication de ce document pourrait porter préjudice au(x)<br />

responsable(s) de l'accident, il y a lieu soit d'en refuser la communication, soit de supprimer toute mention<br />

perm<strong>et</strong>tant d'identifier les protagonistes de l'accident.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : préf<strong>et</strong> du Var<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092905<br />

10 septembre 2009<br />

Madame Christiane H. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son<br />

secrétariat le 29 juill<strong>et</strong> 2009, à la suite du refus opposé par le préf<strong>et</strong> du Var à sa demande de copie <strong>des</strong> documents<br />

suivants :<br />

1) la carte grise barrée au nom de Monsieur Nicolas C., son père décédé ;<br />

2) le certificat de cession du véhicule 407 immatriculé 244 BFS 83 datant du 18 août 2008.<br />

La commission rappelle qu'en vertu du 1° de l'article L. 330-2 du code de la route, les informations concernant les<br />

pièces administratives exigées pour la circulation <strong>des</strong> véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont<br />

communiquées sur leur demande « à la personne physique ou morale titulaire <strong>des</strong> pièces administratives, à son<br />

avocat ou à son mandataire ». La commission estime que ces dispositions doivent être interprétées comme<br />

ouvrant à toute personne, ou à ses ayants droit en cas de décès, le droit d'accéder aux informations concernant<br />

un véhicule pour la période au cours de laquelle elle a été titulaire <strong>des</strong> pièces administratives de ce véhicule.<br />

En l'espèce, la commission estime que Mme H., qui justifie de sa qualité d'ayant droit de M. C., tire de ces<br />

dispositions le droit d'obtenir communication <strong>des</strong> seuls documents <strong>et</strong> informations se rapportant à la période au<br />

cours de laquelle son père décédé était titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé 244 BFS 83.<br />

Il en va ainsi, en particulier, de la carte grise barrée <strong>et</strong> du certificat de cession du véhicule du 18 août 2008.<br />

La commission observe toutefois que le refus de communication opposé à Mme H. en date du 5 décembre 2008<br />

indiquait qu'il lui était loisible de saisir la CADA dans un délai de deux mois à compter de la réception de c<strong>et</strong>te<br />

décision. Par suite, la saisine de la commission, enregistrée le 29 juill<strong>et</strong> 2009, est tardive. La commission ne peut<br />

donc que déclarer la demande irrecevable <strong>et</strong> inviter Mme H. à la réitérer auprès du préf<strong>et</strong> du Var.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : président de la Commission nationale de déontologie<br />

de la sécurité (CNDS)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093284<br />

24 septembre 2009<br />

Monsieur M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat<br />

le 28 août 2009, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale de déontologie de la<br />

sécurité (CNDS) à sa demande de copie <strong>des</strong> documents suivants le concernant :<br />

1) l'<strong>avis</strong> de la CNDS en date du 29 juin 2009 ;<br />

2) le dossier constitué à l'occasion de l'enquête <strong>et</strong> <strong>des</strong> investigations menées par la CNDS à la suite de sa saisine<br />

par Madame B., sénatrice.<br />

La commission relève que la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) est une autorité<br />

administrative indépendante en vertu de l'article 1er de la loi n°2000-494 du 6 juin 2000 modifiée. En vertu de c<strong>et</strong><br />

article, elle veille au respect de la déontologie par les personnes exerçant <strong>des</strong> activités de sécurité sur le territoire<br />

de la République. Conformément à son article 4, toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle<br />

estime qu'ils constituent un manquement aux règles de la déontologie, commis par une ou plusieurs <strong>des</strong><br />

personnes mentionnées à l'article 1er, peut, par réclamation individuelle, demander que ces faits soient portés à la<br />

connaissance de la commission. Après avoir, le cas échéant, auditionné les agents exerçant <strong>des</strong> activités de<br />

sécurité mis en cause par le plaignant, la commission nationale de déontologie de la sécurité peut, si elle estime<br />

que les faits portés à sa connaissance laissent présumer l'existence d'une infraction pénale, saisir le Procureur de<br />

la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. Aux termes de<br />

l'article 7 de c<strong>et</strong>te loi, la CNDS adresse aux autorités publiques intéressées tout <strong>avis</strong> ou recommandation visant à<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 105


emédier aux manquements constatés ou à en prévenir le renouvellement. Les mêmes autorités, dans un délai<br />

fixé par la commission, de rendre compte à celle-ci de la suite donnée à ces <strong>avis</strong> ou recommandations.<br />

S'agissant du point 1 de la demande, la commission relève que si la CNDS a rendu un <strong>avis</strong> le 29 juin 2009, ce<br />

dernier a été adressé à l'administration mise en cause afin que celle-ci puisse faire valoir ses observations. La<br />

commission en déduit que c<strong>et</strong> <strong>avis</strong> ne sera communicable que lorsque c<strong>et</strong>te procédure contradictoire aura été<br />

menée à son terme. Dès lors qu'il résulte <strong>des</strong> indications apportées par la CNDS que le ministère de l'intérieur n'a<br />

pas encore apporté de réponse, la commission ém<strong>et</strong>, pour l'heure, un <strong>avis</strong> défavorable à la communication de<br />

l'<strong>avis</strong> sollicité, le droit d'accès ne s'appliquant pas, en vertu du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong><br />

1978, à <strong>des</strong> documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration.<br />

Concernant le point 2 de la demande, la commission considère que les documents que la Commission nationale<br />

de déontologie de la sécurité élabore ou qu'elle détient dans le cadre de sa mission de service public constituent<br />

en principe <strong>des</strong> documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 17 juill<strong>et</strong><br />

1978, en l'absence d'exclusion expresse, par ces dispositions, <strong>des</strong>dits documents à la différence de ceux du<br />

Médiateur de la République. Ces documents sont donc soumis au droit à communication prévu à l'article 2 de la<br />

même loi, sous réserve d'une éventuelle saisine du Procureur de la République ainsi que <strong>des</strong> limites résultant du I<br />

<strong>et</strong> du II de l'article 6.<br />

En l'espèce, la commission constate que la saisine de la CNDS ne semble pas avoir donné lieu à transmission du<br />

dossier au Parqu<strong>et</strong>. Elle relève également que ce point de la demande porte sur les documents internes aux<br />

services de la CNDS qui peuvent figurer dans le dossier sollicité. Si la commission a pris note <strong>des</strong> observations de<br />

la CNDS, elle considère toutefois que, dans la mesure où ils existent, ces documents, dont elle n'a pu prendre<br />

connaissance, constituent <strong>des</strong> documents administratifs communicables en application du 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong><br />

1978, sous réserve de l'occultation préalable <strong>des</strong> mentions relatives à <strong>des</strong> tiers dont la divulgation serait de nature<br />

à porter atteinte au secr<strong>et</strong> de la vie privée <strong>et</strong> <strong>des</strong> dossiers personnels, qui porteraient une appréciation ou un<br />

jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient<br />

apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément au II de<br />

l'article 6 de la loi. Dès lors, toutefois, que la CNDS n'a pas encore arrêté sa position sur ce dossier, la commission<br />

considère que les documents visés au point 2 revêtent encore un caractère préparatoire <strong>et</strong> ne sont donc pas<br />

communicables à ce stade de la procédure. La commission ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong> défavorable sur ce point.<br />

Type : conseil<br />

Administration : maire de Saint-André-de-Corcy<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093805<br />

5 novembre 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 novembre 2009 votre<br />

demande de conseil relative au caractère communicable, aux gérants d'un établissement de restauration situé au<br />

rez-de-chaussée d'un bâtiment appartenant à la SCI Les Grenouilles, <strong>des</strong> documents suivants établis dans le<br />

cadre de la procédure de péril imminent visée à l'article L. 511-3 du code de la construction <strong>et</strong> de l'habitation<br />

engagée à l'encontre de c<strong>et</strong>te SCI en raison du danger que présente ce bâtiment pour la sécurité publique :<br />

1) la mise en demeure du 3 septembre 2009 que vous avez adressée à la SCI Les Grenouilles ;<br />

2) la réponse du 9 septembre 2009 de la SCI Les Grenouilles à c<strong>et</strong>te mise en demeure ;<br />

3) votre demande de nomination d'un expert adressée le 10 septembre 2009 au tribunal administratif de Lyon ;<br />

4) l'avertissement que vous avez adressé le 11 septembre 2009 à la SCI Les Grenouilles ;<br />

5) l'ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2009 ;<br />

6) le rapport d'expertise du 15 septembre 2009 ;<br />

7) la l<strong>et</strong>tre de notification d'un arrêté de péril imminent que vous avez adressée le 16 septembre 2009 à la SCI Les<br />

Grenouilles ;<br />

8) l'assignation en référé devant le TGI de Bourg-en-Bresse du 9 septembre 2009 reçue par la SCI Les<br />

Grenouilles ;<br />

9) le courrier que vous a adressé la SCI le 17 septembre 2009 ;<br />

10) votre courrier du même jour adressé à la SCI ;<br />

11) le courrier que vous a adressé la SCI le 24 septembre 2009 ;<br />

12) votre réponse du 25 septembre 2009 ;<br />

13) le courrier du 25 septembre 2009 que vous avez reçu de l'avocat de la SCI ;<br />

14) le courrier du 2 octobre 2009 que vous avez reçu de la SCI ;<br />

15) votre arrêté de mise en demeure du 7 octobre 2009.<br />

La commission considère que les documents visés aux points 1) à 4) <strong>et</strong> 7), ainsi qu'aux points 9) à 14), sur la base<br />

<strong>des</strong>quels ont été pris l'arrêté de péril imminent du 16 septembre 2009 <strong>et</strong> l'arrêté de mise en demeure du 7 octobre<br />

106 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


2009, constituent <strong>des</strong> documents administratifs dès lors qu'ils ont été produits ou reçus dans le cadre de votre<br />

mission de police administrative <strong>des</strong> édifices menaçant ruine. Bien qu'ils fassent mention du comportement <strong>des</strong><br />

gérants de la SCI propriétaire de l'immeuble, dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, la commission<br />

estime que ces documents sont intégralement communicables aux gérants de la société qui y exploite un<br />

restaurant, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, ces derniers devant être regardés comme<br />

<strong>des</strong> personnes « intéressées » au sens de ces dispositions. La commission précise également que la seule<br />

circonstance qu'un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder leur communication comme étant de nature à<br />

porter atteinte au déroulement <strong>des</strong> procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I du même<br />

article 6. C<strong>et</strong>te restriction au droit d'accès ne trouve en eff<strong>et</strong> à s'appliquer que lorsque la communication <strong>des</strong><br />

documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à r<strong>et</strong>arder le jugement de l'affaire ou à<br />

compliquer l'office du juge, ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce.<br />

Concernant l'arrêté de mise en demeure visé au point 15), la commission rappelle que ce document est<br />

communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général <strong>des</strong><br />

collectivités territoriales.<br />

S'agissant de l'ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2009 <strong>et</strong> de l'assignation en référé du<br />

propriétaire du bâtiment devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, visés aux points 5) <strong>et</strong> 8), la<br />

commission considère qu'ils revêtent un caractère juridictionnel, <strong>et</strong> non administratif. La loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 ne<br />

vous fait donc pas obligation de les communiquer.<br />

Enfin, la commission estime que, si les rapports d'expertises ordonnées par <strong>des</strong> juridictions constituent en principe<br />

<strong>des</strong> documents juridictionnels, comme tels exclus du champ d'application de c<strong>et</strong>te loi, il en va différemment, en<br />

vertu du principe d'unité du dossier, lorsque de tels rapports servent de fondement à une décision administrative.<br />

Tel est le cas en l'espèce, dès lors que les mesures conservatoires susceptibles d'être prises par le maire dans le<br />

cadre de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction <strong>et</strong> de l'habitation sont nécessairement<br />

fondées sur le rapport d'expertise mentionné à c<strong>et</strong> article. Ce rapport est donc également communicable aux<br />

gérants du restaurant.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : préf<strong>et</strong> du Loir<strong>et</strong> (bureau de l'état civil <strong>et</strong> <strong>des</strong> étrangers)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093897<br />

22 décembre 2009<br />

Maître Laurence R., conseil de Madame Fatouma S. épouse R., a saisi la commission d'accès aux documents<br />

administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2009, à la suite du refus opposé par le préf<strong>et</strong><br />

du Loir<strong>et</strong> (bureau de l'état civil <strong>et</strong> <strong>des</strong> Etrangers) à sa demande de communication, par voie postale, de l'entier<br />

dossier de sa cliente relatif à sa demande de regroupement familial, y compris les rapports établis par<br />

l'administration dans ce cadre.<br />

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préf<strong>et</strong> du Loir<strong>et</strong> a indiqué à la commission que le dossier de<br />

Madame S., déposé le 12 février 2009, était en cours d'instruction <strong>et</strong> que les enquêtes confidentielles qui ont été<br />

réalisées devaient être considérées comme <strong>des</strong> documents préparatoires à sa décision <strong>et</strong>, à ce titre, comme<br />

exclues provisoirement du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 aussi<br />

longtemps que c<strong>et</strong>te décision n'est pas intervenue. Le préf<strong>et</strong> du Loir<strong>et</strong> a en revanche indiqué avoir communiqué<br />

les pièces du dossier correspondant aux documents qui ont été déposés par Madame R..<br />

La commission relève toutefois qu'il résulte de la combinaison <strong>des</strong> articles L. 421-4 <strong>et</strong> R. 421-20 du code de<br />

l'entrée <strong>et</strong> du séjour <strong>des</strong> étrangers <strong>et</strong> du droit d'asile que le préf<strong>et</strong> doit statuer sur la demande de regroupement<br />

familial dans le délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier compl<strong>et</strong> de c<strong>et</strong>te demande <strong>et</strong> que<br />

l'absence de décision dans ce délai vaut rej<strong>et</strong> de la demande de regroupement familial. La commission constate<br />

que dès lors que le préf<strong>et</strong> de police a accusé réception de la demande de Madame S. le 12 février 2009, celle-ci<br />

doit être regardée comme ayant fait l'obj<strong>et</strong> d'une décision implicite de rej<strong>et</strong> le 12 août 2009.<br />

Les documents sollicités ayant perdu, dans ces conditions, leur caractère préparatoire, la commission ém<strong>et</strong> par<br />

conséquent un <strong>avis</strong> favorable à leur communication en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 <strong>et</strong><br />

déclare sans obj<strong>et</strong> la demande en tant qu'elle porte sur <strong>des</strong> documents déjà communiqués.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 107


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : maire de Ploërmel<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20094035<br />

3 décembre 2009<br />

Monsieur J. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat<br />

le 29 octobre 2009, à la suite du refus opposé par le maire de Ploërmel à sa demande de copie du rapport d'audit<br />

réalisé préalablement à la décision portant redéploiement de la vidéosurveillance sur la commune.<br />

La commission rappelle qu'il résulte <strong>des</strong> dispositions de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation <strong>et</strong> de<br />

programmation relative à la sécurité, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu<br />

assurer une certaine transparence <strong>des</strong> systèmes de vidéosurveillance déployés sur le territoire, sans toutefois<br />

adm<strong>et</strong>tre la divulgation d'informations qui toucheraient à la sécurité publique protégée par le I de l'article 6 de la loi<br />

du 17 juill<strong>et</strong> 1978, tel que l'emplacement <strong>des</strong> caméras (V. <strong>avis</strong> n° 20053409 du 15 septembre 2005).<br />

En l'espèce, la commission considère que le rapport demandé est un document administratif qui a perdu tout<br />

caractère préparatoire depuis l'adoption du proj<strong>et</strong> par délibération du conseil municipal en date du 24 octobre<br />

2009, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce proj<strong>et</strong> n'aurait pas été soumis à une commission<br />

départementale <strong>et</strong> n'aurait pas encore obtenu l'autorisation du préf<strong>et</strong> compétent.<br />

Après avoir pris connaissance de ce rapport, la commission considère qu'il est communicable après occultation de<br />

l'emplacement précis <strong>et</strong> de l'angle de vue <strong>des</strong> caméras figurant en page 9, 16, 18 à 20, ainsi que <strong>des</strong> informations<br />

perm<strong>et</strong>tant de déterminer c<strong>et</strong> emplacement figurant en page 23 (travaux à réaliser). Sous c<strong>et</strong>te réserve, elle ém<strong>et</strong><br />

un <strong>avis</strong> favorable.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : ministre de l'immigration, de l'intégration,<br />

de l'identité nationale <strong>et</strong> du développement solidaire<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20094269<br />

22 décembre 2009<br />

Maître Olivier C., conseil de l'association CIMADE, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs,<br />

par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2009, à la suite du refus opposé par le ministre de<br />

l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale <strong>et</strong> du développement solidaire à sa demande de copie de<br />

l'ensemble <strong>des</strong> pièces relatives à la création <strong>des</strong> deux centres de rétention administrative Mesnil-Amelot 2 <strong>et</strong><br />

Mesnil-Amelot 3, notamment <strong>des</strong> documents suivants :<br />

1) la décision portant création de ces centres ;<br />

2) tout document mentionnant ce proj<strong>et</strong> (notes explicatives, étu<strong>des</strong>, comptes rendus, <strong>et</strong>c.), notamment les<br />

<strong>des</strong>criptifs de la <strong>des</strong>tination <strong>des</strong> bâtiments <strong>et</strong> <strong>des</strong> locaux, ainsi que <strong>des</strong> modalités d'accueil <strong>des</strong> r<strong>et</strong>enus ;<br />

3) l'intégralité <strong>des</strong> courriers échangés entre, d'une part, le ministère de l'immigration <strong>et</strong>, d'autre part, la commune<br />

du Mesnil-Amelot <strong>et</strong> le ministère de la défense, en qualité de pétitionnaire du permis de construire.<br />

Dans la mesure où le document visé au point 1), c'est-à-dire l'arrêté du 4 novembre 2009 pris en application de<br />

l'article R. 553-1 du code de l'entrée <strong>et</strong> du séjour <strong>des</strong> étrangers <strong>et</strong> du droit d'asile, qui est d'ailleurs disponible sur<br />

le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), a été publié au Journal officiel de la République française le 14<br />

novembre 2009 <strong>et</strong> a ainsi fait l'obj<strong>et</strong> d'une diffusion publique au sens du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17<br />

juill<strong>et</strong> 1978, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'<strong>avis</strong> sur ce point.<br />

S'agissant du point 2) en tant qu'il porte sur « tout document mentionnant ce proj<strong>et</strong> », la commission estime que la<br />

demande de Maître C. est trop imprécise pour perm<strong>et</strong>tre à l'administration d'identifier les documents souhaités.<br />

Elle ne peut donc que déclarer, dans c<strong>et</strong>te mesure, la demande irrecevable sur ce point <strong>et</strong> inviter le demandeur,<br />

s'il le souhaite, à préciser la nature <strong>et</strong> l'obj<strong>et</strong> de ces documents.<br />

La commission considère en revanche que les documents <strong>des</strong>criptifs de la <strong>des</strong>tination <strong>des</strong> bâtiments <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

locaux <strong>et</strong> <strong>des</strong> modalités d'accueil <strong>des</strong> r<strong>et</strong>enus également visés au point 2), ainsi que les document visés au point<br />

3) de la demande, dont elle n'a pu prendre connaissance, constituent, dès lors qu'ils ont perdu leur caractère<br />

préparatoire avec l'octroi <strong>des</strong> permis de construire en cause, <strong>des</strong> documents administratifs communicables à toute<br />

personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, sous réserve de<br />

l'occultation <strong>des</strong> éventuelles mentions dont la divulgation serait de nature à faire peser <strong>des</strong> risques sur l'ordre<br />

public ou sur la sécurité <strong>des</strong> futurs occupants de ces centres. Elle ém<strong>et</strong> donc, sous c<strong>et</strong>te réserve, un <strong>avis</strong><br />

favorable.<br />

108 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


Transports


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : président de la Compagnie Océane<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092249<br />

2 juill<strong>et</strong> 2009<br />

Monsieur Dominique Y., pour l'association « Vivre à Groix », a saisi la commission d'accès aux documents<br />

administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2009, à la suite du refus opposé par le président de<br />

la Compagnie Océane à sa demande de copie de la liste <strong>des</strong> bénéficiaires de la carte insulaire, dite Pass îlien.<br />

La commission estime, ainsi qu'elle l'avait déjà indiqué dans son <strong>avis</strong> n° 20020355 du 7 février 2002, que c<strong>et</strong>te<br />

liste est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17juill<strong>et</strong><br />

1978, sous réserve de l'occultation préalable <strong>des</strong> mentions m<strong>et</strong>tant en cause la vie privée <strong>des</strong> personnes qui y<br />

figurent, à savoir leur adresse exacte <strong>et</strong> leur date de naissance, en vertu du II de l'article 6 de la même loi.<br />

Elle ém<strong>et</strong> donc, sous ces réserves, un <strong>avis</strong> favorable.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : président-directeur général de la RATP<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093472<br />

8 octobre 2009<br />

Monsieur D. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat<br />

le 16 septembre 2009, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de<br />

copie du procès-verbal établi à son encontre à la suite d'une infraction commise dans le bus n°304 le 18 avril 2005<br />

en direction de Nanterre.<br />

La commission rappelle que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés <strong>des</strong> exploitants de services<br />

publics de transports terrestres en vertu <strong>des</strong> articles R. 529-3 <strong>et</strong> suivants du code de procédure pénale, qui<br />

peuvent donner lieu au paiement d'une amende transactionnelle éteignant l'action publique, constituent <strong>des</strong><br />

documents judiciaires, comme tels exclus du droit d'accès prévu par la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande.<br />

Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : président de Réseau ferré de France (RFF)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093968<br />

19 novembre 2009<br />

Le maire de Libourne a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son<br />

secrétariat le 22 octobre 2009, à la suite du refus opposé par le président de Réseau ferré de France (RFF) à sa<br />

demande de copie <strong>des</strong> documents relatifs à l'ouvrage d'art dénommé « Pont Beauséjour » situé à Libourne,<br />

apporté en pleine propriété à RFF en application <strong>des</strong> dispositions du décr<strong>et</strong> n°97-445 du 5 mai 1997 portant<br />

constitution du patrimoine initial de c<strong>et</strong> établissement public.<br />

La commission rappelle que la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 garantit au profit <strong>des</strong> seuls administrés un droit d'accès aux<br />

documents administratifs <strong>et</strong> n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités<br />

administratives mentionnées à l'article 1er de c<strong>et</strong>te loi, lesquelles relèvent, le cas échéant, d'autres textes relatifs à<br />

ces autorités <strong>et</strong> à leur mission que la commission n'est pas compétente pour interpréter.<br />

La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande, qui émane<br />

d'une autorité administrative.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 111


Type : conseil<br />

Administration : président du Syndicat mixte <strong>des</strong> transports (SMT)<br />

Artois-Gohelle<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20093973<br />

19 novembre 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 novembre 2009 votre<br />

demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur E., du dossier de saisine de la Commission<br />

nationale du débat public (CNDP) en date du 25 novembre 2008 concernant le proj<strong>et</strong> de création de deux lignes<br />

de tramway ferroviaire, sachant que la décision de la CNDP a été prise le 7 janvier 2009.<br />

La commission vous rappelle, en premier lieu, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le<br />

chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est<br />

pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.<br />

La commission rappelle, en second lieu, que, selon les articles L. 124-1 <strong>et</strong> L. 124-3 du code de l'environnement, le<br />

droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par<br />

l'Etat, les collectivités territoriales <strong>et</strong> leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées<br />

d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent<br />

l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, sous<br />

réserve <strong>des</strong> dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.<br />

La commission considère à c<strong>et</strong> égard que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, sont en principe<br />

exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative,<br />

jusqu'au jour où c<strong>et</strong>te décision intervient, <strong>et</strong> que si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement perm<strong>et</strong> de<br />

rej<strong>et</strong>er une demande portant sur <strong>des</strong> documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne<br />

prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus<br />

préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes<br />

achevés <strong>et</strong> que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement<br />

(cf. CADA, 24 novembre 2005, n°20054612 <strong>et</strong> 16 mars 2006, n°20060930).<br />

En l’espèce, la commission relève qu’il résulte <strong>des</strong> dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’environnement <strong>et</strong><br />

du décr<strong>et</strong> n° 2002-1275 du 22 octobre 2002, que, lorsque la Commission nationale du débat public est saisie<br />

d’une demande de débat public sur un proj<strong>et</strong> d’aménagement ou d’équipement, le maître d’ouvrage ou la<br />

personne publique responsable du proj<strong>et</strong> doit lui adresser un « dossier présentant les objectifs <strong>et</strong> les principales<br />

caractéristiques du proj<strong>et</strong>, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif <strong>et</strong> l’identification <strong>des</strong> impacts<br />

significatifs du proj<strong>et</strong> sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ». A l’issue de l’instruction de la<br />

demande, la CNDP doit déterminer les modalités de participation du public au processus de décision. En vertu de<br />

l’article L. 121-9 du même code, si elle estime qu’un débat public est nécessaire, elle peut l’organiser elle-même<br />

ou en confier l’organisation au maître d’ouvrage ou à la personne publique responsable du proj<strong>et</strong>. Si elle considère<br />

au contraire qu’un débat public n’est pas utile, elle peut recommander l’organisation d’une concertation selon les<br />

modalités qu’elle propose.<br />

La commission en déduit que tant que la CNDP n’a pas arrêté la décision par laquelle elle se prononce sur la suite<br />

à réserver à une saisine, le dossier de saisine conserve un caractère préparatoire <strong>et</strong> n’est donc pas communicable<br />

à ce stade de la procédure. Une fois la décision intervenue, que la CNDP ait estimé nécessaire l’organisation d’un<br />

débat public ou qu’elle se soit prononcée uniquement en faveur d’une concertation préalable, le dossier de saisine<br />

perd son caractère préparatoire. Il en va de même lorsque la CNDP n’a pas pris de décision explicite à l’issue du<br />

délai de deux mois qui lui est imparti pour se prononcer, dès lors que, selon le troisième alinéa du II de l’article L.<br />

121-9, elle doit alors être réputée avoir renoncé à organiser le débat public.<br />

La commission relève toutefois que les informations relatives à l'environnement que comporte le dossier de<br />

saisine, telles que celles relatives aux impacts du proj<strong>et</strong> sur l’environnement <strong>et</strong> l’aménagement du territoire, sont<br />

immédiatement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application <strong>des</strong> articles L. 124-1 <strong>et</strong><br />

suivants du code de l'environnement <strong>et</strong> de l'article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, sans que le caractère préparatoire<br />

du dossier de saisine ne puisse faire obstacle à leur communication.<br />

En l’espèce, la commission en déduit que le document sollicité par Monsieur E. ne présente plus un caractère<br />

préparatoire, puisque la CNDP s’est prononcée le 9 janvier 2009 <strong>et</strong> qu’il lui est donc communicable.<br />

112 <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009


Type : conseil<br />

Administration : président de la commission nationale de l'informatique<br />

<strong>et</strong> <strong>des</strong> libertés (CNIL)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20094055<br />

3 décembre 2009<br />

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 décembre 2009 votre<br />

demande de conseil relative au caractère communicable à l'association SOS Racisme du dossier relatif à la<br />

plainte qu'elle a déposée le 16 mai 2008 auprès de la Commission nationale de l'informatique <strong>et</strong> <strong>des</strong> libertés à<br />

l'encontre de la société Air France, concernant un traitement automatisé de données à caractère personnel<br />

mentionnant l'origine <strong>et</strong>hnique <strong>des</strong> personnels navigants commerciaux.<br />

La commission rappelle que les documents produits <strong>et</strong> reçus par la CNIL dans le cadre de ses missions de service<br />

public sont en principe <strong>des</strong> documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

Tel est le cas <strong>des</strong> dossiers relatifs aux plaintes qu'elle reçoit dans le cadre de la mission prévu au c) du 2° de<br />

l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, à l'exclusion, d'une part, <strong>des</strong> pièces échangées avec l'autorité judiciaire <strong>et</strong><br />

les juridictions dans le cadre <strong>des</strong> dispositions du d) <strong>et</strong> du e) du 2° du même article 11 <strong>et</strong> de l'article 52 de c<strong>et</strong>te loi,<br />

qui revêtent un caractère judiciaire (télécopie du 16 décembre 2008, courrier du 20 mars 2009, réponse du 25<br />

mars 2009, l'ensemble du dossier d'enquête envoyé le 30 avril 2009 par le Parqu<strong>et</strong> de Bobigny, courriers <strong>des</strong> 29<br />

mai, 16 juill<strong>et</strong> 2009 <strong>et</strong> 13 août 2009.) <strong>et</strong>, d'autre part, <strong>des</strong> documents dont la communication est régie<br />

exclusivement par la loi du 6 janvier 1978, en particulier ceux qui sont adressés par les responsables de traitement<br />

dans le cadre <strong>des</strong> procédures d'autorisation <strong>et</strong> de déclaration (<strong>avis</strong> n° 20061652 du 16 avril 2006 <strong>et</strong> n° 20080522<br />

du 24 janvier 2008), ce qui est le cas, en l'espèce, de la déclaration de traitement d'Air France à la CNIL en date<br />

du 8 septembre 2009 <strong>et</strong> <strong>des</strong> pièces qui y sont annexées. Aucune disposition que la commission est compétente<br />

pour interpréter ne vous fait obligation de communiquer ces deux catégories de pièces.<br />

Les autres documents, de nature administrative, sont communicables dans les conditions <strong>et</strong> sous les réserves<br />

prévues par l'article 6 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, dès lors qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire, soit à<br />

compter de la clôture de la procédure engagée devant la CNIL. En l'espèce, la commission constate que c<strong>et</strong>te<br />

procédure est close depuis le 13 août 2009 <strong>et</strong> que les documents administratifs figurant dans le dossier ont donc<br />

perdu tout caractère préparatoire.<br />

Après avoir pris connaissance de ces pièces, la commission considère que leur divulgation n'est pas susceptible<br />

de porter atteinte à la procédure pénale engagée par l'association SOS Racisme. En eff<strong>et</strong>, les dispositions du f) du<br />

2° du I dudit article 6 ne font obstacle à la communication de documents, au cours d'une procédure juridictionnelle,<br />

que dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à r<strong>et</strong>arder le<br />

jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge. En revanche, la seule circonstance que <strong>des</strong> documents<br />

administratifs aient été transmis au juge (CE 20 avr. 2005, Comité d'information <strong>et</strong> de défense <strong>des</strong> sociétaires de<br />

la mutuelle r<strong>et</strong>raite de la fonction publique req. n° 265308; CE 5 mai 2008, SA Baudin Châteauneuf, req. n°<br />

309518) ou que la communication de tels documents puisse avantager l'une ou l'autre <strong>des</strong> parties à une<br />

procédure juridictionnelle en cours ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement<br />

(CE 29 juin 1983, Min. délégué auprès du ministre de l'Économie <strong>et</strong> <strong>des</strong> finances chargé du Budg<strong>et</strong> c/ D., req. n°<br />

49275). Or, en l'espèce, la plainte a été déposée par l'association demanderesse elle-même. En outre, le Parqu<strong>et</strong><br />

de Bobigny a d'ores <strong>et</strong> déjà connaissance d'un grand nombre d'informations contenues dans ce dossier,<br />

notamment <strong>des</strong> conclusions de la CNIL.<br />

En outre, la commission estime que si nombre de ces pièces, qui décrivent de manière détaillée les modalités<br />

d'organisation <strong>des</strong> « vols spéciaux <strong>et</strong> manifestations exceptionnelles » par la société Air France <strong>et</strong> de tenue du<br />

fichier constitué à c<strong>et</strong>te fin, peuvent être regardées comme touchant le secr<strong>et</strong> en matière commerciale <strong>et</strong><br />

industrielle de c<strong>et</strong>te entreprise, l'association SOS Racisme, mandatée par le syndicat CFDT d'Air France <strong>et</strong><br />

connaissant d'ores <strong>et</strong> déjà la plupart <strong>des</strong> informations relatives à c<strong>et</strong>te offre commerciale <strong>et</strong> au fichier lui-même,<br />

doit être regardée, dans c<strong>et</strong>te mesure, comme une personne « intéressée » au sens du II de l'article 6 de la loi du<br />

17 juill<strong>et</strong> 1978.<br />

Il résulte de ce qui précède que, à la différence <strong>des</strong> pièces juridictionnelles <strong>et</strong> <strong>des</strong> documents fournis par Air<br />

France dans le cadre de la déclaration de traitement, les documents administratifs contenus dans le dossier de<br />

plainte sont communicables à l'association SOS Racisme.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 113


Urbanisme


Type : <strong>avis</strong><br />

Administration : ministre de la défense<br />

(directeur du service du génie de Tours)<br />

Référence :<br />

Séance :<br />

20092480<br />

16 juill<strong>et</strong> 2009<br />

Maître S., conseil de Monsieur B., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier<br />

enregistré à son secrétariat le 23 juin 2009, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense (directeur du<br />

service du Génie de Tours) à sa demande de communication <strong>des</strong> documents relatifs à l'implantation d'une<br />

gendarmerie à Salbris sur une parcelle expropriée appartenant à son client :<br />

1) le rapport relatif au choix du terrain ;<br />

2) le cahier <strong>des</strong> charges susceptible de démontrer que d'autres terrains auraient pu convenir à c<strong>et</strong>te implantation.<br />

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a indiqué à la commission que les<br />

documents sollicités constituaient <strong>des</strong> documents préparatoires, dans la mesure où le terrain a été agréé le 8 août<br />

2006 sous plusieurs réserves <strong>et</strong> que seule la levée définitive de ces réserves lors de la décision préalable au<br />

lancement <strong>des</strong> travaux, laquelle n'est pas encore intervenue, sera de nature à perm<strong>et</strong>tre leur communication.<br />

La commission considère au contraire que ces documents administratifs sont d'ores <strong>et</strong> déjà communicables de<br />

plein droit, en application de l'article 2 de la loi du 17 juill<strong>et</strong> 1978, dès lors qu'elle estime que c'est la décision<br />

d'agréer le terrain, intervenue le 8 août 2006, qui a fait perdre à ces étu<strong>des</strong> leur caractère de documents<br />

préparatoires, la circonstance que ce choix ait été assorti de réserves ne leur conférant pas une telle nature. La<br />

commission constate, en outre, que la décision déclarant l'opération d'utilité publique est intervenue le 12 juin<br />

2007.<br />

Elle ém<strong>et</strong> donc un <strong>avis</strong> favorable, sous réserve éventuellement de l'occultation préalable <strong>des</strong> mentions<br />

susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, conformément aux II <strong>et</strong> III de l'article 6 de la loi.<br />

<strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>avis</strong> discutés en séance – 2 ème <strong>semestre</strong> 2009 117

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