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Solothurn Soleure Soletta - Gemeinsame Einrichtung KVG

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Institution commune LAMal<br />

Actuellement, il existe deux importantes tendances dans le domaine des prescriptions en matière de réserves: d’une part,<br />

les réserves des caisses-maladie qui diffèrent sur le plan cantonal devraient s’harmoniser. L’OFSP qui est responsable<br />

pour l’approbation des primes d’assurance-maladie a été chargé de compenser les réserves des assureurs-maladie. A cet<br />

effet, ces derniers sont priés d’établir un équilibre entre les cantons lors de la constitution des réserves légales. Les réserves<br />

excédentaires existantes dans certains cantons (p. ex. Zurich, Vaud et Genève) sont à réduire dans l’intervalle de cinq ans.<br />

Afin de maintenir le montant des réserves, les assureurs-maladie provenant des cantons présentant des valeurs qui se<br />

situent au-dessous de la moyenne (p. ex. Berne, Neuchâtel, St-Gall et Argovie) doivent augmenter les réserves. D’autre part,<br />

les réserves minimales seront progressivement réduites en raison de la révision de l’OAMal en date du 26 avril 2006.<br />

Cette innovation est entrée en vigueur le 10 mai 2006, les dispositions transitoires précisant que les réserves minimales<br />

seront réduites de manière successive jusqu’en 2009. Les grands assureurs présentant plus de 150'000 assurés devront<br />

alors disposer uniquement encore de plus de dix pour cent de réserves. Quant aux réserves minimales des assureurs de<br />

taille moyenne dont le nombre d’assurés se situe entre 50'000 et 100'000, celles-ci devront nouvellement s’élever à 15 pour<br />

cent. L’ancien taux de réserve minimum de 20 pour cent continue de s’appliquer uniquement encore aux petits assureurs<br />

dont le nombre d’assurés s’élève jusqu’à 50'000.<br />

Cette modification de l’ordonnance va diminuer le nombre d’assureurs-maladie dont les réserves sont inférieures aux<br />

réserves minimales (27 en date du 31 décembre 2004). En revanche, la situation financière des assureurs dont les réserves<br />

ne sont plus inférieures aux réserves minimales du fait qu’elles ont été réduites, ne s’améliore pas. L’Institution commune<br />

LAMal s’est prononcé contre des réserves minimales plus basses tout comme santésuisse qui le mentionne dans la prise<br />

de position relative à la révision de l’OAMal. Ceci du fait que l’Institution commune LAMal intervient dans l’intérêt de la<br />

communauté de solidarité formée par les assureurs afin que les cas d’insolvabilité qui surviennent restent si possible rares.<br />

Création d’un fonds d’insolvabilité<br />

Afin de pouvoir assumer les coûts des prestations légales en lieu et place des assureurs-maladie insolvables selon l’art. 18<br />

al. 2 LAMal, le conseil de fondation de l’Institution commune LAMal a décidé de créer un fonds d’insolvabilité. Initialement, il<br />

a été revendiqué un montant se situant entre 50 et 60 millions de francs à atteindre d’ici deux à trois ans. Le conseil de<br />

fondation a fixé une cotisation de deux francs par assuré pour les années 1997 à 1999 et de un franc par personne assurée<br />

obligatoirement pour les soins pour l’année 2000. Ainsi, le but qui consistait à atteindre au moins 50 millions de francs en été<br />

2001 a été atteint.<br />

Suite au cas d’insolvabilité de la caisse-maladie Zurzach, le montant minimal de 50 millions de francs fixé par le conseil de<br />

fondation pour le fonds d’insolvabilité a subi une diminution. De ce fait, le conseil de fondation a décidé d’encaisser une<br />

cotisation de deux francs par assuré pour l’année 2003. L’OFSP a approuvé ce montant. Simultanément, l’OFSP a signalé<br />

qu’à moyen terme, le montant de 50 millions de francs ne suffirait pas vu la situation financière de certains assureurs. Il s’agit<br />

d’atteindre un montant de 100 millions de francs. Le conseil de fondation a approuvé cette révision en date du 25 juin<br />

2003. Les assureurs ont été informés à ce propos au moyen d’une circulaire. Suite à cela, certains assureurs ont été surpris<br />

par la décision du conseil de fondation; c’est pourquoi l’OFSP a du être consulté une nouvelle fois. Ce dernier a maintenu sa<br />

prise de position et a précisé qu’il est nécessaire d’atteindre au moins un montant de 100 millions de francs. L’expérience<br />

qui ressort du cas d’insolvabilité de la caisse-maladie Zurzach de même que le fait que "d’autres cas d’insolvabilité de plus<br />

grande envergure ne peuvent actuellement être exclus" ont été invoqués comme motifs pour justifier ce montant.<br />

Par conséquent, le conseil de fondation a décidé d’augmenter la cotisation pour l’année 2004 à quatre francs par personne<br />

assurée obligatoirement pour les soins. Les assureurs ont été informés à ce propos au moyen d’une circulaire suite à<br />

l’approbation de l’OFSP. Le 24 avril 2006, le DFI a rejeté le recours d’un assureur contre la décision de prélever quatre<br />

francs par assuré comme cotisation destinée au fonds d’insolvabilité pour l’année 2004. Simultanément, le DFI confirmait le<br />

montant minimal du fonds d’insolvabilité s’élevant à 100 millions de francs.<br />

Lors de sa séance du 19 avril 2005, le conseil de fondation de l’Institution commune LAMal a décidé de prélever une<br />

cotisation de trois francs par personne assurée obligatoirement pour les soins pour l’année 2005.<br />

Le 25 avril 2006, le conseil de fondation de l’Institution commune LAMal a fixé la cotisation pour l’année 2006 destinée au<br />

fonds d’insolvabilité à trois francs par personne assurée.<br />

Définition légale "Coûts afférents aux prestations légales"<br />

Conformément à l’art. 18 al. 2 LAMal, l’Institution commune LAMal prend en charge les coûts afférents aux prestations<br />

légales en lieu et place des assureurs insolvables. Ni la LAMal, ni l’OAMal n’indiquent de façon plus détaillée ce que le terme<br />

"coûts afférents aux prestations légales" laisse entendre. Le règlement appliqué par l’Institution commune LAMal part<br />

implicitement du principe que par le terme "prestations légales", il s’entend uniquement les prestations relatives à<br />

l’assurance obligatoire des soins. Les prestations des assurances complémentaires ne sont pas mentionnées et ce à<br />

juste titre. Une interprétation plus précise du terme "prestations légales" a mené l’OFSP à la conclusion que ce terme<br />

englobe également les prestations relatives à l’assurance facultative d’indemnités journalières. Conformément<br />

au commentaire LPGA, sont considérées comme "légales" toutes les prestations allouées sur la base d’un arrêté se<br />

rapportant à l’assurance sociale, c.-à-d. également les prestations fournies par une assurance sociale facultative. De par son<br />

adhésion à une assurance facultative d’indemnités journalières, l’assuré est soumis à une assurance sociale légale. Seule,<br />

l’adhésion est facultative. De plus, il a été démontré dans la pratique que dans le domaine de l’assurance facultative<br />

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