Solothurn Soleure Soletta - Gemeinsame Einrichtung KVG
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Institution commune LAMal<br />
- France: la convention concerne les créances qui parviennent depuis le 1er janvier 2005. Chaque partie à la convention paie<br />
des acomptes correspondant à 98 pour cent des créances établies sur la base des coûts effectifs dans un délai de six mois<br />
suivant la remise des créances. Le montant restant (deux pour cent sous déduction des créances refusées et litigieuses) doit<br />
être payé avant la fin du 24ème mois suivant le mois au cours duquel sont parvenues les créances. Pour les créances<br />
établies sur la base de forfaits mensuels, la France effectue des paiements anticipés correspondant à 90 pour cent des<br />
derniers coûts moyens publiés, dans les six mois suivant la remise des formulaires E 127. Le montant restant doit être payé<br />
au plus tôt après le 24ème mois suivant l’introduction des positions individuelles et au plus tard avant la fin du sixième mois<br />
suivant le mois au cours duquel sont publiés dans le journal officiel de l’UE les coûts moyens à appliquer. En ce qui<br />
concerne les créances remises avant le 1er janvier 2005, l’Institution commune LAMal et l’organisme de liaison français<br />
(CLEISS) ont convenu des paiements par acomptes avec délais de paiement, lesquels s’appuient sur les réglementations<br />
contenues dans la convention.<br />
- Italie: la convention porte sur les créances qui sont rentrées depuis le 1er juin 2005. Les montants des acomptes sont un<br />
peu plus bas (80 pour cent) et les délais un peu plus longs qu'en ce qui concerne la France. Pour ce qui est des créances<br />
remises avant l'entrée en vigueur, un accord entre les organismes de liaison a été atteint. Les modalités de remboursement<br />
relatives à l’entraide en prestations pour les habitants de l’enclave Campione d’Italia ont été réglementées dans une<br />
convention séparée. Le ministère de la santé en Italie s’est ainsi engagé à payer les factures dans les 30 jours suivant la<br />
réception.<br />
Montants forfaitaires<br />
Pour ce qui est des montants forfaitaires, l’Institution commune LAMal a deux tâches:<br />
Elle calcule les montants forfaitaires en Suisse (art. 19 al. 2 let. b OAMal). Les détails à ce sujet figurent dans l’Accord luimême<br />
ainsi que dans le règlement de l’Institution commune LAMal.<br />
Elle établit les montants forfaitaires par personne que les assureurs-maladie suisses doivent prendre en considération<br />
pour le calcul des primes dans les différents Etats de la CE/AELE (art. 19 al. 2 let a OAMal).<br />
Dans certains cas (rentiers ainsi que les membres de famille d’une personne active domiciliée dans un autre Etat), le<br />
remboursement de l’entraide en prestations n’est pas effectué à partir des frais effectifs mais sur la base de forfaits<br />
mensuels. Ces deux forfaits sont imputés indépendamment de la demande de prestations pour chaque assuré enregistré<br />
dans le mois correspondant. L’enregistrement de la Suisse dans l’annexe 9 du règlement (CEE) no 574/72 retient ce qui<br />
suit: "Les coûts moyens annuels des prestations en nature sont calculés en prenant en considération les prestations<br />
octroyées par les assureurs conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-maladie". Il s’agit des mêmes<br />
coûts qui sont pris en considération dans la compensation des risques. Le fait d’attribuer les catégories pour lesquelles il<br />
convient de calculer des forfaits mensuels (rentiers, membres de famille d’une personne active domiciliée dans un autre Etat)<br />
aux groupes de risques selon la compensation des risques (sexe, groupes d’âge) est retenu dans le règlement.<br />
De par l’extension de l’Union européenne au 1er mai 2004, l’Accord sur la libre circulation des personnes n’a été étendu aux<br />
dix nouveaux Etats membres de la CE qu'au 1 er avril 2006. De ce fait, la Suisse a calculé les coûts moyens de l’année 2005<br />
par rapport aux 15 anciens Etats membres de la CE de même que la Norvège et l’Islande. Dans le rapport entre la Suisse et<br />
le Liechtenstein, la subordination dans l’assurance-maladie survient dans le pays de résidence; c’est pourquoi il ne résulte<br />
aucune facturation des coûts moyens.<br />
L’Institution commune LAMal a remis les montants forfaitaires concernant la Suisse calculés pour l’année 2005 à<br />
l’OFAS. En date du 8 août 2006, l’OFAS a remis le descriptif suisse relatif au calcul des coûts moyens des prestations en<br />
nature de l’assurance-maladie durant l’année 2005 à la commission des comptes de la commission administrative pour la<br />
sécurité sociale des travailleurs migrants. Cette dernière a traité ce descriptif lors de sa 106ème réunion du 21 novembre<br />
2006 et a approuvé sans autre les coûts moyens sollicités pour l’année 2005. La Suisse a pu justifier parfaitement ses<br />
calculs sur la base des données financières obtenues à partir de la compensation des risques par groupe d’âge et par sexe,<br />
des indications provenant des statistiques de l’AVS et de l’AI ainsi que des relevés du dernier recensement de la population.<br />
Forfaits mensuels approuvés pour 2005<br />
Membres de famille de personnes actives qui ne résident pas en Suisse<br />
(art. 94 règlement [CEE] no 574/72)<br />
Rentiers et leurs membres de famille<br />
(art. 95 règlement [CEE] no 574/72)<br />
13<br />
Année<br />
précédente<br />
frs 166.33 frs 157.73<br />
frs 433.69 frs 412.96<br />
Après la publication des forfaits mensuels dans le journal officiel de l’UE en date du 10 mars 2007, l’Institution commune<br />
LAMal les a facturés aux institutions compétentes par le biais des organismes de liaison. Pour les 19'473 mois se rapportant<br />
à l’année 2005, le produit qui résulte est de 8'039'660.25 francs.<br />
L’Institution commune LAMal informe les assureurs quant aux montants par personne que ces derniers devront prendre<br />
en considération pour le calcul des primes des assurés résidant dans l’Etat concerné (art. 19, al. 2 let. a OAMal). Il s’entend<br />
par là les forfaits mensuels au sens de l’art. 94 (concerne les membres de famille d’une personne exerçant une activité<br />
lucrative et résidant dans un autre Etat) et de l’art. 95 (concerne les rentiers) du règlement (CEE) no 574/72. Pour chacune