Solothurn Soleure Soletta - Gemeinsame Einrichtung KVG
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Institution commune LAMal<br />
1.6 Remboursement de l’excédent de recettes de l’industrie<br />
pharmaceutique<br />
Bases légales<br />
La révision au 1er juillet 2002 de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) portait sur les prix des médicaments<br />
contenus dans la liste des spécialités (LS) (Ordonnance modifiée du 26 juin 2002). Entre autres, l’art. 67 al. 2ter a ainsi<br />
été introduit dans l’OAMal ce qui oblige l’industrie pharmaceutique à rembourser, dans certains cas, l’excédent de<br />
recettes à l’Institution commune LAMal.<br />
Selon l’art. 65 al. 6bis OAMal en relation avec l’art. 35b al. 1 OPAS, l’admission de préparations dans la LS se fait à<br />
condition que le caractère économique soit à nouveau vérifié par l’OFSP dans les 24 mois. A cet effet, les entreprises<br />
doivent transmettre les documents nécessaires pour le réexamen au plus tard 18 mois suivant l’admission dans la LS (art.<br />
69a OAMal).<br />
Si l’examen du caractère économique montre que le prix décidé lors de l’admission était trop élevé, l’OFSP décide d’une<br />
baisse de prix appropriée (art. 67 al. 2bis OAMal). Simultanément, il clarifie s’il convient de rembourser l’excédent de<br />
recettes conformément à l’art. 67 al. 2ter OAMal.<br />
Disposition concernant l’excédent de recettes de l’industrie pharmaceutique<br />
Dans ce but, l’OFSP vérifie si le prix de fabrication lors de l’admission est supérieur de plus de trois pour cent au prix qui suit<br />
la baisse de prix compte tenu de la forme commerciale présentant le plus gros chiffre d’affaires ou compte tenu de l’une des<br />
formes commerciales qui ont fait l’objet d’une comparaison du prix avec l’étranger. Si tel est le cas, l’OFSP calcule<br />
l’excédent de recettes réalisé pour chacune des formes commerciales. Il procède comme suit à ce propos:<br />
En premier lieu, l’OFSP calcule pour chaque forme commerciale la différence de prix entre le prix de fabrication lors de<br />
l’admission et celui qui suit la baisse de prix.<br />
L’OFSP dispose ensuite du nombre d’emballages vendus entre le moment de l’admission et celui de la baisse du prix<br />
pour chacune des formes commerciales. A cet effet, il se repose sur les indications remises par l’organe de révision de<br />
l’entreprise responsable pour la vente du médicament. Cette entreprise peut fournir la preuve qu’une part des emballages<br />
a été employée au niveau hospitalier et a été facturée sous forme de forfait. Ces emballages ne sont pas considérés lors<br />
du calcul de l’excédent de recettes et ceci du fait qu’ils ont été facturés aux assurés resp. aux assureurs<br />
indépendamment du prix contenu dans la LS (forfait selon l’art. 49 al. 1 LAMal). Par contre, tous les emballages qui ont<br />
été utilisés au niveau ambulatoire sont considérés dans le calcul de l’excédent de recettes et ceci indépendamment du<br />
fait qu’ils ont été payés par les assureurs ou par les assurés dans le cadre de la participation aux coûts.<br />
Finalement, l’OFSP multiplie la différence de prix de chacune des formes commerciales par le nombre emballages calculé<br />
pour la forme commerciale concernée.<br />
Remboursement des excédents de recettes<br />
Si l’excédent de recettes réalisé pour toutes les formes commerciales comprend au moins 20'000 francs, la société qui<br />
commercialise le médicament est dans l’obligation de verser la totalité de l’excédent de recettes à l’Institution commune<br />
LAMal, laquelle a la responsabilité de rembourser cet excédent de recettes provenant de l’industrie pharmaceutique aux<br />
assureurs.<br />
Règlement<br />
L’administration de l’Institution commune LAMal a élaboré un règlement qui prévoit la répartition de l’excédent de recettes<br />
aux assureurs à partir du nombre d’assurés. Ce règlement a été adopté par le conseil de fondation de l’Institution commune<br />
LAMal lors de la séance du 13 décembre 2005. Après avoir procédé à une vérification plus approfondie du règlement,<br />
l’OFSP, en qualité d’autorité de surveillance spécifique, a communiqué dans son courrier du 25 janvier 2006 qu’il n’a aucune<br />
objection à formuler à ce propos et qu’il approuve le règlement. En date du 7 février 2006, le règlement a été soumis au DFI<br />
pour approbation. L'approbation par le DFI a eu lieu le 20 décembre 2006. Le règlement est entré en vigueur le 1 er janvier<br />
2006.<br />
Les assureurs ont été informés par circulaire en date du 19 janvier 2007.<br />
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