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III.1.3. Autres limites au principe<br />
En dehors de l’exception explicitement prévue dans le texte<br />
de la nouvelle loi, le comptable(-fiscaliste) qui souhaitera limiter<br />
contractuellement sa responsabilité devra le faire dans<br />
le respect d’autres limites trouvant leur origine dans le droit<br />
commun et les règles déontologiques.<br />
Le comptable(-fiscaliste) sera notamment attentif :<br />
− au fait que seule sa responsabilité civile peut être limitée<br />
contractuellement, les responsabilités pénale et disciplinai-<br />
re ne pouvant faire l’objet de limitation contractuelle ;<br />
− à ses obligations déontologiques. Une limitation excessive<br />
−<br />
de responsabilité contractuelle serait contraire au principe de<br />
probité et de dignité inhérent à la profession ;<br />
à ce que les clauses limitatives de responsabilité ne contra-<br />
rient pas l’ordre public ou des dispositions légales impé-<br />
ratives, telle que la loi <strong>du</strong> 2 août 2002 précitée (voir plus<br />
haut, point I.2).<br />
III.2. Limitation légale de responsabilité<br />
en cas d’exercice de la profession par le<br />
biais d’une personne morale<br />
III.2.1. Principe<br />
Pour les membres personnes morales, l’article 50, §1, 1°, alinéa<br />
3 de la Loi <strong>du</strong> 22 avril 1999 relative aux professions<br />
comptables et fiscales tel que modifié par la Loi <strong>du</strong> 18 janvier<br />
2010 relative à l’exercice d’une profession libérale et réglementée<br />
<strong>du</strong> chiffre par une personne morale prévoit ce qui<br />
suit :<br />
« Chaque fois qu’un mandat reposant sur l’article 49 est<br />
accordé à une personne morale agréée par l’Institut, un<br />
associé, gérant ou administrateur agréé par l’Institut en<br />
tant que représentant-personne physique doit être désigné<br />
pour la mise en oeuvre <strong>du</strong> mandat au nom et pour le compte<br />
de cette société. A ce représentant s’appliquent les mêmes<br />
conditions et la même responsabilité disciplinaire que s’il<br />
accomplissait ce mandat en son nom et pour son compte<br />
propre »<br />
La loi clarifie la question de savoir qui est responsable en cas<br />
de faute commise par une société comptable(-fiscaliste) en ce<br />
que la responsabilité sera dorénavant assumée par la société<br />
et non plus par la personne physique, dans certaines<br />
limites. En effet, les personnes morales ont à présent l’obligation<br />
de désigner un représentant personne physique qui<br />
est chargé, au nom et pour le compte de la société, de l’exécution<br />
de la mission comptable.<br />
Cette obligation ne s’applique que pour les activités relevant<br />
<strong>du</strong> monopole comptable (d’où importance de la lettre de mission<br />
et de l’indication dans celle-ci <strong>du</strong> représentant personne<br />
physique de la société). Il est à noter que cette obligation<br />
existait déjà pour les réviseurs d’entreprises et est à présent<br />
reprise à l’article 32 de la Loi <strong>du</strong> 22 avril 1999 pour les experts-comptables<br />
et conseils fiscaux.<br />
6<br />
Par conséquent, en cas de faute(s) commise(s) par la personne<br />
morale, le/les gérants/administrateurs personnes physiques<br />
de la société ne sont plus responsables civilement et/<br />
ou pénalement des fautes commises par la personne morale<br />
sauf exceptions prévues notamment par le Code des sociétés,<br />
la législation fiscale, le code pénal et en matière de responsabilité<br />
extracontractuelle. Ainsi, si un client qui a confié sa<br />
comptabilité à une société comptable estime qu’une faute a<br />
été commise dans ce cadre (erreurs d’encodages par exemple),<br />
le principe édicté par la nouvelle loi rend la société responsable<br />
et non plus la personne physique. En pareil cas,<br />
c’est donc en principe la responsabilité civile et/ou pénale de<br />
la personne morale qui est engagée.<br />
Le représentant personne physique désigné de la personne<br />
morale assumera néanmoins la responsabilité disciplinaire.<br />
III.2.2. Limites au principe de responsabilité<br />
de la seule personne morale<br />
Si l’objectif <strong>du</strong> législateur est de répondre à une demande<br />
légitime des professionnels <strong>du</strong> chiffre visant à leur faire bénéficier,<br />
sous certaines conditions, « de la possibilité d’exercer<br />
leur activité professionnelle en société et de voir la responsabilité<br />
y afférente prise en charge par une personne morale. », 4 il<br />
existe toutefois certaines limites à ce nouveau régime.<br />
Ces limites ne sont pas tirées de la nouvelle loi mais de la<br />
jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de cumul<br />
des responsabilités et <strong>du</strong> droit commun.<br />
Les dirigeants de sociétés comptables ne sont dès lors pas à<br />
l’abri d’une mise en cause de leur responsabilité personnelle<br />
vis-à-vis de la personne morale elle-même, en cas de faute de<br />
gestion 5 par exemple mais également vis-à-vis de tiers, tels<br />
les clients de la personne morale.<br />
Ces limites pourront notamment être trouvées :<br />
−<br />
−<br />
dans le Code des sociétés ou les statuts de la personne morale<br />
qui prévoit une présomption de responsabilité solidaire des ad-<br />
ministrateurs et gérants avec la personne morale 6 ;<br />
dans le Code pénal ; depuis la loi <strong>du</strong> 4 mai 1999 instaurant<br />
la responsabilité pénale des personnes morales, une per-<br />
sonne morale peut être ren<strong>du</strong>e pénalement responsable des<br />
infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation<br />
de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles<br />
dont les faits concrets démontrent qu’elles ont été commi-<br />
ses pour son compte.<br />
En principe, lorsqu’une personne morale commet une<br />
faute pénale et engage de ce fait sa responsabilité péna-<br />
le, la personne physique qui agit dans le cadre de cette<br />
personne morale n’expose pas sa responsabilité pénale<br />
sauf certaines hypothèses de cumul des responsabilités.<br />
L’article 5 <strong>du</strong> Code pénal prévoit en effet que « lorsque la<br />
responsabilité de la personne morale est engagée exclusi-<br />
4 Document parlementaire 52K2261, page 4.<br />
5 Articles 262, 408 et 527 <strong>du</strong> Code des sociétés.<br />
6 Par exemple, responsabilité solidaire des dirigeants en cas d’infraction<br />
par la personne morale aux statuts ou au code des sociétés (articles<br />
263, 408 et 528 <strong>du</strong> Code des sociétés).<br />
Pacioli N° 309 <strong>IPCF</strong>-BIBF / 6 – 19 décembre 2010