24.06.2013 Views

Editorial du Président - IPCF

Editorial du Président - IPCF

Editorial du Président - IPCF

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

III.1.3. Autres limites au principe<br />

En dehors de l’exception explicitement prévue dans le texte<br />

de la nouvelle loi, le comptable(-fiscaliste) qui souhaitera limiter<br />

contractuellement sa responsabilité devra le faire dans<br />

le respect d’autres limites trouvant leur origine dans le droit<br />

commun et les règles déontologiques.<br />

Le comptable(-fiscaliste) sera notamment attentif :<br />

− au fait que seule sa responsabilité civile peut être limitée<br />

contractuellement, les responsabilités pénale et disciplinai-<br />

re ne pouvant faire l’objet de limitation contractuelle ;<br />

− à ses obligations déontologiques. Une limitation excessive<br />

−<br />

de responsabilité contractuelle serait contraire au principe de<br />

probité et de dignité inhérent à la profession ;<br />

à ce que les clauses limitatives de responsabilité ne contra-<br />

rient pas l’ordre public ou des dispositions légales impé-<br />

ratives, telle que la loi <strong>du</strong> 2 août 2002 précitée (voir plus<br />

haut, point I.2).<br />

III.2. Limitation légale de responsabilité<br />

en cas d’exercice de la profession par le<br />

biais d’une personne morale<br />

III.2.1. Principe<br />

Pour les membres personnes morales, l’article 50, §1, 1°, alinéa<br />

3 de la Loi <strong>du</strong> 22 avril 1999 relative aux professions<br />

comptables et fiscales tel que modifié par la Loi <strong>du</strong> 18 janvier<br />

2010 relative à l’exercice d’une profession libérale et réglementée<br />

<strong>du</strong> chiffre par une personne morale prévoit ce qui<br />

suit :<br />

« Chaque fois qu’un mandat reposant sur l’article 49 est<br />

accordé à une personne morale agréée par l’Institut, un<br />

associé, gérant ou administrateur agréé par l’Institut en<br />

tant que représentant-personne physique doit être désigné<br />

pour la mise en oeuvre <strong>du</strong> mandat au nom et pour le compte<br />

de cette société. A ce représentant s’appliquent les mêmes<br />

conditions et la même responsabilité disciplinaire que s’il<br />

accomplissait ce mandat en son nom et pour son compte<br />

propre »<br />

La loi clarifie la question de savoir qui est responsable en cas<br />

de faute commise par une société comptable(-fiscaliste) en ce<br />

que la responsabilité sera dorénavant assumée par la société<br />

et non plus par la personne physique, dans certaines<br />

limites. En effet, les personnes morales ont à présent l’obligation<br />

de désigner un représentant personne physique qui<br />

est chargé, au nom et pour le compte de la société, de l’exécution<br />

de la mission comptable.<br />

Cette obligation ne s’applique que pour les activités relevant<br />

<strong>du</strong> monopole comptable (d’où importance de la lettre de mission<br />

et de l’indication dans celle-ci <strong>du</strong> représentant personne<br />

physique de la société). Il est à noter que cette obligation<br />

existait déjà pour les réviseurs d’entreprises et est à présent<br />

reprise à l’article 32 de la Loi <strong>du</strong> 22 avril 1999 pour les experts-comptables<br />

et conseils fiscaux.<br />

6<br />

Par conséquent, en cas de faute(s) commise(s) par la personne<br />

morale, le/les gérants/administrateurs personnes physiques<br />

de la société ne sont plus responsables civilement et/<br />

ou pénalement des fautes commises par la personne morale<br />

sauf exceptions prévues notamment par le Code des sociétés,<br />

la législation fiscale, le code pénal et en matière de responsabilité<br />

extracontractuelle. Ainsi, si un client qui a confié sa<br />

comptabilité à une société comptable estime qu’une faute a<br />

été commise dans ce cadre (erreurs d’encodages par exemple),<br />

le principe édicté par la nouvelle loi rend la société responsable<br />

et non plus la personne physique. En pareil cas,<br />

c’est donc en principe la responsabilité civile et/ou pénale de<br />

la personne morale qui est engagée.<br />

Le représentant personne physique désigné de la personne<br />

morale assumera néanmoins la responsabilité disciplinaire.<br />

III.2.2. Limites au principe de responsabilité<br />

de la seule personne morale<br />

Si l’objectif <strong>du</strong> législateur est de répondre à une demande<br />

légitime des professionnels <strong>du</strong> chiffre visant à leur faire bénéficier,<br />

sous certaines conditions, « de la possibilité d’exercer<br />

leur activité professionnelle en société et de voir la responsabilité<br />

y afférente prise en charge par une personne morale. », 4 il<br />

existe toutefois certaines limites à ce nouveau régime.<br />

Ces limites ne sont pas tirées de la nouvelle loi mais de la<br />

jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de cumul<br />

des responsabilités et <strong>du</strong> droit commun.<br />

Les dirigeants de sociétés comptables ne sont dès lors pas à<br />

l’abri d’une mise en cause de leur responsabilité personnelle<br />

vis-à-vis de la personne morale elle-même, en cas de faute de<br />

gestion 5 par exemple mais également vis-à-vis de tiers, tels<br />

les clients de la personne morale.<br />

Ces limites pourront notamment être trouvées :<br />

−<br />

−<br />

dans le Code des sociétés ou les statuts de la personne morale<br />

qui prévoit une présomption de responsabilité solidaire des ad-<br />

ministrateurs et gérants avec la personne morale 6 ;<br />

dans le Code pénal ; depuis la loi <strong>du</strong> 4 mai 1999 instaurant<br />

la responsabilité pénale des personnes morales, une per-<br />

sonne morale peut être ren<strong>du</strong>e pénalement responsable des<br />

infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation<br />

de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles<br />

dont les faits concrets démontrent qu’elles ont été commi-<br />

ses pour son compte.<br />

En principe, lorsqu’une personne morale commet une<br />

faute pénale et engage de ce fait sa responsabilité péna-<br />

le, la personne physique qui agit dans le cadre de cette<br />

personne morale n’expose pas sa responsabilité pénale<br />

sauf certaines hypothèses de cumul des responsabilités.<br />

L’article 5 <strong>du</strong> Code pénal prévoit en effet que « lorsque la<br />

responsabilité de la personne morale est engagée exclusi-<br />

4 Document parlementaire 52K2261, page 4.<br />

5 Articles 262, 408 et 527 <strong>du</strong> Code des sociétés.<br />

6 Par exemple, responsabilité solidaire des dirigeants en cas d’infraction<br />

par la personne morale aux statuts ou au code des sociétés (articles<br />

263, 408 et 528 <strong>du</strong> Code des sociétés).<br />

Pacioli N° 309 <strong>IPCF</strong>-BIBF / 6 – 19 décembre 2010

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!