28.06.2013 Views

Convention fiscale Maroc - Norvège - Droit-Afrique.com

Convention fiscale Maroc - Norvège - Droit-Afrique.com

Convention fiscale Maroc - Norvège - Droit-Afrique.com

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Article 24 : Procédure amiable<br />

1) Lorsqu'un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat<br />

contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une<br />

imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours<br />

prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité<br />

<strong>com</strong>pétente de l’Etat contractant dont il est résident.<br />

2) Cette autorité <strong>com</strong>pétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est<br />

pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par<br />

voie d'accord amiable avec l'autorité <strong>com</strong>pétente de l' autre Etat contractant en vue d'<br />

éviter une imposition non conforme à la convention.<br />

3) Les autorités <strong>com</strong>pétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d’accord<br />

amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner<br />

lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention. Elles peuvent aussi se<br />

concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente<br />

convention.<br />

4) Les autorités <strong>com</strong>pétentes des Etats contractants peuvent <strong>com</strong>muniquer directement<br />

entre elles en vue de parvenir à un accord <strong>com</strong>me il est indiqué aux paragraphes<br />

précédents et à toute autre fin prévue par la présente convention.<br />

Article 25 : Echange de renseignements<br />

1) Les autorités <strong>com</strong>pétentes des Etats contractants échangeront les renseignements<br />

nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention. Tout<br />

renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être <strong>com</strong>muniqué qu'aux<br />

personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts visés<br />

par la présente convention et des réclamations et recours y relatifs, ainsi qu'aux autorités<br />

judiciaires.<br />

2) Les dispositions du paragraphe (1) ne peuvent en aucun cas être interprétées <strong>com</strong>me<br />

imposant à l’un des Etats contractants l’obligation :<br />

1. De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa<br />

pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant.<br />

2. De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre<br />

législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre<br />

Etat contractant ;<br />

3. De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret <strong>com</strong>mercial, industriel,<br />

professionnel ou un procédé <strong>com</strong>mercial ou des renseignements dont la <strong>com</strong>munication<br />

serait contraire à l’ordre public.<br />

Article 26 : Fonctionnaires diplomatiques et consulaires<br />

1) Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges<br />

fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des<br />

règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.<br />

2) Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires<br />

diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux<br />

termes des dispositions d’accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune ne

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!