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DROIT CIVIL

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DES DONATIONS. 37<br />

tandis que l'action en révocation a pour objet de punir<br />

l'ingratitude du donataire. LQs deux actions n'ont rien de<br />

commun ; il n'y a donc pas de contradiction à ce qu'elles<br />

soient régies par des principes différents.<br />

Le fait d'ingratitude peut rester inconnu du donateur<br />

pendant plusieurs années : telle serait une tentative d'empoisonnement.<br />

Dans ce cas, l'action en révocation peut<br />

survivre à l'action publique et à l'action civile qui naissent<br />

du crime, car le délai d'un an, dans lequel le donateur<br />

doit agir, ne court que du jour où il aura pu connaître<br />

le délit.. La loi ne dit pas : du jour où il aura connu le<br />

délit. Le moment où le donateur acquiert la connaissance<br />

du délit peut rester ignoré du donataire ; or, le donataire<br />

a intérêt à connaître le jour où l'action du donateur prend<br />

naissance, afin de savoir si le silence du donateur dure<br />

pendant une année et si, par suite, l'action en révocation<br />

tombe. Il suffira que le donataire prouve que le donateur<br />

est resté dans l'inaction pendant une année à partir du<br />

moment où le délit aura pu être connu de lui (1).<br />

32. La question de savoir à qui incombe la preuve<br />

doit être décidée d'après les principes généraux qui régissent<br />

la preuve. On suppose que le donateur agit après<br />

l'année du délit; le donataire pourra lui opposer la fin de<br />

non-recevoir résultant de la présomption de pardon établie<br />

par l'article 957. Le donateur, de son côté, pourra<br />

se prévaloir de l'exception que lui offre cet article et demander<br />

à prouver que le délit est parvenu à sa connaissance<br />

depuis moins d'une année. Alors le donataire peut<br />

-répliquer que le délit a pu être connu de lui plus tôt. Ici<br />

se présente une difficulté. Il se peut que le délit ait pu<br />

être connu plus tôt du donateur, mais_ qu'en réalité il ne<br />

l'ait pas connu. Sera-t-il admis à prouver qu'il n'a pas eu<br />

connaissance du délit? On enseigne l'affirmative. Une<br />

chose est certaine, c'est que la preuve de la possibilité<br />

exigée par l'article 957 doit être faite de manière que l'on<br />

en puisse raisonnablement conclure que le fait d'ingratitude<br />

a été connu du donateur, car c'est sur cette connais-<br />

(1) Coin-Delisle, p. 286, n08 3 et 4 de l'article 957. Demante, t. IV, p. 233,<br />

nu 100 bis Ili. Demolombe, t. XX, p. 616, n" 661 -66-1.<br />

xiii. 3

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