Directive 2007/19/CE - EUR-Lex - Europa
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FR<br />
L 91/22 Journal officiel de l’Union européenne 31.3.<strong>2007</strong><br />
3. L’exploitant tient à disposition des autorités compétentes<br />
nationales, à leur demande, une documentation<br />
appropriée démontrant que les matériaux et objets ainsi<br />
que les substances destinées à entrer dans la fabrication<br />
de ces matériaux et objets sont conformes aux prescriptions<br />
de la présente directive. Cette documentation indique les<br />
conditions et les résultats des essais, des calculs et autres<br />
analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments<br />
démontrant la conformité.»;<br />
Ils appliquent ces dispositions de manière à:<br />
a) permettre le commerce et l’utilisation des matériaux et des<br />
objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec<br />
des denrées alimentaires et conformes à la directive<br />
2002/72/<strong>CE</strong> telle que modifiée par la présente directive, à<br />
compter du 1 er avril 2008;<br />
11) les annexes I, II et III sont modifiées conformément aux<br />
annexes I, II et III de la présente directive;<br />
b) interdire la fabrication et l'importation dans la Communauté<br />
de couvercles contenant un joint non conforme aux restrictions<br />
et aux spécifications prévues pour les numéros de<br />
référence 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866,<br />
88640, et 93760, établies dans la directive 2002/72/<strong>CE</strong><br />
telle que modifiée par la présente directive, à compter du<br />
1 er juin 2008;<br />
12) le texte figurant à l’annexe IV de la présente directive est<br />
inséré en tant qu'annexe IV bis;<br />
13) les annexes V et VI sont modifiées conformément aux<br />
annexes V et VI de la présente directive;<br />
c) interdire la fabrication et l’importation dans la Communauté<br />
des matériaux et des objets en matière plastique destinés à<br />
entrer en contact avec des denrées alimentaires et non<br />
conformes aux restrictions et aux spécifications prévues<br />
pour les phtalates visés aux numéros de référence 74560,<br />
74640, 74880, 75100 et 75105, établies par la directive<br />
2002/72/<strong>CE</strong> telle que modifiée par la présente directive, à<br />
compter du 1 er juin 2008;<br />
14) Le texte figurant à l’annexe VII de la présente directive est<br />
inséré en tant qu'annexe VI bis.<br />
Article 2<br />
L’annexe de la directive 85/572/<strong>CE</strong>E est modifiée conformément<br />
àl’annexe VIII de la présente directive.<br />
d) sans préjudice des points b) et c), interdire la fabrication et<br />
l'importation dans la Communauté des matériaux et des<br />
objets en matière plastique destinés à entrer en contact<br />
avec des denrées alimentaires et non conformes à la directive<br />
2002/72/<strong>CE</strong> telle que modifiée par la présente directive, à<br />
compter du 1 er avril 2009.<br />
2. Les États membres communiquent à la Commission le<br />
texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent<br />
dans le domaine couvert par la présente directive.<br />
Article 3<br />
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1 er<br />
avril 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives<br />
nécessaires pour se conformer à la présente directive.<br />
Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de<br />
ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces<br />
dispositions et la présente directive.<br />
Article 4<br />
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant<br />
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.<br />
Article 5<br />
Les États membres sont destinataires de la présente directive.<br />
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci<br />
contiennent une référence à la présente directive ou sont<br />
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.<br />
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États<br />
membres.<br />
Fait à Bruxelles, le 30 mars <strong>2007</strong>.<br />
Par la Commission<br />
Markos KYPRIANOU<br />
Membre de la Commission