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Roger Cadiergues ERP, IGH ET INSTALLATIONS CLASSÉES

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32Chapitre 66. LES <strong>INSTALLATIONS</strong>CLASSÉES6.1. LES PROCÉDURES EN CAUSELa définition des installation classéesSont déclarées «classées» les installations (usines, ateliers, dépôts, chantiers etc) publiques ou privéespouvant présenter des dangers ou des inconvénients :- pour la commodité du voisinage,- pour la santé, la sécurité, et la la salubrité publiques,- pour l’agriculture,- pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages,- pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.C’est donc une définition très large, précisée en fait par des arrêtés relatifs aux catégories étant a prioriconcernées.Les procédures d’applicationElles reposent sur les dispositions suivantes (CODE DE L’ENVIRONNEMENT, partie Réglementaire, livre 5 ;prévention des pollutions, des risques et des nuisances ; titre 1 : installations classées pour la protectionde l’environnement ; chapitres 2 à 4).1. Installations soumises à autorisation (article R. 512-2) : toute personne qui se propose de mettre enservice une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente soussection,une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.2. Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis (article R. 513-1) : pour les installationsexistantes relevant des dispositions de l’article L. 513-1, l’exploitant doit fournir au préfet les indicationssuivantes (texte non reproduit).3. Contrôle et sanctions administratifs (article R. 514-1/2) : le directeur régional de l’industrie, de larecherche et de l’environnement est chargé, sous l’autorité du préfet du département, de l’organisationde l’inspection des installations classées., les inspecteurs des installations classées étant des cadrestechniques désignés choisis pour leur compétence.Une disposition spéciale : la protection contre le bruitConsidérant les inconvénients pouvant résulter du bruit un arrêté du 20 août 1995 précise les dispositionssuivantes : «Les dispositions de l’instruction technique jointe au présent arrêté fixent les normes d’émissionsonore que doivent respecter les installations soumises à la législation des installations classées pour la protection del’environnement à l’exclusion des installations soumises aux dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitationdes bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, ainsique la méthodologie d’évaluation des effets sur l’environnement des bruits aériens émis par une ou plusieurs sourcesappartenant à ces installations.». Pour plus de détails consultez le guide spécialisé (nX15) sur les bruits etvibrations.Une disposition spéciale : la protection contre la foudreConsidérant les risques pouvant résulter de la foudre un arrêté du 15 janvier 2008 précise les dispositionssuivantes : « Considérant qu’une agression par la foudre sur certaines installations classées pourrait être àl’origine d’événements susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement, une analyse du risque foudre (ARF) est réalisée, par un organisme compétent,dans les installations soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées visées en annexe duprésent arrêté. En outre, les dispositions du présent arrêté peuvent être rendues applicables par le préfet aux installationsclassées soumises à autorisation non visées par l’annexe du présent arrêté dès lors qu’une agression par lafoudre sur certaines installations classées pourrait être à l’origine d’événements susceptibles de porter atteinte, directementou indirectement, aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement». Pour plus de détailsconsultez le guide spécialisé sur la protection contre la foudre.

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