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Rupture pendant l'essai-non respect des délais de prévenance

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Le délai <strong>de</strong> prévenance ne doit pas avoir pour effet <strong>de</strong> prolonger la pério<strong>de</strong> d’essai(renouvellement éventuel inclus).Toutefois, il reste à déterminer les conséquences du <strong>non</strong> <strong>respect</strong> du délai <strong>de</strong>prévenance imposé par la loi lors <strong>de</strong> la rupture <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> d’essaiQuestion à laquelle répon<strong>de</strong>nt 3 récents Arrêts <strong>de</strong> Cours d’Appel en date du 1er Juin,13 Octobre et 21 Octobre 2010.Attention, s’agissant d’Arrêts <strong>de</strong> Cours d’Appel, nous sommes toujours dans l’attente d’uneposition ferme <strong>de</strong> la Cour <strong>de</strong> Cassation sur ce point.ARRETS DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU 1 er JUIN ET DU 13 OCTOBRE 2010Les faits sont les suivants :En ce qui concerne le premier cas d’espèce (Arrêt du 1 er Juin 2010),Le 1 er octobre 2008, le salarié est embauché en contrat à durée indéterminée avec unepério<strong>de</strong> d’essai <strong>de</strong> 3 mois.Le 22 décembre 2008, l’employeur adresse une lettre recommandée avec accusé <strong>de</strong>réception au salarié lui notifiant la rupture <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> d’essai.L’employeur aurait dû informer son salarié <strong>de</strong> la rupture <strong>de</strong> sa pério<strong>de</strong> d’essai <strong>de</strong>uxsemaines avant la date du 22 décembre 2008.En effet, le salarié entre le 1 er octobre 2008 et le 22 décembre 2008 a été présent au sein <strong>de</strong>l’entreprise plus d’1 mois ce qui implique, en conséquence pour l’employeur,l’obligation <strong>de</strong> prévenir son salarié au moins <strong>de</strong>ux semaines avant la date fixée pour larupture <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> d’essai.Le salarié conteste, <strong>de</strong>vant le Conseil <strong>de</strong> Prud’hommes, la légitimité <strong>de</strong> la rupture <strong>de</strong> soncontrat <strong>de</strong> travail en raison du <strong>non</strong> <strong>respect</strong> du délai <strong>de</strong> prévenance applicable en matière <strong>de</strong>rupture durant la pério<strong>de</strong> d’essai.L’employeur fait appel du jugement rendu par le Conseil <strong>de</strong> Prud’hommes qui a donné gain<strong>de</strong> cause au salarié.La Cour d’Appel a condamné l’employeur au paiement <strong>de</strong> 2 364 € <strong>de</strong> dommages etintérêts pour <strong>non</strong> <strong>respect</strong> du délai <strong>de</strong> prévenance.En ce qui concerne le <strong>de</strong>uxième cas d’espèce (Arrêt du 13 Octobre 2010)Le 28 janvier 2009, une serveuse est embauchée en contrat à durée déterminée, par laSociété SERARE COURTEPAILLE, pour une durée minimum <strong>de</strong> 12 mois avec une pério<strong>de</strong>d’essai d’1 mois expirant le 27 février 2009Le 27 février 2009, l’employeur informe verbalement la salariée <strong>de</strong> la rupture <strong>de</strong> son contrat<strong>de</strong> travail en raison <strong>de</strong> l’insuffisance <strong>de</strong> sa prestation <strong>de</strong> travail dans les domaines ducomportement et du <strong>respect</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> normes <strong>de</strong> service.L’employeur aurait dû informer sa salariée <strong>de</strong> la rupture <strong>de</strong> sa pério<strong>de</strong> d’essai 48heures avant la date du 27 février 2009.En effet, cette serveuse entre le 28 janvier 2009 et le 27 février 2009 a été présente au sein<strong>de</strong> l’entreprise plus <strong>de</strong> 8 jours mais moins d’1 mois ce qui implique, en conséquencepour l’employeur, l’obligation <strong>de</strong> prévenir sa salariée au moins 48 heures avant le 27février 2009 (date d’expiration <strong>de</strong> sa pério<strong>de</strong> d’essai).En l’occurrence l’employeur aurait du notifier la rupture <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> d’essai à sa salariée le25 février 2009 pour une date d’effet au 27 février 2009.Circulaire n° 19.11, page 2/3

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