La MAGNACARTA - LA GRANDE CHARTE DES LIBERTES
Le premier texte dont la Déclaration (française) des droits de l'homme de 1789 peut se réclamer est la Magna Carta, rédigée en 1215, sur le sol français, dans l'abbaye cistercienne de Pontigny, par des Anglais émigrés, en révolte contre leur roi, Jean sans Terre. Cette "Grande Charte des libertés d'Angleterre" affirme le droit à la liberté individuelle.
Le premier texte dont la Déclaration (française) des droits de l'homme de 1789 peut se réclamer est la Magna Carta, rédigée en 1215, sur le sol français, dans l'abbaye cistercienne de Pontigny, par des Anglais émigrés, en révolte contre leur roi, Jean sans Terre. Cette "Grande Charte des libertés d'Angleterre" affirme le droit à la liberté individuelle.
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LA GRANDE CHARTE DES LIBERTES |
"Voici une loi qui est au-dessus du Roi et que même le Roi ne
doit pas violer. Cette réaffirmation d'une loi suprême et son
expression dans une charte générale est la grande valeur de La
Grande Charte "Magna Carta". Ce qui en soit même justifie le
respect qui lui est accordé par le peuple." / Winston Churchill,
1956.
Le premier texte dont la Déclaration (française) des droits de l'homme
de 1789 peut se réclamer est la Magna Carta, rédigée en 1215, sur
le sol français, dans l'abbaye cistercienne de Pontigny, par des Anglais
émigrés, en révolte contre leur roi, Jean sans Terre. Cette "Grande
Charte des libertés d'Angleterre" affirme le droit à la liberté
individuelle.
Rédigée en latin, la Charte "est le premier texte d'une longue série
incarnant la volonté de protection des sujets du roi d'Angleterre contre
l'arbitraire de la couronne te de ses agents. Il énumère les privilèges
accordés à l'Eglise d'Angleterre, à la cité de Londres, aux marchands,
et aux dignitaires féodaux du régime. C'est aussi, probablement, le
premier document dans le monde prévoyant des mesures de
protection précises de la liberté individuelle : "Aucun homme libre ne
sera arrêté ou emprisonné si ce n'est en vertu du jugement légal de
ses pairs ou en vertu de la loi du pays", écrivent Guy Lagelée et Gilles
Manceron dans leur "Conquête mondiale des droits de l'homme" ("Le
Cherche Midi Editeur et Editions Unesco, Paris, 1998).
Texte tiré de trois différentes traductions du latin à l'anglais
médiéval. Traduction de l'anglais par Claude J. Vio].
LA GRANDE CHARTE DES LIBERTES
"Jean, par la grâce de Dieu, Roi d'Angleterre, Seigneur d'Irlande,
Duc de Normandie et d'Aquitaine et Comte d'Anjou, aux Archevêques,
Evêques, Abbés, Comtes, Barons, Juges, Forestiers, Shérifs, Prévôts,
ministres et à tous ses Huissiers et fidèles sujets. Salutations.
Sachez que sous l'inspiration de Dieu, pour le salut de notre âme
et de celle de tous nos ancêtres et de nos héritiers, pour l'honneur de
Dieu et l'exaltation de la Sainte Eglise, et pour la réforme de Notre
Royaume, avec le conseil de nos vénérables pères : Stephen,
Archevêque de Canterbury, primat d'Angleterre et cardinal de la Sainte
Eglise Romaine, Henry, Archevêque de Dublin, William de Londres,
Peter de Winchester, Jocelyne de Bath et Glastonbury, Hugh de Lincoln,
Walter de Worcester, William de Coventry, Benedict de Rochester,
Evêques ; Maître Pandulph, familier et sous-diacre de Notre Seigneur
le Pape, Frère Alméric, Maître des Templiers en Angleterre, et les
nobles personnes : William Mareschal Earl de Pembroke, William Earl
de Salisbury, William Earl de Warren, William Earl d'Arundel, Alan de
Galloway Prévôt de Scotland, Warin Fitz Herbert, Hugh de Nevil,
Matthew Fitz Herbert, Thomas Basset, Alan Basset, Philip d'Albiniac,
Robert de Roppel, John Mareschal, John Fitz Hugh, et autres de Nos
fidèles serviteurs; Nous avons d'abord accordé à Dieu et par cette
présente Charte Nous avons confirmé, pour Nous et pour nos
héritiers, à perpétuité;
(1) Que l'Eglise d'Angleterre sera libre et jouira de tous ses droits et
libertés, sans qu'on puisse les amoindrir; et Nous voulons qu'il soit
constaté, qu'il est évident en vertu de cette charte, que la liberté des
élections, que nous avons accordés et confirmés, sont ce qui était
reconnu comme étant le plus grand besoin de l'Eglise d'Angleterre et
pour ce quoi, Nous voulons qu'il soit confirmé, par cette Charte, que
Nous avons accordé de Notre libre volonté, ladite Charte, et que Nous
l'observerons et que Nous voulons qu'elle soit observée de bonne foi
par nos héritiers à perpétuité. Nous avons aussi accordé à tous les
hommes libres de Notre royaume, pour Nous et pour nos héritiers à
perpétuité, toutes les libertés inscrites ci-dessous pour leurs bénéfice
et pour qu'ils les conservent pour eux et leurs héritiers, de Nous et de
nos héritiers.
(2) Si certains de nos Comtes ou Barons ou autres qui Nous doivent le
service militaire, devaient décéder, et qu'au moment de leurs morts
leurs héritiers sont d'âge majeur et qu'ils nous doivent une
compensation, ils auront leurs héritages d'après l'ancienne
compensation. C'est-à-dire, l'héritier ou les héritiers d'un Comte, tout
un Comté pour cent livres; l'héritier ou les héritiers d'un Baron, tout
un Baronet pour cent livres ; pour l'héritier ou les héritiers d'un
Chevalier pas plus que cent shillings pour tout le fief, et ceux qui en
ont moins en donnerons moins, d'après l'ancienne coutume des fiefs.
(3) Mais si l'héritier est d'âge mineur, et qu'il est sous tutelle, il aura
son héritage, quand il aura atteint sa maturité, sans compensation ou
amende .
(4) Le gardien des terres d'un tel héritier qui est mineur, ne retirera
des terres de l'héritier que des revenus, profits et compensations
raisonnables, et ce sans outrage aux hommes et sans dommage ou
gaspillage des biens. Et si l'on donne la garde de ces terres à un shérif,
ou à toute autre personne qui Nous est responsable pour les revenus
de ces terres, et qu'il endommage ou gaspille les biens à sa charge,
nous prendrons de lui des dommages compensatoires. La garde de ces
terres sera alors assignée à deux hommes honnêtes et loyaux, qui
seront responsables à Nous, ou à celui que nous aurons assigné pour
les revenus de ces terres. Et si nous donnons ou vendons la garde de
ces terres et que le gardien de ces terres y cause des dommages ou
des pertes, il en perdra la garde, et celles-ci seront assignées à deux
hommes honnêtes et loyaux, qui seront responsable à Nous tel que
susdit.
(5) Mais, pendant que le gardien a la garde des terres d'un tel héritier,
il gardera et maintiendra les maisons, les parcs, les réserves de
chasse, les étangs, les moulins et les autres propriétés de ces terres, à
partir de leurs revenus. Lorsque l'héritier sera majeur, il lui donnera
son domaine en entier, tel qu'il l'a reçu, avec les charrues et tous les
accessoires agricoles nécessaires pour les récoltes, et que les revenus
des terres peuvent raisonnablement financer.
(6) Les héritiers pourront se marier, sans aucune désobligeance,
pourvu que la parenté par consanguinité en soit avisée avant le
mariage.
(7) Suite à la mort de son mari, une veuve aura immédiatement et
sans difficulté, son ménage et son héritage. Elle ne donnera rien pour
sa dot, le ménage, ou l'héritage, qu'elle et son mari possédaient le
jour de son décès. Elle pourra demeurer dans la maison de son mari,
pendant quarante jours après sa mort, et, sa dot lui sera assignée
pendant ce temps.
(8) Aucune veuve ne sera obligée de se marier, si elle désire vivre
sans mari. Pourvu qu'elle Nous donne son garant de ne pas se marier
sans Notre permission, si elle est responsable devant Nous, ni sans la
permission de son Seigneur, si elle est responsable devant lui.
(9) Ni Nous ni nos Huissiers ne saisirons aucune terre ou loyer pour
une dette, si les biens du débiteur sont suffisants pour payer la dette,
ou si le débiteur lui-même est en mesure de satisfaire la dette. Le
garant du débiteur ne sera pas saisis, si le principal débiteur est en
mesure de payer la dette. Si le débiteur principal n'a pas le nécessaire
pour acquitter la dette, la dette sera alors payée par le garant. Si le
garant le désire, il prendra possession des terres et des loyers du
débiteur, jusqu'a satisfaction de la dette, à moins que le débiteur
lui-même puisse démontrer qu'il s'est acquitté envers le garant.
(10) Si quiconque a emprunté quoique ce soit aux Juifs, et qu' il
décède avant que la dette soit payé, la dette n'accumulera aucun
intérêt pendant que les héritiers seront mineurs, indépendamment de
qui est responsable pour eux ; et si cette dette Nous était due, Nous
ne prendrons rien d'autre que les biens inscrits dans l'engagement.
(11) Et si quiconque décédait en dette à des juifs, son épouse aura sa
dot et elle n'aura pas à payer la dette; et si les enfants survivants sont
des mineurs, leurs besoins leurs seront fournis à partir des propriétés
qui appartenaient au défunt. La dette sera alors payée avec la balance
gardant les droits du Seigneur qui garde les terres. Il en sera de même
pour les dettes qui sont dues à d'autres que des juifs.
(12) Aucun impôt ou aide ne sera imposé, dans Notre Royaume, sans
le consentement du Conseil Commun de Notre Royaume, à moins que
ce ne soit pour la rançon de Notre personne, pour faire notre fils aîné
chevalier ou, pour une fois seulement, le mariage de notre fille aînée.
Et, pour ceci, il ne sera levé qu'une aide raisonnable.
(13) Il en sera de même pour le soutien de la Cité de Londres. Et la
Cité de Londres aura toutes ses anciennes libertés et libres coutumes,
autant sur terre que sur les voies maritimes. En outre, nous voulons et
concédons que tous les autres cités, villages, villes et ports, auront
leurs entières libertés et libres coutumes.
(14) En plus, le montant d'aide levé sera déterminé par le Conseil
Commun du Royaume, à l'exception des trois cas susdits. Et, pour
déterminer le montant des impôts, nous convoquerons
individuellement par écrit : les Archevêques, Evêques, Abbés, Comtes
et Hauts Barons du Royaume, et, en plus, au moins quarante jours
avant la convocation, nous ferons convoquer par nos Shériffs et
Huissiers, de façon générale, à une date et à un endroit spécifique,
tous ceux qui Nous sont principalement responsables; et, dans toutes
ces lettres de convocation, Nous donnerons la raison de la
convocation. Et, la convocation étant ainsi réunie, l'on procédera à la
détermination de l'affaire au jour indiqué, selon la volonté de ceux qui
seront présents, même si tous ceux qui avaient été sommés ne sont
pas venus.
(15) Nous ne donnerons dorénavant à personne la permission de
prendre de l'aide de ses hommes libres, à moins que ce ne soit pour la
rançon de sa personne, pour faire son fils aîné chevalier ou, une fois
seulement, le mariage de sa fille aînée; et pourvu que ce soit une aide
raisonnable.
(16) Personne ne sera obligé de faire plus de service qu'il n'en doit
pour un fief de Chevalier, ou plus qu'il n'en est dû pour toute autre
libre tenure.
(17) Les plaidoyers ordinaires ne seront pas entendus à Notre cour,
mais à un endroit spécifié à cet effet.
(18) Les assises, les actes de recouvrement de Mort d'Ancêtre et les
actes de dernier recours, seront seulement entendus dans le comté de
qui dépendent ces causes : Nous, ou Notre Chef Justicier, si Nous
sommes à l'extérieur du Royaume, enverrons deux juges dans chaque
comté, quatre fois par an, et, avec quatre Chevaliers du comté choisis
par le comté, ils entendront lesdites assises dans le comté à la date et
à l'endroit prévu.
(19) Et si lesdites assises ne peuvent pas être entendues le jour prévu
pour ce comté, qu'autant que possible des chevaliers et des
propriétaires qui seront présents, dépendant de l'importance de la
cause, restent en arrière en nombre suffisant pour juger de la cause.
(20) Pour une offense mineure faite par un homme libre, l'amende
imposée sera proportionnelle à la gravité de l'offense, et il en sera
ainsi pour une offense plus grave, mais sans le priver de son
gagne-pain. La marchandise d'un marchand sera ainsi épargnée, et un
agriculteur pourra garder ses accessoires agricoles, s'ils devenaient
sujet à la merci de Notre cour. Aucunes des susdites amendes ne
seront imposées sans le témoignage sous serment d'hommes honnêtes
et justes du voisinage.
(21) Les Comtes et les Barons ne seront imposés d'amendes que par
leurs pairs, et ceci en considération de la nature de leur offense.
(22) Aucun ecclésiastique ne sera condamné à une amende, en
considération de sa tenure laïque ou en considération de l'importance
de ses services ecclésiatiques, mais seulement par ses pairs, tel que
susdit.
(23) Ni une ville, ni autre personne, ne sera obligé de construire des
ponts sur les berges, excepté ceux qui y sont légalement tenus par des
anciens engagements.
(24) Aucun Shérif, Préfet, Coroner, n'y autre de nos Huissiers, ne
pourront intenter de poursuite au nom du Roi.
(25) Tous les comtés, et divisions de comtés, seront aux anciens
loyers, sans augmentation, sauf pour les terres de Notre Domaine.
(26) Si quiconque qui est responsable à Nous pour un fief laïque
décède, et que Notre shérif présente nos lettres patentes d'assignation
pour la dette qui nous était due par le défunt, il sera légal, pour Notre
Shérif ou Notre Huissier, d'attacher ou de saisir tous les biens et les
propriétés du défunt contenus dans ledit fief, afin que rien ne soit
enlevé avant que la dette ait été acquittée, d'après l'inspection et le
témoignage d'honnêtes hommes. La balance sera ensuite remise aux
exécuteurs pour l'exécution du testament. Si rien ne Nous est dû, tous
les biens seront disposés d'après le testament du défunt (gardant une
part raisonnable pour son épouse et ses enfants).
(27) Si un homme libre meurt sans testament, ses biens seront
distribués par sa proche parenté et ses amis, sous la surveillance de
l'église, après que les dettes du défunt aient été payées à ses
créditeurs.
(28) Aucun de nos préfets ou huissier ne prendra de qui que ce soit du
grain ou d'autres provisions sans payer immédiatement, à moins que
le vendeur ne lui accorde volontairement crédit.
(29) Aucun Préfet n'obligera un Chevalier à le payer pour la garde de
son château, qu'il en fasse la garde lui-même ou, s'il ne peut pas la
faire pour une bonne raison, qu'il la fasse faire par un autre homme
responsable. Et si nous envoyons le Préfet au service militaire, il sera
libéré de la garde du château pendant le temps qu'il sera à Notre
service.
(30) Aucun de nos Shérif ou Huissiers ou autres ne prendra les
chevaux ou les charrettes de quiconque pour le transport, sans la
permission du propriétaire.
(31) Ni Nous, ni nos Huissiers ou autres, ne prendront le bois d'un
citoyen pour nos châteaux ou autres besoins, sans la permission du
propriétaire du bois.
(32) Nous ne garderons pas la tenure des terres de ceux qui ont été
condamnés pour un crime, sauf pendant un an et un jour et, par la
suite, cette tenure sera remise au Seigneur du fief.
(33) Dorénavant tous les barrages seront enlevés de la Tamise, de la
Medway, et dans toute l'Angleterre, sauf sur les côtes maritimes.
(34) L'acte judiciaire PRAECIPE IN CAPITE ne sera dorénavant pas
émis pour le propriétaire d'une propriété inaliénable, si ledit acte
pouvait priver un homme libre de sa cour.
["Praecipe" = precepte - precept, commandement, ordre,
prescription, principe. Un mandat émis en alternative de
commander à quelqu'un de faire la chose requise. Ordre de faire
la preuve du droit de propriété. Un homme libre (un noble) a ses
propres terres et ses serviteurs. Le roi ne peut pas forcer un
homme libre à comparaître dans sa juridiction de façon qu'il
serait privé de sa propre juridiction.]
(35) Il n'y aura qu'une seule mesure de vin, une mesure de bière et
une mesure pour le grain dans tout Notre Royaume, c'est-à-dire, la
"pinte de Londres". Et il n'y aura qu'une seule largeur de tissu teint, de
drap de bure et de toile, c'est-à-dire, deux aunes entre les lisières. Il
en sera de même pour les poids et pour les mesures.
(36) Rien ne sera dorénavant payé ou chargé pour un mandat
d'accusation, qui menace les droits et libertés de l'accusé. Le mandat
sera gratuit et ne sera jamais refusé.
(37) Si quelqu'un est responsable à Nous pour un fief en tenure, par
bail ou location, et garde les terres d'un autre pendant son service
militaire, nous n'aurons pas la tutelle de ses héritiers, ni des terres qui
appartiennent au fief d'un autre, en vertu de ce fief en tenure, par bail
ou location. Nous n'aurons pas non plus la tutelle de telles fermes en
tenure, par bail ou location, sauf si le service militaire Nous est dû par
ledit fief en tenure. Nous n'aurons pas la tutelle des héritiers, ni des
terres de quelqu'un qui les garde pour nous, en considération de
quelques menus services qu'il Nous doit, tel que des poignards, des
flèches ou autres.
(38) Aucun Huissier ne soumettra dorénavant quiconque à sa loi, sur
sa seule accusation non corroborée, sans produire des témoins fiables
convoqués pour cette raison.
(39) Aucun homme libre ne sera saisi, ni emprisonné ou dépossédé de
ses biens, déclaré hors-la-loi, exilé ou exécuté, de quelques manières
que ce soit. Nous ne le condamnerons pas non plus à
l'emprisonnement sans un jugement légal de ses pairs, conforme aux
lois du pays.
(40) A personne Nous ne vendrons, refuserons ou retarderons, les
droits à la justice.
(41) Tous les marchands (s'ils n'en avaient pas été interdits
auparavant) pourront sortir et entrer en Angleterre, y demeurer et
circuler librement en toute sécurité par voies terrestres ou voie
maritime, pour acheter ou vendre, d'après les anciens droits et
coutumes, sans péage malveillant, excepté en temps de guerre. Si ces
marchands viennent d'un pays qui est en guerre contre Nous et qu'ils
sont découverts dans Notre royaume au début de la guerre, ils seront
retenus sans outrage à leur personne ou à leurs biens, jusqu'à ce qu'il
soit connu de Nous ou de Notre Chef Justicier de quelle façon Nos
marchands sont traités lorsqu'ils sont découverts dans leur pays. Et
s'ils y sont bien traités, ils le seront aussi avec Nous.
(42) Il sera dorénavant légal pour toute personne qui Nous est loyal
de sortir de notre royaume et d'y revenir, librement et en toute
sécurité, par voie terrestre ou voie maritime. Sauf temporairement, en
temps de guerre, pour le bien commun du Royaume. Et, à l'exception
des prisonniers et des hors-la-loi, qui seront traité d'après les lois du
pays, et du peuple de la nation qui en guerre contre nous. Les
marchands seront traités tel que susdit.
(43) Si quiconque détient de Nous une tenure, tel que l'honneur de
Wallingford, Nottingham, Boulogne ou tout autre, et qu'ils sont des
Barons, et qu'ils décèdent, leurs héritiers ne Nous donneront pas
d'autres compensations ou services que ceux qui auraient été dûs au
Baron, de la même façon que si cette tenure appartenait encore au
Baron. Et Nous la garderons de la même façon que si elle appartenait
encore au Baron.
(44) Les hommes qui habitent à l'extérieur de Notre forêt ne
comparaîtront pas désormais, suite à une convocation générale,
devant nos Juges de la forêt, mais seulement s'ils sont impliqués dans
un plaidoyer, ou qu'ils doivent témoigner pour un ou plusieurs
habitants de la forêt.
(45) Nous ne nommerons aucune personne comme Juge, Préfet,
Shérif ou Huissier, à moins qu'ils connaissent les lois du pays, et qu'ils
soient bien disposés à les observer.
(46) Tous les Barons qui ont fondé des abbayes, pour lesquelles ils ont
reçu des chartes des rois d'Angleterre, ou par ancienne tenure, auront
la tenure de ces abbayes, lorsqu'elles deviendront vacantes, tel qu'il
en est leur droit.
(47) Toutes les plantations forestières cultivées, durant Notre règne,
seront immédiatement défrichées. Il en sera ainsi pour les berges, qui
ont été prises ou clôturées par Nous, durant Notre règne.
(48) Toutes les vilaines coutumes des forêts et des réserves de
chasse, et des forestiers et des gardes de chasse, des shérifs et de
leurs officiers, ainsi que celles des berges et de leur gardiens, seront
immédiatement mises à l'enquête dans chaque comté par douze
Chevaliers assermentés de ce comté. Quarante jours après l'enquête,
ces réserves de chasse et ces berges seront entièrement abolies et ne
seront jamais reconstituées. À condition que Nous ou Notre Juge (si
Nous ne sommes pas en Angleterre) en soit toujours préalablement
avisé.
(49) Nous rendrons tous les otages et les chartes qui nous ont été
livrés par les Anglais, en gage de paix et de leur fidèle service.
(50) Nous expulserons de leurs repaires les relations de Gérard
d'Athys, afin qu'ils n'aient dorénavant aucun repaire en Angleterre,
c'est-à-dire, Engelard de Cygony, Geoffrey de Martin, et ses frères,
Philip Mark, et ses frères, et Geoffrey son neveu, et toute cette clique.
(51) Et, immédiatement après la conclusion de la paix, Nous
bannirons du Royaume tous les Chevaliers, archers, et les soldats
mercenaires étrangers, qui sont venus ici avec leurs chevaux et leurs
armes au détriment du Royaume.
(52) Si quiconque a été saisi ou dépossédé de ses terres ou château
par Nous, ou qu'il a été privé de ses droits et libertés sans un
jugement légal de ses pairs, Nous lui restituerons ceci immédiatement.
Et s'il survenait une dispute à ce sujet, la dispute sera alors conciliée
par le verdict des vingt-cinq Barons mentionnés ci-dessous en égard
pour la paix. Il en sera ainsi pour les biens de quiconque, qui ont été
saisis par le Roi Henry Notre père ou le Roi Richard Notre frère, sans le
verdict de ses pairs et que Nous avons en Notre possession, ou que
Nous tenons par mandat. Mais Nous aurons répit, jusqu'à la fin
normale du terme de la croisade, excepté pour ceux pour lesquels un
plaidoyer avait été invoqué ou pour lesquels une enquête avait été
entreprise par Notre Précepte, avant que Nous ayons pris la Croix.
Aussitôt que Nous serons revenus de Notre mission, ou, si par hasard,
Nous n'irions pas en mission, Nous leur accorderons immédiatement
toute justice dans ces causes.
(53) Nous aurons aussi les mêmes répits, et la même justice sera faite
concernant le défrichage des forêts, qui sont encore à défricher, et que
le Roi Henry Notre père ou Richard Notre frère avait planté; et, il en
sera de même concernant la tenure des terres qui sont dans le fief
d'un autre, et que Nous avions auparavant à cause de certains fiefs,
que Nous avions à cause du service militaire qui nous était dû; et,
aussi pour les abbayes fondées dans tout autre fief que le Notre, pour
lesquelles le Seigneur du fief réclame un droit. Nous rendrons
immédiatement justice à tous ces plaidoyers, si Nous ne partons pas
en mission, ou dès que Nous serons de retour.
(54) Aucun homme ne sera arrêté ou emprisonné pour la mort d'un
autre à la demande d'une femme, sauf si cet homme est son mari.
(55) Toutes les amendes qui ont été imposés injustement par Nous ou
contrairement aux lois du pays, seront totalement restitués, ou tel que
déterminé par le verdict des vingt-cinq Barons, qui sont mentionnés
ci-dessous; eu égard pour la paix, ou par le verdict d'une majorité des
Barons avec le susdit Stephen, Archevêque de Canterbury, s'il peut
être présent, et avec d'autres qu'il pourrait penser approprié de
prendre avec lui, et, s'il ne peut pas être présent, les affaires
procéderont quand même sans lui ; mais si un ou plus des vingt-cinq
Barons avaient un plaidoyer semblable, ils seront excusés pour ce
procès, et d'autres seront élus et assermentés (seulement pour ce
procès) par le reste des vingt-cinq pour les remplacer,
(56) Si Nous avons saisi ou dépossédé certains Gallois de leurs terres,
de leurs libertés ou autres droits sans le juste verdict de leurs pairs, en
Angleterre ou au pays de Galles, ceci leur sera immédiatement
restitué; et s'il y a dispute avec Nous ceci sera déterminé dans les
Marais par le verdict de leurs pairs, pour une tenure d'Angleterre
d'après la loi d'Angleterre, pour une tenure de Galles d'après la loi de
Galles, pour une tenure des Marais d'après la loi des Marais. Les
Gallois feront de même pour Nous et Nos sujets.
(57) En plus, tous ces biens qui auraient été saisis ou dérobés d'un
Gallois sans le verdict légal de ses pairs par le Roi Henry Notre père ou
le Roi Richard Notre frère, et que Nous avons en notre possession, ou
que d'autres détiennent par mandat, Nous aurons répit des susdits
jusqu'au terme de la croisade, excepté pour ceux pour lesquels un
plaidoyer avait été intenté ou qu'une enquête avait été faite par Notre
Précepte avant la prise Notre Croix. Mais, aussitôt que Nous serons de
retour de Notre mission, ou si, par hasard, Nous n'irions pas en
mission, Nous accorderons immédiatement justice aux susdites causes
d'après les lois de Galles.
(58) Nous libérerons immédiatement le fils de Llewelin, et tous les
otages de Galles, et Nous les libérerons aussi des engagements qu'ils
ont pris avec Nous, eu égard pour la paix
(59) Nous ferons de même pour Alexander Roi d'Ecosse, concernant la
libération de ses soeurs et des otages, et la restitution de ses droits et
libertés, et Nous le traiterons de la même façon que Nous traitons Nos
autres Barons en Angleterre, à moins que les chartes que Nous avons
de son père William, le précédent Roi d'Écosse, Nous en engagent
autrement ; et ceci sera déterminé d'après le verdict de ses pairs à
Notre Cour.
(60) Par conséquent, l'observance de ces susdites coutumes et
libertés, que Nous avons accordées dans Notre Royaume, et qui Nous
engagent envers nos sujets, seront aussi observées par tout Notre
Royaume, autant par les ecclésiastiques que par les laïques en ce qui
concerne leurs sujets.
(61) Puisque Nous avons accordé tous les susdits droits et libertés
pour Dieu et pour la réforme de Notre Royaume, et pour mieux
éteindre la discorde qui est survenue entre Nous et Nos Barons. Nous,
étant désireux, que ces susdits droits et libertés possèdent une
stabilité inébranlable pour toujours, leurs donnons et leurs accordons
les garanties inscrites ci-dessous. C'est-à-dire que, les Barons pourront
élire vingt-cinq Barons de leurs choix et de leur Royaume, et ceux-ci
observerons, garderons et ferons observer, de leur plein pouvoir, la
paix et les libertés que Nous leurs avons accordées. Et Nous avons
confirmé les susdits par Notre présente charte, de la façon suivante,
c'est-à-dire, si Nous, Notre Juge, Nos Huissiers ou certains de Nos
Officiers, portent outrage à quiconque de quelque façon ou qu'ils
violent certains des articles de la paix ou de la sécurité, et que
l'offense est constaté par quatre des susdits vingt-cinq Barons, ces
quatre Barons viendrons à Nous, ou Notre Juge si Nous sommes à
l'extérieur du Royaume, et Nous faisant part des abus commis, Nous
demanderont que réparation soit faite sans délai. Et si Nous n'avons
pas fait réparation pour l'abus, ou que Nous sommes à l'extérieur du
Royaume, et que Notre Juge n'a pas fait réparation en dedans de
quarante jours, depuis le temps que Nous ou Notre Juge ont été
informés de l'abus, les susdits quatre Barons présenteront la cause
devant le reste des vingt-cinq Barons, et eux avec les vingt-cinq
Barons et le peuple, Nous affligerons et Nous harcèlerons par tous les
moyens à leur disposition. C'est-à-dire, en saisissant nos châteaux,
nos terres et nos possessions, ou par tout autres moyens en leur
pouvoir, jusqu'à ce que l'abus soit réparé conformément à leur verdict,
sauf outrage à Notre personne et les personnes de Notre Reine et de
Nos enfants. Après la correction de l'abus, ils Nous traiteront comme
avant. Et quiconque de notre pays, qui le désire, peut jurer d'obéir aux
susdits vingt-cinq Barons pour l'exécution de ces susdits devoirs et
qu'avec eux ils Nous affligeront du mieux qu'ils le peuvent. Et nous
donnons, volontairement et publiquement, la permission à tous et
chacun, qui le désire, de jurer ainsi. Nous n'interdirons jamais à
personne de faire ce serment. Mais Nous obligerons par nos ordres
tous ceux de notre pays, qui ne voudront pas faire librement le
serment aux vingt-cinq Barons, de nous affliger et de nous harceler
avec eux tel que susdit. Et si certains des Vingt-cinq Barons devait
décéder, sortir du pays, ou être empêché de quelque façon d'accomplir
les susdits devoirs, le reste des vingt-cinq Barons, à leur loisir, en
éliront un autre à sa place, et il sera assermenté de la même façon
que les autres. Concernant les devoirs pour lesquels ces vingt-cinq
Barons ont été nommés : si les vingt-cinq Barons, qui sont présents
pour une cause, avaient des différences d'opinion au sujet d'une cause
quelconque, ou si certains de ceux qui ont été convoqués, ne voulaient
pas ou ne pouvaient pas être présents, ce que la majorité de ceux qui
sont présents, détermineront et décréteront, sera aussi ferme et
valable que si tous les vingt-cinq avaient été d'accord. Et les susdits
vingt-cinq Barons jureront d'observer et de faire observer fidèlement
de tous leurs pouvoirs tous les susdits devoirs. Et Nous n'obtiendrons
rien de quiconque, par Nous même, ni par l'intermédiaire d'un autre,
quoique ce soit qui pourrait révoquer ou abroger ces droits et libertés.
Et si telle révocation ou abrogation était procurée, elle serait invalide
et nul. Et ne Nous en servirions jamais ni par Nous même, ni par
l'intermédiaire d'un autre.
(62) Nous avons pleinement restitué et pardonné à tous les hommes
la mauvaise volonté, la rancoeur et les ressentiments, qui ont surgis
entre Nous et Nos sujets, le clergé et les laïques, depuis le début de
cette discorde. De plus, toutes les infractions qui Nous concernent et
qui ont été occasionnées par ladite discorde, par le clergé ou les
laïques, depuis Pâques durant la seizième année de Notre règne
[1215] jusqu'à la conclusion de la paix, ont entièrement été
pardonnées. Et, de plus, Nous avons fait faire des lettres patentes
pour le Seigneur Stephen, Archevêque de Canterbury, le Seigneur
Henry, Archevêque de Dublin, et aux susdits Evêques, et à Maître
Pandulph en témoignage de ces garanties et de ces susdites
concessions.
(63) Par conséquent, il est de Notre volonté et Nous ordonnons
fermement que l'Eglise d'Angleterre soit libre et que les hommes de
Notre Royaume aient et gardent les susdites libertés, droits et
concessions, en paix librement, paisiblement, et entièrement, à eux et
à leurs héritiers, de Nous et de nos héritiers, en tous lieu et occasion,
à perpétuité, tel que susdit.
Il est aussi juré de Notre part et de la part des Barons que toutes
les susdites conditions seront observées de bonne foi, et sans
mauvaises intentions.
Donné de Notre main, en présence des susdits témoins et plusieurs
autres, dans la Prairie de Runnymede, entre Windsor et Staines, le
quinzième jour de juin, durant la dix-septième année de Notre règne."
Texte tiré de trois différentes traductions du latin à l'anglais
médiéval. Traduction de l'anglais par Claude J. Violette
[violette@citenet.net]. Texte français reproduit avec l'aimable
autorisation de l'auteur.
Loi osque de BANTIA
Mots-clés. Bantia. osque. loi. Italie. Rome. magistrature. Sénat.
LA LOI OSQUE DE BANTIA
I. "---------- ??? -----------
... si ..... questeur .... une amende ....
qu'il jure (que cela a été fait) sur l'avis de la majorité du Sénat (1) et
qu'au moins 40 sénateurs étaient présents au moment où il a été
débattu de cet objet.
Si quelqu'un veut faire intercession,(2) qu'il jure au préalable devant
l'assemblée, en connaissance de cause (?) et sans dol,(3) qu'il
interrompt cette assemblée dans l'intérêt de la chose publique plutôt
que par faveur ou par inimitié envers quiconque, et qu'il suit, ce
faisant, l'avis de la majorité du Sénat.
Que le magistrat pour lequel la procédure de tenue de l'assemblée
aura été ainsi interrompue ce jour-là renonce à tenir cette assemblée.
II. Le magistrat qui par la suite, à un moment ou à un autre, tiendra
une assemblée pour prononcer une peine, qu'elle soit capitale (?) ou
pécuniaire, devra faire en sorte que le peuple prononce la sentence
après que les participants à l'assemblée auront juré de prononcer,
dans cette cause, une sentence qui apparaisse correspondre à l'intérêt
public; et (le magistrat) ne fera pas en sorte que quiconque, sur ce
point, s'abstienne par dol de prêter serment.
Si quelqu'un procède en dépit de cette disposition ou tient une
assemblée (=> sans serment préalable ?), l'amende sera de 2000 HS
[sesterces].
Si un (autre) magistrat veut lui infliger une amende supérieure, qu'il
soit autorisé à infliger une (telle) amende pour autant que (le
supplément) ne dépasse pas la moitié du montant de sa fortune (?)"
III. Si quelqu'un (4) assigne (5) un autre (citoyen) devant le tribunal
(?) pour une cause capitale ou pécuniaire, qu'il s'abstienne de tenir
l'assemblée (judiciaire) sans avoir au préalable traité l'affaire devant le
peuple à quatre reprises,(6) en connaissance de cause (?) et sans dol;
et sans que le peuple ait fixé une date précise (pour l'assemblée
judiciaire).
Qu'il traite l'affaire en présence de l'accusé à quatre reprises au moins,
cinq au plus, avant de faire rendre le jugement; et après le dernier
jour où il aura tenu discours en présence de l'accusé, il lui faudra
respecter un délai de 30 jours consécutifs avant de tenir l'assemblée
(judiciaire).
Si quelqu'un procède en dépit de cette disposition, qu'il soit permis à
quiconque parmi les magistrats désire le faire, de lui infliger une
amende; pour autant que celle-ci ne dépasse pas la moitié du montant
de sa fortune (?), qu'il le lui soit permis.
IV. Lorsque les censeurs, à Bantia, recenseront le peuple, quiconque
est citoyen bantin devra se faire recenser lui-même et (faire recenser)
sa fortune selon les dispositions prévues par la loi que les censeurs (en
question) auront promulguée (?) pour le cens.
Or si, par dol, quelqu'un ne vient pas se faire recenser et qu'il est
condamné, qu'il soit vendu (?) lui-même, au lieu de réunion de
l'assemblée, en présence du peuple, devant le tribunal (?), sans dol, et
que ..... ?......; et que toute (?) sa maisonnée et la totalité (?) des
biens qui lui appartiennent et qui n'auront pas été recensés soient
propriété publique.
V. Celui qui, d'une manière ou d'une autre (??), sera préteur ou préfet
à Bantia après la promulgation de cette loi (?), si quelqu'un veut
intenter auprès de lui une action légale (7) à un tiers, ou s'il veut,
imposer à ce tiers une mainmise tenant lieu de jugement (8) - dans
les cas prévus par écrit dans les présentes lois : que (ledit magistrat)
n'empêche personne (de procéder ainsi) passé un délai de dix jours.
Si quelqu'un fait empêchement en dépit de la présente disposition,
l'amende sera de 1000 sesterces; et si un (autre) magistrat veut lui
infliger une amende supérieure, qu'il lui soit permis d'infliger une
(telle) amende; pour autant que (le supplément) soit inférieur au
montant de sa fortune (?), qu'il le soit permis.
VI. A Bantia, que nul ne soit préteur ou censeur s'il n'a été auparavant
questeur; de même, que nul ne soit censeur s'il n'a été préteur. Et si
quelqu'un y a été préteur ou censeur ou questeur ou membre du
collège des [---]virs, qu'il ne soit pas, par la suite, tribun de la plèbe.
Si quelqu'un, à un moment ou à un autre, exerce une magistrature
dans des conditions qui contreviennent à la présente disposition, que
cette magistrature soit nulle et non avenue; et qu'à partir de cette
[année ? on ne puisse ?] l'[élire] magistrat [ ? ni membre du collège
des ---]virs pour les six prochaines années. [Si quelqu'un ? ] a procédé
en dépit de la présente disposition, [---- ?] qu'il ne soit [ -- ? ].
Si [---] magistrat (ACC.) [--- pour autant ] qu'elle soit inférieure à sa
fortune (?), [---] s'il le veut, qu'il y soit autorisé [---] qu'il tienne [----
? ------ "
Fragment Adamesteanu :
-------------------------------------------- lequel jugement ------
-------------------------------------------- ? --- dol ----
------------------------------------------ par dol --- ?----
------------- un magistrat veut lui infliger une amende,
[qu'il y soit autorisé; pour autant qu'elle soit
inférieure à sa fortune (?)] qu'il y soit autorisé.
Celui qui -- ? -- 1500 -- ? -- d'argent (?) ------
--------------------------- moins de la moitié de l'année ----
----------------------------- de par cette loi -- ? -- toute (?) ---
--------- aura eu -- ? -- de combien il aura été recensé ---
------ à quelque moment que ce soit (?) de l'année, que
le questeur fasse une libation (?) ---
-------------------- et -- ? -- qu'ils prêtent serment de -- ? --
--------------------------------------------------------- ? -- sans dol
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Notes :
(1) Le Sénat local de Bantia, bien entendu.
(2) C'est à dire bloquer tout le processus judiciaire en cours.
(3) Cette expression n'est pas très claire. On suspecte ici la
transcription erronnée de deux formules latines, l'une
signifiant "avec dol et en connaissance de cause" et l'autre
"sans dol". Il y aurait eu mélange des deux. On peut aussi
éventuellement comprendre que le magistrat qui procède à
l'intercession doit jurer "en connaissance de cause", mais il
s'agirait là d'un truisme, apparemment sans parallèles dans les
formules juridiques latines.
(4) Ce n'est pas clairement dit dans le texte, mais il s'agit
forcément d'un magistrat, puisqu'il tient lui-même l'assemblée.
(5) Litt. "lui dire un jour" : c'est la procédure d'assignation
criminelle devant l'assemblée (en lat.: "diei dictio" ).
(6) Devant le peuple réuni pour information (lat. "contio") et
non formellement pour un vote (lat. "comitia", osque
"comono").
(7) En latin, "legis actio" : il s'agit de procédures de droit civil
anciennes et assez rigides. A Rome, à cette époque, elles
tendaient de plus en plus à être remplacées par la procédure
dite "formulaire", plus souples dans ses formes.
(8) En latin classique: "manus iniectio": il s'agit d'une
procédure d'exécution du jugement par mainmise du vainqueur
sur la personne du perdant. Dans quelques cas codifiés par la
loi, cette procédure pouvait se dérouler sans jugement
préalable (lat. "manus iniectio pro iudicato"). On notera que,
dans la loi de Bantia, le terme osque utilisé, "manim aserum"
est une transposition, non de l'expression latine classique
"manum inicere", mais du latin archaïque "manum adserere".
judaïsme à l'époque romaine
Mots-clés. Judaïsme. Juifs. religion. Empire. romain.
[..] = indications hors textes
Formation religieuse de Flavius Josèphe
Flavius Josèphe (37 - vers 100 après J.-C.), Juif et citoyen
romain, ami de l'empereur Vespasien, présente sa famille et
lui-même dans son "Autobiographie " (II) écrite après 70 après
J.-C. Josèphe écrit en langue grecque à Rome. (trad. Belles
lettres)
"Mathias mon père ne se distinguait pas uniquement par sa noblesse ;
il était plus estimé encore pour sa droiture qui lui valait un grand
prestige à Jérusalem, la plus importante de nos cités. Je fus élevé avec
mon frère nommé Mathias, mon frère de père et de mère. Mes grands
progrès dans les études me valaient une réputation de mémoire et
d'intelligence supérieure. N'étant encore qu'au sortir de l'enfance, vers
ma quatorzième année, tout le monde me félicitait pour mon amour de
l'étude ; continuellement les grands-prêtres et les notables de la cité
venaient me voir pour recevoir de moi quelque éclaircissement sur nos
lois. Vers mes seize ans, je voulus faire l'expérience des diverses
tendances qui existent chez nous. Il y en a trois : la première, celle
des Pharisiens, la seconde, celle des Sadducéens, la troisième, celle
des Esséniens ; j'en ai parlé plusieurs fois. Dans ma pensée,
apprendre ainsi à les connaître toutes à fond me permettrait de choisir
la meilleure. Au prix d'une austère application, et d'un labeur
considérable, je passai par toutes les trois. Jugeant même insuffisante
l'expérience que j'en avais tiré, quand j'entendis parler d'un certain
Bannous qui vivait au désert, se contentait pour vêtement de ce que
lui fournissait les arbres, et pour nourriture, de ce que la terre produit
spontanément, et usait de fréquentes ablutions d'eau froide de jour et
de nuit, par souci de pureté, je me fis son disciple. Après trois ans
passés près de lui, ayant accompli ce que je désirais, je revins dans
ma cité. Agé alors de dix-neuf ans, je commençai à me conduire en
suivant les principes de la secte des Pharisiens, qui présente des
ressemblances avec ce que les Grecs appellent l'école du Portique
[l'école stoïcienne croit en un dieu supérieur et a une morale
exigeante]."
cité in LORIOT Xavier, BADEL Christophe (dir.) : "Sources
d'Histoire romaine (Ier siècle av. J.-C. - début du Ve siècle apr.
J.-C.)" , Paris, Larousse (Textes essentielles), 1993, pp.
621-622
PONCE PILATE en Judée
Flavius Josèphe, juif et citoyen romain, raconte le difficile
gouvernement de Ponce Pilate en Judée (de 26 à 36 après
J.-C.).
Ce passage est extrait des "Antiquités juives " (chapitre
XVIII,3,1-2) écrit après 70 après J.-C. en langue grecque à
Rome.
"Pilate, qui commandait en Judée, amena son armée de Césarée [ville
où siège le gouverneur romain] et l'établit à Jérusalem pour
prendre ses quartiers d'hiver. Il avait eu l'idée, pour abolir les lois des
Juifs, d'introduire dans la ville les effigies de l'empereur qui se
trouvaient sur les enseignes, alors que notre loi nous interdit de
fabriquer des images ; c'est pourquoi ses prédécesseurs avaient fait
leur entrée dans la capitale avec des enseignes dépourvues de ces
ornements. Mais, le premier, Pilate, à l'insu du peuple car il était entré
de nuit , introduit ces images à Jérusalem et les y installa. Quand le
peuple le sut, il alla en masse à Césarée et supplia Pilate pendant
plusieurs jours de changer ces images de place. Comme il refusait,
disant que ce serait faire insulte à l'empereur, et comme on ne
renonçait pas à le supplier, le sixième jour, après avoir armé
secrètement ses soldats, il monta sur son tribunal, établi dans le stade
pour dissimuler l'armée placée aux aguets. Comme les Juifs le
suppliaient à nouveau, il donna aux soldats le signal de les entourer,
les menaçant d'une mort immédiate s'ils ne cessaient pas de le
troubler et s'ils ne se retiraient pas dans leurs foyers. Mais eux, se
jetant la face contre terre et découvrant leur gorge, déclarèrent qu'ils
mourraient avec joie plutôt que de contrevenir à leur sage loi. Pilate,
admirant leur fermeté dans la défense de leurs lois, fit immédiatement
rapporter les images de Jérusalem à Césarée."