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célèbres cultures « le paysan

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qu'il n'ait sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue<br />

insuffisante pour son exploitation agrico<strong>le</strong> ou industriel<strong>le</strong>.<br />

2° Le passage doit être pris régulièrement, c'est-à-dire<br />

en général, du côté où <strong>le</strong> trajet est <strong>le</strong> plus court du fonds<br />

enclavé à la voie publique.<br />

Le bornage est l'opération qui consiste à fixer <strong>le</strong>s limites de<br />

deux propriétés contiguës et à placer des bornes ou autres<br />

signes de délimitation. Tout propriétaire peut obliger son<br />

voisin au bornage de <strong>le</strong>urs propriétés contiguës, et <strong>le</strong> bor-<br />

nage se fait à frais communs. Cette opération a l'avantage de<br />

prévenir <strong>le</strong>s contestations entre voisins.<br />

Tout propriétaire peut clore son héritage; ce droit ne subit<br />

3° Le droit de passage est dû par <strong>le</strong>s fonds intermédiaires<br />

même s'ils sont clos et attenants à une habitation.<br />

4° Si <strong>le</strong> passage a été exercé pendant 30 ans sans qu'une<br />

indemnité ait été payée, l'action en indemnité est éteinte par<br />

la prescription.<br />

BORNAGE ET CLOTURE<br />

MITOYENNETÉ<br />

On dit qu'une clôture est mitoyenne quand el<strong>le</strong> appartient<br />

indivisément aux propriétaires des deux fonds qu'el<strong>le</strong> sépare.<br />

La mitoyenneté a <strong>le</strong> grand avantage de dispenser <strong>le</strong>s proprié-<br />

taires de faire <strong>le</strong>s frais d'une doub<strong>le</strong> clôture et de perdre ainsi<br />

inuti<strong>le</strong>ment du terrain. Ainsi, quand deux propriétaires élèvent<br />

deux constructions contiguës, ils ne font qu'un seul mur de<br />

séparation et ce mur devient mitoyen. La mitoyenneté peut<br />

s'appliquer à toutes <strong>le</strong>s clôtures, murs, fossés, haies, barrières<br />

en planches ou à claire-voie.<br />

La mitoyenneté peut résulter d'un accord entre proprié-<br />

taires, s'ils conviennent d'établir une clôture à frais communs,<br />

ou bien celui qui l'a établie peut céder à l'autre la mitoyenneté.<br />

Quand un propriétaire a établi un mur joignant la limite<br />

de son fonds, <strong>le</strong> voisin peut <strong>le</strong> contraindre à lui en céder la<br />

mitoyenneté en tout ou en partie, en lui remboursant la moitié<br />

de la va<strong>le</strong>ur du mur, avec la moitié de la va<strong>le</strong>ur du sol sur <strong>le</strong>quel<br />

<strong>le</strong> mur a été bâti. (Cette règ<strong>le</strong> ne s'applique qu'aux murs.)<br />

d'exception qu'au cas de servitude de passage au profit d'un<br />

fonds enclavé; mais, en principe, un propriétaire ne peut obli-<br />

ger son voisin à établir une clôture à frais communs entre <strong>le</strong>urs<br />

biens. Il y a toutefois une exception : quand il s'agit de maisons,<br />

cours et jardins sis dans <strong>le</strong>s vil<strong>le</strong>s ou <strong>le</strong>s bourgs, l'un des voisins<br />

peut contraindre l'autre à construire à frais communs une clô-<br />

ture faisant séparation desdits fonds et à la réparer.<br />

DES CLOTURES<br />

Le voisin devient copropriétaire du mur quand il s'en est<br />

servi pendant 30 ans pour son usage personnel.<br />

Il peut arriver que deux voisins soient en désaccord sur la<br />

question de savoir si <strong>le</strong> mur qui <strong>le</strong>s sépare est mitoyen. Si<br />

personne ne peut affirmer son droit, <strong>le</strong>s présomptions sont <strong>le</strong>s<br />

suivantes :<br />

A) Quand <strong>le</strong> mur sert de séparation entre deux bâtiments,<br />

il est présumé mitoyen jusqu'à la hauteur du toit du bâtiment<br />

<strong>le</strong> moins é<strong>le</strong>vé, car il sert jusqu'à cette hauteur aux deux<br />

voisins.<br />

B) Un mur est éga<strong>le</strong>ment présumé mitoyen quand il sert<br />

de séparation entre cours et jardins, mais non quand il sépare<br />

une cour ou un jardin d'une maison, car il y a lieu de penser<br />

qu'il appartient exclusivement au propriétaire de la maison.<br />

C) Quand il sert de séparation entre deux enclos dans <strong>le</strong>s<br />

champs, <strong>le</strong> mur est encore présumé mitoyen.<br />

DROITS ET OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES QUANT A LA CLOTURE MITOYENNE<br />

Chaque copropriétaire a <strong>le</strong> droit de se servir de la face du<br />

mur qui regarde son héritage pour y appuyer des espaliers<br />

ou des constructions. A cet effet, il a <strong>le</strong> droit de placer des<br />

poutres dans <strong>le</strong> mur jusqu'à la moitié de son épaisseur.<br />

Il peut aussi faire exhausser <strong>le</strong> mur mitoyen, mais il doit<br />

payer seul la dépense de l'exhaussement, <strong>le</strong>s réparations d'en-<br />

tretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune. Si <strong>le</strong><br />

mur ne pouvait supporter l'exhaussement, celui qui veut l'ex-<br />

hausser doit <strong>le</strong> faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excé-<br />

dent d'épaisseur doit se prendre de son côté.<br />

Avant d'entreprendre ces travaux il faut toujours prendre <strong>le</strong><br />

consentement du copropriétaire, ou à son défaut, faire inter-<br />

venir un expert pour que <strong>le</strong> nouvel ouvrage ne soit pas nuisib<strong>le</strong><br />

au voisin,<br />

Pour <strong>le</strong>s haies mitoyennes, <strong>le</strong> produit en appartient aux pro-<br />

priétaires par moitié. parcel<strong>le</strong>.<br />

Les eaux courantes représentent une richesse publique dont<br />

l'emploi va sans cesse en se développant. li s'agit donc de<br />

concilier, en cette matière plus qu'en toute autre, <strong>le</strong>s droits<br />

incontestab<strong>le</strong>s de la communauté avec ceux des propriétaires<br />

des terrains dans <strong>le</strong>squels l'eau surgit ou qu'el<strong>le</strong> traverse.<br />

Les eaux courantes peuvent se répartir en trois catégories :<br />

eaux pluvia<strong>le</strong>s, sources et cours d'eau non navigab<strong>le</strong>s ni flot-<br />

tab<strong>le</strong>s.<br />

La règ<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> veut que la source appartienne au<br />

propriétaire du sol, et cette règ<strong>le</strong> veut qu'el<strong>le</strong> s'applique<br />

non seu<strong>le</strong>ment aux sources jaillissantes, mais encore aux eaux<br />

L'entretien, la réparation et la reconstruction de la clôture<br />

mitoyenne sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, pro-<br />

portionnel<strong>le</strong>ment aux droits de chacun.<br />

En principe, chaque propriétaire peut se servir de la chose<br />

commune pour <strong>le</strong>s besoins de son fonds, à la condition toute-<br />

fois qu'il n'entrave pas <strong>le</strong> droit égal de ses copropriétaires<br />

Il peut même apporter des modifications à cette chose pourvu<br />

qu'el<strong>le</strong>s ne gênent en rien ces derniers. En revanche, chacun<br />

est tenu de participer aux frais communs d'entretien et de<br />

réparation comme pour la clôture commune.<br />

PROPRIÉTÉ ET USAGE DES EAUX COURANTES<br />

— 102 —<br />

Les chemins qui, à la campagne, servent à l'exploitation des<br />

parcel<strong>le</strong>s de terre appartenant à des propriétaires différents,<br />

et dont l'usage est commun aux diverses parcel<strong>le</strong>s des-<br />

servies, sont présumés appartenir à titre de propriété<br />

exclusive à chaque riverain pour la portion qui borde sa<br />

souterraines, car <strong>le</strong> propriétaire du sol a <strong>le</strong> droit incontes-<br />

tab<strong>le</strong> de faire surgir des eaux dans son fonds par des sondages<br />

ou des travaux souterrains, quand bien même il priverait <strong>le</strong><br />

fonds inférieur d'une source qui y jaillissait. Le propriétaire<br />

de ce fonds ne pourrait réclamer aucune indemnité pour la<br />

privation de l'eau à moins cependant qu'il ne prouve que <strong>le</strong><br />

propriétaire supérieur a agi méchamment, sans intérêt per-<br />

sonne) et uniquement pour lui porter préjudice, car, dans ce<br />

cas, il y aurait abus du droit.<br />

Le droit du propriétaire du sol de la source est bien un droit<br />

de propriété comp<strong>le</strong>t, et on peut dire que <strong>le</strong> propriétaire a <strong>le</strong>

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